organisation mondiale - World Trade Organization
PY, B. (2007b), Exercices corrigés de statistique descriptive. .... Enfin, vous
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Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS267/R
8 septembre 2004
(04-3421)Original: anglais
ÉTATS-UNIS SUBVENTIONS CONCERNANT
LE COTON UPLAND
Rapport du Groupe spécial
TABLE DES MATIÈRES
I. introduction 1
II. aspects factuels 2
III. constatations et recommandations demandées par les parties 3
A. Brésil 3
B. ÉtatsUnis 5
IV. arguments des parties 7
V. arguments des tierces parties 8
VI. réexamen intérimaire 8
A. Confidentialité du rapport intérimaire du Groupe spécial 8
B. Section VII.B Décisions préliminaires 8
C. Section VII.C Questions préliminaires 9
D. Section VII.D Mesures de soutien interne et article 13 de l'Accord sur l'agriculture 10
1. Généralités 10
2. Section VII.D.5 g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables 12
3. Constatations de fait 13
E. Section VII.E Subventions à l'exportation 13
1. Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 13
2. Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC et le GATT de 1994 14
3. Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs 14
4. Programmes de garantie du crédit à l'exportation 14
a) Brésil 14
b) ÉtatsUnis 16
F. Section VII.F Subvention au remplacement des importations 17
G. Section VII.G Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel" 18
a) Brésil 18
b) ÉtatsUnis 19
H. Section VII.H Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave 20
I. Section VIII Conclusions et recommandations 20
J. Autres changements 21
VII. constatations 21
A. Questions de procédure 21
1. Organisation des procédures du Groupe spécial 21
2. Droits des tierces parties dans la procédure 33
3. Résultats du ou des modèle(s) économétrique(s) utilisé(s) par le Brésil et communications connexes 33
4. Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord 37
5. Autres questions de procédure 43
a) Heure de la signification des documents 43
b) Autres prolongations de délais 45
6. Pays les moins avancés Membres 46
B. Décisions préliminaires 47
1. Garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles autres que le coton upland 47
a) Mandat 47
b) Exposé des éléments de preuve disponibles 51
2. Versements PFC et MLA 58
a) Programmes venus à expiration 58
b) Indication en tant que mesures spécifiques 61
3. Versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland 63
4. Versements pour les graines de coton 66
a) Lois générales n° 106224 et n° 10725 66
b) Loi générale n° 106113 68
c) Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture 71
5. Versements pour stockage et bonifications d'intérêts 74
6. Versements effectués après l'établissement du Groupe spécial 76
7. Résumé des décisions préliminaires 80
C. Questions préliminaires 81
1. Produits en cause 81
2. Mesures en cause 82
a) Exposé général 82
b) Versements au titre du programme de prêts à la commercialisation 83
c) Versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) 85
d) Versements au titre de contrats de flexibilité de la production 86
e) Versements d'aide pour perte de parts de marché 87
f) Versements directs 88
g) Versements anticycliques 89
h) Versements au titre de l'assurance-récolte 90
i) Versements pour les graines de coton 92
j) Mesures de garantie du crédit à l'exportation 93
i) Aperçu 93
ii) General Sales Manager 102 ("GSM 102") 94
iii) General Sales Manager 103 ("GMS 103") 94
iv) Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP") 95
k) Subventions à l'exportation au titre de la Loi ETI de 2000 95
l) Dispositions législatives et réglementaires 96
i) Dispositions concernant les prêts à la commercialisation/les versements compensatoires relatifs aux prêts 96
ii) Dispositions concernant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) 97
iii) Dispositions concernant les versements directs 97
iv) Dispositions concernant les versements anticycliques 97
v) Dispositions concernant l'assurance-récolte 97
vi) Dispositions concernant les garanties de crédit à l'exportation 97
vii) Loi ETI de 2000 97
3. Allégations 97
4. Ordre de l'analyse 98
5. Charge de la preuve 100
a) Principaux arguments des parties 100
b) Principaux arguments des tierces parties 101
c) Évaluation par le Groupe spécial 102
6. "Exemptées des actions" 106
a) Principaux arguments des parties 106
b) Principaux arguments des tierces parties 107
c) Évaluation par le Groupe spécial 107
7. Distinction entre impératif et facultatif 117
D. Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 120
1. Mesures en cause 120
2. Applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 120
3. Structure de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 122
4. Paragraphe a) de l'article 13 123
a) Introduction 123
b) Limitations de la flexibilité en matière de plantation 125
i) Principaux arguments des parties 125
ii) Principaux arguments des tierces parties 125
iii) Évaluation par le Groupe spécial 126
c) Actualisation des superficies de base 133
i) Principaux arguments des parties 133
ii) Principaux arguments des tierces parties 133
iii) Évaluation par le Groupe spécial 134
d) La "prescription fondamentale" 139
i) Principaux arguments des parties 139
ii) Principaux arguments des tierces parties 140
iii) Évaluation par le Groupe spécial 140
e) Conclusion concernant le paragraphe a) de l'article 13 141
5. Paragraphe b) de l'article 13 141
a) Condition en cause 141
b) Point de repère de la campagne de commercialisation 1992 143
i) Interprétation 143
i. Principaux arguments des parties 143
ii. Principaux arguments des tierces parties 144
iii. Évaluation par le Groupe spécial 145
ii) Décisions pertinentes 148
i. Principaux arguments des parties 148
ii. Évaluation par le Groupe spécial 148
c) Soutien accordé pendant la période de mise en uvre 153
i) Interprétation 153
i. Principaux arguments des parties 153
ii. Principaux arguments des tierces parties 154
iii. Évaluation par le Groupe spécial 156
ii) Mesures pertinentes 164
i. Principaux arguments des parties 164
ii. Évaluation par le Groupe spécial 165
iii) Versements au titre des programmes venus à expiration 167
i. Principaux arguments des parties 167
ii. Principaux arguments des tierces parties 168
iii. Évaluation par le Groupe spécial 169
iv) Mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial 169
i. Principaux arguments des parties 169
ii. Évaluation par le Groupe spécial 170
v) Résumé du soutien accordé pendant la période de mise en uvre 170
d) Mesures de soutien 171
i) Méthode 171
i. Principaux arguments des parties 171
ii. Principaux arguments des tierces parties 172
iii. Évaluation par le Groupe spécial 173
ii) Versements dépendant d'un écart des prix 176
iii) Mesures visant les transformateurs agricoles 178
iv) Versements calculés en fonction de la superficie de base 180
v) Versements calculés en ce qui concerne l'assurance 183
e) Comparaison du soutien 183
i) Période de référence 183
i. Principaux arguments des parties 183
ii. Principaux arguments des tierces parties 184
iii. Évaluation par le Groupe spécial 185
ii) Tableau de comparaison 186
iii) Taux de soutien 187
f) Conclusion concernant l'article 13 b) 190
g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables 191
6. Appendice de la section VII.D 197
a) Relation entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland 197
b) Imputation par le Brésil des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland 199
E. Subventions à l'exportation 203
1. Mesures en cause 203
2. Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 203
3. Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC et le GATT de 1994 204
4. Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs 209
a) Principaux arguments des parties 209
b) Principaux arguments des tierces parties 211
c) Évaluation par le Groupe spécial 212
i) Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture 212
ii) Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC 225
5. Programmes de garantie du crédit à l'exportation 227
a) Mesures en cause 227
b) Principaux arguments des parties 228
c) Principaux arguments des tierces parties 230
d) Évaluation par le Groupe spécial 233
i) Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture 233
i. Aperçu de l'approche du Groupe spécial 233
ii. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis en cause constituentils des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture? 234
iii. Les taux de primes dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion aux termes du point j)? 237
a. "Programmes de garantie ... du crédit à l'exportation" 239
b. "Primes" 240
c. "Sont insuffisants pour couvrir" 241
d. "À longue échéance" 242
e. "Les frais et les pertes au titre de la gestion" 243
f. Résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis 245
g. Structure, conception et gestion des programmes 253
iv. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation? 258
a. Exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation 259
b. Exportations de produits inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes 260
c. Produits inscrits dans la liste autres que le riz et produits non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes 261
v. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte-t-il les garanties de crédit à l'exportation qui sont des subventions à l'exportation de la disposition anticontournement de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture? 265
a. Texte 265
b. Contexte, objet et but 269
c. Pratique ultérieure 273
d. Historique de la rédaction 274
ii) Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC 277
6. Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI") 278
a) Principaux arguments des parties 278
b) Principaux arguments des tierces parties 279
c) Évaluation par le Groupe spécial 280
7. Allégations au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994 286
a) Principaux arguments des parties 286
b) Principaux arguments des tierces parties 286
c) Évaluation par le Groupe spécial 287
F. Subvention au remplacement des importations 292
1. Mesure en cause 292
2. Allégation au titre de l'article 3.1 b) (et 3.2) de l'Accord SMC 293
a) Principaux arguments des parties 293
b) Principaux arguments des tierces parties 294
3. Examen par le Groupe spécial 295
a) Relation entre l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture 295
i) Aperçu 295
ii) Article 13 de l'Accord sur l'agriculture 297
iii) Dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture 299
b) Y atil une subvention subordonnée au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b)? 303
c) La mesure est-elle impérative? 306
4. Allégation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 308
a) Principaux arguments des parties 308
b) Principaux arguments des tierces parties 309
c) Évaluation par le Groupe spécial 309
G. Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel" 309
1. Mesures en cause 309
2. Aperçu des allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 310
3. Allégations au titre des articles 6.3 c) et 5 c) de l'Accord SMC 311
a) Introduction 311
b) Les mesures contestées sont-elles des "subventions" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action? 311
c) Les subventions contestées sont-elles "spécifiques" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action? 313
i) Principaux arguments des parties 313
ii) Principaux arguments des tierces parties 314
iii) Évaluation par le Groupe spécial 316
d) Approche du Groupe spécial concernant les allégations de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC 321
i) Dispositions juridiques pertinentes 321
ii) Traitement accordé par le Groupe spécial à certains arguments des parties 322
iii) Considérations guidant l'analyse du Groupe spécial 331
e) Période de référence 334
f) Rôle des résultats du modèle économétrique utilisé par le Brésil dans le présent différend 335
g) Rôle des études effectuées par d'autres organisations/établissements universitaires 337
h) "Produit similaire" et "produit subventionné" 339
i) "Sur le même marché" 342
i) Principaux arguments des parties 342
ii) Principaux arguments des tierces parties 343
iii) Évaluation par le Groupe spécial 344
j) Existetil un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial? 348
i) Principaux arguments des parties 348
ii) Principaux arguments des tierces parties 349
iii) Évaluation par le Groupe spécial 350
i. Existetil un "prix" du marché mondial? 350
ii. Y a-t-il "empêche[ment] de hausses de prix"? 353
a. Importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis 354
b. Évolution générale des prix 354
c. Nature des subventions 356
i) Subventions subordonnées aux prix 356
ii) Subventions non subordonnées aux prix 360
d. Conclusion quant à l'existence d'un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial 362
iii. Y a-t-il empêchement de hausses de prix dans une mesure "notable"? 364
k) L'"effet [de] la subvention" 367
i) Principaux arguments des parties 367
ii) Principaux arguments des tierces parties 368
iii) Évaluation par le Groupe spécial 368
i. Existe-t-il un lien de causalité? 370
ii. Autres facteurs de causalité allégués 374
l) Le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC et le "préjudice grave" 376
i) Principaux arguments des parties 376
ii) Principaux arguments des tierces parties 376
iii) Évaluation par le Groupe spécial 377
i. Préjudice "grave" 377
ii. Préjudice grave causé aux intérêts d'"un autre Membre" 383
4. Allégations au titre des articles 6.3 d) et 5 c) de l'Accord SMC 388
a) Introduction 388
b) "Part du marché mondial" 389
5. Allégation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 398
a) Principaux arguments des parties 398
b) Principaux arguments des tierces parties 398
c) Évaluation par le Groupe spécial 398
H. Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave 400
1. Mesures en cause 400
2. Aperçu des allégations de menace de préjudice grave formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 401
3. Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC 401
a) Principaux arguments des parties 401
b) Principaux arguments des tierces parties 403
c) Évaluation par le Groupe spécial 403
4. Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC 407
5. Allégations au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994 407
I. Allégations d'incompatibilité en soi 407
1. Mesures en cause 407
2. Principaux arguments des parties 408
3. Principaux arguments des tierces parties 409
4. Évaluation par le Groupe spécial 409
VIII. Conclusions ET Recommandations 409
LISTE DES ANNEXES
Annexe A
Mémoires initiaux des parties et des tierces parties
Table des matièresPageAnnexe A-1Mémoire initial du Brésil (5 juin 2003)A-2Annexe A-2Mémoire initial des États-Unis (5 juin 2003)A-11Annexe A-3Mémoire initial de l'Argentine en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-17Annexe A-4Mémoire initial de l'Australie en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-20Annexe A-5Mémoire initial des Communautés européennes en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-22Annexe A-6Mémoire initial de l'Inde en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-27Annexe A-7Mémoire initial de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-29Annexe A-8Mémoire initial du Paraguay en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-30Annexe A-9Observations du Brésil sur les mémoires initiaux (13 juin 2003)A-31Annexe A-10Observations des États-Unis sur les mémoires initiaux (13 juin 2003)A-41
Annexe B
Communications des parties et des tierces parties pour la première séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe B-1Résumé analytique de la communication du BrésilB-2Annexe B-2Résumé analytique de la communication des États-UnisB-12Annexe B-3Communication de l'Argentine en tant que tierce partie B-22Annexe B-4Communication de l'Australie en tant que tierce partie B-43Annexe B-5Communication du Bénin en tant que tierce partie B-59Annexe B-6Communication du Canada en tant que tierce partie B-66Annexe B-7Communication de la Chine en tant que tierce partie B-81Annexe B-8Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie B-89Annexe B-9Communication de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie B-99Annexe B-10Communication du Paraguay en tant que tierce partie B-113Annexe B-11Communication du Taipei chinois en tant que tierce partie B-117
Annexe C
Déclarations orales des parties et des tierces parties à la première séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe C-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilC-2Annexe C-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilC-8Annexe C-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisC-13Annexe C-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisC-17Annexe C-5Déclaration orale de l'Argentine en tant que tierce partie C-21Annexe C-6Déclaration orale de l'Australie en tant que tierce partie C-29Annexe C-7Déclaration orale du Bénin en tant que tierce partie C-35Annexe C-8Déclaration orale du Canada en tant que tierce partie C-38Annexe C-9Déclaration orale de la Chine en tant que tierce partie C-43Annexe C-10Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partie C-46Annexe C-11Déclaration orale de l'Inde en tant que tierce partie C-57Annexe C-12Déclaration orale de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie C-59Annexe C-13Déclaration orale du Paraguay en tant que tierce partie C-62Annexe C-14Déclaration orale du Taipei chinois en tant que tierce partie C-66
Annexe D
Communications présentées à titre de réfutation par les parties
Table des matièresPageAnnexe D-1Résumé analytique de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil (22 août 2003)D-2Annexe D-2Résumé analytique de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis (22 août 2003)D-14Annexe D-3Observations du Brésil sur la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis (27 août 2003)D-24Annexe D-4Observations des ÉtatsUnis sur les nouveaux renseignements figurant dans le dossier présenté à titre de réfutation par le Brésil et réponse des ÉtatsUnis à la question additionnelle du Groupe spécial (27 août 2003)D-49
Annexe E
Communications des parties et des tierces parties pour la reprise de la séance
de la première réunion de fond
("Communications complémentaires")
Table des matièresPageAnnexe E-1Résumé analytique de la communication complémentaire du BrésilE-2Annexe E-2Résumé analytique de la communication complémentaire des États-UnisE-9Annexe E-3Communication complémentaire de l'Argentine en tant que tierce partieE-19Annexe E-4Communication complémentaire du Bénin et du Tchad en tant que tierces partiesE-30Annexe E-5Communication complémentaire du Canada en tant que tierce partieE-59Annexe E-6Communication complémentaire des Communautés européennes en tant que tierce partieE-60Annexe E-7Communication complémentaire de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partieE-70Annexe E-8Communication complémentaire du Paraguay en tant que tierce partieE-84
Annexe F
Déclarations orales des parties et des tierces parties à la reprise de la séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe F-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilF-2Annexe F-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilF-8Annexe F-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisF-13Annexe F-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisF-19Annexe F-5Déclaration orale de l'Argentine en tant que tierce partieF-22Annexe F-6Déclaration orale du Bénin en tant que tierce partieF-32Annexe F-7Déclaration orale du Tchad en tant que tierce partieF-38Annexe F-8Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partieF-42Annexe F-9Déclaration orale de l'Inde en tant que tierce partieF-45Annexe F-10Déclaration orale de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partieF-47
Annexe G
Communications complémentaires présentées à titre de réfutation par les parties
Table des matièresPageAnnexe G-1Résumé analytique de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le BrésilG-2Annexe G-2Résumé analytique de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnisG-9
Annexe H
Déclarations orales des parties à la deuxième réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe H-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilH-2Annexe H-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilH-8Annexe H-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisH-14Annexe H-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisH-20
Annexe I
Réponses des parties aux questions du Groupe spécial et autres observations
et documents reçus des parties
Table des matièresPageAnnexe I-1Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-3Annexe I-2Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-92Annexe I-3Observations du Brésil sur les réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première réunion de fond du Groupe spécial (22 août 2003)I-157Annexe I-4Réponse des ÉtatsUnis à la question additionnelle du Groupe spécial (27 août 2003)I-201Annexe I-5Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-202Annexe I-6Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-281Annexe I-7Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-330Annexe I-8 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-409Annexe I-9 SEQ CHAPTER \h \r 1Observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (22 décembre 2003)I-468Annexe I-10Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 (20 janvier 2004)I-494Annexe I-11Réponses des ÉtatsUnis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 (20 janvier 2004)I-515Annexe I-12Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil (20 janvier 2004)I-519Annexe I-13Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-550Annexe I-14Observations des États-Unis sur les réponses du Brésil aux questions complémentaires posées aux parties par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-650Annexe I-15Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées (28 janvier 2004)I-723Annexe I-16Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (28 janvier 2004)I-765Annexe I-17Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-779Annexe I-18Réponses des États-Unis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-784Annexe I-19Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 (11 février 2004)I-799Annexe I-20Observations du Brésil sur les réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles du Groupe spécial (18 février 2004)I-830Annexe I-21Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil en date du 11 février 2004 à la question n° 276 du Groupe spécial (18 février 2004)I-859Annexe I-22Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 11 février concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier (18 février 2004)I-865Annexe I-23Observations des États-Unis sur les observations formulées par le Brésil le 18 février 2004 (3 mars 2004)I-938Annexe I-24Réponses des États-Unis à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004 (3 mars 2004)I-966Annexe I-25Réponses des États-Unis à la question n° 264 b) posée par le Groupe spécial aux parties le 3 février 2004 à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (3 mars 2004)I-973Annexe I-26Observations du Brésil sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (10 mars 2004)I-975Annexe I-27Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis du 3 mars 2004 à la question n° 264 b) (10 mars 2004)I-996Annexe I-28Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil du 10 mars 2004 concernant les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (15 mars 2004)I-998
Annexe J
Réponses des tierces parties aux questions posées par le Groupe spécial et
les autres tierces parties et observations sur ces réponses
Table des matièresPageAnnexe J-1Réponses de l'Argentine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-3Annexe J-2Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-22Annexe J-3Réponses du Bénin aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-41Annexe J-4Réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-48Annexe J-5Réponses de la Chine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-55Annexe J-6Réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-66Annexe J-7Réponses de la Nouvelle-Zélande aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-95Annexe J-8Réponses du Paraguay aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-109Annexe J-9Observations de l'Argentine (22 août 2003)J-111Annexe J-10Observations de l'Australie (22 août 2003)J-113Annexe J-11Observations des Communautés européennes (22 août 2003)J-116Annexe J-12Réponses de l'Argentine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-129Annexe J-13Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-137Annexe J-14Réponses du Bénin et du Tchad aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-144Annexe J-15Réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-147Annexe J-16Réponses de la Chine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-150Annexe J-17Réponses de les Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-165Annexe J-18Réponses de l'Inde aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-172Annexe J-19Réponses de la Nouvelle-Zélande aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-173Annexe J-20Réponses du Taipei chinois aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-179
Annexe K
Communications des parties et des tierces parties
Table des matièresPageAnnexe K-1Lettre des ÉtatsUnis du 21 mai 2003K-3Annexe K-2Lettre du Brésil du 23 mai 2003K-5Annexe K-3Lettre du Brésil du 14 juillet 2003K-10Annexe K-4Lettre des ÉtatsUnis du 29 juillet 2003K-11Annexe K-5Lettre du Brésil du 29 juillet 2003K-12Annexe K-6Lettre de la Commission européenne du 31 juillet 2003K-13Annexe K-7Lettre des États-Unis du 1er août 2003K-15Annexe K-8Lettre du Brésil du 1er août 2003K-17Annexe K-9Lettre de la Commission européenne du 4 août 2003K-18Annexe K-10Lettre du Brésil du 14 août 2003K-20Annexe K-11Lettre des ÉtatsUnis du 20 août 2003K-23Annexe K-12Lettre du Brésil du 23 août 2003K-25Annexe K-13Lettre des États-Unis du 25 août 2003K-29Annexe K-14Lettre du Brésil du 25 août 2003K-33Annexe K-15Lettre des États-Unis du 27 août 2003K-37Annexe K-16Lettre du Brésil du 28 août 2003K-39Annexe K-17Lettre des États-Unis du 29 août 2003K-41Annexe K-18Lettre du Brésil du 29 août 2003K-43Annexe K-19Lettre du Brésil du 9 septembre 2003K-44Annexe K-20Lettre des États-Unis du 9 septembre 2003K-45Annexe K-21Lettre du Brésil du 10 septembre 2003K47Annexe K-22Lettre des États-Unis du 11 septembre 2003K-49Annexe K-23Lettre du Brésil du 16 septembre 2003K-51Annexe K-24Lettre des États-Unis du 16 septembre 2003K-52Annexe K-25Lettre du Brésil du 17 septembre 2003K-53Annexe K-26Lettre des États-Unis du 17 septembre 2003K-54Annexe K-27Lettre des États-Unis du 23 septembre 2003K-55Annexe K-28Lettre du Brésil du 23 septembre 2003K-56Annexe K-29Lettre du Brésil du 2 octobre 2003K-57Annexe K-30Lettre des États-Unis du 6 octobre 2003K-59Annexe K-31Lettre des États-Unis du 14 octobre 2003K-62Annexe K-32Lettre du Brésil di 5 novembre 2003K-64Annexe K-33Lettre des États-Unis du 11 novembre 2003K-65Annexe K-34Lettre du Brésil du 12 novembre 2003K-67Annexe K-35Lettre des États-Unis du 13 novembre 2003K-70Annexe K-36Lettre du Brésil du 13 novembre 2003K-72Annexe K-37Lettre des États-Unis du 18 décembre 2003K-74Annexe K-38Lettre des États-Unis du 22 décembre 2003K-77Annexe K-39Lettre du Brésil du 23 décembre 2003K-79Annexe K-40Lettre du Brésil du 23 décembre 2003K-81Annexe K-41Lettre des États-Unis du 23 décembre 2003K-82Annexe K-42Lettre des États-Unis du 20 janvier 2004K-84Annexe K-43Lettre des États-Unis du 28 janvier 2004K-88Annexe K-44Lettre des États-Unis du 30 janvier 2004K-90Annexe K-45Lettre du Brésil du 2 février 2004K-91Annexe K-46Lettre des États-Unis du 3 février 2004K-93Annexe K-47Lettre des États-Unis du 11 février 2004K-95Annexe K-48Lettre du Brésil du 13 février 2004K-97Annexe K-49Lettre des États-Unis du 16 février 2004K-101Annexe K-50Lettre des États-Unis du 23 février 2004K-105
Annexe L
Communications adressées par le Groupe spécial
Table des matièresPageL-1.Communications adressées aux partiesAnnexe L-1.1Communication du 21 mai 2003L-2Annexe L-1.2Communication du 27 mai 2003L-3Annexe L-1.3Communication du 28 mai 2003L-5Annexe L-1.4Communication du 20 juin 2003L-7Annexe L-1.5Communication du 25 juillet 2003L-13Annexe L-1.6Communication du 30 juillet 2003L-31Annexe L-1.7Communication du 5 août 2003L-32Annexe L-1.8Communication du 19 août 2003L-36Annexe L-1.9Communication du 23 août 2003L-37Annexe L-1.10Communication du 25 août 2003L-38Annexe L-1.11Communication du 5 septembre 2003L-39Annexe L-1.12Communication du 12 septembre 2003L-41Annexe L-1.13Communication du 18 septembre 2003L-42Annexe L-1.14Communication du 24 septembre 2003L-43Annexe L-1.15Communication du 13 octobre 2003L-44Annexe L-1.16Communication du 3 novembre 2003L-56Annexe L-1.17Communication du 14 novembre 2003L-59Annexe L-1.18Communication du 8 décembre 2003L-60Annexe L-1.19Communication du 23 décembre 2003L-73Annexe L-1.20Communication du 24 décembre 2003L-76Annexe L-1.21Communication du 12 janvier 2004L-77Annexe L-1.22Communication du 3 février 2004L-79Annexe L-1.23Communication du 16 février 2004L-87Annexe L-1.24Communication du 20 février 2004L-89Annexe L-1.25Communication du 24 février 2004L-90Annexe L-1.26Communication du 4 mars 2004L-91Annexe L-1.27Communication du 7 avril 2004L-92L-2.Communications adressées aux tierces partiesAnnexe L-2.1Communication du 28 mai 2003L-93Annexe L-2.2Communication du 25 juillet 2003L-95Annexe L-2.3Communication du 30 juillet 2003L-102Annexe L-2.4Communication du 13 octobre 2003L-103
Annexe M
Procédures de travail et calendrier du Groupe spécial
Table des matièresPageAnnexe M-1 Procédures de travailM-2Annexe M-2 CalendrierM-5
Annexe N
Demande de consultations et demande d'établissement d'un groupe spécial
Table des matièresPageAnnexe N-1 Demande de consultations présentée par le BrésilN-2Annexe N-2 Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le BrésilN-13
Annexe O
Liste des pièces
Table des matièresPageAnnexe O-1 Liste des pièces du BrésilO-2Annexe O-2 Liste des pièces des États-UnisO-25AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceArgentine Chaussures (CE)Rapport de l'Organe d'appel Argentine Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 515Australie Cuir pour automobiles IIRapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/R, adopté le 16 juin 1999, DSR 1999:III, 951Australie Cuir pour automobiles II (article 21:5 États-Unis)Rapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS126/RW et Corr.1, adopté le 11 février 2000, DSR 2000:III, 1189Australie SaumonsRapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, DSR 1998:VIII, 3327Brésil AéronefsRapport de l'Organe d'appel Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1161Brésil Aéronefs (article 21:5 Canada II)Rapport du Groupe spécial Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs Deuxième recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW/2, adopté le 23 août 2001Brésil Noix de coco desséchéeRapport de l'Organe d'appel Brésil Mesures visant la noix de coco desséchée, WT/DS22/AB/R, adopté le 20 mars 1997, DSR 1997:I, 167Canada AéronefsRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1377Canada Aéronefs (article 21:5 Brésil)Rapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/RW, adopté le 4 août 2000, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/RW, DSR 2000:IX, 4315Canada AutomobilesRapport de l'Organe d'appel Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000, DSR 2000:VI, 2995Canada Exportations de blé et importations de grainsRapport du Groupe spécial Canada Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/R, distribué le 6 février 2004 (à adopter)Canada Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999, DSR 1999:V, 2057Canada Produits laitiersRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R, adopté le 27 octobre 1999, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, DSR 1999:VI, 2097Canada Produits laitiers (article 21:5 ÉtatsUnis et NouvelleZélande)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des ÉtatsUnis et de la NouvelleZélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 18 décembre 2001Canada Produits laitiers (article 21:5 ÉtatsUnis et NouvelleZélande II)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Deuxième recours des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 17 janvier 2003CE Bananes IIIRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, DSR 1997:II, 591CE Exportations de sucre (Australie)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre, adopté le 6 novembre 1979, IBDD S26/317CE Exportations de sucre (Brésil)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre Plainte du Brésil, adopté le 10 novembre 1980, IBDD S27/69CE HormonesRapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, DSR 1998:I, 135CE SardinesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002CE Linge de lit (article 21:5 Inde)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003CEE AirbusRapport du Groupe spécial du GATT Programme d'assurance contre le risque de change mis en place par l'Allemagne pour Deutsche Airbus, 4 mars 1992, non adopté, SCM/142CEE Subventions pour la farine de fromentRapport du Groupe spécial du GATT Communauté économique européenne Subventions à l'exportation de farine de froment, 21 mars 1983, non adopté, SCM/42Chili Système de fourchettes de prixRapport de l'Organe d'appel Chili Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002Corée Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Corée Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 3États-Unis Acier au carboneRapport de l'Organe d'appel États-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002États-Unis Acier au carboneRapport du Groupe spécial États Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R et Corr.1, adopté le 19 décembre 2002, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS213/AB/RÉtats-Unis Article 211, Loi portant ouverture de crédits Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002ÉtatsUnis Article 301, Loi sur le commerce extérieurRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000, DSR 2000:II, 815États-Unis Bois de construction résineux IVRapport de l'Organe d'appel États-Unis Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre résineux en provenance du Canada, WT/DS/257/AB/R, adopté le 17 février 2004États-Unis Bois de construction résineux IVRapport du Groupe spécial États-Unis Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, adopté le 17 février 2004, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS257/AB/RÉtats-Unis Chemises et blouses de laineRapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopté le 23 mai 1997, DSR 1997:I, 323États-Unis CrevettesRapport de l'Organe d'appel États-Unis Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, DSR 1998:VII, 2755États-Unis EssenceRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, DSR 1996:I, 3États-Unis Fonds spécial pour l'environnementRapport du Groupe spécial du GATT États-Unis Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD S34/154États-Unis FSCRapport de l'Organe d'appel États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, DSR 2000:III, 1619États-Unis FSCRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, DSR 2000:IV, 1677États-Unis FSC (article 21:5 CE)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002États-Unis FSC (article 21:5 CE)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/RW, adopté le 29 janvier 2002, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/RWÉtats-Unis FSC (article 22:6 États-Unis)Décision de l'arbitre États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des États-Unis à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC, WT/DS108/ARB, 30 août 2002États-Unis Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport de l'Organe d'appel États Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003États-Unis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003États-Unis Plomb et bismuth IIRapport de l'Organe d'appel États Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000, DSR 2000:V, 2601ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport de l'Organe d'appel États-Unis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport du Groupe spécial États-Unis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, adopté le 9 janvier 2004, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS244/AB/RÉtats-Unis Restrictions à l'exportationRapport du Groupe spécial États Unis Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, WT/DS194/R, adopté le 23 août 2001ÉtatsUnis Tôles en acierRapport du Groupe spécial États-Unis Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l'Inde, WT/DS206/R, adopté le 29 juillet 2002États-Unis Tubes et tuyaux de canalisationRapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, WT/DS202/AB/R, adopté le 8 mars 2002ÉtatsUnis Viande d'agneauRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001Guatemala Ciment IRapport de l'Organe d'appel Guatemala Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, DSR 1998:IX, 3767Inde Brevets (CE)Rapport du Groupe spécial Inde Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture Plainte des Communautés européennes, WT/DS79/R, adopté le 22 septembre 1998, DSR 1998:VI, 2661Inde Brevets (ÉtatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, DSR 1998:I, 9Indonésie AutomobilesRapport du Groupe spécial Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopté le 23 juillet 1998, DSR 1998:VI, 2201Japon Boissons alcooliques II Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, DSR 1996:I, 97Thaïlande Poutres en H Rapport du Groupe spécial Thaïlande Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R, adopté le 5 avril 2001, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/RTurquie TextilesRapport du Groupe spécial Turquie Restrictions à l'importation de produits textiles et de vêtements, adopté le 19 novembre 1999, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS34/AB/R, DSR 1999:VI, 2363
abréviations utilisées dans le présent rapport
AWPadjusted world price (cours mondial ajusté)c.a.f.coût, assurance, fretCCCU.S. Commodity Credit Corporation (Société de crédit pour les produits de base des États-Unis)CCICComité consultatif international du cotonCCP ou versement CCPcounter-cyclical payment (versement anticyclique)CECommunautés européennesCFRCode of Federal Regulations (Recueil des règlements fédéraux)DP ou versement DPDirect payment (versement direct au titre de la Loi FSRI de 2002, Titre I, soustitre A)ERSEconomic Research Service (Service de recherche économique de l'USDA)FAPRIFood and Agricultural Policy Research Institute (Institut de recherche sur la politique alimentaire et agricole)FCICFederal Crop Insurance Corporation (Compagnie fédérale d'assurance des récoltes)FMIFonds monétaire internationalFSAFarm Services Agency (Agence des services pour l'agriculture des ÉtatsUnis)FSCForeign Sales Corporation (société de ventes à l'étranger)GSM 102General Sales Manager 102GSM 103General Sales Manager 103LDPloan deficiency payment (prime de complément de prêts)Loi ARP de 2000Agricultural Risk Protection Act (Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles)Loi ETI de 2000FSC Repeal and Extraterritorial Income Act (Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux)Loi FACT de 1990Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act (Loi de 1990 sur l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce extérieur)Loi FAIR de 1996 ou Loi de 1996 sur l'agricultureFederal Agriculture Improvement and Reform Act (Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture)Loi FSRI de 2002 ou Loi de 2002 sur l'agricultureFarm Security and Rural Investment Act (Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural)MGSmesure globale du soutienMLGmarketing loan gain (gain sur les prêts à la commercialisation)NCCNational Cotton Council of America (Conseil national du coton d'Amérique)OCDEOrganisation de coopération et de développement économiquesORDOrgane de règlement des différendsRMARisk Management Agency (Agence de gestion des risques de l'USDA)SCGPSupplier Credit Guarantee Program (programme de garantie du créditfournisseur)TMtonne métrique (égale à 2 204 livres)UEUnion européenneU.S.C.United States Code (Code des États-Unis)USDAUnited States Department of Agriculture (Département de l'agriculture des États-Unis)Versement PFCproduction flexibility contract payment (Versement au titre de contrats de flexibilité de la production)
introduction
Le 27 septembre 2002, le gouvernement brésilien a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement des ÉtatsUnis conformément aux articles 4.1, 7.1 et 30 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), à l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture, à l'article XXII du GATT de 1994 et à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") au sujet de certaines subventions accordées aux producteurs, utilisateurs et exportateurs de coton upland ainsi que de la législation, de la réglementation, des instruments réglementaires et des modifications y relatives qui prévoient de telles subventions. Les ÉtatsUnis et le Brésil ont tenu des consultations les 3, 4 et 19 décembre 2002 et le 17 janvier 2003 mais ne sont pas parvenus à régler le différend.
Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, à l'article XXIII:2 du GATT de 1994, à l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles 4.4, 7.4 et 30 de l'Accord SMC. À sa réunion du 18 mars 2003, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi un Groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord pour qu'il examine la question portée devant l'ORD par le Brésil dans le document WT/DS267/7. À cette réunion, les parties au différend sont aussi convenues que le Groupe spécial devrait être doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a demandé que l'ORD engage les procédures prévues à l'Annexe V de l'Accord SMC, conformément au paragraphe 2 de ladite annexe. À ses réunions du 18 et 31 mars, 15 avril et 19 mai 2003, l'ORD a examiné cette demande.
Le 9 mai 2003, le Brésil a demandé au Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. L'article 8:7 est ainsi libellé:
"Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."
En conséquence, le 19 mai 2003, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:
Président: M. Dariusz Rosati
Membres: M. Mario Matus
M. Daniel Moulis
L'Argentine, l'Australie, le Bénin, le Canada, la Chine, les Communautés européennes, l'Inde, la NouvelleZélande, le Pakistan, le Paraguay, le Tchad, le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (ciaprès dénommé le "Taipei chinois") et le Venezuela ont réservé leurs droits de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties.
Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties du 22 au 24 juillet 2003, du 7 au 9 octobre 2003 dans le cadre d'une reprise de la séance de la première réunion de fond et les 2 et 3 décembre 2003 dans le cadre d'une deuxième réunion de fond. Il s'est réuni avec les tierces parties le 24 juillet 2003 et le 8 octobre 2003.
Le Groupe spécial a présenté son rapport intérimaire aux parties le 26 avril 2004. Il a présenté son rapport final aux parties le 18 juin 2004.
aspects factuels
Le présent différend concerne diverses mesures de soutien interne des ÉtatsUnis et d'autres mesures des ÉtatsUnis qui, selon ce qu'allègue le Brésil, sont des subventions à l'exportation. Le Brésil allègue que les mesures sont incompatibles avec certaines obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
Les mesures, telles qu'elles ont été définies dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action alléguées, accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ainsi que la législation, la réglementation, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des garanties des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland. Elles comprennent les mesures appelées versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (y compris les gains sur les prêts à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts (LDP)), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements pour les graines de coton et les programmes de garantie du crédit à l'exportation, qui sont décrits cidessous.
constatations et recommandations demandées par les parties
Brésil
Le Brésil demande que le Groupe spécial formule les constatations suivantes:
i) s'agissant de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif;
l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis, y compris les versements au titre de prêts à la commercialisation/versements LDP, les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements anticycliques, les versements pour les graines de coton et les versements au titre du programme Step 2 effectués pendant les campagnes de commercialisation 19992002 pour le coton upland des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI:1 du GATT de 1994;
l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2, les garanties de crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP et les subventions au titre de la Loi ETI des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994:
ii) s'agissant des versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2:
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements à l'exportation au titre du programme Step 2, en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements à l'exportation au titre du programme Step 2, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
iii) s'agissant des programmes de garantie du crédit à l'exportation:
les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture qui violent l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en contournant et en menaçant de contourner les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation. Les trois programmes violent aussi, par conséquent, l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture;
les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sont des subventions à l'exportation prohibées au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation et au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
iv) s'agissant de la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI"):
la Loi ETI est incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
la Loi ETI est incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
v) s'agissant des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2:
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2, en violation de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC;
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994;
vi) s'agissant du préjudice grave actuel aux intérêts du Brésil:
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en empêchant des hausses des prix du coton upland sur le marché des ÉtatsUnis et sur les marchés mondial et brésilien du coton upland, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992001 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994;
vii) s'agissant de la menace de préjudice grave aux intérêts du Brésil:
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20032007 menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en empêchant des hausses des prix du coton upland dans une mesure notable sur le marché des ÉtatsUnis et sur les marchés mondial et brésilien du coton upland, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20022007 menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20032007 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994;
viii) s'agissant de certaines dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de la Loi ARP de 2000:
les articles suivants de la Loi FSRI de 2002 et les règlements y relatifs qui sont mentionnés violent, en tant que tels, les articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC et l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994 dans la mesure où ils se rapportent au coton upland:
versements directs: articles 1103 a) à d) 1) et 7 CFR 1412.502;
versements anticycliques: article 1104 a) à f) 1) et 7 CFR 1412.503;
versements au titre de prêts à la commercialisation: articles 1201 a) et b), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1) et 1608, 7 USC 7286 (article 166 de la Loi FAIR de 1996 telle qu'elle a été modifiée) et 7 CFR 1427.22;
versements au titre du programme Step 2: article 1207 a) et 7 CFR 1427.105 a), 7 CFR 1427.107 et 7 CFR 1427.108 d); et
versements au titre de l'assurancerécolte: Loi ARP de 2000: articles 508 a) 8), 508 b) 1), 508 b) 2) A) ii), 508 b) 3), 508 c) 1) A), 508 e), 508 k) et 516.
Le Brésil demande que le Groupe spécial fasse les recommandations suivantes compte tenu des constatations mentionnées cidessus:
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, de retirer sans retard les versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2, les garanties de crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP et les subventions au titre de la Loi ETI;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, de retirer sans retard les versements "intérieurs" au titre du programme Step 2;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, de rendre les mesures dont le Groupe spécial a constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord sur l'agriculture ou le GATT de 1994 conformes à l'Accord sur l'agriculture et au GATT de 1994;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, d'éliminer les effets défavorables causés pour l'intérêt du Brésil du fait du préjudice grave aux intérêts du Brésil ou de retirer les subventions;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, de retirer les subventions qui menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil ou d'éliminer la menace de préjudice grave aux intérêts du Brésil; et
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, de rendre leurs mesures accordant des subventions aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs de coton upland conformes à l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994.
Le Brésil demande en outre au Groupe spécial de rejeter toutes les demandes de décisions préliminaires présentées par les ÉtatsUnis.
ÉtatsUnis
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial rende les décisions préliminaires suivantes:
les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland n'ont pas fait l'objet de consultations et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
le Brésil n'a pas fourni d'exposé des éléments de preuve disponibles pour ce qui est des garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base autres que le coton upland comme l'exigent les articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché avaient pris fin avant la demande de consultations présentée par le Brésil et l'établissement du Groupe spécial et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
les mesures au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, y compris les versements pour les graines de coton au titre de cette loi, n'existaient pas au moment de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
les versements pour les graines de coton effectués pour les récoltes de 1999 et de 2000 n'étaient indiqués ni dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial; et
la contestation par le Brésil des versements pour stockage et de la bonification d'intérêts n'était incluse ni dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil et ne relève donc pas du mandat du Groupe spécial.
Les ÉtatsUnis soutiennent:
que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture (la "clause de paix") fait partie de l'équilibre des droits et obligations des Membres et n'est pas un moyen de défense affirmatif;
que, conformément à l'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture, les versements directs dans le cadre de la Loi FSRI de 2002 et les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, qui ont pris fin, dans le cadre de la Loi FAIR de 1996 (dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial) "sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 [de l'Accord sur l'agriculture]" et sont "exempt[és] des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions";
que, conformément à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le programme de prêts à la commercialisation (y compris les gains sur les prêts à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements directs, les versements anticycliques et les versements au titre de l'assurancerécolte, pour la campagne de commercialisation 2002, ainsi que les versements effectués pendant chacune des campagnes de commercialisation 19992001, "n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" et sont "exempt[és] des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions";
que le Brésil ne peut pas engager ni poursuivre à l'encontre de telles mesures une action "fondée [] sur" les dispositions spécifiées dans les dispositions respectives de la clause de paix;
que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 n'impose pas de versements au titre du programme Step 2 qui soient incompatibles avec les articles 3.3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC et l'article III:4 du GATT de 1994;
que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis (GSM 102, GSM 103 et SCGP) pour le coton upland et les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour tous les produits de base agricoles admissibles (dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial) ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture, ne sont pas incompatibles avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont pas une subvention à l'exportation prohibée au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation ou au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC; et
que le Brésil n'a pas établi prima facie que la Loi ETI était incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis soutiennent, au cas où le Groupe spécial constaterait que le Brésil a démontré que les mesures des ÉtatsUnis ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
que les versements au titre de l'assurancerécolte ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord SMC et ne sont pas assujettis aux dispositions de la Partie III de l'Accord SMC;
que les versements directs, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, qui ont pris fin, les versements anticycliques et les versements d'aide pour perte de parts de marché, qui ont pris fin, ont des effets de distorsion des échanges et de la production qui sont au plus minimes et que les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 sont sans fondement; et
qu'en ce qui concerne les mesures relevant à bon droit du mandat du Groupe spécial, ces mesures sont pleinement compatibles avec les obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC.
arguments des parties
Les arguments des parties, tels qu'ils ont été présentés, ou résumés dans les résumés analytiques présentés au Groupe spécial, sont joints sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, page ix et suivantes).
Les réponses des parties aux questions du Groupe spécial, les observations de chacune sur les réponses de l'autre et les autres documents présentés par chacune à la demande de l'autre sont aussi joints sous forme d'annexes.
arguments des tierces parties
Les arguments des tierces parties qui ont présenté des communications au Groupe spécial sont joints au présent rapport sous forme d'annexes. Les réponses des tierces parties aux questions du Groupe spécial sont aussi jointes sous forme d'annexes.
réexamen intérimaire
Le 26 avril 2004, le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties. Le 17 mai 2004, le Brésil et les ÉtatsUnis ont demandé par écrit que des aspects précis de ce rapport soient réexaminés. Le 3 juin 2004, le Brésil et les ÉtatsUnis ont présenté par écrit des observations sur la demande de réexamen intérimaire de l'autre partie.
Le Groupe spécial a modifié des aspects de ses constatations en fonction des observations présentées par les parties dans les cas où il le jugeait approprié, comme il l'explique ciaprès. Par ailleurs, le Groupe spécial a effectué certaines corrections et révisions de pure forme, ainsi que d'autres modifications, comme il est indiqué au paragraphe 6.59 cidessous.
Confidentialité du rapport intérimaire du Groupe spécial
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial note dans son rapport final que le Brésil n'a pas respecté le caractère confidentiel du rapport intérimaire du Groupe spécial, et qu'il relève tout renseignement que le Groupe spécial a obtenu relativement à ces infractions.
Le Brésil répond qu'il "regrette l'accusation sans fondement des ÉtatsUnis selon laquelle il n'a pas respecté le caractère confidentiel du rapport intérimaire du Groupe spécial" et donne certaines précisions pour étayer son point de vue selon lequel les renseignements figurant dans certains articles de presse dont la teneur était ostensiblement attribuée, par exemple, à des "diplomates brésiliens" "s'exprimant sous le couvert de l'anonymat" ne pouvaient pas provenir d'une source brésilienne et, en fait, n'en provenaient pas. Le Brésil dit que les sources apparentes citées dans ces rapports de presse auraient fort bien pu être des fonctionnaires des ÉtatsUnis ou d'autres personnes n'ayant aucun lien avec le Brésil.
Le Groupe spécial note que, au moment de communiquer son rapport intérimaire aux parties, il avait clairement indiqué que ce rapport était confidentiel. De fait, conformément à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, toutes les procédures de groupe spécial restent confidentielles jusqu'à ce que le rapport du groupe spécial soit distribué aux Membres de l'OMC. Outre l'obligation conventionnelle contraignante de confidentialité prévue dans le Mémorandum d'accord, la confidentialité de la procédure du présent Groupe spécial était consignée dans les procédures de travail qui avaient été adoptées conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, nous sommes profondément préoccupés de constater que la confidentialité n'a pas été respectée et que les aspects du rapport intérimaire du Groupe spécial ont été divulgués, comme l'attestent plusieurs rapports de presse sur lesquels les parties ont appelé notre attention. Nous considérons que ce nonrespect de la confidentialité est inacceptable.
Section VII.B Décisions préliminaires
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.61 parce que, selon eux, le simple fait que le Brésil a présenté des questions par écrit pendant les consultations ne montre pas que certaines mesures ont fait l'objet de consultations effectives, et le réexamen du paragraphe 7.179 parce qu'il peut être renoncé aux taxes de stockage et aux intérêts dans certains cas, mais pas tous, et parce que ces renonciations ne sont pas propres au coton upland parmi les produits de base visés.
Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette les deux demandes des ÉtatsUnis. En ce qui concerne le paragraphe 7.61, à son avis, le fait que des questions ont été posées prouve que des consultations ont eu lieu, malgré le fait que les ÉtatsUnis ont refusé de répondre à ces questions. Sinon, un Membre pourrait bloquer les procédures de règlement des différends simplement en refusant de participer au processus de consultation. Le paragraphe 7.179 n'indique pas que ces renonciations sont propres au coton upland, parmi les produits de base visés.
Le Groupe spécial refuse de modifier le paragraphe 7.61 compte tenu des considérations qui sont exposées au paragraphe 7.67. Il a jugé que le paragraphe 7.179 du rapport intérimaire concordait avec les préoccupations exprimées par les ÉtatsUnis lors du réexamen intérimaire, mais il a modifié ce paragraphe dans le rapport final pour ne pas créer de doute.
Section VII.C Questions préliminaires
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.202 pour tenir compte du fait que certains programmes de la CCC ne sont pas administrés par la FSA; du paragraphe 7.209 pour ne pas laisser entendre que des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) avaient été effectués en 1990; de la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213 pour qu'il ne soit pas mentionné que la Loi FACT de 1990 fixait un prix d'objectif de "72,9 cents par livre"; des paragraphes 7.215 et 7.222 afin d'indiquer plus précisément que les limitations et exceptions concernant la flexibilité en matière de plantation s'appliquaient uniquement aux superficies qui correspondaient en étendue à la superficie de base; du paragraphe 7.216 pour noter les dates de promulgation des lois autorisant les versements MLA chaque année; de la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 pour ajouter un renvoi à la superficie de base et pour modifier le montant des versements MLA; des paragraphes 7.218, 7.223 et 7.225 pour préciser la définition du terme "producteur"; du paragraphe 7.218 pour préciser la couverture dont bénéficient les arachides; du paragraphe 7.225 pour ne pas mélanger des taux disparates calculés en fonction de la production actuelle et antérieure; de la note de bas de page 456 relative au paragraphe 7.334 et du paragraphe 7.336 en ce qui concerne la distinction impératif/facultatif; pour supprimer une note de base de page relative au paragraphe 7.277 qui portait sur le sens de l'expression "exemptées des actions" relativement aux allégations d'annulation ou de réduction en situation de nonviolation, parce qu'elle était inutile aux fins du présent différend; du paragraphe 7.349 pour apporter des éclaircissements; et certaines autres révisions de pure forme.
Le Brésil souscrit aux demandes des ÉtatsUnis en ce qui concerne le paragraphe 7.202; la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 pour ajouter un renvoi à la superficie de base; et le paragraphe 7.218 et la note de bas de page 310 concernant les arachides. Le Brésil ne s'oppose pas à la demande des ÉtatsUnis concernant l'ancienne note de bas de page 394 relative au paragraphe 7.277 et le paragraphe 7.349. Le Brésil convient que des modifications peuvent être apportées, mais suggère une autre formulation aux paragraphes 7.209, et 7.215, dans l'ancienne note de bas de page 303 relative au paragraphe 7.219 (y compris des renvois croisés aux constatations de fait qui figurent dans l'appendice de la section VII.D) et au paragraphe 7.225. Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter les demandes des ÉtatsUnis concernant la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213, qui est correcte d'un point de vue factuel; le paragraphe 7.216 parce que le changement est inutile, mais si ce paragraphe est modifié, le Brésil propose d'indiquer plutôt que les dates de promulgation des lois autorisant les versements MLA n'ont pas diminué l'incidence de ces versements pour le soutien de la production de coton upland; la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 parce que les montants sont corrects; les paragraphes 7.218 et 7.223 concernant la définition de "producteur" parce qu'il s'agit du terme employé dans la législation et que ce terme est déjà expliqué dans le rapport intérimaire, mais le Brésil propose aussi une autre formulation au paragraphe 7.218; le paragraphe 7.222 parce que, selon lui, la modification viendrait seulement compliquer la phrase sans apporter d'éclaircissements; et le paragraphe 7.225, cinquième phrase, parce que les versements CCP ne devraient pas être considérés isolément et parce que le taux de prêt est qualifié par l'expression "le cas échéant".
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a modifié les paragraphes 7.202, 7.209, 7.215 (et ajouté une note de bas de page), 7.222 et 7.225; a modifié la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213 pour donner des précisions; a modifié les paragraphes 7.212 (et ajouté une note de bas de page), 7.213 (et modifié une note de bas de page), 7.218 (et modifié une note de bas de page et ajouté une autre note de bas de page), 7.219 (et supprimé une note de bas de page), 7.223 (et ajouté une note de bas de page) et 7.224 pour préciser le sens du terme "producteur" en citant les définitions applicables et en utilisant ensuite le terme défini, ce qui correspond à l'approche suivie dans la législation pertinente, et pour faire un renvoi croisé aux constatations de fait qui figurent dans l'appendice de la section VII.D; et a modifié le paragraphe 7.277 et la note de bas de page 306 pour préciser et corriger les montants des versements MLA. Le Groupe spécial a supprimé l'ancienne note de bas de page 394 relative au paragraphe 7.277 après s'être assuré que rien dans le texte de l'article 13 b) iii) de l'Accord sur l'agriculture n'était incompatible avec les constatations qui sont faites dans ce paragraphe. Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de modifier le paragraphe 7.216 parce qu'il est suffisamment précis. Le Groupe spécial prend également note des observations formulées par les parties concernant la note de bas de page 456 relative au paragraphe 7.334 et le paragraphe 7.336 relativement à la distinction impératif/facultatif. Le Groupe spécial refuse de modifier la note de bas de page 456 parce qu'elle est exacte sur le plan de la logique, et a apporté certaines modifications aux paragraphes 7.335 et 7.336, y compris en insérant des notes de bas de page pour plus de clarté. Le Groupe spécial a également supprimé une note de bas de page au paragraphe 7.211 et effectué certaines autres révisions de pure forme suggérées par les parties, y compris dans la note de bas de page 453 relative au paragraphe 7.331.
Section VII.D Mesures de soutien interne et article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Généralités
Le Brésil demande le réexamen de la note de bas de page 469 relative au paragraphe 7.345 pour corriger la date à laquelle il a fait observer que la clause de paix avait cessé d'être en vigueur; du paragraphe 7.450 pour corriger une référence au prix d'objectif dans la première ligne; des paragraphes 7.453 à 7.456 pour les harmoniser avec l'incorporation des versements au titre de l'assurancerécolte dans la présentation tabulaire de la clause de paix; des paragraphes 7.561 à 7.567 pour faire un renvoi croisé au calcul des versements CCP; du paragraphe 7.566 pour préciser que les producteurs en question sont des producteurs de coton upland; et du paragraphe 7.594 pour apporter des précisions. Il suggère également d'effectuer des révisions de pure forme au paragraphe 7.640 et à la note de bas de page 595.
En réponse, les ÉtatsUnis conviennent que le paragraphe 7.450 devrait être corrigé, mais ils proposent un autre terme. Ils n'acceptent pas qu'il soit fait mention des "producteurs de coton upland" au paragraphe 7.566 parce que les éléments de preuve mentionnés ne signifient pas nécessairement qu'un titulaire de police est un producteur, et ils proposent une autre formulation.
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.386 à des fins d'harmonisation; du paragraphe 7.387 afin de le supprimer parce qu'il n'est pas nécessaire pour régler la question dont le Groupe spécial est saisi; du paragraphe 7.403 pour tenir compte d'arguments additionnels présentés par les ÉtatsUnis; de la note de bas de page 579 relative au paragraphe 7.437 parce que le sens de "campagne agricole" ou de "récolte" peut varier selon le contexte; du paragraphe 7.446 en ce qui concerne le rôle de la Loi OBRA de 1990; du paragraphe 7.488 concernant la pertinence de la citation; du paragraphe 7.517 pour établir une distinction entre les types de pertes assurés et les différents plans d'assurance; du paragraphe 7.562 concernant les lois portant autorisation des versements MLA et l'expression programmes "ayant succédé"; du paragraphe 7.574 et de la note de bas de page 740 pour tenir compte de l'explication que le Brésil a donnée de sa méthode des 14/16èmes et pour apporter des précisions; de la note de bas de page 748 relative au paragraphe 7.577 à des fins de concordance avec le contenu de l'Appendice; du paragraphe 7.600 pour traiter le pourcentage de réduction de la superficie et la superficie à régime flexible de la même façon; et des paragraphes 7.602 et 7.603 pour tenir compte de la façon dont les versements CCP sont calculés; et certaines révisions de pure forme.
En réponse, le Brésil accepte la modification du paragraphe 7.562 demandée par les ÉtatsUnis concernant les lois portant autorisation des versements MLA. Le Brésil ne s'oppose pas à la clarification de l'ancien paragraphe 7.490 ni à la suppression de la note de bas de page relative aux méthodes du Brésil au titre de l'Annexe IV, mais suggère que le Groupe spécial fasse des constatations additionnelles au sujet de ces méthodes, y compris sur le caractère approprié de l'utilisation de ces méthodes par le Brésil. Le Brésil reconnaît que des modifications peuvent être apportées, mais suggère une autre formulation aux paragraphes 7.386, 7.446 et 7.513. Le Brésil désapprouve totalement la suppression du paragraphe 7.387 au motif qu'il peut être pertinent en appel. Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette les demandes suivantes des ÉtatsUnis: le paragraphe 7.403, au motif que les arguments additionnels contredisent une déclaration de l'USDA présentée par le Brésil dont il est question au paragraphe précédent et parce que l'absence d'actualisations de la base pendant la période d'application de la Loi FSRI de 2002 est déjà mentionnée; la note de bas de page relative au paragraphe 7.437, parce que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté le fait que la campagne agricole pour le coton upland et la campagne de commercialisation pour le coton upland sont identiques en réponse à une question du Groupe spécial et parce que les deux parties ont utilisé ces expressions de manière interchangeable dans leurs communications; le paragraphe 7.517 parce que la description du Groupe spécial est correcte d'un point de vue des faits et parce que les ÉtatsUnis n'ont pas démontré le bienfondé de leur affirmation selon laquelle ces protections concernant les types de pertes pertinents ont déjà été offertes pour d'autres cultures; le paragraphe 7.562 parce que ces programmes sont des programmes "ayant succédé" selon le sens ordinaire de cette expression; et le paragraphe 7.574 parce que le raisonnement suivi par le Brésil au sujet de sa méthode des 14/16èmes dans la réponse qu'il donne à la question n° 60 du Groupe spécial est strictement limité. Le Brésil a dit qu'il avait conçu cette méthode en tant que montant indicateur et avait formulé l'hypothèse raisonnable selon laquelle chaque superficie plantée en coton upland bénéficierait d'un soutien équivalant au soutien dont bénéficierait une superficie de base de coton upland, étant donné que les ÉtatsUnis avaient "présenté de manière inexacte" le fait qu'ils ne disposaient pas de données sur le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs actuels de coton upland; la note de bas de page 740 relative au paragraphe 7.574 parce qu'il est nécessaire de comprendre le lien entre le ratio des 14/16èmes et les versements; le paragraphe 7.602 parce que les versements compensatoires étaient aussi calculés relativement à une superficie de base; le paragraphe 7.603 parce que, d'après les faits, il est exact d'affirmer que les producteurs de coton upland reçoivent des versements CCP et il est inutile d'apporter le changement demandé par les ÉtatsUnis. Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette la demande des ÉtatsUnis en ce qui concerne le pourcentage de réduction de la superficie au paragraphe 7.600, mais propose une modification différente pour tenir compte des taux de nonparticipation au programme afin de montrer que le pourcentage de la superficie de coton upland n'ayant pas droit à bénéficier du soutien du programme de prêts à la commercialisation était de 11,8 pour cent, ce qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage de 7,5 pour cent établi par le Groupe spécial.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a apporté des modifications à la note de bas de page 469 relative au paragraphe 7.345, comme le Brésil l'avait suggéré, pour corriger la date à laquelle il a fait observer que la clause de paix avait cessé d'être en vigueur (c'estàdire le 31 décembre 2003); au paragraphe 7.349; aux paragraphes 7.386 et 7.403 (et a ajouté une note de bas de page), à la note de bas de page 579 relative au paragraphe 7.437, au paragraphe 7.446, au paragraphe 7.450 d'une manière compatible avec la formulation des paragraphes précédents; aux paragraphes 7.453 (et a modifié, supprimé et ajouté des notes de bas de page), 7.456, 7.490 (ancien paragraphe), 7.504, 7.513 (et a ajouté une note de bas de page), 7.516, 7.561, 7.562 et 7.574 (et a ajouté des notes de bas de page additionnelles) et à la note de bas de page 740; au paragraphe 7.579 en déplaçant la note de bas de page 748 pour la mettre au bon endroit; au paragraphe 7.584; au paragraphe 7.602, même si le Groupe spécial refuse d'indiquer que les versements compensatoires étaient calculés pour la production actuelle parce qu'ils étaient aussi calculés pour la superficie de base; et au paragraphe 7.603 pour plus de clarté même si le Groupe spécial emploie le terme "producteur" qui figure dans la législation et dans l'énoncé des mesures. Le Groupe spécial a également modifié les paragraphes 7.593 et 7.594 pour préciser les questions distinctes qui sont traitées dans chacun de ces paragraphes et pour supprimer les références inutiles aux campagnes "de commercialisation". Le Groupe spécial a également effectué certaines révisions de pure forme, qui avaient été suggérées par les parties, y compris la révision du paragraphe 7.380, de la note de bas de page 508 relative au paragraphe 7.384, de la note de bas de page 522 relative au paragraphe 7.395, de la note de bas de page 595 relative au paragraphe 7.447, de la note de bas de page 664 relative au paragraphe 7.512 et du paragraphe 7.642, et le remaniement de la terminologie aux paragraphes 7.385 à 7.387 et au paragraphe 7.413 à des fins d'harmonisation, et a ajouté une note de bas de page au paragraphe 7.518 et remanié la note de bas de page 515 relative au paragraphe 7.386, les paragraphes 7.399, 7.481, 7.498 et 7.559 ix), la note de bas de page 727 relative au paragraphe 7.565 et le paragraphe 7.570 par souci de clarté et d'exactitude. Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de modifier le paragraphe 7.387 étant donné qu'il se réfère à un argument invoqué par une tierce partie et qu'un silence pourrait être interprété à tort comme impliquant un point de vue sur cet argument; le paragraphe 7.600, comme le demandaient les États-Unis, pour les raisons qui ont déjà été exposées dans la note de bas de page 779, huitième phrase, et le paragraphe 7.600, comme le demandait le Brésil, parce que, pour être compatibles avec l'approche des ÉtatsUnis, les décisions prises par les producteurs quant à une participation ne devraient pas entrer en ligne de compte et aussi parce que la modification proposée par le Brésil ne se limite pas strictement à répondre à la demande de réexamen des ÉtatsUnis comme il est prescrit au paragraphe 16 des procédures de travail du Groupe spécial.
Section VII.D.5 g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial réexamine le paragraphe 7.621 parce que la FSA ne suit pas les dépenses totales par exploitation en ce qui concerne la superficie plantée pour les versements calculés relativement à la superficie de base; et le paragraphe 7.631 ii) parce que "les ÉtatsUnis avaient avisé à titre préliminaire le Brésil et le Groupe spécial à la deuxième réunion que les renseignements sur la superficie plantée étaient confidentiels et ne pouvaient pas être communiqués en vertu de la législation nationale des ÉtatsUnis" et parce que le Brésil n'avait pas suggéré des numéros de substitution des exploitations dans la pièce n° 369 du Brésil.
Le Brésil s'oppose fermement aux demandes des ÉtatsUnis concernant les paragraphes 7.621 et 7.631 ii) étant donné que l'analyse du Groupe spécial exprime avec exactitude la conduite des ÉtatsUnis dans le présent différend et que sa description reflète le déroulement réel des événements. Le Brésil reconnaît uniquement que le renvoi à la pièce n° 369 du Brésil devrait être supprimé.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a modifié le paragraphe 7.621 par souci d'exactitude et pour indiquer que la FSA suit aussi bien les dépenses totales que les renseignements relatifs aux plantations par exploitation. Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.631 ii) (et a modifié et ajouté des notes de bas de pages additionnelles) pour supprimer l'affirmation selon laquelle des identificateurs d'exploitations de substitution avaient été suggérés par le Brésil avant la deuxième réunion de fond et pour exposer les faits entourant l'approche du Brésil concernant le format des données à la deuxième réunion de fond, ce qui, selon les ÉtatsUnis, les aurait par la suite empêchés de fournir les données demandées.
Constatations de fait
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial supprime ses constatations de fait au paragraphe 7.583, dans la dernière phrase du paragraphe 7.600 et aux paragraphes 7.634 à 7.647 parce que ces constatations ne sont pas nécessaires pour régler la question dont le Groupe spécial est saisi.
Le Brésil conteste vigoureusement les demandes des ÉtatsUnis. De l'avis du Brésil, ces constatations de fait sont importantes, ou peuvent l'être. Les ÉtatsUnis ont déjà indiqué qu'ils feraient appel du rapport du Groupe spécial. Dans le cas où l'Organe d'appel modifierait l'interprétation du Groupe spécial, ces constatations de fait peuvent être très pertinentes pour l'Organe d'appel pour ce qui est de "compléter l'analyse". Dans l'affirmative, ces constatations peuvent aider de manière significative les parties à régler leur différend. Sans elles, l'Organe d'appel pourrait être dans l'impossibilité de compléter l'analyse, ce qui est extrêmement frustrant pour des parties plaignantes qui ont engagé des sommes considérables pour trouver les éléments de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de leurs allégations.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de supprimer ces constatations de fait. La fonction du Groupe spécial consiste à aider l'ORD à s'acquitter des responsabilités que lui imposent le Mémorandum d'accord et les accords visés, y compris, spécifiquement, procéder à une évaluation objective des faits de la cause. Le Groupe spécial fait les constatations de fait qui figurent dans le présent rapport dans le but de remplir cette fonction. Certaines de ces constatations de fait, notamment celles qui figurent dans l'Appendice de la section VII.D, viennent étayer des constatations qui figurent dans la section VII.G. Le Groupe spécial a ajouté une phrase en ce sens au paragraphe 7.634. Certaines autres constatations de fait ne sont pas nécessaires pour régler le différend selon les interprétations du droit faites par le Groupe spécial, mais nous faisons observer que le but du système de règlement des différends de l'OMC est d'arriver à une solution positive des différends. Dans le présent différend, le Groupe spécial est le seul juge des faits, et ces constatations de fait additionnelles peuvent, en dernière analyse, être essentielles pour arriver à une solution positive du différend. À cet égard, nous notons que les ÉtatsUnis indiquent dans leur demande de réexamen qu'ils ont l'intention de faire appel du rapport final du Groupe spécial.
Section VII.E Subventions à l'exportation
Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994
Le Groupe spécial a apporté les éclaircissements techniques suggérés par le Brésil au paragraphe 7.651 iii).
Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC et le GATT de 1994
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial modifie le paragraphe 7.657 pour préciser que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne s'applique pas uniquement en cas de conflit. Le Brésil s'oppose à cette demande et affirme que les droits et les obligations découlant de l'Annexe 1 A s'appliquent de façon cumulative, à moins qu'il y ait un conflit. Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.657 en fonction des observations formulées par les parties, et note que la dernière phrase commence par l'affirmation "[e]n cas de conflit ...".
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs
Compte tenu du traitement que nous avons réservé aux observations formulées par les parties sur la distinction impératif/facultatif, dont il est question ci-dessus au paragraphe 6.11, nous avons modifié les paragraphes 7.742, 7.746 et 7.747.
Le Groupe spécial a apporté les corrections de pure forme identifiées par les ÉtatsUnis dans les notes de bas de pages 894 et 912, et a complété la note de bas de page 895 compte tenu du paragraphe 6.45 infra.
Programmes de garantie du crédit à l'exportation
Brésil
Le Brésil fait observer qu'au paragraphe 7.842, nous devrions mettre le terme "subvention" entre guillemets dans la phrase qui commence par "[s]elon le gouvernement des ÉtatsUnis, une valeur actuelle nette positive signifie qu'il accorde une subvention ..." pour préciser que ce terme n'est pas employé dans cette phrase au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, mais bien au sens de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit des ÉtatsUnis. Celleci définit le terme "subvention" par rapport à un coût et fait état d'un coût pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis n'expriment aucun point de vue sur cette demande. Notant que le paragraphe suivant porte sur la méthode de la valeur actuelle nette des ÉtatsUnis au titre de la Loi FCR, et que la phrase commence par le membre de phrase "selon le gouvernement des ÉtatsUnis", le Groupe spécial a mis le terme "subvention" entre guillemets dans la phrase en question qui figure au paragraphe 7.842 et a également inséré une note de bas de page.
Le Brésil demande que nous incorporions la constatation que nous faisons au paragraphe 7.843 au sujet des chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des États-Unis correspondant aux subventions sous forme de prêts garantis dans la section VII.E.5 d) i) iii.g. concernant la structure, la conception et la gestion des programmes. Les États-Unis n'acceptent pas cette suggestion. Ils font observer que cela ne coïncidait ni avec l'approche analytique ni avec les conclusions du Groupe spécial. Selon eux, l'incorporation de cette constatation "effacerait la distinction conceptuelle" faite par le Groupe spécial entre les résultats antérieurs des programmes et la structure, la gestion et la conception des programmes. Le Groupe spécial a inséré la note de bas de page 1052. Cela n'efface pas la distinction conceptuelle que nous avons faite dans notre analyse. Notre examen des résultats antérieurs du programme et nos constatations relatives à la structure, à la gestion et à la conception de la mesure se renforcent mutuellement. Comme nous l'avons déjà indiqué (par exemple aux paragraphes 7.808 et 7.867), nos constatations sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis reposent sur l'ensemble des éléments de preuve.
Le Brésil demande que nous insérions, dans la note de bas de page 1011, une référence au pourcentage des garanties rééchelonnées (19922003) qui demeurent impayées. Les États-Unis font observer qu'il serait inapproprié d'inclure la part en pourcentage que suggère le Brésil parce qu'elle provient de chiffres qui ne font pas partie de l'analyse dans la note de bas de page et le texte d'accompagnement. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier qui indiquent que des garanties impayées d'un montant d'environ 1,6 milliard de dollars ont été rééchelonnées, 19922003 (colonne F de la pièce n° 147 des États-Unis) et qu'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars de principal sur la dette rééchelonnée demeurait impayé le 30 novembre 2003, tandis qu'un montant de 205 millions de dollars de principal pouvait avoir été recouvré au titre des rééchelonnements (colonne F de la pièce n° 148 des États-Unis) et que certains intérêts avaient été recouvrés au titre des rééchelonnements (colonne M dans les pièces n° 128 et 147 des États-Unis), le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de faire la constatation additionnelle concernant le pourcentage demandée par le Brésil.
Le Brésil demande, relativement au paragraphe 7.858 et à la note de bas de page 1033, que nous notions que le pouvoir de la CCC d'accorder des garanties de crédit à l'exportation n'est pas limité par le processus d'affectation budgétaire. Les États-Unis estiment que la suggestion du Brésil déformerait des assertions par ailleurs plus complètes et plus précises du Groupe spécial. Le Groupe spécial a inclus un renvoi à la disposition USC 661c c) 2) dans la note de bas de page 1033.
Le Brésil demande que le Groupe spécial fasse certaines constatations "de fait" additionnelles concernant les éléments de preuve et l'argumentation des parties portant sur l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui sont en cause constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre des éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil affirme que, dans le cas où l'une des parties forme un appel et où l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spécial sur le point j), l'Organe d'appel pourrait ne pas disposer des faits nécessaires pour "compléter l'analyse" en ce qui concerne les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. De l'avis des États-Unis, le Groupe spécial a déjà fait des constatations sur les allégations évoquées par le Brésil, aux paragraphes 7.946 à 7.948. Selon les États-Unis, le Brésil nous demande indûment de faire des constatations de fait additionnelles inutiles et non corroborées au sujet de ses allégations au titre de l'Accord SMC, et de renverser la charge de la preuve applicable. Les États-Unis affirment que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture s'applique uniquement en cas d'allégations concernant des subventions à l'exportation excédant les niveaux d'engagement de réduction applicables au titre de l'Accord sur l'agriculture, et ne s'applique pas aux allégations concernant des subventions à l'exportation ni aux constatations de fait au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial refuse de faire les constatations additionnelles demandées par le Brésil. Nous sommes d'avis que l'allégation du Brésil concernant les éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC n'est pas une allégation distincte, mais simplement un autre argument, reposant sur une base factuelle différente, quant à la façon dont les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis répondraient à la définition d'une subvention à l'exportation figurant à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Compte tenu de la constatation que nous faisons aux paragraphes 7.946 à 7.948, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les arguments additionnels du Brésil concernant la façon dont il serait satisfait aux éléments de définition de l'article 3.1 a) sur une autre base factuelle pour régler le présent différend. Pour plus de clarté, nous avons ajouté la note de bas de page 1125.
Le Brésil demande que nous fassions, au paragraphe 7.875 et dans la note de bas de page 1056, un renvoi à la pièce n° 298 du Brésil, qui renferme une liste de tous les produits agricoles admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Les États-Unis estiment que nous devrions rejeter la demande du Brésil, et font observer que, d'après la propre description qu'en fait le Brésil, la pièce n° 298 du Brésil identifie "tous les produits agricoles qui sont admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC", et que l'admissibilité n'est pas le critère pertinent dans l'approche suivie par le Groupe spécial. Le Groupe spécial refuse de faire l'ajout demandé par le Brésil. La constatation que nous faisons au paragraphe en question se rapporte aux exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre du programme, et non à tous les produits admis à bénéficier d'un tel soutien. Nous rappelons que nous avons déjà fait référence à la pièce n° 298 du Brésil dans la note 851, pour décrire les produits visés par l'allégation du Brésil. Par souci d'exhaustivité, nous avons toutefois également inséré un renvoi à la pièce n° 299 du Brésil dans la note de bas de page 851.
Le Brésil demande que le Groupe spécial réexamine l'assertion qu'il fait au paragraphe 7.880 concernant la période pendant laquelle les ÉtatsUnis ont effectivement contourné les engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est du riz. Les ÉtatsUnis sont d'avis que nous devrions rejeter la demande du Brésil. Selon eux, le Brésil a préparé et présenté les données figurant dans la pièce n° 300 du Brésil uniquement en tant qu'observation en réponse à une question du Groupe spécial qui portait sur la question de la "menac[e] d'entraîner un contournement". S'étant assuré du dossier, y compris la déclaration faite par les ÉtatsUnis dans la note de bas de page 150 de leur communication complémentaire présentée à titre de réfutation selon laquelle "[l]e seul produit de base pour lequel les ÉtatsUnis n'ont pas fourni [des éléments de preuve "non controversés" montrant que les quantités correspondantes d'exportations au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation n'excédaient pas les engagements de réduction des quantités applicables] est le riz", le Groupe spécial a apporté certaines modifications au paragraphe 7.880 et à la note de bas de page 1060 en fonction de ces observations. Nous nous référons également au paragraphe 6.34 pour ce qui est du traitement réservé à la "menace d'entraîner un contournement" pour ce qui est du riz et des produits non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes.
En ce qui concerne les paragraphes 7.882 à 7.896, le Brésil demande que le Groupe spécial examine les "allégations distinctes" du Brésil selon lesquelles les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, en ce qui concerne le riz et les produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, menacent d'entraîner un contournement des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation. De l'avis des ÉtatsUnis, nous devrions rejeter cette demande. Le Groupe spécial refuse de faire des constatations additionnelles à cet égard. Nous avons toutefois inséré la note 1061 pour plus de clarté.
Nous avons également apporté les précisions et/ou modifications proposées par les parties aux paragraphes 7.793, 7.821, 7.895, 7.896, 7.940 et 7.1305 et dans les notes de bas de page 1028, 1047 et 1067, et nous avons inséré la note de bas de page 1080.
ÉtatsUnis
Compte tenu de la demande des ÉtatsUnis, que le Brésil ne désapprouve pas, le Groupe spécial a apporté des modifications au paragraphe 7.803 pour rendre compte plus exactement de l'argument des ÉtatsUnis et pour préciser que même si un programme de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles satisfait aux éléments du point j), il ne s'agirait pas d'une subvention à l'exportation "prohibée" au titre de l'Accord SMC à condition que les subventions à l'exportation pour les produits agricoles qui sont accordées pendant la période de mise en uvre se situent dans les limites des engagements de réduction.
Les ÉtatsUnis demandent que nous précisions que la mention que nous faisons au paragraphe 7.875 (et au paragraphe 8.1 d) ii)) de la pièce n° 73 du Brésil en tant qu'élément de preuve pertinent versé au dossier se rapporte aux produits non inscrits dans la liste qui sont visés par l'Accord sur l'agriculture et qui relèvent de notre mandat. Le Brésil nous demande de conclure que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent aussi des subventions à l'exportation prohibées au sens du point j) et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, pour tous les produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. Rappelant que le réexamen intérimaire n'est pas l'occasion de formuler de nouveaux arguments, que son mandat englobe les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des États-Unis et d'autres produits de base agricoles admissibles comme il était mentionné dans le document WT/DS267/7 (voir aussi, supra, les paragraphes 7.69 et 7.103), que l'article 2 et l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture précisent les produits visés par cet accord, que la distinction fondamentale entre les produits "inscrits dans la liste" et les produits "non inscrits dans la liste" s'appuie sur la liste d'engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture, et que les produits visés relevant de son mandat n'a pas une incidence notable sur l'approche analytique à l'échelle de l'ensemble des programmes qu'il a suivie, ni sur les éléments de preuve qu'il a examinés, au titre du point j), le Groupe spécial a apporté les éclaircissements demandés par les ÉtatsUnis. Ces changements ont évidemment une incidence sur le renvoi croisé qui est fait au paragraphe 8.1 d) ii).
Section VII.F Subvention au remplacement des importations
Les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial devrait supprimer les paragraphes 7.1046 à 7.1052 parce que les parties conviennent que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne serait pas applicable aux subventions au remplacement des importations en cause, et que le Groupe spécial n'est pas tenu de traiter d'autres questions portant sur le lien entre l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Le Brésil désapprouve la demande des ÉtatsUnis. Selon lui, même si les deux parties sont convenues que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'exemptait pas les actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, les paragraphes b) et c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture peuvent quand même fournir un contexte pour l'interprétation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil fait observer que le Groupe spécial explique correctement la pertinence de l'absence de tout renvoi à l'article 3 de l'Accord SMC dans le texte de l'article 13 b) ii) et l'importance de son incorporation dans le texte du paragraphe 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial refuse de faire la suppression demandée par les ÉtatsUnis. Comme nous l'avons noté, nous souscrivons à l'opinion commune des parties selon laquelle l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas une allégation formulée au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Nous estimons que notre examen des dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture fournit un contexte et un appui pertinents pour notre examen.
Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1217 relative au paragraphe 7.1074, au motif que les exemples qui y sont donnés ne sont pas nécessaires pour régler le différend. Le Brésil conteste la demande des ÉtatsUnis. Le Groupe spécial refuse de faire la suppression demandée par les ÉtatsUnis. Nous estimons que les considérations que renferme cette note de bas de page étayent notre examen.
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial supprime la deuxième phrase du paragraphe 7.1085 au motif que, à leur connaissance, aucun élément de preuve versé au dossier ne porte sur la "facilité d'utilisation" du coton de production nationale. Le Brésil fait observer que la deuxième phrase n'est pas nécessaire pour les conclusions que tire le Groupe spécial dans la première et la troisième phrase du paragraphe 7.1085, mais elle permet une comparaison utile. Selon le Brésil, le très faible volume des importations de coton upland aux États-Unis, comme le montre la pièce n° 4 du Brésil, le fait que l'utilisation du coton upland entraîne des frais de transport et de livraison beaucoup moins élevés pour les propriétaires d'usines, et le fait que les utilisateurs nationaux reçoivent la subvention au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des éléments de preuve indiquant que le coton upland des ÉtatsUnis est plus facile à utiliser que le coton importé. Le Groupe spécial signale que cette phrase porte en réalité sur la question de la facilité avec laquelle les conditions pour avoir droit à la subvention peuvent être remplies, par opposition à la facilité d'utilisation du coton de production nationale. La raison d'être de cette phrase est que l'utilisation du coton de production nationale n'accroît pas simplement les chances d'obtenir la subvention. En fait, comme nous le notons dans la phrase suivante, l'utilisation de ce coton est une condition préalable à l'obtention des versements. Le Groupe spécial refuse donc d'apporter quelque modification que ce soit.
En ce qui concerne les demandes des ÉtatsUnis au sujet de la distinction impératif/facultatif, le Groupe spécial a apporté certaines modifications aux paragraphes 7.1089, 7.1094 et 7.1096. Le Groupe spécial a également apporté les modifications demandées à l'exposé de l'argument des ÉtatsUnis au paragraphe 7.1024, ainsi que des modifications aux paragraphes 7.1148 et 7.1150 en fonction des observations formulées par les parties. Nous avons également apporté des révisions de pure forme dans la note de bas de page 1234.
Section VII.G Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel"
Brésil
Le Brésil demande que des modifications soient apportées à la note de bas de page 1323 concernant la participation de certains experts en tant que membres de sa délégation, et suggère que nous insérions, au paragraphe 7.1248, un renvoi à certains témoignages et certaines déclarations des experts. Le Groupe spécial a apporté des modifications aux notes de bas de page 1323 et 1343, et a inséré la note de bas de page 1361 relative au paragraphe 7.1245.
Le Brésil demande que nous fassions un renvoi à la pièce n° 302 du Brésil pour étayer les chiffres que nous citons au paragraphe 7.1283 concernant la part des exportations mondiales détenue par les États-Unis, et que nous incluions le niveau pour la campagne de commercialisation 2002. Le Brésil demande aussi que nous incluions les chiffres concernant la part des exportations mondiales détenue par les États-Unis dans la note de bas de page 1534 ou au paragraphe 7.1283, afin que, dans l'éventualité d'un appel, l'Organe d'appel puisse tirer une conclusion juridique sur l'existence d'une "tendance constante" au sens de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC et puisse compléter l'analyse, si nécessaire. Les ÉtatsUnis sont d'avis qu'une telle constatation semblerait dénuée de pertinence compte tenu de l'interprétation que donne le Groupe spécial de l'expression "part du marché mondial" à l'article 6.3 d), et que les données figurant dans la pièce n° 302 du Brésil ont été révisées comme l'attestent les pièces n° 119 et 120 des ÉtatsUnis, de sorte que les constatations demandées par le Brésil exagèrent la part que les ÉtatsUnis détiennent dans les exportations mondiales. Compte tenu des observations formulées par les parties, de son rôle en tant que seul juge des faits et du fait que ces constatations de fait additionnelles peuvent en définitive être essentielles pour arriver à un règlement positif du présent différend, le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.1283, notamment en insérant une note de bas de page qui renvoie à la pièce n° 302 du Brésil et à d'autres éléments de preuve pertinents versés au dossier. Le Groupe spécial a inséré des renvois croisés dans la note de bas de page 1534. Il a effectué d'autres modifications corollaires dans son rapport.
Le Brésil demande que nous ajoutions, dans la note de bas de page 1400, des renvois aux pièces n° 224, 275 et 276 du Brésil, qui renferment d'autres études de l'USDA portant sur l'effet du programme de prêts à la commercialisation. Les ÉtatsUnis estiment que nous devrions rejeter la demande du Brésil. Rappelant que la note de bas de page en question comprend l'expression "par exemple" et ne se veut donc pas une énumération exhaustive des éléments de preuve pertinents versés au dossier, le Groupe spécial refuse d'insérer les renvois additionnels demandés par le Brésil dans la note de bas de page 1400. Toutefois, le Groupe spécial a fait en sorte que ces études soient mentionnées dans la note de bas de page 1329. Les considérations qui sont exposées au paragraphe 7.1215 s'appliquent donc.
Le Brésil demande que nous incluions, soit dans le corps du texte soit dans une note de bas de page, le montant total des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs. Le Groupe spécial a complété la note de bas de page 895 et fait un renvoi croisé à cet égard dans la note de bas de page 1408.
Le Brésil demande que nous fassions référence à des éléments de preuve spécifiques pour étayer la constatation que nous faisons au paragraphe 7.1313. Les ÉtatsUnis indiquent que cela n'est pas nécessaire car, selon eux, le Groupe spécial a fait état des éléments de preuve qu'il avait pris en considération pour faire cette constatation. Le Groupe spécial a inséré la note de bas de page 1428.
Le Brésil demande l'insertion d'autres renvois croisés dans la section VII.G.3 k). Les ÉtatsUnis n'estiment pas que cela rendrait l'analyse du Groupe spécial plus claire. Compte tenu des renvois croisés qui existent dans la section VII.G.3 k), par exemple dans les notes de bas de page 1455 et 1458, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'insérer les renvois croisés additionnels à la section VII.G.3 j) iii) ii et iii.
Le Brésil fait observer qu'il serait utile et opportun que le Groupe spécial fasse des constatations spécifiques, au paragraphe 7.1415, à propos du fait qu'il s'est fondé sur des éléments de preuve présentés par le Bénin et le Tchad. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec le Brésil pour dire que le Groupe spécial devrait modifier son analyse approfondie et ses conclusions concernant les "autres Membres". Rappelant le paragraphe 7.54 et la note de bas de page 1323, et soulignant le rôle constructif joué par les experts qui ont participé à la présente procédure, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'ajouter cette précision dans le paragraphe en question.
ÉtatsUnis
Nous avons apporté des modifications aux paragraphes 7.1148 et 7.1150 en fonction des demandes présentées par les ÉtatsUnis et des observations formulées par le Brésil. Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1276 et que nous modifions le paragraphe 7.1150 concernant la spécificité des subventions au titre de l'assurancerécolte, en particulier pour ce qui concerne notre analyse des animaux d'élevage. Le Brésil s'oppose à cette demande de suppression. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a modifié les paragraphes 7.1138, 7.1148 et 7.1152 et la note de bas de page 1276 par souci de clarté et d'exactitude.
Les ÉtatsUnis demandent certaines modifications à la première phrase du paragraphe 7.1168 concernant la façon dont nous qualifions le but d'une enquête en matière de droits compensateurs. Le Brésil ne s'oppose pas à ces changements. Le Groupe spécial a apporté les changements demandés.
Le Groupe spécial a refusé de modifier la description de l'indice A au paragraphe 7.1264 comme le suggéraient les ÉtatsUnis, et comme s'y opposait le Brésil, mais il a ajouté la note de bas de page 1374 par souci d'exactitude.
Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1432. Le Brésil demande que le Groupe spécial conserve cette note de bas de page. Le Groupe spécial a conservé la note de bas de page. Le Groupe spécial trouve des indications contextuelles à l'article 6.1 a) de l'Accord SMC, maintenant devenu caduc. La dernière phrase de la note de bas de page fait référence à notre point de vue selon lequel bien qu'un taux de subventionnement puisse, lorsqu'il est connu, constituer un élément de preuve pertinent dans une affaire donnée, compte tenu des faits et des circonstances en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir avec une quelconque précision un taux de subventionnement pour régler le différend.
Les États-Unis demandent des éclaircissements dans la troisième phrase du paragraphe 7.1360 concernant la part qu'ils détiennent dans la production et les exportations mondiales. Le Brésil suggère que nous rejetions la demande des États-Unis et que nous apportions une modification de pure forme. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a apporté certaines modifications dans le paragraphe en question.
Les États-Unis demandent que nous supprimions l'expression "élément de preuve" au paragraphe 7.1415. Les États-Unis sont généralement d'accord pour dire que les communications présentées par les tierces parties peuvent contribuer à fournir un contexte et un appui additionnels dans une procédure de groupe spécial, mais ils estiment que l'expression "élément de preuve" pourrait être interprétée comme allant jusqu'à donner à entendre que les tierces parties peuvent aider le Brésil à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe. Le Brésil affirme que l'argument des États-Unis selon lequel les éléments de preuve présentés par les tierces parties ne peuvent pas constituer un "élément de preuve" est incompatible avec l'article 10 du Mémorandum d'accord. Selon le Brésil, une tierce partie ne peut pas alléger le fardeau qui incombe à un plaignant d'établir prima facie l'incompatibilité d'une mesure, mais les éléments de preuve qu'elle présente peuvent malgré tout constituer des "élément[s] de preuve" sur lesquels le Groupe spécial peut se fonder. Le Groupe spécial a conservé l'expression "élément de preuve" dans le paragraphe en question. Aucune partie ne suggère que des éléments de preuve présentés par une tierce partie peuvent alléger la charge qui incombe à un plaignant de présenter des éléments de preuve prima facie. Nous sommes parfaitement d'accord. Les renseignements fournis par les tierces parties à l'appui de leurs allégations peuvent constituer des éléments de preuve, en tant que contexte et appui additionnels, dont nous pouvons tenir compte pour procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis.
Les États-Unis demandent des modifications et/ou des suppressions aux paragraphes 7.1425, 7.1451, 7.1452 et 7.1453. Le Brésil s'oppose aux modifications demandées, et fait valoir que les États-Unis essaient de présenter un nouvel argument au stade du réexamen intérimaire. Ayant examiné le dossier, le Groupe spécial a refusé d'effectuer les suppressions et les modifications demandées par les États-Unis. Le Groupe spécial a toutefois apporté certaines modifications, y compris aux paragraphes 7.1425 (et a aussi ajouté une note de bas de page), 7.1451 et 7.1453 et a modifié les notes de bas de page 1519 et 1527 en fonction des observations des parties.
Le Groupe spécial a également effectué certaines révisions de pure forme et autres révisions concernant des suggestions faites par le Brésil aux paragraphes 7.1107, 7.1229, 7.1305 (et aussi ajouté une note de bas de page et apporté une révision connexe au paragraphe 7.214) et dans les notes de bas de page 1185, 1327, 1336, 1375 et 1409, et certaines suggestions des États-Unis aux paragraphes 7.1305, 7.1307, 7.1447, 7.1449, 7.1501, dans la note de bas de page 1417 relative au paragraphe 7.1305, dans la note de bas de page 1544 relative au paragraphe 7.1477 et dans la note de bas de page 1561 relative au paragraphe 7.1502. Nous avons également apporté certaines modifications dans la note de bas de page 1410.
Section VII.H Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave
Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.1480 et la note de bas de page 1544 en fonction des observations formulées par les parties.
Section VIII Conclusions et recommandations
Le Brésil a suggéré que la formulation du paragraphe 8.3 c) reflète celle du paragraphe 8.3 b). Les États-Unis ne s'y opposent pas, mais veulent également éviter de donner la fausse impression que la période de six mois qui est mentionnée pour le retrait est "prescrite par" l'article 4.7. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a modifié le paragraphe 8.3 c). Nous avons toutefois conservé certains termes, car les mesures visées par le paragraphe 8.3 b) sont également visées par la recommandation qui est faite au paragraphe 8.3 a). Ce n'est pas le cas de la mesure visée par la recommandation faite au paragraphe 8.3 c).
Autres changements
Comme il est mentionné au paragraphe 6.2 ci-dessus, le Groupe spécial a également apporté des corrections et révisions de pure forme, ainsi que d'autres modifications, notamment en ce qui concerne les paragraphes 7.54 (cinquième point), 7.178, 7.260, 7.261, 7.274, 7.285, 7.330, 7.337 ix), 7.338, 7.340, 7.351, 7.357, 7.365-7.370, 7.375, 7.376, 7.379, 7.387, 7.388, 7.390, 7.392, 7.396, 7.397, 7.412, 7.413, 7.417, 7.418, 7.422, 7.424, 7.436, 7.443, 7.446, 7.447, 7.448, 7.460, 7.464, 7.476 (en ajoutant une note de bas de page), 7.479, 7.480, 7.481, 7.495 (en ajoutant une note de bas de page), 7.499 (en ajoutant une note de bas de page), 7.515, 7.520, 7.526 (en modifiant la note de bas de page), 7.528 (en supprimant une note de bas de page), 7.551, 7.554 (a également ajouté deux notes de bas de page), 7.559 (en insérant un nouveau paragraphe compatible avec le paragraphe 7.286), 7.584, 7.586, 7.606 (par souci de clarté avec le paragraphe 7.607), 7.628 iii) et iv) (en ajoutant une note de bas de page à chacun, respectivement), 7.633 (en ajoutant une note de bas de page), 7.636 (a également modifié une note de bas de page), 7.637, 7.646, 7.665, 7.689, 7.695, 7.704, 7.707, 7.708, 7.713 (en ajoutant une note de bas de page), 7.736, 7.754, 7.826, 7.864 (en citant un extrait d'une pièce), 7.866 (en ajoutant une note de bas de page), 7.883, 7.947 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1004, 7.1007 (en insérant un nouveau paragraphe), 7.1011 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1014, 7.1037 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1039, 7.1097, 7.1140, 7.1142, 7.1155 (en déplaçant le paragraphe), 7.1161, 7.1165, 7.1192, 7.1200, 7.1213, 7.1222 (en supprimant une note de bas de page), 7.1281 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1282, 7.1284 (a également modifié une note de bas de page et supprimé une autre note de bas de page), 7.1285, 7.1307, 7.1311, 7.1314, 7.1332, 7.1351 (en ajoutant une note de bas de page au cinquième point), 7.1360, 7.1361, 7.1449, 7.1458, 7.1459 (en insérant un nouveau paragraphe et une note de bas de page), 7.1460, 7.1469 (en insérant un nouveau paragraphe et cinq notes de bas de page), 7.1478, 7.1484, 8.1, et les notes de bas de page 43, 44, 63, 197, 261, 383, 427, 442, 477, 522, 523, 850, 937, 999, 1011, 1056, 1060, 1076, 1215, 1234, 1294, 1330, 1334, 1337, 1338, 1401, 1456, 1414, 1465, 1496, 1510, 1534 et 1544.
constatations
Questions de procédure
Organisation des procédures du Groupe spécial
Le 21 mai 2003, avant que le Groupe spécial adopte ses procédures de travail, les ÉtatsUnis lui ont envoyé une communication dans laquelle ils "propos[aient] que le Groupe spécial organise ses procédures de manière à régler la question liminaire de la clause de paix dès le départ dans le présent différend". Ils indiquaient, entre autres choses, ce qui suit:
"Nous suggérerions [que le Groupe spécial] reçoive d'abord des communications écrites des deux parties sur l'applicabilité de la clause de paix, qu'il procède ensuite à une réunion avec les parties sur la question, puis qu'il reçoive les communications présentées à titre de réfutation. Il établirait alors ses constatations sur le point de savoir si une mesure quelconque des États-Unis est contraire à la clause de paix. Si le Groupe spécial admet que le Brésil n'a pas établi que les mesures des États-Unis étaient incompatibles avec la clause de paix, cela permettra d'écarter ces allégations. Si le Groupe spécial constate que les mesures des États-Unis sont incompatibles avec la clause de paix, le Brésil pourrait alors avoir recours aux procédures de l'Annexe V en ce qui concerne ses allégations contre ces mesures au titre de l'Accord sur les subventions. Dans l'un ou l'autre cas, les séances d'information et les réunions du Groupe spécial avec les parties pourraient alors se poursuivre concernant les allégations qui n'auraient pas été écartées par les constatations relatives à la clause de paix.
Cette procédure satisferait à la prescription juridique selon laquelle certaines allégations ne peuvent pas être maintenues alors que la clause de paix est applicable et fournirait au Groupe spécial un moyen équitable et ordonné d'examiner les questions faisant l'objet du présent différend. Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial a un large pouvoir discrétionnaire concernant ses procédures de travail, au titre de l'article 12:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") et que, conformément à l'article 12:2 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial doit établir ses procédures avec "une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité". Étant donné que dans le présent différend le Brésil a formulé des allégations au titre de 17 dispositions différentes des Accords multilatéraux de l'OMC concernant de nombreux programmes des États-Unis relevant d'au moins 12 lois des États-Unis, nous estimons que l'examen par le Groupe spécial de la question cruciale de la clause de paix serait facilité si les séances d'information et les arguments se concentraient sur cette question liminaire."
Le 23 mai 2003, après que le Groupe spécial a demandé au Brésil de présenter ses vues, le cas échéant, sur la lettre des ÉtatsUnis, le Brésil a envoyé une communication dans laquelle il s'opposait à la proposition des ÉtatsUnis. Il indiquait, entre autres choses, ce qui suit:
"Les États-Unis ont désigné l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture comme étant une disposition "spéciale" dont il est allégué qu'elle exige un traitement procédural spécial et sans précédent. Pourtant, l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord qui donne la liste close des règles et procédures "spéciales ou additionnelles" qui éclipsent les règles normales du règlement des différends n'inclut pas l'article 13 ni aucune autre disposition de l'Accord sur l'agriculture et n'inclut pas non plus les renvois à l'Accord sur l'agriculture figurant aux articles 3.1 et 7.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Rien dans le Mémorandum d'accord, ni dans l'Accord sur l'agriculture ni ailleurs dans l'Accord sur l'OMC n'étaye la proposition selon laquelle un "miniprocès" distinct sur les questions relatives à la clause de paix est exigé avant qu'une quelconque allégation puisse être formulée à l'encontre de subventions au titre de l'Accord sur l'agriculture. Accepter cette proposition créerait un nouvel obstacle important aux allégations qu'un gouvernement quel qu'il soit pourrait formuler à l'avenir à l'encontre de programmes de subventionnement agricole, modifiant les droits du Brésil et de nombreux autres Membres, en contradiction avec les dispositions de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
L'idée des États-Unis selon laquelle deux séries de communications et une réunion spéciale sont exigées avant que les parties effectuent tout autre travail concernant l'affaire est sans précédent. Comme le Groupe spécial en est conscient, la notion d'exception préliminaire n'est pas nouvelle. ...
Les questions liminaires posées par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne sont ni plus ni moins significatives que d'autres questions liminaires posées par de nombreux Accords de l'OMC."
Le 28 mai 2003, après avoir entendu les vues des parties pendant la réunion d'organisation, le Groupe spécial a adopté son calendrier et ses procédures de travail conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"). En même temps, il a indiqué qu'il avait l'intention de se prononcer sur certaines questions le 20 juin 2003, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites. Il a demandé aux parties de traiter les questions se rapportant à la décision envisagée et a invité les tierces parties à faire de même. Plus précisément, il était dit ce qui suit dans la communication relative à la décision envisagée:
"Comme il est indiqué dans le calendrier ci-joint, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites, le Groupe spécial demande aux parties de traiter, dans leurs mémoires initiaux destinés au Groupe spécial (devant être présentés le 5 juin 2003), la question suivante:
( question de savoir si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture empêche le Groupe spécial d'examiner les allégations formulées par le Brésil au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires dans la présente procédure en l'absence d'une conclusion préalable du Groupe spécial selon laquelle certaines conditions énoncées à l'article 13 demeurent non respectées. En particulier, le Groupe spécial invite les parties à exposer leur interprétation des mots "exemptées des actions" tels qu'ils sont utilisés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'à porter à l'attention du Groupe spécial toutes autres dispositions pertinentes des accords visés et toutes autres considérations pertinentes qui, à leur avis, devraient orienter l'examen de cette question par le Groupe spécial. Pour plus de clarté, le Groupe spécial invite les parties, au cours de cette étape initiale de la procédure, à se concentrer sur les questions d'interprétation du droit, plutôt que sur la présentation de tout élément de preuve factuel qui pourrait être associé aux éléments de fond de l'article 13.
Comme il est également indiqué dans le calendrier cijoint, le Groupe spécial invitera les parties à présenter toutes observations écrites sur leurs observations respectives concernant cette question (c'estàdire le 13 juin 2003). Le Groupe spécial a l'intention de se prononcer sur ces questions le 20 juin 2003, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites.
Comme il a été indiqué, le Groupe spécial reconnaît qu'il lui faudra peutêtre revoir certains aspects de son calendrier et de ses procédures de travail à la lumière des faits nouveaux survenus au cours de la procédure du Groupe spécial, y compris la nature de la décision que le Groupe spécial devrait prendre le 20 juin 2003. En particulier, au cas où le Groupe spécial établirait que l'article 13 l'empêche d'examiner certaines allégations du Brésil avant d'avoir conclu que certaines conditions énoncées à l'article 13 demeurent non respectées, nous pourrions décider d'adapter le calendrier pour permettre aux parties de présenter une ou plusieurs communications complémentaires après la deuxième réunion de fond et de prévoir une ou plusieurs réunions de fond complémentaires, selon qu'il serait nécessaire, avec les parties. Des modifications connexes pourraient également être apportées aux procédures de travail, si nécessaire.
S'agissant de la participation des tierces parties à la procédure du présent Groupe spécial, nous avons soigneusement examiné les observations formulées par les parties à la réunion d'organisation de ce matin. Dans l'exercice de notre pouvoir discrétionnaire d'organiser les travaux du présent Groupe spécial, nous continuons de croire qu'il serait approprié en l'espèce que les tierces parties aient accès aux observations écrites initiales des parties (et à toutes observations écrites que les parties pourraient formuler sur leurs observations respectives) ainsi que la possibilité de présenter toutes observations écrites qu'ellesmêmes pourraient avoir à faire sur la question que nous avons indiquée plus haut. Le Groupe spécial estime qu'une telle participation des tierces parties à ce stade initial de la procédure du Groupe spécial est appropriée pour les raisons suivantes.
Le Groupe spécial tient compte des dispositions de l'article 10:3 du Mémorandum d'accord, qui dispose que les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du Groupe spécial. Nous aimerions également relever que la circonstance factuelle qui se présente en l'espèce n'est pas ellemême spécifiquement traitée dans le Mémorandum d'accord. À notre avis, la question juridique que le Groupe spécial a demandé aux parties de traiter dans leurs mémoires initiaux aura nécessairement des ramifications pour le reste de la procédure du Groupe spécial, y compris la portée de la première réunion de fond, à laquelle les tierces parties participeront.
Nous invitons donc les parties à remettre également aux tierces parties leurs mémoires initiaux et toutes observations formulées en réponse. Le Groupe spécial invitera aussi les tierces parties à présenter toutes observations écrites qu'elles pourraient avoir à formuler au sujet de la phase initiale de la présente procédure. La date limite pour la présentation de toutes observations par les tierces parties est le 10 juin 2003. Les observations des parties qui doivent être présentées le 13 juin pourront, naturellement, porter également sur les observations formulées par les tierces parties."
Le 5 juin 2003, conformément au calendrier exposé au paragraphe 7.3 supra, les parties ont remis leurs mémoires initiaux sur cette question. Le 10 juin 2003, les six tierces parties suivantes ont présenté des mémoires initiaux: Argentine, Australie, Communautés européennes, Inde, NouvelleZélande et Paraguay. Le 13 juin 2003, les parties ont présenté des observations complémentaires.
Le 20 juin 2003, après avoir étudié soigneusement tous ces mémoires initiaux, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties et tierces parties:
"L'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes à certaines conditions seront "exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Les articles 5 et 6 de l'Accord SMC sont chacun assortis de la clause restrictive selon laquelle "[l]e présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de cet accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, seront "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". L'article 3.1 de l'Accord SMC, qui prohibe les subventions à l'exportation, est assorti de la clause restrictive suivante: "Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture ..." Ces dispositions de l'article 13 offrent une exemption conditionnelle à certaines obligations concernant certaines subventions pouvant donner lieu à une action et prohibées au titre des dispositions de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Cette conditionnalité exige, entre autres choses, une comparaison des faits avec les prescriptions applicables en matière d'exemption.
En bref, le Brésil affirme que le Groupe spécial peut simultanément examiner tous les arguments et éléments de preuve concernant le fond de ses allégations au titre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, alors que les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial est dans l'impossibilité d'examiner les allégations au titre de l'Accord SMC concernant les subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action en l'absence d'une décision antérieure établissant qu'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et que, même si ce n'était pas le cas, le Groupe spécial devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'organiser ses travaux de cette manière. Chacune des six tierces parties qui ont présenté des communications soutient le point de vue selon lequel le Groupe spécial n'est pas dans l'impossibilité d'examiner simultanément tous les arguments et éléments de preuve concernant le fond des allégations du Brésil au titre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture ou, en d'autres termes, selon lequel des conclusions sur l'applicabilité des exemptions prévues à l'article 13 n'ont pas à être faites avant l'examen des allégations au titre de l'Accord SMC en rapport avec les mesures considérées.
Nous nous trouvons face à deux questions:
( premièrement, la question de savoir si nous sommes tenus de différer tout examen de certaines des allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 jusqu'à ce que nous nous soyons prononcés ou que nous ayons exprimé nos vues sur la question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture; et
( deuxièmement, dans la négative, la question de savoir comment nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire de structurer au mieux notre examen de la question dont nous sommes saisis.
Ces questions concernent la façon dont nous devrions ou devons traiter les allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 eu égard aux dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous examinons tout d'abord les procédures de règlement des différends régissant les différends dans le cadre de l'Accord SMC. L'article 30 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier."
Nous examinons donc ensuite le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") et les termes de l'Accord SMC luimême (afin de voir s'il y a ou non une quelconque disposition contraire expresse). L'article 1:1 du Mémorandum d'accord s'intitule "Champ et mode d'application". Il dispose que "[l]es règles et procédures du présent Mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du présent Mémorandum d'accord (dénommés dans le présent Mémorandum d'accord les "accords visés")".
Comme l'Organe d'appel l'a fait observer, "l'article 1:1 du Mémorandum d'accord établit un système de règlement des différends intégré qui s'applique à tous les accords énumérés à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord (les "accords visés"). Le Mémorandum d'accord est un ensemble cohérent de règles et procédures pour le règlement des différends qui est applicable aux "différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords visés". L'Accord SMC et le GATT de 1994 sont des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et sont donc des "accords visés" énumérés à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord. Les règles et procédures générales du Mémorandum d'accord n'indiquent aucune façon distincte spécifique de traiter des allégations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 eu égard aux dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
La partie pertinente de l'article 1:2 du Mémorandum d'accord dispose que les règles et procédures du Mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord.
Nous examinons donc si l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord récapitule de quelconques règles ou procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends concernant l'Accord SMC ou l'article XVI du GATT de 1994.
L'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne désigne pas l'article XVI du GATT de 1994 comme une règle spéciale ou additionnelle. Il désigne effectivement les articles 4.2 à 4.12 et 7.2 à 7.10 de l'Accord SMC comme des "règles et procédures spéciales ou additionnelles". Ces dispositions contiennent des procédures et voies de recours spéciales pour les différends concernant des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action régis par l'Accord SMC. Toutefois, aucune de ces dispositions ne vise à accorder une forme quelconque de primauté ou priorité en ce qui concerne l'examen des voies de recours prévues par l'Accord SMC dans un différend concernant des allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture. En outre, l'article 7.1 de l'Accord SMC, qui n'est pas désigné comme une règle ou procédure spéciale ou additionnelle à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, indique qu'il s'applique: "Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
" Cela nous indique clairement que cette disposition doit être lue à la lumière des dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, comme il est souligné au paragraphe 5 cidessus, les dispositions de fond auxquelles ces articles relatifs aux voies de recours sont liés articles 3, 5 et 6 stipulent soit qu'ils s'appliquent "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture" (article 3 relatif aux subventions prohibées), soit qu'ils "ne s'applique[nt] pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" (articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC, intitulés "Effets défavorables" et "Préjudice grave", respectivement).
Les dispositions citées de l'Accord SMC renvoient, comme il vient d'être indiqué, à l'Accord sur l'agriculture et certaines spécifient plus précisément l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Nous examinons donc les règles applicables au règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture, qui est aussi un Accord multilatéral sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et, par conséquent, un "accord visé" énuméré à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord. L'article 19 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Consultations et règlement des différends". Il dispose que les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant de cet accord.
L'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne récapitule pas de règles ou procédures spéciales ou additionnelles en matière de règlement des différends concernant l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Par conséquent, conformément à notre examen des dispositions pertinentes, il n'y a aucune prescription spéciale en matière de règlement des différends prévue dans les accords visés en ce qui concerne l'examen par un groupe spécial du respect des conditions énoncées à l'article 13. La question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture doit être résolue au moyen des règles et procédures du Mémorandum d'accord généralement applicables. Le fait que certaines dispositions très spécifiques sont incluses dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord en tant que règles spéciales ou additionnelles indique que, lorsque les rédacteurs avaient l'intention de rendre une disposition particulière applicable en tant que règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends, ils l'ont fait explicitement. Par conséquent, le fait qu'ils n'ont pas inclus une référence à une disposition quelconque de l'Accord sur l'agriculture dans le texte de l'Appendice 2 démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de faire d'une disposition quelconque de cet accord une règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends. Il n'est pas nécessaire que nous cherchions d'autres indications à des fins d'interprétation sur cette question.
Nous passons ensuite à la question de savoir comment nous devrions structurer nos procédures pour examiner la question dont nous sommes saisis. Comme nous l'avons conclu cidessus, cette question est soumise au Mémorandum d'accord mais n'est pas autrement affectée par les accords visés. À cet égard, dans le cadre des paramètres généraux définis par le Mémorandum d'accord en ce qui concerne un règlement rapide et efficace des différends, nous devons exercer notre pouvoir discrétionnaire pour déterminer la meilleure manière d'organiser nos procédures. Notre pouvoir discrétionnaire doit être orienté par les instructions que nous donne le Mémorandum d'accord. Conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, "[l]es groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend". En outre, l'article 12:2 dispose ce qui suit: "La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
L'article 11 du Mémorandum d'accord, intitulé "Fonction des groupes spéciaux" dispose que la fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. L'article 11 prévoit qu'un groupe spécial doit procéder à une "évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions". Il n'exige pas qu'un groupe spécial mène ses travaux d'une manière particulière, à condition que les prescriptions qu'il définit soient respectées. Il relève de notre pouvoir discrétionnaire d'organiser nos procédures de manière à respecter au mieux les prescriptions de l'article 11.
Vu la complexité potentielle des allégations qui nous sont présentées, le caractère conditionnel de certaines de ces allégations et la quantité d'éléments de preuve qui peut être fournie par les parties à l'appui de leurs allégations et arguments, et afin d'organiser nos travaux d'une manière ordonnée, effective et efficace qui permette de faciliter une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis et d'utiliser au mieux nos ressources, nous avons adopté les modifications ciaprès de nos procédures (comme il est indiqué dans le calendrier cijoint):
( Le Groupe spécial a l'intention d'exprimer ses vues sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour autant qu'il soit à même de le faire, pour le 1er septembre 2003, et il différera son examen des allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, jusqu'à ce qu'il ait exprimé ces vues. Les vues du Groupe spécial pourront être exprimées sous la forme de décisions qui pourraient affecter la poursuite de l'examen du présent différend par le Groupe spécial.
( Afin que les tierces parties puissent participer effectivement à la première réunion à laquelle les allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 tels qu'ils sont mentionnés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture seront examinées (selon qu'il sera nécessaire), le Groupe spécial a l'intention de diviser sa première réunion en deux séances, donc chacune comprendra une séance avec les tierces parties.
( En conséquence, aux fins de la première séance de la première réunion de fond des 2224 juillet 2003, le Groupe spécial n'exige pas que les parties traitent les allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 tels qu'ils sont mentionnés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Cela dit, le Groupe spécial fait observer que cela n'empêche pas les parties de traiter ces questions dans leurs premières communications.
( Toutes les autres allégations du Brésil en rapport avec des mesures dont le Brésil maintient qu'elles n'impliquent pas un examen de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture devraient également être traitées dans les premières communications, afin que l'autre partie et les tierces parties aient la possibilité d'exprimer leurs vues sur toutes allégations de ce genre.
( Afin de permettre au Groupe spécial d'exprimer ses vues sur les conditions d'exemption énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour le 1er septembre 2003, en rapport avec les mesures qui peuvent être affectées par l'article 13, des communications exhaustives et complètes sur les questions de fait et de droit liées à l'article 13 en l'espèce devront être fournies, au plus tard, dans le cadre des communications des parties à titre de réfutation (à présenter le 22 août 2003).
Nous reconnaissons qu'il nous faudra peutêtre revoir certains aspects de notre calendrier et de nos procédures de travail à la lumière des faits nouveaux survenus au cours de la procédure du Groupe spécial. Des modifications connexes pourront aussi être apportées aux procédures de travail, si nécessaire. Nous avons pris en compte les considérations relatives à la régularité de la procédure lorsque nous avons révisé notre calendrier et nous continuerons de faire en sorte que les parties aient un délai raisonnable pour préparer les étapes ultérieures du différend, selon qu'il conviendra."
Le 27 août 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre demandant que les vues du Groupe spécial du 5 septembre soient présentées sous une "forme intérimaire". Ils indiquaient entre autres choses ce qui suit:
"Les ÉtatsUnis notent que le Groupe spécial a l'intention d'exposer ses vues sur la question de la clause de paix d'ici au 5 septembre 2003. Aucun groupe spécial antérieur ni l'Organe d'appel n'ont formulé de constatations concernant la clause de paix. Les communications et les éléments présentés au Groupe spécial à ce jour ont démontré que les questions en jeu dans ses constatations sur la clause de paix sont fortement axées sur les faits, complexes et sensibles.
Des groupes spéciaux antérieurs ont rendu des décisions préliminaires sur des questions de procédure, mais aucun n'a été confronté à la situation qui se présente en l'espèce. Dans la présente affaire, le Groupe spécial établira des constatations de fond sur des dispositions clés des accords visés. À cet égard, les ÉtatsUnis prennent note de l'observation du Groupe spécial selon laquelle il peut être nécessaire de ménager aux parties une possibilité suffisante de faire des observations sur les éléments nouveaux, afin de garantir l'équité de la procédure du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis prennent également note des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, dans lesquelles les Membres sont convenus que les parties devraient avoir la possibilité de faire des observations sur les constatations d'un groupe spécial avant qu'elles ne deviennent finales.
En l'espèce, les constatations du Groupe spécial sur la clause de paix sont probablement censées être déterminantes pour les allégations et les arguments de fond des parties, jusqu'à la fin de la procédure du Groupe spécial. Parce qu'elles sont par nature des constations de fond, les constatations du Groupe spécial du 5 septembre devront exposer la base factuelle et les justifications fondamentales qui les sous-tendent. Les deux parties ont un intérêt important dans ces constatations, du point de vue non seulement de la conclusion finale, mais aussi des constatations factuelles, des justifications qui les soustendent et de la compréhension de leur portée. Ainsi, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord et afin d'être équitable visàvis des deux parties, les ÉtatsUnis ont l'honneur de demander que le Groupe spécial communique au Brésil et à eux-mêmes ses constatations du 5 septembre sur la clause de paix sous une forme intérimaire et ménage aux parties une possibilité de faire des observations sur ses constatations. Les ÉtatsUnis suggèrent que, conformément à la pratique suive dans d'autres procédures de groupe spécial et au calendrier du présent Groupe spécial pour le réexamen intérimaire dans le présent différend, deux semaines devraient suffire pour faire des observations."
Le 28 août 2003, le Brésil a envoyé une lettre dans laquelle il s'opposait à la demande des ÉtatsUnis. Il faisait valoir, entre autres choses, ce qui suit:
"Dans leur lettre, les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial doit présenter son raisonnement complet et intégral et ses constatations de fait dans sa décision du 5 septembre. Le Brésil note qu'il est indiqué au paragraphe 20 de la décision du 20 juin du Groupe spécial que ce dernier "exposer[ait] ses vues sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisf[aisaient] aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" et "exposer[ait] ses vues sous la forme d'une décision ...". Le Brésil ne fait et ne ferait aucune supposition ou suggestion quant à la forme que la "décision" du Groupe spécial prendra ou devrait prendre. Toutefois, il relève du pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial, comme des nombreux groupes spéciaux antérieurs, de rendre les décisions fondamentales sur la question préliminaire, puis de développer ces décisions dans la détermination finale.
Comme le reconnaissent les ÉtatsUnis, les parties auront la possibilité de faire des observations sur le rapport intérimaire que le Groupe spécial remettra après sa deuxième réunion avec les parties. Le Brésil pense que ses droits procéduraux seront pleinement protégés par les garanties de procédure existantes prévues par le processus de réexamen intérimaire. Les ÉtatsUnis n'ont donné aucune raison légitime indiquant pourquoi leurs droits ne seraient pas protégés eux aussi. Les deux parties auront la même possibilité de faire des observations sur toute décision du Groupe spécial concernant la clause de paix, à ce moment-là.
En résumé, le Brésil demande que le Groupe spécial rejette la demande des ÉtatsUnis visant à établir un processus de réexamen intérimaire de la décision du 5 septembre du Groupe spécial."
Le 29 août 2003, les ÉtatsUnis et le Brésil ont chacun envoyé une nouvelle lettre dans laquelle ils réaffirmaient leur position.
Le 5 septembre 2003, conformément au calendrier établi, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties et aux tierces parties:
"[...]
4. Le Groupe spécial prend note de la correspondance des parties datée des 27, 28 et 29 août 2003 et s'abstient de faire des constatations à ce stade sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons indiquées dans sa communication datée du 20 juin 2003. Les constatations du Groupe spécial sur cette question seront incluses dans son rapport intérimaire, sur lequel les parties auront le droit de formuler des observations conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord.
5. Le Groupe spécial a maintenant eu la possibilité d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés jusqu'ici par les parties et les tierces parties. À ce stade, le Groupe spécial ne peut pas achever son évaluation de la question dont il est saisi sur la base du fait que les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Ce point de vue exposé par le Groupe spécial est sans préjudice des constatations qu'il établira en fin de compte et doit se lire compte tenu du paragraphe 6 ci-après. Dans ce contexte, le Groupe spécial est d'avis que l'examen, selon qu'il convient, des allégations formulées par le Brésil au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, est justifié pour que le Groupe spécial puisse s'acquitter dûment de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés pertinents. En conséquence, le Groupe spécial examinera ces allégations à une deuxième séance de la première réunion de fond.
6. Le Groupe spécial souhaite également informer les parties que, sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés jusqu'ici, il n'est pas en mesure de déterminer d'une manière quelconque si la Loi ETI satisfait aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture.
7. S'agissant des procédures du Groupe spécial:
a) le Groupe spécial invite les parties à traiter dans des communications complémentaires, devant être présentées les 9 et 23 septembre respectivement, les allégations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus;
b) le Groupe spécial invite également les parties à traiter en outre la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture;
c) le Groupe spécial confirme que les points o), p) et q) de son calendrier seront nécessaires, et confirme les dates suivantes:
Communications complémentaires des tierces parties: 29 septembre 2003;
Première réunion de fond avec les parties 7, 8 et (selon qu'il
(reprise de la deuxième séance): sera nécessaire)
9 octobre 2003;
Séance avec les tierces parties: 8 octobre 2003;
d) le Groupe spécial invite les tierces parties à traiter dans leurs communications complémentaires les allégations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus;
e) le Groupe spécial a l'intention de reporter la deuxième réunion de fond; et
f) le Groupe spécial invite les parties à formuler des observations sur le projet de nouveau calendrier révisé ci-joint. Ces observations devraient être présentées au plus tard le mardi 9 septembre 2003 avant la fermeture des bureaux."
Les 12 et 18 septembre 2003, après avoir reçu les observations des parties, le Groupe spécial a envoyé de nouvelles communications contenant une révision de son calendrier.
Droits des tierces parties dans la procédure
Le 31 juillet 2003, les Communautés européennes ont envoyé une communication au Groupe spécial dans laquelle elles demandaient: a) que les déclarations orales faites par les principales parties à la première réunion de fond soient portées à leur connaissance; b) que le Groupe spécial invite les parties à fournir aux tierces parties des copies de leurs déclarations orales et de leurs réponses aux questions du Groupe spécial; et c) que le Groupe spécial confirme qu'il mettrait à la disposition des tierces parties ses vues du 5 septembre 2003.
Le 1er août 2003, le Brésil et les ÉtatsUnis ont chacun communiqué leurs vues sur cette question au Groupe spécial et les Communautés européennes ont présenté des observations sur ces communications le 4 août 2003.
Le 5 août 2003, le Groupe spécial a envoyé aux parties et aux tierces parties une communication dans laquelle:
i) il les informait qu'il communiquerait ses vues du 5 septembre 2003 aux tierces parties, ainsi qu'aux parties au différend, pour leur permettre de participer, selon qu'il serait nécessaire et approprié, à une éventuelle deuxième séance de la première réunion de fond d'une manière complète et utile; et
ii) il rejetait les deux demandes de droits additionnels de tierce partie présentées par les CE. Néanmoins, étant donné que la première réunion se tiendrait en plusieurs étapes, le Groupe spécial demandait aux parties au différend de faire de leur mieux pour que leurs communications à une éventuelle deuxième séance de la première réunion soient compréhensibles soit en elles-mêmes soit à la lumière des communications présentées à la première séance de la réunion. En particulier, ces communications ne devraient se référer à aucun document auquel les tierces parties n'avaient pas accès sans donner, au minimum, un résumé, une explication ou une description de la teneur de ce document (ou indiquer la source où ce document peut être consulté par le public).
Résultats du ou des modèle(s) économétrique(s) utilisé(s) par le Brésil et communications connexes
Le 9 septembre 2003, dans sa communication complémentaire, le Brésil a présenté une simulation quantitative dans le cadre de ses arguments initiaux relatifs au "préjudice grave" formulés au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC. Le 7 octobre 2003, à la reprise de la séance de la première réunion de fond, les ÉtatsUnis ont demandé au Brésil de fournir des renseignements au sujet du modèle économétrique sousjacent (le "modèle FAPRI") ainsi que de toutes modifications apportées à ce modèle par M. Sumner, aux fins du présent différend. Les ÉtatsUnis ont affirmé ce qui suit:
"[L]e rapport fourni par le Brésil en tant qu'Annexe 1 de sa communication complémentaire ne donne pas le modèle luimême, ni les spécifications détaillées des équations qu'il utilise. En conséquence, le Brésil demande pour l'essentiel au Groupe spécial et aux ÉtatsUnis d'accepter les résultats de M. Sumner les yeux fermés. M. Glauber a souligné les raisons pour lesquelles l'approche de M. Sumner était inappropriée pour une analyse rétrospective de l'effet des subventions des ÉtatsUnis. Toutefois, même si l'approche de M. Sumner était appropriée, le Brésil n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au Groupe spécial de comprendre et d'évaluer pleinement ce modèle. En conséquence, tout à fait indépendamment des vices identifiés par M. Glauber, le fait que le Brésil s'appuie sur les résultats insuffisamment expliqués de M. Sumner, qui apparaît de façon évidente tout au long de la communication la plus récente du Brésil, démontre encore davantage que le Brésil n'a pas établi prima facie que les subventions des ÉtatsUnis avaient les effets qu'il leur reproche."
Le 14 octobre 2003, répondant au Brésil qui leur demandait de fournir une description précise des renseignements souhaités, les ÉtatsUnis ont précisé les renseignements qu'ils demandaient.
Le 5 novembre 2003, le Brésil a indiqué qu'il fournirait par écrit les renseignements demandés par les ÉtatsUnis "au début de la semaine du 10 novembre" et qu'il croyait comprendre que la "version électronique" du modèle pouvait être utilisée par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis en collaboration avec le personnel du FAPRI. Le 11 novembre 2003, les ÉtatsUnis ont dit regretter que le Brésil allègue qu'il n'était pas en mesure de fournir une version électronique du modèle et ont indiqué que "l'offre faite par le FAPRI d'exécuter des simulations à la demande des ÉtatsUnis, contre rémunération, n'[était] pas une solution de remplacement acceptable". Ils demandaient aussi une prolongation des délais compte tenu du retard avec lequel le Brésil fournirait les renseignements écrits demandés. Le 12 novembre 2003, le Brésil a communiqué par écrit certains renseignements au sujet du modèle et a demandé au Groupe spécial de rejeter la demande de prolongation des délais formulée par les ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont envoyé une nouvelle lettre, datée du 13 novembre 2003, réaffirmant leur position.
Le 14 novembre 2003, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties:
"Le Groupe spécial prend note de la demande écrite du 14 octobre 2003 présentée par les États-Unis en vue d'obtenir certains renseignements relatifs au modèle de simulation quantitative utilisé par M. Sumner dans son analyse présentée à l'Annexe I de la communication écrite complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003. Le Groupe spécial prend également note des communications connexes des parties datées des 5, 11, 12 et 13 novembre 2003 et des communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003.
Le Groupe spécial confirme les dates inscrites à son calendrier actuel, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après.
Le Groupe spécial n'exige pas que dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation du 18 novembre ou dans leurs déclarations orales à la deuxième réunion du Groupe spécial, les parties traitent de la méthode, des équations ou des paramètres sous-tendant la simulation quantitative à partir d'un modèle figurant à l'Annexe I de la communication écrite complémentaire du Brésil qui sont directement liés aux renseignements demandés par les États-Unis le 14 octobre 2003 et aux communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003. Cela dit, rien n'empêche les parties de le faire.
Ayant à l'esprit les prescriptions de l'article 12:4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et soucieux de procéder comme il le doit à une évaluation objective de la question dont il est saisi, le Groupe spécial invite les États-Unis à présenter, le 22 décembre, en même temps que leurs réponses à toutes questions posées après la deuxième réunion du Groupe spécial, toutes observations qu'ils pourraient avoir à formuler sur les communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003. Le Brésil pourra communiquer toutes observations sur de telles observations éventuelles des États-Unis pour le 12 janvier 2004 et les ÉtatsUnis pourront présenter toutes observations complémentaires pour le 19 janvier 2004. Si nécessaire, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial, une nouvelle réunion du Groupe spécial avec les parties pourra avoir lieu pour examiner ces renseignements spécifiques.
Cette décision est sans préjudice de la pertinence et de l'importance que le Groupe spécial pourra accorder au modèle de simulation quantitative et aux éléments de preuve et arguments connexes dans son rapport.
Enfin, le Groupe spécial souhaite inviter les États-Unis à répondre, pour le 22 décembre, à la question suivante:
Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les pouvoirs publics des États-Unis (y compris le Département de l'agriculture des États-Unis) ne disposent pas d'une licence ni d'aucune autre forme d'autorisation (permanente ou autre; à titre gracieux ou autrement) d'exécuter, par voie électronique, le modèle FAPRI/CARD et/ou les adaptations que M. Sumner y a apportées?"
Le 8 décembre 2003, après avoir entendu les vues des deux parties à la deuxième réunion de fond, le Groupe spécial a envoyé aux parties la communication suivante:
"1. Le Groupe spécial a été informé par le Brésil que, pour autant que le Brésil le sache et qu'il puisse en juger, tous les renseignements utilisés par le FAPRI pour obtenir les divers résultats présentés dans les communications du Brésil concernant les effets des subventions, et leur élimination, avaient été communiqués aux ÉtatsUnis sous forme électronique. Sur le plan conceptuel, les renseignements se divisent en deux parties: a) le modèle utilisé comme base pour obtenir les résultats ("le modèle FAPRI") et b) les adaptations apportées au modèle et autres renseignements spécifiques qui affectent les calculs réalisés au moyen du modèle ("les renseignements concernant le Brésil"). Le FAPRI est en possession du modèle FAPRI et des renseignements concernant le Brésil. Le Brésil est uniquement en possession des renseignements le concernant. Le Brésil a donné des instructions au FAPRI au sujet de l'utilisation des renseignements le concernant que le FAPRI a ensuite utilisés pour obtenir les divers résultats présentés par le Brésil au Groupe spécial.
2. Nous estimons que les États-Unis disposent de l'ensemble des renseignements (c'est-à-dire à la fois le modèle FAPRI et les renseignements concernant le Brésil) "pour autant que le Brésil le sache et qu'il puisse en juger" parce que le Brésil luimême n'a jamais eu accès à l'ensemble des données composant le modèle FAPRI, qui sont abondantes. Le FAPRI considère le modèle comme sa propre réalisation. À la demande du Brésil, le FAPRI a mis tous les renseignements à la disposition des ÉtatsUnis. La raison pour laquelle il a agi ainsi à l'égard des États-Unis, mais non du Brésil, est liée à la relation (commerciale ou autre) existant entre le FAPRI (qui reçoit un financement des États-Unis pour ses travaux) et le gouvernement des États-Unis. Le FAPRI a fourni l'ensemble des renseignements aux États-Unis à la condition expresse que le modèle ne soit pas communiqué au Groupe spécial ni au Brésil ("la condition du FAPRI").
3. Au paragraphe 74 de leur déclaration liminaire à la deuxième réunion du Groupe spécial, les États-Unis demandent au Groupe spécial:
"S'il souhaite que les États-Unis formulent des observations sur ce nouveau modèle, cette nouvelle documentation et ces nouveaux résultats pour la date limite initiale du 22 décembre fixée pour le dépôt des observations sur la méthode qui soustend le modèle figurant à l'Annexe I."
4. À la deuxième réunion du Groupe spécial, le Brésil a informé le Groupe spécial qu'il ne s'opposait pas, alors, à ce que les États-Unis examinent les renseignements que lui avait communiqués le FAPRI, nonobstant la condition du FAPRI. Le Groupe spécial le reconnaît, mais note aussi qu'il serait loisible au Brésil de revoir sa position en fonction de tout ce que les États-Unis pourraient souhaiter présenter au Groupe spécial au sujet du modèle FAPRI.
5. Le Groupe spécial estime dans ces circonstances que les États-Unis devraient formuler des observations sur le modèle FAPRI, s'ils le jugent nécessaire à la présentation de leur dossier devant le Groupe spécial, pour le 22 décembre. La condition du FAPRI n'affecte pas, de l'avis du Groupe spécial, la capacité de ce dernier de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi selon les termes de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial évaluera la fiabilité et la pertinence du modèle FAPRI sur la base des éléments de preuve que les parties lui auront présentés.
6. Le Brésil aura jusqu'au 12 janvier 2004 pour formuler des observations sur les observations susmentionnées des États-Unis."
Le 22 décembre 2003, conformément au calendrier indiqué cidessus, les ÉtatsUnis ont présenté les "Observations des ÉtatsUnis d'Amérique concernant le modèle économétrique du Brésil". Le 20 janvier 2004, le Brésil a présenté les "observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil". Le 28 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont présenté des vues supplémentaires sur cette question dans le document intitulé "Observations des ÉtatsUnis d'Amérique sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil".
Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord
Dans sa communication complémentaire à titre de réfutation présentée le 18 novembre 2003, le Brésil, en réponse à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle il n'avait pas fourni de calculs précis du montant des versements au titre de contrats, effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, a fait observer, après avoir expliqué sa méthode, que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire de demander aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, de produire des renseignements sur les versements au titre de contrats correspondant à la superficie de base effectués pendant les campagnes de commercialisation 19992002.
Le 2 décembre 2003, pendant la deuxième réunion de fond, le Brésil a demandé aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements qui permettraient de calculer le montant précis de ces versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland. Plus spécifiquement, il a demandé des données sur les plantations et les superficies de base par exploitation afin de déterminer la quantité de coton upland plantée sur une superficie de base sous contrat pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Le Brésil a pris note des renseignements que le Bureau administratif du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (USDA) de Kansas City avait fournis conformément à la Loi sur la liberté de l'information ("FOIA") à un particulier aidant la délégation brésilienne au sujet d'une autre culture visée par le programme (c'estàdire le riz) et a demandé des renseignements présentés sous une forme semblable, selon la pratique habituelle de l'USDA.
Le 8 décembre 2003, le Groupe spécial a indiqué aux parties que les ÉtatsUnis auraient jusqu'au 18 décembre pour répondre à la demande du Brésil et que le Brésil aurait jusqu'au 12 janvier 2004 pour présenter des observations sur la réponse des ÉtatsUnis.
Le 18 décembre 2003, les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial que les renseignements relatifs aux superficies plantées associés à un numéro particulier d'exploitation, de comté et d'État étaient des renseignements confidentiels qui ne pouvaient pas être divulgués en vertu de la législation intérieure des ÉtatsUnis, en particulier la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. Cela était conforme à la position prise par les ÉtatsUnis dans les appels au titre de la Loi sur la liberté de l'information où cette question avait été examinée. Néanmoins, les ÉtatsUnis ont fourni, pour toutes les cultures visées par le programme et pour chaque campagne de commercialisation: 1) des données agrégées relatives aux superficies plantées pour l'ensemble des exploitations cotonnières; et 2) des données relatives aux superficies plantées au niveau de l'exploitation sans aucune des cases qui permettraient d'identifier l'exploitation en question. Les ÉtatsUnis ont en outre indiqué au Groupe spécial que l'USDA avait divulgué les renseignements concernant le riz par erreur et a demandé que le Brésil et ses agents renvoient toutes les copies des documents divulguant par erreur des données concernant le riz.
Le 22 décembre 2003, dans ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond, le Brésil a soutenu que les ÉtatsUnis avaient confirmé qu'ils avaient recueilli des données complètes sur les superficies plantées, les superficies de base sous contrat, les rendements sous contrat et les versements, qui leur permettraient de calculer avec une relative précision le montant des versements directs et anticycliques effectués en faveur des producteurs courants de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002. Le Brésil a aussi indiqué qu'il ne pouvait pas calculer le montant des versements directs et anticycliques car les ÉtatsUnis avaient refusé de fournir les numéros d'identification spécifiques aux exploitations, rendant ainsi impossible tout appariement entre les renseignements au niveau des exploitations sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations.
Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a communiqué aux parties certaines observations sur les renseignements fournis par les ÉtatsUnis au sujet de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et a formulé la demande suivante:
"Conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir les données qu'ils sont convenus de fournir dans leurs lettres datées des 18 et 22 décembre 2003 mais sous une forme qui permette un appariement entre les renseignements par exploitation sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations. Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements sous une forme adéquate afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. La divulgation est demandée pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PFC, MLA, CCP et directs effectués par les pouvoirs publics fédéraux des ÉtatsUnis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes.
Les ÉtatsUnis peuvent là encore désigner les données comme confidentielles conformément au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial. La divulgation peut être limitée à la délégation brésilienne, au Groupe spécial et aux fonctionnaires du Secrétariat qui aident le Groupe spécial. Les ÉtatsUnis peuvent aussi protéger l'identité des producteurs individuels, par exemple, en utilisant pour les exploitations des numéros de substitution qui permettent néanmoins un appariement des données.
Au cas où les ÉtatsUnis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées.
Le Groupe spécial rappelle au Brésil qu'il ne peut pas divulguer les renseignements susmentionnés en dehors de sa délégation dans la présente procédure s'ils sont désignés comme confidentiels par les ÉtatsUnis."
Le Groupe spécial a aussi posé au Brésil la question additionnelle suivante:
"Veuillez donner une explication détaillée de la méthode selon laquelle on pourrait calculer les dépenses totales effectuées en faveur des producteurs de coton upland au titre des quatre programmes pertinents sur la base des données demandées."
Le 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont fait observer qu'ils avaient précédemment fourni des données permettant de calculer les "dépenses totales" au titre de tous les versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland" correspondant aux superficies de base antérieures (qu'il s'agisse de superficies de base de coton upland ou autres). Par conséquent, les données déjà fournies par les ÉtatsUnis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland". Ils ont aussi informé le Groupe spécial qu'il n'était pas possible de protéger l'identité des producteurs individuels tout en fournissant les données demandées sous une forme permettant de les apparier car ils avaient déjà fourni, par numéro d'exploitation, des renseignements sur les contrats par exploitation. Même en l'absence des numéros d'exploitation, la divulgation des plantations par exploitation permettrait de rattacher les plantations confidentielles de chaque exploitation aux numéros d'exploitation de l'USDA grâce aux fichiers par exploitation fournis précédemment. Ils ont soutenu qu'ils avaient fourni les données initiales avec les numéros d'exploitation de l'Agence des services pour l'agriculture (FSA) puisque le Brésil avait refusé d'envisager toute autre solution qui respecterait les intérêts des producteurs des ÉtatsUnis bénéficiant de la protection de la sphère privée. Les ÉtatsUnis ont répondu à certaines des observations du Groupe spécial concernant la confidentialité dans le cadre de leur législation intérieure et ont soutenu qu'il n'existait aucune base permettant une "déduction" quelconque, défavorable ou autre, parce qu'ils n'étaient pas habilités à fournir des renseignements par exploitation sur les plantations sous la forme demandée et qu'en outre, ils avaient fourni à la fois des données par exploitation et des données agrégées sur les contrats qui permettraient au Groupe spécial de procéder à l'évaluation qu'il avait mentionnée, c'estàdire à l'évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des exploitations plantant du coton upland. Les ÉtatsUnis ont aussi rappelé que les groupes spéciaux devaient prendre soin de ne pas utiliser les renseignements réunis à ce titre pour décharger une partie plaignante de la tâche qui lui incombait d'établir prima facie une incompatibilité avec les règles de l'OMC sur la base des allégations juridiques spécifiques qu'elle formulait, de telle sorte que le Groupe spécial ne pouvait pas décharger le Brésil de la tâche qui lui incombait de formuler et d'établir des allégations et des arguments relatifs à la valeur des versements découplés apportant des avantages pour le coton upland, question essentielle dans le cadre de l'allégation de préjudice grave.
Le 28 janvier 2004, le Brésil a fourni certains documents dans les délais fixés par le Groupe spécial pour la présentation de "toutes autres observations sur [les] observations respectives [des parties]". L'un des documents présentés par le Brésil était intitulé "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées". Dans ce document, le Brésil soutenait que les ÉtatsUnis avaient refusé de communiquer les renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, qu'il n'existait pas de préoccupation légitime en matière de confidentialité qui empêcherait les ÉtatsUnis de présenter les données et que, même s'il en existait, les procédures en matière de confidentialité prévues à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et/ou les procédures de travail du Groupe spécial auraient permis de répondre à ces préoccupations. Le Brésil demandait au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables (énumérées à la section 6 de ce document) et de conclure que les renseignements non communiqués auraient été défavorables à la défense des ÉtatsUnis en l'espèce. En outre, il demandait au Groupe spécial d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles, y compris les déductions défavorables, pour constater que les chiffres que le Brésil avait estimés au moyen de sa méthode, appelée méthode des 14/16ème, étaient étayés par les éléments de preuve versés au dossier.
Le 28 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont fourni des données révisées sur un nouveau CDROM afin de corriger des erreurs qu'ils avaient détectées dans les données communiquées en décembre.
Le 30 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont demandé que le Groupe spécial leur donne la possibilité de présenter des observations sur les observations du Brésil du 28 janvier 2004. Le 2 février 2004, le Brésil a répondu en indiquant les limites dans lesquelles il jugeait approprié que le Groupe spécial accorde une telle possibilité. Le 3 février 2004, les ÉtatsUnis ont répondu, réfutant les arguments du Brésil.
Le 3 février 2004, après avoir soigneusement examiné ces lettres et les données, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties:
"Le Groupe spécial a pris note de la lettre des États-Unis datée du 30 janvier, de la réponse du Brésil datée du 2 février, et d'une nouvelle lettre des États-Unis datée du 3 février 2004. Tenant compte des exigences d'une procédure régulière et des dispositions pertinentes des accords visés y compris de l'article 12:2 du Mémorandum d'accord exigeant des procédures des groupes spéciaux qu'elles offrent une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes le Groupe spécial est d'avis que les révisions ci-dessus apportées à son calendrier ménagent aux États-Unis et au Brésil des possibilités suffisantes de faire des observations sur leurs observations respectives. En conséquence, les ÉtatsUnis sont libres de soumettre leurs observations concernant la communication du Brésil mentionnée ci-dessus d'ici au 11 février (au plus tard).
Ce qui précède est sans préjudice de toute position définitive du Groupe spécial concernant le statut de chacune des communications susmentionnées des parties et en particulier du document présenté par le Brésil sous le titre: "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées"."
Dans la même communication, le Groupe spécial a aussi formulé une demande supplémentaire conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, invitant les ÉtatsUnis à fournir:
i) les renseignements demandés le 12 janvier 2004, sous la forme requise, concernant les bénéficiaires des versements dont les intérêts n'étaient pas protégés par la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, s'il y en avait; et
ii) des renseignements sur les plantations pour chacune des campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002, pour les exploitations participant à chacun des programmes de versements PFC, MLA, DP et CCP, regroupées en trois grandes catégories selon qu'elles avaient une superficie de base de coton upland supérieure ou inférieure à la superficie plantée en coton upland ou selon qu'elles avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland. La catégorie des exploitations qui avaient planté davantage que leur superficie de base de coton upland était divisée en trois souscatégories en fonction de leur superficie de base pour tous les produits de base visés.
Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a informé les parties de ce qui suit:
"Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. Toutefois, il réserve son avis quant au point de savoir la mesure dans laquelle telle ou telle méthode pourrait être appropriée pour déterminer le soutien accordé pour le coton upland dans les circonstances propres à la présente affaire.
Au cas où les États-Unis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées."
Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a posé des questions additionnelles aux deux parties, y compris plusieurs questions aux ÉtatsUnis relatives à la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée.
Le 11 février 2004, les ÉtatsUnis ont répondu aux questions du Groupe spécial, expliquant entre autres choses que l'USDA était obligé, conformément à la législation intérieure des ÉtatsUnis, de protéger les données sur les plantations par exploitation. Ils ont aussi présenté des observations sur les observations du Brésil concernant les données des ÉtatsUnis communiquées les 18 et 19 décembre 2003.
Le 11 février 2003, les ÉtatsUnis ont aussi demandé une prolongation du délai afin de répondre à la demande de renseignements supplémentaire du fait que celleci était de très vaste portée et ont demandé des éclaircissements spécifiques sur le point b) de la demande du Groupe spécial. Ils ont aussi demandé la possibilité de présenter des observations sur toute réponse que le Groupe spécial pourrait autoriser le Brésil à déposer au sujet des observations des ÉtatsUnis déposées ce jourlà.
Le 13 février 2004, le Brésil a répondu, demandant au Groupe spécial de rejeter les demandes des ÉtatsUnis. Le 16 février 2004, les ÉtatsUnis ont réaffirmé leur position.
Le 16 février 2004, le Groupe spécial a fourni des éclaircissements sur sa demande de renseignements complémentaire, comme l'avaient demandé les ÉtatsUnis, et a indiqué qu'il examinerait à un stade ultérieur la demande des ÉtatsUnis tendant à ce qu'ils aient la possibilité de présenter des observations. Il a aussi accordé aux ÉtatsUnis une prolongation du délai jusqu'au 3 mars 2004 pour présenter toutes les données restantes demandées.
Le 18 février 2004, le Brésil a présenté une communication intitulée "Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004 concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier". Il formulait des observations approfondies concernant la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et faisait valoir que les législations intérieures des Membres de l'OMC ne constituaient pas une base permettant de ne pas respecter les obligations de coopérer dans une procédure de règlement des différends de l'OMC et de fournir, si un Groupe spécial le demandait conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, tous renseignements, si nécessaire en recourant à des procédures spéciales en matière de confidentialité.
Le 3 mars 2004, les ÉtatsUnis ont communiqué les données demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004 ainsi que leurs observations sur les observations du Brésil du 18 février 2004.
Le 10 mars 2004, le Brésil a communiqué ses observations sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004. Dans ces observations, il indiquait, entre autres choses, que les données fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 constituaient les meilleurs renseignements disponibles dont disposait le Groupe spécial et qu'il n'estimait plus qu'il serait approprié de s'appuyer sur sa "méthode des 14/16èmes".
Le 15 mars 2004, les ÉtatsUnis ont présenté leurs observations sur les observations du Brésil, réaffirmant leur critique des diverses méthodes de calcul proposées récemment par le Brésil et, notant que celuici avait déclaré dans sa dernière communication qu'il "n'estimait plus qu'il serait approprié de se fonder sur sa méthode des 14/16èmes", ont fait observer que cela signifiait que la seule méthode qu'ait proposée le Brésil entre août 2003 et janvier 2004 pour démontrer, selon ce qu'il alléguait, une violation de la clause de paix n'était pas pertinente pour le présent différend.
Autres questions de procédure
Heure de la signification des documents
Le 14 juillet 2003, le Brésil a envoyé une lettre se plaignant de l'heure tardive de la remise des documents par les ÉtatsUnis. Le 14 août 2003, il a envoyé une autre lettre indiquant, entre autres choses, ce qui suit:
"Comme cela a déjà été le cas à deux reprises, les ÉtatsUnis n'ont pas remis leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond avec les parties à l'heure fixée au paragraphe 17 b) et d) des "Procédures de travail". Le Brésil rappelle que l'heure limite avant laquelle les parties devaient présenter leurs réponses au Groupe spécial a été expressément confirmée par le Groupe spécial dans sa communication datée du 30 juillet 2003 informant les parties de la prorogation du délai prévu pour la communication des réponses des parties.
En fait, la version électronique des réponses des ÉtatsUnis, qui devait être présentée pour le 11 août, 17h.30, a été remise aux alentours de 23h.30, soit plus de six heures après expiration du délai et plus de six heures après que le Brésil eut remis à la fois sa version électronique et ses copies papier au Secrétariat et aux ÉtatsUnis. Le Brésil note également qu'aucune copie papier des réponses des ÉtatsUnis n'a été mise à la disposition du Secrétariat ou du Brésil dans le délai fixé. [...]
Le Brésil a l'honneur de demander au Groupe spécial de prendre note de ce nouveau retard et d'encourager, une fois encore, les ÉtatsUnis à respecter les délais, en vue de garantir l'équité de la procédure dans ces travaux."
Le 19 août 2003, le Groupe spécial a informé les parties de ce qui suit dans sa communication:
"Le Groupe spécial a reçu une communication du Brésil datée du 14 août 2003 dans laquelle le Brésil appelle l'attention sur le délai et le mode de signification des réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial, à la lumière du paragraphe 17 b) et d) de nos procédures de travail, et dans laquelle il soulève des questions relatives à l'équité de la procédure.
Le Groupe spécial a pris note des questions soulevées dans la communication du Brésil et les porte à l'attention des ÉtatsUnis. Il rappelle qu'à sa réunion du 22 juillet 2003 avec les parties, il a également appelé l'attention des ÉtatsUnis sur ces questions telles qu'elles avaient été soulevées par le Brésil à l'occasion du dépôt de la première communication écrite des ÉtatsUnis et de leurs observations sur le mémoire initial du Brésil."
Le 2 octobre 2003, le Brésil a envoyé une autre lettre se plaignant de l'heure de la remise des documents par les ÉtatsUnis. Le 13 octobre 2003, après avoir entendu les vues des parties à la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties:
"Le Groupe spécial prend note de la demande formulée par le Brésil dans sa lettre datée du 2 octobre 2003 concernant la réception tardive des communications, et de la réponse donnée par les États-Unis dans leur lettre datée du 6 octobre 2003. Conformément au paragraphe 17 b) des Procédures de travail du Groupe spécial, celuici fixe l'heure suivante pour la présentation des communications par les parties: 23h.59, heure de Genève, aux dates retenues. Cette heure est celle de la réception des communications par l'autre partie et par le Secrétariat et non celle du début de la transmission. Pour plus de clarté, cette heure de réception des communications est aussi l'heure de l'achèvement de la réception de toutes pièces et de la signification de toutes pièces (si nécessaire par voie électronique) à l'autre partie et au Secrétariat, comme il est prévu aux paragraphe 17 a) à d) des Procédures de travail du Groupe spécial. Toutes les autres dispositions des Procédures de travail restent inchangées. Le Groupe spécial confirme les dates figurant dans le calendrier révisé, telles qu'elles ont été révisées dans sa communication du 18 septembre 2003.
Le Groupe spécial a fixé cette heure compte tenu du fait que les communications des ÉtatsUnis ont souvent été signifiées après 17h.30 et afin d'assurer la régularité de la procédure et un équilibre entre les deux parties. Il espère que les parties respecteront toutes les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord et dans les procédures de travail, y compris la nouvelle heure qu'il a fixée ci-dessus pour les dates en question.",
Le 23 décembre 2003, le Brésil a envoyé une autre lettre sur cette question.
Autres prolongations de délais
Le 29 juillet 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une communication au Groupe spécial demandant une prolongation du délai afin de répondre aux questions posées par le Groupe spécial, citant le nombre et la complexité des questions. Après avoir examiné les observations du Brésil sur cette demande, le Groupe spécial a notifié, dans sa communication datée du 30 juillet 2003, certaines modifications apportées à son calendrier.
Le 14 août 2003, le Brésil a envoyé une communication écrite au Groupe spécial, demandant à bénéficier d'un délai supplémentaire pour formuler des observations sur certaines réponses aux questions du Groupe spécial présentées par les ÉtatsUnis le 11 août, au motif que les ÉtatsUnis n'avaient pas fourni de réponses complètes ni de documents qui auraient donné la possibilité au Brésil de formuler des observations et de présenter des réfutations dans sa communication à titre de réfutation qu'il devait remettre le 22 août 2003.
Dans une communication datée du 19 août 2003, le Groupe spécial a notifié ce qui suit aux parties:
"[L]orsque chaque partie reçoit la communication à titre de réfutation de l'autre partie, elle est invitée, dans les moindres délais, à appeler l'attention du Groupe spécial sur tout élément spécifique au sujet duquel elle n'a pas eu la possibilité de faire des observations et d'indiquer les raisons pour lesquelles cette possibilité doit lui être donnée. Sur exposé de raisons valables, le Groupe spécial autorisera cette partie à présenter des observations par écrit pour le 27 août 2003. Le Groupe spécial est disposé à accorder une telle autorisation le samedi 23 août 2003, si nécessaire."
Le 23 août 2003, en réponse à cette communication du Groupe spécial, le Brésil a recensé des questions spécifiques pour lesquelles il jugeait nécessaire d'avoir un délai supplémentaire pour présenter des observations. Le même jour, le Groupe spécial a autorisé le Brésil à présenter des observations sur ces éléments nouveaux pour le 27 août 2003.
Le 25 août 2003, le Groupe spécial a reçu une communication des ÉtatsUnis dans laquelle ils recensaient eux aussi des questions spécifiques pour lesquelles ils jugeaient nécessaire d'avoir un délai supplémentaire pour présenter des observations. Le même jour, en même temps qu'il a communiqué la question additionnelle n° 67bis, le Groupe spécial a autorisé les ÉtatsUnis à présenter des observations sur les éléments nouveaux pour le 27 août 2003.
Le 23 septembre 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre au Groupe spécial, demandant une prolongation du délai fixé pour la présentation de leurs communications complémentaires ainsi qu'une prolongation des autres délais connexes. Après avoir entendu les vues du Brésil, le Groupe spécial, le 24 septembre 2003, a notifié aux parties et aux tierces parties certaines modifications de son calendrier.
Le 23 décembre 2003, compte tenu des questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre, le Brésil a demandé une prolongation de certains délais, y compris le délai fixé pour les réponses aux questions spécifiques du Groupe spécial. Après avoir examiné la réponse des ÉtatsUnis à cette demande, le Groupe spécial a notifié aux parties de nouvelles modifications de son calendrier.
Pays les moins avancés Membres
Le Bénin et le Tchad, deux pays les moins avancés Membres, participent à cette procédure en tant que tierces parties. Conformément à l'article 24:1 du Mémorandum d'accord, une attention particulière a été accordée à la situation spéciale de ces deux Membres. À cet égard, le Groupe spécial note ce qui suit:
( le Bénin a fourni une communication écrite détaillée et a présenté une déclaration orale à la première séance de la première réunion du Groupe spécial. Il a fourni des réponses écrites aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de cette séance;
( le Bénin et le Tchad ont rédigé conjointement une communication écrite détaillée et ont présenté des déclarations orales séparées à la reprise de la séance de la première réunion du Groupe spécial. Ils ont fourni conjointement des réponses écrites aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de cette séance;
( dans leur communication conjointe, le Bénin et le Tchad ont longuement expliqué la situation du secteur cotonnier dans leurs pays respectifs;
( le Bénin, qui a une Mission permanente à Genève, a été représenté par une délégation dirigée par son ambassadeur et comprenant un chargé de recherche de l'Institut international de recherches sur les politiques alimentaires, qui a présenté les résultats d'une étude intitulée "Effet de la baisse des prix du coton sur la pauvreté rurale au Bénin";
( le Tchad, qui n'a pas de mission permanente à Genève, a été représenté à la reprise de la séance de la première réunion de fond par une délégation dirigée par son ambassadeur en poste à Bruxelles, qui a présenté une déclaration détaillée du Président de la Société cotonnière du Tchad ("Cotontchad") et de l'Association cotonnière africaine, M. Ibrahim Malloum;
( le Bénin et le Tchad avaient des conseils juridiques d'un cabinet d'avocats privé;
( les parties et les autres tierces parties ont mentionné la situation spéciale du Bénin et du Tchad dans divers endroits; et
( le Groupe spécial s'est référé aux arguments du Bénin et du Tchad aux paragraphes 7.267, 7.990, 7.1211, 7.1233 et 7.1400 du présent rapport.
Décisions préliminaires
Garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles autres que le coton upland
Mandat
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial décide que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis (autres que le coton upland) ne relèvent pas de son mandat parce que cette "mesure" n'était pas visée par la demande de consultations du Brésil.
Le Groupe spécial relève que les ÉtatsUnis n'ont pas étudié sur le fond les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant aux produits de base agricoles autres que le coton upland dans leur première communication écrite.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des ÉtatsUnis, soutenant que sa demande de consultations et l'exposé des éléments de preuve disponibles qui l'accompagnait, de même que les questions qu'il avait posées aux ÉtatsUnis pendant les consultations, montraient qu'ils recouvraient les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis.
La NouvelleZélande a aussi estimé que le Groupe spécial devrait rejeter la demande des ÉtatsUnis parce que le Brésil n'avait guère eu d'autres possibilités que de prendre en considération une gamme de produits de base plus large pour ce qui est des crédits à l'exportation, parce que les renseignements se rapportant spécifiquement au seul coton upland n'étaient pas disponibles.
Le Groupe spécial a été établi avec le mandat type énoncé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Il est indiqué dans cette demande que "les mesures qui font l'objet de la présente demande" comprennent les suivantes:
"Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties des crédits à l'exportation, mesures de promotion des exportations et de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ci-après, accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;"
Il est certain que ce document mentionne spécifiquement d'autres produits de base agricoles admissibles. Toutefois, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial:
"
précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
"
Les ÉtatsUnis reconnaissent que des consultations ont eu lieu au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation pour le coton upland mais soutiennent qu'il n'y a pas eu de consultations pour d'autres produits de base agricoles admissibles. Ils reconnaissent que, pendant les consultations, le Brésil a posé des questions dont la portée dépassait le coton upland. Le Groupe spécial relève que pendant les consultations, le Brésil a posé 21 questions par écrit aux ÉtatsUnis au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation, demandant des renseignements sur la valeur et le volume totaux des exportations de produits agricoles des ÉtatsUnis bénéficiant d'une garantie au titre de ces programmes, les mêmes renseignements pour les exportations de coton upland seulement, les coûts totaux des programmes et le fondement juridique des programmes, parmi d'autres questions. Cela montre que les consultations effectives ont bien porté sur les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles.
Les ÉtatsUnis estiment que les consultations ne pouvaient porter que sur le coton upland parce que les autres produits n'étaient pas inclus dans la demande de consultations présentée par le Brésil. Si l'on suppose pour les besoins de l'argumentation que la portée de la demande de consultations écrite est déterminante, plutôt que la portée des consultations effectives, le Groupe spécial relève que la demande du Brésil contenait le paragraphe suivant:
"Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland1, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs et exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis")."
La note de bas de page 1 relative à ce paragraphe est ainsi libellée: "Hormis en ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ciaprès." Cela aurait dû indiquer au lecteur attentif que l'objet de la demande de consultations, pour ce qui est des mesures de garantie du crédit à l'exportation seulement, n'était pas le même que dans le cas de celles qui étaient "accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland". En regardant plus loin, on trouvait deux références aux mesures de garantie du crédit à l'exportation, qui étaient ainsi libellées:
"Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties de crédit à l'exportation, incitations à l'exportation et au renforcement de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes de SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;" (à la page 2); et
"S'agissant des garanties de crédit à l'exportation, des incitations à l'exportation et au renforcement de l'accès aux marchés accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et d'autres mesures comme les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP, le Brésil est d'avis que ces programmes, tels qu'ils sont appliqués et en tant que tels, violent les articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) et du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Les subventions accordées au titre de ces programmes sont aussi des subventions pouvant donner lieu à des actions aux fins des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 6.3 de l'Accord SMC." (à la page 5)
Le deuxième de ces paragraphes faisait référence aux trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause "tels qu'ils [étaient] appliqués et en tant que tels" et ne contenait aucune référence spécifique au coton upland, mais la quasitotalité des autres paragraphes et alinéas de fond de la demande contenaient une telle référence spécifique. Par conséquent, une lecture simple de ce paragraphe inclut tous les produits de base agricoles admissibles. Toute incertitude de la part des ÉtatsUnis aurait dû être dissipée par les questions que le Brésil a posées pendant les consultations.
Le Groupe spécial conclut donc que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles étaient incluses dans la demande de consultations du Brésil, sur la base de sa lecture du texte de la demande luimême. En conséquence, il rejette l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle elles n'y étaient pas incluses et selon laquelle les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland ne sont pas soumises à bon droit au Groupe spécial.
Le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis s'ils avaient subi un préjudice effectif du fait de l'omission alléguée des produits autres que le coton upland dans la demande de consultations. Les ÉtatsUnis ont répondu que la question du préjudice n'était pas pertinente pour celle de savoir si une mesure qui n'avait pas donné lieu à des consultations pouvait faire l'objet d'une procédure de groupe spécial. Néanmoins, ils ont soutenu qu'ils avaient pâti d'une impossibilité de se préparer, de répondre et de tenir des consultations en ce qui concerne des allégations relatives à des mesures qui n'avaient jamais été présentées conformément au Mémorandum d'accord. Si les garanties de crédit à l'exportation concernant d'autres produits de base admissibles étaient incluses dans le différend, ils subiraient le préjudice d'avoir à se préparer et à défendre leurs actions dans un laps de temps extrêmement court sans le bénéfice d'aucune consultation.
Nous relevons que les ÉtatsUnis ont refusé de répondre aux questions posées par le Brésil pendant les consultations au sujet des garanties de crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base admissibles autres que le coton upland. D'après une lecture simple de la demande de consultations, les mesures de garantie du crédit à l'exportation étaient contestées par le Brésil s'agissant de tous les produits de base agricoles admissibles. Si un Membre a des doutes au sujet de la portée des mesures mentionnées par un autre Membre dans une demande de consultations et choisit de ne pas demander de clarification, il ne peut pas invoquer ses propres doutes en tant qu'obstacle juridictionnel à une constatation du Groupe spécial sur ces mesures. Les Membres ont l'obligation, conformément à l'article 3:10 du Mémorandum d'accord, d'engager les procédures de règlement des différends de l'OMC de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend.
Étant donné la constatation du Groupe spécial sur la portée des deux demandes, il n'est pas strictement nécessaire d'examiner la relation existant entre elles. Toutefois, le Groupe spécial prend note de la préoccupation des ÉtatsUnis selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial comprenait les mots "et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ciaprès" qui n'apparaissaient pas dans la demande de consultations. Il n'existe aucune prescription dans le Mémorandum d'accord imposant que le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial reproduise celui de la demande de consultations. La différence entre le libellé de l'article 4:4, qui exige qu'une demande de consultations indique les mesures en cause, et celui de l'article 6:2, qui exige qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial indique les mesures "spécifiques" en cause, donne plutôt à entendre que les mesures seront indiquées avec plus de précision dans la dernière demande. En fait, l'un des buts des consultations est que chaque partie comprenne mieux la position de l'autre, ce qui peut souvent entraîner des différences entre les deux demandes.
Par conséquent, le Groupe spécial décide que les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis, et d'autres produits de base agricoles admissibles indiqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat.
Exposé des éléments de preuve disponibles
Les ÉtatsUnis demandent aussi au Groupe spécial de décider que le Brésil ne pouvait présenter d'allégation ni au titre de l'article 4 ni au titre de l'article 7 de l'Accord SMC en ce qui concerne les mesures de garantie du crédit à l'exportation relatives aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland parce qu'il n'avait pas inclus d'exposé des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne ces garanties de crédit à l'exportation conformément aux articles 4.2 et 7.2 dudit accord.
Dans leur première communication écrite, les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'exposé des éléments de preuve joint à la demande de consultations présentée par le Brésil donnait une preuve supplémentaire du fait que la demande de consultations n'allait pas audelà des garanties de crédit à l'exportation pour le coton upland. Après la communication du Groupe spécial du 25 juillet 2003, dans laquelle celuici indiquait qu'il avait l'intention de décider que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à d'autres produits de base agricoles admissibles relevaient de son mandat, les ÉtatsUnis ont annoncé, dans leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de sa première réunion, qu'ils présenteraient une demande de décision préliminaire. Ils ont clairement demandé pour la première fois une décision sur l'adéquation de l'exposé, présenté par le Brésil, des éléments de preuve disponibles concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland dans leur communication complémentaire du 30 septembre 2003.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des ÉtatsUnis. Il affirme que la demande des ÉtatsUnis n'est pas nouvelle et qu'elle est inopportune, sans fondement et "rendue sans objet par" la communication du Groupe spécial du 25 juillet 2003, dans laquelle ce dernier indiquait qu'il avait l'intention de décider que les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits de base agricoles admissibles relevaient de son mandat.
Le Groupe spécial rappelle tout d'abord que les ÉtatsUnis ont présenté des allégations d'inadéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil à la fois au titre des articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC.
L'article 4.2 de l'Accord SMC, figurant dans la Partie II de cet accord, porte sur les demandes de consultations relatives à des subventions prohibées alléguées. En ce qui concerne de telles subventions prohibées alléguées, il exige ce qui suit: "Toute demande de consultations
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question."
S'agissant de la demande des ÉtatsUnis au titre de l'article 4.2 de l'Accord SMC, pendant les travaux du Groupe spécial, le Brésil a précisé que ses allégations de subvention à l'exportation au titre de la Partie II de l'Accord SMC incluaient les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP dans la mesure où ils se rapportaient au coton upland et aux autres produits de base agricoles admissibles. Il nous paraît clair que notre mandat inclut les allégations de subvention prohibée formulées par le Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC se rapportant au coton et aux autres produits de base agricoles admissibles. Il est donc approprié que nous examinions ici les allégations d'inadéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil formulées par les ÉtatsUnis au titre de l'article 4.2 de l'Accord SMC.
En revanche, l'article 7.2 de l'Accord SMC, figurant dans la Partie III de cet accord, traite des demandes de consultations relatives à des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées. En ce qui concerne de telles subventions pouvant donner lieu à une action alléguées, il exige ce qui suit: "Toute demande de consultations
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations". (note de bas de page omise)
Dans notre communication du 3 novembre 2003, nous avons indiqué notre intention de décider que le Brésil avait présenté un exposé des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne les mesures de garantie du crédit à l'exportation relatives aux produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC. Comme nous l'avons indiqué dans cette communication, notre intention à ce moment était d'aider les parties à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient au cours des travaux du Groupe spécial. Vu les circonstances particulières au présent différend et, plus spécifiquement, la question de longue date concernant la gamme des produits visés par les allégations du Brésil relatives aux mesures de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, nous avons indiqué clairement qu'aucune partie ne devrait estimer qu'elle était en droit d'omettre de divulguer au Groupe spécial tout élément de preuve pertinent pour quelque raison que ce soit.
S'agissant des allégations d'inadéquation formulées par les ÉtatsUnis au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC, il est maintenant clair que les allégations de "préjudice grave" formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC concernent les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre d'un seul des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis le GSM 102 et seulement dans la mesure où ce programme s'applique au coton upland. Étant donné que le Brésil a limité au coton upland la gamme des produits visés par ses allégations de subvention pouvant donner lieu à une action et que nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle à propos de cette allégation, il n'est plus nécessaire que nous formulions ni que nous étayions cette décision que nous avions l'intention de rendre à propos de l'adéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC.
En conséquence, nous limitons ici notre examen à la question de savoir si le Brésil a inclus un exposé des éléments de preuve disponibles relatif aux garanties de crédit à l'exportation pour d'autres produits agricoles admissibles conformément à la prescription applicable à ses allégations de subvention à l'exportation, énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Comme nous l'avons déjà indiqué, pour ce qui est des allégations concernant des subventions prohibées alléguées, l'article 4.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question."
Dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, cette disposition est incluse parmi les "règles et procédures spéciales ou additionnelles". En ce qui concerne de telles règles spéciales ou additionnelles, l'article 1:2 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
"Les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent Mémorandum d'accord . Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice 2, ces dernières prévaudront."
Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du Mémorandum d'accord et les règles spéciales ou additionnelles, ces dernières prévaudront. Une demande de consultations relative à des subventions prohibées doit donc satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 4.2 de l'Accord SMC ainsi qu'aux prescriptions types énoncées à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord.
L'"exposé des éléments de preuve disponibles" du Brésil annexé à sa demande de consultations contient de multiples références à des subventions des ÉtatsUnis prohibées (et pouvant donner lieu à une action) alléguées pour le coton upland. Il contient deux points mentionnant spécifiquement les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Ces points sont ainsi libellés:
"les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis ont causé un préjudice grave aux producteurs de coton upland brésiliens en conférant des avantages sous la forme de financements inférieurs aux conditions du marché aux exportations de coton upland des ÉtatsUnis, produit concurrent;
les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, depuis leur lancement en 1980 et jusqu'à ce jour, offrent des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir [...]"
Le premier de ces paragraphes qui fait référence au "préjudice grave" est limité textuellement au coton upland. Le deuxième qui fait référence aux "programmes" de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis et contient un libellé reflétant certains éléments énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant dans l'Annexe I de l'Accord SMC ne contient aucune limitation de ce type. Les ÉtatsUnis soutiennent que cette absence de limitation "ne permet en rien d'élargir" la portée de l'exposé des éléments de preuve disponibles.
Nous ne partageons pas cet avis. En particulier quand ce paragraphe est lu à la lumière de la note de bas de page 1 de la demande de consultations, un lecteur attentif aurait dû prendre conscience du fait que ce paragraphe faisait référence à des subventions alléguées découlant de garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes contestés, sans aucune limitation au coton upland ou à un autre ou d'autres produits particuliers quels qu'ils soient. Le Brésil a désigné les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation par leur nom GSM 102, GSM 103 et SCGP ailleurs dans sa demande de consultations, précisant ainsi les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause.
Nous considérons que l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil, pour ce qui est des allégations de subvention à l'exportation formulées par le Brésil, fait référence à chacun des trois programmes de subvention à l'exportation contestés des ÉtatsUnis dans la mesure où ils se rapportent au coton upland et à d'autres produits agricoles admissibles.
Il n'est pas parfaitement clair pour nous que les ÉtatsUnis contestent l'adéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles s'agissant des éléments de preuve relatifs à l'"existence" ou à la "nature" de ces subventions alléguées pour ce qui est de tout produit autre que le coton upland. Toutefois, dans la mesure où les ÉtatsUnis formulent cette contestation, nous ne voyons rien dans le texte de l'article 4.2 de l'Accord SMC qui exigerait nécessairement que le Brésil définisse spécifiquement ou explicitement les produits pour lesquels les programmes ont été offerts, les montants offerts, ou qu'il indique que leur portée dépassait le coton upland, comme les ÉtatsUnis le soutiennent. Cela aurait relevé des "programmes" de garantie du crédit à l'exportation déjà indiqués par le Brésil.
Aux termes de l'article 4.2, la partie plaignante est tenue d'inclure un libellé décrivant les faits disponibles au moment de la demande de consultations concernant l'"existence" et la "nature" de la subvention en question. Il serait illogique de supposer que cela était censé faire référence à l'ensemble de tous les éléments de preuve "disponibles". Cela doit plutôt être considéré comme faisant référence aux éléments de preuve dont dispose le Membre plaignant. Ces éléments de preuve dont dispose le Membre plaignant, y compris les éléments de preuve disponibles au sujet du caractère de la mesure en tant que "subvention", contribuent à déterminer l'"existence" et la "nature" de la subvention en question.
L'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil indique que celuici considère que le caractère de la subvention alléguée réside dans la fourniture de garanties de crédit à l'exportation dans le cadre de programmes à "des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir".
Le Brésil disposait donc à ce moment d'éléments de preuve qui l'ont conduit à conclure que les ÉtatsUnis fournissaient une subvention à l'exportation prohibée de cette nature et de ce caractère au titre des trois programmes de subvention à l'exportation indiqués, sans aucune limitation à un produit ou à des produits particuliers.
Dans ce contexte, nous relevons que dans son "exposé des éléments de preuve disponibles", le Brésil indique ce qui suit:
"2. Les éléments de preuve indiqués ciaprès sont les éléments de preuve dont dispose actuellement le Brésil au sujet de l'existence et de la nature de ces subventions ainsi que des effets défavorables qu'elles causent aux intérêts du Brésil. Ils représentent les éléments de preuve actuellement disponibles en ce qui concerne les allégations figurant dans la demande de consultations du Brésil et sont étayés par les documents qui sont affichés sur les sites Internet du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis et d'organismes non gouvernementaux indiqués au paragraphe 4 ciaprès. Le Brésil se réserve le droit de compléter ou de modifier cette liste ultérieurement, si nécessaire."
Nous relevons en outre que, parmi les divers sites Web et documents indiqués par le Brésil pour étayer son affirmation selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont assortis de "taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes", figure un site opéré par le "Bureau du budget du Congrès" (CBO) des ÉtatsUnis, concernant les "projections budgétaires courantes". Ce site contient des projections du CBO concernant les dépenses impératives et facultatives des pouvoirs publics des États-Unis. Dans un tableau intitulé "projections de base du CBO concernant les dépenses impératives, y compris les recettes compensatoires", il y a une rubrique pour la "Société de crédit pour les produits de base" entité qui administre les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis accompagnée de certaines données concernant les dépenses et les recettes compensatoires.
Ni cette rubrique, ni les données connexes, ne contiennent d'indication selon laquelle les allégations du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation se limitent à un produit spécifique quelconque, par exemple le coton upland. Les éléments de preuve que constituent ces projections budgétaires pourraient raisonnablement être considérés comme des éléments de preuve dont disposait le Brésil et qui l'ont conduit à conclure que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis étaient assortis de "taux de primes qui [étaient] insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes".
Les États-Unis soutiennent en outre que l'exposé ne contenait pas tous les éléments de preuve dont disposait le Brésil au moment de la demande de consultations et que le Brésil a délibérément omis de produire certains éléments de preuve dont il disposait.
Alors qu'une confirmation objective, de la part d'un groupe spécial, de la complétude des éléments de preuve dont disposait le Brésil au moment où il a fait sa demande de consultations serait difficile, le Brésil nous a affirmé que sa demande de consultations et son exposé des éléments de preuve disponibles présentés le 27 septembre 2002 "cont[enaient] les renseignements très limités dont il avait connaissance à ce moment au sujet des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC. Il a cherché à utiliser le processus de consultations pour réunir des renseignements dont les États-Unis pouvaient disposer facilement".
Il nous paraît clair que l'article 4.2 de l'Accord SMC exige d'un Membre plaignant qu'il inclue davantage de renseignements sur sa requête dans sa demande de consultations que ce qui est sinon exigé dans le Mémorandum d'accord.
Comme nous l'avons déjà indiqué, conformément à l'article 1:2 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où il y a une différence entre l'article 4.2 de l'Accord SMC et les règles et procédures du Mémorandum d'accord, l'article 4.2 prévaudrait. L'article 4:4 du Mémorandum d'accord exige ce qui suit: "Toute demande de consultations sera déposée par écrit et motivée; elle comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte". Ainsi, l'article 4:4 du Mémorandum d'accord exige simplement une "indication" des mesures en cause et une "indication" du fondement juridique de la plainte. C'est là une prescription différente de celle qui est énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Cette prescription additionnelle énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC sert à donner au Membre défendeur une meilleure compréhension de la question en cause et sert de base pour les consultations. L'exposé des éléments de preuve disponibles informe le Membre défendeur des faits qui sont à la disposition du Membre plaignant au moment où il demande l'ouverture de consultations au sujet de la subvention prohibée qu'il allègue être accordée ou maintenue.
Toutefois, l'article 4.2 n'exige pas la divulgation de tous les faits et éléments de preuve sur lesquels le Membre plaignant s'appuiera en fin de compte au cours de la procédure de règlement du différend. L'article 4.3 indique explicitement que l'un des buts des consultations sera de "préciser les faits". Cela implique que les faits et éléments de preuve additionnels seront développés durant les consultations. Cela est compatible avec l'opinion selon laquelle un objectif central des consultations en général, et des consultations au titre de l'article 4 de l'Accord SMC en particulier, est de clarifier et de développer les faits.
L'exposé des éléments de preuve disponibles appelle l'attention sur les mesures visées. C'est le point de départ des consultations, et de l'apparition d'éléments de preuve supplémentaires concernant les mesures du fait que la "situation" sera précisée. Si le différend arrive au stade du groupe spécial, il est très possible que des éléments de preuve additionnels soient mis en lumière en raison de la participation des parties aux procédures du groupe spécial, y compris dans les réponses aux questions et aux demandes de renseignements du groupe spécial.
Il est donc crédible que l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil ait indiqué les éléments de preuve dont le Brésil disposait à ce moment et qui l'ont conduit à conclure que les ÉtatsUnis accordaient une subvention prohibée. Comme nous l'avons fait observer au paragraphe 7.92 ci-dessus, au moins l'un des sites Web cités dans l'"exposé des éléments de preuve disponibles" contenait des éléments de preuve qui seraient raisonnablement pertinents pour étayer une telle allégation.
Les ÉtatsUnis n'ont pas démontré que le Brésil avait effectivement à sa disposition des éléments de preuve additionnels qu'il a omis d'inclure dans son exposé des éléments de preuve disponibles. Même si cela avait été établi (et on peut faire valoir que cela n'aurait peutêtre pas été difficile, vu la quantité des éléments de preuve qui ont été présentés par la suite), le Groupe spécial n'estime pas que l'exposé des éléments de preuve disponibles doit comprendre d'une façon absolument intégrale et exhaustive l'ensemble complet de tous les éléments de preuve disponibles. Rendre une décision contraire irait bien audelà de l'objet des consultations, en vue desquelles un tel exposé est établi, et créerait un obstacle juridictionnel qui serait contraire à l'une des raisons d'être sous-jacentes des règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, qui ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.
Pour toutes ces raisons, en supposant pour les besoins de l'argumentation que la demande des ÉtatsUnis était opportune, le Groupe spécial décide que le Brésil a fourni un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant au coton upland et aux produits agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland, comme l'exige l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Versements PFC et MLA
Programmes venus à expiration
Les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de décider que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ("PFC") et les versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA") ne relèvent pas de son mandat parce qu'ils avaient pris fin avant la demande de consultations du Brésil. Les consultations au titre de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord ne peuvent pas viser des mesures venues à expiration, et des mesures qui n'ont pas fait l'objet de consultations ne peuvent pas relever du mandat d'un groupe spécial. Les ÉtatsUnis n'ont pas traité de ces versements sur le fond dans leur première communication écrite.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des États-Unis, soutenant qu'un groupe spécial est tenu d'examiner les effets découlant de mesures venues à expiration afin de procéder à une évaluation objective d'une allégation de préjudice grave. Sinon, les dispositions de l'Accord SMC relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action seraient redondantes car il serait facile à un Membre de concevoir ses mesures de façon à contourner en fait ces disciplines.
La NouvelleZélande considère que ces mesures devraient entrer dans le champ de l'examen du Groupe spécial, en particulier dans les cas où les programmes en question se poursuivent en fait sous une forme légèrement différente et étant donné que les allégations de préjudice grave peuvent nécessiter l'examen de tendances sur un certain nombre d'années.
Les parties conviennent que les versements PFC et MLA ont été effectués au titre d'une législation qui n'existe plus. Les versements PFC constituaient un programme relevant de la Loi FAIR de 1996 qui n'autorise plus les versements. Les versements MLA ont été effectués au titre de quatre lois annuelles distinctes pour 1998, 1999, 2000 et 2001, examinées ci-dessous. La législation d'habilitation affectait ces versements à une campagne agricole particulière (dans le cas des versements PFC) ou à un exercice budgétaire particulier (dans le cas des versements MLA). Toutes ces mesures et ces campagnes ou exercices d'affectation ont pris fin avant la date de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. C'est là une situation différente de celle qu'avaient rencontrée certains groupes spéciaux précédents, où les mesures étaient venues à expiration pendant leurs travaux.
Le Groupe spécial relève que le Brésil présente des allégations seulement à propos des subventions et du soutien interne fournis au titre des programmes et de la législation d'habilitation venus à expiration, en d'autres termes, à propos des versements eux-mêmes. Le Brésil ne demande aucune réparation en ce qui concerne les programmes PFC et MLA ou la législation d'habilitation "en tant que tels". Par conséquent, le Groupe spécial examine uniquement si les versements relèvent de son mandat.
Le Brésil ne demande aucune recommandation tendant à ce que les versements PFC et MLA soient mis en conformité avec l'Accord sur l'agriculture ou le GATT de 1994 mais demande seulement des constatations selon lesquelles les versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001 ne sont pas exemptés d'actions par l'article 13 et selon lesquelles ils ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Les versements PFC et MLA avaient déjà été effectués à la date de l'établissement du Groupe spécial. En ce sens, ils n'avaient pas pris fin mais avaient simplement eu lieu dans le passé, ce qui sera vrai pour la plupart des subventions contestées dans le cadre d'une allégation de préjudice grave effectif. Nous approuvons la déclaration suivante du Groupe spécial Indonésie Automobiles:
"Nous notons qu'il peut y avoir à tout moment des subventions qui ont été versées par le passé et d'autres qui doivent l'être à l'avenir. Si nous devions considérer que nous n'avons pas à prendre en compte des subventions antérieures dans notre analyse de la question de l'existence d'un préjudice grave car ce sont des "mesures qui ont pris fin" tandis que des mesures futures ne peuvent pas avoir causé de préjudice grave effectif, il serait difficile d'imaginer une situation dans laquelle un groupe spécial serait à même de déterminer l'existence d'un préjudice grave effectif."
Toutefois, dans la mesure où les versements constituaient des programmes "tels qu'ils sont appliqués", le Brésil conteste des mesures venues à expiration et le Groupe spécial examinera donc plus avant l'exception préliminaire.
Les États-Unis font valoir que, pour cette raison, les mesures ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. Ils citent l'article 4:2 du Mémorandum d'accord qui dispose ce qui suit:
"2. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations." (note de bas de page omise)
Les États-Unis font valoir que des mesures qui ne sont plus en vigueur au moment des consultations ne peuvent pas "affect[er] le fonctionnement de tout accord visé" à ce moment, au sens de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord, et ne peuvent donc pas être des "mesures ... en cause" au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Le Brésil fait valoir que l'article 4:2 n'a aucune connotation temporelle.
L'article 4:2 du Mémorandum d'accord était applicable à la demande de consultations présentée par le Brésil dans le présent différend. Les règles et procédures du Mémorandum d'accord sont applicables aux différends soumis au titre de tous les accords visés, sous réserve de toutes règles et procédures spéciales énumérées à l'Appendice 2. Il n'y a aucune règle spéciale concernant les demandes de consultations qui prévaudrait sur l'article 4:2 dans le présent différend.
L'article 4:2 du Mémorandum d'accord contient le mot "affectant" qui, dans les versions anglaise et française, est un participe faisant référence non à la situation en ce qui concerne les mesures, mais plutôt au type de relation qui existe entre ces mesures et un accord visé. Cela est compatible avec la version espagnole qui utilise non pas un participe mais un verbe au subjonctif dans l'expression "medidas que afecten", qui désigne simplement les mesures du type de celles qui peuvent affecter le fonctionnement de tout accord visé.
Cela est compatible avec l'article 3:3 du Mémorandum d'accord qui est ainsi libellé:
"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres."
Cette disposition est libellée au présent dans chacun des trois textes faisant foi. Elle fait référence à des situations dans lesquelles un Membre "considère" (présent) qu'un avantage résultant pour lui des accords visés "se trouve compromis" (présent indiquant un état continu) par des mesures "prises" (participe passé) par un autre Membre. Cette disposition est centrée sur le caractère actuel de la réduction alléguée des avantages mais n'aborde pas la question de savoir si les mesures ellesmêmes doivent encore ou non être en vigueur.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial ne considère pas que l'article 4:2 étaye une interprétation selon laquelle une demande de consultations ne peut pas concerner des mesures qui sont venues à expiration ou des versements effectués au titre de programmes qui ne sont plus en vigueur, dans les cas où le Membre qui demande les consultations représente que des avantages résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouvent compromis par ces mesures.
Dans sa demande de consultations, le Brésil allègue que le recours aux mesures spécifiées dans la demande "a des effets défavorables, à savoir qu'il cause un préjudice grave" à ses intérêts. Nous relevons que cette allégation est rédigée au présent. La demande concerne la façon dont les mesures affectaient le fonctionnement d'un accord visé au moment des consultations et elle indique que le Brésil avait des raisons de penser que ces subventions entraînaient un préjudice grave à ce moment. Par conséquent, elle satisfait aux prescriptions de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord.
Les ÉtatsUnis établissent aussi une distinction entre les subventions non récurrentes et les subventions récurrentes et la période sur laquelle elles sont imputées à la production, à l'appui d'un argument selon lequel les subventions récurrentes ne peuvent pas être des subventions pouvant donner lieu à une action une fois qu'elles ont pris fin. Étant donné que nous estimons que des mesures venues à expiration peuvent faire l'objet d'une demande de consultations, il n'est pas nécessaire que nous examinions cet argument ici. Cependant, le Groupe spécial fait observer que le texte de la Partie III de l'Accord SMC n'indique pas que les demandes de consultations doivent dépendre de la façon dont les subventions sont imputées. La conformité de subventions récurrentes ayant pris fin avec les dispositions de la Partie III est plutôt une question qui concerne le fond et les mesures correctives et n'a rien à voir avec la portée du mandat.
En tout état de cause, le mandat du Groupe spécial fait référence à la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et non à la demande de consultations. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial devrait indiquer les "mesures spécifiques en cause" et ne porte pas du tout sur la question de la situation en ce qui concerne les mesures.
Pour toutes les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial ne pense pas que l'article 4:2, et par conséquent l'article 6:2, du Mémorandum d'accord excluent les mesures venues à expiration de la portée potentielle d'une demande d'établissement d'un groupe spécial.
Indication en tant que mesures spécifiques
Les ÉtatsUnis font aussi observer que la demande d'établissement d'un groupe spécial n'indiquait pas nommément les versements MLA et soutiennent que cela "suscite des préoccupations dans le cadre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord". Ils ont mentionné cela dans une note de bas de page de leur première communication écrite et n'ont pas indiqué formellement qu'ils soulevaient une exception. Les exceptions devraient être soulevées clairement. Toutefois, pour mémoire, le Groupe spécial souhaite expliquer son approche de la question.
La demande d'établissement d'un groupe spécial indiquait les instruments législatifs au titre desquels les versements MLA ont été autorisés pendant les campagnes de commercialisation 19992001 dans le paragraphe suivant:
"Subventions accordées au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, de la Loi de 2002 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (novembre 2001), de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001), de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 2000), de la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1999), et de la Loi de 1999 portant ouverture de crédits pour le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1998);"
Le Brésil soutient que les quatre lois portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes figurant dans cette liste autorisaient des versements MLA. Les ÉtatsUnis ont indiqué qu'il s'agissait des titres et des dates des textes législatifs pertinents. Ils ont indiqué ailleurs que le dernier versement d'aide pour perte de parts de marché avait été autorisé conformément à la Loi générale n° 10725, qui est la troisième loi de la liste cidessus. Le Groupe spécial relève aussi que la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, qui est citée ailleurs dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, contenait des dispositions se rapportant aux versements MLA.
Les mots "l'agriculture" manquent dans le titre de la Loi de 1999. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur typographique car le titre a été indiqué correctement dans la demande de consultations et le reste de ce titre, qui est long, est correctement cité dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et ne peut faire référence à autre chose. Il désigne donc la Loi spécifique. Les termes "versements d'aide pour perte de parts de marché" n'apparaissent pas.
De l'avis du Groupe spécial, ce paragraphe indique spécifiquement les versements MLA pendant les campagnes de commercialisation 19992001 conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il indique spécifiquement les titres des Lois portant ouverture de crédits et fait référence aux "subventions" accordées dans le cadre de ces lois, l'une d'entre elles constituant en fait les versements MLA. Le Brésil avait inclus le même paragraphe (sauf pour ce qui est de la Loi de 2003) dans sa demande de consultations et a posé des questions faisant nommément référence aux "versements d'aide pour perte de parts de marché" pendant les consultations, ce qui confirmait aux ÉtatsUnis que ce paragraphe, quand il a été répété dans des termes identiques sur tous les plans pertinents dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, faisait référence aux versements MLA, entre autres choses. Les ÉtatsUnis n'ont pas allégué que la description figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial avait été préjudiciable à la préparation de leur défense.
Par conséquent, compte tenu de notre conclusion énoncée au paragraphe 7.122 et de l'indication spécifique des versements MLA dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Groupe spécial décide que les versements PFC et MLA, tels qu'ils sont évoqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat. Cette décision est sans préjudice de la pertinence éventuelle des versements PFC et MLA au regard des dispositions de fond de l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture, des articles 5, 6 et 7 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994.
Versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland
Les États-Unis soutiennent que les versements effectués en ce qui concerne la "superficie de base" autre que de coton upland ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce que ni la demande de consultations, ni la demande d'établissement d'un groupe spécial ne faisaient référence à des versements effectués au titre de programmes sans rapport avec le coton upland. Ils soutiennent que le Brésil avait tenté de soulever la question de ces versements tout à la fin de la présente procédure, ce qui les privait des droits fondamentaux liés à la régularité de la procédure. Ils font valoir que la référence, dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, à des "versements ... prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des États-Unis" ne donne pas de renseignements qui permettraient de déterminer les mesures spécifiques en cause conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Ils font valoir que les propres communications du Brésil au Groupe spécial démontraient que lui-même n'estimait pas que les versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland relevaient du mandat parce qu'il ne se référait qu'aux versements pour la superficie de base de coton upland ou aux mesures ayant un lien spécifique avec le coton upland du fait qu'elles étaient en rapport avec la superficie antérieure, actualisée ou actuelle de coton upland ou la production actuelle de coton upland ou les prix actuels du coton upland.
Le Brésil répond que la question du montant de ces versements fait partie de la question juridique plus large du montant du soutien pour le coton upland dans le cadre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Il fait aussi valoir que sa demande d'établissement d'un Groupe spécial était pleinement conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord parce qu'il avait indiqué nommément les lois spécifiques prévoyant les versements au titre de contrats, les types spécifiques de versements, la catégorie des bénéficiaires et la période spécifique pendant laquelle ces versements avaient été effectués. Il fait valoir qu'il n'y a aucune prescription imposant d'indiquer les souscatégories correspondant aux versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland et à la superficie de base de coton upland. Il soutient que l'argument des États-Unis est inopportun.
Le Groupe spécial relève que cette question a trait aux versements PFC, MLA, DP et CCP, qui sont décrits dans la section VII.C du présent rapport, et à la méthode d'imputation de ces versements en tant que soutien pour des produits spécifiques, qui est examinée à la section VII.D du présent rapport. Les paragraphes pertinents de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil sont les suivants:
"Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs américains de coton upland [note de bas de page de l'original omise], ainsi que la législation, la réglementation, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des garanties des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs américains de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis"). Les mesures visées sont les suivantes:"
(...)
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de programmes de conservation (dans la mesure où ils dépassent les coûts découlant de l'observation de ces programmes), les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la FSRIA prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
(...)
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (Loi FAIR) et des programmes relevant de la Loi FAIR ou des modifications y relatives concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements au titre de programmes de conservation, les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la Loi FAIR prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
(...)
"Subventions accordées au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, de la Loi de 2002 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (novembre 2001), de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001), de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 2000), de la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1999), et de la Loi de 1999 portant ouverture de crédits pour le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1998);"
Ces paragraphes ne contiennent aucune référence aux versements concernant la superficie de base de coton upland et il n'y a rien qui semblerait indiquer qu'il existe une telle limitation. Ils indiquent spécifiquement les quatre types de versements en cause, trois d'entre eux nommément. Le texte introductif fait référence aux "subventions ... accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs américains de coton upland" et, avec les paragraphes cités ci-dessus, porte manifestement sur les versements effectués au titre de ces programmes en faveur de bénéficiaires ayant une production courante de coton upland des États-Unis, qu'ils détiennent ou non une superficie de base de coton upland. Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements PFC, MLA, DP et CCP effectués en faveur des producteurs de coton upland en ce qui concerne la superficie de base autre que de coton upland relèvent de son mandat.
Les États-Unis font aussi référence aux communications du Brésil au Groupe spécial. Cellesci ne modifient pas le mandat du Groupe spécial et, en tout état de cause, les passages auxquels les États-Unis se référent n'étayent pas l'inférence qu'ils demandent au Groupe spécial de faire au sujet de la façon dont le Brésil luimême comprend la portée du mandat. La première communication écrite du Brésil faisait référence à des données de l'USDA indiquant le montant des versements, qui montraient la façon dont le Brésil avait calculé le montant des versements, et non quels étaient les versements qui, selon lui, relevaient du mandat du Groupe spécial. En fait, à ce stade, ni le Brésil ni le Groupe spécial ne savaient que les données de l'USDA portaient sur tous les versements relatifs à la superficie de base de coton upland. La réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial indiquait expressément que les mesures en cause pouvaient inclure celles qui présentaient un lien avec la superficie ou la production actuelles de coton upland et pas simplement avec la superficie de base de coton upland. La réponse du Brésil à la question n° 44 du Groupe spécial incluait les versements présentant un lien avec l'un de ces paramètres: les prix actuels du coton upland. La demande de réparation du Brésil faisait référence à des articles de la Loi FSRI de 2002 se rapportant aux versement DP et CCP "dans la mesure où ils se rapport[aient] au coton upland". Les articles de cette loi autorisant les versements DP et CCP en faveur des bénéficiaires ayant une superficie ou une production actuelles de coton upland, et pas seulement une superficie de base de coton upland, se rapportent au coton upland et relèvent donc de la demande de réparation formulée par le Brésil.
Les ÉtatsUnis soutiennent que la question de ces versements a été soulevée tout à la fin de la présente procédure, ce qui les prive des droits fondamentaux liés à la régularité de la procédure. Toutefois, la mesure dans laquelle les versements PFC, MLA, DP et CCP constituent un soutien pertinent pour le coton upland est une question centrale dans le présent différend depuis les premières communications écrites des parties de juin et juillet 2003. Dans sa première communication écrite, le Brésil a présenté expressément l'argument suivant:
"Ainsi, le membre de phrase "ces mesures
accordent
un soutien" exige que de telles formes de soutien soient toutes indiquées et, si nécessaire, que la part du soutien (dans le cadre de mesures visant plus d'un seul produit de base) soit imputée au produit de base particulier considéré."
Le Brésil a fait référence à la "partie des versements
pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland" dans sa réponse du 11 août 2003 à la question n° 67 du Groupe spécial après la première séance de la première réunion de fond. Les ÉtatsUnis ont soutenu que le Brésil n'avait pas avancé d'éléments de preuve indiquant que les bénéficiaires de ces versements étaient des producteurs de coton upland à la reprise de la séance de la première réunion de fond le 7 octobre 2003. Les deux parties ont traité des versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland dans leurs réponses à la question n° 125 8) du Groupe spécial le 27 octobre 2003. Le Brésil a demandé des renseignements sur toutes les bases de cultures visées par les programmes pendant la deuxième réunion de fond le 2 décembre 2003. Depuis cette réunion, les ÉtatsUnis ont examiné la question de l'imputation de ces versements à quatre occasions, dans leur réponse à la question n° 256 du Groupe spécial le 22 décembre 2003, dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial le 28 janvier 2004, dans leurs observations sur les observations du Brésil sur les données fournies par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 et dans leurs observations sur les observations du Brésil sur les données fournies par les ÉtatsUnis le 15 mars 2004.
Ces faits montrent que la question n'a pas été soulevée tout à la fin de la procédure et que les ÉtatsUnis y ont en fait répondu. Par conséquent, le Groupe spécial considère que les droits des ÉtatsUnis liés à la régularité de la procédure ont été respectés.
Versements pour les graines de coton
Lois générales n° 106224 et n° 10725
Les ÉtatsUnis soutiennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de graines de coton de 2000 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce qu'ils n'ont pas été indiqués en tant que mesures en cause dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Le Brésil fait valoir que ces mesures ont fait l'objet de consultations et qu'elles étaient indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Les parties conviennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000 ont été effectués dans le cadre des Lois générales n° 106224 et n° 10725. Le Groupe spécial relève que, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil, dans la première note de bas de page, définit le "coton upland" comme incluant les graines de coton upland:
"Le terme "coton upland" désigne le coton upland brut ainsi que les formes primaires transformées de coton upland telles que les fibres et les graines de coton upland."
Le titre abrégé tel qu'il a été promulgué de la Loi générale n° 106224 est "Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles". La demande de consultations comme la demande d'établissement d'un groupe spécial font référence aux:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles et toute autre mesure accordant des subventions en matière d'assurancerécolte, d'assurance contre les catastrophes ou d'autres types d'assurance à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
Le titre abrégé, tel qu'il a été promulgué, de la Loi générale n° 10725 est, selon les ÉtatsUnis, "Loi sur l'aide d'urgence à l'agriculture" mais le titre abrégé, tel qu'il a été présenté au Congrès des ÉtatsUnis, était "Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001)". La demande de consultations comme la demande d'établissement d'un groupe spécial font référence aux
"Subventions accordées au titre ... de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001) ...;"
Le titre abrégé, tel qu'il a été présenté, de la Loi générale n° 10725 figure dans la base de données législatives de la bibliothèque du Congrès des ÉtatsUnis comme étant un titre de cette loi alors que le titre indiqué par les ÉtatsUnis au Groupe spécial n'y figure pas. En réponse à une question posée par le Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont tout d'abord admis que l'on pouvait "soutenir [que la Loi générale n° 10725 était] peutêtre visée dans les demandes de consultations et d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil" parce que celuici avait indiqué la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001) comme titre de cette loi. Ce titre ne peut faire référence à aucune autre loi. Dans ces circonstances, le titre abrégé tel qu'il a été présenté est suffisamment précis et a en fait indiqué la mesure au défendeur aux fins à la fois de l'article 4:4 et de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
En outre, les versements pour les graines de coton autorisés par la Loi générale n° 10725 étaient prévus dans le cadre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, qui est citée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. L'article 6 de la Loi générale n° 10725 dispose ce qui suit:
"Le Secrétaire utilisera un montant de 84 700 000 dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base afin de fournir une assistance supplémentaire, conformément à l'article 204 e) de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles (Loi générale n° 106224; 7 U.S.C. 1421 note), aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2000 qui recevaient précédemment une assistance au titre dudit article."
Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106224 comme de la Loi générale n° 10725 relèvent de son mandat.
Loi générale n° 106113
Les ÉtatsUnis soutiennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce qu'ils n'étaient pas indiqués en tant que mesure en cause dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il est admis que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ont été effectués au titre de la Loi générale n° 106113. Le Brésil reconnaît qu'il n'avait pas indiqué explicitement cette loi dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Il existe des douzaines de titres abrégés de cette loi, qui était une loi portant ouverture de crédits globaux. Ni la demande de consultations ni la demande d'établissement d'un groupe spécial ne désignent cette loi générale par l'un quelconque de ces titres ni par son numéro.
Le Brésil avait initialement indiqué par erreur que les versements pour la récolte de 1999 avaient été effectués au titre de la Loi générale n° 106224. Ensuite, il n'a pas exclu la possibilité que certains versements pour la récolte de 1999 aient été effectués en vertu de cette loi, outre ceux qui ont été effectués en vertu de la Loi générale n° 106113. Toutefois, l'article 204 e) de la Loi générale n° 106224, que le Brésil cite comme étant la disposition pertinente, fait référence seulement à la récolte de 2000. Le texte du règlement d'application que le Brésil a fourni indiquait que cette loi s'appliquait seulement à la récolte de 2000. Aucun élément de preuve soumis au Groupe spécial ne montre que de quelconques versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 aient été faits en vertu de la Loi générale n° 106224.
Après la demande de décision préliminaire au sujet de la Loi générale n° 106113 formulée par les ÉtatsUnis, le Brésil a soutenu que toutes les formes de versements pour les graines de coton pour les campagnes de commercialisation 19992007 étaient visées par les passages suivants de sa demande d'établissement d'un groupe spécial:
"Mesures de soutien interne sous forme de subventions accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001;
Mesures de soutien interne sous forme de subventions devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 20022007;
Toutes les subventions ou mesures de soutien en faveur du coton upland qui ont des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production de la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis,
Subventions à l'exportation, soutien interne et autres subventions accordés au titre des réglementations, des procédures administratives, des pratiques administratives et de toutes autres mesures actuelles ou futures mettant en uvre ou modifiant l'une des mesures énumérées cidessus, qui prévoient ou facilitent l'octroi d'un soutien interne, de subventions à l'exportation et d'autres subventions à la production, à l'utilisation et/ou à l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et de produits en coton upland."
Nous rappelons que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord prévoit qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial:
" ... précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. ..."
Aucun des passages cités par le Brésil ne mentionne spécifiquement les versements pour les graines de coton ni un quelconque instrument au titre duquel des versements pour les graines de coton ont été autorisés ou effectués. Ces descriptions des subventions et des mesures sont si vagues qu'elles n'indiquent pas au défendeur que des mesures spécifiques concernant les graines de coton sont en cause. Les versements pour les graines de coton qui relèvent du mandat du Groupe spécial ont été effectués au titre des textes législatifs que le Brésil a choisi de nommer dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Ces textes n'incluent pas le texte législatif autorisant les versements pour la récolte de 1999.
Le dernier passage cité fait référence à des "mesures ... futures mettant en uvre ou modifiant l'une des mesures énumérées ci-dessus", qui comprenaient les deux lois générales ouvrant des crédits pour les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000, examinées ci-dessus. La Loi générale n° 106-113 n'est pas visée par cette description parce qu'il s'agit d'un texte législatif antérieur. Les versements au titre de la Loi générale n° 106-113 ne peuvent pas non plus être considérés comme faisant partie d'un programme unique indiqué par les références aux Lois générales n° 10624 et n° 107-25, pour les raisons mentionnées aux paragraphes 7.163 à 7.167 cidessous. Par conséquent, les passages cités ne satisfont pas aux prescriptions énoncées à l'article 6:2 pour ce qui est des versements pour les graines de coton.
En fait, le Brésil a posé des questions aux États-Unis pendant les consultations au sujet du soutien à la production et aux exportations de graines de coton et a spécifiquement mentionné un "programme de versements pour les graines de coton", un "programme de prêts donnant lieu à un recours pour les graines de coton" et "tous programmes d'accroissement des exportations visant à encourager l'exportation de produits à base de graines de coton". Le Brésil a indiqué que les ÉtatsUnis avaient donné des réponses concernant les versements pour les graines de coton pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000. Le fait que le Brésil a ensuite choisi, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, de ne désigner nommément que les lois générales ouvrant des crédits pour les versements pour les graines de coton relatifs aux récoltes de 2000 et 2002, en l'absence de référence aux "versements pour les graines de coton", indiquait plutôt qu'il ne contestait pas les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de l'article 104 de la Loi générale n° 106-113 ne relèvent pas de son mandat.
De l'avis du Groupe spécial, il s'agit là d'une question qui touche à sa compétence et qui ne dépend pas du point de savoir si une partie demande une décision préliminaire de façon opportune. Le Groupe spécial n'est pas habilité à formuler une constatation à propos de cette mesure. Toutefois, il relève pour mémoire que les États-Unis ont respecté les procédures de travail du Groupe spécial quand ils ont soulevé leur exception. La partie pertinente de ces procédures dispose ce qui suit:
"12. Une partie présentera une demande de décision préliminaire au plus tard au moment où elle présentera sa première communication au Groupe spécial. ... Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables."
La demande de décision préliminaire formulée par les États-Unis a été présentée après le moment où elle a présenté sa première communication au Groupe spécial. Le Brésil a mentionné les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 pour la première fois dans la présente procédure dans sa première communication écrite. Il a mentionné la Loi générale n° 106113 pour la première fois dans ses réponses aux questions du Groupe spécial après la première séance de la première réunion de fond, et il a aussi à ce moment fourni une copie de la partie pertinente de la Loi. Les États-Unis ont soulevé pour la première fois cette question dans leurs réponses écrites aux questions du Groupe spécial au même moment, quand ils ont fait observer que le texte législatif autorisant les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ne se trouvait pas dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Les ÉtatsUnis ont formellement soutenu que les versements ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial dans leur communication présentée à titre de réfutation. Ils ont expliqué qu'ils avaient pris conscience de ce problème "pendant qu'ils établissaient leur réponse à la question n° 17 du Groupe spécial et qu'ils examinaient les réponses du Brésil aux questions n° 17 et 19". Ils ont renouvelé leur demande dans leur communication complémentaire. Pour ces raisons, le Groupe spécial constate que les États-Unis ont montré qu'ils avaient des raisons valables de ne pas avoir présenté plus tôt leur demande de décision préliminaire.
Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture
Les États-Unis demandent au Groupe spécial de décider qu'aucune mesure au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, y compris les parties de la loi qui prévoient "un versement ponctuel pour les graines de coton", ne relève de son mandat parce qu'elle n'a pas fait l'objet de consultations et n'a été adoptée qu'après la présentation de la demande d'établissement d'un groupe spécial par le Brésil. Ils ont demandé cette décision préliminaire dans leur première communication écrite conformément au paragraphe 12 des procédures de travail du Groupe spécial. Ils n'ont pas traité des mesures au titre de cette loi sur le fond dans leur première communication écrite.
Le Brésil soutient que la demande devrait être rejetée parce que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a été promulguée avant l'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial relève que ce texte législatif a été mentionné dans la présente procédure uniquement à propos des versements pour les graines de coton d'un montant de 50 millions de dollars visant à aider les producteurs et les premiers acheteurs pour la récolte de 2002. La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture est le titre abrégé, tel qu'il a été promulgué, du titre II de la Loi générale n° 1087. Les parties admettent qu'il n'a pas été promulgué avant le 20 février 2003. Le Brésil a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial (document WT/DS267/7) le 6 février 2003; cette demande a été examinée par l'ORD pour la première fois le 19 février 2003 et l'ORD a établi le Groupe spécial sur la base de cette demande le 18 mars 2003. Le jour de l'établissement du Groupe spécial, l'ORD a décidé que celuici serait doté du mandat suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
La "question" portée devant l'ORD par le Brésil dans le document WT/DS267/7 était constituée par les mesures et allégations mentionnées dans ce document, qui était daté du 6 février 2003. À cette date, la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture n'existait pas, n'avait jamais existé et aurait pu ne jamais exister par la suite. Le Brésil a anticipé l'adoption de cette loi dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et son allégation relative à cette loi est d'ordre purement conjectural. Par conséquent, le Brésil ne pouvait pas la porter devant l'ORD à ce moment et elle ne relève pas du mandat du Groupe spécial.
Nous estimons que cela est compatible avec le principe énoncé à l'article 3:3 du Mémorandum d'accord, qui dispose ce qui suit:
"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres."
En l'espèce, il est impossible que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture ait pu compromettre un avantage à la date à laquelle le Brésil a porté sa plainte devant l'ORD puisqu'elle n'existait pas encore.
Le Brésil fait valoir que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture prévoit pour l'essentiel la poursuite d'un supposé "programme de versements pour les graines de coton qui existe au moins depuis la campagne de commercialisation 1999" en autorisant un financement de 50 millions de dollars pour la récolte de 2002. Il fait valoir que tous les aspects du programme existant sont restés intacts et qu'il y avait un programme "existant sans financement" au moment où la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a été promulguée.
Le Groupe spécial relève que les versements pour les graines de coton relatifs à chaque campagne correspondaient à des ouvertures de crédits ponctuelles ayant chacune un fondement juridique séparé, qui ne suivaient pas un modèle unique. Le champ d'application de chacune de ces ouvertures de crédits était distinct et limité à la récolte de graines de coton d'une seule campagne. La fréquence des ouvertures de crédits était irrégulière: une pour chacune des récoltes de 1999 et 2002, deux pour la récolte de 2000 et aucune pour la récolte de 2001. Le montant des fonds disponibles pour chaque programme a varié considérablement: 79 millions de dollars pour la récolte de 1999, 100 millions de dollars pour la récolte de 2000, 84,7 millions de dollars supplémentaires pour la récolte de 2000 et 50 millions de dollars pour la récolte de 2002.
Le mandat du Groupe spécial inclut les Lois générales n° 106-224 et n° 107-25, qui prévoyaient chacune un montant spécifique pour la récolte de graines de coton de 2000 uniquement. Conformément au règlement mettant en uvre les versements pour les graines de coton pour lesquels ces deux lois avaient ouvert des crédits, les versements pouvaient être obtenus par les premiers acheteurs de graines de coton qui avaient demandé à participer au "programme de versements pour les graines de coton" conformément à l'article 204 e) de la Loi générale n° 106-224. Les versements ont été effectués conformément au règlement daté du 2 novembre 2000. Le taux de versement (dollars par tonne) a été calculé en divisant les fonds disponibles totaux par le volume total de la récolte de graines de coton de 2000 donnant lieu à des versements. Aucun versement pour les graines de coton n'a été effectué pour la récolte de 2001.
La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture contient une seule disposition concernant les graines de coton, dont le texte, dans son intégralité, est ainsi libellé:
"Article 206. GRAINEs DE COTON
Le Secrétaire utilisera un montant de 50 000 000 de dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base afin de fournir une assistance aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2002."
L'article 206 n'amendait ni ne modifiait aucun programme existant ou préalable. Contrairement à la Loi générale n° 107-25, il ne prévoyait pas une aide conformément à une loi antérieure, il ne définissait pas les bénéficiaires comme étant ceux qui avaient préalablement reçu une aide et il n'était pas mis en uvre par un règlement existant.
L'article 206 a été mis en uvre par le biais d'un nouveau règlement daté du 25 avril 2003, dont le texte a été établi sur le modèle des règlements concernant les récoltes de 1999 et de 2000. Chaque règlement exigeait la présentation de nouvelles demandes par les premiers acheteurs, de sorte que l'admissibilité pendant une campagne n'était pas reconduite la campagne suivante. La formule prévue dans chaque règlement pour le calcul du taux de versement était fondamentalement la même, c'est-à-dire que le taux était égal au quotient des fonds disponibles (qui variaient à chaque campagne) par la quantité de graines de coton admissible (qui variait à chaque campagne). L'administration avait le pouvoir discrétionnaire d'ajuster le taux de versement en 1999 et en 2002, mais pas en 2000. En revanche, la Loi générale n° 107-25, portant ouverture de crédits pour un deuxième versement pour la récolte de 2000, était expressément conçue comme prévoyant une assistance supplémentaire au titre de la Loi générale n° 106-224.
Ces éléments de preuve montrent l'existence de programmes de versements pour les graines de coton séparés et juridiquement distincts pour les récoltes de différentes campagnes, plutôt que d'un programme unique de versements pour les graines de coton. Il n'y avait en fait aucun programme en vigueur au moment de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. À ce moment, pour la récolte de graines de coton de 2002, il n'y avait aucune loi applicable, aucun règlement applicable, aucune quantité de graines de coton admissible et il n'y avait pas de fonds disponibles. En conséquence, les versements au titre de l'article 206 de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture étaient des mesures entièrement séparées que le Brésil ne pouvait pas porter devant l'ORD le 6 février 2003, date antérieure à son adoption.
Le Groupe spécial relève aussi que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture n'a pas spécifiquement fait l'objet de consultations et n'aurait pas pu en faire l'objet, puisqu'elle n'existait pas encore au moment où les consultations ont eu lieu. Elle n'a pas été désignée nommément dans la demande de consultations du Brésil. Celuici fait valoir que l'autorisation du financement du "programme de versements pour les graines de coton", y compris au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, était visée dans sa demande de consultations par le paragraphe suivant:
"Subventions à l'exportation, soutien interne et autres subventions accordés au titre des réglementations, des procédures administratives, des pratiques administratives et de toutes autres mesures existantes, modifications y relatives ou mesures futures mettant en uvre l'une des mesures énumérées cidessus, qui prévoient ou facilitent l'octroi d'un soutien interne, de subventions à l'exportation et d'autres subventions à la production, à l'utilisation et/ou à l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et de produits en coton upland."
Il insiste sur les mots suivants dans ce paragraphe:
"
autres subventions accordées au titre des réglementations
modifications y relatives ou mesures futures mettant en uvre l'une des mesures énumérées cidessus
"
Toutefois, pour les raisons déjà indiquées, le Groupe spécial ne considère pas que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture soit une modification ou une mesure mettant en uvre l'une des mesures relevant de son mandat. Elle portait ouverture de crédits pour un programme séparé "le programme de versements pour les graines de coton relatif à la récolte de 2002" à propos duquel le plaignant n'a pas demandé de consultations et qui n'a pas fait l'objet de consultations effectives entre les parties.
Par conséquent, pour toutes les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture ne relèvent pas de son mandat. Aucune décision n'est nécessaire au sujet des autres dispositions de cette loi puisque aucune n'a été abordée dans les communications de fond présentées par les parties au Groupe spécial.
Versements pour stockage et bonifications d'intérêts
Les ÉtatsUnis, en réponse à une question posée par le Groupe spécial à la première séance de la première réunion de fond, a établi des calculs de la MGS qui incluaient une ligne où figurait l'inscription "Autres versements", suivie d'un chiffre et de la source: "estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêts". Le Brésil a ensuite fait référence à ces autres versements dans ses observations sur les réponses des ÉtatsUnis et les a inclus dans sa communication complémentaire.
Les États-Unis demandent au Groupe spécial de décider que les "autres paiements", tels qu'ils sont mentionnés dans la communication complémentaire du Brésil, ne relèvent pas de son mandat parce qu'ils n'apparaissaient pas dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Ils soutiennent que ces autres versements sont des versements pour stockage et des bonifications d'intérêts estimées par le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis.
Le Brésil soutient que ces autres versements sont visés par les passages de sa demande d'établissement d'un groupe spécial qui sont cités dans leur intégralité au paragraphe 7.147 du présent rapport. Il soutient qu'ils englobent, mais apparemment non exclusivement, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts.
Le Groupe spécial relève qu'aucun des passages de la demande d'établissement d'un groupe spécial cités par le Brésil ne mentionne spécifiquement les versements pour stockage ni les bonifications d'intérêts, ni de quelconques mesures au titre desquelles de tels versements et bonifications ont été autorisés ou effectués. Ces descriptions des subventions et des mesures sont si vagues qu'elles n'indiquent pas au défendeur que des versements pour stockage ou des bonifications d'intérêts spécifiques sont en cause. Ils ne satisfont donc pas aux prescriptions énoncées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
Le Brésil soutient que ces versements étaient visés par la référence, dans les questions posées pendant les consultations, à "tout autre soutien ou financement des pouvoirs publics pour la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis".
Le Groupe spécial relève que, même si cela était correct, cela ne ferait pas entrer ces versements dans son mandat s'ils n'étaient pas visés par la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Le Brésil soutient aussi que ces autres versements font partie de la gestion du programme de prêts à la commercialisation. Les ÉtatsUnis admettent que les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage constituent un soutien accordé en liaison avec le programme de prêts à la commercialisation.
Le Groupe spécial relève que la Société de crédit pour les produits de base, organisme public des ÉtatsUnis, prend en charge les taxes de stockage et renonce à percevoir les intérêts en cas de nonreprise du coton upland entreposé faisant l'objet d'un prêt. Elle renonce aussi aux taxes de stockage et aux intérêts en cas de dégagement du coton upland faisant l'objet d'un prêt si le montant du remboursement est suffisamment faible, afin de s'acquitter de son obligation de permettre aux producteurs de rembourser un prêt à la commercialisation au taux de remboursement. Si ces taxes n'étaient pas à la charge des pouvoirs publics des ÉtatsUnis, elles pourraient faire passer le revenu garanti du producteur audessous du taux de prêt. La renonciation aux taxes de stockage et aux intérêts est prévue dans le règlement concernant le programme de prêts à la commercialisation. Par conséquent, la renonciation à ces taxes de stockage et à ces intérêts faisait partie des conditions associées au programme de prêts à la commercialisation.
La demande d'établissement d'un groupe spécial mentionne ce qui suit:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (Loi FAIR) et des programmes relevant de la Loi FAIR ou des modifications y relatives concernant les prêts à la commercialisation ..." et
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation ..."
Les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts relèvent sans aucun doute des descriptions figurant dans ces paragraphes de la demande d'établissement d'un groupe spécial. La référence au titre spécifique du programme et au titre des lois en vertu desquelles il existe et a existé à toutes les périodes pertinentes assure le niveau de spécificité qui était nécessaire pour notifier aux ÉtatsUnis que le Brésil contestait ces versements. La référence aux réglementations d'application et aux procédures administratives dans le cadre de la Loi FSRI de 2002 le confirmait. La demande satisfaisait donc aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord s'agissant de ces versements pour stockage et bonifications d'intérêts et le Groupe spécial décide que les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts qui mettent en uvre le programme de prêts à la commercialisation relèvent de son mandat.
Versements effectués après l'établissement du Groupe spécial
Les ÉtatsUnis soutiennent que les mesures prises après l'établissement du Groupe spécial ne peuvent pas relever du mandat du Groupe spécial et que, dans la mesure où le Brésil conteste les versements, par opposition aux instruments juridiques "en tant que tels", ceux qui ont été effectués après la date d'établissement du Groupe spécial ne relèvent pas de son mandat. Ils ont soulevé cette question en passant, dans leur réponse à une question du Groupe spécial concernant le calcul de la MGS, et ont expliqué leurs vues ultérieurement en réponse à une question du Groupe spécial.
Le Brésil soutient que ces versements sont indiqués dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et relèvent du mandat du Groupe spécial. Il rappelle que le Groupe spécial Indonésie Automobiles n'avait pas constaté que seules les subventions n'ayant pas pris fin qui avaient été versées jusqu'à la date d'établissement du Groupe spécial devraient être examinées aux fins de l'évaluation du préjudice grave. Il relève que les lois et réglementations mentionnées dans le mandat n'ont pas changé et imposaient des versements à la fois avant et après la date d'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial a été établi le 18 mars 2003, pendant la période d'application de la Loi FSRI de 2002, qui autorise les programmes de prêts à la commercialisation, de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), de versements anticycliques et de versements directs pendant les campagnes agricoles de 2002 jusqu'à 2007. Les versements ont été autorisés et sont restés autorisés dans le cadre de ces programmes, ainsi que des programmes d'assurancerécolte et de garantie du crédit à l'exportation en cause, avant et après la date d'établissement du Groupe spécial.
La date à laquelle le Groupe spécial a été établi s'est située pendant la campagne de commercialisation 2002 pour le coton upland aux ÉtatsUnis, qui a commencé le 1er août 2002 et s'est terminée le 31 juillet 2003. Par conséquent, les versements effectués pendant la campagne de commercialisation 2002 dans sa totalité incluent ceux qui ont été effectués pendant la période de quatre mois et demi précédant immédiatement la date d'établissement du Groupe spécial.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indique spécifiquement ce soutien interne courant et ces garanties de crédit à l'exportation courantes dans les paragraphes suivants:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de programmes de conservation (dans la mesure où ils dépassent les coûts découlant de l'observation de ces programmes), les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la FSRIA prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;
Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles et toute autre mesure accordant des subventions en matière d'assurancerécolte, d'assurance contre les catastrophes ou d'autres types d'assurance à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;
Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties des crédits à l'exportation, mesures de promotion des exportations et de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ci-après, accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;"
Les programmes et les textes législatifs indiqués dans ces paragraphes incluent les versements effectués avant la date d'établissement du Groupe spécial et ceux qui ont été effectués ultérieurement. Tous les versements de ce type ont été et sont effectués au titre des mêmes dispositions législatives et réglementaires qui sont entrées en vigueur avant les consultations et sont restées en place tout au long de la présente procédure de groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements au titre des programmes et textes législatifs relevant de son mandat, qui ont été effectués après la date à laquelle il a été établi, tels qu'ils sont évoqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat.
Certaines autres considérations étayent cette constatation. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indique spécifiquement que certaines des mesures en cause ont été accordées par le passé et certaines pendant la campagne de commercialisation courante, alors que d'autres seront accordées à l'avenir, dans les paragraphes qui précèdent immédiatement ceux qui sont cités cidessus et qui sont ainsi libellés:
"Mesures de soutien interne sous forme de subventions accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001 [note de bas de page de l'original omise];
Mesures de soutien interne sous forme de subventions devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 20022007;
Subventions à l'exportation accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001;
Subventions à l'exportation devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 2002-2007;
Subventions subordonnées à l'utilisation de coton upland des États-Unis (de préférence au coton upland importé), qui ont été accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 19992001 et qui doivent lui être accordées pendant les campagnes de commercialisation 2002-2007;"
Les deuxième, quatrième et cinquième de ces paragraphes indiquent expressément au défendeur que le Brésil met en cause les versements ultérieurs. Bien que ces paragraphes ne soient pas suffisamment spécifiques pour indiquer des versements ultérieurs au titre de tout programme ou de toute disposition législative n'ayant pas luimême été spécifiquement indiqué conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, aucune partie n'a mis en cause un versement de ce type.
Dans chacun de ces mêmes paragraphes, le Brésil affirme qu'il était imposé, à la date d'établissement du Groupe spécial, d'accorder les subventions alléguées en cause qui ont été accordées pendant les campagnes de commercialisation 20022007. Par conséquent, telle qu'elle est libellée, la demande ne formule pas d'allégations conjecturales. La question de savoir s'il est en fait imposé d'accorder les subventions est une question de fond que le Groupe spécial examinera avec les allégations.
En outre, les allégations formulées dans le présent différend soulèvent la question du préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre, qui comprend la menace d'un préjudice grave. La Partie III de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 donnent expressément aux Membres le droit d'entreprendre une action contre un préjudice grave qui peut ne s'être pas encore produit. Il n'y a rien dans le texte qui indique que ce droit se limite à une partie des subventions accordées dans le passé mais qui causent un préjudice grave à l'avenir. L'objet et le but de la Partie III de l'Accord SMC, qui peuvent être résumés dans l'obligation fondamentale selon laquelle "aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions
d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres", confirment cette opinion. Si un Membre n'avait pas la possibilité d'engager une action contre des subventions avant qu'elles soient effectivement versées, cela compromettrait l'objet consistant à empêcher des effets défavorables pour ses intérêts. Cette approche est compatible avec l'approche suivie par certains précédents groupes spéciaux de l'OMC et du GATT.
La question des éléments de preuve qui sont soumis à bon droit au Groupe spécial est distincte de la question des mesures qui relèvent de son mandat. Il est admis que le Groupe spécial peut examiner des éléments de preuve ultérieurs à la date de son établissement. Les versements effectués après cette date au titre d'instruments législatifs qui relèvent du mandat du Groupe spécial constituent une partie essentielle des faits de la cause en l'espèce pour deux raisons.
Premièrement, la campagne de commercialisation 2002 est la seule campagne de commercialisation complète qui se soit écoulée à ce jour pendant laquelle des versements anticycliques et des versements directs ont été autorisés et la seule campagne de commercialisation complète qui se soit écoulée à ce jour pendant laquelle les programmes de prêts à la commercialisation et de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) "en tant que tels" ont été autorisés au titre de la Loi FSRI de 2002. Les éléments de preuve concernant les versements effectués tout au long de la campagne de commercialisation 2002 sont par conséquent essentiels pour évaluer ces programmes au regard de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, qui, ainsi que les parties en conviennent, exige une comparaison par campagne de commercialisation avec le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Deuxièmement, le Brésil formule des allégations au titre de l'article 5 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 concernant les subventions qui menacent de causer un préjudice grave, ce qui suppose nécessairement une projection concernant des événements qui se situaient dans l'avenir au moment de l'établissement du Groupe spécial. Les données relatives au passé le plus récent donnent généralement les meilleures indications sur les événements futurs, et les événements qui ont eu lieu après l'établissement du Groupe spécial constituent une base plus solide pour les projections concernant l'avenir. Conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, nous avons le devoir de procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis, ce qui exige en fait que nous examinions les données récentes, y compris celles qui se rapportent à la période suivant la date d'établissement du Groupe spécial.
Résumé des décisions préliminaires
Le Groupe spécial décide que les mesures suivantes, telles qu'elles sont évoquées dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat:
les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland et d'autres produits de base agricoles admissibles des États-Unis;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques en faveur des producteurs de coton upland se rapportant à la superficie de base autre que de coton upland;
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106224 et de la Loi générale n° 107-25 (relatifs à la récolte de 2000);
les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts qui mettent en uvre le programme de prêts à la commercialisation; et
les versements au titre de programmes et de dispositions relevant du mandat du Groupe spécial effectués après la date d'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial décide que les mesures suivantes, telles qu'elles sont évoquées dans le document WT/DS267/7, ne relèvent pas de son mandat:
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106113 (relatifs à la récolte de 1999); et
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture et des règlements d'application (relatifs à la récolte de 2002).
Le Groupe spécial décide aussi que, dans sa demande de consultations reproduite dans le document WT/DS267/1, le Brésil a fourni un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet des garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP se rapportant au coton upland et aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland, comme l'exige l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Questions préliminaires
Produits en cause
Le présent différend concerne principalement des subventions alléguées des États-Unis relatives au "coton upland" (Gossypium hirsutum). Celui-ci est défini de la façon suivante dans le texte législatif pertinent des États-Unis:
"Coton planté et coton de repousse produits à partir de variétés autres que de pure souche de l'espèce Barbadense, tout hybride de ces variétés, ou toute autre variété de coton dans laquelle l'une ou plusieurs de ces variétés prédominent."
S'agissant des allégations du Brésil selon lesquelles les mesures de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis constituent des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, le différend concerne le coton upland ainsi que les autres produits agricoles admissibles.
Le coton upland et les autres produits agricoles admissibles auxquels s'appliquent les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont des produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
Mesures en cause
Exposé général
La Loi de 1949 sur l'agriculture et la Loi de 1938 portant aménagement de l'agriculture constituent la plus grande partie de ce que l'on appelle la "législation permanente" prévoyant le soutien des prix des produits de base et des revenus agricoles aux ÉtatsUnis. Le Congrès des ÉtatsUnis promulgue régulièrement des lois générales sur l'agriculture qui viennent à expiration au bout de quatre, cinq ou six ans et qui modifient et suspendent de nombreuses dispositions de la Loi de 1949 sur l'agriculture afin de changer temporairement les niveaux et la conception des programmes relatifs aux produits de base. Si la législation temporaire devait venir à expiration avant qu'une nouvelle législation soit promulguée, les dispositions de la législation permanente prévaudraient à nouveau.
Les trois dernières lois sur l'agriculture ont été la Loi de 1990 sur l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce extérieur (la "Loi FACT de 1990"), la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (la "Loi FAIR de 1996") et la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (la "Loi FSRI de 2002"). La Loi FAIR de 1996 abrogeait certaines dispositions de la Loi de 1949 sur l'agriculture, suspendait l'application d'autres dispositions jusqu'en 2002 et autorisait les versements au titre des programmes pour les récoltes de 1996 à 2002 de certains produits de base agricoles spécifiés, y compris le coton upland. La Loi FSRI de 2002, qui est entrée en vigueur le 13 mai 2002, suspend la grande majorité des dispositions de la législation permanente et autorise les versements au titre des programmes pour les récoltes de 2002 à 2007 de certains produits de base agricoles spécifiés, y compris le coton upland. En outre, le Congrès accorde une aide d'urgence et supplémentaire ponctuelle au titre de textes législatifs distincts.
Les programmes fédéraux des ÉtatsUnis concernant les produits de base sont administrés par le Secrétaire du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (appelé dans le présent rapport "Secrétaire" ou "USDA"). La Loi de 1948 portant établissement de la Société de crédit pour les produits de base, qui fait aussi partie de la législation permanente, donne au Secrétaire un large pouvoir lui permettant de mettre en uvre des programmes pour les produits de base afin de soutenir les prix au moyen de prêts, d'achats, de versements et d'autres opérations. La Société de crédit pour les produits de base ("CCC"), qui n'a pas de personnel, est pour l'essentiel une institution financière s'occupant des programmes de soutien des prix et des revenus agricoles relatifs aux produits de base et du soutien à l'exportation des produits agricoles de l'USDA. Elle est autorisée à acheter, vendre, prêter, faire des versements et entreprendre d'autres activités afin d'accroître la production, de stabiliser les prix, d'assurer un approvisionnement adéquat et de faciliter la commercialisation efficace des produits de base agricoles. La majorité des programmes financés par l'intermédiaire de la CCC sont administrés par le personnel de l'Agence des services pour l'agriculture ("FSA").
La Loi fédérale sur l'assurance-récolte est le titre V de la Loi de 1938 portant aménagement de l'agriculture qui autorise le Secrétaire à fournir une assurance et une réassurance des récoltes. Le Congrès modifie le texte de ce titre de temps à autre. Deux grandes modifications y ont été apportées avec la Loi fédérale de 1994 sur la réforme de l'assurancerécolte et la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles (la "Loi ARP de 2000"). L'assurancerécolte au niveau fédéral est administrée par la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC"), qui est un organisme relevant de l'USDA, supervisé par l'Agence de gestion des risques, bureau indépendant relevant de l'USDA.
Versements au titre du programme de prêts à la commercialisation
Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation pour le coton upland ont commencé en 1986 et se sont poursuivis dans le cadre de textes législatifs successifs, y compris la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002. Le programme de prêts à la commercialisation vise à réduire au minimum les défauts potentiels de remboursement des prêts en accordant aux producteurs admissibles un financement intérimaire pour leur production admissible et à faciliter la distribution ordonnée des produits de base admissibles tout au long de l'année. En conséquence, plutôt que de vendre les produits au moment où ils sont récoltés, quand les prix ont tendance à être à leur niveau le plus bas, les producteurs peuvent, grâce au prêt intérimaire, acquitter leurs dépenses quand elles viennent à échéance tout en stockant leur récolte en tant que nantissement et rembourser le prêt quand les conditions du marché sont potentiellement plus favorables.
Conformément à la Loi FAIR de 1996, les prêts au titre de l'aide à la commercialisation pour le coton upland étaient accordés aux producteurs de coton upland récolté sur une exploitation comprenant des terres arables admissibles visées par un contrat de flexibilité de la production (voir cidessous). Les prêts pour le coton upland étaient accordés à des conditions prescrites par le Secrétaire pour une durée de dix mois. La législation prévoyait que le taux de prêt pour le coton upland était déterminé par le Secrétaire pour la récolte de chaque année et établi à un taux qui n'était pas inférieur au plus petit des deux chiffres suivants: 85 pour cent de la moyenne olympique sur cinq ans des prix du marché au comptant du comté ou 90 pour cent du prix moyen en Europe du Nord, mais qui ne devrait pas être inférieur à 50 cents par livre ni supérieur à 51,92 cents par livre. Les taux de prêt pour les récoltes de coton upland de 1999, 2000 et 2001 et 2002 ont été établis chacun à 51,92 cents par livre. Il s'agissait de prêts ne donnant pas lieu à un recours, de sorte que le producteur avait la possibilité de livrer à la CCC la quantité de produit constituée en nantissement pour le prêt en tant que remboursement intégral quand le prêt arrivait à échéance.
Conformément à la Loi FSRI de 2002, des prêts au titre de l'aide à la commercialisation continuent d'être accordés mais certaines caractéristiques du programme ont été modifiées. En particulier, les prêts sont accordés à des producteurs pour tout coton upland produit sur une exploitation, la durée d'un prêt au titre de l'aide à la commercialisation concernant le coton upland est maintenant de neuf mois et le taux de prêt pour le coton upland est fixé par la loi ellemême à 52 cents par livre pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007.
Le taux de remboursement des prêts à la commercialisation est le cours du marché mondial ajusté ou le taux de prêt majoré des intérêts si ce dernier est plus faible. Quand le cours du marché mondial ajusté est inférieur au taux de prêt, le producteur rembourse à un niveau inférieur au taux de prêt et la différence est appelée "gain sur les prêts à la commercialisation". Le producteur peut aussi renoncer à un prêt à la commercialisation et recevoir un "versement compensatoire relatif aux prêts" d'un montant égal à la différence entre le cours du marché mondial ajusté, plus faible, et le taux de prêt. En outre, en octobre 1999, la Loi FAIR de 1996 a été modifiée et des dispositions y ont été incluses concernant la délivrance de "certificats de produits", que peuvent obtenir les producteurs, y compris les producteurs de coton upland, et qui leur servent à acquérir auprès de la CCC des récoltes de 1998 à 2002 constituées en nantissement pour un prêt relatif à un produit. Les gains sur les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts et les gains sur l'échange de certificats de produits sont désignés collectivement cidessous sous le nom de "versements au titre du programme de prêts à la commercialisation".
Quand les prêts sont remboursés, la CCC facture un intérêt supérieur de 1 pour cent au taux qu'elle verse au Trésor. Elle renonce à l'intérêt et prend en charge les taxes de stockage pour la période du prêt quand le coton upland faisant l'objet du prêt n'est pas repris, et aussi quand il est dégagé dans les cas où le montant du remboursement est trop faible pour couvrir le montant du prêt et ces frais.
Versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)
Le programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland ou programme "Step 2" consiste en l'octroi d'un prêt à la commercialisation spécial pour le coton upland. Le programme est autorisé depuis 1990 au titre de textes législatifs successifs, y compris la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002. Il prévoit la délivrance de certificats de commercialisation ou des versements comptants (désignés collectivement ci-dessous sous le nom de "versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)") pour les utilisateurs et exportateurs nationaux admissibles de coton upland admissible quand le marché répond à certaines conditions et que les points de repère concernant la fixation des prix du coton aux ÉtatsUnis sont dépassés.
Conformément à la Loi FAIR de 1996, le Secrétaire a autorisé des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'utilisateurs et d'exportateurs nationaux de coton upland pour des achats attestés effectués par des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées effectuées par des exportateurs au cours d'une semaine suivant une période de quatre semaines consécutives pendant lesquelles la cotation de prix la plus faible pour le coton des ÉtatsUnis livré en Europe du Nord a dépassé la cotation de prix d'Europe du Nord de plus de 1,25 cent par livre et le cours mondial ajusté n'a pas dépassé 130 pour cent du taux de prêt à la commercialisation pour le coton upland. Les versements en faveur des utilisateurs ou des exportateurs nationaux ont été effectués sous forme de certificats ou au comptant, à un taux par livre égal à la différence entre les deux cotations de prix pendant la quatrième semaine de la période, moins les 1,25 cent par livre correspondant à la valeur de seuil.
Dans le cadre de la Loi FSRI de 2002, des versements Step 2 continuent d'être effectués mais certaines caractéristiques du programme ont été modifiées. En particulier, l'application du seuil de 1,25 cent par livre a été repoussée jusqu'au 1er août 2006 (c'est-à-dire que le seuil ne s'applique pas aux campagnes de commercialisation de 2002 à 2005). Par conséquent, les versements Step 2 sont effectués après une période de quatre semaines consécutives pendant lesquelles la cotation de prix la plus faible pour le coton des ÉtatsUnis livré en Europe du Nord a dépassé la cotation de prix d'Europe du Nord, quel que soit le montant de cette différence, et pendant lesquelles le cours mondial ajusté n'a pas dépassé 134 pour cent (et non 130 pour cent, comme dans le cadre de la Loi FAIR de 1996) du taux de prêt à la commercialisation. Les versements sont effectués à un taux par livre égal à la différence entre les deux cotations de prix pendant la quatrième semaine de la période, sans réduction correspondant à la valeur de seuil.
Versements au titre de contrats de flexibilité de la production
Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ("PFC") ont été effectués uniquement dans le cadre de la Loi FAIR de 1996. Le dernier versement a été effectué au plus tard le 30 septembre 2002. Le programme prévoyait un soutien pour les producteurs (tels qu'ils étaient définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour sept produits de base, y compris le coton upland (appelés dans le présent rapport "produits de base visés"). Son but déclaré était d'accroître la certitude et la flexibilité dans l'agriculture tout en garantissant le respect continu des prescriptions relatives à la conservation des exploitations et à la protection des terres humides.
Un producteur admissible pouvait conclure un PFC pour les récoltes de 1996 à 2002 pendant une période d'inscription unique qui a pris fin le 1er août 1996. Une terre arable était admissible au bénéfice d'un PFC si une partie au moins de cette terre avait été inscrite au programme de versements compensatoires relevant de la loi agricole précédente pour l'une au moins des récoltes de 1991 à 1995.
Les versements PFC ne dépendaient pas des prix courants des produits. La Loi FAIR de 1996 prévoyait des crédits budgétaires pour le programme pour chaque exercice budgétaire de 1996 à 2002 et attribuait un certain pourcentage de ces crédits à chacun des sept produits de base. Les crédits ouverts pour un produit de base étaient répartis entre les PFC en fonction de la superficie et du rendement relatifs au produit particulier visé par chaque PFC. Cette superficie n'était pas le nombre d'acres plantées en ce produit au moment courant (appelées dans le présent rapport "superficie plantée"). C'était la moyenne des plantations de chaque produit pendant les campagnes de commercialisation de 1993 à 1995, d'après la méthode de calcul qui aurait été appliquée pour la récolte de 1996 dans le cadre de la loi agricole précédente (appelée dans le présent rapport "superficie de base"). Les taux de versement pour les récoltes de 1999, 2000 et 2001 étaient fixés pour chacun des sept produits de base visés. Les taux de versement pour le coton upland ont été de 7,88 cents, 7,33 cents et 5,99 cents par livre, respectivement. Les versements PFC étaient effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le taux de versement correspondant multiplié par le rendement donnant lieu à des versements applicable, qui était le rendement établi pour la récolte de 1995.
Les producteurs étaient autorisés à planter n'importe quel produit ou n'importe quelle culture sur la superficie de base, sous réserve de certaines limitations et exceptions concernant la plantation de fruits et légumes. Les versements PFC étaient soit supprimés soit réduits si les producteurs plantaient des fruits et légumes sur la superficie de base, à moins qu'ils n'aient satisfait à un critère d'admissibilité spécial. En outre, les producteurs devaient utiliser la terre pour une activité agricole ou connexe et non à des fins commerciales ou industrielles non agricoles et respecter certaines prescriptions en matière de conservation. À cela près, les versements PFC ne dépendaient pas de ce qui était planté sur la superficie de base ni du point de savoir si celle-ci produisait quoi que ce soit.
Versements d'aide pour perte de parts de marché
Des versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA") ont été effectués dans le cadre de quatre instruments législatifs distincts, un pour chacune des campagnes allant de 1998 à 2001. Il s'agissait d'une aide d'urgence supplémentaire ponctuelle fournie aux producteurs pour compenser les pertes dues à une faiblesse récente des prix des produits de base.
Les versements MLA de 1998 étaient pour l'essentiel censés constituer un versement PFC additionnel de 50 pour cent. Les lois de 1998, 1999 et 2001 ouvraient chacune des crédits en dollars pour l'assistance, qui étaient répartis entre les bénéficiaires des versements PFC proportionnellement aux versements PFC qu'ils recevaient respectivement auparavant. La Loi de 2000 prévoyait des versements aux taux fixés par la Loi de 1999 pour les versements au titre de contrats. Des versements MLA n'ont été effectués qu'en faveur de bénéficiaires participant aux programmes PFC.
Versements directs
Le programme de versements directs ("DP") a été établi conformément à la Loi FSRI de 2002. Il prévoit un soutien pour les producteurs (tels qu'ils sont définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour neuf produits de base, qui sont ceux qui étaient visés par le programme PFC, y compris le coton upland, plus les fèves de soja et d'autres graines oléagineuses (appelés dans la législation et dans le présent rapport "produits de base"). Il y a des dispositions spéciales pour les arachides (aussi mentionnées dans le présent rapport comme étant un "produit de base visé").
Un producteur admissible doit conclure un accord annuel afin de recevoir des versements pour une campagne agricole. Des versements DP sont effectués en faveur de producteurs pour des exploitations pour lesquelles les rendements et les superficies de base sont établis pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 et pour chaque produit de base visé.
Les versements DP ne dépendent pas des prix courants des produits de base. La Loi FSRI de 2002 établit des taux de versement fixes par unité pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007. Le taux de versement pour le coton upland est de 6,67 cents par livre. Les versements ne sont pas effectués en fonction de la superficie plantée. Les versements DP sont effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le rendement donnant lieu à des versements applicable, qui était le rendement établi pour la récolte de 1995 (s'il y en avait eu une). Conformément au règlement d'application, le montant d'un versement PFC reçu pour la récolte de 2000 était déduit du versement DP effectué pendant la campagne agricole 2002.
Les propriétaires se voyaient ménager, une seule fois, la possibilité de choisir la méthode de calcul de leur superficie de base. Un propriétaire pouvait choisir que sa superficie de base pour tous les produits de base visés soit calculée d'après la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001 additionnée à la superficie que les producteurs n'avaient pas pu planter en raison de catastrophes naturelles pendant la même période. Si le propriétaire n'avait pas choisi cette méthode, sa superficie de base pour le programme DP était la même que dans le cadre du programme PFC pour le versement de 2002 (c'est-à-dire la moyenne sur trois ans des campagnes de commercialisation de 1993 à 1995 pour le coton upland et le riz) additionnée à la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée en graines oléagineuses admissibles pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001.
Les producteurs peuvent planter n'importe quel produit ou n'importe quelle culture sur la superficie de base, sous réserve de certaines limitations concernant la plantation de fruits et légumes. Les versements DP sont soit supprimés, soit réduits, si les producteurs pratiquent ces cultures sur la superficie de base, à moins qu'elles ne soient détruites avant la récolte, sous réserve de certaines exceptions. En outre, les producteurs doivent utiliser les terres à des fins agricoles ou à des fins de conservation et non à des fins commerciales ou industrielles non agricoles et respecter des prescriptions de conformité en matière de conservation. À cela près, les versements DP ne dépendent pas de ce qui est produit sur la superficie de base ni du point de savoir si celle-ci produit quoi que ce soit.
Versements anticycliques
Le programme de versements anticycliques ("CCP") a aussi été établi par la Loi FSRI de 2002. Il prévoit un soutien pour les producteurs (tels qu'ils sont définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour les mêmes produits que ceux qui sont visés par les versements DP, y compris le coton upland.
Un producteur admissible doit conclure un accord annuel afin de recevoir des versements pour une campagne agricole. Les prescriptions relatives à l'admissibilité et à la flexibilité en matière de plantation sont les mêmes que pour le programme DP. Les versements CCP, comme les versements DP, sont effectués en faveur de producteurs pour des exploitations pour lesquelles les rendements donnant lieu à des versements et les superficies de base sont établis pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 et pour chaque produit de base visé.
Les versements CCP dépendent des prix courants des produits de base. Ils sont fournis aux producteurs ayant des superficies et des rendements de base pour un produit de base visé pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 chaque fois que le prix effectif tombe audessous du prix d'objectif, qui est fixé par la Loi à 72,4 cents par livre pour le coton upland. Le prix effectif d'un produit de base est la somme du taux de versement DP (voir ci-dessus) et du prix agricole moyen national pour la campagne de commercialisation ou le taux de prêt (voir ci-dessus) si ce dernier est plus élevé. La différence entre le prix effectif et le prix d'objectif est le taux de versement CCP. Par conséquent, le taux de versement CCP, le taux de versement DP et, le cas échéant, le taux de prêt sont égaux à la différence entre le prix du marché et 72,4 cents par livre.
Les versements CCP sont effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le taux de versement correspondant multiplié par le rendement donnant lieu à des versements applicable. Un propriétaire qui choisissait que sa superficie de base soit calculée d'après la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001 se voyait ménager, une seule fois, la possibilité d'"actualiser" partiellement les rendements donnant lieu à un versement CCP pour les versements CCP concernant tous les produits visés, en utilisant l'une de deux méthodes incluant chacune les rendements moyens de l'exploitation pour les campagnes agricoles 1998 à 2001.
Versements au titre de l'assurance-récolte
Les pouvoirs publics des ÉtatsUnis offrent une assurance annuelle du rendement des cultures ou du revenu aux producteurs de coton upland et d'autres cultures en cas de pertes dues à des catastrophes naturelles et aux fluctuations du marché et offrent une réassurance aux fournisseurs d'une telle assurance conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée par d'autres textes législatifs, y compris la Loi ARP de 2000. Un objectif déclaré de cette législation est de promouvoir la prospérité nationale en améliorant la stabilité économique de l'agriculture au moyen d'un système rationnel d'assurance-récolte.
En général, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") peut assurer les producteurs de produits de base agricoles cultivés aux ÉtatsUnis, ou réassurer les assureurs de ces producteurs, dans le cadre d'un ou de plusieurs plans d'assurance dont il a été déterminé qu'ils sont adaptés au produit de base agricole considéré. Pour avoir droit à une couverture dans le cadre d'un plan d'assurance, les pertes du produit de base assuré doivent être dues à une sécheresse, une inondation ou une autre catastrophe naturelle déterminée par le Secrétaire. Il y a aussi des "dispositions spéciales pour le coton et le riz" conformément auxquelles, à partir de la récolte de 2001, la FCIC "offrira des plans d'assurance, y compris une couverture en cas d'impossibilité de plantation et une couverture de la replantation ... couvrant les pertes de coton upland ... qui résultent d'une interruption de l'approvisionnement en eau d'irrigation due à la sécheresse et à l'intrusion d'eau salée".
Il y a aussi des dispositions spécifiques concernant la protection contre les risques catastrophiques et une couverture additionnelle. En particulier, les plans d'assurancerécolte de la FCIC comprennent à la fois une protection contre les pertes résultant de faibles rendements des cultures et une protection contre la faiblesse des revenus, qu'elle résulte de la faiblesse des rendements ou des prix des récoltes. Les niveaux de couverture varient entre la couverture des risques catastrophiques (50 pour cent du rendement, donnant lieu à une indemnisation de 55 pour cent du prix attendu pour les campagnes agricoles de 1999 et suivantes), pour laquelle le producteur ne paye aucune partie de la prime, et la couverture additionnelle ou "complémentaire", qui donne un niveau de couverture plus élevé (jusqu'à 75 ou dans certains cas 85 pour cent du rendement ou du revenu attendu), pour laquelle le producteur paye une partie de la prime. La FCIC paye le reste de la prime. Elle réassure aussi le fournisseur de l'assurance, prenant ainsi à sa charge les coûts des opérations d'assurance, et acquitte une partie de ses frais administratifs.
La Loi fédérale sur l'assurancerécolte définit les "produits de base agricoles" auxquels elle s'applique. Il s'agit essentiellement de cultures (par opposition aux animaux d'élevage). Cette loi prévoit aussi des "programmes pilotes pour les animaux d'élevage". Ces programmes pilotes, tels que le programme concernant le revenu brut ajusté (AGR) et le programme intitulé "AGRLite", prévoient le paiement par la FCIC d'un pourcentage de la prime et de la taxe administrative dans le cas de certaines polices concernant certains types de productions animales dans certaines zones limitées des ÉtatsUnis.
Les producteurs demandent généralement des polices d'assurancerécolte de la FCIC avant de planter mais payent habituellement leur part des primes après la récolte. Les polices sont vendues par l'intermédiaire d'assureurs privés agréés par les pouvoirs publics. Le prix payé par le producteur correspond à la prime totale diminuée du montant versé par la FCIC. La part de la prime versée par la FCIC dépend du niveau de couverture et des caractéristiques du plan pertinent mais est la même pour toutes les cultures visées par un plan particulier. Des réductions de primes d'urgence ont encore abaissé les coûts de la couverture complémentaire pour les producteurs, à des taux de 30 pour cent et de 25 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La Loi ARP de 2000 a accru la part de la prime versée par la FCIC à partir de la campagne agricole 2001.
Plus de 90 pour cent de la superficie de coton couverte par l'assurance-récolte fédérale pendant la campagne agricole 2002 bénéficient de taux de couverture de 70 pour cent ou moins du rendement ou du revenu attendu, avec paiement d'une partie de la prime par la FCIC.
Versements pour les graines de coton
Les versements pour les graines de coton constituent une aide d'urgence supplémentaire ponctuelle fournie aux premiers acheteurs et aux producteurs de graines de coton. Les versements relevant du mandat du Groupe spécial ont été effectués au titre de la Loi ARP de 2000 afin de compenser la faiblesse des prix des produits de base. Les versements pouvaient être obtenus uniquement pour les graines de coton produites et égrenées aux ÉtatsUnis.
La Loi ARP de 2000 et une loi ultérieure ont chacune ouvert des crédits spécifiques pour la récolte de graines de coton de 2000. Le taux de versement (dollars par tonne) a été calculé en divisant le total des fonds disponibles par la quantité totale de graines de coton de la récolte de 2000 donnant lieu à des versements et appartenant à des premiers acheteurs qui avaient fait une demande de participation.
Les versements étaient effectués en faveur des premiers acheteurs parce qu'ils conservaient habituellement les recettes tirées de la vente des graines de coton. Toutefois, ils étaient tenus de partager tout versement reçu avec les producteurs dans la mesure où les recettes tirées de la vente des graines de coton étaient partagées avec le producteur.
Mesures de garantie du crédit à l'exportation
Aperçu
L'USDA administre des programmes de garantie du crédit à l'exportation pour le financement commercial des produits de base agricoles des ÉtatsUnis par l'intermédiaire de la CCC. La CCC gère trois programmes de garantie du crédit à l'exportation: le General Sales Manager 102 ("GSM 102"), le General Sales Manager 103 ("GSM 103") et le Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP").
Selon l'"objectif du programme" déclaré, la CCC peut utiliser les garanties de crédit à l'exportation autorisées au titre de la loi pour "accroître les exportations de produits de base agricoles"; "pour soutenir la concurrence avec les exportations de produits agricoles étrangers"; "aider les pays à répondre à leurs besoins en matière de produits alimentaires et de fibres
"; et "à toutes autres fins que le Secrétaire juge appropriées
".
Conformément à la loi, la CCC peut: garantir le remboursement du crédit pouvant être obtenu pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles pour une durée ne dépassant pas trois ans (dans le cadre du programme GSM 102); émettre des garanties pour le remboursement d'un crédit offert pour une période ne dépassant pas 180 jours par un exportateur des ÉtatsUnis à un acheteur dans un autre pays (dans le cadre du programme SCGP); et garantir le remboursement d'un crédit pouvant être obtenu auprès d'institutions financières des ÉtatsUnis pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles pour une durée comprise entre trois et dix ans (dans le cadre du programme GSM 103) "d'une façon qui procurera directement un avantage aux producteurs agricoles des ÉtatsUnis". Nous examinons en détail les caractéristiques supplémentaires de chacun des trois programmes cidessous.
La CCC "mettra à disposition" pour chaque exercice budgétaire pertinent "pas moins de 5 500 000 000 de dollars sous forme de garantie de crédit" dans le cadre des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Les garanties de crédit à l'exportation "comporteront les modalités et conditions jugées nécessaires par la [CCC]".
La loi établit aussi certaines restrictions à l'utilisation des garanties de crédit. En général, "la CCC ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes de produits de base agricoles vers tout pays dont le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à une telle vente". Tous les pays admissibles au bénéfice de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont classés en catégories en fonction du risque. La prime de risque associée à un pays n'a pas d'incidence sur les primes à payer dans le cadre des programmes.
General Sales Manager 102 ("GSM 102")
Dans le cadre du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, la CCC est autorisée à garantir le remboursement d'un crédit pouvant être obtenu pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles provenant de stocks privés pour une durée comprise entre 90 jours et trois ans. La CCC couvre en général 98 pour cent du principal et une partie de l'intérêt. Elle choisit les produits de base agricoles et les produits agricoles selon le potentiel du marché. Elle ne fournit pas de financement; elle garantit plutôt les versements dus par des banques étrangères. Pour obtenir une telle garantie des versements, une fois qu'il existe une vente ferme à l'exportation, l'exportateur des ÉtatsUnis doit présenter une demande avant la date d'exportation. Il paye une commission calculée en fonction du montant garanti en dollars, sur la base d'un barème applicable à différentes durées du crédit. Il existe un plafond légal concernant la commission perçue, qui est de 1 pour cent de la valeur garantie en dollars de la transaction. Sur le plan du financement, la banque étrangère agréée par la CCC émet en faveur de l'exportateur des ÉtatsUnis une lettre de crédit irrévocable qui fait habituellement l'objet d'un avis ou d'une confirmation de la part de l'institution financière des ÉtatsUnis qui accepte d'accorder un crédit à la banque étrangère. Si la banque étrangère omet de procéder à l'un quelconque des versements convenus, l'exportateur est tenu de présenter un avis de défaut à la CCC. Celleci verse une indemnisation en cas de demande valable.
General Sales Manager 103 ("GMS 103")
Le programme GSM 103 fonctionne d'une façon semblable au GSM 102. Les principales différences entre les deux programmes sont notamment les suivantes: les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre du GSM 103 sont des "garanties de crédit d'une durée intermédiaire" émises pour des durées allant de trois à dix ans; des déterminations additionnelles légales sont exigées quand la CCC émet des garanties; et il n'y a aucun plafond légal concernant les commissions de montage que peut percevoir la CCC à l'occasion d'une opération de garantie de crédit à l'exportation.
Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP")
Dans le cadre du SCGP, la CCC est autorisée à émettre des garanties pour le remboursement d'un crédit offert pour une période ne dépassant pas 180 jours par un exportateur des ÉtatsUnis à un acheteur de produits agricoles des ÉtatsUnis dans un pays étranger. Ces crédits directs doivent être garantis par des billets à ordre signés par les importateurs. La CCC ne fournit pas de financement; elle garantit plutôt le versement dû par l'importateur. En général, elle garantit une partie (65 pour cent) de la valeur des exportations (principal seulement; la garantie ne couvre pas l'intérêt). L'exportateur négocie les conditions des ventes à l'exportation à crédit avec l'importateur. Une fois qu'il existe une vente ferme à l'exportation, l'exportateur des ÉtatsUnis doit demander une garantie des versements avant la date d'exportation. Il paye une commission pour la garantie, qui est calculée en fonction de la partie garantie de la valeur des ventes à l'exportation. Il existe un plafond légal concernant la commission perçue, qui est de 1 pour cent de la valeur garantie en dollars de la transaction. L'importateur doit émettre un billet à ordre libellé en dollars en faveur de l'exportateur des ÉtatsUnis sous la forme spécifiée dans l'avis de programme national ou régional applicable. L'exportateur des ÉtatsUnis peut négocier un arrangement dans le cadre duquel, pour la totalité ou une partie du règlement, il céderait à une institution financière des ÉtatsUnis le droit aux sommes faisant l'objet de la garantie de la CCC qui pourraient être dues. Si la banque étrangère omet de procéder à l'un quelconque des versements, l'exportateur ou le cessionnaire est tenu de présenter un avis de défaut à la CCC. Celle-ci verse une indemnisation en cas de demande valable.
Subventions à l'exportation au titre de la Loi ETI de 2000
La demande d'établissement d'un groupe spécial inclut les subventions à l'exportation accordées aux exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis au titre de la "Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux" (appelée dans le présent rapport la "Loi ETI de 2000").
Le Brésil renvoie le Groupe spécial aux constatations figurant dans les rapports d'un groupe spécial et de l'Organe d'appel sur un précédent différend et à une page du site Web de la Commission européenne. Il affirme que la Loi ETI de 2000 énonce les conditions à remplir pour bénéficier d'une nonimposition d'une partie des revenus extraterritoriaux qui sinon serait imposée. Il insiste sur le raisonnement suivi par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans ce précédent différend et rappelle que l'Organe d'appel a fait observer que, pour obtenir une subvention au titre de la Loi ETI de 2000, des biens produits aux ÉtatsUnis devaient être vendus, mis en locationvente ou loués pour être utilisés, consommés ou cédés directement "hors des ÉtatsUnis". Le Brésil nous renvoie aussi aux constatations du Groupe spécial dans ce précédent différend, selon lesquelles la Loi ETI de 2000 crée pour les bénéficiaires un droit légal d'obtenir des subventions à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles, qu'ils soient ou non inscrits sur la Liste, puisque les ÉtatsUnis doivent accorder l'exclusion fiscale dès lors qu'un contribuable remplit les conditions énoncées dans la Loi ETI de 2000.
Le Brésil affirme que les exportateurs des ÉtatsUnis ont exporté du coton upland des ÉtatsUnis bénéficiant des allègements fiscaux ETI, mais n'est pas en mesure de quantifier le montant de la subvention accordée pour le coton upland, bien qu'il ait posé cette question aux ÉtatsUnis pendant les consultations.
Le Brésil demande au présent Groupe spécial de formuler des constatations de fait concernant la Loi ETI de 2000 sur la base de ces éléments de preuve. Il ne présente pas de copie de la Loi ETI de 2000 ni de ses articles pertinents.
Le rapport du Groupe spécial sur ce différend, qui établissait les faits en l'espèce, fait référence au titre abrégé cité dans notre mandat mais le rapport de l'Organe d'appel fait référence à un titre abrégé que nous ne pouvons pas identifier. Toutefois, le numéro de la loi générale figurant dans la deuxième note de bas de page du rapport de l'Organe d'appel correspond à celui qui a été donné au présent Groupe spécial par le Brésil. Par conséquent, nous sommes convaincus que le différend précédent concernait en fait la même loi que celle qui est en cause dans le présent différend.
Dispositions législatives et réglementaires
Le Brésil conteste certains textes législatifs et règlements au titre desquels les subventions susmentionnées sont actuellement fournies. Cette contestation concerne ces textes législatifs et ces règlements "en tant que tels". De façon spécifique, les mesures sont les suivantes:
Dispositions concernant les prêts à la commercialisation/les versements compensatoires relatifs aux prêts
( Articles 1201 a) et b), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1) et 1608 de la Loi FSRI de 2002 et 7 USC 7286 (article 166 de la Loi FAIR de 1996 telle qu'elle a été modifiée) et 7 CFR 1427.22 dans la mesure où ces dispositions se rapportent au coton upland.
Dispositions concernant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1427.103, 7 CFR 1427.104 a) 1) et 2), 7 CFR 1427.105 a) et 7 CFR 1427.108 d).
Dispositions concernant les versements directs
Article 1103 a) à d) 1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.502.
Dispositions concernant les versements anticycliques
Article 1104 a) à f) 1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.503.
Dispositions concernant l'assurance-récolte
Articles 508 a) 8), 508 b) 1), 508 b) 2) A) ii), 508 b) 3), 508 e) et 508 k) et 516 de la "Loi ARP de 2000".
Dispositions concernant les garanties de crédit à l'exportation
7 USC 5622, en particulier 7 USC 5622 a) 1) et b), et 7 CFR 1493, qui établissaient et maintenaient les programmes GMS 102, GMS 103 et SCGP.
Loi ETI de 2000
Loi ETI de 2000, en particulier article 3, qui, selon ce qu'affirme le Brésil, a introduit les nouveaux articles 114, 941, 942 et 943 dans le Code des impôts des ÉtatsUnis.
Allégations
Le Brésil allègue que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions suivantes:
les dispositions concernant les subventions à l'exportation des articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;
les dispositions concernant les subventions prohibées de l'article 3.1 a) et b) et 3.2 de l'Accord SMC;
les dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC;
les dispositions concernant les subventions des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI du GATT de 1994; et
les dispositions concernant le traitement national de l'article III:4 du GATT de 1994.
Le Brésil affirme que les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation alléguées en cause ne sont pas exemptées d'actions sur la base de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) respectivement de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil a aussi allégué dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial que les mesures étaient incompatibles avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions concernant le soutien interne de l'article 7:1 de l'Accord sur l'agriculture et avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action des articles 5 a) et 6.3 b) de l'Accord SMC. Il n'a pas maintenu ces allégations dans ses communications et les ÉtatsUnis n'y ont pas répondu. Le Groupe spécial considère que ces allégations sont abandonnées et ne formule pas d'autres constatations à leur sujet.
Ordre de l'analyse
Les allégations dans le présent différend sont formulées au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994. L'Accord SMC interdit certaines subventions et crée des obligations relatives à ce qui y est appelé les "subventions pouvant donner lieu à une action". L'Accord sur l'agriculture contient des disciplines relatives au soutien interne et aux subventions à l'exportation pour certains produits en cause dans le présent différend. L'article XVI du GATT de 1994 contient aussi des obligations relatives aux subventions et l'article III:4 du GATT de 1994 contient des obligations relatives aux lois, règlements ou prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des produits importés sur le marché intérieur.
Il est nécessaire de procéder à un examen attentif afin de déterminer un ordre approprié pour l'analyse de ces allégations compte tenu de l'interdépendance de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, de la relation entre l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 et de la relation entre l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, d'une part, et l'article III:4 du GATT de 1994, d'autre part. Les textes respectifs des accords visés prévoient expressément un ordre hiérarchique général entre eux. La note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit:
"En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l'Annexe 1A l'"Accord sur l'OMC"), la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit."
Cette note s'applique uniquement "[e]n cas de conflit". Elle n'exclut le GATT de 1994 du champ d'application des accords figurant dans l'Annexe 1A, y compris l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, dans aucune autre circonstance. De même, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord."
Ce paragraphe prévoit expressément l'application du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Il n'exclut pas leur application, bien qu'il indique que l'Accord sur l'agriculture prévaut.
Les dispositions spécifiques des accords visés citées dans les allégations contiennent chacune des références constantes aux autres. En ce qui concerne les subventions prohibées, l'article 3 de l'Accord SMC dispose que certaines subventions sont prohibées "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture".
En ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action, les articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC disposent tous deux ce qui suit:
"Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture."
L'article 7.1 de l'Accord SMC commence aussi par le membre de phrase "[e]xception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture".
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture s'applique, pendant la période de mise en uvre, "nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires". De l'avis du Groupe spécial, cela fait référence aux dispositions des articles II et XVI du GATT de 1994 et aux Parties II, III et V de l'Accord SMC qui sont spécifiquement énumérées dans les alinéas de l'article 13. Celui-ci dispose, entre autres choses, que les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation pour les produits agricoles qui répondent à certaines conditions seront "exemptées des actions" fondées sur différentes dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC et fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages résultant de concessions tarifaires, et il limite aussi leur exposition au risque de droits compensateurs. La plupart des conditions sont énoncées dans le texte introductif des trois paragraphes de l'article 13 et font référence au respect de dispositions de fond particulières de l'Accord sur l'agriculture et des engagements figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre, bien qu'il y ait dans les alinéas b) ii) et b) iii) une condition additionnelle qui n'est pas une obligation.
Ce réseau de références croisées fait apparaître un schéma selon lequel une analyse des mêmes mesures au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 concernant des subventions à l'exportation pour des produits agricoles et, au moins pendant la période de mise en uvre aux fins de l'article 13, des subventions, pour des produits agricoles, dont il est allégué qu'elles peuvent donner lieu à une action, devrait être menée en premier lieu au titre de l'Accord sur l'agriculture. La période de mise en uvre aux fins de l'article 13 n'était pas encore venue à expiration à la date d'établissement du Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial suivra cet ordre pour l'analyse des subventions à l'exportation et des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées en cause.
L'approche du Groupe spécial est compatible avec la déclaration suivante de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 NouvelleZélande et ÉtatsUnis), qui a spécifiquement traité de l'ordre de l'analyse de la compatibilité d'une subvention à l'exportation pour des produits agricoles avec les règles de l'OMC:
"Le rapport entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC est défini, en partie, par l'article 3.1 de l'Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont "prohibées" "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Cette clause indique donc que la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une subvention à l'exportation pour des produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de l'Accord sur l'agriculture."
Le Groupe spécial relève qu'un précédent groupe spécial et l'Organe d'appel n'ont pas suivi cet ordre d'analyse dans l'affaire ÉtatsUnis FSC, qui ne concernait pas principalement les produits agricoles. En fait, ce groupe spécial et l'Organe d'appel ont examiné tout d'abord la compatibilité des subventions à l'exportation avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, et ont ensuite examiné la compatibilité des subventions au sens des mêmes dispositions pour les produits agricoles avec l'article 3:3 et la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, pour les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial choisit de suivre l'ordre d'analyse exposé dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 Nouvelle-Zélande et États-Unis).
L'ordre d'analyse suivi par le Groupe spécial ne l'empêche pas de chercher dans l'Accord SMC des indications contextuelles pour son interprétation de l'Accord sur l'agriculture, s'agissant par exemple du sens des termes "subvention" et "subventions à l'exportation".
Charge de la preuve
Principaux arguments des parties
Le Brésil demande que le Groupe spécial constate que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif. Il soutient que, compte tenu de la jurisprudence pertinente de l'OMC concernant la charge de la preuve, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif et que, par conséquent, les ÉtatsUnis ont la charge de prouver que leurs mesures sont conformes à l'article 13 pour les raisons suivantes: 1) l'article 13 ne modifie pas la portée des autres dispositions prévoyant des obligations positives pour les Membres; 2) l'article 13 ne prévoit pas d'obligations positives en soi; et 3) l'article 13 ne modifie pas la nature juridique des mesures des Membres mais autorise simplement les Membres à maintenir ces mesures qui sont exemptées des actions si elles sont conformes aux conditions énoncées dans cet article.
Les ÉtatsUnis font valoir que l'article 13 fait partie de l'équilibre des droits et obligations des Membres et constitue non pas un moyen de défense affirmatif mais un obstacle procédural liminaire que le Brésil doit surmonter. Ils allèguent que l'utilisation du mot "nonobstant" dans le paragraphe introductif de l'article 13 signifie que les mesures conformes sont exemptées d'une action "malgré" les obligations contenues dans le GATT de 1994 ou l'Accord SMC "et sans en tenir compte ou sans être empêché" par elles. Ils font valoir que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture précise en outre que les obligations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 s'appliquent uniquement "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur l'agriculture, y compris l'article 13. Ils soutiennent que c'est au Brésil qu'il appartient de montrer que les conditions qui l'autoriseraient à intenter son action existent, c'est-à-dire que les mesures des ÉtatsUnis ne sont pas conformes à l'article 13. Ils affirment aussi que l'approche du Brésil produirait des résultats étranges.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine, l'Australie, le Bénin, la Chine et l'Inde pensent, comme le Brésil, que l'article 13 est par nature un moyen de défense affirmatif et que les ÉtatsUnis ont la charge de prouver que les mesures en cause sont pleinement conformes aux conditions applicables de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Les Communautés européennes estiment, comme les ÉtatsUnis, que l'article 13 n'est pas un moyen de défense affirmatif et que le Brésil a la charge de prouver que les mesures en cause ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'article 13.
Le Taipei chinois soutient qu'il n'est pas approprié d'appeler l'article 13 un "moyen de défense affirmatif" ou une "exception" uniquement pour déterminer laquelle des deux parties assume la charge de la preuve. L'article 13 contient un droit à l'exemption d'actions à condition qu'une obligation positive de pleine conformité avec l'Accord sur l'agriculture soit respectée. Il incombe au Brésil de prouver un manquement à cette obligation positive en démontrant la non-conformité.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial appliquera la règle habituelle concernant la charge de la preuve suivie dans les procédures de l'OMC, sauf indication contraire dans le texte des accords visés. En conséquence, la charge de la preuve initiale incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qu'elle affirme est correct, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des éléments de preuve suffisants pour réfuter cette présomption. Selon le Groupe spécial, établir par voie d'affirmation une allégation exige du plaignant qu'il montre d'abord qu'une mesure entre dans le champ d'application d'une obligation positive, c'est-à-dire que l'obligation est applicable à la mesure, et qu'il montre ensuite que la mesure est incompatible avec cette obligation.
Cette situation est à mettre en opposition avec au moins un autre exemple. En ce qui concerne les subventions à l'exportation de produits agricoles, le texte de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture établit une règle spéciale qui modifie la règle habituelle concernant la charge de la preuve dans certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous rappelons qu'en vertu de l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture un Membre est habilité à accorder des subventions à l'exportation dans les limites de l'engagement de réduction spécifié dans sa Liste. Quand un Membre allègue qu'un autre Membre a agi d'une manière incompatible avec l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation excédant un niveau d'engagement en matière de quantités, cette allégation et constituée de deux parties distinctes. Premièrement, le Membre défendeur doit avoir exporté un produit agricole en quantités excédant le niveau de son engagement en matière de quantités. Si les quantités exportées n'atteignent pas le niveau d'engagement en matière de quantités, il ne peut pas y avoir violation de cet engagement, au regard de l'article 3:3. Cependant, le simple fait d'exporter un produit en quantités qui excèdent le niveau d'engagement en matière de quantités n'est pas incompatible avec l'engagement. Celuici est une intention déclarée de limiter la quantité exportée qui peut être subventionnée et non un engagement de restreindre le volume ou la quantité exporté en tant que tel. La deuxième partie de l'allégation est, par conséquent, que le Membre défendeur doit avoir accordé des subventions à l'exportation pour des quantités excédant le niveau d'engagement en matière de quantités. En d'autres termes, l'allégation a un aspect quantitatif et un aspect subventionnement des exportations.
L'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture attribue à différentes parties la charge de la preuve pour ce qui est des deux parties d'une telle allégation. Dans le cas où un Membre exporte un produit agricole en quantités qui excèdent le niveau de son engagement en matière de quantités, ce Membre sera traité comme s'il avait accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires, à moins qu'il ne présente des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" le contraire. Ce renversement de la règle habituelle oblige le Membre défendeur à supporter les conséquences de tous doutes au sujet des éléments de preuve concernant le subventionnement des exportations. S'agissant de la partie de l'allégation concernant le subventionnement des exportations, le Membre plaignant, par conséquent, est relevé de sa charge, suivant la règle habituelle, de démontrer prima facie qu'il y a subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire, pour autant que ce Membre a établi le bienfondé de la partie quantitative de l'allégation.
Passant à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, nous relevons que ce texte ne contient aucune règle spéciale concernant la charge de la preuve. Par conséquent, la règle habituelle s'applique. L'article 13 contient uniquement des obligations positives imposant de faire preuve de modération s'agissant de l'ouverture d'enquêtes en matière de droits compensateurs; ces obligations ne sont pas pertinentes dans le présent différend. Il établit par ailleurs les conditions selon lesquelles certaines mesures de soutien interne et certaines subventions à l'exportation concernant des produits agricoles bénéficient d'une certaine protection, y compris par rapport à l'article XVI du GATT de 1994 et à l'Accord SMC. Les mesures qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas nécessairement incompatibles avec l'article XVI du GATT de 1994 ou avec l'Accord SMC. Les Membres ont le choix tout au long de la période de mise en uvre entre satisfaire ou non à la condition additionnelle énoncée à l'article 13 b) ii) et iii) et bénéficier ou non de la protection qu'il confère, ou respecter les obligations établies à l'article XVI du GATT de 1994 et dans l'Accord SMC, ou les deux. La condition additionnelle n'est pas une obligation. Bien que les autres conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture exigent le respect d'autres dispositions de cet accord, dont beaucoup établissent des obligations positives, il s'agit seulement d'obligations aux fins d'allégations au titre de ces autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Elles ne constituent pas des obligations positives au regard de l'article 13.
L'obligation relative aux subventions pouvant donner lieu à une action se trouve dans les articles 5 et 6 de l'Accord SMC, qui disposent chacun ce qui suit, dans des termes identiques:
"Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture."
Ce libellé montre que, pendant la période de mise en uvre aux fins de l'article 13, l'obligation concernant les subventions pouvant donner lieu à une action ne s'applique tout simplement pas aux subventions pour des produits agricoles qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'obligation n'est pas applicable et, par conséquent, de telles subventions ne sont pas des subventions pouvant donner lieu à une action. Le respect des conditions énoncées à l'article 13 est donc une question qui a trait à la portée de l'obligation et c'est le plaignant qui a la charge initiale de produire des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures de soutien interne ne satisfont pas à ces conditions.
Les obligations relatives aux subventions prohibées se trouvent dans la Partie II de l'Accord SMC. L'article 3.1 dispose que certaines subventions sont prohibées "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Selon le Groupe spécial, la simple utilisation des mots "exception faite" n'indique pas que les subventions visées par ce membre de phrase introductif (c'estàdire les subventions à l'exportation prévues dans l'Accord sur l'agriculture) entrent nécessairement dans le champ d'application de l'obligation fondamentale établie à l'article 3.1 de l'Accord SMC car, lu dans son contexte, le membre de phrase introductif de l'article 3.1 fait partie du schéma mentionné ci-dessus au paragraphe 7.261. Le membre de phrase introductif fait référence à l'Accord sur l'agriculture dans son ensemble, qui inclut l'article 13 c). La structure parallèle des paragraphes b) et c) de l'article 13 indique que l'intention des rédacteurs était qu'ils fonctionnent de la même façon. En conséquence, étant donné que les conditions établies à l'article 13 b) ont manifestement une incidence sur la portée des obligations de la Partie III (articles 5 et 6) de l'Accord SMC, il nous semble que celles de l'article 13 c) sont aussi censées avoir une incidence sur la portée des obligations pertinentes de l'article 3.1 de l'Accord SMC.
Le Groupe spécial relève que le libellé de la référence à l'Accord sur l'agriculture qui se trouve à l'article 3.1 de l'Accord SMC diffère de ceux qui se trouvent dans les articles 5 et 6.9. Toutefois, cette différence paraît être due au fait que les deux accords contiennent des disciplines sur les subventions à l'exportation alors que seul l'Accord SMC contient des obligations relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action.
Le Groupe spécial relève aussi l'utilisation des mots "notwithstanding" (nonobstant) et "exempt" (exemptées) à l'article 13. Le sens ordinaire de "notwithstanding" est "in spite of, without regard to or prevention by" (malgré, sans tenir compte de ou sans être empêché par). Le sens ordinaire de "exempt" (exempté) est "[n]ot exposed or subject to something unpleasant or inconvenient; not liable to a charge, tax, etc. (Foll. by from)" (non exposé ni soumis à quelque chose de déplaisant ou d'incommode; non passible d'une imposition, d'une taxe, etc. (suivi de la préposition de). La simple utilisation de ces mots n'indique pas si les mesures prévues dans cet article entrent ou n'entrent pas dans le champ d'application des obligations pertinentes figurant dans les dispositions énumérées; elle indique seulement qu'une disposition est une exception. Lus dans leur contexte, ces mots n'indiquent pas que les mesures de soutien interne prévues au paragraphe b) entrent dans le champ d'application des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC, vu le libellé clair de la dernière phrase de l'article 5 et de l'article 6.9. Par conséquent, il n'y a pas non plus de base permettant de conclure que l'utilisation de ces mots indique que les subventions à l'exportation prévues au paragraphe c) entrent dans le champ d'application des obligations énoncées à l'article 3.1 de l'Accord SMC.
La situation au regard de l'article XVI du GATT de 1994 n'est pas différente. Si les obligations qui se trouvent à l'article XVI portant sur les "subventions en général" (section A article XVI:1) et les "subventions à l'exportation" (section B article XVI:2 à 5) sont maintenant incorporées dans l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, ou précisées et mises en application par ces accords, et ne s'appliquent plus de façon indépendante, la limitation du champ d'application des obligations relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action figurant dans l'Accord SMC s'applique aussi à l'interprétation de l'article XVI. À titre subsidiaire, si l'article XVI continue de s'appliquer de façon indépendante, le champ d'une telle application pendant la période de mise en uvre est défini par les textes de l'article XVI lui-même, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, y compris les termes de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Cette interprétation est étayée par la teneur de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Les principales conditions qui y sont énoncées sont simplement la conformité avec l'article 6 et la Partie V du même accord. Il n'est pas contesté qu'un plaignant a la charge de prouver des allégations de violation des engagements en matière de soutien interne au titre de l'article 6 ou de violation ou de contournement des engagements en matière de concurrence à l'exportation au titre de la Partie V (sous réserve de la disposition spéciale de l'article 10.3) quel que soit l'ordre d'analyse suivi par le Groupe spécial. De l'avis du Groupe spécial, l'insertion de l'article 13 ne visait pas à obliger un groupe spécial examinant des allégations de préjudice grave ainsi que de violations de l'Accord sur l'agriculture à évaluer deux fois la conformité des mesures avec l'article 6 et la Partie V, attribuant la charge de la preuve une fois au plaignant et une fois au défendeur selon qu'il évaluait la conformité aux fins de l'Accord sur l'agriculture ou de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Elle visait plutôt, dans le cadre d'un schéma, à faire en sorte que si une plainte était déposée pendant la période de mise en uvre, le Groupe spécial analyse d'abord les mesures au regard de l'Accord sur l'agriculture. Si les mesures satisfaisaient aux conditions énoncées à l'article 13, le Groupe spécial ne poursuivrait pas son examen en vue de constater une éventuelle incompatibilité avec l'Accord SMC ou l'article XVI du GATT de 1994, comme il est indiqué à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Le Groupe spécial relève que le Brésil cite le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Dans cette affaire, l'Organe d'appel a interprété la cinquième phrase de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC comme étant un moyen de défense affirmatif parce qu'elle ne modifiait pas la portée d'une obligation et était donc une exception. C'est précisément l'approche que le Groupe spécial a adoptée dans son interprétation de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Les articles 3.1, 5 et 6.9 de l'Accord SMC modifient bien la portée des obligations relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action en faisant référence aux conditions énoncées à l'article 13. Par conséquent, ni ces conditions, ni l'article 13, ne constituent un moyen de défense affirmatif.
De même, le Brésil cite le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Brésil Aéronefs. Dans cette affaire, l'Organe d'appel avait examiné les dispositions des articles 3.1 a), 27.2 b) et 27.4 de l'Accord SMC. Il avait confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle certaines dispositions de l'article 27.4 étaient des "obligations positives" et non un moyen de défense affirmatif parce que, si un pays en développement Membre les respectait pendant une période transitoire, la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) tout simplement ne s'appliquait pas. Si nous ne considérons pas que les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture sont des obligations positives en tant que telles aux fins des allégations présentées dans le présent différend, elles définissent cependant en partie la portée des obligations positives. Si les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation sont conformes à ces conditions pendant la période de mise en uvre, les obligations énoncées à l'article 3.1 a), 5 et 6 de l'Accord SMC tout simplement ne s'appliquent pas. Par conséquent, selon le Groupe spécial, ces conditions, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 13, ne constituent pas un moyen de défense affirmatif.
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture a été rédigé ultérieurement aux obligations fondamentales des Parties II et III de l'Accord SMC, ce qui peut donner à penser qu'il devrait aussi être analysé ultérieurement et constitue d'une certaine façon un moyen de défense affirmatif. Cependant, il s'agit là d'une question de chronologie de la rédaction. Les résultats du Cycle d'Uruguay constituent un engagement unique et ont été acceptés simultanément dans l'Acte final, et l'ordre dans lequel un Groupe spécial devrait les analyser et attribuer la charge de la preuve est dicté par une interprétation correcte des textes des accords visés et non par l'ordre dans lequel ils ont été négociés.
Pour ces raisons, le Groupe spécial s'abstient de formuler une constatation selon laquelle l'article 13 est par nature un moyen de défense affirmatif. Il constate plutôt que les conditions énoncées à l'article 13, pour une durée limitée, définissent en partie la portée des obligations énoncées à l'article XVI du GATT de 1994 et aux articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC, parmi d'autres choses. Selon la règle habituelle concernant la charge de la preuve, le plaignant, c'estàdire le Brésil, a la charge initiale de montrer que les mesures en cause entrent dans le champ d'application des obligations avec lesquelles il allègue que les mesures sont incompatibles. Cela inclut la charge de montrer qu'elles ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Dans le présent différend, le Groupe spécial estime que le Brésil est parvenu à s'acquitter de la charge de montrer que certaines mesures en cause ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l'article 13, pour les raisons données dans les sections VII.D et E du présent rapport.
"Exemptées des actions"
Principaux arguments des parties
Immédiatement après la composition du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre datée du 21 mai 2003 dans laquelle ils affirmaient que le Brésil ne pouvait pas maintenir son action fondée sur ses allégations d'effets défavorables et de préjudice grave au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 à moins que le Groupe spécial ait constaté que les mesures de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland n'étaient pas conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a répondu dans une lettre datée du 23 mai 2003, dans laquelle il exprimait son désaccord.
Les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial d'organiser ses procédures de manière à déterminer d'abord si le Brésil était autorisé à maintenir des actions quelconques fondées sur les dispositions exemptées par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Si le Groupe spécial permettait au Brésil de formuler ses allégations de fond au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 et ne concluait que plus tard que les mesures en cause étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, les mesures en cause auraient déjà été soumises à des actions fondées sur ces allégations, ce qui serait en contradiction avec le sens ordinaire de l'expression "exemptées des actions". Ils ont affirmé que les règles normales du Mémorandum d'accord autorisaient le Groupe spécial à déterminer d'abord la conformité des mesures des ÉtatsUnis avec l'article 13.
Le Brésil a affirmé que l'expression "exemptées des actions" signifiait qu'un plaignant ne pouvait pas recevoir de l'ORD l'autorisation d'obtenir une mesure corrective à l'encontre des mesures d'un autre Membre qui autrement seraient soumises aux disciplines prévues par certaines dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 si les mesures étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Selon le Brésil, un Groupe spécial de l'OMC n'est pas un "tribunal" devant lequel des procès sont engagés par le dépôt des documents appropriés. Le mot "action" signifie plutôt une action conjointe des Membres de l'OMC. Une procédure de groupe spécial au titre du Mémorandum d'accord débute seulement quand les Membres entreprennent des actions collectives pour établir un groupe spécial. Le Brésil a fait valoir que prévoir une procédure spéciale pour déterminer la conformité avec l'article 13 ajouterait en fait l'article 13 à la liste close des dispositions spéciales et additionnelles figurant à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine, l'Australie, l'Inde, la NouvelleZélande et le Paraguay estiment généralement, comme le Brésil, qu'il n'est pas interdit au Groupe spécial d'examiner les allégations au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 avant d'avoir d'abord déterminé si les mesures des ÉtatsUnis étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Les Communautés européennes ont estimé que le point de savoir si une mesure relevait de l'article 13 était une question qu'un groupe spécial devait trancher avant de déterminer si la mesure violait potentiellement des dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994, mais que cela n'impliquait pas qu'un groupe spécial était privé de la possibilité de prendre connaissance des éléments de preuve et des arguments concernant les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur l'applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial est convaincu qu'il a le pouvoir de traiter des allégations formulées au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Il a indiqué aux parties le 20 juin 2003 qu'il estimait ne pas être tenu de différer l'examen de certaines des allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 jusqu'à ce qu'il se soit prononcé ou ait exprimé ses vues sur la question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial a conclu à ce moment qu'il n'y avait aucune prescription spéciale en matière de règlement des différends prévue dans les accords visés en ce qui concerne l'examen par un groupe spécial du respect des conditions énoncées à l'article 13. La question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture doit être résolue au moyen des règles et procédures du Mémorandum d'accord généralement applicables. Il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial cherche d'autres indications à des fins d'interprétation sur cette question.
En outre, conformément à l'organisation de la procédure décidée par le Groupe spécial, après que les parties et tierces parties ont eu présenté des éléments de preuve et des communications axées sur les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, mais avant qu'elles aient présenté des éléments de preuve et des communications axées sur les allégations au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, le Groupe spécial a envoyé une communication aux parties et aux tierces parties dans laquelle il a indiqué entre autres choses ce qui suit:
"4. Le Groupe spécial prend note de la correspondance des parties datée des 27, 28 et 29 août 2003 et s'abstient de faire des constatations à ce stade sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons indiquées dans sa communication datée du 20 juin 2003. Les constatations du Groupe spécial sur cette question seront incluses dans son rapport intérimaire, sur lequel les parties auront le droit de formuler des observations conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord.
5. Le Groupe spécial a maintenant eu la possibilité d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés jusqu'ici par les parties et les tierces parties. À ce stade, le Groupe spécial ne peut pas achever son évaluation de la question dont il est saisi sur la base du fait que les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Ce point de vue exposé par le Groupe spécial est sans préjudice des constatations qu'il établira en fin de compte et doit se lire compte tenu du paragraphe 6 ci-après. Dans ce contexte, le Groupe spécial est d'avis que l'examen, selon qu'il convient, des allégations formulées par le Brésil au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, est justifié pour que le Groupe spécial puisse s'acquitter dûment de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés pertinents. En conséquence, le Groupe spécial examinera ces allégations à une deuxième séance de la première réunion de fond."
Les ÉtatsUnis soutiennent ce qui suit:
"Comme une partie défenderesse ne peut pas empêcher l'établissement d'un groupe spécial, elle sera inévitablement forcée de faire valoir devant un groupe spécial que les procédures de celui-ci devraient être structurées de manière que les mesures contestées qu'elle a prises ne fassent pas l'objet, à partir de ce momentlà, d'actions fondées sur des dispositions spécifiées dans la clause de paix. Étant donné l'automaticité des règles du Mémorandum d'accord relatives aux consultations et à l'établissement d'un groupe spécial, l'organisation par celui-ci de ses procédures offre donc la première possibilité d'empêcher le Brésil de "[prendre des] initiatives juridiques ... pour établir une allégation", et c'est là tout ce que les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de faire."
Selon le Groupe spécial, cet argument donne à entendre qu'il y avait une lacune dans les règles et procédures du Mémorandum d'accord et que, de ce fait, un groupe spécial doit, en tant que pisaller, organiser ses procédures de façon à assurer le respect des conditions énoncées à l'article 13. Toutefois, l'absence de toute référence à toute règle spéciale applicable en matière de règlement des différends dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord indique qu'un groupe spécial n'est en aucune façon obligé d'organiser ses procédures de cette manière mais qu'il lui est simplement interdit de formuler une constatation selon laquelle des mesures conformes aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture sont incompatibles avec les dispositions pertinentes qui y sont énumérées.
L'argument des ÉtatsUnis imposerait aussi apparemment à un groupe spécial de formuler une constatation définitive sur l'article 13 avant de pouvoir poursuivre. Cela pourrait signifier qu'un groupe spécial distinct pour l'article 13 serait nécessaire chaque fois, avant qu'un Membre puisse engager une action fondée sur les dispositions énumérées de l'Accord SMC, ou tout au moins exiger d'un groupe spécial qu'il suive pour l'essentiel deux procédures consécutives de groupe spécial, depuis les premières communications jusqu'au rapport intérimaire ou même au rapport final, dans les cas où les mesures ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l'article 13. Une telle procédure n'est exigée nulle part dans le Mémorandum d'accord ou dans les règles et procédures spéciales pertinentes. Au lieu de cela, l'article 12:1 et 12:2 dispose ce qui suit:
"1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
Les ÉtatsUnis ont demandé un rapport intérimaire distinct consacré à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
"En l'espèce, les constatations du Groupe spécial sur la clause de paix sont probablement censées être déterminantes pour les allégations et les arguments de fond des parties, jusqu'à la fin de la procédure du Groupe spécial. Parce qu'elles sont par nature des constations de fond, les constatations du Groupe spécial du 5 septembre devront exposer la base factuelle et les justifications fondamentales qui les soustendent. Les deux parties ont un intérêt important dans ces constatations, du point de vue non seulement de la conclusion finale, mais aussi des constatations factuelles, des justifications qui les soustendent et de la compréhension de leur portée. Ainsi, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord et afin d'être équitable visàvis des deux parties, les ÉtatsUnis ont l'honneur de demander que le Groupe spécial communique au Brésil et à eux-mêmes ses constatations du 5 septembre sur la clause de paix sous une forme intérimaire et ménage aux parties une possibilité de faire des observations sur ses constatations. Les ÉtatsUnis suggèrent que, conformément à la pratique suive dans d'autres procédures de groupe spécial et au calendrier du présent Groupe spécial pour le réexamen intérimaire dans le présent différend, deux semaines devraient suffire pour faire des observations."
Les vues exprimées par le Groupe spécial le 5 septembre 2004 n'étaient pas "déterminantes pour les allégations et les arguments de fond", hypothèse sur laquelle reposait la demande des ÉtatsUnis. En tout état de cause, l'article 15:2 du Mémorandum d'accord ne prévoit qu'un seul rapport intérimaire pour l'ensemble de la question dont un groupe spécial est saisi. Il nous semble que la raison en est que des procédures prévoyant des rapports intérimaires multiples retarderaient indûment les travaux du groupe spécial sans que cela améliore la qualité de son rapport final. Nous avons donc rejeté cette suggestion.
Le Groupe spécial fait aussi observer pour mémoire que les États-Unis ont présenté un argument détaillé sur l'interprétation et le respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture après la communication du Groupe spécial aux parties du 5 septembre 2003.
En l'espèce, le Groupe spécial a en fait organisé sa procédure de façon à procéder à son examen des différentes questions par étapes. Cela était dû à la complexité potentielle des allégations, au caractère conditionnel de certaines de ces allégations et à la quantité des éléments de preuve que nous nous attendions à ce que les parties fournissent à l'appui de leurs allégations et arguments, et visait à ce que nos travaux soient organisés d'une manière ordonnée, effective et efficace. Le but était de faciliter une évaluation objective de la question dont nous étions saisis et d'utiliser au mieux nos ressources. L'ordre dans lequel nous avons procédé n'était pas dû au fait que nous n'étions pas compétents pour connaître de toutes les allégations en même temps ou que nous n'étions pas habilités à le faire.
La conditionnalité de l'article 13 a donc été l'un des principaux éléments que le Groupe spécial a pris en considération. Dans ce contexte, nous exposons maintenant nos vues sur le sens et les implications du membre de phrase "exemptées des actions" tel qu'il est utilisé dans l'article 13.
Le Brésil soutient que le mot "actions" fait référence à des "actions multilatérales entreprises collectivement par les Membres" et que, par conséquent:
"L'expression "exemptées des actions" à l'article 13 signifie que, si toutes les conditions énoncées à l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) sont respectées ... un Membre plaignant ne peut pas recevoir de l'ORD l'autorisation d'obtenir une mesure corrective à l'encontre des mesures de soutien interne et à l'exportation d'un autre Membre qui autrement seraient soumises aux disciplines prévues par certaines dispositions de l'Accord SMC ou par l'article XVI du GATT de 1994."
Les États-Unis font valoir que l'expression "exemptées des actions" signifie "non exposées ni soumises à" une "procédure juridique ou à des poursuites" ou à la "prise d'initiatives juridiques pour établir une allégation" telle qu'une plainte formelle ou toute procédure formelle, y compris un jugement concernant l'allégation. Ils demandent que le Groupe spécial constate que les mesures qui sont conformes à l'article 13 sont exemptées de toute action, y compris les consultations et les procédures de groupe spécial, fondée sur les dispositions énumérées de l'Accord SMC et sur l'article XVI du GATT de 1994.
Le Groupe spécial conteste l'interprétation du mot "actions" donnée par le Brésil parce qu'elle ne tient pas compte du fait que des Membres individuels peuvent entreprendre certaines actions fondées sur des dispositions pertinentes de l'article XVI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, y compris demander des consultations et l'établissement d'un groupe spécial, avant une constatation multilatérale selon laquelle les conditions énoncées à l'article 13 sont remplies. Elle est fondée sur l'utilisation spécifique du mot "action" dans les versions anglaise et française du Mémorandum d'accord et ne tient pas compte d'autres utilisations de ce mot dans ces mêmes versions du Mémorandum d'accord qui font référence à une action par un Membre individuel.
En outre, des "actions multilatérales entreprises collectivement par les Membres" incluent les décisions d'établir des groupes spéciaux prises par l'ORD, qui sont antérieures à toute évaluation par un groupe spécial du point de savoir si les conditions énoncées à l'article 13 sont remplies et dont certains différends pourraient être exemptés uniquement avec le consentement de tous les membres de l'ORD, y compris la partie plaignante. Elles comprennent aussi les décisions, prises par l'ORD, d'adopter des rapports dans lesquels des groupes spéciaux concluent que certaines mesures ne sont pas incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour lesquelles il n'y a pas d'exemption.
Le Groupe spécial accepte la définition des mots "exemptées des actions" donnée par les États-Unis mais non les conclusions auxquelles les États-Unis lui ont demandé de parvenir du fait de cette définition. Il ne considère pas que la possibilité, à un stade antérieur du différend, que les mesures en cause aient été "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ait eu une incidence sur son pouvoir d'examiner les allégations formulées au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 dans la présente procédure, vu son pouvoir discrétionnaire d'organiser ses propres procédures.
Passant au sens de l'expression "exempt from actions" (exemptées des actions), il note que l'adjectif "exempt" peut être défini de la façon suivante:
"Not exposed or subject to something unpleasant or inconvenient; not liable to a charge, tax, etc. (Foll. by from)" (Non exposé ni soumis à quelque chose de déplaisant ou d'incommode; non passible d'une imposition, d'une taxe, etc. (suivi de la préposition de)).
Les versions anglaise et française du texte de l'article 13 b) ii) et iii) utilisent le mot "actions". Le mot "action" a plusieurs définitions, y compris les sens génériques suivants:
"The process or condition of acting or doing; the exertion of energy or influence; working, agency, operation; ... A thing done, a deed, an act" (Le processus ou l'état consistant à agir ou à faire; travail, intervention, opération; ... Une chose faite, un fait, un acte)
et les sens judiciaires plus spécifiques suivants:
"1. The taking of legal steps to establish a claim or obtain remedy; the right to institute a legal process. b A legal process or suit" (1. La prise d'initiatives juridiques pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective; droit d'engager une procédure juridique. b Une procédure juridique ou des poursuites).
L'article 13 utilise le mot dans un sens judiciaire, parce qu'il précise que les "actions" sont celles qui sont fondées sur les dispositions conventionnelles énumérées et sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1) b) de l'article XXIII du GATT de 1994, qui donne luimême le "droit d'engager une procédure juridique" (appelées cidessous collectivement les "dispositions énumérées"). La seule différence entre les deux sens judiciaires possibles est que la somme des "initiatives juridiques" pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective dans une affaire donnée constitue "une procédure juridique ou des poursuites", et les deux peuvent être appelées une "action" en anglais ou en français.
La version espagnole du texte utilise le mot "medidas". Ce mot est utilisé à de nombreux endroits dans les accords visés alors que la version anglaise utilise le mot "measures" et la version française le mot "mesures". Il renvoie à des dispositions prises par un Membre qui, dans le contexte de l'article 13 b) ii), sont les initiatives juridiques pour établir une allégation particulière ou obtenir une mesure corrective particulière. Il semble ne pas y avoir de différence en pratique dans ce sens entre les initiatives juridiques pour établir une allégation particulière ou obtenir une mesure corrective particulière, au pluriel, et des poursuites judiciaires.
En conséquence, le sens ordinaire de l'expression "exemptées des actions" est "non exposées ni soumises à la prise d'initiatives pour établir des allégations ou obtenir des mesures correctives" fondées sur les dispositions énumérées. Toutefois, le sens ordinaire des termes utilisés dans le texte doit être lu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord.
Le contexte à l'intérieur de l'article 13 luimême montre que les rédacteurs n'ont pas utilisé l'expression "exemptées des actions" dans chaque alinéa de cet article, en particulier dans l'alinéa a) i), qui utilise l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action". Pourtant, tous les alinéas de l'article 13 ont le même but, qui est d'établir une protection, pour certaines mesures agricoles, contre des conséquences particulières extérieures à l'Accord sur l'agriculture, qui sont généralement des actions de divers types. La gamme des actions diffère dans chaque alinéa de l'article 13. Les actions auxquelles l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action" s'appliquait normalement étaient limitées à celles qui étaient fondées sur les Parties III et V de l'Accord SMC et l'alinéa a) i) limite encore davantage leur portée aux droits compensateurs (c'est-à-dire la Partie V de l'Accord SMC). En revanche, l'expression "exemptées des actions" ellemême n'est pas limitée à des actions particulières. Les alinéas a) ii), a) iii), b) ii), b) iii) et c) ii) l'appliquent à des dispositions allant audelà de celles qui sont fondées sur les Parties III et V de l'Accord SMC, auxquelles l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action" ne peut pas s'appliquer. Dans ces alinéas, les actions pertinentes comprennent celles qui sont fondées sur les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC mais aussi, selon les endroits, les actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires, les actions fondées sur des paragraphes de l'article XVI du GATT de 1994 et les actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC. Cela peut expliquer pourquoi les expressions différentes "subventions ne donnant pas lieu à une action" et "exemptées des actions" sont utilisées.
La catégorie des "subventions ne donnant pas lieu à une action", qui n'étaient pas exposées à certains types d'actions, était régie par la Partie IV de l'Accord SMC, qui comprend les articles 8 et 9 de l'Accord SMC. Ces articles sont maintenant devenus caducs. La Partie IV n'excluait aucune mesure de l'évaluation multilatérale mais, en fait, établissait une procédure multilatérale afin d'évaluer la compatibilité d'un programme avec les conditions et critères qui devaient être considérés comme ne donnant pas lieu à une action. En l'absence de notification dans le cadre de cette procédure, il était expressément prévu que les Parties III ou V de l'Accord SMC "pour[raient] être invoquées". Si les Parties III ou V étaient invoquées, il n'était pas exigé que des constatations préliminaires soient formulées d'abord sur le point de savoir si une mesure satisfaisait aux conditions et critères qui devaient être considérés comme ne donnant pas lieu à une action, quand bien même cela aurait naturellement été une question qu'un groupe spécial ou les autorités d'un Membre auraient dû examiner au cours de leur examen ou de leur enquête.
Les mesures qui sont "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 ne sont pas exposées à certains types d'actions fondées sur des dispositions particulières. Toutefois, contrairement à la Partie IV de l'Accord SMC, aucune de ces dispositions ne crée de procédure multilatérale spéciale permettant d'évaluer si les mesures satisfont aux conditions énoncées à l'article 13. Au lieu de cela, elles sont toutes assujetties aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, bien que certaines soient aussi assujetties à certaines règles et procédures spéciales et additionnelles mentionnées dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Si l'une quelconque de ces dispositions est invoquée, il n'est pas exigé que des constatations préliminaires soient formulées d'abord sur le point de savoir si une mesure satisfait aux conditions énoncées à l'article 13, bien que ce soit une question qu'un groupe spécial devrait examiner en suivant un ordre d'analyse approprié et conformément à l'organisation de ses propres procédures.
Un contexte pertinent supplémentaire se trouve dans les procédures qui s'appliquent aux différends soumis au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'article 19 dispose que les procédures applicables sont celles qui sont énoncées dans le Mémorandum d'accord:
"Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord."
Ni cet article, ni le Mémorandum d'accord, ne contiennent d'exception pour les consultations et les différends relevant de l'article 13. La liste de règles ou procédures spéciales et additionnelles figurant dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord n'inclut pas l'article 13 ni aucune autre disposition de l'Accord sur l'agriculture.
La première initiative pour entreprendre une action dans le cadre des règles et procédures du Mémorandum d'accord est une demande de consultations, qui est une initiative unilatérale prise par un Membre individuel, de même qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'existe pas de mécanisme multilatéral qui empêche un Membre de présenter ces demandes sur la base du fait que les mesures en cause satisfont en fait aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Une fois qu'une demande est reçue, les règles et procédures du Mémorandum d'accord s'appliquent. Rien dans le Mémorandum d'accord ni dans les règles et procédures spéciales et additionnelles pertinentes n'empêche un différend de se dérouler de la façon habituelle dans les cas où un Membre allègue le non-respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En fait, la seule façon d'obtenir une constatation multilatérale selon laquelle les mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 et, par conséquent, sont ou ne sont pas exemptées des actions consiste, pour le plaignant, à prendre de nouvelles initiatives juridiques en vue d'établir ses allégations et le droit à une réparation. Un groupe spécial peut uniquement formuler des constatations sur le point de savoir si les mesures sont compatibles avec les dispositions énumérées de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 dans les cas où un plaignant a entrepris certaines actions sur la base de ces dispositions.
L'objet et le but des procédures de règlement des différends de l'OMC sont d'assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Un principe fondamental du Mémorandum d'accord est le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage dont il bénéficie du fait des accords visés se trouve compromis; ce principe prend effet entre autres choses par le biais d'un droit de vaste portée qui est donné aux Membres d'engager des actions au titre du règlement des différends. Cela ne dépend pas du point de savoir si les vues du Membre plaignant sont correctes. Par conséquent, le Groupe spécial aurait besoin d'une injonction claire dans le texte conventionnel pour s'écarter de l'objectif d'un règlement rapide en ne se déclarant pas compétent pour examiner de quelconques allégations avant une conclusion finale sur l'article 13 et nous n'en voyons aucune.
En outre, les conditions énoncées à l'article 13 aident à définir la portée des obligations de fond et des droits à une réparation, et la plupart des conditions ellesmêmes font référence au respect d'obligations de fond découlant de l'Accord sur l'agriculture. Le Mémorandum d'accord prévoit une procédure multilatérale pour le règlement des différends relevant des accords visés et il est extrêmement improbable que les négociateurs aient eu l'intention de prévoir uniquement des déterminations unilatérales de la part des Membres sur le point de savoir si leurs propres mesures satisfaisaient à des conditions telles que celles qui sont énoncées à l'article 13.
En conséquence, le Groupe spécial considère que le sens ordinaire des termes, lus dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité, indique que l'expression "exemptées des actions" signifie qu'il ne sera pas recouru aux actions, au titre du règlement des différends, fondées sur les dispositions énumérées pour ce qui est des mesures satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 13. Toutefois, cela n'empêche pas le règlement multilatéral d'un différend fondé sur les dispositions énumérées dans les cas où un Membre considère que des avantages résultant des accords visés se trouvent compromis par une mesure prise par un autre Membre qui ne satisfait pas aux conditions pertinentes énoncées à l'article 13. La question de savoir si une mesure satisfait aux conditions pertinentes est une question de fond dans un différend.
Le sens de l'expression "exemptées des actions" telle qu'elle est utilisée à l'article 13 est confirmé par l'historique de la rédaction de l'Accord sur l'agriculture. La forme de base de ce qui est actuellement l'article 13 provient du premier accord de Blair House de novembre 1992 entre les ÉtatsUnis et les CE, qui a été inséré dans le texte sur l'agriculture de projet d'Acte final de décembre 1991. Elle incluait les exemptions des actions, à peu près sous leur forme actuelle. Il n'y a aucune explication en dehors du texte luimême de la raison pour laquelle les négociateurs de ces deux Membres ont choisi un libellé de cette forme. La première note de bas de page relative au projet d'article, qui est devenu l'article 13, était ainsi libellée:
"Les dispositions du présent article remplacent celles de l'article 7:3, de l'article 12 et de l'article 18:2 du texte sur l'agriculture du présent projet d'Acte final."
Les articles 7:3, 12 et 18:2 du texte sur l'agriculture du projet d'Acte final étaient ainsi libellés:
"Article 7 - Disciplines générales concernant le soutien interne
3. Les subventions intérieures énumérées à l'annexe 2 du présent accord seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action aux fins des mesures compensatoires, mais pas autrement, à condition qu'elles soient conformes aux critères généraux et spécifiques s'y rapportant qui sont énoncés dans ladite annexe."
"Article 12 - Préjudice sérieux
Dans les cas où des engagements de réduction du soutien interne et des subventions à l'exportation seront appliqués en conformité avec les clauses du présent accord, il sera présumé qu'ils ne causent pas de préjudice sérieux au sens de l'article XVI:1 de l'Accord général."
"Article 18 - Consultations et conciliation
2. Sur la base des engagements contractés dans le cadre du présent accord, les Membres feront preuve de modération dans l'exercice des droits qu'ils tiennent de l'Accord général pour ce qui est des produits inclus dans le programme de réforme."
Le projet d'article 18:2 a été inclus dans la liste des règles et procédures spéciales ou additionnelles qui figurait dans le projet de texte du Mémorandum d'accord et qui est devenue l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Cette référence a ensuite été placée entre crochets et la version finale de l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne contient aucune référence à une quelconque disposition de l'Accord sur l'agriculture. Étant donné que le projet d'article 18:2 était le prédécesseur de certaines parties de l'article 13 final, cela indique que l'omission de l'article 13 de la liste finale des règles ou procédures spéciales ou additionnelles était délibérée et que l'intention des négociateurs n'était pas que cet article fonctionne comme une procédure spéciale de règlement des différends.
Le projet d'article 7:3 prévoyait une exclusion de certains types d'actions, sans utiliser l'expression "exemptées des actions". Il disposait que les mesures de la catégorie verte devraient être des mesures "ne donnant pas lieu à une action" aux fins des mesures compensatoires, ce qui a été conservé dans le paragraphe a) i) de l'article 13 final. En même temps que les rédacteurs ont modifié la teneur du projet d'article 7:3, ils ont remplacé le projet d'article 12 par une série de dispositions, choisissant l'expression "exemptées des actions" dans cinq d'entre elles. Ces dispositions étaient les prédécesseurs des alinéas a) ii), a iii), b) ii), b) iii) et c) ii) de l'article 13 final. Alors que dans trois de ces dispositions il était fait référence à des dispositions de la Partie III de l'Accord SMC, toutes les cinq avaient une portée qui allait au-delà de celles-ci et englobait des actions fondées sur d'autres types de plaintes et de dispositions, en particulier, l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires, l'article XVI du GATT de 1994 ou son paragraphe 1, et l'article 3 de l'Accord SMC. Dans ces circonstances, l'historique montre que les rédacteurs ont choisi une expression ayant un sens semblable à "ne donnant pas lieu à une action" mais qui n'était pas limitée dans son application à la Partie III ou à la Partie V de l'Accord SMC.
En conséquence, le Groupe spécial considère que l'historique de la rédaction confirme le sens ordinaire des termes lus dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, tel qu'il est indiqué au paragraphe 7.320 ci-dessus.
Le Groupe spécial a pour mandat d'examiner la question portée devant l'ORD par le plaignant. Il a le devoir, conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des mesures en cause avec ces dispositions. Il procède à cette évaluation conformément aux règles et procédures de règlement des différends énoncées dans le Mémorandum d'accord, sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles applicables figurant dans les accords visés et énumérés dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. En menant son examen de l'applicabilité des dispositions des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI du GATT de 1994 et de la conformité des faits avec ces dispositions, le Groupe spécial suit un ordre d'analyse qui est indiqué par les accords visés pertinents, comme cela a été indiqué ci-dessus. Si le Groupe spécial devait conclure que les mesures satisfaisaient bien aux conditions énoncées à l'article 13, il ne pourrait pas constater qu'elles étaient incompatibles avec les obligations établies dans les dispositions énumérées et n'aurait pas besoin de poursuivre son examen pour résoudre le différend.
Cette interprétation est confirmée, en ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action, par la dernière phrase de l'article 5 et l'article 6.9 de l'Accord SMC qui précisent que ni l'un ni l'autre de ces articles "ne s'appliquent" aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13. Cela précise que les conditions énoncées à l'article 13 définissent en partie la portée de ces obligations de fond. Il a pu être jugé important d'insister sur ce point, vu le caractère inhabituel de l'exemption des actions énoncée à l'article 13 et son rôle essentiel dans l'aboutissement du Cycle d'Uruguay.
L'article 7.1 de l'Accord SMC, qui est la première disposition de l'article sur les voies de recours concernant les subventions pouvant donner lieu à une action, s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". Selon le Groupe spécial, cela indique que l'accès aux voies de recours concernant les subventions pouvant donner lieu à une action n'est pas possible pour les mesures de soutien interne qui sont conformes aux conditions énoncées aux paragraphes a) et b) de l'article 13. Bien que cette expression se trouve à l'article 7.1, qui fait référence uniquement aux demandes de consultations, elle ne peut pas faire référence uniquement à cette étape purement procédurale, pour les raisons indiquées ci-dessus. Cela est confirmé par le fait que l'article 7.1 présente la caractéristique d'être la seule partie de cet article qui n'est pas énumérée parmi les règles et procédures spéciales et additionnelles de l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, ce qui indique que les règles normales de règlement des différends sont censées s'appliquer.
Le Groupe spécial relève aussi que l'Organe d'appel a paraphrasé la version anglaise de l'article 13 dans l'affaire CE Bananes III en parlant d'engager (et d'empêcher) des actions au titre du règlement des différends. Toutefois, ce faisant, l'Organe d'appel ne formulait pas d'observation sur la façon dont un groupe spécial devait procéder pour décider si une action était empêchée et sur le fait qu'un groupe spécial pouvait seulement se prononcer sur le point de savoir si les mesures satisfaisaient aux conditions énoncées à l'article 13 après l'engagement d'une procédure.
Distinction entre impératif et facultatif
Un certain nombre d'allégations du Brésil relatives aux subventions à l'exportation, formulées au titre de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que des dispositions de l'Accord SMC concernant les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action et de l'article XVI du GATT de 1994, s'appuient sur le caractère prétendument "impératif" de certaines mesures en cause des ÉtatsUnis.
En outre, la Loi FSRI de 2002 contient une disposition dite "coupecircuit", à l'article 1601 e), qui, selon ce que soutiennent les ÉtatsUnis, pourrait faire que certains versements ne seraient pas effectués. Cet article dispose que si:
"le Secrétaire détermine que les dépenses relevant [des soustitres A à E de la Loi FSRI de 2002] qui sont assujetties aux niveaux totaux du soutien interne admissibles en vertu des Accords du Cycle d'Uruguay
excéderont ces niveaux admissibles pendant toute période de notification applicable, il procédera, dans toute la mesure possible, à des ajustements du montant de ces dépenses pendant cette période, afin de faire en sorte que ces dépenses n'excèdent pas les niveaux admissibles".
Les allégations du Brésil concernant le caractère impératif de certaines mesures, ainsi que la réfutation de ces allégations formulée par les ÉtatsUnis au sujet de certaines mesures, sont par conséquent pertinentes pour notre examen de nombreuses allégations.
Les groupes spéciaux de l'OMC ont élaboré une approche relativement cohérente de ce que l'on appelle la "distinction impératif/facultatif" selon laquelle la législation d'un Membre de l'OMC peut être contestée en tant que telle devant un groupe spécial de l'OMC si ladite législation impose un comportement incompatible avec les règles de l'OMC. Les groupes spéciaux de l'OMC ont en général constaté qu'une législation était incompatible avec les règles de l'OMC s'ils constataient qu'elle imposait un comportement incompatible avec les règles de l'OMC. Si, en revanche, la législation donne à l'exécutif du gouvernement d'un Membre le pouvoir discrétionnaire d'agir de manière compatible avec les règles de l'OMC, les groupes spéciaux de l'OMC ont généralement constaté que ladite législation n'était pas incompatible avec les règles de l'OMC.
Ce critère a été généralement appliqué par les groupes spéciaux du GATT/de l'OMC, bien que l'Organe d'appel ne se soit jamais prononcé d'une manière générale sur la question de savoir dans quelle mesure la distinction impératif/facultatif restait pertinente ou importante, ni ait spécifiquement décidé que cette question était déterminante pour l'examen du point de savoir si un instrument juridique était incompatible avec les obligations pertinentes de l'OMC. L'Organe d'appel n'a cependant pas exclu la possibilité qu'un Membre puisse manquer à ses obligations dans le cadre de l'OMC en promulguant une législation qui accorde à ses autorités le pouvoir discrétionnaire d'agir en violation de ses obligations dans le cadre de l'OMC, et ne voit aucune raison de conclure qu'en principe des mesures non impératives ne peuvent pas être contestées "en tant que telles" dans le cadre du règlement des différends de l'OMC. En outre, les groupes spéciaux ne sont pas obligés, à titre de question juridictionnelle préliminaire, d'examiner si la mesure contestée est impérative. Cette question n'est pertinente, à supposer qu'elle le soit, que dans le cadre de l'évaluation faite par le groupe spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que telle, incompatible avec des obligations particulières.
Rappelant que l'importance de la "distinction impératif/facultatif" variait d'un cas à l'autre, ainsi que d'une mesure à l'autre, dans notre examen de la question dont nous sommes saisis, nous n'appliquerons pas cet outil analytique de façon mécanique. Il nous incombe de décrire correctement chacune des mesures contestées dans la présente procédure, selon qu'il conviendra.
Au cours de notre examen de chacune des allégations et des mesures considérées, nous procédons donc à une évaluation objective des dispositions législatives et réglementaires des ÉtatsUnis qui sont à la base des allégations du Brésil, en premier lieu, sur la base du texte de ces dispositions et, selon qu'il conviendra, nous déterminons la mesure dans laquelle il s'agit de dispositions normatives contraignantes par nature et sur le plan de leur fonctionnement. À cet égard, nous rappelons que l'Organe d'appel, dans l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, avait reproché au groupe spécial dans cette affaire de n'avoir "
pas examiné dans quelle mesure les dispositions spécifiques du Sunset Policy Bulletin étaient de nature normative, ni dans quelle mesure l'USDOC luimême jugeait ces dispositions contraignantes".
Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Mesures en cause
La présente section de notre rapport traite des mesures de soutien interne. Il s'agit des mesures suivantes, telles qu'elles sont décrites dans la section VII.C du présent rapport:
i) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
ii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux;
iii) versements au titre de contrats de flexibilité de la production;
iv) versements d'aide pour perte de parts de marché;
v) versements directs;
vi) versements anticycliques;
vii) versements au titre de l'assurancerécolte;
viii) versements pour les graines de coton; et
ix) dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant des versements au titre des mesures mentionnées aux points i), ii), v), vi) et vii) cidessus.
Applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Le Brésil demande que soit formulée une constatation selon laquelle l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les mesures de soutien interne appliquées par les ÉtatsUnis durant les campagnes de commercialisation 19992002 pour le coton upland des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis demandent que soit formulée une constatation établissant qu'en vertu de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, leurs mesures de soutien interne sont "exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions" et que le Brésil ne peut pas engager ou maintenir contre de telles mesures une action "fondée sur" ces dispositions.
Le Groupe spécial examinera d'abord si l'article 13 est applicable dans le cadre du présent différend.
Les mesures de soutien interne concernant les produits agricoles sont visées par les paragraphes a) et b) de l'article 13 et sont examinées dans la présente section VII.D du présent rapport. Le paragraphe c) de l'article 13 traite uniquement des subventions à l'exportation, que nous examinerons dans la section VII.E.
L'article 13 est une disposition temporaire qui s'applique uniquement "[p]endant la période de mise en uvre". La période de mise en uvre est définie comme suit à l'article 1 f):
"f) l'expression "période de mise en uvre" s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;"
Le 27 septembre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations au sujet de cette question et le Groupe spécial a été établi le 18 mars 2003, ces dates étant à l'évidence comprises dans la période de mise en uvre aux fins d'application de l'article 13. Le mandat du Groupe spécial est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
La fonction du Groupe spécial est expliquée à l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui dispose, de façon pertinente, ce qui suit:
"La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante." (pas d'italique dans l'original)
Dans le présent différend, les termes des "accords visés pertinents" peuvent avoir changé au cours de la procédure du Groupe spécial selon la question de savoir si la période prévue à l'article 13 est venue à expiration ou non. Toutefois, il est incontestable que le mandat du Groupe spécial, qui est d'examiner la question dont il est saisi "à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés", se réfère aux dispositions pertinentes des accords visés à la date à laquelle le mandat susmentionné a été défini, c'estàdire à la date de l'établissement du Groupe spécial. Le Groupe spécial a le devoir d'évaluer l'applicabilité des accords visés pertinents et la conformité des faits avec ces accords à cette date. Le Brésil ne nous demande pas de faire autrement. L'article 13 est donc applicable au présent différend.
Structure de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
L'article 13 énonce certaines conditions dans le texte introductif des paragraphes a) et b) ainsi qu'une condition additionnelle dans la clause conditionnelle des alinéas ii) et iii) du paragraphe b).
Le paragraphe a) vise les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, c'estàdire les mesures dites de la "catégorie verte", qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction. Le paragraphe b) vise les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6, qui concerne le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction et le soutien interne ne faisant pas l'objet d'engagements de réduction selon les critères énoncés dans cet article. Le texte introductif du paragraphe b) confirme qu'il s'agit de mesures de soutien interne dites de la "catégorie orange", de la "catégorie bleue", "de minimis" et de la catégorie "traitement spécial et différencié".
Le paragraphe b) ne vise pas les mesures de soutien interne non soumis à réduction selon les critères de l'Annexe 2 et appliquées en conformité avec ces critères au titre de l'article 7:1. Ce sont des mesures qui satisfont au paragraphe a). Les parties conviennent que ces mesures sont exclues du paragraphe b). Nous désignerons donc les mesures visées par le paragraphe b) par les termes "mesures ne relevant pas de la catégorie verte".
Les mesures qui ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture ne satisfont pas au paragraphe a). Par conséquent, elles font l'objet d'engagements de réduction, sauf si elles sont exemptées sur la base d'autres critères énoncés à l'article 6. Dans les deux cas, elles doivent être pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 et, de ce fait, sont assujetties au paragraphe b).
Les conditions applicables aux mesures de la catégorie verte sont énoncées dans le texte introductif du paragraphe a). Les conditions applicables aux mesures ne relevant pas de la catégorie verte sont indiquées dans le texte introductif du paragraphe b), sous réserve d'une condition additionnelle figurant dans la clause additionnelle des alinéas ii) et iii) voulant que "ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Chacun de ces deux groupes de conditions prévoit des exemptions concernant les actions fondées sur certaines dispositions, y compris le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord SMC, au titre desquelles le Brésil a présenté des allégations dans le présent différend. Les mesures de soutien interne qui satisfont à l'un ou l'autre des groupes de conditions susmentionnés ne relèvent pas des obligations énoncées dans les dispositions en question de l'article XVI du GATT de 1994 et de la partie III de l'Accord SMC.
En conséquence, pour obtenir gain de cause en ce qui concerne les allégations qu'il a présentées au titre des dispositions pertinentes des accords susmentionnés, le Brésil doit d'abord montrer que les mesures de soutien interne qu'il conteste ne satisfont à aucun groupe de conditions. Autrement dit, il doit d'abord montrer que les mesures ne relèvent pas de la catégorie verte et qu'elles ne satisfont pas à au moins une des conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b) ou à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii). Si ces mesures ne satisfont pas à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii), elles ne sont pas exemptées des actions, qu'elles satisfassent ou non aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b).
Voici ce que le Brésil a entrepris de démontrer. Il allègue premièrement qu'aucune des mesures de soutien interne ne satisfait aux conditions énoncées au paragraphe a) et, deuxièmement, que l'ensemble de ces mesures ne satisfait pas à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii). Il n'allègue pas que les mesures ne satisfont pas aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b). Les ÉtatsUnis répondent que certaines des mesures de soutien interne satisfont aux conditions énoncées au paragraphe a) et que le reste des mesures satisfont à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii).
Par conséquent, l'ordre logique dans lequel il convient d'examiner la conformité des mesures de soutien interne avec l'article 13 commence par le paragraphe a), qui décrète quelles mesures de soutien interne éventuelles sont exclues de l'ensemble des mesures à comparer au titre de l'alinéa b) ii).
Paragraphe a) de l'article 13
Introduction
Le paragraphe a) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture s'applique aux mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de cet accord.
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP ne satisfont pas à ces conditions parce que:
i) Les versements PFC et DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 car leur montant est fonction du type de la production réalisée par les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis après la période de base;
ii) les versements DP ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2 en raison de l'actualisation des périodes de base pour le programme DP; et
iii) les versements PFC et DP sont incompatibles avec la prescription fondamentale du paragraphe 1 de l'Annexe 2, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes.
Les ÉtatsUnis répondent que ces mesures sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2. Ils conviennent que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, les versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA"), les versements au titre de l'assurancerécolte et les versements pour les graines de coton ne sont pas des mesures relevant de la catégorie verte. Ils n'affirment pas que les versements anticycliques ("CCP") relèvent de la catégorie verte car ils sont accordés en raison de la faiblesse des prix du marché en vigueur. Ils ont notifié au Comité de l'agriculture de l'OMC tous ces types de versements en tant que soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte (à l'exception des versements CCP qui ont commencé au cours de la campagne de commercialisation 2002 et n'ont pas encore fait l'objet d'une notification).
En conséquence, les parties ne sont en désaccord que sur la question de savoir si les versements PFC et DP sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 et, de ce fait, satisfont aux conditions du paragraphe a) de l'article 13. Le Groupe spécial abordera donc ces mesures, qui ont été décrites dans la section VII.C du présent rapport. Il les examinera en ce qui concerne les aspects dont il est allégué qu'ils ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2, à savoir les prescriptions relatives à la flexibilité en matière de plantation et l'actualisation des périodes de base, suivies de la prescription fondamentale énoncée au paragraphe 1 de l'Annexe 2.
Limitations de la flexibilité en matière de plantation
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP ainsi que les dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de son règlement d'application prévoyant le programme DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 b) de l'Annexe 2. Il fait observer que les programmes PFC et DP ont limité et limitent le type de production susceptible de recevoir des versements et qu'ils réduisent et éliminent même tous les versements au titre de ces programmes si certains types de production, à savoir les fruits, les légumes (et le riz sauvage dans le cas du programme DP), sont obtenus sur la superficie de base. Il fait valoir que la restriction a pour effet de canaliser la production sur la superficie de base vers des types particuliers de cultures.
Le Brésil estime qu'en substance, l'argument des Communautés européennes (récapitulé ciaprès) est qu'il faudrait autoriser des distorsions des échanges pour des produits qui ont été traditionnellement subventionnés afin de prévenir la distorsion des échanges sur les marchés pour les produits non subventionnés. De l'avis du Brésil, cela n'évite pas les distorsions mais cela les maintient, contrairement à l'objet et au but de l'Accord sur l'agriculture.
Les États-Unis répondent que les versements PFC et DP sont découplés de la production car il n'est pas obligatoire que l'exploitant se consacre à une production quelconque pour recevoir des versements ou que la superficie de base soit utilisée pour la production. Ils font valoir que, selon l'analyse du Brésil, l'obligation pour le bénéficiaire des versements de ne rien produire du tout pendant l'année courante serait incompatible avec le paragraphe 6 b) même si elle assurait que de tels versements répondent à la "prescription fondamentale" du paragraphe 1 de l'Annexe 2. Ils font également valoir que, selon l'analyse du Brésil, la réduction ou l'élimination des versements en faveur des producteurs de cultures illicites, telles que le pavot somnifère, les variétés biotechnologiques non approuvées ou les produits nuisibles pour l'environnement, serait incompatible avec le paragraphe 6 b).
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine partage les vues du Brésil. L'Australie fait valoir que l'exclusion des fruits et des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) de la flexibilité en matière de plantation existant sinon pour les superficies sous contrat pouvant bénéficier de versements PFC rendait les versements PFC fonction du type de la production réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base ou les liait à ce type de production, ce qui est contraire aux prescriptions du paragraphe 6 a) de l'Annexe 2. Il est généralement prohibé de planter des fruits, des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et du riz sauvage sur les superficies de base bénéficiant de versements DP à moins que le produit, s'il est planté, ne soit détruit avant la récolte, sauf que les arbres et autres plantes vivaces sont prohibés. Cela rend les versements DP fonction du type de la production réalisée par le producteur ou les lie à ce type de production, ce qui est contraire au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2.
Le Canada fait valoir que le montant des versements PFC et des versements directs est établi sur la base du type de produit qui est produit après la période de base. Le Canada estime que les ÉtatsUnis n'ont pas traité dans leur communication les éléments de preuve que sont la législation et les règlements d'application concernant l'une ou l'autre mesure. Leur argument selon lequel les bénéficiaires de versements directs ne sont pas tenus de se consacrer à une production d'un type ou d'un volume particuliers (ni à aucune production agricole courante quelle qu'elle soit) pour recevoir des versements ne tient pas compte des éléments de preuve indiquant que le montant du versement peut varier selon que la superficie de base est utilisée pour la production courante de fruits, de légumes ou de riz sauvage. Pour les deux mesures, les éléments de preuve indiquent que le montant du versement est établi sur la base du type de production: les versements sont intégraux, nuls ou à un niveau intermédiaire dans les cas où la superficie de base est utilisée pour la production courante de fruits, de légumes ou de riz sauvage.
Les Communautés européennes sont d'avis qu'un examen de la conformité d'un programme découplé avec les critères énoncés à l'Annexe 2 doit comporter un examen du programme dans son ensemble. Cela étant, elles ne sont pas convaincues que, dans le cadre d'un programme où il n'est pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier des versements et si la production de n'importe quel type de culture est autorisée, une réduction des versements dans les cas où certaines cultures sont produites peut être de nature à faire que le programme, lorsqu'il est pris dans son ensemble, est fonction d'un type de production. Par conséquent, la réduction d'un versement lié à la production de fruits et légumes doit être vue comme faisant partie d'un programme qui permet à un agriculteur de cultiver n'importe quel type de produit, ou même de ne pas produire du tout. Un tel programme, pris dans son ensemble, est conforme aux critères voulant que les versements ne soient pas fonction du type de production. Constater qu'il en va autrement ne permettrait pas à un Membre de l'OMC qui souhaite introduire des versements découplés de tenir compte d'éléments importants de concurrence interne, dans une perspective historique, et d'éviter que les agriculteurs recevant des versements découplés bénéficient à la fois des versements découplés et d'une position privilégiée par rapport aux agriculteurs qui n'ont pas droit à bénéficier de tels versements. En outre, les Communautés européennes affirment qu'une telle constatation exigerait qu'un Membre augmente ses programmes de subventionnement pour prévenir les distorsions internes de la concurrence, ce qui irait directement à l'encontre du processus de réforme institué par l'Accord sur l'agriculture.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial commence par noter que le paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture énumère les critères spécifiques d'après lesquels certaines mesures de soutien interne, qu'il décrit comme étant un "[s]outien du revenu découplé", peuvent être considérées comme un soutien relevant de la catégorie verte. Ce paragraphe est libellé comme suit:
"Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements."
Le paragraphe 6 est une liste de cinq critères qui décrivent le soutien du revenu découplé. Les quatre premiers critères, y compris le paragraphe 6 b), sont axés sur la distinction entre la période de base et la période suivant la période de base, et prévoient que le soutien du revenu peut être couplé à des facteurs qui se sont produits au cours de la période de base, mais pas après elle.
Le texte du paragraphe 6 b) vise le lien entre, d'une part, le montant des versements au titre du soutien du revenu découplé et, d'autre part, le type de la production réalisée par le producteur (entre autres choses) après la période de base. Le sens ordinaire du terme "related" (fonction de) est "[h]aving relation; having mutual relation; connected. (Foll. by to, with.)" (ayant un rapport; ayant une relation réciproque; lié (termes suivis de "à", "avec"). Il s'agit d'une notion très générale. Dans le texte, elle peut être mise en contraste avec les termes "based on" (établi sur la base de). Le sens ordinaire du terme "base", tel qu'il est utilisé dans ce contexte, est "found, build, or construct (up)on a given base, build up around a base (chiefly fig.)" (fonder, bâtir ou construire sur une base donnée, édifier autour d'une base (au figuré essentiellement)). C'est une notion encore plus spécifique, qui indique que, d'une façon quelconque, un élément précède ou façonne l'autre. Par contre, l'expression "related to" (fonction de) désigne un simple lien entre le montant des versements en question et le type de production après la période de base. Cette expression n'est pas limitée à un lien qui est positif ou négatif, ou absolu ou partiel. Elle semble inclure tous les types de liens entre le montant des versements en question et le type de production après la période de base, que le montant augmente ou diminue et que la différence de montant soit proportionnelle ou non au volume de production.
Nous notons que lu dans ce contexte, le paragraphe 6 a) impose des obligations, alors que le paragraphe 6 b), c) et d) prohibent certaines obligations du programme relatives aux années suivant la période de base. Les paragraphes 6 a), c) et d) ne font pas de distinction entre les obligations positives et négatives des programmes, en ce qui concerne ce que le bénéficiaire des versements doit ou ne doit pas faire. En particulier, ils ne font pas de distinction entre les obligations qui canalisent le soutien du revenu vers certaines productions au cours des années suivant la période de base ou excluent certaines productions du soutien. Cela n'indique pas que le paragraphe 6 b) doive être interprété de manière à prohiber uniquement l'obligation positive de produire ou de se consacrer à certains types de production, mais confirme plutôt le sens ordinaire des termes du paragraphe en question, qui prohibent également l'obligation négative de ne pas se consacrer à certains types de production.
Le paragraphe 6 e) ne concerne pas une obligation négative. Il prohibe uniquement une obligation positive, à savoir une obligation de production. Cela étant, il doit être présumé que chacun des critères du paragraphe 6 a un sens et un effet. S'il était possible de satisfaire au paragraphe 6 b) en faisant en sorte qu'aucune production ne soit nécessaire pour bénéficier de versements, le paragraphe 6 e) serait superflu. Les rédacteurs n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans la liste des critères. Cela confirme que le paragraphe 6 b) doit être interprété de manière à exiger plus que cette unique prohibition.
Il existe certaines similitudes entre le paragraphe 6 et les paragraphes suivants de l'Annexe 2, qui énoncent, tous, les critères d'après lesquels certaines mesures de soutien interne peuvent être considérées comme un soutien relevant de la catégorie verte. Le paragraphe 11 b) est libellé en des termes identiques à ceux du paragraphe 6 b) à l'exception de l'ajout du membre de phrase "si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ciaprès". L'alinéa e) du paragraphe 11 dispose ce qui suit:
"e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par des bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceuxci de ne pas produire un produit particulier."
Le paragraphe 11 b) dispose donc en effet que le montant de certains versements ne sera pas fonction du type de la production réalisée par le producteur après la période de base excepté que dans le cadre des versements, il peut être prescrit aux bénéficiaires de ne pas produire un produit particulier. Le paragraphe 6 b) n'énonce pas une telle exception. Rien dans le contexte n'explique pourquoi il était nécessaire d'énoncer l'exception au paragraphe 11 e) si elle était déjà implicite au paragraphe 11 b), qui est par ailleurs identique au paragraphe 6 b). Cela confirme que, si les rédacteurs de l'Annexe 2 avaient voulu autoriser cette obligation négative en ce qui concerne le soutien du revenu découplé exempté des engagements de réduction, ils l'auraient expressément indiqué.
L'objet et le but de l'Annexe 2 est d'énoncer les conditions selon lesquelles certaines mesures de soutien interne peuvent être exemptées des engagements de réduction. La première phrase du paragraphe 1 dispose que "les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la protection doivent être nuls ou, au plus, minimes". Le Brésil fait observer que le texte introductif du paragraphe 1 de l'Annexe 2 fait partie du contexte d'interprétation du paragraphe 6 b). Les ÉtatsUnis estiment que l'objet des critères de l'annexe 2 est de déterminer la conformité avec cette prescription fondamentale. En conséquence, de l'avis de l'une ou de l'autre partie, cette prescription fondamentale devrait être prise en compte dans l'interprétation du critère du paragraphe 6 b).
Les ÉtatsUnis font valoir que le paragraphe 6 b) devrait être interprété de manière à autoriser le soutien du revenu découplé qui oblige les bénéficiaires à ne se consacrer à la production d'aucune culture du tout "parce que forcément, une telle mesure peut ne pas avoir d'effets de distorsion sur les échanges ou d'effets sur la production". De l'avis du Groupe spécial, le paragraphe 6 b) autorise une telle condition car il interdit uniquement que le montant des versements soit fonction du type ou du volume de la production réalisée par le "producteur", ce qui, par définition, exclut ceux pour lesquels il est prescrit de ne rien produire.
Les ÉtatsUnis font également valoir que le paragraphe 6 b) devrait être interprété de manière à autoriser le soutien du revenu découplé qui interdit aux bénéficiaires de produire des cultures illicites, telles que le pavot somnifère ou des variétés biotechnologiques non approuvées, ou de se consacrer à une production nuisible pour l'environnement. Cette question n'est pas soumise au Groupe spécial et il n'incombe pas à celuici de la trancher.
Aucun autre fait ou argument figurant dans le dossier du présent différend n'impose au Groupe spécial l'obligation d'analyser plus avant son interprétation du paragraphe 6 b). Le Groupe spécial appliquera donc ce critère aux versements PFC et DP conformément au sens ordinaire des termes qu'il utilise, ainsi qu'il a été expliqué cidessus.
Les parties conviennent que les bénéficiaires des versements PFC et DP ont eu et ont une certaine flexibilité en ce qui concerne ce qu'ils choisissent de produire sur leurs superficies de base et pour décider s'ils produisent même quelque chose sur leurs superficies de base. Il est reconnu que cette flexibilité n'était pas et n'est pas illimitée. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les limitations imposées à cette flexibilité affectent la conformité des mesures en cause avec les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
Les dispositions relatives à la flexibilité en matière de plantation applicables aux versements PFC figuraient à l'article 118 de la Loi FAIR de 1996, dont le paragraphe a) disposait ce qui suit:
"Sous réserve du paragraphe b), tout produit ou culture peut être planté sur la superficie de base d'une exploitation."
L'alinéa b) 1) prévoyait les limitations suivantes:
"La plantation de fruits et de légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) sera prohibée sur la superficie sous contrat."
L'alinéa b) 2) prévoyait des exceptions concernant ces limitations. La première concernait les régions où les produits visés par des contrats (tels que le coton upland) avaient été alternés antérieurement avec des fruits ou des légumes. Dans ces régions, la culture en alternance était autorisée. Les deux autres exceptions concernaient les exploitations où des fruits ou des légumes avaient été plantés antérieurement sur les superficies sous contrat et les producteurs dont il était établi qu'ils avaient antérieurement planté des fruits ou des légumes spécifiques. Il était prévu que les versements relatifs à ces exploitations et à ces producteurs "seraient réduits d'une acre pour chaque acre plantée en ces fruits ou légumes".
Les dispositions relatives à la flexibilité en matière de plantation qui font partie du programme DP, au titre duquel les versements DP sont effectués, figurent à l'article 1106 de la Loi FSRI de 2002, dont le paragraphe a) dispose ce qui suit:
"Sous réserve du paragraphe b), tout produit ou culture peut être planté sur la superficie de base d'une exploitation."
Les alinéas b) 1), 2) et 3) prévoient les limitations suivantes:
"1) La plantation d'un produit agricole spécifié au paragraphe 3) sera prohibée sur la superficie de base à moins que le produit, s'il est planté, ne soit détruit avant la récolte.
2) La plantation d'un produit agricole spécifié au paragraphe 3) qui est produit sur un arbre ou une autre plante vivace sera prohibée sur la superficie de base.
3) Les paragraphes 1) et 2) s'appliquent aux produits agricoles suivants:
A) Fruits.
B) Légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs).
C) Riz sauvage."
Le paragraphe c) prévoit des exceptions concernant ces limitations en rapport avec la culture en alternance existant antérieurement en termes presque identiques à ceux applicables aux versements PFC. Le paragraphe d) a créé une règle spéciale qui permettait de planter des fruits, des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et le riz sauvage sur la partie excédentaire de la superficie de base pour la campagne de commercialisation 2002 uniquement en raison du chevauchement entre les versements PFC et DP cette annéelà, mais à condition que les versements DP pour la campagne de commercialisation 2002 "soient réduits d'une acre pour chaque acre de la partie excédentaire de la superficie de base plantée en ce produit agricole".
Les règlements ont mis et mettent en uvre des dispositions concernant la flexibilité en matière de plantation, indiquant entre autres une liste non exhaustive de plus de 191 cultures de fruits et de légumes assujetties aux limitations. Le nonrespect des obligations contractuelles entraîne une résiliation du contrat et le bénéficiaire doit rembourser les versements avec intérêts, mais si les violations des limitations de la flexibilité en matière de plantation ne sont pas assez graves pour justifier une résiliation, des versements peuvent être effectués, d'un montant réduit de la somme constituée par la "valeur marchande par acre des fruits, des légumes (et du riz sauvage)" "multipliée par le nombre d'acres pour lesquels il y a violation" et les versements. Cela équivaut à un versement nul pour ces acres et à un remboursement net de la valeur marchande des fruits, des légumes et du riz sauvage.
On ne saurait guère douter du fait qu'en général, le "montant" des versements PFC et DP n'est pas "fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production ... réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base". Cependant, bien que le programme n'impose aucune obligation de produire un produit particulier, lorsqu'un producteur se consacre en fait à certains types de production restreints, tels que la production de fruits et de légumes, sur une partie ou sur la totalité de la superficie inscrite au programme au cours d'une année suivant la période de base, le montant du versement dont ce producteur bénéficie peut être réduit. Lorsque l'exploitation ou le producteur satisfait à certains critères d'admissibilité spéciaux, qui dépendent essentiellement du fait que des fruits ou des légumes ont été plantés antérieurement, le montant du versement est réduit, sauf si la région remplit les critères d'admissibilité spéciaux, auquel cas il n'y a pas de réduction. Lorsque ni l'exploitation ni le producteur ne satisfait aux critères d'admissibilité spéciaux et que le producteur se consacre à certains types de production restreints, tels que la production de fruits et de légumes, sur une partie ou la totalité de la superficie inscrite au programme au cours d'une année suivant la période de base, les versements sont annulés et le montant du versement est réduit au moyen d'une pénalité. C'est relativement à ces prescriptions, au titre desquelles des versements sont éliminés ou réduits, que le Brésil allègue que les versements PFC et DP ne sont pas conformes au critère du paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture car le montant de ces versements durant une année donnée est fonction ou établi sur la base du type et du volume de la production réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base et, par conséquent, les versements PFC et DP ne peuvent pas prétendre à une exemption des engagements de réduction en tant que soutien du revenu découplé.
Il est manifeste que les limitations de la flexibilité en matière de plantation en cause prévoient que le "montant" des "versements" PFC et DP doit être réduit ou éliminé en rapport avec la plantation de fruits et de légumes (et de riz sauvage) sur la superficie de base. Le montant des versements n'a pas été et n'est pas réduit pour les producteurs qui n'ont pas planté et qui ne plantent pas des fruits et des légumes (ou du riz sauvage) sur leurs superficies de base. Le montant des versements a été ou est effectivement réduit pour les producteurs qui ont planté et plantent effectivement des fruits et des légumes (et du riz sauvage) sur leurs superficies de base, conformément ou non aux critères d'admissibilité spéciaux (à une exception près).
Il est également manifeste que la récolte de fruits, de légumes et de riz sauvage constitue des "types" de production. Les cultures autorisées, qui représentent un groupe très grand mais non illimité, sont également des "types" de production. Les limitations de la flexibilité en matière de plantation en cause, bien que se rapportant aux "plantations", s'appliquent en fait aux types de "production". Dans le cas des versements PFC, elles s'appliquent aux plantations, ce qui comprenait forcément les cultures prohibées qui étaient récoltées et celles qui étaient détruites avant la récolte. Cette question n'est pas contestée. Dans le cas des versements DP, les limitations s'appliquent à la récolte de ces cultures, puisque ces cultures prohibées détruites avant la récolte sont spécifiquement exclues des limitations. Dans le cas des versements PFC et DP, les limitations se rapportent à la plantation de cultures prohibées pendant la durée d'un contrat, soit après la période de base. En conséquence, d'après une lecture simple, le montant de tous les versements PFC et DP étaient et sont fonction du type de la production réalisée par le producteur après la période de base.
Aux fins du présent différend, le Groupe spécial n'a pas besoin de décider de la mesure dans laquelle l'interprétation du paragraphe 6 b) exige un examen des effets de distorsion d'une mesure sur les échanges ou de ses effets sur la production, compte tenu de la prescription fondamentale du paragraphe 1. Premièrement, le Groupe spécial note que les limitations de la flexibilité en matière de plantation offrent une incitation monétaire aux bénéficiaires des versements pour qu'ils ne produisent pas les cultures prohibées. Les données de l'USDA présentées par le Brésil montrent que, dans le présent différend, les limitations de la flexibilité en matière de plantation visent une large gamme de types de production qui représentent approximativement 22 pour cent du revenu agricole provenant des cultures dans les 17 États des ÉtatsUnis produisant du coton upland, avec un maximum de 70 pour cent en Californie, grand État producteur de coton upland. Les ÉtatsUnis n'ont pas indiqué que ces exploitations étaient visées par les critères d'admissibilité spéciaux qui leur permettraient de planter des fruits et des légumes sans pénalité. En conséquence, ces limitations restreignent considérablement les choix en matière de production offerts aux bénéficiaires des versements PFC et DP et éliminent effectivement une partie notable de ces versements. Bien que les programmes en question permettent aux bénéficiaires de ne rien produire, ce fait seul ne supprime pas les contraintes considérables que les limitations de la flexibilité en matière de plantation imposent dans certaines régions en ce qui concerne les choix des bénéficiaires des versements PFC et DP qui produisent effectivement quelque chose et qui, comme les éléments de preuve le montrent, constituent la majorité écrasante.
Deuxièmement, le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis d'indiquer la raison des limitations de la flexibilité en matière de plantation et de présenter des observations sur l'idée émise par les Communautés européennes selon laquelle ces limitations sont destinées à éviter la concurrence déloyale. Les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial de la date à laquelle les limitations avaient été introduites et dans quel contexte, mais ils ont refusé d'indiquer la raison de ces limitations ou de présenter des observations sur l'idée émise par les Communautés européennes. En conséquence, le Groupe spécial ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que ces limitations particulières de la flexibilité en matière de plantation dans ces programmes particuliers encouragent effectivement la concurrence loyale ou réduisent les effets sur la production ou les effets de distorsion des échanges sur les marchés des fruits et des légumes, les marchés des produits visés par les programmes ou tout autre marché. Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si les éléments de preuve en question sont pertinents pour l'interprétation du paragraphe 6 d).
Pour les raisons cidessus, le Groupe spécial conclut que les versements PFC, les versements DP et les dispositions législatives réglementaires qui prévoient les limitations de la flexibilité en matière de plantation dans le programme DP ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
Actualisation des superficies de base
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements DP et les dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de son règlement d'application qui prévoient le programme DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2 car ils permettaient d'actualiser les superficies de base à partir du programme PFC. Il fait valoir que les programmes successifs de soutien du revenu découplé présentant la même structure, la même conception et les mêmes critères d'admissibilité doivent se caractériser par une période de base fixe et invariable pour être compatibles avec le paragraphe 6 a). Il fait valoir que l'actualisation des périodes de base inclut une superficie donnant lieu à des versements additionnels pour une culture donnée et lie les volumes de production récemment accrus au montant des versements en cours, ce qui est incompatible avec le paragraphe 6 b). Il fait valoir que l'objet et le but du paragraphe 6 sont de faire en sorte que les Membres ne permettent pas un accroissement des versements dans le temps d'une manière liée à l'augmentation de la production dans le temps.
Les ÉtatsUnis répondent que les versements DP sont effectués en faveur de personnes dans des exploitations pour lesquelles des rendements et des superficies de base donnant lieu à des versements sont établis, qui sont "définis" dans la Loi et "fixes" pendant la durée d'application de la législation c'estàdire les campagnes de commercialisation 20022007. Les ÉtatsUnis ne reconnaissent pas qu'une fois qu'un type particulier de versements directs au titre de l'Annexe 2 a été effectué, toutes les mesures suivantes prévoyant des versements directs doivent être appliquées relativement à la même période de base. Aucune prescription textuelle n'exige que toutes les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction utilisent la même "période définie et fixe". Bien que cela ne soit pas pertinent, les versements PFC et DP ne sont pas en fait essentiellement identiques.
Principaux arguments des tierces parties
L'Australie partage les vues du Brésil. Le Canada estime que le Groupe spécial devrait constater que la période de base applicable aux versements DP et PFC est la même car la structure et les paramètres des versements des deux programmes sont essentiellement identiques. La NouvelleZélande fait observer que le programme DP a succédé au programme PFC et le fait de permettre l'actualisation de la période de base fixe en renommant le programme rendrait sans objet les dispositions du paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2.
Les Communautés européennes prennent note de l'explication des ÉtatsUnis selon laquelle l'actualisation de la période de base était nécessaire pour intégrer le soutien à la production d'oléagineux au programme DP et ne voient rien dans le paragraphe 6 de l'Annexe 2 qui empêche d'avoir différentes périodes de base lorsque l'admissibilité est établie sur la base de l'admissibilité antérieure pour les subventions ayant des effets de distorsion sur la production. Cependant, les Communautés européennes craignent que l'actualisation continue des périodes de référence en ce qui concerne le même soutien découplé existant, créant l'attente de voir la production de certaines cultures récompensée par un droit plus grand à des versements censément découplés, ait tendance à affaiblir le caractère découplé de ces versements.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial a déjà constaté que les versements DP n'étaient pas conformes aux dispositions du paragraphe 6 de l'Annexe 2 en raison des limitations de la flexibilité en matière de plantation. Il est donc inutile aux fins du présent différend de formuler des constatations sur leur conformité avec le paragraphe 6 en raison de l'actualisation. En conséquence, le Groupe spécial ne formule que les constatations factuelles ciaprès qui permettent de mieux comprendre la comparaison du soutien au titre de l'article 13 b) et les dernières sections du présent rapport.
Au titre du programme DP, les propriétaires devaient établir la superficie de base et les rendements visés par le programme pour tous les produits concernés avant l'inscription. La "superficie de base" est l'étendue de la superficie sur la base de laquelle les versements sont calculés. Elle est calculée en tant que moyenne des plantations au cours de certaines des années précédentes, et non en tant que moyenne des plantations au cours des années où les versements ont été effectués. D'autres méthodes de calcul de la superficie de base pour le programme DP figurent à l'article 1101 a) de la Loi FSRI de 2002, qui donnait aux propriétaires une occasion unique de choisir une méthode de calcul de la superficie de base.
Cette disposition offrait essentiellement aux propriétaires trois options pour calculer la superficie de base. L'une consistait à choisir une superficie de base égale à celle qui aurait été utilisée pour calculer le versement PFC de 2002 pour les produits visés par les deux programmes. Pour le coton upland, cela a été calculé à partir de la moyenne sur trois années des superficies plantées au cours des campagnes de commercialisation 1993 à 1995. Une autre option consistait à ajouter les oléagineux à la superficie de base utilisée pour les versements PFC, en appliquant une méthode parmi trois méthodes possibles. La dernière option consistait à calculer la superficie de base à partir de la moyenne sur quatre années des superficies plantées au cours des campagnes agricoles 1998 à 2001. L'USDA a décrit cette option comme étant une "actualisation" de toutes les superficies de base.
La majeure partie des exploitations ayant une superficie de base de coton upland n'ont pas choisi d'actualiser leur superficie de base. Cela étant, celles qui ont effectivement procédé à une actualisation ont causé un accroissement de la superficie de base totale de coton upland, qui est passée durant la campagne de commercialisation 2002 de 15 933 377,9 acres au titre du programme PFC à 18 558 304,2 acres au titre du programme DP, soit un accroissement de 16,4 pour cent. Cette augmentation était fondée sur les plantations qui avaient été effectuées pendant la période 19992001, soit après la période de base 19931995. L'actualisation entraînait nécessairement un accroissement du montant total des versements pour la superficie de base de coton upland au cours de l'année précédente, car le taux des versements DP pour le coton upland n'est pas inférieur à celui des versements PFC pour l'année précédente (il est en fait légèrement supérieur). En même temps, la superficie plantée en coton upland au cours de la campagne agricole 2002 a diminué de 1,09 million d'acres durant la campagne agricole de 2001. Par conséquent, l'actualisation globale des superficies n'était pas liée à une augmentation globale de la production de coton upland. Toutefois, l'actualisation individuelle effectuée par certains bénéficiaires était liée à l'augmentation des plantations de coton upland pendant la période 19992001 par rapport à la période 19931995. Pour ces bénéficiaires, le montant des versements est fonction du type ou du volume de la production réalisée par le producteur pendant la période 19982001.
Il est évident pour le Groupe spécial que le programme DP a succédé au programme PFC. Les deux programmes ont été établis par les lois successives sur l'agriculture, la dernière de ces lois prévoyant que les versements DP au cours de la campagne de commercialisation 2002 devraient être ajustés afin de prendre en compte les versements PFC pour le même exercice budgétaire. La superficie de base utilisée pour les versements PFC effectués en 2002 peut être utilisée pour calculer la superficie de base visée par le programme DP. Ce lien est confirmé par le Service de recherche économique de l'USDA comme indiqué ci-après:
"Bien que la Loi de 2002 sur l'agriculture ajoute un certain nombre de nouvelles mesures à la panoplie de programmes visant les produits agricoles, à bien des égards, elle élargit les dispositions de la Loi de 1996 sur l'agriculture et des lois de 19982001 sur les dépenses d'urgence ponctuelles. Par exemple, la Loi de 2002 reconduit les prêts d'aide à la commercialisation, qui existaient au titre de la précédente Loi des États-Unis sur l'agriculture; les versements directs remplacent les versements au titre de contrats de flexibilité de la production prévus par la Loi de 1996 sur l'agriculture; et les versements anticycliques sont destinés à institutionnaliser les versements d'aide pour perte de parts de marché de ces dernières années." [pas d'italique dans l'original]
Le fait qu'il s'agit de programmes "ayant succédé" à d'autres programmes ne nous dit pas s'ils sont ou non les mêmes programmes de soutien du revenu pour lesquels la période de base a été modifiée. Le Groupe spécial note que les programmes PFC et DP ont un certain nombre d'éléments structurels en commun:
i) les bénéficiaires admissibles sont les mêmes;
ii) la formule appliquée pour les versements est identique, à savoir 85 pour cent de la superficie de base du bénéficiaire multipliés par les rendements donnant lieu à des versements et multipliés par le taux de versement pour chaque produit;
iii) les versements sont effectués en fonction des superficies et rendements antérieurs, et non en fonction de la production courante;
iv) les superficies de base pour les mêmes produits peuvent être identiques, au gré du propriétaire;
v) les rendements donnant lieu à des versements pour les produits visés par les deux programmes sont identiques;
vi) les taux de versements sont fixes pour chaque produit et ne sont pas affectés par les prix du marché en vigueur;
vii) les prescriptions concernant l'utilisation des terres sont essentiellement identiques;
viii) les flexibilités en matière de plantation et les limitations de la flexibilité en matière de plantation sont identiques; et
ix) les limitations des versements sont identiques.
Les deux programmes présentent également certaines différences:
i) les produits visés diffèrent. Le programme DP comprend tous les produits visés par le programme PFC et, en plus, les fèves de soja, d'autres oléagineux et les arachides;
ii) les méthodes de calcul des taux de versement diffèrent. Le taux des versements DP est défini par la législation et il est fixe par unité pendant toute la durée de validité de la Loi. Le taux des versements PFC est calculé à partir de la part des fonds attribués à chaque produit visé par un contrat selon des pourcentages spécifiés dans la Loi;
iii) les durées des contrats diffèrent. Les contrats DP sont annuels mais les contrats PFC sont valables pendant toute la durée de validité de la Loi. Les versements sont annuels au titre des deux types de contrat; et
iv) les taux de versements effectifs diffèrent. Le taux des versements DP pour le coton upland est supérieur au taux des versements PFC pour 2001 et 2002, mais inférieur au taux PFC moyen pendant toute la durée du programme PFC.
Les ÉtatsUnis ont expliqué que la raison pour laquelle les producteurs étaient autorisés à calculer la superficie de base pour tous les produits visés en recourant à la moyenne de la période 19982001 était que les oléagineux n'avaient pas été visés par le programme PFC. Un mécanisme quelconque était nécessaire pour faire entrer la superficie précédemment consacrée aux oléagineux dans le cadre du programme DP.
Le Groupe spécial observe qu'un tel mécanisme figure à l'article 1101 a) 1) B), qui autorisait un bénéficiaire à calculer la superficie de base en fonction de la période de base des campagnes agricoles 1993 à 1995, en ajoutant la superficie correspondant aux oléagineux selon l'une des trois différentes options. Par contre, l'article 1101 a) 1) A) autorisait un bénéficiaire à actualiser la superficie de base de tous les produits visés, et pas seulement de faire entrer la superficie précédemment consacrée aux oléagineux dans le cadre du programme DP. Les ÉtatsUnis ont expliqué que le fait d'obliger tous les bénéficiaires à utiliser la moyenne de la période 19982001 aurait pénalisé ceux qui avaient choisi de ne pas produire pendant le programme PFC. Toutefois, cette explication suppose qu'il était approprié d'utiliser la moyenne de la période 19982001 pour tous les produits visés, question qui fait l'objet du présent différend. Les ÉtatsUnis auraient pu choisir un moyen distinct pour accorder un soutien aux producteurs d'oléagineux, au lieu de les inclure dans cette mesure et de permettre aux propriétaires d'actualiser leur période de base, mais ils ne l'ont pas fait.
Le Brésil fait valoir que la possibilité de procéder à une actualisation encourage les producteurs à planter une plus grande superficie en produits visés par un programme dans l'attente qu'ils pourraient actualiser leur superficie de base dans le programme succédant au programme en question. Il estime que la possibilité d'actualiser la superficie de base en 2002 pour tous les produits visés "enverra un signal fort aux producteurs pour qu'ils utilisent leur "liberté de cultiver" afin de protéger leur "base future" en maintenant au moins les niveaux de production existants et, si possible, pour qu'ils accroissent la production et les rendements des cultures visées par des programmes". Il cite un élément de preuve provenant des économistes de l'USDA selon lequel "[c]es actualisations des superficies de base et des rendements donnant lieu à des versements peuvent influer sur les choix en matière de production courante si les exploitants s'attendent à ce que la future législation leur permettra à nouveau d'actualiser ces paramètres des programmes pour leurs exploitations".
Les ÉtatsUnis répondent à cet argument relatif à leurs arguments selon lesquels les versements DP sont conformes à la prescription fondamentale du paragraphe 1. Ils font observer que l'argument du Brésil repose entièrement sur des déclarations théoriques et qu'il n'évalue pas l'étendue de tout effet hypothétique sur la production. Ils estiment que l'argument du Brésil ne tient pas compte du coût d'opportunité du fait de planter du coton à la place d'une culture dont les revenus attendus sont plus favorables dans l'année courante et notent qu'aucune disposition légale ne prévoit une actualisation future de la superficie de base.
Le Groupe spécial note que le Brésil indique que son argument est hypothétique: l'effet sur les choix en matière de production courante dépend de la question de savoir "si" les exploitants attendent une actualisation future. Toutefois, depuis que la superficie de base pour les versements compensatoires a été établie selon une moyenne mobile des plantations des années précédentes au titre de la Loi FACT de 1990, il n'y a eu qu'une seule occasion pour actualiser la superficie de base. Le Brésil affirme ce qui suit:
"L'actualisation de 2002 et les actualisations des versements compensatoires individuels entre 1985 et 1995 ont établi le principe selon lequel les actualisations de la superficie et des rendements de base font partie de la politique agricole aux ÉtatsUnis. Même si aucune actualisation n'est explicitement prévue pendant la durée de la Loi FSRI de 2002, les exploitants peuvent raisonnablement escompter des actualisations futures, soit dans le cadre d'une législation de circonstance soit en tant que nouvelle loi normalement prévue en 2007."
Le Groupe spécial note que l'actualisation n'était pas autorisée pendant la durée de validité de la Loi FAIR de 1996 et n'est pas autorisée pendant la durée de validité de la Loi FSRI de 2002. Elle n'a été autorisée qu'une seule fois depuis 1996. Le Groupe spécial ne dispose d'aucun élément de preuve concernant ce que le Congrès des ÉtatsUnis a l'intention de faire dans les futures lois sur l'agriculture. Il n'y a pas d'élément de preuve, uniquement des spéculations, concernant la question de savoir si les producteurs s'attendront à pouvoir actualiser leurs superficies de base au titre des futures lois sur l'agriculture.
La "prescription fondamentale"
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP accordés aux producteurs de coton upland sont incompatibles avec "la prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes" au titre du paragraphe 1 de l'Annexe 2. De l'avis du Brésil, les mesures qui ne sont pas conformes à cette prescription fondamentale peuvent donner lieu à une action, qu'elles soient ou non conformes aux critères de base ou aux critères spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2. L'interprétation de la prescription fondamentale comme un objectif général qui se contente d'éclairer le reste de l'Annexe 2 amoindrirait l'obligation non équivoque selon laquelle les mesures de soutien interne doivent avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou au plus minimes. Le Brésil présente des éléments de preuve concernant les effets allégués de ces versements sur la production.
Toutefois, le Brésil estime que toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme à l'un des critères de base ou spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 doit être présumée constituer une violation de la prescription fondamentale. Il fait valoir que cette conclusion est valable quelle que soit la constatation concernant le caractère d'obligation autonome de la prescription fondamentale. Le Brésil ne conteste pas les versements PFC et DP au titre de l'un ou l'autre des critères de base du paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 2. Il admet que ces versements sont conformes au critère de base selon lequel ils sont fournis dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs, et n'allègue pas que ces versements "[ont ...] pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs".
Les ÉtatsUnis répondent que la conformité avec la prescription fondamentale, à savoir que les effets de distorsion sur les échanges ou les effets sur la production des mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction doivent être nuls ou, au plus, minimes, sera démontrée par la conformité avec les critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2. Les mesures qui sont conformes aux deux critères de base du paragraphe 1 ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques suivant les politiques indiqués aux paragraphes 6 à 13 de l'Annexe 2 seront censées répondre à la prescription fondamentale. Pour les ÉtatsUnis, la prescription fondamentale ne fait pas qu'énoncer en termes incitatifs l'objectif de l'Annexe 2. Les ÉtatsUnis font valoir que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie concernant la prescription fondamentale car ces éléments de preuve sont hypothétiques et ne traitent pas de la question de savoir si les effets de ces versements sur la production sont plus que minimes. Ils présentent des éléments de preuve économiques pour étayer leur vue selon laquelle ces versements satisfont en fait à la prescription fondamentale.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine et l'Australie font en effet observer que les mesures doivent satisfaire à la prescription fondamentale du paragraphe 1, outre les critères de l'Annexe 2, pour être exemptées des engagements de réduction.
Les Communautés européennes estiment que la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 n'énonce pas une obligation indépendante, mais indique simplement l'objectif de l'Annexe 2.
La NouvelleZélande estime que la prescription fondamentale et les autres critères de l'Annexe 2 doivent être strictement appliqués aux mesures pour obtenir l'exemption des engagements de réduction.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial ne décide pas si la prescription fondamentale du paragraphe 1 de l'Annexe 2 est une obligation autonome ou non. De l'avis du Brésil, toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme à l'un des critères de base ou spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 doit être présumée constituer une violation de la prescription fondamentale. Pour les ÉtatsUnis, une mesure qui ne satisfait pas aux critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 peut ne pas être conforme aux dispositions de l'Annexe 2 même si elle satisfait à la prescription fondamentale. En conséquence, compte tenu de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures ne satisfont pas à un critère du paragraphe 6, il est inutile de poursuivre l'examen aux fins du paragraphe a) de l'article 13. Le Groupe spécial formule un certain nombre de constatations concernant les effets de ces mesures dans la section VII.G du présent rapport.
Conclusion concernant le paragraphe a) de l'article 13
Compte tenu des constatations cidessus, le Groupe spécial conclut que les versements PFC, les versements DP et les dispositions législatives et réglementaires qui établissent et maintiennent le programme DP ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. Il ne s'agit pas de mesures de la catégorie verte.
En conséquence, le Groupe spécial conclut que ces mesures ne sont pas conformes à la condition énoncée au paragraphe a) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et sont donc des mesures ne relevant pas de la catégorie verte visées par le paragraphe b) de l'article 13.
Paragraphe b) de l'article 13
Condition en cause
Le Brésil affirme que les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui sont en cause ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe b) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour la simple raison qu'elles ne sont pas conformes à la clause conditionnelle de l'alinéa ii), c'estàdire qu'elles "accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Il ne présente aucune allégation selon laquelle les mesures de soutien interne ne sont pas conformes aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b).
Les ÉtatsUnis répondent que leurs mesures de soutien interne satisfont à toutes les conditions du paragraphe b), y compris la clause conditionnelle de l'alinéa ii).
Le Groupe spécial commence par noter que l'article 13 b) ii) dispose ce qui suit:
"Pendant la période de mise en uvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'"Accord sur les subventions"):
(...)
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
(...)
ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; ..." [pas d'italique dans l'original]
(...)
La tâche du Groupe spécial est donc d'évaluer si les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Une comparaison est nécessaire. Les deux quantités à comparer sont la mesure dans laquelle "ces mesures (
) accordent un soutien pour un produit spécifique" et "celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Nous désignerons la première moitié de cette comparaison par l'expression "soutien accordé pendant la période de mise en uvre" car la période pertinente pendant laquelle ces mesures accordent un soutien est contemporaine de la période d'applicabilité de l'article 13. La question de savoir si le soutien accordé pendant la période de mise en uvre est un soutien annuel ou un soutien correspondant à une autre période est une question que nous examinerons ultérieurement. Nous désignerons la deuxième moitié de la comparaison par l'expression "point de repère de la campagne de commercialisation 1992".
Les termes "qui excède" lient grammaticalement les deux moitiés de la comparaison. Ils indiquent qu'une comparaison mathématique doit être faite. Un excédent du soutien accordé pendant la période de mise en uvre par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 montrera que les mesures de soutien interne en cause sont incompatibles avec la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Il n'y a aucune obligation de quantifier l'excédent, mais la question décisive est celle de savoir s'il existe un excédent quelconque. Ainsi, il ne serait pas strictement nécessaire pour le Groupe spécial d'effectuer un calcul précis du montant de l'excédent s'il était manifeste que, d'après les critères appropriés en matière de preuve, il existe un excédent dans une certaine mesure.
La notion de "soutien" lie sémantiquement les deux moitiés de la comparaison. Le soutien accordé pendant la période de mise en uvre désigne le "soutien" accordé expressément pour un produit spécifique et le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 désigne ""celui" qui a été décidé", c'estàdire le "soutien pour un produit spécifique". Les disciplines concernant le "soutien" constituent l'un des trois piliers de l'Accord sur l'agriculture, qui utilise le mot "soutien" de manière interchangeable avec l'expression "soutien interne". Aucun des deux termes n'est défini, même si les articles 3:2, 6:1, 6:3, 7:1 et 7:2 a) précisent leur signification dans une certaine mesure en faisant référence au "soutien en faveur de producteurs nationaux" ou au "soutien interne en faveur des producteurs agricoles". L'objet de la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii) est "ces mesures" qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6.
L'Annexe 3 indique de façon très détaillée une méthode pour mesurer le soutien accordé par ces mesures qui sont calculées ou peuvent être calculées dans une mesure globale du soutien ("MGS"). Le paragraphe 1 de l'Annexe 3 énumère les types de soutien suivants:
"soutien des prix du marché,
versements directs non exemptés, ou
toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction ("autres politiques non exemptées")".
Le type résiduel de soutien énuméré dans cette liste s'entend de toute "autre" subvention et le paragraphe 2 fait référence aux "subventions" relevant du paragraphe 1. Nous pouvons également noter que les deux premiers types de soutien énumérés dans la liste sont le soutien des prix et des revenus, termes utilisés au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 pour illustrer le mot "subvention". Il ressort clairement de toutes ces références que tous les types de soutien pertinents aux fins de l'Accord sur l'agriculture sont des subventions.
Un aspect important de l'Accord sur l'agriculture est qu'il définit en détail les mesures de soutien interne exemptées des engagements de réduction, et non celles qui font l'objet des engagements de réduction. Il est par conséquent peu approprié de tenter de donner une définition exhaustive du "soutien". Il est également inutile de le faire en raison de la méthode détaillée indiquée dans le texte pour la mesure du soutien. De toute façon, aux fins du présent différend, les parties reconnaissent que toutes les mesures en cause accordent un "soutien" sous une forme quelconque.
Point de repère de la campagne de commercialisation 1992
Interprétation
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait valoir que l'expression "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" s'entend d'un type quelconque de décision prise par un Membre entre le 1er août 1992 et le 31 juillet 1993, mais ni avant ni après. Le Brésil n'a connaissance d'aucune législation ou réglementation spécifique promulguée ou décidée par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 en ce qui concerne le coton upland. La seule décision dont on pourrait dire qu'elle a été prise pendant cette annéelà a été de prévoir des ouvertures de crédit et de poursuivre le financement du coton upland en vertu de la Loi FACT de 1990. Le Brésil fait valoir que l'interprétation de l'article 13 b) ii) doit permettre de comparer "des pommes et des pommes" ou "un soutien et un soutien". Le terme "décidé" est neutre, n'exige pas un type particulier de décision et ne doit pas affaiblir le sens du terme "accordent" qui est le verbe clé pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 doit inclure un certain aspect du verbe "accordent" car c'est "celui" qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, qui renvoie au terme "soutien" et qui est lié au verbe "accordent".
Les ÉtatsUnis répondent que le terme clé de l'expression en question est "décidé", terme qui offre un contraste avec d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui utilisent le terme "accordé". Cela semble indiquer que l'emploi du terme "décidé" était délibéré afin de ne pas subordonner la condition de l'article 13 b) ii) au soutien effectivement accordé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis ne constituaient pas une décision sur le montant d'une dépense en faveur du coton upland, mais déterminaient un niveau de soutien du revenu. Le gouvernement des ÉtatsUnis a fait en sorte que les exploitants de coton upland reçoivent 72,9 cents par livre de coton upland.
Le Brésil fait valoir que la méthode du taux de soutien permettrait aux Membres d'accroître considérablement les versements lorsque les prix du marché baissent, tant qu'ils se conforment aux engagements de réduction de la MGS totale. Quoi qu'il en soit, le taux de soutien de 72,9 cents par livre au titre du programme des versements compensatoires de 1990 doit être ajusté à la baisse pour tenir compte du coton upland n'ayant pas droit à bénéficier du soutien, du coût pour les producteurs de l'obligation de mettre en jachère une partie de leur superficie de base et d'autres programmes en vigueur en 1992.
Les ÉtatsUnis ont répondu que même en tenant compte des ajustements proposés par le Brésil le soutien par produit accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 était inférieur au taux de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. En tout cas, le fait qu'une certaine partie de coton upland n'avait pas droit à bénéficier du taux de soutien était dû aux décisions des producteurs de ne pas participer au programme, non à une décision du gouvernement des États-Unis. Les prescriptions relatives à la mise en jachère des terres et aux superficies à régime flexible représentaient des décisions prises par le gouvernement des ÉtatsUnis mais elles affectaient l'admissibilité et non le taux de soutien. Si ces prescriptions étaient prises en compte dans le taux de soutien, cela donnerait une recette garantie de 67,7625 cents par livre pour les producteurs.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine considère que le soutien "décidé" se rapporte à une décision législative ou administrative prise par un Membre concernant le soutien interne qui sera accordé au cours de la période de mise en uvre en termes de dépenses budgétaires. Si aucune "décision" n'a été adoptée en matière de dépenses budgétaires pendant la campagne de commercialisation 1992, le seul soutien qui peut avoir été "décidé" pendant cette campagne de commercialisation est celui qui a été accordé pendant cette campagne.
L'Australie estime que le terme "décidé" désigne le niveau du soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte devant être accordé par un Membre au cours de la campagne de commercialisation 1992 au bénéfice d'un produit agricole spécifique à l'avenir. Pour l'Australie, il a été clairement entendu, lors de la reprise des négociations sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay, en 1993, que les mots "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" avaient été choisis pour incorporer dans le texte de l'article 13 b) ii) et iii) la notion d'attente en ce qui concerne "les conditions de concurrence par les prix" comme cela avait été interprété et appliqué dans le différend CEE Oléagineux. Les chiffres relatifs aux dépenses budgétaires avancés par le Brésil ainsi que le taux de versement avancé par les États-Unis constitueraient à bon droit une partie de cette évaluation, mais non l'ensemble.
La Chine ne partage pas l'approche des États-Unis concernant le taux de soutien car elle empêcherait toute mesure comportant une comptabilisation en fin de campagne pour le calcul des dépenses de jamais excéder le soutien qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les rédacteurs peuvent avoir choisi le terme "décidé" plutôt que le terme "accordé" pour exclure les dépenses qui ne peuvent être précisément affectées à une campagne de commercialisation spécifique ou pour inclure certains versements de soutien accordés par une administration en 1992 mais qui ne sont parvenus aux bénéficiaires que plus tard. Toutefois, l'intention principale était de choisir la campagne de commercialisation 1992 pour établir un niveau de soutien comme point de repère.
Les Communautés européennes ne partagent pas l'approche du Brésil concernant les dépenses budgétaires car le terme "décidé" offre un contraste avec le terme "accordent" dans la même phrase. Cela est destiné à établir un point de repère constitué d'un montant de soutien adopté par une forme quelconque de décision (qu'elle soit politique, législative ou administrative) par laquelle un soutien pour un produit spécifique est décidé et attribué pour les années à venir. Ce texte a été négocié en novembre 1992 alors que les négociateurs n'avaient pas encore pu connaître le soutien qui serait accordé pendant toute la campagne de commercialisation 1992. Ils ont utilisé le terme "décidé" au lieu du terme "accordé" pour se référer aux décisions prises en 1992 en ce qui concerne le soutien que les Membres avaient l'intention d'accorder et non à celui qui était effectivement accordé. Le Groupe spécial devrait utiliser un niveau de soutien facilement comparable au soutien actuellement accordé, qui peut fort bien être le soutien décidé pour une campagne de commercialisation particulière. Il n'est pas possible qu'un Membre accordant des subventions n'ait pas pu prendre une décision pertinente pendant la campagne de commercialisation 1992 puisqu'il aurait au minimum décidé, sur la base de ses programmes de subventionnement et du montant de la production admissible et/ou de la production estimée, de réserver un montant spécifique des crédits budgétaires pour les années futures. Si toutefois un Membre décidait de ne pas accorder de soutien pour un produit spécifique, le niveau de soutien aux fins de la comparaison serait zéro. Des critères analogues à la MGS devraient être utilisés pour mesurer le soutien décidé car ils tiennent compte de la référence à la MGS comme étant le niveau de "soutien" annuel tout en mesurant également le soutien "décidé" plutôt que le soutien accordé. Des critères analogues à la MGS pourraient être utilisés parce qu'il sera souvent possible d'établir, pour certaines mesures, un écart entre le prix administratif appliqué et le prix de référence fixe interne ou externe et d'établir, sur la base des renseignements à la disposition des décideurs, le volume de production qui était admissible ou qui a été estimé. Pour les autres mesures, il peut aussi être possible d'utiliser les décisions budgétaires ou les décisions relatives à l'ouverture de crédits.
La NouvelleZélande ne partage pas l'approche axée uniquement sur le prix garanti par livre. La comparaison doit tenir compte de la totalité des versements aux producteurs de coton upland pour refléter la véritable nature du soutien qui est accordé, ce que l'approche des ÉtatsUnis concernant le taux de soutien ne prend pas en considération. En tenant compte uniquement d'un taux par livre, on ne prend pas en considération les niveaux réels de soutien interne représentés par les dépenses budgétaires qui doivent être accordées pour maintenir ces taux et les autres versements reçus. L'intention globale qu'avaient clairement les négociateurs de l'Accord sur l'agriculture était qu'à l'avenir de telles distorsions soient réduites, conformément à l'objectif à long terme qui est de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial note que la clause conditionnelle de l'alinéa ii) du paragraphe b) est libellée comme suit:
"à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992".
Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est exprimé par l'expression "celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Les termes "celui qui a été décidé" renvoient à l'expression "soutien pour un produit spécifique", qui est examinée ciaprès en rapport avec le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Les termes "celui qui a été décidé" signifient donc "[le soutien pour un produit spécifique] qui a été décidé". Cette occurrence du mot "décidé" avec le complément d'objet direct "soutien" est unique dans l'Accord de l'OMC. Il n'est pas défini et cela constitue un usage curieux du verbe "decide" (décider) qui prend rarement un complément d'objet direct tel que "support" (soutien) sans une préposition comme "on" (de). Le terme "decide" (décider) peut être défini comme suit:
"Come to a determination or resolution that, to do, whether" (parvenir à une détermination ou à une résolution selon laquelle, de faire, sur le point de savoir si).
Dans ce contexte, l'utilisation du mot "décidé" offre un contraste avec celle du verbe "accordent" relativement au même substantif "soutien" dans la même clause conditionnelle. Pourtant, malgré ce contraste, la clause conditionnelle impose une comparaison qui exige nécessairement que les deux moitiés de la comparaison soient exprimées dans la même unité de mesure.
Une différence entre le soutien qu'un gouvernement décide et le soutien que ses mesures accordent est que l'un est exprimé en termes de détermination préalable des niveaux de soutien et l'autre en termes de soutien ultérieur accordé. (Le mot "grant" (accordent) dans la version anglaise du texte a également des connotations que le mot "provided" (accordé) n'a pas). Les décisions concernant le soutien sont souvent exprimées en termes d'ouverture de crédits d'un montant monétaire spécifique, qui peut excéder le montant ultérieurement accordé. Les décisions concernant le soutien peuvent également être exprimées en termes de versements d'un montant spécifique, qui est identique au montant accordé. Les décisions concernant le soutien sont souvent exprimées en termes de taux ou de méthodes de calcul des versements, de sorte que les montants déboursés ne sont connus que plus tard. Les décisions concernant le soutien des prix et des revenus comprennent également des critères d'admissibilité pour la production ou les producteurs, qui ne s'inscrivent pas séparément dans la notion de soutien accordé. De l'avis du Groupe spécial, toutes ces décisions délimiteraient "[le soutien pour un produit spécifique] qui a été décidé".
Une autre différence entre le choix des termes "décidé" et "accordent" est que, lorsque le point de repère est établi par référence à une période spécifique, les actes pertinents étaient les décisions concernant le soutien, et non le fait d'accorder le soutien, pendant cette période. Le texte indique que la période pertinente pour l'établissement du point de repère était "pendant la campagne de commercialisation 1992". C'est l'un des deux seuls points de repère ou périodes de base pour le soutien interne mentionnés dans l'Accord sur l'agriculture. Les deux périodes se situaient pendant les négociations, l'autre étant "les années 1986 à 1998" aux fins du calcul de la MGS. Même si la "campagne de commercialisation" varie, c'est une période très spécifique pour un produit et un Membre spécifiques. Les parties reconnaissent que la campagne de commercialisation pour le coton upland aux ÉtatsUnis commence le 1er août et que la campagne de commercialisation 1992 va du 1er août 1992 au 31 juillet 1993.
La période "pendant la campagne de commercialisation 1992" est une limitation très spécifique concernant l'établissement du point de repère que le Groupe spécial est obligé d'appliquer. Le Groupe spécial doit examiner quelles décisions ont été prises par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 concernant le soutien pour le coton upland, et pendant aucune autre période. La période pendant laquelle le soutien a été accordé par suite de ces décisions n'est pas traitée dans le texte. Les décisions prises pendant la campagne de commercialisation 1992 pourraient avoir été liées au soutien accordé pendant la même campagne de commercialisation, pendant une campagne de commercialisation ultérieure ou pendant plusieurs campagnes de commercialisation. Le texte n'exclut aucune de ces possibilités.
Le Brésil a fait observer que cette partie de l'article 13 était d'abord apparue dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du deuxième accord de Blair House conclu en décembre 1993 entre les ÉtatsUnis et la CE, et qu'elle a été rédigée pour protéger la réforme de la politique agricole commune ("PAC") de la Communauté européenne "qui a été décidée pendant la campagne de commercialisation 1992". Les ÉtatsUnis n'ont aucune connaissance d'un historique écrit de la négociation qui permettrait de comprendre pourquoi cette clause conditionnelle a été ajoutée à l'article 13 b) ii). Les Communautés européennes ont également fait observer que l'article 13 b) avait été négocié en novembre 1992 et qu'il était destiné à protéger le soutien que les Membres avaient "décidé [d'accorder] en 1992" et a présenté des exemplaires de deux règlements des CE portant réforme de la PAC adoptés en 1992, qui abaissaient les prix d'objectif des céréales à partir de la campagne de commercialisation 1993/94 et compensaient les pertes de revenus au moyen d'une aide directe par hectare accordée aux exploitants de terres arables.
Le Groupe spécial note que le texte de l'alinéa ii) tel qu'il est actuellement rédigé est apparu dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du premier accord de Blair House conclu entre les ÉtatsUnis et les CE en novembre 1992. Il a donc été négocié pendant la campagne de commercialisation 1992 elle-même, alors que certaines décisions pouvaient déjà avoir été prises par différents Membres concernant le soutien et alors que ceuxci pourraient ne pas avoir connu la valeur du soutien qu'ils voulaient accorder pendant cette campagne de commercialisation. Cela ne modifie pas l'interprétation du Groupe spécial dans le présent différend.
La clause conditionnelle de l'alinéa ii) elle-même ne "protège [pas] le soutien" mais énonce plutôt une condition additionnelle, outre celles du texte introductif du paragraphe b), condition à laquelle les mesures doivent se conformer pour bénéficier des exemptions des actions. Cela étant, dans le cadre de cette clause additionnelle, en choisissant de définir le point de repère comme étant un soutien qui a été "décidé" au lieu d'être, par exemple, "accordé" pendant la campagne de commercialisation 1992, les rédacteurs peuvent bien avoir eu l'intention de protéger certaines décisions qui avaient déjà été prises ou qu'il était projeté de prendre pendant cette campagne de commercialisation. Cependant, cette intention ne ressort pas clairement des termes de la disposition, ni de l'historique de la négociation communiqué au Groupe spécial.
Les deux règlements des CE présentés au Groupe spécial montrent qu'ils ont tous deux été "faits" le 30 juin 1992. Cela semble signifier que les décisions d'adopter ces règlements ont été prises ce jourlà, même s'ils sont entrés en vigueur le jour suivant. Les deux règlements définissent la campagne de commercialisation pour les produits pertinents comme débutant le 1er juillet et s'achevant le 30 juin de l'année suivante, de sorte que, pour ces produits et pour les Communautés européennes, la campagne de commercialisation 1992 n'a commencé que le 1er juillet 1992. En conséquence, selon leurs propres termes, aucun règlement ne semble avoir été décidé "pendant la campagne de commercialisation 1992" et, en tant que tels, ces règlements ne facilitent pas l'interprétation du Groupe spécial dans ce différend en particulier.
Le Groupe spécial prend également note de l'interprétation proposée par l'Australie en ce qui concerne l'article 13 b) ii) et iii), qui donne une lecture qui inclut des éléments des actions fondées sur l'annulation ou la réduction en situation de nonviolation dans les conditions de l'article 13. Cette interprétation est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la condition additionnelle énoncée dans les alinéas susmentionnés devrait pouvoir être appliquée dans une plainte en situation de nonviolation. De l'avis du Groupe spécial, cette hypothèse est erronée car l'article 13 énonce les conditions qui prévoient une exemption de certains types d'actions et n'énonce pas les conditions qui doivent être appliquées dans les actions dont il prévoit une exemption.
De toute façon, quelle que soit la manière dont le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est défini, une caractéristique essentielle de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii) et iii) est qu'il s'agit de la seule condition de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu, qui lie les exemptions des actions pour le soutien interne à des produits spécifiques. Les engagements de réduction de la MGS par produit et l'ensemble du secteur proposés dans le projet de texte sur l'agriculture ont effectivement été remplacés en tant que point de repère aux fins de cette condition.
Décisions pertinentes
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil et les ÉtatsUnis ont tous deux fait observer que diverses décisions mentionnées ciaprès ont été prises par les ÉtatsUnis concernant leur soutien interne pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Les arguments des deux parties faisaient également référence aux niveaux de soutien pendant la campagne de commercialisation 1992 elle-même, bien que les parties mesurent ce soutien d'une manière différente.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial observe qu'aucune loi décidant du soutien interne pour le coton upland n'a été promulguée par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992. Le fondement législatif des programmes de prêts à la commercialisation, de versements compensatoires et de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) courants à cette époque était la Loi FACT de 1990. La Loi prévoyait une formule pour le calcul du taux de prêt à la commercialisation assujetti à un minimum non inférieur à 50 cents par livre. La Loi fixe un prix d'objectif pour les versements compensatoires concernant le coton upland qui n'est "pas inférieur à" 72,9 cents par livre et énonce également les conditions applicables aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). La Loi OBRA de 1990 a contribué à établir les éléments qui sont incorporés dans les dispositions de la Loi FACT de 1990 mises en uvre par les ÉtatsUnis. Le texte important suivant de la législation déterminant la structure des programmes était la Loi FAIR de 1996. Le Brésil a appelé l'attention du Groupe spécial sur la Loi OBRA de 1993, qui modifiait la législation, mais qui a été promulguée en août 1993, pas pendant la campagne de commercialisation 1992 pour le coton upland, et qui n'est donc pas pertinente.
Les règlements pertinents en ce qui concerne le soutien interne pour le coton upland ont été publiés pendant la campagne de commercialisation 1992. Les États-Unis se sont fondés sur la détermination par le Secrétaire à l'agriculture du taux de prêt de 1992, mais cela a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1991 et est donc dénué de pertinence. Les États-Unis ont également mentionné un règlement publié le 24 mars 1993, qui fixait le taux de soutien des prix (c'estàdire le taux de prêt) concernant la récolte de coton upland de 1993 à 52,35 cents la livre et le pourcentage du programme de réduction de la superficie ("A.R.P.") pour la récolte de coton upland de 1993 à 7,5 pour cent (contre 10 pour cent pour la récolte de 1992). Le règlement prévoyait également qu'un programme de primes à la réaffectation des terres ne serait pas mis en uvre pour la récolte de coton upland de 1993. Les taux finals avaient été annoncés le 2 novembre 1992, après la publication d'une proposition de règlement le 29 septembre 1992. En conséquence, ces décisions concernant le taux de prêt à la commercialisation et le pourcentage A.R.P. pour la récolte de coton upland de 1993 ont été prises pendant la campagne de commercialisation 1992. Le règlement classait l'incidence de ces deux décisions en termes monétaires de la manière indiquée ci-après:
"Ce règlement a été examiné dans le cadre des procédures de l'USDA établies conformément au Décret n° 12291 et aux dispositions du Règlement ministériel n° 15121 et a été classé comme étant "important". Il a été déterminé qu'un effet annuel sur l'économie de 100 millions de dollars ou plus pourrait découler de la mise en uvre des dispositions de ce règlement final."
Le Brésil a appelé l'attention du Groupe spécial sur une série d'autres décisions opérationnelles, y compris la mise en uvre de l'option de programme 50/92, les décisions concernant le taux des versements compensatoires (20,3 cents par livre), la détermination de la superficie de base de coton upland, un cours mondial ajusté chaque semaine pour le programme de prêts à la commercialisation, le taux de versement hebdomadaire du programme Step 2 et les décisions relatives aux politiques individuelles d'assurancerécolte. Ces décisions opérationnelles affectaient les versements mais ne produisaient que certains des paramètres du calcul des versements. D'autres paramètres essentiels de ces calculs, tels que le taux de prêt et le prix d'objectif pour la récolte 1992, n'ont pas été décidés pendant la campagne de commercialisation 1992 mais plus tôt, comme l'imposait la législation. Par conséquent, ces décisions opérationnelles ne représentent pas le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Deux décisions concernant le taux de prêt et le pourcentage A.R.P. ont été prises pendant la campagne de commercialisation 1992 mais elles se rapportaient à la récolte de 1993, comme le voulait la législation. Elles n'affectaient aucun versement visé par les décisions opérationnelles prises pendant la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, considérées ensemble, ces décisions ne s'ajoutent pas au soutien décidé.
Le Groupe spécial ne voit aucun élément de preuve de toute autre décision qui pourrait être pertinente en ce qui concerne le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Le Congrès des États-Unis a fixé en 1990 le prix d'objectif minimal et les taux de prêt pour les campagnes de commercialisation 1991 à 1995 et a délégué ses pouvoirs au Secrétaire à l'agriculture pour fixer et annoncer le taux de prêt effectif pour chaque campagne de commercialisation. Le taux de prêt pour la récolte de coton upland de 1992 a été publié dans un règlement le 20 avril 1992. Le taux final a été annoncé le 31 octobre 1991 à la suite de la publication d'une proposition de règlement le 13 septembre 1991. Il ne s'agissait pas d'une décision prise pendant la campagne de commercialisation 1992.
Les États-Unis font valoir que le Secrétaire à l'agriculture a décidé de maintenir le prix d'objectif et le niveau de prêt pendant la campagne de commercialisation 1992 pour la récolte de 1992 et que ces décisions figuraient dans le supplément de 1992 au Code des États-Unis, l'édition du 1er janvier 1993 du recueil des règlements fédéraux et une note d'information de l'USDA publiée en septembre 1993. Toutefois, la législation prohibait toute modification du taux de prêt pendant la campagne de commercialisation 1992 après qu'il avait été annoncé au cours de l'année civile précédente. On voit moins clairement dans quelle mesure le Secrétaire était habilité à modifier le prix d'objectif mais, en tout cas, il a été publié dans le supplément de 1992 au Code des États-Unis et dans l'édition du 1er janvier 1993 du recueil des règlements fédéraux les prix d'objectif pour la totalité des cinq années visées par la Loi FACT de 1990, y compris la campagne de commercialisation 1991 qui s'était complètement écoulée. Cela indique qu'aucune décision n'avait été prise pour modifier le prix d'objectif en 1992 et indique que les publications susmentionnées ne faisaient que reproduire ou présenter sous une nouvelle forme la décision concernant le prix d'objectif promulguée par la loi en 1990. La note d'information de l'USDA indiquait simplement ce qui avait déjà été décidé. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que le Secrétaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour modifier le prix effectif dans le règlement du 24 mars 1993. C'est une déclaration exacte. En fait, les règlements en question ne mentionnent pas du tout le prix d'objectif ou les versements compensatoires. Par conséquent, de l'avis du Groupe spécial, l'élément de preuve ne montre pas qu'une décision a été prise pendant la campagne de commercialisation 1992 en ce qui concerne les prix d'objectif ou le taux de prêt pour la récolte de coton upland de 1992. Rien ne justifie l'interprétation du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 comme étant le prix d'objectif de 72,9 cents par livre.
Compte tenu de cet élément de preuve, on pourrait considérer que le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est le taux de prêt de 52,35 cents par livre, sous réserve de la réduction du pourcentage A.R.P. de 7,5 pour cent. Aucune des parties n'a estimé que le Groupe spécial devrait traiter cet élément comme le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Bien qu'il soit dicté par le choix apparemment délibéré d'un terme inhabituel dans ce contexte, c'estàdire "decided" (décidé), pour offrir un contraste avec le terme "granted" (accordé), au lieu par exemple du terme "provided" (accordé), il semble conduire à un résultat absurde. Il correspond uniquement à la date d'adoption de certaines décisions séparées mais non au niveau total de soutien décidé pour le coton upland dans le temps. C'est d'autant plus singulier que les décisions finales relatives au taux de prêt et au pourcentage A.R.P. ont été prises trois semaines seulement avant la négociation du libellé de la condition énoncée à l'article 13 b) ii). Le Brésil a émis l'idée que la condition avait été négociée compte tenu des mesures de soutien interne des Communautés européennes, mais il est inutile pour le Groupe spécial d'exprimer une vue sur cette idée aux fins du présent différend.
Les seules autres décisions concernant le soutien pour le coton upland aux ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 étaient les décisions d'effectuer des versements particuliers au titre des programmes de soutien du coton upland. Chacune de ces décisions était une "détermination" du droit d'un bénéficiaire à un versement, d'un montant particulier, selon les conditions du programme et des versements et, de ce fait, une "décision" sur le "soutien" prise "pendant la campagne de commercialisation 1992". Ces déterminations comportaient un examen par le gouvernement des ÉtatsUnis de leurs obligations ou de leur pouvoir d'effectuer des versements, et de questions telles que les critères d'admissibilité, la conformité avec les conditions relatives à la superficie, les taux et prix pertinents, et le volume de coton upland récolté et utilisé, ainsi qu'il est énoncé dans les lois et règlements applicables. Il n'y a pas d'élément de preuve établissant que les versements déterminés par ces décisions entraînaient, à partir du moment où ces décisions étaient prises, des retards substantiels tels que ces décisions étaient prises dans une campagne de commercialisation différente de celle pendant laquelle les versements étaient effectués. L'ensemble de ces décisions représente un montant du soutien qui peut être comparé de manière significative au soutien accordé pendant la période de mise en uvre et qui peut être mesuré selon la même méthode. Pour le Groupe spécial, il s'agit de la mesure correcte du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 dans le présent différend.
Le Brésil estime qu'il y avait quatre types de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992: les versements compensatoires, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les versements au titre de l'assurancerécolte. Les ÉtatsUnis reconnaissent que les versements compensatoires, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation et les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont pertinents aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii). Leur objection à l'incorporation des versements au titre de l'assurancerécolte tient au fait qu'ils ne visent pas des produits déterminés. Toutefois, l'élément de preuve montre que le coton upland était un produit agricole pour lequel la Loi sur la Compagnie fédérale de l'assurance des récoltes était autorisée à offrir une assurancerécolte au cours de cette annéelà. Tous les quatre types de versements accordaient un soutien spécifiquement pour le coton upland.
Les ÉtatsUnis font valoir que ce qui précède ne prend pas en considération la façon dont ils ont décidé du soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992, c'estàdire en termes de taux de soutien. Aucun montant des dépenses n'a été "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992 puisque les dépenses nécessaires pour assurer ce niveau de soutien du revenu ne sont connues ou complètement déterminées que lorsque la campagne de commercialisation s'est achevée et que les prix du marché ont été communiqués.
Le Groupe spécial reconnaît que les ÉtatsUnis n'ont pas adopté une décision distincte concernant le montant en dollars des dépenses totales qu'ils effectueraient pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Cela étant, en premier lieu, le texte de l'article 13 b) ii) n'exige pas une telle décision. La forme de la décision ou des décisions au moyen desquelles le soutien a été décidé n'est pas traitée, ce qui permet de comparer une série de décisions opérationnelles (qui sont, de façon pertinente, des décisions) qui ont déterminé le soutien; par ailleurs, en second lieu, le texte de l'article 13 b) ii) indique effectivement que la ou les décisions pertinentes sont celles prises "pendant la campagne de commercialisation 1992". Le prix d'objectif du coton upland ne constituait pas une telle décision, vu que celleci a été prise en 1990, ce qui interdit au Groupe spécial de fonder sa comparaison sur cette décision.
En résumé, le Groupe spécial inclura donc dans le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 les décisions prises pendant la campagne de commercialisation 1992 pour effectuer les versements suivants:
i) versements compensatoires;
ii) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
iii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux; et
iv) versements au titre de l'assurancerécolte.
Soutien accordé pendant la période de mise en uvre
Interprétation
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait observer que les mesures pertinentes pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre sont toutes celles qu'il a contestées. Il estime qu'en fait, elles offrent un soutien pour le coton upland. Il s'agit des versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, des versements à la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, des versements PFC, MLA, DP et CCP, des versements au titre de l'assurancerécolte et des versements pour les graines de coton.
Le Brésil estime que le sens ordinaire de l'article 13 b) ii), lu dans son contexte, exige du Groupe spécial qu'il présente sous forme de tableaux tous les versements au titre du soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la production de coton upland et que rien dans le texte de l'article 13 b) ii) ne limite le soutien qui doit être présenté sous forme de tableaux au seul soutien accordé pour un produit unique.
Les ÉtatsUnis répondent que les mesures pertinentes pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre sont uniquement celles qui offrent un soutien par produit pour le coton upland, à savoir les avantages au titre du programme de prêts à la commercialisation, des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et, dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial, des versements pour les graines de coton. Ils font observer que "[l]es mesures devant être incluses dans le calcul sont définies par l'expression "soutien pour un produit spécifique".
Les ÉtatsUnis font valoir que l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique" signifie "soutien par produit", dont ils ont fait valoir qu'il était défini comme étant le "soutien accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial", l'un des éléments de la définition de la MGS donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil a contesté l'interprétation des ÉtatsUnis concernant l'expression "par produit", compte tenu des éléments de la définition de la MGS donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Il a fait observer que le soutien accordé "en faveur des producteurs agricoles en général" était un soutien "autre que par produit" et que toutes les autres mesures de soutien interne, y compris le soutien accordé uniquement pour un nombre limité de produits agricoles, devaient être considérées comme un soutien "par produit".
Les ÉtatsUnis ont reconnu que le soutien autre que par produit était le soutien en faveur des producteurs agricoles en général mais ont fait valoir que la "définition précise" du soutien par produit donnée à l'article 1 f) garantissait que le soutien autre que par produit était une catégorie résiduelle de soutien couvrant les mesures qui ne correspondaient pas à l'expression "soutien accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" figurant à l'article 1 a). Ils ont également fait valoir que les bénéficiaires des versements découplés étaient "des producteurs en général" parce qu'ils étaient libres, moyennant des exceptions limitées, de planter tout produit et qu'ils étaient libres, sans exception, de se livrer à d'autres activités agricoles.
Les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'attribution à un produit d'une part de tout soutien autre que par produit n'avait aucun fondement dans l'Accord sur l'agriculture et supprimerait la distinction fondamentale entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Ces catégories sont sui generis et ne peuvent pas être rendues vaines par l'application des concepts de subvention, d'avantage et de produit subventionné figurant dans l'Accord SMC qui ne sont pas utilisés ou qui ne s'appliquent pas directement à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'approche du Brésil traite un versement calculé en fonction de la superficie de base antérieurement plantée en une culture comme un soutien pour cette culture et toute autre culture visée par le programme qui n'est pas en même temps un soutien "pour un produit spécifique" mais un soutien pour des produits multiples. Elle prend en compte les décisions des producteurs concernant ce qu'il faut planter et comment dépenser les versements découplés, ce qui priverait les Membres de leur capacité de se conformer aux conditions de l'article 13 b).
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine fait valoir que le soutien pertinent au titre de l'article 13 b) ii) est constitué des versements pour un produit spécifique (y compris les recettes sacrifiées, conformément à l'article 1 c) de l'Accord sur l'agriculture), que ces versements soient classés ou non comme versements par produit ou autres que par produit, ainsi que d'autres formes de soutien interne en termes monétaires, selon ce qui est établi à l'Annexe 3.
L'Australie convient avec le Brésil que le soutien "pour un produit spécifique" est le soutien accordé pour tel ou tel produit agricole visé par l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture, tel que le coton upland, que ce soit dans le cadre d'un soutien par produit ou autre que par produit. Si les négociateurs avaient voulu que le "soutien pour un produit spécifique" dans le contexte de l'article 13 b) ii) et iii) s'entende de la MGS par produit seulement, ils l'auraient indiqué dans le texte. Les parties des programmes de versements directs et de versements anticycliques dont bénéficie le coton upland devraient être incluses dans le calcul du "soutien pour un produit spécifique" au sens de l'article 13 b) ii).
Le Canada fait observer que l'expression "produit spécifique" s'entend d'un produit qui est clairement et explicitement défini. L'article 13 b) ii) prescrit un examen de tout le soutien qui n'est pas exempté en vertu de l'Annexe 2 et dont bénéficie un produit "précis", "exact" ou "déterminé", qui peut être accordé soit dans le cadre de programmes de soutien par produit, soit dans le cadre de programmes de soutien autre que par produit. La suppression du mot "spécifique" impliquerait un examen du soutien dont bénéficie une classe de produits potentiellement plus large, résultat qui n'est pas étayé par le texte de l'article 13 b) ii).
La Chine fait valoir que dans les cas où les mesures de soutien sont généralement disponibles pour un certain nombre de produits, y compris le coton upland, l'expression "produit spécifique" prescrit une ventilation des dépenses budgétaires générales et leur imputation à chaque produit spécifique pour comparaison au titre de la clause conditionnelle. Aux fins de la présente affaire, seule la partie des dépenses qui a été consacrée au coton upland est pertinente pour cette comparaison. Les dépenses afférentes aux autres produits visés par le même programme ne sont pas en cause devant le présent Groupe spécial.
Les Communautés européennes partagent l'approche des ÉtatsUnis selon laquelle la comparaison correcte est entre le soutien par produit décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et le soutien par produit accordé pendant la période courante. Elles font valoir que le soutien qui est accordé pour un certain nombre de cultures ne peut pas en même temps être considéré comme un "soutien pour un produit spécifique". Un tel soutien est un soutien pour plusieurs produits ou un soutien pour plus d'un produit. Il n'y a aucune raison pour que le soutien accordé ne soit pas calculé sur la base de la méthode de calcul de la MGS exposée à l'Annexe 3. De fait, l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture se réfère à la MGS comme étant le niveau de soutien annuel.
La NouvelleZélande conteste l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il faudrait lire "soutien accordé pour un produit spécifique" comme signifiant "soutien par produit". Les Membres ont mentionné en détail les mesures de soutien interne potentiellement exemptées dans le texte introductif de l'article 13 b) ii) et ils ont utilisé l'expression "par produit" au moins cinq fois ailleurs dans l'Accord. S'ils avaient voulu exclure le soutien autre que par produit ou limiter l'article 13 b) ii) au soutien "par produit", ils l'auraient dit. Aucune base ne permet de penser que le soutien pour un produit spécifique devrait être exclu simplement parce que d'autres produits peuvent recevoir un soutien semblable puisque le soutien accordé dans le cadre de programmes généralement disponibles est néanmoins un soutien perçu pour les produits pris individuellement. Le Brésil propose une approche concernant le soutien interne qui n'est rien de plus que ce que les ÉtatsUnis ont fait en ce qui concerne les garanties des crédits à l'exportation ils ont attribué les coûts administratifs des crédits à l'exportation au produit spécifique qu'est le coton upland. Les mêmes arguments peuvent être avancés en ce qui concerne les versements au titre des programmes d'assurancerécolte.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial commence son analyse en notant que les parties conviennent que le texte introductif du paragraphe b) se réfère à toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont conformes aux obligations énoncées dans l'Accord sur l'agriculture. Le texte introductif du paragraphe b) et l'alinéa ii) font partie d'une seule phrase. Le texte introductif est incompréhensible sans les alinéas, et l'alinéa ii) est incompréhensible sans le texte introductif. Les termes figurant à l'alinéa ii), à savoir "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions" constituent le fondement de l'objet du texte introductif. La clause conditionnelle "à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" est une proposition subordonnée de la même phrase. Ce n'est pas une disposition autonome même si elle crée une condition additionnelle.
L'objet de la clause conditionnelle est "ces mesures", non "des mesures", ce qui renvoie aux mesures qui font l'objet du paragraphe b), c'estàdire toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. Il s'agit du soutien interne par produit et du soutien interne autre que par produit, qui comprennent tous deux le soutien de minimis, ainsi que le soutien relevant de la catégorie verte et du traitement spécial et différencié. Toutes ces mesures sont pertinentes en ce qui concerne la condition de la clause conditionnelle et sont potentiellement prises en compte pour évaluer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Une interprétation excluant l'une de ces catégories de soutien de l'évaluation du soutien accordé pendant la période de mise en uvre serait incompatible avec le libellé et la structure grammaticale de la phrase figurant au paragraphe b) de l'article 13, y compris la clause conditionnelle.
L'objet de la clause conditionnelle "ces mesures" indique donc quelles sont les mesures pertinentes. Le verbe et l'objet de la clause conditionnelle se réfèrent à ce que ces mesures font: à savoir, accorder un soutien pour un produit spécifique. Toutes ces mesures doivent être incluses dans le calcul du soutien aux fins de la clause conditionnelle dans la mesure où chacune accorde un soutien pour un produit spécifique. Cela exclura les mesures qui accordent uniquement un soutien pour d'autres produits spécifiques non en cause ainsi que les mesures qui n'accordent un soutien pour aucun produit spécifique.
Le Groupe spécial doit interpréter l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique" telle qu'elle est utilisée à l'alinéa ii). Nous commençons par noter que l'expression "soutien par produit" n'est pas utilisée.
L'utilisation du verbe "grant" (accordent) avec "support" (soutien) est unique dans la version anglaise de l'Accord sur l'agriculture qui, à l'exception de cette disposition, utilise le verbe "provide" (accorder) en ce qui concerne le soutien interne. Toutefois, la même distinction n'est pas faite dans les versions française et espagnole qui utilisent généralement "accorder" et "otorgar" respectivement en ce qui concerne le soutien interne. Le terme "grant" (accorder) peut être défini comme suit:
"To bestow or confer (a possession, right, etc.) by a formal act. Said of a sovereign or supreme authority, a court of justice, a representative assembly, etc. Also, in Law, to transfer (property) from oneself to another person, especially by deed." (Concéder ou conférer (une possession, un droit, etc.) par un acte formel. Se dit d'une autorité souveraine ou suprême, d'une cour de justice, d'une assemblée représentative, etc. Également en droit, transférer (la propriété) de soi-même à une autre personne, en particulier par un acte.)
Cette définition a aussi été citée par l'Organe d'appel Brésil Aéronefs dans un contexte différent en rapport avec l'expression "niveau des subventions à l'exportation accordées" au cours d'une année particulière figurant dans la note de bas de page 55 relative à l'article 27.4 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a interprété "accorder" (grant) comme signifiant "quelque chose qui a été effectivement octroyé":
"(...) Pour nous, le mot "accordées" utilisé dans ce contexte signifie "quelque chose qui a été effectivement octroyé". Ainsi, pour déterminer le montant des subventions à l'exportation "accordées" au cours d'une année donnée, nous pensons que les montants effectifs octroyés par un gouvernement, et pas simplement ceux qui sont autorisés ou font l'objet d'une ouverture de crédit dans son budget pour cette annéelà, constituent la mesure appropriée. Un gouvernement ne dépense pas toujours la totalité du montant inscrit dans son budget annuel pour un but déterminé. En conséquence, dans l'affaire à l'étude, pour déterminer le niveau des subventions à l'exportation aux fins de l'article 27.4, nous pensons qu'il est approprié de se référer aux dépenses effectives d'un gouvernement, et non aux crédits budgétaires."
Cette interprétation est compatible avec notre observation précédente selon laquelle le mot "décidé" offre un contraste avec le mot "accordent" à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Le mot "décidé" se réfère à ce que le gouvernement détermine mais "accordent" se réfère à ce que ses mesures accordent.
Le complément d'objet direct du verbe "accordent" est "soutien", ce que nous avons examiné aux paragraphes 7.420 à 7.423 cidessus.
Le complément d'objet indirect d'"accordent" est "un produit spécifique", qui n'est pas un terme défini et qui n'est utilisé nulle part ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture. C'est important car le même accord ne définit pas l'expression similaire "produit agricole initial" à l'article 1 b) qu'il utilise dans les définitions de la MGS, de la MES et de la MGS totale à l'article 1 a), d) et h) respectivement et en de nombreux endroits dans les méthodes respectives de calcul de la MGS et de la MES aux Annexes 3 et 4, ainsi que dans la disposition relative au calcul du "soutien interne par produit" de minimis à l'article 6:4 a) i). C'est particulièrement important parce que les dispositions en question sont toutes utilisées dans le calcul du soutien pour déterminer si les mesures de soutien interne sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6, ce qui est la principale condition énoncée dans le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13. De l'avis du Groupe spécial, le choix d'un terme différent dans les trois versions du texte qui fait foi en rapport avec les mêmes mesures dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii) indique qu'il n'est pas approprié de calculer la MGS par produit aux fins de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Au lieu de cela, une mesure ciblée est nécessaire.
Le Groupe spécial interprétera les termes "un produit spécifique" de la façon habituelle. Le sens ordinaire de "commodity" (produit) peut être le suivant:
"A thing of use or value; spec. a thing that is an object of trade, esp. a raw material or agricultural crop." (Une chose qui est utile ou a de la valeur, en particulier une chose qui fait l'objet d'un échange, en particulier une matière première ou une culture agricole).
Le mot "produit" peut être lu dans le contexte de l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture qui dispose que l'Accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 de l'Accord. La gamme des produits visés par l'Accord est plus étroite que la définition donnée par le dictionnaire, car elle couvre uniquement les produits agricoles et non toutes les choses qui sont utiles ou ont de la valeur ni toutes les choses qui font l'objet d'un échange ni toutes les matières premières. Les produits visés par l'Accord constituent une gamme plus large qu'une culture agricole car il s'agit de produits tels que le bétail, la viande, les produits laitiers et la laine. Tous les produits visés par l'Accord sont couverts par le texte introductif du paragraphe b) et il n'y a aucune raison de supposer que le soutien accordé pour l'un quelconque d'entre eux est exclu du champ d'application de la condition énoncée à l'alinéa ii). En conséquence, nous traiterons le terme "produit" dans ce contexte comme étant essentiellement synonyme d'un des "produits agricoles" définis à l'article 2 et à l'Annexe 1, mais on ne peut pas supposer qu'une disposition quelconque qui se réfère à des "produits agricoles" tels qu'ils sont définis, s'applique nécessairement à un produit au sens de l'article 13 b) ii).
Le terme "spécifique" qualifie le terme "produit". Le terme ordinaire de "specific" (spécifique) peut être défini dans ce contexte par "clearly or explicitly defined; precise, exact; definite" (clairement ou explicitement défini; précis; exact; déterminé). Il indique que le produit pour lequel le soutien est accordé devrait être clairement ou explicitement défini. La question est où? Il n'y a pas d'engagement de réduction par produit ni aucune obligation de notification au titre de l'article 13 b) ii). Dans le présent différend, le produit en cause en ce qui concerne le soutien interne est le "coton upland" qui est clairement et explicitement défini dans le mandat du Groupe spécial. Cela étant, l'endroit où les produits seront toujours définis se trouve dans les mesures ellesmêmes au titre desquelles le soutien est accordé. De l'avis du Groupe spécial, c'est l'endroit où un produit doit être spécifié pour qu'il soit pertinent en ce qui concerne la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Par conséquent, la condition additionnelle impose une comparaison du soutien accordé par toutes les mesures visées par le paragraphe b) de l'article 13, c'est-à-dire les mesures ne relevant pas de la catégorie verte, qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant l'un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien.
Une autre définition de "specific" (spécifique) est "specially or peculiarly pertaining to a particular thing or person, or a class of these; peculiar (to)" (se rapportant spécialement ou particulièrement à une chose ou à une personne donnée, ou à une catégorie de ces choses ou personnes; propre (à). Cette définition est appropriée dans un contexte différent, par exemple "jobspecific" (spécifique à un emploi) ou "product-specific" (par produit) où le terme "specific" ainsi que l'autre terme tel que "job" ou "product" qualifie un autre nom. Néanmoins, dans le contexte de l'article 13 b) ii), ce terme est inapproprié car ici il qualifie à lui seul le mot "product".
Il n'y a aucune raison de supposer que les mesures pertinentes peuvent spécifier uniquement un produit. Les mesures peuvent définir clairement et explicitement divers produits. L'objet de la clause conditionnelle est "ces mesures", ce qui inclut toutes les mesures ne relevant pas de la catégorie verte, y compris celles qui spécifient plus d'un produit. Une caractéristique essentielle de la condition additionnelle des alinéas b) ii) et iii) est qu'elle se rapporte au soutien pour des produits individuels, ce qui la distingue notamment des engagements de réduction exprimés en termes de MGS totale auxquels il est fait renvoi dans le texte introductif du paragraphe b). Il n'y a aucune raison de définir les mesures qui offrent un soutien pour un seul produit aux fins de l'article 13 b) ii) ou iii). Si une mesure spécifie plus d'un produit, il serait approprié de mesurer le montant du soutien accordé pour chacun d'entre eux selon les conditions de la mesure ellemême.
Le soutien accordé selon un volume de la production courante devrait être mesuré de cette façon. Les mesures qui accordent un soutien selon d'autres paramètres, tels que le volume de la production antérieure, peuvent ne pas être visées du tout par le paragraphe b) de l'article 13. Si elles sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2, elles sont exemptées des engagements de réduction et sont protégées par le paragraphe a) de l'article 13. Si elles ne sont pas conformes, elles sont visées par le paragraphe b) de l'article 13. Pour le Groupe spécial, lorsque ces mesures identifient et imputent le soutien sur la base d'un lien explicite avec des produits spécifiques, elles accordent un soutien pour ces produits au sens de l'alinéa b) ii), lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but. Si par exemple ces mesures spécifient des produits dans les critères d'admissibilité et les taux de versement, elles constituent un soutien pour les produits spécifiés de cette façon. Cela s'applique a fortiori lorsque les versements sont déterminés conformément aux prix du marché en vigueur des produits spécifiques ou sont liés à ces prix. Le soutien accordé de cette façon devrait être mesuré de la même manière que celle dont les versements effectifs sont déterminés.
Les États-Unis font valoir que le terme "soutien" dans l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) et dans l'expression "soutien par produit" figurant à l'article 1 a) se rapporte au soutien pour une culture, non un exploitant, de sorte que les programmes qui n'obligent pas un exploitant à pratiquer une culture particulière ne peuvent pas constituer un "soutien" dans ce sens.
Le Groupe spécial note que son interprétation se rapporte aux mesures de soutien interne qui spécifient des produits pour lesquels un soutien est accordé. De toute façon, toutes les mesures de "soutien" dont il est question à l'article 6:1 et 6:3 et incluses à l'article 1 a) sont accordées en faveur de "producteurs". Même le soutien accordé "pour" un produit agricole est accordé "en faveur des" producteurs du produit agricole initial. Toutes ces mesures de soutien sont visées par le paragraphe b) de l'article 13 et donc par l'alinéa ii). Il est évident que, dans ce contexte, le "soutien", bien qu'accordé "pour" un produit spécifique, est également accordé "en faveur de" producteurs.
L'interprétation du Groupe spécial permet aux Membres de l'OMC de faire en sorte que leurs mesures de soutien interne satisfassent à la condition additionnelle, vu que les Membres sont responsables de ce que leurs mesures définissent clairement et explicitement des montants qu'elles accordent. Si ce n'était pas le cas, et la clause conditionnelle portait sur les cas où le soutien était versé pour des raisons sur lesquelles le gouvernement n'avait pas de prise, par exemple les décisions des producteurs concernant ce qu'ils produiraient dans le cadre d'un programme, cela introduirait un élément important d'imprévisibilité dans l'article 13 et le rendrait extrêmement difficile à respecter. On ne voit pas clairement comment les Membres accordant un soutien pourraient jamais faire en sorte que leurs mesures de soutien interne satisfassent à cette condition additionnelle. Celleci deviendrait un obstacle impénétrable pour les autres Membres qui souhaitent contester le soutien accordé par un Membre qui, à la différence des ÉtatsUnis, n'a pas tenu des registres détaillés sur les bénéficiaires des versements. Cela affaiblirait la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral, ce qui serait contraire à la fonction du système de règlement des différends de l'OMC, telle qu'elle est énoncée à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
Cet aspect est manifeste dans les disciplines de l'Accord sur l'agriculture concernant le soutien interne. Le soutien interne est souvent accordé d'une façon qui dépend des prix du marché, soit sous la forme d'un soutien des prix du marché soit sous la forme des versements directs dépendant de l'écart des prix. En général, le gouvernement n'a aucune prise sur les prix du marché des produits agricoles. L'Accord sur l'agriculture offre une méthode pour mesurer le soutien interne qui élimine par filtrage les fluctuations des prix du marché d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué ("méthode de l'écart des prix"). Cette méthode n'élimine pas par filtrage les modifications du volume de la production admissible. Cela confirme le fait qu'un des principaux soucis des rédacteurs était de faire en sorte que les Membres disposent d'un moyen quelconque pour respecter leurs engagements malgré les facteurs sur lesquels ils n'ont pas de prise.
Le Groupe spécial note aussi que dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 NouvelleZélande et ÉtatsUnis II), l'Organe d'appel a estimé qu'un examen de la conformité avec une autre disposition de l'Accord sur l'agriculture devrait refléter le fait que la disposition était une obligation internationale imposée aux Membres. Il a considéré que les données sur les actions des producteurs qui étaient pertinentes dans ce différend devraient être traitées d'une façon qui puisse être utilisée pour évaluer dans quelle mesure un Membre respectait cette obligation.
Les ÉtatsUnis font observer que l'expression "n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique" signifie "n'accordent pas un soutien par produit" même s'ils reconnaissent qu'il n'est pas possible de déterminer exactement pourquoi les rédacteurs de l'article 13 b) ii) n'ont pas utilisé l'expression "soutien par produit". En même temps, les ÉtatsUnis estiment que le fait que les rédacteurs n'ont pas utilisé le terme "MGS" alors qu'il était facilement utilisable et qu'il s'agissait d'un concept essentiel indique que leur intention n'était pas de faire en sorte que la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) exige l'utilisation d'une MGS par produit.
Le Groupe spécial note que son interprétation de l'expression "soutien pour un produit spécifique" présente une certaine similitude avec celle du soutien interne par produit. Toutefois, l'expression "soutien pour un produit spécifique" est propre à l'article 13 b). L'expression "soutien interne par produit" (pas "soutien par produit") figure dans la disposition de minimis de l'article 6:4 a) i) et l'expression "soutien
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" figure dans la définition de la MGS à l'article 1 a). Ces deux concepts sont pertinents en ce qui concerne l'article 13 b) mais la catégorie de mesures qui est visée par le paragraphe b) est plus large que l'un ou l'autre de ces concepts. Le choix d'une expression différente à l'article 13 b) ii) et iii) indique que les deux autres concepts ne sont pas pertinents en ce qui concerne la condition additionnelle de la clause conditionnelle.
L'objet et le but de la condition additionnelle des alinéas ii) et iii) sont de prévoir une condition additionnelle liant, d'une part, les engagements et disciplines de l'Accord sur l'agriculture en matière de soutien interne et, d'autre part, les obligations en matière de subventions pouvant donner lieu à une action énoncées aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC et à l'article XVI:1 du GATT de 1994 et les plaintes en situation de nonviolation découlant des concessions tarifaires. Notre interprétation de l'expression "soutien pour un produit spécifique" est compatible avec cet objet et ce but. Rien n'indique que l'objet de la condition additionnelle est de viser le soutien interne par produit.
Le traitement des mesures de soutien interne indiqué au paragraphe b) de l'article 13 peut être mis en contraste avec celui des subventions à l'exportation mentionné au paragraphe c). Les deux paragraphes b) et c) lient les engagements pris au titre de l'Accord sur l'agriculture avec l'Accord SMC, les deux paragraphes énoncent des conditions qui sont des obligations de fond de l'Accord sur l'agriculture, mais le paragraphe c) ne contient aucune condition additionnelle applicable aux subventions à l'exportation analogue à celle qui est applicable aux mesures de soutien interne au titre de la clause conditionnelle des alinéas ii) et iii) du paragraphe b). Les subventions à l'exportation sont soumises à des engagements en ce qui concerne des produits individuels il existe des engagements spécifiques concernant des produits inscrits sur les Listes et, effectivement, des engagements nuls pour des produits non inscrits sur les Listes. En termes de produits individuels, une condition additionnelle est donc inutile à l'article 13 c) puisque les obligations de fond elles-mêmes sont exprimées en termes de produits spécifiques et non de façon globale.
Le Groupe spécial estime par conséquent que l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique", telle qu'elle est utilisée à l'article 13 b) ii):
i) s'entend de toutes les mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien; et
ii) ne signifie pas "accordent un soutien interne par produit".
Cette interprétation est confirmée par l'historique de la rédaction. Le texte des alinéas ii) et iii) du paragraphe b) est apparu dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du premier accord de Blair House conclu en novembre 1992 entre les ÉtatsUnis et les CE. En 1990 et 1991, les négociateurs s'occupant du secteur de l'agriculture ont envisagé d'exprimer les engagements de réduction en termes de MGS "per product" ou "per commodity" (par produit) avec une MGS par secteur pour le soutien autre que par produit. Le texte sur l'agriculture du projet d'Acte final de décembre 1991 avait prévu des engagements de réduction du soutien interne en ces termes mêmes. Le projet d'article 6:1 disposait in fine ce qui suit:
"Ces engagements [en matière de soutien interne] sont exprimés au moyen de mesures globales du soutien et d'engagements équivalents."
Le projet d'article 6:3 disposait ce qui suit:
"Un participant sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne pendant les années où les valeurs des MGS par secteur et par produit, ou les paramètres des engagements équivalents, n'excéderont pas les niveaux d'engagements annuels correspondants spécifiés dans sa Liste d'engagements en matière de soutien interne."
Par contre, l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu, substituait les engagements en matière de MGS totale aux engagements par produit. Il dispose à l'article 6:1 in fine et à l'article 6:3 ce qui suit:
"Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale de soutien totale et de "Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals""; et
"Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste."
Le projet d'article 6:4 avait prévu des exclusions de minimis des engagements en matière de soutien interne à la fois dans le cas du "soutien par produit" et dans le cas de la "MGS par secteur". Tel qu'il a été finalement arrêté, l'article 6:4 prévoit des exclusions de minimis de la MGS courante, dont le calcul doit être effectué selon que le soutien est un "soutien interne par produit" ou un "soutien interne autre que par produit".
Le projet d'article 12 avait prévu ce qui suit:
"Dans les cas où des engagements de réduction du soutien interne et des subventions à l'exportation seront appliqués en conformité avec les clauses du présent accord, il sera présumé qu'ils ne causent pas de préjudice sérieux au sens de l'article XVI:1 de l'Accord général."
Ce texte a été remplacé par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu. La présomption a été remplacée par les exemptions des actions, entre autres choses, examinées cidessus dans la section VII.C. Les conditions comprennent encore les engagements de réduction maintenant exprimés en termes de MGS totale dans le texte introductif du paragraphe b), mais elles comportent également une condition additionnelle concernant le "soutien pour un produit spécifique" aux alinéas ii) et iii).
L'historique de la rédaction montre trois choses: 1) la condition additionnelle se rapportant au "soutien pour un produit spécifique" garantit qu'il existe encore dans l'Accord sur l'agriculture une condition relative au soutien interne (bien que ce ne soit pas une obligation) qui est définie sur la base des produits individuels malgré la disparition des engagements en matière de soutien interne par produit du projet de texte; 2) les rédacteurs n'avaient pas limité la présomption proposée dans les cas de préjudice grave au soutien par produit, mais avaient envisagé que la présomption pourrait s'appliquer au soutien autre que par produit selon qu'il était conforme ou non à l'engagement de réduction par secteur proposé, qui a été ultérieurement supprimé; et 3) les rédacteurs ont choisi de retenir les termes "par produit" lorsqu'ils ont révisé le projet d'article 6:4, où ces termes figurent maintenant conjointement avec l'expression "autre que par produit", mais ils ont choisi de ne pas les utiliser lorsqu'ils ont remplacé le projet d'article 6:3 et inséré la condition additionnelle à l'article 13 b) ii) et iii). Cela corrobore l'interprétation du Groupe spécial dans la mesure où les rédacteurs n'avaient pas l'intention d'exclure de cette condition tout soutien qui était accordé pour un produit spécifique, qu'il s'agisse ou non d'un soutien interne "par produit".
L'interprétation du Groupe spécial maintient la distinction entre le soutien interne relevant de la catégorie verte et le soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte, qui est fondamentale pour l'article 13. Elle maintient également l'identité entre l'objet du texte introductif du paragraphe b) et l'objet de l'alinéa b) ii). Elle respecte le libellé de la clause conditionnelle en comparant le soutien qui est accordé pour un produit spécifique au point de repère pertinent pour ce produit spécifique et en excluant tout autre soutien qui constitue un soutien pour d'autres produits spécifiques ou ne constitue pas un soutien pour un produit spécifique quelconque. Le Brésil reconnaît implicitement ce qui précède en ce sens qu'il ne conteste pas le soutien disponible à une échelle très large, tel que les subventions pour l'infrastructure et l'irrigation, dont on peut supposer que certaines offrent un soutien pour le coton upland, directement ou indirectement.
Le Groupe spécial n'est pas tenu d'interpréter la différence entre les termes "soutien interne par produit" et "soutien interne autre que par produit" utilisés à l'article 6:4 a) ni la différence entre les expressions "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" et "soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général" dont il est fait usage à l'article 1 a). Ces différences ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l'unique condition dont le Brésil allègue qu'elle n'est pas satisfaite par les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte appliquées par les États-Unis. Il nous suffit d'observer que, dans la mesure où le soutien interne autre que par produit peut spécifier des produits pour lesquels un soutien est offert d'une certaine façon (question que nous ne tranchons pas), une interprétation de l'article 13 b) ii) excluant tout le soutien interne autre que par produit créerait une catégorie de soutien nouvelle et potentiellement vaste qui ne relevait pas de l'article 13 a), ni complètement de l'article 13 b), qui serait soumise au texte introductif de l'article 13 b) mais pas à la condition additionnelle de la clause conditionnelle. Cette démarche ne tiendrait pas compte de l'objet de la clause conditionnelle qui est "ces mesures", sans qu'il n'y ait aucun fondement dans le texte ni aucun contexte ni aucune justification dans l'objet et le but de la disposition. Il s'agirait d'une espèce inconnue de catégorie "orange clair", autre que par produit, que, manifestement, les rédacteurs n'avaient pas l'intention de créer.
Le Groupe spécial note que les quatre types de soutien caractérisés par la flexibilité en matière de plantation, à savoir les versements PFC, MLA, DP et CCP, ont à leur tour fait suite aux versements compensatoires au titre de la Loi FACT de 1990. Les parties reconnaissent que les versements compensatoires font partie du point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Le remplacement des versements compensatoires, qui étaient des versements par produit, par ces autres types de soutien constitue la principale différence entre le soutien offert pour le coton upland pendant la période de mise en uvre au titre des lois de 1996 et de 2002 sur l'agriculture et la période précédant immédiatement celle qui relève de la Loi de 1990 sur l'agriculture. Si le soutien accordé pendant la période de mise en uvre était limité au soutien par produit, la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) serait essentiellement une comparaison des versements compensatoires, qui étaient liés à la production de produits spécifiques, et des mesures ultérieures, qui étaient principalement liées à la production de ces produits spécifiques pendant une période de base. Le texte de l'article 13 et la structure de l'Accord sur l'agriculture montrent clairement qu'une telle modification ne devrait être déterminante que si le changement de méthode d'octroi consiste en une réorientation vers un soutien relevant de la catégorie verte ou un soutien qui n'est pas accordé pour un produit spécifique. En conséquence, l'interprétation du Groupe spécial ne "prive" pas les Membres de leur capacité de passer à des versements découplés et de se conformer néanmoins à l'article 13. Les versements découplés qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 satisfont automatiquement aux conditions de l'article 13 a), et d'autres versements qui sont pleinement conformes à l'article 6 et à la condition additionnelle de l'article 13 b) ii) satisfont également à l'article 13.
L'interprétation du Groupe spécial ne "gomme pas la distinction" entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Cette distinction demeure essentielle pour le calcul de la MGS totale aux fins des engagements de réduction, ce qui a un rapport avec le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13, mais pas avec la condition additionnelle de l'alinéa ii). Au cours de la présente procédure, il n'a été avancé aucune raison qui expliquerait pourquoi les rédacteurs auraient fait une distinction entre le soutien interne par produit et le soutien interne autre que par produit lorsqu'ils ont déterminé la condition additionnelle au titre de laquelle des mesures pourraient être exemptées de certains types d'action. En fait, dans un projet précédent de l'Accord sur l'agriculture, qui faisait bel et bien une distinction entre les deux méthodes d'octroi, ils ont expressément proposé des conditions parallèles au titre desquelles les deux méthodes seraient exemptées de telles actions.
Les ÉtatsUnis reconnaissent le "simple fait" que le soutien autre que par produit offre un soutien pour divers produits agricoles. Sans admettre que ces programmes constituent un soutien autre que par produit, du point de vue du Groupe spécial, la seule question est celle de savoir comment inclure uniquement le montant du soutien que les programmes en cause accordent pour un produit spécifique parmi les produits agricoles en question. Une telle imputation n'est pas requise pour le calcul de la MGS ou de la MGS totale car le soutien autre que par produit est calculé séparément du soutien par produit. Cela étant, cela n'est pertinent que pour les engagements de réduction dont il est question dans le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13, non pour la condition additionnelle des alinéas ii) et iii). Il n'y a aucune raison de supposer que l'imputation d'un soutien offert par une seule mesure à plus d'un produit agricole ne puisse pas être exigée au titre de l'Accord sur l'agriculture. En fait, l'imputation de la mesure dans laquelle une mesure offre un soutien pour un produit particulier n'est pas étrangère à l'Accord, puisque les mesures de soutien visant les transformateurs agricoles sont incluses dans les mesures du soutien uniquement dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs du produit agricole initial.
Mesures pertinentes
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que toutes les mesures en cause sont pertinentes et devraient être incluses en tant que mesures qui accordent un soutien pour le produit spécifique qu'est le coton upland.
Les ÉtatsUnis admettent que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les versements pour les graines de coton constituent un soutien par produit. Ils n'admettent pas que les versements PFC, MLA, DP, CCP et au titre de l'assurancerécolte accordent un soutien pour un produit spécifique.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial rappelle la constatation qu'il a formulée au paragraphe 7.494 et examinera successivement chacune des mesures de soutien interne en cause pour déterminer si elles définissent clairement et explicitement le coton upland comme étant un produit pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien.
Au titre du programme de prêts à la commercialisation, les producteurs d'une exploitation ont droit à bénéficier d'un prêt au titre de l'aide à la commercialisation pour toute quantité d'un "produit visé par un prêt" produit dans l'exploitation et le Secrétaire peut offrir des versements compensatoires relatifs aux prêts ("LDP") aux producteurs d'une exploitation admis à obtenir un prêt au titre de l'aide à la commercialisation concernant un "produit visé par un prêt". Le coton upland est défini spécifiquement comme étant un "produit visé par un prêt". La législation en vigueur spécifie un taux de prêt de "0,52 dollar par livre dans le cas du coton upland" et l'ancienne législation spécifiait une formule pour établir "le taux de prêt pour un prêt au titre de l'aide à la commercialisation (
) pour le coton upland", qui était publié chaque année dans un règlement. Il existe une disposition spéciale concernant le taux de remboursement pour le coton upland et le riz et une disposition spéciale concernant l'ajustement du prix en vigueur sur le marché mondial pour le coton upland.
Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués au titre d'une disposition intitulée "Dispositions spéciales relatives aux prêts à la commercialisation pour le coton upland". Elles sont applicables uniquement aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de "coton upland" et sont subordonnées à certaines cotations de prix pour le coton upland.
Les versements pour les graines de coton ont été effectués pour aider les producteurs et les premiers acheteurs de la récolte de "graines de coton" de 2000. Les graines de coton constituent une partie du coton brut récolté. L'élément de preuve montre qu'environ 97 pour cent de la récolte annuelle de coton des États-Unis sont constitués de coton upland.
Les versements PFC ont été effectués en ce qui concerne les terres arables visées par un contrat. Les terres arables admissibles devaient satisfaire à des critères d'admissibilité très spécifiques, en ce sens qu'il devait s'agir de terres qui, pour au moins une des récoltes 1991 à 1995, étaient inscrites dans le programme de réduction de la superficie autorisée pour la culture de sept produits visés par des contrats ou étaient considérées comme étant plantées ou faisant l'objet d'un contrat de mise en réserve pour conservation. Le coton upland a été spécifié comme étant l'un des produits visés par des contrats en question. La législation prévoyait des imputations pour des produits spécifiques à partir des montants alloués aux contrats PFC, y compris ce qui suit:
"b) IMPUTATION. Le montant mis à disposition pour un exercice budgétaire au tire du paragraphe a) sera imputé comme suit:
(...)
6) pour le coton upland, 11,63 pour cent."
La législation prévoyait une formule pour déterminer le taux de versement pour le coton upland et chacun des autres produits visés par des contrats, taux qui a été publié dans le règlement. Le taux dépendait de la superficie inscrite en tant que base de coton upland et du rendement qui était également spécifique au coton upland.
Les versements MLA étaient destinés, comme les versements PFC additionnels, à répondre au faible niveau des prix en vigueur des produits, y compris le coton upland. Ils étaient effectués proportionnellement au droit à bénéficier des versements PFC.
Les versements DP et CCP peuvent être obtenus pour la superficie plantée dans une exploitation qui doit satisfaire à des critères d'admissibilité très spécifiques, à commencer par le critère voulant qu'elle soit plantée en l'un des neuf produits visés pour les campagnes agricoles 1998 à 2001. Le coton upland est l'un des produits visés. La législation prévoit le taux suivant pour les versements DP: "coton upland, 0,0667 dollar par livre". Elle prévoit que les versements CCP sont effectués lorsque le prix effectif du produit visé est inférieur à son prix d'objectif et prévoit un prix d'objectif pour les campagnes agricoles 2002 et 2003, ainsi que les campagnes agricoles suivantes, comme suit: "coton upland, 0,7240 dollar par livre".
En ce qui concerne les versements au titre de l'assurance-récolte, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") est autorisée à offrir une assurance ou une réassurance aux assureurs et aux producteurs de "produits agricoles" cultivés aux États-Unis au titre d'un ou de plusieurs plans déterminés par la FCIC comme étant adaptés au produit agricole concerné. Le "coton" est spécifié comme étant un "produit agricole". Le principal type de plan (production antérieure effective) peut être obtenu pour environ 100 produits agricoles et spécifie le coton upland comme étant l'un de ces produits. Les quatre autres types de plan (risques collectifs, garantie du revenu des récoltes, protection du revenu et assurance-revenu) peuvent être obtenus uniquement pour un nombre limité de huit produits ou moins, et chacun d'entre eux spécifie le coton upland comme étant l'un des produits en question. La partie de la prime prise en charge par la FCIC est indiquée dans chaque plan. L'USDA tient des comptes distincts pour le montant des versements de primes pris en charge par la FCIC pour chaque culture, y compris un compte propre au coton. Certaines dispositions types des polices spécifient les cultures de coton. La législation contient des "Dispositions spéciales pour le coton et le riz" qui exigent que la FCIC offre des plans d'assurance couvrant les pertes de coton upland, de coton ELS et de riz qui résultent d'une interruption de l'approvisionnement en eau d'irrigation due à la sécheresse et à l'intrusion d'eau salée.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial constate que le Brésil a fourni des éléments prima facie établissant que chacune de ces mesures spécifiait clairement et explicitement le coton upland ou, dans le cas des versements au titre de l'assurance-récolte et des versements pour les graines de coton, le coton comme produit pour lequel elles accordaient un soutien au sens de l'article 13 b) ii).
Les États-Unis font valoir que les quatre types de soutien caractérisés par la flexibilité en matière de plantation n'accordent pas un soutien pour le coton upland puisqu'il ne s'agit pas d'un soutien par produit et que ces types de soutien n'imposent pas une obligation de production.
Le Groupe spécial ne considère pas que les États-Unis aient réfuté l'allégation du Brésil pour deux raisons: 1) le critère "par produit" n'a pas de fondement dans le texte de l'article 13 et, par conséquent, 2) il découlerait de l'argument des États-Unis que ces types de soutien qui totalisent plusieurs milliards de dollars pour des produits spécifiques visés - ne constituent pas en fait un soutien pour un produit quelconque.
Versements au titre des programmes venus à expiration
i. Principaux arguments des parties
Les parties reconnaissent que les versements PFC et MLA, ainsi que les versements pour les graines de coton pour la récolte de 2000, ont été effectués au titre de programmes venus à expiration.
Les États-Unis font valoir que le fait que le membre de phrase "n'accordent pas un soutien" est libellé au présent et non au passé ("n'accordaient pas") ou au futur ("n'accorderont pas") indique que c'est en fonction du soutien qu'elles accordent au moment courant que l'on peut déterminer si les mesures en vigueur au moment courant sont exemptées des actions.
Le Brésil répond que l'interprétation des États-Unis créerait une limitation draconienne en ce qui concerne le droit des Membres de l'OMC de contester tout versement au titre du soutien interne qui n'est pas accordé "au moment courant". Il appelle cela l'approche sous l'angle de la "prescription" dans le cadre de laquelle un Membre qui accorde une subvention serait déchargé de toute responsabilité pour le préjudice grave causé par le soutien interne accordé pendant la campagne de commercialisation antérieure, pour autant que les mesures n'ont pas été contestées avant la date limite du 1er août de la campagne de commercialisation pour le coton upland. Le Brésil fait valoir que l'article 13 b) ii) ne dit pas à quel moment les mesures de soutien interne ne peuvent plus être contestées pendant la période de mise en uvre, tout comme l'article 1.1 de l'Accord SMC ne dit pas à quel moment l'existence d'une "contribution financière" et/ou d'un "avantage" doit être établie.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine souligne que dans le texte espagnol de l'article 13 b) ii) le présent du subjonctif est utilisé, exprimant le caractère conditionnel ou possible et dénotant une subordination syntaxique. Selon l'Argentine, la version espagnole emploie le même temps que la version française, qui utilise aussi le subjonctif présent. Ainsi, l'Argentine ne souscrit pas à l'affirmation des États-Unis selon laquelle l'emploi du présent comme critère à l'article 13 b) ii) donne à entendre que le seul soutien que le Groupe spécial puisse prendre en considération est le soutien courant.
La Chine fait valoir que l'article 13 b) ne saurait être limité à une comparaison entre des mesures en vigueur au moment courant. Bien qu'elle reconnaisse que la phrase est effectivement rédigée au présent, elle est introduite par l'expression clé "à condition", selon une formulation mettant l'accent sur une limitation et une exigence. Selon la Chine, le temps utilisé vise à garantir que les niveaux de soutien supérieurs à ceux de 1992 ne seront pas protégés par la clause de paix.
Les Communautés européennes estiment que le présent utilisé dans l'expression "n'accordent pas un soutien" montre clairement que la comparaison aux fins de l'article 13 b) doit se faire entre le niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et celui accordé en vertu des mesures contestées, ce qui signifierait d'ordinaire la campagne de commercialisation la plus récente.
Le Paraguay fait observer que le texte espagnol fait ressortir la conditionnalité de l'article 13 b) ii) encore plus clairement que le texte anglais par les mots "a condición de que no otorguen". Bien que, pour le Paraguay, les deux versions indiquent le présent, la phrase dans la version espagnole insiste sur la conditionnalité, à laquelle il faut attacher une grande importance pour arriver à une interprétation correcte. Le Paraguay est d'avis que c'est au Groupe spécial que revient la tâche de choisir la période qui lui semble appropriée pour déterminer les effets causés par ce type de mesure sur le commerce mondial.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial estime que la bonne interprétation du temps utilisé dans l'expression susmentionnée est très simple. L'article 13 b) comprend deux propositions. La proposition principale est "les mesures de soutien interne ... seront exemptées des actions fondées sur (...)". La proposition subordonnée est "à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992." La proposition principale est au futur et la proposition subordonnée au présent pour exprimer une condition sans restriction qui se rapporte également au futur. Le moment futur (à partir du moment de la signature le 15 avril 1994) auquel les propositions se rapportent est indiqué au début de l'article 13: "Pendant la période de mise en uvre", c'est-à-dire la période de neuf ans commençant en 1995. Le sens du présent peut être illustré par la phrase suivante: "La réunion commencera à dix heures à condition que les parties ne soient pas en retard." Le verbe "soient", bien qu'au présent, ne se réfère pas au retard au moment où l'on parle, mais au retard dans le futur, c'est-à-dire à dix heures. Peu importe si les parties sont en retard maintenant; cela n'a de l'importance que si elles sont en retard à dix heures. Cette considération est plus claire dans la version espagnole de l'article 13 b) dans laquelle la proposition principale est au futur de l'indicatif et la proposition subordonnée au présent du subjonctif, qui indique que le verbe "accordent" exprime une condition. La version française utilise également le futur de l'indicatif et le présent du subjonctif pour la même raison.
En conséquence, le temps utilisé dans la clause conditionnelle "à condition que ces mesures n'accordent pas ..." ne limite pas la portée de l'article 13 b) aux mesures qui sont en vigueur au moment courant. Il se rapporte à toute mesure de soutien interne visée par le paragraphe b) qui est ou a été en vigueur pendant la période de mise en uvre de neuf ans commençant en 1995. Le Groupe spécial constate donc que les versements au titre des mesures venues à expiration peuvent être pris en compte dans l'examen de la conformité des mesures de soutien interne des ÉtatsUnis avec l'article 13 b) ii).
Le Groupe spécial note que les allégations du Brésil concernant les programmes venus à expiration visent uniquement les versements effectués au titre de ces programmes, afin de demander réparation pour les effets dont il est allégué qu'ils sont présents au titre de l'Accord SMC. Le Brésil ne présente pas d'allégations concernant toute législation venue à expiration en soi (à la différence de ses allégations relatives aux mesures courantes).
Mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait observer que le soutien ne relevant pas du mandat du Groupe spécial devrait être inclus dans le calcul du soutien accordé pendant la période de mise en uvre s'il a été effectué pour la campagne de commercialisation 2002. En l'occurrence, il se réfère aux versements pour les graines de coton pour la récolte de 2002, dont le Groupe spécial a décidé qu'ils ne relevaient pas de son mandat.
Les États-Unis maintiennent que les versements pour les graines de coton n'entrent pas dans le cadre du présent différend.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999 et de 2002 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial, pour les raisons indiquées dans la section VII.B du présent rapport. Le Groupe spécial note que les alinéas b) ii) et iii) de l'article 13 prévoient des exemptions conditionnelles de certaines actions. Ces actions impliquent un recours aux procédures de règlement des différends sur la base des dispositions énumérées, ainsi qu'il est exposé dans la section VII.C du présent rapport. Les mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial dans le cadre de la présente procédure ne peuvent pas faire l'objet des allégations, au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT de 1994, examinées à la section VII.G du présent rapport. Toutefois, les mesures ne relevant pas du mandat peuvent être pertinentes en tant qu'éléments de preuve.
L'examen par le Groupe spécial de la question de savoir si les mesures satisfont aux conditions de l'article 13 n'a pas pour objet de déterminer si elles sont compatibles ou non avec les obligations énoncées dans l'Accord SMC ou à l'article XVI du GATT de 1994. Une constatation établissant que les mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions de l'article 13 ne conduit pas à une recommandation ou à une réparation. Par contre, elle détermine si les mesures bénéficient ou non d'exemptions particulières des actions. C'est une question d'élément de preuve et non de mandat.
Le texte conventionnel exige que le Groupe spécial inclue dans la comparaison au titre de l'alinéa b) ii) de l'article 13 toutes les mesures indiquées dans les éléments de preuve qui relèvent des termes du texte introductif du paragraphe b) et qui accordent un soutien pour un produit spécifique, en l'occurrence le coton upland, soit pendant la période de référence soit pendant la campagne de commercialisation 1992 servant de point de repère. Cette comparaison est la comparaison appropriée. Une partie plaignante n'est pas tenue de demander l'établissement d'un groupe spécial pour toute mesure de soutien interne, quelle qu'elle soit, autre que celles pour lesquelles elle demande réparation.
Dans le présent différend, les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999 et de 2002 constituent un soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte accordé spécifiquement pour le coton upland pendant la période considérée. Le Groupe spécial les inclura donc dans la comparaison du soutien au titre de l'article 13 b) ii). Lorsque le Groupe spécial constate que toutes ces mesures de soutien interne, y compris les versements pour les graines de coton en question, ne satisfont pas à la condition additionnelle de la disposition susmentionnée, il doit constater qu'elles ne sont pas exemptées des actions. Cela étant, le Groupe spécial peut uniquement poursuivre l'examen des mesures qui relèvent de son mandat pour s'assurer de leur conformité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et avec l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Résumé du soutien accordé pendant la période de mise en uvre
En résumé, le Groupe spécial inclura les éléments suivants dans sa mesure du soutien accordé pendant la période de mise en uvre:
i) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (y compris les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage s'il y a lieu);
ii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux;
iii) versements PFC, MLA, DP et CCP;
iv) versements au titre de l'assurancerécolte; et
v) versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999, de 2000 et de 2002.
Le Groupe spécial peut inclure uniquement les versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 car ce sont les seules campagnes pour lesquelles les parties ont fourni des éléments de preuve.
Mesures de soutien
Méthode
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil présente sous forme de tableaux tant le soutien accordé pendant la période de mise en uvre que le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 en termes de dépenses effectives pour le soutien visant le coton upland pendant chaque année de commercialisation. À la demande du Groupe spécial, il a également présenté ces renseignements par livre. Le Brésil estime que les dépenses budgétaires constituent la mesure de soutien la plus naturelle, qui est simple à appliquer et permet une comparaison rapide et exacte.
Le Brésil ne considère pas qu'un calcul de la MGS soit approprié car l'article 13 b) ii) n'emploie pas les termes "MGS", "par produit" ou "autre que par produit". Cependant, la meilleure approche, à part l'utilisation des dépenses effectives, consiste à appliquer une méthode similaire à celle de la MGS en utilisant les règles de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture pour tout le "soutien accordé pour un produit spécifique" au sens de l'article 13 b) ii). La méthode de l'écart des prix est appropriée uniquement pour les versements compensatoires alors que les dépenses budgétaires sont appropriées pour toutes les autres mesures de soutien car c'était l'approche adoptée par les États-Unis pour calculer leurs engagements de réduction de la MGS et présenter leurs notifications du soutien interne concernant le coton upland. Toute méthode ayant recours au taux de soutien devrait être fondée sur les dépenses budgétaires.
Le Brésil a également appelé l'attention sur l'Énoncé des mesures administratives de 1994 des États-Unis présenté au Congrès des États-Unis avec la proposition de loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, qui déclarait ce qui suit:
"Au titre de l'article 13 b) ii) et iii), les gouvernements ne peuvent pas engager de procédure de contestation pour effets défavorables, préjudice grave ou annulation et réduction d'avantages en situation de nonviolation à l'OMC en ce qui concerne ce type de mesure de soutien interne sauf si la MGS pour le produit particulier excède le niveau décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. (Par exemple, les versements directs décidés en 1992 dans le cadre de la politique agricole commune de l'UE seraient visés par cette exemption.) En conséquence, même si les règles applicables aux engagements de réduction n'exigent pas qu'un Membre de l'OMC réduise le soutien pour un produit particulier et peuvent même permettre à un gouvernement d'accroître le soutien pour un produit particulier, un Membre de l'OMC ne sera pas protégé par la clause de paix si son soutien pour le produit est supérieur à celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992."
Les États-Unis comparent le soutien accordé pendant la période de mise en uvre et le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 en termes de taux de soutien. Ils font observer que le taux du soutien par produit pour le coton upland décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 (72,9 cents par livre) est supérieur au taux du soutien par produit que les mesures ne relevant pas de la catégorie verte appliquées par les États-Unis et qui sont contestées accordent au moment courant au coton upland (52 cents par livre). La méthode du taux de soutien permet une comparaison ex ante du soutien car le taux est connu dès le début (ou même avant) la campagne agricole pertinente pendant laquelle les versements sont effectués, permettant ainsi une contestation rapide.
Les États-Unis ne pensent pas que l'article 13 b) ii) exige un calcul de la MGS car "soutien" ne signifie pas "MGS", celleci étant un moyen particulier de mesurer le soutien. Si les Membres avaient voulu que la comparaison exige l'utilisation d'une MGS par produit, calculée en termes de valeur monétaire totale, ils auraient pu utiliser ce terme à l'article 13 b) ii). Les États-Unis ne permettent pas non plus un calcul ex ante, ce qui signifie qu'un Membre ne peut pas savoir avec certitude si le soutien excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Toutefois, dans le cadre d'un calcul de la MGS, ils estiment qu'un calcul de l'écart des prix constitue une méthode appropriée car il élimine l'effet des modifications des prix du marché en vigueur sur le calcul du soutien et reflète donc les modifications du niveau de soutien décidé par un Membre.
Les États-Unis ne considèrent pas que l'Accord sur l'agriculture permette de mesurer le soutien selon une méthode similaire à celle de la MGS d'après les règles énoncées à l'Annexe 3. L'Annexe 3 dispose expressément que le soutien autre que par produit doit être maintenu distinct du soutien par produit aux fins du calcul de la MGS et, par conséquent, ils doivent être maintenus distincts aux fins de l'analyse au titre de l'article 13.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre doit être lié aux dépenses budgétaires.
L'Australie considère que le terme "soutien" figurant à l'article 13 b) ii) n'était pas censé avoir le même sens que "MGS". Elle ne partage pas la vue selon laquelle l'interprétation de l'expression "accordent un soutien" devrait être limitée aux dépenses budgétaires ou à un taux de soutien. La même clause conditionnelle est utilisée à l'alinéa iii) de l'article 13 b) de sorte qu'elle doit être interprétée comme pouvant être appliquée dans une plainte en situation de nonviolation, ce qui exige l'application du critère des conditions de la concurrence par les prix.
La Chine estime que les dépenses budgétaires comme l'illustre la méthode de calcul de la MGS constituent l'approche adoptée par les rédacteurs.
Les Communautés européennes considèrent que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre devrait être calculé sur la base de la méthode de calcul de la MGS exposée à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, ce qui n'est nécessairement pas en termes de dépenses budgétaires. Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 devrait être calculé à l'aide des "critères analogues à la MGS" sur la base des renseignements dont disposent les décideurs, par exemple la production admissible, les estimations de la production ou les lois budgétaires.
La Nouvelle-Zélande estime que rien ne permet de penser que les dépenses budgétaires ne devraient pas aussi être un élément de calcul du "soutien" dans le contexte de l'article 13 b) ii).
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial observe que l'Accord sur l'agriculture n'indique pas à l'article 13 b) ii) comment mesurer le soutien. Toutefois, ailleurs, il prévoit en grand détail des méthodes de mesure du soutien, notamment la MGS et, lorsque le calcul d'un élément particulier de la MGS n'est pas réalisable, la MES. La méthode de la MGS présente un degré de chevauchement frappant avec l'article 13 b) ii) en ce qui concerne les points suivants: 1) la définition de la MGS à l'article 1 a) indique qu'elle mesure le "soutien" qui est "accordé", ce qui est synonyme de la mesure dans laquelle les mesures "accordent" un "soutien"; 2) la MGS mesure le soutien accordé pendant la période de mise en uvre (et ultérieurement); 3) l'objet de la MGS totale est de mesurer le soutien accordé en fonction d'un niveau de point de repère fixe; 4) la MGS mesure le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction, qui est l'un des éléments pertinents du soutien visé par le paragraphe b) de l'article 13 et, de ce fait, "ces mesures" qui sont soumises à l'alinéa b) ii); et 5) la MGS ne mesure pas le soutien relevant de la catégorie verte, qui est également exclu du paragraphe b) de l'article 13.
Pour autant, le texte conventionnel décrète deux raisons pour lesquelles une MGS en soi ne peut pas être une mesure appropriée au titre de l'article 13 b) ii). Il s'agit des raisons suivantes: 1) le soutien relevant de la catégorie bleue est exclu du calcul de la MGS totale courante, le soutien de minimis, bien que mesuré en termes de MGS, peut être exclu de la MGS totale courante au titre de l'article 6:4, comme le soutien relevant du traitement spécial et différencié peut l'être au titre de l'article 6:2, mais tous ces soutiens sont visés par le paragraphe b) de l'article 13 et sont donc soumis à l'alinéa b) ii); et 2) le soutien autre que par produit est exclu d'une MGS calculée par produit pour un produit agricole initial mais il est visé par le paragraphe b) de l'article 13 et est donc soumis à l'alinéa b) ii).
Néanmoins, les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ont à l'évidence estimé que la MGS reflétait les principes de base de la mesure du soutien. De l'avis du Groupe spécial, la méthode de la MGS peut être utilisée pour mesurer à la fois le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre au titre de l'article 13 b) ii), sous réserve de deux modifications décrétées par le texte conventionnel: 1) la méthode de la MGS devrait être appliquée à l'ensemble des mesures de soutien accordées pendant la période de mise en uvre soumises à l'article 13 b) dans la mesure pertinente et pas seulement au soutien faisant l'objet d'engagements de réduction; et 2) il n'est pas approprié de calculer séparément la MGS par produit pour un produit agricole initial et la MGS totale autre que par produit. En conséquence, le Groupe spécial appliquera les principes de la méthode de la MGS pour mesurer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sous réserve des deux modifications susmentionnées, aux fins de l'article 13 b) ii).
Il n'est pas contesté que tous les types de mesures que le Groupe spécial inclut dans sa mesure du soutien doivent être compris dans le calcul de la MGS totale courante, sauf que les ÉtatsUnis excluent les versements PFC et DP en tant que soutien relevant de la catégorie verte et incluent les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs en tant que soutien interne. Le Groupe spécial inclut le premier soutien en tant que soutien ne relevant pas de la catégorie verte et exclut le deuxième soutien en tant que subventions à l'exportation pour les raisons énoncées dans la présente section VII.D et dans la section VII.E, respectivement.
La MGS exprime le soutien en termes monétaires. Elle mesure les subventions, y compris à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents. Les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix peuvent être mesurés selon la "méthode de l'écart des prix", qui élimine par filtrage l'effet des fluctuations des prix du marché ou d'après les dépenses budgétaires. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix doivent être mesurés d'après les dépenses budgétaires. Lorsque le calcul du soutien des prix du marché et d'autres éléments de la MGS n'est pas réalisable, une MES doit être calculée, ce qui comporte la multiplication des prix par les quantités produites admissibles ou les dépenses budgétaires. Il n'y a pas de raison pour que ces principes de base de la mesure du soutien au titre de l'Accord sur l'agriculture soient inappropriés pour mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre au titre de l'article 13 b) ii).
En conséquence, la MGS offre un choix entre une méthode fondée sur les dépenses budgétaires uniquement ou une méthode fondée sur un écart des prix combiné aux dépenses budgétaires. Le Brésil est d'avis que le Groupe spécial devrait utiliser les dépenses budgétaires pour effectuer un calcul du type de MGS pour tout le soutien pertinent. Le Groupe spécial note que cette méthode est compatible avec les notifications faites par les ÉtatsUnis de l'ensemble de leur soutien interne aux fins de leurs engagements de réduction de la MGS, y compris toutes les mesures en cause, à l'exception des versements compensatoires qui n'ont pas été accordés pendant la période de référence. Les ÉtatsUnis ont fait observer que si le Groupe spécial effectuait un calcul de la MGS, il devrait recourir à la méthode de l'écart des prix. Enfin, le présent Groupe spécial n'a pas besoin de décider si l'une de ces méthodes est moins appropriée que l'autre parce que, aux fins de l'article 13 b) ii), il est uniquement nécessaire d'évaluer s'il y a ou non un "excédent" de soutien par rapport à celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Il n'est pas nécessaire de calculer la valeur de l'excédent et, dans le présent différend, les deux méthodes conduisent au même résultat.
Les ÉtatsUnis font valoir que leurs dépenses budgétaires pour le soutien interne ne sont pas connues à l'avance, ce qui pose un problème pour un Membre qui souhaite alléguer que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre, mesuré d'après les dépenses budgétaires, excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Par contre, les taux de soutien sont indiqués dans la législation et la réglementation des ÉtatsUnis relatives au soutien interne, ce qui permet à un Membre de mettre en uvre une contestation rapide et peut-être d'obtenir des constatations d'un groupe spécial avant qu'une campagne agricole donnée soit terminée.
Le Groupe spécial note que c'est précisément la situation qui s'applique à l'évaluation de la conformité avec tous les engagements en matière de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture et, par ailleurs, aux obligations concernant les subventions pouvant donner lieu à une action et aux plaintes en situation de nonviolation fondées sur les concessions tarifaires. Il n'y a aucune raison de supposer que la situation était censée être différente en ce qui concerne la condition additionnelle au titre de l'article 13 b) ii) et iii), compte tenu en particulier du fait que le texte indique que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre doit être mesuré en termes de soutien que les mesures "accordent", et non de soutien qui a été inscrit au budget ou estimé.
Les ÉtatsUnis font valoir que le soutien au titre de l'article 13 b) ii) devrait être mesuré en termes de taux de soutien exprimé en cents par livre. Ce taux représente le niveau de soutien garanti par les pouvoirs publics aux producteurs. Lorsque les prix du marché excèdent le taux garanti, les pouvoirs publics n'effectuent pas de versements. Lorsque les prix du marché deviennent inférieurs au taux garanti, les versements effectués par les pouvoirs publics augmentent pour maintenir l'écart entre les prix et le taux garanti.
Le Groupe spécial formule les observations ciaprès concernant la méthode du taux de soutien appliquée par les ÉtatsUnis:
a) En ce qui concerne le point de repère de la campagne de commercialisation 1992:
i) le prix d'objectif pour les versements compensatoires n'a pas en fait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 pour les raisons exposées cidessus.
b) En ce qui concerne le soutien accordé pendant la période de mise en uvre:
i) un taux de soutien ne semble pas prendre en compte les montants effectifs accordés par les pouvoirs publics au lieu de ceux qui sont autorisés ou alloués dans leur budget pour cette annéelà;
ii) un taux de soutien exprimé en cents par livre n'est pas exprimé en termes monétaires, mais au moyen d'une combinaison de termes monétaires et quantitatifs;
iii) un taux de soutien n'est ni une dépense budgétaire ni mesuré en termes d'écart des prix;
iv) le taux de soutien pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation n'inclut pas le soutien accordé au titre des autres mesures de soutien interne en cause, à savoir les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements PFC, MLA, DP et CCP et les versements pour les graines de coton;
v) le taux de soutien pour les versements CCP prend en compte les versements DP et n'est applicable qu'au titre de la Loi FSRI de 2002. Il n'y a pas eu de taux de soutien au titre de la Loi FAIR de 1996 pour les versements PFC et MLA. La méthode du taux de soutien est donc inapplicable pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2001;
vi) un deuxième taux de soutien peut être utilisé pour mesurer les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), mais une comparaison de la combinaison des deux taux de soutien sur différentes campagnes pour déterminer si une combinaison excède l'autre n'est possible que si les deux évoluent dans la même direction ou si l'une demeure constante; et
vii) aucun taux de soutien n'inclut les versements pour les graines de coton ou les versements au titre de l'assurancerécolte, qui ne peuvent être mesurés qu'en termes de dépenses budgétaires, soit en termes de valeur monétaire totale soit par unité de production.
En conséquence, la méthode du taux de soutien proposée par les ÉtatsUnis ne représente pas le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et ne peut pas mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. C'est donc une méthode de mesure inappropriée pour la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) dans le présent différend.
Versements dépendant d'un écart des prix
La MGS permet d'utiliser la méthode de l'écart des prix ou des dépenses budgétaires pour les versements directs non exemptés dépendant d'un écart des prix. Trois types de soutien pertinents pour la comparaison relèvent de cette catégorie: 1) les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, qui font partie à la fois du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et du soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sont dépendants de la différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté; 2) les versements compensatoires, qui font partie uniquement du point de repère de la campagne de commercialisation 1992, étaient également dépendants d'un écart des prix; et 3) les versements CCP, qui font partie uniquement du soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sont dépendants d'un écart des prix mais sont également calculés en fonction de la superficie de base. En conséquence, le montant des versements CCP est calculé ciaprès au paragraphe 7.582.
Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation font partie de la mesure du soutien pendant la campagne servant de point de repère et chaque campagne examinée. Aucun obstacle pratique n'empêche l'utilisation de la méthode de l'écart des prix ou des dépenses budgétaires pour mesurer les versements en question. La différence tient au fait que l'utilisation d'un écart des prix élimine par filtrage l'effet des modifications des prix du marché à hauteur du taux de versement sur le calcul de cet élément unique du soutien. Toutefois, d'autres éléments du soutien ont changé depuis le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et pendant la période de mise en uvre, de sorte qu'ils impliquent effectivement une comparaison des versements au titre de différents programmes. Les versements compensatoires ont été suivis des versements PFC et MLA dans le cadre de la législation de 1996 à 2001 sur l'agriculture et des versements DP et CCP au titre de la Loi FSRI de 2002. Parmi ces derniers programmes, seuls les versements CCP dépendent d'un écart des prix, mais les parties n'ont pas indiqué une méthode appropriée pour calculer ce soutien en termes d'écart des prix, de sorte que le Groupe spécial juge approprié d'utiliser une méthode fondée sur les dépenses budgétaires pour mesurer ces versements. En conséquence, l'utilisation d'un écart des prix pour mesurer les versements compensatoires, bien que possible, peut ne pas donner une comparaison appropriée avec les dernières mesures, qui sont toutes mesurées en termes de dépenses budgétaires. L'utilisation des dépenses budgétaires pour tous les versements sauf les versements compensatoires est également compatible avec les notifications du soutien que les ÉtatsUnis ont présentées au Comité de l'agriculture de l'OMC aux fins des engagements de réduction du soutien interne. Par conséquent, pour ces raisons aussi bien que pour celles énoncées cidessus, le Groupe spécial juge approprié d'utiliser une méthode fondée sur les dépenses budgétaires pour ces deux versements qui dépendent d'un écart des prix. Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si la méthode de l'écart des prix est inappropriée.
Les parties sont d'accord sur le montant des dépenses budgétaires tant pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation que pour les versements compensatoires, même si les ÉtatsUnis n'admettent pas qu'il s'agit de la méthode appropriée. Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation calculés à partir des dépenses budgétaires comprennent les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts, dont le Groupe spécial a décidé qu'il relevait de son mandat dans la section VII.B du présent rapport. En conséquence, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation ont été évalués comme suit: campagne de commercialisation 1992: 866 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 1 761 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 636 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 2 609 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 897,8 millions de dollars. Les versements compensatoires pour la campagne de commercialisation 1992 ont été évalués à 1 017,4 millions de dollars.
Les parties sont d'accord sur le montant de 867 millions de dollars correspondant aux versements compensatoires calculés selon la méthode de l'écart des prix compatible avec les notifications des États-Unis. Elles incluent des versements compensatoires de base d'environ 832 millions de dollars ainsi que des versements 50/92 de 35 millions de dollars calculés comme suit. Le prix d'objectif était de 72,9 cents par livre et le prix de référence fixe pour 19861988 de 57,9 cents par livre, ce qui donne un écart de prix de 15 cents par livre. La production admissible aux fins des versements compensatoires de base était égale à 5 544 millions de livres (9,226 millions d'acres multipliées par le rendement moyen visé par le programme de 601 livres par acre). La production admissible au titre des versements 50/92 était de 254 millions de livres (404 000 acres multipliées par le rendement moyen visé par le programme des participants au programme 50/92, s'élevant à 628 livres par acre).
Les États-Unis ont calculé un montant pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation d'après la méthode de l'écart des prix. Cela ne comprend pas les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts conformément aux paragraphes 8 et 10 de l'Annexe 3. Les États-Unis ont inscrit un chiffre égal à zéro pour toutes les campagnes agricoles examinées mais ont indiqué que l'écart des prix était toujours négatif car le cours mondial ajusté moyen était de 53,65 cents par livre pour la période 19861988 et, par conséquent, supérieur au taux de prêt pour chacune des campagnes de la période de référence.
Le Brésil s'est opposé à l'utilisation de la méthode de l'écart des prix pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation au motif que les États-Unis avaient utilisé et notifié les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (au Comité de l'agriculture de l'OMC) en se fondant sur la méthode des dépenses budgétaires et que la méthode de l'écart des prix transformerait les millions de dollars versés en valeurs négatives.
Pour les raisons exposées ciaprès, il est inutile aux fins du présent différend que le Groupe spécial décide si la méthode de l'écart des prix est inappropriée.
Mesures visant les transformateurs agricoles
La méthode de la MGS prévoit que les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses uniquement dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Deux types de soutien en cause dans le présent différend visent en totalité ou en partie les transformateurs: les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux; et les versements pour les graines de coton qui sont effectués en faveur des premiers acheteurs de la récolte de graines de coton, qui sont des égreneurs, et qui sont obligés de les partager avec les producteurs dans la mesure où les recettes tirées de la vente des graines de coton étaient partagées avec le producteur.
Les États-Unis reconnaissent que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) constituent un soutien en faveur des producteurs agricoles et que les versements pour les graines de coton constituent un soutien "par produit" pour le coton. Il est possible qu'une certaine partie de ces versements n'apporte pas effectivement des avantages aux producteurs, mais il est inutile aux fins du présent différend de quantifier les montants précis puisque les valeurs de ces versements ne modifient pas la possibilité d'un excédent par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992, ainsi qu'il est expliqué ciaprès. Les États-Unis ont inclus dans leurs calculs le montant total des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (conjointement avec les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs) ainsi que le montant total des versements pour les graines de coton. Cela est également compatible avec leurs notifications des montants totaux présentées au Comité de l'agriculture de l'OMC aux fins de leurs engagements de réduction.
Les parties souscrivent au calcul des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux. Le Groupe spécial note que ces données sont rassemblées par exercice budgétaire et non par campagne de commercialisation, ce qui représente une différence de deux mois pour le coton upland. Rien n'indique que cela affecte de façon importante le résultat de la comparaison effectuée par le Groupe spécial. En conséquence, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont les suivants: campagne de commercialisation 1992: 102,7 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 165,8 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 260 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 144,8 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 72,4 millions de dollars.
Les parties acceptent également le calcul des versements pour les graines de coton, même si elles ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les versements en question relèvent du mandat du Groupe spécial ni sur la question de savoir si les versements ne relevant pas du mandat du Groupe spécial devraient être inclus dans la mesure du soutien. En conséquence, les versements pour les graines de coton sont les suivants: campagne de commercialisation 1999: 79 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 184,7 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 50 millions de dollars.
Versements calculés en fonction de la superficie de base
Les versements PFC, MLA, DP et CCP sont calculés en fonction de la "superficie de base" d'un bénéficiaire. La superficie effectivement plantée en coton upland ou toute autre culture au cours des années pendant lesquelles les versements ont été effectués est désignée par l'expression "superficie plantée".
Le Brésil a initialement fait observer que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre comprenait tous les versements au titre des quatre programmes en question ainsi qu'il est indiqué dans une note d'information de l'USDA récapitulant le programme de versements et de prêts visant des produits de 2002 (2002 Commodity Loan and Payment Program). Les versements énumérés dans cette note d'information représentent tous les versements concernant la superficie de base de coton upland.
Le Brésil a ensuite ajusté ces calculs en divisant la superficie annuelle totale plantée en coton upland par la superficie de base totale de coton upland dans chaque programme. Il a expliqué dans des notes relatives aux calculs effectués que cet ajustement était nécessaire parce que seule la partie de versements pour le coton upland effectués au titre des programmes qui bénéficiait effectivement à la superficie plantée en coton upland pouvait être considérée comme un soutien pour le coton upland. Il a appelé cette méthode la "méthode des 14/16èmes". Il a estimé qu'il s'agissait d'un "indicateur raisonnable" puisque les données effectives recueillies par les ÉtatsUnis concernant le montant des versements en faveur des producteurs de coton upland n'étaient pas disponibles et a cité divers facteurs pour étayer la supposition selon laquelle les chiffres révisés en question étaient appropriés. Il a donné un résumé détaillé des éléments de preuve disponibles à tout moment qui, comme il l'a allégué, donnaient à penser que la meilleure façon de calculer le montant des versements était de constater que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis avaient reçu ces versements en utilisant les superficies de base de coton upland.
Le Brésil a également cité les données produites par le Groupe de travail environnemental ("EWG") pour étayer son hypothèse selon laquelle les bénéficiaires des versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (qui devaient récolter une certaine quantité de coton upland pour avoir droit à bénéficier des versements) étaient appariés avec les bénéficiaires des versements PFC, MLA, DP et CCP. La base de données de l'EWG est accessible au public sur Internet et indique les montants en dollars des versements reçus par les personnes et les entreprises calculés en fonction de la superficie de base pour chaque culture visée par les programmes en question.
Les ÉtatsUnis font observer qu'il serait erroné d'attribuer au coton upland ou aux producteurs de coton upland tous les versements calculés selon la superficie de base de coton upland en raison de la flexibilité en matière de production qui permet aux bénéficiaires de ne pas produire de coton upland. Ils contestent la méthode des 14/16èmes du Brésil et ont estimé que le Brésil n'avait fourni aucun élément de preuve pour étayer ses hypothèses selon lesquelles chaque acre de coton upland était plantée par un détenteur d'une superficie de base de coton upland et selon lesquelles aucun de ces détenteurs de superficie de base n'avait planté de coton upland sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Les ÉtatsUnis ont refusé de proposer une autre méthode concernant les versements correspondant à la superficie de base car la question des versements qui peuvent être imputés à la production de coton upland fait fondamentalement partie de la charge qui incombe au Brésil de présenter des éléments de preuve étayant le montant de la subvention qu'il conteste. Ils ont également identifié des lacunes alléguées dans les données de l'EWG.
Après avoir obtenu des données par catégorie sur les plantations, le Brésil a fait observer que le Groupe spécial devrait appliquer la méthode du Brésil à ces données, et qu'il ne recourait plus à sa méthode des 14/16èmes. Il a également présenté des calculs fondés sur deux versions de la méthode figurant à l'Annexe IV de l'Accord SMC.
Après avoir communiqué les données sur les plantations, les ÉtatsUnis ont indiqué que, pour les campagnes de commercialisation antérieures à 2002, les données étaient fondées sur les rapports sur les cultures, qui n'étaient généralement pas requis. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que la méthode du Brésil était inventée et qu'elle ne reposait sur aucun fondement dans un accord quelconque de l'OMC ou dans une logique économique. La méthode du Brésil combine de manière inappropriée le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Les concepts de subvention, d'avantage et de produit subventionné figurant dans l'Accord SMC ne sont pas utilisés ou ne s'appliquent pas directement à l'article 13. Cela étant, les incohérences internes de la méthode ont des répercussions tant pour l'allégation de préjudice grave que pour l'interprétation de l'article 13 puisque, selon l'approche du Brésil, il est nécessaire d'identifier l'avantage conféré par la subvention pour déterminer le "soutien pour" le coton upland. Aucune base ne permet d'attribuer une partie seulement d'un versement à certaines cultures et non à l'ensemble de la production d'une exploitation. Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial ne devrait pas avoir à adopter une méthode raisonnable pour imputer le soutien au titre de l'article 13 parce que les rédacteurs n'auraient pas laissé la méthode sans la définir et que l'article 13 luimême prévoit une méthode pour calculer le soutien pour un produit spécifique, à savoir le soutien par produit. Les ÉtatsUnis ont rejeté les calculs du Brésil sur la base de l'Annexe IV de l'Accord SMC parce que, à leur avis, la version du Brésil était incompatible avec l'Annexe IV et que les calculs du Brésil concernant la version des ÉtatsUnis ne tenaient pas compte de l'interprétation de l'Annexe IV donnée par les ÉtatsUnis.
Le Groupe spécial rappelle la constatation qu'il a formulée selon laquelle toutes les mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant l'un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien doivent être incluses dans le calcul du soutien accordé pendant la période de mise en uvre. En l'espèce, le produit pertinent est le coton upland. La tâche du Groupe spécial n'est pas de mesurer uniquement le soutien par produit.
Le Groupe spécial calcule ces versements, comme les autres mesures de soutien visant les producteurs, ainsi qu'il est spécifié dans les mesures de soutien interne ellesmêmes. Les mesures prévoient des versements en faveur de bénéficiaires qui ont inscrit des terres arables dans le programme sur la base de la production de coton upland, à un taux spécifique au coton upland, selon un rendement spécifique au coton upland. Cette méthode est utilisée par l'USDA et constituait l'approche initiale présentée par le Brésil. Elle comprend tous les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland.
Le Groupe spécial mesurera ces versements selon les principes de la méthode de la MGS énoncés à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Les versements PFC, MLA et DP sont des versements directs non exemptés fondés sur des facteurs autres que le prix. Le Groupe spécial utilise donc les dépenses budgétaires pour les mesurer conformément au paragraphe 12 de l'Annexe 3. Pour les raisons indiquées au paragraphe 7.562 cidessus, le Groupe spécial utilisera également les dépenses budgétaires pour mesurer les versements CCP.
Les parties sont d'accord sur le montant total des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland, bien qu'elles ne reconnaissent pas que tous ces versements constituent un soutien pour le coton upland. Les montants totaux sont les suivants:
Tableau 1: Versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland
(Millions de dollars)
Campagne de commercialisation 1999Campagne de commercialisation 2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Versements PFC616574,9473,5436Versements MLA613612654Versements DP181Versements CCP1 309
Le Groupe spécial note que, dans le présent différend, les éléments de preuve font apparaître un lien fortement positif entre les bénéficiaires qui plantent du coton upland au moment courant et ceux dont les versements ont été calculés pour la superficie de base de coton upland et dont les versements sont par conséquent calculés au taux de versement spécifique au coton upland. Le Groupe spécial formule un certain nombre de constatations factuelles concernant ce lien ainsi que l'imputation par le Brésil d'un montant des versements totaux au titre des programmes en question au coton upland dans l'Appendice de la section VII.D.
Versements calculés en ce qui concerne l'assurance
Le Brésil a présenté les calculs officiels de la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") concernant les montants des versements au titre de l'assurancerécolte pris en charge par la FCIC en ce qui concerne l'assurance offerte pour le coton upland. Les ÉtatsUnis ne partagent pas la vue selon laquelle ils sont pertinents mais ne contestent pas leur exactitude. Le Groupe spécial se fondera donc sur les calculs de la FCIC. En conséquence, les montants sont les suivants: campagne de commercialisation 1992: 26,6 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 169,6 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 161,7 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 262,9 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 194,1 millions de dollars.
Comparaison du soutien
Période de référence
i Principaux arguments des parties
Le Brésil conteste les versements au titre du soutien interne correspondant à la production et à l'utilisation de coton upland, qui sont effectués depuis la campagne de commercialisation 1999 et continuent de l'être à ce jour, et les versements qui sont programmés pour être effectués jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007 en vertu des lois et règlements énumérés dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Il conteste également les instruments juridiques "en tant que tels" au titre desquels les versements en question sont effectués.
Le Brésil fait observer que si les mesures ne satisfont pas à l'une des conditions pertinentes de l'article 13 pendant une année quelconque qu'il s'agisse de l'année courante ou d'une année précédente au cours de la période de mise en uvre - ces mesures ne peuvent plus être considérées comme "pleinement conformes" ou "n'accord[ant] pas un soutien" qui "excède" le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, ces mesures ne sont pas exemptées des actions.
Les ÉtatsUnis sont d'avis que le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée soit au texte introductif de l'article 13 b), soit à la clause conditionnelle de son alinéa ii) ne lèverait l'exemption des actions pour ces mesures qu'en ce qui concerne la campagne pendant laquelle il a manqué à cette obligation. Les mesures, c'estàdire les subventions, correspondant à une campagne ultérieure resteraient exemptées des actions dès lors que ces mesures satisfont pendant la campagne en question aux conditions énoncées à l'article 13 b) ii). L'engagement fondamental au titre de l'article 6 consistant à limiter le soutien interne tel que mesuré par la MGS totale courante au niveau d'engagement consolidé final d'un Membre et la conformité avec cet engagement étant déterminée campagne par campagne, un Membre peut manquer à ses engagements au titre de l'article 6 pendant une campagne et recommencer à les respecter pendant la campagne suivante. C'est donc pour chaque campagne qu'il faut déterminer la conformité avec cet élément de l'article 13.
Les ÉtatsUnis poursuivent en faisant valoir que s'il était contrevenu à la clause de paix pendant une campagne donnée, un Membre pourrait intenter une action contre cette mesure, c'estàdire la subvention, mais seulement pour cette campagne. Lorsque des subventions ont été accordées campagne par campagne, un Membre pourrait, par exemple, contrevenir à la clause de paix pendant une campagne au cours de laquelle le soutien accordé par ces mesures excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, mais se conformer à la clause de paix pendant la campagne suivante si le soutien revient dans les limites correspondant à son niveau pendant la campagne de commercialisation 1992. Seules les subventions relatives à la campagne au cours de laquelle il a été contrevenu à la clause de paix ne seraient pas exemptées des actions.
ii Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine affirme qu'un soutien excédentaire accordé au cours de l'une quelconque des années de la période de mise en uvre suffit à annuler la protection conférée par la clause de paix. On ne peut inférer de l'article 13 ni de son contexte l'idée d'une comparaison d'une campagne sur l'autre. Sinon, cela signifierait qu'au début de chaque campagne de commercialisation, le Membre qui a excédé le niveau de soutien au cours de la campagne précédente serait de nouveau couvert par la clause de paix et ses mesures seraient exemptées de toute allégation. De l'avis de l'Argentine, le fait qu'un Membre ne respecte pas pendant une année donnée tant le texte introductif de l'article 13 b) que l'alinéa ii) de l'article 13 b) suppose la perte de la protection conférée par la clause de paix.
La Chine est d'avis que le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée au texte introductif de l'article 13 b) n'a pas d'incidence sur son droit de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions. Le texte introductif prescrit que les mesures de soutien interne seront pleinement conformes aux dispositions de l'article 6. L'article 6:1 et 6:3, quant à lui, dispose que toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte prises par un Membre seront réputées conformes à l'article 6 si sa "MGS totale courante n'excède pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la partie IV de sa Liste". Le terme "excède" appelle une comparaison. Les termes "courant", "correspondant" et "annuel" indiquent que la comparaison doit être effectuée sur une base annuelle entre le niveau de soutien effectivement accordé pendant une campagne donnée et le niveau d'engagement consolidé annuel pendant la même campagne tel qu'il est indiqué dans la Liste du Membre. Le niveau effectif de soutien d'un Membre varie d'une campagne à l'autre, de même que son niveau d'engagement consolidé annuel. Par conséquent, une comparaison factuelle entre les deux au cours d'une campagne donnée n'aura aucune incidence sur une comparaison de niveaux de soutien différents pendant une campagne précédente ou ultérieure.
Les Communautés européennes reconnaissent avec les ÉtatsUnis que l'argument du Brésil selon lequel tout nonrespect du niveau de 1992 au cours de la période de mise en uvre de neuf ans supprime la protection au titre de l'article 13 est incorrect. Le présent utilisé dans l'expression "n'accordent pas un soutien" le montre clairement. La comparaison aux fins de l'article 13 b) doit se faire entre le niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et celui accordé en vertu des mesures contestées. Cela signifierait d'ordinaire la campagne de commercialisation la plus récente. Les Communautés européennes estiment que l'article 13 b) permet mais n'exige pas une comparaison année par année, car le soutien est généralement exprimé en montants annuels. Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l'article 13, une mesure doit être conforme aux dispositions de l'article 6, à savoir qu'il faut qu'elle "n'accorde[ ] pas un soutien" qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial bénéficie d'un certain pouvoir discrétionnaire pour choisir une période spécifique, bien qu'il soit clair qu'elle doit être aussi proche que possible du moment du différend. Toutefois, comme le Groupe spécial doit examiner le soutien accordé, il doit choisir une période pour laquelle les données sont complètes. Eu égard à l'alinéa i) de l'article premier de l'Accord sur l'agriculture, la période choisie peut fort bien être fondée sur l'année civile, l'exercice financier ou la campagne de commercialisation du Membre mis en cause.
La NouvelleZélande fait valoir que l'article 13 b) ii) et iii) exige une comparaison avec 1992 de toute année pendant laquelle il est allégué qu'un dommage, une annulation ou une réduction d'avantages ont eu lieu. La Nouvelle-Zélande est d'avis que la nature de la nonconformité en cause peut être telle qu'elle a effectivement une incidence sur le droit d'un Membre de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions prévues à l'article 13 b) au cas par cas.
iii Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial note que rien dans le texte de l'Accord sur l'agriculture ou tout autre accord visé n'indique la durée de la période de référence aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii). Toutefois, dans le présent différend, les décisions concernant le soutien prises pendant la campagne de commercialisation 1992 se rapportaient uniquement à une année. En conséquence, pour que la comparaison du soutien accordé pendant la période de mise en uvre soit valable, le soutien doit également être comparé par année.
Il n'est pas nécessaire aux fins du présent différend de décider combien d'années pendant la période de mise en uvre doivent présenter un excédent par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pour que les mesures ne soient pas exemptées des actions car la comparaison pendant chaque année pour laquelle il existe un élément de preuve montre le même résultat. Le Groupe spécial a déjà constaté que le texte introductif du paragraphe b) et l'alinéa ii) traitaient du même sujet. Aux fins du présent différend, il suffit que le Groupe spécial ajoute que, compte tenu de cette constatation, les mesures qui accordent pendant la période de mise en uvre un soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 ne satisfont pas à l'article 13 b) et que ce n'est pas simplement ce montant du soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 qui est exposé aux actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994. Aucune partie n'a suggéré autre chose. Cela n'implique pas un avis sur la question de savoir si l'octroi, pendant une année quelconque, d'un soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 conduirait à une nonconformité avec l'article 13 b) du soutien accordé par ce Membre pendant la période de mise en uvre pour les autres années.
En tout cas, la question de savoir quelles mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions de l'article 13 et quelles mesures sont ou ne sont pas exemptées des actions concerne les actions, non la substance des allégations soulevées en rapport avec ces actions. Par conséquent, si une mesure n'est pas exemptée des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, aucun obstacle n'empêche d'alléguer que la mesure menace de causer un préjudice grave à un certain moment dans le futur. Il n'est pas nécessaire de prouver que les mesures ne sont pas exemptées à un tel moment dans le futur.
Tableau de comparaison
Compte tenu de l'analyse et de la mesure du soutien pour chacune des campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002 indiquées ci-dessus, le Groupe spécial présente sous forme de tableau le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre d'après les dépenses budgétaires pour permettre la comparaison suivante:
Tableau 2: Comparaison du soutien conformément à l'article 13 b) ii)
(Millions de dollars)
Campagne de commerciali-sation 1992Campagne de commerciali-sation 1999Campagne de commerciali-sation 2000Campagne de commerciali-sation 2001Campagne de commerciali-sation 2002Programme de prêts à la commercialisation86617616362 609897,8Commercialisation pour utilisateurs (Step 2)102,7165,8260144,872,4Versements compensatoires1 017,40000Versements PFC0616574,9473,5436Versements MLA06136126540Versements DP0000181Versements CCP00001 309Versements au titre de l'assurancerécolte26,6169,6161,7262,9194,1Versements pour les graines de coton079184,7050TOTAL2 012,73 404,42 429,34 144,23 140,3
La comparaison montre que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pendant chaque année examinée. Le soutien accordé pendant la période de mise en uvre excède également le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pendant chaque année examinée lorsque 1) les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation ainsi que les versements compensatoires sont calculés d'après un écart des prix; et 2) lorsque les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation sont calculés d'après un écart des prix mais que les versements compensatoires sont calculés d'après les dépenses budgétaires pour établir une comparaison plus appropriée avec les mesures qui leur ont succédé. Il en est ainsi, que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation soient a) représentés comme étant égaux à zéro ou b) calculés d'après des valeurs négatives.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments de preuve ci-dessus, le Groupe spécial estime que le Brésil s'est acquitté de la charge qui lui incombe de démontrer que les mesures de soutien interne en cause des États-Unis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
Taux de soutien
Le Groupe spécial a observé que la méthode du taux de soutien ne peut pas mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Il a également constaté que le taux de soutien de 72,9 cents par livre n'avait pas en fait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et ne pouvait donc pas constituer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Les États-Unis n'ont pas estimé que tout autre taux de soutien constitue le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. En conséquence, cette méthode est inappropriée aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii).
Le seul taux de soutien qui semble avoir été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 était le taux de 52,35 cents par livre pour le programme de prêts à la commercialisation, sous réserve d'un pourcentage de réduction de la superficie ("A.R.P.") de 7,5 pour cent. Aucune des parties n'a fait observer que ce taux de soutien était approprié pour mesurer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Cela étant, pour amener la méthode du taux de soutien jusqu'à sa conclusion logique, le Groupe spécial constate que le taux de prêt pendant chacune des campagnes de commercialisation 19992002 était de 51,92 cents par livre et qu'il était de 52 cents par livre au titre de la Loi FSRI de 2002 pendant la campagne de commercialisation 2002 (et que le prix d'objectif pour les versements CCP pendant la campagne de commercialisation 2002 était de 72,4 cents par livre). Aucun de ces taux n'a été soumis à un pourcentage A.R.P. ou à toute autre prescription en matière de mise en jachère des terres. Par conséquent, ces taux de 51,92 et de 52 cents par livre, sans réduction, accordaient un soutien qui excédait 52,35 cents par livre sous réserve d'une réduction A.R.P. de 7,5 pour cent.
En outre, le prix d'objectif pour les versements compensatoires de 72,9 cents par livre, qui n'a pas été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, ne représentait pas non plus un "soutien décidé". Premièrement, le soutien garanti par ce prix d'objectif était soumis à un pourcentage de réduction de la superficie (A.R.P.) de 10 pour cent pour la récolte de 1992, ce qui réduisait l'étendue de la superficie ayant droit à bénéficier des versements, ainsi qu'à des conditions relatives à la "superficie à régime flexible normale" selon lesquelles les versements compensatoires n'étaient pas effectués pour 15 pour cent de la superficie de base. Il s'agissait de décisions prises par le gouvernement des États-Unis créant des conditions impératives qui réduisaient le revenu garanti offert aux producteurs par le prix d'objectif. Selon le calcul des États-Unis, le prix d'objectif ajusté pour tenir compte du pourcentage A.R.P. et de la superficie à régime flexible normale donne un taux de soutien décidé de 67,7625 cents par livre. Deuxièmement, ce prix d'objectif ajusté ne tient pas compte des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), dont les États-Unis admettent qu'ils font partie du point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Avant la campagne de commercialisation 2002, ces versements ont été déclenchés lorsqu'une certaine cotation a dépassé une autre cotation de plus de 1,25 cent par livre et les versements ont été égaux à la différence entre les deux prix, déduction faite du seuil de 1,25 cent par livre.
Les taux de soutien correspondants pendant la période de mise en uvre excèdent à la fois le prix d'objectif ajusté et le soutien au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Aucune comparaison valable avec le soutien accordé pendant la période de mise en uvre n'est possible pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2001 parce que pendant ces campagnes il n'y avait pas de prix d'objectif. Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 2002, il y avait un prix d'objectif de 72,4 cents par livre pour les versements CCP, mais qui n'était pas soumis au pourcentage A.R.P. ni à aucune obligation de mise hors culture. Ce prix excède le prix d'objectif ajusté correspondant aux versements compensatoires de 67,7625 cents par livre. Pendant la campagne de commercialisation 2002, les conditions des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont restées pour l'essentiel constantes mais ne sont pas assujetties au seuil de 1,25 cent par livre. Cela excède le soutien garanti au titre du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) pendant la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, le soutien accordé pendant la période de mise en uvre correspondant à la campagne de commercialisation 2002 excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 même si l'on applique la méthode proposée par les États-Unis. Sinon, dans la mesure où les différences entre les programmes des campagnes de commercialisation 1992 et 2002 empêchent une comparaison valable, l'approche proposée par les États-Unis est inapplicable pour toutes les années examinées.
Les ÉtatsUnis ont observé que le prix d'objectif CCP cessait d'être payé lorsque le prix agricole dépassait 65,73 cents par livre. Il est vrai que les versements CCP cessent d'être payés à ce prix parce que les versements DP compensent la différence par rapport au chiffre de 72,4 cents par livre, mais le niveau de soutien garanti aux producteurs ayant une superficie de base de coton upland reste à 72,4 cents par livre, calculés en fonction de la superficie de base et des rendements.
Le Brésil a fait valoir que le taux de soutien correspondant au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 devrait être ajusté pour tenir compte de la limitation visant à ce que les versements compensatoires ne soient effectués que pour 85 pour cent de la superficie de base. Toutefois, c'est aussi une caractéristique des programmes de versements PFC, MLA, DP et CCP et cela n'affecte pas la comparaison en termes de taux de soutien.
Le Brésil a fait valoir que le Groupe spécial devrait également prendre en compte les modifications des prescriptions en matière d'admissibilité. Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation pendant les campagnes de commercialisation 1996 à 2002 ne pouvaient être obtenus que pour les terres arables inscrites dans le programme PFC (estimées par le Brésil à 97 pour cent) mais cette restriction a été supprimée dans la Loi FSRI de 2002 de sorte qu'à partir de la campagne de commercialisation 2002, 100 pour cent de la production de coton upland des ÉtatsUnis étaient admis à bénéficier des prêts à la commercialisation. En outre, le Brésil a fait valoir que le Groupe spécial devrait prendre en compte les caractéristiques facultatives de mise en jachère des terres, y compris la superficie à régime flexible facultative et l'option 50/92. Compte tenu de nos constatations, il n'est pas nécessaire de décider si les décisions en question concernant la participation des producteurs et l'application des options font bien partie du soutien considéré comme le point de repère de la campagne de commercialisation 1992.
Les ÉtatsUnis ont fait valoir que la méthode du taux de soutien ajusté ne leur permettrait pas de savoir ex ante quelles étaient leurs obligations au titre de l'article 13 b) ii). Cela peut ne pas être factuellement exact étant donné que le soutien des ÉtatsUnis décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 pour le coton upland a été décidé et accordé avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture: la formule de calcul du prix d'objectif des versements compensatoires, du taux des prêts à la commercialisation, des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les prescriptions impératives en matière de mise en jachère des terres pour 1992 et 1993 ont toutes été décidées avant la fin du Cycle d'Uruguay. Quoi qu'il en soit, les rédacteurs ont choisi d'exiger que les Membres inscrivent sur leur Liste des engagements précis de réduction de la MGS mais n'ont pas choisi de spécifier le point de repère de la campagne de commercialisation 1992, ni dans les Listes des Membres, ni dans les notifications au Comité de l'agriculture de l'OMC, ni dans tout document de négociation qui a été présenté au Groupe spécial. Il n'y a aucune raison de constater qu'ils ont considéré ex ante que la précision était primordiale pour l'interprétation de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Cela n'est pas du tout inhabituel. Les Membres ont des vues divergentes sur l'interprétation de nombreuses obligations énoncées dans les accords visés qui peuvent être résolues par voie de consultation et par un recours au système de règlement des différends de l'OMC.
Pour ces raisons, le Groupe spécial considère que, même si l'on accepte la méthode du taux de soutien des États-Unis pour la comparaison au titre de l'article 13 b) ii), les mesures de soutien interne des États-Unis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Compte tenu de ce fait, et du rejet par le Groupe spécial de l'interprétation de l'article 13 b) ii) donnée par les États-Unis, les États-Unis n'ont pas présenté des éléments de preuve et des arguments suffisants pour montrer que leurs mesures de soutien interne satisfont aux conditions de l'article 13 b). Cela est sans préjudice de l'avis du Groupe spécial selon lequel il incombe au Brésil la charge initiale de prouver que les mesures en question ne satisfont pas aux conditions indiquées, pour les raisons exposées dans la section VII.C du présent rapport.
Conclusion concernant l'article 13 b)
Compte tenu des constatations cidessus, le Groupe spécial conclut que les mesures de soutien interne des États-Unis énumérées au paragraphe 7.1107 accordent un soutien pour un produit spécifique qui dépasse celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et que, par conséquent, elles ne sont pas exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord SMC.
Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables
Les détails de la procédure concernant les demandes de renseignements formulées par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord figurent dans la section VII.A du présent rapport. Le Groupe spécial a indiqué dans sa demande de renseignements datée du 12 janvier 2004 et à nouveau dans sa demande complémentaire datée du 3 février 2004 qu'en cas de refus, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées. Les États-Unis ont communiqué le 3 mars 2004 les renseignements demandés en réponse à la demande de renseignements complémentaire.
Le 28 janvier 2004, le Brésil a demandé au Groupe spécial de tirer les déductions défavorables ciaprès: 1) sa méthode d'imputation des versements PFC, MLA, DP et CCP aux producteurs courants de coton upland au cours des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 au moyen des données relevant du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode des 14/16èmes du Brésil; 2) l'application de la méthode des États-Unis pour imputer les versements PFC, MLA, DP et CCP aux producteurs courants de coton upland au cours des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 à l'aide des données relevant du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode des 14/16èmes du Brésil; et 3) les renseignements auraient été préjudiciables aux arguments des États-Unis selon lesquels les versements PFC, MLA, DP et CCP ne constituaient pas un soutien pour le coton au sens de l'article 13 b) ii), ou encore un "soutien autre que par produit".
Le Brésil fait valoir que compte tenu des constatations de l'Organe d'appel Canada Aéronefs et États-Unis Gluten de froment concernant le fondement juridique permettant de tirer des déductions défavorables, les faits suivants corroborent la formulation par le Groupe spécial des trois déductions défavorables susmentionnées: 1) les États-Unis avaient connaissance: a) des dernières estimations faites par le Brésil à l'aide de sa méthode des 14/16èmes; b) des résultats de la présentation de renseignements sous forme de tableaux dans la base de données de l'EWG; et c) ils avaient accès à toutes les données par exploitation; 2) les États-Unis étaient pleinement en mesure de calculer le montant des versements imputables aux producteurs courants de coton upland des ÉtatsUnis; 3) les renseignements systématiquement trompeurs communiqués par les États-Unis concernant leur possession de données sur les superficies et sur les versements au titre de contrats; et 4) le refus des États-Unis de communiquer les renseignements sur les versements au titre de contrats "découplés" allégués en faveur des producteurs courants de coton upland. Le Brésil a également cité, en l'approuvant, l'affaire Argentine Textiles et vêtements, dans laquelle, selon son affirmation, le Groupe spécial avait utilisé les meilleurs renseignements disponibles lorsque le plaignant avait refusé de fournir des documents relevant exclusivement de son autorité. Selon le Brésil, l'application de ces concepts aux questions d'imputation soulevées dans la partie consacrée à la clause de paix du présent différend montre que le Groupe spécial dispose dans le dossier d'éléments de preuve en quantité plus que suffisante pour étayer une estimation raisonnable du montant du soutien accordé sous forme de versements au titre de contrats pour le coton upland durant les campagnes de commercialisation 1992 à 2002.
Le Brésil fait en outre observer que le Groupe spécial devrait tenir compte du fait que si un Membre peut facilement bloquer la demande de renseignements d'un groupe spécial sans qu'il y ait de conséquences, il affaiblira et contournera effectivement les disciplines de l'OMC. Le Brésil fait également valoir que toute déduction défavorable tirée par le Groupe spécial devient un élément de preuve à partir duquel le Groupe spécial doit procéder à une évaluation objective des faits au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord.
Les États-Unis répondent que rien ne permet une "déduction" quelle qu'elle soit, défavorable ou autre, concernant le fait qu'ils n'ont pas divulgué des renseignements par exploitation sur les plantations sous la forme demandée par le Groupe spécial parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire de fournir ces données telles qu'elles étaient demandées et qu'ils avaient fourni des données qui permettraient au Groupe spécial d'évaluer les versements "totaux" en faveur des exploitations plantant du coton upland, versements qui, selon l'interprétation des États-Unis, comprenaient les versements correspondant également à la superficie de base autre que de coton upland.
Les États-Unis font observer qu'au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ne peut pas formuler d'allégations au nom d'une partie ni élaborer des éléments de preuve pour celleci. Dans l'affaire Japon Produits agricoles II, l'Organe d'appel a expliqué qu'il appartenait à la partie plaignante, qui devait s'acquitter de la charge d'établir des éléments prima facie, de fournir des éléments de preuve et des arguments suffisants.
Le 13 février 2004, le Brésil a fait observer que si les États-Unis fournissaient les données demandées dans la demande complémentaire présentée par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, la plupart des observations qu'il avait formulées le 28 janvier 2004 ne présenteraient plus d'intérêt. Ces observations avaient pour objet de démontrer l'inadéquation de la présentation des données par les États-Unis, de demander que soient tirées des déductions défavorables et, en l'absence de données réelles, de fournir les données récapitulatives inadéquates.
Le 3 mars 2004, les États-Unis ont fourni des données en réponse à la demande complémentaire présentée par le Groupe spécial.
Le 10 mars 2004, le Brésil a fait valoir que les données présentées par les États-Unis étaient incomplètes, pour des raisons particulières. Il a demandé que le Groupe spécial s'appuie sur les calculs que le Brésil avait effectués à partir de ces données vu que toute lacune apparaissant dans ces résultats découlait du refus par les États-Unis de présenter les données par exploitation demandées. Le "refus" des États-Unis de présenter des données complètes permettrait au Groupe spécial de tirer les déductions défavorables selon lesquelles ces renseignements auraient fait apparaître des versements encore plus élevés imputés au coton upland.
Les États-Unis font observer que les renseignements qu'ils ont fournis n'étaient pas incomplets mais étaient conformes aux termes de la demande complémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial, en ce sens qu'ils incluaient les exploitations n'ayant pas de superficie plantée en coton upland et n'incluaient pas de renseignements sur les rendements visés par des contrats et les unités de versement ni les versements en faveur des producteurs (pas des exploitations) plantant du coton upland. Ils notent que le Brésil estime que les données communiquées par les États-Unis sont "les meilleurs renseignements dont le Groupe spécial dispose" et que le Brésil a également déclaré que les États-Unis avaient présenté "des données récapitulatives complètes concernant la superficie de base et des données récapitulatives complètes concernant la superficie plantée relatives à toutes les cultures pour lesquelles des données avaient été demandées par le Groupe spécial et toutes les exploitations visées par la demande du Groupe spécial". En conséquence, selon les États-Unis, le Brésil a implicitement admis qu'il n'y avait pas de base pour tirer des déductions défavorables.
Le Groupe spécial rappelle qu'après la première session de la première réunion de fond, nous avons demandé par écrit aux États-Unis d'indiquer le montant annuel accordé par leur gouvernement pendant chacune des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 aux producteurs de coton upland des États-Unis au titre de chacun des programmes PFC, MLA, DP et CCP ("question n° 67bis").
Les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient consulté l'USDA, y compris le personnel de l'Agence des services pour l'agriculture, pour élaborer leur réponse à la question du Groupe spécial. Ils ont fourni une longue réponse par écrit dans laquelle ils ont déclaré que "les États-Unis ne maintenaient pas et ne pouvaient pas calculer [ces renseignements]". Les États-Unis ont expliqué qu'ils suivaient les dépenses totales en ce qui concerne la superficie de base mais qu'il n'était pas possible de savoir à partir de ces versements si le versement était reçu par un producteur de coton upland.
L'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA conserve des renseignements détaillés suivis par des exploitations individuelles au titre de ces programmes, y compris des renseignements sur les versements, la superficie de base et les plantations. Les renseignements concernant les plantations ne sont pas accessibles au public. Les États-Unis n'ont pas mentionné que l'Agence des services pour l'agriculture suivait les renseignements relatifs aux plantations, ainsi que les dépenses totales, par exploitation. Ils n'ont pas indiqué que leur réponse précédente dépendait d'une définition du "producteur" excluant une personne qui plante un produit mais ne le récolte pas.
À la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a demandé verbalement aux États-Unis s'ils avaient aussi des renseignements disponibles sur la production ou les superficies plantées. Le chef de la délégation des États-Unis a demandé et obtenu des précisions selon lesquelles le Groupe spécial faisait référence au montant du versement qui avait été reçu par le bénéficiaire qui produisait également du coton. Il a ensuite répondu que ces renseignements n'étaient pas disponibles. Le jour suivant, le chef de la délégation des États-Unis a modifié sa réponse et a informé verbalement le Groupe spécial que l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 imposait une obligation de déclaration impérative, qui exigeait généralement que les bénéficiaires déclarent l'utilisation des terres arables. Il n'a pas mentionné de renseignements détaillés sur les plantations conservés en ce qui concerne les années précédentes.
À la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a demandé par écrit aux États-Unis si l'obligation de déclaration des superficies en vertu de la Loi FSRI de 2002 indiquait le nombre ou la proportion d'acres de coton upland plantées sur la superficie de base de coton upland ou aidait à les déterminer et s'il existait une obligation de déclaration similaire pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1996 à 2002. Les États-Unis ont répondu que les déclarations de superficies déposées au titre de la Loi FSRI de 2002 indiquaient quelles cultures étaient plantées sur une exploitation mais n'indiquaient pas la quantité d'acres de base que comptait l'exploitation du fait que les déclarations de superficies étaient déposées après la saison de plantation mais avant la récolte mais ne donnaient pas de renseignements sur le volume de production de chaque exploitation. Les États-Unis ont fourni des statistiques établies "à partir d'un examen très préliminaire d'un échantillon de déclarations de superficies pour la campagne de commercialisation 2002" qui a montré qu'environ 47 pour cent des exploitations ayant une base de coton upland avaient cessé de planter du coton upland. Ils ont également informé le Groupe spécial que les déclarations de superficies pour la période à laquelle s'appliquait la Loi de 1996 étaient incomplètes.
À la deuxième réunion de fond, le Brésil a présenté des éléments de preuve selon lesquels l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA conservait des renseignements détaillés sur les plantations suivis par les exploitations. Ces renseignements avaient été obtenus dans le cadre d'une demande au titre de la Loi sur la liberté de l'information présentée par un particulier prêtant assistance à la délégation du Brésil dans le cadre du bureau de Kansas City de l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA.
Après la deuxième réunion de fond, le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis s'ils souhaitaient modifier leurs réponses à la question n° 67bis. Les ÉtatsUnis ont refusé, indiquant que leur réponse initiale restait exacte parce que la question n° 67bis avait porté sur les montants annuels accordés aux producteurs de coton upland. Ils ont confirmé que les versements pertinents n'étaient pas suivis en fonction de la question de savoir si le bénéficiaire produisait du coton upland ou non et ont indiqué que les ÉtatsUnis ne rassemblaient pas de données de production sur la base des chiffres réels liés aux récoltes et fournis par les producteurs.
Ultérieurement, en janvier 2004, le Groupe spécial a demandé des renseignements en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord afin de permettre une évaluation des dépenses totales au titre des programmes pertinents en faveur des "producteurs" de coton upland. Les ÉtatsUnis ont noté qu'ils avaient précédemment fourni des données permettant de calculer les dépenses totales en faveur des exploitations "plantant" du coton upland.
Le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis comment cette réponse pouvait être conciliée avec leur avis précédent selon lequel les demandes de renseignements sur la production ne concernaient pas les renseignements sur les plantations. Les ÉtatsUnis ont répondu qu'ils conservaient des renseignements sur les plantations mais pas de renseignements sur la production des différentes exploitations. La réponse à la question n° 67bis avait porté sur la production alors que leur déclaration de janvier 2004 concernait les plantations. Les ÉtatsUnis ont souligné la distinction qui devait être faite entre les renseignements sur les plantations et les renseignements sur la production.
Le Groupe spécial note que la première fois que les ÉtatsUnis ont expliqué la définition particulière du terme "producteur" qu'ils avaient utilisé pour répondre aux questions du Groupe spécial était en décembre 2003. Il était important de connaître cette définition compte tenu de ce qui suit:
i) la législation pertinente ne définit pas le terme "producteur" de cette façon, mais le définit de manière à inclure une personne qui plante un produit mais ne le récolte pas (voir la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002 et les règlements connexes);
ii) dans la partie qui précède ses questions orales, le Groupe spécial fait mention des renseignements sur la production en termes de renseignements sur les plantations, de sorte qu'il est absolument manifeste que si la réponse reposait sur une différence entre les deux expressions, cela aurait été explicitement porté à l'attention du Groupe spécial;
iii) les ÉtatsUnis n'utilisent pas leur définition particulière de manière cohérente dans la présente procédure, puisqu'ils affirment qu'ils ont communiqué des renseignements sur les dépenses totales en faveur des "producteurs de coton upland" en fournissant des renseignements sur les dépenses totales en faveur des "exploitations qui plantent du coton upland"; et
iv) il existe des renseignements sur le taux d'abandon qui pouvaient être appliqués aux renseignements sur les plantations par exploitation pour obtenir des renseignements sur la récolte moyenne.
Les ÉtatsUnis font observer que "c'étaient eux qui, à la deuxième session tenue dans le cadre de la première réunion du Groupe spécial, avaient porté à l'attention du Groupe spécial et du Brésil les prescriptions en matière de déclaration des superficies qui avaient été instituées en vertu de l'article 1105 de [la Loi FSRI de 2002]".
Le Groupe spécial prend note du fait que les ÉtatsUnis ont d'abord informé le Groupe spécial de l'existence de l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 en réponse à une question orale du Groupe spécial qui demandait spécifiquement si les ÉtatsUnis recueillaient des renseignements sur la production ou sur les superficies plantées. Le Groupe spécial prend note du fait que la réponse initiale donnée par les ÉtatsUnis à la réunion était négative, que la réponse corrigée qu'ils ont donnée le jour suivant se rapportait à une seule année examinée et qu'ultérieurement ils ont uniquement fait mention des renseignements sur les plantations pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2001 lorsqu'il leur a été spécifiquement demandé par écrit des renseignements sur ces campagnes de commercialisation.
Les demandes de renseignements présentées par le Groupe spécial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et les circonstances qui les entourent sont indiquées dans la section VII.A du présent rapport. Le Groupe spécial formule les constatations factuelles suivantes:
i) en décembre 2003, les ÉtatsUnis ont communiqué de nombreuses données (qu'ils ont corrigées en janvier 2004) en réponse à la demande de renseignements du Brésil. Le Brésil a demandé ces renseignements pour venir à bout de l'objection des ÉtatsUnis selon laquelle le Brésil n'avait fourni aucun élément de preuve pour étayer ses hypothèses selon lesquelles chaque acre de coton upland avait été plantée par un détenteur d'une superficie de base de coton upland et qu'aucun de ces détenteurs de superficie de base n'avait planté du coton upland sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Les ÉtatsUnis n'ont pas communiqué la partie des données qui relevait exclusivement de leur autorité sous une forme permettant au Brésil de tenter de réfuter l'objection des ÉtatsUnis;
ii) les ÉtatsUnis n'ont pas fourni d'autres données en janvier 2004 en réponse à la demande initiale présentée par le Groupe spécial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord car ils estimaient que cela n'était pas autorisé dans le cadre de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. À leur avis, il n'était pas possible de communiquer les données même avec des identificateurs d'exploitations de substitution car elles pouvaient éventuellement être reliées aux données qu'ils avaient fournies en décembre 2003 avec les identificateurs d'exploitations réels. Le Groupe spécial note que la suppression des identificateurs d'exploitations avait été examinée à la deuxième réunion de fond avant la communication de toutes les données lorsque les ÉtatsUnis avaient soulevé d'éventuels problèmes de confidentialité. À ce momentlà, le Brésil a verbalement indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi consisteraient les éventuelles questions de confidentialité étant donné que la FSA avait utilisé des identificateurs d'exploitations réels lorsqu'elle avait divulgué des renseignements sur les plantations de riz. Le Brésil a également dit aux ÉtatsUnis de l'informer s'ils constataient qu'il y avait un type quelconque de problème de confidentialité. Les ÉtatsUnis ont uniquement affirmé que les problèmes de confidentialité les empêchaient de divulguer les données sur les plantations avec les numéros d'exploitations de la FSA et que la communication de données sur le riz avait été une erreur, au moment où ils fournissaient les autres données avec les identificateurs d'exploitations réels, le Brésil indiquant peu après que les ÉtatsUnis auraient pu utiliser les numéros d'exploitations de substitution; et
iii) les ÉtatsUnis ont communiqué des données abondantes et détaillées en réponse à la demande complémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, qui visait les mêmes renseignements sous une forme qui résoudrait les problèmes d'agrégation et permettrait au Brésil de tenter de réfuter l'objection des ÉtatsUnis.
Aux fins du présent différend, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de statuer sur la demande du Brésil visant à ce que des déductions défavorables soient tirées, ni d'exprimer un avis quelconque sur les interprétations respectives des parties concernant la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, compte tenu des constatations que le Groupe spécial a pu formuler dans la présente section VII.D, y compris l'Appendice.
Le Groupe spécial souhaite faire remarquer qu'il a fait usage de ses pouvoirs au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord pour évaluer les arguments du Brésil. Le soutien accordé pour le coton upland par les quatre types de versements en question constitue une question essentielle dans le présent différend. Dans sa première communication écrite, le Brésil a présenté des données de l'USDA qui mesuraient le soutien selon les formules de calcul des versements indiquées dans les mesures ellesmêmes. Le Groupe spécial s'est appuyé sur ces données. Le Brésil a ensuite proposé une méthode utilisant les données alors disponibles qui reposait sur une hypothèse particulière. Les données qui pouvaient prouver ou réfuter le bienfondé de cette hypothèse relevaient du contrôle des ÉtatsUnis mais n'étaient pas accessibles au Brésil ou au Groupe spécial. Le Brésil avait déjà expliqué les problèmes causés par l'agrégation des données. À la demande du Groupe spécial, le Brésil a expliqué la méthode qu'il appliquerait aux données non disponibles, ce qui a montré au Groupe spécial qu'il était à la fois nécessaire et approprié de faire usage de ses pouvoirs au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord pour accéder aux données sous une forme adéquate qui permettrait au Brésil d'appliquer sa méthode. À ce stade, le Groupe spécial ne voyait pas clairement ce que les données démontreraient ni quels seraient les résultats de la méthode du Brésil. Il s'agissait d'une collecte de renseignements de la part du Groupe spécial pour qu'il puisse s'acquitter de sa fonction. Toute affirmation selon laquelle un groupe spécial "défend la thèse du plaignant" alors qu'il ne fait qu'exercer ses pouvoirs au titre du Mémorandum d'accord est entièrement inexacte. Le Mémorandum d'accord contient de nombreuses dispositions concernant une façon efficace pour les groupes spéciaux de collecter des faits et des renseignements et concernant la façon d'évaluer ces faits (y compris en demandant l'établissement de rapports consultatifs). Une caractéristique essentielle de tout système de réparation, qu'il soit judiciaire, arbitral ou autre, est que des éléments de preuve sont obtenus et analysés et que les parties ont les mêmes chances de présenter leurs arguments en utilisant ou en contredisant ces éléments de preuve, y compris en présentant leurs propres éléments de preuve.
Appendice de la section VII.D
Le Groupe spécial a constaté aux paragraphes 7.580 et suivants qu'il était approprié d'inclure dans sa mesure du soutien tous les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland aux fins de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Sans préjudice de ces constatations, selon la fonction du Groupe spécial au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord qui est de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, le Groupe spécial formule dans le présent appendice certaines constatations de fait additionnelles concernant le lien entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland et concernant l'imputation au coton upland, par le Brésil, d'un montant des versements calculés en fonction de la superficie de base. Certaines de ces constatations factuelles étayent les constatations formulées dans la section VII.G du présent rapport.
Relation entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland
Les programmes PFC, MLA, DP et CCP autorisent la flexibilité en matière de plantation et n'exigent pas de production. Le droit à bénéficier de ces versements dépend de la production de produits spécifiques visés pendant une période de base, pas pendant l'année où a lieu le versement. Les versements sont calculés en fonction de ces "superficies de base", à un taux spécifique à chaque produit visé, ainsi qu'il est décrit dans la section VII.C du présent rapport. Les bénéficiaires détenant une superficie de base de coton upland en fonction de laquelle les versements sont calculés au taux du coton upland pourraient, depuis lors, avoir cessé de produire du coton upland. Les bénéficiaires qui détiennent d'autres superficies de base en fonction desquelles les versements sont calculés au taux applicable aux autres produits spécifiques visés pourraient, depuis lors, avoir commencé à produire du coton upland.
Les éléments de preuve versés au dossier montrent où la production de coton upland se situe dans les programmes PFC, MLA, DP et CCP. À la demande du Brésil et, ultérieurement, à la demande du Groupe spécial au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis ont présenté une grande quantité de données concernant les plantations de coton upland effectuées au titre de ces programmes. Les données communiquées montrent qu'une très grande proportion d'exploitations ayant une superficie de base de coton upland continuent à planter du coton upland pendant l'année où a lieu le versement. Les données présentées font également apparaître que la majorité écrasante des exploitations inscrites dans les programmes qui plantent du coton upland ont également une base de coton upland. Les données totales, exprimées en termes de superficie (qui est la base de calcul des versements pour le coton upland) et de pourcentage de la superficie de base totale et de la superficie plantée totale respectivement, sont les suivantes:
Tableau A1: Superficies de base de coton upland
Campagne de commercia-lisation 1999Campagne de commercia-lisation 2000Campagne de commercia-lisation 2001Campagne de commercia-lisation 2002Dans les exploitations ayant une superficie plantée en coton upland12 581 72512 625 16912 386 49913 818 215Dans les exploitations n'ayant pas une superficie plantée en coton upland3 835 2983 684 4113 860 8094 740 089Superficie de base totale de coton upland16 417 02316 309 58016 247 30918 558 304Pourcentage de superficie de base de coton upland dans les exploitations ayant une superficie plantée en coton upland76,6%77,4%76,2%74,4%
Tableau A2: Superficies plantées en coton upland
Campagne de commercia-lisation 1999Campagne de commercia-lisation 2000Campagne de commercia-lisation 2001Campagne de commercia-lisation 2002Dans les exploitations ayant une superficie de base de coton upland13 540 38314 170 47814 118 95213 022 669Dans les exploitations n'ayant pas une superficie de base de coton upland1 032 5811 217 5501 344 982518 837Superficie totale plantée en coton upland14 572 96415 388 02815 463 93513 541 506Pourcentage de superficie plantée en coton upland dans les exploitations ayant une superficie de base de coton upland92,9%92,0%91,3%96,1%
Ces chiffres font apparaître un lien fortement positif entre les bénéficiaires qui détiennent une superficie de base de coton upland et ceux qui continuent à planter du coton upland, bien qu'ils soient en droit de pratiquer d'autres cultures, ce qui témoigne du lien entre les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland et les bénéficiaires qui plantent du coton upland. Ces chiffres montrent également que la production de coton upland dans le cadre des quatre programmes susmentionnés a lieu presque exclusivement dans les exploitations qui détiennent une superficie de base de coton upland.
Imputation par le Brésil des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland
Le Brésil reconnaît que les bénéficiaires qui détiennent une superficie de base de coton upland et continuent à planter du coton upland (c'estàdire qui n'ont pas récemment cessé de produire du coton upland ou commencé à en produire) peuvent avoir augmenté ou diminué leur superficie plantée en coton upland depuis qu'ils ont établi leur superficie de base. Autrement dit, ils peuvent avoir "planté une superficie supérieure" ou avoir "planté une superficie inférieure" à leur base de coton upland. Cela signifie qu'il n'existe pas une correspondance un à un entre la superficie de base de coton upland et la superficie plantée en coton upland dans les exploitations indiquées à la première ligne des tableaux A1 et A2.
Les données communiquées au Groupe spécial font apparaître ce qui suit:
Tableau A3: Superficies de coton upland des bénéficiaires qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland
Campagne de commercialisationSuperficies de basede coton uplandSuperficies plantéesen coton uplandDifférence199910 346 6854 548 8865 797 79920009 919 4614 386 0735 533 38820019 869 5164 146 3525 723 164200213 135 5885 997 4387 138 150
Tableau A4: Superficies de coton upland des bénéficiaires qui ont planté une superficie supérieure à leur base de coton upland
Campagne de commercialisationSuperficies de basede coton uplandSuperficies plantéesen coton uplandExcédent19996 070 3388 991 4962 921 15820006 390 1189 784 4053 394 28720016 377 7939 972 6003 594 80720025 422 71613 135 5887 712 872
Le Brésil propose une façon d'imputer les versements calculés en fonction de la superficie de base effectués en faveur des bénéficiaires qui plantent du coton upland. Il impute les versements selon les variations entre la superficie de base (en fonction de laquelle les versements sont calculés) et la superficie plantée (en fonction de laquelle les bénéficiaires produisent les produits visés). Il applique les étapes suivantes:
i) il exclut les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland dans les exploitations n'ayant pas de superficie plantée en coton upland, qui sont indiquées à la deuxième ligne du tableau A1;
ii) il réduit les versements pour les exploitations qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland de manière proportionnelle à la réduction de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland, ainsi qu'il est montré dans la dernière colonne du tableau A3;
iii) il accroît les versements pour les exploitations qui ont planté une superficie supérieure à leur base de coton upland de façon proportionnelle à l'accroissement de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland, ainsi qu'il est montré dans la dernière colonne du tableau A4, en imputant certains versements découlant d'autres produits visés pour lesquels les exploitations ont planté une superficie inférieure à leur base (données ne figurant pas dans le tableau);
iv) il inclut les versements calculés en fonction de la superficie de base d'autres produits visés dans les exploitations n'ayant pas une superficie de base de coton upland, qui sont indiquées à la deuxième ligne du tableau A2.
Le Brésil a d'abord appliqué une méthode qu'il a appelée "pour le coton et au coton" aux données fournies par les ÉtatsUnis. Cette méthode impute pour chaque acre plantée en coton upland les versements associés à une acre de base de coton upland s'il en est de disponibles dans la même exploitation. Elle prend en compte, pour chaque exploitation, la superficie la plus faible entre la superficie de base de coton upland et la superficie plantée en coton upland. Le Brésil a calculé les versements en fonction de la superficie "pour le coton et au coton" d'après le taux de versement appliqué au coton upland spécifié dans la législation et la réglementation et d'après les rendements moyens. Les résultats étaient les suivants:
Tableau A-5: Méthode "pour le coton et au coton"
(Millions de dollars)
Campagne de commercialisation1999Campagne de commercialisation2000Campagne de commercialisation2001Campagne de commercialisation2002Versements PFC434,9411,7329,5Versements MLA432,8438,3452,3Versements DP 391,8Versements CCP864,9
Le Brésil a ensuite calculé la "partie excédentaire de la superficie", qui désigne le nombre d'acres plantées en coton upland excédant la superficie de base de coton upland dans une exploitation. Cette superficie est constituée de l'augmentation de la superficie mentionnée au paragraphe iii) par rapport à la base de coton upland de chaque exploitation et de toutes les superficies indiquées au paragraphe iv), lorsque l'exploitation n'a pas de base de coton upland. Le Brésil a regroupé les versements correspondant à d'autres produits visés par un contrat dans chaque exploitation et les a imputés en fonction de leur part dans la superficie totale des produits visés supérieure à la superficie de base. Il a ajouté le résultat de ses calculs de la partie excédentaire de la superficie aux résultats obtenus avec la méthode "pour le coton et au coton". Les résultats étaient les suivants:
Tableau A-6: Imputation par le Brésil des versements au coton upland"
(Millions de dollars)
Campagne decommercialisation1999Campagne de commercialisation2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Versements PFC501,4478,9385,7Versements MLA499,0509,8529,4Versements DP 421,3Versements CCP869,4
Les États-Unis s'opposent à l'imputation du soutien, en particulier si on passe de la base d'un autre produit au coton upland lorsque le bénéficiaire a augmenté sa production de coton upland ou a commencé à en produire. Ils font valoir que l'imputation des versements correspondant à la superficie de base à la superficie plantée est arbitraire, ce qui donne lieu à des situations où une culture particulière pourrait être subventionnée à des taux différents; qu'une culture particulière pourrait recevoir une subvention plus élevée que celle qui est accordée à une autre culture qui représente une plus grande superficie de l'exploitation; et qu'un bénéficiaire peut produire des cultures sans disposer d'une superficie de base et se livrer à d'autres types de production. Ils font également valoir que la méthode du Brésil impute de manière inéquitable les versements excédentaires au coton upland, ce qui entraîne une distorsion à la hausse des résultats obtenus avec cette méthode.
Le Groupe spécial reconnaît avec les États-Unis que la superficie de base n'est pas une superficie concrète et que l'argent est un bien fongible, et qu'au titre de ces programmes ils peuvent subventionner ce que le bénéficiaire décide de produire. Avec la méthode "pour le coton et au coton", il n'y a pas de différence de "taux de subventionnement" d'une culture particulière sur des superficies différentes de la même exploitation ou de différentes exploitations. Ces différences découlent conceptuellement de la méthode d'imputation du Brésil mais ne sont pas pertinentes car cette méthode permet de calculer un montant total de soutien pour une culture particulière, pas un taux de subventionnement. La méthode de calcul des montants des versements selon les taux par acre, à différents taux pour différentes cultures, est indiquée dans les conditions mêmes des programmes. Une culture particulière pourrait recevoir un versement plus élevé qu'une autre culture qui représente une plus grande surface dans une exploitation en raison de la différence entre les taux de versement indiqués dans les conditions mêmes des programmes. On pourrait obtenir ce résultat même si la superficie plantée et la superficie de base du bénéficiaire pour chaque produit visé étaient identiques.
Le Groupe spécial note que l'inclusion de la partie excédentaire de la superficie dans le calcul du soutien est le corollaire de l'exclusion des versements effectués pour la base de coton upland lorsque le bénéficiaire a réduit la production de coton upland, fait contre lequel les États-Unis n'ont pas élevé d'objection. Les deux faits impliquent que les changements de décision en matière de plantation de la part des bénéficiaires modifient l'imputation du soutien par produit. L'imputation par le Brésil des taux de versement à ce que l'on appelle la "partie excédentaire de la superficie" est une formule d'imputation des versements qui prend en compte le fait que les bénéficiaires des versements ont, dans une plus ou moins grande mesure, modifié les plantations de cultures depuis la période de base. Le résultat est simplement une proportion en termes monétaires du versement total effectué pour chaque produit que le bénéficiaire choisit effectivement de produire.
En conséquence, de manière factuelle, le Groupe spécial constate que l'imputation cidessus du soutien accordé au titre des programmes en question pour un produit visé est appropriée car elle combine des éléments de la façon dont les versements sont calculés avec le volume de coton upland que les bénéficiaires plantent. Des ajustements des versements pour ceux qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland pourraient être appropriés pour prendre en compte le fait que le coton upland bénéficie des taux de versement les plus élevés dans le programme, mais aucun ajustement spécifique n'a été proposé dans le présent différend. Des ajustements des versements correspondant à certaines superficies plantées qui ont été ultérieurement abandonnées pourraient également être appropriés.
Les constatations factuelles figurant dans le présent appendice n'impliquent aucun avis sur la question de savoir si les éléments de preuve concernant la façon dont les mesures de soutien interne qui spécifient des produits en termes de critère d'admissibilité et de taux de versement accordent effectivement un soutien pour un produit particulier constituent un point pertinent à prendre en considération au titre de l'article 13 b) ii) et iii) de l'Accord sur l'agriculture.
Subventions à l'exportation
Mesures en cause
La présente section de notre rapport traite des subventions à l'exportation alléguées. Il s'agit des mesures suivantes, telles qu'elles sont décrites dans la section VII.C:
i) l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs;
ii) les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP; et
iii) la Loi ETI de 2000.
Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994
En bref, le Brésil allègue que les ÉtatsUnis manquent à leurs obligations en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, de la manière suivante:
i) les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation en soi énumérées à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article 10, et sont incompatibles avec les articles 3:3 et/ou 8 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC;
ii) les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP pour ce qui est des exportations de produits de base agricoles admissibles sont des subventions à l'exportation incompatibles avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et
iii) la Loi ETI de 2000 est incompatible avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil soutient qu'aucune des subventions à l'exportation alléguées des ÉtatsUnis n'est exemptée des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC, au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, parce que ces subventions ne sont pas pleinement conformes aux dispositions en matière de subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture.
En bref également, les ÉtatsUnis estiment que les mesures contestées sont compatibles avec leurs obligations en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, de la manière suivante:
i) les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne sont pas subordonnés aux résultats à l'exportation et ne constituent donc pas des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture ou de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC puisqu'ils peuvent être obtenus par les exportateurs et les utilisateurs nationaux;
ii) l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture indique que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne relèvent pas des disciplines de l'Accord sur l'agriculture (et de l'Accord SMC) relatives aux subventions à l'exportation et, de toute façon, les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause ne constituent pas des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture (ou de l'Accord SMC);
iii) le Brésil n'a pas établi prima facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture (ou avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC).
Les ÉtatsUnis estiment que, comme les mesures décrites aux points i) et ii) du paragraphe 7.648 sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elles sont exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil formule aussi des allégations au sujet de certaines de ces mesures au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis nous demandent de rejeter ces allégations.
Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC et le GATT de 1994
Nous avons exposé, cidessus, l'ordre d'analyse des divers accords en cause que nous allons utiliser pour notre examen des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation dans le présent différend. Nous allons maintenant indiquer brièvement comment nous voyons la relation générale entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 relatives aux subventions à l'exportation.
Nous examinons d'abord d'une manière générale les obligations pertinentes énoncées dans les trois accords en question. L'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC sont tous les deux des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises repris à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. L'Accord sur l'agriculture énonce des règles générales et des disciplines spécifiques régissant l'octroi par un Membre de subventions à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles, y compris certains engagements de réduction des subventions à l'exportation spécifiés dans un nombre limité de listes des Membres. Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC prohibe d'une manière générale l'octroi ou le maintien de subventions à l'exportation pour ce qui est de tout produit. Les textes respectifs de chacun de ces accords peuvent, selon qu'il est nécessaire ou approprié, donner des indications pour l'interprétation des dispositions desdits accords et des autres accords.
L'article XVI du GATT de 1994 vise aussi certains types de subventions qui peuvent affecter les exportations du Membre qui accorde la subvention. L'article XVI:1 du GATT de 1994 figure dans la section A de cet article, qui est intitulée "Subventions en général". L'article XVI:1 traite de la situation où un Membre "accorde ou maintient une subvention ... qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire dudit Membre ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire" et vise "tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre". L'article XVI:3 du GATT de 1994 figure dans la section B de cet article, qui est intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Il indique que les Membres "devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires". Toutefois, si un Membre accorde directement ou indirectement "sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ledit Membre détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit [...]".
Pour ce qui est de la relation générale entre ces disciplines et obligations en matière de subventions à l'exportation, entre autres, de ces trois accords visés, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions [de l'Accord sur l'agriculture]." Par conséquent, les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et une disposition du GATT de 1994 ou d'un autre accord visé en rapport avec le commerce multilatéral des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, les droits et obligations énoncés dans l'Accord sur l'agriculture prévaudraient dans la limite de ce conflit.
Nous allons donc examiner, de manière plus détaillée, les obligations en matière de subventions à l'exportation énoncées dans l'Accord sur l'agriculture. L'article 8 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"Chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre."
La prohibition assortie d'une réserve énoncée à l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture est renforcée par les prohibitions plus spécifiques pour ce qui est des produits "inscrits dans les listes" et "non inscrits dans les listes" énoncées à l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture. Celuici dispose en partie ce qui suit:
"... un Membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa Liste."
La Partie V de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que l'article 3:3 de cet accord, énoncent les principales obligations spécifiques en matière de subventions à l'exportation concernant les produits agricoles. Aux fins du présent différend, les dispositions fondamentales sont l'article 8 ("Engagements en matière de concurrence à l'exportation"); l'article 9 ("Engagements en matière de subventions à l'exportation"); et l'article 10 ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation").
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture contient une définition des "subventions à l'exportation" aux fins de l'Accord sur l'agriculture. Il dispose ce qui suit:
"l'expression "subventions à l'exportation" s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 de [l'Accord sur l'agriculture]."
L'article 9 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 9:1 énumère les types spécifiques de subventions à l'exportation qui sont soumis aux engagements de réduction au titre de l'Accord sur l'agriculture. Dans la plupart des cas, ces engagements de réduction des subventions à l'exportation comprennent des engagements concernant aussi bien les dépenses budgétaires que les quantités exportées. Ces engagements font partie intégrante du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 3:1 de l'Accord sur l'agriculture et sont repris dans la section II de la Partie IV de la liste d'un Membre.
L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que "[l]es subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
D'une manière générale, ces dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation permettent à un nombre limité de Membres de recourir aux subventions à l'exportation, telles qu'elles sont définies dans cet accord, dans les limites des engagements concernant les dépenses budgétaires et/ou les quantités spécifiés dans la section II de la Partie IV de leur Liste et uniquement pour ce qui est des produits agricoles qui y sont décrits.
Toutefois, l'octroi d'une quelconque subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est des produits non inscrits dans les listes ou en dépassement des niveaux d'engagement de réduction inscrits dans les listes est formellement interdit au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. Le recours à d'autres subventions à l'exportation en dépassement des niveaux d'engagement, pour ce qui est de produits inscrits dans les listes ou non inscrits dans les listes, est soumis aux dispositions anticontournement de l'article 10:1.
Le coton upland fait partie des produits visés par l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis n'ont pas d'engagement "inscrit dans leur liste" pour ce qui est du coton upland. Toute subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland (ou de tout autre produit non inscrit dans la liste) est donc prohibée.
Si un produit particulier visé par l'Accord ne fait pas l'objet d'un engagement inscrit dans une liste, alors, conformément à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, les subventions à l'exportation ne seront pas appliquées pour ce qui est de ce produit d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, le contournement de l'engagement d'un Membre au titre de l'article 3:3 de ne pas accorder de subventions à l'exportation énumérées pour ce qui est d'un tel produit non inscrit dans la liste.
L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, qui est particulièrement pertinent dans le présent différend, dispose ce qui suit:
"Les Membres s'engagent à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines."
La question se pose de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause dans le présent différend sont réellement soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture (et de l'Accord SMC) en matière de subventions à l'exportation.
L'Accord SMC contient aussi des disciplines en matière de subventions à l'exportation en rapport avec le commerce des marchandises. L'article premier de cet accord définit une "subvention" aux fins dudit accord. Les disciplines en matière de subventions à l'exportation se trouvent aux articles 3 et 4 de l'Accord SMC. Sous réserve des dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant à l'article 27 de l'Accord SMC (et de l'Annexe VII s'y rapportant) et des autres considérations décrites dans le texte de l'article 3.1 de l'Accord SMC (qui renvoie à l'Accord sur l'agriculture), cet article énonce une prohibition des subventions à l'exportation, exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. L'article 3.1 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I," (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
L'article 3.2 de l'Accord SMC prévoit ce qui suit: "Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1 [de l'article 3]."
Le texte de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC indique que l'obligation qu'il énonce (et par conséquent l'obligation connexe énoncée à l'article 3.2 de cet accord) s'applique exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture.
Comme nous l'avons déjà indiqué, nous pensons par conséquent qu'il est approprié d'examiner une subvention à l'exportation alléguée pour ce qui est d'un produit agricole d'abord au titre de l'Accord sur l'agriculture avant, le cas échéant, de procéder à l'examen de la même mesure au titre de l'Accord SMC. En outre, pour les raisons qui ont déjà été données, nous pensons qu'il est aussi approprié d'examiner une subvention à l'exportation alléguée pour ce qui est d'un produit agricole d'abord au titre de l'Accord sur l'agriculture avant, le cas échéant, de procéder à l'examen de la même mesure au titre de l'article XVI du GATT de 1994.
Cette approche est corroborée par les dispositions de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Nous rappelons (une fois encore) que cette disposition est libellée comme suit:
"c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre: ...
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions."
Les conditions énoncées dans le texte introductif de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ont trait au respect de dispositions de fond particulières de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture (qui comprend les articles 8 à 11, ainsi que, par référence, l'article 3:3 de cet accord) et des engagements de réduction des subventions à l'exportation figurant dans la Liste de chaque Membre.
Comme ces deux questions à savoir le respect quant au fond des dispositions de la Partie V et l'observation de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture relèvent clairement de notre examen pour ce qui est d'au moins certaines des allégations du Brésil, nous effectuons une double analyse lorsque nous examinons le bienfondé des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, avant de passer, selon qu'il sera approprié, aux allégations du Brésil au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et/ou de l'article XVI du GATT de 1994.
Notre examen des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture permettra de déterminer, en premier lieu, le bienfondé des allégations du Brésil au titre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation. Dans les cas où le respect quant au fond des dispositions de la Partie V et l'observation de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture relèvent clairement de notre examen, ces constatations seront aussi déterminantes aux fins de l'examen de la compatibilité avec la Partie V de l'Accord sur l'agriculture exigée par l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Si nous devions constater qu'il y a violation des dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, nous pourrions procéder à un examen, selon qu'il sera nécessaire ou approprié pour le règlement du présent différend, au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et/ou de l'article XVI du GATT de 1994.
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs
Principaux arguments des parties
Le Brésil affirme que, puisque les ÉtatsUnis n'ont inscrit dans leur liste aucun engagement en matière de subventions à l'exportation pour le coton upland au titre de l'Accord sur l'agriculture, ils ne peuvent pas accorder de subventions à l'exportation pour le coton upland.
Le Brésil met en cause l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, qui impose des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland, en tant que subvention à l'exportation en soi énumérée à l'article 9:1 a) et définie à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, ce qui constitue une violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. À titre subsidiaire, le Brésil allègue que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements aux exportateurs est une subvention à l'exportation, non énumérée à l'article 9:1, qui est appliquée d'une manière qui entraîne (ou menace d'entraîner) un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Selon le Brésil, comme l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements aux exportateurs n'est pas pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, il n'est pas exempté des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle constitue une "subvention à l'exportation" "subordonnée [aux] exportation[s]" au sens de l'Accord sur l'agriculture, la mesure constitue aussi une subvention à l'exportation prohibée, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil dit que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont subordonnés aux exportations parce que, lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis doit effectuer de tels versements en faveur des exportateurs admissibles si la preuve est faite qu'il y a exportation de coton upland des ÉtatsUnis. L'existence d'une autre situation factuelle dans laquelle des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent être obtenus, par les utilisateurs nationaux, ne fait pas disparaître cette subordination aux exportations.
Le Brésil affirme que l'Organe d'appel a indiqué que le contexte pour l'interprétation d'une "subvention à l'exportation" au titre de l'Accord sur l'agriculture se trouvait dans l'Accord SMC. Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 donnent lieu à une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sont aussi subordonnés aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC parce que les exportateurs sont uniquement admis à bénéficier de versements à l'exportation au titre du programme Step 2 s'ils produisent des éléments prouvant qu'ils ont exporté une quantité de coton upland des ÉtatsUnis. La position des ÉtatsUnis est erronée parce que les Membres pourraient se soustraire aux disciplines de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC en structurant une subvention de façon à ce qu'elle ait à la fois un élément "subordination de jure aux exportations" et un élément "subordination de jure à l'apport local".
Le Brésil affirme également que le texte de l'article 1207 a) indique clairement que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) est impératif en ce sens qu'il ne donne pas au Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis le pouvoir discrétionnaire de l'appliquer d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Le fait que les versements sont fonction de la situation en ce qui concerne les prix du marché n'en modifie pas le caractère impératif.
Les ÉtatsUnis ne nient pas que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des "subventions" en faveur des producteurs agricoles des ÉtatsUnis. Cependant, ils font valoir que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 qui prévoit des versements en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux n'est pas une subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et, à titre subsidiaire, n'est pas une subvention à l'exportation constituant un contournement de leur obligation de ne pas accorder une subvention à l'exportation pour ce qui est du coton upland, d'une manière contraire à l'article 10:1. Les ÉtatsUnis estiment que, conformément à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, pour constituer une "subvention à l'exportation" aux fins de l'Accord, la subvention doit d'abord être "subordonnée [ ] aux résultats à l'exportation". Les avantages du programme de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne sont pas subordonnés aux résultats à l'exportation puisqu'ils peuvent aussi être obtenus par les utilisateurs nationaux. Si l'on considère le programme dans son ensemble, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 peuvent être obtenus sans qu'il y ait exportation.
Les ÉtatsUnis affirment que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués en faveur des utilisateurs de coton upland admissibles. Le Secrétaire à l'agriculture est autorisé à délivrer des certificats de commercialisation ou à effectuer des versements comptant aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs. Il est indifférent aux fins du programme que les bénéficiaires de ce programme soient des parties qui défont des balles pour transformer le coton brut en produits en coton des ÉtatsUnis ou des exportateurs. Les ÉtatsUnis soulignent que tout le coton upland produit aux ÉtatsUnis peut bénéficier du versement au titre du programme Step 2 quelle que soit la façon dont il est utilisé, et tous les utilisateurs effectifs de ce coton ont le droit de bénéficier du versement. En outre, la forme et le taux du versement sont identiques. Le seul élément de subordination est l'utilisation. Les utilisateurs nationaux et exportateurs admissibles forment l'ensemble des utilisateurs admissibles. Les parties prenantes sur le marché du coton qui n'utilisent pas de coton sont les seules parties qui n'ont pas le droit de bénéficier du versement. Les ÉtatsUnis notifient les avantages conférés dans le cadre du programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en tant que soutien interne par produit relevant de la catégorie orange.
Selon les ÉtatsUnis, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité. Les ÉtatsUnis invoquent généralement le pouvoir d'opérer des ajustements (la disposition "coupecircuit") établi par l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, qui autorise le Secrétaire à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour assurer le respect des engagements en matière de soutien interne souscrits par les ÉtatsUnis dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
Les ÉtatsUnis estiment que, étant donné que la mesure est pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elle est exemptée des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle ne constitue pas une "subvention à l'exportation" "subordonnée [ ] [aux] exportation[s]" au sens de l'Accord sur l'agriculture, la mesure ne constitue pas non plus une subvention à l'exportation prohibée, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation, en violation des engagements des ÉtatsUnis au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, non exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord SMC, et en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) établissent le droit pour les exportateurs de recevoir une subvention pour des expéditions effectuées en rapport avec des opérations de vente à l'étranger, tout en établissant pour la CCC l'obligation d'accorder cette subvention une fois qu'il a été satisfait à des prescriptions particulières.
L'Australie fait observer que les ÉtatsUnis n'ont pas spécifié d'engagements de réduction dans leur Liste pour le coton upland. Elle fait valoir que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre aussi bien de la Loi FAIR de 1996 que de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, en violation des engagements des ÉtatsUnis au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, non exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, et en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent uniquement être obtenus par les exportateurs (versements à l'exportation) ou les utilisateurs nationaux (versements intérieurs). L'article 1207 a) 1) "définit les deux situations qui doivent être différentes puisque le même bien ne peut pas être" exporté ou utilisé dans un Membre. Dans chacune des situations factuelles distinctes d'exportation ou d'utilisation dans le pays, ces versements sont subordonnés aux résultats à l'exportation ou subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, respectivement.
La NouvelleZélande pense comme le Brésil que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs constituent en soi une violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, puisqu'ils relèvent de la description figurant à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, ou "à tout le moins", menacent d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions au sens de l'article 10:1. Le fait que des versements peuvent aussi être effectués en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland n'"élimine" pas la subordination aux exportations des versements qui sont faits aux exportateurs. Les versements aux exportateurs de coton upland admissibles dépendent de la fourniture d'une preuve de l'exportation et sont donc subordonnés aux résultats à l'exportation.
La NouvelleZélande souscrit également à la conclusion du Brésil selon laquelle les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 satisfont aux prescriptions concernant une "subvention" au titre de l'article 1.1 a) 1) i) et de l'article 1.1 a) 2) ii) de l'Accord SMC et sont subordonnés aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Par conséquent, si le Groupe spécial constate, et la NouvelleZélande pense qu'il devrait le faire, que les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 constituent des subventions prohibées en soi au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, le Groupe spécial est tenu de recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que les ÉtatsUnis retirent le programme sans retard. La NouvelleZélande appuie donc la demande du Brésil tendant à ce que le Groupe spécial fasse une telle recommandation expresse.
Évaluation par le Groupe spécial
Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture
Le Brésil allègue que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs constitue en soi une subvention à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord, affirmant que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, dans son ensemble, prévoit des versements aux exportateurs et aux utilisateurs nationaux.
Nous rappelons que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent lors du règlement des différends dans le cadre de l'OMC doivent être résolues au moyen de l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi que les principes codifiés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne") constituent de telles règles coutumières. Ainsi, la tâche consistant à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par ses termes spécifiques.
Nous commençons naturellement notre examen de l'allégation du Brésil par le texte de la disposition pertinente du traité. L'article 9 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 9:1 a) est libellé comme suit:
"1. Les subventions à l'exportation ciaprès font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation; ..."
Nous croyons comprendre que les ÉtatsUnis ne contestent pas que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 la disposition législative régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux prévoit des versements qui constituent l'"octroi par les pouvoirs publics ... de subventions directes ... à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation ...".
Et, à notre avis, les ÉtatsUnis ne pourraient pas le faire à bon droit. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont accordés par la CCC du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, qui est un organisme public des ÉtatsUnis. Les versements prennent la forme de dons en espèces (ou de certificats de produits) sans contrepartie pour les pouvoirs publics. Ceux qui reçoivent les versements à l'exportation sont expressément définis dans le texte du règlement d'application de la mesure comme étant des "exportateurs admissibles", ce qui comprend "... un producteur ou une association de commercialisation constituée en coopérative" (chacune de ces expressions figure dans le texte de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture).
En fait, la question fondamentale qui nous est soumise est de savoir si la mesure prévoit l'octroi de subventions "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture indique que l'expression "subventions à l'exportation" "s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord".
Toutefois, l'Accord sur l'agriculture ne développe pas plus avant le texte ou le contexte de cette expression. L'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figure également à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Cette disposition est libellée comme suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I5 ..."
_______________________
4 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
5 Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
Nous ne voyons aucune raison d'interpréter l'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figurant dans l'Accord sur l'agriculture différemment de la même expression figurant dans l'Accord SMC aux fins du présent différend. Les deux Accords emploient exactement les mêmes termes pour définir les "subventions à l'exportation". Nous jugeons donc approprié de chercher des indications contextuelles dans cette disposition de l'Accord SMC pour notre interprétation de l'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figurant dans l'Accord sur l'agriculture dans les circonstances particulières du présent différend.
Le sens du terme "subordonné" est "conditionnel" ou "dépendant, pour exister, de". L'octroi de la subvention doit être conditionnel ou dépendant des résultats à l'exportation. L'article 3.1 a) prévoit en outre que cette subordination aux exportations peut être la condition exclusive régissant l'octroi d'une subvention prohibée ou peut figurer "parmi plusieurs autres conditions".
Le Brésil formule une allégation de subordination "en soi", contestant l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 "en tant que tel". Nous pensons que l'allégation "en soi" du Brésil est conceptuellement analogue à une allégation de subordination "de jure" aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. L'existence d'une telle subordination de jure aux exportations est démontrée sur la base du libellé de la législation, de la réglementation ou d'un autre instrument juridique pertinent. Une subvention est aussi à juste titre considérée comme étant subordonnée de jure aux exportations dans les cas où la condition que constitue l'exportation peut découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure.
Nous allons donc examiner si la subordination aux exportations ressort des termes de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 (et des instruments juridiques et réglementaires connexes), ou si elle peut découler nécessairement, par implication, des termes qui y sont effectivement employés.
L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 régit les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Le texte de l'article 1207 a) prévoit que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation dans le cas des exportateurs ..." lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché.
Le règlement d'application "énonce les conditions et modalités selon lesquelles la CCC effectuera des versements
aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de coton upland admissibles qui ont conclu avec la CCC un accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland afin de participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland au titre de l'article 1207". Le coton upland admissible est le coton upland en balle produit dans le pays, la balle étant défaite par un utilisateur national admissible ou exportée par un exportateur admissible, entre certaines périodes et suivant certaines conditions sur le marché. Les "utilisateurs nationaux et exportateurs" sont définis comme suit:
"1) personne ayant pour activité régulière de défaire des balles de coton upland admissible afin de transformer ce coton en produits en coton aux ÉtatsUnis (utilisateur national), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland; ou
2) personne, y compris un producteur ou une association de commercialisation constitués en coopérative
procédant régulièrement à la vente de coton upland admissible destiné à être exporté des ÉtatsUnis (exportateur), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland."
Le coton upland admissible sera considéré comme:
"1) consommé par l'utilisateur national à la date à laquelle la balle est défaite pour consommation; et
2) exporté par l'exportateur que la CCC détermine être la date à laquelle le coton est expédié, jusqu'au 31 juillet 2008."
Les demandes de versements doivent contenir la documentation requise par les dispositions de l'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland et les instructions émises par la CCC.
Les ÉtatsUnis affirment que le programme de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doit être évalué globalement, puisque la législation et la réglementation des ÉtatsUnis n'établit pas de distinction entre utilisateurs nationaux et exportateurs dans le cadre du programme. Ils affirment qu'il n'y a dans la réglementation qu'une loi applicable au programme Step 2 et qu'un règlement du programme Step 2 pour tous les utilisateurs de coton upland. La loi et le règlement désignent bien les "utilisateurs nationaux" et les "exportateurs" comme la totalité des utilisateurs réels de coton upland et donc comme les bénéficiaires potentiels des versements au titre du programme Step 2. Selon les ÉtatsUnis, la seule distinction faite entre ces bénéficiaires est la preuve de l'utilisation: les utilisateurs nationaux sont payés quand ils défont une balle et les exportateurs quand ils exportent. Pour les ÉtatsUnis, puisqu'il n'est pas nécessaire d'exporter pour recevoir un versement au titre du programme Step 2, les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs ne sont pas subordonnés aux exportations.
Nous pensons nous aussi que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont régis par une seule disposition législative: l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002. Nous pensons également qu'il y a une seule série de dispositions réglementaires relatives au programme Step 2: 7 CFR 1427.100 et dispositions suivantes. Nous pensons en outre que, en vertu de la législation et de la réglementation, la forme et le taux des versements aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs sont identiques; et le fonds qui sert à financer les versements est un fonds unique dont peuvent bénéficier les utilisateurs nationaux comme les exportateurs. Nous reconnaissons que, comme le font valoir les ÉtatsUnis, il ne faut pas que le coton upland soit exporté pour qu'il puisse y avoir versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) puisque les utilisateurs nationaux sont aussi admissibles (c'estàdire ont le droit de bénéficier d'un versement à un utilisateur national).
Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsqu'ils disent que cette mesure ne porte que sur une situation factuelle: l'utilisation du coton upland pendant une période déterminée.
Nous rappelons qu'au moins deux différends antérieurs dans le cadre de l'OMC traitaient d'allégations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC portant sur des subventions à l'exportation alléguées concernant une série de circonstances différentes et des segments de bénéficiaires distincts: Canada Aéronefs et ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Le Brésil cite les rapports de l'Organe d'appel sur ces affaires à l'appui de ses arguments selon lesquels les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont subordonnés aux exportations. Les ÉtatsUnis soutiennent que ni l'un ni l'autre des rapports ne sont pertinents puisqu'ils traitent de situations factuelles différentes. Pour leur part, les ÉtatsUnis invoquent le rapport du Groupe spécial Canada Produits laitiers, qui a conclu que, dans les cas où une subvention pouvait être obtenue soit exclusivement pour le marché intérieur soit pour l'exportation mais aussi pour le marché intérieur, "l'accès au lait relevant de ces autres classes n'[était] pas "subordonné aux résultats à l'exportation"".
Nous rappelons la substance de ces trois rapports antérieurs cités par les parties pour déterminer s'ils sont pertinents pour le présent différend.
Premièrement, dans son rapport sur l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE), l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
"Nous rappelons que la mesure ETI prévoit l'octroi d'une exonération fiscale dans deux séries de circonstances différentes: a) lorsque les biens sont produits aux ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis et b) lorsque les biens sont produits hors des ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis. Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit l'octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première série de circonstances n'est pas affectée par le fait que la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n'élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances. Inversement, la subordination aux exportations se produisant dans ces circonstances n'a pas d'incidence sur le point de savoir s'il y a une subvention subordonnée aux exportations dans la deuxième série de circonstances. Lorsqu'un contribuable américain produit simultanément des biens aux ÉtatsUnis et hors des ÉtatsUnis, en vue d'une utilisation directe hors des ÉtatsUnis, des subventions peuvent être accordées en vertu de la mesure ETI pour les deux catégories de biens. La subvention accordée pour les biens produits aux ÉtatsUnis, et exportés depuis ce pays, est subordonnée aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, indépendamment de la question de savoir si la subvention accordée pour les biens produits hors des ÉtatsUnis est également subordonnée aux exportations." (note de bas de page omise)
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Dans cette affaire, le programme de subventions concernait des produits produits aux ÉtatsUnis et hors des ÉtatsUnis. La subordination aux exportations de la subvention pour ce qui était des produits produits aux ÉtatsUnis n'était pas affectée par le fait que la subvention pouvait aussi être obtenue dans une deuxième série de circonstances, indépendamment du point de savoir si la subvention dans cette deuxième série de circonstances (pour ce qui était des biens produits hors des ÉtatsUnis) était aussi subordonnée aux exportations. En revanche, en l'espèce, les deux "situations" visées par le programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) portent toutes les deux sur la production aux ÉtatsUnis, que ce soit pour l'utilisation dans le pays ou pour l'exportation. Autrement dit, le produit admissible (coton upland) est le même et son lieu de production (c'estàdire aux ÉtatsUnis) est identique pour tous les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002.
Deuxièmement, dans l'affaire Canada Aéronefs, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
"[L]e fait que certaines des contributions de PTC, dans certains secteurs industriels, ne sont pas subordonnées aux résultats à l'exportation ne signifie pas nécessairement qu'il en va de même pour toutes les contributions de PTC. Il suffit de montrer qu'une ou que certaines contributions de PTC constituent bien des subventions "subordonnées
en fait
aux résultats à l'exportation."
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aéronefs, pour ce qui est du produit admissible luimême. Dans cette affaire, la subvention en question pouvait être obtenue par de multiples secteurs industriels. La subordination aux exportations de la subvention pour ce qui était des aéronefs régionaux n'était pas affectée par le fait que les versements dans certains autres secteurs industriels pouvaient ne pas avoir été subordonnés aux résultats à l'exportation. En revanche, en l'espèce, le programme de subventions au titre de l'article 1207 a) concerne un produit admissible le coton upland et aucun autre produit ou secteur industriel. Le produit admissible est théoriquement tout le coton upland des ÉtatsUnis, sous réserve de son "utilisation" admissible.
Troisièmement, dans l'affaire Canada Produits laitiers, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:
"Les ÉtatsUnis présentent également des allégations en ce qui concerne les autres classes de lait que les classes 5 d) et e). À cet égard, nous notons que le lait de ces autres classes est aussi offert (souvent exclusivement) aux transformateurs qui produisent pour le marché intérieur. Par conséquent, l'accès au lait relevant de ces autres classes n'est pas "subordonné aux résultats à l'exportation". Nous constatons donc que ces autres classes de lait ne donnent pas lieu à une subvention à l'exportation au titre de l'article 9:1 a)."
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent aussi être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial Canada Produits laitiers, compte tenu des termes exprès du texte de la mesure. Dans cette affaire, il n'y avait pas de condition explicite limitant un segment distinct des versements des subventions considérées aux exportateurs, pas plus qu'il n'y avait de subvention combinant expressément les deux éléments de la subordination que nous avons à examiner, à savoir l'utilisation de produits nationaux et l'exportation.
Nous reconnaissons donc que les faits et conditions entourant l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés dans ces affaires antérieures.
Nous sommes néanmoins fermement convaincus que les principes juridiques dont il était question dans les affaires ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et Canada Aéronefs sont pertinents et éloquents en l'espèce. Nous croyons comprendre que ces rapports antérieurs défendent l'idée que la subordination aux exportations pour ce qui est d'un segment distinct de versements dans une série de circonstances ne peut pas être affectée par l'existence d'autres segments distincts de versements qui ne peuvent pas être subordonnés aux exportations.
Sur cette base, même si nous examinons le cadre législatif et réglementaire régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) d'une manière globale, nous ne pouvons accepter l'argument des ÉtatsUnis selon lequel nous devrions traiter tous les versements au titre de le commercialisation pour utilisateurs (Step 2) comme constituant une seule situation et tous les bénéficiaires comme étant une seule catégorie d'"utilisateurs" admissibles qui constituent la totalité des acheteurs potentiels de coton upland aux producteurs.
En fait, nous devons distinguer la nature réelle de la mesure à partir de son texte. Le texte de la mesure, telle qu'elle est libellée, identifie lui-même explicitement deux situations factuelles différentes comportant deux types différents de bénéficiaires admissibles: celle où le versement est effectué en faveur des exportateurs admissibles, et celle où le versement est effectué en faveur des utilisateurs nationaux admissibles.
La totalité des bénéficiaires potentiels des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont les "utilisateurs nationaux admissibles" et les "exportateurs admissibles". Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, il ne s'agit pas d'une seule catégorie d'"utilisateurs" admissibles qui constituent la totalité des acheteurs potentiels de coton upland aux producteurs.
Une balle de coton upland produit aux ÉtatsUnis doit soit être exportée pour donner lieu à un versement à l'exportation au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), soit achetée pour utilisation dans le pays pour donner lieu à un versement intérieur au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Les deux situations doivent être différentes puisque la même balle de coton ne peut pas être exportée et également vendue à un utilisateur national.
Nous jugeons déterminant que le texte de la seule disposition juridique en cause identifie explicitement les deux situations différentes dans lesquelles des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués. Le texte n'identifie pas une seule situation monolithique dans laquelle des versements sont effectués en faveur d'une seule catégorie de bénéficiaires. Au contraire, le texte de la mesure luimême nous oblige à examiner séparément les conditions relatives à l'octroi de la subvention dans ces deux situations factuelles différentes dont traite la mesure, qui concernent deux séries différentes, ou segments distincts, de bénéficiaires admissibles. Nous ne considérons pas cela comme une quelconque bifurcation artificielle dans notre analyse de la mesure qui nous est soumise. Nous considérons que cela est au cur de la subordination de jure aux exportations en question.
Cette distinction textuelle n'est pas la seule distinction entre les deux situations factuelles différentes, concernant deux séries différentes, ou segments distincts, de bénéficiaires admissibles.
Nous notons en outre qu'une distinction est établie dans la mesure elle-même entre les utilisateurs nationaux et les exportateurs pour ce qui est de la preuve requise pour avoir le droit de bénéficier de la subvention: les utilisateurs nationaux sont admissibles si la preuve est faite qu'une balle a été défaite, et les exportateurs sont admissibles si la preuve est faite qu'il y a eu exportation. La documentation à présenter est aussi différente. Il y a des sous-sections réglementaires séparées et des conditions séparées en ce qui concerne l'existence de l'une ou l'autre des deux situations dans lesquelles une subvention au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peut être accordée.
En outre, la proximité relative du bénéficiaire du versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et du producteur peut aussi être différente suivant que la transaction concerne l'exportation ou l'utilisation dans le pays. Les bénéficiaires de versements intérieurs ne sont forcément pas des producteurs; ce sont des utilisateurs nationaux. En revanche, les bénéficiaires de versements à l'exportation peuvent comprendre des producteurs.
En outre, une transaction de vente à l'exportation est suffisante aux fins de l'article 1207 a). Ainsi, un exportateur admissible ayant effectué une transaction de vente à l'exportation (et ayant apporté la preuve qu'il y a eu exportation) peut recevoir un "versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)". Les États-Unis affirment que l'exportation est réputée être une "utilisation" aux fins du programme, mais un exportateur admissible n'a pas besoin de défaire une balle de coton upland pour déclencher la réception d'un versement. Ainsi, à tout le moins, un exportateur n'est pas un "utilisateur" dans le même sens qu'un "utilisateur" national.
En revanche, il n'est pas vrai que toute transaction intérieure effectuée concernant la vente de coton upland par un producteur de coton national peut être considérée comme une utilisation. Les critères concernant l'utilisateur national admissible excluent tous les individus ou entreprises qui n'achètent pas la balle pour la défaire, comme les courtiers en coton et les revendeurs., Il s'agit d'une distinction fondamentale établie dans le texte de la mesure elle-même et qui nous a été confirmée par les États-Unis dans la présente procédure. Cette distinction fondamentale est aussi conforme au texte des deux prohibitions énoncées à l'article 3.1 de l'Accord SMC lui-même. L'article 3.1 b) de l'Accord SMC fait référence à la subordination à l'"utilisation" de produits nationaux de préférence à des produits importés. L'article 3.1 a) fait référence à la subordination aux "résultats à l'exportation", dont il n'est pas expressément question dans le texte du traité comme étant un quelconque type d'"utilisation".
Les États-Unis insistent sur le fait que, puisqu'il n'est pas nécessaire d'exporter pour recevoir un versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (c'est-à-dire parce que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent aussi être obtenus par les utilisateurs nationaux), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateur en faveur des exportateurs admissibles ne peuvent pas être subordonnés aux exportations.
Toutefois, cet argument ne qualifie pas correctement la mesure dont nous sommes saisis. Nous n'avons pas affaire en l'espèce, par exemple, à une subvention qui est versée à un producteur sans qu'il soit tenu compte du point de savoir si celui-ci vend dans le pays ou pour l'exportation. En fait, cette mesure concerne deux séries différentes de bénéficiaires (exportateurs ou utilisateurs nationaux) dans deux situations factuelles différentes (exportation ou utilisation nationale).
Comme nous l'avons vu, ces situations factuelles sont différentes pour ce qui est des bénéficiaires identifiés, de la proximité de ces bénéficiaires et du producteur, de la documentation requise pour déclencher l'admissibilité et de la distinction entre l'admissibilité sur la base de toute transaction à l'exportation par opposition à l'obligation d'utilisation nationale (et pas simplement toute vente dans le pays). À notre avis, chacune de ces deux situations factuelles relève clairement de chacune des deux prohibitions énoncées à l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC.
Il est indéniable qu'une condition de la réception de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sera toujours et inévitablement la preuve qu'il y a exportation. Le seul moyen de recevoir un tel versement passe par l'exportation. Les résultats à l'exportation sont, par conséquent, une condition de réception pour ce segment distinct de bénéficiaires admissibles.
Chaque versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'un exportateur admissible est subordonné à l'exportation.
En l'espèce, il n'est pas vrai que la subvention qui est disponible sans discrimination et généralement pour tous les producteurs et/ou transformateurs de coton upland, indépendamment du point de savoir s'il y a transaction dans le pays ou à l'exportation. La mesure ne vise pas non plus généralement toute la production ou la transformation de coton upland tout en ne profitant que fortuitement et de façon aléatoire à l'exportateur épisodique. En fait, la mesure vise spécifiquement et explicitement les exportateurs admissibles des personnes qui "ont pour activité régulière" d'exporter du coton upland en tant que catégorie définie de bénéficiaires pour un segment défini et distinct des versements pour un seul produit admissible. Nul autre n'a le droit de recevoir de tels versements. Le seul moyen de recevoir de tels versements est d'être un exportateur admissible exportant du coton upland admissible (c'est-à-dire produit dans le pays). Le coton upland des ÉtatsUnis doit être exporté hors des États-Unis, en passant la frontière des États-Unis. La mesure en cause est par conséquent subordonnée aux exportations ou conditionnelle par rapport aux exportations.
Nous rappelons à nouveau que les États-Unis insistent sur le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs admissibles ne peuvent pas être subordonnés aux exportations parce que des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux peuvent aussi être obtenus.
Nous observons à nouveau que l'article 1207 a) prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, dans deux situations factuelles différentes: a) dans les cas où une balle de coton upland des États-Unis est exportée par un exportateur admissible; et b) dans les cas où une balle de coton upland des États-Unis est défaite par un utilisateur national admissible. Notre conclusion selon laquelle la mesure concernant la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) prévoit l'octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première situation n'est pas affectée par le fait que la subvention peut aussi être obtenue dans la deuxième situation, dont nous avons aussi constaté qu'elle constituait une subvention prohibée (bien que d'un type différent, c'est-à-dire subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC).
Le fait que les subventions accordées dans la deuxième situation peuvent ne pas être subordonnées aux exportations ne fait pas disparaître la subordination aux exportations qui existe dans la première situation. La subvention accordée aux exportateurs admissibles, lorsqu'il est prouvé qu'il y a exportation subordonnée aux exportations, indépendamment du fait que la subvention accordée aux utilisateurs nationaux, ne l'est pas (même s'il s'agit d'une subvention prohibée d'un autre type).
Nous ne jugeons pas nécessaire que tout un programme de subventions soit subordonné aux exportations pour constater qu'il y a subordination aux exportations: nous avons constaté que, au titre de l'article 1207 a), un segment des subventions différent et explicitement identifié sera inévitablement subordonné aux exportations. Dans les cas où un programme subordonne certains versements aux exportations de produits, le fait que d'autres versements au titre du programme, également prohibés, sont effectués en faveur des utilisateurs nationaux pour autant qu'il y a utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ne peut pas supprimer la subordination aux exportations du programme.
Chose plus importante, en l'espèce, nous ne pensons pas qu'il soit possible pour un Membre de concevoir deux éléments de subventions prohibées une subvention à l'exportation et une subvention au remplacement des importations et, en les réunissant simplement dans une seule disposition juridique, rendre d'une certaine façon l'un, ou les deux, "non prohibés". Il est tout simplement inconcevable pour nous que deux subventions prohibées puissent d'une certaine façon devenir autorisées parce qu'elles sont prévues dans la même disposition juridique. Un tort ne devient pas justifié parce qu'on l'associe à un autre.
Enfin, nous examinons si la mesure est impérative.
Pour mentionner une fois encore le texte de la disposition juridique pertinente, l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 dispose que "le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs" (pas d'italique dans l'original).
Les ÉtatsUnis ne contestent pas que, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité.
Nous sommes d'avis que l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 prescrit l'octroi de subventions en ce sens que les autorités des ÉtatsUnis n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'autoriser si les exportateurs remplissent certaines conditions. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle l'exécutif des ÉtatsUnis a le pouvoir discrétionnaire d'accorder d'une certaine façon des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Chaque versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) à un exportateur constitue une subvention à l'exportation prohibée.
Le fait que le versement effectif de subventions n'est déclenché que lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché n'a pas d'incidence sur notre analyse du caractère normatif et de l'application de la mesure dans le cadre du système juridique des ÉtatsUnis. Le fonctionnement du marché mondial du coton upland, et les prix sousjacents déterminants pour le niveau des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) pour le coton upland, ne sont pas exclusivement sous le contrôle du gouvernement des ÉtatsUnis. Lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture n'a aucun pouvoir discrétionnaire: les versements sont automatiquement déclenchés.
Nous rappelons que, conformément à l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, le Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis est autorisé à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour respecter les niveaux de soutien interne admissibles totaux au titre des Accords du Cycle d'Uruguay. Ce pouvoir s'applique à certains aspects du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Toutefois, ce pouvoir concerne exclusivement le niveau des engagements en matière de soutien interne des ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'agriculture, question distincte des éléments qualitatifs constitutifs et de la conditionnalité des subventions régies par l'Accord SMC, et du respect des obligations en matière de subventions à l'exportation des produits agricoles énoncées dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Le niveau de soutien interne ne présente pas d'intérêt d'un point de vue juridique pour déterminer si les ÉtatsUnis accordent des subventions subordonnées aux exportations. Par conséquent, cette disposition n'est pas déterminante d'un point de vue juridique pour établir si la mesure a un caractère normatif contraignant et si son application est contraignante dans le cadre du système juridique interne des ÉtatsUnis, et ne présente pas d'intérêt direct pour notre constatation selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, ou des subventions à l'exportation au titre de l'article 9:1 a) et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture.
Nous constatons par conséquent que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs constitue une subvention "subordonnée aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
Comme nous l'avons déjà dit, les ÉtatsUnis n'ont pas inscrit dans leur liste des engagements de réduction des subventions à l'exportation pour le coton upland. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont une subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. En accordant de telles subventions, les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture de ne "[pas] accorder [ ] de
subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans
[leur] Liste". Les ÉtatsUnis ont en outre agi d'une manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture de "ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec [l'Accord sur l'agriculture] et avec les engagements qui sont spécifiés dans [leur] Liste".
Compte tenu de cette constatation, nous n'examinons pas l'allégation subsidiaire concernant la violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture formulée par le Brésil.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation pour les produits agricoles, en premier lieu, au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, ainsi qu'il est prévu à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où la subvention à l'exportation en cause n'est pas pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elle n'est pas exemptée des actions fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Par conséquent, nous allons maintenant examiner les allégations du Brésil fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC
L'article 3.1 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I
" (notes de bas de page omises)
Les ÉtatsUnis ne nient pas que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Et, pour les raisons que nous avons déjà indiquées, les ÉtatsUnis ne pourraient pas le faire à bon droit. La seule question que le Groupe spécial doit examiner est de savoir si ces versements sont "subordonn[és]
aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Nous rappelons notre constatation antérieure selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 constituent une subvention "subordonnée aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Bien qu'il y ait des différences entre les disciplines en matière de subventions à l'exportation établies au titre des deux Accords, nous ne pensons pas que ces différences affectent en l'espèce notre examen de la prescription fondamentale concernant la subordination aux exportations. Nous ne voyons aucune raison, et aucune n'a été portée à notre attention dans le présent différend, pour laquelle il ne serait pas approprié d'appliquer directement l'interprétation de la subordination aux exportations que nous avons adoptée au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture qui, de toute façon, faisait référence à titre d'indication contextuelle à la condition de la subordination aux exportations figurant dans l'Accord SMC à l'interprétation de la subordination aux exportations au titre de l'Accord SMC dans cette situation factuelle.
Ce faisant, nous devons, une fois encore, souligner qu'il n'est pas raisonnable de penser que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont compatibles avec les règles de l'OMC, comme le soutiennent les ÉtatsUnis dans le présent différend.
Accepter l'argument des ÉtatsUnis reviendrait à accepter l'idée qu'un gouvernement pourrait choisir d'accorder des subventions subordonnées aux exportations simplement en les associant à d'autres subventions prohibées, tout aussi flagrantes, mais différentes. Les Membres pourraient ainsi se soustraire aux disciplines de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC en structurant une subvention de façon qu'il y ait à la fois un élément "subordination de jure aux exportations" et un élément "subordination de jure à l'apport local". Cela rendrait les prohibitions fondamentales énoncées à l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC "redondantes et inutiles".
Comme nous l'avons déjà dit, nous ne pensons pas qu'il est possible pour un Membre de concevoir deux éléments de subventions prohibées et, simplement en les réunissant dans une seule disposition juridique, d'arriver d'une certaine façon à rendre l'une, ou les deux, "non prohibées". Il est tout simplement inconcevable pour nous que deux subventions prohibées puissent d'une certaine façon devenir autorisées parce qu'elles sont prévues dans la même disposition juridique. Un tort ne devient pas justifié parce qu'on l'associe à un autre.
En outre, l'interprétation préconisée par les ÉtatsUnis serait inconciliable avec l'objet et le but de l'Accord SMC, puisqu'elle permettrait aux gouvernements Membres de se soustraire à toutes disciplines effectives en matière de subventions à l'exportation en associant les subventions subordonnées aux exportations aux subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés dans une seule disposition législative et dans un seul programme. Cela affaiblirait les disciplines les plus rigoureuses en matière de subventions de l'Accord SMC.
Nous rappelons notre constatation antérieure selon laquelle la mesure a un caractère impératif. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle cette constatation, faite dans le contexte de notre examen au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, ne peut pas aussi s'appliquer à notre analyse au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC dans cette situation factuelle.
Pour ces raisons, nous constatons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
L'article 3.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs est incompatible avec l'article 3.1 a), il est, par conséquent, aussi incompatible avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Programmes de garantie du crédit à l'exportation
Mesures en cause
Le Brésil conteste les garanties de crédit à l'exportation au titre de trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis - GSM 102, GSM 103 et Programme de garantie du crédit - fournisseurs ("SCGP") - au titre des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. Ces mesures sont décrites dans la section VII.C, supra.
Le Brésil conteste ces programmes "en tant que tels" et "tel qu'appliqués". Du fait de l'approche analytique que nous adoptons plus loin pour notre examen au titre de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons que nous indiquons, sur la base des indications contextuelles données par le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC, nous ne considérons pas que cette distinction est déterminante en l'espèce. Le point j) concerne la mise en place par les pouvoirs publics de "programmes" de garantie du crédit à l'exportation. Nous adoptons une analyse concernant l'ensemble des programmes au titre du point j) et examinons si les primes perçues dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. Nous transposons ensuite ces indications contextuelles pour faire une constatation, en ce qui concerne les produits inscrits dans la liste et non inscrits dans la liste en cause, au titre de l'article 10:1 (et de l'article 8) de l'Accord sur l'agriculture.
Nous rappelons qu'en l'espèce notre examen n'est pas limité au coton upland puisque notre mandat inclut les "garanties des crédits à l'exportation
visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles" ainsi qu'il est indiqué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil.
Principaux arguments des parties
Le Brésil fait valoir que les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis GSM 102, GSM 103 et SCGP sont contraires aux articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont donc pas exemptés, au titre de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, des actions fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Le Brésil allègue que les programmes sont également contraires à ces dernières dispositions.
Le Brésil soutient que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP entraînent, ou menacent d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Selon lui, les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP, dans la mesure où ils sont disponibles pour des produits non inscrits dans la liste, sont contraires aux articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'ils rendent les subventions à l'exportation disponibles pour des produits non inscrits dans la liste. Pour ce qui est des produits inscrits dans la liste, les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP menacent aussi d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis.
Le Brésil affirme que le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC et les articles 1 et 3 de l'Accord SMC donnent des indications contextuelles pour l'interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont des subventions à l'exportation au sens de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture puisqu'ils sont offerts à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes, ainsi qu'il est indiqué au point j), et qu'ils sont donc des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 de l'Accord SMC. Selon le Brésil, ils constituent aussi des contributions financières conférant un avantage, au sens de l'article premier de l'Accord SMC, étant donné qu'il n'existe pas sur le marché d'instruments comparables d'un point de vue commercial. Ils sont subordonnés aux exportations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Le Brésil conteste une interprétation a contrario du point j): même si un programme de garantie du crédit à l'exportation n'est pas une subvention à l'exportation au sens du point j) (avec des primes suffisantes aux fins du point j)), il pourrait tout de même constituer une subvention à l'exportation du fait des éléments de définition figurant aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC.
Le Brésil fait valoir que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture ne sert pas à exempter les garanties de crédit à l'exportation des dispositions régissant la prévention du contournement des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ni de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil fait valoir que l'article 10:2 indique l'engagement des Membres d'entreprendre d'élaborer de nouvelles disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation, mais ne suggère pas qu'aucune discipline n'existe actuellement.
Pour les ÉtatsUnis, l'analyse des garanties de crédit à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture "commence et finit" par l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Ils affirment que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture "reflète le report de disciplines relatives aux programmes de garantie du crédit à l'exportation envisagé par les Membres de l'OMC" et que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et ne sont pas soumis aux disciplines de cet accord relatives aux subventions à l'exportation. Invoquant l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et le texte introductif de l'article 3 de l'Accord SMC, les ÉtatsUnis affirment aussi que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture est une "exception explicite" aux disciplines de l'Accord SMC relatives aux subventions.
Ils n'admettent pas qu'il existe de quelconques disciplines de l'OMC concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, mais ils soutiennent que, même si l'Accord SMC était pertinent pour les garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, "le seul mode d'analyse approprié" est un examen au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Les États-Unis indiquent aussi, cependant, que l'article premier de l'Accord SMC constituerait le contexte pertinent pour déterminer s'il existe une subvention à l'exportation afin de déterminer l'applicabilité de l'article 10:1 à une mesure particulière non décrite à l'article 9:1.
Les ÉtatsUnis font valoir que les programmes de garantie du crédit à l'exportation "ne sont pas contraires aux critères énoncés au point j)" de l'Annexe I de l'Accord SMC et que, par conséquent, "
ils ne constituent pas une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions". Ils demandent donc au Groupe spécial d'interpréter le point j) a contrario: dans la mesure où les primes couvrent, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion, les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation aux fins du point j) et doivent être automatiquement réputées ne pas conférer des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture ou de l'article 3.1 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis font valoir que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC ne sont pas pertinents. Néanmoins, à titre de moyen de défense additionnel, ils font valoir que, même si leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation étaient des contributions financières subordonnées aux exportations au sens des articles 1er et 3, ils ne confèrent pas un "avantage" sur le marché, étant donné que des instruments identiques sont disponibles sous la forme d'un "affacturage à forfait" (et d'une "assurance" privée).
Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ne sont pas autorisés à accorder des subventions à l'exportation pour ce qui est des produits non inscrits dans leur liste, mais qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités inscrits dans leur liste pour ce qui est de 12 des 13 produits inscrits dans la Liste. De l'avis des ÉtatsUnis, dans une analyse "impératif/facultatif", la question pertinente serait de savoir si les dispositions établissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation imposent la violation d'une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. De l'avis des ÉtatsUnis, ce n'est pas le cas, compte tenu des divers éléments facultatifs de la gestion des programmes qui limitent l'émission effective de garanties.
Principaux arguments des tierces parties
De l'avis de l'Argentine, l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture est en contradiction totale avec le contexte de cette disposition et avec l'objet et le but de l'article 10, puisqu'elle contribuerait au contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation en excluant toute une catégorie de subventions à l'exportation des disciplines générales dans ce domaine. L'article 1 e) définit clairement les subventions à l'exportation sans exclure celles qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Dans le même temps, l'article 13 c) ii) dispose que, pour être exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC, les subventions à l'exportation doivent être pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, et non à un article particulier. Ainsi, l'absence de disciplines spécifiquement élaborées pour les garanties de crédit à l'exportation ne signifie pas nécessairement qu'il y a absence ou insuffisance de critères qui permettraient d'établir si ces instruments "sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord" comme le prévoit le texte introductif de l'article 13 c).
Selon l'Argentine, la pertinence des articles 1er et 3 de l'Accord SMC est incontestable lorsqu'il s'agit d'évaluer la compatibilité des garanties de crédit à l'exportation avec les règles de l'OMC. L'Argentine ne souscrit pas à une interprétation a contrario, que ce soit pour le premier paragraphe du point k) ou le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC car, contrairement à la dernière phrase du deuxième paragraphe du point k), le texte du point j) ne reconnaît pas explicitement que la mesure ne sera pas une subvention à l'exportation. L'Argentine considère qu'une interprétation a contrario qui contourne le critère de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC n'est pas possible.
Le Canada affirme que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte les pratiques en matière de crédit à l'exportation des disciplines concernant les subventions énoncées dans l'Accord ne tient pas. L'article 10:2 indique l'intention de la part des Membres d'entreprendre de nouveaux travaux concernant ces mesures toutefois, le simple fait de convenir de ce faire ne revient pas à permettre le recours à ces mesures pour accorder des subventions à l'exportation sans conséquence et sans limite. L'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2 ne tient pas compte du contexte que fournit l'article 10:1 et est en contradiction avec l'objet et le but déclarés de l'article 10 dans son ensemble: "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 10:3, les ÉtatsUnis doivent démontrer l'absence de subventionnement au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Canada est d'avis que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis peuvent permettre d'accorder des "subventions subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture qui ne sont "pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9", aux termes de l'article 10:1. Parce que les ÉtatsUnis n'ont pas d'engagements de réduction des subventions à l'exportation pour le coton upland, ils peuvent avoir violé l'article 10:1 en appliquant ces subventions d'une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation. Les ÉtatsUnis peuvent donc également avoir violé l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation "[autrement qu']en conformité avec le présent accord". Le Canada estime que le Groupe spécial devrait faire référence à la fois au point j) et aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC pour avoir des indications contextuelles pour interpréter l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Le point j) permet au Groupe spécial de déterminer si les ÉtatsUnis mettent en place des "programmes de garantie
du crédit à l'exportation" tels que les "transactions de crédit à l'exportation garanties" au titre de ces programmes sont subventionnées en soi et les articles 1er et 3 de l'Accord SMC permettent au Groupe spécial de déterminer, transaction par transaction, si des quantités données d'exportations des ÉtatsUnis sont subventionnées.
Le Canada fait valoir que les ÉtatsUnis ne peuvent pas nier que leurs garanties de crédit à l'exportation comportent une "contribution financière" sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas non plus nier que les "garanties à l'exportation" sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord. Le Canada s'occupe donc uniquement de la prescription relative à l'"avantage" énoncée dans la définition d'une subvention figurant à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
Selon le Canada, le point j) de la Liste exemplative ne peut pas être interprété a contrario de manière à considérer que les pratiques des ÉtatsUnis en matière de garanties de crédit à l'exportation ne permettent pas d'accorder des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1. Le Canada fait valoir que la question de savoir s'il existe une subvention à l'exportation au sens des articles 1er et 3 de l'Accord SMC est pertinente pour déterminer si les programmes des ÉtatsUnis prévoient l'octroi de subventions à l'exportation au titre de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture. Lorsque les programmes des ÉtatsUnis ne peuvent pas être considérés comme accordant des subventions à l'exportation parce qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du point j), l'article 10:1 et 10:3 de l'Accord sur l'agriculture impose toutefois aux ÉtatsUnis de démontrer qu'ils n'ont pas accordé de subventions à l'exportation au sens des articles 1er et 3 de l'Accord SMC en ce qui concerne la quantité exportée pertinente.
Les Communautés européennes estiment que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture ne peut pas être considéré comme exemptant les garanties de crédit à l'exportation accordées pour les produits agricoles des disciplines de l'OMC puisque cette disposition établit clairement que les garanties de crédit à l'exportation ne font pas partie des types de subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 qu'un Membre a une autorisation limitée d'appliquer. Ainsi, les garanties de crédit à l'exportation qui sont considérées comme des subventions à l'exportation peuvent être illicites au regard de l'article 10:1 lorsqu'elles pourraient entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation. L'article 10:2 vise à élaborer des disciplines plus vastes qu'une simple réglementation des crédits à l'exportation et des garanties de crédit à l'exportation qui fonctionnent comme une subvention à l'exportation, puisque la question de savoir si une garantie de crédit à l'exportation est une subvention à l'exportation dépend de l'analyse de la structure de cet instrument.
Les Communautés européennes font valoir que de la même façon que l'accord en vue de négocier des disciplines concernant les règles d'origine harmonisées ne signifie pas que les Membres sont exemptés des autres obligations de l'OMC relatives aux règles d'origine, les crédits à l'exportation ou les garanties de crédit à l'exportation qui fonctionnent comme des subventions à l'exportation sont soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC en matière de subventions à l'exportation.
Les Communautés européennes contestent l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il n'y a pas de disciplines applicables aux garanties de crédit à l'exportation. La discipline applicable aux garanties de crédit à l'exportation, lorsqu'elles fonctionnent comme des subventions à l'exportation, est qu'elles ne devraient pas être accordées d'une manière incompatible avec l'article 10:1. Si elles sont accordées d'une manière incompatible avec l'article 10:1, elles ne sont pas protégées par l'article 13 et sont soumises à la prohibition énoncée à l'article 3 de l'Accord SMC.
Selon les Communautés européennes, la relation entre la Liste exemplative et l'article 3.1 a) est traitée spécifiquement dans la note de bas de page 5 de l'Accord SMC. Le point j) décrit les circonstances dans lesquelles, entre autres, les programmes de garantie du crédit à l'exportation peuvent constituer des subventions à l'exportation. Dans certaines circonstances (par exemple dans les cas où les pouvoirs publics sont le seul fournisseur), il se peut que la prescription énoncée au point j) à savoir que les garanties de crédit à l'exportation ne doivent pas être accordées à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme représente le point de repère approprié pour déterminer qu'il n'existe pas de subvention à l'exportation.
La NouvelleZélande ne trouve rien qui justifie l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture en matière de subventions à l'exportation. Rien dans l'article 10:2 n'indique qu'il prévoit une exception aux disciplines de l'article 10:1 pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation. Selon la NouvelleZélande, l'inclusion d'une référence à ces programmes dans le contexte de l'article 10 étaye la conclusion opposée à savoir que les Membres craignaient en fait que ces programmes ne puissent permettre de contourner les engagements de réduction des subventions à l'exportation des Membres. Selon la NouvelleZélande, alors que l'article 10:1 énonce actuellement la seule discipline relative à l'utilisation des crédits à l'exportation, on s'attend à ce que le travail envisagé à l'article 10:2 permette d'élaborer des disciplines supplémentaires et plus spécifiques qui rendront sans doute l'identification de la mesure dans laquelle ces programmes de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation plus simple.
Selon la NouvelleZélande, le Groupe spécial devrait se référer à la fois au point j) et aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC afin d'avoir des indications contextuelles pour l'interprétation de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. L'Accord SMC fournit aussi bien une définition générale d'une "subvention à l'exportation" (spécifiquement la définition d'une "subvention" à l'article premier et la prescription relative à la subordination aux exportations à l'article 3) qu'une Liste exemplative contenant des exemples spécifiques de subventions à l'exportation. Par conséquent, les articles 1er et 3 et le point j) de la Liste exemplative donnent des indications contextuelles pour l'interprétation des termes de l'article 10.
Évaluation par le Groupe spécial
Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture
i. Aperçu de l'approche du Groupe spécial
La première question que nous devons examiner est de savoir si les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause sont pleinement conformes aux dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Conformément aux dispositions régissant la relation entre l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC (et le GATT de 1994), et ainsi qu'il est indiqué à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, s'ils sont conformes il serait mis fin à notre examen. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas "pleinement conformes" aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, nous pouvons aussi procéder à un examen au regard de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC (et à l'article XVI du GATT de 1994).
Les parties s'accordent à reconnaître que les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas incluses dans la liste non exhaustive de subventions à l'exportation figurant à l'article 9:1 et que l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture est la disposition pertinente. Nous adoptons ce point de vue commun des parties, sans préjudice d'une quelconque interprétation de l'article 9 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous structurons notre examen au titre de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture comme suit. Premièrement, nous examinons si les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Cela nous oblige à identifier les éléments qui définissent une subvention à l'exportation au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à déterminer quels sont, le cas échéant, les éléments contextuels pertinents fournis par l'Accord SMC (à savoir le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC et/ou les articles 1er et 3 de l'Accord SMC).
Deuxièmement, nous examinons si les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles constituent des "subventions à l'exportation" qui sont pleinement conformes aux dispositions des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.
Troisièmement, nous examinons si l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture prévoit une "exception" ou une "exclusion" ou un "report de disciplines" pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation qui constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Notre examen nous oblige à prendre en compte la charge de la preuve énoncée à l'article 10:3. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 10:3 établit une règle spéciale pour la preuve en ce qui concerne les subventions à l'exportation qui s'applique à certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 10:3 dispose ce qui suit:
"Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement des niveaux d'engagements de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question."
Ainsi qu'il est indiqué cidessus, les ÉtatsUnis allèguent ou affirment en fait en réponse aux allégations principales formulées par le Brésil qu'aucune subvention à l'exportation relevant de l'article 10:1 n'a été accordée du fait des programmes de crédit à l'exportation en question en dépassement des niveaux d'engagement applicables aux produits inscrits dans la liste ou non inscrits dans la liste. Dans ces conditions, compte tenu de la règle spéciale régissant la charge de la preuve à l'article 10:3, il incombe au Brésil en tant que partie plaignante de prouver que la quantité exportée par les ÉtatsUnis d'un produit agricole "inscrit dans la liste" dépasse le niveau d'engagement en matière de quantité pertinent dont il est question dans la première clause de l'article 3:3 de l'Accord. Les ÉtatsUnis seront ensuite traités comme s'ils avaient accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC pour cette quantité excédentaire, à moins qu'ils ne présentent des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée par le biais des programmes de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en question pour cette quantité exportée excédentaire. Pour ce qui est du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, le Groupe spécial considère que le niveau d'engagement de réduction des ÉtatsUnis, aux fins de l'article 10:3, est zéro pour chaque produit non inscrit dans la liste. Du fait de la deuxième clause de l'article 3:3, c'est le niveau auquel un Membre doit réduire toutes subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 qui n'ont en fait pas été spécifiquement soumis aux engagements de réduction "inscrits" dans les listes. Par conséquent, dans le cas du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, le même enchaînement doit être suivi, le Brésil en tant que partie plaignante devant d'abord prouver que les exportations de produits non inscrits dans la liste des ÉtatsUnis dépassent ce niveau "zéro".
ii. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis en cause constituentils des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture?
La question dont nous sommes saisis ici est de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause constituent des "subventions à l'exportation" au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". Il dispose ce qui suit:
"Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements."
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture dispose que l'expression "subventions à l'exportation" "s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord". Suivant ses propres termes, et lu conjointement avec l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, l'article 10:1 vise toute subvention subordonnée aux résultats à l'exportation qui n'est pas énumérée à l'article 9:1.
L'Accord sur l'agriculture ne donne pas d'autres précisions d'ordre textuel ou contextuel sur l'expression "subventions" "subordonnées aux résultats à l'exportation", audelà de la liste des subventions à l'exportation définies à l'article 9:1. L'Accord sur l'agriculture ne donne pas non plus d'indication spécifique concernant les critères qui peuvent être appliqués pour déterminer quand des programmes de garantie du crédit à l'exportation, en particulier pour ce qui est de produits agricoles, peuvent constituer des "subventions à l'exportation".
Toutefois, comme nous l'avons noté précédemment, l'article premier de l'Accord SMC définit une "subvention" comme étant une "contribution financière" qui confère un "avantage". En outre, les "subventions", telles qu'elles sont définies à l'article premier de l'Accord SMC, qui sont "subordonnées aux résultats à l'exportation" sont prohibées par l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Cette disposition est libellée comme suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I5 ..."
______________________________
4 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
5 Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas de subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
Nous ne voyons aucune raison de penser que, dans cette situation factuelle, le concept de "subvention à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture diffère de la même expression figurant dans l'Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mêmes mots pour définir les "subventions à l'exportation". Nous pensons par conséquent qu'il est approprié de chercher des indications contextuelles dans les dispositions pertinentes de l'Accord SMC pour notre interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dans cette situation factuelle.
Le texte de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC prohibe les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation "y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I". L'Annexe I de l'Accord SMC comprend une "Liste exemplative de subventions à l'exportation". Un des points de cette Liste exemplative le point j) contient une référence textuelle spécifique aux "programmes de garantie
du crédit à l'exportation". Le point j) de la Liste exemplative est libellé comme suit:
"Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes."
Le Brésil affirme que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC et le point j) de la Liste exemplative donnent des indications contextuelles pertinentes pour la détermination de ce qui pourrait constituer une subvention à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis affirment qu'un examen au titre du point j) est, en premier lieu, déterminant.
Nous cherchons des indications concernant les disciplines générales contenues dans l'Accord SMC régissant les garanties de crédit à l'exportation accordées dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation d'un Membre. Nous voyons que l'Accord SMC contient, au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant dans l'Annexe I, une indication explicite sur le point de savoir quand les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation en soi aux fins de l'Accord SMC.
Sous réserve du point de vue des ÉtatsUnis quant au rôle et à l'effet de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de désaccord entre les parties au présent différend sur le fait que, si un programme de garantie du crédit à l'exportation satisfait aux éléments du point j), il constitue une subvention à l'exportation en soi. Nous examinons donc les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en question dans le contexte établi par le point j) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. C'est seulement si le résultat de notre examen est que le critère du point j) n'est pas respecté que nous procéderons à un autre examen contextuel des éléments de définition figurant dans les articles 1er et 3 de l'Accord SMC.
iii. Les taux de primes dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion aux termes du point j)?
D'une manière générale, le critère permettant de déterminer si un programme de garantie du crédit à l'exportation satisfait aux termes du point j) est le coût net pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Pour déterminer ce coût global pour les pouvoirs publics, le point j) exige un examen du point de savoir si les taux de primes des programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. En dehors de cela, le point j) ne prévoit pas, ni ne nous oblige à utiliser une approche méthodologique ou philosophie comptable particulière pour procéder à notre examen. Nous ne sommes pas non plus tenus de quantifier précisément de quel montant les frais et les pertes excédent les primes payées.
Nous croyons savoir que nous devons examiner les primes par rapport aux frais et pertes, à longue échéance, au titre de la gestion des programmes. Dans le présent différend, pour évaluer objectivement par rapport aux frais et pertes, à longue échéance, au titre de la gestion des programmes, nous pensons qu'il est aussi approprié que nous prenions en compte des aspects de la structure, de la conception et de la gestion de la mesure dont nous sommes saisis. Nous sommes en droit de chercher à savoir si le programme, y compris pour ce qui est des primes perçues, a été établi de telle manière que la totalité des primes permettrait probablement de couvrir la totalité des frais et des pertes au titre de la gestion du programme. Par exemple, dans les cas où un programme ne prévoit pas des taux de primes tenant pleinement compte des risques d'une transaction particulière, cela pourrait indiquer que le programme a été établi de telle manière que les frais et les pertes, à long terme, au titre de la gestion du programme doivent être supportés, en totalité ou en partie, par les pouvoirs publics.
Nous notons qu'il a été bien établi à l'OMC et, avant cela, au GATT, que les garanties de crédit à l'exportation peuvent généralement constituer des subventions à l'exportation. Cette possibilité a été mentionnée dans la Liste exemplative de subventions à l'exportation incorporée dans le Code des subventions du Tokyo Round et son existence avait déjà été reconnue par le Groupe de travail de 1960.
Nous rappelons que le point j) concerne la "Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux)" de programmes de garantie du crédit à l'exportation qui remplissent certaines conditions. Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que la CCC, un organisme public des ÉtatsUnis, est l'organisme chargé d'administrer les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause. Nous centrons donc notre examen sur les frais et les pertes de la CCC, à longue échéance, au titre de la gestion de ces programmes, tout en reconnaissant que la CCC opère dans le contexte plus large du Trésor des ÉtatsUnis et du gouvernement des ÉtatsUnis dans son ensemble.
Nous devons examiner la totalité des éléments de preuve pertinents versés au dossier du Groupe spécial, selon les cas d'espèce, et sur la base du texte du point j), pour arriver à une vue d'ensemble sur le point de savoir si le gouvernement des ÉtatsUnis perçoit des primes qui sont insuffisantes pour couvrir, à long terme, les frais et les pertes au titre de la gestion des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause: GSM 102, GSM 103 et SCGP. Nous soulignons que notre approche repose sur les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, et qu'aucune partie de l'examen, prise isolément, n'a été déterminante pour nous.
Nous commençons par examiner les termes du texte du point j).
a. "Programmes de garantie ... du crédit à l'exportation"
Le point j) exige un examen des "programmes" de garantie du crédit à l'exportation. Dans ses allégations, le Brésil identifie trois "programmes" de ce type, à savoir les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP. Le Brésil affirme qu'une analyse au titre du point j) doit porter sur les "programmes" de garantie du crédit à l'exportation.
Les ÉtatsUnis ne contestent pas que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sont des "programmes". Ils soutiennent, cependant, qu'en suivant simplement l'activité au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sur la base de la valeur actuelle nette ou des liquidités par exercice budgétaire, on fausserait (surestimerait) les frais y afférents. Les ÉtatsUnis font une distinction entre l'activité par exercice budgétaire et les estimations et réestimations d'une subvention par cohorte qui calculent la valeur actuelle nette sur la durée du programme. Selon les ÉtatsUnis, les chiffres de leur budget auxquels il est fait référence dans la présente procédure concernent un exercice budgétaire et ne prennent pas en compte les réestimations sur la base de la cohorte.
Les ÉtatsUnis nous demandent donc d'adopter une approche "par cohorte" pour notre évaluation du point j).
Les États-Unis font valoir également que "[C]'est seulement lorsqu'une cohorte est close que l'on peut déterminer si celle-ci a généré ou non des frais pour le budget fédéral." Puisque toutes les cohortes décaissées depuis le début de la réforme fédérale du crédit sont ouvertes, un prolongement logique de l'argument des ÉtatsUnis serait qu'il est impossible pour ce Groupe spécial, à ce stade, d'établir si les programmes de garantie de la CCC satisfont aux éléments du point j).
Toutefois, nous avons pour mandat et pour devoir, dans le délai prévu par les accords visés, et en respectant le mandat que nous a donné l'ORD, d'examiner les allégations du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. En outre, nous ne sommes pas tenus d'utiliser la qualification comptable ou réglementaire du Membre concerné dans notre examen au titre du point j). Nous devons interpréter la disposition d'un traité suivant ses termes spécifiques et dans son contexte.
Nous ne voyons aucune référence explicite au terme "cohorte" dans le texte du point j). Nous ne trouvons pas non plus de restriction ou condition dans le texte du point j) qui nous obligerait à attendre la clôture d'une quelconque ou de toutes les cohortes de garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis avant de pouvoir procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis. Notre tâche ne consiste pas à calculer avec précision une quelconque différence entre les primes et les frais et les pertes au titre de la gestion de certaines cohortes sur la base d'une méthode comptable spécifique. En fait, notre tâche consiste à évaluer si les primes perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion.
Nous jugeons néanmoins que notre devoir de procéder à une évaluation approfondie et objective de la question qui nous est soumise nous permet aussi de prendre en compte, dans la mesure où cela est pertinent, les éléments de preuve concernant les cohortes qui nous ont été soumis.
b. "Primes"
Le sens ordinaire du terme "premiums" (primes) est "an amount to be paid for a contract of insurance" (montant à verser pour un contrat d'assurance). Il n'y a pas de désaccord entre les parties au sujet du sens du terme "primes" aux fins du point j) dans le présent différend.
Dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP, ces "primes" sont des commissions payées par l'exportateur requérant qui constituent la contrepartie de la garantie de versement fournie par la CCC.
Dans le cadre des programmes GSM 102 et GSM 103, l'exportateur doit transférer, avec une demande écrite, le montant total de la commission de garantie et la demande n'est pas approuvée tant que la commission de garantie n'a pas été reçue par la CCC. En contrepartie de cette commission, la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) un montant ne devant pas excéder la valeur garantie, plus les intérêts admissibles, dans le cas où la banque étrangère ne paie pas au titre de la lettre de crédit de la banque étrangère ou de l'obligation connexe lors de la vente à l'exportation sur laquelle porte la garantie de la CCC. La "valeur garantie" est le montant maximal, intérêts non compris, que la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) au titre de la garantie de versement. On obtient le montant de la commission en multipliant la valeur garantie par le taux de la commission de garantie. Généralement, 98 pour cent du principal et une partie des intérêts (par exemple, 55 pour cent), le taux pouvant être ajusté, sont couverts.
Dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 et GSM 103, les taux des commissions de garantie sont fonction du délai de remboursement inscrit dans le contrat de vente à l'exportation, du degré de risque assumé par la CCC, qui est déterminé par la CCC, et tous autres facteurs que la CCC juge approprié de prendre en considération. Les commissions varient en fonction de la valeur en dollars garantie de la transaction, du délai de remboursement et des échéances fixées pour le remboursement du principal (annuelles ou semestrielles).
Dans le cadre du programme SCGP, l'exportateur doit de la même façon transférer, avec une demande écrite, le montant total de la commission. En contrepartie de cette commission, la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) un montant ne devant pas excéder la valeur garantie, plus les intérêts admissibles, dans le cas où l'importateur ne paie pas au titre de l'obligation de l'importateur lors de la vente à l'exportation sur laquelle porte la garantie de la CCC. On obtient le montant de la commission en multipliant la valeur garantie par le taux de la commission de garantie. La valeur garantie représente au moment courant 65 pour cent du montant du principal.
D'après les renseignements non contestés qui nous ont été fournis, des primes d'un montant total d'environ 246 millions de dollars ont été perçues sur les garanties de la CCC au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP au cours de la période 1992-2003. Conformément au point j), nous examinons si les primes sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes.
c. "Sont insuffisants pour couvrir"
Le point j) nous oblige à examiner si les primes perçues sont "insuffisantes" "pour couvrir", à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Le terme "inadequate" (insuffisant) signifie: "not adequate; insufficient" (qui n'est pas adéquat; qui ne suffit pas). Le verbe "cover" (couvrir), au sens où il est utilisé dans le point j), signifie: "... to be enough to defray (expenses, a bill, etc.) "permettre de défrayer (des dépenses, une facture, etc.)" "to be sufficient for, to counterbalance; as receipts that do not cover expenses ..." "(suffire pour contrebalancer; comme les recettes ne couvrent pas les dépenses).
Nous croyons donc comprendre que, au titre du point j), nous devons évaluer si les primes sont suffisantes pour faire face, à longue échéance, aux frais et aux pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Nous n'avons pas à quantifier précisément ce qui est en plus ou en moins par rapport à ce qui serait un montant suffisant pour les primes. En fait, nous devons comparer les primes perçues avec les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance pour évaluer si les primes sont suffisantes. À notre avis, on ne peut pas parler de caractère suffisant s'il n'est pas au moins indiqué d'une certaine façon que les primes sont perçues en vue de couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion.
En outre, alors que nous examinons le point de savoir si les pouvoirs publics supportent un coût net lorsqu'ils appliquent les programmes, nous croyons comprendre que ce sont les primes, plutôt que toute autre source de revenu quelle qu'en soit la provenance, qui doivent être le revenu qui couvre, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Le point j) ne mentionne en aucune façon une quelconque autre source de revenu qui doit être examinée en relation avec les frais et les pertes au titre de la gestion. En fait, il identifie explicitement les primes. Il juxtapose ensuite les primes et les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance.
d. "À longue échéance"
Le point j) ne définit pas l'expression "à longue échéance" ni n'identifie un quelconque point de repère conceptuel ou temporel, ni même une période de temps précise, qui constituerait une "longue échéance". Il ne dispose pas non plus que l'examen requis doit nécessairement se faire d'un point de vue historique ou rétrospectif.
Le sens ordinaire de l'expression "longterm" (à longue échéance) est "occurring in or relating to a long period of time" (qui se produit ou qui porte sur une longue période). Dans son sens ordinaire, l'expression "à longue échéance" ne désigne pas nécessairement une période particulière dans le temps. Il n'est pas non plus nécessaire que la "longue échéance" dont il s'agit se situe dans l'avenir ou dans le passé, ou qu'il y ait un quelconque point de repère temporel ou conceptuel.
Selon les ÉtatsUnis, l'analyse au titre du point j) exige "un certain examen rétrospectif ..." pour qu'il puisse être procédé à la comparaison requise entre primes et résultats nets au titre de la gestion du programme. Le Brésil n'est pas tout à fait d'accord, mais fournit néanmoins une quantité considérable d'éléments de preuve relatifs aux résultats antérieurs.
Les ÉtatsUnis "reconnaissaient avoir subi" dans le cadre des programmes des "pertes notables" dans le passé en ce qui concerne la Pologne et l'Iraq, qui n'apparaissent plus dans les comptes relatifs aux cohortes depuis 1992. Cependant, les ÉtatsUnis affirment que soumettre le programme à la "contrainte analytique" des circonstances uniques liées aux impayés polonais et iraquiens il y a plus de dix ans obligerait effectivement à éliminer le programme purement et simplement. Le Brésil ne considère pas qu'un examen allant audelà de dix ans est "inapproprié", mais il pense néanmoins qu'il convient en l'espèce d'évaluer les résultats des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC.
Les parties ont présenté des arguments et des éléments de preuve relatifs aux exercices budgétaires qui ont suivi 1992, qui concernent largement les exercices budgétaires à compter de 19922002, et y compris, dans les cas où c'était possible, des données plus récentes. Les deux parties conviennent que la période qui a suivi 1992 est une "longue échéance" suffisante pour être évaluée par le Groupe spécial dans son examen des allégations du Brésil dans le présent différend.
Nous croyons comprendre que la mention "à longue échéance" au point j) désigne une période d'une durée suffisante pour assurer un examen objectif qui permette une évaluation approfondie du programme et qui évite de donner trop d'importance à des expériences uniques ou atypiques observées un jour, un mois, un trimestre, un semestre, une année ou pendant une autre période spécifique. La mention "à longue échéance" nous incite à procéder à une évaluation globale du programme sur une période suffisamment longue pour permettre d'apprécier pleinement le fonctionnement du programme et toute relation entre les primes perçues et les frais et les pertes au titre de la gestion.
Sur la base des éléments de preuve et des arguments qui nous ont été présentés, pour notre examen au titre du point j) nous pensons qu'il est raisonnable de tenir compte des faits spécifiques survenus au cours de la période qui a suivi 1992. Nous notons que cette période coïncide avec l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la réforme du crédit de 1990 des États-Unis, qui a introduit une méthode comptable modifiée pour que le gouvernement des ÉtatsUnis puisse mesurer et prendre en compte les résultats, entre autres choses, de ses programmes de garantie du crédit à l'exportation, à compter de l'exercice budgétaire 1992. Nous notons aussi que l'un des programmes en cause, le SCGP, n'était pas d'application au début de cette période. Nous notons en outre qu'une partie de la période qui a suivi 1992 les exercices précédant 1995 est antérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord OMC et donc à l'entrée en vigueur de l'ensemble actuel de disciplines régissant les subventions à l'exportation des produits agricoles. Nous incluons néanmoins cette période dans notre examen, compte tenu des éléments de preuve et des arguments qui ont été présentés.
Nous considérons que nous pouvons, toutefois, aussi examiner, pour confirmation contextuelle, les faits survenus avant cette période. Le texte du point j) ne contient aucune limitation quant à ce que peut signifier "à longue échéance" dans notre analyse.
En outre, comme nous l'avons déjà indiqué nous pensons également que l'analyse au titre du point j) ne doit pas avoir un caractère purement rétrospectif. Elle peut aussi prendre en compte des éléments de la structure, de la conception et de la gestion de la mesure qui peuvent influer sur les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance des programmes, lorsqu'il s'agit de savoir si les programmes entraînent un coût net pour les pouvoirs publics.
e. "Les frais et les pertes au titre de la gestion"
Le point j) mentionne "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne dit pas ce qui constitue "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne précise ni ne décrit davantage "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne donne pas de liste exemplative ou exhaustive de ces frais et pertes, pas plus qu'il n'indique une méthode comptable particulière qu'il faut suivre pour identifier ces frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance.
Nous commençons notre examen de ce que sont "les frais et les pertes au titre de la gestion" en rappelant le sens ordinaire de ces termes. "Operating" (gestion) ou "operate" (gérer) signifie "manage, work, control; put or keep in a functional state" (diriger, opérer, contrôler; mettre ou maintenir en état de fonctionner)." Le terme "cost" (frais) peut être défini comme "the price paid or to be paid ... a ... sacrifice" (le prix payé ou à payer ... un ... sacrifice). Le terme "losses" (pertes) signifie "a person, thing or amount lost"; "the act or an instance of losing"; the detriment or disadvantage resulting from losing" (personne, chose ou somme perdue; fait de perdre ou de subir une perte; dommage ou désavantage résultant de la perte). Nous observons que les dictionnaires donnent des indications importantes, mais non des avis déterminants, pour la définition des termes qui apparaissent dans les accords et les document juridiques.
Le contexte du point j) indique que "les frais et les pertes au titre de la gestion" sont liés aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. Nous reconnaissons que les termes "les frais et les pertes au titre de la gestion" renvoient généralement à un concept économique, financier ou comptable. Les frais et les pertes au titre de la gestion dans ce sens connotent généralement des frais et des pertes dans l'administration des programmes. Il ne nous apparaît pas du tout clairement que ces termes figurant au point j) ont acquis une définition rigide ou généralement convenue. Même si une telle définition était apparue, nous ne voyons rien qui montre qu'elle a été incluse dans le point j) ou d'une manière générale dans l'Accord SMC, ou dans tout autre accord visé, en tant que communauté de vues entre les Membres de l'OMC. Par conséquent, dans notre examen au titre du point j) des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis en cause, nous nous abstenons d'adopter une définition rigide particulière de l'expression "les frais et les pertes au titre de la gestion", telle qu'elle est utilisée au point j). En outre, nous ne pensons pas que le sens des frais et pertes au titre de la gestion, tel qu'il en est question au point j), doit nécessairement être déterminée uniquement par référence aux lois nationales du Membre dont les mesures font l'objet de notre examen, en l'espèce les États-Unis.
Nous pesons les éléments de preuve qui nous ont été soumis que nous jugeons pertinents et appropriés, sans préjuger de la valeur d'aucune approche, prise isolément, en tant que mesure déterminante pour les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance au titre du point j).
Les parties conviennent que les dépenses administratives font partie des "frais au titre de la gestion" qui devraient être pris en compte au titre du point j). Il n'y a pas non plus de divergence entre les parties quant au montant total de ces dépenses administratives pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC en cause: approximativement 39 millions de dollars (3 millions de dollars par an pour les exercices 19921996 et approximativement 4 millions pour les exercices 19972002).
Dans notre examen des "frais et pertes au titre de la gestion" (par comparaison avec les "primes") au titre du point j), nous allons examiner s'il y a un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis dans l'administration des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause. Pour déterminer s'il y a un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis, nous allons d'abord examiner les résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Ensuite, nous allons examiner les éléments pertinents relatifs à la structure, à la gestion et à la conception des programmes.
f. Résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis
Nous notons d'abord que le gouvernement des ÉtatsUnis utilise actuellement une approche fondée sur la "valeur actuelle nette" en matière de comptabilité budgétaire pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation. L'analyse de la valeur actuelle nette permet essentiellement de calculer la valeur actuelle d'un flux futur de revenus ou coûts. Suivant cette approche, le gouvernement des ÉtatsUnis identifie un "coût" annuel comme étant la "valeur actuelle nette" associée à ses programmes de garantie du crédit à l'exportation. Selon le gouvernement des ÉtatsUnis, une valeur actuelle nette positive signifie que les pouvoirs publics accordent une "subvention" aux emprunteurs; une valeur actuelle négative signifie que le programme génère un "bénéfice" (à l'exclusion des frais administratifs) pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Les inscriptions annuelles sous la ligne "subvention sous forme de prêt garanti" du budget des ÉtatsUnis 19922002 (plus les estimations pour 2003 et 2004) nous montrent que, suivant cette formule, il y a eu une "subvention sous forme de prêt garanti" positive chaque année. Si l'on y ajoute les dépenses administratives, le montant annuel du coût pour le gouvernement des ÉtatsUnis, suivant cette formule, augmente d'environ 39 millions de dollars.
Nous avons conscience de ce que ces montants sont des estimations initiales des coûts à longue échéance pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Il ne s'agit cependant pas de simples conjectures aléatoires quant au montant possible, mais fort improbable, des coûts pour les pouvoirs publics. En outre, à l'autre extrême, ce ne sont pas des montants réels historiquement vérifiables qui ont été ou seront effectivement, décaissés par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Il s'agit plutôt d'une méthode que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis utilisent et sur laquelle ils se fondent pour évaluer le coût net à longue échéance estimé que représentent pour eux les garanties de crédit à l'exportation. L'expérience passée réelle est un "facteur essentiel" sur lequel sont fondées les estimations. Les chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des ÉtatsUnis correspondant aux subventions sous forme de prêts garantis nous montrent que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis pensent, sur la base de leur propre évaluation, qu'ils ne seront peut-être pas en mesure, même à longue échéance, de gérer les programmes de garantie du crédit à l'exportation sans avoir à supporter un coût net. Conformément à la Loi FCR de 1990, ces "estimations" font l'objet de certaines réestimations pendant la durée des garanties considérées., Les réestimations "tiennent compte de tous les facteurs susceptibles d'avoir affecté l'estimation de chaque composante du flux de liquidités, y compris les versements anticipés, les défauts de paiement, les arriérés et les recouvrements", dans la mesure où ces facteurs ont changé depuis que l'estimation initiale a été faite aux fins de la colonne du budget concernant l'exercice budgétaire.
Le Brésil a aussi versé au dossier la formule construite ci-après concernant les "coûts", à nouveau sur la base des données budgétaires des ÉtatsUnis:
(Primes perçues + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (ligne 88.40) + recettes au titre des intérêts (ligne 88.25)) (dépenses administratives (ligne 00.09) + créances impayées (ligne 00.01) + dépenses au titre des intérêts (ligne 00.02)).
Cette formule indique ce qui suit (y compris les références aux lignes budgétaires spécifiques pertinentes des ÉtatsUnis):
Tableau 3: Résultats de la formule "coût" construit du Brésil
Exercice budgétairePrimes perçues (88.40) + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (88.40) + recettes au titre des intérêts (88.25)Dépenses administratives (00.09) + créances impayées (00.01) + dépenses au titre des intérêts (00.02)199327 608 000 $ + 12 793 000 $ + 15 672 000 $ = 56 073 000 $3 320 000 $ + 570 000 000 $+ 0 $ = 573 320 000 $199420 893 000 $ + 458 954 000 $ + 0 $ = 479 847 000 $3 381 000 $ + 422 363 000 $ + 0 $ = 425 744 000 $199518 000 000 $ + 62 000 000 $ + 0 $ = 80 000 000 $3 000 000 $ + 551 000 000 $ + 10 000 000 $ = 564 000 000 $199620 000 000 $ + 68 000 000 $ + 26 000 000 $ = 114 000 000 $3 000 000 $ + 202 000 000 $ + 61 000 000 $ = 266 000 000 $199714 000 000 $ + 104 000 000 $ + 26 000 000 $ = 144 000 000 $4 000 000 $ + 11 000 000 $ + 62 000 000 $ = 77 000 000 $199817 000 000 $ + 81 000 000 $ + 54 000 000 $ = 152 000 000 $4 000 000 $ + 72 000 000 $ + 62 000 000 $ = 138 000 000 $199914 000 000 $ + 58 000 000 $ + 0 $ = 72 000 000 $4 000 000 $ + 244 000 000 $ + 62 000 000 $ = 310 000 000 $200016 000 000 $ + 100 000 000 $ + 99 000 000 $ = 215 000 000 $4 000 000 $ + 208 000 000 $ + 62 000 000 $ = 274 000 000 $200118 000 000 $ + 149 000 000 $ + 125 000 000 $ = 292 000 000 $4 000 000 $ + 52 000 000 $ + 104 000 000 $ = 160 000 000 $200221 000 000 $ + 155 000 000 $ + 61 000 000 $ = 237 000 000 $4 000 000 $ + 40 000 000 $ + 93 000 000 $ = 137 000 000 $Total1 841 920 000 $2 925 064 000 $Différence totale 1 083 144 000
Ces données sont tirées de la colonne "exercice précédent" du budget du gouvernement des ÉtatsUnis. Elles représentent une évaluation précise additionnelle, fondée sur des renseignements émanant du gouvernement des ÉtatsUnis luimême, des résultats des programmes de garantie du crédit à l'exportation. En outre, elles tiennent compte du niveau effectif des garanties délivrées par la CCC au cours d'un exercice donné, et non d'une estimation de ce niveau. Nous comparons les résultats de cette formule avec les éléments de preuve concernant les flux de liquidités par exercice budgétaire fournis par les ÉtatsUnis, qui, affirment ceux-ci, rendent compte des "résultats effectifs" des programmes. Cela fait apparaître, selon les ÉtatsUnis, que les recettes totales excèdent les dépenses totales au titre des programmes d'environ 630 millions de dollars. Suivant l'approche des ÉtatsUnis, les créances rééchelonnées représentant approximativement 1,6 milliard de dollars ne sont pas traitées comme des créances "en cours". Ce montant est du même ordre d'importance que la différence entre les chiffres fournis par le Brésil (1,083 milliard de dollars) et les ÉtatsUnis (630 millions de dollars).
Ainsi, une différence majeure entre les approches des parties tient au traitement de la dette rééchelonnée.
Pour décrire brièvement la situation, lorsque la CCC honore une créance, elle est subrogée et cherche à obtenir le remboursement de la créance. Parfois, elle réussit et, dans ce cas, la créance est jugée "recouvrée". Bien qu'il y ait des divergences quant à certains aspects factuels des dossiers, il n'y a pas de désaccord entre les parties au sujet du fait que, en principe, les créances effectivement recouvrées peuvent être traitées comme des recettes nettes (ou du moins pas comme des pertes à longue échéance) de la CCC. Quelquefois, cependant, la CCC ne réussit pas à recouvrer une créance honorée. Nous croyons comprendre que, dans ce cas, une chose ou une autre peut se produire. Premièrement, la CCC peut "annuler" cette dette. D'après le dossier, aucun montant n'a en fait été jugé irrécouvrable, annulé ou remis pour ce qui est d'une cohorte postérieure à 1992.
Sinon, la CCC rééchelonnera cette dette; dans ce cas, elle conclura un accord de rééchelonnement prévoyant la capitalisation du principal et des intérêts. Cela ne signifie pas que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis recouvrent une créance en cours. En outre, les rééchelonnements prévoient le remboursement du principal (suivant une échelle mobile ou en versements égaux) sur 8, 10, 12, 14, 15 et 17 ans, à divers taux d'intérêt. Nous sommes frappés par le fait que, vu que la durée initiale des garanties de crédit à l'exportation accordées au titre des programmes est de moins de 3 ans (GSM 102), de 180 jours (SCGP) et de 3 à 10 ans (GSM 103), ces rééchelonnements ont une durée généralement bien supérieure à la durée initiale de la garantie.
Rappelant ce que nous avons dit au sujet de la "longue échéance" lors de notre examen au titre du point j), nous observons que les seuls montants annulés au cours de la période qui a suivi 1992 concernent les cohortes de 1992 et antérieures à 1992. Les annulations ont eu lieu au cours des exercices budgétaires 1995et 1999. Ces montants n'ont par conséquent pas été recouvrés. Des montants au titre de la remise de dette n'ont pas non plus été recouvrés. Le dossier indique des défauts de paiement et rééchelonnements importants pour l'Iraq (approximativement 2 milliards de dollars) et la Russie ainsi que les autres républiques de l'exUnion soviétique. Nous notons que les défauts de paiement postérieurs à 1991 pour les garanties de crédit à l'exportation de la CCC antérieures à 1992 sont traités séparément suivant la méthode de la valeur actuelle nette imposée par la Loi FCR de 1990. À tout le moins, l'existence de défauts de paiement pour les cohortes antérieures à 1992 d'une grande importance nous révèle que la CCC n'avait pas d'équilibre ni d'excédent fondé sur les primes ou généré par le marché qu'elle pouvait reporter de 1991, correspondant à la période au centre de notre analyse de la longue échéance au titre du point j) et, incidemment, à l'introduction de la Loi FCR de 1990, qui a pris effet à compter de l'exercice budgétaire 1992.
Les ÉtatsUnis indiquent que le traitement comptable standard des rééchelonnements par la CCC ne consiste plus à les traiter comme des créances en cours, mais plutôt comme de nouveaux prêts directs. Cela constitue une réduction instantanée par rapport au montant des créances en cours l'année où les conditions du rééchelonnement sont arrêtées. Compte tenu en particulier de l'importance des montants considérés, nous craignons comme le Brésil que la manière dont les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée que nous devons examiner a pour effet de sousestimer le coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis associé aux programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause.,
Notre point de vue ne change pas compte tenu des éléments de preuve présentés par les ÉtatsUnis ("Estimations et réestimations de la subvention par cohorte") faisant apparaître les réestimations cumulées par cohorte. Ces chiffres font apparaître une subvention positive d'approximativement 230 millions de dollars, ce qui est proche du chiffre de 211 millions de dollars communiqué par le Brésil. Aucun des chiffres n'inclut les dépenses administratives d'approximativement 39 millions de dollars.
Nous notons que, pour la durée des cohortes délivrées en 1992 et après, le dossier indique pour la durée globale une réestimation à la baisse de 1,9 milliard de dollars. À l'exception de 2002, année pour laquelle seules des données très récentes sont bien entendu disponibles, les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de prendre note du fait que la tendance pour toutes les cohortes est toujours favorable par rapport au montant initial du subventionnement. Les ÉtatsUnis estiment que les données pour les "cohortes" de 19921996 et 1999 indiquent qu'il y a rentabilité. Selon eux, lorsque les données pour les cohortes encore incomplètes de 2001 et 2002 sont enlevées, les 230 millions de dollars sont presque entièrement éliminés. Tout en prenant note du fait que le processus d'estimation et de réestimation par cohorte est nécessairement un processus fluide qui ne peut être définitivement terminé ni analysé en détail tant qu'une cohorte n'est pas "close", nous ne sommes pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsqu'ils disent que nous devrions "retirer" les données concernant certaines cohortes plus récentes de notre analyse. Nous n'avons pas été persuadés que les réestimations par cohorte dans le temps ne donneront pas nécessairement lieu à un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis.
Nous pensons qu'il est pertinent pour notre analyse au titre du point j) que, en déduisant les réestimations des estimations initiales des subventions sur la base des cohortes, on obtient des subventions positives, ce qui montre qu'à longue échéance les pouvoirs publics des ÉtatsUnis prévoient qu'ils ne parviendront peutêtre pas à l'équilibre avec leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Par ailleurs, nous notons que les états financiers de la CCC pour les exercices 2002 et 2003 indiquent un "engagement de garantie du crédit" de 411 millions de dollars et 22 millions de dollars, respectivement. La CCC définit l'expression "engagement de garantie du crédit" comme étant les sorties de liquidités nettes estimatives des garanties sur la base de la valeur actuelle nette. L'"engagement" est défini comme étant "
un décaissement futur probable ou tout autre sacrifice de ressources résultant de transactions ou de faits passés". Nous observons que ces montants ne sont pas des pertes effectives. Ils ne sont qu'un autre indicateur, que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis utilisent et sur lequel ils se fondent pour évaluer le coût estimé à longue échéance que les garanties de crédit à l'exportation représentent pour eux. Ils sont toujours positifs, ce qui nous montre que la CCC estime, sur la base de sa propre évaluation, qu'elle ne pourra peut-être pas, même à longue échéance, gérer les programmes de garantie du crédit à l'exportation sans qu'il y ait un certain coût net pour les pouvoirs publics.
Les considérations cidessus relatives aux résultats antérieurs des programmes étayent l'idée que la gestion des programmes représente des frais nets pour le gouvernement des ÉtatsUnis. Nous allons maintenant examiner la structure, la gestion et la conception des programmes.
g. Structure, conception et gestion des programmes
Pour ce qui est de la structure, de la conception et de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation dont nous sommes saisis, il y a plusieurs éléments qui nous amènent à penser que les programmes ne sont pas conçus pour éviter un coût net pour les pouvoirs publics.
Nous jugeons pertinent pour notre examen le fait que la CCC emprunte au Trésor des ÉtatsUnis. Lorsqu'elle emprunte, elle doit payer des intérêts, qui figurent en tant que dépenses au titre des intérêts dans la colonne "Intérêts sur la dette envers le Trésor" du budget des États-Unis et dans les documents qui nous ont été soumis. Si la CCC ne payait pas ou ne comptabilisait pas les dépenses au titre des intérêts, elle ne serait pas autorisée à emprunter auprès du Trésor. L'accès aux prêts du Trésor facilite le fonctionnement des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC. En outre, un créancier est assuré de la bonne foi et du crédit du gouvernement des ÉtatsUnis pour ce qui est de la capacité de payer une créance en cas de défaut de l'emprunteur.
Par ailleurs, les primes ne sont pas destinées à assurer un caractère suffisant pour couvrir, à long terme, les frais et les pertes au titre de la gestion aux fins du point j). Nous sommes de cet avis pour plusieurs raisons.
Premièrement, il existe un plafond légal pour les commissions en rapport avec les transactions au titre de programmes GSM 102 et SCGP, de 1 pour cent au plus du montant du crédit à garantir. Ce plafond de 1 pour cent pour les commissions ne s'applique cependant pas au programme GSM 103.
Deuxièmement, les primes ne sont pas fondées sur les risques, que ce soit pour le risque pays ou la solvabilité de l'emprunteur pour une transaction prise individuellement. Tous les pays admis à bénéficier de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont classés en catégories en fonction du risque. Le classement des pays en catégories par la CCC est fondé sur un système interne de classification des risques du gouvernement des États-Unis, qui, selon les ÉtatsUnis, "fait l'objet d'un contrôle administratif et ne peut pas être porté à la connaissance du public". Cependant, les ÉtatsUnis ont confirmé que "le classement d'un pays en ce qui concerne le risque n'a pas d'incidence sur les primes à payer au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis". Plutôt que les primes, ce sont les estimations et les réestimations par le gouvernement des ÉtatsUnis de la subvention pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation qui sont déterminées en grande partie par le niveau du risque pays souverain ou non souverain du débiteur.
À cet égard, la loi régissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC prévoit actuellement certaines restrictions en ce qui concerne le recours aux garanties de crédit à l'exportation aux ÉtatsUnis. D'une manière générale, "la CCC ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes vers tout pays don le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à ces ventes". La loi et le règlement d'application indiquent que, pour ce qui est des programmes GSM 102 et GSM 103, "Les garanties de crédit à l'exportation ... ne seront pas utilisées à des fins d'aide étrangère, de politique étrangère ou de rééchelonnement d'une dette". En outre, conformément à la réglementation, "les critères pris en compte par la CCC lorsqu'elle examinera les propositions concernant les attributions par pays au titre des programmes GSM 102 ou GSM 103 seront, mais pas exclusivement, les suivants: a) avantages que l'octroi de garanties de crédit à l'exportation pourrait représenter pour le développement, l'expansion ou le maintien du marché pour des produits de base agricoles particuliers des ÉtatsUnis dans le pays importateur; b) capacité financière et économique du pays importateur d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; c) situation financière des banques participantes dans le pays importateur dans la mesure où elle influerait sur leur capacité d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; d) stabilité politique du pays importateur dans la mesure où elle influerait sur sa capacité d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; et e) situation courante en ce qui concerne la dette du pays importateur envers la CCC ou les prêteurs protégés par les garanties de la CCC." Des considérations additionnelles s'appliquent au programme GSM 103.
Ces critères n'indiquent pas ce qui pourrait constituer un niveau de risque acceptable pour évaluer si les pays peuvent assurer d'une façon adéquate le service de leur dette. De plus, la loi n'impose aucune limitation en ce qui concerne le montant des garanties qui peuvent être fournies chaque année à un pays à haut risque (globalement ou individuellement) ou pour des transactions à haut risque. La CCC peut par conséquent fournir d'importantes quantités de garanties à des pays à haut risque, le résultat étant un taux élevé de nonremboursement.
Enfin, il y a dans le dossier des éléments additionnels indiquant que les primes ne sont pas la source de revenu qui couvre, à longue échéance, les coûts et les pertes au titre de la gestion des programmes. À cet égard, le Brésil soulève la question du caractère suffisant d'un examen des primes par le gouvernement des ÉtatsUnis pour faire en sorte qu'elles soient suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Les ÉtatsUnis fournissent des éléments de preuve concernant un examen annuel des primes portant sur les exercices budgétaires 2003 et 2004. Toutefois, il y a aussi des éléments de preuve montrant que le gouvernement des ÉtatsUnis luimême, dans le rapport d'audit portant sur l'exercice budgétaire 2001, a reconnu ce qui suit:
"Comme indiqué, dans les audits des états financiers pour les exercices budgétaires 1999 et 2000, la CCC n'a pas encore procédé aux examens annuels requis des commissions associées au programme de garantie General Sales Manager (GSM). En conséquence, les commissions que la CCC a perçues pour ses programmes de garanties du crédit à l'exportation GSM 102 et GSM 103 n'ont pas été modifiées depuis de nombreuses années et peuvent ne pas refléter les coûts actuels."
Depuis lors, les commissions ont été modifiées, mais pas de façon importante.
Chose plus importante, les éléments de preuve fournis par les ÉtatsUnis pour étayer leur affirmation selon laquelle il y a un examen annuel des commissions au titre des programmes de crédit de l'USDA indiquent aussi que les commissions qui sont perçues neutralisent les coûts de la subvention et entraînent une "subvention finale" réduite. Toutefois, elles sont loin de couvrir le "coût subvention" au titre du programme. Le gouvernement des ÉtatsUnis luimême reconnaît que les commissions ne couvrent pas le coût de la subvention. De fait, le gouvernement des ÉtatsUnis donne également une "raison pour laquelle le coût de la subvention au titre du programme ne sera pas couvert". Pour l'exercice budgétaire 2004, il est indiqué ce qui suit:
"
les renseignements concernant les coûts sont un élément important pour fixer les commissions et les remboursements. Les prix et les coûts, cependant, sont deux concepts différents. La fixation des prix est une question de politique, parfois régie par des dispositions législatives ou des règlements, et d'autres fois par des politiques de gestion ou des politiques publiques.
Les commissions actuelles pour les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP ne sont pas fondées sur le risque. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, en vertu de l'article 211 b) 2) de la Loi sur le commerce des produits agricoles de 1978, telle qu'elle a été modifiée, les commissions actuelles sont plafonnées à 1 pour cent pour les garanties de crédit à court terme, ainsi qu'il est décrit à l'article 202 a), ce qui inclut les programmes GSM 102 et SCGP. Si les commissions étaient transformées en un système fondé sur le risque, le plafond de 1 pour cent serait très probablement dépassé, ce qui nécessiterait une modification des dispositions législatives. Il n'y a pas de plafond légal pour les commissions au titre du programme GSM 103.
L'exportateur des ÉtatsUnis paie actuellement une commission calculée sur la base du montant en dollars garanti, à partir d'un barème de taux applicable aux différentes durées des crédits. L'exportateur paie donc plus pour un crédit à long terme que pour un crédit à court terme. Si toutes les commissions étaient portées au maximum de 1 pour cent pour neutraliser une plus grande partie du coût de la subvention, tous les exportateurs paieraient la même chose pour des durées différentes, ce qui favoriserait les exportateurs souhaitant des garanties plus longues.
Enfin, les barèmes des commissions en cours pour les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP font l'objet de négociations se déroulant dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une fois qu'un accord aura été conclu dans le cadre de ces négociations, il est probable que le FAS devra réviser la structure des commissions. Modifier la structure des commissions à ce stade sans connaître le résultat final de ces négociations serait prématuré. Nous avons cependant entrepris une étude sur les taux de nonremboursement et de demandes d'indemnisation qui servira à élaborer des options."
Ces éléments nous montrent que les primes peuvent servir à neutraliser les frais et les pertes au titre de la gestion à long terme dans une certaine mesure. Toutefois, les primes ne sont en aucune façon proportionnées à la couverture, à longue échéance, des frais et des pertes au titre de la gestion, ne reflètent pas cette couverture ni ne sont destinées à l'assurer. Ce sont les estimations et réestimations de la subvention par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis et, en fin de compte, la mise à disposition de fonds des pouvoirs publics des ÉtatsUnis pour couvrir tout coût pour les pouvoirs publics plutôt que les primes perçues qui assurent effectivement la couverture, à long terme, des frais et des pertes au titre de la gestion des programmes de garanties du crédit à l'exportation.
Nous avons effectué un examen détaillé des éléments de preuve et des arguments pertinents présentés par les parties. Sur la base de tous les éléments de preuve versés au dossiers, y compris les approches régulièrement suivies par le gouvernement des ÉtatsUnis luimême, nous constatons que le Brésil a établi que la CCC des ÉtatsUnis avait mis en place les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP "à des taux de primes qui sont insuffisant pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes" au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Notre point de vue est fondé sur un examen attentif des éléments de preuve, considérés comme un tout, et aucun élément, pris isolément, n'est déterminant.
En outre, rappelant la charge de la preuve énoncée à l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, les ÉtatsUnis n'ont pas établi qu'ils n'avaient pas mis en place ces programmes de garantie du crédit à l'exportation à des taux de primes qui étaient insuffisant pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de ces programmes.
Nous constatons par conséquent que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent une subvention à l'exportation en soi au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC.
iv. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation?
Ayant formulé cette constatation sur la base des indications contextuelles fournies par l'Accord SMC en rapport avec les garanties de crédit à l'exportation, nous en étudions l'intérêt pour notre examen au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Cette disposition fait référence aux "subventions à l'exportation" non énumérées au paragraphe 1 de l'article 9. Ces subventions à l'exportation "ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
Nous rappelons nos observations antérieures concernant la charge de la preuve au titre de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture et résumons brièvement les arguments des parties à cet égard.
Le Brésil affirme que, pour ce qui est du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, il suffit qu'il établisse que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation ont été accordées. Pour ce qui est des produits inscrits dans la liste, une fois que le Brésil a établi que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation ont été accordées en dépassant des engagements de réduction des quantités des ÉtatsUnis, il incombe aux ÉtatsUnis de prouver, en vertu de l'article 10:3, que ces quantités excédentaires de produits inscrits dans la liste n'ont pas bénéficié de "subventions à l'exportation" au sens de l'article 10:1. Le Brésil allègue que les ÉtatsUnis ont accordé pour les produits de base agricoles inscrits dans la liste des subventions à l'exportation excédant leurs engagements de réduction des quantités pour la plupart des produits de base inscrits dans la liste et qu'il a montré qu'il y avait effectivement contournement pour au moins un produit inscrit dans la liste, le riz. Le critère pertinent n'est pas de savoir si la mesure est impérative ou facultative, mais de savoir s'il y a dans la mesure un mécanisme permettant à la CCC de faire cesser ou autrement contrôler le flux des garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Selon le Brésil, il n'y en a pas.
Les ÉtatsUnis soutiennent qu'ils ne sont autorisés à accorder aucune subvention à l'exportation pour ce qui est des produits non inscrits dans la liste, mais qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités qu'ils ont inscrits dans leur liste pour ce qui est de 12 des 13 produits de base inscrits dans leur liste. De l'avis des ÉtatsUnis, dans une analyse "impératif/facultatif", la question pertinente serait de savoir si les dispositions établissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation imposent la violation d'une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. De l'avis des ÉtatsUnis, ce n'est pas le cas, compte tenu des divers éléments facultatifs dans la gestion du programme qui limitent la délivrance effective de garanties.
Le Groupe spécial examine d'abord ce qu'implique sa constatation concernant le coton upland et d'autres produits de base non inscrits dans la liste pour lesquels les éléments de preuve versés au dossier indiquent que des garanties de crédit à l'exportation sont accordées. Nous examinons ensuite les implications pour ce qui est de certains produits de base inscrits dans la liste. Enfin, nous examinons les implications pour ce qui est des autres produits de base inscrits dans la liste et non inscrits dans la liste.
a. Exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation
Rappelant notre examen de la charge de la preuve applicable, nous constatons que le Brésil a démontré que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 (et, par conséquent, nécessairement non énumérées à l'article 9:1) avaient été accordées au titre des programmes en question pendant la période que nous avons examinée pour ce qui est des exportations de coton upland et de certains autres produits agricoles non inscrits dans la liste. Les ÉtatsUnis n'ont pas montré qu'aucune subvention à l'exportation n'avait été accordée pour ce qui est de ces produits. Nous concluons par conséquent que, pour ce qui est du coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste figurant au dossier, les ÉtatsUnis appliquent des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation, ce qui est incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
b. Exportations de produits inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes
Au sujet des produits agricoles inscrits dans la liste des États-Unis, nous rappelons que les engagements de réduction des subventions à l'exportation inscrits par les États-Unis dans leur liste figurent dans la section II de la Partie IV de la Liste XX des États-Unis d'Amérique, intitulée "Export Subsidies: Budgetary Outlays and Quantitative Reduction Commitments" (Subventions à l'exportation: Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités).
Pour ce qui est des produits inscrits dans les listes, les Membres ne sont pas soumis à la prohibition générale d'accorder les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1; de fait, il existe une autorisation limitée pour un groupe limité de Membres d'accorder de telles subventions à concurrence du niveau des engagements de réduction spécifié dans leur Liste. Pour ce qui est des produits inscrits dans les listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction spécifiques ont été atteints, l'autorisation limitée d'accorder des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 se transforme, en fait, en une prohibition d'accorder les subventions. Ainsi, dans les cas où les ÉtatsUnis exportent un produit agricole dans des quantités excédant leur niveau d'engagement concernant les quantités, ils seront traités aux fins de l'article 10:1 comme s'ils avaient accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires, sauf s'ils présentent des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" le contraire.
Le Brésil a allégué initialement que les États-Unis avaient accordé pour des produits inscrits dans la liste des subventions à l'exportation excédant leurs engagements de réduction des quantités pour la plupart des produits de base inscrits dans la liste pendant une certaine période (juillet 2001juin 2002): blé, céréales secondaires, riz, huiles végétales, beurre, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, bovins laitiers vivants et ufs.
Les États-Unis soutiennent qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités qu'ils ont inscrits dans leur liste en ce qui concerne le blé, les céréales secondaires, le beurre et l'huile de beurre, le lait écrémé en poudre, les fromages, d'autres produits laitiers, la viande bovine, les bovins laitiers vivants et les ufs; que cela pourrait aussi être le cas pour les huiles végétales et que, pour l'exercice budgétaire 2002, ce serait aussi le cas pour la viande de volaille. Les États-Unis affirment qu'ils n'ont pas eu recours aux programmes GSM 102 ou GSM 103 en 2001-2002 en ce qui concerne le beurre et l'huile de beurre, le lait écrémé en poudre, les fromages, d'autres produits laitiers ou les ufs.
Le Brésil a ensuite soutenu avoir montré qu'il y avait bien contournement pour au moins un produit inscrit dans la liste: le riz. Il affirme aussi qu'il a démontré qu'il y avait menace de contournement pour des produits inscrits dans la liste en raison du caractère impératif des programmes et de l'incapacité de la CCC d'arrêter ou autrement contrôler le flux de garanties de crédit à l'exportation de la CCC.
Nous notons que les États-Unis ne se sont pas spécifiquement acquittés de la tâche qui leur incombait d'établir qu'ils n'avaient pas accordé de subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires de riz exporté. Par conséquent, nous constatons que les États-Unis ont appliqué des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 et, par conséquent, nécessairement non énumérées à l'article 9:1 d'une manière entraînant un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est de ce produit de base particulier inscrit dans la liste. Il n'a pas été démontré, cependant, qu'un tel contournement effectif a eu lieu pour ce qui est des 12 autres produits de base inscrits dans la liste des États-Unis.
c. Produits inscrits dans la liste autres que le riz et produits non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes
Nous examinons ensuite si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis exigent l'octroi d'un "montant illimité" de subventions, de façon que les produits de base inscrits dans la liste autres que le riz et les produits agricoles non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes bénéficient donc de ces subventions lorsque les niveaux d'engagement de réduction spécifiés dans la Liste des États-Unis pour ces produits agricoles ont été atteints.
Si c'était le cas, nous conclurions que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 sont appliqués d'une manière qui, à tout le moins, menace d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation pris par les États-Unis, au titre de la première clause de l'article 3:3 et/ou de l'article 8, pour ce qui est des produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz et d'autres produits non inscrits dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes). Toutefois, si ces programmes ne sont pas tels qu'ils créent nécessairement un droit juridique inconditionnel d'en bénéficier, il n'y aurait pas nécessairement une telle menace. Nous examinons par conséquent si un droit juridique inconditionnel établi par la loi à une garantie de crédit à l'exportation existe pour ce qui est de ces produits.
Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis sont classés comme "impératifs" dans la Loi sur l'exécution du budget des États-Unis de 1990.
La désignation "impératif" dans la législation des États-Unis signifie en substance que les dépenses sont autorisées par ce qui est appelé la "législation permanente" et qu'il n'est pas nécessaire de demander chaque année l'ouverture de crédits. Le Brésil cite des éléments de preuve montrant que dans le cadre des programmes de crédit impératifs les prêts doivent pouvoir être obtenus par tous les emprunteurs admissibles. Ces éléments de preuve indiquent que les ouvertures de crédits ne permettent pas de contrôler efficacement les programmes de crédit impératifs.
La désignation "impératif" dans la législation des ÉtatsUnis n'est toutefois pas déterminante pour notre examen de la nature de la mesure dans le contexte des Accords visés de l'OMC. En outre, nous ne pensons pas que la distinction "impératif/facultatif" soit la seule distinction déterminante d'un point de vue juridique pour notre examen du point de savoir si l'existence d'une "menace" de contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture a été prouvée suivant le critère requis. Ce point de vue est fondé, entre autres choses, sur la référence faite dans cette disposition à la manière dont une mesure est appliquée, plutôt qu'à la mesure proprement dite. Nous considérons que cette référence justifie un examen du point de vue de savoir si la mesure est effectivement appliquée d'une manière telle qu'elle menace d'entraîner un contournement.
La prescription légale voulant que la CCC "mette à disposition
pas moins de 5 500 000 000 de dollars sous forme de garanties de crédit
" n'impose pas à la CCC l'obligation d'émettre effectivement un niveau particulier de garanties de crédit. Cette loi exige de la CCC qu'elle "mette à disposition" certaines garanties. Cependant, l'émission effective des garanties relève du pouvoir discrétionnaire de la CCC, qui "peut garantir le remboursement du crédit mis à disposition pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles [des ÉtatsUnis]
" pendant certaines périodes. La loi établit clairement que "[l]es garanties de crédit à l'exportation émises en vertu de cet article comporteront les modalités et conditions jugées nécessaires par la Société de crédit pour les produits de base". La loi indique certaines déterminations requises que la CCC doit faire pour garantir le remboursement, y compris l'obligation de "développer, étendre ou maintenir le pays importateur comme marché étranger, à long terme, pour la vente et l'exportation commerciales de produits de base agricoles des ÉtatsUnis, sans détourner les ventes commerciales normales
". Elle indique également le but du programme, pour la réalisation duquel la CCC peut utiliser les garanties de crédit à l'exportation autorisées par la loi.
La loi prévoit également certaines restrictions concernant l'utilisation des garanties de crédit à l'exportation, y compris le fait que la CCC "
ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes de produits de base agricoles vers tout pays dont le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à ces ventes". Le Brésil fait valoir que le droit qu'ont les demandeurs remplissant les conditions requises de bénéficier des garanties de la CCC n'est pas limité par cette dernière prescription et qu'il n'a rien à voir avec le fait d'arrêter ou d'autrement contrôler le flux des garanties de la CCC. Si cela ne limite pas le montant des garanties pouvant finalement être mises à disposition, cela nous montre qu'il existe un pouvoir discrétionnaire (pour le Secrétaire) de déterminer les situations dans lesquelles des garanties ne peuvent pas être mises à disposition.
La loi prévoit une limite pour le montant total de garanties émises pendant de certains exercices budgétaires pour ce qui est des produits agricoles "transformés ou de valeur élevée", le solde devant être émis pour promouvoir l'exportation de produits de base agricoles en vrac ou bruts (pour autant que cette limite n'exige pas une réduction du montant total de garanties de crédit émises pour l'exercice budgétaire).
La réglementation développe certaines dispositions législatives, mais rien dans la réglementation n'indique que la CCC est tenue d'émettre une garantie particulière. Elle énonce les restrictions et les critères que la CCC appliquera dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si des garanties de crédit seront émises, et donner des orientations pour les attributions par pays et les attributions par produit. Il n'y a pas de prescriptions quantitatives obligeant la CCC à appliquer un type ou un montant particulier de garanties pour ce qui est d'un produit particulier.
Le Brésil affirme aussi que le fait que la CCC peut refuser des garanties à des individus qui ne satisferaient pas aux critères d'admissibilité n'affecte pas la conclusion selon laquelle la CCC ne peut pas arrêter ni autrement contrôler le flux de garanties de crédit à l'exportation.
Toutefois, nous sommes d'avis que l'émission effective d'une garantie de crédit à l'exportation particulière continue de relever du pouvoir discrétionnaire de la CCC et peut être limitée par celleci. La possibilité d'obtenir des garanties de crédit à l'exportation dépend des attributions en vigueur à un moment donné pour des produits de base spécifiques et des destinations spécifiques. La CCC peut accroître les attributions, et elle l'a fait, mais il n'y a pas de prescription juridique absolue selon laquelle elle doit nécessairement le faire. Elle a la possibilité d'effectuer des attributions par pays (même si de nombreuses attributions se font par pays de destination). Un exportateur n'aura pas nécessairement droit à une garantie de crédit à l'exportation pour ce qui est des exportations d'un produit quelconque à un moment donné. C'est la CCC qui décide des attributions par pays et par produit, lesquelles déterminent la possibilité pour les exportateurs d'obtenir des garanties. Les attributions sont effectuées sur une base monétaire et ne déterminent pas si les ÉtatsUnis peuvent dépasser leurs engagements de réduction des quantités exportées pendant une période donnée (pour ce qui est des produits inscrits dans la liste), ou accorder des garanties pour d'autres produits non inscrits dans la liste. Le fait qu'elles opèrent en conjonction avec d'autres subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 n'entraîne pas non plus nécessairement un contournement, au moins dans le cas des produits inscrits dans la liste.
Pour constituer une "menace" au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, nous ne pensons pas qu'il est suffisant qu'un programme de garantie de crédit à l'exportation puisse éventuellement, ou théoriquement, être utilisé d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Nous notons que nous serions en droit de prendre en compte la pratique antérieure au titre de la mesure pour déterminer sa nature pour ce qui est du point de savoir s'il y a ou non "menace". Cependant, nous ne pouvons accepter que, simplement parce qu'une subvention à l'exportation a, dans le passé, effectivement entraîné un contournement au sens de l'article 10:1 pour ce qui est de certains produits non inscrits dans la liste et inscrits dans la liste, une "menace" de contournement au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture existe nécessairement pour ce qui est de tous les autres produits en l'absence d'une disposition dans le cadre législatif et réglementaire d'un Membre régissant une certaine mesure qui garantirait que la mesure serait toujours et inévitablement utilisée d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC (ou qui empêcherait absolument la possibilité que la mesure soit jamais utilisée pour accorder des subventions à l'exportation qui seraient contraires aux obligations d'un Membre au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture).
Nous sommes d'avis que le cadre législatif et réglementaire des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis est tel que la CCC ne serait pas nécessairement tenue d'émettre des garanties pour ce qui est de tout autre produit agricole non inscrit dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes), ou pour ce qui est de produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz, d'une manière qui "menace d'entraîner" un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Compte tenu de la charge de la preuve applicable, nous nous abstenons par conséquent de constater que les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont appliqués d'une manière générale aux produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz et à d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes) d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
v. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte-t-il les garanties de crédit à l'exportation qui sont des subventions à l'exportation de la disposition anticontournement de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture?
a. Texte
Nous rappelons (une fois encore) que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent dans le cadre du règlement des différends à l'OMC doivent être réglées par l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi dans la jurisprudence de l'OMC que les principes codifiés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne") sont de telles règles coutumières.
Ainsi, la tâche consistant à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par les termes spécifiques de celuici.
Comme toujours, nous commençons donc notre examen par les termes spécifiques du texte de la disposition pertinente du traité. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture prévoit ce qui suit:
"2. Les Membres s'engagent à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines."
Les ÉtatsUnis font valoir que le texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture reflète le report des disciplines relatives aux programmes de garantie du crédit à l'exportation envisagé par les Membres. Selon les ÉtatsUnis, la structure et le texte de l'Accord sur l'agriculture montrent que les Membres ne sont parvenus à aucun accord en ce qui concerne des disciplines de fond pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Nous ne souscrivons pas au point de vue des ÉtatsUnis selon lequel "... les termes mêmes de l'article 10:2 ... indiquent que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas soumis d'une quelconque façon aux disciplines relatives aux subventions à l'exportation de cet accord". De fait, notre lecture du texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, à la lumière de son contexte et de l'objet et du but de l'Accord, nous amène à la conclusion opposée. Pour les raisons qui suivent, nous considérons que le texte indique clairement que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 ne doivent pas être appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Le texte de l'article 10:2 indique que les Membres se sont engagés à uvrer à l'"élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi ... de garanties de crédit à l'exportation". Il indique également que, après accord sur ces disciplines, les Membres de l'OMC seront obligés à n'offrir de garanties de crédit à l'exportation qu'en conformité avec ces disciplines.
Nous rappelons que, pour exclure ou exempter des catégories particulières de mesures d'obligations générales comme celle de prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation qui est énoncée à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, il serait raisonnable d'attendre une indication explicite révélant une telle intention dans le texte de l'Accord. Par conséquent, nous examinons le texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture pour voir s'il y a une indication claire établissant que les rédacteurs voulaient exclure les garanties de crédit à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1, ou s'il y a une disposition qui permettrait de le faire.
Or, nous ne voyons à l'article 10:2 rien qui modifierait le champ d'application des disciplines générales relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture de façon à exclure ou exempter les garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation imposées par cet accord. Nous ne trouvons dans le texte rien qui étaye l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'article 10:2 sert à "reporter les disciplines" ou à "exempter" les programmes de garantie du crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation.
Le texte nous dit que les Membres de l'OMC n'ont peut être pas pu se mettre d'accord sur de nouvelles disciplines spécifiques régissant les subventions à l'exportation des produits agricoles. Toutefois, le texte ne nous dit pas, à la lumière de cela, que d'autres disciplines existantes susceptibles de présenter un intérêt ne s'appliquent pas.
Cela contraste de façon marquée avec le texte d'autres dispositions des accords visés, qui excluent ou exemptent clairement certains produits ou mesures de certaines obligations qui autrement s'appliqueraient en attendant l'élaboration d'autres disciplines multilatérales.
Par exemple, le texte de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC précisait que la présomption de l'existence d'un préjudice grave résultant du seuil pour le subventionnement ad valorem total d'un produit "ne s'appliqu[ait] pas aux aéronefs civils" étant donné qu'il "était prévu que les aéronefs civils ser[aient] soumis à des règles multilatérales spécifiques". De la même façon, la note de bas de page relative à l'article 8.2 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit." (pas d'italique dans l'original) De même, l'article XIII de l'Accord général sur le commerce des services, intitulé "Marchés publics", donne un autre exemple d'indication textuelle claire établissant que certaines disciplines existantes ne s'appliquent pas et que des négociations futures sont envisagées. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins de pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC." (pas d'italique dans l'original)
Ces dispositions des accords visés nous montrent que, pendant le Cycle d'Uruguay, les rédacteurs savaient bien comment tenir compte de la perspective de l'élaboration de disciplines internationales dans certains domaines après l'achèvement du Cycle d'Uruguay, et comment spécifier dans le texte des accords visés que les disciplines existantes ne s'appliquaient pas dans une certaine situation en attendant la négociation de disciplines futures qui la régirait alors. Dans les cas où les négociateurs ont voulu exclure certaines mesures des disciplines existantes imposées par un accord, y compris en attendant l'élaboration de nouvelles disciplines convenues au niveau multilatéral ou international, ils ont démontré qu'ils savaient comment le faire. Ils ont inséré des indications textuelles claires à cet effet.
Cependant, l'article 10:2 ne contient pas une telle indication textuelle explicite établissant que les disciplines existantes ne s'appliquent pas en attendant la négociation de disciplines convenues au niveau international à laquelle fait référence l'article 10:2. Il n'y a pas de note de bas de page précisant que les obligations énoncées à l'article 10:1 "ne s'appliquent pas" en attendant l'élaboration de disciplines futures convenues au niveau international. Il n'y a pas non plus un quelconque type de restriction introductive concernant l'article 10:2, comme "exception faite de ce qui est prévu à l'article 10:1 ..."; "nonobstant les dispositions de l'article 10:1 ..."; ou "Rien dans toute autre disposition de l'article 10 ne signifiera que les disciplines existantes régissant les garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles ne s'appliquent pas aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ...".
Il n'y a même pas d'indication semblable à l'exclusion figurant aux articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC, qui disposent tous les deux qu'ils "ne s'appliqu[ent] pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". Quant à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, il indique explicitement que certaines mesures sont "exemptées des actions" fondées sur certaines dispositions de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 si certaines conditions sont remplies.
L'absence à l'article 10:2 d'une telle stipulation explicite étaye notre point de vue selon lequel les disciplines anticontournement générales concernant les subventions à l'exportation s'appliquent en attendant l'élaboration des "disciplines convenues au niveau international" mentionnée à l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Tant que ces disciplines convenues au niveau international sont en cours de négociation, les disciplines générales régissant les subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture (et, sous réserve des dispositions de l'article 13 c) et des termes de l'Accord SMC, la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3 de l'Accord SMC) s'appliquent. Les Membres sont convenus de s'engager à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international. Si les Membres concluent effectivement un accord sur ces disciplines spécifiques, la deuxième partie de l'article 10:2 serait déclenchée (ou, plus probablement, serait prise en compte et modifiée par les disciplines spécifiques) à la suite d'une action appropriée des Membres de l'OMC.
b. Contexte, objet et but
Notre interprétation du texte trouve des éléments qui l'étayent dans le contexte immédiat de l'article 10:2, ainsi que dans l'objet et le but. L'article 10:2 est un paragraphe de l'article 10, qui est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 10:1 mentionne les subventions à l'exportation "appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". (pas d'italique dans l'original) Le verbe anglais "circumvent" (contourner) signifie, entre autres choses, "find a way round, evade ..." (tourner, éluder ...). Le titre de l'article 10 et le texte de l'article 10:1 indiquent une intention d'empêcher les Membres de contourner ou d'"éluder" leurs "engagements en matière de subventions à l'exportation". Au titre de l'article 10:1, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a effectivement "contournement" des "engagements en matière de subventions à l'exportation". Il suffit que les "subventions à l'exportation" soient "appliquées d'une manière qui ... menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
En réponse à une question, les États-Unis affirment que les "garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions" au sens des articles 9:1 ou 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et que l'article 13 c) ne s'applique donc pas à elles.
Une fois encore, nous rappelons qu'il a été bien établi à l'OMC et, avant cela, au GATT, que les garanties de crédit à l'exportation peuvent généralement constituer des subventions à l'exportation. Cette possibilité était déjà mentionnée dans la Liste exemplative de subventions à l'exportation incorporée dans le Code des subventions du Tokyo Round et avait déjà été reconnue par le Groupe spécial de 1960.
En outre, les conséquences parfaitement déraisonnables de l'approche préconisée par les États-Unis devant nous peuvent être démontrées par la thèse ciaprès, qui pousse l'argument des ÉtatsUnis jusqu'à son extrême logique. Si, en vertu de l'article 10:2, il n'y a actuellement pas de discipline régissant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, un Membre de l'OMC peut donc accorder une garantie de crédit à l'exportation pour des produits agricoles sans percevoir une quelconque prime pendant une période indéterminée, pour un montant indéfini et avec ou sans toutes autres conditions qu'un Membre peut souhaiter. À notre avis, les Membres auraient trouvé un moyen de "tourner", d'"éluder" leurs engagements au titre des articles 3:3 et 9:1 s'ils pouvaient mettre à disposition, sous la forme de garanties de crédit à l'exportation, des incitations à exporter que la première clause de l'article 3:3 et l'article 9:1 leur interdisent de fournir par d'autres méthodes.
Le Groupe spécial a soumis cette thèse aux États-Unis et a demandé comment leur façon de voir l'article 10:2 pourrait être conciliée avec le titre de l'article 10 ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation").
Les ÉtatsUnis ont soutenu que l'article 10:2 ne s'appliquait qu'aux garanties de crédit à l'exportation "définies à bon droit comme telles"; ils énumèrent ensuite un certain nombre de caractéristiques qui, à leur avis, obligent à définir les programmes comme des garanties de crédit à l'exportation bénéficiant d'un report de toutes disciplines en vertu de l'article 10:2: "les garanties de crédit à l'exportation sont offertes conformément à des programmes au titre desquels des primes sont perçues; des limites sont imposées pour les échéances; des limites sont imposées pour le risque lié aux engagements des banques prises individuellement; des limites sont imposées pour le risque d'impayés dans différents pays; des délais d'expédition sont définis; et des plafonds (limitations de valeur) sont fixés en ce qui concerne les garanties susceptibles d'être offertes pour des produits spécifiques devant être exportés vers des destinations spécifiques" et seule une fraction relativement faible des intérêts est garantie. En conséquence, indiquent les États-Unis, "les participants restent exposés à une part notable du risque global de défaut de paiement". Selon les ÉtatsUnis, les "tentatives arbitraires de définir des programmes de subventions à l'exportation comme des programmes de garantie du crédit à l'exportation seraient soumises aux dispositions anticontournement de l'article 10:1
".
Cependant, nous ne voyons dans le texte de la disposition rien qui indique que seuls certains types de garanties de crédit à l'exportation ceux qui sont conformes aux critères relatifs aux primes ou aux échéances ou à la limitation des risques encourus peuvent bénéficier d'un report des disciplines, alors que certains autres types ceux qui ne sont pas conformes à ces critères ne le pourraient pas. Le texte de l'article 10:1 fait référence aux "subventions à l'exportation". Le texte de l'article 10:2 fait référence aux "garanties de crédit à l'exportation". Il n'existe pas d'autres détails ou éléments de définition spécifiques qui constitueraient une base textuelle pour le point de vue des ÉtatsUnis. La seule question à poser est celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1, et non celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation pour des produits agricoles d'un Membre peuvent être d'un type qui bénéficierait d'un report des disciplines.
L'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture constitue un autre contexte pour l'article 10. L'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture énumère un certain nombre de subventions à l'exportation spécifiquement identifiées. L'expression "garanties de crédit à l'exportation" ne figure pas explicitement dans le texte énumérant ces pratiques. Les ÉtatsUnis affirment ce qui suit: "Frappante est l'absence à l'article 9:1 de toute disposition traitant ces pratiques, alors même que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis existaient déjà depuis près de 15 ans au moment de la naissance d'obligations dans le cadre de l'OMC."
Nous reconnaissons que l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture énumère six pratiques spécifiques connues des rédacteurs et considérées comme constituant des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, l'existence d'une telle liste n'empêche pas qu'il puisse exister d'autres formes de subventions à l'exportation, en dehors de celles qui figurent dans la liste. Si ce n'était pas le cas, les rédacteurs n'auraient pas eu besoin d'inclure l'article 10, qui traite des subventions à l'exportation "non énumérées au paragraphe premier de l'article 9". L'article 10 existe précisément pour empêcher le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation au moyen de subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1. En outre, si les Membres avaient voulu reporter les disciplines relatives aux subventions à l'exportation pour ce qui est des garanties de crédit, ils l'auraient fait. Contrairement à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel une certaine autorisation implicite a été maintenue pour les garanties de crédit à l'exportation dans l'historique de la rédaction de l'article 9:1, nous voyons une obligation expresse dans le texte final de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture prohibe l'utilisation des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1: i) excédant les niveaux d'engagement de réduction dans le cas des produits inscrits dans les listes; et ii) pour ce qui est des produits non inscrits dans les listes. Il ne vise pas d'autres types de subventions à l'exportation. Les parties au présent différend s'accordent à penser que l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture, en vertu duquel les Membres s'engagent "à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre", sert à prohiber l'utilisation des subventions à l'exportation inscrits dans les listes et non inscrits dans les listes excédant les niveaux d'engagement de réduction dans le cas des produits inscrits dans les listes et à prohiber l'utilisation des subventions à l'exportation qui ne sont pas en conformité avec les engagements de réduction ni avec les dispositions de l'Accord.
La clause finale de l'article 10:1 est libellée comme suit: "il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements". Les ÉtatsUnis font valoir qu'au lieu d'établir un quelconque rapport entre les "transactions non commerciales" et les garanties de crédit à l'exportation (par exemple en donnant des indications sur le point de savoir quand les garanties de crédit à l'exportation pourraient être considérées comme se situant dans des conditions "commerciales" ou "non commerciales"), les Membres sont convenus à l'article 10:2 de prévoir un traitement complètement distinct pour les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et l'assurance. Toutefois, nous croyons comprendre que dans cette clause finale de l'article 10:1 il est fait référence, entre autres choses, à l'aide alimentaire internationale. À cet égard, l'article 10:4 donne des indications additionnelles en ce qui concerne l'aide alimentaire internationale, énonçant des critères, y compris des références à certaines disciplines convenues au niveau international, qui pourraient aider à déterminer quand l'aide alimentaire internationale pourrait être considérée comme constituant une subvention à l'exportation aux fins des disciplines anticontournement de l'article 10:1. Nous ne voyons aucune contradiction entre cela et une interprétation de l'article 10:1 et 10:2 selon laquelle, contrairement à l'article 10:4, l'article 10:2 ne contient aucun critère de fond additionnel, mais indique néanmoins qu'il est possible que les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1.
Le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation, figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC, constitue un autre contexte. Ce point fait référence explicitement aux programmes de garantie du crédit à l'exportation et offre des critères pour évaluer si ces programmes constituent des subventions à l'exportation en soi. Les ÉtatsUnis affirment que cette Liste exemplative, y compris le point j), faisait antérieurement partie du Code des subventions du Tokyo Round. Pour les ÉtatsUnis, le fait que les Membres s'étaient mis d'accord sur le point j) et sont quand même convenus, à l'article 10:2, de "s'engag[er] à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation" et, une fois que cela a été convenu, de n'offrir des programmes de garanties du crédit à l'exportation qu'"en conformité avec" ces disciplines élaborées et convenues, donne à penser que le point j) n'impose pas de disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles.
Nous ne sommes pas d'accord. L'existence du point j) et le fait qu'il mentionne directement et soumet à des disciplines les garanties de crédit à l'exportation n'étayent pas le point de vue des ÉtatsUnis. Au point j), il est reconnu que les programmes de garantie du crédit à l'exportation peuvent constituer des subventions à l'exportation en soi et un critère est donné pour déterminer quand c'est le cas: lorsque les primes sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. L'inclusion d'une référence aux programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles dans le contexte de l'article 10 étaye la conclusion selon laquelle les Membres étaient très conscients du fait que ces garanties de crédit à l'exportation pouvaient constituer des subventions à l'exportation en soi et selon laquelle les Membres craignaient, en fait, que ces programmes ne contournent les engagements de réduction des subventions à l'exportation des Membres. Les Membres se sont donc engagés à élaborer des disciplines spécifiques pour les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles. Ils n'ont toutefois pas exclu ces garanties de crédit à l'exportation des disciplines autrement applicables.
L'existence de disciplines relatives aux programmes de garanties du crédit à l'exportation ne rendrait pas les disciplines convenues au niveau international envisagées à l'article 10:2 inutiles ou sans intérêt. En fait, le but de toutes disciplines finalement élaborées pourrait être de permettre de déterminer plus facilement quand des programmes de garantie du crédit à l'exportation pour ce qui est de produits agricoles constituent des subventions à l'exportation en soi en développant et en affinant les disciplines existantes. En attendant l'élaboration de telles disciplines, il existe déjà certaines indications concernant le point de savoir quand les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation en soi. Une telle lecture de l'article 10:2, dans le contexte de l'article 10:1, permet aux deux dispositions d'avoir tout leur sens et n'en rend aucune inutile.
L'article 10:2 indique l'intention de la part des Membres de s'engager à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles. L'expression de cet engagement ne constitue cependant pas une autorisation d'utiliser ces mesures pour accorder des subventions à l'exportation sans conséquence et sans limite. Certes, comme l'ont fait valoir les ÉtatsUnis, la disposition n'indique pas explicitement que les disciplines que les Membres se sont engagés à élaborer s'appliqueraient en plus des disciplines qui existent déjà. Toutefois, une telle indication explicite n'est pas nécessaire compte tenu du libellé assorti sans réserve de la disposition, et de son contexte. Tandis que l'article 10:1 établit actuellement la discipline de l'Accord sur l'agriculture régissant l'utilisation des programmes de garantie du crédit à l'exportation, les travaux envisagés à l'article 10:2 permettraient vraisemblablement d'élaborer d'autres disciplines plus spécifiques qui pourraient permettre de déterminer plus facilement dans quelle mesure ces programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation ou dans quelle mesure les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas autorisés. De telles règles pourraient, par exemple, établir des règles plus précises applicables à toutes les garanties de crédit à l'exportation, indépendamment des engagements de réduction d'un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Notre interprétation ne signifie pas que les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles constitueront toujours des subventions à l'exportation. Elle signifie simplement que, lorsqu'une garantie de crédit à l'exportation pour des produits agricoles correspond à la définition d'une "subvention à l'exportation" aux fins de l'article 10:1, elle sera soumise aux disciplines anticontournement imposées par cette disposition.
c. Pratique ultérieure
Les ÉtatsUnis invoquent aussi l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne, faisant valoir que la "pratique ultérieure" étaye l'idée que les disciplines relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ont été reportées. Selon les ÉtatsUnis, l'existence d'une telle "pratique ultérieure" est évidente compte tenu des années de négociations pour élaborer des disciplines convenues au niveau international immédiatement après la conclusion de l'Accord sur l'OMC sous les auspices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) puis à l'OMC ellemême dans le cadre du mandat énoncé dans la Déclaration ministérielle de Doha.
Le dossier établi dans la présente procédure de groupe spécial ne donne pas à penser qu'il y a des actes ou des déclarations permettant de discerner une attitude qui suppose un accord entre les Membres de l'OMC au sujet de l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2.,
Toutefois, même à supposer que les ÉtatsUnis aient identifié une suite d'actes ou de déclarations "concordants, communs et d'une certaine constance", suffisante pour que l'on puisse discerner une attitude qui suppose l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité, nous croyons comprendre qu'une telle pratique consisterait précisément en une mise en uvre par les Membres de leur engagement au titre de l'article 10:2 d'"uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance
".
La pratique ultérieure, le cas échéant, démontre clairement et incontestablement que les Membres tentent d'élaborer des disciplines convenues au niveau international. Elle n'indique pas de concession ou d'accord faisant apparaître qu'il n'y a actuellement pas de règles dans ce domaine. Nous ne souscrivons donc pas à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la "pratique ultérieure" étaye l'idée qu'il n'y a actuellement pas de disciplines en place.
En bref, notre examen du texte de l'article 10:2 à la lumière de son contexte et de l'objet et du but indique qu'il n'y a rien qui justifie l'approche des ÉtatsUnis. Aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture ne définit les "garanties de crédit à l'exportation", n'exempte les garanties de crédit à l'exportation de la définition des subventions à l'exportation ni n'énumère les caractéristiques qui pourraient servir à exempter certaines garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation des disciplines de l'article 10:1. Si les rédacteurs avaient voulu faire en sorte que les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ne soient jamais considérées comme des subventions à l'exportation, ils l'auraient clairement indiqué. Or, ils ne l'ont pas fait.
d. Historique de la rédaction
Nous pensons que notre examen du texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de cet accord, conduit à une interprétation claire du texte. Cependant, étant donné que les ÉtatsUnis se sont fondés sur l'historique de la rédaction de l'article 10:2 et des dispositions connexes pour étayer leur argument selon lequel l'article 10:2 reporte toutes disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, nous considérons qu'il est aussi approprié que nous relevions rien dans l'historique de la rédaction de la disposition ne nous obligerait à arriver à une conclusion différente. De fait, il confirme notre interprétation.
L'historique de la rédaction incluse dans le dossier de la présente procédure de groupe spécial fait apparaître que, en juillet 1990, l'Accord-cadre sur le programme de réforme de l'agriculture (le "texte DeZeeuw") a été distribué. Le paragraphe 20 e) de ce projet de texte envisageait que les Membres fourniraient des "données sur les dépenses financières ou les recettes sacrifiées
pour ce qui est des crédits à l'exportation accordés par les pouvoirs publics ou leurs organismes à des conditions qui ne sont pas pleinement commerciales". Au paragraphe 22, le projet envisageait des négociations concomitantes pour régir le recours à l'aide à l'exportation, y compris des "disciplines relatives aux crédits à l'exportation". Sauf une référence générale aux "crédits à l'exportation", il n'y avait pas de référence expresse aux garanties de crédit à l'exportation ou aux programmes de garantie du crédit à l'exportation.
En juin 1991, une note du Président sur les options possibles dans les négociations sur l'agriculture a été distribuée. Au paragraphe 48 de cette note, le Président identifiait d'"autres questions clés appel[ant], au moins en principe, des décisions: les crédits à l'exportation et les pratiques connexes
devraient-ils être soumis aux engagements de réduction?". Le Président demandait aux participants des décisions sur le point de savoir si "les crédits à l'exportation et les pratiques connexes
seraient soumis aux engagements de réduction [s'ils] ne répondent pas à des critères pertinents à fixer en fonction des règles qui régiraient la concurrence à l'exportation".
Par la suite, en août 1991, le Président a distribué une série d'addenda à la note énonçant les options qui avaient pour objet "d'analyser plus en détail certaines options". Parmi les addenda, il y avait l'addendum 10 intitulé "Concurrence à l'exportation: Subventions à l'exportation qui seraient assujetties aux dispositions de l'accord final". La section 3 de cet addendum, au paragraphe 48, contient une "Liste exemplative de pratiques de subventionnement à l'exportation" proposée. Le point h) vise explicitement les "Crédits à l'exportation fournis par les pouvoirs publics ou leurs organismes à des conditions inférieures à des conditions pleinement commerciales". Chose plus intéressante, le point i) vise explicitement les "Programmes subventionnés de garantie ou d'assurance, du crédit à l'exportation".
En décembre 1991, le Président a distribué pour examen un "projet de texte sur l'agriculture". L'article 8:2 de ce projet de texte énumère les "subventions à l'exportation" qui "font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord", et il ressemble un peu à l'actuel article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 9:1 du projet de texte, semblable à l'article 10:1 de l'Accord actuel, prévoit que "Les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 8:2 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements." Le paragraphe 3 de l'article 9 du projet de texte indique ce qui suit: "Aux fins du présent article, le point de savoir si les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance mis en place par les pouvoirs publics ou leurs organismes constituent des subventions à l'exportation sera déterminé sur la base des paragraphes j) et k) de l'Annexe 1 de [l'Accord SMC]."
Peu après, le Président du Comité des négociations commerciales a remis le "projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round". Le paragraphe 3 de l'article 9 qui figurait dans le projet antérieur n'a pas été repris. L'article 10:2 du projet d'Acte final est libellé comme suit:
"Les participants s'engagent à ne pas offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ni de programmes d'assurance si ce n'est en conformité avec des disciplines convenues au niveau international."
Ce projet de texte a ensuite été remplacé par le texte final actuel de l'article 10:2. Les révisions auxquelles il a été procédé n'établissent pas, à notre avis, que les rédacteurs du texte final de l'article 10:2 voulaient reporter l'application d'une quelconque et de la totalité des disciplines relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles.
En fait, le texte actuel de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture fait apparaître que, si les Membres ne sont peutêtre pas convenus de nouvelles disciplines spécifiques pour les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, ils se sont néanmoins engagés à uvrer à l'élaboration de telles disciplines convenues au niveau international. Ils n'ont pas, cependant, indiqué explicitement une quelconque intention d'exclure l'application d'autres disciplines existantes. L'omission du paragraphe 3 de l'article 9 du projet de texte de décembre 1991 est compatible avec une décision établissant que les mots étaient superflus, parce que les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance relevaient des disciplines relatives aux subventions à l'exportation selon les termes de l'accord conclu. Cette omission est beaucoup moins compatible avec une décision d'exclure complètement de tels programmes des disciplines, si l'on considère que, d'après le texte, les disciplines sont clairement applicables à ces programmes et qu'il n'est pas question d'exclusion explicite de ces programmes des disciplines.
Les ÉtatsUnis notent que, dans le cadre des négociations, les Membres devaient élaborer et présenter des listes de quantités et de dépenses budgétaires pendant une période de base dont découleraient les engagements de réduction des subventions à l'exportation finalement inscrits dans les listes respectives des Membres. Les ÉtatsUnis font valoir que, si les garanties de crédit à l'exportation des Membres avaient été considérées d'emblée comme des subventions à l'exportation à ces fins, les garanties de crédit à l'exportation accordées pendant la période pertinente auraient dû aussi être ajoutées aux chiffres de base à partir desquels les engagements de réduction des subventions à l'exportation de chaque Membre ont été calculés. Selon les ÉtatsUnis, la quantité de subventions à l'exportation correspondant à la période de base figurant dans la Liste XX des ÉtatsUnis pour chaque produit aurait été beaucoup plus importante. L'importance des quantités visées par les programmes de garantie du crédit à l'exportation pendant la période 19861990 indique qu'ils pensaient à l'évidence que les garanties de crédit à l'exportation ne faisaient pas l'objet d'engagements en matière de subventions à l'exportation. La quantité d'exportations visée était évidemment très importante et aurait signifié une différence notable en ce qui concerne le niveau des engagements de réduction des subventions à l'exportation sur la base duquel tous les Membres allaient désormais négocier.
Nous ne pouvons pas considérer ce point de vue d'un Membre comme représentant une interprétation ou une conception commune de tous les Membres. Comme le démontre le présent différend, il y a une divergence de vues entre les ÉtatsUnis et les autres Membres de l'OMC qui sont parties et tierces parties concernées sur ce point précis. Comme il est indiqué à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, une raison d'être essentielle du système de règlement des différends établi par l'Accord sur l'OMC est de clarifier les dispositions existantes des accords visés conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Notre analyse, qui suit ces règles d'interprétation, nous montre que le texte de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a finalement été négocié, n'étaye pas le point de vue des ÉtatsUnis.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation des produits agricoles, en premier lieu au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, en vertu de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où les ÉtatsUnis ne se conforment pas pleinement à leurs engagements en matière de subventions à l'exportation au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, ils sont susceptibles d'être mis en cause au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994.
À titre subsidiaire, si nous devions accepter l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les garanties de crédit à l'exportation ne peuvent pas constituer des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture et selon lequel les disciplines de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation ne s'appliquent pas aux garanties de crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ne peuvent pas être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de cet accord au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord. Autrement dit, elles ne sont pas des "subventions à l'exportation" aux fins de l'Accord et, en tout état de cause, il n'est conceptuellement pas possible d'être conforme à des disciplines non existantes et de déclencher l'exemption des actions prévue à l'article 13) c). Elles ne seraient donc pas "exemptées des actions" fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC (et sur l'article XVI du GATT de 1994) au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
Ayant formulé ces constatations, nous allons maintenant examiner les allégations du Brésil fondées sur les dispositions de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation.
Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC
Nous avons procédé à une analyse "contextuelle" au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC aux fins de déterminer s'il existe une subvention à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Nous ne voyons aucune raison, et aucune ne nous a été signalée dans la présente procédure de groupe spécial, pour laquelle cette analyse ne peut pas aussi être appliquée directement à un examen du bienfondé des allégations du Brésil au titre du point j)/de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC pour ce qui est des programmes de garantie du crédit à l'exportation dans cette situation factuelle.
Nous prenons en compte l'importante relation entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation, y compris le fait que l'article 3.1 a) de l'Accord SMC s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu" dans l'Accord sur l'agriculture. Dans la mesure où les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP ne sont pas pleinement conformes à ces dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture et ne bénéficient pas de l'exemption des actions prévues à l'article 3 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, ils sont aussi des subventions à l'exportation prohibées par l'article 3.1 a) pour les raisons que nous avons déjà données.
L'article 3.2 de l'Accord SMC prévoit ce qui suit: "un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause sont incompatibles avec l'article 3.1 a), ils sont, par conséquent, aussi incompatibles avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI")
Principaux arguments des parties
Le Brésil réitère les allégations et les arguments formulés par les Communautés européennes au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC contre la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI de 2000"), dont le bienfondé a été reconnu par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Dans cette affaire, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que la Loi ETI de 2000 était contraire aux articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Le Brésil demande au Groupe spécial d'appliquer le raisonnement développé par le Groupe spécial et modifié par l'Organe d'appel dans cette affaire mutatis mutandis, afin de constater que la Loi ETI de 2000 est contraire aux articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil estime que la Loi ETI de 2000 prévoit une subvention à l'exportation pour le coton upland. Selon le Brésil, cette loi élimine les charges fiscales pour les exportateurs qui vendent des produits, y compris du coton upland, sur des marchés étrangers. Les allègements fiscaux prévus par la Loi ETI constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. La Loi ETI de 2000 menace de contourner les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation en accordant une subvention à l'exportation pour le coton upland bien que les ÉtatsUnis n'aient pris aucun engagement de réduction des subventions à l'exportation en ce qui concerne le coton upland, en violation des articles 8 et 10:1. Étant donné que les subventions au titre de la Loi ETI de 2000 ne sont pas pleinement conformes à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas d'exemption conformément à la "clause de paix" des actions au titre de l'Accord SMC. La Loi ETI de 2000 constitue aussi une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis ont affirmé tôt dans la procédure que le Brésil n'avait pas établi prima facie le bienfondé de sa thèse concernant la Loi ETI de 2000. L'approche du Brésil mettrait le Groupe spécial dans une situation où il devrait manquer à l'obligation qu'il a au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de "procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions" (pas d'italique dans l'original). À cause de l'approche "mutatis mutandis" du Brésil, le Groupe spécial n'est pas en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation pour décider de suivre, ou de refuser de suivre, de précédents rapports concernant la Loi ETI, ni même en mesure de faire des constatations factuelles concernant la Loi. Le Brésil n'ayant pas établi prima facie le bienfondé de sa thèse, les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial devrait rejeter les allégations du Brésil concernant la Loi ETI de 2000.
Les ÉtatsUnis ont affirmé qu'ils étaient certains que la Loi ETI serait abrogée dans un avenir raisonnablement proche.
Principaux arguments des tierces parties
En ce qui concerne les subventions à l'exportation accordées au coton upland au titre de la Loi ETI de 2000 qui prévoit des incitations fiscales pour les exportations des ÉtatsUnis, l'Argentine rappelle que la Loi ETI de 2000 a été jugée incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.
La Chine estime que le raisonnement et la conclusion du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) concernant cette même Loi ETI de 2000 sont "extrêmement précieux" pour le présent Groupe spécial. Toute déviation importante par rapport au raisonnement et aux conclusions dans l'affaire antérieure pourrait perturber et heurter les attentes légitimes qu'ont créées chez les Membres les rapports de règlement des différends adoptés et jeter le doute sur le pouvoir et la réputation de l'ORD. En outre, la Chine estime que l'autorisation donnée par l'ORD aux CE d'imposer des contremesures donne encore davantage de poids aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel et que les gains d'efficacité contrebalancent largement un quelconque besoin de refaire le travail déjà accompli par le Groupe spécial et l'Organe d'appel. En outre, les rapports adoptés reflètent la volonté collective des Membres, et la nécessité de donner suite dans les moindres délais aux décisions rendues dans le cadre du règlement des différends implique que la décision dans une affaire doit bénéficier à tous les Membres.
Les Communautés européennes estiment que, conformément à l'article 17:14 du Mémorandum d'accord, les parties à un différend doivent "accept[er] sans condition" les rapports de l'Organe d'appel qui ont été adoptés comme étant "la résolution définitive de ce différend". Il faut supposer que les ÉtatsUnis ont accepté sans condition les constatations de l'Organe d'appel dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5), qui, par définition, incluaient également une constatation selon laquelle les ÉtatsUnis accordaient illégalement des subventions à l'exportation pour des produits agricoles ne figurant pas sur leur Liste comme le coton upland. Les Communautés européennes ne voient pas comment les ÉtatsUnis peuvent faire valoir que le Brésil doit établir prima facie le bienfondé de sa thèse. Elles sont d'avis que le Brésil a seulement besoin de soutenir une allégation.
La NouvelleZélande souscrit aux allégations formulées par le Brésil, sur la base des constatations déjà faites dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), selon lesquelles les incitations fiscales prévues par la Loi ETI de 2000 menacent d'entraîner un contournement des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et ne peuvent donc pas être exemptées des actions prévues dans l'Accord SMC au titre de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. En outre, l'Organe d'appel a constaté qu'il y avait une subvention prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. En conséquence, si le Groupe spécial constate, comme la NouvelleZélande estime qu'il devrait le faire, que les réductions fiscales prévues par la Loi ETI de 2000 sont des subventions prohibées au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, il est tenu de recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que les ÉtatsUnis retirent les subventions sans retard.
Évaluation par le Groupe spécial
Dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que la Loi ETI de 2000 des ÉtatsUnis et les subventions à l'exportation accordées à ce titre étaient incompatibles avec les articles 3:3, 8 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Nous notons que, en fait, les ÉtatsUnis n'ont pas encore abrogé la Loi ETI de 2000.
Dans le présent différend, le Brésil estime que la même mesure est en cause et nous demande de nous reporter aux allégations et aux arguments formulés par les Communautés européennes et d'appliquer le raisonnement suivi par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans cette affaire afin de constater qu'il y a des violations des articles 8 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en ce qui concerne le coton upland.
Le Brésil fait valoir que sa référence aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel constitue des éléments de preuve reflétant la nature, la fonction et l'incompatibilité avec les règles de l'OMC de la Loi ETI de 2000. Il renvoie le Groupe spécial et les ÉtatsUnis à une page Web des Communautés européennes sur laquelle toutes les communications des Communautés européennes peuvent être consultées et d'où elles peuvent être téléchargées. Cependant, le Brésil ne nous a présenté aucun élément de preuve direct. Par exemple, il n'a même pas fourni de citation directe de l'instrument juridique de base en question, ni établi luimême ses propres allégations ou arguments spécifiques sur la question traitée dans le différend antérieur, puisqu'il prétend seulement incorporer par référence les allégations et arguments formulés par les Communautés européennes ainsi que le raisonnement, les constatations et les conclusions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend antérieur.
Nous croyons comprendre que les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend antérieur ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) entre les Communautés européennes et les ÉtatsUnis donnent des indications pertinentes et nous pouvons et même devons en tenir compte. Comme c'est le cas de tous les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés, ces constatations donnent des indications précieuses. Les rapports suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes légitimes et devraient donc être pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre différend. Mais ils n'ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les parties en cause.
Nous croyons comprendre que le Brésil souhaite néanmoins une procédure de groupe spécial selon laquelle nous appliquerions simplement le raisonnement, et les constatations et conclusions du Groupe spécial, modifiées par l'Organe d'appel, dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), sans passer par les étapes procédurales ordinaires constituant la procédure de groupe spécial énoncée dans le Mémorandum d'accord, y compris l'examen des allégations juridiques formulées à l'encontre des mesures constituant la question soumise au présent Groupe spécial sur la base des éléments de preuve et des arguments directs présentés par les parties plaignante et défenderesse dans le présent différend. Si le Brésil a complété les éléments de preuve et les arguments dans ce différend, il n'a pas prétendu directement établir les éléments constituant la base des constatations et conclusions dans ce différend.
Nous ne voyons dans le texte du Mémorandum d'accord sous sa forme actuelle rien qui permette une telle incorporation par référence des allégations et arguments formulés dans le cadre d'un différend antérieur ou une application quasiautomatique des constatations, recommandations et décisions issues d'un différend antérieur. Une telle procédure n'est requise ou envisagée nulle part dans le Mémorandum d'accord ou dans les règles et procédures spéciales pertinentes. En fait, l'article 12:1 et 12:2 dispose ce qui suit:
"1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
Nous savons que, pour ce qui est du règlement d'un différend particulier entre les parties à ce différend, l'article 17:14 du Mémorandum d'accord prévoit ce qui suit:
"Adoption des rapports de l'Organe d'appel
Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres." (note de bas de page omise)
Le Brésil estime que l'article 17:14 du Mémorandum d'accord prescrit qu'après l'adoption d'un rapport de l'Organe d'appel, les parties au différend sont inconditionnellement liées par les résultats de ce rapport.
Nous ne sommes pas en désaccord avec le Brésil lorsqu'il dit que les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés par l'ORD doivent être considérés comme des résolutions définitives d'un différend particulier entre les parties à ce différend. Les rapports de l'Organe d'appel qui sont adoptés par l'ORD sont "
accepté[s] sans condition par les parties au différend" et par conséquent doivent être traités par les parties à un différend particulier comme étant la résolution définitive de ce différend. À un moment donné, les différends doivent être considérés comme définitivement réglés par le système de règlement des différends de l'OMC. En outre, il nous apparaît clairement que dans les procédures de mise en uvre les groupes spéciaux sont autorisés à utiliser les constatations de l'Organe d'appel dans le même différend comme instrument pour leur propre raisonnement.
Cependant, si les ÉtatsUnis sont, en tant que partie défenderesse dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), "inconditionnellement liés" et doivent accepter les rapports adoptés dans ce différend, le cadre de ce différend est limité aux parties à ce différend.
Nous soulignons donc d'emblée que nous n'avons pas affaire en l'espèce à un différend du même ordre que l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Notre mandat dans le présent différend a été défini par l'ORD au moment de l'établissement du Groupe spécial et mentionne la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Nous ne sommes pas un groupe spécial de la mise en uvre constitué au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord chargé d'examiner l'existence ou la compatibilité avec les accords visés de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées dans l'affaire DS108. Bien que le Membre défendeur soit le même dans les deux cas, le Brésil n'était pas partie à ce différend. Par conséquent, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans ce différend ne peuvent pas être considérés comme offrant une résolution définitive pour la partie de la question qui nous est soumise concernant la Loi ETI de 2000.
Le Brésil n'était pas non plus tierce partie dans ce différend antérieur. Nous notons néanmoins qu'une tierce partie qui estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé pourra avoir recours aux "procédures normales de règlement des différends prévues dans [le Mémorandum d'accord]". Si les "procédures normales de règlement des différends prévues dans [le Mémorandum d'accord]" s'appliquent à une affaire de "suivi" de ce type introduite par une tierce partie, ces procédures de règlement des différends normales doivent a fortiori s'appliquer pour un Membre qui n'était pas tierce partie au différend.
En outre, nous ne sommes pas d'accord avec le Brésil pour dire qu'il y a totale identité entre la "mesure" et les "allégations" dans la présente affaire et dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et que nous devrions formuler des constatations de fait, des conclusions de droit et des recommandations semblables à celles du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE).
La Loi ETI de 2000 examinée dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) s'applique à toute une série de produits industriels et agricoles. Elle s'applique donc non seulement à des produits visés par l'Accord sur l'agriculture, mais aussi à des produits ne relevant pas de cet accord. Par contre, la mesure qui fait l'objet de cette allégation particulière de la part du Brésil est la Loi ETI de 2000 en ce qui concerne le coton upland seulement. Comme nous l'avons déjà noté, le coton upland fait partie des produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
En outre, en l'espèce, nous adoptons un ordre d'analyse différent de celui qui a été suivi dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Dans ce différend, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont examiné d'abord les allégations du plaignant au titre de l'Accord SMC, puis les allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture. Nous avons en revanche décidé de commencer notre analyse des allégations du Brésil avec la mesure relevant de l'Accord sur l'agriculture. Ce n'est là qu'un exemple du mandat et du pouvoir qu'a un groupe spécial de procéder à une évaluation indépendante, approfondie et objective de la question qui lui est soumise plutôt que de simplement adopter les constatations formulées dans un autre différend antérieur. Nous notons cependant que l'ordre d'analyse différent que nous avons adopté n'entraînera pas nécessairement une conclusion différente en l'espèce.
De surcroît, contrairement à la présente affaire, il n'y a pas eu, dans la procédure de règlement des différends antérieure, d'examen de questions découlant de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ni de constatations formulées à ce sujet. Le Brésil indique luimême que "[c]omme les ÉtatsUnis n'ont jamais soulevé la question de la clause de paix en tant que moyen de défense dans l'affaire [ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE)], il n'y a pas eu de constatation du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel concernant la clause de paix
". Le Brésil a avancé dans la présente procédure de groupe spécial des arguments liant les allégations relevant de la Partie V dans l'affaire antérieure aux termes de la clause de paix dans la présente affaire, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il soit possible de transposer directement des constatations de violation des obligations de fond énoncées dans la Partie V en une constatation établissant que les conditions de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ne sont pas remplies. La nature juridique de l'article 13 est distincte des obligations positives contenues dans les dispositions juridiques de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture.
Il n'y a pas non plus, dans le précédent rapport du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, de constatation sur la question de savoir si, s'agissant spécifiquement du coton upland, la Loi ETI de 2000 est une subvention à l'exportation qui est contraire aux obligations juridiques des ÉtatsUnis au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Autrement dit, la procédure de règlement du différend antérieur ne répondrait qu'à la question intermédiaire de savoir si une subvention à l'exportation existe en général au titre de la Loi ETI de 2000. Elle ne fournirait pas de réponse par produit en ce qui concerne le coton upland en particulier. Afin de mener à bonne fin notre examen au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture dans le présent différend, il nous faudrait examiner si le coton est un produit de base admis à bénéficier des incitations fiscales pouvant être obtenues au titre de la Loi ETI de 2000. En outre, si tel était le cas, il nous faudrait aller plus loin et appliquer le raisonnement des articles 10 et 8 spécifiquement au coton upland (il nous faudrait appliquer et développer le raisonnement du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans cette affaire: les ÉtatsUnis n'ayant pas pris d'engagements de réduction des subventions à l'exportation spécifiquement pour le coton upland, ils n'ont droit à aucune subvention à l'exportation pour le coton upland).
Pour procéder à ces examens, il faudrait que des éléments de preuve concernant ces questions nous soient présentés et que nous les examinions. Nous ne pensons pas que le Brésil nous demande de chercher les éléments de preuve et de construire l'affaire en son nom. Cependant, telle serait la conséquence de sa demande si le Groupe spécial décidait qu'il devait porter l'allégation du Brésil jusqu'à son aboutissement logique. Nous croyons plutôt comprendre que le Brésil nous soumet simplement l'idée qu'il a été constaté que la Loi ETI prévoyait des subventions prohibées et que par conséquent nous devrions faire nôtre cette conclusion en l'espèce aussi. Vue sous cet angle, l'utilisation par le Brésil de l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) dans le cadre de son argumentation n'est pas différente de l'utilisation que toute partie pourrait faire d'un rapport de l'Organe d'appel qui, selon cette partie, irait dans le sens de son argumentation, si ce n'est que les faits et les arguments nécessaires pour démontrer le bienfondé de l'allégation devant le présent Groupe spécial font entièrement défaut.
Compte tenu de ces distinctions entre les éléments de preuve et les arguments présentés dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et dans la présente affaire, nous estimons qu'aucune transposition ou incorporation directe des constatations et conclusions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ne serait, en tout état de cause, appropriée sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés dans le présent différend.
L'article 3:2 et 3:3 du Mémorandum d'accord dénote l'importance pour le système commercial multilatéral de la sécurité, de la prévisibilité et du règlement rapide des différends. Cependant, ces éléments essentiels doivent être mis en balance avec les considérations fondamentales que sont la régularité de la procédure et l'équité procédurale dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC.
Nous sommes tenus par l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à "une évaluation objective de la question" dont nous sommes saisis. Nous avons, en tant que groupe spécial, un pouvoir discrétionnaire étendu pour obtenir des renseignements de quelque source que ce soit (y compris d'un Membre qui est partie au différend). Ce pouvoir est essentiel pour qu'un groupe spécial puisse dûment s'acquitter de son mandat et de sa responsabilité en vertu du Mémorandum d'accord et des autres accords visés.
Les États-Unis n'ont pas tenté de réfuter les allégations du Brésil sur le fond s'agissant de la Loi ETI de 2000 et ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en uvre les décisions et les recommandations de l'ORD dans le différend antérieur. Selon le Groupe spécial, cela ne constitue pas un aveu qui relève le Brésil de son obligation d'établir prima facie le bienfondé de sa thèse, comme le soutient le Brésil. En fait, en tant que défendeur, les États-Unis sont en droit d'attendre que le Brésil prouve le bienfondé de sa propre argumentation dans le présent différend.
Le Brésil sait depuis la première communication des États-Unis qu'il était de son devoir d'établir prima facie le bienfondé de sa thèse. Les États-Unis ont soutenu que le Brésil ne s'était pas acquitté de ce devoir en faisant simplement référence à des rapports antérieurs de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel et en les citant, et sans donner une description de la Loi ETI de 2000. Le Brésil a choisi de ne pas présenter ses propres arguments ni de description de la Loi.
Dans sa communication du 5 septembre 2003, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties: "sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés jusqu'ici, il n'est pas en mesure de déterminer d'une manière quelconque si la Loi ETI satisfait aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture". Nous avons ainsi fait savoir au Brésil que les éléments de preuve et les arguments présentés jusque-là dans le cadre de la procédure du Groupe spécial ne constituaient pas une base suffisante nous permettant de faire une constatation.
Cette communication s'inscrit dans le contexte des circonstances de procédure et de fond uniques de la présente procédure de groupe spécial. Elle a donné au Brésil une possibilité supplémentaire de remédier aux lacunes de son argumentation.
Dans sa communication complémentaire du 9 septembre 2003, le Brésil a pris note de l'opinion du Groupe spécial mais n'a néanmoins fourni aucun nouvel élément de preuve. En fait, il a exprimé sa conviction qu'il avait démontré que la Loi ETI de 2000 était contraire aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation, tout en proposant de présenter des arguments ou des éléments de preuve additionnels sur des questions dont le Groupe spécial estimait qu'elles n'avaient pas été traitées suffisamment en détail.
Conscients de notre pouvoir discrétionnaire étendu de poser des questions aux parties pour clarifier les aspects factuels et juridiques de la question qui nous est soumise, nous nous sommes demandés si nous devions indiquer spécifiquement les lacunes que nous observions dans les arguments présentés par le Brésil afin de lui donner une possibilité de remédier à ces lacunes à ce stade de la procédure.
Nous nous rendons bien compte que le fait qu'il appartient à la partie qui avance une allégation ou un moyen de défense particulier de s'acquitter de la charge de la preuve ne signifie pas qu'un groupe spécial est "réduit à l'inaction". Le vaste pouvoir dont dispose un groupe spécial lorsqu'il s'agit de poser des questions aux parties afin de s'informer des faits pertinents de la cause et des considérations juridiques applicables à ces faits n'est pas subordonné, de quelque manière que ce soit, à l'établissement prima facie, par une partie, du bienfondé d'une allégation ou d'un moyen de défense.
En nous interrogeant sur la nature de toute question complémentaire aux parties, nous étions cependant aussi conscients du fait que, dans notre évaluation de la question, nous ne pouvions pas décharger le Brésil, en tant que partie plaignante, de la tâche qui lui incombait d'établir l'incompatibilité des mesures prises par les ÉtatsUnis avec les dispositions pertinentes des accords visés. En particulier, nous étions et restons conscients que, lorsque nous posons des questions aux parties, nous ne devons pas "dépasse[r] les limites que [nous] imposent la gestion ou la conduite légitimes de la procédure
par souci d'efficacité ou de rapidité". Nous ne sommes pas autorisés à établir le bien-fondé de l'argumentation du Brésil à sa place.
Pour toutes ces raisons, sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le Brésil a établi prima facie que la Loi ETI de 2000 et les subventions accordées à ce titre étaient incompatibles avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation pour les produits agricoles, en premier lieu, au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, conformément à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où le Brésil n'a pas démontré que la Loi ETI de 2000 des ÉtatsUnis n'était pas conforme aux engagements en matière de subventions à l'exportation contractés par les ÉtatsUnis au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland, les ÉtatsUnis sont "exemptés des actions fondées sur" l'article 3:1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Nous nous abstenons donc d'examiner les allégations formulées par le Brésil sur la base de ces dispositions.
Allégations au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994
Principaux arguments des parties
Le Brésil nous demande d'établir que les subventions à l'exportation et les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par les ÉtatsUnis durant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, en permettant aux ÉtatsUnis de détenir "plus qu'une part équitable" des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis soutiennent que le Brésil n'a pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité avec l'article XVI:3 du GATT de 1994, qui ne s'applique qu'aux subventions à l'exportation.
Principaux arguments des tierces parties
La NouvelleZélande pense comme le Brésil que les subventions des ÉtatsUnis ont eu pour effet d'accroître les exportations de coton upland des ÉtatsUnis, ce qui leur a permis de détenir "plus qu'une part équitable" du commerce mondial d'exportation du coton upland au sens de l'article XVI:3 du GATT de 1994 et a donc causé un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Les Communautés européennes, sans exprimer de soutien ni d'opposition aux allégations du Brésil sur cette question, "font état" de leur soutien en ce qui concerne certains éléments de l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis au sujet de l'article XVI:3 du GATT de 1994. En réponse à la question du Groupe spécial, les Communautés européennes notent en outre que "[i]l est concevable
qu'une seule et même mesure soit en même temps une "subvention à l'exportation" au sens de l'article XVI:3 et une mesure de "soutien interne" au sens de l'Accord sur l'agriculture". L'Australie, la Chine et le Taipei chinois ont présenté, en réponse à la question du Groupe spécial, leurs vues sur l'interprétation de l'article XVI:3 du GATT de 1994. En particulier, l'Australie fait valoir qu'il ne fait aucun doute que les programmes de soutien interne aux produits agricoles peuvent être contestés au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994. L'Australie clarifie également la relation entre l'article XVI:1 et l'article XVI:3 du GATT de 1994 dans le contexte de l'analyse de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. La Chine et le Taipei chinois font valoir que les programmes de soutien interne à l'agriculture ne sont pas susceptibles d'être contestés au titre de cette disposition. Le Bénin a également présenté ses vues sur certains aspects de cette question.
Évaluation par le Groupe spécial
Nous croyons comprendre que les allégations du Brésil au titre de l'article XVI:1 et de l'article XVI:3 du GATT de 1994 envisagent une application conjointe de ces deux dispositions. Autrement dit, le Brésil ne semble pas formuler des allégations indépendantes au titre des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI, mais nous demande plutôt d'établir que les subventions des ÉtatsUnis accordées durant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, ce qui a permis aux ÉtatsUnis de détenir plus qu'une part équitable mondiale des exportations de coton upland, en violation conjointe de l'article XVI:1 et de l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Pour les raisons qui suivent, nous ne pensons pas que ces dispositions sont susceptibles d'une telle application conjointe. Nous ne pensons pas que le Brésil peut établir une allégation de "préjudice grave" au titre de l'article XVI:3. En fait, chaque disposition l'article XVI:1 et l'article XVI:3 doit être appliquée conformément à ses propres termes pour ce qui est des mesures qui relèvent de son champ d'application. Par conséquent, nous examinons séparément les termes de ces deux dispositions conventionnelles distinctes. Notre examen de l'allégation du Brésil au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 figure dans la section VII.G ciaprès, avec notre analyse des subventions pouvant donner lieu à une action.
Nous limitons ici notre examen aux allégations du Brésil au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous considérons que la première question qui nous est soumise porte sur le point de savoir si l'article XVI:3 du GATT de 1994 s'applique seulement aux subventions à l'exportation ou s'il s'applique également à d'autres types de subventions qui peuvent causer un préjudice grave au sens de l'article XVI:1 du GATT de 1994 (et de l'article 5 c) de l'Accord SMC).
Le Brésil n'est pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsque ceuxci affirment que les seules subventions régies par l'article XVI:3 sont les "subventions à l'exportation".
Le Groupe spécial commence son interprétation avec le texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994. L'article XVI:3 figure dans la section B de l'article XVI. Intitulé "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation", il est libellé comme suit:
"En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question." (pas d'italique dans l'original)
Nous estimons que le texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994 luimême indique que la disposition est limitée aux "subventions à l'exportation" et ne s'applique pas aux droits et obligations des Membres concernant d'autres types de subventions.
Nous constatons que l'article XVI du GATT de 1994 consiste en deux "parties" distinctes. La partie A est intitulée "Subventions en général". La partie B de l'article XVI est intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Le paragraphe 3 de l'article XVI figure dans la partie B intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Il ne figure pas dans la partie A de l'article XVI intitulée "Subventions en général".
Le texte du paragraphe 3 de l'article XVI du GATT de 1994 fait référence aux subventions "ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire". La première phrase de l'article XVI:3 du GATT de 1994 fait référence à des "subventions à l'exportation des produits primaires". (pas d'italique dans l'original) Ces aspects du texte et du contexte du paragraphe 3 étayent une interprétation selon laquelle ce paragraphe traite des subventions à l'exportation uniquement, et non des subventions liées au soutien interne.
Nous prenons note du fait que la deuxième phrase du paragraphe 3 se lit comme suit:
"Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire
"
Le Brésil affirme qu'une lecture de cette partie de l'article XVI:3 du GATT de 1994 comme portant uniquement sur les "subventions à l'exportation" rendrait cette partie de la disposition du traité redondante ou inutile, étant donné que cette phrase ne vise pas seulement les subventions subordonnées à l'exportation mais aussi les subventions ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance du territoire d'un Membre.
Les ÉtatsUnis font observer qu'il existe maintenant une prohibition générale des subventions à l'exportation dans l'Accord SMC qui s'écarte de cette déclaration figurant à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous sommes tout à fait conscients de nos devoirs en tant que personnes qui interprètent des traités. Il nous apparaît clairement que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 doivent être lues conjointement et que, sauf indication explicite, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et/ou de l'Accord SMC ne peuvent pas être considérées comme remplaçant, modulant ou excluant des dispositions du GATT de 1994. Nous sommes aussi tout à fait conscients du fait que les obligations de l'OMC s'appliquent généralement "de manière cumulative" et qu'une lecture appropriée de l'"ensemble indissociable de droits et disciplines" dans les accords visés doit par conséquent être une lecture harmonieuse qui donne un sens à toutes les dispositions pertinentes de ces trois accords également contraignants.
Comme nous l'avons déjà constaté, l'expression "subvention à l'exportation" une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation est maintenant définie dans l'Accord sur l'agriculture sous sa forme actuelle et dans l'Accord SMC. Une telle définition n'existait pas lorsque l'article XVI a initialement été rédigé.
Compte tenu en particulier des règles relatives aux conflits potentiels énoncées à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et dans la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC qui feraient prévaloir les dispositions de l'Accord sur l'agriculture puis celles de l'Accord SMC sur une disposition du GATT de 1994 dans la limite d'un conflit, nous ne pensons pas qu'il est approprié d'appliquer une définition séparée ou différente des "subventions à l'exportation" au titre de l'article XVI:3 de celle qui est maintenant applicable aux fins des articles 3:3, 8, 9, 10 et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous observons que l'Accord sur l'agriculture contient des engagements de réduction concernant les exportations inscrits dans les listes pour les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 et une prohibition générale des subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1 qui sont appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement de ces engagements (article 10:1). Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC contient une prohibition générale des subventions à l'exportation à l'article 3.1 a).
Cette lecture du texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994, dans son contexte, étaye une conclusion selon laquelle cet article s'applique seulement aux "subventions à l'exportation" dans l'acception actuelle de cette expression dans l'Accord sur l'OMC. Cette lecture est étayée par l'objet et le but de l'accord.
Même s'il n'est pas nécessaire de recourir à l'historique de la rédaction dans ces circonstances, nous observons néanmoins qu'une telle interprétation trouve confirmation dans l'historique de la rédaction. Les dispositions pertinentes du Code des subventions du Tokyo Round établissaient clairement une distinction entre les subventions à l'exportation et les autres subventions.
L'article 8 traitait des "subventions en général", l'article 8:2 faisant référence aux "subventions à l'exportation" et l'article 8:3 c) et 8:4 traitait du "préjudice sérieux" au sens de l'article XVI:1. L'article 9 traitait des "subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires", l'article 9:1 disposant ce qui suit: "les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires". L'article 10 traitait des "subventions à l'exportation de certains produits primaires". Il disposait ce qui suit:
"1. Conformément aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit." (pas d'italique dans l'original)
Cela donne à penser que les rédacteurs du Code des subventions du Tokyo Round considéraient que les subventions à l'exportation dont il est question à l'article 10 du Code des subventions du Tokyo Round étaient celles qui étaient soumises à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
L'article 11 du Code des subventions du Tokyo Round traitait des "subventions autres que les subventions à l'exportation". L'article 11.2 disposait, en partie, ce qui suit:
"Les signataires reconnaissent toutefois que le subventions autres que les subventions à l'exportation ... peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'Accord général pour un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de tels effets en usant de subventions."
Lue conjointement avec l'article 10, cette disposition donne à penser de la même façon que les rédacteurs du Code de subventions du Tokyo Round établissaient une distinction entre les subventions à l'exportation mentionnées à l'article XVI:3 du GATT de 1994 et d'autres subventions. Les rédacteurs ont indiqué aux articles 9 et 10 que les subventions à l'exportation étaient soumises à certaines disciplines alors que les subventions autres que les subventions à l'exportation étaient soumises à d'autres disciplines et pouvaient constituer le principal fondement d'une allégation de préjudice grave. Cela confirme notre point de vue concernant la distinction entre les subventions à l'exportation et d'autres subventions (pouvant donner lieu à une action) maintenue dans le texte actuel de l'Accord SMC.
Revenant au texte actuel du traité, nous notons que, outre la référence commune aux "subventions à l'exportation" figurant dans les trois textes pertinents (à savoir i) l'article XVI:3; ii) les dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation; et iii) l'article 3.1 a) de l'Accord SMC), il n'existe pas d'autre lien textuel explicite ou renvoi entre telle ou telle disposition pertinente de l'Accord sur l'agriculture, telle ou telle disposition de l'Accord SMC y compris les articles 3, 5 et 6 (en particulier, l'article 6.3 d)) et l'article XVI:3 du GATT de 1994 qui nous obligerait à trouver un autre champ d'application pour l'obligation énoncée à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous examinons l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour déterminer s'il existe une articulation claire de la relation entre les droits et obligations énoncés dans l'Accord sur l'agriculture, dans l'Accord SMC et dans l'article XVI:3 du GATT de 1994 pendant la période de mise en uvre qui nous amènerait à une conclusion différente. Nous observons que l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, relatif au soutien interne, ne contient pas de référence à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous croyons comprendre que cette omission, à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, de toute référence au paragraphe 3 de l'article XVI du GATT de 1994, indique que les rédacteurs de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ne pensaient pas qu'une mesure de soutien interne pourrait jamais être soumise à des actions au titre des dispositions relatives aux "subventions à l'exportation" de l'article XVI:3 (et qu'ils estimaient donc qu'il n'était pas nécessaire de faire référence à cette disposition à l'article 13 b)).
Compte tenu de l'ensemble important de droits et obligations de fond en matière de subventions internes et de subventions à l'exportation résultant du Cycle d'Uruguay qui sont énoncés dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC, et de l'importance accordée dans ces deux accords aux disciplines régissant le soutien interne et les subventions à l'exportation, nous ne jugeons pas plausible que les rédacteurs de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture aient simplement fait abstraction de la possibilité que des actions au titre de l'article XVI:3 se présentent concernant le soutien interne et que de telles actions ne soient pas visées par l'"exemption des actions" prévue à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. De fait, nous ne sommes pas en droit de supposer que c'était le cas. Si les rédacteurs avaient souhaité faire référence à l'ensemble de l'article XVI à l'article 13 b) ii), ils auraient pu le faire. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils ont explicitement identifié seulement le paragraphe 1 de la disposition comme étant potentiellement applicable aux mesures de soutien interne en question.
Nous constatons donc que l'article XVI:3 ne s'applique qu'aux subventions à l'exportation telles qu'elles sont maintenant définies dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, même si l'article XVI:3 du GATT de 1994 peut toujours s'appliquer de manière indépendante aux subventions à l'exportation, compte tenu de nos constatations cidessus selon lesquelles les mesures de subventions à l'exportation contestées considérées les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 et les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent des subventions prohibées, en violation des obligations des ÉtatsUnis au titre des dispositions relatives aux subventions à l'exportation (articles 3:3, 8 et/ou 10) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC nous ne jugeons pas nécessaire de procéder à un examen des mesures de subventionnement à l'exportation contestées également au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994 afin de régler le présent différend.
Subvention au remplacement des importations
Mesure en cause
La présente section de notre rapport a trait à une subvention au remplacement des importations alléguée au titre de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. L'allégation formulée par le Brésil se rapporte à l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, qui prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, comme il est indiqué à la section VII.C.
Allégation au titre de l'article 3.1 b) (et 3.2) de l'Accord SMC
Principaux arguments des parties
Le Brésil met en cause l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 en tant que subvention au remplacement des importations en soi, incompatible avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. Il fait valoir que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont des "subventions" telles qu'elles sont définies à l'article premier de l'Accord SMC. Ces subventions sont subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC: elles sont "conditionnelles", une preuve de la consommation de coton upland produit dans le pays devant être présentée. L'article 3.2 de l'Accord SMC prescrit que de telles subventions ne doivent pas être accordées ni maintenues.
Selon le Brésil, il n'y a pas de conflit inhérent entre la prohibition des subventions au remplacement des importations figurant à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les articles 1 a) et 3:2, et le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture portent sur le calcul de la MGS d'un Membre et prévoient que les mesures visant les transformateurs agricoles doivent être incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Toutefois, selon le Brésil, ces dispositions n'obligent ni n'autorisent un Membre à accorder des subventions subordonnées au remplacement des importations.
De l'avis du Brésil, le membre de phrase introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture"), conjointement avec l'article 21:1 et d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture, n'a pas pour effet d'exclure le soutien interne à l'agriculture de la prohibition imposée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Le Brésil estime que l'absence de tout conflit, conjuguée à l'absence de toute exemption explicite pour les subventions au remplacement des importations à l'article 13 b) ou ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture, étaye la conclusion selon laquelle les subventions au remplacement des importations en ce qui concerne les produits agricoles constituent une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des "subventions" et que, pour recevoir un versement au titre du programme Step 2, un utilisateur national "doit défaire une balle de coton upland produit dans le pays".
Toutefois, selon les États-Unis, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont inclus dans des mesures qui respectent les "engagements de réduction du soutien interne" au titre de l'Accord sur l'agriculture au sens de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture.
Les ÉtatsUnis font observer que le libellé introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture") fait dépendre cette disposition des termes de l'Accord sur l'agriculture. Au titre de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture, si un Membre accorde un soutien dans le cadre de ses engagements de réduction du soutien interne, ce soutien ne peut pas être contesté au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Cela est dû au fait que l'article 3.1 b) de l'Accord SMC s'applique "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture. De plus, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture, tous les accords figurant à l'Annexe 1A (y compris l'Accord SMC) sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis affirment que, dans la mesure où l'article 3.1 b) ne s'applique pas, le fonctionnement du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) ne peut pas non plus constituer une violation de l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine soutient qu'il n'y a pas de conflit entre l'article 3.1 b) et telle ou telle disposition de l'Accord sur l'agriculture. Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture ne fait pas référence aux "subventions subordonnées [...] à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" dont il est question à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. De plus, le paragraphe 7 de l'Annexe 3 ne fait aucune mention de l'Accord SMC. Si l'intention avait été d'exempter ces mesures de la prohibition prévue à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, cela aurait été dit expressément.
L'Australie affirme que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. L'Australie ne pense pas que le membre de phrase "accordera ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux" qui figure à l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture autorise les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux. À son avis, la question juridique qui se pose a trait à la condition attachée à l'octroi d'une subvention, et non à l'octroi d'une subvention en soi ou à qui pourrait bénéficier de la subvention. Le fait qu'une mesure peut apporter des avantages à un producteur agricole ("soutien en faveur de producteurs nationaux") ne l'emporte pas sur des mesures par ailleurs prohibées. Dans le cas des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, il n'y a pas de conflit entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC ou le GATT de 1994, qui soumettent à des disciplines ou prohibent certaines conditions attachées aux subventions, y compris les subventions en faveur de producteurs agricoles (sous réserve uniquement des dispositions de l'article III:8 b) du GATT de 1994). Aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit d'exception ni de couverture en ce qui concerne des conditions liées au remplacement des importations attachées à l'octroi d'une subvention. L'Australie rappelle que l'article 13 b) ii) n'exempte pas les mesures de soutien interne ne relevant pas de la "catégorie verte" des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC.
Les Communautés européennes pensent comme les États-Unis que les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture ne sont pas incompatibles avec l'Accord SMC. Les Communautés européennes font valoir que les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sont compatibles avec l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. Elles mettent l'accent sur l'expression "en faveur de", qui ne prescrit pas que le soutien doit être accordé "aux" producteurs nationaux. La même expression est employée à l'article 1 a) (définition de la MGS) et à l'article 1 h) (définition de la MGS totale). Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 reconnaît qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Selon les Communautés européennes, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les autres accords concernant les marchandises seront applicables "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Une constatation selon laquelle une mesure était une subvention au remplacement des importations signifierait qu'une telle subvention serait prohibée au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. En pareil cas, les conséquences d'une telle constatation devraient être subordonnées au droit d'adopter de telles mesures au titre de l'Accord sur l'agriculture (à condition que les engagements de réduction soient respectés). En outre, le texte introductif de l'article 3.1 de l'Accord SMC exempte clairement du champ d'application de cet article les subventions liées à l'apport national qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture.
La Nouvelle-Zélande ne partage pas le point de vue selon lequel le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux en contradiction avec l'article 3 de l'Accord SMC ressort de la prescription selon laquelle les subventions "visant les producteurs agricoles [...] dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs du produit agricole initial" doivent être incluses dans le calcul de la MGS. Rien ne permet de donner de l'Accord sur l'agriculture une lecture qui inclut un tel droit. Une telle lecture ferait que la possibilité d'une exemption des actions au titre de l'Accord SMC existerait autrement qu'en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit pas explicitement une telle exemption des actions au titre de l'article 3 de l'Accord SMC alors qu'il est tout à fait clair qu'il aurait pu le faire. De l'avis de la Nouvelle-Zélande, cela indique que les rédacteurs n'avaient pas l'intention que les mesures de soutien interne, qu'elles soient ou non conformes à l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, soient ainsi exemptées.
Examen par le Groupe spécial
Relation entre l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture
Aperçu
L'article 3.1 de l' Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I;
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
Nous rappelons une fois de plus que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent dans le cadre du règlement des différends de l'OMC doivent être résolues par l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi que les principes codifiés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne constituent de telles règles coutumières. La tâche qui consiste à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par ses termes spécifiques.
Nous examinons donc les termes spécifiques du texte des traités. La relation entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC est définie, en partie, par le texte de l'article 3.1 de l'Accord SMC. Cette disposition renferme une proposition introductive: "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture ...".
Pour donner effet à ce membre de phrase introductif de l'article 3.1 de l'Accord SMC, nous avons le devoir de lire toutes les dispositions des Accords de l'OMC dans leur ensemble, d'une manière qui respecte le texte de toutes les dispositions pertinentes lues à la lumière de leur contexte, de leur objet et de leur but, et qui leur donne effet. De fait, nous avons déjà noté l'interdépendance de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture. Les textes respectifs de ces accords prévoient expressément un ordre hiérarchique général entre eux, lorsque certaines conditions s'appliquent.
La proposition introductive de l'article 3.1 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture") indique que tout examen de la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une subvention aux produits agricoles au titre de l'Accord SMC peut être conditionné par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord."
Cette disposition reconnaît expressément l'application du GATT de 1994 et de l'Accord SMC aux produits agricoles, tout en indiquant que l'Accord sur l'agriculture prévaudrait en cas de conflit et dans la limite du conflit.
Nous rappelons que l'Accord sur l'OMC est un "engagement unique". Tous les "accords visés" repris dans les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du même Accord sur l'OMC, soumis au système intégré de règlement des différends établi par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Chaque accord visé renferme des obligations distinctes, qui régissent la conduite des Membres compte tenu des paramètres découlant du fond et de l'objet de telle ou telle disposition et de tel ou tel accord visé. Il nous apparaît clairement que la même mesure peut être soumise à plusieurs obligations ou engagements dans le cadre de l'OMC, même si les aspects spécifiques de la mesure pouvant être soumis à une obligation ou à un engagement peuvent varier en fonction de l'accord ou de la disposition juridique en question.
Nous pensons que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture pourrait se rapporter à une situation dans laquelle, par exemple, les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture prévaudraient au cas où une exclusion ou une exemption explicite des disciplines énoncées à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC existerait dans le texte de l'Accord sur l'agriculture. Une autre situation serait celle dans laquelle un Membre serait dans l'impossibilité de respecter ses obligations en matière de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture et la prohibition faite à l'article 3.1 b) simultanément. Une autre situation pourrait être celle de l'existence dans le texte de l'Accord sur l'agriculture d'une autorisation explicite qui autoriserait une mesure qui, sans cette autorisation expresse, serait prohibée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Aux fins du règlement du présent différend, il n'est pas nécessaire que nous décidions d'une signification déterminée unique pour un "conflit", ni que nous identifions une situation particulière qui pourrait devoir être appréciée suivant l'ordre hiérarchique établi dans l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et le texte introductif de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Cela tient au fait qu'à notre avis, aucune des situations qui viennent d'être évoquées ne résulte, dans le présent différend, des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture.
Pour les raisons exposées ci-après, nous pensons qu'il n'y a pas de conflit entre les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture, d'une part, et l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, d'autre part.
Nous passons à l'examen des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture afin de déterminer si, et/ou dans quelle mesure, ces dispositions affectent une allégation concernant la prohibition des subventions au remplacement des importations qui est faite à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Nous examinons d'abord si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture dit clairement que les rédacteurs voulaient que les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture affectent une allégation formulée au titre de l'article 3.1 b) pendant la période de mise en uvre.
Le Brésil fait valoir que l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 des contestations formulées au titre de l'article 3 de l'Accord SMC. Le Brésil est donc d'avis qu'il est en droit de présenter l'allégation selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Dans leur mémoire initial, les ÉtatsUnis semblaient dire que les allégations formulées au titre de l'article 3.1 b) étaient "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, dans une réponse à une question du Groupe spécial, ils font observer que l'article 13 b) "ne mentionne pas l'article 3" de l'Accord SMC, et qu'à leur avis, bien que l'article 13 b) porte sur les mesures de soutien interne, il "ne semblerait pas être applicable" aux mesures de soutien interne constituant des subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Selon nous, il n'y a donc pas de désaccord entre les parties sur le fait que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas les allégations formulées au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, notre propre analyse, fondée sur le texte de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, nous amène à souscrire à ce qui semble être l'opinion commune des parties d'après les communications qu'elles ont présentées au Groupe spécial.
L'article 3.1 de l'Accord SMC prohibe deux types de subventions: i) les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation (ce qu'il est convenu d'appeler les "subventions à l'exportation") dont il est question au paragraphe a); et ii) les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (ce qu'il est convenu d'appeler les subventions au "remplacement des importations") dont il est question au paragraphe b).
L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture exempte certaines mesures de soutien interne se rapportant aux produits agricoles des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et sur l'article XVI du GATT de 1994, mais ne fait pas du tout référence à l'article 3 de l'Accord SMC.
L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". (pas d'italique dans l'original) Les négociateurs savaient donc parfaitement comment insérer une référence à l'article 3 de l'Accord SMC lorsqu'ils jugeaient approprié de le faire (comme ils l'avaient fait à l'article 13 c)). Toutefois, ils n'ont pas inséré de référence croisée de ce type s'agissant des obligations ayant trait aux mesures de soutien interne énoncées à l'article 13 b).
Comme il a été noté, l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture fait explicitement et exclusivement référence aux "subventions à l'exportation", qui sont celles dont il est question à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. L'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ne fait pas référence aux subventions au remplacement des importations ni, du reste, à aucun autre type de subvention que les subventions à l'exportation. Par conséquent, les allégations concernant les subventions alléguées au remplacement des importations, formulées au titre de l'article 3.1 b), ne relèvent pas de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture.
Si les rédacteurs de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture avaient voulu exempter certaines mesures des actions fondées sur l'article 3.1 b) dans l'article 13 c), ils l'auraient indiqué, soit en faisant explicitement référence aux subventions "au remplacement des importations" dans le texte introductif de l'article 13 c), soit en faisant plus généralement référence aux "subventions" au lieu de restreindre la portée du terme "subventions" en lui adjoignant "à l'exportation" dans le texte introductif. De plus, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture auxquelles le texte introductif de l'article 13 c) fait référence sont les dispositions de la "Partie V" de l'Accord sur l'agriculture. Cette partie renferme les disciplines concernant les subventions à l'exportation. Elle ne se rapporte pas au soutien interne.
Par conséquent, nous pensons que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas notre analyse de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture
Nous examinons ensuite les dispositions de fond relatives au soutien interne qui figurent dans l'Accord sur l'agriculture pour vérifier si elles affectent notre examen de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les articles 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture et les listes des Membres contiennent des engagements en matière de soutien interne. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture dispose qu'"[u]n Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la [mesure globale du soutien] totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste".
L'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Soutien interne: calcul de la mesure globale du soutien". Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 dispose ce qui suit:
"7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux."
Les ÉtatsUnis affirment que cette disposition les oblige à inclure dans le calcul de leur MGS leurs versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des producteurs nationaux de coton upland, bien que ces versements soient faits aux transformateurs. Les ÉtatsUnis affirment que si les Membres ne pouvaient pas favoriser les producteurs nationaux lorsqu'ils versent des subventions par l'intermédiaire des transformateurs, il n'y aurait aucune raison pour que l'Annexe 3 comporte le paragraphe 7. Ils soutiennent donc que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland qui accordent aux producteurs nationaux un soutien subordonné à l'utilisation de produits nationaux sont compatibles avec l'Accord sur l'agriculture.
Nous ne partageons pas ce point de vue. Les engagements de réduction du soutien interne sont adoptés conformément aux dispositions relatives au soutien interne qui figurent dans l'Accord sur l'agriculture, et les dispositions de l'article 6:3 définissent les circonstances dans lesquelles un Membre sera réputé agir en conformité avec ces engagements.
Toutefois, l'article 6:3 ne prévoit pas que la conformité avec ces "engagements de réduction du soutien interne" sera nécessairement considérée comme étant en conformité avec d'autres obligations applicables dans le cadre de l'OMC. De plus, cette disposition ne contient aucune indication textuelle explicite signalant que des mesures par ailleurs prohibées sont nécessairement justifiées du fait de la conformité avec les engagements de réduction du soutien interne. Ces obligations sont parallèles, et l'application de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture n'empêche ni n'exclut l'application de l'obligation énoncée à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous pensons qu'il existe une distinction claire entre une disposition qui prescrit qu'un Membre doit inclure un certain type de versement (ou une partie de celuici) dans le calcul de sa MGS et une disposition qui prescrit l'inclusion dans la MGS de subventions subordonnées au remplacement des importations. Dans le présent différend, les ÉtatsUnis voudraient que nous considérions ces dispositions comme synonymes. Nous refusons de le faire.
Le soutien "en faveur de" producteurs nationaux ne prescrit ni n'autorise la subordination à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Le fait que l'Accord sur l'agriculture prévoit que certaines mesures de soutien interne effectivement accordées à d'autres bénéficiaires peuvent aussi "apporte[r] des avantages" aux producteurs des produits agricoles initiaux, et prescrit l'inclusion dans la MGS d'un montant dans la mesure où c'est le cas, n'autorise pas une mesure qui est par ailleurs prohibée. L'Annexe 3 donne des indications sur le calcul de la MGS. On ne reconnaît nulle part dans ce texte qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture. Un soutien "en faveur de" producteurs nationaux ou qui "apport[e] des avantages" aux producteurs nationaux ne doit pas nécessairement être un soutien qui a pour condition l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
L'octroi de fonds aux transformateurs du produit considéré n'a pas forcément pour conséquence de limiter l'accès à ces subventions exclusivement à la production nationale, de manière à ce que cela ne soit possible qu'en cas d'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
La référence spécifique aux subventions qui apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux au paragraphe 7 de l'Annexe 3 n'habilite pas un Membre à maintenir des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC. Le membre de phrase "dans la mesure" au paragraphe 7 de l'Annexe 3 implique que les Membres sont tenus de déterminer et d'imputer chaque année le soutien qui apporte effectivement des avantages aux "producteurs" du Membre qui accorde la subvention. Tous les types de "soutien interne en faveur des producteurs agricoles" doivent être mis sous forme de tableaux aux fins d'établir et de mettre en uvre les engagements de réduction du soutien interne d'un Membre. Dans la mesure où la subvention apporte des avantages aux transformateurs ou à d'autres parties en plus des producteurs nationaux, la part en question des fonds ne serait pas incluse dans la MGS conformément au paragraphe 7 de l'Annexe 3. Cette disposition prévoit qu'il est possible que tout le soutien versé aux transformateurs n'apporte pas des avantages aux producteurs nationaux, et donne des indications sur le calcul de la MGS dans une telle situation.
En effet, l'emploi dans le texte de l'expression "dans la mesure où" indique clairement qu'une mesure peut être "en faveur de" producteurs nationaux à des degrés divers. Il n'est pas possible de considérer que ce libellé prescrit ou autorise la conditionnalité en ce qui concerne l'utilisation de produits nationaux.
Nous pouvons concevoir qu'il existe des mesures de soutien interne accordées à des transformateurs qui accordent un soutien "en faveur de producteurs nationaux" et qui ne sont pas subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (et qui seraient donc compatibles avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC).
L'article 3 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Incorporation des concessions et des engagements". Conformément à l'article 3.1,
"1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994."
De ce qui précède, nous comprenons que la limitation du subventionnement imposée par les engagements de réduction du soutien interne dans l'Accord sur l'agriculture se rapporte à l'objet et au but de l'imposition de limitations quantitatives à certains niveaux définis. Elle ne concerne pas tous les aspects qualitatifs du subventionnement. En d'autres termes, elle fixe les niveaux autorisés de soutien soumis aux engagements de réduction, et ne traite pas de manière exhaustive de toutes les autres caractéristiques potentielles de la mesure de soutien ellemême. La question de l'octroi d'une subvention en soi ou de l'identification générale des bénéficiaires potentiels de la subvention n'est donc pas pertinente d'un point de vue juridique pour la condition particulière que nous examinons actuellement et qui est attachée à l'octroi d'une subvention, c'est-à-dire à la subordination à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Les termes "engagement de réduction du soutien interne", MGS et MGS totale se rapportent à l'Accord sur l'agriculture et, de fait, n'apparaissent pas à l'article 3 (ni dans aucune autre disposition) de l'Accord SMC.
En revanche, la définition d'une subvention aux fins de l'Accord SMC figure à l'article premier de cet accord. Les éléments de définition et la prohibition d'une subvention au remplacement des importations sont énoncés à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Nous ne trouvons nulle part dans le texte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition des accords visés une déclaration indiquant que, si une mesure correspondant au concept de mesure de soutien interne conforme développé à l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture satisfaisait aussi aux critères de définition d'une subvention au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, la prohibition énoncée dans cette disposition ne s'appliquerait pas, ou la subvention serait effectivement exemptée de cette prohibition.
Nous trouvons d'autres éléments à l'appui de notre point de vue dans le fait, comme nous l'avons déjà constaté, qu'il n'y a aucune référence aux subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) dans l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture énonce certaines règles spécifiques concernant la relation entre les obligations énoncées dans l'Accord SMC et dans l'Accord sur l'agriculture pendant la période de mise en uvre; les Membres ont alors cherché à apporter un certain degré de précision qui n'aurait autrement peut-être pas clairement découlé des autres dispositions de fond définissant cette relation. Le fait que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne mentionne pas l'article 3.1 b) relatif aux subventions au remplacement des importations peut être considéré comme un autre élément montrant que les Membres n'estimaient pas que ces subventions étaient de nature à justifier la formulation d'un traitement particulier autre que le traitement déjà indiqué dans les obligations de fond énoncées dans l'Accord SMC et dans l'Accord sur l'agriculture.
Selon nous, il n'y a pas de conflit inhérent entre le respect des engagements de réduction du soutien interne énoncés à l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture et la prohibition des subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC qui rendrait l'application simultanée de ces dispositions insoutenable. L'article 3.1 b) de l'Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives au soutien interne d'une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer les règles prévues à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture pour que les dispositions de cet accord l'emportent sur une disposition contradictoire.
Nous rappelons le membre de phrase introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture"). Nous avons conclu que l'Accord sur l'agriculture ne "prévoyait" pas de dispositions contraires pouvant affecter la prohibition des subventions au remplacement des importations faite à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous ne considérons pas que l'application de la prohibition énoncée à l'article 3.1 b) en ce qui concerne à la fois les produits industriels et les produits agricoles va manifestement à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord sur l'agriculture ou de l'Accord SMC. La prohibition fondamentale énoncée à l'article 3.1 b) est un élément essentiel des disciplines concernant les subventions imposées par l'Accord SMC et, de fait, elle figure dans la Partie II de cet accord qui renferme les disciplines SMC les plus rigoureuses. Elle se rattache au principe fondamental du traitement national énoncé à l'article III:4 du GATT de 1994, qui est un élément essentiel du système commercial multilatéral du GATT/de l'OMC.
Comme les rédacteurs l'ont indiqué dans le préambule de l'Accord sur l'agriculture, "l'objectif à long terme [...] est d'arriver [...] à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture". Les rédacteurs n'ont pas alors indiqué qu'ils entendaient amoindrir les disciplines fondamentales applicables aux subventions au remplacement des importations. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient indiqué. Il ne nous appartient pas de donner de ce texte une lecture qui inclue une telle restriction ou exemption pour les subventions qui sont subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés et qui sont visées par la prohibition énoncée à l'article 3.1 b).
Y atil une subvention subordonnée au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b)?
Nous rappelons une fois de plus que l'article 3.1 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I;
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés." (notes de bas de page omises)
L'article 3.1 b) de l'Accord SMC dispose que les subventions "définies à l'article premier" qui sont "subordonnées ... à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" sont prohibées. Par conséquent, pour qu'une mesure soit une subvention au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, elle doit être une "subvention" définie à l'article premier de cet accord.
Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 constituent une "subvention" aux fins de l'article premier de l'Accord SMC. Notre propre analyse confirme qu'il en est ainsi.
Nous en venons donc à la question de la subordination "à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous notons qu'en vertu de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, la condition relative à "l'utilisation" de coton upland produit aux ÉtatsUnis s'applique à tous les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (c'estàdire les versements aux producteurs nationaux et aux exportateurs). Le Brésil nous a confirmé que son allégation au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC se rapportait uniquement aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) faits aux utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002.
Nous rappelons l'observation que nous avons faite antérieurement dans le contexte de l'examen de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC selon laquelle le texte de la seule disposition juridique régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) identifie deux situations différentes dans lesquelles des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués: les exportateurs admissibles et les producteurs nationaux admissibles. Le texte de la mesure luimême nous oblige donc à examiner séparément les conditions relatives à l'octroi de la subvention dans ces deux situations factuelles différentes dont traite la mesure, qui concernent deux séries différentes de bénéficiaires admissibles.
Nous rappelons également notre observation antérieure selon laquelle le sens de "subordonné" à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC est "conditionnel" ou "dépendant, pour exister, de", et selon laquelle la subordination "en droit" peut être démontrée sur la base des termes de l'instrument juridique pertinent. Cette conditionnalité peut aussi découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure. Ce critère juridique s'applique non seulement à la subordination au titre de l'article 3.1 a), mais aussi à la subordination au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que pour recevoir un versement dans le cadre du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2), un utilisateur national doit défaire une balle de coton upland produit dans le pays. Nous croyons donc comprendre que les ÉtatsUnis ne contestent pas le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux constituent une subvention conditionnelle ou qui dépend de l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, notre propre analyse confirme ce point de vue. L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dispose que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI de 2002 jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs ..." effectués au cours de la semaine qui suit la période pendant laquelle certaines conditions concernant le prix du coton sont remplies. Le "coton upland admissible" est le "coton upland en balle produit dans le pays ..." (pas d'italique dans l'original). Le coton upland admissible "ne doit pas être du coton importé". Les "utilisateurs nationaux admissibles" sont définis de la manière suivante:
"1) Personne ayant pour activité régulière de défaire des balles de coton upland admissible afin de transformer ce coton en produits en coton aux ÉtatsUnis (utilisateur national), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland;"
Par ailleurs, les "versements
pourront être obtenus sur présentation d'une demande de versement et de pièces justificatives, y compris la preuve de l'achat et de la consommation de coton admissible par l'utilisateur national ou la preuve de l'exportation de coton admissible par l'exportateur, comme il est prescrit dans les dispositions de l'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland émises par la CCC" (pas d'italique dans l'original).
Par conséquent, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne seront pas effectués à moins que ne soit présentée une preuve de la consommation de coton upland admissible qui doit être du coton "produit dans le pays", et "non importé". Ce n'est pas seulement qu'il sera toujours plus facile pour les utilisateurs nationaux de remplir les conditions attachées aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateur (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux en utilisant du coton upland produit dans le pays et non importé. Le texte de la mesure prescrit explicitement l'utilisation de coton upland produit dans le pays comme condition préalable à la réception des versements.
L'utilisation de coton upland produit aux États-Unis est une condition à remplir pour obtenir la subvention. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ont clairement pour condition cette utilisation ou dépendent clairement de cette utilisation.
Comme nous l'avons déjà constaté, le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent également être obtenus dans une autre situation factuelle explicitement identifiée dans le texte de la mesure c'estàdire les exportateurs n'aurait pas pour effet de supprimer cette subordination en ce qui concerne les utilisateurs nationaux, surtout dans un cas où l'autre subordination factuelle (aux résultats à l'exportation) donne également lieu à une subvention prohibée. Comme nous l'avons déjà noté, il serait, selon nous, vraiment très étrange, qu'un Membre puisse subordonner une subvention à deux conditions différentes, qui donneraient chacune lieu à une subvention prohibée et à une violation, mais qui deviendraient sans que l'on sache comment "non prohibées" lorsqu'elles seraient combinées.
Pour ces raisons, nous constatons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 qui prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est une subvention subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits exportés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
La mesure est-elle impérative?
En dernier lieu, nous examinons si la mesure est impérative.
Pour mentionner le texte de la disposition juridique pertinente, l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 dispose que "le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs" (pas d'italique dans l'original). Nous rappelons notre conclusion ci-dessus selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont impératifs. Nous sommes d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici.
Les États-Unis ne contestent pas que, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité.
Nous sommes d'avis que l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 impose l'octroi de subventions en ce sens que les autorités des États-Unis n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'autoriser si les utilisateurs nationaux remplissent certaines conditions.
Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle l'organe exécutif des ÉtatsUnis jouit d'un pouvoir discrétionnaire qui peut, ou ne peut pas, être exercé d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Tout octroi de versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'un utilisateur national au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sera nécessairement subordonné à l'utilisation de coton upland des ÉtatsUnis et, par conséquent, constitue une subvention au remplacement des importations prohibée.
Le fait que le versement effectif de subventions n'est déclenché que lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché n'a pas d'incidence sur notre analyse du caractère normatif et de l'application de la mesure dans le cadre du système juridique des ÉtatsUnis. Les conditions existant sur le marché mondial ne sont pas exclusivement sous le contrôle du gouvernement des ÉtatsUnis. Ce n'est pas non plus le cas des prix sous-jacents déterminants pour l'existence et l'importance des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002. Lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture n'a aucun pouvoir discrétionnaire. Les versements sont automatiquement déclenchés.
Nous rappelons que, conformément à l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, le Secrétaire est autorisé à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour respecter les niveaux de soutien interne admissibles totaux au titre des Accords du Cycle d'Uruguay. Ce pouvoir s'applique à certains aspects du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Toutefois, ce pouvoir concerne exclusivement le niveau des engagements en matière de soutien interne des États-Unis au titre de l'Accord sur l'agriculture, question distincte des éléments qualitatifs constitutifs et de la conditionnalité des subventions régies par l'Accord SMC.
Comme nous l'avons déjà fait observer, le respect des engagements de réduction du soutien interne n'autorise ni ne prescrit l'octroi de subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. En outre, le niveau de soutien interne n'est pas pertinent d'un point de vue juridique pour déterminer si le soutien interne a ou non pour condition le remplacement des importations. Par conséquent, l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002 n'est pas déterminant d'un point de vue juridique pour établir si la mesure a un caractère normatif contraignant et si son application est contraignante dans le cadre du système juridique interne des ÉtatsUnis.
Pour ces raisons, nous concluons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est incompatible avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
L'article 3.2 de l'Accord SMC dispose qu'[u]n Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est incompatible avec l'article 3.1 b), il est, par voie de conséquence, également incompatible avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Allégation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux constituent une violation de l'article III:4 du GATT de 1994 et ne sont pas visés par l'article III:8 b) du GATT de 1994. Il fait valoir que ces versements sont soumis aux disciplines de l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'ils sont faits aux utilisateurs nationaux de coton upland des ÉtatsUnis et, partant, ne sont pas faits exclusivement à des producteurs nationaux au sens de l'article III:8 b) du GATT de 1994. Le Brésil demande donc au Groupe spécial de constater que les ÉtatsUnis agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 en effectuant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des ÉtatsUnis.
Les ÉtatsUnis font observer que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) apporte des avantages aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis au sens de l'Accord sur l'agriculture. Selon les ÉtatsUnis, l'article 3:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les engagements de soutien interne figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre font partie intégrante du GATT de 1994 et, par conséquent, les engagements en matière de soutien interne des ÉtatsUnis font partie intégrante du GATT de 1994 lui-même. Le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) existe en faveur des producteurs agricoles dans le cadre de la MGS totale courante, et le texte de l'Accord sur l'agriculture ne prohibe aucune forme particulière de fourniture de ce soutien interne relevant de la "catégorie orange". Les ÉtatsUnis notent que l'allégation du Brésil est exclusivement axée sur la jurisprudence du GATT relative à l'article III:8 b), qui est antérieure aux Accords du Cycle d'Uruguay. L'Accord sur l'agriculture a imposé pour la première fois des disciplines rigoureuses en ce qui concerne le soutien à l'agriculture et les engagements des ÉtatsUnis font partie intégrante du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis affirment également que le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture prescrit spécifiquement que les "mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses" dans le calcul de la MGS afin d'assujettir ces mesures aux engagements de réduction du soutien interne établies pour la première fois dans l'Accord sur l'agriculture. Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, il serait illogique d'inclure ces versements dans les calculs prescrits et de les assujettir aux engagements de réduction s'ils étaient déjà prohibés au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis font observer qu'une lecture cohérente de l'Accord sur l'agriculture conjointement avec le GATT de 1994 montre que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2), en conformité avec l'Accord sur l'agriculture, ne constitue pas une violation de l'article III:4 du GATT de 1994.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine fait observer, en réponse à la question du Groupe spécial, que l'article III:4 du GATT de 1994 interdit la discrimination à l'encontre des produits importés, de sorte qu'il est "aussi applicable" dans le présent différend.
Les Communautés européennes souscrivent au point de vue des ÉtatsUnis selon lequel les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture, ne sont pas incompatibles avec l'article 3 de l'Accord SMC ou l'article III:4 du GATT de 1994.
La NouvelleZélande estime que le Brésil a démontré que les versements au titre de la commercialisation (Step 2) étaient des subventions prohibées au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, et que "sur cette base, ils constitu[aient] aussi une violation" de l'article III:4 du GATT de 1994.
Évaluation par le Groupe spécial
Nous rappelons que nous n'avons pas à examiner toutes les allégations qui nous sont présentées. En effet, nous ne devons traiter que les allégations qui doivent faire l'objet d'un examen pour régler la question en cause dans le présent différend, pourvu que nous examinions les allégations au sujet desquelles il est nécessaire d'établir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres.
à la lumière des constatations que nous avons faites au titre de l'article 3.1 b) et de l'article 3.2 de l'Accord SMC, il ne nous paraît pas nécessaire d'examiner l'allégation formulée par le Brésil au sujet de la même mesure l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article III:4 du GATT de 1994.
Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel"
Mesures en cause
La présente section de notre rapport a trait aux subventions pouvant donner lieu à une action alléguées, y compris certaines subventions alléguées qui ne sont pas "exemptées des actions" fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 au sens de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture du fait de nos constatations figurant dans les sections VII.D, E et F du rapport du Groupe spécial. Il s'agit des mesures suivantes, qui sont expliquées dans la section VII.C du présent rapport:
i) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs;
ii) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
iii) versements au titre de contrats de flexibilité de la production;
iv) versements d'aide pour perte de parts de marché;
v) versements directs;
vi) versements anticycliques;
vii) versements au titre de l'assurance-récolte;
viii) versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000;
ix) dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant des versements au titre des mesures mentionnées aux points i), ii), v), vi) et vii) ci-dessus.
Aperçu des allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994
Le Brésil allègue l'existence d'un préjudice grave actuel au titre des articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC, et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994. Il allègue que les subventions accordées par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé, causent et continuent de causer un "préjudice grave" aux intérêts du Brésil de la manière suivante:
i) en empêchant dans une mesure notable des hausses des prix du coton upland sur le marché des ÉtatsUnis, le marché mondial et le marché du Brésil, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
ii) en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
iii) en ayant pour résultat que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Allégations au titre des articles 6.3 c) et 5 c) de l'Accord SMC
Introduction
La Partie III de l'Accord SMC s'intitule "Subventions pouvant donner lieu à une action". Elle comprend les articles 5, 6 et 7. L'article 5 de l'Accord SMC s'intitule "Effets défavorables". Suivant le texte introductif de cette disposition, "[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'est-à-dire ...". L'article 5 c) précise que le "préjudice grave [causé] aux intérêts d'un autre Membre" constitue un tel effet défavorable. L'article 6.3 c) dispose qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) peut apparaître lorsque "la subvention ... a pour effet" "d'empêcher des hausses de prix ... dans une mesure notable" "sur le même marché". L'article 7 traite des voies de recours.
L'article 5 de l'Accord SMC dispose qu'"[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres ...". Par conséquent, pour qu'il y ait une "subvention pouvant donner lieu à une action" aux fins de la Partie III de l'Accord SMC, il doit d'abord y avoir une subvention spécifique au sens de l'article 1.1 et 1.2 de l'Accord SMC. Nous examinons donc maintenant si les mesures en cause sont des subventions spécifiques.
Les mesures contestées sont-elles des "subventions" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action?
L'article premier de l'Accord SMC dispose notamment ce qui suit:
"1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:
a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénommés dans le présent accord les "pouvoirs publics"), c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt); ...
et
b) si un avantage est ainsi conféré."
Le Brésil allègue que toutes les mesures contestées constituent des "subventions". Selon lui, la plupart de ces mesures les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements au titre de contrats de flexibilité de la production; les versements d'aide pour perte de parts de marché; les versements directs; les versements anticycliques; les subventions au titre de l'assurancerécolte; et les versements pour les graines de coton prévoient des "contributions financières" sous la forme de "dons" pour les producteurs, transformateurs, utilisateurs ou exportateurs de coton upland participants des États-Unis au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC.
De plus, le Brésil allègue que toutes les mesures considérées confèrent aux producteurs et/ou aux utilisateurs de coton upland des États-Unis un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC parce que les bénéficiaires de ces versements ont été placés dans une situation meilleure, plus avantageuse, que celle dans laquelle ils se seraient trouvés sur le marché.
Le Groupe spécial ne croit pas comprendre que les États-Unis contestent le fait que bon nombre des mesures contestées par exemple les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements au titre de l'assurancerécolte et les versements pour les graines de coton constituent des "subventions" aux fins de l'article premier de l'Accord SMC.
De l'avis du Groupe spécial, les États-Unis ne pourraient pas non plus le faire à bon droit pour aucun de ces versements. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de l'assurancerécolte et les versements pour les graines de coton sont des contributions financières, essentiellement sous la forme de "dons" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC.
Ces dons sont effectués par un organisme public des États-Unis (la CCC ou la FCIC). Chacun de ces dons des pouvoirs publics des États-Unis confère un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC car il place le bénéficiaire dans une meilleure situation que celle dans laquelle il se serait sinon trouvé sur le marché.
Les États-Unis soulèvent toutefois des objections en ce qui concerne les allégations de "subvention" formulées par le Brésil au sujet des versements PFC, DP, MLA et CCP. Les États-Unis soutiennent que le Brésil n'a pas établi le "montant" ou la "portion" de la subvention dûment imputable aux producteurs de coton upland conformément à l'article premier de l'Accord SMC.
Nous sommes d'avis que les versements PFC, DP, MLA et CCP constituent des "contributions financières" sous la forme de "dons" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Ces dons sont effectués par la CCC (qui est un organisme public des États-Unis). Ces dons des pouvoirs publics des États-Unis confèrent un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC car ils placent le bénéficiaire dans une situation meilleure que celle dans laquelle il se serait sinon trouvé sur le marché.
À notre avis, l'argument des États-Unis relatif au "montant" ou à la "portion" de la subvention "dûment imputable aux producteurs de coton upland" n'a aucun rapport avec l'examen qui doit être fait au titre de l'article premier de l'Accord SMC. En l'espèce, nous nous demandons s'il existe une "contribution financière" et si un "avantage" est ainsi conféré. Nous ne sommes pas tenus d'établir précisément, à ce stade, l'aspect quantitatif de cet avantage en ce qui concerne le coton upland. Même si les États-Unis émettent des doutes concernant le point de savoir si le Brésil a établi le montant de la subvention pour le coton upland, nous ne croyons pas comprendre qu'ils affirment qu'aucun avantage quel qu'il soit n'est conféré en ce qui concerne le coton upland du fait de ces versements. En tout état de cause, nous avons constaté qu'il existe, en fait, un lien fortement positif entre ces versements et le coton upland. Nous restons donc d'avis que ces versements, aussi, constituent des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
En conclusion, le Groupe spécial constate que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements PFC; les versements MLA; les versements DP; les versements CCP; les versements au titre de l'assurancerécolte; et les versements pour les graines de coton constituent des "subventions" au sens de l'article 1.1 a) et b) de l'Accord SMC.
Les subventions contestées sont-elles "spécifiques" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action?
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les subventions des États-Unis en cause c'est-à-dire les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements au titre de contrats de flexibilité de la production; les versements d'aide pour perte de parts de marché; les versements directs; les versements anticycliques; les subventions au titre de l'assurancerécolte; et les versements pour les graines de coton sont "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC.
Le Brésil allègue l'existence d'une telle spécificité car chacun des programmes s'adresse à des "segments distincts" de l'économie des ÉtatsUnis. Aucun de ces programmes n'est largement disponible dans toute l'économie des ÉtatsUnis pour une multitude de branches de production diverses. Le droit à bénéficier du soutien interne et des subventions à l'exportation en cause est "explicitement" limité au sousensemble de la branche de production des ÉtatsUnis produisant des cultures agricoles, aux sousgroupes des branches de production produisant certaines cultures agricoles, ou seulement au coton upland. Aucune de ces subventions n'est généralement disponible pour tout le secteur agricole, et encore moins pour un produit non agricole.
Le Brésil allègue aussi que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs sont "réputés être spécifiques" au sens de l'article 2.3 de l'Accord SMC car ce sont des subventions prohibées relevant des dispositions de l'article 3 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis font observer qu'en principe, une subvention qui est limitée à une faible proportion des produits de base des ÉtatsUnis serait limitée et, partant, "spécifique". Toutefois, l'Accord SMC n'établit aucun critère quantitatif pour déterminer les cas où une subvention est ainsi limitée et la détermination doit être établie au cas par cas.
Les ÉtatsUnis ne contestent pas expressément le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements PFC; les versements MLA; les versements DP; les versements CCP; et les versements pour les graines de coton sont "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC.
Toutefois, les ÉtatsUnis soutiennent que le Brésil n'a pas établi que les subventions au titre de l'assurancerécolte étaient spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord SMC. Selon eux, les subventions au titre de l'assurance-récolte sont disponibles pour l'ensemble du secteur agricole des ÉtatsUnis et ils soutiennent que ce secteur est trop vaste et trop diversifié pour constituer une seule "entreprise ou ... branche de production ou ... un [seul] groupe d'entreprises ou de branches de production".
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine souligne que le concept de "spécificité" énoncé à l'article 2 de l'Accord SMC est très vaste, puisqu'il se rapporte aux subventions accordées à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production. Selon l'Argentine, les subventions à l'agriculture sont spécifiques au sens de l'article 2, puisqu'elles ne sont pas disponibles pour tous les produits. De plus, une subvention pour toutes les cultures agricoles (autrement dit pas pour les autres produits de base agricoles, tels que les animaux d'élevage) est spécifique, de même qu'une subvention pour certains produits agricoles identifiés est spécifique aux producteurs de certains produits agricoles et qu'une subvention pour le coton upland, mais pas pour d'autres produits, est spécifique.
Le Canada est d'avis que si l'on se fonde sur le sens ordinaire de l'expression "est spécifique à", lue dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'article 2 et de l'Accord SMC, le critère de la spécificité porte sur la disponibilité réelle d'un programme.
Le Canada partage le point de vue des ÉtatsUnis, à savoir que d'une manière générale, "tout le secteur agricole" serait trop vaste pour être considéré comme un "groupe d'entreprises ou de branches de production" aux fins de la spécificité. Le point de savoir si une subvention est spécifique pour toutes les cultures agricoles sauf les autres produits de base agricoles, tels que les animaux d'élevage, dépend: 1) des faits de la cause dans chaque affaire, puisqu'un groupe spécial devrait examiner, entre autres choses, le nombre des entreprises ou des branches de production (en se fondant sur la classification type par industrie) relevant de la juridiction de l'autorité accordant la subvention qui ont effectivement droit à bénéficier de la subvention, ainsi que le niveau de diversification que recouvre la catégorie "toutes les cultures agricoles", et 2) de la nature de la mesure en cause et de la question de savoir si elle exclut des entreprises ou des branches de production qui pourraient par ailleurs raisonnablement ou pratiquement être incluses.
Le Canada fait en outre observer que lorsqu'un programme semble de jure non spécifique au sens de l'article 2.1 a) et b), l'utilisation dominante d'un programme par "certaines entreprises" (expression définie à l'article 2.1) semblerait indiquer, en l'absence de toute autre explication raisonnable, que la disponibilité de la subvention est limitée en fait à de telles entreprises ou branches de production au titre de l'article 2.1 c) et 2.4. De même, lorsqu'un programme semble de jure non spécifique au sens de l'article 2.1 a) et b), l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés semblerait indiquer, en l'absence de toute autre explication raisonnable, que la disponibilité de la subvention est limitée en fait à de telles entreprises ou branches de production au titre de l'article 2.1 c) et 2.4. Dans les deux cas, toute prédominance ou tout caractère disproportionné devrait être mesuré sur une durée appropriée et en relation avec la valeur de la production en question en comparaison avec la valeur totale de toute la production agricole.
La Chine fait valoir que l'expression "agricultural commodity" (produit de base agricole) peut être considérée comme l'équivalent de "agricultural product" (produit agricole) dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture. Compte tenu des définitions respectives de "branche de production" et d'"agriculture", le second terme répond à la définition du premier, l'agriculture étant "la science et la pratique de l'utilisation d'un travail productif". La Chine est d'avis que: 1) toute subvention pour les produits de base agricoles doit être considérée comme spécifique aux fins de l'article 2 de l'Accord SMC; 2) l'agriculture qui produit tous les produits agricoles est une branche de production et consiste en un "groupe d'entreprises" par définition. En outre, les subventions pour "toutes les cultures agricoles (c'est-à-dire pas pour les autres produits agricoles, tels que les animaux d'élevage)", "certains produits agricoles identifiés" et "le coton upland, mais pas pour d'autres produits" devraient toutes être réputées spécifiques étant donné qu'un "groupe d'entreprises" produisant des cultures est visé dans tous les cas, et l'utilisation d'"une certaine proportion de la valeur du total des produits des ÉtatsUnis" ou d'"une certaine proportion des terres agricoles des ÉtatsUnis" sera nécessairement équivalente à "une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" parce que la "proportion" doit être trouvée en ajoutant les données se rapportant à "une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" spécifiques.
L'Inde estime que les subventions en cause accordées par les ÉtatsUnis sont explicitement limitées à certaines entreprises ou branches de production, étant donné qu'aucune des subventions en cause n'est largement disponible dans toute l'économie des États-Unis dans tous les secteurs. Le droit à bénéficier du soutien interne et des subventions à l'exportation est "explicitement" limité au sousensemble de la branche de production des ÉtatsUnis produisant des cultures agricoles, aux sousgroupes des branches de production produisant certaines cultures agricoles, ou seulement au coton upland. Aucune des subventions n'est disponible pour un produit non agricole.
Les Communautés européennes affirment qu'une subvention accordée à un opérateur économique pour laquelle aucune production de produits agricoles n'est exigée, et qui peut être utilisée à n'importe quelle fin, ne leur apparaît pas spécifique au sens de l'article 2.1 a). En ce qui concerne les subventions au titre de l'assurancerécolte, les Communautés européennes croient comprendre que des polices d'assurancerécolte différentes s'appliquent à des produits agricoles différents, et que si ces différences avaient pour conséquence d'apporter à certains produits agricoles un avantage dans des circonstances dans lesquelles d'autres produits ne recevraient aucun avantage, ou seulement un avantage plus faible, la différence serait manifestement "spécifique".
La NouvelleZélande estime que les subventions au titre de l'assurancerécolte accordées aux producteurs de coton upland accroissent la production de coton upland des ÉtatsUnis, étant donné que les versements agissent comme un stimulant direct de la production car ils maintiennent en production des terres consacrées au coton upland peu productives. Selon la NouvelleZélande, le Brésil a démontré que le programme d'assurancerécolte était limité à certaines entreprises, et n'était donc pas généralement disponible mais était disponible en fait uniquement pour des récoltes.
Le Taipei chinois dit qu'une autre raison d'exclure les "subventions non spécifiques" de la prohibition devrait être que ces subventions sont généralement disponibles et qu'aucun avantage concurrentiel n'est conféré à un secteur particulier ni à certains secteurs spécifiques. Si un avantage concurrentiel était conféré à un ou plusieurs secteurs et avait pour effet d'exclure d'autres secteurs de cet avantage, il devrait être considéré comme spécifique.
Évaluation par le Groupe spécial
L'article 1.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III et V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2." Par conséquent, pour pouvoir être considérée comme une "subvention pouvant donner lieu à une action" aux fins de la Partie III de l'Accord SMC, une mesure doit être une subvention "spécifique" telle que cette expression est définie à l'article 2 de l'Accord SMC.
L'article 2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Article 2
Spécificité
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord "certaines entreprises") relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
b) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs2 le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.3 Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3 Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique.
2.4 Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs."
_______________
2 L'expression "critères ou conditions objectifs" telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise.
3À cet égard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
Conformément à cette disposition, les subventions qui sont, en fait ou en droit, spécifiquement accordées à une "entreprise" ou à une "branche de production" (ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production) sont conformes au critère de "spécificité" énoncé à l'article 2 de l'Accord SMC. Conformément à l'article 2.1 a) de l'Accord SMC, "[d]ans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité". Conformément à l'article 2 c), d'autres facteurs (comme l'utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises ou l'utilisation dominante par certaines entreprises) peuvent être pris en considération lorsqu'il y a apparence de nonspécificité.
Selon le texte de l'article 2 de l'Accord SMC, une subvention est "spécifique" si elle est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommées dans l'Accord SMC "certaines entreprises") relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention. C'est un moyen utilisé par l'Accord SMC pour définir les prescriptions ayant trait aux "bénéficiaires" de l'avantage conféré par une subvention. En dehors de l'énonciation de ce principe assez général, l'article 2 de l'Accord SMC n'indique pas avec précision quand une constatation de "spécificité" peut être établie.
Un examen plus attentif des termes employés dans le texte introductif de l'article 2 de l'Accord SMC montre que l'expression "industry" (branche de production) peut être définie comme signifiant "a particular form or branch of productive labour; a trade; a manufacture" (forme ou branche particulière d'activité productive; industrie; fabrication). Le terme "spécificité" s'applique à un groupe de branches de production parce que l'expression "certaines entreprises" est définie au sens large au début de l'article 2.1 comme une entreprise ou une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production.
Cette disposition ne contient aucune définition technique ni aucune indication additionnelle détaillée quant à l'extension plus ou moins large ou étroite que nous devons donner à l'expression "branche de production". Il n'est pas non plus nécessaire aux fins du présent différend d'élaborer une définition fixe du champ d'une "branche de production" au sens du texte introductif de l'article 2.
Nous pensons toutefois qu'une branche de production, ou un groupe de "branches de production", peut généralement être désignée selon le type de produits qu'elle fabrique. Selon nous, le concept de "branche de production" se rapporte aux producteurs de certains produits. La portée de ce concept peut dépendre de plusieurs facteurs dans une affaire donnée. À un moment qui n'est pas précisé dans le texte de l'Accord, et qui peut varier en fonction des circonstances propres à une affaire donnée, une subvention cesserait d'être spécifique parce qu'elle est assez largement disponible dans toute une économie pour ne pas apporter des avantages à tel ou tel groupe limité de producteurs de certains produits. Les termes mêmes de l'article 2.1 indiquent que la spécificité est un concept général, et la portée large ou étroite de la spécificité ne peut pas faire l'objet d'une définition quantitative stricte. La question de savoir si une subvention est spécifique ne peut être traitée qu'au cas par cas.
L'opinion commune des parties selon laquelle le concept de "spécificité" énoncé à l'article 2 de l'Accord SMC sert à reconnaître que certaines subventions sont généralement disponibles et largement utilisées dans toute une économie et ne sont donc pas soumises aux disciplines de l'Accord concernant les subventions ne nous paraît pas sans fondement. La note de bas de page relative à l'article 2.1 définit la nature des "critères ou conditions objectifs" qui, s'ils étaient utilisés pour déterminer l'admissibilité, feraient obstacle à une conclusion positive de spécificité. Il s'agit de critères qui sont "neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise".
De plus, le concept de spécificité énoncé à l'article 2 de l'Accord SMC a un rapport avec les disciplines imposées par l'Accord SMC. L'Accord SMC est un accord sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Selon ses propres termes, sous réserve de considérations indiquées dans le texte de certaines de ses dispositions, il s'applique à tous les produits. Le concept de spécificité doit être considéré dans le cadre juridique et dans le cadre de référence de cet accord dans son ensemble.
Selon nous, il n'y a pas désaccord entre les parties sur le fait que bon nombre des subventions contestées à savoir les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements PFC; les versements MLA; les versements DP; les versements CCP; et les versements pour les graines de coton sont "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC.
En tout état de cause, une analyse textuelle de "la législation en vertu de laquelle [l]'autorité [qui accorde la subvention] agit", pour déterminer si elle "limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention", nous amène à conclure que ces subventions sont "spécifiques" au sens de l'article 2.1 a).
Certaines des mesures en cause étaient ou sont disponibles spécifiquement pour le coton upland: les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) dépendent de l'utilisation dans le pays ou de l'exportation du coton upland. D'autres produits ou branches de production n'ont pas le droit de bénéficier de la subvention. Les versements pour les graines de coton ont été effectués en faveur des premiers acheteurs, bien qu'ils aient aussi, dans une certaine mesure, apporté des avantages aux producteurs de coton upland. Nous estimons qu'une subvention qui est limitée à une faible proportion de branches de production, comme celles qui produisent un ou deux produits particuliers aux ÉtatsUnis, serait limitée et, partant, "spécifique" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC. Ces subventions sont "spécifiques" puisqu'elles ne sont même pas disponibles pour un certain nombre de produits de base.
D'autres mesures dont nous sommes saisis se rapportent à un nombre restreint de produits agricoles, mais ne sont pas largement ou généralement disponibles pour toute la production agricole, encore moins pour l'ensemble de la production de marchandises des ÉtatsUnis. Ces mesures comprennent les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation. Elles comprennent aussi les mesures disponibles pour le coton upland en tant qu'élément d'un groupe restreint de produits de base agricoles. Il s'agit des quatre types de mesures de soutien interne permettant la flexibilité dans la production (versements PFC, MLA, DP et CCP) qui ont été ou sont accordées en faveur de la production de certains produits agricoles au cours d'une période de référence qui répond à certains critères d'admissibilité. Ces critères ont pour effet de limiter l'admissibilité à un sousensemble de produits agricoles initiaux, y compris le coton upland ou certaines autres cultures visées par le programme. Nous constatons donc que ces subventions sont "spécifiques" au sens de l'article 2. Le fait que certaines des subventions vont à des exploitants qui peuvent produire différents produits de base ou qui, en théorie, ne peuvent pas produire un produit de base donné ne signifie pas, suivant un quelconque raisonnement inverse, que la spécificité qui est apparente au vu de l'instrument prévoyant l'octroi cesse d'exister.
Les ÉtatsUnis ne souscrivent pas à l'allégation du Brésil selon laquelle les subventions au titre de l'assurancerécolte sont "spécifiques".
Les subventions au titre de l'assurancerécolte sont généralement disponibles pour la plupart des cultures, mais elles ne sont pas généralement disponibles pour l'ensemble du secteur agricole dans tous les domaines. Chaque plan d'assurance est disponible pour une liste définie de cultures auxquelles la FCIC détermine que ce plan est adapté. La partie de la prime prise en charge par la FCIC est indiquée dans chaque plan. Le principal type de plan (production antérieure effective) est disponible pour une centaine de produits de base agricoles, et mentionne le coton upland comme étant l'un de ces produits. Les quatre autres types de plans (risques collectifs, garantie du revenu des récoltes, protection du revenu et assurancerevenu) sont disponibles uniquement pour un nombre limité de huit produits de base ou moins, et chacun mentionne le coton upland comme étant l'un des produits en question. Certaines dispositions types des polices mentionnent le "coton". D'après le dossier, il n'y a pas de polices d'assurancerécolte subventionnées disponibles pour tous les producteurs agricoles. Par conséquent, ces polices ne sont, en fait, même pas généralement disponibles pour la branche de production qui peut être définie comme la branche de production agricole.
À notre avis, la branche de production représentée par une partie de la production agricole des ÉtatsUnis qui cultive et produit certaines cultures agricoles (et certains animaux d'élevage dans certaines régions sous certaines conditions) constitue un segment suffisamment distinct de l'économie des ÉtatsUnis pour être considérée comme "spécifique" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC.
D'un point de vue factuel, nous avons constaté que la subvention au titre de l'assurancerécolte n'était pas universellement disponible pour toute la production agricole. En fait, cette subvention est généralement limitée à certaines "cultures", elle opère une différenciation entre ces cultures et elle n'est disponible que dans le cadre de certains "programmes pilotes" régionaux en ce qui concerne les animaux d'élevage. Les faits de la cause en l'espèce ne nous obligent donc pas à examiner l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la subvention au titre de l'assurancerécolte est généralement disponible pour le secteur agricole des ÉtatsUnis dans son ensemble et, partant, selon les ÉtatsUnis, ne serait pas spécifique au sens de l'article 2.
En dernier lieu, nous examinons la "spécificité" des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs au titre de l'article 2.3 de l'Accord SMC. L'article 2.3 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique." Conformément à cette disposition, une subvention relevant des dispositions de l'article 3 (c'estàdire une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC ou une subvention subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC) est "réputée être spécifique" aux fins de la Partie I de l'Accord SMC. Nous rappelons nos constatations selon lesquelles les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions prohibées au titre de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC. Comme nous avons constaté que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 "relèvent des dispositions de l'article 3", nous constatons par voie de conséquence que ces versements sont des subventions "spécifiques" au sens de l'article 2.3 de l'Accord SMC. En outre, en raison des similitudes importantes entre les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs effectués au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 et les versements effectués au titre de l'article 136 de la Loi FAIR de 1996, nous constatons que ces derniers sont également spécifiques au sens de l'article 2.3 de l'Accord SMC.
Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que toutes les subventions en cause c'estàdire les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; les versements PFC; les versements MLA; les versements DP; les versements CCP; les versements au titre de l'assurancerécolte et les versements pour les graines de coton sont "spécifiques" au sens de l'article 2.1 a) et/ou 2.3 de l'Accord SMC.
Ayant constaté que les mesures en cause constituent des subventions spécifiques au sens de l'article 1.1 et 1.2 de l'Accord SMC, nous poursuivons notre examen des allégations formulées par le Brésil au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de la Partie III de l'Accord SMC.
Approche du Groupe spécial concernant les allégations de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC
Dispositions juridiques pertinentes
L'article 5 de l'Accord SMC, intitulé "Effets défavorables", dispose notamment ce qui suit:
"Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire:
a) causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre11;
b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord12;
c) causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre.13"
_______________
11 L'expression "dommage causé à une branche de production nationale" est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.
12 L'expression "annuler ou compromettre des avantages" est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.
13 L'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.
L'article 6.3 c) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès:
c) la subvention se traduit par une souscotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;"
Le Brésil estime que les subventions en cause accordées par les ÉtatsUnis ont causé un préjudice grave à ses intérêts au sens de l'article 5 c) sous la forme d'un "empêche[ment] de[] hausses de prix ... dans une mesure notable" au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis ne sont pas de cet avis. Avant d'examiner les éléments spécifiques des allégations du Brésil, nous exposons la façon dont nous traitons certains arguments que les parties nous ont présentés, de même que les considérations qui guideront notre analyse de ces allégations.
Traitement accordé par le Groupe spécial à certains arguments des parties
Nous rappelons que les ÉtatsUnis reprochent au Brésil de ne pas avoir identifier le "produit subventionné pour chacun des types de subventions dont il allègue qu'elles causent un préjudice grave".
Spécifiquement, les ÉtatsUnis font valoir que le Brésil n'a pas dûment pris en considération, ni "imputé", la durée de l'"avantage" associé à certaines subventions annuelles récurrentes, et n'a pas non plus démontré "combien" ou "dans quelle mesure" les exportations de coton des ÉtatsUnis sont subventionnées.
Selon les ÉtatsUnis, comme les versements qui permettent une flexibilité en matière de plantation ne sont pas "lié[s] à la production ou à la vente" de coton upland, comme il est indiqué à l'Annexe IV de l'Accord SMC, ils doivent être imputés par le Brésil sur la valeur totale de la production de chaque bénéficiaire. Les ÉtatsUnis affirment que le Brésil n'a pas démontré à quel produit la subvention apportait un avantage. Pour effectuer ce calcul, suivant les indications données à l'Annexe IV, il faut savoir quel est le produit subventionné. Les ÉtatsUnis affirment que, dans le cadre du présent différend, une subvention accordée à un bénéficiaire qui ne produit pas de coton upland ne peut pas être considérée comme apportant un avantage au coton upland ni comme ayant l'un des effets décrits à l'article 6.3 en ce qui concerne le coton upland.
Les ÉtatsUnis font en outre valoir que le paragraphe 7 de l'Annexe IV de l'Accord SMC indique que les rédacteurs ont tenu pour acquis que les avantages apportés par certaines subventions devraient être imputés sur la production future. Selon les ÉtatsUnis, le Brésil ne peut pas gagner sur les deux tableaux: il ne peut pas imputer la valeur totale d'un versement sur une campagne agricole donnée pour laquelle le versement a été reçu tout en alléguant que la subvention continue d'exister pendant une campagne ultérieure au cours de laquelle de nouvelles subventions récurrentes sont faites.
Les États-Unis estiment que le Groupe spécial doit utiliser une méthode pour déterminer l'avantage qui résulte pour le coton upland d'une subvention non liée à la production de coton upland, et considèrent que l'Annexe IV continue de constituer un contexte utile pour la tâche nécessaire d'identification des produits auxquels une subvention non liée à la production ou à la vente d'un produit donné apporte des avantages.
Le Brésil dit que le seul fondement juridique de la prescription concernant l'"imputation" alléguée de subventions "non liées" que mentionnent les ÉtatsUnis est l'Annexe IV de l'Accord SMC qui, comme l'article 6.1 a), est aujourd'hui caduque. Le Brésil est d'avis que les ÉtatsUnis continuent d'essayer de transformer le présent différend en une enquête en matière de droits compensateurs fondée sur l'Annexe IV, aujourd'hui caduque, de l'Accord SMC.
Le Brésil souligne que les quatre types de versements qui permettent une flexibilité en matière de plantation (c'estàdire les versements PFC, DP, MLA et CCP) sont crédités à 100 pour cent sur les comptes bancaires de producteurs actuels de coton upland, chacun d'eux conférant un "avantage" aux producteurs de coton upland. Le Brésil affirme en outre que, dans le cadre des procédures en matière de droits compensateurs actuellement en vigueur, 100 pour cent des versements effectués au titre de contrats seraient imputés en totalité sur la valeur de la production des producteurs, parce que l'on calculerait, dans un premier temps, le montant total des avantages pour l'entreprise produisant les marchandises subventionnées. Selon le Brésil, aucune déduction n'est effectuée en fonction de l'utilisation que font les bénéficiaires de la subvention (par exemple payer des loyers). Ce n'est que dans le cas où la subvention n'est pas de facto liée à la production du produit subventionné qu'il y a, dans un second temps, imputation de l'avantage (100 pour cent) sur la valeur totale de la production de l'entreprise.
Le Groupe spécial voit un dénominateur commun dans ces arguments des ÉtatsUnis: la nature de l'examen à effectuer pour examiner les allégations formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC. En particulier, certains des arguments formulés par les ÉtatsUnis soulèvent la question de l'opportunité d'appliquer certaines méthodes et certains concepts quantitatifs et/ou "en matière de droits compensateurs" assez précis, figurant dans la Partie V de l'Accord SMC (ou ailleurs dans cet accord), pour faire une analyse du "préjudice grave" au titre de la Partie III de l'Accord SMC.
Compte tenu du texte de la Partie III, et pour les raisons exposées ci-après, nous sommes d'avis que, même s'ils peuvent donner des indications contextuelles et conceptuelles générales , les concepts et méthodes quantitatifs plus précis figurant dans la Partie V de l'Accord SMC ne sont pas directement applicables dans le cadre de l'examen des allégations relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC.
Régie par les dispositions de la Partie V de l'Accord SMC, une enquête unilatérale en matière de droits compensateurs menée par un Membre vise à établir si les importations d'un produit subventionné causent un dommage important à la branche de production nationale d'un Membre donné, ainsi que le niveau de tout droit compensateur admissible. Ainsi, les articles 10 à 23 de l'Accord SMC énoncent les obligations relatives à l'imposition de droits compensateurs. En particulier, l'article 10 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur36 à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture." (notes de bas de page omises en partie)
_______________
36 L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.
Conformément à l'article 32.1 de l'Accord SMC:
"[i]l ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord." (note de bas de page omise)
L'article VI:3 du GATT de 1994 est ainsi libellé:
"[i]l ne sera perçu sur un produit du territoire d'un Membre, importé sur le territoire d'un autre Membre, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation
Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit".
En revanche, l'article XVI du GATT de 1994 énonce certains droits et obligations concernant les subventions, tout comme les Parties II et III de l'Accord SMC. Conformément aux disciplines multilatérales relatives aux "subventions pouvant donner lieu à une action" énoncées dans la Partie III de l'Accord SMC, un groupe spécial de l'OMC établi par l'ORD évalue dans quelle mesure la subvention accordée par un Membre cause des "effets défavorables" pour les "intérêts" d'autres Membres. Conformément à l'article 5 c), un "préjudice grave ... aux intérêts d'un autre Membre" est une forme d'effets défavorables. Conformément à l'article 6.3 c), un tel préjudice grave peut apparaître lorsque la subvention a pour effet d'empêcher des hausses de prix sur le même marché dans une mesure notable.
Les voies de recours pouvant être utilisées dans le cadre d'une action unilatérale en matière de droits compensateurs menée par un Membre au titre de la Partie V de l'Accord SMC se distinguent aussi nettement des voies de recours pouvant être utilisées pour faire aboutir des actions multilatérales au titre de la Partie III de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 de l'Accord SMC énonce des règles au sujet du lien entre ces deux séries d'obligations et de voies de recours. Le rôle du système de règlement des différends de l'OMC est différend du rôle de l'autorité nationale chargée de l'enquête qui impose des droits compensateurs: lorsqu'une allégation au titre de la Partie III est retenue, le Membre concerné qui accorde la subvention est obligé de prendre des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer la subvention.
D'autres aspects du texte actuel des dispositions de la Partie III de l'Accord SMC étayent par ailleurs le point de vue selon lequel une analyse des "effets défavorables"/du "préjudice grave" n'a pas à être axée sur une quantification précise de la subvention en cause.
Les dispositions de l'article 7.2 à 7.10 de l'Accord SMC renferment les "règles et procédures spéciales ou additionnelles" identifiées dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Intitulé "Voies de recours", l'article 7 énonce les procédures et les voies de recours applicables au règlement des différends dans lesquels des allégations concernant une subvention pouvant donner lieu à une action sont formulées. L'article 7.2 prescrit qu'une demande de consultations dans le cadre d'un différend relatif à des subventions pouvant donner lieu à une action doit comporter un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) "de l'existence et de la nature de la subvention en question; et b)
du préjudice grave causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations". (pas d'italique dans l'original)
Cette disposition ne fait pas explicitement référence à l'"importance", au "montant" ou à la "valeur" de la subvention, encore moins à des méthodes quantitatives précises concernant la ventilation ou à l'imputation de la subvention. En fait, elle ne peut pas empêcher l'examen de l'ordre d'importance général d'une subvention lorsque ce renseignement peut être pertinent et facile à obtenir, mais, selon ce que nous croyons comprendre, elle implique une analyse qualitative et, dans une certaine mesure, quantitative de l'existence et de la nature de la subvention et du préjudice grave causé. Le Groupe spécial n'a pas à imputer des proportions très précises de la subvention au produit considéré, ou à essayer de savoir précisément où chaque dollar de la subvention peut être affecté par un bénéficiaire. Les considérations qui sont en jeu dans une analyse du préjudice grave sont plus générales que celles qui entrent en ligne de compte dans le contexte de droits compensateurs.
Si une demande de consultations dans une affaire relative à des subventions pouvant donner lieu à une action doit comporter un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet "de l'existence et de la nature de la subvention en question", et n'a pas à être axée sur le montant ou la valeur de la subvention (encore moins sur des concepts ou des méthodes quantitatifs plus précis), les allégations formulées dans le cadre d'un différend concernant des subventions pouvant donner lieu à une action peuvent aussi, logiquement, être axées sur l'existence et la nature de la subvention en question.
L'article 7.3 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue." (pas d'italique dans l'original) Ces faits se rapporteraient nécessairement au sujet de la demande de consultations, y compris à l'exposé des éléments de preuve disponibles. Ils se rapporteraient donc logiquement à l'existence et à la nature de la subvention. Nous ne voyons rien dans l'article 7.3 qui prescrit que les consultations doivent préciser les faits, y compris les faits relatifs à la quantification précise du montant de la subvention.
Cela fait contraste avec le texte de la Partie V de l'Accord SMC, qui porte sur les enquêtes en matière de droits compensateurs. Dans cette partie, l'article 19.4 dispose qu'"[i]l ne sera perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté". Par conséquent, la raison d'être générale d'une enquête unilatérale en matière de droits compensateurs est de déterminer s'il existe ou non une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire et, dans l'affirmative, de faire en sorte que tout droit compensateur perçu sur tout produit importé ne dépasse pas le montant de la subvention dont l'existence a été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté. Logiquement, si un Membre devait établir une détermination positive de l'existence d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, les dispositions figurant dans la Partie V exigeraient que le montant de la subvention soit calculé avant qu'un droit compensateur puisse être imposé. De plus, ces dispositions prescrivent que ce montant doit être calculé d'une certaine façon: "en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté".
Compte tenu du contraste qui existe dans le texte, le contexte, la nature juridique et la raison d'être entre les dispositions figurant dans la Partie III de l'Accord SMC qui concernent une évaluation multilatérale de la question de savoir si un Membre cause, en recourant à une subvention, des "effets défavorables" sous la forme d'un "préjudice grave
aux intérêts d'un autre Membre" et les dispositions figurant dans la Partie V de l'Accord qui concernent les obligations incombant à un Membre pour mener une enquête unilatérale en matière de droits compensateurs, nous refusons de transposer directement l'élément quantitatif et les obligations méthodologiques plus détaillées de la Partie V dans les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC.
Nous rappelons de nouveau les arguments particuliers des ÉtatsUnis que nous examinons ici.
Premièrement, les ÉtatsUnis font valoir que nous sommes obligés de quantifier précisément les subventions en cause dans notre analyse du préjudice grave au titre de la Partie III de l'Accord SMC. Pour les raisons que nous avons exposées, cet argument n'a, selon nous, aucun fondement textuel. Si le texte de la Partie III de l'Accord n'impose pas cette prescription générale de quantifier le montant global de la subvention, il ne peut pas non plus, logiquement, imposer de prescriptions conceptuelles ou méthodologiques plus précises. Par conséquent, nous ne trouvons, dans le texte des dispositions relatives au préjudice grave figurant dans la Partie III, aucun élément à l'appui de l'argument des ÉtatsUnis selon lequel des subventions annuelles récurrentes doivent être "imputées" sur une année seulement, afin que l'"avantage" conféré par la mesure ne subsiste pas après cette année. Le concept d'"avantage" est un élément de la définition d'une subvention en vertu de l'article 1.1 a) 2) de l'Accord SMC. Étant donné que nous ne sommes pas tenus de calculer le montant d'un "avantage", nous ne pouvons pas logiquement être tenus de procéder à une quelconque "imputation" précise de l'"avantage". De plus, il n'existe, selon nous, aucun fondement textuel permettant de considérer les différents termes "avantage" et "effets défavorables"/"préjudice grave" comme des synonymes. Si nous devions discerner une identité entre le concept d'"avantage" conféré à un bénéficiaire et le concept d'"effets défavorables" pour les intérêts d'un autre Membre, nous rendrions effectivement les dispositions de la Partie III redondantes. En tant qu'interprète des traités, le Groupe spécial est dans l'impossibilité d'agir ainsi.
Deuxièmement, les ÉtatsUnis font valoir que le Brésil doit établir la proportion précise dans laquelle les subventions accordées par les ÉtatsUnis pour la production de "coton upland" étaient effectivement "transmises" à l'exportateur, une fois le produit transformé et vendu, avant qu'il ne fasse l'objet d'échanges commerciaux. Nous avons déjà cité les dispositions régissant l'imposition d'un droit compensateur qui figurent dans la Partie V de l'Accord SMC et à l'article VI du GATT de 1994. En examinant ces dispositions, l'Organe d'appel a récemment fait observer ce qui suit:
"
la pratique du GATT/de l'OMC en matière de règlement des différends est compatible avec notre interprétation et la confirme , selon laquelle, lorsque des droits compensateurs sont utilisés pour neutraliser des subventions accordées aux producteurs de produits servant de matière première, tandis que les droits doivent être imposés sur les produits transformés, et lorsque les producteurs de la matière première et les transformateurs en aval exercent leurs activités dans des conditions de pleine concurrence, l'autorité chargée de l'enquête doit établir que l'avantage conféré par une contribution financière directement aux producteurs de la matière première est transmis, au moins en partie, aux producteurs du produit transformé visé par l'enquête. Par conséquent, nous convenons avec le Groupe spécial que:
S'il n'est pas démontré que les subventions ont été transmises du bénéficiaire de la subvention au producteur ou à l'exportateur du produit, on ne peut pas dire alors que le subventionnement de ce produit, au sens de la note de bas de page 36 relative à l'article 10 et de l'article VI:3 du GATT de 1994, a été constaté." (note de bas de page omise)
Ces principes s'appliquent dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs régie par la Partie V de l'Accord. Comme ils se rapportent également aux éléments de définition d'une subvention c'estàdire une contribution financière conférant un avantage figurant à l'article premier de l'Accord, nous estimons qu'ils sont également pertinents pour notre examen, dans la mesure où celuici concerne le "produit subventionné" au titre de l'article 6.3 c). Toutefois, une fois de plus, les distinctions dans les textes des Parties III et V nous amènent à penser que si les principes de "transmission" en matière de droits compensateurs peuvent fort bien être pertinents, ils ne sont pas directement applicables à notre examen du préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Troisièmement, les ÉtatsUnis font valoir que certaines subventions dont il est allégué qu'elles ne sont pas directement liées à la production actuelle de coton upland devraient être imputées sur la production totale de l'exploitation d'un bénéficiaire.
Nous rappelons que l'article 6.1 a) de l'Accord SMC disposait ce qui suit:
"6.1 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:
a) d'un subventionnement ad valorem total* d'un produit dépassant 5 pour cent;
"
___________
* Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV. (note de bas de page suivante omise)
L'Annexe IV de l'Accord SMC s'intitulait "Calcul du subventionnement ad valorem total (paragraphe 1 a) de l'article 6)". Le paragraphe 1 prévoyait ce qui suit: "[l]e calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent". Conformément au paragraphe 2 de cette disposition, en règle générale, "pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée". (notes de bas de page omises) Le paragraphe 3 disposait ce qui suit:
"3. Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée."
Ces dispositions ont cessé de s'appliquer à la fin de 1999. Aucune des parties au présent différend ne cherche à les appliquer directement.
Nous convenons avec les ÉtatsUnis que ces dispositions peuvent néanmoins fournir des indications contextuelles pertinentes pour interpréter le "préjudice grave" au sens des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC. Bien que nous ne contestions certainement pas le postulat largement répandu selon lequel les subventions accordées aux producteurs se rapportent généralement aux produits qu'ils fabriquent, rien dans le texte de la Partie III de l'Accord SMC ne prescrit des calculs précis particuliers ou l'application d'une méthode particulière concernant cet élément.
La référence faite dans l'Annexe IV, paragraphe 3, au membre de phrase "liée à la production ou à la vente" visait à préciser le calcul qui serait la base de l'établissement de la présomption énoncée à l'article 6.1 a) qu'un taux de subventionnement de 5 pour cent cause un préjudice grave. Le texte de l'article 6.1 a) indiquait clairement que, pour établir cette présomption, il fallait faire un certain calcul et des règles spéciales avaient été conçues pour préciser davantage la nature du calcul qui devait être effectué. Les négociateurs ont indiqué qu'ils étaient conscients que la création d'une telle présomption subordonnée à l'existence d'un point de repère numérique précis nécessiterait de donner des indications quant à la façon dont ce point de repère numérique serait établi. Parmi les spécifications données par les négociateurs, il y avait celles de l'Annexe IV, paragraphe 3 (c'estàdire dans les cas où une "subvention [est] liée à la production ou à la vente d'un produit donné", le montant de cette subvention sera comparé uniquement à la valeur des ventes de ce produit par l'entreprise). Ces spécifications ne sont toutefois plus applicables.
Compte tenu du texte de l'article 6.1 a), il est clair, selon nous, qu'une manière d'établir une présomption de préjudice grave initialement admise par les négociateurs était le calcul d'un subventionnement ad valorem total d'un produit dépassant 5 pour cent. L'article 6.2 nous indique que nonobstant un tel subventionnement ad valorem total, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celleci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3.
Le texte de cette disposition établit une nette distinction entre le point de repère quantitatif énoncé à l'article 6.1 a) et les autres éléments plus qualitatifs qui entrent en ligne de compte pour identifier les effets de la subvention qui sont énumérés à l'article 6.3. Cette ligne de démarcation claire entre, d'une part, le point de repère quantitatif du subventionnement et, d'autre part, les effets dont peut ou non être assortie une subvention qui satisfait au niveau quantitatif prévu à l'article 6.1 a), est au cur de l'analyse qui est faite au titre de l'article 6.3. Au minimum, cette analyse est distincte, et différente, d'une analyse quantitative visant à établir un taux de subventionnement ad valorem total. Cela nous confirme qu'il n'est pas nécessaire d'établir un tel taux de subventionnement au titre de l'article 6.3 (bien que nous n'excluions pas la possibilité que cela puisse être pertinent dans une affaire donnée).
Le fait que l'article 6.2 prévoit qu'une subvention assortie d'un certain taux de subventionnement ad valorem total puisse malgré tout ne pas causer un "préjudice grave" nous apparaît compatible avec le point de vue selon lequel l'importance d'une subvention peut être pertinente dans certains cas où ce renseignement est probant et facile à obtenir, mais l'importance d'une subvention ne peut pas, en ellemême et à elle seule, être déterminante quant à la nature ou à l'étendue des effets de la subvention. Une subvention massive ("inefficace") conçue d'une certaine façon peut avoir des effets assez minimes, tandis qu'une subvention plus faible de nature différente peut avoir des effets relativement plus marqués. En outre, la variable indiquant que les effets sont manifestes peut différer.
Considérations guidant l'analyse du Groupe spécial
Nous estimons qu'il est évident que la nature d'une subvention donnée peut jouer un rôle important dans la détermination de ses effets. Nous sommes bien conscients du fait que les subventions dont nous sommes saisis ont des natures, des modes de fonctionnement et des ordres d'importance différents. Les effets découlant de certaines subventions pourraient certainement, pris isolément, différer de par leur nature et leur ampleur des effets découlant d'autres subventions.
Nous rappelons que le texte introductif de l'article 5 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire
". (pas d'italique dans l'original) L'article 5 fait référence aux effets défavorables causés par le recours à l'une quelconque des subventions spécifiques au sens de l'Accord SMC. L'article 6.3 c) prescrit un examen de l'"effet [de] la subvention" en ce qui concerne le prix ("empêche[ment] de[ ] hausses de prix ... dans une mesure notable") et fait référence à un "produit subventionné". Nous ne considérons pas que la référence dans le texte de l'article 6.3 c) à l'"effet [de] la subvention" (au singulier et non au pluriel) signifie qu'une analyse de l'empêchement de hausses de prix pour déterminer l'existence d'un préjudice grave doit isoler rigoureusement chacune des différentes subventions et ses effets. En fait, ces références textuelles à "l'une quelconque des subventions", à "la subvention" et au "produit subventionné" figurant aux articles 5 c) et 6.3 c) semblent indiquer que, même s'il faut accorder toute l'attention voulue à chaque subvention en cause telle qu'elle se rapporte au produit subventionné, une analyse du préjudice grave peut être intégrée dans la mesure appropriée compte tenu des faits et des circonstances dans une affaire donnée. À notre avis, ces références textuelles à "l'une quelconque des subventions" et à l'"effet [de] la subvention" autorisent un examen intégré des effets de toutes subventions ayant un lien suffisant avec le produit subventionné et la variable particulière axée sur les effets qui font l'objet de l'examen. Par conséquent, dans notre analyse de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c), nous examinons une variable axée sur les effets les prix et un produit subventionné le coton upland. Dans la mesure où il existe avec ces éléments un lien suffisant parmi les subventions en cause de sorte que les effets de ces subventions se manifestent collectivement, nous pensons que nous pouvons légitimement considérer ces subventions comme une "subvention" et les regrouper, elles et leurs effets. Nous trouvons des éléments contextuels à l'appui de ce point de vue dans l'article 6.1 et l'Annexe IV, qui se rapportaient au concept de subventionnement ad valorem total et prévoyaient ce qui suit "[a]ux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de différents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d'un Membre seront totalisées".
Enfin, le fait que, dans le présent différend, certaines des subventions qui nous sont soumises sont aussi des subventions prohibées ne nous amène pas à modifier notre point de vue quant à la nature de l'analyse du préjudice grave. Nous notons qu'il existe des voies de recours différentes pour les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action dans le cadre des articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC, respectivement. Il n'y a rien dans le texte de l'article 5 c) ni d'aucune autre disposition de l'Accord SMC, qui indique qu'un Membre ne peut pas formuler des allégations de subvention prohibée et des allégations de subvention pouvant donner lieu à une action en ce qui concerne la même mesure, et qu'un groupe spécial ne peut pas examiner de telles allégations ou faire la recommandation envisagée à l'article 4.7, et constater aussi que la même mesure cause des effets défavorables au sens de l'article 5 de l'Accord SMC, déclenchant ainsi l'application des voies de recours prévues à l'article 7.8.
Conformément à ces indications textuelles et contextuelles, nous ferons donc une analyse axée sur l'existence et la nature des subventions en question en examinant leur structure, leur conception et leur fonctionnement en vue d'identifier leurs effets. Dans la présente affaire, nous disposons aussi de renseignements qui ont été faciles à obtenir concernant l'ordre d'importance général de bon nombre des subventions en cause (nous avons déjà établi, dans un autre contexte, les éléments pertinents pour l'ordre d'importance des subventions), et nous en tiendrons compte pour déterminer s'il existe ou non un "empêchement de hausses de prix dans une mesure notable" et/ou un "préjudice grave". Dans la mesure où il existe un lien suffisant entre certaines subventions et tout empêchement de hausses de prix du produit subventionné, nous totalisons ces subventions et leurs effets. Ces lignes directrices sont pertinentes pour plusieurs aspects de notre analyse, y compris notre examen des éléments suivants: le "produit subventionné"; l'existence d'un "empêchement de hausses de prix" sur le même marché; la question de savoir si l'empêchement de hausses de prix est "notable"; et l'existence d'un lien de causalité entre certaines des subventions et l'"empêchement de hausses de prix dans une mesure notable". Grâce à cette approche, nous déterminons, comme le texte du traité l'exige, si "la subvention ... a pour effet" ou non "d'empêcher des hausses de prix ... dans une mesure notable" sur le même marché au sens de l'article 6.3 c), ce qui constitue un "préjudice grave" au sens de l'article 5 c).
Période de référence
Les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC ne font pas référence à une période spécifique sur laquelle doit porter notre évaluation.
Le Brésil affirme que le Groupe spécial doit choisir une période appropriée pour analyser les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC concernant les effets "actuels" des mesures des États-Unis en cause. Selon le Brésil, la période 1999-2002 est une période raisonnable, car les données qui s'y rapportent sont pour l'essentiel complètes.
Les ÉtatsUnis répliquent que la période représentative appropriée pour démontrer l'existence d'un préjudice grave actuel dépendra de la nature des subventions en cause. En principe, la période la plus récente pour laquelle les données sont disponibles sera la période appropriée. Selon les ÉtatsUnis, le Brésil doit démontrer l'existence d'un préjudice grave pour la campagne de commercialisation 2002.
Le Groupe spécial souscrit à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle la campagne de commercialisation 2002 est pertinente pour son examen du préjudice grave. Il s'agit d'une période récente pour laquelle il existe des données pour l'essentiel complètes. L'identification d'un "empêchement des hausses de prix dans une mesure notable" découlant de l'"effet [de] la subvention" exige une évaluation de ce phénomène fondé sur les effets qui ne peut pas être effectuée dans l'abstrait. En fait, nous estimons qu'il faut se référer à une période antérieure récente pour discerner les effets défavorables causés par des subventions. Nous pensons toutefois qu'il est important pour l'établissement de l'existence d'un préjudice grave "actuel" que l'existence de ce préjudice soit établie jusqu'à, et y compris, un moment récent.
Nous pensons aussi que les subventions accordées avant la campagne de commercialisation 2002 sont pertinentes pour notre évaluation. L'examen d'événements survenus pendant une période de plus d'une année, même s'il n'est pas nécessairement requis (du moins dans les articles 5 c) et 6.3 c)), fournit une base plus solide pour une évaluation du préjudice grave que le fait de simplement s'intéresser à des événements survenus au cours d'une seule année récente. Cela peut replacer ces événements dans un contexte temporel plus large. En outre, comme il a été constaté que les subventions existaient et avaient été accordées sur une période plus longue qu'un an, il ne serait pas approprié d'examiner les tendances de la dernière année seulement pour arriver à une conclusion quelle qu'elle soit au sujet du préjudice grave. Il se peut fort bien, par exemple, que, pour une année donnée, le marché soit déjà faussé à cause de subventions.
Dans le cadre de notre examen, nous devons nous assurer que l'"effet [de] la subvention" est la situation en question (c'est-à-dire un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable au titre de l'article 6.3 c)). Ces éléments tiennent également compte des préoccupations des ÉtatsUnis concernant une production ou des rendements dont il est allégué qu'ils sont exceptionnellement élevés ou faibles pendant une campagne agricole donnée: pour nous prononcer sur le lien de causalité entre les subventions et tout préjudice causé, nous nous assurons d'avoir la conviction que ces subventions pour le coton upland des ÉtatsUnis ont causé un préjudice qui peut être qualifié de grave au sens de l'article 5 c). Si d'autres causes ont produit des effets qui ramènent les effets des subventions à un niveau au sujet duquel nous concluons qu'il ne pouvait pas être grave, nous ne pourrions pas dûment constater l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 5 c).
Le fait que les dispositions législatives et réglementaires régissant le versement d'un grand nombre des subventions en cause c'est-à-dire les mesures relevant de la Loi FAIR de 1996, la législation de circonstance prévoyant les versements MLA et les versements pour les graines de coton pour la récolte de 2000 sont parvenues à expiration est dépourvu de pertinence pour notre analyse du préjudice grave. Les subventions accordées dans le cadre de mesures parvenues à expiration peuvent avoir eu des effets défavorables au moment où elles étaient en vigueur, et peuvent encore avoir des effets défavorables durables.
Rôle des résultats du modèle économétrique utilisé par le Brésil dans le présent différend
Le Brésil a d'abord fait observer que l'économiste dont il avait retenu les services pour modéliser une simulation quantitative dans le cadre du présent différend, M. Sumner, avait constaté que, en l'absence des subventions des États-Unis soumises à cette modélisation, la production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 aurait été en moyenne de 28,7 pour cent inférieure à ce qu'elle a effectivement été, et les exportations des ÉtatsUnis auraient reculé en moyenne de 41,2 pour cent au cours de ces campagnes. Selon le Brésil, M. Sumner a constaté que en l'absence des subventions accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis, l'indice A aurait été en moyenne de 12,6 pour cent ou 6,5 cents la livre plus élevé pendant les campagnes de commercialisation 19992002. M. Sumner a également présenté les résultats de son analyse oralement, au cours des réunions de fond du Groupe spécial.
Les parties sont en désaccord quant à l'exactitude et à l'adéquation des résultats du modèle économétrique présenté par le Brésil, qui est axé sur un examen "en l'absence de" des effets des subventions des États-Unis sur la production, les exportations et les prix. Les États-Unis critiquent ce modèle parce que, entre autres choses, il repose sur des données de base inappropriées, ne tient aucun compte des renseignements sur les "prix à terme" dont disposent les producteurs, des effets des subventions sur les coûts de production, et du traitement réservé aux versements PFC et aux versements au titre de l'assurancerécolte, et comporte plusieurs autres insuffisances sur le plan de la modélisation. Les États-Unis font également valoir que ce modèle ne peut pas être utilisé dans une analyse rétrospective. Ils affirment que l'analyse du Brésil paraît viciée à plusieurs égards et, partant, que les conclusions tirées sont partiales et trompeuses.
En réponse à une demande des États-Unis, le Groupe spécial a fait savoir aux parties qu'il n'exigeait pas qu'elles traitent, dans leurs communications complémentaires présentées à titre de réfutation ou dans leurs déclarations orales à la deuxième réunion du Groupe spécial, de la méthode, des équations ou des paramètres à la base du modèle de simulation utilisé par le Brésil (et ne les empêchait pas de le faire). Le Groupe spécial a ménagé aux parties une autre possibilité de procéder à un échange écrit et a indiqué qu'au besoin, s'il le jugeait approprié, il convoquerait une nouvelle réunion du Groupe spécial avec les parties pour examiner ces documents spécifiques. Les parties ont été informées que cela était sans préjudice de la pertinence et de l'importance que le Groupe spécial pourrait accorder au modèle de simulation quantitative et aux éléments de preuve et arguments y afférents dans son rapport. Plusieurs autres échanges ont eu lieu entre les parties sur cette question.
Nous avons pris note des résultats des simulations présentées par le Brésil, et des échanges de vues des parties à ce sujet. Nous ne nous sommes pas fondés sur les résultats quantitatifs de la modélisation que ce soit pour estimer la valeur numérique des effets des subventions accordées par les États-Unis, ou, indirectement, dans notre examen du lien de causalité requis par les articles 5 et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Sans préjudice de la pertinence ou de l'utilité de telles simulations en général pour une analyse du préjudice grave au titre de la Partie III de l'Accord SMC, nous rappelons que nous sommes particulièrement préoccupés en l'espèce, s'agissant de garantir l'équité procédurale entre les parties et la fiabilité des éléments de preuve, par le fait que le modèle fondamental luimême n'était pas accessible de la même façon aux parties et, au besoin, au Groupe spécial dans la présente procédure. Le Brésil n'a pas luimême eu accès au modèle. Bien que le Brésil ait donné des instructions à l'organisation qui possédait et exploitait le modèle (FAPRI) au sujet des modifications et des adaptations qui lui paraissaient nécessaires pour produire les résultats économétriques présentés au Groupe spécial, il n'a pas pu vérifier luimême, de façon indépendante, l'utilisation de ces modifications et adaptations. Lorsque les États-Unis ont demandé à pouvoir analyser le modèle et son fonctionnement, le FAPRI a stipulé que ni le Brésil ni le Groupe spécial ne pouvaient bénéficier du même accès.
Toutefois, nous observons que les simulations ont été préparées par des experts et ont été expliquées au Groupe spécial par des experts. Les résultats des simulations sont compatibles avec l'affirmation générale selon laquelle les subventions accordées par les pouvoirs publics des Membres peuvent fausser la production et les échanges et selon laquelle l'élimination des subventions réduirait les incitations "artificielles" à la production sur le territoire du Membre qui accorde la subvention. C'est l'une des raisons d'être fondamentales de l'établissement des disciplines concernant les subventions qui figurent dans l'Accord SMC.
En outre, nous ne désapprouvons pas une autre hypothèse fondamentale sur laquelle repose la modélisation utilisée par le Brésil dans le présent différend: les effets d'une subvention peuvent varier en fonction de la nature de la subvention. Nous notons également que les États-Unis souscrivent à cette affirmation. Une fois de plus, nous estimons que cela se justifie sur le plan économique.
Compte tenu de la nature de notre examen des allégations formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC, qui repose sur une interprétation du texte, à la lumière de son contexte, de son objet et de son but, nous avons tenu compte des analyses en question dans les cas où elles présentaient de l'intérêt pour notre analyse de l'existence et de la nature des subventions en question, et de leurs effets, au titre des dispositions pertinentes de l'Accord SMC, et nous leur avons accordé la valeur probante que nous jugions appropriée.
Rôle des études effectuées par d'autres organisations/établissements universitaires
Les parties ont également porté à notre connaissance un certain nombre d'études émanant des pouvoirs publics des États-Unis, de plusieurs organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et d'établissements universitaires. Le Brésil affirme que bon nombre de ces études renferment des constatations qui étayent son argumentation selon laquelle les subventions accordées, par les États-Unis ont "causé" un "empêchement de hausses de prix" "dans une mesure notable".
Certaines tierces parties souscrivent aux arguments du Brésil sur la pertinence de ces études dans le présent différend.
Nous jugeons pertinent le fait que de nombreuses études constatent, pour différentes raisons, que le retrait de certaines des subventions des États-Unis, sur certaines périodes, entraînerait une modification de l'activité de production et d'exportation des États-Unis et un changement dans certains cours mondiaux ou prix pratiqués aux États-Unis. Cela est compatible avec l'affirmation générale selon laquelle les subventions accordées par les pouvoirs publics des Membres peuvent fausser la production et les courants d'échanges et, selon laquelle l'élimination des subventions réduirait les incitations "artificielles" à la production sur le territoire du Membre qui accorde la subvention. Comme nous l'avons déjà noté, c'est l'une des raisons d'être fondamentales de l'établissement des disciplines concernant les subventions qui figurent dans l'Accord SMC.
Toutefois, aucune de ces études ne traite des questions de droit précises qui se posent au titre de la Partie III de l'Accord SMC, compte tenu des mesures, de la période, des faits, de l'argumentation et des éléments de preuve dont nous sommes saisis. Par exemple, certaines études portent sur les mouvements possibles de l'indice A, d'autres, dont certaines études de l'USDA, n'abordent pas du tout la question des fluctuations des cours mondiaux, mais s'attardent plutôt sur les effets sur les prix pratiqués aux États-Unis. De plus, chacune de ces études repose sur certaines hypothèses économétriques concernant, entre autres choses, le traitement de certaines mesures, le choix des données de base et les élasticités de l'offre et de la demande.
Par conséquent, non seulement ces études font l'objet des mêmes considérations du point de vue de l'analyse juridique et factuelle que nous devons faire au titre de l'Accord SMC , comme nous l'avons déjà expliqué dans le contexte des résultats des simulations utilisées dans le ou les modèles de simulation quantitative du Brésil, mais elles ne sont pas adaptées, en droit ou en fait, à la question dont nous sommes saisis.
Compte tenu de la nature de notre examen des allégations formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC, qui repose sur une interprétation du texte, à la lumière de son contexte, de son objet et de son but, nous avons tenu compte des analyses en question dans les cas où elles présentaient de l'intérêt pour notre analyse de l'existence et de la nature des subventions, et de leurs effets. Nous leur avons accordé la valeur probante que nous jugions appropriée.
"Produit similaire" et "produit subventionné"
Le texte de l'article 6.3 c) fait référence au "produit similaire" et au "produit subventionné". Comme l'identification du "produit subventionné" peut influer sur la conception du "produit similaire", nous examinons ces deux expressions ensemble.
Le Brésil affirme que le coton upland est le "produit subventionné" aux fins de ses allégations de préjudice grave. Il affirme qu'il a présenté des éléments de preuve pour démontrer que chacune des subventions en cause est une subvention ayant un effet d'accroissement de la production et des exportations en ce qui concerne les fibres de coton upland. Selon le Brésil, "ce sont à la production, à l'exportation et à l'utilisation de fibres de coton upland que les subventions des ÉtatsUnis qui sont contestées par le Brésil apportent des avantages".
Les États-Unis font observer que le Brésil doit identifier le "produit subventionné" pour chacun des types de subventions dont il allègue qu'elles causent le préjudice grave. Selon les ÉtatsUnis, le Brésil n'a pas établi à qui vont certains versements ni si certains versements peuvent à bon droit être imputés au coton upland exporté. Les États-Unis affirment en outre qu'il doit être tenu compte de la mesure dans laquelle les subventions ne sont pas liées à la production actuelle de coton upland.
Le Groupe spécial rappelle que l'article 6.3 c) de l'Accord SMC l'oblige à examiner si l'"effet" de la subvention est un "empêche[ment] de[] hausses de prix ... dans une mesure notable".
Nous croyons comprendre que les termes "produit" "subventionné", tels qu'ils sont employés à l'article 6.3 c), désignent un "produit" qui est "subventionné", c'estàdire pour lequel une subvention est directement ou indirectement accordée ou maintenue.
Dans la mesure où les États-Unis font valoir que le Brésil n'a pas établi que le "produit subventionné" était du coton upland sous la forme échangée sur le marché mondial, nous rappelons l'affirmation du Brésil dans le présent différend selon laquelle il "était d'accord avec l'USDA pour classer les fibres de coton upland comme un produit agricole distinct". Il s'agit du produit qui est échangé sur le marché mondial. Par conséquent, selon le Brésil, le produit brésilien qui est "similaire", c'estàdire identique au produit des États-Unis subventionné ou qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles de ce produit, ce sont les fibres de coton upland du Brésil.
Les États-Unis ont indiqué qu'"[a]ux fins du présent différend, les États-Unis ne font pas valoir que tout le coton des États-Unis est "non similaire" au coton brésilien".
Nous ne considérons donc pas qu'il y a désaccord entre les parties au sujet du sens fondamental de produit "similaire" aux fins de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC dans le présent différend.
D'autre part, nous ne croyons pas comprendre que les ÉtatsUnis ont fait valoir que la production de coton upland des États-Unis ne bénéficiait d'aucune subvention. Les ÉtatsUnis affirment plutôt qu'au moins certaines des subventions en cause peuvent ne pas se rapporter au coton upland sous la forme qui est exportée et échangée sur le marché mondial.
Nous notons que le texte des instruments juridiques et réglementaires des ÉtatsUnis qui régissent l'octroi d'un certain nombre des subventions dont nous sommes saisis permettent explicitement ou implicitement l'octroi de la subvention pour le coton upland: 1) les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation et 2) les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux. D'autres subventions sont également disponibles pour le coton upland. Les subventions au titre de l'assurancerécolte sont accordées pour des contrats d'assurance contre les pertes se rapportant au "coton upland".
Les quatre types de soutien interne qui favorisent la flexibilité en matière de production (les versements PFC, MLA, DP et CCP) étaient ou sont accordés pour une liste restreinte de produits, dont le coton upland, qui satisfont à certains critères spécifiques d'admissibilité. Nous rappelons notre observation antérieure selon laquelle nous n'avons pas besoin d'effectuer une quantification précise aux fins de notre examen au titre des articles 5 c) et 6.3 c), et selon laquelle nous n'avons pas besoin de vérifier la proportion précise des subventions qui apportent effectivement des avantages au coton upland. Nous rappelons toutefois que nous avons établi, en fait, qu'en ce qui concerne ces subventions, il existe un lien fortement positif entre les bénéficiaires de ces versements et la production courante de coton upland. Le fait que certaines des subventions sont accordées à des exploitants qui ne produisent pas de coton upland au moment courant (un petit nombre), ou que les subventions, ou une partie de cellesci dans certains cas, sont "captées" par les propriétaires ou d'autres personnes, ne modifie pas l'affirmation selon laquelle la production de coton upland retire, en fait, des avantages des subventions. Nous sommes toutefois bien conscients du fait qu'il faut prendre en considération la structure, la conception et la gestion particulières des mesures pour déterminer les effets de ces subventions dans notre examen de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c).
En dernier lieu, nous ne sommes pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsqu'ils font valoir que c'est le "produit subventionné" et non l'"effet" de la subvention qui doit causer un "empêche[ment] de[ ] hausses de prix ... dans une mesure notable" au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Le texte des articles 5 et 6 de l'Accord SMC étaye la conclusion selon laquelle ce sont les effets des subventions accordées par les ÉtatsUnis pas les effets du "produit subventionné" qui sont en cause dans une allégation d'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c). Le texte introductif de l'article 5 dispose ce qui suit: "Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions ... d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres." (pas d'italique dans l'original) De même, l'article 6.3 c) dispose ce qui suit: "Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors [que] ... c) la subvention a pour effet d'empêcher des hausses de prix ... dans une mesure notable." (pas d'italique dans l'original) Ces références dans le texte des articles 5 c) et 6.3 c) à l'"effet" de la subvention se distinguent des termes employés dans les dispositions en matière de droits compensateurs qui figurent dans la Partie V de l'Accord.
Il n'y a pas de désaccord entre les parties quant au fait qu'un examen au titre de l'article 6.3 c) peut être antérieur à un examen au titre de l'article 5 c). Il n'y a pas non plus de désaccord, dans cette partie du présent différend, quant au fait qu'une conclusion positive au titre de l'article 6.3 c) est un élément nécessaire pour une constatation positive de préjudice grave au titre de l'article 5 c). Nous examinerons donc d'abord l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 6.3 c), qui prévoit un examen de l'"empêche[ment] de[ ] hausses de prix" "sur le même marché".
Une analyse de l'empêchement de hausses de prix requiert une analyse des prix. Les "prix" que nous examinons dépendront nécessairement du produit et du marché particulier qui sont visés par l'examen. Par conséquent, nous examinons maintenant la condition textuelle "sur le même marché" énoncée à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
"Sur le même marché"
Principaux arguments des parties
Le Brésil affirme que l'expression "sur le même marché" qui figure à l'article 6.3 c) peut désigner le marché de tel ou tel pays, un marché régional ou le marché mondial, car l'article 6.3 c) ne précise pas quels marchés géographiques (ni même quel produit) sont pertinents pour une analyse de l'empêchement de hausses de prix. Aux fins des allégations d'empêchement de hausses de prix formulées par le Brésil au titre de l'article 6.3 c), le ou les "même(s) marché(s)" sont: i) le marché mondial du coton upland; ii) le marché brésilien; iii) le marché des ÉtatsUnis; et iv) 40 marchés de pays tiers vers lesquels le Brésil exporte son coton et sur lesquels on trouve du coton upland "similaire" en provenance des ÉtatsUnis et du Brésil. Le Brésil présente des éléments de preuve qui étayent son argument selon lequel les effets globaux des prix sur le marché mondial les prix de l'"indice Cotlook A" et de l'indice B et les prix à terme de New York et les prix au comptant traduisant l'influence de l'offre et de la demande au niveau mondial se répercutent sur les autres marchés.
Les ÉtatsUnis font valoir que l'utilisation plus avant de "sur le même marché" à l'article 6.3 c) indique que l'empêchement de hausses de prix ou la dépression des prix dans une mesure notable doit se produire lorsque "le produit subventionné" se trouve "sur le même marché" qu'"un produit similaire d'un autre Membre". Ce membre de phrase prescrit l'identification d'un marché intérieur particulier d'un Membre sur lequel des effets sur les prix se seraient fait sentir de manière à permettre une comparaison sur ce marché. L'expression "même marché" qui est employée à l'article 6.3 c) ne peut pas être interprétée comme incluant le marché mondial parce que le terme "même" deviendrait ainsi redondant.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine considère que le Brésil a fourni suffisamment d'éléments de preuve au sujet de l'effet notable des subventions sur les prix pour chaque marché géographique pertinent, y compris ceux des ÉtatsUnis, du Brésil, de pays africains, d'autres pays producteurs et les marchés d'exportation du Brésil. L'Argentine affirme que les mouvements des prix aux ÉtatsUnis, de l'indice Cotlook "A" et des prix du marché dans des pays tiers (comme le Brésil ou l'Argentine) sont directement liés, et qu'il s'agit d'un fait incontesté et incontestable. En outre, le coton des ÉtatsUnis entre dans la corbeille de l'indice Cotlook "A", de sorte que le Groupe spécial ne peut ignorer le fait que les subventions des ÉtatsUnis ont une incidence décisive sur le prix du coton sur le marché mondial.
Le Bénin et le Tchad pensent comme le Brésil que, aux fins de l'article 6.3 c), le terme "marché" peut englober tel ou tel pays, une région ou le marché mondial du coton. En outre, de l'avis du Bénin et du Tchad, le Brésil a clairement établi le lien de causalité entre les subventions des ÉtatsUnis et l'empêchement de hausses de prix sur le marché mondial.
Les Communautés européennes ne souscrivent pas à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'expression "même marché" qui figure à l'article 6.3 c) ne peut pas être interprétée comme incluant le marché mondial parce que le terme "même" deviendrait alors redondant. Suivant son sens ordinaire, le terme "marché" peut désigner un marché géographique, incluant non seulement les marchés nationaux ou régionaux mais aussi le marché mondial, à condition qu'il existe un tel marché mondial pour le produit considéré. La position des Communautés européennes est qu'il n'y a pas de marché mondial aux fins de l'article 6.3 c) dans les cas où, du fait de l'existence d'obstacles au commerce, les conditions de concurrence et, en particulier, les niveaux des prix qui existent dans une zone géographique sont sensiblement différents de ceux qui existent dans une autre zone géographique. Contrairement, par exemple, aux droits d'importation, aux contingents ou aux frais de transport, les subventions n'isolent pas, en soi, les prix pratiqués dans une zone géographique de ceux qui sont pratiqués dans d'autres zones et, par conséquent, ne conduisent pas à l'existence de marchés géographiques distincts. Les Communautés européennes n'ont pas pris position sur la question de savoir si, "en ce qui concerne le coton", il existe un marché mondial aux fins de l'article 6.3 c).
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial commence naturellement son examen par le texte du traité. L'article 6.3 c) de l'Accord SMC dispose qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) peut apparaître dès lors que la subvention a pour effet "d'empêcher des hausses de prix ... sur le même marché dans une mesure notable".
Nous examinons d'abord le sens ordinaire de "marché", qui peut être ainsi défini: "a place ... with a demand for a commodity or service" (lieu ... où il existe une demande pour un bien ou un service); "a geographical area of demand for commodities or services" (zone géographique dans laquelle il existe une demande pour des biens ou des services); "the area of economic activity in which buyers and sellers come together and the forces of supply and demand affect prices" (secteur de l'activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l'offre et de la demande influencent les prix).
Suivant l'un de ses sens ordinaires, donc, le terme "marché" peut désigner un secteur (géographique) de l'activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l'offre et de la demande influencent les prix. Nous croyons comprendre que ce terme a une connotation géographique, mais nous observons aussi qu'il n'y a pas de limitation ni de restriction quant à l'étendue d'un tel secteur géographique de l'activité économique. Il pourrait, par exemple, s'agir d'un secteur géographique local, régional, national, continental, voire même mondial, pourvu que les conditions de concurrence pour la vente du produit en question établissent une base appropriée pour constater l'existence d'un "marché" dans ce secteur. La mesure dans laquelle un marché est limité par la géographie sera fonction du produit luimême et de la capacité de celuici d'être échangé compte tenu des distances. S'il existe des obstacles (comme la distance), l'interaction entre acheteurs et vendeurs qui permet à un prix d'en influencer un autre peut ne pas être apparente.
Pour en revenir au texte du traité, nous voyons que l'article 6.3 c) de l'Accord SMC n'identifie pas non plus un "même marché" particulier dans les cas où l'empêchement de hausses de prix doit être démontré. Cette disposition ne précise pas qu'il doit y avoir un "même marché" "intérieur" donné. Le sens ordinaire de cette expression n'est pas limité à tel ou tel secteur géographique de l'activité économique. Le texte de la disposition n'exclut donc pas la possibilité que le "marché mondial" puisse être pertinent pour notre examen de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c).
En outre, le texte de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC ne fait référence ni aux "importations" vers un marché particulier d'un Membre ou aux "exportations" hors d'un marché particulier d'un Membre, ni à un quelconque marché particulier. Il ne circonscrit donc pas le cadre de référence géographique possible qui pourrait définir un marché comme un "marché mondial".
Le contexte immédiat de cette disposition étaye également le point de vue selon lequel le terme "marché" fait référence à un secteur géographique et, par ailleurs, selon lequel il n'y a aucune limitation géographique ou conceptuelle de la connotation de "marché" à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Les paragraphes a) et b) de l'article 6.3 de l'Accord SMC identifient chacun un "marché" particulier et un courant d'échanges particulier. Ils font référence, respectivement, aux "importations [vers]" "[le] marché du Membre qui accorde la subvention"; et aux "exportations "hors" "du marché d'un pays tiers". Si les rédacteurs avaient voulu identifier le marché particulier devant faire l'objet d'un examen aux fins de l'article 6.3 c), ou imposer une limitation conceptuelle ou géographique à ce marché, ils auraient pu le faire. Or, ils ne l'ont pas fait. L'absence d'une référence semblable à des courants d'échanges particuliers "vers" le ou les marchés intérieurs d'un ou de Membres ou hors de ces marchés, étayerait donc le point de vue selon lequel le "marché" aux fins d'un examen de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c) est un secteur géographique non spécifié qui pourrait inclure un "marché mondial".
Des indications contextuelles additionnelles sont données dans d'autres dispositions de l'Accord SMC.
Par exemple, la partie pertinente de l'article 15.2 de l'Accord SMC, qui porte sur l'examen de l'empêchement de hausses de prix dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs, dispose ce qui suit:
"... Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, souscotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites." (pas d'italique dans l'original)
Cette disposition indique clairement que le cadre de référence du "marché" pour l'examen de l'empêchement de hausses de prix est le marché intérieur du Membre importateur. Le courant d'échanges en cause est "ces importations", c'estàdire les importations subventionnées qui sont exportées par le Membre dont il est allégué qu'il accorde la subvention vers le marché du Membre qui mène l'enquête en matière de droits compensateurs. En outre, l'Accord luimême prévoit la compartimentation du marché intérieur d'un Membre dans certaines situations dans lesquelles une incidence localisée ou ciblée peut être relevée dans un certain secteur géographique sur le marché du Membre importateur. L'absence d'une prescription (ou autorisation) explicite semblable (ou analogue) à l'article 6.3 c) imposant de restreindre le sens de "marché" à un secteur géographique donné ou d'insister tout particulièrement sur un courant d'échanges donné (c'estàdire les importations vers un secteur particulier ou les exportations hors d'un secteur particulier) étaye le point de vue selon lequel nous ne sommes pas dans l'impossibilité de donner du terme "marché" une lecture qui inclut un secteur géographique pouvant englober le monde entier.
Ce point de vue est compatible avec l'objet et le but de l'Accord, qui sont de réduire la distorsion des échanges causée par l'octroi de subventions par les pouvoirs publics des Membres. La distorsion des échanges peut se produire dans plusieurs secteurs géographiques possibles.
Dans la présente affaire, le produit qui nous intéresse est le coton upland. Il s'agit d'un produit de base fongible qui ne se détériore pas rapidement et se transporte facilement, et qui est, en fait, régulièrement échangé en grandes quantités dans le monde entier. Les principaux participants sur le marché du coton upland sont les producteurs et les consommateurs de coton upland. Comme pour tout produit de base fongible, les prix du coton upland sont déterminés en fonction de l'offre et de la demande. Les prix pratiqués sur le marché sont affectés par la perception et les attentes des participants quant aux mouvements actuels et aux mouvements futurs probables de la production et de la consommation, qui sont des facteurs déterminants essentiels de la demande, de l'offre et, par voie de conséquence, du prix.
Certains Membres et nonMembres de l'OMC peuvent produire, consommer et/ou exporter des quantités plus ou moins grandes de coton upland que d'autres, et le volume des courants d'échanges mondiaux de coton upland peut fluctuer sur diverses périodes dans les différents pays et les différentes régions du monde, mais nous ne voyons pas d'éléments factuels dans le dossier dont nous sommes saisis qui nous amèneraient à conclure qu'il est nécessaire de compartimenter géographiquement notre analyse ou de superposer un certain isolement régional/continental/national/infranational, ou encore de limiter notre analyse à certaines répercussions isolées dans un secteur géographique donné. Nous signalons aussi qu'il ne nous appartient pas de choisir un marché approprié: c'est au Membre plaignant qu'il incombe de définir le marché aux fins de son allégation. Nous déterminons ensuite s'il s'agit d'un "marché" au sens de l'article 6.3 c) et si l'effet de la subvention est prouvé sur ce marché.
Notre conclusion selon laquelle il existe, en fait, un tel marché mondial dans la présente affaire n'empêche pas l'existence d'autres marchés pertinents aux fins de notre analyse. En disant qu'un "marché mondial" peut exister pour le coton upland, nous n'entendons pas établir un "marché mondial" monolithique qui exclut toute autre connotation possible de "marché" au titre de l'article 6.3 c).
Par conséquent, cette conclusion ne signifie pas que nous ne pouvons pas non plus effectuer un autre examen d'autres secteurs géographiques relevant du marché mondial, qui répondent à la définition de "même marché" au sens de l'article 6.3 c). Toutefois, cette éventualité ne permettrait pas, par exemple, de conjuguer un examen du produit du Brésil dans les conditions de concurrence qui existent sur le marché d'un Membre et un examen du produit des ÉtatsUnis dans les conditions de concurrence qui existent sur le marché d'un autre Membre. Cela ne répondrait pas à la définition de "même marché" parce qu'il faudrait nécessairement que le cadre de référence soit, à ce niveau, le marché de l'un ou l'autre Membre sur lequel le coton upland du Brésil et le coton upland des ÉtatsUnis étaient présents et étaient en concurrence pour les ventes. Vu l'application du cadre de référence d'une région géographique constituée du marché d'un Membre, il ne pourrait pas y avoir deux "marchés" différents.
Nous ne souscrivons donc pas à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle si une partie plaignante pouvait simplement affirmer l'existence d'un empêchement de hausses de prix ou d'une dépression des prix sur le marché mondial, le mot "même" dans l'expression "le même marché" deviendrait inutile parce que les produits subventionnés et non subventionnés pourraient toujours être considérés comme étant sur le même "marché mondial". S'il existe vraiment un marché mondial pour un produit de base donné, ce qui semble être le cas selon nous dans la présente affaire, notre analyse de l'empêchement de hausses de prix dans le contexte de ce marché mondial s'inscrirait dans ce cadre de référence. Le choix du marché pertinent aura donc une incidence sur les concepts que sont l'effet (de la subvention), le caractère notable (de l'empêchement de hausses de prix) et la gravité (du préjudice) au titre des articles pertinents.
Nous estimons que notre interprétation permet effectivement de lire le texte de l'article 6.3 c) dans son contexte. L'Annexe V de l'Accord SMC contient les "Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave". Le paragraphe 1 de l'Annexe V prescrit que les parties au différend et tout pays tiers Membre concerné informeront l'ORD, dès que les dispositions de l'article 7.4 auront été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements. L'article 6.6 de l'Accord SMC dispose que "[c]haque Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu ... mettra à ... disposition ... tout renseignement pertinent ... en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause". (pas d'italique dans l'original)
En outre, les renseignements recueillis au cours du processus de collecte des renseignements "devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché". (pas d'italique dans l'original) Notre interprétation permet de considérer que ces dispositions s'appliquent aussi à des marchés particuliers lorsque le coton upland du Brésil et le coton upland des ÉtatsUnis se font concurrence.
De même, nous ne souscrivons pas à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le produit subventionné et l'autre produit pourraient ne jamais se trouver sur le même marché géographique et être néanmoins considérés comme étant sur le même "marché mondial". À notre avis, comme nous l'avons déjà indiqué, le marché mondial est un marché géographique. Dans les cas où l'existence d'un empêchement de hausses de prix est démontrée sur ce marché, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer un examen de tous les autres marchés possibles sur lesquels se trouvent les produits du Membre plaignant et du Membre défendeur.
Existetil un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial?
Principaux arguments des parties
Le Brésil affirme que l'"empêche[ment] de[ ] hausses de prix" dont il est question à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC renvoie à une situation dans laquelle la hausse des prix est empêchée (c'estàdire que, en l'absence de subventions, les prix du marché auraient été plus élevés) ou dans laquelle les prix ont effectivement baissé. Le Brésil affirme que les subventions des ÉtatsUnis pour les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont pour effet d'"empêcher des hausses de prix ... dans une mesure notable" sur les marchés brésilien et des ÉtatsUnis et sur le marché mondial.
Le Brésil indique qu'un empêchement de hausses de prix est "notable" lorsqu'il affecte de façon tangible les fournisseurs (c'estàdire les fournisseurs brésiliens, africains et d'autres pays que les ÉtatsUnis) en concurrence avec le produit subventionné. Le Brésil fait valoir en outre que le "caractère notable" peut également être évalué dans des situations appropriées en fonction de la vulnérabilité d'un Membre et de sa branche de production affectée face à un préjudice grave même s'il s'agit d'un empêchement de hausses de prix dans de moindres proportions.
Les ÉtatsUnis font observer qu'il n'y a pas eu d'"empêche[ment] de[ ] hausses de prix" au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Ils ne sont pas d'accord pour dire qu'un marché mondial pour le coton upland peut exister, étant donné que l'article 6.3 c) prescrit un examen du marché intérieur d'un Membre sur lequel le coton upland du Brésil et le coton upland des ÉtatsUnis sont en concurrence pour les ventes. Ils ne sont pas d'accord pour dire que le Brésil a établi qu'il existait un empêchement de hausses de prix sur le "même marché", quel qu'il soit, au sens de l'article 6.3 c).
Pour les ÉtatsUnis, les mots "dans une mesure notable" modifient les mots "empêcher des hausses de prix ou ... déprimer les prix" et donc c'est l'effet sur les prix qui doit être "notable" et non pas l'effet direct sur les producteurs. Cet empêchement de hausses de prix doit être démontré en ce qui concerne les seuls produits brésiliens. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec le Brésil lorsqu'il dit que le sens du "caractère notable" peut varier en fonction du Membre plaignant. Les ÉtatsUnis affirment que la situation du Brésil en matière de développement est sans intérêt aux fins de l'article 6.3 c).
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine indique qu'elle ne comprend pas comment les ÉtatsUnis peuvent minimiser l'importance des constatations du Groupe spécial dans l'affaire Indonésie Automobiles, étant donné que c'est le seul différend, dans le cadre du GATT ou de l'OMC, où il ait été question de l'interprétation du terme "notable". L'Argentine ne comprend pas non plus comment les ÉtatsUnis peuvent alléguer que le Brésil a fait valoir que l'effet notable concernait les producteurs et non les prix, alors que le Brésil a fourni beaucoup d'éléments de preuve, fondés sur de nombreuses analyses empiriques et économétriques, relatifs aux effets des subventions sur les prix. L'Argentine indique qu'une augmentation du prix mondial du coton serait notable quand bien même le niveau de la dépression ou de l'empêchement de hausses de prix internationaux ne serait que de 1 pour cent par livre à partir du moment où cette hausse permettrait à des pays comme le Brésil et l'Argentine de retrouver leur compétitivité sur le marché mondial du coton. À aucun moment les ÉtatsUnis ne semblent donner à entendre qu'un effet d'empêchement de hausses de prix ou de dépression des prix de 12,6 pour cent des prix internationaux du coton n'est pas "notable" au sens de l'article 6.3 c).
Les Communautés européennes contestent l'interprétation du Brésil selon laquelle il convient de tenir compte de l'incidence non seulement sur les producteurs touchés, mais aussi sur le gouvernement du Membre plaignant pour évaluer le "caractère notable" de la dépression des prix ou de l'empêchement de hausses de prix aux fins de l'article 6.3 c). Les Communautés européennes estiment que l'interprétation du Brésil dément l'approche correcte qu'il suit ailleurs selon laquelle l'existence d'un préjudice grave doit être présumée chaque fois qu'il est établi que la subvention a pour effet, entre autres choses, de déprimer les prix ou d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable, sans qu'il soit nécessaire de montrer, en tant que prescription additionnelle et séparée, qu'une telle dépression des prix ou qu'un tel empêchement de hausses de prix cause un préjudice grave à l'intérêt du Membre visé. Les Communautés européennes rejettent également la suggestion du Brésil selon laquelle le seuil servant à établir l'existence d'un préjudice grave devrait être plus bas quand la partie plaignante est un pays en développement Membre, étant donné que l'article 6.3 c) n'est pas une disposition sur le traitement spécial et différencié.
La NouvelleZélande pense comme le Brésil que même un niveau d'empêchement de hausses de prix très modeste peut avoir un effet tangible, par exemple dans les cas où de grandes quantités d'un produit sont commercialisées. La NouvelleZélande affirme que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel le caractère notable de l'effet d'empêchement de hausses de prix de la subvention peut uniquement être déterminé par référence à l'effet sur le "prix" devrait être rejeté, étant donné que les articles 5 et 6 portent sur les effets défavorables d'une subvention et que, par conséquent, il est parfaitement approprié au titre de l'article 6.3 c) d'examiner si l'empêchement des hausses de prix est "notable" par référence à l'effet de l'empêchement de hausses de prix sur le Membre alléguant qu'il existe des effets défavorables pour ses intérêts. Selon la NouvelleZélande, ce qui rend l'empêchement de hausses de prix notable ou non notable, c'est le fait qu'il cause ou ne cause pas des effets défavorables pour le Membre concerné, et non pas le fait que le caractère notable quantifiable atteigne un niveau arbitraire comme le laissent entendre les ÉtatsUnis. Une telle approche n'est pas incompatible avec l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle les rédacteurs de l'article 6.3 c) ont employé le mot "notable" pour fixer un seuil garantissant qu'un "quelconque effet théorique sur les prix" ne suffirait pas. Pour la NouvelleZélande, l'expression "sur le même marché" sert à localiser les effets d'empêchement de hausses de prix plutôt qu'à définir leur substance.
Évaluation par le Groupe spécial
i. Existetil un "prix" du marché mondial?
Nous commençons notre examen, comme toujours, par le texte pertinent du traité. L'article 6.3 c) de l'Accord SMC requiert un examen de la question de savoir si "la subvention
a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable".
Pour déterminer s'il y a empêchement de hausses de "prix", il faut procéder à un examen des "prix". Avant d'examiner s'il existe un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial, nous allons tout d'abord déterminer quel "prix" nous devons examiner sur le "marché mondial".
Le sens ordinaire du mot "price" (prix) est: "the amount of money or goods for which a thing is bought or sold" (la somme d'argent ou la quantité de marchandises pour laquelle une chose est achetée ou vendue); "value or worth" (valeur).
Le Brésil met en évidence l'indice A et le prix à terme de New York en tant que bases pour ses allégations d'"empêche[ment] de[ ] hausses de prix" sur le marché mondial. Les ÉtatsUnis soutiennent que, ces mécanismes de détermination des prix correspondant à des "cours", ni l'un ni l'autre ne constituent un "prix" réel du marché mondial qui peut faire l'objet d'une analyse au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
L'"indice A" est un indice composite résultant de la moyenne des cinq cours les plus bas provenant d'une sélection des principaux cotons upland commercialisés sur le marché mondial obtenue par Cotlook, une organisation privée basée au RoyaumeUni. L'indice à terme du coton de New York est le reflet d'une transaction dans le cadre d'un contrat à terme standard (contrat à terme coton n° 2). La question qui nous est soumise est de savoir si nous pouvons considérer l'un ou l'autre de ces indices comme un "prix" aux fins d'analyser s'il y a eu "empêche[ment] de hausses de prix" sur le même "marché mondial" aux fins de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
Nous examinons d'abord l'indice A. Il existe quatre raisons principales nous permettant de croire que nous pouvons le considérer comme un "prix" aux fins d'analyser s'il y a eu "empêche[ment] de[ ] hausses de prix" sur le même "marché mondial" aux fins de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC dans le présent différend.
Tout d'abord, en ce qui concerne les cotons upland comprenant les éléments constitutifs de l'indice A, le prix brésilien du Middling 1 3/32" et les prix des États-Unis pour Memphis et la Californie/l'Arizona du Middling 1 3/32" figurent parmi les cours constitutifs.
Deuxièmement, nous possédons des éléments de preuve crédibles attestant que l'indice A "résume l'évolution des prix du marché au comptant [pour le coton upland] dans différents pays du monde" et que l'indice A est perçu par les principaux participants sur le marché producteurs, consommateurs et négociants comme reflétant le prix du marché "mondial" pour le coton upland.
Troisièmement, nous trouvons des éléments de preuve cohérents et étayés dans le fait que le Comité consultatif international du coton se réfère à l'indice A comme exprimant les "prix du coton" au niveau "mondial" ou "international".
Quatrièmement, et c'est un point peutêtre plus pertinent aux fins du présent différend, l'ERS de l'USDA a luimême fait référence à l'indice A comme étant le "cours mondial", l'"indicateur des cours mondiaux" et une mesure de la compétitivité relative du coton [upland] des ÉtatsUnis sur le "marché mondial".
En outre, et c'est peutêtre le point le plus important, le gouvernement des ÉtatsUnis se fonde sur l'indice A en tant que "prix", ce qui est un élément déterminant pour la question de savoir si certaines de ses subventions subordonnées aux conditions du marché seront versées. Le "cours mondial ajusté" des ÉtatsUnis est précisément un ajustement de l'indice A ce qui, par implication, signifierait que l'indice A représente au moins dans l'estimation faite par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis aux fins des subventions qu'ils versent pour le coton upland le "cours mondial" qui est réalisable sur le marché sur lequel le coton upland des ÉtatsUnis est en concurrence.
Le "cours mondial ajusté" des ÉtatsUnis est basé sur l'indice A et en est tiré. Il est ajusté en fonction de la qualité de base et de la moyenne des places aux ÉtatsUnis. L'USDA annonce le "cours mondial ajusté" et le CCA chaque jeudi lorsqu'il annonce également les taux des versements compensatoires relatifs aux prêts et les taux des versements dans le cadre du programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) pour le coton upland, qui en découlent.
Plutôt que de refléter des "dotations des prix variées provenant du monde entier" comme l'affirment les ÉtatsUnis, les considérations qui précèdent nous amènent plutôt à conclure, en fait, sur la base de notre évaluation des éléments de preuve qui nous ont été soumis, y compris des déclarations orales de divers membres des délégations des parties aux réunions du Groupe spécial avec les parties, que l'indice A peut servir d'indication du "cours mondial" exprimé en "montant fixé pour la vente de coton upland" ou en "valeur" du coton upland aux fins de notre analyse de la question de savoir si l'empêchement de hausses de prix s'est produit sur le même "marché mondial" au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
Nous passons ensuite à l'examen des valeurs des contrats à terme sur le marché à terme de New York. Cette valeur reflète le jeu de l'offre et de la demande sur un marché à terme, basé à New York, où des transactions quotidiennes sont effectuées et des contrats passés, sur la base de niveaux de prix qui reflètent la perception quotidienne de l'orientation probable future des prix du coton upland. L'indice A et l'indice à terme de New York ont, selon nous, des fonctions et des raisons d'être différentes: l'un résume les cours quotidiens effectifs du coton upland dans certaines conditions; l'autre constitue, entre autres choses, un instrument pour la détermination des prix mondiaux pour les livraisons futures de coton. Même si nous ne croyons pas comprendre que les ÉtatsUnis contestent l'idée que les valeurs à terme de New York sont prospectivement indicatives des attentes en matière de prix basées sur le marché, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur ces valeurs en tant que "cours mondial" actuel aux fins de notre examen au titre de l'article 6.3 c).
Nous constatons donc, de manière factuelle, que l'indice A peut être considéré comme reflétant un cours mondial sur le marché mondial pour le coton upland qui est suffisant pour constituer la base de notre analyse de la question de savoir s'il y a empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial au sens de l'article 6.3 c) aux fins du présent différend.
ii. Y a-t-il "empêche[ment] de hausses de prix"?
Le texte actuel de la Partie III de l'Accord SMC ne donne pas de définition ni d'indication en matière d'interprétation concernant le sens des expressions "empêcher des hausses de prix" ou "déprimer les prix" telles qu'elles sont utilisées à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
Le sens ordinaire du mot "suppress" est "[p]revent or inhibit (an action or phenomenon)" (entraver ou bloquer (une action ou un phénomène)); le mot "depression" (dépression) peut être défini comme suit: "the action of pressing down; the fact or condition of being pressed down" (l'action de déprimer; le fait ou l'état consistant à être maintenu vers le bas).
Ainsi, l'"empêchement de hausses de prix" fait référence à la situation où les "prix" en tant que "montant fixé pour la vente de coton upland" ou "valeur" du coton upland sont entravés ou bloqués (c'estàdire qu'ils n'augmentent pas alors qu'ils l'auraient fait en d'autres circonstances) ou qu'ils augmentent effectivement mais que l'augmentation est inférieure à ce qu'elle aurait été en d'autres circonstances. La dépression des prix fait référence à la situation où les "prix" sont maintenus vers le bas, ou réduits.
Cette lecture des expressions "empêcher des hausses de prix" et "déprimer les prix" figurant à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC est étayée par des éléments contextuels généraux figurant à l'article 15.2 de l'Accord SMC qui, pour une enquête en matière de droits compensateurs menée par un Membre, prescrit que soit examiné le point de savoir "
si ces importations [subventionnées] ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites
".
Le texte de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, dans son contexte, indique que nous devons examiner si les prix du coton upland ont été maintenus vers le bas ou si leur augmentation a été entravée ou bloquée ou, dans le cas d'une augmentation, si le degré et l'importance de l'augmentation ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été dans d'autres circonstances.
Nous passons ensuite à la question de savoir comment évaluer s'il y a eu "empêchement de hausses de prix" sur le même "marché mondial" dont nous avons constaté l'existence. Nous estimons que les considérations suivantes sont pertinentes pour notre examen: a) l'importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis sur le marché mondial de coton upland; b) l'évolution générale des prix; et c) la nature des subventions en cause et, en particulier, la question de savoir si la nature de ces subventions est telle qu'elle peut avoir des effets d'empêchement de hausses de prix discernables. Nous examinerons chacune de ces considérations tour à tour l'une après l'autre.
a. Importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis
Nous commençons par l'importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis sur le marché mondial du coton upland durant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002.
Pendant la période considérée, les ÉtatsUnis ont été le deuxième producteur mondial de coton upland, contribuant approximativement pour un cinquième de la production mondiale. Durant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, les parts des ÉtatsUnis dans la production mondiale de coton upland étaient d'environ 19,2, 19,3, 20,6 et 19,6 pour cent, respectivement.
En outre, les ÉtatsUnis ont été le plus gros exportateur mondial de coton upland durant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002. D'après les éléments de preuve versés au dossier, la part des exportations mondiales détenues par les ÉtatsUnis est passée d'environ 23,5 pour cent pour la campagne de commercialisation 1999 à 24,5 pour cent pour la campagne de commercialisation 2000 puis à 37,3 pour cent pour la campagne de commercialisation 2001 et à 39,9 pour cent pour la campagne de commercialisation 2002.
Par comparaison, d'après les éléments de preuve versés au dossier, la part de la production mondiale de coton upland détenue par le Brésil représentait environ 3,8 à 5 pour cent durant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 alors que la part des exportations mondiales de coton upland du Brésil n'a jamais dépassé 2,4 pour cent durant la même période.
Nous estimons que, en raison de la proportion relative importante de la production et des exportations de coton upland des ÉtatsUnis, les ÉtatsUnis ont exercé une influence proportionnelle substantielle sur les prix du coton upland sur le marché mondial.
b. Évolution générale des prix
En termes d'évolution générale des prix, les ÉtatsUnis reconnaissent que les prix du marché ont été "extraordinairement bas" ces dernières années, et même que les prix ont connu une "chute spectaculaire".
Nous avons demandé aux parties de nous fournir un graphique contenant le cours mondial ajusté hebdomadaire des ÉtatsUnis, l'indice A, le prix à terme de New York à courte échéance et le prix au comptant moyen des ÉtatsUnis ainsi que les prix reçus par les producteurs des ÉtatsUnis de janvier 1996 à maintenant. La communication du Brésil, qui ne diffère pas notablement de celle des ÉtatsUnis, se présente comme suit:
Graphique 1: Divers "prix" et "indicateurs" pour le coton upland
SHAPE \* MERGEFORMAT
Ce graphique montre un déclin général du niveau global de l'évolution des prix entre 1996 et le début de l'année 2002, entrecoupé de crêtes et de creux. Depuis 2002, on observe une tendance générale à la hausse. Ce graphique démontre également qu'il existe une large similitude entre beaucoup des tendances de prix représentées. Le fait que les prix ont diminué entre 1996 et le début de 2002 est pertinent. Cependant, il n'est pas en soi concluant pour établir l'existence d'un empêchement de hausses de prix. Pas plus que n'est concluante l'augmentation à partir de 2002 pour déterminer qu'un empêchement de hausses de prix quel qu'il soit, a nécessairement pris fin à ce momentlà. Nous devons examiner s'il y a eu empêchement de hausses de ces prix, c'estàdire si ces prix se sont établis à un niveau plus bas que celui auquel ils se seraient situés en l'absence de subventions des ÉtatsUnis pour ce qui est du coton upland.
c. Nature des subventions
À cet égard, nous rappelons tout d'abord que l'existence des subventions des ÉtatsUnis contestées dans le présent différend n'est pas en cause. Nous considérons que la nature des subventions des ÉtatsUnis en cause pour ce qui est de la structure, de la conception et de la gestion est pertinente pour évaluer si elles ont eu des effets d'empêchement de hausses de prix. Nous observons l'existence de deux grands types de subventions des ÉtatsUnis: celles qui sont directement liées au prix et celles qui ne le sont pas. Nous considérons que, à la lumière des orientations que nous avons déjà exposées, cette distinction est essentielle aux fins de notre analyse de l'empêchement de hausses de prix du point de vue du lien qui existe entre les subventions et un empêchement de hausses de prix, quel qu'il soit, et le produit subventionné en question. Nous examinons chacun de ces deux types de subventions l'un après l'autre.
i) Subventions subordonnées aux prix
Nous jugeons extrêmement pertinent le fait que certaines des subventions des ÉtatsUnis sont directement liées aux prix du marché mondial. Au premier rang de cellesci figurent les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation et les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Les versements MLA et les versements CCP sont également inclus dans cette catégorie. Nous les examinons l'un après l'autre.
Premièrement, le programme de prêts à la commercialisation apporte des avantages aux producteurs lorsque le cours du marché mondial ajusté des ÉtatsUnis tombe audessous du taux de prêt. Le taux de remboursement pour le coton upland est le plus bas des deux. Quand le cours du marché mondial ajusté est inférieur au taux de prêt, le producteur rembourse à un niveau inférieur au taux de prêt et la différence est appelée "gain sur les prêts à la commercialisation". Le producteur peut aussi renoncer à un prêt à la commercialisation et recevoir un "versement compensatoire relatif aux prêts" d'un montant égal à la différence entre le cours du marché mondial ajusté, plus faible, et le taux de prêt. Lorsque les producteurs remboursent à un niveau inférieur au taux de prêt, il existe manifestement une contribution financière complétant le revenu du producteur. Il ne fait pour nous aucun doute que les versements stimulent la production et les exportations et entraînent des cours du marché mondial inférieurs à ce qu'ils auraient été en leur absence. En outre, le texte de la mesure indique que les versements sont obligatoires, lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché.
L'importance des versements dans le cadre du programme de prêts à la commercialisation a été et continue d'être anticyclique et fonction du cours mondial ajusté, qui est dérivé de l'indice A. Plus la différence entre le cours mondial ajusté et le taux de prêt à la commercialisation est importante, plus le versement lié à la subvention est important.
La thèse selon laquelle le versement par unité dans le cadre du programme de prêts à la commercialisation augmente lorsque l'écart entre le cours mondial ajusté et le taux de prêt se creuse est étayée par le graphique ciaprès:
Graphique 2: Différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté
SHAPE \* MERGEFORMAT
Ce graphique illustre le fait que, à l'exception d'une courte période pendant la campagne de commercialisation 2000, le cours mondial ajusté a été inférieur au taux de prêt à la commercialisation durant la totalité de la période allant de la campagne de commercialisation 1999 à la campagne de commercialisation 2002. La partie grisée du graphique correspond à la différence entre le cours mondial ajusté et le taux de prêt à la commercialisation, qui est d'environ 52 cents. Le graphique indique que la subvention au titre de prêts à la commercialisation versée par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis était, à certains moments, supérieure à la valeur marchande du produit luimême. Ce versement représentait plus de la moitié de la différence entre le cours mondial ajusté et le taux de prêt à la commercialisation (et donc des revenus des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis). Plus le cours mondial ajusté chute, plus les revenus des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis sont protégés de cette baisse, ce qui isole les décisions en matière de production des ÉtatsUnis des signaux du marché mondial.
Nous sommes d'accord avec le Brésil, qui a cité certains économistes de l'USDA à l'appui de son affirmation, pour dire que la structure, la conception et la gestion du programme de prêts à la commercialisation ont accru les effets de distorsion de la production et des échanges. Les versements stimulent la production et les exportations et entraînent des cours du marché mondial inférieurs à ce qu'ils auraient été en leur absence. La nature anticyclique du programme signifie que plus le cours mondial ajusté des ÉtatsUnis est bas, plus l'importance de la subvention reçue par les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis est élevée sur une période donnée.
Durant les campagnes de commercialisation 1999-2002, représentées sur le graphique cidessus, la baisse des prix des ÉtatsUnis due à l'incidence des prêts à la commercialisation sur la production de coton upland des ÉtatsUnis, n'a pas eu pour effet de réduire la production ou les exportations des ÉtatsUnis. En fait, nous observons que la production et les exportations des ÉtatsUnis se sont maintenues ou ont augmenté durant les campagnes de commercialisation 19992002, ce qui reflète la compétitivité accrue des producteurs des ÉtatsUnis dans le commerce mondial. La structure de la mesure, directement liée à l'indice A, affecte le marché mondial en général. En particulier durant les campagnes de commercialisation 19992002, le cours mondial ajusté des ÉtatsUnis, c'estàdire le prix déterminant pour la possibilité d'obtenir des versements dans le cadre du programme de prêts à la commercialisation et des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et pour l'importance de ces versements a presque toujours été inférieur et parfois de beaucoup au taux de prêt à la commercialisation durant la même période.
Même si nous ne jugeons pas nécessaire de calculer le montant précis des subventions en question, nous observons que ces renseignements sont aisément accessibles dans le dossier. Il s'agit d'un montant très important.
Passant aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), nous observons qu'ils contribuent à accroître artificiellement les prix du coton upland des ÉtatsUnis dans la mesure où ils éliminent toute différence positive entre les prix intérieurs des ÉtatsUnis et les prix internationaux du coton upland.
Ceteris paribus, dans le cas de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs, les prix sensiblement plus bas que l'acheteur étranger doit payer ont une incidence positive sur la demande d'exportations pour le coton upland des ÉtatsUnis. De la même façon, les versements aux utilisateurs nationaux stimulent la demande de coton upland des ÉtatsUnis par les utilisateurs nationaux tout comme des prix plus bas pour le coton upland des ÉtatsUnis stimuleraient cette demande. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) ont tendance à accroître la demande de coton upland des ÉtatsUnis et à élever le prix reçu par les producteurs de coton upland. Ils stimulent par conséquent la production et les exportations et entraînent des cours du marché mondial inférieurs à ce qu'ils auraient été en leur absence.
En outre, étant donné que le mécanisme de déclenchement des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et l'importance de ces versements sont également liés aux prix ils sont en fait subordonnés à la relation qui existe entre l'indice A et le cours mondial ajusté des ÉtatsUnis les observations que nous avons formulées plus haut dans le contexte des versements au titre du programme de prêts à la commercialisation s'appliquent aussi ici. La structure de la mesure, directement liée à l'indice A, affecte le marché mondial d'une manière générale. Même si nous ne jugeons pas nécessaire de calculer le montant précis des subventions en question, nous observons que ces renseignements sont aisément accessibles dans le dossier. Il s'agit d'un montant très important.
Troisièmement, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis recevaient également des versements MLA et des versements CCP qui sont/étaient aussi expressément liés aux prix du marché. Les ÉtatsUnis ont reconnu que les versements MLA étaient versés au vu du bas niveau de prix des produits de base. Les versements MLA en 1998 étaient pour l'essentiel censés constituer un versement PFC additionnel de 50 pour cent. Les lois de 1998, 1999 et 2001 ouvraient chacune des crédits en dollars pour l'assistance, qui étaient répartis entre les bénéficiaires des versements PFC proportionnellement aux versements PFC qu'ils recevaient respectivement auparavant. La loi de 2000 prévoyait des versements aux taux fixés par la Loi de 1999 pour les versements au titre de contrats. Les versements CCP, établis par la Loi FSRI de 2002, sont accordés aux producteurs d'un produit de base visé pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 lorsque le prix effectif tombe audessous du prix d'objectif, qui est fixé par la loi à 72,4 cents par livre pour le coton upland.
Nous sommes d'accord avec le point de vue des économistes de l'USDA selon lequel, en raison de leur subordination aux prix du marché, les versements CCP peuvent indirectement influencer les décisions en matière de production en réduisant le risque de baisse de revenu total et par unité associé à la variabilité des prix dans certaines situations. Dans la fourchette de prix allant du taux de prêt jusqu'au prix d'objectif moins le taux de versement DP, les changements en ce qui concerne les revenus des producteurs dus à des variations des prix du marché sont partiellement compensés par les versements anticycliques si la culture faisant partie de la superficie de base est plantée, ce qui réduit le risque de baisse de revenu total associé à la variabilité des prix. Nous avons confirmé qu'il existait une forte relation positive entre les producteurs de coton upland (superficie de base) recevant des versements annuels et la production de coton upland. En outre, les versements sont obligatoires, compte tenu de certaines conditions sur le marché.
Ces trois subventions sont prévues par la même mesure juridique: la Loi FSRI de 2002. Elles sont accordées, à des degrés divers, pour la production et la vente et/ou l'exportation du produit subventionné à l'examen: le coton upland. Elles sont également subordonnées aux prix. Compte tenu des faits et circonstances en l'espèce, nous considérons que ces trois subventions ont par conséquent un lien avec le produit subventionné et la variable unique liée aux effets le cours mondial que nous devons examiner dans notre analyse de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c). Les effets de ces trois subventions subordonnées aux prix sont, selon nous, manifestes dans l'évolution des prix du coton upland sur le même marché mondial durant la période de référence. Nous les considérons comme étant les subventions dont nous sommes tenus d'évaluer les effets aux fins de notre analyse au titre de l'article 6.3 c).
Ces subventions n'étaient cependant pas les seules subventions pour le coton upland des ÉtatsUnis durant cette période. D'autres types de subventions, qui ne sont pas directement liées aux cours du marché mondial du coton upland, ont aussi été accordées. Nous passons maintenant à l'examen de ces subventions.
ii) Subventions non subordonnées aux prix
Premièrement, les versements PFC et DP sont/ont été accordés. Pour les versements PFC, la Loi de 1996 prévoyait des crédits budgétaires pour ce programme pour chaque exercice budgétaire de 1996 à 2002 et en affectait un certain pourcentage à chacun des sept produits de base visés par le programme. Les versements DP, établis par la Loi FSRI de 2002, prévoient un soutien pour les producteurs sur la base de la superficie antérieure et des rendements pour neuf produits de base, y compris le coton upland, pour chacune des campagnes agricoles 2002 à 2007. Nous souscrivons au point de vue du Service de recherche économique de l'USDA selon lequel, étant donné que les versements DP ne dépendent pas expressément de la production actuelle de coton upland et ne sont pas directement liés aux prix du marché, leurs effets d'empêchement de hausses de prix ne sont pas aussi faciles à discerner que ceux de certains autres programmes de subventions (le programme de prêts à la commercialisation, le programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les versements CCP). Les versements DP sont liés à la superficie de base. Ils accroissent la richesse et le potentiel d'investissements des producteurs, et réduisent la peur du risque. Nous avons confirmé qu'il existait une forte relation positive entre les producteurs de coton upland (superficie de base) recevant des versements annuels et la production de coton upland. Le texte de la mesure indique que ces versements sont impératifs.
Deuxièmement, nous rappelons le fait que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis prennent en charge une certaine partie de la prime d'assurance qui serait autrement due par le producteur de coton upland des ÉtatsUnis. Cela entraîne une réduction des coûts et un accroissement de la sécurité économique pour le producteur de coton upland des ÉtatsUnis. En outre, la couverture de l'assurance affecte les considérations des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis en matière de risque. Ces deux facteurs auront des ramifications positives pour la richesse, l'investissement et la stabilité économique du producteur. Même si nous ne jugeons pas nécessaire de calculer le montant précis des subventions en question, ces renseignements sont aisément accessibles dans le dossier. Le texte de la mesure indique que ces versements sont impératifs.
Concernant ce deuxième groupe de subventions que nous avons identifiées, nous notons qu'aucune d'entre elles n'est subordonnée aux prix. Les versements PFC et DP sont prévus par la même mesure juridique que les trois subventions subordonnées aux prix examinées plus haut la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002, respectivement alors que les subventions au titre de l'assurancerécolte ont un fondement juridique séparé. Les versements PFC et DP et les subventions au titre de l'assurancerécolte ont été/sont octroyés, à divers degrés, en fonction du produit subventionné à l'examen: le coton upland. Cependant, compte tenu des faits et circonstances propres au présent différend, la combinaison de ces éléments nous indique que ces subventions particulières visent davantage un soutien des revenus. Cette combinaison atténue le lien entre ces subventions et le produit subventionné et la variable unique liée aux effets le cours mondial que nous devons examiner dans notre analyse de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c). Ces subventions sont d'une nature différente, et ont donc un effet différent des autres subventions (subordonnées aux prix) que nous avons examinées plus haut. Étant donné leur nature différente et leurs effets différents, nous nous abstenons de les agréger et d'agréger leurs effets à ceux des subventions impératives subordonnées aux prix dans l'analyse de l'empêchement de hausses de prix que nous effectuons ici. En fait, nous devons les considérer séparément.
d. Conclusion quant à l'existence d'un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial
Comme nous venons de l'indiquer, plusieurs des subventions des ÉtatsUnis sont directement liées aux cours mondiaux pour le coton upland, ce qui atténue la réaction des producteurs des ÉtatsUnis par rapport aux décisions en matière d'ajustement de la production lorsque les prix sont bas. Nous disposons de renseignements aisément accessibles dans le dossier nous montrant que les subventions subordonnées aux prix en question comportent des montants très élevés de fonds publics des ÉtatsUnis qui bénéficient au coton upland des ÉtatsUnis. Selon nous, la gestion combinée de ces subventions s'apparentait à un versement compensatoire anticyclique très important accompagné d'améliorations additionnelles. Nous estimons que la structure, la conception et la gestion, en particulier des subventions subordonnées aux prix, constituent des éléments de preuve importants à l'appui d'une constatation d'empêchement de hausses de prix.
À cet égard, nous rappelons que les ÉtatsUnis ne contestent pas l'idée qu'une production et une offre accrues atteignant les marchés mondiaux auront une incidence sur les prix. Telle est la logique qui soustend l'argumentation des ÉtatsUnis selon laquelle les ventes par la Chine de 11,6 millions de balles entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2001 ont constitué un facteur important de dépression des cours mondiaux. Aucune des parties ne conteste donc l'idée que l'arrivée sur le marché mondial d'une offre accrue peut entraîner un empêchement de hausses des prix au niveau mondial si cette offre dépasse l'offre mondiale disponible existante de coton upland fongible.
Nous estimons que c'est ce qui s'est passé sur le marché mondial pour le coton upland. Entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2002, l'indice A est tombé en moyenne d'environ 30 pour cent audessous de la moyenne auquel il se situait durant la période 19801998.
En outre, nous disposons d'éléments de preuve crédibles attestant que les prix pour les transactions de coton upland dans le monde entier sont influencés par référence au marché à terme de New York et largement déterminés par le prix de l'indice A. Le coton upland physique est commercialisé sur des marchés au comptant dans chaque pays où du coton upland est produit ou dans le cadre de contrats de livraison différés impliquant des ventes intérieures ou à l'exportation. Les niveaux reflétés sur le marché à terme peuvent influencer les niveaux des prix pour les marchés au comptant et les contrats de livraison différés. En outre, l'évolution de l'indice A, des prix à terme et des prix au comptant de New York et du cours mondial ajusté des États-Unis, indique que les prix des ÉtatsUnis et le cours mondial pour le coton upland sont étroitement liés et que l'évolution des prix et les tendances découlant du marché des ÉtatsUnis sont suivies de près par les cours sur le marché mondial et qu'elles influenceraient également ces cours. Le lien qui existe entre l'indice A et le cours mondial ajusté des ÉtatsUnis et le parallélisme dans les évolutions de prix confirment le lien qui existe entre les prix des ÉtatsUnis et le marché mondial. Comme nous l'avons déjà indiqué, les ÉtatsUnis exercent une influence proportionnelle substantielle sur ce marché mondial.
Sur la base de ces considérations, nous estimons qu'il y a empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
Nous constatons également que l'évolution du cours mondial du coton upland affecterait inévitablement les prix sur les autres marchés où le Brésil et les ÉtatsUnis peuvent entrer en concurrence, en raison de la nature des cours mondiaux en question et de la nature du marché mondial du coton upland ainsi que de la proportion relative de ce marché détenue par les ÉtatsUnis et le Brésil. Toutes les ventes individuelles de coton upland par le Brésil et les ÉtatsUnis sur un marché intérieur, quel qu'il soit, sur lequel les deux pays étaient présents se produiraient dans ce contexte.
Nous rappelons l'argument des ÉtatsUnis selon lequel une grande partie des éléments de preuve présentés par le Brésil dans le contexte de ses communications au titre de l'article 6.3 c) indiquent que ce sont les prix du produit du Brésil qui ont entraîné une sous-cotation des prix du produit des ÉtatsUnis sur certains marchés. Les ÉtatsUnis font valoir qu'une constatation d'empêchement de hausses de prix n'est pas possible dans ces conditions. À cet égard, nous notons que le texte de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC fait référence à "une souscotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché ou [un empêchement] de[] hausses de prix ... sur le même marché dans une mesure notable". Nous croyons comprendre que la conjonction "ou", dans ce contexte, indique que d'autres conditions indépendantes peuvent exister. Cette conjonction n'indique pas qu'il est nécessaire de cumuler les conditions d'une souscotation du prix et d'un empêchement de hausses de prix pour constater l'existence d'un empêchement de hausses de prix équivalant à un préjudice grave. C'estàdire que l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c) existe indépendamment de toute constatation de l'existence d'une souscotation des prix. Rien dans le contexte ou l'objet et le but de cette disposition ne nous indique autre chose. Nous trouvons confirmation de notre point de vue dans l'historique de la rédaction de la disposition. En outre, le texte indique clairement que les conditions énoncées à l'article 6.5 de l'Accord SMC ont trait à une "souscotation du prix" aux fins du paragraphe 3 c) de l'article 6. Ces conditions ne font pas référence à un empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
À la lumière de cette constatation, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner plus avant les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties concernant un empêchement allégué de hausses de prix sur des marchés de pays individuels.
iii. Y a-t-il empêchement de hausses de prix dans une mesure "notable"?
Il est possible que n'importe quel empêchement de hausses de prix ne réponde pas nécessairement aux conditions de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. En fait, le texte de l'article 6.3 c) dispose que nous devons examiner si "la subvention ... a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable". (pas d'italique dans l'original)
Le texte actuel de l'Accord SMC ne définit pas l'expression "dans une mesure notable" aux fins de l'article 6.3 c) et ne spécifie pas non plus expressément les éléments ou critères qui permettraient de savoir comment un groupe spécial procéderait pour évaluer si un empêchement de hausses de prix ou une dépression des prix est "notable" au titre de cette disposition.
Le seul groupe spécial antérieur de l'OMC qui a examiné le sens de cette expression figurant à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC dans le contexte d'une allégation de souscotation des prix a fait observer ce qui suit:
"Le terme "notable" n'est pas défini mais l'inclusion de ce qualificatif dans l'article 6.3 c) avait vraisemblablement pour objet de faire en sorte que des marges de souscotation trop modestes pour pouvoir affecter de façon tangible les fournisseurs du produit importé par rapport auquel il y a sous-cotation du prix ne soient pas considérées comme donnant lieu à un préjudice grave."
Ce groupe spécial n'a donc pas essayé d'élaborer une définition ou interprétation générale du terme "notable" mais s'est plutôt fondé sur sa raison d'être apparente en tant que mécanisme visant à éliminer les effets d'un degré ou d'une importance négligeable.
C'est essentiellement sur la base de ce rapport de groupe spécial antérieur que le Brésil indique que le niveau d'empêchement de hausses de prix affecte de façon tangible les fournisseurs non subventionnés du produit similaire (c'estàdire les fournisseurs brésiliens, africains et d'autres pays que les ÉtatsUnis) en concurrence avec le produit subventionné. Pour le Brésil, les notions d'"affecter de façon tangible" et de "préjudice grave" sont, par essence, équivalentes aux fins de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Le Brésil nous demande de rejeter "l'approche en deux temps" suggérée par les ÉtatsUnis au titre de l'article 6.3 c), selon laquelle une conclusion positive sur le caractère "notable" au titre de l'article 6.3 c) serait suivie d'un examen de la question de savoir si un tel "empêchement notable de hausses de prix" constitue un "préjudice grave" au sens de l'article 5 c).
Pour leur part, les États-Unis affirment que nous ne devrions pas accorder beaucoup de poids au point de vue du Groupe spécial Indonésie Automobiles, étant donné que ce groupe spécial n'a pas procédé à un examen textuel et a également indiqué qu'il émettait une hypothèse quant au sens du terme "notable". Pour les États-Unis, c'est l'effet sur les prix (du produit brésilien) qui doit être "notable". L'existence d'un effet direct sur les producteurs brésiliens n'est pas pertinente pour une évaluation du caractère notable de l'empêchement de hausses de prix; en fait, l'empêchement notable de hausses de prix peut avoir ou ne pas avoir d'effet sur les producteurs.
Nous nous rendons compte que l'article 6.3 c) est le seul alinéa de l'article 6.3 qui contient un adjectif qualificatif "notable" modifiant la situation particulière fondée sur les effets à l'examen. Nous estimons que le degré du "caractère notable" de tout empêchement de hausses de prix dont l'existence est constatée au cours de l'examen au titre de l'article 6.3 c) constituerait aussi habituellement une considération pertinente pour l'évaluation conformément au texte introductif de l'article 6.3 de la question de savoir si un "préjudice grave" "peut" exister au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC. En réalité, nous sommes entièrement d'accord avec les ÉtatsUnis pour dire qu'"... on peut concevoir que l'effet d'une subvention pourrait être un empêchement de hausses de prix si notable qu'il atteigne à lui seul le niveau de préjudice grave pour les intérêts d'un autre Membre".
Nous n'estimons pas, cependant, qu'il s'agit là d'une question qui peut être résolue par un examen isolé du texte de l'article 6.3 c). à notre avis, la question de savoir si un empêchement "notable" de hausses de prix au sens de l'article 6.3 c) équivaudra nécessairement à un "préjudice grave" au sens de l'article 5 c) dépendra aussi de la clarification du texte pertinent restant de la disposition du traité en question, à savoir le texte introductif de l'article 6.3. Nous devons rester conscients des termes à la fois des alinéas de l'article 6.3 et du texte introductif de cette disposition. Il ne nous est pas permis de rendre superflue l'une ou l'autre de ces dispositions.
Il est donc essentiel, selon nous, premièrement d'établir si les conditions prévues à l'article 6.3 c) existent. Si c'est le cas, en raison du texte particulier du traité, ainsi que de la structure et du texte introductif de l'article 6.3 c), nous examinerions alors les termes du texte introductif de l'article 6.3 c).
Comme toujours, nous commençons par le texte du traité en question: "notable". Le sens ordinaire du terme "notable" est "important; notable ... consequential" (important; digne d'être noté ... lourd de conséquences). Le terme "notable" évoque donc quelque chose qui peut être caractérisé comme important, digne d'être noté ou lourd de conséquence.
Dans le texte de l'article 6.3 c), les termes "dans une mesure notable" modifient les termes "empêcher des hausses de prix ou ... déprimer les prix". Par conséquent, au regard de l'article 6.3 c), le "quelque chose" qui doit être important, digne d'être noté ou lourd de conséquence est le fait "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix".
Nous souscrivons au point de vue commun des parties selon lequel nous pouvons trouver un soutien contextuel pertinent (mais pas des orientations méthodologiques directes) pour cette lecture des mots "empêcher des hausses de prix" "dans une mesure notable" à l'article 15.2 de l'Accord SMC. La partie pertinente de cette disposition est libellée comme suit: "si ces importations [subventionnées] ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites ...". (pas d'italique dans l'original)
Cette lecture du texte dans son contexte nous confirme que c'est le degré d'empêchement de hausses de prix ou de dépression des prix lui-même qui doit être "notable" (c'est-à-dire important, digne d'être noté ou lourd de conséquences) au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Pour déterminer si l'empêchement de hausses de prix est "notable", il peut être pertinent d'examiner le degré d'empêchement de hausses de prix ou de dépression des prix dans le contexte des prix qui ont été affectés c'est-à-dire le degré du caractère notable de l'empêchement de hausses de prix ou de la dépression des prix.
Ce caractère notable peut se manifester de diverses façons. Le "caractère notable" du degré d'empêchement de hausses de prix, quel qu'il soit, peut varier d'un cas à l'autre, en fonction des circonstances factuelles, et peut ne pas dépendre uniquement d'un niveau donné d'importance numérique. D'autres considérations, y compris la nature du "même marché" et le produit à l'examen peuvent également entrer en ligne de compte pour une telle évaluation, selon qu'il est approprié.
Nous ne pouvons pas croire que ce qui peut être notable sur un marché pour le coton upland serait nécessairement aussi applicable ou pertinent dans le cas d'un marché pour un produit très différent. Nous considérons que, pour un produit de base et faisant l'objet d'importants échanges, comme le coton upland, une baisse des prix ou un empêchement de hausses de prix relativement modeste pourrait être notable du fait, par exemple, de l'étroitesse habituelle des marges bénéficiaires, de l'homogénéité des produits qui signifie que les ventes sont sensibles aux prix ou du fait de la simple taille du marché pour ce qui est du montant des revenus liés aux grands volumes échangés sur les marchés affectés par l'empêchement de hausse de prix.
L'Accord SMC contient à l'article 27 certaines dispositions fondamentales relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement, y compris certains aspects des disciplines concernant les subventions pouvant donner lieu à une action. Cependant, nous ne trouvons pas de dispositions explicites fondamentales relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC concernant l'évaluation du "caractère" notable d'un empêchement de hausses de prix.
Durant la période considérée, étant donné l'importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis, l'évolution globale des prix que nous avons identifiée sur le marché mondial, et la nature des subventions impératives des ÉtatsUnis en question en particulier, la nature subordonnée aux prix du marché et anticyclique du programme de prêts à la commercialisation, du programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), des versements MLA et des versements CCP et les éléments de preuve facilement accessibles concernant l'ordre d'importance des subventions, nous ne sommes certainement pas en présence, tant s'en faut, d'une situation de prix mondiaux insignifiante ou sans importance.
Nous considérons donc que le degré d'empêchement de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence sur le même marché mondial est "notable" au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
L'"effet [de] la subvention"
Principaux arguments des parties
Le Brésil fait observer que le marché des États-Unis a généré une offre excédentaire de coton upland moyennant d'importantes subventions qui ont considérablement accru les exportations des États-Unis. À son tour, cela a empêché des hausses de prix sur les marchés mondiaux des produits de base, qui sont liés entre eux, comme celui du coton upland, produit de base fongible. Selon le Brésil, les éléments de preuve qu'il présente, considérés de façon indépendante, confirment le lien de causalité entre les subventions des États-Unis et l'empêchement notable de hausses de prix, mais s'ils sont pris dans leur ensemble, ils démontrent de manière évidente l'existence d'un lien étroit et important pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002. Le Brésil affirme également que chacune des subventions des États-Unis, prise individuellement, a causé un "préjudice grave" au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Le Brésil ne disconvient pas que le Groupe spécial puisse et doive prendre en compte d'"autres facteurs", dans la mesure où ils sont pertinents. Pour le Brésil, bien que certains de ces facteurs aient pu contribuer à la baisse des prix et à un empêchement des hausses de prix pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002, les arguments et les éléments de preuve des États-Unis ne réfutent pas les éléments de preuve du Brésil selon lesquels l'incidence des 12,9 milliards de dollars de subventions accordées par les États-Unis sur les superficies, la production, les exportations et les prix était notable.
Les États-Unis font observer que le Brésil n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité. C'étaient d'autres facteurs, et pas les subventions des États-Unis, qui avaient affecté les marchés mondiaux du coton pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 et causé la chute spectaculaire des cours du coton. Les États-Unis allèguent aussi que l'utilisation des campagnes 1998 (en raison de la sécheresse) et 2001 (en raison de rendements inhabituellement élevés) est trompeuse. Ils nient également que l'une quelconque des subventions, prise individuellement, produit les effets allégués par le Brésil.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime que les subventions accordées par les États-Unis à leur secteur du coton pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé et causent encore un préjudice grave aux intérêts d'autres Membres, dont l'Argentine, en ce sens qu'elles ont pour effet d'empêcher des hausses des prix internationaux du coton ou de déprimer ces prix dans une mesure notable, au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Le Paraguay fait observer que "le commerce du coton subit les répercussions des mesures des États-Unis", car la production cotonnière joue un grand rôle dans l'économie du pays, en particulier parce que la subsistance de la population rurale en dépend. Les répercussions sur le commerce de pays comme le Paraguay sont donc dévastatrices, provoquant la migration de la population rurale vers les zones urbaines et aggravant encore plus la situation économique d'un pays qui est tributaire de son agriculture.
Évaluation par le Groupe spécial
L'article 5 c) de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire: ... causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre". (pas d'italique dans l'original)
L'article 6.3 c) de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès: ... (c) la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable." (pas d'italique dans l'original)
Le texte de l'accord impose l'établissement d'un lien de causalité entre la subvention et l'empêchement notable de hausses de prix.
Pour examiner la nature du lien de causalité qui doit exister entre la subvention et l'empêchement de hausses de prix, nous rappelons la distinction générale que nous avons établie entre les dispositions de la Partie III et de la Partie V de l'Accord SMC, ainsi que notre approche générale concernant cette analyse du préjudice grave.
Les articles 5 et 6.3 de l'Accord SMC ne contiennent pas les termes plus détaillés et précis concernant le "lien de causalité" et la non-imputation qui figurent dans les dispositions relatives aux mesures correctives commerciales de l'Accord SMC, ainsi que dans l'Accord antidumping et l'Accord sur les sauvegardes. L'absence de termes aussi détaillés, qui existent ailleurs dans les accords visés, y compris dans le contexte immédiat constitué par le même accord (SMC) peut être considérée comme démontrant que les rédacteurs savaient comment élaborer un critère de causalité précis lorsqu'ils le jugeaient approprié. Cependant, ils ne l'ont pas fait avec autant de précision ici.
Bien que cela puisse donner à entendre que nous n'avons pas nécessairement besoin de séparer, de distinguer et d'imputer, à un degré précis, tous les effets différents des divers facteurs, nous pensons toutefois que la condition de l'existence d'un lien de causalité exige que nous nous assurions que la subvention a pour "effet" d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de article 6.3 c). Cela impose nécessairement un examen des subventions des États-Unis, dans le contexte d'autres facteurs de causalité possibles, pour garantir une imputation appropriée du lien de causalité.
Par conséquent, nous examinerons d'abord si la subvention a ou non pour "effet" d'empêcher dans une mesure notable les hausses de prix dont nous avons constaté l'existence sur le même marché mondial. Cet examen étant nécessairement un examen factuel qui variera au cas car cas, nous procéderons à un examen des arguments et des éléments de preuve qui nous sont présentés et arriverons à une conclusion sur la base des éléments de preuve dans leur ensemble.
Nous examinerons ensuite le rôle des autres facteurs de causalité allégués figurant dans le dossier qui nous est présenté, facteurs qui pourraient influer sur notre analyse du lien de causalité entre les subventions des États-Unis et l'empêchement notable de hausses de prix.
i. Existe-t-il un lien de causalité?
Il existe quatre raisons cumulées principales pour lesquelles nous pensons qu'un lien de causalité existe entre certaines des subventions contestées des États-Unis et l'empêchement notable de hausses de prix.
Premièrement, comme nous l'avons déjà indiqué, nous sommes d'avis que les États-Unis exercent une influence proportionnelle substantielle sur le marché mondial du coton upland. Cette influence proportionnelle substantielle découle entre autres de l'importance de la production et des exportations de coton upland des États-Unis. Nous rappelons à nouveau que les États-Unis ne contestent pas l'affirmation selon laquelle l'importance proportionnelle d'un Membre dans la production et la consommation mondiales de coton upland pourrait être une considération pertinente ici. Ils ne contestent pas non plus l'affirmation selon laquelle l'accroissement de la production et de l'offre de coton upland arrivant sur les marchés mondiaux aura un effet sur les prix.
Deuxièmement, nous rappelons notre examen de la nature des subventions des États-Unis qui sont en cause. En particulier, nous rappelons que plusieurs des subventions des États-Unis les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements MLA et les versements CCP sont directement liées aux cours mondiaux du coton upland, ce qui isole les producteurs des États-Unis des prix bas. Nous sommes d'avis que la structure, la conception et la gestion de ces trois mesures constituent des éléments de preuve étayant l'existence d'un lien de causalité avec l'empêchement notable de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence. De surcroît, si nous ne pensons pas qu'il soit strictement nécessaire de calculer avec précision le montant des subventions en question, nous observons que nous disposons de renseignements aisément accessibles dans le dossier nous montrant que les subventions subordonnées aux prix en question comportent des montants très élevés de fonds publics des États-Unis qui bénéficient à la production de coton upland des États-Unis. Nous reconnaissons avec les États-Unis que "[c]e dont il s'agit, c'est de la nature de la subvention examinée et du degré de tout effet prévu, qui pourrait se situer entre notable et négligeable". À notre avis, ces subventions subordonnées aux prix étaient suffisantes pour causer l'empêchement notable de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence sur le même marché mondial.
Il est vrai que les versements PFC, les versements DP et les versements au titre de l'assurancerécolte étaient/sont également accordés en même temps que ces subventions subordonnées aux prix. Cela étant, à notre avis, le Brésil n'a pas établi que, compte tenu de leur structure, de leur conception et de leur gestion, ces mesures qui concernent davantage le soutien des revenus que directement les effets des cours mondiaux ont un lien suffisant avec la commercialisation du produit subventionné et les effets d'empêchement de hausses de prix pour rendre leur inclusion ou noninclusion dans notre analyse de l'empêchement de hausses de prix juridiquement déterminante en ce qui concerne l'empêchement notable de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence sur le même marché mondial. Nous observons pourtant qu'elles n'ont pas eu pour effet de diminuer ou d'annuler l'empêchement notable de hausses de prix. Toutefois, en raison de la nature et de l'effet différents de ces subventions, nous nous abstenons de regrouper ces subventions et leurs effets avec ceux des subventions subordonnées aux prix dans notre analyse du préjudice grave. À notre avis, le Brésil n'a pas établi que l'empêchement notable de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence était l'"effet" de ces subventions non subordonnées aux prix au sens de l'article 6.3 c).
Troisièmement, il existe une coïncidence temporelle discernable entre l'empêchement de hausses des prix mondiaux et les subventions subordonnées aux prix accordées par les États-Unis. Il ressort ce qui suit de l'examen de la période:
la production de coton upland des États-Unis s'est accrue entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2001 et, bien que la production ait diminué pendant la campagne de commercialisation 2002, il y a quand même eu une augmentation globale pendant la campagne de commercialisation 2002 par rapport à la campagne de commercialisation 1998;
la part de la production mondiale de coton upland détenue par les États-Unis est passée, et restée, à un niveau de 20 pour cent approximativement;
les prix des États-Unis reçus par les producteurs de coton upland des États-Unis ont diminué de 34 pour cent entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2001;
l'indice A correspondant aux campagnes de commercialisation 19992002 était en moyenne inférieur de 29,5 pour cent à la moyenne de 1980-1998;
les exportations des États-Unis ont augmenté de 160 pour cent approximativement entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2001, et d'un pourcentage même plus élevé entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2002;
la part des exportations mondiales de coton upland détenue par les États-Unis s'est accrue; et
les importations de coton upland des États-Unis sont restées à des niveaux relativement bas.
Les données susmentionnées révèlent que pendant la même période où les subventions en question étaient accordées, le marché des États-Unis a généré une offre importante de coton upland. Pendant la même période, les revenus des producteurs de coton upland provenant du marché ont décru. Il en a été de même pour les prix des marchés mondiaux. Il y a également eu une augmentation prononcée des exportations des États-Unis, tant en valeur absolue qu'en termes de part relative des exportations mondiales. Même compte tenu du fait qu'en 1998, la production a pu être tirée vers le bas par la sécheresse et les niveaux élevés d'abandon de cultures et du fait qu'en 2001, la production a pu être tirée vers le haut par des rendements élevés, nous observons une importante coïncidence temporelle entre les subventions des États-Unis et la baisse des prix des États-Unis, la baisse des prix des marchés mondiaux et l'empêchement de hausses de ces prix ainsi que l'augmentation des exportations des États-Unis.
Quatrièmement, nous trouvons dans le dossier des éléments de preuve crédibles concernant la différence entre le coût de production total des producteurs des États-Unis et leurs recettes découlant des ventes de coton upland depuis 1997. Ce qui précède étaye l'affirmation selon laquelle les producteurs de coton upland des États-Unis n'auraient pas été capables, du point de vue économique, de rester dans la production de coton upland sans les subventions des États-Unis en cause et que les subventions avaient pour effet de permettre aux producteurs des États-Unis de vendre du coton upland à un prix inférieur à celui qui aurait été autrement nécessaire pour couvrir leur coût total.
Si seuls les revenus provenant du marché sont comparés au coût de production total des producteurs de coton upland des États-Unis, les renseignements qui nous sont présentés montrent que les producteurs de coton upland des États-Unis auraient en moyenne perdu de l'argent pour chaque acre plantée pendant chaque année depuis la campagne de commercialisation 1998 et auraient réalisé de faibles bénéfices pendant la campagne de commercialisation 1997. Nous ne pensons pas que l'utilité des données figurant dans le dossier soit fondamentalement affaiblie par l'une quelconque des critiques présentées par les États-Unis aux fins du présent différend, en particulier vu que les données sont calculées selon une méthode que l'USDA lui-même a considéré comme étant une méthode suffisamment fiable qui reflète les frais et recettes des producteurs de coton upland des États-Unis. Le fait que les chiffres qui nous sont présentés sont cumulés pour montrer un résultat sur la période de six ans 1997-2002 se prête également à une évaluation de l'examen, du moyen au long terme, de l'évolution de la branche de production de coton upland des États-Unis. Nous sommes d'avis que l'existence de l'écart susmentionné entre le coût de production total et les revenus provenant du marché des producteurs de coton upland, d'une part, et l'effet des subventions, d'autre part, devait soutenir un niveau de production plus élevé que celui qui aurait existé en l'absence des subventions des États-Unis qui sont en cause.
S'il peut très bien exister d'autres facteurs qui affectent les prix sur le marché mondial pendant cette période, sur la base de l'examen ci-dessus des quatre facteurs en question, considérés ensemble, nous constatons qu'il existe un lien de causalité entre les subventions subordonnées aux prix impératives des États-Unis qui sont en cause versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), versements MLA et versements CCP et l'empêchement notable de hausses de prix dont nous avons constaté l'existence. Toutefois, un tel lien de causalité n'a pas été établi pour ce qui est des subventions non subordonnées aux prix que nous examinons, c'est-à-dire les versements PFC et DP, et les subventions au titre de l'assurance-récolte.
Nous procédons à un examen d'autres facteurs de causalité pour voir si l'un quelconque d'entre eux aurait pour effet d'atténuer ce lien de causalité ou de rendre non "notable" l'effet de la subvention.
ii. Autres facteurs de causalité allégués
Nous examinerons tour à tour chacun des autres facteurs de causalité allégués par les ÉtatsUnis.
Premièrement, les États-Unis affirment que les prix étaient antérieurement bas en raison de la faiblesse de la demande mondiale de coton due aux fibres synthétiques bon marché concurrentes et à une faible croissance de l'économie mondiale. Le Brésil fait valoir que les données relatives à la consommation mondiale ne corroborent pas l'allégation des États-Unis concernant la faiblesse de la demande mondiale. Il nous semble que si les prix bas reconnus par les deux parties étaient causés par la faiblesse persistante de la demande mondiale de coton upland, on devrait raisonnablement s'attendre à une réduction de la production de coton upland. Pourtant, la production de coton upland des États-Unis a augmenté pendant la période considérée. Bien que nous observions un accroissement de la production mondiale de polyester, nous voyons aussi qu'il y a eu un accroissement de la production mondiale de coton jusqu'à 2001, et nous ne voyons pas une baisse prononcée de la consommation mondiale de coton upland. Nous ne jugeons pas convaincant cet argument des États-Unis.
Deuxièmement, les États-Unis font valoir que le gonflement des importations de textiles des ÉtatsUnis, correspondant à la fermeté du dollar EU depuis le milieu des années 90 et à la baisse de la compétitivité des ÉtatsUnis dans le secteur de la production de textiles et de vêtements, a fondamentalement modifié l'orientation de la production de coton des ÉtatsUnis des usines nationales vers les marchés d'exportation. Les États-Unis affirment que le déficit commercial croissant des États-Unis, en équivalent coton, et l'accroissement des achats au détail de fibres de coton des ÉtatsUnis ont soutenu les cours mondiaux du coton. Nous observons que les ajustements du taux de change affectent les courants d'échanges de textiles. Nous ne voyons pas en quoi cette affirmation des États-Unis concernant le soutien des prix mondiaux du coton upland, et non l'empêchement de hausses de ces prix, a un rapport avec notre examen d'autres facteurs de causalité possibles qui pourraient avoir empêché des hausses des prix mondiaux du coton upland.
Troisièmement, les États-Unis affirment que la fermeté du dollar EU depuis le milieu des années 90 a eu un effet inverse sur le cours mondial du coton, étant donné que le coton est échangé en dollars au plan international. Le Brésil ne souscrit pas à ce point de vue. Nous observons que la part de la production mondiale de coton upland détenue par les États-Unis n'a pas baissé de manière importante et que leur part des exportations mondiales de coton upland a considérablement progressé en parallèle avec l'appréciation du dollar EU pendant les campagnes de commercialisation 19992001. Si nous reconnaissons que les taux de change sont vraiment importants pour la production et les exportations de coton upland des États-Unis et affecteraient les prix du marché, ces prix du marché n'orientent pas les décisions des producteurs de États-Unis (sauf dans la mesure où, lorsqu'ils sont inférieurs au taux des prêts à la commercialisation, ils dictent l'importance des subventions publiques accordées par les États-Unis aux producteurs). Les revenus provenant du marché des producteurs des États-Unis ont été effectivement protégés d'une telle évolution de la monnaie/des prix en raison des subventions des États-Unis (principalement le programme de prêts à la commercialisation et le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2)). Nous ne jugeons pas convaincant cet argument des États-Unis.
Quatrièmement, les États-Unis affirment que la Chine a subventionné la mise en circulation de millions de balles de stocks publics entre 1999 et 2001, ce qui a contribué à abaisser les prix du coton upland à des niveaux très bas. Le Brésil convient qu'un empêchement de hausses des prix mondiaux découlerait inévitablement de l'ajout de millions de balles additionnelles à l'offre mondiale de coton upland disponible lorsque la demande est relativement peu élastique. Nous approuvons la vue commune des parties selon laquelle l'introduction d'une offre abondante sur le marché exercerait une pression à la baisse sur les prix. Le fait que cette offre additionnelle est devenue disponible sur le marché mondial peut très bien avoir affecté les cours mondiaux. Cela étant, elle était d'une importance inférieure à celle des exportations des États-Unis pendant la même période. En outre, elle n'a pas eu un effet modérateur sur la production ou les exportations des États-Unis, qui ont toutes continué et/ou augmenté pendant cette période.
Enfin, les États-Unis affirment que les décisions de planter du coton upland, qui ne sont pas limitées uniquement aux avantages découlant des subventions des États-Unis, mais qui sont plutôt dictées par d'autres facteurs tels que 1) l'effet des facteurs technologiques de la production de coton upland, qui comprennent l'éradication de l'anthonome et le coton upland génétiquement modifié, 2) l'évolution des prix du coton upland par rapport aux prix des cultures concurrentes, ce qui influe sur les décisions des producteurs de coton upland en matière de plantation et 3) les prix attendus pour la campagne agricole suivante. Même si l'on suppose que les deux facteurs technologiques cités ont eu pour effet de réduire le coût de production de certains exploitants de coton upland des États-Unis, ce qui peut ne pas apparaître pleinement dans les actualisations des estimations des coûts/revenus faites par l'USDA, il ressort encore du dossier que le coût de production total des producteurs des États-Unis s'est accru pendant la période en question, alors qu'il y avait un empêchement de hausses de prix sur les marchés mondiaux. En outre, pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002, nous avons constaté l'existence d'un lien fortement positif entre la superficie de base de coton upland et la production persistante de coton upland. Il est donc raisonnable de conclure que les producteurs des États-Unis ont continué à cultiver du coton upland en raison des subventions accordées par les États-Unis et non en raison des prix du marché ou des revenus attendus du marché.
Bien que certains de ces facteurs puissent avoir contribué à faire baisser les prix mondiaux du coton upland, et même à empêcher leur hausse pendant les campagnes de commercialisation 19992002, ils n'atténuent pas le lien de causalité authentique et substantiel dont nous avons constaté l'existence entre les subventions subordonnées aux prix impératives des États-Unis qui sont en cause et l'empêchement notable de hausses de prix. Ils ne réduisent pas non plus l'effet des subventions subordonnées aux prix impératives à un niveau qui ne peut pas être considéré comme "notable".
Le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC et le "préjudice grave"
Principaux arguments des parties
Le Brésil soutient qu'un examen au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC permet de déterminer l'existence d'un "préjudice grave" aux fins de l'article 5 c) de l'Accord SMC et qu'aucune autre démonstration n'est nécessaire. Pour autant, même si elle était nécessaire, le Brésil fait observer qu'il s'est également acquitté de cette charge.
Les États-Unis sont d'avis que l'utilisation du terme "peut" dans la phrase introductive de l'article 6.3 de l'Accord SMC indique qu'un préjudice grave n'apparaît pas nécessairement même si l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'article 6.3 sont constatées. Si le Brésil démontre qu'il est satisfait à l'un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 6.3, il doit ensuite démontrer l'existence d'un "préjudice grave" c'est-à-dire que le "préjudice" causé par les effets de la subvention était "grave."
Principaux arguments des tierces parties
L'Inde est d'avis que rien de plus que la démonstration du fait que l'un des effets énumérés à l'article 6.3 existe est nécessaire pour parvenir à une constatation de "préjudice grave". Les effets énumérés à l'article 6.3 en euxmêmes équivalent à un préjudice grave. Les subventions énumérées à l'article 6.1 sont réputées causer un préjudice grave et par conséquent une telle présomption est réfragable au titre de l'article 6.2 si la subvention n'aboutit pas à l'un des effets énumérés à l'article 6.3. Aucune réfutation de ce type n'est envisagée à l'article 6.3.
La Nouvelle-Zélande fait observer que rien ne permet de conclure à partir d'une comparaison des libellés de l'article 6.1 et de l'article 6.3 qu'il existe un autre critère, indépendant de l'article 6, dont le respect doit être démontré pour montrer qu'il existe un "préjudice grave". La Nouvelle-Zélande déclare qu'une comparaison à la fois du libellé et du fond de l'article 6.1 et de l'article 6.3, dans le contexte des articles 5 et 6 le l'Accord SMC, étaye la conclusion inverse - selon laquelle si un plaignant a démontré l'existence d'un ou de plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3, il y a un "préjudice grave", c'est-à-dire un effet défavorable de la subvention au sens de l'article 5. Il faut considérer ces deux dispositions dans le contexte de l'attention qui est portée, dans cette partie de l'Accord SMC, aux effets que les subventions ont pour d'autres Membres.
Évaluation par le Groupe spécial
i. Préjudice "grave"
L'article 5 c) de l'Accord SMC énonce le concept de "préjudice grave" causé aux intérêts d'un autre Membre comme étant l'une des trois formes d'"effets défavorables" indiqués à l'article 5 de l'Accord SMC. Le texte introductif de l'article 6.3 dispose qu'[u]n préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après" (pas d'italique dans l'original). L'article 6.3 c) définit une circonstance dans laquelle ce "préjudice grave" "peut" apparaître.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'établissement de tous les éléments requis à l'article 6.3 c) est suffisant, en luimême et à lui seul, pour établir également l'existence d'un préjudice grave au sens de l'article 5 c). Le Brésil pense qu'il l'est, mais même si ce n'est pas le cas, le Brésil présente un élément de preuve pour étayer l'existence d'un "préjudice grave". Les ÉtatsUnis font cependant valoir que même si le Brésil établit que les conditions énoncées à l'article 6.3 c) sont remplies, l'emploi du terme "peut" (may) dans le texte introductif de l'article 6.3 signifie que le Brésil doit encore démontrer que le "préjudice" causé par les effets de la subvention est "grave" au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Le sens ordinaire du mot "may" (peut) utilisé dans le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC peut exprimer l'idée de "possibility" (possibilité) ou de "permission" (autorisation). Nous reconnaissons avec les États-Unis que l'emploi du mot "peut" dans le texte introductif de l'article 6.3 c) peut, au moins, avoir pour fonction d'exprimer une autorisation. Ainsi, le sens ordinaire du texte introductif de l'article 6.3 serait qu'il existe une "possibilité" ou une "opportunité" pour qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) apparaisse lorsque l'une ou plusieurs des situations fondées sur les effets énumérées à l'article 6.3 sont constatées. Il serait permis à un groupe spécial de constater que l'une des situations fondées sur les effets ainsi énumérées existe.
Il existe un lien textuel explicite et flagrant entre l'article 6.3 c) et l'article 5 c) en raison du renvoi figurant dans le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC. Ce lien textuel ne comporte aucun critère explicite additionnel visant à établir l'existence d'un préjudice grave au sens de l'article 5 c).
De surcroît, nulle part ailleurs aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC ne figurent des critères additionnels explicitement ou spécifiquement définis qui préciseraient dans le cadre de l'examen effectué par un groupe spécial quand un préjudice grave apparaîtrait ou n'apparaîtrait pas au sens de l'article 5 c) lorsque les conditions énoncées dans un ou plusieurs paragraphes de l'article 6.3 sont respectées.
L'absence de toute référence, aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC, à ces critères additionnels qui préciseraient dans le cadre de l'examen effectué par un groupe spécial quand un préjudice grave apparaîtrait ou n'apparaîtrait pas au sens de l'article 5 c) lorsque les conditions énoncées dans un ou plusieurs paragraphes de l'article 6.3 sont respectées diffère du niveau des indications concrètes détaillées données en ce qui concerne les effets sur les prix et les volumes, à l'article 6.4, qui contribueraient à établir un détournement d'exportations ou une entrave à des exportations aux fins de l'article 6.3 b), ainsi qu'à l'article 6.5, en ce qui concerne l'établissement d'une sous-cotation des prix aux fins de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
Par contre, le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC ne dit rien sur des facteurs qui orienteraient un examen au titre du terme "peut" qui est utilisé à cet article. Nous ne pensons pas qu'il existe, compte tenu des indications explicites relativement détaillées qui sont disponibles pour certains aspects pertinents en ce qui concerne l'examen au titre de l'article 6.3, un autre ensemble de prescriptions ou de conditions entièrement non définies qui doivent également orienter notre examen et qui doivent aussi être démontrées en vue de la constatation de l'existence d'un préjudice grave au sens de l'article 5 c). En fait, nous estimons que l'emploi du terme "peut" dans le texte introductif de l'article 6.3 pourrait être considéré comme un renvoi implicite à ces autres prescriptions plus spécifiques énoncées dans les autres paragraphes de l'article 6 relatifs aux effets des subventions sur les prix et les volumes dont il est généralement fait mention à l'article 6.3.
L'indication figurant dans le texte introductif de l'article 6.3 selon lequel un préjudice grave peut apparaître lorsque "l'une ou plusieurs" des situations fondées sur les effets mentionnées dans les alinéas existe ne modifie pas notre point de vue. En utilisant cette expression, les rédacteurs ont indiqué qu'ils savaient qu'au moins un des phénomènes fondés sur les effets mentionnés dans les divers alinéas de l'article 6.3 devait exister, mais qu'il était théoriquement possible que plusieurs existent simultanément ou se chevauchent dans une analyse du préjudice grave. L'existence simultanée des situations recensées dans plusieurs des alinéas renforcerait une constatation de préjudice grave au lieu d'aller à l'encontre d'une telle constatation. Nous ne pensons donc pas que l'utilisation de l'expression "l'une ou plusieurs" exige une sorte quelconque d'application cumulée des alinéas de l'article 6.3, de manière à supprimer la possibilité que l'établissement de l'une des situations fondées sur les effets définies dans un seul alinéa soit suffisant pour motiver une constatation de préjudice grave au sens de l'article 5 c).
Cette interprétation à savoir que la démonstration de l'existence de l'une ou plusieurs des situations fondées sur les effets énumérées à l'article 6.3 suffit pour motiver une constatation de "préjudice grave" au sens de l'article 5 c) est étayée par le contexte de la disposition.
Le libellé de l'article 6.3 ("may" (peut)) offre un contraste avec le libellé contextuel de l'article 6.1 ("shall" (sera)). De prime abord, il pourrait être conclu que le terme "may" employé à l'article 6.3 pourrait donc uniquement exprimer une autorisation et avoir un caractère conditionnel, et non exprimer une autorisation dans toutes les circonstances. Selon ce raisonnement, si les rédacteurs avaient voulu que l'article 6.3 permette de déterminer dans toutes les circonstances l'existence d'un "préjudice grave" au titre de l'article 5 c), il est probable qu'ils auraient pu utiliser et qu'ils auraient utilisé le terme "shall".
En lui-même, ce contraste n'est pas déterminant en raison des orientations de fond différentes des deux dispositions. Au titre de l'article 6.1, le sens de l'expression "préjudice grave" a été défini par rapport aux critères qualitatifs et quantitatifs relatifs aux types et caractéristiques particuliers des subventions elles-mêmes. Un préjudice grave était "réputé" exister si des subventions présentant de telles caractéristiques ou qualités étaient recensées. Comme les titres de l'article 5 ("Effets défavorables") et de l'article 6 ("Préjudice grave") de l'Accord SMC l'indiquent, le principe fondamental de ces dispositions est de viser les subventions ayant des effets défavorables. Ainsi, les subventions des types énumérés aux alinéas de l'article 6.1 étaient réputées avoir de tels effets.
Cela étant, il est important de prendre également note du texte de l'article 6.2, qui dispose ce qui suit:
"Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3."
Ainsi, au titre de l'article 6.2, il était loisible à un Membre qui accordait une subvention de réfuter la présomption de préjudice grave en démontrant qu'en fait, malgré sa nature, la subvention ne causait réellement aucun effet équivalant à un préjudice grave. Autrement dit, cette subvention n'avait causé aucun des effets énumérés à l'article 6.3. À notre avis, l'article 6.2 sert à préciser qu'une condition préalable à la constatation de l'existence d'un préjudice grave est qu'au moins une des situations fondées sur les effets mentionnées à l'article 6.3 soit démontrée. Il nous indique que la démonstration du fait qu'il existe au moins une des quatre situations fondées sur les effets mentionnées à l'article 6.3 est une base nécessaire pour conclure à l'existence d'un préjudice grave.
Une interprétation symétrique du texte de l'article 6.2 pourrait être que celui-ci définit, par implication, les situations énumérées à l'article 6.3 comme, en ellesmêmes et à elles seules, constituant un préjudice grave ou donnant lieu à un préjudice grave. En d'autres termes, les éléments indiqués à l'article 6.3 peuvent être non seulement des conditions nécessaires, mais aussi des conditions suffisantes pour étayer une constatation de préjudice grave au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Une autre interprétation du texte pourrait aboutir à une asymétrie, en vertu de laquelle la démonstration du fait qu'il n'a existé aucune des situations fondées sur les effets énumérées à l'article 6.3 signifierait qu'il n'existait pas de préjudice grave, mais en vertu de laquelle la démonstration du fait que l'un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3 existaient ne serait pas suffisante pour constater l'existence d'un préjudice grave. Si d'autres éléments en plus de ceux énumérés à l'article 6.3 devaient être démontrés pour établir l'existence d'un préjudice grave, nous pourrions nous demander pourquoi l'article 6.2 n'exigerait pas aussi qu'un Membre qui accorde une subvention montre que ces éléments n'étaient pas présents pour éviter la présomption de préjudice grave prévue à l'article 6.1 de l'Accord SMC.
L'orientation qualitative et quantitative visant les types et caractéristiques de certaines subventions prévues à l'article 6.1 offre un contraste avec l'orientation fondée sur les effets que l'on trouve à l'article 6.3. Aux fins d'un examen au titre de l'article 6.3, il n'est donc pas nécessaire que certains effets soient "réputés" découler des subventions d'une certaine nature, comme c'était le cas à l'article 6.1. Au contraire, l'article 6.3 ne tente pas de définir des aspects qualitatifs ou quantitatifs d'une subvention: son orientation fondée sur les effets englobe les subventions de toute nature qui ont les effets défavorables énumérés et sont donc des subventions "pouvant donner lieu à une action".
En outre, nous trouvons d'autres indications contextuelles dans d'autres dispositions de l'Accord SMC. L'article 27.8 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6."
Cette disposition établit clairement que l'existence d'un "préjudice grave" "sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6". Ainsi, les aspects énoncés à l'article 6.3 à 6.8 sont considérés comme étant déterminants pour ce qui est d'établir l'existence d'un préjudice grave. Cette disposition ne fait référence à aucune autre obligation surajoutée d'établir l'existence d'un "préjudice grave" après avoir établi que les situations fondées sur les effets mentionnées dans un des paragraphes de l'article 6.3 existaient. Nous sommes d'avis que le raisonnement qui sous-tend ces indications contextuelles explicites éclaire la signification de la mention de l'expression "aux fins du paragraphe 3 b)" à l'article 6.4 de l'Accord SMC et de l'expression "aux fins du paragraphe 3 c)" à l'article 6.5.
Les États-Unis font valoir que les expressions mentionnées permettent d'établir un détournement ou une entrave, ou une sous-cotation des prix aux fins de l'article 6.3 de l'Accord SMC, mais n'indiquent pas explicitement que les phénomènes en question constituent nécessairement un préjudice grave ou conduisent nécessairement à un préjudice grave aux fins de l'article 5 c). Selon les États-Unis, si les Membres avaient voulu qu'une constatation au titre de l'article 6.3 soit nécessairement suffisante pour démontrer l'existence d'un préjudice grave, on se serait attendu également à ce que l'article 6.4 et 6.5 prescrive une constatation de l'existence d'un préjudice grave dans les cas où une constatation de l'existence d'un des effets énumérés à l'article 6.3 est prescrite.
Nous ne souscrivons pas à cet argument des États-Unis, en particulier compte tenu des expressions mentionnées à l'article 6.7 ("Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 ..."), et à l'article 6.8 ("En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée ...). Ces mentions indiquent que l'examen imposé au titre de l'article 6.3 de l'Accord SMC, qui repose sur les indications plus détaillées données à l'article 6.4 à 6.8, pourrait aussi servir à établir si un préjudice grave existe ou non, aux fins de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Une interprétation selon laquelle le terme "peut" utilisé dans le texte introductif de l'article 6.3 n'exige pas l'établissement d'éléments additionnels outre ceux établis au titre de l'un des paragraphes de l'article 6.3 serait également compatible avec l'objet et le but de l'Accord. Elle serait aussi corroborée par l'historique de la rédaction de la disposition. À cet égard, nous pensons que le terme "peut" était, du moins à l'origine, censé démontrer que la liste indiquée à l'article 6.3 était exemplative et non exhaustive. Conformément à la note de bas de page 13 relative à l'article 5 c), le concept de "préjudice grave" est utilisé avec le même sens qu'à l'article XVI:1, ce qui inclut entre autres la menace de préjudice grave. En conséquence, il était approprié de dire qu'un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître lorsque l'un des effets énumérés existe car il peut y avoir d'autres circonstances dans lesquelles le préjudice grave pourrait être démontré, y compris, par exemple lorsqu'il y a une menace de préjudice grave. L'utilisation en anglais du terme "shall" (apparaîtra) aurait pu être interprétée comme signifiant que l'article 6.3 donne une énumération exhaustive des situations dans lesquelles le préjudice grave peut un jour apparaître. Comme nous traitons de l'un des éléments énumérés à l'article 6.3, il ne nous est pas nécessaire, ici, de décider s'il peut exister ou non des situations autres que celles énumérées à l'article 6.3 dans lesquelles le préjudice grave pourrait être établi.
Il nous serait donc permis de constater qu'un préjudice grave est apparu lorsqu'il est satisfait à l'un des éléments mentionnés dans l'un ou plusieurs des paragraphes de l'article 6.3 c). À cet égard, nous notons la présence du terme qualificatif "notable", qui modifie l'expression "empêcher des hausses de prix" à l'article 6.3 c). La présence de ce terme qualificatif, qui permet d'examiner le degré ou l'intensité des effets causés, offre un contraste frappant avec l'absence d'un tel terme (ou de tout terme analogue) dans les autres paragraphes de l'article 6.3. Toutefois, nous ne voyons pas comment il découle de l'absence de tout élément de gradation au paragraphe 3 a), 3 b) et 3 d) de l'article 6 que le Membre plaignant est tenu séparément de prouver qu'un préjudice est effectivement grave même après avoir établi qu'une des situations fondées sur les effets existe. Si les rédacteurs avaient voulu que le Membre plaignant doive établir séparément que le préjudice causé par les effets de la subvention était grave, ils auraient défini les prescriptions à cet effet.
Nous ne sommes donc pas d'avis que, lorsque nous aurons conclu que les conditions énoncées à l'article 6.3 c) sont remplies et, par conséquent, qu'un préjudice grave "au sens du paragraphe c) de l'article 5" "peut" apparaître, un examen séparé de l'existence d'un "préjudice grave" au titre du texte introductif de l'article 6.3 ou de l'article 5 c) soit nécessaire. Notre examen du texte, dans son contexte, nous indique que l'examen au titre de l'article 6.3 c) est également déterminant pour une constatation de préjudice grave au titre de l'article 5 c). En d'autres termes, une conclusion positive selon laquelle la situation fondée sur les effets mentionnée à l'article 6.3 c) existe constitue une base suffisante pour une conclusion positive établissant qu'un "préjudice grave" existe aux fins de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, même en supposant pour les besoins de l'argumentation qu'une sorte quelconque de démonstration additionnelle est nécessaire pour établir que "[l']empêche[ment] des hausses de prix
dans une mesure notable" dont nous avons constaté l'existence sur le même marché mondial constitue un préjudice équivalant à un "préjudice grave" au sens de l'article 5 c), nous pensons que le Brésil s'est également acquitté de la charge qui lui incombe.
Aux fins du présent différend, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'élaborer une interprétation fixe des paramètres extérieurs de ce qui peut constituer un "préjudice grave" pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC. Tout au moins, compte tenu de l'objet de l'Accord SMC les subventions publiques concernant les produits, des situations fondées sur les effets recensées aux alinéas de l'article 6.3, et de la référence dans le texte introductif de l'article 6.3 à un préjudice grave "au sens de" l'article 5 c), nous estimons que ce "préjudice grave" peut comprendre les effets des subventions sur le commerce d'un produit donné du Membre plaignant. Autrement dit, il concerne les volumes et les prix ainsi que les courants d'échanges en question, ce qui peut, par extrapolation logique, affecter la production nationale de ce produit dans un Membre producteur. Nous considérons donc qu'une incidence préjudiciable sur la production et/ou le commerce du produit considéré d'un Membre plaignant peut relever du concept de "préjudice" énoncé à l'article 5 c) de l'Accord SMC.
En outre, le préjudice considéré doit être "grave" (serious). Dans l'un de ses sens ordinaires, "serious" (grave) signifie "important" (important) et "not slight or negligible" (pas léger ou négligeable). Ainsi, le préjudice en termes d'effet sur la production et/ou le commerce de coton upland du Brésil doit être tel qu'il affecte la production de coton upland du Brésil, à un degré qui est "important", "pas léger ou négligeable", ou appréciable.
Nous rappelons notre conclusion selon laquelle l'empêchement de hausses de prix est "notable". Nous notons en outre que le Brésil a présenté des éléments de preuve pour étayer ses affirmations selon lesquelles il existe un lien étroit entre l'évolution des prix brésiliens et l'évolution de l'indice A et selon lesquelles les producteurs brésiliens ont pâti de l'empêchement de hausses de prix sur le marché brésilien et les marchés d'exportation du Brésil, y compris en ce sens que les producteurs brésiliens ont réduit leur production et leurs investissements.
Dans les faits et les circonstances particuliers en l'espèce, que nous examinions ou non l'incidence et l'importance de l'empêchement de hausses de prix ou l'existence d'un effet sur les producteurs brésiliens de coton upland pour ce qui est du caractère "notable" de l'empêchement de hausses de prix ou de la question de savoir si cet empêchement "notable" de hausses de prix équivaut à un "préjudice grave" au titre du texte introductif de l'article 6.3, nous arrivons à la même conclusion: cet "empêche[ment] de[] hausses de prix [
] dans une mesure notable" équivaut à un "préjudice grave" au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
ii. Préjudice grave causé aux intérêts d'"un autre Membre"
Le Brésil affirme également que d'autres Membres de l'OMC, en particulier les Membres africains producteurs de coton, ont subi un préjudice grave par suite des subventions des États-Unis. Les États-Unis affirment que les seuls intérêts d'un Membre en cause dans le cadre de l'examen au titre de l'article 5 c)/ de l'article 6.3 c) sont ceux du Brésil, en tant que partie plaignante dans le présent différend.
En ce qui concerne les tierces parties, alors que les Communautés européennes partagent l'avis des États-Unis selon lequel, aux fins de l'article 6.3 c), seuls les effets sur les prix des "produits" du Brésil sont pertinents, la Nouvelle-Zélande affirme que le simple fait que le Brésil est l'"autre partie" dans le contexte de l'article 5 c) ne signifie pas que les autres Membres ne peuvent pas également subir le préjudice grave dû à l'utilisation des subventions en cause par les ÉtatsUnis.
Certaines tierces parties ont également fait valoir que le concept d'"un autre Membre" figurant à l'article 6.3 c) inclurait des Membres autres que le Membre plaignant dans un différend particulier.
Par exemple, l'Argentine fait observer que, bien que le Brésil soit le plaignant, le concept d'"un autre Membre" au sens de l'article 6.3 c) inclut l'Argentine, qui a présenté des allégations relatives à l'effet des subventions des États-Unis sur les prix et qui a également subi un préjudice grave.
Le Bénin et le Tchad font aussi observer que le Groupe spécial est tenu de prendre en compte les effets des subventions des États-Unis sur les intérêts de Membres autres que le Membre plaignant lorsqu'il évalue la compatibilité des subventions des États-Unis avec les règles de l'OMC, pour les raisons suivantes: 1) les rédacteurs de l'article 5 de l'Accord SMC ont fait référence aux "Membres" au pluriel, ce qui a pour connotation l'obligation pour le Membre accordant la subvention de ne pas causer d'effets défavorables pour les intérêts de tous les Membres de l'OMC et pas seulement du Membre plaignant; 2) lorsque les rédacteurs de l'Accord SMC voulaient faire référence uniquement au "Membre plaignant", ils ont utilisé cette expression spécifiquement, comme à l'article 6.7 ou au paragraphe 2 de l'Annexe V; 3) cela est compatible avec l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, qui fait référence à l'"incidence défavorable" pour d'"autres Membres" au pluriel, c'est-à-dire pour tous les Membres de l'OMC bien que l'Accord SMC prévoie des règles spéciales et additionnelles en matière de règlement des différends; 4) contrairement à l'article 10:2 du Mémorandum d'accord, l'article 10:1 ne se limite pas à donner aux tierces parties le droit d'exposer leurs vues puisqu'il prévoit que les "intérêts" des tierces parties seront "pleinement pris en compte"; 5) si l'article 24:1 du Mémorandum d'accord a le moindre sens, cette "situation spéciale" du Bénin et du Tchad doit se voir accorder une attention totale quant au fond de la part du Groupe spécial; et 6) le fait que le Brésil a traité spécifiquement du préjudice grave causé à l'économie du Bénin et du Tchad constitue un soutien additionnel à la position selon laquelle le préjudice grave causé au Bénin et au Tchad doit être examiné par le Groupe spécial.
La Chine affirme que l'expression "un autre Membre" au titre de l'article 6.3 de l'Accord SMC inclut tout Membre pour lequel on peut comparer les prix du produit similaire fourni sur le même marché, au même niveau commercial et à des périodes comparables avec les prix du produit subventionné aux fins de déterminer s'il y a une "souscotation notable du prix" au titre de l'article 6.3 c).
Le Groupe spécial rappelle que l'article 7 de l'Accord SMC, intitulé "Voies de recours", énonce les mesures qui doivent être prises par un Membre qui estime qu'il a subi des effets défavorables au sens de la Partie III de l'Accord SMC. L'article 7.2 de l'Accord SMC, qui constitue une règle ou procédure spéciale et additionnelle définie à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, dispose ce qui suit:
"Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave [note de bas de page omise] causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations." (pas d'italique dans l'original)
Le texte de l'article 7.2 de l'Accord SMC indique clairement que les procédures de règlement des différends énoncées à l'article 7 de l'Accord SMC ne peuvent être invoquées par un Membre que lorsqu'il estime avoir lui-même subi un préjudice grave par suite d'un subventionnement. Partant, la seule inférence logique est que le préjudice grave examiné par un groupe spécial de l'OMC est le préjudice grave subi par le Membre plaignant.
Notre vue concernant la nature du processus de règlement des différends au titre de l'article 7 de l'Accord SMC est étayée par les dispositions de fond des articles 5 et 6 de l'Accord SMC. Le texte introductif de l'article 5 de l'Accord SMC est ainsi libellé:
"Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire ..."
Cette déclaration liminaire générale fait référence à d'"autres Membres" au pluriel et pourrait être considérée comme faisant référence à des Membres autres que le Membre plaignant exclusivement. Cela étant, le texte plus précis de l'article 5 c) fait référence au "préjudice grave [causé] aux intérêts d'un autre Membre" (pas d'italique dans l'original). La note de bas de page 13 connexe de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "L'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave."
L'intégralité de l'article 7.2 à 7.10 de l'Accord SMC constitue des règles ou procédures spéciales et additionnelles définies à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Toutefois, aucune de ces dispositions n'énonce des règles ou procédures spéciales relatives aux autres Membres de l'OMC ou aux tierces parties à un différend régi par les dispositions susmentionnées (conjointement avec les dispositions du Mémorandum d'accord). Comme l'article 7 de l'Accord SMC ne fait aucune mention des tierces parties, les droits et obligations habituels régissant la participation des tierces parties à la procédure des groupes spéciaux énoncés à l'article 10 du Mémorandum d'accord sont d'application.
En vertu de l'article 10:1 du Mémorandum d'accord,
"Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres Membres dans le cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux."
Nous sommes tenus de prendre en compte les intérêts des parties et ceux des autres Membres au titre de l'Accord SMC pendant la procédure de groupe spécial.
Nous rappelons que deux Membres de l'OMC comptant parmi les pays les moins avancés le Bénin et le Tchad ont réservé leurs droits de tierce partie dans la présente procédure de groupe spécial. Nous prenons note des dispositions de l'article 24 du Mémorandum d'accord, intitulé "Procédures spéciales concernant les pays les moins avancés Membres". L'article 24:1 dispose ce qui suit:
"1. À tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre, une attention particulière sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins avancé Membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations conformément aux présentes procédures."
Si cette disposition nous semble traiter principalement une situation dans laquelle un pays moins avancé Membre serait le Membre faisant l'objet d'une plainte dans une procédure de règlement des différends particulière de l'OMC, la première phrase de la disposition est libellée de manière suffisamment générale pour englober la situation dans laquelle les pays les moins avancés Membres participent en tant que tierces parties dans une procédure de groupe spécial. Cela exige qu'à toutes les étapes des procédures de règlement des différends, y compris la procédure du présent Groupe spécial, une attention particulière soit accordée à la situation des pays les moins avancés. Nous pensons que cette indication, énoncée dans le Mémorandum d'accord, vise les aspects procéduraux du processus de règlement des différends, et non notre examen de fond au titre des accords visés. Nous rappelons ce que nous avons mentionné dans la section VII.A, supra.
Comme nous l'avons déjà observé, aux termes de l'article 10:1 du Mémorandum d'accord, nous sommes déjà tenus de prendre pleinement en compte les intérêts de tous les Membres de l'OMC y compris naturellement les pays les moins avancés Membres dans notre examen de fond au titre de la Partie III de l'Accord SMC. En prenant ainsi pleinement en compte les intérêts de tous les Membres, nous ne considérons pas qu'il soit possible, du point de vue conceptuel ou pratique, de prendre les intérêts de certains Membres plus pleinement en compte que ceux d'autres Membres.
Au cours de notre examen de fond des allégations du Brésil dans le présent différend, nous ne pensons pas non plus que cette pleine "prise en compte" des intérêts de tous les Membres nous habiliterait à modifier les termes du texte conventionnel qui détermine les droits et obligations de fond des Membres. À cet égard, nous notons que les disciplines de fond de l'Accord SMC concernant les subventions prévoient, à l'article 27, un certain traitement spécial et différencié de fond pour les pays en développement et les moins avancés. Les dispositions en matière de traitement spécial et différencié de fond relatives aux obligations des pays en développement eu égard à la Partie III de l'Accord SMC sont d'une certaine pertinence pour le présent différend.
Cependant, nous ne voyons dans le texte de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC aucune disposition spécifique concernant le traitement spécial et différencié de fond dans la situation examinée dans le cadre de la procédure du présent Groupe spécial en particulier.
Pour ces raisons, dans notre examen des allégations du Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC selon lesquelles un préjudice grave a été causé à ses intérêts au sens de l'article 5 c), nous prenons pleinement en compte les intérêts de tous les Membres y compris ceux des pays les moins avancés dans la procédure du présent Groupe spécial conformément aux droits et obligations prévus dans la Partie III de l'Accord SMC. En vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, nous sommes tenus de préciser les droits et obligations découlant de l'accord visé en appliquant les principes coutumiers d'interprétation du droit international public.
En conséquence, nous avons pris en compte les allégations de préjudice grave d'autres Membres dans la mesure où elles constituent un élément de preuve de l'effet de la subvention subi par le Brésil en tant que Membre dont les producteurs participent à la production et au commerce de coton upland sur le marché mondial. Pour autant, nous n'avons pas fondé notre décision sur un préjudice grave allégué quelconque qui leur a été causé.
En conclusion, compte tenu de toutes les considérations précédentes, nous constatons que les subventions subordonnées aux prix impératives des États-Unis qui sont en cause à savoir les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), ainsi que les versements MLA et les versements CCP ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable sur le même marché mondial de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 au sens des articles 6.3 c) et 5 c) de l'Accord SMC.
Allégations au titre des articles 6.3 d) et 5 c) de l'Accord SMC
Introduction
Comme nous l'avons déjà mentionné, la Partie III de l'Accord SMC est intitulée "Subventions pouvant donner lieu à une action". L'article 5 de l'Accord SMC est intitulé "Effets défavorables". Son texte introductif dispose ce qui suit: "Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire ...". L'article 5 c) définit le "préjudice grave [causé] aux intérêts d'un autre Membre" comme étant l'un de ces effets défavorables. L'article 6.3 d) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après ...
d) la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base17 subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées."
___________
17 Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.
Nous rappelons qu'en vertu du texte introductif de l'article 5 de l'Accord SMC, pour qu'il y ait une "subvention pouvant donner lieu à une action" aux fins de la Partie III de l'Accord SMC, il faut qu'il y ait d'abord une subvention spécifique au sens de l'article 1.1 et 1.2 de l'Accord SMC. Nous faisons référence, en les incorporant, à nos constatations précédentes selon lesquelles les subventions en cause versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs; versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; versements PFC; versements MLA; versements DP; versements CCP; versements au titre de l'assurance-récolte; et versements pour les graines de coton constituent des "subventions" au sens de l'article 1.1 a) et b) de l'Accord SMC qui sont "spécifiques" au sens des articles 1.2 et 2 de l'Accord SMC.
Après avoir établi que ces subventions peuvent donner lieu à une action aux fins de l'article 5, nous observons qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait qu'un examen au titre de l'article 6.3 d) peut précéder tout examen au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC. Il n'y a pas non plus de désaccord, dans cette partie du présent différend, sur le fait qu'une conclusion positive au titre de l'article 6.3 d) est un élément nécessaire pour une constatation positive de préjudice grave au titre de l'article 5 c). En conséquence, nous examinerons d'abord les éléments de l'allégation du Brésil au titre de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC.
Le texte de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC comprend au moins les six éléments de définition suivants: i) la subvention; ii) se traduit par un accroissement de la part du marché mondial; iii) détenue par le Membre qui accorde la subvention; iv) pour un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier; v) par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente; et vi) cet accroissement "suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées".
Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que les États-Unis sont le "Membre [allégué] qui accorde la subvention" ni sur le fait que le coton upland est le "produit primaire ou [le] produit de base subventionné particulier" en question.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur le sens de l'expression "part du marché mondial". En raison des éléments de preuve que chaque partie rassemble selon sa propre interprétation de cette expression, la réponse varie en ce qui concerne la question de savoir si un "accroissement" existe ou non après une période montrant une tendance constante au sens de l'article 6.3 d).
Nous examinons donc maintenant le sens de l'expression "part du marché mondial" utilisée dans le texte de cette disposition conventionnelle.
"Part du marché mondial"
Le Brésil fait valoir que l'expression "part du marché mondial" telle qu'elle est utilisée à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC s'entend de la part du marché mondial détenue par un Membre en ce qui concerne les exportations.
Les États-Unis sont d'avis que la référence à la "part du marché mondial" à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC "englobe toute la consommation de coton upland, y compris la consommation par un pays de sa propre production de coton" et que "la part du coton des États-Unis dans la consommation mondiale totale" correspond à la "somme des exportations des États-Unis et de la consommation intérieure des États-Unis divisée par la consommation mondiale totale". En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis ont affirmé ce qui suit: "Les ÉtatsUnis ont proposé que la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pour le coton upland soit mesurée par la part de la consommation mondiale de coton upland couverte par le coton upland des ÉtatsUnis."
En tant que tierces parties, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande font valoir que les États-Unis interprètent de façon erronée l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) lorsqu'ils prétendent qu'elle a le même sens que "part de la consommation mondiale". Toutefois, les Communautés européennes souscrivent aux arguments des États-Unis: le sens ordinaire de l'expression "marché mondial" est la somme de tous les marchés géographiques du produit considéré, y compris le marché intérieur du Membre qui accorde la subvention. Le Paraguay demande généralement au Groupe spécial de constater que les mesures appliquées par les ÉtatsUnis sont incompatibles avec les obligations établies par l'OMC dans les diverses dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord SMC et de prendre en considération les arguments avancés par le Brésil.
Nous devons donc interpréter l'expression "part du marché mondial" pour décider si elle désigne le marché mondial d'exportation (comme le Brésil le fait valoir) ou si elle englobe toute la consommation de coton upland, y compris la consommation par un pays de sa propre production de coton (comme les États-Unis le font valoir), ou si elle désigne quelque chose d'autre.
Nous rappelons notre examen du terme "marché" effectué dans le contexte de notre analyse au titre de l'article 6.3 c). Nous ne voyons pas pourquoi, et aucune raison pour cela ne nous a été signalée, une approche similaire pour ce terme ne peut pas être adoptée ici dans les circonstances du présent différend.
Comme nous l'avons déjà observé, le terme "marché" peut être défini comme étant: "a place ... with a demand for a commodity or service" (lieu ... où il existe une demande pour un bien ou un service)"; "a geographical area of demand for commodities or services" (zone géographique dans laquelle il existe une demande pour des biens ou des services); "the area of economic activity in which buyers and sellers come together and the forces of supply and demand affect prices" (secteur de l'activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l'offre et de la demande influencent les prix). Selon l'un de ses sens ordinaires, donc, le terme "marché" peut désigner un secteur géographique de l'activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l'offre et de la demande influencent les prix, c'est-à-dire un lieu de concurrence pour la vente d'un produit particulier.
Comme nous l'avons déjà noté, le sens du terme "marché" peut varier selon le contexte géographique dans lequel il est utilisé. Autrement dit, si le cadre de référence est un marché au sein d'une unité infrafédérale d'un Membre, le marché intérieur d'un Membre ou un marché continental ou régional, le sens serait différent, par exemple, de celui d'un "marché mondial" dans le contexte duquel le terme est utilisé à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC.
Le sens ordinaire de l'expression "marché mondial" est la zone géographique mondiale d'activité économique dans lequel des acheteurs et des vendeurs se rencontrent et dans lequel les forces de l'offre et de la demande influencent les prix.
Nous ne voyons dans le sens courant de ces termes aucune base permettant de constater que l'expression "marché mondial" telle qu'elle est utilisée à l'article 6.3 d) n'inclurait nécessairement pas le marché intérieur du Membre qui accorde la subvention. Au contraire, nous voyons que cela peut être un terme géographique incluant tous les "marchés" nationaux, dans la mesure où une telle inclusion aurait un rapport avec l'examen prévu par la disposition.
Le texte de l'article 6.3 d) fait également référence à une "part" (share) particulière de ce marché mondial. Le sens ordinaire du mot "share" (part) est "a: a portion belonging to, due to, or contributed by an individual or group (une portion appartenant à, due à ou apportée par un individu ou un groupe); b: one's full or fair portion (portion entière ou équitable de quelqu'un").
Selon l'article 6.3 d), c'est la "part détenue par le Membre qui accorde la subvention" qui doit être examinée. Nous devons donc examiner la portion du marché mondial qui est couverte par les producteurs du Membre qui accorde la subvention. Nous sommes d'avis qu'une lecture simple des expressions combinées "part détenue par le Membre qui accorde la subvention" et "marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) impose un examen de la portion de l'offre mondiale qui est couverte par les producteurs du Membre qui accorde la subvention.
En conséquence, nous ne souscrivons pas à l'argument du Brésil selon lequel la part du marché mondial détenue par un Membre ne comprendrait nécessairement que les exportations du Membre par rapport au marché mondial d'exportation et n'engloberait pas les faits pertinents sur le marché intérieur du Membre. Comme le Brésil, nous estimons que les exportations d'un Membre sont pertinentes pour un examen au titre de cette disposition. Cela étant, à la différence du Brésil, nous pensons également que l'offre d'un Membre (qui peut en fin de compte ne pas être exportée) est également une considération pertinente aux fins de la présente disposition.
En outre, nous convenons avec les États-Unis que certains faits sur le marché intérieur du Membre qui accorde la subvention peuvent être pertinents. Cependant, nous contestons l'argument des États-Unis selon lequel la part du marché mondial détenue par un Membre au sens de l'article 6.3 d) inclurait nécessairement la propre consommation du Membre.
Nous tirons les éléments étayant cette interprétation du texte de l'article 6.3 d) du contexte immédiat constitué par l'article 6.3 d), à savoir d'autres paragraphes du même article: l'article 6.3 a) fait référence aux "importations" et l'article 6.3 b) aux "exportations". Les deux dispositions contiennent des références spécifiques au marché. L'article 6.3 a) indique que le marché intérieur d'un Membre (en tant que destination potentielle des exportations d'autres Membres) peut en fait être pertinent pour une analyse du préjudice grave. L'article 6.3 b) indique que le marché d'un pays tiers Membre vers lequel le Membre qui accorde la subvention et le Membre plaignant exportent des produits peut aussi être pertinent. L'article 6.3 c) ne vise pas spécifiquement le marché intérieur d'un Membre quelconque. Il vise "le même marché", dont nous avons constaté qu'il pouvait s'entendre d'une zone géographique, y compris le monde.
D'autres dispositions des accords visés donnent des indications contextuelles additionnelles. L'article XVI:3 du GATT de 1994 désigne explicitement le "commerce mondial d'exportation". L'article 27.6 de l'Accord SMC, qui traite du cas où les pays en développement Membres sont parvenus à assurer la compétitivité de leurs exportations, se réfère explicitement à la situation dans laquelle "pour [un] produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit".
Le Brésil voudrait que nous interprétions l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) comme étant synonyme des expressions "commerce mondial d'exportation" ou part des exportations d'un Membre dans le commerce mondial figurant dans les autres dispositions contextuelles. Les États-Unis affirment que si les Membres avaient voulu que le "commerce mondial d'exportation" soit la notion pertinente à appliquer à l'article 6.3 d), on se serait attendu à ce que cette expression soit utilisée.
Nous sommes entièrement d'accord avec les États-Unis en ce qui concerne ce point. L'utilisation de l'expression "commerce mondial d'exportation" à l'article XVI:3 du GATT de 1994 nous montre que les rédacteurs savaient très bien comment insérer ce concept lorsqu'ils le voulaient. En réalité, le fait que cette phraséologie particulière existait depuis la création du GATT de 1947 signifie que les négociateurs du Cycle d'Uruguay auraient très bien pu simplement transposer ces termes du texte de l'article XVI:3 du GATT de 1947 à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC. Ils ne l'ont cependant pas fait.
De même, l'utilisation du membre de phrase "pour [un] produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit" à l'article 27.6 de l'Accord SMC nous montre que les négociateurs savaient très bien comment inclure dans le même Accord SMC une référence à la part du commerce mondial d'exportation détenue par un Membre pour le produit considéré. Pourtant, là encore, ils ne l'ont pas fait.
En revanche, les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont utilisé des termes différents à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC. Nous attribuons un sens au fait que les négociateurs ont utilisé les termes différents en question. Il ne nous incombe pas de donner une lecture qui inclut dans le texte des obligations qui n'existent pas ou des concepts qui n'y figurent pas. Nous ne pouvons donc pas interpréter l'expression "part du marché mondial" employée à l'article 6.3 d) comme désignant la part du "commerce mondial d'exportation" détenue par un Membre.
Le Brésil nous a présenté des élément de preuve selon lesquels l'interprétation de l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) comme désignant la part représentée par les exportations d'un Membre dans le commerce mondial d'exportation est compatible avec l'utilisation par l'USDA de l'expression "part du marché mondial", ainsi qu'avec l'utilisation de ce terme par d'autres Membres par exemple les Communautés européennes et le Canada.
Cet élément de preuve indique que certains Membres de l'OMC, y compris les États-Unis eux-mêmes, emploient parfois l'expression "part du marché mondial" lorsqu'ils se réfèrent, dans le contexte du commerce mondial des produits agricoles, y compris le commerce mondial de coton upland, à la part proportionnelle des exportations d'un Membre dans les exportations mondiales.
Cela étant, nous ne considérons pas que cet élément de preuve est déterminant pour l'interprétation de l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC. Il ne s'agit pas d'un instrument d'interprétation officiel au sens des articles 31 ou 32 de la Convention de Vienne, encore moins d'une interprétation universellement reconnue parmi les Membres de l'OMC au sens de l'Accord sur l'OMC.
Notre interprétation du texte, dans son contexte, est également étayée par l'objet et le but des disciplines de l'Accord SMC relatives aux subventions. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Partie III de l'Accord SMC, qui contient les articles 5 à 7, est intitulée "Subventions pouvant donner lieu à une action". L'article 5 de l'Accord SMC est intitulé "Effets défavorables" et l'article 6 "Préjudice grave".
Même d'après cette description rudimentaire, il est évident pour nous que la Partie III de l'Accord SMC porte principalement sur les effets des subventions en ce qui concerne les produits par les producteurs d'un Membre, afin de discerner, par exemple, si et dans quelle mesure les subventions en question ont permis d'accroître leur production (et leurs exportations) du produit considéré d'une manière qui cause des effets défavorables. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'un tel accroissement de la production et des exportations du produit considéré dans le Membre qui accorde la subvention qui ne découle pas du jeu des forces des marchés mais est plutôt la conséquence d'une intervention publique au moyen de l'octroi de subventions peut avoir des effets défavorables sur la production et les exportations du produit considéré d'autres Membres.
Si nous considérions que les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action étaient limitées aux subventions à l'exportation ce que nous ne pouvons certainement pas faire, nous serions peut-être plus sensibles au point de vue selon lequel la "part du marché mondial" dont il est question à l'article 6.3 d) se rapportait au "commerce mondial d'exportation". Cela concorderait avec le champ d'application hypothétique de cette disposition dans un tel cas de figure.
Toutefois, nous nous hâtons de souligner que les subventions pouvant donner lieu à une action régies par les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC ne sont pas limitées aux subventions à l'exportation, ou même aux subventions qui peuvent nécessairement affecter les exportations d'un Membre qui accorde une subvention. Par contre, la Partie III de l'Accord SMC se rapporte généralement aux effets défavorables, y compris ceux qui peuvent découler de subventions qui affectent la production. Cela inclut non seulement les subventions qui, bien que non subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a), peuvent néanmoins incidemment faciliter ou promouvoir les exportations. Cela englobe aussi les subventions qui promeuvent la production ellemême, qu'il en découle nécessairement ou non l'exportation de cette production.
Pour qu'il y ait concordance avec le champ d'application réel de l'article 6.3 d) et avec la structure globale des disciplines relatives aux subventions énoncées dans l'accord, nous sommes d'avis qu'il est non seulement parfaitement raisonnable, mais aussi nécessaire, d'interpréter l'expression "part du marché mondial" d'une manière qui prenne en compte tant la production que les exportations. Cela étaye le fait que nous interprétons la disposition en question comme se rapportant à la part du marché mondial couverte par le Membre qui accorde la subvention.
En revanche, une orientation fondée sur la part représentée par la somme de la consommation et des exportations d'un Membre dans la consommation mondiale au titre de l'article 6.3 d) irait à l'encontre de l'objet et du but fondamentaux des disciplines relatives aux subventions énoncées dans l'accord. Nous ne jugeons pas défendable l'affirmation selon laquelle l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) vise l'accroissement de la consommation du Membre accordant la subvention. Il nous est tout simplement difficile de comprendre pourquoi un accord qui porte sur des subventions concernant des produits contiendrait une disposition limitant effectivement l'accroissement de la consommation d'un produit par un Membre, y compris son propre produit.
En fait, la consommation accrue d'un produit conduirait potentiellement à une demande plus forte, qui pourrait alors être couverte soit par la propre production du Membre qui accorde la subvention soit par les importations. Dans la mesure où les importations ont augmenté à cause d'une demande plus forte, il est plus probable que cela aurait un effet bénéfique et non défavorable pour les intérêts des autres Membres de l'OMC. Sans aucun doute, une telle situation n'entrerait pas dans le cadre des exemples d'"effets défavorables" prévus dans la Partie III de l'Accord SMC.
Les articles 5 et 6 ont pour objet de traiter les effets défavorables des subventions pour les intérêts d'autres Membres. Spécifiquement, cet article vise les effets défavorables causés à d'autres Membres lorsqu'un Membre a recours à des subventions pour accroître sa part du marché mondial pour un produit particulier. Le fait d'interpréter l'expression "part du marché mondial" comme faisant référence à la part représentée par la consommation d'un Membre dans la consommation mondiale anéantirait la raison d'être fondamentale de l'article 6.3 d).
Nous interprétons donc l'expression "part du marché mondial" utilisée dans le texte de l'article 6.3 d) comme s'entendant de la part du marché mondial couverte par le Membre qui accorde la subvention.
Nous sommes d'avis que cette interprétation du texte, dans son contexte et compte tenu de l'objet et du but des disciplines relatives aux subventions énoncées dans l'Accord SMC, est claire et sans équivoque. Nous serions par conséquent habilités à mettre fin ici à notre examen aux fins de l'interprétation. Cela étant, nous notons que le recours à l'historique de la négociation de la disposition sert uniquement à confirmer cette interprétation.
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article XVI du GATT de 1947 comprenait deux "parties". La Partie A était intitulée "Subventions en général". La Partie B était intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". L'article XVI:3 du GATT de 1947, dans la Partie B, est ainsi libellé:
"3. En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question." (pas d'italique dans l'original)
Comme nous l'avons déjà observé, le Code des subventions du Tokyo Round énonçait quatre principales dispositions de fond sur les subventions: article 8 ("Subventions - Dispositions générales"), article 9 ("subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires"); article 10 ("Subventions à l'exportation de certains produits primaires"); et article 11 ("Subventions autres que les subventions à l'exportation").
L'article 9:1 disposait ce qui suit: "Les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires". L'article 10:1 du Code des subventions du Tokyo Round était ainsi libellé:
"1. Conformément aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
Cela donne à penser que les rédacteurs du Code des subventions du Tokyo Round considéraient que les subventions à l'exportation mentionnées à l'article 10 du Code des subventions du Tokyo Round étaient soumises à l'article XVI:3 du GATT de 1994. Compte tenu du contexte, les rédacteurs ont indiqué que ces subventions à l'exportation pour certains produits primaires étaient soumises à certaines disciplines, que d'autres subventions à l'exportation étaient soumises à certaines autres disciplines et que les subventions autres que les subventions à l'exportation étaient soumises à d'autres disciplines encore et pouvaient constituer la principale base pour une allégation de préjudice grave.
Le texte de l'article 6.3 d) de l'actuel Accord SMC est cité ci-dessus, comme le sont les dispositions relatives aux subventions à l'exportation de l'actuel Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC.
Au premier abord, il semble exister des similarités générales entre l'article XVI:3 et l'article 6.3 d). Par exemple, les deux articles appellent à une comparaison de la part quantitative détenue par un Membre dans un certain contexte mondial avec une part correspondante durant une période précédente. Bien que les critères énoncés à l'article 6.3 d) et à l'article XVI:3 puissent être similaires, ils ne sont certainement pas textuellement ou conceptuellement identiques. Par exemple, l'article 6.3 d) ne contient pas les expressions "part équitable" et "facteurs spéciaux", et il définit une "période représentative antérieure" de trois ans aux fins de la comparaison. Il fait également référence à la "part du marché mondial" plutôt qu'au "commerce mondial d'exportation". Il fait aussi mention d'"un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier" et de "certains produits primaires".
Comme nous l'avons déjà indiqué, nous estimons que le texte de l'article XVI:3 fait uniquement référence aux subventions à l'exportation qui sont maintenant également soumises à la prohibition énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC (exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture). Il ne vise pas les subventions pouvant donner lieu à une action régies par les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC. Par voie de conséquence, nous ne pensons pas que la formulation des articles 5 c)/6.3 d) de l'Accord SMC suggère une intention de la part des négociateurs du Cycle d'Uruguay d'élaborer et de préciser directement les prescriptions de l'article XVI:3 du GATT de 1994 à l'intérieur des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action énoncées dans l'Accord SMC. Tout au moins, s'il existait une telle intention, les négociateurs ne l'ont pas indiqué clairement dans le texte des deux accords visés.
Par contre, les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont indiqué dans le texte leur intention de définir un nouveau critère relatif aux "subventions pas nécessairement subordonnées aux exportations" des Membres concernant les produits primaires et les produits de base et qui prendrait en compte des considérations ayant un rapport avec le commerce mondial de ces produits et produits de base, y compris l'évolution de la production et des exportations qui seraient affectées par l'octroi de subventions par les Membres.
Nous constatons par conséquent que l'expression "part du marché mondial" détenue par le Membre qui accorde la subvention figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC fait référence à la part du marché mondial couverte par le Membre qui accorde la subvention pour le produit considéré.
Comme les éléments de preuve et arguments présentés par le Brésil dans le présent différend portaient exclusivement sur une interprétation juridique différente et, à notre avis, erronée de l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d), nous constatons que le Brésil n'a pas établi prima facie l'existence d'une violation de l'article 6.3 d) ou de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Allégation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994
Principaux arguments des parties
Le Brésil nous demande d'établir que les subventions accordées par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant en sorte que les États-Unis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Le Brésil clarifie, en réponse à une question du Groupe spécial, qu'il ne demande pas réparation au titre de l'article XVI du GATT de 1994 en ce qui concerne les "mesures venues à expiration", dont le Brésil croit comprendre qu'elles s'entendent, pour le Groupe spécial, uniquement des instruments juridiques constitués par la Loi FAIR de 1996 et par les diverses lois de 19982001 portant ouverture de crédits d'urgence, qui prévoient, entre autres, des versements MLA.
Les États-Unis soutiennent que l'allégation conjointe formulée par le Brésil au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994 n'a aucun fondement juridique. Selon les États-Unis, l'article XVI:3 concerne uniquement les subventions à l'exportation et le Brésil n'a pas démontré prima facie l'existence d'une incompatibilité avec l'article XVI:3.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine, la Chine, le Taipei chinois, les Communautés européennes et la Nouvelle-Zélande sont généralement d'avis qu'une constatation de l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC serait déterminante pour une constatation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Évaluation par le Groupe spécial
Nous croyons savoir que les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994 envisagent l'application conjointe des deux dispositions. Autrement dit, le Brésil ne formule pas d'allégations indépendantes au titre des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI, mais il nous demande plutôt d'établir que les subventions accordées par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant en sorte que les États-Unis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation conjointe de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, nous ne croyons pas que ces dispositions soient susceptibles de faire l'objet d'une telle application conjointe. Chacune d'entre elles doit plutôt être appliquée selon ses propres termes. C'est pourquoi nous examinons séparément les termes de ces deux dispositions conventionnelles.
L'article XVI:1 du GATT de 1994 figure dans la Partie A dudit article, intitulée "Subventions en général". Il dispose ce qui suit:
"Si un [Membre] accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées
, la possibilité de limiter la subvention."
Il existe un lien textuel explicite entre l'article 6.3 d) et l'article 5 c) de l'Accord SMC: le texte introductif de l'article 6.3 dispose que "[u]n préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après [y compris les éléments de l'article 6.3 d)] ...".
Nous constatons qu'après ce renvoi à l'article 5 c) la note de bas de page 13 de l'article 5 c) fait explicitement référence à l'article XVI:1 du GATT de 1994. Elle dispose ce qui suit: "L'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave."
Comme l'expression "préjudice grave" figurant dans les deux dispositions des deux accords est utilisée "avec le même sens", nos constatations de l'existence d'un "préjudice grave" au titre des articles 5 c)/6.3 c) de l'Accord SMC seraient aussi concluantes pour une constatation de l'existence d'un "préjudice grave" au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Autrement dit, si l'expression "préjudice grave" est utilisée "avec le même sens" dans les deux dispositions, une constatation de l'existence d'un "préjudice grave" au titre de l'article 5 c) doit nécessairement constituer aussi une constatation de l'existence d'un "préjudice grave" aux fins également de l'article XVI:1. Par ailleurs, les voies de recours disponibles au titre de la Partie III de l'Accord SMC sont au moins aussi efficaces que celles qui seraient disponibles au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord en cas d'infraction aux dispositions de l'article XVI:1 du GATT de 1994.
À la lumière de nos constatations de l'existence d'une incompatibilité avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC, et pour ces raisons, nous ne voyons pas la nécessité de procéder à un examen additionnel du "préjudice grave" aux fins de l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave
Mesures en cause
Dans la présente section de notre rapport, nous traitons des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées accordées entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007. Il s'agit des mesures ci-après, tel qu'il est indiqué à la section VII.C du présent rapport:
i) garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102;
ii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux;
iii) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
iv) versements directs;
v) versements anticycliques;
vi) versements au titre de l'assurance-récolte; et
vii) dispositions législatives et réglementaires prévoyant des versements au titre des mesures mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.
Aperçu des allégations de menace de préjudice grave formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994
Le Brésil allègue l'existence d'une "menace de préjudice grave" au titre des articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC, et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994. Le Brésil allègue que les subventions devant être accordées par les États-Unis au cours des campagnes de commercialisation 2003-2007 menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil comme suit:
i) menace d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix du coton upland sur le marché des États-Unis, le marché mondial et le marché du Brésil, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
ii) menace d'accroître la part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC; et
iii) menace de permettre aux États-Unis de continuer de détenir plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC
Principaux arguments des parties
Le Brésil estime que le critère approprié pour établir l'existence d'une "menace" de préjudice grave aux fins des articles 5 c) et 6.3 c)/d) de l'Accord SMC consiste à déterminer si les versements sont imposés par des mécanismes juridiques et s'il existe de quelconques limitations effectives du volume de production, du volume des exportations ou du montant des dépenses budgétaires en ce qui concerne le coton upland. Le Brésil établit aussi un critère subsidiaire: les mêmes éléments qui sont nécessaires pour démontrer l'existence d'un préjudice grave actuel en mettant l'accent sur les effets que les subventions sont susceptibles d'avoir pour empêcher des hausses des prix mondiaux et accroître et maintenir la part élevée du marché mondial des exportations.
Selon le Brésil, les subventions des États-Unis en cause menacent de causer un préjudice grave au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC parce que, suivant l'un ou l'autre critère:
- cinq types de subventions (versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2); versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; versements DP; versements CCP; et versements au titre de l'assurance-récolte) sont des versements "impératifs" en faveur des bénéficiaires admissibles, à l'égard desquelles les dépenses budgétaires sont illimitées et pour lesquelles la production de coton upland n'est soumise à aucune limite;
- le préjudice grave "actuel" existant subi pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 est la preuve qu'une "menace" existe pour les campagnes de commercialisation 2003-2007 étant donné la grande similitude existant entre les mesures en question et l'augmentation des subventions accordées au titre de la Loi FSRI de 2002;
- la nature des subventions des États-Unis et leurs effets probables sur les échanges sont un élément de preuve de l'existence d'une "menace";
- étant donné que les coûts de production ne cessent de croître, l'écart entre les coûts de production et les revenus aux États-Unis demeurera élevé et les producteurs des ÉtatsUnis continueront de dépendre de toutes les subventions accordées par les ÉtatsUnis pour maintenir les niveaux de production courants tout au long des campagnes de commercialisation 2003-2007;
- les subventions impératives des États-Unis auront des effets notables sur la production, les exportations et l'empêchement des hausses de prix entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007 même en cas de fluctuations des prix mondiaux (car les versements DP, l'assurance-récolte et les garanties de crédit à l'exportation ne se ressentent pas des fluctuations des prix du marché);
- les niveaux courants et projetés des prix indiquent que des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements CCP seront effectués pendant les campagnes de commercialisation 2003-2007;
- les projections de l'USDA concernant la superficie de coton upland, les déclarations des sénateurs des États-Unis et les travaux de recherche effectués par des experts indépendants étayent tous une constatation de l'existence d'une menace de préjudice grave entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007;
- le fait que les producteurs des États-Unis dépendent de plus en plus des ventes à l'exportation accentuera les effets d'empêchement des hausses de prix des subventions (en particulier des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et des garanties de crédit à l'exportation).
Les États-Unis affirment que le critère du Brésil pour établir l'existence d'une "menace" de préjudice grave est erroné car il aboutirait à une détermination de l'existence d'une menace chaque fois que les subventions d'un grand exportateur n'ont pas de limitations effectives concernant la production ou les exportations. Selon les États-Unis, le critère approprié pour établir l'existence d'une "menace" consiste à déterminer s'il y a une probabilité nettement prévue et imminente de préjudice grave futur à la lumière des conditions futures du marché, des cours mondiaux et d'autres facteurs.
Les États-Unis font valoir que le Brésil n'a pas démontré qu'il y a une probabilité nettement prévue et imminente de préjudice grave futur, essentiellement pour les raisons suivantes: il n'existe pas de préjudice grave "actuel" et par conséquent on ne saurait présumer qu'il existe une menace; et certaines des mesures dont il est allégué qu'elles sont "impératives" (versements au titre de prêts à la commercialisation, versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et versements CCP) dépendent des conditions relatives aux prix qui pourraient ou non être remplies à l'avenir. De fait, selon les États-Unis, les prix à terme indiquent que les prix pourraient être proches de la moyenne qui existait avant que le Brésil ne formule son allégation de préjudice grave.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime, comme le Brésil, que la menace de préjudice grave est nettement prévisible et imminente en raison des effets des subventions encore plus importantes qui sont prévues en vertu de la législation des États-Unis pour les campagnes de commercialisation 20032007. L'Argentine soutient que le flux garanti de subventions entraînera un relèvement du niveau de la production et des exportations de coton des ÉtatsUnis, et aura pour résultat d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ainsi que d'accroître et de rendre inéquitable la part du marché mondial du coton, ce qui créera une source d'incertitude permanente confirmant la menace de préjudice grave que représentent les subventions. Selon l'Argentine, les subventions futures continueront d'être nécessaires pour combler l'écart entre les prix du marché et le coût de production total des producteurs de coton upland des États-Unis, d'autant plus que l'USDA prévoit une hausse du coût de production total.
Les Communautés européennes affirment que les subventions non assorties de "limitations préétablies" pour ce qui est de la valeur et du volume ne déterminent pas en elles-mêmes et à elles seules l'existence d'une menace de préjudice grave. Elles font valoir que d'autres facteurs, y compris en particulier des facteurs analogues à ceux qui sont énumérés à l'article 15.7 ii) à v) de l'Accord SMC, peuvent aussi être pertinents et devraient également être examinés. Les Communautés européennes considèrent que, à la lumière de l'article 15.7 de l'Accord SMC, une détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave, comme une détermination de l'existence d'un dommage, doit "se fonder[ ] sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités". De même, le "changement de circonstances" pertinent doit être "nettement prévu et imminent".
La Nouvelle-Zélande appuie les arguments du Brésil et affirme que ce dernier a présenté des éléments de preuve pour montrer que les subventions des États-Unis menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil à l'avenir. Elle estime, comme le Brésil, que les mêmes facteurs qui causent un préjudice grave actuel menacent aussi de causer un préjudice grave à l'avenir. Elle mentionne le fait que les subventions des États-Unis sont impératives et se poursuivront jusqu'à la campagne de commercialisation 2007, qu'elles sont en fait illimitées et qu'elles ont déjà causé un préjudice grave aux intérêts du Brésil. La Nouvelle-Zélande affirme en outre que leur maintien pendant encore quatre ans ne peut qu'être considéré comme une menace de préjudice grave supplémentaire pour les intérêts du Brésil.
Évaluation par le Groupe spécial
L'article 5 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'estàdire:
a) causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre11;
b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord12;
c) causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre."13
___________
11 L'expression "dommage causé à une branche de production nationale" est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.
12 L'expression "annuler ou compromettre des avantages" est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.
13 L'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.
La note de bas de page 13 de l'article 5 c) de l'Accord SMC indique clairement ce qui suit: "L'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave." (pas d'italique dans l'original)
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, l'article XVI:1 du GATT de 1994, section A dudit article, est intitulé "Subventions en général". Il dispose ce qui suit:
"Si un [Membre] accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées
, la possibilité de limiter la subvention." (pas d'italique dans l'original)
L'article XVI:1 du GATT de 1994 fait référence à la situation où "... une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" (pas d'italique dans l'original).
Il existe un lien textuel explicite entre l'article 5 c) de l'Accord SMC et le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC. Le texte introductif de l'article 6.3 dispose ce qui suit: "[u]n préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après ...". L'article 6.3 c) énonce ensuite la condition suivante: "la subvention
a pour effet" "d'empêcher des hausses de prix
dans une mesure notable" "sur le même marché".
Nous estimons qu'il est significatif que le libellé de l'article 5 c) de l'Accord SMC indique que l'expression "préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans l'Accord SMC "avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave" (pas d'italique dans l'original).
Nous sommes d'avis que ce membre de phrase donne lieu à deux questions initiales:
- premièrement, quelle indication nous donne le fait qu'il est dit que l'expression "préjudice grave" "s'entend également de la menace d'un préjudice grave" dans la note de bas de page 13 de l'Accord SMC?; et
- deuxièmement, quelle indication nous donne le membre de phrase "... une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" à l'article XVI:1 du GATT de 1994?
Concernant la première question, les dispositions juridiques citées indiquent clairement que, quelle que puisse être la portée globale du concept de "préjudice grave", cette portée inclut le concept de "menace" de préjudice grave. Le sens ordinaire du verbe "include" (s'entendre [également]) est le suivant: "comprise or reckon in as part of a whole" (comprendre ou compter en tant que partie d'un tout). Par conséquent, le préjudice grave s'entend également d'une menace de préjudice grave.
Concernant la deuxième question, nous considérons le sens du membre de phrase "... une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" (pas d'italique dans l'original) à l'article XVI:1 du GATT de 1994. La principale question est celle de savoir si le mot "ou" doit être lu dans son sens d'inclusion ou d'exclusion. C'est-à-dire, faudrait-il que nous lisions ce membre de phrase au sens de l'un ("cause") ou de l'autre ("menace") mais non des deux pour que cela suffise à déclencher les voies de recours prévues à l'article 7 de l'Accord SMC? Ou faudrait-il que nous lisions ce membre de phrase comme signifiant plutôt "cause ou menace" au sens de l'un ou l'autre, ou des deux ensemble ("cause ou menace [de causer]") pour que cela suffise ?
Nous estimons que la "menace" de préjudice grave désigne quelque chose de distinct du préjudice grave. Cependant, eu égard à la progression continue du fait de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre, qui va d'une "menace" de préjudice grave à un "préjudice grave", nous considérons qu'un "préjudice grave" inclut (s'entend également) nécessairement le concept de "menace" et dépasse l'existence d'une "menace" aux fins de répondre à la question pertinente. C'est ce que confirme le libellé de la note de bas de page 13 de l'Accord SMC, qui indique que le préjudice grave "s'entend également" de la menace d'un préjudice grave.
À cet égard, nous observons que le préjudice grave actuel serait plus souvent précédé dans le temps par un préjudice qui menace de devenir grave, et qu'un préjudice grave serait la concrétisation d'une menace de préjudice grave.
Le libellé des dispositions juridiques citées nous amène à conclure que le préjudice grave ou la menace de préjudice grave, ou les deux ensemble, peuvent déclencher les voies de recours prévues à l'article 7 de l'Accord SMC. L'existence de l'un, ou de l'autre, est une condition à la fois nécessaire et suffisante, en elle-même et à elle seule, pour parvenir à cette conclusion.
En ce qui concerne la situation factuelle particulière portée devant nous, il y a deux grandes mesures qui prévoient le versement des subventions des États-Unis en question:
- la Loi FSRI de 2002 et son règlement d'application (concernant les campagnes de commercialisation 20022007); et
- la législation prévoyant l'octroi de subventions au titre de l'assurance-récolte avant et depuis la campagne de commercialisation 2002.
Les allégations de "préjudice grave" "actuel" du Brésil concernent des mesures en vigueur et des subventions accordées entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002. Notre constatation de l'existence d'un "préjudice grave" "actuel" concerne donc aussi les mesures en vigueur et les subventions versées pendant la campagne de commercialisation 2002, soit la première année d'existence de la Loi FSRI de 2002.
Les allégations de "menace" du Brésil concernent des subventions accordées (ou devant être accordées) au titre de mesures en vigueur entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007. Il s'agit du reste de la période d'application de la Loi FSRI de 2002. Il est clair qu'il est actuellement envisagé que les programmes de subventions existants demeureront en vigueur entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007.
Comme les constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un "préjudice grave" "actuel" comprennent des constatations d'incompatibilité qui traitent de la Loi FSRI de 2002 et des subventions accordées au titre de celle-ci au cours de la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis sont obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de notre constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel". Nous rappelons que, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, les États-Unis ont l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention".
Par ailleurs, nous avons constaté que certaines des mesures contestées dans le contexte de la "menace" étaient des subventions prohibées devant être retirées "sans retard" conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC à savoir les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux; et les garanties de crédit à l'exportation pour ce qui est de certains produits visés par les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP. À notre avis, le retrait prescrit de ces subventions prohibées dans le délai que nous fixons ci-après aurait des conséquences réelles et pratiques pour la portée des mesures faisant l'objet de l'analyse de la menace (c'est-à-dire que la série de mesures faisant l'objet de l'analyse de la menace qui concerne les campagnes de commercialisation 2003-2007 comprendrait les mesures que les États-Unis doivent, en tout état de cause, retirer sans retard).
Nous estimons que, une fois que les États-Unis auront procédé à la mise en uvre prescrite des constatations de l'existence de subventions prohibées et des constatations de l'existence d'un préjudice grave formulées par le présent Groupe spécial, la série de mesures en question pourrait être notablement transformée et manifestement différente des mesures qui sont actuellement en question à un point tel qu'il n'est pas nécessaire ni approprié de traiter des allégations de menace de préjudice grave formulées par le Brésil au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC
Nous rappelons notre constatation ci-dessus selon laquelle les éléments de preuve et les arguments présentés par le Brésil dans le présent différend portaient exclusivement sur une interprétation juridique erronée de l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC. Comme le Brésil s'est aussi fondé sur cette même interprétation dans ses éléments de preuve et arguments concernant la "menace", nous constatons de la même façon que le Brésil n'a en l'espèce pas établi prima facie l'existence d'une violation de l'article 6.3 d) (ou de l'article 5 c)).
Allégations au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994
Nous rappelons la constatation ci-dessus du Groupe spécial selon laquelle, à la lumière de sa constatation formulée au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC, il n'est pas nécessaire de formuler aussi des constatations au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Nous rappelons en outre notre constatation ci-dessus selon laquelle l'article XVI:3 du GATT de 1994 concerne uniquement les subventions à l'exportation telles qu'elles sont actuellement définies dans l'Accord sur l'agriculture et dans l'Accord SMC. Sur cette base, il n'est pas nécessaire que nous traitions de ces allégations du Brésil afin de régler le présent différend.
Allégations d'incompatibilité en soi
Mesures en cause
Dans la présente section de notre rapport, nous traitons des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées, y compris de certaines subventions alléguées qui ne sont pas "exemptées des actions" fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et sur l'article XVI du GATT de 1994 au sens de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture par suite des constatations que nous avons formulées aux sections VII.D, E et F de notre rapport. Il s'agit des mesures ci-après, telles qu'elles sont décrites dans la section VII.C du présent rapport:
i) Dispositions législatives et règlements d'application, prévoyant le versement des subventions ci-après, dont il est allégué qu'ils sont impératifs:
- versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs;
- versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
- versements directs;
- versements anticycliques; et
- versements au titre de l'assurance-récolte.
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les dispositions législatives et réglementaires régissant l'octroi de ces cinq subventions des États-Unis constituent des violations "en soi" des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994 pour la période correspondant aux campagnes de commercialisation 2002-2007. Selon le Brésil, elles sont "de caractère impératif" et se répartissent en deux catégories générales: certains versements varient en fonction des conditions du marché existantes (à savoir les prêts à la commercialisation, les versements anticycliques) et doivent être effectués (sans limitations budgétaires ou quantitatives), et d'autres (à savoir les versements au titre de l'assurance-récolte et les versements directs) non; quant aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs, ils sont "plutôt d'un caractère hybride". Les cinq subventions menacent nécessairement de causer un préjudice grave lorsque les conditions du marché exigent leur versement conjoint. En outre, elles causent une menace de préjudice grave même lorsque les conditions du marché sont telles que seuls les versements au titre de l'assurance-récolte et les versements directs sont effectués.
Les États-Unis font valoir que, même si les mesures considérées ne permettent pas aux pouvoirs publics des États-Unis d'user de leur pouvoir discrétionnaire pour octroyer les subventions dans certaines conditions du marché, il n'est pas certain que de telles conditions se présenteront. Les États-Unis affirment qu'ils pensent comme le Brésil qu'à certaines conditions, telles que le niveau des prix, ces mesures contestées seraient "impératives" en ce sens que les États-Unis ne pourraient pas arbitrairement refuser de les offrir. Aux fins d'une analyse impératif/facultatif, ces mesures n'imposent toutefois aucune incompatibilité avec les règles de l'OMC parce qu'il n'en résulte pas nécessairement un préjudice grave, même s'il n'est ménagé aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas effectuer de versement.
Principaux arguments des tierces parties
Les Communautés européennes allèguent que le Groupe spécial devrait rejeter l'allégation en soi du Brésil. Premièrement, elles allèguent que l'argument du Brésil selon lequel un Membre peut contester les mesures d'un autre Membre en soi quand ces mesures imposent un manquement aux obligations contractées par ce Membre dans le cadre de l'OMC aurait des résultats absurdes et inacceptables une fois appliqué à des dispositions de l'OMC qui, comme l'article 5 c) de l'Accord SMC, comprennent un critère des "effets sur le commerce". Elles allèguent aussi que le critère "impératif" invoqué par le Brésil entraînerait la création d'une troisième catégorie d'effets défavorables prohibés, s'ajoutant au préjudice grave effectif et à la menace de préjudice grave, qui n'est mentionnée nulle part à l'article 5 c): la simple possibilité d'une menace de préjudice grave dans certaines circonstances. Par ailleurs, à la lumière de leur argument selon lequel la menace de préjudice grave doit être imminente et prévisible, les Communautés européennes font en outre valoir que, selon l'interprétation du Brésil, il suffirait, pour établir qu'il y a violation en soi qu'une partie plaignante démontre que la législation en cause impose une action qui crée une menace de préjudice grave dans certaines circonstances, aussi lointaine que soit la probabilité de voir de telles circonstances se matérialiser un jour.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial rappelle qu'il n'a pas besoin d'examiner toutes les allégations juridiques qui lui ont été présentées. Nous devons plutôt ne traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend. C'est le cas en l'occurrence à condition que nous examinions les allégations pour lesquelles une constatation est nécessaire pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres.
À la lumière de nos constatations exposées ci-dessus dans les sections VII.E, F, G et H, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'examiner les allégations en soi du Brésil concernant ces mesures au titre des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Conclusions ET Recommandations
À la lumière des constatations ci-dessus, nous concluons ce qui suit:
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'est pas par nature un moyen de défense affirmatif;
les versements PFC, les versements DP, et les dispositions législatives et réglementaires qui établissent et maintiennent le programme DP, ne satisfont pas à la condition énoncée au paragraphe a) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture;
les mesures de soutien interne des États-Unis examinées dans la section VII.D du présent rapport accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et ne satisfont donc pas aux conditions énoncées au paragraphe b) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont donc pas exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC;
concernant les garanties de crédit à l'exportation des États-Unis au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP:
i) pour ce qui est des exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, et pour ce qui est d'un produit inscrit dans la liste (le riz):
- les garanties de crédit à l'exportation des États-Unis au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP sont des subventions à l'exportation appliquées d'une manière qui entraîne un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis, au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, et elles sont donc incompatibles avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture;
- comme elles ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elles ne satisfont pas à la condition énoncée au paragraphe c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont pas exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC;
- les garanties de crédit à l'exportation des États-Unis au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP sont mises en place par les pouvoirs publics des États-Unis à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes, au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC, et constituent donc des subventions à l'exportation en soi prohibées par l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
ii) toutefois, pour ce qui est des exportations de produits agricoles non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes et d'autres produits agricoles inscrits dans la liste:
- les États-Unis ont établi que les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP n'avaient pas été appliquées d'une manière qui soit entraînait, soit menaçait d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatUnis, au sens de l'article 10:1, et qu'elles n'étaient donc pas incompatibles avec l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture;
- dans ces circonstances, et comme le Brésil n'a pas non plus établi prima facie devant le présent Groupe spécial que les programmes n'étaient pas pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, le présent Groupe spécial doit les traiter comme s'ils étaient exemptés des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et sur l'article 3 de l'Accord SMC dans le présent différend;
concernant l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland:
i) l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland est une subvention à l'exportation, énumérée à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, accordée pour ce qui est du coton upland, produit non inscrit dans la liste. Il est donc incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
ii) comme il n'est pas pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, il ne satisfait pas à la condition énoncée au paragraphe c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et n'est donc pas exempté des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC;
iii) l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland est une subvention à l'exportation prohibée par l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
f) concernant l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland: il s'agit d'une subvention au remplacement des importations prohibée par l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC;
g) concernant le préjudice grave causé aux intérêts du Brésil:
i) les mesures de subventionnement des États-Unis qui sont impératives et subordonnées aux prix versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), versements MLA et versements CCP ont pour effet d'empêcher des hausses de prix sur le même marché mondial dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC;
ii) toutefois, le Brésil n'a pas établi que:
- les versements PFC, les versements DP et les versements au titre de l'assurance-récolte avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix sur le même marché mondial dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC; ou
- les mesures de subventionnement des États-Unis énumérées au paragraphe 7.1107 de la section VII.G du présent rapport se traduisaient par un accroissement de la part du marché mondial détenue par les États-Unis, au sens de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC;
h) concernant la Loi ETI de 2000:
i) le Brésil n'a pas établi prima facie devant le présent Groupe spécial que la Loi ETI de 2000 et les subventions à l'exportation alléguées accordées au titre de ladite loi étaient incompatibles avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland;
ii) pour ce qui est de la condition énoncée à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, comme le Brésil n'a pas non plus établi prima facie devant le présent Groupe spécial qu'elles n'étaient pas pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland, le présent Groupe spécial doit les traiter comme si elles étaient exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et sur l'article 3 de l'Accord SMC dans le présent différend.
En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure où les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec les accords visés, ils ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le Brésil de ces accords.
À la lumière de ces conclusions:
nous recommandons conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord que les États-Unis rendent leurs mesures énumérées aux paragraphes 8.1 d) i) et 8.1 e) cidessus conformes à l'Accord sur l'agriculture;
comme le prescrit l'article 4.7 de l'Accord SMC, nous recommandons que les ÉtatsUnis retirent sans retard les subventions prohibées mentionnées aux paragraphes 8.1 d) i) et 8.1 e) ci-dessus. Le délai que nous spécifions doit être conforme à la prescription voulant que la subvention soit retirée "sans retard". En tout état de cause, il n'ira pas au-delà des six mois suivant la date d'adoption du rapport du Groupe spécial par l'Organe de règlement des différends ou du 1er juillet 2005 (si cette date est plus rapprochée);
conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, nous recommandons que les ÉtatsUnis retirent sans retard la subvention prohibée mentionnée au paragraphe 8.1 f) ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial par l'Organe de règlement des différends ou le 1er juillet 2005 (si cette date est plus rapprochée); et
nous rappelons que, pour ce qui est des subventions faisant l'objet de notre conclusion au paragraphe 8.1 g) i) ci-dessus, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC:
"7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention."
En conséquence, au moment de l'adoption du présent rapport, les États-Unis ont l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention".
__________
Les communications figurant dans les annexes L-1.4, -1.7, -1.11, -1.12, -1.13 et -1.14 ont aussi été adressées aux tierces parties.
La note de bas de page 1 de la demande de consultations (WT/DS267/1, G/L/571, G/SCM/D49/1, G/AG/GEN/54), qui suit directement le membre de phrase "Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland" est ainsi libellée: "Hormis en ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ciaprès [dans ce même document]."
WT/DS267/7.
WT/DS267/15.
Voir les comptes rendus de ces réunions dans les documents WT/DSB/M/145, point 2 a), M/146, point 1 a), M/147, point 6 a) et M/150, point 5 a).
Cinquante-deux jours après l'établissement du Groupe spécial (c'estàdire le 18 mars).
Voir, infra¸ la section VII.A du présent rapport concernant les aspects procéduraux des travaux du Groupe spécial.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil contient la note de bas de page suivante: "Le terme "coton upland" désigne le coton upland brut ainsi que les formes primaires transformées de coton upland telles que les fibres et les graines de coton upland. Les allégations du Brésil portent essentiellement sur le coton upland, à l'exception des programmes de garantie des crédits à l'exportation des États-Unis, comme cela est expliqué ci-après [dans ce même document]."
La description de ces mesures se trouve dans la section VII.C du rapport.
Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe et les numéros de note de bas de page indiqués dans la présente section sont ceux qui figurent dans le rapport final.
Article 11 du Mémorandum d'accord.
Article 3:7 du Mémorandum d'accord.
Article 17:6 du Mémorandum d'accord.
Demande de réexamen intérimaire des ÉtatsUnis, paragraphe 2.
Le Brésil fait référence à ses observations du 18 février 2004 sur les réponses des États-Unis du 11 février 2004, paragraphe 38.
Extrait de la lettre des ÉtatsUnis datée du 21 mai 2003. Voir l'annexe K, document 1, pour le texte complet de la communication.
Communication du Groupe spécial datée du 21 mai 2003. (Voir l'annexe L1, document 1.)
Extrait de la lettre du Brésil datée du 23 mai 2003. Voir l'annexe K, document 2, pour le texte complet de la communication.
Voir l'annexe M.
Pièce jointe omise. Voir l'annexe M, document 2, pour l'évolution du calendrier dans le présent différend.
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 28 mai 2003. (Voir l'annexe L1, document 3, pour le texte complet de la communication.) Une communication correspondante a été envoyée aux tierces parties. (Voir aussi l'annexe L2, document 1.)
Voir l'annexe A, documents 1 et 2.
Voir l'annexe A, documents 3 à 8.
Voir l'annexe A, documents 9 et 10.
Note de bas de page de l'original: Rapport de l'Organe d'appel Guatemala Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment I"), WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, DSR 1998:IX, 3767, paragraphe 64.
Note de bas de page de l'original: L'article 3:3 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres."
Pièce jointe omise. Voir l'annexe M, document 2, pour l'évolution du calendrier dans le présent différend.
Cette date a été modifiée et reportée au 5 septembre par la communication du Groupe spécial datée du 30 juillet 2003. (Voir l'annexe L-1, document 6, et L-2, document 3, pour le texte complet de la communication. Voir l'annexe M, document 2, pour l'évolution du calendrier dans le présent différend.)
Extrait de la communication du Groupe spécial du 20 juin 2003. (Voir l'annexe L-1, document 4, pour le texte complet de la communication.)
Extrait de la lettre des ÉtatsUnis datée du 27 août 2003, notes de bas de page omises. (Voir l'annexe K, document 15, pour le texte complet de la communication.)
Extrait de la lettre du Brésil datée du 28 août 2003. (Voir l'annexe K, document 16, pour le texte complet de la communication.)
Voir l'annexe K, documents 18 et 19.
Pièce jointe omise. Voir l'annexe M, document 2, pour l'évolution du calendrier dans le présent différend.
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 5 septembre 2003. Note de bas de page omise. (Voir l'annexe L-1, document 11, pour le texte complet de la communication.)
Lettres des ÉtatsUnis datées des 9, 11, 16 et 17 septembre 2003 (voir l'annexe K, documents 20, 22, 24 et 26) et lettres du Brésil datées des 9, 10, 16 et 17 septembre 2003. (Voir l'annexe K, documents 19, 21, 23 et 25.)
Voir l'annexe L1, documents 12 et 13. Voir l'annexe M, document 2 pour l'évolution du calendrier.
Voir l'annexe K, document 6.
Voir l'annexe K, documents 7 et 8.
Voir l'annexe K, document 9.
Communication du Groupe spécial datée du 5 août 2003. Voir l'annexe L1, document 7.
"A Quantitative Simulation Analysis of the Impacts of US Cotton Subsidies on Cotton Prices and Quantities" par M. Daniel Sumner, reproduit dans l'Annexe I de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003.
"FAPRI" est l'acronyme de Food and Agricultural Policy Research Institute (Institut de recherche sur la politique alimentaire et agricole).
M. Daniel Sumner est un expert en économie travaillant pour la délégation brésilienne. Voir aussi infra, la section VII.G, note de bas de page 1323, relative à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.
M. Joseph Glauber est l'adjoint de l'économiste en chef, Bureau de l'économiste en chef de l'USDA. M. Glauber a participé à la reprise de la séance de la première réunion de fond et à la deuxième réunion de fond avec le Groupe spécial en tant que membre de la délégation des États-Unis. Voir aussi infra, la section VII.G, note de bas de page 1323, relative à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 56. (italique dans l'original)
Lettre des ÉtatsUnis datée du 14 octobre 2003 (voir l'annexe K, document 31). La pièce jointe à la lettre est ainsi libellée:
"Veuillez fournir les renseignements suivants concernant le modèle utilisé par M. Sumner dans son analyse présentée à l'Annexe I de la communication complémentaire du Brésil:
a) Copies électroniques des modèles effectifs utilisés pour les données de base et chacun des sept scénarios décrits à l'Annexe I.
b) Copies imprimées des spécifications exactes des équations utilisées pour les données de base et pour chacun des sept scénarios décrits à l'Annexe I, y compris toutes les estimations de paramètres. (Si de telles copies imprimées n'existent pas actuellement, prière d'en établir et de les communiquer.)"
c) Documentation sur toutes les adaptations au système de modélisation initial FAPRI effectuées ou utilisées par M. Sumner pour son analyse présentée à l'Annexe I. (Si une telle documentation n'existe pas actuellement, prière de l'établir et de la communiquer.)
Voir l'annexe K, document 32.
Voir l'annexe K, document 33.
Voir l'annexe K, document 34.
Pièces n° 313 et n° 314 du Brésil.
Voir l'annexe K, document 35.
Communication du Groupe spécial datée du 14 novembre 2003, reproduite intégralement.
La "condition du FAPRI" renvoie au fait que M. Babcock, membre du personnel du FAPRI, a indiqué ce qui suit dans son courriel à M. Glauber, membre du personnel de l'USDA: "Je vous envoie ces renseignements étant entendu qu'ils sont censés être utilisés par les ÉtatsUnis et ne devraient pas être communiqués au Brésil ou à d'autres parties." (Le Brésil a fourni une copie de ce courriel dans la pièce n° 346 du Brésil.)
Deuxième pièce jointe à la communication du Groupe spécial datée du 8 décembre 2003. Voir l'annexe L1, document 18, pour le texte complet de la communication.
Voir l'annexe I, document 9.
Le délai initial allant jusqu'au 12 janvier 2004 a été prolongé, à la demande du Brésil, jusqu'au 20 janvier 2004 par la communication du Groupe spécial datée du 24 décembre 2003. (Voir l'annexe L1, document 20.)
Voir l'annexe I, document 12.
Dans sa communication datée du 8 décembre 2003, le Groupe spécial indiquait que "[l]es parties [pouvaient] présenter toutes autres observations sur leurs observations respectives pour le 19 janvier". Ce délai a été prolongé, à la demande du Brésil, jusqu'au 28 janvier 2004 par la communication du Groupe spécial datée du 24 décembre 2003. (Voir l'annexe L1, document 20, pour le texte complet de la communication.)
Voir l'annexe I, document 16.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 48.
Pièce n° 369 du Brésil.
Pièce n° 368 du Brésil.
Le Brésil faisait référence aux documents présentés dans les affaires 03117, 03302, 03103 et 03082 relevant de la FOIA, joints à une déclaration de M. Christopher Campbell, membre du "Groupe de travail environnemental" (EWG), reproduits dans la pièce n° 316 du Brésil. Voir aussi infra, la section VII.G, note de bas de page 1323, relative à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.
Voir l'annexe L1, document 18, pour le texte complet de la communication.
Voir l'annexe K, document 37.
Les ÉtatsUnis ont présenté les pièces n° 103 à 107 des ÉtatsUnis à l'appui de leurs arguments.
Ces renseignements ont été fournis, à la demande du Brésil, à l'Ambassade du Brésil à Washington D.C. Le CDROM contenant les données a été fourni au Groupe spécial le 23 décembre 2003.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial. (Voir l'annexe I, document 7.)
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 12 janvier 2004. (Voir l'annexe L1, document 21, pour le texte complet.)
Question n° 258 du Groupe spécial posée dans une communication du Groupe spécial datée du 12 janvier 2004. (Voir l'annexe L1, document 21.)
Voir l'annexe K, document 42.
Voir l'annexe I, document 15.
Voir les paragraphes 107 et 108 des "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées". (Voir l'annexe I, document 15.)
Voir l'annexe K, document 43.
Le contenu de ce CDROM est décrit dans la pièce n° 145 des ÉtatsUnis.
Voir, supra, la note de bas de page 67.
Voir l'annexe K, document 44.
Voir l'annexe K, document 45.
Voir l'annexe K, document 46.
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 3 février 2004. (Voir l'annexe L1, document 22, pour le texte complet de la communication.)
Le texte complet de la demande supplémentaire figure dans l'annexe L1, document 22.
Voir l'annexe I, document 18.
Voir l'annexe I, document 19.
Voir, supra, le paragraphe 7.28.
La demande du Groupe spécial est reproduite en tant qu'alinéa ii) dans le paragraphe 7.32 supra.
Voir l'annexe K, document 48.
Voir l'annexe K, document 49.
Voir, supra, le paragraphe 7.36.
Le Groupe spécial, après avoir examiné la communication ultérieure du Brésil, présentée le 18 février 2004, a accordé aux ÉtatsUnis, par la communication datée du 20 février 2004, jusqu'au 25 février 2004 pour présenter des observations sur cette communication du Brésil. (Voir l'annexe L1, document 24.) Le 23 février, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre demandant une prolongation de ce délai et le 24 février, le Groupe spécial a envoyé une communication informant les parties que le délai serait prolongé jusqu'au 3 mars 2004. (Voir l'annexe K, document 50, pour la lettre et l'annexe L1, document 25, pour la communication du Groupe spécial.)
La communication du Groupe spécial datée du 16 février 2004 est reproduite intégralement dans l'annexe L1, document 23.
Voir l'annexe I, document 22.
Par un document intitulé "Réponse des ÉtatsUnis d'Amérique à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004" (voir l'annexe I, document 24), accompagné d'un CDROM. Les ÉtatsUnis ont désigné les données communiquées comme étant confidentielles conformément au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial. (Paragraphe 31 du document)
Document intitulé "Observations des ÉtatsUnis d'Amérique sur les observations du Brésil du 18 février 2004". (Voir l'annexe I, document 23.)
Le Brésil a demandé (dans une lettre datée du 13 février 2004) qu'au cas où le Groupe spécial autoriserait la prolongation du délai dans lequel les ÉtatsUnis devaient présenter les données demandées par le Groupe spécial, il lui soit ménagé la possibilité de présenter des observations sur ces données. Le Groupe spécial a accordé cette possibilité dans sa communication datée du 4 mars 2004. (Voir l'annexe K, document 48, pour la lettre du Brésil et l'annexe L1, document 26, pour la communication du Groupe spécial.)
Voir l'annexe K, document 3.
Extrait de la lettre du Brésil datée du 14 août 2003. (Voir l'annexe K, document 10, pour le texte complet de la communication.)
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 19 août 2003. (Voir l'annexe L1, document 8, pour le texte au complet de la communication.)
Voir l'annexe K, document 29.
Les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre le 6 octobre 2003 répondant à la lettre du Brésil. (Voir l'annexe K, document 30.)
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 13 octobre 2003. (Voir l'annexe L1, document 15, pour le texte complet de la communication.)
Le Groupe spécial fait observer que les communications des ÉtatsUnis qui devaient être présentées les 22 décembre 2003, 28 janvier 2004, 18 février 2004 et 3 mars 2004 ont été reçues après l'heure limite de 23h.59, aussi bien en ce qui concerne la version papier que la version électronique.
Voir l'annexe K, document 40.
Questions posées le 25 juillet 2003. Il s'agissait de la première de la série de questions posées ultérieurement par le Groupe spécial.
Lettre datée du 29 juillet 2003. (Voir l'annexe K, document 5.)
Voir l'annexe L1, document 6, et l'annexe L2, document 3.
Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 19 août 2003. (Voir l'annexe L1, document 8, pour le texte au complet de la communication.)
Voir l'annexe K, document 12.
Communication du Groupe spécial datée du 23 août 2003. (Voir l'annexe L1, document 9.)
Les ÉtatsUnis avaient envoyé une communication au Groupe spécial le 20 août 2003 laissant prévoir qu'ils présenteraient une telle demande. Le Brésil a envoyé une communication le 25 août 2003 demandant au Groupe spécial de rejeter la demande des ÉtatsUnis. (Voir l'annexe K, documents 11 et 14.)
Par la communication du Groupe spécial datée du 25 août 2003. (Voir l'annexe L1, document 10.)
Lettre datée du 23 septembre 2003. (Voir l'annexe K, document 28.)
Communication du Groupe spécial datée du 24 septembre 2003. (Voir l'annexe L1, document 14.)
Communication du Groupe spécial datée du 23 décembre 2003. (Voir l'annexe L1, document 19.)
Lettre datée du 23 décembre 2003. (Voir l'annexe K, document 40.)
Lettre datée du 23 décembre 2003. (Voir l'annexe K, document 41.)
Communication du Groupe spécial datée du 24 décembre 2003. (Voir l'annexe L1, document 20.)
Communication complémentaire présentée le 3 octobre 2003 et réponses à certaines questions du Groupe spécial présentées le 27 octobre 2003. (Voir l'annexe E, document 4, et l'annexe J, document 14.)
M. Nicholas Minot. Voir aussi infra, la section VII.G, notes de bas de page 1501 et 1323, relatives à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.
Le Brésil a aussi présenté un rapport de M. Nicholas Minot et Mme Lisa Daniels en tant que pièce n° 244 du Brésil.
Par exemple, le Brésil a expliqué la situation au Bénin et/ou au Tchad dans sa communication complémentaire datée du 9 septembre 2003 (résumé analytique inclus en tant qu'annexe E, document 1), au paragraphe 1; dans ses réponses datées du 27 octobre 2003 aux questions du Groupe spécial, aux paragraphes 61, 121 et 159 (voir l'annexe I, document 5); dans la pièce n° 294 du Brésil et dans sa communication complémentaire à titre de réfutation, datée du 18 novembre 2003 (résumé analytique inclus en tant qu'annexe G, document 1), au paragraphe 87. De nombreuses pièces portent aussi sur les secteurs du coton au Bénin et/ou au Tchad, en particulier, la pièce n° 15 du Brésil, note d'information d'OXFAM, et les pièces n° 264 à 268 et n° 294 du Brésil. Les ÉtatsUnis se sont référés à la communication du Bénin dans leur réponse datée du 11 août 2003 aux questions du Groupe spécial, au paragraphe 26 (voir l'annexe I, document 2).
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 206. Pour mémoire, nous relevons que les ÉtatsUnis ont soulevé cette question aux deux réunions de l'ORD auxquelles la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil a été examinée. Voir les comptes rendus des réunions de l'ORD dans les documents WT/DSB/M/143, paragraphe 27 et WT/DSB/M/145, paragraphe 24.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 94.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 5.02.
Document WT/DS267/15.
Document WT/DS267/7.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 198.
Pièce n° 101 du Brésil. Les ÉtatsUnis ont confirmé que ces questions leur avaient été posées pendant les consultations et qu'ils avaient immédiatement soulevé des objections à leur sujet voir leur réponse à la question n° 8 du Groupe spécial.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 198.
Document WT/DS267/1.
Les ÉtatsUnis ne contestent pas que la demande d'établissement d'un groupe spécial puisse être comprise comme indiquant que l'allégation du Brésil portait sur des produits autres que le coton upland, bien qu'ils soutiennent que le Brésil n'était pas habilité à ajouter les mots "autres produits agricoles admissibles" dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial afin d'élargir la portée des mesures contestées. Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 11 du Groupe spécial.
Le titre "ÉtatsUnis Subventions concernant le coton upland" a été ajouté par le Secrétariat quand il a distribué une copie de la demande de consultations aux Membres. Il n'apparaissait pas dans la communication initiale envoyée par la Mission permanente du Brésil à la Mission permanente des ÉtatsUnis et ne constitue donc pas une considération juridiquement pertinente ici.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 10 du Groupe spécial.
Nous relevons que le Groupe spécial Canada Exportations de blé et importations de grains était aussi de cet avis: voir le paragraphe 15 de la décision préliminaire énoncée au paragraphe 6.10 du rapport de ce Groupe spécial (distribué aux Membres, faisant actuellement l'objet d'un appel).
Le Groupe spécial a indiqué aux parties et aux tierces parties dans une lettre datée du 25 juillet 2003 qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs réponses aux questions et leurs réfutations.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 9.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 197.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 3 du Groupe spécial, note de bas de page 3.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 9 et suivants.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 73 à 78.
Nous rappelons notre décision supra, paragraphe 7.69.
Voir l'annexe L du présent rapport.
Le fait que les allégations de subvention pouvant donner lieu à une action formulées par le Brésil à propos des garanties de crédit à l'exportation dans le cadre du programme GSM 102 ne concernent pas les produits agricoles autres que le coton upland ressort clairement, entre autres choses, de la déclaration du Brésil selon laquelle "le seul programme de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui ait
contribué de manière notable au préjudice grave lié au coton upland subi par le Brésil était le programme GSM 102
". Voir la réponse du Brésil à la question n° 139 a) du Groupe spécial, paragraphe 77. En outre, le Brésil a déclaré ce qui suit:
"même si les États-Unis présentaient cette demande de décision préliminaire et si le Groupe spécial y accédait, cela n'aurait aucune incidence sur les allégations du Brésil. Le respect par le Brésil de l'article 7.2 de l'Accord SMC ne peut avoir aucun effet sur ses allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture ou sur ses allégations de subvention prohibée au titre de l'Accord SMC, ou encore sur ses allégations de subvention pouvant donner lieu à une action en ce qui concerne le coton upland".
Voir les observations du Brésil du 22 août sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 3 du Groupe spécial, paragraphe 5.
Voir, infra, la section VII.G.
Les éléments de preuve dont le Groupe spécial est saisi à bon droit constituent une question distincte de celle de l'adéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles. Cela n'a donc pas d'incidence pour ce qui est des éléments de preuve que nous pourrons prendre en considération quand nous examinerons les allégations de subvention pouvant donner lieu à une action formulées par le Brésil à propos des mesures de garantie du crédit à l'exportation en cause.
Voir par exemple le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphes 159 à 161. L'article 4:4 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
"Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents par le Membre qui demande l'ouverture de consultations. Toute demande de consultations sera déposée par écrit et motivée; elle comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte."
Dans son exposé des éléments de preuve disponibles, le Brésil allègue que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause "offrent des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir". De la même façon, le point j) est centré sur une comparaison entre les taux de primes des programmes de garantie du crédit à l'exportation et les frais et les pertes, à longue échéance, au titre de la gestion de ces programmes afin de savoir si les premiers sont insuffisants pour couvrir les derniers. Le point j) est ainsi libellé: "Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes." S'il n'est peutêtre pas approprié de limiter un exposé des éléments de preuve disponibles au texte des dispositions juridiques pertinentes, nous relevons que le Brésil se réfère, ailleurs dans son exposé, à des éléments de preuve sur lesquels il s'appuie. La similitude du libellé utilisé par le Brésil dans son exposé des éléments de preuve disponibles et du libellé du point j) donne des indications sur des aspects de la subvention à l'exportation prohibée alléguée qui fait l'objet de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 11.
Comme cela a déjà été indiqué, la demande de consultations formulée par le Brésil est ainsi libellée:
"Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland1, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs et exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis")."
1 Hormis en ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ci-après. [note de bas de page de l'original].
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 11.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphes 159 à 161.
WT/DS267/1, page 6, paragraphe 2. La version électronique du document contient des liens hypertextes vers les sites Web indiqués.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 11 et 12.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 78.
Voir, supra, le paragraphe 7.81.
Voir le rapport du Groupe spécial Australie Cuir pour automobiles II, paragraphe 9.29.
Nous trouvons des éléments étayant cette affirmation dans le rapport du Groupe spécial Australie Cuir pour automobiles II, paragraphes 9.27 à 9.29.
En fait, les consultations peuvent jouer un rôle important dans le développement des faits dans une procédure de règlement des différends. Par exemple, l'Organe d'appel a fait observer ce qui suit: "... les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure". Voir le rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets (États-Unis), paragraphe 94.
Nous nous référons aux circonstances particulières propres à la présente affaire. Nous ne voulons pas donner à entendre qu'une simple référence, dans l'exposé des éléments de preuve disponibles d'un Membre plaignant, à une liste de sites Web serait invariablement appropriée ou suffisante aux fins de l'article 4.2 de l'Accord SMC. Il nous paraît cependant clair qu'il n'y a aucune prescription dans le cadre de l'article 4.2 de l'Accord SMC imposant à un Membre plaignant d'établir des éléments prima facie dans son exposé des éléments de preuve disponibles.
Article 3:10 du Mémorandum d'accord. Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphe 166.
Compte tenu de notre décision, il n'est pas nécessaire que nous examinions ici la question de l'opportunité.
Le Groupe spécial a indiqué aux parties le 3 novembre 2003 qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation.
Cette décision est naturellement sans préjudice de la question de savoir si un groupe spécial serait ou non tenu de rejeter des allégations au titre de l'article 3 de l'Accord SMC parce que le Membre plaignant n'a pas inclus d'exposé des éléments de preuve disponibles suffisant dans sa demande de consultations au sens de l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 211.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 144; réponses du Brésil à la question n° 15 du Groupe spécial et déclaration finale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 4.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 5.01.
Toutefois, le programme PFC, pour l'essentiel, a été reconduit avec des modifications dans la Loi FSRI de 2002, comme cela est indiqué dans la section VII.D du présent rapport.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 352, et la communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 471.
Voir la communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 471, et sa réponse à la question n° 250 du Groupe spécial.
Voir le rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe 14.206.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 15 du Groupe spécial.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 142.
Article 1:1 et 1:2 du Mémorandum d'accord.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 15 du Groupe spécial.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 210, note de bas de page 190. Il n'est pas contesté que la demande d'établissement d'un groupe spécial désignait les versements PFC par leur nom et par la loi d'habilitation les concernant. Sa partie pertinente était ainsi libellée: "Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (Loi FAIR) et des programmes relevant de la Loi FAIR ou des modifications y relatives concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements au titre de programmes de conservation, les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurancerécolte et toutes autres dispositions de la Loi FAIR prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;" (pas d'italique dans l'original) (document WT/DS267/7, page 2).
Ce paragraphe apparaissait aussi dans la demande de consultations, à l'exception du membre de phrase "de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture;".
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 60, note de bas de page 129. Les ÉtatsUnis, dans leur première communication écrite, paragraphe 209, note de bas de page 188, ont confirmé les titres des textes législatifs pertinents et, au paragraphe 210, note de bas de page 190, ont reconnu qu'ils étaient indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Comparer avec la pièce n° 105 du Brésil, annexe 2, note de bas de page 16, qui énumère les cinq lois figurant dans ce paragraphe en plus de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 209, note de bas de page 188. Au paragraphe 210, note de bas de page 190, les ÉtatsUnis indiquent que les versements MLA étaient autorisés dans le cadre de ces textes législatifs portant ouverture de crédits.
Voir l'article premier de la Loi, qui est reproduite dans la pièce n° 138 du Brésil. Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 15 du Groupe spécial. Le titre de cette loi générale est examiné cidessous au paragraphe 7.142.
Voir l'article 201 de la Loi ARP, dont la table des matières est reproduite dans la pièce n° 137 du Brésil.
Voir les questions n° 11.1 à 11.3 dans la pièce n° 101 du Brésil. Les ÉtatsUnis confirment que ces questions ont été posées pendant les consultations: voir leur réponse à la question n° 8 du Groupe spécial.
Le Groupe spécial a indiqué aux parties et aux tierces parties, dans une lettre datée du 25 juillet 2003, qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs réponses aux questions et leurs réfutations.
L'expression "superficie de base" est une caractéristique de certains programmes de soutien sous forme de versements directs qui sont en cause; elle est expliquée dans la description des mesures à la section VII.C ci-dessous.
Voir la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 31; leur réponse à la question n° 256 du Groupe spécial; leurs observations du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial; leurs observations du 11 février 2004, paragraphes 48 à 50, et leurs observations du 15 mars 2004, paragraphe 4.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphes 18 et 19; observations du 18 février 2004, paragraphes 80 à 82.
Le Groupe spécial estime que ce paragraphe indique les versements MLA pour les raisons données aux paragraphes 7.124 à 7.128 ci-dessus.
Voir la déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 31; leur réponse à la question n° 256 du Groupe spécial; leurs observations du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial et leurs observations du 11 février 2004, paragraphes 48 à 50.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 135.
Voir la pièce n° 369 du Brésil, datée du 2 décembre 2003 et révisée le 3 décembre 2003, présentée en même temps que la déclaration orale du Brésil à la deuxième réunion de fond.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 108, et communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 8.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 79.
Réponse du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial et communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 107.
Le coton upland représente 97 pour cent environ de la production de coton des ÉtatsUnis: voir Service de recherche économique de l'USDA, Briefing Room Cotton, et le document d'information daté de juillet 2001 reproduits dans les pièces n° 13 et n° 46 du Brésil, respectivement. Il ne comprend pas le coton à fibres extralongues ("ELS").
La Loi générale n° 106224 est reproduite dans la pièce n° 137 du Brésil. Le titre abrégé tel qu'il a été promulgué apparaît sur la page de couverture et dans la première marge.
La Loi générale n° 10725 est reproduite dans la pièce n° 138 du Brésil. Aucun titre abrégé n'y apparaît. Les ÉtatsUnis ont indiqué le titre abrégé dans leur réponse à la question n° 17 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 17 du Groupe spécial.
La Loi générale n° 10725 est reproduite dans la pièce n° 138 du Brésil.
Le Groupe spécial a indiqué aux parties dans une lettre datée du 3 novembre 2003 qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation.
Réponse du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial et communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 107. La Loi générale n° 106113 est reproduite dans la pièce n° 136 du Brésil. L'article 104 de l'Appendice E de cette loi donnait au Secrétaire à l'agriculture le pouvoir discrétionnaire d'effectuer des versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 en puisant sur des fonds non utilisés rendus disponibles en vertu de l'article 802 du titre VIII de la Loi générale n° 10678 (dont le titre abrégé était Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes), qui est indiquée à la fois dans la demande de consultations et dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, et l'article 1111 de la division A de la Loi générale n° 105277, qui n'est indiquée dans aucune des deux. Ces deux lois ont pu régir la source de financement mais n'ont pas constitué le fondement juridique de l'ouverture de crédits pour le programme de versements pour les graines de coton de 1999. Elles n'indiquaient donc pas les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 comme étant des mesures en cause.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 123 du Groupe spécial.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 106, note de bas de page 274.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 123 du Groupe spécial.
L'article 204 et reproduit dans la pièce n° 137 du Brésil.
Le règlement est reproduit dans la pièce n° 32 du Brésil.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 79, citant des passages de sa demande d'établissement d'un groupe spécial.
Voir la pièce n° 101 du Brésil, questions n° 14.1 à 14.5. Les États-Unis ont confirmé que le document dans lequel ces questions ont été posées leur avait été envoyé pendant les consultations voir leur réponse à la question n° 8 du Groupe spécial.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 106, note de bas de page 272.
Le Groupe spécial a indiqué aux parties dans une lettre datée du 3 novembre 2003 qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation. À ce moment, le Groupe spécial avait indiqué que cela était sans préjudice de la pertinence éventuelle des versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 pour les conditions énoncées à l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 106. Le Brésil avait posé des questions pendant les consultations au sujet de la production et des exportations de graines de coton pendant les campagnes de commercialisation 1992-2002.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial et la pièce n° 136 du Brésil.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 17 du Groupe spécial.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 108.
Voir la communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphe 8.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 212 à 217, communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 106, et communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphe 8.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 145.
La Loi est reproduite dans la pièce n° 135 du Brésil.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 212; déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 148.
Voir le compte rendu de la réunion de l'ORD dans le document WT/DSB/M/143, paragraphes 22 à 25.
Document WT/DS267/15; voir le compte rendu de la réunion de l'ORD dans le document WT/DSB/M/145, paragraphe 22.
Voir le rapport de l'Organe d'appel Guatemala Ciment I, paragraphe 72, et le rapport du Groupe spécial Australie Cuir pour automobiles II (article 21:5 États-Unis), paragraphe 6.4.
Dans sa communication datée du 25 juillet 2003, le Groupe spécial a demandé aux parties de ne pas exclure l'examen de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture dans leurs réponses aux questions écrites du Groupe spécial et dans leurs communications à titre de réfutation.
Nous relevons que le Groupe spécial Australie Cuir pour automobiles II (article 21:5 ÉtatsUnis), aux paragraphes 6.4 et 6.5 de son rapport, a refusé de conclure qu'une mesure expressément indiquée dans la demande d'établissement ne relevait pas de son mandat, "n'ayant aucune raison impérieuse" de le faire. Nous estimons que l'inclusion conjecturale de quelque chose qui n'avait pas encore été adopté constitue une telle raison impérieuse.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 146 et 148, et réponse du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial.
La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture était un titre de la Loi générale n° 108-7 portant ouverture de crédits globaux pour l'exercice budgétaire 2002, la plupart sans rapport avec l'agriculture. Les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000 ont été effectués en vertu de lois générales concernant uniquement l'agriculture, et les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ont été effectués en vertu d'une loi portant ouverture de crédits globaux, examinée ci-dessus.
Réponses respectives des États-Unis et du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial.
Voir 7 CFR 1427.1100 a) et 1427.1109, reproduit dans la pièce n° 32 du Brésil.
Voir l'article 6 de la Loi générale n° 107-25, reproduit dans la pièce n° 138 du Brésil.
Voir le règlement concernant 2002 dans 68 FR 20331 et pages suivantes, reproduit dans la pièce n° 139 du Brésil et la pièce n° 14 des États-Unis.
Voir le règlement concernant 2000 dans 65 FR 65722 et pages suivantes, reproduit dans la pièce n° 32 du Brésil et la pièce n° 15 des États-Unis. Voir le règlement concernant 1999 dans 65 FR 36563 et pages suivantes, reproduit dans la pièce n° 16 des États-Unis. Les notes générales figurant dans les renseignements supplémentaires publiés avec le règlement concernant 2002 indiquent expressément que "cette règle s'inspire du modèle fixé par ces précédents programmes", c'est-à-dire pour les récoltes de graines de coton de 1999 et de 2000.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 146.
Voir le titre de la souspartie F de 7 CFR 1427 publiée dans 68 FR 20331 et pages suivantes (25 avril 2003), reproduit dans la pièce n° 139 du Brésil.
Le Groupe spécial a indiqué aux parties dans une lettre datée du 8 décembre 2003 qu'il avait l'intention de se prononcer ainsi dans le présent rapport, afin de les aider à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient dans leurs réponses aux questions. À ce moment, le Groupe spécial avait indiqué que cela était sans préjudice de la pertinence éventuelle des versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2002 pour les conditions énoncées à l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67 du Groupe spécial, paragraphe 129.
Observations du Brésil du 22 août sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 54, 57 et 60 du Groupe spécial.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 7.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphe 7.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 80 et 81.
Déclaration orale du Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 80.
Observations des ÉtatsUnis du 27 août 2003, paragraphe 13, et réponse des ÉtatsUnis à la question n° 192 du Groupe spécial.
Loi FAIR de 1996, article 134 b), et Loi FSRI de 2002, article 1204 b), reproduits dans les pièces n° 28 et n° 29 du Brésil, respectivement.
Voir les observations des ÉtatsUnis du 27 août 2003, paragraphe 13; la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 192 b) du Groupe spécial; USDA Fact Sheet: Upland Cotton, janvier 2003, page 2; et Agence des services pour l'agriculture de l'USDA, "Background Information: Non-Recourse Marketing Assistance Loans and Loan Deficiency Payments", mars 1998, reproduits dans les pièces n° 4 et n° 50 du Brésil, respectivement.
7 CFR 1427.13 et 1427.19 (édition du 1er janvier 2000), publié pour la première fois dans 61 FR 37601 le 18 juillet 1996, et (édition du 1er janvier 2003), publié pour la première fois dans 67 FR 64459 le 18 octobre 2002, reproduits dans les pièces n° 117 et n° 118 des ÉtatsUnis, respectivement.
Dans ses communications datées du 3 novembre et du 8 décembre 2003, le Groupe spécial a demandé aux parties de ne pas exclure l'examen de ces autres versements dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation, de répondre à ses questions écrites en rapport avec ces versements et de ne pas exclure l'examen de ces versements dans leurs réponses aux autres questions.
Réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 67, paragraphe 129, et n° 94 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 194 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 194 du Groupe spécial. Le Brésil a aussi fait valoir que "le Groupe spécial [était] saisi" de la question des versements pour les graines de coton effectués en juin 2003 parce qu'une évaluation objective du soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 exigeait la présentation tabulaire de tout le soutien pour le coton upland. Voir la déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 151, et sa réponse à la question n° 17 du Groupe spécial.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 194 du Groupe spécial.
Articles 1108, 1201 a) 1) et 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002, reproduits dans la pièce n° 29 du Brésil. Une campagne agricole est identique à une campagne de commercialisation.
Voir la définition dans 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2003), reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
Cela n'inclut pas les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2002, qui n'ont pas été effectués avant le 5 juin 2003: voir la pièce n° 129 du Brésil, citée dans la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 106, note de bas de page 132. Le Groupe spécial a décidé que ces versements ne relevaient pas de son mandat au paragraphe 7.171.
Les ÉtatsUnis font valoir que les versements effectués après la date d'établissement du Groupe spécial au titre des programmes de prêts à la commercialisation, de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), de versements anticycliques et de versements directs ne sont pas obligatoires, au moins en ce sens que les bénéficiaires doivent répondre aux conditions associées aux programmes et que le versement est subordonné à la disponibilité de fonds. Le Secrétaire à l'agriculture a le pouvoir d'ajuster les versements pour respecter les engagements en matière de MGS. Voir les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 253 et 254 du Groupe spécial.
La question est examinée dans des sections ultérieures du présent rapport. Cette opinion est compatible avec celle qu'a exprimée l'Organe d'appel dans un contexte différent, dans son rapport sur l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 89.
Article 5 c), note de bas de page 13 de l'Accord SMC et demande d'établissement d'un groupe spécial, page 4.
Article 5 de l'Accord SMC.
Voir les rapports des groupes spéciaux suivants: Indonésie Automobiles, paragraphe 14.206, Australie Cuir pour automobiles II, paragraphes 9.37 à 9.42 et ÉtatsUnis Fonds spécial pour l'environnement, paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 247 du Groupe spécial.
Voir par exemple le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Viande d'agneau, paragraphe 137, à propos de l'analyse d'une menace de dommage grave au titre de l'Accord sur les sauvegardes.
Nous relevons que le Brésil a fait valoir que "le Groupe spécial [était] saisi" de la question des versements effectués au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture parce qu'une évaluation objective du soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 exigeait la présentation tabulaire de tout le soutien pour le coton upland. Voir la déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 151, et sa réponse à la question n° 17 du Groupe spécial.
Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil (document WT/DS267/7) et réponses respectives des parties à la question n° 1 du Groupe spécial.
Définition donnée pour le programme de prêts à la commercialisation dans 7 CFR 1427.3 (édition du 1er janvier 2003), reproduit dans la pièce n° 36 du Brésil, et dans 7 CFR 1413.3 (édition du 1er janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 3 des ÉtatsUnis. Le coton upland récolté dans un champ comprend du coton fibre et des graines de coton. L'égrenage consiste à séparer le coton fibre des graines de coton. Voir par exemple la pièce n° 12 du Brésil, USDA, ERS, "Cotton: Background for 1995 Farm Legislation", page 1; et la pièce n° 32 du Brésil, 7 CFR 1427.1102 (édition du 1er janvier 2002), portant sur le programme de versements pour les graines de coton, examiné, infra, aux paragraphes 7.233 et suivants. Certaines mesures des ÉtatsUnis en cause exigent expressément, en tant que condition d'admissibilité, que le coton upland soit "en balles" et/ou "égrené" (voir par exemple la pièce n° 36 du Brésil 7 CFR 1427.5 b) 11) pour ce qui est du programme de prêts à la commercialisation et des versements compensatoires relatifs aux prêts; et la pièce n° 37 du Brésil 7 CFR 1427.103 b) pour ce qui est des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), faisant référence au coton "fibre" upland "en balles"; à la "bourre"; aux impuretés semi-transformées et aux impuretés ayant subi un nouvel égrenage (transformées)). La définition du coton upland pour le programme PFC comprenait aussi le coton fibre brun dans 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2002), reproduit dans la pièce n° 31 du Brésil. Sauf indication contraire, les références dans le présent rapport au "coton upland" désignent généralement le coton fibre upland.
Le coton upland représente 97 pour cent environ de la production de coton des ÉtatsUnis: voir Service de recherche économique de l'USDA, Briefing Room Cotton, et le document d'information daté de juillet 2001, reproduits dans la pièce n° 13 et la pièce n° 46 du Brésil, respectivement. Il ne comprend pas le coton à fibres extralongues ("ELS"). Les parties ont confirmé dans la réponse à la question n° 1 du Groupe special que les renseignements fournis tout au moins jusqu'à ce moment avaient trait au coton upland.
Voir les décisions préliminaires dans la section VII.B supra. Les trois programmes de subventions à l'exportation en cause sont décrits brièvement dans la présente section, infra, aux paragraphes 7.236 et suivants. Nos constatations sur les subventions à l'exportation sont contenues infra dans la section VII.E. En réponse à la question n° 1 du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont indiqué que la CCC ne maintenait pas de données permettant d'établir une distinction entre les transactions portant sur différents types de coton mais ont indiqué ce qui suit: "... les ÉtatsUnis n'ont aucune raison de penser que des types de coton autres que le coton upland constituent un pourcentage significatif de ces transactions".
Article 2 et Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture. En particulier, le Groupe spécial note que l'Accord vise les produits relevant des positions 52.01 à 52.03 du Système harmonisé (coton brut, déchets de coton et coton cardé et peigné). Les autres produits de base agricoles admissibles dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation sont examinés dans la section VII.E du présent rapport.
Loi générale n° 81-439.
Loi générale n° 75-430.
Voir USDA: "Provisions of the Agricultural Improvement and Reform Act of 1996, Appendix III: Major Agricultural and Trade Legislation 1933-1996" et Service de recherche du Congrès: "Farm Commodity Programs: A Short Primer", reproduit dans les pièces n° 24 et n° 255 du Brésil, respectivement.
Lois générales n° 101624, n° 104127 et n° 107171, respectivement.
Voir Service de recherche du Congrès: "Farm Commodity Programs: A Short Primer", reproduit dans la pièce n° 255 du Brésil.
Voir Service de recherche du Congrès: "Farm Commodity Programs: A Short Primer", reproduit dans la pièce n° 255 du Brésil.
Voir le rapport établi pour le Congrès par le Service de recherche du Congrès "What is a Farm Bill?" daté du 5 mai 2001, dont un extrait est reproduit dans la pièce n° 416 du Brésil. La CCC est l'entité chargée de mettre en uvre les trois types de programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause dans le présent différend voir 7 USC 5622, reproduit dans la pièce n° 141 du Brésil.
Voir Service de recherche du Congrès: "Farm Commodity Programs: A Short Primer", reproduit dans la pièce n° 255 du Brésil.
Voir USDA: "Provisions of the Agricultural Improvement and Reform Act of 1996, Appendix III: Major Agricultural and Trade Legislation 19331996", reproduit dans la pièce n° 24 du Brésil.
Loi générale n° 103354, titre I, et Loi générale n° 106224, respectivement.
Loi FAIR de 1996, titre I, soustitre C (articles 131 à 135), reproduite dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis.
Loi FSRI de 2002, titre I, soustitre B (articles 1201 à 1205), reproduite dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, mise en uvre dans le cadre de 7 CFR 1427, souspartie A, reproduit dans la pièce n° 36 du Brésil.
USDA Fact Sheet, juin 2003, "Nonrecourse marketing assistance loan and loan deficiency payment program".
Une "moyenne Olympique" est une moyenne sur cinq ans calculée en excluant la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Voir la comparaison point par point des programmes relatifs aux produits de base dans le cadre des lois de 1996 et de 2002 sur l'agriculture établie par le Service de recherche économique de l'USDA, reproduite dans la pièce n° 27 du Brésil.
Prix auquel un produit de base physique (par exemple du coton upland) est vendu pour livraison immédiate à une date et dans un comté donnés.
Loi FAIR de 1996, article 132 c), reproduite dans la pièce n° 28 du Brésil.
Tableau 19 dans Agricultural Outlook, publié par l'USDA, mai 2002, page 50 (mai 2002), reproduit dans la pièce n° 142 du Brésil et (novembre 2003), reproduit dans la pièce n° 394 du Brésil.
C'estàdire ajusté en fonction de la qualité ÉtatsUnis et de l'emplacement, selon ce que détermine le Secrétaire.
Toutes les prescriptions en matière d'admissibilité à des prêts au titre de l'aide à la commercialisation concernant le coton upland s'appliquent aux LDP, sauf qu'il n'est pas nécessaire que le coton ait été égrené ou entreposé et que les LDP sont versés après l'égrenage du coton.
Voir USDA Fact Sheet "Commodity Certificates" juillet 2000; et les règlements dans 7 CFR 1401 et 1427.22 (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 52, n° 34 et n° 36 du Brésil, respectivement. Les limitations des versements dans le cadre du programme de versements au titre de prêts à la commercialisation sont expliquées dans le rapport de la Commission pour l'application de limitations aux versements à l'agriculture, août 2003, reproduit dans la pièce n° 276 du Brésil.
Voir 7 CFR 1427.13 et 7 CFR 1427.19 e), reproduits dans la pièce n° 36 du Brésil. Voir aussi 7 CFR 1405, cité dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 192 b) du Groupe spécial; et voir USDA Fact Sheet: Upland Cotton (édition du 1er janvier 2003), page 2, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
Article 136 de la Loi FAIR de 1996, reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis.
Article 1207 de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, mis en uvre au titre de 7 CFR 1427, souspartie C, reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Aux fins du présent différend, compte tenu des vues des parties, nous ne faisons pas de distinction entre les versements comptants au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les certificats de commercialisation. Voir les réponses respectives du Brésil et des États-Unis à la question n° 110 a) du Groupe spécial.
"Le coton upland admissible" est défini de la façon suivante: "coton upland en balles produit dans le pays quand la balle est défaite par un utilisateur national admissible ... ou exporté par un exportateur admissible" pendant une certaine période. Cela peut être de la "fibre en balles", de la bourre, certaines impuretés semi-transformées et des impuretés ayant subi un nouvel égrenage (transformées). Cela ne peut pas être du coton pour lequel un versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peut être obtenu; du coton importé; des impuretés brutes (non transformées) ou des déchets d'usines de textile. Voir 7 CFR 1427.103 a) b) et c), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Article 136 a) de la Loi FAIR de 1996 reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis. L'article 136 a) 5) limitait les dépenses totales au titre de ce programme à 701 millions de dollars mais a ensuite été abrogé.
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, et 7 CFR 1427.107 (édition du 1er janvier 2003), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Loi FAIR de 1996, titre I, sous-titre B (articles 111 à 118), reproduite dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis, et 7 CFR 1412.101 à 1412.501 (édition du 1er janvier 2002), reproduit dans la pièce n° 31 du Brésil.
Article 112 d) 1) de la Loi FAIR de 1996, reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil.
Le terme "producteur" était défini comme désignant "un propriétaire, exploitant, propriétaire foncier, locataire ou métayer qui prend une part du risque lié à la production d'une récolte et a droit à une part de la récolte provenant de l'exploitation et disponible pour être commercialisée, ou y aurait eu droit si la récolte avait été produite". Voir l'article 102 12) de la Loi FAIR de 1996 et 7 CFR 1412.202 (édition du 1er janvier 2002), reproduits dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis et la pièce n° 31 du Brésil, respectivement.
Dans la Loi FAIR de 1996, l'expression utilisée était "produit de base faisant l'objet d'un contrat".
Article 101 b) 1) de la Loi FAIR de 1996, reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil.
Les superficies réexploitées après une mise en réserve pour conservation ont pu être inscrites ultérieurement.
Dans le cadre de la Loi FACT de 1990, les "versements compensatoires" étaient des versements directs effectués en faveur de producteurs qui avaient participé à un programme annuel pour certains produits de base, y compris le coton upland. Le taux de versement par récolte pour une campagne agricole particulière était fondé sur la différence entre un prix d'objectif établi et le taux de prêt pour le produit de base ou le prix moyen national de ce produit pratiqué sur le marché pendant une période spécifiée, si ce dernier était plus élevé. Pendant les campagnes de commercialisation allant de 1990 à 1996, le prix d'objectif du coton upland était de 72,9 cents par livre. Le versement était subordonné à la plantation de coton upland en vue d'une récolte voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 112, et Service de recherche économique de l'USDA: Agricultural Outlook Supplement, avril 1996, "Glossary of Agriculture Policy Terms", page 5, reproduit dans la pièce n° 25 du Brésil.
Le montant prévu pour chaque exercice budgétaire variait entre 5,8 et 4,008 milliards de dollars. Le pourcentage de ce montant attribué au coton upland pour chaque exercice budgétaire était de 11,63 pour cent; voir l'article 113 a) et b) de la Loi FAIR de 1996, reproduit dans la pièce n° 31 du Brésil.
Dans le cadre de la Loi FACT de 1990, la superficie de base était calculée d'après une moyenne mobile pour les trois campagnes agricoles précédentes pour le coton upland. Voir la réponse corrigée des ÉtatsUnis à la question n° 216 du Groupe spécial dans leurs observations du 28 janvier 2004 sur les réponses du Brésil.
Dans la Loi FAIR de 1996, l'expression utilisée était "superficie sous contrat".
Voir Service de recherche économique de l'USDA: Agricultural Outlook (données en ligne en novembre 2003) reproduit dans la pièce n° 394 du Brésil, également l'édition de mai 2002, page 50, reproduite dans la pièce n° 142 du Brésil, et Agence des services pour l'agriculture de l'USDA, Fact Sheet Upland Cotton Summary of 2000 Commodity Loan and Payment Program, édition de juin 2001, page 1, reproduit dans la pièce n° 45 du Brésil.
Article 114 d) de la Loi FAIR de 1996, reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil.
Les limitations et exceptions sont exposées en détail dans la section VII.D du présent rapport.
Article 111 a) de la Loi FAIR de 1996. Une utilisation agricole fait référence à une terre arable cultivée, utilisée pour produire du foin ou comme pâturage, mise hors culture pour des raisons liées à la météorologie ou à des catastrophes naturelles, ou utilisée non plus pour produire des récoltes mais pour une pratique culturale approuvée empêchant l'érosion ou d'autres formes de dégradation.
Le Groupe spécial formule quelques constatations de fait sur la relation entre les exploitations ayant une superficie de base de coton upland et une superficie plantée en coton upland pendant les campagnes de commercialisation de 1999 à 2002 dans l'Appendice de la section VII.D du présent rapport.
Des versements d'aide pour perte de parts de marché ont été effectués dans le cadre des lois suivantes: la Loi de 1999 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes pour la récolte de 1998; la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes pour la récolte de 1999; la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles pour la récolte de 2000 et la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 pour la récolte de 2001, reproduite dans la pièce n° 138 du Brésil, comme cela a été expliqué dans la section VII.B du présent rapport.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 100, et Service de recherche économique de l'USDA: "Cotton: Background and Issues for Farm Legislation", juillet 2001, page 9, reproduit dans la pièce n° 46 du Brésil.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 99.
Les dépenses budgétaires au titre des versements MLA (pour les superficies de base de blé, de céréales fourragères, de riz et de coton upland) en 1998, 1999 et 2001 ont été de 2,857 milliards de dollars, 5,544 milliards de dollars et 4,622 milliards de dollars, respectivement. Voir Service de recherche économique de l'USDA, Features: "The 2002 Farm Bill: Title I Commodity Programs", imprimé le 16 septembre 2002, page 2, reproduit dans la pièce n° 27 du Brésil.
Les dépenses budgétaires qui en ont résulté en 2000 ont été de 5,465 milliards de dollars.
Loi FSRI de 2002, titre I, soustitre A, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, mis en uvre par 7 CFR 1412, reproduite dans la pièce n° 35 du Brésil.
Un "producteur" est défini comme étant "un propriétaire, exploitant, propriétaire foncier, locataire ou métayer qui prend une part du risque lié à la production d'une récolte et a droit à une part de la récolte provenant de l'exploitation et disponible pour être commercialisée, ou y aurait eu droit si la récolte avait été produite". Voir l'article 1001 12) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.402 (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis et la pièce n° 35 du Brésil, respectivement.
Les termes "autres graines oléagineuses" englobent les graines de tournesol, le colza, le canola, le carthame, les graines de lin, les graines de moutarde, et toute autre graine oléagineuse désignée par le Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis. Un versement direct de 36 dollars par tonne peut être obtenu par les producteurs d'arachides pour la production d'arachides de la période de base admissible (1998-2001): voir l'article 1301 de la Loi FSRI de 2002. Les parties conviennent que le programme de versements directs s'applique aux arachides: voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 49, note de bas de page 110, et la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 57, note de bas de page 46.
Loi FSRI de 2002, titre I, soustitre C, reproduite dans la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
Voir 7 CFR chapitre XIV (édition du 1er janvier 2003) 1412.502 f), reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
En général, la superficie de base de graines oléagineuses ne peut pas dépasser la différence entre la superficie totale de cultures visées pour la campagne agricole et la superficie de base totale dans le cadre du programme PFC pour le versement de 2002.
Les limitations sont exposées en détail dans la section VII.D du présent rapport.
Article 1105 a) 1) de la Loi FSRI de 2002.
Le Groupe spécial formule certaines constatations de fait sur la relation entre les exploitations ayant une superficie de base de coton upland et une superficie plantée en coton upland pendant les campagnes de commercialisation de 1999 à 2002 dans l'Appendice de la section VII.D du présent rapport.
Loi FSRI de 2002, titre I, soustitre A, reproduite dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, mise en uvre par 7 CFR 1412, reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
Voir, supra, la note de bas de page 309.
Les prix d'objectif sont fixés pour les campagnes de commercialisation 2002-2003 puis sont relevés pour être portés à des niveaux fixes pour les campagnes de commercialisation 2004-2007 sauf dans le cas des fèves de soja, du riz, du coton upland et des arachides, dont les prix d'objectif restent au niveau des campagnes de commercialisation 2002-2003 tout au long de la période pendant laquelle la Loi FSRI de 2002 est en vigueur.
Article 1104 e) de la Loi FSRI de 2002.
Article 1102 e) de la Loi FSRI de 2002.
Les articles 501 à 522 et l'article 523 de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, sont reproduits dans les pièces n° 30 et n° 336 du Brésil, respectivement.
Article 502 de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil. L'assurance-récolte fédérale est expliquée dans USDA: "U.S. Crop Insurance: Premiums, Subsidies and Participation" dans Agricultural Outlook, décembre 2001, et USDA: "Briefing Room: Farm and Commodity Policy: Crop Yield and Revenue Insurance", reproduit dans les pièces n° 58 et n° 59 du Brésil, respectivement.
Article 508 a) 1) de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil.
Article 508 a) 8) de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil.
Article 508 e) 2) A de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil. Une taxe administrative, de 100 dollars au maximum, doit être acquittée par récolte et par comté; les exploitants aux ressources limitées peuvent être exemptés de cette taxe: voir l'article 508 b) 5) A et E.
La formule permettant de calculer le montant de la prime versée par la FCIC est indiquée à l'article 508 e) 2) B à G de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil.
Article 518 de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte, telle qu'elle a été modifiée, figurant dans 7 USC 1501 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil.
La pièce n° 336 du Brésil contient l'article 523 de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte. Intitulé "Programmes pilotes", cet article prévoit que des programmes pilotes peuvent fournir une assurance contre les pertes résultant entre autres choses d'un empoisonnement ou de maladie, des animaux d'élevage. Les animaux admissibles au bénéfice des programmes pilotes pour les animaux d'élevage sont définis comme comprenant, mais non exhaustivement, les bovins, les ovins, les porcins, les caprins et la volaille (article 523 b)).
La pièce n° 272 du Brésil contient une description du programme pilote AGR contenue dans une note d'information de l'USDA pour la campagne de commercialisation 2003. Elle indique que l'AGR "complète d'autres plans fédéraux d'assurancerécolte". Quand un producteur participe à la fois à l'AGR et à d'autres plans d'assurancerécolte, la prime de l'AGR est réduite. Un producteur ne doit "pas tirer des animaux et des produits d'origine animale plus de 35 pour cent du revenu admissible attendu".
Ce programme est décrit comme étant "un programme général simplifié de protection de l'ensemble des revenus agricoles qui peut être utilisé comme couverture unique ou s'ajouter à d'autres polices d'assurancerécolte individuelles (sauf dans le cadre de l'AGR)". Initialement disponible en Pennsylvanie, le programme AGRLite a été étendu à onze États du nordest: voir USDA RMA Fact Sheets, Adjusted Gross Revenue Lite (AGRLite), février 2003, reproduit dans la pièce n° 338 du Brésil, et novembre 2003, disponible sur le site Web USDA Risk Management: voir aussi la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 133 du Groupe spécial.
Cellesci doivent être déterminées en fonction du montant des fonds rendus disponibles et du nombre de participants.
Service de recherche économique de l'USDA: Briefing Room, farm and commodity policy crop yield and revenue insurance, reproduit dans la pièce n° 59 du Brésil.
Service de recherche économique de l'USDA: Briefing Room, farm and commodity policy crop yield and revenue insurance, reproduit dans la pièce n° 59 du Brésil.
Service de recherche économique de l'USDA: Briefing Room, farm and commodity policy crop yield and revenue insurance, reproduit dans la pièce n° 59 du Brésil.
Voir la pièce n° 61 du Brésil.
Voir les pièces n° 59 et n° 61 du Brésil.
Voir la déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 46, la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 136 du Groupe spécial et la pièce n° 61 du Brésil.
Un premier acheteur de graines de coton est un égreneur, c'est-à-dire une personne qui enlève les graines de coton du coton fibre. Voir 7 CFR 1427.1102 (édition du 1er janvier 2002), reproduit dans la pièce n° 32 du Brésil.
Le règlement d'application relatif aux versements pour les graines de coton définit les graines de coton comme étant "les graines de toute variété de coton upland et de coton à fibres extralongues (ELS) produits aux ÉtatsUnis". Environ 97 pour cent de la récolte annuelle de coton aux ÉtatsUnis consiste en coton upland: voir Service de recherche économique de l'USDA, Briefing Room Cotton document, reproduit dans la pièce n° 13 du Brésil.
7 CFR 1427.1100 b) (édition du 1er janvier 2002), reproduit dans la pièce n° 32 du Brésil.
La Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, Loi générale n° 106-224, article 204 e), reproduite dans la pièce n° 137 du Brésil, et la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001, Loi générale n° 107-25, reproduite dans la pièce n° 138 du Brésil.
100 millions de dollars et 84,7 millions de dollars, respectivement.
Voir 7 CFR 1427.1100 a) et 1427.1109, reproduits dans la pièce n° 32 du Brésil.
Nous rappelons que notre mandat inclut le coton upland et les autres produits agricoles admissibles visés par les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation contestés. Voir, supra, la section VII.B. D'après les pièces n° 141 et n° 366 du Brésil, 7 USC 5622 h), la CCC "offrira un financement ou une garantie au titre du présent article uniquement pour les produits de base agricoles des ÉtatsUnis". Dans 7 USC 5622 k), sont indiqués les pourcentages du montant total des garanties de crédit à l'exportation accordées pour certains exercices budgétaires qui encouragent l'exportation de produits agricoles transformés ou de valeur élevée, le reste visant à encourager l'exportation de produits de base agricoles en vrac ou bruts. Cette prescription en matière de pourcentage s'applique dans la mesure où il n'est pas nécessaire de réduire le montant total des garanties accordées pour y satisfaire.
La pièce n° 73 du Brésil contient un extrait du site Web de l'USDA (www.fas.usda.gov/excreds/...) qui donne un résumé de l'activité entreprise dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation contestés, et qui indique les ouvertures de crédits et les demandes reçues, par pays et par produit de base, pour les campagnes de commercialisation 1999-2003.
La CCC est une société à capitaux entièrement publics relevant de l'USDA. Elle n'a pas de personnel et exécute la majeure partie de ses programmes en faisant appel au personnel et aux installations de l'Agence des services pour l'agriculture. Voir par exemple Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002 (pièce n° 158 du Brésil). Le Brésil ne conteste pas le programme de garantie pour installations de la CCC dans le présent différend voir les réponses du Brésil du 11 août aux questions posées par le Groupe spécial, note de bas de page 206.
Ces programmes ont été établis par 7 USC 5622. Pièces n° 141 et n° 366 du Brésil.
7 USC 5622 d), reproduit dans les pièces n° 141 et n° 366 du Brésil.
7 USC 5641 b) 1), reproduit dans la pièce n° 297 du Brésil. La CCC conserve un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de la répartition entre courte durée et durée intermédiaire.
7 USC 5622 g), reproduit dans les pièces n° 141 et n° 366 du Brésil.
7 USC 5622 f), reproduit dans les pièces n° 141 et n° 366 du Brésil.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 86 du Groupe spécial.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 84 du Groupe spécial, dans laquelle les ÉtatsUnis indiquent que l'article 211 b) 2) de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, 7 USC 5641 b) 2), limite la commission pour les transactions au titre du programme GSM 102, sauf dans le cas des transactions relevant du programme de garantie pour installations de la CCC.
FAS Online Fact Sheet: CCC Export Credit Guarantee Programmes, reproduit dans la pièce n° 71 du Brésil.
7 USC 5641 b), reproduit dans la pièce n° 141 du Brésil.
Dans 7 USC 5622 c), reproduit dans les pièces n° 141 et n° 366 du Brésil, il est prévu ce qui suit: "La [CCC] ne garantira pas
le remboursement du crédit pouvant être obtenu pour financer une vente à l'exportation à moins que le Secrétaire ne détermine qu'une telle vente: 1) créera, élargira ou maintiendra un débouché dans le pays importateur pour une longue durée en vue de la vente et de l'exportation commerciales de produits de base agricoles des ÉtatsUnis, sans entraîner de détournement des ventes commerciales normales; 2) améliorera la capacité du pays importateur d'acheter et d'utiliser, pour une longue durée, des produits de base agricoles des ÉtatsUnis; ou 3) favorisera d'une autre façon l'exportation de produits de base agricoles des ÉtatsUnis." ("La référence à
"pour une longue durée" ne s'appliquera pas dans le cas de déterminations relatives aux ventes aux États indépendants de l'exUnion soviétique.") Dans 7 USC 5622 f) 2), des critères additionnels sont établis pour les déterminations à faire dans le cadre du GSM 103.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 85 du Groupe spécial, dans laquelle les ÉtatsUnis indiquent que l'article 211 b) 2) de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, 7 USC 5641 b) 2), limite la commission pour les transactions à ce niveau.
Dans la première communication écrite du Brésil, paragraphe 315, il est fait référence à la "FSC Repeal and Extraterritorial Income Act of 2000 ("the "ETI Act")" et dans la réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial, il est fait référence à la "FSC Repeal and Extraterritorial Exclusion Act of 2000 (Public Law 106519)".
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), WT/DS108/RW, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), WT/DS108/AB/RW.
Voir la déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 137.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 322.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 325.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 330.
Voir la déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 139.
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 2.1, note de bas de page 14.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 1.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial.
Les dispositions de la Loi FSRI de 2002 sont reproduites dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
Les dispositions 7 CFR 1427.1 à 1427.25 (édition du 1er janvier 2003) sont reproduites dans la pièce n° 36 du Brésil.
L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 est reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
Les dispositions 7 CFR 1427.100 à 1427.108 (édition du 1er janvier 2003) sont reproduites dans la pièce n° 37 du Brésil.
L'article 1103 de la Loi FSRI de 2002 est reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
La disposition 7 CFR 1412 est reproduite dans la pièce n° 35 du Brésil.
L'article 1103 de la Loi FSRI de 2002 est reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
La disposition 7 CFR 1412 est reproduite dans la pièce n° 35 du Brésil.
La Loi ARP de 2000 modifiait la Loi fédérale sur l'assurance-récolte qui est reproduite dans la pièce n° 30 du Brésil telle qu'elle a été modifiée par la Loi générale n° 107-136, 24 janvier 2002. Voir la première communication écrite du Brésil, notes de bas de page 178 et 184.
La disposition 7 USC 5622 est reproduite dans la pièce n° 141 du Brésil.
La disposition 7 CFR 1493 est reproduite dans la pièce n° 38 du Brésil.
Article 1.2 de l'Accord SMC.
Pour les raisons indiquées aux paragraphes 7.315 à 7.319, le Groupe spécial ne considère pas que cela fasse aussi référence aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994, tels qu'ils sont précisés et mis en application par le Mémorandum d'accord.
Alinéas a) ii), a) iii), b) i), b) ii), b iii) et c) ii) de l'article 13.
Une autre référence se trouve à l'article 10 de l'Accord SMC qui assujettit les enquêtes en matière de droits compensateurs aux dispositions de l'Accord SMC comme de l'Accord sur l'agriculture.
Pour les raisons données aux paragraphes 7.340 à 7.345.
Cela n'a pas d'incidence sur l'examen des mesures par le Groupe spécial au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, pour les raisons données dans la section VII.F du présent rapport.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 NouvelleZélande et ÉtatsUnis), paragraphe 123.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, sections V, VI et IX, appliqués dans son rapport ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphes 187 à 196.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 117.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 38 et 39.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 41.
Les ÉtatsUnis en donnent un exemple à propos de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. Selon eux, le Brésil assumerait la charge de la preuve s'il alléguait seulement une violation de l'article 6, qui, selon ce qu'ils affirment, est aussi une prescription qui se trouve à l'article 13. Par conséquent, les ÉtatsUnis soutiennent qu'il n'y a aucune base permettant de conclure que la charge de prouver une violation de l'article 6 serait renversée simplement parce qu'un Membre alléguait une violation d'une des dispositions de l'Accord SMC figurant dans l'article 13 en plus de l'article 6. Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 44.
Communication écrite de l'Argentine à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 43 à 46.
Communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 5 à 15.
Communication écrite du Bénin à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 21 à 36.
Communication écrite de la Chine à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 3 à 9.
Déclaration orale de l'Inde à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 8.
Communication écrite des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 8 à 14.
Communication écrite du Taipei chinois à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 8.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Chemises et blouses de laine, page 16, cité dans la première communication écrite du Brésil, paragraphe 111.
C'est l'approche que l'Organe d'appel a suivie dans les affaires Brésil Aéronefs, paragraphes 139 à 141, et ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 128, et qu'il a rappelée dans l'affaire CE Préférences tarifaires, paragraphe 88.
L'article 10:3 dispose ce qui suit:
"Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question".
Nous trouvons des éléments étayant notre approche dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 Nouvelle-Zélande et ÉtatsUnis II), paragraphes 69 à 71 et 73 à 75. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis dans leur communication complémentaire à titre de réfutation, au paragraphe 191, nous ne pensons pas que l'observation que nous avons formulée (dans notre communication du 20 juin 2003, reproduite dans l'annexe L), selon laquelle aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture n'est désignée comme faisant partie des règles et procédures spéciales ou additionnelles dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, soit incompatible avec la façon dont nous avons exposé et appliqué la charge de la preuve, qui découle du texte de l'article 10:3 lui-même et des dispositions connexes.
Voir le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et NouvelleZélande II), paragraphes 70 à 75.
Alinéas b) i) et c) i) de l'article 13.
Article 5, dernière phrase, et article 6.9 de l'Accord SMC.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993). L'Organe d'appel a aussi cité cette définition dans son rapport CE Préférences tarifaires, paragraphe 90, dans son interprétation de la Clause d'habilitation.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993). Le sens de "exemptées" dans le membre de phrase "exemptées des actions" est examiné plus en détail ci-dessous.
Voir les rapports de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 104, et CE Sardines, paragraphe 275, qui contiennent des observations sur cette question.
Nous renvoyons à nos constatations sur l'article XVI:3 du GATT de 1994 figurant dans la section VII.E et sur l'article XVI:1 du GATT de 1994 figurant dans la section VII.G du présent rapport.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphes 131 et 132.
Voir le rapport de l'Organe d'appel Brésil Aéronefs, paragraphes 134 à 141.
À l'exception de la Loi ETI de 2000 et des subventions à l'exportation accordées au titre de cette loi, pour les raisons données dans la section VII.E du présent rapport.
Ces lettres figurent dans l'Annexe K du présent rapport.
Voir le mémoire initial des ÉtatsUnis, paragraphe 3, et leurs observations sur les mémoires initiaux, paragraphe 5.
Voir le mémoire initial du Brésil, paragraphe 9, et ses observations sur les mémoires initiaux, paragraphes 2 à 4, 18 et 19.
Voir le mémoire initial de l'Argentine, paragraphe 16.
Voir le mémoire initial de l'Australie, paragraphe 8.
Voir le mémoire initial de l'Inde, paragraphe 8.
Voir le mémoire initial de la NouvelleZélande, page 2.
Voir le mémoire initial du Paraguay, page 1.
Voir le mémoire initial des Communautés européennes, paragraphe 7.
Le devoir qu'a un groupe spécial de traiter ces questions afin de s'assurer luimême qu'il est habilité à connaître de l'affaire a été examiné par l'Organe d'appel dans les affaires Mexique Sirop de maïs (article 21:5 ÉtatsUnis), paragraphe 36, ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 54 et ÉtatsUnis Acier au carbone, paragraphe 123.
La communication du Groupe spécial datée du 20 juin 2003 est reproduite intégralement dans la section VII.A du présent rapport.
Observations des ÉtatsUnis sur les mémoires initiaux des parties, paragraphe 37.
Lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial datée du 27 août 2003.
Voir les observations des États-Unis du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial, leurs observations du 11 février 2004, leurs observations du 3 mars 2004 et leurs observations du 15 mars 2004 au sujet de l'interprétation de l'article 13 b) ii). Le Groupe spécial relève qu'ils avaient indiqué, au paragraphe 1 de leurs observations du 3 mars 2004, qu'il était étrange de "formuler de nouveaux arguments concernant l'applicabilité de la clause de paix à ce stade avancé de la procédure, bien après le moment où la partie du différend consacrée à la clause de paix [était] censée avoir été achevée".
Mémoire initial du Brésil, paragraphe 2.
Voir le mémoire initial des États-Unis, paragraphes 2 et 12, et leurs observations sur les mémoires initiaux, paragraphe 5.
Voir les observations du Brésil sur les mémoires initiaux, paragraphe 15. Voir les articles 3:7, 3:8 et et 4:5 du Mémorandum d'accord.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993). Voir aussi la définition du mot "proceeding" (travaux) figurant à l'article 17:10 du Mémorandum d'accord, étudiée par l'Organe d'appel dans l'affaire Brésil Aéronefs: "Au sens général, forme des travaux juridiques, et manière dont ils sont accomplis, devant un tribunal ou un officier ministériel. Progression régulière et méthodique des formalités juridiques, y compris toutes les étapes possibles d'une action, de son introduction à l'exécution du jugement." Voir le rapport de l'Organe d'appel Brésil Aéronefs, paragraphe 121.
Selon les endroits, l'article XVI du GATT de 1994, le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, la Partie III de l'Accord SMC, les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC.
La version espagnole de l'article 25.11 de l'Accord SMC utilise aussi le mot "medidas" alors que la version anglaise utilise le mot "actions" et la version française le mot "décisions" en matière de droits compensateurs. La version espagnole de l'article 4:5 du Mémorandum d'accord utilise le mot "medidas" alors que les versions anglaise et française utilisent le mot "action" au sens d'initiatives juridiques, ou de poursuites judiciaires, entreprises par un Membre pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC.
Conformément à la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Note de bas de page 35 de l'Accord SMC.
Du fait de l'application de l'article 31 de l'Accord SMC.
L'article 8.1 de l'Accord indiquait certaines subventions qui "ser[aient] considérées comme ne donnant pas lieu à une action". L'article 8.2 énonçait des conditions et des critères caractérisant les subventions qui "ne donner[aient] pas lieu à une action". L'article 8.3 disposait qu'une subvention pour laquelle les dispositions du paragraphe 8.2 étaient invoquées "sera[it] notifié[e] ... avant" au Comité SMC. Toute notification de ce type "sera suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères" prévus à l'article 8.2. Conformément à l'article 8.4, si demande lui en était faite par un Membre, le Secrétariat devait examiner la notification et pouvait demander un complément d'information. Il devait présenter ses constatations au Comité SMC et celuici devait examiner ces constatations (ou, s'il n'avait pas été demandé de formuler de telles constatations, la notification ellemême) en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés à l'article 8.2, permettant de définir les subventions ne donnant pas lieu à une action, avaient été respectés. Conformément à l'article 8.5, mentionné dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord comme étant une règle ou procédure spéciale ou additionnelle, si un Membre en faisait la demande, la détermination du Comité, ou le fait que le Comité n'était pas parvenu à établir une telle détermination ainsi que le nonrespect des conditions énoncées dans un programme notifié "ser[aient] soumis à un arbitrage contraignant". Le Comité SMC a adopté un modèle de présentation des notifications au titre de l'article 8.3 le 22 février 1995 (documents PC/IPL/11; G/SCM/14) et a adopté un mode de présentation des mises à jour de notifications au titre de l'article 8.3 le 23 octobre 1997 (document G/SCM/13). Le Comité SMC a aussi adopté une procédure pour l'arbitrage prévu à l'article 8.5 le 2 juin 1998 (document G/SCM/19). Aucun Membre n'a eu recours à ces notifications ou à cette procédure.
Note de bas de page 35 de l'Accord SMC.
Celles qui sont fondées sur les articles 3, 5 et 6 ou sur la "Partie III" de l'Accord SMC.
Article 3:2 du Mémorandum d'accord.
Article 3:3 du Mémorandum d'accord.
Articles 4:2 et 6:1 du Mémorandum d'accord. Toutefois, ce droit est assujetti aux articles 3:7, 3:10 et 24:1 du Mémorandum d'accord.
Cela est compatible avec les vues exprimées par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, au sujet de mesures dont il était allégué qu'elles étaient impératives, selon lesquelles:
"... Tant qu'un Membre respecte les principes énoncés à l'article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d'accord, à savoir "jug[er] si une action au titre des présentes procédures serait utile" et engager une procédure de règlement des différends de bonne foi, alors ce Membre est habilité à demander qu'un groupe spécial examine les mesures qui, selon lui, annulent ou compromettent ses avantages. Nous ne pensons pas que les groupes spéciaux soient obligés, à titre de question juridictionnelle préliminaire, d'examiner si la mesure contestée est impérative. Cette question n'est pertinente, à supposer qu'elle le soit, que dans le cadre de l'évaluation faite par le groupe spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que telle, incompatible avec des obligations particulières ..." (paragraphe 89).
De même, le Groupe spécial estime qu'il n'est pas obligé, à titre de question juridictionnelle préliminaire, d'examiner si les mesures contestées satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Cette question est pertinente dans le cadre de l'évaluation faite par le Groupe spécial du point de savoir si ces mesures sont incompatibles avec les obligations énoncées aux articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et à l'article XVI du GATT de 1994.
Le Groupe spécial fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vue de confirmer le sens résultant de l'application de la règle générale d'interprétation des traités établie à l'article 31 de cette convention.
Voir le projet d'article qui faisait partie du premier accord de Blair House entre les États-Unis et les CE, daté du 20 novembre 1992, reproduit dans la pièce n° 1 des CE.
Extrait du document MTN.TNC/W/FA, daté du 20 décembre 1991, reproduit dans la pièce n° 29 des États-Unis et la pièce n° 2 des CE.
Voir l'extrait du projet de texte du Mémorandum d'accord, daté du 15 juin 1992, reproduit dans la pièce n° 1 du Brésil.
Voir l'extrait du projet de texte du Mémorandum d'accord, daté du 15 novembre 1993, reproduit dans la pièce n° 2 du Brésil.
Le projet d'article 18:1 a ensuite été révisé pour devenir l'article 19 final de l'Accord sur l'agriculture.
Les rédacteurs ont choisi d'utiliser l'expression "exemptées de l'imposition de droits compensateurs" à l'alinéa b) i) dans un contexte dans lequel ni l'expression "ne donnant pas lieu à une action" ni l'expression "exemptées des actions" n'étaient appropriées. L'obligation de faire preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs qui se trouve dans l'article 13 b) i) et c i) final, et le titre de l'article, apparaissait dans le projet d'article 18:2. L'article 13 b) ii) et c) ii) final de même que la dernière phrase de l'article 5 et l'article 6.9 de l'Accord SMC sont à comparer avec la "présomption" figurant dans le projet d'article 12.
Il est à noter que les projets de texte de l'article 6 de l'Accord SMC n'incluaient aucune référence aux prédécesseurs de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture: voir les projets de texte reproduits dans la pièce n° 372 du Brésil.
Le passage pertinent du rapport est ainsi libellé:
"... En outre, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture prévoit que, pendant la période de mise en oeuvre dudit accord, les Membres ne peuvent pas engager la procédure de règlement des différends au titre ni de l'article XVI du GATT de 1994 ni de la Partie III de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires pour les mesures de soutien interne ou les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Compte tenu de ces exemples, nous pensons qu'il est significatif que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'empêche pas, selon ses termes, d'engager la procédure de règlement des différends au sujet de la compatibilité des concessions en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles avec l'article XIII du GATT de 1994." (Rapport de l'Organe d'appel CE Bananes III, paragraphe 157).
Nous rappelons les allégations du Brésil telles qu'elles ont été exposées dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial reproduite dans l'annexe N du présent rapport, notre décision préliminaire concernant les versements effectués après la date d'établissement du Groupe spécial, exposée dans la section VII.B, notre description des mesures en cause figurant dans la section VII.C et les clarifications données par le Brésil dans ses communications, décrites dans des sections ultérieures du présent rapport. Nous les avons résumées ci-dessus dans la partie descriptive du présent rapport.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 82.
Dans le cadre du titre I de la Loi FSRI de 2002, intitulé "Programmes concernant les produits de base", les soustitres A à E portent sur les versements directs et les versements anticycliques pour les produits de base visés, les prêts pour aide à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts pour les produits de base visés par les prêts et les versements spécifiques dans le cadre du programme pour les arachides, le sucre et les produits laitiers.
Par exemple, le Groupe spécial ÉtatsUnis Article 301, Loi sur le commerce extérieur, a reconnu le "critère habituel figurant dans la jurisprudence préexistante, selon lequel seules les lois prescrivant une incompatibilité avec les règles de l'OMC ou empêchant la compatibilité avec les règles de l'OMC [pouvaient], en tant que telles, contrevenir aux dispositions de l'Accord sur l'OMC" (au paragraphe 7.54 de son rapport). Voir aussi le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Tôles en acier, paragraphe 7.88.
Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Restrictions à l'exportation, paragraphe 8.131.
En application de cette distinction, il y avait généralement deux questions à examiner dans une affaire dans laquelle la législation d'un Membre de l'OMC était contestée devant un groupe spécial: premièrement, la question de savoir si la législation de ce Membre imposait une certaine ligne d'action, et deuxièmement, la question de savoir si cette ligne d'action était incompatible avec la disposition de l'OMC citée par le plaignant. De précédents groupes spéciaux de l'OMC ont abordé ces deux questions en suivant des ordres différents. Toutefois, l'ordre dans lequel ces deux questions sont examinées ne modifiera pas en définitive la conclusion du groupe spécial. (Voir par exemple le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion.) C'est que, quel que soit l'ordre que suit un groupe spécial pour conclure que certains aspects de la législation d'un Membre de l'OMC sont incompatibles avec les dispositions de l'OMC, il doit conclure que les deux éléments sont présents.
Dans l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, l'Organe d'appel a examiné la distinction mais a aussi indiqué que, selon lui, il n'avait pas encore été appelé à se prononcer d'une manière générale sur la question de savoir dans quelle mesure la distinction impératif/facultatif restait pertinente ou importante. Il a ensuite déclaré: "Par ailleurs, nous n'estimons pas que le présent appel exige que nous entreprenions un examen détaillé de cette distinction." Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 93.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe 159 et note 334.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 88.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 89.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 93.
Nous relevons que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté devant nous que les mesures pertinentes soient des mesures.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 99.
Dans la section VII.E du présent rapport, il est constaté que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont des subventions à l'exportation. Cela étant le cas, les ÉtatsUnis admettent qu'ils ne constituent plus un soutien interne et ne relèvent plus de l'analyse au titre de l'article 13 b). Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 45 du Groupe spécial.
À la section VII.B du présent rapport, il a été décidé que seuls les versements pour les graines de coton correspondant à la récolte 2000 relevaient du mandat du Groupe spécial et ce sont donc les seuls versements pour les graines de coton décrits dans la section VII.C du présent rapport. Toutefois, les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes 1999 et 2002 sont pertinents pour l'évaluation du point de savoir si les mesures de soutien interne satisfont aux conditions de l'article 13 b), pour les raisons indiquées aux paragraphes 7.533 et suivants, et ces versements sont également examinés dans la présente section VII.D.
Dans la présente section de notre rapport, le Groupe spécial examinera ensemble les programmes courants "tels qu'appliqués" et "en tant que tels". En conséquence, les références aux "versements" au titre du programme de prêts à la commercialisation, au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), directs, anticycliques et au titre de l'assurancerécolte comprennent les dispositions législatives et réglementaires autorisant ces versements, sauf indication contraire.
Le Brésil ne présente pas une allégation selon laquelle les mesures de soutien interne sont incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Voir le document WT/DS267/15.
Les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la période de mise en uvre aux fins d'application de l'article 13 est venue à expiration au cours de la présente procédure. Le Brésil estime que la période de mise en uvre aux fins de l'article 13 s'est achevée le 31 décembre 2003. Les ÉtatsUnis se réfèrent à la définition de l'"année" aux fins de l'article 1 f), qui figure à l'article 1 i), et font observer que la fin de l'année civile 2003 n'est pas pertinente pour le présent différend car les engagements des ÉtatsUnis concernant le coton sont spécifiés par campagne de commercialisation. Les Communautés européennes se réfèrent également à l'article 1 f) et i) et affirment que la question de savoir si l'article 13 b) ii) et c) ii) cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile 2003 ou à une date ultérieure en 2004 n'a pas encore été tranchée. Pour les raisons indiquées au paragraphe 7.345, le Groupe spécial n'a pas besoin de se forger une opinion sur la question de savoir si la période prévue à l'article 13 est venue à expiration au cours de la présente procédure.
Voir les réponses respectives du Brésil et des ÉtatsUnis à la question n° 124 du Groupe spécial et les réponses de la Chine, des Communautés européennes et de la NouvelleZélande à la question n° 50 posée par le Groupe spécial aux tierces parties. Voir également les observations présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004, note de bas de page 1. Le Groupe spécial prend note du fait que l'Argentine et l'Australie n'ont pas partagé cet avis dans leurs réponses à cette question.
Voir la demande de réparation du Brésil dans la section du présent rapport se rapportant aux éléments factuels et aux arguments.
Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si un groupe spécial peut appliquer les dispositions d'un accord visé qui n'étaient pas en vigueur à la date des consultations.
Article 6:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 129, et première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 49.
Les mesures qui satisfont aux conditions du paragraphe a) ne relèvent pas de l'ensemble de l'article XVI du GATT de 1994 et de la Partie III de l'Accord SMC.
Pour les raisons indiquées dans la section VII.C du présent rapport.
Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a allégué que les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis étaient incompatibles avec leurs obligations au titre de l'article 7:1 de l'Accord sur l'agriculture, mais il n'a pas présenté cette allégation comme une allégation distincte dans la présente procédure, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 7.253 du présent rapport. En conséquence, le Groupe spécial examine uniquement si les mesures sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 aux fins de son évaluation au titre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 153 et 174, et sa réponse à la question n° 19 du Groupe spécial.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 176.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 163 et 183. Le Brésil reconnaît que ces versements répondent au premier critère de base du paragraphe 1 a) de l'Annexe 2 et n'allègue pas qu'ils sont incompatibles avec le deuxième critère de base du paragraphe 1 b): voir sa réponse à la question n° 30 du Groupe spécial.
Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 55 (concernant les versements DP) et la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 53 (concernant les versements PFC).
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 102.
Voir les documents G/AG/N/USA/43 (notification concernant la campagne de commercialisation 1999) et G/AG/N/USA/51 (notifications concernant les campagnes de commercialisation 2000 et 2001). Les États-Unis ont notifié tous les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en tant que soutien interne, mais voir, supra, la note de bas de page 464.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 198.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 66.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 8 et 9.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 55 à 57.
Déclaration orale des États-Unis à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 19; déclaration finale des États-Unis à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 20.
Communication écrite de l'Argentine à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 56.
Communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 41, 44 et 45.
Communication écrite du Canada à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 23.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 5 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Cela concorde avec le principe de l'interprétation des traités dit de l'effet utile. Voir l'analyse dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Essence, page 25.
Le contexte comprend également le paragraphe 5 qui dispose que tout type existant ou nouveau de versement direct autre que ceux spécifiés au paragraphes 6 à 13 sera conforme aux critères b) à e) énoncés au paragraphe 6 (outre les critères généraux indiqués au paragraphe 1), ce qui accentue l'importance de ces quatre critères dans le cadre de l'Annexe 2.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 179.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 41.
Le Groupe spécial note également que les paragraphes 9 et 10 de l'Annexe 2 traitent des programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités et des programmes de retrait de ressources de la production.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 43.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 159 à 161 et 174; la déclaration orale des ÉtatsUnis à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 19. Le Groupe spécial note également la correction apportée par les ÉtatsUnis à leur réponse à la question n° 26 du Groupe spécial, à savoir que les versements sont effectués, que du coton upland soit produit ou non, mais pas indépendamment de ce qui est produit au moment courant.
Le riz sauvage a été ajouté à la liste des cultures restreintes en vertu de la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes. [Note de bas de page ne figurant pas dans l'original]
Article 118 b) 2) B) et C) ii), intégralement reproduit dans les pièces n° 28 du Brésil et 22 des ÉtatsUnis; et 7 CFR 1412.206 e) (édition du 1er janvier 2002), reproduit dans la pièce n° 31 du Brésil et expliqué dans le document "USDA Fact Sheet" reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
Ces conditions font également partie du programme CCP.
L'article 1106 de la Loi FSRI de 2002 est intégralement reproduit dans les pièces n° 29 du Brésil et n° 1 des ÉtatsUnis. 7 CFR 1412.407 d) 3) ii) (édition du 1er janvier 2003) est reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
Voir 7 CFR 1412.206 f) (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.407 h) (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil, respectivement. Il existait une règle spéciale pour le riz sauvage en ce qui concerne les versements PFC effectués durant les exercices budgétaires 1998 à 2002, selon laquelle "pour chaque acre sous contrat sur laquelle un producteur plante du riz sauvage, une acre ne sera pas utilisée pour déterminer le versement au titre du contrat".
Voir 7 CFR 1412.401 (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.601 (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil, respectivement.
Autre que l'exception pour les régions où il existait antérieurement une culture en alternance: article 118 b) A) de la Loi FAIR de 1996 et article 1106 c) 1) de la Loi FSRI de 2002.
Les limitations visent plus de 191 cultures: voir 7 CFR 1412.206 f) (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.407 h) (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil, respectivement.
Il s'agit d'une moyenne sur cinq ans (1997 à 2001). Voir le document "U.S. and state farm income database, farm cash receipts 1997-2001" du Service de recherche économique de l'USDA, reproduit dans la pièce n° 107 du Brésil et la déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 66. Cette moyenne comprend des proportions élevées de revenus agricoles en Floride, au NouveauMexique et en Virginie qui ne représentent qu'un petit volume de production de coton upland, ainsi que des proportions élevées en Arizona, en Californie et en Géorgie qui représentent un volume important de production de coton upland. Les statistiques nationales montrent également que l'étendue de la superficie plantée en cultures prohibées au titre des programmes PFC et DP est importante: voir "USDA Fruits and Tree Nuts Yearbook, October 2003, Table A-2", et "USDA Vegetables and Melons Yearbook, July 2003, Table 3", reproduits dans les pièces n° 422 et 423 du Brésil.
Voir les données de l'USDA fournies en décembre 2003 dans les pièces n° 111 et 112 des ÉtatsUnis et corrigées en janvier 2004 ainsi qu'il est décrit dans la pièce n° 145 des ÉtatsUnis. Voir également le témoignage devant le Comité de l'agriculture de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis présenté en 2001 par M. Robert McLendon, alors Président du Comité exécutif du Conseil national du coton, exprimé comme suit: "Je ne pense pas que nous ayons un grand nombre d'exploitants qui reçoivent leurs versements et qui n'exploitent pas la terre." (pièce n° 41 du Brésil, page 17); et la déclaration de M. Sumner aux pages 11 et 12 de la pièce n° 342 du Brésil.
Le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis de présenter des observations sur cette idée des Communautés européennes. Dans leur réponse, les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial que ces limitations de la flexibilité en matière de plantation étaient entrées en vigueur en liaison avec le concept de "superficie à régime flexible" de la Loi FACT de 1990 et avaient continué à s'appliquer uniquement aux superficies de base au titre de la législation de 1996 et de 2002. Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 217 du Groupe spécial.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 176 à 180 et réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 67; réponse des ÉtatsUnis à la question n° 24 du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 30 à 35.
Les ÉtatsUnis n'affirment pas que les versements PFC et DP sont autre chose qu'un soutien du revenu découplé soumis à toutes les prescriptions du paragraphe 6.
Première communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 46 à 48.
Déclaration orale du Canada à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 5.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 2.26.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 32.
Elles sont désignées en anglais sous le nom de "contract acreage" (superficie sous contrat) dans le programme PFC. La "superficie donnant lieu à des versements" est égale à 85 pour cent de la superficie de base d'un bénéficiaire tant dans le programme PFC que dans le programme DP.
Article 102 4) de la Loi FAIR de 1996. Voir 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2002) pour la définition de la "superficie admissible" et 7 CFR 1413.7 (édition du 1er janvier 1993) concernant les versements compensatoires, reproduits dans la pièce n° 26 du Brésil. Pour les produits visés autres que le coton upland et le riz, la superficie de base a été généralement calculée en tant que moyenne des superficies plantées au cours des cinq années précédentes.
Comparaison point par point par l'USDA des versements PFC et DP dans Economic Research Service Features: "The 2002 Farm Bill: Title I Commodity Programs", imprimé le 16 septembre 2002, reproduit dans la pièce n° 27 du Brésil; "USDA Agriculture Information Bulletin Number 778", rapport électronique du Service de recherche économique: "The 2002 Farm Act Provisions and Implications for Commodity Markets" de Paul C. Westcott, C. Edwin Young et J. Michael Price, novembre 2002, page 7; rapport de l'USDA sur l'inscription aux programmes des versements directs et des versements CCP daté du 19 juin 2003; USDA "Cotton Briefing room: Farm Commodity Policy, Updating Base Acres and Payment Yields", USDA Farm Services Agency Newsroom "Veneman reminds farmers to complete DCP sign-up by June 2" daté du 29 mai 2003; et extrait de "2002 Direct and Counter-Cyclical Program Final Enrolment Report (DCP-01)", USDA, novembre 2002, intitulé "Upland cotton base and yield updating by state and region, marketing year 2002", reproduit dans les pièces n° 27, 42, 44, 110, 321 du Brésil et la pièce n° 94 des ÉtatsUnis, respectivement.
Pièces n° 111 et 112 des États-Unis et communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 82.
Pièces n° 111 et 112 des États-Unis.
Article 1107 de la Loi FSRI de 2002. En luimême, l'ajustement visant à éviter les doubles versements peut indiquer uniquement que les bénéficiaires sont les mêmes, et non que les deux programmes sont de structure similaire. Par exemple, il existait une disposition similaire prévoyant l'ajustement des versements PFC au cours de la campagne de commercialisation 1996 pour prendre en compte les versements compensatoires pour la même campagne, bien que la flexibilité en matière de plantation ne soit pas autorisée dans le cadre des versements compensatoires voir l'article 114 e) de la Loi FAIR de 1996.
USDA Agriculture Information Bulletin Number 778, rapport électronique du Service de recherche économique: "The 2002 Farm Act Provisions and Implications for Commodity Markets" de Paul C. Westcott, C. Edwin Young et J. Michael Price, novembre 2002, page iv, reproduit dans la pièce n° 42 du Brésil. Voir également la description des versements directs à la page 4.
Le Brésil a également appelé l'attention sur la comparaison point par point par l'USDA des versements PFC et DP: "USDA Economic Research Service Features: "The 2002 Farm Bill: Title I Commodity Programs"" imprimé le 16 septembre 2002, reproduit dans la pièce n° 27 du Brésil. Le Groupe spécial juge cette comparaison utile car son contenu révèle les similitudes structurelles entre les programmes, et non à cause du choix du mode de présentation.
Article 102 12) de la Loi FAIR de 1996, 7 CFR 718.2 (édition du 1er janvier 2002) et article 1001 12) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.202 et 1412.402, reproduits dans les pièces n° 28, 31, 29 et 35 du Brésil, respectivement. Les ÉtatsUnis ont souligné que "la Loi de 1996 et les règlements d'application des deux lois contenaient des termes identiques" voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 37.
Voir 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.502 e), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil, respectivement.
Article 114 a) de la Loi FAIR de 1996 et article 1103 b) de la Loi FSRI de 2002.
Article 1101 a) B) i) de la Loi FSRI de 2002, qui se rapporte à la "superficie sous contrat (telle qu'elle est définie à l'article 102 de la [Loi FAIR de 1996] utilisée par le Secrétaire pour calculer les versements pour l'exercice budgétaire 2002 autorisés au titre de l'article 114 de la loi en question pour les produits visés de l'exploitation". Voir les pièces n° 29 du Brésil et n° 1 des ÉtatsUnis.
Voir 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.301 et 1412.302 (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil, respectivement.
Voir 7 CFR 1412.103 (édition du 1er janvier 2002); 7 CFR 1412.502 d) (édition du 1er janvier 2003) et le tableau 19 de "USDA Agricultural Outlook" (novembre 2003), reproduits dans les pièces n° 31, 35 et 394 du Brésil, respectivement.
Article 111 a) de la Loi FAIR de 1996 et article 1105 a) de la Loi FSRI de 2002.
Voir 7 CFR 1412.206 (édition du 1er janvier 2002) et 7 CFR 1412.407 (édition du 1er janvier 2003), reproduits dans les pièces n° 31 et 35 du Brésil respectivement.
Il existait et il existe encore une limitation de 40 000 dollars par personne par campagne agricole. La règle des trois entités a été retenue, d'après laquelle une personne peut bénéficier directement d'un versement intégral et jusqu'à la moitié d'un versement de la part de deux entités additionnelles: voir l'article 115 de la Loi FAIR de 1996 et l'article 1603 de la Loi FSRI de 2002; voir également la comparaison point par point par l'USDA des versements PFC et DP à la page 12, reproduite dans la pièce n° 27 du Brésil.
Article 102 5) de la Loi FAIR de 1996 et articles 1001 4) et 1103 de la Loi FSRI de 2002. Les versements sont calculés de manière différente en ce qui concerne les arachides, ainsi qu'il est décrit dans la section VII.C du présent rapport.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 60.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 60.
Le Brésil a appelé l'attention sur les observations ci-après d'un conseiller du Bureau du Conseil national du coton des États-Unis: "La nouvelle loi offre également la possibilité d'actualiser la superficie de base et les rendements donnant lieu à des versements en se fondant sur la période récente, en particulier les années 19982001. Ainsi, la production d'un producteur donnant lieu à des versements concordera davantage avec les récents schémas de production. L'actualisation sera particulièrement avantageuse pour les cultivateurs du SudEst, où les récentes plantations ont dépassé la base établie au titre de la Loi de 1996." Robert McLendon: "The Six Year World Outlook for Cotton and Peanuts: Implications for Production and Prices", exposé présenté au "Fourth Annual Symposium on the Future of American Agriculture, University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences", reproduit dans la pièce n° 111 du Brésil.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 179 et 180.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 185.
USDA "The 2002 Farm Act, Provisions and Implications for Commodity Markets", reproduit dans la pièce n° 42 du Brésil à la page 19, cité dans la première communication écrite du Brésil, paragraphes 186 et 187.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 62.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphes 59 à 66, et réponse des ÉtatsUnis à la question n° 216 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 216 du Groupe spécial. Il a également cité un article de deux économistes d'ABARE intitulé "2002 U.S. Farm Bill: An Australian Perspective on its Impact", reproduit dans la pièce n° 81 du Brésil.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 163 à 165.
Réponse du Brésil à la question n° 27 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 27 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 30 du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis estiment que le programme DP satisfait aux deux critères de base, en se fondant sur l'article 1103 de la Loi FSRI de 2002 et le fait que les versements DP ne sont pas effectués pour soutenir un "prix administratif appliqué" quelconque au sens du paragraphe 8 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 64 à 66.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 50; déclaration orale des ÉtatsUnis à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 16.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 29 du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 60 à 64. Les ÉtatsUnis font également observer que, d'après l'interprétation du Brésil, si une mesure n'est pas conforme aux critères de l'Annexe 2, elle pourrait cependant satisfaire à la prescription fondamentale du paragraphe 1. Voir cependant, supra, la réponse du Brésil à la question n° 27 du Groupe spécial mentionnée à la note de bas de page 550.
Réponse de l'Argentine à la question n° 9 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 31 et 32.
Communication écrite des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 15.
Réponse de la NouvelleZélande à la question n° 11 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Point examiné cidessous au paragraphe 7.529.
Voir le préambule, les définitions de la MGS, de la MES et de la MGS totale à l'article premier, et les méthodes de calcul de la MGS et de la MES aux Annexes 2 et 3 et aux articles 3, 6, 7, 18 et 20.
Le texte de l'article XVI:1 du GATT de 1994 est indiqué dans la section VII.G du présent rapport.
Cela étant, leurs vues divergent considérablement sur la question de savoir si elles accordent un "soutien pour un produit spécifique" au sens de l'article 13 b) ii).
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 139 et 141.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 31.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 82 à 87.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 94.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 33 et 36 et pièces n° 103 et 105 du Brésil.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 121 à 124.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 126.
Réponse de l'Argentine à la question n° 21 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Première communication de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 24 à 26 et déclaration orale de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 6 à 13.
Réponse de la Chine à la question n° 21 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 16, 19 et 20 et leurs réponses aux questions n° 21 et 27 posées par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 22 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 2.06 à 2.09 et déclaration orale de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 6.
Voir les constatations du Groupe spécial aux paragraphes 7.494 et suivants.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993). Les parties conviennent que ce verbe signifie "determine" (déterminer). Les ÉtatsUnis ajoutent qu'il peut signifier "pronounce" (arrêter).
Voir les paragraphes 9 et 11 de l'Annexe 3.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 139, et réponse des ÉtatsUnis à la question n° 69 du Groupe spécial. Voir 7 CFR 1413.3 (édition du 1er janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 26 du Brésil et la pièce n° 3 des ÉtatsUnis, pour la définition de la "campagne de commercialisation". Les renseignements de l'USDA communiqués dans les pièces font souvent référence à la "campagne agricole" pour le coton upland qui, comme la délégation des ÉtatsUnis en a informé oralement le Groupe spécial pendant la première session de la première réunion de fond, était identique à la campagne de commercialisation pour le coton upland. Les ÉtatsUnis ont également utilisé ces termes de manière interchangeable dans leur réponse à la question n° 125 6) du Groupe spécial.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 140, citant Terence P. Stewart (éditeur): The GATT Uruguay Round: A Negotiating History, volume IV, pages 24 et 25, reproduit dans la pièce n° 75 du Brésil.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 50 du Groupe spécial.
Voir la réponse des Communautés européennes à la question n° 21 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir la réponse des Communautés européennes à la question n° 24 posée par le Groupe spécial aux tierces parties et les pièces n° 3 et 4 des CE.
Voir le projet d'article qui faisait partie de cet accord dans la pièce n° 1 des CE.
Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, article premier, et Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, article 2, reproduits dans les pièces n° 4 et 3 des CE, respectivement.
Cette partie de l'historique de la rédaction est examinée aux paragraphes 7.495 et suivants. Les engagements concernant la MGS totale ont remplacé les engagements par produit et pour l'ensemble du secteur proposés aux fins de la conformité avec les disciplines relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture et le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13.
Réponses respectives du Brésil et des ÉtatsUnis à la question n° 54 du Groupe spécial.
Loi générale n° 101-624, promulguée le 28 novembre 1990 voir la section VII.C du présent rapport.
7 USC 1444-2 a) 3), (supplément de 1992 daté du 4 janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 5 des ÉtatsUnis et expliqué dans Service de recherche économique de l'USDA: "Cotton: Background for 1995 Farm Legislation", avril 1995, reproduit dans la pièce n° 12 du Brésil.
7 USC 1444-2 c) 1) B) ii) (supplément de 1992 daté du 4 janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 5 des ÉtatsUnis.
Loi de finances générale harmonisée de 1990, Loi générale n° 101-508 promulguée le 5 novembre 1990 et expliquée dans Service de recherche économique de l'USDA: "Cotton: Background for 1995 Farm Legislation", avril 1995, pages 15 à 17, et "Provisions of the Agricultural Improvement and Reform Act of 1996, Appendix III: Major Agricultural and Trade Legislation, 1933-96", pages 133 et 134, reproduits dans les pièces n° 12 et 24 du Brésil.
Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture, Loi générale n° 104-127. Cette loi modifiait la Loi de 1949 sur l'agriculture. Le titre I, la Loi sur la transition du marché agricole, est reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis.
Voir la déclaration de M. Sumner, paragraphe 7, dans la pièce n° 105 du Brésil, se référant à la Loi de finances générale harmonisée de 1993, Loi générale n° 103-66. Le projet de loi n'a été voté par la Chambre des Représentants que le 5 août 1993 et n'a été signé par le Président des ÉtatsUnis que le 10 août 1993. Cette loi modifiait la Loi de 1949 sur l'agriculture et la Loi FACT de 1990, entre autres, remplaçant l'option de programme 50/92 concernant les versements compensatoires par l'option de programme 50/85.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 101, citant 57 FR 14326 publié le 20 avril 1992 (pendant la campagne de commercialisation 1991), reproduit dans la pièce n° 2 des États-Unis. Le taux de prêt avait déjà été annoncé le 31 octobre 1991. La Loi FACT ordonnait au Secrétaire de décider du taux de prêt à la commercialisation applicable pour chacune des récoltes de 1991 à 1995 et la loi permanente disposait que le niveau de prêt pour la récolte de coton upland de 1992 devait être déterminé selon une formule particulière et annoncé au plus tard le 1er novembre 1991.
Le programme A.R.P. est expliqué ci-après à la note de bas de page 774. Il n'a rien à voir avec la Loi ARP de 2000.
Publié dans 58 Federal Register 15755 et reproduit dans la pièce n° 146 des États-Unis. Voir les réponses des États-Unis aux questions n° 54 (note de bas de page 63) et 214 du Groupe spécial.
Pièce n° 146 des États-Unis, voir, supra, la note de bas de page 596.
Pièce n° 4 du Brésil.
Réponse du Brésil à la question n° 54 posée par le Groupe spécial aux tierces parties et observations du 22 août sur la réponse des États-Unis à la question n° 54 du Groupe spécial.
Il en est ainsi, que le taux de soutien soit ou non une mesure appropriée du soutien.
Le Règlement a été publié le 20 avril 1992 dans 57 Federal Register 14326 et est reproduit dans la pièce n° 2 des États-Unis. Il a établi un taux de prêt de 52,35 cents par livre.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 54 du Groupe spécial.
Reproduit dans la pièce n° 5 des États-Unis.
Reproduite dans la pièce n° 3 des États-Unis.
Reproduite dans la pièce n° 17 des États-Unis.
7 USC § 1444-2 a) 3) (supplément de 1992) (4 janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 5 des ÉtatsUnis.
7 USC § 1444-2 c) 1) B) ii) (supplément de 1992) (4 janvier 1993), reproduit dans la pièce n° 5 des États-Unis et 7 CFR § 1413.104 a), reproduit dans la pièce n° 3 des États-Unis.
Première déclaration écrite du Brésil, paragraphes 143 et 144.
Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 100 à 104, confirmant que les trois premiers types de versements constituent un soutien par produit pour le coton. Au paragraphe 102 de cette communication, les ÉtatsUnis font observer que les versements compensatoires garantissaient que les exploitations cotonnières obtiendraient un soutien du revenu de 72,4 cents par livre grâce aux textes législatifs suivants: 7 CFR 1413 (édition du 1er janvier 1993), 7 CFR 1413.6 (édition de 1991) et 7 U.S.C. 14442 (supplément de 1992), reproduits dans les pièces n° 3, 4 et 5 des États-Unis, respectivement. Voir également la réfutation des ÉtatsUnis, paragraphes 110 et 111 ainsi que le tableau.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 93 à 98.
Voir FCIC "Crop Year Statistics", reproduit dans la pièce n° 57 du Brésil.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 93 et 94; déclaration orale des ÉtatsUnis à la première session de la première réunion de fond, paragraphes 10 et 11.
Pour être valable, une comparaison doit exclure du soutien relatif au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs, étant donné que ces versements sont également exclus du soutien accordé pendant la période de mise en uvre.
Voir, supra, la note de bas de page 464.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 14.
Observations des ÉtatsUnis du 3 mars 2004, paragraphe 14, deuxième point.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 77 et 78, et communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 73.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 21, et réponse du Brésil à la question n° 38 du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 83, observations des ÉtatsUnis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial et observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 7 à 14.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 76 et 79.
Observations des ÉtatsUnis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial.
Déclaration finale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 25.
Réponse de l'Argentine à la question n° 21 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Première communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 23 et déclaration orale de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 21 à 25.
Réponse du Canada à la question n° 17 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Chine à la question n° 14 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 21 et 24 et réponse des Communautés européennes à la question n° 22 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 2.21 à 2.26.
Le Brésil n'a pas allégué que ces mesures n'étaient pas pleinement conformes aux dispositions en question. Le Groupe spécial ne formule aucune constatation concernant ces dispositions.
Voir cependant la note de bas de page 629.
En fait, ces termes n'apparaissent nulle part dans l'Accord sur l'agriculture, même si l'expression "soutien interne par produit" est utilisée à l'article 6:4 a) i) et que les termes "par produit" sont utilisés au paragraphe 2 b) de l'Annexe 2, au paragraphe 1 de l'Annexe 3 et aux paragraphes 2 et 3 de l'Annexe 4.
La version anglaise utilise également "grant" relativement aux subventions à l'exportation aux articles 9:2 ii) (octroyer) et 10:3 (accorder).
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Rapport de l'Organe d'appel Brésil Aéronefs, paragraphe 148.
Nous avons noté ce contraste au paragraphe 7.435 du présent rapport.
Le Groupe spécial appliquera la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et, si cela est approprié, fera appel aux moyens complémentaires d'interprétation énoncés à l'article 32.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Observations des États-Unis du 3 mars 2004, paragraphe 18.
Les articles 3:2 et 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture se réfèrent également au soutien interne "en faveur de producteurs nationaux" et "en faveur des producteurs agricoles", respectivement.
Paragraphes 8 et 10 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et NouvelleZélande II), paragraphe 96, concernant l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. Pour nous, il n'est pas important que la disposition examinée se rapporte aux "versements [
] financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics".
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 37 du Groupe spécial.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 86 et 87.
L'expression "subvention par produit" est également utilisée au paragraphe 3 de l'Annexe 4.
Le Groupe spécial fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités afin de confirmer le sens découlant de l'application de la règle générale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31 de cette convention.
Voir le projet d'article qui faisait partie de cet accord dans la pièce n° 1 des CE.
Voir les documents du Groupe de négociation sur l'agriculture "Accord-cadre sur le programme de réforme de l'agriculture, projet de texte du Président, document MTN.GNG/NG5/W/170, daté du 11 juillet 1990, paragraphe 5, reproduit dans la pièce n° 25 des ÉtatsUnis; "Options possibles dans les négociations sur l'agriculture", note du Président, document MTN.GNG/AG/W/1 daté du 24 juin 1991, paragraphe 17, reproduit dans la pièce n° 26 des ÉtatsUnis; et un addendum au document MTN.GNG/AG/W/1/Add.1 daté du 2 août 1991, reproduit dans la pièce n° 27 des ÉtatsUnis.
Document MTN.TNC/W/FA, page L.7, reproduit dans la pièce n° 29 des ÉtatsUnis.
Document MTN.TNC/W/FA, page L.7, reproduit dans la pièce n° 29 des États-Unis.
Document MTN.TNC/W/FA, page L.10, reproduit dans la pièce n° 29 des États-Unis.
Outre la disposition de minimis de l'article 6:4 a) i) qui est pertinente pour le calcul de la MGS totale courante.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial et la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 79.
Les États-Unis partagent cette vue: voir leurs observations du 11 février 2004, paragraphes 15 et 16.
Observations des ÉtatsUnis du 3 mars 2004, paragraphe 4.
Paragraphe 7 de l'Annexe 3 et paragraphe 4 de l'Annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial convient avec les ÉtatsUnis que cela n'indique pas qu'il existe une quelconque méthode qui permettrait d'imputer le soutien autre que par produit en tant que "soutien pour un produit spécifique" voir les observations des ÉtatsUnis du 3 mars 2004, paragraphe 13.
Articles 1201 à 1204 de la Loi FSRI de 2002 et articles 131 à 134 de la Loi FAIR, respectivement.
Article 1205 de la Loi FSRI de 2002 et article 135 de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 1001 8) de la Loi FSRI de 2002 et article 102 5) et 10) de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 1202 de la Loi FSRI et article 132 c) de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 1204 b) de la Loi FSRI de 2002 et article 134 b) de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 1204 e) de la Loi FSRI de 2002 et article 134 e) de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 1207 de la Loi FSRI de 2002 et article 136 de la Loi FAIR de 1996, respectivement.
Article 204 e) de la Loi ARP de 2000, article 6 de la Loi générale n° 107-25 et 7 CFR 1427.1100 (édition du 1er janvier 2002), reproduits dans les pièces n° 137, 138 et 32 du Brésil, respectivement.
USDA Economic Research Service Briefing Room Cotton document, reproduit dans la pièce n° 13 du Brésil.
Article 111 d) de la Loi FAIR de 1996.
Article 102 5) de la Loi FAIR de 1996.
Article 113 b) 6) de la Loi FAIR de 1996.
Article 114 de la Loi FAIR de 1996.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 60 et 61 et la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 29, ainsi que la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 99 à 101 et la réponse des États-Unis à la question n° 43 du Groupe spécial.
Article 1101 de la Loi FSRI de 2002, qui énonce d'autres critères d'admissibilité, notamment en ce qui concerne la superficie d'oléagineux.
Article 1001 4) de la Loi FSRI de 2002.
Article 1103 b) 6) de la Loi FSRI de 2002.
Article 1104 b) de la Loi FSRI de 2002.
Article 1104 c) 1) F) et 2) F) de la Loi FSRI de 2002.
Article 508 de la Loi FCIC.
Article 518 de la Loi FCIC.
Voir les listes de cultures visées au titre des programmes d'assurance-récolte des campagnes agricoles 2002 et 2003 de l'Agence de gestion des risques de l'USDA, reproduites dans les pièces n° 62 et 57 du Brésil respectivement, la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 55, et les observations des États-Unis du 27 août 2003, note de bas de page 48.
Des exemples pour les campagnes de commercialisation 1992 et 1999 à 2003 sont reproduits dans la pièce n° 57 du Brésil. Voir également la déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 63, et la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 50 et 53. Les États-Unis ont également fourni des données présentées par année et par type de plan indiquant l'étendue et le pourcentage de la superficie destinée au coton upland, les primes versées par les producteurs de coton upland et les indemnités d'assurance versées aux producteurs de coton upland; voir les pièces n° 65, 66 et 67 des ÉtatsUnis respectivement.
Voir "Income Protection Cotton Crop Provisions" USDA FCIC, 2000321 et "Cotton Crop Provisions" USDA FCIC, 99021, reproduits dans les pièces n° 174 et 175 du Brésil.
Article 508 a) 8) de la Loi sur l'assurance-récolte, 7 USC 1508 a) 8), inséré par l'article 162 de la Loi sur la protection contre les risques agricoles applicables depuis les récoltes 2001.
Le coton upland représente 97 pour cent environ de la production de coton des États-Unis; voir USDA Economic Research Service, Briefing Room Cotton et la note d'information datée de juillet 2001 reproduits dans les pièces n° 13 et 46 du Brésil respectivement. N'est pas compris le coton à fibres extralongues ("ELS").
Voir la décision préliminaire à cet égard dans la section VII.B du présent rapport.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 79 et 90.
Déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, paragraphes 40 à 44, citant le rapport de l'Organe d'appel États-Unis Plomb et bismuth II.
Réponse de l'Argentine à la question n° 26 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Chine à la question n° 12 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 13. C'est également pertinent pour la période de référence examinée au paragraphe 7.591 ciaprès. En réponse à une question du Groupe spécial sur le point de savoir s'il y avait une différence dans le texte espagnol qui pourrait aider le Groupe spécial à interpréter ces termes, les Communautés européennes ont uniquement noté que "les versions tant française qu'espagnole du texte utilis[ai]ent aussi le présent". Voir la réponse des Communautés européennes à la question n° 26 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Paraguay à la question n° 26 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press, 1994, sections 77, 257 et 259.
Réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 17 du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 106 à 110.
C'est sans préjudice de leur spécificité au sens de l'article 2 de l'Accord SMC, examinée dans la section VII.G du présent rapport.
Le Groupe spécial exclut les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs, ainsi qu'il est mentionné, supra, dans la note de bas de page 464.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes l43 et 146.
Réponse du Brésil à la question n° 60 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 59 du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 87, et observations du Brésil du 27 août sur la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 10 à 15.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 87.
Énoncé des mesures administratives, H.R. 5110, H.R. Doc. 316, volume 1, 103ème Congrès, 2ème session, 656 (1994), citant à partir de la page 67, reproduit dans la pièce n° 102 du Brésil. Le SAA "représente l'expression officielle de l'opinion de l'Administration sur l'interprétation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay" (SAA, page 656).
Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 76.
Réponse des États-Unis à la question n° 33 du Groupe spécial.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 86.
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 116 à 118, et observations des États-Unis du 27 août 2003, paragraphes 5 à 9.
Observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial.
Réponse de l'Argentine à la question n° 23 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Australie à la question n° 28 posée par le Groupe spécial aux tierces parties. Le Groupe spécial a traité cet argument au paragraphe 7.443 ci-dessus.
Réponse de la Chine aux questions n° 22 et 23 posées par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse des Communautés européennes aux questions n° 22 et 23 posées par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Nouvelle-Zélande à la question n° 22 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Les versions française et espagnole utilisent le même terme aux articles 1 a), 1 d) et 13 b) ii) et iii). Nous mentionnerons simplement la MGS étant donné qu'il n'est pas fait valoir que la MES est appropriée dans les circonstances de la présente affaire.
Article 1 a) et paragraphes 1 et 6 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Paragraphe 2 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Le paragraphe 10 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires."
Paragraphe 12 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Il n'y a pas d'allégation selon laquelle l'une quelconque des mesures en cause constitue un soutien des prix du marché.
Dans les données explicatives relatives aux engagements agricoles inscrits dans leur Liste, les ÉtatsUnis ont calculé les versements compensatoires d'après la méthode de l'écart des prix et toutes les autres mesures de soutien pertinentes d'après les dépenses budgétaires voir le document G/AG/AGST/USA, reproduit dans la pièce n° 191 du Brésil. Dans leurs notifications au Comité de l'agriculture, les ÉtatsUnis ont notifié uniquement les versements compensatoires pour la campagne de commercialisation 1995 en tant que soutien relevant de la "catégorie bleue" d'après la méthode de l'écart des prix et toutes les autres mesures de soutien pertinentes pour le présent différend correspondant aux campagnes de commercialisation 1999-2001 d'après les dépenses budgétaires voir les documents G/AG/N/USA/10 et G/AG/N/USA/43, reproduits dans les pièces n° 150 et 47 du Brésil respectivement, et le document G/AG/N/USA/51 pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 33 du Groupe spécial.
Paragraphe 10 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Le Groupe spécial note que même si les notifications ont été effectuées au regard des engagements de réduction, et non au titre de l'article 13 b) ii), elles appliquaient également la méthode de la MGS. Aucun des ajustements de la méthode de la MGS imposée par le texte de l'article 13 b) ii) n'affecte le caractère approprié de l'utilisation de l'écart des prix ou des dépenses budgétaires.
Réponses respectives du Brésil et des ÉtatsUnis à la question n° 67 du Groupe spécial, citant l'USDA et d'autres sources, y compris les pièces n° 4, 55 et 76 du Brésil. Les renseignements actualisés concernant la campagne de commercialisation 2002 figurent dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 196 du Groupe spécial.
USDA Fact Sheet for Upland Cotton, January 2003, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil, auquel il est fait référence dans la première communication écrite du Brésil, paragraphe 144. Les chiffres actualisés pour la campagne de commercialisation 2002 figurent dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 196 du Groupe spécial et dans la pièce n° 373 du Brésil.
Réponses respectives du Brésil et des États-Unis à la question n° 198 du Groupe spécial. Dans leur réponse ainsi que dans leurs observations du 27 août 2003, les États-Unis ont également suggéré une autre approche, mais elle est fondée sur la "superficie" admissible, au lieu de la "production" admissible.
Voir les calculs des États-Unis comportant un facteur d'ajustement conformément à leur notification dans la communication qu'ils ont présentée à titre de réfutation, paragraphe 115, note de bas de page 144, révisés dans leurs observations du 27 août 2003 au paragraphe 8, note de bas de page 14. Voir la pièce n° 39 des États-Unis intitulée "USDA announces Final Compliance Figures for 1992 Acreage Reduction Program".
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 115 et notes de bas de page 144 et 148.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 116, note de bas de page 148. Le Groupe spécial a calculé qu'à partir des valeurs négatives les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation seraient les suivants: campagne de commercialisation 1992: 84 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: -133 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 136 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 162 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 130 millions de dollars.
Observations du Brésil du 27 août, paragaphe 10, et observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des États-Unis à la question n° 208 du Groupe spécial.
Paragraphe 7 de l'Annexe 3.
Réponse des États-Unis à la question n° 108 du Groupe spécial.
Réponse des États-Unis à la question n° 67 du Groupe spécial et communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 109.
Réponse des États-Unis à la question n° 67 du Groupe spécial.
Voir par exemple les documents G/AG/N/USA/10 et 43, reproduits dans les pièces n° 150 et 47 du Brésil respectivement, et le document G/AG/N/USA/51.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 104 du Groupe spécial et communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 73, note de bas de page 172. Les montants des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont également indiqués dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 104 du Groupe spécial.
Les lois d'habilitation sont reproduites dans les pièces n° 135, 136, 137 et 138 du Brésil respectivement. Toutes sauf la loi autorisant les versements pour les graines de coton pour la récolte de 1999 allouaient un montant spécifique. Il y a accord sur le montant des versements pour chaque récolte, y compris la récolte de 1999: voir les réponses respectives du Brésil et des ÉtatsUnis à la question n° 17 du Groupe spécial. Voir également la première communication écrite du Brésil, paragraphe 106.
Dans la section VII.B, le Groupe spécial a décidé que seuls les versements pour les graines de coton correspondant à la récolte de 2000 relevaient de son mandat et, au paragraphe 7.536 de la présente section VII.D, que tous les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999, de 2000 et de 2002 devaient être inclus dans sa mesure du soutien aux fins de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Sans préjudice de la question de savoir s'ils étaient pertinents, les ÉtatsUnis, ainsi que le Brésil, ont inclus les versements pour les graines de coton correspondant à chaque récolte dans le calcul du soutien accordé pendant la même campagne de commercialisation: voir, par exemple, leurs réponses respectives à la question n° 67 du Groupe spécial. Voir également la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 106, et le communiqué de presse de l'USDA: "USDA issues $ 50 million in Payments for 2002 Crop Cottonseed Program", reproduit dans la pièce n° 129 du Brésil.
Voir la description des mesures dans la section VII.C du présent rapport.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 148, citant USDA Fact Sheet, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
Réponses du Brésil à la question n° 60 du Groupe spécial, notes 2 à 5 relatives au tableau.
Ce nom découle du fait que, selon les données dont disposait le Brésil à cette époque, pendant la campagne de commercialisation 2002, la superficie totale plantée en coton upland était supérieure à 14 millions d'acres et que la superficie de base totale de coton upland était supérieure à 16 millions d'acres. La proportion effective de la superficie plantée par rapport à la superficie de base était de 88,7 pour cent, 94,3 pour cent, 95,1 pour cent et 84,98 pour cent pendant chacune des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 (au titre des programmes PFC et MLA) et de 73 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2002 (au titre des programmes DP et CCP). Voir la réponse du Brésil à la question n° 67 du Groupe spécial, les notes relatives au tableau du paragraphe 97 et la note de bas de page 58 de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil.
Les facteurs comprenaient la répartition géographique des cultures et les coûts relatifs de la production de différents produits visés: voir la réponse du Brésil à la question n° 125 2) a), 2) c), 3) et 8) du Groupe spécial.
Déclaration finale du Brésil à la reprise de la session de la première réunion de fond, paragraphe 8 et annexe 1.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 205 du Groupe spécial. Voir aussi la déclaration de Christopher Campbell de l'EWG et le tableau de résultats de la base de données de l'EWG, reproduits dans les pièces n° 316 et 317 du Brésil respectivement.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67bis du Groupe spécial et communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 75.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 125 e) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 125 e) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis aux questions n° 195 et 205 du Groupe spécial.
Exposée à l'Appendice figurant à la fin de la présente section.
Observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphe 3.
Observations des ÉtatsUnis sur la réponse du Brésil à la question n° 258, observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004 sur les données des États-Unis, en général, et observations des États-Unis du 3 mars 2004, paragraphes 37 à 44.
Observations des États-Unis du 3 mars 2004, paragraphe 14.
Observations des ÉtatsUnis du 15 mars 2004, paragraphes 30 à 36 et observations des ÉtatsUnis du 3 mars 2004, paragraphes 45 à 56.
USDA Fact Sheet on Upland Cotton, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil et réponse des ÉtatsUnis à la question n° 196 du Groupe spécial pour la campagne de commercialisation 2002.
Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si cette imputation du soutien est appropriée au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Voir FCIC Summary of Business Report du 16 juin 2003, reproduit dans la pièce n° 57 du Brésil et mentionné dans la réponse du Brésil à la question n° 67 du Groupe spécial, note de bas de page 8, et du 8 décembre 2003 concernant la campagne agricole 2002, reproduit dans la pièce n° 374 du Brésil.
Les ÉtatsUnis ne contestent pas la valeur des indemnités nettes versées au titre de l'assurancerécolte pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002. Voir la réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial, note de bas de page 13 et les observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004 sur la question n° 196 du Groupe spécial, paragraphe 20, note de bas de page 9.
Réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 35 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 35 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 35 du Groupe spécial.
Réponse de l'Argentine à la question n° 12 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Argentine à la question n° 13 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Chine à la question n° 13 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 13.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 12 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la NouvelleZélande à la question n° 12 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Nouvelle-Zélande à la question n° 13 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir le paragraphe 7.471 ci-dessus.
Voir les réponses respectives du Brésil et des États-Unis à la question n° 67 du Groupe spécial.
Voir les calculs au titre de la "mesure de soutien" cidessus.
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 121 à 126.
Voir le paragraphe 7.560 ci-dessus.
Voir le paragraphe 7.449 ci-dessus.
Le programme A.R.P. obligeait les exploitants à mettre en jachère une partie de leur superficie de base de coton upland et d'autres produits spécifiques pour être admis à bénéficier des versements au titre des prêts à la commercialisation et des versements compensatoires. L'objectif était de réduire les approvisionnements et donc de faire monter les prix du marché. Le programme réduisait le volume de production et, de ce fait, le montant du soutien garanti aux producteurs de coton upland par le taux de prêt et réduisait l'étendue de la superficie pouvant bénéficier de versements compensatoires. Le programme A.R.P. peut être mis en contraste avec les programmes de mise hors culture qui fondaient les réductions sur les plantations de l'année courante et n'exigeaient pas des exploitants qu'ils réduisent leurs plantations de cultures spécifiques. Le programme n'a pas été autorisé à nouveau par la Loi FAIR de 1996. Voir Service de recherche économique de l'USDA "Commodity Program Entitlements: Deficiency Payments" (May 1993), reproduit dans la pièce n° 417 du Brésil, et la déclaration de M. Sumner, paragraphe 8 de la pièce n° 105 du Brésil.
La fourchette de 50 à 51,92 cents par livre a été établie par l'article 132 c) 2) de la Loi FAIR de 1996. Voir USDA Agricultural Outlook, November 2003, reproduit dans la pièce n° 394 du Brésil.
Article 1202 a) 6) de la Loi FSRI de 2002.
La Loi de finances générale harmonisée de 1990 "avait pour effet que 15 pour cent de la superficie de base des cultures visées par chaque programme n'avaient pas droit à bénéficier des versements compensatoires. Cette modification était destinée à réduire les dépenses au titre du programme et d'accroître la flexibilité des producteurs en matière de plantation". Voir Service de recherche économique de l'USDA "Commodity Program Entitlements: Deficiency Payments" (May 1993), reproduit dans la pièce n° 417 du Brésil. Voir également la déclaration de M. Sumner, paragraphes 10 et 12, dans la pièce n° 105 du Brésil.
Il existait également des critères d'admissibilité qui réduisaient le volume de coton upland bénéficiant du soutien dont les États-Unis font valoir qu'il ne devrait pas être pris en compte parce qu'il s'agissait de décisions prises par les producteurs, non par le gouvernement des États-Unis. Pour autant, ils font également valoir que le pourcentage A.R.P. et la superficie à régime flexible normale ne devraient pas être pris en considération car l'ajustement appliqué au taux de soutien pour tenir compte de ces éléments supposerait de manière peu réaliste que les producteurs auraient eu une production sur une superficie de base de 100 pour cent. Paradoxalement, il s'agissait de décisions prises par les producteurs, non par le gouvernement des États-Unis et, selon l'approche des États-Unis, de telles décisions ne devraient pas être prises en compte lorsque le taux de soutien est utilisé comme point de repère. Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 126.
Le taux maximal des versements compensatoires (20,55 cents par livre), déduction faite du pourcentage A.R.P. de 10 pour cent et de la superficie à régime flexible normale de 15 pour cent, donne un taux maximal ajusté des versements compensatoires de 15,4125 cents par livre. Ce taux, plus le taux des prêts à la commercialisation de 52,35 cents par livre, donne un revenu garanti aux producteurs de 67,7625 cents par livre. Si le taux maximal des versements compensatoires était réduit uniquement d'un pourcentage A.R.P. de 10 pour cent, cela donnerait un taux maximal ajusté des versements compensatoires de 18,495 cents par livre. Ce taux, plus le taux des prêts à la commercialisation, donne aux producteurs un revenu garanti de 70,845 cents par livre. Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 126, et "Calculating the PerUnit Rate of Support" de M. Glauber, reproduits dans la pièce n° 24 des États-Unis. Le Groupe spécial prend note de l'observation de M. Glauber selon laquelle, en 1992, les producteurs pouvaient planter d'autres cultures sur leur superficie à régime flexible (pièce n° 24 des États-Unis, page 1). Cela n'a pas affecté la mise en jachère impérative de 10 pour cent de la base visée par le programme. En outre, la mesure dans laquelle les producteurs ont choisi de faire preuve d'une telle flexibilité n'était pas une décision du gouvernement des ÉtatsUnis qui, conformément à l'approche des États-Unis, ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du taux de soutien décidé pour les producteurs de coton upland. Le Groupe spécial prend également note de la déclaration de M. Glauber selon laquelle "[s]i une partie notable de la superficie abandonnée était déclarée comme étant mise en jachère aux fins des déclarations au titre du programme, cela impliquerait que le volume de coton upland ayant droit à bénéficier des prêts à la commercialisation en 1992 était proche de 100 pour cent" (pièce n° 24 des États-Unis, page 2). C'est une spéculation que de dire que pendant la période de six à huit semaines qui s'est écoulée entre les estimations de l'enquête et les déclarations au titre du programme, près de 2 millions d'acres abandonnés ont été déclarés comme étant mis en jachère. Le Groupe spécial ne dispose d'aucun élément de preuve établissant qu'il s'agissait d'autre chose qu'une possibilité éloignée.
Les États-Unis font observer qu'ils ont également décidé d'accorder un soutien sous la forme de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en 1992 en vertu de la Loi FACT de 1990: voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 104.
Voir la description des mesures dans la section VII.C du présent rapport. L'importance de ce changement est illustrée par le fait que pendant la campagne de commercialisation 2001 les versements au titre du programme Step 2 étaient de zéro pendant 15 semaines mais, après la suppression du seuil, pendant la campagne de commercialisation 2002, ils étaient de zéro pendant cinq semaines seulement. Voir les valeurs des certificats hebdomadaires du programme Step 2 dans la pièce n° 350 du Brésil.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 91.
Voir la déclaration de M. Sumner, paragraphe 17, dans la pièce n° 105 du Brésil.
Voir la déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, déclaration de M. Sumner, annexe 2, page 4.
Article 1201 b) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis.
Voir 7 CFR 1427.4 a) 3) et 7 CFR 1413 (édition de 1992), reproduits dans la pièce n° 3 des ÉtatsUnis. L'estimation par le Brésil de la production admissible est indiquée dans la déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, déclaration de M. Sumner, annexe 2, page 3.
Voir la déclaration de M. Sumner, pages 2 à 7, à l'annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil. Voir également la déclaration orale du Brésil à la première session de la première réunion de fond, paragraphe 36, dans la pièce n° 103 du Brésil et les observations du Brésil du 22 août sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 57 du Groupe spécial.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial. Voir les observations précédentes du Brésil sur cette question dans sa réponse à la question n° 125 5) du Groupe spécial et la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 49 et note de bas de page 57.
Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003, paragraphes 57 et 108.
Après avoir reçu les données présentées par les États-Unis le 3 mars 2004, le Brésil a déclaré qu'il ne serait plus approprié de se fonder sur sa méthode des 14/16èmes compte tenu de ces données. Voir les observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphe 3.
Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003, paragraphes 58 à 64.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des États-Unis à la question n° 256 du Groupe spécial, paragraphe 234.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des États-Unis à la question n° 256 du Groupe spécial, paragraphe 235, et observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphe 34.
Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003, paragraphes 65 et 66.
Lettre des États-Unis au Groupe spécial en date du 20 janvier 2004, page 3.
Réponse des États-Unis à la question n° 256 du Groupe spécial.
Lettre du Brésil datée du 13 février 2004, page 5.
Observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphe 10, note de bas de page 14.
Observations des États-Unis du 15 mars 2004, paragraphes 17 à 20.
Observations des États-Unis du 15 mars 2004, paragraphe 16.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 67bis du Groupe spécial.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 195 du Groupe spécial.
Question n° 67bis du Groupe spécial et réponse des États-Unis.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 67bis du Groupe spécial.
Question n° 125 5) du Groupe spécial.
Les données que les États-Unis ont ultérieurement communiquées au Groupe spécial à la demande de celuici ont révélé que l'étendue de la superficie de ces exploitations représentait 26 pour cent environ: voir le tableau A-1 de l'Appendice figurant à la fin de la section VII.D.
Le Brésil a présenté un élément de preuve d'une discussion avec un fonctionnaire de l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA selon lequel la grande majorité des exploitations avaient déposé des déclarations de superficies au titre de la Loi FAIR de 1996: voir la pièce n° 318 du Brésil. Voir également les données concernant le caractère complet des déclarations de superficies pour un autre produit visé (le riz) dans la pièce n° 368 du Brésil.
Annexés à la pièce n° 368 du Brésil. Voir également la pièce n° 369 du Brésil.
Question n° 195 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 195 du Groupe spécial.
Lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial en date du 20 janvier 2004.
Question n° 260 du Groupe spécial.
Observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 195 du Groupe spécial et réponse des ÉtatsUnis à la question n° 260 du Groupe spécial.
Pièces n° 22 et 1 des ÉtatsUnis, et pièces n° 28, 29, 31 et 35 du Brésil.
Voir également la lettre des ÉtatsUnis en date du 20 janvier 2004 dans laquelle ils font référence aux intérêts bénéficiant de la protection de la sphère privée en matière de renseignements sur les plantations comme étant les intérêts bénéficiant de la protection de la sphère privée des "producteurs" des ÉtatsUnis.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 209 du Groupe spécial.
Observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 196, paragraphes 15 à 18, et observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 66.
Question n° 125 5) du Groupe spécial et réponse des ÉtatsUnis.
Voir, supra, le paragraphe 7.576.
Ils ont ajouté dans une note de bas de page qu'en outre ces données pouvaient être obtenues séparément voir la lettre des ÉtatsUnis du 20 janvier 2004, note de bas de page 5.
Pièces n° 368 et 369 du Brésil.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 18 décembre 2003.
Réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial datée du 22 décembre 2003.
Voir la deuxième déclaration de Christopher Campbell de l'EWG, paragraphes 3 et 4, reproduite dans la pièce n° 368 du Brésil.
Article 13:1 et 13:2 et Appendice 4 du Mémorandum d'accord.
Voir le paragraphe 7.580 de la présente section.
Le présent s'entend aussi du passé en ce qui concerne les programmes et les versements PFC et MLA.
Calculées à partir des données de l'USDA présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier et le 3 mars 2004. Il convient de noter que les données correspondant à la période 19992001 sont fondées sur les rapports sur les récoltes qui n'étaient pas impératifs, mais qui pourraient conduire à une certaine sousestimation.
Les données se réfèrent aux plantations qui incluent nécessairement les exploitations qui ont une récolte. Voir les données de l'USDA sur les superficies totales de coton upland plantées et récoltées dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 209 du Groupe spécial. Voir également la définition du terme "producteur" dans la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002, qui comprend une personne qui plante un produit mais ne le récolte pas.
Calculées d'après les données de l'USDA fournies par les États-Unis le 28 janvier 2004 à la demande du Brésil, décrites dans la pièce n° 145 des États-Unis.
Calculées d'après les données de l'USDA fournies par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004 à la demande du Brésil, décrites dans la pièce n° 145 du Brésil. Ces données indiquent toutes les superficies plantées en coton upland au titre des programmes en question. Le tableau figurant à la page 10 des observations du Brésil du 10 mars 2004 indique les superficies de base qui pourraient être incluses dans une partie de la superficie plantée totale ou un calcul "pour le coton et au coton".
Ces problèmes d'agrégation sont expliqués dans la deuxième déclaration de Christopher Campbell de l'EWG, paragraphes 3 et 4, reproduite dans la pièce n° 368 du Brésil.
Calculées d'après les données de l'USDA fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 à la demande du Groupe spécial.
Calculées d'après les données de l'USDA fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 à la demande du Groupe spécial.
Voir les observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphes 12 à 15. Les détails des calculs sont reproduits dans la pièce n° 433 du Brésil.
Voir les observations du Brésil du 10 mars 2004, paragraphe 19. Les détails des calculs sont reproduits dans la pièce n° 433 du Brésil et la méthode est examinée dans la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial.
Observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial, observations des États-Unis du 11 février 2004, paragraphes 37 à 43 et observations des États-Unis du 3 mars 2004, paragraphes 37 à 44. Les États-Unis font également valoir que l'imputation des versements calculés en fonction de la superficie de base par rapport à la superficie plantée ne prend pas en compte les producteurs qui sont passés à la culture de coton upland ou qui l'ont abandonnée en entrant dans d'autres programmes ou en les quittant.
Observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial.
Par exemple les taux des versements PFC par acre pour le coton upland et le blé pendant la campagne agricole 2001 étaient de 36,26 dollars et de 16,35 dollars, respectivement. De ce fait, un bénéficiaire qui a planté 200 acres de blé sur une base de blé a reçu un versement plus faible qu'un bénéficiaire qui a planté 100 acres de coton upland sur la base de coton upland. Il en est ainsi pendant chaque année considérée: voir les données des pièces n° 142 et 394 du Brésil. Pour le blé, la conversion en livres, à humidité normale, est de 60 livres par boisseau.
Les rendements moyens du coton calculés en livres par acre plantée pendant la période 1997-2002 sont indiqués dans la pièce n° 323 du Brésil.
Nous examinons les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 infra, section VII.F.
Supra, section VII.C.
Vingtcinq Membres, les CE-15 comptant pour un (TN/AG/S/8).
Le champ d'application de l'Accord sur l'agriculture est limité aux produits agricoles (conformément à l'article 2 et à l'Annexe I de cet accord). Le champ d'application de l'Accord SMC est plus vaste, tous les produits industriels et agricoles étant visés.
L'article 27 de l'Accord SMC contient certaines dispositions relatives au traitement spécial et différencié.
Les dispositions auxquelles cette prohibition est spécifiquement soumise comprenaient des exceptions temporaires qui ne sont plus d'application.
L'article 11 de l'Accord sur l'agriculture (qui est intitulé "Produits incorporés" et qui traite des engagements concernant les subventions pour les produits agricoles subordonnées à leur incorporation dans les produits exportés) n'a pas été directement invoqué dans le présent différend.
Ainsi qu'il est prévu à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les produits visés par cet accord sont énumérés à l'Annexe I dudit accord; supra, section VII.C.
Les ÉtatsUnis ont inscrit dans leur liste des engagements de réduction des subventions à l'exportation pour ce qui est des 13 produits de base suivants: blé, céréales secondaires, riz, huiles végétales, beurre et huile de beurre, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, bovins laitiers vivants sur pieds, ufs. Voir "Schedule XX of the United States of America, Part IV, Section II, entitled Export Subsidies: Budgetary Outlays and Quantitative Reduction Commitments" (Liste XX des ÉtatsUnis d'Amérique, Partie IV, section II, intitulée Subventions à l'exportation: Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités), reproduite dans la pièce n° 83 du Brésil et dans la pièce n° 13 des ÉtatsUnis, respectivement.
Nous notons que, pour ce qui est du contournement de la prohibition énoncée à l'article 3:3 de recourir aux subventions énumérées à l'article 9:1 pour ce qui est des produits non inscrits dans les listes, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "Les Membres auraient certainement trouvé une façon de "tourner", d'"éluder" cette prohibition s'ils avaient pu transférer, au moyen d'exonérations d'impôt, les mêmes ressources économiques qu'il leur est prohibé d'accorder sous d'autres formes en vertu des articles 3:3 et 9:1. Ainsi, pour ce qui est de la prohibition d'accorder des subventions énumérées à l'article 9:1 pour les produits agricoles non inscrits sur la Liste, nous pensons que la mesure FSC donne lieu à l'application de subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1, d'une manière qui, à tout le moins, "menace d'entraîner un contournement" de cet "engagement en matière de subventions à l'exportation" visé à l'article 3:3". Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphe 150.
Nous examinons cette question infra, en particulier aux paragraphes 7.897 et suivants. Nous rappelons que notre examen des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation en rapport avec les garanties de crédit à l'exportation accordées au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP n'est pas limité au coton upland. Les "garanties des crédits à l'exportation ... visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles" indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil relèvent du mandat du Groupe spécial. Ces "produits agricoles admissibles" visés par les programmes des ÉtatsUnis comprennent des produits agricoles aussi bien inscrits dans la liste que non inscrits dans la liste. Voir notre description de la mesure supra, section VII.C. Nous renvoyons également à notre décision sur cette question supra, section VII.B. La pièce n° 73 du Brésil contient un extrait du site Web de l'USDA (www.fas.usda.gov/excreds/...) qui résume les activités au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation, indiquant les attributions et les demandes reçues par pays et par produit de base, 19992003. Voir aussi les pièces n° 12 et n° 41 des ÉtatsUnis et la pièce n° 299 du Brésil. La pièce n° 298 du Brésil contient un communiqué de presse de FASonline daté du 24 septembre 2002: "USDA Amends Commodity Eligibility Under Credit Guarantee Programs"; ce communiqué, qui indique les produits standard et les produits agricoles de valeur élevée admissibles au bénéfice des programmes GSM 102 et SCGP, peut être consulté à l'adresse suivante: www.fas.usda.gov/.
Cela s'applique a fortiori pendant la période de mise en uvre pour les raisons indiquées supra, section VII.C, "Ordre d'analyse".
À savoir les allégations du Brésil concernant les versements à l'exportation au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP.
Supra, section VII.C, "Exemptées des actions" et section VII.A et communication du Groupe spécial du 20 juin 2003.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 237 et 238.
Résumé analytique de la première communication écrite du Brésil, paragraphe 32.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 74 à 76.
Réponse du Brésil à la question n° 257 b) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 108 du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis, cependant, font valoir que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux constituent un soutien interne aux fins des obligations des ÉtatsUnis au titre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives au soutien interne.
Résumé analytique de la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 25.
La "CCC" est la société de crédit pour les produits de base. Voir la description de la mesure, supra, section VII.C.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 109 du Groupe spécial.
Réponse de l'Argentine à la question n° 38 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de l'Australie à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 52 à 54.
Réponse de l'Australie aux questions n° 38 et 39 posées par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 3.03 et 3.04.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 3.05 à 3.08.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 3.10 et 3.11.
La partie pertinente de l'article 31 1) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."
Les ÉtatsUnis soutiennent que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) constituent un soutien en faveur des producteurs agricoles. Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 108 du Groupe spécial.
Les parties s'accordent à penser qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les versements comptant et les "certificats de produits" pour déterminer si une "subvention" existe. Le Brésil ne fait aucune distinction importante dans ses allégations, tandis que les ÉtatsUnis ont accepté cette idée dans leur réponse à la question n° 110 du Groupe spécial. Par conséquent, nous n'en faisons pas une telle distinction dans notre analyse.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphe 141: "Nous ne voyons aucune raison, et aucune raison en ce sens n'a été avancée devant nous, d'interpréter la prescription de la "subordination aux résultats à l'exportation" énoncée dans l'Accord sur l'agriculture différemment de la même prescription imposée par l'Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mêmes termes pour définir les "subventions à l'exportation". Bien qu'il y ait des différences entre les disciplines en matière de subventions à l'exportation établies par les deux accords, ces différences n'affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc approprié d'appliquer l'interprétation de la subordination aux exportations que nous avons adoptée au regard de l'Accord SMC à l'interprétation de la subordination aux exportations au regard de l'Accord sur l'agriculture." Voir aussi ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 192. Voir aussi infra, la note 917.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphe 166.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 111.
Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 245.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphe 167.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, cité avec approbation dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 112. Cette approche contraste avec un examen "de facto", au cours duquel un groupe spécial examinerait la "configuration globale des faits constituant et entourant l'octroi de la subvention".
La pièce n° 37 du Brésil contient 7 CFR 1427.100 et les dispositions suivantes, qui indiquent suivant quelles modalités et à quelles conditions la CCC effectuera des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 de la Loi FSRI de 2002.
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis, et 7 CFR 1427.1001427.108 (édition du 1er janvier 2003), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Voir 7 CFR 1427.100 a), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Voir 7 CFR 1427.103 a), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Voir 7 CFR 1427.104 a), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Voir 7 CFR 1427.108 c), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil.
Il existe des formulaires de déclaration distincts pour les exportateurs et les utilisateurs nationaux. Les utilisateurs nationaux doivent présenter le formulaire CCC1045UP1. Les exportateurs admissibles doivent présenter le formulaire CCC1045UP2.
À cet égard, nous renvoyons à 7 CFR 1427.106, qui ne fait pas de distinction entre exportateurs et utilisateurs nationaux pour ce qui est de la forme des versements: "les versements au titre de la présente souspartie pourront être obtenus sous forme de certificats de produits [
] ou d'espèce, au gré du participant au programme".
7 CFR 1427.107 décrit le taux de versement aux fins du calcul des versements et ne différencie pas le taux applicable aux utilisateurs nationaux de celui qui est applicable aux exportateurs. L'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland figurant dans la pièce n° 21 des ÉtatsUnis, section A4, dispose que le taux de versement général sera fixé conformément au règlement se trouvant dans 7 CFR 1427. Bien qu'il y ait de légères différences entre les dispositions régissant la notification aux fins du taux de versement en faveur des utilisateurs nationaux, d'une part, et des exportateurs, d'autre part, nous croyons comprendre qu'elles n'ont pas d'incidence sur le montant effectivement versé.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 25 et 26.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 99 du Groupe spécial.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 119.
Nous rappelons que 7 CFR 1427.103 a) et c), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil, prévoit que "[
] le coton upland admissible est le coton upland en balle produit dans le pays" qui "ne doit pas être" "du coton importé" (pas d'italique dans l'original).
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphe 179.
Rapport du Groupe spécial Canada Produits laitiers, paragraphe 7.41. Le Groupe spécial est arrivé à une opinion semblable au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 25.
Nous trouvons des éléments étayant cette approche dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 115. Voir aussi le texte de la mesure luimême, reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil, 7 CFR 1427.103 c) 1), où la définition du coton upland admissible indique qu'il ne doit pas s'agir, entre autres choses, de "coton pour lequel un versement, au titre des dispositions de la présente souspartie, peut être obtenu".
Il existe des données distinctes qui indiquent le montant des versements allant aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs au titre du programme et de l'instrument qui l'a précédé, la Loi FAIR. Le Brésil a initialement présenté ces données par exercice budgétaire et utilisation (pièce n° 69 du Brésil). En réponse à la question n° 104 du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont ensuite présenté les données de l'USDA. Les données de l'USDA, dont nous n'avons aucune raison de penser qu'elles ne sont pas exactes sur le plan factuel, montrent qu'en 19911993 et 19972001 les versements aux utilisateurs nationaux étaient plus importants que les versements à l'exportation. Les versements à l'exportation ont été supérieurs aux versements aux utilisateurs nationaux en 19941996 et 2002. En 1996, il n'y a pas eu de versements intérieurs: seuls des versements à l'exportation ont été effectués. Les montants indiqués pour les versements à l'exportation, la base étant l'exercice budgétaire, sont les suivants: 1991: 17 259 dollars; 1992: 30 852 107 dollars; 1993: 89 095 640 dollars; 1994: 178 266 742 dollars; 1995: 75 200 203 dollars; 1996: 34 798 579 dollars; 1997: 2 875 936 dollars; 1998: 158 924 004 dollars; 1999: 113 521 476 dollars; 2000: 185 273 956 dollars; 2001: 90 903 021 dollars; 2002: 105 415 152 dollars. Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 104 du Groupe spécial. Nous renvoyons également à la section VII.D ciaprès pour ce qui est des données relatives aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, ainsi qu'aux données non distinctes disponibles, pour les campagnes agricoles 1991-2001, dans la pièce n° 4 du Brésil, qui se présentent comme suit (en millions de dollars): 1991: 140,3; 1992: 206,7; 1993: 198,9; 1994: 90,5; 1995: 34,1; 1996: 3,3; 1997: 390,2; 1998: 307,5; 1999: 421,6; 2000: 236,1; 2001: 196,3. Pour l'exercice budgétaire 2002, le dossier fait état, indiquent les ÉtatsUnis dans leur réponse à la question n° 196 du Groupe spécial, d'un montant de 415 379 000 dollars. Nous notons que nous procédons à un examen de jure du texte de la mesure, telle qu'elle est libellée, et qu'il n'est donc pas strictement nécessaire d'examiner les conditions effectives entourant la gestion de la mesure. Voir, par exemple, supra, la note de bas de page 877. Si, toutefois, l'Organe d'appel était appelé à examiner cette question et qu'il ne souscrivait pas à notre analyse de la subordination aux exportations au titre de l'article 9:1 a) et, à titre subsidiaire, de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ces données pourraient être pertinentes pour la détermination du niveau du soutien interne examiné dans la section VII.D, supra.
Même si l'allégation du Brésil ne concernait pas seulement l'incompatibilité de jure, il nous semble qu'il serait uniquement nécessaire que nous examinions toute incompatibilité de facto dans les cas où l'incompatibilité de jure ne ressortait pas du libellé de la mesure lui-même.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 71 à 73.
Les subventions subordonnées aux exportations ne doivent pas être accordées exclusivement aux producteurs du produit considéré. Dans la mesure où une subvention accordée à un acheteur du produit permet à cet acheteur d'obtenir ce produit à des conditions plus favorables que celles qui seraient autrement offertes sur le marché, cela, au minimum, montrera prima facie que les versements confèrent un avantage aux producteurs de ce produit également, puisqu'ils abaissent le coût du produit pour les acheteurs et le rendent donc plus attrayant par rapport aux produits concurrents. Le Groupe spécial Canada Crédits et garanties pour les aéronefs a examiné si un avantage était conféré au producteur du fait qu'un avantage était conféré au client qui achetait le produit (paragraphe 7.229 et note 187 du rapport de ce Groupe spécial) et a souscrit à la déclaration ciaprès faite par le Groupe spécial Brésil Aéronefs (article 21:5 - Canada II): "Nous relevons que les versements au titre du PROEX III sont effectués pour soutenir les crédits à l'exportation accordés à l'acheteur, et non pas au producteur d'aéronefs régionaux brésiliens. Toutefois, selon nous, dans la mesure où le Canada peut établir que ces versements permettent aux acheteurs d'un produit de se procurer des crédits à l'exportation à des conditions plus favorables que celles qui leur sont offertes sur le marché, cela, au minimum, montrera prima facie que ces versements confèrent un avantage aux producteurs de ce produit également, puisqu'ils abaissent le coût du produit pour les acheteurs et le rendent donc plus attrayant par rapport aux produits concurrents." Voir le rapport du Groupe spécial Brésil Aéronefs (article 21:5 Canada II), paragraphe 5.28, note de bas de page 42) (italique dans l'original).
En rapport avec la question n° 249 du Groupe spécial indiquant que dans 7 CFR 1427.104 a) 2) "un producteur" est compris dans la définition d'"exportateur admissible", les ÉtatsUnis ont dit que les producteurs ne recevraient les versements qu'en leur qualité de fabricants, que ce ne serait le cas que pour les très gros producteurs, et très rarement, et que ces versements seraient "très isolés". Voir les observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004 concernant la réponse du Brésil à la question n° 249 du Groupe spécial.
Réponse des États-Unis à la question n° 96 du Groupe spécial.
Observations des États-Unis du 28 janvier concernant la réponse du Brésil à la question n° 249 du Groupe spécial. Nous croyons également comprendre qu'un producteur qui ferait simplement une balle pour la défaire, sans qu'il y ait transaction avec l'utilisateur national, n'aurait pas le droit de recevoir le versement. Nous notons que la pièce n° 21 des États-Unis (accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland, section B1) indique ce qui suit: dans le cas où le coton n'est pas utilisé dans le but spécifié (par un utilisateur national en tant que personne ayant pour activité régulière de transformer le coton upland admissible en produits en coton aux États-Unis) "le versement reçu sera restitué immédiatement avec les intérêts correspondants".
Réponse du Brésil à la question n° 101 du Groupe spécial.
Réponse des États-Unis aux questions n° 96 et 105 du Groupe spécial.
Nous renvoyons aussi à notre constatation figurant dans la section VII.F selon laquelle le versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est une subvention prohibée au titre de l'article 3.1 b).
Contrairement à ce qu'affirment les États-Unis (observations des États-Unis du 28 janvier 2004 concernant la réponse du Brésil à la question n° 249 du Groupe spécial), cette situation n'est pas analogue à celle qui est visée dans la note additionnelle relative à l'article III du GATT de 1994, qui décrit essentiellement dans quel cas une mesure imposée à la frontière d'un Membre peut néanmoins être considérée comme une taxe ou une imposition "intérieure". Cette disposition prévoit ce qui suit: "Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visée [à l'article III:1], qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée [à l'article III:1] et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III."
L'article 1207 a) envisage certaines conditions qui excluraient les bénéficiaires potentiels qui sont communes aux versements aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs. Par exemple, dans le cas aussi bien des utilisateurs nationaux que des exportateurs, un utilisateur "admissible" ne peut pas comprendre des individus ou des entreprises qui n'ont pas "pour activité régulière" de défaire des balles de coton upland pour la fabrication de produits en coton upland aux États-Unis ou l'exportation de coton upland des États-Unis. Les États-Unis qualifient cette disposition de disposition destinée à lutter contre la fraude.
Notre interprétation est étayée par le rapport de l'Organe d'appel États-Unis FSC (article 21:5 CE), paragraphe 119.
Nous renvoyons aussi à notre constatation infra, section VII.F, selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont une subvention au remplacement des importations prohibée au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Voir, supra, le paragraphe 7.336 de la section VII.C.
Article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 109 du Groupe spécial.
L'article 1601 e) porte sur les dépenses au titre des soustitres A à E de la Loi FSRI de 2002. L'article 1207 a) se trouve dans le soustitre B de cette loi. Les niveaux des dépenses au titre du soutien interne au titre de l'article 1207 a) sont donc visés par la disposition.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 253 du Groupe spécial. En réponse à la question n° 253 b) du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont confirmé que "l'article 1601 e) s'appliqu[ait] aux engagements en matière de mesure globale du soutien au titre de l'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay".
Supra, paragraphe 7.666.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 108 du Groupe spécial.
Nous rappelons notre examen supra, paragraphe 7.696.
Nous trouvons des éléments qui étayent notre approche dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC. Nous savons que l'Organe d'appel a procédé à un examen des subventions à l'exportation au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Comme la définition des "subventions à l'exportation" figurant à l'article 1 e) comprend les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9, nous voyons un parallèle, compte tenu des circonstances particulières entourant le présent différend, avec la prescription concernant la subordination aux exportations figurant à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphes 162 à 180.
Il est bien établi qu'un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondantes ou inutiles des clauses entières d'un traité. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Brésil Aéronefs, paragraphe 179 et note de bas de page 110, et le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE).
Supra, paragraphe 7.741.
Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Comme ce groupe spécial l'a aussi observé, le Groupe spécial Canada Aéronefs avait indiqué ce qui suit: "[
] l'objet et le but de l'Accord SMC pourraient plus justement être résumés comme étant l'établissement de disciplines multilatérales en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]". Voir le rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, paragraphe 9.119. Nous trouvons aussi des éléments qui étayent ce que nous pensons de l'objet et du but de l'Accord SMC dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphe 157, où l'Organe d'appel a fait référence à "la capacité d'une "contribution financière" de fausser les échanges".
Supra, paragraphe 7.748.
Infra, paragraphes 7.802 et suivants.
Infra, paragraphes 7.804 et suivants.
Infra, paragraphes 7.870 et suivants.
Supra, section VII.C. Nous rappelons que, dans notre communication du 5 septembre 2003, nous "invit[ions] les parties à traiter en outre la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause constitu[aient] des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture". Nous avons également dit que nous avions l'intention d'établir que les programmes, en ce qui concerne le coton upland, et tous les autres produits de base agricoles admissibles, relevaient de notre mandat et que l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil était adéquat à cet égard. Voir, supra, la section VII.A et l'annexe L1.11. La pièce n° 73 du Brésil contient un extrait du site Web de l'USDA (www.fas.usda.gov/excreds/
) qui résume les activités au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation contestés, indiquant les attributions et les demandes reçues par pays et par produit de base, 19992003. La pièce n° 299 du Brésil contient un résumé des activités au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP pour l'exercice budgétaire 2003. La pièce n° 12 des ÉtatsUnis indique les produits de base des ÉtatsUnis (et les produits de base de valeur élevée) admis à bénéficier des programmes GSM 102 et SCGP. Voir aussi la pièce n° 41 des ÉtatsUnis. La pièce n° 298 du Brésil contient un communiqué de presse de FASonline daté du 24 septembre 2002: "USDA Amends Commodity Eligibility Under Credit Guarantee Programs"; ce communiqué, qui indique les produits standard et les produits agricoles de valeur élevée admis à bénéficier des programmes GSM 102 et SCGP, peut être consulté à l'adresse suivante: www.fas.usda.gov/.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 160.
Résumé analytique de la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 35 à 37.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 75 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 74 du Groupe spécial.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 183.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 183, et données figurant dans la note de bas de page 220.
Réponse de l'Argentine à la question n° 37 b) posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Argentine à la question n° 30 du Groupe spécial aux tierces parties. L'Argentine fait valoir que, dans les affaires ÉtatsUnis FSC et Canada Produits laitiers, l'Organe d'appel s'en est remis à l'Accord SMC pour le contexte étant donné que l'Accord sur l'agriculture ne donne pas luimême de définition d'une subvention. Selon l'Argentine, l'Organe d'appel a aussi établi (dans l'affaire ÉtatsUnis FSC) que les subventions à l'exportation au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC constituaient des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Réponse de l'Argentine à la question n° 30 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Résumé analytique de la première communication du Canada à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 14 et 15.
Réponse du Canada à la question n° 31 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Résumé analytique de la communication écrite du Canada à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 8 à 11, et réponse du Canada à la question n° 32 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Canada à la question n° 30 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 42 et 43.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 37 b) posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 30 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Résumé analytique de la communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 18.
Réponse de la NouvelleZélande à la question n° 31 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Nous renvoyons à nos examens des points "Exemptées des actions" et "Ordre d'analyse" dans la section VII,C, ainsi qu'à notre aperçu des obligations en matière de subventions à l'exportation, supra, paragraphes 7.654 et suivants.
Nous renvoyons à notre examen de la charge de la preuve, supra, section VII.C.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et NouvelleZélande II), paragraphes 69 à 71 et 73 à 75. Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis dans leur communication complémentaire à titre de réfutation, paragraphe 191, nous ne pensons pas que notre observation (dans notre communication du 20 juin figurant dans la section VII.A) selon laquelle il n'y a pas de dispositions de l'Accord sur l'agriculture identifiées comme des règles et procédures spéciales ou additionnelles à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord soit en contradiction avec notre application de cette charge de la preuve, qui découle du texte de l'article 10:3 luimême et des dispositions connexes.
Les ÉtatsUnis ont inscrit dans leur liste des engagements de réduction des subventions à l'exportation pour ce qui est des 13 produits de base suivants: blé, céréales secondaires, riz, huiles végétales, beurre et huile de beurre, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, bovins laitiers vivants, ufs. Voir la Liste XX des ÉtatsUnis d'Amérique, Partie IV, section II, intitulée "Export Subsidies: Budgetary Outlays and Quantitative Reduction Commitments" (Subventions à l'exportation: Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités), reproduite dans la pièce n° 83 du Brésil et dans la pièce n° 13 des ÉtatsUnis.
En tout état de cause, même s'il n'y a pas de niveau d'engagement de réduction pour ce qui est des produits non inscrits dans la liste, ce qui influe sur les règles concernant la charge de la preuve qui s'appliquent aux allégations du Brésil relatives aux produits non inscrits dans la liste de façon à retirer entièrement la charge incombant au Brésil ou d'imposer au Brésil toute la charge de prouver non seulement que des exportations ont été effectuées, mais même que des subventions à l'exportation ont été accordées pour ce qui est de ces produits exportés, cela n'aurait pas d'incidence matérielle sur notre analyse, puisque nous sommes d'avis que le Brésil s'est aussi acquitté de cette charge, et que les ÉtatsUnis ne se sont pas acquittés de leur charge à cet égard.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC.
Notre examen des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sur cette base est donc sans préjudice de l'interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" dans l'Accord sur l'agriculture fondée sur la définition de l'expression "subventions à l'exportation" à l'article 1 e) et dans le texte de l'article 10:1, et d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture, en ellesmêmes et à elles seules, ou sur d'autres indications contextuelles disponibles.
Dans la mesure où les ÉtatsUnis pourraient contester la "nature voulant qu'il y ait subordination aux exportations" dans le cas de leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation, nous ne pensons pas qu'ils pourraient le faire à bon droit. Nous notons que ces programmes sont, de par leur nature même, subordonnés aux exportations. En vertu de 7 USC article 5622 a) et b), reproduit dans la pièce n° 141 du Brésil, la CCC peut garantir le remboursement du crédit mis à disposition pour financer les "ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles" (pas d'italique dans l'original). Seuls les produits de base agricoles des ÉtatsUnis sont admissibles (voir 7 USC 5622 h)), et ces produits doivent être exportés. Les programmes sont conditionnels par rapport aux exportations. En vertu de 7 CFR 1493.40 et 1493.430, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil, la pièce n° 6 des ÉtatsUnis, il doit y avoir une vente à l'exportation ferme avant qu'un exportateur ne puisse présenter une demande de garantie de versements. Une telle vente à l'exportation ferme est une condition pour pouvoir demander une garantie au titre des trois programmes des ÉtatsUnis en cause. Nous considérons par conséquent que ces programmes sont subordonnés aux exportations, au sens de conditionnels par rapport aux exportations ou dépendants de celles-ci au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et des articles 10:1 et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture. En outre, nous notons que l'objectif déclaré du programme est d'accroître les exportations de produits agricoles de base des ÉtatsUnis et de faire concurrence aux exportations de produits agricoles étrangers voir 7 USC 5622 h).
Nous trouvons des éléments étayant cette idée dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 ÉtatsUnis et NouvelleZélande), paragraphe 93. Nous notons en outre que le point l) de la Liste exemplative mentionne "toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994". La mention "autre" au point l) étaye le point de vue selon lequel les autres points de la Liste exemplative comportent aussi un examen des "charges pour le Trésor public", ou le coût net pour les pouvoirs publics. Nous ne nous occupons donc pas, dans cette partie de notre analyse, d'essayer de déterminer s'il y a un avantage pour le bénéficiaire et le calculer. Pour cette raison, nous ne pensons pas que les arguments des ÉtatsUnis concernant le point de savoir s'il existe un avantage pour le bénéficiaire, par exemple dans leur première communication écrite, paragraphe 177, présentent un intérêt sur le plan juridique pour la question dont nous sommes saisis.
Nous prenons note du point de vue exprimé dans le rapport du Groupe spécial du GATT CEE Airbus. En ce qui concerne la condition "à des taux des primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes" figurant au point j) du Code SCM du Tokyo Round, le Groupe spécial a considéré que, pour évaluer un programme contre les risques de change, ce qui comptait ce n'était pas le taux de prime particulier appliqué à une transaction particulière, mais le point de savoir si le programme avait été établi de telle façon que la totalité des primes couvrirait vraisemblablement la totalité des frais et des pertes au titre de ce programme. Le Groupe spécial du GATT a donc considéré que le point j) était applicable à tout programme contre les risques de change qui impliquait un coût net pour les pouvoirs publics. Un programme qui ne comportait pas de taux de primes et qui était conçu de telle façon qu'à longue échéance les frais et les pertes au titre de sa gestion devaient être supportés, en totalité ou en partie, par les pouvoirs publics relevait donc des dispositions du point j). Comme pour tout rapport non adopté, nous pouvons nous inspirer utilement de cela dans la mesure où nous le jugeons pertinent. Voir le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II, page 17: "un groupe spécial [peut] néanmoins s'inspirer utilement du raisonnement présenté dans un rapport de groupe spécial non adopté qu'il [juge] en rapport avec l'affaire dont il [est] saisi".
Le texte du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexé au Code des subventions du Tokyo Round était identique à celui de l'actuel point j), sauf qu'il contenait le terme "manifestement" qui modifiait l'expression "insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes".
"Subventions: Dispositions de l'article XVI, paragraphe 4", rapport adopté le 19 novembre 1960 (L/381). L'article XVI:4 traite des exportations de tout produit autre qu'un produit de base. Le Groupe de travail a mentionné une liste de pratiques dont certaines parties contractantes étaient convenues, à certaines fins, qu'elles seraient "en général ... considérées comme des subventions au sens de l'article XVI, paragraphe 4 [du GATT de 1994], ou ... visées par les dispositions des statuts du Fonds monétaire international". Cette liste incluait ce qui suit: "En matière de garantie publique des produits à l'exportation, perception de primes dont les taux ne sont manifestement pas susceptibles de couvrir, à longue échéance, les frais supportés et les pertes subies par les organismes d'assurancecrédit." Voir IBDD, S9/195, paragraphes 5 et 6.
Voir la pièce n° 129 des ÉtatsUnis et la pièce n° 158 du Brésil. Établie en 1933, la CCC est une société entièrement contrôlée par l'État qui relève du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis. Elle est le principal instrument de financement du gouvernement des ÉtatsUnis pour une série de programmes agricoles nationaux et internationaux, y compris l'octroi de garanties de crédit à l'exportation pour les ventes de produits de base à d'autres pays. La CCC n'a pas d'employés. Elle met en uvre la majorité de ses programmes grâce au personnel et aux moyens de l'Agence des services pour l'agriculture (FSA). Elle est gérée par un Conseil d'administration, soumis à la supervision et à la direction générales du Secrétaire à l'agriculture, lequel est de droit administrateur et directeur du Conseil d'administration. Celuici est composé de sept membres, outre le Secrétaire, qui sont désignés par le Président des ÉtatsUnis après consultation et autorisation du Sénat. La CCC s'occupe ellemême des décaissements sans passer par le Département du Trésor. Elle dispose de divers mécanismes de financement (l'appendice B de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis énumère les comptes de la CCC auprès du Département du Trésor).
Étant donné qu'une grande partie des éléments de preuve et des arguments présentés concerne l'activité en matière de garantie du crédit à l'exportation de la CCC collectivement au titre des trois programmes, nous considérons aussi que nous pouvons traiter les programmes collectivement dans la mesure où des éléments de preuve et des arguments pertinents nous ont été soumis. Gardant présent à l'esprit la charge de la preuve applicable, et dans la mesure où le dossier le permet, nous examinons aussi les aspects pertinents des programmes individuellement.
Les ÉtatsUnis soulignent que l'obligation de faire en sorte que les revenus produits par le crédit puissent être identifiés pendant la durée de celui-ci est un principe fondamental de la comptabilisation résultant de la réforme du crédit; pour y parvenir, on suit chaque cohorte de crédit jusqu'à ce que le délai de remboursement ait expiré ou se soit écoulé. Selon les ÉtatsUnis, les seules estimations et réestimations qui peuvent être appliquées directement les unes aux autres sont les réestimations à la hausse et à la baisse pour la même "cohorte". Les ÉtatsUnis ont néanmoins fourni, dans leur pièce n° 147, un graphique par exercice budgétaire indiquant les résultats pour certaines cohortes sur la base de l'exercice budgétaire/des liquidités.
" Executive Office of the President, Office of Management and Budget, June 2002: Circular No. A11, Part 5: Federal Credit Programs", reproduit dans la pièce n° 116 du Brésil; une "cohorte" y est définie comme étant toutes les garanties de prêt d'un programme pour lesquelles une subvention est inscrite au budget pour un exercice budgétaire donné (sauf pour les garanties de prêt modifiées antérieures à 1992). Toutes les garanties émises pendant les exercices budgétaires 2002 forment une cohorte distincte. Le Groupe spécial croit comprendre que toutes les cohortes des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC relevant de la Loi sur la réforme du crédit sont encore ouvertes, mais que celles qui concernent 1994 et 1995 devraient être closes cette année. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de dispositions administratives formelles pour clore les cohortes de 1994 et 1995, toutes les transactions financières nécessaires à cet effet ont été effectuées. Voir les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 81 c) et 221 e) du Groupe spécial.
Réponse des États-Unis à la question n° 81 c) du Groupe spécial.
Voir notre analyse plus détaillée de ce point, infra, note de bas de page 993.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
7 CFR 1493.70 c), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil. Les montants des commissions de garantie versées au rapport avec une demande approuvée ne pourront normalement pas être remboursés.
7 CFR 1493.60, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.10 3), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.20 o), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.70 b), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
Voir la pièce n° 84 du Brésil.
Voir FAS Online: CCC Export Credit Guarantee Programs, reproduit dans la pièce n° 71 du Brésil.
7 CFR 1493.70 a), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil. Nous notons, cependant, que les ÉtatsUnis ont reconnu que les commissions n'étaient pas fonction des risques. Voir, par exemple, la pièce n° 150 des ÉtatsUnis.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 84 du Groupe spécial. La pièce n° 98 du Brésil contient un barème des commissions pour les programmes GSM 102 et GSM 103 annoncé par l'USDA le 4 septembre 2001, qui a remplacé ceux qui figuraient dans PR 1080-94 publié le 26 septembre 1994 et PR 1085-94, publié le 27 septembre 1994. Ce barème des commissions a été modifié pour le programme GSM 102, avec effet à compter du 1er octobre 2002, pour qu'il y ait une couverture de 30 et 60 jours (les taux de commissions et la durée de la couverture pour le programme GSM 103 n'ont pas été modifiés). Les taux de commissions révisés sont indiqués dans la pièce n° 20 des ÉtatsUnis et la pièce n° 155 du Brésil. Les commissions sont exprimées en cents pour 100 dollars de couverture, sur la base de la valeur garantie, avec des échéances annuelles ou semestrielles pour le remboursement du principal, et des commissions comprenant un droit permettant d'ajuster les intérêts annuels admissibles.
7 CFR 1493.460 c), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil. Les montants des commissions de garantie versées en rapport avec une demande approuvée ne pourront normalement pas être remboursés.
7 CFR 1493.440, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.400, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.460 b), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil. Voir aussi les pièces n° 166-168 du Brésil, qui indiquent, entre autres choses, que les montants des garanties sont de 0,45 dollar par tranche de 100 dollars (jusqu'à 90 jours) et de 0,90 dollar par tranche de 100 dollars (90 à 180 jours).
D'après les éléments de preuve versés au dossier. 7 CFR 1493.460, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil, prévoit que les "taux des commissions de garantie" courants seront communiqués par avis de programme. Voir FAS Online: CCC Supplier Credit Guarantee Program, reproduit dans la pièce n° 72 du Brésil.
Pièce n° 128 des ÉtatsUnis.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995); Webster's Revised Unabridged Dictionary (1996).
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Webster's Revised Unabridged Dictionary (1996).
Nous renvoyons à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 77 du Groupe spécial.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Réponse du Brésil à la question n° 257 a) 1) du Groupe spécial.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 172 à 174.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 i) du Groupe spécial.
Par exemple, observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 226 du Groupe spécial.
Supra, paragraphe 7.805.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Nous trouvons des éléments étayant cette idée dans le rapport de l'Organe d'appel États-Unis Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 248.
Par exemple, l'expression "operating cost" (frais au titre de la gestion) peut signifier "a term for prime or variable costs" (terme désignant des coûts primaires ou variables) (voir, par exemple, Dictionary of Economics (The Economist Books, 1999)). Dans la mesure où le terme "operating" (gestion) figurant au point j) porte aussi sur le terme "losses" (pertes), l'expression "operating loss" (perte au titre de la gestion) peut signifier une perte, avant impôts et intérêts, généralement sur les principales activités commerciales de l'entreprise, à l'exclusion des pertes exceptionnelles (voir, par exemple, Dictionary of International Finance (The Economist Books, 1999) ou la perte comptable subie par une entreprise du fait de ses activités commerciales pendant une période donnée (voir, par exemple, Moles et Terry, The Handbook of International Financial Terms (Oxford University Press, 1999)).
Nous observons que le point j) figurant dans l'Annexe I de l'Accord SMC ne contient pas de déclarations analogues à celle qui figure dans la note de bas de page 6 de l'article XIV de l'Accord général sur le commerce des services, qui est la suivante: "Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure du Membre qui prend la mesure." Voir aussi, par exemple, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel États-Unis FSC (article 21:5 CE), paragraphes 8.93 et 140 et 141, respectivement, qui interprètent certains termes de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC.
D'après la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 228 du Groupe spécial, les états financiers de la CCC sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base des normes comptables publiées par le Conseil consultatif fédéral en matière de normes comptables (FASAB).
Voir, par exemple, la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 77 du Groupe spécial; la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 c) du Groupe spécial; les observations du Brésil du 28 janvier sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 du Groupe spécial. La norme des ÉtatsUnis "Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2: Accounting for Direct Loans and Loan Guarantees", 23 août 1993, paragraphe 38, reproduite dans la pièce n° 127 des ÉtatsUnis, a la teneur suivante: "Sont reconnues comme dépenses administratives les frais d'administration des activités de crédit, comme les salaires, les frais de justice et de bureau, encourus pour l'évaluation de la politique du crédit, l'ouverture, la clôture, l'administration et le suivi des prêts et garanties de prêt, le maintien des systèmes comptables et informatiques et d'autres tâches effectuées aux fins de l'administration des crédits. Les dépenses administratives ne sont pas incluses dans le calcul des coûts de subvention des prêts directs et des garanties de prêt". Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 d) du Groupe spécial.
Voir, par exemple, la pièce n° 133 du Brésil, qui indique les dépenses administratives au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis par exercice budgétaire sous la ligne 00.09 du budget des ÉtatsUnis. Voir aussi la pièce n° 128 des ÉtatsUnis. La pièce n° 119 du Brésil, Federal Credit Reform Act of 1990, P.L. 101508, 5 novembre 1990, article 504 g); 2 USC 661 c): tous les crédits destinés à un prêt direct ou à un programme de garantie de prêt pour l'administration d'un organisme doivent apparaître en tant que souscomptes distincts et être identifiés séparément dans le même compte budgétaire que le coût du programme. Voir la pièce n° 11 des ÉtatsUnis, la pièce n° 117 du Brésil.
La Loi fédérale sur la réforme du crédit de 1990 ("Loi FCR de 1990") dispose que, à compter de l'exercice budgétaire 1992, le budget du Président des ÉtatsUnis doit faire apparaître les coûts des programmes de prêt direct et de garantie. Pièce n° 11 des ÉtatsUnis, pièce n° 119 du Brésil, US Federal Credit Reform Act of 1990, P.L. 101508, 5 novembre 1990, section 501: les objectifs de cette loi sont notamment "de mesurer de manière plus exacte les coûts des programmes de crédit fédéraux".
L'article 502 5) c) de la Loi fédérale sur la réforme du crédit de 1990 des ÉtatsUnis, P.L. 101508, 5 novembre 1990, reproduit dans la pièce n° 119 du Brésil, indique que le coût d'une garantie de prêt sera la valeur actuelle nette, lorsqu'un prêt garanti est décaissé, des flux de liquidité résultant: i) de l'estimation des versements effectués par les pouvoirs publics pour couvrir les défauts de paiement et les arriérés, les bonifications d'intérêts et autres versements; et ii) des versements aux pouvoirs publics, y compris les commissions sur les avances et les autres commissions, les pénalités et les recouvrements. Voir aussi 2 USC 661 a) 5) C), reproduit dans la pièce n° 11 des ÉtatsUnis et dans la pièce n° 117 du Brésil, respectivement; et la section 185.3 o) de Executive Office of the President, Office of Management and Budget, June 2002: Circular No. A11, Part 5: Federal Credit Programs, reproduite dans la pièce n° 116 du Brésil, qui définit l'expression "coût du subventionnement au titre des garanties de prêt" et l'article 1852. Voir aussi, par exemple, Treasury Financial Manual, Part 2Chapter 4600, reproduit dans la pièce n° 149 des ÉtatsUnis. Voir aussi, par exemple, "United States General Accounting Office, Report to the Director, Office of Management and Budget, Credit Reform: Review of OMB's Credit Subsidy Model", août 1997, pages 3 et 4, reproduit dans la pièce n° 120 du Brésil. Voir aussi, par exemple, la pièce n° 123 du Brésil, United States Congressional Budget Office, Budgeting for Administrative Costs under Credit Reform, janvier 1992. Voir la pièce n° 121 du Brésil, page 6. Voir aussi la pièce n° 42 des ÉtatsUnis, OMB Circular No. A11 (juillet 2003), sections 20.5 a); 20.5 f), pages 2019, 2022; la pièce n° 127 des ÉtatsUnis, FASAB, Original Pronouncements, Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2: Accounting for Direct Loans and Loan Guarantees; la pièce n° 160 du Brésil, Office of the Chief Financial Officer, Credit, Travel and Accounting Policy Division, Agriculture Financial Standards Manual, Revised may 2003; la pièce n° 161 du Brésil, Federal Financial Accounting and Auditing, Technical Release 3, "Preparing and Auditing Direct Loan and Loan Guarantee Subsidies under the Federal Credit Reform Act", 31 juillet 1999; la pièce n° 162 du Brésil, Governmentwide Audited Financial Statements Task Force, Credit Reform, Issues Paper, "Model Credit Program Methods and Documentation for Estimating Subsidy Rates and the Model Information Store", Reference No. 96CR7, 1er mai 1996; la pièce n° 163 du Brésil, "Introduction to Federal Credit Budgeting, OMB Annual Training, 24 juin 2002"; la pièce n° 185 du Brésil, Congressional Budget Office Staff Memorandum, "An Explanation of the Budgetary Changes under Credit Reform", avril 1991.
2 USC 661a. 5) E), reproduit dans la pièce n° 117 du Brésil et dans la pièce n° 11 des ÉtatsUnis, indique que "pour l'estimation des valeurs actuelles nettes, le taux d'escompte sera le taux d'intérêt moyen des bons du Trésor négociables ayant une échéance similaire à celle des flux de liquidités pour la garantie de prêt pour laquelle l'estimation est faite".
Voir la section 185.2 et la définition de l'expression "coût du subventionnement des garanties de prêt" dans Executive Office of the President, Office of Management and Budget, June 2002: Circular No. A11, Part 5: Federal Credit Programs, reproduit dans la pièce n° 116 du Brésil. Voir aussi la définition du terme "coût" dans 2 USC section 661 a) 5) C), reproduit dans la pièce n° 117 du Brésil et dans la pièce n° 11 des ÉtatsUnis. Nous notons que dans cette phrase le terme "subvention" est utilisé dans le sens du coût du subventionnement au sens de la Loi FCR de 1990 des ÉtatsUnis, plutôt que strictement dans le sens de l'article premier de l'Accord SMC.
Pièce n° 133 du Brésil.
Voir, par exemple, la pièce n° 133 du Brésil et la pièce n° 128 des ÉtatsUnis.
"Federal Accounting Standards Advisory Board, 'Statement of Federal Financial Accounting Standards, No. 19, Technical Amendments to accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees' in Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2" (mars 2001), page 16, paragraphe 36, reproduit dans la pièce n° 118 du Brésil, indique ce qui suit: "L'expérience passée réelle de la performance d'une catégorie de risques est un facteur essentiel sur lequel se base une estimation du coût des défauts de paiement".
Voir la section 185.2 de Executive Office of the President, Office of Management and Budget, June 2002: Circular No. A11, Part 5: Federal Credit Programs, reproduite dans la pièce n° 116 du Brésil, qui indique que les organismes des ÉtatsUnis concernés (y compris la CCC) doivent réestimer le coût du subventionnement pendant toute la durée de chaque cohorte pour prendre en compte les différences entre les hypothèses initiales concernant le flux de liquidités et le flux de liquidités réel ou les hypothèses révisées concernant le flux de liquidités futur. Ces réestimations représentent des coûts ou des économies additionnelles pour les pouvoirs publics et sont inscrites au budget. Une réestimation à la hausse indique que les fonds affectés au compte financement étaient insuffisants, de sorte que l'accroissement (plus les intérêts) est financé par un transfert du compte programme au compte financement. À cette fin, il existe une autorisation budgétaire permanente et indéterminée. Une réestimation à la baisse indique qu'une subvention trop importante a été créditée au compte financement. Voir par exemple FASAB "Amendments to Accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees, Statement of Federal Financial Accounting Standards No.18", mai 2000, reproduit dans la pièce n° 122 du Brésil, et FASAB "Original Pronouncements, Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 18: Amendments to Accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees in Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2", reproduit dans la pièce n° 125 des ÉtatsUnis.
Il y a deux types de réestimations: les réestimations concernant le taux d'intérêt et les réestimations d'ordre technique. Ces derniers consistent à opérer des ajustements pour tenir compte des hypothèses révisées concernant la performance des prêts, comme les différences entre les taux de défaut de paiement supposés et réels ou de nouvelles projections concernant les remboursements. La pièce n° 31 des ÉtatsUnis contient un résumé budgétaire des ÉtatsUnis faisant apparaître les estimations et réestimations concernant les subventions au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP par exercice budgétaire, compte programme et compte financement pour les exercices 19922004. La pièce n° 32 des ÉtatsUnis montre les affectations pour les programmes de garanties du crédit à l'exportation de la CCC. Elle indique que, pour l'exercice budgétaire 2001, pour ce qui est des cohortes 19921999, il y a eu une réestimation à la baisse totale de 1 969 422 dollars. Pour l'exercice budgétaire 2002, il y a eu une réestimation à la hausse totale de 148 364 475 dollars. Pour l'exercice budgétaire 2003, pour ce qui est des cohortes 19992002, il y a eu une réestimation nette de 3 039 202 dollars. La pièce n° 192 du Brésil fait apparaître des réestimations à la hausse et à la baisse (d'ordre technique et pour les intérêts) pour 19922003. Les pièces n° 364 et 365 du Brésil indiquent les taux de subventionnement et les réestimations pour les programmes à partir du Federal Credit Supplement pour les exercices budgétaires 2002 et 2003.
La section 185.3 x) de Executive Office of the President, Office of Management and Budget, June 2002: Circular No. A11, Part 5: Federal Credit Programs, page 18512, reproduite dans la pièce n° 116 du Brésil, indique ce qui suit: "les réestimations signifient des révisions de l'estimation du coût du subventionnement d'une cohorte (ou catégorie de risques) sur la base des renseignements concernant les résultats réels et/ou des modifications des flux de liquidités futurs de la cohorte". Voir aussi la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 f) du Groupe spécial.
Voir les observations du Brésil du 28 janvier sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 du Groupe spécial, paragraphe 129. Nous reconnaissons que les données relatives à des cohortes particulières et les données concernant les exercices budgétaires peuvent ne pas correspondre directement, et nous savons qu'il se peut que les données budgétaires des ÉtatsUnis ne reflètent peut-être pas toujours les "résultats effectifs" des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Nous sommes en outre attentifs au fait qu'il faut s'attacher aux périodes particulières couvertes par les données en question. À notre avis, aucune de ces considérations ne compromet la comparaison qui a été faite.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 a) du Groupe spécial.
Colonne F du graphique fondé sur les cohortes figurant dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis; colonne F du graphique concernant les flux de liquidités par exercice budgétaire figurant dans la pièce n° 147 des ÉtatsUnis. Voir, par exemple, la pièce n° 431 du Brésil. La pièce n° 147 des ÉtatsUnis donne certains chiffres additionnels pour les recettes et les dépenses qui représentent un montant additionnel d'approximativement 103,6 millions de dollars. Les renseignements additionnels ne changent pas notablement la situation.
Pièce n° 116 du Brésil, section 185, page 18515. Voir aussi la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 f) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis aux questions n° 225, 265 et 273 du Groupe spécial. Voir aussi la pièce n° 158 du Brésil.
La colonne F de la pièce n° 147 des ÉtatsUnis indique qu'un montant d'approximativement 1,6 milliard de dollars au titre des garanties pour défaut de paiement a été rééchelonné, 19922003. Dans la colonne F de la pièce n° 148 des ÉtatsUnis, ceuxci font état de 205 millions de dollars à titre de "principal recouvré au titre des rééchelonnements". Les ÉtatsUnis nous ont dit qu'"une part importante" du principal recouvré au titre des rééchelonnements "n'apparaît pas" dans la ligne 88.40 du budget des ÉtatsUnis, qui sert de base au tableau figurant dans le paragraphe 7.845. Il en est apparemment ainsi même si les ÉtatsUnis ont reconnu devant nous qu'"[e]n théorie, ce principal recouvré devrait apparaître à la ligne budgétaire 88.40". Devant nous, les ÉtatsUnis ont affirmé ce qui suit: "il ressort de recherches comptables effectuées au sein de l'administration des ÉtatsUnis qu'une part importante [du montant de 205 millions de dollars en principal que les ÉtatsUnis disent avoir recouvré au titre des rééchelonnements] n'est pas reflétée, en fait, dans cette ligne budgétaire". (Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b) du Groupe spécial). En tout état de cause, même si nous acceptions cette affirmation des ÉtatsUnis, elle ne changerait rien à notre point de vue quant au fond.
Voir la pièce n° 153 des ÉtatsUnis. D'après le dossier, le principal à recouvrer (au 30 novembre 2003) au titre des montants rééchelonnés est de 1 579 950 350 dollars.
Supra, paragraphes 7.827 et suivants.
Réponse des ÉtatsUnis aux questions n° 225 (Nigéria 129 000 dollars) et 273 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis aux questions n° 225 et 273 du Groupe spécial (Argentine 48 000 dollars; Russie et exUnion soviétique 13 000 dollars).
Les ÉtatsUnis présentent les données non contestées ciaprès concernant la remise de dette:
Tableau 4: Remise de dette par la CCC
CohorteExercice budgétaire de la remisePaysMontant (dollars EU)Antérieure à 19921991, 1994Pologne1 406 000 000(approximatif)Antérieure à 19921997Yémen1 686 000Antérieure à 19921999Honduras5 951 000Antérieure à 19922002exYougoslavie3 343 000Antérieure à 19922002Tanzanie8 806 000
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 225 du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis précisent que l'intégralité de la dette visée dans le tableau est associée au Club de Paris (Pologne, exYougoslavie) ou les pays pauvres très endettés (PPTE) (Honduras, Tanzanie et Yémen).
La pièce n° 114 du Brésil contient un document du Trésor des ÉtatsUnis de février 2000 "Public Report to Congress: US Debt Reduction Activity FY 1990 through FY 1999" qui décrit l'Initiative multilatérale Club de Paris et pays pauvres très endettés (PPTE) (lancée en 1996 et renforcée en 2000).
Voir aussi USDA "Undersecretary A Schumacher, Statement before the United States SubCommittee on General Farm Commodities, Hearing on the Asian Financial Crisis", 4 février 1998, pages 10 et 11, reproduit dans la pièce n° 87 du Brésil.
Pièce n° 87 du Brésil, pages 10 et 11. Voir aussi "United States General Accounting Office, Report to the Chairman, Task Force on Urgent Fiscal Issues, Committee on Budget, House of Representatives, International Trade: Iraq's participation in US Agricultural Export Programs", novembre 1990, page 2, reproduit dans la pièce n° 157 du Brésil. Voir aussi "United States General Accounting Office, Status Report on GAO's Reviews of the Targeted Export Assistance Program, and the GSM102/103 Export Credit Guarantee program, Statement of Allan I Mendelowitz, Trade Energy and Finance Issues, National Security and International Affairs Division before the Task Force on Urgent Fiscal Issues Committee on Budget, House of Representatives", 28 juin 1990, page 9, reproduit dans la pièce n° 152 des ÉtatsUnis.
Voir "United States General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, US Senate, Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees", GAO/GGD9560 (février 1995), pages 50 à 52 et 56 à 67 et tableau 2.6, reproduit dans la pièce n° 181 du Brésil. Le dossier indique que, en 2002, l'Iraq ne participait plus au programme, et les républiques de l'exUnion soviétique ne font plus partie des principaux bénéficiaires. Service de recherche du Congrès, "Agricultural Export and Food Aid Programs" (mis à jour le 14 juin 2002), page CRS7, reproduit dans la pièce n° 97 du Brésil.
Pièce n° 116 du Brésil. Voir aussi, par exemple, la pièce n° 127 des ÉtatsUnis concernant le traitement distinct des garanties de prêt antérieures à 1992.
Nous prenons note de l'estimation ciaprès faite en 1991 par l'Agence fédérale comptable des ÉtatsUnis: "Au 31 mai 1990, la Société avait un encours d'approximativement 8,6 milliards de dollars correspondant à des garanties de crédit et 2,6 milliards de dollars en sommes à recevoir résultant de versements de garanties pour les arriérés de prêt. Nous estimons que les programmes GSM 102 coûteront environ 6,7 milliards de dollars à la Société à long terme, soit environ 60 pour cent des 11,2 milliards de dollars (valeur nominale) que représentent les crédits et les sommes à recevoir." Agence fédérale comptable des ÉtatsUnis, rapport au Président du SousComité de la justice pénale, Comité des affaires judiciaires, Chambre des représentants. "Loan Guarantees: Export Credit Guarantee Programs' LongRun Costs are High", avril 1991, reproduit dans la pièce n° 115 du Brésil; voir Agence fédérale comptable des ÉtatsUnis, rapport aux membres du Congrès demandeurs, "Loan Guarantees: Export Credit Guarantee Program's Costs are High", décembre 1992, page 3, reproduit dans la pièce n° 159 du Brésil.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b) du Groupe spécial. Un "prêt direct" est un décaissement de fonds par les pouvoirs publics en faveur d'un emprunteur non fédéral dans le cadre d'un contrat qui exige le remboursement de ces fonds dans un certain délai avec ou sans intérêts. (Adapté de la Circulaire n° A11 de l'OMB), qui peut être consultée sur le site Web du FASAB ( HYPERLINK http://www.fasab.gov www.fasab.gov) Original Pronouncements, version 3 (01/2004). Voir la pièce n° 116 du Brésil, section 185.3, pages 185 et 186.
Dans les graphiques qui nous ont été communiqués dans les pièces n° 128 et 147 des ÉtatsUnis, ceuxci définissent les "créances en cours" comme étant les "versements au titre des créances" moins les "créances recouvrées" moins les "créances rééchelonnées". Suivant ce traitement, une créance rééchelonnée ne constitue plus une créance en cours.
Nous notons que, dans un rapport de 1991 de l'Agence fédérale comptable des ÉtatsUnis, il était question des "frais à long terme" dans le contexte des "dépenses que la Société devra supporter à long terme, c'estàdire les 18 prochaines années, parce que ses crédits garantis ne seront pas pleinement remboursés et qu'il y aura encore des sommes à recevoir". Nous jugeons pertinent qu'un organisme public des ÉtatsUnis luimême considère que les sommes à recevoir non remboursées constituent des "frais à long terme". Voir "United States GAO, Report to the Chairman, Subcommittee on Criminal Justice, U.S. House of Representatives Committee on the Judiciary, 'Loan Guarantees: Export Credit Guarantee Programs' LongRun Costs are High'", avril 1991, page 1, note de bas de page 1, reproduit dans la pièce n° 115 du Brésil.
Le dossier indique différents niveaux de rééchelonnements et de créances en cours pour chacun des trois programmes séparément. Toutefois, nous ne jugeons pas cela déterminant sur le plan juridique vu les autres éléments que nous avons pris en compte dans notre examen. En particulier, nous ne sommes pas persuadés qu'une caractéristique particulière du programme GSM 103 ou du programme SCGP ou les frais et les pertes au titre de leur gestion à longue échéance servirait à la distinguer aux fins du point j).
Nous rappelons ce que nous avons dit au sujet des "programmes" aux fins de notre analyse au titre du point j), supra, paragraphes 7.810 et suivants. Les ÉtatsUnis ont présenté une version révisée et corrigée du tableau en réponse à la question n° 221 a) du Groupe spécial. La version initiale du tableau figurait au paragraphe 161 de la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis. Toutefois, comme l'ont reconnu les ÉtatsUnis en souscrivant (dans les notes de bas de page 82 et 96 de leur communication écrite complémentaire et dans la note de bas de page 160 de leur communication complémentaire à titre de réfutation) à l'affirmation du Brésil (note de bas de page 67 des observations du Brésil du 27 août sur la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis), le chiffre total net des réestimations est 230 127 023 dollars, et non le chiffre indiqué initialement (381 345 059 dollars). Les ÉtatsUnis ont reconnu, cependant, qu'il y avait des disparités en ce qui concerne les chiffres pour les cohortes de 19921996 par rapport aux éléments de preuve fournis par le Brésil concernant la "réestimation nette de la durée" dans sa pièce n° 182. En l'absence de documents internes permettant de corroborer les chiffres communiqués initialement au Groupe spécial et se trouvant dans l'impossibilité d'expliquer la disparité relativement mineure des chiffres, les ÉtatsUnis "acceptent nécessairement" les chiffres fournis par le Brésil concernant la "réestimation nette de la durée" par cohorte.
Pièce n° 193 du Brésil.
Voir la version révisée et corrigée du tableau présenté par les ÉtatsUnis en réponse à la question n° 221 a), pièce n° 193 du Brésil. Les ÉtatsUnis fournissent des éléments de preuve, dans leur pièce n° 32, comprenant des documents budgétaires internes du gouvernement des ÉtatsUnis concernant la nouvelle imputation constituant une réduction de la subvention dans le cadre de l'autorisation permanente indéterminée pour le programme GSM ainsi qu'il est prévu dans la Loi FCRA de 1990. D'après ces documents, "[L']estimation à la baisse de 1,9 milliard de dollars repose sur l'activité observée depuis que la dernière réestimation a été approuvée et imputée [
]". La Circulaire de l'OMB n° A11, partie 4, "Instructions on Budget Execution" (juillet 2003), reproduite dans la pièce n° 43 des ÉtatsUnis, décrit le processus d'imputation (de nouvelle imputation).
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 221 a) du Groupe spécial. Par exemple, pour une cohorte qui est sur le point d'être close, l'estimation initiale du coût du subventionnement pour 1994 était 123 millions de dollars; ainsi, si l'on applique la réestimation à la baisse, le coût net du programme pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis est actuellement projeté à 7 millions de dollars. Pour cette cohorte, il y a actuellement un coût net indiqué dans les chiffres des ÉtatsUnis. En outre, les données pour 1997, 1998, 2000, 2001 et 2002 ne font pas état d'une évaluation courante indiquant que la gestion des programmes de crédit à l'exportation de la CCC n'entraînera aucun coût net pour les pouvoirs publics. Le chiffre positif de 122 millions de dollars pour 1997 est particulièrement important. Nous prenons note de l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle "il est raisonnable de penser que, à terme, les données
refléteront de nouvelles réestimations négatives pour les cohortes de 2001 et 2002". Il peut y avoir une possibilité (compte tenu de l'expérience concernant certaines autres cohortes) que ce chiffre diminue pendant la durée de la cohorte considérée, mais il n'y a aucune garantie que ce chiffre tendra nécessairement vers zéro ou un chiffre négatif et le deviendra finalement.
Pièce n° 129 des ÉtatsUnis. Notes, page 4.
Pièce n° 130 des ÉtatsUnis. Appendix E of the FASAB Statements of Federal Financial Accounting Concepts and Standards. Cette définition diffère de celle de "perte" ("toute dépense ou tout coût irrécouvrable, auquel il est souvent fait référence comme étant une forme de frais non récurrents, une dépense dont il ne faut attendre aucun avantage présent ou futur").
Voir les pièces n° 194 et 196 du Brésil. Dans les états financiers de la CCC pour 19992001, après avoir évalué les données relatives au programme GSM 102, l'USDA indique que, parce que ces états financiers n'ont pas utilisé l'évaluation des risques actuels, il se peut qu'ils aient sousestimé d'environ 430 millions de dollars les pertes associées à ces garanties. Les états financiers de la CCC pour l'exercice budgétaire 2001 indiquent le montant de la subvention résultant de la réforme du crédit de la CCC pour les crédits et garanties directs et relèvent des normes comptables et en matière de présentation de rapports résultant de la réforme du crédit qui sont très différentes pour le budget et les états financiers de la CCC. Il a indiqué que l'assurance de la qualité des opérations comptables de la CCC en matière de prêts étrangers et la préparation de ses états financiers restaient insuffisantes, et qu'il y avait des lacunes matérielles dans les procédés et procédures utilisés par les organismes de prêt de l'USDA pour estimer et réestimer les coûts des subventions sous forme de prêts depuis 1994. Les états financiers consolidés de l'USDA pour l'exercice budgétaire 1999 indiquent ce qui suit: "Nous ne sommes pas en mesure, pour le sixième exercice consécutivement, d'évaluer le caractère raisonnable des sommes à recevoir et des pertes estimées pour les garanties de prêt dans le cadre des programmes de crédit de l'USDA, déclarées à environ 70,7 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars, respectivement, en ce qu'elles concernent les coûts du subventionnement. Ces mêmes problèmes ont aussi une incidence importante sur les propositions de budget du Département. Parce que nous ne pouvons donner aucune assurance quant aux données financières de l'USDA résultant de la réforme du crédit, le Congrès et les autres organes de décision ne savent pas si les coûts des programmes de prêts de l'USDA, estimés à plus de 27,3 milliards de dollars au 30 septembre 1999, sont exacts."
FCRA, article 505, 2 USC article 661d c), reproduit dans la pièce n° 11 des États-Unis et dans la pièce n° 117 du Brésil: "Le Secrétaire au Trésor empruntera, recevra, prêtera ou paiera les montants qui seront appropriés pour les transactions avec les comptes de financement."
Le Groupe spécial prend note de la pièce n° 129 des États-Unis. Dans leur réponse à la question n° 270 i) du Groupe spécial, les États-Unis nous assurent que les références à la dette ou aux remboursements "ne portant pas intérêt" de la CCC n'ont aucun rapport avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause. En outre, dans leur réponse à la question n° 270 ii) du Groupe spécial, les ÉtatsUnis affirment que l'"autorisation permanente et indéterminée d'effectuer des emprunts auprès du Trésor" n'existe pas pour les programmes. Nous notons que 2 USC 661c c) 2), qui prévoit une "exemption pour les programmes impératifs", exempte tous les programmes de crédit de la CCC existant le 5 novembre 1990 de la prescription concernant les "couvertures de crédit" figurant dans 2 USC 661c b) et de la prescription concernant les "modifications" figurant dans 2 USC 66c e). Dans leur réponse à la question n° 271 du Groupe spécial, les États-Unis affirment que le remboursement à la CCC de la totalité des pertes nettes réalisées l'année précédente ainsi qu'il est indiqué dans la pièce n° 152 des États-Unis ne comprend pas de part pouvant être attribuée ou imputée aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. Dans leur réponse à la question n° 271 du Groupe spécial, les États-Unis disent que les remboursements par le Trésor des pertes nettes réalisées par la CCC "ne comprennent pas de part pouvant être attribuée ou imputée aux programmes de garantie du crédit à l'exportation".
Par exemple, pièce n° 128 des États-Unis; pièce n° 148 des États-Unis.
Voir la pièce n° 300 du Brésil.
Le gouvernement des États-Unis le reconnaît. Voir la pièce n° 150 des États-Unis et la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 86 du Groupe spécial.
Par exemple, réponse des États-Unis à la question n° 85 du Groupe spécial. Les États-Unis nous ont confirmé que, dans le cadre du SCGP "la CCC ne détermine pas la solvabilité des importateurs participants [...]". En fait, selon les États-Unis, le partage des risques entre la CCC et l'exportateur doit permettre de veiller à ce qu'il y ait diligence raisonnable.
Réponse des États-Unis à la question n° 86 du Groupe spécial. En vertu de 7 USC 5622, la CCC ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes de produits de base agricoles vers tout pays dont le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à ces ventes.
Voir, par exemple, la pièce n° 150 des ÉtatsUnis et la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 86 du Groupe spécial. Voir aussi "US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry, US Senate, Former Soviet Union, Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees, GAO/GGD-95-60", février 1995, pages 135 et 136, reproduit dans la pièce n° 181 du Brésil: "En dépit des différences notables entre les pays bénéficiaires du programme GSM 102 du point de vue du risque de nonremboursement de prêts accordés dans le cadre du programme GSM 102, la CCC n'ajuste pas la commission qu'elle perçoit pour les garanties de crédit afin de tenir compte du risque pays. [...] les commissions de la CCC incluant un élément fondé sur le risque pourraient ne pas couvrir la totalité du risque pays mais elles pourraient contribuer à compenser le coût des nonremboursements." Dans la pièce n° 153 du Brésil, Audit Report of CCC for FY 2000, juin 2001, le Bureau de l'inspecteur général de l'USDA a indiqué que les commissions pour les programmes GSM 102 et GSM 103 n'avaient pas été modifiées depuis sept ans et que, par conséquent, "elles ne reflétaient peut-être pas les coûts actuels". En ne prenant pas en compte le risque pays dans les commissions perçues, la CCC perd une possibilité de couvrir le coût du nonremboursement des prêts.
Pièce n° 150 des ÉtatsUnis.
7 USC 5622 f), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
7 USC 5622 e) reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil; 7 CFR 1493.3, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
7 CFR 1493.4, intitulé "Criteria for country allocations" (Critères régissant les attributions par pays), reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil. En vertu de 7 CFR 1493.400, ces restrictions et critères s'appliquent aussi au programme SCGP. En outre, le SCGP est d'application dans les cas où des crédits sont nécessaires pour accroître ou maintenir les exportations des ÉtatsUnis vers un marché étranger et où les exportateurs privés des ÉtatsUnis ne voudraient pas assurer un financement sans une garantie de la CCC. Le programme vise les pays où les garanties sont nécessaires pour assurer le financement des exportations mais dont la situation financière est telle que des devises seront disponibles pour les versements prévus. Voir aussi 7 CFR 1493.400 a) 3).
7 USC 5622 f) 2), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil; 7 CFR 1493.6, reproduit dans la pièce n° 38 du Brésil.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 277.
Pièce n° 150 des ÉtatsUnis.
Voir USDA Office of Inspector General, Great Plains Region, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report No. 064014KC, février 2002, reproduit dans la pièce n° 154 du Brésil; et "USDA, Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the CCC Financial Statements for FY 2000, Audit Report No. 0640114FM", juin 2001, page 31, reproduit dans la pièce n° 153 du Brésil. Ces rapports d'audit indiquent que la CCC n'a pas procédé à l'examen des commissions associées au programme de garantie GMS (d'après la Circulaire A129 de l'OMB). En outre, d'une façon semblable au rapport d'audit pour l'exercice budgétaire 2001 (pièce n° 154 du Brésil), le rapport d'audit pour l'exercice budgétaire 2000 (pièce n° 153 du Brésil) indique ce qui suit: "Nous avons recommandé dans notre précédent audit que la CCC procède à l'examen requis des commissions pour assurer que les frais soient fixés à des niveaux qui réduisent au minimum les coûts de la société sans compromettre indûment les objectifs de politique générale du programme de prêts, et pour assurer que les commissions au titre des garanties de prêt soient examinées chaque année à l'avenir. En réponse à nos recommandations, la CCC a indiqué que le service agricole étranger collaborerait avec le personnel de l'OCFO pour élaborer un modèle type pour l'examen annuel des commissions."
Pièce n° 155 du Brésil et pièce n° 20 des ÉtatsUnis.
Nous renvoyons également à notre examen général de la Loi fédérale sur la réforme du crédit de 1990 et du traitement des garanties de crédit à l'exportation au titre de cette loi.
Voir la pièce n° 150 des ÉtatsUnis. Programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC (exercice budgétaire 2004).
La justification correspondante de la noncouverture du coût de la subvention pour l'exercice budgétaire 2003 est très semblable. Voir la pièce n° 150 des ÉtatsUnis.
Notre examen des résultats antérieurs du programme étaye cette constatation. Comme nous l'avons dit supra, au paragraphe 7.843, les chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des ÉtatsUnis correspondant aux subventions pour les prêts garantis nous montrent "
que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis pensent, sur la base de leur propre évaluation, qu'ils ne seront peutêtre pas en mesure, même à long terme, de gérer les programmes de garanties du crédit à l'exportation sans avoir à supporter un coût net".
Supra, paragraphes 7.271 à 7.273 de la section VII.C.
Dans sa pièce n° 300, le Brésil calcule la quantité d'exportations de riz des ÉtatsUnis bénéficiant des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause: exercice budgétaire 2003: 1 162 700 tonnes métriques; exercice budgétaire 2002: 1 236 700 tonnes métriques; exercice budgétaire 2001: 1 180 500 tonnes métriques.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 183, et données figurant dans la note de bas de page 220.
Dans sa première communication écrite, paragraphe 266, le Brésil indique le coton upland, les fèves de soja, le maïs, les graines oléagineuses et les produits à base d'huile comme étant les produits de base non inscrits dans la liste pour lesquels les ÉtatsUnis ont mis en place des garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes contestés. Le Brésil mentionne aussi "tous les autres produits de base non inscrits dans la liste" et nous renvoie à USDA "Summary of Export Credit Program Guarantee Activity", 1999-2003, reproduit dans la pièce n° 73 du Brésil. Voir aussi les pièces n° 12 et 41 des ÉtatsUnis et la pièce n° 299 du Brésil. Dans la mesure où elle mentionne des produits visés par l'Accord sur l'agriculture qui relèvent de notre mandat, nous considérons que la pièce n° 73 du Brésil est l'élément de preuve pertinent versé au dossier concernant ces produits aux fins du présent différend.
Les États-Unis ont inscrit dans leur liste des engagements de réduction des subventions à l'exportation pour ce qui est des 13 produits de base suivants: blé, céréales secondaires, riz, huiles végétales, beurre et huile de beurre, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, bovins laitiers vivants, ufs. Voir la Liste XX des États-Unis d'Amérique, Partie IV, section II, intitulée "Export Subsidies: Budgetary Outlays and Quantitative Reduction Commitments", reproduite dans la pièce n° 83 du Brésil et dans la pièce n° 13 des États-Unis.
Voir, supra, la note de bas de page 843.
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 183, et données figurant dans la note de bas de page 220.
C'est le cas pour au moins un exercice (juillet 2001-juin 2002). Les États-Unis n'ont pas réfuté l'allégation initiale du Brésil en ce qui concerne cette période. Voir, par exemple, la note de bas de page 150 de la communication complémentaire présentée par les États-Unis à titre de réfutation, dans laquelle les États-Unis affirment ce qui suit: "[l]e seul produit de base pour lequel les États-Unis n'ont pas fourni [des éléments de preuve "non controversés" montrant que les quantités correspondantes d'exportations au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation n'excédaient pas les engagements de réduction des quantités applicables] est le riz". Par la suite, dans sa pièce n° 300, le Brésil a calculé la quantité d'exportations de riz des États-Unis bénéficiant des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis en cause: exercice budgétaire 2003: 1 162 700 tonnes métriques; exercice budgétaire 2002: 1 236 700 tonnes métriques; exercice budgétaire 2001: 1 180 500 tonnes métriques. L'engagement de réduction de la subvention à l'exportation des États-Unis concernant les quantités (2000) pour le riz est 38 544 tonnes métriques. Voir la pièce n° 83 du Brésil et la pièce n° 13 des États-Unis.
Nous rappelons que l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1 "ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation ..." (pas d'italique dans l'original). Pour ce qui est du riz et des produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, nous avons constaté, aux paragraphes 7.875 et 7.881, que les États-Unis appliquaient des programmes de garantie du crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraîn[ait] un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation, ce qui est incompatible avec l'article 10:1. Nous considérons que la conjonction "ou" figurant à l'article 10:1 indique que l'un (entraînant un contournement) ou l'autre (menaçant d'entraîner un contournement) ou les deux combinés suffiraient pour déclencher les mesures correctives associées à cette disposition. Nous voyons aussi l'expression "entraînant un contournement" comme incluant et dépassant le concept "menaçant d'entraîner un contournement". À cet égard, nous nous référons, en les incorporant, mutatis mutandis, aux constatations que nous formulons aux paragraphes 7.1494 à 7.1497 concernant le concept de "menace" et sa relation avec l'existence effective d'une prescription de fond. Nous ne jugeons donc pas nécessaire de procéder ici à un quelconque examen additionnel.
Voir la pièce n° 295 du Brésil "2004 US Budget, Federal Credit Supplement, Introduction and Table 2", identifiant "[...] la classification des programmes au titre de la Loi sur l'exécution du budget (BEA) de 1990 comme facultative ou impérative"; et le tableau 2 (dans lequel la classification "impérative" est indiquée).
Supra, section VII.C.
2 USC 662c. c) 2), reproduit respectivement dans la pièce n° 11 des États-Unis et dans la pièce n° 117 du Brésil, indique que tous les programmes de crédit du CCC existant le 5 novembre 1990 sont des programmes impératifs exemptés des prescriptions légales concernant les ouvertures de crédits et/ou modifications autrement applicables. Conformément à 2 USC 661c. e), "une garantie (ou un engagement) en cours pour un prêt direct ne sera pas modifié de manière à en accroître les coûts, sauf si l'autorisation budgétaire en vue du coût additionnel a été accordée à l'avance dans une loi portant ouverture de crédits." Conformément à 2 USC 661.c f), "lorsque le coût estimé d'un groupe de garanties de prêts directs pour un programme de crédit donné pour un seul exercice budgétaire est réestimé au cours d'un exercice ultérieur, la différence entre les le coût réestimé et le coût estimé antérieur apparaîtra" séparément dans le budget. Une autorisation permanente et indéterminée pour ces estimations est ainsi "établie".
"Congressional Budget Office Staff Memorandum, An Explanation of the Budgetary Changes under Credit Reform", avril 1991, page 7, reproduit dans la pièce n° 185 du Brésil.
7 USC 5641 b) 1), reproduit dans la pièce n° 297 du Brésil.
Le Groupe spécial note que, à l'exception de l'exercice 1992 visé par le programme, la CCC n'a pas émis de garanties d'un montant de 5,5 milliards de dollars au cours d'un quelconque exercice. Le niveau le plus bas des ventes enregistré a été de 2,876 milliards de dollars pour l'exercice 1997 visé par le programme et les ventes se sont généralement situées entre 3,0 et 3,2 milliards de dollars. Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 201; la communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 148, et le tableau joint intitulé CCC Export Credit Guarantee Program Levels, Annual President's Budgets and Actual Sales Registrations, Fiscal Years 19922004. 7 USC 5622, note, reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil, indique que la CCC mettra à disposition pour les exercices budgétaires 1996 à 2002 pas moins de 1 000 000 000 de dollars sous forme de crédits directs ou de garanties du crédit à l'exportation pour les exportations vers les marchés émergeants.
7 USC 5622 a) 1 b), reproduit dans la pièce n° 141 du Brésil; voir aussi ibid. 5622 k) (imposant la prescription selon laquelle certains pourcentages "du montant total des garanties de crédit émises pour un exercice budgétaire [doivent être] émis" pas simplement mis à la disposition, pour ce qui est de certains produits). (pas d'italique dans l'original)
7 USC 5622 g), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
7 USC 5622 c), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
7 USC 5622 d), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
7 USC 5622 f) 1), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
Observations du Brésil (27 octobre) sur la question n° 142 posée par le Groupe spécial aux ÉtatsUnis, paragraphe 91.
7 USC 5622 k), reproduit dans les pièces n° 141 et 366 du Brésil.
Pièce n° 6 des ÉtatsUnis; pièce n° 38 du Brésil.
Conformément à 7 CFR 1493.5: "Les critères pris en compte par la CCC lorsqu'elle examinera les propositions concernant les attributions de produits de base des ÉtatsUnis spécifiques dans les limites d'une attribution par pays spécifique seront, mais pas exclusivement, les suivants: a) avantages que l'octroi de garanties de crédit à l'exportation pourrait représenter pour le développement, l'expansion ou le maintien du marché dans le pays importateur pour le produit de base agricole particulier des ÉtatsUnis en question; b) meilleure utilisation devant être faite des garanties de crédit à l'exportation pour aider le pays importateur à répondre à ses besoins particuliers en matière de produits élémentaires et de fibres
; c) évaluation, pour ce qui est des buts du programme, des avantages pour ce qui est de couvrir les garanties versées pour les ventes des produits de base agricoles des ÉtatsUnis en question par rapport au fait d'offrir une couverture pour les ventes d'autres produits de base agricoles des ÉtatsUnis; et d) évaluation des possibilités à court et à long terme pour ce qui est de ventes au comptant du produit de base des ÉtatsUnis en question." Pour ce qui est du programme SCGP, le produit de base agricole des ÉtatsUnis doit, entre autres choses, être considéré comme un produit agricole de valeur élevée. Voir la pièce n° 38 du Brésil.
Observations du Brésil (27 octobre) sur la question n° 142 posée par le Groupe spécial aux ÉtatsUnis, paragraphe 90.
Par exemple, la pièce n° 12 des ÉtatsUnis donne des exemples d'avis de programme publiés conformément à 7 CFR 1493.10 d). Ces avis de programme indiquent que l'USDA autorise un certain montant de garanties de crédit pour des ventes de produits de base particuliers vers des destinations particulières au cours d'un exercice budgétaire donné. L'USDA modifie également les produits de base admissibles.
Voir, par exemple, "USDA Announces $2.8 billion in Export Credit Guarantees", communiqué de presse du FAS, 30 septembre 2003, reproduit dans la pièce n° 296 du Brésil.
Voir, par exemple, "Summary of FY 2003 Export Credit Guarantee Programme Activity", reproduit dans la pièce n° 299 du Brésil. Voir aussi la pièce n° 41 des ÉtatsUnis.
Voir nos constatations, supra, aux paragraphes 7.875 et 7.881.
Nous pensons par conséquent que les programmes de garantie du crédit à l'exportation que nous examinons ont une nature fondamentalement différente de la subvention impérative et pour l'essentiel illimitée (sous la forme de recettes sacrifiées qui sont autrement dues) examinée dans l'affaire États-Unis FSC. Notre examen montre aussi que leur nature est différente de celle de la mesure impérative au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) que nous examinons aux paragraphes 7.742 à 7.748 et 7.1089 à 7.1097.
La partie pertinente de l'article 31 1) dispose ce qui suit: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 164.
Nous trouvons des éléments étayant notre raisonnement dans les rapports de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Acier au carbone et ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, qui soulignent l'importance du texte et du rôle des renvois et des indications textuelles claires en ce qui concerne la relation entre les dispositions d'un traité. Voir aussi, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel CE Sardines, paragraphes 201 à 208; le rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 128, qui concerne le traitement d'un groupe de mesures important/notable et une obligation fondamentale découlant d'un traité.
Nous sommes conscients de ce que cette disposition est maintenant devenue caduque, en vertu de l'application de l'article 31 de l'Accord SMC. Les Membres n'ont pris aucune disposition pour prolonger l'application des dispositions de cette disposition, ni de celles des articles 8 et 9 concernant les subventions ne donnant pas lieu à une action, au-delà de la période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toutefois, ces dispositions peuvent néanmoins être utiles pour comprendre l'architecture globale de l'Accord pour ce qui est des différents types de subventions qu'il cherchait et qu'il cherche à traiter. Nous rappelons que la décision de l'arbitre dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 22:6 ÉtatsUnis), note de bas de page 66, faisait état d'un point de vue semblable.
Ibid.
Nous trouvons dans les accords visés d'autres exemples d'indications explicites quant à l'application temporelle des obligations en attendant l'élaboration de règles additionnelles dans d'autres accords visés.
Par exemple, l'article 9 de l'Accord sur les règles d'origine, dans sa Partie IV, prévoit ce qui suit: "En vue d'harmoniser les règles d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de travail défini ciaprès, en se fondant sur les principes suivants: ...." La Partie II de cet accord est intitulée "Disciplines devant régir l'application des règles d'origine". Elle contient deux dispositions. L'article 2 est intitulé "Disciplines applicables pendant la période de transition". L'article 3 est intitulé "Disciplines applicables après la période de transition". Cela donne une indication textuelle claire quant aux disciplines qui s'appliquent en attendant l'élaboration d'autres disciplines.
De la même façon, dans l'Accord général sur le commerce des services, l'article X:1 prévoit des "négociations multilatérales fondées sur le principe de la nondiscrimination ... au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une date qui ne sera postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC". L'article X:2 donne des indications pour la situation "au cours de la période antérieure à l'entrée en application des résultats des négociations [...]". L'article XV de l'Accord général sur le commerce des services fait obligation aux Membres d'"engager [ ] des négociations en vue d'élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion [...]". Il ne contient pas, cependant, d'exclusion explicite de toutes autres disciplines en matière de subventions pouvant être pertinentes et applicables.
En outre, les autres dispositions de l'article 10 ne prévoient pas une exclusion ou exemption comme "Rien dans la présente disposition ne signifiera que les garanties de crédit à l'exportation pourront constituer des subventions à l'exportation ...".
Voir, supra, le paragraphe 7.5 de la section VII.A, qui contient un extrait de la communication du Groupe spécial du 20 juin 2003.
The New Shorter Oxford English Dictionary, (1993).
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis FSC, paragraphe 148.
Réponse des États-Unis à la question n° 88 c) du Groupe spécial.
Voir, supra, le paragraphe 7.806.
Nous notons que le texte de l'article 10:2 n'est pas limité aux garanties de crédit à l'exportation, mais vise aussi les "crédits à l'exportation" et les "programmes d'assurance de crédit à l'exportation". Logiquement, les implications de toute analyse du sens de l'article 10:2 pour les garanties de crédit à l'exportation devraient aussi être valables dans le contexte des crédits à l'exportation. Suivant l'approche des ÉtatsUnis, un Membre pourrait fournir un crédit à l'exportation pour des produits agricoles à un taux d'intérêt nul pour une durée de 50 ans, par exemple. Nous ne considérons pas cela comme une interprétation raisonnable de l'article 10:2, compte tenu en particulier des dispositions de l'article 10:1.
Réponse des États-Unis à la question n° 88 b) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 88 b) du Groupe spécial.
Comme nous l'avons noté, les parties au présent différend s'accordent à penser que l'article 9:1 ne s'applique pas aux garanties de crédit à l'exportation et que l'article 10 est la disposition pertinente pour notre analyse. Notre examen est par conséquent sans préjudice de l'interprétation de l'article 9.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 74 du Groupe spécial.
Voir les réponses respectives du Brésil et des ÉtatsUnis à la question n° 219 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 219 du Groupe spécial.
L'article 10:4 de l'Accord sur l'agriculture est libellé comme suit:
Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisé e, s'effectuent conformément aux "Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives", y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.
Nous renvoyons à l'examen que nous faisons plus haut concernant les indications contextuelles offertes par l'Accord SMC (c'estàdire le point j) de la Liste exemplative de l'Accord SMC), conduisant à la constatation figurant au paragraphe 7.869.
Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 164.
L'article 31 3) b) de la Convention de Vienne prévoit ce qui suit: "Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: [
] De toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des Parties à l'égard de l'interprétation du traité."
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 135.
La pièce n° 7 des ÉtatsUnis contient le document TD/CONSENSUS(2000)25/REV4, Arrangement on Officially Supported Export Credits: The Chairman's Revised Proposal for a Sector Understanding on Export Credits for Agricultural Products, daté du 9 juillet 2002.
WT/MIN(01)/DEC/1. La pièce n° 8 des ÉtatsUnis contient une proposition du Groupe de Cairns intitulée "Negotiating Proposal on Export Competition" (Proposition de négociation concernant la concurrence à l'exportation) présentée à la réunion informelle de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture, 1820 novembre 2002, contenant des propositions portant, entre autres choses, sur les garanties de crédit à l'exportation. La pièce n° 9 des ÉtatsUnis contient le document TN/AG/W/1/Rev.1 intitulé "Negotiations on Agriculture, First Draft of Modalities for the Further Commitments" (Négociations sur l'agriculture, premier projet de modalités pour les nouveaux engagements), qui traite, entre autres choses, des garanties de crédit à l'exportation dans le contexte de la concurrence à l'exportation et des subventions à l'exportation. La pièce n° 10 des ÉtatsUnis contient le document G/AG/NG/W/139G/AG/W/50 intitulé "Export Credits for Agricultural Products" (Crédits à l'exportation pour les produits agricoles), proposition du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), Bolivie, Chili, Costa Rica, Guatemala, Inde et Malaisie.
Nous notons que ni le Brésil ni aucune des tierces parties qui ont exprimé un point de vue sur cette question ne souscrivent aux arguments des ÉtatsUnis dans la présente procédure de groupe spécial.
Nous notons que, jusqu'ici, il n'y a pas eu de révisions ni d'interprétations généralement convenues des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture (y compris dans le sens de l'article 10 de l'Accord sur l'OMC) à la suite des négociations de l'OMC lancées sur la base de la Déclaration ministérielle de Doha. Il ne nous appartient certainement pas de préjuger ni d'essayer de prédire la portée et la teneur d'éventuels résultats futurs de ces négociations.
Voir le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II, paragraphe 107. Voir le rapport de l'Organe d'appel Chili Système de fourchettes de prix, paragraphe 213.
Celui qui interprète un traité peut prendre en compte l'historique de la négociation du traité dans certaines circonstances. L'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit ce qui suit:
"Article 32
Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
laisse le sens ambigu ou obscur; ou
conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."
Voir, par exemple, la communication à titre de réfutation présentée par les ÉtatsUnis, paragraphes 131 et suivants. À la deuxième réunion du Groupe spécial, nous avons demandé aux ÉtatsUnis de présenter oralement leur argument détaillé concernant l'historique de la rédaction, y compris les pièces n° 25 à 30 des ÉtatsUnis.
MTN.GNG/AG/W/1/Add.1 (2 août 1991), reproduit dans la pièce n° 27 des ÉtatsUnis.
MTN.GNG/AG/W/1/Add.10 (2 août 1991), reproduit dans la pièce n° 27 des ÉtatsUnis.
Pièce n° 28 des ÉtatsUnis.
Pièce n° 28 des ÉtatsUnis. L'annexe 7 de ce projet de texte énumère les subventions à l'exportation qui feront l'objet d'engagements de réduction.
Le document MTN.TNC/W/FA (20 décembre 1991), reproduit dans la pièce n° 29 des ÉtatsUnis, contient le projet de texte du projet d'Acte final portant sur l'agriculture.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 147 et 148.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 149.
Nous notons que le Groupe spécial Canada Aéronefs (article 21:5 Brésil) était d'avis qu'il ne pouvait y avoir conformité avec certaines disciplines que lorsque ces disciplines s'appliquaient effectivement à la mesure en question. Voir le rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs (article 21:5 Brésil), paragraphes 5.143 à 5.145.
Voir, supra, section VII.C, "Ordre de l'analyse", ainsi que l'aperçu de la relation entre ces dispositions donné dans cette section.
Cela a conduit à notre constatation, supra, au paragraphe 7.869.
Voir, par exemple, notre examen de cette relation, supra, aux paragraphes 7.654 à 7.677.
Nous rappelons que l'article 3.1 a) de l'Accord SMC énonce une prohibition des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, "y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I". L'Annexe I la Liste exemplative de subventions à l'exportation contient le point j). Nous avons constaté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis contestés correspondent aux éléments des définitions d'une subvention à l'exportation en soi figurant au point j). Puisqu'ils font partie de ce qui est "énumér[é] à titre d'exemple dans l'Annexe I" aux fins de l'article 3.1 a), ils sont inclus dans les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation prohibées par l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 327.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 352.
Résumé analytique de la première communication écrite du Brésil, paragraphe 43.
Résumé analytique de la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 44.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 119 du Groupe spécial (du 11 août 2003).
Première communication écrite de l'Argentine à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 95.
La Chine cite le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II et le rapport du Groupe spécial Inde Brevets (CE), paragraphe 7.30.
Première communication écrite de la Chine à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 20 à 25.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 45.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 3.18 et 3.19.
Déclaration orale du Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 137, note de bas de page 187.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 121 du Groupe spécial, dans laquelle le Brésil indique que nous devrions "formuler des constatations de fait, des conclusions de droit et des recommandations similaires à celles du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5)".
Rapport du Groupe spécial Inde Brevets (CE), paragraphe 7.30.
Dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), l'Organe d'appel a précisé que le même principe s'appliquait aux rapports de l'Organe d'appel.
Le Groupe spécial Inde Brevets (CE) a examiné la pertinence d'affaires antérieures soumises à des groupes spéciaux du GATT traitant de la même mesure. Voir le rapport du Groupe spécial Inde Brevets (CE), paragraphes 7.26 à 7.29.
Voir le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II, page 16. La note de bas de page 106 du rapport ciaprès est libellée comme suit: "Il convient de noter que le Statut de la Cour internationale de justice prévoit expressément, à l'article 59, des dispositions semblables. Elles n'ont toutefois pas empêché la Cour (ni son prédécesseur) de créer une jurisprudence qui accorde de toute évidence une importance considérable à la valeur des décisions précédentes". Voir le rapport du Groupe spécial Inde Brevets (CE), paragraphe 7.28 et note de bas de page 106.
Par exemple, devant nous, le Brésil a fait référence aux éléments suivants qui n'étaient pas traités dans ce différend: l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture et les éléments de preuve selon lesquels le Brésil s'est enquis auprès des ÉtatsUnis de la mesure dans laquelle les subventions à l'exportation prohibées traitées dans ce différend se traduisaient par des avantages pour le coton upland.
Réponse du Brésil à la question n° 121 du Groupe spécial.
Nous trouvons des éléments étayant cette affirmation dans les rapports de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie) et CE Linge de lit (article 21:5 Inde).
Les rapports de l'Organe d'appel qui sont adoptés par l'ORD sont, comme le prévoit l'article 17:14, "[
] accepté[s] sans condition par les parties au différend" et, par conséquent, doivent être traités par les parties à un différend particulier comme étant la résolution définitive de ce différend. Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphes 96 à 97. Le même principe [que celui qui est énoncé à l'article 17:14] s'applique aux éléments du rapport du Groupe spécial qui ne font pas l'objet d'un appel et qui ne sont donc pas examinés par l'Organe d'appel. Par conséquent, les parties du rapport initial du Groupe spécial dont il n'est pas fait appel ainsi que le rapport de l'Organe d'appel réglant les questions soulevées en appel doivent, selon nous, être considérées comme la résolution définitive du différend. Voir le rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit (article 21:5 Inde), paragraphes 90 à 96.
Rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit (article 21:5 Inde), paragraphe 98.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphes 107 à 109.
WT/DS267/7.
Dans sa réponse à la question n° 121 du Groupe spécial, le Brésil affirme qu'il n'existe aucun précédent à l'OMC ou au GATT qui exigerait du Groupe spécial qu'il constate que les ÉtatsUnis seuls sont liés dans la présente affaire. Nous ne nous fondons pas ici sur un quelconque "précédent" mais plutôt sur le texte du Mémorandum d'accord sous sa forme actuelle.
Article 10:4 du Mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial initial.
Réponse du Brésil à la question n° 121 du Groupe spécial.
L'article 2 et l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture indiquent les produits visés par cet accord.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil fait expressément référence à une allégation liée au coton upland ("Subventions à l'exportation accordées aux exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis au titre de la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI")"). La seule allégation du Brésil dans le présent différend qui porte sur des produits autres que le coton upland a trait aux programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en tant que subventions à l'exportation.
Voir, supra, la section VII.C, "Ordre de l'analyse".
Réponse du Brésil à la question n° 120 du Groupe spécial, paragraphe 218.
Voir, supra, la section VII.C.
Le Brésil a indiqué que, au cours des consultations, ainsi que dans ce qu'il affirme être des questions qu'il avait posées dans le cadre de l'exercice au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC, il avait demandé aux ÉtatsUnis quel était le montant des subventions accordées au titre de la Loi ETI de 2000 qui constituaient un avantage pour le coton upland mais n'avait jamais reçu de réponse. Première communication écrite du Brésil, paragraphe 330, note de bas de page 581. Voir également les pièces n° 49 et n° 101 du Brésil. Selon nous, cette question des données spécifiques concernant le coton n'est pas une considération juridiquement pertinente en l'espèce parce que la mesure ellemême ne nous a jamais été dûment soumise quant au fond.
Voir, supra, le paragraphe 7.666.
Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial États-Unis article 301, Loi sur le commerce extérieur, paragraphe 7.75, concernant l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
Nouvelle communication écrite du Brésil, paragraphe 469.
Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 184 à 189.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 469.
Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial Thaïlande Poutres en H, paragraphe 7.50.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, paragraphe 185.
Rapport de l'Organe d'appel Corée Produits laitiers, paragraphe 149.
Voir, supra, la section VII.C "Ordre de l'analyse" et la section VII.E, aperçu de la relation entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation.
Paragraphes 2.35 et 2.36 de sa communication complémentaire en tant que tierce partie. Voir également sa réponse à la question n° 56 du Groupe spécial.
Les Communautés européennes souscrivent à l'interprétation donnée par les États-Unis de l'expression "plus qu'une part équitable" figurant à l'article XVI:3 du GATT. Voir le paragraphe 3 de leur déclaration orale à la reprise de la séance de la première réunion de fond.
Voir la réponse des Communautés européennes à la question n° 56 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir les réponses respectives à la question n° 56 posée par le Groupe spécial aux tierces parties qui portait, entre autres choses, sur le point de savoir si les programmes de soutien interne à l'agriculture étaient susceptibles d'être contestés au titre de cette disposition.
Voir les paragraphes 19 et 20 de sa communication à la première séance de la première réunion de fond.
Voir la réponse du Bénin à la question n° 44 posée par le Groupe spécial aux tierces parties, dans laquelle il fait valoir qu'il est imposé au Groupe spécial de tenir compte des effets des subventions des ÉtatsUnis sur l'intérêt de Membres autres que le Membre plaignant.
Voir, infra, la section VII.G.
En vertu de la note de bas de page 13 de l'Accord SMC.
Nous nous référons à notre examen de "l'ordre d'analyse" dans la section VII.C ainsi qu'à notre examen de la relation entre les dispositions des autres accords visés et celles de l'article XVI du GATT de 1994 dans les sections VII.E et F. Nous notons que contrairement à l'article XVI:4, qui suivant ses termes s'applique clairement à "l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire", l'article XVI:3 s'applique aux "subventions à l'exportation des produits primaires". Il porte donc aussi potentiellement sur des produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
La première phrase de l'article XVI:3 commence avec les mots "En conséquence
". Cela indique, selon nous, une suite logique à la reconnaissance exprimée à l'article XVI:2 du fait que "
une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres Membres
". (pas d'italique dans l'original)
Réponse du Brésil à la question n° 185 a) du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 186 du Groupe spécial.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures (CE), paragraphes 81, 83 et 84; le rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphes 14.28 et suivants. Dans l'affaire Brésil Noix de coco desséchée, l'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que:
"[
] la question à examiner n'est pas celle de savoir si l'Accord SMC remplace l'article VI du GATT de 1994. Il s'agit plutôt de déterminer si l'article VI établit des règles qui sont séparées et distinctes de celles de l'Accord SMC et qui peuvent être appliquées sans qu'il soit fait référence audit accord, ou si l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC représentent un ensemble indissociable de droits et de disciplines qui doivent être considérés conjointement". Voir le rapport de l'Organe d'appel Brésil Noix de coco desséchée, page 15.
Voir notre autre examen de ces dispositions plus haut à la section VII.E, paragraphes 7.654 et suivants.
Nous ne voulons pas donner à entendre que des subventions à l'exportation ne pourront jamais être incluses dans une analyse de préjudice grave au titre de l'article XVI:1. En fait, nous voulons dire que les subventions autres que les subventions à l'exportation ne peuvent pas constituer la base d'un examen au titre de l'article XVI:3.
Voir, par exemple, supra la note de bas de page 920.
Voir les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, précédemment mentionnés supra, dans la note de bas de page 1112.
Voir, supra, la note de bas de page 1181.
Au premier abord, il semble exister des similitudes entre l'article XVI:3 du GATT de 1994 et l'article 6.3 d) de l'Accord SMC. Ces deux articles appellent une comparaison de la part quantitative détenue par un Membre dans un certain contexte mondial "commerce d'exportation" (article XVI:3) ou "part du marché" (article 6.3 d)) avec une part correspondante détenue pendant une période précédente. Les critères énoncés à l'article 6.3 d) et à l'article XVI:3 peuvent être semblables mais ils ne sont certainement pas textuellement ou conceptuellement identiques. Par exemple, l'article 6.3 d) ne contient pas les termes "part équitable" et "facteurs spéciaux". Il définit également une "période représentative antérieure" de trois ans à des fins de comparaison. Il fait également référence à la "part du marché" plutôt qu'au "commerce d'exportation". Nous ne pensons pas que la formulation des articles 5 c)/6.3 d) de l'Accord SMC dénote une intention de la part des négociateurs du Cycle d'Uruguay d'élaborer et de préciser directement les prescriptions de l'article XVI:3 du GATT de 1994 dans l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions à l'exportation. Tout au moins, s'il y avait une telle intention, les négociateurs ne l'ont pas indiquée clairement dans le texte des deux accords visés.
Il existe bien un lien textuel explicite entre l'article 6.3 d) et l'article 5 c) de l'Accord SMC: le texte introductif de l'article 6.3 indique qu'"[u]n préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès [y compris les éléments de l'article 6.3 d)] ...". Nous examinons ce renvoi de façon plus approfondie infra, à la section VII.G, pendant notre examen des allégations du Brésil au titre de l'article XVI:1.
Nous observons que l'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures de soutien interne de la "catégorie verte" seront "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions ...".
L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que certaines "mesures de soutien interne" seront "exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions ...". Cette disposition ne renvoie qu'au paragraphe 1 de l'article XVI. Elle ne renvoie pas à l'article XVI:3.
L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que certaines "subventions à l'exportation" seront "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". Contrairement à l'article 13 b) ii), qui contient la référence limitée au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, l'article 13 c) ii) fait référence à l'article XVI dans sa totalité, ce qui inclut nécessairement à la fois les paragraphes 1 et 3, dans la mesure où cela est pertinent et applicable.
Voir l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et la pièce n° 1 des ÉtatsUnis. Le règlement d'application figure dans la disposition 7 CFR 1427.100 et les dispositions suivantes, qui sont reproduites dans la pièce n° 37 du Brésil. La Loi FAIR de 1996 prévoyait des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux à l'article 136, qui est reproduit dans la pièce n° 28 du Brésil et la pièce n° 22 des ÉtatsUnis.
Dans la présente section de notre rapport, nous limitons notre examen à l'allégation du Brésil se rapportant aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux. Nous traitons des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dans la section VII.E.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 108 du Groupe spécial.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 144 du Groupe spécial.
Réponse de l'Argentine à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Australie aux questions n° 38 et 39 posées par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Australie à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Australie à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 33 à 36.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 37 à 39.
Réponse de la Nouvelle-Zélande à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Nous rappelons une fois de plus que la partie pertinente de l'article 31 1) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."
Voir les rapports de l'Organe d'appel Corée Produits laitiers et Argentine Chaussures (CE).
Nous rappelons notre examen général de l'"ordre de l'analyse" figurant à la section VII.C.
Comme nous l'avons déjà mentionné dans la section VII.C, nous trouvons des éléments étayant notre approche dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et NouvelleZélande).
Ni le membre de phrase introductif de l'article 3.1 de l'Accord SMC, ni l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne signifient que l'Accord sur l'agriculture doit nécessairement contenir une disposition qui aurait pour effet d'exclure certaines mesures de soutien interne de la prohibition visant les subventions au remplacement des importations qui figure à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, ou de rendre ces disciplines inapplicables au soutien interne à l'agriculture. Ce point de vue ne rend pas le membre de phrase introductif inutile. À titre d'exemple, la proposition introductive de l'article 3.1 se rapporte également à la prohibition des subventions à l'exportation figurant à l'article 3.1 a) et, à notre avis, est sans préjudice de cette relation.
Les "accords visés" sont énumérés dans l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord.
Article II:2 de l'Accord sur l'OMC.
Nous rappelons l'approche de certains groupes spéciaux antérieurs, qui ont fait référence à une présomption d'absence de conflit, et y trouvons des éléments étayant notre point de vue. Rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe14.28; rapport du Groupe spécial Turquie Textiles, paragraphes 9.92 à 9.95.
Nous trouvons des éléments étayant cette approche dans les rapports de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Acier au carbone et ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion. Ces rapports font ressortir l'importance du texte et le rôle des renvois croisés et des indications textuelles claires s'agissant de la relation entre et parmi les dispositions des traités. Nous notons également que d'autres rapports de l'Organe d'appel par exemple le rapport de l'Organe d'appel CE Sardines, paragraphes 201 à 208, et le rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 128 traitent des relations entre certaines dispositions des traités et, en particulier, les situations dans lesquelles des groupes étendus de mesures sont (ou ne sont pas) exemptés de disciplines. Dans l'affaire CE Sardines, paragraphe 208, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[...] nous devons conclure que, si les négociateurs avaient voulu exempter le groupe très étendu des règlements techniques existants des disciplines d'une disposition aussi importante que l'article 2.4 de l'Accord OTC, ils l'auraient dit explicitement."
Dans leur mémoire initial, note de bas de page 2, les ÉtatsUnis ont inclus l'article 3.1 b) de l'Accord SMC dans la liste des dispositions à l'égard desquelles ils affirmaient que "le Brésil ne [pouvait] pas maintenir une action et les ÉtatsUnis ne [pouvaient] pas être tenus de se défendre contre une telle action fondée sur les dispositions spécifiées dans la clause de paix étant donné que les mesures de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland [étaient] conformes à la clause de paix". (note de bas de page omise)
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 111 du Groupe spécial.
Cette partie de l'Accord sur l'agriculture comprend l'article 8 ("Engagements en matière de concurrence à l'exportation"); l'article 9 ("Engagements en matière de subventions à l'exportation"); l'article 10 ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation"); et l'article 11 ("Produits incorporés"). L'article 11 porte sur les produits primaires agricoles incorporés. Il traite donc de certaines obligations se rapportant aux produits incorporés, mais pas du concept de subordination au remplacement des importations en général. Il s'agit d'un autre élément contextuel étayant notre point de vue selon lequel les actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC ne sont pas affectées par l'article 13 ni par les dispositions de fond relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture est en partie ainsi libellé:
"a) l'expression "mesure globale du soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
ii) ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en uvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;"
L'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste." (pas d'italique dans l'original)
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 116 du Groupe spécial.
Par exemple, des subventions versées à des transformateurs, quelle que soit l'origine du produit agricole initial.
À cet égard, nous notons également que le préambule de l'Accord sur l'agriculture fait état de l'engagement des Membres "à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans [les domaines suivants]: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation ...". Cette déclaration dans le préambule ne peut évidemment pas l'emporter sur une disposition qui donne à l'Accord sur l'agriculture la primauté par rapport à un engagement contraignant et spécifique relevant d'un autre accord visé. Toutefois, il s'agit d'un contexte utile pour nous aider dans notre interprétation selon laquelle les obligations énoncées dans les accords visés sont différentes de par leur nature et peuvent faire l'objet d'une application parallèle.
Supra, paragraphes 7.1042 à 7.1052.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel États-Unis Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 241.
Nous savons, par exemple, que les produits agricoles inscrits sur les Listes sont visés par certaines limites quantitatives imposées par les disciplines relatives aux subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture. Ces limites quantitatives peuvent être considérées comme moins rigoureuses que la prohibition pure et simple des subventions à l'exportation figurant à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Toutefois, ces obligations moins rigoureuses sont explicitement énoncées dans le texte de l'Accord, et des indications supplémentaires sont données aux articles 13 et 21 de l'Accord. Nous ne relevons aucune indication semblable dans le texte de l'un ou l'autre de ces accords en ce qui concerne les subventions régies par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous pouvons envisager des cas de figure dans lesquels des questions de compatibilité avec d'autres dispositions des accords visés pourraient se poser lorsqu'un Membre accorde un soutien interne à l'agriculture: par exemple, un soutien interne financé au moyen d'une taxe interne perçue uniquement sur les importations pourrait soulever des questions de compatibilité avec les obligations d'un Membre découlant de l'Accord SMC ou l'article III du GATT de 1994; ou une mesure prescrivant l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés pourrait soulever des questions de compatibilité avec l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 108 du Groupe spécial.
Nous nous référons à nos constatations, supra, dans la section VII.E, établissant l'existence d'une "subvention" au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dans le contexte de notre examen des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs. La mesure n'opère aucune différenciation dans les éléments de définition d'une "subvention" entre les versements aux exportateurs et les versements aux utilisateurs nationaux. Les ÉtatsUnis n'ont pas fait valoir non plus qu'une telle différenciation existait.
Réponse du Brésil à la question n° 94 du Groupe spécial.
Voir nos constatations, supra, dans la section VII.E.
Voir nos constatations, supra, dans la section VII.E.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, paragraphe 123.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 144 du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis confirment aussi, en réponse à une question du Groupe spécial concernant la pertinence de l'article III:8 du GATT de 1994, que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) ne sont pas faits exclusivement aux producteurs nationaux. Voir aussi la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 118 du Groupe spécial.
Voir par exemple le rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, paragraphe 126.
Selon la définition qui figure dans la disposition 7 C.F.R. 1427.103, reproduite dans la pièce n° 37 du Brésil.
7 C.F.R. 1427.103 c) 2), reproduite dans la pièce n° 37 du Brésil.
D'après la disposition 7 C.F.R. 1427.108, intitulée "Versement", reproduite dans la pièce n° 37 du Brésil, selon les modalités de l'accord, le coton upland admis à bénéficier d'un versement est le coton consommé par l'utilisateur national aux États-Unis qui remplit certaines conditions. Pour recevoir des versements, les utilisateurs nationaux de coton upland doivent apporter la preuve de la consommation de coton sous la forme de rapports indiquant la consommation hebdomadaire de coton upland admissible. La pièce n° 65 du Brésil contient un modèle d'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland qui, comme les États-Unis l'ont admis, "semblait être [une] versio[n] exact[e] d'anciens documents du programme Step 2" voir la réponse des États-Unis à la question n° 92 du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis ont présenté une version mise à jour de l'"accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland", qui est reproduite dans la pièce n° 21 des ÉtatsUnis, et ont également indiqué que les documents officiels relatifs au programme pour le coton upland (Step 2) figuraient sur le site Web de la FSA (www.fsa.usda.gov/daco). La section B-1 de cet accord indique que dans le cas où le coton n'est pas utilisé à cette fin (par un utilisateur national en tant que personne ayant pour activité régulière de transformer le coton upland admissible en produits en coton aux ÉtatsUnis), "le versement reçu sera restitué immédiatement avec les intérêts correspondants". La section B5 de l'Accord précise que le fait de ne pas présenter de demande ou les rapports hebdomadaires entraînera des retards dans les versements jusqu'à la réception de la totalité des demandes et rapports manquants.
Nous notons, en passant, le volume assez peu élevé des importations de coton upland aux ÉtatsUnis. Voir USDA Fact Sheet: Upland Cotton, janvier 2003, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
Voir, supra, la section VII.C, en particulier le paragraphe 7.336.
Pièce n° 29 du Brésil.
Voir, supra, la section VII.E.
Réponse des États-Unis à la question n° 109 du Groupe spécial.
L'article 1601 e) porte sur les dépenses au titre des sous-titres A à E de la Loi FSRI de 2002. L'article 1207 a) figure dans le sous-titre B de cette loi. Les niveaux des dépenses au titre de l'article 1207 a) sont donc visés par la disposition.
Réponse des États-Unis à la question n° 253 du Groupe spécial. En réponse à la question n° 253 b) du Groupe spécial, les États-Unis ont confirmé que "l'article 1601 e) s'appliqu[ait] aux engagements en matière de mesure globale du soutien au titre de l'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay".
Nous avons examiné ce point de manière plus détaillée supra, aux paragraphes 7.1053 et suivants.
Cette constatation se rapporte spécifiquement au texte de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et au texte de l'article 6:3 et des dispositions connexes relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture. Elle est sans préjudice des questions soulevées au titre des articles 3:3, 8 et 21 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3 de l'Accord SMC s'agissant des droits et des obligations des Membres en ce qui concerne les subventions à l'exportation.
Première communication écrite du Brésil, paragraphes 342 à 351.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 146 à 149.
Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 150.
Réponse de l'Argentine à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la première séance de la première réunion de fond, paragraphes 33 à 38. Voir aussi la réponse des Communautés européennes à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 4.01. Voir aussi la réponse de la NouvelleZélande à la question n° 40 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Chemises et blouses de laine, page 20. Voir aussi, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, paragraphes 112 à 117, dans lequel l'Organe d'appel fait référence et souscrit à l'exercice par le Groupe spécial du "pouvoir d'appréciation" que comporte implicitement le principe d'économie jurisprudentielle.
Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, paragraphe 223.
Pour ce qui est des allégations formulées par le Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, le Brésil a précisé, dans sa réponse aux questions n° 129 et 139 du Groupe spécial, que ses allégations de préjudice grave concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation visaient uniquement le programme GSM 102. Selon le Brésil, il en était ainsi soit parce qu'aucun crédit n'avait été alloué pour le coton, soit parce que seules des quantités négligeables de coton avaient été exportées, au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 103 et SCGP pendant les campagnes en question. À la lumière de nos constatations qui figurent dans la section VII.E, supra, nous ne jugeons pas nécessaire d'inclure les garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102 dans notre analyse en l'espèce. Nous appliquons donc le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne cette allégation du Brésil.
Voir aussi les allégations de subvention pouvant donner lieu à une action en soi formulée par le Brésil dans la section VII.I.
Le Brésil précise dans sa réponse à la question n° 130 du Groupe spécial que son allégation se rapporte à "deux types différents de subventions": la FCIC des États-Unis paie aux exploitants une partie des primes qu'ils devraient autrement acquitter pour obtenir une assurancerécolte. Pièce n° 30 du Brésil (article 508 e) de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte); pièce n° 59 du Brésil ("Briefing Room: Farm and Commodity Policy: Crop Yield and Revenue Insurance") Deuxièmement, la FCIC couvre des pertes au titre des polices d'assurancerécolte qui dépassent le montant des primes perçues, "fournissant [ainsi] une réassurance gratuite pour les compagnies d'assurance privées offrant une assurancerécolte". Pièce n° 30 du Brésil (article 508 k) de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte). Les règles applicables aux contrats de réassurance sont énoncées dans 7 CFR 400.161 et dispositions suivantes, reproduit dans la pièce n° 39 du Brésil.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 32.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 33.
Réponses des États-Unis aux questions n° 108 et 127 du Groupe spécial.
Nous avons déjà constaté, supra, que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs étaient des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Nous nous référons, en les incorporant, à ces constatations qui figurent dans les sections VII.E et F.
Dans le cas des versements au titre de l'assurancerécolte, la FCIC paie une partie de la prime qui devrait autrement être acquittée par un producteur de coton upland.
Voir la description des mesures dans la section VII.C. Voir aussi les sections VII.E et F.
Réponse des États-Unis à la question n° 129 du Groupe spécial.
Voir la description des mesures dans la section VII.C. Voir aussi les sections VII.E et F.
Supra, section VII.D.
Nous rappelons de nouveau que nous avons déjà constaté supra que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs étaient des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Supra, sections VII.E et F.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 42.
Communication écrite complémentaire du Brésil, note de bas de page 16.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 131 a) du Groupe spécial.
Réponse de l'Argentine à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Canada à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Canada à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Chine à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale de l'Inde à la reprise de la séance de la première réunion de fond, page 1.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Déclaration orale des Communautés européennes à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 5 et 6.
Déclaration orale de la NouvelleZélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 12 et 13.
Réponse du Taipei chinois à la question n° 51 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphes 112 et 113.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Bois de construction résineux IV, paragraphe 7.120.
Il n'y a pas de concept de spécificité analogue dans l'Accord sur l'agriculture, par exemple.
L'article 1202 de la Loi FSRI de 2002 identifie 17 "produits de base visés par les prêts"; l'article 131 de la Loi FAIR de 1996 identifiait plusieurs produits de base, dont le coton upland. La loi et le règlement d'application relatifs au programme de prêts à la commercialisation renferment des dispositions spécifiques concernant le coton upland. Voir, supra, la section VII.D.
La pièce n° 30 du Brésil (article 518 de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte) renferme une liste de "produits de base agricoles" couverts par des polices d'assurance qui sont subventionnés au titre de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte. Le texte de cet instrument législatif indique que l'expression "produit de base agricole" recouvre, entre autres produits, le coton et d'autres cultures des ÉtatsUnis. Les animaux d'élevage (qui ne sont pas expressément mentionnés) entreraient dans la catégorie visée par l'expression générale "tout autre produit de base agricole". Le fait que cette définition exclut expressément les "grains entreposés" étaye ce point de vue, étant donné qu'il n'y a pas d'exclusion analogue pour les animaux d'élevage. Nous notons que, même en supposant pour les besoins de l'argumentation qu'une apparence de nonspécificité ressort du texte de l'instrument prévoyant l'octroi, les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'il existe des programmes pilotes pour les animaux d'élevage AGR et "AGRlite" dans certaines régions , mais que ces programmes ne sont pas universellement disponibles pour l'ensemble des animaux d'élevage aux ÉtatsUnis. Voir, par exemple, les pièces n° 174 à 176, 271 et 272 du Brésil.
Voir, par exemple, la pièce n° 175 du Brésil, USDA FCIC "Cotton Crop Provisions".
Voir les listes de cultures de l'Agence de gestion des risques USDA visées par les programmes d'assurancerécolte des campagnes agricoles 2002 et 2003, reproduites dans les pièces n° 62 et 57 du Brésil, respectivement; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 55, et observations des ÉtatsUnis du 27 août, note de bas de page 48.
Voir aussi, supra, paragraphe 7.517.
Voir "Income Protection Cotton Crop Provisions", USDA FCIC, 2000321 et "Cotton Crop Provisions", USDA FCIC, 99021, reproduits dans les pièces n° 174 et 175 du Brésil.
Sections VII.E et F.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 9.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 125 9) du Groupe spécial, paragraphe 24.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 13 et 14.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion de fond, paragraphe 32.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 231 du Groupe spécial.
Communication complémentaire présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphes 103 et 104.
Observations du 28 janvier 2004 du Brésil concernant la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 242 du Groupe spécial, paragraphes 197 et 198.
Nous ne voulons pas dire par là que nous n'admettons absolument pas que l'ordre d'importance général d'une subvention puisse être un facteur pertinent dans une analyse du préjudice grave dans une affaire donnée (lorsqu'un tel renseignement est probant et facile à obtenir).
De même, conformément aux disciplines multilatérales relatives aux "subventions prohibées" énoncées dans la Partie II de l'Accord, un groupe spécial évalue si oui ou non un Membre accorde ou maintient des subventions prohibées au sens de l'article 3 de l'Accord.
Au sujet des voies de recours commerciales unilatérales, l'article 19.1 dispose ce qui suit:
"Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un Membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées."
En revanche, les dispositions de l'article 7.8 à 7.10 indiquent les voies de recours multilatérales lorsqu'une allégation concernant des subventions pouvant donner lieu à une action est retenue:
"7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention.
7.9 Dans le cas où le Membre n'aura pas pris des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
7.10 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée."
La note de bas de page 19 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Si la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies."
L'article 6.1 de l'Accord SMC n'est plus applicable. Il peut toutefois encore donner des indications pertinentes pour comprendre l'architecture initiale de l'Accord. Le Groupe spécial est d'avis que le rapport de l'arbitre ÉtatsUnis FSC, note 56, est pertinent en l'espèce. Comme il a été noté dans cet arbitrage, même si l'article 6.1 est devenu caduc, il peut néanmoins "aider à comprendre l'architecture globale de l'Accord en ce qui concerne les différents types de subventions qu'il visait et vise à régir". Nous nous sommes de même référés à ce traitement, supra, dans la section VII.E. L'article 6.1 a) disposait ce qui suit: "Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas: a) d'un subventionnement ad valorem total d'un produit dépassant 5 pour cent" (note de bas de page omise). Le fait qu'il soit fait explicitement référence aux prescriptions spéciales dans une telle affaire, qui portait sur le calcul du subventionnement ad valorem total d'un produit conformément aux dispositions de l'Annexe IV, étaye notre point de vue selon lequel dans d'autres affaires, où l'article 6.1 a) n'est pas invoqué, rien n'oblige à quantifier le montant ou la valeur du subventionnement à ce stade des procédures de règlement des différends.
Il en va de même pour les disciplines multilatérales de l'Accord SMC concernant les subventions prohibées. L'article 4.2 de l'Accord SMC prescrit pareillement qu'une demande de consultations dans le cadre d'un différend relatif à des subventions prohibées doit comporter un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention (et non de l'importance ou du montant de celleci).
Nous notons que l'Annexe V de l'Accord SMC énonce les "Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave". Le paragraphe 2 de l'Annexe V prévoit que l'ORD peut "engage[r] la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du subventionnement
". Selon nous, cela montre que les renseignements ayant trait à l'ordre d'importance général de la subvention pourraient être pertinents dans une affaire donnée. Nous rappelons toutefois que les procédures énoncées à l'Annexe V se rapportaient également à l'établissement de la présomption de préjudice grave à l'article 6.1 et dans l'Annexe IV (sur la base d'un taux de subventionnement ad valorem) pendant la période d'application de cette disposition. Voir, supra, note de bas de page 1292.
Voir les rapports de l'Organe d'appel: ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE et ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion. La présence dans le texte de ce même Accord SMC de dispositions spécifiques prescrivant une précision quantitative nous indique que les négociateurs savaient très bien comment concevoir de telles dispositions, et indiquer que certaines obligations s'appliquaient dans les affaires relatives à l'existence d'un préjudice grave. À titre d'exemple, ils auraient pu inclure un texte introductif clair ou des renvois croisés à la Partie V de l'Accord SMC, comme ils l'ont fait, par exemple, dans la note de bas de page 11 de l'Accord SMC, qui précise ce qui suit: "l'expression "dommage causé à une branche de production nationale" est utilisée [à l'article 5 a)] avec le même sens que dans la Partie V". Toutefois, ils ne l'ont pas fait à l'article 5 c) concernant le préjudice grave. L'absence de toute indication textuelle explicite en ce sens étaye la conclusion que des obligations comme celles qui sont énoncées à la Partie V de l'Accord ne s'appliquent pas dans le cadre d'un examen de l'existence d'un préjudice grave au titre de la Partie III de l'Accord.
Cela ne veut pas dire, toutefois, que le concept et la définition d'une "subvention" "spécifique" énoncés aux articles 1er et 2 de l'Accord SMC sont différents dans la Partie III et la Partie V. Les dispositions des articles 1er et 2 définissent les subventions qui peuvent donner lieu à un recours au titre des autres parties de l'Accord.
Nous savons que des dispositions de la Partie V de l'Accord, par exemple l'article 14, portent sur l'identification et la quantification de l'avantage dans certaines circonstances, et que ces indications ont été jugées pertinentes pour la compréhension du terme avantage tel qu'il est employé à l'article premier. Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphes 108 et 110.
Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas que le principe d'"imputation" a été conçu comme une "règle empirique" et peut être très utile dans certaines circonstances pour examiner les effets d'une subvention. Nous ne désapprouvons pas l'affirmation générale à la base de ces règles d'"imputation", qui signifient, selon ce que nous croyons comprendre, qu'avec le temps les effets d'une subvention peuvent s'atténuer. Par exemple, une subvention accordée il y a neuf ou dix ans serait incontestablement moins susceptible d'affecter les décisions des producteurs aujourd'hui qu'il y a huit ans. Toutefois, nous ne voyons rien qui justifie une précision particulière en ce qui concerne l'"imputation" dans le texte de la Partie III.
Pour constater une violation des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action qui figurent dans la Partie III de l'Accord SMC, il suffirait simplement d'établir l'existence d'une subvention par exemple, une contribution financière conférant un avantage (et peutêtre le fait que la subvention était spécifique au titre de l'article 2) pour établir qu'une telle subvention a nécessairement des effets défavorables. Il ne peut en être ainsi. Selon un principe fondamental des disciplines relatives aux subventions qui est inscrit dans l'Accord SMC, les Membres sont autorisés à accorder ou à maintenir des subventions spécifiques dans la mesure où ces subventions ne causent pas d'effets défavorables au sens des articles 5 et 6 de l'Accord SMC. Logiquement, il doit exister des subventions spécifiques qui ne causent pas de tels effets défavorables. Sinon, les rédacteurs n'auraient eu besoin de prévoir aucun des critères et conditions spécifiés aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC.
Voir aussi infra, notre analyse relative au produit similaire et au produit subventionné.
Voir, supra, le paragraphe 7.1168, citant les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Bois de construction résineux IV, paragraphe 146.
Comme il l'a déjà noté à la note de bas de page 1292, le Groupe spécial est d'avis que le rapport de l'arbitre ÉtatsUnis FSC, note 56, est pertinent. Comme il a été noté dans cet arbitrage, même si les articles 8 et 9 sont devenus caducs, ils peuvent néanmoins "aider à comprendre l'architecture globale de l'Accord en ce qui concerne les différents types de subventions qu'il visait et vise à régir". L'Organe d'appel s'est référé au texte de l'Annexe IV et à la mention qui y était faite de l'"entreprise bénéficiaire" parmi bien d'autres facteurs textuels pour préciser le sens d'un "avantage" conféré au bénéficiaire aux fins d'une enquête en matière de droits compensateurs, sans examiner explicitement l'importance du fait qu'il n'était plus d'application. Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe 112. Nous ne considérons pas que la référence faite par l'Organe d'appel indique que le texte de l'article IV peut encore avoir une valeur juridique équivalente à celle du texte actuel de l'Accord.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 231 du Groupe spécial. Voir par exemple la déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 20.
Comme il a déjà été mentionné (voir, supra, les paragraphes 7.1169 et suivants), il n'y a pas, dans la Partie III, d'analogue textuel aux dispositions relatives aux droits compensateurs figurant dans la Partie V de l'Accord, en particulier l'article 10 et la note de bas de page 36 de l'Accord SMC, ou à l'article VI:3 du GATT de 1994, prescrivant une forme d'imputation précise des subventions. Voir le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Bois de construction résineux IV, qui traitent de la transmission dans le contexte des droits compensateurs.
À cet égard, la note de bas de page 62 de l'Accord SMC indique ce qui suit: "Un arrangement entre les Membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6." Nous notons qu'à sa réunion ordinaire de juin 1995, le Comité SMC avait créé un "Groupe d'experts informel" chargé d'examiner certains points qui n'étaient pas spécifiés à l'Annexe IV de l'Accord ou qui appelaient de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 de l'article 6, et de présenter au Comité les recommandations dont le Groupe considérerait qu'elles pourraient aider le Comité à élaborer un arrangement entre les Membres, selon qu'il serait nécessaire, au sujet de ces points. À sa réunion ordinaire d'avril 1998 (voir G/SCM/M/16, paragraphes 68 à 82), le Comité SMC avait discuté et pris note du rapport du Groupe figurant dans le document G/SCM/W/415/Rev.1, et avait demandé au Groupe de poursuivre ses efforts pour résoudre les questions qui n'étaient toujours pas réglées. Par la suite, à sa réunion de novembre 1999 (voir G/SCM/M/24, paragraphes 14 à 19), le Comité avait discuté et pris note du supplément au rapport du Groupe figurant dans le document G/SCM/W/415/Rev.2/Suppl.1, relatif aux questions de calcul liées à l'Annexe IV de l'Accord SMC. Ce document indiquait ce qui suit: "Le Groupe est parvenu à un consensus sur une recommandation concernant les garanties de prêts spéciales. En revanche, il n'a pu trouver de consensus sur les autres questions examinées. Selon lui, il est probable qu'aucun consensus ne pourra être trouvé sur ces questions; le Groupe considère donc qu'il a achevé le mandat dont le Comité l'avait chargé."
À l'extrême, cela pourrait vouloir dire qu'il faudrait engager des procédures de règlement des différends distinctes, ou du moins formuler des allégations distinctes, en ce qui concerne le préjudice grave causé par chacune des différentes subventions, même lorsque ces subventions existent simultanément et interagissent les unes avec les autres, influant sur un seul un produit subventionné et aboutissant à un seul résultat sous la forme d'une situation particulière en matière de prix.
Nous rappelons l'approche suivie dans le rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe 14.206. Dans le contexte de la décision d'examiner des subventions accordées dans le cadre d'une mesure parvenue à expiration, ce groupe spécial a fait observer qu'il était saisi de "
plusieurs mesures de subventionnement différentes dans le cadre d'un unique Programme concernant la voiture nationale". Dans ces circonstances, le groupe spécial a déterminé ce qui suit:
"
il est peu judicieux de traiter séparément chacune de ces mesures pour savoir s'il existe un préjudice grave. En fait, nous devons évaluer l'"effet des subventions" sur les intérêts d'un autre Membre pour déterminer s'il existe un préjudice grave, et non l'effet des "programmes de subventions"."
Ce groupe spécial était saisi d'un ensemble différent de mesures, relevant d'un programme unique. Il était également saisi d'une question différente de la question précise dont nous sommes ici saisis (qui touche à des questions concernant non seulement les interactions temporelles, mais aussi les interactions quant au fond entre les subventions en cause). En outre, il examinait différents arguments et allégations juridiques au titre des articles 6.3 c) et 5 c) (concernant la souscotation des prix et non l'empêchement de hausses de prix). Nous ne considérons pas que ce groupe spécial affirme que les effets de toutes les subventions contestées qui existent plus ou moins simultanément et qui ont un lien quelconque avec un produit subventionné doivent être totalisés dans une analyse du préjudice grave. Toutefois, dans la mesure où il suggérait une telle approche, l'approche que nous suivons en l'espèce n'est pas identique et est adaptée aux faits et aux circonstances propres au présent différend et aux mesures dont nous sommes saisis.
Comme nous l'avons déjà dit, cette disposition est devenue caduque, mais peut encore être pertinente pour préciser l'architecture initiale de l'Accord. Voir, supra, la note de bas de page 1292.
Par exemple, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs.
L'article 4.7 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"4.7 S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. À cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée."
L'article 7.8 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention."
Nous rappelons nos constatations exposées dans les sections VII.E et F selon lesquelles les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 constituent des subventions prohibées au titre de l'article 3.1 a) et b) et 3.2 de l'Accord SMC. Par voie de conséquence, s'agissant de ces subventions prohibées, nous sommes tenus par l'article 4.7 de l'Accord SMC de "[r]ecommander que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard". Voir, infra, la section VIII.
Il n'est pas rare qu'une mesure prise par un Membre soit assujettie à plusieurs obligations dans le cadre de l'OMC, qui peuvent donner lieu à plusieurs constatations d'incompatibilité avec les accords visés. Suivant la façon dont un Membre choisit de mettre en uvre les décisions et les recommandations de l'ORD dans une différend donné, une mise en uvre suffisante peut être obtenue par un acte intégré. Dans une situation semblable à celle qui nous est présentée, le retrait d'une subvention prohibée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC peut aussi être suffisant pour éliminer les effets défavorables de la subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC. Toutefois, il se peut, par exemple, que le retrait de la subordination prohibée n'entraîne pas l'élimination complète des effets défavorables, ou que l'élimination des effets défavorables ne revienne pas à retirer la subvention prohibée. Cela dépendrait bien évidemment des faits et des circonstances entourant la mise en uvre.
Que, de toute façon, les ÉtatsUnis ne contestent pas.
Voir, supra, la section VII.D et la note de bas de page 895. Nous soulignons que notre point de vue relatif à l'ordre d'importance d'une subvention est spécifique aux circonstances propres à la présente affaire, et que notre point de vue pourrait fort bien être différent dans une autre affaire dans laquelle même des renseignements de ce genre peuvent ne pas être pertinents ou disponibles. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne voyons aucune prescription imposant précisément de quantifier la subvention dans une analyse du préjudice grave au titre de la Partie III de l'Accord SMC.
Voir, infra, les paragraphes 7.1216 et suivants, y compris la note de bas de page 1336.
Voir, infra, les paragraphes 7.1290 et suivants, en particulier le paragraphe 7.1303 concernant les subventions subordonnées au prix dont nous sommes saisis: versements au titre du programme de prêts à la commercialisation; versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2); et versements MLA et CCP; et le paragraphe 7.1307 concernant les subventions non subordonnées au prix dont nous sommes saisis: versements PFC et DP et versements au titre de l'assurancerécolte.
Voir, infra, les paragraphes 7.1316 et suivants, en particulier le paragraphe 7.1332.
Voir, infra, les paragraphes 7.1349 et 7.1350.
Nous rappelons nos constatations exposées dans la section VII.D de notre rapport concernant les subventions accordées par les ÉtatsUnis au cours des campagnes de commercialisation 19992002.
Rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe 14.206. Voir aussi la décision dans la section VII.B.
Nous faisons observer qu'il est loisible à un Membre de déterminer la composition de sa propre délégation aux fins du règlement des différends de l'OMC. Ni le Mémorandum d'accord ni l'Accord SMC ne renferment des règles spécifiques sur les qualifications des experts. Nous soulignons que, dans le présent différend, nous considérons que la participation des experts, dans le cadre des communications présentées par les parties et les tierces parties, a contribué de manière constructive à la tâche qui nous incombait de procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis.
M. Sumner a participé à la première séance et à la reprise de la séance de la première réunion de fond, ainsi qu'à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial. La pièce n° 104 du Brésil contient le curriculum vitae de M. Sumner. Outre les publications de M. Sumner qui sont annexées au présent rapport et les communications/déclarations du Brésil, le dossier renferme les documents suivants: les pièces n° 105, 275, 279, 280, 313 à 315, 325, 326, 342 à 346 et 396 du Brésil; la pièce n° 56 des États-Unis. Les résultats de la modélisation de M. Sumner faisaient intervenir ce qu'il est convenu d'appeler le modèle "FAPRI". En réponse à la question n° 203 du Groupe spécial, le Brésil a présenté des éléments de preuve sur le statut et les pouvoirs du FAPRI, dans les pièces n° 376 à 380 du Brésil.
Sans préjudice d'une quelconque pertinence pour notre examen du préjudice grave, nous notons également que le Brésil a présenté les déclarations sous forme d'opinion d'expert de M. Christopher Campbell du Groupe de travail environnemental, en sa qualité d'expert de la conception et de l'utilisation de logiciels dans les renseignements de la base de données sur les subventions aux produits de base de l'USDA (pièces n° 316 et 368 du Brésil). Comme nous le notons infra, dans les notes de bas de page 1361/1375 et 1465, respectivement, MM. Andrew MacDonald et Christopher Ward faisaient également partie de la délégation du Brésil dans le cadre de la procédure du présent Groupe spécial, et ont présenté des opinions d'expert.
En sa qualité de membre de la délégation et des pouvoirs publics des États-Unis, M. Glauber a aussi présenté des déclarations sous forme d'opinion d'expert et des documents à ce titre, et ses travaux ont été cités par les parties. Voir, par exemple, la pièce n° 131 du Brésil; les pièces n° 76 et 91 des États-Unis.
Certaines communications/déclarations des tierces parties (par exemple celles du Bénin et du Tchad) faisaient aussi appel à la participation d'experts, dont MM. Minot et Malloum. Voir, par exemple, supra, le paragraphe 7.54.
Communication écrite complémentaire du Brésil, pargraphe183.
Voir, supra, la section VII.A.
Voir, supra, la section VII.A.
M. Sumner estime que les effets cumulatifs des subventions pour les campagnes de commercialisation 1999-2002 sont (approximativement) les suivants: un accroissement de 28 pour cent de la superficie de coton upland des États-Unis, un accroissement de 29 pour cent de la production des États-Unis, un accroissement de 41 pour cent des exportations des États-Unis et une baisse de 12,6 pour cent du cours mondial (indice A). En termes d'importance relative, l'ordre décroissant des subventions est le suivant: 1. prêt à la commercialisation/LDP; 2. versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2); 3. versements au titre de l'assurancerécolte; 4. versements CCP; 5. versements DP.
Voir, supra, les paragraphes 7.1156 et suivants.
Les études mentionnées sont notamment les suivantes:
( Pièce n° 210 du Brésil: "Production and Trade Policies Affecting the Cotton Industry", CCIC, juillet 2002.
( Pièce n° 224 du Brésil: "Factors Affecting the United States Farm Price of Upland Cotton", Leslie Meyer (USDA 1998).
( Pièce n° 233 du Brésil: "Production and Trade Policies Affecting the Cotton Industry", CCIC, septembre 2001.
( Pièce n° 234 du Brésil: "Rethinking U.S. Agricultural Policy: Changing Course to Secure Farmer Livelihoods Worldwide", Daryll E. Ray, Daniel G. De La Torre Ugarte, Kelly J. Tiller, Agricultural Policy Analysis Center, The University of Tennessee.
( Pièce n° 235 du Brésil: "What is the Impact of Removing Agricultural Support", Édition de 2002 des Perspectives de l'économie mondiale du FMI, chapitre II, FMI (2002), How Do Industrial Country Agricultural Policies Affect Developing Countries?
( Pièce n° 236 du Brésil: "Market Access for Developing Country Exports Selected Issues", FMI et Banque mondiale, 26 septembre 2002.
( Pièce n° 237 du Brésil: "Rich Countries Should Show the Way to Trade: World Bank urges Action to Further Open Markets to Developing Countries", Banque mondiale, communiqué de presse 2003/094/S, 27 septembre 2002.
( Pièce n° 238 du Brésil: "Trade Distortions and Cotton Markets: Implications for Australian Cotton Producers", Cotton Research and Development Corporation, avril 2001.
( Pièce n° 264 du Brésil: Goreux, "Prejudice Caused by Industrial Countries subsidies to cotton sectors in Western and Central Africa".
( Pièce n° 275 du Brésil: "U.S. Cotton Supply Response under the 2002 Farm Act", Paul C. Westcott et Leslie A. Meyer (USDA, 2003).
( Pièce n° 276 du Brésil: "Report of the Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture", présenté en réponse à l'article 1605 de la Loi FSRI de 2002 (USDA, 2003).
( Pièce n° 62 des États-Unis: IMF Working Paper (2003) "Measuring the Impact of Distortion in Agricultural Trade in Partial and General Equilibrium".
( Pièce n° 222 du Brésil: Westcott and Price (USDA 2001), "Analysis of the United States Commodity Loan Programme with Marketing Loan Provisions".
Les critiques formulées par les parties au sujet de certaines de ces études émanant de "tierces parties" figurent dans la pièce n° 91 des États-Unis et la pièce n° 275 du Brésil.
Par exemple, l'Argentine estime que le nombre et la qualité des analyses empiriques et économétriques que le Brésil a présentées et qui ont été effectuées aussi bien par des organisations internationales que par diverses institutions prestigieuses des États-Unis spécialisées dans la recherche économique, comme l'USDA démontrent de manière irréfutable les effets causés collectivement et individuellement par chaque programme de subventions sur le prix du coton. Voir la communication écrite de l'Argentine présentée à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 34. Selon le Bénin et le Tchad, le rapport d'Oxfam qui utilise les données du Comité consultatif international du coton estime que pendant la seule année 2001, les exportateurs subsahariens ont perdu 302 millions de dollars en conséquence directe des subventions accordées par les États-Unis pour le coton. Il est en outre indiqué dans ce rapport que les recettes d'exportation effectives de coton du Bénin se sont élevées en 2001/02 à 124 millions de dollars. Toutefois, si les subventions des États-Unis avaient été supprimées, les recettes d'exportation du Bénin auraient atteint 157 millions de dollars. Par conséquent, la valeur des pertes résultant des subventions des États-Unis s'est élevée à 33 millions de dollars. Le montant des recettes d'exportation de coton du Tchad a été de 63 millions de dollars en 2001/02, mais le Tchad aurait gagné 79 millions de dollars si les États-Unis n'avaient pas accordé de subventions, ce qui correspond à une perte de 16 millions de dollars. Pendant la période allant de 1999/2000 à 2001/2002, Oxfam estime que les pertes cumulées de recettes d'exportation se sont élevées à 61 millions de dollars pour le Bénin et à 28 millions de dollars pour le Tchad. Le Bénin et le Tchad souscrivent au point de vue d'Oxfam selon lequel "la petite taille de plusieurs économies ouestafricaines et leur forte dépendance visàvis du coton amplifient inévitablement les effets préjudiciables des subventions américaines. Pour plusieurs pays, la politique américaine a provoqué ce que l'on peut qualifier de choc économique majeur". Voir la communication écrite du Bénin et du Tchad présentée à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 19 à 21.
Supra, paragraphes 7.1202 et suivants.
Supra, section VII.C.
Il est clairement indiqué dans le texte de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC qu'un examen de la souscotation des prix doit porter sur la question de savoir s'il y a "une souscotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché". (pas d'italique dans l'original) Toutefois, la structure du reste de la disposition n'indique pas clairement si la prescription imposant d'établir qu'il s'agit d'un "produit subventionné" et d'un "produit similaire" s'applique nécessairement à une analyse de l'empêchement de hausses de prix. À cet égard, le texte dispose simplement ce qui suit: "la subvention ... a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable". On peut donc se demander si la même prescription concernant un "produit subventionné" et un "produit similaire" s'applique également à une analyse de l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Nous faisons toutefois observer que l'article 6.3 c) prévoit un examen de l'empêchement de hausses de prix, et que l'empêchement de hausses de prix fait nécessairement intervenir les prix de certains produits. Notre examen des "prix" sur le marché mondial se porte donc nécessairement sur les "prix" de certains "produits". Par conséquent, nous examinons les concepts de "produit subventionné" et de "produit similaire".
Voir, supra, la section VII.C, y compris, en particulier, la note de bas de page 258 dans laquelle nous traitons du produit sur lequel porte le présent différend.
Voir la communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 79.
Étant donné que le Brésil a identifié les fibres de coton upland comme le "produit subventionné" aux fins de ses allégations de préjudice grave, nous ne pensons pas que la structure, la conception et le fonctionnement des versements pour les graines de coton des États-Unis relevant de notre mandat ont un lien suffisamment étroit avec le produit subventionné et les effets allégués sur les prix de la subvention en cause pour causer un empêchement notable de hausses de prix au sens de l'article 6.3 c). Comme il est indiqué supra, dans la section VII.C, ces versements pour les graines de coton ont été effectués en faveur des premiers acheteurs de graines de coton de la récolte de graines de coton de 2000, et ont été partagés avec les producteurs dans la mesure où les revenus provenant de la vente de ce produit ont été partagés avec le producteur. Le Brésil luimême distingue les "revenus que les exploitants tirent des graines de coton" et le "prix reçu par les exploitants pour le coton fibre" dans, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 125 c) du Groupe spécial, pièces n° 169 et 287 du Brésil, tout comme la publication USDA Fact Sheet: Upland Cotton (janvier 2003), reproduite dans la pièce n° 4 du Brésil. Les graines de coton sont des graines oléagineuses servant à fabriquer de l'huile et de la farine de coton. Pour cette raison, nous n'incluons pas les versements pour les graines de coton dans le restant de notre analyse au titre de l'article 6.3 c).
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphes 80 et 81. Voir aussi, supra, la note de bas de page 258.
Réponse des États-Unis à la question n° 126 du Groupe spécial. Dans leur réponse à la question n° 154 du Groupe spécial, les États-Unis ont indiqué qu'ils convenaient que le coton upland était "un produit primaire ou un produit de base" au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC.
7 C.F.R. 1427.5 b) 11), reproduit dans la pièce n° 36 du Brésil, pour ce qui est du prêt à la commercialisation, fait référence aux conditions "auxquelles une balle de coton est admissible", dont celle de l'"égrenage" par certains égreneurs. En ce qui concerne les versements LDP, le coton upland n'a pas à être égrené pour être admissible, mais le versement est effectué après que le coton upland a été égrené.
7 C.F.R. 1427.103 b), reproduit dans la pièce n° 37 du Brésil, pour ce qui est des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), définit le coton upland admissible comme le coton upland "fibre" "en balle"; les impuretés "en vrac"; les impuretés semitransformées et ayant subi un nouvel égrenage (transformées). Dans le cas des versements aux exportateurs, le texte de la mesure indique qu'un exportateur admissible comprend un producteur. Dans le cas des versements en faveur des utilisateurs nationaux, les ÉtatsUnis ont indiqué que le programme Step 2 était également conçu précisément pour apporter des avantages au producteur.
Certaines polices précisent que la culture assurée est le coton upland. Voir la pièce n° 174 du Brésil, USDA FCIC, Income Protection, Cotton Crop Provisions (Protection du revenu Dispositions relatives aux récoltes de coton), article 7.
Voir, supra, la section VII.D.
Voir, supra, les paragraphes 7.1177 et 7.1179.
Voir, supra, la section VII.D.
Déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 9.
Par exemple, l'article 15 de l'Accord SMC porte sur la détermination de l'existence d'un dommage dans une enquête en matière de droits compensateurs. L'article 15.1 prescrit qu'une détermination de l'existence d'un dommage se fondera "sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits". (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises) L'article 15.2 dispose notamment ce qui suit: "... Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, souscotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites." (pas d'italique dans l'original) D'autres références semblables aux "effets de ces importations", à l'"incidence des importations subventionnées" et à l'"effet des importations subventionnées" existent aussi à l'article 15. L'article 15.5 dispose ce qui suit:
"Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
D'autres dispositions de la Partie V de l'Accord SMC renferment des références semblables à "par les effets de [la subvention], les importations subventionnées causent un dommage ...", par exemple l'article 19.1.
Il y a cependant un désaccord entre les parties sur le point de savoir s'il s'agit d'une prescription non seulement "nécessaire", mais aussi "suffisante". Nous examinons ce point infra, aux paragraphes 7.1368 et suivants.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphes 94 à 96.
Réponse du Brésil à la question n° 233 du Groupe spécial.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 91.
Déclaration orale de l'Argentine à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 23 à 26.
Communication écrite du Bénin et du Tchad à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 6.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 47 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 45 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Merriam-Webster Dictionary online.
L'existence d'un tel "marché mondial" pourrait dépendre de nombreux facteurs. La nature du "marché" à examiner aux fins de l'article 6.3 c) pourrait bien différer d'une affaire à l'autre en fonction des faits de la cause, y compris le produit de base ou le "produit subventionné" en cause. De fait, il n'y a peutêtre pas toujours un "marché mondial" pour un produit donné. Pour définir un certain secteur géographique, qu'il s'agisse du territoire d'un ou de plusieurs Membres ou du monde entier, comme un "marché", il faudrait que les conditions de concurrence qui existent dans ce secteur géographique aient au moins une certaine homogénéité. Il faudrait que les conditions de concurrence pour la vente du produit en question établissent une base appropriée pour constater l'existence d'un "marché" dans ce secteur.
L'article 16.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasitotalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasitotalité de la production à l'intérieur de ce marché."
Voir, supra, la section VII.E, note de bas de page 920.
Par exemple, la publication du Comité consultatif international du coton, Cotton: World Statistics (septembre 2002), reproduite dans la pièce n° 9 du Brésil, et la publication du Comité consultatif international du coton, Cotton: World Statistics (septembre 2003), reproduite dans la pièce n° 208 du Brésil, font état de l'offre et de l'utilisation de coton dans le monde entier, et de l'offre et de l'utilisation de coton dans 68 pays, de même que de la production, de la consommation, des importations et des exportations de coton fibre au cours des dernières années. Voir aussi Cotton Outlook; USDA ERS, Cotton and Wool Outlook (pièces n° 10, 20, 189, 253, 328 et 382 du Brésil). Nous rappelons également, par exemple, la déclaration orale du Tchad à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 7 à 11.
L'USDA ERS reconnaît que "[l]e commerce est particulièrement important pour le coton. Trente pour cent de la consommation mondiale de coton fibre franchit les frontières internationales avant transformation, ce qui représente une part plus grande que celle du blé, du maïs, des graines de soja ou du riz ...". Voir USDA ERS, Briefing room, Cotton: Background (dans www.ers.usda.gov), reproduit dans la pièce n° 13 du Brésil.
Nous rappelons la déclaration faite par M. Andrew MacDonald, dont les services avaient été retenus par le Brésil et qui faisait partie de la délégation du Brésil, à la reprise de la séance de la première réunion de fond et à la deuxième réunion de fond avec le Groupe spécial. L'Annexe II de la communication écrite complémentaire du Brésil renferme une "déclaration" notariée de M. MacDonald en date du 21 mai 2003. La déclaration de M. MacDonald porte uniquement sur le coton upland, et les références au "coton" sont des références au "coton upland". Une version écrite de la déclaration orale de M. MacDonald à la reprise de la séance de la première réunion de fond avec le Groupe spécial figure dans la pièce n° 281 du Brésil. Voir, en particulier, le paragraphe 4 de la pièce n° 281 du Brésil et le paragraphe 11 de l'Annexe II de la communication écrite complémentaire du Brésil. Voir aussi, supra, la note de bas de page 1323, concernant la participation d'experts en tant que Membres des délégations des parties et des tierces parties dans la procédure du présent Groupe spécial, et infra, la note de bas de page 1375 sur la participation ultérieure de M. MacDonald. Le dossier indique que M. MacDonald est, à l'heure où se déroule la procédure du présent Groupe spécial, viceprésident et "président élu de la Liverpool Cotton Association et assumera ses fonctions de président en 2004"; président du Panel consultatif du secteur privé du Comité consultatif international du coton; et président du conseil d'administration du Spinners' Committee de la Fédération internationale des industries textiles, et a travaillé pendant 30 ans dans "l'industrie cotonnière"; il a notamment acheté et négocié du coton upland provenant de différentes sources, négocié des contrats à terme portant sur le coton sur le marché des opérations à terme de New York, et fait une revue quotidienne des "principales publications spécialisées sur le coton", comme "Cotton Outlook". M. MacDonald "n'a jamais travaillé pour des producteurs de coton upland". Il a indiqué que son "expérience [était] celle d'un homme d'affaires possédant une excellente connaissance des facteurs et des mécanismes qui sont utilisés pour fixer et négocier le prix du coton upland dans de nombreux pays, de même que sur le marché international". M. MacDonald a également présenté un témoignage d'expert sur une autre question dans la pièce n° 401 du Brésil.
Voir, par exemple, les pièces n° 9 et 209 du Brésil.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 159 du Groupe spécial.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphes 83 à 89.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphes 94 à 97.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 86.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 85 à 87.
Déclaration orale de l'Argentine à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 18 à 22.
Communication écrite des Communautés européennes à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 5 à 9.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 2.21, 2.23 et 2.24.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 2.25.
Communication écrite de la NouvelleZélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 2.26 et 2.27.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
"Cotton Outlook", 5 avril 2002, page 2, reproduit dans la pièce n° 11 du Brésil. Voir également l'adresse suivante: http: www. cotlook. com. Les prix sont indiqués c.a.f. Europe du Nord.
Voir les contributions de M. Andrew MacDonald, retenues par le Brésil et un membre de la délégation du Brésil, à l'annexe II de la communication écrite complémentaire du Brésil et la pièce n° 281 du Brésil. Voir également, supra, la note de bas de page 1323 concernant la participation d'experts en tant que membres des délégations de parties et de tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial, ainsi que la note de bas de page 1361 sur M. MacDonald en particulier. M. MacDonald indique également ce qui suit: "l'indice A et B reflète le degré d'interconnexion du cours "mondial" du coton avec les cours du coton sur les marchés de pays individuels qui constituent ces indices".
Pièce n° 19 du Brésil.
Le gouvernement des ÉtatsUnis a luimême fait référence à l'indice A en tant que "cours mondial", ERS de l'USDA, "Cotton and Wool Outlook", page 3, graphique 2, reproduit dans la pièce n° 20 du Brésil: "World price rises 45 per cent during March 2002March 2003", citant la source: "Cotlook Limited". Le texte d'accompagnement est formulé comme suit: "
le cours mondial du coton a augmenté de 45 pour cent entre mars 2002 et mars 2003". Le gouvernement des ÉtatsUnis a également fait référence à l'indice A comme étant l'"indicateur des niveaux des cours mondiaux", ERS de l'USDA "Background for 1995 Farm Legislation", page 12, reproduit dans la pièce n° 12 du Brésil. Il a également fait référence à l'indice A en tant que mesure de la compétitivité relative du coton des ÉtatsUnis sur le "marché mondial". Ibid., page 19, première colonne: L'évolution de l'indice A entre la campagne de commercialisation 1991 et la campagne de commercialisation 1993: "Plus de 85 pour cent du coton des États-Unis de l'époque se vendait de manière concurrentielle sur le marché mondial." Nous rappelons en outre que l'Organe d'appel a fait référence aux "cours du marché mondial" comme étant un point de repère dans un autre contexte. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et NouvelleZélande), paragraphes 86 et suivants.
ERS de l'USDA "Background for 1995 Farm Legislation", page 19, reproduit dans la pièce n° 12 du Brésil.
Ibid., page 19, première colonne: L'évolution de l'indice A entre la campagne de commercialisation 1991 et la campagne de commercialisation 1993: "Plus de 85 pour cent du coton des États-Unis de l'époque se vendait de manière concurrentielle sur le marché mondial.
À savoir, concernant les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation: articles 1201 ab), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1), 1608 de la Loi FSRI de 2002 et 7 U.S.C. 7286 (article 166 de la Loi FAIR telle qu'elle a été modifiée) et 7 CFR 1427.22; et concernant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002; 7 CFR 1427.107 et article 136 de la Loi FAIR de 1996.
Le gouvernement des ÉtatsUnis reconnaît effectivement, dans un autre contexte, que le nom luimême est indicatif du rôle: "Dans le cas du coton upland, l'autre taux de remboursement possible est le cours mondial ajusté et il reflète, comme son nom l'indique, une estimation des cours mondiaux, ajustée aux ÉtatsUnis." Voir la pièce n° 50 du Brésil.
Le cours mondial ajusté pour chaque qualité est déterminé au moyen du barème des primes et escomptes sur prêts et des différentiels régionaux. Un "coarse count adjustment" (CCA) peut être appliqué pour le coton ayant une longueur de fibres de 11/32 pouce ou moins et pour certaines qualités inférieures ayant une longueur de fibres de 11/16 pouce et plus.
Voir FAS, communiqué de presse: "L'USDA annonce le cours en vigueur sur le marché mondial, le taux des versements compensatoires relatifs aux prêts et le taux des versements dans le cadre du programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs pour le coton upland" reproduit dans la pièce n° 72 des ÉtatsUnis. Cette pièce donne également une indication de la façon dont le cours mondial ajusté (et le CCA) est déterminé.
Déclaration d'Andrew MacDonald, annexe II de la nouvelle communication du Brésil et pièce n° 281 du Brésil. Voir, supra, les notes de bas de page 1375 et 1323.
Déclaration de M. Andrew MacDonald, annexe II de la nouvelle communication écrite du Brésil et pièce n° 281 du Brésil: "Le marché à terme du coton de New York est le seul marché à terme important pour le coton dans le monde. Les transactions sont effectuées à des niveaux de prix reflétant la perception quotidienne des participants sur le marché dans le monde entier, la façon dont les prix vont évoluer dans l'avenir ainsi qu'à court et moyen terme [
]. Il s'agit du principal indicateur de prix et de tendances pour l'ensemble du marché mondial du coton et le "prix à terme de New York" est, en tant que tel, un mécanisme clé utilisé par les planteurs, les négociants et les consommateurs de coton pour déterminer la valeur marchande courante ainsi que les prix contractuels pour les livraisons différées, à la fois sur le marché international et sur le marché intérieur." Voir, supra, les notes de bas de page 1375, 1384 et 1323.
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).
Dans le reste de notre analyse, nous utilisons le terme "empêchement de hausses de prix" comme faisant référence à la fois à une baisse réelle (qui ne se serait pas produite dans d'autres circonstances ou qui aurait été moins importante) et à une augmentation des prix (qui, dans d'autres circonstances, aurait été plus importante).
Nous avons estimé les parts de coton upland sur la base des statistiques mondiales sur le coton du Comité consultatif international du coton (pièce n° 208 du Brésil), en soustrayant les données relatives à la production/aux exportations de "coton extrafin" de la production/des exportations de "coton". Nous notons que la part détenue par les ÉtatsUnis dans la production mondiale de coton upland pour la campagne de commercialisation 1998 était d'environ 16 pour cent.
D'après les données fournies par le Brésil (pièce n° 302 du Brésil), la part des exportations mondiales de coton upland détenue par les ÉtatsUnis représentait de 24,1 pour cent, 24,7 pour cent, 38,3 pour cent et 41,6 pour cent pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, respectivement. Les ÉtatsUnis ont également fourni des données relatives à la part des exportations mondiales de coton upland détenue par eux, en réponse à la question n° 160 du Groupe spécial, ainsi que dans leurs pièces n° 119 et 120. Ces données montrent une augmentation durant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, qui se présente comme suit: 1999/2000: 24,1 pour cent; 2000/01: 24,7 pour cent; 2001/02: 38,2 pour cent; 2002/03: 39,3 pour cent. Nous notons que, si les chiffres absolus fournis par les ÉtatsUnis en réponse à la question n° 160 du Groupe spécial diffèrent légèrement de ceux du Brésil, ils restent dans le même ordre de grandeur et vont dans le même sens. Notre analyse n'est pas notablement affectée par les légères différences observées dans les chiffres fournis par les parties.
Nous avons estimé les parts de coton upland sur la base des statistiques mondiales sur le coton du Comité consultatif international du coton (pièce n° 208 du Brésil), en soustrayant les données relatives à la production/aux exportations de "coton extrafin" de la production/des exportations de "coton".
Voir, par exemple, la déclaration orale des ÉtatsUnis à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 21.
Nouvelle communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 17.
Pièce n° 311 du Brésil, indiquant que les données ont été extraites de Cotton Outlook, publié par Cotlook Ltd.
Pièce n° 73 des ÉtatsUnis.
Supra, paragraphes 7.1191 à 7.1194.
Voir notre description de la mesure, supra, section VII.C.
L'article 1201 a) de la Loi FSRI de 2002 dispose ce qui suit: "
le Secrétaire mettra à la disposition des producteurs dans une exploitation des prêts pour aide à la commercialisation ne donnant pas lieu à un recours pour les produits de base produits dans l'exploitation"; et "les producteurs dans une exploitation auront droit à bénéficier d'un prêt pour aide à la commercialisation pour toute quantité d'un produit de base visé par un prêt produit dans l'exploitation". L'article 1202 définit le taux de prêt pour le coton upland. Voir la pièce n° 29 du Brésil. Nous nous référons, en l'incorporant, à notre examen général de la distinction impératif/facultatif à la section VII.C. Nous nous référons également, en les incorporant, mutatis mutandis à nos constatations figurant dans les sections VII.E et F selon lesquelles l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, relatif aux dépenses au titre des alinéas A à E de la Loi FSRI de 2002, porte sur les niveaux de soutien interne aux fins des engagements en matière de soutien interne pris par un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture. Cependant, cet article ne traite pas du respect par un Membre des dispositions de l'Accord SMC concernant le préjudice grave et n'est donc pas juridiquement pertinent en l'espèce.
Réponse du Brésil à la question n° 167 du Groupe spécial, paragraphe 150.
Voir, par exemple, les pièces n° 222 et 223 du Brésil.
Le fait que les ÉtatsUnis notifient le programme de prêts à la commercialisation comme soutien relevant de la "catégorie orange" au titre de l'Accord sur l'agriculture n'est pas nécessairement déterminant aux fins de notre analyse des "effets défavorables" au titre de la Partie III de l'Accord SMC.
Voir, par exemple, la pièce n° 223 du Brésil.
Supra, section VII.D.
Nous avons déjà traité des dispositions législatives et réglementaires des ÉtatsUnis concernant le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) dans le cadre de la Loi FSRI de 2002. Voir la section VII.C pour une description de ces mesures. Voir également nos constatations à la section VII.E (concernant les versements aux exportateurs) et à la section VII.F (versements aux utilisateurs nationaux) au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. Nous nous référons, en les incorporant, à nos constatations concernant la nature impérative de la mesure.
Les ÉtatsUnis affirment ce qui suit: "Le programme Step 2 a été élaboré et mis en uvre de manière à soutenir le prix versé aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis par les acheteurs de leur produit. [
] Des versements au titre du programme Step 2 sont accordés aux grossistes ou fabricants qui utilisent du coton upland dans la mesure où ils représentent le premier stade de la chaîne de commercialisation où ces versements pouvaient être effectués et que ce sont eux qui influent le plus sur les prix à la production". Voir la déclaration orale des ÉtatsUnis à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 24.
Nous rappelons la thèse économique de base selon laquelle l'effet d'une subvention sur le producteur peut être affecté par les élasticités de l'offre et de la demande.
Supra, paragraphes 7.1293 à 7.1296.
Supra, section VII.D et note de bas de page 895.
Le prix effectif est égal à la somme 1) du prix agricole moyen national pour la campagne de commercialisation ou du taux de prêt pour le produit de base, le niveau le plus élevé étant retenu et 2) du taux DP pour le produit de base.
Voir l'étude de l'USDA dans "The 2002 Farm Act, Provisions and Implications for Commodity Markets" (novembre 2002), reproduite dans la pièce n° 42 du Brésil: l'ampleur de la compensation dépend de la proportion de la superficie de base qui est plantée ainsi que de la relation entre le prix de vente attendu du producteur et le prix saisonnier moyen. En outre, étant donné que ces facteurs augmentent les revenus nets du producteur, ils peuvent affecter la production agricole par des effets de richesse et d'investissement. L'effet de la stabilisation additionnelle des revenus pour les exploitants est de réduire le coût du capital pour les producteurs de coton upland et donc de maintenir, pour la production de coton upland, des terres qui auraient autrement cessé d'être consacrées à cette production en raison des prix bas du coton. La Loi FSRI de 2002 prévoit, sur une base continue, des versements compte tenu de certaines conditions sur le marché. Cela contraste avec la nature ponctuelle des versements MLA. Conformément à la Loi FSRI de 2002, les producteurs des ÉtatsUnis savent actuellement que ces versements sont disponibles compte tenu de certaines conditions et qu'ils n'ont pas besoin de se demander si le Congrès des ÉtatsUnis va décider de les autoriser pour telle ou telle année. Cette certitude quant aux versements futurs compte tenu de certaines conditions accroît la stabilité économique des producteurs des ÉtatsUnis. Voir également, par exemple, "Farm Program Payments and the Economic Viability of Production Agriculture", reproduit dans la pièce n° 130 du Brésil, qui contient un rapport de 2002 de l'ERS de l'USDA au Congrès des ÉtatsUnis indiquant que "ces versements peuvent affecter la production et par conséquent les prix du marché et les possibilités d'exportations".
Supra, section VII.D.
Article 1104 a) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil. Nous nous référons, en l'incorporant, à notre examen général de la distinction impératif/facultatif à section VII.C. Nous nous référons également, en les incorporant, mutatis mutandis à nos constatations figurant dans les sections VII.E et F selon lesquelles l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, relatif aux dépenses au titre des alinéas A à E de la Loi FSRI de 2002, porte sur les niveaux de soutien interne aux fins des engagements en matière de soutien interne pris par un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture. Cependant, cet article ne traite pas du respect par un Membre des dispositions de l'Accord SMC concernant le préjudice grave et n'est donc pas juridiquement pertinent en l'espèce.
Comme nous l'avons noté, les versements MLA, que nous incluons également dans ce groupe, ont été accordés conformément à la législation pour compléter les versements PFC.
Le montant prévu pour chaque exercice budgétaire allait de 5,8 milliards de dollars à 4,008 milliards de dollars. La partie de ce montant affectée au coton upland pour chaque exercice budgétaire représentait 11,63 pour cent. Nous incorporons notre description de la mesure, supra, section VII.C.
Nous incorporons notre description de la mesure, supra, section VII.C.
Pièce n° 42 du Brésil.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que ces programmes peuvent avoir une incidence sur la production bien qu'ils indiquent que les recherches concluent à une incidence apparemment négligeable. Pour les ÉtatsUnis, il est "largement admis" que ces programmes ont des incidences au niveau de l'ensemble de l'exploitation et non au niveau des cultures spécifiques. Nous observons que les versements PFC et les versements DP entraînent davantage de liquidités et de richesses sous forme de patrimoine net pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis. Les producteurs des ÉtatsUnis qui participent aux programmes de versements PFC et DP obtiennent le droit de recevoir des versements futurs qui accroissent leur patrimoine net. Cela aura divers effets prévisibles, y compris une amélioration des perspectives d'investissements due à un meilleur accès aux prêts (les producteurs étant perçus comme présentant un risque moindre de nonremboursement); une capacité à rembourser les prêts existants et d'autres dettes; une peur moindre du risque, ce qui peut permettre à un producteur d'élaborer des stratégies de plantation plus risquées; et un effet de stabilisation des revenus étant donné qu'un producteur peut prendre des décisions en matière de production compte tenu de cette source de recettes publiques. Cela est d'autant plus vrai dans les cas où les versements PFC et DP sont considérés en liaison avec la perte de parts de marché et sa composante anticyclique, respectivement. Nous incorporons notre description de la mesure à la section VII.C, y compris l'obligation d'utiliser les terres à des fins agricoles ou à des fins de conservation. Ces versements constituent une incitation à continuer d'utiliser les terres à des fins agricoles. En outre, même si un producteur est en mesure de varier la production entre certaines cultures, la relation fortement positive entre les producteurs de coton upland (superficie de base) recevant des versements annuels et la production de coton upland montrent que ces versements constituent dans une certaine mesure, une incitation à la continuité. Nous nous référons également, en les incorporant, à nos constatations sur ces mesures à la section VII.D.
Supra, section VII.D.
Voir la description de la mesure à la section VII.C. Nous nous référons, en l'incorporant, à notre examen général de la distinction impératif/facultatif à la section VII.C. Nous nous référons également, en les incorporant, mutatis mutandis à nos constatations figurant aux sections VII:E et F selon lesquelles l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, relatif aux dépenses au titre des alinéas A à E de la Loi FSRI de 2002, porte sur les niveaux de soutien interne aux fins des engagements en matière de soutien interne pris par un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture. Cependant, cet article ne traite pas du respect par un Membre des dispositions de l'Accord SMC concernant le préjudice grave et n'est donc pas pertinent en l'espèce.
Voir la description, supra, section VII.C et les pièces qui y sont citées ainsi que, par exemple, la pièce n° 229 du Brésil.
Voir, supra, la section VII.D. Les pièces n° 57 et n° 374 du Brésil montrent le montant de la "subvention" et du "rabais de prime" pour les récentes années. Nous notons que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les subventions au titre de l'assurancerécolte sont généralement disponibles pour la plupart des producteurs de récoltes et ne confèrent donc pas un avantage spécifique à une culture ou à une autre. Notre examen de l'existence éventuelle dans le présent différend d'un préjudice grave causé par les subventions des ÉtatsUnis au tire des dispositions de la Partie III de l'Accord SMC n'est pas limité à un examen des effets de ces subventions sur le coton par rapport à d'autres cultures. Notre examen est plutôt centré sur l'incidence des subventions des ÉtatsUnis sur la production et les prix du coton upland.
L'article 508 b) 1), 508 b) 2) A) et 508 b) 3) de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte, reproduit dans la pièce n° 30 du Brésil, prévoit une protection contre les risques en cas de catastrophe et d'autres types de couverture des risques. L'article 508 c) 1) A) prévoit une couverture additionnelle. L'article 508 e) de la loi prévoit que la FCIC paiera une partie de la prime pour certaines polices. Nous nous référons également, en les incorporant, mutatis mutandis à nos constatations figurant dans les sections VII.E et F selon lesquelles l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, relatif aux dépenses au titre des alinéas A à E de la Loi FSRI de 2002, porte sur les niveaux de soutien interne aux fins des engagements en matière de soutien interne d'un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture. Cependant, cet article ne traite pas du respect par un Membre des dispositions de l'Accord SMC concernant le préjudice grave et n'est donc pas juridiquement pertinent en l'espèce.
Voir en particulier, supra, le paragraphe 7.1303.
Communication écrite complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 41 à 43.
Déclaration d'Andrew MacDonald, annexe II de la communication complémentaire du Brésil. Voir, supra, les notes de bas de page 1375 et 1323. Voir le graphique figurant dans la pièce n° 311 du Brésil; la pièce n° 73 des ÉtatsUnis, citée supra, paragraphe 7.1287. Si la cotation des prix des ÉtatsUnis aux fins de l'indice A peut ne pas avoir systématiquement figuré parmi les cotations de prix les plus basses prises en considération pour le calcul de l'indice A, le cours mondial ajusté des ÉtatsUnis prix déterminant pour les versements dans le cadre du programme de prêts à la commercialisation ainsi que pour les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) est dérivé de l'indice A.
Supra, paragraphes 7.1287 et 7.1288.
Supra, paragraphe 7.1285.
Notre point de vue est également étayé par les déclarations de M. McDonald, annexe II de la communication écrite complémentaire du Brésil, en particulier le paragraphe 24 (voir aussi, supra, la note de bas de page 1375) et de M. Ward, pièce n° 283 du Brésil, en particulier le paragraphe 11. Nous prenons note en outre de la déclaration orale du Tchad en tant que tierce partie à la reprise de la séance de la première réunion de fond avec le Groupe spécial, en particulier le paragraphe 3. Voir également, d'une manière générale, supra, la note de bas de page 1323, concernant la participation des experts auprès des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.
Articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. La pièce n° 372 du Brésil indique qu'un rapport du 18 juillet 1990 établi par le Président du Groupe de négociation sur les subventions et les mesures compensatoires (MTN/GNG/NG10/W/38) montre que ce qui est maintenant l'article 6.3 c) faisait référence à un empêchement de hausse de prix résultant d'une souscotation des prix par opposition à un terrain indépendant ("Il y a souscotation importante du prix des produits subventionnés par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre signataire sur le même marché, ce qui a pour effet d'empêcher des hausses de prix ..."). À la suite de diverses propositions, un projet de texte ultérieur du Président (MTN/GNG/NG10/W/38/Rev.2) la conjonction "ou" a été insérée entre "souscotation importante du prix des produits subventionnés par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre signataire sur le même marché" [ou] "les importations subventionnées ont pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché ...". Ce "ou" est resté dans le texte final, rendant les termes "souscotation du prix" indépendants des termes "empêcher des hausses de prix".
Nous observons au passage les éléments de preuve contenus dans la pièce n° 383 du Brésil qui indiquent que, pour les campagnes de commercialisation 1999-2002, le prix moyen (cents par livre) pour les exportations de coton upland des ÉtatsUnis était de 45,33 alors que, pour le Brésil, il était de 44,65. L'indice A était de 51,94.
C'est pourquoi il n'est pas non plus nécessaire que nous exprimions une opinion concernant l'affirmation des États-Unis selon laquelle l'énoncé par le Brésil des constatations et recommandations qui sont requises est limité aux "marchés du Brésil, des États-Unis et au marché mondial" et selon laquelle le Brésil ne nous a pas spécifiquement demandé, dans cette partie de ses communications, de faire une constatation concernant les marchés d'exportation de pays tiers individuels.
Des indications contextuelles sur la façon dont le caractère notable pourrait, au moins à l'origine, avoir été conçu peuvent être tirées des dispositions de l'accord. Nous rappelons que l'article 6.1 a) de l'accord, qui est désormais caduc, indiquait qu'un préjudice grave "sera réputé exister" dans le cas d'un taux de subventionnement ad valorem total dépassant 5 pour cent. Par conséquent, des éléments de preuve relatifs aux taux de subventionnement peuvent être pertinents pour ce point. Nous ne considérons pas, cependant, qu'il est nécessaire d'examiner cet élément en l'espèce.
Rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe 14.254.
Observations faites par le Brésil le 28 janvier 2004 sur la réponse des États-Unis à la question n° 234 du Groupe spécial.
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 234 du Groupe spécial; et les observations faites par le Brésil le 28 janvier 2004 sur la réponse des États-Unis à la question n° 234 du Groupe spécial.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphe 82.
Réponse des États-Unis à la question n° 234 du Groupe spécial, paragraphe 135.
The New Shorter Oxford English Dictionary, (1993).
Voir, par exemple, la réponse des États-Unis à la question n° 148 du Groupe spécial et la communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 88.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 148 du Groupe spécial.
En tout état de cause, nous notons que la Partie III de l'Accord ne prévoit pas une telle norme numérique. Il en va différemment, dans une certaine mesure, des dispositions de la Partie V de l'Accord, qui contiennent, par exemple, des indications du "montant" de la subvention qui est de minimis (moins de 1 pour cent ad valorem) et des volumes du "produit subventionné" qui sont négligeables. Voir, par exemple, l'article 11.9 de l'Accord SMC.
Nous nous référons, en l'incorporant, à notre examen supra, paragraphes 7.1281 à 7.1285.
Supra, paragraphes 7.1287 et 7.1288.
Nous nous référons, en l'incorporant, à notre examen de la structure, de la conception et de la gestion de ces mesures, supra, paragraphes 7.1289 à 7.1303.
Supra, Section VII.D et note de bas de page 895.
Voir également notre examen, infra, paragraphe 7.1395. Étant donné que nous considérons qu'il s'agit là d'une base suffisante pour notre détermination du "caractère notable", il n'est pas nécessaire que nous examinions également en l'espèce une incidence, quelle qu'elle soit, sur les producteurs brésiliens. Nous faisons observer cependant qu'un tel examen ne ferait que renforcer notre constatation.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphes 104 et 105.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphe 17.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 45 à 70.
Communication écrite de l'Argentine à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 50.
Communication écrite du Paraguay à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 10 et 11.
Supra, paragraphe 7.1156 et suivants.
Par exemple, l'article 15.5 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Cellesci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale." (note de bas de page omise)
Voir également l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article 3.5 de l'Accord antidumping.
En outre, l'article 6.4 et 6.5 de l'Accord SMC énonce un certain nombre de considérations détaillées à prendre en compte pour démontrer le lien de causalité relatif à l'occurrence de l'élément en question au titre des paragraphes 3 b) et 3 c) (concernant la sous-cotation des prix).
Supra, paragraphes 7.1281 à 7.1285.
Par exemple, communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 37. Les États-Unis étaient le deuxième producteur de coton upland, représentant approximativement 20 pour cent de la production mondiale de coton au cours des campagnes pertinentes. Voir nos constatations, supra, paragraphe 7.1282. La Chine, le plus grand producteur, détenait en moyenne une part de la production mondiale légèrement plus élevée pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002. Voir "Cotton: World Statistics," CCIC, septembre 2003, page 4, reproduit dans la pièce n° 208 du Brésil.
C'est la logique fondamentale de l'argument des États-Unis selon lequel les ventes par la Chine de 11,6 millions de balles pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001 constituaient un facteur notable qui déprimait les cours mondiaux.
Supra, paragraphes 7.1289 à 7.1303.
Réponse des États-Unis à la question n° 164 du Groupe spécial.
Nous faisons référence, en les incorporant, aux considérations qui ont orienté notre analyse, supra, aux paragraphes 7.1191 à 7.1194, ainsi qu'aux citations qui y sont indiquées.
Voir nos constatations, supra, paragraphe 7.1282.
USDA Fact Sheet: Coton upland (January 2003), pages 4 et 5, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
L'indice A indiquait une moyenne de 73,54 et de 51,88 cents EU par livre pendant les campagnes de commercialisation 1980-1998 et 1999-2002 respectivement. Pièce n° 209 du Brésil.
Voir, supra, le paragraphe 7.1283, concernant les données relatives aux exportations figurant dans le dossier du Groupe spécial.
Nous sommes d'avis qu'il serait nécessaire de couvrir non seulement les frais variables, mais aussi les frais fixes, au moins du moyen au long terme, pour que les producteurs de coton upland des États-Unis choisissent logiquement de rester des producteurs de coton upland. Nous trouvons des éléments étayant cette affirmation dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers (article 21:5 États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 87 et 88. Seule une analyse du coût de production total prend en compte les ressources économiques que le producteur investit dans le produit. Les frais fixes et variables constituent le montant total encouru par le producteur pour produire le produit et le montant total qu'il doit récupérer, à long terme, pour éviter des pertes. Dans la mesure où le producteur pratique des prix qui ne permettent pas de récupérer le coût de production total, dans le temps, il subit une perte qui doit être financée par une autre source quelconque, sinon il doit simplement cesser son activité. Nous rappelons, par exemple, la déclaration de M. Christopher Ward, reproduite dans la pièce n° 283 du Brésil. M. Christopher Ward, qui est un producteur et un exportateur brésilien de coton upland, a aussi fait une déclaration concernant les conditions de production de coton upland au Brésil à la reprise de la séance de la première réunion de fond avec le Groupe spécial, en tant que membre de la délégation brésilienne. Voir, supra, la note de bas de page 1323, relative à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de Groupe spécial.
Voir USDA, "Characteristics and Production Costs of United States Cotton Farms" (octobre 2001), reproduit dans la pièce n° 16 du Brésil, document dans lequel l'ERS de l'USDA indique que pour 1997, la production d'une livre de coton upland coûte aux exploitants des États-Unis 38 cents en frais d'exploitation et encore 35 cents en frais généraux (coût de production total: 73 cents par livre). Les arguments du Brésil concernent les campagnes de commercialisation depuis 1997.
Nous notons que l'USDA a reconnu que "les recettes nettes potentielles constituent le facteur déterminant dans la décision d'un producteur de participer aux programmes publics ...". Voir la pièce n° 12 du Brésil, page 20.
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 163 du Groupe spécial, paragraphe 136. Voir également "Costs and Returns of United States Upland Cotton Farmers MY 1997-2002", reproduit dans la pièce n° 323 du Brésil. La pièce n° 206 du Brésil montre l'écart des recettes pour ce qui est de la production de fibres de coton upland des États-Unis. La pièce n° 353 du Brésil décrit les pertes cumulées des producteurs sans les versements au titre de contrats. Voir également la réponse des États-Unis à la question n° 163 du Groupe spécial, paragraphe 100 et graphique connexe. Voir aussi la réponse du Brésil à la question n° 163 du Groupe spécial, paragraphes 131 à 136. Selon les chiffres qui nous sont présentés et qui sont pris en compte, nous voyons que les producteurs de coton upland des États-Unis auraient subi pendant les campagnes de commercialisation 1997-2002 des pertes cumulées de 872$ (ou de 748$) par acre de coton upland approximativement. Comme l'un ou l'autre de ces chiffres témoigne d'un écart, nous n'avons pas besoin de choisir entre eux afin de résoudre le présent différend. Nous notons aussi que les "frais d'exploitation" comprennent les frais d'"égrenage". Il y a également une ventilation des données relatives au coton upland et aux graines de coton. En raison de la faible importance relative des données concernant les recettes provenant des graines de coton par rapport aux recettes provenant du coton fibre, nous ne considérons pas que leur inclusion dans certaines des données examinées affecte considérablement les constatations que nous formulons ici.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 72. Dans le présent différend, les États-Unis contestent la méthode appliquée pour calculer les chiffres en question ainsi que la fiabilité des chiffres considérés comme reflétant les choix et les attentes des producteurs de coton upland des États-Unis. Cela étant, les projections de coûts de l'USDA citées par le Brésil sont des actualisations d'une étude de coûts effectuée en 1997 par l'USDA. Comme les États-Unis l'ont indiqué, pour chaque année ultérieure à 1997, l'USDA prend les résultats de l'étude de coûts de 1997 et les actualisent pour prendre en compte la hausse générale des prix selon l'indice des prix à la production. Nous observons que, selon l'USDA, la fiabilité des estimations de l'USDA peut varier selon le laps de temps écoulé depuis l'année où l'étude de l'USDA a été réalisée. Voir le site Web de l'USDA: www.ers.usda.gov/costs and returns/...
Cette approche peut ne pas entièrement refléter tous les changements techniques et structurels survenus depuis 1997 dans la production de coton upland des États-Unis. Néanmoins, nous croyons également comprendre que certains faits nouveaux affectant les coûts et les recettes peuvent être pris en compte dans une certaine mesure grâce à la procédure d'estimation actualisée de l'USDA (par exemple, éradication des parasites permettant de lancer une production dans de nouvelles régions (à faible coût) des États-Unis ou introduction du coton biotechnologique qui exige l'utilisation de moins de pesticides: le coût de production montre que le coût des graines est passé de 17,63$ pendant la campagne de commercialisation 1997 à 47,99$ pendant la campagne de commercialisation 2002). Cette augmentation peut être la conséquence de faits nouveaux tels que l'introduction de variétés de graines de coton biotechnologiques plus coûteuses. En même temps, le coût des engrais et des produits chimiques est resté constant ou a baissé. Cela est également compatible avec l'utilisation de cultures biotechnologiques.
Nous notons que les pièces n° 14 et 251 du Brésil contiennent des études concernant les coûts de production comparatifs du coton brut dans divers pays. Nous savons que de nombreux facteurs influent sur de pareilles comparaisons entre différents pays. Nous observons que cet élément de preuve indique que le coût de production des États-Unis est plus élevé que celui de nombreux autres pays.
Nous ne partageons pas la vue des États-Unis selon laquelle un examen du "revenu non agricole" des producteurs de coton upland des États-Unis peut être une considération juridiquement pertinente dans l'examen auquel nous devons procéder. Nous examinons les coûts et les recettes provenant du marché en ce qui concerne le coton upland. Notre examen porte sur la branche de production de coton upland. Nous trouvons des éléments étayant cette affirmation dans les références au "produit subventionné" et au "produit similaire" à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, et des éléments contextuels étayant cette affirmation dans de pareilles références à l'article 15 de l'Accord SMC. Nous examinons si, en ce qui concerne la production de coton upland, les revenus des producteurs des États-Unis pour ce qui est du coton upland étaient insuffisants pour supporter le coût total qu'ils encouraient. Nous n'examinons pas la possibilité d'un subventionnement croisé ou d'un financement croisé des revenus du marché insuffisants pour le coton upland, qui aurait pu provenir d'autres branches de production des États-Unis. En réalité, le fait même que les États-Unis se fondent sur ce subventionnement croisé en tant que source de revenus possible corroborerait l'affirmation selon laquelle les producteurs de coton upland auraient perdu de l'argent à long terme s'ils s'étaient uniquement consacrés à la production de coton upland. Si l'infrastructure de la production de coton upland des États-Unis permet de soutenir le "revenu non agricole", les subventions constituent également un soutien de ce revenu. Si l'infrastructure de la production de coton upland des États-Unis ne permet pas de soutenir le "revenu non agricole", le producteur n'a pas besoin de produire du coton upland. Pourtant, nous avons vu, sur le plan des faits, que les producteurs des États-Unis continuent à produire du coton upland et reçoivent encore des subventions en rapport avec la production.
La pièce n° 109 du Brésil, contenant le témoignage présenté en 2001 par la personne qui était alors le Président du Conseil national du coton devant la Commission de l'agriculture de la Chambre des Représentants des États-Unis, corroborerait cette affirmation: "Au cours de ces trois dernières années, de nombreux exploitants cotonniers ont évité la faillite uniquement parce que le Congrès a autorisé l'octroi d'une aide d'urgence pour compléter les versements fixes inadéquats prévus par la Loi FAIR." Cela nous indique que les producteurs de coton upland des États-Unis comptent sur les subventions publiques des États-Unis pour couvrir leur coût de production.
USDA Fact Sheet: Upland Cotton (January 2003), page 4, reproduit dans la pièce n° 4 du Brésil.
"Cotton: World Statistics," CCIC, septembre 2003, pages 3 et 4, reproduit dans la pièce n° 208 du Brésil.
Voir, par exemple, la pièce n° 100 du Brésil.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 35 et 36.
Voir par exemple, nos constatations supra, paragraphes 7.1281 à 7.1285.
Voir, supra, le graphique 2, paragraphe 7.1293. L'USDA l'a effectivement reconnu, au moins en ce qui concerne le programme de prêts à la commercialisation. La pièce n° 100 du Brésil contient une analyse de l'ERS de l'USDA intitulée "US Cotton and the Appreciation of the Dollar". Traitant du maintien d'une production de coton "relativement stable" aux États-Unis malgré la baisse du cours mondial du coton, exprimé en dollars, l'ERS déclare ce qui suit: "Enfin, les producteurs de coton bénéficient du programme de prêts à la commercialisation, qui les aide à maintenir leurs revenus tout en permettant d'importants ajustements des cours mondiaux." Voir également, par exemple, la pièce n° 214 du Brésil. Dans la pièce n° 213 du Brésil, le Conseil national du coton a indiqué en 2001 que "sans la présence du programme Step 2 concernant le coton des ÉtatsUnis pour compenser une partie de l'incidence de la fermeté du dollar, les exportations de coton brut des États-Unis auraient probablement enregistré une baisse bien plus grande" (depuis 1996).
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 45 à 70.
Supra, section VII.D.
Réponse du Brésil à la question n° 229 du Groupe spécial.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 77 à 79.
Déclaration orale de l'Inde à la reprise de la séance de la première réunion de fond, page 2.
Communication écrite de la Nouvelle-Zélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 211.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 437 et suivants.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford, Clarendon Press, 1995).
Nous notons cependant que ces indications détaillées ne sont pas disponibles, en ce qui concerne par exemple l'empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c).
Nous n'ignorons pas que cette disposition est devenue caduque avec l'application de l'article 31. Cependant, nous pensons qu'elle pourrait donner des indications pertinentes sur la structure initiale de l'Accord SMC. Voir, supra, la note de bas de page 1292.
Réponse des États-Unis à la question n° 149 du Groupe spécial.
Le Code des subventions du Tokyo Round, dans lequel le mot "peuvent" est apparu dans ce contexte pour la première fois, énonçait une règle fondamentale concernant le préjudice sérieux (article 8.3), qui était conceptuellement similaire à l'article 5 de l'actuel Accord SMC. L'article disposait ce qui suit:
"2. Les signataires sont convenus [
] de s'efforcer d'éviter que le recours à une subvention n'ait pour effet
a) de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire, [note de bas de page omise],
b) d'annuler ou de compromettre les avantages résultant directement ou indirectement de l'Accord général pour un autre signataire, [note de bas de page omise], ou
c) de causer un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire.25
______________________
25 L'expression "préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'à l'article XVI, paragraphe 1, de l'Accord général, et s'entend également de la menace d'un préjudice sérieux."
L'article 8:4 du Code disposait ce qui suit:
"4. Les effets défavorables sur les intérêts d'un autre signataire qui devront être établis pour démontrer qu'un avantage est annulé ou compromis ou qu'il est causé un préjudice sérieux peuvent résulter,
a) des effets exercés par les importations subventionnées sur le marché intérieur du signataire importateur,
b) des effets par lesquels une subvention détourne les importations de produits similaires du marché du pays qui accorde la subvention ou entrave ces importations, ou
c) des effets par lesquels des exportations subventionnées détournent27 du marché d'un pays tiers les exportations de produits similaires d'un autre signataire." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
L'expression "peuvent résulter" employée dans le texte introductif de l'article 8:4 semble donner à entendre que les éléments énumérés aux alinéas a) à c) sont simplement destinés à être des exemples des manières possibles dont le préjudice grave (et/ou l'annulation ou la réduction d'avantages) pourrait apparaître. Autrement dit, la liste donnée dans le Code des subventions du Tokyo Round semble être une liste exemplative et non exhaustive des situations constituant un préjudice grave, le mot "peuvent" laissant ouverte la possibilité que d'autres situations aussi conduisent à un préjudice grave ou constituent un préjudice grave. Il semble que dans la version anglaise, l'expression "serious prejudice may arise" ait été directement transposée du Code des subventions du Tokyo Round à l'article 6.3 de l'Accord SMC. En anglais, cette expression figure sans modification dans le texte introductif des versions du texte de négociation de ce qui est maintenant l'article 6.3 de l'Accord SMC (MTN/GNG/NG10/W/38 et révisions).
Nous examinerons ce terme plus en détail ci-après.
Si nous pouvons concevoir une situation théorique dans laquelle un groupe spécial ne serait pas obligé de considérer même les effets les plus de minimis d'une subvention comme faisant apparaître ou constituant inévitablement un préjudice grave, les faits de la cause qui nous sont présentés ne prévoient pas une telle situation.
Nous trouvons des éléments étayant cette affirmation dans des rapports de groupes spéciaux antérieurs de l'OMC et du GATT. Le seul autre rapport de l'OMC dans lequel ces dispositions (y compris le mot "peut") sont examinées, celui du Groupe spécial Indonésie - Automobiles, n'a pas conduit à un examen additionnel, mais il considérait apparemment qu'il suffisait d'établir l'existence d'un préjudice grave en montrant que les conditions énoncées à l'article 6.3 a) à d) étaient remplies.
Cette approche était essentiellement compatible avec celle des trois groupes spéciaux du GATT de 1947. Deux des différends étaient fondés exclusivement sur l'article XVI du GATT de 1947, puisqu'ils s'étaient produits avant l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. À cette époque, l'expression "préjudice grave" utilisée à l'article XVI:1 sans autres précisions textuelles était l'unique référence à ce concept dans les règles du GATT qui régissaient les subventions. Dans l'affaire CE Exportations de sucre (Australie), le Groupe spécial a noté que le système en question des Communautés européennes et son application "avaient contribué à déprimer les cours mondiaux du sucre ces dernières années et que, de ce fait, un préjudice sérieux avait été indirectement causé à l'Australie, encore qu'il ne fût pas possible de le quantifier avec exactitude" (c'est-à-dire qu'effectivement, la dépression des prix constituait un préjudice grave). Voir le rapport du Groupe spécial CE Exportations de sucre (Australie), section V, conclusion g). Dans l'affaire CE Exportations de sucre (Brésil), le Groupe spécial a de manière similaire constaté que le système en question des Communautés européennes "[...] avait été appliqué d'une façon qui, dans la situation particulière du marché existant en 1978 et 1979, avait contribué à déprimer les cours du sucre sur le marché mondial, et que cela avait constitué un préjudice sérieux aux intérêts brésiliens au sens de l'article XVI:1". Voir le rapport du Groupe spécial CE Exportations de sucre (Brésil), section V, conclusion f).
Dans l'affaire CEE Subventions pour la farine de froment, qui s'est produite après l'entrée en vigueur du Code des subventions du Tokyo Round, le Groupe spécial a élaboré son examen selon la question de savoir si les subventions en question avaient conduit à un détournement des échanges ou à une sous-cotation des prix, et n'a pas procédé à un examen distinct concernant le préjudice grave.
Ces rapports en matière de règlement des différends indiquent que le préjudice grave concernait les effets sur le commerce d'un produit donné d'un Membre, en tant que tel, c'est-à-dire les volumes et les prix ainsi que les courants d'échanges en question, et non d'autres effets sur la branche de production nationale d'un Membre ou d'autres questions telles que l'importance que représentait la branche particulière produisant le produit en question pour les "intérêts" globaux du Membre plaignant.
Contrairement à une enquête en matière de mesures commerciales correctives, dans le contexte de l'analyse d'un préjudice au titre de l'article 5 c), nous n'examinons pas le critère de la "branche de production nationale", situation dans laquelle il peut être nécessaire de démontrer qu'une branche de production nationale subit un dommage important ou grave.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford, Clarendon Press, 1995).
Supra, paragraphe 7.1333.
L'annexe III de la communication complémentaire du Brésil contient des déclarations authentifiées faites par 27 producteurs de "coton" brésiliens certaines en anglais, certaines en portugais attestant généralement la nature de la production de coton au Brésil, l'évolution à la baisse des prix du coton au cours de ces dernières années et/ou les effets de cette évolution des prix sur leurs décisions en matière de production et d'investissement. Par exemple, M. Christopher Ward (voir, supra, la note de bas de page 1465) déclare ce qui suit: "[a]u cours de ces trois dernières années, j'ai enregistré une baisse des prix tant pour mes ventes à l'intérieur du Brésil que pour mes ventes à l'exportation". Un autre producteur indique ce qui suit: "J'ai commencé à planter du coton pendant la campagne agricole 1998/1999" et "j'ai été encouragé par la perspective d'obtenir une bonne marge de bénéfice"; il a doublé sa superficie pendant la campagne agricole 1999/2000. Ce producteur a été "forcé de vendre" à des prix bas, a ultérieurement réduit sa superficie plantée de plus de la moitié pendant la campagne agricole 2000/2001 et a ensuite "décidé d'abandonner la culture de coton". Un autre producteur indique qu'il a décidé de réduire, à partir de la campagne agricole 2003/2004, sa superficie plantée de 50 pour cent, et ne modifierait sa décision que s'"il y a une nouvelle hausse substantielle des prix courants". Un autre producteur indique qu'il ne plante plus de coton et qu'il en a planté pour la dernière fois en 2000/2001, sur une superficie de 100 hectares. Selon lui, "[l]'absence d'un prix adéquat et les coûts élevés par rapport à d'autres cultures [l]'ont conduit à cesser de produire du coton". Un autre producteur indique encore qu'il a réduit sa superficie plantée en coton "pendant la dernière campagne agricole en raison des prix de la dernière récolte, ce qui [l']a laissé très découragé".
Réponse des Communautés européennes à la question n° 55 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Nouvelle-Zélande à la question n° 55 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Le Taipei chinois n'allègue pas qu'il s'agit d'"un autre Membre" au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Voir la réponse du Taipei chinois à la question n° 55 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de l'Argentine à la question n° 55 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Bénin et du Tchad aux questions n° 44 et 55 posées par le Groupe spécial aux tierces parties. Nous rappelons aussi qu'à la reprise de la séance de la première réunion de fond, la délégation du Bénin a inclus M. Nicholas Minot. Voir, supra, la section VII.A, paragraphe 7.54, et la note de bas de page 118.
Réponse de la Chine à la question n° 55 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
L'orientation fondée sur les effets du subventionnement sur le commerce figurant à l'article XVI:1 du GATT de 1994 pour tout autre Membre est transposée dans la Partie III de l'Accord SMC. Comme nous l'avons déjà vu, l'article 6.3 de l'Accord SMC dispose qu'un préjudice grave peut apparaître lorsque l'une ou plusieurs des quatre situations énumérées existent, et l'article 6.3 c) traite de l'empêchement de hausses de prix. L'article 6.7 permet à un Membre accordant une subvention de se défendre contre une allégation concernant l'existence d'un détournement ou d'une entrave lorsque les "importations en provenance [du] Membre [plaignant]" ou les "exportations du Membre plaignant" sont affectées par des facteurs tels que des prohibitions ou restrictions à l'exportation, des catastrophes naturelles, et des arrangements limitant les exportations. Ces dispositions de l'article 6.7 partent du principe que les produits visés par une allégation concernant l'existence d'un préjudice grave résultant d'un détournement ou d'une entrave sont originaires du Membre plaignant.
Nous notons en outre les dispositions de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord:
"Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire." (pas d'italique dans l'original)
Ce texte reconnaît aussi la nature particulière des droits et obligations découlant des accords visés.
Voir, supra, la section VII.A, dans laquelle nous identifions les éléments ayant un rapport avec la participation du Bénin et du Tchad, en tant que pays moins avancés Membres, à la procédure du présent Groupe spécial.
L'article 27.8 et 27.9 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"27.8 Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.
27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un Membre importateur."
Nous rappelons à nouveau que nous avons déjà constaté, supra, que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs étaient des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Supra, sections VII.E et F.
Réponse des États-Unis à la question n° 154 du Groupe spécial; communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 262. La note de bas de page 17 de l'Accord SMC, liée à l'article 6.3 d), dispose que la disposition s'applique à un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier "[s]auf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question". Dans le présent différend, les parties reconnaissent que la note de bas de page 17 n'affecte pas une allégation au titre de cette disposition concernant le coton upland. Voir, par exemple, la communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 275; la réponse des États-Unis à la question n° 156 du Groupe spécial: (le Brésil observe que la note de bas de page 17 n'exclut pas le coton upland du champ d'application de l'article 6.3 d), comme il n'y a pas de règles spécifiques convenues au plan multilatéral qui s'appliquent au commerce de coton upland. Le Brésil présente ensuite des exemples de ce qu'il considère comme étant visé par la note de bas de page 17, sous la forme des textes suivants: The International Agreement on Olive Oil and Table Olives, EC OJ L214, 4 août 1987, reproduit dans la pièce n° 246 du Brésil; The International Sugar Agreement of 1977, 9 Australian Treaty Series (1978), reproduit dans la pièce n° 248 du Brésil; et une liste d'autres accords internationaux sur les produits de base ("International Commodity Agreements") obtenue sur le site Web europa.eu.int/eur-lex/en/..., reproduit dans la pièce n° 247 du Brésil. Les États-Unis affirment qu'ils n'ont pas connaissance d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquant au coton upland au sens de la note de bas de page 17.) Compte tenu de cette communauté de vues des parties, nous souhaitons souligner que notre raisonnement est sans préjudice de l'interprétation de la note de bas de page 17.
Communication écrite complémentaire du Brésil, paragraphe 265.
Communication écrite complémentaire des États-Unis, paragraphes 97 et 99, et note de bas de page 52.
Réponse des États-Unis à la question n° 239 b) du Groupe spécial, paragraphe 148.
Communication écrite des Communautés européennes à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 14 à 16.
Communication écrite du Paraguay à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphe 15.
Supra, paragraphes 7.1235 à 7.1252.
The New Shorter Oxford English Dictionary, (1993).
Merriam-Webster Dictionary Online.
Voir, supra, les paragraphes 7.1246 et 7.1247.
Merriam-Webster Dictionary Online.
Nous notons que les États-Unis font parfois mention d'une approche qui paraît ressembler à celle que nous adoptons (voir, par exemple, la réponse des États-Unis à la question n° 239 b) du Groupe spécial, paragraphe 148, citée, supra, au paragraphe 7.1425). Toutefois, les arguments des États-Unis portent principalement sur le terme "consommation" et, comme nous l'avons noté, infra, à la note de bas de page 1527, les données des États-Unis incluent les importations, ce qui ne correspond pas à notre approche.
Supra, 7.1235 à 7.1252.
Les négociateurs du Tokyo Round l'avaient précisément fait en maintenant l'expression figurant à l'article XVI:3, à savoir "plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation", à l'article 10:1 et 10:2 du Code des subventions du Tokyo Round.
Pièce n° 277 du Brésil (USDA, Cotton: World Markets and Trade, January 2000, "Francophone West African Cotton Exports Reach 14 Percent of World Market Share", indiquant également que ces "exportations représentent 14 pour cent du commerce mondial"); pièce n° 277 du Brésil (USDA, Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 11-01, novembre 2001, page 1, "Growth in World Soybean Trade Benefits Brazil", indiquant ce qui suit: "Comme la demande de fèves de soja a fortement augmenté ces dernières années, le Brésil a également pu accroître ses exportations à la fois par rapport à ses concurrents et en valeur absolue. Les exportations du Brésil sont passées de 8,9 millions de tonnes il y a trois ans à un chiffre estimatif de 17,5 millions de tonnes pour la prochaine campagne d'octobre à septembre. Cette progression représente une croissance de la part du marché mondial détenue par le Brésil, qui est passée de 23,1 pour cent il y a trois ans à un chiffre attendu de 30,5 pour cent pour la prochaine campagne.") (pas d'italique dans l'original); la pièce n° 277 du Brésil (Paul C. Westcott and Linwood A. Hoffman, Market and Trade Economics Division, Service de recherche économique, USDA, "Price Determination for Corn and Wheat: The Role of Market Factors and Government Programs," Technical Bulletin N° 1878, juillet 1999, page 7, indique ce qui suit dans le sous-titre "Exports": "Bien que les États-Unis soient le premier exportateur mondial de blé, ils détiennent une part du marché mondial plus faible que pour le maïs, part qui est en moyenne légèrement supérieure à 30 pour cent du commerce mondial de blé pendant la période 1990-1996."); la pièce n° 277 du Brésil ("World Coarse Grains Situation and Outlook," FASOnline, page 1, indique ce qui suit: "Le commerce mondial de maïs devrait progresser légèrement et atteindre un niveau record sur cinq ans. Les exportations accrues de la Chine et de l'Argentine devraient entamer la part du marché mondial détenue par les États-Unis en réduisant les exportations attendues de 2,9 millions de tonnes par rapport à la période 1998/1999.") (pas d'italique dans l'original); la pièce n° 277 du Brésil (USDA, "World Beef, Pork, and Broiler Trade Forecast to Reach Record High in 2002; Competition for Market Share Stiffens," Livestock and Poultry: World Markets and Trade, Circular Series DL&P 1-02, mars 2002, indique ce qui suit: "Les exportations mondiales de viande de buf, de porc et de volaille devraient atteindre de nouveaux records en 2002. Pour la viande de buf et de porc, les États-Unis seront confrontés à une rude concurrence sur les principaux marchés, en particulier le Japon. Pour la viande de volaille, les exportations des États-Unis devraient continuer à croître même si le Brésil progresse au niveau de leur part du marché mondial.") (pas d'italique dans l'original); la pièce n° 277 du Brésil ("U.S. Agricultural Market Share Holds Its Own," FASOnline, octobre 1998, page 1, indique ce qui suit: "Les exportations ont diminué ... et devraient diminuer ... Malgré ce fléchissement, il est important de se rappeler que les États-Unis se sont arrangés pour conserver la part qu'ils détiennent dans le commerce mondial des produits agricoles: la part du marché mondial détenue par les États-Unis devrait rester à 19,5 pour cent en 1999.") (pas d'italique dans l'original).
EUROPA, Trade Issues, Sectoral Issues, "Trade in Agricultural Goods and Fishery Products," communiqué de presse, 11 juillet 2002, page 3, reproduit dans la pièce n° 277 du Brésil, indiquant ce qui suit: "Les mêmes facteurs contribuent également à expliquer pourquoi on observe une situation correspondante dans les exportations. L'UE exporte beaucoup moins que les États-Unis vers les pays en développement et perd en fait des parts du marché mondial des produits agricoles de base (en raison de la restriction du recours aux mesures à l'exportation et des mesures de limitation du côté de l'offre.") (pas d'italique dans l'original).
Agriculture et Agroalimentaire Canada, "Challenges and Implications Arising from the Achievement of CAMC's 2005 Agri-food Export Target," juin 1998, page 9, reproduit dans la pièce n° 277 du Brésil, indiquant ce qui suit: "Pour la plupart des produits en vrac, le Canada peut accroître notablement le volume de ses exportations, mais a relativement peu d'incidence sur les cours mondiaux à cause de la faible part du marché mondial qu'il détient." (pas d'italique dans l'original).
L'article 3.1 a) de la Partie II de l'Accord SMC vise, et prohibe en fait, les subventions subordonnées à l'exportation. Une interprétation selon laquelle les subventions pouvant donner lieu à une action ne comprenaient que les subventions à l'exportation annulerait la distinction entre les disciplines relatives aux subventions prohibées figurant dans la Partie II de l'Accord SMC et les disciplines relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action figurant dans la Partie III de l'Accord SMC. Il ne nous est pas permis de le faire en tant qu'interprètes des traités.
Par exemple, l'article 6.3 a) porte sur les effets sur le marché intérieur du Membre qui accorde la subvention.
Dans la mesure où l'on pouvait considérer que les États-Unis avaient fait valoir que la part de la consommation mondiale totale qu'ils détenaient était égale à (consommation des États-Unis + exportations des États-Unis/consommation mondiale totale (réponse des États-Unis à la question n° 197 du Groupe spécial et pièce n° 47 des États-Unis), nous noterions que le calcul du chiffre contraire, à savoir (consommation autre que celle des États-Unis + exportations autres que celles des États-Unis)/consommation mondiale totale (à supposer que d'autres Membres de l'OMC appliquent également la même méthode), donne en résultat une part du marché mondial total supérieure à 100 pour cent. (Voir les observations du Brésil du 28 janvier sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 236 du Groupe spécial). En outre, les données et la méthode des États-Unis comptabilisent deux fois les exportations comme faisant partie de la "part du marché mondial" du pays exportateur et de la consommation du pays importateur qui contribue à la consommation mondiale totale. (Voir la réponse des États-Unis à la question n° 197 du Groupe spécial et la note de bas de page 24). Les États-Unis y indiquent que le chiffre correspondant à la consommation des États-Unis inclut les importations. La pièce n° 120 des États-Unis contient USDA, Service de recherche économique, Fibres Yearbook, Appendix Table 2, "Upland Cotton Supply and Use". Pour les campagnes de commercialisation 1965-2003, on observe que le rapport des importations à la production de coton upland des États-Unis était constamment très faible (par exemple, pour la campagne de commercialisation 2001, le rapport était de 5:19 603 balles; il était à son niveau maximal en 1998, soit 427:13 426). Même si les États-Unis affirment que "les importations de coton des ÉtatsUnis sont souvent nulles et, même lorsqu'elles sont positives, ont représenté moins de 1 pour cent de la consommation au cours de la dernière décennie", cette analyse propre aux États-Unis ne serait pas susceptible d'être universellement applicable à tous les Membres de l'OMC, en particulier dans le cas d'un Membre dont les importations ont représenté une plus grande part de la consommation intérieure. Dans la mesure où l'on pouvait considérer que les États-Unis avaient fait valoir dans la procédure du présent Groupe spécial que la part de la consommation mondiale totale détenue par les États-Unis était égale à (consommation de coton des États-Unis aux États-Unis + exportations des États-Unis)/consommation mondiale totale, comme dans, par exemple, la réponse des États-Unis à la question n° 238 b) du Groupe spécial, note de bas de page 15, les observations cidessus concernant la référence à la "consommation" et les données sur la "consommation" qui nous ont été présentées seraient encore valables. Voir également, supra, la note de bas de page 1519.
Supra, note de bas de page 636.
Voir, supra, le paragraphe 7.1007 et suivants. Voir également, supra, la note de bas de page 1492 pour un examen, dans un autre contexte, des rapports des groupes spéciaux du GATT établis avant et après l'entrée en vigueur du Code des subventions du Tokyo Round.
Supra, paragraphe 7.999 et suivants de la section VII.E.
Supra, paragraphe 7.1417.
Par exemple supra, paragraphe 7.654 et suivants.
Supra, paragraphe 7.999 et suivants de la section VII.E.
Conformément au devoir du Groupe spécial de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi en vertu de l'article 11 du Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, nous observons néanmoins que les données relatives à la part des exportations des États-Unis par rapport aux exportations mondiales c'est-à-dire celles qui correspondent à l'interprétation juridique proposée par le Brésil dans la présente procédure figurent dans les pièces n° 206 et 302 du Brésil et dans la réponse des États-Unis à la question n° 160 du Groupe spécial. Voir également nos constatations, supra, paragraphe 7.1283.
Les données relatives à la part de la consommation des États-Unis par rapport à la consommation mondiale c'est-à-dire celles qui correspondent à l'interprétation juridique proposée par les États-Unis dans la présente procédure figurent dans les pièces n° 47, 70 et 71 des États-Unis. Les chiffres des États-Unis (données concernant les campagnes de commercialisation 1995-1998 provenant de l'USDA/FAS, Cotton, World Markets and Trade; et sinon de Production, Supply and Demand Estimates (www.fas.usda.gov/psd) et de USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (December (2003)) indiquent ce qui suit pour "la part représentée par la consommation et les exportations des États-Unis dans la consommation mondiale": campagnes de commercialisation 1995/1996 21,3 pour cent; campagnes de commercialisation 1996/1997 20,4 pour cent; campagnes de commercialisation 1997/1998 21,6 pour cent; campagnes de commercialisation 1998/1999 17,4 pour cent; campagnes de commercialisation 1999/2000 18,6 pour cent; campagnes de commercialisation 2000/2001 16,9 pour cent; campagnes de commercialisation 2001/2002 19,8 pour cent; campagnes de commercialisation 2002/2003 19,6 pour cent. (pour 2002/2003, le chiffre est censé être estimatif).
Nous rappelons également nos constatations supra, relatives à la part de la production mondiale de coton upland détenue par les États-Unis, paragraphe 7.1282.
Réponse du Brésil à la question n° 250 du Groupe spécial, paragraphe 184.
Réponse de l'Argentine à la question n° 53 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Chine à la question n° 53 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse du Taipei chinois à la question n° 53 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse des Communautés européennes à la question n° 53 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Réponse de la Nouvelle-Zélande à la question n° 53 posée par le Groupe spécial aux tierces parties.
Voir la section VII.E.
Supra, paragraphe 7.1416.
Dans la mesure où l'argument présenté par le Brésil au titre de l'article XVI:1 porte aussi sur l'obtention d'une "part inéquitable du commerce mondial d'exportation" au sens de l'article XVI:3 du GATT de 1994, nous en avons traité supra, à la section VII.E.
En ce qui concerne la "période de mise en uvre" durant laquelle s'applique l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture les États-Unis sont d'avis que la fin de l'année civile 2003 serait dénuée de pertinence pour le présent différend parce que leurs engagements concernant le coton sont spécifiés par campagne de commercialisation. Voir la réponse des États-Unis à la question no 124 du Groupe spécial. Dans la mesure où se pose la question de savoir quand précisément en "2003" la période de mise en uvre vient à expiration aux fins de l'article 13, nous rappelons nos constatations supra, section VII.D concernant les allégations de menace de préjudice grave. Nous rappelons en particulier notre assertion figurant au paragraphe 7.595. Compte tenu de ces constatations, nous sommes d'avis que les États-Unis ne peuvent pas, en tout état de cause, bénéficier de la protection conditionnelle de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pendant la campagne de commercialisation 2003 ni par la suite en ce qui concerne les allégations de menace de préjudice grave.
Nous rappelons qu'à la section VII.E nous avons constaté que les garanties de crédit à l'exportation au titre des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation dont nous étions saisis constituaient des subventions à l'exportation en violation de l'article 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Nous relevons que les références faites par le Brésil au programme GSM 102 dans ses allégations de menace de préjudice grave sont quelque peu incohérentes. Même s'il ne fait pas référence au programme GSM 102 comme étant l'une des cinq subventions "impératives" en question, le Brésil fait néanmoins référence au programme GSM 102 à divers endroits dans son analyse de la menace. En tout état de cause, le Brésil a clarifié, dans sa réponse à la question n° 139 du Groupe spécial, que ses allégations de préjudice grave concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne faisaient référence qu'à un seul des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis, à savoir le programme GSM 102. Selon le Brésil, cela est dû au fait soit qu'aucun crédit n'a été alloué pour le coton soit que seules des quantités négligeables de coton ont été exportées au titre des programmes GSM 103 et SCGP pendant les années en question.
Nous rappelons qu'à la section VII.E nous avons constaté que l'aspect de la mesure prévoyant des versements en faveur des exportateurs constituait une subvention à l'exportation en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et une subvention à l'exportation prohibée au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC; qu'à la section VII.F nous avons constaté que l'aspect de la mesure prévoyant des versements en faveur des utilisateurs nationaux était une subvention au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC.
À l'appui de son allégation, le Brésil fait référence aux rapports de groupes spéciaux antérieurs du GATT dans les affaires CE Exportations de sucre (Australie) et CE Exportations de sucre (Brésil) et au rapport de l'Organe d'appel États-Unis FSC.
Les États-Unis citent, à l'appui de ce qu'ils avancent, le critère de la "menace" de dommage applicable à une enquête en matière de droits compensateurs, qui est énoncé à l'article 15.7 de l'Accord SMC.
Étant donné que le Groupe spécial a constaté l'existence d'un préjudice grave "actuel" au sens des articles 6.3 c) et 5 c), cet argument des États-Unis voulant qu'il n'existe pas de préjudice grave "actuel" et par conséquent qu'on ne saurait présumer qu'il existe une menace n'est plus valable.
Communication écrite de l'Argentine à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 44 à 49.
Communication écrite des Communautés européennes à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 17 à 26.
Communication écrite de la Nouvelle-Zélande à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 3.01 à 3.06.
En vertu de la note de bas de page 13 de l'Accord SMC.
Concise Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1995).
L'inverse ne serait pas nécessairement vrai. Autrement dit, une constatation de l'existence d'une menace de préjudice grave ne s'entendrait pas nécessairement d'un préjudice grave actuel.
Puisque, conformément à la note de bas de page 13, l'expression "préjudice grave" figurant à l'article 5 c) est utilisée dans ce même sens.
Nous ne voulons pas dire que l'on peut assimiler le concept de préjudice grave causé aux intérêts d'un Membre, au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC, à celui de "dommage important" ou de "dommage grave" causé à la branche de production nationale d'un Membre tel que ces termes sont utilisés dans les dispositions relatives aux mesures commerciales correctives de l'Accord SMC, de l'Accord antidumping ou de l'Accord sur les sauvegardes. Nous rappelons toutefois l'avis exprimé par l'Organe d'appel lorsqu'il a examiné une prescription de l'Accord sur les sauvegardes dont le libellé est similaire, dans l'affaire États-Unis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphes 170 et 171:
" Il s'agit pour nous de savoir si le droit existe dans l'affaire particulière qui nous occupe. Et, puisque le droit existe s'il y a une constatation faite par les autorités compétentes de l'existence d'une "menace de dommage grave" ou - ce qui va audelà - d'un "dommage grave", il nous semble alors que peu importe, pour déterminer si le droit existe, s'il y a un "dommage grave" ou uniquement une "menace de dommage grave" - tant qu'il y a une détermination établissant qu'il y a au moins une "menace". Eu égard à la progression continue d'une situation de dommage pour une branche de production nationale qui va d'une "menace de dommage grave" à un "dommage grave", nous considérons qu'un "dommage grave" - parce que cela va audelà d'une "menace" - inclut nécessairement le concept de "menace" et dépasse l'existence d'une "menace" aux fins de répondre à la question pertinente: y atil un droit d'appliquer une mesure de sauvegarde?"
Ibid. Dans le seul rapport d'un groupe spécial de l'OMC portant sur le "préjudice grave" (Indonésie Automobiles) les allégations de "menace" ont été formulées subsidiairement aux allégations de préjudice grave "actuel". Ayant constaté l'existence d'un préjudice grave actuel, le Groupe spécial s'est abstenu d'examiner les allégations subsidiaires de "menace". Voir le rapport du Groupe spécial Indonésie Automobiles, paragraphe 14.257.
Certaines règles transitoires s'appliquent, par exemple l'article 1106 d) intitulé "special rule for 2002 crop year" concernant les versements directs et les versements anticycliques.
Voir la section VII.G et la section VIII.
Voir les sections VII.E et F, et la section VIII.
Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial États-Unis FSC.
Supra, section VII.G.
Supra, section VII.G.
Supra, section VII.E.
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et 7 CFR 1427.103, 7 CFR 1427.104 a) 1) et 2), 7 CFR 1427.105 a) et 7 CFR 1427.108 d), reproduits dans la pièce n° 37 du Brésil.
Articles 1201 a)-b), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1), 1608 de la Loi FSRI de 2002, reproduits dans la pièce n° 29 du Brésil; 7 USC 7286 (article 166 de la Loi FAIR telle que modifiée); et 7 CFR 1427.22, reproduit dans la pièce n° 36 du Brésil.
Article 1103 a)-d) 1) de la Loi FSRI de 2002, reproduit dans la pièce n° 29 du Brésil et 7 CFR 1412.502, reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
Articles 1104 a)-f)1 1608 de la Loi FSRI de 2002, reproduits dans la pièce n° 29 du Brésil et 7 CFR 1412.503, reproduit dans la pièce n° 35 du Brésil.
Article 508 a) 8), article 508 b) 1), article 508 b) 2) A) ii), 508 b) 3), 508 e) et 508 k) et 516 de "la Loi ARP de 2000". La Loi ARP 2000 a porté modification de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte qui est reproduite dans la pièce n° 30 du Brésil telle que modifiée par la Loi générale n° 107-136, 24 janvier 2002. Voir la première communication écrite du Brésil, notes de bas de page 178 et 184.
Observations des États-Unis du 28 janvier 2004 sur la réponse du Brésil à la question n° 257 a) ii) du Groupe spécial, paragraphe 192.
Communication écrite des Communautés européennes à la reprise de la séance de la première réunion de fond, paragraphes 27 à 36.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Chemises et blouses de laine, page 20. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, paragraphes 112 à 117, où l'Organe d'appel fait référence à l'exercice par le Groupe spécial du "pouvoir d'appréciation" que comporte implicitement le principe d'économie jurisprudentielle.
Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, paragraphe 223.
Tels qu'ils sont indiqués supra, section VII.E, paragraphe 7.875, où il est fait référence à la pièce n° 73 du Brésil, dans la mesure où ils relèvent de notre mandat et où ils sont visés par l'Accord sur l'agriculture.
C'est-à-dire des produits agricoles non inscrits dans la liste, dans la mesure où ils relèvent de notre mandat et où ils sont visés par l'Accord sur l'agriculture, autres que ceux qui sont indiqués supra, section VII.E, paragraphe 7.875.
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Prix du coton upland: de 1996 à maintenant
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
cents par livre
Prix à terme de New York
Moyenne hebdomadaire des marchésau comptant des ÉtatsUnis
Moyenne hebdomadaire de l'indice A
Prix reçus par les producteurs
Janvier 96
Avril 96
Juillet 96
Octobre 96
Janvier 97
Avril 97
Juillet 97
Octobre 97
Janvier 98
Avril 98
Juillet 98
Octobre 98
Janvier 00
Avril 00
Juillet 00
Octobre 00
Janvier 01
Avril 01
Juillet 01
Octobre 01
Janvier 02
Avril 02
Juillet 02
Octobre 02
Janvier 03
Avril 03
Juillet 03
Octobre 03
Cours mondial ajusté
cents par livre
Différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté