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LOI DE FINANCES POUR 2010 - LOI DE FINANCES ...

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LOI DE FINANCES POUR 2010 - LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2009-DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010






Bernard PLAGNET



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FISCALITE DES PERSONNES

IMPOT SUR LE REVENU

CALCUL DE L’IMPOT

Barème de l’IR
(Articles 2 et 18 de la Loi de finances)

Les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, sont indexés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2009 par rapport à 2008, soit 0,4 %.

Revenus différés
(Article 19 de la Loi de finances)

Jusqu’à présent, l’impôt était calculé en ajoutant le quart, en principe, de leur montant au revenu net global courant de l’année et en multipliant par 4 la cotisation ainsi obtenue. Mais ce chiffre de 4 devait être réduit de manière qu'il ne puisse, en aucun cas, excéder le nombre d'années civiles écoulées depuis soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu
La Loi de finances modifie légèrement ce dispositif en permettant au contribuable de demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. 
Par ailleurs, le coefficient à retenir pour l’imposition des revenus exceptionnels sera toujours de 4, même si le nombre d’années civiles écoulées depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs de ces revenus exceptionnels est inférieur à 4.
Entrée en vigueur :
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.


REDUCTIONS D’IMPOT


Emploi d’un salarié à domicile : extension aux services rendus par les « régies de quartiers »
(Article 141 de la Loi de finances)

V. également, ci-après, l’extension du taux réduit de la TVA à ces services.


Réduction d’impôt pour les dons
(Article 24 de la Loi de finances rectificative)

Elle pourra être pratiquée, sous certaines conditions, pour des dons effectués au profit d’organismes étrangers (v. ci-après, le régime du mécénat dans la partie « Fiscalité des entreprises ».
Par ailleurs, la loi prévoit un « encadrement » de l’application de la réduction d’impôt :
La Cour des comptes pourra contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceuxci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d’État.
Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée ci-dessus, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé dans la déclaration (article 20 de la Loi de finances rectificative).

Aménagements de la réduction « Scellier »
(Articles 82 et 83 de la Loi de finances)

Exclusion de certains logements

La loi ajoute une nouvelle exclusion :
Les acquisitions de logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 », c'est-à-dire, essentiellement, les subventions et prêts de l’Etat ou de la Caisse des dépôts et consignations (prêt locatif social).

Evolution des taux de la réduction d’impôt

Règles générales :

-25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
-15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
-10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Majoration de 10 points pour les logements à haute performance énergétique :

Lorsque le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.


Report de la fraction de la réduction d’impôt (le 1/9) qui excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année :

Le report peut se faire jusqu’à la 6° année inclusivement, mais une nouvelle condition est ajoutée, tenant au maintien de la location durant ces années :
« pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;

Associé d’une société civile de placement immobilier

Les taux de la réduction d’impôt applicables aux acquisitions de logements (v. ci-dessus) sont également appliquées aux acquisitions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (article 199 septvicies-VIII) :
Le taux de la réduction d’impôt est de :
-25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
-15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
-10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements à haute performance énergétique, la réduction d’impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.

Zones d’application de la réduction d’impôt (article 83 de la Loi de finances)

La zone C est, en principe exclue par l’article 199 septvicies-X du CGI.
Une exception est cependant prévue sur agrément :
Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles ont fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. 
Ce dispositif s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.
On peut noter que ce dispositif « Scellier » présente un coût très sensible pour le budget de l’Etat : selon les calculs effectués par la Commission des finances du Sénat, le coût moyen de l'avantage fiscal de 56.000 euros par logement, étagé entre 48 000 euros par logement en secteur libre (réduction d'impôt de 25 % étalée sur 9 ans) et 71 500 euros en secteur intermédiaire (réduction d'impôt de 37 % étalée sur 15 ans).
Aménagements de la réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs dans une zone de revitalisation rurale
Assouplissements de la reprise de la réduction d’impôt (article 23 de la Loi de finances)

En cas de cession du logement, la loi offre la possibilité d’étaler la reprise sur 3 ans :
Ces aménagements s’appliquent pour la réduction accordée en cas d’acquisition du logement (article 199 decies E du CGI), mais aussi lorsque la réduction d’impôt a été accordée pour des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration (article 199 decies F du CGI)
Acquisition de logements :
En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes.
Réalisation de travaux :
En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes.
Entrée en vigueur :
A compter de l’imposition des revenus de 2009.

Dispense de reprise en cas de défaillance du gestionnaire de la résidence si les copropriétaires assurent les mêmes prestations de services (applicable aux deux réductions d’impôt, pour acquisition de logements ou pour la réalisation de travaux) (Article 87 de la Loi de finances)

La réduction pratiquée ne fait pas l’objet d’une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et qu’ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.

Indexation du loyer sur le chiffre d’affaires (Article 86 de la Loi de finances)

La loi précise, pour la réduction d’impôt prévue en cas d’acquisition du logement que l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers (la réduction d’impôt peut donc continuer à s’appliquer).
La même précision est prévue pour la réduction d’impôt prévue en cas de réalisation de travaux dans les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé.


Prorogation de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME
(Article 88 de la Loi de finances)

Prorogation jusqu’en 2012

Souscriptions aux fonds communs de placement dans l’innovation :
Quelques aménagements sont prévus dans la Loi de finances (article 20, aménagements pour la souscription au fonds commun de placement dans l’innovation ; le même aménagement est prévu pour la réduction d’impôt applicable en matière d’ISF) : réduction des délais d’investissement impartis aux fonds, sauf pour ceux qui investissement plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes :


Nouvelle réduction d’impôt pour dépenses relatives à la protection du patrimoine naturel
(Article 95 de la Loi de finances rectificative)

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur certains espaces naturels
La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 ¬ .

Entrée en vigueur

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.







CREDITS D’IMPOT


Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

(Article 92 de la loi de finances)

Jusqu’en 2010
Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées et handicapées
(Article 80 de la Loi de finances)


La période d’application du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l habitation principale en faveur de l aide aux personnes, est prorogée d un an, soit jusqu au 31 décembre 2010.
Le plafond de dépenses éligibles est inchangé (5 000 ¬ pour les personnes seules ou 10 000 ¬ pour les couples soumis à imposition commune, plafonds majorés de 400 ¬ par personne à charge du foyer fiscal) et s appréciera sur cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
Quelques précisions sur des dépenses éligibles sont apportées dans la Loi de finances rectificative (article 58) :
Les principales précisions sont les suivantes :
Parmi les dépenses éligibles sont ajoutées :
-L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
-L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage (le taux du crédit d’impôt sera de 25 % dans ces deux hypothèses)
-Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques »
Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, le taux du crédit d’impôt sera, en principe, de 50 %, sous réserve d’exceptions prévues par la loi (qui prévoit un taux de 40 %, par exemple pour les pompes à chaleur).

Aménagements du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
(Article 84 de la Loi de finances)


Abaissement des taux du crédit d’impôt :

-15 % et 30 % (pour la première annuité) pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
-10 % et 25 % (pour la première annuité) pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
-5 % et 15 % (pour la première annuité) pour les logements acquis ou construits en 2012.

Cas particulier : Acquisition ou construction d’un logement à haute performance énergétique :

Le taux du crédit d’impôt est de 40 % (reprise du texte actuel)


PLAFONNEMENT DES AVANTAGES FISCAUX
(Article 81 de la Loi de finances)

Les modalités d application du plafonnement ont été modifiées :

La modification du montant global du plafond :

Le plafond global était de 25 000 ¬ , plus 10 % du revenu imposable.
Il sera désormais de 20 000 ¬ , plus 8 % du revenu imposable.
Le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a présenté le bilan du plafonnement  (Rapport général, Tome III) :
« Avec ses paramètres actuels (25.000 euros + 10 % du revenu imposable) le mécanisme de plafonnement global ne produit son effet au-delà des plafonnements propres à chaque avantage fiscal qu'à partir de tranches élevées de revenus :
- à partir de 124.000 euros imposables pour un célibataire, soit un impôt dû et un plafond global de 37.500 euros ;
- 170.000 euros de revenus imposables pour un couple marié avec un enfant, soit un impôt dû et un plafond global de 42.000 euros.
Le nombre de foyers fiscaux dont le revenu est supérieur à 150.000 euros est estimé à 140.000. Ce nombre est bien inférieur au nombre total de foyers fiscaux qui annulent leur impôt du fait de l'utilisation de réductions ou de crédits d'impôts.
Hors prime pour l'emploi, 1.006.061 foyers fiscaux ont annulé leur impôt au titre des revenus de 2006, parmi lesquels 5.791 dont le revenu était supérieur à 100.000 euros.
Sur la base de cette hypothèse (20.000 euros + 8 %) et en fonction de l'abaissement du plafond global, le niveau de revenu imposable commencerait à être impacté :
- pour une personne seule (une part), à partir de 116.000 euros pour un impôt sur le revenu et un plafond global d'environ 34.500 euros ;
- et, pour un couple marié avec un enfant (2,5 parts), à partir de 160.000 euros de revenus imposables et environ 40.000 euros d'impôt sur le revenu et de plafond global. »

Exclusion de la prise en compte de certains avantages fiscaux dans le plafond :
En principe, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, (investissements Outre-Mer) qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 (il s’agit de la réduction d’impôt pour investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées)
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 (il s’agit de la réduction d’impôt « Scellier »)



REVENUS IMPOSABLES

Imposition à l’impôt sur le revenu, pour la totalité de leur montant, des indemnités de départ volontaire à la retraite
(Article 100 de la Loi de finances)


L’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficiaient, dans la limite de 3 050 ¬ , les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en application de l article L. 237-9 du code du travail est supprimée.
En revanche, le régime fiscal des indemnités de mise à la retraite d office par l employeur et celui des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas modifié.
Entré en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1° janvier 2010.

Imposition des indemnités pour accidents de travail
(Article 85 de la Loi de finances)


Les indemnités temporaires seront imposées à hauteur de 50 % de leur montant (ce qui peut être analysé comme la partie de l’indemnité journalière représentant un revenu de remplacement). Seront également imposées les prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail.
Entrée en vigueur :

Indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.





Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 ¬ versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d emploi et de la prime exceptionnelle de 500 ¬ versée aux travailleurs privés d emploi
(Article 24 de la Loi de finances)


Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les DOM et prise en compte de ce revenu dans le montant de la prime pour l’emploi
(Article 25 de la Loi de finances)


BENEFICES AGRICOLES

Aménagements de la déduction pour aléas
(Article 91 de la Loi de finances)

La loi prévoit un nouveau cas d’utilisation des sommes déduites au cours des 10 exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation.
La situation visée est la survenance d’un « aléa d’origine économique ».
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » 

Aménagements du régime d’imposition des bénéfices selon une moyenne triennale
(Article 12 de la Loi de finances)

L’apport d’une exploitation agricole à une société ou à un groupement relevant de l’IR ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation pour l’application du régime de la moyenne, s’il est réalisé dans les conditions prévues à l’article 151 octies-I (apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité).
Toutefois, l’agriculteur peut renoncer au régime de la moyenne triennale au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé.
Pour l’application des autres dispositions fiscales, l’apport reste assimilé à une cession.
Entrée en vigueur :
Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes


Régime des apports à un GAEC
(Article 86 de la Loi de finances rectificative)

L’apport d’un élément d’actif par un exploitant agricole constitue une cession et peut entraîner l’imposition d’une plus-value.
Imposition des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés :
En cas d’apport d’une exploitation agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l’apport, en aviser l’administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l’adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat.
Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. 
Entrée en vigueur :
Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.


PLUS-VALUES


Exonération des plus-values de cession d immeubles dont le prix de vente n excède pas 15 000 ¬
(Article 30 de la Loi de finances)

L article 150 U-II-6° du CGI prévoit que la plus-value immobilière est exonérée pour les immeubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 ¬ .
La loi apporte deux séries de précisions pour l application de cette disposition :
Cession d un bien détenu en indivision :
 Le seuil de 15 000 ¬ s apprécie au regard de chaque quotepart indivise (légalisation de la doctrine administrative).
Cession d un bien dont le droit de propriété est démembré
Le seuil de 15 000 ¬ s apprécie au regard de chaque quotepart indivise en pleine propriété (c est une nouvelle solution)

Cessions de valeurs mobilières à l intérieur du groupe familial
(Article 29 de la Loi de finances)

L’article 150-0 A-I-3 du CGI prévoit l’exonération des plus-values lorsque les cessions sont effectuées à l’intérieur du « groupe familial » (lorsque les droits détenus par ce groupe familial ont dépassé 25 % des bénéfices à un moment quelconque au cours des 5 dernières années).
La loi inclut les « frères et sœurs » dans le groupe familial ; jusqu’à présent, on tenait compte uniquement du « conjoint, leurs ascendants et leurs descendants »


Plus-values de cession de terrains boisés par des non professionnels
(Article 13 de la Loi de finances)

Les bénéfices retirés de l’exploitation forestière rentrent dans la catégorie des bénéfices agricoles (un régime particulier de calcul du bénéfice est applicable : article 76 et s. du CGI).
La Loi de finances apporte une précision à propos de l’application du régime des plus-values de cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers. Jusqu’à présent, le régime des plus-values professionnelles était en principe applicable ; mais les intéressés ne pouvaient bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles prévues en faveur des petites entreprises car l’activité n’était pas exercée à titre professionnel
Dorénavant, ces plus-values seront soumises au régime des plus-values des particuliers lorsque l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n’est pas exercée à titre professionnel. Elles pourront donc bénéficier de l’exonération en cas de détention pendant 15 ans.
Entrée en vigueur :
Plus-values réalisées à compter du 1° janvier 2010

Précisions sur les reports d’imposition
(Article 31 de la Loi de finances)

La loi précise les conditions dans lesquelles les reports ou les sursis d’imposition prennent fin :
Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »
Cet article permet donc le maintien du report en cas de réalisation d’opérations successives. Ce maintien était déjà largement prévu par les textes, mais ce nouvel article prévoit donc une règle générale de maintien des reports d’imposition, ce qui permet d’assurer une certaine sécurité juridique.

Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ) avec maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010
(Article 90 de la Loi de finances)

On peut noter trois séries de dispositions :
Prorogation pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2012
Maintien de la majoration provisoire pour les acquisitions de logements neufs, disposition du plan de relance votée en loi de finances rectificative pour 2008 (article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) :
Porté à 65 100 ¬ pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 ¬ pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement
Maintien des majorations ZUS et ZFU, aide d’une collectivité et BBC (dernière phrase)

PRELEVEMENTS SOCIAUX

Application des prélèvements sociaux à certaines plus-values exonérées d’impôt sur le revenu
(Article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale)


Assujettissement aux prélèvements sociaux de plus-values exonérées de l’IR :

Certaines plus-values exonérées de l’impôt sur le revenu seront soumises aux prélèvements sociaux (soit au total, 12,1 %).
Il s’agit pour l essentiel des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières lorsque le montant des cessions est inférieur au seuil d imposition à l IR (25 730 ¬ pour les cessions réalisées en 2009). Tous les gains relevant du régime des plus-values sont également concernés (ex. retraits ou rachats sur un PEA avant 5 ans..).
Relèveront du même régime, notamment, les plus-values réalisées par les « associés dormants » de sociétés de personnes (exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du CGI), les plus-values de cession de parts de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante (article 150-0 A-III-7 du CGI) ; certains gains réalisés par les « impatriés » et exonérés de l’impôt sur le revenu (article 155-B-II du CGI).
Cette mesure devait rapporter environ 113 Millions d'euros.

Imputation des moins-values :

Pour le calcul des prélèvements sociaux, elles seront imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. 
En revanche, pour le calcul de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, ne seront prises en compte, comme actuellement, que les moins-values constatées au cours d’une année où le seuil d’imposition est atteint.

Entrée en vigueur :

Gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010.

Aménagement corrélatif du bouclier fiscal :

La loi titre les conséquences de cette évolution législative pour le calcul du bouclier fiscal : figureront au dénominateur ces nouvelles plus-values mobilières pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée et au numérateur les prélèvements sociaux désormais acquittés sur ces plus-values
Entrée en vigueur :
Détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010 (donc, dans le cadre du « bouclier fiscal 2012).




Adaptation des textes sur la CRDS :

Les textes sont rédigés de manière plus précise de manière à pouvoir appliquer la CRDS à certains revenus taxés d’office. Il s’agit des revenus taxés en application du barème sur les éléments du train de vie (article 168 du CGI) ; des revenus présumés transférés à l’étranger (articles 1649 A et 1649 quater A du CGI) ; des revenus taxés d’office en cas de défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications (article L 69 du LPF) ou en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations (article L 66 du LPF).
Entrée en vigueur :
Gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010.


Contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré
(Article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale)

Cet article permet de résoudre une anomalie qui existait dans les textes en vigueur jusqu’à présent : actuellement, les souscripteurs de contrats en euros s’acquittent annuellement des prélèvements sociaux alors que les souscripteurs de contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports, parce qu’ils s’acquittent des prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat, n’y sont pas assujettis en cas de décès.
Le texte prévoit que les intérêts capitalisés, quelle que soit la date de souscription du contrat, seront soumis aux prélèvements sociaux y compris lors du décès du souscripteur, et cela à compter du 1er janvier 2010. Le principe d’imposition aux prélèvements sociaux des contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports, en fin de contrat, et non au fil de l’eau, n’est pas pour autant remis en cause.
Cette mesure devrait rapporter environ 273 millions d’euros en 2010.


REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Prélèvement libératoire sur les dividendes : date d’option
(Article 101 de la Loi de finances)

Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
Il s’agit d’ouvrir un nouveau délai d’option en raison des modifications apportées au régime du bouclier fiscal (v. ci-après).










DROITS D’ENREGISTREMENT

Exonération de droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure
(Article 28 de la Loi de finances)

De nouvelles exonérations sont prévues pour les successions ouvertes à compter du 1° janvier 2008. Elles concernent les successions :
-Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ;
-Des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation ;
-Des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation. 

Entrée en vigueur :
Successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008. 

Réforme du statut des conservateurs des hypothèques
(Article 30 de la loi de finances rectificative)


Les conservateurs des hypothèques bénéficient d’un statut…vieux de plusieurs siècles et, comme l’indique sobrement l’exposé des motifs de la loi, « qui n’est plus adapté à un service public efficient et moderne ».
Les rémunérations des conservateurs étaient intéressantes :
« Le niveau de rémunération nette annuelle a été évalué par la Cour des comptes à 113 743 euros pour l’année 2006, les rémunérations constatées s’étalant de 55 000 euros à 245 000 euros. La pension annuelle brute versée aux conservateurs a été évaluée, en moyenne, à 40 383 euros pour cette même année, soit un avantage de près de 5 000 euros par rapport à la pension qu’ils auraient reçue s’ils n’avaient pas été nommés conservateurs. » (Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale, p. 397).
A noter que le corps des conservateurs compte actuellement 354 membres.

La réforme se traduit essentiellement par deux dispositions :
1°) L’instauration, en remplacement du salaire du conservateur, d’une taxe finançant le service public de la publicité foncière pris en charge intégralement par l’Etat à compter de 2013 (500 millions d’euros pour le fonctionnement du service et 45 millions d’euros pour le traitement des agents).
Les conservations des hypothèques seront donc remplacées par des « services de la publicité foncière » qui reprendront les missions actuelles des conservations sans hausse de leur coût pour les usagers.
2°) La substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des conservateurs à ce titre.
La mise en œuvre de cette réforme implique l’adaptation de nombreux textes législatifs.
Pour ces motifs, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les limites et conditions rappelées ci-dessus, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques.


Aménagements du régime des pactes « tontiniers »
(Article 33 de la Loi de finances)

Les droits de mutation à titre gratuit ne s’appliquent pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 ¬ . Mais, dans ce cas, les droits de mutation à titre onéreux sont applicables.
Il est prévu un aménagement de ce dispositif : le conjoint ou le partenaire de Pacs sera exonéré de ces droits de mutation à titre onéreux à condition qu’il « opte pour l’application des droits de mutation par décès », dont, on le rappelle, ils sont exonérés ; ils seront donc exonérés d’impôt.

Aménagements des « pactes Dutreil »
(Article 34 de la Loi de finances)


L’exonération partielle n’est pas remise en cause en présence de sociétés interposées, en cas d’augmentation de la participation détenue par ces sociétés (c’est la légalisation de la doctrine administrative).

Donations de sommes d’argent aux petits-enfants ou arrière petits enfants en franchise de droits de mutation
(Article 35 de la Loi de finances)

Jusqu’à présent, le donateur devait être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission (article 790 G, I-1° du CGI).
La condition d’âge est ainsi modifiée :
Le donateur doit être âgé de moins de  quatre-vingts ans, ou de moins de soixantecinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce.
On rappelle que l’exonération s’applique dans la limite de 31 272 ¬ en 2009 (31 395 ¬ en 2010).

Donations assorties d une clause de retour
(Article 36 de la Loi de finances)

Les biens donnés font retour au donateur en cas de « prédécès » du donataire. Dans cette hypothèse, l article 791 ter du CGI dispose que « les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation (celle-ci devant intervenir dans les 5 ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur).
Le texte est ainsi complété :
« En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation. »
Ce droit à restitution avait été reconnu par la Cour de cassation et il fallait donc mettre le texte en cohérence avec cette jurisprudence (Cass. Com. 4 décembre 2007, 06-12 024, Mmes Breton des Loys : Droit Fiscal, 12/2008, comm. 226 ; RJF 4/2008, n° 523).


Modifications de tarifs
(Article 77 de la Loi de finances)

-Le droit de 0,60 % est porté à 0,70 %.
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est porté de 3,60 % à 3,80 %. Les modifications apportées par les conseils généraux ne peuvent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 3,80 %.
-le conseil général peut, sous certaines conditions, réduire la taxe de publicité foncière ou les droits d’enregistrement à 0,50 % (article 1594 F sexies du CGI) ; ce pourcentage est porté à 0,70 %.
Entrée en vigueur :
Actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.


ISF

Cessions de titres souscrits en vue d’obtenir la réduction d’impôt
(Article 26 de la Loi de finances)

Aux termes de l’article 885-0 V bis du CGI, «   En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. »
La Loi de finances porte le délai de réinvestissement de 6 mois à douze mois.


BOUCLIER FISCAL

Aménagements des modalités de prise en compte des revenus pour la détermination du droit à restitution acquis à compter du 1° janvier 2011
(Article 101 de la Loi de finances)


Cet article résout ce que le rapporteur général de l’Assemblée Nationale a nommé « deux imperfections techniques » :

Les dividendes seront désormais pris en compte pour la totalité de leur montant (c'est-à-dire, avant application de l’abattement de 40 % et de l’abattement fixe annuel) :

Au-delà de « l’imperfection technique », il faut souligner la portée pratique non négligeable d’une telle mesure, pour certains contribuables dont les revenus sont constitués essentiellement de dividendes.
La démonstration a été présentée de manière très claire dans le rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale :
« La fiscalité peut s’exercer de deux manières : les dividendes sont soit assujettis au barème, soit – option créée il y a deux ans – soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Dans le premier cas, un dividende de 100 est soumis en intégralité aux prélèvements sociaux mais n’est assujetti à l’impôt sur le revenu que pour un montant de 60 au maximum, parce qu’il bénéficie d’un abattement de 40 %. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire en revanche, l’impôt et les prélèvements sociaux sont tous calculés sur la base de 100. Lorsque le bouclier fiscal entre en œuvre, il est calculé en comparant les impôts payés et les revenus perçus. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire, le revenu qui figure au dénominateur est de 100 et les impôts, au numérateur, sont de 18 % plus les prélèvements sociaux sur 100. Dans le cas du barème, le dénominateur n’est pas de 100, ce qui correspond pourtant au revenu effectivement perçu, mais de 60 au maximum, alors qu’au numérateur figure la totalité de l’impôt et des prélèvements sociaux calculés sur 100. Si l’on minore le dénominateur, la restitution joue plus vite. Cela peut créer des distorsions très importantes pour des revenus constitués essentiellement de dividendes, et cela sans aucune justification. »
Mais l’article 56 de la Loi de finances rectificative prévoit une application progressive de cette mesure :
« Par dérogation au a du 4 de l’article 16490 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 sont retenus à concurrence d’une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011. »

Seuls les déficits et moins-values constatés au titre de l’année de réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal viennent en déduction de ces revenus :

Là encore, voici l’explication du rapporteur général de l’Assemblée Nationale :
« Si vous avez un déficit foncier par exemple, vous pouvez l’imputer sur vos autres revenus de la même catégorie foncière et même déborder sur votre revenu général, par exemple votre salaire, jusqu’à un plafond de 10 700 euros, et vous pouvez le reporter sur les revenus de l’année suivante selon les mêmes règles. Mais il s’agit d’une règle concernant l’impôt sur le revenu. S’agissant du bouclier fiscal en revanche, il n’y a aucune raison de minorer le revenu effectivement perçu par un déficit venant d’une autre année. ». Petite précision apporté par le rapporteur général : « J’insiste sur le fait qu’avec l’amendement II-CF 149 en outre, les déficits qui étaient reportables dans le régime Malraux ne pourront plus être imputés sur le revenu retenu au titre de bouclier fiscal. Le dispositif est donc bien d’équerre ».
Conclusion (à la fois technique et politique !) du même rapporteur général (membre de la majorité parlementaire) :
« Avec la transformation, l’an dernier, des mesures d’assiette en réductions d’impôt et les deux corrections d’aujourd’hui sur les dividendes et les reports de déficits, nous avons pris l’essentiel des mesures techniques nécessaires. Les questions que nous aurons à régler à l’avenir concernant le bouclier fiscal seront d’une autre nature. Nous les traiterons dans un autre contexte. Mais le dispositif sera tel que nous pourrons en parler de manière plus apaisée, je l’espère. »
Entrée en vigueur :
Droit à restitution acquis à compter du1er janvier 2011.


FISCALITE DES ENTREPRISES


BIC-IS


CHAMP D’APPLICATION

Organismes à but non lucratif : Réforme de l’imposition des revenus patrimoniaux
(Article 34 de la Loi de finances rectificative)

Jusqu’à présent, les dividendes de sociétés françaises n’étaient pas imposés tandis que les revenus d’actions de sociétés étrangères étaient imposés au taux de 24 %.
La Loi de finances rectificative met donc fin à cette discrimination en prévoyant une série de mesures :
Les dividendes de sociétés françaises et de sociétés étrangères seront imposés à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % s’agissant des organismes sans but lucratif situés en France.
Un taux identique est prévu pour la retenue la retenue à la source à laquelle sont soumis les organismes sans but lucratif situés dans l’EEE au titre des dividendes de sociétés françaises qu’ils perçoivent à condition qu’ils soient implantés dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France (s’ils ont leur siège dans un Etat « non coopératif », le taux de la retenue à la source est porté à 50 % : v. ci-après, l’article 14 de la Loi de finances rectificative).

Entrée en vigueur :

Impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Prorogation du régime des entreprises nouvelles dans les zones de revitalisation rurale
(Article 62 de la Loi de finances rectificative)

Le délai de création est prorogé jusqu’au 31 décembre 2010

Suppression des exonérations prévues en matière d’impôt sur les sociétés (IS et IFA) en faveur des entreprises des pôles de compétitivité
(Article 59 de la loi de finances rectificative)

Le présent article supprime les exonérations fiscales, d’une part, en matière d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés) et, d’autre part, en matière d’imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont peuvent bénéficier les entreprises qui participent à un projet de recherche et développement d’un pôle de compétitivité agréé par les services de l'Etat et qui sont implantées dans sa zone de recherche et développement.
Cette mesure s’explique par le faible succès rencontré par ce dispositif. Ainsi, la Cour des comptes a noté dans un rapport de septembre 2009 : « Au titre des exercices sociaux clos en 2007, 105 entreprises (dont 32 taxées à l’IS et 73 taxées à l’IR) ont déclaré des exonérations ou abattements de bénéfice taxable au titre de l’IS ou l’IR pour un montant total de 3,860 millions d’euros en base imposable. Le montant moyen d’exonération est de 103 000 euros à l’IS et 8 000 euros à l’IR. Le coût budgétaire est évalué à 948 000 euros au titre de l’IS, 142 000 euros au titre de l’IR et 131 000 euros au titre de l’IFA
(18 redevables). »
On sait, par ailleurs, que l’IFA est en voie de disparition…
Mais la suppression de l’exonération ne s’applique que pour les opérations à venir : la situation des entreprises qui participent déjà, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement dans un pôle de compétitivité ne sera pas remise en cause.
De plus, les collectivités territoriales pourront continuer à accorder, sur délibération, une exonération de taxe foncière ou de cotisation foncière des entreprises (en lieu et place de la taxe professionnelle), aux entreprises participant à un projet de R&D au sein d’un pôle de compétitivité agréé par les services de l'État et qui sont implantées dans une zone de R&D.


DETERMINATION DU RESULTAT
Aménagement du régime du mécénat
(Article 35 de la Loi de finances rectificative)

Dans un arrêt du 27 janvier 2009 (affaire C-318/07 Hein Persche), la Cour de Justice des
Communautés européennes considère que le fait de limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur le territoire national constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux, lorsque les organismes non-résidents satisfont aux conditions imposées par la législation nationale pour l’octroi de cet avantage fiscal.

Extension du dispositif sur agrément :

En application de cette jurisprudence, le présent article a donc pour objet de prévoir que le dispositif de mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI est désormais ouvert sur agrément de l’administration fiscale aux dons consentis aux organismes étrangers situés dans un Etat de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France répondant aux conditions fixées par ces articles.
L’agrément des organismes donataires étrangers sera délivré par le ministre de l’économie et des finances.

Dons à des organismes étrangers non agréés :

La loi prévoit que l’avantage fiscal pourra être appliqué si le don est effectué auprès d’un organisme étranger non agréé, à une double condition :
-le siège de l’organisme est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale,
-le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Application de ces nouvelles règles pour l’ISF :

Ces nouvelles règles de territorialité seront également applicables au dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885-0 V bis A du CGI pour les dons consentis à certains organismes d’intérêt général intervenant dans les secteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion par l’activité économique.

V. aussi, ci-dessus, la réduction d’impôt pour les dons consentis par des particuliers :
Entrée en vigueur
Dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.

CALCUL DE L’IMPOT

Crédit d’impôt recherche : remboursement de la créance
(Article 4 de la Loi de finances)
La loi prévoit le remboursement immédiat de la créance dans plusieurs hypothèses. Certaines d’entre elles ne sont que la confirmation (avec quelques précisions) de dispositifs qui existaient déjà ; le dernier cas est la prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises

Confirmation des dispositifs existants de remboursement de la créance :

Deux cas sont prévus :

Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire :

Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.

Les PME « de croissance » et jeunes entreprises innovantes :

La créance constatée par les petites et moyennes entreprises «  de croissance (mentionnées à l'article 220 decies du CGI) au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes (mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI) est immédiatement remboursable.


Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises :

Le dispositif est semblable à celui qui était prévu l’an dernier :
Le principe du remboursement immédiat :
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.
Les modalités d’application du remboursement immédiat (sur estimation réalisée par l’entreprise)
Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné ci-dessus.
Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
Applications éventuelles de pénalités en cas de remboursement excessif
Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration d’impôt prévue en cas de retard dans le paiement des impôts ;
« b) D'un intérêt de retard (0,40 % par mois). Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009. 


Prorogation du crédit d’impôt applicable aux débitants de tabac
(Article 66 de la Loi de finances rectificative)

L’application de ce crédit d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2011.
AMENAGEMENTS AU REGIME DE L’INTEGRATION FISCALE
(Article 33 de la Loi de finances rectificative)

Pour l’essentiel, la loi tire les conséquences de l’arrêt de la CJCE intervenu dans l’Affaire C-418/07, Société Papillon contre Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. : RJF 2/2009, n° 180
On peut distinguer deux grandes séries de mesures :






Le périmètre du groupe :

Détention de filiales intégrées par l’intermédiaire de sociétés étrangères non intégrées :

Désormais, une filiale pourra être détenue via des sociétés établies dans les autres Etats membres de l’UE ; ces sociétés étrangères, qui ne seront pas elles-mêmes intégrées dans le groupe, sont appelées les « sociétés intermédiaires ».
Comme pour les sociétés du groupe, ces sociétés intermédiaires doivent être détenues à 95 % au moins de manière continue. Cette détention peut être :
– soit directe,
– soit indirecte par des sociétés du groupe,
– soit indirecte par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires
Des détentions dites en « zigzag » sont couvertes ! Par exemple une société mère française qui détient une société belge, qui détient une société française, qui détient une société espagnole, qui détient une autre société française, pourra intégrer dans son groupe les deux sociétés françaises, sous réserve des conditions de seuil et de détention continue
La loi précise que « Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État  partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
Les accords mentionnés sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire.
Par ailleurs, la société mère devra fournir à l’administration, non seulement la liste des filiales, mais également celle des sociétés intermédiaires.

La détention « par l’intermédiaire de sociétés du groupe » s’entend de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe :

Sur ce point, la loi légalise la doctrine administrative. L’assimilation des « sociétés du groupe » et des établissements stables des sociétés étrangères est évidemment logique car un établissement stable d’une société étrangère est dans la même situation qu’une société française).

Condition de détention de la société mère :

La loi introduit une nouvelle dérogation à la condition qu’une société, pour être mère d’un groupe, ne peut être détenue à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Le cas visé est le suivant (v. le rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale) :
Soit une société A qui détient à 90 % une société B et à 80 % une société C.
Soit une société B qui détient à 100 % des sociétés D et E et souhaite se constituer tête d’un groupe comprenant ses deux filles. B est détenue à 90 % par A et à 10 % par C.
La société B étant détenue indirectement à plus de 95 % par la société A, elle ne peut pas être mère et former un groupe avec D et E (car détenue directement à 90 % par A et indirectement par A par l’intermédiaire de C, 80 % x 10 % = 8 %).
Il est prévu d’autoriser une société à être mère lorsqu’elle est détenue à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés si :
-c’est par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales (C en l’espèce),
-et que leur capital n’est pas détenu directement ou indirectement à 95 % au moins par l’autre personne morale qui détient la société à au moins 95 % (en l’espèce A qui détient B).
Dans le cas concret, la société C n’est pas détenue à au moins 95 % par la société A. La société B pourra donc être mère d’un groupe comprenant D et E.

Des modifications du même ordre sont apportées pour les entreprises mutualistes (banques et assurances).

Les retraitements des opérations internes au groupe :

Neutralisation des dividendes intra-groupe :

La loi appréhende les produits des participations d’une société du groupe (C) perçus par une autre société (la mère A par exemple) via une société intermédiaire (B) comme s’ils remontaient directement (de C à A). Le résultat d’ensemble est donc diminué, soit de la quote-part de frais et charge afférente aux produits de participation (mère-fille), soit des produits de participation (hors mère-fille), lorsqu’ils sont perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire.

Neutralisation des provisions intra-groupe :

Là encore, il s’agit de tenir compte des « sociétés intermédiaires » et les retraitements sont étendus aux provisions afférentes à ces sociétés :
Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société membre du groupe (après son entrée dans le groupe) à raison des créances, titres (hors long terme) ou risques ou de participations (long terme) sur des sociétés intermédiaires vient, selon le cas, soit majorer le résultat d’ensemble, soit majorer la plus-value nette à long terme ou minorer la moins-value nette à long terme ;
Cette règle s’applique à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée aux pertes de sociétés du groupe. Elle ne doit y être liée, ni directement, ni indirectement. Par exemple, la société mère A a constitué une provision pour pertes sur la société intermédiaire B qui elle-même a provisionné pour pertes sur la filiale française C. La provision constituée par A sera bien neutralisée puisqu’elle est liée aux pertes de la société C. En cas d’interposition d’une société intermédiaire B’ on serait dans le cas d’un lien indirect avec les pertes de la société C.

Neutralisation des tantièmes et jetons de présence distribués par les filiales :

Jusqu’à présent, était réintégré, le montant des jetons et tantièmes « distribués », c'est-à-dire même la fraction qui n’avait pas été déduite pour e calcul du résultat de la société filiale.
Dorénavant, seul sera réintégré le montant « déduit des résultats », ce qui est évidemment plus logique.


Neutralisation des subventions et abandons de créances « internes au groupe » :

La neutralisation est étendue,
D’une part, aux subventions et abandons consentis par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble,
D’autre part, aux subventions et abandons de créances consentis par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, 
Le fondement de ces dispositions est que les neutralisations interviennent si la société intermédiaire est « transparente » (simple « relais » entre les sociétés du groupe) ; dans le cas contraire, la subvention ou l’abandon de créances dont bénéficie une société du groupe d’une société intermédiaire sera imposé comme s’il était consenti par une société hors du groupe autre qu’une société intermédiaire.

Réintégration de charges financières (« Amendement Charasse ») :

Il s’agit de prendre en compte la situation dans laquelle la société mère A détient une société intermédiaire B qui détient une société fille C, et C appartient au groupe de A.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- la société A achète les titres de C à B pour détenir C directement : elle achète donc les titres d’une société déjà dans le groupe ;
-la société A achète les titres de B : elle achète donc indirectement la substance économique de C. Ce cas de figure vaut aussi en cas d’interposition d’une autre société intermédiaire B’ dont les titres seraient rachetés.
Plusieurs modifications tendant à tenir compte de la qualité particulière des sociétés intermédiaires. Elles n’appartiennent pas au groupe intégré mais au travers d’acquisitions ou de cession de titres de sociétés du groupe ou d’autres sociétés intermédiaires, elles ont vocation à être traitées comme y appartenant au regard de la substance économique du groupe, modifiée ou non par ces opérations. À défaut, les conséquences des opérations des sociétés intermédiaires viendraient affecter de façon négative le groupe ou au contraire permettre des abus.
Le régime est donc modifié pour permettre l’application de l’amendement Charasse :
-lorsque sont acquis les titres d’une société qui est déjà dans le groupe ;
-lorsque sont acquis les titres d’une société intermédiaire.

Les plus-values résultant de cessions internes au groupe :

La neutralisation de la plus-value est étendue à la fraction du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe. La modification ne porte que sur les titres qui seuls posent la question du maintien ou non de la substance économique dans le groupe.





Cessation du régime de groupe et imputation élargie des déficits

La possibilité de former un groupe est ouverte en présence d’une société mère française A, d’une société française C détenue indirectement par A via une société intermédiaire B (ou plusieurs).
La loi envisage la situation suivante :

Dans le cas où C peut se constituer tête d’un groupe composé de deux filles (D et E), elle peut opter pour cette solution et ne pas intégrer le groupe dont A est la mère.
Le texte laisse à la sous-filiale (la société C) le choix de rejoindre, le cas échéant avec ses propres filiales, le groupe formé par la société faîtière, ou de demeurer en dehors de ce groupe et créer le cas échéant son propre groupe fiscal avec ses propres filiales, voire avec d’autres sous-filiales détenues par une société étrangère interposée.

Entrée en vigueur
Les mesures liées à l’arrêt Papillon (notamment les conditions de détention par le biais des sociétés intermédiaires) s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009
Les mesures non liées à cet arrêt s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1° janvier 2010



TVA

Suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation

(Article 16 de la Loi de finances)

La climatisation a connu un développement très important dans le secteur tertiaire et dans le secteur résidentiel. Le présent article supprime le taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) dont bénéficie à ce jour l’installation d’équipements de climatisation. Alors que le recours à la climatisation entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à la fois au travers de la consommation de gaz fluorés qu’elle génère et des surconsommations d’électricité nécessaires à son fonctionnement, il s’agit de supprimer cet avantage fiscal afin de favoriser des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur :
Le taux normal s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

Extensions du taux réduit

Aux prestations de fourniture de logement et de nourriture réalisées par les « lieux de vie et d’accueil »
(Article 17 de la Loi de finances)

Le taux réduit sera applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles : il s’agit, pour l’essentiel, des établissements qui ne sont pas, à proprement parler, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais qui respectent des obligations prévues, notamment, dans une charte des droits et libertés de la personne accueillie (les personnes accueillies sont, pour l’essentiel, des jeunes ou des enfants connaissant des difficultés particulières).

Aux prestations de services d’aide à la personne rendues par des « régies de quartier »
(Article 141 de la Loi de finances)

L’application du taux réduit est étendue aux prestations rendues par ces structures, bien qu’elles ne se consacrent pas exclusivement à des services d’aide à la personne.
Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de service en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA)
(Article 102 de la Loi de finances)

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne trois directives venant modifier la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les directives 2008/8/CE et 2008/9/CE du 12 février 2008 et la directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008.
Les deux premières directives regroupées dans ce qui est communément désigné sous le terme de « Paquet TVA » viennent respectivement modifier les règles applicables au lieu des prestations de services et les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un Etat membre autre que celui du remboursement. La troisième vient en complément de la directive sur le lieu des prestations de services et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude liée aux opérations intracommunautaires.

Règles de territorialité des prestations de services :

Principes généraux : la prestation sera désormais taxable au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA :

En conséquence, les prestations de services seront taxées en France :
- lorsque le preneur est un assujetti ayant en France le siège de son activité économique, un établissement stable pour lequel les services sont rendus, ou à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle ;
-lorsque le preneur est non-assujetti et que le prestataire est établi en France, c'est-à-dire qu’il y a le siège de son activité économique, un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont effectués ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Le principe de taxation au lieu d’établissement du prestataire se limitera donc au cas d’un preneur non-assujetti.
La loi précise donc la définition de « l’assujetti » en insérant dans le CGI un nouvel article 259-0 définissant la notion d’assujetti pour l’application des règles de territorialité en matière de TVA sur les prestations de services. Seront désormais considérés comme assujettis :
-pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables (assujetti partiel) ;
-une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA


Les dérogations

Les prestations matériellement localisables :

La dérogation des locations de moyens de transport réalisées en vertu d’un contrat de crédit-bail n’est pas reprise (on appliquera à ces opérations le régime des locations de longue durée, v. ci-dessous).
Les dérogations prévues par le nouvel texte sont donc les suivantes :
 Les prestations se rattachant à un immeuble
Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France ainsi que les opérations d’hébergement seront imposées en France, comme l’article 259 A le dispose déjà actuellement. Il complète cependant les dispositions de celui-ci en définissant la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (camps de vacances, camping…) ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux mobiliers
Les ventes à consommer sur place
Les ventes à consommer sur place demeureront imposables à la TVA en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées.
Les prestations de transport intracommunautaires de biens
-Les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées pour des personnes non-assujetties seront, comme actuellement, imposables en France, à la condition toutefois que le lieu de départ du transport soit en France (c’est le cas, notamment, pour les déménagements).
-S’agissant des transports intracommunautaires de biens effectués pour des personnes assujetties, le principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur s’appliquera. Par conséquent, dans le cas d’un preneur assujetti établi en France, la TVA française s’appliquera.
Les prestations de services culturelles, sportives et scientifiques, artistiques et éducatives
Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités seront taxées en France lorsqu’elle y seront matériellement exécutées ou exercées. Ces dispositions reprennent largement celles du 4° de l’article 259 A sous une rédaction différente, incluant les prestations de services accessoires à ces activités.
À compter du 1er janvier 2011 cependant, les règles de territorialité applicables aux prestations susmentionnées évolueront :
-la règle de territorialité précitée sera applicable aux seules prestations fournies à une personne non-assujettie ;
-en outre, seuls les droits d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations accessoires à cet accès, seront taxées en France, lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France.
 Les prestations d’intermédiaires
Une prestation de services fournie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui à un non-assujetti sera taxée en France lorsque l’opération principale y sera située.
Ne seront pas modifiées les règles actuellement applicables :
-aux agences de voyages : les prestations uniques des agences de voyages  établies en France seront taxables en France ;
-aux transports de passagers, qui seront réputées se situer en France pour la distance parcourue en France
-aux prestations de transport de biens effectuées par des personnes non-assujetties autres que des transports intracommunautaires de biens, lesquelles resteront taxées en France ;
-aux prestations accessoires de transport (chargement, déchargement, manutention…) ainsi qu’aux expertises et aux travaux portant sur des biens meubles corporels matériellement exécutées en France au profit d’un non-assujetti 
La location de moyens de transport
La location de courte durée
Les locations de courte durée de moyens de transport seront taxées France lorsque le moyen de transport est mis à la disposition du preneur (assujetti ou non assujetti) en France. Par conséquent, sera ainsi mis fin à l’avantage concurrentiel dont bénéficient les prestataires établis dans certains États membres à la fiscalité plus avantageuse.
La « courte durée » est définie par la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours. Dans le cas particulier d’un moyen de transport maritime, la limite est portée à quatre-vingt-dix jours
 La location de longue durée
Le principe reste celui d’une taxation dans le lieu d’établissement du prestataire (si le preneur est non-assujetti) à une exception : les locations de longue durée de moyens de transport fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union européenne par un assujetti établi lui aussi hors de l’Union européenne et utilisés en France seront taxées en France.
En outre, à compter du 1er janvier 2013, les règles de territorialité applicables aux locations de longue durée évolueront dans le même sens que celles désormais applicables aux locations de courte durée, sauf pour les locations de longue durée de bateaux de plaisance.

Les prestations de services immatérielles :

On continuera de leur appliquer le régime de l’imposition dans l’Etat du preneur si celui-ci est assujetti. Comme on l’a constaté ci-dessus, c’est désormais le principe général.
Les prestations seront imposables en France dans le cas où le prestataire est établi en France et le preneur est un non-assujetti dans un autre Etat membre de l’UE.
De même, les prestations « immatérielles », seront taxées en France lorsqu’elles seront fournies à un non-assujetti établi dans un État-membre par un assujetti établi hors de l’Union européenne, dès lors que l’utilisation ou l’exploitation effective de ces services s’effectuent en France. C’est donc, comme aujourd’hui, l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces services en France qui entraînera l’application de la TVA française.
Comme dans le régime antérieur, les prestations immatérielles ne seront pas imposables en France « lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ni sa résidence habituelle dans un État-membre ».
A compter de 2015, les prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique seront taxés en France lorsqu’ils seront effectués en faveur de preneurs non-assujettis établis en France, que le prestataire soit ou non établi dans l’Union européenne. Il sera ainsi mis fin à l’avantage concurrentiel dont bénéficient actuellement les États qui appliquent le taux de TVA le plus bas.

L’extension du mécanisme de l’auto-liquidation 

Le preneur assujetti en France devra liquider et acquitter la TVA.
La taxe sera exigible lors du fait générateur ou lors de l’encaissement des acomptes.
De plus, afin de lutter contre les montages de type « carrousel TVA », facilité par le mécanisme d’auto-liquidation, la loi applique aux prestations de services les dispositions actuellement prévues par le 4 bis de l’article 283 pour les livraisons de biens. Ainsi, l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services ne serait pas reversée de manière frauduleuse sera solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

Extension des moyens de contrôle :

Le présent article alourdit les formalités administratives pesant sur les assujettis. L’article 289 B du code général des impôts dispose que tout assujetti identifié à la TVA qui se livre à des opérations de livraison intracommunautaire de biens doit déposer un état récapitulatif des clients livrés.
La Loi de finances prévoit cette même obligation aux assujettis s’agissant des services pour lesquels le preneur est redevable de la TVA dans un autre État-membre.
Cet état récapitulatif relatif aux prestations de services comportera :
-le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces prestations de services ;
-le numéro par lequel chaque client est identifié à la TVA dans l’État membre où les services lui ont été fournis ;
-pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti, ces montants devant être déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre État membre ;
-le montant des régularisations effectuées en application du I de l’article 272 (opérations annulées ou résiliées) ces montants devant être déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
Ce nouvel état récapitulatif pourra être souscrit par voie électronique.

La simplification du mécanisme de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un Etat membre différent de celui du remboursement :

Un assujetti établi dans un Etat peut demander le remboursement de la taxe qui lui a été facturée dans un autre Etat et qu’il n’a pas été en mesure de déduire (car il ne réalise pas d’opérations assujetties dans cet autre Etat).
Les demandes de remboursement seront désormais transmises par voie électronique – et non plus via un formulaire papier assortis de pièces justificatives, au moyen d’un portail géré par l’Administration fiscale. Après instruction, la demande sera transmise à l’État-membre de remboursement. Toutefois, dans le cas de la France, les assujettis devront accompagner leur demande d’une copie des factures ou des documents d’importation lorsque la base d’imposition figurant sur ceux-ci est égale ou supérieure à 1 000 euros
Le portail assurera ensuite la transmission de la demande vers l’État membre dans lequel les dépenses ont été engagées, lequel procédera à des contrôles supplémentaires s’agissant de la validité de celle-ci. Il disposera d’un délai de quatre mois (contre six actuellement) pour accepter ou refuser la demande de remboursement. Toutefois, dans ce délai, il pourra demander des informations supplémentaires au requérant, à l’État-membre d’établissement ou à toute autre personne, portant ainsi le délai de décision à huit mois.
Lorsque la demande de remboursement sera acceptée, le remboursement du montant accepté devra être effectué par l’État membre de remboursement au plus tard dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’expiration des délais d’instruction. Si le remboursement n’intervient pas dans ces délais, celui-ci devra verser des intérêts moratoires. C’est ainsi qu’en application du nouvel article L. 208 B du livre des procédures fiscales, l’intérêt moratoire à 0,4 % par mois sera applicable aux sommes que l’administration fiscale française n’aura pas remboursées dans les délais susmentionnés à un assujetti établi dans un autre État-membre 

Création d’une obligation de transmission de la DEB par voie électronique pour les grandes entreprises
(Article 26 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article prévoit l’obligation pour les grandes entreprises de transmettre la déclaration des échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne (DEB) par voie électronique.
Le texte prévoit, d’une manière générale, que la déclaration mentionnée peut être transmise par voie électronique.
Mais cette déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l année civile précédente des expéditions ou des introductions d un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 ¬ , ou atteint ce seuil en cours d année.
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.
Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2010, de manière à permettre aux entreprises de s’y conformer. Aucune sanction ne sera appliquée avant la fin de l’année 2010. Il est prévu de réaliser un premier bilan de l’opération à la fin de l’année 2010.

Transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16/12/2008 relative au régime général d’accise
(Article 36 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article a pour objet la transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise d'une part pour les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dans le code général des impôts et d'autre part pour les produits énergétiques dans le code des douanes.
Les principes généraux sont pour l’essentiel les suivants :
Les nouvelles dispositions présentées ont pour objectif principal d'intégrer dans le droit national les procédures liées au service informatique communautaire des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise. La Directive 2008/118/CE prévoit notamment la possibilité, pour les opérateurs, d'émettre des documents d'accompagnement dématérialisés au moyen d'un service de suivi informatique des mouvements de marchandises, à compter du 1er avril 2010. Ce système, contrairement au dispositif actuel sur support papier, accélère les formalités en la matière, facilite et sécurise le suivi de la circulation de ces produits en suspension de droits. La réglementation issue de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 est adaptée en conséquence.
Aux fins d'une plus grande harmonisation entre les Etats membres de l'Union européenne, la nouvelle directive apporte des précisions notamment sur les notions d'exigibilité et de redevable des droits d'accises. Elle définit de nouveaux types d'opérateurs qui sont habilités à expédier et à recevoir des produits soumis à accise en suspension de droits.
Pour des raisons de santé publique, les tabacs manufacturés sont exclus du domaine des ventes à distance.



FISCALITE LOCALE

Harmonisation du délai de reprise prévu en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière
(Article 37 de la Loi de finances rectificative)


En principe, le délai de reprise en matière d’impôts directs locaux (autres que la taxe professionnelle et la nouvelle contribution) est de 1 ans (article L 173, alinéa 1 du LPF). Ce délai réduit s’explique par la nature peu évolutive de la base de ces impôts locaux (essentiellement les valeurs locatives).
Cependant, l’assiette et le calcul de la taxe d’habitation ou des taxes foncières dépendent de plus en plus du montant du revenu et du nombre de personnes à charge (qui conditionnent des exonérations ou abattements..).
Jusqu’à présent, lorsque le revenu imposable « fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement » (article L 173 du LPF,alinéa 2).
On peut donc remarquer que le texte se réfère uniquement au montant du revenu imposable mais ne vise pas le nombre de personnes à charge.
La Loi de finances précise donc la rédaction de cet alinéa en vue d’unifier les délais de reprise en cas de rectifications du montant du revenu mais aussi en cas de rectifications du nombre de personnes à charge : dans tous ces cas, le délai de reprise sera de 3 ans, comme en matière d’impôt sur le revenu.
Entrée en vigueur :

Impositions de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.


Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des habitations situées en périmètre SEVESO ou dans une zone couverte par
un plan de prévention des risques miniers

(Articles 48 et 49 de la Loi de finances rectificative)

Aménagements des exonérations des habitations situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques
(Article 96 de la Loi de finances)


Les collectivités territoriales peuvent exonérer ces habitations à hauteur de 25 % ou 50 % ; ces pourcentages sont baissés à 15 % ou de 30 %.
La loi précise :
« L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »


SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
(Article 2 de la Loi de finances)


La suppression de la taxe professionnelle :

Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (Art. 1447-0. du CGI).

La cotisation foncière des entreprises:

Champ d’application :

Personnes et activités imposables :
La loi reprend, dans l’ensemble, les dispositions relatives à la TP. On peut ajouter les précisions suivantes :
Sociétés non dotées de la personnalité morale (Article 1447 du CGI )
Il est précisé au I que la cotisation locale d’activité est due par les sociétés non dotées de la personnalité morale.
Les personnes et sociétés ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
Locations et sous-locations :
 Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d activité n est pas due lorsque l activité de location ou de sous-location d immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l article 1467 A, en retirent des recettes brutes au sens de l article 29, inférieures à 100 000 ¬ . »

Les exonérations

Article 1449 (exonérations des ports)
Avant les mots « ports autonomes » sont insérés les mots « les grands ports maritimes »

Article 1452 (exonérations des artisans)

Suppression de la référence au fils qui accomplit le service militaire
Nouvelle rédaction du 4° alinéa :
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un Pacs et de leurs enfants.
Et modifications de rédaction de l’article 1468-2° sur les abattements de base applicables aux artisans :
 Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
Article 1468-2°
Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprise immatriculés (à noter que la précision «  individuelle » ne figure plus dans le texte, qui pourra donc s’appliquer aux entreprises exploitées sous forme sociétaire) au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
La nouvelle rédaction permet d’élargir sensiblement le champ de l’exonération au bénéfice, par exemple, des charcutiers, bouchers, boulangers et exploitants de pressing.

Article 1457 :
Suppression de l’exonération des vendeurs d’amadou…rémouleurs..

Article 1464 K : exonération des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article  HYPERLINK "javascript:%20documentLink('ADC113776028DF94-EFL')" 151-0 sont exonérés de la cotisation locale d’activité pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
Le précédent exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité prévu à l’article 515-1 du code civil, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée.
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise.
(le deuxième alinéa a été ajouté, afin d’éviter des « cessions à soi-même » ou à un membre de son entourage aux fins de prolonger la durée de l’exonération)

La base de la cotisation foncière des entreprises:

Règles générales 

La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière

L’article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
La cotisation locale d’activité a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.
La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.
Dispense de l’intérêt de retard en cas de rehaussement de la valeur locative
Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration.
Réduction de moitié en cas de création d’établissement
En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition.

Titulaires de bénéfices non commerciaux :

Le texte actuel est repris, sous réserve que le taux de prélèvement sur les recettes est réduit à 5,5 % :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 5,5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. »
Cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009), aux motifs :

« 16. Considérant que les contribuables visés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts qui emploient plus de quatre salariés mais dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros seront soumis au droit commun en matière de cotisation foncière des entreprises, alors que les mêmes contribuables, s'ils emploient moins de cinq salariés, seront imposés sur une base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes ; que ces contribuables seront, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi ; que le fait d'imposer davantage, parmi les contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui emploient moins de cinq salariés constitue une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt ;”

Abattement sur la VL des établissements industriels

 La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 30 %.

Revalorisations des valeurs locatives foncières 

Il s’agit de l’habituelle revalorisation forfaitaire !
Au titre de 2010, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. 



Article 1518 B : valeur locative minimum des 4 /5 en cas de fusion :

La valeur locative minimum s’appliquera également aux transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1° janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations (c’est une remise en cause de la jurisprudence issue, notamment, de l’arrêt suivant : CE 13 décembre 2006, n° 275239, SNC Rocamat Pierre Naturelle : RJF 3/2007, n° 288 : DF 9/2007, comm. 234, conclusions et BDCF 3/2007, n° 29).
Les dispositions de cet article s’appliquent distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivante : terrains et constructions (suppression, bien sur, des équipements et biens mobiliers).
Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière.

Taux : vote par les collectivités territoriales

Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2009.
L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 (2 % en principe, à compter de 2011, article 77 de la Loi de finances). Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État.

Cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises (article 1647 D)

Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 ¬ et 2 000 ¬ . Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Les articles relatifs à la TP qui sont abrogés :

Article 1448 : la TP est établie suivant la capacité contributive..
Article 1464 E : exonération des installations de désulfuration du gazole..
Article 1464 F : exonération des installations de stockage de gaz
Article 1464 J : exonération de la valeur locative des outillages de ports
Articles 1466 B et B bis : exonérations et abattements en Corse
Article 1469 : détermination des valeurs locatives (remplacés par les articles déterminant les valeurs locatives)
Article 1469 B : abattement sur les valeurs locatives d’équipements
Article 1470 : contribuables non sédentaires
Article 1471 : entreprises exerçant une partie de leurs activités hors du territoire national
Article 1472 : écrêtement des bases de 1976 à 1979
Article 1472 A : écrêtement des bases applicables depuis 1990
Article 1472 A bis : abattement général de 16 % (qui est donc supprimé)
Article 1474 : répartition des bases d’imposition pour les entreprises de transport ou travaux publics
Article 1474 A : véhicules ferroviaires
Article 1478 bis : transfert de biens mobiliers d’une commune à l’autre
Article 1479 : les chantiers de travaux publics ne sont pas considérés comme des établissements
Article 1586 bis : part de TP au profit des départements de la Corse
Article 1647 B nonies : dégrèvement pour les investissements
Article 1647 C : dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars
Article 1647 C bis : dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre
Article 1647 C ter : dégrèvement en faveur des armateurs
Article 1647 C quater : dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche
Article 1647 C quinquies : dégrèvement pour investissements nouveaux
Article 1647 C quinquies A : dégrèvement pour investissements nouveaux
Article 1647 C sexies : crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d’emploi en grande difficulté
Article 1647 E : cotisation minimale de TP en fonction de la VA
Article 1648 AA : répartition de la TP de grands magasins
Article 1649-0 : zones franches de St Pierre et Miquelon et de Mayotte

L’article 1648 D (créant la cotisation de péréquation) est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises:

Entreprises entrant dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Règles générales :

Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle indépendante et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 ¬  ¬ sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajouté, notamment, les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

Exonérations liées à l’aménagement du territoire

La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion
Les entreprises exonérés de cotisation locale d’activité en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération sont, sous les mêmes conditions exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci leu revenant.
Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d’activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération peuvent, sous les mêmes conditions être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions.
Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité dans les zones rurales ou dans les zones urbaines sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement de coopération concerné sont exonérées, dans les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.

La base : la valeur ajoutée :

1°) Calcul de la valeur ajoutée :

Période retenue pour le calcul :
La cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile (le texte prévoit quelques précisions lorsqu’un exercice n’est clôture au cours de l’année ou lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours de l’année).
Calcul de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
1° terme de la différence :
a) Le chiffre d’affaires égal à la somme :
-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
-des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
Sous certaines conditions, en cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d’affaires des redevables, parties à l’opération

b) Les autres produits de gestion courante à l’exception d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
c) La production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
d) Les subventions d’exploitation ou d’équilibre ;
e) La variation positive des stocks ;
f) Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
2° terme de la différence :
-Les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
-La variation négative des stocks ;
-Les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
-Les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétique ;
-Les autres charges de gestion courante, autres que les quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
-Les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
-Les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;
-Les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

2°)-Limitation du montant de la Valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires:

La valeur ajoutée ne peut excéder :
-80 % du chiffre d’affaires pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;
-85 % du chiffre d’affaires pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

3°)-Régimes particuliers de calcul de la valeur ajoutée :

-Activités de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel (prise en compte progressive des produits et charges ; la période transitoire s’échelonne jusqu’en 2018).
Les produits et les charges se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel (v.ci-dessus) ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
-Etablissements de crédit
-Mutuelles

Le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises:

Principe général :

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entrepris et cette fraction de la valeur ajoutée est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

L’application d’un dégrèvement (en fonction du chiffre d’affaires)

Règles générales :
Les entreprises peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt.
Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter ( c'est-à-dire, les 1,5 % mentionnés ci-dessus) d'un taux calculé de la manière suivante :
Le montant du dégrèvement est donc dégressif en fonction du chiffre d’affaires :
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 ¬ , le taux est nul ;
Le dégrèvement est donc total dans cette hypothèse et les entreprises réalisant un chiffre d affaires inférieur à 500 000 ¬ seront donc dispensées de la cotisation sur la valeur ajoutée.
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 ¬ et 3 000 000 ¬ , le taux est égal à :
0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 ¬ ) / 2 500 000 ¬  ;
Par exemple, une entreprise réalisant 3 000 000 ¬ de chiffre d affaires bénéficiera d un dégrèvement de 1,5 % - 0,5 %, soit 1 % et elle acquittera donc une cotisation de 0,5 %.
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 ¬ et 10 000 000 ¬ , le taux est égal à :
0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 ¬ ) / 7 000 000 ¬  ;
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 ¬ et 50 000 000 ¬ , le taux est égal à :
1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 ¬ ) / 40 000 000 ¬  ;
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 ¬ , à 1,5 % (dans ce cas, le dégrèvement est donc nul)

Majoration du dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur à 2 000 000 ¬
Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 ¬ pour ces entreprises.
La cotisation sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la TVA.

Cotisation minimum de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises dont le chiffre d affaires excède 500 000 ¬

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d affaires excède 500 000 ¬ , être inférieur à 250 ¬ .



Etablissement de la cotisation sur la valeur ajoutée

Redevables

La cotisation sur la valeur ajoutée est due par le redevable qui exerce l’activité au 1° janvier de l’année d’imposition.
Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée font l’objet d’une déclaration au service des impôts dont relève le principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1° mai.

La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.

La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé.
Pour l’application de l’alinéa précédent, l’effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.

Déclarations :

Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est supérieur à 152 500 ¬ doivent déclarer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l année 2009 lorsque l exercice coïncide avec l année civile ou au cours de la période prise en compte lorsqu’un exercice n’est clôturé ou lorsque plusieurs exercices sont clôtures, ainsi que les effectifs salariés.
Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 ¬ .

Paiement d acomptes :

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée de l année précédant celle de l imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :
 - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;
- au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.
 La cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes.
L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l’article 1586 octies
Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. 
Pour l’application de ce texte en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 ¬ .

Frais d assiette :

L État perçoit au titre des frais d assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant.

Plafonnement de la contribution économique territoriale :

Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée.
Calcul de la valeur ajoutée :
La valeur ajoutée est définie selon les modalités indiquées ci-dessus.
En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine.
En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du micro BIC ou du micro BNC, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.
Le taux de plafonnement est fixé à 3 % :
Le plafonnement s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mais le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.
Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article 1647 D, c'est-à-dire la cotisation minimum (v. ci-dessus).
Le texte précise les conséquences de ce dégrèvement pour le calcul du bénéfice imposable (BIC-IS) : lorsqu’un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions.

Le « lissage «  des augmentations :

Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l année 2010, est supérieure de 500 ¬ et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d industrie et pour frais de chambres de métiers et de l artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :
- la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;
-et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
Le dégrèvement est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
-100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
-75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
-50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
-25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

Délibérations et exonérations décidées antérieurement

Application des délibérations antérieures aux nouvelles cotisations :
Les délibérations prises par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être éventuellement rapportées pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
Maintien des régimes d’exonérations en cours d’application :
Les établissements ayant bénéficié d’une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par les textes dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Compensations pour les collectivités territoriales

C’est le point qui a suscité le plus de controverses au Parlement !
Des dispositions fort complexes ont été adoptées ; en voici un bref résumé :
L’affirmation du principe de la compensation :
Les collectivités territoriales, à l’exception de la région Îlede-France (pour laquelle s’appliquent des dispositions spécifiques) et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
- le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ;
-le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
L’affectation des impôts locaux :
L’article 77 de la Loi de finances affirme clairement : « À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l’article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée fait l’objet d’une répartition dont la « clé » est prévue par la Loi de finances (article 77), à compter du 1° janvier 2011 : les communes et les groupements percevront une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire ; pour les départements, la fraction perçue sera de 48,5 %  et la fraction perçue par les régions sera de 25 %.
Les impositions forfaitaires sur les réseaux :
Par ailleurs, la Loi de finances instaure au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (notamment, sur les entreprises de production d’électricité).
Quelques transferts ou nouveaux impôts :
De plus, la loi institue, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour certaines propriétés (terrains à bâtir, terrains d’agrément…article 77 de la Loi de finances) ; l’article 77 de la Loi de finances prévoit également le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale
On peut noter également que l’article 76 de la Loi de finances prévoit que « avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages ».
Rappelons qu’à l’heure actuelle, la répartition entre les impôts locaux sur les entreprises (la TP) et les impôts locaux sur les ménages (Taxes foncières et Taxe d’habitation) est, « grosso modo » de 50-50….Evidemment, le Parlement est soucieux de maintenir, à peu près, la même répartition dans l’avenir…c’est un des grands défis de la réforme !

Taxe additionnelle en faveur des chambres de commerce et d’industrie
La suppression de la taxe professionnelle a mécaniquement pour effet de supprimer la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie.

La Loi de finances prévoit une mesure transitoire applicable pour l’année 2010 (article 3 de la Loi de finances)
La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
-95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.

Régime applicable à compter de 2011 (article 79 de la Loi de finances)

Institution de deux contributions

Il sera pourvu aux frais des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
 a) Une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État ;
b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres.

Calcul des contributions

a) Pour 40 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition ;
b) Pour 60 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation, proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination.


Etablissement de ces contributions :

Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. 
 Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. 

Taxe pour frais de chambres de métiers
(Article 67 de la Loi de finances rectificative)

Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal et bénéficiant du régime du « micro-social » sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. 



CONTROLE FISCAL


MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Levée du secret professionnel entre les ministères financiers et le ministère de l’Intérieur dans le cadre des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité juridique
(Article 16 de la Loi de finances rectificative)

Cet article complète la législation déjà en vigueur en matière de lutte contre la criminalité. La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure avait institué les groupements d’intervention régionaux (GIR). La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a complété ce dispositif par une levée symétrique du secret professionnel s’agissant de la transmission de renseignements par les officiers et agents de police judiciaire aux agents des ministères financiers.
Les modalités de la levée du secret professionnel sont précisées par ce nouvel article.
Jusqu’à présent, la transmission de renseignements par les agents des ministères financiers aux officiers et agents de police judiciaire était subordonnée à une demande de ceux-ci (à laquelle les agents des ministres financiers étaient, le cas échéant, tenus de répondre), les policiers et gendarmes sont, eux, théoriquement tenus de communiquer spontanément des informations aux agents des ministres financiers.
Le présent article vise à aligner les deux dispositifs pour obliger également les agents des ministres financiers à transmettre spontanément des informations aux agents et officiers de police judiciaire tout en harmonisant les rédactions employées.
Ce texte est applicable à compter du 1er janvier 2010.






Alignement du traitement fiscal des activités illicites sur les activités occultes
(Article 18 de la Loi de finances rectificative)

Selon l’exposé des motifs de la loi, les dispositions en vigueur ne permettent pas d’appliquer de manière incontestable les mesures propres aux activités occultes pour procéder aux rehaussements d’imposition de contribuables exerçant une activité illicite.
Cette situation conduit à un traitement fiscal différencié pour les contribuables exerçant une activité de manière occulte, selon que cette activité est licite ou non, des dispositions moins sévères étant de surcroît appliquées pour ces dernières.
Le présent article met fin à cette dualité de traitement injustifiée, en alignant le traitement fiscal des activités illicites sur celui des activités occultes.
On pouvait donc constater des situations involontairement cocasses ! En effet, l’absence d’enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce ou du centre des formalités des entreprises soit opposée à des personnes exerçant des activités illicites pour lesquelles cet enregistrement n’est naturellement pas prévu. Conséquemment, la définition actuelle des activités occultes ne permet plus de couvrir les activités illicites.
On peut se référer, par exemple, à une jurisprudence récente relative à un détournement de fonds :
L'activité de détournement de fonds n'est pas une profession ou une activité exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle qui doit être déclarée auprès d'un centre de formalité des entreprises.
Dès lors, même si les produits qui en résultent sont considérés comme des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du CGI, cette activité occulte n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 169, al. 2 du LPF, qui porte le délai de reprise à 6 ans lorsque le contribuable « n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises » ; or, précisément, l’activité de détournement de fonds n’a pas à être déclarée au centre de formalité des entreprises (évidemment !). Conséquence, en l’espèce, le délai de reprise n’était que de 3 ans, donc, une partie des sommes détournées n’a pu être imposée en raison de la prescription (CAA Bordeaux 4 juin 2008 n° 06-2303, 4e ch., min. c/ Berino : RJF 12/2008, n° 1366 ).
Rappelons que les activités occultes sont ainsi définies :
Ces activités sont celles pour lesquelles le contribuable n’a :
-ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire,
-ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe d’un tribunal de commerce.

Nouvelle définition de « l’activité occulte » : l’inclusion des activités illicites :

L’’article L 169 du LPF dispose dans sa nouvelle rédaction : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Le régime des activités illicites est donc aligné sur celui des activités occultes (le délai de reprise est donc porté à 6 ans).

Les mesures fiscales applicables aux activités occultes et illicites :

-Les activités occultes sont exclues du régime des micro-entreprises (micro BIC et micro BNC) à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2009.
-La procédure de taxation d’office pourra être mise en œuvre sans mise en demeure préalable en cas d’activité occulte « ou s’il s’est livré à une activité illicite » (applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010).
-Prolongement du délai de reprise de l’administration jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». On ajoute donc « l’activité illicite » (applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009).

Lutte contre les activités lucratives non déclarées
(Article 19 de la Loi de finances rectificative)

Création d’une présomption de revenu, non irréfragable, équivalent à la valeur vénale du bien objet du trafic ou utilisé dans le cadre du trafic.

Lorsqu’une personne aura eu la disposition d’un bien objet d’une infraction énumérée dans l’article, elle sera présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
De même,une personne qui a eu la disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées ci-dessous est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
Il s’agit donc d’une présomption fondée sur les « stocks » de patrimoine et pas seulement sur les « flux » comme c’était le cas jusqu’à présent.
La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés ci-dessus, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit.
La présomption s’applique aux infractions suivantes :
-crimes et délits de trafic de stupéfiants ;
-crimes en matière de fausse monnaie ;
-crimes et délits en matière de législation sur les armes;
-délits à la réglementation sur les alcools et le tabac ;
-délit de contrefaçon
Lorsque l’administration fiscale est informée, par les fonctionnaires de la police, qu’un contribuable dispose de certains éléments de train de vie mentionnés dans la loi (résidences principale, voitures, articles de joaillerie…), elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème introduit dans la loi (c’est une adaptation- à ces situations illicites- du barème déjà prévu à l’article 168 du CGI).

Pour information, en 2008, pour les seuls crimes et délits liés au trafic de stupéfiants, à la contrefaçon et à la contrebande de tabac, la valeur des biens saisis représente 847 millions d’euros (rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale)


Adaptation de la procédure de flagrance fiscale :

Lorsque les agents des impôts sont informés par l’autorité judiciaire qu’une personne se livre à une des activités illicites mentionnées ci-dessus, ils pourront, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès verbal de flagrance fiscale.

Entrée en vigueur :
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Instauration d’une procédure d’enquête judiciaire fiscale
(Article 23 de la Loi de finances rectificative)

Le nouveau dispositif est le suivant :

Exercice des poursuites pénales :

La saisine préalable de la Commission des infractions fiscales (la CIF) est maintenue (article L 228 du LPF), mais la Loi de finances rectificative introduit une procédure accélérée en cas de présomptions caractérisées d’infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves,
La commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;
« 2° Soit de l’interposition, dans un État ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.

Encadrement des pouvoirs de police judiciaire des agents de l’administration fiscale :

La loi de finances modifie le code de procédure pénale et prévoir les dispositions suivantes :
-les agents ne seront compétents que pour intervenir dans les trois cas de figure précités ;
-ils ne peuvent intervenir qu’après avoir été personnellement désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la justice, et habilités par le procureur général ;
-pendant toute la durée de leur habilitation, ils sont placés sous l’autorité exclusive du procureur de la République et ne pourraient pas participer à une procédure de contrôle fiscal. Ils seraient donc déconnectés de leur administration d’origine ;
-enfin, ils ne pourront ni effectuer des enquêtes judiciaires sur des faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle fiscal, ni participer à un contrôle fiscal relatif à des faits sur lesquels ils ont été habilités à enquêter.
Introduction d’une procédure contradictoire dans le code des douanes
(Article 25 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article a pour objet d’adapter le code des douanes à la jurisprudence communautaire récente reconnaissant, en matière douanière, un principe général de respect des droits de la défense.
Dans un arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, aff. C-349/07), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. L’administration des douanes peut prendre des décisions, y compris lorsqu’elles sont défavorables, sans formalités préalables et sans que les personnes intéressées soient entendues, en contradiction donc avec la nouvelle jurisprudence européenne.
La loi instaure donc une procédure contradictoire qui se traduit, notamment, par de nouvelles obligations mises à la charge de l’administration des Douanes :
« Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaires, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document »


MESURES DE LUTTE CONTRE L’EVASION FISCALE PAR L’INTERMEDIAIRE D’ETATS OU TERRITOIRES NON COOPERATIFS

(Article 22 de la Loi de finances rectificative)

Ces mesures peuvent être regroupées en 4 volets :
- l’introduction d’une liste française d’États ou territoires non coopératifs (ETNC) à laquelle un certain nombre de mesures fiscales, voire non fiscales, pourront désormais se référer ;
-l’introduction ou l’alourdissement d’une fiscalité pénalisante pour les flux en provenance ou en direction des ETNC ainsi listés ;
-le renforcement des dispositifs anti-abus dont dispose la France dès lors que sont en jeu des sommes, revenus ou opérations en lien avec les ETNC ainsi listés ;
-la création d’une nouvelle obligation de documentation en matière de prix de transfert, avec un niveau d’exigences supplémentaire en présence d’entités dans ces ETNC.


Définition dans la loi de la notion d’État et de territoire non coopératif et introduction d’une liste de ces Etats ou territoires :

Pour 2010 :

Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.
La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères ;

2) La mise à jour à compter du 1° janvier 2011 :

A compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1° est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :
« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;
« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;
« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.
« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire ;

Flux en provenance ou en direction des Etats ou territoires non coopératifs :

Preuve contraire plus sévère pour la déduction des paiements effectués à destination des Etats non coopératifs :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa (c'est-à-dire « que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ») et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. »
Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

Exclusion du régime des sociétés mères pour les titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 

Ce dispositif s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Ce délai se justifie pour permettre aux sociétés de se réorganiser. On peut noter à cet égard que les filiales peuvent être maintenues sans conséquences pénalisantes si elles ne procèdent pas à des distributions en faveur de la société française (il s’agit donc de supprimer la possibilité de rapatrier –hors impôt- des bénéfices qui ont pu être faiblement imposés à l’étranger.

Exclusion du régime des plus-values à long terme :

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »
Application à compter du 1° janvier 2011.

Instauration d’un taux de retenue à la source de 50 % pour les flux à destination d’un ETNC.

Le prélèvement forfaitaire sur les produits de placement à revenu fixe versés à des non résidents

Les revenus issus de produits de placement à revenus fixe, les dividendes et certaines rémunérations sont ainsi concernés, sous réserve des dispositions conventionnelles, pour les engagements souscrits à compter du 1er janvier 2010.
En revanche, pour les engagements souscrits avant cette date, donc le stock de bons, contrats ou emprunts, les nouvelles dispositions ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2011

La retenue à la source sur les rémunérations versées à des non résidents est portée à 50 % :

Toutefois, pour les sommes versées en rémunération de prestations de services, la retenue à la source sera fixée à 50 %, lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées.
Entrée en vigueur : au 1er mars 2010,

La retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers

La loi prévoit que le taux de la retenue à la source est fixé à 50 % pour les produits payés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A (liste française). Ce nouveau taux s’appliquera donc y compris si le bénéficiaire effectif est un résident fiscal français.

Entrée en vigueur : 1er mars 2010

Renforcement des dispositifs « anti-abus » des articles 123 bis et 209 B du CGI :

Ces modifications entrent en vigueur dès le 1er janvier 2010.

Article 209 B : filiale implantée dans un Etat non coopératif

Renforcement des conditions d’imputation des retenues à la source sur dividendes, intérêts ou redevances en provenance d’un État autre sur l’impôt dû en France.
Le point essentiel est que la loi substitue à la condition que l’Etat de provenance ait conclu une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, une condition que cet État ou territoire ne soit pas non coopératif au sens du nouvel article 238-0 A (liste française).

Preuve contraire plus restrictive :

Les bénéfices ne sont pas imposables en France « lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège » (article 209 B-III).
Toutefois des règles plus contraignantes s’appliquent si les bénéfices proviennent de revenus passifs (ex. accroissement de titres, participations…) ou de prestations de services intra-groupe (les bénéfices sont imposables si le montant de ces revenus dépasse certains seuils fixés par l’article 209 B-III. La Loi de finances renforce la rigueur des conditions lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État non coopératif (figurant sur la liste française, visée ci-dessus) :
Les bénéfices seront imposables en France si la personne morale établie en France ne justifie pas que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité juridique n’excèdent pas les seuils de revenus passifs ou de prestations de services intragroupe précités. Il y a donc en présence d’ETNC un renversement de la charge de la preuve sur le franchissement des seuils. La société française ne pourra bénéficier de la clause de sauvegarde pour exercice d’une activité industrielle ou commerciale effective, que si elle démontre que la proportion de ses revenus passifs et prestations intragroupe ne dépasse pas les seuils.

Article 123 bis : détention par une personne physique de parts dans une entité située dans un Etat non coopératif :

Le nouvel alinéa 4 bis prévoit la non imposition lorsque l’entité est établie dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont l’objet serait de contourner la législation fiscale française. Cet aliéna est indispensable pour assurer la compatibilité du dispositif au droit communautaire.
« Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Mais la Loi de finances introduit une présomption de détention de plus de 10 % dans l’entité concernée :
« La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A »
Très clairement, cette rédaction permet de couvrir les biens ou droits mis en trust, et l’on appréhende ainsi le constituant y compris si le trust est irrévocable.
La conséquence de la présomption sera d’imposer comme si la détention était de 100 %, donc d’imposer les revenus de l’entité, sauf si le contribuable démontre que sa détention s’établit à un niveau inférieur.

L’instauration d’obligations de documentation en matière de prix de transfert

Ces nouvelles obligations ne concernent que les entreprises importantes (lien avec les critères de compétence de la direction des grandes entreprises) :

Les entreprises soumises à ces nouvelles obligations :

Il s’agit des personnes morales établies en France :
« a) Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 ¬ , ou
« b) Détenant à la clôture de l exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d une entité juridique  personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou
« c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou
« d) Bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts (régime du bénéfice consolidé) et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou
« e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts (régime de l’intégration fiscale) lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

Etendue des nouvelles obligations documentaires :

Les entreprises visées ci-dessus doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : “ entreprises associées ”.
 La documentation comprend les éléments suivants :
« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
« – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;
« – une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
« – une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;
« – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;
« – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :
« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;
« – une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
« – une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;
« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;
« – lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

Mise à disposition de cette documentation :

 Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ; 

Obligations supplémentaires pour les opérations réalisées avec des Etats non coopératifs :
Dans ces hypothèses, la documentation exigée doit comprendre l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat.
Sanctions :

 Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure de présenter la documentation entraîne l application, pour chaque exercice vérifié, d une amende d un montant de 10 000 ¬ ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés






DECLARATION DES ENTREPRISES
Elargissement de l’obligation de dépôt par procédé informatique de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et de revenus distribués (IFU) par un fond de placement immobilier
(Article 27 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article étend l’obligation de déposer par voie informatique la déclaration annuelle des paiements de revenus de capitaux mobiliers et de revenus distribués par un fonds de placement immobilier, couramment appelée « imprimé fiscal unique » (IFU).
Le présent article prévoit que, à compter du 1er janvier 2010, l’obligation de transmission des « IFU » sur support informatique s’appliquera également dans le cas où le déclarant a souscrit, au titre de l’année précédente, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus supérieur à 15 000 euros.

Elargissement de l’obligation de dépôt informatique à la déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires (DAS 2)
(Article 28 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2010, l’obligation de transmettre par voie électronique la déclaration des commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations (déclaration DAS 2), pour les déclarants qui ont fait au cours de l’année précédente une ‘’˜§¨ª«¬­±µ·Ñäæ÷øù    3 4 z ‹ à ð ñ ò ù ü 
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Extension du champ d’application des téléprocédures en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires
(Article 29 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article abaisse le seuil de l’obligation de télédéclarer et de télérégler la TVA et les taxes annexes et assimilées en deux phases successives et, dans le même calendrier, de créer un seuil pour l’obligation de télérégler l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires :
- pour la première phase (en 2010), le seuil actuel de l obligation en matière de TVA, fixé à 760 000 ¬ , est abaissé à 500 000 ¬ . En matière d impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, le télérèglement est rendu obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d affaires dépasse ce seuil.
Ces dispositions s appliquent à compter du 1er octobre 2010.
- pour la seconde phase (en 2011), les obligations sont étendues aux entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 230 000 ¬ .
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2011.
Par ailleurs, l’article prévoit d’inclure dans l’obligation de recours à TéléTVA, la télétransmission des demandes de remboursement de crédit de taxe pour les entreprises soumises à l’obligation de télédéclarer et de télépayer leur TVA.






TAXES DIVERSES

Instauration d’une contribution carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises
(Article 7 de la Loi de finances)

Cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009), aux motifs :

“82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;”


Un nouveau projet devrait être présenté prochainement par le Gouvernement…..

Accélération de la montée en puissance du malus automobile à compter de 2011
(Article 93 de la Loi de finances)

La loi prévoit des modifications au barème prévu à l’article 1011 bis-III du CGI
Le présent article abaisse, pour l’année 2011, les seuils d’émission de dioxyde de carbone déclenchant l’application du « malus ».
Pour l’essentiel, les taux prévus pour l’année 2012 seront applicables dès l’année 2011. Le changement des comportements ayant été plus rapide que prévu, il convient en effet d’anticiper le durcissement du barème.


Taxe de balayage
(Article 97 de la Loi de finances)

Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.


Modification du calendrier déclaratif et de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
(Article 24 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article décale la date limite du dépôt de la déclaration de TGAP et de paiement des acomptes afin d’améliorer les conditions dans lesquelles les redevables de la TGAP établissent leur déclaration.
La date de dépôt de la déclaration de TGAP est actuellement fixée au 10 avril de chaque année. Elle est repoussée au 30 avril.
Les redevables bénéficieraient ainsi de délais mieux adaptés pour prendre connaissance des modifications susceptibles d’impacter cette fiscalité évolutive. Cette proposition tient compte des difficultés exprimées par les redevables lors de la campagne déclarative 2009 suite aux nombreux aménagements de la réglementation TGAP adoptés en lois de finances pour 2009.
La loi recule également les dates limites de paiement des acomptes : le premier acompte sera à payer avant le 30 avril. Les deuxième et troisième acomptes seront décalés au 31 juillet et au 31 octobre.
Entrée en vigueur :
A compter du 1er janvier 2010

Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA
(Article 44 de la Loi de finances rectificative)

Le présent article vise à rétablir la neutralité fiscale pour la taxe locale d’équipement (TLE), pour la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et pour le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).
Plus précisément, cet article vise à :
- établir la neutralité fiscale pour la TLE entre les logements sociaux construits en VEFA et les logements sociaux construits directement par les organismes de logement social ou les sociétés d’économie mixte (I et II) ; les logements sociaux pourront ainsi bénéficier d’une exonération sur délibération du conseil municipal ou d’un régime plus favorable de taxation, quel que soit leur constructeur ;
- établir la neutralité fiscale pour le TDENS (III), selon les mêmes modalités (exonération sur délibération du conseil général ou régime plus favorable de taxation) ;
- permettre aux conseils municipaux d’exonérer de VDPLD les logements sociaux construits par un producteur pour lui-même ou construits par un promoteur immobilier et vendus en VEFA à un producteur de logements sociaux (IV). Les conditions pour que le logement soit considéré comme un logement social au sens de l’article 278 sexies du code général des impôts pourront être remplies par le constructeur ou l’acheteur en VEFA.


Volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d’avocats et d’avoués
(Article 54 de la Loi de finances rectificative)


Afin de financer l’indemnisation des avoués et de leurs salariés prévue par le projet de loi portant réforme de la représentation en appel, cet article institue un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Ce droit est dû par l'appelant, lorsque le ministère d’avocat est obligatoire. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Son tarif est fixé à 150 ¬ .
Il est acquitté par l avocat, pour le compte de son client, soit par voie de timbre, soit par voie électronique.
Ce droit s appliquera à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, quelques mesures fiscales sont prévues en faveur des avoués :
-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l’application de la réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.
- Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi  portant réforme de la repr׏揼9¼:¼;¼·¼¸¼¿¼¼è¼é¼½jÀÂÀÆÀäÀðÁ%Â'Â6ÂUÂ#Ã%Ã)Ã8Ã9ÃDÃXØÙàâùúÃóñãóÜÎÆ¾¹Æ²®ª¦¡¦ª¦¡¦ª™‰{p{ha\hW hñ9‡\ h|mc\ h•h»hñ9‡h•h»hñ9‡\hfO`5CJ\aJh¸PJhñ9‡5CJ\aJhÓTmhx;ìhÓTm5CJaJh5+6h—v hkY®H*hkY®hõbhú h'Jç5\ hýz¥\h'Jçh“;^\h'Jçh'Jç\h'Jçh'Jç5CJ\aJ h%L45\haOlh%L4>*OJQJ^JUh“;^h%L4OJQJ^J"é¼¾jÀäÀòÁ6Â#Ã$Ã%Ã&Ã'Ã(Ã)Ã8Ã9ØúûÃLÄMÄ\Ê]Ê^Ê÷÷÷÷ï÷êêêêêêâêÚÚÚÒÒÊÒÒ$a$gd)$a$gdù0¸$a$gdñ9‡$a$gdÓTmgdÓTm$a$gdkY®$a$gdõbºÃ»ÃÄÏ?Ï@ϬϭϮϵϸÏÝÏÞÏßÏåÏóçÜÎ󢚓‹}oaYQLYGB5h òhm6ØOJQJ^J h7ˆ\ h[Ê\ hj;[\h[Êh“)º\h[Êh[Ê\h[ÊhZB^5CJ\aJh[Êh[Ê5CJ\aJh”6ÐCJOJQJ^JaJhSCJaJ hShSh}"àCJaJ!hZB^hZB^6OJQJ\]^JhZB^hZB^OJQJ\]^JhSOJQJ\^JhZB^hZB^OJQJ\^JhZB^OJQJ\^JhZB^h%,5CJaJhZB^hZB^5CJaJåÏùÏ0Ð1МНÐÑ!ÑˆÑ‰ÑøÑùÑ`ÒaҜҳÒóÒùÒÓ=ÓVÓWÓfÓyÓzÓ|ÓˆÓŠÓ—Ó˜Ó™ÓšÓâÓñÓòÓóÓúÓýÓ"Ô#Ô$ÔöéöéöéöéßéßéßéßéßéßéßéÕËü´¼Ã¯¨šŒ€xpkx¨gh/næ híW½\hÍóh/næ\hÍóhÍó\hÍóhÍóCJ\aJhš íhÍó5CJ\aJhÍóhÍó5CJ\aJ hÍó5\ h»\hz[Nh“)ºH* hz[Nh“)ºhz[Nh“)º\hz[Nh»>*\hz[Nh“)º>*\hhÉOJQJ^Jh òhm6ØOJQJ^Jh“)ºOJQJ^J(ßϯÐ.ÑœÒfÓzÓ˜Ó™ÓòÓ#Ô$ÔÕ:ÕÍÖu×ÙÙ Ùq٢٣٤ىÚóóóóëëãÛÛÓÓÓÓÓÓÎÆÆÆÎÎÁgd­+$a$gd­+gd7ˆ$a$gdç+
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}~$a$gdÓ˜gd7ˆ$a$gdæÎ$a$gd5 ¸gd­+ésentation devant les cours d’appel bénéficient des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts (c'est-à-dire l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion du départ en retraite.

Abrogation du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser
(Article 100 de la loi de finances rectificative)



Reconduction pour l’année 2010 de l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public (nouvelle appellation de la redevance audiovisuelle) en faveur des personnes âgées à revenus modestes
(Article 58 de la Loi de finances)









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