droit commercial - Cours-univ.fr
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UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN
STRASBOURG - France
COURS
DROIT COMMERCIAL
ANNEE ACADEMIQUE 2006-2007
SEMESTRE 5
DROIT COMMERCIAL
PLAN DU COURS DE DROIT COMMERCIAL
Introduction :
Section 1 : Le domaine du droit commercial
Section 2 : Lévolution du droit commercial.
1) Les sources historiques du droit commercial
2) Le code de commerce
3) Le droit de commerce après le code.
Section 3 : Sources et techniques du droit commercial.
1) La Loi
2) Les usages
3) La réglementation professionnelle
4) Les sources internationales
1ère PARTIE - DROIT COMMERCIAL GENERAL
TITRE I LES ACTEURS
Chapitre 1er Les premiers rôles : Les commerçants
Section I Définition du commerçant
1er § - Les commerçants personnes physiques
Laccomplissement dactes de commerce
La notion dacte de commerce.
les actes de commerce par nature
les actes de commerce par accessoire
les actes de commerce par la forme
Le régime des actes de commerce.
Le régime des actes de commerce conclus entre commerçants
Le régime des actes mixtes.
Lexercice dune activité commerciale à titre de profession habituelle
Lexercice dune activité commerciale à titre indépendant.
2nd §- Les commerçants personnes morales
Les sociétés commerciales par la forme
Les autres personnes morales et lexercice du commerce
Les personnes morales du secteur privé
Les personnes morales du secteur public.
Section II. Statut du commerçant
1er § les conditions dexercice du commerce
Le principe de la liberté du commerce et de lindustrie
Les limites.
les limites relatives à la personne du commerçant
les incapables
les étrangers
les incompatibles
les déchéances
Les limites relatives à lactivité exercée
les activités interdites
les activités soumises à condition
les limites conventionnelles à lexercice du commerce : les clauses de non concurrence.
2ème §- les obligations des commerçants
Limmatriculation des commerçants au registre de commerce et des sociétés
la procédure dinscription
les effets de linscription
Les obligations comptables
Les obligations fiscales
3ème § - Les droits de commerçants.
Chapitre 2nd les seconds rôles : les autres acteurs du droit commercial
Section I Le statut des artisans
Section II- Le statut des professions libérales
TITRE II LE DECOR : LE FONDS DE COMMERCE
Chapitre 1er Le fonds de commerce
Section I Eléments constitutifs du fonds de commerce.
1er § - La clientèle
2ème §- Le droit au bail : présentation du statut des beaux commerciaux.
Champ dapplication de statut des beaux commerciaux
Condition relative au contrat de location
Conditions relatives aux locaux loués
Conditions relatives au locataire.
Régime du bail commercial.
Le régime du bail en cours dexécution :
durée
loyer
déspécialisation
sous-location
cession de bail
clauses de résiliation de plein droit
Le renouvellement du bail commercial
conditions
procédure
refus de renouvellement
3ème §- Le matériel et les marchandises
4ème § - Le nom commercial et lenseigne
5ème § - Les droits de propriété industrielle
6ème § - Les autres éléments incorporels
Section II- La nature juridique du fonds de commerce
1er Le fonds de commerce est une universalité
Une universalité de droit
Une universalité de fait
2nd §- Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel
Fondement de cette qualification
Conséquence de cette qualification
Chapitre 2nd les opérations relatives au fonds de commerce.
Section I- La location gérance du fonds de commerce
1er § - la formation du contrat de location gérance
les conditions de fonds
Les formalités de publicité
2nd § - Les effets du contrat de location gérance.
Effets entre les parties
Effets à légard des tiers
Section II- La vente du fonds de commerce
1er § - Les conditions de la vente du fonds de commerce
Les conditions de fond
Les conditions de forme
La publicité de la vente.
2nd § - Les effets de la vente du fonds de commerce
Les obligations du vendeur
Les obligations de lacheteur.
Section III Lapport du fonds de commerce à une société.
TITRE III : LINTRIGUE : LA CONCURRENCE ET LA LOYAUTE
Section I : Les atteintes à la loyauté de la concurrence.
1er § : - Le dénigrement
2nd § : - La désorganisation de lentreprise concurrente ou du marché.
3ème § : - La confusion ou limitation dun concurrent
4ème § : -Le parasitisme
Section II : Laction en concurrence déloyale.
1er § : Le fondement de laction en concurrence déloyale
2nd § : Lexercice de laction en concurrence déloyale.
2nde PARTIE - LES SOCIETES COMMERCIALES.
TITRE 1er DROIT COMMUN DES SOCIETES
Chapitre 1 : La naissance de la société.
Section I : Lacte de la société.
1er § : - Les conditions de formation de lacte de société.
Conditions générales.
1. Le consentement
2. La capacité
3. Lobjet
4. La cause
Conditions spécifiques
1. La mise en commun dapports
lapport en numéraire.
Lapport en nature
lapport en propriété
lapport en jouissance
lapport en industrie
2. La vocation aux bénéfices, aux économies et la contribution aux pertes.
3. Laffection societatis
4. La rédaction dun écrit
2nd § : Les sanctions des conditions de formation du contrat de société.
Les causes de nullité
Laction en nullité
Les effets de nullité
Section II : La personnalité morale.
1er § : Les formalités dimmatriculation de la société
2ème § : Le sort des actes antérieurs à limmatriculation de la société.
3ème § : Les effets de lacquisition de la personnalité morale.
Lindividualisation de la société.
Le patrimoine de la société.
La responsabilité de la société.
Chapitre 2 : La vie de la société.
Section I : Les acteurs de la société.
Ier § : Les dirigeants.
Désignation des dirigeants.
Pouvoir des dirigeants
Les conditions de la représentation de la société
Les limites de la représentation
Limites de la représentation dans lordre externe
Limites de la représentation dans lordre interne.
Responsabilité des dirigeants.
La responsabilité civile des dirigeants
La responsabilité envers la société et les associés
La responsabilité envers les tiers
La responsabilité pénale des dirigeants.
La responsabilité fiscale des dirigeants.
2nd § : Les associés.
Lattribution de la qualité dassocié.
Les droits attachés à la qualité dassocié.
Les droits politiques
le droit de chaque associé de participer à la vie sociale
la prohibition des abus entre associé et à légard de la société.
Labus de majorité.
Labus de minorité
Les droits pécuniaires.
La sauvegarde de la qualité dassocié.
Lexclusion de lassocié.
Linterdiction daugmenter les engagements de lassocié.
Section II : Les résultats.
1er § : La détermination du résultat.
2nd § : Laffection du résultat
La mise en réserve.
La distribution du résultat.
Section III : Les évolutions.
1er § : La transformation de la société.
Le mécanisme de la transformation
Les conséquences juridiques de la transformation
2nd § : La dissolution de la société.
Causes de la dissolution
Effets de la dissolution.
TITTRE 2 : DROIT SPECIAL DES SOCIETES.
Chapitre 1 : La classification des sociétés.
1er § : Société à risque limité et société à risque illimité.
2ème § : Sociétés de personnes et sociétés des capitaux.
3ème § : Sociétés avec ou sans personnalité morale.
4ème § : Sociétés faisant ou non publiquement appel à lépargne.
Chapitre 2 : Les sociétés commerciales à risque limité : Lexemple de la SARL.
Section I : Le droit commun de la SARL.
1er § : Lexistence de la SARL
La constitution de la SARL
Conditions de fonds.
Conditions de forme.
La dissolution de la SARL.
2nd § : Le fonctionnement de la SARL
Les associés de la SARL.
Les droits pécuniaires des associés.
Les droits politiques des associés.
Le gérant de la SARL.
Le statut du gérant.
Les pouvoirs du gérant.
Section II : Les règles propres à LEURL.
Chapitre 3 : Les sociétés commerciales à risque illimité Lexemple de la SNC.
Section I : La constitution de la SNC.
Section II. Les associés de la SNC.
1er § : Les droits des associés de la SNC.
Les droits pécuniaires des associés.
Les droits politiques des associés
2nd § : Les obligations des associés de la SNC.
Section III : Les gérants de SNC.
Section IV : La dissolution de la SNC.
Quelques éléments de bibliographie :
Y. GUYON, Droit des affaires, éd. Economica
M. PEDAMON, droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, coll. Précis droit privé, éd. Dalloz
D. LEGEAIS, droit commercial et des affaires, éd. Armand Colin.
F. DEKEUWER DEFOSSEZ, Droit commercial, Coll. Domat droit privé, éd. Montchretien.
INTRODUCTION
Le droit commercial est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients. Le droit commercial est le droit qui sapplique aux commerçants mais dans la vie des affaires, il y a également les artisans et les professions libérales.
Ces opérations se rapportant à lexécution du contrat sont dites pour cette raison « actes de commerce »
Section 1 : Le domaine du droit commercial
En droit romain, le terme commerçium est employé pour désigner tous les rapports juridiques que les commerçants ont entre eux relativement à lutilisation des biens. On distingue donc les choses in commercio ou extra commercio. Relatif au patrimoine anonyme.
Dans un sens large, il est passé à un sens restreint, aujourdhui non-s le commerce de signes pas de transaction portant sur un bien matériel mais encore le commerce se distingue- il de lindustrie car il ne comprend que de la circulation et la distribution des richesses mais pas leur propriétés. Léconomie ne se réduit pas au commerce. Le droit commercial fait partie du droit privé. Il est la partie spéciale du droit civil qui est le droit commun. Deux conceptions saffrontent : Une conception objective et une conception subjective.
La conception objective : Est celle qui analyse le droit commercial sous langle de son objet et spécialement sous langle juridique. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. Linspiration de cette conception réside dans lidée quon ne puisse pas qualifier les actes en fonction de la qualité des commerçants mais au contraire légalité entre les sujets de droit, pas de classe de commerçants. Le critère est neutre comme le critère dacte de commerce. Cette conception objective a triomphé par ladoption le 18/09/2000 dune ordonnance codifiant le code de commerce qui traite désormais en 1er non plus des commerçants mais des actes de commerce.
La conception subjective : Elle analyse le droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés.
Section 2 : Lévolution du droit commercial.
Les sources historiques du droit commercial
Elles sont plus difficiles à comparer que celles du droit civil car le droit commercial nest pas un droit formaliste, donc ne laisse pas de traces écrites. Cest un droit essentiel formé dans les usages et qui a été codifié au début du 19éme siècle et récemment en 2000. Lantiquité nous a laissé quelques documents relatifs au commerce maritime entre des villes qui ne connaissaient pas les mêmes lois. Quand on veut échapper aux législations différentes, on élabore une jurisprudence« Gomtuim », un droit commun supérieur et différent des systèmes différents juridiques propres à chacune des villes. Cette pratique du droit commercial a perduré jusquau moyen nage où certaines institutions sont apparues à loccasion déchanges maritimes.
Institutions du commerce bancaire, de la lettre de change, de faillites.
On a aussi créé un droit spécifique aux foires qui sappliquait aux échanges nés à loccasion de ces foires ainsi que des institutions chargées de régler les litiges nés à loccasion de ces foires. Le droit des foires a été par la suite codifié. (Ouvrages de codification écrit par Mr Savary
.). Les ouvrages et code sont écrits parce quils se perdent.
Le droit des marchands va être en 1673 par Colbert dans une ordonnance royale sur le commerce de terre, laquelle ordonnance était connue sous le nom de code marchand ou code savary. Cette ordonnance était légiférée sur les corporations ; corps de métiers). La révolution française a voulu mettre fin à ces corporatismes, à cette inégalité.
Luvre de la révolution a été en 1791 la loi « le Chapelier & le décret dAllard : (Liberté de commerce et dindustrie. Le chapelier : abolition des corporations). Les lois et décrets ont libéré le commerce, banni les inégalités, même après le code de commerce.
Partie II : Le code de commerce
La rédaction a été entreprit le 3/04/1801, a aboutit en 1807 § déclaré exécutoire en 1808.Il comprenait 648 articles § reprenait lorganisation de lordonnance de 1673. Contrairement au code civil, le code de commerce na jamais suscité de commentaires particuliers.
Partie III : Le droit de commerce après le code.
Le code de commerce va évoluer en fonction de son insertion dans une économie (libérale, capitaliste
..). Il y a eu tout dabord une période de capitalisme libérale au 19éme siècle.
En partie, un capitalisme industriel § financier dans la ½ du 19éme siècle. La conséquence de ce capitalisme industriel et financier est la loi du 24/07/1867 portant sur les sociétés en commandités par action (SCA ) qui deviendra le 24/07/1966 une loi sur les sociétés anonymes. La loi portant sur la propriété littéraire § artistique du 14/07/1886 ; cest la propriété intellectuelle, luvre de lesprit. Le capitalisme a connu des limites liées à la condition des ouvriers employés auxquels, on a voulu donner des avantages que le droit social, le droit du commerce ont consacrés. La limite la plus essentielle est la fin du capitalisme avec lintervention de lEtat née avec la grande guerre mondiale. LEtat sest montré même en intervenant pour légiférer léconomie. Le droit commercial a ressenti cette évolution.
Réglementation des prix : Cest lacteur du commerce qui a été réglementé à travers les nationalisations : nationalisation des banques ; le droit bancaire est devenu un droit privé.
Egalement des influences des droits étrangers en partie des recommandations internationales (OMC) qui influencent le droit sur les pratiques du commerce.
Section 3 : Sources et techniques du droit commercial.
Partie 1 : La Loi :
Cest la loi du 1867 devenu au terme dune codification administrative consacré par la loi de 2000 le code de commerce ; qui intègre en son sein aussi les anciens règlements du code de commerce qui a été abrogé que désormais les règlements portant sur les sociétés commerciales, le droit de la concurrence, sur les procédures collectives. La codification à droit constant cest le regroupement de textes en létat.
Partie 2 : Les usages.
Pendant long temps, le droit commercial a été un droit purement coutumier sans aucune rédaction de ses coutumes ; Lusage donc se forme par la pratique au sein dun milieu de marchands sur une place déterminée. Parère : attestation délivrée par les syndicats professionnels § les chambres de commerce et également par les bureaux de dépôts des usages professionnels attachés aux tribunaux de commerce. On distingue deux types dusages : - Lusage conventionnel : Lusage qui peut être écarté par la convention des parties et inversement qui sappliquent lorsque les parties nont pas manifesté la volonté de lécarter par leurs conventions. Cest un usage supplétif ; usage de fait.
Lusage se définit comme une pratique constante et acceptée. Cette pratique doit présenter un caractère de généralité. Lusage est limité à une profession ; une localité ou à une opération déterminée. Cest la jurisprudence qui décide lorsquun usage est de fait ou de droit.
Exemple dusage de droit : la solidarité présumée entre les débiteurs contractuels alors que lart 1202 du code civil présume que la solidarité doit être expresse.
Lanatocisme dans le compte courant (capitalisation des intérêts). Il est interdit dans le code civil mais en droit commercial, il est autorisé.
La réfaction du contrat par le juge prévu en droit commercial contrairement à ce que prévoit lart 1184 du code civil qui se limite à lexception dune inexécution ou la résolution.
Lusage impératif : sapplique de plein droit et dont la violation est assimilée à la violation de la loi.
La preuve dun usage de fait doit être rapportée par celui qui linvoque alors que celle dun usage impératif na pas besoin dêtre rapportée car il suffit de linvoquer. Le juge est censé connaître la loi.
Lusage supplétif : le recours est fondé sur la dénaturation du contrat ;
Lusage impératif : le recours est fondé sur la violation de la loi.
Partie 3 : La réglementation professionnelle.
Cette réglementation était très importante avant la révolution industrielle ; Elle était le fruit des règlements corporatifs professionnels avant les corporations. Quand les corporations ont été supprimées par la loi le chapelier, les règlements ont également disparu. Aujourdhui, ce sont des autorités administratives indépendantes qui proposent des réglementations professionnelles. Les règlements professionnels ont une autorité normative inférieure à la loi. Ils ont également une autorité dans linterprétation de la loi. Cest une source par excellence.
Partie 4 : Les sources internationales.
La Lex mercatoria est un système de droit coutumier inspiré par les exigences propres du commerce international et qui a été progressivement dégagé à partir de quelques grands principaux : la force obligatoire du contrat ; la bonne foi ; la référence répétée à certaine optimum. La lex mercatoria constitue ainsi une composante des règlements transnationales applicables au commerce internationales au même titre que les principaux généraux du droit que la cour de cassation érige au regard de source du droit* (droit qui a une valeur juridique)
En pré de lex merca, le juge sy réfère, droit qui est commun à tous les pays. La lex merca échappe à la détermination dun système juridique précis. Les organisations internationales qui préconisent la lex merca :
Linternational law : Association qui a proposé des règlements maritimes. De New York à Anvers, ce sont des règlements maritimes quon suit partout dans le monde. La London Korn Trade commerce association qui édicte des contrats types pour la vente et le commerce. La CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement.
La commission économique pour lEurope qui a publié des Incoterms (International commercial terms), la pratique arbitrale : ensemble des documents rendus par les tribunaux arbitraux. Lusage de droit ou coutume à une autorité égale à celle de la loi : leur régime procédural est celui applicable aux données de droit. Les documents de justice font partie de la lex merca
1ère PARTIE - DROIT COMMERCIAL GENERAL
TITRE I LES ACTEURS
CHAPITRE I. LES COMMERCANTS.
Les critères de qualifications dun commerçant différent selon quon est en présence dune personne physique ou dune personne morale.
Section I- Définition du commerçant.
1er § - Les commerçants personnes physiques.A légard des personnes physiques, les critères de qualification dun commerçant tiennent à la nature de son activité.
Larticle .L 121-1 du code de commerce dispose « Sont commerçants ceux qui exercent les actes de commerce et en font leurs profession habituelles ».Il y a plus de 3 conditions qui ne figurent pas dans ce texte mais que la jurisprudence a posées :
* Accomplir des actes de commerce.
* Accomplir ces actes à titre de profession habituelle
* Accomplissement de ces actes doit être réalisé à titre indépendant ; c'est-à-dire au nom et pour le compte de lintéressé.
Laccomplissement des actes de commerce.
Les articles L 110-1 et L 110-3 du code de commerce énumèrent les actes qui sont réputés constituer des actes de commerce, 3 types dactes de commerce.
1. La notion dacte de commerce.
Les actes de commerce par nature.
Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL sagit dactes accomplis dans le cadre dune activité de nature commerciale. Le législateur expose une liste : les activités manufacturés, de transport par eau et terre, les activités dachats et de ventes,
.. Ce texte a été interprété de manière constructive par la jurisprudence suivant les nécessités de notre époque. Les activités commerciales peuvent être classées en 4 catégories.
Les actes de distribution : Constitue une activité commerciale lachat pour revendre visé à larticle L.110-1 1° et 2° ; Lorsque les biens sont acquis dans les perspectives de les revendre en réalisant un bénéfice ; on est en présence dune activité de nature commerciale.
Lachat pour revendre suppose 3 éléments :
un achat
une revente
un but spéculatif
Par conséquent lagriculteur qui vend sa production pour en tirer un bénéfice naccomplit pas dactivité commerciale. Les activités des coopératives de consommation ne sont pas non plus des activités commerciales car elles achètent en gros de marchandises pour les revendre à leurs adhérents mais sans réaliser des bénéfices.
les actes de production : ce sont des activités industrielles visées à lart. L 110-1 1°. Cette disposition vise la revente de biens meubles après avoir transformé et mis en uvre (activité industrielle), lart. L 110-15° vise les entreprises de manufacture. Sagissant des activités industrielles, des matières premières sont achetées pour les transformer et les revendre en tirant un profit. Il sagit dactivité commerciale quelque soit le type de production (métallurgie, industrie pharmaceutique, activités dédition,.......).
Les activités de services : Les activités correspondant au secteur tertiaire se sont aujourdhui considérablement diversifiées. Parmi les activités de service s de nature commercial. On peut relever plusieurs activités :
Activités de transport de personnes ou de marchandises, article L110-15°
Activités de location portant sur des meubles, article L 110-14°
Les établissements de spectacle public sont visés à larticle L 110-16°
Les activités financières : Activités bancaires, article L 110-17° et 8°,activités dassurances ,article L 110-25°, activités dintermédiaire L 110-13 ° (courtiers, agent daffaire exerçant une activité commerciale visant à mettre en contact loffre et l demande).
Les actes de commerce par accessoire. Ce sont des activités qui ne sont pas de nature commerciale, mais puis quelles ont été accomplies par un commerçant en relation avec son commerce, ces activités se voient appliquer le régime des activités commerciales.
Lobjectif est dunifier le régime des actes accomplis dans le cadre dune activité commerciale. Il faut toutes fois deux conditions :
Ces activités doivent avoir été accomplies par un commerçant, ce qui suppose donc préalablement que lauteur des actes a été qualifié de commerçant selon la définition précédente.
Ces actes doivent avoir un lien avec lactivité commerciale du commerçant. Ex : Un industriel qui achète un PC pour les besoins de son activité commerciale ; ce nest pas un acte de commerce mais un acte civil en principe, mais puisque cet acte est nécessaire à lactivité, il sera un accessoire et on applique les règles commerciales.
La qualification dacte de commerce par accessoire peut se concevoir pour des actes contractuels mais aussi extracontractuels (obligation de réparer un dommage survenu du fait de lactivité commerciale ; industrielle). Il nest pas toujours simple de faire le lien entre lactivité commerciale et lactivité contractuelle.
Ex : Si un commerçant emprunte une somme dargent sans en préciser laffectation et que peu après il achète des biens pour son fonds de commerce et fait également réaliser des travaux de sa maison est ce que ce prêt est de nature civile ou commerciale ?
Pour éviter toute difficulté la jurisprudence a posé une présomption simple selon lequel tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil du prêt détablir quil na pas été souscrit pour les besoins de son commerce.
Les actes de commerce par la forme.
Il sagit dactes qui sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelque soit la personne qui les accomplit. Ces actes relèvent du droit commercial. Il y a deux type dactes de commerce par la forme à savoir :
Les lettres de change visé par lart. L 110-1 10°
Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social, ces actes sont nécessairement commerciaux.
.Le régime des actes de commerce.
Ce régime diffère selon que lacte est accompli entre commerçants dans le cadre de leur activité commerciale ou entre commerçant et non commerçant, auquel cas on parle dacte mixte.
le régime dactes de commerce entre commerçants.
Ce régime doit sadapter aux besoins spécifiques des commerçants (rapidité, efficacité, sécurité
..).
Quant à la preuve dacte de commerce : A la différence du droit civil, la preuve est libre en matière commerciale, larticle L 110-3 du code de commerce dispose quà légard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins quil soit autrement disposé par la loi. Par souci de rapidité et defficacité, les actes de commerce échappent aux exigences du droit civil (art.1341 du code civil). Il sagit toutes fois dun principe qui peut recevoir exception pour certaines matières. Ex : Vente dun fonds de commerce suppose la rédaction dun écrit avec mentions obligatoires.
Quant à lexécution des actes de commerce : Cette fois cest le souci de sécurité qui doit primer dans la vie des affaires qui rend nécessaire la bonne exécution des obligations et le respect des échéances. Ainsi, les codébiteurs dune obligation commerciale sont tenus en principe solidairement.
En matière civile, la solidarité ne se présume pas alors quen matière commerciale celle- ci est prouvée sauf stipulation contractuelle des parties. Par ailleurs, pour certains actes de commerce, aucun délai de grâce ne peut être accordé.
Il sagit en particulier des lettres de changes ou encore des chèques du fait de la nature des ces actes, on va écarter tout délai de grâce pour assurer la réalisation effective dengagements cambiaires.
Il faut noter que la résolution judiciaire du contrat est écartée dans certaines hypothèses pour protéger des partenaires commerciaux qui pourraient subir cette solution dans le cadre du contrat de vente lorsque la chose livrée est dune qualité inférieure. Le juge procède à la réfaction du contrat c'est-à-dire à la réduction du prix.
Dans le même ordre, lacheteur qui nest pas livré peut disposer dune faculté de remplacement, il se procure des marchandises du même genre auprès dun autre commerçant en demandant indemnisation au vendeur défaillant.
La prescription extinctive en matière commerciale est plus brève quen droit civil, 10 ans au lieu de 30 ans (art. L 110-4 du code de commerce).
Quant aux contentieux des actes de commerce : Cest en principe les tribunaux de commerce qui tranchent les contentieux mais seulement quand on est en présence dactes de commerce passés entre commerçants. Il sagit de juges élus parmi les commerçants par hypothèses bien renseignées. Ils vont statuer selon une procédure plus simplifiée quen matière civile. En matière commerciale, il faut observer que les clauses compromissoires sont valables (clauses permettant de recourir à larbitrage, selon les usages commerciaux).
le régime des actes mixtes.
Le régime des actes de commerce diffère selon plusieurs critères.
Comment déterminer le régime dun acte qui soit à la fois de nature commerciale
(car conclu par un commerçant) et de nature civil (car conclu par un particulier) ?
La solution va consister à appliquer si possible les deux régimes en distribuant les règles applicables selon la qualité de chacune des parties : Les règles commerciales seront appliquées aux commerçants et les règles civiles aux non commerçants, mais ces règles ne sont pas toujours applicables quant à la preuve des actes mixtes.
Cest la qualité du défendeur qui va déterminer le régime de la preuve. Par conséquent la preuve apportée par un commerçant est libre, alors que la preuve apportée par un non commerçant est soumise aux règles du droit civil.
Quant à lexécution des actes : La règle de la solidarité sappliquera ou non selon la qualité du débiteur. En principe, seuls les débiteurs commerçants sont tenus solidairement.
Par la prescription, il est opportun de faire prévaloir un régime unitaire, c'est alors la prescription de 10 ans qui va sappliquer aux actes mixtes (L140-4)
Quant aux contentieux des actes mixtes : Cest la qualité du défendeur qui déterminera la compétence du tribunal.
Si le défendeur est un non commerçant, le commerçant devra lassigner devant une juridiction civile.
Si le défendeur est un commerçant, le demandeur par hypothèse non commerçant dispose dune option, il peut lassigner soit devant le tribunal de commerce soit devant les juridictions civiles.
Une clause compromissoire nest pas valable dans les actes mixtes. En définitive, les actes de commerce présentent une spécificité qui se révèle à travers le régime plus que dans la nature de lacte. Cest souvent la qualité de commerçant ou non de leur auteur qui va être déterminante.
Lexercice dune activité commerciale à titre de profession habituelle
Les actes de commerce accomplis par leur auteur doivent avoir été accomplis à titre de profession habituelle.
Actes accomplis à titre de profession.
Il doit sagir dune profession à même de procurer à celui qui lexerce des moyens pour subvenir aux besoins de lexistence.
Actes accomplis habituellement.
Ceci implique la répétition des actes accomplis par lintéressé. Par exemple, lindividu qui achète un appartement pour le revendre 5ans plus tard enfin de dégager une plus value ne sera pas pour autant qualifié de commerçant ; lopération étant purement ponctuelle.
En revanche, le particulier qui spécule en bourse en achetant des titres pour les revendre par la suite sur le marché peut être qualifié de commerçant si ses opérations sont accomplies régulièrement.
La profession habituelle ne sétend pas exclusivement de la profession exclusive ; lactivité commerciale peut être exercé parallèlement avec une autre activité.
Lexercice à titre indépendant.
La chambre commerciale de la cour de cassation rappelle que na pas la qualité de commerçant celui qui bien quagissant à titre professionnel naccomplit pas des actes de commerce en son nom et pour son compte personnel (chambre commerciale le 30 mars 93, bulletin civil 4ème partie n°126, page 86). Par conséquent, ne sont pas qualifié de commerçants les salariés qui exercent une activité commerciale, les VRP (voyageurs, représentants, placiers) ne sont pas de commerçants, leurs fonctions consistant à vendre les produits des entreprises quils représentent. Ne sont pas non plus commerçants les mandataires sociaux c'est-à-dire les dirigeants dune société qui agissent pour le nom et pour le compte de cette société.
Alors comment qualifier lépoux ou lépouse qui prête main forte à son conjoint exerçant une activité commerciale ?
Art. L 121-3 du code de commerce donne une réponse « le conjoint du commerçant nest réputé lui-même commerçant que sil exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux »
Il y a deux lectures de cet article :
Lecture stricte : Conduirait à considérer que le conjoint ne peut se voir attribuer la qualité de commerçant pour lexercice dune activité commerciale commune mais uniquement pour activité séparée.
Deuxième lecture : En effet, lart.L121-3 doit être lu en le combinant à lart.L121-4 selon lequel le conjoint dun commerçant peut exercer son activité notamment en qualité de salarié, dassocié ou de collaborateur de son conjoint.
Par conséquent, le conjoint dun commerçant sil accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante peut être qualifié de commerçant.
Lart. L121-3 ne fait poser une présomption simple de non commercialité du conjoint. Il sagit de protéger le conjoint en le soustrayant des conséquences attachées à la qualification de commerçant.
2ème § - Les commerçants personnes morales.
Les sociétés commerciales par la forme.
Pour savoir si une société est commerciale ou non, il suffit de se référer à la loi. Selon la forme adoptée la société sera civile ou commerciale indépendamment de son objet.
Sont des sociétés commerciales par la forme :
les sociétés par actions c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés en commandités par action (SCA) ou les sociétés par actions simplifiées.
Mais également les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandité simple (voir lart.L210-1 al.2 du code de commerce).
Les autres personnes morales et lexercice du commerce.
Les personnes morales du secteur privé.
Les groupements dintérêts économiques : Ils peuvent constituer des personnes morales mais avec des règles de fonctionnement plus souples que les sociétés. Leur création vise à faciliter ou développer lactivité commerciale de leurs membres par la mise en commun de certains services. Il existe notamment des GETE qui visent à favoriser la coopération entre les entreprises des états membres. Ex : ARTE.
Les associations : Elles rassemblent des personnes qui vont unir leur connaissance ou leur activité dans un autre but que celui de partager les bénéfices. A priori les associations ne sont donc pas commerçantes, le but du commerce étant précisément de réaliser un bénéfice pour le partager entre les membres du groupement. Pour autant si lassociation ne peut distribuer les bénéfices entre ses membres, rien ninterdit quelle accomplisse des actes de commerce.
Art.1er de lordre du 1er décembre 1986 précise quaucune association ne puisse de façon habituelle offrir des produits à la vente ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. A contrario, si les statuts de lassociation le prévoient, elle peut exerce le commerce.
Aujourdhui un bon nombre dassociation exerce des activités de nature commerciale soit à titre occasionnel soit de manière habituelle.
Hypothèse 1 : Une association exerce des activités commerciales à titre occasionnel (ex : vente de bienfaisance qui vise à financer les activités de lassociation). Ici, ces activités commerciales ne font pas delles des commerçantes.
Hypothèse 2 : Une association exerce des activités commerciales à titre habituel (ex : club de voyage, une association qui exploite de salle de cinéma). Ici, la jurisprudence leur applique certaines règles spécifiques au commerçant. On peut par exemple les assigner devant les tribunaux de commerce, les mettre en redressement ou liquidation judiciaire ou leur opposer la liberté de la preuve.
Pour autant, elles ne sont pas purement et simplement assimilées à des commerçants. Elles ne bénéficient pas par exemple du statut des baux commerciaux.
Lexercice du commerce par une association nest donc toléré par la jurisprudence qui lui impose les contraintes du statut de commerçant sans faire bénéficier des avantages.
Les personnes morales du secteur public.
- Les collectivités publiques : LEtat peut tout dabord exploiter en régie des SPIC. Pour autant lEtat nest pas qualifié de commerçant et ces SPIC ne sont pas soumis obligations qui pèsent sur les commerçant.
Les organismes créés pour exploiter les services publiques : Ils peuvent au regard de leur activité être qualifié de commerçant. Les EPIC se voient appliquer les statuts des commerçants (EDF, GDF, RATP). Toutes fois, en raison de leur mission de services publiques, certaines règles commerciales ne vont pas leur être appliquées. Ils ne peuvent pas ainsi faire lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les statuts des commerçants présentent en effet des spécificités liées à la vie des affaires qui ne sont pas adaptées aux missions de service public.
Section II- Statut du commerçant
La qualité de commerçant permet de bénéficier des règles adaptées aux besoins de la vie des affaires. Mais le statut de commerçant ne peut librement bénéficier à quiconque accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
Le législateur pour protéger les personnes qui voudraient exercer des activités commerciales mais aussi pour assainir la vie des affaires a posé des conditions pour lexercice du commerce. Par ailleurs les commerçants sont soumis à certaines obligations.
1er § les conditions dexercice du commerce.
En principe, le commerce peut être librement exercé.
A. Le principe de la liberté du commerce et de lindustrie.
Le décret dAllard de 02 et 17 mars 1791 a posé le principe en son art 7 toujours en vigueur « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou dexercer telle profession artisanale ou métier quelle trouvera bon ». Cette solution est en rupture avec la période dancien régime marqué par lexistence de corporation limitant laccès aux professions commerciales.
Le principe de la liberté du commerce et de lindustrie signifie que toute personne peut se livrer à lactivité commerciale de son choix. Ce principe relève des libertés publiques auxquelles seul le législateur peut porter atteinte à condition que les restrictions posées ne soient pas arbitraires ou abusives (cour constitutionnelle 16 janvier 1982, TCP 1982, 2ème partie n° 19788).
B. Les limites.
Les limites relatives à la personne du commerçant.
Les incapables : Lexercice du commerce nest pas sans danger. Les aléas de la vie des affaires pouvant rapidement conduire à la faillite. Aussi le législateur a-t-il interdit lexercice du commerce à certaines personnes frappées dincapacités dans le but de les protéger.
Les mineurs : Les mineurs même émancipés ne peuvent être commerçant L.121-2.
Il sagit dune incapacité de jouissance. Le mineur ne pouvant être titulaire de la qualité de commerçant et ne pouvant donc exercer le commerce ni en étant représenté. Cette question pose le problème lorsquun commerçant décède en laissant des enfants mineurs.
Si ses héritiers décident de conserver le fonds de commerce, une solution consistera à créer une société commerciale à laquelle le fonds de commerce va être apporté, les héritiers mineurs pouvant être associés et ainsi contrôler la direction des affaires sociales en attendant leur majorité.
Les majeurs en tutelle : Le même régime que celui des mineurs va sappliquer ; lincapable majeur ne pouvant revêtir la qualité de commerçant. Si la personne placée incapacité était commerçant. Il conviendrait de lapporter à une société qui va exploiter le fonds de commerce ou de le donner en location gérance. Le jugement ouvrant la tutelle sera mentionné au registre de commerce de sorte quil sera opposable aux tiers. A leurs égards, lincapable ne peut plus être tenu comme commerçant.
Les majeurs en curatelle : En principe, ils ne peuvent pas se livrer aux activités commerciales étant sur ce point placés dans la même situation que les majeurs en tutelle. Cependant le juge des tutelles peut étendre la capacité du majeur en curatelle et lui permette ainsi de poursuivre une activité commerciale.
Les majeurs sous sauvegarde de justice : Peuvent en principe poursuivre lexercice dune activité commerciale. En effet, la sauvegarde de justice ne consistant quen une mesure provisoire de protection, lintéressé gardant lexercice de ses droits.
Les étrangers :
A la suite de la révolution française, les étrangers comme les nationaux pouvaient se prévaloir de la liberté dentreprendre et exercer librement le commerce. La crise économique initiée en 1930 a toute fois conduit le législateur à une approche plus restrictive. Un étranger ne peut exercer le commerce en France que su un français bénéficie dun traitement équivalent dans son pays. Une condition plus souvent remplie car la France a signé de nombreux traités internationaux pour développer ses échanges commerciaux.
Le décret loi du 12 novembre 1938 pose une seconde condition : lexercice du commerce par un étranger suppose la possession dune carte didentité spéciale délivrée par le préfet du département où lentreprise va être implantée. Certaines garanties devant être présentées pour assurer la viabilité de lentreprise. Ces règles sont assouplies à la suite des certains accords internationaux, elles sont purement et simplement écartées dans le cadre de lUnion Européenne. Les ressortissants des Etats membres de lUE bénéficiant de la liberté détablissement posée par le traité de Rome de 1957.
Les incompatibilités.
Certaines fonctions professionnelles ne peuvent être compatibles avec lexercice du commerce qui implique un appât du gain. Lesprit spéculatif du commerçant peut ne pas saccommoder avec certaines profession ou certaines fonctions :
Les fonctionnaires qui doivent être guidés par lintérêt général et non leur intérêt personnel.
Les offices ministériels (notaires, huissiers)
Les professions libérales
Les parlementaires
Ces incompatibilités sont toutes fois pourvues de sanctions spécifiques. Elles nempêchent pas à celui qui a exercé le commerce dêtre qualifié de commerçant et notamment dêtre mis en liquidation judiciaire, simplement il sexpose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Les déchéances.
Lexercice du commerce suppose une bonne moralité, aussi lexercice dune profession commerciale est fermé à certaines personnes : Les condamnés pour crime ou pour certains délits se voient refuser laccès à certaines professions commerciales.
La loi du 30 août 1947 frappe dune incapacité générale les condamnés pour crime à une peine demprisonnement sans sursis
ou au moins à une peine demprisonnement de 3 mois sans sursis pour vol, escroquerie ou abus de confiance
lorsquune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a mis à jour des fautes graves de gestion, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer une entreprise commerciale.
Dans toutes ces hypothèses, la déchéance soppose à lexercice du commerce même par personne interposée.
Les limites relatives à lactivité exercée
les activités interdites :
Certaines activités sont interdites pour des impératifs dordre publique ou en raison dune monopole dEtat. Ex :
la fabrication de labsinthe est interdite pour des raisons dordre public
La vente de tabac
Les activités soumises à condition
Les activités soumises à une autorisation délivrée par les pouvoirs publics (la licence pour les débits de boisson, la fabrication darme, louverture dune pharmacie).
Dautres activités sont soumises à une exigence de qualification (ex : un pharmacien , un opticien), des exigences techniques tenant à linstallation du commerce peuvent être requise pour des exigences de salubrité publique.
Les limites conventionnelle à lexercice du commerce : les clauses de non concurrence.
Ces clauses sont insérées dans un acte juridique par lequel lune des parties sengage à ne pas exercer dactivité qui puisse faire concurrence à lautre partie ou à des tiers pendant une durée déterminée. Il peut sagir dun salarié cadre dune entreprise ; on le trouve dans les contrat de location gérance ou dans le contrat de vente du fonds de commerce.
Ces clauses parce quelles portent atteintes à la liberté dentreprendre sont strictement encadrées. La jurisprudence exige la réunion de plusieurs conditions :
Linterdiction édictée par la clause doit être limitée dans son objet
Linterdiction doit être limitée dans le temps ou dans lespace et ne saurait donc être générale et absolue.
Linterdiction ne doit pas être disproportionnée au regard de lobjet du contrat.
2ème §- les obligations des commerçants
Limmatriculation des commerçants au registre de commerce et des sociétés (RCS)
La procédure dinscription au RCS
Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de commerce, ce registre est secondé par un registre national qui centralise les renseignements recueillis. Le registre a pour finalité denregistrer et de publier certains renseignements relatifs aux entreprises commerciales à lintention des tiers. Il peut être consulté par tous.
Le but de RCS est de garantir la sécurité et la transparence dans les relations entre sujets de droit.
Il recueille toutes les indications dont la publication est prescrite par la législation. On y trouve les données relatives aux personnes ayant qualité pour représenter lentreprise.
Ce registre est régi par un décret du 30 mai 1984 qui vient dêtre modifié par un décret du 02 février 2005. Il est ainsi permis aujourdhui deffecteur une demande dinscription au RCS par voie électronique. La demande dimmatriculation doit être opéré par le commerçant individuellement dans les 15 jours de son activité commerciale.
Il peut également la demander dans le mois qui précède le début de son activité commerciale. Cette demande dimmatriculation comprend plusieurs mentions concernant la personne du commerçant mais également son activité.
Pour les personnes morales aucun délai nest imposé pour procéder à limmatriculation. Cependant la société nacquiert une personne morale quà compter de limmatriculation de sorte quen pratique elle est rapidement opérée. La procédure dinscription est réalisée par le biais du centre de formalité des entreprises. Le greffier va ensuite contrôler la demande dinscription au regard des dispositions législatives et règlementaires. Linscription au RCS est une obligation qui simpose au commerçant.
Sil ny procède pas le juge pourra rendre une ordonnance enjoignant à lintéressé de procéder à cette inscription des poursuites pénales pouvant à défaut être envisagées art. L 123-3.
Les effets de linscription.
Quant aux personnes physique : Limmatriculation crée une présomption légale de la qualité de commerçant sur le fond par les arts. L 123-7 et L 123-8 du code de commerce. Il sagit dune présomption simple en ce sens quelle pourra être renversée mais seulement par les tiers. A légard du commerçant la présomption est irréfragable. Réciproquement celui qui ne procède pas à son immatriculation au RCS est présumé ne pas être commerçant. Il ne pourra pas renverser la présomption en démontrant le contraire. Seulement les tiers sils y ont intérêt peuvent apporter la preuve contraire. Celui qui exerce une activité commerciale mais sans procéder à son immatriculation càd le commerçant de fait se trouve dans une situation peu confortable, il ne pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant pour bénéficier des règles du droit commercial. Ex : Quant à la prescription extinctive (10 ans).
Il peut subir à linverse le statut de commerçant, il néchappera pas à la rigueur du droit commercial sous prétexte quil nest pas inscrit au RCS. Il suffit que les tiers démontrent quil a la qualité de commerçant pour pouvoir lassigner devant le Tribunal de commerce ou demander une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il supporte les charges du statut de commerçant mais sans en avoir les bénéfices. La prescription liée à linscription au RCS joue également à défaut de radiation du commerce nexerçant plus son activité à légard des tiers, il conserve la qualité du commerçant tant que la radiation au RCS nest pas intervenue.
Linscription au RCS est donc une obligation fondamentale dans l exercice dune activité commerciale. Les faits et actes qui ne sont pas mentionnés au seront inopposable aux tiers.
- Quant aux personnes morales : Limmatriculation au RCS a un effet très énergique à légard des sociétés commerciales puis quelle leur confère la personnalité morale. Linscription conditionne donc lexistence de la société à légard des tiers. Il en est de même des groupements dintérêts économiques.
Les obligations comptables.
Les articles L 123-12 et suivants du code de commerce imposent la tenue dune comptabilité régulière. Divers documents doivent ainsi être établis par le commerçant afin de déterminer avec précision sa situation financière :
Le livre- journal
Le grand livre,
Linventaire
Le bilan,
Le compte de résultat.
Les documents comptables ont une fonction probatoire, ils bénéficient dune présomption de sincérité. Il convient toutes fois de préciser la force dun tel mode de preuve.
Il faut rappeler que la comptabilité nest pas opposable à un non commerçant.
La comptabilité fait preuve contre le commerçant qui la tient mais les documents comptables sont indivisibles, on ne peut se prévaloir de certains éléments de la comptabilité et en écarter dautres.
La comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve en faveur de celui qui la tient mais uniquement entre commerçants.
Les obligations fiscales.
Derrière le commerçant, il y a le cur qui bat. Le commerçant doit sacquitter de plusieurs types dimpôts, limpôt sur les bénéfices (IS, IR) ; la taxe professionnelle ; la TVA.
3ème §- les droits des commerçants
Le droit dêtre électeur et éligible aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et dindustrie.
Le droit de se prévaloir de la propriété commerciale c'est-à-dire de bénéficier du statut des baux commerciaux protégeant leur installation commerciale.
Le droit dinsérer dans leur contrat une clause compromissoire ou de déroger aux règles de compétences territoriales des tribunaux. Le droit de se prévaloir du régime juridique des actes de commerce
Chapitre 2nd les seconds rôles : les autres acteurs du droit commercial
Classiquement le régime des commerçants se distinguait nettement de celui des autres acteurs de la vie économique te que les artisans, agriculteur ou les professions libérales. Les clivages tendent aujourdhui à sestomper entre les commerçants et ces autres acteurs ; a ainsi émergé le concept des professionnels que lon oppose à celui de consommateur qui regroupe en son sein tous ces acteurs indépendamment de leur spécificité.
Il suffit par exemple dobserver lévolution du régime des clauses compromissoires. Ces clauses au départ étaient réservées aux seuls commerçant mais elles peuvent aujourdhui être insérées dans un contrat conclu par un non commerçant mais à raison dune activité professionnelle (loi du 15 mai 2001).
Section 1 : Le statut des artisans.
Les artisans sont des professionnels indépendants exerçant leurs activités à leurs comptes.
Il sagit dune activité qui consiste à acheter pour revendre après transformation. On opère des opérations de manufacture.
Qui les distingue à des commerçants ?
Sous lancien régime, les artisans étaient soumis aux mêmes statuts que les commerçants.
Lors du développement industriel au 19ième siècle, les artisans ont demandé à échapper aux statuts de commerçants, statuts quils jugent inadaptés à la taille de leurs activités. Ils vont bénéficier dun statut spécifique qui fait lobjet dune réglementation distincte du code de commerce.
Paradoxalement, au cours de 20ème siècle, les artisans vont revendiquer le bénéfice de certaines règles commerciales quils jugent protectrices de leurs intérêts.
Une définition de lartisan est aujourdhui donnée par la loi du 05/07/1985 « sont des artisans des personnes physiques et morales qui nemploient pas plus de 10 salariés et qui exercent une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation, de prestation de service relevant de lartisanat et figurant sur une liste établi par décret ».
Lartisan vit de son travail manuel ou éventuellement de ses apprentis salariés dune petite structure. Il appartient au secteur des métiers. Il est soumis à une réglementation spécifique.
Les litiges le concernant sont en principe de compétence de juridiction civile et non commerciale. Lartisan peut parfois bénéficier de certaines règles de droit commercial. Il est titulaire dun fond artisanal. Il bénéficie de la règle relative à la vente et au nantissement du fond de commerce.
Son fond de commerce peut être mi en location gérance comme peut lêtre un fond commercial.
Les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers bénéficient de statuts de baux commerciaux. Le statut de conjoint dartisans est identique à celui du conjoint de commerçant.
Les artisans peuvent être déclarés en redressement ou en liquidation judiciaire comme le commerçant. Cest alors le Tribunal de commerce qui sera compétent.
Section 2 : Statuts de profession libérale.
Les professions libérales sont en principe éloignées de statuts de commerçants. Leurs déontologies précisent en effet quelles doivent agir sans esprits de lucre. Leur activité est de nature civile. Lévolution récente de la profession les rapproche de professions commerciales.
Il y a trois éléments :
Loi du 31/12/1990 leur a permis de créer dentreprises dexercices libérales qui sont de sociétés commerciales. Ces sociétés peuvent se voir appliquer le droit de procédure collective.
La jurisprudence a admis la cession de la clientèle de profession libérale, arrêt de la cour de cassation de la 1ère chambre civile du 7/11/2000. JCP 2000 n° 10452.
Notion de fond libéral a été consacrée par la jurisprudence qui rapproche plus encore les activités libérales des activités commerciales.
TITRE II LE DECOR : LE FONDS DE COMMERCE
Les commerçants pour exercer leurs activités vont acquérir des biens, des droits dans la perspective dattirer une clientèle. Tous ces droits sont regroupés au sein de la notion abstraite de fond de commerce.
Chapitre 1er Le fonds de commerce
Section 1 : Définition :
Le décor, cest loutil de commerçants. Cependant, il y a des commerçants qui font du commerce sans fonds de commerce ; Il sagit de :
Commerçants de fait c'est-à-dire ceux qui accomplissent les actes de commerce à titre professionnel de manière habituelle sans être immatriculés. Ils sont dépourvus de fonds de commerce.
Les locataires gérants sont des commerçants qui louent les fonds de commerce des tiers.
Toutes fois lexercice du commerce va le plus souvent nécessiter la réunion de plusieurs éléments pour attirer une clientèle. Il faut trouver un local, conclure un bail commercial, un nom commercial,
Il faut acheter des marchandises. Tous ces éléments vont faire lobjet dapproche unitaire par la notion du fonds de commerce.
Section 2 : Les éléments constitutifs du fond de commerce.
La clientèle constitue le noyau dur du fonds de commerce. Mais, lexploitation dun commerce peut supposer lacquisition dautres éléments qui vont intégrer le fonds de commerce. Ces éléments sont énumérés à lart. L 142- 2 CC.
Paragraphe 1 : La Clientèle
La clientèle constitue lélément essentiel du fonds de commerce. Il n y a pas de fonds de commerce sans clientèle, solution qui est régulièrement par la cour de cassation.
Quest ce que la clientèle ?
Il sagit de lensemble de personnes qui sapprovisionnent habituellement ou occasionnellement auprès dun commerçant déterminé en raison de ses qualités personnelles ou limplantation de son commerce.
Cette présentation classique a été contestée. La clientèle, cest les consommateurs et ils nappartiennent à personne.
La clientèle que lon vend se définit comme une possibilité de contrat futur et renouvelé. La clientèle sera au moins un élément du fond de commerce que la résultante de tous les éléments de fond.
La clientèle est au cur de la notion de fond de commerce. En pratique, on nen tire plusieurs conséquences.
1ère conséquence : Un fond de commerce nest créé que lorsquune clientèle existe. Cest à dire le plus souvent lorsque commence lexploitation du fond. La question a une importance en droit de régimes matrimoniaux. Sous le régime légal, les biens créés par les époux avant leur mariage restent des biens personnels à ces époux et ceux créés après leur mariage sont des biens communs. Pour définir à quel moment a été créé le fond de commerce, il faut rechercher à quel moment le commerçant a eu une clientèle.
2ème conséquence : Pour définir si un commerçant exploite un ou plusieurs fond de commerce, il faut se demander si la clientèle est distincte ?
La clientèle doit présenter certaines qualités :
La clientèle doit être réelle et certaine. Une clientèle simplement virtuelle ne suffit pas pour considérer quun fond a été créé ;
La clientèle doit être personnelle au titulaire du fond de commerce. La question se pose principalement pour ce que lon appelle de commerce intégré. Ex : Vendeur des journaux qui se situe dans une galerie commerciale. La question peut se poser pour savoir si on peut bénéficier de statut de baux commerciaux. Arrêt de la cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt 19/01/2005. JCP 2005, 2ème partie N° 10.040.
La clientèle doit être licite. Une maison de trip ou maison de tolérance ne constitue pas un fond de commerce.
Paragraphe 2 : Droit au bail.
Présentation du statut de baux commerciaux. Présentation des statuts de baux commerciaux. Les besoins de commerçant ont conduit le législateur à adopter des règlementations très protectrices des commerçants à loccasion de conclusion de contrat de bail de locaux dans lesquels ils exercent leurs activités commerciales.
A. Champ dapplication des statuts de baux commerciaux.
Pour bénéficier du régime de baux commerciaux, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Conditions relatives aux contrat conclu de location, relatives au local loué, relatives au locataire.
Conditions relatives au contrat de local.
Ne sont en cause que les contrats de louage des meubles, offrant au locataire un droit de jouissance des lieux loués, moyennant des règlements dun loyer.
Par conséquent, plusieurs hypothèses bien que conférant la jouissance des locaux au commerçants vont échapper au statut de baux commerciaux.
Hypothèse de lusufruit de locaux ne relève pas du régime de baux commerciaux.
Contrat conclu sur une longue période conférant un droit réel sur immeuble nentrent pas dans le champ des statuts de baux commerciaux. Comme emphytéose, le bail construction, la cession immobilière.
Les conventions doccupation précaires échappent au régime de baux commerciaux. Ces conventions sont conclu en raison de circonstances particulières et sont révocables à tout moment.
Les contrats de crédit bail : constitue avant tout un mode de financement, des investissements immobiliers, ils vont également échapper au statut de baux commerciaux.
Les concessions et autorisations administratives qui permettent loccupation du domaine public de létat échappent au champ dapplication du statut de baux commerciaux.
Conditions relatives aux locaux loués.
Deux conditions :
Dune part,
- le bail doit porter sur les locaux, c'est-à-dire les lieux clos, couverts qui permettent daccueillir la clientèle de lexploitant. Par conséquent, la location dun rayon de vente à lintérieur dune grande surface ne relève pas de baux commerciaux.
- Les installations mobiles telles que des roulettes, balcon sans attaches fixes au sol ne constituent pas de locaux relevant de régime de baux commerciaux.
- Les terrains nus sont également exclus des statuts sauf si des constructions ont été édifiées avec le consentement express des propriétaires.
Dautre part,
Les locaux doivent être affecté à lexploitation dun fond de commerce appartenant au locataire. Echappent donc au bénéfice des statuts de baux commerciaux des locaux accessoires, tel que des entrepôts, des hangars, des garages.
Par exception, ces locaux accessoires peuvent relever des baux commerciaux si leur privation est de nature à compromettre lexploitation du fond de commerce.
Par exemple : un marchand de meuble ne peut exercer son activité sans disposer un entrepôt pour stocker ses marchandises.
Les locaux bénéficiant dun régime de baux commerciaux peuvent être affectés à des activités non commerciales visées par le législateur.
Le bénéfice du statut de baux commerciaux sans effets des activités artisanales, activités denseignement, aux artistes.
Dans tous les cas, le bail doit avoir accepter laffectation des locaux aux activités entrant dans le champ du statut de baux commerciaux. On ne peut changer la destination initiale du local pour se prévaloir ensuite du régime de baux commerciaux.
Conditions relatives au locataire.
Deux types de conditions :
Le locataire doit être le propriétaire du fond de commerce exploité dans les lieux loués ; Le statut de baux commerciaux ne profite pas aux commerçants qui ne peuvent pas justifier dune clientèle propre. Il peut être propriétaire de fond de commerce mais ne pas lexploiter lui-même en le confiant à un gérant salarié ou à un locataire gérant.
Le locataire doit être immatriculé au registre de commerce en qualité de commerçant.
B. Le régime du bail commercial.
Le régime du bail encours dexécution :
a) Les règles générales gouvernant le meuble louable vont sappliquer sil ny a pas des règles spécifiques.
Le locataire devrait jouir limmeuble en bon père de famille, payer le loyer aux échéances convenues. Quant au propriétaire, il devrait garantir la jouissance paisible du lieu loué.
La durée du bail : La durée minimum du bail est fixée à 9 ans. Cette durée à un caractère dordre public pour assure la stabilité de lexploitation commerciale. Cette durée nest pas absolue car dune part, le locataire dispose dune faculté de résiliation triennale.
A lexpiration de chaque période de 3ans le locataire peut mettre fin au bail en donnant congé six mois en avance.
Le locataire peut à tout moment résilier le bail sil demande à bénéficier de ses droits à la retraite ou ses droits de pension à linvalidité. Il suffit quil donne congé six mois avant.
Dautre part, le législateur a prévu une exception quant à la durée du bail : Lors de lentrée dans les lieux par le locataire, le 1er bail peut être conclu pour une durée de 2 ans. Les parties peuvent déroger durant cette période aux statuts de baux commerciaux. On parle alors de baux dérogatoires de courte durée.
Si à lexpiration de durée stipulée, le locataire est laissé dans les lieux (locaux) sans oppositions du propriétaire, il sopère dun nouveau bail qui relève à cette fois les statuts de baux commerciaux dune durée de 9 ans.
Le loyer : Les parties fixent librement le montant du loyer. En pratique, le loyer est souvent indexé sur les critères ayant un lien avec lactivité exercée.
Lors de lentrée dans les lieux, le propriétaire peut exiger le versement dun pas de porte « une somme exigée par le propriétaire au locataire équivalent du profit que le locataire va tirer du statut de baux commerciaux ». Au cours de bail, le loyer peut être révisé par laccord des parties ou à défaut de laccord, il peut être révisé par le juge selon la valeur locative des lieux loués. Cette valeur est fixée selon plusieurs critères :
Caractéristiques du local.
La destination des lieux.
Les facteurs locaux de commercialité
Les pratiqués dans le voisinage.
La révision sopèrera différemment selon les hypothèses selon quil sagit dun loyer ordinaire ou indexé.
Le loyer ordinaire sans indexation :
La révision peut être demandé tous les trois ans par lune ou lautre des parties. Un système de plafonnement permet de limiter les variations du loyer lorsque la valeur locative fixée par le juge est très éloignée du loyer jusqualors fixée par les parties.
La variation du loyer ne pourra être supérieur à celle du coût de la construction.
Le loyer indexé.
La révision est possible à tout moment dès lors que le montant du loyer indexé a varié de plus de ¼ par rapport au prix précédemment fixé. Le juge va alors adapter les loyers selon les valeurs locatives des lieux loués.
Echappe à cette révision de loyer les clauses recettes, c'est-à-dire des clauses qui font dépendre le montant du loyer du chiffre daffaire réalisé par le client.
La Cour de cassation a en effet considéré quil ne sagit pas dun loyer de base variant selon lindice mais il sagit dun loyer alternatif déterminé année par année.
Ces clauses recettes ne peuvent être révisées, leur fonctionnement relève de la seule liberté contractuelle.
La déspécialisation.
Le plus souvent, le contrat de bail définit le genre dactivité qui peuvent être exercés dans les locaux loués. Si on retenait les solutions du droit commun, le locataire serait tenu de respecter cette destination fixée par les parties. Cette règle est contraignante pour les commerçants, car elle ne pourrait étendre leurs activités au-delà de celle déterminée par le bail.
Aussi, le législateur a prévue des règles spécifiques pour lui permettre de modifier les destinations des lieux c'est-à-dire dopérer une déspécialisation.
Deux hypothèses sont envisageables :
Déspécialisation partielle.
Déspécialisation plénière.
Déspécialisation partielle
Le commerçant va pouvoir adjoindre à ses activités initiales, les activités connexes ou complémentaires. Dans cette hypothèse, il doit notifier au bail son intention de modifier ses activités en précisant celles quil souhaite exercer. Le bailleur dispose alors dun délai de 2 mois pour contester le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées.
Si le bailleur ne conteste pas, son silence vaut acceptation. Sil conteste, cest le Tribunal de Grande Instance qui devra trancher selon les usages commerciaux.
Déspécialisation plénière ou totale.
Le commerçant projette cette fois dexercer des nouvelles activités sans lien avec les précédentes. Dans cette hypothèse, les conditions sont plus strictes. Le locataire devra adresser une demande dautorisation du bailleur et la notifier aux créanciers disposant dun nantissement et privilège sur le fond de commerce. Les créanciers peuvent demander des mesures pour sauvegarder leurs intérêts sils estiment que ce changement dactivité peut leur porter préjudice.
Le bailleur aura un délai de 3 mois pour répondre à la demande du locataire. Sil ne répond pas, son silence vaut acceptation. Sil répond, il peut accepter purement et simplement ou assortir de son autorisation des conditions. Il peut également refuser la demande du locataire.
Dans ce dernier cas, le TGI peut être saisi et le TGI aura pour mission de vérifier que la demande du locataire est compatible avec la destination, les caractères et la situation de limmeuble ;eu égard de la conjoncture économique et nécessitant dorganisation rationnelle de la distribution. Il devra vérifier que le refus du bailleur nest pas justifié par un motif grave et légitime. Le tribunal peut passer outre le refus du bailleur et permettre la déspécialisation plénière.
La Sous- location
Selon le droit commun, le locataire peut sous-louer si cette faculté ne lui est pas interdite (art. 1717 du code de commerce). En droit commercial, cest linverse, la sous-location est en principe interdite sauf stipulation contraire dans le contrat de bail ou accord du bailleur. Le plus souvent rien nest indiqué. Il faut laccord du bailleur.
La cession de bail :
Toute clause ou convention tendant à interdire au locataire la cession de son bail à lacquéreur de son fond de commerce est frappée de nullité. Si le commerçant vient vendre son de commerce, il est primordial quil puisse céder le bail de locaux où le fond est exploité.
Pour autant, si une clause au contrat ne peut interdire la cession du bail, il peut lentourer des conditions :
La cession du bail supposera la rédaction dun acte authentique en présence du bailleur.
Lagrément de lacquéreur par le bailleur
Si la condition tient à laccord du bailleur, les tribunaux peuvent être saisi en cas de refus de sa part pour vérifier lexistence dun juste motif.
Le but de législateur a été de protéger les commerçants lors quil cède un fond de commerce. Une clause du contrat peut valablement interdire la cession du bail en dehors de la cession de fond de commerce.
Les clauses de résiliation de plein droit : Pour un bail de droit commun, le contrat peut prévoir une résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer. Le régime de baux commerciaux est plus protecteur pour le locataire. En effet, la clause ne pourra produire effet quun mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Tant que la résiliation na pas été constatée par une décision de justice, le locataire peut demander au juge de référé une suspension des effets de la clause. Il sagit dun délai de grâce qui peut être accordé dans une limite de 2 années.
b) Le renouvellement du bail commercial.
A lissue du bail, le locataire a droit au renouvellement du bail ou à défaut à une indemnité déviction dun montant très important qui à de quoi dissuade le bailleur. Ce droit au renouvellement confère au commerçant une situation stable qui rappelle celle du propriétaire. Dans la pratique, on utilise le terme de propriété commerciale pour évoquer ce droit au renouvellement.
i) Les conditions de renouvellement.
Il y en a 3 :
Le commerçant ne bénéficie pas du droit au renouvellement lors que le bail a été consenti en représentation dun incapable et que lexpiration du bail revient lorsque lincapacité a pris fin. La condition consiste en ce que le bailleur ne soit pas incapable.
Le locataire doit être de nationalité française ou ressortissant de lUE.
Des exceptions sont posées à ce principe :
Lors que le commerçant a des enfants français, il peut bénéficier ce droit.
Lors que le commerçant a combattu dans les armées françaises, ou alliés.
Le commerçant peut bénéficier du droit au renouvellement par le jeu diplomatique qui les assimile aux commerçants nationaux.
Le fond de commerce doit avoir fait lobjet dune exploitation effective au cours de 3 dernières années précèdent lexpiration du bail ou précédant sa reconduction tacite.
Il nest pas nécessaire que le locataire ait tenu ni exploité le fond. Il peur lavoir confié à un gérant salarié. Il suffit que le fond ait été exploité.
En cas de cession de bail à loccasion de la vente du fond de commerce, il faudra prendre en compte tant lexploitation par le cédant que le propriétaire. Il importe tout simplement quil y ait exploitation effective.
ii) La procédure relative au renouvellement du bail commercial.
Il y a plusieurs hypothèses :
Aucune partie nait réagi :
Dans ce cas de figure, le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Lune et lautre partie réagit :
Le locataire peut prendre linitiative et demande le renouvellement du bail.
Il a lintérêt de le faire sil décide de vendre son de commerce ; le bailleur doit répondre dans un délai de 3 mois. Si le bailleur ne répond pas son silence vaut acceptation du principe de renouvellement.
Le bailleur peut proposer le renouvellement du bail.
Il donne congé avec offre de renouvellement. Ce congé, cest un acte formaliste qui est notifié par acte huissier. Il doit préciser les intentions du bailleur.
Le locataire peut naturellement accepter cette offre et fixe à lamiable les conditions du bail.
Le locataire peut accepter le principe de renouvellement et contester les nouvelles conditions du bail.
En cas de désaccord sur le montant du loyer, laffaire peut être porté devant le président du TGI du lieu de situation de limmeuble. Alors le juge prend en compte la valeur locative du bien loué avec un même plafonnement. Ce plafonnement ne joue toute fois sil n y a pas eu modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative au cours du bail.
Cette règle de plafonnement ne joue pas non plus lors que la durée de lancien bail a été fixée à plus de 9 ans ou sil a été reconduit au-delà de 12 ans.
Le bailleur peut prendre linitiative en prévenant le locataire quil ne veut pas le renouvellement. Il délivre un congé sans offre de renouvellement.
La porte du refus de renouvellement.
Lacte de refus du bail doit à peine de nullité préciser les motifs pour lesquels le bail ne sera par renouvelé. Ces motifs ne pourront être ultérieurement modifiés. Le bailleur qui refuserait le renouvellement est alors tenu à payer une indemnité déviction correspondant au préjudice subi par le locataire du fait de ce refus.
Hypothèse : - Lorsque le refus de renouvellement conduit à faire disparaître le fond de commerce. Dans ce cas là, lindemnité déviction correspondra à la valeur du fond. On dit que cest une indemnité de remplacement.
Hypothèse : - Lorsque le refus de renouvellement ne conduit pas à la disparition du fond. Lorsque il est prouvé que les activités commerciales peuvent être transportées dans un lieu sans perdre la clientèle. Lindemnité correspond aux frais de déplacement ou de déménagement.
Quoi quil en soit, le refus de renouvellement occasionne un coût à la charge du bailleur et il peut regretter cette décision. Cest pour quoi le législateur lui offre le droit de repentir quil peut exercer seulement une fois. Cela permet au bailleur de revenir sur son refus à condition dexercer ce droit au plus tard dans les 15 jours suivant la date de larrêt fixant les indemnités.
Toutes foi, si le locateur a déjà loué un autre local pour sa réinstallation ou si le locataire a déjà quitté les lieux, le bailleur ne peut pas exercer ce droit de repentir. Sil exerce son droit de repentir, le bailleur accepte le principe de renouvellement mais les conditions du nouveau bail peuvent susciter des contentieux.
Le refus de renouvellement peut par exception être opéré sans indemnités dans deux hypothèses.
La 1ère hypothèse : Sil existe un motif grave et légitime de refuser le renouvellement comme faute du locataire consistant à une violation de ses devoirs de locataire : il ne paie pas ses loyers ; il nentretient plus de locaux ; il a changé la destination des lieux sans autorisation du propriétaire.
Le bailleur ne peut toute fois évoquer ces fautes que sil a mis en demeure le locataire par acte huissier et que ces fautes se sont renouvelées dans le mois suivant la mise en demeure.
La faute qui peut être invoquée nest pas toujours liée directement à lexécution du bail. Les injures ou les violences à légard du bailleur peuvent constituer un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement.
2ième hypothèse : Lexercice du droit de reprise : Ce droit a plusieurs facettes.
Le bailleur peut reprendre les locaux pour son habitation personnelle ou celle de ses parents proches ou descendant ou ascendant sil ne dispose pas dune habitation correspondant à ses besoins. Dans ce cas de figure, les locaux devront être occupés dans les 6 mois suivant le départ du locataire ;
Aucune indemnité nest tenue au locataire si limmeuble doit être démolie en raison de son insalubrité ou sil est prouvé quil ne peut être occupé sans danger. Si limmeuble est par la suite reconstruit, le locataire bénéficie un droit de priorité sur les nouveaux locaux.
3ème hypothèse : Le bailleur peut reprendre les locaux pour reconstruire limmeuble sans payer dindemnité déviction au locataire à condition quil offre au locataire un local équivalent et quil lui règle ses frais de déménagement.
N.B : Le bailleur quia vendu son fond de commerce au locataire ne peut invoquer un droit de reprise.
Paragraphe 3 : Le matériel et les marchandises
i) Matériel.
Lexercice dune activité commerciale peut nécessiter lacquisition du matériel, c'est-à-dire des biens meubles corporels qui font partie du fonds de commerce. Par exception, ces meubles échappent au fond de commerce lors que le commerçant est propriétaire des locaux et que meubles sont rattachés par un lien de destination à un immeuble.
Par exemple sagissant dun hôtel, les meubles garnissant lhôtel sont affectés à limmeuble.
ii) marchandises
Lacquisition des marchandises, des stocks des matières 1ères et des biens destinés à la vente (actif circulant). Les marchandises font partie du fond de commerce et ils sont cédés en même temps que le fond. Cependant, les marchandises échappent à lassiette du nantissement portant sur le fond de commerce car ces actifs sont particulièrement instables.
Paragraphe 4 : Le nom commercial et lenseigne.
Le nom commercial : Il correspond à lappellation commerciale à laquelle le commerçant exploite son fond. Il peut sagir de son nom patronymique ou synonyme ou encore dune dénomination fantaisiste. Ce nom commercial fait partie du fond de commerce et il peut être cédé avec lui. En effet, dans le cadre de lexercice du commerce, le nom commercial, lors que il correspond au nom patronymique du commerçant se détache de la personne et peut devenir un objet de propriété incorporel.
Lenseigne : Elle correspond à un signe extérieur qui permet dindividualiser le commerce. Il peut sagir du nom du commerçant, dune dénomination fantaisiste ou même dun simple emblème. Cest un objet de propriété incorporel qui fait partie du fond de commerce.
Paragraphe 5 : Les droits de propriété industriels.
Il sagit principalement des brevets dinvention, des dessins, dun modèle ou de marques.
Ces droits confèrent à leurs titulaires un monopole dexploitation ou dutilisation. Ces droits de propriété industriels ont toujours une importance considérable et peuvent être cédés avec le fond de commerce ou cédés en dehors de tout cession du fond de commerce.
Paragraphe 6 : Les autres éléments incorporels.
Les licences et autorisations administratives qui ne sont pas attachés à la personne de lexploitant font partie du fond de commerce. Ils peuvent être cédés avec lui.(licence4, débit de boisson,
.).
Le bénéfice de clause de non concurrence se transmet avec le fond de commerce.
Les contrats passés par le commerçant pour lexercice dune activité commerciale ne sont pas transmis avec son de commerce mais on relève quelques exceptions :
Il sagit de contrat de travail conclu pour lexploitation du fond de commerce. Ils sont transmis avec le fond de commerce art. L 122-12 du code de travail.
Contrat dassurance relatif au fond de commerce est transmis à lacquéreur du fond qui pourra le résilier. L 121-10 du code des assurances.
Les contrats dédition sont transmis avec le fond de lédition. Les autres pouvant les résilier lors que la cession comprennent gravement leurs intérêts.
Section 3 : La nature juridique du fond de commerce.
Classiquement le fond de commerce est présenté comme une universalité quon qualifie de bien meuble incorporel.
Paragraphe 1 : Le fond de commerce est une universalité ?
A lorigine, la notion de fond de commerce se confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Le commerçant lors que il vendait son fond, ne faisait que céder ses marchandises et matériel quon appelait un fond de boutique.
Au 19ième siècle la pratique y a ajouté lachalandage qui était considéré comme une valeur économique. Le fond de commerce tendait alors à se détacher de lactivité de son propriétaire.
Les auteurs ont été tentés dériger un fond de commerce en véritable patrimoine daffectation en démontrant quil sagissait dune universalité de droit.
Cette souscription na pas prévalu. La doctrine y voit plus tôt une universalité de fait.
Le fond de commerce comme une universalité de droit ?
Luniversalité de droit est un ensemble des droits et des dettes qui ressemble tous les éléments de lactif et du passif étant inséparablement liés. Ex : patrimoine.
Le fond de commerce ne serait qualifié dune universalité de droit parce que les dettes nées de lexploitation du fond ne sont pas en principe transmises avec le fond.
De plus, les actifs du fond de commerce ne répondent pas exclusivement du passif généré par lexploitation. Les dettes du commerçant pourront être réglées en appréhendant lensemble du patrimoine du commerçant et non pas seulement le fond de commerce qui a généré cette dette.
le fond de commerce comme une universalité de fait ?
Cest un ensemble déléments dactifs regroupés par une identité de destination et traité comme un bien unique. Ex : troupeau. Un ensemble déléments qui visent le mêmes objectif qui est dattires la clientèle. Pour cette raison, tous ces éléments vont être appréhendés de manière unitaire à loccasion dune opération unique. Cette qualification est toute fois discutée car le fond nest pas toujours traité comme un bien unique.
A loccasion de la vente du fond de commerce, le vendeur dispose ainsi dun privilège qui va sexercer séparément sur les marchandises, sur le matériel et sur des éléments incorporels.
Paragraphe 2 : Le fond est un bien meuble incorporel.
Fondement de cette qualification :
En effet, le fond de commerce est uniquement composé de biens meubles et ne serait en aucun cas rattacher ce bien à la catégorie des immeubles. La jurisprudence a toujours retenu cette solution.
Il sagit dun bien mobilier et incorporel. Le fond de commerce est une universalité de fait composée déléments corporels et incorporels.
Pour autant le fond de commerce est qualifié de bien incorporel car il sagit dune enveloppe abstraite quil nest pas possible dappréhender physiquement.
Conséquence de cette qualification.
Il sagit dun bien mobilier : aucune règle propre aux immeubles ne peut être appliquée au fond de commerce. Si on décide de louer le fond de commerce sous location- gérance, on ne pourra pas envisager des clauses dindexation de loyer sur les indices du coût de la construction.
Parce que il sagit dun bien meuble, cette qualification aurait une portée du droit particulier de la famille. Si le commerçant sest marié avant 1965, son régime matrimonial est celui de meuble et daqueux. Parce que le fond de commerce est meuble, le fond sera commun.
Parce quil sagit dun bien incorporel, la règle « En fait de meuble, la possession vaut titre ». Cette règle ne pourra pas sappliquer au fond de commerce.
En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs du même fond de commerce, seule, la date de la convention des parties sera prise en compte indépendamment de la mise en possession.
Chapitre 2 : Les opérations relatives au Fond de commerce.
Le fond de commerce peut tout dabord représenter une valeur économique qui peut être source de crédit pour le commerçant. Pour garantir le remboursement dun prêt, le commerçant peut consentir une sûreté sur ce bien en réalisant un nantissement.
Le fond de commerce est un bien. Son propriétaire peut en conférer la jouissance à un tiers qui va lexploiter pour en retirer des revenus. On lappelle location gérance.
Le commerçant propriétaire du fond de commerce peut naturellement en transférer la propriété en réalisant la vente du fond de commerce.
Le commerçant peut décider dexercer son activité non plus individuellement mais sous forme sociale et réaliser un apport en société.
Section 1 : Location gérance du fonds de commerce.
La location gérance consiste à donner en location le fonds de commerce à un tiers qui va lexploiter en son propre nom et à ses risques et périls moyennant un règlement dun loyer appelé « redevance ».
Le contrat doit être clairement distingué du contrat de bail car il a un objet distinct. Ce ne sont pas en effet de locaux qui sont loués mais le fond de commerce lui-même. Par conséquent, lexistence dune clause du bail interdisant la sous- location ne fait pas obstacle à la conclusion dun contrat de location - gérance. Il sagit dun contrat original.
§ 1 : La formation du contrat location gérance.
Il est soumis à des conditions de fonds et de formalités de publicité.
Conditions de fonds :
Le contrat de location gérance est un contrat et soumis en tant que tel aux conditions de droit commun encadrant la validité du contrat.
C'est-à-dire ceux qui contractent doivent avoir la capacité de sengager. Ainsi, le locataire gérant, parce quil va exploiter le fond de commerce en son nom et pour son propre compte,
il doit avoir la capacité commerciale ; doù le mineur émancipé ne peut contracter.
Lobjet doit exister. Ce qui signifie que le fond de commerce doit exister et par conséquent la clientèle doit être réelle et certaine. A défaut, le contrat ne sera pas une location gérance, mais une simple location de locaux aménagés.
Outre de ces conditions de droit commun, le législateur a posé des conditions spécifiques au contrat de location-gérance. Il y a trois conditions :
La personne qui donne le fond de commerce en location gérance doit avoir été commerçant pendant 7 ans ou avoir exercé pendant 7 ans les fonctions de gérant ou de directeur commercial.( cette disposition a été supprimée récemment)
La personne qui donne le fond de commerce en location-gérance doit en avoir exploité pendant 2 ans.
Cette personne qui donne le fond de commerce en location-gérance ne doit pas être visé par une clause de déchéance prévue par la loi n° 47 du 30 août 1947 relative à lassainissement de profession commerciale.
Ces conditions nont pas le caractère absolu dune part, tous les loueurs ne sont pas soumis à ces conditions spéciales, y échappent les incapables majeurs, les héritiers et les légataires ; dautre part, le président du TGI peut réduire les délais imposé par les textes lorsque lintéressé justifie quil est dans limpossibilité dexploiter son fond du fait par exemple dune maladie.
Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites le contrat est nul. Il sagit dune nullité absolue qui peut être soulevée par tout intéressé. La nullité du contrat ne sera pas toutes fois opposables aux tiers. Les créances du locateur gérant conservent le bénéfice de leurs recours contre le loueur.
Par ailleurs, lirrégularité du contrat de location- gérance va priver les loueurs du fonds le droit de se prévaloir du statut de baux commerciaux.
Les formalités de publicité.
le locateur gérant devra se faire immatriculer au RCS en mentionnant la mise en location gérance du fond de commerce.
Dans les deux semaines (2) suivant la conclusion du contrat de location gérance, ce contrat devra être publié sous la forme dextrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Ces mêmes formalités devront être accompli à lissu du contrat. A défaut de cette publicité, le contrat de location gérance nest pas pour autant nul mais les loueurs seront solidairement responsable avec le loueur des dettes contractées par celui-ci tant que la publicité ne sera pas opérée.
§2 : Les effets du contrat de location gérance.
Le contrat de location gérance va permettre au locataire dexploiter le fond en qualité de commerçant. Inversement, le propriétaire du fond va cesser dêtre commerçant. Il devra se faire radier au RCS.
Effets entre les parties.
Ces effets se manifestent pendant le contrat. Pendant le contrat, le locataire gérant est avant tout locataire. Il doit exploiter le fond en bon père de famille. Ainsi, il doit poursuivre lexploitation du fond sans en modifier la destination, il doit entretenir les matériels et renouveler les stocks des marchandises. Il doit payer les loyers. Les loyers qui peuvent être fixe ou une partie fixe et une autre assortie dune clause mobile. Le loueur doit garantir au locataire la jouissance paisible du fond.
Il ne doit pas lui faire concurrence en ouvrant un commerce identique à proximité du fond de commerce loué.
A lexpiration du contrat, ce dernier peut être renouvelé expressément ou reconduit tacitement. Le loueur sil le souhaite peut reprendre son fond sans devoir régler aucune indemnité au locataire gérant. Le locataire gérant ne peut pas non plus demander une indemnisation du fait de la plus value procurée au fon. Sil a développé la clientèle, le loueur en bénéficiera. Il n y a quune seule hypothèse dans la quelle le locataire gérant pourra tirer profit de son activité.
Si avec laccord du loueur, il crée une branche dactivité nouvelle avec clientèle nouvelle, il sagira dun fond distinct de celui quil a loué si bien que le loueur pourra lindemniser de ce fait.
Effets à légard des tiers.
Plusieurs tiers sont intéressés :
Les créanciers du loueur.
Dans les 3 mois suivant la publication du contrat, des créanciers du loueur du fait des dettes dexploitation loués, peuvent en demander lexigibilité immédiate au près du président du tribunal de commerce. Le juge peut alors prononcer la déchéance du terme sil estime quun contrat est de nature en mettre en péril le recouvrement de ses dettes.
Les créanciers du locataire - gérant :
Les dettes afférentes à lexploitation du fond deviendront immédiatement exigible à la fin du contrat de location gérance
Le loueur sera solidairement responsable des dettes contractées par le locataire gérant pour lexploitation du fond tant que la publicité du contrat naura pas été opérée et dans un délais dun mois suivant cette publicité.
Le fisc bénéficie dun avantage encore plus large. Le loueur est solidairement responsable avec le locataire gérant du règlement des impôts tel que les taxes professionnelles, impôt sur revenu ; et impôt sur société et sans aucune condition de délais.
Effets du contrat à légard des contractants du loueur.
Le bailleur du local où est exploité le fond de commerce.
Le locateur gérant ne serait assimilé à un sous - locateur. Le locateur gérant ne peut donc nullement prétendre au renouvellement du bail commercial. Seuls les loueurs propriétaires peuvent demander un renouvellement. Cest le propriétaire du fonds qui reste tenu du paiement du loyer.
Acquéreur du fonds de commerce.
Le locateur gérant naura aucun droit à légard de lacquéreur du fond de commerce. Lacquéreur du fonds peut donc parfaitement lévincer.
Créanciers bénéficiant dun nantissement sur le fonds.
Il pourra faire vendre son gage sans solliciter laccord du locataire gérant.
Section 2 : La vente du fonds de commerce.
Compte tenu de la valeur du fonds, le législateur a dû aménager le régime de la vente mobilière. La vente du fonds de commerce fait lobjet de règles spéciales qui portent à la fois sur les conditions et effets.
§1 : Condition de la vente du fonds de commerce.
Les conditions de fond.
Le droit commun de la vente va sappliquer sous réserves des quelques règles spécifiques édictées par le législateur.
Capacité.
capacité relative du vendeur :
Si le fonds appartient à un époux et que le fonds est commun. Cet époux naura pas le pouvoir de procéder seul à son aliénation. Laccord du conjoint est requis pour cet acte au regard de règles du régime légal.
Lorsque le vendeur est frappé dune incapacité, la vente du fonds salignera sur les conditions de la vente de limmeuble.
La vente du fonds appartenant à un mineur supposera lautorisation du juge de tutelle ou de conseil de famille.
capacité relative à lacquéreur.
Lacquisition du fonds de commerce supposera que lacquéreur a des capacités commerciales. En réalisant cette acquisition, il devient commerçant.
Consentement.
Le consentement doit exister et exempté de tout vice.
Lobjet.
La vente porte sur le fonds de commerce, c'est-à-dire sur le ou les éléments qui servent au ralliement de la clientèle. Les parties vont déterminer précisément les éléments du fonds cédés.
Le prix.
Le prix est librement fixé par les parties et doit simplement être déterminé ou déterminable. Pour éviter une dissimulation dune partie du prix par la partie, la loi offre aux créanciers, la possibilité de faire une surenchère. En outre, comme en matière de vente dimmeuble, le fisc pourra redresser le prix indiqué par les parties sil prouve son insuffisance.
A côté du prix global du fonds de commerce, un prix doit être fixé de manière séparée pour les éléments incorporels, matériels et marchandises. Pour mettre en uvre le mécanisme du privilège du vendeur, le fonds de commerce est fractionné en 3.
conditions de forme :
Lacte de vente est soumis au formalisme et doit contenir à peine de nullité différentes mentions afin de renseigner lacquéreur sur la consistance et la valeur du fonds.
Parmi les mentions obligatoires comme précisées par Art. L 141-1, il y a le nom du précédent vendeur, la date de son acquisition, le prix payé par chacun de 3 catégories déléments du fond de commerce. Il figure également dans les mentions obligatoires, létat de privilège et nantissement, le chiffre daffaire, les bénéficies commerciaux réalisés au cours de 3 années.
§2 : Les effets de la vente du fond de commerce.
La vente a pour effet de transférer la propriété du fond de commerce. Le fond de commerce est un tout. Cest la propriété de cette universalité qui va être transférée par le seul consentement.
Le transfert de certains éléments du fonds va toute fois nécessiter des mesures propres à certains actifs pour rendre ce transfert opposable aux tiers.
Le transfert de propriété de marchandises ne sera opposable aux tiers que par une mise en possession réelle. Le droit de propriété industrielle, il faudra procéder à une inscription auprès de linstitut national de propriété industrielle.
Le transfert du droit au bail, supposera une signification au bailleur ou son acceptation de la cession dans un acte authentique.
A) Les obligations du vendeur.
Il doit délivrer la chose : Le vendeur doit mettre à la disposition de lacheteur, tous les éléments du fonds de commerce.
Il doit garantir les vices cachés : Lacquéreur peut invoquer la garantie de vice caché prévu par lart. 1641 du code de commerce lorsquun événement quil ignorait affecte les résultats de lactivité commercial déployé au sein du fonds. Cette garantie peut être invoqué lorsque les mentions figuraient dans lacte sont inexactes. Lacquéreur disposera dun délai dun an à compter de la possession pour agir à ce fondement.
Le fait dénoncer une mention erronée pour pousser lune des parties constitue un dol. Si lacquéreur a laissé passer un délai dun an. Il pourra démontrer lexistence dun dol pour obtenir lannulation de la vente, réduction du prix. Cette action sinscrit dans un délai de 5 ans.
Le vendeur est tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation le conduit à ne pas détourner la clientèle du fonds en ouvrant le nouveau fonds de commerce. Pesant ainsi sur le vendeur, une obligation de non rétablissement. Le vendeur du fond de commerce, lorsquil est propriétaire de locaux dans lequel le fond de commerce est exploité est également tenu à ce fondement de renouveler le bail consenti au moment de la vente.
B) Les obligations de lacheteur : Lacheteur est tenu de payer le prix. Il prendra soin dattendre lexpiration de délai de 10 jours durant lesquels les créances pourront faire opposition pour éviter de payer une seconde fois.
Les garanties légales ont été offertes au vendeur pour lassurer du paiement de prix.
Deux types de garanties :
Le vendeur du fond de commerce dispose un privilège sur le fond si la vente a été réalisée par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Le privilège doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ; Cette inscription doit avoir lieu dans les 15 jours suivant les ventes Lorsque le fond de commerce comporte de droits de propriété industrielle, une inscription spéciale doit se faire à lInstitut national de propriété industrielle (INPI). Le vendeur dispose alors dun droit de préférence, il sera payé avant tous les autres créanciers si celui-ci revend le fond de commerce.
Le privilège est fractionné entre les 3 catégories du fond à savoir ;
Eléments incorporels.
Matériels.
Marchandises.
Lorsque le prix est progressivement payé par lacquéreur, le prix va dabord simputer aux marchandises, après sur les matériels et enfin sur les éléments incorporels ; Lobjectif du législateur est déviter que le privilège porte sur les éléments les plus liquides du fonds tel que les marchandises.
Le vendeur dispose dune action résolutoire sur le fonds de commerce suivant lart.1184 et 1654 de code de commerce. Cette action lui permet de reprendre le fond de commerce en cas non paiement du prix. Toute fois, si le vendeur a procédé à linscription dun privilège sur le fond de commerce, il doit sêtre réservé dans cette inscription la possibilité dintenter laction résolutoire. Si il lexerce, il doit informer les créanciers inscrits sur le fonds.
Ces derniers ont alors un délai dun mois pour paralyser laction en payant en place de leurs débiteurs. Si la résolution est prononcée, le vendeur va reprendre lensemble des éléments du fonds. En cas de paiement partiel du fonds, le vendeur sera comptable de ce prix payé.
- Autres informations relatives au bail commercial :
Les informations concernant le bail commercial doit être fournies à savoir la date du bail, la durée du bail, le nom et ladresse du bailleur. Pour assurer une bonne information du vendeur, lacquéreur doit par ailleurs pouvoir consulter les inventaires et les livres de comptabilités de 3 dernières années ; Ces mentions ont une importance considérable car leurs omissions ou leur inexactitude entraîne des conséquences graves.
En cas domission
Lacte de vente est entaché dune nullité relative qui peut être invoqué par lacquéreur pendant une année à compter de la vente.
Le tribunal détermine alors si lomission litigieuse a pu vicier le consentement de lacquéreur et a entraîné pour lui un préjudice.
En cas dinexactitude.
Une action en garantie peut être intenté contre le vendeur dans le délai dun an à compter de la prise de possession du fond de commerce par lacquéreur. Lacquéreur devra prouver que linexactitude était de nature à linduire en erreur sur la valeur et la consistance du fond de commerce de sorte que cette erreur lui a été préjudiciable. Laction peut conduire à obtenir une diminution du prix ou même la résolution de la vente selon limportance de linexactitude.
Si le vendeur avait connaissance de lerreur, il peut de plus être condamné à verser des dommages et intérêts. Les ventes de FDC sont le plus souvent conclues par le biais dintermédiaires. Les agents daffaire, courtiers, notaires vont participer à la rédaction de contrat de vente. Leur responsabilité peut être recherché dans linexactitude des mentions figurant dans les actes de vente.
§3 : La publicité de la vente du fonds de commerce.
Lacte de vente doit dabord faire lobjet dun enregistrement fiscal. Les mesures de publicité doivent ensuite être opérés et doivent comporter deux types de publicité à savoir une publicité locale et une publicité nationale.
Publication locale.
Elle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la vente. Elle sera opérée par la requête de lacquéreur. Il sagit dune insertion dextrait dacte dans un journal dannonce légale du département darrondissement dans lequel le fonds est exploité. On va faire connaître les noms des parties, la date du contrat, la nature du fonds et le prix stipulé. Cette publicité vise à permettre aux créanciers du vendeur à faire opposition sur le prix de vente.
Publication nationale.
Cette publicité doit avoir lieu dans les 15 jours de la publication locale à la requête de lacquéreur.
Il sagit dun avis contenant la même mention que la publication locale. Avis inséré au sein du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Cette publicité sera opérée par le greffe du tribunal de commerce. La sanction de ces mesures ne consiste pas dans la nullité dacte de vente mais à son inopposabilité aux tiers. Le paiement du prix par lacquéreur est inopposable aux créanciers du vendeur qui pourront exiger dun second paiement entre leurs mains. Lobjectif de ces mesures est en effet de préserver les droits de créanciers du vendeur en se payant sur le prix de vente du fond de commerce. Si lacheteur verse le prix dans les mains du vendeur sans que les créanciers puissent y faire opposition à la suite des mesures de publicité ; lacheteur courut le risque de devoir payer une seconde fois.
Lorsque la publicité a été opérée mais que la mention publicité est inexacte ; cest au juge de définir si cette erreur a pu causer un préjudice aux créanciers du vendeur. Tous les créanciers du vendeur quel que soit de la qualité de leur créances peuvent former lopposition sur le prix de vente. Lopposition doit être faite dans les 10 jours suivant la seconde publication par le biais dacte huissier notifié à ladresse de lacquéreur. Cette adresse est mentionnée dans les mentions publiées.
Cet acte doit publier le montant et la nature de la créance et contenu, élection du domicile dans le ressort de la situation du fonds ; Lorsque lopposition est formée, elle aura effet de bloquer le prix entre les mains de lacquéreur ou entre les mains de lintermédiaire comme notaire.
Lacte dopposition ne donne aucune préférence aux créanciers qui ont fait lopposition.
Dautres créanciers pourront par la suite se joindre aux opposants. Ce prix peut être distribué à lamiable entre les créanciers qui ont fait opposition. Les créanciers bénéficiaires dune sûreté sur le fonds de commerce seront désintéressés par la préférence. A défaut dentente entre les créanciers, une procédure judiciaire peut souvrir pour régler la distribution du prix du fond de commerce.
Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers, ces derniers peuvent décider dans les 20 jours suivant la dernière publication de former une surenchère du sixième.
Les créanciers considèrent que le prix payé pour le fond est inférieur à celui du marché si bien quils souhaitent que le fond soit vendu aux enchères publiques. Les créanciers se portent alors enchérisseurs du fond pour le prix stipulé par les parties augmenté dun sixième du prix des éléments incorporels du fonds.
Application : Un fond de commerce est vendu à un 1.000.000 euros dont 600.000 euros pour les éléments incorporels, 300.000 euros pour le matériel et 100.000 euros pour les marchandises.
Donc, le sixième des éléments incorporels est : 600.000/6 = 100.000 euros. C'est-à-dire que les créanciers vont se porter enchérisseurs pour une somme de 1.100.000 euros (1.000.000 + 100.000).
Le tribunal avant dordonner les enchères va vérifier linsuffisance du prix et de la solvabilité de créanciers. A défaut denchère, les créanciers deviennent adjudicataires du fonds et doivent payer le prix.
Section 3 : Lapport du fonds de commerce à une société.
Le commerçant peut souhaiter dapporter son fonds de commerce à une société qui va exploiter, développer lactivité commerciale quil a créée. Il peut laffecter à une société unipersonnelle telle que EURL. Lobjectif est de séparer son patrimoine propre dun patrimoine de la société.
Il peut également souhaiter développer une activité avec dautres personnes avec lesquelles il va sassocier. Lapport du fonds est alors soumis à un régime qui se rapproche de celui de la vente du fonds de commerce :
Comme pour la vente du fonds, lapport du fonds de commerce doit être constaté dans un acte portant mentions obligatoires. Ces mentions sont les mêmes que celles relatives à la vente. Elles sont également exigées sous peine de nullité.
Comme pour la vente du fonds, lapport du fonds de commerce dans la société fiat lobjet de mesures de publicité pour avertir les créanciers. La différence est que lapport nentraîne pas un paiement du prix, le prix sur lequel les créanciers pourront se régler. En effet, la contre partie dun apport consiste à la délivrance des parts ou actions qui ne sont pas facilement moniales. Cest pour quoi, les créanciers doivent être particulièrement protégés dans le cadre de lapport du fonds dans la société.
Sils se manifestent dans les 10 jours suivant la publicité, la société doit soit prendre en charge des dettes déclarées soit renoncer à lapport en société. Les associés auront deux semaines pour se prononcer, sils demeurent silencieux, la société sera solidairement tenue avec lapporteur du fonds de commerce des dettes que ce dernier a contactées.
TITRE III : LINTRIGUE ; LA CONCURRENCE ET LA LOYAUTE
S/ TITRE 1 : La liberté de la concurrence
Cette liberté est limitée par une condition essentielle qui est son caractère loyal pour assurer son rôle de régulateur des échanges économiques. La concurrence est le moteur de la vie économique et cest pourquoi le législateur sy est intéressé et a posé des règles pour assurer une libre concurrence entre les commerçants. La concurrence entre entreprise doit répondre à deux exigences :
Elle doit être loyale et libre. C'est-à-dire ne pas être entravée par des comportements anti- concurrentiels. Lexigence dune concurrence loyale signifie quil ne saurait tolérer que certains commerçants saffranchissent des règles de jeu et sapproprient par des manuvres frauduleux la clientèle de leurs concurrents ; donc, il faut la loyauté. Ainsi, la liberté de la concurrence est protégée tant par notre droit national (surtout par le conseil de la concurrence) que par le droit intercommunautaire.
En revanche, la lutte contre les comportements anti-concurrentiels semble paradoxale dans la mesure où la protection de la liberté de la concurrence saccompagne de linterdiction dun ensemble des pratiques commerciales. Ainsi lordonnance du 01/12/1986 qui a entreprit une véritable libéralisation de la concurrence a néanmoins choisi de réguler cette concurrence. Régulation complétée par une loi du 01/07/1986 et une loi du 15/05/2001 (NRE).
Section 1 : Les pratiques déloyales.
- Les atteintes à la loyauté.
Quest ce que la loyauté ? Pas de définition proprement juridique. La concurrence loyale est celle qui est conforme aux usages commerciaux. Le caractère déloyal de la concurrence évolue selon les usages commerciaux. On ne peut donc adresser une liste limitative. Cependant en pratique, on peut dénombrer 4 titres qui relèvent les actes de concurrence déloyale.
Le dénigrement et la publicité comparative.
Fait de jeter un discrédit sur le concurrent en répandant des informations péjoratives et malveillantes. Il y a une concurrence déloyale quand bien même les informations seraient fondées à condition que le concurrent soit nommément désigné ou simplement soit identifiable.
Le fait de faire connaître les difficultés du concurrent en informant que ce concurrent est à bord de la faillite.
Le fait de présenter les produits du concurrent comme mauvais ou dangereux constitue un dénigrement.
Cependant, la concurrence peut conduire à venter les mérites dun produit ou à le comparer aux produits des concurrents. Ces pratiques ne sont pas sanctionnées au titre de concurrence déloyale.
La publicité comparative est autorisée en France par la loi du 10/01/1982 dans certaines limites. Larticle L 121-8 du code de la concurrence autorise la publicité comparative :
Si elle nest pas trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur.
Si elle couvre des biens et services correspondant aux mêmes besoins,
Si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits et services, le prix peut en faire partie.
Loyauté, véracité, objectivité sont les caractères de la publicité comparative. Il appartient à lannonceur de prouver la véracité de son annonce.
Il fut un temps où lannonceur était obligé davertir son concurrent visé de la publicité comparative dont il fera lobjet mais cela a été abandonné depuis 2001. Il y a des sanctions pénales en cas de non respect des conditions de la publicité comparative (L121-14).
La désorganisation de lentreprise concurrente ou du marché.
La désorganisation de lentreprise concurrente
La désorganisation de lentreprise concurrence caractérise un fait de concurrence déloyale.
Cette désorganisation peut être révélée par plusieurs procédés.
Lun des procédés consiste en le débauchage du personnel dune entreprise concurrente.
Ce débauchage peut être sanctionné sil vise à sapproprier la clientèle ou le savoir faire de lentreprise.
Toutes fois, le principe de liberté du travail doit être prise en compte. Une distinction doit être faite selon que le salarié était lié par une clause de non concurrence ou pas.
La clause de non concurrence dans un contrat de travail est valable comme la promesse dembauche faite au salarié dune entreprise concurrente est valable et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Le débauchage sera sanctionné sil est massif et sil a comme finalité de désorganiser lentreprise.
Lorsque une clause de non concurrence figure dans le contrat de travail, le nouvel employeur sera coupable de concurrence déloyale. Sil embauche un salarié alors quil connaît lexistence de cette clause ; le salarié et son nouvel employeur peuvent voir leur responsabilité engagée.
Dautres procédés peuvent révéler une volonté de désorganiser lentreprise concurrente.
Lespionnage consistant à sapproprier de manière indue des moyens utilisés par le concurrent pour mener à bien son activité peut être sanctionné au titre de la concurrence déloyale.
Le fait de dissimuler les panneaux publicitaires.
Le fait de détourner les bons de commande.
La désorganisation des réseaux de commercialisation du concurrent (fait dun tiers de sapprovisionner et revendre un produit normalement vendu par un réseau de distribution dont il ne fait pas partie).
Le fait pour un vendeur hors réseau de sapprovisionner auprès dun vendeur de réseau en violation des obligations contractuelles à légard du fabricant est fautif. Cela est affirmé par ordonnance de 86. Lart L 442-6 du code de commerce consacre « Engage la responsabilité de son auteur le fait de participer directement ou indirectement à la violation de linterdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive »
La désorganisation du marché.
Elle consiste à utiliser des méthodes de vente ou de commerce qui créent un avantage concurrentiel indu ou illicite. Les manuvres visent à conduire à leur perte toutes les entreprises concurrentes en ayant recours à des pratiques commerciales anormales :
Type de vente à perte (dumping) : Il sagit pour le concurrent déliminer ses concurrents en vendant à un prix inférieur au prix de revient. Cest un délit réprimé par lart. L 442 du code de commerce.;
Le prix de revient est le prix dachat plus les coûts annexes supportés par lentreprise. Il importe peu quil y ait une intention coupable ou non pour échapper à la répression de ce délit. On peut évoquer une des causes de lart. L 442-4
produit démodé : Produit dont le réapprovisionnement a été effectué en baisse; prix sur lequel on veut saligner.
Le prix dappel : attirer la clientèle avec des prix qui ne sont pas réellement pratiques.
Louverture illicite comme le dimanche.
L442-7 : la para commercialité : hypothèse où une personne non commerçante pratique le commerce.
La confusion ou limitation dun concurrent
Ce mode de concurrence déloyale consiste à créer dans lesprit de la clientèle une confusion sur le produit vendu afin dattirer à soi la clientèle du concurrent.
Ex : le nom commerciale, la marque, lenseigne, les publicités, les slogans, les dessins, les logos, noms de domaine(noms qui désignent les sites Internet ). Utilisation demballages avec conditions qui imitent le concurrent.
Le fait dimiter une marque est un comportement de concurrence déloyale mais qui est par ailleurs sanctionné par des règles spécifiques. Il sagit dun délit de contre façon pénalement sanctionné aux art. L 716-9 et L 716-10 du code de propriété industrielle. La peine encourue peut aller jusquà 400.000 et 4 ans demprisonnement.
Lorsquil y a des noms fantaisistes, la règle veut que le nom dune marque lemporte sur tout autres critères.
Lorsque la notoriété est limitée à une sphère géographique, un deuxième critère entre en jeu ; cest le critère de la spécialité (même domaine dactivité).
Lorsquil ny a pas de critère de notoriété ; deux critères interviennent à savoir : la géographie et spécialité. Cest le magistrat qui décide sil y a tentative ou non de confusion.
Le nom patronymique : Le principe est que tout nom patronymique peut donner lieu à un usage. Exception, lorsque le nom patronymique a déjà donné lieu à une exploitation.
La dénomination commerciale désigne le nom de la société, le nom commercial est celui qui figure sur le papier en tête, la marque désigne le produit vendu.
Le parasitisme
Sous le thème générique de parasitisme se retrouve lidée selon laquelle toute appropriation injustifiée du commerce dautrui doit être sanctionnée. Cest le fait pour une entreprise de se glisser dans le sciage économique dune autre entreprise pour profiter de sa réputation et gagner des parts de marché à moindre frais, sans rien dépenser de son effort et son savoir faire.
Arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation du 26/01/1999 ; Dalloz 2000, page 87.
Ex : - une société qui se porte comme distributeur agréé, qui veut commercialise les produits de la marque et de bénéficier de sa notoriété sans pour autant suivre les contraintes.
Le parasite tente de profiter des acquis et renom dautrui sans faire investissement. Le parasitisme se distingue de la simple confusion ou imitation.
Le fait dappeler le parfum champagne a pu constituer un comportement parasitaire qui vise à détourner les notoriétés des produits.
Voir arrêt champagne. On a considéré que cette désignation (parfum) est parasitisme.
Arrêt du 15/12/1993 de la cour dAppel de Paris, JCP 1994, 2ème partie n° 22229.
Ladmission dune action en concurrence déloyale de cette hypothèse est discutée dans la doctrine.
Le préjudice nest pas certain, faute dune clientèle commune.
Lextension du domaine dune action en concurrence déloyale traduit linstrumentalisation de cette action pour moraliser les actions commerciales.
Section 2 : Laction en concurrence déloyale.
Fondement de laction en concurrence déloyale (art.1382 du code civil). Une action en responsabilité pour faute. C'est-à-dire quil doit y avoir une faute, un dommage et lien de causalité. Sans lien de causalité, on peut demander une cessation du comportement sous peine dastreinte.
i) Une faute :
Elle consiste en un comportement qui porte atteinte à la loyauté de concurrence. Il nest pas nécessaire détablir une attention de nuire de la part du commerçant. La faute est caractérisée même sil ignore que ce nom a été ultérieurement utilisé.
Un dommage ou préjudice :
Il consiste en la perte de clientèle subie par la victime. Naturellement, ce préjudice est difficile à évaluer. Une affaire relative à limitation démission de télévision. Lévaluation du préjudice a été opérée selon la baisse daudience consécutive à lapparition de mission concurrente.
Dans le cas de parasitisme, il ny a pas de clientèle commune. Le préjudice est purement moral.
Il consiste en latteinte à la renommée ou réputation dune marge ou nom commercial.
La jurisprudence se montre très souple dans lappréciation de lexistence dun préjudice. Lexistence dun acte déloyal suffisait à démontrer lexistence dun préjudice. La cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/1993. JCP édition entreprise 2ème partie n° 545.
Un lien de causalité :
Sil est démontré dune baisse de chiffre daffaire traduisant une perte de clientèle, il faut encore établir quil résulte des actes déloyaux. Or, dautres causes peuvent expliquer la chute du chiffre daffaires. La jurisprudence se montre très compréhensive dans lappréciation du lien de causalité.
Il est présumé dés lorsque les actes déloyaux et la perte de la clientèle sont établis.
Les 3 conditions de larticle 1382 ne sont donc pas appliquées avec rigueur pour des considérations dopportunités. Lobjectif est de sanctionner les comportements qui portent atteintes au jeu régulier de la concurrence.
v) Exercice de laction de concurrence déloyale.
Personne pouvant agir :
Cette action est ouverte aux commerçants victimes de ces agissements mais également aux syndicats professionnels. Il suffit quun comportement déloyal ait causé un préjudice aux intérêts professionnels, matériels et moraux de la profession.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce. Il pourra toutefois sagir du TGI, lorsque laction est connexe à une action en contrefaçon.
En cas durgence, le juge de référé pourra être saisi.
Sanction :
La cessation des agissements déloyaux, peut être ordonné sous astreinte.
La suppression de dénomination illicite.
Le retrait à la vente des produits imités.
Linterdiction de poursuivre une campagne publicitaire.
Limposition des dommages et intérêts.
La publication du jugement aux frais du commerçant condamné peut être ordonnée.
Section 3 : Pratique anti- concurrentielles.
Pratiques qui portent atteinte à la liberté de la concurrence.
Les règles ont été édictées du traité lUE par traité de Rome (1957) dans les dispositions 86 § 87 transférées dans les art. 82 et 81 de Maastricht.
Pour le droit international, cest lordonnance de 1986 et relative à la liberté de concurrence et la liberté des prix qui édictent ces règlements.
Le droit communautaire de la concurrence.
Les ententes
Le traité de lUE a pour objet dinstaurer une liberté des échanges et cest cette liberté qui suppose létablissement de règlement régissant les comportements anti-concurrentiels. Dans son art.81, le traité de lUE édicte que sont « incompatibles avec le marché commun et interdits tous accord entre entreprises, toutes décisions dassociations dentreprises et toutes pratiques concertées susceptibles de commerce entre états membres et ayant pour effet ou objet dempêcher, restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à lintérieur du marché commun »
Conditions exigées :
- « il faut que le commerce entre les états membres soit affecté ou susceptible de lêtre »
- « Il faut quil y ait accord : ce sont des accords de type contractuel, structurel, implicites, explicite
. ».
Laccord doit avoir pour objet dempêcher, de restreindre, de fausser la concurrence. Les ententes peuvent être automatiques, peuvent être rachetées sous certaines conditions.
Si lentente contribue à lamélioration de la production ou de la distribution, lentente doit réserver au consommateur une part équitable du produit réalisé ; lentente ne doit pas aboutir à lélimination de toute concurrence, établir un bilan des proportionnalités ou bilan économique qui en réalité est une liste des problèmes plus ou moins.
Les plaintes sur lexistence des ententes :
Ce sont les juridictions nationales qui sen occupent : elle sursoit à statuer, elle pose une question préjudicielle à la CJCE qui doit se prononcer, la décision de la CJCE simpose à la juridiction nationale.
Saisir la commission EURO qui peut- elle procéder à un bilan de proportionnalité et émettre lune des 3 décisions suivantes.
Soit elle émet une attestation dententes, elle certifie alors quun accord entre entreprises nentre pas dans le champ dapplication de lart.81 du traité de lUE.
Elle peut également procéder à une exemption entre elle auquel cas la commission considère quil y a entente mais que les effets positifs sont plus importants que les effets négatifs. Elle peut émettre une lettre de classement, elle crée une situation dincertitudes au sein de la société quand elle ne veut pas se prononcer.
La commission peut spontanément émettre un règlement dexemption par catégorie dans un secteur donné. Ex : En matière de distribution automobile, sélective, franchise : Dans ces catégories, elle dit par exemple que les ententes sont exemptés de sanction.
b)- Les abus de position dominante
Art.82 du traité de Rome : Labus de position dominante nest pas rachetable à lopposé des ententes. Les conditions dabus de position dominante sont 3 :
Il doit exister une ou plusieurs entreprises en position dominante. On peut considérer quil y a position dominante lorsquune entreprise a le pouvoir de faire obstacle au maintien dune concurrence effective, de part sa position ;
Etudier la position par rapport au marché : Un marché pertinent qui inclut une dimension géographique a une dimension matérielle. Sur laspect matériel, cest un produit qui est visé. Le texte parle dentreprise et non de société.
Il faut quelle soit susceptible dabus, cest labus qui est sanctionné : ex : refus dexploitation des innovations techniques .Le fait de renforcer des positions dominantes a été considéré comme un abus.
Il faut que cet abus affecte le commerce entre états membres.
Les concentrations
Lélaboration du contrat communautaire des concentrations dentreprises repose sur un règlement du 21/12/1989 entré en vigueur en septembre 1990 et modifié le 30/07/1997.
Lart.3 de ce règlement dit quil y a concentration lorsquune entreprise acquiert directement ou indirectement le contrat de lensemble ou de parties dune ou plusieurs entreprises .Le contrat étant essentiel dordre structurel. Cela peut se faire se manière contractuelle si le contrat entre deux entreprises confère une influence déterminante sur la composition, sur les délibérations ou les décisions des organes dune entreprise.
différence entre concentration et entente est que lentente constitue une coordination de comportements anti-concurrentiels de lentreprise qui reste indépendante alors que dans la concentration on crée une entreprise commune. On la crée structurellement ou par la rédaction de contrat. Les ententes, cest une pluralité des centres décisionnels tandis que la concentration cest une unité de centres décisionnels.
Pour que la concentration soit réprimée, il faut quelle entre dans une dimension communautaire. Condition de concentration exige un chiffre daffaire supérieur à 5 milliards deuros pour lensemble des entreprises qui se regroupent et deux de ces entreprises doivent avoir au moins 250 millions deuro de chiffre daffaire.
Cest létendue du chiffre daffaire qui détermine la dimension communautaire indépendamment de linfluence des états membres. Il faut que ces états notifient à la commission des communautés (commission euro) dans le délai dune semaine à compter de lopération juridique qui concrétise cette concentration à peine dune sanction de 1000 à 50.000 euros.
La commission examine alors la concentration et vérifie si cette concentration crée ou renforce une position dominante entravant de manière significative leffectivité de la concurrence.
- Si la réponse est positive, la concentration est interdite et devra être défaite sous astreinte au besoin.
- Si la réponse est négative, la concentration est maintenue en létat.
- Enfin la commission peut décider autoriser sous condition la dite concentration.
Procès simplifiée de la commission du 27/07/2000.
Le droit national (français) de la concurrence
Le droit communautaire sinspire du droit français mais les sources sont différentes.
Ententes et abus de position dominante.
Ententes :
Définition à larticle L420-1 du code de commerce modifiée par la loi du 15/05/2001 « sont prohibés, même par lintermédiaire directement ou indirectement, dune société du groupe implantée hors de France, lorsquelles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur marché,les actions concertées, conventions,ententes expresses ou tacites(
..), notamment lorsquelles tendent à :
limiter laccès au marché (
..)
faire obstacle à la fixation des prix (
)
limiter ou contraindre la production (
..)
répartir les marchés (
)
Ce que lon peut retenir de cette définition, cest quil ait dune part un ensemble des partenaires liés entre eux par un accord tacite ou implicite ; dautre part quil y ait une entente à la concurrence.
Ex1 : entente dentreprises qui se sont mises daccord pour soumissionner alternativement un marché public.
Ex2 : On ne commercialise pas une innovation technique pour achever de rentabiliser une production existante.
- Labus de position dominante
Larticle 420-2 définit labus de position dominante dans :
Alinéa 1 :
« Est prohibé lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises dune position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par un refus de vente, des ventes liées, ou des conditions de ventes discriminatoire; voire rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
Alinéa 2 :
« Est en outre prohibé lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprise dun état de dépendance économique (
.) ».
La position dominante en droit interne ne comporte plus de référence en monopole ou la concentration. Il suffira quil y ait un état de dépendance économique pour quil ait un abus de position dominante. Cette dépendance est un fait économique.
Ex.- Dépendance pour cause de relation daffaires ; pour cause de puissance de chiffre daffaires ; pour cause dassortiment : cest le cas de produits quun distributeur ne peut avoir en magasin en raison de leur notoriété.
A la différence du droit communautaire tant labus de position dominante que lentente peuvent être rachetés. Ce sera le cas lorsque soit lentente soit labus de position dominante répond à la condition suivante de lart. L420-4 « il faut que les auteurs (de labus de position dominante ou de lentente) puissent justifier que lentente ou labus de position dominante a eu pour effet dassurer le progrès économique, que surtout une partie du profit puisse profiter au consommateur et quil n y ait pas une élimination absolu des produits en cause ».Comme en droit communautaire, on peut bénéficier des exemptions soit entre elles soit dexemptions par catégories.
> - les sanctions de labus de position dominante ou de lentente.
Cest une sanction du droit civil L 420-3 prévoit la nullité. Outre, cette sanction civile, le conseil de la concurrence peut infliger des sanctions pécuniaires en cas dinexécution des injonctions.
Il existe malgré tout des sanctions pécuniaires qui ne dépassent pas lamende
Les prix abusivement bas.
Cest une pratique anti- concurrentielle propre au droit français suivant la loi du 01/07/1996 qui a introduit lartL420-5 du code de commerce qui réprime les prix prédateurs qui consistent à proposer aux consommateurs des prix abusivement bas par rapport au coût de production.
Le but de ces prix est déliminer la concurrence sur une marchandise donnée. Il vaut vouloir éliminer la concurrence. Les sanctions sont uniquement civiles.
Les concentrations
Depuis le 21/09/1990, toutes les dimensions autres que communautaires entrent dans le domaine du conseil de la concurrence. Cest lart.L430-1 qui énumère les types de concentrations possibles : fusion, acquisition dentreprise, création dentreprise commune avec systématiquement la vérification quil existe une influence déterminée dune entreprise sur une autre.
Le chiffre daffaire total au minimum des entreprises est de 150 millions deuros et celui de 2 entreprises est de plus de 15 millions deuros. On procède à un bilan économique et on vérifie si latteinte à la concurrence est négligeable : convention valable ou si le progrès économique est tel quil compense latteinte à la concurrence auquel cas la concentration est valable.
Ces concentrations sont notifiées au ministre de léconomie et des finances. Cest celui qui décide dautoriser la concentration ; Sil souhaite linterdire, il doit saisir le conseil de la concurrence qui lui va examiner du dossier, préparer le bilan économique et le retransmettre au ministre qui prendra une décision finale dautorisation ou dinterdiction.
Le conseil de la concurrence
Cest un organisme constitué par lordonnance du 01/12/1986 dont la composition et les attributions sont aujourdhui prévues par le code de commerce. Cest une autorité administrative indépendante, il a la personnalité morale, en cas de désaccord avec ce conseil, on peut faire appel devant la cour de cassation, ce qui permet de déduire que cest aussi un organe juridictionnel.
composition
Il est composé par 17 membres dont :
- 8 magistrats de lordre administrative ou judiciaire
4 personnes choisies en fonction de leurs compétences en matières économiques ;
5 personnes qui exercent dans les métiers de production, professions libérales
Attributions
Rôle consultatif :
Il est consulté obligatoirement par le gouvernement sur tous les projets de texte règlementaires instituant un régime nouvel ayant directement un effet sur la concurrence. Le cas classique de consultation, cest le texte dexemptions par catégorie. Il est également consulté pour les contrats de concentrations.
Rôle quasi juridictionnel :
Cest un rôle qui fonctionne dans le domaine de labus de position dominante et de lentente.
A travers des moyens dinvestigations étendues, le conseil peut vérifier lexistence dentente ou dabus de position dominante et prononcer le cas échéant des sanctions entre autres pécuniaires et des injonctions à peine dastreinte.
2ème e PARTIE LES SOCIETES COMMERCIALES
Le droit de société est constitué de règles générales applicables à toutes les sociétés quon retrouve aux articles 1832 et suivants. Egalement, le droit de société est constitué des règles spécifiques à chaque type de société.
Titre 1 : Droit commun de sociétés.
Les règles générales sappliquant à toutes les sociétés, définissent les conditions de formation (naissance) de la société et de fonctionnement de la société (vie de la société).
Chapitre I : Naissance de la société.
La société est définie par larticle 1832 al 1 du code de commerce qui dispose « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat daffecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue den partager les bénéfices ou de profiter de léconomie qui pourra en résulter »
La société naît en principe dun contrat. Par exception, la société peut naître de la volonté dune seule personne, il ne sagit pas dun contrat mais dun acte juridique unilatéral. Dans les deux cas, lacte de société nest valable quà certaines conditions.
La création de la société peut avoir la finalité de donner naissance à un groupement doté dune personne juridique distincte de celle des associés. Elle peut avoir dune personnalité morale.
Section 1 : Lacte de société.
Cet acte de société est soumis à des conditions de formation.
§1 : Conditions de formation de lacte de sociétés.
Société née dun acte juridique, aussi les conditions générales dun acte juridique vont sappliquer.
Mais lacte de société doit satisfaire des conditions qui lui sont spécifiques.
Conditions générales.
Consentement :
Les associés doivent émettre un consentement non vicié. Lerreur, la violence ou le dol peuvent être invoqués par lassocié qui na pas donné un consentement libre et éclairé. Le plus souvent, ce sont des manuvres dolosives qui seront invoqués au titre de consentement.
Lassocié souhaitant obtenir la nullité devra apporter des preuves que sans des manuvres des associés, il naurait pas contracté.
La jurisprudence sanctionne très rarement ces vices de consentement. Arrêt du 19/ 06/2001 ; JCP édition entreprise 2001 ; page 1909.
Les conditions dun consentement valable posent un problème lorsque le consentement nest pas sincère. Une personne a contractée alors quelle navait pas lintention de sassocier. La question se pose quand une personne se présente comme associé apparent alors quil agit pour le compte dun associé véritable qui préfère de rester dans lombre. Lassocié apparent nest alors quun prête- nom dassocié véritable.
Ce procédé nest pas un principe répréhensible sauf en cas de fraude. Il sagit dune simulation par interposition de la personne qui est soumise aux règles de droit commun. Les tiers pourront alors avoir un choix de sen tenir aux apparences, sen tenir à lacte ostensible ou invoquer lacte secret par le biais de laction en déclaration de simulation.
Ex : Un créancier dune société en SNC peut poursuivre les associés en règlement de dettes de la société. Ce créancier peut poursuivre lassocié apparent. Mais si ce dernier nest pas solvable, il peut encore poursuivre lassocié véritable en démontrant que lassocié apparent nest quun prêt - nom.
Pour ce faire, il devra intenter une action en déclarant de simulation. La preuve peut rapportée par tout moyen. Si le créancier décide de sen tenir aux apparences, lassocié apparent ne pourra pas échapper à ses engagements en démontrant quil nest pas en réalité le véritable associé.
Dans les rapports entre associés apparent et associé véritable ; cest laccord secret quils ont conclu qui va prévaloir.
Ex : la SA, laboratoire granier, était présidé par Mr Wicksell et possède la moitié des actions en son nom et lautre moitié au nom du directeur commercial de la société qui était son prêt nom.
Toutes les actions sont vendues à la société le Real. Le prêt nom réclame la moitié du prix. Les juges ont écarté cette revendication en se fondant à la convention passée entre Wicksell à son Directeur général. Cour de cassation de la chambre commerciale du 01/02/1994. Bulletin jolie 1994 ; Page 395.
Laccord entre associé apparent et lassocié véritable devra être prouvé.
j) La capacité.
Les associés doivent avoir la capacité de sengager. Il sagira de la capacité commerciale ; sagissant des sociétés dans les quelles les associés ont la qualité de commerçant.
Pour les autres sociétés, cest la capacité civile qui est requise. Ex : En SNC, les mineurs peuvent devenir associé avec laccord de leurs représentants légaux sils ne sont pas émancipés.
Les étrangers non - ressortissant de lunion européenne ne pourront devenir associés dune société en nom collectif quavec une autorisation préfectorale. L. 122 1 du code de commerce.
k) Lobjet :
Lobjet du contrat de société est lobjet social c'est-à-dire le type dactivité choisie par la société.
Cet objet doit être licite, c'est-à-dire elle ne doit pas être contraire à lordre public et bonnes murs. Article 1833 du code civil.
Ex : serait nulle la société créée pour exploiter une maison close. Lobjet doit être déterminé.
Lobjet social va définir la sphère dactivité que la société va pouvoir exploiter. Le principe de spécialité de sociétés impose de définir lobjet pour lequel elle a été constituée. La société ne pourra exercer que lactivité prévue dans ses statuts.
Quelques conseils :
Il est parfois souhaitable de définir largement lobjet social. Ce qui évite de modifier les statuts lorsquon élargit des activités. On peut trouver dans lobjet social : dans tout pays, la vente, lachat, limportation, exportation, négoce de tous produits.
Il peut parfois être dangereux de définir très largement lobjet social particulièrement dans des sociétés à risques limités. Ex : SNC, les pouvoirs de dirigeants sont en effet limités par lobjet social en le définissant précisément ou encadre les pouvoirs de dirigeants et on limite les risques pour les associés tenus par les dettes de la société.
l) La cause :
La cause du contrat de société correspond aux motifs pour lesquels les associés ont créé une société.
Ces motifs ne doivent pas être illicites ou immoraux. Une société a une cause illicite selle nest créée que pour soustraire un bien ou poursuite dun créancier.
Cour de cassation ; chambre commerciale du 28/01/1992 ; JCP 1993, 2ème patrie n° 21994.
Les conditions spécifiques.
La définition de la société donnée par larticle 1832 du code civil indique :
tout dabord que la création de la société suppose une mise en commun dapport.
Les associés ont vocation à partager les bénéfices ou à profiter de léconomie qui pourra résulter de lactivité commerciale.
Il sengage corrélativement à contribuer aux pertes.
La jurisprudence a posé une 3ème condition, lexistence de laffectio societatis
Larticle 1835 impose la rédaction dun écrit.
i) 1ère condition : La mise en commun dapport.
Il n y a pas de société sans apport dassociés. Ces derniers doivent affecter un bien ou un droit à la société en contre partie de la remise des titres sociaux. En labsence dapports, la société est nulle, selon larticle 1834 du code civil. Le total des apports donne la mesure du capital social.
A cet égard, la loi peut imposer un capital minimum dans les sociétés à risques limité tels que les SA ou SAS : 37.000 euros.
On distingue 3 types dapports.
Apport en numéraire.
Apport en nature
Apport en industrie.
Apport en numéraire.
Il sagit dun apport dune somme dargent, il faut distinguer la souscription et la libération de lapport en numéraire.
Par la souscription, lassocié sengage à affecter un apport dun montant déterminé.
Par la libération, lassocié exécute un engagement et verse la somme promise.
Il suffit que lassocié sengage à effectuer un apport pour que la société soit formée même si la libération de lapport intervient ultérieurement. La modalité de libération varie selon le type de société.
Dans une SARL ; un associé sengage à apporter 50.000 euros, il devra verser 1/5 lors de la constitution de la société soit 10.000 euros, mais le solde devra être versé dans les 5 ans suivant limmatriculation.
Dans les SNC ; aucun délai de libération des apports en numéraire nest imposé.
Les apports peuvent être libérés au fur à mesure de réalisation des bénéfices.
Si un associé ne respecte pas un délai de libération de son apport. Il devient débiteur de plein droit dintérêt moratoire et il peut être condamné à des dommages et intérêts si la société subit un préjudice.
De plus, si les dirigeants négligent de demander la libération des apports, tout intéressé peut solliciter une jonction sous astreinte pour contraindre aux dirigeants à procéder à lappel de fonds.
Apport en nature.
Il consiste dans lapport dun bien qui peut être corporel comme un immeuble et matériel ou incorporel comme fonds de commerce. Un bien est ainsi mis à la disposition de la société soit en lui transférant la propriété dun bien soit en lui conférant la jouissance de ces biens.
Lapport en propriété :
La société va devenir le propriétaire dun bien apporté. Il faut que la société ait une personnalité juridique ; ce qui suppose quelle soit immatriculée. Ainsi, ce nest quau jour de limmatriculation que le transfert de la propriété sera opposable aux tiers.
Selon la nature du bien apporté, les formalités supplémentaires devront être accomplies pour opposer le transfert de propriété aux tiers. Sil sagit dun immeuble, lapport devra faire lobjet dune publication foncière.
Comme pour la vente, la société va bénéficier dune garantie déviction ou dune garantie de vice caché. Selon larticle 1843 3 du code civil, lapporteur est dans la même position quun vendeur vis-à-vis de la société.
Lapporteur va recevoir des droits sociaux à la hauteur de la valeur de bien apporté et par conséquent il faut évaluer ce bien. Aucun critère nest imposé par le droit de société pour procéder à cette évaluation. Ce sont donc aux parties au contrat de société quil revient darrêter la valeur de bien apportée en ayant éventuellement recours à lexpert.
Il est tentant de surévaluer les biens apportés afin de gonfler le capital et ainsi gonfler le crédit des associés. Pour éviter ces manuvres, la loi prévoit dans les SA et SARL des règles protégeant les tiers.
Dune part, à la demande des fondateurs de la société, un commissaire aux apports peut être désigné par le président du tribunal de commerce. Ce commissaire fera un rapport sur lévaluation des biens apportés et se rapport sera soumis à la disposition des actionnaires avant la signature des statuts ;
Dautre part, les fondateurs de la société peuvent faire objet dune sanction pénale en cas de majoration frauduleuse des apports en nature. La peine encourue est de 9.000 euros et 5 ans demprisonnement. L-142-2 4ème partie du code de commerce.
Lapport peut porter non sur la pleine propriété dun bien mais aussi sur le démembrement dun bien ; il est possible dapporter lusufruit, la nue propriété dun bien à la société.
Lapport en jouissance :
Lapport en jouissance se rapproche du bail. Il consiste en la mise à la disposition temporelle de la jouissance du bien par lapporteur au profit de la société. Lapporteur reste propriétaire et reçoit en contre partie des droits sociaux. Selon larticle 1843- 3 du code civil. Lapporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur, il doit donc garantir une jouissance paisible de la chose. Cette forme dapport est une pratique assez marginale. Il présente un intérêt. Si la société dépose le bilan, le bien apporté en jouissance échappe à laction de créance de la société puisque il ne fait pas partie du patrimoine social
C. Lapport en industrie :
Un associé peut apporter dans certaines sociétés, non pas un bien ou une somme dargent mais son industrie, c'est-à-dire son expérience et son savoir faire et son travail.
Lapport consiste donc en lexercice dune activité qui est rémunérée par lattribution des droits sociaux.
Ce type dapport est interdit dans les sociétés par action.
Lapport en industrie nest pas pris en compte pour la détermination du capital social.
La part du bénéfice réservé à lapporteur en industrie est égale à celui de lassocié moins apporté. Cependant, les associés peuvent prévaloir une solution différente.
La part de lapporteur en industrie est insaisissable, intransmissible et incessible. Sil désire quitter la société, il doit demander lannulation de la société ou le remboursement de ses parts.
Ce type dapport se rencontre principalement dans les sociétés professionnelles, sociétés dexercice libérales. Les nouveaux associés qui ne sont pas à mesure dapporter un capital y aient ainsi recours
2ème condition : La vocation aux bénéfices, aux économies et la contribution aux pertes.
Chaque associé a vocation à partager les bénéfices de la société et profiter des économies que permet la création de la société. Corrélativement, il doit contribuer aux pertes. La contribution aux pertes doit être distingué à lobligation aux dettes sociales.
Lobligation aux dettes concerne les rapports entre les associés et aux tiers.
On se pose la question si un créancier peut demander aux associés de régler les dettes de la société ?
Dans les sociétés à risque limité tel que SNC, les associés sont tenus solidairement de dettes de la société.
Dans les sociétés à risque limité SA, les associés ne peuvent faire lobjet de poursuite pour régler les dettes de la société.
La question de la contribution aux dettes concerne les rapports entre les associés. A cet égard, chaque associé doit contribuer aux pertes, le plus souvent au moment de la dissolution de la société.
Au cours de la vie sociale, les pertes vont figurer dans le bilan de la société sans conséquence particulière pour les associés. Mais de la dissolution de la société, le liquidateur va désintéresser les créanciers de la société. Les associés peuvent alors ne pas récupérer leurs apports et ainsi contribuer aux pertes sociales.
La vocation aux bénéfices et aux économies doit exister au profit de tous les associés mais il nest pas nécessairement égal pour tous. La répartition des bénéfices comme des pertes se fera en principe proportionnellement aux apports. Cest la solution de larticle 1844-1 du code civil.
Il ne sagit pas toutes fois dune règle dordre public. Les statuts de la société peuvent organiser une autre mode de répartition.
Certains associés peuvent recevoir une part de bénéfices plus important que leur part au capital ou inversement participe aux pertes dune façon plus importante par rapport à leurs apports. Toute fois la liberté des associés nest pas totale quant à la répartition des bénéfices et pertes. Larticle 1844-1 du code civil donne des plus amples explications « les stipulations attribuant à un associé la totalité des profits procurés par la société ou lexonérant la totalité des pertes, celle excluant lassocié totalement au bénéfice ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites »
Sont ainsi prohibées les clauses léonines ou le fait de se tailler la part du lion.
En pratique, on rencontre guère les clauses prévoyant expressément lattribution de la totalité des profits ou pertes à un associé ou lexclusion de lassocié de toute participation aux profits et de toute contribution aux pertes.
En revanche, les clauses peuvent être quelque fois léonines lorsque elles conduisent indirectement à ce résultat en permettant à un associé de se prémunir contre les areas de la société.
La clause qui donne seul droit à un associé de récupérer son apport à la dissolution avec un intérêt est une clause léonine. Elle lécarte en effet de toute participation aux bénéfices.
Lengagement prix par le gérant dune société de verser à ses coassociés dun dividende minimum conduit à supprimer tout areas à ses coassociés. Il sagit des clauses léonines. Elle supprime la vocation des associés à participer aux pertes. La clause est alors réputé non écrite. Elle ne produira aucun effet. Elle est réputée de navoir jamais existé et disparaît rétroactivement peu importe que cette clause figure dans les statuts ou dans un acte séparé.
La question sest posée de savoir si la promesse dachat ou de ventes des titres sociaux faite à un associé moyennant un prix minimum échappe à la prohibition des clauses léonines.
En effet, le fait de garantir à un associé un prix qui pourra être supérieur à la valeur de titres lui permet de se mettre à labri de tout area. La jurisprudence pourtant admet quil y a clause léonine.
La promesse dachat ou de vente avec stipulation de prix minimum présente un intérêt notamment à la présentation de transmission de lentreprise. Un associé peut décider de céder progressivement ses parts sociales en vendant une part des sas parts et en bénéficiant une promesse dachat pour les suivantes. Devant cette situation, la jurisprudence sest assouplie. La chambre commerciale de la cour de cassation valide aujourdhui de telle promesse en la considérant « étrangère aux pactes sociales et sans incidence à lattribution des bénéfices aux associés et à leur contribution aux pertes » Chambre commerciale de la cour de cassation du 19/10/1999. JCP édition entreprise 1999 ; page 2067.
3ème condition : Laffectio societatis
Laffectio societatis correspond à lintention de sassocier, de collaborer ensemble mais à un pied dégalité au succès de lentreprise commune. Selon la jurisprudence, il n y a pas de société sans affectio societatis même si cette condition ne figure pas expressément à larticle 1832 du code civil.
La chambre commerciale de la cour de cassation censure ainsi régulièrement les décisions du juge de fonds faute davoir recherché si les associés avaient collaboré de façon effective à lactivité de lentreprise dans son intention commune et sur un pied dégalité.
Lintensité de cette affectio societatis est très variable dune société à lautre. Tous les associés ne simpliquent pas dans les affaires de la société avec même intention. Lassocié gérant de la SARL ne présente pas la même affectio societatis que lactionnaire de société anonyme qui ne fait que réaliser un investissement.
Les auteurs ont douté que cette condition soit acquise pour admettre lexistence dune société.
La notion de laffectio societatis est aujourdhui difficile à cerner. En quoi elle peut consister dans une société unipersonnelle ?? Cette condition & été critiqué à condition de ces impressions. Elle joue toute fois un rôle en pratique. La notion daffectio societatis est ainsi utilisée pour mettre à jour une société créée de fait sans aucune convention nait passée entre associés.
Ex : Deux concubins exploitent ensemble un fonds acheté par lun dentre eux. Ils travaillent ensemble et vivent des revenus du fonds en assument par ailleurs des pertes.
A la rupture de concubinage, la concubine va tenter de démontrer quelle était associée dune société créée de fait. Elle a fait un apport en industrie en travaillant avec son concubin et a participé aux bénéfices et pertes. Elle a collaboré au pied dégalité avec son concubin au succès de lentreprise. Elle revendique de ½ du bonus de la liquidation de la société lors du la rupture de concubinage.
Elle pourra obtenir ½ des profits générés par lactivité commercial quelle exerçait même si le fonds nétait pas à son nom.
4ème condition : Exigences :
Il faut un écrit. Donc ; les statuts doivent être rédigés. Selon larticle 1835 du code civil, les statuts doivent être établis par un écrit. Les statuts vont constater la volonté commune des associés de créer la société ; Un écrit va être dressé c'est-à-dire un acte authentique ou un acte sous seing privé.
Cet écrit doit être porter plusieurs mentions figurant à larticle 1835. Parmi ces mentions, il y a :
La forme sociale choisie
Lobjet social
Lappellation de la société
Le siège social
Le capital social
La durée de la société
Les modalités de son patrimoine
Cet acte portera la signature de tous les associés et fera ensuite lobjet de publicité par une insertion dun avis dans un journal dannonces légales du département de siège social. Lacte de la société devra être enregistré dans le mois suivant. Cette publicité, il sagit dune formalité fiscal donnant lieu de perception de droit dapport.
§2 : La sanction de conditions de formation de lacte de société.
La sanction des conditions de la formation du contrat consiste en principe en la nullité si lun des conditions fait défaut, la société devrait en principe être nulle et anéantie rétroactivement.
Cette solution emporte des graves conséquences tant pour les associés que pour les tiers ;
Elle conduit à faire disparaître un groupement qui peut être viable sur le plan économique. Cest pourquoi le législateur a limité les causes de nullité.
A Les causes de nullités.
Il ny a pas en principe de nullité sans textes qui prévoit cette solution. Larticle 1844 du code civil prévoit en effet que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil ou de lune des causes de nullité de contrat en général.
Cette règle est reprise pour les sociétés commerciales à larticle L 235-1 du code de commerce.
La nullité peut être fondée sur le régime général du contrat.
La nullité ainsi sanctionne le vice de consentement, lincapacité de lassocié ou le caractère illicite ou immoral de lobjet ou de la cause.
Par exception de SA et SARL, lincapacité ne sera sanctionné par la nullité que si les associés fondateurs sont tous incapables. De plus, la nullité ne peut résulter dun vice de consentement.
La nullité peut être fondée sur la violation de certaines règles propres de la société.
La nullité sera encourue dans les cas visés par articles 1837 ou 1833 du code civil.
Défaut de pluralité dassociés lors de la constitution de la société sil ne sagit pas EURL
Labsence des apports
Le défaut daffectio societatis
De plus, la nullité sera encourue en cas de non respect de formalités de publicité sur fondement de larticle L 235-2 du code de commerce uniquement dans la SNC et SCS.
La jurisprudence admet en dehors de ces hypothèses de recourir à la théorie de la fraude pour annuler une société. En dépit de la lettre de larticle 1832 du code civil qui ne vise pas cette hypothèse, la Cour de cassation admet que la fraude est une cause générale de la nullité de la société.
Le juge peut prononcer la nullité dune société constituée pour éviter des règles impératives et des règles de droit commun.
Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 17/03/1992 n° 90-16606.
En espèce, une société civile immobilière a été constituée entre Père, son épouse et lun de leur fils dans le but décarter le 2ème fils de la succession. Le 2ème fils a pu demander la nullité de la société constituée pour frauder ses droits successoraux.
En dehors de ces hypothèses, la nullité de la société ne sera pas encourue. En cas de clause léonine, la société ne sera pas annulée, la clause sera réputée non écrite. De même, si aucun écrit na été dressé lors de la constitution de la société ou si les statuts ne contiennent pas les mentions exigées, la société nest pas annulée. Mais tout intéressé ou le ministère public exigera que soit ordonné sous astreinte la régularisation de la constitution de la société.
Encore, les responsabilités des fondateurs et des premiers dirigeants pourront être engagées.
Ils seront obligés de réparer les dommages et intérêts causés par les irrégularités de forme ou de publicité de la société. Laction se prescrit dans les 10 ans à compter de limmatriculation.
Laction en nullité.
a) Les titulaires de laction.
Si une action est fondée sur une cause de nullité relative comme vice de consentement ou incapacité, seules les personnes protégées pourront demander la nullité.
Dans les autres cas, il sagir dune nullité absolue de sorte que tout intéressé peut demander la nullité. Peuvent sagir des associés, des créanciers, des dirigeants, des commissaires aux comptes et autres.
La prescription de laction :
La prescription est de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cest une solution énoncée par larticle 1834-14 du code civil.
En cas de vice de consentement : Cest au jour où le vice est révélé que le délai commence à courir.
En cas dabsence daffectio societatis : La nullité est encourue dans un délai de 3 ans à compter du moment où les associés ne présentent plus laffectio societatis. Arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale du 20/11/2001. JCP édition entreprise 2001, page 225. En espèce, une société avait été constituée par une personne avec des membres de sa famille qui nétaient que des prête-noms. Par la suite, lun deux demande la nullité de la société en essayant de démontrer que la société est fictive. Le juge du fond avait considéré que laction nétait pas prescrite car elle peut être engagée tant que la cause existe.
La cour de cassation a censuré cette décision en évoquant que laction est prescrite dans la 3 ans à compter du jour on constate le défaut daffectio societatis.
En cas de constitution dune société ayant un objet ou une cause illicite :
On considère quune action peut être engagée tant que demeure cette illicéité.
Conformément au droit commun, celui à qui on demande dexécuter un acte irrégulier, peut toujours opposer lexception de nullité qui est perpétuelle.
A contacte avec B. A réclame lexécution à B. B peut refuser et soulever comme moyen de défense la nullité de la société pour échapper à ses engagements sans que la durée de 3 ans sapplique.
la régularisation :
Il sagit de la suppression de la cause de la nullité. Cette régularisation met obstacle à laction en nullité sauf si laction est fondée sur lillicéité de lobjet social.
Lobjectif est déviter au tant que possible lannulation de la société. Le juge ne pourra donc prononcer la nullité si la cause de la nullité est cessée le jour où le juge statue sur le fonds en première instance. Article 1834 du code civil.
De plus, le juge peut accorder un délai pour permettre la régularisation. Lorsque la nullité est fondée sur le vice de consentement ou sur lincapacité dun associé, tout intéressé peut mettre en demeure le titulaire de laction soit de régulariser ou dagir en nullité dans les 6 mois à peine forclusion.
Pour éviter la nullité, les autres associés peuvent proposer au juge le rachat de droits sociaux dun associé défaillant.
Effets de la nullité.
Lorsque la nullité doit être prononcé, le législateur en a limité les effets.
Les effets sont limités dans le temps.
Par exception au droit commun de la nullité, la société ne sera pas annulée rétroactivement selon larticle 1844-15.
Par conséquent, les actes conclus pour le passé ne seront pas remis en cause, lannulation de la société ne vaudra que pour lavenir. Les statuts de la société annulée vont régir alors les modalités de sa liquidation.
Les effets sont limités quant aux personnes, elles peuvent être opposés.
Les tiers qui se sont fiés à lapparence de la régularité de la société peuvent demander lexécution des engagements pris par les dirigeants en dépit de la nullité selon larticle 1834-16. Ni les associés ni la société ne peuvent se prévaloir dune nullité à légard des tiers de bonne foi.
Par exception, les tiers de bonne foi peuvent se voir opposer la nullité de lengagement dun associé, si, celle-ci est fondée sur lincapacité ou sur le vice de consentement.
Les associés dont le comportement est à lorigine de lannulation peuvent engager leurs responsabilités. Ils devront indemniser leurs coassociés ou tiers à la suite des dommages causés à la suite de lannulation de la société. Cette action en responsabilité doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter de lannulation. Art ; 1844-17.
Section 2 : La personnalité morale.
Toute société ne constitue pas nécessairement de personne morale, seule limmatriculation de la société au Registre de Commerce et de société va lui conférer une personnalité juridique selon larticle 1842 du code civil.
Cette règle vise à protéger les tiers. La société nexiste à leurs égards que sils peuvent la connaître.
Les formalités dune immatriculation sont nécessaires.
§1. Les formalités dimmatriculation de la société.
Pour procéder à limmatriculation de la société, une demande dimmatriculation doit être adressée au greffe du tribunal de commerce par lintermédiaire du centre de formalités des entreprises.
Pour les sociétés commerciales, il sagira de centre rattaché à la Chambre de Commerce et dIndustrie.
Ce centre constitue un guichet unique pour accomplir toutes les formalités que exige la création de lentreprise. Il transmet toutes les informations requises lors de limmatriculation de la société aux organismes fiscaux et sociaux. Aucune condition de délai nest imposée pour procéder à limmatriculation.
En revanche, les conditions de forme sont prévues par le législateur.
Dune part, la demande de limmatriculation doit contenir les informations précises énoncées par larticle 15 du décret du 30/05/1984 relatif au RCS. Elle doit indiquer la forme sociale, la durée de la société, les activités principales de la société, nom et prénom des associés et dirigeants.
Dautres part, la demande dimmatriculation doit être joint certains documents déposés en double exemplaire. Il sagit de statuts de la société, des actes de dénomination des dirigeants de la société, rapports de commissaires aux apports, certificats du dépositaire de fonds lorsque les associés ont fait des apports en numéraire.
Le greffier doit procéder à limmatriculation de la société dans un délai dun jour ouvrable à compter de la réception de la demande. Si le dossier est complexe, le délai peut être porté à 5 jours lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier. Avant de procéder à limmatriculation, le greffier doit exercer un double un double contrôle.
Il faut vérifier que la demande ait la forme régulière et quelle soit accompagnée des documents requis ;
On doit vérifier que la constitution de la société est conforme aux règles législatives et réglementaires régissant la société choisie (nombre dassocié selon la forme choisie).
Si toutes ces conditions sont satisfaites, limmatriculation au RCS peut être opérée. Le greffier va procéder à linscription de la société au répertoire national des entreprises tenues par lINSEE. Un numéro didentification de la société va lui être attribué. Ce numéro on lappelle « Sirène ».
A la suite de limmatriculation, le greffier va faire paraître un avis au bulletin dannonces légales (BODAC) dans les 8 jours suivant limmatriculation.
La société acquiert ainsi à la date dimmatriculation la personnalité morale ;
Que va devenir les actes anticipés par la société ou dirigeants avant cette immatriculation.
§2. Le sort des actes antérieurs à limmatriculation de la société.
Dès que les statuts ont été signés, la société est constituée mais il ne sagit que un contrat qui emporte des effets entre les seuls signataires des actes, la société ne disposait pas encore la personnalité juridique.
Or, sans entendre les formalités dimmatriculation, les associés et dirigeants peuvent engager les dépenses pour créer lentreprise. La question est régie par larticle 1843 du code civil, selon lequel les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant limmatriculation sont tenus solidairement des actes nés des obligations accomplies si la société est commerciale.
Lobjectif est de protéger les tiers en leur assurant lexistence dun débiteur même si la société nest pas par la suite immatriculée.
La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont réputés avoir été contractés dès lorigine de celle-ci. Cette reprise peut prendre trois formes :
la reprise des actes passés avant la signature des statuts :
La reprise sopère automatiquement par limmatriculation si ces actes sont recensés dans un état annexé aux statuts. La signature des statuts vaut ratification des actes antérieurs par tous les associés.
Sagissant de la reprise des actes passés entre la signature de statuts et limmatriculation.
La reprise est automatique lorsqu ils ont été accomplis en vertu du mandat accordé à lun deux. Limmatriculation emporte la reprise des engagements conclus au nom de la société en vertu de ce mandat. Ce mandat peut être expresse et doit préciser la nature des actes à accomplir.
Pour quil y ait reprise des engagements au nom de la société, il suffit que ce mandat ait été délivré avant limmatriculation même sil est postérieur à lengagement.
La reprise des tous les actes quelque soit la date dengagement.
La reprise peut intervenir postérieurement à limmatriculation à la suite dune décision spéciale prise à la majorité des associés sauf clause contraire aux statuts. Cette décision doit être expresse.
Ex : Un prêt bancaire avait été consenti au profit dune société en formation à la demande dun associé qui ensuite a été désigné comme gérant ; La société a réglé les 1ères échéances dun prêt mais après elle se retrouve dans limpossibilité de régler les suivantes. La banque se retourne contre la caution qui a garantie la société.
La question est de savoir si le prêt constitue un engagement ?
Pour ce faire, il aurait fallu quil soit opéré une reprise. Or, il ny avait pas mandat accordé et cet acte nétait pas annexé au statut. Le juge du fonds a considéré que la reprise partielle du contrat de prêt valait décision implicite de reprise de cet engagement.
Cette solution a été censurée par la cour de cassation. Seule une décision spéciale et expresse pouvait emporter la reprise de cet engagement par la société.
Arrêt de la cour de cassation, chambre civil du 02/10/2002. Bulletin jolie 2002. Page 1335.
Quelles sont les conditions pour la reprise ?
La reprise nest opérée que si la société est par la suite immatriculée.
Lacte qui fait lobjet de la reprise doit être acte juridique conclu dans lintérêt de la société et en son nom. Il ne faut pas un simple fait juridique.
Il ne doit pas sagir des actes délictuels.
Les actes de concurrence déloyale perpétrée par les fondateurs ne seront pas supportés par la société.
Il n y a pas de reprise possible si lengagement a été pris dans le seul intérêt dun associé. Lacte doit faire apparaître sans ambiguïté quil a été passé par un associé au nom de la société. Un contractant doit être averti quune substitution de parties aura peut être lieu en cas de reprise.
Si, ces conditions sont satisfaites, la reprise opère rétroactivement. La société se substituera à lassocié agi en son nom sans que laccord du contrat soit nécessaire. Lassocié est corrélativement déchargé de toute obligation à moins quil se soit porté caution des engagements de la société.
§3. Effets de lacquisition de la personnalité morale.
La société dès lorsquelle est dotée de la personnalité morale constitue un sujet de droit individualisé, titulaire dun patrimoine propre et qui va pouvoir agir de manière autonome.
Individualisation de la société.
Comme tous les sujets de droits, la société a un nom, une dénomination sociale, un domicile ou siège social et une nationalité.
Dénomination sociale :
La dénomination sociale peut comporter le nom dun ou plusieurs associés. Le choix de la dénomination sociale est libre sous la seule réserve que ce choix ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
On saurait par exemple utiliser le nom dun concurrent ou dune marque. Il sagisse alors dun acte de concurrence déloyale sanctionné soit au titre de la confusion (c'est-à-dire usurpation) soit au titre de parasitisme.
Pour éviter toute difficulté, les fondateurs peuvent consulter lINPI qui recense la totalité des appellations des sociétés.
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit saccompagner de la forme sociale (SA ou SARL) afin davertir les tiers.
Domicile, siège social.
Il sagit comme pour les personnes physiques du lieu du principal établissement de la société.
Pour localiser le siège social, deux éléments sont pris en compte.
Elément matériel
Elément intentionnel.
Elément matériel.
Le siège social doit correspondre au lieu où situe la direction effective de la société.
Elément intentionnel.
La détermination du siège social repose également sur le choix exprimé dans les statuts de la société.
Si ces deux éléments ne coïncident pas, les tiers ont une option entre le siège statutaire et le siège social selon larticle 1847.
Ils peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne sera pas opposable si le siège est situé dans un autre endroit.
Lintérêt de la détermination du siège social est :
de définir le tribunal territorialement compétent
de définir le lieu où les actes de procédure devraient être signifiés.
de définir la nationalité.
La nationalité.
Quant à la nationalité, elle consiste au rattachement de la société à un état donné.
Les sociétés quon qualifie multinationales constitue une notion purement économique et non juridique. La nationalité de la société va permettre de déterminer quelle sera la loi nationale applicable à la constitution et fonctionnement de la société.
En principe, la nationalité de la société est déterminée en fonction de son siège social.
Par exception, le critère de siège social peut être parfois écarté par le législateur au profit des critères de contrôle de la société.
Dans certains domaines, la nationalité de groupement est définie en référence à celle de ses associés.
La loi du 01/08/1986, qui est relative au régime de la presse déclare comme étrangère toute société dont la majorité du capital ou droit de vote est détenu par les étrangers.
Le patrimoine de la société.
La société comme toute personne physique dispose dun patrimoine constitue par un actif et un passif. A lactif, il y a un patrimoine social, des biens initialement apportés, les bénéfices réalisés ultérieurement et tous les biens acquis par la société. Lactif social doit être distingué du patrimoine personnel des associés.
Les associés ne sont titulaires que de droits personnels au bénéfice de restitutions des apports.
Ils nont aucun droit réel sur les biens de la société. Il en est de même pour les dirigeants.
La confusion entre le patrimoine de la société et le patrimoine personnel du dirigeant est sanctionné pénalement par labus des biens sociaux. La sanction prévue est de 5 ans de prison ou/et de 375.000 euros damende pour les dirigeants qui font lusage de bien de la société. Cest la disposition de lart. L. 241-3.
Au passif du patrimoine social y figurent toutes les dettes contractées par la société. Ces dettes de la société nengagent en principe que lactif de la société et non le patrimoine des associés ou des dirigeants.
Par exception, les associés peuvent répondre solidairement des dettes sociales dans certaines sociétés comme en SNC. Da plus, les dirigeants peuvent être engagés par les dettes de la société sils se sont portés caution.
Les dirigeants peuvent aussi répondre de dettes de sociétés en cas de faute de gestion dans le cadre de redressement ou liquidation judiciaire.
La responsabilité de la société.
La société dès lorsquelle dispose dune personnalité juridique peut agir de manière autonome. Elle est dotée dune pleine et entière capacité. Les sociétés sont libres dagir et par conséquent elles doivent répondre à ces faits. La responsabilité est le rançon de la liberté. Il y a deux responsabilités :
Responsabilité civile.
Responsabilité pénale.
Responsabilité civile :
La responsabilité civile quelle soit délictuelle ou contractuelle, il sagit dune responsabilité du fait personnel et non du fait dautrui.
Des faits dommageables du dirigeant agissant dans ses fonctions sont assimilés aux faits de la société elle-même. Arrêt de la 2ème chambre commerciale de la cour de cassation du 27/04/1977 au bulletin n° 108.
En espèce, un ouvrier avait trouvé la mort suite au disfonctionnement de monte charge. Ces ayant causes ont agi contre la société sur le fondement de larticle 1832. La cour de cassation a censuré le juge de fonds qui avait rejeté laction en responsabilité contre la société.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation « La personne morale réponde des fautes dont elle sest rendue coupable par ses organes. Elle ne doit réparer la personne sans que celle-ci mette en cause lun de ses organes »
Responsabilité pénale :
Le nouveau code pénal édité en 1994 a, en effet, introduit une responsabilité pénale dans son article 121-2. La responsabilité pénale dune personne morale peut être engagée si un texte le prévoit expressément et si linfraction est commise par un dirigeant pour le compte de la société. Toute fois à compter du 31/12/2005. Toutes les infractions quelque soit la nature pourront engager la responsabilité pénale des personnes morales.
Laction publique sexercera en lencontre de la personne morale prise à la personne de son représentant légal.
Les sanctions pénales encourues ont été adaptées aux personnes morales.
Ces sanctions consistent à la dissolution de la société (peine morale)
Elles consistent encore à une amende équivaut à 5 fois le montant prévu pour les personnes physiques ou ça peut consister à une interdiction dexercer certaines activités ou à la diffusion de la décision de condamnation par voie de presse.
Chapitre 2 : La vie de la société.
La société ne vit que au travers de ses acteurs à savoir les dirigeants et les associés.
Section 1 : Les acteurs de la société.
Même pourvue dune personnalité juridique, la société ne peut agir que par le biais de ses représentants ; les dirigeants. La direction de la société est toute fois contrôlée par les associés qui sont titulaires des prérogatives spécifiques.
§1 : Les dirigeants.
Les dirigeants sont les personnes physiques et morales investies de pouvoir de représentation de la société à légard des tiers, dun pouvoir de direction au sein de lentreprise et dun pouvoir de contrôle des actes accomplis par dautres organes de la société.
Comment sont désignés les dirigeants de la personne morale ?
Désignation des dirigeants.
De même que dans une démocratie le peuple désigne ses représentants, dans une société commerciale, ce sont les associés qui désignent les dirigeants. Les modalités de désignation varient selon la forme choisie par les associés ou selon la taille de la société.
Il existe toute fois des règles communes dans toutes les sociétés encadrant les fonctions de direction de la société.
1ère règle :
Un dirigeant ne doit pas être frappé dune incapacité. Un mineur non émancipé ou un majeur incapable ne peut être désigné comme un dirigeant. Il faut rappeler que la qualité du dirigeant de la société commerciale nemporte pas la qualité du commerçant.
Ex : Un mineur émancipé peut diriger une société car il sagit dune capacité civile et non commerciale, donc dans la société où un associé a la qualité du commerçant, le mineur ne peut être dirigeant.
Un dirigeant ne peut être sur le coup dinterdiction de gérer une entreprise commerciale.
Cette interdiction peut résulter dune condamnation commerciale sur le fonctionnement de la loi de la 30/08/1947 relative à lassainissement de la profession commerciale. Linterdiction de gérer peut être prononcé à loccasion de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le tribunal sanctionne les fautes de gestion dun dirigeant.
Le dirigeant ne doit pas se trouver dans une structure, source dincompatibilité. La qualité de dirigeant est incompatible de la profession davocat, notaire ou administrateur judiciaire.
La qualité de dirigeant est incompatible avec les fonctions de parlementaires. Si toutes ces conditions sont satisfaites, les associés vont pouvoir désigner le dirigeant pressenti soit dans les statuts de la société soit par une décision de lAssemblée générale extraordinaire des associés.
Dans les SA, ce ne sont pas les associés qui désignent directement des dirigeants représentant la société mais il sagit du conseil dadministration ou de conseil de surveillance.
Les membres de ces conseils sont toute fois désignés par lassemblée des associés. La nomination des dirigeants donne lieu à une publication. En effet, cette nomination doit être publiée dans un journal dannonces légales. Elle est également mentionnée au registre de commerce et des sociétés ; un avis doit être inséré au BODAC. Ces formalités de publication ont pour effet de rendre la désignation des dirigeants opposables aux tiers.
De plus, une fois la nomination publiée, il nest plus possible de remettre en cause cette validation de cette nomination. Article L 210-9 du code de commerce.
Le dirigeant exerce alors ses fonctions pour la durée du mandat de direction qui lui a été donnée par les organes compétents. En cours de mandat, la cessation de ses fonctions pourra résulter dune démission ou dune révocation.
La démission :
La démission constitue une décision unilatérale du dirigeant ne supposant aucune acceptation de la société. Cette démission ne peut engager la responsabilité du dirigeant sauf si elle est brutale auquel cas elle est fautive.
La jurisprudence sanctionne la pratique qui consiste à demander au moment de lentrée en fonction du dirigeant une lettre de démission en blanc c'est-à-dire non datée. Cette démission nest pas libre et par conséquent elle est requalifié en révocation du dirigeant.
La révocation :
La révocation peut parfois être prononcée par le tribunal de commerce à la demande dun associé minoritaire en invoquant un juste motif par exemple les fautes du dirigeant.
Le plus souvent, cest lorgane qui a nommé le dirigeant qui prononce la révocation. Les conditions de révocation varient dune société à une autre. Cependant deux types de révocation sont envisageables :
La révocation ad nutum : C'est-à-dire sur un signe de tête, cela signifie que la révocation peut intervenir à tout moment sans raison particulière, sans aucune indemnisation du dirigeant, on la retrouve principalement dans les entreprises.
La révocation pour juste motif : C'est-à-dire la révocation doit être justifiée par une faute du dirigeant ou un empêchement du dirigeant telle lincapacité ou linterdiction de gérer ou une attitude de nature à compromettre lintérêt social ou le fonctionnement de la société. A défaut de telles circonstances, le principe de la révocation nest pas remis en cause mais la révocation entraînera une indemnisation du dirigeant.
La cessation des fonctions donnent lieu à des mesures de publicité qui sont les mêmes que celles pour la nomination du dirigeant. La publicité de cette cessation de fonctions na toutes fois aucune conséquence sur sa régularité
Les pouvoirs des dirigeants.
Les dirigeants ont avant tout un pouvoir de représentation externe qui leur permet dagir au nom de la société à légard des tiers.
Pour protéger les tiers qui ne sauraient rechercher au cas par cas létendue exacte des pouvoirs des dirigeants, la loi a posé un principe « les dirigeants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » Article L 223-18 du code de commerce.
Ce principe suppose que soient remplies certaines conditions et suppose certaines limites :
Les conditions de la représentation de la société
Deux conditions :
Les dirigeants nengagent la société que sil sagit de dirigeant habilité à représenter la société selon les pouvoirs que leur confère la loi. Il sagit du gérant de la SARL et de la SNC. Dans les SA, ce sont le directeur général ou président du directoire.
Le dirigeant engage la société que sil agit au nom de cette dernière et non en son nom propre. Cette condition est nécessaire et suffisante. La personne morale est engagée par les actes passés par son dirigeant en son nom même sils sont contraires à son intérêt social.
Pour que la société échappe à lobligation contractée par un dirigeant au nom de la société mais pour son intérêt personnel. Elle peut démontrer que le tiers contractant connaissait labus de pouvoir du dirigeant et le préjudice qui en découle pour la société. Lacte est alors entaché dune cause de nullité absolue.
Les limites de la représentation de la société.
Le principe posé par le législateur vise dabord à protéger les tiers, aussi les limites de la représentation, de la société selon différentes dans les rapports avec les tiers c'est-à-dire dans lordre externe et dans les rapports avec la société, c'est-à-dire dans lordre interne.
Les limites de la représentation dans lordre externe c'est-à-dire à légard des tiers :
Les limites provenant des statuts de la société
En effet, le principe de spécialité interdit à la société et donc à ses dirigeants dagir en dehors de lobjet social. Toutes fois la mise en uvre de cette règle diffère selon la nature de la société.
Dans les sociétés à risques illimités comme dans les SNC, le législateur a souhaité protéger les associés qui peuvent répondre sur leur propre patrimoine des engagements contractés par les dirigeants au nom de la société. Aussi, le gérant nengage la société que pour les actes entrants dans lobjet social. Art L 221 5 du code de commerce.
A linverse dans les sociétés à risques limités (SARL et SA), le souci de protection des tiers lemporte sur la protection des associés. La société sera engagée par les actes du dirigeant même sils sont accomplis en dehors de lobjet social.
Pour échapper à ses engagements, la société peut toute fois démontrer la mauvaise foi du tiers contractant en établissant que celui-ci savait que lacte excédait lobjet social.
La seule publicité des statuts de la société ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du tiers contractant.
Les limites provenant de la loi.
Le législateur a un effet organisé une répartition des pouvoirs au sein de la société selon la forme sociale choisie. Les dirigeants doivent donc respecter les prérogatives reconnues par la loi aux autres organes de la société. Ils ne peuvent ainsi modifier les statuts ou approuver les comptes sociaux, ces décisions appartenant à lassemblée des associés.
La question se pose alors de savoir quel est le sort de lacte accompli par un dirigeant avec un tiers lorsque cet acte conduit à la dissolution de la société ?
En effet, la décision de dissolution ne relève des pouvoirs du dirigeant mais de ceux des associés.
Par exemple :
Que se passe-t-il si le dirigeant dans lexercice de ses pouvoirs vend le fonds de commerce exploité par la société ? Une telle décision peut entraîner la dissolution de la société. La jurisprudence se réfère à la définition de lobjet social pour déterminer si lacte est valable ou non.
Hypothèse 1 :
Si lactivité statutaire reste possible en dépit de lacte accompli par le dirigeant, il demeure valable.
Il a été jugé que la vente de lunique clinique exploité par une société était valable dès lorsque lobjet social visait lexploitation de cliniques au pluriel. La vente de la clinique nempêchait pas la poursuite de lactivité de la société.
Hypothèse 2 :
Si lactivité statutaire nest plus rendue possible à la suite de lacte de dirigeant, il est irrégulier car le dirigeant a agi en dehors de ses pouvoirs. Il sagit dune nullité dordre publique qui peut être prononcée que le dirigeant soit de bonne ou de mauvaise foi.
Les limites de la représentation dans lordre interne.
Si lacte accompli par un dirigeant nest pas toujours nest pas toujours remis en cause pour protéger les tiers, les limites aux pouvoirs des dirigeants sont plus sévères dans lordre interne, les dirigeants doivent tout dabord agir dans les limites de lobjet social et doivent être guidés par lintérêt de la société. Les statuts peuvent limiter davantage leurs pouvoirs en leur interdisant certains actes ou en leur imposant une autorisation préalable de sa société.
Ces clauses statutaires sont inopposables aux tiers. Elles ont toutes fois une portée dans les rapports entre les dirigeants et la société. La violation de ces clauses constitue une faute du dirigeant.
Si les dirigeants ne respectent pas ces principes encadrant leurs pouvoirs, ils sexposent à deux types de sanctions :
Sanction politique : En effet, les associés peuvent décider leur révocation sans aucune indemnisation car juste motif
Sanction juridique : Si le dirigeant a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, il engage sa responsabilité civile à légard de celle-ci qui peut réclamer les dommages et intérêts.
Conclusion :
Lorsque un acte est accompli par un dirigeant en dehors des ses pouvoirs, il faut se poser deux questions :
Est-ce que lacte peut tout de même engager la société à légard des tiers ?
Même si la société est engagée à légard des tiers, est ce que le comportement du dirigeant pourra être sanctionné par la société ?
Le dirigeant excède ses pouvoirs dans 3 hypothèses qui entraînent des conséquences différentes :
Il excède ses pouvoirs sil passe un acte étranger à lobjet social.
A légard des tiers, la société sera tout de même engagée sauf dans les sociétés à risque illimité et sauf si les tiers sont des mauvaises fois pour les sociétés à risque limité.
Dans les rapports internes même si lacte demeure valable, le dirigeant commis une faute qui permettra dobtenir sa révocation et éventuellement dengager sa responsabilité.
Il excède ses pouvoirs sil passe un acte en violation des clauses des statuts qui restreignent ses pouvoirs.
A légard des tiers, ces clauses seront toujours sans effets, la société est engagée.
Dans les rapports internes même si lacte est valable, il y a faute du dirigeant qui justifie sa révocation et engage éventuellement sa responsabilité.
Il excède ses pouvoirs sil passe un acte en violation de lintérêt social.
A légard des tiers, lacte est valable sauf sil est démontré quils ont de mauvaises fois
Dans les rapports internes même si lacte est valable, il y a faute du dirigeant qui permettra de le révoquer et dengager sa responsabilité.
De plus, il peut sagir dun abus de biens sociaux qui est sanctionné pénalement
La responsabilité des dirigeants.
La responsabilité des dirigeants est la contrepartie de leurs pouvoirs. Les dirigeants ayant des pouvoirs étendus peuvent voir leur responsabilité engagée au plan civil, pénal et fiscal.
1. La responsabilité civile des dirigeants.
Les dirigeants sont responsables de leurs actes tant envers la société et les associés quenvers les tiers.
La responsabilité des dirigeants envers la société et les associés.
La responsabilité du dirigeant nest engagée que sil a commis une faute qui a entraîné un préjudice.
La faute peut consister en:
un manquement aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés ;
une violation des statuts de la société ou en une faute de gestion.
Il y a faute de gestion dès lorsque lacte de dirigeant nest pas conforme à lintérêt de la société.
Cette faute sapprécie in abstracto c'est-à-dire par rapport au comportement quaurait un dirigeant normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Le préjudice se distingue en 2 types :
il peut tout dabord être celui subi par la société. La société intente alors une action sociale c'est-à-dire pour le compte de la société.
Le préjudice peut être aussi celui subi personnellement par lassocié, il intente alors une action individuelle.
Dans les deux cas, laction doit être intentée dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou à compter de sa révélation sil a été dissimulé.
Quant à la réparation du préjudice social, lorsque la société subi un préjudice et en demande indemnisation ; cest à priori un dirigeant dagir en justice en tant que représentant de la personne morale. Or, si le préjudice résulte de la faute dun dirigeant, ce dernier sera peu enclin à intenter une action à moins que la faute ne soit commise par son prédécesseur.
Pour éviter cette difficulté, un associé peut agir au nom et pour le compte de la société même sil ne possède quune seule part sociale. On parle alors dune action social ut singuli prévu à larticle 1843-5 du code civil. Cette action a un caractère subsidiaire c'est-à-dire que son exercice suppose une carence des personnes ayant en principe vocation à représenter la société. Si laction aboutit, les dommages et intérêts seront versés à la société et non à lassocié qui a agi en son nom.
Quant à la réparation du préjudice individuel de lassocié, laction nest prévue par aucun texte et la jurisprudence ladmet très rarement. En effet, un associé ne peut invoquer comme préjudice le fait que ses titres aient perdu de la valeur du fait des fautes de gestion du dirigeant. Ce préjudice nest pas considéré comme distinct du préjudice social de sorte que laction sociale et non individuelle sera intentée dans cette hypothèse. Il en va autrement si un dirigeant détourne les dividendes revenant à un associé auquel cas il subit un préjudice personnel et donc distinct de celui de la société.
La responsabilité des dirigeants envers les tiers.
Létendue de la responsabilité du dirigeant envers les tiers sera différente selon que la société est solvable ou a déposé le bilan.
Dans le cas où la société est solvable.
La société assume en principe les fautes du dirigeant envers les tiers. La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que de manière exceptionnelle sil est démontré que le dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable.
Les critères permettant de définir ce qui est une faute détachable ont été fixés par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 20 mai 2003, Dalloz 2003, page 1502.
Il doit sagir dune faute qui est incompatible avec lexercice normal des fonctions de dirigeants.
Cette incompatibilité se définissant à partir de deux éléments à savoir :
le caractère intentionnel de la faute dune part ;
sa particulière gravité dautre part ;
Par exemple : Constitue une faute détachable des fonctions le fait pour une gérante de SARL de céder à un fournisseur en paiement dune livraison des créances quelle avait déjà cédée à sa banque.
Un autre cas : Une SARL était mandatée pour vendre une voiture de sport. Le vendeur avait précisé au gérant quil ne pouvait circuler avec ce véhicule que pour effectuer une démonstration aux acheteurs potentiels. Malgré ces consignes, le gérant prête le véhicule à un ancien qui par la suite va laccidenter et labandonner sur une autoroute.
La responsabilité du gérant a pu être engagée pour réparer le préjudice subi par le vendeur. Le tiers devra alors agir dans un délai de 3 ans à compter des faits.
Si la responsabilité du dirigeant nest pas engagée par les tiers, cest la responsabilité de la société qui sera le plus souvent engagée.
Si la société est condamnée, elle pourra ensuite se retourner contre un dirigeant en démontrant alors quil a commis une simple faute de gestion.
Dans le cas où la société a déposé le bilan.
Cette fois-ci, la responsabilité du dirigeant peut être beaucoup très lourde. En effet, lorsque la procédure de redressement ou liquidation judiciaire révèle dune insuffisance dactif, le tribunal pourra décider que les dettes de la société pourront être supportées en tout ou en partie par le/ou les dirigeants au choix du juge.
Pour ce faire, doit être intenté laction en comblement de lactif. L 651-2 du code de commerce.
Deux conditions doivent être satisfaites :
Dune part, il doit être prouvé des fautes de gestion du dirigeant ;
Dautre part, ces fautes doivent avoir conduit à linsuffisance de lactif.
Par exemple, le défaut de surveillance des cadres supérieurs, le progrès diminue au regard des capacités de production de lentreprise, ce comportement est considéré comme une faute de gestion ayant conduit à linsuffisance de lactif.
Arrêt du tribunal de commerce de Paris du 23/11/1992, Bulletin jolie n° 1993, page 250.
Cette action peut être engagée par le représentant des créanciers, par le procureur de la république ou par le tribunal de commerce lui-même. Cette action se prescrit par 3 ans à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ou de liquidation judiciaire.
Si le dirigeant est condamné, les sommes quil devra verser entreront dans le patrimoine de la société et seront utilisées pour désintéresser les créanciers.
La procédure collective visant la société peut parfois être étendue au dirigeant qui est lui-même mis en redressement tant pour ses dettes personnelles que pour lensemble des dettes de la société. Cette extension au dirigeant suppose des fautes très graves comme :
Le fait davoir confondu le patrimoine personnel avec le patrimoine de la société ;
Le fait davoir tenu la comptabilité fictive ;
Le fait davoir détourné les actifs de la société.
La procédure à suivre pour réaliser cette extension de la procédure collective est celle même pour action en comblement de lactif.
2. La responsabilité pénale des dirigeants.
Le dirigeant encourt la responsabilité pénale dans plusieurs hypothèses.
Dune part, des infractions spéciales sont prévues à la charge du dirigeant de SARL et SA
abus des biens sociaux
présentation de la comptabilité inexacte
distribution des dividendes fictifs ;
Dautre part, le dirigeant de la société constitue un chef dentreprise dont la responsabilité pénale peut, à ce titre, être engagée en particulier sur lieu dhygiène et de sécurité du travail.
Cette responsabilité pénale est toute fois écartée si le dirigeant apporte la preuve quil a délégué le pouvoir pourvu de la compétence, de lautorité et des moyens nécessaires. Ce sera alors ce dernier qui sera responsable pénalement.
Lorsque la société fait lobjet dune procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné aux peines de banqueroute sil a commis les faits énoncés à larticle L654-2 du code de commerce.
Par exemple : Le fait davoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète ou irrégulière peut donner lieu à une condamnation à 5 ans demprisonnement et 75.000 euros damende.
La responsabilité fiscale de dirigeant.
Le dirigeant peut être rendu solidairement responsable du paiement dimposition et pénalités dues par la société sil a rendu le recouvrement impossible par des manuvres frauduleux ou par linobservation graves et répétée de ses obligations fiscales.
Le plus souvent, cest à la suite de louverture de procédure collective que la responsabilité fiscale du dirigeant est remarquée sil a retardé le paiement de limpôt.
Dans cette hypothèse, linsolvabilité de la société rend impossible le recouvrement. Par conséquent,
Le dirigeant qui fait face à des difficultés financières a lintérêt de négocier des échéances de remboursement des impositions dues plutôt que dopérer des manuvres qui seront très mineuses.
En cas de condamnation au paiement des dettes fiscales de la société, il pourra déduire ce paiement de ses revenus imposables.
§2. Les associés.
Le statut des associés nest pas uniforme. Il variera selon le type de société. Toute fois, quelque soit la forme sociale choisie par les fondateurs de la société, tout associé dispose des prérogatives fondamentales et bénéficie dune protection spécifique.
Lattribution de la qualité dassocié.
Est associé celui qui est propriétaire des parts sociales, qui a réalisé un apport à la société en contre partie duquel les titres lui sont délivrés.
La question qui se pose toutefois est de savoir qui est associé lorsque les parts sociales font lobjet dun démembrement de propriété, dindivision ou lorsque les parts sociales appartiennent à des personnes mariées sous le régime de communauté.
Les droits sociaux font lobjet dun démembrement de propriété.
Il ne fait pas de doute que le nu-propriétaire a la qualité dassocié ; La question est de savoir si lusufruitier est un associé. Les opinions divergent à cette question.
Certains auteurs considèrent que lusufruitier nest pas un associé. En effet, il na quun droit de jouissance sur les parts sociales qui lui permet de recevoir les dividendes. Il nest pas associé faute de ne pas avoir réalisé un apport à la société.
Pour dautres auteurs, il faut observer que lusufruitier bénéficie des prérogatives au sein de la société. Il peut voter à certaines assemblées. De plus, selon le code civil, un droit dusufruit lui permet de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même. Par conséquent, lusufruitier serait un véritable associé.
La 1ère thèse était classiquement retenue par notre droit. Cependant, la jurisprudence tend à reconnaître à lusufruitier les prérogatives fondamentales dassocié. Elle considère quil ne peut être privé tout droit de vote par les statuts de la société. La cour de cassation na pas implicitement attribué à lusufruitier la qualité dassocié et la question nest pas tranchée.
Lindivision.
Sagissant des parts sociales, objet dune indivision, les solutions sont incertaines. La 1ère chambre civile de la cour de cassation du 06/01/1980, revue de société, page 521.
Dans cet arrêt, la cour de cassation a considéré que chaque indiviseur a la qualité dassocié. Cependant les indiviseurs ne peuvent exercer tous les droits dassocié individuellement.
Sagissant le droit de vote, ils doivent désigner un représentant qui participe aux assemblées et votera au nom des indiviseurs.
Les mariés sous régime de communauté.
Sagissant des parts sociales détenues par les personnes mariées sous le régime de communauté. Le législateur a prévu des règles pour lattribution de la qualité dassocié.
Si lépoux apporte de bien commun à la société, seul lépoux qui a réalisé lapport a la qualité dassocié.
Dans les autres sociétés autre que les sociétés par action, le conjoint peut revendiquer la qualité dassocié.
Dune part, il peut revendiquer cette qualité au moment de lapport dont il doit être informé.
Dans ce cas, les autres associés peuvent accepter lentrée ou ne pas accepter lentrée mais pour les deux époux. Donc, la décision est indivisible et concerne les deux époux.
Dautre part, le conjoint peut revendiquer la qualité dassocié ultérieurement. Une procédure dagrément pourra alors lui être imposée sans que son époux, déjà associé, ne prenne part au vote.
Les droits attachés à la qualité dassocié.
Il y a des droits politiques et des droits pécuniaires.
Droits politiques
La société est conçue à limage de la démocratie, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives comme débats et vote. Cependant, lexercice de ce droit peut entraîner des abus.
Le droit de chaque associé de participer à la vie sociale.
Ce droit de participer à la vie sociale se traduit par un droit à linformation et au droit de vote.
Droit à linformation
Lassocié a droit à linformation régulière sur lactivité de la société et l apolitique suivie par les dirigeants. La qualité de linformation varie selon le type de sociétés.
Les associés peuvent demander dans les 15 jours précédents lAG les comptes consolidés, les rapports des activités de gestion de dirigeants et les rémunérations des salaires des dirigeants.
Il est également possible aux associés de demander une expertise de gestion dans certaines sociétés.
Dans les SARL et SA, si les associés représentent au moins 1/10 du capital social de SARL et 1/20 de SA, ils peuvent exiger lexpertise de gestion. Lobjectif est dobtenir les informations précises sur certaines opérations ou décisions décidées ou prises par les dirigeants.
Ce droit se traduit par le droit de vote. Les associés sont titulaires dun droit de vote. Chaque associé a un nombre de voix correspondant au nombre des parts quil détient. La question est de savoir sil est possible de supprimer un droit de vote ou sil sagit dune prérogative fondamentale de droit public dont il ne peut pas être privé. La jurisprudence du 09/07/1999 de la cour de cassation a posé que tout associé a le droit de vote et que le statut ne peut pas déroger ce droit imposé par larticle 1844 du code civil.
Toutes fois, ce droit de vote de lassocié apparaît de moins et moins comme une prérogative fondamentale de lassocié.
Dune part, le législateur permet parfois de priver à lassocié le droit de vote. Certains titres peuvent être émis par la société conférant la qualité dassocié sans donner le droit de vote au titulaire. Il sagit de ce quon appelle des actions de préférence conférant un dividende plus important.
Dautre part, la jurisprudence protège moins énergiquement les associés quant à lexercice de droit de vote.
Alors la question sest posée à loccasion de transmission des entreprises. Pour anticiper sa succession, un associé majoritaire peut décider de donner en nu propriété à ses héritiers tout en conservant lusufruit. Les enfants recueillent la pleine propriété à moindre coût fiscal. Lentrepreneur qui veut donner la nue propriété des parts tient à conserver tous ses droits de vote.
Larticle 1844 du code civil prévoit à cet égard en son alinéa 3 que en cas de démembrement des titres, le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf sur les décisions concernant les bénéfices.
Alinéa 4 dispose que toutes fois, les statuts peuvent déroger à cette répartition de droit de vote.
Les praticiens ont conseillé aux entrepreneurs voulant transmettre la nue propriété des parts de prévoir dans les statuts que lexercice du droit de vote appartiendra à lusufruitier dans toutes les assemblées.
Ce faisant, le nu propriétaire sera privé tout droit de vote. La jurisprudence a dû se prononcer si ces clauses sont valables. La jurisprudence a évolué ; dans un premier temps la cour de cassation considérait que si le législateur permet à lalinéa 4 de larticle 1844 de modifier la répartition de droit de vote entre lusufruitier et le nu propriétaire ; lalinéa 1 de ce texte pose un principe dordre public selon lequel « tout associé a le droit de participer à la vie sociale, donc dutiliser son droit de voter »
En dautres termes, il est possible de modifier la répartition de droit de vote selon lalinéa 3 mais pas au point de supprimer tout droit de vote à lassocié qui est nu propriétaire. Larrêt de la cour de cassation du 04/01/1994, Bulletin civil 1994.
Dans larrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 22/02/2005, JCP édition 2005, la cour de cassation est revenue sur cette analyse. Dans une espèce dans laquelle, le nu propriétaire était privé dun droit de vote par les statuts, la cour de cassation a en effet considéré que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée de lusufruit le droit de vote appartient au nu propriétaire à la condition quil ne soit pas déroger au nu propriétaire de participer aux décisions collectives. Cela signifie que le droit de participer à la vie sociale ne se traduit pas nécessairement par la participation au droit de vote. Pour la cour de cassation, lessentiel est de participer. Il suffit que le nu propriétaire soit convoqué aux assemblées, reçoive linformation préalable à lassemblée, sexprime en donnant ses avis pour que son droit dassocié soit garanti. On peut donc le priver son droit de vote.
Cette décision remet en cause le caractère public du droit de vote de lassocié. Leffet de cette décision se limite aux clauses statutaires privant au nu propriétaire ce droit de vote.
La prohibition des abus entre associés et à légard de la société.
Au sein de la société, lexercice du droit de vote peut donner lieu à un abus soit de la part des associés majoritaires soit de la part des associés minoritaires qui peuvent empêcher certaines décisions.
i) Abus de majorité.
A la différence de lindivision qui requiert laccord unanime de propriétaires, au sein de la société les décisions sont prises à la majorité. Toute fois, les associés minoritaires bénéficient dune protection quant aux décisions qui pourront être imposées par les associés majoritaires. La théorie dabus de droit est utilisée dans la matière. C'est-à-dire que celui qui est titulaire dun droit peut en effet luser mais dans le seul dessein de nuire aux tiers ou en le détournant à sa faveur.
Appliquer au droit de vote, labus de majorité consiste à prendre une décision qui sapplique par un intérêt égoïste contraire à lintérêt social. La chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 18/04/65, on a retenue la définition suivante « il y a abus de majorité lorsque la résolution litigieuse a été prise contrairement à lintérêt que dans lunique dessein de favoriser les membres de majorité au détriment des associés minorités »
Pour quil y ait abus de majorité, il faut deux éléments :
Une violation de lintérêt social
Une rupture dégalité entre les associés de sorte que est bafoué la communauté dintérêt qui doit exister entre associés.
Constitue un abus de majorité le fait de procéder dune manière systématique à la mise en réserve des bénéfices alors que la société na pas des investissements à financer alors que les majoritaires reçoivent des rémunérations en qualité des dirigeants. Arrêt de la cour dappel de Rouen du 04/04/2001, RJA du 01/02/2002 n° 101.
Si labus de majorité est caractérisé, les juges peuvent octroyer aux associés minoritaires des dommages et intérêts et annuler les décisions rendues.
Sil sagit dallouer des dommages et intérêts, « cest quil y a une action en responsabilité délictuelle fondée sur article 1382 du code civil ». Alors le demandeur devra agir dans les délais de 10 ans en établissant la faute qui a engendré le préjudice.
Sil sagit dannuler les décisions de la délibération, « cest quil y a une action en annulation de la délibération fondée sur larticle 1844-10, alinéa 3 du code civil ». Cette action se prescrit par 3 ans. Elle est ouverte à tout ce qui peut se prévaloir dun intérêt légitime tels que associé minoritaire ou dirigeant agissant au nom de la société.
Abus de minorités.
Certaines décisions sociales lors quelles entraînent une modification des statuts ne peuvent être prises quà une majorité de 2/3 dans les sociétés anonymes (Sa) et à une majorité de ¾ dans les SARL.
Ainsi, lassocié même sil dispose de moins des parts qui lui permet de bloquer les décisions, il peut abuser son droit de vote.
Ex : Un associé minoritaire peut sopposer à une augmentation du capital, essentiel pour la survie de la société. Il peut encore sopposer à la prorogation dune société arrivée à son terme. Si tous les associés sont libres du sens donné à leurs votes, la jurisprudence admet quun associé même minoritaire peut sexposer aux sanctions dabus de droit. Ainsi, un minoritaire serait coupable dabus si son attitude a été contraire à lintérêt général de la société lors quil aurait interdit la réalisation dune action essentielle pour celle-ci dans lunique dessein de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés.
Pour quil y ait abus de minorité, il faut deux éléments :
que soit en cause, une opération essentielle à la société conforme à lintérêt général.
Que soit révélé une attitude égoïste des minoritaires.
Il est soumis à lassemblée générale extraordinaire une décision daugmenter le capital social. Si la société est prospère, cette opération ne visant quà satisfaire les ambitions de dirigeants, les associés minoritaires peuvent voter contre cette décision.
En revanche, si laugmentation du capital est rendue nécessaire parce que la loi du capital nécessaire vient dêtre modifiée, dans ce cas cest la survie de la société qui est en jeu car à défaut daugmenter du capital, la société va être dissoute. Lopposition systématique des associés minoritaires sans aucun motif apparent peut caractériser un abus de minorité. Arrêt de la cour de cassation du 09/07/1997, JCP édition 1993, 2ème partie page 448.
Si labus de minorité est retenu par les juges, la sanction qui peut être prononcée a posé des difficultés.
Si la clause que les minoritaires ont refusée peut être imposée par les juges, certains auteurs sy sont opposés craignant que les juges prennent importance dans la conduite même des sociétés.
Ainsi, la cour de cassation dans son arrêt ci- haut cité a décidé que le juge ne pouvait se substituer aux organes compétents pour adopter les décisions refusées par les minoritaires. Toute fois, le juge pourra nommer un mandataire chargé à voter à la place et au nom des associés défaillants sans compromettre les intérêts légitimes des minoritaires.
Il y a aussi une variété dabus de minorités qui consistent à des abus dégalité : Lorsque un associé détient la moitié des parts, il peut sopposer à toutes les décisions qui doivent être prises par la majorité des associés. Un abus peut être révélée dans les mêmes conditions que labus de minorité.
Les droits pécuniaires des associés.
La société est un groupement constitué dans un but lucratif. Les associés ont donc des prérogatives de nature pécuniaire.
Les associés ont droit aux dividendes : C'est-à-dire un droit à la distribution des bénéfices réalisés par la société. Ils ont également un droit aux réserves, bénéfices non distribués par la société. A la dissolution de la société, les associés ont droit au boni de liquidation qui sera partagé entre eux à proportion de leurs apports.
Les associés ont droit de céder leurs parts sociales, de les donner en nantissement à un créancier.
Lapporteur en industrie, par exception ne peut céder ses parts sociales. La cession des parts à un tiers sera plus ou moins lésée selon la forme sociale. Dans les sociétés cotées, la cession pourra toujours sopérer sans difficultés.
Dans les sociétés comme SNC, une procédure dagrément peut sopposer à la cession des parts.
La sauvegarde de la qualité dassocié.
Ets - ce quun associé peut être exclu ? Est-ce quon peut augmenter un engagement dun associé sans son accord ?
Lexclusion de lassocié.
Est-ce quun associé peut être exclu ? Devant le silence du législateur, cest à la jurisprudence quil est revenu de trancher. Par larrêt de la cour de cassation, la chambre commerciale du 12/03/1996, le principe de linterdiction de lexclusion dun associé a été posée ? Revue de société 1996, page 154. La réponse a été non. Toutes fois, il y a certaines exceptions :
Dune part, la loi peut prévoir lexclusion dun associé dans certaines circonstances. Lorsque lincapacité ou le vice de consentement risque dentraîner lannulation de la société, les associés peuvent racheter les droits dassociés entraînant lexclusion de lassocié qui est à lorigine de cette annulation. Art. 1844-12 du code civil.
Lorsque la société est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le juge peut imposer aux dirigeants de céder ces droits sociaux à un prix fixé par un expert.
Les statuts peuvent prévoir la possibilité dexclure lassocié à certaines conditions.
Doit -on ainsi prévoir dans les statuts la cause qui justifie le rachat forcé des parts dassociés ? Par exemple : Le rachat forcée des parts dun associé qui agit en dissolution de la société ou qui refuse la prorogation de la société
Devrait être précisé les modalités de remboursement des titres sociaux.
Les juges contrôlent lexécution de ces clauses en vérifiant que les conditions fixées dans les statuts sont satisfaites et que lexclusion de lassocié na pas été abusive.
Est-ce quon peut augmenter les engagements de lassocié.
Linterdiction daugmenter les engagements de la société.
En entrant de la société, lassocié connaît létendu de ses engagements. Cest pourquoi, on ne peut pas aggraver ses engagements sans son accord. Larticle 1836 dispose quen aucun cas les engagements dun associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Lassemblée générale ne peut imposer un associé de souscrire à une augmentation du capital contre son gré sauf dans lhypothèse dun abus de minorité. La transformation dune société à risque limité en une SNC dans laquelle tous les associés répondent des dettes ne peut être imposée à un associé.
Section 2 : Les résultats de la société
A la clôture de chaque exercice, la mesure de chaque résultat doit être déterminé avant de décider de son affectation.
§1. Détermination du résultat.
A la clôture, il faut mesurer les résultats. Le résultat social nest que le résultat comptable.
Les comptes annuels devront être approuvés dans les six mois de la clôture de lexercice par lassemblée générale ordinaire réunissant les associés.
Pour procéder à un vote éclairé, les comptes annuels doivent être adressés aux associés au moins deux semaines avant assemblée générale.
Si ces documents ne sont pas transmis, les associés peuvent solliciter le juge de référé avec une jonction dastreinte ou la nomination du mandataire ; L 218 1 du code de commerce.
Une fois, les comptes votés par lAG, certaines sociétés ont lobligation de les rendre public.
Les comptes de SA, des SARL, des sociétés des personnes dont tous les associés sont les sociétés à risques limités font lobjet de publicité de résultat.
Dans le mois suivant lAG qui a approuvé les comptes, les dirigeants doivent transmettre au greffe de tribunal de commerce, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion établi par les dirigeants et la proposition daffectation du résultat.
Ces informations permettent aux partenaires de société de sinformer sur leur santé financière ; certaines sociétés ne souhaitant toutefois dévoiler leurs éventuelles difficultés.
En pratique, on estime que 30 % des sociétés non cotées ne procèdent pas à cette obligation. Si toute fois une société se dérobe à lobligation légale, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de désigner le mandataire chargé daccomplir cette formalité. L 123-1 du code de commerce. Arrêt de la cour dappel de Rouen le 02/12/1992 Bulletin 1994, 2ème partie N° 500.
Cest un super marché qui navait pas publié ses résultats et ses concurrents ont saisi le juge.
§2. Laffectation du résultat.
Lorsque les associés statuent sur les comptes sociaux, ils doivent en même temps décider de laffectation du résultat selon la proposition faites par les dirigeants. Ils peuvent décider de sa mise en réserve ou mise en distribution sous forme de dividende.
La mise en réserve.
La mise en réserve du résultat est tantôt imposée par la loi ou par les statuts de la société ou tantôt décidée librement par les associés.
Les réserves obligatoires.
Elles sont imposées par la loi dans les sociétés SA et SARL ; L 232-10 du code de commerce.
La constitution dune réserve est imposée à hauteur de 5 % des bénéfices nets de fin dexercice. Ce prélèvement imposé pour les réserves obligatoires cesse lorsque les sommes inscrites aux réserves atteignent 1/10 du capital social.
Les statuts peuvent aller au-delà en imposant la mise en réserve dun pourcentage de bénéfice pour compléter les réserves. Dans les deux cas, la somme que représentent ces réserves légales est indisponible. Ils ne pourront donc être distribués ultérieurement aux associés. Une fois que les réserves légales ou réserves statutaires ont été dotés, les associés peuvent décider que toute ou une partie des bénéfices disponibles seront portés aux réserves ordinaires.
Ces sommes ne sont pas indisponibles. Les associés pourront décider ultérieurement de leur mise en distribution sous forme de dividende.
b) La distribution du résultat.
Après approbation des comptes annuels et constatation de lexistence des sommes distribuables, lAG des associés décide quel part pourra être distribué sous forme de dividendes.
Ces bénéfices distribuables correspondent aux bénéfices constatés diminués de limpôt sur société, des pertes antérieures, dotation aux réserves légales et augmenté des reports à nouveaux.
Si les bénéfices distribuables sont insuffisants, les associés pourront compléter leurs dividendes en prélevant sur les réserves facultatives. Les modalités de paiement sont arrêtées par lAG ou les dirigeants. Ils doivent être versés dans les 9 mois suivant la clôture de lexercice.
En cas de cession des parts sociales, cest celui qui a la qualité dassocié au jour de la cession de lactif qui recueille la totalité des dividendes. Il n y a pas lieu de procéder à une répartition de dividende entre le cédant et le cessionnaire au prorata de la durée de détention des parts aux cours de lexercice comptable.
Section 3 : Lévolution de la société.
Une société peut évoluer en se transformant en une autre société ou en disparaissant.
§1 : La transformation de la société.
Une société peut se transformer c'est-à-dire changer sa forme sociale selon lévolution de lentreprise quelle incarne. Par exemple : Une SARL peut avoir besoin de se transformer en SA pour assurer la cotation des titres sociaux en bourse. Des considérations fiscales peuvent également justifie les transformations de la société. Ex : La cessation des parts de SARL donne lieu à un droit de mutation plus élevé que pour les actions de SA.
Lentreprise qui souhaite céder la majorité de ses parts peut, pour faciliter lopération, transformer la SARL en SA avant la cessation de contrôle.
Les mécanismes de la transformation.
La transformation suppose une modification de pacte sociale (statuts) ; seuls les associés pourront donc réaliser cette transformation et non les dirigeants. Lassemblée des associés devra se prononcer à une majorité qualifiée qui variera selon le type de société et la transformation projetée.
Par exemple : Les associés dune société anonyme (SA) qui veulent transformer leur société en SARL devront décider à une majorité de ¾ et à lunanimité sils veulent SNC.
Une fois la transformation votée, il faudra en informer les tiers pour quelle leur soit opposable. Les formalités requises seront les mêmes que celles réalisées à limmatriculation de la société.
Conséquence juridique de la transformation.
A légard de la société initialement créée.
La transformation néquivaut pas à la dissolution de la société suivie de la création dune nouvelle société. Article 1844-3 dispose ainsi que la transformation régulière dune société en une société dautre forme nentraîne pas la création dune personne morale. La société survit à sa transformation. Par conséquent, les engagements souscrits par la société transformée sont maintenus.
A légard des associés.
Cest à la date de décision de transformation que leurs statuts vont changer. Ainsi, lassocié dune SNC qui se transforme en SARL ne sera plus tenu à compter du jour de la transformation des dettes à venir de la société. Cependant, pour le passé, il reste solidairement responsable des engagements contractés par la société.
A la suite de la transformation, lassocié va recevoir les nouvelles parts, les nouvelles actions qui se substitueront aux droits sociaux antérieurs détenus. Ce mécanisme sappelle la subrogation réelle.
A légard des dirigeants.
La transformation de la société entraîne la cessation de fonctions des dirigeants. Les nouveaux dirigeants devront être désignés selon les règles propres de la nouvelle forme adoptée suite à la transformation.
A légard des salariés.
La portée de la transformation a été limitée par le code du travail ; L122-12. Cet article pose le principe de la continuation du contrat de travail.
A légard des créanciers
La transformation de la société ne leur est pas préjudiciable car la société comme les associés restent tenus des engagements pris par la société avant sa transformation.
Si les engagements sont nés avant la transformation de SNC en SARL, les associés restent solidairement et indéfiniment engagés envers les créanciers.
En plus, la transformation nemporte pas la caducité des cautionnements souscrits par les dirigeants au profit de la société transformée.
Toutefois, la transformation doit être distinguée de la fusion car la fusion est une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leurs patrimoines à une société existante ou à une nouvelle société. Le plus souvent, il sagira dune fusion absorption. La société absorbante va recevoir la totalité de la société absorbée qui va disparaître. Donc, il ne sagit pas dune transformation mais dune disparition pure et simple, c'est-à-dire une transmission universelle de patrimoine de la société disparue.
Les règles encadrant la fusion varient selon la forme de la société en cause. Ces règles sont coiffées dans les articles L 236-1 jusquà larticle L 237-7.
§2 : La dissolution de la société.
Les causes de la dissolution de la société.
Il y a des causes communes à tous les types de sociétés ; articles 1844-7. Ces causes énumérées par cet article sont les suivants :
Larrivée du terme. (La dissolution de plein droit) :
Elle a lieu à lexpiration du temps pour lequel la société a été convenu. Le contrat de société est nécessairement pour une durée déterminée, une durée qui ne peut excéder 99 années. Il y a le principe même de la prohibition des engagements perpétuels. A larrivée du terme, la société est donc dissoute. Toutefois, les associés peuvent décider la prorogation de la société.
Pour ce faire, la loi impose que les associés soient consultés au moins un an avant larrivée du terme.
Si les dirigeants ne procèdent pas à cette consultation, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, la désignation du mandataire chargé de provoquer la consultation.
La décision de prorogation doit être prise à la majorité exigée pour la modification des statuts. Cette prorogation de société fera lobjet de mesure de publicité qui sont les mêmes que celles requises lors de limmatriculation de société. A défaut de prorogation de la société, cette dernière perdra la personnalité juridique à larrivée du terme et tout intéressé pourra demander sa dissolution.
La réalisation ou lextinction de lobjet social.
La société peut être dissoute par la réalisation de son objet social. La société peut être créée pour réalise une opération ponctuelle dont lachèvement emporte la dissolution de la société.
La société peut être également dissoute par lextinction de lobjet social. Lorsque lobjet ne peut être atteint pour des raisons extérieures des associés.
La décision des associés.
Il sagit dune dissolution anticipée qui est une rupture du contrat de société. Cette décision doit être prévue dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
La dissolution judiciaire pour juste motif.
Larticle 1844-7 prévoit une dissolution anticipée de la société décidée par le tribunal de commerce à la demande dun associé lorsquil invoque du juste motif.
Il y a deux hypothèses :
La dissolution peut être prononcée en cas dune inexécution de ses obligations par un associé. Par exemple un associé a omis de libérer ses parts.
La mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Le tribunal décide de prononcer la dissolution de la société du fait dune mésentente des associés qui paralyse le fonctionnement de la société et qui annihile laffectio societatis. Cette cause de dissolution est fréquemment invoquée dès lors que le conflit sinstalle entre associés majoritaires et minoritaires. Toutefois, le juger évite de prononcer la dissolution lorsque la société est économiquement viable. Il choisit dautres voies pour résoudre le conflit. Il peut désigner dun administrateur provisoire pour encadrer la gestion de la société.
De plus, la dissolution pour juste motif peut nêtre prononcé quà certaines conditions :
Lassocié qui demande la dissolution doit prouver la mésentente sérieuse. Il ne doit pas se contenter un conflit ponctuel pour demander la dissolution.
Il faut que cette mésentente entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société. Si la mésentente occasionne un simple gène de ladministration de la société, la dissolution ne sera pas prononcée. Exemple de mésentente, cest le conflit qui sinstalle entre deux actionnaires égalitaires qui empêchent toute prise de décisions.
Il faut que lassocié qui a saisi le tribunal ne soit pas à lorigine de mésentente. Pour éviter la dissolution de la société, les associés peuvent prévoir une clause statutaire imposant le rachat des parts de lassocié qui agira en dissolution.
En cas dannulation de la société.
Pour vice de consentement, objet illicite,
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Les effets de la dissolution sont comme ceux de lannulation.
La liquidation judiciaire de la société.
Une procédure qui est décidée lorsque lactif disponible ne permet pas de compenser le passif disponible (cessation de paiement
Dans le cadre dune procédure collective visant la société, sa liquidation peut être prononcée par le tribunal de commerce. Cette liquidation entraîne la disparition.
Les statuts.
Les associés peuvent prévoir dautres causes de dissolution. Ex : Changement de nationalité.
Les effets de la dissolution
La dissolution quelle soit décidée par les associés ou par le juge doit dabord être portée à la connaissance ders tiers avec les mêmes modalités que celles faites lors de la naissance de la société.
Lacte de dissolution doit être enregistré ;
Publication dans les journaux dannonces légales ;
Actes de dissolution et de désignation du liquidateur sont déposés au centre des formalités ;
Publication au registre de commerce et des sociétés ;
Publication dans le BODAC et ainsi la dissolution est rendu opposable aux tiers.
La dissolution de la société entraîne sa liquidation mais la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation et ne disparaît quà la radiation. La société disposera toujours dun patrimoine distinct de celles des associés ; ce qui évite aux créanciers sociaux dêtre en concurrence avec des créanciers de chaque associé. La société ne perdra sa personnalité juridique quà la clôture des opérations de liquidation. Cette clôture fera lobjet de publicité.
Tout intéressé peut saisir le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation lorsque la procédure de liquidation na pas été prononcée au bout de 3 ans.
Durant cette phase de liquidation, la gestion de société a pour finalité dassurer les opérations liquidatives et pendant cette période la société ne pourra pas démarrer des activités nouvelles car sa capacité est réduite.
Pour procéder aux opérations de liquidations, un ou plusieurs liquidateurs doivent être nommés conformément aux dispositions statutaires ou à défaut par décision des associés ou par le juge.
La liquidation est faite par un liquidateur nommé par les associés pour un mandant limité à 3 ans. Il devient dès lors le seul représentant de la société en lieu et place des associés. Ce liquidateur va se substituer aux organes de décisions et agira sur le contrôle des associés qui doivent être régulièrement convoqués pour leur présenter létat davancement de lopération.
A lentrée en fonction, le liquidateur va présenter un inventaire de lactif et du passif.
Sa mission : Consiste à adresser un inventaire du passif et de lactif et recouvrer les créances sociales et réaliser lactif. La liquidation consiste à procéder à tout un ensemble dopérations ayant pour objet de régler le passif, de convertir les éléments de lactif en argent soit pour payer les créanciers soit pour payer les associés, sil reste encore des sous , partager de la soulte. Les créanciers sont désintéressés au fur à mesure quils se présentent.
Si le liquidateur perçoit que le passif nest pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, il doit procéder au dépôt de bilan et le tribunal ordonnera la liquidation judiciaire.
Lorsque la mission de liquidation est achevée, le liquidateur convoque tous les associés pour présenter les comptes. Les associés vont statuer sur le décompte final et constater la clôture de liquidation. Un avis de clôture de liquidation devra être publié dans le journal dannonce légale. Cest à ce moment que la société perd sa personnalité morale. Le liquidateur doit procéder à la radiation de la société dans un mois à compter de la clôture de liquidation.
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Le liquidateur peut voir sa responsabilité engagée pour toutes les fautes dommageables commises dans ses fonctions (laction en responsabilité prescrite sur 3 ans).
Il rend ses comptes à lissu de la liquidation et reçoit un quitus des associés portant sur sa fonction. La clôture de la liquidation est prononcée à lissu de lémission du quitus et à lissu de la liquidation, la personnalité morale disparaît.
Lorsque un créancier se présente après la liquidation, la procédure de la liquidation doit être rouverte car la clôture de procédure de liquidation nest pas opposable à un créancier impayé. Pour éviter cette procédure, les créanciers peuvent sadresser aux associés. Leur recours contre associés sera toujours recevable sil sagit dune SNC. Les associés demeurent tenus des dettes de sociétés. Leur recours sera également recevable dans les sociétés à risques limités, lorsque les associés ont obtenu la restitution de leurs apports et éventuellement un boni.
Comme pour la liquidation de la succession dune personne physique, les associés ont vocation de se partager un boni de la société. Si à lissu de la clôture, il reste une somme dargent, chaque associé reçoit sa part dans le capital ou du moins le % de la soulte auquel il a droit.
A la clôture des opérations de liquidation, les associés deviennent copropriétaires indivis de biens sociaux comme les héritiers.
Chaque associé va pour la suite reprendre ses apports (valeur nominale). Ils peuvent également recevoir leurs apports en nature qui subsistent à la liquidation. Si lactif ne permet pas la reprise des apports de tous les associés, lactif sera réparti proportionnellement à leurs apports.
Lorsque chaque associé a reçu son apport, il peut rester un solde disponible quon appelle Soulte : Boni de liquidation qui sera réparti aux associés proportionnellement à leurs droits à moins que les statuts ne prévoient une autre mode d répartition.
Tous les litiges qui résultent de ce partage donne lieu à une prescription limitée à 5 ans.
TITRE II : DROIT SPECIAL DES SOCIETES
CHAPITRE 1 : LA CLASSIFICATION DES SOCIETES
En effet, plusieurs critères peuvent être utilisés pour classifier les sociétés.
§1 : Société à risque limité et société à risque illimité.
Selon la forme sociale donnée par les associés, les risques quils encourent peuvent se limiter à la perte des rapports réalisés à la société ou aller au delà répondant des dettes de la société.
Constituent des sociétés à risque limités, les sociétés par action SA et SAS, SARL. A linverse des sociétés commerciales, les associés doivent infiniment et solidairement répondre des dettes de la société au sein des SNC et des sociétés dépourvues de personnalités morales (société de participation et société créées de fait).
Les sociétés en commandités simples ou par action présentent quelques particularités au regard de cette qualification. En effet, ces sociétés regroupent deux catégories dassociés, les commandités qui ont les m^)mes qualités que les SNC, do,c qui répondent solidairement des dettes et les commanditaires qui ne sont pas tenus des dettes de la société car les risques se limitent à leurs apports.
§2 : Sociétés des personnes et sociétés des capitaux.
Les sociétés des personnes, ce sont les sociétés qui reposent sur la confiance quinspire la personne de chaque associé. Le contrat de chaque associé présente un fort intuitu personae. Les parts détenus par les associés ne sont pas librement cessibles, il faut laccord et agrément de tous les autres associés.
Ces sociétés sont dissoutes par le décès ou lincapacité de lun des associés. Limportance prise par lassocié se traduit par lobligation aux dettes de la société.
Ex : SNC, société en commandité simple, les associés commanditaires peuvent limiter les risques quils encourent. Ce sont les règles de fonctionnement de SNC qui sont appliquées.
A lopposé des sociétés des personnes, il y a des sociétés des capitaux. Ce sont donc des sociétés dans lesquelles la contribution financière des associés importe davantage que la personne de lassocié.
Les parts sont librement cessible, la société survivra du décès ou de lincapacité dassocié. Lassocié ne répond pas des dettes de la société au delà de son apport.
Ex : Les SA, toutes les sociétés par action.
Cette qualification nest pas toutefois satisfaisante ; certaines sociétés présentent des caractères empruntés de deux catégories. Ce sont des sociétés hybrides.
Dans les SARL, les associés ne répondent pas de dettes de la société au delà de leurs apports, la société survit dun décès ou de lincapacité dun associé. Pour autant, les parts sociales ne sont pas librement cessibles à un tiers.
§3 : sociétés avec ou sans personnalités.
Une société peut être pourvue dune personnalité morale dès lors quelle est immatriculée. A défaut de cette immatriculation, la société ne constitue quune organisation conventionnelle des rapports des associés ; Ex : société en participation ou société créée de fait.
Société en participation : Il est prévu par larticle 1871 du code de commerce. Cest la société dont les associés conviennent quelle ne sera point immatriculée. Labsence de personnalité morale peut être souhaitée par les associés. Elle constitue une structure simple et discrète. Cette structure permet une coopération entre plusieurs entreprises sur un projet donné. Les conditions et le fonctionnement de cette société sont simplifiés par rapport dune société pourvue de personnalité morale. Quelles ont les conditions :
Les conditions sont celles pour tous les contrats.
C'est-à-dire que cette société devra comporter au minimum deux associés quils sagissent des personnes physiques ou morales. Lorsque une société a un objet commercial, les associés devront avoir la capacité commerciale. Et puis les associés doivent réaliser leurs apports mais toutefois cette société présente quelques spécificités.
Par hypothèse, le société na pas de personnalité juridique, na pas de patrimoine et la propriété des apports est conservée par les associés qui les mettent à la disposition de la société.
Section 1 : La constitution dune société en participation
- Les conditions de fond
Elle doit comporter au moins deux associés, personnes physiques ou morales, sans quils aient nécessairement de capacité commerciale dans lhypothèse où lobjet de la société est civile mais avec une capacité commerciale si lobjet de la société est commercial.
Comme dans toutes les sociétés, il faut des apports en numéraire ou en nature, voire en industrie étant entendu que la loi répute indivis entre les associés ; les biens acquis par emploi ou remploi de denier indivis pendant la durée de vie de la société (1872 du code civil : « l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. »
Une participation aux résultats de lexploitation avec les mêmes contraintes que dans une société classique ; donc pas de clause léonine.
- Sagissant des conditions de forme, la seule nécessité pratique est la rédaction dun écrite ( pas dobligation) qui va constituer les statuts.
Section 2 : Le fonctionnement de la SEP.
Il existe une grande souplesse dans le fonctionnement de la SEP qui sorganise autour de 2 pôles à savoir la gérance et les associés.
La gérance : larticle 1871-1 du code civil énonce quen matière de société en participation à objet commercial, les règles applicables à la société en nom collectif jouent. A contrario, lorsque lobjet est civil, ce sont les règles applicables à la société civile qui jouent. Les deux ensembles de règles sappliquent à défaut de disposition contraire des statuts.
Toutefois, à légard des tiers, il faut distinguer deux hypothèses : Soit la société est occulte (elle napparaît pas à légard des tiers) auquel cas le gérant a plus de pouvoir sur des biens qui sont à sa disposition. Ce pouvoir résulte de ce quil agit en son nom personnel. Les tiers nont aucun recours contre lui.
En revanche, le gérant est limité à légard des associés par les clauses statutaires limitant ses pouvoirs et engagerait sa responsabilité en cas de violation de ces clauses.
- Dans lhypothèse où la société est révélée aux tiers : Ostensible, les tiers auraient un recours direct non seulement contre le gérant mais également à légard de chacun des associés.
Le gérant est, à légard des tiers, limité par les statuts.
La révélation peut être volontaire : Il est dès lors le fait du gérant ou de lensemble des associés.
Mais elle peut également être involontaire. Cest le cas lorsque lassocié a participé à la gestion de la société en faisant croire aux créanciers quil engageait cette société.
Donc, limmixtion révèle la société aux tiers mais uniquement pour lassocié qui sest immiscé dans la gestion de la société
Mais, encore la société est révélée lorsquil est prouvé que lengagement passé par le gérant a profité à lensemble des associés. Dans cette hypothèse, la société est considérée comme ostensible.
Pour les associés : Ils se réunissent en assemblée sils le souhaitent, ils participent aux décisions stratégiques. Ils engagent leur responsabilité indéfinie et solidaire lorsque la société a un objet commercial, indéfini et conjoint lorsque la société a un objet civil. Lorsque la société est occulte, seul le gérant engage sa responsabilité à légard des tiers mais il peut se retourner contre les associés sans limiter le recours aux apports. Lorsque la société est ostensible, chacun des associés est tenu à légard des tiers.
Section 3 : La dissolution de la SEP
Larticle 1871-1 prévoit que la SEP est soumise aux mêmes règles de dissolution que SNC du moins lorsque son objet commercial (une société ayant une personnalité morale du moins lorsque son objet est commercial)
A contrario, si lobjet est civil, ce sont les clauses de dissolution propres aux sociétés civiles qui sappliquent. Il n y a pas de liquidation mais en revanche, un partage des biens indivis contractuels en cas daccord avec les associés et judiciaire en cas de litige.
Quant au fonctionnement de la société.
Les rapports entre associés : Ils sont régis par le contrat de société, ils relèvent de la liberté contractuelle. Si rien na été prévu, ce sont les dispositions relatives à la SNC qui vont être appliquées (article 1871-1) ; Les statuts définissent de manière précise les pouvoirs du gérant. Le gérant peut faire tous les actes de gestion conforme à lintérêt de la société. Les associés bénéficient des prérogatives de droit commun des associés. Ils ne peuvent céder leurs parts sociales quavec laccord unanime des autres associés. Les statuts peuvent déroger à cette règle.
Les apports avec les tiers : Comme la société na pas de personnalité juridique, les rapports entre la société et les tiers sont compliqués. Lassocié ou gérant désigné par les associés agira en son nom personnel et sera le seul engagé à légard des tiers (article 1872-1, al.1). Lorsquun acte a été passé par le gérant, les tiers ne peuvent réclamer le remboursement à dautres associés.
Société créée de fait :
La société créée de fait est une société qui a fonctionné sans formalités ni volonté affirmée des associés. Elle se distingue de société de fait qui a été voulue mais dont la constitution a été entachée de vice qui a entraîné lannulation. Exemple de société créée de fait : société créée entre concubins qui exploitent ensemble un fonds de commerce dont lun des concubins est propriétaire.
La société créée de fait comme la société en participation nest finalement quun simple contrat de société. Ce sont les mêmes règles que celles régissant les sociétés en participation qui vont sappliquer.
La preuve de lexistence de ces sociétés peut être rapportée par tout moyen. En la matière, on déroge à lexigence dun écrit de larticle 1341 du code civil.
Elle est également dénuée de personne morale, mais à la différence de la SEP, ce nest pas le fruit dun acte volontaire du refus de limmatriculation mais le fruit dune situation de fait. La société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme en fait comme des associés mais sans entreprendre les démarches nécessaires à la constitution dune société.
La société créée de fait est différente de société de fait. La société de fait, est également, dénouée de personne morale. Cest une société qui a existé, qui a été immatriculée mais qui est entachée dun vice de constitution entraînant la nullité de la société (pour lavenir).
Pour le passé elle est de fait. Depuis la loi du 04/01/1978 les articles du code civil relatifs à la SEP sont également applicables à la société créée de fait. Autrement dit, le régime juridique de SCF est identique à celui des SEP.
Elle est généralement constatée pour les besoins de la liquidation (le concubinage)
A légard des tiers, pour reconnaître lexistence dune société crée de fait, les magistrats recherchent si les éléments du contrat de société ont été réunis.- Apports des associés.
- Participation aux bénéfices et aux pertes.
- Affectio societatis.
La preuve de ces différents éléments peut être faite par tout moyen et lapparence est un critère essentiel (com., 03/11/1988 ; revue société 1990, page 242 où la cour de cassation indique que « si lexistence dune société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, lapparence dune telle société sapprécie globalement indépendamment de la révélation de ces divers éléments ».
§4 : Sociétés faisant ou non publiquement appel à lépargne.
Le développement des activités de la société peut la conduire à se faire financer par lémission des titres. La société faisant appel à lépargne est soumise à une réglementation stricte dans le but de protéger les épargnants. Ces sociétés sont soumises au contrôle dAMEF (Agence de contrôle de marché financier). Larticle L 411 -1 du code monétaire et financier a posé deux critères.
Une société fait appel public à lépargne soit :
Sil émet des instruments financiers cotés et admis par le règlement financier.
Sil émet ou cède des instruments financiers en ayant recours à la publicité, au démarchage, à des établissements de crédits ou à des prestataires de financement dinvestissement.
Larticle 1841du code de commerce dispose par ailleurs : quune société ne peut faire publiquement à lépargne selle ny est pas autorisée par la loi.
A cet égard, le législateur sest fondé sur la forme sociale pour définir si une société peut ou non faire appel à lépargne. Ainsi, seules les SA et SCA peuvent faire appel public à lépargne.
CHAPITRE 2 : LES SOCIETES COMMERCIALES A RISQUE LIMITE
L EXEMPLE DE LA SARL
On estime que deux tiers (2/3) des sociétés immatriculées sont des SARL.
La SARL permet de limiter la responsabilité des associés.
Elle permet déviter lintuition grâce aux règles encadrant la cession des parts.
Elle est constituée entre les associés qui nont pas la qualité de commerçant et ils ne sont pas responsables que dans la limite de leurs apports.
Cest une société de nature hybride dans la mesure où elle est tout autant une société de personne quune société de capitaux.
Section 1 : Droit commun de SARL
§1 : Les règles spécifiques à lexistence de SARL
La constitution de SARL
Certaines activités ne peuvent être exercées sous la forme de SARL. Larticle L 2233-1 du code de commerce dispose que des sociétés dassurances, de capitaux, dépargne ne peuvent adopter la forme dune société SARL. En dehors de ces cas, la SARL peut être constituée.
Conditions de fonds.
Les conditions de fonds relatives aux associés :
La SARL peut ne comporter quun seul associé. A la différence des autres sociétés commerciales, on a fixé un nombre maximum des associés qui est fixé à 100 personnes et un nombre minimum des associés fixé à 2 personnes. Larticle L 223 -3 du code de commerce.
Les associés doivent transformer la SARL en EURL si le nombre tombe à un associé et en SA si les associés dépassent le nombre de 100.
Les associés de SARL ne deviennent pas commerçants de sorte que la SARL est ouverte à tous sans conditions particulières tenant à la capacité. Donc un mineur peut être associé.
Les conditions de fonds relatives au capital :
Quand au capital, il était au départ fixé à 3050 euros, il est passé à 7500 euros par la suite et depuis la loi du 01/08/2003, le capital minimum est de 1 euro
Le capital est divisé en parts sociales dont la valeur minimale est fixée par les statuts.
La libération dapports en numéraire se fait à raison dun 1/5 immédiatement et les 4/5 restant doivent être libérés dans les 5 années qui suivent.
Le Capital peut être composé dapports en nature dont lévaluation doit être soumise à un commissaire aux comptes étant entendus que les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à légard des tiers de la valeur quils attribuent aux apports en nature. Les apports en nature doivent être intégralement et immédiatement libérés.
Depuis la loi du 15/05/2001, le capital peut être composé dapports en industrie
Les conditions de forme.
Autres les mentions habituelles exigées lors de la constitution de toute société, les statuts de SARL doivent comporter lindication de la répartition des parts sociales entre associés (Larticle L223-7).
De plus, deux formalités supplémentaires doivent être opérées dans la SARL
Obligation de dépôt de fonds
Intervention de commissaires aux apports.
Obligation de dépôt de fonds
Lorsque les associés font apport en numéraire, ces sommes doivent être déposées, dans les huit jours, à la caisse de consignation, chez le notaire ou à la banque pour le compte de la société en formation.
Il sagit dune mesure de défiance en lendroit des fondateurs car ils ne peuvent conserver les fonds versés par les associés car ils sont indisponibles. Ces fonds ne peuvent être retirés que par le mandataire de la société après immatriculation.
Si la société na pas été immatriculée dans le 6 mois suivant le dépôt des fonds, lapporteur pourra demander les fonds versés.
Intervention de commissaires aux apports
Les statuts doivent contenir lévaluation de chaque apport en nature, lévaluation opérée par le commissaire aux apports qui fera un rapport annexé aux statuts.
Ce commissaire est choisi parmi les commissaires aux comptes ou les commissaires attachés au tribunal de commerce et il est désigné à lunanimité des futurs associés.
A défaut daccord des associés, il sera désigné par lordonnance du tribunal de commerce à la requête de lassocié.
Par exception, le commissaire aux apports na pas à intervenir si aucun apport en nature nest évalué à plus de 7.500 euros et que la valeur des apports en nature nexcède pas ½ du capital (L223-9 cc)
B. La dissolution de la SARL
La SARL nest pas une société des personnes. Par conséquent, le sort de la société est indépendant des événements pouvant affecter la personne des associés. Ainsi, la SARL nest pas dissoute par lincapacité, par la liquidation, faillite dun associé ou son interdiction à conduire des affaires.
De plus, la SARL nest pas dissoute par le décès dun associé à moins que les statuts ne prévoient le contraire ;
La dissolution est encourue quand le nombre des associés dépassent 100. La situation doit être réglée dans un délais dun an en transformant en SA. Si on ne régularise pas la société, la société sera dissoute de plein droit (L 223-3).
La société est menacée de dissolution en cas de perte de plus de ½ du capital (L 243-1). Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont devenus inférieurs à ½ du capital social. Les associés décident dans les 4 mois suivant lapprobation des comptes qui ont fait apparaître des pertes sil y a lieu de dissoudre la société. Si les associés nont pas voté la dissolution, la situation doit être régularisée dans deux ans. A défaut, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société.
§2 : Le fonctionnement de la SARL.
A. Les associés de la SARL.
Les associés de la SARL nont aucune obligation envers les tiers. Les associés ont tout au plus des obligations envers la société si leurs apports nont pas été libérés intégralement.
La qualité dassocié confère les droits de nature pécuniaire et politique.
Les droits pécuniaires des associés.
Comme tous les associés, les associés de SARL ont vocation de profiter des bénéfices à recevoir en dividende. Les associés sont titulaires de parts sociales représentant la valeur patrimoniale. Les conditions de cession et de transmission doivent être précises.
a). La cession.
La cession des parts entre vifs peut être subordonnée à un agrément dont le principe et la modalité varient selon la personne cessionnaire.
Lorsque les parts sont cédées à un tiers étranger.
Article L 223-14 du code de commerce impose que les associés consentent à la cession des parts sociales. Ce consentement doit être donné par la majorité des associés représentant au moins ½ des associés ; Cest donc une double majorité exigée (par tête et par capital).
Le cédant va participer au projet de cession. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
Lorsque les parts sont cédées au conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
Les parts sont librement cessibles (L 223-13). Cette règle nest pas toute fois dordre public. Les statuts peuvent imposer une procédure dagrément dans cette hypothèse dans les m^mes conditions que lorsque les parts sont cédées à un tiers.
Lorsque les parts sont cédées à un coassocié.
Les parts sont librement cessibles (L 223-16). Les statuts peuvent déroger à cette règle en prévoyant une procédure dagrément dans les mêmes conditions que pour cession à un tiers.
Lorsque un agrément est exigé, lassocié cédant doit procéder à la notification du projet de cession à la société ainsi que à chaque associé par acte huissier ou lettre recommandée. La décision sur lagrément doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de dernière notification. Ce délai peut toute fois être abrégé lorsque la procédure est imposée par les statuts.
A lexpiration de ce délai, si la société na pas fait connaître sa décision, lagrément est réputé acquise.
Si la société refuse lagrément, lassocié nest pas prisonnier de la société. Il bénéficie dun droit au rachat de ses parts sociales à condition quil détienne ses parts pendant deux ans. Ce délai est cependant écarté lorsque la cession consiste en une donation à un conjoint ; à un descendant ; soit à ascendant.
La société doit faire procéder au rachat des parts de lassocié dans un délai de 3 mois à compter du refus dagrément. A défaut de rachat dans ce délai, lassocié peut procéder à la cession projetée en dépit de refus.
Modalités de rachat
un associé ou un tiers agréé par les associés peut réaliser lacquisition des parts sociales.
A défaut, la société elle-même procédera au rachat des parts en déduisant son capital social. Le prix de rachat des parts sera déterminé par un expert (article 1843 du cc).
Si lagrément est accordé, la cession des parts est réalisée, un écrit devra être dressé et la cession devra être signifié à la société pour lui être opposable. Pour rendre la cession opposable à la société, la signification supposant un acte dhuissier peut être remplacé par le dépôt dun acte original de lacte au siège social.
La cession des parts devra être publié au RCS pour être opposable aux tiers.
La transmission des parts sociales.
Les parts de la SARL sont en principe librement transmissibles par voie de succession ; article L223-12. En cas de décès dun associé, la société nest pas dissoute, elle continuera avec les héritiers.
Cependant, les statuts de sociétés peuvent écarter les règles qui ne sont pas dordre publiques. Les statuts peuvent signifier que le décès dun associé emportera la dissolution de la société ; ils peuvent également subordonner lentrée dhéritier dans la société par un procédé dagrément.
Les droits politiques des associés.
Droit de vote (adoption des décisions collectives).
Les décisions arrêtées par la collectivité des associés sont prises en principe lors de la réunion de lassemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les décisions ou certaines entre elles seront prises sur une simple consultation écrite. Seule une assemblée générale annuelle sera obligatoire. Elle est appelée à approuver les comptes annuels.
Chaque associé dispose dun nombre des voix égales au nombre des ses parts. Le déroulement de lassemblée obéit à certains formalismes. Un procès verbal de délibération devra être obligatoirement établis et signé par le gérant de la société.
Les règles applicables.
Les règles concernant les décisions ordinaires.
Les décisions qui naffectent pas la modification des statuts doivent être adoptées sur une convocation à la majorité absolue des parts. Aucun quorum nest imposé. Si la majorité absolue nest pas obtenue, il peut être procédé à la 2ème convocation et la décision sera prise à la majorité relative.
Il suffira que la décision obtienne la majorité des associés qui se sont exprimés. Les statuts peuvent prévoir des règles plus contraignantes.
Les règles concernant les décisions extraordinaires.
Les décisions extraordinaires conduisant à la modification des statuts sont prises en principe à la majorité de ¾ du capital social sans exigence de quorum. Lexemple des décisions concernées :
La dissolution anticipée de la société ;
La transformation de la société ;
Laugmentation du capital ;
Toutefois, il y a des exceptions :
Le changement de nationalité et laugmentation des engagements de lassocié supposeront en toute cause un vote unanime.
Laugmentation du capital lorsquelle résulte de lincorporation des réserves peut être décidée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La loi de 02/08/2005 en faveur de PME a introduit une 3ème exception à larticle 223-30 : Pour les SARL constituée après la publication de cette loi(du 04/08/2005), un nouveau régime sera appliqué pour voter la modification ; dune part, la loi impose un quorum, lassemblée générale ne délibère valablement que si les associés présents représentent ¼ des parts sociales sur 1ère convocation et 1/5 des parts sociales à la 1ème convocation ; dautre part, la loi a modifié la majorité exigée qui nest plus que 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Ce dispositif peut régir les SARL créées avant cette loi, mais il faudra laccord unanime des associés.
Droit à linformation.
Une information périodique est due aux associés à loccasion de la convocation de lassemblée générale annuelle des associés. Certains documents devront leur être transmis.
Les comptes annuels
Les rapports de gestions
Les textes et résolution proposée.
Par ailleurs, les associés de leur propre initiative peuvent prendre connaissance de linventaire et poser des questions écrites au gérant. Le gérant doit y répondre à lassemblée générale.
A tout moment, lassocié peut se faire délivrer la copie des statuts et prendre connaissance des documents sociaux dans une limite de 3 derniers exercices.
Lassocié peut deux fois par exercice poser des questions au gérant sur tous faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation. Le gérant doit répondre dans un délai dun mois.
Le gérant de la SARL.
Le statut du gérant.
Au sein dune SARL, le gérant ne peut être quune personne physique. Les associés peuvent décider un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en dehors de ceux-ci.
Le gérant ne doit pas nécessairement avoir la capacité commerciale mais il ne doit pas également être frappé dune interdiction de gérer la société commerciale. Le gérant est nommé par les statuts (gérant statutaire) ou par une décision prise ultérieurement ou décision ordinaire.
Il est nommé pour durée de la société sauf clause contraire dans les statuts. Sa révocation peut être invoquée pour juste motif par une décision ordinaire des associés. Sa révocation peut être également décidée par le juge à la demande de tout associé qui invoque une cause légitime.
La rémunération du gérant est facultative. La détermination de cette rémunération résulte des statuts ou décision ultérieur. Le gérant bénéficie de statut du régime des traitements et salaires. Mais le régime social qui lui sera appliqué dépend de sa situation.
Le gérant associé majoritaire sera considéré comme travailleur indépendant.
Les pouvoirs des gérants.
Comme tout dirigeant, le gérant dispose du pouvoir de représenter la société à) légard des tiers et du pouvoir de direction des affaires sociales au sein du groupement. Il sera investi les pouvoirs les plus étendus pour agir dans toutes les circonstances au nom de la société ; article L 223-18 du code de commerce. Ces règles générales comportent de restriction au sein de SARL. Certaines conventions conclues par les dirigeants sont réglementées et autres conventions leur sont interdites.
Conventions réglementées.
Larticle L 223-19 réglemente deux types de conventions qui relèvent de cet article.
Convention que la SARL conclut avec son associé ou gérant ou société ou une personne interposée.
Conventions que la SARL conclut avec une autre société dont lun des dirigeants ou associés indéfiniment responsable se trouve simultanément être gérant ou associé de la SARL.
Pour ces conventions, des procédures spécifiques sappliquent à moins que ça soit mis en cause une opération courante entrant dans les activités habituelles ou dans des conditions usuelles consenties avec les tiers. Si ce nest pas une opération courante (article 223-19 du code de commerce).
Ces nouvelles réglementations doivent être soumises au contrôle de lassemblée générale. En principe, les associés ne doivent donner quune approbation à postérieur. Pour ce faire, les associés devront voter mais les parts du gérant ou associé concerné ne sera pas compté pour le calcul de la majorité.
Par exception, lautorisation préalable par la société est exigée quand la convention est conclue par un gérant non associé et que la société ne comporte pas des commissaires aux comptes. Si cette procédure na pas été suivie ou si al convention na pas été approuvée par les associés, le responsabilité civile du gérant ou de lassocié contractant pourra être engagée pour indemniser les associés sur les conséquences préjudiciables résultant de la convention.
Conventions qui sont interdites au gérant par larticle L 223-21.
Certaines conventions ne peuvent être conclues par le gérant. Le champ dapplication pour cet article doit être précis quant aux personnes et quant aux conventions.
Les conventions visées sont de 2 types :
Convention de prêts quelques soit leurs formes.
Contrat de cautionnement, contrat assimilé à laval.
Par exception, cette interdiction est écartée lorsquune société exploite un établissement financier et que lopération est couramment conclue à des conditions normales.
Quant aux personnes.
Linterdiction vise les conventions conclues par les SARL au profit de ses gérants ou de ses associés, personnes physiques ou représentant des associés (personnes morales) ainsi qu aux conjoints, aux ascendants et descendants de toutes ces personnes.
La sanction encourue est la nullité de la convention. Cette nullité est dordre publique et peut être évoquée par tout intéressé et la société ne pourra pas y renoncer. Lannulation pourra être accompagnée des dommages et intérêts. Les sanctions pénales peuvent être aussi encourues si la convention révèle labus de biens sociaux.
Section 2 : Les règles propres à lEURL.
Cette forme de société a été créée par la loi du 11/07/1985 pour permettre les entrepreneurs individuels de limiter les risques de leurs activités et favoriser ainsi la création des entreprises. LEURL nest rien dautres quune SARL à un seul associé. Ce nest pas la seule forme de société avec un seul associé, il y a aussi des SAS.
Constitution de la société EURL.
LEURL fonctionne sur les mêmes modalités que las SARL avec quelques adaptations spécifiques.
Dès lorigine, elle peut être constitué par un associé unique ; elle peut résulter de la réunion de tous les parts dans les mains dun seul associé.
A tout moment, lEURL peut devenir SARL par la seule cession des parts à un nouvel associé. Toute personne physique ou morale peut constituer une EURL. Par exception, une EURL ne peut être associé dune autre EURL.
Pour la constitution, les mêmes formalités que celles de SARL vont sappliquer.
Le fonctionnement de lEURL.
Comme la SARL, il y a lieu de distinguer les pouvoirs du gérant et lassocié unique. Lassocié unique nest pas toujours le gérant de la société. Cet associé unique exercera des attributions normalement conférées à la collectivité des associés.
Comme pour les décisions de lassemblée générale, les décisions de lassocié unique doivent être répertoriés à cet effet dans un registre.
Lassocié unique doit approuver les comptes annuels, les conventions conclues avec lEURL, avec un gérant ou avec lui-même. Dans ce cas, la procédure de lapprobation de la convention se résoudra à une simple mention de convention passée dans un registre.
CHAPITRE III : LES SOCIETES COMMERCIALES A RISQUE ILLIMITE - EXEMPLE DE SNC.
Cest le type même de société de personne « lintuitu personae y est particulièrement présent et confère un rôle essentiel à chacun des associés et un rôle dérisoire au capital »
Elle a un caractère très ferme dans la mesure où même la cession des parts entre associés nécessite le consentement unanime des associés.
Elle est commerciale par la forme et chacun des associés bénéficie de la qualité de commerçant.
Les associés contrôlent larrivée de nouveaux associés. Le fonctionnement permet la discrétion puisque la SNC échappe à lobligation de publier annuellement les comptes.
Section 1 : La constitution de la SNC.
Les règles de droits communs relatives à la création de la société commerciale se trouvent appliquées.
Par exception, les associés doivent avoir la capacité commerciale. La société doit compter deux associés et aucun capital minimum nest exigé. Les associés peuvent faire des apports en nature, en numéraire ou en industrie.
Section 2 : les associés de la SNC.
§1 : Les droits des associés de la SNC.
Les droits pécuniaires.
Les associés ont vocation à profiter des bénéfices de la société. Le régime de leurs parts sociales présente quelques spécificités. Selon larticle L 221-13, les parts sociales ne peuvent pas être cédées quavec laccord de tous les associés.
Il sagit dune règle dordre public qui ne peut pas être écartée par les statuts.
Lexigence dun agrément unanime sapplique quelque soit le statut du preneur. A labsence dun agrément, lassocié ne peut imposer le rachat de ses droits par les coassociés ou par la société. Lassocié est donc prisonnier de la société.
Si lagrément est obtenu, la cession supposera certaines formalités qui sont les mêmes comme dans lacquisition dans une SARL.
En cas de décès dun associé, la société est dissoute. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société continuera avec les héritiers.
Les droits politiques.
Les associés de SNC prennent part aux décisions collectives qui doivent être prises à lunanimité des associés. Peu importe que la décision soit pour modifier les statuts ou autre chose, les règles sappliquent à toutes les décisions.
Toutefois, cette règle de lunanimité nest pas absolue car la loi peut lécarter. Quant à la révocation du gérant non associé, cette révocation pourra être décidé par la majorité par tête.
Les statuts peuvent écarter cette règle dunanimité pour certaines décisions en prévoyant la majorité par tête ou par capital.
Les associés bénéficient dun droit à linformation individuelle, à linformation obligatoire à lassemblée générale convoquée pour approuver les comptes annuels. Ils ont droit à prendre copie de tous les documents établis par la société ou reçus par la société. Ils peuvent poser des questions écrites au gérant et le gérant doit y répondre dans un mois.
§2 : Les obligations des associés.
Larticle 221-1 du code de commerce prévoit que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Le créancier peut réclamer le remboursement de sa dette à lensemble des associés. Lobligation de la dette pesant sur les associés porte sur lensemble du passif peu importe que lassocié soit entré dans la société postérieurement à la dette.
Lassocié quittant la société est tenu de toutes les dettes antérieures mais il est déchargé des dettes ultérieures à son départ ;
Les créanciers de la société ne peuvent exercer la poursuite contre les associés quà 8 jours après avoir mis en demeure la société.
Lorsque un associé a réglé les dettes de la société, il peut exercer un recours contre les autres associés et chaque associé devra contribuer à la dette dans la proportion définie par les statuts.
Lassocié qui entre est tenu non seulement pour lavenir mais également pour le passé. Cependant, il y a des clauses de non garantie de passif : Cessionnaire qui ne veut être tenu que pour lavenir.
Section 3 : Les gérants de la SNC.
Les gérants de la SNC nengagent la société que par les actes entrant de lobjet social. Le gérant est désigné par le statut ou par les décisions ultérieures selon les règles définies par les statuts.
Le gérant peut être choisi parmi les associés ou en dehors deux. Il peut être une personne physique ou morale contrairement à la SARL. Le gérant est nommé par la décision de la société mais sa révocation peut être décidée par les associés.
sil sagit dun gérant statutaire associé, il faut une décision unanime des autres associés.
Sil sagit dun gérant non statutaire associé, il peut être révoqué par une décision unanime des autres associés ou à la majorité fixée par les statuts.
Sil sagit dun gérant non associé, il peut être révoqué à la majorité sauf disposition contraire des statuts :
La révocation judiciaire pour cause légitime bien que ne soit pas prévu explicitement par la SNC est admise.
Si ma révocation est décidée sans juste motif, le gérant pourra obtenir les dommages et intérêts.
Lorsque la révocation concerne le gérant statutaire associé, cette révocation pourra conduire à la dissolution de la société. Cette dissolution ne sera écartée que si la continuité de la société est prévue dans cette hypothèse ou si elle est décidée par les autres associés à lunanimité.
Si à la suite de la révocation, la société nest pas dissoute, le gérant évincé pourra demander de se retirer dans la société et donc imposer le rachat de ses parts.
Section 4 : La vie de la SNC.
Elle se compose essentiellement de deux événements:
1° Les résultats financiers.
Le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à lapprobation de lassemblée, dans 6 mois, qui se prononce à lunanimité, sil y a des résultats, lassemblée décide de laffectation des ces bénéfices. Pas de réserve légale.
En cas de perte elle doit procéder à un apurement en réalisant un actif (vendre lactif)
2° Le changement dassocié.
Soit la cession a eu lieu entre vif soit elle a eu lieu après transmission après le décès.
Cession entre vifs :
La cession entre vif nécessite lunanimité ; L 221-13 : « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
On interdit les rachats.
En revanche, la pratique a fait naître une convention, un pacte du nom de convention de croupier : « Cest une convention entre un associé de la SNC qui veut céder ses parts et à qui on refuse ce droit et qui décide de sentendre avec un tiers en lui offrant ses parts sociales et en lui demandant de partager les bénéfices et les pertes résultant de la détention de ces parts sociales ».
Le croupier et le cédant sentende pour partager les droits patrimoniaux attachés aux parts sociales, les droits extrapatrimoniaux ne pouvant pas faire lobjet dun acte de disposition.
Transmission par décès :
Lart. L 221-15 pose le principe que la SNC prend fin par le décès de lun des associés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la continuation de la société en prévoyant le rachat des parts de la personne décédée avec les héritiers eux-mêmes, en cas de clause de continuation avec un bénéficiaire déterminé.
Dans lhypothèse où lassocié est victime de déchéance, dincapacité
, la société est dissoute.
Section 5 : La dissolution.
La SNC peut être dissoute dans certaines circonstances :
Le décès dun associé entraîne de plein droit la dissolution de SNC. Cette règle nest pas dordre publique, les statuts peuvent prévoir une clause de la continuité de la société à la suite du décès de lassocié.
La SNC est dissoute lorsque lun de ses associés est frappé dune inaptitude constatée ou prononcée dune décision de justice. La continuité de la société peut être prévue par les statuts et de plus les autres associés peuvent décider à lunanimité décarter la dissolution.
Si la dissolution nest pas adoptée, lassocié inapte sera exclu moyennant le paiement de ses parts évaluées par lexpertise.
CHAPITRE IV : LA SOCIETE ANONYME
Section1 : la constitution de la SA
1) : Les conditions de fond.
Le nombre minimum : 7 associés. Il ny a pas de nombre maximum.
Si on passe en dessous du seuil de 7, il faut transformer la SA en SARL ou en SAS.
Si la société fait appel public à lépargne, le capital minimum est de 225 000 euros, dans le cas contraire, il est de 37 000 euros.
2) : Les procédures de constitution.
La procédure varie selon que la société fait APE ou non.
a)- La constitution dune société qui se fait sans appel public à lépargne.
La rédaction dun projet de statut.
La souscription au capital minimum (37 000 euros)
La libération des apports qui peut être faite par moitié au moment de la constitution et lautre moitié dans les 5 années qui suivent. Lopération se fait par versement en compte en banque par une certification du dépositaire. Et puis suivit les inscriptions au greffe, BODACC.
Limmatriculation au greffe du tribunal.
Les apports en industrie ici est possible mais ne peut être représentés par des actions.
b)- La constitution dune société qui fait appel public à lépargne.
APE : appel fait par la société au public ou par des intermédiaires qualifiés (les banques)
L 411-1 du code monétaire et financier définit lAPE par « ladmission dun instrument financier aux négociation sur un marché réglementé ou par lémission ou la cession dinstrument financier dans le public en ayant recours soit à la publicité , soit au démarchage, soit à des établissement de crédit »
Instrument financier : action, obligation, valeurs mobilières
La rédaction dun projet de statut.
La préparation dune annonce qui est publiée au bulletin dannonces légales
La souscription du capital de 225 000 euros
Létablissement du certificat du dépositaire
Lassemblée générale est convoquée pour constater la souscription du capital, pour adopter les statuts, nommer les administrateurs, désigner les commissaires aux comptes, approuver les actes accomplis le tout aux conditions de majorité de quorum.
Section 2 : les valeurs mobilières de placement (VMP).
Cest un titre coté ou non, issu dun émetteur et conférant à son détenteur des droits patrimoniaux et éventuellement des droits extrapatrimoniaux. Aujourdhui on parle dinstrument financier.
Les VMP se composent dune part dactions et dautres part dobligations. On peut également rencontrer des certificats dinventaire, des obligations composées, des titres subordonnés.
Cest un titre négociable, sa cession nobéit à aucun formalisme. Cest un titre mobilier. Donc larticle 2279 du code civil fonctionne. Cest un titre fongible. Jusquà la loi du 30/12/81 sur la loi de dématérialisation, ces titres étaient matérialisés par un document et cédaient un titre. Depuis cette loi, les VMP sont représentées par des inscriptions en compte de SICOVAM.
Les VMP se composent en actions et obligations. En action lorsquelles représentent une partie du capital. Cette action peut être scindé en un droit patrimonial ou extrapatrimonial. On peut pour une même action supprimer le droit de vote, on peut doubler les dividendes.
On peut pour une même action conférer des droits de vote, pour une même action supprimer le droit de vote, doubler les dividendes. On peut même scinder laction en deux certificats : certificat dinventaire (qui pourra être négocié en bourse) et certificat de vote
Les obligations sont des dettes que la société a envers le prêteur. Depuis la loi de 1985 il est possible de rembourser lobligation en action ORA ou convertir les obligations en actions.
Les obligations émises par la société pourraient être convertible ou remboursées en action. On pourrait entrer dans le capital. Lobjet de la société est moyen de défense anti-OPA.
Les droits aux actions et droits aux obligations = bons de souscription daction ou dobligations ; cest le droit dachat des actions : les « call » et les « puts » = pouvoir dachat et de vendre.
Les obligataires sont réunis en masse mais ils nont pas de droits.
.Le droit aux actions ou bon de souscription des actions cest le droit dacheter les actions.
Section 3 : les organes de gestion de la SA.
Il existe deux types :
La société classique (le conseil dadministration + le président)
La société moins classique (droit allemand) = le conseil de surveillance + le directoire
a)- Le conseil dadministration.
1° La composition du conseil dadministration.
A. Le recrutement des administrateurs
Le CDA se compose dau moins 3 membres et dau maximum 18 membres.
Ces membres doivent être au minimum actionnaires.
Ils peuvent être des personnes physiques ou morales auquel cas le représentant légal de la personne morale siège au CDA.
Lâge maximum ne doit pas dépasser 70 ans
Un même administrateur ne peut pas exercer simultanément plus de 5 mandants de sociétés ayant leurs sièges sur le sol français. Un fonctionnaire ne peut être administrateur, officier de justice, une personne déchue dexercer une activité commerciale.
Un parlementaire ou un membre du gouvernement ne peut pas être administrateur.
B. Nomination -La cessation des fonctions
Nomination :
Les 1ers administrateurs sont nommés dans les statuts avec une durée maximale de 3 ans et par la suite les actionnaires nomment les administrateurs en assemblée générale pour une durée de vie maximale de 10 ans à défaut de quoi la nomination sera nulle.
Si le nombre dadministrateur devient inférieur au minimum légal, le conseil dadministration est tenu de nommer à titre provisoire des administrateurs en attendant la ratification par lassemble générale la plus proche. La convocation de lassemblée doit être faite immédiatement. Si on ne sentend pas sur le choix, un administrateur provisoire nommé par une décision de justice tranchera la difficulté.
Cessation des fonctions :
La cessation peut se faire par des causes naturelles (décès, démission, dépassement de lâge de 70 ans) mais aussi par révocation.
La révocation se fait ad nutum (au signe de tête) c'est-à-dire sur simple décision des actionnaires sans ordre du jour préalable et sans quun motif ne soit nécessaire.. Il sagit ici dun principe dordre public qui ne souffre daucune exception. La raison ad nutum (jurisprudence) est un droit absolu qui ne peut pas être constitutif dun abus.
La question a été de savoir si cette révocation peut faire lobjet dun abus. La cour de cassation accepte de dédommager un administrateur lorsque la révocation sest accompagnée de circonstances vexatoires, injurieuses ou encore lorsquelle na pas donné lieu à un légitime droit de défense de ladministrateur.
C.Le statut des administrateurs.
Cest un organe de la société. Il doit donc rendre compte de laccomplissement de ses fonctions et cet accomplissement doit se faire avec diligence, bonne foi et loyauté. (Affaire Cointreau 24/04/1990 chambre commerciale revue des sociétés 91 page 347 qui a consacré au bénéfice des actionnaires un droit individuel à linformation délivrée par le CA, contrôlé par le président du CA.
Ladministrateur nest ni le salarié ni le mandataire contractuel de la société
Il peut comme le gérant cumuler sa qualité dadministrateur avec un contrat de travail à condition que le contrat soit effectif, quil corresponde à des fonctions distinctes et quil y ait un lien de subordination possible entre ladministrateur et la société.
Ladministrateur bénéficie dune rémunération sous forme de jetons de présence lesquels peuvent être complétés par des rémunérations exceptionnelles pour des missions spéciales confiées a certains dentre eux.
2° Le fonctionnement du CDA.
Les administrateurs nagissent pas individuellement mais collectivement en se réunissant en conseil dadministration
Condition de réunion du CDA.
Ce sont les statuts qui décident des conditions formelles de réunion étant entendu que cest généralement à linitiative du président qui fixe lordre du jour que le CDA est convoqué.
La réunion peut se faire au siège social, par vision conférence, voire au téléphone si les statuts le prévoient.
Un quorum doit être réuni pour que le CA puisse délibérer et étant entendu les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sauf statuts contraire prévoient une majorité plus forte.
La sanction dun CDA qui ne répond pas aux règles de convocation de quorum ou de majorité est la nullité de la délibération.
Les pouvoirs du CDA.
Ils sont fixés par larticle L225-35 qui dispose que « le conseil dadministration détermine les orientations de lactivité de la société et veuille à leur mise en uvre ».
Le CDA nengage pas la société, il sexprime collectivement à travers des débats.
Il a également des pouvoirs spéciaux :
il nomme et révoque le président
il fixe sa rémunération
il nomme et révoque le directeur général
il peut nommer les directeurs généraux en fixant leurs pouvoirs sur proposition du directeur général
il prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement des assemblées dactionnaires
il intervient pour autoriser les cautions avales et garanties données par la sociétés à des tiers. Il donne ce pouvoir en fixant le montant maximum. Si le président dépasse le montant donné, le délai ou ne prend pas lautorisation lengagement de la caution est alors inopposable à la société.
Il joue un rôle dans les conventions réglementées (les conventions interdites conclues par la société et un dirigeant ou un actionnaire détenant au moins 10% directement ou indirectement est nulle si elle porte sur un emprunt
, L225-45). Larticle L 225-39 prévoit la procédure : lintéresse doit informer le CDA, le CDA doit donner son autorisation, lintéressé ne doit pas participer au vote) ; sinon cest une nullité relative qui peut être couverte par un vote de lassemblée générale. Le président avise alors le commissaire aux comptes qui prépare un rapport spécial et qui soumet la convention à lassemblée. La convention est supportée par le bénéficiaire.
3° Les responsabilités du CDA.
Larticle L2256251 prévoit la responsabilité des administrateurs tant envers la société quenvers les tiers en cas « dinfraction aux dispositions législatives ou réglementaires quen cas de violation des statuts ou enfin an cas de faute commise dans la gestion » depuis la NRE : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
4° Le président du CDA.
Il a été un moment donné le PDG et aujourdhui depuis la loi NRE ; il y a séparation de la fonction de président de celle de Directeur général. Le PCA peut également être PDG sil cumule de la qualité du PCA et du PDG
a- Le statut du président du CDA.
Il est élu par le CDA parmi ses membres et il doit être une personne physique à peine de nullité
Il est révocable par le CDA ad nutum. Il peut cumuler son mandant avec un travail et il peut être rémunéré par les jetons de présence.
1. Les pouvoirs du président du CDA.
Larticle L225-51 fixe ses pouvoirs. « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ». Ce pouvoir permet aux actionnaires de se retourner contre lui.
5* Les organes supplémentaires.
Les censeurs ou les comités détudes ou de direction sont constitués par le conseil dadministration avec des attributions exclusivement consultatives, composés dadministrateurs ou non et qui ont pour but daider le conseil dadministration dans sa fonction.
b) - La direction générale de la société.
Selon la loi NRE, la direction générale est distincte de la présidence du CDA et larticle L225-51-1 :
« La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général »
Le conseil doit donc choisir par les conditions fixées par les statuts le mode dexercice du pouvoir, soit une personne exerce lactivité, soit une personne exerce deux fonctions.
Il appartient au CDA dexercice du pouvoir.
1° Le statut du directeur général et des directeurs généraux délégués.
Le directeur général.
* Nomination :
Il est nommé par le CDA il doit être obligatoirement une personne physique.
Lâge limite : 65 ans
On ne peut pas exercer plusieurs fonctions de direction générale sauf exception. Un autre mandat lorsquon est dans un groupe de sociétés et pour deux sociétés non cotées.
* Cessation :
Cessation par causes classiques et il également est révoqué ad nutum (dans la mesure où on peut révoquer sans juste motif) et en même temps nest pas ad nutum dans la mesure où la loi dit que
(L225-55 Code de commerce) sil n y a pas de juste motif, il y a lieu des dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général est en même temps le président du conseil dadministration, on peut le révoquer de deux fonctions sans juste motif et sans dommages et intérêts.
Par ailleurs, le directeur général a une rémunération assimilée à un salaire, il peut donc cumuler sa qualité de directeur avec un contrat étant entendu que lun relève du droit social et lautre de sa direction générale.
Les directeurs généraux délégués.
Le CDA peut nommer sur proposition du PDG ou DG une ou plusieurs personnes chargées de lassister. Cette personne doit porter le titre de directeur général délégués ;
article L225-53 : Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
La limite dâge est fixée à 65 ans
Le nombre ne doit pas dépasser 5
A légard des tiers, il a des pouvoirs identiques à ceux du directeur général (Larticle L225-56).
« Ils sont investis des pouvoir les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ».Lobjet social nest pas une limitation à légard des tiers et les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables à des tiers
Ils sont révocables ad nutum et sans juste motif sur proposition du directeur général.
Les responsabilités sont identiques à celles du directeur général (L225-52 à L225-54)
La loi fixe de manière impérative les attributions de chacun une des organes des société anonyme, car elle est de nature institutionnelle.
Section 4 : les assemblées générales dactionnaires.
Lassemblée générale dactionnaires est là pour réunir les actionnaires et pour leur permettre de participer au contrôle plus quà la direction de la société.
Lassemblée peut être ordinaire ou extraordinaire, mixte.
a) - Lassemblée générale ordinaire.
Elle doit être obligatoirement réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de lexercice sous réserve dune prolongation judiciaire du délai.
1° Les compétences de lassemblée générale ordinaire.
- Elle a compétence pour toutes les décisions qui nentraînent pas une modification des statuts.
- Elle statue sur des questions relatives aux comptes annuels.
- Elle nomme et remplace les administrateurs.
- Elle fixe les jetons de présence alloués aux administrateurs.
- Elle se prononce sur lémission demprunts obligataires.
- Elle approuve les conventions réglementées.
- Elle se prononce sur lévaluation des biens cédés par un actionnaire à la société et représentant au moins 1/10éme du capital social.
2° Le fonctionnement de lassemblée générale ordinaire.
Les règles de convocation et dadmission.
En principe, la convocation est lancée par le conseil dadministration mais elle peut émaner du commissaire aux comptes ou dun mandataire de justice mais elle ne peut jamais émaner du président seul ou dun conseil irrégulièrement composé.
Les formalités de convocation :
Lavis de convocation doit mentionner lordre du jour et les résolutions qui doivent être votées. Il nest pas possible de déroger à lordre du jour fixé par la convocation.
La date entre le délais de convocation et lassemblée doit être dau minimum de 15 jours.
Toutes les violations des règles fixant lordre du jour sont sanctionnées par la nullité de lassemblée et sont laissées à lappréciation du tribunal (article L225-104).
Pour ladmission à lassemblée, tout actionnaire en capital ou en jouissance, en indivision peut participer à lassemblée sous réserve quil justifie de sa qualité dactionnaire.
Outre les actionnaires, sont présents des membres du CDA et éventuellement des huissiers de justice à la demande des actionnaires mais uniquement sous lautorisation du tribunal qui laccorde en cas de motif grave.
Les actionnaires qui participent à lassemblée peuvent voter le jour de lassemblée ou adresser une procuration pour se faire représenter au conseil et ce nest possible que pour un autre actionnaire. Depuis la loi NRE, le vote et la participation peuvent se faire par vision conférence.
B. Informations des actionnaires.
Cest un élément crucial. Il faut que lactionnaire puisse avoir une information précise, exacte et sincère. LInternet est aujourdhui le moyen le plus efficace pour les sociétés cotées. La loi offre aux actionnaires des droits précis pour cette information :
Soit spontanément par accès à tous les documents sociaux dans lesquels vont figurer la liste des actionnaires, linventaire, les rémunérations les plus élevées.
Soit à la demande des actionnaires dans les 5 jours qui précèdent la réunion de tout document utile à la tenue de lassemblée.
A travers des questions écrites posées aux dirigeants à la veille de lassemblée (lactionnaire doit présenter au moins 5%)
Si ces droits sont entravés parce que linformation nest pas délivrée, non seulement lassemblée qui suit lentrave est annulée mais aussi les dirigeants peuvent subir des amendes pénales transformées par la loi NRE en injonction de faire à peine dastreinte.
La tenue de lassemblée générale ordinaire.
Pour chaque assemblée, une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, laquelle feuille de présence est certifie conforme par le bureau de lassemblée composé dun président et de deux scrutateurs. Le bureau vérifie :
Le quorum qui est égal à ¼ des actions ayant le droit de vote ; à défaut de réunir le quorum, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les 6 jours sans quaucun un quorum ne soit nécessaire.
Les documents et les rapports soumis aux actionnaires doivent être déposés sur le bureau
Les décisions sont prises à la majorité des voies dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
A lissu de lassemblée, une fois lordre du jour épuisé, un procès verbal est signé par les membres du bureau contenant un résumé fidèle et objectif des débats.
La violation des dispositions portant sur la compétence, le quorum, la majorité entraîne la nullité de lassemblée générale.
Sur la feuille de présence, sil ny a pas de rapport du CA, lAG est nulle (L235-1 al 2 Code de code de commerce consacre une nullité obligatoire).
b) - Lassemblée générale extraordinaire.
1° Les compétences de lassemblée générale extraordinaire.
Elles sont déterminées par larticle L 225-96. « Lassemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, toutes clauses contraires étant réputées non écrites ».Cest à dire, modification du capital social, de lobjet social, du siège social. Tous ces éléments relèvent de la compétence de lAG ; avec 3 limites :
- LAGE ne peut pas modifier les engagements des actionnaires
- LAGE ne peut pas réduire ou porter atteinte aux droits individuels de actionnaires. Par exemple :
On ne peut exclure un actionnaire de la société, lui réduire ses droits de vote, lui interdire de céder ses actions
..
- LAGE ne peut pas porter atteinte à lorganisation légales des pouvoirs de la SA
2° Le fonctionnement de lassemblée générale extraordinaire.
Les règles de convocation sont identiques à celles de lAGO, également pour ladmission. Seul le changement concerne le quorum qui est dun 1/3 des actionnaires présents et représentés ; à défaut si lassemblée ne représente pas un ¼ des actionnaires représentés, il ne peut pas y avoir dAGO.
La majorité : 2/3 des voix. Les nullités qui valent pour les AGO valent aussi pour les AGE.
c) - Lassemblée mixte.
Cest une invention de la pratique qui nest réglementée par aucun texte.
Elle permet de convoquer en une seule fois lAGE et lAGO ; résolution par résolution, on fait voter selon le quorum et la majorité de lun ou de lautre de lassemblée, selon que la compétence relève de lAGO ou de lAGE.
d) - Lassemblée spéciale.
Elle réunit les titulaires dactions dune catégorie déterminée, lesquels associés se réunissent chaque fois quune décision de lassemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires modifie les droits.
Le quorum est la majorité sont celles de lAGE.
Cette possibilité est prévue par larticle L 225-99 alinéa 2 du code de commerce
e) - Les incidents de fonctionnement.
Il sagit des événements de la vie sociale qui peuvent entraîner un blocage au sein de la société que seule lintervention dun tiers pourrait résoudre.
1° Ladministrateur provisoire.
En cas de crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société et selon la jurisprudence « compromettant les intérêts sociaux » et par ailleurs quil y ait possibilité des redressements de la situation, un administrateur provisoire peut être désigné provisoirement judiciairement à linitiative dun dirigeant ou dun actionnaire mais jamais dun créancier.
Sa mission va être identique à celle du dirigeant quil va remplacer ou alors il aurait des pouvoirs limités et cest au tribunal de décider létendu de ces pouvoirs.
Toutes fois, cet administrateur est toujours provisoire, jamais définitif. Il est là pour trancher la difficulté.
Lorsque les conditions de nomination ne sont pas réunies (conditions tenant au titulaire de laction comme celles tenant au disfonctionnement de la société), on peut faire appel à un contrôleur ou à un observateur de gestion. Cest une invention prétorienne qui date du 10/01/1972(chambre commerciale) et qui nest là que pour observer ce qui se passe et non pour résoudre ce qui se passe.
2° Les abus de majorité et de minorité.
Labus de minorité et labus de majorité sont deux concepts prétoriens (dorigine jurisprudentiel) qui visent à sanctionner un vote minoritaire ou majoritaire considéré comme abusif.
« Ce serait abusif, la décision prise contrairement à lintérêt général et dans lunique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité dans lhypothèse dun abus de la majorité et inversement dans lunique dessin de favoriser les membres de la minorité au détriment des membres de la majorité dans lhypothèse dun abus de la minorité ». Ex : Refus de distribuer les dividendes.
La sanction de labus de majorité :
Chambre commerciale au 06/06/1990 : arrêt qui sanctionne un abus de majorité par la nullité de la décision ou par dommages et intérêts payés par les actionnaires majoritaires.
Le titulaire de laction, cest lactionnaire minoritaire ou la société.
La sanction de labus de minorité :
Arrêt « Vitama » Le 14/01/1992. La décision de la justice va valoir décision de lassemblée générale.
Cet arrêt a donné lieu au revirement de jurisprudence, le 9/03/1993où la cour de cassation a considéré quon pouvait tout au plus désigner un mandataire en cas dabus de minorité afin de représenter les associés minoritaires à la prochaine assemblée, mandataire qui voterait à la place des actionnaires minoritaires.
Section 5 : Les organes de contrôle.
Au 1er regard de ces organes se situe le commissaire aux comptes.
a) - Le commissaire aux comptes.
La loi NRE a unifié les statuts et les missions dont le régime est inséré au livre 8 du code de commerce.
Quand au statut du commissaire aux comptes, nul ne peut être commissaire aux comptes sil nest préalablement inscrit sur une liste dressée dans le ressort de chaque cour dappel.
Les commissaires aux comptes sont regroupés au sein de la compagnie nationale des commissaires aux comptes qui regroupent des compagnies régionales présentes dans chaque ressort de la cour dappel.
Toutes les SA doivent avoir au moins un commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou en cours de vie par lassemblée générale et 2 commissaires aux comptes lorsque la société est tenue de constituer des comptes consolidés.
Un ensemble dincompatibilités générales et spéciales garantissent lindépendance du commissaire aux comptes dans lexercice de ses fonctions lesquelles ont une durée de 6 exercices.
Sauf cas de démission, de relever de fonctions pour faute ou empêchement (relevé prononcé par lautorité judiciaire) et enfin pour récusation pour juste motif, il ne peut être mis fin au mandant du commissaire aux comptes.
Il a une mission générale de contrôle des comptes (régularité, sincérité, fidélité)
Il a une mission générale dinformer les dirigeants sociaux et les actionnaires dune part, le ministère public et le CE en particulier des faits susceptibles dêtre délictueux.
Il a une mission spéciale dalerte quil a lobligation de déclancher « lorsquil découvre des faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation (article L225-231) »
b) - Lexpert de gestion.
Larticle L 225-231 offre aux actionnaires minoritaires le droit de demander en justice la désignation dun expert de gestion chargé de présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de gestion.
La condition dune telle nomination est de franchir le seuil de 5% du capital social mais le CE et le parquet peuvent demander également une telle expertise.
Sa nomination est le prélude dune action en responsabilité.
Section 6 : La vie de la Société anonyme :
* Laugmentation de capital.
Le capital social peut faire lobjet de modification quil sagisse daugmentation ou de réduction.
Cette modification est soumise à la compétence de lassemblée générale extraordinaire. On augmente le capital pour donner les moyens financiers à la société, dinventaire, fusionner .....
Cette augmentation peut se faire par apport en numéraire, par apport en nature, par incorporation des réserves.
1° apports en numéraire.
Laugmentation par apports en numéraire suppose que le capital soit entièrement libéré et ce à peine de nullité de laugmentation du capital.
Elle se fait par lémission des VMP (les actions, ORA, OCA, OBSA). Numéraire = argent + compensation en obligation.
Le pouvoir démettre ces valeurs mobilières appartient à lAGE qui cependant peut déléguer ce pouvoir au CDA qui pourra à tout moment convertir les obligations en action.
Toute clause qui conférerait au CDA le pouvoir de décider seul de laugmentation du capital serait réputée non écrite.
En revanche, lAGE peut déléguer au CDA les pouvoirs nécessaires à leffet de réaliser une augmentation de capital.
Dans les SA cotées, le CDA peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de laugmentation du capital
Les actions émises en échange de lapport en numéraire sont majorées de primes démission. La prime démission a pour finalité essentielle dégaliser les droits des actionnaires anciens et nouveaux en compensant lavantage consenti aux nouveaux actionnaires qui acquièrent des droits sur les réserves déjà constituées ou sur les plus values de lactif apparent.
Les anciens actionnaires bénéficient dun droit préférentiel de souscription qui leur permet de sauvegarder la part quils détiennent dans le capital de la société. Cest un droit de souscrire par préférence aux actions nouvelles.
Cest un droit dordre public. Il est irréductible. Il a une valeur marchande ; on peut le céder. Seul lactionnaire lui-même peut renoncer à ce droit à titre individuel.
Lors de laugmentation de capital, lAGE qui délibère sur la suppression du droit de souscription nautorise à prendre part au vote que les actionnaires ne bénéficiant pas de laugmentation de ce capital. Il arrive que laugmentation se fasse par incorporation de réserves ; cest un virement du compte réserve au compte capital.
Quand on veut faire entrer dans le capital un actionnaire préférentiel qui a beaucoup des sous, on parle dune augmentation de capital réservé. Dans ce cas, il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible ; Seule lAGE peut supprimer ce droit et elle le fait après rapport du CA et du commissaire aux comptes et à ce peine de nullité de la délibération.
Valeur mobilière composée : Par exemple Obligation convertible en action. Lexercice de cette faculté de conversion entraîne une augmentation de capital, du montant de lobligation. Le paiement de lobligation se fait par une compensation daction.( augmentation de capital réservé.)
Augmentation de capital avec bon de souscription daction : Cest une augmentation du capital réservé ; Lorsque le bénéficiaire de laugmentation du capital réservé est un actionnaire, il ne prend pas part aux votes. Lassemblée qui délibère sur la suppression du DPS nautorise à prendre part au vote que les autres actionnaires.
* La réduction de capital.
Elle ne doit pas être confondu par lamortissement des actions qui est le remboursement par anticipation de la valeur nominal des actions sans modification du capital. Cette pratique elle est autorisée sous certaines conditions.
Sagissant de la réduction du capital, la seule obligation est de ne pas aller en dessous du capital minimum légal. On ne peut empêcher une réduction du capital sous prétexte quil y au gage pour les créanciers. Seuls les actionnaires sont maîtres du capital et le seul gage des créanciers (gage obligatoire) est le capital minimum.
Il arrive que le capital soit réduit avec pour ambition de laugmentation du capital pour permettre à un nouvel actionnaire dentrer dans la société et si laugmentation suit la réduction cette réduction peut aller jusquen dessous du minimum légal. On parle alors du « coup daccordéon ».
Ex : Jai une somme de 100.000 euros à mettre dans une société pour avoir 95 %.La société a déjà un capital de 50.000 euros. I l faut réduire le capital pour que les 100.000 euros corresponde à 95 % du capital.
CHAPITRE V: LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE
Elle a été introduite par la loi du 03/01/1994.
La grande nouveauté est de donner labsolue priorité à la liberté contractuelle des associés qui sexpriment dans les statuts de la société.
La loi ne sapplique quà titre supplétif (L227-1 aliné3 du code de commerce)
Par excellence, la SAS a un caractère contractuel. La caractéristique majeure reste sa souplesse et on peut lorganiser comme on lentend. Lintuiti personae y est extrêmement présent.
Lintérêt essentiel est de dissocier le contrôle du capital de lorganisation du pouvoir. A lorigine elle était exclusivement réservée aux personnes morales.
Le législateur a décidé le 12/07/1999 détendre la SAS aux personnes physiques voire à une personne physique pour la SASU.
Le régime se trouve aux articles L 227-1 à L 227- 19 du code de commerce.
Le régime juridique applicable est celui de la SA
Section 1 : La création de la SAS.
On peut la créer soit : Ab initio ou soit par transformation
Ab initio : par le fait de plusieurs personnes morales ou de personnes physique voire une personne physique avec un capital minimum de 37 000 euros avec une interdiction : celle de ne pas faire appel à lépargne public.
Par la transformation : elle peut être le fruit du passage dune SA à une SAS ou le fait dune SNC à une SAS. (Dans les deux hypothèses il faut lunanimité des actionnaires pour la transformation).
Dans lhypothèse de la SNC les engagements passés jusquau jour de la transformation restent à la charge des associés de la SNC.
La transformation de la société nemporte jamais création dune nouvelle personne morale ; cest la même personne morale qui continue en changeant de forme.
Section 2 : Lorganisation de la SAS.
La seule obligation est quil y ait un président ; le seul organe obligatoire. Il peut être une personne morale ou une personne physique, un associé ou non associé.
Il est responsable à légard des tiers et représente la société à légard des tiers. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société (comme pour les SA).
Il est nommé comme on veut.
* La loi prévoit que certaines décisions sont automatiquement soumises aux actionnaires (les décisions collectives). Ces décisions doivent être prévues dans les statuts (laugmentation du capital, la fusion, la scission, la dissolution, les questions relatives aux comptes annuels et à la distribution des bénéfices)
* Tout ce qui touche à la stabilité de lactionnariat est soumis à lunanimité : la suspension du droit de vote, exclusion de lactionnaire, lagrément des droits de souscription.
En dehors de ces situations, on peut fixer le quorum ainsi que la majorité de vote.
Le mode de consultation des actionnaires est libre
On peut créer le type dactionnaire que lon veut
Il est possible de prévoir trois types de clauses :
Les clauses dinaliénabilités : qui obligent les actionnaires à conserver leurs actions pendant une certaine durée. On ne pourra pas céder les actions avant une certaine durée et ce, peine de nullité. La loi prévoit une durée de 10 ans. Ces clauses sont interdites en SA.
Les clauses dagrément : qui permettent de subordonner la cession dactions à lagrément préalable donné par les dirigeants de la société. A peine de nullité.
Les clauses dexclusion : qui peuvent contraindre un associé à céder ses actions et à quitter la société pour des raisons qui doivent être dans le pacte social (la mésentente ou la faute de gestion)
Ces clauses doivent répondre au droit commun. Quand les SAS est réduite à une personne (SASU), rien ne change, sauf pour les clauses puisque il ny a quune seule personne. La seule spécificité est que la dissolution aura la procédure de liquidation.
Lorsque lactionnaire unique est une personne morale, la dissolution nentraîne pas la liquidation de la société. Il y a une TUP (une Transmission Universelle de Patrimoine). Cela signifie que la société va être dissoute et que tout le patrimoine de la fille va aller vers la mère et cest dans la société mère quil va y avoir liquidation.
Tous les créanciers de la fille deviennent alors les créanciers de la mère.
La TUP est une remise en cause de la liberté des actionnaires.
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