A. Parties plaignantes
16 sept. 2002 ... ... en vertu de celle-ci.[9] Le Directeur général des douanes distribue tous les
fonds (y ..... Il fait donc valoir qu'elles ont pour objet de corriger - empêcher le ......
après avoir déposé plainte, à engager une action avec plus d'énergie que ...... ou
pour installer des systèmes d'alarme ou des clôtures électriques.
part of the document
as de communication ex parte avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
Note du Secrétariat: Le présent rapport sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
TABLE DES MATIÈRES
Page
TOC \o "1-3" I. introduction PAGEREF _Toc19611095 \h 1
II. ASPECTS FACTUELS PAGEREF _Toc19611096 \h 2
III. constatations et recommandations demandées par les parties PAGEREF _Toc19611097 \h 4
A. Parties plaignantes PAGEREF _Toc19611098 \h 4
B. ÉtatsUnis PAGEREF _Toc19611099 \h 6
IV. arguments des parties PAGEREF _Toc19611100 \h 6
A. Première communication écrite des parties plaignantes PAGEREF _Toc19611101 \h 6
1. Australie PAGEREF _Toc19611102 \h 6
2. Brésil PAGEREF _Toc19611103 \h 9
3. Canada PAGEREF _Toc19611104 \h 17
4. Chili et Japon PAGEREF _Toc19611105 \h 27
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande PAGEREF _Toc19611106 \h 36
6. Corée PAGEREF _Toc19611107 \h 45
7. Mexique PAGEREF _Toc19611108 \h 51
B. Première communication écrite des ÉtatsUnis PAGEREF _Toc19611109 \h 57
C. Premières déclarations orales des plaignants PAGEREF _Toc19611110 \h 62
1. Australie PAGEREF _Toc19611111 \h 62
2. Brésil PAGEREF _Toc19611112 \h 66
3. Canada PAGEREF _Toc19611113 \h 72
4. Chili PAGEREF _Toc19611114 \h 76
5. Communautés européennes PAGEREF _Toc19611115 \h 80
6. Inde PAGEREF _Toc19611116 \h 84
7. Indonésie PAGEREF _Toc19611117 \h 86
8. Japon PAGEREF _Toc19611118 \h 87
9. Corée PAGEREF _Toc19611119 \h 92
10. Mexique PAGEREF _Toc19611120 \h 94
11. Thaïlande PAGEREF _Toc19611121 \h 100
D. Première déclaration orale des ÉtatsUnis PAGEREF _Toc19611122 \h 102
E. Réponses des plaignants aux questions du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611123 \h 107
1. Australie PAGEREF _Toc19611124 \h 107
2. Brésil PAGEREF _Toc19611125 \h 113
3. Canada PAGEREF _Toc19611126 \h 121
4. Chili PAGEREF _Toc19611127 \h 129
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie, Thaïlande PAGEREF _Toc19611128 \h 137
6. Japon PAGEREF _Toc19611129 \h 147
7. Corée PAGEREF _Toc19611130 \h 157
8. Mexique PAGEREF _Toc19611131 \h 161
F. Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial, par le Chili et par les Communautés européennes PAGEREF _Toc19611132 \h 168
1. Réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611133 \h 168
2. Réponses des ÉtatsUnis aux questions du Chili PAGEREF _Toc19611134 \h 172
3. Réponses des ÉtatsUnis aux questions des Communautés européennes PAGEREF _Toc19611135 \h 173
G. Deuxièmes communications écrites des parties plaignantes PAGEREF _Toc19611136 \h 174
1. Australie PAGEREF _Toc19611137 \h 174
2. Brésil PAGEREF _Toc19611138 \h 182
3. Canada PAGEREF _Toc19611139 \h 188
4. Chili et Japon PAGEREF _Toc19611140 \h 198
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande PAGEREF _Toc19611141 \h 205
6. Corée PAGEREF _Toc19611142 \h 214
7. Mexique PAGEREF _Toc19611143 \h 220
H. Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis PAGEREF _Toc19611144 \h 228
I. Deuxièmes déclarations orales des parties plaignantes PAGEREF _Toc19611145 \h 237
1. Australie PAGEREF _Toc19611146 \h 237
2. Brésil PAGEREF _Toc19611147 \h 240
3. Canada PAGEREF _Toc19611148 \h 244
4. Chili PAGEREF _Toc19611149 \h 249
5. Communautés européennes PAGEREF _Toc19611150 \h 253
6. Inde PAGEREF _Toc19611151 \h 257
7. Indonésie PAGEREF _Toc19611152 \h 259
8. Japon PAGEREF _Toc19611153 \h 260
9. Corée PAGEREF _Toc19611154 \h 263
10. Mexique PAGEREF _Toc19611155 \h 268
11. Thaïlande PAGEREF _Toc19611156 \h 273
J. Deuxième déclaration orale des États-Unis PAGEREF _Toc19611157 \h 274
K. Réponses des parties plaignantes aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion PAGEREF _Toc19611158 \h 279
1. Australie PAGEREF _Toc19611159 \h 279
2. Brésil PAGEREF _Toc19611160 \h 281
3. Canada PAGEREF _Toc19611161 \h 285
4. Chili PAGEREF _Toc19611162 \h 293
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande PAGEREF _Toc19611163 \h 297
6. Japon PAGEREF _Toc19611164 \h 305
7. Corée PAGEREF _Toc19611165 \h 311
8. Mexique PAGEREF _Toc19611166 \h 314
L. Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion PAGEREF _Toc19611167 \h 321
V. ARGUMENTS DES TIERCES parties PAGEREF _Toc19611168 \h 326
VI. RéEXAMEN INTéRIMAIRE PAGEREF _Toc19611169 \h 326
A. ÉtatsUnis PAGEREF _Toc19611170 \h 326
B. Mexique PAGEREF _Toc19611171 \h 328
C. Canada PAGEREF _Toc19611172 \h 329
D. Australie PAGEREF _Toc19611173 \h 329
E. Japon PAGEREF _Toc19611174 \h 329
F. Communautés européennes PAGEREF _Toc19611175 \h 329
G. Corée PAGEREF _Toc19611176 \h 330
VII. constatations PAGEREF _Toc19611177 \h 330
A. Questions de procédure PAGEREF _Toc19611178 \h 330
1. Présentation de nouveaux éléments de preuve PAGEREF _Toc19611179 \h 330
2. Remise de rapports distincts PAGEREF _Toc19611180 \h 331
B. Article 18.1 de l'Accord antidumping, article 32.1 de l'Accord SMC et paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT Mesure particulière contre le dumping/les subventions PAGEREF _Toc19611181 \h 332
1. Introduction PAGEREF _Toc19611182 \h 332
2. Critère pour déterminer si une mesure constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping" PAGEREF _Toc19611183 \h 335
3. La CDSOA s'appliquetelle spécialement pour faire face au dumping, en ce sens que les versements au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping? PAGEREF _Toc19611184 \h 337
4. La CDSOA estelle une mesure particulière contre le dumping? PAGEREF _Toc19611185 \h 338
5. La CDSOA estelle autorisée en vertu des notes de bas de page 24 et 56 des Accords antidumping et SMC, respectivement? PAGEREF _Toc19611186 \h 348
6. Conclusion PAGEREF _Toc19611187 \h 349
C. Article 5.4 de l'Accord antidumping/article 11.4 de l'Accord SMC Représentativité PAGEREF _Toc19611188 \h 349
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611189 \h 349
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611190 \h 351
3. Conclusion PAGEREF _Toc19611191 \h 353
D. Article 8.3 de l'Accord antidumping/Article 18.3 de l'Accord SMC Engagements PAGEREF _Toc19611192 \h 354
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611193 \h 354
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611194 \h 355
E. Questions des pays en développement Article 15 de l'Accord antidumping PAGEREF _Toc19611195 \h 357
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611196 \h 357
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611197 \h 358
F. Article 18.4 de l'Accord antidumping/article 32.5 de l'Accord SMC et article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC Mesures nécessaires pour assurer la conformité PAGEREF _Toc19611198 \h 359
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611199 \h 359
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611200 \h 359
G. Effets défavorables - Article 5 de l'Accord SMC PAGEREF _Toc19611201 \h 360
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611202 \h 360
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611203 \h 363
H. Articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC PAGEREF _Toc19611204 \h 372
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611205 \h 372
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611206 \h 373
I. Article X:3 a) du GATT PAGEREF _Toc19611207 \h 373
1. Arguments des parties PAGEREF _Toc19611208 \h 373
2. Évaluation du Groupe spécial PAGEREF _Toc19611209 \h 374
3. Conclusion PAGEREF _Toc19611210 \h 375
VIII. conclusions et recommandation PAGEREF _Toc19611211 \h 375
LISTe des ANNEXES
ANNEXe A
Communications et déclarations orales des tierces parties
Table des matièresPageAnnexe A-1 Communication de l'Argentine en tant que tierce partieA-2Annexe A-2 Déclaration orale de l'Argentine en tant que tierce partieA-8Annexe A-3 Communication de Hong Kong, Chine en tant que tierce partieA-13Annexe A-4 Déclaration orale de Hong Kong, Chine en tant que tierce partieA-23Annexe A-5 Communication d'Israël en tant que tierce partieA-26Annexe A-6 Communication de la Norvège en tant que tierce partieA-29Annexe A-7 Déclaration orale de la Norvège en tant que tierce partieA-38
introduction
1.1 Le 21 décembre 2000, l'Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Thaïlande ont présenté conjointement une demande d'ouverture de consultations avec les ÉtatsUnis d'Amérique conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), à l'article XXII:1 du GATT, à l'article 17.2 et 17.3 de l'Accord antidumping et aux articles 7.1 et 30 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") au sujet de la modification apportée à la Loi douanière de 1930 qui a été signée par le Président et a pris ainsi force de loi le 28 octobre 2000 avec l'intitulé "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" (la "Loi") (WT/DS217/1). Le 6 février 2001, des consultations ont été tenues à Genève, mais n'ont pas permis de régler le différend.
1.2 Le 21 mai 2001, le Canada et le Mexique ont demandé l'ouverture de consultations avec les ÉtatsUnis conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord, à l'article XXII:1 du GATT de 1994, aux articles 7.1 et 30 de l'Accord SMC et à l'article 17 de l'Accord antidumping au sujet de la même question (WT/DS234/1). Des consultations ont été tenues le 29 juin 2001 à Genève, mais les parties ne sont pas parvenues à un règlement mutuellement satisfaisant du différend.
1.3 Le 12 juillet 2001, l'Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Thaïlande ont demandé, conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d'accord, à l'article XXIII du GATT de 1994, à l'article 17 de l'Accord antidumping et à l'article 30 de l'Accord SMC, l'établissement d'un groupe spécial doté du mandat type énoncé à l'article 7:1 du Mémorandum d'accord (WT/DS217/5). À sa réunion du 23 août 2001, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi le Groupe spécial.
1.4 Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont demandé séparément l'établissement d'un groupe spécial au sujet de la même question, conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d'accord, à l'article XXIII du GATT de 1994, à l'article 17 de l'Accord antidumping et à l'article 30 de l'Accord SMC (WT/DS234/12 et WT/DS234/13). À sa réunion du 10 septembre 2001, l'ORD a accédé à ces demandes et, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, a renvoyé la question au groupe spécial établi le 23 août 2001 (WT/DS234/14).
1.5 Le mandat du Groupe spécial est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par l'Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Thaïlande dans le document WT/DS217/5, par le Canada dans le document WT/DS234/12 et par le Mexique dans le document WT/DS234/13, les questions portées devant l'ORD par l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande dans ces documents; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur ces questions, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
1.6 Le 15 octobre 2001, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande ont demandé au Directeur général, en vertu du paragraphe 7 de l'article 8 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. Ce paragraphe est ainsi libellé:
"Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."
1.7 Le 25 octobre 2001, le Directeur Général a donné au Groupe spécial la composition suivante.
Président: S.E. M. Luzius Wasescha
Membres: M. Maamoun AbdelFattah
M. William Falconer
1.8 L'Argentine, le Canada, le Costa Rica, Hong Kong Chine, Israël, le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties dans le différend DS217 et ont été considérés comme tierces parties à la procédure du Groupe spécial unique. L'Australie, le Brésil, le Canada (en ce qui concerne la plainte du Mexique), les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique (en ce qui concerne la plainte du Canada) et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties dans le différend DS234.
1.9 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 5 et 6 février et le 12 mars 2002. Il s'est réuni avec les tierces parties le 6 février 2002.
1.10 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 17 juillet 2002. Il a remis son rapport final aux parties le 2 septembre 2002.
ASPECTS FACTUELS
2.1 Le présent différend concerne la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "CDSOA" ou la "Loi sur la compensation"), qui a été promulguée le 28 octobre 2000 en tant que partie de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et des organismes connexes. La CDSOA modifie le Titre VII de la Loi douanière de 1930 en y ajoutant un nouvel article 754 intitulé Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention. Un Règlement prescrivant les procédures administratives à suivre en vertu de la Loi a pris effet le 21 septembre 2001.
2.2 La CDSOA dispose ce qui suit:
Le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année en application du présent article aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention".
2.3 L'expression "producteurs nationaux affectés" s'entend:
d'un fabricant, producteur, exploitant agricole, éleveur ou travailleur représentatif (y compris les associations regroupant de telles personnes) qui
A) a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête en relation avec laquelle a été adoptée une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur, et
B) est toujours en activité.
Les sociétés, entreprises ou personnes physiques qui ont cessé de produire le produit visé par l'ordonnance ou la constatation et les entités qui ont été acquises par une société ou une entreprise liée à une société qui s'est opposée à l'ouverture de l'enquête ne sont pas des producteurs nationaux affectés.
2.4 Quant à l'expression "dépense admissible", elle est définie par la CDSOA comme suit: "dépenses qui ont été engagées après la publication de la constatation en matière de droits antidumping, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur et qui entrent dans l'une des catégories suivantes:
A) Installations de fabrication
B) Matériel
C) Recherche-développement
D) Formation du personnel
E) Acquisition de technologies
F) Prestations de santé pour les salariés qui sont versées par l'employeur
G) Prestations de retraite pour les salariés qui sont versées par l'employeur
H) Matériel, formation et technologies dans le domaine de l'environnement
I) Achat de matières premières ou d'autres facteurs de production
J) Fonds de roulement ou autres fonds nécessaires pour maintenir la production".
2.5 La CDSOA dispose que le Directeur général des douanes ouvre un compte spécial du Trésor public des États-Unis concernant chaque ordonnance ou constatation et dépose sur ce compte le produit de tous les droits perçus en vertu de celle-ci. Le Directeur général des douanes distribue tous les fonds (y compris tous les intérêts produits par ces fonds) provenant des droits perçus au cours de l'exercice financier précédent aux producteurs nationaux affectés au vu d'un certificat qui doit être fourni par chacun de ces producteurs pour attester qu'il est admis à bénéficier de cette distribution au titre des dépenses admissibles qu'il a engagées depuis la publication de l'ordonnance ou de la constatation et qu'il désire en bénéficier. Les fonds déposés sur chaque compte spécial au cours de chaque exercice financier doivent être distribués au plus tard 60 jours après le début de l'exercice financier suivant. La CDSOA et le Règlement prescrivent que 1) si le montant total des demandes nettes certifiées présentées par les producteurs nationaux affectés n'excède pas le montant de la compensation disponible, le montant de la demande nette certifiée de chaque producteur national affecté est versé intégralement, et 2) si le montant des demandes nettes certifiées excède le montant disponible, la compensation est versée au prorata du montant total de la demande certifiée de chaque producteur national affecté.
2.6 Les comptes spéciaux doivent être clos après que "A) il a été mis fin à l'ordonnance ou à la constatation en relation avec laquelle le compte a été ouvert; B) toutes les importations en rapport avec l'ordonnance ou la constatation ont été liquidées et les droits à percevoir recouvrés; C) le Directeur général des douanes a donné un préavis jusqu'à l'expiration duquel il est encore possible de bénéficier de la distribution conformément au sousarticle c); et D) 90 jours se sont écoulés depuis la date du préavis visé à l'alinéa C)". Tous les montants qui ont été portés au crédit du compte et n'ont pas été réclamés sont définitivement reversés au fonds général du Trésor public des ÉtatsUnis.
2.7 La CDSOA s'applique à tous les droits antidumping ou compensateurs perçus le 1er octobre 2000 ou ultérieurement conformément à une ordonnance antidumping, à une ordonnance instituant un droit compensateur ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 déployant ses effets le 1er janvier 1999 ou publiée ultérieurement.
constatations et recommandations demandées par les parties
Parties plaignantes
3.1 Les parties plaignantes font observer que la Loi sur la compensation vise expressément à remédier à "la continuation du dumping ou du subventionnement de produits importés après la publication d'ordonnances antidumping, de constatations de l'existence d'un dumping ou d'ordonnances instituant un droit compensateur". Selon elles, en vue de cet objectif, la Loi charge les autorités douanières des ÉtatsUnis de distribuer chaque année "aux producteurs nationaux affectés", au titre de leurs "dépenses admissibles", le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 (ces droits sont dénommés ciaprès "compensations").
3.2 Les plaignants font observer que la Loi sur la compensation constitue une législation impérative, qui peut être ellemême visée par les procédures de règlement des différends de l'OMC étant donné qu'elle n'accorde aucun pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes, lesquelles doivent verser les "compensations" chaque fois que les conditions énoncées dans la Loi sont réunies.
3.3 Les parties plaignantes font valoir que les "compensations" constituent une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement qui n'est pas envisagée dans le GATT, ni dans l'Accord antidumping ou dans l'Accord SMC. Par ailleurs, les "compensations" incitent fortement, à leur avis, les producteurs nationaux à déposer ou à soutenir des demandes de mesures antidumping ou compensatoires, faussant ainsi l'application des prescriptions relatives à la représentativité qui sont prévues dans l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Elles font valoir en outre qu'en raison de la Loi sur la compensation, il est plus difficile pour les exportateurs visés par une ordonnance antidumping ou une ordonnance instituant un droit compensateur de convenir d'un engagement avec les autorités compétentes, car les producteurs nationaux affectés auront un intérêt catégoriel à faire obstacle à de tels engagements en faveur du recouvrement de droits antidumping ou compensateurs. De l'avis des parties plaignantes, cela ne constitue pas une application raisonnable et impartiale des lois et règlements des ÉtatsUnis portant mise en uvre des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC en ce qui concerne les déterminations relatives à la représentativité et les engagements.
3.4 Pour les raisons exposées cidessus, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande considèrent que la Loi constitue à plusieurs égards une violation des dispositions ciaprès:
- l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping;
- l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC;
- l'article X:3 a) du GATT;
- l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
- l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC; et
- l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
3.5 Les parties plaignantes estiment que la Loi sur la compensation, étant incompatible avec les dispositions susmentionnées, annule ou compromet les avantages qui résultent pour elles des accords cités.
3.6 Par ailleurs, le Mexique considère que les versements effectués au titre de la Loi sur la compensation constituent des subventions spécifiques au sens de l'article premier de l'Accord SMC, qui causent des "effets défavorables" pour ses intérêts, au sens de l'article 5 de l'Accord SMC, sous la forme de l'annulation ou de la réduction des avantages qui en résultent directement ou indirectement pour lui. C'est pourquoi le Mexique estime que la Loi constitue également une violation de l'article 5 de l'Accord SMC.
3.7 L'Inde et l'Indonésie affirment en outre que la CDSOA va à l'encontre de l'article 15 de l'Accord antidumping concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres.
ÉtatsUnis
3.8 Les ÉtatsUnis font valoir que la CDSOA autorise des versements des pouvoirs publics et que les distributions faites à ce titre sont compatibles avec l'article VI du GATT et avec les Accords antidumping et SMC parce qu'il ne s'agit ni de subventions pouvant donner lieu à une action, ni d'une "mesure contre" le dumping ou la subvention.
3.9 Les ÉtatsUnis estiment qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que la CDSOA a été ou sera appliquée d'une manière déraisonnable ou partiale (article X:3 a) du GATT de 1994) qui affecte les déterminations relatives à la représentativité et aux engagements dans le cadre des enquêtes antidumping ou en matière de droits compensateurs. Selon eux, les parties plaignantes n'ont pas établi prima facie qu'il y avait violation de l'Accord sur l'OMC et, en l'absence d'une violation précise d'une autre disposition de l'Accord sur l'OMC, leurs allégations au titre de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC sont également sans fondement.
arguments des parties
4.1 Les principaux arguments présentés par les parties dans leurs communications écrites, leurs déclarations orales et leurs réponses aux questions sont résumés ciaprès.
Première communication écrite des parties plaignantes
Australie
Introduction
4.2 L'Australie, agissant individuellement et conjointement avec un certain nombre d'autres Membres, soumet le présent différend contre les ÉtatsUnis concernant la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi"), qui modifie le Titre VII de la Loi douanière de 1930 ("la Loi douanière") en y insérant un nouvel article 754. La Loi a été incluse dans la Loi générale n° 106387 ("la Loi portant ouverture de crédits pour l'agriculture") et a été signée par le Président des États-Unis, prenant ainsi force de loi, le 28 octobre 2000. Elle s'applique à tous les droits antidumping ou compensateurs perçus le 1er octobre 2000 ou ultérieurement.
4.3 La Loi, telle que mise en uvre, dispose que:
- le produit des droits perçus par les ÉtatsUnis après la publication d'une ordonnance instituant un droit compensateur, d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou d'une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921
- sera distribué
( à tout fabricant, exploitant agricole, éleveur ou travailleur représentatif (y compris les associations regroupant de telles personnes) qui
( a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête relative à cette ordonnance instituant un droit compensateur, à cette ordonnance instituant un droit antidumping ou à cette constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921; et
( est toujours en activité;
( au titre des dépenses se rapportant à des postes agréés qui ont été engagées en ce qui concerne le produit similaire après la publication de l'ordonnance instituant un droit compensateur, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de la constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921.
Argumentation juridique
La Loi constitue une législation impérative
4.4 Selon l'Australie, la Loi ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa mise en uvre. La Loi impose la distribution, par le Directeur général des douanes, du produit des droits perçus conformément à une ordonnance antidumping, à une constatation de l'existence d'un dumping ou à une ordonnance instituant un droit compensateur. Il ressort des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 (ci-après dénommée États-Unis - Loi de 1916) que la Loi constitue une législation impérative au sens donné à ce concept par opposition à celui de législation dispositive, tel qu'il a été élaboré et appliqué aussi bien dans la jurisprudence du GATT que dans celle de l'OMC. En tant que telle, la Loi peut être contestée dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC.
La Loi est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT de 1994 et avec l'article premier de l'Accord antidumping
4.5 L'Australie fait valoir que la portée de l'article VI:2 du GATT et des articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping a été examinée en détail dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Selon l'Australie, l'Organe d'appel a constaté dans cette affaire que l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et avec l'article premier de l'Accord antidumping, est la seule disposition applicable à ce qui constitue une mesure particulière contre le dumping et qu'il interdit tout ce qui n'est pas un droit antidumping définitif, une mesure provisoire ou un engagement en matière de prix. Dès lors qu'une disposition prévoit une "mesure particulière contre le dumping" autre que ces réponses admissibles, elle est nécessairement incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord.
4.6 De l'avis de l'Australie, une "ordonnance instituant un droit antidumping" est, au sens de la Loi, l'instrument administratif publié par l'autorité compétente établissant le droit antidumping qui peut être imposé sur un produit faisant l'objet d'un dumping. C'est la détermination formelle par les ÉtatsUnis de l'existence d'une situation comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.7 Selon l'Australie, une constatation en vertu de la Loi antidumping de 1921 est, au sens de la Loi, l'instrument administratif publié par l'autorité compétente des ÉtatsUnis qui détermine formellement qu'il a existé une situation comportant les éléments constitutifs du dumping. Bien qu'annulées en 1979, certaines constatations en vertu de la Loi antidumping de 1921 continuent de déployer leurs effets et les ÉtatsUnis perçoivent toujours des droits au titre de ces constatations.
4.8 L'Australie fait valoir que, selon la Loi, "[l]es droits perçus conformément à ... une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921" s'entendent des droits qui ne peuvent être perçus que pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping au sens de l'article VI:1 du GATT, tel que précisé par l'article 2 de l'Accord antidumping. Ces droits constituent donc une "mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
4.9 Toutefois, fait observer l'Australie, la Loi ne prescrit ni un droit antidumping définitif, ni une mesure provisoire, ni un engagement en matière de prix, qui sont les seules réponses admissibles au dumping que prévoit l'article VI du GATT, et en particulier son paragraphe 2, lu conjointement avec l'Accord antidumping. Au lieu de cela, la Loi prescrit que si des droits sont perçus:
- pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping,
- et qu'il existe un dommage, une menace de dommage ou un retard causé par ce dumping à une branche de production des ÉtatsUnis,
le produit de ces droits doit être distribué aux producteurs nationaux affectés par le dumping qui ont soutenu la demande d'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping. Selon l'Australie, les ÉtatsUnis ont violé, en promulguant la Loi, l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping.
La Loi est incompatible avec l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC
4.10 De l'avis de l'Australie, il ressort de l'examen de la Loi à la lumière du raisonnement sur lequel se sont fondées les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 que la Loi prescrit une mesure particulière pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du subventionnement.
4.11 L'Australie fait valoir que la distribution du produit des droits perçus n'est pas une simple subvention à des producteurs, mais est subordonnée et liée à des déterminations positives d'ordonnances instituant un droit compensateur. Le produit des droits n'est distribué qu'aux producteurs affectés qui ont soutenu la requête initiale et dans les cas où une ordonnance instituant un droit compensateur a été publiée. Si des droits ne sont pas recouvrés, c'estàdire s'il n'y a pas d'ordonnance instituant un droit compensateur, le produit des droits n'est pas distribué aux producteurs affectés au titre des dépenses admissibles afférentes au produit qui a fait l'objet d'une enquête en matière de droits compensateurs. Les producteurs nationaux affectés ne bénéficieront pas d'une distribution du produit des droits perçus, sauf s'ils ont soutenu la requête initiale et si un compte spécial a été ouvert à la suite de la publication d'une ordonnance instituant un droit compensateur. Lorsqu'il est mis fin à une telle ordonnance, le compte spécial est clos. Les producteurs affectés ne sont plus "admis" ou fondés à bénéficier de la distribution du produit des droits perçus.
4.12 L'Australie affirme que la Loi prescrit une mesure pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du subventionnement et est donc une mesure particulière contre une subvention au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI du GATT. Mais elle ne prescrit ni un droit compensateur, ni une mesure provisoire, ni un engagement pris volontairement, ni une contremesure autorisée par l'ORD, seules réponses à une subvention qui sont autorisées par l'article VI du GATT, lu conjointement avec l'Accord SMC
4.13 Selon l'Australie, la Loi assure l'application à la fois d'un droit compensateur et d'une contresubvention au profit des producteurs nationaux affectés. Elle prescrit une mesure qui, pour contrebalancer ou neutraliser la subvention, va audelà du niveau de subventionnement. Elle prescrit donc une forme de réparation additionnelle qui est contraire à l'article 10 de l'Accord SMC, selon lequel une seule forme de réparation est permise, à savoir un droit compensateur ou une contremesure. La Loi impose aussi des contremesures sur des produits en provenance d'autres Membres qui ne font pas l'objet d'ordonnances instituant un droit compensateur. La distribution du produit des droits perçus aux producteurs nationaux affectés se fonde sur les dépenses admissibles engagées en ce qui concerne le produit qui a fait l'objet d'une ordonnance instituant un droit compensateur. Le produit des droits ainsi distribué équivaut à des contresubventions au profit des producteurs nationaux affectés qui affectent les produits de Membres de l'OMC concurrents autres que ceux faisant l'objet de l'ordonnance (initiale) instituant un droit compensateur. L'Australie affirme qu'en tant que telles, les compensations accordées en vertu de la Loi équivalent à des contresubventions qui affectent les exportations de produits de Membres de l'OMC concurrents qui n'ont pas fait l'objet de l'ordonnance initiale instituant un droit compensateur.
4.14 De l'avis de l'Australie, la Loi prescrit également une mesure qui vise à contrebalancer, sans autorisation de l'ORD, les effets d'une subvention accordée par un autre Membre de l'OMC. Une telle mesure n'est admissible que dans les cas où le Membre qui accorde la subvention n'a pas mis en uvre une recommandation de l'ORD concernant la subvention contestée.
4.15 L'Australie estime qu'en promulguant la Loi, les ÉtatsUnis ont manqué à leurs obligations au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC.
La Loi est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.16 L'Australie fait valoir que la Loi constitue pour les producteurs nationaux du produit similaire dont il est allégué qu'il a fait l'objet d'un dumping ou qu'il a été subventionné une incitation financière directe et tangible à soutenir une demande d'ouverture d'enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs. Selon elle, la Loi crée une prévention systémique en faveur de cette demande et les niveaux voulus de soutien de la branche de production sont ainsi d'autant plus facilement atteints dans un cas donné qu'elle va jusqu'à prévoir à cet effet une mesure incitative. De l'avis de l'Australie, la Loi n'est conforme ni au principe selon lequel le cadre juridique d'un système fondé sur des règles doit être luimême impartial et objectif pour éviter de faciliter l'obtention d'un résultat déterminé ou de lui faire obstacle, ni au principe de la bonne foi qui est à la base des accords visés. Elle estime qu'en promulguant la Loi, les ÉtatsUnis faussent ou menacent de fausser l'application de la prescription selon laquelle une demande doit être présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" et ont violé l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
La Loi est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC
4.17 L'Australie fait valoir qu'en agissant en violation des Accords antidumping et SMC, comme cela est indiqué dans sa communication, les ÉtatsUnis ont également agi en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de l'article 18.4 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.5 de l'Accord SMC, qui prescrivent l'un et l'autre aux Membres d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC.
Brésil
Introduction
4.18 Le Brésil a soumis le présent différend contre les ÉtatsUnis pour mettre en cause la compatibilité de la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (ciaprès dénommé l'"Amendement Byrd") avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des Accords de l'OMC. Selon lui, cette loi prescrit aux autorités des ÉtatsUnis de distribuer le produit des droits perçus conformément à des ordonnances instituant un droit antidumping ou compensateur aux producteurs nationaux qui ont soutenu les demandes d'ouverture des enquêtes ayant abouti en fin de compte à l'imposition et à la perception de ces droits.
4.19 Le Brésil met en cause la compatibilité de l'Amendement Byrd avec l'article X:3 a) du GATT de 1994, l'article VI du GATT de 1994 tel qu'interprété par les articles 18.1, 5.4, 8.1 et 18.4 de l'Accord antidumping et les articles 10, 4.10, 7.9, 32.1, 11.4, 18.1 et 32.5 de l'Accord SMC, ainsi que l'article XVI de l'Accord instituant l'OMC.
Questions systémiques soulevées par la présente procédure
Élargissement de l'éventail des mesures correctives auxquelles l'Accord sur l'OMC permet de recourir
4.20 Le Brésil fait valoir qu'une constatation d'un groupe spécial selon laquelle l'Amendement Byrd est compatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC qui découlent du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC aurait des incidences qui vont bien audelà de ces trois accords. Une telle constatation avaliserait, essentiellement, le recours à deux formes de mesures correctives par les Membres de l'OMC pour compenser au titre des accords visés les torts causés à leurs branches de production: 1) le versement d'indemnités pécuniaires; et 2) le subventionnement des branches de production du pays importateur qui ont subi un dommage afin, prétendument, de compenser les torts causés par les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. De l'avis du Brésil, puisqu'il ne s'agit pas de mesures correctives prévues dans les accords pertinents, une constatation selon laquelle de telles mesures sont compatibles avec ces accords revient à constater qu'indépendamment des mesures correctives auxquelles les Accords de l'OMC permettent de recourir, les pouvoirs publics peuvent unilatéralement prendre toute mesure qu'ils jugent appropriée pour dissuader encore davantage les Membres d'adopter le comportement dont ils se plaignent ou "compenser" toute conséquence défavorable de ce comportement. Le Brésil fait valoir que cela ne se limite pas aux accords qui entrent en ligne de compte dans la présente procédure, mais semblerait pouvoir s'appliquer à tout accord qui autorise le recours à des droits de douane comme mécanisme de réparation des torts.
Incitation à multiplier les procédures au titre des accords pertinents
4.21 Le Brésil affirme qu'il ne fait guère de doute que s'il est constaté que l'Amendement Byrd est compatible avec le GATT de 1994, l'Accord antidumping et l'Accord SMC, d'autres pays suivront vite l'exemple des ÉtatsUnis. Les gouvernements Membres auront du mal à dire à leurs branches de production lésées qu'elles ne peuvent obtenir des indemnités pécuniaires et des effets dissuasifs supplémentaires semblables à ceux que prévoit l'Amendement Byrd alors que les branches de production de la première économie du monde bénéficient de ces avantages additionnels. En bref, selon le Brésil, les dispositions de l'Amendement Byrd, sans être jamais négociées par les Membres de l'OMC ou incorporées dans l'un des accords, deviendront un élément du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
4.22 Le Brésil fait valoir que la multiplication des indemnités pécuniaires augmentera la fréquence des mesures antidumping et compensatoires aussi bien aux ÉtatsUnis que, de plus en plus, avec la banalisation de cette pratique, dans d'autres pays. Les indemnités pécuniaires feront qu'il sera plus intéressant pour une société ou un groupement professionnel de consacrer des ressources à des enquêtes antidumping ou en matière de droits compensateurs. Selon le Brésil, l'effet "dissuasif" additionnel invoqué par les auteurs de la proposition de loi rendra également plus intéressantes les mesures antidumping et compensatoires.
La mesure corrective que prévoit l'Amendement Byrd constitue en cas de dumping et de subventionnement une mesure corrective additionnelle semblable aux mesures correctives prévues par la Loi antidumping de 1916, dont il a été constaté qu'elles étaient incompatibles avec les obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC
Les mesures correctives prescrites par l'Amendement Byrd ne sont pas dispositives mais impératives et peuvent donc donner lieu à une action conformément à la jurisprudence de l'OMC
4.23 Le Brésil affirme qu'il est bien établi dans la jurisprudence des groupes spéciaux du GATT comme de l'OMC qu'une législation peut être mise en cause indépendamment de son application dans telles ou telles circonstances lorsque cette législation est impérative, ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire quant à son application et à sa mise en uvre et est incompatible avec les obligations contractées par un Membre dans le cadre de l'OMC. Selon lui, l'Amendement Byrd est impératif et ne permet pas aux autorités des ÉtatsUnis de décider de distribuer ou non le produit des droits antidumping ou compensateurs aux parties qui soutiennent la demande d'imposition de ces droits.
La mesure corrective prévue par l'Amendement Byrd est incontestablement une mesure particulière contre le dumping
4.24 Le Brésil fait valoir que les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 ont essentiellement porté sur le point de savoir si l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, limite les mesures particulières contre le dumping à celles prévues à cet article ou dans l'Accord antidumping. En arrivant à cette conclusion, le Groupe spécial a indiqué très clairement quelles étaient les limites des mesures contre le dumping: "... seules des mesures prenant la forme de droits antidumping pourront être appliquées pour contrer le dumping ...". L'Organe d'appel est parvenu à une conclusion identique.
4.25 Selon le Brésil, l'Amendement Byrd est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping, ce qui est précisément le cas de la situation qu'a examinée l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916. Le droit au bénéfice des mesures correctives prévues par l'Amendement Byrd repose entièrement sur une détermination de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement en vertu des lois pertinentes des ÉtatsUnis qui mettent en uvre les Accords antidumping et SMC.
La mesure corrective prévue par l'Amendement Byrd constitue une mesure corrective additionnelle semblable à la mesure corrective en cause dans la procédure concernant la Loi antidumping de 1916
4.26 De l'avis du Brésil, l'objet des mesures antidumping est clairement défini à l'article VI:2 du GATT de 1994, qui dispose que des droits antidumping sont imposés "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping". Il fait donc valoir qu'elles ont pour objet de corriger - empêcher le dumping ou, dans les cas où les mesures ne l'empêchent pas, le neutraliser. L'Accord antidumping prévoit deux mesures correctives: 1) l'imposition de droits antidumping; et 2) les engagements en matière de prix. Ni l'article VI du GATT de 1994, ni l'Accord antidumping n'envisagent de mesure corrective additionnelle qui offre une compensation à la branche de production du pays importateur ayant subi un dommage en accordant des indemnités pour les effets que le dumping a eus dans le passé.
4.27 Le Brésil affirme que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, la décision du Groupe spécial était fondée sur le fait que la loi en cause prévoyait "d'autres mesures correctives que les droits antidumping" et que ce n'était pas "conform[e] aux dispositions du GATT de 1994" et de "l'article 18.1" de l'Accord antidumping. Des amendes ou des peines d'emprisonnement et des indemnités pécuniaires étaient prévues par la Loi de 1916, en plus de l'imposition de droits antidumping. Par conséquent, la mesure corrective dont le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté qu'elle était incompatible avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article 18.1 de l'Accord antidumping était tout à fait identique à celle qui est en cause dans la présente procédure, à savoir l'octroi d'indemnités pécuniaires aux parties dont il a été constaté qu'elles avaient subi un dommage du fait du dumping. De l'avis du Brésil, aussi bien les indemnités accordées en vertu de l'Amendement Byrd que celles prévues par la Loi de 1916 reposent sur une démonstration de l'existence des éléments constitutifs du dumping. Selon lui, le fait qu'en vertu de l'Amendement Byrd, les "indemnités" sont versées en utilisant à cet effet le produit des droits antidumping recouvrés et qu'en vertu de la Loi de 1916, elles sont versées directement par les entités qui ont pratiqué le dumping est dénué de pertinence. Dans les deux cas, la mesure corrective appliquée vise à compenser le dommage en accordant des indemnités aux parties plaignantes.
4.28 Le Brésil fait valoir que selon ses auteurs, l'Amendement Byrd visait à offrir, face au dumping et au subventionnement, un "moyen de dissuasion" additionnel prenant la forme d'une aide apportée à leurs concurrents, à leurs propres frais, par les entités exportatrices. Également décrit comme une "double frappe", cet amendement avait pour objet manifeste d'offrir une mesure corrective additionnelle ou de plus vaste portée que de simples droits antidumping ou compensateurs.
Le raisonnement qui a conduit à la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 vaut également pour la distribution, en vertu de l'Amendement Byrd, du produit des droits compensateurs aux entités plaignantes des ÉtatsUnis
4.29 Le Brésil affirme que l'article 32.1 de l'Accord SMC est le pendant de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et interdit aux Membres de prendre une "mesure particulière contre une subvention" accordée par un autre Membre, sauf si cette mesure est compatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. Par conséquent, fait-il valoir, selon le raisonnement exposé dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, les limitations applicables aux mesures correctives antidumping s'appliquent aussi aux mesures correctives en matière de subventions.
Les mesures correctives prévues par l'Amendement Byrd sont plus largement offertes que celles prévues par la Loi de 1916
4.30 Selon le Brésil, les mesures correctives que prévoit la Loi antidumping de 1916 ne peuvent pas être obtenues aussi facilement que celles prévues par l'Amendement Byrd. Suivant l'analyse faite dans son rapport par l'Organe d'appel, il ne suffit pas, en vertu de la Loi de 1916, que les parties qui demandent des indemnités démontrent l'existence d'un dumping dommageable pour obtenir les mesures correctives civiles ou les sanctions pénales recherchées, elles doivent, ainsi que les pouvoirs publics, satisfaire à d'autres conditions. En fait, les conditions énoncées dans la Loi antidumping de 1916 sont de telle nature que cette loi a rarement été appliquée et qu'il n'y a jamais eu de sanctions infligées ou de mesures correctives imposées par un tribunal. Au contraire, fait valoir le Brésil, l'Amendement Byrd s'applique à toute situation où des droits antidumping et/ou compensateurs sont imposés, et toutes les sociétés qui ont soutenu la demande d'ouverture de l'enquête ayant abouti à l'imposition de droits sont automatiquement admises à bénéficier du versement d'indemnités pécuniaires.
L'Amendement Byrd nuit à l'objectivité des évaluations visant à déterminer si la demande d'ouverture d'enquête bénéficie du niveau minimal de soutien requis pour l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC
En vertu de l'Amendement Byrd, les autorités des ÉtatsUnis sont dans l'impossibilité de déterminer avec objectivité et impartialité si le soutien est fondé sur la possibilité d'obtenir des gains pécuniaires ou sur le désir de voir imposer des droits antidumping ou compensateurs
4.31 Le Brésil fait valoir que conformément à l'article 17.6 de l'Accord antidumping, les autorités sont tenues de respecter certaines règles lorsqu'elles déterminent les faits et il convient, en particulier, de savoir si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation des faits était impartiale et objective. L'article X:3 du GATT de 1994, applicable aux enquêtes menées conformément à l'Accord antidumping ou à l'Accord SMC, prescrit que les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives doivent être appliqués "d'une manière ... impartiale et raisonnable". L'Organe d'appel a indiqué que la notion de "bonne foi" est inscrite dans l'article X:3 et "éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés". Il y a donc manifestement un seuil d'objectivité, d'impartialité et de bonne foi pour agir au titre des accords pertinents.
4.32 Selon le Brésil, aussi bien l'article 5.4 de l'Accord antidumping que l'article 11.4 de l'Accord SMC prescrivent aux autorités de faire des déterminations concernant le niveau de soutien à la demande d'ouverture d'une enquête au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, respectivement. Cette demande vise à obtenir l'ouverture d'une enquête qui aboutisse à l'imposition de mesures correctives pour compenser les effets de tout dumping ou subventionnement dommageable qui aura été constaté au cours de l'enquête. La question qui se pose au titre de ces deux articles est celle de savoir si le soutien de la branche de production est suffisant pour ouvrir l'enquête en vue d'obtenir l'application de ces mesures correctives.
4.33 Le Brésil estime que, compte tenu de l'existence de l'Amendement Byrd, la capacité des autorités des ÉtatsUnis de faire cette détermination est gravement, voire irrémédiablement, réduite. Le résultat d'une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs menée en vertu de l'Amendement Byrd influera aussi sur le point de savoir si les parties qui ont soutenu la demande d'ouverture d'enquête sont admises, en supposant que l'enquête aboutisse à l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, à bénéficier des avantages pécuniaires que prévoit cet amendement. De l'avis du Brésil, les parties requérantes n'ont plus, avec cet amendement, un unique intérêt à poursuivre l'enquête, à savoir l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires. Elles ont désormais un intérêt additionnel, à savoir remplir les conditions requises pour bénéficier des avantages pécuniaires que prévoit cet amendement. Le Brésil fait valoir qu'il en découle logiquement que les autorités des ÉtatsUnis n'ont aucun moyen de discerner si le soutien à une demande d'ouverture d'enquête est motivé par l'intérêt pour les effets correctifs des mesures antidumping ou compensatoires ou par le désir de ne pas se priver des avantages pécuniaires que peut procurer une enquête sous la forme de versements au titre de l'Amendement Byrd.
Les indemnités pécuniaires accroîtront aussi la probabilité d'une augmentation du nombre des défendeurs, afin d'accroître le produit des droits antidumping et/ou compensateurs, généralement au détriment des petits fournisseurs des pays en développement
4.34 Le Brésil affirme que la question du soutien de la branche de production à une demande au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et/ou de l'article 11.4 de l'Accord SMC a trait non seulement au niveau de soutien de la branche de production, mais aussi à la portée de cette demande du point de vue du nombre de pays défendeurs à y inclure. Les autorités ayant la possibilité, en vertu de l'article 3.3 de l'Accord antidumping et de l'article 15.3 de l'Accord SMC, de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations provenant de sources multiples, les branches de production requérantes jouissent d'un pouvoir discrétionnaire substantiel pour déterminer les pays à inclure dans la demande et leur nombre. Dans les cas où il s'agit uniquement d'imposer des mesures antidumping et/ou compensatoires, les parties requérantes ne voudront peutêtre pas dépenser les ressources additionnelles nécessaires pour rassembler des renseignements sur le dumping en provenance de petites sources. Elles peuvent fort bien considérer que les coûts l'emportent sur les avantages qu'il y aurait à poursuivre ces pays additionnels. Par contre, fait valoir le Brésil, avec la possibilité qui est maintenant offerte de percevoir des indemnités pécuniaires sur chaque importation additionnelle de la marchandise visée, l'appréciation de la situation par la branche de production requérante risque fort de se trouver modifiée. Selon le Brésil, il ne s'agit pas seulement de savoir si des mesures doivent être imposées à un ou plusieurs fournisseurs additionnels (ou groupes de fournisseurs négligeables qui contribuent ensemble pour plus de 7 pour cent aux importations, comme le permet l'article 5.8 de l'Accord antidumping), mais aussi de savoir si l'inclusion d'un ou plusieurs fournisseurs additionnels accroîtra le produit des droits et, par conséquent, le montant des indemnités pécuniaires pouvant être distribuées à la branche de production. À son avis, il est ainsi tout à fait possible que la décision d'inclure tel ou tel défendeur dépende autant, sinon plus, de la perspective de gains pécuniaires que de la nécessité de mesures antidumping ou compensatoires. Le Brésil fait valoir qu'il est très probable que cette distorsion nuise aux petits fournisseurs et aux pays en développement. Les grands fournisseurs sont toujours davantage susceptibles d'être inclus que les petits en raison, tout simplement, de leur incidence sur le marché du point de vue du volume, de la pénétration des importations et des prix. En l'absence de toute incitation pécuniaire, les petits fournisseurs sont souvent laissés de côté par les enquêtes parce que les dépenses à engager pour que des droits leur soient imposés l'emportent sur les avantages liés aux droits qui seraient éventuellement perçus sur un aussi faible volume de marchandises importées.
L'Amendement Byrd réduit la capacité des autorités des ÉtatsUnis de clore ou suspendre une enquête en application des engagements pris volontairement au titre de l'article 8.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 18.1 de l'Accord SMC
4.35 Le Brésil fait valoir que pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles l'Amendement Byrd réduit la capacité de déterminer le niveau de soutien apporté à l'ouverture d'une enquête, il réduit également la capacité de faire des déterminations quant à la suspension ou à la clôture d'une enquête conformément à l'article 8.1 de l'Accord antidumping ou à l'article 18.1 de l'Accord SMC. En vertu de cet amendement, les indemnités pécuniaires accordées en utilisant le produit des droits antidumping ou compensateurs recouvrés font désormais partie aux ÉtatsUnis de la "mesure corrective" prévue par leurs lois portant mise en uvre de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC. Dès lors qu'elles font partie de la "mesure corrective", les indemnités pécuniaires font aussi, inéluctablement, partie de l'évaluation visant à déterminer si l'acceptation d'engagements pris volontairement constituerait une alternative acceptable à l'imposition de droits pour faire face au problème fondamental du dumping ou du subventionnement. Selon le Brésil, dès lors qu'elle fait partie de cette évaluation, la question des indemnités pécuniaires devient un élément qui n'a été envisagé ni par l'Accord antidumping ni par l'Accord SMC et, par conséquent, réduit la capacité des autorités des ÉtatsUnis d'évaluer les engagements pris volontairement de la manière prescrite par ces accords.
L'Amendement Byrd empêche les autorités des ÉtatsUnis d'appliquer les lois des États-Unis en matière de droits antidumping ou compensateurs d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable comme le prescrit l'article X:3 a) du GATT de 1994
4.36 Le Brésil affirme que s'il est clair que l'Amendement Byrd constitue un manquement aux obligations de fond découlant du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, comme cela est exposé plus haut, cet amendement conduit aussi à la violation des garanties d'une procédure régulière énoncées à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Cet article impose aux Membres l'obligation d'"appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives ...". En outre, dans l'affaire ÉtatsUnis Acier inoxydable, le Groupe spécial a affirmé que les lois et règlements antidumping étaient des "lois et règlements" au sens de l'article X:1 du GATT de 1994 et, par conséquent, faisaient partie des règlements, lois et décisions judiciaires et administratives auxquels l'article X:3 a) s'appliquait.
4.37 Selon le Brésil, l'Amendement Byrd réduit irrémédiablement la capacité des autorités des ÉtatsUnis de déterminer le niveau de soutien de la branche de production à l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires. La question du soutien n'est pas limitée à la détermination du soutien aux demandes initiales au titre des articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC. Le Brésil fait valoir qu'elle se pose, par exemple, pour le Règlement 351.222 du Département du commerce relatif à l'abrogation d'ordonnances instituant un droit antidumping. Le paragraphe g) de ce règlement, par exemple, dispose que le Secrétaire au commerce peut abroger une ordonnance instituant un droit antidumping dans les cas où "des producteurs représentant l'essentiel de la production du produit similaire d'origine nationale auquel a trait l'ordonnance ... ont exprimé leur absence d'intérêt pour ... l'ordonnance ...". De même, conformément au paragraphe i) de ce règlement, le Secrétaire peut abroger une ordonnance dans les cas où "les parties intéressées d'origine nationale ont communiqué une réponse inadéquate à" l'avis d'engagement du réexamen effectué après cinq ans, à l'extinction de la mesure. Selon le Brésil, dans ces cas, la mesure dans laquelle la branche de production est disposée à "exprimer de l'intérêt" pour le maintien d'une ordonnance antidumping ou à fournir une "réponse adéquate" pour éviter l'abrogation d'une ordonnance en vigueur instituant un droit antidumping peut être déterminante pour le résultat du réexamen. En fait, si la branche de production n'exprime pas d'intérêt pour un réexamen motivé par un changement de circonstances ou ne fournit pas une réponse adéquate lors d'un réexamen effectué à l'extinction de la mesure, l'ordonnance instituant un droit antidumping est automatiquement abrogée. Or, de l'avis du Brésil, la position de la branche de production est inévitablement influencée par le fait que ne pas s'opposer à une abrogation lors d'un réexamen effectué en raison d'un changement de circonstances ou ne pas fournir de réponse adéquate lors d'un réexamen effectué à l'extinction de la mesure aura des effets sur la possibilité que cette branche de production continue de bénéficier d'indemnités pécuniaires versées par les autorités des ÉtatsUnis tant que les droits restent en vigueur. Selon lui, les autorités des ÉtatsUnis ne sont en pareil cas pas plus en mesure de faire une détermination impartiale et objective concernant le soutien, ou l'absence de soutien, pour le maintien des mesures antidumping que d'évaluer le degré de soutien à la demande initiale. Par conséquent, fait valoir le Brésil, la manière dont la loi est appliquée du point de vue des abrogations varie en fonction de la mesure dans laquelle une branche de production nationale est influencée par le désir de continuer à bénéficier du versement d'indemnités pécuniaires.
L'Amendement Byrd constitue aussi un manquement à l'obligation qui est faite aux ÉtatsUnis de rendre leurs lois conformes à l'Accord sur l'OMC
4.38 Le Brésil fait valoir qu'étant donné les incompatibilités de l'Amendement Byrd avec le GATT de 1994, l'Accord antidumping et l'Accord SMC, les ÉtatsUnis agissent en violation de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC), qui fait obligation à chaque Membre d'"assurer[ ] la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans" les annexes de cet accord.
Constatations et recommandations demandées
4.39 Sur la base de ce qui précède, le Brésil a l'honneur de demander que le Groupe spécial constate ce qui suit:
a) l'Amendement Byrd est incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des diverses dispositions du GATT de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC;
b) les mesures particulières prévues dans l'Amendement Byrd pour faire face au dumping et au subventionnement sont contraires à l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et aux articles 10, 4.10, 7.9 et 32.1 de l'Accord SMC;
c) les incitations financières prescrites dans l'Amendement Byrd et accordées aux producteurs nationaux qui soutiennent des demandes d'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs se traduisent par des incompatibilités avec les articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC;
d) les incitations financières prescrites dans l'Amendement Byrd et accordées aux producteurs nationaux empêchent les autorités des ÉtatsUnis d'agir d'une manière compatible avec les articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC;
e) l'Amendement Byrd a pour effet que les lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs sont appliquées d'une manière incompatible avec les garanties de procédure énoncées à l'article X:3 a) du GATT de 1994; et
f) les violations cumulées qui sont exposées plus haut entraînent une violation de l'article XVI de l'Accord sur l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC.
4.40 Le Brésil demande également que le Groupe spécial recommande que les ÉtatsUnis mettent la loi en cause en conformité avec leurs obligations au titre des accords cités et abrogent l'Amendement Byrd.
Canada
Introduction
4.41 Selon le Canada, ce qui est en cause dans le présent différend c'est la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (CDSOA), loi promulguée par les États-Unis afin de modifier le Titre VII de la Loi douanière de 1930. Aux termes de la CDSOA, le produit des droits perçus conformément à des ordonnances instituant un droit antidumping ou compensateur "sera" désormais distribué aux "producteurs nationaux affectés" qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette distribution. Pour remplir les conditions requises, les producteurs doivent déposer ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs (en droit des États-Unis, une "requête") qui aboutisse à la publication d'une ordonnance en vertu de laquelle des droits sont recouvrés. En conséquence, fait valoir le Canada, par la CDSOA, le gouvernement des États-Unis a promulgué une loi qui rémunère de fait les producteurs pour déposer ou soutenir des requêtes et, étant donné que le produit des droits ne peut être versé que si des droits sont recouvrés, pour veiller à ce qu'il ne soit pas conclu d'accords prévoyant des engagements. Le Canada estime que la CDSOA constitue un manquement aux obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC ainsi qu'il est indiqué ci-après.
4.42 Premièrement, selon le Canada, l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'Accord antidumping) et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'Accord SMC) lus conjointement avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le GATT de 1994) limitent les mesures que les Membres peuvent prendre pour compenser un dumping ou un subventionnement dommageable. S'agissant de dumping, l'Organe d'appel a confirmé, dans l'affaire États-Unis - Loi antidumping de 1916, que ces mesures se limitent à des droits antidumping définitifs, des mesures provisoires et des engagements. De l'avis du Canada, les constatations de l'Organe d'appel sont également d'application pour limiter les mesures qui peuvent être prises au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994. La CDSOA prévoit des versements censés compenser un dumping ou un subventionnement dommageable. Le Canada fait valoir que c'est là une mesure corrective qui n'est pas permise. De ce fait, estime le Canada, elle contrevient à l'article 18.1 de l'Accord antidumping lu conjointement avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, ainsi qu'à l'article 32.1 de l'Accord SMC lu conjointement avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC.
4.43 Deuxièmement, de l'avis du Canada, aux termes de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, une autorité chargée des enquêtes ne peut ouvrir une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs que si elle détermine que le niveau requis de soutien de la branche de production à la demande existe. Par ailleurs, créer des incitations pécuniaires pour que les producteurs nationaux présentent ou soutiennent des requêtes fait qu'il est plus probable que le Département du commerce (DOC) considère que telle ou telle requête bénéficie d'un soutien suffisant pour être ouverte. Selon le Canada, en dénaturant les dispositions de la Loi douanière de 1930 relatives au soutien de la branche de production nationale, la CDSOA contrevient, par conséquent, à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.44 Troisièmement, le Canada fait valoir que l'Accord antidumping et l'Accord SMC offrent le moyen de clore rapidement des enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs à travers l'acceptation d'engagements. Selon le droit des États-Unis, l'acceptation d'engagements par le DOC est de fait liée au consentement donné par la branche de production nationale concernée à tout accord proposé. En créant un gain financier qui ne peut être obtenu que dans les cas où des droits sont perçus, la CDSOA offre aux producteurs des États-Unis une incitation à refuser leur consentement. Par conséquent, elle réduit la possibilité que les dispositions de la loi des États-Unis relatives aux accords de suspension s'appliquent d'une manière compatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC au titre de l'article 8.1 de l'Accord antidumping et de l'article 18.1 de l'Accord SMC.
4.45 Quatrièmement, selon le Canada, outre les violations de fond de l'Accord sur l'OMC mentionnées plus haut, la CDSOA rend également inéquitable, déraisonnable et partiale l'application de la législation des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs, ce qui est contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Elle crée des incitations qui accroissent la probabilité que les producteurs nationaux présentent ou soutiennent des requêtes et empêchent que des engagements ne soient souscrits. Cela rend impossible une application raisonnable et impartiale des lois des États-Unis qui prévoient des mesures correctives, ce qui constitue une infraction à l'article X:3 a) du GATT de 1994.
4.46 Enfin, le Canada fait valoir que pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées plus haut, les États-Unis n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, comme le prescrivent l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC), l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
La CDSOA
4.47 Selon le Canada, avant que la CDSOA ne soit promulguée, les droits antidumping et compensateurs faisaient partie des recettes fiscales générales des États-Unis. Du fait de la CDSOA, le produit de tous les droits perçus conformément à des ordonnances instituant un droit antidumping ou compensateur ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 est désormais distribué chaque année aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Ces versements sont dénommés "Compensations".
4.48 La Canada affirme que pour obtenir une compensation, un demandeur doit présenter au SousDirecteur général des douanes un certificat indiquant qu'il satisfait aux prescriptions de la CDSOA. Seuls un requérant ou les producteurs nationaux ou associations qui ont soutenu une requête ("producteurs nationaux affectés") ayant abouti à une ordonnance imposant des droits et qui sont toujours en activité sont admis à bénéficier d'une compensation. Les producteurs nationaux affectés ne peuvent bénéficier de compensations qu'au titre des "dépenses admissibles", lesquelles sont les dépenses engagées après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur qui se rapportent à la production d'un produit visé par cette ordonnance et entrant dans une catégorie spécifiée.
4.49 Le Canada est d'avis que la CDSOA est structurée de manière à garantir que le produit de tous les droits devant être versé aux producteurs nationaux affectés soit ventilé et déposé sur des comptes individuels établis sur la base des ordonnances individuelles publiées par le DOC. Au moins 90 jours avant la fin d'un exercice financier, le Directeur général des douanes doit publier au Federal Register un avis d'intention de distribuer des compensations. Les producteurs nationaux affectés dont les demandes certifiées sont acceptées reçoivent ultérieurement des versements provenant du compte établi pour l'ordonnance au titre de laquelle la demande est faite. Les montants qui restent portés au crédit d'un compte spécial doivent être définitivement reversés au fonds général du Trésor public des ÉtatsUnis.
4.50 Le Canada affirme que les partisans de la CDSOA ont expliqué à maintes reprises pourquoi il était nécessaire de promulguer la législation. Peu de temps après la promulgation de la CDSOA, le sénateur Byrd a déclaré que, même dans les cas où le DOC et l'ITC imposaient des droits pour faire face à des pratiques commerciales déloyales, ces "droits compensateurs étaient inopérants pour ce qui était d'offrir une réparation à la branche de production nationale", et encore que "la loi en vigueur n'a simplement pas été assez énergique ...". Le sénateur DeWine, qui était l'auteur des versions antérieures de la loi, a déclaré que ces versions "feraient aller la Loi de 1930 un peu plus loin" que la simple imposition de droits et que le "moment [était] venu pour nous de frapper plus lourdement le dumping et le subventionnement".
4.51 Le Canada pose en principe que la substance de la proposition de loi et la manière dont elle a été adoptée ont soulevé bon nombre de préoccupations au Congrès et dans l'Administration. Les préoccupations du Congrès étaient le mieux résumées dans la déclaration du sénateur Nickles, qui a qualifié la CDSOA d'erreur et dit qu'il était inopportun qu'une disposition relative au commerce soit ajoutée à un projet de loi sur l'agriculture, qu'elle n'aurait pu être adoptée dans le processus normal et qu'elle n'était pas compatible avec les droits dans le cadre de l'OMC "de quelque manière et sous quelque forme que ce soit". Le Président Clinton luimême a demandé au Congrès d'annuler la CDSOA et l'Administration Clinton, dans sa déclaration de politique, a indiqué que cette loi n'était pas nécessaire étant donné que "le but des droits antidumping et compensateurs euxmêmes" était de rétablir les conditions d'un commerce loyal, et que la Loi soulevait des préoccupations quant à sa compatibilité avec les objectifs de la politique commerciale des ÉtatsUnis, y compris le risque que les "partenaires commerciaux adoptent des mécanismes semblables". Ces déclarations démontrent que les juristes américains sont euxmêmes conscients du risque que la CDSOA fausse les échanges ainsi que du fait qu'elle est incompatible avec les règles de l'OMC.
Argumentation juridique
Les règles de l'OMC limitent les mesures que les Membres peuvent prendre contre le dumping ou le subventionnement
La CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping" qui n'est pas prise conformément au GATT de 1994 et à l'Accord antidumping
4.52 Le Canada fait valoir que dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a estimé que pour comprendre les prescriptions de l'article VI, cet article devait être lu conjointement avec les dispositions de l'Accord antidumping. Il a également estimé que le champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 était précisé, en particulier, par l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Il a déclaré que l'article 18.1 de l'Accord antidumping interdisait toute[s] "mesure[s] particulière[s] contre le dumping" qui n'étaient pas prises "conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il [était] interprété par [l'][A]ccord [antidumping]". En outre, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". Il s'ensuit qu'une "mesure particulière contre le dumping" doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents.
4.53 Le Canada affirme que l'Organe d'appel a conclu que, pour être permises, ces formes de mesures étaient limitées aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Comme aucune autre forme de "mesure" n'est autorisée par l'article VI:2, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, toute mesure contre le dumping prise sous une autre forme constitue une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994.
4.54 Selon le Canada, des compensations ne sont versées qu'après qu'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur a été publiée et que des droits ont été recouvrés. En conséquence, une mesure prévue par la CDSOA "est prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping". De ce fait, la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping".
4.55 Le Canada estime que cette conclusion est corroborée de plusieurs manières en relation avec le fait que la CDSOA ventile et distribue le produit des droits sur la base de telles ou telles ordonnances. Premièrement, la Loi et le Règlement exigent que le produit des droits perçus au titre de chaque ordonnance soit versé sur des comptes propres à chaque ordonnance. Deuxièmement, seuls les requérants ou les personnes physiques d'origine nationale qui ont soutenu telle ou telle requête peuvent recevoir des versements provenant de ces comptes. Troisièmement, les "producteurs nationaux affectés" ne peuvent recevoir de compensations qu'au titre des "dépenses admissibles" engagées après la publication de telle ou telle ordonnance. Ces dépenses doivent se rapporter à la production du produit visé par cette ordonnance. Enfin, dans les cas où les sommes versées sur un compte particulier sont insuffisantes pour payer toutes les dépenses admissibles invoquées, les versements sont effectués au prorata.
4.56 Selon le Canada, le fait que la CDSOA constitue "une mesure particulière contre le dumping" ressort également de l'article 1002, dans lequel le Congrès déclare de fait qu'il s'agit d'une "mesure particulière contre le dumping" nécessaire pour "renforcer les lois des ÉtatsUnis sur le commerce" étant donné que l'application de droits antidumping ou compensateurs ne garantit pas que les "prix du marché [reviennent] à des niveaux équitables". En outre, comme l'indique son intitulé, la "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" était destinée à "compenser" le dumping ou les subventions. Le terme "compensation" s'entend de "quelque chose qui fait contrepoids à quelque chose d'autre ...". Comme les auteurs de la CDSOA et des versions antérieures l'ont déclaré à maintes reprises, les compensations sont censées compenser les producteurs nationaux pour le dommage causé par la continuation du dumping et le maintien du subventionnement dont des importations font l'objet.
4.57 Le Canada affirment que, après avoir démontré que la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping", il faut chercher à savoir si elle constitue une "mesure particulière contre le dumping" qui est prise "conformément aux dispositions [de l'article VI:2] du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par [l'][A]ccord [antidumping]". La CDSOA n'est à l'évidence ni un droit antidumping définitif, ni une mesure provisoire, ni un engagement. En fait, c'est une mesure qui revêt la forme d'un versement censé "compenser" les effets d'un dumping dommageable. En conséquence, elle est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping lu conjointement avec l'articleVI:2 du GATT de 1994. La CDSOA réduit également l'importance de l'objectif de longue date des Membres en matière de politique commerciale, qui transparaît dans les Accords et qui est de limiter les mesures contre les pratiques commerciales déloyales à celles qui rétablissent des "conditions égales", l'équilibre concurrentiel entre les produits d'origine nationale et les importations. Ainsi qu'il ressort clairement de l'article VI:2, le but d'un droit est de neutraliser les effets de distorsion des échanges causés par le dumping en appliquant une imposition qui supprime la différence de prix entre ces importations et les marchandises d'origine nationale.
La CDSOA est une "mesure particulière contre une subvention" qui n'est pas prise conformément au GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC
4.58 De l'avis du Canada, le raisonnement juridique de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 vaut également pour des dispositions similaires relatives aux mesures qui peuvent être prises pour contrebalancer un subventionnement dommageable au titre de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994.
4.59 Le Canada fait valoir que, si ce n'est que le mot "subvention" y est substitué aux mots "dumping des exportations", l'article 32.1 de l'Accord SMC est identique à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Comme pour l'article 18.1 de l'Accord antidumping dans le contexte de l'article VI:2 du GATT de 1994, on peut dire que l'article 32.1 de l'Accord SMC précise le champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 s'agissant des subventions. Il s'ensuit qu'une "mesure particulière contre une subvention" devrait de façon similaire être interprétée comme étant toute mesure prise "lorsque les éléments constitutifs du [subventionnement] sont présents". Il s'ensuit également que, comme dans le cas de l'article 18.1, l'article 32.1 peut être interprété comme interdisant une "mesure particulière contre une subvention" qui n'est pas conforme à l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC.
4.60 Le Canada fait valoir que la CDSOA est d'application dans le contexte de la publication d'ordonnances instituant un droit compensateur, ainsi que de la perception de droits compensateurs et de la distribution du produit de ces droits. De ce fait, aux fins de la présente mise en cause, elle soulève des questions dans le contexte de la Partie V de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994. En conséquence, de l'avis du Canada, la question quant au point de savoir si la CDSOA pourrait constituer une "contremesure" qui est une "mesure particulière contre une subvention" susceptible d'être autorisée, relevant des Parties II ou III de l'Accord, n'est pas nécessairement soulevée dans le présent différend. Toutefois, pour autant que le Groupe spécial se penche sur ces questions, le Canada estime que la CDSOA ne peut pas être considérée comme une "mesure particulière contre une subvention" qui est prise conformément aux Parties II ou III de l'Accord SMC parce que, pour le moins, elle n'a pas été autorisée en tant que "contremesure" par l'ORD.
4.61 L'avis du Canada est que la Partie V de l'Accord SMC, lue conjointement avec l'article VI:3 du GATT de 1994, prévoit des mesures correctives semblables à celles que permet l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT de 1994. Plus précisément, les articles 10, 17, 18 et 19 de la Partie V de l'Accord SMC, lus conjointement avec l'article VI du GATT de 1994, permettent trois types de "mesures compensatoires", à savoir: des droits compensateurs, des mesures provisoires et des engagements. En conséquence, toute "mesure particulière contre une subvention" prise dans le contexte d'une enquête en matière de droits compensateurs et qui n'est pas l'une de ces mesures n'est pas prise conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord SMC.
4.62 Le Canada affirme que, comme le prévoit l'article 1003 de la CDSOA, des compensations sont accordées en relation avec les droits perçus conformément non seulement à des ordonnances antidumping mais aussi à des ordonnances instituant un droit compensateur. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées s'agissant d'une "mesure particulière contre le dumping", le Canada estime que cette loi constitue une "mesure particulière contre une subvention". Étant donné qu'elle n'est pas non plus à l'évidence ni un droit compensateur, ni une mesure provisoire, ni un engagement, la CDSOA est une "mesure particulière contre une subvention" qui n'est pas prise conformément à l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. En conséquence, cette loi constitue une violation de l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI du GATT de 1994.
ii) La CDSOA empêche les ÉtatsUnis de rendre conformes à l'Accord antidumping ou à l'Accord SMC les déterminations concernant le soutien de la branche de production nationale
4.63 De l'avis du Canada, l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC définissent le soutien requis que doit apporter une branche de production nationale pour qu'une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs soit ouverte. Ces articles établissent les prescriptions de procédure auxquelles il doit être satisfait avant que l'enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs puisse être ouverte.
4.64 Le Canada estime qu'en convenant du texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, les Membres sont convenus de prescriptions qui font obligation aux autorités chargées des enquêtes à la fois d'examiner le soutien à une demande avant d'ouvrir une enquête et d'établir des seuils quantitatifs au regard desquels cet examen doit être apprécié. Comme les ÉtatsUnis eux-mêmes l'ont reconnu, ces dispositions établissent un "critère prévisible pour déterminer si une demande est soutenue par la branche de production nationale". En conséquence, toute mesure qui compromet l'"examen" auquel il doit être procédé pour établir le niveau requis de soutien de la branche de production conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC aboutit immanquablement à ce qu'un Membre ne soit pas en mesure de s'acquitter des obligations imposées par ces dispositions.
4.65 De l'avis du Canada, cette conclusion est corroborée en outre par l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a constaté qu'en fait l'article 17.6 i) définissait les cas dans lesquels les autorités chargées de l'enquête pouvaient être considérées comme ayant agi d'une façon incompatible avec l'Accord antidumping lors de leur "établissement" et de leur "évaluation" des faits pertinents. Il s'ensuit que la détermination par une autorité chargée de l'enquête du niveau de soutien de la branche de production doit être "impartiale et objective" et "correcte". L'Organe d'appel a indiqué que, pour être "objectif", un examen doit respecter "les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire" et qui font que "l'on enquête sur ..." les faits pertinents "de manière impartiale, sans favoriser ... les intérêts d'aucune partie intéressée ...". Le Canada ne voit aucune raison pour laquelle ce raisonnement ne s'appliquerait pas à une détermination du soutien de la branche de production nationale dans une enquête en matière de droits compensateurs.
4.66 Le Canada fait valoir que l'une des principales conditions que doit remplir un producteur national affecté pour bénéficier d'une compensation au titre de la CDSOA est qu'il présente ou soutienne une requête. En d'autres termes, les producteurs nationaux affectés sont de fait rémunérés pour présenter ou pour soutenir des requêtes. Il s'ensuit que si tel ou tel producteur des ÉtatsUnis ne fait pas l'un ou l'autre, ce producteur non seulement renonce à bénéficier d'une compensation, mais est également confronté à une situation où ses concurrents nationaux, qui bénéficient de compensations, obtiennent un avantage compétitif par rapport à lui. Ces incitations pécuniaires favorisent ainsi les intérêts des producteurs nationaux des ÉtatsUnis qui présentent ou soutiennent des requêtes par rapport à ceux qui ne le font pas et aux importateurs. Elles ont pour conséquence qu'il est impossible au DOC de déterminer le niveau de soutien dont bénéficie réellement une requête parce qu'elles faussent nécessairement les niveaux de soutien ou d'opposition à telle ou telle requête.
4.67 Selon le Canada, cette conclusion est corroborée par des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu des circonstances dans lesquelles la CDSOA a déjà été utilisée pour recueillir un soutien pour des requêtes. Par exemple, avant le dépôt de la requête dans les enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs en cours portant sur le bois d'uvre résineux canadien, une lettre a été distribuée aux entreprises des ÉtatsUnis produisant du bois d'uvre résineux par laquelle il leur était demandé de soutenir la requête visant à ce qu'une enquête en matière de droits compensateurs soit ouverte.
4.68 En conséquence, estime le Canada, du fait de la CDSOA, l'on ne peut plus se fier à l'établissement aux ÉtatsUnis des seuils concernant le soutien de la branche de production nationale parce que ces seuils ne signifient plus ce qu'ils sont censés signifier: à savoir que la branche de production considère qu'elle subit un dommage à cause des importations et estime en conséquence qu'une enquête est nécessaire. En dénaturant de cette manière les dispositions de la Loi douanière de 1930 relatives au soutien de la branche de production nationale, la CDSOA contrevient à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
iii) La CDSOA empêche les ÉtatsUnis de prendre en considération les propositions d'engagements d'une manière compatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC
4.69 Le Canada affirme que tant l'Accord antidumping que l'Accord SMC autorisent les autorités nationales chargées des enquêtes à suspendre ou clore des enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs lorsque les exportateurs (ou les pouvoirs publics dans le cas des enquêtes en matière de droits compensateurs) souscrivent à des accords volontaires pour faire cesser les pratiques commerciales déloyales alléguées dans une requête.
4.70 De l'avis du Canada, en résolvant par voie d'accord les questions soulevées au cours des enquêtes, les accords prévoyant des engagements rétablissent les rapports de concurrence entre les importations et les produits d'origine nationale avec une désorganisation minimale, y compris celle causée par l'imposition d'un droit. Les mesures qui réduisent la capacité de souscrire à des accords prévoyant des engagements vont, par conséquent, à l'encontre du but que visaient les Membres en convenant de ces dispositions.
4.71 Le Canada fait observer que la possibilité pour le DOC de souscrire à des engagements, ou à ce qui est dénommé dans le droit des ÉtatsUnis "accords de suspension", est prévue dans la Loi douanière de 1930. Le DOC ne peut conclure de tels accords que s'il est satisfait à certains critères. Ceux-ci comprennent les prescriptions en vertu desquelles le DOC doit aviser le requérant de l'existence d'un projet d'accord de suspension et engager des consultations avec lui, fournir au requérant un exemplaire du projet d'accord, ainsi que ménager au requérant la possibilité de communiquer des observations sur le projet et engager avec lui des consultations au sujet de ces observations.
4.72 Le Canada fait valoir qu'il ressort clairement de la jurisprudence récente des ÉtatsUnis que le DOC ne peut de fait conclure des accords de suspension qu'avec le consentement du requérant. Ainsi qu'il est exposé plus haut, conformément à la CDSOA, seul un "producteur national affecté", c'estàdire une personne qui a soit déposé soit soutenu une requête, est admis à bénéficier d'une compensation. Ces personnes ne bénéficient d'une compensation que si une enquête donnée est menée à terme et qu'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur est publiée. En d'autres termes, ces personnes ne bénéficient de compensations que si un accord de suspension n'est pas conclu. Par conséquent, la CDSOA crée pour ces personnes un intérêt financier à ce qu'un accord de suspension ne soit pas convenu.
4.73 Selon le Canada, si les Membres étaient en mesure de réduire la possibilité pour leurs autorités chargées des enquêtes de souscrire à des engagements, l'article 8 et l'article 18 seraient vidés de leur sens. Ainsi qu'il a été démontré, avant la promulgation de la CDSOA, le DOC ne pouvait de fait conclure des accords de suspension qu'avec le consentement de la branche de production nationale concernée. Maintenant, avec la CDSOA, non seulement le DOC a besoin de l'approbation de la branche de production nationale pour conclure des accords de suspension, mais le gouvernement des ÉtatsUnis a également promulgué une loi qui ne bénéficie aux producteurs des ÉtatsUnis que si ces derniers ne donnent pas cette approbation. En conséquence, la CDSOA réduit la possibilité que les dispositions de la loi des ÉtatsUnis relatives aux accords de suspension s'appliquent d'une manière compatible avec les obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC au titre de l'article 8.1 de l'Accord antidumping et de l'article 18.1 de l'Accord SMC.
iv) La CDSOA conduit à l'application inéquitable, déraisonnable et partiale de la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs
4.74 Le Canada estime que, conformément aux règles de l'OMC, un Membre doit non seulement assurer la conformité de la substance de ses lois avec ses obligations dans le cadre de l'OMC, mais il est aussi tenu d'appliquer ses lois d'une manière équitable, raisonnable et impartiale. Cette obligation est énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Cet article s'applique à l'ensemble des lois, règlements et décisions "visés [à l'article X:1]". L'article X:1 fait référence à l'ensemble des "lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale ...". Étant donné que la CDSOA est une modification apportée à la Loi douanière de 1930 et que cette dernière est elle-même une loi d'application générale, la CDSOA est soumise aux prescriptions énoncées à l'article X:3 a).
4.75 Le Canada fait observer que l'Organe d'appel a estimé que l'obligation énoncée à l'article X:3 a) concernait l'équité et a reconnu que l'application inéquitable des lois pouvait elle-même avoir des effets défavorables. L'Organe d'appel a relevé que "l'article X:3
établi[ssait] certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux
".
4.76 Selon le Canada, dans l'affaire Argentine - Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, le Groupe spécial a été d'avis que l'article X:3 a) pouvait exiger un examen quant au point de savoir s'il y avait une incidence éventuelle sur la situation concurrentielle en ce qui concerne les commerçants en raison d'une application des règles, règlements, etc., douaniers dont il était allégué qu'elle serait partiale, non raisonnable et non uniforme. Dans cette affaire, le Groupe spécial a conclu, en particulier, qu'il y avait un danger intrinsèque créé par un conflit d'intérêts à faire participer la branche de production nationale dans le processus de dédouanement des peaux que ses fournisseurs nationaux exportaient parce que cela conduisait à une application des lois qui n'était pas "impartiale".
4.77 Le Canada est d'avis que la CDSOA affecte de façon similaire l'application des lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs. Elle conduit à l'application de ces lois, s'agissant à la fois des déterminations concernant le soutien de la branche de production et de l'acceptation d'engagements, d'une manière qui n'est ni raisonnable, ni impartiale.
4.78 Selon le Canada, la CDSOA crée des incitations qui faussent le processus suivant lequel le DOC établit le soutien de la branche de production nationale, ainsi que la possibilité pour le DOC de souscrire à des engagements, ce qui risque d'accroître le nombre d'enquêtes ouvertes et poursuivies à l'encontre d'importations alors que de telles enquêtes peuvent ne pas être fondées. En rendant avantageux d'exprimer son soutien à des requêtes ou de ne pas souscrire à des engagements, la CDSOA crée également un "danger intrinsèque" que les lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs soient "appliqué[es] d'une manière partiale pour permettre à des personnes ayant des intérêts commerciaux opposés de" faire obstacle à l'entrée d'importations. De ce fait, les importations sont soumises à un traitement qui n'est ni équitable, ni raisonnable, ni impartial. En conséquence, la CDSOA conduit à une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994.
La CDSOA constitue également un manquement à l'obligation qui est faite aux États-Unis de rendre leur loi conforme aux Accords de l'OMC
4.79 Le Canada fait valoir que l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC font obligation aux Membres de mettre leur législation interne en conformité avec leurs obligations au titre des Accords de l'OMC. Le fait que la CDSOA prévoit l'application d'une mesure corrective qui n'est pas une "mesure particulière contre le dumping" permise ni une "mesure particulière contre une subvention" permise, constitue une violation des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC relatives au soutien de la branche de production nationale et aux engagements et conduit à une application inéquitable, déraisonnable et partiale des lois des États-Unis signifie que ces derniers n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations au titre des Accords de l'OMC et, par conséquent, il devrait également être constaté que les États-Unis ont manqué à leurs obligations au titre de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC.
d) Constatations et recommandations demandées
4.80 Pour ces raisons, le Canada a l'honneur de demander que le Groupe spécial constate que la CDSOA est incompatible avec les dispositions spécifiques de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC qui sont indiquées plus haut et que les États-Unis n'ont pas assuré la conformité de leurs lois avec l'Accord antidumping, l'Accord SMC, le GATT de 1994 et l'Accord sur l'OMC. Le Canada demande aussi que le Groupe spécial recommande que les États-Unis rendent leur mesure conforme à l'Accord antidumping, à l'Accord SMC, au GATT de 1994 et à l'Accord sur l'OMC.
Chili et Japon
Introduction
4.81 Le Japon et le Chili font valoir que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (ciaprès dénommée la "Loi") constitue de la part des ÉtatsUnis un manquement à leurs obligations au titre des Accords de l'OMC. La Loi, qui est impérative et non dispositive, prescrit aux autorités des ÉtatsUnis de répartir le produit des droits antidumping et compensateurs qui ont été perçus entre les producteurs nationaux ayant soutenu la demande d'ouverture d'une enquête qui a abouti finalement à l'imposition de ces droits.
4.82 Le Japon et le Chili démontreront que la Loi est incompatible avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT"), l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"), l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et l'Accord de Marrakech instituant l'OMC (l'"Accord sur l'OMC").
Aspects factuels
i) Historique de l'élaboration de la Loi
4.83 Selon le Japon et le Chili, le texte qui est devenu celui de la Loi provient directement d'une proposition déposée par le Sénateur Michael DeWine au 105ème Congrès en 1998. Le Sénateur DeWine a ensuite déposé la même proposition de loi sous la cote S.61 au 106ème Congrès, le Sénateur Robert Byrd figurant parmi les coauteurs. Le 3 octobre 2000, vers la fin du 106ème Congrès, le Sénateur Byrd a joint la proposition de loi S.61, avec certaines modifications, à la Loi portant ouverture de crédits pour l'agriculture et des organismes connexes pour l'exercice financier 2001 (H.R. 4461).
4.84 Le Japon et le Chili affirment que la Loi n'est pas passée par les circuits législatifs ordinaires, notamment la Commission des voies et moyens de la Chambre et la Commission des finances du Sénat, faute du soutien qui aurait permis qu'elle soit adoptée par ces voies. Au lieu de cela, elle a été jointe au projet de loi portant ouverture de crédits pour l'agriculture pour l'exercice financier 2001 parce que ce projet de loi, bénéficiant d'un large appui dans les deux partis, ne pouvait pas être rejeté. Il comportait de nombreuses dispositions à caractère social prévoyant notamment un financement pour des programmes agricoles.
4.85 Selon le Chili et le Japon, la Loi a suscité aux ÉtatsUnis une opposition notable. Le Président de la Commission des voies et moyens (la commission qui avait compétence pour la mesure à la Chambre des représentants) et celui de la Commission des finances du Sénat (celle qui avait compétence pour la mesure au Sénat) ont tous deux exprimé des craintes sérieuses et s'y sont opposés. En signant la Loi portant ouverture de crédits pour l'agriculture à laquelle elle était jointe, le Président Clinton s'y est déclaré très hostile. Dans sa déclaration de politique d'octobre 2000, le gouvernement des ÉtatsUnis a indiqué que "du point de vue des possibilités administratives d'application et de la compatibilité avec nos objectifs en matière de politique commerciale, y compris le risque que nos partenaires commerciaux adoptent des mécanismes semblables, elle suscitait une forte inquiétude". Au début de 1994, le gouvernement des ÉtatsUnis avait déjà réussi à déjouer les efforts déployés par des groupes d'intérêts requérants pour introduire des dispositions prévoyant des compensations analogues dans la législation de mise en uvre des Accords du Cycle d'Uruguay. La Loi a aussi été vigoureusement critiquée par le public américain. Le Japon et plusieurs autres Membres de l'OMC ont également fait part au Congrès et au gouvernement des ÉtatsUnis de leur opposition à cette loi et ont exprimé à son sujet des protestations formelles au Comité des pratiques antidumping et au Comité des subventions et des mesures compensatoires.
ii) Description factuelle de la Loi
4.86 Le Japon et le Chili font valoir que la Loi modifie la Loi douanière de 1930, qui est le principal texte législatif régissant aux ÉtatsUnis les procédures antidumping et en matière de droits compensateurs en y ajoutant un nouvel article 754. L'alinéa a) de cet article prévoit la distribution annuelle du produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles.
4.87 Le Chili et le Japon font observer que la Loi prescrit au Directeur général des douanes d'ouvrir et de tenir des "comptes spéciaux" et d'y déposer le produit de tous les droits antidumping ou compensateurs (y compris les intérêts y afférents) qui sont perçus au titre de l'ordonnance antidumping, de la constatation de l'existence d'un dumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur à la suite desquelles le compte a été ouvert.
4.88 Le Japon et le Chili rappellent que 60 jours au plus tard après le premier jour d'un exercice financier, les fonds disponibles sur un compte spécial seront distribués aux "producteurs nationaux affectés" qui ont engagé des "dépenses admissibles", proportionnellement à cellesci. Les distributions de fonds d'un compte spécial aux "producteurs nationaux affectés" sont dénommées "compensations pour dumping ou subventions".
4.89 Le Japon et le Chili font observer en outre que lors de chaque exercice financier, le demandeur de compensations pour dumping ou subventions doit certifier qu'il désire bénéficier d'une distribution et qu'il remplit les conditions requises à cet effet. L'article 754 b) 1) définit l'expression "producteurs nationaux affectés" comme désignant "tout fabricant, producteur, exploitant agricole, éleveur ou travailleur représentatif (y compris les associations regroupant de telles personnes)" qui a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête initiale d'imposition de droits antidumping ou compensateurs, et est toujours en activité. La Loi exclut de la définition des "producteurs nationaux affectés" les sociétés, entreprises ou personnes physiques qui ont cessé de produire le produit en question et les entités qui ont été acquises par une société ou une entreprise liée à une société qui s'est opposée à l'ouverture de l'enquête. Seuls les "producteurs nationaux affectés" sont en droit de bénéficier des distributions.
4.90 Le Chili et le Japon affirment qu'une fois les droits antidumping ou compensateurs imposés, les mesures ultérieures prescrites par la Loi sont automatiques et doivent nécessairement être prises, aboutissant à la distribution du produit des droits aux producteurs nationaux. La conception de la Loi et ce qui était escompté de son fonctionnement démontrent l'existence d'un lien entre le dumping et le subventionnement, d'une part, et la distribution du produit des droits perçus, d'autre part.
Argumentation juridique
Étant impérative et non dispositive, la Loi peut en tant que telle donner lieu à une action en vertu du droit de l'OMC
4.91 Le Japon et le Chili rappellent qu'il est établi dans la jurisprudence du GATT et de l'OMC que les lois qui prescrivent une mesure incompatible avec les règles de l'OMC et ne laissent aucun pouvoir discrétionnaire à l'exécutif peuvent être contestées en tant que telles, c'estàdire indépendamment de leur application dans des cas concrets. La Loi est un texte impératif qui ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l'exécutif des ÉtatsUnis pour ce qui est de la distribution aux producteurs nationaux du produit des droits antidumping ou compensateurs perçus, comme l'atteste l'emploi répété du futur dans plusieurs de ses principales dispositions (par exemple, "[L]e produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ... sera distribué ... aux producteurs nationaux affectés", "[c]ette distribution sera effectuée au plus tard 60 jours après le premier jour d'un exercice financier", "[L]e Directeur général [des douanes] distribuera tous les fonds ... aux producteurs nationaux affectés ..."). Par conséquent, le Groupe spécial a manifestement compétence et mandat pour examiner la compatibilité de la Loi en tant que telle avec les dispositions des Accords de l'OMC cités dans la demande d'établissement du Groupe spécial.
La Loi prescrit une mesure particulière contre le dumping en violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping
4.92 Le Chili et le Japon font valoir que l'Organe d'appel a indiqué dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 que l'article 18.1 de l'Accord antidumping interdit à un Membre de prendre une mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre, sauf si cette mesure est conforme à l'article VI:2 du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a conclu que "[s]i une mesure particulière contre le dumping est prise sous une forme autre qu'une forme autorisée en vertu de l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, cette mesure est contraire à l'article 18.1". Le Japon et le Chili démontreront que la Loi prescrit une mesure particulière contre le dumping qui n'est pas admissible au regard de l'article VI et est donc contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
4.93 Selon l'Organe d'appel, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping d'un autre Membre" qui figure à l'article 18.1 de l'Accord antidumping est "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". L'Organe d'appel a également indiqué qu'une "mesure particulière contre le dumping" est une disposition qui "comprend [ ] une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents".
4.94 Le Chili et le Japon estiment que la mesure particulière requise par la Loi les versements de compensation est dirigée contre le dumping des exportations d'autres Membres et exige donc, par définition, que les éléments constitutifs du dumping soient présents; les compensations autorisées par la Loi seront versées aux producteurs nationaux affectés uniquement lorsque ces éléments sont présents. En atteste le fait que lorsque les éléments constitutifs du dumping ne sont pas présents, il ne peut y avoir imposition d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou constatation en matière de droits antidumping et qu'évidemment, sans droit antidumping, il n'y a tout simplement pas de droits perçus dont le produit est à distribuer aux producteurs nationaux en vertu de la Loi. Cela signifie que la mesure prescrite par la Loi (c'estàdire, la distribution aux produits nationaux du produit des droits perçus) peut intervenir uniquement lorsque les ÉtatsUnis ont déterminé que les éléments constitutifs du dumping étaient présents et ont, par conséquent, perçu un droit antidumping à l'importation du produit en question. La Loi prévoit par conséquent une mesure particulière contre le dumping, au sens où cette expression a été interprétée par l'Organe d'appel.
4.95 Le Chili et le Japon font valoir que le fait que la Loi prescrive "une mesure particulière contre le dumping" est également démontré par l'emploi du terme "compensation" pour désigner les versements autorisés. La Loi vise à contrebalancer ou compenser le dommage que les producteurs nationaux auraient subi par suite de la "continuation du dumping" ou du "maintien du subventionnement" en ce qui concerne des produits importés aux États-Unis après qu'un droit antidumping ou compensateur a été imposé sur ces produits. Les auteurs de la proposition de loi qui a été adoptée par le Congrès des États-Unis décrivent les distributions qu'elle prévoit comme un "mécanisme destiné à aider les branches de production des États-Unis qui ont subi un dommage à surmonter les effets défavorables du dumping pratiqué et des subventions accordées de manière illicite par des pays étrangers" et comme un moyen "de contrer les effets défavorables du dumping et du subventionnement étrangers sur les branches de production des ÉtatsUnis" et "de compenser les torts causés par le dumping ou le subventionnement". Ils admettent ainsi qu'il s'agit d'une "mesure particulière contre le dumping".
4.96 De l'avis du Chili et du Japon, les auteurs ont voulu faire de cette distribution du produit des droits antidumping ou compensateurs un mécanisme de dissuasion contre le dumping et le subventionnement venant s'ajouter aux droits antidumping ou compensateurs perçus sur les produits en question. Cet objectif expressément poursuivi démontre également que la distribution prescrite par la Loi constitue une mesure particulière contre le dumping.
4.97 Le Chili et le Japon affirment que dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a été d'avis que l'article 18.1 exige qu'une mesure particulière contre le dumping des exportations soit prise conformément à l'article VI, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, et a conclu que l'article VI est applicable à toute "mesure particulière contre le dumping" des exportations. L'article VI doit aussi être lu conjointement avec l'article premier de l'Accord antidumping, qui impose aux Membres l'obligation d'agir conformément à l'article VI du GATT lorsqu'ils appliquent une mesure antidumping. L'Organe d'appel a également été d'avis que les dispositions de l'Accord antidumping, y compris l'article 18.1, régissent l'application de l'article VI en ce qui concerne les mesures antidumping.
4.98 L'Organe d'appel a dit en conclusion que le paragraphe 2 de l'article VI limite les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Donc, dès lors qu'une loi ou un règlement prescrit une mesure particulière contre le dumping qui n'est ni un droit antidumping définitif, ni une mesure provisoire, ni un engagement en matière de prix, il est contraire à l'article VI et constitue par conséquent une violation de l'article 18.1.
4.99 Le Chili et le Japon posent en principe que la distribution de compensations en vertu de la Loi n'est ni un droit antidumping définitif, ni une mesure provisoire, ni un engagement en matière de prix et n'est donc pas conforme à l'article VI:2. C'est en fait une mesure corrective différente et distincte contre le dumping qui n'est ni envisagée à l'article VI ou dans l'Accord antidumping, ni conforme à ces textes. Par conséquent, puisque la Loi prescrit une mesure particulière contre le dumping qui n'est pas admissible au regard de l'article VI:2, elle est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
La Loi prescrit une mesure particulière contre des subventions en violation de l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC
4.100 Le Chili et le Japon font valoir que, en tant que disposition relative aux subventions qui fait pendant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, l'article 32.1 de l'Accord SMC interdit à un Membre de prendre une "mesure particulière contre une subvention" accordée par un autre Membre, sauf si cette mesure est conforme à l'article VI:3 du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. À part le fait que c'est le subventionnement et non le dumping qui est visé, l'article 32.1 de l'Accord SMC ne diffère pas de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Donc, l'analyse faite cidessus pour l'article 18.1, y compris l'interprétation donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 de l'expression "mesure particulière contre", s'applique mutatis mutandis à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Par conséquent, une "mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre" prise au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du subventionnement. De plus, pour remplir les conditions qui en font une "mesure particulière contre une subvention", une disposition doit comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque le pays importateur détermine que les éléments constitutifs du subventionnement sont présents.
4.101 Le Chili et le Japon affirment que lorsque les éléments constitutifs du subventionnement ne sont pas présents, il ne peut y avoir imposition d'un droit compensateur et sans ce droit, il n'y a tout simplement pas de droits perçus dont le produit est à distribuer aux producteurs nationaux en vertu de la Loi. La distribution de "compensations" au titre de la Loi est donc entièrement tributaire d'une détermination par les ÉtatsUnis selon laquelle les éléments constitutifs du subventionnement sont présents. En outre, le produit des droits compensateurs est uniquement distribué aux producteurs nationaux en application de la Loi lorsque les ÉtatsUnis ont déterminé qu'un produit subventionné est importé sur leur territoire et que cela a donné lieu au recouvrement de tels droits. La Loi prévoit par conséquent une mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre. L'emploi du terme "compensation" par la Loi pour désigner les versements autorisés aux producteurs nationaux atteste également que ces versements constituent une mesure particulière contre le subventionnement. Les déclarations faites par les coauteurs de la Loi démontrent aussi qu'il s'agissait bien de mettre en place un mécanisme de dissuasion contre le subventionnement et que la distribution qu'elle prescrit constitue une mesure particulière contre celui-ci.
4.102 Selon le Chili et le Japon, en vertu de l'article 32.1 de l'Accord SMC, une mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre doit être conforme à l'article VI du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. Les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC interprètent et précisent l'article VI:3. Ces dispositions, lues conjointement, limitent les mesures correctives admissibles qu'un Membre peut prendre pour faire face au subventionnement. La note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC dispose qu'un Membre ne pourra recourir qu'à une seule forme de réparation pour se protéger contre les effets d'une subvention particulière sur son marché intérieur et précise que la seule forme possible de réparation est soit un droit compensateur, soit une contremesure autorisée par l'ORD. La réparation que la Loi accorde aux producteurs nationaux n'est ni un droit compensateur, ni une contre-mesure autorisée par l'ORD. C'est une autre forme de réparation qui n'est ni envisagée ni autorisée par l'Accord SMC.
4.103 Le Chili et le Japon estiment que l'article VI:3, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC, établit que la mesure corrective admissible pour "neutraliser" toute subvention accordée par un autre Membre est un "droit compensateur". Mais la Loi contrebalance ou compense pour les producteurs nationaux affectés un subventionnement accordé par un autre Membre en répartissant entre ces producteurs le produit des droits compensateurs perçus. La mesure prescrite par la Loi n'est pas en elle-même un droit compensateur. Et cette distribution du produit des droits que prévoit la Loi n'est pas non plus l'autre forme admissible de réparation qu'autorisent les articles 4.10 ou 7.9 de l'Accord SMC: une contremesure autorisée par l'ORD. La distribution du produit des droits compensateurs n'est donc pas une des formes de réparation à laquelle il peut être recouru contre le subventionnement au titre de l'Accord SMC.
4.104 Le Chili et le Japon sont d'avis que la Loi prescrit donc une "mesure particulière contre une subvention" qui n'est pas conforme à l'article VI:3 du GATT, tel qu'il est interprété, notamment, par la note de bas de page 35 relative à l'article 10 et par l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec les articles 4.10 et 7.9 de cet accord. La Loi est contraire en tant que telle à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
La Loi est incompatible avec les prescriptions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC concernant la représentativité nécessaire pour ouvrir une enquête
4.105 Le Chili et le Japon font valoir qu'en limitant la distribution du produit des droits antidumping ou compensateurs aux seuls producteurs qui soutiennent une demande d'ouverture d'enquête antidumping ou d'enquête en matière de droits compensateurs, la Loi constitue pour les producteurs nationaux une incitation financière directe à soutenir une demande plutôt qu'à s'y opposer ou à se déclarer neutres. Ainsi, la Loi affaiblit et contourne les prescriptions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, qui définissent tous deux le degré minimal de consentement des producteurs nécessaire pour qu'une demande soit considérée comme ayant été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom", et est donc incompatible avec ces prescriptions.
4.106 Selon le Chili et le Japon, les articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC exigent une détermination positive des autorités sur la base d'un examen du degré de soutien ou d'opposition à une demande d'ouverture d'enquête antidumping ou d'enquête en matière de droits compensateurs. L'examen doit montrer que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Une demande n'est considérée comme ayant été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" que s'il ressort de l'examen qu'elle satisfait à la fois à un critère positif et à un critère négatif. Pour ce qui est du premier, il faut qu'une majorité de ceux qui constituent la branche de production et expriment une opinion soutiennent la demande. Pour ce qui est du second, une enquête ne peut être ouverte si la demande n'obtient pas le soutien positif de producteurs représentant au moins 25 pour cent de la production. Cette interprétation est confirmée par l'historique de la négociation des articles 5.4 et 11.4 lors du Cycle d'Uruguay.
4.107 De l'avis du Chili et du Japon, les Membres doivent respecter, dans l'application et l'interprétation de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, le principe de la bonne foi dans lequel l'Organe d'appel a vu un principe général qui est à la base de tous les accords visés. Lorsqu'une disposition conventionnelle précise, comme le font les articles 5.4 et 11.4, que des actions de parties privées sont nécessaires pour établir le droit d'un Membre à prendre une certaine mesure, l'offre par les pouvoirs publics à ces parties privées d'une incitation financière à agir d'une façon plutôt que d'une autre est incompatible avec la prescription selon laquelle les Membres doivent s'acquitter de bonne foi de leurs obligations conventionnelles. La Loi est donc incompatible avec les articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC et avec le fait que les ÉtatsUnis sont tenus de s'acquitter de bonne foi des obligations qui y sont énoncées.
4.108 Le Chili et le Japon estiment que la Loi est également incompatible avec les articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle va à l'encontre du but de l'"examen" qu'ils prescrivent. La détermination de l'existence d'un soutien conformément à ces articles doit se fonder sur l'examen du véritable soutien ou de la véritable opposition à la demande ou, autrement dit, à une allégation selon laquelle la branche de production nationale subit un dommage du fait d'importations qui feraient l'objet d'un dumping. Comme l'indiquent expressément l'article 4.1 de l'Accord antidumping et l'article 16.1 de l'Accord SMC, ces deux accords envisagent d'exclure le soutien ou l'opposition de parties nationales de l'examen prévu aux articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC si ce soutien ou cette opposition est faussé par d'autres intérêts. La perspective d'un versement de sommes provenant de droits antidumping ou compensateurs éventuels incite les membres de la branche de production qui se seraient tus ou même opposés à la demande à soutenir celleci, de sorte que le seuil de 25 pour cent peut être plus aisément atteint, ce qui facilite l'ouverture d'enquêtes. L'incitation créée par la Loi empêche l'autorité des ÉtatsUnis chargée de l'enquête de distinguer le véritable soutien des producteurs nationaux à la demande d'ouverture d'une enquête du soutien dicté par la perspective d'une distribution du produit des droits. La Loi va ainsi à l'encontre du but des articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC et est donc incompatible avec ces articles.
4.109 En outre, le Chili et le Japon affirment que la Loi fait obstacle à une application neutre et impartiale des article 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC qui satisfasse aux prescriptions fondamentales et aux conditions de base envisagées dans ces articles. La prescription "par
ou en son nom" énoncée aux articles 5.1 et 11.1 a pour but d'assurer que l'enquête ne soit ouverte que lorsque les producteurs nationaux dans leur ensemble s'accordent à reconnaître qu'ils ont véritablement besoin de mesures correctives commerciales sous la forme de droits antidumping ou compensateurs contre des importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Toutefois, dans les cas où un Membre offre aux producteurs nationaux une incitation financière directe à soutenir la demande d'ouverture d'une enquête, la prescription quantitative inhérente aux seuils ne remplit pas la fonction à laquelle elle est destinée. Cela vide les article 5.4 et 11.4 de tout sens puisque les Membres seraient autorisés à ouvrir des enquêtes sans avoir objectivement déterminé si la demande a été présentée "par" la branche de production nationale "ou en son nom". La Loi est donc incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC ainsi qu'avec l'obligation qui en découle pour les ÉtatsUnis.
La Loi est incompatible avec les dispositions de l'article 8.1 de l'Accord antidumping et de l'article 18.1 de l'Accord SMC relatives aux engagements
4.110 Le Chili et le Japon font valoir que les dispositions des articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC relatives aux engagements fournissent une alternative à l'imposition effective de droits compensateurs ou de droits antidumping. Ces dispositions prescrivent à chaque Membre de s'efforcer de bonne foi d'examiner les engagements proposés et d'y avoir recours dans les cas où cela est possible. Cette interprétation est également étayée par les dispositions des articles 8.3 de l'Accord antidumping et 18.3 de l'Accord SMC, qui prescrivent aux autorités de ne pas rejeter sans raison valable un engagement offert.
4.111 De l'avis du Chili et du Japon, en vertu des lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs, les requérants disposent d'un droit de veto de fait en ce qui concerne la décision des autorités compétentes d'accepter un engagement ou un "accord de suspension". Toutes les parties à une enquête, y compris les requérants, sont autorisées à formuler des observations sur un projet d'accord de suspension. Les requérants ont également la faculté de peser fortement sur les décisions de mettre fin à un accord de suspension et de rouvrir une enquête. Selon une décision récente du Tribunal du commerce international des États-Unis, les autorités compétentes de ce pays ont en fait pour pratique normale de solliciter et d'obtenir "le consentement des requérants" avant de conclure un accord de suspension.
4.112 Le Chili et le Japon affirment que la Loi dissuade les producteurs nationaux de permettre aux autorités des ÉtatsUnis d'accepter et de maintenir des engagements conformément aux articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC parce que l'acceptation ou le maintien de ces engagements signifierait que des compensations ne seraient pas distribuées. La Loi diminue donc en fait la probabilité que l'autorité chargée de l'enquête soit en mesure d'accepter ou de maintenir des engagements.
4.113 Il en résulte, estiment le Chili et le Japon, que la Loi compromet la réalisation de l'objectif des articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC, les vide pratiquement de leur sens et est donc incompatible avec ces articles dont elle constitue une violation.
Du fait de la Loi, l'application par les ÉtatsUnis de leurs lois sur le commerce est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT
4.114 De l'avis du Chili et du Japon, la Loi prescrit aux ÉtatsUnis d'appliquer leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs de façon telle qu'il leur est impossible de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article X:3 a) du GATT. Du fait de la Loi, donc, les ÉtatsUnis appliquent leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs d'une façon qui est contraire à cet article du GATT.
4.115 Le Chili et le Japon font valoir que l'article X:3 a) s'inspire de deux concepts: celui de la bonne foi et celui de la régularité de la procédure. Il définit certaines normes minimales d'équité de la procédure dans l'application des règlements relatifs au commerce. Les obligations qui y sont énoncées peuvent être considérées comme une incorporation spécifique du principe juridique international fondamental de l'abus de droit, qui prescrit aux Membres de l'OMC de s'abstenir de tout exercice abusif de leurs droits.
4.116 Le Chili et le Japon sont d'avis que si les ÉtatsUnis ont le droit d'appliquer des lois en matière de droits antidumping et compensateurs, ils sont tenus de le faire de manière raisonnable, impartiale et uniforme. En d'autres termes, ils ne peuvent pas faire un usage abusif de leur droit d'appliquer ces lois.
4.117 Selon le Chili et le Japon, l'adoption d'une loi qui crée une incitation financière pour les producteurs nationaux affectés rend déraisonnable en soi l'application par les ÉtatsUnis de leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs, en violation de l'article X:3 a). La Loi accroîtra artificiellement le nombre des actions en matière de droits antidumping ou compensateurs engagées aux ÉtatsUnis pour la simple raison que la branche de production nationale cherchera à obtenir que soient imposés des droits antidumping ou compensateurs dans l'espoir que cela se traduira pour elle par un gain financier sous la forme de compensations. L'application de mesures semblables à cette loi par tous les Membres de l'OMC conduirait à une situation intolérable, ce qui met en évidence le caractère déraisonnable de la mesure. L'application d'une disposition qui entraînerait une explosion du nombre de mesures restreignant et faussant les échanges et qui met en danger le bon fonctionnement du système commercial international ne saurait nullement être considérée comme une application raisonnable des lois en matière de droits antidumping et compensateurs.
4.118 Le Chili et le Japon font valoir que la distribution du produit des droits prescrite par la Loi rend également impossible une application impartiale de la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs, en violation de l'article X:3 a). Dès lors qu'il existe une incitation financière pour appliquer des lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs, il existe aussi un "danger intrinsèque" que ces lois ne soient pas appliquées de manière impartiale. En offrant une incitation aux producteurs nationaux, la Loi accroîtra automatiquement, en particulier, le degré de soutien de la branche de production nationale à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire. Elle diminuera également la probabilité que les ÉtatsUnis acceptent d'autres solutions (telles que des engagements volontaires) puisque les producteurs nationaux s'opposeront à l'acceptation d'un engagement par l'autorité dans l'espoir que l'imposition de droits antidumping ou compensateurs se traduira pour eux par un gain financier. Elle encouragera en outre la branche de production nationale à exercer des pressions sur le Département du commerce des ÉtatsUnis pour qu'il constate des marges de dumping plus élevées ou un degré de subventionnement plus élevé, parce que les requérants et ceux qui soutiennent la requête tireront un gain sur le plan économique de ces marges plus élevées.
4.119 Le Chili et le Japon estiment que l'obligation incombant aux Membres en vertu de l'article X:3 a) d'appliquer leurs lois sur le commerce de manière uniforme implique qu'ils le fassent de manière cohérente et prévisible. En distribuant le produit des droits antidumping ou compensateurs aux producteurs nationaux sur la base de leur soutien à la demande d'ouverture d'enquête, la Loi pose la question de "l'éventualité de procédures abusives", fausse la détermination du soutien, porte atteinte aux dispositions relatives aux engagements et dissuade les Membres de l'OMC d'exporter aux ÉtatsUnis. Ces changements notables introduits par la Loi affectent considérablement les exportateurs d'autres Membres de l'OMC, faisant obstacle à la prévisibilité dont ils bénéficieraient dans une situation normale où les lois en matière de droits antidumping et compensateurs seraient appliquées de manière compatible avec les règles de l'OMC. Ainsi, la Loi empêche les ÉtatsUnis d'appliquer leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs de manière uniforme.
4.120 Le Chili et le Japon estiment que les ÉtatsUnis agissent donc de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce que la Loi les empêche d'appliquer leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs de manière raisonnable, impartiale et uniforme.
La Loi constitue un manquement à l'obligation générale qui est faite aux ÉtatsUnis d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions des Accords de l'OMC
4.121 Le Chili et le Japon affirment que les ÉtatsUnis, en violant l'Accord antidumping, l'Accord SMC et le GATT, comme cela a été démontré, manquent aussi à l'obligation générale qui leur est faite à l'article XVI de l'Accord sur l'OMC, à l'article 18.4 de l'Accord antidumping et à l'article 32.5 de l'Accord SMC d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations au titre des accords visés.
Conclusion
4.122 Pour les raisons exposées cidessus, le Japon et le Chili ont l'honneur de demander au Groupe spécial de constater que la Loi constitue une violation de:
- l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping;
- l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC;
- l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
- l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC;
- l'article X:3 a) du GATT;
- l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
4.123 Le Japon et le Chili demandent aussi au Groupe spécial de constater, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, que les avantages qui résultent pour eux des accords cités ont été annulés ou compromis par les États-Unis du fait de leur infraction aux dispositions susmentionnées. Ils demandent donc au Groupe spécial de recommander que les ÉtatsUnis rendent la Loi conforme aux accords visés correspondants. En outre, et en application des articles 3:7 et 19:1, seconde phrase, du Mémorandum d'accord, le Japon et le Chili demandent que le Groupe spécial suggère le retrait de la Loi incompatible comme étant le seul moyen possible pour les ÉtatsUnis de mettre en uvre ces recommandations. Ce sont les principales caractéristiques et la raison d'être fondamentale de la Loi qui constituent une violation des dispositions citées. Par conséquent, ce n'est qu'en abrogeant effectivement la Loi que les ÉtatsUnis pourront la rendre conforme aux accords visés et donner suite aux recommandations.
Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande
Introduction
4.124 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande (les "plaignants") déposent la présente plainte contre la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "CDSOA"), également connue sous le nom d'Amendement Byrd, qui a été signée par le Président des ÉtatsUnis et a pris ainsi force de loi le 28 octobre 2000.
4.125 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'Amendement Byrd vise à offrir une mesure corrective additionnelle contre le dumping et le subventionnement qui n'est ni envisagée ni autorisée par les Accords de l'OMC et qui, en outre, n'est pas nécessaire. De plus, cet amendement affecte l'application par les ÉtatsUnis d'autres mesures correctives autorisées par les Accords de l'OMC (droits et engagements) d'une manière qui est incompatible avec ces accords. ll accroîtra inutilement, en particulier, le nombre d'enquêtes ouvertes par les autorités des ÉtatsUnis et, de ce fait, le nombre des mesures instituant un droit antidumping ou compensateur. Il rendra également encore plus difficile, sinon impossible, l'acceptation d'engagements par les autorités des ÉtatsUnis.
La mesure qui fait l'objet du différend
Description de l'Amendement Byrd
4.126 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande rappellent que la CDSOA dispose ce qui suit:
Le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année en application du présent article aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention.
4.127 L'expression "producteurs nationaux affectés" est définie par la CDSOA comme désignant les producteurs qui ont déposé ou soutenu la requête ayant abouti à la constatation ou à l'ordonnance. Quant à l'expression "dépenses admissibles", elle couvre certaines catégories de dépenses qui ont été engagées après la publication de l'ordonnance ou de la constatation et se rapportent à la production du produit qui fait l'objet de l'ordonnance ou de la constatation en question.
Historique de l'élaboration de l'Amendement Byrd
4.128 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'Amendement Byrd a été adopté à la hâte par le Congrès des ÉtatsUnis de manière assez inhabituelle. Il a été joint par ses auteurs à un stade avancé du processus législatif à un projet de loi avec lequel il n'avait absolument aucun rapport et qui ne pouvait être rejeté, et il n'a fait l'objet d'aucun débat en bonne et due forme.
4.129 Le gouvernement des ÉtatsUnis s'est opposé sans succès à l'adoption de l'Amendement Byrd. Il est indiqué dans sa Déclaration de politique publiée le 11 octobre 2000 que la "distribution du produit des droits euxmêmes aux producteurs n'est pas nécessaire au rétablissement des conditions d'un commerce loyal". Le Président Clinton a signé le projet de loi où figurait l'Amendement Byrd, mais il a critiqué cet amendement et a demandé au Congrès de l'annuler ou de le modifier.
Allégations
Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
4.130 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC parce que
a) les versements de compensation constituent une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement; et
b) une telle mesure n'est pas conforme aux dispositions du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
4.131 En outre, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, contrairement aux "constatations" qu'invoque le Congrès des ÉtatsUnis dans le texte de la CDSOA, les versements de compensation ne sont pas nécessaires pour remédier aux effets dommageables du dumping et du subventionnement. En fait, comme le reconnaît le gouvernement des États-Unis, l'Amendement Byrd accorde une double protection à la branche de production nationale.
Les versements de compensation constituent une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement
Structure et conception de l'Amendement Byrd
4.132 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que l'analyse des termes de l'Amendement Byrd montre bien que les versements de compensation fonctionnent comme une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement, suivant l'interprétation donnée à cette notion par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916. En réalité, les versements de compensation prescrits par l'Amendement Byrd sont effectués
- uniquement si une ordonnance antidumping ou une constatation de l'existence d'un dumping ou une ordonnance instituant un droit compensateur a été publiée;
- exclusivement aux producteurs nationaux "affectés" par le dumping ou le subventionnement qui fait l'objet de cette ordonnance ou de cette constatation;
- grâce aux fonds recouvrés conformément à cette ordonnance ou à cette constatation; et
- pour compenser les producteurs "affectés" pour les dommages causés par le dumping ou le subventionnement en question.
Le but de l'Amendement Byrd
4.133 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'Amendement Byrd est fondé sur le postulat erroné selon lequel l'imposition de droits antidumping ou compensateurs ne constitue pas une mesure corrective suffisante pour la branche de production des ÉtatsUnis parce que le dumping "continue" et que le subventionnement est "maintenu" après que ces droits sont imposés. Le but déclaré de l'Amendement Byrd est de "compenser" les effets de la "continuation" de ce dumping ou le "maintien" de ce subventionnement en faisant des versements en espèces aux producteurs nationaux affectés.
4.134 Ces plaignants font valoir que ce but est mis en évidence par l'intitulé de l'Amendement Byrd (la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention), ainsi que par le nom donné aux versements effectués au titre de cet amendement (la "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention"). De plus, le but de contrer la "continuation" du dumping et le "maintien" du subventionnement est ouvertement mentionné à l'article 1002 de la CDSOA, où sont exposées les "constatations" du Congrès des ÉtatsUnis qui justifient sa promulgation.
4.135 Selon ces plaignants, l'historique de l'élaboration de l'Amendement Byrd confirme également qu'il a été conçu pour faire face expressément au dumping et au subventionnement. Selon ses principaux partisans, cet amendement a pour but de dissuader les exportateurs étrangers de "continuer" à exporter des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés et, à défaut, de compenser les producteurs des ÉtatsUnis pour le dommage causé par la "continuation" de ce dumping ou le "maintien" de ce subventionnement.
Les versements de compensation ne sont pas effectués conformément aux dispositions du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et l'Accord SMC
L'Accord antidumping
4.136 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, comme l'a confirmé l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'article VI, et en particulier son paragraphe 2, lu conjointement avec l'Accord antidumping, limite les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Les versements de compensation prescrits par l'Amendement Byrd ne sont ni des droits d'importation, ni des mesures provisoires sous la forme de droits ou de garanties, ni des engagements en matière de prix souscrits par les exportateurs. Par conséquent, il ne s'agit pas de mesures prises "conformément" aux dispositions du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping.
L'Accord SMC
4.137 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que les articles VI et XVI du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC, autorisent les Membres à prendre l'un des trois types suivants de mesures contre le subventionnement:
- des "mesures compensatoires" imposées conformément à la Partie V de l'Accord SMC;
- des "contremesures" contre une "subvention prohibée" imposées conformément à la Partie II de l'Accord SMC; ou
- des "contremesures" contre les subventions causant des "effets défavorables" pour les intérêts du Membre concerné imposées conformément à la Partie III de l'Accord SMC.
4.138 Ces plaignants font valoir que ces trois mesures correctives ne peuvent pas se cumuler, comme le précise la note de bas de page 35 de l'Accord SMC.
4.139 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande posent en principe que la Partie V de l'Accord SMC permet l'adoption de trois types de "mesures compensatoires": des droits compensateurs; des mesures provisoires; ou des engagements pris volontairement par le gouvernement qui accorde la subvention ou par l'exportateur étranger. Les versements de compensation n'entrent dans aucune de ces trois catégories et ne sont donc pas des mesures prises "conformément" à la Partie V de l'Accord SMC.
4.140 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'adoption de "contremesures" au titre des Parties II ou III de l'Accord SMC doit être autorisée au préalable par l'ORD. Cette autorisation ne peut être accordée que si certaines conditions sont remplies. Les ÉtatsUnis n'ont pas reçu, ni d'ailleurs demandé, une autorisation de l'ORD leur permettant de faire les versements de compensation à titre de "contremesures". De plus, ils ne satisferaient à aucune des conditions à remplir pour bénéficier d'une telle autorisation.
4.141 En outre, estiment ces plaignants, la note de bas de page 35 dispose que les mesures compensatoires et les contremesures autorisées en vertu des Parties II et III ne peuvent être appliquées de façon cumulative. Or, en vertu de l'Amendement Byrd, les versements de compensation ne peuvent être effectués que si la subvention en question a déjà fait l'objet d'une ordonnance instituant un droit compensateur. Par conséquent, la même subvention ne peut faire l'objet d'une "contremesure".
Les versements de compensation confèrent une double protection à la branche de production des ÉtatsUnis
4.142 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'Amendement Byrd se fonde sur la théorie spécieuse selon laquelle la "continuation" du dumping ou le "maintien" du subventionnement après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur causent des dommages auxquels ces ordonnances ne remédient pas. Cette théorie n'est pas fondée. Selon la législation des ÉtatsUnis, les droits antidumping ou compensateurs sont en règle générale liquidés sur la base du dumping ou du subventionnement qui intervient après la publication de l'ordonnance pertinente. Il est donc vrai que, dans la mesure où des droits sont recouvrés, cela implique que le dumping a "continué" ou que le subventionnement a été "maintenu". Toutefois, la "continuation" de ce dumping ou le "maintien" de ce subventionnement ont déjà donné lieu à réparation du fait du recouvrement des droits euxmêmes. Par conséquent, les versements de compensation constituent une réparation d'un dommage qui a déjà été réparé par le recouvrement de droits antidumping ou compensateurs.
4.143 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande posent en principe que l'erreur qui est à la base des "constatations" du Congrès des ÉtatsUnis a été dûment dénoncée par la Déclaration de politique du gouvernement du 11 octobre 2001. L'Amendement Byrd a en réalité pour effet de "frapper doublement" les exportateurs étrangers. Pour reprendre les propres termes du Président Clinton, cet amendement "assurera à certaines branches de production des ÉtatsUnis une subvention qui va au-delà du niveau de protection nécessaire pour contrebalancer les subventions étrangères".
Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
4.144 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'Amendement Byrd constitue pour les producteurs nationaux une incitation financière à présenter des demandes d'imposition de mesures antidumping ou compensatoires ou à soutenir les demandes présentées par d'autres producteurs nationaux. Cette incitation financière est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 11.4 de l'Accord SMC pour les raisons suivantes:
a) elle est incompatible avec l'obligation qui incombe aux autorités des ÉtatsUnis de procéder à un examen objectif des faits pertinents pour établir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom";
b) elle empêche les autorités des ÉtatsUnis de vérifier si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" avant d'ouvrir une enquête; et
c) elle va à l'encontre de l'objet et du but de ces deux dispositions, qui sont de limiter l'ouverture d'enquêtes aux cas où la branche de production nationale a un intérêt authentique à ce que des mesures antidumping ou compensatoires soient appliquées.
L'Amendement Byrd constitue une incitation financière à déposer des demandes ou à soutenir celles présentées par d'autres producteurs
4.145 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que l'Amendement Byrd prévoit que la compensation ne sera versée qu'aux "producteurs nationaux affectés", catégorie définie comme englobant les requérants et les parties intéressées qui soutiennent la requête. En conséquence, aucune compensation n'est versée aux producteurs nationaux qui s'opposent activement à la demande ou ne la soutiennent pas. Par conséquent, font-elles valoir, l'Amendement Byrd a pour effet 1) d'inciter à déposer des demandes; et 2) de faciliter pour les demandeurs l'obtention du soutien d'autres producteurs nationaux, afin d'atteindre les seuils quantitatifs fixés à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
L'Amendement Byrd est incompatible avec l'obligation qui incombe aux autorités des ÉtatsUnis de procéder à un examen objectif des faits pertinents pour établir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom"
4.146 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande sont d'avis que, comme tout autre "examen" factuel prescrit par l'Accord antidumping ou par l'Accord SMC, l'"examen" des faits pertinents pour établir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" doit être effectué de manière objective. Cette prescription n'est pas expressément énoncée à l'article 5.4 de l'Accord antidumping ou à l'article 11.4 de l'Accord SMC, mais c'est un corollaire du principe de la bonne foi qui est à la base de tous les accords visés. L'Organe d'appel a relevé que pour être "objectif", un examen doit respecter les "impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire". Plus précisément, un examen "objectif" exige "que l'on enquête" sur les faits pertinents "de manière impartiale, sans favoriser au cours de l'enquête les intérêts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées".
4.147 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que l'Amendement Byrd est incompatible avec cette prescription fondamentale. Par la promesse de versements de compensation, le gouvernement des ÉtatsUnis influe indûment sur les faits mêmes que ses autorités sont tenues d'"examiner". De plus, il devient ainsi plus probable que ces autorités détermineront qu'une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Ce n'est rien de moins qu'une manipulation visant à fausser le résultat de la détermination prescrite par l'article 5.4 de l'Accord antidumping et par l'article 11.4 de l'Accord SMC. En outre, les autorités des ÉtatsUnis favorisent en agissant ainsi les intérêts de certaines parties (les producteurs qui soutiennent d'une manière authentique l'imposition de mesures) par rapport à ceux d'autres parties intéressées (parmi lesquelles figurent non seulement les exportateurs, mais aussi les producteurs nationaux qui s'opposent à l'ouverture de l'enquête).
L'Amendement Byrd met les autorités des ÉtatsUnis dans l'impossibilité de vérifier si la demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom"
4.148. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, un producteur national ne saurait être considéré comme ayant présenté une "demande" ou la "soutenant", au sens de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, s'il le fait exclusivement pour remplir les conditions donnant droit aux versements de compensation prévus par l'Amendement Byrd. Lorsque le "soutien" d'un producteur national est "acheté" avec la promesse d'un gain financier, ce "soutien" ne saurait être considéré comme authentique et être pris en compte aux fins de la détermination prescrite par l'article 5.4 de l'Accord antidumping et par l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.149. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que par son existence même, l'Amendement Byrd met en question la crédibilité de toute demande présentée ou de tout soutien exprimé par les producteurs des ÉtatsUnis. En fait, à la suite de l'adoption de cet amendement, il est devenu impossible pour les autorités des ÉtatsUnis de dire si un producteur national a présenté une "demande" ou exprimé son "soutien" à une demande présentée par un autre producteur parce qu'il est véritablement désireux de voir adopter des mesures antidumping ou compensatoires ou, plutôt, parce qu'il veut une part des compensations distribuées. Par conséquent, l'Amendement Byrd empêche les autorités des ÉtatsUnis de vérifier si une demande est présentée d'une manière authentique "par la branche de production nationale ou en son nom" et donc de faire une détermination en bonne et due forme à cet effet avant d'ouvrir une enquête.
L'Amendement Byrd va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.150 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'Accord antidumping et l'Accord SMC limitent le pouvoir discrétionnaire des Membres d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires en prévoyant que, sauf dans des "circonstances spéciales", aucune enquête ne sera ouverte si une demande n'a pas été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". L'objet et le but de cette interdiction sont évidents. Si les bénéficiaires éventuels d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire ne considèrent pas qu'elle est dans leur intérêt, les autorités du Membre importateur n'ont, en l'absence de "circonstances spéciales", pas de bonne raison d'imposer une mesure qui restreint les échanges entre les Membres de l'OMC. Pourtant, l'Amendement Byrd rend possible et même favorise l'ouverture d'enquêtes et, en conséquence, l'imposition de mesures antidumping et compensatoires dans des cas où la branche de production nationale n'a pas un intérêt authentique à ce que de telles mesures soient appliquées, ce qui va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Article 8.3 de l'Accord antidumping et article 18.3 de l'Accord SMC
4.151 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'Amendement Byrd constitue pour les producteurs nationaux une incitation financière à s'opposer à l'acceptation d'engagements. Cette incitation est incompatible avec l'article 8.3 de l'Accord antidumping et avec l'article 18.3 de l'Accord SMC pour les raisons suivantes:
a) elle conduira à rejeter des engagements sans "raison" valable;
b) elle est incompatible avec l'obligation qui incombe aux autorités des ÉtatsUnis d'examiner objectivement si l'acceptation d'un engagement serait "appropriée"; et
c) elle va à l'encontre de l'objet et du but de ces deux dispositions, qui est d'offrir une mesure corrective autre que l'imposition de droits.
4.152 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande posent en principe que les autorités du Membre importateur ont un large pouvoir discrétionnaire pour décider d'accepter ou non un engagement. Mais ce pouvoir n'est pas illimité. Il ressort implicitement de l'article 8.3 de l'Accord antidumping et de l'article 18.3 de l'Accord SMC que les autorités ne peuvent rejeter un engagement sans examiner d'abord s'il serait "approprié" de l'accepter. Pour les raisons déjà exposées, cet examen doit être "objectif". En d'autres termes, il doit respecter "les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire".
4.153 En outre, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC indiquent clairement que les autorités doivent avoir une "raison" de rejeter un engagement. Ces deux dispositions ne limitent pas a priori les types de "raisons" pouvant être invoquées par les autorités. Mais cela ne signifie pas que les autorités peuvent invoquer toutes sortes de motifs pour rejeter un engagement. Les "raisons" auxquelles l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC font allusion doivent être pertinentes pour se prononcer sur la question de savoir si l'acceptation d'un engagement est "appropriée". Au minimum, elles doivent se rapporter aux conditions ou aux circonstances propres à l'engagement à l'examen ou à la "politique générale" d'un Membre en ce qui concerne les engagements.
L'Amendement Byrd constitue pour les requérants une incitation financière à s'opposer à l'acceptation des engagements offerts par les exportateurs
4.154 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que si les autorités des ÉtatsUnis acceptent un engagement, aucun droit antidumping ou compensateur ne sera perçu et, par conséquent, aucune compensation ne sera distribuée aux producteurs nationaux affectés. Donc, en vertu de l'Amendement Byrd, les requérants ont un intérêt pécuniaire à s'opposer à l'acceptation d'engagements par les autorités.
Les autorités des ÉtatsUnis donnent un poids "considérable" à l'opposition des requérants au moment de décider d'accepter ou non un engagement
4.155 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, en vertu de la législation des ÉtatsUnis, les requérants jouent un rôle actif et privilégié dans la procédure qui mène à la décision d'accepter ou non un engagement. En outre, les autorités des ÉtatsUnis ont indiqué que l'opposition du requérant est un facteur auquel elles donnent un "poids considérable" lorsqu'elles évaluent s'il convient d'accepter un engagement. En fait, des engagements ne sont que très rarement, voire jamais, acceptés en cas d'opposition du requérant.
L'Amendement Byrd conduira au rejet d'engagements sans "raison" valable
4.156 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, à la suite de l'adoption de l'Amendement Byrd, il est probable que les requérants formuleront systématiquement des objections à tous engagements offerts par les exportateurs, non pas parce qu'ils les jugeront moins efficaces que l'imposition de droits, mais plutôt parce qu'ils auront un intérêt financier catégoriel à celle-ci. Contrairement à la crainte légitime des requérants qu'un engagement soit moins efficace que l'imposition de droits, leur intérêt pécuniaire à ce que la compensation leur soit versée est une considération qui n'entre pas en ligne de compte et qui n'a rien à voir avec le point de savoir si un engagement est une mesure corrective "appropriée". Donc, à la suite de l'adoption de l'Amendement Byrd, l'opposition des requérants ne saurait être considérée comme une "raison" valable de rejeter un engagement.
L'Amendement Byrd est incompatible avec l'obligation qui incombe aux autorités des ÉtatsUnis d'examiner objectivement si l'acceptation d'un engagement serait appropriée
4.157 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que par les versements de compensation, les autorités des ÉtatsUnis influent indûment sur le résultat de l'examen du caractère "approprié" de l'acceptation d'un engagement auquel ils sont tenus de procéder en vertu de l'article 8.3 de l'Accord antidumping et de l'article 18.3 de l'Accord SMC. De plus, ils le font d'une manière qui favorise les intérêts des requérants par rapport à ceux des exportateurs.
L'Amendement Byrd va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC
4.158 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC ont pour objet et pour but d'offrir une autre mesure corrective en cas de dumping et de subventionnement dommageables qui, tout en conférant une protection équivalente aux producteurs nationaux, est plus avantageuse pour les exportateurs. L'Amendement Byrd, pris conjointement avec la politique suivie par les ÉtatsUnis, qui donne un poids "considérable" à l'opposition des requérants, rendra très difficile, sinon impossible, l'acceptation d'engagements, ce qui va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC. Cette conséquence de l'Amendement Byrd est particulièrement pernicieuse pour les pays en développement Membres. En rendant virtuellement impossible l'acceptation d'engagements, cet amendement ira aussi à l'encontre du but de l'obligation imposée par l'article 15 de l'Accord antidumping.
Article X:3 a) du GATT
4.159 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande sont d'avis que les versements de compensation prescrits par l'Amendement Byrd conduisent à une application déraisonnable et partiale des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs et l'acceptation d'engagements dans le cadre de ces enquêtes. Pour cette raison, l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT.
Les lois et règlements des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs concernant l'ouverture d'enquêtes et les engagements entrent dans le champ d'application de l'article X:1
4.160 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande posent en principe que les "mesures appliquées" en cause sont les dispositions concernant l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs et l'acceptation d'engagements qui figurent dans la Loi douanière de 1930 et dans les règlements d'application publiés par le Département du commerce des ÉtatsUnis. Il est incontestable que ces mesures sont des "lois et règlements" et qu'elles sont "d'application générale". En outre, ces mesures "visent" les "taux des droits de douane, taxes et impositions" ou les autres "prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation". Elles relèvent donc de l'article X:1 et il en résulte que leur "application" est soumise aux prescriptions de l'article X:3 a).
L'Amendement Byrd conduit à une application "déraisonnable" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes et l'acceptation d'engagements
4.161. De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'Amendement Byrd conduit à une application "déraisonnable" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes parce qu'il constitue une forte incitation financière à déposer ou à soutenir des demandes à cet effet. Par conséquent, les mesures antidumping ou compensatoires seront imposées dans des cas où la branche de production nationale n'a pas un intérêt authentique à ce que de telles mesures soient appliquées.
4.162 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'Amendement Byrd conduit aussi à une application "déraisonnable" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant les engagements. Pris conjointement avec la politique suivie par les ÉtatsUnis, qui donne un poids "considérable" à l'opposition des requérants, cet amendement rendra plus difficile, sinon impossible, l'acceptation d'engagements. Les exportateurs étrangers seront donc privés d'une autre mesure corrective, plus avantageuse, pour aucune autre raison que celle de l'intérêt qu'a le producteur national à s'assurer un gain financier inattendu.
L'Amendement Byrd conduit à l'application "partiale" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes et l'acceptation d'engagements
4.163 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, les versements de compensation entraînent l'application "partiale" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes parce qu'ils accroissent artificiellement le degré de soutien des demandes présentées à cet effet, ce qui favorise certaines parties au détriment d'autres parties intéressées. Les versements de compensation mènent aussi à une application "partiale" des lois et règlements des ÉtatsUnis concernant les engagements parce qu'il s'ensuit que l'intérêt qu'ont les exportateurs à obtenir une autre mesure corrective à la place de l'imposition de droits est subordonné à l'intérêt pécuniaire des producteurs nationaux.
Article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC
4.164 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que, étant incompatible avec les articles 18.1, 5.4 et 8.3 de l'Accord antidumping, et avec les articles 32.1, 11.4 et 18.3 de l'Accord SMC, l'Amendement Byrd est également incompatible avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.5 de l'Accord SMC, respectivement.
4.165 Étant incompatible avec les articles 18.1, 5.4 et 8.3 de l'Accord antidumping, avec les articles 32.1, 11.4 et 18.3 de l'Accord SMC, et avec l'article X:3 a) du GATT, font valoir les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'Amendement Byrd est également incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Corée
Introduction
4.166 La Corée fait valoir que l'Organe d'appel a déjà rendu une décision sur la question essentielle dans la présente procédure. Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, il a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, dans le contexte d'une enquête antidumping (ou en matière de droits compensateurs), les Membres ne peuvent prendre qu'une mesure et une seule imposer des droits égaux ou inférieurs à la marge de dumping (ou au niveau de la subvention). De plus, c'est uniquement après qu'il s'est conformé à toutes les dispositions applicables des accords pertinents qu'un Membre peut imposer des droits antidumping ou compensateurs.
4.167 Malheureusement, selon la Corée, l'Amendement Byrd, tout comme la Loi de 1916, introduit une mesure particulière, autre que l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, qui doit être prise lorsqu'il est constaté que des importations font l'objet d'un dumping ou sont subventionnées. Par conséquent, l'Amendement Byrd, tout comme la Loi de 1916, est incompatible avec un grand nombre d'obligations incombant aux ÉtatsUnis au titre de divers Accords de l'OMC, notamment l'article VI du GATT de 1994, les articles 5.4, 8 et 18.1 de l'Accord antidumping et les articles 11.4, 18 et 32.1 de l'Accord SMC.
Exposé des faits
4.168 La Corée pose en principe que les faits pertinents sont peu nombreux et fort simples. Le 28 octobre 2000, le Président des États-Unis, tout en demandant au Congrès d'abroger la loi, a signé l'Amendement Byrd qui a pris ainsi force de loi:
Je demande au Congrès d'annuler cette disposition ou de la modifier pour qu'elle soit acceptable, avant de suspendre ses travaux.
4.169 Selon la Corée, le gouvernement des ÉtatsUnis a également admis que la compensation représente une mesure additionnelle qui n'est pas nécessaire pour rétablir le libreéchange:
... les lois sur le commerce déloyal visent au rétablissement des conditions d'un commerce loyal. C'est toutefois l'objet des droits antidumping et des droits compensateurs euxmêmes, et ils le remplissent. En majorant le prix des importations, ils protègent les producteurs nationaux contre la concurrence des produits importés et permettent aux fabricants nationaux de relever leurs prix et d'accroître leur production et leurs recettes. Par conséquent, la distribution du produit des droits euxmêmes aux producteurs n'est pas nécessaire au rétablissement des conditions d'un commerce loyal.
4.170 La Corée affirme que l'Amendement Byrd est impératif. Lorsque les conditions de son application sont remplies, l'autorité des États-Unis doit se conformer à cette directive. Elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire d'agir autrement dès lors que des termes impératifs ont été employés dans le texte de la loi. En somme, les ÉtatsUnis ont adopté une loi prescrivant que, lorsqu'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur a été prise ou qu'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'une subvention a été faite, leurs autorités doivent non seulement recouvrer ces droits, mais aussi en distribuer le produit aux producteurs des ÉtatsUnis qui ont demandé l'enquête.
Argumentation
L'Amendement Byrd est incompatible avec les dispositions du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC parce qu'il constitue une "mesure particulière" inadmissible contre les importations
4.171 La Corée fait valoir que l'article 18.1 de l'Accord antidumping a été interprété comme "limit[ant] les instruments antidumping susceptibles d'être utilisés par les Membres à ceux qui figurent expressément à l'article VI et dans l'Accord antidumping". Dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916, le Groupe spécial a constaté que cette loi était incompatible avec les obligations incombant aux ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'OMC, concluant que, "[e]xception faite des mesures provisoires et des engagements de prix, le seul type de mesure corrective prévu par l'Accord antidumping est l'imposition de droits".
4.172 Considérant que l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lus conjointement, interdisent aux Membres de prendre contre le dumping des mesures particulières qui ne figurent pas à l'article VI:2 et dans l'Accord antidumping, à savoir toute mesure autre que (ou venant compléter) des mesures correctives provisoires, des engagements en matière de prix et l'application de droits antidumping conformément à l'article VI:2 et à l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a confirmé ces constatations.
4.173 La Corée affirme que l'article 32.1 de l'Accord SMC est la disposition analogue à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. À l'exception des termes "une subvention accordée par un" et "le dumping des exportations d'un", les deux dispositions sont identiques. Dès lors qu'elles sont formulées de manière presque identique et qu'elles sont tout à fait identiques du point de vue de leur contexte et de leur but, ou peut à juste titre s'appuyer sur les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis - Loi de 1916.
4.174 Selon la Corée, ces rapports indiquent indirectement que l'article 32.1 précise (comme l'article 18.1 de l'Accord antidumping) qu'un Membre ne peut appliquer aux importations subventionnées que les mesures correctives (ne peut prendre que les "mesures particulières") expressément prévues à l'article VI et dans l'Accord SMC. Lorsque les conditions spécifiées sont remplies, un Membre peut imposer un droit compensateur pour neutraliser une subvention. Mais, du fait de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, il ne peut prendre aucune autre mesure particulière contre des importations subventionnées.
4.175 De l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd prescrit toutefois aux autorités des ÉtatsUnis de prendre une autre mesure particulière impérative après avoir mené une enquête antidumping ou en matière de droits compensateurs, avoir déterminé qu'une réparation était appropriée et l'avoir imposée sous la forme d'un droit sur les importations de la marchandise visée. Il leur prescrit de transférer directement le produit des droits recouvrés aux sociétés des États-Unis qui ont soutenu la requête.
4.176 De plus, estime la Corée, le transfert direct du produit des droits recouvrés sur les importations aux concurrents nationaux des sociétés concernées constitue, ainsi que la loi même qui prescrit ce transfert, une "mesure particulière" qui est incompatible avec l'article VI du GATT de 1994, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. Tout comme la Loi de 1916, qui a imposé ""une mesure particulière" inadmissible "contre le dumping" sous la forme d'actions et de sanctions civiles et pénales", l'Amendement Byrd impose une mesure particulière contre le dumping et les importations subventionnées sous la forme d'une cession directe d'actifs de la société étrangère concernée à ses concurrents nationaux.
4.177 De l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd constitue une mesure particulière contre le dumping et/ou les subventions parce qu'il prescrit à l'Administration des douanes des ÉtatsUnis de prendre des mesures (administrer la compensation) "uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" [ou d'une subvention] sont présents". La compensation est donc offerte uniquement lorsque les conditions mises à l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur sont remplies (c'estàdire, uniquement lorsqu'il existe un dumping ou un subventionnement causant un dommage important) et uniquement lorsqu'un droit est imposé. De plus, la compensation est offerte uniquement aux "producteurs nationaux affectés" que la loi définit comme étant "tout fabricant, producteur, exploitant agricole, éleveur ou travailleur représentatif (y compris les associations regroupant de telles personnes)" qui a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête et qui est toujours en activité.
4.178 Enfin, la Corée fait valoir que les versements de compensation au "producteur national affecté" sont virés directement d'un "compte spécial" qui doit être créé pour les droits fixés et recouvrés au titre de chaque ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur. Par conséquent, les sommes versées proviennent directement des droits recouvrés pour compenser les dommages causés aux "producteurs nationaux affectés" par le dumping ou la subvention dont ils se sont plaints.
4.179 En conséquence, pose en principe la Corée, tout comme la Loi de 1916, l'Amendement Byrd prescrit une "mesure particulière" inadmissible. D'ailleurs, cet amendement est à bien des égards beaucoup plus pernicieux et a beaucoup plus d'effets de distorsion sur le commerce que la loi en question. Celle-ci se limite à certaines formes de discrimination internationale en matière de prix. Par contre, l'Amendement Byrd ne s'applique pas seulement au dumping mais aussi aux subventions il a une portée beaucoup plus vaste. En outre, la Loi de 1916 est rarement invoquée, alors que l'Amendement Byrd s'applique à toutes les procédures antidumping ou en matière de droits compensateurs aboutissant à l'imposition de droits. Il modifie donc profondément les conditions de concurrence pour favoriser les producteurs des ÉtatsUnis sur tous les marchés de ce pays et pour tous les produits.
4.180 Selon la Corée cette analyse est confirmée par les déclarations de nombreux membres du Congrès des ÉtatsUnis, notamment le Sénateur Byrd (démocrate, Virginie-Occidentale), qui a conçu cet amendement, l'a présenté au Congrès des ÉtatsUnis et a fait en sorte qu'il soit adopté.
4.181 Pour les raisons exposées cidessus, la Corée demande instamment au Groupe spécial de constater que l'Amendement Byrd prescrit l'imposition d'une mesure particulière inadmissible et que les ÉtatsUnis, par conséquent, violent l'article VI du GATT de 1994, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC.
L'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'il fausse et altère de manière inadmissible le seuil de représentativité, qu'il incite à abuser de mesures qui seraient normalement admissibles et qu'il vide de leur sens ces dispositions de l'Accord sur l'OMC
4.182 La Corée fait valoir que l'article 5.4 de l'Accord antidumping énonce la règle à appliquer pour déterminer si une demande d'ouverture d'enquête antidumping est soutenue par "la branche de production", ou, autrement dit, si les sociétés qui soutiennent la demande suffisent à constituer la "branche de production". Lorsque le soutien n'est pas supérieur au seuil fixé, l'enquête ne peut être ouverte. En vertu de cet article, une autorité ne peut ouvrir une enquête que: i) si la demande est soutenue par des producteurs représentant plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire (en volume ou en valeur) produite par la partie de la branche de production nationale ayant exprimé son soutien ou son opposition à la requête; et ii) si ceux qui la soutiennent représentent au moins 25 pour cent de la production nationale totale.
4.183 La Corée affirme que le seuil établi à l'article 11.4 de l'Accord SMC est, dans la pratique, identique à celui défini à l'article 5.4 de l'Accord antidumping.
4.184 Selon la Corée, comme l'indique l'historique de la négociation, ces seuils ont été conçus pour équilibrer soigneusement plusieurs droits et intérêts rivaux, et en premier lieu le droit d'une branche de production à demander réparation pour des pratiques commerciales déloyales face à l'intérêt de garantir que c'est la branche de production, et non un secteur de celleci ou, d'ailleurs, une seule société, qui demande réparation. En fait, ce qui était peutêtre le plus important, c'était que la disposition soit rédigée de manière à assurer que des plaintes ou des requêtes ne soient déposées que lorsqu'elles étaient justifiées et qu'elles étaient soutenues par une partie assez substantielle d'une branche de production. Cet équilibre a été trouvé dans un contexte où les droits antidumping ou compensateurs étaient les seules formes possibles de réparation (indépendamment des règlements négociés).
4.185 De l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd fausse et altère l'équilibre des intérêts convenu par les négociateurs. C'est d'ailleurs précisément son but. Il accroît considérablement l'incitation au soutien d'une requête par des sociétés en prévoyant des transferts de fonds des importateurs aux producteurs affectés, mais seulement aux producteurs nationaux qui soutiennent la requête. Les producteurs qui s'opposent à une requête ne sont pas admis à bénéficier des compensations.
4.186 La Corée fait valoir que l'Amendement Byrd crée donc pour chaque société, dans chaque branche de production, une incitation puissante à non seulement présenter des requêtes non fondées, mais aussi à soutenir toute requête présentée. La possibilité de bénéficier de la compensation incite des sociétés qui ne seraient normalement pas intéressées à manifester de l'intérêt et à soutenir une requête qu'elles ne soutiendraient pas sinon. De plus, la simple ouverture d'une enquête faussant souvent les courants d'échanges, que des droits antidumping ou compensateurs soient finalement imposés ou non, l'Amendement Byrd a des effets de distorsion sur le commerce. Bref, en offrant une "prime en espèces", l'Amendement encourage le recours excessif et abusif à la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs.
4.187 Du fait de l'Amendement Byrd, affirme la Corée, les règles énoncées à l'article 5.4 et à l'article 11.4, telles qu'appliquées aux États-Unis, sont vidées de leurs sens, de sorte que ces deux dispositions sont rendues "inutiles". En adoptant cet amendement en tant que loi, les ÉtatsUnis montrent qu'ils interprètent l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC comme autorisant cet amendement et les mesures prises à ce titre. Ce faisant, ils ont adopté une interprétation qui rend inutiles l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. L'Amendement Byrd est donc fondé sur une interprétation qui se méprend fondamentalement sur le sens de ces dispositions et qui est inadmissible.
4.188 De l'avis de la Corée, le gouvernement des ÉtatsUnis a pris en adoptant l'Amendement Byrd des mesures qui influent de manière abusive sur les faits mêmes que l'autorité de ce pays est censée examiner pour faire sa détermination. Les ÉtatsUnis ont donc manqué à leur obligation de procéder à un examen objectif conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.189 La Corée estime que les ÉtatsUnis ont manqué à cette obligation parce qu'ils ont utilisé l'Amendement Byrd pour manipuler la situation afin de fausser le processus et d'accroître la probabilité que leur autorité conclura que la branche de production nationale concernée soutient une pétition donnée.
L'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC parce qu'il a un effet dissuasif inadmissible sur la conclusion d'accords relatifs à des engagements
4.190 De l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd est incompatible avec les dispositions de l'Accord sur l'OMC concernant les engagements, en particulier l'article 8.1 de l'Accord antidumping et l'article 18.1 de l'Accord SMC. Il les rend superflues et inutiles s'agissant des procédures des ÉtatsUnis relatives aux droits antidumping ou compensateurs. Il est d'usage dans ce pays que le gouvernement consulte la branche de production affectée avant d'accepter un engagement. Mais l'Amendement Byrd crée pour la branche de production des États-Unis une incitation à s'opposer à des engagements. En effet, un engagement en matière de prix ne peut excéder le montant de la marge ou de la subvention. En soutenant l'imposition de droits, la branche de production nationale peut non seulement en bénéficier, comme le permettent les Accords de l'OMC et la législation américaine (qui, essentiellement, conduit à des niveaux de prix compatibles avec un engagement en la matière), mais aussi du transfert direct du produit des droits recouvrés.
4.191 La Corée fait valoir que de cette façon, l'Amendement Byrd conduit aussi directement à un recours abusif aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires en les imposant dans des situations qui, sans l'Amendement Byrd et les incitations qu'il crée, déboucheraient sur des engagements.
4.192 La Corée estime que l'Amendement Byrd est une mesure prise par les ÉtatsUnis qui, de même qu'elle influe sur l'évaluation de la représentativité, fausse le processus par lequel on parvient à des engagements en réduisant sensiblement la probabilité que la branche de production nationale qui soutient la requête (les requérants) soutiendra un engagement. Par conséquent, en adoptant cet amendement, les ÉtatsUnis ont manqué à leur obligation de faire en sorte que leur autorité procède à un examen objectif de la question de savoir si l'acceptation d'un engagement au titre de l'article 8.3 de l'Accord antidumping ou de l'article 18.3 de l'Accord SMC serait "appropriée" étant donné les circonstances, ce qui inclut les vues des requérants.
Conclusion
4.193 Pour les raisons exposées ci-dessus, la Corée demande au Groupe spécial de constater qu'en maintenant l'Amendement Byrd, les États-Unis agissent en violation de l'article VI du GATT de 1994, des articles 5.4, 8 et 18.1 de l'Accord antidumping et des articles 11.4, 18 et 32.1 de l'Accord SMC. Elle lui demande également de recommander que les ÉtatsUnis rendent leur législation conforme à leurs obligations au titre de ces dispositions de l'Accord de l'OMC.
4.194 Enfin, la Corée demande au Groupe spécial de suggérer que, pour s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'OMC, les États-Unis abrogent l'Amendement Byrd.
Mexique
Introduction
4.195 Le Mexique fait valoir que le présent différend porte sur le point de savoir si la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "Loi") est compatible avec certaines obligations qui incombent aux ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI du GATT de 1994 (l'"Accord antidumping"), de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC").
4.196 Le mandat du Groupe spécial est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par l'Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Thaïlande dans le document WT/DS217/5, par le Canada, dans le document WT/DS234/12 et par le Mexique dans le document WT/DS234/13, les questions portées devant l'ORD par l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande dans ces documents; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur ces questions, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
Les faits
4.197 Selon le Mexique, les faits pertinents peuvent être récapitulés comme suit:
( Le 28 octobre 2000, la Loi a été promulguée. Elle a modifié le Titre VII de la Loi douanière de 1930 en y ajoutant un nouvel article 754 (codifié dans 19 U.S.C. 1675c):
( La Loi prévoit que le produit des droits imposés perçus le 1er octobre 2000 ou ultérieurement conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation en matière de droits antidumping doit être distribué à certains producteurs nationaux affectés au titre de certaines dépenses admissibles qu'ils ont engagées après la publication de cette décision ou constatation; et
( cette distribution est connue sous le nom de compensation pour continuation du dumping et du subventionnement.
( Le 29 décembre 2000, le Président de la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (ITC) a remis à l'Administration des douanes des ÉtatsUnis une liste des producteurs nationaux légalement admis à bénéficier du versement des droits antidumping ou compensateurs imposés conformément à la Loi (la "Liste de l'ITC"). Cette liste comprend une référence aux droits applicables à des produits du Mexique.
( Le 3 août 2001, l'Administration des douanes des ÉtatsUnis a publié dans le Federal Register un Avis d'intention relatif à la distribution de compensations indiquant que les douanes avaient l'intention de distribuer le produit des droits antidumping et compensateurs imposés qui ont été recouvrés au cours de l'exercice 2001 (l'"Avis d'intention de distribution").
( Le 21 septembre 2001, l'Administration des douanes des États-Unis a publié la règle définitive portant modification du Règlement douanier afin de mettre en uvre les dispositions de la Loi (la "Règle définitive").
( Le produit des droits imposés perçus au cours de l'exercice 2001 devait être réparti entre les producteurs nationaux affectés avant le 30 novembre 2001.
Argumentation juridique
4.198 De l'avis du Mexique, la Loi oblige les autorités des ÉtatsUnis à agir d'une manière qui est incompatible avec les Accords de l'OMC. En conséquence, le Mexique fait valoir qu'il a le droit de contester la Loi "en tant que telle".
Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
4.199 Selon le Mexique, au vu des faits en l'espèce, la Loi est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.200 Le Mexique affirme qu'en vertu de ces dispositions, il ne peut être pris aucune "mesure particulière" contre le dumping des exportations d'un autre Membre ou une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par les deux Accords. Conformément à ces dispositions, il n'est possible de recourir qu'à un nombre limité de mesures correctives expressément définies.
4.201 Le Mexique fait valoir que la Loi établit un régime de recouvrement systématique de fonds reçus au titre des droits antidumping et compensateurs imposés sur des produits importés et de distribution de ces fonds à certains producteurs de produits similaires des États-Unis qui étaient les requérants ou qui ont soutenu une requête liée à l'ordonnance ou à la constatation conformément à laquelle les droits ont été perçus. Les fonds qui sont distribués sont définis dans la Loi comme étant des "compensations" et leur distribution est prescrite.
4.202 Le Mexique estime que le régime établi par la Loi est simplement une mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre et contre les subventions accordées par un autre Membre, puisque la Loi compense systématiquement et directement le dumping et le subventionnement des exportations, et équivaut donc à une réponse à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement. La distribution des compensations conformément à la Loi est directement liée à l'imposition par les ÉtatsUnis de droits antidumping et compensateurs et est causée par elle; les fonds qui sont distribués sont créés par l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement, leur montant est égal à celui de ce dumping ou de ce subventionnement, et les fonds sont distribués en tant que compensations aux producteurs nationaux de produits semblables (produits "similaires") à ceux pour lesquels il a été constaté qu'ils ont fait l'objet d'un dumping ou qu'ils ont été subventionnés.
4.203 De l'avis du Mexique, la mesure particulière prise au titre de la Loi n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Cette mesure double en fait la protection accordée aux producteurs des ÉtatsUnis par l'application de droits antidumping ou compensateurs. Cette mesure corrective additionnelle fausse les courants d'échanges, bouleverse le rapport de concurrence attendu et assure une protection commerciale excessive qui ne saurait, en vertu d'une interprétation raisonnable, être considérée comme accordée "conformément aux dispositions du GATT de 1994". Par conséquent, la Loi est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC.
L'article 5 de l'Accord SMC
4.204 Le Mexique affirme qu'au vu des faits en l'espèce, la Loi est également incompatible avec l'alinéa b) de l'article 5 de l'Accord SMC. Cette disposition régit les actions des Membres qui, par le recours à une quelconque subvention, causent des effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres. L'expression "effets défavorables" englobe ceux qui annulent ou compromettent des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres.
L'octroi de subventions prévu par la Loi annule ou compromet des avantages résultant du GATT de 1994 pour le Mexique
4.205 Le Mexique fait valoir qu'en vertu de l'article 7.1 et 7.3 de l'Accord SMC, un Membre de l'OMC peut user des voies de recours prévues dans la Partie III de cet accord en ce qui concerne l'octroi d'une quelconque subvention pouvant donner lieu à une action de la part d'un autre Membre.
4.206 De l'avis du Mexique, des compensations sont des subventions au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC dans la mesure où elles constituent des transferts directs de fonds sous la forme de primes en espèces qui confèrent automatiquement un avantage au bénéficiaire. Elles sont spécifiques au sens des articles 1.2 et 2 de cet accord car, en vertu de la Loi, les subventions ne sont accessibles qu'à un groupe déterminé de bénéficiaires. Ce groupe est composé des entreprises qui produisent des produits "similaires" à ceux qui sont à l'origine des compensations, qui ont présenté ou soutenu la requête ayant donné lieu aux droits imposés sur ces produits, qui sont toujours en activité et qui n'ont pas été acquises par une entreprise qui se serait opposée à l'enquête initiale. Par conséquent, les compensations relèvent des dispositions de la Partie III de l'Accord SMC, y compris l'article 5.
4.207 Le Mexique affirme que la distribution de compensations conformément à la Loi est expressément prescrite et équivaut à l'octroi de subventions, ce qui équivaut au recours à des subventions, au sens de l'article 5 de l'Accord SMC. Par le recours à ces subventions, la Loi annule ou compromet des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour le Mexique, au sens de l'alinéa b) de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.208 Le Mexique fait valoir que les avantages ainsi annulés ou compromis sont ceux qui résultent pour lui des articles II et VI du GATT de 1994. Pour ce qui est de l'article II, dans les cas où des droits antidumping ou compensateurs ont été imposés à l'encontre des importations de produits mexicains, le Mexique peut légitimement s'attendre à ce que le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires soit déterminé par un droit de douane tout au plus égal au droit consolidé par les ÉtatsUnis conformément à l'article II:1, majoré des droits antidumping et/ou compensateurs admissibles, comme cela est envisagé à l'article II:2 b), et rien d'autre. Pour ce qui est de l'article VI, dans les cas où des droits antidumping ou compensateurs sont imposés sur les importations de produits mexicains, le Mexique peut légitimement s'attendre à ce que le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires soit modifié par l'imposition des droits, tout au plus à raison du montant maximal des droits antidumping ou compensateurs autorisés conformément à l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, et rien d'autre.
4.209 Selon le Mexique, au moment où il a obtenu les avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT de 1994, il ne pouvait pas raisonnablement anticiper l'adoption de la Loi.
4.210 Le Mexique affirme que les subventions que la Loi prescrit annulent ou compromettent en soi, une fois octroyées, les avantages susmentionnés en ce sens qu'elles modifient systématiquement le rapport de concurrence attendu entre les produits mexicains et les produits similaires des ÉtatsUnis lorsque des droits antidumping ou compensateurs sont appliqués. Outre les droits de douane attendus conformément à l'article II du GATT de 1994 et les droits conformes aux articles II:2 b), VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, le rapport de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires est établi et, donc, modifié du fait des subventions. L'annulation ou la réduction d'avantages est directe et systématique et correspond à l'objectif explicite de la Loi, à savoir renforcer l'effet correctif des lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et de droits compensateurs.
4.211 Étant donné les circonstances en l'espèce, estime le Mexique, l'octroi de subventions cause en soi l'annulation ou la réduction d'avantages au sens de l'article 5.b) de l'Accord SMC et, par conséquent, constitue une violation de cette disposition. La Loi prescrivant l'octroi de subventions, elle conduit nécessairement à une mesure qui est incompatible avec une disposition de l'Accord sur l'OMC.
Le maintien de subventions conformément à la Loi annule ou compromet des avantages résultant du GATT de 1994 pour le Mexique
4.212 Le Mexique est d'avis que, en outre, en vertu de l'article 7.1 et 7.3 de l'Accord SMC, un Membre de l'OMC peut invoquer les dispositions de la Partie III de cet accord relatives aux voies de recours en ce qui concerne le maintien d'une quelconque subvention pouvant donner lieu à une action de la part d'un autre Membre.
4.213 Le Mexique pose en principe que la Loi fournit les moyens ou l'infrastructure nécessaires pour l'octroi des subventions et, par conséquent, "maintient" ces subventions au sens de l'article 7.1 et 7.3. Maintenir des subventions dans des circonstances où leur octroi est prescrit et où d'autres mesures ont été prises à leur égard équivaut à recourir à une subvention au sens de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.214 Selon le Mexique, le maintien de subventions dans de telles circonstances annule ou compromet des avantages résultant pour lui du GATT de 1994. Les avantages susmentionnés et les attentes légitimes du Mexique qui leur sont associées ont trait aussi bien au commerce actuel qu'à la prévisibilité nécessaire pour planifier le commerce futur. Dans les circonstances, en l'espèce, la simple existence de la Loi compromet la prévisibilité des conditions du commerce futur et, par conséquent, la possibilité pour les exportateurs mexicains confrontés aux droits antidumping et compensateurs perçus aux États-Unis de planifier ce commerce.
4.215 En conséquence, affirme le Mexique, le maintien de subventions en vertu de la Loi dans les circonstances spécifiques du présent différend, maintien qui équivaut au recours à des subventions, a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages au sens de l'alinéa b) de l'article 5 et constitue par conséquent une violation de cette disposition.
Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
4.216 Le Mexique fait valoir que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC définissent les conditions minimales relatives à l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Ces deux dispositions indiquent qu'une enquête ne peut être ouverte que si les autorités ont déterminé qu'une demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom".
4.217 Le Mexique estime que lorsque les autorités chargées des enquêtes déterminent si une demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom", cette détermination doit se faire de manière objective et conformément aux principes de la bonne foi.
4.218 De l'avis du Mexique, la Loi crée pour les producteurs nationaux une incitation financière à déposer ou soutenir des requêtes visant à l'ouverture d'une enquête, au lieu de s'en abstenir. Cette incitation fausse le fonctionnement des seuils de représentativité et, de ce fait, l'examen auquel l'autorité chargée de l'enquête doit procéder afin de déterminer si la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Il devient ainsi impossible à l'autorité chargée de l'enquête de mener à bien l'"examen objectif" qu'elle est tenue d'entreprendre.
4.219 Par conséquent, selon le Mexique, la Loi constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Article 8 de l'Accord antidumping et article 18 de l'Accord SMC
4.220 De l'avis du Mexique, l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC permettent aux autorités nationales chargées des enquêtes de suspendre ou clore des enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs dans les cas où l'exportateur (ou les pouvoirs publics dans les enquêtes en matière de droits compensateurs) offre volontairement un engagement satisfaisant.
4.221 Lorsque les autorités chargées des enquêtes déterminent s'il convient d'accepter des engagements, cette détermination doit se faire de manière objective et conformément aux principes de la bonne foi.
4.222 Le Mexique fait valoir que la Loi crée pour les requérants une incitation financière à s'opposer à l'acceptation d'engagements et, par conséquent, conduit au rejet de ces engagements sans raison valable. Il devient ainsi impossible à l'autorité chargée de l'enquête de mener à bien un examen objectif quant au point de savoir si les engagements seraient appropriés, ce qui rend inutiles les dispositions des deux Accords relatives aux engagements en matière de prix.
4.223 Par conséquent, de l'avis du Mexique, la Loi constitue une violation de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC.
Article X:3 a) du GATT de 1994
4.224 L'article X:3 a) du GATT de 1994 fait obligation aux Membres d'appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable leurs lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation. Les lois et règlements des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs sont soumis à cette disposition.
4.225 Le Mexique affirme qu'en prescrivant aux autorités des ÉtatsUnis d'agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC pour ce qui est des déterminations relatives à la représentativité et des engagements en matière de prix, la Loi ne mène pas à une application raisonnable et impartiale des lois et règlements des ÉtatsUnis mettant en uvre ces dispositions.
4.226 En conséquence, estime le Mexique, la Loi est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.
Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping et article 32.5 de l'Accord SMC
4.227 Le Mexique affirme que l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC exigent que les ÉtatsUnis rendent leurs lois en matière de droits antidumping et compensateurs conformes aux Accords de l'OMC, y compris le GATT de 1994, l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
4.228 Le Mexique est d'avis que du fait qu'elle est incompatible avec les dispositions susmentionnées de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, la Loi n'est pas conforme à ces accords visés et, par conséquent, elle est incompatible avec les articles XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, 18.4 de l'Accord antidumping et 32.5 de l'Accord SMC.
Constatations demandées
4.229 Pour les raisons exposées plus haut, le Mexique a l'honneur de demander que le Groupe spécial constate que la Loi est incompatible avec:
a) L'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC au motif qu'elle prescrit une mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre et les subventions accordées par un autre Membre, qui n'est pas prise conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par les deux Accords.
b) L'alinéa b) de l'article 5 de l'Accord SMC au motif:
i) qu'elle prescrit l'octroi de subventions d'une manière et dans des circonstances qui annulent ou compromettent nécessairement des avantages résultant des articles II et VI du GATT de 1994 pour le Mexique; et
ii) qu'elle maintient des subventions d'une manière et dans des circonstances qui annulent ou compromettent des avantages résultant des articles II et VI du GATT de 1994 pour le Mexique.
c) L'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
d) L'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC.
e) L'article X:3 a) du GATT de 1994.
f) L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
4.230 Le Mexique demande en outre que le Groupe spécial constate, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, que, par suite de la violation des dispositions précitées, les États-Unis ont annulé ou compromis les avantages résultant pour le Mexique de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC. Le Mexique demande que le Groupe spécial recommande que les ÉtatsUnis rendent leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC et prenne les mesures voulues pour éliminer les effets défavorables des subventions en question ou pour supprimer ces subventions. Il demande en outre que, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial suggère que les ÉtatsUnis abrogent la Loi.
Première communication écrite des ÉtatsUnis
Introduction
4.231 Les ÉtatsUnis déclarent que la "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" (CDSOA) a été promulguée le 28 octobre 2000. Il s'agit d'un programme de versements des pouvoirs publics administré par l'Administration des douanes. La Loi charge cette dernière d'ouvrir des comptes spéciaux pour le dépôt des fonds devant être distribués chaque année aux producteurs nationaux admis à en bénéficier. Comme ces comptes sont approvisionnés au moyen du produit des droits perçus au titre d'ordonnances antérieures instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs, les parties plaignantes ont engagé la procédure en alléguant que la CDSOA est incompatible, à première vue, avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'OMC. Toutefois, elles n'ont pas établi prima facie l'existence d'une violation de l'Accord, et ce pour les raisons suivantes.
4.232 Selon les ÉtatsUnis, les parties plaignantes font valoir pour l'essentiel que les Membres de l'OMC ne peuvent pas promulguer de loi permettant de distribuer à des bénéficiaires autres que le Trésor public le produit de droits antidumping/compensateurs. Or, l'Accord sur l'OMC ne renferme aucun mot, aucune phrase ni aucun paragraphe qui étaye cet argument. L'examen de l'historique des négociations depuis 1947 confirme qu'aucune disposition particulière limitant la façon dont les Membres peuvent employer ou distribuer le produit des droits antidumping/compensateurs n'a été proposée ou examinée pendant les négociations. Comme l'a fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire Inde - Brevets, un groupe spécial doit s'en tenir aux termes et aux concepts utilisés dans le traité. Dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, chaque Membre conserve le droit de contrôler son Trésor public, de répartir ses ressources et de décaisser des fonds à diverses fins. Le présent Groupe spécial ne peut restreindre ex æquo et bono le droit souverain d'un Membre d'affecter le produit d'un droit imposé et recouvré légalement.
Article 5 de l'Accord SMC
4.233 Les ÉtatsUnis font valoir que le Mexique allègue que l'article 5 b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC") limite la faculté des ÉtatsUnis de décaisser des fonds en vertu de la CDSOA. L'Accord SMC ne prohibe pas l'octroi d'une subvention en soi. Il faut plutôt qu'une subvention soit "spécifique" au sens de l'article 2. Or, le Mexique n'a pas établi que la CDSOA est "spécifique" sur la base d'éléments de preuve positifs, comme l'exigent les articles 1er et 2 de l'Accord SMC.
4.234 Premièrement, selon les ÉtatsUnis, il est indéniable que la CDSOA n'est pas spécifique de jure parce qu'elle ne limite pas expressément l'accès à certaines entreprises, à certaines branches de production ou à certains groupes. Elle peut s'appliquer à n'importe quel producteur de n'importe quelle branche aux ÉtatsUnis qui a déposé une requête ou soutenu l'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs ayant abouti à l'imposition de droits, et qui reste en activité. Conformément à l'article 2.1 b), le droit de bénéficier des fonds distribués en vertu de la CDSOA est fondé sur des critères objectifs et il est automatique si ces critères sont respectés. Deuxièmement, le Mexique n'a présenté aucun élément de preuve positif démontrant que la CDSOA est spécifique de facto au sens de l'article 2.1 c). Étant donné que des fonds peuvent être distribués à n'importe quel producteur de n'importe quelle branche et que les bénéficiaires changent dans le temps, il est douteux que le Mexique puisse jamais démontrer qu'il y a spécificité de facto. Les subventions qui ne sont pas "spécifiques" ne peuvent pas donner lieu à une action en vertu de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.235 Les ÉtatsUnis font valoir que le Mexique n'essaye même pas d'établir prima facie que la CDSOA a effectivement causé des effets défavorables pour ses intérêts, comme l'exige l'article 5 de l'Accord SMC. Au lieu de cela, le Mexique allègue que la CDSOA en tant que telle cause en soi des effets défavorables en annulant ou en compromettant des avantages au sens de l'article 5 b). Toutefois, les ÉtatsUnis ne sont pas sûrs que l'article 5 b) permette de présumer qu'une subvention contraire à une autre disposition des Accords de l'OMC est une subvention pouvant donner lieu à une action, sans démontrer qu'elle a des effets défavorables. Une telle interprétation supprimerait la distinction fondamentale entre les subventions prohibées en vertu de l'article 3, dont les effets sont présumés, et les subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de l'article 5, dont les effets défavorables doivent être démontrés par la partie plaignante. Quoi qu'il en soit, la CDSOA n'est contraire à aucune autre disposition des Accords de l'OMC.
4.236 Les ÉtatsUnis affirment que l'allégation du Mexique ne satisfait pas non plus aux trois conditions requises pour établir qu'un avantage a été annulé ou compromis en situation de nonviolation, qui ont été définies dans l'affaire Japon Pellicules. Premièrement, il n'a pas contesté l'application de la CDSOA. Deuxièmement, il n'a pas démontré que le rapport de concurrence entre les produits américains et les produits mexicains importés a été faussé par une subvention et que la subvention n'avait pas été raisonnablement prévue par le Mexique.
4.237 De l'avis des ÉtatsUnis, le Mexique n'a présenté aucun élément démontrant que les producteurs américains des produits qui entrent en concurrence avec les produits mexicains ont effectivement bénéficié de fonds distribués en application de la CDSOA, ni à plus forte raison qu'il existait une "corrélation manifeste" entre la distribution de fonds et un éventuel bouleversement du rapport de concurrence. Faute de ces éléments de preuve, le "rapport de concurrence pertinent" n'a même pas été établi.
4.238 Les ÉtatsUnis affirment que l'argument connexe du Mexique selon lequel la distribution de fonds en application de la CDSOA annule ou compromet en soi des avantages résultant des articles II et VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994") n'est pas raisonnable et doit être rejeté. Non seulement il contredit l'idée qu'une plainte en situation de nonviolation est un recours exceptionnel, mais encore une telle interprétation viderait de son sens la prescription relative au lien de causalité et transformerait automatiquement un programme de subventions intérieures spécifiques concernant un produit qui fait l'objet d'une concession tarifaire en un programme qui annule ou compromet des avantages en situation de nonviolation.
4.239 Enfin, les ÉtatsUnis soutiennent que le Mexique aurait pu raisonnablement prévoir, avant que la concession tarifaire négociée durant le Cycle d'Uruguay entre en vigueur le 1er janvier 1995, que le produit des droits antidumping et des droits compensateurs serait distribué à la branche de production nationale. En fait, un projet de loi prévoyant la distribution du produit des droits avait été soumis au Congrès en 1988, en 1990, en 1991 et en 1994. En somme, le Mexique ne s'est pas acquitté de la charge de démontrer que la CDSOA est une subvention "spécifique" pouvant donner lieu à une action au sens des articles 1, 2 et 5 de l'Accord SMC.
Article VI du GATT, Accord antidumping et Accord SMC
4.240 Les ÉtatsUnis estiment que les allégations selon lesquelles la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention qui est contraire à l'article VI du GATT de 1994 ou à l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping") et à l'Accord SMC doivent également être rejetées. À supposer que le raisonnement tenu dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 s'applique aux faits de la cause, il est évident que la CDSOA ne constitue pas une "mesure particulière contre le dumping" ou une "mesure particulière contre une subvention".
4.241 Premièrement, selon les États-Unis, les distributions ne reposent pas sur un critère comprenant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Elles reposent plutôt sur le fait que le demandeur est considéré comme un "producteur national affecté" qui a engagé des "dépenses admissibles". La CDSOA ne prévoit pas le recouvrement d'"indemnités": les montants distribués n'ont aucun rapport avec l'évaluation de la mesure dans laquelle un producteur américain a été affecté par le dumping ou le subventionnement des importations.
4.242 Deuxièmement, d'après les ÉtatsUnis, la CDSOA n'est pas une mesure "contre" le dumping ou "contre" une subvention. Dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, le fait que les sanctions civiles ou pénales prévues par la Loi s'appliquaient aux importateurs n'a pas été mis en cause de sorte que ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel n'ont examiné, dans cette affaire, si la mesure particulière était prise "contre" le dumping. En revanche, le présent Groupe spécial doit examiner l'interprétation correcte du terme "contre" employé, respectivement, à l'article 18.1 et à l'article 32.1 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
4.243 Les ÉtatsUnis affirment que le sens ordinaire du terme "contre" semble indiquer que la mesure particulière doit être prise "en opposition hostile au" dumping/subventionnement et doit "être en contact avec" le dumping/subventionnement. Par conséquent, pour considérer qu'une mesure particulière est "contre" le dumping ou le subventionnement, il faut que la mesure s'applique au produit importé ou à l'importateur et qu'elle soit contraignante. À la différence de la Loi de 1916, la CDSOA n'impose aucune charge ni aucune responsabilité en ce qui concerne les produits importés ou les importateurs. Elle n'a aucun rapport avec les produits importés ou les importateurs; c'est un programme de versements. Le présent Groupe spécial devrait donc constater que l'article VI du GATT de 1994, les articles 1er et 18 de l'Accord antidumping et les articles 10 et 32 de l'Accord SMC ne s'appliquent pas à la CDSOA.
4.244 Les ÉtatsUnis sont d'avis que, si le Groupe spécial conclut que la CDSOA est une mesure contre le dumping et contre une subvention, les notes de bas de page 24 et 56 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, respectivement, ont pour effet d'exclure la Loi du champ d'application de l'article VI et des Accords antidumping et SMC. Ces notes précisent, respectivement, le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, en stipulant qu'ils "ne vise[nt] pas à empêcher que des mesures soient prises [...] au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994". La référence générale à des "mesures" dans ces notes ne désigne pas des mesures ciblées et orientées du type de celles qui sont appliquées pour s'opposer à un dumping ou à des subventions en tant que telles au sens des articles 18.1 et 32.1. D'après son sens ordinaire, l'expression "ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises" dans le contexte des articles 18.1 et 32.1 signifie que des mesures sont autorisées. Selon le Groupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, les Membres sont libres de s'attaquer aux causes ou aux effets du dumping (et des subventions) au moyen d'autres instruments de politique commerciale qui sont conformes aux dispositions du GATT de 1994 autres que l'article VI.
4.245 Les ÉtatsUnis font valoir que la CDSOA est une mesure conforme à l'article XVI du GATT de 1994 intitulé "Subventions". L'article XVI est une "disposition pertinente du GATT de 1994" qui reconnaît que les Membres ont généralement le droit de recourir à des subventions et qu'ils peuvent accorder des subventions autres que des subventions à l'exportation dans la mesure où elles ne causent pas un préjudice grave aux intérêts d'autres Membres. Les parties plaignantes ne font pas valoir que les versements au titre de la CDSOA ont causé ou causeront un préjudice grave à leurs intérêts. Par conséquent, si la CDSOA est considérée comme une mesure contre le dumping, la distribution des fonds est normalement autorisée par les notes de bas de page relatives aux articles 18.1 et 32.1 en tant que mesure prise au titre d'une autre disposition pertinente du GATT.
4.246 Les ÉtatsUnis affirment que les parties plaignantes négligent aussi le fait que les articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC n'imposent aux Membres aucune obligation ou prohibition et, partant, ne peuvent pas constituer le fondement d'une violation de l'Accord SMC. Même si le Groupe spécial pouvait, d'une manière ou d'une autre, interpréter ces articles comme énonçant une telle obligation, la CDSOA n'est pas une "contre-mesure" au sens des articles 4.10 et 7.9. Ce n'est pas une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention. Elle n'a pas non plus été promulguée pour amener un autre Membre à mettre en uvre des recommandations et des décisions de l'ORD. Elle n'a rien à voir avec les mesures prises par d'autres Membres. La CDSOA est un programme de versements.
Représentativité, engagements et article X:3 du GATT
4.247 Selon les ÉtatsUnis, les allégations selon lesquelles la CDSOA est contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC, parce qu'elle compromet la capacité des autorités des ÉtatsUnis de procéder à une évaluation objective sur le point de savoir si les demandes d'enquête en matière de droits antidumping et de droits compensateurs ont le soutien requis pour qu'une enquête soit ouverte, sont infondées et doivent être rejetées. Les parties plaignantes ne présentent aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA influe d'une quelconque manière sur la façon dont les autorités appliquent les critères objectifs définis aux articles 5.4 et 11.4 pour déterminer le degré de soutien à la demande exprimé par la branche de production. Au lieu de cela, elles font des suppositions sur l'effet de la CDSOA sur la volonté des entreprises privées de soutenir une demande d'enquête en matière de droits antidumping/droits compensateurs et elles tentent de donner une lecture des articles 5.4 et 11.4 qui y inclut une prescription exigeant que les autorités effectuent une analyse subjective des motifs des entreprises nationales.
4.248 Contrairement aux arguments des parties plaignantes, les ÉtatsUnis font valoir que les articles 5.4 et 11.4 ne renferment aucune prescription exigeant que l'autorité compétente détermine la raison du soutien exprimé par la branche de production nationale. L'obligation est de déterminer si les repères quantitatifs sont observés. Le caractère quantitatif et objectif de l'analyse du soutien exprimé par la branche de production ne laisse aucune ou pratiquement aucune place à une analyse incorrecte: soit le nombre d'entreprises soutenant la demande atteint le seuil fixé, soit il ne l'atteint pas.
4.249 Selon les ÉtatsUnis, une prescription exigeant que l'on détermine les motivations subjectives de parties privées serait impossible à mettre en uvre. Même si elle était pertinente, il est très improbable que les parties plaignantes puissent produire des éléments de preuve crédibles démontrant que, "en l'absence" des distributions, les producteurs nationaux n'auraient pas déposé une demande ou soutenu une enquête et que la participation de ces producteurs était nécessaire pour établir la représentativité dans ladite enquête. Il est rare que les producteurs américains n'aient pas un soutien suffisant de la branche de production lorsqu'ils déposent une demande d'enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Par conséquent, s'il y a de toute façon un soutien suffisant, on ne peut pas dire que la CDSOA influe sur le nombre de cas dans lesquels les seuils prévus à l'article 5.4 et à l'article 11.4 sont atteints, même si l'augmentation de ce nombre peut constituer une violation de ces articles.
4.250 Les ÉtatsUnis affirment que les allégations selon lesquelles la CDSOA est contraire à l'article 8 de l'Accord antidumping et à l'article 18 de l'Accord SMC, parce qu'elle rend plus difficile pour les exportateurs de convenir d'un engagement avec les autorités compétentes, sont également infondées et doivent être rejetées. Les articles 8 et 18 n'obligent pas à accepter un engagement proposé et surtout aucun de ces deux articles ne limite les raisons pour lesquelles une autorité compétente peut refuser d'accepter un engagement proposé comme étant "irréaliste". Ces articles n'exigent pas que l'autorité compétente détermine que l'engagement est "inapproprié" avant de le refuser. La phrase qui contient le terme "inapproprié" dans les articles 8.3 et 18.3 se réfère aux circonstances dans lesquelles les raisons du refus doivent être communiquées à l'exportateur. Elle ne modifie pas le critère d'acceptation ou de refus d'un engagement.
4.251 Les États-Unis estiment que l'autorité compétente a toute latitude pour accepter et refuser un engagement. Ainsi, même à supposer, pour les besoins du débat, que la CDSOA rende plus difficile pour les exportateurs de convenir d'un engagement en matière de prix, il n'y a aucune violation des Accords de l'OMC car il n'y a aucune obligation de souscrire un tel engagement.
4.252 Les ÉtatsUnis font valoir que, là encore, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA a eu ou aura un effet réel sur l'examen, par le Département du commerce, des engagements proposés. Les producteurs nationaux n'ont aucun droit de veto "de fait" à l'égard des engagements proposés - seuls l'autorité compétente et les exportateurs peuvent décider d'accepter ou non un engagement. La plupart des engagements auxquels les États-Unis ont souscrit depuis 1996 ont été acceptés en dépit de l'opposition véhémente des producteurs nationaux. De plus, il n'y a aucune raison de penser que la branche de production nationale s'opposera à un engagement sous l'effet de la CDSOA. Si les conditions d'un commerce loyal peuvent être établies au moyen d'un engagement, les producteurs nationaux qui déposent une requête seront favorables à un accord. Même si la CDSOA devait modifier leur position, rien n'indique que la décision indépendante du Département du commerce serait modifiée.
4.253 De l'avis des ÉtatsUnis, les parties plaignantes n'ont présenté aucun argument ni aucun élément de preuve concernant l'application effective de la CDSOA et, partant, elles ne peuvent pas alléguer une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Conformément aux termes mêmes de l'article X:3 a), il a été conclu, dans différents rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, que cet article ne traite que de l'application des lois nationales. Or, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve concernant l'application de la CDSOA. Même si l'on concluait que la CDSOA influe d'une manière ou d'une autre sur l'application des lois relatives à l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs et aux engagements en matière de prix, cela ne pourrait certainement pas servir de base à une constatation défavorable à la CDSOA au titre de l'article X:3 a).
4.254 Enfin, les ÉtatsUnis soutiennent que, comme la CDSOA n'est incompatible avec aucune disposition des Accords de l'OMC, les allégations des parties plaignantes au titre de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC doivent également être rejetées.
Premières déclarations orales des plaignants
Australie
Introduction
4.255 Dans sa déclaration, l'Australie reprend les principales allégations juridiques avancées dans la présente affaire et répond à quelques-uns des arguments spécifiques des ÉtatsUnis. Elle fait observer que ses allégations sont exposées plus en détail dans sa communication écrite.
Première allégation: l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et avec l'article premier de l'Accord antidumping
4.256 La première allégation avancée par l'Australie est que les ÉtatsUnis ont agi en violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping, parce que la loi constitue une mesure particulière contre le dumping qui est incompatible avec l'Accord antidumping.
4.257 Dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a constaté qu'une "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du "dumping". Il a également constaté que l'article 18.1 de l'Accord antidumping interdit de prendre une telle mesure lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping.
4.258 Selon l'Australie, il est tout à fait évident, et la première communication écrite des ÉtatsUnis le confirme, que la loi prescrit une mesure particulière pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping, et que cette mesure n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping.
4.259 L'Australie fait valoir qu'en vertu de la Loi une ordonnance instituant un droit antidumping est une condition nécessaire du versement automatique aux producteurs nationaux affectés du produit des droits antidumping perçus. Une ordonnance antidumping est aussi une détermination formelle des ÉtatsUnis établissant qu'il existe une situation comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.260 Selon l'Australie, les ÉtatsUnis confirment dans leur première communication que pour qu'une ordonnance antidumping soit rendue il faut qu'il y ait eu requête de la branche de production nationale, examen de la représentativité par le Département du commerce des ÉtatsUnis, ouverture d'une enquête, détermination de l'existence d'un dommage et détermination de l'existence d'un dumping.
4.261 L'Australie considère qu'il existe un lien et un rapport de subordination manifestes entre le versement au titre de la Loi et les éléments constitutifs du dumping (à savoir l'enquête, la constatation de l'existence d'un dommage et la détermination positive de dumping et l'imposition de droits). Le Service des douanes des ÉtatsUnis n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour créer des comptes spéciaux afin de verser les fonds recouvrés aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles.
4.262 L'Australie fait valoir que du fait de la Loi le versement du produit des droits antidumping aux producteurs nationaux affectés fait désormais partie intégrante de toute demande d'ouverture d'une enquête antidumping qui aboutit, et comme ce versement ne fait pas partie des mesures particulières visées par l'Accord antidumping, il s'agit d'une mesure qui est incompatible avec l'article 18.
4.263 L'Australie affirme que dans leur première communication, les ÉtatsUnis ont allégué que les "compensations" n'étaient rien de plus qu'un programme de versement des pouvoirs publics, et qu'il s'agissait tout simplement de la distribution de fonds publics recouvrés. Les États-Unis allèguent également que le seul lien entre les droits recouvrés et les sommes versées est que les droits perçus servent à plafonner le montant des versements.
4.264 L'Australie estime que ces arguments sont dénués de fondement. Si, comme le disent les ÉtatsUnis, la Loi est simplement un système de versement des pouvoirs publics fondé sur des dépenses admissibles, pourquoi les ÉtatsUnis n'ontils pas distribué les versements à ceux qui n'ont pas soutenu la mesure commerciale corrective? Pourquoi tous les producteurs nationaux du produit similaire n'ontils pas droit aux versements? La Loi ne sert pas simplement à verser des recettes ou à plafonner les versements de toute manière: elle est une prolongation manifeste et systématique du cadre de règles mis en place par les ÉtatsUnis régissant l'imposition de droits antidumping. C'est une mesure particulière contre le dumping interdite.
Deuxième allégation: l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC
4.265 La deuxième allégation de l'Australie est que les ÉtatsUnis ont agi en violation de l'article 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'Accord SMC), lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC, parce que la Loi constitue une mesure particulière contre le subventionnement qui est incompatible avec l'Accord SMC et le GATT de 1994.
4.266 L'Australie considère que le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 à propos du dumping s'applique aussi aux obligations concernant des mesures contre le subventionnement. En d'autres termes, la Loi prescrit une action spécifique interdite pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du subventionnement.
4.267 L'Australie fait valoir que lorsqu'une ordonnance instituant des droits compensateurs ou une constatation débouchant sur des droits compensateurs a été rendue, la Loi prescrit un certain nombre d'actions consécutives qui ont pour effet d'offrir une mesure corrective additionnelle pour remédier aux effets d'une subvention. Cette mesure corrective additionnelle est la distribution aux producteurs nationaux affectés, au titre de leurs dépenses admissibles, du produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur.
4.268 L'Australie est d'avis que cette distribution du produit des droits perçus ne consiste pas en un simple versement de subventions aux producteurs, comme le prétendent les ÉtatsUnis. Si c'est le cas, pourquoi les ÉtatsUnis ne distribuentils pas les versements aux producteurs qui ne soutiennent pas la mesure commerciale corrective? Là encore, la Loi est une prolongation manifeste et systématique du cadre de règles institué par les ÉtatsUnis qui régit l'imposition d'ordonnances instituant des droits compensateurs. C'est une mesure destinée à faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du subventionnement, et une mesure qui n'est pas prise conformément aux obligations des ÉtatsUnis au regard de l'OMC.
4.269 L'Australie estime avoir démontré dans sa première communication que la Loi prescrit des mesures qui ne sont pas autorisées en vertu de l'Accord SMC ou de l'article VI du GATT pour contrer ou annuler les effets d'une subvention.
L'article 10 de l'Accord SMC
4.270 L'Australie affirme que l'Accord SMC prévoit expressément que des mesures particulières doivent être prises contre les subventions. Toutefois, l'article 10 de cet accord autorise seulement certaines formes de réparation - soit un droit compensateur, soit une contremesure. En outre, il ressort clairement de la note 35 relative à l'article 10 que la réparation, qu'il s'agisse d'un droit compensateur ou d'une contremesure, doit se rapporter aux "effets" d'une subvention particulière sur le marché intérieur d'un Membre importateur.
4.271 L'Australie considère que dans le cadre de l'Accord SMC la mesure des ÉtatsUnis est particulièrement pernicieuse parce qu'elle pénalise les exportations qui ne sont pas subventionnées. L'Australie fait valoir qu'elle a démontré dans sa première communication que la Loi fonctionne comme une contremesure à l'encontre des produits en provenance d'autres Membres de l'OMC qui ont été inclus dans l'enquête initiale en matière de droits compensateurs mais qui n'ont pas fait l'objet des ordonnances instituant des droits compensateurs. Le produit des droits perçus distribué aux producteurs nationaux affectés en vertu de la Loi est fondé sur les dépenses admissibles engagées en ce qui concerne le produit qui a fait l'objet d'une ordonnance instituant un droit compensateur. À ce titre, la Loi prévoit des contresubventions qui affectent le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits d'autres Membres de l'OMC qui ne font pas l'objet de l'ordonnance initiale instituant des droits compensateurs.
L'article VI:3 du GATT
4.272 L'Australie fait valoir que, de même, la seule mesure corrective possible en vertu de l'article VI:3 du GATT est un droit compensateur. En outre, l'article VI:3 du GATT définit le niveau du droit compensateur qui peut être imposé face à des importations bénéficiant d'une subvention. L'Australie estime avoir démontré que, contrairement aux dispositions de l'article VI:3 du GATT, la Loi prévoit, et même fait en sorte, qu'il existe une mesure corrective en faveur des producteurs nationaux affectés, qui vient s'ajouter aux droits compensateurs imposés par les ÉtatsUnis. Après que les droits ont été perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, la Loi prescrit des mesures additionnelles pour contrer ou compenser une subvention au-delà du niveau de subventionnement.
4.273 L'Australie estime que les ÉtatsUnis imposent de la sorte une mesure corrective qui dépasse le niveau de subventionnement établi par le Département du commerce. Les producteurs nationaux affectés bénéficient d'un avantage provenant à la fois du droit compensateur perçu et du versement du produit des droits perçus, ce qui constitue une mesure corrective dont le niveau dépasse le niveau de la subvention calculée dans le cadre de l'ordonnance instituant un droit compensateur.
4.274 L'Australie affirme que les ÉtatsUnis imposent toujours un droit équivalant à la totalité de la marge de dumping. Même s'ils appliquaient la règle du droit moindre, les versements aux producteurs nationaux affectés dépasseraient le niveau du subventionnement et du dommage issu du calcul.
Troisième allégation: l'article 5.4 de l'Accord antidumping/l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.275 La troisième allégation avancée par l'Australie est que la Loi fausse ou menace de fausser le degré de soutien ou d'opposition à une demande concernant l'ouverture d'une enquête antidumping ou d'une enquête en matière de droits compensateurs de la part des producteurs nationaux du produit similaire. À ce titre, la Loi est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.276 Selon l'Australie, la Loi crée une distorsion systémique en faveur des producteurs nationaux qui soutiennent la demande en offrant une incitation ou un gain pécuniaires. Elle contrevient au principe fondamental qui est que le cadre juridique d'un système fondé sur des règles doit être luimême mis en place de manière impartiale et objective. Elle est contraire à l'intention des articles 5.4/11.4 qui est de déterminer si une demande est véritablement présentée par la branche de production nationale ou en son nom.
Quatrième allégation: l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.4 de l'Accord SMC
4.277 L'Australie allègue qu'en agissant en violation de l'une ou l'autre des dispositions cidessus les ÉtatsUnis ont aussi, à son sens, agi en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, de même que de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC.
Arguments des ÉtatsUnis
4.278 L'Australie fait observer que les arguments des ÉtatsUnis comportent un certain nombre de vices importants, et en particulier que la citation tirée du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 est inexacte.
4.279 L'Australie affirme que l'Organe d'appel a constaté qu'"une mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du "dumping". Les ÉtatsUnis ont omis deux mots clés contenus dans la déclaration de l'Organe d'appel "situation comportant".
4.280 En d'autres termes, selon l'Australie, une mesure particulière contre le dumping est une mesure quelle qu'elle soit prise face à un comportement qui consiste à introduire les produits d'un pays dans le commerce d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale.
4.281 En outre, selon l'Australie, les ÉtatsUnis allèguent que pour qu'une mesure particulière puisse être définie comme une mesure contre le dumping ou le subventionnement elle doit s'appliquer aux produits importés ou à l'importateur et "imposer une charge". La Loi, disent les ÉtatsUnis, n'impose ni charge ni responsabilité en ce qui concerne les produits importés et les importateurs.
4.282 L'Australie récuse ces arguments. Les ÉtatsUnis prétendent en effet que l'Accord antidumping et l'Accord SMC et l'article VI du GATT doivent être interprétés comme contenant un certain nombre de conditions et de critères qui ne s'y trouvent manifestement pas. Les versements compensatoires prévus dans la Loi modifient le rapport de concurrence entre ces produits et les produits similaires fabriqués dans le pays de manières qui ne sont pas envisagées dans le GATT, l'Accord antidumping ou l'Accord SMC. Ils affectent aussi, en fait, la position concurrentielle des exportateurs qui vendent sur le marché américain des produits dont il n'a pas été constaté qu'ils étaient subventionnés ou qu'ils faisaient l'objet d'un dumping.
Conclusion
4.283 En conclusion, pour l'Australie le nombre de coplaignants et de tierces parties impliqués dans le présent différend donne une idée de l'inquiétude qu'ont suscitée chez les Membres de l'OMC les mesures prises par les ÉtatsUnis lorsqu'ils ont promulgué cette législation impérative.
4.284 L'Australie fait valoir que les Accords de l'OMC constituent le cadre d'un système commercial multilatéral sûr et prévisible. Ils contiennent aussi un système de réparations commerciales admissibles contre le dumping et le subventionnement qui respecte les droits et les avantages de tous les Membres de l'OMC. La législation des ÉtatsUnis est une mesure qui à la fois est incompatible avec ces accords et compromet gravement le bon fonctionnement du système commercial multilatéral.
4.285 L'Australie estime que la législation des ÉtatsUnis, si on permettait qu'elle soit maintenue, précipiterait une mise en cause des règles relatives aux mesures commerciales correctives et encouragerait la prolifération des mesures correctives.
Brésil
Introduction
Préoccupations systémiques
4.286 Le Brésil pense que le Groupe spécial devrait, dans ses délibérations, prendre en compte les trois problèmes systémiques ciaprès.
4.287 Premièrement, dans quelle mesure la promesse faite au plaignant de gains pécuniaires incitetelle à déposer des plaintes qui ne l'auraient jamais été sans cela? Ou dans quelle mesure encouragetelle la poursuite du réexamen des montants de droits antidumping et de droits compensateurs afin d'obtenir des recettes maximales, même lorsque la protection souhaitée a été obtenue? Le Brésil pense qu'il est inévitable que les gains pécuniaires incitent à multiplier les procédures et incitent les branches de production nationale, après avoir déposé plainte, à engager une action avec plus d'énergie que si la possibilité d'obtenir ces gains pécuniaires n'existait pas. Il en coûte déjà des centaines de dollars aux industries brésiliennes de faire valoir leurs droits dans de telles affaires. De plus, il en coûte autant aux sociétés défenderesses pour chaque réexamen annuel. Avec l'Amendement Byrd, même si une branche de production nationale a obtenu le degré de réparation nécessaire pour faire disparaître le dommage, l'incitation à poursuivre les réexamens de façon à augmenter les recettes demeure. Par conséquent, selon le Brésil, les coûts réels pour les branches de production exportatrices vont augmenter, et parce que les frais d'avocat seront plus élevés et parce que les droits seront plus élevés. En bref, pour le Brésil, comme tout incite à appliquer les droits maximaux puisque cela implique des ressources plus élevées pour la branche de production nationale, les objectifs étroits de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC ne s'appliquent plus au processus ou à la mesure corrective. Un nouvel objectif à savoir engendrer le maximum de ressources possible pour la branche de production nationale plaignante a été introduit.
4.288 La deuxième préoccupation du Brésil a trait au message que l'on ferait passer si le présent Groupe spécial approuvait l'idée que des gains pécuniaires étaient une mesure corrective appropriée au regard de l'OMC. Le Brésil estime qu'en approuvant les versements au titre de l'Amendement Byrd, le Groupe spécial rendrait une constatation qui signifierait que, quelles que soient les restrictions touchant les mesures correctives prévues dans les Accords de l'OMC, un gouvernement peut prendre unilatéralement les mesures additionnelles qui lui paraissent appropriées. Les ÉtatsUnis considèrent que n'importe quelle mesure devrait être autorisée tant qu'elle n'accroît pas directement la charge financière imposée à la partie défenderesse, même celles qui sont directement liées à la mesure corrective autorisée par l'OMC, les objectifs à atteindre étant les mêmes.
4.289 Le Brésil fait valoir que, comme il l'a relevé dans sa communication, dans une procédure en matière de sauvegardes en cours, la branche de production nationale de l'acier des ÉtatsUnis a suggéré que le produit de la majoration des droits imposés en tant que mesure de sauvegarde soit utilisé pour financer la prise en charge par le gouvernement de responsabilités qui sont à l'origine de nombreux problèmes rencontrés par la branche de production. Les gains monétaires ou "indemnités" n'ont jamais fait partie des systèmes prévus par l'OMC ou le GATT pour assurer le respect des obligations. Le Brésil estime que le présent Groupe spécial ne devrait pas ouvrir la voie à cette possibilité.
4.290 Enfin, le Brésil fait valoir qu'en sa qualité de pays en développement il a des sujets de préoccupation additionnels à propos des nouvelles charges disproportionnées que l'Amendement Byrd entraîne pour les exportateurs des pays en développement. Selon le Brésil, et l'Accord antidumping et l'Accord SMC prévoient l'évaluation cumulative des effets des importations en provenance de sources multiples sur le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur. Cette approche, connue sous le nom de "cumul", est autorisée en vertu de l'article 3.3 de l'Accord antidumping et de l'article 15.3 de l'Accord SMC. En fait, avec le cumul, des fournisseurs marginaux peuvent être visés par des mesures antidumping et des droits compensateurs alors que pris isolément ils ne causeraient pas de dommage à la branche de production du pays importateur.
4.291 Le Brésil affirme que ce sont surtout les pays en développement qui ressentent les effets du cumul parce que les branches de production de ces pays sont généralement des fournisseurs de peu d'importance, nouveaux et marginaux, des grands marchés. Mais le recours aux dispositions relatives au cumul contenues dans les accords a été modéré par la nécessité d'équilibrer les coûts marginaux dus à l'inclusion de fournisseurs additionnels et l'avantage marginal que cela représente. En revanche, l'Amendement Byrd risque d'encourager le dépôt d'un plus grand nombre de plaintes à l'égard des fournisseurs marginaux, notamment les fournisseurs de pays en développement en vertu des dispositions relatives au cumul contenues dans les accords en vue de générer un produit maximal à distribuer aux branches de production plaignantes. À ce titre, l'Amendement Byrd risque d'avoir des incidences disproportionnées pour les branches de production des pays en développement, entièrement à l'opposé du traitement spécial et différencié que préconisent l'article 27 de l'Accord SMC et l'article 15 de l'Accord antidumping.
Les ÉtatsUnis tentent de déformer la question en jeu dans la présente affaire en la présentant comme une question de droits souverains et non d'obligations souveraines
4.292 Le Brésil considère que l'essence de l'argument des ÉtatsUnis en faveur de l'Amendement Byrd est contenue au paragraphe 20 de la première communication des ÉtatsUnis:
S'il est vrai que les Membres de l'OMC sont convenus d'exercer leur souveraineté conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, le contraire est également vrai. Un engagement qui n'a pas été pris ne peut pas être rompu. Lorsque l'Accord ne dit rien sur une question, un groupe spécial ne peut pas constater une violation.
4.293 Les ÉtatsUnis vont plus loin et allèguent, au paragraphe 25:
Les Membres sont libres de poursuivre leurs objectifs nationaux en engageant des dépenses à condition qu'ils ne le fassent pas d'une manière qui serait contraire à leurs engagements au titre de l'Accord sur l'OMC.
4.294 Le Brésil fait valoir qu'il ressort de ces deux exemples que les ÉtatsUnis tentent de présenter la question en jeu dans la présente affaire comme étant une manière injustifiée d'empiéter sur la faculté qu'a un Membre de dépenser le produit des droits qu'il perçoit comme bon lui semble, y compris en aidant les branches de production qui ont subi un dommage du fait des importations. En fait, selon le Brésil, là n'est pas la question. La question dont le Groupe spécial est saisi est très particulière; il s'agit de savoir si la distribution par les États-Unis des recettes provenant des droits antidumping et des droits compensateurs est incompatible avec les limitations des mesures antidumping et des mesures compensatoires fixées dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC, et donc contraire aux obligations des ÉtatsUnis au regard de l'OMC.
4.295 Le Brésil estime que nul ne conteste le droit des ÉtatsUnis de décider de la manière dont ils versent le produit des droits. Dans le cas particulier de l'Amendement Byrd, il s'agit de savoir si la distribution par les ÉtatsUnis du produit des droits antidumping et des droits compensateurs aux parties demanderesses est conforme aux obligations de ce pays au regard de l'OMC. Il existe un lien direct entre l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de la Loi tarifaire de 1930 (la loi des ÉtatsUnis qui autorise l'ouverture d'une enquête en matière de dumping et de subventionnement et l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs) et le droit de bénéficier de versements au titre de l'Amendement Byrd. S'il n'y a pas constatation de dumping et de subventionnement et recouvrement de droits antidumping et de droits compensateurs, il n'y a pas de versements au titre de l'Amendement Byrd. Il s'agit donc non pas de savoir si les ÉtatsUnis sont libres de dépenser le produit des droits antidumping et des droits compensateurs comme bon leur semble mais plutôt s'il existe entre les versements au titre de l'Amendement Byrd et les obligations des ÉtatsUnis au regard de l'OMC en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC un lien direct qui fait que ces versements se rattachent aux mesures correctives concernant le dumping et le subventionnement et en font partie.
4.296 Le Brésil estime qu'il faut distinguer entre les versements qui profitent aux parties nationales qui ont subi un dommage du fait des importations et les versements qui ont un lien direct avec les mesures antidumping et les mesures compensatoires autorisées par les accords et en font partie. Il existe par exemple aux ÉtatsUnis un vaste programme dit d'aide aux mesures d'ajustement commercial qui est destiné à aider les entreprises et les travailleurs qui subissent un dommage du fait de la concurrence des importations. Mais il n'y a pas de lien direct entre les conditions à remplir pour bénéficier de cette aide ou les ressources qui servent à la financer et la perception de droits antidumping et de droits compensateurs, comme dans le cas de l'Amendement Byrd. En fait, selon le Brésil, c'est précisément là ce qui distingue l'Amendement Byrd, à savoir le lien direct entre les conditions à remplir pour bénéficier de la mesure et la distribution du produit des droits d'une part et les mesures antidumping et les mesures compensatoires d'autre part.
4.297 Le Brésil affirme que les ÉtatsUnis partent du principe que le texte des articles 18.1 et 32.1 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC respectivement "mesure particulière contre" le dumping et les subventions signifie que la mesure doit "s'appliquer au produit importé ou à l'importateur, et qu'elle doit imposer une charge". Le Brésil précise plus loin ce qu'il pense de l'interprétation de cette expression, mais il fait observer que, même si l'on retient l'interprétation des ÉtatsUnis, l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre un importateur et il impose une charge. Les parties qui demandent l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs doivent être, en fin de compte, des concurrents directs en ce qui concerne le produit importé et, partant, les importateurs et les exportateurs de ce produit. S'ils n'étaient pas des concurrents directs ils n'auraient pas qualité pour demander l'imposition de droits. Ces mêmes parties reçoivent ensuite le produit des droits acquittés sur le produit importé concurrent et peuvent utiliser les versements correspondants pour faire concurrence au produit importé aux importateurs et aux exportateurs. Ils peuvent utiliser ces fonds pour financer toute une série d'activités qui renforcent leur compétitivité, parmi lesquelles la recherchedéveloppement, les dépenses d'équipement et l'achat de matériel et de matières premières. Des coûts qu'ils devraient encourir sans cela sont désormais couverts par les versements au titre de l'Amendement Byrd. La prise en charge de certains des frais encourus par la branche de production nationale du pays importateur grâce aux versements au titre de l'Amendement Byrd renforce nécessairement leur compétitivité. Le produit importé, l'importateur et l'exportateur sont donc tous exposés à une plus lourde charge au plan de la concurrence, c'estàdire à des concurrents nationaux sur le marché d'importation qui sont plus compétitifs grâce aux versements prévus dans l'Amendement Byrd. À ce titre, il existe une charge additionnelle pour les produits importés, les importateurs et les exportateurs du fait de l'Amendement Byrd, ce qui correspond précisément au critère que les ÉtatsUnis invoquent comme étant couvert par l'expression "mesure particulière contre".
L'Amendement Byrd prévoit des mesures correctives pour contrer le dumping et le subventionnement des importations qui s'ajoutent aux mesures correctives autorisées par les accords pertinents
4.298 Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 ("Loi de 1916") le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont examiné les éléments des mesures autorisées en vertu de l'Accord antidumping. Ils se sont penchés plus précisément sur deux questions: 1) la question de savoir si, en vertu de l'article VI du GATT de 1994 tel qu'interprété par l'Accord antidumping, les mesures particulières contre le dumping étaient limitées aux mesures prévues à l'article VI ou dans l'Accord antidumping; et 2) la question de savoir si des mesures additionnelles visant le dumping entraient dans le cadre des limites qu'imposent l'article VI et l'Accord antidumping.
4.299 Le Brésil fait observer que le point de départ de l'analyse tant du Groupe spécial que de l'Organe d'appel était l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Comme le Groupe spécial le sait, l'article 18.1 interdit de prendre une "mesure particulière contre le dumping ..., si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord [l'Accord antidumping]". L'Organe d'appel a défini l'expression "mesures particulières contre le dumping" comme signifiant "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"".
4.300 Selon le Brésil, la première question que le présent Groupe spécial doit examiner consiste à savoir si les mesures au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures prises pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". La réponse à cette question est encore plus claire dans le cas de l'Amendement Byrd qu'elle ne l'était dans le cas de la Loi de 1916.
4.301 Le Brésil précise que l'affaire de la Loi de 1916 impliquait: i) une loi qui était entièrement indépendante de la loi qui régit l'imposition des droits antidumping aux ÉtatsUnis (à savoir les dispositions antidumping de la Loi tarifaire de 1930); ii) des normes qui étaient différentes de celles qui s'appliquent à la détermination des droits antidumping (par exemple la Loi de 1916 inclut, dans la constatation de fond sur laquelle est fondée la réparation, l'"intention d'éliminer ou de léser", élément qui ne figure pas dans la Loi tarifaire de 1930 ni dans l'Accord antidumping); et iii) des mesures correctives qui n'étaient ni subordonnées ni rattachées à des mesures ou des déterminations en rapport avec l'imposition de mesures antidumping conformément aux dispositions antidumping de la Loi tarifaire de 1930. Malgré tout cela, la Loi a été jugée incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au regard de l'Accord antidumping.
4.302 Le Brésil affirme qu'à l'inverse l'Amendement Byrd s'applique uniquement aux cas où il y a eu détermination positive de dumping et de dommage conformément aux dispositions antidumping de la Loi tarifaire de 1930 et où une ordonnance instituant des droits antidumping a été rendue. Ainsi, le droit de bénéficier des mesures correctives prévues dans l'Amendement Byrd dépend directement de l'établissement de l'existence des "éléments constitutifs du "dumping"" puisqu'il résulte de la même détermination concluant à l'existence d'un dumping et d'un dommage, rendue en vertu de la même loi, au cours de la même procédure, et par les mêmes autorités que les mesures antidumping dont il procède. En bref, il n'y a pas de mesures correctives au titre de l'Amendement Byrd en l'absence d'ordonnance instituant des droits antidumping aux termes des dispositions de la Loi tarifaire de 1930 qui met en uvre l'Accord antidumping. Ces mêmes éléments doivent être identifiés pour pouvoir bénéficier des mesures antidumping et des mesures correctives prévues dans l'Amendement Byrd.
4.303 Le Brésil fait valoir que, lorsqu'il aura établi que l'Amendement Byrd prévoit des mesures correctives fondées sur les "éléments constitutifs du "dumping"", la seconde question que le Groupe spécial devra examiner consiste à déterminer si la distribution du produit des droits antidumping au titre de l'Amendement Byrd constitue "une mesure particulière contre le dumping ... qui n'est pas conforme à l'Accord antidumping". Pour reprendre les termes du Groupe spécial dans l'affaire concernant la Loi de 1916 l'Amendement Byrd prévoit-il "d'autres mesures correctives que les droits antidumping"?
4.304 Le Brésil pense que les déclarations des auteurs et des partisans de l'Amendement Byrd ne laissent aucun doute sur la question de savoir si les versements au titre de l'Amendement Byrd sont une mesure corrective additionnelle. Le Sénateur Byrd a déclaré:
"Le secteur agricole et le secteur manufacturier des ÉtatsUnis disposaient de voies de recours pour contester les mesures prises par les pays étrangers, mais ne possédaient pas de moyens suffisants pour se remettre des pertes résultant de ces mesures. Il existera dorénavant un mécanisme de cette nature et les agriculteurs et les travailleurs des ÉtatsUnis dans tous les secteurs qui sont affectés par des pratiques commerciales déloyales vont pouvoir, en substance, rentrer dans leurs fonds."
4.305 Le Sénateur DeWine, qui a conçu l'idée de distribuer aux plaignants le produit des droits antidumping et des droits compensateurs, a dit expressément que les versements envisagés dans l'Amendement Byrd avaient pour but de "compenser les torts" et devaient avoir pour effet de dissuader les "sociétés étrangères de recourir au dumping et au subventionnement, puisque cela aiderait en fait leurs concurrents aux États-Unis, à leurs dépens". Le Brésil note qu'il qualifie la distribution du produit des droits au titre de l'Amendement Byrd de "double frappe".
4.306 Le Brésil estime que si l'intention des Accords de l'OMC est de ne pas empiéter sur la capacité des États souverains de dépenser comme ils le jugent bon le produit des taxes qu'ils perçoivent, il existe néanmoins des limitations à l'utilisation du produit des taxes lorsque celle-ci entraîne des violations des obligations contractées dans le cadre de ces accords ou l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de nonviolation. Nombreux sont les cas où les obligations contractées à l'OMC, qu'elles prennent la forme de limites particulières ou d'obligations générales, entravent la liberté des Membres de dépenser ou d'abandonner des recettes, lorsque les mesures en question sont incompatibles avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC.
4.307 Le Brésil estime que l'objectif des mesures antidumping est exposé clairement à l'article VI:2 du GATT de 1994. Cet objectif est "de neutraliser ou d'empêcher" le dumping. Les droits antidumping constituent une pénalité imposée aux produits qui font l'objet d'un dumping; ce qui, en dernière analyse, décourage ou empêche le dumping. Si les droits antidumping ne découragent pas ou n'empêchent pas le dumping, l'imposition de ces droits lorsque le dumping se poursuit annule les effets du dumping. De même, les mesures antidumping qui prennent la forme d'engagements en matière de prix empêchent le dumping puisque l'exportateur convient d'éliminer toute la marge de dumping ou du moins tout ce qui est nécessaire pour faire disparaître les effets dommageables du dumping.
4.308 Selon le Brésil, les droits antidumping et les engagements en matière de prix sont les seules mesures autorisées par l'Accord antidumping pour neutraliser ou empêcher le dumping. Il en découle qu'aucune autre mesure que les droits antidumping et les engagements en matière de prix ayant pour effet de neutraliser ou d'empêcher le dumping n'est autorisée par l'Accord antidumping. L'article 18.1 ne définit par les mesures qui ne sont pas autorisées; il dit "aucune mesure particulière". Il ne dit pas qu'aucune mesure particulière ne doit être prise en ce qui concerne le produit importé ni qu'aucune mesure particulière ne peut être prise en ce qui concerne l'exportateur ou l'importateur. Il dit "aucune mesure particulière". Toute mesure ayant pour effet de neutraliser ou d'empêcher le dumping autre que les droits antidumping et les engagements en matière de prix autorisés par l'Accord antidumping tombe donc sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 18.1. Peu importe que la mesure impose une charge additionnelle pour le produit d'exportation ou pour l'exportateur. Ce qui compte, c'est de savoir si les mesures vont au-delà de celles qui sont autorisées par l'Accord et ont pour effet de neutraliser ou d'empêcher davantage le dumping.
4.309 Pour le Brésil, il est clair que les versements au titre de l'Amendement Byrd ont pour effet de neutraliser et d'empêcher le dumping. Premièrement, ils sont pour l'entité exportatrice une incitation additionnelle à ne pas se livrer au dumping puisque chaque fois qu'un exportateur vend un produit à des conditions de dumping, le produit des droits antidumping revient à ses concurrents sur le marché du pays d'importation. Deuxièmement, ils constituent une compensation additionnelle pour la branche de production du pays importateur puisqu'ils représentent en fait pour ladite branche de production une indemnité. En effet, ce qui a motivé l'Amendement Byrd c'est le désir de prévoir des pénalités additionnelles en cas de dumping afin de décourager le dumping, et des "compensations" additionnelles, sous forme d'indemnité, aux compagnies lésées du pays importateur si le dumping continue.
4.310 Le Brésil estime que les versements au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures additionnelles qui empêchent le dumping et en annulent les effets. Ces versements ne sont pas autorisés par l'Accord antidumping et sont à ce titre incompatibles avec cet instrument.
Les versements au titre de l'Amendement Byrd sont aussi des mesures particulières contre des subventions qui ne sont pas autorisées par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
4.311 Le Brésil affirme que l'article 32.1 de l'Accord SMC fait pendant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Il interdit aux Membres de prendre de "mesure particulière contre une subvention" si ce n'est lorsqu'elle est compatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. À ce titre, les arguments selon lesquels les versements au titre de l'Amendement Byrd sont incompatibles avec l'Accord SMC sont identiques aux arguments selon lesquels ces versements sont incompatibles avec l'Accord antidumping.
Canada
Introduction
4.312 Le Canada précise que la mesure dont le Groupe spécial est saisi est la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, connue sous le nom d'Amendement Byrd. La communication orale du Canada porte sur quatre questions de fond centrales, mais indique d'abord ce sur quoi ne porte pas le présent différend.
"Demande" de décision ex aequo et bono
4.313 Le Canada ne demande pas une décision ex aequo et bono ni l'établissement d'un "nouveau lien juridique". Il demande au Groupe spécial d'interpréter et d'appliquer des disciplines dûment insérées dans les accords visés et de dire si elles recouvrent la mesure en cause. Interprétées et appliquées comme il se doit, ces disciplines interdisent des mesures comme l'Amendement Byrd. En rendant une constatation en ce sens, le Groupe spécial n'agira pas ex aequo et bono, mais il engagera les États-Unis à respecter les obligations juridiques qu'ils ont négociées et contractées.
L'Amendement Byrd viole le GATT de 1994, ainsi que l'Accord antidumping et l'Accord SMC
4.314 Le Canada affirme que cinq aspects du fonctionnement de l'Amendement Byrd sont capitaux pour l'examen et l'évaluation par le Groupe spécial. Aucun d'entre eux n'est contesté par les ÉtatsUnis:
- premièrement, les droits antidumping et les droits compensateurs recouvrés doivent être distribués aux producteurs qui remplissent les conditions requises en vertu d'une ordonnance particulière;
- deuxièmement, tous les droits recouvrés à la suite d'une détermination positive de l'existence d'un dumping ou d'une subvention causant un dommage sont distribués aux producteurs qui remplissent les conditions requises, et seuls les droits antidumping et les droits compensateurs institués en vertu d'une ordonnance spécifique sont ainsi distribués;
- troisièmement, le produit des droits est distribué aux seuls producteurs qui ont déposé ou soutenu une requête en vue de l'imposition de ces droits;
- quatrièmement, les versements au titre de l'Amendement Byrd servent à rembourser des dépenses en rapport avec le produit qui fait concurrence aux produits importés visés par une ordonnance; et
- cinquièmement, l'Amendement Byrd "compense" ce qu'il définit comme la continuation du dumping ou le maintien de la subvention. Les droits recouvrés à la suite d'une détermination sont distribués aux producteurs qui ont soutenu l'enquête ou la détermination en question pour compenser les torts qu'ils ont subis en raison du dumping et du subventionnement de produits auxquels ils font concurrence.
4.315 Selon le Canada, l'Amendement Byrd ajoute donc un nouvel élément au régime en matière de droits antidumping et de droits compensateurs des ÉtatsUnis. Il ne s'agit pas d'une subvention générale qui aurait pu figurer dans une loi, mais d'une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention, qui est contraire aux obligations contractées par les ÉtatsUnis en vertu de l'Accord sur l'OMC.
4.316 Le Canada précise que les dispositions en cause sont l'article 18.1 de l'Accord antidumping, l'article 32.1 de l'Accord SMC, et l'article VI du GATT de 1994. Chacune de ces dispositions exige que les mesures particulières contre le dumping et les subventions soient conformes à l'article VI du GATT de 1994.
4.317 De l'avis du Canada, dans l'affaire Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a rendu deux constatations qui sont pertinentes pour la présente affaire. Il a constaté premièrement qu'une "mesure particulière" prise contre le dumping, revêtant une autre forme que celle qui est autorisée par l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, était contraire à l'article 18.1. Les formes en question sont limitées aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires, et aux engagements en matière de prix.
4.318 Le Canada fait observer que l'Organe d'appel a noté ensuite qu'"une mesure particulière contre le dumping ... à tout le moins comprend[..] une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents". Les constatations du Groupe spécial dans l'affaire concernant la Loi antidumping de 1916 faisant suite à la plainte du Japon éclairent ce point. Il relève qu'aussi longtemps qu'une mesure est destinée à faire face aux éléments constitutifs du dumping, elle constitue une "mesure particulière contre le dumping".
4.319 Pour le Canada, l'article 32.1 de l'Accord SMC prévoit lui aussi l'interdiction de toute "mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre" si celleci n'est pas prise conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC.
4.320 Le Canada affirme que les éléments fondamentaux du fonctionnement de la mesure font qu'elle entre parfaitement dans le champ de l'expression "mesure particulière contre le dumping [ou contre une subvention]". Les ÉtatsUnis ne mentionnent que deux éléments pour que l'Amendement Byrd soit appliqué, mais il en faut en fait trois. Ces trois éléments sont liés les uns aux autres et interdépendants: premièrement, une ordonnance est imposée à la suite d'une constatation établissant qu'il existe une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention; deuxièmement, un producteur national affecté doit avoir déposé ou soutenu la requête donnant lieu à l'ouverture d'une enquête; troisièmement, les dépenses admissibles doivent être en rapport avec un produit visé par l'ordonnance.
4.321 Selon le Canada, ces trois éléments ont une chose en commun: l'ordonnance. Les versements effectués au titre de l'Amendement Byrd ont un but: faire face au dumping ou à une subvention, les contrer et prendre des mesures particulières à leur encontre. L'Amendement Byrd a un objet: continuer de s'en prendre aux produits dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping ou d'une subvention. L'Amendement Byrd, s'il constitue une "mesure particulière", n'est ni un droit antidumping ou un droit compensateur, ni une mesure provisoire, ni un engagement; il est donc contraire à l'article VI du GATT, à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Les arguments des ÉtatsUnis sont dénués de fondement
4.322 Le Canada fait observer que l'historique de l'élaboration de l'Amendement Byrd montre simplement ce qui est dit expressément à l'article 1002 dudit amendement, à savoir que celuici a pour objet de condamner le dumping dommageable et de neutraliser les subventions qui causent un dommage. Il éclaire la nature de la mesure dont le Groupe spécial est saisi.
4.323 Le Canada précise que les ÉtatsUnis citent le Groupe spécial Loi antidumping de 1916 et la constatation de l'Organe d'appel dans la même affaire, selon laquelle "le champ d'application de l'article VI et de l'Accord antidumping s'étend aux mesures qui visent le dumping en tant que tel", et affirment que ce n'est pas le cas de l'Amendement Byrd. Le Canada estime qu'il est bon de rappeler dans quel contexte cette constatation a été rendue. Les ÉtatsUnis alléguaient que la Loi de 1916 "ne "visait pas expressément" le dumping, mais plutôt les prix prédateurs" et comportait des prescriptions additionnelles, et qu'elle n'était donc pas dirigée contre le dumping "en tant que tel". L'Organe d'appel a conclu que les Membres ne devaient pas soustraire des pratiques aux disciplines en définissant simplement une pratique comme quelque chose d'autre que le dumping ou le subventionnement, c'estàdire en ajoutant de nouvelles prescriptions. Il a constaté en outre que, dans son sens ordinaire, l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 signifiait "mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"".
4.324 Pour le Canada, l'Amendement Byrd est une mesure qui ne peut être prise que lorsque les éléments constitutifs du dumping "ou d'une subvention" sont présents. L'élément déclenchant essentiel de l'application de l'Amendement Byrd est une constatation de l'existence d'un dumping ou d'une subvention qui cause un dommage, et l'imposition d'une ordonnance. Une ordonnance n'est imposée selon la législation en matière de dumping et de droits compensateurs des ÉtatsUnis qu'après que les éléments du dumping ou d'une subvention ont été établis. La conclusion logique est incontournable: l'Amendement Byrd est une mesure qui n'est mise en uvre que lorsque les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents.
4.325 Le Canada considère que le libellé des dispositions juridiques pertinentes va aussi à l'encontre de l'interprétation du terme "contre" donnée par les ÉtatsUnis. Les articles 18.1 et 32.1 s'appliquent à une "mesure particulière" dirigée contre une pratique dumping ou subventionnement et non contre un produit ou un importateur. Les termes de l'Amendement Byrd et son application montrent qu'il s'agit d'une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention. Les versements appelés "compensations" sont, selon les termes mêmes de la Loi, destinés à "condamner" et à "neutraliser" le dumping ou les subventions; ils sont réservés aux seuls producteurs "affectés" par le dumping ou le subventionnement; ils doivent être directement liés au tort causé par le dumping et le subventionnement; et les droits recouvrés à la suite de chaque détermination ventilés et déposés sur des comptes séparés afin de s'assurer que les versements sont liés à des constatations particulières concluant à l'existence d'un dumping ou d'une subvention. Les versements au titre de l'Amendement Byrd sont donc une manière de faire face à un ensemble de pratiques particulières, dumping et subventions, ou de prendre des mesures contre ces pratiques.
4.326 Enfin, le Canada estime que les arguments des ÉtatsUnis concernant les notes de bas de page 24 et 56 ôtent tout leur sens aux articles 18.1 et 32.1. Les ÉtatsUnis allèguent que les articles 18.1 et 32.1 contiennent des disciplines concernant des "mesures particulières contre le dumping" ou contre une subvention autre que les mesures qui sont conformes au GATT de 1994. Or, si l'argument des ÉtatsUnis est correct, l'interdiction contenue à l'article 18.1 et à l'article 32.1 ne touche que les mesures qui sont déjà incompatibles avec le GATT de 1994. Le Canada considère que cela n'a aucun sens: si les auteurs avaient jugé nécessaire d'interdire une autre "mesure particulière contre le dumping" ou une subvention, autre que celles qui sont indiquées à l'"article VI", c'était pour cibler des "mesures" qui étaient compatibles avec le GATT de 1994, c'est-à-dire des mesures qui n'entraient pas dans le champ d'autres dispositions. Toute autre interprétation des notes de bas de page 24 et 56 conduirait à la conclusion que l'article 18.1 et l'article 32.1 n'interdisaient que les mesures qui étaient déjà incompatibles avec le GATT de 1994.
Représentativité, engagements et application des lois
Représentativité
4.327 Le Canada fait observer que pour que l'obligation énoncée aux articles 5.4 et 11.4 ait un sens, il faut que l'"examen" et la "détermination" soient objectivement vérifiables. Il ne suffit pas que l'autorité chargée de l'enquête soit assurée du soutien de la branche de production nationale. Il faut, à tout le moins, que la "détermination" repose sur un "examen" objectif du "degré de soutien" de la branche de production à l'égard de la demande.
4.328 Le Canada estime que les arguments des ÉtatsUnis ne portent pas sur le fond des communications des plaignants. Les gains pécuniaires de l'Amendement Byrd rendent suspecte la participation des producteurs à une requête et, par voie de conséquence, le véritable degré de soutien de la branche de production nationale. Effectivement, l'Amendement Byrd met les ÉtatsUnis dans l'impossibilité de procéder à l'examen requis aux articles 5.4 et 11.4. L'obligation de déterminer des seuils "quantitatifs" n'a aucun sens si la Loi prévoit des incitations qui amèneront les participants à décider dans un sens ou dans un autre gains pécuniaires en cas de soutien et menace d'être face à des concurrents subventionnés en l'absence de soutien.
4.329 Enfin, le Canada conteste l'Amendement Byrd en tant que tel. Il soutient que les ÉtatsUnis ont l'obligation d'examiner et de déterminer de bonne foi si une requête est soutenue par la branche de production nationale. Offrir un gain pécuniaire aux producteurs pour qu'ils soutiennent une requête en matière de droits antidumping ou compensateurs exclut, du fait même de l'application de la Loi, la possibilité de procéder de bonne foi à l'examen du soutien de la branche de production au titre des articles 5.4 et 11.4.
Engagements
4.330 Le Canada soutient que l'article 8.1 de l'Accord antidumping et l'article 18.1 de l'Accord SMC supposent qu'un Membre doit donner aux autorités compétentes la capacité de conclure des "engagements en matière de prix" pour favoriser la clôture rapide des enquêtes. Aucune de ces dispositions ne fait obligation aux autorités chargées de l'enquête d'accepter les engagements, mais la mise en uvre de cette obligation de bonne foi signifie qu'une fois qu'ils ont accordé cette autorité, ce pouvoir, les Membres ne doivent pas les mettre en cause.
4.331 D'après le Canada, selon la législation des ÉtatsUnis et les décisions judiciaires, les autorités compétentes doivent, lorsqu'elles acceptent les engagements, accorder un poids considérable au point de vue de la branche de production nationale qui a subi un dommage, poids qui équivaut à accorder un droit de veto de fait à la branche de production. L'Amendement Byrd prévoit un gain pécuniaire pour une branche de production qui voit s'achever des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs. La perspective d'un gain pécuniaire a bel et bien des incidences sur la décision des producteurs nationaux de soutenir une enquête en cours plutôt que d'accepter un engagement. L'Amendement Byrd enlève tout son sens à la possibilité de conclure des engagements, met en cause l'obligation des ÉtatsUnis de prendre les engagements en considération de bonne foi, et viole donc l'article 8.1 de l'Accord antidumping et l'article 18.1 de l'Accord SMC.
L'Amendement Byrd agit en violation de l'article X:3 du GATT de 1994
4.332 Le Canada fait observer que l'article X:3 du GATT de 1994 prescrit aux Membres d'appliquer les lois d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. Si, du fait de certaines prescriptions, il peut être démontré que l'application d'une mesure est nécessairement partiale et déraisonnable, le plaignant n'a pas à présenter d'éléments de preuve du tort réel. En d'autres termes, les Membres de l'OMC devraient être autorisés à empêcher qu'il ne soit porté préjudice à leurs intérêts au titre de l'article X, au lieu d'avoir à déposer plainte une fois que le fait s'est produit.
4.333 Le Canada estime que l'Amendement Byrd prévoit le versement d'un gain pécuniaire en faveur de ceux qui soutiennent une requête en matière de droits antidumping et compensateurs et pénalise les producteurs nationaux qui ne la soutiennent pas. Il encourage nécessairement l'augmentation du nombre de requêtes et fait qu'il y a plus de chances que le soutien de l'industrie puisse être établi. Il encourage la branche de production nationale à empêcher les accords prévoyant des engagements d'aboutir. On ne peut pas dire d'une loi qu'elle est ou qu'elle semble être raisonnable, neutre, impartiale et objective lorsqu'elle contient une incitation qui va dans le sens d'un objectif donné. L'Amendement Byrd est donc contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994.
Conclusion
4.334 Le Canada demande au Groupe spécial de constater que les ÉtatsUnis enfreignent les obligations indiquées qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC et, partant, l'article XVI:4 du GATT de 1994, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.
Chili
Introduction
4.335 Le Chili tient à réaffirmer chacun des arguments qui ont été présentés dans la première communication du Japon et du Chili et redit sa conviction que la Loi de 2002 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention est incompatible avec le GATT de 1994, l'Accord antidumping, l'Accord SMC et l'Accord sur l'OMC.
4.336 Le Chili fait observer premièrement que l'Amendement Byrd n'est qu'une mesure de plus par rapport à la longue liste de mesures appliquées par le gouvernement des ÉtatsUnis pour restreindre les importations de certains produits sous prétexte qu'il s'agit d'importations faisant l'objet d'un dumping et/ou d'une subvention.
4.337 Le Chili précise que, d'après le rapport annuel (2001) de l'Organe de règlement des différends de l'OMC, 34 procédures de règlement des différends concernant des mesures antidumping et/ou des mesures compensatoires ont été engagées à ce jour, dont 41 pour cent visaient les ÉtatsUnis, ce qui représente plus d'un quart des différends visant ce pays portés devant l'OMC.
4.338 Le Chili estime que ces chiffres s'expliquent de deux manières. La première est le nombre considérable de mesures antidumping et de mesures compensatoires appliquées par les ÉtatsUnis. Entre 1990 et 2000, plus de 30 déterminations finales de dumping et plus de six déterminations finales de subventionnement ont été rendues en moyenne chaque année. Les statistiques montrent aussi que les mesures antidumping et compensatoires touchent - ou plutôt favorisent - un petit nombre de secteurs seulement, à savoir les secteurs sidérurgique, chimique, textile et agricole. En fait, 56 pour cent des droits antidumping en vigueur au 1er décembre 2001 frappaient des produits en acier ou en métal. Le chiffre concernant les mesures compensatoires est encore plus éloquent: 73 pour cent des droits compensateurs en vigueur au 1er décembre dernier touchaient des produits en acier, dont la plupart font également l'objet de droits antidumping.
4.339 Le Chili estime que les chiffres montrent que la législation sur la défense du commerce des ÉtatsUnis est souvent utilisée à des fins très différentes des objectifs initiaux tels qu'ils sont inscrits dans les Accords de l'OMC. L'expérience du Chili semble confirmer cette position. Au cours des 20 dernières années, plus de 50 pour cent des exportations du Chili à destination des ÉtatsUnis ont fait l'objet d'enquêtes, de poursuites et de mesures de défense du commerce, dont certaines subsistent encore.
4.340 Le Chili fait observer que les chiffres publiés la semaine précédente par le Service des douanes des ÉtatsUnis mettent en évidence les effets pervers de la Loi, non seulement ceux qu'elle a sur le commerce international mais ceux qu'elle pourrait avoir aussi sur le marché nordaméricain. Soixante et un pour cent des 206 millions de dollars EU distribués au cours de l'exercice 2001 sont allés à des entreprises du secteur de la sidérurgie et de la métallurgie, parmi lesquelles deux entreprises exerçant dans le même genre d'activité ont reçu plus de 90 millions de dollars, soit près de la moitié du montant total distribué. Au cours des 12 mois précédents, l'une de ces entreprises avait affiché des pertes d'un montant presque équivalent aux fonds obtenus au titre de l'Amendement. Autrement dit, une entreprise qui avait accusé des pertes peut aujourd'hui faire état de bénéfices.
4.341 Le Chili estime que cet état de choses soulève toute une série de questions. Par exemple, quel est le régime fiscal auquel sont soumis les fonds distribués au titre de l'Amendement Byrd? Comment les entreprises doiventelles en rendre compte? Le revenu additionnel estil réparti entre les actionnaires?
4.342 Selon le Chili, les concurrents doivent assurément être extrêmement préoccupés de voir que les entreprises reçoivent des sommes non négligeables pouvant aller jusqu'à 60 millions de dollars EU dans certains cas des services fiscaux des ÉtatsUnis. Il y a là un transfert massif de fonds des exportateurs/importateurs aux producteurs qui procède d'une décision et d'une mesure des pouvoirs publics qui auraient dû, normalement, inscrire ces recettes sur les comptes généraux du Trésor. C'est pourquoi le Chili trouve intéressante l'analyse effectuée par le Mexique, qui considère aussi ce mécanisme comme une subvention incompatible avec les règles de l'OMC.
4.343 Un autre moyen de quantifier les incidences de l'Amendement Byrd consiste à comparer le montant distribué et le budget de l'OMC (85 millions de dollars EU), de même que le budget de la Direction générale des relations économiques internationales du Ministère chilien des affaires étrangères, DIRECON (35 millions de dollars EU). Les sommes distribuées au cours de l'exercice 2001 suffiraient à financer l'OMC pendant près de deux ans et demi, ou permettraient de financer toute la politique de commerce extérieur du Chili et tous ses programmes de promotion des exportations, y compris la rémunération des fonctionnaires et l'entretien des bureaux au Chili et à l'étranger pendant près de six ans.
4.344 Le Chili déclare que le deuxième point qui se dégage de son analyse est l'incompatibilité de certaines dispositions de la législation des ÉtatsUnis, et de la pratique des autorités chargées de l'enquête, avec les obligations contractées par ce pays dans le cadre de l'OMC. Un certain nombre de groupes spéciaux, de même que l'Organe d'appel, ont mis en lumière à diverses reprises tout un ensemble d'incompatibilités de la législation et de la pratique des ÉtatsUnis, qui interprètent et appliquent les dispositions de l'Accord antidumping d'une manière qui n'est pas compatible avec le sens et la portée de ces dispositions telles qu'elles ont été négociées.
4.345 Le Chili est d'avis que, pour les entreprises des ÉtatsUnis, la situation se présente comme suit: le dépôt d'une requête en matière antidumping et en matière de droits compensateurs leur confère un double avantage, puisque les importations sont privées de leur avantage compétitif cependant que les entreprises reçoivent souvent des contributions financières substantielles, comme en témoignent les chiffres. En outre, la législation et la pratique font qu'il est plus facile pour elles, sinon hautement probable, d'être entendues, puisque même les disciplines peu strictes de l'OMC ne sont pas respectées.
4.346 D'après le Chili, l'Amendement Byrd s'est transformé en un moyen facile, rapide et quasiment certain de s'approprier des fonds fédéraux. De plus, c'est une mesure quasiment obligatoire pour éviter qu'une entreprise perde son avantage compétitif sur le marché intérieur. Ce n'est donc pas une question de "motivation subjective", comme le prétendent les ÉtatsUnis, c'est quasiment une obligation.
4.347 Le Chili considère que les mesures antidumping en particulier constituent une ingérence dans des décisions qui résultent du jeu des forces du marché. L'Amendement Byrd est une ingérence de plus. Il équivaut à doubler le dommage d'une insulte. Au lieu d'utiliser les fonds fédéraux pour aider la branche de production nationale à s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence, l'Amendement Byrd est un moyen d'inciter les bénéficiaires à continuer de produire dans des conditions de moindre concurrence et une invitation ou une incitation à l'adresse des autres entreprises pour qu'elles fassent de même et tentent de s'approprier des fonds fédéraux sans renoncer à rien ou sans rien apporter en contrepartie.
4.348 Deuxièmement, le Chili fait valoir que le pouvoir souverain qu'ont les nations d'utiliser les produits des droits qu'elles perçoivent est limité par les engagements et les obligations qu'elles ont contractés au titre des Accords de l'OMC.
4.349 Le Chili n'a pas mis en cause le droit souverain des ÉtatsUnis d'utiliser librement le produit des taxes qu'ils perçoivent. Son argument est que ce droit est limité par les engagements internationaux, ce que les ÉtatsUnis reconnaissent. Il existe des engagements contractés spécialement dans le domaine de l'imposition ou de l'affectation du produit des taxes, comme ceux qui ont été pris au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur le commerce des services, de l'Accord sur les subventions et mesures compensatoires et du GATT de 1994, mais il en existe d'autres, comme le Chili l'a relevé dans la première communication qu'il a présentée avec le Japon.
4.350 Le Chili soutient que le droit souverain des ÉtatsUnis d'utiliser le produit des droits antidumping et compensateurs perçus est limité par son engagement de ne pas imposer d'autres mesures contre le dumping et les subventions que celles qui sont expressément prescrites dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC. Ce droit souverain est aussi limité par le fait que si les fonds sont utilisés de la manière envisagée dans l'Amendement Byrd, les autorités chargées des enquêtes ne seront pas en mesure de respecter de manière objective et impartiale les obligations que leur imposent les deux accords cidessus, et notamment celles qui sont énoncées aux articles 5.4 et 8.1 de l'Accord antidumping et aux articles 11.4 et 18.1 de l'Accord SMC.
4.351 Troisièmement, pour le Chili, contrairement à ce que soutiennent les ÉtatsUnis, l'Amendement Byrd est bel et bien une mesure contre le dumping et le subventionnement.
4.352 Le préambule à l'Amendement est clair. Il indique que la continuation du dumping ou le maintien du subventionnement après la publication d'ordonnances antidumping ou d'ordonnances instituant des droits compensateurs peut aller à l'encontre du but correctif des lois commerciales des ÉtatsUnis, et ajoute que ces dernières ont pour objet de rétablir les conditions du commerce loyal. C'est pourquoi le Congrès a estimé nécessaire de renforcer la législation commerciale afin d'atteindre ce but correctif.
4.353 Le Chili ne conteste pas le fait que le but ultime de la législation peut ne pas être atteint. Ce dont il s'agit, comme les ÉtatsUnis le soulignent euxmêmes lorsqu'ils se réfèrent au rapport du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 et à la constatation rendue par celuici, c'est que l'objet d'une loi n'exclut pas celleci du champ d'application de l'article VI et donc du champ d'application des Accords de l'OMC. Au surplus, comme la jurisprudence le montre clairement, il n'existe aucune prescription prévoyant qu'il y a lieu de démontrer qu'une mesure fiscale a des incidences particulières sur le commerce. Le Chili pense donc qu'il ne faut pas attendre de voir quelles sont les incidences de l'Amendement Byrd pour déterminer s'il est incompatible avec les règles de l'OMC.
4.354 Le Chili fait valoir que l'Amendement Byrd a pour objet de renforcer la législation commerciale des ÉtatsUnis afin d'atteindre le but correctif envisagé dans cette législation.
4.355 Le Chili précise que, d'après le Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, le terme "réparation" signifie "mesure prise pour redresser un tort ou remédier à un inconvénient". C'est là précisément le but indiqué par le législateur des ÉtatsUnis dans le préambule à l'Amendement. Et c'est là précisément, d'après la jurisprudence de l'OMC, ce à quoi se limitent les droits antidumping, les mesures compensatoires et les engagements de prix et donc, dans le cas des subventions, les droits compensateurs et les contremesures autorisés par l'Organe de règlement des différends.
4.356 Selon le Chili, les ÉtatsUnis utilisent astucieusement une définition du terme "against" qui est entièrement différente du sens que lui ont donné ceux qui ont négocié l'Accord antidumping. La version espagnole de l'Accord contient l'expression "en contra de", qui en anglais signifie "against". En espagnol, ce terme ne pourrait jamais avoir le sens de "en contacto con" ("en contact avec"). Le Chili fait observer que ce n'est pas la première fois que les ÉtatsUnis s'appuient sur un dictionnaire de langue anglaise pour donner leur interprétation personnelle des dispositions des Accords de l'OMC. Les accords sont en vigueur dans trois langues, les trois versions faisant foi. Pour déterminer le sens et la portée des dispositions des accords visés, les groupes spéciaux doivent donc tenir compte de l'intention de ceux qui les ont négociés de façon qu'ils ne soient pas contraires aux termes employés dans les différentes versions.
4.357 Le Chili estime que, dans la présente affaire, les termes de la version espagnole et de la version anglaise sont clairs, "against" et "en contra" signifiant "in opposition to, contrary to" et "en oposición a, en contraposición con" (en opposition à, contrairement à).
Conclusion
4.358 Le Chili affirme que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention n'est qu'un exemple de plus de l'incompatibilité de la législation et de la pratique des ÉtatsUnis avec les engagements contractés à l'OMC. Non seulement la Loi contient une incitation perverse à ouvrir des enquêtes antidumping et des enquêtes en matière de droits compensateurs, mais elle viole certaines dispositions des Accords de l'OMC en prévoyant des mesures contre le dumping et les subventions qui, d'après les accords et la jurisprudence, se limitent à des mesures particulières. De même, l'Amendement est contraire à l'obligation qu'ont les autorités chargées de l'enquête des ÉtatsUnis d'appliquer la législation nationale en matière antidumping et en matière de droits compensateurs de manière raisonnable, impartiale et uniforme, et d'agir de manière objective et impartiale lorsqu'elles déterminent le degré de soutien de la branche de production nationale et qu'elles analysent les offres en matière d'engagements de prix. Les ÉtatsUnis enfreignent donc aussi l'obligation qu'ils ont d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec les obligations énoncées dans les accords visés.
4.359 Le Chili demande au Groupe spécial de confirmer les violations et les incompatibilités exposées cidessus et de recommander expressément que les ÉtatsUnis abrogent l'Amendement en question. Il remercie le Groupe spécial de lui avoir donné la possibilité d'exposer son point de vue.
Communautés européennes
Les Membres doivent exercer leur droit d'affecter le produit des droits antidumping et des droits compensateurs conformément aux obligations qu'ils ont contractées à l'OMC
4.360 Selon les Communautés européennes, les ÉtatsUnis allèguent que, comme l'Accord sur l'OMC ne contient pas de dispositions concernant l'affectation du produit des droits antidumping et compensateurs, les Membres ont le droit sans restriction de le dépenser comme ils le jugent bon.
4.361 Les Communautés européennes précisent que le fait que l'Accord sur l'OMC ne contient pas de dispositions en ce sens est incontesté. Mais il ne s'ensuit pas que toute mesure financée sur le produit de droits antidumping et de droits compensateurs "calculés et perçus licitement" est nécessairement conforme à l'Accord sur l'OMC. Une mesure qui constitue une "mesure particulière" contre le dumping ou le subventionnement n'échappe pas à l'interdiction contenue à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, respectivement, pour la simple raison qu'elle est financée à l'aide du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs "calculés et perçus licitement". Les ÉtatsUnis ont déjà soutenu, sans succès, dans l'affaire de la Loi de 1916, que puisque l'Accord antidumping ne réglementait pas expressément le type de mesures prévues dans la Loi antidumping de 1916, les mesures en question n'étaient pas soumises aux dispositions de l'Accord antidumping.
4.362 Les CE conviennent que le présent Groupe spécial ne peut pas régler le présent différend ex aequo et bono. Toutefois, comme aucun plaignant n'a demandé au Groupe spécial de le faire, les arguments présentés à cet effet par les ÉtatsUnis sont sans objet.
Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
4.363 Les ÉtatsUnis allèguent que l'Amendement Byrd ne "repose pas sur les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement", mais sur le fait que le demandeur est considéré comme un "producteur national affecté" qui a engagé "des dépenses admissibles". Les Communautés européennes estiment que l'analyse pertinente ne peut pas s'arrêter là, et qu'elle doit aussi tenir compte du sens de la notion de "producteur national affecté". Selon l'Amendement Byrd, un "producteur national affecté" est un producteur "affecté" par le dumping ou le subventionnement qui a fait l'objet d'une ordonnance instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs. Il est donc indéniable que les versements de compensation ne "reposent" pas simplement sur une constatation de dumping ou de subventionnement, mais qu'ils lui sont en fait subordonnés.
4.364 Selon les Communautés européennes, les ÉtatsUnis allèguent en outre que l'Amendement Byrd n'est pas une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement puisqu'il ne "s'applique" pas directement aux produits importés ou aux importateurs. D'après elles, les ÉtatsUnis ne citent aucun texte pour étayer cette affirmation, si ce n'est une définition du dictionnaire selon laquelle l'un des sens ordinaires du terme "contre" est "en contact avec". Le même dictionnaire donne d'autres sens du terme "contre", qui sont beaucoup plus pertinents dans le présent contexte, mais qui ont été omis fort à propos dans la communication des ÉtatsUnis. Parmi ces sens figurent par exemple "en concurrence avec", "au détriment de", "pour résister à" et "pour se protéger de". Ces sens montrent que la notion de mesure "contre" le dumping ou le subventionnement peut recouvrir non seulement une mesure qui impose une "responsabilité" directe en ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées (ou les importateurs), mais aussi une mesure qui confère une protection aux producteurs nationaux en leur accordant un avantage par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées avec lesquelles ils sont en concurrence.
4.365 De l'avis des Communautés européennes, la raison pour laquelle le fait de distribuer le produit des droits à une uvre de bienfaisance ou de mettre le drapeau en berne ne constitue pas une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" vient de ce que ces droits ne peuvent manifestement avoir aucune incidence sur le dumping ou le subventionnement, et non de ce qu'ils ne "s'appliquent" pas directement aux importations ou aux importateurs. On ne peut pas en dire autant des versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd. Même si les versements de compensation ne "s'appliquent" pas directement aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées, ils peuvent les affecter objectivement. Qu'ils aboutissent ou non à ce résultat dans des cas particuliers importe peu puisque l'article 18.1 et l'article 32.1 ne sont soumis à aucun critère des "effets réels".
4.366 De plus, selon les Communautés européennes, les plaignants ont montré que le but déclaré de l'Amendement Byrd est d'offrir une mesure corrective additionnelle contre le dumping et le subventionnement. Les ÉtatsUnis allèguent que le but de l'Amendement Byrd n'est "pas juridiquement pertinent" en citant les rapports des deux groupes spéciaux dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Or, la thèse défendue dans ces rapports n'est pas que le but d'une mesure n'est jamais pertinent, mais c'est plutôt que le but déclaré d'une mesure n'est pas nécessairement déterminant.
4.367 Les Communautés européennes font observer que les groupes spéciaux chargés de l'affaire de la Loi de 1916 craignaient que, si la définition d'une mesure en tant que "mesure particulière contre le dumping" dépendait du but déclaré de la mesure, il ne soit très facile aux Membres d'échapper à la prohibition énoncée à l'article 18.1. Le problème ne se pose pas ici. Il ne semble pas y avoir d'accord entre les parties au sujet du but de l'Amendement Byrd. Les ÉtatsUnis dans leur communication refusent d'admettre la pertinence juridique du but d'une mesure dans l'abstrait, mais ne soutiennent pas que l'Amendement Byrd a un but différent de celui que les plaignants mettent en lumière. Ils n'ont pas non plus allégué que l'Amendement Byrd ne pouvait pas atteindre son but déclaré. Soutenir une telle idée reviendrait à taxer les législateurs américains de duplicité ou d'incompétence.
4.368 Les Communautés européennes affirment que les ÉtatsUnis soutiennent que les versements de compensation sont "autorisés" par les notes de bas de page 24 et 56 car se sont des subventions autorisées par l'article XVI du GATT. Cet argument est entaché de plusieurs vices. Premièrement, les ÉtatsUnis ne semblent pas avoir compris le lien entre l'article 18.1 et l'article 32.1 et les notes de bas de page y relatives. Les notes de bas de page 24 et 56 ne sont pas des exceptions à l'article 18.1 et à l'article 32.1, mais servent à éclairer le champ d'application de ces deux dispositions. Une mesure qui constitue une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement est interdite par ces articles et ne saurait être "autorisée" par les notes de bas de page. Deuxièmement, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte du fait que l'Accord SMC ne fait pas qu'interpréter les dispositions relatives aux subventions de l'article VI du GATT. Il constitue aussi une interprétation de l'article XVI. L'article XVI ne peut donc pas être l'une des "autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" évoquées dans la note de bas de page 56. Troisièmement, les notes de bas de page 24 et 56 parlent des mesures prises "au titre d'autres dispositions pertinentes" du GATT. Ce n'est pas la même chose qu'une mesure "compatible avec une autre disposition du GATT". Les "autres dispositions pertinentes" évoquées dans les notes de bas de page 24 et 56, sont les dispositions du GATT qui confèrent le droit de prendre certains types de mesures correctives et qui le réglementent de manière positive, comme l'article VI, l'article XIX, ou les articles XII et XVIII. L'article XVI n'est pas une de ces "dispositions pertinentes". Quatrièmement, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte du fait qu'une mesure peut être compatible avec les parties II et III de l'Accord SMC mais interdite, pour des motifs différents, par une autre règle de l'OMC (comme l'article III:2 du GATT).
4.369 Enfin, de l'avis des Communautés européennes, les ÉtatsUnis interprètent de manière erronée les constatations des deux groupes spéciaux dans l'affaire de la Loi de 1916. Ces groupes spéciaux ont expliqué que la note de bas de page 24 a pour objet de bien préciser que l'article 18.1 n'empêche pas les Membres de prendre des mesures pour faire face à des situations impliquant un dumping, lorsque l'existence du dumping n'est pas l'élément qui déclenche la mesure. Par exemple, l'article 18.1 n'empêche pas d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT en cas d'importations accrues, même si cet accroissement est dû au dumping, parce que la raison qui motive l'imposition de la mesure de sauvegarde est l'accroissement des importations en tant que tel et non l'existence du dumping. À la différence des mesures de sauvegarde, les versements de compensation sont subordonnés à une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement. Il est indiscutable, pour cette raison, qu'ils constituent une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement et non qu'ils correspondent au type de mesures "non particulières" envisagé dans les notes de bas de page 24 et 56.
Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
4.370 Les Communautés européennes relèvent qu'en aucun point de leur communication les ÉtatsUnis ne répondent à l'argument des CE selon lequel l'Amendement Byrd est incompatible avec l'obligation de procéder à un examen objectif et de bonne foi de la question de savoir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" parce que, par le biais des versements de compensation, les autorités des ÉtatsUnis influencent indûment les faits mêmes qu'elles sont censées examiner.
4.371 Les CE font valoir également que, de par son existence même, l'Amendement Byrd met en question la crédibilité de toute demande présentée et de tout soutien exprimé par les producteurs des ÉtatsUnis et qu'il empêche du même coup les autorités des ÉtatsUnis de déterminer dûment le soutien, positif ou négatif. En réponse à ce deuxième argument, les ÉtatsUnis soutiennent que les articles 5.4 et 11.4 ne prescrivent pas que les autorités compétentes doivent évaluer les "motivations subjectives" de l'expression du soutien des producteurs. La seule prescription consiste "à déterminer si les repères quantitatifs sont atteints".
4.372 Or, selon les Communautés européennes, ces deux prescriptions ne sauraient être dissociées. Une déclaration de soutien formelle n'est pas toujours une preuve de "soutien" au sens des articles 5.4 et 11.4. Les CE ne prétendent pas que les autorités doivent chercher activement à vérifier ce que les ÉtatsUnis appellent les "motivations subjectives" des producteurs nationaux dans chaque enquête. En règle générale, les autorités sont en droit de présumer que le producteur qui exprime formellement son soutien à une demande soutient effectivement la demande. Mais s'il existe des éléments de preuve mettant en cause la crédibilité d'une déclaration de soutien, les autorités compétentes ne peuvent pas les ignorer sans violer les articles 5.4 et 11.4. Il en va de même, a fortiori, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les déclarations de soutien ont été influencées par la mesure prise par les autorités ellesmêmes, lesquelles ne peuvent donc pas prétendre ignorer les effets de la mesure en question. La position formaliste adoptée par les ÉtatsUnis aboutirait donc à des résultats absurdes et déraisonnables et ne saurait être juste.
4.373 Les Communautés européennes font valoir que les ÉtatsUnis arguent en outre que, de toute manière, les plaignants n'ont pas fourni d'éléments de preuve montrant que, dans la pratique, "des producteurs soutiennent des enquêtes auxquelles ils se seraient opposés en l'absence de la CDSOA et que leur soutien était nécessaire pour ouvrir l'enquête". La raison pour laquelle les plaignants ne peuvent pas fournir de tels éléments de preuve vient précisément du fait que, par suite de l'Amendement Byrd, il est impossible et pour les plaignants et pour les autorités des ÉtatsUnis de dire si un producteur national soutient l'imposition des mesures en tant que telles ou la distribution de la compensation. La conséquence logique de cet état de choses n'est pas que l'Amendement Byrd ne peut pas avoir d'effet sur le niveau du soutien, mais que les autorités des ÉtatsUnis ne sont plus en mesure d'établir une détermination convenable, positive ou négative, du soutien, avant d'ouvrir une enquête, contrairement à la prescription imposée par les articles 5.4 et 11.4.
4.374 De l'avis des Communautés européennes, il est incontestable que l'Amendement Byrd constitue une forte incitation financière à déposer des demandes ou à les soutenir. Il est tout à fait possible que dans certains cas cette incitation soit sans importance parce que, comme le disent les ÉtatsUnis, les producteurs nationaux auraient présenté ou appuyé la demande de toute manière. Mais dans un nombre infini d'autres cas l'Amendement Byrd aura une influence déterminante sur le résultat de la détermination du soutien. Cette possibilité suffit pour conclure que l'Amendement Byrd est incompatible avec les articles 5.4 et 11.4.
Article 8.3 de l'Accord antidumping et article 18.3 de l'Accord SMC
4.375 Les Communautés européennes affirment que les ÉtatsUnis prétendent que l'Amendement Byrd ne peut pas violer l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC parce qu'en tout état de cause l'autorité compétente a "toute latitude" de décider si elle accepte ou non un engagement. Les CE ne sont pas d'accord. Il ressort clairement de la première phrase des articles 8.3 et 18.3 que l'autorité compétente doit avoir une "raison" de rejeter un engagement, et donc qu'elle n'a pas "toute latitude " de le faire. Même si les articles 8.3 et 18.3 ne limitent pas a priori les types de raisons qui peuvent être invoquées par les autorités, cela ne signifie pas que celles-ci puissent invoquer toutes sortes de motifs. L'opposition du requérant peut être une "raison" pertinente de rejeter un engagement, si elle est l'expression de la crainte légitime que l'engagement ne conférera pas une protection équivalente. En revanche, l'intérêt des requérants de récolter la manne des versements de compensation est une considération dépourvue de pertinence, qui ne saurait être considérée comme une "raison" pertinente de rejeter un engagement.
4.376 Les ÉtatsUnis allèguent également que les droits conférés aux requérants dans le cadre de l'engagement proposé touchent à la procédure, et non au fond. Il n'en reste pas moins, selon les Communautés européennes, qu'aucune autre partie n'a les mêmes droits. De plus, les ÉtatsUnis ne contestent pas que la politique déclarée des autorités américaines est d'accorder un "poids considérable" à l'opposition des requérants. Il est clair que cette politique va audelà de l'octroi de simples droits de procédure.
4.377 Les ÉtatsUnis allèguent encore que, dans la pratique, la majorité des engagements acceptés par les autorités des ÉtatsUnis depuis 1996 ont été conclus en dépit de l'opposition des requérants. Cependant, de l'avis des Communautés européennes, pour avoir une image complète et valable de la pratique des ÉtatsUnis en la matière, il serait indispensable de savoir aussi combien d'engagements ont été rejetés, ou n'ont même pas été proposés, en raison de l'opposition manifestée, formellement ou non, par la branche de production nationale.
4.378 Enfin, les ÉtatsUnis prétendent qu'il n'y a aucune raison de penser que la branche de production nationale s'opposera à un engagement à cause de l'Amendement Byrd. Cependant, il est tout à fait possible que, comme le prétendent les ÉtatsUnis, le principal souci des requérants soit le "retour aux conditions d'un commerce loyal". Selon les Communautés européennes, cet objectif peut aussi être atteint par le biais de l'imposition de droits. L'Amendement Byrd permet aux requérants de gagner sur les deux tableaux: bénéficier du "retour aux conditions d'un commerce loyal", et récolter en plus la manne des versements de compensation.
Article X:3 a) du GATT
4.379 Les Communautés européennes font valoir que la réponse des ÉtatsUnis à l'allégation des plaignants au titre de l'article X:3 a) donne à penser que les ÉtatsUnis n'ont pas bien compris cette allégation. Tout d'abord, l'allégation en question ne porte pas sur l'application de l'Amendement Byrd. L'allégation des CE est que l'Amendement Byrd aboutit à une application déraisonnable et partiale des dispositions de lois et réglementations des ÉtatsUnis en matière antidumping et en matière de droits compensateurs qui régissent l'ouverture des enquêtes et l'acceptation des engagements. Ainsi, la mesure "administrative" en cause est l'Amendement Byrd, alors que les mesures "appliquées" sont les lois et règlements antidumping des ÉtatsUnis. Deuxièmement, cette allégation était clairement énoncée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
4.380 Troisièmement, les ÉtatsUnis allèguent que les plaignants n'ont pas fourni d'éléments de preuve au sujet de l'"application courante". Cela donne à penser, selon les Communautés européennes, que les ÉtatsUnis n'ont pas non plus bien compris la portée des obligations qu'impose l'article X:3 a). Comme l'a indiqué le Groupe spécial Argentine Peaux et cuirs, l'article X:3 a) ne porte pas uniquement sur des mesures d'exécution individuelles ou des pratiques administratives "non écrites". Il peut s'appliquer aussi en ce qui concerne des mesures d'application générale. Le Groupe spécial considéré a conclu que la mesure administrative en cause était incompatible avec l'article X:3 a) parce qu'elle comportait un "danger intrinsèque" que les mesures appliquées soient mises en uvre de manière partiale.
4.381 Les Communautés européennes considèrent que les plaignants ont démontré que l'Amendement Byrd constitue un "danger intrinsèque" que les lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs ne soient appliquées de manière partiale et déraisonnable. Ce "danger intrinsèque" suffit à lui seul pour que l'on constate que l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT.
f) Article 5 b) de l'Accord SMC
4.382 Les Communautés européennes font observer que les ÉtatsUnis allèguent, entre autres choses, que les versements de compensation ne sont pas "particuliers". Cela est manifestement inexact. L'Amendement Byrd limite expressément l'accès aux versements de compensation à "certaines entreprises", c'estàdire les "producteurs nationaux affectés", définis comme étant ceux qui ont déposé ou soutenu une demande d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs. Cette condition n'est pas "de nature économique" et n'est donc pas une condition ou un critère "objectif" au sens de l'article 2.1 b) de l'Accord SMC.
Inde
4.383 Dans sa première communication l'Inde, conjointement avec certains plaignants, avait présenté un cadre factuel complet et exposé des arguments juridiques montrant pourquoi la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (CDSOA/Amendement Byrd) contrevient à l'obligation qui incombe aux ÉtatsUnis en vertu des Accords de l'OMC. Pour éviter des répétitions inutiles, l'Inde présente dans sa déclaration un certain nombre d'observations préliminaires au sujet de quelquesunes des affirmations faites par les ÉtatsUnis dans leur première communication écrite.
4.384 Les ÉtatsUnis soutiennent que la CDSOA n'est pas une mesure contre le dumping ou le subventionnement puisqu'"elle n'impose ni charge ni responsabilité en ce qui concerne les importations ou les importateurs". Or, de l'avis de l'Inde, aucune disposition de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC n'indique que cette condition doive être remplie pour pouvoir prendre des mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement. À propos de l'affaire de la Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a considéré qu'une "mesure spécifique contre le dumping" est une "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". On voit mal sur quel texte les ÉtatsUnis se fondent pour tenter d'introduire une condition additionnelle selon laquelle la mesure doit imposer une charge ou une responsabilité en ce qui concerne les importations ou les importateurs pour pouvoir être considérée comme une mesure contre le dumping.
4.385 Les ÉtatsUnis, s'appuyant sur certaines constatations de l'Organe d'appel à propos de l'affaire Loi antidumping de 1916, allèguent que les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement doivent être "incorporés" à la Loi pour qu'il y ait violation. S'il est vrai que l'Organe d'appel a considéré que "les éléments constitutifs du dumping doivent être incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916", il n'a dit à aucun moment qu'il faut que les éléments constitutifs du dumping soient incorporés à la Loi pour que l'on puisse rendre une constatation selon laquelle la Loi prévoit des mesures particulières contre le dumping.
4.386 Pour l'Inde, s'il n'existe pas de prescription prévoyant que les éléments constitutifs du dumping doivent être incorporés à la Loi pour qu'il y ait violation, ces éléments sont en fait incorporés à la CDSOA. En vertu de la CDSOA, les compensations dépendent du "produit des droits perçus par les ÉtatsUnis après la publication d'une ordonnance instituant un droit compensateur, d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou d'une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921". À défaut d'une telle ordonnance ou d'une telle constatation, aucun droit ne sera recouvré et aucune compensation ne sera accordée. La CDSOA requiert donc la présence des éléments constitutifs du dumping et du subventionnement comme condition sine qua non de la distribution du produit des droits. Les compensations sont manifestement subordonnées à la présence de droits antidumping ou de droits compensateurs. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas nier que les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont incorporés à la CDSOA.
4.387 L'Inde relève que, du fait de la CDSOA, les producteurs nationaux des ÉtatsUnis bénéficient d'une incitation financière pour soutenir des enquêtes antidumping ou des enquêtes en matière de droits compensateurs puisque la compensation n'est versée qu'aux requérants et aux parties intéressées qui soutiennent la requête. La CDSOA a donc pour effet d'encourager le dépôt de demandes et de permettre aux demandeurs d'obtenir plus facilement le soutien d'autres producteurs afin de remplir les prescriptions concernant le seuil énoncées aux articles 5.4 et 11.4.
4.388 Les ÉtatsUnis affirment que "les articles 8 et 18 autorisent l'autorité compétente à rejeter un engagement pour n'importe quelle raison". L'Inde estime que l'article 8 ne prévoit pas que ce rejet puisse reposer sur des raisons arbitraires. L'existence des compensations constitue pour les requérants, dont les points de vue sont pris en compte, une incitation pécuniaire substantielle pour s'opposer à l'acceptation d'engagements. Les compensations entraîneraient donc un plus grand risque de rejet des offres d'engagements, ce qui n'est pas conforme au critère relatif au caractère réaliste ou approprié qui régit l'acceptation des engagements envisagés à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.389 L'Inde estime que la communication conjointe qu'elle a présentée fait clairement ressortir que les conséquences de l'Amendement Byrd seraient particulièrement pernicieuses pour les pays en développement membres car les compensations empêcheraient pratiquement l'acceptation d'engagements en matière de prix qui, rappelonsle, a été reconnue comme une possibilité de solution constructive au titre de l'article 15 de l'Accord antidumping.
4.390 L'Inde estime que, même si les ÉtatsUnis n'ont pas voulu répondre sur ce point sous prétexte que la violation de l'article 15 n'était pas contenue dans la demande d'établissement du Groupe spécial, il n'en reste pas moins que la CDSOA nuirait tout particulièrement aux intérêts des pays en développement.
Indonésie
4.391 L'Indonésie appuie la déclaration des CE au sujet de divers points de droit sur lesquels l'Indonésie a déjà présenté une communication conjointe avec les CE et d'autres plaignants. Elle tient à ajouter un certain nombre d'observations concernant les effets de la "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien du subventionnement" (ciaprès "la CDSOA") pour les pays en développement.
4.392 L'Indonésie estime que les questions soulevées dans la première communication des ÉtatsUnis concernant l'Amendement Byrd rejoignent pour une large part celles sur lesquelles portait la procédure de règlement des différends concernant la Loi antidumping de 1916 des ÉtatsUnis. Un groupe spécial a déjà examiné ces arguments et y a répondu, et l'Organe d'appel a ensuite recommandé que l'ORD demande aux ÉtatsUnis de mettre la Loi de 1916 en conformité avec les obligations qui leur incombent en vertu de l'article VI du GATT de 1994.
4.393 Sachant les ressources financières et humaines ainsi que le temps que cela suppose, l'Indonésie déplore qu'une nouvelle procédure de règlement des différends soit nécessaire alors que la plupart des questions soulevées ont déjà été examinées en détail par un groupe spécial et par l'Organe d'appel.
4.394 L'Indonésie tient aussi à évoquer le contexte commercial multilatéral dans lequel s'inscrit la présente procédure de règlement des différends. L'un des traits dominants du commerce international ces dernières années a été le recours croissant aux lois antidumping et aux lois sur les subventions comme instruments de défense des échanges. Pour veiller à ce que ces instruments ne constituent pas une forme de protectionnisme déguisé, l'Indonésie estime qu'il est dans l'intérêt de tous les Membres de faire en sorte que leur législation nationale soit conforme aux Accords de l'OMC considérés.
4.395 L'Indonésie fait observer que la CDSOA est de toute évidence protectionniste puisqu'elle constitue pour la branche de production nationale des ÉtatsUnis une incitation à déposer des demandes et à tenter d'obtenir une protection grâce à l'application de droits antidumping. L'Amendement aura aussi pour effet de compromettre les courants d'échanges vers les ÉtatsUnis et l'incertitude qui en résultera entraînera un harcèlement commercial, dont les exportateurs indonésiens se plaignent souvent.
4.396 Dans l'ensemble, selon l'Indonésie, le modèle proposé par les États-Unis augure mal de l'avenir puisque aucun autre Membre de l'OMC ne réglemente la distribution directe du produit des droits à la branche de production nationale affectée. La plainte déposée par onze Membres de l'OMC a montré de manière significative que cette loi suscite déjà des inquiétudes chez de nombreux Membres de l'OMC.
4.397 Du point de vue de l'Indonésie, l'adoption de la CDSOA ne fait qu'aggraver les difficultés rencontrées par les pays en développement pour participer davantage au commerce international. Elle sait que, même dans des conditions de commerce normales et loyales, les pays en développement ont déjà de nombreux problèmes internes à affronter, notamment dans le domaine des ressources financières et humaines et dans celui de l'infrastructure. Ces problèmes ne doivent pas être accentués par des pratiques déloyales instaurées par un partenaire commercial de l'Indonésie, comme la CDSOA.
4.398 L'Indonésie tient à souligner que la CDSOA a des effets très préjudiciables sur les pays en développement car, du fait de la Loi, les produits de ces pays sont encore désavantagés après l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Il est clair que les branches de production nationales des pays en développement sont soumises à un traitement inéquitable sur les marchés étrangers comme les ÉtatsUnis si elles se heurtent à une autre difficulté du fait que leurs concurrents reçoivent des versements de cette nature.
4.399 L'Indonésie fait ressortir que l'OMC, reconnaissant que les pays ont des niveaux de développement différents, a déjà énoncé la notion de "traitement spécial et différencié" afin de favoriser la participation des pays en développement au système commercial multilatéral. Mais cette mesure ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un environnement commercial favorable sur le marché de partenaires commerciaux de l'Indonésie comme les ÉtatsUnis.
4.400 Comme l'Indonésie l'a indiqué dans sa première communication écrite, la CDSOA va aussi à l'encontre des dispositions de l'article 15 de l'Accord antidumping prévoyant un traitement spécial et différencié pour les pays en développement. L'Indonésie estime que l'Amendement Byrd non seulement réduit l'efficacité des engagements en matière de prix en tant que solution constructive, mais aussi compromet gravement les perspectives des prochaines négociations commerciales au cours desquelles des mesures correctives autres que des droits pourraient être envisagées.
4.401 Selon l'Indonésie, la nécessité de prendre des mesures efficaces reflète aussi la préoccupation majeure des pays en développement concernant l'importance de la mise en uvre des engagements existants. À cet égard, la nécessité de mettre en uvre effectivement les dispositions relatives au traitement spécial et différencié contenues dans les Accords de l'OMC a été soulignée à diverses reprises, et l'engagement futur en ce sens sous-tend la décision prise à la Conférence ministérielle de Doha, qui figure dans le document intitulé "Questions et préoccupations liées à la mise en uvre" (WT/MIN(01)/17) ainsi que dans la "Déclaration ministérielle" (WT/MIN(01)/DEC/1). Dans l'ensemble, l'engagement de tous les Membres est une manière de réaffirmer que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié font partie intégrante de l'Accord sur l'OMC et que l'article 15 de l'Accord antidumping est une disposition impérative.
4.402 L'Indonésie estime que, du fait de la CDSOA, il ne fait guère de doute que les autorités des ÉtatsUnis ne sont pas en mesure de mettre en uvre les dispositions impératives de l'article 15 de l'Accord antidumping, étant donné les dispositions prévoyant des compensations, et le fait que l'application de droits n'est pas la solution constructive envisagée dans l'Accord.
4.403 En conclusion, l'Indonésie demande au Groupe spécial de recommander que les ÉtatsUnis rendent la CDSOA pleinement conforme à leurs obligations au titre des Accords de l'OMC.
Japon
4.404 Le Japon déclare qu'il s'est efforcé de présenter ses arguments de manière simple et claire de façon à permettre au Groupe spécial de prendre une décision le plus rapidement possible. Dans sa première communication, le Japon a présenté un cadre factuel complet ainsi que des arguments juridiques qui montrent que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi") constitue une violation par les ÉtatsUnis des obligations qui leur incombent en vertu des Accords de l'OMC. Le Japon présente ici un certain nombre d'observations préliminaires au sujet de quelquesunes des affirmations contenues dans la première communication écrite des ÉtatsUnis.
4.405 Selon le Japon, les ÉtatsUnis allèguent très en détail que les plaignants demandent au présent Groupe spécial de rendre une constatation ex aequo et bono. Le Japon n'a a aucun moment demandé ou cherché à obtenir une constatation ex aequo et bono.
4.406 Les ÉtatsUnis allèguent aussi, à tort selon le Japon, que les Accords de l'OMC ne contiennent pas de dispositions juridiques qui restreignent la capacité d'un Membre d'affecter les fonds perçus sous forme de droits d'importation. Le Japon a mis en relief des dispositions conventionnelles précises et sans équivoque du GATT de 1994 et des Accords de l'OMC contenus à l'Annexe I qui limitent le droit d'un Membre d'affecter le produit des droits. Comme le Japon l'a exposé dans sa première communication, l'article 18.1 et l'article 32.1 sont deux exemples évidents de dispositions qui limitent la capacité d'un Membre d'affecter au budget le produit des droits antidumping et compensateurs recouvrés. Les décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Sociétés de ventes à l'étranger sont l'illustration la plus récente de la limite imposée par les règles de l'OMC au pouvoir souverain qu'a un Membre de dépenser ou d'abandonner des recettes.
4.407 Le Japon déclare qu'il a, avec les autres parties plaignantes, démontré que la distribution du produit des droits antidumping et des droits compensateurs prescrite par la Loi est effectivement contraire aux engagements contractés dans le cadre de l'OMC, y compris l'engagement de ne pas prendre de mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement qui ne soit pas conforme au GATT ou compatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
4.408 Le Japon appelle également l'attention du Groupe spécial sur les observations présentées par les ÉtatsUnis au paragraphe 75 du rapport du groupe spécial chargé de l'affaire des droits antidumping sur le saumon norvégien. Les ÉtatsUnis, se référant à l'historique de la négociation de l'article VI, faisaient observer expressément "que, durant les négociations initiales, le dumping dommageable avait suscité de telles préoccupations qu'il avait été proposé d'autoriser l'imposition de contremesures plus rigoureuses que des droits servant simplement à compenser le préjudice". Ils ajoutaient que, finalement, les négociateurs avaient décidé de limiter les mesures correctives concernant le dumping dommageable à des droits servant à compenser le dommage. Du fait de la Loi, les ÉtatsUnis ont, de manière unilatérale et à eux seuls, inversé le consensus auquel les négociateurs de l'article VI étaient arrivés pour recourir à d'autres formes de contremesures.
4.409 Le Japon fait observer que les ÉtatsUnis s'emploient à trouver des analogies et à présenter des cas hypothétiques qui modifient considérablement le cadre factuel dans lequel le Groupe spécial doit procéder à son analyse. Le Japon ne conteste pas la distribution des droits antidumping et des droits compensateurs dans l'abstrait. La Loi prescrit la distribution des droits expressément et exclusivement aux producteurs nationaux qui ont appuyé la requête. Cette limite n'est pas sans objet et n'est pas fortuite. L'identité des bénéficiaires de la distribution est capitale. L'argument avancé par les ÉtatsUnis selon lequel rien dans les textes de l'OMC ne peut restreindre le droit d'un Membre de répartir le produit des droits recouvrés repose sur des circonstances différentes et n'a tout simplement rien à voir avec la présente affaire. Le Groupe spécial doit examiner la conformité de la mesure en fonction des circonstances existantes.
4.410 De l'avis du Japon, les ÉtatsUnis donnent aussi une interprétation incorrecte de la pertinence du but déclaré de la Loi dans cette affaire. Les déclarations des auteurs sont la preuve de ce que fait effectivement la Loi et de la manière dont elle fonctionne. Elles montrent que la Loi est une mesure corrective particulière contre le dumping et le subventionnement. Les constatations du Congrès, contenues à l'article 1002 de la Loi, sont la preuve que la Loi est un moyen de "faire face" au dumping et au subventionnement qui en fait "contre" et "vise" le dumping et le subventionnement en tant que tels.
4.411 Le Japon précise que les ÉtatsUnis reconnaissent le lien étroit existant entre les mesures prescrites par la Loi et le dumping et le subventionnement, mais s'attachent à tenter d'en minimiser l'importance. Le Japon fait valoir qu'il est clair cependant qu'il existe entre eux un lien intime et un rapport de subordination. Le degré de proximité et la nature de ce lien montrent en outre que la Loi vise et contrecarre effectivement le dumping et le subventionnement en tant que tels, et qu'elle entre donc dans le champ de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
4.412 Le Japon relève que les ÉtatsUnis allèguent que la Loi ne prévoit pas d'indemnité pécuniaire et qu'il est faux de dire le contraire. Le Japon tient à rappeler que les principaux coauteurs de la Loi, pas les plaignants, l'ont d'abord décrite comme un moyen de "compenser les torts causés par le dumping ou le subventionnement", et ont déclaré expressément devant le Congrès que la Loi permettrait de transférer le produit des droits aux sociétés des ÉtatsUnis "afin de compenser les torts". En outre, la question de savoir si les indemnités prévues dans la Loi équivalent au montant total du dommage causé par le dumping ou le subventionnement n'a rien à voir avec la question de savoir si les versements prévus par la Loi sont une forme d'indemnité. Le fait est que la Loi accorde des avantages pécuniaires aux producteurs nationaux qui ont subi un dommage à titre de contremesure contre le dumping ou le subventionnement.
4.413 Le Japon rappelle que dans l'affaire de la Loi antidumping de 1916, les ÉtatsUnis ont tenté de réduire le champ d'application de l'article VI:2. Ils ont échoué, et devant le Groupe spécial, et devant l'Organe d'appel. Cette fois encore les ÉtatsUnis tentent, sans succès, de réduire le champ d'application de l'article VI:2 en inventant un critère qui n'a aucun fondement juridique ou textuel dans l'article VI et qui repose sur la présence d'une "charge ou d'une responsabilité" en ce qui concerne "les importations ou les importateurs" ou sur un lien de causalité, pour établir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article VI:2.
4.414 Selon le Japon, les ÉtatsUnis interprètent aussi de manière erronée les dispositions de l'article 18.1. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, une "mesure particulière contre le dumping" ne doit pas nécessairement être une mesure fondée sur les éléments constitutifs du dumping, imposant une charge ou une responsabilité en ce qui concerne les importateurs ou les importations. Cette interprétation de l'expression "mesure particulière contre le dumping" n'a absolument aucun fondement textuel. L'Organe d'appel a interprété cette expression, dans l'affaire de la Loi antidumping de 1916, comme signifiant une "mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"".
4.415 Le Japon estime que la tentative des ÉtatsUnis d'isoler le mot "contre" de son contexte et d'en donner une nouvelle interprétation est grave. L'Organe d'appel a expliqué abondamment le sens ordinaire de ce mot tel qu'il est employé à l'article 18.1 et à l'article 32.1. Selon lui, et selon le Groupe spécial, dans l'affaire de la Loi de 1916, les mesures qui "visent" ou qui "contrent" le dumping ou qui sont prises "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping" entrent dans le champ d'application de l'article VI du GATT. D'après les ÉtatsUnis euxmêmes, "le champ d'application de l'article VI et de l'Accord antidumping s'étend aux mesures qui visent le dumping en tant que tel". En tentant de réinterpréter ce terme, les ÉtatsUnis admettent aussi que les mesures prescrites par la Loi sont en fait une manière de "faire face" au dumping.
4.416 Le Japon fait valoir que rien n'exige que les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement soient "incorporés" à la Loi pour qu'il y ait violation, comme le prétendent les ÉtatsUnis. L'extrait du rapport de l'Organe d'appel cité par les ÉtatsUnis concerne la Loi antidumping de 1916. Le fait que ces éléments étaient "incorporés" à la Loi de 1916 et que le Groupe spécial a constaté sur cette base qu'il s'agissait d'une mesure particulière contre le dumping ne signifie pas que ces éléments doivent être incorporés aux mesures en toutes circonstances pour que l'on puisse conclure à une violation.
4.417 Quoi qu'il en soit, le Japon et les autres plaignants ont démontré que les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont effectivement incorporés à la Loi. Dans l'affaire de la Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a interprété les mots "sont incorporés" comme signifiant "exigent". Le Japon rappelle que la Loi exige que les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement soient présents en tant que condition sine qua non de la distribution des droits.
4.418 De l'avis du Japon, l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la mesure contre le dumping en cause dans la présente affaire est autorisée ou tolérée en vertu de la note de bas de page 24 relative à l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 relative à l'Accord SMC devrait aussi être rejeté. La note de bas de page 24, telle qu'interprétée par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire de la Loi antidumping de 1916, et la note 56 qui fait parallèle de la note 24 n'autorisent de mesures au titre d'autres dispositions du GATT que lorsque ces mesures ne sont pas prises pour contrer ou pour viser le dumping en tant que tel. Comme les mesures prescrites par la Loi sont manifestement prises pour viser le dumping ou le subventionnement en tant que tels, les ÉtatsUnis ne peuvent pas prétendre les soustraire aux disciplines contenues dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC.
4.419 Le Japon estime que la plupart des arguments avancés en ce qui concerne le dumping valent aussi en ce qui concerne l'article 32.1 de l'Accord SMC. Le Japon indique qu'il explique dans sa communication écrite comment la Loi prescrit une mesure particulière qui est une forme de réparation qui n'est ni envisagée ni autorisée par l'article VI:3 du GATT ou l'Accord SMC, et qui est donc contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.420 Le Japon est d'avis qu'il ne faut pas laisser passer la déformation par les ÉtatsUnis des arguments avancés par le Japon et le Chili au sujet du parallélisme entre les articles 18.1 et 32.1. Le Japon précise qu'il n'a pas allégué que l'interprétation de l'article VI:2 donnée par l'Organe d'appel s'applique ou peut s'étendre à l'article VI:3. Ce qu'il a dit c'est que l'interprétation donnée par l'Organe d'appel de l'expression "mesure particulière contre", contenue à l'article 18.1, s'applique à l'expression contenue à l'article 32.1 qui en est le parallèle.
4.421 Les ÉtatsUnis affirment que "l'article VI:3 du GATT, lu conjointement avec l'article 10 de l'Accord SMC, ne limite pas à des droits les mesures correctives admissibles face à des subventions". Selon le Japon, la note de bas de page 35 relative à cette disposition précise toutefois qu'un Membre ne pourra, pour se protéger des effets d'une subvention particulière sur son marché intérieur, recourir qu'à une seule forme de réparation, et indique que la seule forme de réparation possible est soit un droit compensateur soit une contremesure autorisée par l'ORD. Les ÉtatsUnis admettent expressément dans leur communication que la Loi "n'est pas une "contremesure" au sens des articles 4.10 et 7.9". Ils concèdent aussi que la Loi ne prescrit pas l'imposition de droits compensateurs. Il faut donc en conclure que la Loi n'est pas conforme à l'article VI:3, puisqu'il s'agit d'une mesure particulière prise pour faire face au subventionnement qui n'est ni un droit compensateur, ni une contremesure. À ce titre, les distributions prescrites par la Loi sont une mesure particulière contre une subvention en violation de l'Accord SMC.
4.422 Le Japon passe à ses allégations concernant ce qu'on appelle "l'obligation de représentativité" et les dispositions relatives aux "engagements volontaires" que contiennent l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
4.423 Le Japon fait observer que quelle que soit la manière dont les ÉtatsUnis veulent définir leur mesure, le fait est qu'ils offrent des incitations financières aux producteurs nationaux pour soutenir des enquêtes antidumping ou des enquêtes en matière de droits compensateurs. Même si les repères numériques objectifs, minutieusement négociés et inscrits dans les articles 5.4 et 11.4 ne sont pas modifiés dans les lois des ÉtatsUnis, la Loi empêche les autorités des ÉtatsUnis de les appliquer de bonne foi.
4.424 Selon le Japon, les pourcentages qui servent de seuils indiqués aux articles 5.4 et 11.4 ne sont ni arbitraires ni aléatoires. Or, la Loi réduit à néant l'efficacité de ces repères négociés au plan multilatéral, qui ne seront plus une protection efficace contre les procédures abusives. Ils ne pourront plus être une protection effective contre des actions futiles. La décision des producteurs nationaux de soutenir une requête ou de s'y opposer ne doit pas être déformée par des incitations financières appuyées par les pouvoirs publics. Or, la Loi déforme ces dispositions et constitue donc une violation par les ÉtatsUnis de leurs obligations.
4.425 De l'avis du Japon, les arguments avancés par les ÉtatsUnis n'abordaient les articles 5.4 et 11.4 que superficiellement. Ils ne réfutaient pas les incompatibilités fondamentales relevées par le Japon et les autres plaignants. Ils évitaient de répondre aux arguments des plaignants concernant l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4. Ces dispositions font plus qu'établir l'obligation dénuée de sens de faire des calculs: elles utilisent les pourcentages comme des moyens de protéger les importations contre des mesures correctives abusives et injustifiées en déterminant si les fournisseurs nationaux soutiennent véritablement l'adoption de mesures commerciales correctives. Les ÉtatsUnis n'ont pas non plus répondu aux éléments de preuve produits par le Japon et le Chili au sujet du degré de détermination requis pour satisfaire aux critères négatifs et positifs. Comme l'ont relevé le Japon et le Chili, les articles 4.1 et 16.1 sont à la base des articles 5.4 et 11.4. Dans ces conditions, offrir une incitation financière aux producteurs nationaux enlève tout leur sens aux garanties instituées par l'Accord antidumping et l'Accord SMC en vue d'éviter l'expression du soutien de producteurs nationaux partiaux.
4.426 Le Japon estime que la Loi est aussi incompatible avec les dispositions relatives aux engagements volontaires contenues aux articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC. L'existence de compensations en vertu de la Loi donne aux requérants des ÉtatsUnis une incitation financière substantielle pour faire échouer l'acceptation et le maintien d'engagements.
4.427 Le Japon considère qu'il n'a pas à fournir des éléments de preuve du fait que la Loi a déjà incité les producteurs nationaux à s'opposer à un engagement qu'ils auraient soutenu sans cela, puisqu'il conteste la compatibilité de la Loi en tant que telle avec les règles de l'OMC. Le Japon a néanmoins fourni des éléments de preuve que l'incitation financière a joué un rôle dans les négociations concernant les engagements dans l'affaire des exportations canadiennes de bois d'uvre résineux.
4.428 Enfin, le Japon estime avoir aussi démontré que les ÉtatsUnis se comportent de manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 puisque la Loi les empêche d'appliquer leur législation en matière de droits antidumping et compensateurs de manière raisonnable, impartiale et uniforme.
4.429 Le Japon estime que les ÉtatsUnis déforment ses allégations au titre de l'article X:3 a) lorsqu'ils disent que "les parties plaignantes n'ont pas présenté d'élément de preuve de l'application réelle de la [Loi]". Comme le Japon l'a bien précisé dans sa communication, ce ne sont pas des éléments de preuve de l'application de la Loi qu'il faut présenter, ce sont des éléments de preuve de l'application de la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs. L'élément de preuve en question est la Loi ellemême, qui empêche les ÉtatsUnis d'appliquer la législation en matière de droits antidumping et compensateurs de manière raisonnable, impartiale et uniforme.
4.430 Le Japon estime que les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la plupart des allégations avancées par le Japon et le Chili au titre de l'article X:3 a). Ils se sont contentés de présenter des observations sur les allégations des plaignants au titre de l'article X:3 a) en ce qui concerne les engagements et la représentativité. Or, les arguments avancés par le Japon pour contester la compatibilité de la Loi avec l'article X:3 a) ne se réduisent pas à ces deux questions. Les ÉtatsUnis n'ont pas non plus réfuté l'argument selon lequel la Loi est intrinsèquement déraisonnable comme le montre le fait que l'application de mesures similaires par tous les Membres de l'OMC aboutirait à une situation intolérable pour le système commercial multilatéral et à une spirale de mesures qui se solderait par un jeu nul.
Corée
Introduction
4.431 La Corée estime que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a déjà tranché la première question en jeu dans la présente affaire, en affirmant que les Membres ne peuvent prendre qu'une seule mesure contre le dumping imposer des droits égaux ou inférieurs à la marge de dumping. Cette logique s'applique telle quelle aux procédures concernant des droits compensateurs.
L'Amendement Byrd est une "mesure particulière" inadmissible
4.432 De l'avis de la Corée, la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (CDSOA ou "Amendement Byrd"), tout comme la Loi de 1916, institue une mesure particulière autre que l'imposition de droits antidumping ou compensateurs qui doit être prise lorsqu'il est constaté que les importations font l'objet d'un dumping ou sont subventionnées. Cette mesure est que les autorités des ÉtatsUnis doivent transférer directement le produit des droits perçus sur les importations aux sociétés des ÉtatsUnis qui ont soutenu la requête. Cette "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention) est incompatible avec l'article VI du GATT de 1994, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.433 Selon la Corée, les contrearguments contenus dans la première communication des ÉtatsUnis ne résistent pas à l'examen et ne sont pas étayés par le texte des dispositions pertinentes:
4.434 Premièrement, de l'avis de la Corée, l'interprétation du "sens ordinaire du terme "contre"" donnée par les ÉtatsUnis est contraire à l'interprétation de ce terme tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. En s'appuyant seulement sur un sens ordinaire du terme "contre" qui n'est pas pertinent, les ÉtatsUnis affirment que "les éléments effectifs ou les prescriptions de la CDSOA n'agissent pas "contre" le dumping ou le subventionnement car ils ne s'appliquent pas aux produits importés ou aux importateurs (ils n'ont aucun contact avec eux)". L'interprétation correcte est que l'article 18.1 parle d'une "mesure particulière contre le dumping", c'estàdire d'un processus, et non d'une "mesure particulière contre les produits importés (faisant l'objet d'un dumping) ou les importateurs", comme le prétendent les ÉtatsUnis. Le sens ordinaire du terme "contre" montre donc que la CDSOA est une mesure particulière "contre" le dumping (ou une subvention). Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, les Groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont confirmé cette interprétation.
4.435 Deuxièmement, les ÉtatsUnis allèguent que le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916 ne fournit pas d'indication sur le sens du terme "contre". Les ÉtatsUnis semblent alléguer que la CDSOA, même si elle n'est pas destinée à "faire face au" dumping, n'est pas "contre" le dumping. Les exemples présentés par les ÉtatsUnis n'étayent pas cet argument.
4.436 Troisièmement, les ÉtatsUnis allèguent que les éléments constitutifs du dumping ne sont pas incorporés dans la CDSOA. Là encore, de l'avis de la Corée, l'analyse de la question par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 montre que l'argument des ÉtatsUnis ne résiste pas à l'examen. En outre, contrairement à ce qu'allèguent les ÉtatsUnis, les éléments constitutifs du dumping sont "incorporés à" la CDSOA et les montants distribués en vertu de la CDSOA sont étroitement liés à la mesure dans laquelle un producteur des ÉtatsUnis a été affecté par le dumping ou le subventionnement des importations.
4.437 Quatrièmement, les ÉtatsUnis allèguent que, à supposer que le Groupe spécial établisse que la CDSOA est une mesure contre le dumping ou contre une subvention, les notes de bas de page 24 et 56 relatives aux articles 18.1 et 32 ont pour effet d'autoriser la CDSOA. Selon la Corée, l'argument des ÉtatsUnis ne serait valable qu'à une condition: si les notes de bas de page 24 et 56 prévoyaient une exemption en cas de violation des articles 18.1 et 32, analogue à celles prévues à l'article XX ou XXIV du GATT. Or, il n'existe pas de fondement textuel qui permette de soutenir que les notes de bas de page 24 ou 56 prévoient une telle exception. En outre, les ÉtatsUnis eux-mêmes reconnaissent étourdiment que les notes de bas de page 24 et 56 ne peuvent pas servir de refuge pour une mesure dont il a déjà été constaté que c'était une mesure contre le dumping.
4.438 En résumé la Corée estime que, comme la Loi de 1916, l'Amendement Byrd prescrit une "mesure particulière" inadmissible. Il modifie profondément les conditions de concurrence de façon à favoriser les producteurs des ÉtatsUnis sur tous les marchés de ce pays et pour tous les produits. Cette analyse est confirmée par le point de vue du Président qui a promulgué l'Amendement et celui de divers hauts fonctionnaires des ÉtatsUnis.
L'Amendement Byrd viole les dispositions relatives au seuil établissant la représentativité
4.439 La Corée soutient que l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. Il fausse et altère de manière inadmissible le seuil établissant la représentativité, incite à abuser de mesures qui seraient normalement admissibles, et vide de leur sens ces dispositions des Accords de l'OMC. Ces seuils ont été conçus pour équilibrer soigneusement des droits et intérêts rivaux, et en premier lieu le droit d'une branche de production de demander réparation pour des pratiques commerciales déloyales par rapport à l'intérêt qui consiste à faire en sorte que ce soit bien la branche de production, et non pas un secteur de cette branche de production ou, encore moins, une société individuelle, qui demande réparation.
4.440 La Corée précise premièrement que les ÉtatsUnis allèguent que l'obligation que contient l'article 5.4 consiste uniquement à vérifier le nombre de sociétés qui expriment leur soutien à la requête. Selon l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article X:3 a) du GATT, ce ne peut pas être là la mise en uvre de bonne foi d'une obligation conventionnelle.
4.441 Deuxièmement, selon la Corée, les ÉtatsUnis prétendent que les parties plaignantes ne présentent aucun élément empirique étayant leur affirmation selon laquelle la CDSOA incite les entreprises américaines à soutenir une requête. L'Organe d'appel a dit à plusieurs reprises qu'un "critère d'effets" est sans objet s'il a été constaté que la mesure est contraire aux dispositions des Accords de l'OMC. Les ÉtatsUnis allèguent également à tort, pour étayer cet argument, qu'il est "généralement" irrationnel de la part des entreprises nationales de "s'opposer" à une réparation. L'objectif quantitatif envisagé à l'article 5.4 ne concerne pas le nombre d'entreprises qui "s'opposent" à la requête, mais le nombre d'entreprises qui la "soutiennent". D'ailleurs, il n'est pas irrationnel de la part d'entreprises nationales de ne pas soutenir une requête.
4.442 La Corée estime qu'en promulguant l'Amendement Byrd, le gouvernement des ÉtatsUnis a indûment influé sur les faits mêmes que les autorités de ce pays sont censées examiner pour établir leur détermination. Les ÉtatsUnis ont donc manqué à l'obligation de procéder à un examen objectif qui leur incombe en vertu de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
L'Amendement Byrd viole les dispositions relatives aux engagements
4.443 La Corée estime que l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC parce qu'il a un effet dissuasif inadmissible sur la conclusion d'accords relatifs à des engagements. L'Amendement Byrd crée pour la branche de production des ÉtatsUnis une incitation à s'opposer à des engagements. En soutenant l'imposition de droits, la branche de production nationale peut obtenir non seulement l'imposition des droits comme l'autorisent les Accords de l'OMC et la législation des États-Unis (ce qui, pour l'essentiel, aboutit à des niveaux de prix compatibles avec un engagement en matière de prix), mais aussi le transfert direct des droits recouvrés.
Violation de l'article X:3 a)
4.444 Selon la Corée, les ÉtatsUnis allèguent que l'article X:3 a) ne concerne que l'application des lois nationales et non les lois nationales proprement dites. La CDSOA est contraire à l'article X:3 a) parce qu'elle empêche les ÉtatsUnis d'appliquer de manière uniforme, impartiale et raisonnable leurs lois concernant la détermination du seuil de représentativité et l'acceptation d'engagements.
Conclusion
4.445 La Corée demande au Groupe spécial de recommander que les ÉtatsUnis rendent leur législation conforme à leurs obligations au titre des dispositions pertinentes des Accords de l'OMC et de suggérer que les ÉtatsUnis abrogent l'Amendement Byrd.
Mexique
Introduction
4.446 Dans sa déclaration orale, le Mexique se concentre sur les principaux points de ses allégations au titre de l'article 5 de l'Accord SMC. Les autres allégations du Mexique ont déjà été présentées dans la première communication écrite de ce pays et dans celle des autres plaignants. Le Mexique approuve les déclarations orales des autres parties plaignantes concernant ces allégations et les intègre à ses arguments.
4.447 Le Mexique exposera en détail toutes ses allégations dans la communication écrite qu'il présentera à titre de réfutation.
Incidence économique négative de la Loi
4.448 Avant de présenter ses allégations au titre de l'article 5, le Mexique tient à faire des observations sur l'incidence économique négative de la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, ciaprès dénommée "la Loi".
4.449 Le Mexique fait valoir que, lorsque des droits antidumping et/ou compensateurs sont imposés, le rapport de concurrence relatif entre les exportations touchées et les produits concurrents des ÉtatsUnis est modifié. Les Membres de l'OMC ont admis cette modification. Les exportateurs qui restent compétitifs sur le marché des ÉtatsUnis doivent alors adapter leurs pratiques de fixation des prix de façon soit à éluder les droits soit à maintenir leurs ventes lorsque les droits sont appliqués. Dans ces conditions, toute modification additionnelle du rapport de concurrence relatif réduira la capacité de l'exportateur de faire face à la concurrence et donc sa capacité de vendre sur le marché des ÉtatsUnis.
4.450 Le Mexique estime que les subventions conférées par la Loi sont aussi destructrices parce qu'elles modifient encore le rapport de concurrence d'une manière défavorable et directe qui n'a pas été admise par les Membres de l'OMC. Les subventions sont générées par les droits perçus et sont accordées aux concurrents directs des exportateurs mexicains. Elles servent exclusivement à subventionner la production des produits similaires des États-Unis. Enfin, seuls les concurrents directs qui ont déposé ou soutenu la requête concernant l'enquête initiale en bénéficient. C'est pourquoi les subventions conférées par la Loi sont si destructrices.
4.451 Le Mexique estime que, de la sorte, les subventions modifient de manière fondamentale et systématique les conditions de concurrence relatives entre les exportateurs mexicains et les producteurs de produits similaires des États-Unis d'une manière qui va au-delà de la protection maximale autorisée en vertu des articles II et VI du GATT.
4.452 Selon le Mexique, les effets défavorables de la Loi ont été manifestes à partir de la date de son entrée en vigueur, puisque l'octroi des subventions était expressément prescrit et que les subventions devaient être accordées eu égard aux dépenses admissibles engagées par les bénéficiaires à la date où l'ordonnance ou la constatation considérées ont été rendues, ou après cette date.
Aspects juridiques de l'allégation du Mexique au titre de l'article 5
4.453 Le Mexique estime que son allégation au titre de l'article 5 de l'Accord SMC est simple. Pour avoir gain de cause, le Mexique doit démontrer que la Loi, en octroyant une subvention, a des effets défavorables en ce qu'elle annule ou compromet des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour le Mexique.
4.454 Le Mexique affirme avoir établi le bienfondé de tous les points de cette allégation:
( Les compensations distribuées en vertu de la Loi sont des contributions financières qui confèrent des avantages et équivalent par conséquent à des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
( La Loi limite expressément à certaines entreprises l'accès aux subventions, et les subventions sont donc des subventions spécifiques au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC. Les subventions peuvent donc donner lieu à une action au titre de la Partie III de l'Accord SMC, qui comprend l'article 5.
( Du fait que l'article 7 de l'Accord SMC autorise un Membre de l'OMC à invoquer l'article 5 lorsqu'une subvention est accordée ou maintenue, le sens du terme "recourant à" une subvention contenu à l'article 5 recouvre l'octroi ou le maintien d'une subvention dans les circonstances propres au présent différend.
( En recourant aux subventions, la Loi cause des effets défavorables en ce qu'elle annule ou compromet des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour le Mexique:
( L'annulation ou la réduction d'avantages au sens de l'article 5 b) peut prendre la forme de l'annulation ou de la réduction d'avantages "en situation de violation" et de l'annulation ou de la réduction d'avantages "en situation de nonviolation". Le Mexique dénonce ces deux formes d'annulation ou de réduction d'avantages.
( En ce qui concerne l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de violation, dans la mesure où la Loi viole des dispositions du GATT de 1994 et que cette violation est due "au recours" à une subvention, il y aura annulation ou réduction d'avantages en situation de violation.
( L'allégation du Mexique concernant l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de nonviolation comprend deux arguments:
- En prescrivant l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action dans les circonstances propres au présent différend, la Loi entraînera nécessairement l'annulation ou la réduction d'avantages. Les subventions, une fois accordées, bouleverseront le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits similaires des ÉtatsUnis, auquel le Mexique peut légitimement s'attendre en vertu des articles II et VI du GATT lorsque ses produits seront assujettis à des droits antidumping ou compensateurs. Dans ce cas, le rapport de concurrence devrait être modifié d'un montant égal tout au plus aux droits antidumping et compensateurs maximaux autorisés en vertu de ces articles. Les subventions modifient le rapport de concurrence audelà de ce montant.
- En maintenant des subventions pouvant donner lieu à une action dans les circonstances de l'espèce, la Loi entraîne aussi l'annulation ou la réduction d'avantages. Elle compromet la prévisibilité nécessaire pour planifier le commerce futur auquel le Mexique peut légitimement s'attendre en vertu des articles II et VI du GATT, dans les cas où ses produits sont frappés de droits antidumping ou compensateurs. Les avantages résultant pour le Mexique de ces articles concernent le commerce réel et la prévisibilité nécessaire pour planifier le commerce futur. C'est cette prévisibilité qui est compromise.
4.455 Le Mexique soutient que les ÉtatsUnis reconnaissent que les compensations distribuées au titre de la Loi sont des subventions. Ils invoquent toutefois plusieurs arguments pour tenter de réfuter l'allégation du Mexique au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC. Nous examinerons ces arguments un par un.
Spécificité
4.456 Les ÉtatsUnis soutiennent que la Loi n'accorde pas des subventions spécifiques parce que les subventions ne sont pas limitées à certaines entreprises et qu'il n'y a pas d'élément de preuve montrant qu'elles sont spécifiques "en fait".
4.457 Le Mexique estime que les ÉtatsUnis déforment ses arguments concernant la spécificité. La position du Mexique est simple: "en droit", les subventions conférées en vertu de la Loi sont des subventions spécifiques. Le Groupe spécial n'a pas à examiner si elles sont spécifiques "en fait". Tous les arguments des ÉtatsUnis qui reposent sur les alinéas b) et c) de l'article 2.1 de l'Accord SMC qui concernent la spécificité "de fait" ne sont pas juridiquement pertinents pour la présente procédure.
4.458 Le Mexique considère que le critère que contient l'alinéa a) de l'article 2.1 de l'Accord SMC est simple: "la législation en vertu de laquelle l'autorité qui accorde la subvention agit limitetelle expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier d'une subvention"?
4.459 Pour le Mexique, à l'évidence la réponse est "oui".
4.460 Les fonds qui constituent l'élément "contribution financière" de chaque subvention sont déposés et maintenus dans des comptes spéciaux séparés qui sont euxmêmes limités aux produits visés par chaque ordonnance ou constatation. Les subventions sont donc intrinsèquement spécifiques dès le départ. En outre, la possibilité de bénéficier de chaque subvention est expressément limitée à certaines entreprises qui produisent un produit similaire ou aux représentants des travailleurs. Enfin la possibilité d'en bénéficier se limite en outre aux entreprises auteurs de la requête relative à l'ouverture de l'enquête initiale qui a conduit à l'imposition des droits ou aux entreprises qui ont soutenu la requête.
4.461 Ainsi, soutient le Mexique, en vertu d'une prescription légale, la Loi limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier des subventions qu'elle confère.
Effets défavorables
4.462 Les ÉtatsUnis soutiennent que le Mexique n'a pas démontré l'existence d'"effets défavorables" au sens de l'article 5.
4.463 L'argument clé des ÉtatsUnis à cet égard semble être qu'il faut que la Loi soit appliquée pour qu'il puisse y avoir violation au titre de l'article 5 ce qui signifie, selon eux, qu'il faut que des subventions soient accordées en vertu de la Loi. La chose est manifestement inexacte.
4.464 Le Mexique avance deux sortes d'allégations relatives à l'annulation ou à la réduction d'avantages dans ses allégations au titre de l'article 5: i) l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "violation"; et ii) l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "nonviolation".
4.465 Puisque l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "violation" suppose que le Groupe spécial constate qu'il y a violation d'une disposition du GATT de 1994 dans l'une des autres allégations qui lui ont été soumises et ne donne donc pas lieu à un motif de mise en cause indépendant, le Mexique décide de se concentrer sur ses allégations relatives à l'annulation ou à la réduction d'avantages en situation de "nonviolation".
4.466 À propos de l'annulation ou de la réduction d'avantages en situation de nonviolation et face aux allégations des ÉtatsUnis selon lesquelles il faut que la Loi soit "appliquée", le Mexique présente deux arguments.
Octroi de subventions pouvant donner lieu à une action
4.467 Les ÉtatsUnis soutiennent qu'il faut que la Loi soit appliquée c'estàdire que des subventions soient accordées en vertu de la Loi pour que l'on puisse alléguer l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de nonviolation au titre de l'article 5 b). Toute leur argumentation repose sur la jurisprudence du GATT et de l'OMC relative aux allégations formulées au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT.
4.468 Le Mexique considère qu'en avançant cet argument, les ÉtatsUnis refusent de reconnaître que l'article 5 contient des dispositions de fond. Ils interprètent aussi de manière erronée l'aspect de l'allégation du Mexique au titre de l'article 5 concernant la "législation en tant que telle". Enfin, ils confondent une question de procédure et une question de fond.
4.469 Les ÉtatsUnis soutiennent que la note de bas de page 12 de l'Accord SMC empêche le Mexique de mettre en cause la Loi puisque le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis doit être établi conformément à la pratique relative à l'application de l'article XXIII:1 b). Le Mexique estime que le texte de la note de bas de page montre bien qu'il s'agit d'établir le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis, et non de la question de savoir quand une question peut être soulevée au titre de l'article 5.
4.470 Le Mexique estime que ce qui est véritablement en cause c'est la question de procédure qui consiste à savoir quand le Mexique peut contester la Loi au titre de l'article 5. Doitil attendre qu'une subvention ait été accordée? Pour le Mexique, la réponse à cette question est à l'évidence "non".
4.471 Le Mexique fait observer que l'article 5, comme toute autre disposition de fond des Accords de l'OMC, est soumis au principe qui régit la contestation d'une législation en tant que telle. Si une législation prescrit une mesure qui viole nécessairement une disposition des Accords de l'OMC, elle peut être contestée. Il n'y a aucune raison, juridique ou logique, de conclure autrement. En se concentrant sur l'article XXIII:1 b) et en refusant de prendre en compte la nature de l'article 5, qui est un article de fond, les ÉtatsUnis ont refusé de reconnaître ce fait.
4.472 Le Mexique indique qu'en invoquant la législation en tant que telle dans son allégation au titre de l'article 5 il se contente de faire valoir que la Loi prescrit l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action et que ces subventions, une fois accordées, entraîneront l'annulation ou la réduction d'avantages. En d'autres termes, une fois que les subventions seront accordées - ce dont les ÉtatsUnis euxmêmes reconnaissent que cela équivaut à leur "application" - il y aura violation.
4.473 Le Mexique peut donc, au titre de l'article 5, mettre en cause les subventions pouvant donner lieu à une action conférées par la Loi avant qu'elles soient accordées.
Maintien de subventions pouvant donner lieu à une action
4.474 Le Mexique soutient par ailleurs que la Loi maintient des subventions pouvant donner lieu à une action et que le maintien de ces subventions en l'espèce annule ou compromet des avantages résultant pour lui du GATT de 1994.
4.475 Des subventions peuvent être mises en cause au titre de l'article 7 de l'Accord SMC (qui contient les dispositions relatives aux voies de recours possibles en ce qui concerne l'article 5) lorsqu'un Membre maintient une subvention. Une violation de l'article 5 peut être constatée lorsque le maintien d'une subvention équivaut à "recourir" à cette subvention et qu'il cause l'un des effets défavorables indiqués.
4.476 Le Mexique estime que dans les circonstances propres à la présente affaire, la Loi "maintient" des subventions en ce qu'elle offre le moyen de mettre en place et de conférer lesdites subventions. Le terme "recourir" recouvre le maintien d'une subvention dans les circonstances propres à la présente affaire, après que d'autres mesures touchant à la subvention ont été prises. Ces mesures sont notamment les suivantes: prescrire l'octroi des subventions, créer des comptes spéciaux et y déposer des fonds, et dresser la liste de ceux qui sont admis à bénéficier du système.
4.477 De l'avis du Mexique, avant même que les subventions soient accordées en vertu de la Loi, le maintien de subventions à ce titre annule ou réduit des avantages résultant des articles II et VI pour le Mexique, avantages qui touchent à l'instauration des conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier le commerce futur. La redistribution du produit de tout droit antidumping et compensateur recouvré aux producteurs de produits directement concurrents étant assurée et l'ampleur des subventions étant incertaine, il est impossible aux exportateurs mexicains de prévoir les conditions de concurrence relatives entre leurs produits et les produits similaires des ÉtatsUnis. La chose est particulièrement problématique pour les produits pour lesquels il s'écoule un laps de temps important entre la commande et la livraison.
Rapport de concurrence
4.478 Les ÉtatsUnis soutiennent que le Mexique n'a pas démontré que le rapport de concurrence entre les produits des ÉtatsUnis et les produits mexicains avait été bouleversé par une subvention.
4.479 Le Mexique estime que l'argument des ÉtatsUnis sur ce point repose pour une large part sur la conviction erronée qu'il faut que les subventions aient été accordées en vertu de la Loi pour que le Mexique puisse mettre en cause l'article 5 b).
4.480 Le Mexique ajoute qu'il semble que les ÉtatsUnis allèguent par ailleurs que le Mexique doit donner la preuve d'effets défavorables sur le commerce pour démontrer qu'il y a annulation ou réduction d'avantages, ce qui, selon lui, n'est pas le cas. Comme il ressort du paragraphe 150 du rapport du Groupe spécial Oléagineux I, ce qui compte c'est de savoir s'il y a eu une modification défavorable des conditions de concurrence auxquelles le Mexique pouvait légitimement s'attendre, et non des courants commerciaux ou du volume des échanges.
4.481 Les ÉtatsUnis allèguent que, dans l'affaire Oléagineux I, le Groupe spécial a "analysé soigneusement" les éléments de preuve présentés avant de rendre sa constatation, mais que le Mexique n'a pas présenté en l'espèce de tels éléments de preuve. Le Mexique estime que c'est inexact.
4.482 Lorsqu'ils ont examiné s'il y avait une modification défavorable des conditions de concurrence conduisant à une constatation relative à l'annulation ou à la réduction d'avantages, les groupes spéciaux Oléagineux I et Oléagineux II ont pris en considération le cadre, le mécanisme, les traits essentiels, les caractéristiques et le fonctionnement des programmes en question. Ce sont là les éléments de preuve qu'ils ont "soigneusement analysés". En d'autres termes, les groupes spéciaux ont rendu une constatation en se fondant sur la structure et l'architecture des programmes.
4.483 C'est exactement ce que le Mexique a fait dans le présent différend. Du fait de la structure et de l'architecture de la Loi:
- une fois octroyées, les subventions conférées par la Loi modifieront de manière défavorable les conditions de concurrence relatives auxquelles le Mexique peut légitimement s'attendre; et
- avant l'octroi des subventions, la Loi en soi affecte la prévisibilité liée à ces conditions de concurrence relatives auxquelles le Mexique pouvait légitimement s'attendre.
L'argument de la "porte ouverte"
4.484 Les ÉtatsUnis soutiennent qu'accepter l'argument du Mexique transformerait "automatiquement" un programme de subventions intérieures spécifiques lié à un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire en un cas d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation (première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 68).
4.485 Selon le Mexique, cet argument est erroné. Au paragraphe 81 de son rapport, le Groupe spécial Oléagineux II a déclaré: "il faut partir du principe que, dans leurs négociations tarifaires les [parties contractantes à l'Accord général] ... s'attendent que l'effet des concessions au plan des prix ne soit pas systématiquement neutralisé". Il ne suffit pas qu'une subvention puisse neutraliser l'effet d'une consolidation tarifaire ou de tout autre avantage résultant du GATT pour qu'il y ait annulation ou réduction d'avantages. Le bouleversement de l'avantage doit être systématique, comme c'est le cas dans le présent différend.
4.486 En outre, le Mexique précise que, au paragraphe 10.82 du rapport du Groupe spécial Japon Pellicules, il est dit qu'il faut établir une "corrélation manifeste" entre la mesure en cause et l'effet défavorable sur le rapport de concurrence pertinent. Il faut pour cela qu'il y ait des "liens spécifiques" entre la subvention et l'annulation ou la réduction de l'avantage en question. Cela ne se produit que dans des circonstances exceptionnelles.
4.487 Le Mexique fait observer que les faits de la cause sont exceptionnels. Les avantages résultant du GATT de 1994 pour le Mexique sont systématiquement bouleversés par les subventions, et il existe une corrélation manifeste, ainsi que des liens, comme en témoigne le fait que le montant des compensations équivaut au montant des droits recouvrés et que les bénéficiaires des compensations sont les mêmes que les requérants et que ceux qui ont soutenu la demande d'ouverture de l'enquête qui a conduit à l'imposition des droits.
Attentes raisonnables
4.488 Enfin, les ÉtatsUnis allèguent que le Mexique pouvait raisonnablement s'attendre à cette Loi étant donné que des propositions concernant des compensations avaient été présentées par le passé.
4.489 Le Mexique estime que les éléments de preuve cités par les ÉtatsUnis confirment sa position qui est qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le projet de Loi allait être déposé. Chaque fois qu'une mesure de cet ordre a été proposée par le passé, l'Administration des ÉtatsUnis s'y est opposée catégoriquement et elle n'a pas été adoptée. En fait, l'Administration des ÉtatsUnis s'est opposée à la promulgation de la Loi. Dans ces conditions, le Mexique pouvait présumer et a présumé que toute tentative visant à déposer un projet de mécanisme législatif de cet ordre échouerait une fois de plus.
Conclusion
4.490 Pour les raisons exposées cidessus, le Mexique estime que les ÉtatsUnis n'ont pas réfuté l'allégation prima facie présentée par le Mexique concernant l'allégation de ce pays au titre de l'article 5.
Thaïlande
Introduction
4.491 La Thaïlande précise que les arguments ciaprès sont des arguments complémentaires et supplémentaires par rapport aux arguments avancés par les autres parties plaignantes.
Réfutation des arguments juridiques contestés par les ÉtatsUnis
4.492 Selon la Thaïlande, il est plus qu'évident que les Membres ont le droit souverain d'affecter le produit des droits calculés et perçus licitement dans les limites du droit international. Toutefois, les ÉtatsUnis développent aux paragraphes 18 à 35 de leur communication un argument qui les amène à conclure que "la présente procédure de groupe spécial n'est pas l'instance appropriée pour examiner ces questions ex aequo et bono".
4.493 De l'avis de la Thaïlande, cet argument n'a pas sa place dans le présent différend pour les raisons suivantes:
- 1. Il n'est dit nulle part, dans la demande de la Thaïlande, que celle-ci demande au Groupe spécial de statuer ex aequo et bono;
- 2. Les parties plaignantes demandent simplement au Groupe spécial de statuer et de faire des recommandations à l'effet que la "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" ("CDSOA") est incompatible avec les obligations qui incombent aux ÉtatsUnis en vertu de l'Accord sur l'OMC, en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC et de tout autre accord visé conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, comme le prévoit l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
4.494 La Thaïlande allègue que les ÉtatsUnis prétendent, à l'alinéa 2 du paragraphe 33 de leur première communication, si on l'interprète a contrario, que la législation "peut" enfreindre les obligations contractées à l'OMC. En fait, l'article XVI.4 de l'Accord sur l'OMC ou Accord de Marrakech, ainsi que l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), prescrivent sans équivoque que les Membres doivent assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations. Sur cette base, la CDSOA peut faire l'objet d'une interprétation et d'une procédure de règlement des différends s'il est constaté que son application est contraire aux dispositions de l'Accord sur l'OMC. De plus, les termes de l'article 5 de l'Accord SMC, selon lesquels "[a]ucun Membre ne devrait causer ... d'effets défavorables ..." devraient être interprétés comme signifiant que toute mesure, législative ou administrative, qui "peut" causer des effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, relève de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.495 De l'avis de la Thaïlande, au paragraphe 37 de la première communication des ÉtatsUnis, il est dit implicitement, sinon explicitement, que la CDSOA est en quelque sorte une subvention, mais qu'elle peut être prohibée ou non en vertu de l'Accord SMC. La Thaïlande considère que cet argument des ÉtatsUnis devrait être rejeté, comme le soutiennent les autres parties plaignantes. Qui plus est, l'Administration des douanes des ÉtatsUnis, dans un communiqué de presse du 30 janvier 2002, a déclaré que "[c]e texte de loi, connu sous le nom d'Amendement Byrd, prévoit que l'Administration des douanes doit verser le produit des droits antidumping et compensateurs aux producteurs nationaux lésés par le dumping et les subventions étrangères. Les plaignants ont reçu à ce jour plus de 200 millions de dollars."
4.496 La Thaïlande estime que les paragraphes 77 à 89 de la première communication des ÉtatsUnis font ressortir la nature de la CDSOA, qui ne repose pas sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Selon elle, les producteurs nationaux seront affectés si des produits sont importés à un prix inférieur à leur valeur normale. Dans ce cas, il est satisfait au critère des éléments constitutifs.
4.497 La Thaïlande estime que l'argument avancé au paragraphe 86 selon lequel tout demandeur remplissant les conditions requises se verra accorder une part des sommes distribuées qui ne constitue pas une indemnité est un raisonnement par l'absurde car il va sans dire que lorsqu'un producteur national est "affecté", il est réputé subir des effets "défavorables" au sens de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.498 D'après la Thaïlande, même si les ÉtatsUnis tentent, aux paragraphes 90 à 100 de leur première communication, de convaincre le Groupe spécial que la CDSOA n'est pas censée devenir une mesure particulière "contre" le dumping ou "contre" une subvention au sens de l'article 18 de l'Accord antidumping et de l'article 32 de l'Accord SMC, il incombe au Groupe spécial de décider, en se fondant sur la jurisprudence du GATT/de l'OMC, si le terme "contre" est employé dans un sens large ou étroit, compte tenu de l'objet et du but des accords visés, conformément à la règle générale d'interprétation du droit international, et si toute mesure motivée par le souci de décourager le dumping ou une subvention est une mesure contre le dumping ou contre une subvention.
Considérations politiques
4.499 La Thaïlande partage pleinement la préoccupation exprimée par l'Indonésie, selon laquelle, si ce genre de législation était accepté, non seulement cela créerait un précédent sujet à controverses, mais encore cela imposerait de lourdes charges aux pays en développement dont les produits sont soumis à la fois à la politique de la concurrence et aux autres mesures imposées par les Membres importateurs.
Conclusion
4.500 La Thaïlande estime que les arguments présentés dans la première communication des ÉtatsUnis pourraient être valables dans d'autres cas, mais que les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à de nombreuses questions soulevées dans la communication des parties plaignantes.
Première déclaration orale des ÉtatsUnis
Introduction
4.501 Les ÉtatsUnis notent que la mesure en cause en l'espèce est une loi intitulée "Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" ou, en abrégé, la CDSOA. La CDSOA est un programme de versements des pouvoirs publics. Comme tous les gouvernements, le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis effectue des versements à des individus ou à des groupes à des fins très diverses, telles que la santé, la protection sociale ou l'agriculture. Les autres Membres de l'OMC, y compris les parties plaignantes, ont des programmes analogues pour leurs nationaux.
4.502 Selon les ÉtatsUnis, la CDSOA n'a rien à voir avec l'application des lois en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. Elle charge l'Administration des douanes des ÉtatsUnis de distribuer des fonds aux producteurs nationaux admis à en bénéficier à concurrence du montant des droits recouvrés en application d'ordonnances instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs. Les montants distribués n'ont aucun rapport avec le dommage causé aux producteurs nationaux ou avec le recouvrement d'"indemnités" par les producteurs nationaux. Le montant dépend plutôt des dépenses admissibles du demandeur et du point de savoir si d'autres demandeurs avaient également des dépenses admissibles.
4.503 Les ÉtatsUnis font valoir que, s'il s'agissait d'un programme de subventions, on s'attendrait à ce que les questions soulevées en l'espèce soient centrées sur les articles 3 ou 5 de l'Accord SMC. Ce qu'ils ont entendu, ce sont des affirmations générales faisant état d'un dommage supposé que la CDSOA causera aux entreprises des parties plaignantes qui entrent en concurrence avec les producteurs américains, mais aucun des plaignants n'a étayé ses allégations en invoquant l'article 5 c). De l'avis des ÉtatsUnis, cela signifie que les parties plaignantes admettent qu'elles ne peuvent pas démontrer le dommage dont elles se plaignent.
4.504 Le principal argument des parties plaignantes, à l'exception du Mexique, est que, comme les fonds distribués en application de la CDSOA proviennent de droits antidumping/compensateurs, la CDSOA est, à première vue, incompatible avec les Accords antidumping et SMC. En fait, comme l'argent est fongible, le seul lien réel entre les fonds distribués en application de la CDSOA et les ordonnances réside dans le fait que les droits perçus servent à plafonner ou limiter les montants distribués chaque année.
4.505 Selon les ÉtatsUnis, il n'existe tout simplement aucune obligation, dans le cadre de l'OMC, concernant l'emploi qui peut être fait du produit des droits antidumping/compensateurs, ni aucune obligation de distinguer l'emploi de ces fonds de toute autre source de recettes publiques. À défaut d'examiner si la CDSOA est une subvention inadmissible, une procédure de groupe spécial n'est vraiment pas le cadre approprié pour examiner les préoccupations des parties plaignantes concernant l'emploi des droits pour le financement de dépenses intérieures.
La CDSOA n'est pas une subvention pouvant donner lieu à une action
4.506 De l'avis des ÉtatsUnis, il est évident que l'Accord SMC ne limite pas l'octroi d'une subvention en luimême. L'Organe d'appel a récemment rappelé ce point dans son rapport ÉtatsUnis FSC. Pour qu'une subvention puisse donner lieu à une action, comme l'allègue le Mexique, il faut que la partie plaignante démontre qu'elle est "spécifique" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC. Or, le Mexique n'a pas démontré que la CDSOA est une subvention spécifique. Il ne fait aucun doute que la CDSOA n'est pas spécifique de jure au sens de l'article 2.1 a) car le texte de la loi ne limite pas expressément l'accès à certaines entreprises, à certaines branches de production ou à certains groupes. Le Mexique n'allègue même pas qu'il y a spécificité de facto.
4.507 Les ÉtatsUnis font valoir que, même si le Mexique franchit l'obstacle de la spécificité, il n'a pas établi que la CDSOA a causé des effets défavorables pour ses intérêts, comme l'exige l'article 5 de l'Accord SMC. Au lieu de cela, le Mexique allègue que la CDSOA en tant que telle cause en soi des effets défavorables en annulant ou en réduisant des avantages, comme le prévoit l'article 5 b). Mais il n'a pas établi qu'il y a, à l'article 5 b), une présomption qu'une subvention contraire à une autre disposition de l'OMC est une subvention pouvant donner lieu à une action sans démontrer qu'elle a des effets défavorables. Quoi qu'il en soit, la CDSOA n'est incompatible avec aucune autre disposition de l'OMC.
4.508 Les ÉtatsUnis estiment que le Mexique ne satisfait pas non plus aux conditions requises pour établir une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation, à savoir: 1) l'application d'une mesure; 2) un avantage résultant de l'Accord visé, et 3) l'annulation ou la réduction de cet avantage par suite de l'application de la mesure qui n'était pas raisonnablement prévue. Selon eux, le Mexique n'a pas établi au moins le premier et le troisième élément.
4.509 Premièrement, selon les ÉtatsUnis, l'allégation du Mexique est insuffisante à première vue car le Mexique ne conteste pas l'application de la CDSOA. Deuxièmement, le Mexique n'a pas démontré que le rapport de concurrence entre les produits américains et les produits mexicains importés a été faussé par une subvention. Il n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que les producteurs américains des produits qui entrent en concurrence avec les produits mexicains ont effectivement bénéficié d'une distribution au titre de la CDSOA ni a fortiori qu'il existait une "corrélation manifeste" entre les distributions et un éventuel bouleversement du rapport de concurrence. En fait, le Mexique ne peut pas présenter de tels éléments de preuve car il a contesté la CDSOA telle qu'elle est libellée, et non les distributions effectives au titre de la CDSOA. Enfin, les ÉtatsUnis ont montré que le Mexique aurait pu raisonnablement prévoir que le produit des droits antidumping/compensateurs serait distribué à la branche de production nationale étant donné la législation soumise au Congrès des ÉtatsUnis en 1988, en 1990, en 1991 et en 1994.
4.510 D'après les ÉtatsUnis, l'argument du Mexique selon lequel la CDSOA annule ou compromet en soi des avantages résultant des articles II et VI du GATT contredit le principe qui veut qu'une allégation en situation de nonviolation soit un recours exceptionnel; elle vide de son sens la prescription relative au lien de causalité et elle transforme automatiquement une subvention intérieure spécifique ayant un rapport avec un produit qui fait l'objet d'une concession tarifaire en une subvention qui annule ou compromet un avantage en situation de nonviolation. En somme, le Mexique ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait, qui était de démontrer que la CDSOA est une subvention "spécifique" qui cause des effets défavorables, au sens des articles 2 et 5 de l'Accord SMC.
La CDSOA n'est pas une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention
4.511 Les ÉtatsUnis affirment que la CDSOA ne peut pas être incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, lus conjointement avec l'article VI du GATT de 1994, parce qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ces accords. La CDSOA n'impose aucune mesure concernant les importations ou les importateurs. C'est une loi qui autorise des versements des pouvoirs publics. Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ne contestent pas la conclusion de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916, selon laquelle des droits, des mesures provisoires et des engagements sont les seules mesures correctives en cas de dumping. Ils ne contredisent donc pas les déclarations qu'ils ont faites dans l'affaire Saumons norvégiens, citée ici par certaines des parties plaignantes. La question est de savoir si la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention.
4.512 Les ÉtatsUnis estiment que l'argument des parties plaignantes à cet égard repose entièrement sur le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916. Ils notent que la plupart des parties plaignantes, sinon toutes, ne présentent qu'une analyse superficielle sur le point de savoir si le raisonnement de l'Organe d'appel dans ladite affaire est applicable à l'Accord SMC. Toutefois, pour que les parties plaignantes aient gain de cause dans leurs allégations au titre de l'article VI:3 du GATT et de l'Accord SMC, il faut que le Groupe spécial constate qu'il est applicable. Or, il ne l'est pas, pour les raisons exposées dans la note de bas de page 64 de la communication écrite des ÉtatsUnis. Même à supposer, pour les besoins du débat, qu'il est applicable, la CDSOA n'est pas incompatible avec l'Accord SMC pour la même raison qu'elle n'est pas incompatible avec l'Accord antidumping: elle ne constitue pas une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention.
4.513 Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a conclu que l'article 18.1 de l'Accord antidumping s'applique aux mesures fondées sur les éléments constitutifs du dumping. Ces éléments sont les suivants: 1) des produits importés et dédouanés, dont 2) le prix est inférieur à leur valeur normale.
4.514 Toutefois, de l'avis des ÉtatsUnis, la CDSOA ne satisfait pas au critère énoncé dans l'affaire Loi de 1916. Il ne fait aucun doute que les distributions au titre de la CDSOA ne sont pas fondées sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Comme cela est expliqué dans la communication écrite des ÉtatsUnis, les distributions sont fondées sur le fait que le demandeur est considéré comme un "producteur national affecté" qui a engagé des "dépenses admissibles". La conclusion de l'Organe d'appel selon laquelle la Loi de 1916 était une mesure particulière contre le dumping était très clairement fondée sur le fait que "les éléments constitutifs du dumping [étaient] incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916".
4.515 Les ÉtatsUnis font valoir que la loi en cause en l'espèce, la CDSOA, est totalement différente de la Loi de 1916. La CDSOA est un programme de versements des pouvoirs publics fondé sur la définition des "producteurs nationaux affectés" et des "dépenses admissibles". Elle n'a aucun rapport avec l'appréciation de la mesure dans laquelle un producteur américain a subi un dommage ou un préjudice du fait du dumping ou du subventionnement des importations. Par contre, la Loi de 1916 impose aux importateurs une responsabilité pénale et civile pour des pratiques qui comportent expressément les éléments constitutifs du dumping.
4.516 Les ÉtatsUnis s'étonnent des affirmations répétées des parties plaignantes selon lesquelles les versements au titre de la CDSOA supposent l'existence d'une ordonnance instituant un droit antidumping/compensateur. Les parties plaignantes ne font que répéter une évidence. Il ne fait aucun doute que c'est le cas il est évident que des droits antidumping/compensateurs ne seraient pas recouvrés en l'absence d'ordonnance et il y a lieu de penser que les parties plaignantes ne voudraient pas qu'il en soit autrement. La mesure contre le dumping ou contre une subvention a donc déjà été prise.
4.517 Selon les ÉtatsUnis, il s'agit en l'espèce de savoir si l'Accord antidumping et l'Accord SMC limitent ce qu'un gouvernement peut faire du produit des droits recouvrés. Aucune disposition de ces accords ne traite de cette question ni n'interdit de dépenser ces fonds. Cette dépense ne peut être en soi une mesure contre le dumping ou contre une subvention sinon le produit des droits recouvrés ne pourrait jamais être dépensé. Par conséquent, les parties plaignantes invoquent à tort l'existence d'ordonnances instituant des droits antidumping/compensateurs.
4.518 Les ÉtatsUnis affirment que, non seulement la CDSOA n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, mais encore ce n'est pas une loi "contre" le dumping ou les subventions. Le Groupe spécial doit examiner au préalable quelle est la bonne interprétation du terme "contre". Le sens ordinaire de ce terme semble indiquer que la mesure particulière doit être "en opposition hostile" au dumping ou au subventionnement et en contact avec eux. Or, la CDSOA n'impose aucune responsabilité ni aucune charge supplémentaire en ce qui concerne les produits importés ou les importateurs et, partant, elle ne peut pas être considérée comme une mesure "contre" le dumping ou contre une subvention.
4.519 Les ÉtatsUnis notent que certaines des parties plaignantes ont critiqué le recours à la définition du terme "against" (contre) donnée dans le New Shorter Oxford English Dictionary. Elles contestent la position des ÉtatsUnis selon laquelle, pour être considérée comme une mesure "contre" le dumping ou "contre" une subvention, la mesure doit imposer ou appliquer une charge ou une responsabilité en ce qui concerne l'importateur ou le produit importé. Elles trouvent amusant l'exemple des drapeaux en berne. Mais, selon les États-Unis, le fait est que, d'après leur critère, à savoir une mesure prise pour faire face au dumping, la loi imaginaire sur les drapeaux constituerait une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention.
4.520 Selon les ÉtatsUnis, l'argument des parties plaignantes selon lequel la CDSOA est "contre" le dumping et les subventions a pour seul fondement l'intention ou le but supposés de la loi. Bon nombre des parties plaignantes se réfèrent aux déclarations de divers membres du Congrès et au titre de la loi ellemême. Toutefois, le Groupe spécial doit examiner l'application effective de la loi. Comme l'a souligné le Groupe spécial dans l'affaire concernant la Loi de 1916, le but d'une mesure n'est pas pertinent pour déterminer si elle relève de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping. Un groupe spécial doit examiner ce qu'elle fait dans la pratique. Les parties plaignantes s'appuient en grande partie sur le raisonnement tenu dans cette affaire. Elles ne devraient pas être autorisées à le faire d'une manière sélective servant leurs intérêts.
4.521 Les ÉtatsUnis avancent que, comme cela est expliqué aux paragraphes 101 à 111 de leur communication écrite, si le Groupe spécial conclut que la CDSOA est une mesure contre le dumping ou contre une subvention, les notes de bas de page 24 et 56 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, respectivement, permettent de considérer la CDSOA comme une "mesure" autorisée par ailleurs. En somme, les parties plaignantes n'ont même pas établi que la CDSOA entre dans le champ d'application des articles 1er et 18 de l'Accord antidumping, des articles 4.10, 7.9, 10 et 32 de l'Accord SMC ou de l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994 ni, à plus forte raison, qu'elle est contraire à ces articles.
La CDSOA n'est incompatible avec aucune des obligations relatives à la représentativité, aux engagements ou à l'article X:3 du GATT
4.522 De l'avis des ÉtatsUnis, les parties plaignantes préfèrent ignorer le fait que les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC relatives à la représentativité ne renferment aucune prescription obligeant les autorités chargées de l'enquête à examiner une déclaration de soutien pour déterminer la motivation ou la raison subjective pour laquelle la branche de production nationale a soutenu l'ouverture d'une enquête antidumping ou d'une enquête en matière de droits compensateurs. Les articles 5.4 et 11.4 exigent simplement que les autorités observent certains repères quantitatifs pour déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête. Il n'est pas allégué en l'espèce que l'autorité américaine chargée de l'enquête n'a pas observé ces repères numériques.
4.523 De même, selon les ÉtatsUnis, les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC relatives aux engagements n'obligent pas, en premier lieu, les autorités chargées de l'enquête d'accepter un engagement proposé. Elles ne limitent pas non plus les raisons pour lesquelles l'autorité compétente peut refuser un engagement proposé. La décision d'accepter ou de rejeter un engagement est entièrement à la discrétion des autorités chargées de l'enquête. Par conséquent, même si l'on pouvait considérer que la CDSOA fausse l'examen des engagements, la décision de rejeter un engagement ne peut constituer le fondement d'une violation des articles 8 et 18.
4.524 En tout état de cause, les ÉtatsUnis affirment que, comme cela est expliqué aux paragraphes 123 à 125 de leur communication écrite, les parties plaignantes n'ont présenté aucune donnée empirique étayant leur affirmation selon laquelle la CDSOA fausse les déterminations concernant la représentativité et l'examen des engagements. Leurs allégations ne reposent que sur de simples suppositions.
4.525 Les ÉtatsUnis font valoir que, en ce qui concerne l'article X:3 du GATT, les parties plaignantes n'ont présenté aucun argument ni aucun élément de preuve concernant l'application effective de la CDSOA, qui est la mesure en cause en l'espèce. Conformément aux termes précis de l'article X:3 a), il a été conclu, dans différents rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, que cet article traite seulement de l'application des lois nationales. En l'espèce, les parties plaignantes ne prétendent même pas que la CDSOA n'est pas appliquée d'une manière raisonnable, impartiale ou uniforme. Elles n'ont pas non plus indiqué, dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial, en tant que mesures, les dispositions de la législation américaine relatives à la détermination de la représentativité et aux engagements en matière de prix. Par conséquent, même si l'on concluait que la CDSOA influe d'une façon ou d'une autre sur l'application de la législation américaine relative à la représentativité et aux engagements en matière de prix, cela ne pourrait certainement pas servir de base à une constatation au titre de l'article X:3 a) qui serait défavorable à la CDSOA, seule mesure en cause en l'espèce.
Conclusion
4.526 Pour conclure, les ÉtatsUnis affirment qu'il ne peut pas y avoir de violation d'une obligation qui n'existe pas et une telle obligation n'est pas créée en vertu du nombre de parties plaignantes. La CDSOA prévoit simplement la distribution de recettes publiques. Contrairement à ce que prétend le Mexique, elle ne remplit pas les conditions requises pour être une subvention pouvant donner lieu à une action au titre de l'article 5 b). À la différence de la Loi de 1916, la CDSOA n''impose aucune responsabilité ni aucune charge concernant les produits importés ou les importateurs. De plus, elle n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. En d'autres termes, elle ne s'applique pas au dumping ou aux subventions en tant que tels. Par conséquent, ce n'est pas une "mesure particulière contre" le dumping ou les subventions. De même, la CDSOA n'a aucun rapport avec les déterminations de la représentativité ou l'examen des engagements en matière de prix. D'un point de vue juridique, les parties plaignantes n'ont indiqué aucune incompatibilité avec les obligations énoncées dans les dispositions relatives à la représentativité et aux engagements. D'un point de vue factuel, elles voudraient entraîner le Groupe spécial dans de pures spéculations.
Réponses des plaignants aux questions du Groupe spécial
Australie
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.527 L'Australie estime que la déclaration des ÉtatsUnis n'est pas recevable:
( elle ignore le fait que la constatation de l'Organe d'appel sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnait un sens au terme "contre", et ce d'une manière qui englobe les autres acceptions ordinaires du terme dans son contexte;
( elle ignore aussi le fait que, conformément à la prescription de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, la constatation de l'Organe d'appel sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnait un sens à cette expression ainsi qu'au terme "contre", dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du cadre plus général de règles régissant l'imposition de mesures antidumping et de mesures compensatoires établi par l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et par l'Accord SMC, conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. (Voir aussi la réponse à la question 35);
( elle s'appuie sur une citation erronée de la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916. Cette déclaration est précédée de nombreuses références à ce qu'a dit l'Organe d'appel, selon lesquelles "une mesure particulière contre le dumping" est "une mesure qui est prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping". Or, l'Organe d'appel a dit en fait qu'une "mesure particulière contre le dumping" est "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Ces deux déclarations ne sont pas équivalentes;
( elle est fondée sur des citations sélectives du sens du terme "contre". Or, ce terme a d'autres sens ordinaires également valables, tels que "en concurrence avec", "au désavantage de", "pour résister à" et "pour se protéger de";
( elle suppose un sens du "dumping" (et d'une "subvention") qui n'a aucun fondement dans les textes pertinents. L'article 18.1 proscrit toute "mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre" qui ne serait pas conforme au GATT de 1994. Il ne proscrit pas toute mesure particulière "contre les exportations faisant l'objet d'un dumping" ou toute mesure particulière "contre les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping" qui ne serait pas conforme au GATT de 1994.
4.528 Il s'ensuit que l'Australie ne pense pas que la constatation de l'Organe d'appel indique qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesure prise "pour faire face" au dumping. À son avis, la constatation de l'Organe d'appel a assimilé les deux expressions.
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.529 Pour que des versements de compensation soient effectués conformément à la Loi, il faut:
- qu'un producteur national ait soutenu une demande d'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping (ou de droits compensateurs);
- qu'il y ait une constatation de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement), ainsi que d'un dommage et d'un lien de causalité, pour qu'une ordonnance instituant un droit antidumping (ou un droit compensateur) ait été publiée;
- qu'un producteur national ait engagé des dépenses admissibles après la publication de la constatation en matière de droits antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit antidumping (ou un droit compensateur).
4.530 En d'autres termes, l'existence d'une situation comportant les "éléments constitutifs du dumping" (ou d'une subvention) est un élément indispensable pour qu'un producteur national puisse avoir droit à une prestation au titre de la Loi. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, l'Australie n'a pas dit que les versements de compensation au titre de la Loi constituent une "mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention" parce qu'ils sont effectués directement au moyen du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs: les versements de compensation au titre de la Loi sont une "mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention" parce qu'ils constituent une mesure qui ne peut être prise que si les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.531 Dans la mesure où le droit de bénéficier des subventions mentionnées est subordonné à l'existence d'une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement, ces subventions seraient incompatibles avec les articles 18.1 et 32.1.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.532 Il n'est pas possible de répondre précisément à cette question hypothétique. Le point essentiel pour déterminer si une mesure est une "mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention" au sens des articles 18.1 et 32.1 serait de savoir si le droit d'en bénéficier est subordonné à l'existence d'une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement, autrement dit, si l'existence du dumping ou du subventionnement est une condition nécessaire.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.533 L'Australie se demande si ce scénario a un rapport avec la question considérée en l'espèce.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.534 Voir la réponse à la question n° 4.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.535 Voir la réponse à la question n° 4.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.536 Voir la réponse à la question n° 4.
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.537 Oui, parce que les versements de compensation mentionnés ici aideraient encore à atteindre le degré de soutien requis de la part de la branche de production. Ces versements inciteraient toujours les producteurs nationaux à soutenir une requête jusqu'à ce que le seuil de représentativité requis pour ouvrir une enquête soit atteint, ce qui fausserait, ou risquerait de fausser, l'application de la prescription exigeant que la demande soit présentée "par la branche de production nationale ou en son nom".
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.538 Il se peut, dans certains cas, qu'un Membre agisse de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC, mais, dans le contexte du présent différend, la question est fondée sur une hypothèse erronée. Une mesure corrective ne peut pas être conforme aux règles de l'OMC si un Membre prend une mesure qui fausse l'application de l'une des conditions nécessaires pour que cette mesure corrective puisse être prise, à savoir, en l'espèce, qu'une demande soit présentée "par la branche de production nationale ou en son nom".
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.539 L'historique de la négociation de l'article 5.4 confirme que son intention était de veiller à ce qu'une demande soit présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". De plus, l'article 5.4, lu dans le contexte de l'ensemble de l'article, dispose que le soutien apporté à une enquête antidumping doit être exprimé par la branche de production nationale sur la base d'éléments de preuve du dumping, du dommage et du lien de causalité entre le dumping et le dommage. (L'Australie note à cet égard que le postulat formulé dans la question "c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage" est de nature à induire en erreur.) Divers facteurs peuvent évidemment influencer la décision d'un producteur national de soutenir ou non une requête. Toutefois, l'allégation de l'Australie en l'espèce part du principe qu'un gouvernement Membre ne peut pas prendre une mesure qui fausse cette décision d'une manière qui n'est pas autorisée par l'article VI du GATT et par les Accords antidumping et SMC.
4.540 En l'absence de preuve du contraire, l'autorité chargée de l'enquête doit présumer que les vues exprimées par les producteurs nationaux sont authentiques. Toutefois, si elle dispose d'éléments de preuve indiquant que les vues exprimées par les producteurs nationaux ne sont peutêtre pas authentiques, elle ne peut pas ignorer ces éléments. On doit présumer que, de par son existence et sa nature mêmes, l'incitation financière que la Loi offre aux "producteurs nationaux affectés" influe, au moins dans une certaine mesure, sur l'authenticité des vues exprimées par les producteurs nationaux, d'une manière qui n'est pas envisagée par l'Accord antidumping. En pareils cas, l'autorité chargée de l'enquête doit suspendre ou annuler l'examen des vues exprimées par la branche de production nationale en attendant que soit étudié de plus près l'effet possible du facteur extérieur ou, si elle n'est pas habilitée à prendre une telle décision, à porter la question à l'attention des autorités qui sont habilitées à le faire.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.541 Voir la réponse à la question n° 11.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.542 Voir la réponse à la question n° 11.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.543 L'allégation de l'Australie ne concerne pas les engagements volontaires prévus à l'article 8.1 de l'Accord antidumping.
Question posée au Canada
30. Au paragraphe 44 de sa communication orale, le Canada déclare que la Loi sur la compensation est une "mesure particulière contre le dumping" parce que, entre autres, "les fonds ne sont versés qu'aux producteurs "affectés" par le dumping". Le Canada pensetil que la Loi serait une "mesure particulière contre le dumping" si les fonds étaient versés à tous les producteurs nationaux, et pas seulement à ceux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.544 Même si le droit de bénéficier des versements de compensation était étendu à tous les producteurs nationaux, y compris ceux qui n'ont pas soutenu l'ouverture d'une enquête, il s'agirait d'une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre "une subvention") parce que le paiement serait toujours subordonné à l'existence de la constatation d'un dumping (ou d'un subventionnement).
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.545 Les notes de bas de page 24 et 56 précisent la portée des articles 18.1 et 32.1: elles ne créent pas d'exceptions à ces dispositions. De même qu'une subvention peut être compatible avec l'article XVI du GATT mais incompatible, par exemple, avec l'article III:2 du GATT, dans la mesure où la Loi constitue une "mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention" au sens des articles 18.1 et 32.1, c'estàdire une mesure qui ne peut être prise que si les éléments constitutifs du dumping sont présents, elle est incompatible avec ces dispositions.
4.546 De plus, l'article XVI du GATT est l'une des dispositions du GATT de 1994 qui est interprétée par l'Accord SMC, en particulier dans sa Partie III, au sens de l'article 32.1 de l'Accord. Il ne peut donc pas être aussi une "autre disposition pertinente du GATT de 1994" au sens de la note 56 relative à l'Accord SMC.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.547 L'Australie ne voit pas très bien ce que le Groupe spécial entend par mesure "non particulière" dans le contexte du présent différend. Comme elle l'a dit dans sa réponse à la question n° 1, l'Organe d'appel a précisé le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping". Si le Groupe spécial parle d'une mesure qui peut être prise dans une situation où il peut y avoir ou non un dumping ou un subventionnement, cette mesure pourrait consister en un droit de douane ou une mesure de sauvegarde, à condition qu'elle soit conforme aux autres dispositions pertinentes de l'OMC.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.548 L'allégation de l'Australie ne concerne pas les engagements volontaires prévus à l'article 8.1 de l'Accord antidumping.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.549 Conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les dispositions des accords visés doivent être clarifiées conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, dont l'Organe d'appel a constaté qu'elles sont énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'article 31.1 dispose ce qui suit:
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
4.550 En conséquence, l'article 3:2 du Mémorandum d'accord exige que les dispositions des accords visés, y compris l'Accord antidumping et l'Accord SMC, soient interprétées de bonne foi.
4.551 De plus, "le principe de la bonne foi, qui est en même temps un principe juridique général et un principe du droit international général, ... éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés".
4.552 Par conséquent, bien qu'il n'existe pas de disposition particulière traitant du principe de la bonne foi, les accords visés doivent être interprétés par les Membres et dans le cadre du système de règlement des différends conformément à ce principe.
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.553 L'Australie note que l'Organe d'appel, au paragraphe 81 de son rapport, a dit expressément qu'"une mesure particulière contre le dumping pourrait revêtir une grande variété de formes". L'Australie note aussi que l'Organe d'appel a gardé présent à l'esprit la diversité des mesures possibles lorsqu'il a examiné ensuite la portée de l'article VI du GATT, aux paragraphes 109 à 126 de son rapport. En particulier, la note 66 relative au paragraphe 122 semble indiquer qu'il craignait que sa constatation au sujet du sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" ne soit en fait trop restrictive.
4.554 Néanmoins, l'Australie n'est pas en mesure de spéculer sur les autres formes possibles d'une mesure particulière contre le dumping qui étaient envisagées par l'Organe d'appel lorsqu'il a fait sa constatation.
Brésil
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.555 D'après le New Shorter Oxford English Dictionary, le terme "response" (réponse) signifie "answer or reply" (réponse). D'après le dictionnaire, ce terme désigne aussi "une action ou un sentiment provoqué par un stimulus ou une influence, une réaction". Il y a un lien entre le stimulus (la question ou l'action) et la réponse (la réplique ou la réaction). Les deux sont nécessairement liés.
4.556 Au paragraphe 122 de son rapport sur l'affaire Loi de 1916, l'Organe d'appel décrit une "mesure particulière contre le dumping" comme étant une "mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Il peut évidemment y avoir des cas où une mesure est prise "pour faire face" au dumping sans être nécessairement prise "contre" le dumping. En tant que telle, une "mesure particulière contre le dumping" est un sousensemble de mesures qui peuvent être prises pour faire face aux éléments constitutifs du dumping. En fait, une "mesure particulière contre le dumping", considérée dans le contexte de l'article VI:2 du GATT de 1994, est une mesure prise "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping". Une mesure prise "pour faire face aux éléments constitutifs du dumping" est une réaction au dumping mais n'est pas nécessairement une mesure "contre" le dumping. On pourrait dire, par exemple, que la mise en berne des drapeaux après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping serait une mesure prise "pour faire face" au dumping. Ce serait une réponse symbolique. Mais ce ne serait pas une mesure "contre" le dumping parce qu'elle ne permet pas de neutraliser ou d'empêcher le dumping.
4.557 Le Brésil ferait aussi une distinction entre les mesures prises "pour faire face" au dumping et les mesures qui sont "subordonnées" au dumping. Il se réfère ici à l'exemple de la distribution du produit des droits antidumping à des uvres de bienfaisance, choisi par les États-Unis. Bien que la distribution du produit des droits à des uvres de bienfaisance soit "subordonnée" à la perception de droits antidumping parce que c'est la source des recettes destinées à cette action charitable, cette mesure n'est pas prise "pour faire face" au dumping. Les recettes peuvent être distribuées aux uvres de bienfaisance "pour faire face" à la pauvreté dans le pays ou à l'absence d'autres sources de financement, mais pas "pour faire face" aux éléments constitutifs du dumping. Le Brésil admet que ce n'est rien de plus qu'un programme de versements subordonné à la perception de droits antidumping.
4.558 À la différence des deux exemples cités par les ÉtatsUnis - la mise en berne des drapeaux et la distribution du produit des droits antidumping aux uvres de bienfaisance - il est évident que l'Amendement Byrd non seulement "fait face" aux éléments constitutifs du dumping, mais est "contre" le dumping dans la mesure où il vise à "neutraliser ou empêcher le dumping", ce qui est précisément l'objectif des mesures antidumping prévues à l'article VI:2 du GATT de 1994.
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.559 Le texte même de la CDSOA montre le lien entre la loi et les éléments constitutifs du dumping lorsqu'il dit: "le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année
aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles". Les faits qui déclenchent les versements au titre de la CDSOA sont identiques à ceux qui déclenchent les mesures antidumping. Partant, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs sont incorporés dans la CDSOA. Cela est attesté par les éléments suivants:
- Les versements au titre de la CDSOA sont directement liés à la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage et à l'imposition ultérieure de mesures antidumping. Ils sont aussi directement liés à la détermination de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage. Par conséquent, en l'absence des éléments constitutifs du dumping (ou du subventionnement) et du dommage, la loi ne prévoit l'adoption d'aucune mesure par le gouvernement des ÉtatsUnis.
- Les versements au titre de la CDSOA sont liés aussi à la détermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement) et d'un dommage parce qu'ils sont destinés uniquement aux parties qui ont demandé l'imposition de mesures antidumping (ou de mesures compensatoires) et dont on a déterminé qu'elles ont subi un dommage du fait du dumping (ou du subventionnement).
- Les versements au titre de la CDSOA sont également liés à la détermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement) et d'un dommage parce qu'ils s'appliquent aux "dépenses admissibles" en rapport avec le produit dont il a été constaté qu'il faisait l'objet d'un dumping (ou d'un subventionnement).
4.560 La CDSOA et les éléments constitutifs du dumping (ou du subventionnement) sont totalement imbriqués. Cela comprend non seulement les critères en fonction desquels les versements peuvent être obtenus, mais aussi l'admissibilité des parties et des produits. Si la CDSOA ne représente pas une situation dans laquelle les éléments constitutifs du dumping sont présents, il est difficile de concevoir une situation dans laquelle ils seraient présents autrement que dans une législation mettant en uvre les termes des accords pertinents.
4.561 Le Brésil met en garde contre toute confusion entre les "éléments constitutifs du dumping" et la question de savoir si la mesure ultérieure est une "mesure particulière" et est prise "pour faire face" au dumping (ou au subventionnement) ou "contre" le dumping (ou le subventionnement). Les éléments constitutifs du dumping (ou du subventionnement) sont présents chaque fois qu'une mesure est fondée sur une détermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement) et d'un dommage, comme c'est le cas avec la CDSOA. Il reste alors à déterminer si la mesure est "particulière" et si elle est prise "contre" le dumping. La CDSOA satisfait aux critères.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.562 Les articles 18.1 et 32.1 sont sans ambiguïté. Ils stipulent clairement qu'"aucune mesure" ne peut être prise contre le dumping et le subventionnement, si ce n'est "conformément" aux dispositions du GATT de 1994 et des accords pertinents. Le GATT de 1994 et les accords pertinents n'autorisent à prendre aucune mesure à la place des mesures spécifiées dans ces accords. Ces articles ne stipulent pas que, si un Membre décidait de ne pas imposer les mesures prévues dans ces accords, il pourrait en imposer d'autres à la place. La question qui se pose au regard des articles 18.1 et 32.1 est donc très restreinte: des subventions accordées à la place de mesures antidumping ou de mesures compensatoires sontelles des mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement? Si tel est le cas, ces subventions sont incompatibles avec les dispositions du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
4.563 L'article VI.2 du GATT de 1994 éclaire le sens du terme "contre" en employant les mots "neutraliser ou empêcher". Ainsi, des mesures qui neutralisent ou empêchent le dumping sont des mesures contre le dumping. Des subventions sont manifestement des mesures qui neutralisent le dumping. Pour l'essentiel, l'avantage en matière de prix obtenu par l'exportateur par suite du dumping est neutralisé, en totalité ou en partie, par la subvention accordée à la branche de production du pays importateur. Au lieu de faire monter le prix à l'importation comme le font les droits antidumping visant à neutraliser ou empêcher le dumping, le subventionnement de la branche de production nationale donne simplement à celleci la possibilité de neutraliser le dumping en abaissant ses propres prix et en devenant ainsi plus compétitive vis-à-vis du produit importé qui fait l'objet d'un dumping (ou d'un subventionnement). En tant que telles, les subventions accordées dans les situations dans lesquelles les éléments constitutifs du dumping sont présents (c'estàdire lorsqu'il existe un dumping et un dommage) sont des mesures contre le dumping.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.564 Oui. Cette situation accentue simplement l'incompatibilité de la mesure prise. Non seulement le Membre prend une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement qui n'est pas prévue dans le GATT de 1994, l'Accord antidumping ou l'Accord SMC, mais encore il ne suit pas les procédures prévues aux articles pertinents de ces accords pour déterminer l'existence d'un dumping, d'un subventionnement et d'un dommage. En conséquence, non seulement le Membre prend une mesure contre le dumping ou le subventionnement qui n'est pas conforme à celle qui est autorisée par les accords, mais encore il prend une mesure qui est incompatible avec les règles de procédures et les règles de fond énoncées dans ces accords. Par exemple, la mesure prise n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 2 de l'Accord antidumping et de l'article 15 de l'Accord SMC concernant la détermination de l'existence d'un dommage.
4.565 Le Brésil note que le fait qu'un Membre n'a pas de cadre juridique pour s'attaquer au dumping et au subventionnement des importations ne modifie en rien ses obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC ou au titre de l'article XVI de l'Accord de Marrakech. Autrement dit, un Membre ne peut pas invoquer l'absence de cadre juridique pour l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires pour se soustraire aux disciplines imposées par ces accords.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.566 On ne peut pas répondre à cette question dans l'abstrait. Par exemple, un meurtre est très différent d'une escroquerie à l'assurance ou d'une fraude comptable. Le Brésil note cependant que les mesures correctives en cause dans l'affaire Loi de 1916 pouvaient comprendre à la fois des sanctions pécuniaires et des indemnités. Les deux visent à "empêcher" une violation. Les secondes visent en outre à neutraliser les effets de la violation.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.567 Une telle législation pourrait être contestée pour d'autres raisons, mais elle ne semble pas constituer une mesure particulière contre le dumping. En particulier, le versement ne dépend pas de l'établissement des éléments constitutifs du dumping.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.568 Non. Comme cela est expliqué dans la réponse à la question n° 1, un tel versement n'est effectué ni en réponse à un dumping ni contre le dumping. Il est simplement subordonné à la perception de droits antidumping puisque ces droits constituent la source du financement.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.569 On ne voit pas très bien en quoi ce cas est différent du cas à la place de évoqué dans la question n° 3. Les Membres ne peuvent prendre aucune mesure particulière ni à la place ni en plus des mesures prévues dans les accords pertinents. Cela constituerait une mesure contre le dumping prise à la place des mesures prévues dans l'Accord antidumping.
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.570 Oui. Il serait cependant impossible de déterminer dans quelle mesure le soutien de la requête était motivé par la perspective de mesures antidumping plutôt que par la perspective d'obtenir un versement de compensation. Cette dernière serait néanmoins un facteur, peutêtre le seul facteur, influençant les producteurs qui soutiennent la requête.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.571 La question soumise au Groupe spécial n'est pas de savoir si les Membres agissent de bonne foi lorsqu'ils offrent des incitations qui encouragent à recourir à des mesures correctives conformes aux règles de l'OMC. Il s'agit de savoir si les versements prévus par la CDSOA vont à l'encontre des objectifs de l'article 5.4, à savoir l'obligation de déterminer le degré de soutien apporté à une demande d'imposition de mesures antidumping. L'incitation pécuniaire offerte par la CDSOA qui encourage à demander l'imposition de mesures antidumping ne permet pas d'établir la détermination requise conformément à l'article 5.4.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.572 On ne voit pas très bien ce qu'il faut entendre par soutien "authentique". La question soumise au Groupe spécial est de savoir non pas si le soutien est ou non authentique, mais si les autorités américaines peuvent faire une distinction entre le soutien prévu par l'Accord antidumping, à savoir un soutien fondé sur la perspective de l'imposition de mesures antidumping, et le soutien qui n'est pas prévu par l'Accord antidumping, à savoir un soutien fondé sur la perspective d'un gain monétaire. Le Brésil ne demande pas au Groupe spécial de se prononcer sur la question plus générale de savoir si le soutien doit être "authentique" et dans quelles circonstances il peut être considéré comme tel. C'est une question plus complexe qui peut vraisemblablement être résolue par les faits d'une cause particulière. Par exemple, si un demandeur corrompt d'autres demandeurs potentiels pour qu'ils soutiennent la demande d'imposition de mesures antidumping, ce soutien remplitil les conditions prévues à l'article 5.4? Cette question n'est pas soumise au Groupe spécial. La seule question dont il est saisi est de savoir si les autorités américaines peuvent faire une distinction entre le soutien à une requête subordonné à l'obtention de versements au titre de la CDSOA et le soutien qui existerait indépendamment de la perspective d'obtenir des versements au titre de la CDSOA.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.573 Comme cela est dit dans la réponse à la question n° 11, le Groupe spécial n'est pas saisi de cette question.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.574 Là encore, la question est mal posée. Il s'agit en fait d'une question "en l'absence de". Autrement dit, le soutien à la demande d'imposition de mesures antidumping seraitil suffisant "en l'absence de" la perspective d'obtenir des versements au titre de la CDSOA? Si le soutien est insuffisant en l'absence de cette perspective, une détermination concluant que le soutien est suffisant au regard de l'article 5.4 n'est pas conforme à cet article. Le Brésil est d'avis que la perspective d'obtenir des versements au titre de la CDSOA empêche les autorités américaines de déterminer le degré de soutien qui existerait en l'absence de cette perspective. En conséquence, les autorités ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations au titre de l'article 5.4.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.575 Oui. Bien que l'article 8 laisse aux autorités un large pouvoir discrétionnaire pour accepter ou rejeter des engagements en matière de prix, il leur impose l'obligation de permettre que des engagements soient offerts et de justifier le rejet des engagements offerts. Le Brésil oppose les termes de l'article 8 à ceux de l'article 9.1, qui stipulent que la décision d'imposer ou non un droit antidumping et la décision de fixer le montant du droit à un niveau égal ou inférieur à la marge de dumping "incombent aux autorités". Pour minimes qu'elles soient, des conditions sont associées à la décision d'accepter ou de refuser un engagement conformément à l'article 8. En revanche, l'article 9 n'impose aucune condition.
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.576 La note de bas de page 24 relative à l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 relative à l'Accord SMC clarifient purement et simplement les limitations prévues, respectivement, à l'article 18.1 et à l'article 32.1. Elles précisent essentiellement que, si les mesures particulières contre le dumping des exportations ou les subventions prises par les Membres sont limitées aux mesures autorisées par les accords, cela n'empêche pas de prendre des mesures au titre d'autres dispositions du GATT de 1994. Cette disposition est nécessaire pour ne pas empêcher l'application de mesures autorisées séparément par d'autres dispositions du GATT, comme les articles XIX, XII ou XVIII, mesures qui peuvent viser les produits ou les Membres visés par des mesures antidumping ou des mesures compensatoires. Ces notes de bas de page autorisent, par exemple, l'application aux mêmes produits de mesures antidumping et de mesures compensatoires ou de mesures de sauvegarde et de mesures antidumping. Néanmoins, elles ne permettent pas d'élargir le champ des mesures contre le dumping audelà des mesures particulières autorisées par les Accords antidumping et SMC.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.577 Une mesure non particulière contre le dumping est une mesure qui peut avoir un effet sur la dynamique de la concurrence dans les cas où il existe un dumping, mais qui ne vise pas expressément à neutraliser ou empêcher le dumping. Par exemple, un pays peut avoir, comme les États-Unis, un programme d'aide aux branches de production ou aux salariés, sur lesquels les importations ont eu des effets défavorables, qu'elles fassent ou non l'objet d'un dumping. Ce programme est destiné à faciliter l'ajustement face aux importations. Il peut accessoirement avoir une incidence sur la dynamique de la concurrence entre les produits dont on a constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping et le produit national similaire, mais la mesure ne vise pas particulièrement ces produits ou cette situation.
4.578 Le processus de restructuration entrepris dans le cadre de la législation américaine sur les faillites serait un autre exemple. Aux ÉtatsUnis, de nombreuses aciéries sont en cours de restructuration. Ces mêmes aciéries ont présenté de nombreuses requêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs et elles demandent maintenant une protection par des mesures de sauvegarde. Bien qu'elles attribuent en grande partie leur faillite aux importations faisant l'objet d'un dumping et subventionnées, cela ne signifie pas que les ÉtatsUnis ne peuvent pas les aider, par des moyens juridiques normaux, à se restructurer et à devenir des entreprises compétitives. Les entreprises restructurées seront des concurrents plus forts et la restructuration aura modifié la dynamique de la concurrence, mais la mesure consistant à encourager cette restructuration n'est pas destinée particulièrement à faire face au dumping.
4.579 De même, il a récemment été proposé d'imposer une taxe sur l'acier vendu aux ÉtatsUnis et d'utiliser le produit de cette taxe pour réduire les engagements non capitalisés des entreprises sidérurgiques américaines au titre des retraites. Beaucoup pensent que ces charges héritées du passé ("legacy costs") rendent l'industrie vulnérable à la concurrence des importations, notamment des importations faisant l'objet d'un dumping. Néanmoins, ni la taxe proposée ni la distribution du produit de cette taxe n'ont un rapport particulier avec le dumping. À l'évidence, les producteurs américains seront mieux à même de soutenir la concurrence des importations, notamment des importations faisant l'objet d'un dumping, si le programme est appliqué. Mais celuici ne s'applique pas particulièrement au dumping.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.580 En règle générale, les ÉtatsUnis hésitent à conclure des engagements pour deux raisons. Premièrement, ils considèrent que des engagements sont plus difficiles à administrer que des droits antidumping. Deuxièmement, ils estiment qu'ils sont moins profitables à la branche de production importatrice que des droits antidumping en termes de protection. Les ÉtatsUnis ont en fait refusé, dans le passé, d'examiner des engagements offerts pour ces deux raisons.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.581 L'obligation de "bonne foi" découle de l'article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui énonce les règles d'interprétation des traités. S'agissant de la Convention de Vienne, l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit, dans l'affaire ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon:
Nous observons que les règles d'interprétation des traités figurant aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne s'appliquent à tout traité, dans tout domaine du droit international public, et pas seulement aux Accords de l'OMC. Ces règles imposent certaines disciplines communes aux interprètes des traités, quelle que soit la teneur de la disposition du traité qui est examinée et quel que soit le domaine du droit international considéré. Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 60.
4.582 En tant que telle, l'obligation de "bonne foi" concerne l'interprétation des obligations de fond énoncées dans un traité. Elle signifie que le traité considéré doit être interprété et les obligations doivent être observées de "bonne foi". Elle ne crée aucune obligation nouvelle ou supplémentaire s'ajoutant aux obligations fondamentales découlant du traité. Elle sert plutôt à éclairer ces obligations.
4.583 Les Accords de l'OMC, y compris l'Accord antidumping et l'Accord SMC, n'imposent aux Membres aucune obligation indépendante de "bonne foi". Toutefois, comme l'a indiqué l'Organe d'appel dans le passage cité plus haut, les règles d'interprétation des traités imposent des disciplines communes pour tous ces instruments. De plus, l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dit expressément que les obligations découlant des Accords de l'OMC doivent être clarifiées "conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public". L'obligation de "bonne foi" s'applique donc à l'interprétation des obligations découlant des Accords de l'OMC.
4.584 Une obligation de "bonne foi" pour l'interprétation d'une disposition d'un traité n'aurait aucun sens si elle ne s'appliquait pas également à la mise en uvre des obligations fondamentales découlant du traité. La question de savoir si une disposition est interprétée de "bonne foi" ne se pose que dans le contexte des mesures prises pour mettre en uvre cette interprétation. Ainsi, par exemple, l'obligation de déterminer le degré de soutien exprimé par la branche de production conformément à l'article 5.4 doit être interprétée et mise en uvre de "bonne foi".
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.585 L'hypothèse d'une subvention pure et simple ne semble pas avoir été envisagée par le Groupe spécial ou l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916.
Canada
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.586 L'Organe d'appel a interprété l'expression "mesure particulière contre le dumping" comme signifiant "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Cette interprétation ne reprend pas les termes du traité mais elle les précise. La question de savoir si une mesure est un sousensemble d'une autre ne se pose donc pas.
4.587 L'Organe d'appel a constaté en fait qu'une "mesure particulière" était une mesure prise contre, ou en réponse à, une situation présentant ces éléments constitutifs. En l'espèce, les subventions au titre de l'Amendement Byrd sont versées pour "condamner" le dumping et "neutraliser" les subventions. Les verbes "condamner", "neutraliser" et "compenser" dénotent une action contre quelque chose. Ces subventions sont versées uniquement lorsqu'il y a un dumping et/ou une subvention et pas autrement. La Loi est donc une mesure particulière contre le dumping ou une subvention.
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.588 Les articles 18.1 et 32.1 des accords ont été interprétés par l'Organe d'appel comme visant les mesures prises pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Cela est vrai de l'Amendement Byrd.
4.589 Dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916, les groupes spéciaux ont précisé que ces éléments supposent que des produits sont introduits sur le marché américain et que leur prix est inférieur à leur valeur normale. L'application de l'Amendement Byrd est déclenchée par la publication d'une ordonnance - une constatation de l'existence d'un dumping ou d'une subvention qui causent un dommage et par la perception de droits lorsque des produits sont effectivement introduits à bas prix sur le marché américain. Si les produits faisant l'objet d'un dumping ne sont pas introduits aux ÉtatsUnis, aucune compensation n'est versée.
4.590 De plus, les fonds versés aux comptes spéciaux sont séparés en fonction de situations particulières comportant les éléments constitutifs du dumping (représentés par l'imposition d'une ordonnance); les bénéficiaires sont les producteurs "affectés" par la présence des éléments constitutifs du dumping qui participent à l'enquête. Les dépenses admissibles sont les dépenses engagées par les "producteurs nationaux affectés" pendant la période d'application d'une ordonnance pour couvrir les coûts afférents à la production du produit national qui entre en concurrence avec le produit importé ayant fait l'objet de l'ordonnance.
4.591 L'Amendement Byrd fait partie intégrante du régime des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et de droits compensateurs et il ne peut en être dissocié. C'est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement au sens des termes précis des articles 18.1 et 32.1 parce qu'il ne pourrait pas et il ne serait pas appliqué sans la constatation de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, et parce qu'il vise à "condamner" le dumping et à "neutraliser" les subventions.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.592 Oui. Les articles 18.1 et 32.1 des accords énoncent l'obligation de faire en sorte que toute mesure prise contre des situations comportant les éléments constitutifs d'un dumping ou d'une subvention soit une mesure autorisée. Les mesures autorisées sont limitées aux droits antidumping ou compensateurs, aux engagements et aux droits provisoires (ou aux contre-mesures) dans des circonstances bien précises. Le subventionnement n'est pas une réponse autorisée. Une telle réponse est donc incompatible avec les articles 18.1 et 32.1.
4.593 La notion de "mesure particulière contre le dumping" et/ou contre une subvention a été traitée en détail dans les deux accords. Les articles 18.1 et 32.1 expriment l'intention expresse des Membres de l'OMC de faire en sorte que seuls certains types de mesures antidumping et de mesures compensatoires soient autorisés en vertu des accords et que ces mesures soient régies par des règles détaillées. Dans ce contexte, le Canada souligne qu'il est important de préserver l'intégrité de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Des règles détaillées régissent l'ouverture d'une enquête, l'imposition de mesures provisoires, la détermination du niveau des droits admissibles, la durée des droits et ainsi de suite. Suggérer que les Membres peuvent utiliser une subvention comme une "mesure particulière contre le dumping" ou une subvention revient à dire qu'ils peuvent contrebalancer le dumping ou les subventions par des mesures qui ne sont pas soumises aux disciplines énoncées dans l'Accord antidumping ou dans l'Accord SMC.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
4.594 Oui. Une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention ne peut être prise par un Membre que conformément à ses obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Les articles 18.1 et 32.1 des accords ont été interprétés par l'Organe d'appel comme limitant ces réponses aux droits, aux mesures provisoires et aux engagements. Un programme de subventions intérieures n'est donc pas une réponse admissible.
4.595 Comme cela a été dit précédemment, les Membres sont convenus, lors de la conclusion de l'Accord sur l'OMC, qu'une mesure particulière de ce genre ne peut être prise que conformément aux règles détaillées régissant les droits antidumping et les droits compensateurs. Si les Membres avaient estimé qu'une contre-subvention était une "mesure particulière" appropriée, ils auraient pu l'indiquer dans l'Accord SMC - et négocier des règles fixant le montant et la durée appropriés des contresubventions. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils ont limité les "mesures particulières" aux mesures pour lesquelles ils avaient négocié des règles détaillées. Toute autre interprétation des articles 18.1 et 32.1 signifierait que les règles de fond négociées régissant ces "mesures particulières" sont vidées de leur sens si un Membre décide d'accorder des contre-subventions, au lieu d'imposer des droits antidumping ou des droits compensateurs.
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.596 Cette question est sans objet.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.597 La réponse à la première partie de la question est non.
4.598 Dans des circonstances normales, un système d'indemnisation des victimes financé par le Trésor public n'est pas une mesure particulière contre la criminalité. Un tel système ne vise pas à lutter contre la criminalité et il ne le fait pas dans la pratique. Il n'est généralement pas conçu pour "condamner" ou "neutraliser" la criminalité; il sert à indemniser les victimes. À cet égard, les fonds d'indemnisation des victimes peuvent être comparés à des politiques ou à des programmes d'ajustement généraux.
4.599 La réponse à la deuxième partie de la question serait oui. Un système financé au moyen des sanctions pécuniaires infligées aux délinquants constituerait, a contrario, une "mesure particulière contre la criminalité". La "réparation" est un élément généralement admis de la justice pénale en tant que mesure contre la criminalité. L'obligation de verser de l'argent à la victime rappelle au criminel le mal qu'il lui a fait et lui impose de réparer le dommage causé. D'ailleurs, dans certains pays, les sanctions pécuniaires sont une "punition" parfaitement acceptable pour la plupart des délits, en particulier les délits contre les biens et les personnes. Il faut noter à cet égard que la "compensation" en question est imposée à la place et non en plus de l'incarcération ou d'une autre peine.
4.600 Un tel système est différent de l'Amendement Byrd. Les ÉtatsUnis "punissent" d'abord l'importateur en imposant des droits compensateurs ou des droits antidumping sur les produits qu'il importe. Ce faisant, ils modifient aussi, par définition, l'équilibre concurrentiel entre les marchandises importées et les produits similaires d'origine nationale. L'Amendement Byrd inflige une "peine" qui s'ajoute aux droits imposés et perçus dans la mesure où il subventionne les concurrents nationaux de l'importateur.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.601 Ce paiement ne semble pas être déclenché par une constatation de dumping ou en dépendre. Il ne s'agirait donc pas d'une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1, comme l'a formulé l'Organe d'appel.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.602 Non. Pour qu'une mesure relève de l'article 18.1, il faut que ce soit une "mesure particulière contre le dumping". Une mesure particulière contre le dumping est une mesure déclenchée par des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention et c'est une mesure prise "en réponse à" de telles pratiques. Des versements à des maisons de retraite ne "répondent" pas à la pratique du dumping des exportations. Le versement du produit de droits antidumping à des maisons de retraite n'est donc pas une mesure contre le dumping ou une subvention. Rien dans un tel versement ne permet intrinsèquement de compenser, de contrebalancer, de "condamner" ou de "neutraliser" le dumping ou la subvention.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.603 Oui. L'article 18.1 de l'Accord antidumping limite aux droits, aux mesures provisoires et aux engagements les réponses aux situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Les versements de compensation ne sont pas une réponse autorisée, et ce quel que soit leur montant et qu'ils fassent suite ou non à une ordonnance.
4.604 Premièrement, la constatation du fait que l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping ne dépend pas de l'imposition, par ailleurs, de droits antidumping. Comme cela a été dit précédemment, les Membres ont négocié et arrêté un vaste ensemble de règles détaillées régissant l'imposition des "mesures particulières" expressément prévues dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC. Ils n'ont pas prévu et, par conséquent, ils n'ont pas négocié de règles régissant le recours à d'autres mesures comme des subventions en tant que mesures "antidumping" ou mesures "compensatoires". À cet égard, la question du Groupe spécial renferme sa propre réponse: si des subventions étaient autorisées en tant que mesures "antidumping", les Membres de l'OMC devraient compter sur la bonne volonté du Membre qui accorde la subvention pour ne pas dépasser le niveau du dumping constaté, pour ne pas accorder de subventions rétroactivement, pour ne pas les accorder pour plus de cinq ans, etc. Par conséquent, le fait que les ÉtatsUnis n'imposeraient pas de droits antidumping n'est pas pertinent. Si la mesure qu'ils appliquent n'est pas une "mesure particulière" prévue, elle n'est pas autorisée.
4.605 Deuxièmement, la constatation du fait que l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention ne dépend pas du fait que ces subventions sont financées par le produit de droits antidumping ou de droits compensateurs. Le fait qu'elles sont financées de cette manière confirme encore plus clairement la conclusion logique et inévitable que les subventions au titre de l'Amendement Byrd sont des "mesures particulières", mais la source des fonds n'est pas une condition nécessaire aux fins des articles 18.1 et 32.1.
4.606 (On peut supposer que l'Amendement Byrd n'aurait jamais été adopté si l'on avait demandé au contribuable américain de subventionner directement des industries à raison de plusieurs milliards de dollars par an. On peut supposer aussi que les comptes spéciaux où sont versés les droits perçus étaient nécessaires non pas pour limiter le montant des subventions, comme le prétendent les ÉtatsUnis, mais pour faire en sorte que les droits perçus n'apparaissent jamais sur les comptes généraux des ÉtatsUnis, de manière à dissimuler au contribuable américain le coût d'opportunité de l'Amendement Byrd. Mais de telles suppositions ne seraient pas pertinentes aux fins de l'analyse juridique effectuée par le Groupe spécial.)
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.607 Oui. De tels versements inciteraient toujours à présenter ou à soutenir une requête dans l'attente d'un éventuel paiement en espèces en sus des droits imposés. Cette incitation fausse la détermination des seuils. Elle est donc contraire à l'article 5.4. Le problème est que les versements faussent/affaiblissent l'obligation en obscurcissant le sens de la détermination des seuils au titre de l'article 5.4 et en rendant plus probable une détermination positive.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.608 L'article X:3 a) du GATT de 1994 exige que les Membres appliquent leurs lois, leurs règlements et leurs décisions judiciaires et administratives d'une "manière uniforme, impartiale et raisonnable". L'Organe d'appel a dit que cette obligation établit une norme minimale en matière d'équité de la procédure dans l'application des règlements commerciaux. Il s'ensuit que des incitations encourageant n'importe quelle forme de mesure corrective contre les importations pourraient ne pas aboutir à l'application équitable et neutre des lois.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.609 La question considérée en l'espèce - ainsi que dans tout différend soumis à un groupe spécial de l'OMC - est celle de la conduite du Membre à l'égard de ses obligations. L'exécution de bonne foi d'une obligation suppose à tout le moins que le Membre concerné n'affaiblisse pas activement l'obligation qu'il prétend exécuter. Si un Membre est tenu de déterminer un niveau de soutien, il ne peut pas fixer ce niveau, par exemple, en exigeant un soutien par des moyens de droit. Il ne peut pas non plus fausser le niveau de soutien en accordant des incitations sous la forme de versements en espèces. Si les seuils prévus aux articles 5.4 et 11.4 ont un sens, ils ne doivent pas faire l'objet d'une manipulation ouverte ou occulte de la part du Membre qui doit déterminer s'ils sont atteints.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping. Veuillez expliquer votre réponse.
4.610 La question soumise au Groupe spécial est celle des obligations des ÉtatsUnis au titre des articles 5.4 et 11.4. Les ÉtatsUnis ont l'obligation de déterminer le degré de soutien au regard des seuils indiqués dans ces articles. S'ils accordent une incitation pécuniaire à la branche de production pour qu'elle soutienne une requête, ils faussent leur propre détermination au titre de ces articles.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.611 La question soumise au Groupe spécial est celle des obligations des ÉtatsUnis au titre des articles 5.4 et 11.4. Les ÉtatsUnis ont l'obligation de déterminer le degré de soutien au regard des seuils indiqués dans ces articles. S'ils accordent une incitation pécuniaire à la branche de production pour qu'elle soutienne une requête, ils faussent leur propre détermination au titre de ces articles.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.612 Oui. Une interprétation qui permettrait une telle conduite viderait de son sens l'obligation énoncée à l'article 8.3. Les Membres se sont engagés à donner aux autorités chargées des enquêtes la faculté de conclure des engagements. La faculté de faire quelque chose implique nécessairement que l'on a à la fois la capacité juridique et le pouvoir discrétionnaire de le faire. Le fait de conférer aux autorités la capacité juridique en les privant ensuite du pouvoir discrétionnaire constituerait une violation de l'obligation énoncée à l'article 8.3.
b) Question posée au Canada
30. Au paragraphe 44 de sa communication orale, le Canada déclare que la Loi sur la compensation est une "mesure particulière contre le dumping" parce que, entre autres, "les fonds ne sont versés qu'aux producteurs "affectés" par le dumping". Le Canada pensetil que la Loi serait une "mesure particulière contre le dumping" si les fonds étaient versés à tous les producteurs nationaux, et pas seulement à ceux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.613 Oui. Les éléments mentionnés au paragraphe 44 corroborent ensemble la conclusion que les subventions prévues par l'Amendement Byrd constituent une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention. Chacun d'eux établit un lien entre la Loi et le dumping ou une subvention. Aucun n'est une condition nécessaire pour constater que les subventions prévues par l'Amendement Byrd sont une mesure particulière prohibée par les articles 18.1 et 32.1, bien que chacun, dans son contexte, puisse constituer un élément de preuve suffisant pour établir le bienfondé de l'allégation du Canada. L'Amendement Byrd constituerait une "mesure particulière", que des versements aient été accordés à tous les producteurs visés par l'ordonnance ou seulement à ceux qui ont soutenu la requête. Même si tous les producteurs remplissaient les conditions requises, des versements ne pourraient être effectués que si la pratique du dumping ou du subventionnement existait et si les prétentions étaient limitées aux dépenses admissibles engagées pour compenser le dumping et le subventionnement. Les producteurs seraient donc quand même "affectés" par le dumping ou le subventionnement.
c) Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.614 En ce qui concerne la note de bas de page 56, la réponse est simple. Un subventionnement ne peut pas être une "mesure prise au titre de" l'article XVI du GATT de 1994 qui entre dans le champ d'application de cette note parce que ce n'est pas une mesure prise au titre "d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994". L'Organe d'appel a dit que l'expression "du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord", au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping (et, partant, de l'article 32.1 de l'Accord SMC), désignait les dispositions particulières du GATT de 1994 interprétées par l'Accord. Conformément à l'article 32.1, l'Accord SMC interprète à la fois les articles VI et XVI du GATT.
4.615 Au regard de la note de bas de page 24 de à l'Accord antidumping, un subventionnement ne peut pas être considéré comme une "mesure" s'il répond à un dumping ou à un subventionnement en tant que tel. Par conséquent, la question de savoir s'il s'agit d'une subvention autorisée par l'article XVI n'est pas pertinente si c'est une réponse en tant que telle. Il s'agit alors de savoir si cette mesure est conforme aux articles 18.1 et 32.1. Elle ne peut constituer une mesure prise au titre de l'article XVI que si elle répond à autre chose qu'un dumping ou un subventionnement en tant que tel.
4.616 De plus, une subvention qui est conforme à l'article XVI du GATT de 1994 n'est pas une mesure en soi. L'article XVI n'établit pas un droit d'accorder des subventions; il énonce simplement des prescriptions en matière de notification et de procédure applicables lorsqu'un Membre accorde une subvention.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.617 Une mesure "contre" le dumping qui entrerait dans le champ d'application de la note de bas de page 24 est une mesure qui ne répond pas au dumping en tant que tel. Par exemple, une mesure de sauvegarde ou une mesure compensatoire peut constituer une "mesure non particulière" au sens de la note 24. Si une mesure de sauvegarde prise conformément à l'article XIX du GATT est appliquée dans une situation où une augmentation des importations cause un dommage et où le dumping est en partie la cause de cette augmentation, elle peut être considérée comme une mesure prise en partie contre le dumping parce qu'elle s'applique aux importations faisant l'objet d'un dumping. Il ne s'agit pas d'une mesure particulière contre le dumping parce que la mesure de sauvegarde ne dépend pas de la constatation du dumping. Elle est plutôt subordonnée à la constatation d'une augmentation des importations causant un dommage. Par conséquent, ce qui déclenche l'imposition de la mesure, ce n'est pas le dumping lui-même, mais c'est l'augmentation des importations.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.618 Un Membre peut décider de ne pas accepter un engagement si les autorités estiment que son application n'est pas réaliste. Il peut aussi rejeter un engagement s'il est trop difficile d'en surveiller l'application ou s'il a des raisons de penser que les exportateurs ou le gouvernement étranger ne respectera pas les conditions de l'accord relatif à l'engagement.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.619 L'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le Mémorandum d'accord) dispose ce qui suit:
Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. ...
4.620 La Convention de Vienne sur le droit des traités fait partie des règles du droit international public qui concernent l'interprétation des Accords de l'OMC. L'article 31 1) dispose ce qui suit:
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
4.621 L'article 26 dispose que:
[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
4.622 Par conséquent, bien que les Accords de l'OMC n'énoncent aucune obligation expresse et indépendante de bonne foi, l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et la Convention de Vienne exigent que leurs dispositions soient interprétées et appliquées de bonne foi. L'Organe d'appel a déclaré que le principe de la bonne foi est "en même temps un principe juridique général et un principe du droit international général, qui éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés". L'Organe d'appel a déclaré en outre:
[Ce principe], qui est en même temps un principe juridique général et un principe général du droit international, régit l'exercice des droits que possèdent les États. L'une de ses applications, communément dénommée la doctrine de l'abus de droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, dès lors que la revendication d'un droit "empiète sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exercé de bonne foi, c'estàdire de façon raisonnable". L'exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question à son obligation conventionnelle.
4.623 Dans la note de bas de page relative à ce paragraphe, l'Organe d'appel a cité B. Cheng comme suit:
Voir B. Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals (Stevens and Sons, Ltd., 1953), chapitre 4, en particulier, page 125:
L'exercice raisonnable et de bonne foi d'un droit en pareil cas est approprié et nécessaire à l'objet du droit (c'est-à-dire à la satisfaction des intérêts que le droit est censé protéger) ...".
4.624 Par conséquent, bien qu'une violation indépendante du principe de bonne foi ne soit pas alléguée en l'espèce, il est évident qu'une obligation de bonne foi imprègne la façon dont les Membres doivent conduire leurs affaires. Une obligation ne peut être exécutée si le principe de la bonne foi n'est pas respecté.
36. Y atil quelque chose dans le rapport du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.625 Cette question n'a pas été soumise au Groupe spécial et à l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. La question soumise au présent Groupe spécial est de savoir si les faits, tels qu'ils sont présentés dont la plupart ne sont pas contestés par les ÉtatsUnis montrent que les subventions prévues par l'Amendement Byrd sont des "mesures particulières contre le dumping" ou contre une subvention. De l'avis du Canada, ces subventions visent à "condamner", "neutraliser" et "compenser" un dumping ou une subvention, et c'est ce qu'elles font effectivement. Comme elles ne constituent pas l'une des trois réponses au dumping ou aux subventions prévues et régies par les Accords, l'Amendement Byrd n'est pas autorisé par les articles 18.1 et 32.1.
Chili
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.626 Au paragraphe 122 de son rapport ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a clairement dit qu'"une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". Rien dans ce rapport n'indique qu'une mesure prise pour faire face au dumping (ou à une subvention) n'est pas une mesure contre le dumping (ou contre une subvention). De plus, la notion "pour faire face à" ne figure pas dans l'Accord antidumping. Il s'ensuit que l'Organe d'appel utilise simplement cette notion pour expliquer ce qu'il faut entendre par "mesure contre".
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.627 Comme l'a indiqué le Chili dans sa première communication écrite présentée conjointement avec le Japon, les éléments constitutifs du dumping ne sont pas expressément identifiés dans les Accords de l'OMC. Néanmoins, tant l'article VI du GATT de 1994 que l'article 2.1 de l'Accord antidumping indiquent qu'il existe un dumping:
a) quand un produit en provenance d'un pays est introduit sur le marché d'un autre pays; et
b) quand le produit est introduit à un prix inférieur à sa valeur normale.
Il faudrait ajouter ici un troisième élément:
c) Quand ces faits causent ou menacent de causer un dommage.
4.628 La CDSOA prévoit la distribution du produit des droits antidumping ou compensateurs perçus aux "producteurs nationaux affectés" au titre des "dépenses admissibles". Ces deux notions sont définies dans la CDSOA et le Chili estime qu'il n'est pas nécessaire de redonner ici cette définition. En conséquence:
a) Les droits dont le produit est distribué en vertu de la CDSOA sont perçus uniquement à la suite d'une requête, d'une enquête et d'une constatation de dumping établie par les autorités américaines. En l'absence de constatations de l'existence d'un dumping (ou d'une subvention), il n'y a pas de droit à distribuer et, pour qu'il y ait une constatation, il faut que l'autorité établisse (sur la base d'éléments de preuve crédibles) l'existence des éléments constitutifs du dumping. Il convient de noter que plusieurs rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel ont conclu que les éléments constitutifs du dumping n'étaient pas tous présents dans certaines constatations.
b) Le produit des droits est distribué uniquement aux producteurs nationaux affectés, c'estàdire aux producteurs qui ont présenté ou soutenu une requête demandant l'ouverture d'une enquête antidumping. Il n'est distribué ni aux entreprises qui se sont opposées à l'enquête ni aux producteurs de biens qui ne sont pas des "produits similaires".
c) Le produit des droits est distribué pour compenser les dépenses admissibles. D'après la CDSOA, il s'agit des dépenses engagées après la publication d'une constatation établissant l'existence d'un dumping (ou d'une subvention). Là aussi, en l'absence des éléments constitutifs du dumping c'estàdire si aucun dumping n'est constaté il n'y aurait aucune dépense engagée après l'imposition d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.629 Les conclusions de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 sont claires et sans équivoque. Les mesures contre le dumping (et, par analogie, contre une subvention) sont limitées. Une mesure qui n'est ni un droit antidumping, ni une mesure provisoire, ni un engagement en matière de prix (ni, par extension, un droit compensateur ou une contremesure autorisée par l'ORD) est prohibée. Toutefois, la note de bas de page 24 indique que l'article 18.1 ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994 (la note de bas de page 56 de l'Accord SMC dit la même chose). De l'avis du Chili, un Membre peut prendre des mesures autres que celles qui sont spécifiées si l'existence du dumping correspond aux circonstances et aux limitations particulières qui permettent l'adoption d'une autre mesure au titre de l'Accord pertinent de l'OMC. Par exemple, s'il se produit une évolution imprévue des circonstances et si un produit est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale, l'autorité peut appliquer une mesure de sauvegarde à condition que les prescriptions strictes et précises de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes soient respectées même si ses importations font également l'objet d'un dumping, c'est-à-dire que l'autorité peut décider de ne pas faire de constatation et, partant, de ne pas imposer de droit antidumping ou de droit compensateur.
4.630 Toutefois, dans le cas de la CDSOA, cette situation n'existe pas parce que ce qui est en cause, ce n'est pas simplement une mesure prohibée contre le dumping; c'est une mesure qui est prise en plus de la mesure antidumping ou de la mesure compensatoire. En d'autres termes, il s'agit d'une double mesure corrective; et, lorsqu'une subvention est accordée sous réserve d'une constatation en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs en sus du droit antidumping ou du droit compensateur, cette subvention a pour effet de supprimer le dommage en totalité ou en partie. Dans ce cas, le maintien des droits antidumping ou des droits compensateurs est contraire à l'Accord antidumping et à l'Accord SMC.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.631 Oui, ce serait une "mesure particulière contre le dumping", telle que l'a défini l'Organe d'appel. En effet, contrairement à l'un des exemples donnés dans la réponse à la question n° 33, l'autorité a d'abord constaté l'existence d'un dumping ou d'une subvention et, en conséquence, elle a constaté que les éléments constitutifs du dumping étaient présents. Mais le programme de subventions intérieures mentionné serait une mesure prohibée car il ne s'agit ni d'un droit antidumping ni d'une mesure provisoire ni d'un engagement en matière de prix.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.632 La notion de "mesure particulière contre la criminalité" ne figure dans aucun Accord de l'OMC et, partant, elle n'a pas été définie par l'Organe d'appel. Il nous est donc difficile d'en déterminer le sens. De plus, si l'on devait appliquer (par analogie et pour les besoins du débat) les conclusions formulées dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, on devrait définir d'abord les éléments constitutifs de la criminalité, ce qui sortirait complètement du cadre de l'affaire dont le Groupe spécial est saisi.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.633 Non. Comme l'a souligné l'Organe d'appel, "une mesure particulière contre le dumping" est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Ces éléments ont été décrits séparément dans la réponse du Chili à la question n° 2. Aucun de ces éléments n'est présent dans l'exemple cité dans la question car, même si la loi peut inciter à demander l'ouverture d'une enquête antidumping (bien que cette incitation ne soit pas aussi claire et perverse que dans le cas de la CDSOA), le versement de 5 000 dollars EU n'est pas subordonné à une constatation (négative ou positive) concernant le dumping. Par conséquent, dans cet exemple particulier, le versement de 5 000 dollars est automatique, que la présence des éléments constitutifs du dumping soit constatée ou non.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.634 Non. Dans l'exemple donné, la loi ne constitue pas une réponse à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis dans leur première communication écrite, le Chili de même que les autres parties plaignantes ne conteste pas le droit souverain d'un Membre de distribuer le produit de droits antidumping ou de droits compensateurs perçus. Ce qu'il conteste, c'est la distribution du produit des droits antidumping et des droits compensateurs de la façon prévue par la CDSOA.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.635 Abstraction faite du fait que cet exemple est hypothétique puisqu'il est impossible d'évaluer exactement le montant qui aurait été perçu si des mesures antidumping avaient été imposées, vu que l'imposition de telles mesures engendre des distorsions dans les courants d'échanges distorsions qui sont souvent importantes et qui empêchent parfois complètement les exportations ces versements constitueraient une mesure particulière contre le dumping. En fait, le cas décrit est une réponse à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping à savoir l'introduction de produits sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, et le dommage ou la menace de dommage en résultant (voir la réponse à la question n° 2). Dans l'exemple donné, ces versements de compensation ne sont pas l'une des mesures que l'Organe d'appel a définies comme étant les seules mesures admissibles contre le dumping et, partant, ces versements seraient contraires à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. De plus, comme l'a indiqué le Chili dans sa réponse à la question n° 3, cette situation ne serait pas visée par d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, au sens de la note de bas de page 24.
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.636 Pour répondre à cette question, le Chili pense qu'il faut d'abord vérifier s'il y a une obligation supplémentaire à remplir en plus des prescriptions quantitatives énoncées à l'article 5.4 de l'Accord antidumping. Il estime qu'il existe effectivement une telle obligation. La représentativité de la branche de production nationale n'est pas fondée seulement sur des critères quantitatifs (savoir si un quorum donné est atteint); il y a aussi des critères qualitatifs: le quorum doit être limité aux producteurs qui soutiennent une demande qui satisfait aux trois conditions fondamentales et essentielles prescrites à l'article 5.2 de l'Accord antidumping, à savoir l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Ces conditions doivent être respectées dans une demande d'enquête qui doit être fondée sur des éléments de preuve. Les autorités doivent examiner l'exactitude et l'adéquation de ces éléments de preuve afin de déterminer s'il y a des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le Chili souhaite ajouter à ces considérations un quatrième facteur associé à l'objet et au but de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping: obtenir une protection du gouvernement pour prévenir ou réparer le dommage et pour neutraliser les pratiques commerciales déloyales. Autrement dit, le quorum doit être atteint sur la base de facteurs inhérents à l'Accord antidumping et non sur la base d'autres facteurs constituant des incitations économiques qui fausseraient sans nul doute l'analyse que les producteurs doivent effectuer pour décider de soutenir ou non une requête en matière de droits antidumping et/ou de droits compensateurs.
4.637 Par conséquent, tant la CDSOA que l'exemple cité dans la question constituent un facteur qui fausse de diverses façons l'analyse que chaque producteur doit effectuer pour décider de soutenir ou non une requête. Si le producteur décidait de soutenir la requête dans ces conditions, la représentativité (qualitative) de la branche de production nationale ne serait plus fondée sur les facteurs prescrits par l'Accord antidumping pour l'ouverture d'une enquête, même si les conditions quantitatives étaient remplies. Il s'ensuit que, dans les deux cas, l'esprit et la portée de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC ne seraient pas respectés.
4.638 De toute façon, la question n'est pas purement hypothétique dans la mesure où l'incitation qui est offerte par la CDSOA à la condition qu'un droit antidumping soit imposé amènerait tous les producteurs à rechercher et à soutenir l'ouverture d'une enquête compte tenu de l'avantage pouvant en découler.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.639 Comme l'a indiqué le Chili dans sa réponse à la question précédente, la demande d'ouverture d'une enquête antidumping ou d'une enquête en matière de droits compensateurs présentée par la branche de production nationale doit être fondée sur les facteurs indiqués à l'article VI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping ou dans l'Accord SMC (autrement dit, il doit exister un dumping et/ou une subvention, un dommage et un lien de causalité). De plus, les requérants doivent demander la protection du gouvernement pour prévenir ou réparer le dommage et neutraliser les pratiques commerciales déloyales. Compte tenu de ces facteurs, la branche de production nationale doit analyser ellemême les coûts et les avantages liés à la présentation d'une demande. Si le gouvernement offre en plus des incitations, cela faussera l'analyse qu'elle doit effectuer.
4.640 Si l'on poursuit jusqu'à sa conclusion logique le raisonnement présenté dans la réponse à la question n° 10, chaque Membre aurait une obligation fondamentale de ne pas introduire de facteurs de décision étrangers à l'Accord antidumping et à l'Accord SMC ou à l'article VI du GATT, si ces facteurs doivent permettre et encourager un soutien "artificiel" de la requête et si, par là même, il fausse inévitablement le sens et la portée des notions de "degré de soutien" et d'"opposition" formulées aux articles 5.4 et 11.4.
4.641 De plus, dans l'exemple susmentionné, le Membre agirait d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994, qu'il y ait de la bonne foi ou de la mauvaise foi dans ses intentions.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.642 Comme l'a indiqué le Chili dans sa réponse à la question n° 10, avant d'ouvrir une enquête, l'autorité chargée de l'enquête est obligée d'examiner les éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité présentés par la branche de production nationale. Une demande d'ouverture d'une enquête antidumping fondée sur ces éléments, dûment vérifiés par l'autorité chargée de l'enquête, serait donc justifiée. Il s'ensuit que les producteurs qui soutiennent la demande sont ceux qui peuvent produire des preuves de l'existence de ces trois éléments, y compris de l'existence ou de l'anticipation d'un dommage. Si ces éléments ne sont pas présents, i) la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 5.2 et ii) l'autorité ne peut pas s'acquitter de l'obligation d'examiner les éléments de preuve pertinents pour déterminer s'il y a des raisons d'ouvrir une enquête. Si le soutien des producteurs était fondé sur d'autres facteurs comme l'incitation offerte par la CDSOA la demande ne serait pas authentique et l'autorité ne pourrait pas s'acquitter de son obligation au titre de l'article 5.3 de l'Accord antidumping d'une manière impartiale, objective et raisonnable.
4.643 Pour cette raison, l'Accord antidumping établit deux mécanismes permettant à l'autorité chargée de l'enquête de s'assurer que le soutien est authentique. Premièrement, l'autorité est tenue d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité présentés avec la demande (le Chili qualifie cela de "soutien qualitatif"). Deuxièmement, l'autorité est obligée de déterminer le degré de soutien ou d'opposition sur la base des paramètres quantitatifs définis à l'article 5.4 (ce que le Chili pourrait qualifier de "soutien quantitatif").
4.644 Enfin, l'autorité chargée de l'enquête doit s'assurer que la législation pertinente et les Accords de l'OMC sont utilisés à bon escient. Mais elle ne peut pas s'immiscer dans la décision de parties privées de demander l'ouverture d'une enquête.
4.645 Cela étant, le Chili estime que l'autorité chargée de l'enquête devrait limiter son examen du caractère authentique ou non du soutien apporté à la demande aux conditions énoncées à l'article 5; elle ne devrait donc pas tenter d'apprécier les intentions des parties concernées. Ce que le Chili conteste en l'espèce, ce sont les incitations offertes par la CDSOA, qui entraîneront la multiplication des enquêtes antidumping et des enquêtes en matière de subventions, ce qui aura des répercussions sur les courants d'échanges mondiaux.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.646 Un producteur national soutient une demande d'enquête antidumping lorsqu'il existe un dumping, lorsque ce dumping cause un dommage ou une menace de dommage et lorsqu'il y a un lien de causalité entre les importations faisant l'objet du dumping et le dommage. Ce soutien est donc motivé par le fait que le producteur souhaite que l'on remédie à cette situation en imposant une mesure antidumping. L'autorité doit s'assurer que le soutien est apporté de manière authentique en se fondant sur les trois éléments susmentionnés. Mais, s'il existe d'autres motifs imputables à des incitations ou à des pressions du gouvernement et si le soutien est apporté uniquement parce que ces incitations existent autrement dit si le soutien était inexistant en l'absence des incitations il ne fait aucun doute alors que les conditions énoncées à l'article 5 de l'Accord antidumping ne seraient pas remplies.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.647 Si le producteur national ne souhaitait pas pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA et, de ce fait, n'a pas soutenu la requête, il n'y a aucun soutien au sens de l'article 5.4.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.648 Oui, il violerait l'article 8.3 car, ce faisant, il rendrait cette disposition inutile. L'article 8.3 indique certaines circonstances dans lesquelles l'autorité chargée de l'enquête peut exceptionnellement rejeter un engagement, avec une procédure pour notifier sa décision à l'exportateur et lui ménager la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Si l'hypothèse formulée dans la question se réalisait, cette exception deviendrait la seule règle empêchant de recourir à un instrument expressément prévu et réglementé par l'Accord antidumping.
4.649 Dans les pays en développement, ce scénario empêcherait l'autorité de recourir à l'une des rares solutions constructives prévues par l'Accord antidumping, conformément à son article 15.
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.650 Bien que le Chili ne sache pas exactement ce que le Groupe spécial entend par cette question, il semblerait qu'elle concerne essentiellement la portée de la note de bas de page 24. En effet, la note de bas de page 56 ne peut pas faire référence à l'article XVI puisque cet article est l'une des dispositions du GATT de 1994 interprétées par l'Accord SMC, conformément à son article 32.1. Les articles XVI et VI (le cas échéant) du GATT de 1994, tels qu'ils sont interprétés par l'Accord SMC, forment un ensemble qui réglemente les subventions. Dans le cadre de cet ensemble, il y a des subventions qu'un Membre peut accorder et des subventions qui sont prohibées. Outre ses règles de procédure, l'article XVI renferme des dispositions interdisant de recourir à certaines subventions; mais inversement, il autorise les subventions qui ne sont pas prohibées (que ce soit en vertu de cet article ou en vertu de l'Accord SMC). Il est donc tout à fait possible de prendre des mesures "au titre de" l'article XVI si celuici est considéré comme faisant partie d'un ensemble.
4.651 Le Chili souhaiterait cependant que le Groupe spécial clarifie sa question pour qu'il puisse y répondre plus précisément.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.652 Supposons qu'un produit est réputé faire l'objet d'un dumping et que, comme il s'agit d'un produit de base ou assimilé, ce dumping est généralisé; l'autorité chargée de l'enquête peut alors prendre d'autres mesures (à la place d'une mesure antidumping ou d'une enquête) pour réparer plus efficacement le dommage et faciliter l'ajustement. Elle peut par exemple:
a) prendre une mesure de sauvegarde;
b) porter le droit NPF au niveau consolidé;
c) renégocier le droit de douane conformément à l'article XXVIII du GATT de 1994;
d) subventionner la production de la branche affectée;
e) subventionner la consommation.
4.653 Aucune de ces mesures n'est subordonnée à la constatation de la présence de tous les éléments constitutifs du dumping. Il faut noter que, s'il s'agit de mesures à la frontière, elles sont appliquées sur une base NPF. En général, ce sont des options de politique économique qui peuvent, dans certains cas, s'avérer plus efficaces qu'une mesure antidumping prise conformément à l'Accord antidumping.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
( Quand l'engagement offert est incompatible avec la législation sur la concurrence en vigueur sur le marché concerné.
( Quand la structure du marché rendrait les engagements inefficaces. Par exemple, s'il y a de nombreuses entreprises exportatrices liées aux exportateurs.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.654 Il est entendu que les Membres, dans leurs relations entre eux et dans l'application des traités qu'ils ont conclus, doivent s'acquitter de leurs obligations de bonne foi (article 26 de la Convention de Vienne). Par conséquent, si un Membre ne s'acquitte pas de ses obligations conventionnelles autrement dit, s'il viole les traités il agit de mauvaise foi. Toutefois, même s'il n'existe aucune obligation indépendante d'agir de bonne foi, une telle obligation ne serait pas nécessaire dans la mesure où le principe s'applique pleinement aux Accords de l'OMC. Par exemple, dans l'affaire ÉtatsUnis Acier laminé à chaud, l'Organe d'appel a estimé que la bonne foi est un principe juridique général et un principe du droit international général, qui éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés. De plus, dans la mesure où les Membres de l'OMC s'acquittent de leurs obligations et de leurs engagements, ils s'acquittent ainsi de l'"obligation" d'agir de bonne foi qui leur incombe en vertu du droit international.
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.655 Le Chili n'était pas partie au différend États-Unis - Loi de 1916. Il n'a donc pas eu accès aux documents présentés par les parties et il n'a pas participé aux audiences. Par conséquent, en dehors des questions examinées dans les rapports pertinents, il n'est pas à même de déterminer l'intention du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel. De plus, la question n° 3 a été posée par le Groupe spécial qui examine la présente affaire. Il est donc difficile de dire si, dans une autre affaire qui a eu lieu il y a longtemps, un groupe spécial ou l'Organe d'appel aurait pu partager les mêmes préoccupations.
Communautés européennes, Inde, Indonésie, Thaïlande
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.656 L'Organe d'appel a interprété la notion de "mesure particulière contre le dumping" comme signifiant "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". Compte tenu de cette interprétation, il n'est pas possible de dire qu'une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" est un "sousensemble" de "mesures prises pour faire face au dumping". Pour l'Organe d'appel, les deux expressions ont le même sens: "une mesure particulière contre le dumping" est "une mesure prise pour faire face au dumping".
4.657 L'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le passage précité "ne donne aucune indication quant au sens du terme contre" n'est pas défendable. En interprétant la notion de "mesure particulière contre le dumping" comme signifiant "une mesure qui est prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping", l'Organe d'appel a aussi donné un sens au terme "contre".
4.658 Pour étayer leur affirmation selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention", les ÉtatsUnis s'appuient exclusivement sur deux exemples: la distribution du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs à des uvres de bienfaisance, et la mise en berne des drapeaux après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur. Ces deux exemples purement hypothétiques sont faciles à distinguer des versements de compensation et, en tout état de cause, ils ne prouvent pas ce qu'avancent les ÉtatsUnis.
4.659 Comme nous le verrons plus loin (réponse à la question n° 7), contrairement à l'hypothèse formulée par les ÉtatsUnis, la distribution du produit de droits antidumping ou de droits compensateurs à des uvres de bienfaisance n'est pas une mesure prise "pour faire face" au dumping ou au subventionnement. En ce qui concerne le deuxième exemple, la mise en berne des drapeaux, il est peu probable qu'un Membre prenne jamais une telle mesure. De plus, dans l'hypothèse encore plus improbable où un autre Membre porterait plainte contre une telle mesure, le défendeur aurait de bonnes chances d'être le premier Membre qui réussirait à réfuter la présomption d'annulation ou de réduction d'avantages associée à toute violation de l'Accord sur l'OMC. Les plaignants affirment que le Groupe spécial ne doit pas revenir sur l'interprétation donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916 pour faire de la mise en berne des drapeaux une mesure commerciale corrective.
4.660 Pour les raisons susmentionnées, le Groupe spécial devrait rejeter la tentative des ÉtatsUnis de réinterpréter le terme "contre". L'Organe d'appel a déjà interprété ce terme dans l'affaire concernant la Loi de 1916 lorsqu'il a interprété la notion de "mesure particulière contre le dumping". En prétendant maintenant qu'il faut donner un sens au terme "contre", les ÉtatsUnis cherchent en fait à remplacer l'interprétation de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnée par l'Organe d'appel par une interprétation plus étroite qui sert leurs intérêts.
4.661 Néanmoins, si le Groupe spécial partage l'opinion des ÉtatsUnis selon laquelle il faut restreindre l'interprétation de la notion de "mesure particulière contre le dumping" donnée par l'Organe d'appel en réinterprétant le terme "contre", les plaignants affirment que l'interprétation de ce terme donnée par les ÉtatsUnis est trop restrictive. Conformément à son sens ordinaire, le terme "contre" peut désigner non seulement une mesure qui "s'applique" directement aux importations ou aux importateurs mais aussi, plus généralement, une mesure qui peut objectivement compenser ou prévenir le dumping ou le subventionnement, soit en imposant une charge directe aux importateurs soit en conférant un avantage aux producteurs nationaux (voir la deuxième communication des plaignants dans la section IV.B).
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.662 Les versements de compensation constituent "une mesure qui ne peut être prise que si les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents" et, partant, "une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement", et ce, pour au moins trois raisons distinctes:
- premièrement, les versements de compensation ne sont pas accordés à toutes les entreprises américaines ni même à tous les producteurs américains "affectés" par les importations, mais ils sont accordés exclusivement aux producteurs américains "affectés" par un cas de dumping ou de subventionnement qui a fait l'objet auparavant d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur, respectivement;
- deuxièmement, les versements de compensation sont accordés au titre des "dépenses admissibles" engagées par les producteurs nationaux affectés "après" la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur;
- troisièmement, les "dépenses admissibles" doivent être liées à la production d'un produit qui a fait l'objet d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur.
4.663 Le fait que les versements de compensation accordés aux producteurs "affectés" d'un produit donné sont effectués au moyen du produit des droits perçus sur les importations du produit similaire est une preuve supplémentaire du but correctif de la CDSOA. Mais ce n'est ni une condition suffisante ni une condition nécessaire pour établir que ces versements constituent une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement".
4.664 Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, les plaignants n'allèguent pas que les versements de compensation constituent une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" simplement parce qu'ils sont effectués au moyen du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs. S'ils étaient financés directement par le Trésor des ÉtatsUnis et si leur montant n'était pas lié au montant des droits antidumping ou des droits compensateurs recouvrés, il s'agirait quand même d'une "mesure particulière contre le dumping" pour les trois raisons mentionnées précédemment.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.665 Oui. L'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC ne font pas de distinction entre une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" qui est prise à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire et celle qui est prise en plus de ces mesures. Ils prohibent toutes les mesures particulières contre le dumping et le subventionnement qui ne sont pas conformes à ces accords. Les plaignants ont démontré que les versements de compensation assurent une double réparation aux "producteurs nationaux affectés". De toute façon, ils seraient prohibés par l'article 18.1 de l'Accord antidumping et par l'article 32.1 de l'Accord SMC même s'ils n'assuraient pas cette double protection.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.666 Oui, dans la mesure où l'octroi des subventions est subordonné à la constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.667 Les plaignants ne voient pas l'intérêt de l'analogie proposée car il y a une différence fondamentale entre la situation décrite dans la question et la situation en cause en l'espèce: les victimes et les délinquants n'entrent pas en concurrence pour vendre des produits sur le même marché. De toute façon, le versement d'indemnités aux victimes pourrait effectivement constituer une "mesure contre la criminalité" s'il était lié à des "dépenses admissibles" engagées, par exemple, pour s'assurer les services de gardes du corps ou pour installer des systèmes d'alarme ou des clôtures électriques.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.668 Comme cela est indiqué dans la question, il semble que le versement ne dépendrait pas de la constatation positive d'un dumping et, partant, ne constituerait pas une "mesure particulière contre le dumping", selon le critère défini au paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916. Les CE rappellent cependant que, dans la note de bas de page 66 de ce rapport, l'Organe d'appel a envisagé la possibilité que la notion de "mesure particulière contre le dumping" soit plus large. Toutefois, tout comme l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916, le Groupe spécial n'a pas besoin en l'espèce d'examiner ce point car la CDSOA satisfait manifestement au critère énoncé au paragraphe 122.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.669 Le fait de verser de l'argent à des maisons de retraite publiques n'est pas une "réponse" au dumping et, partant, ne constitue pas une "mesure particulière contre le dumping". Le simple fait qu'une mesure est financée par le produit de droits antidumping ou de droits compensateurs ne transforme pas la mesure en une "réponse" au dumping. L'argent est fongible. Il serait absurde de qualifier une même mesure de "mesure contre le dumping" si elle est financée par le produit de droits antidumping, de "mesure contre les ventes" si elle est financée par une taxe sur la valeur ajoutée, ou de "mesure contre les profits" si elle est financée par un impôt sur le revenu.
4.670 Le critère énoncé par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916 ("une mesure qui ne peut être prise que lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents") doit être rempli par la "mesure" ellemême, et non par les fonds servant à la financer. Dans l'exemple proposé, la "mesure" pertinente consiste dans le versement d'argent à une maison de retraite publique. Cette "mesure" ne dépend pas, en tant que telle, de la présence des éléments constitutifs du dumping, mais elle dépend seulement de l'existence d'un établissement remplissant les conditions requises pour en bénéficier. C'est seulement le financement de la mesure qui dépend de la constatation d'un dumping.
4.671 Comme cela est expliqué plus haut, les plaignants n'allèguent pas que les versements de compensation sont une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" simplement parce qu'ils sont effectués au moyen du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs. Ces versements sont une "réponse" au dumping ou au subventionnement parce qu'ils sont accordés exclusivement aux producteurs nationaux affectés par le dumping ou le subventionnement, au titre des dépenses admissibles engagées après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur pour la production du produit faisant l'objet de l'ordonnance. S'ils étaient financés par le Trésor ou par toute autre source de recettes publiques, les versements de compensation dépendraient quand même de la constatation d'un dumping ou d'un subventionnement et seraient, par conséquent, une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement".
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.672 Les versements décrits dans la question constitueraient une mesure qui "ne peut être prise que lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents" et, par conséquent, seraient une "mesure particulière contre le dumping". Le fait que les ÉtatsUnis n'établissent pas une ordonnance antidumping n'exclurait pas une violation de l'article 18.1, pour les raisons déjà exposées dans la réponse à la question n° 3. Ces versements ne constitueraient pas une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" pour les raisons qui font qu'ils constituent une "mesure particulière contre le dumping". De plus, ils ne seraient pas effectués "au titre" d'une autre disposition "pertinente" du GATT (voir plus loin la réponse à la question n° 32).
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.673 Oui. Dans la situation décrite dans la question, les versements de compensation inciteraient quand même à présenter ou à soutenir une demande car un producteur national ne pourrait pas être certain que les autres producteurs nationaux présenteraient ou soutiendraient une demande. L'incitation à présenter une demande subsisterait jusqu'à ce qu'une demande soit présentée par un autre producteur, tandis que l'incitation à soutenir la demande subsisterait jusqu'à ce que les seuils fixés pour l'ouverture d'une enquête soient atteints.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.674 La proposition avancée dans la question reviendrait à dire, par exemple, que, comme la Constitution des ÉtatsUnis autorise la réélection du Président Bush, ses partisans agissent de bonne foi s'ils achètent les voix nécessaires pour assurer sa réélection.
4.675 La question passe à côté du point essentiel qui est que les mesures antidumping et les mesures compensatoires ne sont des "mesures correctives conformes aux règles de l'OMC" que si elles sont imposées à la suite d'une enquête ouverte sur la base d'une demande présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Le but de cette prescription est de limiter l'ouverture d'enquêtes (et, par conséquent, l'imposition de mesures) aux cas où la branche de production nationale (et non le gouvernement ou une minorité de producteurs nationaux) a un intérêt dans l'imposition de mesures. La CDSOA vise à éviter les restrictions à l'ouverture d'enquêtes imposées par l'article 5.4 de l'Accord antidumping et par l'article 11.4 de l'Accord SMC en offrant une incitation financière encourageant à présenter ou à soutenir une demande d'enquête.
4.676 L'obligation de s'acquitter de bonne foi d'une obligation conventionnelle signifie que cette obligation "ne doit pas être contournée par une interprétation purement littérale". Cela signifie aussi que les parties "doivent s'abstenir d'agir intentionnellement d'une manière qui va à l'encontre de l'objet et du but du traité". Comme cela est expliqué dans la communication des plaignants, la CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle encourage l'ouverture d'enquêtes et l'imposition de mesures dans des cas où la branche de production nationale n'est pas intéressée par ces mesures. C'est pourquoi la CDSOA est incompatible avec l'obligation des ÉtatsUnis de se conformer de bonne foi aux prescriptions de ces articles.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.677 Oui. Si les producteurs nationaux déclarent qu'ils soutiennent la demande pour échapper à une sanction imposée par la loi (ou à une menace formulée par le gouvernement ou par une autre partie), cette déclaration ne peut pas être considérée comme un "soutien" aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. De même, si les producteurs nationaux déclarent qu'ils soutiennent la demande pour pouvoir bénéficier d'un avantage, tel que les versements de compensation, cela ne constitue pas un "soutien" à la demande. Il s'agit plutôt d'un "soutien" aux versements de compensation.
4.678 Si, comme le prétendent les ÉtatsUnis, il n'est pas important de savoir si le soutien est "authentique", les autorités d'un Membre seraient en droit de prendre n'importe quelle mesure à leur portée pour faire en sorte que les seuils soient atteints: ils pourraient non seulement inciter les producteurs nationaux, par des paiements illicites, à déposer ou soutenir une demande, comme c'est le cas en l'espèce, mais aussi leur refuser des avantages (par exemple, des crédits d'impôt ou des marchés publics) ou même leur imposer des sanctions (par exemple, des amendes, voire une peine d'emprisonnement) s'ils ne le font pas. Dans les pays Membres où le respect des droits de l'homme passe après la protection des industries nationales, les autorités pourraient même aller plus loin. Elles pourraient, par exemple, soumettre à la torture les producteurs nationaux réticents, avec l'assurance que les "motivations subjectives" qui les ont amenés à signer les déclarations de soutien seraient considérées comme non pertinentes aux fins de l'OMC. Ces exemples montrent que l'interprétation formaliste du terme "soutien" donnée par les ÉtatsUnis aboutirait à des résultats absurdes et ne peut pas être correcte.
4.679 En l'absence de preuve du contraire, les autorités doivent présumer que, si un producteur national a formellement déclaré son soutien à la demande, ce soutien est "authentique", de la même façon que les autorités électorales de tous les pays présument que, en l'absence de preuve du contraire, les suffrages des électeurs sont l'expression authentique de leurs choix politiques. Toutefois, si les autorités obtiennent des éléments de preuve indiquant qu'une déclaration de soutien n'est pas "authentique", par exemple, parce que le requérant a menacé ou corrompu le producteur concerné, elles ne peuvent pas ignorer ces éléments de preuve. Si elles le faisaient, elles manqueraient à leur obligation d'examiner de manière objective l'existence d'un soutien.
4.680 De par son existence même, la CDSOA détruit la présomption qu'une déclaration formelle de soutien est la preuve d'un soutien authentique. La CDSOA incite fortement à présenter des demandes "non authentiques" et à faire des déclarations de soutien "non authentiques". De ce fait, elle rend suspectes toutes les demandes et toutes les déclarations de soutien présentées par les producteurs américains. Si les autorités pouvaient lire dans les pensées des producteurs américains, elles pourraient ignorer les déclarations de soutien "non authentiques" et établir une détermination adéquate du soutien, nonobstant les incitations offertes par la CDSOA. Comme cela est impossible, la CDSOA a nécessairement pour conséquence d'empêcher les autorités américaines d'établir une détermination adéquate du soutien, qu'elle soit positive ou négative, avant d'ouvrir une enquête, en violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.681 Les ÉtatsUnis admettent, et même soulignent, le fait évident que leurs autorités ne peuvent pas distinguer les demandes/déclarations de soutien authentiques de celles qui sont encouragées par la CDSOA, mais ils n'en tirent pas la conséquence appropriée. Selon eux, comme les autorités ne peuvent pas savoir si le soutien est authentique ou encouragé par la CDSOA, la question est totalement dénuée de pertinence. Cet argument est illogique. C'est comme si l'on disait que l'achat de voix devrait être permis parce que les autorités ne peuvent pas exclure que les électeurs achetés par un candidat auraient de toute façon voté pour lui. C'est précisément parce que l'on ne peut pas établir les motivations des électeurs que l'achat de voix est interdit en soi dans toutes les démocraties, quelle que soit son incidence réelle sur le résultat de l'élection.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.682 Un producteur national "soutient" une demande s'il déclare qu'il la soutient parce qu'il soutient les mesures en tant que telles, et non parce qu'il a été forcé ou poussé à déclarer son soutien par le gouvernement (ou par le requérant). Il s'ensuit qu'en l'espèce on ne peut considérer qu'un producteur national "soutient" une demande que s'il déclarait aussi son soutien en l'absence des versements de compensation.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.683 Comme cela est expliqué plus haut, il n'y a pas de "soutien" si le producteur national n'avait pas soutenu la demande en l'absence des versements de compensation.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.684 Oui. L'interprétation suggérée dans la question rendrait superflu l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.685 La mention, à l'article 8.3 des "raisons de politique générale" signifie qu'un Membre peut rejeter un engagement non seulement pour des "raisons" relatives aux conditions et aux circonstances particulières de chaque engagement offert, mais aussi pour des raisons plus générales qui ne nécessitent pas un examen au cas par cas de chaque engagement. Par exemple, un Membre peut décider de ne pas accepter un engagement dans un secteur de produit particulier s'il est trop difficile d'en surveiller l'application ou si des engagements n'ont pas été respectés à plusieurs reprises ou encore si les engagements font craindre une restriction de la concurrence.
Question posée au Canada
30. Au paragraphe 44 de sa communication orale, le Canada déclare que la Loi sur la compensation est une "mesure particulière contre le dumping" parce que, entre autres, "les fonds ne sont versés qu'aux producteurs "affectés" par le dumping". Le Canada pensetil que la Loi serait une "mesure particulière contre le dumping" si les fonds étaient versés à tous les producteurs nationaux, et pas seulement à ceux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.686 La CDSOA définit la notion de "producteur national affecté" comme désignant uniquement les producteurs qui ont présenté ou soutenu une demande qui a conduit à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs. Toutefois, même si cette définition était modifiée pour englober tous les producteurs américains du produit similaire (y compris ceux qui n'ont pas soutenu la demande), les versements de compensation seraient une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" parce qu'aucun versement de compensation ne serait accordé aux producteurs américains d'autres produits qui ne sont pas "affectés" par le dumping ou le subventionnement.
Question posée aux Communautés européennes
31. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 33 de la déclaration orale des CE, les Communautés européennes pensentelles que des engagements en matière de prix ne peuvent être rejetés que si leur acceptation n'est pas "réaliste"? Veuillez expliquer votre réponse.
4.687 Les CE pensent que cette question aurait dû être posée aux ÉtatsUnis. En effet, au paragraphe 132 de leur première communication, les États-Unis ont déclaré que:
[les articles 8 et 18] stipulent qu'un engagement "ne sera pas nécessairement accepté si les autorités du Membre importateur jugent son acceptation irréaliste" parce que le nombre d'exportateurs est trop élevé ou "pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale". D'après son sens ordinaire, le terme "irréaliste" désigne quelque chose qui "n'est pas réaliste", ou qui "n'est pas disponible ou utile dans la pratique" ou quelqu'un qui "n'est pas porté ou apte à l'action". Ces articles ne limitent pas et ne définissent pas les raisons qui peuvent conduire une autorité compétente à considérer qu'un engagement est "irréaliste".
4.688 Au paragraphe 134, les ÉtatsUnis ont ajouté ce qui suit:
Comme cela est expliqué plus haut, les articles prévoient que les autorités n'ont pas à accepter un engagement si cela est "irréaliste". Ils ne limitent pas les raisons qui peuvent les amener à conclure que son acceptation est "irréaliste".
4.689 Enfin, au paragraphe 136, les ÉtatsUnis déclarent que:
[l]'interprétation logique des deux phrases est que, une fois que l'autorité compétente a conclu qu'un engagement est irréaliste pour quelque raison que ce soit, l'engagement est également considéré comme "inapproprié".
4.690 Les passages précités donnent à penser que les ÉtatsUnis considèrent qu'un engagement ne peut être rejeté que s'il est "irréaliste". Le passage de la déclaration orale des CE cité dans la question répond à cet argument. Une autre interprétation de l'article 8.3 de l'Accord antidumping et de l'article 18.3 de l'Accord SMC serait que des engagements peuvent être rejetés s'ils sont "irréalistes" ou pour "d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale". À l'appui de cette interprétation, on pourrait faire valoir que la deuxième phrase de ces deux articles emploie non pas le terme "irréaliste" mais le terme "inapproprié", vraisemblablement dans l'intention d'appréhender les deux catégories de "raisons" mentionnées dans la première phrase (à savoir le caractère "irréaliste" et les "autres raisons"). L'argument avancé par les plaignants au paragraphe 96 de leur première communication est fondé sur cette interprétation.
4.691 Quelle que soit l'interprétation, il reste que, contrairement aux affirmations des ÉtatsUnis, le rejet d'un engagement n'est pas à "l'entière discrétion" de l'autorité, mais doit être fondé sur des "raisons".
d) Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.692 Les notes de bas de page 24 et 56 font allusion aux mesures prises "au titre d'autres dispositions pertinentes" du GATT. Ce n'est pas la même chose que de parler de "mesures qui ne sont pas prohibées par d'autres dispositions du GATT". Les "autres dispositions pertinentes" évoquées dans les notes 24 et 56 sont les dispositions du GATT qui confèrent et réglementent de manière positive le droit de prendre un certain type de mesure corrective, comme les articles VI et XIX ou les articles XII et XVIII. L'article XVI ne fait pas partie de ces "dispositions pertinentes".
4.693 L'article XVI, tel qu'il est interprété et précisé dans les Parties II et III de l'Accord SMC, énonce certaines disciplines régissant l'octroi de subventions, mais il ne prévoit aucun droit positif d'accorder des subventions en tant que mesure commerciale corrective. Une mesure qui n'est pas prohibée par les dispositions de la Partie II et qui ne peut pas donner lieu à une action au titre de la Partie III peut quand même être prohibée, pour des raisons différentes, par une autre disposition de l'OMC (par exemple par l'article III:2 du GATT). On peut dire d'une subvention qu'elle n'est pas prohibée par la Partie II ou qu'elle ne peut pas donner lieu à une action au titre de la Partie III de l'Accord SMC, mais pas que c'est une "mesure" prise "au titre" de l'article 3 ou "au titre" de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.694 En ce qui concerne la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, les plaignants rappellent que cet accord n'interprète pas seulement les dispositions de l'article VI du GATT relatives aux subventions. Il interprète aussi l'article XVI du GATT. L'article XVI ne peut donc pas être l'une des "autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" mentionnées dans la note 56. C'est plutôt l'une des dispositions du GATT "interprétées" par l'Accord, dont il est question à l'article 32.1.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.695 Supposons qu'un Membre impose une mesure de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT, contre un accroissement dommageable des importations causé, au moins en partie, par un dumping. Cette mesure peut être qualifiée de mesure "contre le dumping" dans la mesure où elle s'applique, entre autres, aux importations faisant l'objet du dumping, mais ce n'est pas une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'elle ne dépend pas de la constatation de l'existence d'un dumping. Elle dépend de la constatation d'une augmentation dommageable des importations.
4.696 Ou bien supposons qu'un Membre accorde une subvention qui permet à ses exportateurs de pratiquer le dumping. Si un autre Membre imposait des droits compensateurs sur ces exportations, ce serait une "mesure contre le dumping" parce qu'elle s'applique aux importations faisant l'objet du dumping. Mais ce ne serait pas une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'elle serait subordonnée non pas à la constatation de l'existence d'un dumping, mais à la constatation d'un subventionnement.
4.697 Pour ne prendre qu'un autre exemple, supposons qu'un Membre accorde des subventions à une branche de production en difficulté qui accepte un plan de restructuration, quelles que soient les causes de ces difficultés (donc, y compris si elles sont causées par des importations faisant l'objet d'un dumping). Cette mesure serait une "mesure contre le dumping" car les difficultés sont causées par des importations faisant l'objet d'un dumping. Mais ce ne serait pas une "mesure particulière contre le dumping" parce que l'octroi des subventions ne dépend pas de la constatation de l'existence d'un dumping.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.698 Voir, plus haut, la réponse à la question n° 14.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.699 Les plaignants n'ont pas invoqué de violation d'une obligation distincte et "indépendante" d'agir de bonne foi. Ils ont allégué plutôt que, en ne s'acquittant pas de bonne foi des obligations imposées par les dispositions considérées de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, les ÉtatsUnis ont enfreint ces dispositions.
4.700 Le principe de la bonne foi fait "partie intégrante" de la règle pacta sunt servanda, selon laquelle les traités lient les parties. Cette règle est énoncée à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui, sous le titre "pacta sunt servanda", dispose que:
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
4.701 Ainsi, en ne s'acquittant pas de bonne foi d'une obligation conventionnelle, une partie manque à cette obligation. Cela vaut également pour les obligations imposées par l'Accord sur l'OMC.
4.702 L'Accord sur l'OMC ne renferme aucune disposition expresse stipulant que les obligations qu'il impose doivent être exécutées de bonne foi. L'article 3:2 du Mémorandum d'accord stipule cependant que les dispositions des accords visés doivent être interprétées conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. De même, l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping dispose que "le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public". Il est désormais bien établi que les règles évoquées dans ces deux dispositions comprennent celles qui sont codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
4.703 L'article 31 1) de la Convention de Vienne énonce la règle générale d'interprétation des obligations découlant des traités, comme suit:
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
4.704 À la différence de la Convention de Vienne, l'Accord sur l'OMC ne dispose pas expressément que les obligations qu'il impose doivent être "exécutées" de bonne foi. Mais cette obligation est implicite dans la prescription exigeant que ces obligations soient "interprétées" de bonne foi. Si les dispositions de l'OMC doivent être interprétées de bonne foi, c'est assurément parce qu'elles doivent être observées de bonne foi.
4.705 L'Organe d'appel a reconnu la pertinence du principe de la bonne foi dans le contexte de l'Accord sur l'OMC. Selon lui, le principe de la bonne foi est "en même temps un principe juridique général et un principe du droit international général ... qui éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés".
4.706 Plus précisément, l'Organe d'appel a expliqué que l'obligation de procéder à un "examen objectif" de l'existence d'un dommage, énoncée à l'article 3.1 de l'Accord antidumping, signifie que cet examen doit respecter "les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaires" et est "une autre expression encore du principe général de la bonne foi".
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.707 Autant que les CE puissent s'en souvenir, l'"hypothèse de la subvention" mentionnée dans la question n° 3 n'a pas été examinée par les groupes spéciaux ou l'Organe d'appel.
4.708 Les plaignants ne veulent pas spéculer sur ce à quoi "songeaient" les groupes spéciaux ou l'Organe d'appel. Ils rappellent cependant qu'au paragraphe 81 de son rapport l'Organe d'appel a noté qu'"une mesure particulière contre le dumping pourrait revêtir une grande variété de formes". De plus, dans la note de bas de page 66, il a prévenu qu'"[il] ne jugeait pas nécessaire, en l'espèce, de décider si le concept de "mesure particulière contre le dumping" peut être plus large". Cela donne à penser que, lorsqu'il a défini la notion de "mesure particulière contre le dumping", l'Organe d'appel "avait à l'esprit" une "grande variété de mesures" et craignait que la définition donnée au paragraphe 122 de son rapport ne soit peut-être trop restrictive.
Japon
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.709 Le Japon n'est pas d'accord avec l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle il est possible qu'une mesure soit prise "pour faire face au" dumping mais pas "contre" le dumping. L'Organe d'appel a dit que "le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". Il a dit en outre que "l'article VI est applicable à une "mesure particulière contre le dumping" des exportations, c'estàdire une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". Ces déclarations indiquent clairement qu'une "mesure particulière "contre" le dumping" équivaut à une "mesure qui est prise "pour faire face à" des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". La "mesure particulière contre le dumping" n'est pas un sousensemble de mesures prises "pour faire face au" dumping.
4.710 Pour bien comprendre l'expression de mesure prise "pour faire face au" dumping, employée par l'Organe d'appel dans l'affaire concernant la Loi de 1916, il faudrait la scinder en deux éléments. Premièrement, une mesure peut être prise "pour faire face au" dumping uniquement si les éléments constitutifs du dumping existent avant que la mesure ne soit prise. L'existence du dumping est donc une condition préalable à l'adoption d'une mesure. Deuxièmement, l'Organe d'appel emploie l'expression "pour faire face à" dans le contexte de l'article VI, et, par conséquent, cette expression doit être interprétée dans ce contexte. À cet égard, l'Organe d'appel emploie indifféremment les expressions "pour faire face au dumping" et "lutter contre le dumping" lorsqu'il examine la portée de l'article VI et de l'Accord antidumping. Dans l'affaire relative à la Loi de 1916, le Groupe spécial CE a également constaté que l'article VI:2 dispose que seules des mesures revêtant la forme de droits antidumping peuvent être appliquées pour contrebalancer le dumping en tant que tel. Ces déclarations indiquent clairement que l'expression "pour faire face au" dumping employée par l'Organe d'appel serait convenablement interprétée comme désignant une mesure prise "pour contrebalancer" le dumping.
4.711 Par conséquent, une mesure est une mesure particulière contre le dumping si elle satisfait aux conditions suivantes:
i) elle est subordonnée à l'existence de situations comportant les éléments constitutifs du dumping;
ii) elle est prise pour contrebalancer le dumping.
4.712 Les exemples donnés dans la première communication écrite des ÉtatsUnis, tels que le versement de fonds à des uvres de bienfaisance et la mise en berne des drapeaux, ne sont pas des mesures particulières contre le dumping parce que ce ne sont pas des mesures prises pour contrebalancer le dumping et, partant, elles ne satisfont pas à la deuxième condition mentionnée cidessus. En revanche, la distribution prescrite par la CDSOA satisfait aux deux conditions et, par conséquent, c'est une "mesure particulière contre le dumping".
2. Veuillez expliquer exactement en quoi vous voyez que les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.713 Comme l'a expliqué le Japon au paragraphe 4.13 de sa première communication écrite, les "éléments constitutifs du dumping" sont notamment l'introduction d'un produit par un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale.
4.714 Les éléments constitutifs du dumping ont été incorporés dans la CDSOA parce que celle-ci prescrit la distribution uniquement lorsque le gouvernement des ÉtatsUnis publie une ordonnance imposant des droits antidumping sur les produits importés et uniquement aussi longtemps qu'il applique cette ordonnance. (Voir la section 754 a) de la Loi douanière de 1930, modifiée par la section 1003 de la CDSOA.) Le gouvernement des ÉtatsUnis ne publie une ordonnance antidumping que s'il constate que le prix à l'exportation d'un produit introduit aux ÉtatsUnis est inférieur à sa valeur normale. De plus, l'ordonnance ne peut rester en vigueur "que le temps et dans la mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". (Voir l'article 11.1 de l'Accord antidumping.) La distribution prévue par la CDSOA est subordonnée à l'existence de situations présentant les éléments constitutifs du dumping. La distribution du produit des droits perçus prévue par la CDSOA est impossible, en théorie comme en pratique, en l'absence des éléments constitutifs du dumping (ou du subventionnement). En tant que tels, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.715 Si la subvention est accordée aux "producteurs nationaux affectés", comme le prévoit la CDSOA, cette situation hypothétique est incompatible avec les articles 18.1 et 32.1.
4.716 Dans l'affaire relative à la Loi de 1916, l'Organe d'appel a dit que "l'article VI et, en particulier l'article VI:2, lus conjointement avec l'Accord antidumping, limitent les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix". Comme l'a constaté l'Organe d'appel, ces dispositions interdisent aux Membres de prendre des mesures autres que ces trois mesures pour faire face au dumping. Dans cette hypothèse, l'octroi de subventions en réponse à une constatation de dumping n'est pas l'une des trois mesures admissibles.
4.717 Comme l'a expliqué le Japon aux paragraphes 4.36 à 4.46 de sa première communication écrite, l'article 10, la note de bas de page 35 et l'article 32.1 de l'Accord SMC limitent les mesures particulières qu'un Membre peut prendre contre les subventions aux droits compensateurs, aux mesures provisoires, aux engagements en matière de prix et aux contremesures conformément aux articles 4 et 7. L'octroi de subventions en réponse à une constatation de subventionnement ne fait pas partie des mesures admissibles.
4.718 Un Membre ne peut donc pas accorder de subvention pour faire face au dumping ou au subventionnement. La conclusion est la même si la subvention est accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire autorisée en vertu de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC. En fait, un Membre est libre d'imposer ou non l'une des mesures autorisées. Toutefois, aucune disposition de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC ou des autres Accords de l'OMC ne permet l'application d'autres mesures. Les subventions hypothétiques seraient donc incompatibles avec les Accords antidumping et SMC, indépendamment du fait que le Membre ne prend pas les mesures admissibles pour faire face au dumping ou à une subvention.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.719 Le Japon suppose que le programme de subventions est destiné à compenser le dommage causé par le "dumping" ou par une "subvention", tels qu'ils sont définis à l'article VI du GATT de 1994, dans l'Accord antidumping ou dans l'Accord SMC. Le Japon suppose aussi que la subvention n'est pas une contre-mesure autorisée en vertu des articles 4 ou 7 de l'Accord SMC. Sur la base de ces suppositions, ce programme hypothétique serait incompatible avec l'Accord antidumping et avec l'Accord SMC.
4.720 La subvention satisferait à la première condition mentionnée dans la réponse du Japon à la question n° 1 ci-dessus. Elle serait accordée uniquement lorsque le Membre constate l'existence d'un dumping ou d'une subvention au sens de l'article VI du GATT de 1994, de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC. L'exécution du programme de subventions serait donc subordonnée à l'existence de situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement.
4.721 La subvention satisferait aussi à la deuxième condition mentionnée dans la réponse du Japon à la question n° 1. Dans cette hypothèse, un Membre accorderait une subvention aux producteurs nationaux qui subissent un dommage causé par le dumping ou par une subvention. Cette subvention serait accordée dans le but et dans l'intention de rétablir la capacité concurrentielle des producteurs nationaux face au dumping ou à la subvention. En d'autres termes, elle serait accordée dans le but et dans l'intention de contrebalancer le dumping ou la subvention. Ce serait donc une mesure prise pour contrebalancer le dumping ou la subvention.
4.722 Le programme de subventions satisferait donc aux deux conditions mentionnées par le Japon dans sa réponse à la question n° 1. Il constituerait donc une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.723 Il convient de noter qu'un Membre doit agir d'une manière compatible avec les articles 18.1 et 32.1 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC même s'il choisit de ne pas avoir de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes antidumping ou d'enquêtes en matière de droits compensateurs, comme l'a indiqué le Japon dans sa réponse à la question n° 3.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.724 Étant donné la diversité des formes de délit, il est difficile de dire en quoi consiste une "mesure particulière contre" la criminalité en général. Un système d'indemnisation des victimes peut cependant être considéré comme une "mesure particulière contre" certains délits, comme l'ingérence frauduleuse dans les affaires de la victime. Si le Japon considère que la perte monétaire subie par la victime du fait de cette ingérence est une situation comportant les éléments constitutifs du délit, l'indemnisation de la victime contrebalancerait le délit. Ce serait donc une mesure particulière contre la criminalité.
4.725 La réponse du Japon serait la même si la source des fonds était différente. Si le versement de fonds aux victimes est considéré comme une mesure particulière contre la criminalité, comme cela a été dit précédemment, la source des fonds n'est pas pertinente pour l'analyse. L'imposition d'une sanction à un délinquant constituerait une autre mesure particulière contre la criminalité qui serait distincte de ce versement hypothétique.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.726 À supposer qu'un Membre, après avoir constaté l'existence d'un dumping, effectue un versement pour l'établissement d'une requête et la participation à une enquête au titre de l'Accord antidumping, ce versement constituerait une "mesure particulière contre le dumping des exportations". Dans ce cas, une requête valable doit contenir des éléments de preuve positifs de l'existence des éléments constitutifs du dumping. (Voir l'article 5.2 de l'Accord antidumping.) Le versement effectué pour la requête est donc une mesure particulière prise lorsque la première condition mentionnée dans la réponse du Japon à la question n° 1 est remplie.
4.727 L'établissement de la requête est aussi une mesure prise pour contrebalancer le dumping. C'est une mesure exigée de tout requérant, donc c'est une mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping. Un versement pour l'établissement d'une requête équivaut à l'établissement même de la requête, donc c'est aussi une mesure particulière pour contrebalancer le dumping. Le versement satisfait donc aussi à la deuxième condition requise pour être une "mesure particulière contre le dumping". Comme il satisferait aux deux conditions requises pour être une "mesure particulière contre le dumping", le versement serait une mesure prohibée en vertu de l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.728 Le versement à des maisons de retraite publiques ne constituerait pas une "mesure particulière contre le dumping" parce que ce ne serait pas une mesure prise pour contrebalancer le dumping et, partant, il ne satisferait pas à la deuxième condition mentionnée dans la réponse à la question n° 1.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.729 Ce versement de compensation constituerait une "mesure particulière contre le dumping des exportations" parce qu'il serait effectué dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping et parce qu'il contrebalancerait le dumping ou la subvention. La décision du gouvernement des États-Unis de ne pas imposer de droit antidumping sur les importations n'est pas pertinente. Même si le versement de compensation n'était pas financé au moyen du produit des droits antidumping ou des droits compensateurs perçus, cela ne changerait rien au fait qu'il s'agit d'une "mesure particulière contre le dumping". (Voir les réponses du Japon aux questions n° 1, 3 et 4 pour une analyse de cette question.)
4.730 Dans l'hypothèse susmentionnée, le versement de compensation n'est pas une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" parce que c'est une "mesure particulière contre le dumping". Dans l'affaire relative à la Loi de 1916, l'Organe d'appel a estimé que "les "mesures" au sens de la note de bas de page 24 doivent être distinguées de la "mesure particulière contre le dumping" des exportations, qui est régie par l'article 18.1 proprement dit". Il a estimé en outre que "l'article 18.1 devrait être interprété comme exigeant qu'une "mesure particulière contre le dumping" des exportations d'un autre Membre soit prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping". Ces déclarations indiquent clairement que la note 24 n'exclut aucune "mesure particulière contre le dumping" du champ d'application de l'article 18.1.
4.731 Les États-Unis ont fait erreur en prétendant que l'article 18.1 de l'Accord antidumping ne s'applique pas à la CDSOA en raison de la note 24. Comme le Japon l'a démontré dans sa première communication écrite, dans sa déclaration orale, dans sa deuxième communication et ci-dessus, la CDSOA prescrit une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 qui n'est autorisée ni par l'article VI ni par l'Accord antidumping. Comme l'a indiqué l'Organe d'appel, la note 24 n'exclut pas la CDSOA du champ d'application de l'article 18.1.
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.732 Oui. Les versements constitueraient toujours une incitation financière encourageant à soutenir une requête car ils ne sont effectués que si une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs est ouverte. Une telle enquête ne peut être ouverte que si la requête est soutenue par les producteurs représentant 25 pour cent de la totalité de la production nationale et 50 pour cent de la production de la branche exprimant son soutien ou son opposition. Les versements de compensation inciteraient toujours fortement les producteurs nationaux à soutenir la requête.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.733 Le Japon croit comprendre que l'incitation contestée dans le présent différend n'est pas une incitation à recourir à une mesure corrective compatible avec les règles de l'OMC, mais c'est plutôt une incitation à créer une situation qui satisfait en apparence aux prescriptions juridiques à observer pour recourir à une mesure corrective compatible. L'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC exigent qu'un minimum de soutien soit exprimé par les producteurs nationaux avant qu'un Membre puisse légitimement ouvrir une enquête. Autrement dit, l'expression d'un degré de soutien suffisant par la branche de production est le fondement du droit d'un Membre d'ouvrir une enquête. Un Membre qui s'acquitte de bonne foi de ses obligations au titre de ces articles ne peut pas "acheter" ce droit en offrant de payer les producteurs nationaux pour les amener à exprimer un soutien qu'ils n'exprimeraient peut-être pas sans cela.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.734 La détermination du soutien conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping doit être fondée sur l'examen du soutien véritable ou authentique apporté à une allégation selon laquelle la branche de production nationale subit un dommage causé par le dumping. Normalement, les autorités chargées de l'enquête peuvent supposer que le soutien exprimé par les producteurs nationaux est véritable ou authentique sans procéder à un examen plus poussé, à moins que les circonstances ou d'autres éléments de preuve n'indiquent que l'expression de ce soutien est entachée par d'autres intérêts.
4.735 Toutefois, la question considérée en l'espèce n'est PAS de savoir si le gouvernement des ÉtatsUnis est obligé d'examiner de près les motivations de la branche de production nationale, au titre de l'article 5.4, au moment de déterminer le soutien apporté. C'est de savoir si un Membre de l'OMC peut promettre d'accorder des avantages financiers aux producteurs nationaux à condition qu'ils soutiennent une requête à ce momentlà.
4.736 Comme l'a expliqué le Japon dans sa première communication écrite, dans sa déclaration orale et dans sa réponse à la question n° 10, le gouvernement des ÉtatsUnis est obligé d'établir de bonne foi la détermination requise par l'article 5.4. De plus, l'article 4.1 de l'Accord antidumping, qui éclaire l'article 5.4, précise le devoir de diligence imposé aux autorités chargées de l'enquête pour s'assurer que d'autres intérêts ne faussent pas l'expression, par les producteurs nationaux, de leur soutien ou de leur opposition à une requête. Le Japon renvoie aux paragraphes 4.47 à 4.75 de sa première communication écrite pour une analyse plus poussée de cette question. La CDSOA crée explicitement d'"autres intérêts" pour les producteurs nationaux, d'une manière qui est incompatible avec les obligations incombant au gouvernement des ÉtatsUnis au titre de l'article 5.4.
4.737 La seule façon, pour le gouvernement des ÉtatsUnis, de s'acquitter de bonne foi de ses obligations au titre de l'article 5.4 et de déterminer convenablement le degré de soutien est simplement de supprimer les incitations financières prévues par la CDSOA.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.738 Bien que l'article 8.3 de l'Accord antidumping n'oblige pas à accepter des engagements, l'application de bonne foi de ses dispositions exigerait leur acceptation dans les cas où celleci est réaliste ou appropriée. Les Membres sont tenus d'examiner de bonne foi les engagements offerts et, s'ils les rejettent, ils doivent avoir une bonne raison de le faire.
4.739 L'article 8.3 de l'Accord antidumping ne justifie pas qu'un Membre rejette un engagement en matière de prix au seul motif qu'il a pour politique de ne jamais accepter de tels engagements. Le Membre serait quand même tenu d'examiner un engagement offert et il ne pourrait le rejeter que s'il avait une bonne raison de le faire dans chaque cas. Il ne suffit pas, aux fins de l'article 8.3, d'affirmer que le Membre a une telle politique. Toutefois, cette hypothèse ne s'applique pas au gouvernement des ÉtatsUnis puisque celuici n'a jamais pris une telle position, ni déclaré, dans ses réfutations, qu'il la prendrait.
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.740 Une subvention accordée sans suivre aucune des procédures prévues à l'article XVI du GATT n'est pas une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT", au sens des notes de bas de page 24 et 56. L'article XVI ne confère pas le droit d'accorder des subventions en général; il traite simplement des obligations de notification et d'autres questions de procédure. Par conséquent, un Membre qui accorde simplement une subvention ne prend pas une mesure "au titre" de l'article XVI.
4.741 Le subventionnement ne peut pas être considéré non plus comme une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT", au sens de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, parce que l'article XVI fait partie des "dispositions du GATT" visées à l'article 32.1. Ce dernier interdit aux Membres de prendre des mesures particulières contre une subvention accordée par un autre Membre "si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord". (pas d'italique dans l'original) L'Accord SMC interprète non seulement l'article VI:3 du GATT mais aussi l'article XVI. La référence, dans la note 56, à "d'autres dispositions pertinentes du GATT" est censée désigner seulement les dispositions qui ne sont pas visées par l'article 32.1, c'estàdire les dispositions qui ne sont pas interprétées par l'Accord SMC. Par conséquent, ni l'article VI:3 ni l'article XVI ne peuvent être considérés comme "d'autres dispositions du GATT" au sens de la note 56.
4.742 Il faut noter en outre que les distributions prévues par la CDSOA n'entrent pas dans le champ d'application des notes de bas de page 24 et 56 parce que, comme l'ont démontré le Japon et les autres plaignants, il s'agit de mesures particulières contre le dumping ou contre une subvention qui sont visées par les articles 18.1 et 32.1. Dans l'affaire Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a estimé qu'une "mesure" au sens de la note 24 doit être distinguée d'une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1. Une mesure considérée comme une "mesure particulière contre le dumping" est "régie par l'article 18.1 proprement dit". De même, une mesure considérée comme une "mesure particulière contre une subvention" est régie par l'article 32.1. De plus, dans l'affaire Loi antidumping de 1916, le Groupe spécial a indiqué que la note 24 ne modifie pas la conclusion selon laquelle "lorsqu'ils s'attaquent au dumping comme tel, les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping". Par conséquent, les distributions prévues par la CDSOA, qui sont des mesures particulières contre le dumping ou contre une subvention visées par les articles 18.1 et 32.1, n'entreraient pas dans le champ d'application des notes 24 ou 56. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas les justifier sur la base de ces notes.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.743 Une mesure de sauvegarde prise conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'Accord sur les sauvegardes est un exemple de mesure non particulière contre le dumping. Une mesure de sauvegarde est prise normalement pour faire face à une situation dans laquelle un accroissement imprévu des importations cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale. À supposer que le dumping soit l'un des facteurs causant le dommage grave ou la menace de dommage grave, l'application d'une mesure de sauvegarde peut avoir pour effet de combattre le dumping. Mais ce n'est pas une mesure qui vise spécialement le dumping car c'est une mesure prise pour faire face à l'accroissement des importations qui causent un dommage grave ou une menace de dommage grave, et non pour faire face au dumping.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.744 Comme cela est indiqué dans la réponse du Japon à la question n° 14, un Membre est tenu d'examiner un engagement offert et il ne peut le rejeter que s'il a une bonne raison de le faire dans chaque cas. Il ne suffit pas d'affirmer qu'il a pour politique de ne pas accepter d'engagements en matière de prix pour justifier le rejet aux fins de l'article 8.3.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.745 La réponse aux deux questions est "oui". Le principe de la bonne foi établi en droit international est un élément essentiel pour examiner si un Membre s'acquitte de ses obligations conformément aux dispositions particulières de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") dispose que le système de règlement des différends sert à préciser les dispositions existantes des accords visés "conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public". L'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping prévoit aussi que les dispositions de l'Accord seront interprétées conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.
4.746 L'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose que les parties à un traité doivent exécuter celuici de bonne foi, a été reconnu par l'Organe d'appel comme "un principe juridique général et un principe du droit international général, qui éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés".
4.747 De plus, l'article 31 de la Convention exige que le traité, par exemple, l'Accord antidumping ou l'Accord SMC, soit interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but.
4.748 Bien que l'exécution de bonne foi ne soit pas une obligation indépendante expressément prévue dans l'Accord sur l'OMC, l'application des lois et règlements nationaux relatifs au commerce d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable est une obligation incombant aux Membres qui est expressément énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Non seulement les lois et règlements antidumping des Membres doivent être conformes à l'Accord antidumping, mais encore les Membres doivent s'acquitter de leurs obligations au titre de cet accord d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. Par exemple, l'article 732 c) 4) A) de la Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, codifié dans 19 USC, §1673a c) 4) A), prévoit, comme l'article 5.4 de l'Accord antidumping et comme l'article 11.4 de l'Accord SMC, des seuils de 50 pour cent et de 25 pour cent pour la détermination du soutien apporté par la branche de production. Le gouvernement des ÉtatsUnis est donc tenu d'appliquer ces critères d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable.
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.749 Outre les constatations précitées de l'Organe d'appel, le Japon souhaite que le Groupe spécial prenne note des constatations suivantes de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. L'Organe d'appel a constaté que l'article VI et, en particulier, l'article VI:2, lus conjointement avec l'Accord antidumping, limitent les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix (paragraphe 137).
4.750 Ces constatations indiquent clairement qu'aucune autre mesure, y compris la subvention hypothétique mentionnée dans la question n° 3 ci-dessus, n'est une réponse admissible au dumping. L'historique de la négociation de l'article VI corrobore ces constatations, comme l'a noté le Groupe spécial CE aux paragraphes 6.201 et 6.202 de son rapport.
36bis. QUESTION POSÉE UNIQUEMENT AUX PARTIES QUI ÉTAIENT PARTIES OU TIERCES PARTIES DANS L'AFFAIRE LOI DE 1916: Y avait-il quelque chose dans vos communications au Groupe spécial ou à l'Organe d'appel, dans l'affaire "Loi de 1916", qui aurait amené le Groupe spécial ou l'Organe d'appel à examiner le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping dans le contexte de la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3?
4.751 Le Japon ne voit aucun argument qui aurait porté précisément sur l'hypothèse formulée dans la question n° 3. Il attire cependant l'attention du Groupe spécial sur les paragraphes suivants des communications écrites qu'il a présentées au Groupe spécial et à l'Organe d'appel dans l'affaire Loi antidumping de 1916, concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping:
- Paragraphes 62 à 71 de sa première communication écrite soumise au Groupe spécial (20 septembre 1999) (WT/DS162).
- Paragraphe 52 de sa deuxième communication écrite soumise au Groupe spécial (24 novembre 1999) (WT/DS162).
- Paragraphes 54, 59 à 63, 66, 67 et 71 de sa communication écrite soumise à l'Organe d'appel (30 juin 2000) (WT/DS136, WT/DS162).
Corée
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122). La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.752 Non, ce n'est pas possible en raison de la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916.
4.753 Non, la constatation de l'Organe d'appel ne permet pas de penser cela. En effet, en toute logique (compte tenu de l'interprétation donnée par l'Organe d'appel dans son rapport ÉtatsUnis Loi de 1916 (paragraphe 122)), si une mesure est prise "pour faire face au" dumping, c'est une mesure "contre" le dumping. L'Organe d'appel a interprété le terme "contre" le dumping comme signifiant "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"".
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.754 L'Amendement Byrd ne s'applique pas, c'estàdire qu'il est sans effet, en l'absence d'une constatation, par les autorités américaines, de la présence des éléments constitutifs du dumping. Cette constatation est une condition nécessaire, préalable à l'application de l'Amendement Byrd et, de ce fait, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans l'Amendement Byrd.
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.755 Oui, ce serait incompatible. En réponse à une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement établie dans le cadre d'une enquête antidumping ou d'une enquête en matière de droits compensateurs, un Membre peut seulement appliquer les mesures correctives prévues dans l'accord pertinent, c'estàdire des droits compensateurs dont le montant ne doit pas dépasser celui du dumping ou de la subvention. Certes, en général, un Membre peut accorder une subvention s'il le souhaite, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994 et de l'Accord SMC.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.756 Dans la mesure où le programme de subventions intérieures est appliqué "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"" ou d'une subvention, il n'est pas admissible.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.757 Cette question n'est pas pertinente car les délinquants ne sont pas en concurrence avec leurs victimes. La relation entre un délinquant et sa victime est totalement différente de celle qui existe entre des produits importés et des produits d'origine nationale, qui sont constamment en concurrence sur un marché. L'indemnisation de la victime (ou l'imposition d'une amende ou d'une autre sanction au délinquant) n'a pas le même effet - les deux parties ne se font pas concurrence sur un marché.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.758 La situation évoquée dans la question est peutêtre encore pire car le versement précéderait une constatation effective de l'existence des éléments constitutifs. (Ce serait, par essence, une mesure particulière contre un dumping allégué.) De plus, cela avantagerait les requérants par rapport aux importations faisant prétendument l'objet d'un dumping. Cela infléchirait sans doute indûment le processus en faveur des requérants, ce qui pourrait être contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ceci dit, si l'on appliquait strictement l'analyse faite par l'Organe d'appel au paragraphe 122 du rapport Loi de 1916, puisque la mesure ne ferait pas suite à une constatation positive de dumping, ce ne serait pas une "mesure particulière contre le dumping".
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.759 Non, les versements ne constitueraient pas une mesure particulière contre le dumping des exportations car ils n'auraient aucune incidence sur les conditions de concurrence.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.760 Les versements seraient une mesure particulière contre le dumping au sens de l'article 18.1, dans la mesure où ils seraient subordonnés à une constatation positive d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité.
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.761 Oui. Dans ce cas (qui n'existe pas en l'espèce), il y aurait violation de l'article 5.4 car les entreprises américaines seraient toujours incitées par la loi à présenter et à soutenir une requête, qu'ils ne soutiendraient pas en l'absence de la loi. L'incitation existerait car une entreprise ne pourrait pas être certaine que les autres entreprises présenteraient et soutiendraient une requête.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.762 Un Membre n'agit pas de bonne foi lorsqu'il modifie les conditions économiques afin d'encourager l'introduction de recours commerciaux. Les dispositions (par exemple la représentativité) ont été négociées compte tenu des incitations économiques existantes (le fond de l'affaire) et non des incitations économiques existantes faussées par une prime en espèces. Autrement dit, si les négociateurs avaient considéré que les récompenses pécuniaires étaient admissibles, ils auraient probablement fixé des seuils beaucoup plus élevés. De plus, les mesures antidumping et compensatoires ne sont des "mesures correctives compatibles avec les règles de l'OMC" que si elles sont imposées à la suite d'une enquête ouverte sur la base d'une demande présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Cette prescription limite les enquêtes (et, par conséquent, l'imposition de mesures) aux cas où la branche de production nationale - et non un petit sousensemble de celleci - est intéressée non pas par une prime mais par l'imposition de mesures non conformes aux règles de l'OMC. Il faut noter en outre qu'en l'espèce, l'Amendement Byrd a pour effet d'encourager l'introduction de recours dans le cadre d'un régime (le régime antidumping des ÉtatsUnis) dont il a été constaté qu'il était contraire aux obligations au regard de l'OMC et qui n'a pas encore été mis en conformité.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.763 Oui, pour le moins. Toutefois, l'article 5.4 impose une obligation aux Membres, et non aux producteurs. Néanmoins, si un Membre agit de manière à encourager les requêtes infondées, il doit aussi s'assurer que le soutien est apporté en raison de l'enquête ellemême et non pour obtenir une prime en espèces.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.764 Oui, l'intérêt du producteur dans l'ouverture d'une enquête devrait résulter de considérations commerciales.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.765 Si un producteur ne soutenait pas une requête s'il n'avait pas la possibilité d'obtenir une gratification pécuniaire, on ne pourrait pas dire qu'il "soutient" la requête conformément à l'article 5.4.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.766 Oui. Un Membre a la faculté de rejeter des engagements qui sont "irréalistes". La question de savoir si un engagement est irréaliste devrait être tranchée au cas par cas, compte tenu du contexte et des circonstances pertinents.
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.767 Ces dispositions ne sont pas liées. Un Membre a la faculté d'accorder une subvention à condition que celleci soit conforme aux dispositions pertinentes de l'OMC. Cela est vrai, que les conditions requises pour imposer un droit antidumping, un droit compensateur ou une mesure de sauvegarde existent ou non.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.768 Dans une situation où les conditions requises pour imposer un droit antidumping ou une mesure de sauvegarde sont remplies, un Membre pourrait décider d'imposer une mesure de sauvegarde en se conformant aux dispositions pertinentes de l'OMC.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.769 Un Membre pourrait avoir pour politique générale de ne pas accepter d'engagements concernant des importations de la part d'un pays qui n'accepte pas d'engagements dans les mêmes conditions.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.770 Oui, sans l'obligation de "bonne foi", les Accords de l'OMC seraient dénués de sens. La "bonne foi" est nécessaire pour que n'importe quel accord ait un sens. Cela a été confirmé par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (WT/DS184/AB/R, 24 juillet 2001, paragraphe 101).
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.771 Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont examiné essentiellement la question de savoir si n'importe quel type de mesure corrective, autre que les droits autorisés, était acceptable, et ils ont conclu que non.
Mexique
Questions posées aux parties plaignantes
1. Veuillez faire des commentaires sur le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Partagez-vous l'opinion selon laquelle "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention"? Veuillez expliquer votre réponse en tenant compte de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle "une "mesure particulière contre le dumping" ... est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". (Loi de 1916, paragraphe 122) La constatation de l'Organe d'appel indiquetelle qu'une "mesure particulière contre le dumping" est nécessairement un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping? Veuillez donner des explications.
4.772 La constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 ne permet pas de penser qu'une "mesure particulière contre le dumping" est un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping. L'Organe d'appel a examiné attentivement le sens de l'expression "mesure particulière contre" et a explicitement déterminé qu'une "mesure particulière contre le dumping" est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Compte tenu de cette constatation, il n'y a pas lieu et, partant, il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les termes "contre" et "pour faire face à". Si l'on applique le critère établi par l'Organe d'appel, la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi") et les compensations qu'elle prévoit sont destinées "à faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". En tant que telles, elles constituent une "mesure particulière contre" le dumping ou le subventionnement.
4.773 Dans le présent différend, le Groupe spécial n'a pas besoin de déterminer de manière définitive l'ensemble de mesures qui pourraient constituer une "mesure particulière contre le dumping" au sens des articles 18.1 et 32.1. Le Mexique estime que l'expression "mesure particulière contre" englobe au moins les mesures du genre de la Loi et des compensations distribuées.
4.774 En ce qui concerne le paragraphe 91 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, même si l'on admettait qu'une mesure puisse être prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention, mais pas "contre" le dumping ou une subvention, la mesure en cause en l'espèce est prise indiscutablement "contre" le dumping ou une subvention, même si l'on applique l'interprétation étroite du terme "contre" donnée par les ÉtatsUnis.
2. Veuillez expliquer précisément comment, selon vous, les "éléments constitutifs du dumping" ont été incorporés dans la CDSOA.
4.775 De l'avis du Mexique, l'article 18.1 de l'Accord antidumping englobe les mesures qui sont prises pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. La Loi et les compensations distribuées en vertu de la Loi sont manifestement destinées à "faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping" ou du subventionnement car la distribution des compensations est une mesure qui ne peutêtre prise que si les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents.
4.776 Comme aucune somme d'argent ne serait perçue et distribuée en l'absence d'une ordonnance fondée sur une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement et comme le niveau des subventions est lié au niveau des droits antidumping ou compensateurs, la Loi est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping (ou du subventionnement) et elle constitue de ce fait une "mesure particulière contre" le dumping (ou contre une subvention).
3. À votre avis, l'octroi d'une subvention par un Membre à la suite d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement seraitil incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC si cette subvention était accordée à la place d'une mesure antidumping ou d'une mesure compensatoire? Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse, compte tenu du fait que vous considérez que ces dispositions prohibent toute mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.777 Oui. Telle qu'elle est décrite, une telle mesure semble être incompatible avec les articles 18.1 et 32.1, en particulier si le niveau des subventions est égal à celui des droits qui seraient exigibles sans cela. Que la subvention soit accordée à la place ou en plus d'une mesure antidumping ou compensatoire, ce n'est pas une forme de mesure qui est autorisée en vertu de l'article VI du GATT de 1994 (tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et l'Accord SMC) pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement.
4. Supposons qu'un Membre (qui n'a pas de cadre juridique pour la conduite d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs ou pour l'imposition de mesures antidumping ou de mesures compensatoires) applique un programme de subventions intérieures dans le but et dans l'intention explicites de compenser les effets dommageables d'importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Ce programme constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping" (ou contre une subvention)?
Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse en expliquant de façon circonstanciée comment l'article 18.1 de l'Accord antidumping (ou l'article 32.1 de l'Accord SMC) peut être interprété de manière à faire une distinction entre ce programme de subventions hypothétique et le régime établi par la CDSOA.
4.778 Pour les raisons exposées par le Mexique dans sa réponse à la question n° 3 et dans ses autres observations sur le sens de l'expression "mesure particulière contre", le programme hypothétique et les subventions qu'il prévoit pourraient constituer une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention.
5. Un système d'indemnisation des victimes (financé par le Trésor public, et non par des amendes infligées aux coupables) constituetil une "mesure particulière contre" la criminalité? Veuillez expliquer votre réponse. Celleci seraitelle différente si le système était financé par des amendes infligées aux coupables? Pourquoi?
4.779 Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a constaté que l'expression "mesure particulière contre le dumping des exportations" désignait une mesure prise "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Il est difficile d'appliquer cette constatation à l'analogie proposée par le Groupe spécial. Le Mexique note cependant qu'un système d'indemnisation des victimes diffère à bien des égards de la Loi et des compensations qu'elle prévoit. Par exemple, un versement effectué dans le cadre d'un tel système ne "compense" pas directement et systématiquement le délit commis. Il se peut que les versements et leurs montants (quelle que soit la source des fonds) ne soient peutêtre pas générés par le délit en lui-même.
6. Supposons qu'un Membre promulgue une loi prescrivant le versement de 5 000 dollars aux requérants pour les dédommager du coût de la présentation de la requête et de la participation à l'enquête antidumping. Ce versement constitueraitil une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.780 La mesure hypothétique décrite dans la question se distingue de la Loi et des compensations qu'elle prévoit dans la mesure où le versement de 5 000 dollars aux requérants ne semble pas être dû ou lié à l'existence d'une constatation d'un dumping dommageable ou d'une ordonnance, et n'est pas lié non plus au niveau des droits antidumping ou compensateurs recouvrés. De ce fait, en l'absence d'autres éléments démontrant que le versement ne peut être effectué que si les éléments constitutifs du dumping sont présents, il semble que la mesure ne constituerait pas une "mesure particulière contre" le dumping.
7. Supposons qu'un Membre promulgue une loi exigeant que le produit des droits antidumping soit versé aux maisons de retraite publiques. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.781 Dans ce cas hypothétique, le lien entre la mesure et le dumping ou le subventionnement n'est pas défini. Il est donc difficile d'examiner si elle constituerait une mesure particulière contre le dumping des exportations sans faire d'autres hypothèses.
4.782 D'après l'interprétation étroite du terme "contre" proposée par les ÉtatsUnis, on peut penser qu'une telle mesure ne serait pas prise contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou contre les importateurs.
8. Supposons que les ÉtatsUnis ont limité les versements de compensation au titre de la CDSOA aux cas où ils ont constaté l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, mais n'ont pas publié d'ordonnance antidumping, et que le montant de ces versements était égal à celui des droits antidumping qui auraient été perçus si une ordonnance antidumping avait été publiée. Ces versements constitueraientils une "mesure particulière contre le dumping des exportations" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou une "mesure prise au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" au sens de la note 24? Veuillez expliquer votre réponse.
4.783 Sur la base des faits décrits dans la question, les versements semblent constituer une mesure qui ne peut être prise que pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping et, par conséquent, il s'agirait d'une "mesure particulière contre le dumping".
9. La CDSOA seraitelle contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping si une compensation était versée à tous les producteurs nationaux du produit faisant l'objet de l'enquête, et pas seulement aux producteurs nationaux qui ont soutenu la requête? Veuillez expliquer votre réponse.
4.784 Oui. Il semble que dans la situation hypothétique évoquée par le Groupe spécial, il existerait toujours une incitation faussant l'application des seuils de représentativité et donc l'examen que l'autorité chargée de l'enquête est tenue d'effectuer pour déterminer si la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Cette incitation qui entraîne une distorsion subsisterait parce qu'il serait dans l'intérêt des producteurs d'augmenter la probabilité de l'ouverture d'une enquête (et, partant, de l'octroi de subventions) en présentant ou en soutenant une requête.
10. Un Membre n'agitil pas de bonne foi lorsqu'il offre des incitations encourageant à recourir à une mesure corrective conforme aux règles de l'OMC? Veuillez expliquer votre réponse.
4.785 La question considérée en l'espèce n'est pas de savoir si les ÉtatsUnis offrent une incitation qui encourage à recourir à une mesure corrective compatible avec les règles de l'OMC. C'est plutôt de savoir si les incitations offertes portent atteinte aux prescriptions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. On ne peut pas considérer qu'un Membre agit "de bonne foi" si les mesures qu'il prend portent atteinte aux accords.
11. Le soutien d'une requête antidumping doitil être authentique (c'estàdire fondé sur la réalité ou l'anticipation d'un dommage) aux fins de l'article 5.4 de l'Accord antidumping? Dans l'affirmative, comment l'autorité chargée de l'enquête peutelle s'assurer que le soutien est authentique dans tous les cas?
4.786 Dans le présent différend, le point de droit à résoudre au regard de l'article 5.4 n'est pas de savoir si le soutien apporté à une requête antidumping est "authentique" ou si les autorités chargées de l'enquête doivent examiner ce qui a motivé les producteurs nationaux à soutenir une requête. C'est plutôt de savoir si les ÉtatsUnis ont nui à leur capacité d'établir des déterminations d'une manière objective en récompensant les producteurs nationaux qui soutiennent la requête et en pénalisant par là même ceux qui ne la soutiennent pas. Le fait de fausser l'expression d'un soutien par la branche de production nationale en offrant une nouvelle incitation à présenter ou à soutenir une requête est incompatible avec l'obligation des ÉtatsUnis d'établir une détermination d'une manière objective conformément à l'article 5.4.
12. Un producteur national "soutient"il seulement une demande de mesures antidumping aux fins de l'article 5.4 si son soutien est motivé exclusivement par le fait qu'il souhaite l'imposition d'une mesure antidumping? Veuillez expliquer votre réponse.
4.787 Voir la réponse à la question n° 11.
13. Pensezvous qu'il n'y a pas de "soutien" (au sens de l'article 5.4) à une demande si le soutien est motivé, au moins en partie, par le fait qu'un producteur national souhaite pouvoir bénéficier de versements de compensation au titre de la CDSOA?
4.788 Voir la réponse à la question n° 11. Dans ce cas, l'expression d'un soutien par un producteur national est entachée d'un vice. Les producteurs nationaux doivent apporter un soutien à la requête pour ne pas mettre leurs concurrents dans une position concurrentielle plus avantageuse.
14. Estce qu'un Membre enfreindrait l'article 8.3 de l'Accord antidumping s'il décidait, à titre de politique générale, de ne jamais accepter d'engagements en matière de prix? Veuillez expliquer votre réponse.
4.789 Oui. Il semble qu'une telle mesure serait contraire à l'article 8.3 de l'Accord antidumping parce qu'elle empêcherait les autorités du Membre chargées de l'enquête d'examiner objectivement si des engagements en matière de prix seraient appropriés dans tel ou tel cas. Cela rendrait donc inutile l'article 8.3.
Questions posées au Mexique
25. Veuillez expliquer le sens de l'expression "en particulier" figurant à l'article 5 b) de l'Accord SMC, compte tenu de l'allégation du Mexique selon laquelle l'Amendement Byrd annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l'article VI du GATT de 1994.
4.790 Le contexte de l'expression "en particulier" indique clairement que la référence aux "avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II [du GATT de 1994]" peut être interprétée comme le principal type d'"avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres", mentionné à l'alinéa b). D'après cette interprétation, les avantages résultant de l'article II seraient pertinents pour une analyse au titre de l'alinéa b) "beaucoup plus que ... dans d'autres cas" (c'est-à-dire beaucoup plus que les avantages résultant d'autres dispositions du GATT de 1994). Néanmoins, l'annulation ou la réduction d'avantages résultant d'autres articles du GATT de 1994 pourrait quand même être soumise à un examen au titre de l'alinéa b). L'expression "en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord" indique simplement le principal type d'annulation ou de réduction considéré.
26. Si le droit de bénéficier d'une subvention était subordonné à des critères ou conditions non "objectifs" au sens de la note de bas de page 2 de l'Accord SMC, s'agirait-il ipso facto d'une subvention spécifique au sens de l'article 2?
4.791 Non. À la différence de l'alinéa a) de l'article 2.1, l'alinéa b) n'établit aucune prescription pour déterminer s'il y a spécificité. Il insiste plutôt sur un cas où une allégation de spécificité est fondée sur des critères ou conditions fixés par l'autorité qui accorde la subvention ou par la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit. Dans ce cas, le Membre défendeur peut répliquer à l'allégation de spécificité en démontrant que les prescriptions de l'alinéa b) et de la note de bas de page 2 ont été respectées.
27. Veuillez expliquer plus précisément sur quoi vous vous fondez pour dire que, lorsque l'on examine la question de la spécificité, il faudrait considérer chaque compensation comme une "subvention séparée et distincte".
4.792 Les ÉtatsUnis font valoir que la Loi, en elle-même, n'est pas spécifique. La question est de savoir non pas si la Loi est spécifique, mais si les subventions accordées en vertu de la Loi sont spécifiques.
4.793 En fait, les subventions accordées en vertu de la Loi peuvent être distinguées de celles qui sont accordées dans le cadre d'un programme de subventions classique. Dans le cas des subventions accordées en vertu de la CDSOA, les fonds ne sont pas mis en commun. Au lieu de cela, des "comptes spéciaux" séparés sont ouverts pour financer chaque compensation, qui est liée à une ordonnance ou à une constatation spécifique en matière de droits antidumping ou compensateurs. Chaque compte spécial est approvisionné séparément par l'imposition et le recouvrement de droits antidumping et de droits compensateurs, et le montant des fonds versés à chaque compte dépend du niveau des droits imposés et recouvrés conformément à la constatation ou à l'ordonnance correspondante. Enfin, les bénéficiaires d'une compensation prélevée sur un compte spécial ne peuvent pas bénéficier d'une compensation prélevée sur un autre compte spécial, sauf s'ils remplissent les conditions d'admissibilité prévues pour ce compte. Par conséquent, la structure et les principes de base de la Loi créent une série de subventions séparées et distinctes.
4.794 D'un point de vue juridique, cela signifie que la "contribution financière" et l'"avantage" associés à chaque compte spécial (c'est-à-dire à chaque compensation) sont séparés et distincts. Autrement dit, chaque compte spécial ou chaque compensation constitue une subvention séparée et distincte au sens de l'article 1.1.
28. Le Mexique avance un certain nombre d'arguments à l'appui de son allégation selon laquelle la CDSOA entraîne l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de non violation. Le Mexique invoqueraitil les mêmes arguments pour démontrer qu'il y a annulation ou réduction d'avantages en situation de nonviolation s'il s'agissait d'un programme dans le cadre duquel l'octroi d'une subvention n'est pas subordonné à la démonstration de l'existence des éléments constitutifs d'un dumping ou d'un subventionnement?
4.795 La démarche de base à l'égard de l'annulation ou de la réduction d'avantages en situation de nonviolation s'appliquerait généralement aux allégations d'annulation et de réduction d'avantages se rapportant à des subventions. Cela signifie que l'on peut démontrer l'annulation ou la réduction d'avantages en se fondant sur la conception, la structure et les principes de base de la subvention en question.
4.796 Ce qui pourrait différer dans le cas d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation se rapportant à une subvention qui n'est pas liée à l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement, ce sont les avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994, dont il est allégué qu'il ont été annulés ou compromis.
4.797 Dans le présent différend, le lien systématique et direct entre le dumping et le subventionnement, le recouvrement de droits antidumping et compensateurs et l'octroi de subventions à ceux qui sont admis à en bénéficier a pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT de 1994. Il se peut que les arguments corroborant l'annulation ou la réduction d'avantages dans ce cas ne soient pas pertinents pour contester un autre type de subvention.
29. Le Groupe spécial des oléagineux a affirmé qu'"il fallait partir du principe que, dans leurs négociations tarifaires, [les pays] s'attendaient que l'effet des concessions au plan des prix ne soit pas systématiquement neutralisé". Ce Groupe spécial a affirmé aussi que "[s]ont incriminées en l'espèce des subventions accordées pour certains produits et qui protègent complètement les producteurs des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés" (non souligné dans l'original). Dans quelle mesure, le cas échéant, la CDSOA "compensetelle systématiquement" l'effet sur les prix des concessions tarifaires accordées au Mexique par les ÉtatsUnis? Veuillez expliquer votre réponse. Dans quelle mesure, le cas échéant, la CDSOA prévoitelle des "subventions accordées pour certains produits et qui ... empêchent
les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les [produits] d'origine communautaire et les [produits] importés" (non souligné dans l'original)? Veuillez expliquer votre réponse.
4.798 Cette question comporte deux points: i) celui de savoir si l'annulation ou la réduction d'un avantage ou d'une concession doit être de 100 pour cent (c'estàdire, si elle doit empêcher les concessions tarifaires d'avoir une incidence); et ii) la nature de l'annulation ou de la réduction d'avantages causée par la Loi.
4.799 En ce qui concerne le premier point, dans la suite donnée au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux (IBDD, S39/101) (Oléagineux II), il a été établi qu'il peut y avoir annulation ou réduction d'avantages en situation de non-violation dans les cas où la réduction d'avantages n'est pas de 100 pour cent. La principale considération est que le rapport de concurrence légitimement attendu est "systématiquement neutralisé".
4.800 En ce qui concerne le deuxième point, le Mexique ne prétend pas que le rapport de concurrence légitimement attendu résulte uniquement des concessions tarifaires accordées en vertu de l'article II du GATT de 1994 ou est défini uniquement par ces concessions (comme c'était le cas dans les affaires Oléagineux I et II). En fait, le rapport de concurrence en question est celui auquel le Mexique s'attendait légitimement au moment où des droits antidumping ou compensateurs ont été imposés à l'encontre des exportations de produits mexicains. D'un point de vue juridique, les avantages définissant ce rapport sont ceux qui résultent pour le Mexique des articles II et VI du GATT, comme cela est expliqué aux paragraphes 80 à 83 de la première communication écrite du Mexique.
4.801 Le caractère systématique de l'annulation et de la réduction du rapport de concurrence légitimement attendu par le Mexique découle de la façon méthodique et régulière dont il est bouleversé par les subventions accordées en vertu de la CDSOA. Au fait de ces subventions, les articles II et VI du GATT de 1994 ne limitent plus l'incidence défavorable de l'application des droits antidumping et compensateurs sur le rapport de concurrence attendu. Les avantages résultant de ces dispositions sont manifestement compromis.
Questions posées à toutes les parties
32. Compte tenu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, dans quelle mesure un subventionnement peutil être considéré comme une mesure prise "au titre" de l'article XVI du GATT de 1994?
4.802 L'article XVI ne fait pas référence à l'acte concret de subventionnement. Autrement dit, l'idée que la subvention pourrait être accordée "au titre de" l'article XVI n'a aucun fondement textuel.
33. Veuillez donner un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping.
4.803 L'octroi d'une aide à la restructuration à une branche de production en difficulté qui est affectée par des exportations faisant l'objet d'un dumping si cette aide n'est pas subordonnée à une constatation de l'existence d'un dumping. En pareil cas, l'aide à la restructuration n'est pas une mesure particulière contre le dumping parce que ce n'est pas une mesure qui ne peut être prise que lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents.
34. Veuillez donner des exemples des "autres raisons, y compris des raisons de politique générale" que les Membres peuvent invoquer conformément à l'article 8.3 de l'Accord antidumping.
4.804 Les considérations antitrust et les craintes de contournement liées aux engagements seraient deux exemples.
35. La violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constituetelle nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC? L'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC imposetil aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi?
4.805 Non. Les deux accords mentionnés n'imposent aux Membres de l'OMC aucune obligation indépendante d'agir de bonne foi. Mais cela ne signifie pas que le principe de la bonne foi n'est pas pertinent. Conformément à l'article 3.2 du Mémorandum d'accord, ce principe s'applique à l'interprétation des Accords de l'OMC et, par conséquent, à l'interprétation, à la mise en uvre et à l'application des Accords par les Membres.
36. Y atil quelque chose dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3 cidessus?
4.806 Le Mexique estime qu'il n'y a rien dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui permette de penser que le Groupe spécial ou l'Organe d'appel songeaient à la "subvention purement hypothétique" mentionnée dans la question n° 3.
36bis. QUESTION POSÉE UNIQUEMENT AUX PARTIES QUI ÉTAIENT PARTIES OU TIERCES PARTIES DANS L'AFFAIRE LOI DE 1916: Y avaitil quelque chose dans vos communications au Groupe spécial ou à l'Organe d'appel, dans l'affaire "Loi de 1916", qui aurait amené le Groupe spécial ou l'Organe d'appel à examiner le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping dans le contexte de la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3?
4.807 Non. La "subvention hypothétique" mentionnée dans la question n° 3 n'a pas été examinée dans les communications que le Mexique a présentées dans cette affaire.
Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial, par le Chili et par les Communautés européennes
Réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial
4.808 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si une mesure particulière est prise "contre" le dumping ou le subventionnement si elle est appliquée à l'exportateur et si elle impose une charge, les ÉtatsUnis répondent par l'affirmative. L'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC ont trait au type de mesure prise contre le dumping ou le subventionnement. Dans la pratique, les marchandises importées sont produites par des producteurs étrangers, exportées par des exportateurs et importées par des importateurs. Une mesure particulière pourrait donc s'appliquer à l'exportateur de marchandises faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. La CDSOA ne peut pas être une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement parce que 1) elle n'autorise pas l'application d'une mesure pour faire face aux éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement, ou 2) elle ne s'applique aux importations, aux importateurs, aux producteurs étrangers ou aux exportateurs et elle ne leur impose aucune charge.
4.809 En réponse à la question du Groupe spécial sur le point de savoir si un engagement est une mesure particulière "contre" le dumping ou le subventionnement, les ÉtatsUnis rappellent que, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a expliqué que les réponses admissibles au dumping sont limitées aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Ces trois formes de mesures sont, par définition, des mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement. De plus, les engagements répondent à la définition d'une mesure particulière "contre" le dumping ou le subventionnement parce que 1) ce sont des mesures prises pour faire face aux éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement et ils ne peuvent être souscrits qu'à la suite d'une action aboutissant à une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement, et 2) ils s'appliquent à l'exportateur pour limiter sa capacité d'exporter des produits faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement, ou bien ils s'appliquent au gouvernement du Membre exportateur pour qu'il supprime ou limite la subvention dont peut bénéficier l'exportateur ou pour qu'il prenne d'autres mesures concernant ses effets.
4.810 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si la rupture des relations diplomatiques constituerait une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement, une telle mesure ne serait pas prise "contre" le dumping ou le subventionnement parce qu'elle ne s'appliquerait pas aux importations, aux importateurs, aux producteurs étrangers ou aux exportateurs.
4.811 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le sens de l'expression "en particulier" telle qu'elle est employée à l'article 5 b) de l'Accord SMC, cette expression marque une transition et est employée dans l'ensemble du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. D'après l'Oxford English Dictionary, elle signifie "quelque chose qui se distingue du reste, spécialement" et "seul à seul, individuellement". Telle qu'elle est employée à l'article 5 b), elle illustre le sens de la phrase principale qu'elle modifie et elle indique que les concessions tarifaires accordées en vertu de l'article II ne sont pas le seul avantage négocié résultant du GATT de 1994 qui peut être annulé ou compromis. Quoi qu'il en soit, le Mexique n'a pas prouvé que des avantages résultant pour lui d'un article du GATT de 1994 ont été annulés ou compromis.
4.812 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si une subvention serait spécifique ipso facto si le droit d'en bénéficier était subordonné à des critères ou conditions non "objectifs", l'article 2 de l'Accord SMC énonce des lignes directrices progressives pour déterminer si un programme est spécifique ou non. L'article 2.1 b) décrit les subventions qui ne sont pas spécifiques aux termes de l'article 2. Toutefois, le fait qu'une subvention ne répond pas à la description donnée à l'article 2.1 b) ne signifie pas pour autant qu'elle est réputée être spécifique.
4.813 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir en quoi les critères auxquels est subordonné le droit de bénéficier de la CDSOA sont de caractère économique, le terme "économique" est défini, dans le New Shorter Oxford Dictionary, comme signifiant "relatif à des considérations monétaires, financières" et "relatif à la gestion des finances privées, domestiques, etc.". Cette définition justifie une interprétation large de ce terme qui englobe toute action publique ou privée liée à des considérations monétaires ou financières (par exemple, production, consommation, distribution ou autres facteurs de ce genre). Les termes précis de la note de bas de page 2 et l'historique de la négociation justifient une interprétation large des critères "de caractère économique". Les critères auxquels il faut satisfaire pour bénéficier de distributions au titre de la CDSOA entrent dans le cadre de la définition du terme "économique". Premièrement, en soutenant une requête, les producteurs nationaux cherchent à protéger leurs intérêts monétaires et financiers sur un marché où ils subissent une concurrence déloyale. Deuxièmement, la prescription selon laquelle le producteur doit rester en activité est également fondée sur des considérations monétaires et financières car, en restant en activité, une entreprise répond aux préoccupations monétaires et financières relatives au maintien de la rentabilité et de la viabilité sur le marché. Troisièmement, les dépenses admissibles sont de caractère économique car elles sont liées aux coûts d'exploitation et de production.
4.814 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si une subvention serait spécifique de jure ou de facto si le droit d'en bénéficier était subordonné à des conditions non objectives, les ÉtatsUnis soulignent qu'une subvention n'est pas nécessairement spécifique du fait de la présence de critères non objectifs. La spécificité doit quand même être démontrée conformément à l'article 2.1 a) ou 2.1 c). À supposer, pour les besoins du débat, que, du fait de la présence de critères non objectifs, une subvention est spécifique, il ne serait pas possible de déterminer si elle est spécifique de jure ou de facto sans avoir plus de renseignements sur la Loi. Si la Loi limite expressément la possibilité de bénéficier de la subvention, celleci est spécifique de jure. Si, dans la pratique, elle limite la subvention à certaines entreprises, celle-ci est spécifique de facto.
4.815 En ce qui concerne la demande du Groupe spécial de considérer la déclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Automobiles, au paragraphe 100 de son rapport, cette demande suppose que l'analyse effectuée dans l'affaire Canada Automobiles a un rapport avec la question de la spécificité. Mais cette analyse n'est pas instructive car il y a une différence fondamentale entre les dispositions de l'article 2.1 relatives à la spécificité et les dispositions de l'article 3 relatives à la subordination aux exportations. L'article 2.1 a), qui est la disposition relative à la spécificité "de jure", stipule qu'une subvention est spécifique si la possibilité d'en bénéficier est expressément limitée. Le terme "expressément", même défini de la façon la plus souple, doit signifier au moins que la limitation à certaines entreprises doit être évidente au vu de la Loi. En revanche, l'article 3.1 a) n'emploie pas le terme "expressément" et, tel qu'il a été interprété dans l'affaire Canada Automobiles, il pourrait s'appliquer aux cas où l'instrument juridique de base dispose, non pas expressément mais implicitement, que la subvention est subordonnée aux exportations. L'emploi du terme "expressément" à l'article 2.1 a) ne permet pas de qualifier une subvention de spécifique sur la base de l'application hypothétique de la Loi et non sur la base de son libellé effectif.
4.816 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si l'imposition de sanctions en cas de non soutien d'une requête serait contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping, il est difficile de répondre à cette question hypothétique sans un exposé exhaustif des faits, mais on ne voit pas pourquoi cela serait contraire à l'article 5.4.
4.817 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si, sous l'effet de la CDSOA, les ÉtatsUnis ont modifié la façon dont ils procèdent à l'examen de la représentativité, la réponse est non.
4.818 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur la signification de la Déclaration de politique du gouvernement publiée le 11 octobre 2000, qui fait état de "sérieuses préoccupations au sujet de
la compatibilité de la CDSOA avec les objectifs de politique commerciale [des ÉtatsUnis]", le gouvernement des ÉtatsUnis a changé depuis la publication de cette déclaration. Le gouvernement actuel ne peut pas exposer en détail les "sérieuses préoccupations" de son prédécesseur car celuici ne les a pas consignées.
4.819 En ce qui concerne la demande du Groupe spécial de commenter la déclaration des CE selon laquelle il serait important de savoir combien d'engagements ont été rejetés ou n'ont pas été offerts en premier lieu en raison de l'opposition de la branche de production, le gouvernement des ÉtatsUnis ne peut pas savoir combien d'engagements n'ont pas été offerts en premier lieu en raison de l'opposition de la branche de production nationale et il ne conserve pas régulièrement des renseignements sur le nombre d'engagements rejetés. Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ont fourni des renseignements sur les accords de suspension en vigueur en août 2001 (sur la base des renseignements disponibles sur le site Internet du Département du commerce et dans ses dossiers publics) dans la pièce n° 7 jointe à leur première communication écrite. Ce sont les parties plaignantes qui affirment que la CDSOA a un effet particulier sur les engagements, donc c'est à elles qu'il incombe de démontrer cet effet.
4.820 En ce qui concerne la demande du Groupe spécial de commenter les préoccupations exprimées par l'Indonésie et d'autres parties plaignantes au sujet de l'incidence de la CDSOA sur les pays en développement, les ÉtatsUnis font observer que l'article 15 de l'Accord antidumping n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial car il n'a été mentionné dans aucune des demandes d'établissement d'un groupe spécial et partant, il ne peut pas être pris en considération par le Groupe spécial. De toute façon, les ÉtatsUnis respectent toujours leur engagement de "faire de leur mieux" en application de l'article 15. Cet article exige seulement que les pays développés "explorent" des solutions constructives avant d'appliquer des droits antidumping. L'argument de l'Indonésie est une tentative déplacée de réécrire d'autres dispositions de l'Accord antidumping ou d'y introduire des règles de fond qui n'ont jamais été acceptées par les négociateurs. De plus, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA affectera l'application de la législation américaine régissant les engagements. Par conséquent, la crainte que la CDSOA affecte d'une manière ou d'une autre les engagements au titre de l'article 15 est également infondée.
4.821 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir dans quelle mesure un subventionnement peut être considéré comme une mesure prise "au titre de" l'article XVI du GATT de 1994, les subventions qu'un Membre accorde à un producteur national pour quelque raison que ce soit doivent être compatibles avec l'article XVI du GATT, c'est-à-dire qu'elles doivent être conformes à cet article.
4.822 Le Groupe spécial ayant demandé un exemple de mesure "non particulière" contre le dumping, une mesure "non particulière" contre le dumping est une mesure visée par la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping. Il ne s'agit pas d'une mesure contre le dumping proprement dit, mais contre les causes ou les effets du dumping. Il s'agit cependant d'une mesure qui s'applique aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à l'importateur/exportateur/producteur étranger. Une mesure de sauvegarde en est un exemple.
4.823 Le Groupe spécial ayant demandé des exemples "d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale" qu'un Membre pourrait invoquer au titre de l'article 8.3 de l'Accord antidumping, un Membre pourrait considérer qu'il a déjà accepté suffisamment d'engagements et qu'il n'a pas (ou ne veut pas affecter) les ressources nécessaires pour surveiller et administrer convenablement des engagements supplémentaires. Ou bien, il pourrait considérer que la négociation d'engagements en matière de prix est une mauvaise politique et que la seule forme souhaitable de mesure antidumping consiste en l'imposition d'un droit égal à la totalité de la marge de dumping calculée.
4.824 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si une violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international constitue nécessairement une violation de l'Accord sur l'OMC, une violation de ce principe ne peut constituer une violation de l'Accord sur l'OMC sans un manquement à une obligation particulière énoncée dans cet accord. L'Appendice 1 du Mémorandum d'accord, qui précise les accords visés par celuici, ne mentionne aucun principe de bonne foi reconnu en droit international. L'OMC ne fait pas non plus de distinction entre une violation d'un accord commise de bonne foi et une violation commise de mauvaise foi - dans les deux cas, il s'agirait d'une violation de l'accord qui entraînerait les conséquences prévues dans l'Accord sur l'OMC. On ne voit pas très bien non plus ce que signifie une violation du principe de bonne foi reconnu en droit international.
4.825 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si l'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC impose aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi, aucune disposition de ces accords n'impose aux Membres une obligation indépendante d'agir de bonne foi. Dans le cas présent, aucune disposition de l'OMC n'exige que les Membres examinent les motivations subjectives des producteurs nationaux qui soutiennent une requête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs ou qui s'opposent à un engagement. Conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC, les ÉtatsUnis sont seulement tenus de respecter certains seuils numériques concernant le soutien de la branche de production nationale avant d'ouvrir une enquête. Conformément à l'article 8 de l'Accord antidumping et à l'article 18 de l'Accord SMC, des engagements offerts ne sont pas nécessairement acceptés. Ainsi, même si la CDSOA motivait les producteurs nationaux à soutenir une requête ou à s'opposer à un engagement, elle ne renfermerait pas la "menace" d'une action incompatible avec les dispositions de l'OMC et elle n'empêcherait pas les ÉtatsUnis de s'acquitter de bonne foi de ses obligations au titre des articles 5.4 et 8 de l'Accord antidumping et des articles 11.4 et 18 de l'Accord SMC.
4.826 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir s'il y a quoi que ce soit dans les rapports concernant la Loi de 1916 qui permette de penser que, lorsqu'ils ont examiné le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial ou l'Organe d'appel ont songé à la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3, il n'y a rien dans ces rapports qui permette de penser qu'ils ont envisagé une telle hypothèse. Dans cette affaire, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel se sont penchés sur la question de savoir si des sanctions civiles et pénales infligées à des importateurs étaient des mesures particulières contre le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
4.827 En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir s'il y avait quoi que ce soit dans les communications que les ÉtatsUnis ont présentées au Groupe spécial ou à l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 qui aurait amené le Groupe spécial ou l'Organe d'appel à examiner le sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping dans le contexte de la subvention purement hypothétique mentionnée dans la question n° 3, la réponse est non.
Réponses des ÉtatsUnis aux questions du Chili
4.828 En ce qui concerne la question du Chili sur le traitement fiscal et comptable des fonds distribués en vertu de la CDSOA, ces fonds constituent un revenu imposable et devraient être enregistrés comme tels dans les livres comptables des bénéficiaires.
4.829 En ce qui concerne la question de savoir ce qu'il advient des fonds perçus à la suite d'enquêtes ouvertes d'office par l'autorité chargée de l'enquête, l'Administration des douanes des ÉtatsUnis ne s'est pas penchée spécialement sur cette question. La Loi dispose cependant que la Commission doit lui transmettre la liste des "requérants et des personnes concernées pour chaque ordonnance et constatation ainsi que la liste des personnes qui expriment leur soutien à la requête par lettre ou dans leurs réponses à un questionnaire". Même s'il n'y a pas de "requérant", l'Administration des douanes recevra la liste des personnes qui expriment un soutien par lettre ou dans leurs réponses à un questionnaire. Les lettres et les réponses pertinentes figurent dans le "dossier de la Commission" ou, dans certains cas, dans les actes de comparution établis lors des réexamens administratifs effectués par le Département du commerce.
4.830 En ce qui concerne la question du Chili sur le point de savoir en quoi la "situation" de la branche de production faisant l'objet de l'enquête est différente lorsque dans le premier "scénario", où une ordonnance est imposée, et dans le second "scénario", où une ordonnance est imposée et en plus la branche de production nationale reçoit des fonds perçus sur les importations faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement, on ne voit pas très bien ce qu'il faut entendre par "situation". S'il s'agit de savoir comment la branche de production exportatrice est affectée par la subvention accordée à la branche de production nationale, la réponse dépend des faits. Autrement dit, la branche de production exportatrice peut être affectée ou non.
4.831 Le Chili ayant demandé en quoi la "situation" de la branche de production nationale diffère dans les deux "scénarios", dans le second, la branche de production nationale reçoit une subvention.
4.832 Le Chili ayant demandé en quoi le rapport de concurrence entre les deux branches de production diffère dans les deux "scénarios", la réponse dépend des faits de la cause.
4.833 En ce qui concerne la question du Chili sur la différence entre la charge ou la responsabilité imposée à la branche de production faisant l'objet de l'enquête dans les deux "scénarios", dans le premier, le droit est imposé sur la marchandise produite (ou vendue) par la branche de production exportatrice/par le producteur étranger. Ainsi, un droit représente une charge financière additionnelle pour la branche de production exportatrice. Toutefois, la réponse à la question de savoir si une subvention accordée à la branche de production nationale (second scénario) représente une charge financière pour la branche de production exportatrice dépendrait des faits. Celleci peut être affectée ou non.
4.834 En ce qui concerne la question du Chili sur le point de savoir si la CDSOA incite les producteurs nationaux à présenter ou à soutenir des requêtes antidumping afin de bénéficier des "fonds", la CDSOA ne constitue pas une réelle incitation à présenter ou soutenir des requêtes. Pour une branche de production qui subit déjà un dommage important ou une menace de dommage important, le coût de la participation à une enquête pourrait être beaucoup plus élevé que le montant des versements qu'elle recevra des années plus tard. De plus, il n'est pas du tout garanti qu'une requête aboutira à une ordonnance et, même si une ordonnance est publiée, les versements éventuels sont subordonnés à de nombreux facteurs et sont lointains par nature. La "promesse" d'un versement lointain, incertain et inconnu n'incite pas à dépenser plus de 1 million de dollars sans savoir si une ordonnance sera publiée, quel sera le montant des droits susceptibles d'être perçus et quelle part des droits sera versée à l'entreprise.
4.835 En ce qui concerne la question du Chili sur le point de savoir s'il serait irrationnel pour une entreprise de ne pas exprimer sa position ou d'exprimer son opposition à une enquête, il peut être irrationnel ou non pour un producteur national, d'un point de vue économique, de ne pas exprimer sa position ou d'exprimer son opposition, s'il a une lointaine possibilité de recevoir des fonds.
4.836 En ce qui concerne la question du Chili sur le point de savoir combien d'engagements en matière de prix ont été rejetés, les ÉtatsUnis renvoient à leur réponse à la question n° 23 du Groupe spécial, où ils indiquent qu'ils ne conservent pas de données sur les engagements rejetés.
Réponses des ÉtatsUnis aux questions des Communautés européennes
4.837 En ce qui concerne la question des CE sur le point de savoir si les compensations prévues par la CDSOA ont l'objectif indiqué dans la section de la Loi intitulée "Constatations", la réponse est non. Les "constatations" ne font pas partie de la Loi et, de toute façon, elles n'indiquent aucun objectif. Si un objectif n'est pas expressément indiqué dans une loi, l'objectif de la Loi est révélé par ses termes mêmes. En l'espèce, la CDSOA vise à distribuer des fonds aux bénéficiaires qui satisfont aux critères énoncés dans la Loi.
4.838 En ce qui concerne l'hypothèse des CE envisageant l'imposition d'une amende aux producteurs nationaux qui ne soutiennent pas une demande, cette hypothèse n'est pas soumise au Groupe spécial et les ÉtatsUnis pensent qu'il est plus utile de se concentrer sur la mesure en cause. Cela étant, en fonction des faits et de l'application d'une telle mesure, celleci pourrait donner lieu à une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation. Les ÉtatsUnis ne voient pas pourquoi elle serait contraire aux articles 5.4 de l'Accord antidumping et 11.4 de l'Accord SMC.
4.839 En ce qui concerne la question des CE sur le point de savoir si l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC s'appliquent au dumping ou au subventionnement de produits qui ne sont pas importés sur le territoire du Membre qui prend la mesure, premièrement, cette question part d'une hypothèse erronée. Les articles 18.1 et 32.1 s'appliquent aux mesures particulières prises contre le dumping ou contre une subvention (et non "au dumping ou au subventionnement"). Deuxièmement, les Membres ne prennent pas de mesure particulière contre le dumping ou contre le subventionnement de produits qui ne sont pas importés sur leur territoire.
Deuxièmes communications écrites des parties plaignantes
Australie
Introduction
4.840 Dans sa première communication, l'Australie a démontré que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi") est une législation impérative qui est incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.
4.841 L'Australie considère que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté ou réfuté les arguments prima facie qu'elle a présentés à l'appui de chacune de ses allégations. Dans sa deuxième communication, l'Australie examine les arguments défensifs avancés par les ÉtatsUnis. Elle démontrera que, contrairement à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle elle a mal compris la structure de la Loi et le fonctionnement de la législation commerciale des ÉtatsUnis, ce sont eux qui n'ont pas compris et/ou qui ont ignoré les éléments essentiels de l'argumentation de l'Australie.
Le droit souverain d'un Membre d'affecter le produit de droits antidumping et de droits compensateurs imposés et recouvrés licitement doit être conforme à ses obligations au regard de l'OMC
4.842 Selon les ÉtatsUnis:
- l'Australie a fait valoir pour l'essentiel que "les Membres de l'OMC ne peuvent pas promulguer de loi permettant de distribuer à des bénéficiaires autres que le Trésor public le produit des droits antidumping/compensateurs";
- l'Australie a demandé au Groupe spécial "d'admettre des arguments qui vont bien audelà de la clarification des dispositions existantes et de la préservation des droits et obligations prévues à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord" et "voudrait que le Groupe spécial établisse de nouveaux droits et obligations pour les Membres ou, en d'autres termes, agisse ex æquo et bono".
4.843 En fait, l'Australie a demandé au Groupe spécial de constater que la Loi est une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention, qui n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et/ou l'Accord SMC, ce qui est contraire aux obligations déjà acceptées par les ÉtatsUnis au titre de ces accords. À l'évidence, les affirmations des ÉtatsUnis présentent de façon erronée les arguments de l'Australie. L'Australie ne prétend pas que les Membres ne peuvent pas distribuer à des entités autres que le Trésor public le produit des droits antidumping ou compensateurs. Il n'y a rien dans la première communication de l'Australie - ou des autres plaignants qui indique le contraire. Ni l'Australie ni les autres plaignants ne demandent au Groupe spécial d'agir ex æquo et bono. Les ÉtatsUnis ont présenté de nombreux documents pour réfuter des arguments qui n'ont pas été invoqués. Ces documents ne sont pas pertinents en l'espèce.
4.844 De plus, les ÉtatsUnis reconnaissent que "les Membres de l'OMC sont convenus d'exercer leur souveraineté conformément à leurs engagements au titre de l'Accord sur l'OMC" et que "les Membres sont libres de poursuivre leurs objectifs nationaux en engageant des dépenses à condition qu'ils ne le fassent pas d'une manière qui serait contraire à leurs engagements au titre de l'Accord sur l'OMC". L'Australie souscrit pleinement à ces déclarations. Ce qui est en cause dans le présent différend, c'est la nature même des engagements pris par les Membres au titre de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne toute "mesure particulière contre le dumping/une subvention".
4.845 Il n'est pas du tout question en l'espèce de restreindre le droit souverain d'un Membre d'affecter ex æquo et bono des recettes licites. Le différend porte plutôt sur le point de savoir si les ÉtatsUnis agissent d'une manière qui est contraire aux engagements qu'ils ont pris au titre de l'Accord sur l'OMC.
Incompatibilité de la Loi avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article 1er de l'Accord antidumping, et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC
4.846 Selon l'Australie, les ÉtatsUnis prétendent que "comme elle ne prescrit pas l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires ou de toute autre mesure particulière contre le dumping ou les subventions visant les importations ou les importateurs, [la Loi] ne relève pas de l'article VI du GATT ni des diverses dispositions des Accords antidumping et SMC citées par les parties plaignantes". Ils ajoutent que la Loi "autorise simplement des versements des pouvoirs publics" (en italique dans l'original). Puis ils prétendent appliquer le raisonnement tenu par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 pour montrer que, comme les versements de compensation prévus par la Loi ne sont "pas fondés sur" les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention et comme la Loi n'est pas une mesure "contre" le dumping ou une subvention, elle ne constitue pas une "mesure particulière contre le dumping/une subvention". Toutefois, les arguments des ÉtatsUnis ne sont pas défendables.
La Loi est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention
4.847 Selon les ÉtatsUnis, "l'article VI et les Accords antidumping et SMC ne s'appliquent pas à la [Loi] parce qu'elle n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention" (non souligné dans l'original). L'Australie ne voit pas ce que les ÉtatsUnis entendent par l'expression "pas fondée sur" ni même à quel précédent ils se réfèrent pour interpréter l'article VI du GATT, l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
4.848 Dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a constaté que l'expression "mesure particulière contre le dumping" désigne "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping" (non souligné dans l'original). L'Organe d'appel n'a pas dit que l'expression "mesure particulière contre le dumping" désignait "une mesure qui est prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping", bien que les ÉtatsUnis aient affirmé le contraire à plusieurs reprises. Dans sa constatation, l'Organe d'appel reconnaissait clairement qu'une mesure particulière contre le dumping ne se limite pas à une mesure contre les éléments constitutifs du dumping, mais "comprend une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents". (italique dans l'original) C'est dans ce contexte que l'Organe d'appel a constaté ensuite que "les éléments constitutifs du "dumping" sont incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916". Les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 ne corroborent pas du tout l'affirmation selon laquelle l'article VI et les Accords antidumping et SMC ne s'appliquent pas parce que la Loi "n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention".
4.849 De plus, selon l'Australie, les ÉtatsUnis affirment que la note de bas de page 373 du rapport du Groupe spécial concernant la plainte des CE dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 confirme que "l'article VI et l'Accord antidumping s'appliquent aux mesures qui s'attaquent au dumping en soi" et que "le dumping en soi évoque une mesure fondée sur les éléments constitutifs du dumping". (en italique dans l'original) Or, il ressort très clairement du texte de la note 373 que le Groupe spécial fait une distinction entre "le dumping en soi" et "les effets du dumping" en examinant le sens de la note de bas de page 24 relative à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Là encore, selon l'Australie, l'affirmation des ÉtatsUnis n'est pas corroborée en fait par les constatations du Groupe spécial.
4.850 Les ÉtatsUnis concluent que, comme la Loi n'est pas fondée sur un critère englobant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, elle ne s'attaque pas au dumping ou au subventionnement en soi et elle ne relève pas de l'article VI du GATT et des Accords antidumping et SMC. L'Australie affirme cependant que cette conclusion ignore le fait essentiel, qui est qu'il doit y avoir une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement (ainsi que d'un dommage et d'un lien de causalité) pour qu'une ordonnance instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs soit publiée. (De plus, l'argument des ÉtatsUnis ignore aussi le fait que la disponibilité des fonds décaissés au titre des versements de compensation prévus par la Loi est subordonnée à la persistance du dumping et du subventionnement: si aucun droit antidumping ou compensateur n'est perçu, aucun versement n'est effectué.) En d'autres termes, l'existence d'une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention est une condition préalable du versement d'une compensation au titre de la Loi: celuici ne peut être effectué que si éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents.
La Loi est une "mesure particulière contre le dumping/une subvention"
4.851 Selon les ÉtatsUnis, "il est tout à fait possible qu'une mesure soit prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention mais pas "contre" le dumping ou une subvention". Les ÉtatsUnis affirment aussi que "pour considérer qu'une mesure particulière est prise "contre" le dumping ou le subventionnement, il faut que la mesure s'applique au produit importé ou à l'importateur et qu'elle impose une charge". Mais, là encore, ces arguments ne sont pas défendables à bien des égards.
4.852 Premièrement, l'Australie fait valoir que les ÉtatsUnis ignorent le fait que la constatation de l'Organe d'appel sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnait un sens au terme "contre", et ce d'une manière qui englobe les autres acceptions ordinaires du terme dans son contexte.
4.853 Deuxièmement, selon l'Australie, les ÉtatsUnis ignorent le fait que, conformément à la prescription de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, la constatation de l'Organe d'appel sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnait un sens à cette expression ainsi qu'au terme "contre", dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du cadre plus général de règles régissant l'imposition de mesures antidumping et de mesures compensatoires établi par l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et par l'Accord SMC, conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.
4.854 Troisièmement, l'Australie soutient que les arguments des ÉtatsUnis sont fondés sur une citation erronée, faite à plusieurs reprises, des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, selon laquelle "une mesure particulière contre le dumping" est "une mesure qui est prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping".
4.855 Quatrièmement, selon l'Australie, les ÉtatsUnis fondent leur argument sur des citations sélectives des sens du terme "contre" donnés par le dictionnaire: ils disent que "le sens ordinaire semble indiquer que la mesure particulière doit être "en opposition hostile au" dumping/subventionnement et doit être "en contact avec" le dumping/subventionnement". Or, le terme "contre" a d'autres sens ordinaires également valables, tels que "en concurrence avec", "au détriment de", "pour résister à" et "pour se protéger de". De plus, aucun de ces sens, y compris ceux cités par les ÉtatsUnis, n'oblige à conclure qu'une mesure particulière "contre" le dumping ou le subventionnement doit s'appliquer exclusivement au produit importé ou à l'importateur et doit imposer une charge en ce qui concerne les produits ou les importateurs.
4.856 Cinquièmement, l'Australie affirme que l'argument des ÉtatsUnis s'appuie sur un sens du "dumping" et d'"une subvention" qui n'a aucun fondement dans les textes pertinents. L'article 18.1 de l'Accord antidumping proscrit toute "mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre" qui ne serait pas conforme au GATT de 1994. Il ne proscrit pas toute mesure particulière "contre les exportations faisant l'objet d'un dumping", "contre les auteurs du dumping des exportations" ou "contre les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping", qui ne serait pas conforme au GATT de 1994. De même, l'article 32.1 de l'Accord SMC proscrit toute mesure particulière "contre une subvention" qui ne serait pas conforme au GATT de 1994. Il ne proscrit pas toute mesure particulière "contre les exportations subventionnées" ou "contre les importateurs de produits subventionnés" qui ne serait pas conforme au GATT de 1994. Les ÉtatsUnis disent en fait que le Groupe spécial devrait établir de nouveaux droits et obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, c'estàdire devrait agir ex æquo et bono. Si l'on interprétait les termes des articles 18.1 et 32.1 en y introduisant les distinctions demandées par les ÉtatsUnis, on ne leur donnerait pas leur sens ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT, ce qui serait contraire à l'obligation du Groupe spécial de clarifier les dispositions de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, comme l'exige l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
4.857 Enfin, l'Australie estime que les ÉtatsUnis ignorent le fait que les versements de compensation risquent de provoquer un changement de comportement de la part des producteurs et des importateurs des produits faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement ainsi que de la part des producteurs nationaux, modifiant ainsi le rapport de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires d'une façon qui n'est prévue ni par le GATT de 1994 ni par les Accords antidumping et SMC. (De plus, le rapport de concurrence avec les produits dont on a constaté qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement risque aussi d'être modifié.) On ne peut donc pas dire que la Loi n'impose aucune charge ou aucune responsabilité en ce qui concerne les produits importés faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement.
4.858 Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, l'Australie n'a pas dit que les versements de compensation prévus par la Loi constituent une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement parce qu'ils sont financés directement par le produit de droits antidumping ou compensateurs. L'Australie a dit plutôt que les versements de compensation constituent une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement parce qu'ils sont subordonnés à l'existence de situations comportant les éléments constitutifs du dumping: ces versements ne peuvent être effectués que si les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents.
4.859 Les ÉtatsUnis prétendent en outre que l'allégation de l'Australie selon laquelle la Loi est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement est fondée uniquement sur le "but" de la Loi. Toutefois, l'Australie fait valoir que, là encore, les ÉtatsUnis ont ignoré l'élément essentiel de son argument, à savoir que le titre de la Loi et les Constatations du Congrès jointes à celleci confirment que la Loi est et était destinée à être une mesure particulière contre le dumping/une subvention. La Loi est une "mesure particulière contre le dumping/une subvention" au vu de ses dispositions de fond: les versements qu'elle prévoit ne peuvent être effectués que si les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont présents.
4.860 L'Australie estime que les ÉtatsUnis ont présenté un argument qui n'a aucun fondement ni dans le texte du GATT de 1994 et des Accords antidumping et SMC, ni dans les clarifications des dispositions pertinentes apportées par la jurisprudence de l'OMC.
Les notes de bas de page 24 et 56 ne peuvent pas exclure la Loi du champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 et des Accords antidumping et SMC
4.861 Les ÉtatsUnis affirment que, même si le Groupe spécial détermine que la Loi est "une mesure contre le dumping ou contre une subvention, les notes de bas de page 24 et 56 relatives, respectivement, aux articles 18.1 et 32 ont pour effet d'autoriser cette [Loi]" en tant que mesure prise au titre d'une autre disposition pertinente du GATT (l'article XVI). Mais, selon l'Australie, cet argument n'est pas défendable.
4.862 Selon l'Australie, les notes de bas de page relatives aux articles 18.1 et 32.1 précisent la portée de ces dispositions et ne créent aucune exception, comme l'a constaté le Groupe spécial ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 en réponse à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la note 24 n'oblige pas les Membres à se limiter au prélèvement de droits antidumping face à une situation factuelle constituant un dumping dommageable, et leur laisse la possibilité de prendre d'autres mesures conformes au GATT de 1994:
si l'on acceptait l'interprétation suggérée par les ÉtatsUnis, les Membres pourraient s'attaquer au "dumping" sans avoir à respecter les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Une telle interprétation priverait l'article VI et l'Accord antidumping de leur effet utile dans le cadre des règles et disciplines imposées par l'Accord sur l'OMC.
4.863 Le raisonnement du Groupe spécial s'applique également dans la présente affaire. Si l'on acceptait l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les versements de compensation prévus par la Loi sont autorisés par les notes 24 et 56, on rendrait inutiles et redondantes les dispositions des articles 18.1 et 32.1 qui interdisent de prendre une "mesure particulière contre le dumping/une subvention", si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994. Le Groupe spécial ne peut évidemment pas faire cela.
4.864 L'Australie soutient en outre que l'article XVI du GATT ne peut pas être une "autre disposition pertinente du GATT de 1994" au sens de la note de bas de page 56 car cet article est l'une des dispositions du GATT de 1994 qui est interprétée par l'Accord SMC, en particulier dans sa Partie III, au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a constaté que les dispositions du GATT de 1994 "interprétées" par l'Accord antidumping étaient celles de l'article VI du GATT concernant le dumping, et que les "autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" évoquées dans la note de bas de page 24 "ne peuvent désigner que des dispositions autres que les dispositions de l'article VI concernant le dumping". Pour la même raison, les autres dispositions pertinentes du GATT de 1994 évoquées dans la note de bas de page 56 ne peuvent désigner que des dispositions autres que les dispositions de l'article VI concernant les droits compensateurs et celles de l'article XVI.
4.865 Les ÉtatsUnis ont dit euxmêmes que, "en somme, le sens ordinaire de l'expression "ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises [
] au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994", dans les notes de bas de page 24 et 56, est qu'il est permis de prendre des mesures concernant le dumping ou les subventions (mais pas spécialement contre eux) qui sont conformes aux dispositions du GATT autres que l'article VI". (non souligné dans l'original) L'Australie partage ce point de vue. Ce qui est en question, c'est la portée des "mesures particulières contre le dumping/une subvention", et cela a déjà été clarifié par l'Organe d'appel.
4.866 Le fait que les versements de compensation prévus par la Loi pourraient ne pas être incompatibles avec l'article XVI du GATT question qui n'a pas à être abordée ici n'est pas pertinent. Pour autant que la Loi constitue une "mesure particulière contre le dumping/une subvention", c'estàdire une mesure qui ne peut être prise que si les éléments constitutifs du dumping sont présents, elle est incompatible avec les articles 18.1 et 32.1.
Obligations imposées par les articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC
4.867 L'Australie n'a pas l'intention de présenter d'autres arguments concernant les articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC.
Conclusion
4.868 L'Australie estime que les arguments des ÉtatsUnis, selon lesquels la Loi ne relève pas de l'article VI du GATT ou des dispositions des Accords antidumping et SMC considérées dans le présent différend et est simplement un programme de versements des pouvoirs publics, sont sans fondement. La Loi est manifestement le prolongement systématique du cadre réglementaire des ÉtatsUnis régissant l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs. Les versements de compensation qu'elle prévoit sont subordonnés, entre autres, à la constatation de l'existence d'une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. La Loi est une "mesure particulière contre le dumping/une subvention" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, respectivement, et elle n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994 telles qu'elles sont interprétées par ces accords.
Incompatibilité de la Loi avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.869 Dans sa première communication, l'Australie a fait valoir que:
- la Loi crée une distorsion systémique en faveur des producteurs nationaux d'un produit similaire qui soutiennent une demande d'ouverture d'une enquête, facilitant ainsi l'obtention du degré de soutien requis de la part de la branche de production;
- la Loi contrevient au principe fondamental qui veut que le cadre juridique d'un système fondé sur des règles soit impartial et objectif;
- les articles 5.4 et 11.4, lus dans leur contexte respectif, exigent que la branche de production nationale exprime son soutien ou son opposition à une demande d'ouverture d'une enquête antidumping, ou d'une enquête en matière de droits compensateurs sur la base d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, d'un dommage, d'une menace de dommage ou d'un retard, et d'un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage;
- la Loi fausse ou menace de fausser l'application de la prescription selon laquelle une demande doit être présentée "par la branche de production nationale ou en son nom";
- ce faisant, la Loi va à l'encontre de l'objectif des articles 5.4 et 11.4 qui est d'établir si une demande est véritablement présentée par la branche de production nationale ou en son nom.
4.870 Les ÉtatsUnis n'ont pas dit grandchose pour réfuter l'argument de l'Australie. Selon eux, "il est très improbable que les parties plaignantes puissent jamais présenter des éléments de preuve crédibles démontrant que la Loi a faussé la décision des entreprises de soutenir des requêtes ... Pour établir cela, les parties plaignantes devraient démontrer que, "en l'absence" des distributions, les producteurs nationaux n'auraient pas présenté de requête ou soutenu l'ouverture d'une enquête et que leur participation était nécessaire pour établir la représentativité dans cette enquête".
4.871 L'Australie affirme que l'opinion des ÉtatsUnis sur ce qui est nécessaire pour établir que les décisions des producteurs nationaux sont faussées ne peut pas être exacte. Si elle l'était, cela signifierait que les ÉtatsUnis pourraient promulguer une loi à l'opposé de ce qu'ils ont fait imposant de lourdes sanctions pécuniaires aux producteurs nationaux qui ne soutiennent pas une enquête. Mais, dans ces conditions, il ne serait jamais possible de "présenter des éléments de preuve crédibles" tels que définis par les ÉtatsUnis pour démontrer que cette loi a faussé les décisions des entreprises.
4.872 Les ÉtatsUnis font valoir aussi qu'il serait généralement irrationnel de la part des producteurs nationaux de s'opposer à une réparation. Mais l'Australie est d'avis qu'il peut fort bien y avoir des cas où il serait parfaitement rationnel qu'au moins quelques producteurs nationaux n'apportent pas leur soutien ou s'opposent à une réparation, par exemple si l'un d'eux estime qu'un concurrent national a des chances d'obtenir une compensation plus importante et d'obtenir ainsi un avantage financier.
4.873 Les ÉtatsUnis font valoir aussi qu'"il est rare que des producteurs américains n'aient pas un soutien suffisant de la branche de production lorsqu'ils présentent une requête antidumping ou une requête en matière de droits compensateurs. ... Par conséquent, s'il existe de toute façon un soutien suffisant, on ne peut pas dire que la Loi influe sur le nombre de cas dans lesquels les seuils prévus aux articles 5.4 et 11.4 sont atteints, même si l'augmentation de ce nombre était contraire à ces articles". (non souligné dans l'original)
4.874 Toutefois, selon l'Australie, le simple fait que la Loi puisse fausser l'application de la prescription selon laquelle une demande doit être présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" dans toutes circonstances doit être contraire à ces articles, même s'il est rare que le soutien à une enquête exprimé par la branche de production soit insuffisant.
4.875 Dans l'affaire ÉtatsUnis Article 301, le Groupe spécial a constaté que "l'exigence de bonne foi posée par la Convention de Vienne indique donc que la promesse d'avoir recours aux règles et procédures du Mémorandum d'accord et de s'y conformer, y compris dans sa législation, comprend l'engagement de s'abstenir d'adopter des lois nationales qui recèlent la menace d'un comportement interdit". L'Australie estime que cette constatation s'applique également au présent différend. Le principe de la bonne foi "qui éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés" suggère que la promesse d'appliquer des mesures antidumping "dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes [...] et menées en conformité avec les dispositions de" l'Accord antidumping comprend l'engagement de s'abstenir d'adopter des lois nationales qui recèlent la menace d'un comportement interdit.
4.876 L'Australie considère que la déclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Acier laminé à chaud au sujet de l'article 3.1 de l'Accord antidumping, selon laquelle "les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu'il devienne plus probable que, à la suite du processus d'établissement ou d'évaluation des faits, elles déterminent que la branche de production nationale subit un dommage", est également pertinente dans le présent différend. En effet, selon l'Australie, la situation en l'espèce est analogue: les ÉtatsUnis ne sont pas en droit de promulguer une loi qui rend plus probable que le degré de soutien requis de la part de la branche de production nationale soit atteint dans n'importe quelle enquête.
Conclusion
4.877 Pour les raisons exposées dans sa communication, l'Australie demande de nouveau au Groupe spécial de faire les constatations et les recommandations mentionnées aux paragraphes 124 et 125 de sa première communication.
Brésil
Introduction
4.878 Le Brésil affirme que, dans la déclaration orale des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, les ÉtatsUnis n'ont réfuté aucune des allégations formulées par les parties plaignantes dans cette procédure. Leur principal argument consiste à dire que la Loi de 2000 (ciaprès dénommée l'Amendement Byrd) n'est rien de plus qu'un programme de versements et que, comme l'OMC n'impose aucune obligation particulière concernant l'emploi du produit des droits antidumping et des droits compensateurs, la Loi devrait être considérée comme n'importe quel autre programme de versements des pouvoirs publics. Les ÉtatsUnis affirment que, selon ce critère, "les disciplines régissant les programmes de versements des pouvoirs publics figurent dans les dispositions de l'Accord SMC concernant les subventions" et que la "question juridique pertinente est de savoir si la CDSOA constitue une subvention prohibée".
4.879 En fait, le Brésil estime que la question juridique pertinente est de savoir si les versements prévus par l'Amendement Byrd constituent une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprès dénommé l'"Accord antidumping") qui n'est pas prise "conformément aux dispositions du GATT de 1994", tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping. Le type de versements prévu par l'Amendement Byrd ne fait manifestement pas partie des mesures spécifiées dans les Accords antidumping et SMC droits antidumping ou compensateurs, mesures provisoires ou engagements. Par conséquent, si ces versements sont des mesures particulières contre le dumping, ils ne sont pas conformes au GATT de 1994, tel qu'il est interprété par ces accords.
4.880 Le Brésil affirme que les ÉtatsUnis ne peuvent l'emporter dans la présente procédure que s'ils persuadent le Groupe spécial d'ignorer le lien direct entre les versements au titre de l'Amendement Byrd et le dumping et le subventionnement contre lesquels ils sont autorisés à prendre des mesures particulières au titre des Accords antidumping et SMC. Ce lien est pourtant très clair et il consiste notamment dans les éléments suivants:
a) Le titre officiel de l'Amendement Byrd énonce son objectif, à savoir "compenser" le dumping et les subventions.
b) Les auteurs et les partisans de l'Amendement Byrd ont déclaré que l'objectif des versements prévus par la Loi est de décourager le dumping et le subventionnement et de compenser leurs effets, objectif identique à celui des mesures antidumping et compensatoires autorisées par les accords pertinents.
c) Les versements prévus par l'Amendement Byrd ne sont effectués que si des droits antidumping ou compensateurs sont perçus conformément aux déterminations exigées par les Accords antidumping et SMC c'est-à-dire détermination de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement qui cause un dommage.
d) Les versements prévus par l'Amendement Byrd ne sont accordés qu'aux parties qui ont soutenu la demande d'imposition de droits antidumping ou compensateurs.
e) Les versements prévus par l'Amendement Byrd prennent fin lorsque l'ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur est abrogée.
f) Les versements prévus par l'Amendement Byrd sont liés aux dépenses engagées par les bénéficiaires pour le produit soumis à des droits antidumping ou compensateurs.
4.881 Le Brésil fait valoir que l'Amendement Byrd prévoit que les entreprises qui demandent avec succès l'imposition de droits antidumping ou compensateurs bénéficient non seulement de la protection assurée par l'imposition de ces droits mais aussi des recettes qui en résultent.
4.882 Dans sa communication, le Brésil ne cherche pas à revenir sur les arguments qu'il a déjà présentés ou à examiner chacun des arguments invoqués par les ÉtatsUnis. Il se contente plutôt d'examiner les lacunes des principaux arguments avancés par les ÉtatsUnis dans leur déclaration orale du 5 février.
Les parties plaignantes demandent au Groupe spécial non pas d'accroître ou de diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés, mais seulement de déterminer si les versements au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures particulières contre le dumping et le subventionnement qui ne sont pas conformes aux accords visés
4.883 Selon le Brésil, les ÉtatsUnis prétendent que les parties plaignantes cherchent à accroître les obligations résultant des accords visés, contrairement à l'article 19:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ciaprès le Mémorandum d'accord). Cet argument repose sur leur affirmation selon laquelle "l'OMC n'impose aucune obligation concernant l'emploi qui peut être fait du produit des droits antidumping et des droits compensateurs ou exigeant que l'on fasse une distinction entre ces fonds et les autres sources de recettes publiques". Comme la plupart des arguments des ÉtatsUnis, celuici passe à côté de l'essentiel.
4.884 Selon le Brésil, si l'Accord antidumping ne limite pas l'emploi qui peut être fait du produit des droits antidumping perçus, son article 18.1 renferme des termes très précis qui interdisent de prendre des mesures particulières contre le dumping, si ce n'est conformément au GATT de 1994 et à l'Accord antidumping. En récompensant les parties qui demandent l'imposition de droits antidumping et le versement du produit de ces droits au titre de l'Amendement Byrd, les ÉtatsUnis contreviennent à leurs obligations au regard de l'OMC. Ils contreviennent à ces obligations non pas parce que l'Accord antidumping ou le GATT de 1994 limitent la façon dont le produit des droits antidumping peut être dépensé, mais parce qu'ils limitent les mesures pouvant être prises contre le dumping.
4.885 Par conséquent, selon le Brésil, les parties plaignantes ne cherchent pas, dans la présente procédure, à imposer aux Membres des obligations nouvelles ou additionnelles, mais elles cherchent simplement à faire respecter les obligations énoncées à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, conformément aux constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916. (ciaprès dénommée la "Loi de 1916"). Les obligations en question sont les restrictions concernant les mesures contre le dumping. La question de savoir si et comment les ÉtatsUnis emploient le produit des droits antidumping n'est pertinente que si l'on cherche à savoir s'il est employé pour des mesures contre le dumping.
Il n'est pas nécessaire que les versements au titre de l'Amendement Byrd soient des subventions prohibées ou pouvant donner lieu à une action au titre de l'Accord SMC pour être jugés incompatibles avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC
4.886 Les ÉtatsUnis insistent beaucoup sur le fait qu'aucune partie n'a allégué que les versements au titre de l'Amendement Byrd constituent des subventions prohibées par l'Accord SMC et que seul le Mexique a allégué que ces versements sont des subventions pouvant donner lieu à une action. Leur raisonnement consiste à dire que les disciplines régissant les programmes de versements figurent dans les dispositions de l'Accord SMC concernant les subventions. Le Brésil affirme que, là encore, l'argument des ÉtatsUnis passe à côté de l'essentiel et devrait être rejeté parce qu'il n'est pas pertinent.
4.887 Selon le Brésil, les parties plaignantes, sauf le Mexique, n'ont pas fondé leur plainte sur la question de savoir si les versements au titre de l'Amendement Byrd constituent des subventions pouvant donner lieu à une action, et ce pour une raison très simple: le Groupe spécial n'a pas besoin de se pencher sur cette question pour constater que les ÉtatsUnis contreviennent à leurs obligations au regard de l'OMC. Là encore, les ÉtatsUnis essaient de brouiller les cartes. La question n'est pas de savoir si la façon dont les ÉtatsUnis emploient le produit des droits antidumping ou compensateurs est soumise à des restrictions, mais c'est de savoir si le fait de récompenser les parties américaines qui ont soutenu l'imposition de ces droits en leur versant le produit des droits constitue une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement qui n'est pas autorisée par les accords pertinents.
4.888 Par conséquent, selon le Brésil, l'analyse des États-Unis sur le point de savoir si les versements prévus par l'Amendement Byrd sont des subventions pouvant donner lieu à une action au titre de l'article 5 de l'Accord SMC n'est tout simplement pas pertinente au regard des allégations formulées au titre des articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement. Il se peut que ces versements soient des subventions pouvant donner lieu à une action et aient des effets défavorables, mais cela n'a aucun rapport avec la question de savoir s'ils constituent une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement.
L'Amendement Byrd prescrit une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement qui n'est pas autorisée par les accords pertinents
Contrairement aux arguments des ÉtatsUnis, la question pertinente n'est pas de savoir si les versements au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures imposées à l'égard des importations ou des importateurs, mais c'est de savoir s'il s'agit de mesures particulières contre le dumping et le subventionnement, c'estàdire des mesures prises pour "neutraliser ou empêcher " le dumping
4.889 Les ÉtatsUnis allèguent que les versements au titre de l'Amendement Byrd ne sont pas des mesures particulières contre le dumping et le subventionnement parce qu'ils "n'imposent aucune mesure concernant les importations ou les importateurs". Cet argument s'appuie principalement sur une définition obscure du terme "contre" qui indique, selon les ÉtatsUnis, que la mesure particulière doit être "en opposition hostile au dumping ou au subventionnement et en contact avec le dumping ou le subventionnement". Pour étayer leur position, les ÉtatsUnis tentent de donner une lecture des accords pertinents qui y inclut des termes et des définitions qui n'ont aucune valeur.
4.890 Le Brésil affirme que, conformément à l'article VI:2 du GATT de 1994, les droits antidumping sont destinés à "neutraliser ou empêcher" le dumping. Les mesures particulières pouvant être prises pour "neutraliser ou empêcher" le dumping sont définies aux articles 7, 8 et 9 de l'Accord antidumping; il s'agit précisément des mesures provisoires, des droits antidumping et des engagements en matière de prix. L'article 18.1 de l'Accord ne permet pas de prendre d'autres mesures pour "neutraliser ou empêcher" le dumping. Par conséquent, la question pertinente n'est pas de savoir si l'Amendement Byrd constitue une mesure contre les importations ou les importateurs ni même si la mesure est en opposition hostile au dumping et au subventionnement ou en rapport avec eux. La question pertinente est de savoir si les versements au titre de l'Amendement Byrd constituent une mesure particulière visant à neutraliser ou empêcher le dumping et le subventionnement.
4.891 Le Brésil est d'avis que la tentative des ÉtatsUnis d'interpréter l'expression "mesure particulière contre le dumping" en y incluant une limitation qui définit une mesure particulière comme étant une mesure contre les importations ou les importateurs est expressément contredite par le texte, qui ne limite en aucune façon les mesures contre le dumping, comme le confirment les décisions de précédents groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. En particulier, le rapport du Groupe spécial Loi de 1916 a défini les mesures pertinentes comme étant des mesures prises pour "contrebalancer le dumping". L'Organe d'appel a fait référence à "toute mesure particulière contre le dumping des exportations". Aucun des deux n'a fixé de limite en parlant de mesures imposées sur les importations ou les importateurs. D'ailleurs, selon l'Organe d'appel, "une mesure particulière contre le dumping" est "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"".
Les versements au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures particulières contre le dumping
4.892 Les ÉtatsUnis prétendent que "l'argument des parties plaignantes selon lequel la CDSOA est une mesure "contre" le dumping et les subventions est fondé uniquement sur le but ou l'objectif supposés de la Loi". Puis ils affirment que "le Groupe spécial doit examiner l'effet de la loi et non son objectif" et ils demandent instamment au Groupe spécial de rejeter tout examen de l'objectif de l'Amendement Byrd. Ils font ensuite leur déclaration la plus péremptoire, en disant que "la CDSOA n'a rien à voir avec les produits importés ou les importateurs".
4.893 Le Brésil affirme qu'en fait, la question pertinente, telle qu'elle a été formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916, est de savoir si la mesure est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Il ne fait aucun doute que l'Amendement Byrd prescrit une mesure, nommément la distribution du produit des droits antidumping et compensateurs aux parties nationales qui ont soutenu la demande d'imposition de ces droits.
4.894 Cette mesure estelle prise "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping", demande le Brésil. Puisque les versements au titre de l'Amendement Byrd ne peuvent être effectués que si une ordonnance instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs est en vigueur et ne peuvent être obtenus que par les parties ayant soutenu la demande d'imposition de ces droits et que si des produits particuliers font l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement et sont importés aux ÉtatsUnis, le Brésil estime que l'on peut difficilement dire que ces versements ne sont pas effectués pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping. En fait, l'existence des éléments constitutifs du dumping est une condition préalable à tout versement.
4.895 Selon le Brésil, il est vrai qu'il pourrait y avoir des cas où les versements seraient déclenchés par le recouvrement d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur mais ne seraient effectués ni "pour faire face au" dumping ni "contre" le dumping. L'exemple des drapeaux en berne pris par les ÉtatsUnis est un cas de ce genre. La limitation ne s'applique donc pas aux mesures qui ne sont pas prises contre le dumping ou pour faire face au dumping, mais elle est seulement subordonnée à l'existence de recettes provenant de droits antidumping. Comme l'indique clairement l'article VI:2, les mesures prises contre le dumping ou pour faire face au dumping sont des mesures qui visent à "neutraliser ou empêcher" le dumping. La question est donc de savoir si les versements au titre de l'Amendement Byrd sont des mesures qui "neutralisent ou empêchent" le dumping.
4.896 Selon le Brésil, les termes précis d'une loi et les déclarations de ses auteurs concernant son objectif ne sont pas toujours des éléments probants en ce qui concerne son objectif effectif, mais ils sont certainement pertinents dans toute évaluation. Les ÉtatsUnis voudraient faire croire au Groupe spécial que l'objectif visé et effectif de l'Amendement Byrd est un grand mystère. Or, l'objectif est énoncé dans le titre même de la Loi Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention. Ce titre permet évidemment de penser que l'objectif de la Loi est de "compenser" la continuation du dumping et du subventionnement.
4.897 De même, les auteurs de la Loi ont soutenu son adoption parce qu'elle permettrait aux parties affectées par le dumping ou le subventionnement de "se rétablir financièrement", d'obtenir réparation du "dommage" et de recevoir une aide aux dépens de leurs concurrents. Au lieu de faire valoir que l'Amendement Byrd n'a aucun objectif de ce genre et de démontrer qu'il n'a pas pour effet de "neutraliser ou empêcher" le dumping, les ÉtatsUnis ont simplement refusé de répondre au Groupe spécial: l'objectif est mystérieux et le programme est simplement un programme de versements qui n'a pas de but, d'objectif ou d'effet apparent.
4.898 Le Brésil affirme qu'en fait même l'analyse la plus superficielle des versements au titre de l'Amendement Byrd amène à la conclusion qu'il s'agit d'une mesure visant à neutraliser ou empêcher le dumping. Les droits antidumping euxmêmes augmentent les coûts pour l'importateur tandis que les versements au titre de l'Amendement Byrd réduisent les coûts pour le concurrent national produisant le même produit. Il y a donc une double compensation les droits majorent les prix à l'importation et les versements réduisent les coûts pour les producteurs nationaux. Il y a aussi une double incitation à empêcher le dumping chaque fois qu'un droit antidumping est acquitté, il profite directement au producteur national concurrent. Au lieu de dire ce qui est l'évidence même à savoir que les versements au titre de l'Amendement Byrd neutralisent et empêchent le dumping les ÉtatsUnis préfèrent esquiver la question.
4.899 Enfin, bien que le Brésil ne pense pas que cela soit juridiquement pertinent, les ÉtatsUnis ont affirmé que les versements au titre de l'Amendement Byrd "doivent s'appliquer au produit importé ou à l'importateur et doivent imposer une charge". En fait, le Brésil considère que cette condition est remplie. L'effet des versements sur la concurrence se fait sentir sur le produit importé et sur l'importateur qui est en concurrence avec un fournisseur national dont les coûts sont moins élevés grâce aux versements reçus ou à recevoir. Un nouvel élément concurrentiel pèse sur les conditions de concurrence sur le marché américain. L'effet sur la concurrence est identique à l'effet d'une majoration équivalente des droits antidumping. Que l'on augmente les coûts pour l'importateur ou que l'on réduise les coûts pour la branche de production nationale, l'effet est le même. L'importateur supporte une charge accrue sur le plan de la concurrence.
Questions systémiques
4.900 Le Brésil estime que les Accords antidumping et SMC représentent un équilibre négocié entre les intérêts des Membres, qui se reflète dans les droits et obligations résultant de ces accords. En décidant unilatéralement de prendre des mesures correctives additionnelles pour neutraliser et empêcher le dumping et le subventionnement, les ÉtatsUnis ont fondamentalement modifié l'équilibre des droits et obligations résultant des accords. Ils ont donné aux parties nationales des incitations supplémentaires à demander l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur les importations et le maintien de ces droits même après que leur but correctif a été atteint. Ils ont introduit dans le système de l'OMC une nouvelle forme de mesure corrective, à savoir une prime ou une indemnité en espèces, qui pourrait fondamentalement modifier la nature du système si elle était acceptée par le présent Groupe spécial. Enfin, ils ont créé une situation dans laquelle le recours aux dispositions des accords relatives au "cumul" (articles 3.3 et 15.3 des Accords antidumping et SMC, respectivement) augmentera au détriment des fournisseurs marginaux, principalement des fournisseurs des pays en développement.
4.901 De l'avis du Brésil, ce n'est pas sans raison que les accords limitent les mesures pouvant être prises contre le dumping et le subventionnement. La plus évidente est le désir de soumettre à des disciplines le recours par les Membres à des mesures visant à neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement. D'un point de vue systémique, il y a d'autres raisons d'imposer de telles disciplines, en ce sens qu'une entorse à ces disciplines qui permettrait l'application de mesures correctives additionnelles créerait un équilibre nouveau, différent et imprévu entre les droits et obligations des Membres résultant de ces accords. Non seulement les branches de production des pays importateurs obtiendraient une aide plus importante que ne le prévoient les accords, mais encore cela inciterait davantage à engager des procédures, à maintenir en vigueur des droits antidumping et des droits compensateurs et à recourir aux dispositions en matière de cumul et, au bout du compte, les conditions de concurrence sur le marché du pays importateur subiraient une modification plus importante que si les disciplines de l'accord étaient respectées.
Conclusion
4.902 Le Brésil demande de nouveau que le Groupe spécial constate que les ÉtatsUnis contreviennent à leurs obligations au regard de l'OMC et formulent les constatations et recommandations indiquées aux paragraphes 43 et 44 de la première communication écrite du Brésil.
Canada
Introduction
4.903 La communication du Canada répond à la première déclaration orale des ÉtatsUnis ainsi qu'à leur première communication écrite. Selon le Canada, aucun des arguments invoqués dans ces communications ne traite de manière convaincante du fondement juridique de la procédure engagée concernant la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi" ou "l'Amendement Byrd").
4.904 Le Canada affirme que, même s'il n'est pas juridiquement pertinent aux fins de la présente affaire, le préjudice causé par la Loi est important. Selon lui, dans un seul secteur, plus de 490 millions de dollars EU sont actuellement déposés à titre de cautionnement sur des comptes de compensation.
Arguments des ÉtatsUnis
4.905 Selon le Canada, les ÉtatsUnis allèguent ce qui suit:
- la Loi est un simple programme de "versements" des pouvoirs publics;
- ces programmes relèvent du droit souverain des États d'engager des dépenses;
- la manière dont le produit des droits antidumping et compensateurs peut être affecté n'est soumise à aucune limitation;
- les éléments constitutifs du dumping ne sont pas incorporés à la Loi;
- les versements de compensation en question ne sont pas "en rapport avec" les importateurs et les produits importés et ne sont donc pas une mesure particulière "contre" le dumping ou une subvention;
- on ne peut pas dire que la Loi a un effet sur les actions engagées par la branche de production nationale ou sur l'application des lois nationales concernant le dumping ou les subventions; et
- les allégations avancées par les plaignants sont erronées et la vraie question consiste à savoir si les versements de compensation sont des subventions prohibées ou des subventions pouvant donner lieu à une action.
Mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention
Articles 18.1 et 32.1 des Accords
4.906 Le Canada considère que l'Organe d'appel a constaté que l'article 18.1 contenait une interdiction sans équivoque des formes de mesures contre le dumping qui ne sont pas conformes à l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping. Trois sortes de mesures sont autorisées: des droits antidumping définitifs, des droits provisoires et des engagements en matière de prix. Une mesure particulière contre le dumping peut revêtir une grande variété de formes. C'est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping et, à tout le moins, uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents. Le concept de "mesure particulière contre le dumping" pourrait cependant être plus large.
4.907 Les éléments constitutifs du "dumping" sont définis à l'article VI:1. Il faut que des produits soient importés et dédouanés et que le prix de ces produits importés soit inférieur à leur valeur normale. L'article VI définit les conditions dans lesquelles il est autorisé de contrecarrer le dumping en tant que tel. Il s'applique lorsque la pratique qui donne lieu à l'imposition d'une mesure est le "dumping" au sens de l'article VI:1. Lorsqu'un Membre s'en prend à une pratique qui correspond à cette définition, il doit s'en tenir aux règles de l'OMC qui régissent les mesures antidumping.
4.908 La note de bas de page 24 relative à l'article 18.1 permet de prendre des mesures autorisées au titre d'autres dispositions du GATT de 1994 pour autant que ces mesures ne visent pas le dumping en tant que tel.
4.909 Selon le Canada, l'analyse donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 peut s'appliquer à l'interprétation de l'article 32.1 de l'Accord SMC. L'article 32.1 est le pendant de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Il interdit donc toutes les mesures qui ne sont pas conformes au GATT de 1994 tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. L'Accord SMC interprète deux dispositions pertinentes du GATT de 1994: l'article VI et l'article XVI. Les mesures particulières contre les subventions doivent donc être conformes à ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord SMC. Les mesures admissibles qui peuvent être prises contre les subventions sont limitées à deux possibilités: les mesures compensatoires au titre de la partie V de l'Accord SMC ou les contre-mesures au titre des Parties II ou III de l'Accord SMC. La Loi ne peut être contestée que dans le contexte de la Partie V de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994. Ces dispositions limitent les mesures correctives à des droits, à des engagements en matière de prix et à des droits provisoires.
4.910 Le Canada fait valoir qu'une "mesure particulière contre une subvention" est une mesure qui est prise lorsque les éléments constitutifs du subventionnement sont présents. Les éléments constitutifs d'une subvention sont définis à l'article 1er de l'Accord SMC. La note de bas de page 56 relative à l'article 32.1 n'empêche pas de prendre une mesure contre une subvention pour autant que la mesure prise ne soit pas destinée à faire face aux subventions en tant que telles et qu'elle soit conforme aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994 (par exemple, les mesures prises au titre de l'article III du GATT de 1994).
La Loi est une "mesure particulière" contre le dumping ou contre une subvention qui n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994
4.911 Selon le Canada, de par sa conception, ses principes de base et sa structure, la Loi est une réponse directe au dumping et au subventionnement. Elle fait désormais partie intégrante du régime en matière de droits antidumping et de droits compensateurs des ÉtatsUnis. Lorsque des droits définitifs sont imposés sur des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, deux mesures correctives s'offrent désormais aux requérants: 1) l'imposition des droits, et les incidences économiques bénéfiques dont elle s'accompagne (augmentation des ventes et accroissement des bénéfices); et 2) une part du produit des droits recouvrés en ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping ou les importations subventionnées.
4.912 Le Canada affirme que les versements de compensation au titre de la Loi sont une mesure contre le dumping ou les subventions. Ils ont pour effet de compenser les coûts encourus par les produits nationaux qui sont en concurrence avec les importations dont il est constaté qu'elles font l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement. Ils imposent en outre une charge en ce qui concerne les importations vers les ÉtatsUnis de produits dont il est allégué qu'ils font l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement qui vient s'ajouter aux droits antidumping et aux droits compensateurs, en modifiant le rapport de concurrence entre les importations et les produits nationaux concurrents.
4.913 Pour le Canada, les éléments constitutifs du dumping sont incorporés à l'application de la Loi. Pour donner lieu à des versements de compensation au titre de la Loi, il faut qu'une ordonnance soit rendue au sujet de produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés et que des droits soient perçus. Les versements de compensation ne proviennent pas de n'importe quelle "cagnotte". Ils résultent d'une imposition qui frappe des importations spécifiques. Les versements de compensation sont entièrement financés par le produit des droits antidumping et compensateurs. Ils sont faits pour compenser le dumping ou le subventionnement de produits importés aux ÉtatsUnis. Les fonds perçus en vertu d'une ordonnance sont strictement séparés. Des dépenses doivent avoir été engagées pour la production de produits nationaux concurrents pendant la période où l'ordonnance est en vigueur. Seuls les "producteurs nationaux affectés" - ceux qui subissent un dommage causé par les importations et qui participent aux enquêtes - peuvent présenter une demande au titre d'ordonnances particulières.
4.914 Le Canada affirme qu'un versement de compensation au titre de la Loi n'est pas un droit antidumping définitif ou compensateur, un engagement de prix ou une mesure provisoire. C'est une subvention destinée à compenser le dumping et les subventions préjudiciables. Il ne revêt donc pas une forme autorisée par l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par les Accords, et il est contraire aux articles 18.1 et 32.1 des Accords.
Les arguments des ÉtatsUnis ne traitent pas de la plainte et sont erronés
Éléments constitutifs
4.915 Les ÉtatsUnis font valoir que la Loi n'est pas destinée à faire face à des situations comportant les "éléments constitutifs" du dumping ou de subventions car elle énonce deux prescriptions: il faut que les producteurs auteurs de la plainte aient la qualité de "producteurs nationaux affectés", et que la plainte concerne une "dépense admissible". Ils allèguent en outre qu'une mesure peut uniquement être fondée sur les "éléments constitutifs" si ces éléments sont "incorporés" dans la mesure, et que la Loi ne satisfait pas non plus à ce critère.
4.916 Le Canada estime que les arguments des ÉtatsUnis sont erronés. La Loi est une réponse directe à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping et de subventions pour les raisons exposées ciaprès.
4.917 Premièrement, de l'avis du Canada, l'application de la Loi est assujettie à plus de deux prescriptions. De surcroît, pour déclencher la mise en uvre de la Loi et pour que la Loi soit appliquée, il faut qu'une ordonnance soit imposée et que des droits soient perçus. Ceci signifie que les critères à remplir pour bénéficier de la distribution des versements de compensation au titre de la Loi sont directement et entièrement subordonnés au fait que les produits importés au ÉtatsUnis doivent faire l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement, de façon que des droits définitifs soient imposés. En l'absence de ces produits et d'une pratique de dumping ou de subventions, peu importe qu'il y ait des producteurs nationaux affectés ou des dépenses admissibles.
4.918 De plus, le Canada fait valoir que les deux prescriptions de la Loi citées par les ÉtatsUnis sont une preuve de plus du fait que la Loi est une réponse directe à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement. Aucune de ces deux prescriptions n'existe sans la présence de ces éléments. Les "producteurs nationaux affectés" ne sont admis à présenter une demande que si les enquêtes auxquelles ils participent aboutissent à des déterminations finales. Les "dépenses admissibles" sont les dépenses engagées pour la production de produits nationaux qui sont en concurrence avec des importations qui font l'objet d'une ordonnance.
4.919 Deuxièmement, le Canada fait observer qu'à propos de l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a établi que, même s'il existait des prescriptions additionnelles par rapport à celles que contient l'article VI pour imposer des sanctions en vertu de la Loi de 1916, cela n'enlevait rien au fait que ladite Loi ne s'appliquait que lorsque les éléments constitutifs du dumping étaient présents. On ne pouvait pas soustraire les pratiques des Membres aux disciplines en définissant simplement une pratique comme quelque chose d'autre que le dumping ou le subventionnement. Cela s'appliquait à plus forte raison à la Loi.
4.920 Le Canada affirme qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que le comportement visé par la mesure en question la Loi est le dumping ou une subvention; de par sa conception même, la Loi ne s'applique pas sans cela. Les ÉtatsUnis semblent prétendre plutôt que les articles 18.1 et 32.1 ne s'appliquent pas aux subventions lorsque celles-ci sont utilisées comme une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention. Toutefois, en vertu de ces dispositions, une mesure particulière ne peut prendre que trois formes. Elle n'est pas autorisée s'il y a d'autres prescriptions à respecter; et elle n'est pas autorisée si le moyen choisi est une subvention.
4.921 Troisièmement, il est faux de prétendre, comme le font les ÉtatsUnis, que les "éléments constitutifs" doivent être incorporés dans une mesure pour que celleci soit incompatible. Tout d'abord, la Loi intègre ces "éléments constitutifs" par définition. Elle n'a d'effet que s'il existe une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur, ce qui est la preuve de l'existence de ces éléments constitutifs en vertu de la Loi.
4.922 De plus, l'interprétation que donnent les ÉtatsUnis du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916 est erronée. L'Organe d'appel a constaté en l'espèce que la Loi de 1916 exigeait la présence des éléments constitutifs du dumping. Il a ajouté que "[l]es éléments constitutifs du "dumping" sont incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916". Il n'a jamais laissé entendre en revanche qu'une mesure ne peut être une "mesure particulière contre le dumping" ou des subventions que si ces prescriptions y sont incorporées.
4.923 En outre, d'autres facteurs confirment également la position du Canada selon laquelle la Loi est une réponse à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. S'ils ne sont pas décisifs, ils sont indicatifs. Ce sont les termes mêmes de la Loi, y compris son intitulé, la mention des versements en tant que compensations et les constatations du Congrès exposées à l'article 1002. C'est aussi l'historique de l'élaboration de la Loi.
4.924 Pour le Canada, la Loi ne se réduit donc pas à un "simple programme de versements des pouvoirs publics", ni à une simple distribution du produit des droits. C'est une subvention, conçue comme une réponse directe à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou de subventions. En conséquence, la seule question pertinente que doit trancher le Groupe spécial n'est pas, comme le prétendent les ÉtatsUnis, de déterminer si la Loi est une subvention interdite ou une subvention pouvant donner lieu à une action. Le Canada estime que la Loi est une mesure particulière qui est interdite au titre des articles 18.1 et 32.1 des Accords.
Le terme "contre"
4.925 Les ÉtatsUnis allèguent que la Loi n'est pas visée par les articles 18.1 et 32.1 parce que ce n'est pas une mesure "contre" le dumping ou les subventions. Ils précisent que, pour qu'une mesure soit contre le dumping ou le subventionnement, le "seul moyen logique" est qu'elle "[soit] en rapport avec" le produit importé ou l'importateur, et qu'elle impose une charge. Ils affirment que la Loi ne fait ni l'un ni l'autre.
4.926 Les ÉtatsUnis prétendent aussi que le seul élément de preuve présenté par les plaignants pour démontrer que la mesure est "contre" le dumping ou le subventionnement est l'intention, l'objet et le but de la mesure, et que cela n'est pas pertinent pour démontrer le bienfondé de l'allégation. Le Canada estime que les arguments des ÉtatsUnis sont incorrects.
4.927 Premièrement, le Canada affirme que la Loi est en fait une mesure contre les produits importés et les importateurs. Elle prévoit l'octroi aux requérants de subventions financées sur le produit des droits antidumping ou compensateurs dans le cadre de procédures en matière de droits antidumping et compensateurs. De ce fait, non seulement, l'importateur doit acquitter les droits en question, mais ses concurrents directs bénéficient en outre de subventions provenant du produit de ces droits. Le produit importé assujetti à ces droits non seulement verra son prix majoré du montant des droits mais il sera en outre en concurrence sur le marché avec des produits nationaux subventionnés.
4.928 En fait, dans l'affaire Canada Périodiques, l'Organe d'appel a constaté que l'octroi de subventions indirectes exclusivement pour des produits nationaux modifiait le rapport de concurrence entre ces produits et les produits similaires importés, et que c'était donc une mesure contre les produits importés. L'Accord SMC repose sur le principe que certaines subventions sont des mesures contre les produits importés. Les subventions au titre de l'Amendement Byrd sont dirigées contre les produits importés et les importateurs.
4.929 En outre, les ÉtatsUnis semblent dire que la seule façon logique d'être en contact avec le dumping et les subventions, aux fins de ces dispositions, est d'avoir une incidence directe sur les importations et les importateurs par le biais d'une amende, d'une taxe, d'une peine de prison ou d'une décision judiciaire. Le Canada pense que cela est inexact.
4.930 Aux termes des articles 18.1 et 32.1, une mesure doit être prise contre la pratique du dumping et des subventions, et non contre un produit ou un importateur. Les dispositions de l'article VI du GATT contiennent des indications sur la manière dont une mesure contre le dumping ou des subventions peut être prise. Prendre des mesures contre le dumping ou des subventions c'est "neutraliser ou empêcher" le dumping ou la subvention. En d'autres termes, une mesure prise contre le dumping ou des subventions est une mesure prise pour contrecarrer ou pour décourager cette pratique. En outre, dans ce contexte, le sens ordinaire du mot "contre", dont l'application est plus logique, est le mot "en opposition à". La Loi remplit ces prescriptions.
4.931 De plus, l'Organe d'appel a constaté qu'une "mesure particulière" était une mesure prise "pour faire face à" des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Lu dans le contexte, "pour faire face à" revient à dire "contre". Or, à aucun moment l'Organe d'appel ne limite ce cas à des mesures contre les importateurs et les exportateurs.
4.932 Au sens le plus ordinaire du terme, les subventions versées au titre de la Loi sont une mesure particulière "contre" le dumping ou le subventionnement. Les ÉtatsUnis affirment ne pas savoir pourquoi ils distribuent des milliards de dollars sous forme de subventions à des sociétés qui bénéficient déjà de la protection conférée par des droits antidumping ou compensateurs. Selon le Canada, le but et l'effet de la Loi ressortent de sa structure.
4.933 Des subventions sont versées grâce au produit d'impositions qui frappent les importations dont il est constaté qu'elles font l'objet d'un dumping ou d'une subvention. Ces subventions sont versées directement aux producteurs nationaux au titre de dépenses engagées pour produire des produits nationaux concurrents pendant la durée d'application d'une ordonnance. Les catégories de "dépenses admissibles" sont les dépenses en biens d'équipement destinés à la production de produits nationaux qui font concurrence aux importations. Le produit des droits est ventilé et déposé sur des comptes spéciaux afin de faire en sorte que les versements touchent des importations spécifiques. Les bénéficiaires se limitent à ceux qui participent aux enquêtes et qui sont "lésés" par les importations. La Loi est une seconde réponse destinée à contrecarrer le dumping et le subventionnement dans le cadre du système de mesures commerciales correctives des ÉtatsUnis. En plus des droits qui ont pour effet de faire monter les prix de façon à rétablir le jeu de la concurrence, les exportateurs étrangers et les importateurs voient maintenant leur argent servir directement à renforcer la compétitivité de leurs concurrents.
4.934 Selon le Canada, les ÉtatsUnis interprètent donc les faits de manière erronée lorsqu'ils allèguent que les plaignants se fondent uniquement sur l'intention de la Loi pour dire que celleci est une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement. Le but ou l'intention de la Loi ne font que confirmer ce que montrent déjà son application et sa structure, à savoir que c'est une réponse directe au dumping ou à des subventions.
4.935 Enfin, le Canada estime que la position des ÉtatsUnis selon laquelle l'intention de la Loi, qui se dégage de ses dispositions qui ne laissent pas d'équivoque, est entièrement dénuée de pertinence pour le présent différend, n'est pas logique. L'article 1002 indique expressément quelle était l'intention du Congrès en adoptant cette loi: renforcer la législation des ÉtatsUnis en matière de mesures commerciales correctives afin de neutraliser la continuation du dumping et le maintien des subventions.
4.936 C'est ce que confirme aussi, selon le Canada, l'historique de l'élaboration de la Loi. Diverses déclarations des auteurs de ce texte précisent de manière tout aussi explicite cette même intention de la Loi. En fait les propos du Sénateur Byrd, auteur de l'Amendement Byrd, montrent le bienfondé de la thèse des plaignants.
4.937 Même d'après le critère proposé par les ÉtatsUnis, la Loi est une mesure "contre" les importations et les importateurs qui impose une charge. Elle doit donc respecter les limites fixées aux articles 18.1 et 32.1 des Accords.
Notes de bas de page
4.938 Les ÉtatsUnis soutiennent que les notes de bas de page 24 et 56 relatives aux articles 18.1 et 32.1 des Accords autorisent des mesures contre le dumping ou les subventions compatibles avec des dispositions du GATT autres que l'article VI. Selon eux, s'il est constaté que la Loi est une "mesure", il s'agit d'une mesure qui vise les causes et les effets du dumping et des subventions dans le cadre des notes de bas de page. Puisque l'article XVI du GATT autorise les subventions, les ÉtatsUnis soutiennent que "si la CDSOA est considérée comme une mesure contre le dumping, les distributions sont autorisées par les notes de bas de page relatives aux articles 18.1 et 32.1 en tant que mesure prise au titre d'une autre disposition pertinente du GATT".
4.939 Pour le Canada, si la position des ÉtatsUnis était juste, l'interdiction contenue aux articles 18.1 et 32.1 ne s'appliquerait qu'aux mesures qui sont déjà incompatibles avec le GATT de 1994. Cela n'a aucun sens. Les notes de bas de page 24 et 56 ne sauraient être interprétées comme signifiant que si une mesure était compatible avec d'autres dispositions du GATT de 1994, l'article 18.1 serait sans objet ou inapplicable. Au contraire, l'article 18.1 (et l'article 32.1) vise des "mesures" qui seraient compatibles avec le GATT de 1994 à un autre titre c'estàdire des mesures qui n'entrent pas déjà dans le champ d'autres dispositions pour autant que la mesure considérée soit une mesure particulière prise contre le dumping ou le subventionnement.
4.940 Les groupes spéciaux ÉtatsUnis Loi de 1916 ont précisé la différence entre une "mesure" au sens des notes de bas de page et une "mesure particulière" au sens de l'article 18.1 (et de l'article 32.1) des Accords. Une "mesure particulière" est déclenchée par la pratique du dumping (ou des subventions) cependant qu'une "mesure" est déclenchée essentiellement par d'autres circonstances, et ce abstraction faite de la question de savoir si elles touchent à la pratique du dumping (ou à des subventions).
4.941 En conséquence, selon le Canada, lorsqu'une mesure est une mesure particulière contre le dumping, elle n'échappe pas aux prescriptions de l'article 18.1 de l'Accord antidumping sous prétexte qu'elle pourrait à être compatible avec le GATT de 1994 à un autre titre. Cette analyse s'applique aussi à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Les groupes spéciaux chargés de l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 l'ont confirmé dans le cadre de l'examen de l'historique de la négociation de l'article VI.
4.942 La Loi ne vise pas simplement les causes ou les effets du dumping ou du subventionnement. Selon le Canada, il s'agit d'une réponse directe qui est déclenchée par la présence des éléments constitutifs du dumping et du subventionnement. Objectivement, la raison de l'imposition de la mesure est la présence du dumping ou du subventionnement. Il s'agit donc d'une "mesure particulière" contre le dumping ou le subventionnement au sens des articles 18.1 et 32.1, et elle doit répondre aux prescriptions que contiennent ces dispositions.
4.943 La Loi est une mesure prise contre le dumping ou les subventions en tant que tels. Il est donc sans objet que les subventions au titre de l'Amendement Byrd soient autorisées en vertu de l'article XVI. De toute manière, pour ce qui est de la note 56, comme on l'a déjà fait observer, l'article XVI ne peut pas être une "autre disposition pertinente du GATT de 1994". L'article 32.1 prévoit qu'une mesure doit être conforme aux "dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par" l'Accord SMC. L'article XVI étant une disposition interprétée par l'Accord SMC au sens de cette disposition ne peut pas être une "autre disposition pertinente" du GATT de 1994 au sens de la note de bas de page 56.
L'Accord SMC
4.944 Les ÉtatsUnis soutiennent que le raisonnement adopté dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916 ne peut pas s'appliquer à l'interprétation de l'article VI:3 du GATT et de l'Accord SMC et que l'article VI:3 du GATT, lu conjointement avec l'article 10, ne limite pas à des droits les mesures correctives admissibles face à des subventions.
4.945 Le Canada soutient que l'argument des ÉtatsUnis est incorrect. L'article 32.1 de l'Accord SMC est le pendant de l'article 18.1 de l'Accord antidumping de par son texte, son contexte, son objet et son but. Les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 sont donc particulièrement pertinentes pour l'interprétation et l'application de l'article 32.1.
4.946 Selon le Canada, l'article 32.1 interdit une mesure particulière contre une subvention qui n'est pas conforme au GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. À cet égard, l'Accord SMC interprète deux dispositions du GATT de 1994 qui sont pertinentes en l'espèce, à savoir les articles VI et XVI. Une mesure particulière contre une subvention doit donc être conforme aux articles VI et XVI tels qu'ils sont interprétés par l'Accord SMC. Ces dispositions limitent à deux possibilités les mesures contre les subventions en tant que telles que les Membres peuvent prendre. Les Membres peuvent adopter des contremesures au titre des Parties II et III de l'Accord SMC, ou imposer des mesures au titre de la Partie V (droits compensateurs, mesures provisoires et engagements en matière de prix). La note de bas de page 35 relative à l'article 10 de la Partie V précise que les Membres peuvent adopter l'une ou l'autre de ces possibilités pour faire face aux effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur, mais pas les deux.
4.947 Les dispositions de la partie V explicitent les dispositions concernant les droits compensateurs contenues à l'article VI:3 du GATT de 1994. Lus conjointement, la partie V de l'Accord SMC et l'article VI:3 limitent les mesures correctives admissibles (autres que les contremesures) prises contre les subventions à des droits compensateurs, des engagements en matière de prix et des mesures provisoires.
4.948 La Loi est d'application dans le contexte de la publication d'ordonnances instituant un droit compensateur, ainsi que de la perception de droits compensateurs et de la distribution du produit de ces droits. De ce fait, aux fins de la présente affaire, la Loi ne peut être mise en cause que dans le contexte de la partie V de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT. Les ÉtatsUnis ayant fait ce choix, les mesures correctives applicables en tant que mesure particulière qu'ils peuvent prendre contre une subvention se limitent à des droits, des engagements en matière de prix et des mesures provisoires.
4.949 Selon le Canada, l'historique de la négociation de l'article VI confirme cette limite. Les groupes spéciaux ÉtatsUnis Loi de 1916 ont examiné l'historique de la négociation de cet article à propos des droits antidumping. Il ressort de cet examen que, si la limite expresse concernant les mesures prises contre les subventions (et le dumping) à des droits a été supprimée, cela ne change rien au fait que "des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent être appliquées pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions à l'exportation, si ce n'est pour autant que ces mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord général".
4.950 Cette position n'a pas changé avec l'adoption de l'Accord SMC, qui développe les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 concernant les droits compensateurs. L'article VI:3 et la partie V de l'Accord SMC limitent donc les mesures correctives applicables à des droits, des mesures provisoires et des engagements.
Conclusions concernant la notion de "mesure particulière contre ..."
4.951 Le Canada affirme qu'il ne s'agit pas de déterminer si les Accords de l'OMC contiennent des règles spécifiques touchant l'affectation du produit des droits antidumping ou compensateurs, ni de dire si le Canada aurait mieux fait d'engager une procédure au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC. Une subvention qui est une mesure particulière contre le dumping ou une subvention au sens des articles 18.1 et 32.1 des Accords n'est pas autorisée par ces accords. La source des fonds qui sont à l'origine des subventions montre plus clairement qu'il s'agit d'une "mesure particulière", mais la provenance des fonds n'est qu'un des nombreux éléments qui montrent que les subventions sont une "mesure particulière" et qu'elles agissent à ce titre en violation des articles 18.1 et 32.1.
Détermination des seuils pour la branche de production
4.952 Le Canada fait observer que les articles 5.4 et 11.4 des Accords fixent le seuil concernant le degré de soutien de la branche de production nationale requis pour qu'une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs soit ouverte. Ces articles prévoient qu'il doit y avoir une détermination positive fondée sur un examen du degré de soutien attestant que la demande est "présentée par la branche de production nationale ou en son nom". Ils signifient que les Membres étaient d'accord pour considérer que seules les demandes qui avaient le soutien de la majorité de la branche de production serviraient de base aux enquêtes. Des seuils numériques ont été introduits pour accroître la certitude et la prévisibilité. L'examen des seuils ne doit donc pas être un examen de pure forme.
4.953 Le Canada estime que la position des ÉtatsUnis selon laquelle les seuils sont uniquement quantitatifs ôte tout son sens à l'obligation d'établir le degré de soutien de la branche de production. Le seuil fixé aux articles 5.4 et 11.4 n'est pas un simple chiffre: c'est en fait un seuil concernant le degré de soutien que rencontre une requête donnée auprès de la branche de production. Une loi qui prévoit des incitations qui amèneront la branche de production à décider dans un sens ou dans l'autre gain financier en échange du soutien et menace d'être confronté à des concurrents subventionnés en l'absence de soutien déforme le soutien et empêche d'établir une détermination convenable et exacte du soutien. Il est impossible, du fait de la Loi, d'établir si le dépôt ou le soutien d'une requête par la branche de production sont dus à un dommage réel ou à la perspective de bénéficier d'un subventionnement en vertu de la Loi. Supprimer l'incertitude et le défaut de prévisibilité en ce qui concerne les importations est contraire à l'objet et au but de ces dispositions. Selon le Canada, la Loi agit donc en violation des articles 5.4 et 11.4.
4.954 Enfin, le Canada soutient que la Loi aboutit à une violation en soi des Accords. Il estime pour cette raison qu'il n'a pas à apporter d'éléments de preuve d'une distorsion réelle. En fait, comme l'a fait ressortir un autre plaignant, en raison de l'application même de la Loi, il est désormais impossible d'apporter des éléments de preuve.
Accords sur des engagements
4.955 Les articles 8.1 et 18.1 des Accords prévoient qu'un Membre doit donner aux autorités chargées de l'enquête la capacité de conclure des "engagements en matière de prix" pour favoriser la clôture rapide des enquêtes. Le terme "capacité" doit être interprété comme recouvrant non seulement le pouvoir légal mais aussi le pouvoir discrétionnaire de conclure de tels accords: un "pouvoir légal" n'est pas synonyme de "capacité" s'il est impossible à exercer. Les articles 18 et 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités vont dans le sens de cette interprétation.
4.956 D'après le Canada, les ÉtatsUnis prétendent que les obligations contenues aux articles 8.1 et 18.1 sont des obligations de pure forme. Ils ajoutent que la branche de production nationale n'a guère d'influence sur la décision du Département du commerce ("DOC") de conclure des accords.
4.957 Si les autorités nationales ont le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de rejeter des engagements, un Membre ne peut pas adopter une loi qui limite et contourne ce pouvoir discrétionnaire. Or, c'est ce que fait la Loi. Elle crée des incitations ciblées qui encouragent les parties intéressées à faire échec aux engagements proposés.
4.958 En outre, la position des ÉtatsUnis selon laquelle le DOC a "toute latitude" pour ignorer la branche de production nationale ne concorde pas avec la déclaration du Tribunal du commerce international des ÉtatsUnis (TCI). Le TCI a examiné à fond l'historique de l'élaboration des accords de suspension et a estimé que le DOC ne pouvait pas ignorer le point de vue de la branche de production. Les ÉtatsUnis ne parlent jamais de ces décisions.
4.959 Enfin, étant donné le montant des versements de compensation potentiels, le Canada estime qu'il est absurde de dire, comme le font les ÉtatsUnis, que la perspective de l'octroi de centaines de millions de dollars de subventions n'influe pas sur la décision de la branche de production nationale en ce qui concerne les engagements. L'Amendement Byrd maintiendrait les prix, majorés des droits, à un niveau élevé et détournerait des millions de dollars vers la branche de production. La Loi amène donc la branche de production à s'opposer au soutien des engagements et compromet ainsi irrémédiablement le pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités chargées de l'enquête pour souscrire à des engagements.
Application uniforme, impartiale et raisonnable des lois des ÉtatsUnis
4.960 L'article X:3 a) prévoit que les Membres doivent administrer leurs lois d'une manière uniforme, raisonnable, neutre et impartiale. Il fixe des règles minimales concernant l'équité de la procédure.
4.961 La mesure en cause est la Loi. Elle aboutit à une application non uniforme, inéquitable et déraisonnable de la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs, en particulier en ce qui concerne la représentativité et les engagements. C'est en fait ce qui est dit dans la demande d'établissement d'un groupe spécial du Canada. D'après ce pays, dans leurs arguments, les ÉtatsUnis établissent à tort une distinction entre la mesure appliquée et la mesure administrative en cause.
4.962 Le Canada fait valoir que la Loi modifie la manière dont la législation en matière de droits antidumping et compensateurs est appliquée. Telle est la mesure administrative en cause. Dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs, la mesure en cause était une décision permettant à la branche de production nationale de participer au processus de dédouanement des produits exportés par les fournisseurs nationaux. La question examinée par le Groupe spécial concernait l'effet de la mesure administrative sur l'application des lois douanières. En l'espèce, la mesure administrative est la Loi. Le Groupe spécial doit examiner si elle conduit de par son incidence à une application uniforme, raisonnable et neutre de la législation en matière de droits antidumping et compensateurs.
4.963 La Loi introduit dans le système des ÉtatsUnis des incitations financières dont il n'est possible de bénéficier que si des enquêtes sont ouvertes et aboutissent à l'imposition d'un droit. Selon le Canada, la Loi influe sur les décisions des parties qui appartiennent à la branche de production nationale tendant à déposer ou à soutenir des requêtes et empêche que des engagements ne soient souscrits en instituant un gain financier potentiellement important. Elle crée ainsi un danger intrinsèque que les importations fassent l'objet d'enquêtes inutiles en matière de droits antidumping et compensateurs sur le marché intérieur des États-Unis, ce qui compromet la sécurité que les importations peuvent attendre sur le marché des ÉtatsUnis. Il y a là une administration des lois qui n'est ni uniforme, ni raisonnable, ni neutre. La Loi agit donc en violation de l'article X:3 a) du GATT.
4.964 Le Canada estime que la Loi aboutit à une violation de l'article X:3 a) en tant que telle; les plaignants n'ont pas à apporter la preuve d'un préjudice effectif. La Loi influe sur le comportement des acteurs qui interviennent dans le régime des droits antidumping et compensateurs des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas prétendre que cette influence n'a rien à voir avec la manière dont l'Administration des douanes des ÉtatsUnis applique la législation.
Conformité des lois avec les Accords de l'OMC
4.965 L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et les articles 18.4 et 32.5 des Accords font obligation aux Membres d'assurer la conformité des lois nationales avec leurs obligations au regard des Accords de l'OMC. Pour le Canada, la Loi agit en violation des articles 18.1 et 32.1 des Accords, lus conjointement avec le GATT de 1994, les articles 5.4 et 11.4 des Accords, les articles 8.1 et 18.1 des Accords et l'article X:3 a) du GATT de 1994. Elle agit donc en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et des articles 18.4 et 32.5 des Accords.
Conclusion
4.966 Le Canada demande au Groupe spécial de constater que la Loi est incompatible avec l'Accord antidumping, l'Accord SMC, le GATT de 1994 et l'Accord sur l'OMC, comme il l'a indiqué. Il demande que le Groupe spécial recommande que les ÉtatsUnis rendent leur mesure conforme à ces Accords.
Chili et Japon
Introduction
4.967 Le Japon et le Chili affirment avoir démontré que la Loi de 2000 sur la continuation du dumping et le maintien de la subvention (ciaprès dénommée la "CDSOA") est incompatible avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT"), l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"), l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et l'Accord instituant l'OMC ("l'Accord sur l'OMC"), dont elle est une violation.
Réfutation des arguments des ÉtatsUnis
Généralités
Les ÉtatsUnis donnent une description erronée de la CDSOA
4.968 Le Japon et le Chili font observer que dire, comme le font les ÉtatsUnis, que la CDSOA est un "programme de versements" revient à ne rien dire de la conformité de la Loi avec les règles de l'OMC. Qu'elle soit définie comme un "programme de versements" n'enlève rien au fait qu'elle est contraire aux obligations des ÉtatsUnis au regard des accords cités.
Les dispositions citées de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC limitent le pouvoir souverain des Membres
4.969 Pour le Japon et le Chili, l'argument des ÉtatsUnis selon lequel rien dans les Accords de l'OMC n'interdit expressément la distribution de droits antidumping ou compensateurs aux producteurs nationaux est analogue à celui que ce pays a avancé dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 (l'"affaire Loi de 1916") et que le Groupe spécial a rejeté. Plus précisément, le Groupe spécial a rejeté en l'espèce l'argument des ÉtatsUnis selon lequel "si c'est une mesure d'une sorte qui n'est tout simplement pas réglementée par le GATT de 1994, (
), elle est a fortiori compatible avec ses dispositions".
4.970 La distribution du produit des droits antidumping et compensateurs recouvrés aux producteurs nationaux qui ont soutenu une requête (condition requise pour en bénéficier conformément à la CDSOA) est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement qui est contraire à l'Accord antidumping, l'Accord SMC et le GATT. Contrairement aux allégations des ÉtatsUnis, le Japon et le Chili ne prétendent pas que les Membres de l'OMC ne peuvent pas "adopter une loi qui autorise la distribution de recettes provenant des droits antidumping/compensateurs à un bénéficiaire autre que le Trésor".
4.971 La jurisprudence du GATT et de l'OMC, y compris des affaires récentes, confirme que les Membres ont accepté de limiter leur droit souverain de distribuer et d'affecter des recettes. Ils sont convenus de limiter leur pouvoir souverain lorsqu'ils ont accepté, entre autres, les articles 18.1 de l'Accord antidumping, 32.1 de l'Accord SMC et VI du GATT. Ils ont assumé l'obligation de mettre leur législation, passée et future, en conformité avec les dispositions de ces accords.
Pertinence de l'affaire "Loi de 1916"
4.972 Le Japon et le Chili affirment que l'interprétation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, de l'article 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI du GATT donnée dans l'affaire de la Loi de 1916 confirme que la CDSOA est incompatible avec ces dispositions. Les ÉtatsUnis admettent que le raisonnement adopté dans l'affaire Loi de 1916 s'applique à l'examen des allégations au titre de l'Accord antidumping lorsqu'ils allèguent, peutêtre à tort, que la CDSOA "ne remplit pas les critères énoncés dans la Loi de 1916".
4.973 Le Japon et le Chili font valoir que l'interprétation donnée par l'Organe d'appel de l'expression "mesure particulière contre" contenue à l'article 18.1 s'applique à l'expression parallèle et identique contenue à l'article 32.1. L'article 32.1 interdit aux Membres de prendre une mesure particulière pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du subventionnement, sauf si cette mesure est conforme à l'article VI:3, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC. Pourtant les ÉtatsUnis contestent l'application du raisonnement suivi par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 à l'examen des allégations des plaignants au titre de l'Accord SMC, en s'appuyant sur les arguments erronés et infondés exposés dans la note 64 de leur première communication écrite.
4.974 Le Japon et le Chili estiment que les ÉtatsUnis donnent une interprétation et une présentation erronées de l'article 10 de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 relative à l'article 10 précise qu'un Membre ne pourra recourir qu'à une seule forme de réparation pour se protéger des effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur, et indique que la seule forme possible de la réparation est soit un droit compensateur soit une contremesure autorisée par l'ORD conformément aux articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 limite donc les mesures correctives admissibles face aux effets d'une subvention à une mesure compensatoire ou à une contremesure autorisée par l'ORD. Les ÉtatsUnis admettent expressément que la CDSOA "n'est pas une "contremesure" au sens des articles 4.10 et 7.9" et reconnaissent que la CDSOA ne prescrit pas l'imposition de droits compensateurs. Il faut donc conclure que la CDSOA est une mesure particulière contre une subvention qui n'est pas conforme à l'article VI:3.
But de la CDSOA
4.975 Le Japon et le Chili estiment que le but de la CDSOA est pertinent pour l'examen de la conformité de la mesure avec les Accords de l'OMC. Le but de la CDSOA est une preuve de plus de ce que fait la Loi: elle s'attaque au dumping et au subventionnement; elle prescrit des mesures particulières contre le dumping ou une subvention (soit une mesure prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement).
4.976 Selon le Japon et le Chili, le but de la CDSOA est indiqué en partie à l'article 1002. Cet article précise que le "dumping" et le "subventionnement" sont l'objectif des distributions. L'alinéa 1 de l'article 1002 dispose que le "dumping dommageable doit être condamné et que les subventions pouvant donner lieu à une action qui causent un dommage aux branches de production nationales doivent être neutralisées efficacement". Une mesure qui "neutralise" le dumping dommageable et les subventions pouvant donner lieu à une action est une mesure "contre" le dumping et les subventions. L'article 1002 stipule enfin que le Congrès, en promulguant la CDSOA, constate que la "législation commerciale des ÉtatsUnis doit être renforcée pour que son but correctif soit atteint". L'historique de l'élaboration de la CDSOA, y compris les déclarations de ses auteurs et de ses adversaires, témoigne et atteste de l'objet de la Loi.
4.977 Dans la communication qu'ils ont présentée en leur qualité d'appelant dans l'affaire ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les ÉtatsUnis demandaient à l'Organe d'appel de se fonder sur le but de la Loi, tel qu'il ressortait de l'historique de son élaboration. Citant des rapports de la Chambre des représentants, les ÉtatsUnis ont déclaré que "l'historique de l'élaboration de la [Loi de 2000 régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux] montre que la Loi a été délibérément rédigée pour accorder une protection fiscale sur la base de critères neutres à l'égard des exportations". Les ÉtatsUnis ont également invoqué l'historique de l'élaboration de la Loi ETI pour étayer l'argument selon lequel la Loi entrait dans le champ d'application de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC. Citant l'historique de l'élaboration de la Loi consigné dans les rapports du Sénat, les ÉtatsUnis ont fait valoir que "l'historique de l'élaboration de la Loi, qui est annexé à la Loi, montre [que la Loi applique la méthode de l'exemption pour éviter la double imposition des revenus de source étrangère]". L'Organe d'appel s'est référé aux citations extraites de l'historique de l'élaboration de la Loi évoquées par les ÉtatsUnis et les a prises en compte pour rendre sa détermination. Il a expressément déclaré qu'il avait pris "note tout particulièrement" des déclarations concernant l'historique de l'élaboration de la Loi ETI.
4.978 Les tribunaux des ÉtatsUnis, y compris la Cour suprême, se réfèrent régulièrement à l'historique de l'élaboration des lois et à d'autres sources du Congrès indiquant l'intention du législateur (y compris les constatations du Congrès, les rapports parlementaires et les déclarations des membres du Congrès devant la Chambre des Représentants ou le Sénat) pour interpréter certains termes et certaines expressions. Ainsi, dans l'affaire Crosby v. National Foreign Trade Council (qui portait sur une loi qui faisait aussi l'objet d'une plainte formelle devant l'OMC), la Cour suprême a en partie fondé sa décision sur l'examen du but visé par le Congrès en adoptant la loi, tel qu'il ressortait, notamment, des déclarations des auteurs du texte. Dans l'affaire FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corp., la Cour suprême a déclaré que l'intention du Congrès et du législateur était "assurément pertinente". Dans l'affaire Olmstead v. Zimring, elle a rendu sa décision en s'appuyant en partie sur les constatations du Congrès figurant dans la loi en question.
4.979 Pour le Japon et le Chili, le texte de la CDSOA qui figure à l'article 1003 peut et devrait donc être interprété en se reportant aux constatations du Congrès contenues à l'article 1002, et en se reportant à l'historique de l'élaboration de la loi, qui comprend les déclarations des membres du Congrès. Les constatations du Congrès et les déclarations des auteurs et des adversaires de la CDSOA sont la preuve que la Loi prescrit une mesure particulière qui agit en violation de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT et de l'Accord sur l'OMC.
Montant des distributions au titre de la CDSOA
4.980 Selon le Japon et le Chili, la distribution du produit des droits antidumping et compensateurs aux producteurs nationaux, quel que soit son montant et qu'elle corresponde ou non au montant effectif du dommage causé par le dumping ou le subventionnement, est une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui est contraire à l'Accord antidumping, à l'Accord SMC et au GATT.
Mesure contre le dumping et le subventionnement
4.981 La CDSOA prescrit une mesure qui est "prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"" ou du subventionnement, et est donc une mesure particulière contre le dumping ou une subvention. La CDSOA entre donc dans le champ d'application de l'article VI, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
4.982 Non seulement la définition et l'interprétation du terme "contre" données par les ÉtatsUnis sont contraires à celles données par l'Organe d'appel et les Groupes spéciaux dans l'affaire "Loi de 1916", mais encore elles ne correspondent pas au sens ordinaire donné dans les dictionnaires, dans les trois langues officielles de l'OMC, et elles ne sont pas conformes aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.
Lien entre les éléments constitutifs du dumping et la distribution du produit des droits au titre de la CDSOA
4.983 Le Japon et le Chili font observer qu'il existe un lien intime et un rapport de subordination entre la CDSOA et le dumping ou le subventionnement. Ce lien, reconnu par les ÉtatsUnis dans leur déclaration orale, est une preuve de plus du fait que la CDSOA vise et contrecarre effectivement le dumping et le subventionnement. Elle relève donc des accords cités.
4.984 Le Japon et le Chili affirment que le fondement des versements (la constatation de l'existence d'un dumping ou de subventions), et les critères d'admissibilité (qui sont les bénéficiaires des distributions, c'estàdire les producteurs nationaux "affectés" qui soutiennent une requête) sont la preuve que les distributions sont une mesure particulière contre le dumping ou une subvention. Ils montrent que le lien entre le dumping ou le subventionnement et la distribution est double: i) la distribution dépend de l'existence des éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement; et ii) elle contrecarre le dumping ou le subventionnement selon le texte même de la CDSOA, elle "neutralise" le dumping dommageable ou les subventions qui donnent lieu à une action.
4.985 Le financement des versements accordés aux producteurs nationaux (à savoir le produit des droits antidumping et compensateurs perçus en application d'une constatation de l'existence d'un dumping et d'une subvention) est pertinent, car il montre que la distribution est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement.
4.986 Le Japon et le Chili estiment que l'étroitesse du lien ressort également du texte même de la CDSOA, dont l'article 1002. Cet article stipule, entre autres: "la législation commerciale des ÉtatsUnis devrait être renforcée pour que son but correctif soit atteint"; "le dumping doit être condamné et les subventions pouvant donner lieu à une action (...) doivent être neutralisées efficacement". Il est à noter en outre que les distributions du produit des droits perçus sont qualifiées dans tout le texte de la CDSOA de "compensations" pour continuation du dumping ou maintien de la subvention, ce qui signifie que les versements accordés aux producteurs nationaux servent à "contrebalancer" ou à "compenser" le dumping et le subventionnement.
Interprétation de l'expression "mesure particulière contre le dumping [une subvention]"
4.987 Le Japon et le Chili estiment qu'il n'y a aucune raison que le Groupe spécial s'écarte de l'interprétation de cette même expression donnée par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire de la Loi antidumping de 1916. Dans cette affaire, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont interprété à bon droit l'Accord antidumping conformément au sens ordinaire des termes de l'article 18.1, dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but. Ils ont interprété l'expression "mesure particulière contre le dumping" comme signifiant une mesure prise "pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping". Cette interprétation s'applique à la disposition parallèle que contient l'article 32.1 de l'Accord SMC, puisque les deux articles contiennent exactement la même expression.
4.988 La définition du dictionnaire du terme "contre" est: "en opposition avec", "pour résister à", "contrairement à". Les distributions au titre de la CDSOA s'opposent au dumping et au subventionnement et les neutralisent. Les auteurs de la Loi ont expressément décrit les distributions comme un moyen "de contrer ... le dumping et le subventionnement étrangers".
4.989 Le Japon et le Chili considèrent que le terme "against" doit aussi être interprété dans les deux autres langues officielles de l'OMC. Rien dans la définition du mot espagnol correspondant ("contra", dans le Diccionario de la Real Academia Española) ne suggère, de près ou de loin, que, pour qu'une mesure soit "contre", il faut qu'elle impose une charge ou une responsabilité à l'égard du produit importé ou de l'importateur, ou qu'elle soit en contact avec le produit importé ou l'importateur. De même, rien dans la version française de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC ne corrobore l'interprétation des articles 18.1 et 32.1 proposée par les ÉtatsUnis.
4.990 La définition du terme "contre" avancée par les ÉtatsUnis n'est pas justifiée et n'est pas conforme aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Elle ignore le sens ordinaire du terme "contre" dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Rien dans l'Accord antidumping ni dans l'Accord SMC, ni dans la définition du dictionnaire du terme "contre", ne permet de penser que pour qu'une mesure soit expressément "contre" le dumping ou le subventionnement, elle doit imposer une charge ou une responsabilité pour le produit importé ou l'importateur. Le moyen de défense essentiel des ÉtatsUnis en l'espèce repose donc sur une définition et une interprétation du terme "contre" fabriquées de toutes pièces.
4.991 Selon le Japon et le Chili, rien n'exige que les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement soient "incorporés" dans la CDSOA pour qu'il y ait violation. Quoi qu'il en soit, le Japon et le Chili ont démontré que les éléments du dumping et du subventionnement sont effectivement incorporés ou intégrés à la CDSOA.
Les articles 32.1 et VI:3 doivent être lus conjointement avec les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC
4.992 Le Japon et le Chili soutiennent que les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC, qui limitent entre autres choses les mesures correctives admissibles qu'un Membre peut prendre pour faire face au subventionnement, étayent l'allégation que la distribution du produit des droits perçus que prescrit la CDSOA est une mesure particulière contre une subvention qui n'est pas conforme à l'article VI:3.
4.993 Selon l'article 32.1, toute mesure particulière qu'un Membre décide de prendre contre une subvention doit être conforme à l'article VI:3. L'article VI:3 est interprété et explicité, entre autres, par les articles 10, 4 et 7 de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 relative à l'article 10 précise que la seule forme de réparation à laquelle un Membre peut recourir pour se protéger des effets d'une subvention sur son marché intérieur est soit un droit compensateur, soit une contremesure autorisée par l'ORD. Les articles 4.10 et 7.9 précisent quelles sont les contremesures autorisées par l'ORD, et dans quelles circonstances. La mesure particulière contre une subvention prescrite par la CDSOA n'est, comme les ÉtatsUnis l'admettent, ni un droit compensateur ni une contremesure autorisée par l'ORD. Cette mesure particulière n'est donc pas conforme à l'article VI:3 du GATT et agit donc en violation de l'article 32.1.
La note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC ne soustraient pas la CDSOA au champ d'application de l'article VI, de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC
4.994 Le Japon et le Chili soutiennent que les ÉtatsUnis allèguent à tort que la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 soustraient la CDSOA au champ d'application des articles VI, 18.1 et 32.1.
4.995 Dans l'affaire de la Loi de 1916, le Groupe spécial a constaté que la note de bas de page 24 (et, partant, mutatis mutandis, la note de bas de page 56) signifie qu'un Membre "ne peut pas s'attaquer au "dumping" en soi à l'aide d'instruments ou par des voies qui soient différents de ceux qu'autorise l'Accord sur l'OMC à cette fin". Toujours dans l'affaire de la Loi de 1916, l'Organe d'appel a constaté qu'une "mesure" au sens de la note de bas de page 24 doit être distinguée de la "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1. Une mesure considérée comme une "mesure particulière contre le dumping" est "régie par l'article 18.1 proprement dit". De même, une mesure considérée comme une "mesure particulière contre une subvention" est régie par l'article 32.1.
4.996 De l'avis du Japon et du Chili, les notes de bas de page 24 et 56 ne soustraient pas la CDSOA au champ d'application des articles 18.1 et 32.1 car la Loi n'est pas une "mesure" dans un sens général, mais une mesure particulière contre le dumping ou une subvention.
4.997 De plus, le Japon et le Chili soutiennent qu'en vertu de l'article 32.1 la mesure particulière doit être conforme à l'article VI:3 et à l'article XVI (puisque l'Accord SMC interprète aussi l'article XVI du GATT). L'article XVI n'entre donc pas dans la catégorie des "autres dispositions pertinentes du GATT de 1994" mentionnées dans la note de bas de page 56 de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis ne peuvent donc pas alléguer que la CDSOA n'entre pas dans le champ de l'article 32.1 en se fondant sur la note de bas de page 56.
4.998 Par ailleurs, l'octroi d'une subvention n'est pas une mesure prise "au titre" de l'article XVI, mais simplement une mesure qui, une fois accordée, doit être conforme à cette disposition. En conséquence, le fait que la CDSOA accorde une subvention aux producteurs nationaux ne signifie pas qu'elle entre dans le champ de la note de bas de page 24 ou 56.
4.999 Enfin, même si la distribution au titre de la CDSOA est, pour les besoins du débat, conforme à l'article XVI, elle demeure une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'est pas conforme à l'article VI:2 ou VI:3, et elle est donc contraire aux articles 18.1 et 32.1.
La CDSOA viole les prescriptions relatives à la représentativité nécessaire pour ouvrir une enquête énoncées à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.1000 Le Japon et le Chili estiment que l'interprétation des ÉtatsUnis selon laquelle les repères numériques indiqués aux articles 5.4 et 11.4 imposent aux Membres l'obligation purement nominale de faire des calculs, et que le calcul n'a ni objet ni but, est incorrecte. Les repères sont un mécanisme, un outil qui permet d'atteindre l'objectif des dispositions: se prémunir contre l'ouverture d'enquêtes injustifiées et abusives en matière de droits antidumping et compensateurs. La CDSOA réduit à néant et met en cause ces garanties.
4.1001 Le principe général pacta sunt servanda impose aux Membres l'obligation d'exécuter les Accords de l'OMC de bonne foi. C'est une obligation qui incombe aux Membres, pas à des acteurs privés. Les ÉtatsUnis éludent tout simplement la vraie question quand ils disent qu'ils ne sont pas tenus de mettre en cause la motivation subjective des producteurs nationaux. La question ne touche pas à la motivation subjective des producteurs, mais à la mesure prise par les ÉtatsUnis qui influe sur cette motivation en leur offrant une incitation financière à appuyer des requêtes qu'ils n'appuieraient peutêtre pas sans cela.
La CDSOA est incompatible avec l'article 8.1 de l'Accord antidumping et l'article 18.1 de l'Accord SMC concernant les engagements volontaires
4.1002 Selon le Japon et le Chili, à la lumière de l'objet et du but de l'Accord, il est impossible de conclure que les ÉtatsUnis appliquent les articles 8.1 et 18.1 de bonne foi alors qu'ils accordent aux producteurs nationaux une incitation financière à s'opposer à l'acceptation d'un engagement proposé, ce qui rend plus difficile l'acceptation dudit engagement par l'autorité compétente. Même si le Département du commerce conserve l'autorité légale formelle de rejeter ou d'accepter des engagements, la voix des producteurs nationaux aura une incidence sur sa décision finale.
4.1003 Le Japon et le Chili font observer qu'il est faux de dire que les articles 8.3 et 18.3 n'obligent pas l'autorité compétente à déterminer que l'engagement est "irréaliste" avant de le rejeter. Les articles 8.3 et 18.3 obligent implicitement les Membres à accepter les engagements s'ils sont réalistes et appropriés.
La CDSOA constitue une application déraisonnable, non impartiale et non uniforme, de la législation commerciale des ÉtatsUnis et est donc incompatible avec l'article X:3 a) du GATT
4.1004 Le Japon et le Chili affirment que la CDSOA est incompatible avec l'article X:3 a) étant donné la manière dont la législation des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs est appliquée à ce titre. Ce n'est donc pas l'incompatibilité de l'application de la CDSOA avec l'article X:3 a) que les plaignants doivent démontrer, comme l'allèguent les ÉtatsUnis.
4.1005 Pour le Japon et le Chili, les ÉtatsUnis n'ont pas traité toutes les allégations avancées par eux à l'encontre de la CDSOA, dont ils arguent qu'elle empêche les ÉtatsUnis d'appliquer leurs lois commerciales de manière raisonnable, impartiale et uniforme.
4.1006 Le Japon et le Chili estiment qu'ils n'avaient pas à indiquer les dispositions de la législation américaine relatives à la détermination de la représentativité et aux engagements en matière de prix dans la demande d'établissement du présent Groupe spécial, car ce ne sont pas ces aspects-là de la législation américaine qu'ils mettent en cause. C'est la CDSOA qui applique ces lois qui est en cause et cela a été suffisamment indiqué.
Les ÉtatsUnis manquent à leur obligation générale d'assurer la conformité de leurs lois avec les Accords de l'OMC, y compris le GATT, l'Accord antidumping et l'Accord SMC
4.1007 Le Japon et le Chili font valoir que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté le fait que si le présent Groupe spécial rend une constatation à l'effet que la CDSOA est contraire aux articles 18.1, 5.4 et 8 de l'Accord antidumping, aux articles 32.1, 11.4 et 18 de l'Accord SMC et à l'article X:3 a) du GATT de la part des ÉtatsUnis, cela entraîne nécessairement et inévitablement une constatation à l'effet que les ÉtatsUnis manquent à l'obligation générale qui leur est faite au titre de l'article XVI de l'Accord sur l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec les obligations qui leur incombent au titre des accords visés.
Conclusion
4.1008 Le Japon et le Chili demandent au Groupe spécial de constater que la CDSOA:
- Prescrit une mesure particulière contre le dumping qui n'est pas conforme à l'article VI:2 du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, et qu'elle est donc contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
- Prescrit une mesure particulière contre une subvention d'un autre Membre qui n'est pas conforme à l'article VI du GATT, lu conjointement avec les articles 10, 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC, et qu'elle est donc contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
- Est incompatible avec les prescriptions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC concernant la représentativité nécessaire pour ouvrir une enquête.
- Est incompatible avec les articles 8.1 de l'Accord antidumping et 18.1 de l'Accord SMC.
- Empêche les ÉtatsUnis d'appliquer la législation en matière de droits antidumping et compensateurs de manière raisonnable, impartiale et uniforme; les ÉtatsUnis agissent donc de manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT.
- Constitue de la part des États-Unis un manquement à l'obligation générale qui leur incombe au titre de l'article XVI de l'Accord sur l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations au regard des accords visés.
4.1009 Le Japon et le Chili demandent instamment au Groupe spécial de constater, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, que, du fait de l'infraction aux dispositions cidessus, les ÉtatsUnis ont annulé ou compromis des avantages qui résultent pour eux de ces accords. Ils demandent en outre au Groupe spécial de recommander que les ÉtatsUnis retirent la CDSOA, seul moyen pour eux de donner suite aux recommandations et de la rendre conforme aux accords visés.
Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande
Les Membres doivent exercer leur droit d'affecter le produit des droits antidumping et compensateurs conformément aux obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC
4.1010 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'Accord sur l'OMC ne contient aucune disposition réglementant expressément la manière dont les Membres devraient dépenser le produit des droits antidumping et compensateurs. Il ne s'ensuit pas pour autant que n'importe quelle mesure des pouvoirs publics financée à l'aide de ces fonds est nécessairement conforme à l'Accord sur l'OMC. À cet égard, les droits antidumping ou compensateurs ne sont pas différents des autres sources de recettes publiques. Les ÉtatsUnis font la même erreur que dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916, dans laquelle ils ont fait valoir, sans succès, que, comme les mesures correctives prévues par la Loi antidumping de 1916, n'étaient pas expressément régies par l'article VI du GATT, elles étaient compatibles avec cette disposition.
4.1011 Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, les plaignants n'ont pas prétendu que "les Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter une loi qui autorise la distribution de recettes provenant des droits antidumping/compensateurs à un autre bénéficiaire que le Trésor". Les plaignants allèguent en fait que la CDSOA est incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au regard de l'Accord sur l'OMC parce que les recettes en question sont distribuées aux producteurs nationaux "affectés" par le dumping ou le subventionnement. Ils n'auraient pas engagé la présente procédure s'il était fait don de ces recettes à une uvre de bienfaisance, comme l'ont suggéré ailleurs les ÉtatsUnis, ou si elles constituaient une contribution à un programme "d'aide à l'ajustement" offert à tout producteur national en difficulté.
4.1012 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que leur thèse ne dépend pas du fait que les paiements de compensations sont tirés des recettes perçues en application d'ordonnances instituant des droits antidumping ou compensateurs. Même si les compensations provenaient directement des caisses du Trésor et que leur montant soit sans rapport avec celui des droits perçus, elles demeureraient incompatibles avec les dispositions des Accords de l'OMC.
4.1013 Enfin, les plaignants reconnaissent qu'il va de soi que le présent Groupe spécial ne peut pas trancher ce différend ex aequo et bono. Mais comme aucun plaignant ne lui a demandé de le faire, les arguments avancés à cet égard par les ÉtatsUnis sont sans objet.
Le fait que les versements de compensation sont des subventions au sens de l'Accord SMC n'empêche pas d'appliquer les dispositions citées par les plaignants
4.1014 Les ÉtatsUnis prétendent qu'une mesure visée par la définition du terme "subvention" contenue à l'article premier de l'Accord SMC est assujettie exclusivement aux disciplines des Parties II et III de l'Accord SMC, à l'exclusion de toute autre disposition dudit accord et des autres accords visés. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que cet argument est analogue à un argument qui a été rejeté par le Groupe spécial dans l'affaire Indonésie Automobiles, selon lequel l'Accord SMC serait une lex specialis en ce qui concerne les subventions et exclurait l'application de l'article III:2 du GATT. Les ÉtatsUnis avaient présenté d'abondants arguments à l'encontre de cette prétention.
La CDSOA est incompatible avec les articles 18.1 de l'Accord antidumping et 32.1 de l'Accord SMC
Les versements de compensation sont "fondés sur" les éléments constitutifs du dumping
4.1015 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment qu'on ne voit vraiment pas ce que les ÉtatsUnis entendent par les mots "fondés sur". Selon ce qu'a conclu l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, le critère pertinent pour dire si une mesure est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement consiste à déterminer si cette mesure peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Si le critère "fondés sur" avancé aujourd'hui par les ÉtatsUnis est différent du critère retenu par de l'Organe d'appel, les plaignants estiment qu'il n'est pas pertinent. Si c'est le même critère, ils estiment avoir démontré de manière convaincante que les versements de compensation ne peuvent être effectués que lorsque les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents, et qu'ils constituent donc une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement.
4.1016 Comme les ÉtatsUnis l'ont relevé, les compensations sont versées uniquement aux "producteurs nationaux affectés". Mais les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que l'analyse juridique pertinente ne peut pas s'arrêter là. L'expression "producteur national affecté", selon la CDSOA, s'entend des producteurs qui ont déposé ou soutenu une demande aboutissant à l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Un producteur national "affecté" est donc un producteur "affecté" par le dumping ou le subventionnement. Un producteur national "affecté" par une augmentation soudaine d'importations effectuées dans des conditions de libre concurrence, ou par une période de récession ou d'intempéries, pour ne retenir que quelques exemples des multiples circonstances qui peuvent causer un dommage aux producteurs nationaux, n'est pas un "producteur national affecté" au sens de la CDSOA et n'est pas admis à bénéficier des versements de compensation.
4.1017 Par ailleurs, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande notent que l'expression "dépenses admissibles" est définie dans la CDSOA comme désignant certaines catégories de dépenses engagées par les "producteurs nationaux affectés" après la publication d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur. En outre, ces dépenses doivent être liées à la production d'un produit qui a fait l'objet d'une telle ordonnance.
Les versements de compensation sont une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement
L'interprétation des ÉtatsUnis n'est pas conciliable avec le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916
4.1018 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que l'interprétation des ÉtatsUnis ne peut pas être compatible avec le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire de la Loi de 1916. Le paragraphe 122 de ce rapport exclut toute possibilité de prétendre qu'"une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" est un sousensemble de "mesures prises pour faire face au dumping". Pour l'Organe d'appel, les deux expressions ont le même sens: une "mesure particulière contre le dumping" est une "mesure prise pour faire face au dumping".
4.1019 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'argument des ÉtatsUnis selon lequel le rapport de l'Organe d'appel "ne donne aucune indication quant au sens du terme contre" est inacceptable. En interprétant la notion de "mesure particulière contre le dumping" comme désignant une "mesure prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping", l'Organe d'appel a défini le terme "contre".
4.1020 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, la position des ÉtatsUnis ne repose sur rien de plus que deux exemples hypothétiques. Comme l'ont démontré les plaignants, ces deux exemples peuvent être aisément distingués des versements de compensation et de toute manière ne prouvent pas le bienfondé de l'argument des ÉtatsUnis.
4.1021 Pour les raisons qui précèdent, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que le Groupe spécial devrait rejeter les tentatives des ÉtatsUnis de réinterpréter le terme "contre". En alléguant aujourd'hui qu'il faut définir le terme "contre", les ÉtatsUnis cherchent en réalité à remplacer l'interprétation de l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnée par l'Organe d'appel par une interprétation plus étroite qui sert leurs intérêts.
L'interprétation des ÉtatsUnis n'est pas conforme au sens ordinaire du terme "contre"
4.1022 Quoi qu'il en soit, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que, même à supposer que le Groupe spécial juge fondée la prétention des ÉtatsUnis selon laquelle il faut nuancer l'expression "mesure particulière contre le dumping" donnée par l'Organe d'appel et réinterpréter le terme "contre", l'interprétation des ÉtatsUnis n'est pas conforme au sens ordinaire de ce terme, ni pris isolément, ni dans son contexte.
4.1023 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les ÉtatsUnis ne citent aucun texte pour étayer leur interprétation du terme "contre", si ce n'est une définition du dictionnaire d'après laquelle l'un des sens ordinaires de ce terme est "en rapport avec". Le dictionnaire cité par les ÉtatsUnis donne d'autres sens du terme "contre" qui sont beaucoup plus pertinents dans ce contexte, mais qui ont été opportunément omis dans la communication des ÉtatsUnis. Ce sont, par exemple, "en concurrence avec", "au désavantage de", "pour résister à" et "pour se protéger de". Ces sens montrent que la notion de mesure "contre" le dumping ou le subventionnement peut recouvrir non seulement des mesures qui imposent une "responsabilité" directe pour les importations faisant l'objet d'un dumping (ou les importateurs), mais aussi des mesures qui accordent une protection aux producteurs nationaux en leur conférant un avantage par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées avec lesquelles elles sont en concurrence.
4.1024 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que le contexte pertinent confirme cette interprétation. L'article VI:2 du GATT autorise l'imposition de droits antidumping "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping". De même, dans la dernière phrase de l'article VI:3 du GATT, l'expression "droit compensateur" est définie comme "un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée". Cela signifie que la notion de mesure "contre" le dumping ou le subventionnement doit recouvrir, à tout le moins, toute mesure qui, comme la perception de droits antidumping ou compensateurs, est prise "afin de" ou "en vue de" "neutraliser" (ou "empêcher") le dumping ou le subventionnement. Le verbe "offset" (compenser) quant à lui signifie "balancer; faire contrepoids; contrebalancer". Cela montre que le dumping et le subventionnement peuvent être "compensés" non seulement directement, en imposant une responsabilité en ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées, mais aussi indirectement, en accordant aux producteurs nationaux un avantage qui fait contrepoids à l'avantage au niveau des prix que le dumping ou le subventionnement confèrent aux importations.
4.1025 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que, contrairement à la distribution du produit des droits antidumping à une uvre de bienfaisance ou à la mise en berne des drapeaux, les versements de compensation sont objectivement de nature à "neutraliser" (ou même "empêcher") le dumping ou le subventionnement, même s'ils ne s'"appliquent" pas directement aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. Qu'ils aboutissent ou non à ce résultat dans des cas particuliers est sans objet aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, qui ne sont soumis à aucun critère des "effets réels" ou à une règle de minimis. C'est ainsi que, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel n'ont jugé nécessaire d'examiner si les responsabilités imposées par la Loi antidumping de 1916 avaient effectivement eu pour effet d'empêcher ou de neutraliser le dumping dans des cas particuliers.
Le but déclaré de la CDSOA confirme que les versements de compensation sont une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement
4.1026 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, contrairement à ce que les ÉtatsUnis ont affirmé au cours de la première réunion avec le Groupe spécial, le but des versements de compensation est clairement décrit à l'article 1002 de la CDSOA, qui contient les "constatations" du Congrès indiquant la raison d'être de l'adoption de la CDSOA. Cet article fait partie intégrante de la Loi.
4.1027 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande notent que, d'après le Congrès, les versements de compensation ont pour but de "neutraliser effectivement" le dumping et le subventionnement en faisant en sorte que les prix "reviennent à des niveaux équitables". En d'autres termes, la CDSOA a pour but de "compenser" le dumping et le subventionnement. Cela est confirmé par le titre choisi par le Congrès, "Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention", et par la dénomination des versements effectués au titre de la Loi ("compensations").
4.1028 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que, dans leurs rapports, les groupes spéciaux ÉtatsUnis Loi de 1916 n'ont pas dit que le but de la mesure n'était "pas juridiquement pertinent", mais disent plutôt qu'une mesure qui était objectivement une "mesure particulière contre le dumping" ne pouvait échapper à une condamnation simplement parce que son but déclaré était différent. Ces groupes spéciaux craignaient que, si la définition juridique d'une mesure comme "mesure particulière contre le dumping" dépendait de son but déclaré, il ne soit extrêmement facile pour les Membres d'éluder la prohibition énoncée à l'article 18.1 de l'Accord antidumping en indiquant simplement dans la législation un but fictif. Mais ce problème ne se pose pas en l'espèce.
4.1029 Les plaignants reconnaissent que le but de la CDSOA est celui qui est indiqué dans la Loi ellemême. La CDSOA est désignée à diverses reprises dans la communication des ÉtatsUnis comme un "programme de versements". Toutefois, il est évident que le fait d'effectuer des versements n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen d'atteindre un but. Les ÉtatsUnis n'ont pas dit que les "constatations" du Congrès contenues à l'article 1002 de la CDSOA étaient inexactes ou fausses. Ils n'ont pas dit non plus que la CDSOA ne permettait pas d'atteindre le but qui apparaît dans ces "constatations". En réalité, dire cela reviendrait à taxer les législateurs américains d'incompétence ou de duplicité. De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, puisque nul ne conteste que le but de la CDSOA est celui qui a été indiqué dans la Loi par le Congrès, il n'y a pas de raison que le Groupe spécial ne le prenne pas en considération.
L'interprétation des ÉtatsUnis ne tient pas compte du dumping et du subventionnement qui n'impliquent pas d'importations sur le territoire du Membre qui prend la mesure
4.1030 De plus, selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'interprétation du terme "contre" donné par les ÉtatsUnis ne tient pas compte du fait que l'article 32.1 de l'Accord SMC et l'article 18.1 de l'Accord antidumping n'interdisent pas seulement l'adoption d'une mesure particulière contre "les importations subventionnées" ou "les importations faisant l'objet d'un dumping", mais interdisent plus généralement l'adoption d'une mesure particulière contre "une subvention accordée par un autre Membre" et contre "le dumping des exportations d'un autre Membre", respectivement, qui n'impliquent pas nécessairement des importations sur le territoire du Membre qui prend la mesure.
La CDSOA n'est pas "autorisée" par les notes de bas de page 24 et 56
4.1031 Les ÉtatsUnis allèguent que les versements de compensation sont "autorisés" par les notes de bas de page 24 et 56 parce qu'il s'agit de subventions autorisées par l'article XVI du GATT. Comme on le verra ciaprès, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que ce moyen de défense est erroné à plusieurs titres.
4.1032 Premièrement, les ÉtatsUnis ne semblent pas avoir bien compris le lien entre les articles 18.1 de l'Accord antidumping et 32.1 de l'Accord SMC et les notes de bas de page y relatives. Les notes de bas de page 24 et 56 ne sont pas des exceptions aux articles 18.1 et 32.1; elles servent à préciser la portée de ces dispositions.
4.1033 Deuxièmement, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte du fait que l'Accord SMC n'interprète pas seulement les dispositions de l'article VI relatives aux subventions. Il interprète aussi l'article XVI du GATT.
4.1034 Troisièmement, les notes de bas de page 24 et 56 renvoient à des mesures prises "au titre d'autres dispositions pertinentes" du GATT. Ce n'est pas la même chose que de parler d'une mesure qui "n'est pas interdite par d'autres dispositions du GATT". Les "autres dispositions pertinentes" auxquelles il est fait référence dans les notes de bas de page 24 et 56 sont les dispositions du GATT qui confèrent et réglementent le droit de prendre une certaine forme de mesure corrective, comme l'article VI, l'article XIX ou les articles XII et XVIII. L'article XVI ne fait pas partie de ces "dispositions pertinentes".
4.1035 Quatrièmement, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte du fait qu'une mesure peut être compatible avec les parties II et III de l'Accord SMC tout en étant interdite, pour différents motifs, par une autre disposition des Accords de l'OMC.
4.1036 Enfin, d'après les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les ÉtatsUnis déforment l'interprétation de la note de bas de page 24 donnée par les deux groupes spéciaux dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Ces groupes spéciaux ont expliqué que cette note avait pour but de préciser que l'article 18.1 n'empêche pas les Membres de prendre des mesures contre des pratiques comportant un dumping, si l'existence du dumping n'est pas la "pratique qui déclenche l'imposition des mesures".
La CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC
La CDSOA est incompatible avec l'obligation de procéder à un examen objectif de la question de savoir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom"
4.1037 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les ÉtatsUnis adoptent une conception extrêmement étroite et formaliste de ce qu'exige l'obligation de procéder à un examen objectif. En gros, les ÉtatsUnis allèguent que les autorités compétentes devraient être autorisées à influer sur l'issue de la détermination en incitant, voire en contraignant, les producteurs nationaux à déclarer leur soutien, à condition de ne pas faire d'erreurs mathématiques lorsqu'elles font la somme des déclarations en vue de calculer le degré de soutien.
4.1038 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, l'Organe d'appel a une position très différente. Dans une affaire récente, il a dit que, pour qu'un examen soit "objectif", il faut respecter les "impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire". Plus précisément, selon l'Organe d'appel, l'obligation de procéder à un examen "objectif" exige "... que l'on enquête" sur les faits pertinents de "manière impartiale, sans favoriser au cours de l'enquête les intérêts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées".
4.1039 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les ÉtatsUnis n'abordent nulle part dans leur communication l'allégation des plaignants selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'obligation de procéder à un examen objectif de la question de savoir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" parce qu'elle ne respecte pas les "impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire", tels qu'ils ont été interprétés par l'Organe d'appel.
La CDSOA empêche les autorités de déterminer convenablement si une demande a été présentée "par la branche de production ou en son nom"
4.1040 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que l'allégation des plaignants est solidement ancrée dans le libellé des articles 5.4 et 11.4. Une déclaration de soutien formelle n'est pas toujours une preuve de "soutien" au sens de ces dispositions. Si les producteurs nationaux déclarent soutenir la demande pour être admis à bénéficier d'un avantage qui n'a aucun rapport avec celle-ci, comme les versements de compensation, leur déclaration ne saurait être considérée comme une forme de "soutien" de la demande au sens des articles 5.4 et 11.4. Le "soutien" se rapporte plutôt aux versements de compensation.
4.1041 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, l'interprétation formaliste du terme "soutien" donnée par les ÉtatsUnis aboutirait à des résultats absurdes et inacceptables et ne saurait être correcte. Si, comme le prétendent les ÉtatsUnis, il était sans importance que le soutien soit "authentique", les autorités (ou les requérants) pourraient prendre n'importe quelle mesure à leur portée pour contraindre ou inciter les producteurs nationaux à disposer ou à soutenir une demande pour faire en sorte que les seuils quantitatifs fixés aux articles 5.4 et 11.4 soient atteints. Un Membre pourrait par exemple adopter une règle de droit selon laquelle une fois qu'un producteur national aurait présenté une requête, tous les autres producteurs nationaux devraient la soutenir.
4.1042 Les plaignants ne prétendent pas que les autorités devraient s'assurer des "motivations subjectives" de chaque déclaration de soutien. En l'absence de preuve du contraire, les autorités doivent présumer que, si un producteur national a déclaré formellement soutenir la demande, son soutien est "authentique", comme le font les instances électorales de tous les pays qui présument que, en l'absence de preuves du contraire, le vote des électeurs est l'expression authentique de leurs choix politiques. En revanche, si les autorités ont la preuve que la déclaration de soutien n'est pas authentique, elles ne peuvent pas ignorer cette preuve, car ce serait faillir à leur devoir de procéder à un examen objectif de l'existence du soutien.
4.1043 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que la CDSOA, de par son existence même, empêche de présumer qu'une déclaration formelle de soutien est la preuve d'un soutien authentique. La CDSOA incite fortement à déposer des demandes "non authentiques" et à faire des déclarations de soutien "non authentiques". Elle rend donc suspectes toutes les demandes et toutes les déclarations de soutien des producteurs des ÉtatsUnis. Si les autorités pouvaient lire dans les pensées des producteurs des ÉtatsUnis, elles pourraient ignorer les déclarations de soutien "non authentiques" et rendre une détermination convenable de l'existence du soutien malgré les incitations fournies par la CDSOA. Comme c'est impossible, la CDSOA a nécessairement pour conséquence d'empêcher les autorités américaines de rendre une détermination convenable du soutien, positive ou négative.
4.1044 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, les ÉtatsUnis admettent que les autorités américaines ne peuvent pas faire la différence entre les demandes/déclarations de soutien authentiques et celles qui sont induites par la CDSOA, mais n'en tirent pas les conséquences qui s'imposent. Selon les ÉtatsUnis, comme les autorités américaines ne peuvent pas vérifier si le soutien est authentique ou induit par la Loi, il s'ensuit que toute la question est sans objet. Cet argument défie la logique. C'est comme si l'on disait qu'acheter les voix des électeurs devrait être autorisé parce que les instances compétentes ne peuvent pas exclure que les électeurs qui ont été soudoyés par un candidat auraient voté pour ce candidat de toute manière. C'est précisément parce qu'il n'est pas possible de vérifier les motivations des électeurs que l'achat des voix en soi est interdit dans toutes les démocraties, sans tenir compte de ses incidences sur l'issue de l'élection.
4.1045 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, contrairement aux affirmations des ÉtatsUnis, il peut être tout à fait rationnel pour un producteur national de s'opposer à une requête (ou du moins de ne pas la soutenir), par exemple pour éviter des mesures de rétorsion sur ses marchés d'exportation, ou parce qu'il estime que les mesures antidumping ou compensatoires donneront un avantage à un concurrent national, plus exposé aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. En fait, s'il était irrationnel de s'opposer à une demande, les articles 5.4 et 11.4 seraient superflus. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que l'interprétation de ces deux dispositions ne peut pas partir du principe qu'elles sont inutiles.
4.1046 De l'avis des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, le fait que toutes les requêtes déposées dans l'année qui a précédé l'adoption de la CDSOA atteignaient le seuil légal de soutien ne prouve pas le bienfondé de l'argument des ÉtatsUnis, car l'existence même de seuils légaux de soutien peut décourager le dépôt de demandes lorsque les requérants ont des raisons de penser qu'ils n'obtiendront pas le soutien nécessaire.
4.1047 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment qu'il est incontestable que la CDSOA constitue une forte incitation financière à déposer des demandes ou à les soutenir. Il est tout à fait possible que dans certains cas cette incitation soit sans importance parce que, comme le prétendent les ÉtatsUnis, les producteurs nationaux auraient présenté ou appuyé la demande de toute manière. Mais dans un nombre infini d'autres cas, l'incitation financière qu'offre la CDSOA peut avoir une influence déterminante. Cette possibilité suffit pour conclure que la CDSOA est incompatible avec les articles 5.4 et 11.4.
La CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but des articles 5.4 et 11.4
4.1048 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que l'obligation d'exécuter de bonne foi les dispositions d'un traité implique que les parties "doivent s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le but du traité". Comme il est dit dans la communication des plaignants, la CDSOA réduit à néant l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4 puisqu'elle encourage l'ouverture d'enquêtes et l'imposition de mesures dans des cas où celles-ci ne sont pas dans l'intérêt de la branche de production nationale. Pour cette raison, la CDSOA est incompatible avec l'obligation qui incombe aux ÉtatsUnis d'appliquer de bonne foi les prescriptions de ces articles. Cet argument n'est pas abordé dans la communication des ÉtatsUnis.
La CDSOA est incompatible avec l'article 8.3 de l'Accord antidumping et avec l'article 18.3 de l'Accord SMC
4.1049 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que si l'autorité compétente a un large pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir n'est pas illimité. Il ressort de la première phrase des articles 8.3 et 18.3 que l'autorité compétente doit avoir une "raison" de rejeter un engagement; elle n'a donc pas "toute latitude" de rejeter un engagement.
4.1050 Les articles 8.3 et 18.3 ne limitent pas a priori les types de "raisons" qui peuvent être invoqués par les autorités. Mais cela ne signifie pas que celles-ci peuvent invoquer toutes sortes de motifs. Il serait, par exemple, contraire aux articles 8.3 et 18.3 de rejeter un engagement pour le motif que le nom de l'exportateur commence par un "A", ou parce qu'il pleuvait le jour où l'engagement a été proposé. Ces motifs ne sont pas des "raisons" valables au sens des articles 8.3 et 18.3 parce qu'elles ne peuvent pas être pertinentes pour déterminer si l'acceptation d'un engagement est "appropriée".
4.1051 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande notent que l'opposition des requérants peut être une "raison" pertinente de rejeter un engagement si elle exprime la crainte légitime que l'engagement n'assure pas une protection équivalente. En revanche, l'intérêt pécuniaire des requérants, désireux de profiter de la manne des versements de compensation, est une considération totalement étrangère qui ne saurait être considérée comme une "raison" pertinente de rejeter un engagement.
4.1052 Les plaignants ont fait valoir que la CDSOA n'était pas conforme à l'obligation de procéder à un examen objectif de la question de savoir si l'acceptation d'un engagement serait appropriée puisque, au titre de la CDSOA, les autorités américaines offrent aux requérants une incitation financière à s'opposer aux engagements et se fondent ensuite sur cette opposition pour rejeter l'engagement. La communication des ÉtatsUnis n'aborde pas cet argument. Elle n'aborde pas non plus l'argument des plaignants selon lequel la CDSOA réduit à néant l'objet et le but des articles 8 et 18.
4.1053 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande relèvent que la politique déclarée des autorités américaines est d'accorder un "poids considérable" à l'opposition des requérants. Les ÉtatsUnis ne contestent pas que c'est effectivement la politique établie des autorités. Il est clair que cette politique va audelà de l'octroi de simples droits de procédure.
4.1054 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, pour avoir une image complète de la pratique des ÉtatsUnis, il serait indispensable de savoir en outre combien d'engagements ont été rejetés, ou n'ont même pas été proposés, à cause de l'opposition manifestée, formellement ou non, par la branche de production nationale.
4.1055 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande considèrent que la CDSOA offre une incitation financière pratiquement irrésistible à s'opposer à l'acceptation de tout engagement proposé par les exportateurs. Il est tout à fait possible, comme le prétendent les ÉtatsUnis, que le principal souci des requérants soit le "rétablissement des conditions d'un commerce loyal". Mais cet objectif peut aussi être atteint par l'imposition de droits. La CDSOA permet aux requérants de gagner sur les deux tableaux: obtenir à la fois le "rétablissement des conditions d'un commerce loyal" et la manne des versements de compensation.
4.1056 Enfin, les plaignants relèvent que la communication des ÉtatsUnis ne répond pas à leur argument selon lequel la CDSOA est particulièrement préjudiciable aux pays en développement Membres car elle les prive effectivement de la "solution constructive" par excellence prévue à l'article 15 de l'Accord antidumping.
La CDSOA est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT
4.1057 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, cette allégation ne touche pas à l'application de la CDSOA. L'allégation des plaignants est plutôt que la CDSOA conduit à une application déraisonnable et partiale des dispositions des lois et réglementations des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs qui régissent l'ouverture des enquêtes et l'acceptation des engagements. Ainsi, la mesure "administrative" en cause est la CDSOA, alors que les mesures "appliquées" sont les lois et règlements antidumping des ÉtatsUnis.
4.1058 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que cette allégation a été clairement formulée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. La suggestion des ÉtatsUnis selon laquelle elle ne relève pas du mandat du Groupe spécial est donc dénuée de fondement.
4.1059 Comme l'a précisé le Groupe spécial Argentine Peaux et cuirs, l'article X:3 a) ne porte pas uniquement sur des mesures d'exécution individuelles ou des pratiques administratives "non écrites". Il peut s'appliquer aussi en ce qui concerne des mesures d'application générale de caractère administratif. Le fait que la CDSOA est une mesure d'application générale ne l'exclut donc pas du champ d'application de l'article X:3 a).
4.1060 Selon les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, le même groupe spécial a constaté que la mesure administrative en cause était incompatible avec l'article X:3 a) parce qu'il existait un "danger intrinsèque" que les lois, règles et règlements douaniers soient appliqués d'une manière partiale. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner si, dans la pratique, la mesure administrative en question avait abouti effectivement à une application impartiale des lois, règlements et règles appliqués dans des cas particuliers.
4.1061 Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment avoir démontré que la CDSOA crée un "danger intrinsèque" que les autorités américaines appliquent de manière partiale et déraisonnable les dispositions des lois et règlements en matière de droits antidumping et compensateurs relatives à la détermination du soutien et à l'acceptation d'engagements. Ce "danger intrinsèque" suffit pour conclure que la CDSOA est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT.
Corée
Introduction
4.1062 La Corée fait observer que les ÉtatsUnis n'ont pas réfuté l'allégation prima facie présentée par les plaignants dans la présente procédure de règlement des différends. Avant de reprendre ses allégations une par une, la Corée tient à aborder un certain nombre de questions générales, systémiques. Premièrement, pour ce qui est de "tenir les cordons de la bourse" les Membres ont, certes, ce pouvoir mais, lorsqu'ils ont accédé à l'OMC, ils ont accepté de le limiter lorsque son exercice serait en conflit avec des dispositions de l'OMC. Deuxièmement, un Membre ne peut pas éluder les obligations qu'il a contractées à l'OMC en modifiant la structure des incitations qui a servi de base aux négociations dont sont issus les Accords de l'OMC. Dans le cas présent, les ÉtatsUnis offrent une prime en espèces qui influe considérablement sur la décision des branches de production nationales de déposer ou de soutenir une requête et d'accepter un engagement. Au bout du compte, cela rend inutiles les dispositions pertinentes des Accords de l'OMC. Enfin, l'octroi de primes en espèces aux branches de production nationales qui demandent avec succès l'imposition de mesures correctives fausse les échanges et devrait, partant, être condamné.
4.1063 La Corée demande au Groupe spécial de constater qu'en maintenant l'Amendement Byrd, les ÉtatsUnis violent les articles VI et X:3 a) du GATT de 1994; les articles 5.4, 8 et 18.1 de l'Accord antidumping; et les articles 11.4, 18 et 32.1 de l'Accord SMC. Elle demande au Groupe spécial de recommander que les ÉtatsUnis rendent leur législation conforme aux obligations qui leur incombent en vertu de ces dispositions des Accords de l'OMC et de suggérer que, pour honorer leurs obligations au regard de l'OMC, les ÉtatsUnis abrogent l'Amendement Byrd.
L'Amendement Byrd est une mesure particulière inadmissible contre le dumping et le subventionnement
4.1064 Avant de répondre aux divers points soulevés par les ÉtatsUnis, la Corée tient à relever ceux que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté dans leur première communication écrite.
a) L'Amendement Byrd est une législation impérative. Les autorités n'ont aucun pouvoir discrétionnaire; elles doivent distribuer le produit des droits antidumping et compensateurs perçus aux sociétés nationales qui remplissent les conditions requises en vertu d'une ordonnance spécifique.
b) En l'absence d'une constatation selon laquelle les éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention inadmissible) sont réunis et de l'imposition d'une ordonnance et de la perception des droits, il n'est pas distribué de fonds au titre de l'Amendement Byrd. Une constatation de l'existence des éléments constitutifs est une condition préalable à la distribution des droits.
c) Tout le produit des droits perçus au titre de chaque ordonnance doit être distribué aux producteurs qui remplissent les conditions requises et déposé sur des comptes propres à chaque ordonnance en attendant d'être distribués.
d) Le produit des droits n'est pas distribué à tous les producteurs lésés mais seulement à ceux qui ont déposé ou soutenu la requête.
e) Les versements sont directement liés aux dépenses admissibles engagées pour produire le produit similaire.
f) Comme le dit l'intitulé de l'Amendement Byrd, le produit des droits est distribué expressément pour de "compenser" "la continuation du dumping ou le maintien de la subvention", c'estàdire pour réparer le préjudice causé par le dumping ou le subventionnement.
4.1065 La Corée fait valoir que, comme le montre la liste qui précède, les ÉtatsUnis ont reconnu tous les faits nécessaires pour que le Groupe spécial conclue que l'Amendement Byrd est une mesure particulière inadmissible contre le dumping et le subventionnement.
L'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement
4.1066 La Corée fait observer que l'interprétation des ÉtatsUnis n'est pas fondée sur le sens ordinaire des mots. Les ÉtatsUnis s'appuient sur la définition du terme "contre" - "en contact avec" - qui est la moins appropriée. Cette définition particulière n'est pas pertinente pour l'interprétation du terme "contre" contenu à l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou à l'article 32.1 de l'Accord SMC. L'expression "en contact avec" évoque un contact physique: "les casseurs se sont écrasés contre le mur de la promenade". Ce sens ne peut pas être le sens ordinaire du mot "contre" tel qu'il est utilisé dans les dispositions des Accords de l'OMC en cause; l'interprétation des ÉtatsUnis doit donc être rejetée.
4.1067 Selon la Corée, l'argument des ÉtatsUnis n'est étayé par aucun autre élément des dispositions pertinentes. L'article 18.1 fait mention d'une "mesure particulière contre le dumping". Mais pour que cette expression cadre avec leur interprétation déformée du terme "contre", les ÉtatsUnis sont obligés de soutenir qu'il s'agit d'une "mesure particulière contre les produits importés (faisant l'objet d'un dumping) ou les importateurs". Comme l'Organe d'appel l'a relevé dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, le "dumping" est une situation ou un processus, et non un objet, et, partant, il ne se prête pas à un contact physique.
4.1068 De l'avis de la Corée, contrairement à l'argument des ÉtatsUnis, le sens ordinaire existant du terme "contre" montre que l'Amendement Byrd est une mesure particulière "contre" le dumping (ou le subventionnement). La première acception figurant dans la définition du mot "contre" est "mouvement ou action en opposition à". C'est la définition la plus appropriée de ce terme. Lorsque le mot "contre" est utilisé à propos d'une mesure "contre" une situation ou un autre processus non physique, il doit être interprété comme signifiant "en opposition à".
4.1069 La Corée affirme que le rapport entre la mesure particulière et le dumping (ou le subventionnement) doit, en bonne logique, avoir l'une des trois formes suivantes: i) "en opposition avec"; ii) "à l'appui de"; ou iii) neutre (ni "en opposition" ni "à l'appui de"). Les éléments constitutifs du dumping sont: i) l'introduction sur le marché de produits importés; et ii) l'écart entre le prix à l'importation et la valeur normale (lorsque le prix à l'importation est inférieur à la valeur normale). L'une des mesures que les autorités peuvent prendre "en opposition au" dumping est d'imposer des droits antidumping sur les importations. Elles peuvent aussi offrir un soutien aux branches de production affectées qui sont en concurrence avec les importations. Ces deux mesures sont "en opposition avec" l'introduction sur le marché d'importations faisant l'objet d'un commerce déloyal. L'Amendement Byrd est "en opposition avec" le dumping selon la deuxième hypothèse puisqu'il offre un soutien à la branche de production nationale affectée qui est en concurrence avec les importations. Il est donc "en opposition au" dumping (ou à la subvention) et constitue une "mesure particulière contre le dumping".
4.1070 Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a interprété cette expression comme signifiant: "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". L'argument des États-Unis déforme cette opinion pour finalement l'ignorer. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, dans cette affaire l'Organe d'appel a dans son interprétation du terme "contre" et de son contexte considéré qu'""une mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". La Corée fait observer que dans leur citation les ÉtatsUnis omettent deux mots clés: "des situations comportant". C'est probablement pour restreindre l'affirmation du Groupe spécial et éviter qu'elle ne soit appliquée à la présente affaire. Or, dans l'affaire de la Loi de 1916, la situation était beaucoup moins claire qu'en l'espèce avec l'Amendement Byrd. Les exemples avancés par les ÉtatsUnis ne sont donc pas pertinents car, à la différence de l'Amendement Byrd, ils n'ont pas d'incidences sur la concurrence sur le marché.
4.1071 Par ailleurs, les ÉtatsUnis allèguent que les éléments constitutifs du dumping ne sont pas incorporés dans l'Amendement Byrd. Cela encore, selon la Corée, est inexact. L'application de l'Amendement Byrd montre de manière convaincante qu'il s'agit d'une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement:
- premièrement, l'Amendement Byrd ne s'applique pas tant que les autorités américaines n'ont pas constaté que les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement existent et qu'elles n'ont pas imposé une ordonnance;
- deuxièmement, les seules parties qui perçoivent le gain en espèces sont les "producteurs nationaux affectés", c'estàdire les producteurs américains qui ont déposé ou appuyé la requête et qui faisaient partie de l'enquête qui a conduit à l'imposition de l'ordonnance; et
- troisièmement, les fonds sont distribués uniquement au titre de "dépenses admissibles", qui sont limitées à certaines dépenses engagées en vue de la production d'un produit visé par l'ordonnance.
4.1072 De l'avis de la Corée, les ÉtatsUnis soutiennent aussi que, comme l'Amendement Byrd impose deux prescriptions en plus des éléments constitutifs du dumping, conformément à l'opinion exprimée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916, il ne peut pas être une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement. Cet argument est diamétralement opposé à l'interprétation de l'Organe d'appel. Lorsqu'ils ont fait appel des rapports des groupes spéciaux dans l'affaire de la Loi de 1916, les ÉtatsUnis ont allégué que la mesure visait les prix prédateurs et non le dumping, et que les critères additionnels qu'elle comportait (intention et effets dommageables) l'excluaient du champ d'application de l'article 18.1 e), c'estàdire qu'en raison des critères additionnels cette mesure ne pouvait pas être une mesure particulière contre le dumping. L'Organe d'appel a rejeté cet argument, estimant que l'ajout de prescriptions ne changeait rien au fait que la mesure était appliquée uniquement lorsqu'il était constaté que les éléments constitutifs du dumping étaient présents.
4.1073 La Corée affirme que le caractère spécieux de l'argument des ÉtatsUnis ressort aussi de leur affirmation selon laquelle "[l]es montants distribués au titre de la CDSOA n'ont aucun rapport avec l'évaluation de la mesure dans laquelle un producteur américain a été affecté par le dumping ou le subventionnement des importations". Or, en vertu de l'Amendement Byrd, les montants distribués dépendent du montant des droits recouvrés, lequel est déterminé par l'évaluation du dumping (ou du subventionnement) dont l'existence a été constatée.
4.1074 Enfin, la Corée estime que le but de l'Amendement Byrd confirme l'analyse qui précède. Les ÉtatsUnis allèguent que le "but" de l'Amendement Byrd n'est "pas pertinent". Cela est inexact. Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, le Groupe spécial s'est contenté de dire que le but d'une mesure n'est pas toujours déterminant. Le but est donc pertinent, même si c'est l'effet de la mesure qui est l'élément clé. Enfin, les déclarations citées dans la première communication de la Corée sont non seulement des déclaration d'intention mais aussi une preuve de l'application et de l'incidence de l'Amendement Byrd. Elles montrent non seulement que l'Amendement Byrd avait pour but d'offrir une mesure corrective particulière contre le dumping et le subventionnement, mais aussi que c'est précisément ce qu'il fait.
L'Amendement Byrd n'est pas protégé par les notes de bas de page 24 et 56
4.1075 De l'avis de la Corée, contrairement à l'argument des ÉtatsUnis, une mesure qui est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement est interdite par les articles 18.1 et 32.1 et n'échappe pas à ces disciplines du fait des notes de bas de page 24 et 56. Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence même cité par les ÉtatsUnis. Comme l'a constaté le Groupe spécial ÉtatsUnis Loi de 1916, "considérer que la note 24 permet de prendre des mesures autres que les mesures antidumping autorisées au titre d'autres dispositions, à condition que la mesure prise ne concerne pas le dumping en tant que tel, est totalement compatible avec le principe de l'interprétation utile". En d'autres termes, la note de bas de page 24 s'applique à condition que la mesure prise ne concerne pas le dumping en tant que tel. En conséquence, si le Groupe spécial établit que l'Amendement Byrd est une mesure contre le dumping ou contre une subvention, contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, l'Amendement Byrd échappe aux disciplines du fait des notes de bas de page 24 et 56.
4.1076 La Corée affirme que les ÉtatsUnis doivent aussi tenir compte du fait que les "mesures" au sens des notes de bas de page 24 et 56 sont des mesures qui concernent les causes ou les effets du dumping (ou du subventionnement) et non le dumping luimême (ou la subvention ellemême). Comme l'a constaté le Groupe spécial Loi de 1916, la note de bas de page 24 autorise un Membre à "s'attaquer aux effets du dumping, comme la hausse des importations, ou à ses causes (le subventionnement par exemple), par d'autres moyens légitimes au regard de l'Accord sur l'OMC tels que les mesures compensatoires ou les mesures de sauvegarde". Mais l'Amendement Byrd ne s'attaque pas simplement aux causes ou effets du dumping (ou du subventionnement). La mesure s'attaque au dumping (ou au subventionnement) en tant que tel(s).
L'Amendement Byrd viole les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC
4.1077 La Corée fait valoir que si l'on devait accepter l'argument des ÉtatsUnis, un Membre qui prévoit d'imposer une mesure antidumping pourrait faire n'importe quoi y compris imposer une législation impérative comme dans la présente affaire pour encourager les entreprises nationales à soutenir la requête tout en respectant l'obligation que lui imposent les articles 5.4 et 11.4 de s'assurer qu'un nombre suffisant de sociétés "soutiennent" la requête. Cela montre que la position des ÉtatsUnis ne repose pas sur l'exécution de bonne foi des obligations conventionnelles qui leur incombent. L'exécution d'un traité de bonne foi est un principe général du droit et un principe du droit international, qui est reflété, entre autres, à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l'article X:3 a) du GATT.
4.1078 En alléguant que les plaignants auraient dû présenter des "éléments empiriques à l'appui de leur thèse", les ÉtatsUnis semblent dire que les plaignants doivent démontrer l'effet réel de l'Amendement Byrd. Selon la Corée cela est incorrect. Comme l'Organe d'appel l'a dit à maintes reprises, un critère d'effets est sans objet lorsque, comme dans le cas présent, une mesure viole les dispositions des Accords de l'OMC.
4.1079 Enfin, selon la Corée, même à supposer, comme le font les ÉtatsUnis, qu'il est "généralement" irrationnel de la part d'entreprises nationales de "s'opposer" à une réparation, cette hypothèse confirme la position de la Corée, à savoir que, dans certains cas, l'Amendement Byrd amène les entreprises américaines à soutenir des requêtes qu'elles n'auraient "généralement" pas soutenues. L'octroi d'une prime en espèces influe donc sur l'ouverture d'enquêtes au titre des articles 5.4 et 11.4 dans les cas qui ne relèvent pas de la catégorie "générale" évoquée dans l'argument des ÉtatsUnis.
L'Amendement Byrd est contraire à l'article 8 de l'Accord antidumping et à l'article 18 de l'Accord SMC
4.1080 Les ÉtatsUnis reprochent aux plaignants de ne pas présenter d'"éléments de preuve de ce que la CDSOA a eu ou aura des effets réels sur l'examen des engagements proposés par le Département du commerce". La Corée estime que ce reproche n'est pas fondé. Premièrement, comme on l'a indiqué en détail au paragraphe 4.1078, étant donné qu'il s'agit d'une allégation "à première vue", une telle démonstration n'est pas nécessaire. Deuxièmement, l'Amendement Byrd crée de toute évidence une très forte incitation pour tout les requérants à s'opposer à tous les engagements car, si le Département du commerce accepte un engagement, il n'imposera pas d'ordonnance et des droits ne seront pas recouvrés et distribués aux requérants par le biais de l'Amendement Byrd.
4.1081 En outre, selon les États-Unis, les Membres sont libres de rejeter tout engagement, pour toutes sortes de raisons. La Corée estime que cette interprétation effacerait des Accords la première phrase des articles 8.1 et 18.1 et la troisième phrase des articles 8.3 et 18.3 et donnerait aux autorités le pouvoir absolu de rejeter jusqu'aux engagements les plus raisonnables, les plus réalistes et les plus appropriés. En outre, l'obligation énoncée aux articles 8.3 et 18.3 est soumise au principe de la bonne foi formulé par l'Organe d'appel. L'interprétation des États-Unis doit donc être rejetée.
L'Amendement Byrd conduit à une application déraisonnable et déformée de la législation des ÉtatsUnis, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994
4.1082 La Corée affirme que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel l'article X:3 a) concerne uniquement l'application des lois nationales et non les lois nationales ellesmêmes est erroné. L'Amendement Byrd luimême empêche les ÉtatsUnis d'appliquer de manière uniforme, impartiale et raisonnable la législation américaine concernant l'examen du seuil et l'acceptation des engagements. Comme c'était le cas de la mesure en cause dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs, l'Amendement Byrd crée un "danger intrinsèque" que les ÉtatsUnis appliquent leur législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs de manière partiale et déraisonnable. L'Amendement Byrd est donc incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.
Mexique
Introduction
4.1083 Le Mexique fait valoir que, dans sa première communication écrite et dans sa déclaration orale à la première réunion de fond avec le Groupe spécial, il a établi prima facie que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "CDSOA") est incompatible avec certaines dispositions des Accords de l'OMC.
4.1084 Dans la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, le Mexique développe ses arguments et répond à ceux des ÉtatsUnis. En conséquence, il demande que le Groupe spécial accorde la réparation demandée aux paragraphes 123 et 124 de sa première communication.
Caractérisation de la CDSOA
4.1085 Le Mexique estime que la CDSOA n'est pas "simplement une loi autorisant des versements des pouvoirs publics", comme le prétendent les ÉtatsUnis.
4.1086 Les programmes de subvention mentionnés par les ÉtatsUnis pour justifier l'existence de la CDSOA se distinguent clairement de la Loi et des compensations qu'elle prévoit.
4.1087 Entre le moment où elles sont instituées et le moment où elles sont décaissées, les subventions prévues par la CDSOA ont une structure et des principes de base uniques en leur genre. Par exemple, les contributions financières ne sont pas groupées sur un compte général pour la CDSOA dans son ensemble pour être ensuite versées aux bénéficiaires à partir de ce compte.
Ex aequo et bono
4.1088 Selon le Mexique, aucune question ex aequo et bono ne se pose dans le présent différend. La mesure en cause la CDSOA est régie par les dispositions citées dans les allégations formulées par le Mexique et les autres Membres plaignants. Le Mexique demande simplement au Groupe spécial d'interpréter et appliquer les disciplines négociées par les Membres de l'OMC et incluses dans les accords pertinents. En vérité, si elles sont correctement interprétées et appliquées, les dispositions portent sur la mesure en cause.
Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
4.1089 Contrairement aux arguments des ÉtatsUnis, le Mexique estime que la CDSOA et la distribution de compensations au titre de la CDSOA constituent une mesure particulière "contre" le dumping des exportations d'un autre Membre, au sens de l'article 18.1, ainsi qu'une mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
"Situations comportant" les éléments constitutifs du dumping
4.1090 Le Mexique note que l'Organe d'appel n'a pas dit qu'"une mesure particulière contre le dumping" est une "mesure qui est prise pour faire face aux éléments constitutifs du dumping". Il a dit qu'une mesure particulière contre le dumping des exportations au sens de l'article 18.1 est "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". L'omission des termes "à des situations comportant" est significative parce qu'elle contredit l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la CDSOA doit être fondée sur un critère incluant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention.
4.1091 Selon le Mexique, la CDSOA et les compensations qu'elle prévoit sont manifestement destinées à "faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping [et du subventionnement]" et une telle mesure "peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping [et du subventionnement] sont présents". S'il n'y avait pas de dumping ou de subventionnement, il n'y aurait pas de compensation parce qu'il n'y aurait pas de fonds à distribuer.
Mesure particulière "contre" le dumping et le subventionnement
4.1092 Le Mexique affirme que, contrairement aux arguments des ÉtatsUnis, pour qu'une mesure constitue une mesure particulière "contre" le dumping ou le subventionnement, il n'est pas obligatoire qu'elle: i) s'applique au produit importé ou à l'importateur, et ii) impose une charge.
4.1093 De l'avis du Mexique, l'interprétation proposée par les ÉtatsUnis n'a aucun fondement juridique. L'Organe d'appel s'est penché directement sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping des exportations" et a déterminé qu'une mesure "contre" le dumping des exportations est une "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Il n'est pas obligatoire qu'une mesure punitive soit prise contre les importations ou contre l'importateur.
4.1094 De plus, de l'avis du Mexique, l'argument des ÉtatsUnis est contredit par les termes de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. L'article 18.1 se réfère à une mesure particulière "contre le dumping des exportations" et non "contre les exportations faisant l'objet d'un dumping" (c'estàdire les exportations effectives ellesmêmes) ou "contre les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping".
4.1095 Selon le Mexique, le fait que l'accent n'est pas mis sur les importations ou sur les importateurs apparaît encore plus clairement dans le contexte de l'article 32.1. Cet article fait référence à une mesure particulière "contre une subvention accordée par un autre Membre", et non "contre le subventionnement des exportations", "contre les exportations subventionnées" ou "contre les importateurs de produits subventionnés".
4.1096 Le Mexique note que, même si l'argument des ÉtatsUnis était fondé en droit, il n'est pas corroboré par les faits de la cause. La distribution de compensations au titre de la CDSOA n'a pas pour effet d'imposer une "charge" concernant les "importations" parce qu'elle fausse systématiquement les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires.
Notes de bas de page 24 et 56
4.1097 Selon le Mexique, la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC ne créent pas d'exception aux articles 18.1 et 32.1, comme le prétendent les ÉtatsUnis. Ces notes précisent simplement la portée des dispositions auxquelles elles se rapportent.
4.1098 De plus, le Mexique estime que ces notes font seulement référence aux mesures prises "au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994". L'Organe d'appel a interprété cette expression dans l'affaire Loi antidumping de 1916. Il a conclu que ces dispositions ne concernent pas les mesures prises au titre de l'article VI du GATT de 1994.
4.1099 De l'avis du Mexique, en appliquant ce raisonnement à l'Accord SMC, on voit clairement que l'expression "dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord" figurant à l'article 32.1 fait référence aux articles VI et XVI du GATT de 1994. En conséquence, les "autres dispositions pertinentes" évoquées dans la note de bas de page 56 de l'Accord SMC ne comprennent pas les articles VI et XVI. Ainsi, même si les ÉtatsUnis ont raison de dire que la mesure a été prise au titre de l'article XVI du GATT, une mesure prise au titre de cette disposition n'est pas visée par la note 56.
4.1100 Enfin, le Mexique fait valoir que la CDSOA n'est pas une mesure "appropriée" au sens des notes de bas de page 24 et 56, parce qu'elle constitue une subvention pouvant donner lieu à une action qui est incompatible avec l'article 5 b) de l'Accord SMC du fait qu'elle annule ou compromet des avantages résultant, pour le Mexique, du GATT de 1994. De plus, elle est incompatible avec les articles 5.4, 8 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 11.4, 18 et 32.5 de l'Accord SMC, avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Article 5 b) de l'Accord SMC
4.1101 Le Mexique estime que la question qu'il faut trancher au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC est celle de savoir si, en recourant à une subvention, la CDSOA cause des effets défavorables sous la forme de l'annulation ou de la réduction d'avantages résultant pour le Mexique directement ou indirectement du GATT de 1994. À cet égard, nul ne conteste que les compensations distribuées au titre de la Loi sont des contributions financières qui confèrent des avantages et constituent, partant, des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
L'octroi de subventions est prescrit
4.1102 De l'avis du Mexique, les ÉtatsUnis n'ont pas contesté le fait que la CDSOA prescrit l'octroi de subventions. Ils reconnaissent même que la "CDSOA charge l'Administration des douanes des ÉtatsUnis de distribuer des fonds aux producteurs nationaux admis à en bénéficier à concurrence du montant des droits recouvrés en application d'ordonnances instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs.
Spécificité
Il convient de mettre l'accent sur les subventions, et non sur la Loi
4.1103 Le Mexique estime que, en mettant l'accent sur sa prétendue incapacité de "démontrer que la CDSOA constitue une subvention spécifique", les ÉtatsUnis passent à côté de l'essentiel. Au titre de l'article 2 de l'Accord SMC, le Mexique n'a pas à démontrer que la CDSOA ellemême est une subvention spécifique. Il doit plutôt établir qu'il existe des subventions et que ces subventions sont spécifiques au sens de l'article 2.1 de l'Accord SMC.
4.1104 De l'avis du Mexique, conformément au paragraphe 1 de l'article premier, une subvention est réputée exister s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics qui confère un avantage. Dans les circonstances propres à ce différend, la CDSOA n'est pas en ellemême une subvention telle que l'a défini l'Accord SMC. Ce sont plutôt les compensations distribuées au titre de la CDSOA qui sont des contributions financières conférant des avantages qui constituent des subventions. Par conséquent, conformément à l'article 2, le Groupe spécial doit déterminer si les compensations (c'estàdire la subvention), et non la CDSOA, sont spécifiques à "certaines entreprises".
Les subventions sont spécifiques
4.1105 Le Mexique est d'avis que les subventions accordées au titre de la CDSOA sont spécifiques au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l'autorité qui accorde la subvention limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier d'une subvention.
4.1106 Une caractéristique importante de la CDSOA est qu'elle régit l'administration d'une série de subventions séparées et distinctes. De par sa conception et en vertu d'une prescription légale, chaque compensation constitue une subvention séparée et distincte. Les fonds destinés à l'élément "contribution financière" de chaque subvention sont déposés et conservés sur des comptes spéciaux séparés, euxmêmes liés aux produits visés par chaque ordonnance ou constatation.
4.1107 Une autre caractéristique importante de la CDSOA est que la possibilité de bénéficier de chaque subvention est expressément limitée à certaines entreprises qui produisent des produits similaires au produit visé par l'ordonnance ou la constatation en question, ou aux représentants de ces producteurs. Enfin, la possibilité d'en bénéficier est limitée aussi aux entreprises qui ont présenté la requête dans l'enquête qui a abouti à l'imposition des droits ou aux entreprises qui ont soutenu la requête. Selon le Mexique, le fait que, en droit, une entreprise n'est pas admise à bénéficier de compensations versées au titre d'un produit qu'elle ne produit pas, même si le compte spécial contient des fonds à cette fin, est une preuve supplémentaire de la spécificité au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC.
4.1108 Selon le Mexique, il s'agit par conséquent de subventions pouvant donner lieu à une action, conformément à la Partie III de l'Accord SMC. Le fait que la CDSOA régit une série de subventions séparées et distinctes, dont chacune est spécifique, ne signifie pas que les subventions ne donnent pas lieu à une action. Une telle détermination signifierait qu'un Membre de l'OMC pourrait se soustraire aux disciplines régissant les subventions pouvant donner lieu à une action simplement en administrant des subventions par ailleurs spécifiques au moyen de "comptes spéciaux distincts" prévus par une loi unique.
Spécificité au regard de l'article 2.1 b) et c)
4.1109 Le Mexique fait valoir que les arguments des ÉtatsUnis relatifs à la spécificité au regard de l'article 2.1 b) et c) ne sont pas pertinents en l'espèce parce que les subventions sont spécifiques au regard de l'article 2.1 a).
4.1110 Selon le Mexique, même si l'article 2.1 c) était pertinent en l'espèce, les "critères ou conditions" établis par la CDSOA ne sont pas des "critères ou conditions objectifs" au sens de la note de bas de page 2 de l'Accord SMC. Ces critères ou conditions ne sont pas neutres, ils favorisent certaines entreprises au détriment des autres et ils ne sont pas de caractère économique et d'application horizontale. Ils ne relèvent donc pas de la définition donnée dans la note de bas de page 2.
Effets défavorables
4.1111 Le Mexique formule deux allégations d'annulation ou de réduction d'avantages au titre de l'article 5: a) annulation ou réduction d'avantages en situation de "violation" et b) annulation ou réduction d'avantages en situation de "nonviolation".
Annulation ou réduction d'avantages en situation de "violation"
4.1112 Le Mexique estime que l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "violation" suppose que le Groupe spécial constate une violation d'une disposition du GATT de 1994 dans l'une des autres allégations qui lui sont soumises. Cette forme d'annulation ou de réduction d'avantages ne constitue donc pas un motif de contestation indépendant.
4.1113 Contrairement à ce que suggèrent les ÉtatsUnis, le Mexique affirme que sa position sur l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "violation" au titre de l'article 5 b) ne crée pas une nouvelle catégorie de subventions prohibées. La position du Mexique est la suivante: si une subvention est contraire à une disposition du GATT de 1994, des avantages sont automatiquement annulés ou réduits, conformément au paragraphe a) de l'article XXIII:1, parce qu'un Membre de l'OMC n'a pas rempli les obligations qu'il a contractées aux termes du GATT de 1994. Par conséquent, si la violation en question résulte du "recours à" une subvention au sens de l'article 5 b) de l'Accord SMC, il y a également violation de cette disposition. Une violation de l'article 5 b) dans ces conditions implique que l'Accord SMC prévoit une mesure corrective spécifique.
Annulation ou réduction d'avantages en situation de "nonviolation"
4.1114 En ce qui concerne l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "nonviolation" et en réponse à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il faut que la CDSOA soit "appliquée", le Mexique présente deux arguments: i) l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de la CDSOA annule ou compromet des avantages résultant pour le Mexique du GATT de 1994; et ii) le maintien des subventions au moyen de la CDSOA annule ou compromet aussi des avantages résultant pour le Mexique du GATT de 1994.
Octroi de subventions pouvant donner lieu à une action
4.1115 Le Mexique fait valoir que la CDSOA prescrit l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action et que ces subventions causent en soi des effets défavorables lorsqu'elles sont accordées.
4.1116 Le Mexique estime que l'expression "en recourant à une subvention" englobe le fait d'accorder une subvention. Les ÉtatsUnis soutiennent que, pour démontrer que des avantages sont annulés ou compromis conformément à l'article 5 b), le Mexique doit présenter des éléments de preuve de versements effectifs au titre de la CDSOA. Cet argument ne tient pas car, dans les circonstances propres au présent différend, les subventions prévues par la CDSOA peuvent être contestées au titre de l'article 5 b) avant d'être effectivement accordées.
4.1117 Le Mexique fait valoir que, en vertu de l'article 5, un type restreint d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de "nonviolation" (causé par le recours à une subvention pouvant donner lieu à une action) peut entraîner une violation d'une disposition de l'Accord SMC, à savoir l'article 5. Une telle violation donne lieu aux voies de recours prévues à l'article 7.4 de l'Accord SMC.
4.1118 Le Mexique estime que cette différence entre l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "nonviolation" au titre de l'article 5 et au titre de l'article XXIII:1 b) a des conséquences importantes pour ce qui est du moment où une mesure peut être contestée. La position des ÉtatsUnis selon laquelle l'article XXIII:1 b) exige qu'une mesure soit appliquée n'est pas pertinente au regard de la question de savoir à quel moment une mesure peut être contestée au titre d'un article de fond d'un Accord de l'OMC, comme l'article 5. La question de savoir à quel moment une mesure peut être contestée au titre d'un article de fond d'un Accord de l'OMC obéit au principe de la distinction entre "législation impérative/législation dispositive", qui permet à un Membre de contester une loi "en tant que telle". Ce principe permet aux parties de contester des mesures "qui entraîneront nécessairement une action incompatible avec les obligations contractées dans le cadre du GATT/de l'OMC avant qu'une telle action ait effectivement lieu".
4.1119 En contestant l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action prévue par la CDSOA, le Mexique considère que la Loi prescrit l'octroi de telles subventions et que, lorsqu'elles sont accordées, ces subventions annulent ou compromettent des avantages. Autrement dit, lorsque les subventions sont accordées, action dont les ÉtatsUnis euxmêmes admettent qu'elle équivaut à l'application, il y a violation.
4.1120 Le Mexique considère donc qu'il peut à l'évidence contester la CDSOA avant que des subventions ne soient accordées en vertu de la Loi. La seule question est de savoir si la Loi "entraîne nécessairement une action" qui est incompatible avec l'article 5 b) c'estàdire si l'annulation ou la réduction d'avantages est causée ou "existe" automatiquement lorsque des subventions sont accordées en vertu de la Loi. La question de savoir en quoi la distribution de compensations fausse nécessairement les conditions de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires est examinée ci-après.
Maintien de subventions pouvant donner lieu à une action
4.1121 Le Mexique fait valoir aussi que la CDSOA permet le maintien de subventions pouvant donner lieu à une action et que le maintien de ces subventions dans ces conditions annule ou compromet actuellement des avantages résultant pour le Mexique du GATT de 1994.
4.1122 De l'avis du Mexique, la CDSOA permet le "maintien" de subventions parce qu'elle donne les moyens d'accorder une subvention, c'est-à-dire qu'elle établit un cadre pour l'octroi de la subvention. Mais, la CDSOA ne permet pas seulement le maintien de subventions de cette façon. Elle établit des comptes spéciaux, elle prévoit le versement de fonds à ces comptes, l'identification des bénéficiaires et la publication de leur liste, et elle prescrit la distribution des fonds.
4.1123 Le Mexique estime donc qu'il peut contester la CDSOA avant l'octroi de subventions en vertu de la Loi compte tenu du fait que la Loi permet le maintien de subventions d'une manière qui équivaut au "recours à une subvention" au sens de l'article 5 et d'une manière qui cause l'annulation ou la réduction d'avantages. La nature de l'annulation ou de la réduction d'avantages causée par le maintien des subventions est examinée ciaprès.
Annulation ou réduction d'avantages causée par les subventions prévues par la CDSOA
i) Annulation ou réduction d'avantages causée par l'octroi des subventions
4.1124 Le Mexique affirme qu'il a démontré que, en raison de la conception, de la structure et des principes de base de la CDSOA, les compensations modifient systématiquement le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires auquel il s'attendait légitimement. Comme cela est indiqué aux paragraphes 101 et 102 de sa première communication, le Mexique affirme que l'annulation ou la réduction d'avantages causée par les subventions est systématique.
4.1125 Comme cela est indiqué aux paragraphes 89 à 91 de sa première communication, le Mexique estime qu'il est bien établi, dans la jurisprudence du GATT de 1947, que l'introduction ou l'augmentation d'une subvention a un effet défavorable sur les concessions négociées. Ce principe remonte à la décision adoptée en 1955 par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT. Le Groupe spécial du GATT CEE Oléagineux I a constaté que la décision de 1955 créait une "présomption". Ainsi, en présentant ses arguments, le Mexique estime qu'il est en droit de se fonder sur la présomption que l'introduction d'une subvention par la CDSOA a un effet défavorable sur les concessions négociées.
4.1126 Dans les affaires CEE Oléagineux I et CEE Oléagineux II, les groupes spéciaux du GATT ont examiné attentivement les mécanismes, le cadre, les éléments essentiels, les caractéristiques et l'application des programmes en question afin de déterminer si les subventions modifiaient systématiquement le rapport de concurrence attendu. Leur constatation de l'annulation ou de la réduction d'avantages était fondée non pas sur des éléments de preuve relatifs aux effets particuliers des subventions sur le commerce et des produits considérés, mais sur des éléments de preuve relatifs à la conception et l'application des mesures en cause. En examinant si le rapport de concurrence était affecté, le Groupe spécial s'est intéressé essentiellement au rapport systématique entre les subventions et les consolidations tarifaires en question. Il a constaté que la subvention portait systématiquement atteinte aux consolidations tarifaires.
4.1127 Le Mexique affirme qu'en l'espèce, les avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT sont aussi systématiquement compromis. Cela est clairement illustré par le fait que les droits maximaux pouvant être perçus sont remis à ceux qui en sont les principaux bénéficiaires, ce qui accroît de manière systématique et automatique la compétitivité des produits américains par rapport aux produits mexicains similaires.
4.1128 De plus, selon le Mexique, en raison de la conception, de la structure et des principes de base de la CDSOA, il y a une corrélation évidente entre les compensations et l'effet défavorable sur le rapport de concurrence attendu. Les subventions sont liées à l'existence d'un dumping et d'un subventionnement et à l'imposition des droits en résultant. Ces droits sont remis à ceux qui en sont les principaux bénéficiaires, qui sont aussi les concurrents directs des exportateurs mexicains soumis aux droits antidumping et compensateurs.
4.1129 Il y a donc, selon le Mexique, un lien évident et systématique entre l'octroi de subventions pouvant donner lieu à une action et l'annulation ou la réduction d'avantages en cause dans le présent différend.
ii) Annulation ou réduction d'avantages causée par le maintien des subventions
4.1130 Le Mexique fait valoir que, même avant que les subventions soient accordées en vertu de la CDSOA, le maintien des subventions en vertu de la Loi annule ou compromet des avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT qui concernent la création des conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs. Comme il est certain que les droits antidumping ou compensateurs perçus seront redistribués aux producteurs des produits directement concurrents et comme le niveau des subventions est incertain, les exportateurs mexicains efficients qui peuvent encore vendre sur le marché américain malgré l'imposition de droits sont dans l'impossibilité de prévoir les conditions de concurrence relatives entre leurs produits et les produits américains similaires. De l'avis du Mexique, cela est particulièrement problématique dans le cas des produits dont le délai de livraison est important.
4.1131 Le Mexique estime que, du fait de l'introduction de ce nouveau facteur, la prévisibilité nécessaire pour planifier les échanges futurs à laquelle il s'attend légitimement conformément aux articles II:2 b) et VI du GATT de 1994 est annulée ou compromise par le maintien de subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de la CDSOA.
iii) Attentes raisonnables
4.1132 Contrairement à l'argument des ÉtatsUnis, le Mexique fait valoir qu'il ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à l'adoption de la CDSOA compte tenu du fait que des propositions de compensation avaient été présentées dans le passé.
4.1133 De l'avis du Mexique, les éléments de preuve cités par les ÉtatsUnis confirment que le Mexique ne pouvait pas avoir raisonnablement prévu l'adoption de la CDSOA. Chaque fois qu'une telle mesure avait été proposée dans le passé, le gouvernement des ÉtatsUnis s'y était fermement opposé et la proposition n'avait pas été adoptée. Le gouvernement des ÉtatsUnis était en fait opposé à l'adoption de la CDSOA.
4.1134 Selon le Mexique, les éléments de preuve démontrent en fait que le gouvernement des ÉtatsUnis luimême ne pouvait pas avoir raisonnablement prévu l'adoption de la CDSOA.
Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
4.1135 Le Mexique affirme que les ÉtatsUnis sont manifestement tenus d'établir de "manière objective" les déterminations prévues aux articles 5.4 et 11.4. La CDSOA fait directement obstacle à l'exécution de cette obligation en récompensant les producteurs nationaux qui soutiennent la requête et en pénalisant ceux qui ne le font pas (en leur refusant des subventions accordées à leurs concurrents nationaux).
4.1136 Selon le Mexique, la CDSOA a manifestement modifié la capacité des ÉtatsUnis d'établir une détermination de manière objective. Elle a "fait pencher la balance" en faveur de la présentation ou du soutien d'une requête, en décourageant l'opposition ou la neutralité.
Article 8 de l'Accord antidumping et article 18 de l'Accord SMC
4.1137 Le Mexique estime que les ÉtatsUnis sont tenus d'établir de "manière objective" les déterminations prévues aux articles 8 et 18. La CDSOA fait directement obstacle à l'exécution de cette obligation en récompensant les producteurs nationaux qui s'opposent aux engagements en matière de prix.
4.1138 Le Mexique fait valoir que, là encore, la CDSOA a fondamentalement transformé la nature de la décision qui doit être prise par les Membres d'une branche de production nationale. Pour maximiser l'effet économique de l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, agissant ainsi dans l'intérêt des propriétaires ou des actionnaires, les producteurs nationaux doivent s'opposer aux engagements.
4.1139 Le Mexique affirme que, de cette façon, la CDSOA a "fait pencher la balance" en faveur de l'opposition aux engagements. Ainsi, contrairement à ce que disent les ÉtatsUnis, la CDSOA influe manifestement sur l'application des dispositions de la législation nationale qui mettent en uvre les articles 8 et 18.
Article X:3 a) du GATT de 1994
4.1140 Selon le Mexique, la CDSOA fait obstacle à l'application raisonnable et impartiale des lois et règlements des ÉtatsUnis qui mettent en uvre les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Elle est donc incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.
Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping et article 32.5 de l'Accord SMC
4.1141 Le Mexique estime que, puisqu'elle est incompatible avec les dispositions susmentionnées de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.5 de l'Accord SMC.
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis
Introduction
4.1142 Dans leur communication, les ÉtatsUnis répondent aux arguments présentés dans leurs déclarations orales à la première réunion du Groupe spécial. Ils affirment que, bien qu'elles insistent sur le fait que la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA"), en tant que programme de subventions, causera ou a causé des effets défavorables importants, aucune des parties plaignantes n'a contesté la Loi en tant que subvention pouvant donner lieu à une action au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC, pour laquelle il suffit de démontrer l'existence d'une menace de préjudice. Selon les ÉtatsUnis, ce seul fait met sérieusement en doute la crédibilité des allégations de préjudice formulées par les parties plaignantes. Au lieu de soutenir l'allégation juridique la plus pertinente compte tenu de ce qui est avancé en l'espèce, les parties plaignantes font valoir que la CDSOA constitue une "mesure particulière contre" le dumping ou une subvention.
4.1143 De l'avis des ÉtatsUnis, tout comme leurs allégations d'effets préjudiciables, l'argument des parties plaignantes selon lequel la CDSOA fausse l'application des dispositions relatives à la représentativité et aux engagements n'est étayé par aucun élément de preuve. Surtout, cet argument obligerait le Groupe spécial à réécrire les obligations résultant des Accords de l'OMC en ce qui concerne la détermination de la représentativité et l'acceptation d'engagements en matière de prix. En somme, les parties plaignantes ne se sont pas acquittées de la charge d'établir prima facie l'existence d'une violation des règles de l'OMC. Une telle violation ne peut pas être créée à partir d'obligations non écrites et de pures spéculations. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées en détail plus loin, les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial rejette les allégations des parties plaignantes.
La CDSOA n'est pas une subvention pouvant donner lieu à une action
4.1144 Conformément à l'article 2.1 de l'Accord SMC, la détermination de la spécificité est axée sur le point de savoir si la subvention est limitée "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production". L'expression "certaines entreprises" est définie aux fins de l'article 2.1 comme désignant "une entreprise ou une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production". L'article 2.1 a) vise donc les subventions qui sont expressément limitées à une entreprise ou branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production.
4.1145 Les ÉtatsUnis font valoir que, pour des raisons évidentes, le Mexique n'allègue pas que la CDSOA est limitée à une seule entreprise ou à une seule branche de production. Par conséquent, pour conclure que la CDSOA est une subvention spécifique de jure, le Groupe spécial devrait conclure que l'ensemble des branches de production et des entreprises qui pourraient en principe recevoir des versements au titre de la CDSOA peut être considéré comme un "groupe d'entreprises ou de branches de production" au sens de l'article 2.1.
4.1146 Bien que la jurisprudence de l'OMC ne donne aucune indication interprétative sur le point de savoir dans quelle mesure un groupe de bénéficiaires doit être restreint et homogène pour pouvoir être considéré comme un "groupe d'entreprises ou de branches de production" dans le contexte de l'article 2.1 a), la CDSOA est étrangère à cette question. Selon les ÉtatsUnis, les avantages qu'elle confère ne sont pas limités à une entreprise, une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production. Tout producteur qui satisfait aux critères objectifs et neutres est admis à bénéficier des fonds distribués. Comme l'indique le libellé de la loi, tout producteur d'un produit sur lequel des droits antidumping ou compensateurs pourraient être perçus peut bénéficier en principe des avantages conférés par la CDSOA. Un groupe plus restreint, par exemple "tout le secteur manufacturier" ou "tout le secteur agricole", serait trop vaste pour être considéré comme un "groupe d'entreprises ou de branches de production" aux fins de la spécificité. Tous les producteurs agricoles et industriels peuvent bénéficier de versements au titre de la CDSOA, ce qui crée un ensemble de bénéficiaires potentiels beaucoup trop vaste et diversifié pour être considéré comme un "groupe" dans ce contexte.
4.1147 Le Mexique fait valoir que chaque distribution au titre de la CDSOA est une subvention spécifique de jure parce que les fonds sont versés à des comptes séparés, que leur montant est limité au montant des droits perçus en application d'une ordonnance particulière instituant un droit antidumping/compensateur et qu'ils ne sont distribués qu'aux entreprises qui produisent le produit national similaire et qui faisaient partie des requérants dans la procédure initiale. Toutefois, les ÉtatsUnis soutiennent qu'une analyse de la spécificité doit porter sur l'ensemble du programme de subventions contesté (en l'espèce, la CDSOA) et non sur des versements particuliers. Sinon, chaque versement effectué dans le cadre d'un programme public pourrait être considéré comme une subvention spécifique même si les avantages étaient offerts et distribués très largement - ce qui ce qui viderait de sa substance l'article 2 de l'Accord SMC et ce que le Mexique n'entend certainement pas accepter. Le Mexique n'invoque aucun argument juridique ni aucun précédent à l'appui de son analyse insolite considérant chaque dépense séparément.
4.1148 Le Mexique fait valoir aussi implicitement que la CDSOA ne peut pas satisfaire à la norme des "critères objectifs" énoncée à l'article 2.1 b) et que, pour cette raison, elle peut être considérée comme spécifique de jure au titre de l'article 2.1 a). Les ÉtatsUnis estiment que, contrairement à ce qu'affirme le Mexique, les distributions au titre de la CDSOA sont fondées sur des critères objectifs et le droit d'en bénéficier est automatique si ces critères sont observés. Un producteur national affecté a le droit de bénéficier d'une distribution pour ses dépenses admissibles si 1) c'était un requérant ou une partie intéressée ayant soutenu la requête et 2) il est toujours en activité. Les entreprises admises à en bénéficier varient d'une année à l'autre à mesure que de nouvelles affaires sont présentées, que des importations sont liquidées et des droits recouvrés ou non, et que des ordonnances sont abrogées. La liste des dépenses admissibles est elle aussi neutre et objective et elle s'applique à l'ensemble des branches de production nationales.
4.1149 Les ÉtatsUnis font valoir que, même si l'on considérait que les critères de la CDSOA ne répondent pas à la définition de l'article 2.1 b), cela ne signifierait pas pour autant que la CDSOA est automatiquement spécifique. Le Mexique devrait quand même démontrer, au moyen d'éléments de preuve positifs, qu'elle constitue une subvention spécifique de jure, ce qu'il n'a pas fait.
4.1150 De l'avis des ÉtatsUnis, le Groupe spécial n'a pas besoin en l'espèce d'examiner la question des effets défavorables. Ils estiment néanmoins que le Mexique ne s'est pas acquitté de la charge de prouver l'existence d'effets défavorables consistant en l'annulation ou la réduction d'avantages. Conformément à la note de bas de page 12 relative à l'article 5 b), le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis au sens de l'article 5 de l'Accord SMC doit être établi conformément à la pratique existant pour l'application de l'article XXIII du GATT. Dans la pratique du GATT et de l'OMC, les dispositions de l'article XXIII:1 b) relatives aux plaintes en situation de nonviolation ont constitué un recours exceptionnel que les groupes spéciaux ont abordé avec prudence. Une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation au titre de l'article XXIII:1 b) est soumise à trois conditions: 1) l'application d'une mesure; 2) l'existence d'un avantage résultant de l'accord visé; et 3) l'annulation ou la réduction de cet avantage par suite de l'application de la mesure qui n'était pas raisonnablement prévue.
4.1151 D'après le Groupe spécial Japon Pellicules, la première condition signifie que l'article XXIII:1 b) limite les allégations en situation de nonviolation aux mesures qui sont en application. Cette interprétation est confirmée par l'article 26:1 du Mémorandum d'accord, qui stipule aussi qu'une constatation en situation de nonviolation doit être fondée sur l'"application" de la mesure.
4.1152 Selon les ÉtatsUnis, le Mexique affirme que la note de bas de page 12 ne l'empêche pas de contester la CDSOA en tant que telle en invoquant l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de nonviolation parce qu'il a présenté son allégation au titre de l'article 5 b). Un simple examen du texte de la note 12 confirme qu'il ne fait pas de distinction entre les questions de "procédure" et les questions de "fond", comme l'affirme le Mexique. La pratique existant pour déterminer que des avantages sont annulés ou compromis en situation de nonviolation conformément à l'article XXIII:1 b) du GATT inclut la condition exigeant que la mesure soit en application. En ce sens, l'argument du Mexique est circulaire car l'annulation ou la réduction d'avantages est déterminée sur la base de l'application de la mesure et non sur la base de la mesure ellemême.
4.1153 Les ÉtatsUnis font valoir que, en ce qui concerne la troisième condition, le Mexique a simplement supposé que les distributions réduiront la capacité des exportateurs mexicains de soutenir la concurrence et de vendre leurs produits sur le marché américain. Mais il n'indique même pas les importations affectées. En fait, il ne peut pas les identifier car il a choisi de contester la Loi en tant que telle.
4.1154 De l'avis des ÉtatsUnis, l'annulation ou la réduction d'avantages ne peut pas être présumée dans une allégation en situation de nonviolation. Dans sa déclaration orale, le Mexique cite l'affaire CEE Oléagineux pour dire qu'il n'a pas besoin de produire des éléments de preuve démontrant que des avantages sont annulés ou compromis parce que cela est prétendument "systématique", et qu'il peut au lieu de cela "se concentrer" sur "le point de savoir s'il y a eu une modification défavorable des conditions de concurrence auxquelles il pouvait légitimement s'attendre". Les ÉtatsUnis affirment que cet argument est une interprétation erronée du rapport CEE Oléagineux, dans lequel le Groupe spécial a retenu l'allégation en situation de nonviolation compte tenu du fait que le plaignant avait démontré que le rapport de concurrence était effectivement faussé. Le Groupe spécial n'a pas simplement admis la proposition selon laquelle la subvention accordée par la CEE faussait le rapport de concurrence en soi. Il n'a pas dit non plus que l'annulation ou la réduction d'avantages peut être présumée si elle est "systématique" par nature. En fait, les ÉtatsUnis ont fourni de nombreuses données décrivant en détail le fonctionnement et les mécanismes des programmes de subventions et les effets défavorables pour montrer que leurs exportateurs des produits en question souffraient de la modification du rapport de concurrence. Le Groupe spécial a finalement retenu l'allégation après avoir "minutieusement analysé" les données. Le Mexique n'a pas présenté des données aussi détaillées et, en fait, comme cela est expliqué plus haut, il n'a même pas pu indiquer les produits particuliers pour lesquels le rapport de concurrence a été ou sera nécessairement faussé.
4.1155 Les ÉtatsUnis affirment que les attentes du Mexique concernant les concessions tarifaires des ÉtatsUnis ne sont raisonnables que pour ce qui est des produits visés par ces concessions. En l'espèce, la CDSOA n'est pas une subvention par produit et, comme le Mexique a contesté la Loi en tant que telle, il n'a pas (et ne peut pas en fait) indiquer les produits pour lesquels des avantages sont conférés. La CDSOA elle-même n'indique aucun produit particulier mais elle peut s'appliquer à tout produit visé par une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur. Le montant reçu au titre de la CDSOA n'est pas lié au niveau de la production ou des ventes de ce produit et n'est pas destiné à le compléter. Comme la CDSOA n'est pas une subvention par produit, les allégations du Mexique selon lesquelles la CDSOA en soi annule ou compromet des avantages résultant des articles II et VI du GATT devraient être rejetées.
4.1156 Les ÉtatsUnis affirment qu'il n'y a aucune raison de penser non plus que la CDSOA apporte "une contribution plus que de minimis" à une éventuelle annulation ou réduction d'avantages. Le Mexique ne justifie pas son hypothèse selon laquelle les compensations serviront à abaisser les prix intérieurs ou auront un effet sur le marché intérieur. Aux termes de la CDSOA, les producteurs nationaux peuvent utiliser la compensation à n'importe quelle fin, y compris pour faire un don à une uvre de bienfaisance, pour rémunérer leurs employés, pour développer d'autres produits ou pour payer leurs créanciers. L'effet que ces activités pourraient avoir sur les producteurs mexicains des produits visés par les ordonnances n'a pas été établi.
4.1157 Les ÉtatsUnis estiment que le Mexique n'a pas démontré non plus que la troisième condition était remplie lorsqu'il allègue qu'il n'aurait pas pu raisonnablement prévoir l'introduction de la CDSOA parce que les précédentes propositions de loi n'avaient pas été adoptées. La question est de savoir si le Mexique savait que les ÉtatsUnis pouvaient adopter une telle mesure. La réponse est oui. Des mesures analogues à la CDSOA ont été examinées au Congrès avant et pendant les négociations du Cycle d'Uruguay. Le Mexique aurait donc pu raisonnablement prévoir qu'une telle mesure pouvait être adoptée aux ÉtatsUnis.
La CDSOA n'est pas une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention
4.1158 Étant donné le sens ordinaire du texte et les indications limitées données par les rapports "Loi de 1916", les ÉtatsUnis estiment que le critère pour déterminer si une mesure est une "mesure particulière contre" le dumping ou le subventionnement consiste à savoir si elle autorise: 1) une mesure particulière: une mesure fondée sur les éléments constitutifs du dumping, c'est-à-dire sur le fait que des produits importés sont vendus à un prix inférieur à leur valeur normale, ou le fait qu'une contribution financière et un avantage sont accordés; 2) contre: qui impose une charge (par exemple une responsabilité); 3) le dumping ou le subventionnement: le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou subventionné, ou une entité concernée par ce produit, c'estàdire responsable de ce produit, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger.
4.1159 Les ÉtatsUnis font valoir que toutes les parties plaignantes éludent la distinction importante relevée par l'Organe d'appel entre les termes "mesures particulières" figurant dans la principale disposition et le terme "mesure" figurant dans la note de bas de page. L'absence du mot "spécifique" dans les notes de bas de page 24 et 56 signifie que le qualificatif "spécifique" a un sens auquel il faut donner effet. Cette distinction a été reconnue aussi par les groupes spéciaux dans l'affaire Loi de 1916. Ces groupes spéciaux ont déclaré à plusieurs reprises qu'une "mesure particulière" est une mesure fondée sur le "dumping en soi". De l'avis des ÉtatsUnis, les groupes spéciaux voulaient bien dire que la mesure doit être fondée directement sur les éléments constitutifs.
4.1160 Les ÉtatsUnis affirment que, à la différence de la Loi de 1916, la CDSOA n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Le texte même de la CDSOA ne donne pas instruction à l'Administration des douanes de prendre des mesures sous la forme de versements pour faire face à des situations ou à des comportements comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement.
4.1161 Selon les ÉtatsUnis, les parties plaignantes ignorent ces distinctions importantes et font valoir que la CDSOA est une "mesure particulière" parce que les distributions sont liées, quoique de façon indirecte, à des ordonnances instituant des droits antidumping ou compensateurs. Non seulement leurs arguments élargissent la définition d'une "mesure particulière" au-delà de celle qui a été donnée dans l'affaire Loi de 1916, mais encore ils l'élargissent à tel point qu'elle imposerait aux Membres toute une série d'obligations nouvelles, y compris celle de faire en sorte que les subventions légales prélevées sur les recettes générales ne résultent jamais de droits antidumping/compensateurs, en particulier si les bénéficiaires sont des branches de production dont les produits concurrencent les produits visés par les ordonnances instituant des droits antidumping/compensateurs.
4.1162 Le fait que les distributions au titre de la CDSOA sont financées par le produit des droits antidumping/compensateurs n'est pas pertinent non plus d'un point de vue juridique. Le texte des articles 18.1 et 32.1 ne fait pas référence aux droits ou à l'emploi qui peut être fait des droits perçus. Dans l'affaire "Loi de 1916", il n'y avait aucun lien entre les droits et les actions civiles et pénales. On ne voit pas pourquoi la CDSOA ne serait acceptable que si les versements étaient prélevés sur les comptes généraux du Trésor plutôt que sur les comptes spéciaux.
4.1163 Selon les ÉtatsUnis, les parties plaignantes n'ont pas démontré non plus que la CDSOA est une mesure "contre" le dumping ou une subvention. Le sens ordinaire du terme "contre" indique que la mesure doit agir directement sur le produit importé ou sur l'importateur. Cette interprétation est corroborée par la définition du dumping donnée à l'article VI:1 du GATT, qui définit le dumping comme étant l'introduction de produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale. Ainsi, au sens de l'article 18.1, une mesure particulière contre le dumping est une mesure particulière contre des produits qui sont introduits sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale. Autrement dit, la mesure doit être prise contre les produits importés.
4.1164 D'ailleurs, selon les ÉtatsUnis, les parties plaignantes admettent que l'effet de la mesure particulière doit se faire sentir sur le produit importé ou sur une entité responsable du produit faisant l'objet du dumping ou de la subvention, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Elles voudraient cependant que le Groupe spécial réécrive les articles 18.1 et 32.1 pour leur faire dire: "aucune mesure particulière ayant un effet négatif présumé sur les produits importés ou les producteurs étrangers
", en violation de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. De plus, un tel critère est trop général et inapplicable car il englobe tout type de législation intérieure améliorant la situation de la branche de production nationale.
4.1165 Les ÉtatsUnis font valoir que si les parties plaignantes pouvaient démontrer les prétendus effets préjudiciables de la CDSOA, elles auraient formulé une allégation au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC. Non seulement une lecture des articles 18.1 et 32.1 qui y inclut un critère des effets présumés n'est pas corroborée par le texte de ces dispositions, mais encore elle transformerait une subvention pouvant donner lieu à une action en une subvention prohibée, ce qui permettrait aux parties plaignantes de contourner les prescriptions des articles 3 et 5 de l'Accord SMC.
4.1166 Enfin, certaines parties plaignantes allèguent que la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention parce que le bénéficiaire est un producteur national "affecté" par le dumping ou le subventionnement. Les ÉtatsUnis font valoir que la Loi n'exige pas cependant que les producteurs démontrent qu'ils subissent un dommage causé par des importations faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention pour bénéficier des distributions.
4.1167 Les ÉtatsUnis conviennent que les notes de bas de page 24 et 56 servent à préciser la portée des obligations énoncées aux articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement. Les mesures contre le dumping et les subventions en tant que tels doivent être prises conformément à l'Accord antidumping ou à l'Accord SMC; mais d'autres mesures, par exemple, des mesures prises au titre de l'article XVI du GATT pour faire face aux effets du dumping et/ou des subventions, sont expressément autorisées par les notes 24 et 56. Même si le Groupe spécial constatait que la CDSOA est une mesure contre le dumping et/ou les subventions, elle n'en serait pas moins, à l'évidence, une mesure prise au titre de l'article XVI du GATT pour faire face aux effets de ces pratiques.
4.1168 Selon les CE, les mesures prises au titre de l'article XVI du GATT ne sont pas visées par les notes de bas de page parce que l'Accord SMC interprète l'article XVI. Or, les CE ne prétendent pas que l'article XVI du GATT limite la forme de mesure particulière pouvant être prise contre le dumping ou le subventionnement au sens des articles 18.1 et 32.1. De plus, elles ont tort de dire que l'Accord SMC interprète nécessairement l'article XVI du GATT. Les ÉtatsUnis font valoir que, même si cette "interprétation" était un motif valable pour exclure l'article XVI du GATT du champ de la note de bas de page 56, les CE n'expliquent absolument pas pourquoi une mesure prise au titre de l'article XVI du GATT ne devrait pas être autorisée au titre de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping.
4.1169 Selon les États-Unis, les CE soutiennent que le terme "au titre de" signifie en fait "qui confère et réglemente positivement le droit" de prendre une mesure. Or, selon eux, le sens ordinaire du terme "au titre de" indique qu'une mesure prise "conformément à" d'autres dispositions du GATT est admissible. Cela est conforme aussi aux deux rapports du Groupe spécial dans l'affaire Loi de 1916, dans lesquels le terme "au titre de" tel qu'il est employé dans la note de bas de page 24 est interprété comme signifiant "compatible avec".
4.1170 Les CE disent en outre que la note de bas de page 24 précise que l'article 18.1 "n'empêche pas les Membres de prendre des mesures pour faire face à des situations comportant un dumping lorsque l'existence du dumping n'est pas le fait qui déclenche cette mesure". Toutefois, dans l'affaire Loi de 1916 et dans l'affaire Indonésie Secteur automobile, les groupes spéciaux ont reconnu qu'une mesure pouvait être prise pour faire face au dumping et au subventionnement (y compris à leurs effets ou à leurs causes) pour autant qu'elle ne visait pas le dumping et le subventionnement en tant que tels. Ainsi, de l'avis des États-Unis, les notes de bas de page 24 et 56 concernent les mesures prises contre le dumping et les subventions. Si le Groupe spécial concluait que la CDSOA est une mesure prise contre le dumping ou contre une subvention, les notes 24 et 56 auraient pour effet de l'autoriser.
La CDSOA n'est pas contraire aux obligations en matière de représentativité énoncées dans les Accords de l'OMC
4.1171 En ce qui concerne les obligations en matière de représentativité résultant des Accords de l'OMC, les thèses des parties plaignantes ne sont pas fondées sur les termes des articles 5.4 et 11.4. Les États-Unis font valoir qu'exprimer un "soutien" à quelque chose signifie "reconnaître ou préserver la validité ou l'autorité (de quelque chose)", "apporter une aide (au cours d'une action)", "renforcer la position (d'une personne ou d'une communauté) par une aide ou un appui", "défendre les droits, l'opinion ou le statut", "assister, appuyer", "ajouter de la force à, corroborer (une déclaration, etc.)", "confirmer, étayer", "parler en faveur de (une proposition ou son auteur)". Le terme "soutien" tel qu'il est employé aux articles 5.4 et 11.4 n'oblige pas à s'enquérir des raisons de ce soutien. Toutefois, même si cela est pertinent, les parties plaignantes ne présentent une fois de plus aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Des suppositions sur ce qu'une loi peut faire ou ne pas faire ne suffisent pas pour étayer une allégation d'incompatibilité.
4.1172 Les États-Unis considèrent que les articles 5.4 et 11.4 énoncent, pour l'ouverture d'une enquête, des prescriptions identiques en matière de représentativité, qui sont exprimées sous forme de repères numériques. Ces deux articles sont mis en uvre par la législation des États-Unis dans les sections 702 c) 4) et 732 c) 4) de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle a été modifiée. Ces dispositions n'ont été modifiées en aucune façon par la CDSOA. Telle qu'elle est libellée, la CDSOA ne rend pas plus probable l'ouverture d'une enquête par le Département du commerce. De plus, il est incontestable que le Département du commerce continue d'appliquer les repères numériques indiquant le soutien de la branche de production fixés dans les Accords antidumping et SMC et que la CDSOA n'a eu aucun effet sur la manière dont il applique ces repères.
4.1173 Selon les États-Unis, les autorités compétentes ne sont pas tenues de déterminer les raisons des positions prises par les membres de la branche de production nationale. Les arguments des parties plaignantes, selon lesquelles "l'objet et le but" des dispositions relatives à la représentativité ou l'historique de leur négociation dans le cadre du Cycle d'Uruguay justifient une lecture de ces dispositions qui inclut une obligation d'évaluation qualitative, sont également infondés. Les dispositions relatives à la représentativité n'ont pas de but déclaré. De plus, l'historique de la négociation révèle que certains pays étaient opposés 1) à l'ouverture d'enquêtes par les pouvoirs publics, 2) à la présentation de requêtes par un seul producteur ou un parlementaire, ou 3) à une présomption de soutien. La question était de savoir si l'expression d'un soutien par une partie (ou un gouvernement) était représentative de la branche de production nationale dans son ensemble. Il n'a pas été question, pendant les négociations, des raisons sous-jacentes de ce soutien et cette question n'est pas pertinente au regard des articles 5.4 et 11.4.
4.1174 Les États-Unis ne nient pas que les Membres de l'OMC doivent s'acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des accords visés. Ils font valoir que c'est ce qu'ils ont fait aussi bien avant qu'après la promulgation de la CDSOA. Les parties plaignantes ne présentent aucun élément étayant leur allégation selon laquelle la CDSOA "de par son fonctionnement même, exclut la possibilité d'un examen de bonne foi du soutien apporté par la branche de production, conformément aux articles 5.4 et 11.4". Elles ne disent pas que la CDSOA empêche les États-Unis de déterminer de bonne foi si les seuils numériques sont atteints; elles disent plutôt que cette détermination de bonne foi n'est pas suffisante. Les États-Unis doivent aussi chercher à savoir si le soutien exprimé par les producteurs est "véritable". C'est là une prescription inapplicable, qui, de surcroît, empêcherait les Membres d'exécuter de bonne foi leurs obligations concernant la représentativité.
4.1175 Même à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que la CDSOA incite quelque peu à déposer ou à soutenir une requête, les États-Unis estiment que le simple fait d'offrir cette incitation n'est pas contraire à l'Accord antidumping ou à l'Accord SMC. L'existence même de ces accords confère aux intérêts nationaux une forte incitation financière à déposer et à soutenir des requêtes. Si le simple fait d'inciter à présenter ou soutenir une requête est jugé contraire aux articles 5.4 et 11.4, les Membres perdront le contrôle de la mise en uvre de leur propre législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. Pour dire les choses simplement, tout changement de méthode qui favorise la branche de production nationale peut inciter une partie nationale à présenter ou soutenir une requête. Une interprétation aussi tendancieuse n'est pas raisonnable.
4.1176 Enfin, les États-Unis notent que la CDSOA subordonne le droit de bénéficier de versements au fait que la partie nationale a indiqué son soutien à la Commission du commerce international. Les renseignements sur ce point fournis à la Commission par des parties nationales n'ont aucune influence sur la détermination de la représentativité par le Département du commerce.
4.1177 Les ÉtatsUnis font valoir que, dans la pratique, il est très improbable que la CDSOA entre en ligne de compte lorsqu'une entreprise nationale ou une association examine si elle soutiendra ou non une requête. Les versements reçus au titre de la Loi ne sont ni une conséquence ni une contrepartie de l'expression d'un soutien à une requête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Pour que des fonds puissent être distribués, il faut que la requête prouve l'existence 1) d'un dumping ou d'un subventionnement, 2) d'un dommage et 3) d'un lien de causalité, et il faut qu'une ordonnance soit imposée. Il n'est pas du tout garanti qu'une requête aboutira à l'imposition d'une ordonnance: entre 1980 et 2000, seulement 36,1 pour cent des requêtes déposées ont abouti à des déterminations positives du Département du commerce (dumping ou subventionnement) et de la Commission du commerce international (dommage et lien de causalité). L'obtention d'un versement par le producteur au titre de la CDSOA dépend aussi 1) du niveau des importations, 2) du niveau des marges, 3) du nombre de producteurs soutenant la requête, 4) du nombre de producteurs présentant un certificat et 5) du montant des dépenses admissibles.
4.1178 Les ÉtatsUnis affirment que les versements effectués au titre de la CDSOA à la suite d'une requête qui a abouti interviennent à une date ultérieure qui n'est pas connue. Entre le moment où une requête est déposée et le moment où des droits sont imposés et où le produit de ces droits peut être distribué au titre de la CDSOA, il peut s'écouler des années; le délai dépend de plusieurs facteurs: 1) demande de réexamen administratif (par un producteur étranger, un importateur ou un producteur national); 2) recours devant le Tribunal de commerce international des ÉtatsUnis puis devant la Cour d'appel pour le Circuit fédéral; et 3) renvoi de l'affaire pour examen approfondi de certaines questions et réexamen par la ou les cours de révision. Les importations peuvent être liquidées dans les deux années suivant l'entrée des marchandises aux ÉtatsUnis, mais bien souvent la liquidation prend trois à cinq ans et même dix ans dans des cas exceptionnels. La "promesse" d'un versement lointain, incertain et inconnu ne vaut guère la peine de parier plus de 1 million de dollars dans une procédure "abusive" en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, comme le suggèrent les parties plaignantes.
La CDSOA n'est pas contraire aux obligations en matière d'engagements résultant des Accords de l'OMC
4.1179 Les ÉtatsUnis font valoir que les Accords antidumping et SMC ne font pas obligation aux autorités compétentes de souscrire des engagements. De plus, si un Membre décide d'examiner un engagement proposé, les accords indiquent clairement que l'engagement peut être rejeté parce qu'il est "irréaliste" ou pour toute autre "raison de politique générale". D'ailleurs, les parties plaignantes sont bien conscientes de cette faille dans leur argumentation.
4.1180 De plus, selon les ÉtatsUnis, l'argument des parties plaignantes déforme l'importance accordée, dans la législation américaine, aux avis de la branche de production nationale sur les engagements proposés. La loi exige simplement que le Département du commerce consulte, dans la mesure du possible, les utilisateurs et les branches de production nationales pour déterminer si un engagement est dans l'"intérêt général". La loi stipule en outre que, dans l'analyse de l'intérêt général, le Département du commerce doit tenir compte des intérêts économiques internationaux des ÉtatsUnis, de l'incidence sur les prix à la consommation et sur l'offre de marchandises et de l'incidence sur la compétitivité de la branche de production nationale. Par conséquent, les avis de la branche de production nationale ne dictent absolument pas le résultat de l'analyse de l'intérêt général et, pour cette raison, ils ne déterminent pas la décision d'accepter ou de rejeter un engagement proposé. En fait, la branche de production nationale s'est opposée à plus de 75 pour cent des engagements que les ÉtatsUnis ont acceptés depuis 1996.
4.1181 Enfin, dans leurs déclarations orales, l'Indonésie, l'Inde et l'Argentine insistent sur l'effet sur les pays en développement des prétendues "désincitations" créées par la CDSOA en ce qui concerne les engagements. Les ÉtatsUnis font valoir qu'aucune de ces déclarations ne fait référence à des éléments de preuve démontrant que la CDSOA crée des "désincitations" qui empêchent les ÉtatsUnis de souscrire à des engagements avec les pays en développement Membres. La loi stipule que les intérêts économiques internationaux des ÉtatsUnis sont l'un des facteurs clés dans la décision d'accepter un engagement. Il va sans dire que le progrès économique des pays en développement est un intérêt économique international important des ÉtatsUnis. Par ailleurs, les allégations de l'Argentine concernant l'article 15 de l'Accord antidumping n'entrent pas du tout dans le cadre du mandat du Groupe spécial et, par conséquent, ne peuvent pas être examinées.
La CDSOA n'est pas contraire à l'article X:3 du GATT
4.1182 Les ÉtatsUnis font valoir que les parties plaignantes ont indiqué très clairement que la mesure qui est, selon eux, contraire à l'article X:3 a), c'est l'application par les ÉtatsUnis de leurs lois en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, et non l'application de la CDSOA. Dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial, les parties plaignantes allèguent qu'il y a violation des Accords de l'OMC par le biais de la CDSOA et non par le biais des dispositions de la législation des États-Unis en vertu de laquelle les autorités déterminent si le soutien apporté à une requête par la branche de production est suffisant ou examinent s'il convient d'accepter un engagement en matière de prix. Comme l'application par les ÉtatsUnis de leurs lois en matière de droits antidumping et de droits compensateurs n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial, celuici devrait rejeter les allégations au titre de l'article X:3 a).
4.1183 De l'avis des ÉtatsUnis, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que, en raison de la CDSOA, une enquête particulière en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs a été menée par les ÉtatsUnis d'une manière non uniforme, partiale ou déraisonnable. L'argument des parties plaignantes au titre de l'article X:3 a) repose entièrement sur leur conviction que la CDSOA incite les producteurs nationaux à demander ou à soutenir l'ouverture d'une enquête ou à s'opposer à un engagement en matière de prix, ce qu'ils ne feraient pas normalement. Or, ils n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que, "en l'absence de" la CDSOA, les producteurs nationaux n'auraient pas normalement apporté leur soutien à une requête ou exprimé leur opposition à un engagement. De plus, même s'ils avaient produit ces éléments de preuve, ils ne concerneraient pas les mesures prises par les ÉtatsUnis pour mettre en uvre les Accords antidumping et SMC. Les États-Unis soutiennent qu'aucune disposition de ces accords n'oblige les autorités compétentes 1) à examiner les raisons pour lesquelles la branche de production soutient une requête ou 2) à s'associer à l'opposition de la branche de production nationale à un engagement en matière de prix.
4.1184 Les parties plaignantes citent le rapport Peaux de bovins pour étayer leur allégation selon laquelle une loi peut être incompatible avec l'article X:3 a) si elle crée un "risque intrinsèque" d'application partiale. Or, selon les ÉtatsUnis, dans cette affaire, la législation argentine portait sur l'accès à des renseignements confidentiels et elle avait été appliquée. Dans la présente affaire les parties plaignantes ont tenté d'utiliser l'article X:3 a) pour contester la CDSOA en tant que telle. À la différence de la loi argentine, la CDSOA ne crée guère de "risque intrinsèque" d'application partiale car elle n'influe pas sur l'application par le Département du commerce des dispositions des États-Unis relatives à la représentativité et aux engagements.
4.1185 Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les lois du genre de la CDSOA vont proliférer, les ÉtatsUnis notent que, même si cela était vrai, cela n'aurait aucun rapport avec l'article X:3 a). De plus, dans la mesure où les parties plaignantes soutiennent que cette prolifération entraînera la multiplication des procédures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, elles réitèrent simplement leurs allégations infondées concernant l'incidence de la CDSOA sur les enquêtes sur la représentativité et sur les décisions relatives aux engagements.
Deuxièmes déclarations orales des parties plaignantes
Australie
4.1186 L'Australie allègue principalement que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention constitue une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention qui n'est pas prise conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par les Accords antidumping et SMC.
4.1187 Dans leur deuxième communication écrite, les ÉtatsUnis disent que les constatations faites dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 ne donnent que des indications limitées pour le présent différend. Ils avancent que le critère pour déterminer si une mesure est "une mesure particulière contre" le dumping ou contre une subvention consiste à savoir si elle autorise 1) une mesure fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, 2) qui impose une charge, 3) en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention ou une entité concernée par lesdits produits. Ils font valoir ensuite que l'Amendement Byrd n'est pas fondé sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention et n'impose aucune charge en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention ou les entités responsables de ces produits.
4.1188 L'Australie estime que le critère proposé par les ÉtatsUnis ignore le fait que les constatations de l'Organe d'appel sur le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" dans l'affaire Loi de 1916 donnaient un sens à l'expression tout entière ainsi qu'au terme "contre", et ce dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du cadre plus général de règles régissant l'imposition de mesures antidumping établi par l'article VI du GATT, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping.
4.1189 Selon l'Australie, le critère proposé par les ÉtatsUnis repose sur une citation sélective des sens du terme "contre" donnés dans le dictionnaire. Il ignore d'autres sens ordinaires également valables. De plus, aucune des acceptions de ce terme, y compris celles qui sont citées par les ÉtatsUnis, n'amène à conclure qu'une mesure particulière "contre" le dumping ou contre une subvention doit s'appliquer exclusivement aux produits importés ou à une entité concernée par ces produits, et doit imposer une charge en ce qui concerne ces produits ou cette entité.
4.1190 Le critère proposé par les ÉtatsUnis suppose un sens du "dumping" et d'une "subvention" qui n'a aucun fondement dans les textes pertinents. L'article 18.1 de l'Accord antidumping traite des mesures particulières contre le dumping des exportations d'un autre Membre, et non des mesures particulières contre "les exportations faisant l'objet d'un dumping" ou contre "l'auteur du dumping des exportations". La définition du dumping donnée à l'article VI:1 du GATT "qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale" n'amène pas non plus à une telle conclusion.
4.1191 L'Australie affirme de même que l'article 32.1 de l'Accord SMC traite des mesures particulières contre "une subvention" accordée par un autre Membre, et non des mesures particulières contre "les exportations subventionnées" ou contre "les importateurs de produits subventionnés". De plus, "une subvention" est expressément définie à l'article premier de l'Accord SMC: il s'agit d'une contribution financière des pouvoirs publics ou de toute forme de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT, qui confère un avantage. Le sens d'"une subvention" dans le contexte de l'article 32.1 avancé par les ÉtatsUnis est incompatible avec la définition d'une subvention donnée à l'article premier.
4.1192 Les ÉtatsUnis font valoir que l'Amendement Byrd n'est pas fondé sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention et n'impose aucune charge en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention ou les entités responsables de ces produits.
4.1193 L'Australie estime que l'argument des ÉtatsUnis repose une fois de plus sur une citation erronée des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916. Les ÉtatsUnis substituent les termes "fondé sur" aux termes "pour faire face à" employés par l'Organe d'appel. Le sens de ces deux expressions n'est pas équivalent.
4.1194 Selon l'Australie, l'argument des ÉtatsUnis ignore toujours le fait que l'existence des éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention est une condition nécessaire pour qu'un producteur national puisse avoir droit à des versements au titre de l'Amendement Byrd. Or, au paragraphe 90 de leur deuxième communication écrite, les ÉtatsUnis disent que: "pour que des fonds puissent être distribués, il faut que la requête prouve l'existence 1) d'un dumping ou d'un subventionnement ... L'obtention d'un versement par le producteur au titre de [l'Amendement Byrd] dépend aussi 1) du niveau des importations, 2) du niveau des marges ...". Dans le contexte de cette déclaration, les marges désignent les droits antidumping ou compensateurs à appliquer. Ainsi, selon les ÉtatsUnis euxmêmes, les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd sont en fait doublement subordonnés à l'existence des éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention.
4.1195 Les ÉtatsUnis font valoir qu'une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention doit imposer une charge. L'Australie ne pense pas que cet argument soit juste. L'Amendement Byrd est évidemment la mesure en cause dans le présent différend. C'est dans ce contexte que l'Australie a dit que les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd modifient le rapport de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention et les produits similaires d'origine nationale d'une manière qui n'était pas prévue par le GATT de 1994 et par les Accords antidumping et SMC. Cela ne signifie pas toutefois que l'Australie admet qu'une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention doit nécessairement avoir un effet sur le produit importé ou sur une entité responsable de ce produit, comme l'affirment les ÉtatsUnis. Selon l'Australie, les ÉtatsUnis déforment une fois encore les arguments qu'elle a avancés et réfutent des arguments qu'elle n'a pas présentés.
4.1196 Les ÉtatsUnis font valoir aussi que, même si l'Amendement Byrd est une mesure contre le dumping ou contre une subvention, les notes de bas de page 24 et 56 auraient pour effet de l'autoriser. Toutefois, comme l'Australie l'a expliqué en détail dans sa première et dans sa deuxième communication écrite, elle estime que les notes 24 et 56 ne prévoient pas d'exception aux dispositions des articles 18.1 et 32.1. Pour autant que l'Amendement Byrd constitue une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention, il est régi exclusivement par ces deux articles.
4.1197 En ce qui concerne les "Constatations du Congrès", même si l'on s'en remet à l'avis des ÉtatsUnis sur le statut, en droit interne, de la section des "constatations", la deuxième phrase de la section 754 a) de l'Amendement Byrd dit: "Cette distribution est appelée "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention"". Comme l'ont dit les ÉtatsUnis dans leur réponse à la question des Communautés européennes, l'objectif de l'Amendement Byrd est expressément indiqué dans la loi, et ressort des termes de la Loi ellemême. Comme cela est dit dans la première communication écrite de l'Australie, l'objectif de l'Amendement Byrd qui est expressément indiqué dans la loi et qui ressort des termes de la Loi ellemême est de contrebalancer la continuation du dumping et du subventionnement, d'agir contre elle et d'y remédier.
4.1198 L'Australie fait valoir que l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention qui n'est pas prise conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et par l'Accord SMC. Il est donc incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping, et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et l'article 10 de l'Accord SMC.
4.1199 L'Australie a allégué en outre que l'Amendement Byrd est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.1200 Les ÉtatsUnis semblent dire que l'argument de l'Australie signifierait que tout changement de méthode susceptible de profiter à la branche de production nationale dans un cas particulier pourrait inciter celleci à soutenir une requête dans ce cas et pourrait être, de ce fait, contraire aux articles 5.4 et 11.4. L'Australie fait observer que le Groupe spécial n'est pas saisi, en l'espèce, de l'application par les ÉtatsUnis de leurs lois en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. La question de savoir si un changement de méthode pourrait inciter une branche de production nationale à soutenir une requête devrait être examinée dans les circonstances propres à une affaire particulière. Toutefois, à titre d'observation générale, l'Australie rappelle la déclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Acier laminé à chaud, selon laquelle "les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu'il devienne peu probable que, à la suite du processus d'établissement ou d'évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage". L'Australie estime que cette déclaration s'applique à toute mesure prise par un Membre pour appliquer une loi antidumping ou une loi en matière de droits compensateurs.
4.1201 Les ÉtatsUnis expliquent en détail que le processus conduisant à l'imposition de droits antidumping ou compensateurs est de toute façon si complexe, si long et si coûteux que l'Amendement Byrd ne risque pas d'influer sur la détermination de la représentativité. Selon l'Australie, même si c'était le cas, le seul fait que l'Amendement Byrd pourrait affecter, en toutes circonstances, l'application de la prescription relative à la représentativité constitue nécessairement une violation des articles 5.4 et 11.4.
4.1202 De l'avis de l'Australie, les ÉtatsUnis n'ont pas réfuté l'argument prima facie qu'elle a présenté, selon lequel l'Amendement Byrd constitue une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention qui n'est pas permise par le GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping et par l'Accord SMC. Ils n'ont pas réfuté non plus l'argument prima facie de l'Australie selon lequel l'Amendement Byrd va à l'encontre du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, qui est d'établir si une demande d'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs est véritablement présentée par la branche de production nationale ou en son nom.
Brésil
Introduction
4.1203 Les préoccupations systémiques exprimées par le Brésil dans la présente affaire sont les suivantes: premièrement, l'introduction de la notion de compensation pécuniaire accordée aux parties lésées dans la structure des mesures correctives prévues par les accords visés et, plus généralement, dans la structure de l'OMC. Le Brésil estime que l'acceptation d'une telle pratique créerait une structure entièrement nouvelle pour faire face au dumping et au subventionnement qui n'est envisagée par aucun des accords en question dans la présente procédure ni d'ailleurs par aucun autre Accord de l'OMC. Les États-Unis ne peuvent citer un seul mot, une seule phrase ou une seule disposition qui autorise le recours à de telles mesures correctives et ils ignorent les termes très précis des accords qui limitent les mesures correctives pouvant être prises pour faire face au dumping et au subventionnement. Deuxièmement, le Brésil estime que la CDSOA augmentera considérablement la charge qui pèse sur les entreprises des pays en développement et la fréquence des mesures antidumping et compensatoires qui touchent ces entreprises.
La CDSOA: programme de versements, subvention ou mesure particulière contre le dumping et les subventions?
4.1204 Au paragraphe 2 de leur deuxième communication, les États-Unis allèguent que "les parties plaignantes ne contestent pas" le fait que la CDSOA est un programme de versements. Dans la mesure où un programme de versements est défini comme tout programme comportant un transfert de fonds de l'État à une partie privée, la CDSOA relève de cette définition. De même, la CDSOA pourrait être définie comme un programme de subventions en ce sens qu'elle accorde une "contribution financière" qui "profite" à l'entreprise bénéficiaire. Mais ce ne sont pas les questions soumises au Groupe spécial. Selon le Brésil, personne ne demande au Groupe spécial de définir un programme de versements et de déterminer si la CDSOA en est un. De fait, le Brésil ne voit pas en quoi une telle détermination serait pertinente au titre du GATT de 1994, de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC.
4.1205 Le Brésil affirme que, dans l'affaire Loi de 1916, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont tous deux constaté que les mesures particulières contre le dumping et le subventionnement autres que celles qui sont expressément autorisées par les Accords antidumping et SMC étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de ces accords. La seule question est une question d'interprétation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Une détermination selon laquelle la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ne fait pas intervenir un "critère des effets négatifs présumés".
4.1206 Au paragraphe 5 de leur deuxième communication, les États-Unis affirment aussi que les parties plaignantes s'appuient sur un "critère des effets négatifs présumés" que n'autorisent ni l'article 18 de l'Accord antidumping ni l'article 32 de l'Accord SMC. En fait, selon le Brésil, ce critère a été suggéré par les États-Unis, et non par les parties plaignantes. Au paragraphe 92 de leur première communication, les États-Unis affirment que "pour considérer qu'une mesure particulière est "contre le dumping ou le subventionnement, il faut que la mesure s'applique au produit importé ou à l'importateur et qu'elle soit contraignante". Les arguments avancés par le Brésil ont prouvé, que même d'après le critère des États-Unis qui ne trouve aucune justification dans les accords pertinents les versements au titre de la CDSOA doivent être considérés comme étant "contre" le dumping ou le subventionnement.
4.1207 Selon le Brésil, la position des États-Unis, résumée au paragraphe 5 de leur deuxième communication, est que le but, l'intention, l'objectif, l'application, le fonctionnement objectif et l'effet de la CDSOA ne sont pas pertinents. Cette position débouche inévitablement sur une des deux conclusions possibles au sujet de l'interprétation des articles 18.1 et 32.1. S'il n'est pas permis, en vertu des accords, de déterminer le but d'une mesure particulière prise lorsque les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont présents afin de déterminer si cette mesure est "contre" le dumping et le subventionnement, alors toutes les mesures prises lorsque les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont présents doivent être considérées comme des mesures "contre" le dumping. Ou bien, s'il n'est pas permis de déterminer le but d'une mesure particulière prise lorsque les éléments constitutifs du dumping et du subventionnement sont présents afin de déterminer si cette mesure est "contre" le dumping, alors les articles 18.1 et 32.1 prévoient des limitations qui ne peuvent jamais être évaluées et qui sont, partant, dénuées de sens. En conséquence, de l'avis du Brésil, les États-Unis proposent de restreindre l'interprétation des accords d'une manière qui empêche toute évaluation significative de la mesure en cause, à savoir la CDSOA.
4.1208 Le Brésil fait valoir que l'article VI:2 du GATT de 1994 autorise expressément le recours à des mesures antidumping "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping". Les articles 7, 8 et 9 de l'Accord antidumping permettent de recourir à des mesures provisoires, à des engagements et à des droits antidumping, respectivement, pour neutraliser ou empêcher le dumping. L'article 18.1 de l'Accord antidumping limite expressément les mesures contre le dumping à celles qui sont mentionnées aux articles 7, 8 et 9. Lus conjointement, ces articles limitent les mesures destinées à neutraliser ou empêcher le dumping aux mesures provisoires, aux engagements et aux droits antidumping. Le Brésil se demande comment on peut déterminer si une mesure est prise pour neutraliser ou empêcher le dumping si l'on ne peut pas, comme le suggèrent les États-Unis, examiner le but, l'intention, l'application ou l'effet d'une mesure qui est prise lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Le Brésil estime que les États-Unis demandent au fond au Groupe spécial de donner une lecture des accords qui en exclurait les limitations prévues aux articles 18.1 et 32.1.
Les versements effectués au titre de la CDSOA sont liés non pas "de façon indirecte", mais de façon directe, aux éléments constitutifs du dumping et du subventionnement
4.1209 Au paragraphe 43 de leur deuxième communication, les États-Unis font valoir que les parties plaignantes donnent à entendre que le lien existant entre les mesures et le dumping ou le subventionnement, aussi indirect soit-il, satisfait à la condition exigeant que la mesure soit une "mesure particulière". Ils décrivent ensuite la position des parties plaignantes comme incluant dans la définition d'une "mesure particulière contre le dumping" toutes les mesures qui supposent, comme "condition préalable nécessaire" ou comme "condition" l'existence d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur ou qui sont "subordonnées" à l'existence d'une telle ordonnance. Le Brésil soutient que cette description est tout simplement erronée.
4.1210 Selon le Brésil, les États-Unis ont essayé de s'appuyer sur des exemples dans lesquels soit la perception de droits antidumping ou compensateurs est une "condition préalable nécessaire" pour prendre une mesure, soit la mesure est "subordonnée" au recouvrement de tels droits, pour affirmer que les parties plaignantes tentent d'élargir les limitations prévues aux articles 18.1 et 32.1. En fait, c'est le contraire. Il est évident que la distribution du produit de droits antidumping ou compensateurs à des uvres de bienfaisance est subordonnée au recouvrement de ces droits. Mais cette mesure est motivée par autre chose que le dumping ou le subventionnement - par exemple, le fait que la société a besoin des activités menées par l'uvre de bienfaisance. La distribution n'a aucun rapport avec le fait de remédier au dumping ou au subventionnement. Elle n'est effectuée ni contre le dumping ou le subventionnement ni pour y faire face. De même, la mise en berne des drapeaux après la détermination de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement est une mesure qui est subordonnée à cette détermination ou qui en dépend. Mais elle n'a aucun rapport avec l'objectif de neutraliser ou d'empêcher le dumping ou le subventionnement, et, partant, elle n'est pas contre le dumping ou le subventionnement. Par conséquent, contrairement à l'affirmation des États-Unis, le Brésil ne cherche pas à proscrire tous les versements subordonnés aux éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement ou qui en dépendent. Il cherche simplement à proscrire, comme le font les articles 18.1 et 32.1, les mesures qui sont prises "contre" le dumping et le subventionnement, y compris les versements qui neutralisent ou empêchent le dumping mais qui ne sont pas des mesures autorisées au titre des Accords antidumping et SMC.
4.1211 Enfin, le Brésil invite le Groupe spécial à se référer au texte des articles 18.1 et 32.1. À son avis, contrairement à ce que les États-Unis voudraient faire croire au Groupe spécial, le texte ne dit pas qu'aucune mesure particulière ne peut être prise contre le produit importé, l'importateur ou l'exportateur pour empêcher ou neutraliser le dumping ou le subventionnement. Il ne contient aucune réserve de ce genre. Ces dispositions stipulent plutôt qu'absolument "aucune mesure particulière" n'est autorisée contre le dumping ou le subventionnement à l'exception des mesures spécifiées dans les accords. Les seules limitations sont que la mesure doit être "particulière" et qu'elle doit être "contre" le dumping et le subventionnement. Par conséquent, l'enquête pertinente est de savoir non pas si la mesure est appliquée au produit, à l'importateur ou à l'exportateur, mais plutôt si la mesure est "particulière" et "contre" le dumping et le subventionnement.
Les mesures contre le dumping et le subventionnement proscrites par les articles 18.1 et 32.1 sont-elles limitées aux mesures liées au produit des droits antidumping et compensateurs?
4.1212 Au paragraphe 45 de leur deuxième communication, les États-Unis disent que "[l]e Brésil allègue qu'il ne conteste pas le droit des États-Unis de décider de la manière d'utiliser leurs recettes en général, mais qu'il conteste simplement leur droit de verser le produit des droits antidumping et compensateurs". Le Brésil affirme qu'il n'a jamais déclaré que les versements prévus par la CDSOA sont une "mesure particulière contre le dumping et le subventionnement" uniquement parce qu'ils proviennent du produit des droits antidumping et compensateurs. Le Brésil a déclaré plutôt que l'un des facteurs liant ces versements aux éléments constitutifs du dumping est le fait qu'ils ne seraient pas possibles en l'absence d'ordonnance instituant un droit antidumping et/ou compensateur.
4.1213 Le Brésil fait cependant observer que, même si l'origine des fonds est un facteur dans l'évaluation de la CDSOA, il n'a jamais indiqué que c'était le principal facteur ou le seul facteur liant les versements prévus par la CDSOA aux éléments constitutifs du dumping. En fait, le lien qu'il met en évidence est celui qui existe entre le "droit" de bénéficier de ces versements et les ordonnances instituant des droits antidumping et compensateurs, et non l'origine des fonds destinés aux versements. Le Brésil fait valoir que le fait que le droit de bénéficier des versements et l'origine des recettes qui leur sont affectées dépendent tous deux de l'existence d'ordonnances instituant des droits antidumping et compensateurs renforce simplement ce lien. Le droit de bénéficier des versements est fondé sur l'existence d'ordonnances instituant des droits antidumping et compensateurs. De même, les versements eux-mêmes ne sont possibles que si des ordonnances instituant des droits antidumping et compensateurs sont en vigueur, sinon il n'y aurait aucune recette à distribuer. La question de savoir si le droit de bénéficier de versements financés par des recettes autres que le produit de droits antidumping et compensateurs représenterait une "mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement" dépendrait des circonstances propres à chaque cas.
Les versements au titre de la CDSOA dépendent entièrement des éléments constitutifs du dumping et du subventionnement
4.1214 Le Brésil affirme qu'au paragraphe 42 de leur deuxième communication, les États-Unis font à nouveau valoir que les distributions prévues par la CDSOA "n'ont aucun rapport avec les éléments constitutifs du dumping" parce qu'elles sont "fondées sur le certificat fourni par un "producteur national affecté" concernant ses "dépenses admissibles"". Selon le Brésil, l'argument des États-Unis amène à se demander ce qui "affecte" le producteur. Si la réponse à cette question est le dumping ou le subventionnement, alors le texte de la CDSOA indique très clairement le but de la mesure. Les États-Unis ignorent le fait que la question de savoir si le bénéficiaire est un "producteur national affecté" ou a des "dépenses admissibles" n'est pas pertinente s'il n'existe aucune ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur à l'encontre d'un produit fabriqué par ce "producteur national affecté". De même, l'existence de "dépenses admissibles" n'est pas pertinente sauf s'il existe une ordonnance imposant un droit antidumping ou compensateur sur le produit auquel se rapportent ces "dépenses admissibles". Il s'agit simplement de conditions additionnelles auxquelles il faut satisfaire pour obtenir les versements au titre de la CDSOA. Mais en l'absence d'ordonnances instituant des droits antidumping ou compensateurs, ces conditions ne sont plus pertinentes.
4.1215 De l'avis du Brésil, les critères additionnels auxquels il faut satisfaire pour pouvoir bénéficier des versements au titre de la CDSOA sont analogues aux critères additionnels en cause dans l'affaire Loi de 1916. Dans cette affaire, la démonstration de l'"intention antitrust" était exigée en plus de la démonstration du dumping et du dommage pour pouvoir bénéficier de la triple réparation prévue par la loi ou pour subir des sanctions pénales. Nonobstant ces conditions additionnelles imposées en plus de la démonstration du dumping et du dommage, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que ces mesures correctives étaient des mesures particulières contre le dumping qui n'étaient pas autorisées en vertu de l'Accord antidumping et qui étaient donc incompatibles avec l'article 18.1. De même, ce n'est pas parce que le droit d'obtenir des mesures correctives au titre de la CDSOA dépend de l'obligation de démontrer plus que l'existence d'un dumping et d'un dommage que ces mesures n'en sont pas moins des mesures contre le dumping ou le subventionnement.
Équilibre des concessions négociées dans le cadre du Cycle d'Uruguay
4.1216 Le Brésil est d'avis que les Accords antidumping et SMC représentent un équilibre de concessions négociées par les Membres de l'OMC. La modification de n'importe quelle disposition fondamentale des accords peut rompre cet équilibre. Les mesures correctives autorisées par les accords figurent parmi leurs dispositions les plus importantes. Plus précisément, la position des Membres au sujet des seuils appropriés pour la détermination de l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité, d'un dumping et d'un subventionnement et de la durée des mesures variera en fonction de la nature de la mesure corrective imposée. Les Membres, qui s'inquiètent des effets défavorables des mesures antidumping et compensatoires sur les exportations, voudront fixer des seuils plus élevés pour l'application de ces mesures, si des mesures plus sévères sont autorisées. Inversement, les Membres qui s'inquiètent des effets défavorables du dumping et du subventionnement sur les branches de production nationales demanderont probablement des mesures plus sévères et voudront abaisser les seuils à fixer pour l'application de ces mesures si la protection qu'elles assurent aux branches de production nationales diminue.
4.1217 Le Brésil fait valoir que les articles 18.1 et 32.1 montrent clairement que les Membres ne sont pas convenus de mesures correctives illimitées lorsqu'ils ont négocié les Accords antidumping et SMC. Ils sont convenus de mesures correctives particulières. Si le Brésil avait su que, outre l'application de droits antidumping et compensateurs, les Membres étaient autorisés à accorder aux branches de production des pays importateurs des versements du type CDSOA, sa position sur l'"extinction" des mesures antidumping et compensatoires ou sur les engagements aurait peut-être été différente. Tout compte fait, on peut éliminer plus rapidement le dommage en accordant aux branches de production des indemnités pécuniaires en plus de la protection assurée par les mesures prévues dans les accords. En outre, les exportateurs s'intéresseraient peut-être plus aux engagements et voudraient peut-être qu'ils soient obligatoires s'ils savaient que le produit des droits antidumping profitait à leurs concurrents sur le marché d'exportation.
4.1218 Le Brésil fait observer que, dans le cadre de l'équilibre des concessions faites lors de la négociation des Accords antidumping et SMC, les Membres avaient limité les mesures correctives que pouvaient prendre les autorités des pays importateurs pour faire face au dumping et au subventionnement. Selon lui, les États-Unis ne devraient pas être autorisés à rompre unilatéralement cet équilibre.
Conclusion
4.1219 D'après le Brésil, si le Groupe spécial constatait que la CDSOA n'est pas une mesure contre le dumping et le subventionnement, cela viderait de leur sens les articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement. Cela permettrait aux Membres de prendre des mesures correctives contre le dumping et le subventionnement qui ne sont pas prévues dans le GATT de 1994, dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC, ce qui réduirait à néant les disciplines fondamentales imposées par ces accords, contrairement aux dispositions précises des articles 18.1 et 32.1. Pour déterminer si la CDSOA est une mesure inadmissible contre le dumping et le subventionnement, le Groupe spécial n'a pas besoin d'établir une distinction entre les mesures admissibles et les mesures inadmissibles applicable aux nombreuses allégations pouvant être formulées sur la base de différents scénarios factuels. Il lui suffit d'examiner les faits particuliers en cause dans la présente procédure et de les évaluer à la lumière des limites que les articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement, imposent aux mesures correctives. Les versements au titre de la CDSOA sont une mesure particulière pour neutraliser ou empêcher le dumping et ne sont pas autorisés par les accords pertinents.
Canada
Introduction
4.1220 Le Canada fait valoir qu'aucun des arguments avancés par les États-Unis ne répond de façon convaincante aux thèses présentées par les plaignants. Selon lui, les États-Unis cherchent à détourner l'attention du Groupe spécial des questions soulevées en argumentant en fait sans tenir compte de ce qu'ont dit les plaignants.
Mesure particulière contre le dumping ou une subvention
"Subvention" ou pas, l'Amendement Byrd en tant que "mesure particulière" est soumis aux disciplines des articles 18.1 et 32.1
4.1221 Le Canada estime qu'il importe, dans un premier temps, de rappeler de quoi il s'agit en l'espèce. La mesure en cause, l'Amendement Byrd, prévoit la distribution de subventions. Il semble en fait que la défense des États-Unis repose entièrement sur ce point. Mais, selon le Canada, les subventions sont soumises à une série de disciplines aux termes de l'Accord sur l'OMC. Ces disciplines comprennent l'article 3 de l'Accord SMC, l'article III du GATT de 1994, etc. Les ÉtatsUnis l'ont admis dans leur réponse à une question directe posée à la première audition. Enfin, l'origine du financement d'une subvention ne soustrait pas celle-ci à l'examen d'un groupe spécial. Autrement dit, le fait qu'elle est financée par des taxes spéciales, des droits ou des recettes générales ne rend pas conforme à l'Accord sur l'OMC une subvention par ailleurs illicite. Les États-Unis l'ont expressément admis lorsqu'ils ont déclaré avec force, également à la première audition, qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à utiliser des droits antidumping ou compensateurs comme source de financement.
4.1222 Ainsi, d'après le Canada, le "droit souverain" d'affecter le produit de droits antidumping ou compensateurs n'est pas un droit absolu. Ce droit est soumis aux obligations négociées et contractées par les Membres de l'OMC. Le Canada estime donc que les protestations des États-Unis concernant leurs "droits souverains" ne sont pas pertinentes dans ce contexte.
4.1223 La question soumise au Groupe spécial est de savoir si ces subventions les versements de compensation accordées au titre de l'Amendement Byrd constituent une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention.
Arguments des États-Unis sur une "mesure particulière ..."
4.1224 Les États-Unis ont rejeté les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916, estimant qu'elles donnaient des "indications limitées". Ils proposent maintenant un triple critère qui leur est propre pour déterminer la conformité avec les articles 18.1 et 32.1.
Les arguments des États-Unis sont erronés
4.1225 Les articles 18.1 et 32.1 prohibent toute "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention, sauf si elle est conforme aux dispositions du GATT de 1994.
4.1226 De l'avis du Canada, aucune disposition des accords n'exige que la mesure en cause la "mesure particulière" renferme elle-même les "éléments constitutifs du dumping". Rien dans les articles 18.1 et 32.1 ne limite leur portée aux mesures qui "agissent directement sur le produit importé ou l'importateur" [pas de guillemets dans l'original]. De plus, les articles 18.1 et 32.1 considèrent le dumping et les subventions comme des pratiques; ils ne font pas mention de produits faisant l'objet d'un dumping ou d'"une entité concernée" par ces produits. Autrement dit, le critère proposé par les États-Unis n'a aucun fondement dans le texte de ces articles.
4.1227 Le Canada affirme que l'interprétation de l'article 18.1 donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 est pleinement fidèle aux termes du traité. Il a dit qu'une "mesure particulière contre le dumping" désigne "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Le fait que la Loi pouvait avoir d'autres buts ou renfermer d'autres prescriptions ne modifiait en rien son fonctionnement de base. Le fait que les États-Unis auraient pu qualifier la pratique non pas de dumping, mais, par exemple, de prix d'éviction, ne modifiait en rien l'objectif de la mesure. La Loi antidumping de 1916 était une mesure prise pour faire face (contre, pour contrer, condamner, neutraliser) une pratique, et cette pratique comportait les éléments constitutifs du dumping.
4.1228 De l'avis du Canada les termes du traité sont clairs; les "indications" données par l'Organe d'appel n'ont rien de "limite". Tout au plus, l'Amendement Byrd entre plus directement que la Loi antidumping de 1916 dans le champ des articles 18.1 et 32.1, tels qu'ils ont été interprétés par l'Organe d'appel:
- le titre complet de la loi est: Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention;
- l'Amendement Byrd a pour objet de condamner le dumping et de neutraliser les subventions;
- il fait partie intégrante du régime des États-Unis en matière de mesures commerciales correctives ses dispositions ne s'appliquent qu'à la suite d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur et établissant l'existence des "éléments constitutifs du dumping " ou d'une subvention;
- chaque élément de l'Amendement Byrd s'applique de manière à compenser (contrebalancer, faire face à, agir contre) le dumping ou le subventionnement de produits qui entrent aux États-Unis.
4.1229 Contrairement à ce que font valoir les États-Unis au paragraphe 43 de leur deuxième communication, le lien entre l'Amendement Byrd et le dumping ou une subvention n'est pas "indirect"; ce ne sont pas d'autres prescriptions qui déclenchent les distributions au titre de l'Amendement Byrd. La relation entre l'Amendement Byrd et le "dumping" ou "une subvention" est directe et étroite; l'incidence sur les produits importés est incontestable.
4.1230 Le Canada examine maintenant les arguments des États-Unis concernant les notes de bas de page 24 et 56.
4.1231 Selon le Canada, les États-Unis font valoir que toute "mesure" compatible avec le GATT de 1994 est exclue du champ d'application des articles 18.1 et 32.1. Il s'ensuit nécessairement que les articles 18.1 et 32.1 interdisent uniquement les mesures qui sont déjà incompatibles avec le GATT de 1994. L'énoncé même de cette proposition en souligne l'absurdité.
4.1232 Le Canada estime qu'il est plus exact de dire que les articles 18.1 et 32.1 interdisent les mesures prises pour faire face au dumping ou aux subventions en tant que tels qui ne sont pas mentionnées à l'article VI (tel qu'il est interprété par les accords), ce qui comprend les subventions.
4.1233 À cet égard et pour clore l'argumentation sur ce point le Canada rappelle le contexte et l'objet et le but des articles 18.1 et 32.1. Chaque article est une "disposition finale" des accords qui énonce des règles détaillées applicables aux "mesures particulières" autorisées. L'Accord antidumping renferme pas moins de onze articles régissant l'ouverture des enquêtes, l'examen des éléments de preuve, l'imposition de mesures provisoires, l'acceptation d'engagements, le recouvrement des droits, la durée et le réexamen des mesures antidumping, et ainsi de suite. L'Accord SMC énonce des règles aussi détaillées concernant l'imposition de mesures compensatoires.
4.1234 Le Canada affirme que le mécanisme des accords ne fait donc aucun doute. Lors de la rédaction des Accords antidumping et SMC, les Membres ont considéré l'éventail des "mesures particulières" pouvant être prises contre le dumping ou contre une subvention, ils se sont entendus sur trois d'entre elles, ils ont négocié des règles régissant ces "mesures particulières" et ils ont interdit tout le reste. Les notes de bas de page 24 et 56 ne devraient pas être interprétées de manière à affaiblir la structure fondamentale des accords. Si une mesure relève des articles 18.1 et 32.1, elle n'est pas exemptée en vertu de ces notes de bas de page.
4.1235 En conséquence, les Membres de l'OMC ne doivent pas, pour cette raison, imposer des peines d'emprisonnement ou des amendes aux importateurs qui pratiquent le dumping, même si cette mesure était "compatible avec le GATT de 1994". Ils ne doivent pas imposer de prélèvements intérieurs additionnels sur les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés. Ils ne doivent pas interdire aux détaillants de vendre des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés. Et ils ne doivent pas accorder de subventions pour "condamner", "neutraliser" et compenser le dumping ou le subventionnement.
Représentativité
4.1236 Le Canada fait valoir que, dans leur deuxième communication, les États-Unis répètent que leur obligation au titre des articles 5.4 et 11.4 consiste simplement à calculer un nombre. Ils ajoutent qu'une incitation à déposer ou soutenir une requête n'est pas contraire aux accords. Ils précisent que les versements de compensation ne sont pas vraiment des incitations car ils dépendent de nombreuses circonstances.
4.1237 Premièrement, le Canada estime que les États-Unis interprètent mal les articles 5.4 et 11.4. L'application des principes fondamentaux d'interprétation des traités, énoncés à l'article 31 de la Convention de Vienne, montre que les seuils ne sont pas de simples nombres. Ils définissent le niveau de soutien nécessaire de la part de la branche de production nationale affectée par les importations. Ce niveau de soutien ne doit pas être gonflé artificiellement, que ce soit par des incitations ou par des sanctions, pour atteindre les seuils fixés.
4.1238 Selon le Canada, le sens ordinaire des termes des articles 5.4 et 11.4 indique que les autorités ne peuvent ouvrir une enquête que si elles ont déterminé que les seuils requis sont atteints. Cela fait partie des prescriptions de procédure essentielles pour l'ouverture d'une enquête, énoncées aux articles 5 et 11 des Accords. L'objet et le but de ces dispositions sont d'assurer la certitude et la prévisibilité. C'est ce que montre l'historique de la négociation présenté par le Canada dans sa première communication écrite. Les États-Unis eux-mêmes reconnaissent que les articles 5.4 et 11.4 ont été rédigés pour déterminer le soutien de la branche de production au moyen de seuils numériques et objectifs. Le niveau de ces seuils témoigne du délicat équilibre établi par les accords entre le droit des importateurs étrangers d'avoir accès à un marché et le droit de la branche de production nationale d'être à l'abri des pratiques commerciales déloyales. Tout cela signifie que l'obligation en matière de représentativité énoncée aux articles 5.4 et 11.4 ne devrait pas être réduite à un nombre sans importance.
4.1239 De l'avis du Canada, la question n'est pas de savoir si les États-Unis doivent analyser les raisons du soutien apporté par la branche de production. Elle est plutôt de savoir si les États-Unis peuvent s'acquitter de leur obligation d'examiner le soutien alors qu'ils ont promulgué une loi qui diminue la validité des seuils. L'Amendement Byrd encourage activement la branche de production nationale à apporter un soutien. De plus il va à l'encontre de l'hypothèse qui est à la base de ce soutien - à savoir qu'il résulte du tort causé. Il s'ensuit nécessairement que les États-Unis ne peuvent pas s'acquitter de cette obligation, ce qui est une violation des articles 5.4 et 11.4.
4.1240 Deuxièmement, le Canada fait valoir que, contrairement aux affirmations des États-Unis, les incitations qui encouragent activement à soutenir une requête sont contraires aux obligations d'un Membre. Elles influent sur le jugement des participants à une enquête. Cela empêche l'application équitable et neutre des lois, contrairement à l'article X:3 a) du GATT. De plus, cela fausse le niveau du soutien apporté par la branche de production, au regard des articles 5.4 et 11.4. Les États-Unis allèguent que les versements au titre de l'Amendement offrent la même incitation que la fourniture de renseignements sur les lois en matière de droits antidumping et compensateurs. Mais obtenir des renseignements, ce n'est pas comme obtenir de l'argent.
4.1241 Troisièmement, le Canada est d'avis que les versements de compensation ne sont pas une lointaine possibilité pour une branche de production. En déposant simplement un certificat en vertu d'une ordonnance, deux sociétés d'une même branche ont reçu près de la moitié des 206 millions de dollars EU versés jusqu'à présent.
4.1242 Enfin, le Canada estime que les circonstances évoquées par les États-Unis prouvent aussi que l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping et les subventions. Comme le notent d'ailleurs les États-Unis dans leur deuxième communication écrite, pour que des fonds puissent être distribués, il faut que la requête prouve l'existence d'un dumping et d'un subventionnement et qu'une ordonnance soit imposée.
Engagements
4.1243 Dans leur deuxième communication, les États-Unis répètent aussi leurs arguments concernant leurs obligations au titre des articles 8 et 18. Ils réaffirment qu'ils ne sont pas obligés de souscrire à des engagements, qu'ils ont toute latitude pour les refuser et que les plaignants n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que l'Amendement influence les producteurs américains.
4.1244 Le Canada fait valoir que la question dont il s'agit est de savoir si les États-Unis peuvent s'acquitter de leurs obligations au titre des articles 8 et 18 alors qu'ils ont adopté une loi qui affaiblit leur pouvoir discrétionnaire réel de souscrire à des engagements. En vertu des articles 8 et 18, les Membres sont tenus de conférer à leurs autorités le pouvoir de souscrire à des engagements pour clore rapidement une enquête. Ces dispositions ont pour but de rétablir le rapport de concurrence entre les importations et les produits nationaux de manière à perturber le moins possible les échanges, y compris par l'imposition de droits. Pour s'acquitter de cette obligation, un Membre ne peut pas réduire le pouvoir discrétionnaire réel dont disposent ses autorités pour conclure des accords. Cela viderait de leur sens les articles 8 et 18.
4.1245 Le Canada estime que, du fait de l'Amendement Byrd, une branche de production nationale a un intérêt financier à empêcher l'acceptation d'engagements. Cet intérêt a été renforcé par les distributions effectuées par l'Administration des douanes des ÉtatsUnis. Comme l'a démontré le Canada dans sa première communication, l'approbation de la branche de production nationale est nécessaire pour accepter des engagements. En vertu de la loi, le Tribunal du commerce international des États-Unis a estimé que les autorités chargées des enquêtes ne peuvent pas ignorer l'opposition de la branche de production nationale à l'acceptation d'engagements. Les États-Unis n'ont pas contesté ces constatations.
4.1246 En conséquence, en adoptant l'Amendement, les États-Unis ont adopté une loi qui amoindrit la capacité de leurs autorités de souscrire à des engagements. En tant que tel, l'Amendement est contraire aux articles 8 et 18, selon le Canada.
Application des lois
4.1247 Enfin, le Canada pense que, dans leur deuxième communication, les États-Unis interprètent mal, là encore, l'allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Après leurs arguments sur la compétence, ils affirment que les plaignants n'ont fourni aucun élément de preuve concernant l'application de l'Amendement Byrd ou son effet sur les producteurs nationaux. Ils font valoir en outre que les plaignants doivent démontrer que les producteurs n'auraient pas soutenu une requête ou ne se seraient pas opposés à un engagement "en l'absence de" l'Amendement. Mais ils ne citent aucun texte à l'appui de cette thèse.
4.1248 Le Canada fait valoir que l'article X:3 a) exige que les lois soient appliquées d'une manière équitable, neutre et raisonnable. Il exige un examen de l'effet d'une mesure administrative sur l'application des lois. Dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs, le Groupe spécial a fait observer qu'il pouvait être nécessaire d'examiner s'il y avait une incidence éventuelle sur la position concurrentielle des négociants, mais pas de présenter des preuves de l'existence d'un préjudice commercial. Il a constaté qu'une mesure qui créait un risque intrinsèque que les lois soient appliquées d'une manière partiale ou déraisonnable donnait lieu à une violation. Ces constatations peuvent s'appliquer en l'espèce.
4.1249 Le Canada affirme que l'Amendement Byrd crée une forte incitation pécuniaire pour une branche de production nationale. Il encourage celle-ci à déposer des requêtes et à empêcher l'acceptation d'engagements afin de recevoir des versements. L'influence qu'il exerce sur les participants à des procédures internes en matière de droits antidumping et compensateurs est contraire à l'application neutre et impartiale des lois. Elle affecte l'accès des importations au marché américain accès qui a été dûment négocié. De plus, elle ouvre la voie à la multiplication des enquêtes. Cela affaiblit la sécurité des importations sur le marché américain. En conséquence, l'Amendement entraîne l'application des lois d'une manière qui n'est ni équitable, ni raisonnable, ni neutre, en violation de l'article X:3 a).
Conclusion
4.1250 Le Canada rappelle qu'il a exposé sa demande de constatations dans ses communications.
Chili
Introduction
4.1251 Le Chili ne répétera pas les arguments qu'il a avancés dans les deux communications écrites qu'il a présentées avec le Japon et lors de la première audition. Il répondra plutôt à certains arguments invoqués par les États-Unis dans leur deuxième communication.
La CDSOA est effectivement une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention
4.1252 Le Chili fait valoir que, contrairement à l'affirmation des États-Unis, il a présenté, dans sa deuxième communication conjointe avec le Japon, des éléments de preuve démontrant l'importance de l'intention du législateur en droit américain et en droit international. Bien que les États-Unis prétendent le contraire, l'intention des auteurs de la CDSOA, telle qu'elle est expressément énoncée dans les constatations relatives à la Loi et dans les déclarations d'intention des membres du Congrès partisans ou adversaires de la Loi, est d'appliquer une mesure corrective supplémentaire s'ajoutant aux droits antidumping et compensateurs dans les situations où les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents. À l'appui de cette affirmation, le Chili cite les constatations relatives à la Loi: "La législation commerciale des États-Unis devrait être renforcée pour que son but correctif soit atteint."
4.1253 Le Chili estime que, dans la plupart sinon dans la totalité des systèmes juridiques, les objectifs des lois et les comptes rendus des débats parlementaires sont une source fondamentale pour l'interprétation des lois lorsque celles-ci sont en cause et que leur nature juridique et leurs effets sont contestés.
4.1254 Par ailleurs, le Chili est d'avis que les résultats et les effets de la CDSOA confirment simplement l'intention et le but de la Loi. L'objectif est atteint, car n'était-il pas dans l'intention des auteurs de l'Amendement Byrd de verser des millions de dollars aux producteurs nationaux "affectés", comme l'Administration des douanes a commencé à le faire le mois dernier afin de renforcer la législation sur les mesures commerciales correctives et de compenser davantage le dumping et/ou les subventions?
4.1255 Le Chili affirme que les États-Unis continuent d'interpréter le terme "against" (contre) d'une manière qui est non seulement douteuse en langue anglaise, mais qui est aussi certainement incompatible avec les versions espagnole et française de l'Accord antidumping. Dans leur deuxième communication écrite, ils ne font que répéter leur interprétation tortueuse de ce terme sans même mentionner les arguments du Chili et de la Corée au sujet des versions espagnole et française des accords. Les trois textes doivent être interprétés de manière harmonieuse. Les versions française et espagnole corroborent une interprétation et une signification claires de la version anglaise. Il semble que les États-Unis voudraient plutôt s'appuyer sur une interprétation déraisonnable qui est, en outre, en contradiction avec les deux autres textes qui font foi.
4.1256 De l'avis du Chili, l'interprétation du terme "against" donnée par les États-Unis n'est pas corroborée par le sens du terme espagnol "en contra de". Le Chili fait valoir que ce terme ne peut être compris comme signifiant que la mesure doit agir directement sur le produit importé ou l'importateur. Comme il l'a dit à la première audition, "en contra de" signifie en opposition à, contrairement à. Le Chili estime que ce n'est pas aussi simple que cela et qu'il n'y a pas lieu de chercher des définitions alambiquées. En ce sens, comme il l'a expliqué dans sa réponse à la deuxième question du Groupe spécial, la CDSOA est une mesure particulière en opposition au dumping et au subventionnement car elle prévoit la distribution du produit des droits perçus aux "producteurs affectés" au titre de leurs "dépenses admissibles". En l'absence de demande, d'enquête et de détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, la CDSOA serait inopérante. Et, pour établir une détermination de l'existence des éléments constitutifs du dumping (d'une subvention), une autorité doit obtenir des éléments de preuve et fonder sa détermination sur ces éléments.
4.1257 Par ailleurs, le Chili fait valoir que la CDSOA dispose que la distribution couvrira les "dépenses admissibles". Pas n'importe quelles dépenses, mais celles engagées après la publication de la constatation ou de l'ordonnance en matière de droits antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur.
4.1258 Selon le Chili, même les États-Unis reconnaissent que le lien est beaucoup plus étroit que le simple fait que les droits antidumping ou compensateurs constituent un plafond limitant les montants distribués. D'ailleurs, dans leur réponse à la question n° 4 du Chili, les États-Unis indiquent que les versements au titre de la CDSOA dépendent ... 2) du niveau des marges. Selon lui, cette affirmation contredit la déclaration selon laquelle le dommage n'est ni une condition ni une considération dans le cadre de la CDSOA. Mais c'est certainement une considération.
4.1259 De plus, au paragraphe 58 de leur deuxième communication, les États-Unis insistent sur le fait que "les distributions ne sont pas liées au dommage causé aux producteurs nationaux par les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées". Le Chili affirme que ce n'est pas vrai. Sinon, cela signifierait simplement que l'ITC aurait recommandé l'imposition de droits antidumping et compensateurs en l'absence de dommage. Le Chili voudrait avoir des précisions à ce sujet.
4.1260 Enfin, à propos de cette question, le Chili attire l'attention du Groupe spécial sur le fait que, contrairement à ce que déclarent les États-Unis au paragraphe 46 de leur deuxième communication, la CDSOA serait quand même une mesure contre le dumping ou les subventions, et serait par conséquent inacceptable, si les versements étaient effectués par l'intermédiaire du Trésor public. Ce n'est pas parce que les fonds proviennent du produit de droits antidumping ou compensateurs que la CDSOA est incompatible avec les dispositions de l'OMC. C'est parce qu'il s'agit d'une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement qu'elle est incompatible avec les articles 18.1 et 32.1. Le Chili tient à préciser que la CDSOA ne serait jamais compatible avec les dispositions de l'OMC même si l'origine des fonds changeait.
4.1261 Au sujet des arguments relatifs aux notes de bas de page 24 et 56, le Chili laisse aux autres coplaignants le soin de développer ce point. Il voudrait seulement rappeler au Groupe spécial que ce qui importe ici, ce n'est pas de savoir si les notes de bas de page pourraient autoriser la mesure, mais c'est le fait que, même si l'on concluait qu'elles autorisent la CDSOA, aucune de ces notes n'autorise un Membre à adopter en même temps deux mesures correctives pour réparer ou empêcher le même dommage.
4.1262 Le Chili fait valoir que les États-Unis cherchent à désorienter le Groupe spécial en faisant valoir que la CDSOA est autorisée en vertu des notes de bas de page 24 ou 56. Le vrai problème est que la CDSOA prévoit une double mesure corrective contre le dumping et/ou le subventionnement. Or, si l'autorité décide de réparer ou d'empêcher le dommage à l'aide d'une mesure, en l'occurrence un droit antidumping ou un droit compensateur, elle ne peut pas appliquer une deuxième mesure au titre d'une autre disposition pertinente de l'OMC. Le Chili estime que c'est l'une ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Comme il l'a clairement dit dans ses réponses, il pourrait être jugé préférable, en tant que décision politique interne, de recourir à une autre mesure de défense commerciale, bien que l'autorité puisse établir une détermination de l'existence d'un dumping, les conditions d'application de cette autre mesure prévues dans les dispositions pertinentes de l'OMC étant respectées.
La CDSOA modifie les prescriptions relatives à la représentativité
4.1263 Le Chili affirme que, là encore, les États-Unis ne saisissent pas la question. Le Chili n'a pas dit que la CDSOA modifie les prescriptions relatives à la représentativité figurant dans la législation commerciale des États-Unis. Ce qu'il dit est beaucoup plus simple. La CDSOA ne permet pas aux autorités américaines de se conformer aux prescriptions relatives à la représentativité énoncées à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.1264 Le Chili pense que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC prévoient non seulement une représentation numérique de la branche de production, mais aussi des critères qualitatifs. L'article 5.2 de l'Accord antidumping dispose qu'une demande d'ouverture d'une enquête présentée par la branche de production nationale ou en son nom doit comporter des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage et c) d'un lien de causalité. Il ajoute qu'une simple affirmation n'est pas suffisante. Au paragraphe suivant, il demande à l'autorité chargée de l'enquête d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Autrement dit, il faut déterminer si la demande est fondée et si le requérant demande l'ouverture d'une enquête pour les raisons spécifiées dans cet article. L'article 11 de l'Accord SMC renferme des dispositions similaires.
4.1265 Selon le Chili, cela signifie que l'expression d'un soutien mentionnée au paragraphe 4 doit être fondée sur des facteurs inhérents à l'Accord antidumping (SMC) et non sur des facteurs externes, tels que des incitations économiques, ou plus grave encore, sur des facteurs résultant d'une décision ou d'un programme des pouvoirs publics. Il ne fait aucun doute que ces facteurs externes faussent l'analyse par chaque producteur pour décider de soutenir ou non une demande. De plus, si le soutien était fondé sur d'autres facteurs, tels que l'incitation offerte par la CDSOA, la requête ne serait pas authentique au sens de l'article 5.2 et l'autorité chargée de l'enquête ne se conformerait pas de manière impartiale, objective et raisonnable à l'obligation énoncée à l'article 5.3.
4.1266 Dans le cas de la CDSOA, le Chili peut partager l'avis des États-Unis selon lequel la Loi ne modifie pas les prescriptions numériques de leur législation relatives à la représentativité. Il fait valoir qu'il ne fait aucun doute que, au moyen des incitations économiques offertes par la CDSOA, le gouvernement des États-Unis fait intervenir des facteurs externes dans une décision qui, aux termes de l'article 5, doit être prise au cas par cas, sur la base des trois éléments essentiels indiqués au paragraphe 2 de cet article: le dumping, le dommage et le lien de causalité. En ce sens, la CDSOA est incompatible avec les articles 5 et 11, et les États-Unis agissent de manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 puisqu'ils n'appliquent pas leurs lois et règlements de la manière prévue par cette disposition, car ils introduisent un élément de distorsion dans le processus par lequel des particuliers prennent la décision de soutenir ou non une enquête.
4.1267 Le Chili est d'avis que, dans cette partie de leur deuxième communication, les États-Unis passent encore à côté de la question et cherchent à détourner l'attention du Groupe spécial du véritable problème. L'argument qu'ils présentent au paragraphe 72 est peut-être valable puisque l'on a encore aucun élément prouvant que la CDSOA a amené les producteurs nationaux à déposer ou à soutenir une requête. Mais, premièrement, le fait est que la CDSOA incite fortement les producteurs nationaux à déposer ou à soutenir des requêtes pour pouvoir bénéficier de la "subvention". Et, deuxième point très important, si un producteur décide de demander l'ouverture d'une enquête quelle que soit sa motivation, et même s'il souhaite stopper les importations sans recevoir de "subvention" le soutien du reste de la branche de production nationale est pratiquement assuré. Pour les producteurs nationaux, le fait de ne pas soutenir la requête signifie qu'ils perdent leur avantage concurrentiel, non pas par rapport aux producteurs étrangers puisque les droits antidumping ou compensateurs les "affectent" également même s'ils s'opposent à l'enquête mais par rapport à leurs concurrents nationaux qui obtiendront la "subvention". En d'autres termes, personne ne veut être mis à l'écart. Et tout le monde veut gagner plus. Le Chili considère que les États-Unis ont habilement éludé ce point.
Violation de l'article X:3 du GATT de 1994
4.1268 L'article X:3 dispose que "[c]haque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives". Le Chili n'allègue pas que la mise en uvre de la CDSOA est incompatible avec cette disposition ni que la mesure en question est la mise en uvre des lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs. Le Chili estime que les États-Unis cherchent de nouveau à désorienter le Groupe spécial.
4.1269 Selon le Chili, la mesure contestée est la CDSOA. Elle est contestée parce qu'elle prévoit l'application des règlements, lois, décisions judiciaires et administratives des États-Unis d'une manière qui n'est ni uniforme, ni impartiale ni raisonnable. En ce sens, les États-Unis manquent à leur obligation au titre de l'article X:3. Le Chili ne peut tout simplement pas comprendre la logique de leur argument. Le Chili ou les autres plaignants n'auraient pas pu contester l'application en tant que telle des lois commerciales des États-Unis s'il n'y avait pas une mesure ou une loi relevant de l'État dans l'exercice de sa fonction gouvernementale. La CDSOA est simplement une loi adoptée par les États-Unis dans l'exercice de leur fonction gouvernementale et elle témoigne en ce sens de la manière dont ce Membre applique ses lois et règlements. Le Chili affirme que, comme il l'a expliqué, les États-Unis le font d'une manière qui est déraisonnable, partiale et non uniforme.
Conclusion
4.1270 Le Chili estime que les ÉtatsUnis ont cherché par tous les moyens à éluder les questions soulevées par les plaignants en détournant l'attention du Groupe spécial vers des questions secondaires. Ils recourent à une interprétation tortueuse contraire à l'esprit des dispositions et au texte des autres versions des Accords de l'OMC qui font foi. Ils omettent de dire que la CDSOA prévoit une mesure corrective additionnelle contre le dumping et le subventionnement, et ils allèguent que les plaignants contestent les lois des États-Unis concernant la représentativité ainsi que l'application de ces lois. De l'avis du Chili, la CDSOA prévoit non seulement une mesure corrective additionnelle en plus des droits antidumping ou compensateurs, mais aussi une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement. En ce sens, elle est incompatible avec l'article VI du GATT de 1994, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. En incitant à demander ou à soutenir des enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs, la CDSOA va à l'encontre des prescriptions des articles 5.4 et 11.4, car elle introduit un facteur externe dans une décision qui devrait être fondée uniquement sur les éléments mentionnés aux articles 5 et 11. Enfin, selon le Chili, à travers la CDSOA, les États-Unis n'appliquent pas leurs règlements, lois, décisions judiciaires et administratives d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, comme le prescrit l'article X:3 du GATT de 1994.
Communautés européennes
Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
4.1271 Selon les Communautés européennes, les États-Unis affirment que l'interprétation d'une "mesure particulière contre le dumping" donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 ne donne que des "indications limitées" et proposent ensuite un nouveau critère qui est en totale contradiction avec celui de l'Organe d'appel. Les CE font observer que la pertinence de l'interprétation donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916" n'est pas limitée au type de mesures en cause en l'espèce. Il serait présomptueux de supposer que l'Organe d'appel n'a pas considéré les conséquences de cette interprétation dans d'autres situations. En fait, le rapport qu'il a établi dans cette affaire donne à penser plutôt qu'il craignait que son interprétation ne soit trop étroite.
Les articles 18.1 et 32.1 n'exigent pas que la mesure soit "fondée directement sur" le dumping ou une subvention
4.1272 Les Communautés européennes estiment que le premier élément du critère des États-Unis est que la "mesure doit être fondée directement sur les éléments constitutifs" du dumping ou d'une subvention. Selon elles, cette exigence n'a aucun fondement dans le texte des articles 18.1 et 32.1 et elle est incompatible avec l'interprétation donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916". D'après l'Organe d'appel, le critère pertinent consiste à savoir si la mesure en cause "peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents". Les Communautés européennes déclarent que les plaignants ont démontré de manière indiscutable que les versements de compensation satisfont à ce critère.
4.1273 Les Communautés européennes affirment que, contrairement à ce que disent les États-Unis, elles ne font pas valoir que les versements de compensation sont une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement simplement parce qu'ils sont financés par le produit des droits antidumping ou compensateurs. Les versements de compensation sont une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement parce qu'ils sont accordés exclusivement aux producteurs nationaux qui ont déposé ou soutenu une requête entraînant l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur et qu'ils le sont au titre des "dépenses admissibles" engagées après l'imposition de ce droit en liaison avec la production du même produit que celui visé par la mesure antidumping ou compensatoire en question.
Le sens de "contre"
4.1274 Le deuxième élément du critère des États-Unis, tiré du terme "contre", est que la mesure doit "s'appliquer directement" aux produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés (ou à l'importateur ou l'exportateur) et doit "imposer une charge". De l'avis des CE, en interprétant l'expression "mesure particulière contre le dumping" comme désignant une "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping", l'Organe d'appel a défini aussi le terme "contre".
4.1275 Les Communautés européennes font valoir que l'interprétation du terme "contre" donnée par les États-Unis n'est pas étayée par le sens ordinaire de ce terme, pris seul ou dans son contexte. La notion de mesure "contre" le dumping ou le subventionnement peut englober toute mesure qui peut objectivement neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement, que ce soit en imposant une charge directe à l'importateur ou en conférant un avantage aux producteurs nationaux de produits similaires.
4.1276 Selon les Communautés européennes, les États-Unis accusent les CE et les autres plaignants de donner une lecture des articles 18.1 et 32.1 qui y inclut un "critère des effets présumés". Cela vaut aussi pour le critère des États-Unis car la mesure doit "imposer une charge". Or, la question de savoir si une mesure "impose" ou non "une charge" dépend de ses "effets" ("réels" ou "supposés"). La seule différence entre le critère des États-Unis et l'interprétation des CE est que les États-Unis supposent a priori que seules les mesures qui s'appliquent directement aux importateurs peuvent "imposer une charge", alors que les CE pensent que l'octroi d'un avantage aux producteurs nationaux peut être aussi efficace, sinon plus, pour neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement.
4.1277 De l'avis des Communautés européennes, l'argument des États-Unis, selon lequel, si les parties plaignantes "pouvaient démontrer les prétendus effets dommageables de la CDSOA, elles auraient formulé une allégation au titre de l'article 5 c)", dénature l'allégation des CE. Les CE n'allèguent pas que les versements de compensation causent un tort à leurs exportateurs. Elles allèguent plutôt que le type de mesure prévue par l'Amendement Byrd peut objectivement neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement. Il n'est pas pertinent de savoir si les versements de compensation atteignent cet objectif dans certains cas pour établir qu'il y a violation des articles 18.1 et 32.1. Ces deux dispositions n'obligent pas à démontrer que la mesure en cause a effectivement eu des "effets dommageables".
4.1278 Les États-Unis font valoir que l'interprétation des plaignants "transformerait une subvention pouvant donner lieu à une action en une subvention prohibée, ce qui permettrait aux parties plaignantes de contourner les prescriptions des articles 3 et 5 de l'Accord SMC". Les Communautés européennes affirment que cet argument repose sur un postulat erroné selon lequel les Parties II et III de l'Accord SMC sont une lex specialis en ce qui concerne les subventions. Les Parties II et III n'excluent pas l'application des autres dispositions de l'OMC aux mesures qui répondent à la définition d'une subvention. Une mesure qui n'est pas prohibée en vertu de la Partie II et qui ne peut pas donner lieu à une action en vertu de la Partie III peut quand même être prohibée pour des motifs différents, en vertu d'une autre disposition des Accords de l'OMC. Les versements de compensation sont prohibés en vertu des articles 18.1 et 32.1 non pas parce qu'il s'agit de subventions mais parce qu'ils constituent une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement.
Notes de bas de page 24 et 56
4.1279 Les États-Unis allèguent que ce qu'ils dénomment le "critère de déclenchement des CE" est incompatible avec ce qui est dit dans les rapports des groupes spéciaux ÉtatsUnis Loi de 1916. Les CE rappellent qu'elles n'ont pas inventé le "critère du déclenchement", mais que c'était plutôt les groupes spéciaux qui l'avaient établi dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Celui-ci a été confirmé par l'Organe d'appel au paragraphe 122 de son rapport dans la même affaire. La raison pour laquelle les versements de compensation ne sont pas "autorisés" au titre des notes de bas de page est la même que celle pour laquelle ils constituent une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement, à savoir parce qu'ils peuvent être effectués uniquement lorsque les éléments du dumping ou du subventionnement sont présents.
4.1280 Les CE considèrent qu'elles ont expliqué que l'article XVI du GATT est l'une des dispositions "interprétées" par l'Accord SMC et qu'il ne peut, par conséquent, être l'une des "autres dispositions" mentionnées dans la note de bas de page 56. Bien qu'elles conviennent que les Parties II et III de l'Accord SMC "n'interprètent pas au sens strict l'article XVI", elles font observer que le terme "interprété" n'est pas employé "au sens strict" à l'article 32.1. En fait, s'il l'était, l'article 32.1 serait inapplicable parce que, "au sens strict", l'Accord SMC n'"interprète" aucune disposition du GATT.
4.1281 L'Accord SMC ne renferme aucun terme exprès analogue à ceux de l'article 10 concernant l'article XVI. Mais il en allait de même du Code des subventions du Tokyo Round, qui était pourtant appelé "Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT". De plus, l'Accord SMC fait expressément référence pas moins de huit fois à l'article XVI. Il n'y a pas de référence analogue à d'autres dispositions de fond du GATT, à l'exception de l'article VI.
4.1282 Les Communautés européennes affirment que l'argument des États-Unis selon lequel les CE "ne prétendent pas que l'article XVI du GATT limite la forme de mesure particulière pouvant être prise contre le dumping ou le subventionnement" est erroné. Les CE et les autres plaignants ont allégué que l'article XVI, tel qu'il est interprété par les Parties II et III de l'Accord SMC, autorise les Membres à prendre seulement deux types de mesures contre le subventionnement: des contremesures au titre de l'article 4 ou des contremesures au titre de l'article 7.
4.1283 Les CE font observer que l'expression "des mesures
prises
au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994", qui est employée dans les notes de bas de page 24 et 56, n'est pas analogue à l'expression "des mesures qui ne sont pas prohibées au titre d'une autre disposition du GATT de 1994" et que les "dispositions pertinentes" mentionnées dans les notes 24 et 56 sont celles qui confèrent un droit positif de prendre une mesure, comme les articles VI ou XIX. L'article XVI n'est pas l'une de ces " dispositions pertinentes".
4.1284 Selon les Communautés européennes, l'argument des États-Unis selon lequel le terme "under" (au titre de) signifie "compatible avec" ne peut être juste car cela voudrait dire que la note de bas de page autoriserait à prendre une mesure qui est "compatible" avec l'article XVI même si elle n'est pas "compatible" avec les Parties II et III de l'Accord SMC. Par ailleurs, d'après l'interprétation des ÉtatsUnis, les articles 18.1 et 32.1 seraient totalement superflus car ils prohiberaient seulement des mesures qui sont déjà incompatibles avec une autre disposition du GATT.
4.1285 Selon les Communautés européennes, les versions de l'Accord dans les autres langues confirment que l'interprétation du terme "under" (au titre de) donnée par les États-Unis comme signifiant "compatible avec" est erronée. Le terme français "au titre de" comme le terme espagnol "al amparo de" indiquent clairement que les "mesures" évoquées dans les notes de bas de page doivent être prises sur la base d'un droit positif conféré par l'"autre disposition pertinente du GATT" en question et ne doivent pas simplement être "compatibles" avec cette disposition.
Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
4.1286 Les Communautés européennes notent que les États-Unis semblent admettre que les autorités compétentes doivent procéder à un examen objectif. Mais ils se font une idée très étroite de ce que comporte cette obligation. Ils allèguent, pour l'essentiel, que les autorités devraient être autorisées à manipuler le résultat de l'examen en incitant, voire en contraignant les producteurs nationaux à déclarer leur soutien, à condition qu'elles ne fassent pas d'erreur de calcul en additionnant les déclarations pour calculer le degré de soutien.
4.1287 De l'avis des Communautés européennes, l'Organe d'appel a une position très différente. Selon lui, pour être "objectif", l'examen doit respecter "les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire". Les faits pertinents doivent être examinés "de manière impartiale, sans favoriser au cours de l'enquête les intérêts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées".
4.1288 Les Communautés européennes affirment que les États-Unis n'examinent nulle part l'argument selon lequel l'Amendement Byrd empêche les autorités américaines de respecter "les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire" tels que ces "impératifs" ont été interprétés par l'Organe d'appel.
4.1289 Selon les Communautés européennes, l'existence même de l'Amendement Byrd rend suspects toute demande faite et tout soutien exprimé par les producteurs américains, et empêche de ce fait les autorités des États-Unis d'établir une détermination adéquate du soutien, qu'elle soit positive ou négative, avant l'ouverture d'une enquête.
4.1290 Les États-Unis répondent que les articles 5.4 et 11.4 n'exigent pas une évaluation des "motivations subjectives" des producteurs. À cet égard, les CE relèvent une contradiction entre la deuxième communication des États-Unis et leur réponse à une question du Groupe spécial. D'une part, les États-Unis considèrent qu'une mesure par laquelle des sanctions seraient imposées aux producteurs nationaux qui n'ont pas soutenu une requête pourrait donner lieu à une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de nonviolation. D'autre part, ils admettent que la législation, qui oblige les producteurs nationaux à soutenir une demande, serait contraire aux articles 5.4 et 11.4.
4.1291 Les Communautés européennes estiment que cette admission affaiblit l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il n'est pas pertinent de savoir si une déclaration de soutien est "authentique" ou non. Contrairement à ce qu'ils disent dans leur communication, la mesure décrite dans l'exemple des CE n'"empêche" pas de procéder à un "examen" du degré de soutien, parce que les producteurs nationaux peuvent toujours décider de ne pas soutenir la demande et supporter ainsi les sanctions imposées par la loi. La raison pour laquelle cette mesure est contraire aux articles 5.4 et 11.4 est la même que celle qui rend l'Amendement Byrd incompatible avec ces dispositions: une déclaration de soutien obtenue sous la menace de sanctions juridiques, tout comme une déclaration de soutien obtenue contre la promesse de versements de compensation, ne constitue pas un "soutien" aux fins des articles 5.4 et 11.4.
4.1292 Les États-Unis allèguent que "les Membres de l'OMC encouragent couramment leurs branches de production à déposer des requêtes antidumping" et que, pour cette raison, "le simple fait d'offrir une incitation à déposer ou soutenir des requêtes" ne saurait être considéré comme contraire aux articles 5.4 et 11.4. Selon les Communautés européennes, il est évident, cependant, que le fait d'informer les producteurs nationaux de la façon de présenter une demande n'est pas la même chose que de les "encourager" à le faire et encore moins que de les payer pour déposer ou soutenir une demande.
4.1293 Les États-Unis font valoir que "tout changement de méthode qui favorise la branche de production nationale peut inciter une partie nationale à présenter ou soutenir une requête". Les Communautés européennes affirment que cet argument repose sur l'hypothèse erronée selon laquelle un producteur national sera toujours intéressé par l'imposition de droits, du moins à condition que les droits soient suffisamment élevés. Or, il peut être parfaitement rationnel qu'un producteur national s'oppose à une demande. Si un producteur national est contre l'ouverture d'une enquête, un "changement de méthode" qui entraîne une marge de dumping ou de subventionnement plus élevée ne le fera pas changer d'avis et ne l'amène pas à soutenir la demande. Au contraire, cela renforcera son opposition.
4.1294 Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel les versements au titre de l'Amendement Byrd sont "lointain[s], incertain[s] et inconnu[s]", les CE rappellent que, le 30 janvier 2002, l'Administration des douanes des États-Unis a annoncé la distribution de versements de compensation d'un montant total de 206 millions de dollars.
Article 8.3 de l'Accord antidumping et article 18.3 de l'Accord SMC
4.1295 Les CE estiment que, pour avoir un tableau complet de la pratique des États-Unis concernant l'acceptation d'engagements, il faut savoir non seulement combien d'engagements ont été acceptés depuis 1996 malgré l'opposition des requérants, mais également combien ont été rejetés en raison de cette opposition. Le Groupe spécial a demandé aux États-Unis de faire des commentaires sur ce point, ce qu'ils n'ont fait que partiellement, alors que les renseignements demandés étaient pertinents, que les autorités y avaient accès, même s'ils n'étaient pas "régulièrement conservés", et qu'ils n'étaient pas confidentiels. Les Communautés européennes invitent le Groupe spécial à tirer de cette réponse les conclusions qui s'imposent.
Article X.3 a) du GATT
4.1296 Les CE allèguent que la mesure "administrative" (à savoir, l'Amendement Byrd), et non la mesure "appliquée" (à savoir, les lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs), est contraire à l'article X.3 a). La "mesure en cause" au sens de l'article 6.2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est l'Amendement Byrd. Cette mesure ainsi que la mesure "appliquée" étaient clairement indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
4.1297 Selon les Communautés européennes, les États-Unis interprètent mal les constatations du Groupe spécial dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs. La mesure d'"application" en cause dans cette affaire était la Resolución n° 2 235 de l'Administración Nacional de Aduanas. Les CE ont allégué que cette résolution entraînait l'application partiale des lois douanières de l'Argentine. Elles n'ont présenté, et le Groupe spécial n'a examiné, aucun élément de preuve concernant l'application effective de la Résolution n° 2 235. Le Groupe spécial n'a pas examiné non plus d'élément de preuve démontrant que les mesures "appliquées" (les lois douanières) étaient effectivement appliquées de manière partiale. Il a constaté que la Résolution en tant que telle, et non son application, était contraire à l'article X.3 a) parce que, de par son existence même, elle créait un risque intrinsèque que les lois douanières "appliquées" le soient de manière partiale. De même, en l'espèce, les CE estiment que, de par son existence même, l'Amendement Byrd crée un risque intrinsèque que les lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs soient appliquées de manière déraisonnable et partiale, et, par conséquent, il est incompatible en soi avec l'article X.3 a).
Inde
4.1298 Dans ses communications, l'Inde, conjointement avec certains autres plaignants, à savoir les CE, l'Indonésie et la Thaïlande, a proposé un cadre factuel complet et des arguments juridiques détaillés démontrant pourquoi la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la CDSOA ou Amendement Byrd) est contraire aux obligations des ÉtatsUnis au titre des Accords de l'OMC. La déclaration de l'Inde portera seulement sur certaines questions cruciales soulevées dans le présent différend.
4.1299 Les États-Unis affirment que la CDSOA ne constitue pas une mesure contre le dumping ou le subventionnement. De l'avis de l'Inde, les versements de compensation sont une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement parce qu'ils sont accordés exclusivement aux producteurs nationaux qui ont déposé ou soutenu une requête entraînant l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur et qu'ils le sont au titre des "dépenses admissibles" engagées après l'imposition de ce droit pour la production du même produit que celui visé par la mesure antidumping ou compensatoire en question. Quand bien même ils seraient financés par le Trésor ou par toute autre source de recettes publiques, les versements de compensation dépendraient d'une constatation de l'existence d'un dumping ou subventionnement et constitueraient, par conséquent, "une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement".
4.1300 Selon l'Inde, les États-Unis ont fait valoir aussi que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires n'exigent pas que les autorités compétentes examinent la motivation subjective de l'expression du soutien des producteurs nationaux à la requête demandant l'ouverture d'une enquête. Selon les États-Unis, la seule obligation des autorités compétentes est de déterminer si les repères quantitatifs ont été respectés.
4.1301 De l'avis de l'Inde, les autorités peuvent présumer que, si un producteur national a formellement déclaré son soutien à la demande, ce soutien serait normalement authentique. Toutefois, la CDSOA remet en question cette présomption. Elle incite fortement à déposer des demandes "non authentiques" et à faire des déclarations de soutien "non authentiques". En conséquence, elle peut rendre suspectes toutes les demandes et déclarations de soutien présentées par les producteurs américains. La CDSOA a nécessairement pour conséquence d'empêcher les autorités des États-Unis d'établir une détermination adéquate du soutien, qu'elle soit positive ou négative, avant d'ouvrir une enquête, en violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
4.1302 L'Inde rappelle que les plaignants ont affirmé que la possibilité d'obtenir des compensations a une incidence défavorable sur l'acceptabilité des engagements en matière de prix. Les États-Unis ont soutenu que les articles 8 et 18 autorisent les autorités compétentes à rejeter un engagement pour n'importe quelle raison. Bien que l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC ne limitent pas a priori les raisons pouvant être invoquées par les autorités, l'Inde affirme que les autorités ne peuvent pas invoquer n'importe quels motifs pour rejeter un engagement. Par exemple, ce serait contraire aux articles 8.3 et 18.3 de rejeter un engagement au motif que le nom de l'exportateur commence par la lettre "A". De tels motifs ne sont pas des raisons "valables" au sens des articles 8.3 et 18.3 parce qu'ils ne sont pas pertinents pour considérer "l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée".
4.1303 L'opposition du requérant peut être une "raison" pertinente de rejeter un engagement si elle exprime la crainte légitime que l'engagement n'assure pas une protection équivalente. Par ailleurs, selon l'Inde, l'intérêt pécuniaire des requérants dans la manne des versements de compensation est une considération totalement étrangère à la question, qui ne peut être considérée comme une "raison" pertinente de rejeter un engagement.
4.1304 Les plaignants ont fait valoir que la CDSOA n'est pas conforme à l'obligation d'examiner objectivement si l'acceptation d'un engagement serait appropriée car, en vertu de la CDSOA, les autorités donnent aux requérants une incitation financière à s'opposer aux engagements et se fondent ensuite sur cette opposition pour rejeter l'engagement.
4.1305 L'Inde est d'avis que ses communications conjointes ont mis en lumière les conséquences pernicieuses des compensations pour les pays en développement. L'Accord de Marrakech a reconnu qu'il était nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement participent à la croissance du commerce international. En permettant aux autorités de violer les obligations découlant de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, la CDSOA affecterait les exportations des pays en développement et, partant, serait contraire à la lettre et à l'esprit du préambule de l'Accord de Marrakech.
Indonésie
4.1306 L'Indonésie s'associe à la déclaration faite par le délégué des CE sur divers arguments juridiques visant à réfuter les arguments avancés par les États-Unis dans leur deuxième communication et dans leur déclaration orale. Elle limitera sa déclaration à des questions particulières concernant les intérêts des pays en développement, pour compléter sa première déclaration orale.
4.1307 Dans leur réponse écrite à la question n° 24 du Groupe spécial et au paragraphe 102 de leur deuxième communication, les États-Unis font valoir que l'article 15 de l'Accord antidumping n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial car il n'a pas été cité dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial. Bien que l'Indonésie reconnaisse que l'article 15 de l'Accord antidumping n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial, elle tient à rappeler que l'article 12.11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends concernant la procédure des groupes spéciaux dispose que "[d]ans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement Membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accord visés et qui auront été invoquées par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends".
4.1308 De l'avis de l'Indonésie, le Mémorandum d'accord impose au Groupe spécial l'obligation de prendre en considération la disposition relative au traitement spécial et différencié que renferme l'accord visé et qui a été invoquée par un pays en développement, même si cette disposition n'est pas expressément mentionnée dans son mandat. Le simple fait qu'un pays en développement n'invoque pas la disposition relative au traitement spécial et différencié n'est pas pertinent pour empêcher le Groupe spécial de se prononcer sur cette question particulière.
4.1309 L'Indonésie et les autres plaignants dans le présent différend ont déjà invoqué l'Accord antidumping comme un accord visé. L'article 15 de l'Accord antidumping est déjà cité comme renfermant des "dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable". Pour cette raison, l'Indonésie considère que le Groupe spécial devrait tenir compte dans son rapport de l'article 15 de l'Accord antidumping.
4.1310 L'Indonésie affirme que la CDSOA offre aux requérants une incitation financière pour rejeter les engagements proposés parce que les requérants s'attendent à recevoir les fonds provenant de la distribution du produit des droits. Elle rappelle qu'il a été reconnu, dans la précédente procédure du groupe spécial, que les engagements sont une solution constructive par excellence. Par conséquent, l'adoption de la CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 15 de l'Accord antidumping.
4.1311 L'Indonésie fait valoir que l'article 15 de l'Accord antidumping fait partie des règles générales en matière de traitement spécial et différencié que tous les Membres, en particulier les pays développés, sont tenus de respecter. L'article 15 n'est pas une disposition particulière dans le contexte de l'Accord sur l'OMC dans son ensemble. Des dispositions similaires figurent dans tous les Accords de l'OMC dans le cadre de l'équilibre des droits et obligations de tous les Membres. Les États-Unis ne sont donc pas exemptés de cette obligation particulière.
4.1312 Les États-Unis font valoir aussi que l'article 15 de l'Accord antidumping est un engagement à "faire de leur mieux". L'Indonésie ne souscrit pas à cette interprétation car il est dit dans la "Décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en uvre" que l'article 15 est une disposition impérative. De ce fait, les États-Unis, à titre de pays développé Membre, ne sont pas exemptés de cette obligation particulière. En appliquant la CDSOA, les États-Unis ne sont pas en mesure de s'acquitter de l'obligation leur incombant au titre de l'article 15 de l'Accord antidumping étant donné que la branche de production nationale a tendance à s'opposer aux engagements car elle s'attend à bénéficier de la distribution du produit des droits.
Japon
Les buts de la CDSOA sont juridiquement pertinents
4.1313 Le Japon estime que le but de la CDSOA et l'historique de son élaboration sont juridiquement pertinents et qu'ils devraient être considérés par le Groupe spécial. Contrairement à l'affirmation des États-Unis, les tribunaux américains s'appuient sur l'historique de la législation ou prennent en considération son but prévu.
4.1314 Le texte même de la CDSOA indique que le dumping et les subventions doivent être "condamnés" et "neutralisés efficacement" et que la "législation commerciale des États-Unis devrait être renforcée", car "la continuation du dumping ou du subventionnement peut aller à l'encontre du but correctif" de ces lois. Conformément à la CDSOA, les distributions "compensent" la continuation du dumping et du subventionnement. Les principaux auteurs de la CDSOA ont présenté les distributions comme un moyen de "contrer (
) le dumping et le subventionnement étrangers". Le Japon considère que ces déclarations sont pertinentes aux fins de l'examen de la CDSOA par le Groupe spécial.
4.1315 Le Japon affirme que contrairement à l'affirmation des États-Unis, ni lui ni les CE n'ont déclaré, dans l'affaire "Loi de 1916", que le but d'une loi n'était pas pertinent. Le but d'une loi est une preuve importante de la façon dont elle opère dans la pratique. Cependant, lorsque le texte même de la loi établit son incompatibilité avec les règles de l'OMC, ce n'est pas un but déclaré qui va remédier à cette incompatibilité. Dans le présent différend, le but de la CDSOA est cité par les plaignants comme un élément de preuve additionnel démontrant qu'elle est contraire aux articles 18.1 et 32.1 et aux autres dispositions citées.
L'interprétation de l'expression "mesure particulière contre le dumping ou une subvention" donnée par les États-Unis n'est pas conforme aux règles coutumières d'interprétation
4.1316 Le Japon fait valoir que l'interprétation des articles 18.1 et 32.1 donnée par les États-Unis est hors contexte, ne tient pas compte du sens ordinaire de ces termes et n'est pas conforme aux autres règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans l'affaire "Loi de 1916", l'Organe d'appel a convenablement interprété les termes des articles 18.1 et 32.1, et a expliqué qu'une "mesure particulière contre le dumping" désignait "une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping".
4.1317 De l'avis du Japon, ni l'interprétation donnée par l'Organe d'appel ni l'Accord antidumping ne font mention d'une "mesure fondée directement sur" les éléments constitutifs du dumping. L'interprétation de l'Organe d'appel indique clairement que la mesure est prise pour faire face à des "situations" comportant les éléments constitutifs du dumping et non pour faire face aux "éléments constitutifs" du dumping.
4.1318 Les États-unis interprètent le terme "contre" comme s'il exigeait l'imposition d'une charge ou d'une responsabilité en ce qui concerne le produit importé ou l'importateur. Le Japon estime que cette interprétation a) n'est pas étayée par le sens ordinaire du terme "contre"; b) n'est pas conforme aux règles coutumières d'interprétation du droit international public parce qu'elle ne tient pas compte, entre autres, du contexte de l'article VI, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC; et c) ne tient pas compte de l'interprétation donnée par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916". Dans cette affaire, l'Organe d'appel a convenablement interprété le terme "contre" dans son contexte.
4.1319 Les États-Unis définissent "le dumping ou le subventionnement" comme étant les "produits importés faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés". Selon le Japon, les États-Unis disent, à tort, que l'article VI du GATT définit le dumping comme étant "l'introduction de produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale". Cette interprétation est erronée. Ainsi que l'a fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", l'article VI:1 définit le "dumping" comme étant un comportement par lequel des produits d'un pays sont introduits sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale. Il montre très clairement que les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés doivent être distingués du "dumping" et du "subventionnement" et ne peuvent leur être assimilés.
4.1320 Le Japon estime que la révision par les États-Unis de leur interprétation pour y ajouter les termes "exportateurs ou producteurs étrangers" montre seulement que leur définition d'une "mesure particulière contre le dumping" est arbitraire et n'est pas fondée sur le texte du traité.
La CDSOA prescrit des mesures particulières contre le dumping et contre une subvention
4.1321 De l'avis du Japon, les États-Unis disent à tort que les "critères [de la CDSOA] sur la base desquels sont effectuées les distributions n'ont rien à voir avec les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement" et que les distributions ne sont liées que "de façon indirecte" aux ordonnances instituant des droits antidumping et compensateurs. Le Japon fait valoir que cela est faux d'un point de vue factuel. Les distributions au titre de la CDSOA nécessitent une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement. Cette constatation suppose elle-même manifestement que les éléments constitutifs d'un dumping ou d'une subvention soient présents. Par conséquent, il est indéniable que les distributions sont en fait des mesures prises pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement.
4.1322 Contrairement aux allégations des États-Unis, le Japon n'a pas défendu un soi-disant critère des "effets négatifs présumés". Les allégations sont fondées, entre autres, sur les effets réels de la CDSOA. Les éléments de preuve versés au dossier sont suffisants pour établir prima facie la nonconformité. Les arguments des États-Unis concernant le prétendu critère des "effets négatifs présumés" sont simplement une autre tentative de présenter de manière inexacte et de déformer les arguments et les allégations des plaignants contre la CDSOA.
4.1323 Le Japon estime que la distribution du produit des droits en vertu de la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention qui est contraire aux articles 18.1 et 32.1, même si le montant des distributions ne correspond pas au montant du dommage ou de l'effet dommageable causé par le dumping ou par une subvention. De plus, le rapport entre les distributions et le dommage est présent et implicite dans le lien étroit existant entre les distributions et les mesures antidumping et compensatoires.
Les notes de bas de page 24 et 56 n'excluent pas la CDSOA du champ d'application des articles 18.1 et 32.1
4.1324 Le Japon estime que, dans l'affaire "Loi de 1916", l'Organe d'appel a constaté qu'une "mesure" au sens de la note de bas de page 24 doit être distinguée d'une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1. Il a ajouté qu'une mesure considérée comme une "mesure particulière contre le dumping" est "régie par l'article 18.1 proprement dit." Comme la CDSOA constitue une mesure particulière contre le dumping et contre une subvention, elle ne peut absolument pas entrer dans le champ d'application des notes de bas de page 24 et 56, et, partant, elle n'est pas exclue du champ de la prohibition énoncée aux articles 18.1 et 32.1.
4.1325 Selon le Japon, la note de bas de page 35 prévoit expressément que la seule forme de réparation possible pour protéger des effets d'une subvention particulière est soit un droit compensateur soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7 de l'Accord SMC. Selon cette note de bas de page, aucune autre mesure ne peut être prise pour la réparation des effets du maintien du subventionnement sur le marché américain.
4.1326 Le Japon fait valoir que l'interprétation donnée par les États-Unis du terme "under" (au titre de) figurant dans les notes de bas de page 24 et 56 (par exemple, "compatible" avec) n'est pas conforme au sens ordinaire de ce terme dans son contexte. Dans les notes de bas de page 24 et 56, le terme "au titre de" est précédé du terme "mesures" et est suivi de la mention de dispositions identifiables. Dans les Accords de l'OMC, l'expression "mesures au titre de" suivie de la mention de dispositions particulières figure à l'article 5:7 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 6:11 de l'Accord sur les textiles et les vêtements. Dans ces cas, cette expression évoque un droit positivement conféré par la disposition citée.
4.1327 Le Japon rappelle que les États-Unis prétendent aussi que l'Accord SMC n'interprète pas l'article XVI. Diverses dispositions de l'Accord SMC, dont son article premier, qui définit une subvention, renvoient à l'article XVI. L'article XVI établit des procédures et des disciplines concernant les subventions et rien de plus.
La CDSOA est incompatible avec les articles 5.4 et 11.4 relatifs à la représentativité pour l'ouverture d'une enquête
4.1328 De l'avis du Japon, la CDSOA elle-même, indépendamment de son application, est la preuve de la violation par les États-Unis des articles 5.4 et 11.4. L'application effective de la CDSOA ne fait que confirmer ce que la mesure démontre déjà à première vue.
4.1329 Selon le Japon, le fait que la CDSOA ne modifie pas la législation commerciale des ÉtatsUnis concernant les conditions de représentativité ou les engagements volontaires n'est pas pertinent et ne change rien au fait qu'elle est contraire aux dispositions citées.
4.1330 Le Japon relève que les États-Unis font valoir que les articles 5.4 et 11.4 n'exigent pas que l'on examine les motifs du soutien apporté par les producteurs nationaux. Selon lui, il existe cependant une obligation de s'acquitter de bonne foi des obligations découlant d'un traité. Le fait de rendre plus probable un soutien "artificiel" des requêtes de la part des producteurs nationaux, ou leur opposition à des engagements, ne peut être considéré, au regard du droit international public, comme l'application de bonne foi des dispositions concernant les conditions de représentativité et les engagements volontaires.
4.1331 Le Japon fait valoir que les États-Unis n'ont pas réfuté les arguments concernant les articles 4.1 et 16.1, qui précisent et confirment l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4. La CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but de ces dispositions, dans lesquelles les repères numériques ne sont qu'un outil. En conséquence, même si les repères numériques restent inchangés et si l'autorité chargée de l'enquête se livre à un dénombrement, la CDSOA empêche inévitablement les États-Unis de s'acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des articles 5.4 et 11.4.
4.1332 Le Japon affirme qu'en prétendant que la promesse d'une distribution du produit des droits recouvrés n'incite pas un producteur national à déposer ou soutenir une requête ou à s'opposer à un engagement, les États-Unis ignorent sciemment la réalité économique des marchés concurrentiels.
4.1333 Supposant, pour les besoins de l'argumentation, que les lois en matière de droits antidumping et compensateurs incitent à soutenir une requête, le Japon soutient que ces lois ne seraient quand même pas comparables à la CDSOA. Dans la mesure où elles mettent en uvre convenablement l'Accord antidumping et l'Accord SMC, elles ne sont pas contraires aux Accords de l'OMC. Il est par contre flagrant que les incitations financières additionnelles offertes par la CDSOA sont incompatibles avec les articles 5.4 et 11.4.
4.1334 Le Japon fait observer que, si les États-Unis décidaient d'offrir les distributions à tous les producteurs nationaux, et pas seulement à ceux qui ont soutenu une requête, cela ne remédierait pas à l'incompatibilité de la CDSOA avec les Accords de l'OMC. Même dans ces circonstances, la CDSOA inciterait les producteurs nationaux à soutenir une requête ou à s'opposer à un engagement. Les producteurs voudraient quand même s'assurer que le niveau de soutien atteint le repère numérique minimal afin de pouvoir bénéficier de la manne des distributions au titre de la CDSOA. En conséquence ils soutiendraient la requête au cas où aucun autre producteur ne le ferait.
En promulguant et en maintenant la CDSOA, les États-Unis violent l'article X:3 a) du GATT de 1994
4.1335 L'allégation du Japon au titre de l'article X:3 a) est simple: la CDSOA, qui est la mesure à l'examen dans le présent différend, assure l'application des lois commerciales des États-Unis d'une manière qui est déraisonnable, non uniforme et non impartiale. La CDSOA a été suffisamment et convenablement décrite et elle entre dans le cadre du mandat du Groupe spécial.
Corée
Introduction
4.1336 La Corée fait observer qu'elle a déjà exposé sa position dans ses première et deuxième communications.
L'Amendement Byrd est une mesure particulière inadmissible contre le dumping et les subventions
4.1337 La Corée rappelle que les États-Unis critiquent les plaignants parce qu'ils proposent une interprétation "non étayée" par le texte des articles 18.1 et 32.1 et par les rapports de l'Organe d'appel et des groupes spéciaux dans l'affaire "Loi de 1916". La Corée fait valoir que les États-Unis proposent en même temps une interprétation qui sert leurs intérêts et qui ne tient pas compte du texte. De plus, ils ignorent le fait que l'Organe d'appel a déjà donné une interprétation du terme "contre". Comme l'a démontré la Corée au paragraphe 19 de sa deuxième communication, l'Organe d'appel a défini le terme "contre" comme signifiant "pour faire face à", au paragraphe 122 de son rapport dans l'affaire "Loi de 1916".
4.1338 La Corée affirme en outre que, en ce qui concerne les "éléments constitutifs du dumping", si une mesure (dans le cas présent, le versement de primes en espèces) ne peut être prise, en droit, en l'absence d'une constatation établissant que les éléments constitutifs du dumping sont présents, la condition énoncée dans les rapports "Loi de 1916" est remplie. Cette interprétation basée sur le critère "en l'absence de" est raisonnable et la tentative des États-Unis pour la déformer devrait être rejetée.
4.1339 La Corée relève en outre que, en l'espèce, la question est présentée de façon encore plus clairement que dans l'affaire "Loi de 1916". Dans celle-ci, la mesure énonçait ses propres conditions préalables qui différaient à certains égards de celles de la législation antidumping de base des ÉtatsUnis. De ce fait, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont dû analyser le texte de la Loi de 1916 pour déterminer si elle énonçait les éléments constitutifs du dumping. Mais, dans le présent différend, la situation n'est pas la même. La mesure consistant à verser des primes en espèces ne peut être prise en l'absence d'une constatation préalable des autorités établissant la présence des éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, tels qu'ils sont définis dans les lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs.
4.1340 La Corée note que les États-Unis cherchent à dévier le débat en prétendant que l'ordonnance requise et la prime en espèces sont liées "de façon indirecte". De plus, ils affirment que les deux seules conditions à remplir pour obtenir la prime en espèces sont, premièrement, que le bénéficiaire soit un "producteur national affecté" et, deuxièmement, qu'il ait engagé des "dépenses admissibles."
4.1341 La Corée avance que les États-Unis ont à nouveau tort. Le lien est très étroit de fait, l'existence d'une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur est une condition préalable du versement de la prime en espèces. Les autres conditions ne sont pas pertinentes en l'absence d'une constatation établissant la présence des éléments constitutifs, suivie de l'imposition et du recouvrement des droits. Ce sont donc des facteurs additionnels analogues aux conditions de la Loi de 1916 relative à l'intention et aux effets dommageables. Dans l'affaire "Loi de 1916", l'Organe d'appel a rejeté l'affirmation des États-Unis selon laquelle la présence d'éléments additionnels signifiait que la Loi de 1916 ne pouvait pas constituer une mesure particulière contre le dumping. Le Groupe spécial devrait faire de même dans le cas d'espèce.
4.1342 La Corée affirme que, en ce qui concerne le terme "contre", les États-Unis continuent d'ignorer le sens évident des expressions "contre le dumping" et "contre une subvention", en alléguant que les interprétations des plaignants ne sont pas étayées par le texte. L'interprétation des ÉtatsUnis repose sur une définition de "contre" qui suppose un contact physique, ce qui n'est pas possible, en physique avec un processus immatériel ou un nom comme "dumping" ou "subvention". Pire encore, les États-Unis ignorent le texte même, dit "contre le dumping", et le réécrivent d'une manière qui sert leurs intérêts en disant "contre les produits importés." Ils sont obligés de procéder ainsi afin d'étayer leur définition erronée du terme "contre", qui suppose un objet matériel, plutôt qu'un processus comme le dumping.
4.1343 La Corée est d'avis que, puisque le texte ne corrobore pas leur interprétation erronée, les États-Unis sont obligés d'attaquer la position des plaignants en la déformant et en disant qu'elle "présume" un effet négatif sur les produits importés ou les producteurs étrangers. Ce faisant, les États-Unis voudraient que le Groupe spécial et leurs partenaires commerciaux ignorent non seulement les déclarations des responsables américains qui ont soutenu la loi, mais aussi les principes économiques fondamentaux: si une entreprise étrangère X et une entreprise nationale Y, sont en concurrence, on peut agir contre - ou désavantager - l'entreprise étrangère X en lui imposant des coûts ou en donnant de l'argent à l'entreprise nationale Y. Estimant que ni la première mesure, voire ni même la seconde n'était satisfaisante à elle seule, les États-Unis ont décidé de recourir aux deux à la fois et ont utilisé l'Amendement Byrd pour mettre en uvre la seconde.
4.1344 En somme, la Corée fait valoir que les effets de l'Amendement Byrd ne sont pas présumés mais sont connus. L'Amendement Byrd fausse indéniablement les conditions de concurrence. Par ailleurs, comme le montre l'analyse de la Corée, l'exemple des drapeaux et les autres exemples pris par les États-Unis, dont le but est d'amener le Groupe spécial à admettre l'opinion des États-Unis, ne sont pas pertinents. La mesure prise par les États-Unis désavantage directement les importations sur le marché américain.
4.1345 Enfin, les États-Unis affirment que les primes en espèces ne sont liées en aucune façon au dommage subi par les producteurs nationaux. La Corée estime que cela est faux. Selon elle, les primes en espèces ne peuvent dépasser le montant des droits antidumping ou compensateurs recouvrés. De plus, pour pouvoir accorder ces primes, les autorités doivent constater que les éléments constitutifs du dumping ou de la subvention sont présents et établir que le dumping ou la subvention cause un dommage à la branche de production nationale. Ce n'est qu'ensuite qu'elles peuvent imposer les droits. Ceux-ci sont expressément destinés à compenser le dumping ou la subvention et, par conséquent, à empêcher la persistance du dommage causé par le dumping ou la subvention. Le plafond des primes en espèces est donc déterminé par le montant total des droits recouvrés pour compenser et empêcher un dommage. La déclaration des États-Unis affirmant le contraire est donc inexacte.
Les notes de bas de page 24 et 56 ne protègent pas l'Amendement Byrd
4.1346 La Corée affirme que les notes de bas de page 24 et 56 ne sont pas pertinentes en l'espèce. Comme l'Amendement Byrd est une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement, il n'entre pas dans le champ d'application de ces notes. La Corée fait valoir que, comme l'ont démontré les plaignants, dans son rapport sur l'affaire "Loi de 1916", l'Organe d'appel a conclu, aux paragraphes 122 à 126, que les notes de bas de page 24 et 56 indiquent clairement qu'un Membre peut choisir une mesure corrective compatible avec les règles de l'OMC, autre que l'application de droits conformément à l'Accord antidumping et à l'Accord sur les subventions, même si les conditions requises pour l'imposition des droits sont réunies. La Corée présente l'exemple suivant: le pays X subventionne une branche de production et, grâce à cette subvention, celle-ci est en mesure de vendre ses produits dans le pays Y à un prix de dumping, ce qui se traduit par un accroissement des importations dans le pays Y. Dans cet exemple, en fonction des faits précis, le pays Y pourrait appliquer un droit antidumping, un droit compensateur ou une mesure de sauvegarde, pour autant que l'application de la mesure soit conforme aux dispositions pertinentes de l'OMC.
4.1347 Les États-Unis allèguent aussi que l'Amendement Byrd est justifié en tant que mesure prise au titre de l'article XVI du GATT de 1994. Selon eux, même si le Groupe spécial constatait que l'Amendement Byrd "est une mesure contre le dumping et/ou les subventions", il "n'en serait pas moins, à l'évidence, une mesure prise au titre de l'article XVI du GATT pour faire face aux effets de ces pratiques". La Corée considère que ce n'est rien de plus qu'une allégation selon laquelle, pour faire face au dumping ou à une subvention en tant que tels, un Membre peut accorder une subvention. Cette position est diamétralement opposée à celle de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916". La Corée pense donc que le Groupe spécial devrait également rejeter cette affirmation des États-Unis.
4.1348 En somme, en ce qui concerne l'argument des États-Unis au sujet des notes de bas de page 24 et 56, la Corée estime qu'il suffit de souligner que les mesures envisagées dans ces notes sont limitées aux mesures qui ne sont pas prises pour faire face au dumping ou au subventionnement en tant que tels. Il est donc clair que l'Amendement Byrd n'est pas protégé par ces notes de bas de page.
L'Amendement Byrd viole les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions relatives aux déterminations concernant la représentativité et les engagements
4.1349 Selon la Corée, les États-Unis fondent leur réfutation sur le point de savoir si l'Amendement Byrd modifie l'application par les États-Unis de leurs lois relatives aux déterminations concernant la représentativité et les engagements. Ce faisant, ils ignorent l'élément central de l'argument de la Corée.
4.1350 Selon la Corée, un Membre peut défaire ou ignorer les résultats des négociations de l'OMC de deux façons au moins. Premièrement, il peut adopter une loi qui est directement contraire au texte d'une disposition de l'OMC. C'est ce qu'ont fait les États-Unis eu égard aux articles 18.1 et 32.1. Deuxièmement, il peut adopter une loi qui modifie la structure des incitations dans le cadre de laquelle les agents privés prennent leurs décisions au point de dénaturer le texte négocié et de le rendre inutile - il ne peut plus fonctionner comme l'avaient prévu les négociateurs. C'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis eu égard aux dispositions de l'OMC relatives aux déterminations concernant la représentativité et les engagements. C'est pourquoi, en l'espèce, le fait que la loi effectivement utilisée pour appliquer une disposition de l'OMC n'a pas changé n'est pas pertinent.
4.1351 En bref, la Corée estime que les États-Unis poussent le Groupe spécial à adopter une interprétation qui permettrait à tous les Membres de promulguer des lois qui affaibliraient et rendraient inutile toute disposition de l'OMC qui régit le comportement de parties privées ou qui en dépend (en modifiant les incitations qui déterminent ce comportement). La Corée fait valoir que cela ne devrait pas être permis.
4.1352 La Corée relève que les États-Unis allèguent que les plaignants n'ont pas présenté d'éléments de preuve démontrant que l'Amendement Byrd influe sur les déterminations concernant la représentativité et les engagements. La Corée estime que cette allégation est à la fois dénuée de pertinence et erronée. Elle est dénuée de pertinence parce que, lorsqu'une mesure est incompatible avec une disposition de l'OMC, comme c'est le cas en l'espèce, la partie plaignante n'est pas tenue de satisfaire à un critère des effets. Elle est erronée parce que les plaignants ont montré de manière indubitable que l'Amendement Byrd affecte de façon certaine la prise de décisions. La Corée estime qu'elle a démontré que les autorités des États-Unis ont proposé et adopté l'Amendement pour permettre aux entreprises américaines de disposer d'une deuxième mesure corrective additionnelle afin de les aider à lutter contre les pratiques commerciales prétendument déloyales. Les États-Unis ne peuvent prétendre de manière crédible que l'octroi d'une deuxième mesure corrective sous la forme de primes en espèces n'encourage pas à déposer et soutenir des requêtes et à s'opposer à des engagements.
4.1353 De plus, la Corée considère que les États-Unis reviennent sur leur position en reconnaissant que des incitations telles que des droits ont effectivement pour effet d'encourager les requêtes. Selon leurs propres termes:
l'existence même de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC offre aux intérêts nationaux une forte incitation financière à déposer et à soutenir des requêtes.
4.1354 De l'avis de la Corée, cette déclaration est totalement exacte. À l'instar d'une prime en espèces, les droits potentiels incitent effectivement à déposer et à soutenir un recours. Le défaut de l'exposé des États-Unis est qu'ils prétendent que, contrairement aux droits potentiels, les primes en espèces n'incitent pas, pour une raison quelconque à déposer et à soutenir un recours. Il est évident que c'est exactement ce que font les primes en espèces. De plus, elles incitent la branche de production nationale à s'opposer à des engagements.
4.1355 La Corée affirme que cette analyse montre aussi la faiblesse de l'argument des États-Unis selon lequel l'Amendement Byrd ne fait qu'encourager le recours à une mesure corrective admissible. Selon la Corée, ce n'est pas le cas; l'Amendement crée plutôt une nouvelle mesure corrective inadmissible. De plus, en créant une mesure corrective inadmissible sous la forme d'une prime en espèces, il encourage de manière inappropriée à recourir davantage aux lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs.
4.1356 Les États-Unis affirment en outre que, de toute façon, l'imposition de droits (et l'obtention de primes en espèces) est trop hypothétique pour étayer l'argument des plaignants. Là encore, selon la Corée, les États-Unis sont revenus sur leur position. Même si l'on acceptait la position des États-Unis, l'octroi de primes en espèces aurait à tout le moins un effet sur les cas marginaux où une entreprise américaine ne déposerait ou ne soutiendrait pas sans cela une requête ou ne s'opposerait pas à un engagement. Bien entendu, de l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd influe sur tous les cas en général et pas seulement sur les cas marginaux.
4.1357 Enfin, en ce qui concerne l'argument des États-Unis relatif aux engagements, la Corée affirme que les États-Unis soutiennent toujours que les dispositions relatives aux engagements sont simplement incitatives. La Corée fait valoir que cette interprétation est erronée et doit être rejetée. Les articles 8 et 18 comportent chacun six paragraphes distincts énonçant une série de prescriptions relatives aux engagements qui s'appliquent en particulier aux producteurs. Ils n'ont certainement pas un caractère incitatif puisqu'ils imposent des prescriptions. Les plus pertinentes sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 3 de ces articles. Comme l'ont démontré les plaignants, ces dispositions, lues conjointement, ne permettent à un Membre de rejeter un engagement proposé que si son acceptation est "irréaliste" ou pour une raison qui est par ailleurs pertinente. Et, bien entendu, l'obligation énoncée aux articles 8.3 et 18.3 est soumise à l'obligation générale de "bonne foi".
L'Amendement Byrd est contraire à l'article X:3 du GATT de 1994
4.1358 La Corée estime que les plaignants ont établi que l'Amendement Byrd modifie les incitations qui déterminaient auparavant si une entreprise américaine déposerait ou soutiendrait une requête ou s'opposerait à un engagement à tel point qu'il constitue une violation des dispositions pertinentes de l'OMC. Il a également un effet secondaire. L'Amendement Byrd empêche les États-Unis d'appliquer leurs lois relatives aux déterminations concernant la représentativité et les engagements d'une "manière raisonnable, impartiale et uniforme".
4.1359 Selon la Corée, et contrairement aux allégations des États-Unis, cette violation entre dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Elle résulte non pas des lois concernant la représentativité et les engagements, mais de l'Amendement Byrd. Le Groupe spécial devrait rejeter la tentative des ÉtatsUnis de limiter sa compétence.
L'Amendement Byrd affaiblit le système commercial multilatéral
4.1360 Avant de conclure, la Corée fait des observations sur les implications de cette affaire pour le système commercial multilatéral. Celui-ci n'a jamais été à l'abri des forces protectionnistes. En fait, il s'est développé en grande partie en réaction à ces forces. Étant donné son évolution, d'abord avec le GATT, puis avec l'OMC, le système commercial multilatéral a manifestement réussi à surmonter dans une large mesure le protectionnisme. Mais il est quand même toujours menacé par des forces protectionnistes, qui peuvent parfois faire preuve d'une grande créativité. La Corée estime que l'Amendement Byrd est une parfaite illustration de la façon dont ces forces cherchent subrepticement à réduire à néant le but des Accords de l'OMC sur les mesures antidumping et les subventions. Si le Groupe spécial ne fait pas obstacle à l'Amendement Byrd, les forces protectionnistes pourraient être encouragées à prendre de nouvelles initiatives pour affaiblir le système de libre-échange que les Membres de l'OMC s'efforcent depuis des années de mettre en place et, maintenant, de protéger. La Corée estime que pour parer à cette éventualité, il faut rendre une décision sans équivoque dans cette affaire.
Conclusion
4.1361 En conclusion, la Corée prie le Groupe spécial de constater que les États-Unis violent les articles VI et X:3 a) du GATT de 1994, les articles 5.4, 8 et 18.1 de l'Accord antidumping et les articles 11.4, 18 et 32.1 de l'Accord SMC. Elle demande au Groupe spécial de recommander que les États-Unis rendent leurs lois conformes à leurs obligations au titre de ces dispositions de l'OMC et de suggérer que, pour s'acquitter de leurs obligations au regard de l'OMC, les États-Unis abrogent l'Amendement Byrd.
Mexique
Introduction
4.1362 Dans sa déclaration orale, le Mexique répondra aux principaux arguments invoqués par les États-Unis dans la communication qu'ils ont présentée pour réfuter les allégations du Mexique au titre de l'article 5 de l'Accord SMC. Le Mexique abordera aussi brièvement, certaines questions soulevées par les États-Unis au sujet des allégations au titre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et des dispositions analogues de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.1363 Pour ce qui est des autres allégations formulées par le Mexique, il en a été question dans ses communications précédentes et dans les communications écrites et orales des autres plaignants. Le Mexique souscrit à ce qui est dit dans les communications des autres parties plaignantes au sujet de ces allégations et en tient compte dans ses arguments.
Observations préliminaires
4.1364 Premièrement, le Mexique souligne l'importance de son allégation au titre de l'article 5 b). Les mesures correctives qu'il peut invoquer dans le cas d'une violation de l'article 5 b) diffèrent de celles auxquelles il peut recourir dans le cas de ses autres allégations. Si une violation de l'article 5 b) est constatée, les États-Unis disposeront, conformément à l'article 7.9 de l'Accord SMC, d'un délai de six mois au plus pour retirer la subvention ou éliminer ses effets défavorables. Cela va au-delà de la prescription de l'article 19 du Mémorandum d'accord, qui oblige les États-Unis à "rendre [la mesure] conforme" à leurs obligations dans le cadre de l'OMC.
4.1365 Deuxièmement, le Mexique note que les États-Unis font valoir que l'article 5 b) de l'Accord SMC devrait être interprété de la même façon que l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. Le Mexique est d'avis qu'une telle interprétation ne saurait être acceptée par le Groupe spécial parce qu'elle rendrait inutile l'article 5 b). Comme l'a expliqué le Mexique dans ses communications précédentes, l'article 5 b) diffère de l'article XXIII:1 b) sur des points importants.
Allégation au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC
Spécificité
Subvention plutôt que programme
4.1366 Le Mexique note qu'aux paragraphes 10 à 20 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis font valoir que, en tant que programme, la CDSOA ne constitue pas une subvention spécifique.
4.1367 Le Mexique affirme que, comme cela est dit aux paragraphes 37 à 41 de sa communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis ont tort, en droit, de centrer l'analyse de la spécificité sur la CDSOA en tant que programme, sans tenir compte de la nature des subventions accordées en vertu de la Loi.
4.1368 Le Mexique est d'avis qu'une lecture attentive de l'article 2.1 a) montre que celui-ci corrobore ses arguments. Cet article se réfère aux situations dans lesquelles la législation limite expressément la possibilité de bénéficier de la subvention. En l'espèce, la "législation" est la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("la Loi") et les subventions sont les compensations distribuées en vertu de la Loi. Comme la spécificité découle des dispositions de la Loi, seules les subventions accordées en vertu de la Loi, et non la Loi elle-même, peuvent être qualifiées de spécifiques. En conséquence, les États-Unis ne sont pas fondés à dire que la Loi est spécifique ou non. Du point de vue juridique, la question est de savoir si les subventions accordées en vertu de la Loi sont spécifiques ou non.
4.1369 Si l'approche du Mexique n'est pas acceptée, un Membre de l'OMC pourrait soustraire à toute contestation des subventions par ailleurs spécifiques en accordant ces subventions en vertu d'un instrument législatif ou d'un programme unique. Pour éviter que les disciplines de l'Accord SMC ne soient ainsi affaiblies, il faut tenir compte, dans l'analyse de la spécificité, de la nature des subventions accordées dans le cadre d'un programme (c'est-à-dire de subventions distinctes et indépendantes).
4.1370 Par conséquent, le Mexique est d'avis que la CDSOA limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier des subventions, au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC. La spécificité ressort manifestement des termes mêmes de la Loi. Le Mexique cite en particulier les paragraphes suivants de la CDSOA: 754 a), 754 b) 1) et 4) et 754 c).
Versements et dépenses
4.1371 Au paragraphe 16 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis font valoir que l'analyse de la spécificité doit porter sur l'ensemble du programme de subventions contesté, au lieu d'être "centrée sur des versements particuliers".
4.1372 Le Mexique ne dit pas que le critère pour évaluer la spécificité devrait être appliqué à chaque "versement" au titre de la CDSOA. Il estime que ce critère doit être appliqué à chaque "subvention" accordée au titre du programme.
4.1373 Le Mexique affirme que le Groupe spécial doit déterminer si des subventions distinctes et indépendantes sont accordées au titre de la CDSOA. S'il détermine que c'est le cas, il doit appliquer le critère de la spécificité à chaque subvention. Cette approche doit être suivie dans tous les cas où un programme accorde des subventions distinctes. Sinon, un Membre de l'OMC pourrait soustraire à toute contestation des subventions par ailleurs spécifiques simplement en les appliquant au titre d'un programme unique. Les contributions financières sont affectées dès le départ à des produits spécifiques et, par conséquent, à des branches de production spécifiques.
4.1374 De l'avis du Mexique, les contributions financières sont affectées dès le départ. Cela commence même avant qu'elles n'existent car il doit y avoir au préalable une ordonnance ou une constatation en matière de droits antidumping ou compensateurs pour laquelle un compte spécial est ouvert. De plus, le mécanisme de financement d'une subvention est totalement indépendant du mécanisme de financement des autres subventions. Cela tient à ce que le mécanisme de financement c'est-à-dire le recouvrement de droits antidumping et compensateurs est lui-même lié aux produits spécifiques visés par l'ordonnance ou la constatation en question.
4.1375 Par conséquent, selon le Mexique, le montant du financement destiné à une subvention particulière n'influe en rien sur le montant du financement destiné à une subvention liée à une autre ordonnance ou constatation.
4.1376 De l'avis du Mexique, c'est ce qui distingue fondamentalement les subventions accordées au titre de la CDSOA des subventions accordées au titre d'un programme de subventions classique, dans lequel la contribution financière est horizontale (c'est la même pour tous les bénéficiaires) et son financement est lui aussi horizontal (il provient d'un budget commun). Dans le cadre d'un programme de subventions normal, les versements ou les dépenses peuvent avoir l'apparence de la spécificité; mais ils ne constituent pas des subventions discrétionnaires et ils ne sont pas le résultat de subventions discrétionnaires. Dans le cadre de la CDSOA, le caractère unique de l'élément "contribution financière" des subventions crée une subvention séparée et distincte ce qui a intrinsèquement pour effet de limiter à une branche de production spécifique le droit de bénéficier de chaque subvention.
Autres arguments
4.1377 Le Mexique fait observer que, en examinant la question des "critères objectifs", les États-Unis ne font pas référence au fait que ces critères doivent être d'"application horizontale" ni au critère fondamental d'admissibilité au bénéfice d'une subvention accordée au titre de la CDSOA, qui est que le bénéficiaire doit être un requérant dans l'enquête ayant abouti à l'ordonnance ou à la constatation sur laquelle repose la subvention en question, ou doit soutenir la requête.
4.1378 Le Mexique est d'avis que ce critère fondamental de la CDSOA n'est ni "horizontal" ni de caractère "économique", même au sens large proposé par les États-Unis dans leur réponse à la question n° 18 du Groupe spécial.
4.1379 Enfin, les États-Unis prétendent que le Mexique n'a pas présenté "d'éléments de preuve positifs" démontrant que la CDSOA est spécifique. Le Mexique soutient que les éléments de preuve positifs sur lesquels il se fonde pour démontrer la spécificité sont la conception, la structure et les principes de base de la CDSOA, ce qui est bien documenté dans les éléments de preuve soumis au Groupe spécial.
Effets défavorables
Argument circulaire
4.1380 Au paragraphe 26 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis disent que l'"argument du Mexique est circulaire car l'annulation ou la réduction d'avantages est déterminée sur la base de l'application de la mesure et non sur la base de la mesure ellemême".
4.1381 Le Mexique estime que l'argument des États-Unis sur ce point n'est pas clair. En ce qui concerne la contestation par le Mexique de l'"octroi" de subventions au titre de la CDSOA, il est d'avis que, lorsque les subventions sont accordées (c'est-à-dire "appliquées", même selon l'interprétation restrictive des États-Unis), des avantages se trouvent annulés ou compromis. Par conséquent, la position du Mexique suit fidèlement le texte de la note de bas de page 12 de l'Accord SMC.
4.1382 De l'avis du Mexique, la véritable question posée dans ces paragraphes de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis est celle de savoir "quand" le Mexique peut contester la CDSOA au titre de l'article 5 b). Pour répondre à cette question, le Groupe spécial doit déterminer si le principe bien établi qui régit la contestation d'une législation en tant que telle s'applique à l'article 5 b).
Éléments de preuve démontrant que le rapport de concurrence attendu a été bouleversé
4.1383 Ainsi qu'il l'a indiqué dans ses communications précédentes, en ce qui concerne la contestation de l'"octroi" de subventions au titre de la CDSOA, le Mexique affirme que les subventions accordées par la CDSOA bouleversent automatiquement le rapport de concurrence attendu lorsqu'elles sont octroyées. Comme il l'a expliqué aux paragraphes 78 à 92 de sa communication présentée à titre de réfutation, le bouleversement du rapport de concurrence attendu est démontré par la conception, la structure et les principes de base de la CDSOA, ce qui est bien documenté dans les éléments de preuve soumis au Groupe spécial. Sur ce point, le Mexique renvoie aux paragraphes 81 à 89 de sa communication présentée à titre de réfutation.
Importations affectées en provenance du Mexique
4.1384 Au paragraphe 28 de leur communication présentée à titre de réfutation, les États-Unis prétendent que le Mexique "n'indique même pas les importations affectées". Le Mexique affirme que, bien qu'il n'ait pas besoin d'indiquer les exportations en question compte tenu de sa contestation de la législation en tant que telle concernant l'"octroi de subventions" au titre de la CDSOA, il fait valoir que, par le maintien des subventions, la CDSOA annule ou compromet des avantages pour le Mexique, liés à la prévisibilité des conditions commerciales (communication du Mexique présentée à titre de réfutation, paragraphes 93 à 98). Le Mexique a aussi indiqué les produits mexicains qui sont actuellement visés par des ordonnances et des constatations en matière de droits antidumping ou compensateurs (pièce n° 5 du Mexique) et pour lesquels la prévisibilité a été annulée ou compromise. Au paragraphe 32 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis avancent un argument connexe concernant les concessions tarifaires, selon lequel la CDSOA "n'est pas une subvention par produit". Comme l'a dit le Mexique dans ses communications sur la spécificité, les subventions accordées par la CDSOA sont intrinsèquement des subventions "par produit" et par conséquent par branche de production.
Interprétation des rapports des groupes spéciaux Oléagineux I et II
4.1385 Au paragraphe 30 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis interprètent le rapport du Groupe spécial CEE Oléagineux comme s'il reposait sur le fait que le "plaignant avait démontré que le rapport de concurrence était effectivement faussé". Le Mexique ne conteste pas le fait que le plaignant dans ce différend avait peut-être présenté de nombreux éléments de preuve concernant l'effet du programme de la CEE sur ses produits, mais, selon lui, l'examen des paragraphes 147, 148, 152 et 154 du rapport du Groupe spécial montre que celui-ci s'est intéressé au "mécanisme des prix" dans la mesure contestée et au fonctionnement du "programme" qui avait été mis sur pied. Autrement dit, nonobstant les autres éléments de preuve éventuels qui lui avaient été présentés, le Groupe spécial a concentré son attention sur la conception, la structure et les principes de base des subventions. Le rapport du Groupe spécial CEE Oléagineux II va dans le même sens.
Autres arguments
4.1386 Le Mexique note que, au paragraphe 33 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis soutiennent que le Mexique doit démontrer que la CDSOA apporte une contribution plus que de minimis à l'annulation ou à la réduction d'avantages. À l'appui de cette proposition, ils citent le paragraphe 10.84 du rapport du Groupe spécial Japon Pellicules. Ce paragraphe traitait de la question du lien de causalité entre la mesure et l'annulation ou la réduction alléguée d'avantages. Selon le Mexique, ce lien de causalité est clairement établi dans le présent différend et, partant, le passage cité du rapport du Groupe spécial Japon Pellicules ne s'applique pas aux faits de la cause.
4.1387 Les États-Unis soutiennent aussi, au paragraphe 33 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, qu'"[a]ux termes de la CDSOA, les producteurs nationaux peuvent utiliser la compensation à n'importe quelle fin, y compris pour faire un don à une uvre de bienfaisance, pour rémunérer leurs employés, pour développer d'autres produits ou pour payer leurs créanciers". Le Mexique fait valoir que cet argument ne tient pas compte des termes de la CDSOA et de ses règlements d'application. Selon la définition des "dépenses admissibles" figurant dans la Loi et dans ses règlements, la subvention est accordée après que la dépense a été engagée. Conformément à l'article 159.61 c) des règlements, les dépenses admissibles "doivent être liées à la production du même produit que le produit visé par l'ordonnance ou la constatation pertinente".
4.1388 Au paragraphe 35 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis affirment que "le Mexique savait que les ÉtatsUnis pouvaient adopter une telle mesure". Le Mexique estime que le simple fait qu'un Membre de l'OMC "pouvait" prendre une mesure n'est pas suffisant pour démontrer qu'un autre Membre aurait pu raisonnablement s'attendre à l'adoption de cette mesure. La question juridique n'est pas de savoir si les États-Unis pouvaient appliquer la CDSOA, car ils "pouvaient" certainement faire ce qu'ils voulaient. C'est plutôt de savoir si le Mexique aurait pu raisonnablement s'attendre à l'adoption de la CDSOA. Sur ce point, le Mexique reprend simplement le paragraphe 106 de sa communication écrite présentée à titre de réfutation.
Allégations au titre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC
4.1389 Aux paragraphes 40 à 69 de leur communication écrite présentée à titre de réfutation, les États-Unis présentent trois arguments à l'appui de leur position selon laquelle la CDSOA ne constitue pas une mesure particulière contre le dumping ou contre une subvention.
4.1390 Le Mexique considère qu'il a déjà démontré, aux paragraphes 9 à 32 de sa communication présentée à titre de réfutation, que les trois arguments généraux présentés par les États-Unis sont erronés et doivent donc être rejetés. Le Mexique fait siens les arguments des autres parties plaignantes car ils montrent bien les failles juridiques de l'interprétation des dispositions pertinentes donnée par les États-Unis.
Conclusion
4.1391 Pour les raisons qui précèdent et pour celles qu'il a exposées dans ses communications, le Mexique demande que le Groupe spécial constate que la CDSOA est incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC citées dans le présent différend. Il demande en outre que le Groupe spécial accorde la réparation mentionnée au paragraphe 124 de sa première communication écrite.
Thaïlande
4.1392 À ce stade, la Thaïlande réaffirme qu'elle partage les opinions exprimées par les autres parties plaignantes dans les déclarations orales qu'elles ont faites ce jour.
4.1393 La Thaïlande note que les États-Unis ont dit, au paragraphe 2 de leur deuxième communication, que "aucune des parties plaignantes n'a contesté la Loi en tant que subvention pouvant donner lieu à une action au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC, ce pourquoi il suffit de démontrer l'existence d'une menace de dommage". La Thaïlande affirme cependant qu'il est tout à fait évident, comme l'ont allégué les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, aux paragraphes 23 à 29 de leur première communication écrite, que l'Amendement Byrd constitue une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement qui n'est pas conforme au GATT. De l'avis de la Thaïlande, il n'y a pas lieu de faire valoir en outre, s'il s'avérait nécessaire d'engager une autre procédure, que des effets défavorables sont causés au sens de l'article 5 de l'Accord SMC.
4.1394 La Thaïlande fait valoir que, en ce qui concerne le paragraphe 5 de la deuxième communication des États-Unis, on pourrait alléguer qu'il n'y a pas de distinction concernant l'emploi du produit des droits antidumping/compensateurs ainsi que la source des recettes publiques. Il s'agit, selon elle, d'un argument spécieux des États-Unis et non de l'argument présenté par les parties plaignantes.
4.1395 La Thaïlande fait valoir en outre que l'autre question soulevée au paragraphe 5 est celle de l'identité du bénéficiaire qui, du point de vue des États-Unis, est liée aux termes "effets négatifs présumés". En fait, les termes "identité" et "effets négatifs présumés" auraient de l'importance si la mesure en question était considérée comme une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement conformément aux articles 18 et 32 des Accords antidumping et SMC, respectivement.
4.1396 La Thaïlande fait observer que, dans l'affaire Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, le Groupe spécial a constaté que le manquement aux obligations montrait prima facie qu'il y avait annulation ou réduction d'avantages, ce qui renversait la charge de la preuve de sorte qu'elle incombait à la partie visée par l'allégation. La Thaïlande est d'avis que la déclaration faite par les États-Unis au paragraphe 7 de leur deuxième communication devrait donc être rejetée.
4.1397 La Thaïlande passe ensuite au paragraphe 57 de la deuxième communication des États-Unis, qui semble indiquer qu'elle fait erreur lorsqu'elle interprète le terme "affecté" comme signifiant "affecté défavorablement". La Thaïlande répond qu'elle aurait été aisément convaincue si toute mesure prise au titre de la CDSOA avait été mise en application aux termes d'une législation indépendante sans aucun rapport avec le dumping ou le subventionnement. De plus, selon elle, il est assez difficile de comprendre pourquoi un producteur national "affecté" d'une manière positive aurait la bonté de fournir un certificat pour que l'Administration des douanes puisse prendre une mesure au titre de la CDSOA, alors qu'un producteur "affecté" d'une manière négative pourrait ne rien obtenir en contrepartie, comme l'ont indiqué les États-Unis au paragraphe 42 de leur deuxième communication. Autrement dit, il faut se demander à quelle catégorie appartiennent ceux qui ont déjà obtenu des versements au titre de la CDSOA qui s'élèvent à plus de 200 millions de dollars.
4.1398 La Thaïlande estime que les États-Unis soulèvent, aux paragraphes 89 et 92 de leur deuxième communication, un autre point qui n'est pas valable, en disant qu'"il est très improbable que la CDSOA entre en ligne de compte lorsqu'une entreprise nationale ou une association examine si elle soutiendra ou non une requête" s'il s'écoule un certain temps avant que le versement ne soit effectué. En fait, le moment où le versement est effectué n'est pas du tout un facteur reconnu par les Accords antidumping et SMC.
4.1399 Pour les raisons exposées, la Thaïlande demande respectueusement que le Groupe spécial examine la présente affaire en se fondant sur la jurisprudence du GATT/de l'OMC et fasse, en conséquence, des constatations et des recommandations favorables aux parties plaignantes.
Deuxième déclaration orale des États-Unis
Article 5 b) de l'Accord SMC
4.1400 Les États-Unis font valoir que l'argument du Mexique relatif à l'article 5 b) devrait être rejeté parce que la CDSOA n'est pas une subvention "spécifique" et parce que le Mexique n'a pas démontré que des avantages étaient annulés ou compromis ou que d'autres "effets défavorables" étaient causés au sens de l'article 5 de l'Accord SMC. Selon le Mexique, la CDSOA est spécifique de jure parce que chaque compensation constitue une "subvention séparée et distincte". Or, une analyse de la spécificité doit porter sur l'ensemble du programme de subventions contesté (en l'occurrence, la CDSOA) et non sur des versements particuliers. Sinon, même si elles étaient offertes et distribuées à grande échelle, chacune des prestations versées dans le cadre d'un programme gouvernemental serait considérée comme une subvention spécifique, ce qui viderait de son sens l'article 2.
4.1401 Les États-Unis estiment qu'une analyse du texte des articles 1er et 2 ne corrobore pas non plus l'interprétation du Mexique. L'article 2.1 a) dispose expressément, dans la partie pertinente, que si la "législation en vertu de laquelle [l']autorité [qui accorde la subvention] agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention," la subvention est spécifique. L'accent n'est donc pas mis sur chaque subvention versée, mais sur la législation établissant le programme de subventions.
4.1402 Bien que le Groupe spécial n'ait pas besoin, en l'espèce, d'examiner la question des effets défavorables, les États-Unis affirment que le Mexique ne s'est pas acquitté de la charge de prouver l'existence d'effets défavorables sous la forme de l'annulation ou de la réduction d'avantages au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC. La Thèse du Mexique selon laquelle il est possible d'établir l'existence d'une subvention "pouvant donner lieu à une action" sans démontrer l'existence d'effets défavorables est incompatible avec la structure et la conception de l'Accord SMC et éliminerait la distinction essentielle entre ses articles 3 et 5. En tout état de cause, puisque la CDSOA ne viole aucune disposition des Accords de l'OMC, cette question est dépourvue d'intérêt.
4.1403 Selon les États-Unis, la thèse du Mexique alléguant l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de non-violation devrait aussi être rejetée. Le Mexique ne comprend pas que l'application d'une mesure est une condition requise pour établir que des avantages sont annulés ou compromis. Le Mexique a peut-être le droit de contester une mesure sur la base du principe impératif/dispositif, mais ce principe ne l'autorise pas à ignorer les éléments requis pour alléguer l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de non-violation.
4.1404 Les États-Unis sont d'avis que le Mexique n'a pas démontré non plus que le rapport de concurrence sur le marché américain entre les produits nationaux et les produits mexicains avait été faussé par une subvention qui n'était pas raisonnablement prévue. L'argument du Mexique est contredit catégoriquement par les dispositions pertinentes et par la jurisprudence. Premièrement, l'article XXIII:1 b) du GATT exige qu'un avantage "se trouve annulé ou compromis", et non qu'il le soit dans l'avenir. Deuxièmement, le Mexique cite de manière erronée l'affaire CEE - Oléagineux.
4.1405 Les États-Unis considèrent qu'en tout état de cause l'argument du Mexique méconnaît en soi la nature d'une allégation en situation de non-violation. Par définition, l'annulation ou la réduction d'avantages n'existe en soi que si un plaignant prouve une violation effective des dispositions de l'OMC. Le Mexique allègue que des avantages sont annulés ou compromis par le "maintien" de subventions au titre de la CDSOA, mais il s'agit d'un avantage différent résultant prétendument pour le Mexique des articles II et VI du GATT. Or, la "prévisibilité" pour la planification des ventes n'a jamais été considérée comme un avantage résultant des articles II et VI du GATT.
4.1406 Les États-Unis notent que le Mexique dit qu'il ne redoute pas une avalanche d'allégations d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de non-violation car l'article 5 b) ne s'applique qu'aux subventions qui annulent ou compromettent "systématiquement" des avantages. Mais, de l'avis des États-Unis, rien dans l'article 5 b) ne permet de limiter ainsi les allégations d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de non-violation.
Mesure particulière contre le dumping ou les subventions
4.1407 Les États-Unis affirment que, conformément aux dispositions de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT relatives aux subventions, le droit d'un Membre de recourir à des subventions est soumis au droit des autres Membres d'imposer des droits compensateurs sur les importations ou de prendre des contre-mesures autorisées. Il n'y a pas de "quatrième" droit permettant de porter un différend devant l'OMC pour contourner ces dispositions, comme les parties plaignantes essaient de le faire en l'espèce en recourant aux articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement, pour s'attaquer purement et simplement à une subvention nationale.
4.1408 Selon les États-Unis, les critères pour déterminer si une mesure est une "mesure particulière contre" le dumping ou les subventions consistent à savoir si elle 1) est fondée sur les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, et 2) impose une charge, 3) sur le produit faisant l'objet d'un dumping ou subventionné, ou une entité concernée par ledit produit, c'est-à-dire responsable dudit produit, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Autrement dit, il y a trois critères et le simple fait qu'une mesure peut être fondée sur les éléments constitutifs du dumping ne signifie pas nécessairement qu'elle est "contre" le dumping ou les subventions.
4.1409 Les États-Unis notent que certaines parties allèguent que la CDSOA est une mesure, particulière "fondée sur" les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention parce qu'une ordonnance instituant un droit antidumping/compensateur est une condition préalable aux distributions. Cependant, selon les États-Unis, le financement des distributions prévues par la CDSOA à l'aide du produit des droits antidumping/compensateurs n'est pas différent du financement des maisons de retraite publiques pour ce qui est de la présence des éléments constitutifs. Ce qui fait qu'une "mesure particulière" au sens des principales dispositions des articles 18.1 et 32.1 diffère des "mesures" évoquées dans les notes de bas de page, c'est que c'est une mesure fondée directement sur les éléments constitutifs. C'est seulement en examinant les prescriptions mêmes d'une loi que l'on peut déterminer si elle autorise une mesure particulière.
4.1410 D'autres parties plaignantes font valoir que la CDSOA est une "mesure particulière" parce que le bénéficiaire est un producteur national "affecté" par le dumping ou le subventionnement. Les ÉtatsUnis affirment que la loi n'oblige pas les producteurs à démontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées leur causent un dommage pour bénéficier des distributions et que le montant distribué n'a aucun rapport avec l'évaluation ou la réparation du dommage. En tout état de cause, les États-Unis ne comprennent pas pourquoi ce fait, s'il était vrai, serait pertinent pour savoir si les distributions constituent une "mesure particulière" au sens des articles 18.1 et 32.1.
4.1411 Selon les États-Unis, les parties plaignantes n'ont pas établi non plus que la CDSOA est une mesure "contre" le dumping ou contre une subvention. Le sens ordinaire du terme "contre" indique que la mesure doit agir directement sur le produit importé ou sur l'entité concernée par ledit produit. Cette interprétation est corroborée par la définition du dumping donnée à l'article VI:1 du GATT, selon laquelle le dumping est l'introduction de produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale. L'objet d'une "mesure particulière" au sens des articles 18.1 et 32.1 s'étend à l'entité concernée par le produit faisant l'objet d'un dumping ou subventionné, c'estàdire qui est responsable de ce produit, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Cela est conforme aux rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916".
4.1412 Les États-Unis estiment que les autres définitions du terme "contre" proposées par les parties plaignantes ne tiennent pas compte de son contexte dans les articles 18.1 et 32.1. Dans ce contexte, il y a déjà quatre type de mesures constituant une "mesure particulière contre" le dumping, identifiés par l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916": 1) droits sur les importations, 2) mesures provisoires appliquées aux importations, 3) engagements en matière de prix pour les importations, et 4) sanctions civiles et pénales infligées aux importateurs. Chacune de ces mesures impose directement une limitation ou une charge sur les produits importés ou à l'entité concernée par les produits, faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, c'estàdire responsable de ces produits, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Aucune des mesures ne s'applique indirectement, sans rapport avec le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou subventionné.
4.1413 Les États-Unis notent que bon nombre des parties plaignantes font valoir que la CDSOA est une mesure spécifique contre le dumping ou les subventions en raison de son effet supposé sur le rapport de concurrence ou sur les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. De l'avis des États-Unis, rien dans le texte des articles 18.1 et 32.1 ne justifie un critère basé sur les conditions de concurrence. Même si l'on considère que la subvention a modifié les conditions de concurrence entre les producteurs qui ont bénéficié de la distribution et tous les autres producteurs, étrangers et nationaux, qui n'en ont pas bénéficié, cela ne signifie pas que la mesure agit contre le dumping ou les subventions. Un critère des effets négatifs présumés ou un critère des conditions de concurrence est trop général car il s'appliquerait à n'importe quel type de législation nationale qui améliore la situation de la branche de production nationale.
4.1414 Pour étayer leur argument concernant les "effets", les parties plaignantes voudraient que le Groupe spécial se base sur l'historique de l'élaboration de la CDSOA. Selon les États-Unis, cet historique ne serait pertinent pour son interprétation que si la Loi était ambiguë et si le Groupe spécial en avait alors besoin pour déterminer les faits. Il n'y a rien d'ambigu dans le fonctionnement de la CDSOA, et les articles 18.1 et 32.1 des Accords antidumping et SMC, respectivement, ne limitent que les mesures particulières contre le dumping ou les subventions.
4.1415 En conclusion, les États-Unis font valoir que, d'après l'argument des parties plaignantes, selon lequel un Membre ne peut pas accorder des subventions intérieures pour faire face aux subventions accordées par un autre Membre, le Membre qui accorde une subvention en premier peut empêcher les autres Membres d'accorder des subventions simplement parce qu'il était le premier. Les États-Unis estiment que cela ne saurait raisonnablement être une bonne interprétation de l'article 32.1 car cela conduirait à des résultats pervers. De plus, cette interprétation n'est pas corroborée par la structure de l'Accord SMC, y compris la note de bas de page 35 et la distinction entre les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action. Les parties plaignantes tentent d'introduire dans l'Accord SMC une autre catégorie de subventions prohibées, les contre-subventions. Le Groupe spécial devrait rejeter cette interprétation erronée.
4.1416 Si le Groupe spécial constate que la CDSOA est une "mesure contre" le dumping ou les subventions, les États-Unis estiment qu'elle est autorisée par ailleurs au titre des notes de bas de page 24 et 56 des Accords antidumping et SMC, respectivement, en tant que mesure prise au titre de l'article XVI du GATT pour remédier aux effets du dumping et/ou des subventions. Aucune partie ne conteste le fait que la CDSOA autorise l'application d'une "mesure" sous la forme d'une subvention et que la CDSOA est compatible avec l'article XVI du GATT. Les parties plaignantes ont elles-mêmes fait valoir que la CDSOA vise à compenser les effets de la continuation du dumping ou du maintien des subventions. Par conséquent, si le Groupe spécial constate que la CDSOA autorise l'application d'une mesure contre le dumping et/ou les subventions, elle constitue quand même une mesure prise au titre de l'article XVI du GATT pour remédier aux effets de telles pratiques.
Représentativité
4.1417 Les États-Unis affirment que le texte des articles 5.4 et 11.4 ne renferme aucune prescription exigeant que le "soutien" à une requête soit "authentique" ou "véritable", mais il établit plutôt des repères numériques objectifs. Les États-Unis ont appliqué ces repères que la CDSOA n'a modifiés en aucune façon.
4.1418 Selon les États-Unis, les parties plaignantes n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle la CDSOA empêche d'examiner de bonne foi le soutien de la branche de production, conformément aux articles 5.4 et 11.4. Les parties plaignantes ne disent pas que la CDSOA empêche les États-Unis de déterminer de bonne foi si les seuils numériques sont atteints; elles disent plutôt que cette détermination de bonne foi n'est pas suffisante. Les États-Unis doivent aussi chercher à savoir si le soutien exprimé par les producteurs est "véritable". Cette condition n'est pas prescrite par les Accords et elle est inapplicable.
4.1419 Les États-Unis pensent qu'il est très improbable que la CDSOA entre en ligne de compte lorsqu'une entreprise nationale ou une association examine si elle soutiendra ou non une requête. Les distributions éventuelles au titre de la CDSOA sont subordonnées à plusieurs facteurs et sont effectuées à une date ultérieure inconnue. La "promesse" d'un versement lointain, incertain et inconnu ne vaut guère la peine de parier plus de 1 million de dollars dans une procédure "abusive" en matière de droits antidumping ou compensateurs. De plus, les requérants qui engagent une procédure abusive en la matière risquent eux-mêmes de faire l'objet d'une enquête antitrust.
4.1420 Les États-Unis font valoir que, même à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que la CDSOA a un effet sur la décision des producteurs nationaux de soutenir une requête ou de s'y opposer, on ne sait pas très bien quel serait nécessairement cet effet. Quel que soit l'effet, il reste que le simple fait d'offrir une incitation de ce genre n'est pas contraire aux dispositions de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC.
Engagements
4.1421 Les États-Unis affirment que leur Loi exige simplement que le Département du commerce consulte, dans la mesure du possible, la branche de production nationale pour déterminer si un engagement est dans l'"intérêt général". Les avis de la branche de production nationale ne dictent absolument pas le résultat et, pour cette raison, ils ne déterminent pas la décision d'accepter ou de rejeter un engagement proposé. Cela ressort clairement des affaires Bethlehem Steel. D'ailleurs, les seuls éléments de preuve présentés au présent groupe spécial montrent que la branche de production nationale s'est opposée à plus de 75 pour cent des engagements que les États-Unis ont acceptés depuis 1996.
4.1422 Les États-Unis notent que les parties plaignantes ne semblent pas comprendre pourquoi les requérants soutiendraient des engagements après l'entrée en vigueur de la CDSOA. Étant donné que seulement 36,1 pour cent des requêtes déposées aboutissent à une détermination finale positive du Département du commerce et de la Commission, un requérant a tout intérêt à soutenir un accord de suspension qui est susceptible d'assurer une réparation, au lieu de miser sur une détermination finale positive. En somme, les parties plaignantes n'ont pas démontré prima facie que la CDSOA contrevient aux obligations en matière de représentativité ou d'engagements énoncées dans les Accords antidumping et SMC.
Article X:3 a) du GATT
4.1423 De l'avis des États-Unis, les parties plaignantes ont indiqué très clairement que la mesure qui est prétendument contraire à l'article X:3 a) est l'application par les ÉtatsUnis de leurs lois en matière de droits antidumping et compensateurs, et non l'application de la CDSOA. Toutefois, les parties plaignantes n'ont pas dit où cette mesure est citée dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial. Leurs allégations au titre de à l'article X:3 a) n'entrent donc pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial et doivent être rejetées.
4.1424 Certaines parties plaignantes affirment que la CDSOA "applique" les lois commerciales. Ce sont les États-Unis qui appliquent leurs lois commerciales, et non la CDSOA. En fait, le Département du commerce, qui est chargé des déterminations concernant la représentativité et les engagements, n'applique pas la CDSOA; c'est l'Administration des douanes qui le fait. L'affaire Argentine Peaux et cuirs ne donne aucune indication sur ce point.
4.1425 Les États-Unis font valoir que, même si les parties plaignantes peuvent surmonter ce vice de compétence, leurs arguments reposent entièrement sur la conviction infondée que la CDSOA influence les intérêts nationaux et les amène à demander ou à soutenir une enquête, ou à s'opposer à un engagement. De plus, aucune disposition des accords n'oblige l'autorité compétente 1) à examiner les raisons pour lesquelles la branche de production soutient une requête ou 2) à accepter l'opposition de la branche de production nationale à un engagement. Dans la présente affaire, à la différence de l'affaire ÉtatsUnis Article 301, les parties plaignantes n'ont pas pu démontrer que la CDSOA oblige ou autorise un Membre à adopter un comportement prohibé.
Réponses des parties plaignantes aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion
Australie
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X, et l'octroi de cette subvention n'est liée en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons, aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devrait-elle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping, tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général? Confère-t-elle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
a) Oui.
b) Telle qu'elle est décrite, la subvention B est subordonnée à l'existence des éléments constitutifs du dumping.
c) L'"incidence" d'une subvention n'est pas pertinente pour déterminer si cette subvention est une mesure particulière contre le dumping. Si la subvention B est une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents, c'est une mesure particulière contre le dumping.
d) Si la subvention B est une mesure prise en liaison avec l'imposition de droits antidumping, comme c'est le cas des versements de compensation au titre de la CDSOA, elle assure une double réparation eu égard aux importations faisant l'objet d'un dumping, ainsi qu'une réparation eu égard aux importations dont il n'a jamais été constaté qu'elles faisaient l'objet d'un dumping.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre ce producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre ce même producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1426 Selon l'Australie, les versements de compensation au titre de la CDSOA modifient le rapport de concurrence entre les bénéficiaires de ces versements et tous les autres producteurs (y compris les producteurs étrangers), tout en assurant une double réparation eu égard aux produits faisant l'objet d'un dumping (ou subventionnés).
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela fait-il de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'est-ce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'est-à-dire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1427 L'Australie ne voit pas très bien le sens de cette question. Elle n'a pas dit que la CDSOA constitue une mesure particulière contre le dumping parce que les versements de compensation doivent être "utilisés" par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente. En fait, les versements de compensation au titre de la CDSOA représentent le remboursement des dépenses admissibles engagées pour la production du produit similaire. Cependant, de même qu'une subvention à l'exportation consistant dans le remboursement des dépenses après l'exportation effective reste une subvention à l'exportation, le versement d'une subvention subordonné à l'existence des éléments constitutifs du dumping, qui consiste dans le remboursement ultérieur des dépenses constitue une mesure particulière contre le dumping.
6. Peut-on établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, alors que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1428 L'Australie estime que le postulat de cette question est erroné. Les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas des subventions non liées. Il s'agit du remboursement des dépenses admissibles, c'est-à-dire des dépenses engagées après la publication de l'ordonnance ou de la constatation en matière de droits antidumping, correspondant à certaines catégories de dépenses liées à la production du produit similaire. Les producteurs nationaux doivent continuer de produire le produit similaire pour pouvoir bénéficier d'autres versements au titre de la CDSOA. Bien que la CDSOA n'ait pas d'incidence directe sur les produits faisant l'objet d'un dumping ou sur les entités concernées par ces produits, il n'en reste pas moins qu'elle affecte ces produits du fait de la double réparation qu'elle assure, c'est-à-dire le versement de subventions s'ajoutant aux droits antidumping (ou compensateurs).
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond.
4.1429 L'Australie estime que les arguments présentés aux paragraphes 44 à 46 de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial sont fondamentalement viciés.
4.1430 Les Membres n'ont pas le droit de pratiquer un "contre-subventionnement" au titre de l'article XVI du GATT ou de l'Accord SMC, nonobstant le fait qu'ils peuvent accorder des subventions pour cette raison. Le fait que des "contre-subventions" ne sont pas mentionnées dans la note de bas de page 35 de l'Accord SMC ou ne sont pas prévues ailleurs dans l'Accord SMC confirme qu'il ne s'agit pas d'une forme de réparation admissible.
4.1431 Une procédure de règlement des différends ne peut pas être engagée uniquement lorsque les éléments constitutifs d'une subvention (ou du dumping) sont présents. Il ne s'agit pas d'une "mesure particulière contre une subvention" au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Par ailleurs, les articles 4, 7 et 30 de l'Accord SMC confèrent aux Membres un droit positif d'engager une procédure de règlement des différends. Le fait qu'une telle procédure n'est pas mentionnée dans la note de bas de page 35 de l'Accord SMC n'est pas pertinent.
8. Est-il possible qu'une mesure soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1432 Comme l'a déjà explique l'Australie, le terme "contre" a de nombreux sens ordinaires, tels que "en concurrence avec", "au détriment de", "pour résister à" et "pour se protéger de". L'Australie admet qu'une mesure "contre" le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping devrait avoir une "influence défavorable" sur les produits faisant l'objet d'un dumping ou sur une entité concernée par ces produits. Cependant, même la nécessité d'une "influence défavorable n'oblige pas à conclure qu'une mesure "contre" le dumping doit s'appliquer uniquement aux produits faisant l'objet d'un dumping ou à une entité concernée par ces produits, ou qu'elle doit imposer une charge en ce qui concerne ces produits ou ces entités. La mesure en cause dans le présent différend, la CDSOA, en est précisément un exemple. Bien qu'elle ne s'applique pas directement aux produits faisant l'objet d'un dumping ou à une entité concernée par ces produits, et bien qu'elle n'impose pas directement une charge en ce qui concerne ces produits ou ces entités, elle assure néanmoins une double réparation c'est-à-dire qu'elle a une "influence défavorable" - en ce qui concerne ces produits.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure serait-elle "contre" le dumping?
4.1433 Voir la réponse à la question n° 8.
Brésil
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X, et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons, aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devrait-elle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping, tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère un avantage compétitif aux producteurs nationaux du produit X par rapport aux produits importés en général? Confère-t-elle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1434 Le Brésil répond comme suit:
a) Oui, la subvention B devrait être considérée comme une mesure particulière contre le dumping.
b) La subvention B est versée uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Cela signifie qu'elle n'est versée que si et lorsque les autorités du pays importateur ont établi une détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Par ailleurs, les bénéficiaires de la subvention B sont les mêmes que les bénéficiaires des mesures antidumping. Il s'agit donc d'une mesure additionnelle pour neutraliser ou empêcher le dumping. En récompensant les producteurs nationaux d'un produit faisant l'objet d'un dumping, la subvention B répond à la même situation que les mesures antidumping.
Le Brésil estime que le Groupe spécial ne devrait pas perdre de vue le fait que les mesures antidumping visent à conférer un avantage aux producteurs nationaux soit en empêchant le dumping et en faisant monter le prix du produit importé soit en imposant des droits qui sont censés avoir un effet comparable. Les effets défavorables des mesures antidumping sur les producteurs étrangers s'accompagnent d'un effet bénéfique équivalent sur les producteurs nationaux. Si, sous l'effet des droits antidumping, les producteurs étrangers relèvent leurs prix et deviennent ainsi moins compétitifs sur le marché du pays importateur, les producteurs nationaux profitent de cette modification de la position concurrentielle des producteurs étrangers. Toutefois, une mesure contre le dumping peut aussi modifier la position concurrentielle des producteurs étrangers et des producteurs nationaux en agissant autrement sur les conditions de concurrence relatives entre eux. Par exemple, l'octroi d'un avantage financier aux producteurs nationaux a le même effet que l'imposition d'une sanction financière aux producteurs étrangers. Lorsqu'une mesure est fondée sur les éléments constitutifs du dumping et a pour effet de neutraliser ou d'empêcher le dumping soit en imposant une charge à la partie qui pratique le dumping soit en conférant un avantage à la branche de production du pays importateur, il s'agit d'une mesure contre le dumping. Les mesures qui affectent la position concurrentielle relative des producteurs étrangers et d'une branche de production nationale ne se limitent pas aux mesures qui imposent une charge additionnelle aux producteurs étrangers, aux importateurs ou au produit importé; la position concurrentielle relative peut aussi être modifiée par des mesures qui confèrent directement un avantage à la branche de production du pays importateur (c'est-à-dire une subvention).
Le Brésil rappelle au Groupe spécial le libellé de l'article 18.1. La limitation est exprimée en termes absolus, à l'aide de l'expression "aucune mesure particulière contre le dumping". L'article ne dit pas "aucune mesure particulière contre les exportateurs des produits faisant l'objet d'un dumping". Il ne dit pas non plus "aucune mesure particulière contre les importateurs des produits faisant l'objet d'un dumping", ni "aucune mesure particulière contre les produits faisant l'objet d'un dumping". L'hypothèse selon laquelle les mesures doivent imposer une charge à l'exportateur, à l'importateur ou au produit faisant l'objet d'un dumping pour être considérées comme des mesures contre le dumping n'est donc tout simplement pas corroborée par les termes de l'article 18.1. L'octroi d'un avantage à la branche de production du pays importateur n'a pas moins d'effet sur la concurrence entre le produit importé et national que l'imposition d'une charge financière à l'exportateur ou à l'importateur.
c) La subvention A n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping. Un gouvernement peut prendre de nombreuses mesures qui affectent le rapport de concurrence entre les producteurs ou les produits nationaux ou étrangers. En fait, l'Accord SMC vise à limiter ces mesures. Cependant, l'Accord antidumping ne s'intéresse pas à toutes les mesures de ce genre ni même à toutes celles qui peuvent affecter les produits dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping. L'Accord antidumping soumet à des disciplines les mesures que les autorités peuvent prendre contre le dumping et non toutes les mesures qui peuvent affecter le rapport de concurrence entre les produits.
d) Le fait que la subvention B peut avoir des effets sur les conditions de concurrence entre les producteurs nationaux et les producteurs autres que ceux dont il a été constaté qu'ils pratiquaient le dumping n'est pas pertinent. De fait, l'effet des droits antidumping va au-delà de leur incidence sur les conditions de concurrence entre les producteurs nationaux et les producteurs étrangers visés par des mesures antidumping. Les producteurs étrangers qui ne sont pas soumis à des droits antidumping profitent aussi de la modification des conditions de concurrence résultant des mesures antidumping. Ce n'est pas parce que la subvention B a un effet sur les conditions de concurrence autres que celles existant entre les producteurs étrangers dont il a été constaté qu'ils pratiquaient le dumping et les producteurs nationaux que la mesure n'en est pas moins une mesure contre le dumping.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre ce producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre ce producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1435 Selon le Brésil, il est évident que les entreprises qui reçoivent des subventions améliorent leur position concurrentielle par rapport à celles qui n'en obtiennent pas, qu'il s'agisse de concurrents nationaux ou de concurrents étrangers. Mais, à son avis, cela élude la question. Les effets des mesures autorisées en vertu de l'Accord antidumping ne se limitent pas aux effets défavorables sur les parties pratiquant le dumping et aux effets bénéfiques sur la branche de production nationale. Les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par des mesures antidumping peuvent aussi en profiter. L'article 18.1 ne justifie en aucune façon que l'on définisse les mesures contre le dumping en se basant sur le fait que des parties autres que la branche de production nationale du pays importateur, les membres de la branche de production nationale demandant réparation ou d'autres producteurs étrangers en bénéficient ou non. Il ne définit pas non plus ces mesures par rapport au fait que des parties autres que celles dont il a été constaté qu'elles pratiquaient le dumping peuvent être affectées ou non par la mesure.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela fait-il de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'est-ce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'est-à-dire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1436 La principale question n'est pas de savoir comment les versements au titre de la CDSOA sont employés précisément. Une fois reçu, l'argent est fongible. Si une entreprise se sert des versements au titre de la CDSOA pour améliorer sa position concurrentielle sur le marché du produit dont il a été constaté qu'il faisait l'objet d'un dumping, il est évident que cela a un effet sur les conditions de concurrence. Il se peut aussi que les versements permettent à l'entreprise de réaffecter à d'autres produits les ressources qu'elle entendait utiliser pour améliorer sa compétitivité pour le produit faisant l'objet d'un dumping. Dans les deux cas, l'entreprise bénéficie d'un avantage concurrentiel.
6. Peut-on établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, alors que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1437 Le Brésil fait valoir que ce n'est pas la norme établie à l'article 18.1. Une pénalité imposée à une partie, sous la forme de droits antidumping, peut avoir le même effet que l'avantage conféré à la partie adverse, sous la forme du versement d'une subvention. L'article 18.1 n'établit pas de distinction entre les mesures selon que les producteurs exportateurs sont pénalisés ou soumis à des disciplines ou que les producteurs nationaux bénéficient d'un avantage.
4.1438 Supposons qu'un pays décide de ne pas imposer de mesure antidumping lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents, mais préfère accorder à ses producteurs nationaux une subvention égale à la marge de dumping des producteurs étrangers. Plus précisément, la mesure corrective contre le dumping consiste en un versement de péréquation permettant aux producteurs nationaux de concurrencer le produit étranger faisant l'objet d'un dumping. S'agit-il d'une mesure particulière contre le dumping? Il serait difficile de dire que ce n'en est pas une. Il s'agit clairement d'une mesure destinée à neutraliser ou empêcher le dumping. Pourtant, les dommages ne sont pas imputés aux producteurs étrangers, les producteurs nationaux n'ont pas besoin d'utiliser les versements pour fixer des prix plus compétitifs et l'incidence sur les producteurs étrangers est limitée à la mesure dans laquelle les producteurs nationaux se servent effectivement des versements pour abaisser leurs prix. La mesure consiste en une intervention sur le marché pour neutraliser ou empêcher le dumping. L'Accord antidumping limite ces interventions, indépendamment de leurs conséquences, aux mesures antidumping qui y sont spécifiées.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond.
4.1439 Selon le Brésil, les notes de bas de page 24 et 56 ne permettent pas de prendre des mesures contre le dumping autres que celles prévues dans les Accords antidumping et SMC, respectivement. Ces notes ne visent pas à empêcher de prendre des mesures autorisées au titre d'autres dispositions du GATT de 1994, qui pourraient aussi affecter accessoirement les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées. L'exemple le plus évident est l'imposition de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994. Sans les notes de bas de page 24 et 56, des mesures de sauvegarde ne pourraient pas être appliquées à des produits déjà visés par des mesures antidumping ou compensatoires. Bien qu'une mesure de sauvegarde ne puisse pas être appliquée comme une mesure corrective contre le dumping ou le subventionnement (c'est-à-dire pour neutraliser ou empêcher le subventionnement), il n'est pas interdit aux autorités d'en appliquer une lorsque des mesures antidumping ou compensatoires sont déjà imposées. C'est la seule interprétation raisonnable de ces notes et c'est, en fait, la seule justification possible de leur inclusion dans les accords. Par conséquent, les limitations prévues aux articles 18.1 et 32.1 n'interdisent pas de recourir à des mesures correctives autorisées par d'autres dispositions du GATT de 1994, si les conditions d'application de ces mesures sont remplies, pour la simple raison qu'une mesure antidumping ou compensatoire est déjà appliquée aux mêmes produits. Toutefois, les notes de bas de page n'autorisent pas à appliquer des mesures indépendantes autres que les mesures contre le dumping ou le subventionnement spécifiées dans les Accords.
8. Est-il possible qu'une mesure soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1440 Le Brésil considère que l'imposition de mesures antidumping autorisées par l'Accord antidumping a des effets à la fois du côté des exportations (c'est-à-dire sur le producteur étranger, l'exportateur, l'importateur et les produits exportés ou importés) et du côté des importations (c'estàdire sur les producteurs nationaux). Des effets défavorables d'un côté ont pour pendant des effets bénéfiques de l'autre. Ainsi, les mesures antidumping ont une influence défavorable du côté des exportations car elles affectent les prix ou rendent plus difficile l'importation d'un produit, alors qu'elles ont une influence favorable du côté des importations car elles améliorent la position concurrentielle des producteurs nationaux par rapport à leurs concurrents ou aux produits concurrents visés par ces mesures. Cependant, l'octroi d'une subvention aux producteurs du pays importateur a aussi une influence défavorable sur le producteur étranger, l'exportateur, l'importateur et les produits exportés ou importés. La subvention confère aux producteurs nationaux un avantage qui, à l'instar des mesures antidumping, améliore leur position concurrentielle par rapport aux producteurs étrangers, aux exportateurs, aux importateurs et aux produits concurrents. En conséquence, la subvention accordée aux producteurs nationaux a une influence défavorable sur les concurrents étrangers.
4.1441 En somme, les mesures en cause sont des mesures qui affectent les conditions de concurrence sur le marché, que ce soit du côté des importations ou du côté des produits nationaux. Une subvention accordée aux producteurs nationaux peut avoir une influence tout aussi défavorable sur les parties pratiquant le dumping qu'une mesure antidumping autorisée par l'Accord antidumping.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure serait-elle "contre" le dumping?
4.1442 Selon le Brésil, l'Organe d'appel a employé l'expression "pour faire face au" dumping dans le cadre de son explication du terme "contre" le dumping. Dans ce contexte, l'expression "pour faire face à" signifie clairement pour contrebalancer ou, selon les termes de l'article VI, pour "neutraliser ou empêcher" le dumping. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse introduire une interprétation qui signifierait essentiellement "encourager" ou "soutenir" le dumping, ce qui serait le cas si la mesure prise était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping. En définitive, l'énoncé sur le sens des mesures "contre" le dumping est éclairé par l'article VI et par la phrase indiquant que les mesures ont pour objet de neutraliser ou d'empêcher le dumping.
Canada
Questions posées aux Communautés européennes
1. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils étaient "financés directement par le Trésor des ÉtatsUnis et si leur montant n'était pas lié au montant des droits antidumping
perçus" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 11). Cela signifie-t-il que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils n'étaient pas liés à l'imposition d'une ordonnance instituant un droit antidumping?
4.1443 Le Canada fait valoir que les articles 18.1 et 32.1 des Accords prohibent les "mesures particulières contre le dumping" ou les subventions autres que celles qui sont mentionnées à l'article VI du GATT de 1994. L'article 18.1 a été interprété par l'Organe d'appel comme prohibant les mesures prises "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". De telles situations peuvent exister dans diverses circonstances, par exemple, lorsque les éléments constitutifs sont énoncés dans une loi (comme dans l'affaire États-Unis Loi de 1916), ou lorsque la mesure en question ne peut être prise que si les "éléments constitutifs" sont présents.
4.1444 Dans la présente affaire, les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd ne seraient pas effectués en l'absence d'une "ordonnance". L'Amendement Byrd s'applique pour compenser les effets de l'entrée continue de produits faisant l'objet d'un dumping après l'adoption d'une ordonnance instituant un droit. Il rembourse les dépenses engagées pour la production des produits nationaux similaires en partant de l'hypothèse que ces dépenses résultent de la continuation du dumping malgré l'ordonnance. Les déclarations des rédacteurs de l'Amendement clarifient et confirment ce point; le Canada se réfère en particulier aux déclarations des sénateurs Byrd et DeWine qui sont reproduites aux paragraphes 28 à 30 de sa première communication écrite. Étant donné que l'objet et le but de l'Amendement Byrd est de "condamner le dumping" et de "neutraliser" les subventions, l'adoption d'une ordonnance instituant un droit antidumping (ou compensateur) est essentielle pour l'application de l'Amendement Byrd.
4.1445 Par conséquent, si l'Amendement Byrd n'était pas lié à de telles ordonnances, ce serait une mesure totalement différente: son but et son effet seraient différents de ceux de la mesure dont est saisi le Groupe spécial. Le point de savoir si cette autre mesure constituerait une "mesure particulière" dépendrait d'une multitude d'autres faits qui ne sont pas en cause en l'espèce.
2. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'"ils sont accordés exclusivement aux producteurs affectés par le dumping et le subventionnement" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 5). En quoi la nature du bénéficiaire détermine-t-elle si les versements de compensation sont une mesure "contre" le dumping?
4.1446 Selon le Canada, la nature du bénéficiaire d'une subvention peut avoir une grande incidence sur les conséquences juridiques et la qualification juridique de la subvention. Les subventions indirectes versées uniquement aux producteurs nationaux peuvent relever de l'article III du GATT de 1994, comme l'a d'ailleurs constaté l'Organe d'appel dans l'affaire Canada - Périodiques. Les subventions versées à une entreprise ou à un secteur industriel tournés exclusivement vers l'exportation peuvent fort bien constituer des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation indépendamment des prescriptions juridiques régissant le versement de cette subvention (Australie Cuir et Canada - Aéronefs).
4.1447 Dans le cas du dumping, une "mesure particulière contre" le dumping c'est-à-dire une mesure visant à décourager ou à contrer la pratique du dumping peut être une mesure "contre" un certain nombre d'intervenants: l'importateur, l'exportateur, le producteur national et même les consommateurs des produits "faisant l'objet d'un dumping", pour n'en citer que quelques-uns. Cette mesure peut aussi comporter l'imposition d'une mesure qui est dirigée non pas contre une entité particulière, mais "contre" le produit importé, directement ou indirectement. Par exemple, une taxe à la consommation spécifique sur des produits faisant l'objet d'un dumping répondrait à la définition d'une "mesure particulière contre le dumping". De même, une subvention spécifique accordée aux consommateurs des produits nationaux similaires pourrait aussi constituer une "mesure particulière contre le dumping".
4.1448 Dans le cas présent, les bénéficiaires de la subvention prévue par l'Amendement Byrd sont les concurrents directs des importateurs des produits faisant l'objet d'un dumping (ou subventionnés). L'Amendement Byrd prescrit le remboursement de certaines dépenses liées à la production du produit national similaire, qui concurrence directement les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés. Cette subvention, versée pour le produit national similaire, a la même incidence sur les produits faisant l'objet d'un dumping qu'un droit antidumping: elle rend le produit national similaire concurrent plus compétitif.* En conséquence, la nature du bénéficiaire d'une subvention se rapporte directement à la question de savoir si la subvention constitue une "mesure particulière" au sens des articles 18.1 et 32.1.
* Un droit antidumping est présumé affecter le prix sur le marché intérieur d'un produit importé faisant l'objet d'un dumping. Un Membre ne peut pas imposer un droit supérieur à la marge de dumping simplement parce que, par exemple, l'importateur absorbe pleinement l'incidence des droits et continue de vendre les produits au même prix. Dans le même ordre d'idée, il faut présumer que le versement de subventions aux producteurs du produit national similaire affecte les conditions de concurrence entre ce produit et le produit faisant l'objet d'un dumping, qu'elles soient ou non utilisées en fait pour réduire le prix du produit national similaire.
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X, et l'octroi de cette subvention n'est liée en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X, sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons, aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devrait-elle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général? Confère-t-elle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
a) La réponse est un "oui" nuancé, bien que la situation décrite par le Groupe spécial ne soit pas complète.
b) Selon l'Organe d'appel, dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, une mesure particulière contre le dumping est une mesure prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Sur la base du scénario limité envisagé dans la question, la subvention B semble être une mesure particulière contre le dumping car elle n'existerait pas en l'absence des éléments constitutifs du dumping et si elle n'était pas prise contre le dumping ou pour y faire face. Il s'agit, semble-t-il, d'un versement effectué pour "compenser" le dumping par un moyen autre que ceux qui sont autorisés par l'article VI du GATT de 1994. C'est donc une mesure particulière contre le dumping qui n'est pas compatible avec les restrictions énoncées aux articles 18.1 et 32.1 des Accords.
c) Une différence de forme peut indiquer et indique généralement une différence de fonction et, en particulier, de conséquence juridique. Par exemple, une subvention versée aux producteurs d'un produit exporté n'est pas nécessairement une subvention à l'exportation prohibée; la même subvention, versée au même producteur pour le même produit exporté, serait illicite si elle était subordonnée en droit aux résultats à l'exportation.
Dans cet exemple la subvention A n'est pas liée au dumping; c'est simplement un versement soumis aux disciplines générales de l'Accord SMC. Par contre, la subvention B est subordonnée à la constatation de l'existence d'un dumping. Il y aurait une forte présomption que la subvention B a pour effet de contrer ou de compenser le dumping en tant que tel, en ce sens qu'elle rendrait plus difficile pour les produits dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping de concurrencer les produits nationaux similaires. Cependant, l'Accord antidumping autorise seulement trois mesures pour "contrer" le dumping c'est-à-dire pour rendre plus difficile pour les produits dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping d'être concurrentiels sur le marché intérieur en augmentant probablement le prix de ces produits. La subvention B, qui réduit probablement le prix du produit national similaire, n'est pas une mesure autorisée.
d) Lorsque des produits importés faisant l'objet d'un dumping sont soumis à un droit antidumping, ils sont alors visés par deux mesures, ce qui leur fait subir un désavantage compétitif particulier par rapport aux produits nationaux bénéficiant de la subvention B. Cela est particulièrement vrai si les producteurs des produits importés faisant l'objet d'un dumping financent la subvention B.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre ce producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1449 La réponse du Canada comprend deux éléments.
4.1450 Premièrement, comme le Canada l'a fait observer dans sa première communication écrite et dans sa première déclaration orale, le versement est susceptible de modifier le rapport de concurrence entre les producteurs nationaux admis à en bénéficier et tous les autres producteurs nationaux, en particulier ceux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation. C'est pourquoi le Canada a aussi formulé une allégation au titre des articles 5.4 et 11.4 des Accords. À cause du désavantage compétitif qu'elles subissent, les entreprises qui ne reçoivent pas de versement sont incitées à exprimer leur soutien aux requêtes demandant l'ouverture d'une enquête et pendant les enquêtes, sinon elles doivent faire face à la concurrence des producteurs subventionnés qui peuvent bénéficier des versements. Ces concurrents auront droit aux subventions pendant chaque année d'application de l'ordonnance en vigueur. L'incidence se poursuit donc pendant des années.
4.1451 Deuxièmement, il est vrai aussi que les producteurs étrangers non visés par l'ordonnance antidumping pertinente seraient affectés par les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd. Le Canada n'a pas nié le fait que l'Amendement Byrd constitue une subvention ni que les Membres de l'OMC ont un droit d'agir indépendant au titre des Parties II, III et V de l'Accord SMC. Toujours est-il que, quelle que soit leur incidence indirecte, les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd ont pour but et pour principal effet de "condamner" le dumping et de "neutraliser" les subventions. Ils ont été conçus à cette fin. Ils agissent contre le dumping et les subventions, et, comme ce ne sont pas des mesures autorisées au titre de l'article VI du GATT de 1994, ils sont prohibés en vertu des articles 18.1 et 32.1 des Accords.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela fait-il de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'est-ce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'est-à-dire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1452 Ce qui est en cause dans le présent différend, ce n'est pas l'emploi par les producteurs des versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd, mais c'est de savoir quelles sont les obligations des États-Unis pour ce qui est des mesures qu'ils peuvent prendre contre le dumping ou une subvention.
4.1453 En conséquence, ce qu'un producteur fait réellement des versements qu'il reçoit n'est pas pertinent pour savoir si les États-Unis ont structuré les versements de façon à ce qu'ils constituent une "mesure particulière contre le dumping".
4.1454 L'article VI:2 du GATT de 1994 indique qu'une mesure est "contre" le dumping si elle compense, contrebalance ou empêche le dumping. Par conséquent, si de l'argent est versé aux producteurs nationaux au titre des dépenses engagées pour un produit visé par une ordonnance, pendant que celle-ci est en vigueur - c'est-à-dire les dépenses engagées parce que le dumping continue et que des produits faisant l'objet d'un dumping sont introduits sur le marché des États-Unis - le fait que ces dépenses sont remboursées à ces producteurs nationaux (c'est-à-dire sont compensées) est suffisant pour constituer une mesure "contre" le dumping. Le remboursement des dépenses et la subvention accordée aux producteurs nationaux s'ajoutent au paiement des droits et menacent les importations en affaiblissant leur position concurrentielle.
4.1455 À cet égard, le Canada rappelle les disciplines de l'Accord SMC en général et, plus particulièrement, les présomptions qui sous-tendent ces disciplines. Par exemple, au titre de la Partie V de l'Accord SMC, des mesures compensatoires peuvent être imposées sur des produits "subventionnés" si les subventions sont spécifiques et si un "dommage important" est causé par les produits en question. L'article 15.1, en particulier, dispose qu'une détermination de l'existence d'un dommage doit être fondée sur un "examen objectif" du volume des importations subventionnées et de leur incidence sur les producteurs nationaux. Autrement dit, l'article 15 présume qu'un produit subventionné a un avantage compétitif, indépendamment de ce que les bénéficiaires de la subvention ont réellement fait avec cette subvention. Ce qui est plus important, c'est que cette présomption est irréfragable: un producteur subventionné n'échappe pas aux disciplines établies dans la Partie V s'il prouve qu'il a utilisé la subvention en question pour payer des vacances à ses employés, et non pour renforcer la compétitivité de son produit d'exportation.
4.1456 Par conséquent, il faut présumer que les subventions versées à une branche de production nationale accroissent la compétitivité du produit national similaire; et, dans la mesure où cela a pour objet et pour effet de "condamner" le dumping et de "neutraliser" les subventions, il s'agit d'une mesure particulière qui n'est pas autorisée par les articles 18.1 et 32.1 des Accords.
6. Peut-on établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1457 Le Canada estime qu'aucune disposition des articles 18.1 et 32.1 ne prévoit une telle distinction; rien dans le contexte de ces articles ni dans leur objet et leur but permet au Groupe spécial de faire dire à ces articles ce qu'ils ne disent pas.
4.1458 En tout état de cause, la CDSOA n'est pas, en fait, une subvention "non liée". L'Amendement Byrd prescrit le versement de subventions "liées" de deux façons. Premièrement, les subventions sont versées uniquement lorsqu'il y a sur le marché des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés. Les versements de compensation sont donc "liés" à la présence de ces produits sur le marché, et leur montant est égal au montant des droits imposés et recouvrés à l'importation de ces produits. Deuxièmement, les versements de compensation remboursent aux producteurs nationaux qui ont participé à une enquête certaines dépenses directement liées à la production du produit national similaire. De l'avis du Canada, la distinction entre l'imputation ultérieure des subventions versées et le remboursement de dépenses spécifiques effectives n'établit pas une différence.
4.1459 De même, les versements de compensation au titre de l'Amendement Byrd ont en fait une incidence directe, automatique et négative sur les "entités pratiquant le dumping". Les versements doivent être effectués lorsque les droits ont été recouvrés et que le producteur national satisfait aux critères énoncés dans l'Amendement Byrd. Cette mesure a une incidence directe sur les importateurs des produits faisant l'objet d'un dumping puisque les fonds sont versés directement à des concurrents au titre des dépenses liées à la production du produit national similaire.
4.1460 Enfin, dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, les groupes spéciaux ont fait observer qu"une question pertinente pour déterminer si une mesure est une mesure particulière contre le dumping au sens de l'article 18.1 est celle de savoir si la raison objective de l'imposition d'une mesure est le dumping ou autre chose, tel qu'un accroissement des importations nécessitant une mesure de sauvegarde. Notant que certaines mesures, comme les sauvegardes, ne sont pas des "mesures particulières", le Groupe spécial Japon a déclaré que "quand bien même ces mesures pourraient légitimement être appliquées pour combattre le dumping, leur imposition ne reposerait pas objectivement sur le "dumping" mais sur ses causes ou ses effets
[L]e dumping ne pourrait pas être considéré comme la raison objective commandant l'imposition des mesures
".
4.1461 L'Amendement Byrd ne s'applique pas sans la présence continue de produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés aux États-Unis, après la publication d'une ordonnance. La continuation du dumping et du subventionnement est la "raison objective commandant l'imposition de la mesure". Le fait qu'il y a des "producteurs nationaux affectés" et des "dépenses admissibles" permettant de recevoir un versement ne fait que confirmer la persistance du dumping et des subventions qu'il faut compenser.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond.
4.1462 Les États-Unis font valoir que l'Accord SMC ne limite pas le droit d'un Membre de recourir à des subventions en tant que mesure pour contrebalancer le dumping et le subventionnement. Le Canada n'est pas de cet avis.
4.1463 L'Accord sur l'OMC restreint le droit d'un Membre de recourir à des contre-subventions. Si une contre-subvention équivaut à une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation ou à une subvention pour le remplacement des importations, elle est prohibée par l'article 3. Si cette subvention relève de l'article III:2 ou III:4 du GATT de 1994, mais pas de l'article III:8, elle est prohibée par cet article. Et si une contre-subvention est une mesure prise à l'égard des éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, elle est soumise à la prohibition énoncée aux articles 18.1 et 32.1 des Accords. Un Membre ne peut échapper à cette prohibition en prenant une mesure sous la forme d'une contre-subvention si celle-ci est conforme aux prescriptions de ces articles. La note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC limite expressément les mesures qui peuvent être prises contre des subventions aux contre-mesures autorisées par cet accord, aux droits, aux droits provisoires et aux engagements.
8. Est-il possible qu'une mesure soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment.
4.1464 Le Canada affirme qu'une mesure est "contre le dumping" si elle est contre la pratique du dumping.
4.1465 L'article 18.1 fait référence à une "mesure particulière contre le dumping". Dans ce contexte, et à la lumière des constatations de l'Organe d'appel au regard de l'article 18.1, c'est une mesure qui contre ou "condamne" d'une certaine façon le dumping c'est-à-dire qui affecte défavorablement la pratique du dumping en tant que telle ou qui est susceptible de le faire, de sorte que la pratique est interrompue ou ses effets sur le marché sont neutralisés. Autrement dit, ces mesures particulières sont, dans le contexte du marché, des mesures qui font du dumping une activité ou une pratique coûteuse.
4.1466 Les droits antidumping peuvent entraîner l'augmentation du prix d'un produit faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur et le rendre ainsi moins compétitif. Les engagements en matière de prix font simplement augmenter le prix d'un produit faisant l'objet d'un dumping et "égalisent" les conditions de concurrence de ce produit sur le marché intérieur. L'Accord antidumping autorise ces deux "mesures particulières" (et les mesures provisoires). Il prohibe toutes les autres mesures qui font du dumping une activité ou une pratique coûteuse. Celles-ci comprennent notamment les mesures suivantes (la liste n'est pas exhaustive):
imposition d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement à l'importateur;
interdiction de vente du produit ou prescriptions en matière d'étiquetage visant les produits faisant l'objet d'un dumping ("Ce produit fait l'objet d'un dumping");
taxes intérieures frappant les produits faisant l'objet d'un dumping;
réglementation intérieure des ventes ou de la commercialisation des produits faisant l'objet d'un dumping (affichage dans les vitrines de l'inscription: "Nous vendons des produits faisant l'objet d'un dumping.");
imposition d'amendes ou de peines d'emprisonnement aux consommateurs de produits faisant l'objet d'un dumping; ou
autres mesures qui rendent les produits faisant l'objet d'un dumping moins compétitifs sur le marché intérieur, telles que l'octroi aux concurrents de subventions liées expressément au dumping ou au produit faisant l'objet du dumping en question.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure serait-elle "contre" le dumping?
4.1467 Le Canada note que les articles 18.1 et 32.1 des Accords disposent qu'une mesure particulière contre le dumping ou une subvention doit être conforme aux dispositions du GATT de 1994. L'Organe d'appel a interprété l'expression "mesure particulière contre" comme signifiant "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Il a interprété le terme "contre" comme signifiant "pour faire face à"; il a considéré ces termes comme des synonymes.
4.1468 La Convention de Vienne dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire de ses termes, à la lumière de son contexte et de son objet et de son but. En conséquence, l'Organe d'appel ne pouvait pas avoir voulu que son interprétation du terme "contre" signifie pour faire face à "favorablement". L'interprétation de l'Organe d'appel serait absurde si elle était dissociée des termes précis du traité qu'il interprétait dans le contexte dans lequel ces termes se trouvaient.
4.1469 En conséquence, une mesure qui est favorable au dumping ou aux importations ou à ceux qui pratiquent le dumping n'est pas une mesure particulière "contre" le dumping.
Questions posées au Canada
10. Au paragraphe 11 de sa deuxième déclaration orale, le Canada indique que la Loi de 1916 est une mesure prise "pour faire face à (contre, pour contrer, condamner, compenser)" une pratique. Pour quelle raison l'expression "pour faire face à" est-elle assimilée aux termes "contrer", "condamner" et "compenser"?
4.1470 De l'avis du Canada, l'article 18.1 de l'Accord antidumping dispose qu'une mesure particulière contre le dumping doit être conforme aux dispositions du GATT de 1994. Ainsi qu'il est indiqué dans la réponse à la question précédente, l'Organe d'appel a constaté qu'une mesure particulière contre le dumping est une mesure prise "pour faire face à" des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. C'est la raison pour laquelle l'expression "pour faire face à" est assimilée au terme "contre".
4.1471 Par ailleurs, l'article VI du GATT de 1994 indique qu'une mesure qui neutralise ou empêche le dumping est une mesure contre la pratique du dumping. L'article VI:2 indique que les Membres peuvent imposer un droit pour neutraliser ou empêcher le dumping. Neutraliser quelque chose, c'est le contrebalancer. Selon le dictionnaire, le terme "offset" (compensation) signifie "quelque chose qui fait contrepoids à ou qui compense autre chose; une contrepartie ou un montant diminuant ou annulant l'effet d'une chose contraire; une compensation". Par ailleurs, l'article VI:1 du GATT dispose que les Membres reconnaissent que le dumping est "condamnable" s'il cause ou menace de causer un dommage.
Questions posées aux États-Unis
11. Existe-t-il des conditions régissant ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements effectués au titre de la CDSOA pour les dépenses admissibles? Par exemple, les fonds versés peuvent-ils être utilisés pour améliorer la position concurrentielle du producteur affecté eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping?
4.1472 Selon le Canada, la question en l'espèce est de savoir si la Loi et les versements qu'elle prévoit entrent dans le champ d'application des articles 18.1 et 32.1 des Accords. Pour le déterminer, il faut savoir si la Loi exige que des mesures soient prises pour faire face à (ou "contre") des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou des subventions. Ce que les producteurs font avec les versements qu'ils reçoivent n'a rien à voir avec cette question.
4.1473 La Loi prévoit des versements pour rembourser les dépenses engagées en raison de la continuation des importations faisant l'objet d'un dumping et subventionnées sur le marché américain après l'imposition d'un droit. Ces fonds sont versés aux producteurs nationaux pour compenser les dépenses qu'ils ont engagées pour la production du produit national similaire qui subit un dommage en raison du dumping ou du subventionnement. Cela en fait une mesure contre le dumping ou les subventions. L'argent est fongible; il peut être utilisé à n'importe quelle fin. Les producteurs obtiennent le remboursement des dépenses qu'ils ont déjà engagées en raison du dumping et du subventionnement; ce point essentiel permet d'établir que les versements équivalent à une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention.
4.1474 Les restrictions limitant les dépenses susceptibles d'être remboursées corroborent cette conclusion. Le certificat à présenter pour obtenir le remboursement doit préciser la catégorie dont relève chaque dépense et le montant réclamé. Les dépenses doivent être liées à la production du produit national similaire à celui qui est visé par l'ordonnance et doivent avoir été engagées après l'adoption de l'ordonnance et avant son expiration. Les catégories pertinentes de "dépenses admissibles" sont les dépenses opérationnelles en capital:
a) installations de fabrication
b) matériel
c) recherche-développement
d) formation du personnel
e) acquisition de technologies
f) prestations de santé pour les salariés qui sont versées par l'employeur
g) prestations de retraite pour les salariés qui sont versées par l'employeur
h) matériel, formation et technologies dans le domaine de l'environnement
i) achat de matières premières ou d'autres facteurs de production
j) fonds de roulement ou autres fonds nécessaires pour maintenir la production.
12. Est-il exigé que les dépenses admissibles soient engagées par les producteurs affectés pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en particulier plutôt que pour concurrencer les produits importés et les produits nationaux plus généralement?
4.1475 Le Canada estime que le remboursement doit se rapporter au produit faisant l'objet d'un dumping; de plus, le montant du versement est limité au montant des droits recouvrés.
Chili
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X, et l'octroi de cette subvention n'est liée en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord).
a) La subvention B devrait-elle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping?
b) Pourquoi?
4.1476 Le Chili ne saisit pas l'utilité de cette question qui ne traite pas de la question qu'il a soulevée avec les autres plaignants. L'hypothèse formulée par le Groupe spécial n'a même pas de rapport avec les particularités de la CDSOA car la question porte sur un programme dont bénéficient tous les producteurs nationaux, ce qui est très différent de la CDSOA. Ceci dit et aux fins de l'hypothèse, la subvention B devrait être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping parce que la condition du versement de la subvention est la constatation de l'existence d'un dumping, c'est-à-dire une situation comportant les éléments constitutifs du dumping. Par conséquent, la subvention est une mesure prise particulièrement contre le dumping.
c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping, tandis que la subvention A n'en est pas une?
4.1477 Le Chili est d'avis que le terme "incidence" est très large et ambigu. Néanmoins, une mesure contre le dumping est en soi une mesure particulière, non pas à cause de son incidence, mais parce qu'elle est prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping. L'incidence possible ou réelle d'une mesure ne fait pas partie des éléments juridiques qui doivent être pris en considération pour les qualifier de mesure particulière contre le dumping. Ni l'article VI du GATT, tel qu'il est interprété par l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ni l'affaire "Loi de 1916" n'incluent la notion d'incidence d'une subvention dans la définition d'une "mesure particulière contre le dumping".
d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère un avantage compétitif aux producteurs nationaux du produit X par rapport aux produits importés en général? Confère-t-elle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1478 Là encore, le Chili ne comprend pas la portée et le sens de cette question ni son rapport avec la question soulevée par les plaignants dans le présent différend, car elle porte sur une situation hypothétique qui ne ressemble pas, même de loin, à la CDSOA, étant donné que l'une des caractéristiques de la CDSOA est absente de l'hypothèse présentée par le Groupe spécial, à savoir le fait que les compensations ne sont distribuées qu'aux producteurs "affectés".
4.1479 Mais, d'un point de vue purement théorique, le Chili répondra à la question du Groupe spécial en disant: non, pas particulièrement. L'avantage compétitif des producteurs nationaux par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping pourrait être affecté par un grand nombre de facteurs. Par exemple, le montant de la subvention, l'existence d'autres subventions, les coûts de production, les conditions socio-économiques, les conditions que doivent remplir les producteurs nationaux pour bénéficier de la subvention, les dépenses admissibles couvertes par la subvention, etc. Autrement dit, il faut analyser cette incidence au cas par cas, en connaissant tous les facteurs pertinents.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre ce producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre ce producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation, et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1480 À supposer que cette question fait référence aux producteurs du même produit, et comme l'a dit le Chili dans sa deuxième déclaration orale, il est évident que les versements de compensation modifieront le rapport de concurrence entre le producteur national qui en bénéficie et tous les autres producteurs, tant nationaux qu'étrangers (visés ou non par l'ordonnance antidumping pertinente).
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela fait-il de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'est-ce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'est-à-dire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1481 De l'avis du Chili, que les producteurs affectés soient ou non tenus d'utiliser les versements de compensation exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, ce qui fait de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping", c'est le fait qu'il s'agit d'une mesure prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping.
4.1482 Le principal élément pour déterminer si la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping" n'est pas la façon dont les producteurs affectés peuvent utiliser les versements de compensation. S'ils n'étaient pas tenus de le faire seulement "pour renforcer leur position concurrentielle ...", la CDSOA serait quand même une "mesure particulière contre le dumping". Ce sont les gouvernements et non leur secteur privé qui contractent des engagements dans le cadre de l'OMC. La question qui se pose est de savoir pourquoi ces producteurs ont droit à ces versements. Comme l'a déclaré le Chili en février, "Ce n'est pas l'emploi des fonds en soi, (
) C'est la manière dont les États-Unis utilisent ces fonds qui constitue une violation des diverses dispositions citées par les plaignants." C'est le fait que seule une constatation positive établie dans le cadre d'une enquête antidumping (prouvant l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité) peut déclencher les versements de compensation. Le fait que les producteurs nationaux utilisent cet argent pour partir en vacances ou pour renforcer leur position concurrentielle n'entre pas en ligne de compte pour considérer que la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping".
4.1483 De plus, comme le Chili l'a déjà dit, l'argent étant fongible, il est très difficile de prouver que les bénéficiaires l'utilisent aux fins prévues ou voulues et cela n'est pas de la compétence des autorités chargées de l'enquête. Sinon, dans les enquêtes futures, les parties plaignantes seraient tenues de fournir des éléments de preuve montrant que les fonds versés par les pouvoirs publics ont bien été utilisés pour améliorer la position concurrentielle de la branche de production nationale, sans quoi il ne s'agirait ni d'une subvention ni d'une "mesure particulière contre le dumping".
6. Peut-on établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, alors que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1484 Avant de répondre à la question, le Chili tient à rappeler, comme l'a dit le Groupe spécial, que ces questions ne préjugent en rien des constatations du Groupe spécial. En ce sens, le Chili croit comprendre que, dans cette question en particulier, le Groupe spécial n'établit pas une constatation selon laquelle une mesure au titre de la CDSOA n'a pas d'effet négatif automatique et direct sur les entités pratiquant le dumping. Si c'était le cas, le Chili ne souscrirait certainement pas à cette conclusion.
4.1485 Aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, les deux mesures sont des mesures particulières contre le dumping parce qu'elles constituent toutes les deux une "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"". Dans l'affaire "Loi de 1916", l'Organe d'appel n'a pas inclus des adjectifs comme "automatique" ou "directe" parmi les éléments permettant de qualifier une mesure de "mesure particulière". La seule condition préalable était - à tout le moins - que la mesure soit prise lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond.
4.1486 Le Chili tient à souligner qu'il semble y avoir une erreur dans la numérotation des paragraphes dans la déclaration orale faite par les États-Unis à la deuxième réunion de fond avec le Groupe spécial et dans la version électronique qu'ils ont fait parvenir au Secrétariat et aux parties. Le Chili voudrait donc savoir à quelle version de cette communication le Groupe spécial se réfère dans sa question, avant de faire des commentaires.
8. Est-il possible qu'une mesure soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment.
4.1487 Le Chili est d'avis que la question concernant la qualification d'une mesure de "mesure particulière contre le dumping" devrait être analysée sur une base normative ou prescriptive plutôt que sur une base descriptive. Si une mesure est prise pour faire face à une situation qui comporte les éléments constitutifs du dumping, cette mesure doit être conforme aux obligations et aux normes juridiques énoncées à l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping. Par conséquent, la mesure ne doit consister qu'en une seule des trois formes de réparation autorisées par ce cadre normatif. Dans ce cadre normatif, le fait qu'une mesure prise pour faire face au dumping a une influence défavorable est une question factuelle qui ne fait pas partie des éléments à examiner pour considérer que c'est une mesure particulière contre le dumping.
4.1488 En outre, il semble que l'on confonde les résultats escomptés d'une mesure et ses effets. Le pays A peut concevoir une mesure contre le dumping (ou autre chose) et escompter certains résultats. La question de savoir si ces résultats sont atteints ou non est un autre problème. Dans l'affaire examinée par le Groupe spécial, la CDSOA constitue une deuxième réponse spécifique au dumping parce que, outre la mesure antidumping adoptée, les producteurs nationaux reçoivent un versement de compensation pour la même raison. Cela signifie que le dumping est attaqué de deux façons.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure serait-elle "contre" le dumping?
4.1489 Le Chili ne voit pas la logique de cette question aux fins du présent différend. Il ne voit pas non plus la logique d'une mesure prise pour faire face au dumping qui serait favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping.
4.1490 Dans ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial le 26 février, le Chili a abordé ce point. À cette occasion, et s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Loi de 1916", il a déclaré que "[r]ien dans ce rapport ne permet de conclure qu'une mesure prise pour faire face au dumping (ou aux subventions) n'est pas une mesure contre le dumping". Il a ajouté que son interprétation était que l'Organe d'appel utilisait simplement la notion de "pour faire face au" pour expliquer ce qu'il fallait entendre par une "mesure contre". En ce sens, la constatation donne à penser qu'une "mesure particulière contre le dumping" n'est pas un sousensemble de mesures prises "pour faire face" au dumping. Par conséquent, même si la réponse peut avoir des effets positifs, elle constitue une mesure contre le dumping.
4.1491 La principale question ici est qu'une mesure est une mesure particulière contre le dumping parce qu'elle est adoptée pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping, qu'elle soit ou non, en définitive, "favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping".
4.1492 L'article 18.1 de l'Accord antidumping, l'Accord antidumping lui-même et l'article VI du GATT de 1994 représentent l'intention expresse et écrite de tous les Membres de l'OMC d'aborder et de réguler le traitement du dumping par des mesures prises contre le dumping ("en opposition à"). Cela signifie que, même si le dumping n'est pas prohibé en soi dans le cadre de l'OMC, dans certaines circonstances, sous certaines conditions et conformément à certaines procédures, les Membres sont autorisés à prendre certaines mesures commerciales correctives contre le dumping. C'est pourquoi, dans l'affaire "Loi de 1916", le Groupe spécial et l'Organe d'appel n'ont jamais pu ni voulu examiner si une mesure prise pour faire face au dumping était une mesure particulière contre le dumping lorsqu'elle était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping.
Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande
Questions posées aux Communautés européennes
1. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils étaient "financés directement par le Trésor des ÉtatsUnis et si leur montant n'était pas lié au montant des droits antidumping perçus" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 11). Cela signifietil que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils n'étaient pas liés à l'imposition d'une ordonnance instituant un droit antidumping?
4.1493 Les versements de compensation constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" s'ils étaient effectués en réponse à une constatation de dumping que les autorités américaines aient imposé ou non, sur la base de cette constatation, des droits antidumping, s'ajoutant aux versements de compensation.
2. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'"ils sont accordés exclusivement aux producteurs affectés par le dumping et le subventionnement" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 5). En quoi la nature du bénéficiaire déterminetelle si les versements de compensation sont une mesure "contre" le dumping?
4.1494 La remarque citée par le Groupe spécial ne porte pas sur le sens du terme "contre" en tant que tel. Les CE ont voulu dire que les versements de compensation constituent une mesure prise "pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping" (et donc une "mesure particulière contre le dumping") parce qu'ils sont accordés exclusivement aux "producteurs nationaux affectés", dont l'existence présuppose une constatation de dumping. Cela a été expliqué en détail dans la réponse des CE à la question n° 2.
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons, aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devraitelle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général. Confèretelle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1495 Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande conviennent que la subvention A n'est pas une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'elle n'est pas accordée "pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping". Elles conviennent en outre que la subvention B devrait être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping parce qu'elle est accordée pour "faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping".
4.1496 La différence entre l'incidence des subventions A et B est la suivante: bien que les deux subventions puissent avoir une "incidence" défavorable sur les importations faisant l'objet d'un dumping, la subvention A, à la différence de la subvention B, ne tend en rien à empêcher le dumping en tant que tel ou à y mettre fin. Comme la subvention A n'est pas accordée pour faire face au dumping, les producteurs étrangers ne peuvent empêcher qu'elle soit accordée en s'abstenant de pratiquer le dumping. La subvention A n'a donc pas d'effet dissuasif sur le dumping. Elle peut au contraire encourager les exportateurs étrangers à pratiquer le dumping pour s'aligner sur les prix subventionnés des producteurs nationaux.
4.1497 En revanche, la subvention B, tout comme les versements de compensation, est une "sanction" contre le dumping, qui peut, en tant que telle, décourager les producteurs étrangers de pratiquer le dumping ou les inciter à y mettre fin. Cet effet de la subvention B n'est pas visé par la Partie III de l'Accord SMC parce qu'il résulte non pas de la subvention en tant que telle, mais de la condition d'octroi de cette subvention.
4.1498 L'exemple suivant illustre aussi la différence entre la subvention A et la subvention B. Si un importateur de produits faisant l'objet d'un dumping est condamné à une peine d'emprisonnement pour fraude douanière commise en liaison avec l'importation de ces produits, la sanction a la même "incidence" sur cet importateur, et partant sur les produits importés, que l'une des mesures en question dans l'affaire "Loi de 1916". Ce n'est pourtant pas une "mesure particulière contre le dumping" car, étant prise pour faire face à la fraude douanière et non au dumping, elle ne tend pas à empêcher le dumping en tant que tel ou à y mettre fin.
4.1499 Cet exemple montre que ce qui distingue une "mesure particulière contre le dumping" des autres mesures ayant une "incidence" défavorable sur les importations faisant l'objet d'un dumping (ou sur les "entités pratiquant le dumping"), c'est le fait qu'elle est prise pour faire face au dumping, plutôt que la nature ou l'ampleur de son "incidence" ou la façon particulière dont elle se produit.
4.1500 Enfin, comme elles l'expliquent dans leur réponse à la question n° 4, les CE conviennent que la subvention B conférerait aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-til uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-til aussi le rapport de concurrence entre ce producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier de versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1501 La CDSOA peut aussi modifier indirectement le rapport de concurrence entre les producteurs "affectés" et les importations qui ne font pas l'objet d'un dumping/les producteurs "non affectés". Toutefois, comme la CDSOA est une mesure prise pour faire face au "dumping", et non aux "importations" ou à la "concurrence intérieure", ses effets sur les importations faisant l'objet d'un dumping sont qualitativement différents.
4.1502 Premièrement, l'existence même de la CDSOA a un effet dissuasif sur le dumping. Le simple fait que les versements de compensation peuvent porter atteinte à leurs exportations peut décourager les exportateurs étrangers de pratiquer le dumping. Cet effet dissuasif s'ajoute à celui des lois antidumping ordinaires des ÉtatsUnis. Par contre, la CDSOA n'a pas d'effet dissuasif sur les importations qui ne font pas l'objet d'un dumping ou sur les ventes des producteurs nationaux parce qu'elle n'est pas destinée à faire face à ces pratiques. Les exportateurs de produits qui ne font pas l'objet d'un dumping et les producteurs nationaux non affectés ne peuvent rien faire et, par conséquent, ne feront rien pour empêcher le versement des compensations.
4.1503 Deuxièmement, une fois que les versements de compensation ont été effectués, les exportateurs de produits ne faisant pas l'objet d'un dumping ou les producteurs nationaux non affectés peuvent réagir en abaissant leurs prix, annulant ainsi les effets des versements de compensation. Par contre, si les exportateurs des produits faisant l'objet d'un dumping agissaient de la même façon, cela augmenterait leur marge de dumping, ce qui se traduirait par des droits antidumping plus élevés et, par conséquent, par des versements de compensation plus importants, augmentant ainsi l'avantage en matière de prix des producteurs nationaux "affectés", au lieu de le réduire.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela faitil de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'estce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'estàdire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1504 Comme cela est expliqué plus loin dans la réponse à la question n° 11, les versements de compensation sont liés à la production des produits visés par des ordonnances antidumping de sorte qu'il faut supposer qu'ils profitent seulement à ces produits conformément aux principes généraux d'attribution des subventions. D'ailleurs, la CDSOA ellemême repose sur cette hypothèse.
4.1505 Par ailleurs, les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande doutent que, dans la pratique, les producteurs affectés puissent "renforcer leur position concurrentielle" par rapport aux importations des produits visés faisant l'objet d'un dumping sans renforcer en même temps leur position concurrentielle par rapport aux importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et aux autres ventes intérieures de produits similaires. De toute façon, cela n'empêcherait pas les versements de compensation de constituer une "mesure particulière contre le dumping". La question du Groupe spécial suppose qu'une "mesure particulière contre le dumping" désigne une "mesure qui peut avoir un effet défavorable exclusivement sur les importations faisant l'objet d'un dumping". Pour les raisons exposées plus loin, les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ne souscrivent pas à cette proposition.
4.1506 Comme l'a indiqué clairement l'Organe d'appel, une "mesure particulière contre le dumping" est une mesure qui est prise pour faire face au dumping. Bien entendu, pour qu'une telle mesure soit efficace pour empêcher ou neutraliser le dumping (à la différence, par exemple, de la mise en berne des drapeaux), il faut qu'elle puisse avoir une incidence défavorable sur les importations faisant l'objet du dumping (ou sur les "entités pratiquant le dumping"). Mais, comme cela est expliqué plus haut, ce qui distingue une "mesure particulière contre le dumping", c'est le fait qu'elle est prise pour faire face au dumping, plutôt que l'ampleur de son effet défavorable.
4.1507 Les versements de compensation ne sont pas effectués pour faire face à la concurrence intérieure ou pour faire face à des importations qui ne font pas l'objet d'un dumping; ils sont effectués exclusivement pour faire face au dumping. C'est pourquoi ils constituent une "mesure particulière contre le dumping".
4.1508 De plus, le fait que les versements de compensation peuvent avoir indirectement un effet défavorable sur les autres importations ou sur les producteurs nationaux non affectés ne change rien au fait qu'il ont aussi, dans le même temps, un effet défavorable sur les importations faisant l'objet du dumping. Par conséquent, la CDSOA n'est pas simplement une "mesure particulière contre le dumping", mais c'est aussi une mesure qui peut être efficace pour empêcher ou neutraliser le dumping.
4.1509 De toute façon, comme cela est expliqué plus haut, les effets de la CDSOA sur le dumping sont qualitativement différents de ses effets sur les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping/sur les ventes des producteurs nationaux "non affectés". Par conséquent, même s'il était vrai qu'une "mesure particulière contre le dumping" désigne une "mesure qui peut avoir un effet défavorable exclusivement sur les importations faisant l'objet d'un dumping", la CDSOA constituerait une "mesure particulière contre le dumping" du fait de cette différence.
4.1510 En particulier, la CDSOA a un effet dissuasif "exclusivement" sur le dumping. Le fait que les versements de compensation peuvent aussi avoir un effet défavorable indirect sur les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping/sur les producteurs nationaux non affectés n'exclut pas cet effet "exclusif". Cela n'exclut pas non plus à plus forte raison la possibilité théorique que, contrairement à l'attente du Congrès des ÉtatsUnis, les compensations soient utilisées pour subventionner d'autres produits.
6. Peuton établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas un telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1511 Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir qu'à l'évidence, les "mesures" prévues par la Loi antidumping de 1916 n'agissent pas "contre" le dumping de la même façon que les versements de compensation. Mais cela n'empêche pas que les versements de compensation constituent aussi une "mesure particulière contre le dumping".
4.1512 Les versements de compensation peuvent aussi avoir un "effet négatif" sur les "entités pratiquant le dumping". La seule différence entre ces versements et les mesures en question dans l'affaire "Loi de 1916" est que ces dernières s'appliquaient "directement" aux importateurs.
4.1513 Toutefois, rien dans les rapports des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel sur l'affaire "Loi de 1916" n'indique que la notion de "mesure particulière contre le dumping" devrait être limitée aux types de mesures qui s'appliquent "directement" aux "entités pratiquant le dumping".
4.1514 Au contraire, dans l'affaire "Loi de 1916", les groupes spéciaux ont conclu que "le type de mesures imposées au titre de la Loi de 1916 n'est pas pertinent pour déterminer si ladite loi entre dans le champ d'application de l'article VI" et que "le point de savoir si l'article VI s'applique ou non ne dépend pas du point de savoir [...] si un Membre s'attaque au dumping à travers l'imposition de droits ou par un autre type de mesures correctives ... L'application de l'article VI dépend du point de savoir si la pratique qui déclenche l'imposition des mesures est le dumping".
4.1515 L'Organe d'appel a partagé l'opinion des groupes spéciaux et a déclaré qu'une "mesure particulière contre le dumping" est "une mesure qui est prise pour faire face à une situation comportant les éléments constitutifs du dumping". Il a observé en outre qu'"une mesure particulière contre le dumping pourrait revêtir une grande variété de formes".
4.1516 En somme, ce qui distingue une "mesure particulière contre le dumping" des autres mesures ayant un "effet défavorable" sur les importations faisant l'objet d'un dumping, c'est le fait qu'elle est prise pour faire face au dumping, plutôt que la nature ou l'ampleur de son effet ou la façon particulière dont il est causé.
4.1517 De plus, dans le contexte de l'Accord SMC, l'idée qu'une "mesure particulière contre une subvention" est uniquement une mesure qui s'applique "directement" aux importations subventionnées (ou aux entités pratiquant le subventionnement) conduirait à un résultat manifestement absurde. Les "contremesures" prévues aux articles 4 et 7 de l'Accord SMC peuvent revêtir une grande variété de formes, comprenant à la fois les mesures qui, d'après l'interprétation des ÉtatsUnis, seraient considérées comme une "mesure particulière contre une subvention" (par exemple, un droit sur les importations qui bénéficient de subventions à l'exportation ou qui causent des "effets défavorables" du genre décrit à l'article 5.1 a)) et les mesures qui ont seulement un effet indirect sur le gouvernement qui accorde la subvention (par exemple, un droit sur les importations d'un autre produit). Par conséquent, d'après l'interprétation des ÉtatsUnis, il faudrait lire l'article 32.1 comme s'il prévoyait que certaines "contremesures" (celles qui s'appliquent directement aux importations des produits subventionnés) doivent être prises "conformément" aux Parties II ou III de l'Accord SMC, tandis que d'autres contremesures (celles qui ne s'appliquent pas "directement" aux importations de produits subventionnés) ne devraient pas l'être. Une telle distinction serait manifestement absurde.
4.1518 On peut supposer que les ÉtatsUnis répondraient à la question ci-dessus en disant que les dispositions du GATT de 1994 auxquelles l'article 32.1 fait référence sont exclusivement celles de l'article VI. Comme cela est expliqué par ailleurs, cette idée est fausse: l'Accord SMC interprète aussi l'article XVI. Mais, à supposer pour les besoins du débat que ce n'est pas le cas, l'interprétation des ÉtatsUnis selon laquelle une "mesure particulière contre une subvention" est une mesure qui s'applique "directement" aux importations subventionnées conduirait à un résultat encore plus absurde. Elle signifierait, par exemple, que si un Membre voulait prendre des contremesures contre une subvention à l'exportation prohibée sous la forme de droits d'importation sur les produits subventionnés, il devrait d'abord se conformer aux prescriptions de fond et de forme de la Partie V de l'Accord SMC.
4.1519 La seule interprétation logique de l'article 32.1 est qu'une "contremesure" est toujours une "mesure particulière contre une subvention" et doit être prise "conformément à" l'article XVI, tel qu'il est interprété par les Parties II et III.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond.
4.1520 Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande considèrent que les préoccupations des ÉtatsUnis sont exagérées. Le simple fait d'accorder une subvention à une entreprise qui est en concurrence avec un producteur étranger auquel une subvention a été accordée en premier lieu ne constituerait pas une "mesure particulière contre une subvention". Il faudrait pour cela que la subvention puisse être définie comme une mesure qui "ne peut être prise que lorsque les éléments constitutifs d'une subvention sont présents". Autrement dit, il faudrait démontrer que l'octroi de la subvention était subordonné à une constatation de l'existence d'une subvention étrangère. À la connaissance des plaignants, aucun autre Membre de l'OMC ne "pratique régulièrement" ce genre de contresubventionnement "conditionnel".
4.1521 La note de bas de page 35 de l'Accord SMC ne dit pas qu'une procédure de règlement des différends au titre de l'article 32.1 est une forme de réparation autorisée, car il ne s'agit pas d'une "mesure particulière contre une subvention". Il s'agit plutôt d'une action contre une "mesure particulière contre une subvention", mesure qui est prohibée par l'article 32.1 et qui peut revêtir "une grande variété de formes", y compris celle d'une subvention.
4.1522 L'action engagée par les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande contre la CDSOA n'est pas une réponse à une subvention en tant que telle. Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande prétendent que la CDSOA est prohibée par l'article 32.1 non pas parce que c'est une subvention, mais parce que c'est une mesure particulière contre une subvention. En fait les plaignants n'ont même pas allégué que la CDSOA est une subvention. Une constatation établissant que la CDSOA est contraire à l'article 32.1 ne dépend pas d'une constatation établissant qu'elle constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Par conséquent, la réparation demandée en l'espèce par les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande concerne non pas une subvention, mais une violation de l'article 32.1.
4.1523 On peut ajouter que, de la même façon, la note de bas de page 35 ne dit pas qu'une procédure de règlement des différends fondée sur l'article III:2 du GATT est une forme de réparation autorisée. Il est pourtant bien établi que le fait qu'une taxe discriminatoire constitue une subvention aux fins de l'Accord SMC n'exclut pas l'application de l'article III:2.
8. Est-il possible qu'une mesure soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1524 Comme cela a été dit précédemment, les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande conviennent que, pour être efficace, une "mesure particulière contre le dumping" doit pouvoir avoir une incidence défavorable sur les importations faisant l'objet du dumping (ou sur les "entités pratiquant le dumping"). Les versements de compensation peuvent avoir une incidence défavorable sur les importations faisant l'objet d'un dumping.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel Loi de 1916, les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure seraitelle prise "contre" le dumping?
4.1525 Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande renvoient à leur réponse à la question n° 8.
c) Questions posées aux ÉtatsUnis
11. Existetil des conditions régissant ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements effectués au titre de la CDSOA pour les dépenses admissibles? Par exemple, les fonds versés peuventils être utilisés pour améliorer la position concurrentielle du producteur affecté eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping?
4.1526 La CDSOA ne dit pas ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements de compensation car les conditions d'obtention de ces versements sont suffisantes pour garantir qu'ils atteignent leur but déclaré (à savoir compenser la continuation du dumping ou du subventionnement).
4.1527 Contrairement à ce qui est dit dans la question n° 6, les versements de compensation ne sont pas des subventions "non liées". Ils sont manifestement liés à la production des produits visés par une ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur:
( premièrement, les versements de compensation sont accordés exclusivement aux producteurs des produits visés. Une entreprise qui ne fabrique pas le produit visé par l'ordonnance pendant un exercice donné n'a pas droit à la distribution du produit des droits perçus pendant cet exercice en application de cette ordonnance;
( deuxièmement, les versements de compensation sont accordés au titre et en proportion de certaines catégories de "dépenses admissibles" engagées après la publication de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou un droit compensateur, pour la production du produit visé par l'ordonnance en question.
4.1528 Par conséquent, les versements de compensation servent à rembourser certaines dépenses engagées par les producteurs affectés pour la production des produits visés. En tant que tels, ils réduisent le coût de production desdits produits et il faut supposer qu'ils se traduisent par une baisse du prix de ces produits.
4.1529 Ce n'est pas seulement l'hypothèse des CE, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. La CDSOA est fondée sur la même hypothèse. Si les versements de compensation n'étaient pas utilisés au profit des produits visés, la CDSOA ne pourrait pas atteindre son objectif déclaré, qui est d'accorder une compensation pour continuation du dumping et du subventionnement.
4.1530 De plus, l'hypothèse selon laquelle les subventions qui sont liées à la production d'un produit donné sont utilisées au profit de ce produit est judicieuse et est généralement admise. Elle est formulée au paragraphe 3 de l'Annexe IV de l'Accord SMC et elle est reprise par la plupart, sinon par toutes, les autorités compétentes en matière de droits compensateurs dans le monde.
4.1531 Par exemple, les règlements des ÉtatsUnis en matière de droits compensateurs disposent que "si une subvention est liée à la production ou à la vente d'un produit particulier, le Secrétaire imputera la subvention uniquement à ce produit".
4.1532 De l'avis des autorités américaines, la question de savoir si une subvention est liée à un produit donné doit être examinée au cas par cas. Ces autorités ont cependant indiqué que, comme l'argent est fongible, pour déterminer si une subvention est "liée", elles tiennent compte de l'objectif de la subvention au moment où elle est accordée, plutôt que de la façon dont elle est effectivement utilisée.
4.1533 En l'espèce, tant l'objectif déclaré de la CDSOA que l'objectif révélé par sa conception et sa structure (et en particulier par les deux conditions susmentionnées) profitent aux produits visés.
4.1534 Naturellement, comme l'argent est fongible, il est théoriquement possible que les versements de compensation soient utilisés pour subventionner un autre produit. Mais ce risque est inhérent à toute subvention à la production liée à un produit. Aucune "condition" ne permet d'exclure complètement cette possibilité, à moins de contrôler le prix des produits subventionnés.
4.1535 Néanmoins, cette possibilité théorique ne change rien au fait indiscutable que les versements de compensation sont accordés parce que l'on prévoit qu'ils seront utilisés au profit des produits visés. Tout simplement, le Congrès des ÉtatsUnis n'aurait pas voté la CDSOA s'il s'était attendu à ce que les versements de compensation ne soient pas utilisés pour compenser le dumping ou le subventionnement.
4.1536 Le fait qu'il est théoriquement possible que les compensations soient utilisées à d'autres fins ne prive pas non plus la CDSOA de ses effets dissuasifs à l'égard des exportateurs étrangers des produits visés, qui reposent sur leur anticipation rationnelle quant à l'utilisation probable des compensations par les producteurs nationaux affectés. D'ailleurs, si le Congrès des ÉtatsUnis s'attend à ce que les versements de compensation soient utilisés pour compenser le dumping et le subventionnement, on peut se demander s'il serait raisonnable de la part des exportateurs étrangers de penser différemment.
Japon
Questions posées aux Communautés européennes
1. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils étaient "financés directement par le Trésor des ÉtatsUnis et si leur montant n'était pas lié au montant des droits antidumping perçus" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 11). Cela signifietil que les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" même s'ils n'étaient pas liés à l'imposition d'une ordonnance instituant un droit antidumping?
4.1537 Le Japon partage l'avis des CE. La source des fonds n'est pas en ellemême le facteur déterminant pour savoir si les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une "mesure particulière contre le dumping". Quelle que soit la source des fonds, les versements constituent une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'ils sont effectués uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ont été établis et ils sont effectués pour contrebalancer le dumping. Les versements de compensation au titre de la CDSOA constitueraient une "mesure particulière contre le dumping" s'ils étaient subordonnés à la présence des éléments constitutifs du dumping et s'ils étaient effectués pour faire face à des situations comportant ces éléments constitutifs, même si la source des fonds n'était pas liée à l'imposition d'une ordonnance antidumping. (Voir la deuxième communication du Japon et la question n° 3 ciaprès pour un examen plus détaillé de la question de savoir s'il s'agit d'une "mesure particulière contre le dumping".)
2. Les CE affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'"ils sont accordés exclusivement aux producteurs affectés par le dumping et le subventionnement" (réponses aux questions du Groupe spécial, paragraphe 5). En quoi la nature du bénéficiaire déterminetelle si les versements de compensation sont une mesure "contre" le dumping?
4.1538 Le Japon partage l'avis des CE. Le bénéficiaire des versements de compensation au titre de la CDSOA est l'un des facteurs essentiels pour déterminer si ces versements constituent une "mesure particulière contre le dumping".
4.1539 Les versements de compensation au titre de la CDSOA sont une contre-mesure contre le dumping. Ils ne sont effectués que lorsque l'autorité chargée de l'enquête détermine que les producteurs nationaux subissent un dommage causé par des importations faisant l'objet d'un dumping. Ils sont effectués au titre des "dépenses admissibles", c'estàdire des coûts de production des produits similaires, afin de compenser ces coûts. Ainsi, ils servent à contrebalancer le dumping. Il s'agit donc d'une mesure particulière contre le dumping.
4.1540 Le Groupe spécial ne devrait pas se laisser troubler par les explications fallacieuses des ÉtatsUnis selon lesquelles la CDSOA ne soumet à aucune condition l'utilisation des versements par les bénéficiaires, qui pourraient ainsi les utiliser comme bon leur semble.
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Supposons, aux fins de cette question, que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devraitelle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général. Confèretelle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1541 Le Japon croit comprendre que, dans le cas de la subvention A, le produit X n'est pas considéré comme faisant l'objet d'un dumping, puisque l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à la détermination d'un dumping.
a) Oui.
b) Parce que la subvention B est accordée: i) "sous réserve de la constatation d'un dumping" du produit X importé, et ii) aux producteurs nationaux du produit X. Une subvention qui est accordée "sous réserve de la constatation d'un dumping" est subordonnée à la présence des éléments constitutifs du dumping et est fondée sur celleci. La subvention B est donc une "mesure particulière contre le dumping".
Dans l'affaire Loi de 1916, l'Organe d'appel a constaté qu'une "mesure particulière contre le dumping" est une mesure "qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". L'interprétation d'une "mesure particulière contre le dumping", à savoir une mesure "prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping", comporte deux éléments: i) la mesure est subordonnée à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping, et ii) la mesure est prise pour contrebalancer le dumping.
La subvention B renferme ces deux éléments. Par comparaison, la subvention A ne constituerait pas une mesure particulière contre le dumping parce que l'octroi de cette subvention n'est pas subordonné à la présence des "éléments constitutifs du dumping".
c) Le fait que la subvention A n'est pas une mesure particulière contre le dumping, alors que la subvention B en est une, ne dépend pas de son effet, si par effet on entend l'effet sur le bénéficiaire. La différence ne réside pas dans l'effet mais dans les critères d'admissibilité, c'estàdire dans la question de savoir si une mesure est subordonnée aux situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Pour bénéficier de la subvention A, il n'est pas nécessaire d'établir les éléments constitutifs du dumping; pour bénéficier de la subvention B, il le faut.
d) La subvention B est une mesure contre le dumping allant audelà des mesures autorisées par l'Accord (mesures provisoires, mesures définitives et engagements) pour contrebalancer le dumping. La question est de savoir si la subvention B contrebalance le dumping. Le fait que la subvention B confère ou non un avantage aux producteurs nationaux par rapport aux importations ne faisant pas l'objet d'un dumping, s'il y en a, en plus d'un avantage par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping, ne modifie pas la conclusion que la subvention B vise et contrebalance le dumping.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre le producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier de versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1542 Bien que les versements au titre de la CDSOA soient destinés à compenser des "dépenses admissibles", l'avantage financier qu'ils confèrent peut avoir une incidence sur toutes les importations, et pas seulement sur celles qui font l'objet d'un dumping. Bien entendu, le versement est subordonné à l'existence d'un dumping et il vise explicitement le dumping. Toutefois, le fait que les versements de compensation au titre de la CDSOA peuvent avoir une incidence sur les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ne change rien au fait qu'ils contrebalancent le dumping et qu'ils constituent, partant, une mesure particulière contre le dumping.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela faitil de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'estce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'estàdire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1543 Les versements de compensation au titre de la CDSOA sont une mesure particulière contre le dumping, indépendamment de la façon dont les producteurs nationaux décident d'utiliser le produit de ces versements. La façon dont un producteur national affecté utilise le produit d'un versement de compensation n'est pas plus pertinente que la façon dont un bénéficiaire utilise le produit d'une subvention subordonnée à l'exportation. La constatation de l'existence d'une subvention à l'exportation prohibée ne dépend pas de la façon dont le bénéficiaire décide d'utiliser la subvention. Comme l'argent est fongible, dans les deux cas, les fonds pourraient être utilisés à n'importe quelle fin par exemple, pour financer des dépenses publicitaires. Dans chaque cas, les faits pertinents en droit sont les critères établis par un gouvernement Membre pour déterminer le droit à bénéficier du versement, et non ce qu'une partie privée fait avec le versement après l'avoir reçu.
6. Peuton établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négativement automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1544 Non. Le Japon estime que, dans les deux cas, il est pris une mesure particulière contre le dumping, qui va audelà de ce qui est autorisé par l'Accord. Si la mesure particulière n'est pas autorisée, peu importe quelle forme elle revêt ou sur quoi un Membre se base pour la prendre.
4.1545 La CDSOA sert à contrebalancer le dumping en conférant des avantages aux producteurs nationaux. Rien dans le texte des accords pertinents ou dans les rapports de l'Organe d'appel ou du Groupe spécial ne permet de limiter une "mesure particulière contre le dumping" à une charge directe imposée aux importateurs ou aux exportateurs.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond.
4.1546 Aux paragraphes 44, 45 et 46, les ÉtatsUnis font valoir que, en effectuant des versements au titre de la CDSOA pour faire face aux subventions, ils pratiquent simplement un "contresubventionnement" autorisé. Ils n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle "les Membres pratiquent couramment le contresubventionnement". À la connaissance du Japon, aucun Membre ne pratique le contre-subventionnement contre une subvention accordée par un autre Membre, sauf dans le cas de la CDSOA. Les ÉtatsUnis prétendent que, l'an dernier, la subvention accordée par le Canada "était destinée à faire face aux subventions accordées par le Brésil et était assortie exactement des mêmes conditions". Mais, ils n'ont présenté aucun élément de preuve ni aucune citation de l'affaire prétendument mentionnée pour étayer leur allégation.
4.1547 Rien dans les Accords visés de l'OMC ou dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel n'indique que les Membres de l'OMC peuvent "pratiquer couramment le subventionnement" ou le pratiquent effectivement face à une subvention accordée par un autre Membre, comme l'allèguent les ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis affirment à tort que les versements de compensation au titre de la CDSOA sont "une mesure particulière qui est prise pour faire face à une subvention" et qui est admissible en vertu de l'Accord SMC. Aucune disposition ne permet aux Membres d'accorder une contresubvention pour faire face à une subvention accordée par un autre Membre. De plus, la note de bas de page 35 relative à l'article 10 et l'article 32.1 de l'Accord SMC limitent une "mesure particulière contre une subvention" au sens de l'Accord. Il y a une grande différence entre le fait qu'un Membre exerce son droit de contester une violation des Accords de l'OMC par un autre Membre et le fait qu'un Membre prend une mesure prohibée par l'Accord SMC. En fait, dans la logique des ÉtatsUnis, aucun Membre ne pourrait jamais contester la légalité d'une subvention.
8. Est-il possible qu'une mesure soit prise "contre" le dumping si elle n'a pas d'incidence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1548 Oui. De l'avis du Japon, une mesure est prise "contre" le dumping lorsqu'elle contrebalance le dumping. Les versements autorisés par la CDSOA sont expressément dirigés contre le dumping et ne sont effectués que lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Voir aussi, pour plus de détails, les réponses du Japon aux questions n° 2, 3 et 6 cidessus.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel Loi de 1916, les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure seraitelle prise "contre" le dumping?
4.1549 L'interprétation de l'Organe d'appel a été donnée dans le contexte de l'article VI du GATT de 1994. Selon elle, "une mesure antidumping doit, en vertu de l'article premier de l'Accord antidumping, être compatible avec l'article VI du GATT de 1994 et les dispositions de l'Accord antidumping". L'expression "pour faire face à" doit être interprétée dans ce contexte.
4.1550 La question de savoir si une mesure est prise "pour faire face à" des situations présentant les éléments constitutifs du dumping (c'estàdire est une "mesure particulière contre le dumping") dépend de deux facteurs: la mesure est subordonnée à l'existence de situations comportant les éléments constitutifs du dumping et elle est prise pour contrebalancer le dumping. Dans l'affaire Loi de 1916, le Groupe spécial CE a constaté aussi que l'article VI:2 prévoit que seules des mesures revêtant la forme de droits antidumping peuvent être appliquées pour contrebalancer le dumping en tant que tel. En interprétant ces dispositions, l'Organe d'appel a également employé le terme "contrebalancer".
Questions posées au Canada
10. Au paragraphe 11 de sa deuxième déclaration orale, le Canada dit que la Loi de 1916 était une mesure prise "pour faire face à (contre, pour contrer, condamner, compenser)" une pratique. Pour quelle raison l'expression "pour faire face à" estelle assimilée aux termes "contrer", "condamner" et "compenser"?
4.1551 L'article VI:1 du GATT de 1994 dispose que le dumping peut être "condamné". L'article VI:2 dispose que, pour "neutraliser" ou empêcher le dumping, des droits antidumping peuvent être perçus. En interprétant ces dispositions, l'Organe d'appel a employé le terme "contrebalancer". L'emploi par le Canada des termes "contrer", "condamner" et "compenser" est une tentative raisonnable pour exprimer la notion pertinente.
ÉtatsUnis
11. Existe-t-il des conditions régissant ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements effectués au titre de la CDSOA pour les dépenses admissibles? Par exemple, les fonds versés peuventils être utilisés pour améliorer la position concurrentielle du producteur affecté eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping?
4.1552 Comme cela est indiqué dans la question n° 5 cidessus, la façon dont le producteur national utilise le produit des versements de compensation au titre de la CDSOA n'est pas pertinente pour déterminer si ces versements sont des mesures particulières contre le dumping ou contre une subvention. Ce qui importe, c'est que les versements ne sont effectués que lorsque les éléments constitutifs du dumping ont été établis.
12. Est-il exigé que les dépenses admissibles soient engagées par les producteurs affectés pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en particulier, plutôt que pour concurrencer les produits importés et les produits nationaux, plus généralement?
4.1553 Les versements de compensation au titre de la CDSOA sont effectués:
i) lors de l'imposition d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur sur les produits similaires importés;
ii) en faveur des producteurs nationaux de produits similaires; et
iii) au titre des "dépenses admissibles" engagées pour des produits similaires.
4.1554 Comme cela est indiqué dans la question n° 2 cidessus, les versements de compensation au titre de la CDSOA ne peuvent être effectués que lorsque l'autorité chargée de l'enquête a déterminé que les producteurs nationaux subissent un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. La CDSOA exige que les producteurs nationaux continuent de produire le produit similaire affecté par le dumping pour obtenir le versement. Ces conditions sont la preuve que les versements de compensation au titre de la CDSOA sont destinés à contrebalancer et contrebalancent effectivement le dumping. La question de savoir si les produits similaires nationaux concurrencent en plus les produits importés ne faisant pas l'objet d'un dumping n'est pas pertinente.
13. En ce qui concerne le paragraphe 65 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion, quelle proportion de déterminations préliminaires positives deviennent des déterminations finales négatives aux termes de l'enquête?
4.1555 Le Département du commerce des ÉtatsUnis publie le nombre annuel d'enquêtes ouvertes, de déterminations préliminaires positives, de déterminations finales positives et d'ordonnances instituant un droit antidumping ou un droit compensateur sur le site http://ia.ita.doc.gov/stats/iastats1.html. Le Japon présente au Groupe spécial, pour examen, un résumé de ces données (qui concernent à la fois les enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs).
19951996199719981999200020011995-2000 Total1996-2001TotalEnquêtes ouvertes16222147565295214293Déterminations préliminaires26161935432276161211Déterminations finales44141519524245186187Ordonnances2611710252636105115
Nombre d'affairesEn pourcentage du nombre d'enquêtes ouvertesEn pourcentage du nombre de déterminations préliminairesEnquêtes ouvertes (1995 à 2000)214100s.o.Déterminations préliminaires positives(1996 à 2001)21198,6100Déterminations finales positives (1996 à 2001)18787,488,6Ordonnances instituant un droit (1996 à 2001)11553,754,5
4.1556 Les données cidessus indiquent que 11,2 pour cent des enquêtes se sont terminées par des engagements en matière de prix (accords de suspension, dans le langage législatif américain). Au total, 64,9 pour cent des enquêtes ont abouti soit à des ordonnances instituant un droit antidumping/compensateur soit à des engagements en matière de prix.
Corée
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Aux fins de cette question, supposons que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord). a) La subvention B devraitelle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping? b) Pourquoi? c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une? d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général. Confèretelle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1557 La Corée répond comme suit:
a) Oui, la subvention B devrait être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping.
b) L'Organe d'appel a déclaré, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, qu'"une mesure particulière contre le dumping" des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents" (italique dans l'original, rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphe 122). Le fait que la subvention B est accordée sous réserve de la constatation de l'existence d'un dumping donne à penser que c'est une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents et que, partant, c'est une mesure particulière contre le dumping.
De plus, le versement de fonds prévu par la CDSOA agit contre le dumping (est opposée au dumping), parce qu'il renforce encore la position concurrentielle des producteurs nationaux en s'ajoutant à la réparation déjà accordée sous la forme de droits antidumping.
c) Ce n'est pas parce que "l'incidence est différente" que la subvention B est une mesure particulière contre le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une. Contrairement à la subvention B, la subvention A ne dépend pas de la constatation des éléments constitutifs du dumping. Elle n'est donc pas accordée "pour faire face" au dumping, comme cela est dit au paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916.
d) On peut faire une distinction entre l'incidence des droits distribués sur les importations faisant l'objet d'un dumping et leur incidence sur les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Dans le premier cas, les conditions de concurrence ont été faussées par le dumping. Les droits distribués ont donc pour effet de rétablir les conditions de concurrence, en sus de la réparation accordée sous la forme de droits antidumping. Dans le second cas, ils ont pour effet de fausser les conditions de concurrence qui existaient auparavant entre les produits nationaux et les produits importés ne faisant pas l'objet d'un dumping.
4.1558 La Corée estime cependant que cette distinction n'est pas pertinente si la question porte sur la définition d'une "mesure particulière contre le dumping". Ce qui est pertinent, c'est que la distribution des droits aux producteurs nationaux qui présentent une requête agit contre le dumping (est opposée au dumping) en renforçant leur position concurrentielle par rapport aux exportateurs pratiquant le dumping, en plus des droits antidumping imposés à l'encontre de ces exportateurs. L'incidence de la subvention B sur les exportateurs qui ne sont pas visés est négligeable.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifieraitil aussi le rapport de concurrence entre le producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1559 La Corée pense qu'il modifierait le rapport de concurrence entre tous les producteurs, y compris, le cas échéant, les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance et les producteurs nationaux qui n'ont pas soutenu la requête. En fait, ce dernier point la modification par rapport aux autres producteurs nationaux est ce sur quoi les plaignants se fondent pour démontrer que l'Amendement Byrd est contraire aux dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC relatives à la détermination de la représentativité. Cela tient à ce que l'Amendement Byrd oblige tous les producteurs nationaux à apporter leur soutien à une requête pour ne pas être désavantagés.
4.1560 Cela étant, il faut souligner une fois encore que l'incidence sur les producteurs étrangers qui ne sont pas visés et sur les producteurs nationaux qui n'ont pas soutenu la requête n'est pas pertinente si la question porte sur la définition d'une "mesure particulière contre le dumping". Ce qui est pertinent, c'est que la distribution des droits aux producteurs nationaux qui présentent une requête agit contre le dumping (est opposée au dumping) en renforçant leur position concurrentielle par rapport aux exportateurs pratiquant le dumping, en plus des droits antidumping imposés à l'encontre de ces exportateurs.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela faitil de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'estce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'estàdire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1561 La Corée considère que le produit des droits perçus au titre de la CDSOA ne peut être versé que sur la base des "dépenses admissibles" indiquées par les producteurs nationaux qui ont présenté la requête. La CDSOA sert donc à compenser ces derniers à hauteur de leurs "dépenses admissibles". Les "dépenses admissibles" correspondent aux coûts pour les producteurs et le fait que ces coûts sont couverts par les fonds décaissés au titre de la CDSOA renforce la position concurrentielle des producteurs qui ont présenté la requête.
4.1562 Si les producteurs utilisent le produit des droits qui leur est versé pour autre chose que leurs "dépenses admissibles", cela ne change rien au fait que le produit des droits a été versé et a contribué au renforcement des conditions de concurrence car l'argent est fongible et il n'est pas pertinent de savoir si les fonds distribués ont servi ou non à couvrir les coûts correspondant aux dépenses admissibles.
4.1563 Le fait que l'emploi des fonds versés au titre de l'Amendement Byrd n'est soumis à aucune restriction n'est donc pas pertinent pour cette procédure. C'est l'octroi de versements de compensation luimême qui constitue une mesure particulière contre le dumping.
6. Peuton établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1564 La Corée pense que l'on peut faire cette distinction, mais qu'elle n'est pas pertinente. La règle à appliquer, c'est "contre", terme interprété par l'Organe d'appel au paragraphe 122 de son rapport "Loi de 1916", comme signifiant "pour faire face à". De plus, l'article 18.1 dit "contre le dumping" et non "contre les entités pratiquant le dumping". L'analyse du texte des dispositions pertinentes et les déclarations antérieures de l'Organe d'appel montrent donc bien qu'il s'agit d'une "distinction mais pas d'une différence".
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond.
4.1565 La Corée estime que l'argument des ÉtatsUnis figurant aux paragraphes 44 à 46 est absurde et ne fait que mettre en relief la faiblesse de leur position en général. Les ÉtatsUnis refusent une fois encore de considérer le fait que l'interprétation de l'expression "mesure particulière contre" donnée par les plaignants suppose parce que c'est le cas avec l'Amendement Byrd que la présence des éléments constitutifs du subventionnement (ou du dumping) a été constatée avant que la mesure ne soit prise. De plus, les ÉtatsUnis déforment la plainte de la Corée. La Corée prétend non pas que l'Amendement Byrd est une subvention inadmissible (ce qu'il est probablement), mais que l'Amendement Byrd est une mesure particulière inadmissible contre le dumping ou contre une subvention. Par conséquent, la déclaration inacceptable faite par les ÉtatsUnis au paragraphe 46, selon laquelle l'argument même des plaignants condamne l'affaire ce qui vise simplement, en tout état de cause, à soustraire l'Amendement Byrd aux disciplines de l'OMC est dénuée de tout fondement.
8. Est-il possible qu'une mesure prise soit "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquer comment?
4.1566 Dans leur première communication au Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont fait valoir que le sens ordinaire du terme "contre" est "en rapport avec", affirmant, sur la base de cette définition viciée, que seules les mesures s'appliquant aux produits importés ou aux importateurs sont des mesures particulières contre le dumping. (Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 94) Comme l'a indiqué la Corée à la première réunion de fond avec le Groupe spécial, "en rapport avec" n'est pas un sens ordinaire du terme "contre" (déclaration orale de la Corée, paragraphe 6), et aucune affirmation des ÉtatsUnis basée sur ce sens n'est valable.
4.1567 Deuxièmement, la disposition pertinente parle de "mesure contre le dumping" et non de "mesure contre les importations ou les exportateurs". C'est une autre raison pour laquelle, selon la Corée, les ÉtatsUnis ont tort de dire qu'une mesure particulière contre le dumping devrait être seulement une mesure affectant les importations ou les importateurs en soi.
4.1568 Cela étant, de l'avis de la Corée, l'Amendement Byrd ne correspond pas à l'hypothèse formulée il a bien une "influence défavorable" ou une "incidence défavorable" sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Il a sur eux une incidence défavorable parce qu'il renforce leurs principaux concurrents sur le marché américain: les producteurs nationaux "affectés".
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel Loi de 1916, les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure seraitelle prise "contre" le dumping?
4.1569 La décision de l'Organe d'appel figurant au paragraphe 122 de son rapport ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 donne de bonnes indications pour déterminer le sens de l'expression "mesure contre le dumping". Pendant la présente procédure, la Corée et les autres parties plaignantes ont complété ces indications avec un autre argument fondé sur le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
4.1570 Le sens ordinaire du terme "contre" est "opposé à". D'après les deux éléments du dumping identifiés par les groupes spéciaux dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, le dumping est l'introduction sur le marché d'un pays de produits à un prix inférieur à leur valeur normale. Lorsque les autorités constatent l'existence d'un dumping, elles peuvent prendre plusieurs mesures "opposées" au dumping. L'une consiste à imposer une charge supplémentaire sur les importations. Une autre consiste à apporter un soutien à la branche de production nationale affectée qui entre en concurrence avec les importations. Ces deux mesures sont "opposées " au dumping.
4.1571 En ce qui concerne la question du Groupe spécial, une mesure qui a un effet bénéfique sur le dumping n'est pas une mesure opposée au dumping, d'après l'explication donnée au paragraphe précédent, et, partant, ce n'est pas une mesure contre le dumping.
4.1572 On observe aussi à cet égard que l'interprétation du terme "contre" comme signifiant "opposée à", donnée par les parties plaignantes sur la base du sens ordinaire de "contre", est conforme à celle donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Loi de 1916, selon laquelle "contre" signifie "pour faire face à". Cela tient à ce qu'il n'est pas réaliste de penser qu'un gouvernement prendrait une mesure bénéfique au dumping. Il n'était donc pas nécessaire que l'Organe d'appel précise que le terme "contre" devait être interprété comme signifiant "opposée à" ainsi que "pour faire face à".
Mexique
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Aux fins de cette question, supposons que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord).
a) La subvention B devraitelle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping?
4.1573 Oui.
b) Pourquoi?
4.1574 Elle devrait constituer une mesure particulière "contre" le dumping puisque c'est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Dans l'affaire concernant la Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a déterminé qu'"une mesure particulière contre le dumping des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. L'octroi de la subvention B semble être une mesure qui est directement motivée par une constatation de l'existence d'un dumping et qui peut être prise uniquement dans les cas où un dumping est constaté. En tant que tel, il devrait être considéré comme une mesure particulière "contre" le dumping.
c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une?
4.1575 Comme cela est dit aux paragraphes 16 à 23 de la communication écrite présentée par le Mexique à titre de réfutation, il n'est pas nécessaire d'analyser l'"incidence" d'une mesure pour déterminer si elle constitue une "mesure particulière contre" le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping.
4.1576 Dans l'hypothèse formulée dans la question, on ne sait pas si l'"incidence" de la subvention A et celle de la subvention B seraient différentes. Les deux subventions diffèrent en ce sens que l'une est liée au dumping tandis que l'autre ne l'est pas. Rien n'indique cependant la nature du lien entre la subvention B et le dumping. Ce lien est essentiel pour évaluer l'incidence de la subvention B par rapport à la subvention A.
4.1577 Bien qu'il y ait un lien entre la subvention B et le dumping, ce lien n'est pas bien défini comme il l'est dans le cas des subventions accordées au titre de la CDSOA. Par exemple, il n'est pas indiqué que le montant de la subvention correspond exactement au montant des droits antidumping perçus, ni que le droit d'en bénéficier est limité aux producteurs qui présentent et qui soutiennent une requête dans une enquête antidumping (qui sont les concurrents directs des importateurs et des exportateurs des produits faisant l'objet d'un dumping) ou que les dépenses admissibles compensées par les subventions doivent être liées à la production des produits visés.
4.1578 En conséquence, à la différence des subventions accordées au titre de la CDSOA, on n'a pas suffisamment d'éléments pour déterminer si la subvention B imposerait systématiquement une charge concurrentielle accrue sur les produits importés (et sur l'importateur ou l'exportateur de ces produits) par rapport aux produits américains similaires bénéficiant des subventions. En l'absence de lien précis, l'incidence que peut avoir la subvention B ne peut pas être comparée à l'incidence de la subvention A. Elle ne peut pas être comparée non plus à la situation soumise au présent Groupe spécial.
d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général. Confèretelle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux produits importés faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1579 Dans cette hypothèse, le lien particulier entre la subvention B et les importations faisant l'objet d'un dumping n'est pas défini. Aussi estil difficile d'évaluer l'avantage compétitif conféré aux producteurs nationaux par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier.
4.1580 Dans le cas des subventions accordées au titre de la CDSOA, il existe un lien plus précis et plus direct entre les subventions, leurs bénéficiaires et les importations faisant l'objet d'un dumping. Ces dernières sont systématiquement désavantagées par rapport aux produits des bénéficiaires, et ce pour les raisons suivantes: les fonds distribués résultent de l'existence d'un dumping; leur montant est égal au montant de ce dumping (c'estàdire des droits antidumping); les fonds sont distribués aux producteurs qui ont présenté ou soutenu la requête ayant abouti à l'imposition des droits (c'estàdire aux producteurs qui profitent le plus de l'imposition des droits); il a été déterminé que la branche de production a subi un dommage important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping; enfin, les fonds sont distribués pour compenser les frais liés à la production de produits "similaires" à ceux dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'un dumping.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre le producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier de versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1581 Le Mexique estime que les versements au titre de la CDSOA pourraient aussi modifier le rapport de concurrence entre le producteur national qui bénéficie des versements de compensation et tous les autres producteurs concurrents, étrangers ou nationaux. Le rapport de concurrence "s'infléchit" en faveur des produits des bénéficiaires de la CDSOA.
4.1582 Le fait que le rapport de concurrence avec les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et avec les produits nationaux pourrait aussi être modifié ne signifie pas que la CDSOA n'est pas une mesure particulière contre le dumping ou les subventions. La CDSOA et les subventions qu'elle accorde constituent une mesure particulière contre le dumping ou contre les subventions en raison des liens évidents entre les subventions et les importations faisant l'objet d'un dumping/d'une subvention, comme cela est expliqué dans la réponse du Mexique à la question n° 3 d) cidessus. Le fait que les subventions peuvent aussi avoir un effet sur le rapport de concurrence avec d'autres produits ne change rien à cela. Il est largement admis que des mesures peuvent avoir des attributs ou des effets multiples. Certains peuvent être contraires aux disciplines de l'OMC tandis que les autres ne le sont pas. Le fait que certains attributs ou certains effets ne donnent pas lieu à une incompatibilité avec les règles de l'OMC ne remédie pas aux incompatibilités créées par les autres.
4.1583 Dans le cas de la CDSOA et des subventions qu'elle accorde, leurs principaux attributs et leurs principaux effets équivalent à une mesure inadmissible contre le dumping et les subventions au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. De plus, ils annulent ou compromettent des avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT de 1994, en violation de l'article 5 b) de l'Accord SMC.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela faitil de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'estce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'estàdire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1584 Selon le Mexique, pour déterminer si la CDSOA et les subventions qu'elle accorde constituent une "mesure particulière contre le dumping", il faut examiner tous les faits et circonstances pertinents, qu'ils concernent l'origine et l'octroi des subventions ou le droit d'en bénéficier.
4.1585 Le fait que les dépenses admissibles qui sont compensées par les versements au titre de la CDSOA doivent être liées à la production de produits "similaires" à ceux qui sont visés par l'ordonnance ou la constatation pertinente est un élément factuel important. Cet élément établit explicitement un lien entre les versements et les produits qui concurrencent directement ceux qui sont visés par l'ordonnance ou la constatation.
4.1586 Mais ce n'est pas le seul élément factuel. D'autres faits pertinents concernent l'origine des fonds distribués (création de comptes spéciaux pour chaque ordonnance ou constatation), le financement de ces comptes par le recouvrement de droits antidumping ou de droits compensateurs et la limitation des bénéficiaires aux producteurs qui ont demandé ou soutenu l'enquête qui a conduit à l'ordonnance ou à la constatation. Ces faits pris ensemble montrent que, quelle que soit la façon dont les bénéficiaires emploient les fonds qu'ils reçoivent, la CDSOA et les versements de compensation constituent une mesure particulière contre le dumping.
6. Peuton établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1587 Le Mexique affirme que, bien que la nature et les caractéristiques de la CDSOA et de la Loi de 1916 soient différentes, aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, les deux ont un effet négatif automatique et direct sur les entités pratiquant le dumping. Dans le cas de la CDSOA, les droits antidumping recouvrés lorsqu'une entité pratiquant le dumping vend des produits sur le marché américain sont versés aux bénéficiaires directs de ces droits (c'est-à-dire aux requérants et à ceux qui ont soutenu la requête). Autrement dit, l'acte de dumping entraîne l'octroi automatique d'une prime financière à un concurrent direct. Les circonstances dans lesquelles les subventions sont accordées sont pertinents pour comprendre leur effet direct. Dans tous les cas, elles sont accordées aux producteurs dont il a été constaté qu'ils subissent ou risquent de subir un dommage du fait des importations visées faisant l'objet d'un dumping. Les droits servant à financer les subventions n'existeraient pas en l'absence de ce dommage ou de cette menace de dommage. De plus, ils ne restent en vigueur que dans la mesure nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping qui cause le dommage. Par conséquent, pendant toute la période d'application des subventions au titre de la CDSOA, la branche de production nationale a juridiquement besoin d'une protection contre le dumping assurée par des droits antidumping. Dans ces circonstances, l'octroi de subventions provenant du paiement de droits antidumping renforce nécessairement la position concurrentielle des bénéficiaires par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping.
4.1588 Le Mexique ne partage pas l'opinion selon laquelle les mesures prises au titre de la CDSOA sont des "subventions non liées". Les subventions sont subordonnées en droit aux dépenses engagées pour la production des produits similaires à ceux qui sont visés par l'ordonnance antidumping ou la constatation en question. Elles sont donc juridiquement liées à la production de produits nationaux similaires. Le fait que les fonds finalement décaissés pourraient être utilisés à d'autres fins n'est pas pertinent. Par exemple, le fait que les fonds versés sous la forme de subventions subordonnées aux résultats à l'exportation (article 3.1 de l'Accord SMC) sont finalement utilisés à des fins qui n'ont aucun rapport avec les exportations ne signifie pas qu'il ne s'agit plus de subventions à l'"exportation". L'argent (c'estàdire les fonds) est fongible. Ce qui est pertinent, ce sont les critères juridiques d'admissibilité au bénéfice de la subvention (subordination aux résultats à l'exportation ou subordination aux dépenses engagées pour la production de produits nationaux similaires).
4.1589 La nature de l'effet négatif direct est illustrée dans le contexte de l'annulation ou de la réduction d'avantages. Comme cela est expliqué aux paragraphes 78 à 98 de la communication présentée par le Mexique à titre de réfutation ainsi que dans sa réponse à la question n° 29 du Groupe spécial, les subventions en cause en l'espèce ont un effet négatif sur les importations parce que, lorsqu'elles sont accordées, elles bouleversent automatiquement, constamment et à maintes reprises les conditions de concurrence relatives légitimement attendues par le Mexique conformément aux articles II et VI du GATT. Lorsque des droits antidumping ou compensateurs sont appliqués, les conditions de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires ne sont plus déterminées, au plus, par le droit consolidé applicable majoré du droit antidumping ou compensateur maximum autorisé conformément à l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994. Elles sont déterminées aussi par le montant des subventions versées au titre de la CDSOA. C'est ce bouleversement additionnel du rapport de concurrence attendu qui constitue l'effet négatif direct.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond.
4.1590 Au paragraphe 44 de leur deuxième déclaration orale, les ÉtatsUnis prétendent que les Membres de l'OMC pratiquent régulièrement le contresubventionnement. Le Mexique pense que cet argument n'est pas pertinent en l'espèce. La question de savoir si le "contresubventionnement" est compatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC devrait être examinée au cas par cas, compte tenu des faits et des circonstances propres à l'octroi des subventions en question.
4.1591 Aux paragraphes 44 et 45, les ÉtatsUnis semblent dire que le présent différend "constitue une mesure particulière prise pour faire face à une subvention, la CDSOA". Ils semblent dire aussi que, si elle était acceptée par le Groupe spécial, l'interprétation de l'article 32.1 et de la note de bas de page 35 de l'Accord SMC donnée par les plaignants empêcherait de soumettre ce différend.
4.1592 De l'avis du Mexique, le type de mesure visé à l'article 32.1 consiste en une mesure prise par un Membre de l'OMC dans un cadre intérieur. Il n'est pas censé englober les mesures prises dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC. Par conséquent, la question de savoir si la présente procédure a été engagée "pour faire face" à une subvention n'est pas pertinente pour l'interprétation de l'article 32.1 par le présent Groupe spécial.
8. Est-il possible qu'une mesure soit prise "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1593 Dans l'affaire Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a constaté qu'une mesure prise "contre" le dumping des exportations est une mesure qui est "prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Il n'a pas dit qu'une mesure ne peut être prise "contre" le dumping que si elle a une incidence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit. Il n'est donc pas obligatoire qu'une mesure punitive soit prise contre le produit importé, l'importateur, l'exportateur, ou le producteur étranger.
4.1594 En tout état de cause, le Mexique pense que le Groupe spécial n'a pas besoin de répondre à cette question pour régler le présent différend. Comme cela a été dit dans les réponses aux questions précédentes et dans les communications écrites et orales du Mexique, la CDSOA et les subventions qu'elle accorde ont un effet défavorable direct sur le produit importé et sur l'exportateur de ce produit.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel Loi de 1916, les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise pour faire face au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, cette mesure seraitelle prise "contre" le dumping?
4.1595 Selon le Mexique, étant donné l'effet négatif évident que la CDSOA et les subventions qu'elle accorde ont sur les importations, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question pour régler le différend.
Questions posées aux ÉtatsUnis
11. Existeil des conditions régissant ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements effectués au titre de la CDSOA pour les dépenses admissibles? Par exemple, les fonds versés peuventils être utilisés pour améliorer la position concurrentielle du producteur affecté eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping?
12. Est-il exigé que les dépenses admissibles soient engagées par les producteurs affectés pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en particulier, plutôt que pour concurrencer les produits importés et les produits nationaux plus généralement?
4.1596 En ce qui concerne les questions 11 et 12 posées aux ÉtatsUnis, le Mexique réaffirme et développe les réponses qu'il a données, à la deuxième réunion, aux questions orales connexes posées par le Groupe spécial:
( La façon dont les fonds décaissés sont finalement utilisés n'a pas d'importance. Les versements sont subordonnés en droit aux dépenses engagées pour la production et sont par conséquent des "subventions à la production". Comme cela est dit au paragraphe 81 de la communication écrite présentée par le Mexique à titre de réfutation, ces subventions sont présumés avoir un effet défavorable sur les concessions négociées.
( Les subventions accordées en vertu de la CDSOA doivent être distinguées des subventions accordées sans aucune condition. Dans le cas de la CDSOA, la subvention est assortie de conditions précises liées au fait d'engager des dépenses pour la production du produit visé par l'ordonnance ou la constatation sur laquelle la subvention est fondée. Comme cela est dit dans la réponse du Mexique à la question n° 6 du Groupe spécial, le fait que les fonds finalement versés pourraient être utilisés à d'autres fins n'est pas pertinent. Par exemple, le fait que les fonds versés sous la forme de subventions subordonnées aux résultats à l'exportation (article 3.1 de l'Accord SMC) sont finalement utilisés à des fins qui n'ont pas de rapport avec les exportations ne signifie pas qu'il ne s'agit plus de subventions à "l'exportation". L'argent (les fonds) est fongible. Ce qui est pertinent, ce sont les critères juridiques d'admissibilité au bénéfice de la subvention (subordination aux résultats à l'exportation ou subordination aux dépenses engagées pour la production de produits nationaux similaires).
( L'argent est fongible. Il accroît directement ou indirectement la compétitivité.
( Une particularité des subventions accordées en vertu de la CDSOA est qu'elles sont octroyées dans le contexte de l'application de droits antidumping (ou compensateurs). Ce contexte les distingue du type de subvention illustré par la "subvention A" (question n° 3 du Groupe spécial) et doit être pris en considération pour évaluer l'effet des subventions sur la position concurrentielle des bénéficiaires. Dans tous les cas, les subventions sont accordées aux producteurs dont il a été constaté qu'ils subissent ou risquent de subir un dommage du fait des importations visées faisant l'objet d'un dumping. Les droits servant à financer les subventions n'existeraient pas en l'absence du dumping et du dommage. De plus, les droits ne restent en vigueur que dans la mesure nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping et du dommage. Par conséquent, pendant toute la période d'application des subventions au titre de la CDSOA, la branche de production nationale a juridiquement besoin d'une protection contre le dumping assurée par des droits antidumping. Dans ces circonstances, l'octroi de subventions provenant du paiement de droits antidumping renforce nécessairement la position concurrentielle des bénéficiaires par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping.
( Enfin, pour continuer à bénéficier de subventions au titre de la CDSOA, le bénéficiaire doit continuer d'engager des dépenses pour la production du produit visé par l'ordonnance ou la constatation sur laquelle la subvention est fondée.
14. À votre avis, l'affaire CEE Oléagineux I portaitelle sur l'annulation ou la réduction d'avantages causée par l'"application" d'une mesure, par opposition à l'annulation ou la réduction d'avantages causée par la mesure en soi? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1597 Le Mexique pense que cette question comporte deux points. Le premier est de savoir si une mesure doit être appliquée pour qu'il y ait annulation ou réduction d'avantages. Le second porte sur ce qui est nécessaire pour prouver qu'il y a annulation ou réduction d'avantages.
4.1598 Comme il l'a dit dans ses précédentes communications, le Mexique pense lui aussi qu'une mesure doit être appliquée pour qu'il puisse y avoir annulation ou réduction d'avantages. En ce qui concerne la contestation par le Mexique de l'"octroi" de subventions au titre de la CDSOA, la mesure est "appliquée" lorsque les subventions sont "octroyées". Le Mexique est en droit de contester la mesure avant son application en vertu du principe régissant la contestation de la législation en tant que telle. En ce qui concerne la contestation par le Mexique du "maintien" des subventions au titre de la CDSOA, le maintien de subventions dans les circonstances de ce différend équivaut à l'application d'une mesure.
4.1599 Les ÉtatsUnis et le Mexique semblent avoir des opinions divergentes sur ce qui est nécessaire pour prouver qu'une mesure annule ou compromet des avantages. De l'avis du Mexique, les groupes spéciaux du GATT CEE - Oléagineux I et II ont examiné la conception, la structure et les principes de base du régime communautaire applicable aux oléagineux pour conclure que ce régime annulait ou compromettait le rapport de concurrence attendu. Les ÉtatsUnis semblent dire que des éléments de preuve supplémentaires sont nécessaires. Le Mexique n'est pas d'accord. On peut démontrer qu'une mesure annule ou compromet des avantages, en particulier dans le cas de la CDSOA, en se fondant sur la conception, la structure et les principes de base de la mesure. Étant donné la conception, de la structure et des principes de base de la CDSOA, les subventions, une fois accordées, causent en soi l'annulation ou la réduction d'avantages, comme cela est expliqué dans les précédentes communications écrites et orales du Mexique. En d'autres termes, l'annulation ou la réduction d'avantages est une certitude.
Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion
Questions posées aux ÉtatsUnis
11. Existe-t-il des conditions régissant ce que les producteurs affectés doivent faire avec les versements effectués au titre de la CDSOA pour les dépenses admissibles? Par exemple, les fonds versés peuventils être utilisés pour améliorer la position concurrentielle du producteur affecté eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping?
4.1600 Non. Aucune condition ne dicte comment utiliser les fonds distribués au titre de la CDSOA. En réponse aux observations formulées au sujet du projet de règlement, l'Administration des douanes avait dit ce qui suit:
Aucune disposition légale ne prescrit comment les fonds versés à un producteur national affecté doivent être utilisés et, comme la loi ne lui en confère pas le pouvoir, l'Administration des douanes ne peut pas imposer une telle obligation.
4.1601 Par conséquent, un producteur national affecté peut utiliser les fonds à n'importe quelle fin, y compris pour faire des dons à des organismes de bienfaisance, pour payer ses créanciers, pour verser un complément de salaire ou une pension de retraite anticipée à ses employés, pour développement un nouveau produit, pour construire une nouvelle cafétéria ou pour améliorer sa position concurrentielle eu égard à un produit qui n'a aucun rapport avec le produit visé par l'ordonnance antidumping.
12. Estil exigé que les dépenses admissibles soient engagées par les producteurs affectés pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping en particulier, plutôt que pour concurrencer les produits importés et les produits nationaux plus généralement?
4.1602 Non, il n'est pas exigé que les dépenses admissibles soient engagées pour soutenir la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping en particulier. Les dépenses admissibles sont engagées pour soutenir la concurrence de tous les producteurs de ce produit tant nationaux qu'étrangers et pas seulement celle des producteurs du produit faisant l'objet d'un dumping.
13. En ce qui concerne le paragraphe 65 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion, quelle proportion de déterminations préliminaires positives deviennent des déterminations finales négatives au terme de l'enquête?
4.1603 Aux ÉtatsUnis, deux organismes sont chargés de procéder à des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. Il s'agit du Département du commerce, qui est chargé de déterminer si les importations font l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement, et de la Commission du commerce international, qui est chargée de déterminer si ces importations causent ou menacent de causer un dommage important à la branche de production nationale ou retardent de façon importante la création d'une branche de production nationale.
4.1604 Après l'ouverture d'une enquête, les deux organismes établissent une détermination préliminaire et une détermination finale dans l'ordre suivant: 1) détermination préliminaire de la Commission, 2) détermination préliminaire du Département du commerce, 3) détermination finale du Département du commerce et 4) détermination finale de la Commission. Si la détermination préliminaire de la Commission est négative, l'enquête est close. Toutefois, si celle du Département du commerce est négative, l'enquête se poursuit jusqu'au bout. Si la détermination finale du Département du commerce est négative, l'enquête est close. Il en va de même si la détermination finale de la Commission est négative.
4.1605 Comme ils l'ont expliqué dans leur réponse initiale à cette question, les ÉtatsUnis ne conservent pas habituellement dans une seule base de données les renseignements concernant toutes les déterminations préliminaires et finales établies dans chaque enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Ils ont pu fournir les renseignements figurant au paragraphe 65 parce qu'ils reposaient sur des informations disponibles sur le site Internet de la Commission. Toutefois, pour répondre à la question du Groupe spécial, ils ont passé en revue les statistiques figurant sur le site du Département du commerce, mis à jour par les avis publiés au Fédéral Register, et ils estiment que, pour les enquêtes qui ont été ouvertes entre 1980 et 1999 et qui n'ont pas été suspendues ou closes (avant une détermination finale), environ 37 pour cent des déterminations préliminaires positives de la Commission sont devenues des déterminations finales négatives du Département du commerce ou de la Commission.
14. À votre avis, l'affaire CEE Oléagineux I portaitelle sur l'annulation ou la réduction d'avantages causée par l'"application" d'une mesure, par opposition à l'annulation ou la réduction d'avantages causée par la mesure en soi? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1606 Oui. Les ÉtatsUnis considèrent que, dans l'affaire mentionnée, l'application de la mesure, c'estàdire l'octroi de subventions aux producteurs d'oléagineux des CE se poursuivait et n'était donc pas en cause. Dans cette affaire, le Groupe spécial a examiné l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle un règlement communautaire, qui était en vigueur depuis plus de 20 ans, avait annulé ou compromis les avantages découlant pour eux de l'article II, au sens de l'article XXIII:1 b) "par l'institution ultérieure de subventions à la production et à la transformation des graines oléagineuses et de composants protéinés destinés à l'alimentation du bétail et par les fortes augmentations de ces subventions qui ont suivi". Les ÉtatsUnis avaient présenté de nombreuses données sur les prix portant sur une période de dix ans et des données sur les importations, la production et la consommation portant sur une période de 25 ans, qui montraient que le règlement communautaire avantageait les producteurs d'oléagineux et faussait de fait la position concurrentielle des oléagineux importés des ÉtatsUnis. La conception et les principes de base de la mesure ellemême étaient pertinents pour établir le lien de causalité, c'est-à-dire que c'était les subventions qui faussaient le rapport de concurrence. Après avoir examiné attentivement le mécanisme des prix, le Groupe spécial a conclu que la mesure spécifique à un produit telle qu'elle était appliquée "protégeait complètement les producteurs de la Communauté des mouvements des prix des importations et empêchait ainsi que l'abaissement des droits d'importation n'ait une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés" (paragraphes 147 et 148).
4.1607 Les ÉtatsUnis voudraient aussi faire les observations suivantes au sujet des questions posées aux parties plaignantes:
Questions posées à toutes les parties plaignantes
3. Une subvention A est versée à tous les producteurs nationaux d'un produit X et l'octroi de cette subvention n'est lié en aucune façon à une détermination de l'existence d'un dumping de la part des exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Une subvention B est versée à tous les producteurs nationaux du produit X sous réserve d'une constatation de l'existence d'un dumping de la part des importateurs/exportateurs/producteurs étrangers du produit X. Aux fins de cette question, supposons que la subvention A ne constitue pas une mesure particulière "contre" le dumping (veuillez indiquer si vous n'êtes pas d'accord).
a) La subvention B devraitelle être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping?
b) Pourquoi?
c) Si la subvention B doit être considérée comme une mesure particulière "contre" le dumping, quelle est la différence entre l'incidence des subventions A et B qui fait que la subvention B constitue une mesure particulière "contre" le dumping tandis que la subvention A n'en est pas une?
4.1608 a), b) et c) La subvention B n'est pas une mesure particulière contre le dumping pour la raison pour laquelle la subvention A n'en est pas une. Comme la subvention B ne s'applique pas aux produits importés ou à l'importateur/exportateur/producteur étranger, il n'y a pas lieu de conclure que c'est une mesure "contre" le dumping. Cela est indiqué clairement par le texte de l'article VI:1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui définit le dumping. L'application de cette définition à l'article 18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 montre clairement que l'article 18.1 s'applique à une "mesure particulière contre les exportations (produits) d'un autre Membre (un pays) qui sont introduites sur le marché d'un Membre (un autre pays) à un prix inférieur à la valeur normale des produits". Aux fins de l'analyse faite par les parties plaignantes, l'"incidence" des deux subventions est la même pour ce qui est de la modification des conditions de concurrence entre les bénéficiaires de la subvention et tous les autres producteurs, et pas seulement les producteurs étrangers qui exportent le produit à un prix de dumping. Par conséquent, si le Groupe spécial concluait que la subvention B est une "mesure particulière contre le dumping", il s'ensuivrait que la subvention A est aussi une "mesure particulière contre le dumping".
d) Il y a lieu de penser que la subvention B confère aux producteurs nationaux du produit X un avantage compétitif par rapport aux produits importés en général. Confèretelle à ces producteurs nationaux un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping en particulier? Pourquoi?
4.1609 Premièrement, comme cela est expliqué plus loin dans la réponse aux questions n° 4 et 5, les ÉtatsUnis ne pensent pas qu'une subvention améliore nécessairement la position concurrentielle d'un producteur. De toute façon, la subvention B ne confèrerait pas un avantage compétitif plus important par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping que par rapport aux autres produits ne bénéficiant pas de la subvention. Il importe de rappeler que le dumping témoigne à la longue d'un avantage compétitif. L'imposition d'un droit antidumping rétablit des conditions égales; elle ne désavantage pas le produit faisant l'objet d'un dumping. Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'une subvention intérieure confère un avantage compétitif plus important par rapport aux produits faisant l'objet d'un dumping que par rapport aux produits similaires.
4. Si un producteur national affecté reçoit un versement de compensation au titre de la CDSOA, ce versement modifie-t-il uniquement le rapport de concurrence entre le producteur national et les producteurs étrangers visés par l'ordonnance antidumping pertinente, ou bien modifie-t-il aussi le rapport de concurrence entre le producteur national et tous les autres producteurs, y compris les autres producteurs nationaux qui ne sont pas admis à bénéficier des versements de compensation et les producteurs étrangers qui ne sont pas visés par l'ordonnance antidumping?
4.1610 Selon les ÉtatsUnis, il n'y a pas de raison de penser que les versements au titre de la CDSOA modifient nécessairement le rapport de concurrence entre les producteurs. Un producteur national affecté peut utiliser les fonds à n'importe quelle fin, y compris pour faire des dons à des uvres de bienfaisance, pour payer ses créanciers, pour verser un complément de salaire ou une pension de retraite anticipée à ses employés, pour développer un nouveau produit, ou pour construire une cafétéria. Les versements au titre de la CDSOA ne sont pas nécessairement utilisés par les producteurs nationaux pour améliorer leur position concurrentielle par rapport au produit visé par l'ordonnance pertinente instituant un droit antidumping ou un droit compensateur. Si l'on conclut que les distributions au titre de la CDSOA modifient le rapport de concurrence entre le producteur national qui en bénéficie et le producteur étranger pratiquant le dumping, il faut conclure aussi, sur le plan économique, qu'elles modifient le rapport de concurrence entre ce producteur national et tous les autres producteurs de ce produit.
5. Si les versements de compensation peuvent être utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente, cela faitil de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping"? Dans l'affirmative, n'estce pas l'action des producteurs nationaux affectés (c'estàdire la façon dont ils utilisent les versements de compensation) qui constitue une mesure "contre" le dumping, plutôt que l'octroi de versements de compensation que les producteurs nationaux affectés peuvent utiliser exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping?
4.1611 Comme cela est expliqué dans la réponse à la question n° 11 posée aux ÉtatsUnis, les versements de compensation sont effectués au titre des dépenses admissibles relatives à un produit particulier. Toutefois, aucune disposition de la CDSOA ne limite la façon dont le bénéficiaire peut employer les fonds. Il n'est donc pas exigé que les versements de compensation soient "utilisés par les producteurs nationaux affectés exclusivement pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux importations visées par l'ordonnance antidumping pertinente". Les bénéficiaires peuvent employer les fonds à n'importe quelle fin et ils ne sont pas tenus de les utiliser pour le produit similaire d'origine nationale.
4.1612 Les ÉtatsUnis soulignent en outre qu'ils n'acceptent pas le postulat formulé dans cette question, selon lequel l'amélioration du rapport de concurrence pour un producteur national peut être considérée comme une action "contre" le dumping. Rien ne permet d'introduire un critère des "conditions de concurrence" ou un critère de "l'amélioration du rapport de concurrence" dans les articles 18.1 et 32.1 de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, respectivement. Si l'amélioration de la position concurrentielle est jugée pertinente, elle est le fait du producteur national affecté, qui est une partie privée, et non de la CDSOA car celleci n'exige pas que les producteurs nationaux affectés utilisent les fonds distribués pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux produits visés par les ordonnances instituant un droit antidumping/compensateur.
6. Peuton établir une distinction entre la CDSOA et la Loi de 1916 (aux fins de l'article 18.1 de l'Accord antidumping) au motif que la mesure prise au titre de la Loi de 1916 (une décision judiciaire imposant une amende ou une peine d'emprisonnement) avait une incidence négative automatique et directe sur les entités pratiquant le dumping, tandis que la mesure prise au titre de la CDSOA (l'octroi de subventions non liées) n'a pas une telle incidence? Veuillez expliquer votre réponse.
4.1613 Oui. Les ÉtatsUnis pensent que les deux mesures sont totalement différentes. Le seul lien entre la CDSOA et le dumping est le fait que les distributions sont financées par le produit des droits antidumping/compensateurs. Premièrement, la CDSOA n'est pas fondée sur les éléments constitutifs du dumping. Par contre, la Loi de 1916 incluait les éléments constitutifs du dumping comme deux de ses éléments essentiels. Deuxièmement, la CDSOA ne s'applique pas aux produits importés ou à l'importateur/exportateur/producteur étranger et, partant, son effet sur ces entités et sur le dumping relève de la spéculation. En revanche, la Loi de 1916 imposait directement à l'importateur une sanction pécuniaire ou une peine d'emprisonnement. Une décision judiciaire imposant à un importateur une amende ou une peine de prison a un effet négatif automatique et direct sur l'entité pratiquant le dumping. En revanche, les versements au titre de la CDSOA n'ont pas d'effet négatif automatique et direct sur les entités pratiquant le dumping.
7. Veuillez commenter les paragraphes 44, 45 et 46 de la déclaration orale faite par les ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond.
4.1614 Les ÉtatsUnis tiennent à souligner que les contresubventions appliquées par le Canada dans le différend relatif aux aéronefs ont été jugées incompatibles avec les règles de l'OMC parce qu'il a été constaté qu'il s'agissait de subventions à l'exportation prohibées en vertu de l'article 3 de l'Accord SMC, et non parce qu'il s'agissait d'une "mesure particulière contre une subvention". En fait, cet argument n'a pas été invoqué dans ce différend. Comme l'ont dit les ÉtatsUnis à la réunion avec le Groupe spécial, l'argument des plaignants selon lequel l'octroi d'une subvention pour faire face à une subvention est une "mesure particulière contre une subvention" créerait une catégorie supplémentaire de "subventions prohibées". Mais les plaignants n'ont trouvé dans le texte aucun élément étayant leur argument, qui aurait des conséquences de grande ampleur. Le texte de l'Accord SMC montre en fait le contraire. Rien dans l'article 3 de l'Accord ne crée une catégorie supplémentaire de ce genre, bien que cet article énumère les catégories de subventions prohibées, et rien n'indique que l'article 32.1 était destiné à être un moyen détourné de créer une telle catégorie.
8. Estil possible qu'une mesure soit prise "contre" le dumping si elle n'a pas d'influence défavorable sur le produit importé en soi, ou sur l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger de ce produit? Dans l'affirmative, expliquez comment.
4.1615 Non. De l'avis des ÉtatsUnis, la mesure doit non seulement avoir une influence défavorable sur le produit importé ou sur l'importateur/exportateur/producteur étranger, mais elle doit aussi s'appliquer à l'un de ces éléments pour être considérée comme une "mesure particulière contre" le dumping ou une subvention.
9. En s'appuyant sur le paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel Loi de 1916, les parties plaignantes affirment qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est nécessairement une mesure "contre" le dumping. Si une mesure prise "pour faire face" au dumping était favorable au dumping, aux importations faisant l'objet d'un dumping ou à ceux qui pratiquent le dumping, une telle mesure seraitelle prise "contre" le dumping?
4.1616 Non. Selon les ÉtatsUnis, la question du Groupe spécial met en évidence la faiblesse intrinsèque des arguments des parties plaignantes. Le critère "pour faire face" qu'elles suggèrent s'appliquerait à toute mesure prise en réaction contre le dumping ou le subventionnement. Une telle interprétation est incompatible avec le sens ordinaire du terme "contre" dans le contexte des Accords antidumping et SMC et de l'article VI du GATT. Les parties plaignantes ont tort de se fonder sur la terminologie employée par l'Organe d'appel pour décrire les obligations découlant de l'article 18.1 alors que le terme "contre" n'était pas expressément examiné. Dans cette affaire, la question n'avait pas été soulevée parce que la Loi de 1916 imposait directement à l'importateur une responsabilité civile ou pénale sur la base d'un comportement en matière de fixation des prix qui relevait de la définition du dumping. Dans la présente affaire, la CDSOA est un programme de versements qui ne s'applique pas "contre" le produit importé ou l'entité qui en est responsable.
ARGUMENTS DES TIERCES parties
5.1 Les arguments des tierces parties Argentine; Costa Rica; Hong Kong, Chine; Israël et Norvège sont exposés dans leurs communications au Groupe spécial qui sont jointes au présent rapport en tant qu'annexes (voir la liste des annexes, page ...). Nous notons que le Costa Rica n'a pas présenté de communication au Groupe spécial. Israël n'a pas fait de déclaration orale à la réunion du Groupe spécial avec les tierces parties.
RéEXAMEN INTéRIMAIRE
6.1 Le 31 juillet 2002, plusieurs Membres ont demandé par écrit que le Groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire remis le 17 juillet 2002. Le 7 août 2002, le Japon a présenté par écrit des observations sur la demande de réexamen des ÉtatsUnis. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une nouvelle réunion avec le Groupe spécial. Les questions soulevées par les parties dans le cadre du réexamen intérimaire sont examinées ciaprès.
ÉtatsUnis
6.2 Les ÉtatsUnis contestent les paragraphes 7.3 à 7.6 du rapport intérimaire, dans lesquels le Groupe spécial rejette leur demande au titre de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord portant sur la présentation, par le Groupe spécial, d'un rapport final distinct concernant le différend soumis par le Mexique. Les ÉtatsUnis affirment que l'emploi du futur dans le texte de l'article 9:2 impose aux groupes spéciaux une "obligation sans équivoque" de présenter des rapports distincts lorsque l'une des parties à un différend le demande. Selon eux, c'était le "fondement" du traitement de l'article 9:2 par le Groupe spécial chargé de l'affaire CE Bananes III (ÉtatsUnis).
6.3 Nous ne sommes pas convaincus par les arguments avancés par les ÉtatsUnis. Selon nous, la deuxième phrase de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord ne peut pas être raisonnablement interprétée comme conférant aux Membres un droit inconditionnel de demander la présentation de rapports distincts par les groupes spéciaux dans tous les cas. Un tel droit inconditionnel permettrait à un défendeur de retarder la remise du rapport final en demandant la présentation d'un rapport distinct à un stade très avancé de la procédure. Alors que les ÉtatsUnis se réfèrent à l'approche adoptée par le Groupe spécial dans l'affaire CE Bananes III (ÉtatsUnis), nous notons que, dans cette affaire, les Communautés européennes ont demandé la présentation de rapports distincts à la réunion à laquelle l'ORD a établi le Groupe spécial. Le fait que ce Groupe spécial a estimé qu'il était tenu de présenter des rapports distincts ne corrobore donc pas la thèse selon laquelle les Membres ont un droit inconditionnel de demander la présentation de rapports distincts à tout moment au cours de la procédure des groupes spéciaux.
6.4 Nous gardons évidemment à l'esprit le fait que le futur est employé dans la deuxième phrase de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord. Selon nous, l'article 9:2 a principalement pour objet, comme l'indique sa première phrase, de faire en sorte que les groupes spéciaux organisent leurs travaux "de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives". Nous interprétons la deuxième phrase de cet article à la lumière de la première phrase. Les ÉtatsUnis ont demandé la présentation d'un rapport distinct à un stade très avancé de cette procédure, sans indiquer en quoi les droits dont ils auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné les plaintes seraient compromis si nous ne remettions pas un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique. Étant donné que rien dans le dossier ne donne à penser que notre approche compromettrait des droits dont les ÉtatsUnis auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient été établis, nous ne pensons pas que nous soyons tenus de présenter un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique.
6.5 En revanche, les droits dont jouit le Mexique auraient été compromis si nous avions accédé à la demande des ÉtatsUnis. Étant donné que les ÉtatsUnis ont seulement demandé un rapport final distinct, le Mexique aurait été privé du droit de formuler des observations sur un rapport intérimaire distinct concernant le différend qu'il a soumis. Bien que les ÉtatsUnis affirment qu'un rapport final distinct ne doit pas nécessairement être précédé par un rapport intérimaire distinct, nous estimons que le droit à un rapport intérimaire distinct dans de telles circonstances est inscrit dans l'article 15:2 du Mémorandum d'accord. Si un rapport final distinct doit être présenté dans les circonstances prévues à l'article 9:2 du Mémorandum d'accord, une procédure régulière exige que l'on présente aussi un rapport intérimaire distinct. Il ne suffit pas qu'une partie plaignante obtienne un rapport intérimaire exposant ses arguments et ses allégations en même temps que ceux des autres parties plaignantes et dans lequel le Groupe spécial présente ses constatations et ses conclusions relatives à ces arguments et allégations, en indiquant que les arguments et les allégations de cette partie ainsi que les constatations et conclusions pertinentes du Groupe spécial seront repris ultérieurement dans un rapport final distinct. Une partie est en droit de savoir comment se présentera le rapport final la concernant pour s'assurer que tous ses arguments et allégations ont bien été pris en compte et examinés par le Groupe spécial. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'un rapport final distinct est établi sur la base d'un rapport intérimaire global, car certains arguments et/ou certaines allégations peuvent par inadvertance être omis ou attribués à tort à une partie lors de l'établissement du rapport final distinct.
Mexique
6.6 Le Mexique a demandé au Groupe spécial de faire expressément référence, au paragraphe 4.197, aux droits applicables aux produits mexicains, mentionnés dans la liste des producteurs nationaux remplissant les conditions requises pour bénéficier de versements au titre de la CDSOA en rapport avec des produits importés du Mexique. Le Mexique indique qu'il avait fait une demande analogue dans ses observations sur la partie descriptive du rapport du Groupe spécial présentée le 12 avril 2002. Nous notons cependant que cette liste de produits figurait peutêtre dans la première communication écrite qu'il a présentée au Groupe spécial, mais ne figurait pas dans le résumé analytique de cette communication qu'il a établi et remis au Groupe spécial le 13 décembre 2001. Conformément aux procédures de travail du Groupe spécial, les parties devaient établir un résumé analytique de leur communication pour aider le Secrétariat à rédiger de façon concise la section du rapport du Groupe spécial contenant leurs arguments, de manière à ce que le rapport puisse être traduit et distribué aux Membres en temps voulu. Les procédures de travail prévoyaient en outre que les résumés de la première communication écrite et de la communication écrite présentée à titre de réfutation seraient limités à dix pages. À notre avis, l'objectif d'un résumé analytique limité à dix pages serait compromis si les parties étaient autorisées à y ajouter des éléments au moment de l'examen de la partie descriptive/du rapport intérimaire. Nous rejetons donc la demande du Mexique concernant l'inclusion de la liste de produits au paragraphe 4.197.
6.7 Le Mexique a demandé que le Groupe spécial apporte des modifications au résumé des arguments du Mexique figurant aux paragraphes 7.106, 7.111, 7.121 et 7.126 du rapport intérimaire. Nous avons modifié ces paragraphes comme nous l'avons jugé approprié.
6.8 Le Mexique affirme que les paragraphes 7.113 à 7.116 du rapport intérimaire ne tiennent pas compte d'une partie importante de son argument relatif à la spécificité et n'y répondent pas. Ce faisant, le Mexique établit une distinction entre les "versements ou décaissements" au titre de la CDSOA et les "subventions accordées au titre de la CDSOA". Nous ne saurions accepter une telle distinction car les "subventions accordées au titre de la CDSOA" et les "versements ou décaissements" au titre de la CDSOA sont nécessairement la même chose.
6.9 Le Mexique conteste l'analyse faite par le Groupe spécial au paragraphe 7.128 du rapport intérimaire. Il semble dire que les avantages résultant des articles II et VI du GATT sont systématiquement neutralisés pour la simple raison que les subventions de compensation au titre de la CDSOA modifient le rapport de concurrence qui résulterait normalement de l'imposition sur les importations de droits de douane et du droit antidumping/compensateur maximum autorisé. Toutefois, le fait qu'une subvention accordée aux producteurs nationaux modifie le rapport de concurrence avec les produits importés n'est pas suffisant pour démontrer que des avantages se trouvent annulés ou compromis, en ce qu'ils sont systématiquement neutralisés. Nous avons abordé cette question dans la note 334 du rapport intérimaire; nous n'avons donc aucune raison de modifier notre rapport.
Canada
6.10 Le Canada a demandé que des modifications soient apportées aux paragraphes 7.7, 7.21, 7.22, 7.45, 7.61, 7.81 et 7.89 du rapport intérimaire. Nous avons modifié ces paragraphes comme nous l'avons jugé approprié.
6.11 Le Canada a proposé que le Groupe spécial ajoute une référence à l'article VI:2 et 3 du GATT au paragraphe 7.46 du rapport intérimaire. Nous ne pensons pas que cette modification soit appropriée. C'est au paragraphe 7.51 qu'il convient de faire référence à l'article VI:2 et 3 du GATT, et celuici y est déjà mentionné.
6.12 Le Canada a aussi suggéré que le Groupe spécial développe ses constatations concernant les paragraphes 7.59 à 7.66 du rapport intérimaire et en particulier le paragraphe 7.64. Nous estimons que ces constatations exposent convenablement le raisonnement du Groupe spécial et qu'il n'est donc pas nécessaire de les développer, comme l'a suggéré le Canada.
Australie
6.13 L'Australie a demandé que la présentation de ses arguments au paragraphe 4.862 soit modifiée. Nous avons modifié ce paragraphe comme elle l'a suggéré.
6.14 L'Australie a demandé au Groupe spécial d'envisager le remplacement des paragraphes 7.136 à 7.139 du rapport intérimaire et de ne pas statuer sur l'allégation de l'Australie examinée dans ces paragraphes puisqu'elle avait indiqué, dans sa deuxième communication écrite, qu'elle n'avait pas l'intention de présenter d'autres arguments relatifs aux articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC. Nous avons décidé d'accepter cette suggestion de l'Australie et nous avons modifié ces paragraphes en conséquence.
6.15 L'Australie a fait observer que le paragraphe 8.3 du rapport intérimaire contredisait à certains égards le paragraphe 7.52 et elle a suggéré de le remplacer en reprenant le paragraphe 7.52. Nous ne pensons pas qu'il y ait une contradiction entre ce que nous avons dit au paragraphe 8.3 et au paragraphe 7.52. Nous rejetons donc la suggestion de l'Australie à cet égard.
Japon
6.16 Le Japon a demandé que des modifications soient apportées aux paragraphes 7.1, 7.3 et 7.46 à 7.50 du rapport intérimaire. Nous avons modifié ces paragraphes comme nous l'avons jugé approprié.
6.17 Le Japon a demandé que la dernière phrase du paragraphe 8.3 soit supprimée car elle semblait superflue au vu de la constatation faite par le Groupe spécial au paragraphe 7.52. Nous ne pensons pas que la dernière phrase du paragraphe 8.3 soit superflue simplement parce qu'elle reprend en partie la constatation du Groupe spécial. Nous rejetons donc la demande du Japon.
Communautés européennes
6.18 Les Communautés européennes nous ont demandé d'apporter une modification mineure au paragraphe 7.61 du rapport intérimaire, ce que nous avons fait.
6.19 Les Communautés européennes ont suggéré de supprimer le paragraphe 8.3 du rapport intérimaire ou, du moins, sa dernière phrase, car elles estiment que ce paragraphe est difficilement conciliable avec le paragraphe 7.52. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne pensons pas qu'il y ait une contradiction entre ce que nous avons dit au paragraphe 8.3 et au paragraphe 7.52. Nous rejetons donc la suggestion des CE à cet égard.
6.20 Les Communautés européennes ont demandé que le paragraphe 8.6 soit reformulé afin de préciser que les ÉtatsUnis ne peuvent mettre en uvre les recommandations du Groupe spécial qu'en abrogeant la CDSOA. Nous estimons que le paragraphe 8.3 est clair et nous ne jugeons pas nécessaire, par conséquent, de le reformuler comme l'ont suggéré les CE.
Corée
6.21 La Corée nous a demandé d'apporter des modifications au paragraphe 4.1349 et à la note de bas de page 337 du rapport intérimaire, ce que nous avons fait.
constatations
7.1 Les questions soulevées dans la présente affaire portent sur la conformité de la CDSOA avec les articles 5.4, 8.3, 15, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 4.10, 5 b), 7.9, 11.4, 18.3, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC et avec les articles VI:2, VI:3, X:3 a) et XVI:4 du GATT de 1994. Après avoir examiné deux questions de procédure, nous commencerons nos travaux de fond par l'examen des allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article 32.1 de l'Accord SMC et des paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT.
Questions de procédure
Présentation de nouveaux éléments de preuve
7.2 Le 27 mars 2002, le Canada a demandé au Groupe spécial la permission de communiquer une lettre adressée à la Commission du commerce international des ÉtatsUnis ("USITC") par un producteur américain dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs. Les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial de rejeter la demande du Canada. Le 3 mai 2002, le Groupe spécial a adressé aux parties la lettre suivante à ce sujet:
Le 27 mars 2002, le Canada a demandé au Groupe spécial la permission de communiquer une lettre adressée à la Commission du commerce international des ÉtatsUnis ("USITC") par un producteur américain dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs. Selon le Canada, cette lettre "contient des éléments de preuve très pertinents répondant aux arguments invoqués par les ÉtatsUnis dans la présente procédure, selon lesquels la [CDSOA] n'a pas d'effet ou d'influence sur la question de savoir si une branche de production nationale soutiendra une requête pour obtenir un versement de compensation". Le Canada a déclaré qu'il n'avait pas pu communiquer cette lettre dans les délais prévus au paragraphe 14 des Procédures de travail du Groupe spécial parce qu'elle avait été adressée à l'USITC le 22 mars 2002 et qu'elle avait été portée à l'attention du gouvernement canadien deux jours ouvrables plus tard.
Les ÉtatsUnis affirment que la demande du Canada devrait être rejetée parce que le Canada n'a pas exposé de "raisons valables", conformément au paragraphe 14 des Procédures de travail du Groupe spécial, qui dispose que "[l]es parties présenteront tous les éléments de preuve factuels au Groupe spécial au plus tard pendant la première réunion de fond, sauf pour ce qui est des éléments de preuve nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation ou des réponses aux questions. Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables". Selon les ÉtatsUnis, bien que le Canada fasse valoir qu'il n'avait pas pu présenter cet élément de preuve parce qu'il n'avait été porté à son attention que le 24 mars 2002, il était en fait en mesure de communiquer ce renseignement au Groupe spécial beaucoup plus tôt. En effet, le 11 février 2002, le producteur américain en question avait adressé à l'USITC une lettre indiquant qu'il soutenait les requêtes considérées afin de pouvoir bénéficier des avantages accordés dans le cadre de la CDSOA. Les ÉtatsUnis affirment que, sur le site Internet de l'USITC, cette lettre est datée du 14 février 2002 et qu'elle a été envoyée directement au gouvernement canadien le 13 février 2002. Ils affirment en outre qu'elle contient exactement les mêmes renseignements que ceux que le Canada souhaite maintenant communiquer au Groupe spécial et qu'elle est mentionnée expressément à la page 2 du document présenté par le Canada. Ils font valoir que, comme le Canada était en mesure de communiquer ces renseignements au Groupe spécial beaucoup plus tôt, on ne peut pas dire qu'il a exposé des "raisons valables" pour justifier la présentation tardive de ces renseignements après la deuxième réunion avec le Groupe spécial et après l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième série de questions du Groupe spécial.
Le Groupe spécial note que la lettre en question n'est parvenue au Canada que le 24 mars 2002, c'estàdire après la première réunion de fond tenue les 5 et 6 février 2002. Le fait que le Canada avait peut-être disposé plus tôt de certains des renseignements contenus dans la lettre ne change rien au fait que la lettre ne lui est parvenue que le 24 mars 2002. De plus, même si le Canada avait communiqué ces renseignements dès qu'il était (selon les États-Unis) en mesure de le faire (soit le 13 février 2002), leur communication aurait quand même eu lieu après la première réunion de fond. Le Groupe spécial note en outre que les renseignements contenus dans la lettre sont dans le domaine public et qu'ils sont pertinents en l'espèce car ils ont trait à une question qu'il lui a été demandé d'examiner, à savoir si la CDSOA amènera les producteurs nationaux à soutenir des requêtes afin d'obtenir des versements de compensation au titre de la CDSOA. Pour ces diverses raisons, le Groupe spécial estime qu'il y a une "raison valable" pour qu'il accepte la communication de cette lettre par le Canada conformément au paragraphe 14 de ses Procédures de travail. Le Groupe spécial invite donc les ÉtatsUnis à formuler des observations sur le fond de la lettre. Les autres parties plaignantes peuvent également faire des observations sur le fond de la lettre si elles le souhaitent. Toutes les observations devraient parvenir au Secrétariat au plus tard le lundi 13 mai 2002, avant la fermeture des bureaux.
Remise de rapports distincts
7.3 Dans une lettre datée du 10 juin 2002, les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial de présenter un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique (WT/DS234). Ils fondaient leur demande sur le fait que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Mexique renfermait une allégation au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC, en plus des allégations communes à toutes les parties plaignantes. Les ÉtatsUnis ont fait cette demande conformément à l'article 9:2 du Mémorandum d'accord, qui dispose dans sa partie pertinente que:
[s]i l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question.
7.4 Bien que, aux termes de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis puissent demander un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique, nous estimons que les demandes faites conformément à cette disposition devraient être présentées en temps opportun car la nécessité d'établir des rapports distincts peut avoir une influence sur la façon dont un groupe spécial organise ses travaux. En particulier, elles devraient être présentées au début de la procédure du groupe spécial, de préférence au moment où celuici est établi. Dans le cas présent, la demande des ÉtatsUnis a été reçue le 10 juin 2002, soit environ deux mois après la remise de la partie descriptive du rapport du Groupe spécial. Néanmoins, les ÉtatsUnis n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas pu présenter cette demande plus tôt. Ils ne précisent pas non plus le préjudice qu'ils subiraient si le Groupe spécial ne présentait pas de rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique. Il ne nous appartient pas de supposer que l'absence de rapport distinct causera un préjudice aux ÉtatsUnis, d'autant que l'allégation du Mexique au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC est examinée séparément dans le présent rapport.
7.5 En examinant la demande des ÉtatsUnis, nous avons estimé que l'établissement d'un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique retarderait la présentation du rapport intérimaire du Groupe spécial. Bien que les ÉtatsUnis aient demandé seulement un rapport final distinct, nous ne sommes pas disposés à présenter un rapport final distinct sans présenter aussi un rapport intérimaire distinct. En effet, nous ne sommes pas en droit de présenter un rapport final concernant le différend soumis par le Mexique sans présenter auparavant un rapport intérimaire concernant ce différend. S'il en était autrement, le Mexique serait privé du droit de demander le réexamen d'aspects précis du rapport intérimaire (article 15:2 du Mémorandum d'accord).
7.6 Pour ces diverses raisons, nous rejetons la demande des ÉtatsUnis concernant la présentation d'un rapport final distinct sur le différend soumis par le Mexique.
Article 18.1 de l'Accord antidumping, article 32.1 de l'Accord SMC et paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT Mesure particulière contre le dumping/les subventions
Introduction
7.7 Les parties plaignantes affirment que la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping"/le subventionnement, qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, à l'article 32.1 de l'Accord SMC et aux paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT de 1994. L'évaluation et les constatations qui suivent portent principalement sur l'allégation au titre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Mais elles s'appliquent aussi aux allégations formulées au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI:2 et 3 du GATT. Les ÉtatsUnis estiment que le raisonnement tenu par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 (AB) au sujet de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ne devrait pas s'appliquer de la même façon à l'article VI:3 du GATT et à l'Accord SMC. Ils font observer en particulier que, bien que l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC soient libellés de manière essentiellement identique, l'article VI:3 du GATT n'est pas semblable à l'article VI:2. De plus, l'article 10 de l'Accord SMC est très différent de l'article premier de l'Accord antidumping dans la mesure où il fait référence aux "droits compensateurs" tandis que l'article premier fait référence aux "mesures antidumping". Selon les ÉtatsUnis, l'Organe d'appel a constaté que l'article premier de l'Accord antidumping englobe toutes les mesures prises contre le dumping car il n'impose aucune limite concernant les différents types de mesures. En revanche, l'article 10 de l'Accord SMC fait référence aux "droits compensateurs" et non aux "mesures" prises contre les subventions. De l'avis des ÉtatsUnis, l'article VI:3 du GATT, lu conjointement avec l'article 10, ne limite pas à l'imposition de droits les mesures correctives admissibles contre les subventions. Les ÉtatsUnis affirment que ces dispositions s'appliquent plutôt pour imposer les prescriptions de la Partie V de l'Accord SMC uniquement lorsque la mesure prise consiste en l'imposition d'un droit compensateur. Le Groupe spécial n'admet pas l'argument des ÉtatsUnis. Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a constaté que "l'article VI, et, en particulier, l'article VI:2, lus conjointement avec l'Accord antidumping, limitent les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix". L'analyse de l'Organe d'appel était fondée non pas sur une disposition particulière de l'Accord antidumping, mais sur l'Accord dans son ensemble. Comme son analyse n'était pas fondée exclusivement sur l'article premier de l'Accord antidumping, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions adopter une approche différente à l'égard des réponses admissibles au subventionnement simplement en raison d'une différence entre le texte de l'article premier de l'Accord antidumping et celui de l'article 10 de l'Accord SMC. Pour identifier les réponses admissibles au subventionnement, nous estimons qu'il est important de tenir compte du type de mesures correctives prévues par l'Accord SMC. (Nous notons que, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 (Japon), le Groupe spécial a adopté une approche analogue pour identifier les mesures correctives admissibles contre le dumping.) La Partie V de l'Accord SMC prévoit des droits compensateurs définitifs, des mesures provisoires et des engagements tandis que la Partie III prévoit des contremesures. Ce sont donc les réponses admissibles au subventionnement. Dans la mesure où la CDSOA peut être considérée comme une "mesure particulière contre une subvention", et non comme l'une des réponses admissibles au subventionnement, elle serait incompatible avec l'article 32.1 de l'Accord SMC.
7.8 Comme nous l'avons dit précédemment, l'Organe d'appel a confirmé qu'il y a trois "réponses admissibles au dumping" auxquelles peuvent recourir les Membres de l'OMC. Un Membre peut recourir à des droits antidumping définitifs, à des mesures provisoires et à des engagements en matière de prix. Ces "réponses admissibles au dumping" constituent une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, qui dispose que:
[i]l ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent Accord.*
*Ces dispositions ne visent pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
7.9 En vertu de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, les autres types de "mesure particulière contre le dumping" ne sont pas autorisés. Par conséquent, si la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping", mais pas une des trois "réponses admissibles au dumping", elle est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. La question soumise au Groupe spécial est de savoir si la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping".
7.10 Les parties plaignantes affirment que la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping" parce que les versements de compensation qu'elle prévoit dépendent d'une constatation de l'existence d'un dumping. À cet égard, elles se fondent sur la déclaration suivante de l'Organe d'appel, figurant au paragraphe 122 de son rapport ÉtatsUnis Loi de 1916:
Selon nous, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". Une "mesure particulière contre le dumping" des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents.66
66 Nous ne jugeons pas nécessaire, en l'espèce, de décider si le concept de "mesure particulière contre le dumping" peut être plus large.
7.11 Les ÉtatsUnis ont une double approche de cette question. Premièrement, ils s'appuient sur la déclaration précitée de l'Organe d'appel pour dire que l'article 18.1 de l'Accord antidumping ne s'applique qu'aux mesures qui visent le dumping "en tant que tel". Ils affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas effectués "pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping" et que, partant, la CDSOA n'est pas fondée sur un critère comprenant les éléments constitutifs du dumping. Ils font valoir, en conséquence, que la CDSOA ne vise pas le dumping "en tant que tel".
7.12 Deuxièmement, les ÉtatsUnis soulignent que l'article 18.1 de l'Accord antidumping s'applique uniquement aux mesures particulières "contre" le dumping. Ils font valoir que l'Organe d'appel n'a pas eu besoin d'interpréter ce terme particulier dans l'affaire Loi de 1916 et qu'il ne faudrait pas croire qu'il a constaté que l'article 18.1 s'applique à toute "mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Selon les ÉtatsUnis, certaines mesures peuvent être prises "pour faire face" au dumping mais pas "contre" le dumping. Ils affirment que, pour qu'une mesure soit "contre" le dumping et relève ainsi de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, il faut 1) qu'elle s'applique au produit importé ou à l'importateur et 2) qu'elle impose une charge (comme c'était le cas dans l'affaire Loi de 1916).
7.13 Les questions soulevées par les parties nous obligent à déterminer si la CDSOA constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. En examinant le critère approprié pour résoudre cette question, nous avons tenu compte de la façon dont l'Organe d'appel a traité cette disposition dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Nous notons que les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si le critère appliqué par l'Organe d'appel dans cette affaire pour déterminer si la mesure en cause était une "mesure particulière contre le dumping" est déterminant pour trancher la question qui nous est soumise. Si le critère énoncé au paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel était déterminant, une mesure constituerait une "mesure particulière contre le dumping" si elle était "prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Ce serait le cas si la mesure pouvait être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Nous commencerons donc notre analyse en examinant si le critère appliqué par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 est pertinent en l'espèce. Nous examinerons si une "mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents" constitue nécessairement une "mesure particulière contre le dumping". En particulier, une mesure estelle nécessairement "contre" le dumping simplement parce qu'elle est prise "pour faire face" au dumping ou bien estil nécessaire de déterminer en outre qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est aussi une mesure "contre" le dumping? Nous définirons ensuite le critère approprié pour déterminer si une mesure constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping" et nous l'appliquerons à la CDSOA. Enfin, nous examinerons l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la CDSOA est autorisée en vertu des notes de bas de page 24 et 56 des Accords antidumping et SMC, respectivement.
Critère pour déterminer si une mesure constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping"
7.14 Pour les raisons exposées ciaprès, nous ne pensons pas que le critère appliqué par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 soit déterminant pour savoir si une mesure constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping". À notre avis, une mesure n'est pas une "mesure particulière contre le dumping" simplement ou seulement parce qu'elle est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou parce qu'elle peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Une telle mesure est une "mesure particulière" liée au dumping, en ce sens qu'elle s'applique spécialement pour faire face au dumping, mais ce n'est pas nécessairement une "mesure particulière" contre le dumping.
7.15 Premièrement, nous notons que, au paragraphe 122 de son rapport ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel s'est référé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping pour clarifier le champ d'application de l'article VI du GATT de 1994. En d'autres termes, il s'est référé à l'article 18.1 comme contexte aux fins de l'interprétation de l'article VI, qui était la disposition considérée dans cette affaire. Il n'a pas interprété l'article 18.1 de l'Accord antidumping en soi.
7.16 Deuxièmement, nous ne pensons pas que les circonstances propres à l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 étaient telles que l'Organe d'appel devait examiner le sens du terme "contre", figurant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. En effet, dans cette affaire, il n'y avait pas de désaccord entre les parties sur le fait que la mesure en cause, qui imposait une responsabilité pénale et civile aux importateurs pratiquant le dumping, constituait une mesure "contre" le dumping.
7.17 Troisièmement, nous ne pensons pas qu'une mesure prise "pour faire face" au dumping est toujours nécessairement une mesure "contre" le dumping. Selon nous, la catégorie des mesures prises "pour faire face" au dumping est plus vaste que celle des mesures "contre" le dumping. À cet égard, les parties nous ont fourni de nombreuses définitions du terme "contre". Selon les ÉtatsUnis, le sens ordinaire de ce terme est "mouvement ou action en opposition à", "d'une manière hostile ou en opposition active à", "en contact avec". L'Australie, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que le même dictionnaire définit aussi ce terme comme signifiant "en compétition avec", "au détriment de", "pour résister à", "pour se protéger de". Selon le Canada, "prendre une mesure contre le dumping ou les subventions, c'est "neutraliser ou empêcher" le dumping ou la subvention. En d'autres termes, une mesure prise contre le dumping ou les subventions est une mesure prise pour contrecarrer ou décourager cette pratique". Sans nécessairement nous prononcer de manière définitive sur le sens du terme "contre", nous concluons qu'une mesure "contre" le dumping doit avoir une certaine influence défavorable sur le dumping. Par conséquent, une mesure prise "pour faire face" au dumping ne constituera une mesure "contre" le dumping que dans la mesure où elle a une influence défavorable sur le dumping. Une mesure qui est prise pour faire face au dumping, mais qui est aussi favorable au dumping (ou dont l'effet sur le dumping est neutre) n'est pas "contre" le dumping.
7.18 Pour ces diverses raisons, nous ne pensons pas que le critère appliqué par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 soit déterminant pour savoir si une mesure constitue ou non une "mesure particulière contre le dumping". Une mesure n'est pas une "mesure particulière contre le dumping" simplement parce qu'elle "peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents" ou parce qu'elle est prise "pour faire face" au dumping. Une mesure qui peut être prise uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping est manifestement une "mesure particulière" prise pour faire face au dumping. Toutefois, pour que cette mesure constitue une "mesure particulière contre le dumping", il faut de surcroît qu'elle agisse aussi "contre" le dumping et, donc, qu'elle ait une influence défavorable sur celuici. Autrement dit, une mesure ne constitue une "mesure particulière contre le dumping" que si 1) elle s'applique spécialement pour faire face au dumping, en ce sens qu'elle peut être prise uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping, et 2) elle agit "contre" le dumping, en ce sens qu'elle a une influence défavorable sur celui-ci. Nous examinerons maintenant si la CDSOA remplit ces deux conditions.
La CDSOA s'appliquetelle spécialement pour faire face au dumping, en ce sens que les versements au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping?
Arguments des parties
7.19 Les parties plaignantes affirment que les versements au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping car:
( les versements de compensation au titre de la CDSOA sont accordés uniquement et exclusivement aux producteurs américains qui ont soutenu une demande d'ouverture d'une enquête antidumping;
( les versements de compensation au titre de la CDSOA sont accordés uniquement et exclusivement aux producteurs américains "affectés" par un cas de dumping qui fait l'objet d'une ordonnance antidumping;
( les versements de compensation au titre de la CDSOA sont effectués au titre des "dépenses admissibles" engagées par les producteurs nationaux affectés "après" la publication d'une ordonnance antidumping;
( les "dépenses admissibles" doivent être liées à la production d'un produit visé par une ordonnance antidumping.
7.20 Les ÉtatsUnis nient que les versements au titre de la CDSOA ne peuvent être effectués que dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Selon eux, la CDSOA ne charge pas l'Administration des douanes de prendre des mesures pour faire face à des situations ou à des pratiques comportant les éléments constitutifs du dumping et, par conséquent, elle n'est pas fondée directement sur les éléments constitutifs du dumping. Au contraire, elle charge l'Administration des douanes de prendre des mesures sur la base de certificats présentés par les "producteurs nationaux affectés" au titre de leurs "dépenses admissibles". Les ÉtatsUnis affirment que le fait qu'une ordonnance antidumping est une condition préalable ou nécessaire pour que des versements au titre de la CDSOA aient lieu n'est pas suffisant pour faire de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping". Le fait que les distributions au titre de la CDSOA sont financées par le produit de droits antidumping n'est pas suffisant non plus.
Évaluation du Groupe spécial.
7.21 Nous notons que la CDSOA ne fait pas référence, à première vue, aux éléments constitutifs du dumping et que ceux-ci ne sont pas non plus expressément inclus dans les principaux critères d'octroi de subventions de compensation. Il est clair cependant que les versements au titre de la CDSOA ne peuvent être effectués que dans des situations dans lesquelles les éléments constitutifs du dumping sont présents. En particulier, les versements de compensation au titre de la CDSOA résultent automatiquement du recouvrement de droits antidumping, qui ne peuvent euxmêmes être recouvrés qu'après l'imposition d'une ordonnance antidumping, laquelle ne peut être imposée qu'à la suite d'une détermination de l'existence d'un dumping (d'un dommage et d'un lien de causalité). Il y a donc un lien évident, direct et inéluctable entre la détermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA. Pour les producteurs nationaux qui sont admis à bénéficier de versements au titre de la CDSOA parce qu'ils ont soutenu la requête demandant l'ouverture d'une enquête antidumping et parce qu'ils ont engagé des dépenses admissibles pour la production de produits similaires, les versements de compensation au titre de la CDSOA découlent aussi automatiquement de la présence des éléments constitutifs du dumping que les droits antidumping euxmêmes, quoique en vertu d'une loi différente. Pour cette raison, nous constatons que les versements de compensation au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Cette conclusion est suggérée d'ailleurs par la mention du "dumping" dans le titre de la CDSOA.
7.22 Pour éviter tout malentendu, nous tenons à souligner que notre constatation selon laquelle les versements de compensation au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ne repose pas du tout sur le fait que ces versements sont financés par le produit des droits antidumping recouvrés. Même s'ils étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, nous devrions conclure, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, que les versements de compensation peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
7.23 Par conséquent, pour conclure, nous constatons que les versements de compensation au titre de la CDSOA s'appliquent spécialement pour faire face au dumping puisqu'ils peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Pour cette raison, nous constatons que la CDSOA est une "mesure particulière" liée au dumping. Nous devons examiner maintenant si la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping.
La CDSOA estelle une mesure particulière contre le dumping?
Arguments des parties
7.24 Les parties plaignantes affirment que la CDSOA agit contre le dumping parce qu'elle fausse le rapport de concurrence entre les produits (importés) faisant l'objet d'un dumping et les produits nationaux. Selon elles une "mesure particulière contre le dumping" ne doit pas nécessairement avoir une incidence directe sur l'entité concernée par le produit faisant l'objet d'un dumping, c'estàdire responsable de ce produit. Par exemple, l'Australie affirme que "la nécessité d'une "influence défavorable" n'oblige pas à conclure qu'une mesure "contre" le dumping doit s'appliquer exclusivement aux produits faisant l'objet d'un dumping, ou à une entité concernée par ces produits, ou qu'elle doit imposer une charge en ce qui concerne ces produits ou ces entités". Les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que "pour être efficace, une "mesure particulière contre le dumping" doit pouvoir avoir une incidence défavorable sur les importations faisant l'objet d'un dumping (ou sur les "entités pratiquant le dumping")", bien que "rien dans les rapports des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916 ne donne à penser que la notion de "mesure particulière contre le dumping" devrait être limitée aux types de mesures qui s'appliquent "directement" aux "entités pratiquant le dumping"".
7.25 Les ÉtatsUnis affirment que, pour être "contre" le dumping, une mesure "doit s'appliquer au produit importé ou à l'importateur et doit imposer une charge". En particulier, selon eux, "la mesure doit être prise directement contre les produits importés. Dans la pratique, les produits importés sont produits, exportés et importés par des producteurs étrangers, des exportateurs et des importateurs. Par conséquent, l'objet d'une "mesure particulière" au sens des articles 18.1 et 32.1 s'étend à l'entité concernée par le produit faisant l'objet d'un dumping ou subventionné, c'estàdire qui est responsable de ce produit, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger".
7.26 Les parties plaignantes affirment que la façon dont les ÉtatsUnis interprètent les termes "contre le dumping" est trop restrictive. Selon elles, le sens ordinaire du terme "contre" est "en compétition avec", "au détriment de", "pour résister à", "en opposition à" et "pour se protéger de". Les parties plaignantes font donc valoir que la notion de mesure "contre" le dumping peut englober non seulement les mesures qui imposent une responsabilité directe en ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping, mais aussi celles qui assurent une protection aux producteurs nationaux en leur conférant un avantage par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping avec lesquelles ils sont en concurrence. Les éléments contextuels sur lesquels elles s'appuient sont les paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT de 1994, qui font référence, respectivement, à l'imposition de droits antidumping "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping" et à la perception de droits compensateurs "en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée". Les parties plaignantes font valoir que la notion de "contre" le dumping doit englober au moins les mesures qui, comme le prélèvement de droits antidumping ou compensateurs, sont prises "en vue de" ou "dans le but de" "neutraliser" (ou d'"empêcher") le dumping ou le subventionnement. Elles font observer que le dumping et le subventionnement peuvent être "neutralisés" non seulement directement mais aussi indirectement, par l'octroi aux producteurs nationaux d'un avantage qui annule l'avantage en matière de prix dont bénéficient les importations du fait du dumping ou du subventionnement. Les parties plaignantes affirment que les versements de compensation au titre de la CDSOA risquent, par conséquent, de provoquer un changement de comportement de la part des producteurs et des importateurs des produits faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement ainsi que de la part des producteurs nationaux, modifiant ainsi le rapport de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires d'une manière qui n'est envisagée ni par le GATT de 1994 ni par les Accords antidumping et SMC. Les versements de compensation renforcent encore plus la position concurrentielle des producteurs nationaux, en s'ajoutant à la réparation déjà accordée sous la forme de mesures antidumping/compensatoires.
7.27 Les parties plaignantes affirment que le but déclaré de la CDSOA confirme que les versements de compensation constituent une mesure "contre" le dumping/le subventionnement. Elles font valoir que le but des versements est clairement indiqué à l'article 1002 de la CDSOA, qui contient les "constatations" du Congrès justifiant la promulgation de la Loi. Elles soulignent que l'article 1002 fait partie intégrante de la CDSOA. Elles notent que le paragraphe 1 de l'article 1002 stipule que le dumping et le subventionnement "doivent être neutralisés efficacement", que le paragraphe 3 renferme la "constatation" selon laquelle la continuation du dumping et du subventionnement "va à l'encontre" du "but correctif" des lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et de droits compensateurs parce qu'elle "empêche les prix du marché de revenir à des niveaux équitables", et que le paragraphe 5 conclut que "la législation commerciale des ÉtatsUnis devrait être renforcée pour que son but correctif soit atteint". Selon les parties plaignantes, le Congrès a ainsi affirmé que le but des versements de compensation est de "neutraliser efficacement" le dumping et le subventionnement en faisant en sorte que les prix "reviennent à des niveaux équitables". En d'autres termes, le but de la CDSOA est de "compenser" le dumping et le subventionnement. Les parties plaignantes affirment que le titre donné à la Loi par le Congrès ("Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention") et la dénomination des versements effectués au titre de la Loi ("compensations") confirment aussi ce but.
7.28 Les ÉtatsUnis affirment que les parties plaignantes n'ont pas démontré que la CDSOA agit "contre" le dumping. Au lieu de cela, elles présument que la CDSOA a des effets négatifs sur les produits importés. Les ÉtatsUnis font valoir que les parties plaignantes voudraient que le Groupe spécial réécrive l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC pour lui faire dire "aucune mesure particulière ayant un effet négatif présumé sur les produits importés ou sur les producteurs étrangers ...". Ils affirment en outre que le critère proposé par les parties plaignantes est trop général et inapplicable car n'importe quel type de législation nationale qui améliorerait la situation de la branche de production nationale pourrait être présumé avoir un effet négatif sur les produits importés. Les ÉtatsUnis ne partagent pas non plus l'opinion selon laquelle la CDSOA agit "contre" le dumping en raison de son effet supposé sur le rapport de concurrence ou sur les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés, y compris ceux qui font l'objet d'un dumping ou qui sont subventionnés. Selon eux, une mesure n'agit "contre" le dumping ou contre une subvention que si elle impose directement une limitation ou une charge sur les produits importés ou à l'entité concernée par les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, c'estàdire responsable de ces produits, telle que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger.
7.29 Selon les ÉtatsUnis, le but ou l'objet de la CDSOA n'est pas juridiquement pertinent. Ils font valoir que le règlement du présent différend ne dépend pas de ce que la CDSOA est censée faire mais de ce qu'elle fait effectivement. Ils s'appuient sur la déclaration suivante du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 pour rejeter l'argument selon lequel l'objet ou le but d'une mesure est pertinent pour déterminer si elle constitue une "mesure particulière contre le dumping":
Tout en convenant avec eux que l'article VI s'applique lorsque les Membres ont recours à un instrument déterminé de politique commerciale, c'estàdire une mesure antidumping, nous ne sommes cependant pas d'avis que l'application de l'article VI dépende de l'objectif que poursuit le Membre considéré. (...) l'article VI repose sur une base objective. Si une loi d'un Membre repose sur un critère qui répond à la définition de l'article VI:1 [dumping], l'article VI s'applique. Le but déclaré de la loi ne saurait altérer cette conclusion.
7.30 Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial ÉtatsUnis Loi de 1916 a cité le rapport CE Pièces détachées et composants, dans lequel le Groupe spécial a également rejeté l'argument selon lequel l'objectif général d'une mesure pouvait déterminer si elle relevait des dispositions en question. Selon les États-Unis, dans cette affaire, le Groupe spécial a expliqué que "c'est seulement au prix d'une incertitude juridique substantielle que l'objectif général d'une imposition pourrait être considéré comme entrant en ligne de compte pour déterminer si l'imposition relève de l'article II:1 b) ou de l'article III:2". Bien que les ÉtatsUnis aient fait valoir que la Loi de 1916 était censée remédier au problème antitrust de la fixation de prix prédateurs, le Groupe spécial a constaté que le but ou l'objet de la loi ne pouvait l'exclure du champ d'application de l'article VI, ce qui a été confirmé par l'Organe d'appel. Selon les ÉtatsUnis, il doit donc être vrai aussi que le but déclaré d'une mesure ne peut pas la faire entrer dans le champ d'application de l'article VI et des Accords antidumping et SMC si les éléments effectifs de la mesure ne satisfont pas au critère d'application de ces dispositions. Ils font valoir que l'historique de l'élaboration de la CDSOA ne serait pertinent pour son interprétation que si la Loi était ambiguë et si le Groupe spécial en avait besoin pour en déterminer la nature. À cet égard, la présente affaire est différente de l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, dans laquelle il était allégué que le fonctionnement de la loi était ambigu et l'historique de son élaboration a été examiné pour déterminer si elle pouvait être considérée seulement comme une loi antitrust ou autrement.
7.31 Les parties plaignantes affirment que les groupes spéciaux ÉtatsUnis Loi de 1916 n'ont pas dit que le but de la mesure "n'est pas juridiquement pertinent", mais ont dit plutôt qu'une mesure qui est objectivement une "mesure particulière contre le dumping" ne peut échapper à une condamnation simplement parce que son but déclaré est différent. Ces groupes spéciaux craignaient que, si la qualification juridique d'une mesure comme "mesure particulière contre le dumping" dépendait de son but déclaré, il ne soit extrêmement facile pour les Membres d'éluder la prohibition énoncée à l'article 18.1 de l'Accord antidumping en indiquant simplement un but fictif dans la législation en question. Selon les parties plaignantes, ce problème ne se pose pas en l'espèce.
7.32 Les parties plaignantes affirment que, même si la CDSOA est simplement un "programme de versements", les versements ne sont pas une fin en soi, mais sont plutôt un moyen d'atteindre un but. Selon elles, les ÉtatsUnis n'ont pas dit que les "constatations" du Congrès figurant à l'article 1002 de la CDSOA sont inexactes ou fausses. Ils n'ont pas dit non plus que la CDSOA ne permet pas d'atteindre le but indiqué dans ces "constatations". En fait, soutenir de tels arguments reviendrait à taxer les législateurs américains d'incompétence ou de duplicité. Les parties plaignantes font valoir que, comme les ÉtatsUnis n'ont pas contesté que le but de la CDSOA est celui que le Congrès a indiqué dans la Loi, il n'y a pas de raison que le Groupe spécial ne prenne pas ce but en considération. En tout état de cause, même à supposer que, comme le prétendent les ÉtatsUnis, le but déclaré de la CDSOA "n'est juridiquement pas pertinent" pour la qualification de la CDSOA, cela n'empêcherait pas le Groupe spécial de tenir compte des avis certainement judicieux des législateurs américains pour examiner la question factuelle de savoir si les versements de compensation peuvent objectivement neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement et constituent, partant, une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement.
Évaluation du Groupe spécial
7.33 En examinant si la CDSOA constitue une mesure particulière "contre" le dumping, nous notons que l'article 18.1 de l'Accord antidumping fait simplement référence aux mesures qui agissent contre le "dumping" en tant que pratique. Il n'exige pas expressément que la mesure agisse contre le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou contre les entités concernées par ce produit, ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Nous ne pensons pas qu'une mesure ne peut être considérée comme une mesure "contre" le dumping que si elle agit directement contre le dumping. Comme nous l'avons dit précédemment, nous estimons qu'une mesure n'agit "contre" le dumping que si elle a une influence défavorable sur la pratique du dumping. Selon nous, le sens ordinaire du terme "contre", qui n'est assorti d'aucune nuance à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, englobe toute forme d'influence défavorable, qu'elle soit directe ou indirecte. Par conséquent, l'article 18.1 s'applique aux mesures qui agissent spécialement, directement ou indirectement, contre la pratique du dumping. D'ailleurs, s'il en était autrement, nous ne voyons pas comment l'Organe d'appel aurait pu conclure, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, qu'"une mesure particulière contre le dumping pourrait revêtir une grande variété de formes".
7.34 À notre avis, la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping. Cette conclusion est fondée sur les considérations suivantes qui, prises ensemble, démontrent que la CDSOA agit "contre" le dumping.
Distorsion de la concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping et les produits nationaux
7.35 La CDSOA a une incidence défavorable sur le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées et les produits des "producteurs nationaux affectés". En particulier, sa structure (qui associe l'octroi de subventions de compensation et le recouvrement de droits antidumping) est telle qu'elle agit contre le dumping en accordant aux "producteurs nationaux affectés" qui engagent des "dépenses admissibles" une subvention de compensation qui leur permettrait d'obtenir un avantage compétitif par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping. Bien que les ÉtatsUnis aient affirmé qu'il n'y a pas lieu d'inclure un critère des "conditions de concurrence" à l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou à l'article 32.1 de l'Accord SMC, nous notons qu'ils ont eux-mêmes fait valoir que la conformité avec ces dispositions devrait être déterminée, entre autres, en examinant si la mesure en cause "impose une charge" en ce qui concerne les produits importés/les entités responsables de leur importation. À notre avis, un critère essentiel pour savoir si une mesure "impose une charge" concernant les importations consiste à déterminer si la mesure a eu une incidence défavorable sur les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires. Autrement dit, nous estimons que le critère de l'"imposition d'une charge" proposé par les États-Unis exige un critère des conditions de concurrence plutôt qu'il ne l'exclut.
7.36 Les "dépenses admissibles" sont les dépenses en capital ou les dépenses d'exploitation liées à la production du produit national similaire au produit visé par une ordonnance et engagées après l'imposition de l'ordonnance et avant son expiration. Autrement dit, les "dépenses admissibles" sont les frais supportés par les producteurs nationaux pour concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping qui sont visées par une ordonnance. Le montant de la subvention de compensation est déterminé par le montant des droits recouvrés et, par conséquent, par la marge de dumping. Les ÉtatsUnis affirment que "le dumping témoigne à la longue d'un avantage compétitif. L'imposition d'un droit antidumping rétablit des conditions égales; elle ne désavantage pas le produit faisant l'objet d'un dumping". Nous pensons aussi que le dumping peut témoigner à la longue d'un avantage compétitif. Toutefois, l'association de droits antidumping et de subventions de compensation ne sert pas simplement à rétablir des conditions égales; elle sert aussi à transférer l'avantage compétitif aux "producteurs nationaux affectés". Dans la mesure où l'avantage compétitif dont bénéficient les importations faisant l'objet d'un dumping est transféré aux "producteurs nationaux affectés", ces importations ainsi que les entités responsables de leur commercialisation subissent un désavantage compétitif. Ce désavantage agit (certes indirectement) contre le dumping et le subventionnement.
7.37 Nous notons l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il n'y a pas de raison de penser que les versements au titre de la CDSOA modifient nécessairement le rapport de concurrence entre les producteurs. Selon les ÉtatsUnis, un producteur national affecté peut utiliser les fonds à n'importe quelle fin, y compris pour faire un don à une uvre de bienfaisance, pour payer ses créanciers, pour verser un complément de salaire ou une pension de retraite anticipée à ses employés, pour développer un nouveau produit ou pour construire une nouvelle cafétéria. Les ÉtatsUnis affirment que les versements au titre de la CDSOA ne sont pas nécessairement utilisés par les producteurs nationaux pour améliorer leur position concurrentielle par rapport au produit visé par une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur. Bien que nous admettions que la CDSOA n'exige pas que les "producteurs nationaux affectés" utilisent les versements de compensation dans un but précis, nous notons aussi que ces versements sont accordés aux producteurs nationaux parce que l'existence d'un dumping causant un dommage a été constatée et qu'il y a lieu de penser que la plupart des producteurs ou bon nombre d'entre eux utiliseront les fonds versés, et profiteront de l'amélioration de leur position concurrentielle qu'ils permettent, pour remédier d'une manière ou d'une autre au dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il n'est pas nécessaire de préciser comment cela se fera. De plus, comme l'argent est fongible, la façon dont le bénéficiaire emploie réellement les fonds qu'il reçoit n'est pas pertinente.
7.38 Nous notons en outre que la CDSOA confère un avantage aux "producteurs nationaux affectés" par rapport à tous leurs concurrents, et pas seulement par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées qui sont visées par une ordonnance. Nous ne pensons pas cependant qu'une mesure ne constitue une "mesure particulière contre le dumping" que si elle agit exclusivement contre le dumping. L'article 18.1 de l'Accord antidumping ne fait pas référence à une "mesure particulière exclusivement contre le dumping". De plus, le terme "contre" n'est pas nuancé par le terme "particulier", qui qualifie plutôt le type de mesure en question (c'estàdire qu'une mesure peut relever de l'article 18.1 si elle est particulière par sa nature plutôt que par son effet).
7.39 Nous concluons cependant que la CDSOA a une incidence défavorable particulière sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés faisant l'objet d'un dumping, ce qui ne s'applique pas aux autres produits. Alors que les "producteurs nationaux non affectés" et les producteurs étrangers/les exportateurs qui ne sont pas visés par une ordonnance peuvent abaisser leurs prix pour faire face à l'amélioration de la position concurrentielle des "producteurs nationaux affectés" résultant des versements de compensation, le fait que les subventions de compensation sont associées à des ordonnances antidumping signifie que les producteurs étrangers/les exportateurs visés par une ordonnance ne peuvent pas en faire autant car toute réduction de leurs prix est annulée, en vertu de la législation des ÉtatsUnis, par l'imposition de droits antidumping majorés en conséquence. Étant donné que la CDSOA transfère aux "producteurs nationaux affectés" l'avantage compétitif des produits faisant l'objet d'un dumping et qu'elle empêche les producteurs étrangers/les exportateurs de réagir en abaissant leurs prix, elle pénalise effectivement ces entités si celles-ci continuent d'exporter aux ÉtatsUnis des produits faisant l'objet d'un dumping (et visés par une ordonnance). Elle pénalise les importations faisant l'objet d'un dumping en les rendant moins compétitives que les produits similaires des "producteurs nationaux affectés". Il ne fait aucun doute que l'imposition d'une pénalité aux entités pratiquant le dumping agit contre le dumping. De plus, comme la CDSOA associe l'imposition d'une ordonnance antidumping et l'imposition d'une pénalité, elle a pour effet d'imposer une double mesure corrective à l'encontre des importations faisant l'objet d'un dumping. Cette "double incrimination" ne peut que dissuader les producteurs étrangers/les exportateurs de continuer à pratiquer le dumping après l'imposition d'une ordonnance antidumping. Les exportateurs/les producteurs étrangers savent que s'ils vendent des produits aux ÉtatsUnis à un prix de dumping et si ces produits sont visés par une ordonnance antidumping, non seulement des droits antidumping seront prélevés, mais encore le produit de ces droits sera transféré à quelquesuns au moins de leurs concurrents américains sous la forme de versements de compensation au titre de la CDSOA. Ces versements profitent aux entreprises qui les reçoivent et, partant, désavantagent les exportateurs/les producteurs étrangers pratiquant le dumping. Dans le cadre de la CDSOA, les exportateurs/les producteurs étrangers déterminent par leur propre comportement l'octroi de versements de compensation aux producteurs américains. Pour supprimer le désavantage compétitif dont ils souffrent du fait de l'octroi de versements de compensation aux "producteurs nationaux affectés", les exportateurs/les producteurs étrangers seront amenés, à l'évidence, à renoncer à pratiquer le dumping. Cet effet dissuasif signifie que la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping et, par conséquent, qu'elle agit contre le dumping.
7.40 Nous notons enfin que les conséquences décrites ci-dessus semblent conformes à l'intention dans laquelle les législateurs américains ont adopté la CDSOA qui était de faire en sorte qu'elle agisse principalement contre le dumping ou le subventionnement, plutôt que contre la concurrence des importations en général. Nous nous référons en particulier aux "Constatations du Congrès" figurant à l'article 1002 de la Loi. Cet article dispose, dans sa partie pertinente, que "la continuation du dumping ou du subventionnement des produits importés après la publication d'une ordonnance ou d'une constatation antidumping ou d'une ordonnance instituant un droit compensateur peut aller à l'encontre du but correctif des lois en empêchant les prix du marché de revenir à des niveaux équitables". D'après le Congrès, la législation commerciale des ÉtatsUnis "devrait être renforcée pour que son but correctif soit atteint". Par conséquent, selon nous, le Congrès voulait que la CDSOA empêche la "continuation du dumping ou du subventionnement" d'"aller à l'encontre" du "but correctif" de la législation commerciale des ÉtatsUnis. Nous pensons donc que le Congrès voulait que la CDSOA agisse "contre" la continuation du dumping ou du subventionnement (pour préserver le "but correctif" de la législation commerciale des ÉtatsUnis). Comme la CDSOA était censée agir contre le dumping et comme il a été démontré qu'elle agissait contre le dumping, nous estimons qu'il serait déplacé de constater qu'elle ne le fait pas simplement parce qu'elle a aussi un effet sur la concurrence en général. En particulier, nous ne pensons pas qu'un Membre ait le droit d'adopter une mesure dans l'intention d'agir contre le dumping et de nier ensuite que cette mesure constitue une "mesure particulière contre le dumping" parce qu'elle n'agit pas exclusivement contre les importations faisant l'objet d'un dumping.
7.41 Nous notons l'argument des ÉtatsUnis selon lequel "le but déclaré d'une mesure ne peut pas la faire entrer dans le champ d'application de l'article VI et des Accords antidumping et SMC si les éléments effectifs de la mesure ne satisfont pas au critère d'application de ces dispositions". Toutefois, en l'espèce, nous ne nous fondons pas sur le but déclaré de la CDSOA pour conclure qu'elle constitue une "mesure particulière contre le dumping". Nous estimons que cette conclusion peut être solidement fondée sur les autres considérations auxquelles nous nous référons. Cela étant, le but déclaré de la CDSOA confirme notre conclusion fondée sur ces autres considérations et, par conséquent, nous sommes d'avis que ce but ne devrait pas être négligé. En effet, si l'on acceptait l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la CDSOA n'est pas une "mesure particulière contre le dumping", cela signifierait que la CDSOA ne fait pas ce que le Congrès voulait clairement qu'elle fasse, à savoir agir contre le dumping (la continuation du dumping). Sur la base des divers facteurs que nous avons examinés, nous n'admettons pas que la CDSOA ne fait pas ce que le Congrès voulait manifestement qu'elle fasse. Au demeurant, nous notons que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté la déclaration des CE selon laquelle "en tout état de cause, même à supposer que, comme le prétendent les ÉtatsUnis, le but déclaré de la CDSOA "n'est pas juridiquement pertinent" pour la qualification de la CDSOA, cela n'empêcherait pas le Groupe spécial de tenir compte des avis certainement judicieux des législateurs américains pour examiner la question factuelle de savoir si les versements de compensation peuvent objectivement neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement et constituent, partant, une mesure "contre" le dumping ou le subventionnement".
ii) Incitation financière à déposer/soutenir des demandes
7.42 L'influence défavorable sur le dumping résultant des versements de compensation est accentuée par l'autre conséquence de la CDSOA qui est qu'elle donne aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer des demandes en matière de droits antidumping/compensateurs ou, du moins, à soutenir de telles demandes pour justifier de leur droit de bénéficier de versements de compensation. Selon toute vraisemblance, cela se traduira par un nombre de demandes et d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs plus important qu'il ne l'aurait été sans la CDSOA, à la fois parce que des demandes supplémentaires seront déposées et parce que les conditions de représentativité énoncées à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC seront probablement remplies dans des cas où il n'y aurait pas eu un "soutien" suffisant en l'absence de la CDSOA. L'augmentation du nombre d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs entraînera probablement une augmentation du nombre d'ordonnances instituant un droit antidumping/compensateur (étant donné que certaines des enquêtes supplémentaires aboutiront probablement à la publication d'ordonnances). La perspective d'une augmentation du nombre d'enquêtes perturbera l'environnement commercial pour les producteurs étrangers/les exportateurs susceptibles de pratiquer le dumping.
7.43 Les ÉtatsUnis font valoir que, comme le montant des droits éventuels qui sera distribué en vertu de la CDSOA est incertain au moment où une requête est déposée, et comme il peut s'écouler de nombreuses années avant que la distribution ait lieu, il est très improbable que la CDSOA entre en ligne de compte lorsqu'une branche de production nationale ou une association examine si elle soutiendra ou non une requête. Selon les États-Unis, étant donné qu'il faut dépenser plus de 1 million de dollars EU pour entamer une procédure en matière de droits antidumping ou compensateurs devant le Département du commerce et la Commission du commerce international et pour la défendre ensuite en cas de poursuites judiciaires, il serait irrationnel, de la part des producteurs nationaux, d'engager une procédure "abusive" ou "déloyale" dont le coût est certain, dans l'espoir d'un "gain" conditionnel et incertain.
7.44 Nous reconnaissons que le dépôt d'une demande antidumping est coûteux et nous n'avons aucune raison de mettre en doute l'estimation de ce coût donnée par les ÉtatsUnis. Nous reconnaissons aussi que, dans certains cas, il peut s'écouler beaucoup de temps entre le moment où une ordonnance est imposée et le moment où des subventions de compensation sont versées aux "producteurs nationaux affectés", et que le montant des versements de compensation dépend de plusieurs paramètres et peut ne pas être élevé. Cela étant, les "gains" potentiels sont considérables. D'après les éléments de preuve présentés par certaines parties plaignantes (qui n'ont pas été contestés par les ÉtatsUnis), en décembre 2001, les compensations versées aux "producteurs nationaux affectés" s'élevaient au total à plus de 206 millions de dollars EU. Un "producteur national affecté" a reçu une somme de 60 millions de dollars et un autre une somme de 30 millions de dollars. Certes, tous les "producteurs nationaux affectés" ne recevront pas des montants aussi importants, mais il est évident que, dans certains cas, ils n'hésiteront pas à dépenser plus de 1 million de dollars pour déposer une demande. De plus, même si les versements de compensation ne sont pas effectués aussitôt après l'imposition d'une ordonnance, dans bien des cas, il vaudrait la peine d'attendre pour obtenir de telles sommes. Vu sous cet angle, la CDSOA incite manifestement les producteurs nationaux à déposer des demandes en matière de droits antidumping/compensateurs. Cela est confirmé par le fait que certains membres du gouvernement craignaient que des demandes "abusives" soient déposées dans le cadre d'un projet de loi antérieur qui a servi de base à la CDSOA. Ainsi, en 1999, le Secrétaire au commerce, M. William M. Daley, a déclaré que "en ce qui concerne la compensation accordée au secteur privé, je pense qu'il y a un risque que des procédures "abusives" soient engagées. La Représentante des ÉtatsUnis pour les questions commerciales internationales, Mme Charlene Barshefsky, a dit qu'elle "partageait pleinement l'avis de M. Daley".
7.45 Nous estimons que la CDSOA incite encore plus les producteurs nationaux à soutenir les demandes déposées par d'autres. Cela tient à ce qu'il est peu coûteux de soutenir une demande, alors que tous les "producteurs nationaux affectés" ont droit à un versement de compensation du même montant, qu'ils déposent une demande ou qu'ils la soutiennent simplement. Autrement dit, il est plus "rentable" de soutenir une demande que d'en déposer une. Même s'ils ne sont pas nécessairement intéressés par le "bénéfice" procuré par les versements de compensation, les producteurs choisiront dans certains cas de soutenir une demande pour ne pas être désavantagés par rapport aux autres producteurs nationaux (du produit similaire) en ne partageant pas les subventions de compensation. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que les producteurs nationaux soutiennent les requêtes, même sans la perspective de subventions de compensation, il y a des cas où ils ne le feraient pas normalement. Nous notons, par exemple, l'argument de la Corée selon lequel les producteurs intégrés verticalement sont souvent importateurs du produit. Nous notons aussi que des producteurs peuvent importer des modèles types particuliers pour compléter leurs stocks. L'imposition d'un droit antidumping ou compensateur ne procurerait pas nécessairement un avantage économique à ces producteurs. D'ailleurs, si le soutien des demandes était quasi automatique, les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC ne seraient pas nécessaires. Nous concluons, globalement, que les producteurs qui ne soutiendraient peutêtre pas normalement une demande peuvent fort bien être incités à le faire en raison de la CDSOA, étant donné la possibilité d'obtenir des subventions de compensation, d'autant que s'ils ne le faisaient pas ils deviendraient moins compétitifs que les producteurs nationaux qui bénéficient des subventions de compensation. Nous notons enfin que, à l'appui de cette conclusion, le fait que la CDSOA peut encourager les producteurs nationaux à soutenir des demandes est illustré par deux lettres présentées par le Canada. Dans la première, un producteur américain demande à d'autres producteurs de soutenir une demande en vue de l'imposition de droits compensateurs. En demandant ce soutien, la lettre explique le fonctionnement de la CDSOA et dit que "si la [CDSOA] s'applique dans ce cas, les producteurs de bois américains pourraient disposer d'une somme totale très importante atteignant facilement des centaines de millions de dollars par an". Dans la seconde lettre, un producteur américain, qui avait initialement déposé un mémoire préalable à l'audition alléguant l'absence de dommage pour les producteurs américains, a décidé de retirer ce mémoire et a exprimé son soutien à la requête "dans le but de pouvoir être pris en considération pour bénéficier d'avantages au titre" de la CDSOA. Autrement dit, le producteur a "changé d'avis" (et a exprimé son soutien à la demande) pour être admis à bénéficier des subventions de compensation.
7.46 À la lumière de l'ensemble de ces considérations, nous constatons que la CDSOA exerce une influence défavorable sur le dumping et partant agit "contre" le dumping. Puisqu'elle est destinée à faire face au dumping, en ce sens que les versements de compensation qu'elle prévoit peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping, et puisqu'elle agit "contre" le dumping, la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping (et une "mesure particulière contre une subvention" au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC). Nous examinons maintenant l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la CDSOA est autorisée en vertu de la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping (et de la note de bas de page 56 de l'Accord SMC).
La CDSOA estelle autorisée en vertu des notes de bas de page 24 et 56 des Accords antidumping et SMC, respectivement?
Arguments des parties
7.47 Les ÉtatsUnis affirment que, même si le Groupe spécial constate que la CDSOA est une mesure mais pas une mesure particulière contre le dumping/le subventionnement, les notes de bas de page 24 et 56 relatives aux articles 18.1 et 32, respectivement, ont pour effet d'autoriser la Loi.
7.48 Les parties plaignantes font valoir que la portée des articles 18.1 et 32.1, d'une part, et celle des notes de bas de page 24 et 56, de l'autre, s'excluent mutuellement. Par conséquent, une mesure prohibée en vertu des articles 18.1 et 32.1 ne peut pas être autorisée en vertu des notes de bas de page 24 et 56.
7.49 Les ÉtatsUnis affirment qu'ils ne cherchent pas à invoquer les notes de bas de page 24 et 56 en tant qu'exceptions aux articles 18.1 et 32.1. Ils font valoir que les articles 18.1 et 32.1 ne visent pas tous les types de mesures contre le dumping ou contre une subvention, mais seulement les mesures "particulières" contre le dumping ou contre une subvention puisque les notes 24 et 56 portent sur les "mesures" contre le dumping ou le subventionnement prises au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Selon eux, la combinaison 1) des articles 18.1 et 32.1 et 2) des notes de bas de page 24 et 56 crée un dispositif intégré qui proscrit seulement certaines mesures contre le dumping et le subventionnement. Dans le cadre de ce dispositif, les mesures contre le dumping et les subventions en tant que tels doivent être conformes à l'Accord antidumping et à l'Accord SMC; toutefois, les autres mesures, notamment les mesures prises au titre de l'article XVI du GATT pour remédier aux effets du dumping et/ou des subventions, sont explicitement autorisées par les notes 24 et 56. Si le Groupe spécial constate que la CDSOA est une mesure contre le dumping et/ou les subventions, il n'en reste pas moins que c'est manifestement une mesure prise au titre de l'article XVI du GATT pour remédier aux effets de ces pratiques.
Évaluation du Groupe spécial
7.50 Nous ne pensons pas que les ÉtatsUnis prétendent qu'une mesure prohibée en vertu de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC peut quand même être autorisée en vertu des notes de bas de page 24 et 56. En fait, ils ont dit expressément que les notes 24 et 56 n'énoncent pas d'exception aux articles 18.1 et 32.1. Il semble donc que les ÉtatsUnis invoquent les notes de bas de page 24 et 56 en partant du principe que la CDSOA n'est pas une mesure "particulière" contre le dumping ou contre une subvention. Autrement dit, les arguments des ÉtatsUnis ont trait aux mesures qui constituent une "mesure contre le dumping" ou contre une subvention, et non une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention. Toutefois, puisque nous avons déjà constaté que la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping" ou contre une subvention, au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, les arguments relatifs à l'application des notes de bas de page susmentionnées aux mesures non particulières contre le dumping ou contre une subvention ne sont pas pertinents. Puisque les ÉtatsUnis ne disent pas qu'une mesure incompatible avec les articles 18.1 et 32.1 pourrait d'une façon ou d'une autre être "sauvée" par les notes de bas de page 24 et 56, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments des parties relatifs à la portée de ces notes.
Conclusion
7.51 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que la CDSOA constitue une mesure particulière qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du dumping et que la mesure prise en application de la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping. Nous concluons donc que la CDSOA est une "mesure particulière contre le dumping" qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Nous concluons aussi que la CDSOA est une "mesure particulière contre une subvention" qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Puisque la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC, elle est aussi contraire aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article VI du GATT de 1994.
7.52 Nous tenons à souligner que nos constations et conclusions se rapportent exclusivement à la CDSOA, qui associe l'imposition de droits antidumping/compensateurs et l'octroi de subventions de compensation dans des circonstances très particulières, de sorte qu'elle constitue une "mesure particulière contre le dumping"/le subventionnement. Bien que nous estimions que le subventionnement ne devrait pas être utilisé, en général, comme substitut d'une mesure commerciale corrective contingente, notre conclusion (selon laquelle la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping") ne repose pas sur la constatation que le subventionnement constitue nécessairement en luimême une "mesure particulière contre le dumping"/le subventionnement.
Article 5.4 de l'Accord antidumping/article 11.4 de l'Accord SMC Représentativité
Arguments des parties
7.53 Les parties plaignantes font valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 11.4 de l'Accord SMC. L'article 5.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit:
5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé13 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.14 Il sera considéré que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
13 Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
14 Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
7.54 Selon les plaignants, la CDSOA donne aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer des demandes ou à exprimer leur soutien à une requête puisque les versements ne sont accordés qu'aux producteurs qui soutiennent la requête. Selon eux, l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC exigent qu'un Membre examine objectivement et de bonne foi le degré de soutien à la demande. Les parties plaignantes font valoir que, en promettant des versements de compensation, le gouvernement des ÉtatsUnis influe indûment sur les faits mêmes que les autorités sont tenues d'examiner d'une manière objective. Elles affirment que les Membres doivent respecter le principe général de la bonne foi, reconnu par l'Organe d'appel comme un principe universel qui éclaire les accords visés, dans l'application et l'interprétation des Accords antidumping et SMC. Selon les plaignants, lorsqu'un traité dispose que des actions de parties privées sont nécessaires pour établir le droit d'un Membre de prendre une mesure, le fait que le gouvernement accorde à ces parties privées une incitation financière à agir d'une manière plutôt que d'une autre est incompatible avec l'obligation pour les Membres de s'acquitter de bonne foi de leurs obligations conventionnelles. Les parties plaignantes considèrent donc que la CDSOA empêche les autorités de vérifier d'une manière objective et de bonne foi si une demande est effectivement présentée par la branche de production nationale ou en son nom, comme l'exigent l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
7.55 Les plaignants affirment que la CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, qui sont de limiter l'ouverture d'enquêtes aux cas où la branche de production nationale a un intérêt authentique dans l'adoption de mesures antidumping/compensatoires. Selon les plaignants, lorsque le soutien d'un producteur national est obtenu moyennant la promesse d'une récompense financière, ce soutien ne peut pas être considéré comme authentique et ne peut pas être pris en compte pour établir la détermination requise par les articles 5.4 et 11.4 des Accords. Les parties plaignantes font valoir que la position formaliste des ÉtatsUnis, qui réduit la disposition relative à la représentativité à une simple opération arithmétique, conduit à un résultat absurde et déraisonnable. Elles ne donnent pas à entendre qu'une autorité chargée de l'enquête doit vérifier minutieusement, dans chaque cas, les motivations subjectives qui amènent un producteur à exprimer son soutien à une demande, mais elles affirment que, s'il y a des éléments de preuve mettant en doute la crédibilité d'une déclaration de soutien, les autorités compétentes ne peuvent pas les ignorer sans violer les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
7.56 Par conséquent, les parties plaignantes demandent au Groupe spécial de constater que, parce qu'elle donne une incitation financière à soutenir une demande d'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping/compensateurs, la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 11.4 de l'Accord SMC.
7.57 Les ÉtatsUnis font valoir que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC fixent des repères numériques objectifs pour déterminer si une demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Ils affirment que les dispositions légales qui incorporent ces repères numériques dans la législation des ÉtatsUnis ne sont pas modifiées par la CDSOA. Ils affirment en outre que les articles 5.4 et 11.4 des Accords n'exigent pas que les autorités compétentes déterminent la raison pour laquelle des producteurs nationaux soutiennent une demande. Selon eux, la seule obligation incombant aux autorités est plutôt de déterminer de manière impartiale et objective si les repères quantitatifs sont atteints. Les ÉtatsUnis notent que les parties plaignantes ne font pas valoir qu'ils ne respectent pas ces repères.
7.58 Enfin, les ÉtatsUnis font valoir qu'en tout état de cause les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA fausse effectivement l'application des prescriptions relatives à la représentativité, que les producteurs qui se seraient normalement opposés à une demande en l'absence de la CDSOA soutiennent maintenant l'ouverture d'enquêtes et que leur soutien est nécessaire pour ouvrir une enquête. Ils demandent donc que l'argument des parties plaignantes selon lequel il y a violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC soit rejeté.
Évaluation du Groupe spécial
7.59 Les parties plaignantes allèguent que la CDSOA est contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ces dispositions stipulent qu'un soutien suffisant doit être apporté à une demande pour qu'un Membre puisse ouvrir une enquête. La CDSOA prévoit la distribution du produit des droits recouvrés et énonce les conditions requises pour en bénéficier. En tant que telle, elle ne modifie pas les dispositions légales concernant la représentativité qui incorporent les obligations des ÉtatsUnis au titre des articles 5.4 et 11.4, dans le droit interne, aux articles 702 c) 4) et 732 c) 4) de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle a été modifiée (19 U.S.C. §§ 1671a c) 4), 1673a c) 4)).
7.60 Toutefois, les questions qui nous sont soumises sont celles de savoir si la CDSOA s'applique de telle manière que les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas procéder à un examen objectif et impartial du degré de soutien à la demande et si, en conséquence, la CDSOA diminue la valeur des dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
7.61 Nous notons l'argument avancé par les Communautés européennes selon lequel "ces deux dispositions [les articles 5.4 et 11.4] ont été adoptées face à la pratique controversée des autorités américaines qui présumaient qu'une demande était présentée par la branche de production nationale ou en son nom sauf si une grande partie de la branche de production nationale se déclarait fermement opposée à la requête". En conséquence, les autorités d'un Membre chargées d'une enquête sont obligées de tenir compte de deux critères pour déterminer le degré de soutien à une requête à savoir les seuils quantitatifs prévus à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC, et les prescriptions de l'article 5.2 de l'Accord antidumping/de l'article 11.2 de l'Accord SMC exigeant qu'il y ait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité pour qu'une enquête ne soit pas ouverte sur la base d'une action abusive ou infondée. En particulier, du fait de ces dispositions, on est en droit de penser qu'une enquête ne sera pas ouverte dans les cas où une petite partie de la branche de production nationale peut être affectée par des importations faisant l'objet d'un dumping, mais l'enquête n'est pas soutenue par au moins 50 pour cent de la branche en question. Telle est la signification des critères définis à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
7.62 Nous concluons que, comme la CDSOA prévoit que des versements de compensation seront accordés uniquement aux producteurs nationaux qui ont soutenu une requête en matière de dumping/de subventions, elle donne aux producteurs nationaux de produits similaires une incitation financière à déposer, et surtout à soutenir, les requêtes demandant l'ouverture d'enquêtes antidumping. Du fait de cette incitation, le nombre de requêtes obtenant le degré de soutien requis de la part de la branche de production nationale est plus élevé qu'il ne l'aurait été sans la CDSOA. En fait, vu qu'il est peu coûteux de soutenir une requête et qu'il est très probable que tous les producteurs se sentiront obligés de ne pas se priver du droit de bénéficier de versements de compensation pour des raisons de parité concurrentielle, nous pourrions conclure que la majorité des requêtes obtiendront le degré de soutien requis au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. À cet égard, nous nous référons de nouveau aux éléments de preuve mentionnés plus haut au paragraphe 7.45 et, en particulier, à la lettre d'une entreprise américaine qui avait changé d'avis après l'ouverture de l'enquête et qui avait décidé d'exprimer son soutien à la demande pour conserver le droit de bénéficier d'éventuelles subventions de compensation. Selon nous, ces lettres témoignent de l'incidence inévitable de la CDSOA sur la position de la branche de production nationale à l'égard des demandes d'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs.
7.63 Cela a plusieurs conséquences. Cependant, nous notons tout d'abord l'argument des ÉtatsUnis selon lequel l'article 5.4 de l'Accord antidumping exige seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne fait pas obligation aux autorités chargées de l'enquête d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui décide de soutenir une requête. Cet argument est exact en soi, mais, selon nous, il ne répond pas à la question soulevée. La première conséquence de l'application de la CDSOA pour l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC est qu'elle enlève toute pertinence aux critères quantitatifs qu'ils prévoient et permet à l'autorité chargée de l'enquête de prendre la décision d'ouvrir ou non une enquête sur la seule base des prescriptions de l'article 5.2, privant ainsi les parties susceptibles d'être visées par l'enquête d'un critère important pour savoir si la requête a le soutien requis de la branche de production. Cela fait réapparaître le risque qu'une enquête soit ouverte alors que quelques producteurs nationaux seulement sont affectés par le dumping allégué, mais la branche de production soutient la demande dans la perspective de la distribution de versements de compensation si un dumping est constaté par suite de l'enquête et si des droits antidumping sont imposés. En conséquence, on peut considérer que la CDSOA a diminué la valeur de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC pour les pays avec lesquels les ÉtatsUnis font du commerce et que les ÉtatsUnis n'ont pas agi de bonne foi en contribuant à ce résultat.
7.64 L'importance du principe de la bonne foi comme règle de conduite générale dans les relations internationales est bien établie. Ce principe veut qu'une partie à un traité s'abstienne d'agir d'une manière qui réduirait à néant l'objet et le but du traité dans son ensemble ou de l'une de ses dispositions. À notre avis, l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC ont pour objet et pour but d'obliger l'autorité à examiner le degré de soutien apporté à une demande et à déterminer si la demande a ainsi été déposée par la branche de production nationale ou en son nom. En l'espèce, la question est de savoir si la CDSOA réduit à néant l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4.
7.65 Nous estimons que la CDSOA implique en fait le retour à la situation qui existait avant l'Accord du Cycle d'Uruguay et qui a amené à l'adoption de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC sous leur forme actuelle. Comme nous l'avons dit précédemment, l'article 5.4 de l'Accord antidumping a été adopté précisément pour faire en sorte que le soutien ne soit pas simplement supposé exister mais existe effectivement et que le soutien exprimé par les producteurs nationaux témoigne du fait que l'ensemble de la branche de production craint un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées.
Conclusion
7.66 En somme, en faisant du soutien d'une demande une condition préalable pour l'obtention de versements de compensation, la CDSOA oblige en fait les producteurs nationaux à soutenir la demande et rend totalement inutile le critère du seuil prévu à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC. Nous estimons donc que les ÉtatsUnis ne se sont pas conformés à leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. En conséquence, nous constatons que la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Article 8.3 de l'Accord antidumping/Article 18.3 de l'Accord SMC Engagements
Arguments des parties
7.67 Les parties plaignantes font valoir que l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC font obligation à l'autorité d'examiner objectivement s'il est approprié d'accepter un engagement en matière de prix et de ne rejeter un engagement offert que pour une raison pertinente.
7.68 Les parties plaignantes affirment que, aux ÉtatsUnis, les producteurs nationaux ont un droit de veto effectif en ce qui concerne l'acceptation, par l'autorité chargée de l'enquête, d'engagements en matière de prix. Selon les plaignants, comme des subventions de compensation ne sont accordées que si des droits sont recouvrés, la CDSOA amène inévitablement les producteurs nationaux à s'opposer à l'acceptation d'engagements en matière de prix. Les plaignants affirment que, par le biais de la CDSOA, les ÉtatsUnis influencent indûment le résultat de l'examen du "caractère approprié" de l'acceptation d'un engagement d'une manière qui favorise les intérêts des requérants aux dépens de ceux des exportateurs. Par conséquent, les ÉtatsUnis contreviennent à leur obligation de faire en sorte que leur autorité examine objectivement si l'acceptation d'un engagement serait appropriée dans les circonstances du moment. Selon les plaignants, la CDSOA amène aussi à rejeter des engagements sans raison pertinente étant donné que les producteurs nationaux s'opposeront à l'acceptation d'un engagement pour des raisons pécuniaires qui n'ont aucun rapport avec la question de savoir si un engagement est une autre mesure corrective "appropriée". Les plaignants font valoir que la CDSOA va ainsi à l'encontre de l'objet et du but de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC, qui sont d'offrir une autre mesure corrective contre le dumping qui soit plus avantageuse pour les exportateurs tout en assurant aux producteurs nationaux une protection équivalente.
7.69 Les ÉtatsUnis font valoir que la CDSOA ne modifie en rien leurs dispositions légales relatives aux engagements en matière de prix. Selon eux, les parties plaignantes n'ont pas démontré que la CDSOA oblige les autorités compétentes des ÉtatsUnis à enfreindre d'une quelconque manière les dispositions de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC. Ils affirment que ces accords ne font pas obligation aux autorités d'accepter un engagement. Ils font valoir en outre qu'aucun des deux articles ne limite les raisons pour lesquelles une autorité compétente peut refuser un engagement proposé. Selon les ÉtatsUnis, les seules obligations énoncées à l'article 8 et à l'article 18 sont des dispositions procédurales à respecter dans certaines circonstances si un engagement est offert. Selon eux, comme rien ne limite les raisons pour lesquelles l'autorité peut juger irréaliste l'acceptation d'un engagement, l'autorité a toute latitude pour accepter ou rejeter cet engagement.
7.70 Les ÉtatsUnis concluent que, en tout état de cause, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA a eu ou aura un effet réel sur l'examen, par le Département du commerce, des engagements proposés. Ils soulignent en outre que les producteurs nationaux n'ont aucun droit de veto effectif en ce qui concerne les engagements proposés car leurs droits dans ce contexte sont des droits procéduraux, et non des droits fondamentaux.
Évaluation du Groupe spécial
7.71 Les parties plaignantes font valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article 8.3 de l'Accord antidumping et avec l'article 18.3 de l'Accord SMC. L'article 8.3 dispose ce qui suit:
8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
7.72 Ainsi, l'article 8.3 de l'Accord antidumping dispose que, si un engagement est offert, il peut être rejeté pour diverses raisons, y compris des raisons de politique générale. Nous notons que les parties plaignantes ont contesté la CDSOA en tant que telle. Nous rappelons que nous ne pouvons constater que la CDSOA en tant que telle est incompatible avec l'article 8 de l'Accord antidumping et avec l'article 18 de l'Accord SMC que si elle oblige à enfreindre ces dispositions. Nous pensons que ce serait le cas si elle modifiait expressément les dispositions légales relatives aux engagements en matière de prix d'une manière incompatible avec les Accords antidumping et SMC, ou si son effet était tel que l'autorité ne peut pas se conformer à ses obligations concernant les engagements en matière de prix au titre des Accords antidumping et SMC.
7.73 La CDSOA ne renferme aucune disposition qui modifie les dispositions légales relatives aux engagements en matière de prix, figurant aux articles 704 et 734 de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle a été modifiée (19 U.S.C. §§ 1671c, 1673c). Les plaignants font cependant valoir que la CDSOA offre à la branche de production nationale une incitation pécuniaire évidente à s'opposer à l'acceptation d'un engagement, ce qui rend celle-ci impossible dans la pratique, étant donné l'importance considérable accordée à l'opinion de la branche de production nationale sur ce point. Les plaignants font valoir que l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC disposent qu'un engagement offert ne sera pas nécessairement accepté s'il est jugé irréaliste de le faire ou pour d'autres raisons pertinentes. Toutefois, selon eux, un Membre ne peut pas refuser catégoriquement d'accepter un engagement pour des raisons totalement indépendantes, comme l'objection des requérants pour des raisons pécuniaires.
7.74 À notre avis, l'argument des plaignants porte essentiellement sur le rôle de la branche de production nationale, dans le cadre du régime des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping/compensateurs, lorsqu'il s'agit de l'acceptation d'engagements en matière de prix. Il semble en fait que, de l'avis des plaignants, la CDSOA est contraire à l'article 8.3 de l'Accord antidumping et à l'article 18.3 de l'Accord SMC en raison de son effet sur les producteurs nationaux et sur leur rôle dans le processus d'acceptation ou de rejet d'un engagement. Nous déterminerons donc tout d'abord le rôle de la branche de production nationale aux ÉtatsUnis en ce qui concerne l'acceptation ou le rejet d'engagements en matière de prix.
7.75 Les dispositions légales des ÉtatsUnis relatives aux engagements en matière de prix prévoient qu'un engagement n'est accepté que si l'autorité est convaincue a) que la suspension de l'enquête est dans l'intérêt général et b) qu'il est possible pour les ÉtatsUnis de surveiller effectivement l'application de l'accord de suspension. L'article 704 2 B) de la Loi douanière de 1930 indique ce que l'autorité compétente doit examiner pour décider s'il est dans l'intérêt général d'accepter un engagement.
7.76 Il semble donc que les ÉtatsUnis ne rejettent pas toujours, à titre de politique générale, les engagements offerts. On ne peut pas dire non plus que les raisons de l'acceptation du rejet d'un engagement, indiquées dans les dispositions légales pertinentes (à savoir l'intérêt général et la capacité de surveillance), ne sont pas pertinentes. À la lumière de cette analyse, nous n'avons pas à examiner si une autorité peut refuser d'accepter un engagement à titre de politique générale. Nous n'avons pas non plus à examiner si des engagements peuvent être rejetés pour des raisons non pertinentes.
7.77 Outre ces prescriptions de fond, l'autorité doit consulter les producteurs nationaux et les branches nationales consommatrices susceptibles d'être affectées avant de décider d'accepter ou non un engagement. La législation des ÉtatsUnis dispose en particulier que l'autorité chargée de l'enquête doit notifier au requérant son intention de suspendre l'enquête, doit fournir à celuici une copie du projet d'accord de suspension au moment de la notification, en expliquant comment l'accord sera mis en uvre et exécuté et comment il satisfera aux prescriptions de la Loi, et doit "consulter" le requérant au sujet de son intention de suspendre l'enquête.
7.78 Nous notons que le "Règlement relatif aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs" du Département du commerce (le "Règlement"), cité par les parties plaignantes à l'appui de leur argument, précise que, bien que la position des requérants soit une considération importante,
"le Département doit évaluer l'intérêt général en se fondant sur l'ensemble des faits et il ne nous semble pas approprié d'établir un règlement qui isole un facteur [la position des requérants] à l'exclusion des autres".
Par cette déclaration, le Département du commerce a rejeté l'idée qu'il devrait être tenu de considérer que l'opposition à un accord de suspension exprimée par une branche de production nationale indique clairement que l'accord n'est pas dans l'intérêt général.
7.79 Par conséquent, tant dans les dispositions légales que dans le Règlement, l'objection des requérants à l'acceptation d'un engagement n'est que l'un des facteurs, si important soit-il, dont l'autorité tient compte pour déterminer s'il est dans l'intérêt général d'accepter un engagement. À notre avis, l'autorité chargée de l'enquête reste libre d'accepter un engagement même si la branche de production nationale s'y oppose. Nous estimons que les parties plaignantes n'ont pas pu démontrer que l'objection des requérants à l'acceptation d'un engagement entraîne toujours de facto le rejet de celuici. Il semble d'ailleurs que la plupart des accords de suspension ont été conclus par l'autorité compétente en dépit de l'opposition de la branche de production nationale.
7.80 Par conséquent, abstraction faite de la question de savoir si un Membre serait autorisé à rejeter un engagement simplement parce que la branche de production nationale s'oppose à son acceptation, nous constatons que la CDSOA n'oblige pas à enfreindre les dispositions de l'article 8.3 de l'Accord antidumping et de l'article 18.3 de l'Accord SMC, étant donné que l'objection des requérants n'empêche en rien l'autorité compétente d'accepter un engagement conformément à ces dispositions. L'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SCM disposent que l'autorité chargée de l'enquête n'est pas tenue d'accepter un engagement offert si elle estime que cela n'est pas réaliste ou si elle ne veut pas l'accepter pour d'autres raisons. La décision d'accepter ou non un engagement conformément aux accords appartient à l'autorité chargée de l'enquête, qui peut rejeter un engagement pour diverses raisons, y compris des raisons de politique générale. Le fait que la CDSOA peut amener ou non les producteurs nationaux à suggérer à l'autorité de ne pas accepter l'engagement ne change rien au fait que les parties intéressées concernées peuvent offrir un engagement et que cet engagement peut être accepté, étant donné le rôle non décisif de la branche de production nationale dans ce processus.
7.81 Nous notons en outre que l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC n'exigent pas que l'autorité examine objectivement chaque engagement offert. Il souligne plutôt que les engagements offerts ne sont pas nécessairement acceptés et que les raisons du rejet d'un engagement peuvent être diverses et peuvent comprendre des raisons de politique générale. Selon nous, en l'absence d'une telle obligation à l'article 8 de l'Accord antidumping et à l'article 18 de l'Accord SMC, on ne peut pas constater que la CDSOA empêche d'examiner objectivement s'il est approprié d'accepter un engagement.
7.82 En somme, quelle que soit l'incidence de la CDSOA sur la position de la branche de production nationale à l'égard des engagements, elle ne permet pas de conclure que la CDSOA oblige à enfreindre les dispositions de l'article 8.3 de l'Accord antidumping et de l'article 18.3 de l'Accord SMC. Nous constatons donc que la CDSOA n'est pas incompatible avec l'article 8.3 de l'Accord antidumping et l'article 18.3 de l'Accord SMC.
Questions des pays en développement Article 15 de l'Accord antidumping
Arguments des parties
7.83 L'Inde et l'Indonésie font valoir que la CDSOA porte atteinte à l'article 15 de l'Accord antidumping relatif au traitement spécial et différencié pour les pays en développement. En particulier, l'Indonésie estime que la CDSOA remet en cause les engagements en matière de prix en tant que solution constructive, puisqu'elle encourage les producteurs nationaux à s'opposer à l'acceptation d'engagements.
7.84 Les ÉtatsUnis soutiennent que l'article 15 de l'Accord antidumping n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial car il n'est cité dans aucune des demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les parties plaignantes. Par conséquent, les préoccupations exprimées par l'Indonésie et par les autres pays en développement ne devraient pas être prises en considération. Quoi qu'il en soit, les ÉtatsUnis affirment qu'ils respectent dans tous les cas leur engagement de "faire de leur mieux" en application de l'article 15 et qu'ils continueront de le faire. Dans la mesure où l'article 15 est une disposition de fond, il exige seulement que les pays développés "explorent" les solutions constructives avant d'appliquer des droits antidumping. De plus, les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que la CDSOA influe sur l'application des lois des ÉtatsUnis régissant les engagements. Par conséquent, la crainte des parties en développement que la CDSOA affecte d'une manière ou d'une autre les engagements pris au titre de l'article 15 de l'Accord antidumping est également infondée.
7.85 L'Indonésie soutient que l'article 15 de l'Accord antidumping n'a pas à être inclus dans le mandat du Groupe spécial en étant cité expressément dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les parties plaignantes vu que l'article 12:11 du Mémorandum d'accord dispose que:
[d]ans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement Membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends.
7.86 Selon l'Indonésie, l'article 12:11 du Mémorandum d'accord fait obligation au Groupe spécial de tenir compte de la disposition de l'accord visé relative au traitement spécial et différencié qui est invoquée par un pays en développement, même si cette disposition n'est pas expressément mentionnée dans le mandat du Groupe spécial.
Évaluation du Groupe spécial
7.87 Nous notons qu'il n'est pas fait référence à l'article 15 de l'Accord antidumping dans les demandes d'établissement du Groupe spécial. Par conséquent, en règle générale, cet article n'entrerait pas dans le cadre de notre mandat. Nous notons cependant que l'article 12:11 du Mémorandum d'accord exige que les groupes spéciaux "indiquent expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends". Puisque nous considérons que l'article 15 de l'Accord antidumping est pertinent et puisque cette disposition a été invoquée par les pays en développement Membres dans la présente procédure, nous sommes obligés de tenir compte de cette disposition, bien qu'elle n'ait pas été citée dans les demandes d'établissement. Ce faisant, nous notons que certains pays en développement Membres attachent de l'importance aux engagements en matière de prix en tant que solution "constructive" pouvant remplacer l'application de droits antidumping.
7.88 Cela étant, nous notons que la préoccupation exprimée par l'Inde et l'Indonésie à propos de l'article 15 de l'Accord antidumping repose sur le fait que ces parties pensent que la CDSOA amène la branche de production nationale à s'opposer à l'acceptation d'engagements en matière de prix et conduit partant le Département du commerce à rejeter ces engagements. En d'autres termes, la préoccupation exprimée par ces parties plaignantes part du postulat que, conformément à la Loi, la branche de production nationale peut mettre son veto à l'acceptation, par le Département du commerce, d'engagements en matière de prix. Comme nous l'avons dit dans la section précédente, ce postulat n'a aucun fondement factuel puisque le Département du commerce est libre d'accepter un engagement même si la branche de production nationale s'y oppose. Par conséquent, même si la CDSOA amenait les producteurs nationaux à s'opposer à l'acceptation d'engagements en matière de prix, cela n'amènerait pas nécessairement le Département du commerce à rejeter ces engagements. Étant donné que les parties plaignantes concernées invoquent l'article 15 de l'Accord antidumping en se fondant sur un postulat qui n'a pas été démontré, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner de façon plus approfondie l'article 15 de l'Accord antidumping dans la présente procédure.
Article 18.4 de l'Accord antidumping/article 32.5 de l'Accord SMC et article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC Mesures nécessaires pour assurer la conformité
Arguments des parties
7.89 Les parties plaignantes allèguent que, comme elle est incompatible avec les articles 18.1, 5.4 et 8.3 de l'Accord antidumping, avec les articles 32.1, 11.4 et 18.3 de l'Accord SMC et avec l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994, la CDSOA est nécessairement incompatible avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping, avec l'article 32.5 de l'Accord SMC et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
7.90 Les ÉtatsUnis affirment que la CDSOA n'est pas incompatible avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping, avec l'article 32.5 de l'Accord SMC ou avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC parce qu'elle n'est pas incompatible avec les articles 18.1, 5.4 et 8.3 de l'Accord antidumping ou avec les articles 32.1, 11.4 et 18.3 de l'Accord SMC.
Évaluation du Groupe spécial
7.91 L'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC (dont le libellé est identique) disposent ce qui suit:
Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.
7.92 L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit:
Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe.
7.93 Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait qu'une violation des articles 18.1, 5.4 ou 8.3 de l'Accord antidumping, ou des articles 32.1, 11.4 et 18.3 de l'Accord SMC constituerait aussi une violation de l'article 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article 32.5 de l'Accord SMC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Puisque nous avons constaté que la CDSOA est incompatible avec les articles 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping et avec les articles 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC, nous constatons aussi qu'elle est incompatible avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping, avec l'article 32.5 de l'Accord SMC et, par conséquent, avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Effets défavorables - Article 5 de l'Accord SMC
Arguments des parties
7.94 Le Mexique allègue que la CDSOA est incompatible avec l'article 5 b) de l'Accord SMC parce que 1) elle prescrit l'octroi de subventions spécifiques d'une manière et dans des circonstances telles qu'il annule ou compromet nécessairement des avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT de 1994, et 2) elle maintient des subventions d'une manière et dans des circonstances telles que cela annule ou compromet des avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT de 1994.
7.95 Le Mexique affirme que les versements de compensation effectués au titre de la CDSOA sont des subventions spécifiques au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC. Il soutient que la CDSOA et le fonctionnement de l'autorité qui accorde les subventions limitent expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier des versements de compensation et que, de ce fait, les subventions sont spécifiques. Selon le Mexique, deux éléments en particulier montrent clairement que la possibilité de bénéficier des subventions prévues par la loi est limitée à certaines entreprises: a) le fait que les subventions sont versées à partir de comptes spéciaux liés uniquement à l'ordonnance ou à la constatation pertinente; et b) le fait que les fonds versés à ces comptes spéciaux ne peuvent être obtenus que par les fabricants ou les producteurs de produits nationaux similaires qui ont soutenu la demande à l'origine de l'ordonnance ou de la constatation pertinente.
7.96 Le Mexique affirme que tant l'octroi de subventions au titre de la CDSOA que le maintien du programme de la CDSOA causent en euxmêmes des effets défavorables en annulant ou en compromettant des avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT de 1994. Il affirme qu'il y a annulation ou réduction d'avantages à la fois "en situation de violation" et "en situation de nonviolation". En ce qui concerne l'annulation "en situation de violation", le Mexique invoque l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, selon lequel:
[d]ans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.
Le Mexique soutient que, compte tenu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, l'annulation ou la réduction d'avantages résulte du fait que la CDSOA est contraire aux articles VI:2 et X:3 a) du GATT de 1994.
7.97 Le Mexique affirme que, aux fins de l'article 5 b) de l'Accord SMC, le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis "en situation de non-violation" doit être établi "conformément à la pratique existant pour l'application de" l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. Selon lui, la pratique existant dans le cadre du GATT de 1947 et dans le cadre de l'OMC indique que, pour formuler une allégation au titre de l'article XXIII:1 b), il faut que trois éléments soient établis: i) application d'une mesure par un Membre de l'OMC; ii) existence d'un avantage résultant de l'accord applicable; et iii) annulation ou réduction de cet avantage du fait de l'application de la mesure. Le Mexique soutient que le fait que la CDSOA prescrit l'octroi et le maintien de subventions est suffisant pour satisfaire à la première condition, c'estàdire l'"application" d'une mesure, même si des subventions n'ont pas été effectivement accordées au titre de la CDSOA.
7.98 En ce qui concerne la deuxième condition, concernant l'existence d'un avantage, le Mexique invoque les avantages résultant des articles II et VI du GATT de 1994. S'agissant de l'article II, il fait référence à son attente légitime d'une amélioration des possibilités d'accès au marché résultant des concessions tarifaires pertinentes consenties par les ÉtatsUnis en vertu de l'article II:1 du GATT de 1994. Dans le contexte de la mesure en cause, le Mexique affirme que ses attentes légitimes au titre de l'article II:1 doivent être considérées à la lumière de l'application de droits antidumping et/ou compensateurs. En ce qui concerne ses exportations vers les ÉtatsUnis qui sont soumises à ces droits, le Mexique s'attend légitimement à ce que le rapport de concurrence entre ses produits et les produits américains similaires soit déterminé, tout au plus, par le montant cumulé de la concession tarifaire consentie par les ÉtatsUnis conformément à l'article II:1 et des droits antidumping et/ou compensateurs que les exportateurs mexicains peuvent légitimement s'attendre à devoir acquitter en sus du droit NPF en vertu de l'article II:2 b). Pour ce qui est de l'article VI du GATT de 1994, le Mexique s'attend légitimement à ce que le rapport de concurrence entre ses produits et les produits américains similaires soit modifié par l'imposition des droits, tout au plus à raison du montant maximal des droits antidumping et/ou compensateurs spécifié à l'article VI:2 et 3. De l'avis du Mexique, les avantages résultant pour lui des articles II et VI, en ce qui concerne le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires, ont trait à la fois au commerce actuel et à la prévisibilité nécessaire pour planifier le commerce futur.
7.99 En ce qui concerne la troisième condition, le Mexique affirme que les avantages susmentionnés sont annulés ou compromis à la fois par l'octroi et par le maintien de subventions au titre de la CDSOA, et que celleci n'avait pas été raisonnablement prévue par le Mexique. Il soutient que l'octroi obligatoire de subventions au titre de la CDSOA cause en soi des effets défavorables en annulant ou en compromettant des avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT de 1994 parce qu'il fausse systématiquement le rapport de concurrence légitimement attendu par le Mexique au titre des articles II et VI. Le Mexique affirme aussi que le maintien de subventions au titre de la CDSOA cause en soi des effets défavorables en annulant ou en compromettant des avantages concernant la prévisibilité nécessaire pour planifier le commerce futur dans les cas où s'appliquent les droits antidumping et compensateurs imposés par les ÉtatsUnis. Selon le Mexique, l'octroi de subventions par produit aux producteurs nationaux qui remplissent les conditions requises améliore leur compétitivité sur le marché américain et rend plus difficile, pour les exportateurs mexicains, de vendre sur ce marché d'une manière qui leur évite de payer des droits antidumping ou d'une manière qui leur permette de vendre avec le paiement additionnel de droits antidumping et/ou compensateurs. Comme il est certain que le produit des droits antidumping ou compensateurs recouvrés sera distribué aux producteurs du produit national directement concurrent et comme l'importance des subventions est incertaine, les exportateurs mexicains sont dans l'impossibilité de prévoir les conditions de concurrence relatives entre leurs produits et les produits américains similaires lorsqu'ils planifient leurs ventes. Le Mexique affirme qu'il est présumé qu'un plaignant ne devrait pas être censé avoir prévu une mesure s'il est démontré que celleci a été instituée après la conclusion des négociations tarifaires ou autres en question. En l'espèce, les avantages en cause revenaient au Mexique à compter du 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, alors que la CDSOA est entrée en vigueur le 28 octobre 2000. Comme cette date se situe bien après le 1er janvier 1995, le Mexique allègue qu'il est en droit de se fonder sur la présomption qu'il n'avait pas prévu l'adoption de la Loi et le bouleversement consécutif du rapport de concurrence attendu entre les produits mexicains et les produits américains similaires.
7.100 Les ÉtatsUnis affirment que la CDSOA ne constitue pas une subvention pouvant donner lieu à une action au sens de l'article 5 b) de l'Accord SMC parce qu'elle n'est pas spécifique et qu'elle ne cause pas d'effets défavorables. Ils font valoir que la CDSOA n'est pas spécifique au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC parce qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel producteur de n'importe quelle branche aux ÉtatsUnis. Ils notent l'argument du Mexique selon lequel chaque distribution au titre de la CDSOA est une subvention spécifique de jure parce que les fonds proviennent de comptes séparés, leur montant est limité au montant des droits perçus en application d'une ordonnance particulière instituant un droit antidumping/compensateur et les fonds sont distribués uniquement aux entreprises qui produisent le produit national similaire et qui faisaient partie des requérants dans la procédure initiale. Selon les ÉtatsUnis, l'analyse de la spécificité doit porter sur l'ensemble du programme de subventions contesté (en l'espèce, la CDSOA) et non sur des versements particuliers. Sinon, chaque versement effectué dans le cadre d'un programme public pourrait être considéré comme une subvention spécifique, même si les avantages étaient offerts et distribués très largement. Les ÉtatsUnis affirment que cela viderait de sa substance l'article 2 de l'Accord SMC.
7.101 En ce qui concerne l'existence d'effets défavorables, les ÉtatsUnis se demandent si une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages "en situation de violation", fondée sur l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, était censée entrer dans le champ d'application de l'article 5 b) de l'Accord SMC, car cela permettrait automatiquement de présumer qu'une subvention contraire à une autre disposition de l'OMC est une subvention pouvant donner lieu à une action, sans démontrer qu'elle a des effets défavorables. Selon eux, cela supprimerait la distinction fondamentale entre les subventions prohibées en vertu de l'article 3, dont les effets sont présumés, et les subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de l'article 5, dont les effets défavorables doivent être démontrés par la partie plaignante. Les ÉtatsUnis affirment en outre que, de toute façon, la CDSOA n'est contraire à aucune autre disposition, y compris l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994, sur lequel est fondé l'argument du Mexique relatif à l'annulation ou à la réduction d'avantages "en situation de violation".
7.102 En ce qui concerne l'annulation ou la réduction d'avantages "en situation de nonviolation" au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT, les ÉtatsUnis notent la déclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Amiante, selon laquelle "le recours prévu à l'article XXIII:1 b) devrait être envisagé avec prudence et demeurer exceptionnel". Les ÉtatsUnis affirment que, conformément à la note de bas de page 12 relative à l'article 5 b), le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis au sens de l'article 5 de l'Accord SMC doit être établi conformément à la pratique existant pour l'application de l'article XXIII du GATT. Ils font valoir que, conformément à la pratique du GATT et de l'OMC, pour alléguer que des avantages sont annulés ou compromis "en situation de nonviolation" au titre de l'article XXIII:1 b), il faut que trois conditions soient réunies: 1) application d'une mesure; 2) existence d'un avantage résultant de l'accord pertinent; et 3) annulation ou réduction de cet avantage du fait de l'application de la mesure qui n'était pas raisonnablement prévue.
7.103 En ce qui concerne la nécessité de l'application d'une mesure, les ÉtatsUnis affirment que l'article XXIII:1 b) du GATT limite les allégations en situation de nonviolation aux mesures qui sont en application. Selon eux, le Mexique ne satisfait pas à cette condition parce qu'il n'a pas contesté les versements effectifs au titre de la CDSOA.
7.104 En ce qui concerne la troisième condition, les ÉtatsUnis affirment que le Mexique n'a pas démontré que le rapport de concurrence entre les produits américains et les produits mexicains importés a été faussé par une subvention. Ils font observer que, dans le passé, les plaignants qui ont formulé des allégations en situation de nonviolation n'ont pas obtenu gain de cause faute d'éléments de preuve concernant le lien de causalité. Selon eux, dans les cas de nonviolation, la charge de la preuve est considérable. L'article 26:1 a) du Mémorandum d'accord ("Plaintes en situation de nonviolation du type décrit au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994") exige qu'une partie qui formule une allégation en situation de nonviolation présente une justification détaillée à l'appui de son allégation: "la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord visé en l'espèce ...". Les ÉtatsUnis affirment que le Mexique n'a pas présenté de justification détaillée et n'a même pas indiqué les produits pour lesquels le rapport de concurrence a été faussé. Ils rejettent l'argument du Mexique selon lequel la distribution du produit des droits en vertu de la CDSOA annule ou compromet en soi les avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT car cet argument vide de son sens la troisième condition requise pour formuler une allégation en situation de nonviolation et contredit l'idée qu'une telle allégation est un recours exceptionnel qui devrait être envisagé avec prudence. S'il était accepté, cet argument transformerait automatiquement tout programme de subventions intérieures spécifiques concernant un produit qui fait l'objet d'une concession tarifaire en un programme qui annule ou compromet des avantages en situation de nonviolation. Selon les ÉtatsUnis, une telle interprétation n'est pas raisonnable et doit être rejetée. Les ÉtatsUnis affirment que le Mexique n'a indiqué aucun produit particulier pour lequel le rapport de concurrence a été ou sera nécessairement faussé. Ils font valoir que les attentes du Mexique eu égard aux concessions tarifaires consenties par les ÉtatsUnis ne sont raisonnables que dans le cas des produits visés par ces concessions. D'ailleurs, le rapport du Groupe de travail de 1955 cité par le Mexique dans sa première communication dit expressément qu'"une partie contractante qui a négocié une concession au titre de l'article II peut être considérée, aux fins de l'application de l'article XXIII, comme étant normalement en droit de s'attendre, à défaut de preuve contraire, que la valeur de la concession ne sera pas annulée ou compromise du fait que la partie contractante qui a octroyé la concession accordera par la suite une subvention au titre du produit en cause". Les ÉtatsUnis font valoir que la CDSOA n'est pas une subvention par produit et que, comme le Mexique a contesté la loi en tant que telle, il n'a pas (et en fait il ne peut pas) indiqué les produits pour lesquels il existe des avantages. La CDSOA ellemême n'indique aucun produit particulier mais peut s'appliquer à tout produit visé par une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur. La somme reçue au titre de la CDSOA n'est pas liée au volume de la production ou des ventes de ce produit et n'est pas destinée à l'accroître. Selon les ÉtatsUnis, puisque la CDSOA n'est pas une subvention par produit, il faudrait rejeter les allégations du Mexique selon lesquelles la CDSOA annule ou compromet en soi des avantages résultant des articles II et VI du GATT.
7.105 Les ÉtatsUnis font valoir en outre que le Mexique aurait pu raisonnablement prévoir l'adoption de la CDSOA. Selon eux, le Mexique savait que les ÉtatsUnis pouvaient adopter une telle mesure car le Congrès avait examiné des mesures similaires avant et pendant les négociations du Cycle d'Uruguay.
Évaluation du Groupe spécial
7.106 Pour examiner l'allégation du Mexique selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5 b) de l'Accord SMC, nous devons déterminer si la CDSOA est une subvention pouvant donner lieu à une action. Une mesure constitue une subvention pouvant donner lieu à une action si c'est une subvention, si elle est "spécifique" et si le recours à cette subvention cause des "effets défavorables". Puisque les ÉtatsUnis ne nient pas que la CDSOA est une subvention, nous concentrerons notre attention sur la question de la spécificité et sur celle des effets défavorables.
La CDSOA estelle une subvention "spécifique"?
7.107 La spécificité est régie par l'article 2 de l'Accord SMC, qui dispose ce qui suit:
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord "certaines entreprises") relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
b) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs2 le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3 Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique.
2.4 Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs.
2 L'expression "critères ou conditions objectifs" telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise.
7.108 Le Mexique invoque l'article 2.1 a) pour alléguer qu'il y a spécificité de jure. Il a confirmé qu'il n'allègue pas qu'il y a spécificité de facto. Il a affirmé en outre que "les alinéas b) et c) [de l'article 2.1] ne sont pas applicables". Nous limiterons donc notre analyse à la spécificité au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC.
7.109 Alors que l'article 2.1 a) fait référence aux mesures qui "limitent expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention", le texte introductif de l'article 2.1 indique que l'expression "certaines entreprises" désigne de manière abrégée une "entreprise ou une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production". Par conséquent, pour examiner la question de la spécificité au titre de l'article 2.1 a), nous devons déterminer si la CDSOA limite expressément "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" la possibilité de bénéficier des versements de compensation.
7.110 Les ÉtatsUnis nient que la CDSOA limite expressément "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" la possibilité de bénéficier des versements de compensation. Selon eux, les versements au titre de la CDSOA ne sont pas limités à des entreprises ou à des branches de production particulières. Sur le point de savoir si ces versements sont limités à un "groupe" d'entreprises ou de branches de production, ils disent qu'ils peuvent être accordés en principe à tout producteur d'un produit pour lequel des droits antidumping ou compensateurs pourraient être recouvrés, ce qui crée un ensemble de bénéficiaires potentiels qui est beaucoup trop vaste et diversifié pour être considéré comme un "groupe".
7.111 Le Mexique affirme qu'il n'a pas à démontrer que la CDSOA en soi est une subvention spécifique. Il fait valoir que le critère énoncé à l'article 2.1 a) de l'Accord SMC consiste à savoir si la possibilité de bénéficier des compensations (c'estàdire des subventions) est expressément limitée à certaines entreprises par l'autorité qui les accorde ou par la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit. Le Mexique soutient que, par prescription légale, la CDSOA limite à certaines entreprises la possibilité de bénéficier d'une compensation. Selon lui, la structure et les principes de base de la CDSOA créent une série de subventions distinctes et séparées parce que les versements ne sont pas effectués à partir d'un fonds commun. Au lieu de cela, il existe des "comptes spéciaux" séparés liés à des ordonnances spécifiques instituant des droits antidumping ou compensateurs. Les fonds versés à chaque "compte spécial" sont limités au montant des droits recouvrés en application de l'ordonnance spécifique en question et les producteurs nationaux admis à bénéficier des versements effectués à partir d'un compte spécial n'ont pas droit à des versements à partir d'un autre compte spécial. Ainsi, chaque subvention séparée, prise isolément, est une subvention spécifique parce qu'elle est limitée aux "producteurs affectés" admis à bénéficier de versements au titre du compte en question. Le Mexique estime que si l'on ne tenait pas compte du caractère séparé et distinct des subventions pour analyser la spécificité, cela permettrait aux Membres de se soustraire aux disciplines régissant les subventions pouvant donner lieu à une action simplement en appliquant des subventions spécifiques en vertu d'une seule et même loi.
7.112 Les ÉtatsUnis affirment que l'analyse de la spécificité doit porter sur l'ensemble du programme de subventions contesté (en l'espèce, la CDSOA) et non sur des versements particuliers. Sinon, chaque versement effectué dans le cadre d'un programme public pourrait être considéré comme une subvention spécifique, même si les prestations étaient offertes et distribuées très largement - ce qui viderait de sa substance l'article 2 de l'Accord SMC.
7.113 La mesure en cause dans la présente procédure est la CDSOA. C'est la CDSOA qui est prétendument contraire à l'article 5 b) de l'Accord SMC. C'est donc au sujet de la CDSOA et non des versements effectués au titre de celleci qu'il faut constater qu'il s'agit d'une subvention aux fins de l'article 5 de l'Accord SMC. À notre avis, il faudrait adopter la même approche pour la question de la spécificité. Autrement dit, c'est la subvention en cause, c'estàdire la CDSOA, qui doit être "spécifique" pour que les dispositions de l'Accord SMC, y compris son article 5 b), s'appliquent.
7.114 Le Mexique a dit qu'il craignait qu'une analyse de la spécificité portant sur le programme de la CDSOA en soi, plutôt que sur les versements effectués au titre de la CDSOA, ne permette aux Membres de se soustraire aux disciplines régissant les subventions. Nous ne partageons pas cette crainte car, même si la CDSOA en soi n'était pas spécifique, il serait loisible au Mexique de contester les versements effectifs au titre de la CDSOA. Par ailleurs, nous partageons l'avis des ÉtatsUnis selon lequel la façon dont le Mexique aborde la question de la spécificité viderait de sa substance l'article 2 de l'Accord SMC car n'importe quel programme de subventions serait nécessairement jugé spécifique simplement parce que les subventions accordées dans le cadre de ce programme sont nécessairement spécifiques à une entreprise, une branche de production ou une région. Le Mexique tente de réfuter cet argument en affirmant que la CDSOA est fondamentalement différente des autres types de programme de subventions cités par les ÉtatsUnis, dans la mesure où ceux-ci ne prévoient pas une série de subventions séparées et distinctes. Selon lui, il faut distinguer la CDSOA d'un programme de subventions ordinaire, pour lequel des ressources sont versées à un fonds commun auquel tous les bénéficiaires potentiels ont accès, parce qu'elle établit des comptes séparés pour chaque ordonnance ou constatation et parce que le droit de bénéficier des subventions prélevées sur chaque compte distinct est expressément limité à certains bénéficiaires. Toutefois, même si l'on analysait la spécificité sur la base des versements effectifs faits dans le cadre d'un programme de subventions, nous ne pensons pas que la source des fonds destinés à ces versements serait pertinente. La question serait de savoir si les versements sont spécifiques en ce sens qu'ils sont réservés à certaines entreprises ou branches de production ou à certains groupes d'entreprises ou de branches de production. La source des fonds n'aurait aucune influence sur la question.
7.115 Souhaitant que le Groupe spécial évalue la spécificité sur la base des versements effectifs au titre de la CDSOA, et non sur la base de la CDSOA en soi, le Mexique n'a pas fait valoir que la CDSOA en soi limite expressément "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" la possibilité de bénéficier des versements de compensation. Il n'y a donc pas lieu que nous constations que la CDSOA en soi est "spécifique" au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC.
7.116 D'un point de vue juridique, conformément à l'article 1.2 de l'Accord SMC, une subvention qui n'est pas "spécifique" n'entre pas dans le champ d'application de l'Accord et, partant, ne peut pas être incompatible avec son article 5 b). Il n'est donc pas nécessaire, en principe, que nous examinions si le recours à la CDSOA a causé des "effets défavorables" au sens de cette disposition. Bien que cela ne soit pas nécessaire en principe, nous examinons ce point de la façon suivante.
Le recours à la CDSOA atil causé des "effets défavorables"?
7.117 Le Mexique affirme que le recours à la CDSOA a causé des "effets défavorables" au sens de l'article 5 b) de l'Accord SMC, c'estàdire qu'il a "annulé ou compromis des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord". En particulier, le Mexique fait valoir que les versements de compensation au titre de la CDSOA annulent ou compromettent en soi des avantages résultant pour lui des articles II et VI du GATT. Comme cela est expliqué en détail ciaprès, le Mexique allègue qu'il y a annulation ou réduction d'avantages à la fois "en situation de violation" et "en situation de nonviolation".
Annulation ou réduction d'avantages "en situation de violation"
7.118 L'allégation d'annulation ou de réduction d'avantages "en situation de violation" formulée par le Mexique repose sur la violation alléguée "des dispositions du GATT de 1994, y compris les articles VI:2 et X:3 a)". Le Mexique se fonde sur l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, selon lequel il est présumé que des avantages sont annulés ou compromis chaque fois qu'il y a violation des dispositions d'un accord visé:
Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.
7.119 Nous rappelons que nous avons déjà constaté que la CDSOA est contraire aux articles 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping, aux articles 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC et à l'article VI:2 et 3 du GATT. Toutefois, selon nous, la présomption que des avantages sont annulés ou compromis du fait de la violation de ces dispositions, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, n'est pas suffisante pour démontrer que des avantages se trouvent annulés ou compromis aux fins de l'article 5 b) de l'Accord SMC. La présomption existant conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord concerne l'annulation ou la réduction d'un avantage causée par la violation en question. Par conséquent, si une mesure est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article VI:2 du GATT de 1994, cette violation est présumée annuler ou compromettre un avantage, en raison de la nonconformité de cette mesure avec la (ou les) disposition(s) pertinente(s) de l'Accord antidumping. Toutefois, aux fins de l'article 5 b) de l'Accord SMC, le Mexique doit démontrer que le recours à une subvention a causé l'annulation ou la réduction d'un avantage. Il semble que le fait que la CDSOA est contraire à l'article18.1 de l'Accord antidumping et à l'article VI:2 du GATT ne répond pas à cette question dans la mesure où notre constatation d'une violation de ces dispositions ne dit rien quant aux effets résultant du recours à la CDSOA en tant que subvention. Elle traite simplement du statut de la CDSOA en tant que "mesure particulière contre le dumping" ou le subventionnement. En outre, nous partageons l'avis des ÉtatsUnis selon lequel le fait de se fonder sur la présomption d'annulation et de réduction d'avantages résultant de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord dans le contexte d'une allégation au titre de l'article 5 de l'Accord SMC supprimerait la distinction fondamentale entre les subventions prohibées en vertu de l'article 3, dont les effets sont présumés, et les subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de l'article 5, dont les effets défavorables doivent être démontrés par la partie plaignante.
Annulation ou réduction d'avantages "en situation de nonviolation"
7.120 Pour analyser l'allégation du Mexique selon laquelle des avantages se trouvent annulés ou compromis "en situation de nonviolation", nous n'avons aucune raison de ne pas prendre comme point de départ l'approche schématique de base adoptée à la fois par le Mexique et par les ÉtatsUnis. Par conséquent, conformément à la note de bas de page 12 relative à l'article 5 b) de l'Accord SMC, nous notons que "l'expression "annuler ou compromettre des avantages" est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions". En ce qui concerne la pratique existant pour l'application de l'article XXIII:1 b) du GATT, nous rappelons la constatation du Groupe spécial Japon Pellicules, selon laquelle trois éléments doivent être établis pour invoquer valablement l'article XXIII:1 b): i) application d'une mesure par un Membre de l'OMC; ii) existence d'un avantage résultant de l'accord applicable; et iii) annulation ou réduction de cet avantage du fait de l'application de la mesure. Nous examinerons tour à tour chacun de ces éléments.
Application d'une mesure
7.121 Les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la présente affaire concerne l'"application" d'une mesure. Le Mexique affirme que la condition énoncée dans l'affaire Japon Pellicules, selon laquelle il faut qu'il y ait "application" d'une mesure, devrait être modifiée dans le contexte d'une allégation au titre de l'article 5 car cet article dispose que le "recours" à une subvention doit avoir annulé ou compromis des avantages. Selon lui, étant donné que l'article 7.1 de l'Accord SMC (qui traite des voies de recours en cas de violation de l'article 5) fait référence à "une subvention ... accordée ou maintenue ... [qui] ... annule ou compromet [des] avantages", le terme "recourir" employé à l'article 5 devrait être interprété comme désignant à la fois l'octroi et le maintien d'une subvention. Le Mexique affirme que la CDSOA accorde des subventions lorsque des compensations sont effectivement versées. Il affirme en outre qu'elle maintient une subvention (parce qu'elle prévoit un régime de subventions impératif), même avant que des subventions ne soient accordées au titre de la CDSOA. Les ÉtatsUnis, quant à eux, se fondent sur le rapport du Groupe spécial Japon Pellicules et sur l'article 26:1 du Mémorandum d'accord pour affirmer que, pour alléguer valablement que des avantages se trouvent annulés ou compromis, il faut qu'une mesure soit "en application". Ils affirment que la CDSOA n'est pas une mesure qui est "en application" vu qu'aucun versement de compensation n'a eu lieu effectivement.
7.122 En abordant cette question, nous notons que le Groupe spécial Japon Pellicules a examiné un cas allégué d'annulation ou de réduction d'avantages "en situation de nonviolation" dans le contexte d'une allégation au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994 et non de l'article 5 de l'Accord SMC. Pour analyser l'allégation du Mexique au titre de l'article 5, nous considérons que nous devrions nous inspirer du sens ordinaire de cet article, lu dans son contexte. L'article 5 b) montre clairement que les rédacteurs de l'Accord SMC ont envisagé la possibilité que des avantages se trouvent annulés ou compromis du fait du "recours" à une subvention. Par conséquent, dans un différend relatif à l'article 5 b), la référence à l'"application" d'une mesure faite par le Groupe spécial Japon Pellicules doit englober le "recours" à une subvention. De plus, le contexte pertinent peut donner des indications sur la façon dont il peut être "recouru" à une subvention. Selon nous, l'article 7 de l'Accord SMC constitue un contexte particulièrement pertinent car il énonce les voies de recours possibles en cas de violation alléguée, entre autres, de l'article 5 b). En particulier, l'article 7.1 prévoit l'ouverture d'une procédure de règlement des différends en cas d'annulation ou de réduction d'avantages causée par des subventions "accordées ou maintenues" par un autre Membre. Il s'agit du même type d'annulation ou de réduction d'avantages que celui qui est causé par le "recours" à des subventions au sens de l'article 5 b). Par conséquent, dans le contexte de l'article 7.1, le "recours" à une subvention équivaut à l'"octroi" ou au "maintien" d'une subvention. Nous estimons donc que, aux fins d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages "en situation de nonviolation" au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC, l'"application" d'une mesure englobe le "recours" à une subvention au sens de l'octroi ou du maintien d'une subvention. Nous rejetons donc l'argument des ÉtatsUnis selon lequel on ne peut pas dire que la CDSOA est "appliquée" si aucun versement effectif n'a été fait au titre de la loi. Même si aucun versement n'a été effectué, le maintien du programme de la CDSOA constitue l'"application" d'une mesure aux fins d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages en "situation de nonviolation" au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC. Nous constatons donc que la première condition indiquée par le Groupe spécial Japon Pellicules est remplie.
7.123 Abstraction faite de la pertinence contextuelle de l'article 7.1 de l'Accord SMC eu égard à cette question, nous considérons que notre interprétation du terme "application" est corroborée par les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, selon lesquelles "un droit ... n'a pas besoin en fait d'être exigé et perçu pour être "appliqué" à un produit". Nous pensons que l'Organe d'appel voulait dire que l'existence d'un droit ainsi que l'imposition et le recouvrement potentiels de ce droit sont suffisants pour qu'il "s'applique" à un produit. Nous considérons de même que l'existence d'un programme de subventions et le recours potentiel à ce programme sont suffisants pour que le programme "s'applique".
Existence d'un avantage
7.124 En ce qui concerne le deuxième élément indiqué par le Groupe spécial Japon Pellicules, le Mexique invoque un avantage résultant des articles II et VI du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis ne contestent pas le fait que des avantages résultent pour le Mexique des concessions tarifaires négociées en vertu de ces dispositions. Nous n'avons donc aucune raison de ne pas constater que cette deuxième condition est remplie.
Annulation ou réduction d'un avantage
7.125 Le Mexique allègue que tant l'octroi de subventions (c'estàdire la réalisation de versements effectifs) que le maintien de subventions (c'estàdire le maintien du programme de la CDSOA) en vertu de la CDSOA en soi causent l'annulation ou la réduction d'avantages "en situation de nonviolation". Pour analyser cette allégation, nous prenons note en particulier de l'affirmation de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Amiante, selon laquelle l'annulation ou la réduction d'un avantage en situation de nonviolation est une "action plutôt inhabituelle". Nous notons en outre que, comme le Groupe spécial Japon Pellicules, l'Organe d'appel a estimé que le recours pour annulation ou réduction d'avantages en "situation de nonviolation" "devrait être envisagé avec prudence et demeurer exceptionnel".
7.126 Nous rappelons que, conformément à la note de bas de page 12 relative à l'article 5 b) de l'Accord SMC, "l'expression "annuler ou compromettre des avantages" est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions". Selon nous, cela semble être une codification de la pratique du GATT concernant les plaintes en situation de nonviolation. Dans le cadre du GATT, une seule affaire concernant l'annulation ou la réduction d'avantages en "situation de nonviolation" causée par un programme de subventions a fait l'objet d'un rapport adopté, à savoir le rapport CEE Oléagineux. C'est l'une des affaires sur lesquelles le Mexique a cherché à s'appuyer pour étayer son allégation. Compte tenu de la note de bas de page 12, nous jugeons opportun de nous inspirer des constatations de ce groupe spécial.
7.127 Dans l'affaire CEE Oléagineux, le Groupe spécial a affirmé qu'"il faut [...] partir du principe que, dans leurs négociations tarifaires, [les pays] s'attendent que l'effet des concessions au plan des prix ne soit pas systématiquement neutralisé". Ce groupe spécial "s'est demandé s'il était raisonnable que les ÉtatsUnis attendent de la Communauté qu'elle n'applique pas de programmes de subventions qui neutralisent systématiquement l'effet des concessions tarifaires au plan des prix". Cela semble donc indiquer que le Groupe spécial CEE Oléagineux a estimé qu'il y avait annulation ou réduction d'avantages en situation de nonviolation lorsque l'effet d'une concession tarifaire est systématiquement compensé ou neutralisé par un programme de subventions. Cette approche est raisonnable car le critère de la "compensation/neutralisation systématique" préserve le caractère exceptionnel du recours pour annulation ou réduction d'avantages "en situation de nonviolation"., Nous examinerons donc si la CDSOA compense ou neutralise systématiquement des avantages revenant au Mexique.
7.128 Le Mexique allègue que tant l'octroi de subventions au titre de la CDSOA que le maintien du programme de la CDSOA en soi ont causé l'annulation ou la réduction d'avantages "en situation de nonviolation". Pour déterminer si l'octroi de subventions dans le cadre du programme de la CDSOA compenserait systématiquement des avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT de 1994, nous devons au moins évaluer le montant de la subvention qui serait accordée par rapport au montant de la concession tarifaire. Toutefois, comme le Groupe spécial examine en l'espèce la CDSOA en soi, et non des versements effectifs au titre de la CDSOA, il n'a aucun moyen de savoir si les versements de compensation au titre de la CDSOA compensent ou neutralisent systématiquement les concessions tarifaires. Cela tient à ce que l'on ne sait pas exactement quel serait le montant de la subvention dans un cas donné ni quel était le niveau de la concession tarifaire consentie par les ÉtatsUnis pour le produit en question. Autrement dit, comme la CDSOA ne prévoit pas l'octroi de subventions par produit (à la différence du programme de subventions en cause dans l'affaire CEE Oléagineux), et comme le montant de ces subventions n'est pas directement lié au niveau de la concession tarifaire accordée pour le produit particulier en question (mais est plutôt lié au montant des droits antidumping ou compensateurs recouvrés), il n'est pas certain que l'octroi de versements de compensation au titre de la CDSOA compense ou neutralise systématiquement les avantages résultant pour le Mexique des articles II et VI du GATT de 1994.
7.129 Le Mexique allègue que le maintien du programme de la CDSOA en soi annule ou compromet des avantages lui revenant, concernant la prévisibilité des conditions commerciales futures. Il affirme que les exportateurs mexicains efficients qui peuvent encore vendre sur le marché américain en dépit de l'imposition de droits antidumping ou compensateurs sont dans l'impossibilité de prévoir les conditions de concurrence relatives entre leurs produits et les produits américains similaires. En d'autres termes, les exportateurs mexicains ne peuvent pas prévoir à l'avance le montant de la subvention qui sera accordée aux "producteurs nationaux affectés".
7.130 Les ÉtatsUnis affirment que les engagements pris au titre des articles II et VI du GATT ne comprennent pas une promesse de prévisibilité totale, expresse ou implicite. Nous partageons leur opinion et nous n'avons aucune raison de constater le contraire. Nous estimons, en tout état de cause, que le manque de prévisibilité invoqué par le Mexique pourrait résulter de tout programme de subventions qui ne fixe pas à l'avance le montant exact de la subvention accordée aux producteurs nationaux, ou de la décision d'un Membre d'accorder des subventions ponctuelles non renouvelables. Si nous acceptions l'argument du Mexique, cela aurait des conséquences considérables et cela contredirait la déclaration de l'Organe d'appel selon laquelle le recours pour annulation ou réduction d'avantages "en situation de nonviolation" "devrait être envisagé avec prudence et demeurer exceptionnel". Admettre l'allégation du Mexique reviendrait à constater que toute forme de subventionnement imprévisible cause l'annulation ou la réduction d'avantages "en situation de nonviolation".
7.131 Une autre question qui se pose à propos du troisième élément est celle de savoir si le Mexique aurait pu raisonnablement prévoir, à la fin des négociations commerciales du Cycle d'Uruguay, que les ÉtatsUnis promulgueraient la CDSOA. À cet égard, nous considérons, comme le Groupe spécial Japon Pellicules, qu'il est présumé qu'un Membre ne devrait pas être censé avoir prévu une mesure qui a été adoptée après les négociations commerciales en question. Étant donné que la CDSOA a été adoptée après la conclusion des négociations du Cycle d'Uruguay, il est présumé que le Mexique n'aurait pas pu raisonnablement prévoir la mise en place de cette mesure. Pour tenter de réfuter cette présomption, les ÉtatsUnis affirment que des mesures analogues à la CDSOA ont été soumises au Congrès avant la conclusion du Cycle d'Uruguay. Le Mexique répond que le fait que des projets de loi analogues n'ont pas été adoptés dans le passé l'a amené à supposer que toute autre tentative d'instituer une loi de ce genre serait également vouée à l'échec. Les ÉtatsUnis rétorquent que la question pertinente n'est pas de savoir si le Mexique pensait que la CDSOA serait promulguée aux ÉtatsUnis, mais c'est de savoir si le Mexique savait que les ÉtatsUnis pouvaient adopter une telle mesure. Toutefois, selon nous, le fait que les ÉtatsUnis pouvaient adopter la CDSOA n'est pas déterminant à cet égard car, en tant qu'État souverain, les ÉtatsUnis pourraient en principe adopter n'importe quelle loi. La question est de savoir si le Mexique aurait pu raisonnablement prévoir que les ÉtatsUnis adopteraient la CDSOA. Nous pensons que ce n'est pas le cas parce que, dans le passé, des projets de loi analogues ont été repoussés et se sont heurtés à l'opposition de l'Administration. De plus, l'adoption de la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC. Étant donné que ces dispositions prohibent expressément toute mesure particulière contre le dumping et les subventions, nous ne pensons pas que le Mexique devrait être censé avoir raisonnablement prévu que les ÉtatsUnis adopteraient précisément cette mesure particulière contre le dumping ou les subventions. En conséquence, les ÉtatsUnis n'ont pas réfuté la présomption que le Mexique n'aurait pas pu raisonnablement prévoir l'adoption de la CDSOA.
Résumé des constatations relatives aux effets défavorables
7.132 Pour les raisons exposées cidessus, nous constatons que le Mexique n'a pas établi que des avantages se trouvaient annulés ou compromis "en situation de violation". Nous constatons en outre que le Mexique n'a pas établi tous les éléments nécessaires pour alléguer que des avantages se trouvaient annulés ou compromis "en situation de nonviolation". En conséquence, nous constatons que le Mexique n'a pas démontré que la CDSOA a causé des "effets défavorables" au sens de l'article 5 b) de l'Accord SMC.
Conclusion
7.133 Étant donné que le Mexique n'a pas établi que la CDSOA en soi est une subvention "spécifique" qui cause des "effets défavorables", nous rejetons l'allégation du Mexique selon laquelle la CDSOA en soi est incompatible avec l'article 5 b) de l'Accord SMC.
Articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC
Arguments des parties
7.134 L'Australie affirme que la CDSOA est contraire aux articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC. Dans sa première communication, elle a affirmé que la CDSOA est contraire à l'article 4.10 de l'Accord SMC parce qu'elle prescrit l'application de contremesures en l'absence de procédure de règlement des différends ayant établi qu'un acte illicite a été commis. L'Australie a aussi affirmé, dans sa première communication, que la CDSOA est contraire à l'article 7.9 de l'Accord SMC parce qu'elle impose une contremesure à l'encontre d'importations subventionnées dont il n'a pas été constaté, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends, qu'elles causaient des effets défavorables pour la branche de production nationale aux ÉtatsUnis.
7.135 Les ÉtatsUnis ont affirmé, dans leur première communication, que les articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC n'imposent aux Membres aucune obligation ou prohibition et, partant, ne peuvent pas constituer la base d'une violation. Les ÉtatsUnis font valoir que même si ces dispositions contenaient une obligation qui pourrait constituer le fondement juridique d'une violation, la CDSOA n'est pas une "contremesure" au sens des articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC.
Évaluation du Groupe spécial
7.136 L'Australie a indiqué, dans sa deuxième communication écrite, qu'elle n'avait pas l'intention de présenter d'autres arguments concernant les articles 4.10 et 7.9 de l'Accord SMC. Par conséquent, nous considérons que l'Australie a retiré ses allégations concernant ces dispositions et nous ne faisons pas de constatation.
Article X:3 a) du GATT
Arguments des parties
7.137 Les parties plaignantes affirment que la CDSOA est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce qu'elle conduit à l'application déraisonnable et partiale des lois et des règlements des ÉtatsUnis concernant l'ouverture d'enquêtes et l'acceptation d'engagements.
7.138 Les parties plaignantes font valoir que l'article X:3 du GATT de 1994 exige l'application uniforme, impartiale et raisonnable des lois et règlements de chaque Membre, tels que les lois des ÉtatsUnis en matière de droits antidumping et compensateurs relatives à l'ouverture d'enquêtes et à l'acceptation d'engagements. Les plaignants affirment que la Loi douanière de 1930 est ellemême une loi d'application générale et que, comme la CDSOA modifie la Loi douanière, elle est également soumise aux prescriptions de l'article X:3 a). D'après les plaignants, la CDSOA conduit nécessairement à l'application déraisonnable des lois et règlements en matière de droits antidumping/compensateurs parce que des enquêtes sont ouvertes et des mesures sont imposées dans des cas où la branche de production nationale n'a pas un intérêt authentique à ce que de telles mesures soient appliquées, mais agit sur la base d'une forte incitation financière à soutenir une demande et à s'opposer à un engagement. Les plaignants affirment en outre que la CDSOA conduit aussi à l'application partiale de la législation antidumping des ÉtatsUnis car elle augmente artificiellement le degré de soutien à la demande et prive les exportateurs de l'examen équitable d'une autre mesure corrective car leur intérêt à obtenir une autre mesure corrective passe après les intérêts pécuniaires des producteurs nationaux.
7.139 Les ÉtatsUnis font valoir que les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve concernant l'application effective de la CDSOA, comme le prévoit l'article X:3 du GATT de 1994. Ils affirment que les allégations des parties plaignantes ne sont rien de plus que des suppositions au sujet de l'incidence de la CDSOA sur le nombre de requêtes antidumping déposées ou d'engagements acceptés. En tout état de cause, selon eux, la décision de parties privées de déposer ou de soutenir des requêtes ou la décision du Département du commerce d'accepter ou de rejeter des engagements n'ont rien à voir avec l'application de la CDSOA par l'Administration des douanes des ÉtatsUnis. Quel que soit l'effet que la CDSOA peut avoir ou ne pas avoir sur la branche de production nationale, il n'y a pas de raison de penser que le Département du commerce va désormais appliquer différemment les dispositions relatives à la représentativité ou aux engagements.
7.140 Les ÉtatsUnis affirment en outre que l'exécution de leurs obligations au titre des Accords antidumping et SMC n'entre pas dans le cadre du mandat du présent Groupe spécial. De plus, ils soutiennent que la CDSOA n'est même pas le genre de mesure administrative qui peut être contestée au titre de l'article X:3 a) du GATT. Dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs, le Groupe spécial a pris soin d'expliquer que, pour qu'une mesure puisse être contestée au titre de l'article X:3 a), il faut que ce soit une mesure de nature administrative, et non une mesure de fond. La mesure en cause dans ladite affaire était de nature administrative parce qu'elle prévoyait un moyen d'appliquer et de faire respecter des règles douanières de fond. Les ÉtatsUnis affirment que, contrairement à la mesure en cause dans l'affaire Argentine Peaux et cuirs, la CDSOA n'établit aucune procédure pour appliquer ou faire respecter les lois concernant la détermination du degré de soutien de la branche de production ou l'acceptation ou le rejet d'engagements. Selon eux, la CDSOA est plutôt une mesure de fond. Elle confère à l'Administration des douanes le pouvoir légal de distribuer aux producteurs nationaux affectés le produit des droits antidumping et compensateurs recouvrés. Ils font valoir que, comme la CDSOA n'est pas de nature administrative, elle ne peut pas être contestée au titre de l'article X:3 a) du GATT.
Évaluation du Groupe spécial
7.141 L'article X du GATT dispose ce qui suit dans sa partie pertinente:
1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits (...)
3 a) Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article.
7.142 Avant d'examiner au fond l'allégation des parties plaignantes au titre de l'article X:3 a), nous devons examiner si cette allégation entre dans le cadre de notre mandat. Les ÉtatsUnis affirment que ce n'est pas le cas parce que les lois commerciales prétendument appliquées par la CDSOA n'ont pas été citées dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les parties plaignantes. Nous ne partageons pas l'avis des ÉtatsUnis car cette allégation a trait à l'application des lois commerciales par la CDSOA, et non aux lois commerciales ellesmêmes. Étant donné que la CDSOA, mesure qui "applique" au sens de l'article X:3 a) du GATT, entre dans le cadre de notre mandat, il en va de même de l'allégation concernant la CDSOA formulée par les parties plaignantes au titre de l'article X:3 a).
7.143 Pour examiner au fond l'allégation des parties plaignantes, nous jugeons opportun de nous inspirer du rapport du Groupe spécial Argentine Peaux et cuirs. En appliquant l'article X:3 a), ce groupe spécial a estimé que "la question pertinente est celle de savoir si la substance d'une telle mesure est de nature administrative ou si, au contraire, elle implique des questions de fond qu'il est plus approprié de traiter au regard d'autres dispositions du GATT de 1994". En d'autres termes, si une mesure est par nature une mesure de fond, elle ne relève pas de l'article X:3 a) du GATT. Cet article ne s'applique qu'aux mesures de nature administrative. Ce groupe spécial a constaté que la mesure en cause était de nature administrative parce qu'elle "n'établi[ssait] pas de règle douanière de fond pour l'exécution des lois régissant les exportations" et qu'elle "prévoy[ait] simplement une certaine manière d'appliquer [les] règles de fond [pertinentes]".
7.144 Dans la présente affaire, nous ne pensons pas que la CDSOA "prévoit simplement une certaine manière d'appliquer [les] règles de fond [pertinentes]". Elle n'établit aucune règle régissant l'application ou l'administration de la Loi douanière de 1930 ou des règlements d'application pertinents du Département du commerce. Elle n'exige pas que l'autorité compétente applique ces lois et règlements d'application d'une manière particulière. En fait, l'allégation des parties plaignantes au titre de l'article X:3 a) porte essentiellement sur l'action des producteurs nationaux dans les procédures en matière de droits antidumping et compensateurs (en ce qui concerne leur soutien aux requêtes et leur opposition aux engagements en matière de prix), et non sur l'action de l'autorité compétente. L'incidence alléguée de la CDSOA sur la participation des producteurs nationaux aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs résulte seulement du fait que la CDSOA contient des règles de fond régissant l'octroi de versements de compensation (autrement dit, les producteurs nationaux peuvent changer de comportement pour satisfaire aux critères fondamentaux d'admissibilité prévus par la CDSOA).
Conclusion
7.145 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que la CDSOA est par nature un instrument de fond et, partant, ne constitue pas une mesure administrative. Nous constatons donc qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article X:3 a) du GATT de 1994 et, en conséquence, nous rejetons l'allégation des parties plaignantes au titre de l'article X:3 a).
conclusions et recommandation
8.1 Compte tenu de nos constatations, nous concluons que la CDSOA est incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994 et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
8.2 Nous rejetons les allégations des parties plaignantes selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec les articles 8.3 et 15 de l'Accord antidumping, avec les articles 4.10, 7.9 et 18.3 de l'Accord SMC et avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Nous rejetons également l'allégation du Mexique selon laquelle la CDSOA est contraire à l'article 5 b) de l'Accord SMC.
8.3 La CDSOA est une mesure nouvelle et complexe, appliquée dans un cadre juridique complexe. Pour arriver à la conclusion que la CDSOA est contraire aux dispositions susmentionnées, nous avons été confrontés à des questions délicates concernant le recours aux subventions en tant que mesures commerciales correctives. Si les Membres estiment que le subventionnement est une réponse autorisée aux pratiques commerciales déloyales, nous leur suggérons de clarifier ce point par voie de négociation.
8.4 Aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage résultant de cet accord. En conséquence, nous concluons que, dans la mesure où la CDSOA est incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, mentionnées au paragraphe 8.1 cidessus, elle annule ou compromet des avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords.
8.5 Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux ÉtatsUnis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
8.6 Certaines parties plaignantes ont demandé au Groupe spécial de suggérer aux ÉtatsUnis de rendre la CDSOA conforme en abrogeant cette mesure. Les ÉtatsUnis n'ont pas réagi à cette demande. Nous notons que l'article 19:1 du Mémorandum d'accord nous autorise à suggérer aux ÉtatsUnis des façons de mettre en uvre notre recommandation de rendre la CDSOA conforme. Bien que les États-Unis puissent la rendre conforme de diverses façons, il nous est difficile de concevoir une méthode plus appropriée et/ou plus efficace que l'abrogation de la CDSOA. C'est pourquoi nous suggérons aux ÉtatsUnis de rendre la CDSOA conforme en abrogeant cette loi.
Loi générale n° 106387, 114 Stat. 1549, 28 octobre 2000, articles 1001 à 1003.
Codifié en tant que 19 USC. 1675 c.
Distribution de la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention aux producteurs nationaux affectés, 66 Fed. Reg. 48546 (Administration des douanes des ÉtatsUnis, 21 septembre 2001) (règle définitive) (codifié dans 19 CFR § 159.61 à 159.64) (le "Règlement").
Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, article 754 a).
Ibid., article 754 b) 1).
La Commission du commerce international (l'"ITC") doit fournir à l'Administration des douanes des ÉtatsUnis (les "Douanes"), pour chaque ordonnance ou constatation, une liste des producteurs nationaux affectés susceptibles d'être admis à bénéficier de la compensation. Voir l'article 754 d) 1) de la Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis.
Ibid., § 754 b) 4), 114 Stat. 1549A-73.
Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, article 754 e) 1).
Ibid., article 754 e) 2).
Ibid., article 754 d) 2) et 3).
Ibid., article 754 c).
Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, § 754 e) 4), CDSOA, § 1003 a), 114 Stat. 1549A75. Règlement, 66 Fed. Reg. 48546, 48554 (19 CFR § 159.64 d)).
Article 1003 c) de la CDSOA.
Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, article 754 d) 1).
Nous notons que l'Australie n'a présenté aucune allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT, de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC.
Le Canada et le Mexique ont allégué une violation de l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et l'article 10 de l'Accord SMC. Documents WT/DS234/12 et WT/DS234/13.
Loi générale n° 106387, 114 Stat. 1549. Titre X de la Loi, la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, article 754 a) ajouté à la Loi douanière de 1930. Voir les pièces communes n° 1 et 15.
Rapport du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/R, 31 mars 2000 et WT/DS162/R, 29 mai 2000, paragraphe 6.230. Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, 28 août 2000, paragraphes 127 à 133.
Rapport du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphe 6.230.
Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphe 126.
Rapport du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphes 6.204 et 6.205.
144 Cong. Rec. S7883 et 7884 (édition quotidienne, 9 juillet 1998) (Déclaration du Sénateur DeWine). La proposition de loi du Sénateur DeWine a été présentée au Sénat le 9 juillet 1998 sous la cote S. 2281 et à la Chambre des représentants le 18 septembre 1997 sous la cote H.R. 2509 par le Représentant Regula.
145 Cong. Rec. S497 et 498 (édition quotidienne, 20 janvier 1999).
Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphes 131 et 132.
Rapport du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphe 6.42.
Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, paragraphe 101.
Le Brésil fait observer qu'une des préoccupations importantes des Membres lors des négociations du Cycle d'Uruguay, préoccupation qui, en fin de compte, transparaît dans les résultats, était de garantir qu'une enquête ne soit ouverte que lorsque c'était justifié et, en particulier, lorsque la demande était soutenue par une partie substantielle de la branche de production. Selon lui, c'est ce qui a finalement conduit à fixer un seuil qui risque, avec l'Amendement Byrd, de perdre toute signification. Voir T. Stewart (ed.), The GATT Uruguay Round, A Negotiating History (19861992), Vol. II: Commentary, 1575 à 88.
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée WT/DS179/R, 22 décembre 2000 (adopté le 1er février 2001), paragraphe 6.49, note 62.
19 CFR 351.222 (2000). Voir la pièce commune n° 12.
19 CFR 351.222 g).
19 CFR 351.222 i).
Titre X (articles 1001 à 1003) de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et des organismes connexes (pièce commune n° 1). La CDSOA est également dénommée l'"Amendement Byrd". Elle ajoute un nouvel article 754 intitulé "Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention" (pièce commune n° 15).
États-Unis - Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000.
Loi douanière de 1930 des États-Unis, § 754 a) dans la CDSOA, § 1003 a), 114 Stat 1549A-73 (pièce commune n° 1). Dans la communication du Canada, les "ordonnances et constatations" s'entendent des "ordonnances".
Le Règlement exposant en détail la procédure applicable aux versements au titre de la Loi est entré en vigueur le 21 septembre 2001. 66 Fed. Reg. 48 546 (Administration des douanes des États-Unis, 21 septembre 2001) (règle définitive) (pièce commune n° 3).
Voir les paragraphes 27 à 31 de la première communication du Canada.
Voir les paragraphes 32 à 35 de la première communication du Canada.
ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, paragraphe 137.
Voir les paragraphes 39 à 47 de la première communication du Canada.
The New Shorter Oxford English Dictionary, Vol. 2 (Oxford: Clarendon Press, 1993), page 1985 (pièce n° 7 du Canada).
Selon le Canada, la CDSOA n'a rien à voir avec le fait de "neutraliser" le dommage au sens de l'article VI et de l'Accord antidumping. Les versements au titre de cette loi sont effectués en sus de l'application d'un droit final définitif visant le dommage. Au lieu de mettre sur un pied d'égalité les importations et les produits d'origine nationale, la CDSOA va plus loin et empêche en fait de les "mettre sur un pied d'égalité" en versant le produit des droits à des membres de la branche de production sous la forme d'une compensation au titre des dépenses admissibles.
Voir les paragraphes 55 à 59 de la première communication du Canada.
Ces mesures correctives ne peuvent pas se cumuler - voir la note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC.
Ce qui est corroboré, fait valoir le Canada, par l'objet et le but des dispositions. Le but des droits compensateurs est de neutraliser les distorsions des échanges causées par des subventions afin de rétablir l'équilibre concurrentiel entre les produits étrangers et les produits d'origine nationale. L'article VI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 de l'Accord SMC définissent tous deux un droit compensateur comme étant un "droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention". Il ressort clairement de l'historique de la négociation de l'article VI que les Membres entendaient limiter à l'application de droits compensateurs les mesures visant à contrebalancer le subventionnement. Voir l'affaire ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 (Plainte du Japon), rapport du Groupe spécial, WT/DS162/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphes 6.226 à 6.228.
Voir les paragraphes 14 à 16, ainsi que les paragraphes 48 à 53 et 68 de la première communication du Canada.
Les versions antérieures des dispositions de ces articles étaient également considérées comme des prescriptions de procédure essentielles. Voir la note de bas de page 70 de la première communication du Canada.
Au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, un certain nombre de propositions ont été présentées qui visaient à exiger des autorités chargées des enquêtes qu'elles examinent le soutien à une demande avant d'ouvrir une enquête, afin de garantir que la demande soit déposée comme il convient "par" la branche de production nationale "ou en son nom". Voir, par exemple, "Modifications à apporter au Code antidumping: Communication du Canada," MTN.GNG/NG8/W/65, 22 décembre 1989, section I a) i), page 1 (pièce n° 9 du Canada).
Voir l'"Énoncé des mesures administratives" dans Message from the President of the United States Transmitting the Uruguay Round Agreements, Texts of Agreements Implementing Bill, Statement of Administrative Action and Required Supporting Statements, H.R. Doc. n° 103-316, Vol. 1, pages 656, 812 (1994) faisant référence à l'article 5.4 de l'Accord antidumping (pièce n° 10 du Canada).
ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001, paragraphe 56.
Ibid., paragraphe 193.
Voir la pièce n° 11 du Canada. Pour un autre exemple, voir également la pièce n° 12 du Canada.
Loi douanière de 1930 des ÉtatsUnis, § 704 en ce qui concerne les enquêtes en matière de droits compensateurs et § 734 pour les enquêtes antidumping (pièce commune n° 15).
Bethlehem Steel Corp. v. United States, 146 F. Supp. 2d 927, 930 (Ct. Int'l Trade 2001) (pièce n° 13 du Canada, page 4), citant H. Rep. n° 96-317, pages 63, 67. Voir les paragraphes 86 à 88 de la première communication du Canada.
Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée, WT/DS179/R, adopté le 1er février 2001, note de bas de page 62.
ÉtatsUnis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopté le 12 octobre 1998, paragraphe 183.
Argentine - Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, rapport du Groupe spécial, WT/DS155/R, adopté le 16 février 2001, paragraphe 11.77.
Ibid., paragraphes 11.99 et 11.100.
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000) (Loi de 1916).
Voir l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, article 18.1; l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 32.1; la Loi de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000).
La Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (connue sous le nom d'Amendement Byrd), codifiée en tant qu'article 754 du Titre VII de la Loi douanière de 1930, Loi générale n° 106387 (28 octobre 2000), 114 Stat. 1549, Titre X Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Amendement Byrd). Le texte de cet amendement est communiqué dans la pièce commune n° 1. Le règlement de l'Administration des douanes des États-Unis, promulgué conformément à la loi, 66 Fed. Reg. 4854655 (21 septembre 2001), est communiqué dans la pièce commune n° 3.
L'Amendement Byrd est communiqué dans la pièce commune n° 1.
Press Release from the U.S. Mission to the European Union, 28 octobre 2000 (http://www.useu.be(ISSUES/clin1028.html) (visité le 22 octobre 2001) (voir la pièce n° 2 de la Corée).
Déclaration de politique du gouvernement, distribuée par le Bureau de la gestion et du budget des ÉtatsUnis (11 octobre 2000) (http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/sap/1062/hr4461h.html) (visité le 22 octobre 2001) (non souligné dans l'original) (communiquée dans la pièce commune n° 9).
Voir, par exemple, la Loi de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000), paragraphes 88 à 91 (confirmant la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Loi de 1916 est impérative et concluant que le pouvoir discrétionnaire du Département de la justice des ÉtatsUnis de ne pas engager de poursuites au titre de la Loi de 1916 ne transforme pas, "de par sa nature et son importance", la Loi de 1916 en une législation dispositive). L'exécutif n'a ici absolument aucun pouvoir discrétionnaire d'appliquer ou non l'Amendement Byrd et, dans l'affirmative, de déterminer le moment où il le fera.
Voir, par exemple, l'Amendement Byrd, articles 754 a) ("Le produit des droits perçus
sera distribué
") et 754 c) ("Le Directeur général [des douanes des ÉtatsUnis] prescrira des procédures de distribution ... Cette distribution sera effectuée au plus tard ...") (non souligné dans l'original) (pièce commune n° 1).
Loi de 1916, WT/DS162/R, paragraphe 6.216 (italique dans l'original).
Id. (pas d'italique dans l'original). Id., paragraphes 6.230 et 6.231.
Loi de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, paragraphes 137 et 138.
Voir id., Loi de 1916, WT/DS162/R (29 mai 2000), paragraphes 6.216, 6.230 et 6.231.
Amendement Byrd, article 754 b) 1) et 754 d) 3) (pièce commune n° 1). Par conséquent, comme nous l'avons indiqué plus haut, l'Amendement Byrd est une législation impérative et peut être contestée qu'elle ait ou non été mise en uvre dans une affaire déterminée. Voir, par exemple, Loi de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000), paragraphes 88 à 91.
Id., paragraphe 137.
Id., paragraphe 122.
Voir l'Amendement Byrd, article 754 a) (pièce commune n° 1).
Id., article 754 b) 1) A) et B).
Id., article 754 e).
Il concerne tous les droits fixés le 1er octobre 2000 ou ultérieurement qui résultent de toutes les ordonnances instituant des droits antidumping ou compensateurs et constatations de l'existence d'un dumping ou d'une subvention applicables au 1er janvier 1999 ou publiées ultérieurement. 66 Fed. Reg 48546 (troisième colonne) (21 septembre 2001) (pièce commune n° 3).
Voir, par exemple, T. Stewart (Ed.), The GATT Uruguay Round, A Negotiating History (19861992), Vol. II: Commentary (Kluwer: 1993), pages 1452, 1575 à 1588 (expliquant que les seuils ont été fixés pour répondre à la "crainte que des plaintes non justifiées ne soient déposées et des enquêtes non justifiées entreprises" (page 1575) (note de bas de page omise)).
Amendement Byrd, article 754 a) et b) 1) A) et B) (pièce commune n° 1).
Id.
"[L']interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d'un traité. Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité." ÉtatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R (29 avril 1996), page 26. Voir aussi, par exemple, Corée Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R (14 décembre 1999), paragraphes 80 et 81.
Voir, par exemple, ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001), paragraphe 196, pour ce qui concerne l'article 3.1 de l'Accord antidumping:
Pour qu'un examen soit "objectif", l'identification, l'analyse et l'évaluation des facteurs pertinents doivent être impartiales. Les autorités chargées de l'enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu'il devienne plus probable que, à la suite du processus d'établissement ou d'évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage.
Voir 19 U.S.C. §1671c e) 1), §1673c e) 1); 19 C.F.R. §351.208 f) 2) iii). De plus, l'autorité des États-Unis doit poursuivre son enquête si elle reçoit, dans un délai de 20 jours après la publication de l'Avis de suspension, ne serait-ce que d'un seul producteur national qui est partie à l'enquête, une demande à cet effet. 19 U.S.C. §1671c g) 2), §1673c g) 2) (voir la pièce n° 4 de la Corée et la pièce commune n° 15).
Voir l'article 8.1 de l'Accord antidumping; l'article 18.1 de l'Accord SMC.
Voir, supra, note 83.
Voir, par exemple, la Loi de 1916, WT/DS162/R, paragraphe 6.292.
ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, Première communication écrite des ÉtatsUnis d'Amérique, DS217 et 234, paragraphe 92, 14 janvier 2002.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000 et rapport du Groupe spécial WT/DS136/R, 31 mars 2000 et WT/DS162/R, 29 mai 2000.
Id., rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 127 à 133.
Id., paragraphe 126.
Id., paragraphes 127 à 133.
Id., rapport du Groupe spécial, paragraphes 204 et 205.
146 Cong. Rec. S10697 (édition quotidienne du 18 octobre 2000) (déclaration du Sénateur Robert Byrd). Voir, pièce commune n° 11.
144 Cong. Rec. S7883-7884 (édition quotidienne du 9 juillet 1998) (déclaration du Sénateur DeWine). Le projet de loi du Sénateur DeWine a été déposé au Sénat sous le n° S2281, le 9 juillet 1998, et à la Chambre des représentants par le représentant Regula sous le n° H.R. 2509, le 18 septembre 1997.
Id.
Voir aussi la deuxième communication de l'Australie, paragraphes 12 à 21.
Voir, par exemple, la première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 81, 84, 86, 87 et 89.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 122.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 92.
The New Shorter Oxford English Dictionary, 1993, pages 38 et 39 (L. Brown ed).
Voir, par exemple, la première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 92.
Comme cela est indiqué aux paragraphes 32 à 41 de la première communication de l'Australie, une ordonnance instituant un droit antidumping ou une constatation en la matière établie conformément à la Loi antidumping de 1921, au sens de la Loi, sont les instruments administratifs au moyen desquels les ÉtatsUnis ont formellement déterminé qu'il existait une situation comportant les éléments constitutifs du dumping. (De même, une ordonnance instituant un droit compensateur est l'instrument administratif au moyen duquel les ÉtatsUnis ont formellement déterminé qu'il existait une situation comportant les éléments constitutifs d'une subvention.)
Voir, par exemple, la première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 19.
Voir, par exemple, la première communication du Japon et du Chili, paragraphes 4.51 à 4.55.
Voir aussi la deuxième communication de l'Australie, paragraphes 22 à 26.
L'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping impose une obligation analogue en ce qui concerne cet accord.
Japon Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, page 10.
ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminé à chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, paragraphe 101.
Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, § 1002 (Titre X (Sections 1001-1003)) de la Loi portant ouverture de crédit pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des produits alimentaires et des médicaments et les organismes connexes, 2001, Pub. L. N° 106-387; 114 Stat. 1549, 1549A-72 (2000)) (pièce commune n° 1).
ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001, paragraphe 101.
ÉtatsUnis Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 158 et note de bas de page 156.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 (WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R) ("Organe d'appel, Loi de 1916"), paragraphe 122 (non souligné dans l'original).
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 126 (non souligné dans l'original).
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 126 ("Nous avons constaté que l'article 18.1 de l'Accord antidumping exige qu'une "mesure particulière contre le dumping" soit prise conformément aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 concernant le dumping.") Voir aussi, supra, d'autres citations de rapport de l'Organe d'appel.
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 109. Voir aussi les paragraphes 116 et 117.
Voir le rapport WT/DS136/R, paragraphe 6.204. Le Groupe spécial CE et le Groupe spécial Japon emploient aussi le terme "viser" pour expliquer le terme "contrebalancer". ("Nous sommes parvenus à la conclusion que les règles et disciplines de cet article [article VI] s'appliquent aux lois visant le "dumping" tel que celui-ci est défini à l'article VI:1.") (WT/DS136/R, paragraphe 6.163. Voir aussi WT/DS162/R, paragraphe 6.182).
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 137.
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 123.
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 123.
Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 123.
Rapport du Groupe spécial, Loi de 1916, WT/DS136/R, note de bas de page 374
Les Accords de l'OMC visés par le Mémorandum d'accord comprennent l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Voir l'article premier et l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord.
Article 3:2 du Mémorandum d'accord.
ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, paragraphe 101 et note 56. Voir aussi Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, WT/DS56/R, paragraphe 6.14 (25 novembre 1997, adopté tel que modifié).
WT/DS136/R, 31 mars 2000.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 2.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 19.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 28.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 20.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 25.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 77.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 77.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 83.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 86.
ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 122.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 81 et 84, où il est fait référence au paragraphe 122 du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, et paragraphes 86, 87 et 89.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 122.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 87, où il est fait référence au paragraphe 130 du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 88.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 89.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 91.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 92.
Voir plus haut le paragraphe 9.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 92.
The New Shorter Oxford English Dictionary, 1993, pages 38 et 39 (L. Brown ed).
ÉtatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, AB19961, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS2/AB/R, page 19.
Voir, par exemple, la première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 19.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 95.
Première communication de l'Australie, paragraphes 43 à 45 et 53.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 101.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 111.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport du Groupe spécial (plainte des CE), paragraphe 6.199.
Dans l'affaire ÉtatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, page 26, l'Organe d'appel a dit: "L'un des corollaires de la "règle générale d'interprétation" de la Convention de Vienne est que l'interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d'un traité. Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité."
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 124 et 125.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 108.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 123.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 124.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 125.
ÉtatsUnis Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, rapport du Groupe spécial, WT/DS152/R, paragraphe 7.68.
ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, AB-2001-2, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, 24 juillet 2001, adopté le 23 août 2001, paragraphe 101.
Accord antidumping, article premier.
ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 196.
19 USC.1675c.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (DS217 et 234), 5 février 2002 (ciaprès dénommée la déclaration des ÉtatsUnis), paragraphes 3 et 8.
Id., paragraphes 8 et 9.
Déclaration des ÉtatsUnis, paragraphe 9.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS/136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, et rapport du Groupe spécial, WT/DS136/R, 31 mars 2000 et WT/DS163/R, 29 mai 2000.
Déclaration des ÉtatsUnis, paragraphe 9.
Id.
Déclaration des ÉtatsUnis, paragraphe 24.
Id., paragraphe 29.
Rapport du Groupe spécial, Loi de 1916, paragraphe 6.230.
Rapport de l'Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 126.
Id.
Déclaration des ÉtatsUnis, paragraphe 30.
Id.
Id., paragraphe 31.
Rapport de l'Organe d'appel, Loi de 1916, paragraphe 126.
146 Cong. Rec. S10697 (édition quotidienne du 18 octobre 2000) (déclaration du Sénateur Robert Byrd); 144 Cong. Rec. S78837884 (édition quotidienne du 9 juillet 1998) (déclaration du Sénateur DeWine).
Première communication écrite des ÉtatsUnis d'Amérique, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (DS217 et 234), 14 janvier 2002, paragraphe 92.
Voir ÉtatsUnis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R (24 février 2000), paragraphe 177 (mesures appliquées par les ÉtatsUnis en ce qui concerne les sociétés de ventes à l'étranger jugées incompatibles avec l'Accord SMC).
Loi générale n° 106-387 (28 octobre 2000), 114 Stat. 1549, Titre X - Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Amendement Byrd ou CDSOA), article 754 a).
The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993).
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000) (ÉtatsUnis Loi de 1916), paragraphes 122 et 126 (l'Organe d'appel a constaté que le "dumping" était une situation comportant deux éléments constitutifs: i) l'introduction sur le marché de produits importés, ii) des prix à l'importation inférieurs à la valeur normale).
The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993).
ÉtatsUnis Loi de 1916, WT/DS136/R (31 mars 2000) (rapport du Groupe spécial établi à la demande des CE), paragraphe 6.104, WT/DS162/R (29 mai 2000) (rapport du Groupe spécial établi à la demande du Japon), paragraphe 6.117.
Amendement Byrd, article 754 b) 1). Par suite de l'emploi du mot "affecté", les versement sont inextricablement liés à l'enquête et à l'ordonnance correspondantes. Un producteur national "affecté" est un producteur qui a été affecté par le dumping ou le subventionnement en question.
ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 126 (pas de guillemets ni d'italique dans l'original).
ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.
Voir première communication écrite des ÉtatsUnis, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, WT/DS234 (14 janvier 2002) (première communication écrite des ÉtatsUnis), paragraphe 84.
Voir id., paragraphe 91.
Id., paragraphe 83.
Amendement Byrd, article 754 b) 1).
Id., article 754 a) et 754 b) 4).
Il s'agit de la prescription concernant le "producteur national affecté" et les "dépenses admissibles".
ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphes 104 et 107.
Id., paragraphe 122.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 86.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, WT/DS234 (5 février 2002), paragraphe 30.
Voir rapport du Groupe spécial établi à la demande du Japon, paragraphe 6.150 (dans lequel il est dit que l'historique de l'élaboration de la loi, y compris les déclarations au sujet de son but, confirme l'analyse préalable de l'effet de la Loi de 1916).
Voir première communication de la République de Corée, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, WT/DS234 (6 décembre 2001) (première communication de la Corée), paragraphes 16, 17, 34 à 36 et 44.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 101.
Rapport du Groupe spécial établi à la demande du Japon, paragraphe 6.132 (pas d'italique dans l'original).
Rapport du Groupe spécial établi à la demande des CE, note 373.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 120.
Voir ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001) (ÉtatsUnis Acier laminé à chaud), paragraphe 101. Voir aussi ÉtatsUnis Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, WT/DS202/AB/R (15 février 2002), paragraphe 110.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 122.
Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R (4 décembre 1996), pages 15 et 16); Corée Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R (18 janvier 1999), paragraphes 128 à 133.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 124.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 138.
Voir aussi ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphes 60 et 61 (prenant note du droit d'un Membre de présenter une allégation concernant "la législation en tant que telle" et contenant une constatation de violation non fondée sur les effets sur le commerce).
États-Unis Acier laminé à chaud, paragraphe 101.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 151.
Voir Argentine Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R (19 décembre 2000), paragraphes 11.71 et 11.100.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la première réunion avec le Groupe spécial, paragraphe 4 (non souligné dans l'original).
Première communication écrite du Mexique, paragraphe 89.
Communauté économique européenne Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux ("CEE Oléagineux I"), rapport adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, paragraphe 148. Le Groupe spécial a estimé que "l'affaire dont il est saisi ne l'oblige pas à examiner si la présomption créée par la décision de 1955 des PARTIES CONTRACTANTES vaut pour toutes les subventions à la production ..." [non souligné dans l'original]. Le Groupe spécial a aussi déclaré, au paragraphe 154 de son rapport, que "les PARTIES CONTRACTANTES ... ont considéré en 1960 qu'"il est légitime de supposer qu'une subvention qui stimule la production aura pour résultat, en l'absence de mesures de compensation telles qu'une subvention à la consommation, d'accroître les exportations ou de réduire les importations"".
Définition du terme "administration" donnée dans le Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary.
Première communication écrite des États-Unis, États-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, WT/DS234 (14 janvier 2002) (première communication des États-Unis), paragraphe 90.
Deuxième communication écrite des États-Unis, États-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, WT/DS234 (27 février 2002) (deuxième communication des États-Unis), paragraphe 43.
Id., paragraphe 42.
États-Unis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R (28 août 2000), paragraphes 104, 107 et 122.
Deuxième communication des États-Unis, paragraphes 47-59.
Id., paragraphe 48.
Id., paragraphe 52.
Id., paragraphe 53.
Id., paragraphe 58.
Id., paragraphe 61.
Id., paragraphes 70-75.
Id., paragraphes 88-95.
Id., paragraphe 100.
Voir, par exemple, Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R (4 décembre 1996), pages 16 et 17; Corée - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R (18 janvier 1999), paragraphes 128-133.
Deuxième communication des États-Unis, paragraphe 85.
Id., paragraphes 84-87.
Id., paragraphes 88-95.
Voir, par exemple, États-Unis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001), paragraphe 101.
Deuxième communication des États-Unis, paragraphes 104-111.
Première communication écrite de l'Australie, paragraphes 17 et 18.
Deuxième communication écrite de l'Australie, paragraphe 16.
États-Unis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphe 122. [pas d'italique dans l'original]
États-Unis Loi antidumping de 1916 (Plainte du Japon), Rapport du Groupe spécial, WT/DS162/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphe 6.228.
The New Shorter Oxford English Dictionary, Volume 2 (Oxford: Clarendon Press, 1993), page 1985 (pièce n° 7 du Canada).
Paragraphe 21, deuxième déclaration orale du Chili, 12 mars 2002.
Paragraphe 4, deuxième communication écrite du Japon et du Chili, 27 février 2002.
Paragraphe 122, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162AB/R.
Loi de 1916, paragraphe 122.
D'après le Shorter Oxford Dictionary, le verbe "counteract (contrebalancer)" signifie "neutraliser l'action ou l'effet de".
Déclaration orale des ÉtatsUnis, 12 mars 2002, paragraphe 44.
Id.
Loi de 1916, paragraphe 129.
Le pourcentage de déterminations préliminaires/finales positives et d'ordonnances instituant un droit pendant la période 19962001 est indiqué par rapport au nombre d'enquêtes ouvertes pendant la période 19952000 car en général il s'écoule au moins un an entre l'ouverture et la phase finale d'une enquête.
19 C.F.R. Parts 159-178, 66 Fed. Reg. 48,546, 48,549 (Département du commerce 2001) (Règlement final), Pièce commune n° 3.
Voir 19 C.F.R. paragraphes 207.21, 351.205 a), 351.210 a).
CEE Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux, IBDD, S37/91, paragraphes 53, 131, 132 et 135 (14 décembre 1989).
Id. paragraphes 89, 90, 92, 97 100, 102, 104, 106 et 108 et annexes D et E.
D'après les termes de l'article VI:1 du GATT de 1994, la CDSOA (à la différence de la Loi de 1916) n'est pas destinée à empêcher (ou à agir "contre") l'introduction d'un produit sur le marché d'un pays à un prix inférieur à sa valeur normale.
Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes Plainte des ÉtatsUnis ("CE Bananes III (ÉtatsUnis)"), WT/DS27/R/USA, adopté le 25 septembre 1997.
Voir CE Bananes III (ÉtatsUnis), paragraphe 2.42.
Les ÉtatsUnis laissent entendre que le Groupe spécial aurait eu le temps d'établir un rapport intérimaire distinct. Si le Groupe spécial avait estimé qu'il pouvait le faire sans retarder davantage la remise du rapport intérimaire, il l'aurait fait. Les ÉtatsUnis euxmêmes savaient bien qu'il n'y avait pas assez de temps pour établir un rapport intérimaire distinct puisqu'ils n'ont expressément demandé qu'un rapport final distinct "pour ne pas retarder la remise du rapport intérimaire".
Si un argument est attribué aux "plaignants" dans le rapport intérimaire global, un groupe spécial doit déterminer s'il devrait être attribué à une partie plaignante particulière au cas où un rapport final distinct concernant le différend soumis par cette partie devrait être établi. Cette tâche n'est pas toujours aisée et des erreurs peuvent être faites, erreurs que le groupe spécial ne peut pas corriger une fois que le rapport final a été remis. Le Mexique luimême était conscient de la nécessité de veiller à ce qu'un rapport final distinct contienne les constatations et conclusions relatives à toutes ses allégations, y compris celles qu'il avait présentées conjointement avec les autres plaignants (voir la réaction du Mexique, en date du 18 juin 2002, à la demande de présentation d'un rapport final distinct adressée par les ÉtatsUnis).
Des observations ont été reçues du Japon et des ÉtatsUnis.
Dans une lettre datée du 12 juin 2002, le Groupe spécial a invité les parties à faire des observations sur la demande des ÉtatsUnis. Des observations ont été reçues des Communautés européennes, du Japon et du Mexique. Les Communautés européennes se sont étonnées du moment choisi pour adresser cette demande. Le Japon a exprimé des préoccupations systémiques concernant le moment choisi pour faire cette demande. Le Mexique a dit qu'il n'était pas opposé à la demande des ÉtatsUnis, à condition que le Groupe spécial formule des constatations et des conclusions au sujet de toutes les allégations du Mexique, y compris celles qu'il a présentées conjointement avec les autres parties plaignantes.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 ("ÉtatsUnis Loi de 1916 (AB)") WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000.
ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916 Plainte du Japon ("ÉtatsUnis Loi de 1916 (Japon)"), WT/DS162/R et Add.1, adopté le 26 septembre 2000, et confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, paragraphe 6.216.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (AB), paragraphe 137.
Nous tenons compte aussi de la règle générale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne, selon laquelle un traité "doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but".
Au risque de trop simplifier, le désaccord entre les parties portait plutôt sur le point de savoir si la mesure agissait contre le dumping en soi, plutôt que contre la fixation de prix prédateurs.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 92, citant le New Shorter Oxford English Dictionary, pages 38 et 39 (L. Brown ed., 1993).
Deuxième communication écrite de l'Australie, paragraphe 16; deuxième communication écrite des CE, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, paragraphe 28.
Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 45.
D'après l'Oxford English Dictionary Online (www.oed.com), le terme "against" "exprime l'influence défavorable associée à de nombreux verbes et noms d'action".
Nous estimons que cette approche est tout à fait conforme aux définitions de base du terme "contre" proposées par les parties. Les plaignants ont affirmé que le sens ordinaire de "contre" est "en compétition avec", "au détriment de", pour résister à", "en opposition à" et "pour se protéger de". Les ÉtatsUnis ont affirmé que "contre" signifie "qui impose une charge". À notre avis, toutes ces définitions expriment une forme d'influence défavorable.
Certaines parties plaignantes admettent ellesmêmes qu'une mesure n'est pas "contre" le dumping si elle n'a aucune influence défavorable sur celuici. Par exemple, les CE, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande affirment que "pour être efficace, une "mesure particulière contre le dumping" doit pouvoir avoir une incidence défavorable sur les importations faisant l'objet d'un dumping (ou sur les "entités pratiquant le dumping")" (réponse à la question n° 5 posée par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond). De plus, l'Australie affirme "qu'une mesure "contre" le dumping ... devrait avoir une "influence défavorable" sur les produits faisant l'objet d'un dumping, ou sur une entité concernée par ces produits" (réponse à la question n° 8 posée par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond). Le Brésil estime qu'"il peut évidemment y avoir des cas où une mesure est prise "pour faire face" au dumping sans être nécessairement "contre" le dumping. En tant que telle, une "mesure particulière contre le dumping" est un sousensemble de mesures qui peuvent être prises pour faire face aux éléments constitutifs du dumping. En fait, une "mesure particulière contre le dumping", considérée dans le contexte de l'article VI:2 du GATT de 1994, est une mesure prise "en vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping"". (Réponse du Brésil à la question n° 1 posée par le Groupe spécial à la première réunion de fond.)
D'après notre interprétation de ce qu'a dit l'Organe d'appel, une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents est une mesure prise "pour faire face" au dumping. Bien que la catégorie des mesures prises "pour faire face" au dumping puisse être plus vaste que celle des mesures qui peuvent être prises uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents, aux fins de la présente analyse, nous nous bornerons à examiner si la CDSOA est une mesure prise pour faire face au dumping, en ce sens qu'elle s'applique uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Nous notons à cet égard que l'Organe d'appel n'a pas "jugé nécessaire ... de décider si le concept de "mesure particulière contre le dumping" peut être plus large" (ÉtatsUnis Loi de 1916 (AB), note 66).
Les parties plaignantes n'ont pas toutes invoqué chacun de ces facteurs à l'appui de leur argument selon lequel les versements de compensation au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents.
Réponse de l'Australie à la question n° 8 posée par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond.
Réponses aux questions n° 6 et 8 posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 92.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 32.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (CE), paragraphe 6.116.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (CE), note 376.
CE Pièces détachées et composants, IBDD, S37/91, paragraphe 5.7.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (CE), paragraphe 6.227; ÉtatsUnis Loi de 1916 (Japon), paragraphe 6.135.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (CE), paragraphe 6.116.
Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 19.
Selon les parties plaignantes, le but déclaré d'une mesure a été jugé pertinent pour sa qualification juridique dans quelques cas où il était incontesté et où il étayait la constatation d'une violation. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada Certaines mesures concernant les périodiques, WT/DS31/AB/R, pages 30 et 31. Formulant des observations sur ce rapport, le Groupe spécial Chili Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS87/R, WT/DS110/R) a noté ce qui suit (paragraphe 7.118):
En outre, il convient de souligner la nature des citations qui figurent dans le rapport sur l'affaire Canada Périodiques. Les citations étayaient la constatation selon laquelle l'objet et la structure de la disposition avaient un caractère protecteur. Les déclarations d'un gouvernement qui contredisent les positions établies de l'OMC (c'estàdire qui révèlent une intention ou un dessein protecteur) sont les plus probantes. Par conséquent, il est moins probable que des observations intéressées émanant d'un gouvernement qui tente de justifier sa mesure soient particulièrement probantes.
De même, l'article 32.1 de l'Accord SMC fait simplement référence aux mesures particulières contre une "subvention". Il ne parle pas de mesure contre le produit importé subventionné ou contre les entités concernées par ce produit, ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger.
Nous estimons que cette approche est pleinement compatible avec les définitions de base du terme "contre" proposées par les parties. Les plaignants ont affirmé que le sens ordinaire du terme "contre" est "en compétition avec", "au détriment de", "pour résister à", "en opposition à" et "pour se protéger de". Les ÉtatsUnis ont déclaré que "contre" signifie "qui impose une charge". À notre avis, toutes ces définitions expriment une forme d'influence défavorable.
Par exemple, dans une campagne électorale, le candidat A pourrait chercher à nuire au candidat B à la fois directement, en faisant rayer son nom de la liste des candidats, et indirectement, en achetant les voix des électeurs. Selon nous, cette action, directe ou indirecte, serait dirigée "contre" le candidat B.
ÉtatsUnis Loi de 1916 (AB), paragraphe 81.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 3 d) du Groupe spécial posée après la deuxième réunion de fond.
L'avantage compétitif dont bénéficient les importations subventionnées est également transféré aux "producteurs nationaux affectés" par l'association de droits antidumping et de subventions de compensation.
Aux termes de l'Accord SMC, des droits compensateurs peuvent être imposés si la subvention est spécifique et si elle cause un dommage à une branche de production nationale du Membre importateur. Dans le cas de subventions consistant dans le remboursement en espèces de certaines dépenses engagées pour un produit donné, l'imposition d'un droit compensateur n'est pas subordonnée à l'obligation supplémentaire de démontrer que le remboursement a servi à renforcer la position concurrentielle du bénéficiaire pour ce produit. Le fait que la subvention est accordée pour un produit permet de supposer qu'elle profite au bénéficiaire pour ce produit. Il n'est pas nécessaire non plus d'établir qu'une subvention est effectivement utilisée pour exporter afin de démontrer qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
Comme cela est dit plus haut au paragraphe 7.18, une mesure constitue une "mesure particulière" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping si elle s'applique spécialement pour faire face au dumping.
De même, les exportateurs/les producteurs étrangers sont dissuadés d'accepter des subventions ou de vendre des produits aux ÉtatsUnis à des prix subventionnés.
Les exportateurs/les producteurs étrangers qui ne pratiquent pas le dumping (et qui ne sont pas visés par une ordonnance antidumping) ne peuvent rien faire et, par conséquent, ne feront rien pour empêcher le versement de compensations au titre de la CDSOA. Celleci ne pénalise donc pas ces exportateurs/ces producteurs étrangers de la même façon qu'elle pénalise les exportateurs/les producteurs étrangers visés par une ordonnance antidumping.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 99.
Deuxième communication écrite des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, paragraphe 38.
Voir aussi les paragraphes 7.59 à 7.66.
Nous ne jugeons pas nécessaire d'établir que la CDSOA entraînera dans tous les cas le dépôt de demandes supplémentaires, ou un soutien additionnel aux demandes, ou la publication d'ordonnances supplémentaires. Le fait qu'elle aura probablement cet effet dans un nombre indéterminé de cas est suffisant pour fonder nos constatations. Nous notons à cet égard la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC, selon laquelle le fait que la règle de la valeur loyale et marchande n'influerait pas dans tous les cas sur le choix des fabricants concernant les produits ne modifiait pas sa conclusion que "la règle de la valeur loyale et marchande traite les produits importés d'une manière moins favorable que les produits nationaux similaires" car "il reste que, dans un nombre indéterminé d'autres cas, la règle de la valeur loyale et marchande constitue, de par ses modalités, un obstacle important à l'utilisation de produits importés servant d'intrants" (ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de vente à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, paragraphe 221).
L'augmentation du nombre de demandes et/ou d'ordonnances risque de créer un environnement commercial répressif même si les prescriptions de fond des Accords antidumping et SMC régissant l'imposition de mesures antidumping et de mesures compensatoires sont pleinement respectées.
Nous notons que le coût du dépôt d'une demande pourrait évidemment être réparti entre plusieurs demandeurs.
Compte rendu d'une audience de la Commission des finances du Sénat sur les importations d'acier, 23 mars 1999, copyright 1999 Federal Document Clearing-house, Inc. Political Transcripts.
Les ÉtatsUnis font valoir que des producteurs nationaux peuvent continuer de s'opposer à une demande s'ils estiment qu'un concurrent national a des chances de recevoir une subvention de compensation plus élevée. Nous pensons cependant que cela est improbable car les subventions de compensation sont fondées sur les "dépenses admissibles" effectivement engagées. Dans la mesure où deux concurrents nationaux obtiennent l'un et l'autre le remboursement de leurs "dépenses admissibles" calculé au prorata selon le même pourcentage (par exemple, 100 pour cent, 90 pour cent ou 80 pour cent du montant total des "dépenses admissibles"), le fait que l'un obtient une subvention plus élevée que l'autre signifie simplement qu'il a engagé davantage de "dépenses admissibles". Cela ne signifie pas qu'il bénéficie d'un avantage plus important.
Lettre de J. Ragosta, Dewey Ballantine, datée du 8 janvier 2001, page 2, jointe à une lettre de R. Wood, Président de la Coalition for Fair Lumber Imports datée du 8 janvier 2001, concernant une demande judiciaire importante relative aux importations de bois canadien subventionnées.
Mémoire de Fred Tebb & Sons, Inc., daté du 22 mars 2002.
À cet égard, les parties ont argumenté, pour l'essentiel, sans tenir compte des points soulevés. Les plaignants ont répondu comme si les ÉtatsUnis faisaient valoir que les notes 24 et 56 énonçaient, respectivement, une exception à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, alors que les ÉtatsUnis ont dit expressément que ce n'était pas le cas (voir la note 301 ciaprès).
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, note 48 ("les ÉtatsUnis ne prétendent pas que les notes de bas de page 24 et 56 prévoient des exemptions en cas de violation des articles 18.1 et 32.1").
Les ÉtatsUnis affirment simplement que les notes 24 et 56 s'appliquent aux mesures contre le dumping ou le subventionnement. Ils n'ont pas dit qu'elles s'appliquent aux mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement.
Dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a confirmé qu'une réponse non admissible au dumping est contraire à l'article VI:2 du GATT. (Il a affirmé que "l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping s'appliquent à une "mesure particulière contre le dumping". L'article VI et, en particulier, l'article VI:2, lus conjointement avec l'Accord antidumping, limitent les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Par conséquent, la Loi de 1916 est incompatible avec l'article VI:2 et l'Accord antidumping dans la mesure où elle prévoit une "mesure particulière contre le dumping" sous la forme d'"actions et de sanctions civiles et pénales" (paragraphe 137). Nous ne voyons pas pourquoi une violation de l'article 32.1 de l'Accord SMC n'entraînerait pas de même une violation de l'article VI:3 du GATT").
De même, l'article 11.4 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale." (note de bas de page omise)
Les parties plaignantes se réfèrent, à cet égard, à l'historique de la négociation de cette disposition tel qu'il est décrit dans T. Stewart (Ed.), The Gatt Uruguay Round, A Negotiating History (19861992), Vol. II: Commentary (Kluwer 1993), page 1517. Stewart écrit que les seuils ont été établis "par crainte que des plaintes injustifiées ne soient déposées et que des enquêtes injustifiées ne soient ouvertes". Voir, par exemple, la première communication écrite de la Corée, note 35.
Première communication écrite des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande, note de bas de page 49.
Voir aussi: V.D. Degan, Sources of International Law, Martinus Nijhof, 1997, page 401.
Selon un éminent spécialiste, l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités "ne fait pas expressément référence au principe de la bonne foi mais en résume la teneur en disposant qu'un signataire "doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but"". A. D'Amato, "Good Faith", dans "Encyclopaedia of International Law", page 599. En discutant du principe de la bonne foi, la Commission du droit international a déclaré que "quelques membres de la Commission ont pensé qu'il y aurait avantage à énoncer, en outre, la règle que les parties doivent s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le but du traité. Cependant, la Commission a estimé qu'il était clair que cette règle est implicitement contenue dans l'obligation d'exécuter le traité de bonne foi et elle a préféré énoncer sous une forme aussi simple que possible la règle pacta sunt servanda." (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, Vol. II, page 211).
L'Australie n'a pas développé cette allégation dans sa première communication et elle a confirmé, dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, qu'elle ne formulait pas d'allégation au titre de l'article 8 de l'Accord antidumping (l'article 18 de l'Accord SMC) (voir la réponse de l'Australie à la question n° 34 du Groupe spécial).
Le Canada fait observer que la jurisprudence récente des ÉtatsUnis indique clairement que le Département du commerce ne peut effectivement conclure des accords de suspension qu'avec le consentement du requérant. Pièce CDA-13, page 4 (première communication écrite du Canada, paragraphes 86 à 88). Les parties plaignantes affirment que les autorités des ÉtatsUnis ont explicitement admis que l'opposition des requérants est un facteur auquel elles attachent une "importance considérable" lorsqu'elles décident d'accepter ou non un engagement (19 CFR 351 et al., "Explanation of the Final Rule", page 27312 (pièce commune n° 12)).
De même, l'article 18.3 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
18.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du Membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
Articles 704 e) 1) et 734 e) 1) de la Loi douanière de 1930 (pièce commune n° 15).
Ibid., articles 704 e) 2) et 734 e) 2).
Ibid., articles 704 e) 1) et 734 e) 1). Les parties plaignantes ajoutent que les autres parties intéressées sont avisées (cf. articles 704 e) 1) et 734 e) 1) de la Loi douanière de 1930) et sont autorisées à présenter, aux fins du dossier, des renseignements et des observations (ibid., articles 704 e) 3) et 734 e) 3)), mais ne sont pas "consultées" (19 CFR 351 et al., "Explanation of the Final Rule", page 27312 (pièce commune n° 12)).
19 CFR 351 et al., "Explanation of the Final Rule", page 27312 (pièce commune n° 12).
Selon les ÉtatsUnis, sur les 13 engagements acceptés depuis 1996, 12 l'ont été malgré l'opposition des producteurs nationaux. Les parties plaignantes n'ont pas contesté ces chiffres. Bien que le Canada ait présenté certaines données dans la pièce CDA13 (voir plus haut la note 309), ces éléments ne démontrent pas que des engagements ne peuvent être acceptés qu'avec le consentement des requérants. Ils confirment simplement que les producteurs nationaux sont consultés au sujet de l'acceptation d'un engagement en matière de prix.
Voir, par exemple, CE Bananes III, paragraphe 142 (WT/DS27/AB/R).
Le Mexique se fonde aussi sur la violation alléguée de l'article 5 b) de l'Accord SMC pour alléguer qu'il y a violation de l'article 32.5 de l'Accord SMC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Japon Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs ("Japon Pellicules"), WT/DS44/R, adopté le 22 avril 1998, paragraphe 10.41; Communautés européennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant ("CE - Amiante"), WT/DS35/R, WT/DS35/R/Add.1, adopté le 5 avril 2001, paragraphe 8.283.
Japon Pellicules, supra, paragraphe 10.79.
Rapport de l'Organe d'appel CE Amiante, WT/DS133/AB/R, adopté le 5 avril 2001, paragraphe 186.
Voir le rapport du Groupe de travail sur les autres entraves au commerce, IBDD, S3/249, paragraphe 13 (3 mars 1955).
Dans sa deuxième communication écrite, le Mexique a affirmé qu'"en ellemême, la CDSOA n'est pas une subvention au sens de l'Accord SMC. Ce sont plutôt les compensations distribuées au titre de la CDSOA
qui constituent des subventions" (paragraphe 40). Le Mexique a fait cette déclaration dans le contexte de son argumentation sur la question de la spécificité. Nous ne pensons pas qu'il fasse valoir que la CDSOA ne peut pas être contraire à l'article 5 b) parce que ce n'est pas une subvention. En tant que programme prescrivant l'octroi de subventions, la CDSOA est manifestement susceptible d'être contestée au titre de l'article 5 b) de l'Accord SMC.
Deuxième communication écrite du Mexique, note 18.
Au moment où le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial, aucun versement au titre de la CDSOA n'avait été effectué.
La CDSOA constitue une subvention aux fins de l'article 5 de l'Accord SMC parce que c'est un programme qui prescrit l'octroi de subventions.
Première communication écrite du Mexique, paragraphe 74.
Pour éviter tout malentendu, nous tenons à souligner que notre constatation selon laquelle la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping" et contre une subvention (voir plus haut le paragraphe 7.46) n'est pas fondée sur les effets défavorables résultant du recours à une subvention. Bien que notre constatation repose sur l'incidence défavorable de la CDSOA sur les exportateurs/les producteurs étrangers pratiquant le dumping, cette incidence défavorable ne résulte pas exclusivement de l'octroi de subventions de compensation (ou du recours à une subvention). Elle résulte de l'association de droits antidumping et de subventions de compensation dans les circonstances particulières de la CDSOA.
Japon Pellicules, paragraphe 10.41.
Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée ("ÉtatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation"), WT/DS202/AB/R, adopté le 8 mars 2002, paragraphe 129.
CE Amiante, paragraphe 185.
CE Amiante, paragraphe 186.
Communauté économique européenne Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux ("CEE Oléagineux"), adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.
CEE Oléagineux, paragraphe 147. Le Groupe spécial a constaté que "[s]ont incriminées en l'espèce des subventions accordées pour certains produits et qui protègent complètement les producteurs des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés" (paragraphe 148).
Dans le contexte des subventions, il y a une tension entre, d'une part, le droit d'un Membre d'accorder des subventions (sauf des subventions prohibées) et, d'autre part, l'attente légitime d'un meilleur accès aux marchés résultant de concessions tarifaires négociées. Toute subvention accordée aux producteurs nationaux risque d'avoir un effet défavorable sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés. Toutefois, le fait qu'elle aura une incidence ne devrait pas être suffisant pour alléguer valablement que des avantages se trouvent annulés ou compromis en situation de nonviolation. Sinon, tout programme de subventions intérieures spécifiques lié à un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire constituerait l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de nonviolation. De ce fait, un recours pour annulation ou réduction d'avantages en situation de nonviolation pourrait difficilement être considéré comme "exceptionnel" ou "inhabituel", comme l'a recommandé l'Organe d'appel.
Le Mexique semble souscrire à cette approche puisqu'il a fait valoir qu'il y avait annulation ou réduction d'avantages "en situation de nonviolation" en se fondant sur le fait que "les versements de compensation faussent systématiquement le rapport de concurrence entre les produits mexicains et les produits américains similaires légitimement attendu par le Mexique" (deuxième communication écrite du Mexique, paragraphe 83).
Cela ne signifie pas que la violation d'une disposition d'un accord visé constitue nécessairement le fondement d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages "en situation de nonviolation". Cela signifie simplement que nous n'avons aucune raison de constater qu'un Membre devrait être réputé avoir raisonnablement prévu qu'un autre Membre enfreindrait une prohibition expresse.
Voir, plus haut, le paragraphe 4.867.
Le texte de ce paragraphe a été proposé par l'Australie dans ses observations sur le rapport intérimaire.
Nous notons que l'Australie n'a pas allégué de violation de l'article X du GATT de 1994.
Le Canada se réfère au rapport du Groupe spécial Argentine Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R, adopté le 16 février 2001, paragraphe 11.77. Le Brésil note aussi que, dans l'affaire ÉtatsUnis Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée, WT/DS179/R (adopté le 1er février 2001, paragraphe 6.49, note 62), le Groupe spécial a confirmé que les lois et règlements antidumping sont des lois et règlements au sens de l'article X:1 et, par conséquent, entrent dans le champ d'application de l'article X:3.
Argentine Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis ("Argentine Peaux et cuirs"), WT/DS155/R, adopté le 16 février 2001, paragraphe 11.70.
Id., paragraphe 11.72 (où il est dit que la mesure en cause "prévoit simplement une certaine manière d'appliquer [des] règles de fond" relatives à la classification douanière et aux droits d'exportation).
Ces mesures figurent dans la Loi douanière de 1930 et dans les règlements d'application pertinents du Département du commerce des ÉtatsUnis.
Argentine Peaux et cuirs, paragraphe 11.70.
Argentine Peaux et cuirs, paragraphe 11.72.
Brésil, Chili, Corée, Japon et Mexique.
WT/DS217/RWT/DS234/RPage PAGE iv
WT/DS217/R WT/DS234/R Page PAGE iii