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Nations Unies - unece

Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse 36 ..... 2.29 « Pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande ..... ARRÊ T DÉFINITIF DE LA PRODUCTION ...... 2.3 Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante.




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E/ECE/324/Rev.1/Add.74/Rev.2"E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.74/Rev.2
7 Septembre 2010
 Accord
Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*
(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)
________________
Additif 74: Règlement No 75
Révision 2
Comprenant:
Le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.432.1997.TREATIES-102 du 7 novembre 1997
Le complément 8 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 7 mai 1998
Le complément 9 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 7 février 1999
Le complément 10 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 5 décembre 2001
Le complément 11 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 16 juillet 2003
Le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.555.2005.TREATIES-1 du 15 juillet 2005
Le complément 12 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 3 février 2008
Le complément 13 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur: 24 octobre 2009
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs
_______________




NATIONS UNIES
Règlement No 75
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs
Table des matières
Page
1. Domaine d'application 4
2. Définitions 4
3. Inscriptions 9
4. Demande d'homologation 11
5. Homologation 12
6. Spécifications 13
7. Modifications du type de pneumatique et extension de l'homologation 16
8. Conformité de la production 16
9. Sanctions pour non-conformité de la production 17
10. Arrêt définitif de la production 17
11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs 17
Annexes
1. Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus, ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour motocycles et cyclomoteurs conformément au Règlement No 75 19
2. Exemple de la marque d'homologation 21
3. Exemple des inscriptions du pneumatique - Exemple des inscriptions que devront porter les types de pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement 22
4. Correspondance entre indice de capacité de charge et masse maximale 23
5. Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques 25
6. Méthode de mesure des pneumatiques 35
7. Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse 36
8. Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse 39
9. Méthode d'essai pour déterminer l'expansion dynamique des pneumatiques 40
1. Domaine d'application
Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs pour les véhicules des catégories L1, L2, L3 et L4. et L5.
Cependant, il ne s'applique pas aux types de pneumatiques conçus exclusivement pour une utilisation tout terrain, portant l'inscription NHS (Not for Highway Service = Ne pas utiliser sur route), et aux types de pneumatique conçus exclusivement pour la compétition.
2. Définitions
Au sens du présent Règlement, on entend par:
2.1 «Type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:
2.1.1 Le fabricant;
2.1.2 La désignation de la dimension du pneumatique;
2.1.3 La catégorie d'utilisation (normale: pour les pneumatiques à usage routier normal; spéciale: pour les pneumatiques à usage spécial, tels que les pneumatiques utilisés sur route et hors route, neige, cyclomoteur);
2.1.4 La structure (diagonale, ceinture croisée, radiale);
2.1.5 La catégorie de vitesse;
2.1.6 L'indice de capacité de charge;
2.1.7 La section transversale du pneumatique.
2.2 «Structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures de pneumatique ci-après:
2.2.1 «Diagonal», décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90( par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
2.2.2 «Diagonal ceinturé», décrit une structure pneumatique de type «diagonal» dans laquelle la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câbles essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse.
2.2.3 «Radial», décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90( par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.1
2.2.4 «Renforcé», décrit une structure d'un pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique normal correspondant.
2.3 «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci.
2.4 «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.2
2.5 «Pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres.2
2.6 «Carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la charge.2
2.7 «Bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l'endommagement mécanique et contribue à assurer l'adhérence sur le sol.2
2.8 «Flanc», la partie du pneumatique comprise entre la bande de roulement et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante2.
2.9 «Rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture.2
2.10 «Rainures principales», les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement.
2.11 «Grosseur du boudin (S)», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection.2
2.12 «Grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection2; dans le cas de pneumatiques dont la largeur de la bande de roulement est supérieure à la grosseur du boudin, la grosseur hors tout correspond à la largeur de la bande de roulement.
2.13 «Hauteur de boudin (H)», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominale de la jante.2
2.14 «Rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur du boudin (H) par la grosseur nominale du boudin (S1), l'une et l'autre exprimées dans la même unité.
2.15 «Diamètre extérieur (D)», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé.2
2.16 «Désignation de la dimension du pneumatique», qui est une désignation faisant apparaître:
2.16.1 La grosseur nominale du boudin (S1) doit être exprimée en millimètre, sauf pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement.
2.16.2 Le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;
2.16.3 Un nombre conventionnel «d» caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par un code (chiffre inférieur à 100) soit en millimètres (chiffre supérieur à 100).
2.16.3.1 Les valeurs en millimètres du symbole «d» exprimées par un code sont indiquées ci-après:
Symbole «d» exprimé en pouces par 1 ou 2 chiffres caractérisant le diamètre nominal de la janteValeurs du symbole «d» exprimées en mm41025127615271788203922910254112791230513330143561538116406174321845719483205082153322559235842.17 «Diamètre nominal de la jante (d)», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté.2
2.18 «Jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air, ou pour un pneumatique sans chambre à air, sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer.2
2.18.1 «Configuration du montage pneumatique/jante», le type de jante sur lequel le pneumatique est destiné à être monté. Dans le cas de jantes spéciales, elle doit être indiquée au moyen d'un symbole figurant sur le pneumatique.
2.19 «Jante théorique», la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique. La valeur x doit être justifiée par le fabricant du pneumatique.
2.20 «Jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles.
2.21 «Jante d'essai», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour les essais.
2.22 «Arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement.
2.23 «Décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement qui les entoure.
2.24 «Décollement des plis», la séparation entre plis adjacents.
2.25 «Décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse.
2.26 «Indice de capacité de charge», un chiffre lié à la charge maximale que peut supporter un pneumatique à la vitesse indiquée par son symbole de vitesse suivant les prescriptions d'utilisation spécifiées par le fabricant. Une liste de ces indices et des charges correspondantes fait l'objet de l'annexe 4 du présent Règlement.
2.27 «Tableau de variation des charges en fonction de la vitesse», le tableau figurant à l'annexe 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des indices de capacité de vitesse nominale, les variations de charge d'un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son indice de catégorie de vitesse nominale.
2.28 «Catégories de vitesse»:
2.28.1 Les vitesses désignées par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau du paragraphe 2.28.2.
2.28.2 Les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:
Symbole de la catégorie de vitesseVitesse correspondante (km/h)B50F80G90J100K110L120M130N140P150Q160R170S180T190U200H210V240W2702.28.3 Les pneumatiques conçus pour des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen des lettres de code «V» ou «Z» (voir par. 2.33.3) placées dans la désignation de la dimension du pneumatique, avant les indications concernant la structure (voir par. 3.1.3).
2.29 «Pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques du type routier. Le dessin de la bande de roulement des pneumatique neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques du type routier.
2.30 «MST» (multiservice tyre), les pneumatiques à usages multiples, c'est-à-dire les pneumatiques qui conviennent pour la route et hors de la route.
2.31 «Pneumatique pour cyclomoteur», un pneumatique conçu pour équiper les cyclomoteurs (catégories L1 et L2).
2.32 «Pneumatique pour motocycle», un pneumatique conçu principalement pour équiper les motocycles (catégories L3, L4 et L5). Toutefois, ils peuvent également équiper les cyclomoteurs (catégories L1 et L2) et les remorques légères (catégorie 01).
2.33 «Limite de charge maximale» s'entend de la masse maximale que peut supporter le pneumatique:
2.33.1 Pour les vitesses inférieures ou égales à 130 km/h, l'indice de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur associée à l'indice de capacité de charge correspondant du pneumatique comme indiqué dans le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» (voir par. 2.27), en ce qui concerne le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique et la vitesse que peut atteindre le véhicule sur lequel il est monté.
2.33.2 Pour les vitesses supérieures à 130 km/h mais ne dépassant pas 210 km/h, l'indice de charge maximale ne doit pas être supérieur à la valeur de la masse associée à l'indice de capacité de charge du pneumatique.
2.33.3 Pour les vitesses supérieures à 210 km/h mais ne dépassant pas 270 km/h, l'indice de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la masse associée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-après, en référence au symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique et à la vitesse maximale par construction du véhicule sur lequel le pneumatique doit être monté:
Vitesse maximale km/h***Maximum Load Rating (%)Speed Category Symbol VSpeed Category Symbol W**210100100220951002309010024085100250(80)*95260(75)*85270(70)*75* Applicable uniquement aux pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation de la dimension et jusqu'à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique.
** Applicable aussi aux pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension.
*** Pour des vitesses intermédiaires des interpolations linéaires de la charge maximale sont autorisées.
2.33.4 Pour les vitesses supérieures à 270 km/h, l'indice de charge maximale de doit pas dépasser la masse spécifiée par le fabricant du pneumatique en référence à la capacité de vitesse du pneumatique.
Pour les vitesses intermédiaires comprises entre 270 km/h et la vitesse maximale autorisée par le fabricant du pneumatique, une interpolation linéaire de la charge maximale est applicable.
3. Inscriptions
3.1 Les pneumatiques présentés à l'homologation doivent porter au moins sur un flanc les inscriptions suivantes:
3.1.1 La marque de fabrique ou de commerce;
3.1.2 La désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.16 du présent Règlement.
3.1.3 L'indication de la structure:
3.1.3.1 Pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication, ou la lettre «D»;
3.1.3.2 Pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B» située avant l'indication du diamètre de la jante et, éventuellement, les mots «BIAS-BELTED»;
3.1.3.3 Pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» située avant l'indication du diamètre de la jante et, éventuellement, le mot «RADIAL».
3.1.4 L'indication de la catégorie de vitesse à laquelle appartient le pneumatique, au moyen du symbole visé au paragraphe 2.28.2 ci-dessus;
3.1.5 L'indice de capacité de charge tel que défini au paragraphe 2.26 ci-dessus;
3.1.6 L'indication du mot «TUBELESS» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;
3.1.7 Le symbole «REINFORCED» ou «REINF» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique renforcé;
3.1.8 L'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l'année de fabrication. Cette indication peut n'être apposée que sur un seul flanc.
3.1.9 Le symbole «M + S» ou «M.S» ou «M & S» lorsqu'il s'agit d'un pneu neige. L'inscription «DP» (Dual Purpose = mixte) est aussi possible;
3.1.10 Le symbole MST s'il s'agit de pneumatiques à usages multiples;
3.1.11 L'indication «MOPED» (ou «CYCLOMOTEUR» ou «CICLOMOTORE») lorsqu'il s'agit de pneumatiques pour cyclomoteur;
3.1.12 Un symbole d’identification du montage pneumatique/jante lorsqu’il diffère du montage classique, placé immédiatement après l’indication du diamètre de la jante telle que définie au paragraphe 2.16.3 du Règlement;
Dans le cas de pneumatiques conçus pour être montés sur des jantes ayant un diamètre égal ou supérieur à 13 (330 mm), l’inscription doit être «M/C. Cette prescription ne doit s’appliquer à aucune des tailles de pneumatique énumérées dans les tableaux de l’annexe 5 au présent Règlement;
3.1.13 Les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieurs à 240 km/h doivent porter la lettre de code approprié «V» ou «Z» selon le cas (voir par. 2.33.3) précédant l'indication de la structure (voir par. 3.1.3);
3.1.14 Les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h ou (270 km/h respectivement) doivent porter, entre parenthèses, l'indication de l'indice de capacité de charge (voir par. 3.1.5) applicable à une vitesse de 210 km/h (ou 240 km/h respectivement) et à un symbole de catégorie de vitesse de référence (voir par. 3.1.4) comme suit:
«V» dans le cas de pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions.
«W» dans le cas de pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions.
3.2 Les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe 2 du présent Règlement.
3.3 L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple des inscriptions du pneumatique.
3.4 Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4 du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles.
4. Demande d'homologation
4.1 La demande d'homologation d'un type de pneumatiques est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:
4.1.1 La désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.16 du présent Règlement;
4.1.2 La marque de fabrique ou de commerce;
4.1.3 La catégorie d'utilisation (normale, spéciale, neige ou cyclomoteur);
4.1.4 La structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);
4.1.5 La catégorie de vitesse;
4.1.6 L'indice de capacité de charge du pneumatique;
4.1.7 Si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air;
4.1.8 S'il s'agit d'un pneumatique «normal» ou «renforcé»;
4.1.9 Le nombre «ply-rating» des pneumatiques pour les dérivés de motocycles (voir tableau 5 de l'annexe 5 du présent Règlement);
4.1.10 Les cotes dimensionnelles: grosseur du boudin hors tout et diamètre hors tout;
4.1.11 Les jantes possibles de montage;
4.1.12 Les jantes de mesure et d'essai;
4.1.13 Les pressions d'essai et de mesure;
4.1.14 Le coefficient x mentionné au paragraphe 2.19 ci-dessus;
4.1.15 Pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h ou pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 270 km/h, la vitesse maximale autorisée par le fabricant du pneumatique et la capacité de charge autorisée pour cette vitesse maximale.
4.2 La demande d'homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d'un schéma, ou d'une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1.1 et 6.1.2) du type présenté en vue de l'homologation. Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d'essai délivré par le laboratoire d'essai agréé, soit d'un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l'autorité compétente. Des dessins ou des photographies du flanc et de la bande de roulement du pneumatique doivent être présentés une fois que la production est lancée, un an au plus tard après la date de délivrance de l'homologation de type.
4.3 Si un fabricant de pneumatiques présente une demande d'homologation pour une gamme de pneumatiques, on ne considère pas qu'il soit nécessaire de procéder à un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le choix le plus défavorable peut être effectué à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation.»
5. Homologation
5.1 Si le pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.
5.2 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneumatique.
5.3 L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de pneumatique en application du présent Règlement est communiqué aux Parties à l'Accord en appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent Règlement.
5.3.1 Pour les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la vitesse maximale autorisée et l'indice de charge correspondant sont spécifiés à la rubrique 10 de l'annexe 1.
5.4 Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée:
5.4.1 D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation;
5.4.2 Du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation du type.
5.5 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
5.6 L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.
6. Spécifications
6.1 Cotes des pneumatiques
6.1.1 Grosseur du boudin d'un pneumatique
6.1.1.1 La grosseur du boudin est celle obtenue par la formule suivante:
S = S1 + K (A-A1)
dans laquelle:
S-«grosseur du boudin» exprimée en millimètres, mesurée sur la jante de mesure;S1-«grosseur nominale du boudin» (traduite en millimètres) telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions;A-largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure indiquée par le fabricant dans la notice descriptive;A1-largeur (exprimée en millimètres) de la jante théorique;A1-sera égal à S1 multiplié par le facteur X déterminé par le fabricant de pneumatiques; K=0,4.6.1.1.2 Toutefois, pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans lesdits tableaux en face de la désignation du pneumatique.
6.1.2 Diamètre extérieur d'un pneumatique
6.1.2.1 Le diamètre extérieur d'un pneumatique est celui obtenu par la formule suivante:
D = d + 2H
dans laquelle D, d et H désignent respectivement:
D-le diamètre extérieur exprimé en millimètres;d-le nombre conventionnel défini au paragraphe 2.16.3 ci-dessus, exprimé en millimètres;H-la hauteur nominale du boudin en millimètres, qui est égale à:H = S1 x 0,01 Ra; oùS1 - la grosseur nominale de boudin traduite en millimètres;Ra - le rapport nominal d'aspect tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4 ci-dessus.
6.1.2.2 Toutefois, pour les types de pneumatiques pour lesquels la désignation de la dimension est indiquée dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans lesdits tableaux en face de la désignation du pneumatique.
6.1.3 Méthode de mesure des pneumatiques
La mesure des cotes de pneumatiques doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent Règlement.
6.1.4 Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique
6.1.4.1 La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin S déterminée en application du paragraphe 6.1.1 ci-dessus.
6.1.4.2 Elle peut dépasser cette valeur jusqu'à la valeur indiquée à l'annexe 5 ou, pour les désignations ne figurant pas à l'annexe 5, des pourcentages suivants:
6.1.4.2.1 Pour un pneumatique à usage routier normal et neige:
a) +10 % pour un diamètre de jante de code 13 et plus,
b) +8 % pour un diamètre de jante jusqu'au code 12;
6.1.4.2.2 Pour un pneumatique à usage spécial convenant à un usage routier limité et marqué MST: 25 %.
6.1.5 Spécifications relatives au diamètre extérieur des pneumatiques
6.1.5.1 Le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas être en dehors des valeurs minimale et maximale du diamètre spécifiées à l'annexe 5.
6.1.5.2 Pour les désignations ne figurant pas à l'annexe 5, le diamètre extérieur du pneumatique ne doit pas être en dehors des valeurs minimale et maximale en diamètre obtenues en appliquant les formules ci-après:
Dmin = d + (2H x a)
Dmax = d + (2H x b)
où:
H et d sont tels que définis au paragraphe 6.1.2.1 et a et b sont tels que spécifiés respectivement aux paragraphes 6.1.5.2.1 et 6.1.5.2.2.
6.1.5.2.1 Pour un pneumatique à usage routier normal et
pour les pneumatiques neige a
Diamètre de jante de code 13 et plus 0,97
Diamètre de jante jusqu'au code 12 0,93
Pour un pneumatique à usage spécial 1,00
6.1.5.2.2 Pour un pneumatique à usage routier normal b
Diamètre de jante de code 13 et plus 1,07
Diamètre de jante jusqu'au code 12 1,10
Pour les pneus neige et un pneumatique à usage spécial 1,12
6.2 Essai de performance charge/vitesse
6.2.1 Le pneumatique doit subir l'essai de performance charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 7 du présent Règlement.
6.2.1.1 Lorsqu'une demande d'homologation est faite pour des pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «V» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h ou pour des pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation des dimensions et conçus pour des vitesses supérieures à 270 km/h (voir par. 4.1.15), l'essai de charge/vitesses ci-dessus est effectué sur un seul pneumatique aux conditions de charge et de vitesse indiquées sur le pneumatique (voir par. 3.1.12). Un autre essai de charge/vitesse doit être effectué sur un second pneumatique du même type aux conditions de charge et de vitesse spécifiées, le cas échéant, par le fabricant du pneumatique comme étant la charge et la vitesse maximales (voir par. 4.1.15).
6.2.2 Un pneumatique, après avoir subi avec succès l'essai charge/vitesse, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis, des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de rupture des câblés.
6.2.3 Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré au moins six heures après l'essai de performance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ±3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.
6.2.4 La grosseur hors tout du pneumatique mesurée à l'issue de l'essai de performance charge/vitesse ne doit pas dépasser la valeur indiquée au paragraphe 6.1.4.2.
6.3 Expansion dynamique des pneumatiques
Les pneumatiques indiqués au paragraphe 1.1 de l'annexe 9 du présent Règlement, qui ont passé avec succès les essais de performance charge/vitesse requises au paragraphe 6.2 ci-dessus, doivent subir un essai d'expansion dynamique effectué suivant le mode opératoire figurant dans ladite annexe.
7. Modification du type de pneumatique et extension de l'homologation
7.1 Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif accordant l'homologation de ce type de pneumatique. Ce service peut alors:
7.1.1 Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquence défavorable sensible, et qu'en tout cas le pneumatique satisfait encore aux prescriptions;
7.1.2 Soit exiger un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.
7.1.3 Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique n'est pas considérée comme nécessitant une répétition de l'essai spécifié au paragraphe 6.2.
7.1.4 Des extensions d'homologation aux pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «V» dans la désignation de la dimension (ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés par la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension), visant à obtenir un agrément pour des vitesses et/ou des charges maximales différentes, sont autorisées, à condition qu'un nouveau procès-verbal d'essai portant sur la nouvelle vitesse et charge maximales soit fourni par le service technique chargé d'effectuer les essais.
Ces nouvelles capacités de charge/vitesse doivent être spécifiées à la rubrique 9 de l'annexe 1.
7.2 La confirmation d'homologation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.
7.3 L'autorité compétente ayant délivré l'extension de l'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour ladite extension.
8. Conformité de la production
Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:
8.1 Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c'est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.
8.2 L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications est d'une tous les deux ans.
9. Sanctions pour non-conformité de la production
9.1 L'homologation délivrée pour un type de pneumatique en application du présent Règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas satisfait aux essais prescrits dans ce paragraphe.
9.2 Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.
10. Arrêt définitif de la production
Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.
11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs
11.1 Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus, ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.
11.2 Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques et peuvent désigner comme étant agréés des laboratoires d'essai parmi ceux qui sont situés sur leur territoire ou sur le territoire d'une autre Partie à l'Accord, sous réserve que le service administratif compétent de cette dernière ait donné son accord préalable.
11.3 Dans le cas où une Partie à l'Accord donne effet au paragraphe 11.2 ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.
Appendice
Figure explicative (voir paragraphe 2 du présent Règlement)


Annexe 1
Communication
(format maximal: A4 (210 x 297 mm))


1







concernant:2 DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
d'un type de pneumatique pour motocycles et cyclomoteurs conformément au Règlement No 75.
Homologation No .……. Extension No .…….
1. Nom du fabriquant ou marque(s) de fabrique du type de pneumatique:

2. Désignation du type de pneumatique par le constructeur
3. Nom et adresse du constructeur
4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant)
5. Description sommaire
5.1 Désignation de la dimension du pneumatique
5.2 Catégorie d'utilisation: ordinaire/spéciale/neige/cyclomoteur2
5.3 Structure: diagonale/diagonale ceinturée/radiale2
5.4 Symbole de la catégorie de vitesse
5.5 Indice de capacité de charge
6. Service technique et, le cas échéant, laboratoire d'essai agréé pour
l'homologation ou la vérification de la conformité
7. Date du procès-verbal émis par ce service
8. Numéro du procès-verbal émis par ce service
9. Motif(s) d'extension (le cas échéant)
10. Remarques éventuelles
11. Lieu
12. Date
13. Signature
14. Est annexée à la présente communication la liste des pièces constituant le dossier de réception déposé au Service administratif ayant accordé l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.

Annexe 2
Exemple de la marque d'homologation
 SHAPE \* MERGEFORMAT 

a = 9 mm (min.)


La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que ce type de pneumatique pour motocycles et cyclomoteurs a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du Règlement No 75 sous le numéro 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 75 dans sa forme originale.
Note: Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle, soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de celle-ci. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Annexe 3
Exemples des inscriptions du pneumatique
Exemples des inscriptions que devront porter les types de pneumatiques mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement
(b100/80B1853SbbTUBELESSM + Sb(b(2503bb = 4 mm min.
Ces inscriptions définissent un pneumatique:
Ayant une grosseur nominale du boudin de 100;
Ayant un rapport nominal d'aspect de 80;
Possédant une structure ceinturée croisée;
Ayant un diamètre nominal de jante de 457 mm dont le symbole est 18;
Possédant la capacité de charge de 206 kg correspondant à l'indice de charge 53 figurant à l'annexe 4 du présent Règlement;
Appartenant à la catégorie de vitesse S (vitesse maximale 180 km/h);
Pouvant être monté sans chambre à air (Tubeless);
Pneu de type neige fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 2003.
L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:
a) La désignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure s'il y a lieu, et le diamètre nominal de jante doivent être groupés comme indiqué dans l'exemple ci-dessus 100/80 B 18;
b) L'indice de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être situés ensemble à proximité de la désignation de la dimension. Ils peuvent soit la suivre, soit être placés au-dessus, soit être placés au-dessous;
c) Les indications «TUBELESS» et «REINFORCED» ou «REINF» et «M+S» et «MST» et/ou «MOPED» (ou CYCLOMOTEUR ou CICLOMOTORE) peuvent être éloignées du symbole désignant la dimension.
d) Dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la lettre de code «V» ou «Z», selon le cas, doit figurer devant la marque de la structure (par exemple 140/60ZR18). L'indice de capacité de charge de référence et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être indiqués entre parenthèses s'il y a lieu (voir par. 3.1.12)
Annexe 4
Correspondance entre indice de capacité de charge et masse maximale
A = Indice de capacité de charge
B = Masse maximum correspondante à supporter (kg)
ABAB1671471751773481801875491851977.5501902080511952182.5522002285532062387.5542122490552182592.5562242695572302797582362810059243291036025030106612573110962265321126327233115642803411865290351216630036125673073712868315381326932539136703354014071345411457235542150733654315574375441607538745165764004617077412AB78425794378045081462824758348784500855158653087545885608958090600


Annexe 5
Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Tableau 1 Pneumatiques pour motocycles Désignations et diamètre de jante jusqu'au code 12
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max2.50 - 83283383522.50 - 93543643782.50 - 101.5037938940365702.50 - 124304404512.75 - 83383483632.75 - 91.7536437438371772.75 - 103893994082.75 - 124404504623.00 - 42412512643.00 - 52662762913.00 - 62913013143.00 - 73173273423.00 - 82.1035236237880863.00 - 93783884013.00 - 104034134223.00 - 124544644733.25 - 83623723863.25 - 93883984123.25 - 102.5041442444188953.25 - 124654754923.50 - 42642742913.50 - 52892993163.50 - 63143243413.50 - 72.5034035036792993.50 - 83763863973.50 - 94024124303.50 - 104274374483.50 - 12478488506

DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max4.00 - 53143263464.00 - 63393513684.00 - 72.503653773941051134.00 - 84014154274.00 - 104524664784.00 - 125055175384.50 - 63643763984.50 - 73904024244.50 - 84304424644.50 - 93.004564684901201304.50 - 104814935154.50 - 125325445685.00 - 84534654815.00 - 103.505045165321341455.00 - 125555675836.00 - 64.004244364646.00 - 74504624901541666.00 - 84945065346.00 - 9520532562Tableau 1a Pneumatiques pour cyclomoteurs Désignation et diamètre de jantes jusqu'au code 12
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)1 D.minDD.max1 2 - 121.3541341742655592-1/2 - 121.5042543144162672-1/2 - 81.7533934535670762-1/2 - 91.7536537138270762-3/4 - 91.7537538139373793 - 102.1041241843184913 - 122.1046346948284911 Usage routier normal.

Tableau 2 Pneumatiques pour motocycles Section normale
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max2121 3/4 - 191.205825895976055054582 - 144614684774842 - 154864935015092 - 165115185265342 - 175375445525602 - 181.355625695775855558632 - 195885956036112 - 206136206286362 - 216386456536612 - 226636706806862 1/4 - 144744824925002 1/4 - 154995075175252 1/4 - 165245325405502 1/4 - 175505585665762 1/4 - 181.505755835916016266712 1/4 - 196016096176272 1/4 - 206266346426522 1/4 - 216516596676772 1/4 - 226776856957032 1/2 - 144894985085202 1/2 - 155145235335452 1/2 - 165395485585702 1/2 - 175655745845962 1/2 - 181.605905996096216872782 1/2 - 196166256356472 1/2 - 206416506606722 1/2- 216666756856972 1/2 - 22692701711723





DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max2122 3/4 - 144995085185302 3/4 - 155245335455552 3/4 - 165495585685802 3/4 - 175755845946062 3/4 - 181.856006096216317580862 3/4 - 196266356456572 3/4 - 206516606706822 3/4 - 216766856957072 3/4 - 227027117217333 - 165605705825943 - 175865966086203 - 181.856116216336458186933 - 196376476596713 1/4 - 165755865986143 1/4 - 176016126246403 1/4 - 182.1562663765166589941023 1/4 - 196526636756911 Usage routier normal.
2 Pneus à usage spécial et pneus neige.

Tableau 3 Pneumatiques pour motocycles Section normale
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max23452.00 - 144604664782.00 - 154854915032.00 - 165105165282.00 - 171.20536542554525760652.00 - 185615675792.00 - 195875936052.25 - 144744804924962.25 - 154995055175212.25 - 165245305425462.25 - 171.60550556568572616770752.25 - 185755815935972.25 - 196016076196232.50 - 144864925065082.50 - 155115175315332.50 - 165365425565582.50 - 171.60562568582584657275792.50 - 185875936076092.50 - 196136196336352.50 - 216636696836852.75 - 145055125245302.75 - 155305375495552.75 - 165555625745802.75 - 171.85581588600606758386912.75 - 186066136256312.75 - 196326396516572.75 - 21682689701707

DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max23453.00 - 145195265405463.00 - 155465515655713.00 - 165695765905963.00 - 171.85595602616622808892973.00 - 186186276416473.00 - 196446536676733.00 - 216947037177233.00 - 237477547687743.25 - 145315385525603.25 - 155565635775853.25 - 165815886026103.25 - 172.1560761462863689981021083.25 - 186306396536613.25 - 196566656796873.25 - 217087157297373.50 - 145395485645723.50 - 155645735895973.50 - 165915986146223.50 - 172.15617624640648931021071133.50 - 186406496656733.50 - 196666756916993.50 - 217167257417493.75 - 166016106266343.75 - 176276366526603.75 - 182.15652661677685991091141213.75 - 196786877037114.00 - 166116206386464.00 - 176376466646724.00 - 182.506626716896971081191241304.00 - 19688697715723

DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max23454.25 - 166236326506604.25 - 176496586766864.25 - 182.506746837017111121231291374.25 - 197007097277374.50 - 166316406586684.50 - 176576666846944.50 - 182.756846917097191231351411424.50 - 197077177347455.00 - 166576666866985.00 - 176836927107245.00 - 183.007087177357491291421481575.00 - 197347437617751 Pneumatique à usage routier normal.
2 Pneumatique à usage spécial et pneus neige.
3 Pneumatiques à usage routier normal utilisés jusqu'à la catégorie de vitesse P y comprise.
4 Pneumatiques à usage routier normal utilisés au-delà de la catégorie de vitesse P et pneus neige.
5 Pneumatiques à usage spécial.

Tableau 4 Pneumatiques pour motocycles Section basse
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max1D.max23453.60 - 186056156286332.15931021081133.60 - 196316416536584.10 - 186296416546632.501081191241304.10 - 196556676796885.10 - 166156256436515.10 - 173.006416516706771291421501575.10 - 186666766947024.25/85 - 182.506496596736831121231291374.60 - 165946046196284.60 - 172.756196306426541171291361424.60 - 186446546706786.10 - 164.006466586786881681851952031 Pneumatique à usage routier normal.
2 Pneumatique à usage spécial et pneus neige.
3 Pneumatiques à usage routier normal utilisés jusqu'à la catégorie de vitesse P y comprise.
4 Pneumatiques à usage routier normal utilisés au-delà de la catégorie de vitesse P et pneus neige.
5 Pneumatiques à usage spécial.

Tableau 5 Pneumatiques pour dérivés de motocycles1
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max 3.00 - 8C3593693793.00 -10C2.1041042043080863.00 -12C4594714793.50 - 8C3763864013.50 - 10C2.5042743745292993.50 - 12C4784885034.00 - 8C4054154274.00 - 10C3.004564664781081174.00 - 12C5075175294.50 - 8C4294394534.50 - 10C3.504804905041251354.50 - 12C5315415555.00 - 8C4554654815.00 - 10C3.505065165321341455.00 - 12C5555675811 À compter de la date d'entrée en vigueur du Complément 8 au présent Règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du Règlement No 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le Règlement No 54, annexe 5, partie I, tableau A.
Tableau 6 Pneumatiques basse pression pour motocycles
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm) D.minDD.max 5.4 - 104744814875.4 - 125255325475.4 - 144.005755825981351435.4 - 166266336496.7 - 105325415616.7 - 125.005835926121701806.7 - 14633642662
Tableau 7 Pneumatiques pour motocycles Désignations et dimensions des pneumatiques américains
DésignationLargeur de la jante de mesure (Code)Diamètre hors tout (mm)Grosseur du boudin (mm)Largeur hors tout maximale (mm)D.minDD.max MH90 - 211.856826867008089MJ90 -182.156206256408999MJ90 -192.15645650665ML90 -182.1562963465093103ML90 -192.15654659675MM90 -192.1566366968595106MN90 -182.15656662681104116MP90 -182.15667673692108120MR90 -182.15680687708114127MS90 -172.50660667688121134MT90 -163.00642650672130144MT90 -173.00668675697MU90 -15M/C3.50634642665142158MU90 -163.50659667690MV90 -15M/C3.50643651675150172MP85 -182.15654660679108120MR85 -162.15617623643114127MS85 -182.50675682702121134MT85 -183.00681688709130144MV85 -15M/C3.50627635658150172

Annexe 6
Méthode de mesure des pneumatiques
1. Le pneumatique est monté sur la jante de mesure spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12 du présent Règlement et est gonflé à la pression spécifiée par le fabricant. Les pressions de gonflage pourraient également être spécifiées comme suit:
Version du pneuCatégorie de vitessePressionbarkPaStandardF, G, J, K, L, M, N, P, Q, R,S2.25225T, U, H, V, W2.80280RenforcéeF à PQ, R, S, T, U, H, V3.30330Dérives de Motocycles14PRF à M3.503506PR4.004008PR4.50450CyclomoteurStandard RenforcéB B2.25 2.80225 2801 À compter de la date d'entrée en vigueur du Complément 8 au présent Règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du Règlement No 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le Règlement No 54.
Pour les autres versions de pneumatiques, gonfler à la pression spécifiée par le fabricant.
2. Le pneumatique monté sur sa jante est laissé à la température ambiante du laboratoire pendant 24 heures au moins.
3. La pression est réajustée à la valeur spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus.
4. La grosseur hors tout est mesurée par compas en six points également espacés, compte tenu de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection. La mesure la plus élevée obtenue ainsi est prise pour grosseur hors tout.
5. Le diamètre extérieur est déterminé comme suit: la circonférence maximale est mesurée et le chiffre ainsi obtenu est divisé par À (3,1416).

Annexe 7
Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse
1. Préparation du pneumatique
1.1 Un pneumatique neuf est monté sur la jante d'essai indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement.
1.2 Il est gonflé à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous:
Pression de gonflage d'essai (bars)Type de pneumatiqueCatégorie de vitessePression de gonflagebarkPaStandardF, G, J, K2.50250L, M, N, P2.50250Q, R, S3.00300T, U, H, V3.50350RenforcéF, G, J, K, L, M, N, P3.30330Q, R, S, T, U, H, V3.90390Dérives des Motocycles14PRF, G, J, K, L, M3.703706PR4.504508PR5.20520CyclomoteurStandardB2.50250RenforcéB3.003001 À compter de la date d'entrée en vigueur du Complément 8 au présent Règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques en application du Règlement No 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le Règlement No 54.
Pour les vitesses supérieures à 240 km/h, la pression d'essai est de 3,20 bar (320 kPa).
Pour d'autres types de pneumatiques, gonfler à la pression indiquée par le fabricant de pneumatiques.
1.3 Le fabricant peut demander, raisons à l'appui, qu'une pression de gonflage d'essai différente de celle fixée au paragraphe 1.2 ci-dessus soit utilisée. Dans ce cas, le pneu est gonflé à cette pression.
1.4 L'ensemble pneumatique et roue est conditionné à la température du local d'essai pendant au moins trois heures.
1.5 La pression du pneumatique est ramenée à celle spécifiée aux paragraphes 1.2 ou 1.3 ci-dessus.
2. Réalisation de l'essai
2.1 L'ensemble pneumatique et roue est monté sur un axe d'essai et appuyé sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ±1 % ou 2,0 m ±1 %.
2.2 Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 65 % de
2.2.1 La charge maximale correspondant à l'indice de capacité de charge concernant les pneumatiques portant l'indication des symboles de vitesse jusqu'à H compris.
2.2.2 La charge maximale associée à une vitesse maximale de 240 km/h en ce qui concerne les pneumatiques portant l'indication des symboles de vitesse «V» (voir le paragraphe 2.33.2 du présent Règlement).
2.2.3 L'indice de charge maximale associé à la vitesse maximale de 270 km/h en ce qui concerne les pneumatiques portant le symbole de vitesse «W» (voir par. 2.33.3).
2.2.4 L'indice de charge maximale associé à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique pour les pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h (ou 270 km/h le cas échéant) (voir par. 6.2.1.1).
2.2.5 Dans le cas des pneumatiques de cyclomoteurs (symbole de catégorie de vitesse B) la charge d'essai est de 65 % sur un tambour d'essai de 1,7 m de diamètre et 67 % sur un tambour d'essai d'un diamètre de 2,0 m.
2.3 Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante.
2.4 Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue entre 20( et 30 (C ou à une température plus élevée si le fabricant l'accepte.
2.5 L'essai est effectué d'une manière continue, selon les indications suivantes:
2.5.1 Temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de départ de l'essai: 20 minutes;
2.5.2 Vitesse de départ de l'essai: 30 km/h de moins que la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse indiquée sur le pneumatique (voir le paragraphe 2.28.2 du présent Règlement), si l'essai est effectué sur un tambour d'un diamètre de 2 m, ou de 40 km/h de moins s'il est effectué sur un tambour d'un diamètre de 1,7 m;
2.5.2.1 La vitesse maximale à considérer pour le deuxième essai dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «V» dans la désignation de dimension (ou 270 km/h pour les pneumatiques identifiés au moyen de la lettre de code «Z» dans la désignation de la dimension) est la vitesse maximale spécifiée par le fabricant du pneumatique (voir par. 4.1.15).
2.5.3 Échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;
2.5.4 Durée de l'essai à chaque palier de vitesse: 10 minutes;
2.5.5 Durée totale de l'essai: 1 heure;
2.5.6 Vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique si l'essai est effectué sur un tambour d'un diamètre de 2 m et vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 10 km/h, si l'essai est effectué sur un tambour d'un diamètre de 1,7 m.
2.5.7 Dans le cas de pneumatiques pour cyclomoteur (symbole de catégorie de vitesse B), la vitesse d'essai est de 50 km/h, le temps pour passer de la vitesse 0 à 50 km/h est de 10 minutes, le temps au palier de vitesse est de 30 minutes, pour une durée totale de l'essai de 40 minutes.
2.6 Toutefois, dans le cas où un second essai est effectué pour évaluer les performances maximales des pneumatiques conçus pour les vitesses supérieures à 240 km/h, l'essai est réalisé comme suit:
2.6.1 Vingt minutes pour passer de la vitesse zéro à la vitesse de départ de l'essai;
2.6.2 Vingt minutes à la vitesse de départ de l'essai;
2.6.3 Dix minutes pour atteindre la vitesse maximale de l'essai;
2.6.4 Cinq minutes à la vitesse maximale de l'essai.
3. Méthodes équivalentes d'essais
Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

Annexe 8
Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse
Vitesse (km/h)Variation de la capacité de charge (%)CyclomoteurCode du diamètre de jante jusqu'à 12 comprisCode du diamètre de jante à partir de 13Symbole de vitesseSymbole de vitesseBJKLJKLMNP et au-dessus30+30+30+30500+30+3060+23Voir colonne J
+23Voir colonne J70+16+1680+10+10+1490+5+7,5+5+7,5+7,5+7,5+1210000+500+5,0+5+5+10110-70+2,50+2,5+2,5+2,5+8120-15-60000+6130-25-12-500+41400

Annexe 9
Méthode d'essai pour déterminer l'expansion dynamique des pneumatiques
1. Portée et domaine d'application
1.1 La présente méthode d'essai s'applique aux pneumatiques mentionnés aux paragraphes 3.4.1 et 4.1 ci-après.
1.2 Elle vise à déterminer l'expansion maximale du pneu sous l'effet de la force centrifuge à la vitesse maximale admissible.
2. Description de la méthode d'essai
2.1 L'essieu d'essai et la jante doivent être contrôlés afin d'assurer une déviation radiale inférieure à ±0,5 mm et une déviation latérale inférieure à ±0,5 mm, mesurées au repos de talon de la roue.
2.2 Dispositif de délimitation de contour
Tout dispositif (écran quadrillé, appareil photo, lampes spot et autres) qui permet de déterminer distinctement le contour externe de la coupe transversale du pneumatique ou de définir un gabarit d'enveloppe perpendiculairement à l'équateur du pneumatique, au point de déformation maximale de la bande de roulement.
Ce dispositif doit réduire au minimum toute déformation et assurer un rapport (K) constant (connu) entre le contour tracé et les dimensions réelles du pneumatique.
Ce dispositif permettra de déterminer le contour du pneumatique par rapport à l'axe de la roue.
2.3 La vitesse à la périphérie de la bande de roulement du pneumatique, mesurée avec un stroboscope, ne doit pas s'écarter de ±2 % de la vitesse maximale applicable au pneu.
2.4 Si une autre méthode d'essai que la présente méthode est appliquée, son équivalence doit être démontrée.
3. Exécution de l'essai
3.1 Pendant l'essai, la température dans la chambre d'essai doit être maintenue entre 20(°C et 30 (C ou à une température plus élevée si fabricant du pneumatique l'accepte.
3.2 Les pneus à essayer doivent avoir subi l'essai de performance charge/vitesse conformément à l'annexe 7 du Règlement, sans qu'il soit apparu de défectuosité.
3.3 Le pneu à essayer doit être monté sur une roue dont la jante correspond aux caractéristiques normalisées applicables.
3.4 La pression de gonflage des pneus (pression de gonflage d'essai) doit être conforme aux valeurs prescrites au paragraphe 3.4.1 ci-dessous.
3.4.1 Pneus routiers à structure diagonale et à structure ceinturée-croisée.
Catégorie de vitesseVersion du pneuPression de gonflage d'essaibarkPAP/Q/R/Snormale2,5250T et au-delànormale2,92903.5 L'ensemble pneu/roue doit être conditionné à la température de la chambre d'essai pendant une durée d'au moins 3 heures.
3.6 Après cette période de conditionnement, la pression de gonflage est corrigée à la valeur prescrite au paragraphe 3.4.
3.7 Monter l'ensemble pneumatique et jante sur l'essieu d'essai et vérifier qu'il tourne librement. Le pneumatique peut tourner au moyen d'un moteur agissant sur l'axe du pneumatique ou par pression contre un tambour d'essai.
3.8 Accélérer l'ensemble sans interruption pour atteindre en 5 minutes la vitesse maximale que peut atteindre le pneumatique.
3.9 Mettre le dispositif de délimitation de contour en place en veillant à ce qu'il soit perpendiculaire à la rotation de la bande de roulement du pneumatique essayé.
3.10 Vérifier que la vitesse périphérique de la surface de roulement soit égale à la vitesse maximale du pneumatique ±2 %. Maintenir l'ensemble à une vitesse constante pendant 5 minutes au moins puis dessiner la section transversale du pneumatique dans la zone de déformation maximale, ou vérifier que le pneumatique ne dépasse pas le gabarit d'enveloppe.
4. Évaluation des résultats
4.1 Le gabarit limite (gabarit d'enveloppe) prescrit pour l'ensemble pneu/roue être conforme à l'exemple ci-après;





Compte tenu des paragraphes 6.1.4 et 6.1.5 de Règlement, les valeurs limites pour le gabarit d'enveloppe sont fixées comme suit:
Catégorie de vitesse du pneuH dyn (mm)Catégorie d'utilisation: normaleCatégorie d'utilisation: neige et spécialeP/Q/R/SH x 1,10H x 1,15T/U/HH x 1,13H x 1,18Plus de 210 km/hH x 1,16-4.1.1 Les principales dimensions du gabarit d'enveloppe doivent être réglées, le cas échéant, pour tenir compte du rapport constant K (voir par. 2.2 ci-dessus).
4.2 Le contour du pneumatique dessiné à la vitesse maximale ne doit pas dépasser le gabarit d'enveloppe par rapport aux axes du pneumatique.
4.3 Il n'est pas exécuté d'autre essai sur le pneu.

* Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.
 S'applique également au Règlement No 54.
 Voir figure explicative à l'appendice.
 À compter de la date d'entrée en vigueur du Complément 8 au présent Règlement, aucune nouvelle homologation ne doit être accordée à ces pneumatiques conformément au Règlement No 75. Ces dimensions de pneumatique sont désormais visées par le Règlement No 54.
 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour l'Union européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.
1 Numéro distinctif du pays qui a délivré/prorogé/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).
2 Rayer les mentions inutiles.













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Émanant de : Nom de l'administration:
......................................
......................................
......................................

SG = Largeur maximale en service
(Elle varie de 1 mm pour un écart de 0,1 du code de la largeur de jante par rapport à la jante de mesure)
Hdyn = Rayon centrifuge – D/2.


75 R - 002439

Gabarit d'enveloppe pour 
:~€„ˆŠŽ ¬°´¶ÀÂÄÆÜðøŠ
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üïäÙäïäÙäÎäÊÆüº¯º¨›Žxk_Rh¾Sßh"CxCJmH sH h¾SßhøDó0JCJH*h¾SßhR+qCJmH sH h¾SßhøDóCJh¾SßhøDóCJmH sH h¾Sßhüw[CJmH sH h¾SßhÍ2ÕCJmH sH  høDóh"Cxh©Èh"CxmH sH høDómH sH hÈwhbC³h2hT_}hÈwmH sH hT_}h´EmH sH hT_}h"CxmH sH hT_}h"CxCJ(mH sH h"Cx‚„†ˆëÔu_K¤x$„o„8&/„ŽIfb$gdÈw¤x$„o„8&#$/„ŽIfb$gdÈw^kd$$If4”­üÖ0ü€%ü„ 
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