CAT/C/FIN/CO/4/Add.2
8 juil. 2011 ... Examen des rapports présentés par les États parties en application de ...
réponses aux observations du Comité, au sujet de ces observations ..... d'environ
62 000 d'ici 2015, permettant de diminuer sensiblement la densité carcérale. 48.
..... la condition d'avoir été soumis à titre probatoire à une semi-liberté.
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Nations UniesCAT/C/FRA/CO/4-6/Add.1Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsDistr.: générale
8 juillet 2011
Original: français
Comité contre la torture
Examen des rapports présentés par les États parties en application de larticle 19 de la Convention
Réponses de suivi de la France aux observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/FRA/CO/4-6)*
France
[Reçues le 22 juin 2011]
I. Introduction
1. A la suite de lexamen du sixième rapport périodique de la France devant le Comité contre la torture des Nations-Unies, lors de ses 928ème et 931ème séances, les 27 et 28 avril 2010, ce comité a adopté des observations finales le 10 mai 2010, au cours de sa 946ème séance.
2. Dans ces observations, le Comité a demandé à la France de lui fournir dans le délai dun an des informations sur la mise en uvre de ses recommandations telles que figurant aux paragraphes 14, 21, 24, 28, 30 et 36 des observations finales.
3. Un échange de vues a été organisé le 7 février 2011 entre la Commission nationale consultative des droits de lhomme (CNCDH) et des représentants des différents ministères concernés par la rédaction du rapport de la France et des réponses aux observations du Comité, au sujet de ces observations finales et notamment des recommandations qui appelaient une réponse dans le délai dun an.
4. La présente réponse a ensuite été portée à la connaissance de la CNCDH avant sa transmission au Comité.
5. Le Gouvernement français a lhonneur de transmettre au comité les éléments dinformation suivants.
Réponse au paragraphe 14 des observations finales (CAT/C/FRA/CO/4-6)
Non-refoulement
A. Sagissant de la procédure prioritaire
6. Dans ses réponses aux questions écrites soulevées par le Comité avant l'audition (8 et 10) ainsi que lors de l'audition des 27/28 avril 2010, les autorités françaises ont exposé les conditions d'examen des demandes d'asile traitées selon la procédure « prioritaire ».
7. Pour mémoire, il a été indiqué que si dans le cadre de cette procédure, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre une décision de refus de protection prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'avait pas un caractère suspensif, l'étranger bénéficiait en tout état de cause de la garantie d'un recours pleinement suspensif contre la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il a été souligné que ce n'était pas en effet la décision négative de l'OFPRA qui entrainait l'éloignement, mais que cet éloignement procédait d'une décision distincte (l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière), prise par l'autorité administrative, susceptible donc d'un recours. Dans le cadre de ce recours juridictionnel pleinement suspensif, le juge doit s'assurer que l'étranger n'est pas exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements contraires à la Convention. S'il considère ces risques établis, le juge annule la décision fixant le pays de renvoi.
8. Le dispositif d'examen prioritaire repose sur un équilibre entre la nécessité de disposer d'outils procéduraux adaptés à la nature des demandes et les exigences du droit d'asile et de la protection. A cet égard, il est souligné que les demandeurs d'asile bénéficient des mêmes garanties d'examen devant l'OFPRA que celles offertes aux autres demandeurs et en particulier de la garantie d'un entretien individuel (l'OFPRA convoque près de 95 pour cent des primo-demandeurs d'asile), en présence si nécessaire d'un interprète. Dans le cadre de la procédure juridictionnelle dirigée contre la mesure d'éloignement, l'étranger est entendu et peut être assisté d'un conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que d'un interprète.
9. Le Gouvernement informe par ailleurs le Comité que la question des dérogations au caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de rejet de l' OFPRA, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation le 9 février 2011 au Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de ces dispositions, rappelant à cet égard sa décision de conformité du 13 août 1993 et considérant qu'il n'existait pas de changement de circonstances de nature à remettre en cause ce constat.
10. Par ailleurs, plusieurs contentieux sont en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme concernant la conformité du dispositif d'examen prioritaire de certaines demandes d'asile à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article garantit le droit à un recours effectif, combiné avec l'article 3 qui prohibe les mauvais traitements. La Cour devrait également se prononcer prochainement dans un de ces contentieux.
11. Les autorités françaises tireront toutes les conséquences de ces décisions et se conformeront à l'arrêt qui sera rendu par la Cour, comme elles l'ont toujours fait.
B. Sagissant de la formation des juges aux risques de torture dans les pays de renvoi
12. La formation initiale et continue des juges de léloignement inclut des éléments relatifs aux risques de torture dans les pays de destination.
13. Lors de leur formation initiale, les juges administratifs stagiaires sont particulièrement sensibilisés au droit des étrangers, matière qui représentera une large part des dossiers dont il ils auront à connaître, par le moyen de plusieurs conférences présentées par des Présidents de chambre de cour administrative dappel ou de tribunal administratif, qui sont à même de leur faire part de leur expérience et de leur dispenser une formation adéquate :
Le contentieux des étrangers (9h)
Les reconduites à la frontière et les OQTF (3h)
Le droit dasile et les conférences pays (6h)
Actualité de la législation en droit des étrangers (3h)
Permanences hebdomadaires relatives à la reconduite frontière (6h)
14. Ils participent à la visite dun centre de rétention administrative (3h) et dun service des étrangers dune préfecture (3h).
15. Parallèlement aux conférences, les magistrats stagiaires reçoivent une formation pratique, en étudiant des dossiers contentieux portant sur tous les domaines du contentieux administratif, et notamment sur le droit au séjour et léloignement des étrangers. Ce travail individuel, semblable à celui quils exerceront dans le cadre de leur fonction de rapporteur, fait lobjet dune correction en groupe dune dizaine de personnes (formation de jugement fictive) encadrée par un magistrat expérimenté. La formation initiale comporte également un stage de quinze jours au sein dune juridiction administrative.
16. En complément de cette formation initiale, le centre de formation de la juridiction administrative organise chaque année, à destination des magistrats administratifs, plusieurs journées de formation en droit des étrangers, dans une perspective dactualisation des connaissances. Ces journées sont prévues dans un catalogue des formations, proposé annuellement, et prenant en compte les besoins de formation exprimés par les magistrats. Pour répondre de façon souple et satisfaisante aux demandes, une action de formation peut être programmée à plusieurs reprises dans lannée. En particulier, sagissant du risque de torture dans le pays de renvoi, un stage dune journée intitulé « la situation des droits de lhomme dans les pays démigration » présente la situation de lArménie, de lAzerbaïdjan, de la Chine, du Sri Lanka, et du Bangladesh. Il a été proposé une fois en 2010, deux fois en 2011.
17. Un stage dune journée est par ailleurs consacré au droit dasile, à destination des magistrats nouvellement affectés à la Cour nationale du droit dasile (CNDA).
18. Un autre stage dune journée, intitulé « point sur la jurisprudence du droit au séjour et de léloignement des étrangers » traite notamment des risques en cas de retour et du statut de réfugié. Il dure également une journée, et est proposé chaque année.
19. Le centre de formation de la juridiction administrative propose également des stages dans dautres domaines relatifs au droit des étrangers, pouvant aborder la question du risque de torture dans le pays dorigine :
La loi relative à limmigration (1 journée)
Le contentieux des étrangers (2 jours)
Le contentieux des étrangers et létat des personnes (2 jours)
Le contentieux des refus de visa (1 journée)
Le droit au séjour à titre sanitaire (1 journée)
20. Par ailleurs, la Cour nationale du droit dasile organise à destination des magistrats administratifs, une à deux conférences par an, traitant de la géopolitique dun pays.
21. Enfin, lintranet de la juridiction administrative propose un accès au centre dinformation politique de la CNDA, qui présente des dossiers pour plusieurs pays avec par exemple des études et des notes dactualité et des comptes-rendus de conférences.
22. Ainsi, les outils mis à la disposition des magistrats administratifs leur permettent de disposer dune formation adéquate, tout au long de leur carrière, en matière de risque de torture dans les pays de renvoi.
Réponse au paragraphe 21 des observations finales
Formation des agents de la force publique
A. Sagissant des allégations de mauvais traitements
22. Cette recommandation reposant sur « la persistance d'allégations » reçues par le Comité au sujet de cas de mauvais traitements qui auraient été infligés par des agents de lordre public, sans précision sur leur nombre et sans indication sur les circonstances de ces allégations, le Gouvernement rappelle au Comité sa disposition à lui fournir toutes explications sur les suites qui ont été données aux allégations auxquelles le Comité se réfèrerait de manière précise.
23. Au demeurant, les mesures prises pour assurer prévenir les mauvais traitements et pour garantir une enquête approfondie, indépendante et impartiale pour chaque allégation de mauvais traitement et sanctionner les auteurs de ces faits le cas échéant - ont été détaillées dans la réponse du Gouvernement français aux questions 4, 26 et 28 posées par le Comité sur les 4ème à 6ème rapports de la France.
24. Pour mémoire, le Gouvernement a eu loccasion, dans ces réponses, de détailler les éléments de prévention suivants :
Lorsquune personne est blessée dans le cadre de sa privation de liberté, elle est systématiquement vue par un médecin, en détention, en garde à vue, comme en rétention. Le médecin décide ou non de la rédaction dun certificat médical.
La déontologie occupe une place centrale et de plus en plus importante dans la formation initiale et continue des agents des forces de lordre.
Lencadrement hiérarchique et le contrôle de laction des forces de lordre, aussi bien en interne (corps dinspection) que par lautorité judiciaire sont des moyens supplémentaires de prévention des mauvais traitements.
25. Le Gouvernement a par ailleurs indiqué au Comité les principales initiatives engagées, au sein des forces de lordre, à la suite des recommandations du comité européen pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que des observations du rapport 2005 de l'IGPN relatives aux allégations de violence formulées à l'encontre des membres des forces de l'ordre.
26. Parmi ces initiatives, le Gouvernement informait notamment le Comité de lédition dun nouveau règlement général demploi de la police nationale ; de ladoption, le 28 juillet 2006, dune instruction relative à lexercice de lautorité hiérarchique dans le contexte rénové de la police nationale ; de la mise en place, la nuit, dans les grandes agglomérations françaises, dun dispositif renforcé de permanence opérationnelle des commissaires et des officiers de police, afin daméliorer la direction et le commandement des effectifs sur le terrain ; de la mise en place dun dispositif de contrôles inopinés dans les services de police et dans les unités territoriales de la gendarmerie ; de la diffusion dune note du directeur chef de lInspection générale de la police nationale relative aux conditions de lemploi de la force par les policiers (jointe à la présente réponse) ; de la promulgation en 2005 du code de la défense qui regroupe lensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la responsabilité et à la discipline des militaires ; de la Charte du gendarme, document qui traduit le socle commun des valeurs qui s'imposent à chaque gendarme.
27. Outre ces éléments préventifs, il a été rappelé que tout fonctionnaire qui sécarte des lois et des règles éthiques sexpose à une double sanction pénale et disciplinaire et quen application des dispositions de larticle 40 du Code de procédure pénale, les actes commis par les forces de lordre susceptibles de recevoir une qualification pénale, sont portés à la connaissance du procureur de la République.
28. Sagissant des procédures disciplinaires, des éléments statistiques ont été indiqués au Comité dans le 6ème rapport, démontrant que celles-ci sont effectives et mises en uvre de façon particulièrement fréquente au sein de la police et de la gendarmerie. Ces éléments seront actualisés dans le cadre du 7ème rapport.
29. Sagissant des procédures pénales, le Gouvernement rappelle que les enquêtes judiciaires diligentées à la suite dallégations de mauvais traitements commis par des agents de la force publique sont menées sous la direction du procureur de la République, dont le statut de magistrat constitue une garantie dobjectivité dans la manière dont il exerce ses attributions. Celui-ci peut saisir le service denquête judiciaire qui lui semble le plus approprié, au regard de la nature et des circonstances de laffaire et des personnes mises en cause, en application de larticle 12-1 du code de procédure pénale. Ainsi, toute infraction commise par un fonctionnaire dépositaire de lautorité publique à loccasion de lexercice de ses fonctions fait lobjet dune enquête, qui est confiée à un service autre que celui auquel appartient le mis en cause. Au service quil saisit, le procureur peut demander de réaliser tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Il sassure de leur bonne exécution ainsi que du respect des dispositions du code de procédure pénale.
30. A lissue de ces enquêtes, le procureur de la République apprécie seul la suite à leur donner, conformément à larticle 40 du code de procédure pénale. A ce titre, il peut décider soit dengager des poursuites, soit de mettre en uvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure (article 40-1 du code précité). En application de larticle 30 du code de procédure pénale, le pouvoir exécutif nest pas susceptible de donner des instructions particulières de classement sans suite.
31. Dans toutes ces hypothèses, le procureur de la République avise les plaignants ou victimes de sa décision. Aussi, lorsquil décide de classer sans suite, le procureur de la République indique aux plaignants ou victimes les raisons juridiques ou dopportunité qui justifient sa décision (article 40-2 du code précité).
32. Par ailleurs, les victimes peuvent en effet former un recours contre les décisions de classement sans suite auprès du procureur général compétent, en application de larticle 40-3 du code de procédure pénale. Elles peuvent également agir elles-mêmes devant les juridictions de jugement, par la voie de la citation directe, ou devant les juridictions dinstruction, par la voie de la plainte avec constitution de partie civile.
33. En tout état de cause, lorsque des agissements de policiers ou de gendarmes sont constitutifs dinfractions pénales ou de manquements déontologiques, les services dinspection de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être saisis par lautorité judiciaire aux fins de diligenter des enquêtes judiciaires, sans préjudice des enquêtes administratives pouvant être ordonnées à la demande des autorités hiérarchiques des policiers et gendarmes concernés.
34. De plus, en application de larticle 15-2 du code de procédure pénale, les services de linspection générale des services judiciaires peuvent être associés à des enquêtes administratives menées par les services dinspection, lorsque le comportement dun officier ou dun agent de police judiciaire est mis en cause dans lexercice dune mission de police judiciaire.
35. Enfin, au sein du Gouvernement, le ministère de la justice et des libertés tire toutes les conséquences nécessaires des avis et recommandations que la Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, lui fait parvenir, notamment en sollicitant des procureurs généraux compétents tous éléments relatifs aux situations dénoncées et, surtout, à la mise en uvre rapide des préconisations de ladite autorité.
B. Sagissant de lasphyxie posturale
36. En complément des éléments déjà indiqués en réponse à la question n° 19 posée par le CAT sur les 4ème à 6ème rapports de la France, le Gouvernement transmet au Comité la note du 8 octobre 2008 de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) qui précise notamment que : « [
] lorsque l'immobilisation de la personne est nécessaire, la compression - tout particulièrement lorsqu'elle s'exerce sur le thorax ou l'abdomen - doit être la plus momentanée possible et relâchée dès que la personne est entravée par les moyens réglementaires et adaptés. Ainsi, comme le soulignent régulièrement les services médicaux, limmobilisation en position ventrale doit être la plus limitée possible, surtout si elle est accompagnée du menottage dans le dos de la personne allongée. Il en est de même, a fortiori, pendant le transport des personnes interpellées ».
37. Cette note, comme cela a été constaté « avec satisfaction » par la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) dans son rapport annuel 2010, a fait lobjet dune diffusion à lensemble des fonctionnaires de la police nationale. Ainsi une note de service du 22 octobre 2008 a été adressée par le directeur central de la sécurité publique à lensemble des directeurs départementaux de la sécurité publique en leur demandant de communiquer les prescriptions de la note précitée de lIGPN aux fonctionnaires placés sous leur autorité et de « veiller personnellement à leur stricte application ». De même, le Comité est informé de la note de service prise le 22 octobre 2008 par la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) déclinant, pour l'éloignement des étrangers, la note précitée de lIGPN.
38. Enfin, il est précisé que les formations initiale et continue aux gestes techniques professionnels en intervention (GTPI) dispensées aux fonctionnaires de la police nationale intègrent désormais les prescriptions de la note précitée de lIGPN.
Réponse au paragraphe 24 des observations finales
Conditions carcérales et politique pénale
39. A titre liminaire, il convient de relever que lanalyse de la surpopulation carcérale par les autorités françaises repose sur le calcul du taux doccupation obtenu en rapportant le nombre de personnes écrouées détenues (hébergées), à un moment donné, au nombre de places disponibles au même moment. Au 1er janvier 2010, pour lensemble des établissements pénitentiaires, ce taux était de 110,7 détenus pour 100 places. Il était de 107,4 pour cent au 1er janvier 2011.
40. Cette densité demeure hétérogène puisque le taux doccupation moyen des maisons darrêt et quartiers maisons darrêt est de 118,4 pour cent (en baisse de 5,6 points par rapport au 1er janvier de lannée précédente). La densité relevée à la même date est de 69,9 pour cent au sein des EPM et de 90,4 pour cent en ce qui concerne les établissements pour peine.
41. Les évolutions suivantes sont observées entre le 1er janvier 2010 et le premier janvier 2011, tous types détablissement confondus
5 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 200 pour cent [-3]
17 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 150 et inf. à 200 pour cent [-9]
52 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 120 et inf. à 150 pour cent [+2]
34 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 100 et inf. à 120 pour cent [-2]
129 établissements ou quartiers ont une densité inférieure à 100 pour cent [+13], soit 54,4 pour cent de lensemble des établissements et quartiers détablissement.
42. La volonté du Gouvernement est de réduire la population détenue. Toutefois, des événements conjoncturels peuvent avoir pour effet de durcir temporairement lapplication des peines.
43. Le taux d'encellulement individuel fait désormais partie des indicateurs permettant dévaluer la performance de ladministration pénitentiaire dans le cadre de la loi des finances annuelle.
44. Les actions engagées pour lutter contre la surpopulation carcérale sont de deux ordres :
dune part, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires offrant des conditions dhébergement améliorées (a) ;
dautre part, la mise en uvre dune politique de développement daménagement des peines fermes (c) et des peines alternatives à lincarcération (b).
A. La construction de nouveaux établissements pénitentiaires offrant des conditions améliorées dhébergement, de réinsertion et de prise en charge
45. Un effort immobilier de très grande ampleur est mené depuis la loi dorientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002.
46. 25 établissements ont déjà été construits ou rénovés dans le cadre de plusieurs programmes dénommés « 4000 », « 13000 » et le plus récent, « 13200 ».
47. Entre 2008 et 2010, 8 725 places ont été construites, dont 7 470 issues du programme « 13 200 ». Le nombre total de places dhébergement sera denviron 62 000 dici 2015, permettant de diminuer sensiblement la densité carcérale.
48. Un bilan des usages, réalisé auprès de 16 établissements issus des programmes précédents, a permis de recenser leurs points forts et leurs points faibles et den tirer les enseignements pour les projets en cours.
49. Le nouveau programme immobilier pénitentiaire, annoncé en mai 2011, vise à assurer des conditions dignes de détention, en conformité avec les règles pénitentiaires européennes, et à garantir la mise en uvre des prescriptions de la loi pénitentiaire adoptée le 24 novembre 2009. Par ailleurs, il permettra daugmenter les capacités dhébergement de ladministration pénitentiaire, dans le but daméliorer le taux de mise à exécution des peines demprisonnement prononcées par les juridictions pénales et dassurer lencellulement individuel des détenus. Est ainsi prévue la construction de 25 nouveaux établissements (dont 2 outre-mer), ainsi que la réhabilitation/extension de 3 sites, soit un total de 14 280 nouvelles places dont 7 600 places en remplacement danciennes places vétustes et 6 680 places supplémentaires. La France sera alors dotée approximativement de 70 000 places de prison, dont plus de la moitié auront été ouvertes après 1990.
50. Les points forts du programme « 13200 » seront maintenus voire améliorés, en particulier :
Le maintien de la qualité de laménagement des cellules avec présence systématique dun espace « douches, WC et lavabo » cloisonné. Par ailleurs laménagement des cellules sera particulièrement soigné (choix des coloris, organisation optimisée de lespace, amélioration de la fonctionnalité et de la solidité du mobilier, choix des matériaux, isolation acoustique),
Linsertion du bâtiment dans le site, une architecture non anxiogène (choix des couleurs, matériaux),
Le maintien dun glacis minimum de 30 mètres afin de lutter contre les projections extérieures et les parloirs sauvages,
Linstallation systématique des dispositifs de vidéosurveillance dans les coursives des unités dhébergement et les cours de promenades afin de limiter les phénomènes de violence et permettre les enquêtes a posteriori,
Laccessibilité complète aux personnes à mobilité réduite.
51. Par ailleurs, une attention particulière a été apportée à la conception des quartiers dhébergement :
Conception de quartiers à taille humaine (quartiers de 160 places avec des unités de 40 places),
Création de nefs,
Traitement acoustique des espaces (coursives, cellules),
Cours de promenade aménagées (cours en partie engazonnée et arborée, et équipée de mobiliers robustes) et augmentation de leur superficie de 25 pour cent.
52. Tenant compte des avancées des programmes précédents, le nouveau programme sarticule autour du nouveau concept détablissement « à réinsertion active », concept notamment forgé à partir des retours dexpériences à létranger (Suède, Espagne, Angleterre). De nombreux groupes de travail ont permis de décliner concrètement ce concept.
53. Afin de prendre en compte notamment les objectifs de la loi pénitentiaire, les mesures suivantes sont inclues dans les nouveaux programmes fonctionnels :
Concernant lencellulement individuel: le taux dencellulement individuel sera de 95 pour cent. Par ailleurs dans les nouveaux établissements, la taille des cellules sera fixée à 8,5 m², afin déviter quy soient affectées deux personnes ;
Concernant la mise en uvre des régimes différenciés : une évaluation préalable de chaque détenu lors de son arrivée en détention déterminera le choix du mode de détention le plus adapté à sa personnalité et à sa dangerosité. Il en résultera une population plus homogène au sein des quartiers afin de réduire les troubles en détention et de favoriser la réinsertion des détenus. Deux modes de détention sont ainsi prévus, un mode dit « ouvert » et un mode dit « fermé ». Le régime de détention « ouvert » est fondé sur lautonomie et la libre circulation du détenu au sein du quartier, qui reproduit le plus possible les conditions de vie à l'extérieur afin de faciliter la resocialisation. En journée, les détenus, qui possèdent une clef de leur cellule, se déplacent librement au sein de lunité et dans les locaux dactivités/ détente du quartier, ainsi que dans les cours de promenades. En cas de non respect des règles, le détenu rejoindra le mode « fermé » ;
Concernant lobligation doffres dactivités : il est prévu que des activités soient proposées à tous les détenus (en mode ouvert comme fermé). En conséquence le nombre de locaux dactivités sera augmenté de 40 pour cent par rapport au programme précédent. Ces locaux seront répartis équitablement entre locaux « en quartier » et « hors quartier » afin que les détenus ne soient pas «assignés » à un quartier. Les locaux dactivités seront plus fonctionnels que ceux du programme précédent et adaptés à lactivité qui leur est assignée (par exemple, les locaux scolaires seront mieux conçus). Les locaux ont été dimensionnés sur la base du volume horaire estimé de chaque activité dans lobjectif de 5h/jour (activités socioculturelles, activités sportives, travail pénitentiaire, service général, formation scolaire, formation professionnelle). Par ailleurs, il est prévu la construction dune salle de spectacle et dune bibliothèque/médiathèque centrale avec une offre importante et permettant des animations en groupe (en lieu et place de petites bibliothèques). De plus, la construction dun pôle dinsertion denviron 150 m² est programmée, en vue de faciliter laccès au droit des personnes détenues et leur rencontre avec des partenaires institutionnels (pôle emploi, accès au logement
) ;
Concernant le maintien des liens familiaux : la loi pénitentiaire prévoit laccueil en unité de vie familiale (UVF) ou en parloirs familiaux (PF) de toute personne détenue sur la base dun parloir par trimestre, sans distinction entre prévenu et condamné. Le choix entre UVF et PF est du ressort de ladministration pénitentiaire, qui fixe la durée du parloir. Il est prévu la construction dun nombre suffisant dUVF et de parloirs familiaux afin de répondre à lobjectif de la loi.
54. La prise en charge des détenus présentant des troubles mentaux est améliorée avec la création systématique, en accord avec le Ministère de la Santé, de locaux pour les services de psychiatrie au sein des UCSA (unités de consultation et de soins ambulatoires).
55. La capacité d'hébergement des nouvelles structures est déterminée par les besoins en place qui se fondent sur l'activité des juridictions, sur la nécessité de maintenir les populations détenues proches de leur lieu de résidence habituelle, et par les fermetures corrélatives d'établissements qui ne répondent pas aux standards actuels de détention.
B. Le développement des peines alternatives à lincarcération
56. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pose comme principe que lemprisonnement, hors hypothèse de la récidive, ne peut être prononcé quen dernier recours, si la gravité de linfraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate (article 132-24 du Code pénal).
57. En amont du prononcé dune peine demprisonnement ferme, et dans un souci dindividualisation de la peine, le recours aux alternatives à lincarcération est fortement encouragé. Elles permettent en effet déviter le prononcé dune peine demprisonnement sans sursis et dadapter la condamnation au profil de la personne, à sa situation et au type de délit commis.
58. Ces alternatives à lincarcération sont nombreuses :
Le travail dintérêt général (TIG) à titre de peine principale ;
Le sursis assorti de lobligation daccomplir un travail dintérêt général ;
Le sursis avec mise à lépreuve ;
Le stage de citoyenneté ;
Les jours-amendes ;
La sanction-réparation ;
Lajournement avec mise à lépreuve (SME);
Les peines privatives ou restrictives de droit prévues par larticle 131-6 du code pénal qui peuvent être prononcées à titre de peine principale quand lemprisonnement est encouru : suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de porter une arme, interdiction démettre des chèques, etc.
59. Parmi ces mesures, le TIG, le SME et le stage de citoyenneté sont les trois « mesures phares » tant par leur nombre que par leur finalité.
Le travail dintérêt général (TIG)
60. Institué par la loi de 1983, le TIG est une peine alternative à lemprisonnement qui vise à sanctionner le condamné en lobligeant à effectuer une activité utile, non rémunérée, au profit de la société, qui sinscrit dans une dimension réparatrice tout en permettant déviter les effets désocialisant de lincarcération.
61. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 contient des dispositions favorisant le recours au TIG :
La durée minimale du TIG ou du sursis-TIG a été abaissée de 40 à 20 heures (article 131-8 du Code pénal) ;
Le délai de 18 mois pour exécuter le TIG peut être suspendu si la personne est assignée à résidence avec surveillance électronique, est placée en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national ; le travail dintérêt général peut également être exécuté en même temps quune assignation à résidence ou pendant un aménagement de peine (article 131-22 du Code pénal) ;
Les hypothèses de conversion de peines demprisonnement en travail dintérêt général ont été étendues (article 132-57 du code pénal) ;
Le travail dintérêt général devient exécutoire dès lexpiration du délai dappel de dix jours, nonobstant le délai dappel de vingt jours du procureur général.
Les modalités dhabilitation des organismes daccueil ont été simplifiées par le décret en Conseil dEtat du 18 juin 2010, afin de lever tous les obstacles administratifs au développement de cette mesure.
62. Lobjectif du TIG est double :
-Sanctionner le condamné en lobligeant à effectuer, dans une démarche réparatrice, une activité utile au profit de la collectivité tout en lui laissant la possibilité dassurer ses responsabilités sociales, familiales et matérielles.
-Impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale.
62. Le TIG a connu un développement important quil reste indispensable de poursuivre.
63. Cest dans cette perspective, que les services déconcentrés de ladministration pénitentiaire simpliquent dans la prospection partenariale pour mettre en place des actions nouvelles et établir des relais nécessaires à la réinsertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des dispositifs de droit commun (ex : accord entre ladministration pénitentiaire et la SNCF).
64. Monsieur Christian Vanneste, député du Nord sest vu confier par le Garde des sceaux la rédaction dun rapport sur le travail dintérêt général. Ce rapport, déposé en juillet 2010, formule 30 propositions et suggère des outils pratiques destinés notamment à simplifier les démarches des organismes souhaitant accueillir une personne condamnée à un travail d'intérêt général.
65. A la suite de ce rapport, le ministère de la justice et des libertés a enrichi un guide technique sur le TIG contenant des préconisations pour dynamiser le recours au TIG, encourager la prospection et mobiliser les collectivités territoriales et associations.
Le sursis avec mise à lépreuve (SME)
66. Il sagit de la mesure alternative la plus importante en nombre. Cette mesure, suivie par le service pénitentiaire dinsertion et de probation (SPIP), doit permettre un travail de réflexion de la personne condamnée sur le passage à lacte. Le SME passe également par le contrôle des obligations que la personne doit respecter et une aide à linsertion.
Le stage citoyenneté
67. Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler à lauteur des faits les valeurs républicaines sur lesquelles est fondée la société et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs quimplique la vie en société.
68. La mesure peut être prononcée en tant que peine principale ou en tant qualternative aux poursuites. Dans ce dernier cas, et uniquement dans celui-ci, lorganisation du stage peut être confiée à une association habilitée par le tribunal.
69. Le stage de citoyenneté présente un caractère éducatif et paraît spécialement adaptée aux auteurs les plus jeunes qui ont commis des délits datteinte à lautorité tels la rébellion, loutrage, les actes à caractère raciste ou encore la dégradation des biens publics.
C. Le développement de laménagement des peines fermes
70. Parallèlement à cet ambitieux programme immobilier et au développement des peines alternatives à la détention, le Gouvernement mène depuis plusieurs années et plus particulièrement en application de la loi pénitentiaire, une politique volontariste très favorable aux aménagements de peine.
71. Ces mesures permettent, dune part, déviter dincarcérer des condamnés à de courtes peines demprisonnement ferme lorsque cette incarcération est susceptible de mettre en péril leur situation socioprofessionnelle ou familiale et, dautre part, dorganiser la sortie progressive de détenus pour lesquels un certain contrôle doit être maintenu avant la levée définitive de lécrou.
Les différents types daménagement des peines
72. Lorsquaucune alternative à lincarcération ne semble adaptée, et quand une peine demprisonnement sans sursis est prononcée, plusieurs mesures offrent la possibilité daménager une peine selon des modalités dexécution adaptées à la situation et au profil de la personne condamnée, dans un souci de réinsertion des condamnés et de la prévention de la récidive :
Les aménagements de peine dits « sous écrou » la semi-liberté, le placement à lextérieur (PE hébergé et non hébergé) et le placement sous surveillance électronique (PSE),
La libération conditionnelle : elle diffère des précédentes mesures en ce que le bénéficiaire nest plus sous écrou.
73. Afin déclairer au mieux le Comité sur ces possibilités daménagement, le Gouvernement en décrit les modalités concrètes.
La semi-liberté
74. Au 1er avril 2011, 1 713 personnes condamnées sont en semi-liberté.
75. La semi-liberté permet à un condamné de quitter l'établissement pénitentiaire où il est écroué, pour une durée limitée selon des horaires aménagés déterminés par le juge de lapplication des peines (la journée avec un retour à létablissement le soir, ou la semaine, avec un retour à létablissement en fin de semaine) en fonction de son projet dinsertion. Lintéressé peut ainsi exercer une activité rémunérée, suivre des soins, une formation, etc.
76. Peuvent bénéficier de ce régime :
Les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans ou n'ayant plus à exécuter qu'un reliquat de peine inférieur ou égal à deux ans (1 an pour les personnes en état de récidive légale).
Les bénéficiaires d'une libération conditionnelle sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire à une semi-liberté.
Les personnes astreintes à une période de sûreté d'une durée supérieure à 15 ans qui ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir été soumises à une mesure de semi-liberté.
Les personnes qui justifient exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, une formation professionnelle, un stage ou un emploi temporaire, ou participer à la vie de famille, subir un traitement médical, ou de lexistence defforts sérieux de réadaptation sociale résultant dune implication durable dans tout autre projet caractérisé dinsertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Le placement à lextérieur
77. 1 003 mesures de placement extérieur étaient en cours au 1er avril 2011, dont 385 en placement à lextérieur hébergés, et 618 en placement à lextérieur non hébergés.
78. Il sagit dune mesure extrêmement flexible qui peut recouvrir des réalités variées, avec ou sans surveillance pénitentiaire.
79. Le placement à lextérieur sans surveillance pénitentiaire est un aménagement de peine sous écrou, permettant à une personne condamnée dexécuter sa peine en dehors de létablissement pénitentiaire pour poursuivre une activité professionnelle, participer à une formation ou un stage, effectuer un travail temporaire en vue de son insertion sociale, suivre un enseignement ou faire lobjet dune prise en charge sanitaire.
80. La personne placée peut par exemple être suivie par des associations conventionnées avec ladministration pénitentiaire, proposant des hébergements, des accompagnements socio-éducatifs, des emplois ou des formations. Elle est donc encadrée par des partenaires extérieurs contrôlés par ladministration pénitentiaire.
81. Lassociation conventionnée, lemployeur ou le directeur de létablissement de formation, de soins ou dhébergement doivent informer ladministration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu.
82. Peuvent bénéficier de cet aménagement les condamnés dont la peine restant à subir nexcède pas deux ans (un an en cas de récidive légale) ou ceux qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir nexcède pas trois ans. Cette mesure peut également être accordée à titre probatoire à une libération conditionnelle.
83. Le placement à lextérieur sous surveillance pénitentiaire, quant à lui, permet à la personne condamnée dêtre employée en dehors de létablissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par ladministration pénitentiaire. Le détenu regagne létablissement à la fin de chaque journée sauf décision contraire du juge de lapplication des peines sur proposition de ladministration pénitentiaire. Ce placement à lextérieur peut être collectif (chantier extérieur) ou individuel. Ce type de placement à lextérieur sapparente à la mesure de semi-liberté.
84. Peuvent en bénéficier les détenus ayant à subir une durée dincarcération inférieure ou égale à cinq ans et nayant pas été condamnés antérieurement à une peine demprisonnement supérieure à six mois, les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ou proposés au bénéfice de la libération conditionnelle quels que soient leurs antécédents et la durée de lincarcération à subir. La personne doit présenter, en outre, des garanties suffisantes pour la sécurité et lordre public, notamment au regard de sa personnalité, de ses antécédents, de sa conduite en détention et des gages de réinsertion dont il a fait preuve.
Le placement sous surveillance électronique (PSE)
85. Au 1er avril 2011, 7 147 personnes condamnées se trouvent en PSE, ce qui représente 72 pour cent des aménagements de peine sous écrou en cours au 1er avril 2011.
86. Il sagit dun mode dexécution dune peine privative de liberté en dehors dun établissement pénitentiaire. Porteur à la cheville dun bracelet électronique, la personne condamnée a linterdiction de sabsenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la décision du juge en dehors des périodes fixées par ce dernier, au risque de déclencher des alarmes de violation de la mesure. Le respect de la mesure est en effet contrôlé par ladministration pénitentiaire au sein d'un pôle centralisateur, chaque direction interrégionale disposant d'une de ces structures.
87. En cas dincidents liés au non respect des horaires ou des obligations générales et particulières, un rapport est immédiatement transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au JAP et au procureur de la République qui décideront des suites à donner (réincarcération éventuelle).
88. Peuvent en bénéficier :
Les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans ou n'ayant plus à exécuter qu'un reliquat de peine inférieur ou égal à deux ans (1 an pour les personnes en état de récidive légale) ;
Les bénéficiaires d'une libération conditionnelle sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire à un PSE ;
Les personnes astreintes à une période de sûreté d'une durée supérieure à 15 ans qui ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir été soumises à une mesure de PSE.
Les personnes qui justifient exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, une formation professionnelle, un stage ou un emploi temporaire, ou participer à la vie de famille, subir un traitement médical, ou de lexistence defforts sérieux de réadaptation sociale résultant dune implication durable dans tout autre projet caractérisé dinsertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
La libération conditionnelle
89. Au 1er avril 2011, 7 276 libérés conditionnels étaient suivis par les Services pénitentiaires d'insertion et de probation.
90. La libération conditionnelle (LC) est une mesure dindividualisation de la peine privative de liberté, dont lexécution est suspendue ; le bénéficiaire de cette mesure nest plus sous écrou, mais fait lobjet dun certain nombre de conditions particulières ainsi que de mesures dassistance et de contrôle. Bénéficier dune libération conditionnelle nécessite un projet particulièrement structuré.
91. La libération conditionnelle se déroule sous le contrôle du juge de lapplication des peines qui mandate le service pénitentiaire dinsertion et de probation (SPIP) pour veiller au respect des obligations et accompagner la personne dans sa réinsertion. Elle ne peut excéder une durée totale de 10 ans.
92. Pour bénéficier dune telle mesure, le condamné doit avoir fait lobjet dune condamnation définitive, avoir donné son consentement à loctroi dune telle mesure, remplir les conditions de délai tenant à la durée de la peine accomplie (la durée de la peine accomplie par le condamné doit être au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ou au double de la durée de la peine restant à accomplir si les faits ont été commis en récidive), et manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale : il peut sagir de lexercice dune activité professionnelle qui peut revêtir la forme dun enseignement, dune formation, dun stage, dun emploi temporaire mais également de la participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de leffort en vue dindemniser les victimes, ou encore de limplication dans tout autre projet sérieux dinsertion ou de réinsertion.
Le développement volontariste des aménagements de peine
93. La politique de développement des aménagements de peine porte ses fruits, puisque les aménagements de peine sous écrou ont été multipliés par 3,6 en 5 ans, entre le 1er octobre 2005 (2.157 personnes) et le 1er octobre 2010 (7 774 personnes). La part des aménagements de peine sous écrou est passée de 5,8 pour cent à 15, 2 pour cent des personnes écrouées. Le Gouvernement projette un effectif de 10 593 personnes écrouées non détenues en 2012.
EMBED Graphique Microsoft Office Excel
94. Les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont lobjectif était de développer encore le recours aux mesures daménagement de peines et corrélativement dentraîner une baisse de la population pénale détenue, commencent à démontrer leurs effets.
95. Ainsi, le nombre daménagements de peine accordés aux condamnés à une peine demprisonnement ferme au cours de lannée 2010 a encore augmenté de 9 pour cent par rapport à lannée précédente (32 969 contre 30 333).
96. Cette volonté de faciliter le recours aux aménagements de peine sest traduite par :
Lextension du placement sous surveillance électronique fixe ou mobile pour les prévenus avant le procès, afin de limiter la détention provisoire ;
Lextension du nombre de condamnés concernés : le seuil en dessous duquel les peines doivent faire lobjet dun aménagement est désormais fixé à 2 ans demprisonnement et non plus dun an, sauf pour les récidivistes ;
Laffirmation dun principe selon lequel doivent être aménagées, sauf impossibilité, toutes les peines demprisonnement ferme inférieures ou égales à deux ans ou dont le reliquat est inférieur ou égale à deux ans (1 an pour les personnes en récidive légale) ;
Lélargissement des conditions doctroi : limplication durable dans un projet sérieux dinsertion ou de réinsertion de nature à prévenir la récidive, peut désormais donner lieu à un aménagement de peine.
La simplification de la procédure dans un souci defficacité renforcée : grâce à une procédure plus rapide (convocation devant le juge de lapplication des peines (JAP) et le service pénitentiaire dinsertion et de probation (SPIP) remise à laudience, gestion des modifications dhoraires des aménagements de peine sous écrou par le chef détablissement ou le directeur du SPIP,
), plus efficace (les aménagements de peine prononcés par la juridiction de jugement peuvent être assortis de lexécution provisoire- ce qui permet à la personne condamnée dexécuter immédiatement la mesure daménagement de peine sans attendre que le délai dappel soit expiré-, procédures permettant, tant en milieu ouvert quen milieu fermé, un examen systématique de toutes personnes rentrant dans les conditions
)
Lintroduction de la nouvelle mesure de surveillance électronique de fin de peine pour les détenus condamnés à moins de 5 ans demprisonnement et auxquels il reste 4 mois de détention à subir. Tous les condamnés répondant à ces critères qui nont pu préalablement bénéficier dun aménagement de peine peuvent désormais prétendre à lexécution de la fin de leur peine sous surveillance électronique. Lobjectif de cette disposition est notamment de permettre le placement sous surveillance électronique de détenus nayant pas construit en détention de projet préalable dinsertion. Cette mesure, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2011, bénéficie ainsi à un nouveau type de public qui aurait été définitivement élargi sans accompagnement.
97. Le modèle de projection des effectifs de la population carcérale utilisé par la direction de ladministration pénitentiaire tient compte de ces évolutions. Les projections établies au mois de février 2011 sont les suivantes :
Projection des effectifs écroués, hébergés et PSE selon le scénario moyen retenu
Population écrouée Dont PSE classiqueDont PSE article 84 lpSemi-libertéPlacement extérieur hébergéPlacement extérieur non hébergéPopulation hébergée 01/01/201270 0026 0093 8331 69542475159 40801/01/201371 6116 4583 8211 75745082760 50601/01/201473 2796 9003 8051 82147891461 65998. La mise en service du nouveau dispositif de surveillance électronique de fin de peine est progressive depuis le 1er janvier 2011. Son plein effet sera ressenti à partir de janvier 2012.
D. La prise en compte par le Gouvernement des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
99. Le Gouvernement sefforce de répondre aux recommandations du contrôleur général des lieux de privations de liberté chaque fois quil est saisi par cette autorité. Ainsi, six réponses concernant des recommandations relatives à la santé mentale des personnes détenues ont été apportées depuis 2010. Lessentiel des questions posées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté porte sur la coordination entre les unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) ou sur les personnels affectés dans ces deux types de structures.
100. La loi dorientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a créé les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) afin dassurer lhospitalisation psychiatrique des personnes détenues, avec ou sans leur consentement, dont les troubles du comportement ne permettent pas leur maintien dans une structure pénitentiaire classique. Les points majeurs de ce programme sont les suivants :
Ces unités sont implantées dans un établissement de santé,
Est réaffirmée la primauté des soins pour la prise en charge des détenus, sans que cela ne fasse obstacle à l'application des règles pénitentiaires. Il est rappelé à cet égard que les patients admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire,
La sécurisation du périmètre de ces unités est assurée par du personnel pénitentiaire, formé à cette mission.
101. Chaque UHSA fait lobjet dune construction neuve au sein dun centre hospitalier.
102. Deux tranches de travaux sont programmées, dont la première seulement est à ce stade planifiée, comme suit :
Lyon 2 avril 2010 (en service depuis cette date)
Strasbourg (Nancy) : début 2012
Toulouse : fin 2011
Dijon (Orléans) : mi 2012
Rennes : mi 2013
Marseille : fin 2013
Paris (Villejuif) : fin 2012
Bordeaux : 3éme trimestre 2014
Lille : début 2013
Réponse au paragraphe 14 des observations finales
Fouilles corporelles
103. La nécessité de trouver un nécessaire équilibre entre le respect de la dignité de la personne détenue et les impératifs de sécurité en établissement pénitentiaire constitue un objectif fort et permanent de ladministration pénitentiaire, en particulier sagissant de la réalisation des divers contrôles et fouilles de la personne détenue.
A. Lévolution normative : les principes de nécessité et de proportionnalité
104. Le régime des fouilles corporelles a fait lobjet dune évolution normative significative ces derniers mois. Ainsi, larticle 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prend en compte les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme (cf. arrêts FREROT c/ France, 12 juin 2007 et Khider c/ France, 9 juillet 2009), qui considère que les fouilles systématiques des détenus, non fondées par des impératifs de sécurité imposés par les circonstances, sont à proscrire.
106. Cette jurisprudence a été suivie par les juridictions administratives françaises (cf. CE, 14 novembre 2008, El Shennawy, n° 315622 ). Le Conseil dEtat a ainsi jugé que les fouilles devaient, pour être conformes aux normes applicables, en particulier larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme, réunir les conditions de nécessité, dadaptation au motif poursuivi et de proportionnalité des moyens employés.
107. Larticle 57 de la loi et les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du Code de procédure pénale, issus du décret n° 2010-1634 en date du 23 décembre 2010, énoncent la nécessité dadapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances de la vie en détention, au profil de la personne détenue, aux risques encourus en termes de sécurité et dordre, afin décarter toute suspicion quant à une décision arbitraire ainsi que le recours systématique aux mesures de fouille.
108. Ces dispositions, reprises et explicitées par voie réglementaire (circulaire dapplication du 14 avril 2011), édictent clairement les principes de nécessité et de proportionnalité qui doivent encadrer chaque opération de fouille dune personne détenue, quelle que soit la nature de la fouille (par palpation, intégrale ou investigation corporelle interne) ou le lieu de détention de cette personne (établissement pénitentiaire ou unité hospitalière sécurisée ou spécialement aménagée).
109. Ces dispositions rappellent également que ces mesures doivent être fondées sur un impératif de sécurité des personnes ou de bon ordre de létablissement ou de prévention des infractions pénales, et réitèrent le principe de gradation des mesures de fouille mises en uvre dans le respect de la dignité des personnes.
110. Ces dispositions impliquent une évolution des pratiques professionnelles fondées jusqualors sur des dispositions définissant les circonstances à loccasion desquelles les fouilles seffectuaient systématiquement.
111. Les services de ladministration pénitentiaire qui ont certes contribué à élaborer les textes de référence en la matière, cependant ces textes ont fait lobjet en ce qui concerne la loi dun vote de la représentation nationale et, en ce qui concerne les décrets, dun examen scrupuleux par le conseil dEtat. La circulaire du 14 avril 2011 est susceptible, si elle est contestée par des parties intéressées, dêtre déférée devant le conseil dEtat.
B. Les modalités dexécution des fouilles réalisées par les personnels pénitentiaires
112. Seuls deux types de fouilles sont réalisés au sein des établissements pénitentiaires français :
La fouille par palpation, qui consiste en une palpation au dessus des vêtements.
La fouille intégrale (et non pas « fouille à corps »), qui consiste à faire se déshabiller complètement le détenu, pour sassurer quil ne transporte pas, dans ses vêtements ou sur lui, dobjet interdit. Cette fouille intégrale est réalisée sans aucun contact physique avec la personne fouillée.
112. Les fouilles sont décidées par le chef détablissement et, par délégation, son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité. Il sera donc responsable, dans le strict cadre défini par la loi et le décret, de la motivation des décisions.
113. Les personnes détenues ne sont fouillées que par des agents de leur sexe et doivent lêtre dans des conditions qui, tout en garantissant lefficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Ainsi :
Les fouilles intégrales collectives sont prohibées.
Le nombre dagents chargés de la fouille intégrale dune personne détenue est strictement limité aux besoins évalués, en prenant en compte les circonstances et la personnalité de la personne concernée.
Toute fouille intégrale est effectuée dans un local réservé à cet effet dans des conditions dhygiène convenables (propreté, température).
La fouille seffectue hors la vue de toute autre personne étrangère à lopération elle-même.
C. Les investigations corporelles internes
114. Larticle 57 de la loi pénitentiaire consacre une procédure en vigueur dans lensemble des établissements pénitentiaires, celle des investigations corporelles internes, qui ne relèvent pas des pratiques pénitentiaires mais exclusivement de la compétence du personnel médical sur prescription de lautorité judiciaire.
115. Ces investigations peuvent procéder dun examen des cavités buccales, anales ou vaginales. Elles sont sollicitées de manière exceptionnelle, lorsque la personne détenue est soupçonnée davoir ingéré ou introduit des objets ou substances prohibés ou dangereux.
116. Les investigations corporelles internes sont pratiquées par des médecins qui nexercent pas au sein de létablissement pénitentiaire concerné.
117. Lorsquune telle mesure savère nécessaire, il appartient au chef détablissement de saisir préalablement le parquet territorialement compétent qui décidera, le cas échéant, de requérir un médecin pour la mettre en uvre.
D. Le recours à la détection par équipement électronique
118. A titre liminaire, il convient dindiquer que lensemble des établissements est doté de portiques de détection de masse métalliques, leur nombre et leur localisation (porte dentrée principale, secteur atelier, secteur parloirs, accès cour de promenade, etc.) dépendant de la catégorie et de la structure de chaque établissement.
119. Ladministration pénitentiaire réfléchit actuellement à linstallation dun portique à ondes millimétriques au sein détablissements pénitentiaires. Le coût unitaire est évalué à environ 150 000 euros. Il permet de visualiser les contours du corps, sans que la personne ait besoin de se dévêtir. Le coût et les implications de ce matériel imposent une réflexion préalable, afin notamment de déterminer des conditions dusage précises et un déploiement ciblé. Linstallation dun premier portique au sein dune maison centrale est envisagée courant 2011.
Réponse au paragraphe 30 des observations finales
Usage du pistolet à impulsion électrique en détention
120. Les pistolets à impulsion électrique (PIE) sont affectés exclusivement aux équipes régionales dintervention et de sécurité (ERIS) et à lécole nationale dadministration pénitentiaire (ENAP), dans le cadre de la formation initiale des agents ERIS.
121. Les ERIS, composées de personnels pénitentiaires spécialement formés et habilités pour intervenir en cas dincidents en établissement pénitentiaire, ont été créées en 2003, notamment afin dintervenir de manière ponctuelle dans un établissement pour renforcer, maintenir ou rétablir lordre.
122. Le ministère de la justice et des libertés a mis en place les actions de formation nécessaires à la parfaite maîtrise de cette arme par les fonctionnaires qui sont ensuite spécialement et personnellement habilités à son utilisation.
123. Il convient de souligner que le PIE est particulièrement dissuasif quand il est déployé en mission et évite le recours à des armements plus invasifs.
Ainsi, depuis 2006, le PIE na été utilisé en conditions opérationnelles par les personnels des ERIS quà lencontre de deux personnes détenues au cours dune seule intervention dans un dortoir à loccasion dun mouvement collectif de personnes détenues. A cette occasion, le PIE na été utilisé quen « mode contact » (application directe avec neutralisation par sensation de douleur), sans aucune conséquence sur la santé des personnes ayant du être maîtrisées par l'utilisation de cette arme. Aucune utilisation en « mode tir » (propulsion à distance avec perte de contrôle locomoteur) na été réalisée.
124. Les conditions de lusage de cette arme sont strictement encadrées par les textes en vigueur qui imposent que son emploi doit toujours être nécessaire, sinscrire dans le cadre dune riposte ou dune action proportionnée et être réalisée avec discernement, en particulier au regard de la vulnérabilité de la personne visée.
125. Ainsi, les instructions réglementaires, volontairement restrictives quant à lutilisation de cette arme, imposent actuellement :
Une utilisation proportionnelle au risque encouru pour répondre à une agression physique ou à comportement dangereux ou menaçant,
Une information orale obligatoire (par sommation par exemple) de la personne du risque encouru d'être exposé au PIE,
Une utilisation strictement limitée à la neutralisation de la personne afin de limiter la répétition de séquences électriques,
Un enregistrement vidéo systématique des séquences de déploiement dès la mise sous alimentation du PIE.
126. Dans le cadre de la refonte de la circulaire sur lusage de la force et des armes actuellement en cours, les conditions demploi du pistolet à impulsion électrique seront mises en cohérence avec les nouvelles dispositions du décret du 23 décembre 2010, selon lesquelles notamment la force ne peut être utilisée par les personnels de ladministration pénitentiaire envers les détenus quen cas de légitime défense, de tentative dévasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de lordre.
Réponse au paragraphe 36 des observations finales
Traite des personnes
A. Lélaboration dun plan national daction contre la traite
127. Un plan daction national de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré en juin 2010 par le groupe de travail relatif à la protection et la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains. Installé le 15 décembre 2008 sur décision conjointe du Ministre de lintérieur et du Garde des sceaux, ce groupe est composé de représentants des ministères concernés, dassociations spécialisées et de personnalités qualifiées.
128. Le plan daction comprend 33 mesures qui portent sur 7 priorités :
La coordination de la lutte contre la traite des êtres humains ;
La prévention de cette infraction ;
Lidentification des victimes ;
La protection des victimes ;
La répression des auteurs ;
La coopération internationale ;
Le contrôle et lévaluation des actions engagées.
129. En substance, les principales mesures portent sur :
La création dune structure de coordination nationale ;
La formation des acteurs institutionnels et associatifs sur lidentification des victimes de la traite des êtres humains (souvent perçues comme des auteurs), préalable indispensable afin de les faire bénéficier du dispositif législatif et réglementaire qui leur est dédié (règles spécifiques en matière de protection, dadmission au séjour, dhébergement, dindemnisation et dinformation des victimes) ;
Lamélioration de la situation administrative des victimes de la traite des êtres humains qui peuvent bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour, sous réserve de déposer plainte contre une personne qu'elles accusent d'avoir commis à leur encontre linfraction de traite des êtres ou de témoigner dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour cette infraction ;
Le développement de la coopération internationale, notamment en direction des pays dorigine des victimes de la traite des êtres humains (Bulgarie, Roumanie, Nigéria
) en coordonnant les actions de coopération engagées par les différents départements ministériels et les acteurs associatifs.
130. Le plan daction fédère les actions déjà entreprises et les développe et il en prévoit de nouvelles. Son succès dépendra de laboutissement de la première de ces mesures, de telle sorte que la coopération interministérielle puisse se faire de la façon la plus efficace. Pour cette raison, une telle structure fait actuellement lobjet de discussions ministérielles approfondies, sagissant notamment de sa forme, sa composition et son rattachement.
B. Mesures déjà mises en uvre pour la répression et la prévention de la traite
Mesures législatives
131. La directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant « la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes » a pour objet dintégrer dans lacquis de lUnion les dispositions de la Convention du Conseil de lEurope relative à la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 25 octobre 2007 (ratifiée par la France et entrée en vigueur en 2008). Elle inclut les formes non sexuelles dexploitation, et notamment, celles aux fins de mendicité et de travail forcé, de même que le prélèvement dorganes, ladoption et le mariage forcé. Le droit français est dores et déjà très largement conforme aux dispositions de cette directive.
132. La Commission européenne prépare actuellement une nouvelle stratégie intégrée pour la lutte contre la TEH et la protection et lassistance aux victimes de ces phénomènes.
133. La prévention et la répression de la traite des êtres humains en France se fait aussi en application du protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à « prévenir et réprimer cette infraction ».
134. Pour mémoire, larticle 225-4-1 du code pénal définit la traite des êtres humains comme
« le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ».
135. La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsquelle est aggravée, comme en particulier lorsquelle est commise à l'égard d'un mineur, cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende (article 225-4-2 du Code pénal).
Mesures opérationnelles
136. Au plan de la politique pénale, le Gouvernement sattache à promouvoir lemploi de la qualification de traite des êtres humains en donnant pour instruction au Parquet de mettre en avant auprès des juridictions le fait que la poursuite sur ce fondement précis de l'article225-4-1 du Code pénal nest pas exclusive dautres qualifications habituellement retenues pour appréhender pénalement ce type de faits.
137. Cette qualification pénale permet ainsi de sanctionner toutes les personnes qui, en connaissance de cause, ont participé à l'une des étapes ayant conduit à la réalisation de l'une des formes d'exploitation visées dans ce texte, participant ainsi à une meilleure répression de lensemble du phénomène criminel.
138. Elle est en outre particulièrement importante dans la mesure où elle est susceptible douvrir des droits particuliers aux victimes.
139. Ces éléments ont été rappelés par la circulaire de politique pénale générale du 1er novembre 2009.
140. La coopération internationale en matière de traite des êtres humains est assurée par l'office central pour la répression de la traite des êtres humains (O.C.R.T.E.H.) par lintermédiaire des trois canaux de coopération policière internationale, INTERPOL, Europol et Schengen qui sont utilisés pour l'échange d'informations et les surveillances transfrontalières.
141. La coopération opérationnelle est renforcée par l'action dofficiers de liaison chargés d'assurer l'interface entre policiers français et étrangers. Ils constituent le rouage efficace pour l'échange informel de renseignements mais également pour la mise en place et le suivi des demandes d'entraide judiciaire émises par les magistrats français en matière de criminalité organisée.
142. Sagissant de la coopération avec les pays dorigine, la France a signé en 2002 avec la Roumanie, puis en 2003 avec la Bulgarie, des protocoles bilatéraux de coopération policière visant à renforcer l'échange d'informations opérationnelles et à permettre la constitution déquipes communes d'enquête dès lors qu'une procédure est ouverte dans chacun des deux pays sur une même affaire. Au regard des résultats positifs enregistrés, ces protocoles sont régulièrement reconduits. En outre, depuis 2007, l'exécution des mandats d'arrêt européens contre les responsables de réseaux a renforcé l'efficacité des dispositifs de lutte mis en place avec ces pays.
143. Concernant plus spécifiquement la lutte contre lexploitation sexuelle - et en particulier celle des mineurs - la France a privilégié la constitution des services spécialisés suivants :
Loffice central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) qui coordonne et centralise laction contre lexploitation de la prostitution de personnes majeures. Ponctuellement, des mineurs sexuellement exploités par des réseaux sont identifiés dans le cadre du dispositif de lutte contre la traite des êtres humains à des fins de prostitution et sont remis aux services territoriaux spécialisés (brigades des mineurs).
Loffice central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) qui est compétent pour les infractions spécifiques au tourisme sexuel. Dans ce domaine, la France dispose dun arsenal législatif complet, appliquant notamment le principe de compétence universelle pour ses ressortissants.
144. LOCRVP a développé son activité en conséquence, en facilitant la remontée dinformations susceptibles de générer des enquêtes.
145. On relèvera que si les textes répressifs français organisent une répression sévère contre les responsables de lexploitation sexuelle, leur application, dès le début de lenquête, permet de ne pas nuire à la victime et surtout de prendre en compte sa sécurité et celle de la famille, y compris à létranger.
146. En effet, les enquêtes de police contre les réseaux de traite des êtres humains à des fins dexploitation sexuelle sont menées sur le mode « pro actif » par les services spécialisés. Ce mode dinvestigation peut souvent éviter le dépôt de plainte de la victime et donc une mise en danger vis-à-vis des réseaux les plus violents.
147. En pratique, dès qu'une enquête démontre l'implication dun mineur en tant que victime d'un réseau de prostitution, un signalement est effectué auprès de lautorité judiciaire territorialement compétente. Le démantèlement du réseau est alors immédiat afin de permettre la prise en charge et la protection de la victime.
148. Au-delà des investigations policières qui préservent les intérêts des victimes, le code de procédure pénale a prévu des dispositions spécifiques sur la « protection des témoins » (Art. 706-57 à 706-63). Ainsi :
Sur autorisation du procureur de la République, les personnes qui sont susceptibles dapporter des éléments de preuve peuvent déclarer comme domicile ladresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie
Dans le cadre dun crime ou dun délit puni dune peine dau moins cinq ans demprisonnement, lorsque la déclaration dune personne est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle de sa famille, son audition pourra être recueillie sans que son identité apparaisse dans la procédure dinvestigation. Cette disposition sapplique avec laccord du magistrat ;
Si le mis en examen demande à être confronté au témoin, la confrontation a lieu par lintermédiaire dun dispositif technique qui rendra méconnaissable la voix du témoin.
149. En outre, larticle L. 1316-1 du CESEDA prévoit quune carte de séjour temporaire peut être délivrée à la personne prostituée étrangère qui dépose plainte ou témoigne dans une procédure pénale engagée en matière de proxénétisme ou de traite des êtres humains, sauf si sa présence constitue une menace à lordre public. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut alors être délivrée.
150. Plusieurs droits sont attachés à la détention de cette carte de séjour temporaire : elle permet notamment louverture des droits à une protection sociale, à lallocation temporaire dattente, à un accompagnement social et, en cas de danger, à une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
151. Cette carte de séjour peut également être délivrée à un mineur âgé dau moins 16 ans en application de larticle R. 316-3 du CESEDA.
152.Au-delà des seuls aspects répressifs, diverses actions préventives ont été également entreprises avec les organisations non gouvernementales les plus impliquées dans cette lutte. Par exemple, lOCRVP a contribué avec lassociation ECPAT International à lélaboration dun manuel de bonnes pratiques destiné à la sensibilisation des personnels hôteliers du groupe ACCOR à la problématique du tourisme sexuel.
153. Des groupes spécialisés ont été installés au sein des services de police judiciaire territoriaux les plus concernés dans la lutte contre cette forme de délinquance, comme à Marseille, Lyon, Strasbourg et Toulouse.
154. Le Gouvernement accorde également une attention particulière au soutien du réseau associatif chargé de laccueil et de la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains. En 2010, une subvention de 15 000 euros a été versée au Comité contre lEsclavage Moderne. Lassociation Hors-La-Rue a bénéficié dun financement à hauteur de 10 000 euros en vue daméliorer le dispositif de prise en charge des mineurs victimes de cette infraction.
B. Eléments relatifs à la prévalence du phénomène
155. Une augmentation des procédures ouvertes du chef de traite des êtres humains est observée depuis la mise en uvre de la politique pénale présentée plus haut, notamment au sein des juridictions interrégionales spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée
156. Il ressort de l'analyse des actions menées par l'ensemble des services répressifs, établie à partir des statistiques de l'O.C.R.T.E.H., qu'en 2010, sur l'ensemble du territoire (outre-mer compris) 518 personnes (dont 188 de nationalité française) ont été mises en cause pour des faits de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
157. 726 victimes (dont 189 de nationalité française) ont été identifiées en 2010 dans le cadre d'enquêtes judiciaires. 40 d'entre elles étaient mineures (contre 20 en 2009) réparties en 31 filles âgées de 16 à 18 ans (20 Françaises, 10 Roumaines, 1 Camerounaise) et 9 garçons (Bulgares) âgés de 13 à 18 ans.
158. En 2009, 79 titres de séjour temporaire ont été délivrés, dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme.
* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document na pas été revu par les services dédition avant dêtre envoyé aux services de traduction de lOrganisation des Nations Unies.
Source : pour lensemble des données, Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France.
Soit, pour 195 cellules : 190 simples et 5 doubles
Cela signifie que la personne condamnée est inscrite au registre décrou dun établissement pénitentiaire mais sans être dans un régime ordinaire de détention, puisquelle sest vue accorder par le juge de lapplication des peines, des horaires de sortie de létablissement ou de son lieu dassignation pour réaliser le projet dinsertion ou de réinsertion qui a motivé laménagement de sa peine.
En effet, le jour où, après avoir exécuté une partie de sa condamnation dans un établissement pénitentiaire, la personne condamnée est élargie dans le cadre dune libération conditionnelle, le greffe de cet établissement procède à une levée décrou.
Il sagit bien de projections et non de prévisions qui ont été élaborées en décembre 2010 janvier 2011. La méthode de projection deffectif repose sur une prolongation de tendance passée. Celles-ci nont pas été détaillées selon les variations saisonnières. Les années 2008 à 2010 ont été choisies comme base de calcul. Elles se caractérisent par une stabilité de la population sous écrou et une légère baisse de la population détenue. Ces évolutions ont donc été reproduites pour le futur puisquelles avaient déjà été observées depuis 3 ans. Le calcul de la RGGP surestimait le nombre de détenus puisquil était basé sur lannée 2007 (année de forte croissance).
En ce qui concerne 2011, le renversement de tendance sest opéré en février 2011 (voir graphique ci-dessous). Ainsi, la forte croissance nest identifiable quà partir de ce moment là. Il se peut aussi que cette hausse subite soit conjoncturelle, déjà au 1er mai laugmentation ralentit.
Une réévaluation devrait pouvoir être possible devant le constat de sous évaluation des données.
Directive qui remplace la décision cadre 2002/629/JAI du Conseil relative à lharmonisation des incriminations et des sanctions en matière de lutte contre la traite des êtres humains
CAT/C/FRA/CO/4-6/Add.1
CAT/C/FRA/CO/4-6/Add.1
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GE.11-