textes adoptés
Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à
préciser) ...... calcul des efforts internes ou contraintes provoqués par les forces
externes ...... bases de données pertinentes à son sujet ; Utiliser avec efficacité
les bases ...... Stages à I.N.S.A de Lyon (France), au Laboratoire de SATIE
antenne Cergy ...
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TEXTES ADOPTÉS
au cours de la séance du
mardi
2 juillet 2013
P7_TA-PROV(2013)07-02 EDITION PROVISOIRE PE 510.977
sommaire
TEXTEs adopTés par le parlement
TOC \f \t "AT Heading 1;1;AT Heading 2;2;AT Heading 3;4" \n "1-3" P7_TA-PROV(2013)0287
Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ***I
(A7-0156/2012 - Rapporteure: Dagmar Roth-Behrendt)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (COM(2011)0890 C7-0507/2011 2011/0455(COD)) PAGEREF _Toc360624360 \h 1
P7_TA-PROV(2013)0288
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ***
(A7-0198/2013 - Rapporteur: Alajos Mészáros)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union (06206/2013 C7-0063/2013 2012/0262(NLE)) PAGEREF _Toc360624364 \h 141
P7_TA-PROV(2013)0289
Application de l'article 93 du traité CE *
(A7-0180/2013 - Rapporteure: Sirpa Pietikäinen)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 C7-0004/2013 2012/0342(NLE)) PAGEREF _Toc360624368 \h 142
P7_TA-PROV(2013)0290
La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation
(A7-0172/2013 - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation Anticiper les défis à venir (2012/2299(INI)) PAGEREF _Toc360624372 \h 158
P7_TA-PROV(2013)0291
Organismes de crédit à l'exportation des États membres
(A7-0193/2013 - Rapporteur: Yannick Jadot)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le premier rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités des organismes de crédit à l'exportation des États membres (2012/2320(INI)) PAGEREF _Toc360624376 \h 166
P7_TA-PROV(2013)0292
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen
(A7-0236/2013 - Rapporteure: Cecilia Wikström)
Décision du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen (2012/2325(IMM)) PAGEREF _Toc360624380 \h 172
P7_TA-PROV(2013)0293
Statut de la fondation européenne (FE)
(A7-0223/2013 - Rapporteure: Evelyn Regner)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE) (COM(2012)0035 2012/0022(APP)) PAGEREF _Toc360624384 \h 174
P7_TA-PROV(2013)0294
Contrôle par l'État du port ***I
(A7-0394/2012 - Rapporteur: Brian Simpson)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (COM(2012)0129 C7-0081/2012 2012/0062(COD)) PAGEREF _Toc360624388 \h 192
P7_TA-PROV(2013)0295
Documents d'immatriculation des véhicules ***I
(A7-0199/2013 - Rapporteure: Vilja Savisaar-Toomast)
Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 C7-0187/2012 2012/0185(COD)) PAGEREF _Toc360624392 \h 221
P7_TA-PROV(2013)0296
Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union ***I
(A7-0207/2013 - Rapporteure: Olga Sehnalová)
Amendements du Parlement européen, adopté le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 C7-0188/2012 2012/0186(COD)) PAGEREF _Toc360624396 \h 227
P7_TA-PROV(2013)0297
Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I
(A7-0210/2013 - Rapporteur: Werner Kuhn)
Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 C7-0186/2012 2012/0184(COD)) PAGEREF _Toc360624400 \h 257
P7_TA-PROV(2013)0298
Politique de l'eau: substances prioritaires ***I
(A7-0397/2012 - Rapporteur: Richard Seeber)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau (COM(2011)0876 C7-0026/2012 2011/0429(COD)) PAGEREF _Toc360624404 \h 319
P7_TA-PROV(2013)0299
Aides d'État horizontales et services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route *
(A7-0179/2013 - Rapporteur: Herbert Dorfmann)
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (COM(2012)0730 C7-0005/2013 2012/0344(NLE)) PAGEREF _Toc360624408 \h 380
P7_TA-PROV(2013)0300
Croissance bleue - Améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union
(A7-0209/2013 - Rapporteur: Spyros Danellis)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la croissance bleue: améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union (2012/2297(INI)) PAGEREF _Toc360624412 \h 393
P7_TA-PROV(2013)0301
Contribution des coopératives à la sortie de la crise
(A7-0222/2013 - Rapporteure: Patrizia Toia)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la contribution des coopératives à la sortie de la crise (2012/2321(INI)) PAGEREF _Toc360624416 \h 408
P7_TA-PROV(2013)0302
Une bioéconomie pour l'Europe
(A7-0201/2013 - Rapporteur: Paolo Bartolozzi)
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur l'innovation pour une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe (2012/2295(INI)) PAGEREF _Toc360624420 \h 418
P7_TA-PROV(2013)0287
Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ***I
TC"(A7-0156/2012 - Rapporteure: Dagmar Roth-Behrendt)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des affaires juridiques
PE480.807
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (COM(2011)0890 C7-0507/2011 2011/0455(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0890),
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C70507/2011),
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'avis de la Cour de justice du 22 mars 2012,
vu l'avis de la Cour des comptes du 14 juin 2012,
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0156/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
P7_TC1-COD(2011)0455
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de ladoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne(
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,
vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission européenne, présentée après avis du comité du statut,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Cour de justice,
vu l'avis de la Cour des comptes,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne, avec les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte, devrait continuer à disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en uvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l'avenir, et servir les intérêts des citoyens de l'Union.
(2) Il est donc nécessaire de garantir le cadre voulu pour attirer, recruter et conserver un personnel hautement qualifié et multilingue, sélectionné sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres et en tenant dûment compte de l'équilibre entre hommes et femmes, indépendant et respectant les normes professionnelles les plus élevées, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible. En ce sens, il importe de remédier aux difficultés rencontrées actuellement par les institutions pour le recrutement de fonctionnaires et d'agents de certains États membres.
(2 bis) Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne en proportion des objectifs de l'Union et de sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l'Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l'exécution de leurs missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et habilitées par les traités. Il y a lieu, à cette fin, de rendre transparents les frais de personnel qu'occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.
(2 ter) La fonction publique européenne est censée adhérer aux normes déontologiques les plus élevées et demeurer indépendante en toutes circonstances. À cette fin, il convient d'apporter des précisions au titre II du statut, qui met en place un cadre de droits et d'obligations. Tout manquement de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires à ces obligations devrait les exposer à des mesures disciplinaires.
(2 quater) La valeur de la fonction publique européenne réside également dans sa diversité culturelle et linguistique, que seul un équilibre approprié entre les nationalités des fonctionnaires peut garantir. Les procédures de recrutement et de nomination devraient garantir que les fonctionnaires sont engagés sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne, sans toutefois réserver des emplois aux ressortissants d'un État membre déterminé. À cette fin et pour lutter contre des déséquilibres importants non justifiés par des critères objectifs entre les nationalités des fonctionnaires, la possibilité doit être donnée à chaque institution d'adopter des mesures justifiées et appropriées. Ces mesures ne devraient jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre des mesures appropriées par les institutions.
(2 quinquies) Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions devraient s'efforcer de promouvoir l'enseignement multilingue et multiculturel des enfants de leur personnel. Il est souhaitable qu'une contribution de l'Union au financement des écoles européennes, déterminée par l'autorité budgétaire conformément aux règles pertinentes, soit à la charge du budget de l'Union. Lorsqu'il en va de l'intérêt du service des institutions, la Commission devrait pouvoir demander aux autorités compétentes de réexaminer le lieu d'implantation d'une nouvelle école européenne.
(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.
(3 ter) Le fonctionnaire devrait être tenu d'effectuer un stage de neuf mois. Lorsqu'elle décide de titulariser un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination devrait tenir compte du rapport de stage établi à la fin de cette période et de la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard des obligations qui lui incombent en vertu du statut. En cas d'inaptitude manifeste, il convient qu'un rapport sur le fonctionnaire stagiaire puisse être établi à tout moment. Sinon, l'établissement d'un rapport ne devrait avoir lieu qu'à la fin du stage.
(4) Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel d'actualisation des rémunérations, dénommé "méthode", en garantissant son application jusqu'à la fin de 2023 et en prévoyant sa révision au début de 2022, tout en incluant un mécanisme de prolongation provisoire de la méthode. De surcroît, pour remédier aux difficultés suscitées par l'application de la méthode %dans le passé, il conviendrait de prévoir une méthode permettant l'actualisation annuelle de l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités, qui comprendrait une clause automatique de crise. À cet effet, les montants pertinents inscrits dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne devraient s'entendre comme des montants de référence qui seront soumis à une actualisation régulière et automatique. La Commission devrait publier ces montants actualisés au Journal officiel de l'Union européenne, série C, pour information. Ce mécanisme d'actualisation devrait également être utilisé dans tous les autres cas où une telle actualisation est prévue.
(5) Il est important de s'assurer de la qualité des données statistiques utilisées pour l'actualisation des rémunérations et des pensions. Conformément au principe d'impartialité, les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes des États membres devraient collecter les données au niveau national et les transmettre à Eurostat.
(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la réintroduction du système de "prélèvement". Comme dans le cas de la méthode, l'application du prélèvement de solidarité peut être provisoirement prolongée. Il semble approprié, dans les circonstances actuelles, d'augmenter le prélèvement de solidarité, par rapport au niveau du prélèvement spécial applicable entre 2004 et 2012, et de prévoir un taux plus progressif, ceci afin de tenir compte du contexte économique et social particulièrement difficile dans l'Union, et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union %. La nécessité d'assainir les finances publiques dans l'Union, y compris à court terme, exige un effort prompt et particulier de solidarité de la part du personnel des institutions de l'Union. Ce prélèvement de solidarité devrait ainsi s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'Union à compter du 1er janvier 2014.
(6 bis) Dans ses conclusions du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a souligné que le nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long termes exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l'efficacité et les performances et pour s'adapter à l'évolution du contexte économique. En réalité, cet appel fait écho à l'objectif de la proposition de la Commission, présentée en 2011, modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'efforçait de garantir l'efficacité par rapport aux coûts et reconnaissait que les défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'Union européenne exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d'une efficacité accrue et d'une adaptation à l'évolution du contexte socio-économique en Europe. Le Conseil européen préconisait en outre, dans le cadre de la réforme du statut, une suspension pendant deux ans de l'adaptation, par le biais de la méthode salariale, des salaires et des pensions de l'ensemble du personnel des institutions de l'Union européenne, et une réintroduction du nouveau prélèvement de solidarité à l'occasion de la réforme de la méthode salariale.
(6 ter) Eu égard à ces conclusions et pour tenir compte des contraintes budgétaires futures, tout en exprimant la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent et du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de prévoir la suspension de la méthode pendant une période de deux ans en ce qui concerne tous les salaires, les pensions et les indemnités des fonctionnaires et d'appliquer le prélèvement de solidarité malgré cette suspension.
(7) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne actuellement en activité. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'UE. Les dispositions régissant l'âge de la retraite devraient par ailleurs être assouplies; il devrait être plus facile, pour les membres du personnel, de continuer à travailler, de leur plein gré, jusqu'à 67 ans, voire possible, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, de travailler jusqu'à 70 ans.
(8) Étant donné que le régime de pensions de l'Union européenne est en situation d'équilibre actuariel et que cet équilibre doit être maintenu à court et à long terme, le personnel recruté avant le 1er janvier 2014 devrait obtenir une compensation pour ses contributions au régime de pensions au moyen de mesures transitoires, comme un taux actuariel adapté pour les années de service effectuées après avoir atteint l'âge %de la retraite (incitation de Barcelone), et de l'application de la moitié de la réduction pour retraite anticipée entre l'âge de 60 ans et l'âge légal de la retraite.
(9) La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de retraite. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de 8 ans.
(10) Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions correspondantes concernant l'article 5, paragraphe 4, l'annexe I, section A, et l'article 45, paragraphe 1, du statut, afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade %et que l'accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilité lors de la comparaison des mérites dans le contexte de la promotion.
(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'engagement personnel, à l'amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.
(12) Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions AD et AST devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu'au grade AD 12, sauf s'ils sont nommés à un poste spécifique d'un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.
(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion devraient établir une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne. La Commission devrait réaliser une évaluation et élaborer un rapport sur l'ampleur de ce nouveau groupe de fonctions et sur les conséquences de son introduction, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes, de manière à garantir la préservation de la fonction publique européenne dans toute sa stabilité et son intégrité.
(13 bis) La durée minimale de deux ans dans un grade avant la promotion d'un fonctionnaire au grade immédiatement supérieur est maintenue afin de permettre aux fonctionnaires très performants d'être promus plus rapidement. Chaque institution devrait veiller à ce que ses politiques internes de ressources humaines fassent usage des possibilités prévues par le statut des fonctionnaires pour offrir des évolutions de carrière appropriées aux fonctionnaires qui présentent un haut potentiel et des performances élevées.
(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. Cet aménagement devrait prendre en compte les horaires de travail en vigueur dans les fonctions publiques des États membres. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.
(15) Les mesures d'aménagement du temps de travail sont un élément essentiel d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille et un équilibre entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.
(16) Les règles en matière de délai de route et de remboursement du voyage annuel entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine devraient être modernisées, rationalisées et liées à l'expatriation, afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En particulier, le délai de route annuel devrait être remplacé par un congé dans les foyers et limité à un maximum de deux jours et demi.
(17) De même, les règles relatives au remboursement des frais de déménagement devraient être simplifiées afin que leur application soit facilitée, tant pour l'administration que pour les membres du personnel concernés. À cette fin, il convient d'instaurer des plafonds de coûts tenant compte de la situation familiale du fonctionnaire ou de l'agent et du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.
(18) Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur une base forfaitaire.
(18 bis) Il convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre plus efficaces sur le plan des coûts tout en générant des économies; les droits à congé annuel devraient être adaptés et la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l'indemnité de conditions de vie sans nuire à l'objectif général de réaliser des économies. Les conditions d'octroi de l'indemnité de logement devraient être révisées pour mieux tenir compte des conditions locales et diminuer la charge administrative.
(19) Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union européenne devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de six ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui pourraient, à titre exceptionnel et moyennant certaines conditions, être ouverts aux agents contractuels.
(20) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en uvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut.
(20 bis) Le personnel des agences bénéficie de la couverture du régime de pensions de l'Union européenne, comme les autres membres du personnel relevant du statut. Les agences qui sont totalement autofinancées prennent actuellement en charge la contribution de l'employeur au régime. Dans un souci de transparence budgétaire et de partage des charges plus équilibré, les agences qui sont partiellement financées sur le budget général de l'Union européenne devraient prendre en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales. Comme cette nouvelle disposition pourrait nécessiter des adaptations des règles régissant la perception de redevances par les agences, elle ne devrait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2016. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des propositions en vue de l'adaptation de ces règles.
(21) Dans l'intérêt de simplification et de la cohérence de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission ou simplement de ne pas appliquer les modalités de la Commission.
(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions, des agences et des États membres, garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.
(23) Afin d'harmoniser et de clarifier les règles sur l'adoption de modalités d'application et compte tenu du caractère interne et administratif de ces dernières, il convient de conférer les pouvoirs de décision correspondants à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats.
(24) Compte tenu du nombre élevé d'agents temporaires au sein des agences et de la nécessité de définir une politique du personnel cohérente, il y a lieu de créer une nouvelle catégorie d'agents temporaires et de fixer des règles spécifiques pour cette dernière.
(24 bis) La Commission devrait continuer à surveiller la situation budgétaire du régime commun d'assurance maladie et prendre toutes les mesures nécessaires en cas de déséquilibre structurel du système.
(24 ter) L'article 15 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que certaines données concernant les fonctionnaires et autres agents doivent être communiquées aux gouvernements des États membres.
(25) Aux fins de la réalisation des objectifs exposés dans le statut, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission, notamment en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail.
(26) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne est modifié comme suit:
1. L'article premier quinquies est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Cette incapacité est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.
Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.
Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.";
1 bis. À l'article premier sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les institutions, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, ainsi qu'aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.";
2. L'article 5 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD"), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST") et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés "AST/SC").
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de secrétaire ou de commis.";
b) au paragraphe 3, point a), les termes "et le groupe de fonctions AST/SC" sont insérés après les termes "pour le groupe de fonctions AST";
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après consultation du comité du statut, définir plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.";
3. l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.
3. Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 110 quater.
4. %La mise en Suvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution de la nécessité de personnel pour effectuer des tâches de secrétaire ou de commis dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 110 quater.";
4. L'article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 bis, il est mis en place au sein de chaque institution:
un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;
une ou plusieurs commissions paritaires, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation;
un ou plusieurs conseils de discipline, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation;
un ou plusieurs comités consultatifs paritaires de l'insuffisance professionnelle, en fonction du nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation;
un comité des rapports, si nécessaire;
une commission d'invalidité;
qui exercent les attributions prévues au présent statut.";
b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
"Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus.";
c) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
"Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Elles peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II";
5. À l'article 10, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
5 bis. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.
Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.
Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre intérêt divergent. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 11 bis.
Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.";
5 ter. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16
Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec le travail effectué par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de l'information. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.
Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de représentation vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.
Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données*, chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en uvre du paragraphe précédent, y compris une liste des situations examinées.
________
* JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.";
6. À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union européenne lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent à l'activité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.";
6 bis. L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.";
6 ter. À l'article 21 bis, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:
"2 bis. Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qu'il estime illicites ou susceptibles de donner lieu à de graves difficultés ne subit aucun préjudice à ce titre.";
6 quater. L'article suivant est inséré après l'article 22 ter:
"Article 22 quater
Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.
L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:
la fourniture aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter d'informations sur le traitement des faits rapportés par eux;
la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et
la procédure de traitement des réclamations visées au paragraphe 1 du présent article.";
7. À l'article 26 bis, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
8. L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
"Article 27
Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.
Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre %important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre de l'alinéa qui précède.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions s'efforcent de promouvoir l'enseignement multilingue et multiculturel des enfants de leur personnel.";
9. À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu:
a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:
i) mutation, ou
ii) nomination conformément à l'article 45 bis, ou
iii) promotion
au sein de l'institution;
b) les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou, s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités susmentionnées, les possibilités d'examiner les listes d'aptitude au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;
ou d'ouvrir la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
"Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité visée à l'article 82, paragraphe 6 bis, du régime applicable aux autres agents et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.";
9 bis. L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.
L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.
Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et agences européennes.";
10. À l'article 31, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.";
11. À l'article 32, troisième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
11 bis. L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
"Article 34
1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur celle des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours ouvrés, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours ouvrés, ses observations.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.
Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve des qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.
4. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage."
11 ter. À l'article 35, le point suivant est ajouté après le point f):
"f bis) congé dans l'intérêt du service";
12. À l'article 37, point b), deuxième tiret, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
%12 bis. L'article 40 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:
"1 bis. L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle. Le congé visé à l'article 12 ter n'est pas accordé aux fonctionnaires désireux d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des missions de lobbying ou de représentation vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.";
b) au second alinéa du paragraphe 2, les termes "quinze ans" sont remplacés par "douze ans";
c) au troisième alinéa du paragraphe 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
"ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou";
d) au troisième alinéa du paragraphe 2, le point suivant est inséré après le point ii):
"iii) d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,";
13. L'article 42 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 42 bis
Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.
Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.
L'allocation est portée à 1 215,63 EUR par mois, ou à 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.
Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.
Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération."
13 bis. La section suivante est insérée après la section 6:
"Section 6 bis
Congé dans l'intérêt du service"
13 ter. L'article suivant est ajouté après la section 6 bis:
"Article 42 ter
Au maximum cinq ans avant l'âge officiel de sa mise à la retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.
Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué aux différentes institutions en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elles comptaient au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.
Sa durée correspond en principe à la période restante jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de son départ à la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la pension est mis à la retraite d'office.
Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:
a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;
b) le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.
À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité."
14. L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
"Article 43
La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.
À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles."
14 bis. L'article 44 est remplacé par le texte suivant:
"Article 44
Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insuffisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire est promu à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.
Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet."
15. L'article 45 est modifié comme suit:
(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des types d'emplois indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées."
(b) au paragraphe 2, première phrase, les termes "article 55 du traité sur l'Union européenne" sont remplacés par "article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne";
(c) au paragraphe 2, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
16. %L'article 45 bis est modifié comme suit:
(a) au paragraphe 2, premier alinéa, les termes "de leurs rapports périodiques" sont remplacés par "des rapports annuels";
(b) au paragraphe 5, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
17. À l'article 48, troisième alinéa, les termes "du groupe de fonctions AST" sont remplacés par "des groupes de fonctions AST et AST/SC";
18. À l'article 50, dernier alinéa, le chiffre "55" est remplacé par "58";
19. L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51
1. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.
Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:
a) le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels insuffisants consécutifs tels que visés à l'article 43, ne fait preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insuffisantes, le fonctionnaire est licencié;
b) toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif visé à l'article 9, paragraphe 6.
2. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.
3. L'institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l'intéressé.
4. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.
5. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.
Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.
6. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est calculée comme suit:
a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,
b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,
c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,
d) lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.
7. Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.
8. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder."
20. %L'article 52 %est remplacé par le texte suivant:
"Article 52
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:
a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,
b) soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.
Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire."
21. L'article 55 est modifié comme suit:
(a) les alinéas deviennent des paragraphes numérotés;
(b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la suivante:
"La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";
(c) au paragraphe 3, deuxième phrase, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
(d) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Ce régime n'autorise pas le bénéfice de la récupération de journées entières de travail aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 ou supérieur. Il n'est pas accessible aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces derniers gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs."
22. À l'article 55 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:
a) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans,
b) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,
c) pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé,
d) dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers paragraphes de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont occupés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux,
e) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sur gravement malade ou handicapé,
f) pour suivre une formation complémentaire,
g) lorsqu'il atteint les trois dernières années précédant son départ à la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans.
Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou au cours des trois dernières années précédant son départ à la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.
Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire."
23. À l'article 56, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération."
24. L'article 56 bis, deuxième alinéa, et l'article 56 ter, deuxième alinéa, sont remplacés par le texte suivant:
"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités."
25. À l'article 56 quater , le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales."
26. À l'article 57, premier alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
26 bis. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
"Article 58
Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins du présent article, on entend par naissance prématurée une naissance ayant lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.";
27. À l'article 61, les termes "La liste des jours fériés est arrêtée" sont remplacés par "Les listes des jours fériés sont arrêtées" et le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
28. L'article 63 est remplacé par le texte suivant:
"Article 63
La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est également payée en euros ou dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.
La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée.
%Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.";
%29. L'article 64 est remplacé par le texte suivant:
"Article 64
La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.
Ces coefficients correcteurs sont créés, retirés ou actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. Aux fins de cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission est chargée de publier les valeurs actualisées dans les deux semaines après l'actualisation à la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg puisque ces lieux de travail servent de lieux de référence pour le calcul des coefficients et sont les sièges originels de la plupart des institutions européennes."
30. L'article 65 est remplacé par le texte suivant:
"Article 65
1. Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont notamment prises en considération l'augmentation éventuelle des traitements publics dans les États membres et les nécessités du recrutement. Cette actualisation est mise en uvre conformément à l'annexe I. Elle a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les instituts nationaux de statistique des États membres. Les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire de ces données sur les salaires et les pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.
Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission est chargée de publier les montants actualisés à la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission est chargée de publier les montants %actualisés dans les deux semaines après l'actualisation à la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
2 bis. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent comme des montants dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.
3. Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation visée aux paragraphes 1 et 2 n'interviendra au cours des exercices 2013 et 2014."
31. L'article 66 est modifié comme suit:
(a) la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:
"Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:";
(b) le texte suivant est ajouté:
"Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:
ÉchelonGrade12345SC 64 349,594 532,364 722,824 854,214 921,28SC 53 844,314 005,854 174,784 290,314 349,59SC 43 397,733 540,503 689,283 791,923 844,31SC 33 003,023 129,213 260,713 351,423 397,73SC 22 654,172 765,702 881,922 962,103 003,02SC 12 345,842 444,412 547,142 617,992 654,17
32. L'article 66 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 66 bis
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée "prélèvement de solidarité", affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.
2. Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est porté à 7 % pour les fonctionnaires du grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.
3. a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:
i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et
ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.
b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
4. Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne."
32 bis. À l'article 67, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire."
33. L'article 72 est modifié comme suit:
(a) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, et au paragraphe 1, troisième alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution";
(b) au paragraphe 2, les termes "jusqu'à l'âge de 63 ans" sont remplacés par "jusqu'à l'âge de la retraite";
(c) au paragraphe 2 bis, les termes "avant l'âge de 63 ans" sont remplacés par "avant l'âge de la retraite";
(d) au paragraphe 2 ter, les termes "grade 1" sont remplacés par "grade AST 1";
34. À l'article 73, paragraphe 1, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
35. À l'article 76 bis, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";
36. %L'article 77 est remplacé par le texte suivant:
"Article 77
Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.
À l'issue d'une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport dans le cadre duquel elle fait le point sur l'âge de la retraite. Dans ce rapport, une évaluation est notamment opérée de l'évolution de l'âge de la pension dans la fonction publique des différents États membres ainsi que de l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions européennes.
Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.";
36 bis. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:
"Article 78
Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.
L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.
Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.";
36 ter. À l'article 80, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73, de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.";
36 quater. L'article 81 bis est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, point b), les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";
b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite , ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b)";
c) Au point e), les termes "au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut" sont remplacés par "au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut".;
37. À l'article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.";
38. À l'article 83, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
39. L'article 83 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.";
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'équilibre du régime de pension est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime est actualisé afin d'assurer l'équilibre du régime.";
c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.";
d) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence visé à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission est chargée de publier le taux de contribution résultant de cette actualisation dans les deux semaines après l'actualisation à la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.";
40. Le titre VIII "Des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifique ou technique de l'Union" est supprimé;
41. L'article 110 est remplacé par le texte suivant:
"Article 110
1. Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.
2. Les modalités d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, et notamment les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cet effet, la Commission informe les agences de toute modalité d'exécution dès après son adoption.
Ces modalités d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la modalité d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces modalités d'exécution entrent en vigueur à une date antérieure.
Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé ci-dessus et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines modalités d'exécution. Le cas échéant, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.
Le délai de neuf mois visé aux alinéas précédents est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence demande l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission fait part de sa position.
Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui concernent d'autres sujets que les modalités d'exécution adoptées par la Commission.
Aux fins de l'adoption des modalités d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.
3. Aux fins de l'adoption des réglementations arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces réglementations.
4. Les modalités d'exécution du présent statut, et notamment les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les réglementations arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.
5. L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.
6. La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des modalités d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des amendements qui y sont apportés. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les modalités d'exécution du présent statut adoptées par chaque institution.";
42. Les articles suivants sont insérés après l'article 110:
"Article 110 bis
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 110 ter concernant certains aspects des conditions de travail et certains aspects de la mise en uvre des règles relatives aux rémunérations et au régime de sécurité sociale.
Article 110 ter
1. Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 56 bis , à l'article 56 ter , à l'article 56 quater %du statut, à l'article 13 de l'annexe VII, à l'article 9 de l'annexe XI et %aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.%.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 56 bis , à l'article 56 ter , à l'article 56 quater %du statut, à l'article 13 de l'annexe VII, %à l'article 9 de l'annexe XI et %aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 56 bis , à l'article 56 ter , à l'article 56 quater du statut%, à l'article 13 de l'annexe VII, à l'article 9 de l'annexe XI, ainsi qu'aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas s'y opposer. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.";
42 bis. Les articles suivants sont insérés après l'article 110 ter:
"Article 110 quater
Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent statut.";
43. L'annexe I est modifiée comme suit:
a) La section A est remplacée par le texte suivant:
"a. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4
1. Groupe de fonctions AD
Directeur généralAD 15 - AD 16DirecteurAD 14 - AD 15Conseiller ou équivalentAD 13 - AD 14Chef d'unité ou équivalentAD 9 - AD 14AdministrateurAD 5 - AD 12
2. Groupe de fonctions AST
Assistant confirmé
Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politiqueAST 10 AST 11Assistant
Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application des règles et des réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent.AST 1 AST 9
3. Groupe de fonctions AST/SC
Secrétaire/commis
Est chargé de tâches de secrétaire et de commis, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie.
SC 1 SC 6
b) La section B est modifiée comme suit:
i) Le texte suivant est inséré après le titre:
"1. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:";
ii) au point 1, le taux de '"20 %" figurant dans le tableau pour le grade 9 dans le groupe de fonctions AST est remplacé par "8 %";
(iii) au point 1, le taux de "25 %" figurant dans le tableau pour le grade 12 dans le groupe de fonctions AST est remplacé par "15 %";
iv) au point 1, le taux de "20 %" figurant dans le tableau pour le grade 13 dans le groupe de fonctions AD est remplacé par "15 %";
(v) au point 1, le taux de "33 %" figurant dans le tableau pour les grades 5, 6 et 7 dans le groupe de fonctions AD est remplacé par "36 %";
(vi) Le texte suivant est ajouté:
'2. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:
Grade Secrétaires/commisSC 6-SC 512%SC 415%SC 317%SC 220%SC 125%
44. L'annexe II est modifiée comme suit:
a) à l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
b) à l'article 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
c) à l'article 1er, quatrième alinéa, les termes "des deux groupes de fonctions" sont remplacés par "des trois groupes de fonctions";
d) à l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, les termes "troisième alinéa" sont supprimés;
45. Le texte de l'article unique de l'annexe IV est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 4, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";
b) au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;
c) à la dernière ligne du tableau 3, les termes "59 à 64" sont remplacés par "59 à 65";
46. À l'article 4, premier alinéa, de l'annexe IV bis , les termes "le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à mi-temps pour préparer son départ en retraite" sont remplacés par les termes "le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément aux dispositions de l'article 55 bis , paragraphe 2, point e), du statut";
47. L'annexe V est modifiée comme suit:
a) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:
mariage du fonctionnaire: quatre jours,
déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours,
maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,
décès du conjoint: quatre jours,
maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,
décès d'un ascendant: deux jours,
mariage d'un enfant: deux jours,
naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,
naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,
décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut,
maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,
maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,
décès d'un enfant: quatre jours,
adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.
Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.
Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.
En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.
Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.
Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.
En cas de congés spéciaux prévus à la section 2 ci-dessus, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités";
b) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans ses foyers d'origine.
Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans les foyers est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.";
48. L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) %l'article premier est remplacé par le texte suivant:
"Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:
a) Chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé, compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé.
b) Si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a) ci-dessus.
c) Pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.';
b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
'"Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.";
49. L'annexe VII est modifiée comme suit:
a) à l'article premier, paragraphe 3, les termes "grade 3" sont remplacés par "grade AST 3";
a bis) L'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études, au plus tôt, ou à la fin du mois où il atteint l'âge de 26 ans, au plus tard.";
b) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le fonctionnaire a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:
a) à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;
b) à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3 ci-dessous;
c) à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.
En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit à l'indemnité forfaitaire dans les mêmes conditions.
Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
2. L'indemnité forfaitaire se base sur une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.
L'indemnité kilométrique est de:
0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:0 et 200 km0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:201 et 1 000 km0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:1 001 et 2 000 km0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:2 001 et 3 000 km0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:3 001 et 4 000 km0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:4 001 et 10 000 km:0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à10 000 km.
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:
94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km,
189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.
L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'une indemnité forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.
3. Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant en principe compte de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction, et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.
Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.";
c) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2.
Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.
En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.
Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.
Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.
Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.
L'indemnité kilométrique est de:
0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:0 et 200 km:0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:201 et 1 000 km:0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:1 001 et 2 000 km:0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:2 001 et 3 000 km:0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:3 001 et 4 000 km:0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:4 001 et 10 000 km:0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à10 000 km.
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:
189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km,
378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 200 km.
L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union européenne est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.
4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement d'un forfait pour des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.
Le %paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien %en classe économique.";
d) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. Dans les limites des plafonds de coûts, les fonctionnaires qui sont tenus de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation en service, et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, et notamment du coût de l'assurance contre les risques ordinaires (dégâts matériels, vol, incendie, etc.).
Les plafonds doivent tenir compte de la situation de la famille du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen de déménagement et de l'assurance connexe.
L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.
2. Lors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.
3. Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de la période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci-dessus ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.";
(e) L'article 13 est modifié comme suit:
(i) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut.";
(ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Par dérogation au paragraphe 1, les frais d'hébergement exposés par les fonctionnaires pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au protocole n° 6 annexé au traité, peuvent être remboursés sur la base d'un montant forfaitaire qui dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres concernés.";
(f) à l'article 13 bis, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
(g) l'article 17 est modifié comme suit:
(i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou, à la demande du fonctionnaire, en euros dans une banque au sein de l'Union européenne.";
(ii) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Aux conditions fixées par des règles établies par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.";
(iii) au paragraphe 3, première phrase, après les termes "s'effectuent", le texte "dans la monnaie de l'État membre concerné" est inséré;
(iv) au paragraphe 4, première phrase, après les termes "vers un autre État membre", le texte "dans la monnaie locale" est inséré;
50. L'annexe VIII est modifiée comme suit:
(-a) à l'article 3, point b), les termes "aux articles 41 et 50 du statut" sont remplacés par "aux articles 41, 42 quater et 50 du statut".
(a) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au delà de l'âge de la retraite."
(b) à l'article 6, les termes "au premier échelon du grade 1" sont remplacés par "au premier échelon du grade AST 1";
%(c) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:
a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou
b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.
Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.";
(d) à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
(e) à l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ:
a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;
b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:
i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;
ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;
iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;
iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l'allocation de départ.";
(f) à l'article 15, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";
(f bis) À l'article 18 bis, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";
(g) à l'article 27, deuxième alinéa, le terme "adaptée" est remplacé par "actualisée";
(h) l'article 45 est modifié comme suit:
(i) au troisième alinéa, les termes "du pays de résidence" sont remplacés par "de l'Union européenne";
(ii) au quatrième alinéa, première phrase, les termes "dans l'Union européenne ou" sont insérés après le mot "banque";
(iii) au quatrième alinéa, deuxième phrase, les termes "en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou" sont supprimés;
51. L'annexe IX est modifiée comme suit:
(a) à l'article 2, paragraphe 3, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";
(b) à l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"Un conseil de discipline, ci-après dénommé le "conseil", est mis en place dans chaque institution, sauf si deux ou plusieurs agences décident, conformément à l'article 9, paragraphe 1 bis , du statut, de mettre en place un conseil commun.";
(c) l'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.";
52. L'annexe X est modifiée comme suit:
(-a) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.
Nonobstant ce qui précède, les fonctionnaires affectés à un pays tiers à la date du [date d'entrée en vigueur du présent règlement] ont droit:
à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.";
(-a bis) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction du mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.
Si un agent, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.";
(-a ter) à l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement et le congé de détente.";
(-a quater) l'article 9, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances de l'agent, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives.";
(-a quinquies) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans l'Union.
Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée en prenant en compte, notamment, les paramètres suivants:
environnement sanitaire et hospitalier,
conditions de sécurité,
conditions climatiques,
degré d'isolement,
autres conditions locales.
L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.
2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:
lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation;
lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.
Dans des cas dûment justifiées, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui se plient à cette décision.
3. Les dispositions de détail pour l'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";
(a) à l'article 11, première phrase, les termes "en Belgique" sont remplacés par "dans l'Union européenne";
(b) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. Aux fins de cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission est chargée de publier les valeurs actualisées dans les deux semaines après l'actualisation à la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une adaptation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.";
(b bis) l'article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23
Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé.
L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans les pays tiers. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.
Le loyer est remboursé, à condition que ce logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.
Les dispositions de détail pour l'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.";
53. L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:
"Annexe XI
Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut
CHAPITRE 1
ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Section 1
Éléments des actualisations annuelles
Article premier
1. Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat)
Aux fins de l'examen prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut et à l'article 13 de l'annexe X, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
2. Évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg
Eurostat établit un indice pour mesurer l'évolution du coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union en Belgique et au Luxembourg. Cet indice (ci-après dénommé "indice commun") est calculé en pondérant l'inflation nationale (IPCH dans le cas de la Belgique et IPC dans celui du Luxembourg) constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours selon la répartition du personnel en service dans chacun des deux pays.
3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques)
a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux ou autres autorités appropriées dans les États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:
i) des rémunérations versées aux fonctionnaires de l'Union en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles,
ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.
b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.
Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Eurostat actualise les parités économiques selon l'évolution dans les États membres de l'indice des prix à la consommation harmonisé et des indices les mieux appropriés tels que définis par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut, visé à l'article 13.
d) L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice commun par la variation de la parité économique.
4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)
a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution en hausse et en baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités appropriées dans les États membres, au sens du règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (ci-après dénommés "instituts de statistique ou autres autorités appropriées dans les États membres"), des indices spécifiques qui retracent les évolutions %des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.
Les indices spécifiques sont établis sous une double forme:
i) un indice pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut,
ii) un indice moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.
Chacun de ces indices est établi en termes réels, bruts et nets. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.
Pour l'établissement des indices brut et net pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède et Royaume-Uni. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du PIB de l'Union et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part appropriée du PIB national de l'État membre par rapport au total, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.
b) À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou autres autorités appropriées dans les États membres lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires, en vue d'établir un indice spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.
Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique ou autres autorités appropriées dans les États membres, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indices mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.
c) Outre les indices spécifiques, Eurostat calcule des indices appropriés de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.
Eurostat assortit son rapport sur les indices spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indices de contrôle mentionnés ci-avant.
Article 2
Aux fins prévues à l'article 15 de la présente annexe, la Commission effectue un examen périodique des besoins de recrutement des institutions.
Section 2
Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions
Article 3
1. Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.
2. La valeur de l'actualisation est égale au produit de l'indice commun par l'indice spécifique. L'actualisation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.
3. La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 du statut et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20 et 93 du régime applicable aux autres agents:
a) le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'actualisation annuelle visée ci-avant,
b) le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette,
c) pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.
4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:
a) du facteur résultant de la précédente actualisation, et/ou
b) du taux d'actualisation des rémunérations visée au paragraphe 2.
5. Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs sont applicables:
a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,
b) par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004. Les pensions des fonctionnaires versées sur la part correspondant aux droits acquis à partir du 1er mai 2004 sont déterminées sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l'article 1er %de la présente annexe, et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays concernés.
Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.
6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.
CHAPITRE 2
ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)
Article 4
1. Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe), et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.
2. Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.
Article 5
1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 13 de la présente annexe.
Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'actualisation intermédiaire.
2. L'évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l'indice commun sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.
3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.
Article 6
1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois.
2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 5, paragraphe 1, de la présente annexe:
a) si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour la Belgique et le Luxembourg (en fonction de l'évolution de l'indice commun entre juin et décembre), les rémunérations %sont actualisées pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'actualisation annuelle;
b) si le seuil de sensibilité n'est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.
Article 7
Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe:
La valeur de l'actualisation est égale à l'indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indice spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif.
Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil d'actualisation n'est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l'actualisation.
CHAPITRE 3
DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)
Article 8
1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie, le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.
2. Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:
a) au 16 mai pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 6 %,
b) au 1er mai pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 10 %.
3. Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:
a) au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 6 %,
b) au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont l'inflation est supérieure à 10 %.
CHAPITRE 4
CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)
Article 9
1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union européenne ou les représentants des fonctionnaires de l'Union européenne dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.
La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré.
2. La Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la décision se fonde sur un des éléments suivants:
a) une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union européenne ou des représentants des fonctionnaires de l'Union européenne dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat,
b) le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union européenne affecté dans ce lieu.
%
CHAPITRE 5
MODÉRATION ET CLAUSES D'EXCEPTION
Article 10
La valeur de l'indice spécifique utilisé pour l'actualisation annuelle est l'objet d'une limite supérieur de 2 % et d'une limite inférieure de 2 %. Si donc la valeur de l'indice spécifique outrepasse la limite supérieure ou inférieure, c'est la valeur de la limite qui sert à calculer la valeur d'actualisation.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'article 11 s'applique.
Le restant de l'actualisation annuelle correspondant à la différence entre les valeurs d'actualisation calculées selon l'indice spécifique, d'une part, et, d'autre part, la limite s'applique à partir du 1er avril de l'année suivante.
Article 11
1. Si le produit intérieur brut de l'Union européenne pour l'année en cours est, selon les prévisions de la Commission, en diminution et que l'indice spécifique est positif, une partie seulement de l'indice spécifique sert à calculer la valeur de l'actualisation. Le restant de la valeur d'actualisation correspondant au reste de l'indice spécifique est appliqué à une date ultérieure, l'année suivante. Ce restant de la valeur d'actualisation n'est pas pris en compte aux fins de l'article 10. La valeur du produit intérieur brut, les conséquences sur le partage de l'indice spécifique et la date d'application sont définies selon le tableau suivant:
Produit intérieur brutConséquences sur l'indice spécifiqueDate du paiement de la partie reportée[-0,1 % ; -1 %]33 % ; 67 %1er avril de l'année n + 1]-1 % ; -3 %]0 %; 100 %1er avril de l'année n + 1inférieur à -3 %0 %-
2. Lorsqu'il existe un écart entre les prévisions utilisées pour le tableau conformément au paragraphe 1 et les chiffres définitifs du produit intérieur brut communiqués par la Commission et que lesdits chiffres modifieraient les conséquences selon le tableau, les corrections nécessaires, y compris par des ajustements rétroactifs, soit positifs, soit négatifs, sont apportées conformément au même tableau.
3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, pour information, toute actualisation d'un montant de référence résultant d'une correction.
4. Lorsque l'application du paragraphe 1 a entraîné que la valeur de l'indice spécifique n'a pas servi à l'actualisation des rémunérations et des pensions, ladite valeur forme la base de calcul d'une future actualisation dès que l'accroissement cumulé du produit intérieur brut dans l'Union, mesuré à compter de l'année pour laquelle le paragraphe 1 s'appliquait, devient positif. En tout cas, la valeur mentionnée à la première phrase est l'objet, par analogie, des limites et des principes énoncés à l'article 10 de la présente annexe. L'évolution du produit intérieur brut est périodiquement mesurée par Eurostat à ces fins.
5. Le cas échéant, les effets juridiques de l'application de l'article 10 et du présent article continuent de s'exercer pleinement après la date d'expiration de la présente annexe, visée à l'article 15.
CHAPITRE 6
RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS DE STATISTIQUE OU AUTRE AUTORITÉS APPROPRIÉES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 12
Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en uvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.
%
%
Article 13
Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des instituts de statistique des États membres et dénommé "groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut".
Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en vue de l'établissement des indices spécifiques et de contrôle, de l'indice commun et des parités économiques.
Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'actualisation intermédiaire des rémunérations sont aussi communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.
Article 14
Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
CHAPITRE 7
DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION
Article 15
1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.
2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport prend en considération l'examen effectué au titre de l'article 2 de la présente annexe et évalue si, en particulier, l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union est conforme à celle des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Sur la base de ce rapport, s'il y a lieu, la Commission soumet une proposition de modification de la présente annexe, ainsi que de l'article 66 bis du statut, selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Tant que le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté de règlement sur proposition de la Commission, la présente annexe et l'article 66 bis du statut continuent de s'appliquer à titre provisoire au-delà des dates d'expiration prévues au présent article, paragraphe 1, et à l'article 66 bis du statut.
4. À la fin de l'année 2018, au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'application de la présente annexe et de l'article 66 bis du statut.";"
54. L'annexe XII est modifiée comme suit:
a) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
1. Toute actualisation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente.
2. La différence établie entre l'ajustement du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe.";
b) à l'article 4, paragraphe 6, les mots "12 ans" sont remplacés par "30 ans";
c) à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, les mots "12 années" sont remplacés par "30 années";
%
d) supprimé
e) à la suite de l'article 11, il est inséré l'article suivant:
"Article 11 bis
Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:
En 2014 16 ansEn 2018 24 ansEn 2015 18 ansEn 2019 26 ansEn 2016 20 ansEn 2020 28 ans.";%En 2017 22 ansf) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.
La Commission est chargée de la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, série C, du taux effectif actualisé dans un délai de deux semaines après l'actualisation, pour information.";
g) l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
%"Article 14
1. En 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient compte des implications budgétaires de la présente annexe et évalue l'équilibre actuariel du régime de pensions. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition de modification de la présente annexe.
2. En 2018, la Commission présente un rapport intérimaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.";
55. L'annexe XIII est modifiée comme suit:
a) supprimé
b) les articles 10, 14 à 17 et l'article 18, paragraphe 2, sont supprimés;
c) à l'article 18, paragraphe 1, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisés" et le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";
c bis) l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
Par dérogation aux [articles du règlement modificatif modifiant les bases juridiques ci-dessous dans le statut], les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlement] restent applicables exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt des tribunaux européens, conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.";
d) l'article 20 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 2 est supprimé;
ii) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.";
iii) l'alinéa suivant est inséré après le paragraphe 3, deuxième alinéa:
"La parité économique minimale visée à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI est de 1.";
iv) à la suite du paragraphe 3, il est inséré le paragraphe suivant:
"3 bis. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 3, troisième alinéa, est applicable.";
v) la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;
d bis) l'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21
Par dérogation à l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % de son traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % de son traitement mentionné par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.";
e) l'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"Article 22
1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.
Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:
Âge au 1er mai 2014Âge du droit à la pensionÂge au 1er mai 2014Âge du droit à la pension60 ans et plus60 ans47 ans62 ans et 6 mois59 ans60 ans et 2 mois46 ans62 ans et 8 mois58 ans60 ans et 4 mois45 ans62 ans et 10 mois57 ans60 ans et 6 mois44 ans63 ans et 2 mois56 ans60 ans et 8 mois43 ans63 ans et 4 mois55 ans61 ans 42 ans63 ans et 6 mois54 ans61 ans et 2 mois41 ans63 ans et 8 mois53 ans61 ans et 4 mois40 ans63 ans et 10 mois52 ans61 ans et 6 mois39 ans64 ans et 3 mois51 ans61 ans et 8 mois38 ans64 ans et 4 mois50 ans61 ans et 11 mois37 ans64 ans et 5 mois49 ans62 ans et 2 mois36 ans64 ans et 6 mois48 ans62 ans et 4 mois35 ans64 ans et 8 mois
Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.
Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la pension est maintenu à 63 ans.
Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la pension du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
2. Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014, qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue au précédent alinéa n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.
Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent article, ne sont appliquées que dans la même proportion.
3. Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la pension tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la pension.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la pension applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de sa pension.
Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximum de la pension d'ancienneté à moins que ne s'applique l'article 42 quater du statut.";
f) l'article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23
"1. Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour le fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII sont remplacés par "l'âge de 65 ans".
2. Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, selon l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, de l'annexe VIII:
a) jusqu'au 31 décembre 2015 à l'âge de 55 ans
b) jusqu'au 31 décembre 2016 à l'âge de 57 ans.
3. Par dérogation à l'article 50, dernier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui prend sa retraite dans l'intérêt du service en vertu de l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension conformément à l'annexe VIII, article 9, à partir de l'âge déterminé par le tableau suivant:
Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéaÂge Avant le 1er janvier 201755 ansAprès le 31 décembre 201658 ans";
g) à la suite de l'article 24, il est inséré l'article suivant:
"Article 24 bis
Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.";
h) l'article 28 est remplacé par le texte suivant:
"Article 28
1. L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de l'article 77 du statut.
2. L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa pension visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.";
i) La section suivante est ajoutée après la section 4:
"Section 5
Article 30
1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des types d'emploi dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:
Directeur généralAD 15 AD 16DirecteurAD 14 AD 15Chef d'unité ou équivalentAD 9 AD 14Conseiller ou équivalentAD 13 AD 14Administrateur confirmé en transitionAD 14Administrateur en transitionAD 13AdministrateurAD 5 AD 12
2. Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les types d'emploi suivants:
a) le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans le type d'emploi "administrateur confirmé en transition";
%b) le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans le type d'emploi "administrateur en transition";
c) le fonctionnaire de grade AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans le type d'emploi "chef d'unité ou équivalent";
d) le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans le type d'emploi "conseiller ou équivalent";
e) le fonctionnaire de grade AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans le type d'emploi "administrateur".
3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire de grade AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le type d'emploi "chef d'unité ou équivalent" ou "conseiller ou équivalent". Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.
4. Le classement dans un type d'emploi est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit nommé à une nouvelle fonction correspondant à un autre type d'emploi.
5. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur reçoit, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et le grade AD 12, échelon 3.
6. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 5 reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et le grade AD 12, échelon 4.
7. Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur recrutés avant le 1er mai 2004 et n'ayant pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013:
a) à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 reçoit, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et le grade AD 12, échelon 3;
b) à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point i), le fonctionnaire d'échelon 8 reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et le grade AD 12, échelon 4.
8. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition reçoit, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et le grade AD 13, échelon 3.
9. À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 8 reçoit, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 5, et le grade AD 13, échelon 4.
10. Le fonctionnaire recevant une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même grade conserve cette augmentation du traitement de base.
11. Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base visée aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de base visée aux paragraphes 5, 6, 8 et 9.
12. L'augmentation du traitement de base visée au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe.
Article 31
1. Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des types d'emploi dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:
Assistant confirmé en transitionAST 10 AST 11Assistant en transitionAST 1 AST 9Assistant administratif en transitionAST 1 AST 7Agent d'appui en transitionAST 1 AST 5
2. Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les types d'emploi suivants:
a) le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans le type d'emploi "assistant confirmé en transition";
b) le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans le type d'emploi "assistant en transition";
c) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans le type d'emploi "assistant administratif en transition";
d) le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans le type d'emploi "agent d'appui en transition".
3. Le classement dans un type d'emploi est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit nommé à une nouvelle fonction correspondant à un autre type d'emploi. L'assistant administratif en transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans le type d'emploi "assistant" tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque type d'emploi visé au paragraphe 1.
4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:
GradeTauxAgents d'appui en transition5-410 %322 %222 %1-En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.
5. Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.
6. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.
7. Pour les fonctionnaires dont l'âge de la pension est, conformément à l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 66 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut peut dépasser la date de leur départ à la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 66 ans.
Article 32
Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.
Article 33
Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire."
Article 2
Le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne est modifié comme suit:
1. À l'article 1er, le deuxième tiret est supprimé;
2. À l'article 2, le point suivant est ajouté:
"f) L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence, et des fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.";
3. L'article 3 est supprimé;
4. À l'article 3 ter, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
"les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;";
5. À l'article 8, premier alinéa, les termes "l'article 2, point a)" sont remplacés par "l'article 2, point a), ou l'article 2, point f)";
6. À l'article 10, le quatrième alinéa est supprimé.
7. L'article 11 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, première phrase, le nombre "26" est remplacé par "26 bis ";
b) au troisième alinéa, le terme "deuxième" est remplacé par "troisième";
8. L'article 12 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le recrutement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union.
Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre %. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union %permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre %important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre de l'alinéa qui précède.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions s'efforcent d'offrir un enseignement multilingue et multiculturel aux enfants de leur personnel.";
b) au paragraphe 5, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";
9. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
1. L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.
Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables, ses observations.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport, assorti des observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.
L'agent temporaire dont les prestations ou la conduite n'ont pas été jugés assez satisfaisants pour justifier le maintien dans son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur celle des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
4. L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.";
10. À l'article 15, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:
"L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période précédente.";
10 bis L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16
Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur contrat d'engagement.
Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celleci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.
À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération.
Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.";
11. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"Article 17
À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.
Le congé visé à l'article 12 ter n'est pas accordé aux agents temporaires désireux d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des missions de lobbying ou de représentation vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.
L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à:
trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,
douze mois dans les autres cas.
La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut.
Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser les cotisations prévues dans cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.
Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.";
12. L'article 20 est modifié comme suit:
-a) au paragraphe 1, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";
a) au paragraphe 3, les termes "prélèvement spécial" sont remplacés par "prélèvement de solidarité";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.";
13. L'article 28 bis est modifié comme suit:
-a) à la dernière phrase du paragraphe 3, le terme "adaptées" est remplacé par "actualisées";
a) au paragraphe 10, le terme "institutions" est remplacé par "autorités de chaque institution, visées à l'article 6, premier alinéa";
b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.";
%13 bis. À l'article 33, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".
14. L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
"Article 34
Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient de la pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.
En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2 au point a), c), d), e) ou f) et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.";
15. À l'article 36, deuxième phrase, les termes "l'article 2 au point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2 au point a), c), d), e) ou f)";
16. À l'article 37, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite", et les termes "l'article 2, point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)";
17. L'article 39, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
"1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.";
%18. Le premier alinéa de l'article 42 est remplacé par le texte suivant:
"Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.";
19. L'article 47 est remplacé par le texte suivant:
"Article 47
Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:
a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, %deuxième et troisième alinéas, du statut; ou
b) pour les contrats à durée déterminée:
i) à la date fixée dans le contrat;
ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans les limites visées cidessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;
iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii), s'applique; ou
c) pour les contrats à durée indéterminée:
i) à l'issue de la période de préavis prévue dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans les limites visées ci-dessus;
ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i), s'applique.";
19 bis L'article suivant est inséré après l'article 48:
"Article 48 bis
Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans, 20 années de service dans les institutions européennes ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.";
20. À l'article 50 quater, le paragraphe 2 est supprimé;
21. Le chapitre suivant est ajouté au titre II:
"Chapitre 11:
Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f)
Article 51
L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).
Article 52
Par dérogation à l'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.
La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.
L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.
À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Article 53
Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, sur leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection.
En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans les cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.
Article 54
En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.
Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales relatives à l'application du présent article.
Article 55
L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne, ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.
Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.
Article 56
Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).";
22. Le titre III "Des agents auxiliaires" est supprimé;
23. À l'article 79, paragraphe 2, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";
24. À l'article 80, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"3. Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, ou l'organisme visé à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.
4. Les dispositions de l'article 1er quinquies et de l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.";
25. L'article 82 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 6, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";
b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 6:
"Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Pour pouvoir prendre part aux concours, les agents contractuels du groupe de fonctions II doivent avoir le grade SC 1 ou 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III le grade AST 1 ou AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV le grade AST 1 à 4, AD 5 ou AD 6. Conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut, le nombre total d'agents contractuels candidats nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions.";
26. L'article 84 est remplacé par le texte suivant:
"Article 84
1. L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.
Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours ouvrables, ses observations.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport, assorti des observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.
L'agent contractuel dont les prestations ou la conduite n'ont pas été jugés assez satisfaisants pour justifier le maintien dans son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur celle des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
4. L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.";
27. À l'article 85, paragraphe 3, les termes "l'article 314 du traité CE" sont remplacés par "l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne";
28. L'article 86, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
"Cependant, l'article 32, paragraphe 2, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.";
b) l'alinéa suivant est ajouté:
"Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.";
29. À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "six ans";
30. Supprimé;
30 bis. L'article 91 est remplacé par le texte suivant:
"Article 91
Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.
La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, premier alinéa, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.";
31. À l'article 95, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite";
32. L'article 96 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisées";
b) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 110 bis et 110 ter du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.";
32 bis. À la deuxième phrase de l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";
32 ter. À l'article 103, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu."
32 quater. À l'article 106, paragraphe 4, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite";
33. À l'article 120, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";
33 bis. L'article suivant est inséré après l'article 132:
"Article 132 bis
Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.";
33 ter. L'article 139 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du statut;";
b) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans ces limites;";
c) le paragraphe suivant est inséré à la suite du paragraphe 3:
"3 bis. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.";
34. À l'article 141, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";
34 bis. L'article suivant est inséré après l'article 142:
"Article 142 bis
"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.";
35. L'annexe est modifiée comme suit:
a) à l'article 1er, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:
"L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 31, paragraphes 7 et 8, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013. L'article 30 et les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 31 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013. S'agissant des agents en fonction au 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du régime applicable aux autres agents, sont remplacés par "l'âge de 65 ans.";
b) l'article suivant est ajouté:
"Article 6
Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant du point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union européenne portant création de l'agence, et aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.";
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à partir du 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 65 du statut, qui s'applique, sans préjudice de l'article 19 de l'annexe XIII, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
P7_TA-PROV(2013)0288
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ***
TC"(A7-0198/2013 - Rapporteur: Alajos Mészáros)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des affaires juridiques
PE508.062
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union (06206/2013 C7-0063/2013 2012/0262(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
vu le projet de décision du Conseil (06206/2013),
vu le protocole du 12 septembre 1997 amendant la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (06658/2013),
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C70063/2013),
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0198/2013),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
P7_TA-PROV(2013)0289
Application de l'article 93 du traité CE *
TC"(A7-0180/2013 - Rapporteure: Sirpa Pietikäinen)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des affaires économiques et monétaires
PE506.349
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 C7-0004/2013 2012/0342(NLE))
(Consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0725),
vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État,
vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0004/2013),
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0180/2013),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la CommissionAmendement(1) Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en uvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus efficace.(1) Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en uvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de doter la Commission d'instruments simplifiés et plus efficaces en matière de contrôle des aides d'État et de mise en uvre des règles qui leur sont applicables.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(1 bis) Il importe que la Commission se concentre sur les affaires d'aides d'État susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. Cet objectif est cohérent avec la communication de la Commission du 8 mai 2012, intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État", et il a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État . Il s'ensuit que la Commission devrait se garder d'adopter des mesures qui concerneraient de petites entreprises et n'auraient de conséquences qu'au niveau local, notamment lorsque le but principal de telles mesures consiste à atteindre des objectifs sociaux qui ne faussent pas le marché intérieur. La Commission devrait dès lors avoir la possibilité de refuser d'examiner de telles affaires et, en particulier, les plaintes portées à son attention, même lorsque des plaignants répondent systématiquement à chaque invitation à présenter leurs observations. La Commission devrait cependant veiller à examiner les affaires portées à son attention par de multiples plaignants et à ne pas soustraire de trop nombreuses activités au contrôle en matière d'aides d'État.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(1 ter) À l'heure actuelle, les interprétations divergent selon les États membres sur les services lorsqu'il n'existe pas de véritable intérêt économique et lorsque l'offre ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché. De tels services ne devraient pas relever des règles concernant les aides d'État. Le manque de clarté de cette situation a provoqué des problèmes, notamment pour les fournisseurs de services à but non lucratif du secteur tertiaire, qui sont privés d'aides émanant de l'État par crainte d'une plainte éventuelle. La Commission devrait, dans le cadre de la modernisation des règles en matière d'aides d'État, inviter les États membres à évaluer, par le biais d'un "test de marché", s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens. Ceci devrait également être pris en compte lorsque la Commission évalue la validité d'une plainte.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(1 quater) La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet uniquement la consultation du Parlement européen, et non la codécision, qui est pourtant d'usage dans d'autres domaines relevant de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. La communication de la Commision du 28 novembre 2012 intitulée "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire approfondie" comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait notamment figurer une proposition tendant à substituer aux actes non-législatifs adoptés en application de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'adopter les règlements visés audit article en conformité avecla procédure législative ordinaire.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).(3) Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). De tels pouvoirs existent déjà en ce qui concerne l'application de la législation sur les ententes et il est anormal qu'ils ne soient pas en place pour l'application de la législation relative aux aides d'État, étant donné que ces dernières peuvent être tout aussi perturbantes pour le marché intérieur que les violations de l'article 101 ou de l'article 102 du traité.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(3 bis) Dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation des aides d'État, le Parlement européen a déjà indiqué qu'il soutenait l'idée selon laquelle la Commission devait recueillir directement des renseignements auprès des acteurs du marché, si les informations à sa disposition s'avéraient insuffisantes.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(3 ter) Afin d'équilibrer ces nouveaux pouvoirs d'enquête, la Commission devrait être tenue de rendre des comptes au Parlement européen. La Commission devraitt informer régulièrement le Parlement européen des procédures d'enquête en cours.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la CommissionAmendement(4) La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.(4) La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Lorsqu'elle détermine le niveau de telles astreintes, la Commission devrait faire la distinction entre les différents acteurs, selon leur rôle dans l'affaire et leur lien avec celle-ci. Il convient d'appliquer des pénalités moindres aux parties que la Commission elle-même relie à l'affaire en leur demandant des informations, étant entendu que ces tiers ne sont pas liés à l'enquête de la même manière que le bénéficiaire présumé et la partie dont émane la plainte. En outre, la Commission devrait tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que des coûts de mise en conformité induits pour tout destinataire et du principe de proportionnalité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la CommissionAmendement(9) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État.(9) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. Il importe dès lors de ne pas imposer de trop nombreuses limitations ni de restrictions trop formelles concernant le dépôt des plaintes. En particulier, les citoyens devraient conserver le droit de déposer des plaintes au moyen d'une procédure aisément accessible et simple.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(9 bis) Il convient que les États membres soient encouragés à notifier les aides d'État et qu'ils ne soient pas indûment pénalisés si la Commission tarde trop longtemps à examiner les aides notifiées. Dès lors, si une décision de la Commission n'est pas parvenue six mois à compter de la notification, toute décision ultérieure de récupération concernant cette aide devra faire la preuve que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas réagi comme il se doit aux demandes d'information.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) Il convient d'inviter les plaignants à démontrer quils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient également de les inviter à fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application.(11) Il convient d'inviter les plaignants à démontrer quils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient toutefois d'éviter une interprétation trop restrictive des termes "partie intéressée". Il convient d'inviter tous les plaignants à fournir un certain nombre minimal d'informations au moyen d'un formulaire aisément accessible et simple à utiliser dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application. Lorsque les plaignants ne présentent pas leurs observations ou ne fournissent pas les renseignements attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la Commission devrait être en droit d'estimer que la plainte est retirée.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(11 bis) La Commission devrait examiner s'il y a lieu d'ouvrir une enquête à partir d'une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.(13) Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, le Parlement européen devrait également avoir le pouvoir de demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur. Dans ce cas, afin de le tenir informé de son enquête, la Commission envoie au Parlement européen des rapports intérimaires qui en décrivent de façon détaillée l'état d'avancement. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la CommissionAmendement(14) Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.(14) Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations non contraignantes devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 bis paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et proportionné et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 bis paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. La Commission informe l'État membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.5. Lorsqu'elle adresse des demandes, la Commission envoie simultanément à l'État membre concerné une copie des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.La Commission fournit également à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les copies de tous les documents qu'elle reçoit suite à sa demande de renseignements, dans la mesure où ces renseignements ne contiennent pas d'informations confidentielles qui soient impossibles à rassembler ou à modifier de manière à protéger l'identité de l'informateur. La Commission donne à l'État membre concerné une possibilité de présenter des observations au sujet de ces documents dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter paragraphe 1 point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) elles fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;(a) elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou elles omettent intentionnellement des informations pertinentes en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter paragraphe 1 point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.(b) en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés, omettent intentionnellement des informations pertinentes ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération:(a) la nature, la gravité et la durée de l'infraction; (b) le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises puisse ou non être considérée comme une partie intéressée ou un tiers intéressé lors de l'enquête;(c) le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 point 4
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 10 paragraphe 1 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2.La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2. La Commission envisage d'examiner une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur en raison d'une aide présumée illégale et de l'application présumée abusive d'une aide.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 14 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(4 bis) À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:"1 bis. Lorsqu'une aide illégale a été préalablement notifiée à la Commission, puis mise en vigueur plus de [six mois] après la notification, sans qu'une décision ait été prise entretemps par la Commission en vertu de l'article 4, cette dernière devra démontrer, dans toute décision prise en vertu du premier paragraphe du présent article, que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas fourni en temps utile à la Commission tous les renseignements nécessaires demandés."
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 point 9
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 paragraphe 2 alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés.2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. La Commission examine s'il y a lieu d'ouvrir une enquête lorsque suffisamment d'éléments de preuve lui sont présentés par un tiers intéressé au sujet de l'existence d'une aide d'État présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 point 9
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 paragraphe 2 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, lexistence dune aide dÉtat illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée.Nonobstant l'article 13, lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations. Ces observations sont soumises dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois, sauf s'il existe une justification fondée sur la proportionnalité et la quantité ou la complexité des informations requises pour l'argumentation de la défense. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, ou ne fournit pas les renseignements complémentaires attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la plainte est réputée avoir été retirée.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 point 10
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 bis paragraphe 1 alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.1. Lorsqu'il ressort des informations dont dispose la Commission que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, ou lorsque le Parlement européen lui en fait la demande sur la base d'informations similaires, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 point 10
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 bis paragraphe 1 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.La Commission publie sur son site Internet un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations. Lorsque l'enquête a été demandée par le Parlement européen, la Commission envoie un rapport intérimaire à ce dernier. La Commission, lorsqu'elle publie ses rapports, respecte les règles du secret professionnel, conformément à l'article 339 du traité.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 point 11
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 23 bis paragraphe 2 alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Les observations que la Commission présente aux juridictions des États membres ne sont pas contraignantes. La Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), et non pour soutenir une des parties.
P7_TA-PROV(2013)0290
La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation
TC"(A7-0172/2013 - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des transports et du tourisme
PE506.143
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation Anticiper les défis à venir (2012/2299(INI))
Le Parlement européen,
vu la communication de la Commission intitulée "La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation Anticiper les défis à venir" (COM(2012)0556),
vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne,
vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après "l'accord-cadre"),
vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA,
vu sa résolution du 25 avril 2007 sur la création d'un espace aérien européen commun,
vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 90, son article 100, paragraphe 2, et son article 218,
vu l'article 48 de son règlement,
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A70172/2013),
A. considérant que l'aviation est un secteur économique en croissance rapide, aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de l'Union, notamment en Asie et au Moyen-Orient;
B. considérant que l'aviation joue un rôle essentiel dans les communications entre les personnes et entre les entreprises aussi bien au sein de l'Union qu'à l'échelle mondiale, notamment avec les marchés en développement;
C. considérant que le nombre de réductions d'emplois mises en uvre et planifiées par les compagnies aériennes européennes depuis 2012 s'élève à plus de 20 000;
D. considérant que les partenaires sociaux européens du secteur de l'aviation sont convenus, le 29 janvier 2013, dans le cadre d'un dialogue sur les conséquences de la crise mondiale de l'aviation civile, qu'il était nécessaire d'agir de façon coordonnée et globale à l'échelon international;
E. considérant l'important rôle joué par la communication de la Commission de 2005 dans le développement de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation;
F. considérant que l'évolution observée ces sept dernières années a rendu un nouvel examen nécessaire;
Généralités
1. souligne les progrès accomplis dans la création d'un marché régional de l'Union ouvert et unique et, parallèlement, dans l'élaboration d'une approche commune de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation;
2. se félicite de la communication de la Commission, qui fournit en temps opportun une analyse de la situation actuelle et des progrès accomplis à la fois en ce qui concerne la politique extérieure dans le domaine de l'aviation depuis 2005 et les défis auxquels est confronté le secteur européen de l'aviation sur un marché mondial extrêmement concurrentiel;
3. souligne le rôle fondamental du secteur de l'aviation pour l'économie de l'Union, notamment en termes de croissance et d'emploi, étant donné que ce secteur emploie plus de cinq millions de travailleurs en Europe et représente 2,4 % du PIB européen, et pour la communication de l'Union avec le reste du monde; insiste sur la nécessité de conserver un secteur européen de l'aviation fort et concurrentiel;
4. estime que des progrès notables ont été enregistrés dans la définition et la mise en uvre des mécanismes et des systèmes de l'Union, tels que le ciel unique européen, le système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), l'initiative Clean Sky, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et le système mondial de navigation par satellite (GNSS), qui contribuent à renforcer la sécurité et à répondre aux besoins des passagers; considère que des progrès supplémentaires doivent être accomplis dans ces domaines;
5. est toutefois préoccupé du retard pris dans la mise en uvre du ciel unique européen et du système SESAR, étant donné les coûts inutiles qui en résultent pour les compagnies aériennes et leurs clients; soutient les mesures répressives prises par la Commission à l'encontre des États membres qui ne se sont pas pliés aux délais, fixés à décembre 2012, et qui n'ont pas réalisé de progrès en ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels (BEAF);
6. demande à la Commission et aux États membres de faire progresser la mise en uvre du ciel unique européen et du système SESAR; note que le développement du ciel unique européen, une fois sa mise en uvre achevée, créera des possibilités d'emploi considérables, directement et indirectement;
7. souligne l'importance de ces programmes de l'Union non seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour la politique extérieure; pense que la finalisation et la mise en uvre de ces instruments permettront de consolider la position de l'industrie européenne sur le marché international, qui est concurrentiel;
8. souligne l'importance de la révision actuelle du règlement relatif aux droits des passagers aériens; soutient une législation européenne forte et très favorable au consommateur;
9. est conscient que la crise financière n'affecte pas toutes les régions du monde de la même manière; considère que les compagnies aériennes de l'Union sont dès lors confrontées à une forte concurrence et que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens ne sont pas toujours le meilleur moyen de combattre les restriction d'accès au marché ou les subventions déloyales;
10. estime que l'Union devrait adopter dès que possible une approche plus coordonnée et plus ambitieuse qui permettrait d'instaurer une concurrence loyale et ouverte, étant donné que les efforts déployés au cours des sept dernières années n'ont pas permis de mettre en place une politique extérieure globale dans le domaine de l'aviation;
11. estime que la convergence réglementaire en Europe constitue un élément essentiel d'une forte position européenne sur le marché mondial ainsi que dans les relations avec les pays tiers;
Communication de 2005 et résolution du Parlement
12. se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne les trois piliers de la politique de 2005: le principe de la désignation UE est désormais reconnu dans plus de 100 pays tiers; rappelle que près de 1 000 accords bilatéraux de services aériens ont été mis en conformité avec la législation de l'Union, ce qui a permis de garantir la sécurité juridique; regrette que certains partenaires majeurs, notamment la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, n'aient pas encore accepté ces principes;
13. fait observer que la mise en uvre de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation a permis de maximiser le potentiel du marché unique dans la mesure où elle facilite la consolidation du secteur de l'aviation de l'Union à une époque où la mondialisation demande à des acteurs économiques plus forts de résister face à la concurrence étrangère;
14. souligne qu'un espace aérien commun élargi a été établi avec les pays voisins; estime que d'importants avantages économiques ont résulté de ces accords; salue les efforts considérables qui ont été consentis pour aligner les différents cadres réglementaires sur la législation européenne dans des domaines tels que la sûreté aérienne, la sécurité aérienne, la gestion du trafic aérien, l'environnement, les droits des passagers, la réglementation économique et les aspects sociaux;
15. salue l'accord aérien global conclu entre l'Union européenne et les États-Unis et ses incidences positives pour les deux économies ainsi que les 80 000 emplois créés, selon les estimations, au cours des cinq premières années;
16. est d'avis qu'une politique extérieure forte de l'Union dans le domaine de l'aviation visant les marchés de croissance les plus importants pour le long courrier, notamment au sein de la région Asie Pacifique, ouvrirait aux compagnies aériennes de l'Union de nouvelles possibilités économiques;
17. souligne que les négociations avec des partenaires-clés tel que le Brésil ne sont pas encore terminées et que des accords à grande échelle en matière de services aériens avec de tels pays pourraient avoir des retombées économiques considérables;
18. souligne que certaines demandes qu'il avait formulées dans sa résolution de 2006 n'ont pas encore été satisfaites; insiste notamment sur le nécessité de promouvoir des normes internationales appropriées de sûreté et de sécurité, d'assurer un traitement égal des transporteurs aériens, européens et non européens, et d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement;
19. souligne l'importance d'outils tels que le système de comités mixtes afin de créer des approches communes à des questions spécifiques à l'aviation;
20. se félicite de la réalisation d'autres objectifs fixés dans la résolution de 2006, notamment l'élargissement des compétences de l'AESA;
Marché
21. observe une hausse importante du trafic à destination, en provenance et à l'intérieur de la région Asie-Pacifique, ce qui démontre la bonne santé économique de cette région; s'inquiète du fait que si aucune mesure n'est prise, les compagnies aériennes et les entreprises de l'Union seront peut-être de moins en moins susceptibles de saisir des chances importantes provenant de cette partie du monde et de moins en moins capables de faire des bénéfices;
22. note également que les transporteurs de pays tiers ont renforcé leur position mondiale grâce aux subventions et aux importants investissements publics dans les avions et les infrastructures qui ont été réalisés dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient et de l'Amérique du Sud;
23. souligne les changements majeurs sur le marché intérieur de l'Union en raison de la part plus grande des transporteurs à bas prix; est d'avis, malgré la concurrence qu'ils se livrent, que les deux modèles d'entreprise pourraient trouver le moyen de se compléter pour faire face aux défis sur le marché extérieur;
24. observe que les prix, particulièrement bas, des billets offerts par certains transporteurs européens à bas prix sont compensés par les compagnies au moyen de pratiques déloyales en ce qui concerne les conditions de travail, telles que des normes sociales en matière de droit du travail peu élevées pour le personnel; observe également qu'un niveau minimal d'investissements dans les normes de sécurité ainsi que des subventions régionales injustifiées jouent apparemment un rôle dans cette tarification des billets;
25. attire l'attention sur le fait que parmi les compagnies aériennes, il existe une forte concurrence venant des compagnies aériennes à bas prix, un segment qui représente 40 % de l'offre dans l'Union européenne; souligne que, dès lors qu'un État membre a ratifié les conventions de l'OIT 87 et 98, les compagnies aériennes doivent respecter les dispositions relatives aux droits fondamentaux qu'elles contiennent concernant la liberté de réunion et qu'elles doivent reconnaître les représentants des salariés et les conventions collectives, le respect de ces règles devant être contrôlé et les manquements sanctionnés;
26. souligne l'importance des plateformes aéroportuaires, y compris le développement de plateformes secondaires, de plateformes spécialisées et de la démultiplication des plateformes, ainsi que le besoin urgent d'engager des fonds publics et privés à long terme dans les infrastructures aéroportuaires pour accroître la capacité des aéroports, par exemple en construisant de nouvelles pistes, et d'utiliser plus efficacement les infrastructures aéroportuaires existantes notamment les aéroports régionaux, par exemple en Méditerranée et aux frontières orientales de l'Union en attribuant plus efficacement les créneaux horaires;
27. souligne que la compétitivité des transporteurs de l'Union est notamment entravée, au niveau mondial, par l'absence de conditions équitables de concurrence en raison notamment d'impôts nationaux différents, de la saturation des aéroports, du niveau élevé des redevances aéroportuaires et de gestion du trafic aérien, de l'octroi d'aides d'État aux concurrents, du coût des émissions de gaz à effet de serre et de l'application à l'extérieur de l'Union de normes sociales moins élevées et de règles différentes en matière d'aides d'État;
28. considère ces facteurs comme de possibles obstacles à la croissance et à l'emploi;
29. invite la Commission à mener une étude des différences entre États membres dans les redevances, les droits de douane, les prélèvements et les taxes et de l'impact de ces différences sur le prix des billets et les bénéfices des compagnies aériennes et à recenser les aides d'État qui auraient été perçues par les concurrents au niveau mondial, ainsi que les incidences de ces aides sur les compagnies aériennes de l'Union;
30. se félicite de la nouvelle réglementation de l'Union relative à la sécurité sociale des travailleurs détachés;
Actions futures
31. estime que la politique extérieure dans le domaine de l'aviation devrait respecter pleinement le principe de réciprocité, y compris en matière d'accès au marché, d'ouverture et de concurrence loyale, et qu'elle devrait instaurer des conditions équitables de concurrence, en poursuivant deux objectifs principaux: être bénéfique pour les consommateurs et les entreprises, et soutenir les compagnies aériennes et les aéroports de l'Union qui tentent de préserver leur position en pointe sur le marché mondial;
32. souligne par conséquent que les accords aériens avec les pays voisins et les partenaires partageant les mêmes valeurs doivent comprendre les conditions réglementaires d'une concurrence équitable;
33. demande la poursuite des procédures au niveau de l'Union pour la négociation d'accords globaux dans le domaine de l'aviation, dans le respect de l'unité européenne et avec l'approbation du Conseil;
34. invite la Commission à promouvoir et à défendre les intérêts de l'Union dans ces accords et à mettre en avant et à partager les normes, les valeurs et les meilleurs pratiques de l'Union;
35. appelle à renforcer la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres lorsqu'il s'agit de négocier des accords sur les services aériens avec les partenaires principaux, ce afin d'accroître l'influence de l'Union ainsi que ses chances d'accéder à de nouveaux marchés;
36. invite la Commission à inclure des conditions réglementaires portant sur la sécurité, la sûreté, les droits des passagers aériens, la formation du personnel et la certification dans le cadre des accords globaux;
37. invite la Commission à conclure les négociations en cours avec les pays du voisinage tels que l'Ukraine, le Liban, la Tunisie, l'Azerbaïdjan et l'Algérie; fait observer que la proximité géographique des marchés de ces pays et la croissance économique enregistrée récemment dans certains d'entre eux peuvent représenter des possibilités de développement pour les aéroports européens régionaux ou secondaires; est d'avis que les aéroports régionaux disposent d'une capacité aéroportuaire élevée et qu'ils peuvent donc contribuer à réduire l'encombrement des principales plateformes européennes, en leur faisant gagner en compétitivité au niveau mondial;
38. invite le Conseil à délivrer à la Commission, au cas par cas, des mandats de négociations pour les autres pays du voisinage, notamment la Turquie, l'Arménie et la Libye;
39. considère qu'une approche individualisée de l'Union européenne doit prévaloir dans ses relations avec les partenaires-clés; invite la Commission à conclure dans les meilleurs délais les négociations sur des accords aériens globaux, notamment avec l'Australie et le Brésil; appelle le Conseil à donner mandat à la Commission pour négocier de tels accords avec des économies à croissance rapide, telles que la Chine, l'Inde, les pays de l'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe;
40. estime qu'un éventuel futur accord sur le commerce et les investissements entre l'Union et les États-Unis pourrait également affecter le secteur aérien; estime, par conséquent, que la Commission devrait lui fournir suffisamment d'informations de sorte qu'il puisse suivre de près les négociations à venir;
41. souligne la nécessité d'atteindre pleinement les objectifs fixés dans les accords sur les transports aériens passés avec les partenaires stratégiques, notamment avec les États-Unis et le Canada, y compris la levée des restrictions visant la participation étrangère dans le capital des compagnies aériennes et dans la gestion de ces dernières; demande que des mesures soient prises pour remédier au déséquilibre actuel entre la capacité des entreprises de l'Union à pratiquer le cabotage sur le marché américain et la capacité des compagnies américaines à faire de même dans l'Union; souligne que les investissements internationaux croisés contribuent au dynamisme économique du secteur de l'aviation et invite la Commission à promouvoir un environnement juridique international propice au développement et au soutien de tels investissements et qui encourage une politique active visant à établir des normes et des bonnes pratiques dans le domaine des investissements internationaux;
42. estime que les accords bilatéraux peuvent contribuer grandement au développement de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, mais souligne en même temps l'importance d'une approche commune de l'Union;
43. souligne l'importance d'une concurrence loyale et ouverte dans le cadre de l'ensemble des activités en lien avec les services aériens; demande l'introduction de clauses-types portant sur la "concurrence loyale" dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens;
44. invite la Commission à fixer, et les États membres à appliquer, une série de normes réglementaires minimales de l'Union, notamment en matière de coopération réglementaire, de normes dans le domaine du travail et de l'environnement et de droits des passagers, qui doivent être incluses dans les accords bilatéraux et qui visent clairement à créer des perspectives et à lever les obstacles pour les compagnies aériennes de l'Union;
45. invite la Commission à proposer d'urgence la révision ou le remplacement du règlement (CE) n° 868/2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires;
46. soutient les propositions de la Commission visant à maintenir une concurrence libre et loyale dans les relations et les accords avec les pays tiers et à développer de nouveaux instruments de défense commerciale mieux adaptés et plus efficaces pour lutter contre les pratiques déloyales, telles que la discrimination, les incohérences dans l'application du cadre réglementaire et le manque de transparence dans les rapports financiers des compagnies, autant d'éléments qui risquent de conduire à des distorsions du marché;
47. demande à la Commission d'instaurer un dialogue avec les pays du Golfe afin d'accroître la transparence et de maintenir une concurrence loyale;
48. observe que la Fédération de Russie refuse de respecter l'accord sur la suppression progressive des droits imposés pour le survol de la Sibérie convenue dans le cadre de l'adhésion de la Fédération de Russie à l'OMC en 2011; estime qu'étant donné que les transporteurs de l'Union sont soumis à des conditions discriminatoires à long terme en raison de ces frais de transit illégaux, l'Union devrait être en mesure d'adopter des mesures de réciprocité en refusant ou en limitant le transit sur son territoire, ou, de manière générale, en instaurant des mesures relatives à l'utilisation de l'espace aérien de l'Union pour les transporteurs aériens de la Fédération de Russie afin d'inciter cette dernière à supprimer les frais susmentionnés qui sont illégaux car ils sont contraires aux accords internationaux (convention de Chicago); invite par conséquent la Commission et le Conseil à examiner de possibles mesures visant à garantir la réciprocité en ce qui concerne l'utilisation de l'espace aérien entre la Fédération de Russie et l'Union;
49. souligne qu'une politique de l'Union ambitieuse en matière de protection des droits des passagers aériens peut apporter aux compagnies aériennes de l'Union un avantage qualitatif face à la concurrence mondiale; invite la Commission à continuer à promouvoir des normes rigoureuses de l'Union dans le domaine des droits des passagers et à contrôler leur mise en uvre et leur application;
50. invite la Commission à instaurer, dès que possible, un nouveau cadre réglementaire sur la mise en uvre du ciel unique européen, sur la base d'une approche descendante, y compris un mécanisme de coopération amélioré entre prestataires européens de services de navigation aérienne, et à réunir les conditions requises pour le déploiement du programme SESAR;
51. invite le Conseil à adopter enfin une position par rapport à la position du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne, laquelle, bien qu'elle ait été adoptée en son sein à une large majorité de 96 %, fait toujours l'objet d'un blocage au Conseil;
52. estime que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a un rôle essentiel à jouer dans le développement des cadres réglementaires applicables au secteur mondial de l'aviation, notamment en ce qui concerne la libéralisation des règles en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes et l'interopérabilité de la gestion du trafic aérien au niveau mondial; encourage l'OACI à poursuivre l'élaboration de mesures internationales fondées sur le marché pour réduire les nuisances sonores aux abords des aéroports et limiter toutes les émissions de gaz à effet de serre; estime qu'il est essentiel qu'un accord sur une approche globale soit conclu aussi vite que possible au sein de l'OACI;
53. plaide pour que la Commission reçoive un mandat de négociation afin de clarifier et de renforcer la représentation de l'Union européenne au sein de l'OACI;
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54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
P7_TA-PROV(2013)0291
Organismes de crédit à l'exportation des États membres
TC"(A7-0193/2013 - Rapporteur: Yannick Jadot)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission du commerce international
PE508.182
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le premier rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités des organismes de crédit à l'exportation des États membres (2012/2320(INI))
Le Parlement européen,
vu le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE,
vu le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2013, modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (C(2013)1378),
vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur le financement du commerce et des investissements des PME de l'UE: un accès facilité au crédit à titre de soutien à l'internationalisation,
vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020,
vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux,
vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques,
vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux,
vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux,
vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2010/C 83/02),
vu la communication de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 12 décembre 2011 (COM(2011)0886),
vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Stratégie pour une mise en uvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne" (COM(2010)0573),
vu la déclaration du Conseil européen du 26 juin 2012 intitulée "Cadre stratégique et plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie" (11855/2012),
vu la note d'information du département thématique du Parlement intitulée "Human Rights Benchmarks for EU's external policy" (EXPO/B/DROI/2011/15),
vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme du 16 juin 2011 (HR/PUB/11/04, 2011 Nations unies),
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes présentée par la Commission (COM(2013)0207 du 16 avril 2013),
vu l'article 48 de son règlement,
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0193/2013),
A. considérant que les programmes de crédit à l'exportation des États membres constituent un instrument important pour l'amélioration des possibilités de commerce et d'échange pour les entreprises européennes;
B. considérant que le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public impose aux États membres de transmettre un rapport chaque année à la Commission et prévoit une délégation de pouvoirs à la Commission, en vue de permettre une transposition aussi rapide que possible des modifications apportées aux dispositions de l'OCDE dans le droit communautaire;
C. considérant qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union";
D. considérant que les principes qui régissent l'organisation des relations de l'Union avec le reste du monde ainsi que les principes directeurs de l'action de l'Union sur la scène internationale sont inscrits aux articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne, qui constitue un accord contraignant entre les États membres;
E. considérant que la communication de décembre 2011 de la Communication et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité affirme qu'"il convient d'encourager les entreprises européennes à faire preuve de toute la diligence requise pour faire en sorte que leurs activités respectent les droits de l'homme, quel que soit l'endroit où elles se déroulent";
F. considérant que le "cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie" du Conseil européen affirme que "l'UE agit en faveur des droits de l'homme dans tous les domaines de son action extérieure, sans exception";
G. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union et ses États membres, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une clause d'exemption, en ce qui concerne la mise en uvre du droit de l'Union et que la stratégie de la Commission pour la mise en uvre effective de la Charte reconnaît explicitement que celle-ci s'applique à l'action extérieure de l'Union;
H. considérant que l'Union et ses États membres ont accueilli favorablement les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont le principe n° 4 relatif aux liens entre État et entreprises mentionne explicitement les organismes de crédit à l'exportation;
I. considérant qu'une aide sous forme de crédit à l'exportation est souvent octroyée aux grands projets qui ont des difficultés à accéder au crédit commercial en raison de risques importants sur les plans commercial, politique, économique ou écologique, que les organismes de crédit à l'exportation doivent facturer en conséquence;
J. considérant que le 14 mars 2013, la Commission a proposé un règlement délégué modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011;
1. accueille favorablement les efforts entrepris par la Commission pour mettre en place un cadre pour les rapports annuels des États membres sur leurs actions de crédit à l'exportation conformément au règlement (UE) n° 1233/2011, afin de renforcer la transparence au niveau de l'Union européenne; souligne que l'objectif principal de l'obligation de faire rapport est de vérifier que les organismes de crédit à l'exportation respectent les règles applicables aux crédits à l'exportation et les obligations imposées par le traité sur l'Union européenne;
2. prend acte de la réception informelle, le 14 décembre 2012, du premier rapport annuel de la Commission sur les actions de crédit à l'exportation des États membres, qui évalue les réponses de vingt des vingt-sept États membres disposant de programmes de crédit à l'exportation actifs, ainsi que de la réception des rapports de ces États membres sous forme d'annexes; note que la Commission a approuvé la diffusion publique de ces documents afin de réaliser l'objectif du règlement de base concernant l'accroissement de la transparence;
3. se félicite du fait que le rapport de la Commission indique clairement l'ampleur et l'importance des actions de crédit à l'exportation des États membres en 2011, qui représentent une exposition totale supérieure à 250 milliards d'euros (et qui comprennent 260 transactions présentant des implications environnementales déclarées élevées), et qui se traduisent par des possibilités de commerce et d'échange considérables pour les entreprises européennes;
4. reconnaît que les États membres de l'Union européenne, dans leurs rapports annuels d'activité, ont mis à la disposition de la Commission les opérations financières et opérationnelles relatives aux crédits à l'exportation requises au premier paragraphe de l'annexe I du règlement (UE) n° 1233/2011;
5. souligne l'importance, vu l'ampleur des actions de crédit à l'exportation des États membres, du considérant 4 du règlement (UE) n° 1233/2011, qui appelle les États membres à se conformer aux dispositions générales de l'Union concernant son action extérieure, tels que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique; rappelle, à cet égard, l'importance des obligations en matière de rapport formulées à l'annexe I du règlement afin de garantir que la Commission et le Parlement sont en mesure d'évaluer cette conformité;
6. met en avant que les rapports annuels des États membres, et l'évaluation de ces rapports par la Commission, ne satisfont pas encore l'intention du Parlement de pouvoir déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union en matière de politique étrangère, tels qu'inscrits aux articles 3 et 21 du traité UE, et au traitement des risques environnementaux dans le calcul des primes des OCE;
7. se félicite de la volonté générale manifeste des États membres, dont la Commission fait le constat dans son dernier rapport annuel, à appliquer les politiques à leurs programmes de crédit à l'exportation, dont les objectifs sont conformes à la lettre générale des articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne; apprécie les efforts consentis par quelques États membres, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, pour rendre compte de façon plus concrète de leur respect de certains objectifs de l'action extérieure de l'Union;
8. reconnaît que la Commission doit pouvoir être en mesure de déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union concernant son action extérieure et recommande par conséquent que la conformité devrait être déterminée par l'existence ou non, au sein des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, de politiques efficaces garantissant la conformité de leurs activités avec les objectifs de la politique étrangère de l'Union;
Analyse comparative de la conformité des organismes de crédit à l'exportation avec les objectifs de l'Union concernant son action extérieure
9. partage l'observation faite par la Commission dans son rapport annuel selon laquelle "il est difficile de définir un point de référence précis pour mesurer la conformité avec le droit communautaire"; réaffirme que les dispositions de l'article 21 restent le principal critère de référence par rapport auquel les politiques s'appliquant aux opérations de crédit à l'exportation sont évaluées;
10. souligne que l'Union ne pourra devenir un acteur fiable et influent au niveau mondial que si les États membres et les institutions européennes assurent la cohérence de la politique extérieure;
11. recommande que le groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation et la Commission, avant la remise du prochain rapport annuel, collaborent avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin d'élaborer une méthode qui garantisse que ces rapports contiennent des informations sérieuses sur le respect de l'article 21 et en vue de l'application dans l'Union de certains principes directeurs de l'OCDE dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public; insiste pour que ce processus prévoie une consultation publique;
12. estime qu'il est d'une importance primordiale d'inviter les États membres à contrôler et rendre compte de l'existence, des résultats et de l'efficacité des procédures de diligence dans la vérification préalable des projets s'appuyant officiellement sur des crédits à l'exportation en ce qui concerne leur impact potentiel sur les droits de l'homme;
13. est conscient du fait que les organismes de crédit à l'exportation s'appuient sur les informations fournies par les partenaires des projets qu'ils soutiennent; est convaincu que si les organismes de crédit à l'exportation doivent appliquer une approche structurée des procédures de diligence pour qu'ils soient admissibles au bénéfice d'un financement de projet, les partenaires des projets apprécieraient de réaliser ces procédures eux-mêmes, ce qui limiterait les frais administratifs supplémentaires pour les organismes de crédit;
14. considère les progrès réalisés dans l'établissement de rapports sur le respect des droits de l'homme par les organismes de crédit à l'exportation permettront de mieux rendre compte aussi des autres objectifs de l'Europe dans son action extérieure inscrits à l'article 21, comme l'élimination de la pauvreté, ainsi que du traitement des risques écologiques;
Informations sur le traitement des risques écologiques dans le calcul des primes des organismes de crédit à l'exportation
15. suggère aux organismes de crédit à l'exportation des États membres de continuer de rendre compte de leurs évaluations des risques écologiques estime que la communication de ces informations par tous les organismes de ce type de l'OCDE et des pays non membres de l'OCDE est essentielle pour assurer des conditions égales pour tous;
Informations sur les engagements hors bilan
16. relève que les organismes de crédit à l'exportation des États membres rendent pour l'instant compte de l'exposition aux engagements hors bilan de différentes manières; demande à la Commission de prévoir une définition commune, qui tienne compte du souhait du Parlement d'être tenu informé à propos des engagements hors bilan;
Orientations et évaluation par la Commission
17. invite la Commission à donner aux États membres des orientations pour la prochaine période de rapport, notamment sur la façon de rendre compte de l'existence et de l'efficacité des procédures de diligence en ce qui concerne leurs politiques en matière de droits de l'homme, et sur la façon de rendre compte du traitement des risques écologiques;
18. espère que le prochain rapport annuel de la Commission précisera si elle est parvenue à évaluer la conformité des États membres avec les objectifs et obligations de l'Union et, dans la négative, qu'il contiendra des recommandations sur la façon d'améliorer les rapports à cette fin;
Rapport de la Commission sur les contacts avec les pays non membres de l'OCDE
19. applaudit les efforts menés par la Commission en 2012, en collaboration avec les États-Unis, afin d'associer la Chine, le Brésil, la Russie et d'autres grandes économies émergentes à la constitution du groupe de travail international constitué des principaux fournisseurs de crédits à l'exportation (GTI);
20. recommande d'examiner la pertinence d'une approche sectorielle dans la constitution de ce groupe de travail, afin de jeter les bases de dispositions horizontales lors d'une deuxième phase qui assurera l'adoption commune de normes efficaces et ambitieuses et de nouvelles règles internationales sur les organismes de crédit à l'exportation par tous les pays membres de l'OCDE et par des pays non membres afin de garantir des conditions égales pour tous;
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21. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de l'OCDE.
P7_TA-PROV(2013)0292
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen
TC"(A7-0236/2013 - Rapporteure: Cecilia Wikström)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des affaires juridiques
PE513.122
Décision du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen (2012/2325(IMM))
Le Parlement européen,
vu la demande de levée de l'immunité de Marine Le Pen, transmise le 26 novembre 2012 par la ministre de la justice de la République française en relation avec une requête du 7 novembre 2012 du procureur général près la Cour d'appel de Lyon, et communiquée en séance plénière le 10 décembre 2012,
ayant entendu Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, représentant Marine Le Pen conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement,
vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013,
vu l'article 26 de la Constitution de la République française,
vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0236/2013),
A. considérant que le procureur général près la Cour d'appel de Lyon a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, députée au Parlement européen, dans le cadre d'une action judiciaire relative à une infraction présumée,
B. considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que, aux termes de l'article 26 de la Constitution de la République française, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions;
D. considérant que Marine Le Pen est accusée d'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse, délit prévu en droit français, à savoir l'article 24, 8e alinéa, l'article 23, 1er alinéa, et l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, puni des peines visées à l'article 24, 8e, 10e, 11e et 12e alinéas, de la loi du 29 juillet 1881 et à l'article 131-26, 2e et 3e alinéas, du code pénal;
E. considérant que les actes présumés n'ont pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Marine Le Pen de ses fonctions de députée au Parlement européen ni ne constituent des opinions ou des votes émis dans le cadre de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
F. considérant que l'accusation émise est sans rapport avec le statut de Marine Le Pen en tant que députée au Parlement européen;
G. considérant quil n'y a pas de motif de suspecter un cas de fumus persecutionis;
1. décide de lever l'immunité de Marine Le Pen;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la ministre de la justice de la République française et à Marine Le Pen.
P7_TA-PROV(2013)0293
Statut de la fondation européenne (FE)
TC"(A7-0223/2013 - Rapporteure: Evelyn Regner)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des affaires juridiques
PE506.115
Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE) (COM(2012)0035 2012/0022(APP))
Le Parlement européen,
vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2012)0035),
vu l'analyse des incidences effectuée par la Commission européenne dans le document accompagnant la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE),
vu la déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations,
vu l'étude de faisabilité de l'Institut Max Planck de droit comparé et de droit international privé et de l'université de Heidelberg sur l'instauration d'un statut pour les fondations européennes (2008),
vu les arrêts de la Cour de justice européenne dans les affaires C-386/04 (Centro di Musicologie Walter Stauffer contre Finanzamt München für Körperschaften), C-318/07 (Hein Persche contre Finanzamt Lüdenscheid) et C-25/10 (Missionswerk Werner Heukelbach eV contre État belge),
vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (Citoyenneté européenne),
vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012,
vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2012,
vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,
vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0223/2013),
A. considérant que l'Union compte quelque 110 000 fondations d'utilité publique, dont les actifs cumulés sont évalués à environ 350 milliards d'euros et les dépenses cumulées à quelque 83 milliards d'euros, et qui emploient de 750 000 à 1 000 000 d'Européens;
B. considérant toutefois qu'une partie des personnes uvrant au sein des fondations sont des bénévoles qui ne sont pas rémunérés pour leur investissement;
C. considérant que l'existence et les activités des fondations d'utilité publique au sein de l'Union sont essentielles dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la recherche, de l'action sociale, de la mémoire historique et de la réconciliation entre les nations, de la santé, de la protection de l'environnement, de la jeunesse et des sports ainsi que de l'art et de la culture; considérant que nombre de leurs actions dépassent les frontières nationales;
D. considérant qu'il existe dans l'Union plus de 50 lois différentes pour régir le statut civil et fiscal des fondations ainsi que de nombreuses procédures administratives complexes qui, selon les estimations, occasionnent chaque année des frais de conseil de près de 100 millions d'EUR, montant qui n'est dès lors pas disponible pour les missions d'utilité publique;
E. considérant qu'en raison d'obstacles de nature principalement juridique, fiscale et administrative entraînant des procédures longues et coûteuses que de l'absence d'instruments juridiques adaptés, les fondations refusent d'entreprendre ou de développer des activités dans un autre État membre, ou éprouvent des difficultés à le faire;
F. considérant qu'en cette période d'austérité budgétaire au niveau national, qui touche tout particulièrement les activités culturelles et artistiques, ainsi que l'éducation et le sport, l'engagement financier et social des fondations est indispensable, mais que les fondations ne peuvent qu'aider l'État, et non le remplacer, dans ses missions au service du bien commun;
G. considérant que, sur le plan des taxes, la proposition ne porte pas sur l'harmonisation des dispositions fiscales, mais sur l'application du principe de non-discrimination en vertu duquel les FE et leurs donateurs sont soumis en principe de manière automatique aux mêmes dispositions et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les établissements nationaux d'utilité publique;
H. considérant que la mise en place d'un statut unique pour les fondations européennes devrait énormément faciliter le regroupement et le transfert des ressources, du savoir, des dons ainsi que la réalisation d'activités transeuropéennes;
I. considérant que le Parlement européen se félicite de la proposition de la Commission, qui est une étape essentielle pour permettre aux fondations de se consacrer plus facilement à des causes d'utilité publique au niveau de l'Union;
J. considérant que la proposition de statut est une forme juridique européenne optionnelle qui sera accessible aux fondations et aux bailleurs de fonds qui mènent des activités dans au moins deux États membres, mais qu'elle ne remplacera et n'harmonisera jamais la réglementation en vigueur sur les fondations;
K. considérant qu'il est de plus en plus essentiel, en période de crise économique, que les fondations disposent des instruments adéquats leur permettant de réaliser des activités d'utilité publique au niveau de l'Union et de recueillir des fonds, tout en réduisant les coûts et les incertitudes juridiques;
L. considérant que les fondations européennes doivent absolument agir durablement et à long terme et mener réellement des activités dans au moins deux États membres pour que leur statut spécifique soit justifié;
M. considérant que certains termes et certaines définitions de la proposition de la Commission doivent être précisés;
N. considérant que la proposition de la Commission doit être complétée et adaptée afin d'accroître la fiabilité et la crédibilité des fondations européennes (FE), notamment en ce qui concerne la conformité avec les règles juridiques et éthiques, l'exclusivité de l'objectif d'utilité publique poursuivi, la dimension transnationale, le niveau minimal des actifs et la nécessité de les maintenir à ce niveau en principe pour toute la durée de la FE, ainsi que l'établissement de dispositions régissant le décaissement opportun, la durée minimale et le versement des rémunérations aux membres du conseil d'administration ou des organes de la FE;
O. considérant que la protection des créanciers et des travailleurs est essentielle et doit être maintenue pour toute la durée de la FE;
P. considérant, s'agissant de la représentation des travailleurs, que la référence à la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) devrait être renforcée afin d'établir clairement que les règles procédurales prévues par cette directive sont d'application; considérant, par ailleurs, qu'il conviendrait de sanctionner plus durement les infractions, notamment en subordonnant l'enregistrement des FE au respect des exigences de la directive 2009/38/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC); considérant, en outre, que des dispositions doivent être prises en ce qui concerne l'association des travailleurs aux travaux des organes des FE, conformément à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, pour éviter l'utilisation abusive de la forme juridique de la FE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière de participation ou de refuser ces droits;
Q. considérant qu'une disposition relative à la représentation des volontaires dans les FE serait la bienvenue, étant donné que 2,5 millions d'entre eux sont actifs dans ce secteur;
R. considérant que la présence croissante des bénévoles dans les fondations et leur contribution utile servent les objectifs d'intérêt général poursuivis par ces fondations; considérant, au vu du nombre toujours plus important de jeunes qui doivent effectuer du bénévolat pour acquérir une première expérience professionnelle, qu'il serait judicieux notamment que les fondations envisagent des formes et des instruments qui leur permettent d'accéder aux informations utiles afin de travailler plus efficacement, notamment grâce au comité d'entreprise européen;
S. considérant qu'il est nécessaire de préciser que le siège social et l'administration centrale d'une FE doivent se trouver dans le même État membre, afin de ne pas dissocier le siège social, l'administration centrale et le lieu d'activité principal et de faciliter le suivi, étant donné que la FE sera contrôlée par l'autorité de surveillance de l'État membre où se trouve son siège social;
T. considérant que le rôle d'une FE n'est pas de financer des partis politiques européens;
U. considérant que, sur le plan de la taxation, l'application du principe de non-discrimination énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne doit constituer le point de départ; considérant que le secteur a reconnu que l'approche proposée consistant à appliquer automatiquement un traitement fiscal homogène rendrait le statut de la FE plus attrayant, étant donné que la charge fiscale et administrative diminuerait considérablement et que la FE serait alors plus qu'un simple instrument juridique civil; considérant, néanmoins, que cette approche est fortement contestée au Conseil, car les États membres voient d'un mauvais il l'immixtion dans leurs lois fiscales nationales; considérant qu'il convient dès lors de ne pas écarter d'autres scénarios éventuels;
V. considérant qu'il est essentiel que les négociations sur ce texte législatif important progressent rapidement afin que le secteur des fondations soit enfin doté de cet instrument manifestement attendu de manière urgente;
1. encourage les États membres à tirer parti de cet élan actuel pour uvrer en faveur de l'introduction globale et rapide du statut, avec toutes les garanties de transparence, pour supprimer les obstacles à l'activité transfrontalière des fondations et pour encourager la création de nouvelles fondations répondant aux besoins des personnes résidant sur le territoire de l'Union ou poursuivant des missions d'utilité publique ou d'intérêt général; souligne que la création d'un tel statut contribuerait à la mise en uvre d'une authentique citoyenneté européenne et ouvrirait la voie à l'élaboration d'un statut de l'association européenne;
2. souligne que la FE devrait contribuer au développement d'une culture et d'une identité véritablement européennes;
3. souligne que, si la création des FE entraîne la création d'une nouvelle forme juridique, sa mise en uvre doit cependant passer par des structures qui existent dans les États membres;
4. salue le fait que le statut prévoie des normes minimales en matière de transparence, d'obligation de rendre des comptes, de surveillance et d'utilisation des moyens financiers, lesquelles normes peuvent servir de label de qualité pour les citoyens et les donateurs et, de ce fait, garantir la confiance à l'égard des FE et conduire au développement de leurs activités européennes en faveur de l'ensemble des citoyens;
5. attire l'attention sur le potentiel offert par les fondations en matière de propositions d'emplois pour les jeunes, frappés par un taux de chômage qui atteint des niveaux alarmants;
6. suggère que le règlement précise qu'il incombe à l'État membre détenant l'autorité financière sur la fondation de vérifier la stricte conformité de la gestion concrète de cette dernière avec le statut;
7. constate que la possibilité d'une fusion de FE existantes n'est pas encore établie;
8. souligne que, pour renforcer la confiance à l'égard des FE, il est essentiel que la durabilité, le sérieux et la viabilité, ainsi que l'efficacité de la surveillance des fondations deviennent des critères primordiaux et demande par conséquent au Conseil de tenir compte des recommandations et modifications ci-après;
i) il convient de maintenir le capital minimal à 25 000 EUR pour toute la durée de la fondation;
ii) quel que soit l'État membre, toute FE doit avoir une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, une durée déterminée d'au moins quatre ans; réserver à la FE une durée plus courte, supérieure à deux ans, ne devrait être autorisé que si cette durée est suffisamment justifiée et garantit la réalisation des objectifs de la fondation;
iii) il convient de ne permettre la modification des statuts de la fondation, si les statuts en vigueur ne permettent plus à la fondation de fonctionner correctement, que par l'intermédiaire du conseil d'administration de la fondation; si, conformément à l'article 31, la FE compte des organes supplémentaires, ces organes doivent être associés aux décisions relatives à la modification des statuts;
iv) il convient de prendre les dispositions prévues par la proposition de la Commission pour éviter tout conflit d'intérêts au sein des fondations avec des organes indépendants du fondateur, c'està-dire des organes qui n'ont aucun lien familial, professionnel ou autre avec lui, tout en tenant compte du fait que la création d'une fondation peut avoir lieu dans un contexte familial et qu'elle suppose une relation de confiance importante entre le fondateur et les membres des organes directeurs, afin que le fondateur soit assuré après sa mort de la pérennité de l'objectif de la fondation;
v) il convient de tenir compte, pour la détermination du seuil à partir duquel l'audit des comptes de la fondation est obligatoire, de la totalité des actifs, du revenu annuel et du nombre de travailleurs de la fondation; pour les fondations qui sont en-deçà de ce seuil, un examen indépendant des comptes suffit;
vi) il convient que le statut prévoie l'information des bénévoles; le statut devrait également assurer la promotion du volontariat comme principe directeur;
vii) il convient d'ajouter une disposition selon laquelle toute rémunération versée aux membres du conseil d'administration ou d'autres organes de la FE doit être raisonnable et proportionnée; des critères spécifiques devraient être définis pour déterminer le caractère raisonnable et proportionnel de la rémunération;
viii) s'agissant de la représentation des travailleurs, la procédure de négociation qui, au titre des articles 38 et 39 de la proposition, ne fait mention que de l'information et de la consultation des travailleurs au sein de l'Union, devrait être élargie pour inclure la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE; parallèlement à la référence qui est faite aux articles 38 et 39 de la proposition, aux procédures concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen, il convient de renvoyer, aux fins de la participation des travailleurs aux travaux des organes des FE, aux procédures prévues par la directive 2001/86/CE du Conseil;
ix) la disposition relative à la participation des travailleurs visée à l'article 38 de la proposition devrait être maintenue; il convient de clarifier les notions de volontaires et d'activités de volontariat;
x) il convient de fixer, en vue d'une surveillance efficace, le siège statutaire et le siège administratif de la FE dans le même État membre que celui où elle a été créée;
xi) comme le suggère le secteur, il convient de limiter la proposition à un statut de simple instrument juridique civil, tout en renforçant, conformément à la proposition du Parlement, certains éléments centraux du concept d'utilité publique tel que défini par les États membres, de sorte que la reconnaissance des équivalences au sein des États membres soit facilitée;
xii) la proposition de règlement du Conseil devrait être modifiée comme suit:
Modification 1
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModification(15 bis) Les membres du conseil d'administration sont chargés de faire respecter les obligations visées par le présent règlement et les statuts, ainsi que toutes les règles de conduite et d'ordre juridique et éthique applicables aux FE. À cette fin, ils élaborent des structures organisationnelles et des mesures internes pour déceler et prévenir les infractions aux règles.
Modification 2
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la CommissionModification(18) Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE devrait pouvoir transférer son siège social d'un État membre à un autre.(18) Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE devrait pouvoir transférer son siège d'un État membre à un autre.(Cette modification vaut pour l'ensemble du texte législatif; si cet amendement est voté, des modifications techniques devront être apportées à l'ensemble du texte.)
Modification 3
Proposition de règlement
Article 2 point 1
Texte proposé par la CommissionModification1) "Actifs": toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur;1) "Actifs": toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d'être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur économique et/ou sociale;
Modification 4
Proposition de règlement
Article 2 point 2
Texte proposé par la CommissionModification2) "activité économique indépendante": une activité économique de la FE qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;2) "activité économique indépendante": une activité économique de la FE autre que la gestion normale d'actifs comme les investissements dans des obligations, des actions ou des biens immobiliers, qui ne sert pas directement l'objectif d'utilité publique de l'entité d'utilité publique;Modification 5
Proposition de règlement
Article 2 point 5
Texte proposé par la CommissionModification5) "entité d'utilité publique": une fondation poursuivant un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;5) "entité d'utilité publique": une fondation poursuivant exclusivement un objectif d'utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d'utilité publique, constituée conformément à la législation de l'un des États membres;
Modification 6
Proposition de règlement
Article 4 paragraphe 2 point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModificationb bis) le nom des directeurs exécutifs désignés conformément à l'article 30;
Modification 9
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 2 alinéa 2 partie introductive
Texte proposé par la CommissionModificationElle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:Elle ne peut être créée que pour un ou plusieurs des objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:
Modification 7
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 2 alinéa 2 - point s bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModifications bis) l'aide aux victimes d'actes de terrorisme ou de violence,
Modification 8
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 2 alinéa 2 - point s ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModifications ter) la promotion du dialogue interreligieux,
Modification 10
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModification2 bis. La FE ne bénéficie à aucune personne par une compensation excessive ou par des dépenses qui ne sont pas conformes à l'objectif d'utilité publique de la FE. La FE ne remplit pas son objectif d'utilité publique si les bénéficiaires sont limités à quelques individus.
Modification 11
Proposition de règlement
Article 6
Texte proposé par la CommissionModificationAu moment de l'enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.La FE doit mener des activités ou avoir au moins pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au minimum. Si, au moment de son enregistrement, la FE ne mène pas d'activités dans au moins deux États membres, elle doit pouvoir démontrer de façon crédible qu'elle s'exécutera dans les deux années qui suivent. Ce délai n'entre pas en ligne de compte lorsque le report du lancement des activités se justifie et semble proportionné eu égard à l'objectif poursuivi par la FE. Toutefois, dans tous les cas de figure, la FE est tenue d'entreprendre et de mener des activités dans au moins deux États membres tout au long de son existence.
Modification 12
Proposition de règlement
Article 7 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionModification2. La FE dispose d'actifs équivalents à 25 000 EUR au moins.2. La FE dispose d'actifs équivalents à 25 000 EUR au moins. Elle conserve ce niveau minimal d'actifs tout au long de sa durée de vie, sauf si elle est mise en place pour une durée déterminée au titre de l'article 12, paragraphe 2.
Modification 13
Proposition de règlement
Article 7 paragraphe 2 alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModificationLa FE dépense 70 % des recettes d'un exercice donné au cours des quatre années qui suivent cet exercice, sauf si un projet spécifique est défini dans les statuts et doit être exécuté dans les six années qui suivent l'exercice.
Modification 14
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionModification2. La FE est mise en place pour une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée déterminée d'au moins deux ans.2. La FE est mise en place pour une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée déterminée d'au moins quatre ans. Si les objectifs de la FE sont réalisables dans un délai plus court, la FE peut, moyennant une justification appropriée, être mise en place pour une période de deux ans au minimum.Modification 15
Proposition de règlement
Article 15 paragraphe 2 point d bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModificationd bis) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive 2009/38/CE.
Modification 16
Proposition de règlement
Article 15 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionModification3. Chaque autorité compétente traite la demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de fusion se traduisant par la création d'une entité nationale d'utilité publique.3. Chaque autorité compétente traite la demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de fusion se traduisant par la création d'une entité nationale d'utilité publique. L'autorité compétente rejette obligatoirement la demande de fusion transnationale au seul motif que les documents visés au paragraphe 2 ne sont pas conformes au présent règlement ou que les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.
Modification 17
Proposition de règlement
Article 17 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionModification1. La FE peut être constituée par transformation d'une entité d'utilité publique légalement établie dans un État membre, pour autant que les statuts de l'entité à transformer l'autorisent.1. La FE peut être constituée par transformation d'une entité d'utilité publique légalement établie dans un État membre, pour autant que cela ne soit pas expressément interdit dans les statuts de l'entité et que cela ne soit pas contraire à la volonté du fondateur.
Modification 18
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionModification3. L'autorité compétente traite la demande de transformation selon les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de modification des statuts de l'entité d'utilité publique.3. L'autorité compétente traite la demande de transformation selon les mêmes procédures et principes que s'il s'agissait d'une demande de modification des statuts de l'entité d'utilité publique. L'autorité compétente rejette obligatoirement la demande de transformation au seul motif que les documents visés au paragraphe 2 ne sont pas conformes au présent règlement ou que les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.
Modification 19
Proposition de règlement
Article 20 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionModification1. Lorsque les statuts existants sont devenus inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d'administration peut décider de leur modification.1. Lorsque les statuts existants sont devenus inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d'administration peut décider de leur modification. Si, conformément à l'article 31, la FE compte des organes supplémentaires, ces organes doivent participer aux décisions relatives à la modification des statuts.
Modification 20
Proposition de règlement
Article 23 paragraphe 1 point g
Texte proposé par la CommissionModificationg) les noms, objectifs et adresses des organisations fondatrices lorsqu'il s'agit d'entités juridiques, ou les informations utiles de même nature s'il s'agit d'organismes publics;g) nom, prénoms et adresse des fondateurs lorsqu'il s'agit de personnes physiques; les noms, objectifs et siège social des organisations fondatrices lorsqu'il s'agit d'entités juridiques, ou les informations utiles de même nature s'il s'agit d'organismes publics;
Modification 21
Proposition de règlement
Article 23 paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModification2 bis. Une FE ne peut être enregistrée que s'il est démontré qu'elle respectera les obligations découlant du chapitre V du présent règlement en ce qui concerne la participation des travailleurs dans la FE.
Modification 22
Proposition de règlement
Article 32 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionModification1. Le fondateur et les autres membres du conseil d'administration susceptibles d'entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d'affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d'intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d'administration.1. Le fondateur et les autres membres du conseil d'administration susceptibles d'entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d'affaires familiales ou autres, qui pourraient créer un quelconque conflit d'intérêts de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d'administration.
Modification 23
Proposition de règlement
Article 32 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionModification3. Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d'affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu'il ne soit lié à l'accomplissement de leur mission au sein de la FE.3. Aucun avantage ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d'affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu'il ne soit lié à l'accomplissement de leur mission au sein de la FE.Modification 24
Proposition de règlement
Article 34 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionModification2. La FE établit et transmet au registre national compétent et à l'autorité de surveillance les comptes annuels et un rapport annuel d'activité dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice.(Ne concerne pas la version française.)
Modification 25
Proposition de règlement
Article 34 paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionModification4. Les comptes annuels de la FE sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.4. Les comptes annuels de la FE sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil si la FE dépasse l'un des seuils suivants:a) un revenu annuel de 2 000 000 EUR; oub) des actifs de 200 000 EUR; ouc) un nombre de 50 travailleurs en moyenne au cours de l'exercice.Pour les FE qui ne franchissent aucun de ces trois seuils, le contrôle peut être effectué par un vérificateur indépendant plutôt que par un contrôleur.
Modification 26
Proposition de règlement
Article 34 paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionModification5. Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d'administration, ainsi que l'avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d'activité, sont rendus publics.5. Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d'administration, ainsi que le rapport d'activité, sont rendus publics. L'avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes est rendu public, conformément aux règles en vigueur dans l'État membre du siège social.
Modification 27
Proposition de règlement
Article 35
Texte proposé par la CommissionModificationLe siège social de la FE, ainsi que son administration centrale ou son lieu d'activité principal, se situent dans l'Union européenne.Le siège social de la FE se situe dans l'Union européenne, dans le même État membre que son administration centrale ou son lieu d'activité principal. Si la FE doit mener des activités pertinentes dans au moins deux États membres, y compris dans l'État membre où se situent son siège social et son administration centrale, elle peut aussi être active en dehors de l'Union européenne.Modification 28
Proposition de règlement
Article 37 paragraphe 2 point e bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionModificatione bis) les répercussions éventuelles du transfert sur la participation des travailleurs.
Modification 29
Proposition de règlement
Article 37 paragraphe 5 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionModificationL'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut refuser le transfert au seul motif que les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut refuser le transfert au seul motif que les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées; elle refuse également le transfert si les droits des créanciers et des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés.
Modification 30
Proposition de règlement
Article 38 paragraphe 2 alinéas 1 et 2
Texte proposé par la CommissionModificationLa FE qui emploie jusqu'à 200 travailleurs institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 20 de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.La FE institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.La FE qui compte plus de 200 travailleurs institue un comité d'entreprise européen à la demande d'au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.Modification 31
Proposition de règlement
Article 38 paragraphe 2 alinéa 3
Texte proposé par la CommissionModificationLes mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires définies à l'annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à l'institution du comité d'entreprise européen.Les articles 5 et 6 de la directive 2009/38/CE ainsi que les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires définies à l'annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à l'institution du comité d'entreprise européen.
Modification 32
Proposition de règlement
Article 38 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionModification3. Les représentants des volontaires engagés dans un cadre formel et sur une longue période pour des activités de volontariat au sein de la FE se voient accorder le statut d'observateurs au sein du comité d'entreprise européen. Le nombre de ces représentants est d'au minimum un pour chaque État membre où au moins 10 de ces volontaires sont présents.supprimé
Modification 33
Proposition de règlement
Article 44 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionModification2. Une fois que les créanciers de la FE ont été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à une autre entité d'utilité publique ayant un objectif d'utilité publique similaire ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d'utilité publique aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée.2. Une fois que les créanciers de la FE ont été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à une autre entité d'utilité publique ayant un objectif d'utilité publique similaire et ayant son siège dans l'État membre où elle est inscrite, ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d'utilité publique aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée.
Modification 34
Proposition de règlement
Article 45
Texte proposé par la CommissionModificationChaque État membre désigne une autorité de surveillance pour la surveillance des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la Commission.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de son choix qui sont chargées d'assurer une surveillance efficace des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la Commission.
o
o o
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
P7_TA-PROV(2013)0294
Contrôle par l'État du port ***I
TC"(A7-0394/2012 - Rapporteur: Brian Simpson)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des transports et du tourisme
PE494.856
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (COM(2012)0129 C7-0081/2012 2012/0062(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0129),
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C70081/2012),
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012,
après consultation du Comité des régions,
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A70394/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
P7_TC1-COD(2012)0062
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de ladoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen1,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,
considérant ce qui suit:
(1) Le 23 février 2006, l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommée "CTM 2006"), dans le but de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes mises à jour figurant dans les conventions et recommandations internationales du travail maritime en vigueur, ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d'autres conventions internationales du travail.
(2) La décision 2007/431/CE du Conseil3 a autorisé les États membres à ratifier, dans lintérêt de la Communauté européenne, la CTM 2006. Il convient, dès lors, que les États membres la ratifient dès que possible.
(3) Lorsqu'ils procèdent à des inspections au titre du contrôle par l'État du port conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port4, en ce qui concerne les questions couvertes par les conventions qu'ils n'ont pas encore ratifiées et qui prévoient que chaque navire fait l'objet d'un contrôle par des fonctionnaires dûment autorisés lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État contractant ou d'une autre partie contractante, les États membres devraient tout mettre en uvre pour se conformer aux procédures et pratiques prévues par ces conventions et donc s'abstenir de faire un rapport, en ce qui concerne le contrôle par l'État du port, à l'Organisation maritime internationale (OMI) et/ou à l'OIT. Les États membres qui n'ont pas encore ratifié une convention internationale visée par la directive 2009/16/CE au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci devraient s'efforcer d'établir à bord de leurs navires des conditions similaires à celles prévues par ladite convention.
(4) Afin d'assurer une approche harmonisée pour l'application effective des normes internationales par les États membres lorsqu'ils procèdent à des inspections, que ce soit au titre du contrôle par l'État du pavillon ou du contrôle par l'État du port, et d'éviter tout conflit entre le droit international et le droit de l'Union, les États membres devraient s'efforcer de ratifier les conventions avant la date à laquelle elles entrent en vigueur, du moins pour ce qui concerne les éléments de ces conventions qui relèvent de la compétence de l'Union.
(5) La CTM 2006 fixe des normes relatives au travail maritime pour tous les gens de mer, indépendamment de leur nationalité et du pavillon des navires à bord desquels ils servent.
(6) Aux fins de la directive 2009/16/CE, il est préférable que les termes de "gens de mer" ou "marin" et "équipage", plutôt que d'y être définis, s'entendent à chaque fois conformément aux définitions qui figurent dans les conventions internationales applicables ou au sens desdites conventions . En particulier, pour toute question liée à la mise en uvre de la CTM 2006, le terme "équipage" devrait s'entendre au sens de "gens de mer" ou "marin" selon la définition figurant dans la CTM 2006.
(7) Pour toute question couverte par la présente directive et liée à la mise en uvre de la CTM 2006, y compris en ce qui concerne les navires auxquels le code international de gestion de la sécurité ne s'applique pas, toute référence faite dans la directive 2009/16/CE à une "compagnie" devrait s'entendre au sens de "armateur" selon la définition figurant dans la CTM 2006, puisque celle-ci correspond mieux aux besoins spécifiques de la CTM 2006.
(8) Une partie substantielle des normes de la CTM 2006 est mise en uvre dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en uvre de laccord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 20065 et de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)6. Les normes de la CTM 2006 qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/13/CE ou de la directive 1999/63/CE doivent être mises en uvre par les États membres en conformité avec ces directives.
(9) D'une manière générale, les mesures adoptées afin d'appliquer la présente directive ne devraient en aucun cas constituer pour les États membres un motif justifiant une réduction du niveau général de protection que le droit social de l'Union applicable garantit aux gens de mer à bord des navires battant pavillon d'un État membre.
(10) La CTM 2006 contient des dispositions d'exécution définissant les responsabilités des États remplissant des obligations de contrôle par l'État du port. Afin de préserver la sécurité et d'éviter des distorsions de concurrence, les États membres devraient pouvoir vérifier la conformité aux dispositions de la CTM 2006 de tout navire faisant escale dans leurs ports et leurs mouillages, quel que soit l'État dont il bat pavillon.
(11) Le contrôle par l'État du port est régi par la directive 2009/16/CE %, qui devrait citer la CTM 2006 parmi les conventions dont la mise en uvre est vérifiée par les autorités des États membres dans leurs ports.
(12) Lorsqu'ils procèdent à des inspections au titre du contrôle par l'État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres devraient tenir compte des dispositions de la CTM 2006 qui prévoient que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime doivent être acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la CTM 2006.
(13) Le droit de l'Union devrait également refléter les procédures prévues dans la CTM 2006 en ce qui concerne le traitement des plaintes à terre relatives aux questions qu'elle couvre.
(14) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2009/16/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution pour mettre en uvre une méthode d'examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l'État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies; pour assurer des conditions uniformes pour la portée des inspections renforcées, y compris les points à risque à vérifier; pour assurer une application uniforme des procédures pour le contrôle et le contrôle de sûreté des navires; pour établir un format électronique harmonisé pour la communication des plaintes liées à la CTM 2006; pour mettre en uvre des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres; et pour établir les modalités détaillées de publication des informations sur les compagnies dont le respect des normes est faible et très faible, les critères pour l'agrégation des données pertinentes et la fréquence des mises à jour. Il s'agit %d'un exercice très technique qui doit s'effectuer dans le cadre des principes et critères qui ont été établis par ladite directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission7.
(15) La Commission ne devrait pas adopter les actes d'exécution portant sur la méthode d'examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l'État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies, sur les rapports établis par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires, notamment au sujet des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres, et sur les modalités détaillées de publication des informations relatives aux compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, lorsque le comité visé par la présente directive n'émet pas d'avis sur le projet d'acte d'exécution présenté par la Commission.
(16) Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution, la Commission devrait expressément tenir compte des compétences spécialisées et de l'expérience acquises dans le cadre du système d'inspection dans l'Union et s'appuyer sur les compétences spécialisées du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port signé à Paris le 26 janvier 1982 (ci-après dénommé "mémorandum d'entente de Paris"), dans sa version actualisée.
(17) Les actes d'exécution, y compris les références aux instructions et directives du mémorandum d'entente de Paris, ne devraient pas compromettre l'exercice du jugement professionnel des inspecteurs ou de l'autorité compétente, ni la flexibilité prévue par la directive 2009/16/CE.
(18) Il convient que la base de données des inspections visée dans la directive 2009/16/CE soit adaptée et développée en fonction des modifications apportées par la présente directive, ou des modifications adoptées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.
(19) Le mémorandum d'entente de Paris vise à mettre un terme à l'exploitation de navires inférieurs aux normes grâce à un système harmonisé de contrôle par l'État du port, comprenant l'inspection coordonnée des navires faisant escale dans les ports, y compris les ports des États membres, de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. Ces inspections visent à vérifier que les navires respectent les normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement et que les conditions de vie et de travail des gens de mer sont appropriées, conformément aux conventions internationales en vigueur. Lors de la conduite des inspections et lorsqu'il est fait référence aux instructions et directives du mémorandum d'entente de Paris, il devrait être tenu compte du fait que lesdites instructions et directives sont élaborées et adoptées dans un souci de cohérence et pour fournir des éléments utiles aux fins des inspections, de manière à favoriser le plus grand degré de convergence possible.
(20) Afin d'effectuer l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer à bord ainsi que de leur formation et qualifications, permettant de vérifier que celles-ci sont conformes aux prescriptions de la CTM 2006, les inspecteurs doivent avoir le niveau de formation nécessaire. L'Agence européenne pour la sécurité maritime et les États membres devraient promouvoir la question de la formation des inspecteurs aux fins du contrôle du respect de la CTM 2006.
(21) Afin de permettre à la Commission d'actualiser rapidement les procédures pertinentes et de contribuer ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour le transport maritime, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe VI de la directive 2009/16/CE contenant la liste des "instructions" adoptées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris, afin que les procédures applicables et exécutoires sur le territoire des États membres restent conformes aux procédures convenues au niveau international et aux conventions pertinentes. Il importe particulièrement que la Commission %procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
%
(22) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(23) La directive 2009/16/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(24) Conformément à l'article VIII, la CTM 2006 entre en vigueur douze mois après que la ratification dau moins 30 membres de l'OIT représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale a été enregistrée. Cette condition a été remplie le 20 août 2012, et la CTM 2006 entre en vigueur le 20 août 2013.
(25) La présente directive devrait entrer en vigueur à la même date que la CTM 2006,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2009/16/CE
La directive 2009/16/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le point 1) est modifié comme suit:
i) le point g) est supprimé;
ii) les points suivants sont ajoutés:
"i) la convention du travail maritime, 2006 (CTM 2006);
j) la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS 2001);
k) la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention "hydrocarbures de soute").";
%
b) les points suivants %sont ajoutés:
"23) "certificat de travail maritime", le certificat visé dans la règle 5.1.3 de la CTM 2006;
24) "déclaration de conformité du travail maritime", la déclaration visée dans la règle 5.1.3 de la CTM 2006.";
c) le paragraphe suivant est ajouté:
"Toutes les références faites dans la présente directive aux conventions, codes internationaux et résolutions, notamment pour les certificats et autres documents, s'entendent comme faites à ces conventions, codes internationaux et résolutions dans leur version actualisée.".
2) % L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres qui font procéder à l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un État non signataire d'une convention veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à cette convention. Ce navire est soumis à une inspection plus détaillée, conformément aux procédures mises en place par le mémorandum d'entente de Paris.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Les mesures adoptées afin d'appliquer la présente directive n'entraînent pas une réduction, par rapport à la situation existante dans chaque État membre, du niveau général de protection que le droit social de l'Union garantit aux gens de mer dans les domaines auxquels s'applique la directive. Si l'autorité compétente de l'État du port constate, lorsqu'elle met en uvre ces mesures, une violation manifeste du droit de l'Union à bord de navires battant pavillon d'un État membre, elle en informe immédiatement, conformément au droit et à la pratique au niveau national, toute autre autorité compétente concernée afin que de nouvelles mesures soient prises, s'il y a lieu.".
3) À l'article 8, le paragraphe 4 est supprimé.
4) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission afin de mettre en uvre une méthode d'examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l'État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.".
5) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l'annexe VII. La Commission peut adopter des modalités détaillées afin d'assurer des conditions uniformes de mise en uvre de l'annexe VII. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.".
6) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission peut adopter des modalités détaillées afin d'assurer des conditions uniformes de mise en uvre des procédures visées au paragraphe 1 et des contrôles de sûreté visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.".
7) À l'article 17, les alinéas suivants sont ajoutés:
"Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une inspection plus détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et les délais dans lesquels il doit y être remédié.
Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes, ou si ces anomalies ont un lien avec une plainte éventuellement déposée au titre de l'annexe V, partie A, point 19, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations de gens de mer et d'armateurs concernées présentes sur le territoire de l'État membre dans lequel l'inspection est effectuée, et il peut:
a) informer un représentant de l'État du pavillon;
b) communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant.
En ce qui concerne les questions relatives à la CTM 2006, l'État membre sur le territoire duquel l'inspection est effectuée a le droit d'adresser au directeur général du Bureau international du travail une copie du rapport de l'inspecteur accompagnée, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l'État du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s'assurer que cette information est consignée et qu'elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d'utiliser les voies de recours pertinentes.".
8) À l'article 18, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni à l'armateur concerné. L'inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, notamment en s'assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec les gens de mer.".
9) L'article %suivant est inséré:
"Article 18 bis
Traitement à terre des plaintes relatives à la CTM 2006
1. Une plainte d'un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la CTM 2006 (y compris les droits des gens de mer) peut être déposée auprès d'un inspecteur du port dans lequel le navire du marin fait escale. Dans ce cas, l'inspecteur entreprend une enquête initiale.
2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la plainte, l'enquête initiale détermine notamment si les procédures de plainte à bord prévues en vertu de la règle 5.1.5 de la CTM 2006 ont été engagées. L'inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l'article 13 de la présente directive.
3. Le cas échéant, l'inspecteur s'emploie à favoriser un règlement de la plainte à bord du navire.
4. Au cas où l'enquête ou l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 19, ledit article s'applique.
5. Lorsque le paragraphe 4ne s'applique pas et qu'une plainte d'un marin portant sur des points couverts par la CTM 2006 n'a pas été réglée à bord du navire, l'inspecteur en informe immédiatement l'État du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit État. Toute inspection effectuée fait l'objet d'un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections visée à l'article 24.
6. Lorsque la plainte n'a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, l'État du port transmet une copie du rapport de l'inspecteur au directeur général du Bureau international du travail. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de la réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l'autorité compétente de l'État du pavillon. Les organisations de gens de mer et d'armateurs concernées de l'État du port sont également informées. En outre, l'État du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail.
De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu'il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations de gens de mer et d'armateurs, qui pourraient juger intéressant de se prévaloir des procédures de recours pertinentes.
7. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en uvre du présent article, des compétences d'exécution sont conférées à la Commission en ce qui concerne l'établissement d'un format électronique harmonisé et d'une procédure pour la communication des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.
8. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 18. Le quatrième alinéa de l'article 18 s'applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la CTM 2006.".
10) %L'article 19 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la CTM 2006 (y compris les droits des gens de mer), l'autorité compétente de l'État du port du lieu où le navire est inspecté fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.
L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que l'autorité compétente a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et est convaincue que le plan sera mis en uvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter l'État du pavillon.";
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. En cas d'immobilisation, l'autorité compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'État du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant. Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la CTM 2006, (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l'autorité compétente le notifie immédiatement à l'État du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l'État du pavillon de répondre dans un délai donné. L'autorité compétente informe aussi immédiatement les organisations de gens de mer et d'armateurs concernées de l'État du port dans lequel l'inspection a été effectuée.".
%
11) À l'article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission pour adopter des mesures en vue de la mise en Suvre du présent article, notamment des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que % des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.".
12) À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission pour établir les modalités de publication des informations visées au premier alinéa, les critères pour l'agrégation des données pertinentes et la fréquence des mises à jour. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 3.".
13) Les articles %suivants sont insérés:
"Article 30 bis
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 ter en ce qui concerne les modifications de l'annexe VI de manière à ajouter, sur la liste figurant dans cette annexe, des instructions complémentaires relatives au contrôle par l'État du port adoptées par l'organisation du mémorandum d'entente de Paris.
Article 30 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du
.*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 30 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
14) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
%
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution qui doit être adopté en conformité avec l'article 10, paragraphe 3, l'article 23, paragraphe 5, et l'article 27, deuxième alinéa, respectivement, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
_______________________
* JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.'".
15) L'article 32 est supprimé.
16) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
"Article 33
Modalités de mise en uvre
Lorsqu'elle adopte les modalités de mise en uvre visées à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, à l'article 18 bis, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 5, et à l'article 27 conformément aux procédures visées à l'article 31, paragraphe 3, la Commission veille tout particulièrement à ce que ces modalités tiennent compte des compétences spécialisées et de l'expérience acquises dans le cadre du système d'inspection dans l'Union et en s'appuyant sur les compétences spécialisées du mémorandum d'entente de Paris.".
17) À l'annexe I, partie II, le point 2B est modifié comme suit: %
a) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte, y compris une plainte à terre, émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l'État membre concerné ne juge le rapport ou la plainte manifestement infondés.";
b) le tiret suivant est ajouté:
%
" Les navires pour lesquels un plan d'action visant à rectifier les anomalies visées à l'article 19, paragraphe 2 bis, a été accepté mais à l'égard desquels la mise en Suvre de ce plan n'a pas été contrôlée par un inspecteur.".
(18) L'annexe IV est modifiée comme suit:%
a) les points 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:
"14. Certificats médicaux (CTM 2006).
15. Tableau précisant l'organisation du travail à bord (CTM 2006 et STCW 78/95).
16. Registres des heures de travail et de repos des marins (CTM 2006).";
b) les points suivants %sont ajoutés:
"45. Certificat de travail maritime.
46. Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II.
47. Certificat international du système antisalissure.
48. Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.".
19) À l'annexe V, partie A, les points suivants %sont ajoutés:
"16. Les documents exigés au titre de la CTM 2006 ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la CTM 2006 ou ne sont pas valables pour une autre raison.
17. Les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006.
18. Il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but de se soustraire au respect de la CTM 2006.
19. Une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la CTM 2006.".
20) % L'annexe X, point 3.10, est modifiée comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:
"Domaines relevant de la CTM 2006";
b) les points suivants %sont ajoutés:
"8. Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.
9. La non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la CTM 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire.".
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...*. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 20 août 2013, la date d'entrée en vigueur de la CTM 2006.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
P7_TA-PROV(2013)0295
Documents d'immatriculation des véhicules ***I
TC"(A7-0199/2013 - Rapporteure: Vilja Savisaar-Toomast)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des transports et du tourisme
PE500.465
Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 C7-0187/2012 2012/0185(COD))
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule, notamment dans le cas d'une réimmatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule dans l'État membre dans lequel il est immatriculé, notamment dans le cas d'une réimmatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la CommissionAmendement(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers nationaux.(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers informatiques nationaux.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(4 bis) considérant qu'afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et à vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, fondée sur un système efficace d'échange d'informations, en ayant recours à des bases de données informatiques nationales;
Amendement 4
Proposition de directive
Article 1 point 2
Directive 1999/37/CE
Article 2 points e et f
Texte proposé par la CommissionAmendement(e) "suspension d'une immatriculation": la période de temps limitée pendant laquelle le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique. Cette mesure n'entraîne pas de nouvelle procédure d'immatriculation;e) "suspension d'une immatriculation": l'acte administratif établissant que le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique pendant une période de temps limitée, à l'issue de laquelle, sous réserve de la disparition des motifs de la suspension, le véhicule peut être utilisé de nouveau sans qu'une nouvelle procédure d'immatriculation soit nécessaire;(f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne une nouvelle procédure d'immatriculation.f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente, par l'autorité compétente, de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne, si le véhicule doit être utilisé de nouveau sur la voie publique, une nouvelle procédure d'immatriculation. La personne figurant comme propriétaire du véhicule sur le certificat d'immatriculation peut faire une demande d'annulation de l'immatriculation dudit véhicule auprès de l'autorité compétente.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 point 3
Directive 1999/37/CE
Article 3 paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent tous les éléments prévus à l'annexe 1 ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent les données prévues à l'annexe I, points IV à VII, ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires, qu'ils soient périodiques ou ponctuels, conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 point 3
Directive 1999/37/CE
Article 3 bis paragraphe 1 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLa suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai l'utilisation du véhicule sur la voie publique.La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai et sans autre procédure d'immatriculation l'utilisation du véhicule sur la voie publique.
Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 point 3
Directive 1999/37/CE
Article 3 bis paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique.2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique. Cette mesure d'annulation ne peut pas entraîner une nouvelle procédure d'immatriculation.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 point 4
Directive 1999/37/CE
Article 5
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 5:4. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 5:"3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.""3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.3 bis. Lorsqu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre dans lequel le véhicule est ré-immatriculé reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation, la validité du certificat de contrôle technique et, pourvu que ledit certificat soit valable au regard des intervalles de contrôle technique appliqués dans l'État membre où le véhicule est ré-immatriculé, fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet.3 ter. Lorsqu'un véhicule change de propriétaire, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre concerné reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation au nouveau propriétaire, la validité du certificat de contrôle technique et fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet."
Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 point 5
Directive 1999/37/CE
Article 7 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 6 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 point 6 bis (nouveau)
Directive 1999/37/CE
Article 9
Texte proposé par la CommissionAmendement6 bis. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:"Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en uvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés, les bases de données informatiques de chaque État membre étant mises à disposition des autres."
Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 point 6 ter (nouveau)
Directive 1999/37/CE
Annexe I point V
Texte proposé par la CommissionAmendement6 ter. Le texte suivant est ajouté à l'annexe I, point V:"(Y) preuve de la réussite du dernier contrôle technique (par exemple tampon, date, signature) et date à laquelle doit être effectué le suivant (à répéter autant de fois que nécessaire)"
P7_TA-PROV(2013)0296
Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union ***I
TC"(A7-0207/2013 - Rapporteure: Olga Sehnalová)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des transports et du tourisme
PE504.235
Amendements du Parlement européen, adopté le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 C7-0188/2012 2012/0186(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) Le contrôle technique fait partie dun dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure dimmatriculation devraient être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière soient écartés de la voie publique.(3) Le contrôle technique fait partie dun dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues. Les contrôles techniques devraient être principalement réalisés au moyen de contrôles périodiques. Les contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires devraient seulement compléter les contrôles périodiques et devraient cibler les véhicules sur la voie publique qui constituent un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la CommissionAmendement(4) Un certain nombre de normes et dexigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de lUnion. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles routiers inopinés, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie.(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules, ainsi que de normes dans le domaine de l'environnement, ont été adoptées au niveau de lUnion. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques routiers inopinés, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent techniquement aptes à circuler pendant toute leur durée de vie.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(5 bis) Comme le montre le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2000/30/CE, un grand nombre de véhicules qui sont stoppés pour des contrôles routiers ne présentant aucun défaut, la sélection des véhicules à soumettre à un contrôle routier devrait être fonction du profil de risque des exploitants et cibler les entreprises à risque, afin de soulager les exploitants qui entretiennent leurs véhicules de manière adéquate.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la CommissionAmendement(6) Les contrôles routiers devraient être mis en uvre à laide dun système de classification par niveau de risque. Les États membres peuvent utiliser le système de classification par niveau de risque établi en vertu de larticle 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en uvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CE du Conseil.(6) Les contrôles techniques routiers devraient donc être mis en uvre à laide dun système de classification par niveau de risque fondé sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules exploités par les différentes entreprises, telles qu'elles ressortent des certificats de contrôle technique ou rapports de contrôle routier normalisés.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(6 bis) Compte tenu du volume du trafic des véhicules utilitaires entre les États membres, et pour éviter toute discrimination fondée sur le pays d'immatriculation du véhicule, le système de classification par niveau de risque devrait être appliqué dans l'ensemble de l'Union et reposer sur un degré suffisant d'harmonisation des contrôles techniques périodiques et des contrôles routiers entre tous les États membres.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(6 ter) Le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route a créé le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU). Ce registre permet l'interconnexion des registres électroniques nationaux des entreprises de transport dans toute l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel. L'utilisation d'un tel système, géré par l'autorité compétente de chaque État membre, facilite la coopération entre les États membres et réduit les coûts liés aux contrôles tant pour les entreprises que pour les instances administratives.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(7 bis) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont parfois utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport routier de marchandises à des fins commerciales. Il importe de s'assurer que, lorsque les véhicules agricoles sont utilisés de cette manière, ils sont soumis aux mêmes contrôles que les camions pour ce qui est des contrôles techniques routiers.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la CommissionAmendement(10) Afin déviter des formalités et des charges administratives inutiles, et pour améliorer lefficacité des contrôles, les véhicules exploités par des entreprises ne satisfaisant pas aux normes de sécurité routière et de protection de l'environnement devraient être sélectionnés en priorité, tandis que les véhicules correctement entretenus, exploités par des transporteurs responsables et attentifs à la sécurité, devraient bénéficier dun espacement des contrôles.(10) Afin d'éviter des formalités et des charges administratives inutiles, et pour améliorer l'efficacité des contrôles, les autorités nationales compétentes devraient avoir la possibilité de décider que les véhicules exploités par des entreprises ne satisfaisant pas aux normes de sécurité routière et de protection de l'environnement seront sélectionnés en priorité, tandis que les véhicules correctement entretenus, exploités par des transporteurs responsables et attentifs à la sécurité bénéficieront d'un espacement des contrôles.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) Les contrôles techniques routiers devraient consister en des contrôles initiaux, suivis, si nécessaire, de contrôles plus approfondis. Dans les deux cas, ils devraient porter sur lensemble des parties et des systèmes intéressants du véhicule. Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée, il convient, pour chacun des points à contrôler, de définir des méthodes de contrôle et de fournir des exemples de défaillances en indiquant comment les apprécier en fonction de leur gravité.(11) Les contrôles techniques routiers devraient consister en des contrôles initiaux, suivis, si nécessaire, de contrôles plus approfondis. Dans les deux cas, ils devraient porter sur lensemble des parties et des systèmes intéressants du véhicule, y compris l'arrimage du chargement. Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée, il convient, pour chacun des points à contrôler, de définir des méthodes de contrôle et de fournir des exemples de défaillances en indiquant comment les apprécier en fonction de leur gravité. Il convient d'encourager l'utilisation de normes pour l'arrimage du chargement et l'évaluation y afférente.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(11 bis) Étant donné que le bon fonctionnement des pneumatiques est étroitement lié à leur pression de gonflage, il y a lieu d'envisager l'extension aux véhicules utilitaires de l'obligation de montage de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que définie au règlement 64.02 de la CEE-ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies), et, si cela s'avère opportun, le fonctionnement de ces systèmes devrait être contrôlé lors des contrôles techniques routiers.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(11 ter) Les États membres peuvent vérifier l'arrimage du chargement au cours des contrôles techniques routiers conformément aux normes existantes. Le résultat de ces vérifications ne devrait pas être intégré dans le système de classification par niveau de risque tant que les règles relatives à l'arrimage du chargement ne sont pas harmonisées à l'échelle de l'Union. Dans l'attente d'une telle harmonisation, il convient d'encourager, à des fins d'évaluation, l'utilisation des normes européennes et du Code européen de bonnes pratiques concernant larrimage des charges sur les véhicules routiers.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la CommissionAmendement(12) Dans plusieurs États membres, les rapports de contrôles techniques routiers sont élaborés par voie électronique. Dans ce cas, une version imprimée du rapport devrait être remise au conducteur. Toutes les données et informations recueillies à loccasion des contrôles routiers devraient être centralisées au niveau national dans une base commune afin que les données puissent être plus facilement traitées et que le transfert d'informations puisse être effectué sans contraintes administratives supplémentaires.(12) Dans plusieurs États membres, les rapports de contrôles techniques routiers sont élaborés par voie électronique. Dans ce cas, il importe d'exploiter pleinement les avantages de la communication électronique et de recourir le moins possible aux versions imprimées du rapport de contrôle. Toutes les données et informations recueillies à loccasion des contrôles routiers devraient être centralisées au niveau national dans une base commune afin que les données puissent être plus facilement traitées et que le transfert d'informations puisse être effectué sans aucune contrainte administrative supplémentaire.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) Le recours à des unités de contrôle mobile permet de réduire les délais et les coûts pour les exploitants, puisque des contrôles plus approfondis peuvent être réalisés directement sur le bord de la route. Des centres de contrôle peuvent également être utilisés dans certaines circonstances pour effectuer des contrôles plus détaillés.(13) Le recours à des unités de contrôle mobile permet de réduire les délais et les coûts pour les exploitants, puisque des contrôles plus approfondis peuvent être réalisés directement sur le bord de la route. Des centres de contrôle, lorsqu'ils se situent à proximité, peuvent également être utilisés pour effectuer des contrôles plus détaillés.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(13 bis) Le personnel chargé des contrôles routiers initiaux devrait avoir les compétences nécessaires pour effectuer des contrôles visuels de manière efficace.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(14 bis) Aucune redevance ne devrait être prélevée sur les entreprises ou les conducteurs pour la réalisation du premier contrôle technique routier. Toutefois, afin d'atténuer les coûts résultant de l'utilisation d'équipements techniques pour un contrôle routier plus détaillé effectué soit par une unité de contrôle mobile soit dans un centre de contrôle situé à proximité, les États membres devraient avoir la possibilité de prélever une redevance si des défaillances majeures ou critiques ont été détectées, indiquant que l'entreprise exploitant le véhicule n'a pas respecté son devoir de conserver le véhicule dans un état apte à circuler. Afin de limiter la charge financière pour les entreprises concernées, le montant de la redevance ne devrait pas excéder le montant applicable à un contrôle technique périodique pour un véhicule de la même catégorie. Tout revenu découlant de l'imposition de telles redevances devrait être affecté au renforcement de la sécurité routière.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la CommissionAmendement(16) Pour garantir un échange dinformations efficace entre les États membres, un organisme unique au sein de chaque État membre devrait servir de point de contact et assurer la liaison avec les autres autorités compétentes concernées. Cet organisme devrait également élaborer les statistiques nécessaires. En outre, il convient que les États membres mettent en uvre une stratégie nationale cohérente pour lapplication sur leur territoire et puissent désigner un organisme unique chargé de coordonner cette mise en uvre. Les autorités compétentes dans chaque État membre devraient définir des procédures fixant les délais et la teneur des informations à communiquer.(16) Pour garantir un échange dinformations efficace entre les États membres, un organisme unique au sein de chaque État membre devrait servir de point de contact et assurer la liaison avec les autres autorités compétentes concernées. Cet organisme devrait également élaborer les statistiques nécessaires, notamment en ce qui concerne les catégories de véhicules utilitaires inspectés au cours de contrôles techniques routiers ainsi que le nombre et le type de défaillances trouvées et leur gravité. En outre, il convient que les États membres mettent en uvre une stratégie nationale cohérente pour lapplication sur leur territoire et puissent désigner un organisme unique chargé de coordonner cette mise en uvre. Les autorités compétentes dans chaque État membre devraient définir des procédures fixant les délais et la teneur des informations à communiquer.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la CommissionAmendement(17) Pour assurer le suivi du dispositif de contrôle routier mis en place dans lUnion, les États membres devraient communiquer à la Commission, selon une fréquence bisannuelle, les résultats des contrôles routiers effectués. La Commission devrait transmettre les données recueillies au Parlement européen.(17) Pour assurer le suivi du dispositif de contrôle routier mis en place dans l'Union, les États membres devraient communiquer à la Commission, avant le 31 mars, une année sur deux, les résultats des contrôles routiers effectués. La Commission devrait transmettre les données recueillies au Parlement européen.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(17 bis) Afin de réduire au minimum les pertes de temps pour les entreprises et les conducteurs, et d'augmenter l'efficacité globale, il convient d'encourager la réalisation de contrôles techniques routiers, parallèlement à des vérifications de la conformité avec la législation sociale dans le secteur du transport routier, en particulier le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route1, la directive 2006/22/CE et le règlement (CEE) n °3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route2._____________1 JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.2 JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendementLe présent règlement établit un dispositif de contrôles routiers pour les véhicules utilitaires circulant sur le territoire des États membres.1. Le présent règlement établit un dispositif de contrôles techniques routiers pour les véhicules utilitaires circulant sur le territoire des États membres.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée soit sur la nationalité du conducteur soit sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire concerné.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le présent règlement s'applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil:1. Le présent règlement s'applique aux véhicules utilitaires ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par la directive 2007/46/CE et la directive 2003/37/CE: véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises catégories M2 et M3; véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises catégories M2 et M3; véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, normalement utilisés pour le transport de marchandises par route et ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes catégorie N1; véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégorie N1; véhicules à moteur utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories N2 et N3; véhicules à moteur et toute remorque attelée, utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories N2 et N3; remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible nexcédant pas 3,5 tonnes catégories O1 et O2; remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories O3 et O4. tracteurs à roues de la catégorie T5, dont l'utilisation a principalement lieu sur la voie publique à des fins de transport routier de marchandises, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 6
Texte proposé par la CommissionAmendement(6) «véhicule utilitaire», un véhicule à moteur et sa remorque destinés au transport de marchandises ou de voyageurs à des fins professionnelles;(6) «véhicule utilitaire», un véhicule à moteur et sa remorque destinés au transport de marchandises ou de voyageurs pour le transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 9
Texte proposé par la CommissionAmendement(9) «contrôle routier», le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire circulant sur la voie publique sur le territoire d'un État membre, réalisé par les autorités ou sous leur surveillance directe;(9) «contrôle technique routier», le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire et de l'arrimage de son chargement, lorsque ledit véhicule circule sur la voie publique sur le territoire d'un État membre, réalisé par les autorités ou sous leur surveillance directe;Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 10
Texte proposé par la CommissionAmendement(10) «contrôle technique», la vérification que les pièces et composants dun véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement qui le caractérisaient à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;(10) «contrôle technique», le contrôle visant à vérifier qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu'il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement exigés à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) «autorité compétente», lautorité ou lorganisme public responsable de la gestion du système national de contrôle routier;(11) «autorité compétente», l'autorité ou l'organisme public auquel l'État membre confie la responsabilité de la gestion du système de contrôle routier, et, le cas échéant, de la réalisation des contrôles techniques routiers;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(12 bis) «entreprise», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(14 bis) «contrôle de sécurité», un contrôle visuel, un essai d'efficacité et une vérification du fonctionnement du châssis et du cadre, du dispositif d'attelage, de la direction, des pneumatiques, des roues et du dispositif de freinage du véhicule utilitaire;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(14 ter) «centre de contrôle», tout organisme ou établissement public ou privé autorisé par un État membre à effectuer des contrôles techniques;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 paragraphe 1 point 14 quater (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(14 quater) «exploitant», personne physique ou morale qui exploite le véhicule en en étant le propriétaire, ou qui est autorisée à exploiter le véhicule par son propriétaire.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 5
Texte proposé par la CommissionAmendementChaque État membre procède, chaque année civile, à un nombre total de contrôles initiaux correspondant au moins à 5 % du nombre total des véhicules visés à l'article 3, paragraphe 1, qui sont immatriculés sur son territoire.Chaque État membre procède, chaque année civile, à un nombre approprié de contrôles initiaux.Le nombre total de contrôles initiaux correspond au moins à 5 % du nombre total des véhicules utilitaires énumérés ci-après, visés à l'article 2, paragraphe 1, qui sont immatriculés sur son territoire: véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises catégories M2 et M3; véhicules à moteur utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories N2 et N3; remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories O3 et O4.Au moins 5 % des véhicules utilitaires qui ne sont pas immatriculés sur son territoire, mais qui y sont exploités, font, proportionnellement, l'objet de contrôles.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Il est mis en place, au niveau national, un système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque fondée sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules exploités par des entreprises données. Le système de classification par niveau de risque est administré par lautorité compétente de lÉtat membre. 1. Afin d'améliorer l'efficacité des contrôles techniques routiers, il est mis en place, à l'échelle de l'Union, un système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque fondée sur le nombre et la gravité des défaillances constatées sur les véhicules utilitaires au cours des contrôles techniques périodiques et des contrôles techniques routiers. Le système de classification par niveau de risque est fondé sur les différents registres électroniques nationaux interconnectés dans toute l'Union et administré par l'autorité compétente de chaque État membre.Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° XX/XX/XX du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, les certificats de contrôle technique et les rapports de contrôle routier sont établis conformément à un formulaire type européen.2. Un profil de risque est attribué à chaque entreprise recensée par le système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, sur la base des critères définis à lannexe I.2. Après la date visée au paragraphe 1, un profil de risque est attribué à chaque entreprise recensée par le système de classification par niveau de risque, sur la base des critères ci-après, conformément à l'annexe I: nombre de défaillances; gravité des défaillances; nombre de contrôles ou d'essais; facteur temps.Les entreprises sont classées selon les profils de risque suivants:Les entreprises sont classées selon les profils de risque suivants: entreprise présentant un risque élevé, entreprise présentant un risque élevé, entreprise présentant un risque moyen, entreprise présentant un risque moyen, entreprise présentant un risque faible. entreprise présentant un risque faible.Pour permettre aux entreprises d'améliorer leur profil de risque, les informations sur la conformité de ces dernières aux exigences liées au contrôle technique, qui résultent des contrôles de sécurité réguliers et volontaires du véhicule effectués par les entreprises avec les fréquences visées ci-après, sont prises en compte aux fins de l'établissement de la classification par niveau de risque d'une entreprise: véhicules de catégorie N2 ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes: une première fois à compter du 42e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique; véhicules de la catégorie N3: une première fois à compter du 30e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique; véhicules de la catégorie O4: une première fois à compter du 30e mois suivant la première immatriculation, puis tous les six mois après le dernier contrôle technique.3. Aux fins de la mise en uvre du système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, les États membres peuvent utiliser le système de classification par niveau de risque établi conformément à larticle 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil.3. Aux fins de la mise en uvre du système de contrôle routier utilisant une classification par niveau de risque, les États membres utilisent le système de classification par niveau de risque établi par le règlement (CE) n° 1071/2009.Le système de classification par niveau de risque comprend les informations relatives au contrôle technique des véhicules visés à l'article 2, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 7 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un État membre conserve à bord du véhicule le certificat délivré à lissue du dernier contrôle technique et le rapport fourni lors du dernier contrôle routier, lorsquils sont en sa possession.1. Le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un État membre conserve à bord du véhicule le certificat délivré à lissue du dernier contrôle technique et le rapport fourni lors du dernier contrôle routier, lorsquils sont en sa possession. Si le certificat et le rapport sont disponibles sous une forme électronique dans l'État membre d'immatriculation du véhicule, les autorités ne peuvent exiger que des copies sur papier soient conservées à bord.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Chaque entreprise veille à ce que les véhicules quelle exploite soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler.3. Les entreprises qui exploitent des véhicules relevant du champ d'application du présent règlement veillent à ce que les véhicules quelles exploitent soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler et à ce que l'original ou une copie certifiée conforme du certificat de contrôle technique ainsi qu'une preuve de la réussite du contrôle délivrée conformément à l'article 10 du règlement XX [relatif au contrôle technique périodique] à la suite du dernier contrôle technique soient conservés à bord.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 7 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Chaque entreprise veille à ce que les véhicules quelle exploite soient, à tout moment, techniquement aptes à circuler.(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 9
Texte proposé par la CommissionAmendementLors de lidentification des véhicules qui seront soumis à un contrôle routier, les inspecteurs sélectionnent en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme indiqué à larticle 6, paragraphe 2. Dautres véhicules peuvent être sélectionnés en vue dun contrôle lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière.Si l'État membre le décide, lors de l'identification des véhicules qui seront soumis à un contrôle routier, les inspecteurs peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme indiqué à l'article 6, paragraphe 2. Dautres véhicules peuvent être sélectionnés en vue dun contrôle lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 1 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLors de chaque contrôle routier initial, linspecteur:Lors de chaque contrôle routier initial, linspecteur:a) vérifie le certificat de contrôle technique et le rapport de contrôle routier, conservés à bord, le cas échéant, conformément à l'article 7, paragraphe 1;a) vérifie le certificat correspondant au dernier contrôle technique, la preuve de la réussite du contrôle délivrée conformément à l'article 10 du règlement XX [relatif au contrôle technique périodique] et, le cas échéant, le dernier rapport de contrôle routier, conservés à bord, conformément à l'article 7, paragraphe 1; b) procède à une évaluation visuelle de l'état du véhicule et de son chargement.b) procède à une évaluation visuelle de l'état technique du véhicule.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 1 alinéa 2 point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementb bis) peut procéder à un contrôle de conformité vis-à-vis de toute autre exigence réglementaire ayant trait à l'exploitation d'un véhicule utilitaire à l'intérieur de l'Union;
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 2 tiret 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement châssis et cadre,
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 2 tiret 3
Texte proposé par la CommissionAmendement essieux, roues, pneumatiques et suspension, roues et pneumatiques,
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 2 tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement dispositif d'attelage,
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 2 tiret 4
Texte proposé par la CommissionAmendement nuisances. nuisances: bruits et émissions d'échappement.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 3
Texte proposé par la CommissionAmendementLe contrôle de chacun de ces aspects porte sur un, sur plusieurs ou sur lensemble des points correspondants énumérés à l'annexe II.Le contrôle de chacun de ces aspects porte sur lensemble des points énumérés à l'annexe II qui sont considérés comme nécessaires et pertinents en la matière.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 4
Texte proposé par la CommissionAmendementEn outre, l'inspecteur peut vérifier d'autres aspects figurant dans la liste de lannexe II, point 1, et portant sur un, sur plusieurs ou sur lensemble des points énumérés dans cette annexe.En outre, et chaque fois que nécessaire en raison de risques potentiels pour la sécurité, l'inspecteur peut vérifier d'autres aspects figurant dans la liste de lannexe II, point 1, et portant sur lensemble des points énumérés dans cette annexe qui sont considérés comme nécessaires et pertinentsen la matière.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 2 alinéa 5
Texte proposé par la CommissionAmendementLorsquil ressort du certificat de contrôle technique ou dun rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe II a fait lobjet dun contrôle au cours du mois qui précède, l'inspecteur ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d'une défaillance manifeste.Lorsqu'il ressort du certificat de contrôle technique correspondant au dernier contrôle technique effectué ou au contrôle de sécurité volontaire du véhicule, ou d'un rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe II a fait l'objet d'un contrôle au cours des trois mois qui précèdent, l'inspecteur ne vérifie pas ce point, sauf lorsqu'un tel contrôle est justifié en raison d'une défaillance manifeste.Amendement 52
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Lorsque les contrôles doivent être effectués dans un centre d'essai, le lieu du contrôle routier initial ne doit pas être fixé à plus de 10 km de ce centre.2. Lorsque les contrôles doivent être effectués dans un centre d'essai, ceux-ci doivent être réalisés dans les meilleurs délais et dans le centre le plus proche.Amendement 53
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Les unités de contrôle mobiles comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles routiers, y compris, au minimum, les équipements nécessaires à lévaluation de létat des freins, de la direction, de la suspension et des émissions du véhicule.3. Les unités de contrôle mobiles comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles routiers, y compris, au minimum, les équipements nécessaires à l'évaluation de l'état des freins, de la direction, de la suspension et des émissions, et au pesage du véhicule.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 2 tiret 3
Texte proposé par la CommissionAmendementdéfaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et interdisant, en toutes circonstances, lexploitation du véhicule sur la voie publique. défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et justifiant l'interdiction, par l'État membre concerné ou par ses autorités compétentes, de l'utilisation du véhicule sur la voie publique.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 13
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 13Article 13Règles spécifiques concernant le contrôle de l'arrimage du chargementContrôle de l'arrimage du chargementL'inspecteur peut soumettre un véhicule à un contrôle de larrimage de son chargement conformément à l'annexe IV. Les procédures de suivi visées à l'article 14 s'appliquent également en cas de défaillances majeures ou critiques concernant l'arrimage du chargement.Les inspecteurs peuvent soumettre un véhicule à un contrôle de larrimage de son chargement conformément aux normes existantes. Le résultat de ce contrôle n'est pas intégré dans le système de classification par niveau de risque tant que les règles relatives à l'arrimage du chargement ne sont pas harmonisées à l'échelle de l'Union.Au plus tard le ... [alignement sur la date prévue à l'article 18 bis de la proposition de règlement relatif au contrôle technique périodique], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le degré d'harmonisation en matière d'arrimage du chargement dans le transport routier, les contrôles correspondants sur route et le résultat d'une analyse des méthodes visant à assurer que les entreprises exploitant le véhicule, les expéditeurs, les commissionnaires de transport, les chargeurs et autres opérateurs pertinents impliqués dans la manipulation du chargement répondent effectivement aux exigences liées à l'arrimage du chargement.Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 14 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Toute défaillance majeure détectée lors dun contrôle initial ou plus approfondi doit être corrigée sans retard et à proximité du lieu de contrôle.1. Toute défaillance majeure détectée lors d'un contrôle initial ou plus approfondi doit être corrigée sans retard et dans un lieu, techniquement équipé à cette fin, situé au plus près du lieu du contrôle initial ou approfondi.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 14 paragraphe 3 alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement3. L'inspecteur n'autorise pas lexploitation dun véhicule présentant des défaillances critiques tant que ces défaillances nont pas été corrigées sur le lieu du contrôle. L'inspecteur peut autoriser quun tel véhicule puisse être conduit jusquà latelier de réparation le plus proche où ces défaillances critiques pourront être corrigées, à condition que le véhicule soit suffisamment remis en état pour parvenir jusquà latelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou dautres usagers de la route.3. L'inspecteur n'autorise pas l'exploitation d'un véhicule présentant des défaillances critiques tant que ces défaillances n'ont pas été corrigées sur le lieu où le contrôle a eté effectué ou dans l'un des ateliers de réparation les plus proches. Si des défaillances sont constatées en ce qui concerne les aspects visés à l'article 10, paragraphe 2, l'inspecteur autorise que le véhicule puisse être conduit jusqu'à l'atelier de réparation le plus proche où ces défaillances critiques pourront être corrigées, à condition que le véhicule soit suffisamment remis en état pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité des occupants du véhicule ou d'autres usagers de la route.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 14 paragraphe 3 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLinspecteur peut autoriser le véhicule présentant des défaillances critiques à être directement transporté à l'endroit le plus proche où il pourra être réparé ou immobilisé.L'inspecteur peut autoriser le véhicule présentant des défaillances critiques à être directement transporté à l'endroit le plus proche possible où il pourra être réparé ou immobilisé.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 16 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. L'inspecteur communique dans un délai raisonnable à l'autorité compétente les résultats des contrôles routiers plus approfondis. L'autorité compétente conserve ces informations pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.2. L'inspecteur communique par voie électronique dans un délai raisonnable à l'autorité compétente les résultats des contrôles routiers plus approfondis. L'autorité compétente intègre ces informations dans le registre national visé dans le règlement (CE) n° 1071/2009 et les conserve pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur réception.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 16 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Les résultats des contrôles routiers sont transmis à lautorité dimmatriculation du véhicule.3. Les résultats des contrôles routiers sont transmis par voie électronique à lautorité dimmatriculation du véhicule, à son propriétaire et, dans le cas de véhicules immatriculés dans un autre État membre, grâce à l'utilisation du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), conformément au règlement (CE) n° 1071/2009.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Lorsque des défaillances majeures ou critiques, en particulier si elles entraînent une interdiction d'exploiter le véhicule, sont constatées sur un véhicule qui nest pas immatriculé dans lÉtat membre de contrôle, le point de contact informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule des résultats de ce contrôle.1. Lorsque des défaillances majeures ou critiques, en particulier si elles entraînent une interdiction d'exploiter le véhicule, sont constatées sur un véhicule qui nest pas immatriculé dans lÉtat membre de contrôle, le point de contact informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule des résultats de ce contrôle.L'État membre d'immatriculation tient compte de ces informations lorsqu'il classe des entreprises en vertu de l'article 6, paragraphe 2.Il lui transmet notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe VI.Lesdites informations contiennent les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe VI; elles sont présentées dans un format normalisé et communiquées via le registre électronique national visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules présentant des défaillances graves ou critiques à lautorité compétente de lÉtat membre dimmatriculation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules présentant des défaillances graves ou critiques à lautorité compétente de lÉtat membre dimmatriculation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 2 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementL'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule informe l'État membre où le contrôle a été réalisé des mesures prises.L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation du véhicule informe l'autorité compétente de l'État membre où le contrôle a été réalisé des mesures prises et incorpore les informations dans l'ERRU.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées, le nom de l'exploitant est communiqué au point de contact conformément à l'article 16.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 ter. L'État membre d'immatriculation fournit des informations à l'autorité chargée de procéder à un contrôle technique routier en ce qui concerne le profil de risque de l'entreprise dont le véhicule est inspecté. Ces informations sont fournies par voie électronique dans un délai raisonnable. La Commission adopte des actes d'exécution concernant des règles détaillées sur les procédures de délivrance de ces informations à l'autorité en question.Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 20 paragraphe 2 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission transmet les données ainsi recueillies au Parlement européen.La Commission transmet au Parlement européen un rapport synthétisant les données ainsi recueillies.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 22 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La délégation de pouvoirs prévue à larticle 21 est accordée pour une durée indéterminée [à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].2. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 21 est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans [à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne sy oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 24 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les règles fixées conformément au paragraphe 1 comprennent des sanctions frappant un conducteur ou un exploitant qui refuse de coopérer avec l'inspecteur et de corriger les défaillances détectées lors dun contrôle.2. Les règles fixées conformément au paragraphe 1 comprennent des sanctions frappant un conducteur ou un exploitant qui refuse de coopérer avec l'inspecteur ou qui se livre à l'exploitation irrégulière d'un véhicule, résultant du non-respect de l'article 14.
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe II partie 2 point 5.2.2 point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission5.2.2. Roues Contrôle visuel des deux côtés de chaque roueAmendement du Parlement5.2.2. Roues Contrôle visuel des deux côtés de chaque roued bis) Roue non compatible avec le moyeu.
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe II partie 2 point 5.2.3 colonne 2 Method
Texte proposé par la Commission5.2.3 Pneumatiques Contrôle visuel de tout le pneumatique en faisant alternativement avancer et reculer le véhiculeAmendement du Parlement5.2.3 Pneumatiques Contrôle visuel de tout le pneumatique en faisant alternativement avancer et reculer le véhiculeUtilisation d'un manomètre pour mesurer la pression des pneumatiques et la comparer aux valeurs indiquées par le constructeur
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe III partie 1 titre: Défaillances critiques alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendementDéfaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Le véhicule est interdit de circulation; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un lieu donné afin, par exemple, dy être réparé sans délai ou immobilisé.Défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et justifiant l'interdiction, par l'État membre concerné ou par ses autorités compétentes, de l'utilisation du véhicule sur la voie publique; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un lieu donné afin, par exemple, dy être réparé sans délai ou immobilisé.
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe III partie 2 point 5.2.3 point e
Texte proposé par la Commission5.2.3. Pneumatiquese) La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences(1).XXMoins de 80 % de la profondeur des sculptures exigée.Amendement du Parlement5.2.3. Pneumatiquese) La profondeur des sculptures est au niveau minimum légal. XXLa profondeur des sculptures est inférieure au niveau minimum légal.
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe III partie 2 point 5.2.3 point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission5.2.3. PneumatiquesAmendement du Parlement5.2.3. Pneumatiquesg bis) Pression dutilisation diminuée de 20 % dans l'un des pneumatiques du véhicule.XX
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe IV
Texte proposé par la CommissionAmendementL'annexe est supprimée.
P7_TA-PROV(2013)0297
Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I
TC"(A7-0210/2013 - Rapporteur: Werner Kuhn)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission des transports et du tourisme
PE504.196
Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 C7-0186/2012 2012/0184(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière sont écartés de la voie publique.(3) Le contrôle technique fait partie d'un dispositif plus large garantissant que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l'environnement pendant leur exploitation. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en outre, des dispositions relatives à une procédure d'immatriculation devraient être prévues. Les contrôles périodiques devraient constituer l'instrument principal permettant de garantir le bon état des véhicules. Les contrôles routiers pour les véhicules utilitaires devraient uniquement compléter les contrôles périodiques et viser les véhicules constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(3 bis) Tous les véhicules utilisés sur la voie publique sont tenus, sans préjudice des exigences en matière de contrôle technique périodique, d'être aptes à circuler à tout moment de leur utilisation.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(3 ter) La mise en uvre des mesures en matière de contrôle technique devrait inclure des campagnes de sensibilisation destinées à inciter les propriétaires de véhicules à adopter de bonnes pratiques et de bonnes habitudes découlant de vérifications élémentaires sur leur véhicule.
Amendements 4 et 115
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la CommissionAmendement(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Ce dispositif devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.(4) Un certain nombre de normes et d'exigences techniques relatives à la sécurité des véhicules ont été adoptées au niveau de l'Union. Il est toutefois nécessaire de veiller, grâce à un dispositif de contrôles techniques périodiques, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité pendant toute leur durée de vie. Tout équipement monté ultérieurement ayant une incidence sur les paramètres de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule ne devrait pas affecter négativement ces paramètres tels qu'ils étaient à la date de la réception, de la première immatriculation ou de l'entrée en service. Les États membres pourraient introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des catégories de véhicules définies dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ce dispositif national de contrôles techniques devrait s'appliquer aux catégories de véhicules définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(5 bis) En révélant de façon précoce une défaillance d'un véhicule déterminante pour la sécurité routière, chacun contribue à remédier à cette défaillance et, par conséquent, à éviter un accident; les coûts dus aux accidents ainsi épargnés devraient permettre de mettre en place un système de bonus.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la CommissionAmendement(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.(6) Une large part du total des émissions dues au transport routier, en particulier le CO2, provient d'une minorité de véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal. On estime que 5 % du parc automobile émettent 25 % de la quantité totale des polluants. Cela concerne également l'augmentation des émissions de particules et de NOx par les nouveaux modèles de moteurs, qui nécessitent un test des émissions plus approfondi, comprenant notamment un contrôle, réalisé à l'aide d'un dispositif de contrôle électronique, de l'intégrité et de la fonctionnalité du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule, confirmé par le contrôle du tuyau d'échappement déjà prévu, afin de garantir un contrôle complet du système d'émissions, le contrôle sur la base de l'OBD seul n'étant pas fiable. Par conséquent, un dispositif de contrôles techniques périodiques contribuerait également à améliorer l'état de l'environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la CommissionAmendement(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont de plus en plus utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport locales. Dès lors que le risque qu'ils représentent est comparable à celui des camions, ces véhicules devraient être soumis aux mêmes contrôles.(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sont parfois utilisés pour remplacer les camions dans les activités de transport routier de marchandises à des fins commerciales. Il importe de s'assurer que, lorsque les véhicules agricoles sont utilisés de cette manière, ils sont soumis aux mêmes contrôles que les camions.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la CommissionAmendement(9) Les véhicules présentant un intérêt historique sont réputés préserver le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits et être rarement utilisés sur la voie publique. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le contrôle technique à cette catégorie de véhicules. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.(9) Les véhicules présentant un intérêt historique préservent le patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été construits, sont entretenus dans des conditions conformes à l'époque historique et sont rarement utilisés en tant que véhicules d'usage quotidien. Il convient dès lors de permettre aux États membres d'étendre le délai pour le contrôle technique périodique de cette catégorie de véhicules ou de réglementer par ailleurs le régime de contrôle technique qui leur est applicable. Il devrait également appartenir aux États membres de réglementer le contrôle technique des autres types de véhicules spécialisés.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la CommissionAmendement(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par les États membres ou par des organismes agréés, sous leur surveillance. Les États membres devraient en tout état de cause rester responsables du contrôle technique, même si le dispositif national permet l'agrément d'organismes privés, y compris ceux qui exécutent les réparations.(10) Le contrôle technique étant une activité souveraine, il devrait être effectué par l'État membre concerné, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres devraient veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l'objectivité et une haute qualité du contrôle.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(10 bis) En vue d'améliorer l'application du principe de libre circulation au sein de l'Union, le certificat de contrôle technique délivré dans l'État membre d'origine de l'immatriculation doit être mutuellement reconnu par les États membres aux fins de la ré-immatriculation.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(10 ter) Lorsqu'il est établi que l'harmonisation du contrôle technique a été réalisée à un degré suffisant, des dispositions relatives à la pleine reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique dans toute l'Union devraient être mises en place.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l'environnement. De même, les dispositions relatives à l'accès aux informations sur les réparations et l'entretien devraient autoriser l'accès des centres d'inspection aux informations nécessaires au contrôle technique. Ces dispositions sont cruciales, notamment dans le domaine des systèmes commandés électroniquement, et devraient couvrir tous les éléments installés par le constructeur.(11) Pour l'inspection des véhicules et de leurs composants électroniques de sécurité en particulier, il est indispensable d'avoir accès aux spécifications techniques de chaque véhicule. Par conséquent, les constructeurs devraient non seulement fournir l'ensemble des données couvertes par le certificat de conformité mais aussi rendre accessibles les données nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de sécurité et de protection de l'environnement. Ces données devraient inclure les renseignements permettant le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de sécurité des véhicules de telle sorte qu'ils puissent être examinés dans le cadre d'un contrôle technique périodique, de manière à établir un taux prévisible d'approbation ou d'échec.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la CommissionAmendement(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union.(12) Pour amener les contrôles à un niveau élevé de qualité partout dans l'Union, les équipements de contrôle utilisés, leur entretien et leur étalonnage devraient faire l'objet de spécifications à l'échelon de l'Union. Il y a lieu d'encourager les innovations dans les domaines des systèmes, des procédures et des équipements de contrôle, de manière à réduire davantage les coûts et à maximiser les bénéfices.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les résultats du contrôle ne devraient donc pas dépendre du salaire ou de tout avantage économique ou personnel.(13) Lors du contrôle technique, les inspecteurs devraient agir en toute indépendance, en évitant tout conflit d'intérêts. Les États membres devraient faire en sorte que les inspections soient effectuées de manière réglementaire et veiller tout particulièrement à leur objectivité.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(13 bis) La qualité et l'impartialité des centres de contrôle technique sont des éléments essentiels pour parvenir à améliorer la sécurité routière. Par conséquent, les centres de contrôle effectuant des contrôles techniques devraient, par exemple, satisfaire aux exigences minimales visées par la norme ISO 17020 portant sur les exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la CommissionAmendement(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés.(14) Les résultats ne devraient pas être modifiés à des fins commerciales. L'organe de surveillance ne devrait être autorisé à modifier les résultats d'un contrôle effectué par un inspecteur que dans le seul cas où ceux-ci sont manifestement erronés, et devrait imposer des sanctions appropriées à l'organisme qui a délivré le certificat.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la CommissionAmendement(15) Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique.(15) Un contrôle technique de qualité nécessite un personnel hautement qualifié. Il convient d'introduire un système de formation comprenant une formation initiale et des recyclages périodiques. Une période transitoire devrait être définie pour permettre une adaptation harmonieuse du personnel actuel vers le nouveau dispositif de formation périodique. Les États membres qui appliquent déjà un niveau de formation, de compétence et de contrôle plus élevé que les exigences minimales définies devraient être autorisés à conserver ce niveau plus élevé.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la CommissionAmendement(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule et de son kilométrage. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage. Il convient dès lors d'augmenter la fréquence des contrôles des véhicules âgés et des véhicules au kilométrage élevé.(17) La fréquence des contrôles devrait être adaptée en fonction du type de véhicule. Les véhicules risquent davantage de présenter des défaillances techniques lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il convient dès lors de contrôler plus fréquemment les véhicules âgés.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la CommissionAmendement(19) Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.(19) Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. Ces points devraient être mis à jour afin de tenir compte de l'évolution de la recherche et des progrès techniques en matière de sécurité des véhicules. Les roues non-standard, placées sur des essieux non-standard, devraient être considérées comme un point de sécurité critique et être incluses dans les contrôles techniques. L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. Afin de parvenir à une harmonisation du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun de ces points à contrôler.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(20 bis) Les normes de contrôle technique devraient être fixées à un niveau minimal élevé à l'échelle de l'Union, ce qui permettrait aux États membres qui disposent déjà de normes plus strictes que celles établies par le présent règlement de les maintenir et de les adapter au progrès technique le cas échéant.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la CommissionAmendement(21) Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, l'immatriculation du véhicule devrait être suspendue jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.(21) Lorsque des défaillances sont détectées dans le cadre d'un contrôle technique, le titulaire de l'immatriculation du véhicule contrôlé devrait remédier à ces défaillances sans délai, surtout si celles-ci représentent un risque pour la sécurité routière. En cas de défaillances critiques, le véhicule ne devrait plus circuler sur la voie publique jusqu'à ce que les défaillances en question soient complètement rectifiées.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la CommissionAmendement(22) Un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle. Ce certificat devrait mentionner notamment des informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle. Pour assurer un suivi approprié des contrôles, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données.(22) Afin d'assurer le suivi approprié des résultats du contrôle, un certificat de contrôle technique devrait être délivré après chaque contrôle et devrait aussi être produit sous la forme électronique et contenir le même nombre d'informations concernant l'identité du véhicule et les résultats du contrôle que le certificat de contrôle technique original. Par ailleurs, les États membres devraient collecter et conserver ces informations dans une base de données centralisée afin de pouvoir vérifier facilement l'authenticité des résultats des contrôles techniques périodiques.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(22 bis) L'immatriculation de certaines catégories de véhicules, telles les remorques légères, n'étant pas obligatoire dans certains États membres, les informations relatives aux résultats positifs d'un contrôle technique devraient être disponibles sous la forme d'une preuve de réussite du contrôle, affichée de manière visible sur le véhicule.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la CommissionAmendement(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion, ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. Ces fraudes devraient également être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.(23) On estime que la fraude au compteur kilométrique concerne 5 % à 12 % des ventes de véhicules d'occasion au sein d'un même pays (ces chiffres étant encore plus élevés dans le cas de ventes transfrontalières), ce qui se traduit par un coût très important, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, pour la société et par une évaluation incorrecte de l'état des véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la mention du kilométrage sur le certificat de contrôle et l'obligation de présenter le certificat du contrôle précédent devraient faciliter la détection de toute altération ou manipulation du compteur kilométrique. La création d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules recensant les kilométrages et les graves accidents subis par les véhicules pendant toute leur durée de vie, dans le respect de la protection des données, contribuerait également à empêcher toute manipulation et permettrait l'accès à des informations importantes. Ces fraudes devraient en outre être considérées plus systématiquement comme des infractions passibles de sanction.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la CommissionAmendement(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs devrait en principe contribuer à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives. Dans cette optique, la Commission devrait dès lors réaliser une étude sur la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules.(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un cadre réglementaire plus large qui s'applique aux véhicules tout au long de leur durée de vie, de leur homologation à leur démolition, en passant par l'immatriculation et les inspections. L'élaboration et l'interconnexion des bases de données électroniques des États et des constructeurs contribueraient à améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne administrative en réduisant les coûts et les charges administratives.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(25 bis) Le présent règlement ayant en principe pour objectif d'encourager l'harmonisation et la normalisation des contrôles techniques périodiques des véhicules, ce qui devrait aboutir, à terme, à la création d'un marché unique des contrôles techniques périodiques dans l'Union, assorti d'un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique permettant aux véhicules d'être contrôlés dans n'importe quel État membre, la Commission devrait élaborer un rapport sur l'état d'avancement du processus d'harmonisation afin de déterminer quand un tel système de reconnaissance mutuelle pourra être mis en place.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la CommissionAmendement(26) Aux fins d'ajouter au présent règlement de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(26) Aux fins de mettre à jour le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la législation en matière de réception par type européenne par catégorie de véhicules, ainsi que de la nécessité d'adapter les annexes au progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la CommissionAmendement(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'exigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les États membres peuvent décider d'imposer des exigences plus strictes que les critères minimaux.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1
Texte proposé par la CommissionAmendementLe présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules.Le présent règlement établit un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules réalisé sur la base de normes et d'exigences techniques minimales dans le but d'assurer un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l'environnement.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 1
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, utilisés pour le transport de voyageurs et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises catégorie M1; véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et ne comportant, outre le siège du conducteur, pas plus de huit places assises catégorie M1;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 2
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises catégories M2 et M3; véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises catégories M2 et M3;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 3
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, normalement utilisés pour le transport de marchandises par route et ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes catégorie N1; véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes catégorie N1;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 4
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories N2 et N3; véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes catégories N2 et N3;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 5
Texte proposé par la CommissionAmendement remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible n'excédant pas 3,5 tonnes catégories O1 et O2; remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale comprise entre 750 kg et 3,5 tonnes catégories O1 et O2;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 6
Texte proposé par la CommissionAmendement remorques et semi-remorques ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes catégories O3 et O4; remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes catégories O3 et O4;
Amendement 117/1
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 7
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules à deux ou trois roues catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e; à compter du 1er janvier 2016, véhicules à deux ou trois roues catégories L3e, L4e, L5e et L7e; tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h catégorie T5. tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h catégorie T5. 1 bis. Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux catégories de véhicules ci-après, sauf si la Commission démontre dans le rapport qu'elle élabore en application de l'article 18 bis qu'une telle mesure serait inefficace:
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 tiret 8
Texte proposé par la CommissionAmendement tracteurs à roues ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h catégorie T5. tracteurs à roues de catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis.Les États membres peuvent en outre étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules. Ils informent la Commission lorsqu'ils prennent la décision d'étendre cette obligation en précisant les motifs justifiant une telle décision.
Amendement 117/2
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 ter nouveau
1 ter. Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux catégories de véhicules ci-après, sauf si la Commission démontre dans le rapport qu'elle élabore en application de l'article 18 bis qu'une telle mesure serait inefficace: véhicules à deux ou trois roues catégories L1e, L2e et L6e.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 2 tiret 2
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules appartenant aux forces armées, aux services des pompiers, à la protection civile, aux services d'urgence ou de sauvetage; véhicules utilisés par les forces armées, les services des pompiers, la protection civile, les services d'urgence ou de sauvetage;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 2 tiret 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement remorques de la catégorie O2 ayant une masse maximale n'excédant pas 2,0 tonnes, à l'exception des remorques de la catégorie O2 du type caravane.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 point 5
Texte proposé par la CommissionAmendement(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout véhicule à moteur, reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle;supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 point 7
Texte proposé par la CommissionAmendement(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes:(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule considéré comme historique par l'État membre d'immatriculation ou par l'une de ses autorités compétentes désignées, et remplissant l'ensemble des conditions suivantes: il a été construit il y a au moins 30 ans; il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans; il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule; son modèle particulier, tel que défini par les actes législatifs pertinents de l'Union sur la réception par type, n'est plus produit; aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension; il est préservé et entretenu dans des conditions conformes à l'époque historique et n'a dès lors subi aucune modification majeure de ses caractéristiques techniques; son aspect n'a pas été modifié;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 point 9
Texte proposé par la CommissionAmendement(9) "contrôle technique", la vérification que les pièces et composants d'un véhicule se conforment aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ainsi qu'au moment de son adaptation;(9) "contrôle technique", un contrôle visant à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur à la date de sa réception, de sa première immatriculation ou de sa mise en circulation, ou au moment de son adaptation;
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 point 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) "inspecteur", toute personne autorisée par un État membre à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;(13) "inspecteur", toute personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou au nom de l'autorité compétente;
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Le contrôle technique est effectué uniquement par l'autorité compétente de l'État membre ou par un centre de contrôle agréé par celui-ci.2. Le contrôle technique est effectué, en principe, dans l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé par l'autorité compétente dudit État membre, par un organisme public auquel il a confié cette tâche, ou par des organismes ou des établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance, y compris des organismes privés agréés.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.3. Les constructeurs automobiles fournissent gratuitement aux centres de contrôles et aux fabricants d'équipements de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente l'accès aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. Pour les fabricants d'équipements de contrôle, ces informations comprennent les renseignements nécessaires permettant d'utiliser l'équipement de contrôle pour une évaluation positive ou négative du bon fonctionnement des systèmes de contrôle électronique des véhicules. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I et examine la faisabilité d'un point d'accès unique, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
Amendement 48
Proposition de règlement
Chapitre 3 titre
Texte proposé par la CommissionAmendementEXIGENCES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUEEXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 tiret 2
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis annuellement; véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 tiret 3
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement. véhicules appartenant à la catégorie M1 immatriculés en tant que taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement véhicules appartenant à la catégorie T5 principalement utilisés sur la voie publique: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 tiret 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement autres catégories de véhicules: à des intervalles définis par l'État membre d'immatriculation.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Chaque État membre est libre de subventionner les contrôles techniques si le propriétaire du véhicule opte pour une réduction de l'intervalle des contrôles à un an. Ces subventions commencent au plus tôt 10 ans après la date de la première immatriculation du véhicule.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 ter. Un État membre peut exiger que les véhicules de n'importe quelle catégorie immatriculés sur son territoire soient soumis à des contrôles techniques périodiques plus fréquents.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Si, lors du premier contrôle technique effectué après sa première immatriculation, un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à un contrôle technique annuel.supprimé
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.3. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut demander au centre de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité compétente ou aux organismes ou établissements agréés par l'État et agissant sous sa surveillance d'effectuer le contrôle technique pendant une période commençant le premier jour du mois qui précède le mois de la date anniversaire visée au paragraphe 1 et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant cette date, sans que cela modifie la date du prochain contrôle technique.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 4 tiret 3
Texte proposé par la CommissionAmendement en cas de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.supprimé
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 paragraphe 4 tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement si le véhicule a atteint 160 000 km.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le contrôle technique couvre les domaines visés à l'annexe II, point 2.1. Le contrôle technique couvre au minimum les domaines visés à l'annexe II, point 2.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 6 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci.2. Pour chaque domaine visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du centre de contrôle effectuent un contrôle technique couvrant au moins les points énumérés à l'annexe II, point 3, à l'aide des méthodes applicables au contrôle de ceux-ci ou d'autres méthodes équivalentes approuvées par une autorité compétente.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 8 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV.1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule délivre pour ledit véhicule un certificat de contrôle technique, également disponible sous forme électronique, contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe IV. La Commission définit à cette fin un formulaire européen unique pour le contrôle technique.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 8 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle le certificat de contrôle technique ou, dans le cas d'un certificat électronique, une version imprimée dûment certifiée dudit certificat.2. Dès que le contrôle a été effectué avec succès, le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente remet à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle un certificat de contrôle technique ou, s'il s'agit d'un certificat sous forme électronique, une version imprimée des résultats du contrôle.Amendement 64
Proposition de règlement
Article 8 paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Lorsqu'une demande de ré-immatriculation d'un véhicule est reçue et que le véhicule provient d'un autre État membre, les services d'immatriculation reconnaissent le certificat de contrôle technique du véhicule une fois que sa validité a été vérifiée au moment de la ré-immatriculation. Cette reconnaissance est valable pour la même période que celle de la validité originale du certificat, sauf si cette période s'étend au-delà de la période légale maximale en vigueur dans l'État membre où le véhicule fait l'objet d'une ré-immatriculation. Dans ce cas, la période de validité est revue à la baisse et calculée à compter de la date à laquelle le certificat de contrôle technique original a été émis pour ce véhicule. Avant la date d'application du présent règlement, les États membres se communiquent le format du certificat de contrôle technique reconnu par leurs autorités compétentes et transmettent des instructions sur la manière d'en vérifier l'authenticité.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 8 paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Afin de vérifier le kilométrage, dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique.4. Afin de vérifier le kilométrage, lorsque le véhicule est équipé d'un compteur, et dans le cas où cette information n'a pas été communiquée par voie électronique suite au précédent contrôle technique, l'inspecteur demande à la personne qui présente le véhicule de produire le certificat délivré suite au précédent contrôle technique, si le certificat n'a pas été délivré par voie électronique.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8 paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Les résultats du contrôle technique sont transmis à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.5. Les résultats du contrôle technique sont transmis sans tarder par voie électronique à l'autorité d'immatriculation du véhicule. Cette notification contient les informations figurant sur le certificat de contrôle technique.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 9 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. En cas de défaillances majeures, l'autorité compétente décide des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.2. En cas de défaillances majeures, l'autorité nationale compétente peut décider des conditions auxquelles le véhicule peut circuler avant de subir un nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu au plus tard six semaines après le premier contrôle.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 9 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. En cas de défaillances critiques, le véhicule ne peut plus circuler sur la voie publique et son immatriculation est suspendue, conformément à l'article 3bis de la directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules, jusqu'à ce que les défaillances soient rectifiées et qu'un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler.3. En cas de défaillances critiques, l'État membre ou l'autorité compétente peut empêcher ou limiter la circulation du véhicule sur la voie publique jusqu'à ce que les éventuelles défaillances critiques soient rectifiées.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendementLe centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique.Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué le contrôle technique d'un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date du prochain contrôle technique. Cette preuve ne doit pas être délivrée s'il est possible d'indiquer sur le certificat d'immatriculation la date de réalisation du contrôle technique et du prochain passage à celui-ci.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 10 alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementLorsque le véhicule contrôlé appartient à une catégorie de véhicule dont l'immatriculation n'est pas obligatoire dans l'État membre où il a été mis en circulation, une preuve de réussite du contrôle est affichée de manière visible sur le véhicule.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 10 alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementChaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au paragraphe précédent.Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée conformément au premier alinéa par un autre État membre, ou la mention correspondante indiquée sur le certificat d'immatriculation, pour autant que cette preuve ait été délivrée pour un véhicule immatriculé dans cet État.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.1. Les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique respectent au minimum les exigences techniques minimales établies à l'annexe V.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Les centres de contrôle dans lesquels des inspecteurs effectuent les contrôles techniques sont agréés par un État membre ou par son autorité compétente.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 ter. Les centres de contrôle agréés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être soumis à un nouvel examen pour vérifier qu'ils satisfont aux normes minimales après une période d'au moins 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 11 paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Afin de satisfaire aux exigences minimales relatives à la gestion de la qualité, les centres de contrôle respectent les exigences imposées par l'État membre qui a délivré l'agrément. Les centres de contrôle garantissent l'objectivité et la haute qualité du contrôle des véhicules.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI.1. Le contrôle technique est effectué par des inspecteurs respectant les exigences minimales de compétence et de formation établies par l'annexe VI. Les États membres peuvent définir des exigences supplémentaires de compétence et de formation.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Les États membres prescrivent la formation adéquate des inspecteurs, conformément aux exigences en matière de compétence.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les États membres délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.2. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les centres de formation agréés délivrent un certificat aux inspecteurs qui respectent les exigences minimales de compétence et de formation. Ce certificat contient au moins les informations énumérées au point 3 de l'annexe VI.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Les inspecteurs employés par les autorités des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.3. Les inspecteurs employés ou agréés par les autorités compétentes des États membres ou par un centre de contrôle à la date d'application du présent règlement sont exemptés des exigences établies au point 1 de l'annexe VI. Les États membres délivrent à ces inspecteurs un certificat d'équivalence.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. Une personne qui a réalisé des réparations ou l'entretien d'un véhicule ne doit pas participer en tant qu'inspecteur au contrôle technique périodique ultérieur de ce même véhicule, sauf si l'organe de surveillance s'est assuré qu'un niveau élevé d'objectivité pouvait être garanti. Les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne la séparation des activités.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 12 paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Le centre de contrôle informe la personne présentant le véhicule au contrôle des réparations à effectuer et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.5. Le centre de contrôle informe la personne ou l'atelier de réparation présentant le véhicule au contrôle des défaillances observées sur le véhicule et ne modifie pas les résultats du contrôle à des fins commerciales.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 13 paragraphe 1 alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementChaque État membre veille à ce que les centres de contrôle présents sur son territoire fassent l'objet d'une surveillance.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 13 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les centres de contrôle directement exploités par une autorité compétente sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.2. Les centres de contrôle directement exploités par l'autorité compétente d'un État membre sont exemptés des exigences concernant l'agrément et la surveillance.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 15
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission examine la faisabilité, le coût et les avantages d'une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique entre les autorités des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle et les constructeurs automobiles.La Commission examine la manière la plus efficace et la plus utile de mettre en place une plateforme électronique européenne d'information sur les véhicules en tirant parti des solutions informatiques existantes déjà mises en uvre concernant les échanges internationaux de données de manière à réduire les frais au maximum et à éviter les doubles emplois. Lors de cet examen, la Commission étudie les moyens les plus appropriés de relier les systèmes nationaux existants en vue d'échanger des informations sur les données du contrôle technique et du kilométrage entre les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle, de l'immatriculation et de la réception des véhicules, les centres de contrôle, les fabricants d'équipements de vérification et les constructeurs automobiles.La Commission examine également le recueil et le stockage des données existantes relatives à la sécurité concernant les véhicules impliqués dans des accidents graves. Ces données devraient au moins comprendre des informations sur les composants ayant une fonction de sécurité qui ont été remplacés et réparés.Les informations relatives à l'historique d'un véhicule devraient être mises à la disposition des inspecteurs effectuant le contrôle dudit véhicule et, sous forme anonyme, aux États membres, afin de les aider à planifier et à mettre en uvre des mesures destinées à renforcer la sécurité routière, ainsi qu'au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire du véhicule.Sur la base de cet examen, elle propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.Sur la base de cet examen, la Commission propose et évalue différentes options, y compris la possibilité de supprimer l'exigence d'une preuve de réussite du contrôle telle que prévue à l'article 10 et la mise en place d'un système permettant l'échange entre les États membres, lors des ventes transfrontalières de véhicules, d'informations relatives aux kilométrages desdits véhicules et aux graves accidents subis par ceux-ci, pendant toute leur durée de vie. Au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cet examen et dépose, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 17
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 19, en ce qui concerne:La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18, en vue de mettre à jour: la mise à jour, le cas échéant, de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation visée à l'article 3, paragraphe 1,a) la désignation des catégories de véhicules à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le cas échéant lors de changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception des véhicules visée à l'article 2, paragraphe 1, sans porter atteinte à la portée et aux fréquences des contrôles; l'adaptation des annexes aux progrès techniques ou afin de tenir compte de l'évolution du droit international ou de la législation de l'Union.b) l'annexe II, point 3, en ce qui concerne les méthodes et les causes de défaillance, et l'annexe V, si des méthodes de contrôle plus efficientes et efficaces sont disponibles, ainsi que l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques;c) l'annexe II, point 3, en ce qui concerne la liste des points à contrôler, les méthodes, les causes de défaillance, l'annexe III en ce qui concerne l'évaluation des défaillances, et l'annexe V, afin de les adapter aux évolutions de la législation de l'Union dans les domaines de la sécurité ou de l'environnement, et l'annexe I, si des informations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer les contrôles techniques.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 18 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La délégation de pouvoir prévue à l'article 17 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 18 bisRapport sur les véhicules à deux ou trois roues.Au plus tard [trois ans à compter de la date de publication du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incorporation des véhicules à deux ou trois roues dans le champ d'application du présent règlement. Ce rapport analyse la situation en matière de sécurité routière dans l'Union pour cette catégorie de véhicules. En particulier, la Commission compare les résultats en matière de sécurité routière pour cette catégorie de véhicules dans les États membres qui soumettent ladite catégorie au contrôle technique avec les résultats enregistrés dans les États membres qui ne la soumettent pas au contrôle, afin d'apprécier si le contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues est proportionné aux objectifs de sécurité routière fixés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement Article 18 terÉtablissement de rapportsAu plus tard [cinq années à compter de la date de publication du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en uvre et les effets du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fréquence des contrôles, le niveau d'harmonisation des contrôles techniques périodiques et l'efficacité des dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique en cas d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre. Le rapport analyse également s'il existe un niveau suffisant d'harmonisation pour permettre une reconnaissance mutuelle totale des certificats de contrôle technique dans toute l'Union et s'il est nécessaire de définir des normes européennes plus strictes pour atteindre cet objectif. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 19 paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la manipulation ou l'altération de composants ou systèmes du véhicule ayant une influence sur le respect des exigences en matière de sécurité et d'environnement ou du compteur kilométrique soit considérée comme une infraction passible de sanctions effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, ainsi que pour garantir l'exactitude du relevé du compteur kilométrique tout au long de la vie du véhicule.
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe I partie 5 point 5.3 tiret a bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement Pression des pneus recommandée
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe II partie 1 alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementEn cas d'impossibilité de contrôler un véhicule au moyen d'une méthode de contrôle recommandée figurant à la présente annexe, le centre de contrôle peut effectuer le contrôle en utilisant une autre méthode ayant été approuvée par écrit par l'autorité compétente appropriée. L'autorité compétente doit s'être assurée que les normes de sécurité et de protection de l'environnement seront respectées.
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 1.8 sous-point a
Texte proposé par la Commission1.8. Liquide de freinMesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eaua) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée.Amendement1.8. Liquide de freinMesure de la température d'ébullition ou de la teneur en eaua) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 3.3 sous-point a
Texte proposé par la Commission3.3. Miroirs ou dispositifs rétroviseursContrôle visuela) Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1).Amendement3.3. Miroirs ou dispositifs rétroviseursContrôle visuela) Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences(1), notamment celles définies dans la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté.
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 4.1.2
Texte proposé par la Commission4.1.2. RéglageDéterminer l'orientation horizontale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares ou d'un écran.L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).Amendement4.1.2. RéglageDéterminer l'orientation horizontale et verticale de chaque phare en feu de croisement à l'aide d'un dispositif d'orientation des phares et d'un dispositif de commande électronique afin de vérifier la fonctionnalité dynamique, le cas échéant.L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences(1).
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 4.1.3
Texte proposé par la Commission4.1.3. CommutationContrôle visuel et vérification du fonctionnement.a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps). b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.Amendement4.1.3. CommutationContrôle visuel et vérification du fonctionnement, et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique. a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1). (nombre de feux allumés en même temps). b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 4.1.5
Texte proposé par la Commission4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire)Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.a) Dispositif inopérant.b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.Amendement4.1.5. Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoire) Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, et en utilisant, le cas échéant, un dispositif de contrôle électronique.a) Dispositif inopérant.b) Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 4.3.2
Texte proposé par la Commission4.3.2. CommutationContrôle visuel et vérification du fonctionnement.a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.Amendement4.3.2. Commutation des feux stop et du voyant du frein de secoursContrôle visuel et vérification du fonctionnement, en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour faire varier la force exercée sur le détecteur de la pédale de frein et vérifier, par l'observation, le fonctionnement du voyant du frein de secours.a) Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences(1).b) Fonctionnement du dispositif de commande perturbé.b bis) Les fonctions du voyant du frein de secours sont hors service ou ne fonctionnent pas correctement.
Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 item 4.5.2
Texte proposé par la Commission4.5.2. Réglage (X)2Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feuxMauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.Amendement4.5.2. Réglage (X)2Vérification du fonctionnement et vérification à l'aide d'un dispositif d'orientation des feuxMauvaise orientation horizontale et verticale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure.
Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 5.2.2 sous-point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission5.2.2. RouesContrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.a) Fêlure ou défaut de soudure.(...)Amendement5.2.2. RouesContrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur.a) Fêlure ou défaut de soudure.(...)d bis) La roue n'est pas compatible avec le moyeu.
Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 5.2.3 colonne 2
Texte proposé par la Commission5.2.3. PneumatiquesContrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse. Amendement5.2.3. PneumatiquesContrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse. Utilisation d'un manomètre pour mesurer la pression des pneumatiques et la comparer aux valeurs indiquées par le constructeur.
Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 8.2.1.2
Texte proposé par la Commission8.2.1.2. Émissions gazeusesMesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Dans le cas des véhicules équipés de systèmes de diagnostic embarqués appropriés, le bon fonctionnement du système de réduction des émissions peut être contrôlé par un relevé approprié du système de diagnostic embarqué (OBD) et des contrôles du bon fonctionnement de ce système, en remplacement de la mesure des émissions avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations de mise en condition formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).a) Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur oub) si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:i) pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions, 4.5%, ou 3.5%selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions, moteur tournant au ralenti: 0,.5% moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%ou moteur tournant au ralenti: 0,3%6 moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2%selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).c) Valeur lambda hors de la gamme 1 ± 0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;d) Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.Amendement8.2.1.2. Émissions gazeusesMesure à l'aide d'un analyseur de gaz d'échappement conformément aux exigences(1). Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB). a) Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ou Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation - readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1).Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes de contrôle à la sortie du tuyau d'échappement existantes.b) si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:i) pour les véhicules non équipés d'un système avancé de réduction des émissions, 4.5%, ou 3.5%selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences1.ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions, moteur tournant au ralenti: 0,5% moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%ou moteur tournant au ralenti: 0,3%6 moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2%ou moteur tournant au ralenti: 0,2% (6 bis) moteur tournant au ralenti accéléré: 0,1% (6 bis)selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).c) Valeur lambda hors de la gamme 1 ± 0,03 ou non conforme aux spécifications du constructeur;d) Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important avec le moteur tournant au ralenti.La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur._____________(6 bis) Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).
Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe II partie 3 point 8.2.2.2
Texte proposé par la Commission8.2.2.2 OpacitéCes dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),b) Mise en condition du véhicule:l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;(b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,2. exigences concernant la mise en condition:pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1 ,i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1), c) Procédure d'essai:1,5 m-1 7.1 Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.Amendement8.2.2.2. OpacitéCes dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée. Le contrôle à la sortie du tuyau d'échappement constitue la méthode par défaut pour l'évaluation des émissions à l'échappement, même lorsqu'elle est combinée au système de diagnostic embarqué (ODB). a) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),Pour les véhicules équipés de systèmes OBD conformément aux exigences(1), relevé des informations du système ODB et contrôles (état de préparation - readiness) du bon fonctionnement de ce système avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables(1). b) Mise en condition du véhicule:l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le constructeur;1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,2. exigences concernant la mise en condition:pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,i) Le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur au moins équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),c) Procédure d'essai:1.5 m-1.7 Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre; Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;ou2. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;0,5 m-1 6 bis3. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer.5. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent refuser les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement au-dessus des limites. Afin d'éviter des essais inutiles, les États membres peuvent accepter les véhicules pour lesquels les valeurs mesurées après moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge sont nettement en dessous des limites.Mesure des concentrations d'oxyde d'azote (NOx) à l'aide d'un équipement approprié/d'un analyseur de gaz adéquatement équipé, en utilisant les méthodes existantes de contrôle en accélération libre.La concentration en NOx n'est pas conforme aux exigences ou dépasse les niveaux indiqués par le constructeur.______________6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).
Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe III point 1.8 sous-point a
Texte proposé par la Commission1.8. Liquide de freina) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse ou teneur en eau trop élevée.Amendement1.8 Liquide de freina) Température d'ébullition du liquide de frein trop basse.
Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe III point 5.2.2 sous-point d bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionMineureMajeureCritique5.2.2. Rouesa) Fêlure ou défaut de soudure.x(...)AmendementMineureMajeureCritique5.2.2. Rouesa) Fêlure ou défaut de soudure.x(...)d bis) La roue n'est pas compatible avec le moyeu.x
Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe III point 5.2.3
Texte proposé par la CommissionMineureMajeureCritique5.2.3. Pneumatiquesa) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences (1) et nuisent à la sécurité routière. xCapacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.xb) Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.xc) Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.xd) Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.xCorde visible ou endommagée.xe) La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences(1).xMoins de 80 % de la profondeur des sculptures exigée.xf) Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).xFrottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).xg) Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).xCouche de protection de la corde affectée.xh) Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal.xManifestement inopérant.xAmendementMineureMajeureCritique5.2.3. Pneumatiquesa) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences (1) et nuisent à la sécurité routière. xCapacité de charge ou indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.xb) Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.xc) Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.xd) Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.xCorde visible ou endommagée.xe) L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures devient visible.xLa profondeur des sculptures est au niveau légal. La profondeur des sculptures des pneus est inférieure au niveau légal.xf) Frottement du pneu contre d'autres composants (dispositifs antiprojections souples).xFrottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).xg) Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences(1).xCouche de protection de la corde affectée.xh) Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé.xManifestement inopérant.xi) La pression d'utilisation de l'un des pneumatiques du véhicule est réduite de 20 %, mais n'est pas inférieure à 150 kPa.xLa pression du pneumatique est inférieure 150 kPa.x
Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe III point 8.2.1.2 sous-point b
Texte proposé par la CommissionMineureMajeureCritique8.2.1.2. Émissions gazeusesb) Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:x(...)ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions: moteur tournant au ralenti: 0,5 % moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3%ou moteur tournant au ralenti: 0,3 % moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2 %selon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).AmendementMineureMajeureCritique8.2.1.2. Émissions gazeusesb) Si cette information n'est pas disponible, les émissions de CO dépassent:x(...)ii) pour les véhicules équipés d'un système avancé de réduction des émissions: moteur tournant au ralenti: 0,5 % moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3 %ou moteur tournant au ralenti: 0,3 % moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2 %ou moteur tournant au ralenti: 0.2 % 6 bis moteur tournant au ralenti accéléré: 0.1 % 6 bisselon la date de première immatriculation ou mise en circulation spécifiée dans les exigences(1).______________6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).
Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe III point 8.2.2.2 sous-point b
Texte proposé par la CommissionMineureMajeureCritique8.2.2.2. OpacitéCes dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,xpour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1),1,5 m-1.AmendementMineureMajeureCritique8.2.2.2. OpacitéCes dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.b) Lorsque cette information n'est pas disponible, ou lorsque les exigences(1) n'autorisent pas le recours à des valeurs de référence,xpour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,pour les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,ou, pour les véhicules indiqués dans les exigences(1) ou les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences(1), 1,5 m-1.ou0,5 m-1 6 bis_____________6 bis Véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2007 (Euro 5).
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe IV point 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement6 bis) détail des réparations importantes ayant dû être effectuées consécutivement à un accident;
Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe V partie 1 alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementD'autres équipements faisant usage de l'innovation technologique d'une manière neutre peuvent être utilisés pour autant qu'ils garantissent un niveau de qualité de contrôle tout aussi élevé.Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe V partie 1 alinéa 1 point 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement15 bis)un manomètre pour mesurer la pression du pneumatique;
P7_TA-PROV(2013)0298
Politique de l'eau: substances prioritaires ***I
TC"(A7-0397/2012 - Rapporteur: Richard Seeber)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
PE492.914
Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau (COM(2011)0876 C7-0026/2012 2011/0429(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0876),
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C70026/2012),
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012,
vu l'avis du Comité des régions du 30 novembre 2012,
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0397/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
P7_TC1-COD(2011)0429
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 juillet 2013 en vue de ladoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
vu l'avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels qu'une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation des polluants dans les écosystèmes, la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient en priorité de déterminer les causes de pollution et de lutter contre les émissions de polluants à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.
(2) Conformément à l'article 191, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
(3) Le traitement des eaux usées peut avoir un coût très élevé. Afin de favoriser un traitement meilleur marché et plus efficace en termes de coût, l'élaboration de technologies de traitement de l'eau innovantes pourrait être encouragé .
(4) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau. Cette stratégie consiste à recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union. La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau a établi une première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau de l'Union, à inclure à l'annexe X de la directive 2000/60/CE.
(5) La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau fixe des normes de qualité environnementale (NQE), conformément à la directive 2000/60/CE, pour les trente-trois substances prioritaires recensées dans la décision n° 2455/2001/CE et pour huit autres polluants déjà réglementés au niveau de l'Union.
(6) Conformément à l'article 191, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , lors de l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions environnementales dans les diverses régions de l'Union, des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socioéconomiques, notamment les considérations de santé humaine, devraient être pris en compte pour élaborer une politique adaptée et efficace en termes de coût concernant la prévention et la réduction de la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. À cette fin, il convient d'appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueurpayeur prévu par ladite directive.
(7) La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l'article 16, paragraphe 4 de la directive 2000/60/CE et à l'article 8 de la directive 2008/105/CE et est parvenue à la conclusion qu'il convenait de modifier ladite liste en y ajoutant de nouvelles substances devant en priorité faire l'objet de mesures au niveau de l'Union, en établissant des NQE pour ces substances nouvellement identifiées, en révisant les NQE établies pour certaines substances figurant déjà sur la liste afin de tenir compte des progrès scientifiques, et en établissant des NQE applicables au biote pour certaines substances prioritaires existantes et certaines substances prioritaires nouvellement identifiées.
(8) Le réexamen de la liste des substances prioritaires a été appuyé par une large consultation menée auprès d'experts des services de la Commission, des États membres, des parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.
(9) Les NQE révisées pour les substances prioritaires existantes devraient être prises en compte pour la première fois dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour la période allant de 2015 à 2021. Les substances prioritaires nouvellement identifiées et les NQE s'y rapportant devraient être prises en compte pour l'établissement de programmes de surveillance supplémentaires ainsi que dans des programmes préliminaires de mesures à présenter d'ici la fin de l'année 2018. Dans le but d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, les NQE révisés des substances prioritaires existantes devraient être respectées au plus tard à la fin 2021 et les NQE des substances prioritaires nouvellement identifiées devraient être respectées au plus tard avant la fin 2027, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit entre autres le report de l'échéance prévue pour atteindre un bon état chimique ou la réalisation d'objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eau, en raison d'un coût disproportionné et/ou d'une nécessité socioéconomique, à condition que l'état des masses d'eau concernées ne se détériore pas davantage. La détermination de l'état chimique des eaux de surface à l'échéance de 2015 visée à l'article 4 de la directive 2000/60/CE ne devrait reposer par conséquent que sur les substances et les NQE figurant dans la directive 2008/105/CE dans la version en vigueur au 13 janvier 2009, sauf si lesdites NQE sont plus strictes que les NQE révisées en vertu de la présente directive, auquel cas ces dernières devraient s'appliquer.
(10) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE de nombreux actes de l'Union ont été adoptés conformément à l'article 16, paragraphe 6, de ladite directive, qui constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires individuelles. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions du droit de l'Union. Lorsque les objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1 de la directive 2000/60/CE peuvent être effectivement atteints avec les instruments existants, il convient de s'attacher en priorité à la mise en uvre et à la révision desdits instruments, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures. L'inscription d'une substance à l'annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
(11) Afin d'améliorer la coordination entre la directive 2000/60/CE, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, et la législation sectorielle pertinente, il convient de rechercher d'éventuelles synergies en vue de recenser les domaines dans lesquels les données réunies dans le cadre de la mise en uvre de la directive 2000/60/CE peuvent être utilisées pour soutenir REACH ainsi que d'autres procédures pertinentes d'évaluation des substances et, inversement, les domaines dans lesquelles les données obtenues aux fins de l'évaluation des substances en vertu de REACH et de la législation sectorielle pertinente peuvent être utilisées pour accompagner la mise en uvre de la directive 2000/60/CE, notamment en ce qui concerne l'établissement de priorités visé à l'article 16, paragraphe 2, de ladite directive.
(12) La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, exigés parla directive 2000/60/CE, peuvent souvent être réalisés à moindre coût grâce à des mesures à la source prises au niveau de l'Union, propres à chaque substance, par exemple au titre des règlements CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1107/2009 et (UE) n° 528/2012, ou des directives 2001/82/CE, 2001/83/CE ou 2010/75/UE. Il convient dès lors de renforcer la cohérence entre ces actes juridiques, la directive 2000/60/CE, et toute autre législation pertinente afin d'assurer l'application, le cas échéant, de mécanismes de réduction des risques à la source. S'il ressort du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE et des données de surveillance disponibles que les mesures mises en place au niveau de l'Union ou des États membres ne sont pas suffisantes pour atteindre les NQE pour certaines substances prioritaires ou l'objectif d'arrêt ou de suppression progressive pour certaines substances dangereuses prioritaires, des mesures appropriées devraient être prises au niveau de l'Union ou des États membres afin d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE, compte tenu des évaluations des risques, des analyses socioéconomiques et des analyses coût-avantage réalisées au titre de la législation pertinente, ainsi que de la disponibilité de solutions de remplacement.
(13) Depuis l'établissement des NQE pour les 33 substances prioritaires figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE, un certain nombre d'évaluations des risques ont été menées à bien au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, remplacé depuis lors par le règlement (CE) n° 1907/2006 %. Afin de garantir un niveau de protection approprié et d'actualiser les NQE de façon à tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes en ce qui concerne les risques pour ou via l'environnement aquatique, il convient de réviser les NQE pour certaines des substances existantes.
(14) Des substances supplémentaires présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union ont été recensées et classées en fonction des critères de priorité selon les approches décrites à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; il convient d'ajouter ces substances à la liste des substances prioritaires. Les dernières informations scientifiques et techniques disponibles ont été prises en considération pour l'établissement des NQE pour ces substances.
(15) La contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L'évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l'Union en matière d'environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l'environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l'efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.
(16) L'établissement de NQE pour les substances dangereuses prioritaires implique généralement des niveaux d'incertitude plus élevés que ce n'est le cas pour les substances prioritaires, mais une telle NQE n'en constitue pas moins un point de référence pour évaluer la réalisation de l'objectif de bon état chimique des eaux de surface, au sens de l'article 2, point 24), et de l'article 4, paragraphe 1, point a), points ii) et iii), de la directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de garantir un niveau adéquat de protection de l'environnement et de la santé humaine, l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses prioritaires devraient aussi constituer un objectif conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv) de la directive 2000/60/CE.
(17) Les connaissances scientifiques sur le devenir et les effets des polluants dans l'eau ont considérablement évolué au cours des dernières années. Nous en savons davantage sur le milieu de l'environnement aquatique (eau, sédiments ou biote, ci-après dénommés "matrice") dans lequel une substance est susceptible d'être trouvée et dans lequel sa concentration est donc la plus susceptible d'être mesurable. Certaines substances très hydrophobes s'accumulent dans le biote et sont difficilement détectables dans l'eau, même par les techniques d'analyse les plus avancées. Pour de telles substances, il convient d'établir des NQE qui s'appliquent au biote. Néanmoins, afin de tirer parti de leur stratégie de surveillance et de l'adapter à leurs conditions locales, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer une NQE à une matrice alternative aux fins de la surveillance, ou, le cas échéant, à un autre taxon de biote, comme par exemple au sous-phylum "Crustace", au paraphylum "poisson", à la classe "céphalopodes" ou à la classe "bivalves" (moules et coques) pour autant que le niveau de protection procuré par les NQE et le système de surveillance appliqué par les États membres soit aussi bon que celui garanti par les NQE et la matrice prescrite par la présente directive.
(18) De nouvelles méthodes de surveillance, telles que l'échantillonnage passif et d'autres outils, semblent prometteuses et il convient dès lors de les développer.
(19) La directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux définit des critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse utilisées aux fins de la surveillance de l'état des eaux. Ces critères garantissent l'obtention d'informations significatives et pertinentes car ils imposent le recours à des méthodes d'analyse suffisamment sensibles pour que tout dépassement de la NQE puisse être détecté et mesuré de manière fiable. Les États membres devraient être autorisés à effectuer des contrôles dans des matrices ou des taxons de biote autres que ceux prescrits par la présente directive uniquement si la méthode d'analyse utilisée satisfait aux critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE pour les NQE et la matrice ou le taxon de biote concernés ou si elle donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la NQE et la matrice ou le taxon de biote prescrits par la présente directive.
(20) La mise en uvre de la présente directive se heurte à plusieurs difficultés liées notamment à la diversité des solutions susceptibles d'être apportées aux questions d'ordre scientifique, technique et pratique et au fait que le développement des méthodes de surveillance n'est pas achevé, ainsi qu'aux contraintes liées aux ressources humaines et financières. Pour contribuer à résoudre certaines de ces difficultés, le développement des stratégies de surveillance et des méthodes d'analyse devrait être étayé par des travaux techniques menés au niveau de groupes d'experts au titre de la stratégie commune de mise en uvre de la directive 2000/60/CE.
(21) Des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ainsi que d'autres substances se comportant comme des substances PBT sont susceptibles d'être détectées pendant des décennies dans l'environnement aquatique, à des concentrations qui présentent un risque significatif, même si des mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leurs émissions ont déjà été prises. Certaines de ces substances peuvent aussi être transportées sur de longues distances et sont quasiment omniprésentes dans l'environnement. Plusieurs d'entre elles font partie des substances dangereuses prioritaires existantes et nouvelles identifiées. Pour certaines de ces substances, des éléments attestent d'une ubiquité à long terme dans le milieu aquatique au niveau de l'Union et ces substances particulières nécessitent donc une attention spécifique eu égard à leur incidence sur la présentation de l'état chimique au titre de la directive 2000/60/CE et eu égard aux exigences en matière de surveillance.
(22) En ce qui concerne la présentation de l'état chimique relevant de l'annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à présenter séparément l'incidence sur l'état chimique des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes, de façon à ne pas masquer l'amélioration de la qualité de l'eau obtenue en ce qui concerne les autres substances. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, %des cartes supplémentaires, %couvrant % les substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et couvrant séparément le reste des substances, pourraient % être présentées.
(23) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances au niveau minimum suffisant pour assurer une analyse tendancielle à long terme fiable, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible.
(24) L'attention particulière accordée aux substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes ne dispense pas l'Union ou les États membres de prendre des mesures, en complément de celles déjà prises, y compris au niveau international, pour réduire ou éliminer les rejets, les émissions et les pertes de ces substances afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a) de la directive 2000/60/CE.
(25) Conformément à l'article 10, paragraphe 3 de la directive 2000/60/CE, lorsqu'un objectif ou une norme de qualité, établi en application de ladite directive, des directives énumérées à l'annexe IX de ladite directive ou de toute autre disposition législative de l'Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application de l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, des contrôles d'émissions plus stricts doivent être fixés en conséquence. Une disposition similaire figure également à l'article 18 de la directive 2010/75/UE. Il résulte de ces dispositions que les contrôles des émissions fixés par la législation énumérée à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE devraient constituer les contrôles minimaux à effectuer. Si ceux-ci ne permettent pas d'assurer le respect d'une NQE, par exemple en ce qui concerne une substance se comportant comme une substance PBT ubiquiste, mais que des conditions plus strictes ne le permettraient pas non plus, même combinées à des conditions plus strictes pour d'autres rejets, émissions et pertes concernant la masse d'eau, lesdites conditions plus strictes ne sont pas considérées comme étant exigées pour satisfaire à cette NQE.
(26) Des données de surveillance de haute qualité, ainsi que des données relatives aux effets écotoxicologiques et toxicologiques sont nécessaires pour réaliser les évaluations des risques qui conduiront à la sélection de nouvelles substances prioritaires. En dépit d'une nette amélioration au cours des dernières années, les données de surveillance recueillies auprès des États membres ne sont pas toujours adaptées aux besoins, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la représentativité à l'échelle de l'Union. Les données de surveillance font particulièrement défaut pour de nombreux polluants émergents, que l'on peut définir comme des polluants qui ne font actuellement pas partie des programmes de surveillance de routine au niveau de l'Union mais qui peuvent présenter un risque significatif nécessitant une réglementation, en fonction de leurs effets écotoxicologiques et toxicologiques potentiels, et de leurs concentrations dans l'environnement aquatique.
(27) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, des informations découlant de la surveillance, ciblées et de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les polluants émergents et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles sont de qualité insuffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union et compléter les données de surveillance issues des programmes visés aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d'autres sources fiables. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, adaptées aux besoins de la procédure d'identification des substances prioritaires au niveau de l'Union. La liste devrait être dynamique et sa durée de validité limitée, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques potentiels présentés par de polluants émergents et à éviter de surveiller certaines substances plus longtemps que nécessaire.
(28) Afin de simplifier et de rationaliser les obligations de notification incombant aux États membres et de renforcer la concordance avec d'autres aspects connexes de la gestion de l'eau, il convient de fusionner les exigences de notification énoncées à l'article 3 de la directive 2008/105/CE avec les obligations générales de notification prévues par l'article 15 de la directive 2000/60/CE.
(29) En ce qui concerne la présentation de l'état chimique conformément à l'annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8 et à l'article 13, paragraphe 7, respectivement, de la dite directive, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l'état chimique des substances prioritaires nouvellement identifiées et des substances prioritaires existantes dont les NQE ont été révisées, de sorte que l'introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire erronément à une détérioration de l'état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, des cartes supplémentaires pourraient être présentées, couvrant les substances nouvellement identifiées et les substances existantes dont les NQE ont été révisées et couvrant séparément le reste des substances.
(30) Il est important que des informations environnementales concernant l'état des eaux de surface de l'Union et les réussites des stratégies de lutte contre la pollution chimique soient mises à la disposition du public en temps utile. Dans le but de renforcer l'accès et la transparence, un portail centralisé fournissant des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques, leurs réexamens et leurs mises à jour devrait être accessibles par voie électronique pour le public dans chaque État membre.
(31) Avec l'adoption de la présente proposition et la présentation de son rapport au Parlement européen et au Conseil, la Commission a mené à bien le premier réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l'article 8 de la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a procédé au réexamen des substances figurant à l'annexe III de ladite directive, dont certaines ont été recensées comme substances prioritaires. Les informations disponibles actuellement ne permettent pas de classer les autres substances parmi les substances prioritaires dans l'annexe III. Étant donné que de nouvelles informations relatives à ces substances pourraient devenir disponibles, celles-ci ne sont pas exclues d'un futur réexamen, tel que c'est le cas pour les autres substances qui ont été examinées mais qui n'ont pas été recensées en tant que substances prioritaires lors du présent réexamen. L'annexe III de la directive 2008/105/CE devient par conséquent caduque et il y a lieu de l'abroger. Il convient de modifier en conséquence l'article 8 de ladite directive, y compris en ce qui concerne la date de transmission du rapport au Parlement européen et au Conseil.
(32) Afin que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine couvert par la présente directive puissent être pris en compte en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des méthodes prescrites par la présente directive pour l'application des NQE. Il %importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. %Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
%
(33) Afin d'améliorer la base d'informations pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux polluants émergents, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour d'une liste de vigilance. En outre, afin de garantir des conditions uniformes d'exécution de la présente directive %ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
(34) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments dune directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(35) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface par l'établissement de NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de l'Union, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(36) Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
%La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, au moins une fois tous les six ans, la Commission réexamine la liste des substances prioritaires adoptée et présente, si nécessaire, des propositions."
2) L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission, du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour lanalyse chimique et la surveillance de létat des eaux* s'appliquent.
En outre, les définitions suivantes s'appliquent:
1) "matrice": un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;
2) "taxon de biote": un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sousphylum, classe ou leurs équivalents."
_________________________
* JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.".
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Normes de qualité environnementale
1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, aux masses d'eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l'annexe I, partie B.
1 bis. Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l'obligation d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en uvre les NQE établies à l'annexe I, partie A, en ce qui concerne:
i) les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et
ii) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l'annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l'article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en uvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024.
L'article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s'applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii).
2. Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe I, partie A, les États membres appliquent les NQE pour le biote établies à l'annexe I, partie A.
Pour les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l'eau à l'annexe I, partie A.
3. Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, d'appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à d'autres taxons de biote que ceux spécifiés à l'annexe I, partie A.
Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l'annexe I, partie A, ou, en l'absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l'annexe I, partie A.
Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d'analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.
3 bis. Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s'assurent qu'un contrôle est également pratiqué dans l'eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu'il en existe.
3 ter. Lorsque, conformément à l'article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure, lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification" et si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée.
4. Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.
5. Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu'ils élaborent conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:
a) un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE;
b) pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article:
i) la motivation et la justification du recours à cette possibilité;
ii) le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l'annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient;
iii) en vue d'une comparaison avec les informations visées au paragraphe 5, point a), du présent article, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;
c) la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d'un an.
5 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu'ils élaborent conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en uvre du programme de mesures prévu conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement*.
6. Les États membres procèdent à l'analyse de l'évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 identifiées dans l'annexe I, partie A, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux de surface effectuée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.
Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l'évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
7. La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b) de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances qui ont été rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) n° 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue, le cas échéant, d'adapter l'annexe I, partie B, point 3, de la présente directive aux évolutions scientifiques ou techniques.
8 bis. Afin de faciliter la mise en uvre du présent article, il y a lieu d'élaborer, dans la mesure du possible d'ici le 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d'analyse pour les substances, y compris l'échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en uvre de la directive 2000/60/CE.
Les lignes directrices concernent en particulier:
a) la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article;
b) dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l'annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l'annexe I, partie A), des méthodes d'analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE.
8 ter. Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n'a été adoptée au 22 décembre 2014, le délai du 22 décembre 2015 visé au paragraphe 1bis, point i), est prorogé jusqu'au 22 décembre 2018.
_________
* JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.".
3) L'article 4, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphe 6, sont supprimés.
4) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bisCoordination
1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1907/2006, du règlement (CE) n° 1107/2009*, du règlement (UE) n° 528/2012** ou de la directive 2010/75/UE***, la Commission détermine, dans le cadre du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l'Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l'objectif d'arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.
2. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.
3. Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires au niveau de l'Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 ou du règlement (UE) n° 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l'article 21 ou 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de l'article 45 ou 48 du règlement (UE) n° 528/2012, selon le cas, à cette substance ou les produits contenant cette substance.
Dans le cas de substances relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement.
Lorsqu'ils appliquent les dispositions des règlements visés au premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socioéconomiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'alternatives.
________________
* Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
** Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et lutilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
*** Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ( JO L 334 du 17.12.2010, p.17 ).".
5) Les articles 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 8Réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen périodique de l'annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions législatives %de modifications de l'annexe X, en particulier de propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances dangereuses prioritaires, ou à identifier certaines substances prioritaires en tant que substances dangereuses prioritaires, et à fixer des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon le cas.
Article 8 bisDispositions spécifiques pour certaines substances %
%
1. Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, %concernant la présentation de l'état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 11, paragraphe 3, point k), et à l'article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l'annexe I, partie A, de la présente directive:
a) substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes);
b) substances numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées);
c) substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies).
Les États membres peuvent aussi présenter l'amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées à l'alinéa premier, points a) à c), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s'efforcent d'assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l'Union.
2. Les États membres peuvent réaliser, pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l'annexe I partie A, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l'article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts.
%
Article 8 terListe de vigilance
1. La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l'échelle de l'Union sont recueillies en vue d'étayer les futurs exercices d'établissement des priorités visés à l'article 16, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE, pour compléter des données provenant, entre autres, des analyses et études au titre de l'article 5 et des programmes de surveillance au titre de l'article 8 de ladite directive 2000/60/CE.
La première liste de vigilance contient au maximum dix substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d'analyse n'entraînant pas de coûts excessifs. Sous réserve de la disponibilité de méthodes d'analyse n'entraînant pas de coûts excessifs, le nombre maximum de substances ou groupes de substances que la Commission peut inclure dans la liste augmente d'une substance lors de chaque mise à jour de la liste conformément au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à un maximum de quatorze substances. Les substances devant être incluses dans la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union %et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes.
Le diclofénac (CAS 15307-79-6), le 17-bêta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) et le 17alphaéthinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) figurent dans la première liste de vigilance afin que des données de surveillance puissent être recueillies pour faciliter la définition de mesures appropriées visant à lutter contre le risque que représentent ces substances.
Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris:
a) les résultats du dernier réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive;
b) les projets de recherche;
c) les recommandations des parties prenantes visées à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE;
d) la caractérisation des districts hydrographiques et les résultats des programmes de surveillance établis par les États membres au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE respectivement;
e) les volumes de production des substances concernées, leurs modes d'utilisation, leurs propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la taille des particules), leurs concentrations dans l'environnement et leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE* % et 2001/83/CE** %, et aux règlements (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1107/2009.
%
3. La Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le ... + et la met à jour tous les vingt-quatre mois par la suite. Lorsqu'elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances pour lesquelles l'évaluation du risque visée à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. La durée de la période de surveillance en continu au titre de la liste de vigilance ne dépasse pas quatre ans pour une substance donnée.
4. Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le ...++ ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres commencent la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste %.
Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s'il compte plus d'un million d'habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).
Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, les États membres prennent en compte les modes d'utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.
Lorsqu'un État membre fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l'article 8 ter, paragraphe 6.
5. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 4. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du ...+ ou de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
6. La Commission adopte des actes d'exécution établissant et mettant à jour %la liste de vigilance conformément aux paragraphes 1 et 3. Elle peut aussi adopter des formats techniques pour la communication à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.
La Commission élabore des lignes directrices, y compris des spécifications techniques, afin de faciliter la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, et elle est invitée à encourager la coordination de cette surveillance.
Article 8 quaterDispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques
En application de l'article 16, paragraphe 9 de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l'étude qu'elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l'environnement et d'autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du ...+ , une approche stratégique de la pollution de l'eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le ...++ , des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l'Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l'environnement, notamment ceux visés à l'article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l'environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de lexercice des compétences dexécution par la Commission***.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 10Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 8, %est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du ...+.
3. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4. La délégation de pouvoir %visée à l'article 3, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué %adopté conformément à l'article 3, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
_________
* Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
** Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
*** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.".
6) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) la partie A est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive;
b) les points 2 et 3 de la partie B sont remplacés par le texte suivant:
"2. Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.
Toutefois, conformément à l'annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
3. Les NQE définies pour l'eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés "métaux"), les NQE pour l'eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 ¼m ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.
Les États membres peuvent, lors de l'évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte:
a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;
b) de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.".
7) Les annexes II et III sont supprimées.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...( Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions %.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
___________________
ANNEXE I
"ANNEXE XLISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRESDANS LE DOMAINE DE L'EAU
Numéro Numéro CAS1Numéro UE2Nom de la substance prioritaire3Identifiée comme substance dangereuse prioritaire(1)15972-60-8240-110-8Alachlore(2)120-12-7204-371-1AnthracèneX(3)1912-24-9217-617-8Atrazine(4)71-43-2200-753-7Benzène(5)sans objetsans objetDiphényléthers bromésX4(6)7440-43-9231-152-8Cadmium et ses composésX(7)85535-84-8287-476-5Chloroalcanes, C10-13X(8)470-90-6207-432-0Chlorfenvinphos(9)2921-88-2220-864-4Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)(10)107-06-2203-458-11,2-dichloroéthane(11)75-09-2200-838-9Dichlorométhane(12)117-81-7204-211-0Di(2ethylhexyle)phthalate (DEHP)X(13)330-54-1206-354-4Diuron(14)115-29-7204-079-4EndosulfanX(15)206-44-0205-912-4Fluoranthène%(16)118-74-1204-273-9HexachlorobenzèneX(17)87-68-3201-765-5HexachlorobutadièneX(18)608-73-1210-168-9HexachlorocyclohexaneX(19)34123-59-6251-835-4Isoproturon(20)7439-92-1231-100-4Plomb et ses composés(21)7439-97-6231-106-7Mercure et ses composésX(22)91-20-3202-049-5Naphtalène(23)7440-02-0231-111-4Nickel et ses composés(24)sans objetsans objetNonylphénolsX6(25)sans objetsans objetOctylphénols7(26)608-93-5210-172-0PentachlorobenzèneX(27)87-86-5201-778-6Pentachlorophénol(28)sans objetsans objetHydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)8X(29)122-34-9204-535-2Simazine(30)sans objetsans objetComposés du tributylétainX9(31)12002-48-1234-413-4Trichlorobenzène(32)67-66-3200-663-8Trichlorométhane (chloroforme)(33)1582-09-8216-428-8TrifluralineX(34)115-32-2204-082-0Dicofol X(35)1763-23-1217-179-8Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)X(36)124495-18-7sans objetQuinoxyfèneX(37)sans objetsans objetDioxines et composés de type dioxineX10(38)74070-46-5277-704-1Aclonifène(39)42576-02-3255-894-7Bifénox(40)28159-98-0248-872-3Cybutryne(41)52315-07-8257-842-9Cypermethrine11(42)62-73-7200-547-7Dichlorvos(43)sans objetsans objetHexabromocyclododécanes (HBCDD)X12(44)76-44-8 / 1024-57-3200-962-3 / 213-831-0Heptachlore et époxyde d'heptachloreX(45)886-50-0212-950-5Terbutryne % % % % %___________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
3 Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale.
4 Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS %40088-47-9), le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (n° CAS: 68928-80-3).
%
6 Nonylphénol (n° CAS 25154-52-3; n° UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS 104-40-5; n° UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS 84852-15-3; n° UE 284-325-5).
7 Octylphénol (n° CAS 1806-26-4; n° UE 217-302-5), y compris l'isomère 4-(1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS 140-66-9; n° UE 205-426-2).
8 Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS 50-32-8; n° UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS 205-99-2; n° UE 205-911-9), le benzo(g, h,i)perylène (n° CAS 191-24-2; n° UE 205883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9; n° UE 205-916-6) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (n° CAS 193-39-5; n° UE 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.
9 Y compris le tributylétain-cation (n° CAS: 36643-28-4).
10 Se rapporte aux composés suivants:
sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9);
dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9H6CDF (CAS 7291821-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8H7CDF (CAS 67562394), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 3900102-0)
douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).
11 Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alphacyperméthrine (n° CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (n° CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (n° CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (n° CAS 52315078).
12 Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10hexabromocyclododécane (n° CAS 3194-55-6), l'±-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), le ²-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le ³-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).
%
___________________
ANNEXE II
"ANNEXE I
NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS
PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)
MA: moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
Unité: [µg/l] pour les colonnes (4) à (7)
[µg/kg de poids humide] pour la colonne (8)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)N °Nom de la substanceNuméro CAS1NQE-MA2
Eaux de surface intérieures3NQE-MA2
Autres eaux de surfaceNQE-CMA4
Eaux de surface intérieures3NQE-CMA4
Autres eaux de surfaceNQE
Biote12(1)Alachlore159726080,30,30,70,7(2)Anthracène1201270,10,10,10,1(3)Atrazine19122490,60,62,02,0(4)Benzène714321085050(5)Diphényléthers bromés5 32534819 % %0,140,0140,0085(6)Cadmium et ses composés
(suivant les classes de dureté de l'eau)67440439d" 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)0,2d" 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)d" 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)(6bis)Tétrachlorure de carbone7562351212sans objetsans objet(7)Chloroalcanes C10-138855358480,4 0,41,41,4(8)Chlorfenvinphos4709060,10,10,30,3(9)Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)29218820,030,030,10,1(9 bis)Pesticides cyclodiènes:
Aldrine7
Dieldrine7
Endrine7
Isodrine7
309002
60571
72208
465736£ = 0,01£ = 0,005sans objetsans objet(9 ter)DDT total7,9sans objet0,0250,025sans objetsans objetpara-para-DDT750293 0,010,01sans objetsans objet(10)1,2-dichloroéthane10706210 10 sans objetsans objet(11)Dichlorométhane750922020sans objetsans objet(12)Di(2ethylhexyle)-phthalate (DEHP)1178171,31,3sans objetsans objet(13)Diuron3305410,20,21,81,8(14)Endosulfan1152970,0050,00050,010,004(15)Fluoranthène2064400,00630,00630,120,1230(16)Hexachloro-benzène1187410,050,0510(17)Hexachloro-butadiène876830,60,655(18)Hexachlorocyclohexane6087310,020,0020,040,02(19)Isoproturon341235960,30,31,01,0(20)Plomb et ses composés74399211,2131,31414(21)Mercure et ses composés74399760,070,0720(22)Naphtalène9120322130130(23)Nickel et ses composés74400204138,63434(24)Nonylphénols (4nonylphénol)84852-15-30,30,32,02,0(25)Octylphénols (4(1,1', 3,3' - tétraméthyl-butyl)-phénol))1406690,10,01sans objetsans objet(26)Pentachloro-benzène6089350,0070,0007sans objetsans objet(27)Pentachloro-phénol878650,40,411(28)Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)11
sans objetsans objetsans objetsans objetsans objetBenzo(a)pyrène50-32-81,7×10-4
1,7×10-4
0,270,0275Benzo(b)fluor-anthène205992voir note 11voir note 110,0170,017voir note 11Benzo(k)fluor-anthène207089voir note 11voir note 110,0170,017voir note 11Benzo(g,h,i)perylène191242voir note 11voir note 118,2×10-38,2×10-4voir note 11Indeno(1,2,3-cd)-pyrène193-39-5voir note 11voir note 11sans objetsans objetvoir note 11(29)Simazine1223491144(29 bis)Tétrachloro-éthylène71271841010sans objetsans objet(29 ter)Trichloro-ethylène7790161010sans objetsans objet(30)Composés du tributylétain (tributylétain-cation)36643-28-40,00020,00020,00150,0015(31)Trichloro-benzène12002-48-10,4 0,4sans objetsans objet(32)Trichloro-méthane67-66-32,5 2,5 sans objetsans objet(33)Trifluraline1582-09-80,030,03sans objetsans objet(34)Dicofol 115-32-21,3×10-33,2×10-5sans objet10sans objet1033(35)Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)1763-23-16,5×10-41,3×10-4367,29,1(36)Quinoxyfène
124495-18-70,150,0152,70,54(37)Dioxines et composés de type dioxineVoir note de bas de page 10 de l'annexe X de la directive 2000/60/CEsans objetsans objetSomme de PCDD + PCDF + PCB-TD
0,0065 µg.kg-1 TEQ14(38)Aclonifène74070-46-50,120,0120,120,012(39)Bifénox42576-02-30,0120,00120,040,004(40)Cybutryne28159-98-00,00250,00250,0160,016(41)Cyperméthrine52315-07-88×10-58×10-66×10-46×10-5(42)Dichlorvos62-73-76×10-46×10-57×10-47×10-5(43)Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)Voir note de bas de page 12 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE0,00160,00080,50,05167(44)Heptachlore et époxyde d'heptachlore76-44-8 / 1024-57-32×10-71×10-83×10-43×10-56,7×10-3(45)Terbutryne886-50-00,0650,00650,340,034 % % % % % % %___________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
3 Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.
4 Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
5 Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "Diphényléthers bromés" (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
6 Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: CDêÒº©ÒhN6N/h[3!hs5CJOJQJ^JaJmHnHsH2híI^h:¸5CJOJQJ^JaJmHnH sHu/híI^h:¸CJOJQJ^JaJmHnH sHu/híI^h_CJ$OJQJ^JaJ$mHnH sHu híI^h:¸CJDOJQJ^JaJD híI^h_CJDOJQJ^JaJD/híI^h
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