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S'agissant des définitions ne relevant pas du présent chapitre, il est possible de
..... Charge d'incendie spécifique de projet: charge d'incendie spécifique corrigée
sur la .... Le degré de sécurité équivalent de plusieurs moyens de protection en
série, ..... intégration: les diverses formes de handicap (par ex., moteur, sensoriel,
...
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5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (Traduction).
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2004 et mise à jour au 28-12-2010)
Source : COMMUNAUTE FLAMANDE
Publication : 30-04-2004 numéro : 2004035537 page : 36057 IMAGE
Dossier numéro : 2003-12-05/82
Entrée en vigueur : 01-06-2004 A10.2.1 *** 01-06-2004 A10.1.19 *** 01-06-2004 A10.1.20 *** 01-11-2004 (ART. (10.4.1) *** 01-06-2004 (ART. (10.4.1) *** 01-06-2004 A10.1.21 *** 01-06-2004 A10.1.22
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 7 juillet 1998, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001;
Vu l'article 48bis du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, inséré par le décret du 26 mai 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 17 novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs dépendances respectives;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant la désignation des fonctionnaires de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 12 octobre 2001, 14 juin 2002 et 17 janvier 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;
Considérant que les directives et décisions européennes suivantes sont transposées en tout ou en partie par le présent arrêté :
- la Directive 75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Directive 200/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000;
- la Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et la Décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996;
- la Directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 et le Règlement 807/2003/CE du Conseil du 14 avril 2003;
- la Directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998;
- la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994;
- la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloro
terphényles;
- la Directive 2000/53/CEE du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, modifiée par la Directive 2002/525/CE du Conseil du 27 juin 2002;
- la Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002;
- la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;
- la Décision 2000/532/CE remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la Décision 2001/118/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et la Décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001;
Vu la concertation avec l'autorité fédérale compétente les 23 septembre 2002, 30 septembre 2003, 24 février 2003, 3 mars 2003 et 24 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2002;
Vu l'avis 35 781/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération,
Arrêté :
Texte Table des matières Début
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section Ière. - Définitions.
Article 1.1.1.
§ 1er. Les notions et définitions reprises dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les notions et définitions reprises ci-après sont également applicables :
1° Décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
2° Décret sur l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;
3° Titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
4° Titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement;
5° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;
6° OVAM : la [1 "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique flamande des Déchets)"]1;
7° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol;
8° EURAL : la Liste européenne des déchets;
9° (producteur : toute personne physique ou morale qui :
a) [2 produit, laisse produire, importe ou fait importer des produits dans la Région flamande, que ce soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande quelle que soit la technique de vente utilisée;]2;
b) [2 revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur le produit;]2)
10° (...)
11° [2 Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande;]2
12° Vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;
13° Film agricole : film en matière plastique utilisé dans le cadre d'une activité agricole ou horticole, à l'exception des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
14° Produits chimiques de la photographie : bains de développement, activateurs, bains de fixation, bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation;
15° Graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels (tels que le secteur Horeca, friteries, restauration, hôpitaux, cantines, catering et installations similaires qui utilisent des graisses et huiles dans le cadre de leurs activités professionnelles pour la préparation de denrées alimentaires frites);
16° Revêtement de sol : tapis, vinyle, linoléum, parquet et parquet stratifié;
17° Imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;
18° Imprimé publicitaire : tout imprimé qui paraît moins de cinq fois par semaine et dans lequel moins de 30 % de la surface imprimée est consacrée à de articles d'informations générales;
19° Presse régionale gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;
20° Publications gratuites : toute publication gratuite qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;
21° (producteur d'imprimés : tout éditeur qui agit sur ordre d'un éditeur étranger, qui fait paraître en Région flamande des imprimés; l'éditeur est la personne qui fait paraître les imprimés et est responsable de leur contenu et de leur forme;)
22° (...)
23° Taux de recyclage : le pourcentage du poids des imprimés recyclés par rapport au poids global des imprimés qui ont paru en Région flamande au cours de l'année calendaire précédente par n'importe quel producteur (...) d'imprimés;
24° Déchets de bois : déchets provenant de travaux de construction, matériels de construction, mobilier et grands jouets;
25° [2 ...]2.;
26° Véhicule moteur : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à participer à la circulation routière et dont la vitesse maximale de 50 km à l'heure est déterminée par la construction;
27° [2 Pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo;]2
28° [2 Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et de 1 500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
Ne sont pas compris :
a) Les équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques;
b) Les équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires;
c) de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin;]2
29° [2 ...]2;
30° [2 ...]2;
31° Centre de recyclage : une personne morale agréée par l'OVAM qui dispose d'un service de collecte, de tri et d'un espace de vente et qui collecte, entrepose, trie, répare et vend en vue de leur réutilisation des équipements électriques et électroniques usés dans une zone délimitée;
32° Pourcentage de réutilisation et de recyclage : le pourcentage du poids de déchets, réparti par type de matériel, tel que visé à l'article 3.5.3 qui sont recyclés en matières premières, majoré de l'appareillage, subdivisé par type de matériel qui est réutilisé, par rapport au poids global du type de matériel correspondant des appareils électriques et électroniques usés collectés;
33° [2 Piles et accumulateurs, plus particulièrement :
a) pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);
b) assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;
Les piles suivantes ne relèvent pas de cette définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques;]2
34° [2 pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;]2
35° [2 pile ou accumulateur portable " : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :
a) est scellé, et
b) peut être porté à la main, et
c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;]2
[2 35°bis pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;]2
[2 35°ter pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;]2
36° [2 taux de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finaux, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finaux dans ledit Etat membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes;]2
37° Huiles : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles sur base minérale ou synthétique, en particulier des huiles pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour machines, turbines, transmission de chaleur et systèmes hydrauliques, à l'exception des huiles PCB;
38° Régénération des huiles usagées : tout procédé qui produit des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;
39° Médicaments périmés : les résidus de médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l'exception de l'article 1er bis de cette loi, qui sont des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés à un particulier et dont il se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;
40° Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance qui est mis sur le marché sous une dénomination spéciale et dans un emballage spécial;
41° Liste : la liste, visée à l'article 11 du décret sur les déchets, telle que reprise à l'annexe 4.1 du présent arrêté;
42° Certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM qui permet l'utilisation de déchet comme matière première secondaire;
43° Ouvrage : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent clairement du sol;
44° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins;
45° Boues de curage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien du sol des eaux de surface, tel que défini au titre II du Vlarem et dans la mesure où il ne s'agit pas de cours d'eau navigables ou de sols terrestres;
46° Sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
47° Matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;
48° Matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :
a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;
b) une résistance à la compression de 9 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode d'essai des séries NBN adaptée au produit fini;
c) CMA 2/II/A.9.2 et 9.3, reprise dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse;
49° Matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;
50° Engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol;
51° Boue d'épuration :
a) la boue en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine;
b) la boue en provenance des installations d'épuration des eaux usées d'origine industrielles;
52° Boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 4.2.1.C du présent arrêté;
53° Gravats : fraction composée de pierre provenant des déchets de construction et de démolition;
54° [2 granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri;]2
55° [2 fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;]2
56° [2 granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;]2
[2 56°bis granulats de maçonnerie : granulat provenant du concassage de maçonnerie;]2
[2 56°ter granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange contient une teneur minimale en béton;]2
57° [2 sable tamisé : sable provenant du tamisage, après le concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage tamisé;]2
[2 57°bis sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable à la concassage de débris;]2
58° [2 granulats de tamisage : nom collectif pour les pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après le tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;]2
[2 58°bis sable tamisé de tri : sable provenant du tamisage de débris, préalable au tri de déchets de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;]2
59° [2 Asphalte de fraisage non goudronneuse : gravats d'asphalte provenant du fraisage des revêtements en asphalte non goudronneux;]2
60° [2 granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte.]2
61° Transport des déchets : transport des déchets d'un endroit vers un autre par la voie publique, les chemins de fer, la voie maritime ou par la voie aérienne;
62° Collecteur de déchets : toute personne morale ou physique qui, à titre professionnel, collecte ou enlève des déchets et les transporte, ainsi que tout commerçant ou courtier qui, à titre professionnel, prend des arrangements pour d'autres en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets;
63° Transporteur de déchets : toute personne physique ou morale qui réalise, à titre professionnel, comme cela est déterminé à l'article 5.1.1.2, § 1er, le transport des déchets;
64° Encombrants : déchets qui proviennent du fonctionnement normal d'un ménager particulier et les déchets similaires qui, étant donné leur ampleur, leur nature et/ou leur poids, ne peuvent pas être collectés lors de la collecte des déchets ménagers, et qui sont récoltés au porte à porte; la partie qui reste est incinérée ou mise en décharge après avoir été présentée sur le parc à conteneurs;
65° Déchets ménagers non triés et déchets industriels : déchets ménagers et industriels dont les déchets mentionnés aux articles 5.2.1.1 et 5.2.2.1 ne sont pas triés ou sont récoltés de manière individuelle;
66° Déchets biodégradables : déchets qui peuvent être détruits par aérobie ou anaérobie;
67° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère et d'origine industrielle comparable comme cela est déterminé à l'alinéa 82°;
68° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;
69° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;
70° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal; sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales;
71° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;
72° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé;
73° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 75° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 71°;
74° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non;
75° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 71°; toutes les maisons de retraite, avec ou sans installations de soins et de repos, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 71°;
76° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane et tous les mélanges dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;
77° Appareil contenant des PCB : tout dispositif qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple : les transformateurs, les condensateurs, les récipients qui contiennent des quantités restantes) et n'a pas été décontaminé; sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; est considéré comme appareil qui peut contenir des PCB;
78° Détenteur de PCB ou d'un appareil contenant des PCB : la personne physique ou morale qui détient des PCB ou des appareils contenant des PCB;
79° Décontamination : l'ensemble des opérations permettant de réutiliser, recycler ou éliminer des appareils dans des conditions de sécurité; la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide approprié ne contenant pas de PCB, est également considérée comme décontamination;
80° Base de données de l'environnement : la base de données contenant les données sur l'environnement, telles que visée aux articles 54 et 62 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;
81° Rapport annuel sur les déchets industriels : le rapport annuel des données sur les déchets du registre des déchets tel que mentionné à l'article 17, § 2 du décret sur les déchets en ce qui concerne les déchets industriels produits;
82° Déchets industriels similaires aux déchets ménagers : déchets industriels de nature, composition et quantité similaires aux déchets ménagers, et qui sont créés à la suite des activités qui sont de même nature que les activités du fonctionnement normal d'un ménage particulier;
83° Analyse : [2 ...]2, décompositions ou mesures sur le site et/ou en laboratoire qui sont nécessaires pour les contrôles légaux et/ou pour la surveillance de la qualité par les autorités;
84° Manuel de qualité : un document qui comprend des éléments de la gestion de la qualité au sein d'un laboratoire. La gestion de la qualité comprend des aspects aussi bien techniques qu'organisationnels;
85° Déchets d'exploitation [5 de la navigation maritime]5 : déchets d'exploitation [5 de la navigation maritime]5 et résidus de cargaisons;
86° Navire : un bâtiment de mer, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
87° (Marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif, et ses modifications ultérieures éventuelles;)
88° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;
89° Résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;
90° Navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;
91° Bateaux de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;
92° Port : lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;
93° Installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;
(94° convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout appareillage, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire.)
(95° bois traité : des produits ligneux traités, notamment les produits qui ont été traités à l'aide de moyens chimiques de traitement de bois et/ou de produits ignifugeants afin d'augmenter la durabilité du bois, c'est-à-dire afin d'éviter l'attaque par des moisissures, des insectes et des bactéries, et/ou afin d'améliorer la résistance au feu.)
[1 96° la division compétente pour le maintien environnemental : la Division de l'Inspection de l'Environnement du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;
";
97° la division compétente pour les autorisations écologiques : la Division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;
98° la division compétente pour l'accès maritime du Département de la Mobilité et des Travaux publics : la Division de l'Accès maritime du Département de la Mobilité et des Travaux publics;]1
[2 99° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide.]2
(§ 3. Pour l'application de la section 3 du chapitre III et de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 5, on entend par :
1° réutilisation : toute opération par laquelle les composants ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
2° réutiliser : l'exécution de toute opération par laquelle les composants et/ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
3° recyclage : la valorisation de matériaux et de matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise. Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur;
4° recycler : valoriser des matériaux et des matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise. Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur;
5° broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
6° informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations existent sous forme de manuels ou sous forme électronique.)
[3 7° véhicule : les véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient les modalités selon lesquelles le véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a été équipé de pièces fournies par le producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes pertinentes.]3
[5 8° producteur de véhicules : le fabricant ou importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne.]5
[4 § 4. Pour l'application du chapitre III, section VI et du chapitre V, section V, sous-section VII, il convient d'entendre par :
1° traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;
2° recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
3° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;
4° mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier.]4
[5 § 5. Pour l'application de la sous-section XIIbis de la section V du chapitre V les définitions applicables sont celles visées à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.]5
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Section II. - De la liste des déchets.
Art. 1.2.1. § 1er. La liste des déchets est fixée telle qu'elle figure à l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté.
§ 2. Les substances et les objets figurant dans la liste des déchets citée au § 1er ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet, et s'ils ressortent de l'une des catégories de déchets reprises à l'annexe 1.2.1.A.
Section III. - Des opérations d'élimination des déchets.
Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes :
Code UE Opérations
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.);
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation des
déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets
pompables dans des puits, des domes de sel ou de failles
géologiques naturelles, etc.);
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de
boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc);
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement
dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées
les unes et les autres et de l'environnement, etc.);
D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion;
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;
D8 Traitement biologique non spécifie ailleurs dans le présent
article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui
sont élimines selon l'un des procèdes numérotes D 1 à D 12;
D9 Traitement physico-chimique non spécifie ailleurs dans le
présent article, aboutissant à des composes ou à des mélanges
qui sont élimines selon l'un des procèdes numérotes D 1 à D 12
(par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.);
D10 Incinération à terre;
D11 Incinération en mer;
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans
une mine, etc.);
D13 Regroupement préalablement à l'une des Opérations numérotées
D 1 à D 12;
D14 Reconditionnement préalablement à l'une des Opérations
numérotées D 1 à D 12;
D15 Stockage préalablement à l'une des Opérations numérotées
D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant
collecte, sur le site de production).
Section IV. - Des opérations de valorisation des déchets.
Art. 1.4.1.[1 Par actes pour la valorisation de déchets, tels que visés à l'article 2, 7°, du décret sur les déchets, il faut entendre les actes suivants :
Code UE Annales
R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyens de produire de l'énergie; (*)
R2 Récupération/régénération de solvants;
R3 Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris le compostage et d'autres transformations biologiques); (**)
R4 Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage/récupération d'autres matières inorganiques; (* * *)
R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servants à capter les polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles;
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10;
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11; (* * **)
R13 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production). (* * * * *)
(*) Sont également comprises les installations d'incinération spécifiquement destinées à transformer des déchets municipaux, à condition que leur efficience énergétique s'élève au moins :
1° à 0,60 dans les installations qui sont en service avant le 1er janvier 2009 et disposent d'une autorisation conformément au décret relatif à l'Autorisation écologique;
2° à 0,65 dans les installations pour lesquelles une autorisation est remise après le 31 décembre 2008, telle que calculée à l'aide de la formule suivante :
efficience énergétique = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) :
a) Ep = étant la quantité d'énergie produite annuellement sous forme de chaleur ou d'électricité. Lors du calcul, l'énergie sous forme d'électricité est multipliée par un facteur 2,6 et la chaleur produite pour des exploitations commerciales par un facteur 1,1 (en GJ/an);
b) Ef = l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (en GJ/an);
c) Ew = la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculées sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (en GJ/an);
d) Ei = la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (en GJ/an);
e) 0,97 = facteur de correction prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.
La formule est appliquée conformément au document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets. Le mode de calcul et l'application de la formule sont approuvés et vérifiés par l'OVAM.
(**) Sont également comprises la gazéification et la pyrolyse, les composants étant utilisés comme des produits chimiques.
(* * *) Est également comprise le nettoyage du sol qui résulte en la récupération du sol et le recyclage de matériau de construction anorganique.
(* * **) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démontage, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, la séparation ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 12 inclus.
(* * * * *) Par " stockage temporaire ", tel que visé au présent article, on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).]1
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(1)
CHAPITRE II. - Des catégories de déchets.
Section I. - Des déchets ménagers.
Art. 2.1.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets de nettoyage des rues sont assimilés à des déchets ménagers.
Section II. - Des déchets d'entreprise.
Art. 2.2.1. Conformément aux définitions du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers.
Section III. - Des déchets spéciaux.
Art. 2.3.1.Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux :
1° boues de dragage et boues provenant du curage;
2° les déchets suivants provenant de l'entretien, de la réparation ou de la démolition des véhicules à moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :
a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;
b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;
c) [1 des piles et accumulateurs mis au rebut;]1
d) solvants contaminés ou inutilisables;
e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture;
f) liquide de frein synthétique;
g) huiles usagées;
h) combustibles contaminés ou inutilisables;
i) agents de réfrigération;
j) fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles et ne sont plus utilisés;
l) catalyseurs;
m) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;
3° déchets de papier et de carton;
4° équipement électrique et électronique mis au rebut;
5° [1 des piles et accumulateurs mis au rebut;]1
6° petits déchets dangereux ayant une origine industrielle similaire, tels que décrits à l'article 1.1.1, § 2, 67° rapproché de 82°;
7° médicaments vieux et périmés;
8° pneus usagés;
9° huiles et graisses végétales et animales;
10° déchets de produits photochimiques;
11° déchets de feuilles agricoles;
12° lampes;
13° déchets de bois;
14° déchets de revêtement de sol;
15° déchets contenant de l'amiante;
16° déchets de PVC;
17° appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
18° [2 déchets de la navigation maritime et intérieure;]2
19° langes;
20° détritus non ramassés.
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(1)
(2)
Section IV. - Des déchets dangereux.
Art. 2.4.1.
§ 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets qui sont indiqués avec une * dans la liste de l'annexe 1.2.1 B.
§ 2. Les déchets dangereux du § 1er présentent au moins l'une des propriétés dangereuses suivantes :
CODE CE PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS
(annexe III de
la Directive
CE 91/689/CEE) Propriété Définition
H1 Explosif Substances et préparations pouvant
exploser sous l'effet de la flamme
ou qui sont plus sensibles aux
chocs ou aux frottements que le
dinitrobenzene;
H2 Comburant Substances et préparations qui, au
contact d'autres substances,
notamment des substances inflammables,
présentent une réaction fortement
exothermique;
H3-A Facilement Substances et préparations :
inflammable - à l'état liquide (y compris les
liquides extrêmement
inflammables), dont le point
éclair est inférieur à 21 °C;
- pouvant s'échauffer au point de
s'enflammer à l'air à
température ambiante sans apport
énergie;
- à état solide, qui peuvent
s'enflammer facilement
par une brève action d'une source
d'inflammation et qui continuent à
brûler ou à se consumer après
l'éloignement de la source
d'inflammation;
- à état gazeux, qui sont
inflammables à l'air à
une pression normale;
- qui, au contact de l'eau ou de l'air
humide, produisent des gaz
facilement inflammables
en quantités dangereuses;
H3-B Inflammable Substances et préparations liquides
dont le point éclair est égal ou
supérieur à 21 °C ou égal à 55 °C;
H4 Irritant Substances et préparations non
corrosives qui, par contact immédiat,
prolonge ou répète avec la peau
ou les muqueuses, peuvent provoquer
une réaction inflammatoire;
H5 Nocif Substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravite limitée;
H6 Toxique Substances et préparations (y compris
les substances et préparations très
toxiques) qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entraîner des risques graves,
aigus ou chroniques, voire la mort;
H7 Cancérogène Substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire le cancer
ou en augmenter la fréquence;
H8 Corrosif Substances et préparations qui, en
contact avec des tissus vivants,
peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers;
H9 Infectueux Matières contenant des micro-organismes
viables ou leurs toxines, dont on
sait ou dont on à de bonnes raisons
de croire qu'ils causent la maladie
chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants;
H10 Tératogène Substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des
malformations congénitales non
héréditaires ou en augmenter la
fréquence;
H11 Mutagène Substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des
défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence;
H12 Substances et préparations qui, au
contact de l'eau, de l'air ou d'un
acide, dégagent un gaz toxique ou
très toxique;
H13 Substances et préparations
susceptibles, après élimination,
de donner naissance, par quelque
moyen que ce soit, à une autre
substance, par exemple un
produit de lixiviation, qui possède
l'une des caractéristiques
énumérées ci-avant;
H14 Ecotoxique Substances et préparations qui
présentent ou peu-vent
présent des risques immédiats
ou diffères pour une ou plusieurs
composantes de l'environnement.
Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances mentionnés au § 1er doivent en outre présent une ou plusieurs des propriétés suivantes :
1° un point éclair de 55 °C ou moins;
2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus; (très toxiques : la répartition et les numéros R sont repris dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses et des dernières modifications les concernant. Les limites de concentration sont empruntées à la directive CEE 88/379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et ses dernières modifications);
3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;
4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;
5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;
6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;
7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;
8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;
9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;
10° une substance cancérogène (catégorie 3) avec une concentration totale de 1 % ou plus;
11° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60 ou R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;
12° elles contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;
13° elles contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;
14° elles contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %;
§ 3. [1 Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CR) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).]1
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(1)
Art. 2.4.2. § 1er. Le Ministre flamand peut décider sur la demande du détenteur si un déchet spécifique désigné comme dangereux sur la liste ne possède pas, dans des cas individuels, l'une des caractéristiques citées à l'article 2.4.1, § 2, et n'est donc pas un déchet dangereux.
§ 2. Un déclassement peut être autorisé pour un déchet déterminé provenant d'un lieu de production spécifique et destiné à une étape de production spécifique du processus de production.
§ 3. Le détenteur du déchet adresse par lettre recommandée une demande en déclassement à l'OVAM. La demande contient au moins les éléments suivants;
1° l'identification du détenteur;
2° l'identification du siège social et d'exploitation auquel la demande à trait;
3° la nature des déchets (code de l'annexe 1.2.1 B);
4° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;
5° une description détaillée du procédé de production dont proviennent les déchets. Cette description doit être établie de telle manière qu'il apparaît que les caractéristiques dangereuses reprises à l'article 2.4.1, § 2, ne sont pas d'application;
6° pour les propriétés dangereuses H3 à H8 inclus, H10 et H11, il est démontré à l'aide de résultats d'analyse que les valeurs limites de l'art. 2.4.1, § 2, ne sont pas dépassées;
7° pour les propriétés dangereuses autres que celles visées ci-dessus, reprises à l'article 2.4.1, § 2, leur absence dans le déchet faisant l'objet de la demande, est motivé.
Le détenteur du déchet signe et date la demande en déclassement. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM.
§ 5. L'OVAM transmet la décision au détenteur de déchets par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendaires à partir de la date de la décision.
§ 6. Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM.
Art. 2.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut décider de manière motivée et scientifique, dans des situations exceptionnelles, que des déchets individuels considérés non dangereux sur la liste, présentent toutefois une ou plusieurs des propriétés citées à l'article 2.4.1, § 2. Ces déchets deviennent des déchets dangereux.
§ 2. Le code du déchet ainsi que les circonstances spécifiques donnant lieu au classement comme déchet dangereux, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - De l'obligation d'acceptation.
Section I. - Dispositions générales.
Sous-section I. - Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation.
Art. 3.1.1.1.[1 Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires et des producteurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets :
1° à partir du 1er juin 1998 :
a) Déchets d'imprimés;
b) Piles usagées et accumulateurs mis au rebut;
2° à partir du 1er juillet 1999 :
a) Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1, 1°;
b) Véhicules mis au rebut;
c) Pneus usagés du marché de remplacement et de premier montage;
3° à partir du 1er janvier 2004 :
a) Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.;
b) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 2°, à l'exception de l'équipement d'éclairage et de lampes;
4° à partir du 1er juin 2004 : médicaments vieux et périmés;
5° à partir du 1er juillet 2004 :
a) huiles et graisses végétales et animales;
b) équipement d'éclairage ménager et non ménager mis au rebut;
6° à partir du 1er juillet 2005 : lampes usagées;
7° à partir du 13 août 2005 : équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 3°.]1
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(1)
Art. 3.1.1.2.
§ 1er. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait.
§ 2. [2 Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement de la part des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs :
1° médicaments vieux et périmés;
2° piles usagées et accumulateurs mis au rebut;
3° véhicules mis au rebut;
4° déchets d'imprimés;
5° Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1;
6° Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.;
7° Pneus usagés du marché de remplacement et du premier montage;
8° huiles et graisses végétales et animales.
Pour les déchets ménagers, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets visé lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit, même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, dans des parcs à conteneurs ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques comparables.
Pour les déchets industriels, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit, même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, de manière à tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux de l'environnement.]2
§ 3. [[3 L'acceptation de déchets]3, visée à l'article 3.1.1.2, §§ 1er et 2, est gratuite aux conditions suivantes :
1° pour les véhicules hors d'usage :
a) ils contiennent toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement du véhicule;
b) ils ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage;
c) [7 ...]7
d) [7 ...]7
2° pour des équipements électriques et électroniques hors d'usage :
a) ils contiennent toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil;
b) ils ne contiennent pas de déchets étrangers à l'appareil hors d'usage;
c) ils ne contiennent pas de polluants constituant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions de sécurité et de santé en vigueur.
[3 3° pour d'autres déchets : ils ne contiennent pas de déchets qui sont étrangers au produit mis au rebut à moins qu'ils ne puissent y être présents par un usage normal.]3
Si les conditions visées au 1°, a), [7 ...]7 ou 2°, a), ne sont pas remplies, des frais peuvent être convenus en proportion du défaut.]
[3 Aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa premier, point 1°, b), point 2°, b), point 2°, c), ou point 3°, ne sont pas remplies, l'acceptation peut être refusée.]3
§ 4. Si le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur de déchets pour lesquels l'obligation d'acceptation est en vigueur, veut utiliser un ou plusieurs parcs à conteneurs, centres de recyclage ou d'autres points de collecte, il doit alors prendre à sa charge les frais pour la collecte et la séparation dans ces installations des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation.
(Le Ministre flamand, chargé de l'environnement, établit (...) - après avis d'OVAM - des prescription obligatoires en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres un liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec [4 les partenaires concernés]4.)
§ 5. [6 Chaque producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Pour l'organisation de ce financement, le producteur a le choix entre des règlements collectifs et individuels.]5)
[6 Le vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être informé.]6
[6 § 7. Toutes les obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une convention environnementale ou la date d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets.]6
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(1)
(2)
(3)
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(7)
Art. 3.1.1.3.[1 La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.]1
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(1)
Art. 3.1.1.4.
§ 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets :
1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre. Dans le cadre de la convention environnementale, un organisme de gestion est mis sur pied et remplit les fonctions au nom de l' (des) organisation(s) représentative(s). Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale. Il est seulement possible de déroger à l'obligation de création d'un organisme de gestion si les organisations coordinatrices représentatives démontrent qu'elles peuvent atteindre les mêmes résultats par le biais d'un autre organisme;
2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM.
§ 2. La convention environnementale ou le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 mentionné au § 1er mentionne en particulier :
1° les mesures pour éviter de manière qualitative et quantitative (entre autres la conception pour le recyclage) et pour la réutilisation des déchets, et le contrôle de la progression dans ce domaine;
2° les mesures pour la collecte sélective et le recyclage des déchets;
3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;
4° les mesures pour un enregistrement des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et dans la convention environnementale;
5° les mesures pour l'indemnisation des efforts des différentes autorités;
6° les mesures pour l'explication et la sensibilisation des différents groupes cibles;
7° les mesures pour l'analyse du cycle de la vie;
8° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures susmentionnées;
9° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;
10° les dispositions concernant une commission des litiges qui doit trancher des litiges à propos de l'exécution de la convention environnementale;
11° une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention environnementale afin de garantir la progression des engagements.
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(1)
Art. 3.1.1.5.[1 § 1er. Tous les documents qui sont d'importance stratégique dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.
L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.
L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Le délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.
§ 3. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application :
1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
3° les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats;
4° il peut être dérogé à ces obligations dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon.
§ 4. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle du décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.]1
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(1)
Art. 3.1.1.6. § 1er. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3.1.1.4., § 2, 4°, le vendeur final et l'intermédiaire, qui acceptent des déchets dans le cadre de l'obligation d'acceptation, tiennent un registre de déchets comprenant les données suivantes relatives aux déchets acceptés :
1° la quantité de déchets amenés et évacués par catégorie;
2° la nature des déchets;
3° si d'application, le [1 nom et adresse]1 de la personne amenant les déchets et du transporteur des déchets évacués;
4° le [1 nom et adresse]1 et le numéro d'identification du receveur des déchets.
Ce registre est au moins complété tous les mois des données les plus récentes.
§ 2. Comme registre de déchets, un ensemble de formulaires d'identification conformément à l'article 5.1.1.4. peut être utilisé, complété des données du § 1er, pour lesquels aucun formulaire d'identification conformément à l'article 5.1.1.1. ou 5.1.1.4. n'est exigé.
[2 § 3. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans le chef du vendeur final et de l'intermédiaire dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, lorsque le transporteur des déchets évacués donne à l'OVAM un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à l'article 6.2.2, à condition que les dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM.]2
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(1)
(2)
Sous-section II. - De la planification de la prévention et de la gestion des déchets.
Art. 3.1.2.1.A l'exception de l'énumération de mesures mentionnées au § 2 du même article, le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 stipulé à l'[2 article 3.1.1.4, § 1er, 1°]2 doit au moins comprendre les données et engagements suivants :
1° données d'identification :
a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro de TVA du producteur ou de l'importateur de produits soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants;
b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;
c) le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;
d) pour autant que le demandeur ne dispose pas d'une résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;
e) la table des matières du plan intégral de prévention et de gestion des déchets;
f) le nom et la fonction du signataire du [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1;
2° objet :
a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1;
b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;
c) les données spécifiques à mentionner dans le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions de l'article 3.1.1.4;
3° engagements : l'engagement écrit, date et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront :
a) acceptés gratuitement par lui;
b) seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. (L'engagement mentionne également de quelle façon les frais de collecte, de séparation et de traitement de tous les propres [2 produits mis au rebut]2 sont couverts.)
Au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.
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(1)
(2)
Art. 3.1.2.2.[1 Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1°, est approuvé selon la procédure suivante :
1° la demande d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets est envoyée par lettre recommandée à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou le cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société, moyennant ajout des annexes suivantes :
a) le cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant les cinq dernières années;
b) le projet de plan individuel de prévention et de gestion de déchets pour lequel l'approbation est demandée;
2° l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1 :
a) si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe le demandeur dans les quinze jours calendrier suivant l'introduction ou les ajouts à la demande, par lettre recommandée, moyennant mention des informations et données manquantes;
b) si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;
3° dans un délai de quatre mois, à compter à partir de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM statue sur la demande, visée au point 1°; dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes les précisions et informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande;
4° l'OVAM fait parvenir sa décision par lettre recommandée au demandeur, dans les dix jours calendrier suivant la décision visée au point 3°.]1
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(1)
Art. 3.1.2.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section II du chapitre III.
§ 2. L'OVAM peut :
1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;
2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté;
Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.
Art. 3.1.2.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :
1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;
2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;
3° l'objet du plan des déchets approuvé;
4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.
Art. 3.1.2.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.
Section II. - Des déchets d'imprimés.
Art. 3.2.1. § 1er. Les dispositions de cette section s'appliquent aux déchets d'imprimés, issus de l'utilisation ou de la consommation d'imprimés :
§ 2. Les déchets d'imprimés suivants ne ressortent pas de l'application de cette section. Ces déchets sont créés dans le cadre de l'utilisation ou de la consommation :
1° d'imprimés ne contenant pas de publicités commerciales ou de textes publicitaires;
2° d'imprimés de producteurs ou d'importateurs qui consomment moins de 3 tonnes d'imprimés par an en Région flamande.
§ 3. A la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.
Art. 3.2.2. L'obligation d'acceptation telle que décrite à l'article 3.1.1.1 et 3.1.1.2 a pour objectif d'une part d'encourager les actions de prévention et d'autre part de maximiser le recyclage des déchets d'imprimés. L'objectif final est d'atteindre un taux de recyclage sectoriel, exprimé en pourcentage de pondération, d'au moins 85.
Art. 3.2.3.Le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 cité à l'article [2 cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1° ]2 précise notamment :
1° lesquelles des catégories d'imprimés énumérées à l'article 1.1.1, § 2, 17°, le producteur d'imprimés et/ou l'importateur met en circulation en Région flamande;
2° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés et/ou l'importateur :
a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;
b) livraison de porte en porte;
c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;
d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;
e) tout autre mode de distribution;
3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur d'imprimés et/ou l'importateur des déchets d'imprimés; le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets;
4° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés et/ou l'importateur des déchets d'imprimés;
5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur d'imprimés et/ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.5; le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1.
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(1)
(2)
Art. 3.2.4. Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale :
1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°;
2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;
3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation;
4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.
Art. 3.2.5.
§ 1er. Les producteurs d'imprimés et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets d'imprimés, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4.
§ 2. Il est stipulé dans la convention environnementale ou dans le plan de gestion et de prévention des déchets que les producteurs et les importateurs d'imprimés remboursent aux communes ou aux associations de communes les frais pour la collecte et la traitement des déchets d'imprimés, provenant des imprimés qu'ils ont mis sur le marché en Région flamande.
§ 3. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur.
Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur d'imprimés et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.
Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur d'imprimés et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception.
L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant au coût moyen des services fournis.
§ 4. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment.
[1 § 5. L'obligation visée à l'article 3.1.1.2, § 6, ne s'applique pas aux imprimés.]1
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(1)
Section III. - Véhicules mis au rebut.
Art. 3.3.1.
§ 1er. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants :
1° au plus tard le 1er janvier 2006, il y a lieu de :
a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de :
a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;
b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des véhicules mis au rebut.
§ 2. Pour les pièces suivantes des véhicules mis au rebut, les choses suivantes s'appliquent :
1° [1 les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.6.1;]1
2° l'huile usagée est traitée conformément à l'article 3.7.1, § 2;
3° les pneus usagés sont traités conformément à l'article 3.4.1.
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(1)
Art. 3.3.2.[1 Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent plus particulièrement et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur;
2° l'obligation pour les intermédiaires de véhicules de collecter sur place auprès de vendeurs finaux de véhicules et de présenter régulièrement au producteur tous les véhicules mis au rebut qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;
3° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous les véhicules mis au rebut auprès de l'intermédiaire, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin.]1
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(1)
Art. 3.3.3.
Art. 3.3.4. § 1er. Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
§ 2. L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
§ 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres :
a) qui a été mise sur le marché;
b) pour lesquels un " certificat de destruction " a été délivré;
2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;
3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente :
a) ont été réutilisés et recyclés;
b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;
c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
d) ont été éliminés en décharge;
4° le lieu d'implantation des différents centres agrées et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande.
§ 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur et l'importateur de véhicules mis au rebut tiennent un registre des véhicules mis au rebut, avec la mention du numéro de châssis, de la date d'arrivée et de sortie, et du nom et de l'adresse du destinataire. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.1.
Art. 3.3.5. § 1er. Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
§ 2. Les producteurs ou importateurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitement agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.
Section IV. - Des pneus usagés.
Art. 3.4.1.Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, il y a lieu que :
1° tous les pneus usagés soient collectés;
2° on trie tout d'abord les pneus collectés pour trouver les pneus qui peuvent être réutilisés;
3° [1 le pourcentage total de réutilisation par le trieur, de renouvellement de chape et de recyclage des pneus usagés collectés s'élève au moins à 55 %;]1
4° [1 le reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique;]1
5° [1 l'évacuation de pneus usagés n'est pas autorisée.]1
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(1)
Art. 3.4.2. Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé; pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis entre les types suivants :
a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport des personnes comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1), et des remorques;
b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);
c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;
d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;
e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;
f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;
g) pneus en caoutchouc provenant d'engins pour une utilisation industrielle et des travaux publics;
h) pneus en caoutchouc provenant d'autobus et d'autocars;
i) pneus de caravanes.
2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présent au producteur ou à l'importateur;
3° l'obligation des producteurs de pneus ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.
Art. 3.4.3.
Art. 3.4.4.
§ 1er. Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
§ 2. L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
§ 3. Le producteur de pneus ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;
2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, [1 exprimée en kilogrammes et types]1 qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;
3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;
4° la quantité totale de [1 pneus usagés ]1, exprimée en kilogrammes, qui :
a) - est triée pour être réutilisée;
b) - a été rechapée;
c) - [1 a été utilisée pour le recyclage de matériau;]1.
[1 d) a été énergétiquement valorisée. ]1
§ 4. [2 ...]2.
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(1)
(2)
Section V. - Appareils électriques et électroniques mis au rebut.
Art. 3.5.1.[1 Les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes :
1° appareils ménagers ou similaires :
a) grands appareils ménagers (catégorie 1);
b) petits appareils ménagers (catégorie 2);
c) équipement informatique et de télécommunications (catégorie 3);
d) appareils de consommation (catégorie 4);
e) outils de jardinage électrique et électronique ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);
2° appareils ménagers ou similaires, sauf si stipulé autrement :
a) équipement d'éclairage et lampes (catégorie 5)
b) autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);
c) jouets, équipements de détente et de sport (catégorie 7);
d) instruments de mesure et de contrôle (catégorie 9);
3° autres appareils :
a) les catégories d'appareils mentionnées à l'article 3.5.1 1° et 2°, qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire;
b) tous les outils médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8).
c) les distributeurs automatiques (catégorie 10).
Le Ministre flamand peut établir une liste des appareils qui relèvent de ces catégories.]1
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(1)
Art. 3.5.1bis.[1 § 1er. Pour le financement de la contribution environnementale, les dispositions suivantes sont d'application :
1° pour les appareils électriques et électroniques mis au rebut de nature ménagère ou comparable :
a) En ce qui concerne les produits introduits sur le marché après le 1er juillet 2001, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels;
b) La responsabilité pour le financement des frais de gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple proportionnellement à leur part de marché pour les appareils en question;
c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut.
2° pour les appareils électriques et électroniques mis au rebut d'utilisateurs autres que des ménages ou utilisateurs comparables :
a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des appareils électriques et électroniques mis au rebut, ne provenant pas de ménages particuliers;
b) pour le stock historique d'avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison. Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers;
c) les producteurs et des utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement. Ces conditions doivent dans ce cas être clairement reprises dans les conditions de vente du nouveau produit.
§ 2. Par dérogation à l'article 3.1.1.3, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales :
1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs. En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels;
2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique. Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels.
§ 3. Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, des services par correspondance ou d'autres techniques de vente, doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.]1
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(1)
Art. 3.5.2.
§ 1er. Les appareils électrique et électroniques mis au rebut et repris en application de l'obligation d'acceptation, telle que stipulée aux articles 3.1.1.1. et 3.1.1.2., ainsi que les appareils électriques et électroniques mis au rebut collectés par ou pour le compte des communes sont, en tenant compte de la réutilisation, séparés en premier lieu en appareils électriques et électroniques réutilisables d'une part et en appareils électriques et électroniques non réutilisables d'autre part, sur la base de leur réutilisation aux mêmes fins. [2 les appareils électriques et électroniques non réutilisables issus de ce tri restent]2 des déchets.
§ 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs d'appareils électriques et électroniques ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'OVAM.
§ 3. (...)
§ 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne :
1° le nom de la personne morale présentant la demande;
2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;
3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;
4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir.
§ 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante :
1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;
2° l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4.
a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'OVAM dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;
b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par l'OVAM par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;
c) si l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;
3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'OVAM statue sur la demande sous 1°;
4° l'OVAM transmet par lettre recommandée ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4° 3° une copie certifiée conforme :
a) au demandeur;
b) [1 la division compétente pour le maintien environnemental]1
§ 6. L'agrément visé au § 5, 3° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5.
§ 7. L'OVAM peut :
1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;
2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté.
Sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.
§ 8. (...)
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(1)
(2)
Art. 3.5.3. § 1er. L'objectif minimal en matière de collecte des appareils électriques et électroniques mis au rebut s'élève en application de l'obligation d'acceptation :
- à 5 kg par habitant par année en 2004;
- à 6 kg par habitant par année en 2005;
- à 7 kg par habitant par année en 2006;
- à 8,5 kg par habitant par année à partir de 2007.
Sur la proposition d'OVAM et compte tenu des expériences techniques et économiques, le Gouvernement flamand fixe un nouvel objectif minimale en matière de collecte au plus tard le 1er juillet 2009.
§ 2. Le traitement des appareils électriques et électroniques mis au rebut collectés en application de l'obligation d'acceptation doit mener à ce que les pourcentages suivant de réutilisation et de recyclage d'éléments, de matériaux et de substances soient atteints :
1° pour le métal ferreux : 95 %;
2° pour le métal non ferreux : 95 %;
3° pour les matières plastiques : 50 %;
4° pour les piles : 65 %.
Les matières plastiques sont utilement réutilisées pour 80 %.
Les objectifs précités valent pour chacune des catégories, mentionnées à l'article 3.5.1.
En matière de réutilisation et de recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs globaux suivants sont atteints :
- de 80 % pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes luminescentes à gaz;
- de 75 % pour les appareils automatiques;
- de 70 % pour tous les autres appareils.
En matière d'application utile, des objectifs globaux sont atteints :
de 85 % pour tous les grands appareils ménagers;
de 80 % pour les appareils automatiques;
75 % pour tout appareil TI et de télécommunication et appareil de consommateur.
Art. 3.5.4.Le plan des déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques de réceptionner tout équipement électrique ou électronique mis au rebut présenté par le consommateur à l'achat d'un équipement électrique ou électronique d'un type correspondant à l'équipement mis au rebut;
2° l'obligation des vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques livrant au domicile du consommateur un équipement électrique ou électronique de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'équipement mis au rebut correspondant;
3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les équipements électriques et électroniques réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur d'équipements électriques et électroniques ou à l'importateur;
4° l'obligation des producteurs d'équipements électriques et électroniques ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les équipements mis au rebut acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les équipements électriques et électroniques et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin;
5° [1 l'obligation des producteurs ou de tiers agissant en leur nom, de collecter et de traiter des appareils électriques et électroniques des catégories définies sous 3.5.1, 3°;]1
6° la contribution à la réalisation des objectifs de collecte mentionnés à l'article 3.5.3, § 1er, compte tenu des produits introduits sur le marché.)
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(1)
Art. 3.5.5.
Art. 3.5.6.
§ 1er. Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui :
- ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination;
- ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur/l'importateur;
- ont reçu une autre destination.
§ 2. L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui :
- ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination;
- ont été remises au producteur/importateur;
- ont reçu une autre destination.
§ 3. Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;
2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;
3° le ou les établissements où sont traites les équipements électriques et électroniques mis au rebut et le mode de traitement;
4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités;
5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que vise à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui :
a) a été recyclée;
b) a été valorisée d'une autre façon;
c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
d) a été éliminée par mise en décharge.
§ 4. [1 ...]1.
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(1)
Art. 3.5.7. Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage.
Section VI. - Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées.
Art. 3.6.1.[1 L'obligation d'acceptation a pour objectif d'une part d'encourager les actions préventives et d'autre part de maximiser le traitement et le recyclage des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées, tout en tenant compte de la réalisation des objectifs suivants :
1° actions préventives :
a) Consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, la durée de vie et la date de péremption;
b) Lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettant l'accent sur un usage adéquat de piles portables :
1) éviter des piles par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;
2) utiliser des piles rechargeables parce qu'elles sont mieux appropriées dans de nombreuses applications;
2° pour les piles portables mises au rebut :
a) Un taux de collecte de 45%;
b) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
c) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;
d) un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;
e) tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte de piles usagées sont rassemblés et traités;
3° pour des accumulateurs de voitures et accumulateurs industriels usagés :
a) une collecte de tous les accumulateurs usagés;
b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de batteries et accumulateurs plomb-acide,
1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;
c) un recyclage du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;
e) un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.
Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM.]1
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(1)
Art. 3.6.2.[1 Les producteurs de piles et d'accumulateurs répondent du financement de la collecte et du traitement de déchets de toutes les piles, quelle que soit la date de mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs prennent également en charge les frais liés aux campagnes publiques d'information portant sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables usagés.
Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignés par eux, collectent à la demande de l'exploitant gratuitement tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, de véhicules mis au rebut ou d'autres biens de consommation.
Par dérogation à l'article 3.1.1.3., en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux.
Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier.]1
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(1)
Art. 3.6.3.[1 Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, règlent plus particulièrement et le cas échéant :
1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur;
2° l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter auprès de vendeurs finaux de véhicules sur place et de présenter rigoureusement au producteur tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;
3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin;
4° la manière dont l'usage approprié de piles a été encouragé.]1
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(1)
Art. 3.6.4.[1 Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur :
1° les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;
2° l'opportunité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et comparables non triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;
3° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;
4° leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;
5° la signification du symbole de la poubelle barrée sur roulettes et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb]1
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(1)
Art. 3.6.5. [1 Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente :
1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, consommée en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants :
a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;
b) piles alcalines au manganèse;
c) piles à l'oxyde de mercure;
d) piles à l'oxyde d'argent;
e) piles à air-zinc;
f ) piles au cadmium-nickel;
g) batteries de démarrage au plomb;
h) accumulateurs nickel métal hydrure;
i) batteries lithium rechargeables;
h) autres piles;
2° la quantité totale de piles et accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation, ventilée en fonction des types définis au point 1°;
3° la/les installation(s) où et le mode selon lequel les piles et accumulateurs usagés collectés ont été traités;
4° la quantité de déchets recyclés;
5° un inventaire des actions préventives.]1
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(1)
Section VII. - Huile usagée.
Art. 3.7.1. § 1er. L'obligation d'acceptation, telle que décrite aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, pour l'huile usagée doit faire en sorte que la quantité potentielle disponible d'huile usagée est collectée. Lors de la détermination de la quantité potentielle disponible d'huile usagée, on tient compte de la quantité d'huile qui a été mise sur le marché et des pertes qui sont engendrées par la consommation.
§ 2. L'huile usagée collectée doit être traitée en utilisant les meilleures techniques disponibles. A partir du 1er janvier 2004, au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération, le raffinage et la réutilisation, et maximum 15 % de l'huile usagée seront consumés avec récupération de l'énergie.
Art. 3.7.2. Le [1 plan individuel de prévention et de gestion de déchets]1 ou la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier le mode de réception afin de pouvoir collecter et traiter au maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs privés. Des mesures de stimulation pour les consommateurs professionnels peuvent être reprises dans la convention environnementale.
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(1)
Art. 3.7.3.
Art. 3.7.4.
§ 1er. Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation.
§ 2. Le producteur d'huile ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;
2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation;
3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;
4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui :
a) ont a nouveau été utilisées comme huile;
b) ont à nouveau été raffinées;
c) ont été valorisées d'une autre façon;
d) ont été enlevées.
§ 3. [1 ...]1.
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(1)
CHAPITRE IV. - De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 4.1.1.
§ 1er. L'annexe 4.1 comprend la liste des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires à condition qu'ils remplissent les conditions stipulées dans la section 4.2. Un déchet perd le statut de déchet et devient un matériau secondaire à partir du moment où il remplit les conditions déterminées.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, en dérogation de la liste reprise à l'annexe 4.1 et à condition que toutes les autres conditions pour l'utilisation comme matériau secondaire soient respectées, autoriser l'utilisation des déchets comme matériaux secondaires dans les domaines d'utilisation " utilisation comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, utilisation dans ou comme matériau de construction, utilisation comme sol [1 , utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble]1 ". Le détenteur des déchets introduit pour ce faire une demande auprès de l'OVAM. Le détenteur se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3. La procédure se déroule conformément à la section III.
Chaque déchet doit répondre individuellement aux conditions. [2 Sauf pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité au verre soluble, les conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange de déchets]2.
§ 3. Les déchets, énumérés à l'annexe 4.1, et les déchets qui ont obtenu une autorisation conformément au § 2, peuvent être utilisés comme matériaux secondaires s'ils ne contiennent pas de quantités plus importantes au niveau des substances suivantes que celles qui pourraient représenter un danger pour la santé de l'homme ou avoir des conséquences nuisibles pour l'environnement dans le cas d'une utilisation judicieuse :
1° aucune substance dangereuse telle que déterminée dans la [3 Directive 67/548/CEE]3 du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives concernant la répartition, l'emballage et les caractéristiques des substances dangereuses;
2° aucune autre substance nuisible que les substances normalisées dans ce chapitre;
3° aucun organisme nocif tel que déterminé dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
§ 4. Un certificat d'utilisation est nécessaire pour l'utilisation de certains déchets de la liste, comme cela est déterminé dans la colonne des conditions concernant la composition ou l'utilisation à l'annexe 4.1, comme matériaux secondaires et pour tous les déchets avec l'application du § 2. La procédure pour l'obtention d'un certificat d'utilisation est décrite dans la section III.
[4 Par dérogation à la liste à l'annexe 4.1 du présent arrêté, les déchets peuvent être utilisés comme matière première secondaire dans les travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion de risques s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation, déterminées dans le certificat de conformité du projet d'assainissement du sol, le projet restreint d'assainissement du sol ou le plan de gestion de risques, délivré par l'OVAM conformément aux dispositions des articles 50, 51, 58 ou 85 du décret du 27 octobre 22 février 2006 relatif à l'assainissement et à la protection du sol, et à condition que toutes les autres conditions soient respectées pour l'utilisation comme matière première secondaire.]4
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(1)
(2)
(3)
(4)
Art. 4.1.2.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire.
§ 2. [1 Les déchets qui sont utilisés comme matière première secondaire sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agréé " pour les paquets d'analyse correspondants. L'échantillonnage peut aussi être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées. En outre, l'OVAM peut spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif pour la production dans un intervalle de temps déterminé. La liste de paramètres, telle que déterminée à l'annexe 4.2.1. et 4.2.2., peut être limitée en concertation avec l'OVAM en fonction de l'origine. La conformité de la matière première secondaire avec les critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. Le détenteur de déchets qui les commercialise comme matière première secondaire en est responsable.]1
§ 3. Les données d'analyse sont gardées à dispositions des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.
[2 § 4. L'échantillonnage pour le contrôle externe et l'autocontrôle de granulats recyclés doit se faire conformément aux directives qui sont basées sur la norme BN EN 932-1.
§ 5. Pour les granulats recyclés (sauf les granulats d'asphalte) provenant d'une installation de récupération qui est soumise à un système de gestion approuvé par l'OVAM, la liste de paramètres pour l'obligation d'analyse annuelle est limitée comme suit :
arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc, composés organohalogénés extractibles (EOX), huiles minérales et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Pour les granulats d'asphalte, seul le test HAP-spray est d'application.]2
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(1)
(2)
Section II. - Des conditions en matière de composition ou d'utilisation.
Sous-section I. - Des conditions régissant l'utilisation comme engrais, ou produit d'amendement du sol.
Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais et des conditions fixées par ou en application de la législation fédérale relative au commerce des engrais et des produits d'amendement du sol, fixée dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage avec ses arrêtés d'exécution, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes :
1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A;
2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des polluants individuels ne peut dépasser la quantité maximale autorisée.
§ 2. Dans le cas d'un plan de culture de trois ans, le triple de la dose, calculé sur la base de la composition et des conditions d'utilisation, déterminées à l'annexe 4.2.1.B peut être utilisé tous les trois ans.
§ 3. Dans le cas de l'utilisation de compost et de digestats pour le réaménagement de la terre cultivable pour un espace vert, des travaux d'infrastructure ou d'autres travaux techno-agronomiques, un multiple de la dose maximale utilisée peut être utilisé, calculé sur la base du nombre d'années considéré comme la durée de vie normale de la couche de terre cultivable réaménagée. Les doses maximales autorisées, déterminées à l'annexe 4.2.1.B, sont, dans ce cas, réduites des valeurs de la dose unique de compost, divisée par la durée de vie normale.
Art. 4.2.1.2. § 1er. Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C. La boue d'épuration traitée est échantillonnée et analysée en suivant les dispositions fixées dans l'annexe 4.2.1.C.
§ 2. L'utilisation de boue d'épuration traitée est seulement autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
1° les concentrations dans le sol, telles que définies aux points 4 et 5 dans l'annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.1.D pour aucun des métaux;
2° (le pH de la terre est supérieur à 6, sauf si la boue d'épuration traitée a une valeur de neutralisation acide de > 25;)
3° en cas d'application sur la terre à pâturage ou sur les terres cultivables, l'injection dans la terre est appliquée et est immédiatement enfouie.
§ 3. L'utilisation de boue d'épuration traitée est interdite :
1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;
2° (sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;)
3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;
4° dans les zones qui, suivant les plans d'aménagement en vigueur, correspondent à l'une des destinations, énumérées dans le type de destinations I du Vlarebo, des jardins publics et tous les endroits urbanistiques qui sont accessibles au public.
Art. 4.2.1.3.[1 Pour l'utilisation de compost vert et GFT ou le matériau final du traitement biologique de déchets industriels organico-biologiques comme matière première secondaire dans ou comme engrais ou améliorant du sol, les installations autorisées pour le traitement de déchets organico-biologiques disposent d'une attestation de certification, qui est délivrée par la Vlaamse Compostorganisatie vzw (VLACO vzw) ou une autre institution qui dispose des aptitudes nécessaires pour le matériau concerné sur la base du Règlement général de la Certification.
La commission de certification Engrais-Améliorants du sol surveille la certification et établit le Règlement général de la Certification.
La commission de certification Engrais-Améliorants du sol est composée comme suit :
1° deux représentants au nom de l'autorité flamande;
2° deux représentants au nom des producteurs;
3° deux représentants au nom des utilisateurs;
4° deux experts indépendants.
La commission de certification Engrais-Améliorants du sol exécutera notamment les tâches suivantes :
1°l'établissement du Règlement général de la Certification et l'approbation du Manuel de qualité de l'organisme de certification;
2° le suivi de l'octroi, de la suspension ou du retrait des attestations de certification;
3° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification;
4° la communication d'avis à l'organisme de certification concernant les activités de contrôle et de certification.
Le Ministre flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce qui concerne les tâches et le fonctionnement de la Commission de certification Engrais-Améliorants du sol et en désigne les membres.
Le Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié dans un extrait au Moniteur belge.]1
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(1)
Sous-section II. - Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction.
Art. 4.2.2.1.Tout en tenant compte des conditions en vigueur pour les travaux ou les matériaux de construction, les conditions suivantes doivent être respectées pour utiliser les déchets comme matériaux secondaires en ou comme matériau de construction :
1° les concentrations totales maximales en liaisons organiques, pour l'utilisation en ou comme matériau de construction déterminée à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs contraignantes;
2° les concentrations totales maximales en métaux, pour une utilisation en ou comme matériau de construction, comme cela est stipulé à l'annexe 4.2.2.A, sont des valeurs d'orientation. Pour les métaux pour lesquels les concentrations totales sont inférieures [1 aux valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.]1, la lixiviation ne doit pas être déterminée;
3° les valeurs maximales de lixiviation des métaux pour une utilisation comme matériau NF, déterminée à l'annexe 4.2.2.B, sont des valeurs contraignantes. La lixiviation maximale s'applique pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, le poids typique à 1 550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j. En cas de lixiviation, de poids typique et de hauteur d'application visée différent, la valeur limite des immissions calculée pour le sol doit satisfaire à l'annexe 4.2.2.C;
4° les déchets qui satisfont aux exigences susmentionnées pour l'utilisation comme matériaux NF peuvent être utilisés comme matériaux F;
5° la lixiviation des métaux, pour une utilisation en ou comme matériaux F, doit résulter en des valeurs limites d'immission calculées qui satisfont à l'annexe 4.2.2.C;
6° pour les déchets, utilisés en matériaux F, la dose des déchets doit être basée sur les propriétés techniques des déchets et sur les exigences techniques du matériau F, et non pas sur les concentrations déterminées à l'annexe 4.2.2.A.
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(1)
Art. 4.2.2.2.Les déchets ne répondant pas aux conditions, mentionnées à l'article 4.2.2.1, peuvent être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant une étude complémentaire.
Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans l'annexe 4.2.2.C, seront toujours respectées.
Le matériel de destruction des applications spécifiques susmentionnés [1 ne peut être recyclé que dans des applications spécifiques qui garantissent au moins le même niveau de protection de l'environnement]1.
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(1)
Art. 4.2.2.3.[1 § 1er. Les déchets mentionnés à l'annexe 4.1, section 2, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où :
1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; sauf pour le paramètre huile minérale dans les granulats d'asphalte, les granulats d'asphalte de fraisage, les matériaux de toiture bitumineux, le sable de concassage, le sable tamisé et le sable tamisé de triage, provenant du tamisage ou du concassage d'asphalte;
2° le volume et la masse en pourcentage de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %;
3° le volume et la masse en pourcentage de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes s'élèvent à maximum 0,5 %;
4° la teneur en amiante s'élève au maximum à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminé conformément au NEN 5897;
5° ils sont soumis à un règlement unitaire ou ils disposent d'un certificat d'utilisation, tel que défini dans la colonne conditions en matière de composition et d'utilisation de la section 2 de l'annexe 4.1..
§ 2. Les granulats d'asphalte qui présentent en cas d'utilisation du test HAP-spray une coloration jaune, ne peuvent être utilisés que dans les conditions suivantes dans une application restreinte :
1° ils répondent aux conditions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°;
2° la quantité de granulats d'asphalte s'élève à 1500 m3 au moins;
3° l'application fait l'objet d'un inventaire : il faut mentionner au moins la commune et la parcelle cadastrale;
4° les granulats d'asphalte sont utilisés à froid dans des fondations qui se composent de ciment de granulats d'asphalte.
Les granulats d'asphalte qui ne présentent pas de coloration jaune lors de l'utilisation du test HAP-spray, peuvent être utilisés s'ils répondent aux dispositions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°.]1
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(1)
Art. 4.2.2.4. [1 § 1er. La teneur en matériaux susceptibles de contenir de l'amante fortement lié dans des granulats recyclés est contrôlée auprès des installations de recyclage et est confrontée à la valeur de 1000 mg/kg de matière sèche, selon un test d'identification repris dans le Compendium d'Echantillonnage et d'Analyse (CMA/2/II/A.17). Lorsque la valeur indicative de 1000 mg/kg de matière sèche est dépassée, l'échantillon doit être analysé conformément au NEN 5897. Le mode de calcul et la valeur normative sont définis au § 2.
§ 2. La valeur normative pour des fibres d'amiante dans des granulats recyclés s'élève à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminée conformément au NEN 5897. Le calcul s'effectue selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2009, p. 35348)
§ 3. En cas d'utilisation de granulats recyclés dans des installations non couvertes, la valeur indicative pour des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne s'applique pas et la valeur normative pour des fibres d'amiante de 100 mg/kg de matière sèche est immédiatement d'application.]1
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(1)
Sous-section III. - Des conditions d'utilisation en tant que terre.
Art. 4.2.3.1.[1 Pour l'utilisation de déchets en tant que terre s'appliquent les conditions pour l'utilisation de déblais en tant que terre, telle que visée à l'article 161, § 1er, § 2, premier alinéa, 1° jusqu'à 4°, et à l'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. En outre, les pesticides contenant du chlore sont normalisés de la manière suivante pour la boue de dragage et de curage :
1° utilisation comme sol sur un terrain receveur situé dans le type d'affection I : [2 la somme de aldrin + dieldrin]2, chlordane (cis et trans), DDT + DDE + DDD, lindane (isomère gamma), lindane (isomère bêta), lindane (isomère ss), endosulfan (bêta,'bêta'et sulfate) : 0,1 mg/kg de substance sèche par liaison, conformément à la limite de détection;
2° utilisation comme sol sur un terrain receveur situé dans les types d'affection II, III, IV ou V :
a) la somme d'aldrine + dieldrine, chlordane (cis et trans), DDT + DDE + DDD, lindane (isomère gamma), lindane (isomère bêta), lindane (isomère ss), endosulfan (bêta,'bêta'et sulfate) : 0,2 mg/kg de substance sèche;
b) lors du calcul de la somme, seuls les résultats des composants mesurables sont introduits, c.-à-d. avec une valeur mesurée au-dessus de la limite de détection.]1
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(1)
(2)
Art. 4.2.3.2.
§ 1er. Les boues de dragage et vases de curage peuvent être réparties dans une bande de cinq mètres sur les rives le long de l'eau d'où la vase provient, ou près d'une berge pour autant que cette exception soit stipulée dans le plan définitif de gestion des ruisseaux approuvé ou dans le plan définitif de gestion des parties de ruisseaux approuvé, à condition qu'un code de bonnes pratiques soit respecté et réponde aux objectifs suivants :
1° un échantillonnage représentatif et une analyse représentative des boues de dragage et des vases de curage;
2° une méthode pour le drainage et l'évacuation contrôle des boues qui ne satisfont pas aux normes afin d'éviter le plus possible les dégâts au niveau de l'environnement et la pollution du sol.
Le Ministre flamand établit un code général de bonnes pratiques en ce qui concerne les boues de dragages et les vases de curage, et détermine dans ce cadre les marges de spécifications en fonction des zones et des projets spécifiques. Ce code général comprend un règlement pour la prise en considération ou non de la bande de cinq mètres et la zone de la berge avec le ruisseau en tant que zone cadastrale.
Si l'on doit tenir compte des circonstances spécifiques dans certaines zones, le gestionnaire des cours d'eau doit affiner le code général de bonnes pratiques. Le code général de bonnes pratiques doit être soumis à l'approbation de l'OVAM et s'applique jusqu'à ce qu'il soit révoqué par l'OVAM après concertation avec le gestionnaires des cours d'eau.
§ 2. Avant les travaux de dragage et de curage, les boues de dragage et les vases de curage sont échantillonnées et analysées en fonction du code approuvé de bonnes pratiques. Les données concernant l'origine, y compris les résultats des analyses, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou des vases de curage sont fournies au plus tard 30 jours calendrier avant le début des travaux de dragage ou de curage à l'OVAM et à l'administration communale du territoire sur lequel les boues de dragage ou les vases de curage seront réparties, et peuvent être consultées par le public. La date de début planifiée y est formellement mentionnée.
§ 3. [1 La méthode et la procédure, visées aux §§ 1er et 2, s'appliquent exclusivement à la boue de dragage et de curage qui répond aux valeurs déterminées à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, et aux valeurs supplémentaires mentionnées à l'article 4.2.3.1, et à condition que l'utilisation comme sol ait lieu dans une bande de 5 mètres le long du cours d'eau duquel provient la boue, ou dans la zone de la berge.]1 Pour l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre qui ne satisfait pas aux normes susmentionnées pour l'utilisation comme terre, ainsi que pour l'utilisation de boues de dragages et de vases de curage à un autre endroit que la bande mentionnée de cinq mètres ou que la zone de la berge, un certificat d'utilité est toujours obligatoire.
§ 4. Le code de bonnes pratiques, y compris l'échantillonnage et la procédure d'analyse, n'est pas nécessaire pour les boues de dragage et les vases de curage, provenant des eaux de surface qui fonctionnent uniquement comme évacuation des eaux de pluie et dans lesquelles il n'y a pas de déversement d'eaux usées ou de substances polluantes, qui sont attendues depuis le dernier curage.
§ 5. Les boues de dragage et les vases de curage qui ne satisfont pas aux normes reprises dans le code des bonnes pratiques pour l'utilisation comme terre, mais dont la couche de pollution équivaut à 80 % des normes d'assainissement en vigueur, déterminées à l'annexe 4 du Vlarebo, peuvent être déposées sur les rives du cours d'eau, dans le but du drainage de celui-ci et dans l'attente de l'évacuation de celui-ci, à condition que les mesures nécessaires soient prises afin que les boues de dragage et les vases de curage ne soient pas mélangées avec le sol sous-jacent et à condition que les boues soient évacuées dans les deux mois à dater des travaux de dragage et de curage vers un établissement autorise. La méthode pour ce faire doit faire partie du code des bonnes pratiques, stipulé au § 1er. Une proposition concrète de procédure fait partie des informations qui doivent être fournies à l'OVAM avant le début des travaux de dragage et de curage, comme cela est stipulé au § 2 ci-dessus.
§ 6. Le code des bonne pratiques mentionnés, ainsi que les données, stipulées au § 2, y compris les résultats des analyses, peuvent être consultés par le public, aussi auprès de l'exploitant du cours d'eau et auprès de l'OVAM et de l'administration communale du territoire sur lequel la boue de curage va être répartie. Une copie de ces documents est remise, sur simple demande, à la personne qui le demande. Au plus tard 30 jours calendaires avant le début des travaux de curage et jusqu'à la fin de ceux-ci, les travaux planifiés de dragage et de curage, la consultation des données mentionnées au § 2 et le règlement de ces travaux sont communiqués par le biais de l'affichage. L'affichage a lieu à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle la boue va être répartie. L'affichage est réalisé d'une manière qui attire le mieux possible l'attention et est fait en lettres clairement lisibles sur un fond jaune. L'exploitant du cours d'eau est responsable de la réalisation des affiches et de la remise de celles-ci aux administrations communales en question.
§ 7. Pour des travaux d'infrastructure hydraulique importants dans le cadre desquels de grandes quantités de boues de dragage et de vases de curage sont libérées ou pour des travaux hydrauliques dans le cadre desquels le Ministre flamand qui le décide, le périmètre de la zone du chantier cadastral ou des chantiers cadastraux est fixé dans l'autorisation écologique et/ou dans l'autorisation urbanistique, et ceci sur la base de l'étude mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe. Le chantier cadastral peut comprendre toutes les parcelles cadastrales ou tous les terrains cadastraux sans numéro de cadastre dans lesquels le projet d'infrastructure a lieu et avec lesquels l'autorisation urbanistique a un rapport pour autant qu'il s'agisse de terrains situés dans le type de destinations V et pour autant que les taux de substances polluantes dans les boues de dragage et les vases de curage soient inférieurs à 40 % des normes d'assainissement des sols qui sont déterminées pour le type de destinations V.
A l'aide d'une étude, réalisée par un expert agréé en assainissement du sol, suivant le code de bonnes pratiques, le maître de l'ouvrage doit fournir la preuve que l'utilisation de boues de dragage et de vases de curage comme terre ne peut pas causer de pollution significative des eaux souterraines et des eaux de surface, et que l'exposition potentielle aux substances polluantes n'implique pas de risque significatif supplémentaire. Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des boues de dragage et des vases de curage sont évaluées sur la base des caractéristiques environnementales du terrain reçu. Si la preuve mentionnée est fournie, un certificat d'utilité est délivré sur cette base. Dans tous les cas, la qualité actuelle de l'environnement doit être respectée pour la couche supérieure, et plus particulièrement les premiers 70 cm des boues de dragage et des vases de curage mises en place, en application du principe d'immobilisation.
§ 8. La procédure pour les curages d'urgence est décrite dans le code général des bonnes pratiques, ainsi que dans l'éventuelle épuration de celui-ci. La procédure doit satisfaire les dispositions suivantes. Les boues qui sont créées à la suite des curages d'urgence ou des travaux nécessaires de la gestion des eaux qui doivent être réalisés immédiatement afin d'éviter ou de repousser les risques d'inondations qui affectent la sécurité des maisons et des bâtiments industriels autorisés ou considérés comme autorisés, situés en dehors de ces zones d'inondations, peuvent être déposées sur une bande de cinq mètres le long du cours d'eau en fonction des conditions suivantes :
- les mesures nécessaires sont prises afin que les boues ne soient pas mélangées avec la terre sous-jacente;
- des échantillons représentatifs sont immédiatement prélevés comme cela est décrit dans le code des bonnes pratiques;
- un procès-verbal d'échantillonnage est immédiatement transmis à l'OVAM et aux administrations communales concernées;
- les boues qui ne satisfont pas aux conditions posées en ce qui concerne la composition, sont évacuées dans les deux mois vers un établissement autorisé.
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(1)
Sous-section IV. - Des conditions d'utilisation en ou comme aliments pour animaux. (abrogée)
Art. 4.2.4.1. (abrogé)
Sous-section V.
Art. 4.2.5.1. Les conditions suivantes sont applicables à l'utilisation de déchets comme matières secondaires comme source de carbone en vue d'améliorer respectivement la traitabilité des eaux usées urbaines et industrielles dans les installations d'épuration des eaux usées pour le traitement des eaux usées acheminées par les égouts publics et/ou les collecteurs et la traitabilité des eaux usées industrielles dans les installations d'épuration pour le traitement des eaux usées industrielles :
a) les déchets doivent répondre aux critères suivants :
- DBO/DCO > 0,5;
- DBO/N/total > 8;
- DBO/P/total > 25;
b) Les déchets ne peuvent contenir aucune des substances dangereuses visées à l'annexe 2C du titre Ier du Vlarem, à l'exception des nutriments P et N, dans des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale en vigueur pour les eaux de surface réceptrices finales;
c) l'utilisation des déchets ne peut entraîner aucun danger pour la santé humaine et aucun effet nocif pour l'environnement;
d) la composition des déchets est tellement favorable qu'elle a un effet positif sur l'exploitation des installations d'épuration des eaux usées et leur assainissement n'entraîne aucune surcapacité dans lesdites installations.
Sous-section VI. [1 Conditions pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2]1
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(1)
Art. 4.2.6.1. [1 Compte tenu des conditions qui s'appliquent aux couches d'étanchéité et des conditions de l'annexe 4.2.3.A, les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir utiliser des déchets comme matière première secondaire dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 :
1° la concentration totale maximale de composés organiques pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constitue une valeur contraignante;
2° les disponibilités maximales pour lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes;
3° les valeurs maximales de lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes;
4° pour les déchets utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, le dosage de déchets doit être basé sur les spécificités techniques des déchets et sur les exigences techniques de la couche d'étanchéité artificielle au verre soluble telles que visées à l'annexe 4.2.3.A, et en aucun cas sur les concentrations visées à l'annexe 4.2.3.B.]1
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(1)
Art. 4.2.6.2. [1 Les déchets repris à l'annexe 4.1, section 6, pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 4.2.6.1, peuvent, après examen complémentaire et après octroi d'un certificat d'utilisation, être admis quand même comme matière première secondaire pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble pour des décharges. La couche d'étanchéité constituée avec ces déchets doit toujours répondre aux exigences en matière de composition, de disponibilité maximale pour lixiviation et de valeurs de lixiviation, visées à l'annexe 4.2.3.C.]1
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(1)
Art. 4.2.6.3. [1 Les déchets de l'annexe 4.1, section 6, peuvent être utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble à condition :
1° qu'ils répondent aux dispositions des articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2; sauf pour le paramètre huile minérale et DOC dans des boues de dragage, les matériaux de toiture bitumineux, le sable de concassage, le sable tamisé et le sable tamisé de triage, provenant du tamisage ou du concassage d'asphalte, l'utilisation du test HAP-spray ne donnant aucune coloration jaune;
2° que le volume et la masse en pourcentage de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %.]1
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(1)
Section III. - Certificat d'utilité.
Art. 4.3.1.Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée.
[1 L'OVAM met un exemple de formulaire de demande d'un certificat d'utilisation à disposition par le biais du site Internet. ]1
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(1)
Art. 4.3.2.[1 La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants :
1° l'utilisation des déchets comme matière première secondaire;
2° les données d'identification du demandeur :
- lorsque le demandeur est une personne physique : nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail;
- lorsque le demandeur est une personne morale : nom, forme juridique, numéro d'entreprise et éventuellement le numéro d'établissement, adresse du siège social et du siège d'exploitation, nom et adresse de contact du responsable auprès du siège d'exploitation, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail;
3° données d'identification du producteur lorsque le producteur n'est pas le demandeur :
- lorsque le demandeur est une personne physique : nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail;
- lorsque le demandeur est une personne morale : nom, forme juridique, numéro d'entreprise et éventuellement le numéro d'établissement, adresse du siège social et du siège d'exploitation, nom et adresse de contact du responsable auprès du siège d'exploitation, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail;
4° identification des déchets : nom usuel, quantité annuelle et code des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B.;
5° le cas échéant, une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;
6° une copie de l'autorisation écologique pour le procédé ou travail dont proviennent les déchets;
7° un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif des déchets, établi par un laboratoire agréé pour les paquets d'analyse correspondants. L'échantillonnage peut aussi être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées;
Lorsque les déchets ne forment qu'une partie de la masse du matériau de construction formé ou de la couche d'étanchéité au verre soluble, il convient d'établir un rapport d'échantillonnage et d'analyse complémentaire du produit final.
Les rapports d'analyse doivent démontrer que les déchets ou le matériau de construction formé ou la couche d'étanchéité au verre soluble répondent aux conditions pour la zone d'utilisation en question;
8° une énumération des caractéristiques positives par rapport aux possibilités d'utilisation des déchets comme matière première secondaire et sa justification à l'appui de rapports;
9° signature que les données fournies sont correctes et complètes avec mention de la date, du lieu, des nom et prénom et de la fonction.]1
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(1)
Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de réponse au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète.
§ 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1er est interrompu à partir de l'envoi de la demande de compléments par l'OVAM. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments.
§ 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir et notifie, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet.
§ 4. L'OVAM délivre le certificat d'utilité pour une période de maximum 5 ans ou refuse de délivrer le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision au demandeur. S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre.
Art. 4.3.4. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes :
1° le numéro de dossier;
2° l'identification du détenteur;
3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;
4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;
5° les conditions d'utilisation;
6° le délai de validité.
Art. 4.3.5. § 1er. Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire.
§ 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.
§ 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.
Art. 4.3.6. § 1er. Tout en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage, si le fonctionnaire surveillant constate que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande du fonctionnaire surveillant. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité.
§ 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée. Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision de suspension avec une lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité.
§ 3. L'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité et notifie la décision par lettre recommandée au détenteur du certificat d'utilité dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense.
Art. 4.3.7. Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annules sont mentionnés dans le registre des certificats d'utilité et peuvent être consultés auprès de l'OVAM.
Art. 4.3.8. Pour les cas mentionnés à l'article 4.1.1, § 2, l'OVAM fournit une proposition au Ministre flamand.
CHAPITRE V. - De la collecte, du transport et du traitement des déchets.
Section I. - Du transport des déchets.
Art. 5.1.0.Les dispositions de la section I ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrête du Gouvernement flamand du [1 15 décembre 2006]1 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.
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Sous-section I. - Des conditions pour le transport des déchets.
Art. 5.1.1.1. Les conditions de l'article 5.1.1.2, § 2, 4° jusque 8° inclus, de l'article 5.1.1.3 et de l'article 5.1.1.4 ne s'appliquent pas :
1° au particulier qui apporte ses déchets dans les points de collecte des déchets ménagers;
2° à l'indépendant ou au petit exploitant qui apporte ses déchets dans les points de collecte;
3° au producteur de déchets qui apporte ses déchets issus de travaux d'entretien attribués auprès de tiers, sur son terrain professionnel ou vers un établissement de traitement;
4° au fournisseur de marchandises qui apporte des emballages vides ou des marchandises mises au rebut sur son terrain professionnel ou au centre de collecte pour les marchandises mises au rebut dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire, à l'occasion d'une livraison de marchandises;
5° dans le cadre de l'obligation de reprise, de l'obligation d'acceptation ou d'une reprise volontaire;
6° au centre de récupération agréé ou à l'exploitant d'un établissement qui transfère les déchets qu'il a collectés vers cet établissement, dans lequel sont stockées, triées, nettoyées ou réparées les marchandises mis au rebut, qui entrent en considération pour la réutilisation des produits, et où la séparation en marchandises réutilisables et des déchets non réutilisables a lieu, ainsi que le transport des déchets non réutilisables après cette séparation vers les points de collecte de déchets.
Art. 5.1.1.2.
§ 1er. Le maître d'ouvrage pour le transport doit être connu.
En tant que maître d'ouvrage pour le transport des déchets, le producteur des déchets, le transporteur agrée des déchets ou le notificateur tels que mentionnés dans le [1 Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets]1, entrent en considération comme acteurs tels que mentionnés à l'article 5.1.1.1. et les autorités communales ou l'association de communes chargées de la gestion des déchets s'il s'agit de déchets ménagers ou de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°.
§ 2. 1° Les déchets doivent être convenablement emballés lors du transport.
2° Il est interdit de mélanger les déchets.
3° Il est interdit de diluer les déchets.
4° Ils doivent être conservés en bon état.
5° Les moyens de transport et les récipients doivent être nettoyés au moment adéquat à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter le mélange des déchets.
6° En cas d'incidents, des mesures efficaces doivent être immédiatement prises afin de limiter le plus possible les nuisances pour l'homme et l'environnement. Pour ce faire, les connaissances, les directives et les moyens nécessaires sont disponibles. Les déchets ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers les eaux souterraines, les égouts publics et les eaux de surface. Ils doivent être collectés et traités conformément à la nature des déchets.
7° Le règlement pour le transport des substances dangereuses reste toujours en vigueur.
8° Le règlement pour le transport d'affaires avec des véhicules à moteur contre une indemnisation reste toujours en vigueur.
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(1)
Art. 5.1.1.3.
§ 1er. Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable.
§ 2. Le contrat d'assurance doit couvrir les dégâts causés à des tiers par un incident qui s'est produit pendant le transport des déchets.
§ 3. Par dégâts, nous entendons :
1° les dégâts causés par le décès ou les lésions corporelles;
2° la perte de ou les dommages causés à la propriété, qui n'appartient pas à la personne responsable;
3° la perte de revenus qui découle directement d'un intérêt économique dans l'utilisation de l'environnement, en conséquence d'une détérioration de l'environnement, tout en tenant compte des économies et des coûts;
4° les frais pour les mesures de réparation de l'environnement détérioré, limités aux frais qui sont ou seront effectivement réalisés;
5° les frais des mesures préventives, y compris de toutes les pertes ou de tous les dégâts causés par ces mesures, pour autant que les dégâts découlent ou soient le résultat des propriétés des déchets qui sont concernés par le transport.
§ 4. La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 5 000 000 euros pour le transport de substances dangereuses et les PDD qui ressortent respectivement de la réglementation ADR, de la réglementation RID ou de la réglementation IMDG.
§ 5. La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 2 500 000 euros pour le transport de substances dangereuses, qui ne sont pas mentionnées au § 4.
La hauteur de la couverture s'élève, par dégât, à au moins 250 000 euros pour le transport de :
1° - véhicules mis au rebut qui contiennent des liquides ou des pièces dangereuses;
2° - les appareils électriques ou électroniques mis au rebut qui contiennent des CFC, des HCFC et/ou les HFC;
3° - les appareils électriques ou électroniques qui contiennent des pièces dangereuses, autres que les fibres d'amiante ou les PCB;
4° - les déchets d'amiante-ciment.
(5° accus au plomb hors d'usage;
6° déchets des graisses et huiles animales et végétales;
7° cartouches d'encre hors d'usage.)
[1 8° cendres de zinc, résidus de moufles et débris de plomb provenant de la production de zinc, de cuivre et de plomb durant la période 1890-1974, et qui sont transportés afin d'être préparés à être utilisés dans le cadre d'un certificat d'utilisation valable, comme matériau de construction.]1
§ 6. La hauteur de la couverture, déterminée aux § 4 et 5 peut être réduite de moitié lorsque les moyens de transport utilisés ont un chargement inférieur à 3,5 tonnes.
§ 7. L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM.
§ 8. Chaque année, l'OVAM peut demander à l'assureur des informations concernant les accidents qui se sont produits.
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(1)
Art. 5.1.1.4.
§ 1er. Le transport de tous les déchets est accompagné d'un formulaire d'identification, à l'exception des collectes de déchets ménagers, de déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82° et de déchets d'entreprise non dangereux (et de matières premières secondaires qui sont utilisées dans ou comme engrais ou produit d'amendement du sol).
§ 2. Le formulaire d'identification des déchets non dangereux contient au moins les renseignements suivants :
1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;
2° la date du transport;
3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;
4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;
5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même);
6° le nom et l'adresse du destinataire avec mention de la nature de la transformation (code R ou D conformément à l'article 1.3.1 et 1.4.1);
7° la description, la quantité et le code EURAL des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B.
§ 3. Le formulaire d'identification des déchets dangereux contient au moins les renseignements suivants :
1° le numéro d'ordre croissant attribué par le collecteur;
2° la date du transport;
3° le nom et l'adresse du maître d'ouvrage pour le transport des déchets avec l'indication de sa qualité de producteur ou de transporteur agréé, et s'il est transporteur agréé, l'indication de son numéro de registre;
4° le nom et l'adresse du producteur (seulement si le maître de l'ouvrage est un transporteur agréé) et le lieu d'expédition des déchets;
5° le nom et l'adresse du ou des transporteurs agréés (à remplir uniquement si le transport n'est pas effectué par le collecteur lui-même);
6° le nom et l'adresse de destination et la durée de validité de l'autorisation;
7° la nature du traitement (code R ou D, comme cela est stipulé aux articles 1.3.1 et 1.4.1) et la technique de traitement utilisée;
8° la description, la quantité, la composition chimique et le code des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B;
9° les propriétés physiques des déchets;
10° le nombre de colis;
11° si cela s'applique : les instructions spéciales pour le transport.
§ 4. Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas ou la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination.
§ 5. Un modèle de formulaire d'identification est joint en annexe 5.1.1.4.
§ 6. [1 En cas d'application du Règlement 1013/2006 (CEE) du 14 juin 2006, le formulaire de transfert et les copies du document de notification tiennent lieu de formulaire d'identification pour le transfert de déchets.
En cas de transfert de déchets de la liste verte pour application utile, le document de l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 tient lieu de formulaire d'identification.]1
§ 7. Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est.
§ 8. Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété.
§ 9. Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.
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(1)
Sous-section II. - De l'agrément et de l'enregistrement des transporteurs.
Art. 5.1.2.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un agrément et être repris dans le registre des transporteurs.
Les communes et les associations de communes qui collectent des déchets ménagers et des déchets tels que définis à l'article 1.1.1, § 2, 82°, sont agréées de plein droit, tous comme les personnes énumérées à l'article 5.1.1.1.
§ 2. L'agrément est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM.
Art. 5.1.2.2.Le transporteur agrée de déchets doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être suffisamment solvable afin de pouvoir réaliser les activités de transport;
2° n'avoir encouru, au cours des cinq dernières années, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement;
3° disposer de connaissances nécessaires afin de pouvoir réaliser les activités de transport.
[1 4° le transporteur agréé d'appareils et de récipients désuets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie, doit répondre aux [2 exigences de certification]2, visées à [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés]2.]1
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(1)
(2)
Art. 5.1.2.3. § 1er. La demande d'agrément en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes.
1° case I : données administratives :
a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;
b) l'indication du siège ou des sièges où peut être consulté le registre des déchets conformément à l'article 6.2.2;
2° case II : moyens de transport :
l'indication de la volonté du transporteur d'utiliser ses propres moyens de transport lors du transport;
3° case III : déchets :
a) pour les déchets non dangereux, autres que les PDD, l'indication s'il s'agit de papier et de carton, de pneus de véhicules, de verre, de métaux ou de ferrailles, de plastiques, (...), de déchets de construction et de démolition, de déchets ménagers, d'encombrants, d'huile et de graisses de cuisson et de fritures ou d'autres dangers. Si d'autres déchets sont indiqués, il faut spécifier quels déchets sont en rapport avec la demande, conformément à l'annexe 1.2.1.B;
b) pour les déchets dangereux, autres que les PDD, l'indication du code et la description des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B;
c) pour les PDD, l'indication et la description des déchets, conformément à l'annexe 5.5.2.1;
4° case IV : annexes :
Si la demande a un rapport avec des déchets dangereux ou des PDD, les annexes suivantes doivent être jointes :
a) annexe en rapport avec la compétence :
nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique qui s'occupe de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne des activités de transport, datée et signée pour accord par cette dernière;
b) annexe en rapport avec la moralité :
1) dans le cas d'une demande par une société : une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes. Une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partie des organes qui peuvent engager la société;
2) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale. S'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent pas avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;
c) annexe en rapport avec la solvabilité :
une preuve de l'assureur dans laquelle il est démontré que le demandeur a conclu un contrat au moment de la demande qui satisfait au moins aux conditions de l'article 5.1.1.3;
d) annexe en rapport avec les activités du demandeur :
un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;
5° déclaration :
La demande pour un agrément en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
§ 2. Un modèle du formulaire de demande pour l'agrément en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.2.3.
Art. 5.1.2.4. Le transporteur de déchets demande son agrémentation à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.2.3, complété avec les annexes requises et qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM.
Art. 5.1.2.5. § 1er. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances non dangereuses et qu'elle est complète et correctement remplie, l'agrément est délivré par l'OVAM.
§ 2. Si la demande d'agrément a un rapport avec le transport de substances dangereuses ou de PDD, qu'elle est complète et correctement remplie et est jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'agrément est délivré par l'OVAM.
§ 3. L'agrément est délivré pour une période 5 ans et est repris dans le registre des transporteurs.
§ 4. L'OVAM envoie l'agrément au demandeur, avec une lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après la réception de la demande et envoie en même temps un extrait du registre des transporteurs.
§ 5. Si l'agrément est délivré pour une demande conformément au § 2, une copie de l'agrément est également envoyée à l'assureur.
Art. 5.1.2.6. § 1er. Si la demande d'agrément est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande.
§ 2. Si la demande, introduite selon l'article 5.1.2.5, § 2, n'est pas jugée conforme à l'article 5.1.2.2, l'OVAM refuse de délivrer l'agrément. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande.
Art. 5.1.2.7. § 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation. Si la période d'agrémentation est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'agrémentation n'est pas renouvelée, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets.
§ 2. Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.
L'OVAM envoie un extrait adapté du registre des transporteurs.
§ 3. Toute autre modification ou tout autre ajout est traité comme une nouvelle demande d'agrément.
§ 4. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers.
§ 5. Lors de l'arrêt des activités, le détenteur d'un agrément en tant que transporteur de déchets peut être enlevé à sa demande du registre.
Art. 5.1.2.8. § 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets.
§ 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu.
§ 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation.
§ 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de agrément Si le transporteur agréé est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur agréé peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel.
Sous-section III. - De l'enregistrement des transporteurs.
Art. 5.1.3.1. § 1er. Le transporteur de déchets doit disposer d'un enregistrement et être repris dans le registre des transporteurs.
§ 2. Le transporteur agréé de déchets qui utilise ses propres moyens de transport est automatiquement enregistre comme transporteur de déchets.
§ 3. L'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris dans le registre des transporteurs de déchets qui peut être consulté auprès de l'OVAM.
Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets doit comprendre les données suivantes.
1° case I : données administratives :
a) nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande a un rapport;
2° case II : déclaration :
a) la demande pour un enregistrement en tant que transporteur de déchets doit être signée et datée, et le signataire déclare que le transport de déchets est réalisé pour le compte d'un client et que les informations qu'il a fournies sont complètes et correctes. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
§ 2. Un modèle du formulaire de demande pour l'enregistrement en tant que transporteur de déchets est repris à l'annexe 5.1.3.2.
Art. 5.1.3.3. Le transporteur de déchets demande son enregistrement à l'aide du formulaire de demande repris à l'annexe 5.1.3.2, qui doit être envoyé par recommandé à l'OVAM.
Art. 5.1.3.4. § 1er. Si la demande est complète et correctement remplie, le transporteur est enregistré et repris dans le registre des transporteurs. Le transporteur enregistré reçoit de l'OVAM un extrait du registre des transporteurs de déchets avec une lettre recommandée dans un délai de 20 jours calendaires après la réception de la demande.
§ 2. L'enregistrement en tant que transporteur est valable pendant une période de 5 ans.
§ 3. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 20 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande.
Art. 5.1.3.5. § 1er. Le transporteur agréé qui veut prolonger son enregistrement doit introduire une nouvelle demande au plus tard 20 jours avant l'arrivée à échéance de son enregistrement. Si la période d'enregistrement est arrivée à échéance et aussi longtemps que l'enregistrement n'est pas renouvelé, le transporteur agréé est automatiquement enlevé du registre des transporteurs de déchets.
§ 2. Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre. L'extrait modifié du registre est envoyé au demandeur par lettre recommandée.
§ 3. L'enregistrement ne peut pas être transmis à des tiers.
§ 4. Lors de l'arrêt des activités, le transporteur de déchets enregistré peut être enlevé à sa demande du registre.
Art. 5.1.3.6. § 1er. Tout abus de l'enregistrement et toute infraction des conditions pour le transport des déchets peuvent donner lieu à la radiation du registre des transporteurs de déchets.
§ 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme et/ou l'environnement, le transporteur enregistré est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de radiation et des motifs de celle-ci. Le transporteur enregistré dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu.
§ 3. La radiation est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la radiation.
§ 4. Une radiation du registre des transporteurs de déchets reste valable pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'enregistrement. Si le transporteur enregistré est entre-temps en mesure de démontrer que la raison de la radiation n'a plus de raison d'être, la radiation peut être annulée en sorte que le transporteur enregistré peut être repris dans le registre des transporteurs de déchets jusqu'à la date de fin de l'agrément originel.
Section II. - De la collecte distincte des déchets.
Sous-section I. - De la collecte distincte des déchets ménagers.
Art. 5.2.1.1. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés de manière séparée et être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° PDD;
2° déchets de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° encombrants en visant le tri, la réutilisation ou le recyclage;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition.
§ 2. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent au moins être présentés séparément ou être gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou ils doivent être triés par la suite :
1° déchets de bois;
2° déchets métalliques.
Sous-section II. - De la collecte distincte des déchets industriels.
Art. 5.2.2.1.
§ 1er. Les déchets industriels doivent au moins être présentés séparément et gardés à l'écart lors du ramassage ou de la collecte :
1° petits déchets dangereux de nature similaire;
2° déchets de verre;
3° déchets de papier et de carton;
4° déchets d'huiles et de graisses végétales et animales;
5° déchets de végétaux;
6° déchets de textile;
7° équipement électrique et électronique mis au rebut;
8° pneus usagés;
9° fractions en pierre de déchets de construction et de démolition;
10° huile usagée;
11° déchets dangereux;
12° déchets contenant de l'amiante-ciment;
13° appareil et récipient qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
(14° déchets de feuilles agricoles.)
[1 15° piles et accumulateurs usagés.]1
§ 2. Sous réserve de l'application des dispositions de la sous-section II, les déchets suivants doivent au moins être présentés séparément et gardes à l'écart lors du ramassage ou de la collecte, ou être triés par la suite :
1° déchets de bois;
2° déchets métalliques.
(§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de la sous-section II, une ou plusieurs fractions de déchets secs non dangereux, triées à l'avance de manière sélective par le producteur, peuvent être jointes, en vue de la collecte sélective, dans le même récipient pour la collecte et le transfert vers un établissement de triage autorisé où ces fractions sont triées entièrement. La jonction des flux de déchets secs triés à l'avance de manière sélective ne peut pas empêcher le triage entier et le traitement des fractions de déchets homogènes.)
[2 § 4. Le détenteur d'un permis d'urbanisme fait, pour la démolition ou le démantèlement d'immeubles industriels, d'immeubles qui avaient en tout ou en partie une autre fonction que le logement et qui comprennent un volume de construction de plus de 1000 m;, ainsi que pour l'attribution des travaux de démolition ou de démantèlement, dresser un inventaire de démolition par un architecte ou un expert désigné par le soumissionnaire. Le détenteur du permis d'urbanisme est responsable du choix d'un architecte ou d'un expert qui dispose de connaissances suffisantes des déchets qui vont se libérer lors de la démolition ou du démantèlement sélectif et qui est en mesure d'évaluer les quantités de ces déchets.
L'inventaire de démolition déchets comprend l'identification du chantier, moyennant précision de tous les déchets qui vont se libérer. Par type de déchets, on précisera la dénomination, le code correspondant de l'annexe 1.2.1.B, la quantité présumée exprimée en mètres cube, en tonnes, le lieu dans l'immeuble où les déchets se trouvent ainsi que le mode d'apparition. Un modèle d'inventaire de démolition déchets pour des travaux de démolition et de démantèlement est mis à disposition par l'OVAM.
Avant l'attribution des travaux de démolition ou de démantèlement, l'inventaire de démolition déchets dûment rempli est transmis à l'exécutant des travaux de démolition ou de démantèlement et au coordinateur de sécurité.
L'architecte ou l'expert désigné par le soumissionnaire assure le suivi des transports de déchets, apporte le cas échéant les corrections nécessaires et tient une copie des documents de transport. Les copies des documents de transport et les bons d'acceptation des déchets évacués sont remis au détenteur du permis d'urbanisme avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.
Le détenteur du permis d'urbanisme conserve les documents de transport et les bons d'acceptation pendant une période de cinq ans.]2
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(1)
(2)
Art. 5.2.2.2. Il est interdit de mélanger un déchet avec une ou plusieurs autres substances pour, grâce à la concentration plus faible d'un ou de plusieurs déchets dans les substances présentes,
1° faire apparaître une méthode d'élimination pour le déchet ainsi dilué qui n'est pas autorisée pour le déchet non dilué;
2° pouvoir encore utiliser un déchet qui doit être supprimé;
3° créer un déchet qui n'entre pas en considération pour la réutilisation ou pour la transformation en matériau secondaire afin de pouvoir encore l'utiliser et/ou le transformer en matériau secondaire.
Section III. - Règles générales en matière de traitement des déchets.
Art. 5.3.1. Sans préjudice de l'application des dispositions de cet arrêté à propos de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites.
?11,004;
Art. 5.3.2. § 1er. Dans les immeubles à appartements avec au moins 3 étages au-dessus du sol, les chaudières ne peuvent plus être utilisées pour éliminer les déchets ménagers.
§ 2. Dans les bâtiments décrits au § 1er, qui possèdent un local dans lequel débouchent les chaudières, ce local doit être utilisé pour entreposer les déchets ménagers. Ce local peut éventuellement être remplacé par un autre local dans le même bâtiment ou par des conteneurs. Dans ce cas, ce local ou ces conteneurs doivent au moins proposer la même capacité d'entreposage.
§ 3. Dans les six mois après la mise hors service des chaudières, celles-ci doivent être traitées de manière à ce qu'elles n'incommodent plus en conséquence de leur utilisation antérieure.
Section IV. - Des interdictions de mise en décharge et d'incinération.
Art. 5.4.1. Il est interdit de mettre en décharge les déchets suivants :
1° les déchets ménagers et les déchets industriels non triés;
2° les déchets destinés à être valorisés qui ont été collectés séparément;
3° les déchets qui entrent en considération pour la valorisation entre autres de par leur nature, leur quantité et leur homogénéité;
4° la fraction restante combustible du tri des déchets ménagers ou des déchets industriels similaires;
5° médicaments vieux et périmés.
Art. 5.4.2. Il est interdit de détruire les déchets suivants par la combustion dans l'un des établissements situes en Région flamande :
1° les flux qui entrent en considération pour le recyclage du matériel faisant partie d'une collecte sélective;
Contrairement à cette disposition, l'interdiction ne s'applique pas à l'incinération des déchets suivants, à condition que le contenu calorifique soit supérieur à 11 500 kJ/kg, pour la production d'énergie renouvelable :
a) déchets végétaux de l'agriculture et de la sylviculture;
b) déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire;
c) déchets végétaux et fibreux provenant du tri, du tamisage et du lavage dans le cadre de la pâte à papier crue et de la production de papier;
d) déchets de bois;
e) déchets d'écorce;
2° a) déchets industriels non triés;
b) déchets ménagers non triés.
Art. 5.4.3. § 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.4.1 et 5.4.2.
§ 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans.
§ 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets. La demande doit contenir les éléments suivants;
1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;
2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part.
§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de l'OVAM.
Section V. - Des déchets spéciaux.
Sous-section I. - Des déchets apparaissant lors de l'entretien, la réparation et la destruction de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires.
Art. 5.5.1.1. § 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1, 2°, ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres.
§ 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectes de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2°, dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.
Art. 5.5.1.2.
§ 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2° :
1° réutilisation des sous-ensembles et composants;
2° réutilisation ou recyclage des matériaux;
3° récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;
4° incinération avec récupération d'énergie.
Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles.
§ 2. En ce qui concerne le traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1, 2°, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales, les déchets suivants doivent être réutilisés ou recyclés :
1° [1 piles et accumulateurs; ]1
2° le liquide de frein synthétique;
3° les catalyseurs;
4° les liquides de refroidissement;
5° les fluides frigorigènes qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
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(1)
Sous-section II. - Des petits déchets dangereux.
A. Définitions.
Art. 5.5.2.1.Les substances suivantes sont considérées comme des PDD :
1° les restes de peinture, encres, colles et résines :
a) peinture, laque, vernis;
b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;
c) colles, résines, silicones;
d) chutes de film;
e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;
2° les huiles et graisses :
a) huiles et graisses végétales et animales;
b) huile pour meuble, encaustique;
c) huile minérale;
d) carburants;
3° les solvants :
a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;
b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;
c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;
d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;
e) produits de nettoyage fluorés;
f) glycol, antigel;
g) formol;
4° les acides :
a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;
b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;
c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;
d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;
5° les bases :
a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;
b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;
c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;
6° les produits de nettoyage :
a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;
b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;
c) cire pour voitures;
7° [1 piles et accumulateurs :
a) batteries plomb-acide;
b) autres piles;]1
8° les substances et produits contenant du mercure :
a) lampes TL;
b) thermomètres au mercure;
9° PDD de composition mixte :
a) détritus de composition inconnue;
b) cosmétiques;
c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;
d) pesticides;
e) produits d'extinction du feu;
f) argent photographique;
g) substances explosives d'origine ménagère et identique, compositions pyrotechniques;
h) détecteurs de fumées;
10° les emballages avec ou sans résidus de PDD cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d);
11° les seringues d'insuline, les aiguilles hypodermiques, utilisées par les particuliers qui s'injectent eux-même des médicaments et des lancettes.
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B. Disposition générale.
Art. 5.5.2.2. § 1er. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'origine ménagère d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté.
§ 2. LES PDD ramassés pour le compte de la commune ne peuvent en aucun cas être traités pour être (finalement) destinés à la chaîne alimentaire des hommes ou des animaux.
C. Le ramassage sélectif.
Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD d'origine ménagère de façon régulière et à leurs frais. Cette obligation de financement ne s'applique pas aux petits déchets dangereux d'origine ménagère qui sont soumis à une obligation d'acceptation, à la convention environnementale ou à une obligation de reprise dans le cadre de l'accord de coopération du 30 mai 1996 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballage.
§ 2. Les communes peuvent ramasser les petits déchets dangereux d'origine industrielle similaire aux frais du producteur et le ramassage des petits déchets dangereux d'origine ménagère ne peut pas être entravé.
§ 3. Le ramassage distinct se fera, selon le cas :
1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containeurs existants ou à créer;
2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;
3° par une combinaison des procédures précitées.
§ 4. Les producteurs (...) des produits tels que mentionnés à l'article 5.5.2.1,11° doivent mettre au point un système d'ici le 1er janvier 2004 qui prévoit un ramassage dans toute la Flandre d'aiguilles hypodermiques utilisées, tout en tenant compte des obligations qui s'appliquent à l'utilisateur professionnel en vertu de la sous-section 5.5.3. Ils assument à ce niveau tous les frais, quels que soient les coûts réalisés par le patient particulier en conséquence de l'article 5.5.2.4, § 3. Ils mettent sur pied des campagnes de communication qui font en sorte que les particuliers distribuent aux patients les aiguilles dans les canaux de ramassage créés pour ce faire.
D. Le ramassage par le biais de parcs à containers.
Art. 5.5.2.4. § 1er. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies.
§ 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans un récipient prévu à cet effet.
§ 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret.
§ 4. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrête tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.
E. Le ramassage au moment de la collecte.
Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats.
§ 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une récipient approprié. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que ces déchets ne sont pas remis à un collecteur agréé.
§ 3. Les PDD, tels que décrits à l'article 5.5.2.1, 11°, doivent être présentés dans un conteneur à aiguilles qui satisfait aux règles de construction, stipulées à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, deuxième tiret.
§ 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et triés de façon à éviter tout risque.
§ 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé.
Sous-section III. - Des déchets médicaux.
A. Dispositions générales.
Art. 5.5.3.1. § 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en :
1° déchets médicaux à risque :
déchets contenant un certain risque par la contamination microbiologique et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner, ou la manipulation particulière que ces déchets requièrent pour des raisons éthiques;
2° les déchets médicaux sans risque :
déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur.
§ 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.
Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.
Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément :
1° les déchets de verre;
2° papiers et carton.
§ 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.5.3.2. A du présent arrêté.
§ 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part.
§ 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque.
§ 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.
Art. 5.5.3.2. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel.
B. L'emballage.
Art. 5.5.3.3. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes :
1° les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé;
2° les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs; ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté;
3° les objets coupants et les déchets de verre sont entreposés de l'une des manières suivantes :
a) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé;
b) dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné. Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. Ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.
Art. 5.5.3.4. § 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention " DECHETS MEDICAUX A RISQUE ", accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. Cette mention " DECHETS MEDICAUX A RISQUE ", en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté.
§ 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.
§ 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.
§ 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque.
§ 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.5.3.3, § 1er, 3°, la mention " DECHETS MEDICAUX A RISQUE " et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention " DECHETS MEDICAUX A RISQUE ", écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune. Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux § § 1er, 2, 3 et 4.
Art. 5.5.3.5. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.3. et 5.5.3.4; ils seront au minimum emballés comme suit :
1° les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs. Le récipient a un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé;
2° les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé. Le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.
Art. 5.5.3.6. Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription " DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ". Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief.
Art. 5.5.3.7. Les articles 5.5.3.5. et 5.5.3.6. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risques solides qui sont produits par le cabinet médical.
Art. 5.5.3.8. § 1er. Sur demande motivée, le Ministre flamand peut accorder une dérogation aux dispositions visées à l'article 5.5.3.3, § 1er, et aux articles 5.5.3.4 à 5.5.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR et au contrôle UN.
§ 2. La demande de dérogation est envoyée par lettre recommandée par le producteur de l'emballage ou en son nom, à l'OVAM et à [1 la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid]1.
§ 3. Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard 40 jours calendaires suivant la réception de la demande.
§ 4. Dans un délai de 40 jours calendaires de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM et [1 la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid]1 émettent un avis motivé à l'égard du Ministre flamand.
§ 5. Dans un délai de 30 jours calendaires de la réception des avis de l'OVAM et de [1 la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid]1, le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation.
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Art. 5.5.3.9. Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac.
C. La collecte interne auprès de l'institution médicale.
Art. 5.5.3.10. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets. Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation.
Art. 5.5.3.11. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes :
1° pour les déchets médicaux à risque :
a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;
b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;
c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;
d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement; l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble;
e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte. Les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes. Ces suremballages appropriés doivent toujours être présents dans des dimensions suffisantes;
f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Ils ne contiennent pas de vermine; ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation;
g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être charges facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;
h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes :
1) être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
2) avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer;
3) être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention " AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE ", et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;
2° pour les déchets médicaux sans risque :
a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;
b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;
c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets. Ils doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs;
d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.
Art. 5.5.3.12. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant. Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.
D. Du ramassage interne dans le cabinet médical.
Art. 5.5.3.13. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.3 à 5.5.3.9. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante. Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbiologique dû à l'échauffement par la fermentation.
Art. 5.5.3.14. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.
E. Les conditions sectorielles d'enlèvement.
Art. 5.5.3.15. Le moyen de transport du praticien ne doit pas satisfaire aux conditions stipulées à l'article 5.5.3.16 lors du transport de déchets médicaux impliquant un risque.
Art. 5.5.3.16. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux :
1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque :
a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;
b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;
c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage. Si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation;
d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;
e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence. Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant. Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué;
f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes :
1) l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables;
2) l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation; si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation;
3) le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter;
4) l'aire de chargement a une hauteur de 1m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide;
5) les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement; elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage;
6) l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision;
7) un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence;
8) des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets;
9) la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains;
g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;
2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.11 :
a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;
b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage; si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation;
c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence. Il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant. Ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué;
d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;
e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;
3° pour les déchets médicaux solides sans risque :
a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;
b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum.
F. Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical.
Art. 5.5.3.17. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que des conditions d'autorisation pouvant être imposées en la matière dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre Ier du Vlarem, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.5.3.11 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés. Les déchets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement.
Art. 5.5.3.18. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.
Art. 5.5.3.19. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.
Art. 5.5.3.20. L'incinération des dechets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions des articles 5.4.1 et 5.4.2.
Sous-section IV. - Véhicules mis au rebut.
Art. 5.5.4.1. A partir du 1er janvier 2005, toutes les personnes qui dépolluent ou doivent dépolluer des véhicules mis au rebut doivent disposer d'un agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou doivent faire appel à un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem. Le centre doit dépolluer les véhicules mis au rebut, les débarrasser des pièces qui doivent obligatoirement être démantelées et les détruire.
Art. 5.5.4.2.
§ 1er. Tous les véhicules mis au rebut doivent être livrés, endéans les délais déterminés au § 3, à un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut, à l'exception :
1° des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;
2° [des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus d'un recouvrement résistant aux intempéries;]
3° [abrogé]
4° des véhicules faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée;
5° des véhicules utilisés à des fins didactiques.
[6° des véhicules utilisés pour le rallye-cross à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes :
a) ils sont pourvus des renforts nécessaires (cage de sécurité ou barres de renfort);
b) le verre est démonté;
c) la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur.]
§ 2. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule :
1° qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois :
a) le certificat d'immatriculation de la DIV;
b) le certificat de conformité;
c) le certificat de visite;
2° dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;
3° à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;
4° dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale.
§ 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules hors d'usage ou des épaves de véhicules à un centre agréé, sont les suivants :
1° 1 mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au § 2, 1er doivent être remis;
2° 2 ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'UE;
3° 2 ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;
4° 2 ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale.
[§ 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé aux articles 6.2.1 à 6.2.4 inclus, mentionne également le numéro de châssis des véhicules hors d'usage présentés et évacués.]
[1 § 5. Lors de la remise dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut, les véhicules sont munis des documents de bord nécessaires, notamment le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat de visite.]1
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(1)
Art. 5.5.4.3.
§ 1er. (Il est interdit de détruire les véhicules hors d'usage qui n'ont pas encore été dépollués par un centre agréé conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions.)
§ 2. Tous les centres agréés requièrement les capacités techniques suivantes de l'exploitant, de son équipement et de son infrastructure :
1° un appareil de pesage calibré, une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces ou matériaux (y compris les gaz), et une possibilité de destruction des véhicules mis au rebut. A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable;
2° le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage, bacs de stockage, etc., et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules hors d'usage;
3° le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre;
4° des la présentation à un centre agréé d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules, le centre est responsable de leur traitement aussi scrupuleux que possible du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique. Le centre doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces.
§ 3. Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux. Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible.
§ 4. Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposes. Au cas où les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs (...) feraient appel à une organisation de gestion en vue de respecter leur obligation d'acceptation conformément à l'article 3.1.1.4, les données seront mises à la disposition au moyen d'un système de communication de données informatisé et uniformisé relié à la base de données centrale de l'organisation de gestion, et ce conformément à une procédure et avec une périodicité à établir par cette organisation. Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut que l'organisme de gestion abandonne est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.
§ 5. Le centre agréé remet [2 gratuitement]2 au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM. [2 Les certificats de destruction délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par une des deux autres régions belges, sont également applicables à la Région flamande.]2
§ 6. Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'[1 ISO 17020]1. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales.
§ 7. A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg :
1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);
2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);
3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination).
§ 8. Lors de la dépollution, du démantèlement et du traitement des matériaux et des pièces des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, les objectifs concernant la réutilisation et la valorisation en réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voiture ou des véhicules mis au rebut sont atteints. Les producteurs (...) ou les personnes qui sont désignées par eux pour la réalisation de l'obligation d'acceptation des épaves de voitures ou des véhicules mis au rebut fournissent au centre agréé les informations à propos des pourcentages atteints au niveau de la valorisation de ces matériaux et pièces.
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(1)
(2)
Art. 5.5.4.4.Pour être agréé comme centre, il faut répondre aux critères suivants :
1° les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes :
a) posséder les droits civils et politiques;
b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation sur le plan de la législation environnementale;
c) (exploiter un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem;)
d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;
e) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage.
2° les personnes morales doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir été constitué conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre état membre de l'UE dont le siège social est établi au sein de l'UE;
b) les personnes physiques habilités à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;
c) (exploiter un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules ou faire appel à un établissement autorisé pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules appartenant à la même unité écotechnique, telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem;)
d) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des cinq dernières années préalables à la demande pour une infraction à la législation environnementale;
e) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;
f) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage.
[1 3° toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, doivent répondre aux exigences de formation, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand l'arrêté du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.]1
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(1)
Art. 5.5.4.5.La demande d'agrément comme centre doit être introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et doit comprendre au moins les données suivantes :
1° données administratives :
nom, adresse, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie, personne de contact et adresse de courrier électronique du siège social et de tous les sièges d'exploitation avec lesquels la demande à un rapport;
2° annexe en rapport avec la personne compétente :
nom, prénom, adresse, fonction et compétence de la personne physique. Elle date l'annexe et la signe pour accord. Elle est responsable de la surveillance quotidienne et de la direction quotidienne du centre, et elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes communiquer, à tout moment, une liste des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, rejetés et qui sont présents dans l'installation;
3° annexe en rapport avec la moralité :
a) dans le cas d'une demande par une société :
1) une preuve de bon comportement moral des personnes qui peuvent engager la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants;
2) une copie de l'acte de constitution et des éventuelles modifications de celui-ci en rapport avec les personnes qui font partir des organes qui peuvent engager la société;
b) dans le cas d'une demande par une personne physique : une preuve de bon comportement moral de cette personne, et le cas échéant des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, qui démontre que ces personnes n'ont pas encouru les cinq dernières années préalables à la demande, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale; lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge, elles ne peuvent avoir enfreint la législation environnementale dans l'Etat dont elles sont ressortissants;
4° (...)
5° annexe en rapport avec les activités du demandeur :
un aperçu et une description des activités professionnelles du demandeur, y compris son statut d'autorisation et d'agrément actuel par rapport à la législation environnementale;
6° annexe en rapport avec la conformité du centre agréé :
un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'[1 ISO 17020]1, qui atteste la conformité du centre avec les dispositions légales.
La demande doit être datée et signée, et le signataire déclare que les renseignements qu'il a fournis sont complets et corrects. Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
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(1)
Art. 5.5.4.6. § 1er. Si la demande d'agrément est complète et correcte et est déclarée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est délivré par l'OVAM. Dans la décision d'agrément, des conditions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne le montant de la garantie bancaire.
§ 2. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans.
§ 3. L'OVAm envoie l'agrément au demandeur par courrier recommandé endéans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande.
§ 4. Le détenteur de l'agrément est dans l'obligation, dans les 30 jours qui suivent la délivrance de l'agrément :
1. de présenter la preuve qu'une garantie bancaire a été créée comme cela est stipulé à l'article 5.5.4.4 et de fournir;
2. à l'OVAM le cachet dont il est question à l'article 5.5.4.3.
Art. 5.5.4.7. § 1er. Si la demande est incomplète ou n'est pas correctement remplie, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande. La communication comprend les motifs qui expliquent le caractère incomplet ou incorrect de la demande.
§ 2. Si la demande n'est pas jugée conforme à l'article 5.5.4.4, l'agrément est refusé par l'OVAM. L'OVAM envoie par courrier recommandé le refus motivé au demandeur dans un délai de 40 jours calendaires après réception de la demande.
Art. 5.5.4.8. § 1er. Le centre agréé qui veut prolonger son agrémentation doit introduire une nouvelle demande au plus tard 40 jours avant l'arrivée à échéance de son agrémentation.
§ 2. Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément.
§ 3. L'agrément ne peut pas être transmis à des tiers.
§ 4. A l'arrêt des activités, l'agrément du centre est levée.
Art. 5.5.4.9. § 1er. Tout abus de l'agrément, toute infraction des conditions d'agrément et toute infraction des conditions de l'autorisation écologique du centre et une évaluation négative du rapport de contrôle annuel telle que stipulée à l'article 5.5.4.3, § 6, peuvent entraîner la suspension de l'agrément. Le centre agréé est tenu de mettre l'OVAM immédiatement au courant de toute infraction qui se présente au niveau des conditions d'agrément pendant la durée de l'agrément.
§ 2. Sauf dans le cas d'un danger menaçant et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est mis au courant par courrier recommandé de l'OVAM de la décision de suspension et des motifs de celle-ci. Le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître ses arguments de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps mis de l'ordre dans ses affaires. Il peut demander à être entendu.
§ 3. La suspension est communiquée par courrier recommandé de l'OVAM au contrevenant avec la mention des motifs qui ont donné lieu à la suspension.
§ 4. Une suspension reste en vigueur pour un délai qui se termine en même temps que la date de fin de l'agrément. S'il peut être démontré entre-temps que la raison de la suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée.
Sous-section V. - Equipement électrique et électronique mis au rebut.
Art. 5.5.5.1. La collecte et le transport d'appareils électrique et électronique mis au rebut et collecté séparément se font de sorte qu'une réutilisation et un recyclage optimal de ces pièces et appareils soient possibles.
Art. 5.5.5.1.bis. (ancien art. 5.5.5.1) Les appareils électriques et électroniques mis au rebut et ramassés sont stockés d'une manière écologique et en fonction des prescriptions techniques suivantes :
- sur une base imperméable de terrains appropriés avec des installations d'accueil pour les fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés;
- ils sont équipés d'une couverture contre les conditions atmosphériques;
- les congélateurs et les surgélateurs sont secs, debout et placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagés;
- les écrans sont stockés de manière à pouvoir les conserver intacts;
- ils sont séparés des pièces de réserve démontées et /ou des appareils réutilisables.
Art. 5.5.5.2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, il est interdit de traiter les appareils électriques et électroniques mis au rebut et qui ne peuvent pas être réutilisés ou des restes de ceux-ci sans qu'un traitement ait eu lieu au préalable tel que visé à l'article 5.2.2.5, 8°, du titre II du VLAREM, qui vise le recyclage complet ou partiel des appareils.
Art. 5.5.5.3. Le maître d'ouvrage, tel que visé à l'article 5.1.1.2., § 1er, qui présente des appareils électriques ou électroniques à un tiers en vue de leur traitement ou les traite lui-même, doit atteindre les objectifs en matière de réutilisation et application utile de l'article 3.5.3, § 2. Il fournit des informations à ce sujet sur demande d'OVAM.
En cas d'exportation, les pourcentages atteints en matière d'application utile ou d'évacuation sont validés par une institution de contrôle indépendante accréditée sur la base de la [1 ISO 17020]1.
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(1)
Sous-section VI. - Des pneus usagés.
Art. 5.5.6.1. § 1er. Il est interdit de mettre en décharge des pneus usagés et des pneus en caoutchouc morcelés. Il est également interdit de traiter des pneus usagés sans qu'un traitement ait eu lieu au préalable, traitement qui se concentre sur la valorisation complète ou partielle de ces pneus usagés.
§ 2. Le traitement des pneus usagés dans des installations autorisées pour ce faire doit avoir lieu de manière à ce que les pneus usagés qui n'entrent pas en considération pour la réutilisation directe comme pneus usagés d'occasion, ni pour la mise en place d'une nouvelle chape, seront enlevés ou traités d'une manière sélective en visant la valorisation de ces pneus.
Sous-section VII. - [1 Piles et accumulateurs usagés.]1
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(1)
Art. 5.5.7.1.[1 Il est interdit de traiter les piles et accumulateurs usagées sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu, traitement qui se concentre sur le recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés.
Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour le traitement des piles et accumulateurs usagés.
Les systèmes de traitement et de manipulation de piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques disponibles ou de techniques équivalentes.]1
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(1)
Art. 5.5.7.2.[1 Le traitement et le stockage de piles et d'accumulateurs usagés dans des facilités de traitement, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu à des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs à l'abri des conditions météorologiques et résistant aux acides. Le traitement comprend au moins l'évacuation de tous les liquides et acides.]1
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(1)
Art. 5.5.7.3. [1 Le maître d'ouvrage visé à l'article 5.1.1.2, § 1er, qui présente les piles et accumulateurs usagés en vue du traitement à un tiers ou qui les traite lui-même, doit atteindre les objectifs de recyclage visés à l'article 3.6.1. Il fournit des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM.]1
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(1)
Art. 5.5.7.4. [1 En cas d'exportation en dehors de l'UE, les pourcentages de recyclage atteints peuvent être validés par un organisme de contrôle indépendant accrédité sur la base de l'ISO 17020.]1
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(1)
Sous-section VIII. - PCB.
Art. 5.5.8.0. Pour les dispositions de cette sous-section, nous entendons pas élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 (seulement un stockage sécurisé, profond et dans un groupe de rochers sec et uniquement pour les appareils qui contiennent des PCB et qui ne peuvent pas être nettoyés) et D15 telles que stipulées à l'article 1.3.1.
Art. 5.5.8.1. § 1er. L'OVAM tient un inventaire des appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.
§ 2. Pour l'établissement de l'inventaire mentionné au § 1er, l'OVAM utilise en particulier :
1° les communications qui ont eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle;
2° les communications qui ont eu lieu avec l'application des dispositions à l'article 5.5.8.6.
Art. 5.5.8.2. § 1er. L'inventaire stipulé à l'article 5.5.8.1, § 1er comprend au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du détenteur;
2° le lieu et la description des appareils;
3° la quantité de PCB dans ces appareils;
4° les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés;
5° la date de la déclaration.
§ 2. Pour les appareils dont on peut raisonnablement considérer que les liquides contenus contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, les données mentionnées au § 1er, 3° et 4° ne doivent pas être reprises.
Art. 5.5.8.3. § 1er. Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM.
§ 2. Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.
Art. 5.5.8.4. § 1er. Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit :
1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 :
a) son nom et son adresse;
b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;
c) les quantités de PCB qu'il possède;
d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;
e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.
Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;
2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;
3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette. Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combine s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.
Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant " pollution aux PCB < à 0,05 % ".
Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve;
4° faire en sorte que les PCB utilisés sont éliminés le plus rapidement possible;
5° faire en sorte que les appareils qui contiennent des PCB sont nettoyés ou supprimés le plus rapidement possible;
§ 2. Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.
Art. 5.5.8.5. § 1er. Les appareils et les PCB qui sont présents à l'intérieur de ceux-ci qui doivent être inventoriés conformément à l'article 5.5.8.1, § 1er doivent être nettoyés ou supprimés d'ici le 31 décembre 2005.
§ 2. Contrairement au § 1er, les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB, peuvent être nettoyés conformément aux dispositions de l'article 5.5.8.7, § 2, ou être supprimés à la fin de leur utilisation.
Art. 5.5.8.6. Les conditions du nettoyage ou de la suppression des appareils qui contiennent des PCB et des PCB qui sont présents dans ceux-ci sont déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci.
Art. 5.5.8.7. § 1er. Les transformateurs dont les liquides contiennent plus de 0,05 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions suivantes :
1° l'objectif du nettoyage doit revenir à diminuer le taux de PCB à moins de 0,05 pour cent de pondération et, si possible, à maximum 0,005 pour cent de pondération;
2° le liquide de remplacement, qui ne contient pas de PCB, doit comporter clairement moins de risques;
3° le remplacement du liquide ne peut pas menacer la suppression ultérieure des PCB.
§ 2. Les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être nettoyés en fonction des conditions mentionnées au § 1er, 2° en 3° dont l'objectif est de réduire le taux de PCB pour atteindre un maximum de 0,005 pour cent de pondération.
Art. 5.5.8.8. § 1er. (...), les PCB doivent être présentés dans une installation autorisée pour le traitement final. La suppression des PCB doit avoir lieu en fonction des dispositions de l'article 5.5.8.0.
§ 2. Avant que des PCB ou des appareils contenant des PCB ne soient acceptés dans une installation autorisée pour le traitement final, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour éviter les risques d'incendie. A ce niveau, les PCB sont séparés des substances inflammables.
Art. 5.5.8.9. Les activités suivantes sont interdites :
1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;
2° l'incinération des PCB ou des PCB utilisés sur les navires.
Art. 5.5.8.10.
§ 1er. Les dérogations au niveau du délai déterminées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci doivent être demandées auprès du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM.
La demande contient au moins les éléments suivants :
1° la demande formelle de dérogation, avec la référence de la législation concernée;
2° les quantités de PCB utilisées qu'il possède;
3° les données techniques des appareils concernés;
4° (la concrétisation des critères, énumérés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relatif à la détermination du plan d'élimination des appareils contenant des PCB et des PCB contenus dans ceux-ci;)
5° une motivation complémentaire pour obtenir une dérogation, et si une dérogation est demandée pour plus de 10 appareils, un plan d'élimination alternatif pour l'évacuation des appareils concernes.
§ 2. Une dérogation peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard.
§ 3. L'OVAM rend un avis dans un délai de 45 jours calendaires après la date de réception de la demande.
§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois après son introduction.
§ 5. L'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci par courrier recommandé dans un délai de 20 jours calendaires suivant la date de la décision :
1° au demandeur;
2° [1 la division compétente pour les autorisations écologiques;]1
3° [2 la division compétente pour le maintien environnemental.]2
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(1)
(2)
Sous-section IX. - Les langes.
Art. 5.5.9. Les producteurs (...) de langes doivent introduire un plan auprès de l'OVAM avant le 1er juillet 2004 pour le ramassage, la réutilisation, le recyclage et le traitement des langes, et le financement de ceux-ci. Ce plan est valable pour 3 ans maximum.
Sous-section X. - Détritus non ramassés.
Art. 5.5.10. Les producteurs (...) de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM.
Sous-section XI. - Appareils et récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.
Art. 5.5.11. Il est interdit de traiter les appareils et récipients usagés qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, ou de restes de ces substances, sans qu'un traitement préalable ait eu lieu comme cela est décrit à l'article 5.2.2.5.2, § 9, du titre II du Vlarem.
Sous-section XII-Déchets de la [1 navigation maritime]1.
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(1)
Art. 5.5.12. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :
1° à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant;
2° à tous les ports où font habituellement escale, les navires, bateaux de pêche et bateaux de plaisance qui opèrent normalement dans l'environnement marin.
§ 2. Les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant aux autorités ou exploités par ces dernières tant que celles-ci les utilisent exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ne doivent pas répondre aux dispositions de la sous-section XII, à l'exception de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation des navires.
Art. 5.5.13. § 1er. Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.
§ 2. Pour être adéquates, les installations de réception portuaires doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions accordées suivant la procédure prévue à l'article 5.5.5.20.
Art. 5.5.14. § 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Le plan est approuvé par le Ministre flamand de l'Environnement après concertation avec (le Ministre flamand chargé des travaux publics).
§ 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment les utilisateurs des ports ou leurs représentants.
§ 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, provenant de navires faisant habituellement escale au port en question et doit être adapté à l'importance du port et aux types de navires faisant escale à ce port.
Les éléments suivants font partie du plan :
1° une description du port avec mention :
a) des types de navires faisant habituellement escale au port;
b) la délimitation géographique du port;
2° une description des facilités de réception présentes avec mention :
a) une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires;
b) les sortes de déchets d'exploitation des navires collectées par les installations de réception portuaires;
c) une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement dans le port;
3° un évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires faisant habituellement escale au port;
4° une description de la procédure de notification;
5° une description des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison avec mention :
a) d'une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;
b) une description détaillée des procédures de réception et de collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison;
c) de la législation concernée et des formalités de dépôt;
d) d'une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;
e) du type et des quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités;
f) du mode de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
6° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;
7° une description détaillée du système tarifaire;
8° une description des procédures de consultation structurelle entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;
9° l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan.
§ 4. Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires peuvent être établis en collaboration adéquate avec chaque port sur le plan régional, à condition que cela est effectif et à condition que les besoins des installations de réception portuaires et leur disponibilité sont séparément mentionnés pour chaque port.
(§ 5. Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.)
Art. 5.5.15. § 1er. Les plans visés à l'article 5.5.14 pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires sont traités comme suit :
1° Le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan pour collecte et traitement de déchets d'exploitation des navires par lettre recommandée à l'OVAM. L'OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.14, et contrôle si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions telles que reprises aux articles 5.5.17, 5.5.18, 5.5.19 et 5.5.20;
2° Dans un délai de soixante jours calendrier après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de navires, l'OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand de l'Environnement;
3° Le Ministre flamand de l'Environnement s'énonce, après consultation avec (le Ministre flamand chargé des travaux publics), sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;
4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendrier après la date de cette décision au gestionnaire du port.
§ 2. Les plans vises au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires sont valables pour un délai d'au maximum trois ans. Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée.
§ 3. En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. L'introduction d'un nouveau plan doit se faire suivant la procédure fixé au § 1er. (En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le Ministre flamand peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan.)
Art. 5.5.16. Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port :
1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;
3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;
4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;
5° une description de la procédure de notification;
6° une description de la procédure de dépôt;
7° une description détaillée du système tarifaire;
8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;
9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière.
Art. 5.5.17. § 1er. Les capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance, ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doit compléter fidèlement et exactement le formulaire de notification et transmet ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet avant son arrivée au port :
1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu; ou
2° dès que le port d'escale est connu, lorsque ces informations sont disponibles au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; ou
3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures.
§ 2. Un modèle du formulaire de notification est repris à l'annexe 5.5.5.1.
§ 3. Les informations telles que mentionnées au § 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après l'escale au prochain port.
§ 4. La notification doit se faire auprès des instances désignées par le Ministre flamand de l'Environnement, après concertation avec le Ministre flamand de la Mobilité.
§ 5. Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.
Art. 5.5.18. § 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.
Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, déposer tous les résidus de cargaison conformément aux prescription Marpol 73/78 dans une installation de réception portuaire.
§ 2. Nonobstant le § 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 5.5.5.17, § 1er, qu'il est dote d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt.
§ 3. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations de réception portuaires adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, le navire sera obligé à déposer ses déchets avant de quitter le port.
§ 4. Les dispositions susmentionnées sont applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.
Art. 5.5.19. § 1er. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
§ 2. A cette fin, il y a lieu d'appliquer les principes suivants aux navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum :
1° tous les navires faisant escale à un port supportent une part significative des coûts des installations de réception portuaires des déchets d'exploitation de navires, y compris le traitement et l'élimination de déchets d'exploitation des navires, qu'ils utilisent ou non les installations. A cet effet, les possibilités peuvent notamment être une redevance intégrée dans les taxes portuaires ou une redevance forfaitaire spécifique pour les déchets ou l'application d'un système de recouvrement des coûts basé sur le mode de calcul repris à l'annexe 5.5.5.2., ou bien une combinaison des possibilités précitées. Les redevances peuvent varier en fonction notamment de la catégorie, du type et de la taille du navire;
2° la part des coûts qui n'est, le cas échéant, pas couverte par la redevance visée au point 1° sera couverte sur la base des types et des quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés par le navire;
3° les redevances peuvent être réduites si le système de sauvegarde de l'environnement, la conception, l'équipement et l'exploitation du navire du point de vue de l'environnement sont tels que le capitaine peut démontrer que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. (Une demande de redevance pour les déchets réduite peut être introduite par le capitaine du navire auprès de l'OVAM. S'il paraît que le système de protection de l'environnement, le projet, équipement et l'exploitation d'un navire ont été tellement modifiés que le navire ne produit plus des quantités réduites de déchets d'exploitation des navires, l'OVAM peut à tout moment retirer une réduction de la redevance pour les dechets qui a déjà été accordée. Les navires qui disposent d'une installation d'incinération de déchets, ne sont pas éligibles à une réduction de la redevance.)
§ 3. Les frais liés au dépôt de résidus de cargaison sont payes par l'utilisateur de l'installation de réception portuaire.
Art. 5.5.20. § 1er. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.17, 5.5.18 et 5.5.19.
§ 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM, et doit comporter au moins les données suivantes :
1° nom et numéro IMO du navire;
2° aperçu de la fréquence d'escale dans le port pour laquelle une exemption est demandée;
3° aperçu de l'arrangement en ce qui concerne le dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire.
L'OVAM examine la complétude de la demande d'exemption, et envoie, dans les dix jours calendaires de la réception du dossier déclaré complet, une copie à la division de l'Assistance à la Navigation de l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " et au service du directorat général fédéral des Transports maritimes qui est chargé du contrôle de la navigation.
La division de l'assistance à la navigation et le service du Directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation sont invités à envoyer un avis à OVAM dans les vingt jours calendaires après la réception du dossier.
L'OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendaires de la réception du dossier déclaré complet, et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service du directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation et à l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine.
§ 3. Une exemption accordée peut être valable avec effet rétroactif à la date de la réception de la demande déclarée complète.
§ 4. Une exemption peut être retirée par l'OVAM si les conditions du § 1er ne sont plus remplies en raison de modifications de l'itinéraire du navire ou de l'arrangement pour le dépôt des déchets d'exploitation des navires.
§ 5. Sans préjudice de l'application du § 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes :
1° Si le navire fait exceptionnellement escale dans un autre port flamand que celui déterminé dans l'itinéraire fixé pour des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou d'escale nécessaire dans un port de refuge. L'OVAM doit en être informée par écrit.
2° Si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois au maximum par un autre navire en raison d'un accident, un défaut technique ou un entretien prévu, l'exemption accordée est transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire. Le cas échéant, l'OVAM doit en être informée par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans une période d'un mois, l'exemption échoit, tant pour le navire original que pour le navire remplaçant, sauf après approbation écrite de l'OVAM.
Sous-section XIIbis. - [1 Déchets de la navigation intérieure]1
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(1)
Art. 5.5.20bis. [1 Cette sous-section prévoit l'exécution partielle de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.]1
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(1)
Art. 5.5.20ter. [1 Cette sous-section s'applique aux navires qui se trouvent aux voies navigables intérieures ouvertes au trafic maritime.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette sous-section ne s'applique pas aux navires de mer et aux bateaux de plaisance.]1
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(1)
Art. 5.5.20quater. [1 Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables doivent mettre en place un réseau suffisamment dense d'installations de réception pour la collecte de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Les gestionnaires peuvent le mettre en place eux-mêmes ou peuvent le faire mettre en place.]1
----------
(1)
Art. 5.5.20quinquies. [1 § 1er. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage. Le plan est approuvé par le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, après consultation avec le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions.
§ 2. Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les utilisateurs des ports ou leurs représentants.
§ 3. Le plan doit avoir trait à toute sorte de déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage, provenant de navires utilisant les voies navigables.
Les éléments suivants font partie du plan :
1° une description du champ d'application;
a) la délimitation géographique et l'énumération des voies navigables;
b) les navires pour lesquels les installations de réception sont prévues;
2° une description de la législation applicable comportant au moins les éléments suivants :
a) Une référence à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, et sa ratification dans la Région flamande;
b) une énumération des notions et définitions qui sont pertinentes pour l'utilisation et l'exploitation du réseau des installations de réception;
3° une description et énumération des installations de réception qui sont présentes dans le champ d'application géographique :
a) par port/par gestionnaire de voies navigables;
b) par flux de déchets;
4° une description de la mesure dans laquelle le réseau d'installations de réception constitue un réseau suffisamment dense pour la collecte de déchets d'exploitation des navires de résidus de cargaison. A cet effet, il est au moins tenu compte de la répartition géographique, du nombre de structures par déchet et les besoins des navires qui les utilisent. Lors du contrôle du réseau suffisamment dense, il est tenu compte des :
a) structures de réception pour des ordures ménagères :
1) installations de manutention ou dans les ports;
2) postes d'accostage des bateaux à passagers;
3) aires de stationnement et écluses;
b) stations de réception pour les slops et pour les autres déchets d'exploitation dangereux dans les ports;
c) structures de réception pour des eaux usées domestiques aux aires de stationnement de bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers;
5° une description des procédures pour la réception et la collecte de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison, ainsi qu'une description détaillée du système tarifaire, subdivisés dans les flux suivants :
a) des déchets huileux et graisseux survenant de l'exploitation;
b) des déchets liés à la cargaison;
c) d'autres déchets survenant de l'exploitation;
6° une description de la procédure à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception;
7° une description des procédures à suivre pour la concertation structurelle avec tous les acteurs impliqués dans l'utilisation et l'exploitation des installations de réception.]1
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(1)
Art. 5.5.20sexies. [1 § 1er. Le plan, visé à l'article 5.5.20quinquies, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison de la navigation intérieure est traité de la manière suivante :
1° les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables envoient une proposition de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison par lettre recommandée à OVAM. OVAM évalue le plan quant à sa complétude telle que fixée à l'article 5.5.20quinquies, § 3, et examine si les procédures prévues dans le plan répondent aux dispositions de l'article 5.5.20quinquies;
2° dans un délai de soixante jours calendriers après la réception de la proposition du plan pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation de la navigation intérieure, OVAM transmet son avis sur cette proposition au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux;
3° le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux s'énonce, après consultation avec le Ministre flamand des travaux publiques, sur le plan dans un délai d'au maximum quatre mois après la date de la réception de la proposition du plan par OVAM;
4° OVAM envoie cette décision ou une copie déclarée conforme dans un délai de dix jours calendriers après la date de cette décision aux gestionnaires.
§ 2. Le plan visé au § 1er pour la collecte et le traitement de déchets d'exploitation des navires est valable pour un délai d'au maximum cinq ans. Toute décision valant pour un période plus courte doit être motivée.
§ 3. En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire, OVAM peut décider dans les quinze jours calendriers que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan doit être introduit suivant la procédure, visée au § 1er. En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan.]1
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(1)
Art. 5.5.20septies. [1 Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs :
1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;
2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;
3° une liste des flux de déchets acceptés;
4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;
5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;
6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.]1
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(1)
Art. 5.5.20octies.[1 Les coûts de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation sont en première instance payés par les gestionnaires des ports et des voies navigables. Les gestionnaires peuvent récupérer ces coûts à charge de l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL.
Les gestionnaires des ports et des voies navigables sont obligés de déclarer les données suivantes par trimestre à l'Institut pour le Transport par Batellerie ASBL :
1° la quantité totale de déchets huileux et graisseux reçus et éliminés;
2° les frais globaux de réception et d'élimination pour les quantités, visées au point 1°.]1
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(1)
Sous-section XIII. - Déchets ligneux traités.
Art. 5.5.21. Les producteurs de bois traité doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement par valorisation énergétique de déchets ligneux traités. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.
Sous-section XIV. - Déchets provenant de revêtements de sol.
Art. 5.5.22. Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.
Sous-section XV. Déchets de feuilles agricoles.
Art. 5.5.23.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les déchets de feuilles agricoles tels que définis à l'article 1.1.1, 13°.
Art. 5.5.23.2. Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.
Art. 5.5.23.3. Le plan de gestion des déchets doit contribuer aux objectifs suivants :
1° Réduire l'impact environnemental global causé par des déchets de feuilles agricoles par :
a) le développement de nouvelles types de feuilles ayant un impact environnemental limité;
b) la limitation de la quantité totale de déchets de feuilles agricoles;
c) la prévention des risques par enlèvement illégal.
2° En matière de collecte sélective :
a ) augmentation de la quantité de déchets de feuilles agricoles, collectés sélectivement;
b ) diminution de la pollution des déchets de feuilles agricoles collectés.
3° En matière de traitement :
a) recyclage maximal de déchets de feuilles agricoles;
b) incinération avec récupération d'énergie de la part des déchets de feuilles qui n'est pas éligible au recyclage;
c) arrêt complet de déversement.
Art. 5.5.23.4. Le plan de gestion des déchets doit comporter les éléments suivants :
1° Une désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs.
2° Une analyse du flux de déchets :
a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et se dégagent comme déchet;
b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles;
c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement;
d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse.
3° Les engagements concrets des producteurs et importateurs d'une part et des représentants des agriculteurs et horticulteurs d'autre part, en ce qui concerne :
a) le fait de compléter l'analyse;
b) leurs contributions aux objectifs.
Art. 5.5.23.5. En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM. La liste d'actions pour l'année 2007 est introduite ensemble avec le plan de gestion, et ensuite annuellement au plus tard le 1er janvier de l'année concernée. La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches.
Section VI. - De l'importation et de l'exportation des déchets.
Art. 5.6.1. Cette sous-section concerne l'importation et l'exportation de déchets dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne, ci-après dénommé Règlement.
Art. 5.6.2. La communication entre le notificateur, le destinataire, le transformateur et l'OVAM, prévue par ce Règlement, se fera soit par la poste, soit par fax ou par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs.
Art. 5.6.3.
§ 1er. Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation des déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale avec au mois deux copies de celle-ci à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.
§ 2. [1 ...]1
----------
(1)
Art. 5.6.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, s'élève à 250 euros par notification.
§ 2. [1 Avant l'introduction d'une notification, le montant est versé, hors tous les frais bancaires, sur le numéro de compte 435-4508921-53 d'OVAM à Mechelen, portant la mention suivante : " notification Règlement 1013/2006 ", avec mention du numéro de série sur le document annexé.]1
§ 3. Le Ministre flamand peut adapter le montant mentionné au § 1er.
§ 4. [1 Les documents de notification et de transfert sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que ceux-ci puissent être délivrés suivant les dispositions du Règlement.]1
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(1)
Art. 5.6.5. § 1er. [1 Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire ou caution en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement. En cas d'importation de déchets en Région flamande, l'OVAM peut réclamer une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente de la part du notificateur si celle-ci est nécessaire pour répondre aux dispositions visées à l'article 6, alinéa quatre, du Règlement.]1
§ 2. [1 L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire, de la caution ou du risque à assurer.]1
§ 3. Le ministre flamand peut fixer les modalités de calcul de l'ampleur de ce montant.
§ 4. [1 L'attestation de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un élément du dossier de notification sans lequel OVAM considère le dossier comme étant incomplet.]1
§ 5. [1 La garantie bancaire ou la caution peut être levée après accord de l''OVAM lorsqu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 6, alinéa cinq, du Règlement. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés à cette dernière disposition.]1
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(1)
CHAPITRE VI. - Enregistrements et rapports concernant les données sur les dechets.
Section I. - Dispositions générales.
A. Code.
Art. 6.1.1. § 1er. Le Ministre flamand détermine la forme et le contenu de l'agrégation de la liste de l'annexe 1.2.1.B qui est considérée comme liste de consultation dans cette section.
§ 2. L'identification des acteurs dans ce chapitre se fait à l'aide d'un numéro d'identification qui est attribué par l'OVAM. Les numéros d'identification sont mis à disposition par l'OVAM.
B. Banque de données.
Art. 6.1.2. § 1er. La banque de données des déchets contient les données qui sont rassemblées dans le cadre de ce chapitre.
§ 2. La banque de données contient des données de base qui, sous réserve de l'application des dispositions en rapport avec la publicité de l'administration et la publicité des données environnementales, sont seulement accessibles pour les fonctionnaires, chargés de la réalisation des dispositions de ce chapitre, et des informations validées qui sont pertinentes pour une publication passive ou active, plus particulièrement dans le cadre de la banque de données environnementale telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 relatif au règlement de la collaboration entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastatales environnementales en ce qui concerne la création et l'organisation d'une banque de données environnementale.
C. Rapports.
Art. 6.1.3. A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM :
1° les transporteurs de déchets;
2° les installations pour le traitement des déchets;
3° les producteurs de déchets industriels;
4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets.
(Le rapportage peut se faire conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe.)
Section II. - Registres des données sur les déchets.
Art. 6.2.1. § 1er. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits :
1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;
2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er;
3° (le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;)
4° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets;
5° nom, adresse et numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire, mais sous réserve de l'application des dispositions au point 6°;
6° si de la boue d'épuration traitée est utilisée comme engrais ou comme produit d'amendement du sol, la méthode de traitement telle que déterminée à l'annexe 4.2.1.C, les noms et adresses des destinataires de la boue d'épuration traitée et les endroits où elle est utilisée.
§ 2. Le registre des dechets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.
§ 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4, complété avec les données du § 1er à propos des mouvements des déchets pour lesquels, conformément à l'article 5.1.1.5 4., aucun formulaire d'identification n'est exigé ou n'a été transmis.
Art. 6.2.2. § 1er. Le collecteur des déchets tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits :
1° la date de la collecte;
2° le nom et l'adresse du producteur des déchets;
3° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;
4° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B;
5° si cela s'applique : le nom, l'adresse et le numéro d'identification du transporteur;
6° (le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;)
7° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire.
§ 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque collecte en y introduisant les informations les plus récentes.
§ 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4.
Art. 6.2.3. § 1er. Les autorités communales ou l'association des communes, chargées de la gestion des déchets, conserve un registre sur les déchets qui contient par commune les données suivantes en ce qui concerne les déchets collectés par elles ou pour leur compte :
1° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;
2° la nature et la composition des déchets avec indication du code de la liste de demande conformément à l'article 6.1.1, § 1er;
3° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets;
4° (le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incineration, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incineration, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;)
5° le nom, l'adresse et le numéro d'identification du destinataire des déchets, sauf si les déchets sont utilisés comme matériau secondaire.
§ 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.
§ 3. Un ensemble de formulaires d'identification peut être utilisé comme registre sur les déchets conformément à l'article 5.1.1.4.
Art. 6.2.4. § 1er. Le transformateur des déchets conserve un registre sur les déchets qui contient les données suivantes en ce qui concerne les déchets qui sont traités par lui :
1° date et heure de l'arrivée des déchets à traiter;
2° la quantité de déchets arrivés en litre ou en kilo;
3° la nature et la composition des déchets avec indication du code de l'annexe 1.2.1.B;
4° le nom, l'adresse, y compris le pays, et si nécessaire, le numéro d'identification du producteur des déchets;
5° si cela s'applique : nom, adresse et numéro d'identification du transporteur des déchets;
6° (le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou, si applicable en cas d'importation à partir d'un autre pays ou une autre région, utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV;)
7° si cela s'applique, l'indication que les déchets apportes ont été refusés et la raison de ce refus;
8° (en cas de mise en décharge, le numéro de la décharge, et, en cas de présence de déchets dangereux, l'endroit exact de la décharge;)
9° en cas de stockage, la localisation du stock dans l'installation;
10° remarques à propos des déchets et de l'importation, des difficultés rencontrées et des problèmes rencontrés, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'installation.
§ 2. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables ou après chaque introduction en y introduisant les informations les plus récentes.
(§ 3. Dans l'autorisation écologique, accordée conformément aux dispositions du Décret de l'Autorisation écologique, il peut être déroge aux dispositions du présent article.)
Art. 6.2.5. Les registres, établis conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4, sont conservés pendant cinq ans par l'acteur dans l'obligation de tenir un registre. (Le registre peut être consulté au siège d'exploitation et pour les bateliers sur le navire.)
Section III. - Des données à propos de la production de déchets.
Sous-section I. - Des déchets d'entreprise.
Art. 6.3.1.1. § 1er. Chaque année, l'OVAM établit une sélection des producteurs de déchets industriels sur la base de critères statistiques afin de récolter des données sur les déchets.
§ 2. L'OVAM publie la liste de la sélection du § 1er sur son site Internet (...), au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année pendant laquelle l'obligation de rapport est d'application.
§ 3. L'OVAM publie la justification statistique de la composition de la liste sur son site Internet en même temps que cette dernière.
Art. 6.3.1.2. § 1er. (Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de année civile précédente.)
§ 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets, visé à l'art. 6.2.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.
Art. 6.3.1.3. (§ 1er.) Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", dont les modèles sont joints en annexe Ire de arrêté en question.
(§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets. Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.)
Sous-section II. - Des déchets ménagers.
Art. 6.3.2.1. § 1er. Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année calendaire précédente.
§ 2. Le rapport annuel a un rapport avec tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
Art. 6.3.2.2. § 1er. Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.3, § 1er.
§ 2. Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés.
§ 3. L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.
Section IV. - Données à propos du transport des dechets.
Art. 6.4.1. Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour collecteurs" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
Art. 6.4.2. (Abrogé)
Section V. - Des données à propos de l'importation des déchets.
Art. 6.5.1. Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
Art. 6.5.2. (Abrogé)
CHAPITRE VII. - De l'échantillonnage et de l'analyse des déchets.
Section I. - De l'agrément des laboratoires.
Sous-section I. - Domaine d'application.
Art. 7.1.1.1.
§ 1er. pour la réalisation des analyses suivantes, un agrément en tant que laboratoire pour l'analyse des déchets est requis :
1° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du titre I et du titre II du VLAREM;
2° analyses des déchets dans le cadre de la réalisation du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
§ 2. Pour l'analyse des échantillons dans le cadre des études de sol au niveau de la réalisation du [1 décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement et à la protection du sol]1, seuls les laboratoires qui sont agréés pour le paquet d'analyse sol entrent en considération.
[2 § 3. L'analyse d'un paramètre qui ne figure pas dans les paquets d'analyse, visés à l'article 7.1.1.2, dépend de l'échantillon, conformément aux principes de précaution, d'expertise et de reproductibilité, et est effectuée par un laboratoire qui est agréé pour l'analyse de déchets et pour l'analyse du sol.]2
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(1)
(2)
Art. 7.1.1.2. Le Ministre flamand fixe les paquets d'analyse pour lesquels un agrément peut être demandé.
Sous-section II. - Procédure de demande d'agrément et de rapport d'évaluation.
Art. 7.1.2.1.[1 Pour certains paquets d'analyse ou parties de ceux-ci, des échantillons sont préparés chaque année par la VITO et sont utilisés dans le cadre des demandes d'agrément ou pour le contrôle de qualité des laboratoires agréés. Lorsque la VITO n'a pas préparé d'échantillon pour certains paramètres, le laboratoire doit démontrer sur des échantillons pratiques pertinents que les caractéristiques de performance minimales sont atteintes]1
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(1)
Art. 7.1.2.2.La demande d'agrément est envoyée par courrier recommandé à l'OVAM. La demande d'agrément contient les données suivantes et les documents suivants qui sont rédigés en néerlandais :
1° le nom, le prénom, la qualité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. Une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que le nom, le prénom, la qualité et l'adresse des personnes qui sont chargées de la gestion du laboratoire, s'il s'agit d'une personne morale;
2° la liste complète des membres du personnel qui travaillent dans le laboratoire avec la mention du nom, du prénom, des qualifications et des fonctions et des instances auprès desquelles ces qualifications ont été obtenues;
3° l'adresse et la description complète des pièces du laboratoire avec l'énumération des équipements scientifiques présents;
4° une description de la littérature, de la documentation scientifiques et des méthodes de normes, qui sont disponibles;
5° la manuel de qualité et un rapport sur l'application de la norme ISO 17025;
6° [1 l'indication des paquets d'analyse pour lesquels un agrément est demandé comme cela est mentionné à l'article 7.1.1.2;]1
7° un accord écrit avec un laboratoire agréé pour autant que le demandeur n'analyse pas de paquet complet. Maximum 10 % des paramètres d'un paquet d'analyse peuvent être consacrés à un laboratoire qui est agréé pour l'analyse des paramètres concernés et qui effectue lui-même ces analyses;
8° la déclaration des personnes chargées de la gestion du laboratoire qui accordent leur entière collaboration lors du contrôle du laboratoire par les (membres du personnel" et les mots "désignes par le ministre chargé de l'environnement) de l'OVAM ou par les membres du personnel de la VITO qui sont désignés par le Ministre flamand chargé de l'environnement.
9° les personnes chargées de la gestion du laboratoire doivent présenter un certificat qui déclare qu'elles n'ont pas encouru les cinq dernières années une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale.
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(1)
Art. 7.1.2.3. § 1er. L'OVAM et la VITO, par le biais de l'OVAM, peuvent, si elles estiment que c'est utile, exiger du demandeur qu'il mette à leur disposition d'autres documents et informations complémentaires.
§ 2. Si les données mentionnées à l'article 7.1.2.2 ne sont pas complètes, l'OVAM le communique au demandeur par lettre recommandée dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la demande. Le demandeur envoie les compléments par courrier recommandé à l'OVAM.
Si, après 30 jours calendaires, aucune information complémentaire n'est demandée, la demande est considérée recevable et complète.
Art. 7.1.2.4. § 1er. L'OVAM envoie les données, stipulées à l'article 7.1.2.2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° à la VITO. L'OVAM donne à la VITO la mission (de préparer pour le demandeur,) des échantillons lors de la prochaine préparation d'échantillons, comme cela est repris à l'article 7.1.2.1. Le demandeur exécute gratuitement des analyses d'agrément sur les échantillons de la VITO dans le cadre de la demande d'agrément.
§ 2. Si, pendant la visite des membres du personnel de l'OVAM ou de la VITO, il est constaté que la situation actuelle concerne les points 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 7.1.2.2, n'est pas conforme avec les données communiquées, il est demandé au demandeur de notifier les données complémentaires à la VITO et à l'OVAM.
§ 3. Le demandeur envoie les résultats de l'analyse (...) à la VITO.
§ 4. Après que la VITO ait reçu tous les résultats des paquets d'analyse et, le cas échéant, les données complémentaires, mentionnées sous les points 2°, 3°, 4°et 5° de l'article 7.1.2.2, la VITO établit le rapport d'évaluation. Dans le rapport d'évaluation, les résultats de l'analyse, le niveau de formation du personnel, l'équipement du laboratoire et le système de la qualité sont abordés. La VITO envoie le rapport d'évaluation à l'OVAM.
Sous-section III. - Procédure de décision
Art. 7.1.3.1.
§ 1er. Sur la base de l'évaluation, l'OVAM prend les décisions suivantes (...) :
1° une décision impliquant l'agrément pour une période de maximum cinq ans. Un agrément peut être attribué pour une période plus courte à condition de joindre une motivation suffisante;
2° une décision de non-agrément.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. L'agrément est accordé pour tous les paquets d'analyses complets. Si des paramètres sont sous-traités à un laboratoire agréé, comme cela est déterminé à l'article 7.1.2.2, ces paramètres sont mentionnée dans la décision d'agrément.
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(1)
Art. 7.1.3.2.
§ 1er. La décision à propos de la demande d'agrément est prise par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM (dans les deux mois après la réception du rapport d'évaluation, visé à l'article 7.1.2.4., § 4).
§ 2. L'OVAM envoie par courrier recommandé la décision concernant la demande d'agrément au demandeur.
§ 3. La décision concernant la demande d'agrément est reprise dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM [1 ...]1.
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(1)
Sous-section IV. - Obligations générales qui découlent de l'agrément.
Art. 7.1.4.1.
§ 1er. [1 Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.]1
§ 2. L'OVAM décide éventuellement en concertation avec la VITO si une nouvelle demande d'agrément doit être introduite ou non.
L'OVAM communique sa décision au demandeur.
§ 3. Lors d'une nouvelle demande d'agrément, seules les données et les documents, repris à l'article 7.1.2.2, doivent être notifiés à l'OVAM pour autant qu'ils n'aient pas encore été communiqués à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné.
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(1)
Art. 7.1.4.2.Les laboratoires doivent satisfaire aux critères de fonctionnement suivants :
1° le laboratoire participe obligatoirement à un des contrôles externes organisés par l'OVAM au niveau de la qualité des analyses et y collabore entièrement. Le contrôle externe peut entre autres comprendre la participation à la réalisation de comparaisons entre les laboratoires, à analyser des échantillons et utiliser des normes ou un matériel de référence. [1 Les frais liés au contrôle de troisième ligne sont supportés à moitié par la Région flamande. L'autre moitié est prise en charge par les laboratoires participants. La VITO assume la facturation et le recouvrement des frais qui ne sont pas supportés par la Région flamande.]1;
2° [2 ...]2;
3° (les analyses des déchets ou du sol se font conformément aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, tel que visé à l'article 7.3.1. du présent arrêté, ou selon les méthodes déclarées équivalentes par l'OVAM au laboratoire concerné;)
4° (si le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises dans le Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, il faut démontrer l'équivalence. Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à l'OVAM et à la VITO. Si elles l'estiment utile, l'OVAM et la VITO peuvent demander au demandeur de mettre à disposition d'autres informations complémentaires dans le cadre de l'examen d'équivalence. Après l'avis de la VITO, l'OVAM décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision par lettre recommandée au laboratoire.)
5° [3 si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique;]3
[4 6° Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique. ]4
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(1)
(2)
(3)
(4)
Art. 7.1.4.3. [1 Le personnel de laboratoire est dispensé de missions de personnel dirigeant qui portent atteinte à l'indépendance de l'exécution et qui sont susceptibles d'influencer les résultats de mesure. Le laboratoire ne peut pas effectuer des activités qui risquent de nuire à la confiance quant à l'indépendance de ses activités de test.]1
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(1)
Sous-section V. - Procédure de développement, de prolongation et de suspension de l'agrément.
Art. 7.1.5.1. § 1er. La demande d'élargissement de l'agrément est considérée comme une nouvelle demande d'agrément. Les données et documents, tels que mentionnées à l'article 7.1.2.2, sont envoyés par courrier recommandé à l'OVAM, pour autant qu'il n'aient pas encore été mentionnés à l'OVAM. Pour les informations qui ont déjà été communiquées, le demandeur fait référence au courrier concerné.
§ 2. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite au plus tard un an avant l'arrivée à échéance de l'agrément. Le cas échéant, et dans le cas d'une décision positive prise par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM, la date de début de l'agrément correspond à la date de fin de l'agrément.
§ 3. Dans le cadre d'une demande d'élargissement de l'agrément, l'agrément pour les nouveaux paquets d'analyse est accordé pour le délai restant de l'agrément existant.
Art. 7.1.5.2.[1 § 1er. L'OVAM peut radier ou suspendre en tout ou en partie, l'agrément qui a été délivré à un laboratoire si :
1° des résultats fautifs de contrôle ont été constatés dans les analyses, réalisées à la demande des maîtres de l'ouvrage ou dans le cadre de contrôles spécifiques de l'OVAM;
2° si les critères de l'article 7.1.4.1, 7.1.4.2 et 7.1.4.3 ne sont plus satisfaits;
3° si le laboratoire en sa qualité de laboratoire agréé réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé et qui ne sont pas mentionnées explicitement dans le rapport d'analyse;
4° si le laboratoire ne se conforme pas aux directives de l'OVAM, notamment pour ce qui concerne les conditions d'échantillonnage, les conditions et méthodes d'analyse et l'établissement du rapport d'analyse;
5° si le laboratoire ne corrige pas à temps le manquement inadmissible, constaté lors du contrôle de l'application ISO 17025.
§ 2. L'OVAM informe le détenteur de l'agrément par courrier recommandé contre récépissé de son intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie l'agrément, moyennant précision des motifs.
§ 3. Dès réception de ce courrier, le détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour remplir toutes les formalités pour éviter la suspension ou l'abrogation ou pour transmettre ses arguments de défense à l'OVAM.
§ 4. L'OVAM statue sur la suspension ou sur l'abrogation entière ou partielle, compte tenu des formalités éventuellement remplies ou des moyens de défense éventuellement communiqués. En cas de suspension ou d'abrogation totale ou partielle de l'agrément, l'OVAM notifie la décision par courrier recommandé contre récépissé au laboratoire concerné.]1
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(1)
Art. 7.1.5.3.[1 § 1er. L'agrément est radié, suspendu en tout ou en partie et est repris dans le registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM.
§ 2. En cas de non agrément, le demandeur du paquet d'analyse concerné peut introduire une nouvelle demande d'agrément. Dans une période de deux ans à partir de la notification de la décision, le demandeur peut participer au maximum à un ring test.]1
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(1)
Section II. - Des échantillonnages.
Art. 7.2.1. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés en application des dispositions du chapitre IX du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente section.
Art. 7.2.2. Les échantillonnages ont lieu en fonction des prescriptions déterminées à l'article 62 § 5 du titre I du Vlarem.
Section III. - Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Art. 7.3.1.[1 Les analyses et échantillonnages des déchets et du sol ont lieu conformément aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, en abrégé le CMA. Le Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse est un recueil de méthodes d'échantillonnage et d'analyse, établi par la VITO pour le compte de l'OVAM. Ce recueil est approuvé par un arrêté ministériel et un extrait est publié au Moniteur belge.]1
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(1)
CHAPITRE VIII. - Des redevances environnementales.
Art. 8.1. § 1er. Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, de la perception et de la réclamation des redevances environnementales.
Un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est également chargé de s'occuper des transactions, de donner quittance ou de réduire les amendes administratives, et d'accorder un report de paiement, conformément aux dispositions de (l'article 53) du décret sur les déchets.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM me est habilité à :
1° viser, déclarer applicable et déclarer uniforme la sommation stipulée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets;
2° demander une inscription hypothécaire, stipulée à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets.
En cas d'absence, il est remplacé, pour les missions mentionnées dans cet article, par un fonctionnaire qu'il a désigné lui-même.
Art. 8.2. § 1er. La déclaration, mentionnées à l'article 47 et suivants du décret sur les déchets doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre, sur un formulaire de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand, et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM.
L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 20 novembre à l'aide d'un formulaire particulier de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM.
§ 2. La redevance environnementale pour les trois premiers trimestres est versée pour le dixième jour du deuxième mois après chaque trimestre en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, mentionné sur le formulaire particulier de déclaration.
L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 10 du mois à l'aide d'un formulaire particulier de déclaration dont le modèle est déterminé par le Ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM.
Le solde éventuel de la redevance environnementale pour le quatrième trimestre est versé pour le 10 du mois de février de l'année suivante en versant ou en virant la somme due sur le compte financier, mentionné sur le formulaire de déclaration.
Art. 8.3. § 1er. Les appels, mentionnées à (l'article 50, § 15) du décret sur les déchets, doivent être introduits auprès du Ministre flamand.
§ 2. La commission consultative mentionnée à (l'article 50, § 16) du décret sur les déchets est composée de :
1° un président, désigné en concertation conjointe entre le Ministre flamand, chargé des finances et le Ministre flamand;
2° (deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand;)
3° (deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand charge des finances et des budgets.)
§ 3. La commission consultative entend l'OVAM ou la personne redevable de la redevance à sa propre demande ou à la demande de l'OVAM et de la personne qui est redevable de la redevance.
§ 4. Le Ministre flamand peut élaborer des dispositions supplémentaires.
CHAPITRE IX.
Art. 9.1.
(NOTE : modifié par AGF 2009-02-13/41, art. 86, 025; En vigueur : 01-05-2009 ; cette modification semble sans objet vu l'abrogation de l'art. 9.1>
Art. 9.2.
(NOTE : modifié par AGF 2009-02-13/41, art. 87, 025; En vigueur : 01-05-2009 ; cette modification semble sans objet vu l'abrogation de l'art. 9.2>
Art. 9.3.
CHAPITRE X. - Des dispositions finales.
Section I. - Dispositions de modification.
Art. 10.1.1. A l'article 62 du titre II du Vlarem, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le contrôle technique au niveau de la composition chimique des déchets comprend la prise d'échantillons, en deux exemplaires, en respectant les règles suivantes :
1° la quantité de déchets est déterminée par les fatalités des Opérations qui doivent être réalisées en laboratoire. Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution du prélèvement;
2° tous les échantillons sont collectés selon le cas dans des récipients, des sacs ou des enveloppes; les échantillons sont emballés et accompagnés du sceau du fonctionnaire de surveillance, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui réalise des échantillonnages pour tout remplacement, suppression ou ajout d'une matière à éviter;
3° l'emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes :
a) un numéro de suivi;
b) la nature des substances prélevées;
c) la date du prélèvement;
d) la signature du fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du vlarea, qui a procédé au prélèvement;
4° le fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui a exécuté le prélèvement, invite royalement le détenteur des déchets à apposer un signe quelconque sur la partie extérieure de l'emballage des deux exemplaires du prélèvement; il remet un exemplaire de l'échantillon au détenteur des déchets et établit ensuite un procès-verbal, en fonction du modèle joint à l'annexe 13 de cet arrêté, sur lequel il constate l'exécution du prélèvement;
5° le fonctionnaire surveillant, comme cela est déterminé au chapitre IX du Vlarea, qui a exécuté le prélèvement, remet le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé à un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses; il définit les conditions physiques ou chimiques dans lesquelles les prélèvements doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse afin d'éviter le plus possible les modifications au niveau de la composition de l'échantillon;
6° s'il ressort du rapport d'analyse qu'une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé au procureur du Roi, en même temps que le rapport d'analyse. "
Art. 10.1.2. A l'article 62 du titre I du Vlarem, le § 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Sont désignés comme laboratoires de référence pour l'analyse des échantillons de déchets :
1° la Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek;
2° les laboratoires, agréés en application du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets. "
Art. 10.1.3. A l'article 1.3.1.1., § 2, du titre II du Vlarem, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les laboratoires, agréés en application du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets sont agréés dans les limites de leur agrément pour l'application de ce règlement dans les domaines des déchets et du sol. "
Art. 10.1.4. A l'article 4.1.8.3, § 1er, 2° du titre II du Vlarem, les mots " concernant entre autres la nature, l'origine, la composition, la quantité, la destination et la méthode de valorisation ou de suppression des déchets " sont remplacées par les mots " conformément à l'article 6.3.1.3 du règlement flamand concernant la gestion et la prévention des déchets (Vlarea) ".
Art. 10.1.5. A l'article 5.2.2.4.2. du titre II du Vlarem, un § 6 est rajouté, et indique ce qui suit :
" § 6. Le traitement des pneus doit avoir lieu de manière à ce que les pneus soient triés en fonction des catégories suivantes :
1° ceux qui entrent en considération pour une réutilisation directe comme pneus de seconde main;
2° ceux qui entrent en considération pour une nouvelle chape;
3° ceux qui n'entrent pas en considération pour une réutilisation directe comme pneus de seconde main, ni pour une nouvelle chape ".
Art. 10.1.6. A l'article 5.2.2.5.2 du titre II du Vlarem, les § 8 et 9 sont introduits et indiquent ce qui suit :
" § 8. Le traitement des les appareils électriques ou électroniques mis au rebut qui ne peuvent pas être réutilisés doit être réalisé de la manière suivante :
1° les appareils sont débarrassés des différentes pièces nuisibles, en particulier les pièces qui contiennent des substances ou des composants dangereux;
2° au moins les pièces suivantes sont démontées de manière sélective et collectées pour le recyclage ou la suppression dans une installation prévue à cet effet :
a) les condensateurs contendant des PCB/PCT;
b) les pièces qui contiennent du mercure;
c) les batteries;
d) les écrans : les tubes cathodiques et les écrans LCD, plus grands que 100 cm2;
e) les lampes avec une décharge dans les gaz;
f) les cartouches d'imprimantes et les cassettes d'imprimantes;
g) les pièces qui contiennent de l'amiante;
h) tous les liquides.
§ 9. Le traitement des appareils et des récipients mis au rebut qui contiennent des substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés doit être réalisé de la manière suivante :
1° les appareils les récipients qui contiennent des substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés sont débarrassés de ces substances;
2° les substances qui peuvent nuire à la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre fluorés sont entreposés de manière séparée;
3° le matériel d'isolation qui contient des substances pouvant nuire à la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés est débarrassé de ces substances à l'aide d'un système de dégazage fermé dans une installation prévue à cet effet. "
Art. 10.1.7. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans un établissement pour le stockage et le traitement des épaves de voitures, et pour autant que cela soit mentionné formellement dans l'autorisation écologique, les épaves de voitures dépolluées et non dépolluées et les pièces de celles-ci peuvent être stockées et traitées, et les déchets suivants provenant du traitement des épaves de voitures peuvent être entreposé temporairement;
- les liquides, en particulier les liquides frigorigènes pour le conditionnement de l'air, les liquides de freins, de transmission du moteur et de fonctionnement du moteur, l'huile hydraulique, les carburants, les liquides de refroidissement, les liquides pour nettoyer les vitres;
- les pièces métalliques;
- les filtres d'huile pour le moteur;
- les réservoirs de gaz;
- les batteries de démarrage au plomb;
- les éléments pyrotechniques dans les airbags/des ceintures;
- les catalyseurs;
- les pneus;
- le verre;
- les grandes pièces en plastique, tels que les pare-chocs, les panneaux de bords et les réservoirs de liquides. "
Art. 10.1.8. A l'article 5.2.2.6.2 du titre II du Vlarem, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Un établissement destiné au stockage et au traitement des épaves de véhicules peut, pour autant que l'autorisation écologique le mentionne expressément, effectuer entre autres les opérations suivantes :
- la vidange de liquides;
- le démontage de pièces;
- la réduction de pièces en ce compris l'aplatissement. "
Art. 10.1.9. A l'article 5.2.2.6.2 du titre II du Vlarem, un § 6 est inséré, libellé comme suit :
" § 6. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5.2.1.2, le registre mentionne le numéro de châssis des épaves de véhicules amenées et retirées, à l'exception des véhicules mis au rebut et détruits par les centres agréés. La date de la dernière inspection technique des épaves de véhicules amenées sera précisée, pour autant que le certificat d'inspection accompagne l'épave. "
Art. 10.1.10. L'article 5.2.2.6.3 du titre II du Vlarem est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Conformément aux conditions générales applicables aux établissements destinés au traitement des déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur le sol des fuites de liquides nocives pour l'environnement, doivent être pourvus d'un revêtement hermétique doté d'un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines et de surface. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux endroits suivants :
1° les aires de parking des épaves qui fuient;
2° les endroits où les épaves non dépolluées sont stockées ou dépolluées;
3° les endroits où sont stockées les épaves dépolluées;
4° les dépôts pour des batteries et récipients ou pièces contenant des liquides;
5° les endroits où les véhicules ou les pièces sont nettoyés;
6° les endroits où les épaves de véhicules sont détruites, en ce compris l'aplatissement;
7° d'autres endroits déterminés dans l'autorisation écologique.
§ 2. Les épaves non dépolluées ne peuvent pas être empilées et sont entreposées de sorte que les liquides encore présents ne puissent couler de l'épave.
§ 3. L'empilage d'épaves de véhicules dépolluées ne peut se faire que pour autant que cette possibilité soit prévue dans l'autorisation écologique et moyennant respect des conditions spécifiques imposées à cette fin. La hauteur d'empilage ne peut dépasser 3 m sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique. L'utilisation d'échafaudages est réglée dans les conditions spécifiques d'autorisation. "
Art. 10.1.11. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.2.2.6.4. § 1er. Le processus de traitement dans des locaux spécifiquement destinés et aménagés à cette fin, qui sont clairement séparés, se déroule comme suit :
1° Collecte des épaves;
2° Entreposage temporaire des épaves non dépolluées;
3° Entreposage temporaire des épaves dépolluées;
4° Entreposage de liquides et d'autres matériaux;
5° Entreposage de pièces;
6° Entreposage de déchets;
7° Traitement et entreposage ultérieur.
Le processus de traitement doit être organisé de telle sorte que les substances nuisibles à l'environnement soient traitées le plus vite possible. "
Art. 10.1.12. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le démontage, la démolition en ce compris le pressage et tout autre traitement des épaves sont toujours précédés d'une dépollution de l'épave, à l'exception des entrepôts de 5 épaves au maximum appartenant exclusivement à des ateliers de révision, de réparation et d'entretien de véhicules automoteurs (en ce compris les travaux de carrosserie), et à condition que les pièces démontées soient directement utilisées lors de la réparation.
Les matériaux et pièces de l'épave sont traités de sorte que les résidus de la presse puissent de manière optimale faire l'objet d'une utilisation utile et ne puissent aucunement être traités ou enlèves comme déchets dangereux.
La dépollution consiste en l'enlèvement obligatoire ou la collecte séparée de tous liquides, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réutilisation des pièces en question, et de toute composante polluante ou nocive de l'épave, dès que celle-ci est amenée, préalablement à tout autre traitement, et plus particulièrement :
1° la vidange et l'entreposage séparé des liquides;
2° la vidange des moyens de refroidissement pour le conditionnement d'air avec un système fermé;
3° la vidange du réservoir du liquide de frein;
4° la vidange de l'huile du moteur, de l'huile de transmission et de l'huile de traction;
5° le démontage du filtre d'huile du moteur;
6° la vidange du réservoir de carburant en faisant usage d'une aspiration directe dans le réservoir ou d'un système de vidange à l'abri de toute éclaboussure;
7° la vidange du différentiel et le cas échéant de la transmission;
8° la vidange de l'huile de la commande ou de la direction assisté;
9° la vidange d'huiles hydrauliques des systèmes de suspension des pneus.
10° la vidange du liquide de refroidissement;
11° la vidange du lave-glace;
12° le démontage des éventuels réservoirs à gaz;
13° le démontage des batteries de démarrage à plomb;
14° l'élimination des parties pyrotechniques des airbags/ceintures;
15° le démontage de catalyseurs et autres pièces dangereuses.
La vidange des liquides se fait de la manière la plus approfondie. Les pièces contenant de larges quantités de liquide, difficiles à vidanger et où des fuites sont possibles lors du démontage, sont démontées de l'épave dans la mesure du possible. Après la vidange, les bouchons sont réinstallés. "
Art. 10.1.13. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 3 est remplace par ce qui suit :
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les épaves de véhicules qui fuient sont immédiatement vidées des liquides encore présents. "
Art. 10.1.14. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le démontage ou le démantèlement consiste à défaire l'épave de pièces pouvant faire l'objet d'une utilisation utile, en ce compris les pièces de rechange en vue de leur réutilisation.
Les matériaux et pièces suivants sont démontés et font l'objet d'une collecte sélective en vue du recyclage :
1° catalyseurs;
2° des pièces métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium, lorsque ces métaux ne sont pas séparés après le pressage de sorte qu'ils puissent être récupérés sous forme de matériaux;
3° des pneus et grandes pièces synthétiques tels que des pare-chocs, tableaux de bord, réservoirs de liquides, lorsque ces matériaux ne sont pas séparés après le pressage de sorte qu'ils puissent être récupérés sous forme de matériaux;
4° verre.
Les pièces de véhicules mis au rebut doivent être traitées comme suit :
1° les pièces réutilisables sont réutilisées, compte tenu des exigences en matière de sécurité; plus particulièrement, une interdiction éventuelle du constructeur sur la commercialisation des pièces de sécurité du véhicule mis au rebut et amené doit être respecté.
2° les pièces non réutilisables font l'objet dans la mesure du possible d'une utilisation utile, pour autant qu'il n'existe pas d'objections écologiques; la préférence sera donnée au recyclage. "
Art. 10.1.15. A l'article 5.2.2.6.4 du titre II du Vlarem, le § 5 est supprimé et le § 6 est renuméroté et devient le § 5.
Art. 10.1.16. A l'article 5.12.0.2, § 2, 5°, du titre II du Vlarem, les mots " le chapitre 4.8 " sont remplacés par les mots "les dispositions du règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets (Vlarea) pour ce qui concerne les PCB ".
Art. 10.1.17. A l'article 48, 10° et 11° du Vlarebo, les chiffres " 4.1.1.3 " et " 4.1.1.4 " sont remplacés respectivement par " 1.1.1, § 2, 43° " et " 1.1.1, § 2, 47° ".
Art. 10.1.18. A l'article 55 du Vlarebo, les références à l'article 4.2.2.1 et 4.2.2.2,§ 1er,§ 1er, § 2, premier alinéa, et § 3 du Vlarea sont remplacées par les mots " sous-section 4.2.2 du Vlarea ".
Art. 10.1.19. A l'article 2, 3, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus, les mots " article 2.7.0.2 § 1er de Vlarem II " sont remplacés par les mots " article 5.5.8.1. § 1er, du Vlarea ".
Art. 10.1.20. A l'article 3 du même arrêté, les mots " article 4.8.0.1, 1° " sont remplacés par les mots " article 5.5.8.4, § 1er, 1°, du Vlarea ".
Art. 10.1.21. A l'article 5, § 2 du même arrêté, les mots " aussi bien " et les mots " que pour l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique," sont abrogés;
Art. 10.1.22. A l'article 8, § 1er du même arrêté, les mots " section 1.2.2 de Vlarem II " sont remplacés par les mots " article 5.5.8.10 du Vlarea ".
Art. 10.1.23. L'article 5.2.1.7, § 2 du titre II du Vlarem est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La dilution de déchets, telle que définie à l'article 5.2.2.2 du Vlarea, est interdite. "
Section II. - Dispositions abrogatoires.
Art. 10.2.1. Les règlements et dispositions suivants sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 et du 17 novembre 2000;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les voies publiques, les voies navigables, les ports et leurs attenances respectives;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1994 portant la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne les forêts et les surfaces semblables, les cours d'eau non navigables et les réserves naturelles;
4° la rubrique 17.5 de l'annexe I du titre I du Vlarem, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999;
5° le chapitre " Définitions PCB et pct (chapitres 2.7. et 4.8) " à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;
6° les définitions " diluer ", " épave de véhicule traitée ", " épave de véhicule qui fuit " et " empilage d'épaves de véhicules " à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem, sous " Définitions Traitement de déchets ";
7° le chapitre 2.7 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;
8° le chapitre 4.8 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;
9° l'article 5.2.1.2, § 4, du titre II du Vlarem, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001;
10° l'article 5.43.1.2 du titre II du Vlarem, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1 février 2002, 22 février 2002 et 14 mars 2003, et les annexes du présent arrêté;
12° la section 5.2.5 du titre II du Vlarem, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996.
Art. 10.2.2. Toute référence dans tous les textes de loi à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets doit être lue comme une référence au présent arrêté.
Art. 10.2.3. Sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, les arrêtés pris en exécution de arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient explicitement abrogés ou que leur durée de validité vienne à expiration.
Section III. - Dispositions transitoires.
Sous-section I. - Dispositions transitoires relatives à l'obligation d'acceptation.
Art. 10.3.1.1. Les dispositions du chapitre III ne s'appliquent pas aux conventions de politique environnementale qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient plus strictes que les conventions en question.
Sous-section II. - Dispositions transitoires relatives aux collecteurs agréés de déchets.
Art. 10.3.2.1. § 1er. Tous les agréments, accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 fixant les modalités de l'agrément des collecteurs et de l'enregistrement des transporteurs de déchets tiennent lieu d'agrément comme transporteur de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'arrêté portant agrément.
Le transporteur agréé en est informé par l'OVAM. Les conditions reprises dans les agréments sont remplacées par les conditions du présent arrêté. Les codes déchets figurant dans les agréments sont remplacés par les codes déchets correspondants de l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté.
§ 2. Tous les agréments pour le ramassage de déchets, accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des dechets, tiennent lieu d'agrément comme transporteur de déchets et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'arrête portant agrément.
Le transporteur agréé en est informé par l'OVAM. Les conditions reprises dans les agréments sont remplacées par les conditions du présent arrêté. Les codes dechets figurant dans les agréments sont remplacés par les codes déchets correspondants de l'annexe 1.2.1.B du présent arrêté.
Le transporteur agréé doit soumettre dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté une preuve de l'assureur à l'OVAM, démontrant que l'assurance répond aux conditions de l'article 5.1.1.3.
§ 3. Tous les enregistrements pour le transport de déchets, accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs de déchets, pour le délai fixé dans l'enregistrement.
§ 4. Toutes les demandes d'agrément ou d'enregistrement, introduites conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont traitées conformément à la procédure qui était d'application au moment de la demande.
Sous-section III. - Dispositions transitoires relatives aux interdictions de déversement et d'incinération.
Art. 10.3.3.1. Les interdictions de déversement et d'incinération définies à l'article 5.4.1 et à l'article 5.4.2 se substituent aux interdictions de déversement et d'incinération, visées à l'article 5.2.4 et 5.2.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dès le premier du septième mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 10.3.3.2. Les dérogations, accordées par rapport aux interdictions de déversement et d'incinération, telles que définies à l'article 5.4.1 et à l'article 5.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, restent valables pour les déchets et pour le délai pour lesquels elles ont été accordées.
Sous-section IV. - Dispositions transitoires relatives aux laboratoires agréés.
Art. 10.3.4.1. § 1er. Les agréments en tant que laboratoire, accordés conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets et ses arrêtés d'exécution datant d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour le délai pour lequel ils ont été accordés et au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les articles 7.1.4.1 et 7.1.4.2 du présent arrêté s'appliquent aux laboratoires agréés conformément au § 1er à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour l'application de ISO 17025 et la mise à disposition d'un manuel de qualité, une période transitoire de 2 ans est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section IV. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Art. 10.4.1. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier du deuxième mois suivant la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre IV et des annexes correspondantes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, et 4.3, pour autant qu'elles se rapportent à l'utilisation de déchets dangereux comme matière première secondaire, qui entrent en vigueur le premier du septième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge.
Les normes complémentaires pour les boues de dragage et vase de curage, tels que visés à l'article 4.2.3.1, entrent en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté.
Art. 10.4.2. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
ANNEXES.
Art. N1.2.1. (Antérieurement N1) Annexe 1.2.1.
Art. N1.2.1.A. (Antérieurement 1N1) Annexe 1.2.1 A. - CATEGORIES DE DECHETS. (annexe I de la directive UE 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive UE 91/156/CEE du 18 mars 1991).
Q1 - Résidus de production ou de consommation non spécifies ci-après;
Q2 - Produits hors normes;
Q3 - Produits perimes;
Q4 - Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout
autre incident, y compris toute matière, équipement, etc.,
contamines par suite de l'incident en question;
Q5 - Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires
(par exemple Résidus Opérations de nettoyage, matériaux
d'emballage, conteneurs, etc.);
Q6 - Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage,
catalyseurs épuises, etc.);
Q7 - Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides
contamines, solvants contamines, sels de trempe épuises, etc.);
Q8 - Résidus de procèdes industriels (par exemple scories, culots de
distillation, etc.);
Q9 - Résidus de procèdes antipollution (par exemple boues de lavage de
gaz, poussières de filtres à air, filtres uses, etc.);
Q10 - Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou
de fraisage, etc.);
Q11 - Résidus d'extraction et de préparation des matières premières
(par exemple Résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.);
Q12 - Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.);
Q13 - Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est
interdite par la loi;
Q14 - Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur
(par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages,
les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.);
Q15 - Matières, substances ou produits contamines provenant activités
de remise en état de terrains;
Q16 - Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les
catégories ci- dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N1.2.1.B. (Antérieurement 2N1.) Sous-annexe 1.2.1.B. - LISTE DE DECHETS.
INTRODUCTION.
1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
A. Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant du chapitre 12 (déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), du chapitre 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et du chapitre 08 (déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production. Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non à la section 20 01.
B. Si aucun code approprie de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
C. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
D. Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
2. Aux fins de la présente liste de déchets, on entend par " substance dangereuse " une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive 67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
3. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'article 2.4.1 §2. En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11, les valeurs limites prévues à l'article 2.4.1 § 2, deuxième alinéa, sont applicables. Pour ce qui est des caractéristiques H1, H2, H9 et H12 à H14, l'article 2.4.1 § 2 ne prévoit actuellement aucune spécification.
4. Conformément à la directive 1999/45/CE, qui indique dans son préambule que le cas des alliages a été considéré comme nécessitant une évaluation complémentaire parce que les caractéristiques des alliages sont telles qu'il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision leurs propriétés à l'aide des méthodes conventionnelles actuellement disponibles, les dispositions de l'article 2.4.1 § 2 ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs (non contaminés par des substances dangereuses). Il en sera ainsi tant que les travaux que la Commission et les Etats membres se sont engagés à entreprendre concernant une méthode spécifique de classification des alliages n'auront pas été réalisés. Les déchets spécifiquement énumérés dans cette liste restent classés comme jusqu'à présent.
5. La numérotation de la liste présente des lacunes destinées à éviter la confusion avec des versions plus anciennes de la liste; seuls les numéros avec la même signification dans la liste actuelle et les listes antérieures reprennent les numéros utilisés dans les anciennes listes. Tous les nouveaux déchets ou les déchets dont la définition a changée par rapport aux versions antérieures, sont dotés d'une numérotation qui ne figure pas dans les listes antérieures. Les numérotations des listes antérieures dont la définition s'écarte de celle de la liste actuelle, sont supprimées.
CHAPITRES DE LA LISTE DE DECHETS.
01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines
et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des
minéraux
02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de
l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pèche
ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments
03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production
de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de
carton
04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du
textile
05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification
du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon
06 Déchets des procèdes de la chimie minérale
07 Déchets des procèdes de la chimie organique
08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la
distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement
(peintures, vernis et émaux vitrifies), mastics et encres
d'impression
09 Déchets provenant de l'industrie photographique
10 Déchets provenant de procèdes thermiques
11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du
revêtement des métaux et autres matériaux, et de
l'hydrometallurgie des métaux non ferreux
12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique
et mécanique de surface des métaux et matières plastiques
13 Huiles et combustibles liquides usages (sauf huiles alimentaires
et chapitres 05 et 12)
14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et
propulseurs (sauf chapitres 07 et 08)
15 Emballages et dechets d'emballages, absorbants, chiffons
d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non
spécifies ailleurs
16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste
17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais
provenant de sites contamines)
18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de
la recherche associée (sauf dechets de cuisine et de restauration
ne provenant pas directement des soins médicaux)
19 Déchets provenant des installations de gestion des dechets, des
stations d'épuration des eaux usées hors site et de la
préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à
usage industriel
20 Déchets municipaux (dechets ménagers et dechets assimiles provenant
des commerces, des industries et des administrations), y compris
les fractions collectées séparément
LISTE DE DECHETS.
01 DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES
MINES ET DES CARRIERES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET
CHIMIQUE DES MINERAUX
01 01 dechets provenant de l'extraction des minéraux
01 01 01 dechets provenant de l'extraction des minéraux métallifères
01 0l 02 dechets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères
01 03 dechets provenant de la transformation physique et chimique des
minéraux métallifères
01 03 04* stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure
01 03 05* autres stériles contenant des substances dangereuses
01 03 06 stériles autres que ceux vises aux
rubriques 01 03 04 et 01 03 05
01 03 07* autres dechets contenant des substances dangereuses provenant
de la transformation physique et chimique des minéraux
métallifères
01 03 08 dechets de poussières et de poudres autres que ceux vises à
la rubrique
01 03 07
01 03 09 boues rouges issues de la production d'alumine autres que
celles visées à la rubrique 01 03 07
01 03 99 dechets non spécifies ailleurs
01 04 dechets provenant de la transformation physique et chimique
des minéraux non métallifères
01 04 07* dechets contenant des substances dangereuses provenant de la
transformation physique et chimique des minéraux non
métallifères
01 04 08 dechets de graviers et débris de pierres autres que ceux vises
à la rubrique 01 04 07
01 04 09 dechets de sable et d'argile
01 04 10 dechets de poussières et de poudres autres que ceux vises à
la rubrique
01 04 07
01 04 11 dechets de la transformation de la potasse et des sels
minéraux autres que ceux vises à la rubrique 01 04 07
01 04 12 stériles et autres dechets provenant du lavage et du nettoyage
des minéraux, autres que ceux vises aux
rubriques 01 04 07 et 01 04 11
01 04 13 dechets provenant de la taille et du sciage des pierres
autres que ceux vises à la rubrique 01 04 07
01 04 99 dechets non spécifies ailleurs
01 05 boues de forage et autres dechets de forage
01 05 04 boues et autres dechets de forage contenant de l'eau douce
01 05 05* boues et autres dechets de forage contenant des hydrocarbures
01 05 06* boues et autres dechets de forage contenant des substances
dangereuses
01 05 07 boues et autres dechets de forage contenant des sels de baryum,
autres que ceux vises aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 08 boues et autres dechets de forage contenant des chlorures,
autres que ceux vises aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 99 dechets non spécifies ailleurs
02 DECHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE
L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA
PECHE AINSI QUE DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS
02 01 dechets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de
l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la
pèche
02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 02 dechets de tissus animaux
02 01 03 dechets de tissus végétaux
02 01 04 dechets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)
02 01 06 fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents,
collectes séparément et traites hors site
02 01 07 dechets provenant de la sylviculture
02 01 08* dechets agrochimiques contenant des substances dangereuses
02 01 09 dechets agrochimiques autres que ceux vises à la
rubrique 02 01 08
02 01 10 dechets métalliques
02 01 99 dechets non spécifies ailleurs
02 02 dechets provenant de la préparation et de la transformation
de la viande, des poissons et autres aliments d'origine
animale
02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02 dechets de tissus animaux
02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 02 99 dechets non spécifies ailleurs
02 03 dechets provenant de la préparation et de la transformation
des fruits, des légumes, des céréales, des huiles
alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de
la production de conserves, de la production de levures
et d'extraits de levures, de la préparation et de la
fermentation de mêlasses 02 03 01 boues provenant du
lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation
et de la séparation
02 03 02 dechets d'agents de conservation
02 03 03 dechets de l'extraction aux solvants
02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 99 dechets non spécifies ailleurs
02 04 dechets de la transformation du sucre
02 04 01 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
02 04 02 carbonate de calcium déclasse (= écume de défécation)
02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 99 dechets non spécifies ailleurs
02 05 dechets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 99 dechets non spécifies ailleurs
02 06 dechets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02 dechets d'agents de conservation
02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 99 dechets non spécifies ailleurs
02 07 dechets provenant de la production de boissons alcooliques
et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)
02 07 01 dechets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction
mécanique des matières premières
02 07 02 dechets de la distillation de l'alcool
02 07 03 dechets de traitements chimiques
02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 99 dechets non spécifies ailleurs
03 DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA
PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PATE A PAPIER,
DE PAPIER ET DE CARTON
03 01 dechets provenant de la transformation du bois et de la
fabrication de panneaux et de meubles
03 01 01 dechets d'écorce et de liége
03 01 04* sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules
et placages contenant des substances dangereuses
03 01 05 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules
et placages autres que ceux vises à la rubrique 03 01 04
03 01 99 dechets non spécifies ailleurs
03 02 dechets des produits de protection du bois
03 02 01* composes organiques non halogènes de protection du bois
03 02 02* composes organochlores de protection du bois
03 02 03* composes organometalliques de protection du bois
03 02 04* composes inorganiques de protection du bois
03 02 05* autres produits de protection du bois contenant des
substances dangereuses 03 02 99 produits de protection du
bois non spécifies ailleurs
03 03 dechets provenant de la production et de la transformation
de papier, de carton et de pâte à papier
03 03 01 dechets écorce et de bois
03 03 02 liqueurs vertes (provenant de la recuperation de liqueur de
cuisson)
03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 07 refus sépares mécaniquement provenant du broyage de dechets
de papier et de carton
03 03 08 dechets provenant du tri de papier et de carton destines au
recyclage
03 03 09 dechets de boues résiduaires de chaux
03 03 10 refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage
provenant d'une séparation mécanique
03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 03 03 10
03 03 99 dechets non spécifies ailleurs
04 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET
DU TEXTILE
04 01 dechets provenant de I'industrie du cuir et de la fourrure
04 01 01 dechets d'echamage et revendes
04 01 02 Résidus de pelanage
04 01 03* dechets de dégraissage contenant des solvants sans phase
liquide
04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome
04 01 05 liqueur de tannage sans chrome
04 01 06 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents,
contenant du chrome
04 01 07 boues, notamment provenant du traitement in situ des
effluents, sans chrome
04 01 08 dechets de cuir tanne (reventes sur bleu, dérayures,
échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome
04 01 09 dechets provenant de l'habillage et des finitions
04 01 99 dechets non spécifies ailleurs
04 02 dechets de l'industrie textile
04 02 09 matériaux composites (textile imprègne, élastomère,
plastomère)
04 02 10 matières organiques issues de produits naturels (par exemple,
graisse, cire)
04 02 14* dechets provenant des finitions contenant des solvants
organiques
04 02 15 dechets provenant des finitions autres que ceux vises à la
rubrique 04 02 14
04 02 16* teintures et pigments contenant des substances dangereuses
04 02 17 teintures et pigments autres que ceux vises à la
rubrique 04 02 16
04 02 19* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 04 02 19
04 02 21 fibres textiles non ouvrees
04 02 22 fibres textiles ouvrees
04 02 99 dechets non spécifies ailleurs
05 DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION
DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01 dechets provenant du raffinage du pétrole
05 01 02* boues de dessalage
05 01 03* boues de fond de cuves
05 01 04* boues d'alkyles acides
05 01 05* hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 06* boues contenant des hydrocarbures provenant des Opérations
de maintenance de l'installation ou des équipements
05 01 07* goudrons acides
05 01 08* autres goudrons et bitumes
05 01 09* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
05 01 10 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 05 01 09
05 01 11* dechets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
05 01 12* hydrocarbures contenant des acides
05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 01 14 dechets provenant des colonnes de refroidissement
05 01 15* argiles de filtration usées
05 01 16 dechets contenant du soufre provenant de la désulfuration du
pétrole
05 01 17 mélanges bitumineux
05 01 99 dechets non spécifies ailleurs
05 06 dechets provenant du traitement pyrolytique du charbon
05 06 01* goudrons acides
05 06 03* autres goudrons
05 06 04 dechets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 99 dechets non spécifies ailleurs
05 07 dechets provenant de la purification et du transport du gaz
naturel
05 07 01* dechets contenant du mercure
05 07 02 dechets contenant du soufre
05 07 99 dechets non spécifies ailleurs
06 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE
06 01 dechets provenant de la fabrication, formulation,
distribution et utilisation (FFDU) d'acides
06 01 01* acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02* acide chlorhydrique
06 01 03* acide fluorhydrique
06 01 04* acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05* acide nitrique et acide nitreux
06 01 06* autres acides
06 01 99 dechets non spécifies ailleurs
06 02 dechets provenant de la FFDU de bases
06 02 01* hydroxyde de calcium
06 02 03* hydroxyde d'ammonium
06 02 04* hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
06 02 05* autres bases
06 02 99 dechets non spécifies ailleurs
06 03 dechets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et
d'oxydes métalliques
06 03 11* sels solides et solutions contenant des cyanures
06 03 13* sels solides et solutions contenant des métaux lourds
06 03 14 sels solides et solutions autres que ceux vises aux
rubriques 06 03 11 et 06 03 13
06 03 15* oxydes métalliques contenant des métaux lourds
06 03 16 oxydes métalliques autres que ceux vises à la
rubrique 06 03 15
06 03 99 dechets non spécifies ailleurs
06 04 dechets contenant des métaux autres que ceux vises à la
section 06 03
06 04 03* dechets contenant de l'arsenic
06 04 04* dechets contenant du mercure
06 04 05* dechets contenant d'autres métaux lourds
06 04 99 dechets non spécifies ailleurs
06 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
06 05 02* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
06 05 03 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 06 05 02
06 06 dechets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant
du soufre, de la chimie du soufre et des procèdes de
désulfuration
06 06 02* dechets contenant des sulfures dangereux
06 06 03 dechets contenant des sulfures autres que ceux vises à la
rubrique 06 06 02
06 06 99 dechets non spécifies ailleurs
06 07 dechets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie
des halogènes
06 07 01* dechets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse
06 07 02* dechets de charbon actif utilise pour la production du chlore
06 07 03* boues de sulfate de baryum contenant du mercure
06 07 04* solutions et acides, par exemple, acide de contact
06 07 99 dechets non spécifies ailleurs
06 08 dechets provenant de la FFDU du silicium et des dérives du
silicium
06 08 02* dechets contenant des chlorosilanes dangereux
06 08 99 dechets non spécifies ailleurs
06 09 dechets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant
du phosphore et de la chimie du phosphore
06 09 02 scories phosphoriques
06 09 03* dechets de réactions basées sur le calcium contenant des
substances dangereuses ou contaminées par de telles
substances
06 09 04 dechets de réactions basées sur le calcium autres que ceux
vises à la rubrique 06 09 03
06 09 99 dechets non spécifies ailleurs
06 10 dechets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant
de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production
d'engrais
06 10 02* dechets contenant des substances dangereuses
06 10 99 dechets non spécifies ailleurs
06 11 dechets provenant de la fabrication des pigments inorganiques
et des opacifiant
06 11 01 dechets de réactions basées sur le calcium provenant de la
production de dioxyde de titane
06 11 99 dechets non spécifies ailleurs
06 13 dechets des procèdes de la chimie minérale non spécifies
ailleurs
06 13 01* produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection
du bois et autres biocides
06 13 02* charbon actif use (sauf rubrique 06 07 02)
06 13 03 noir de carbone
06 13 04* dechets provenant de la transformation de l'amiante
06 13 05* suies
06 13 99 dechets non spécifies ailleurs
07 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01 dechets provenant de la fabrication, formulation,
distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques
de base
07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 01 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 01 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 01 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 01 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 01 99 dechets non spécifies ailleurs
07 02 dechets provenant de la FFDU de matières plastiques,
caoutchouc et fibres synthétiques
07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 02 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 02 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 02 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 02 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 02 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 02 11
07 02 13 dechets plastiques
07 02 14* dechets provenant d'additifs contenant des substances
dangereuses
07 02 15 dechets provenant d'additifs autres que ceux vises à la
rubrique 07 02 14
07 02 16* dechets contenant des silicones dangereuses
07 02 17 dechets contenant des silicones autres que celles vises à la
rubrique 07 02 16
07 02 99 dechets non spécifies ailleurs
07 03 dechets provenant de la FFDU de teintures et pigments
organiques (sauf section 06 11)
07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 03 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 03 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 03 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 03 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 03 99 dechets non spécifies ailleurs
07 04 dechets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires
organiques (sauf rubriques 02 0108 et 02 01 09), d'agents
de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres
biocides
07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs inertes
organiques
07 04 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 04 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 04 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 04 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 04 13* dechets solides contenant des substances dangereuses
07 04 99 dechets non spécifies ailleurs
07 05 dechets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07 05 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 05 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 05 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 05 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 05 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que
celles visées à la rubrique 07 05 11
07 05 13* dechets solides contenant des substances dangereuses
07 05 14 dechets solides autres que ceux vises à la rubrique 07 05 13
07 05 99 dechets non spécifies ailleurs
07 06 dechets provenant de la FFDU des corps gras, savons,
détergents, désinfectants et cosmétiques
07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 06 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 06 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 06 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 06 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 06 99 dechets non spécifies ailleurs
07 07 dechets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de
la chimie fine et de produits chimiques non spécifies
ailleurs
07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
halogènes
07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères
organiques
07 07 07* Résidus de réaction et Résidus de distillation halogènes
07 07 08* autres Résidus de réaction et Résidus de distillation
07 07 09* gâteaux de filtration et absorbants uses halogènes
07 07 10* autres gâteaux de filtration et absorbants uses
07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 07 07 11
07 07 99 dechets non spécifies ailleurs
08 DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE
LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE
REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS ET EMAUX VITRIFIES), MASTICS
ET ENCRES D'IMPRESSION
08 01 dechets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et
vernis
08 01 11* dechets de peintures et vernis contenant des solvants
organiques ou d'autres substances dangereuses
08 01 12 dechets de peintures ou vernis autres que ceux vises à la
rubrique 08 01 11
08 01 13* boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants
organiques ou autres substances dangereuses
08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles
visées à la rubrique 08 01 13
08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
contenant des solvants organiques ou autres substances
dangereuses
08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres
que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 17* dechets provenant du décapage de peintures ou vernis
contenant des solvants organiques ou autres substances
dangereuses
08 01 18 dechets provenant du décapage de peintures ou vernis autres
que ceux vises à la rubrique 08 01 17
08 01 19* suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du
vernis contenant des solvants organiques ou autres
substances dangereuses
08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
autres que celles visées à la rubrique 08 01 19
08 01 21* dechets de décapants de peintures ou vernis
08 01 99 dechets non spécifies ailleurs
08 02 dechets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement
(y compris des matériaux céramiques)
08 02 01 dechets de produits de revêtement en poudre
08 02 02 boues aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 03 suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 99 dechets non spécifies ailleurs
08 03 dechets provenant de la FFDU d'encres d'impression
08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 08 dechets liquides aqueux contenant de l'encre
08 03 12* dechets d'encres contenant des substances dangereuses
08 03 13 dechets d'encres autres que ceux vises à la rubrique 08 03 12
08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses
08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 16* dechets de solutions de morsure
08 03 17* dechets de toner d'impression contenant des substances
dangereuses
08 03 18 dechets de toner d'impression autres que ceux vises à la
rubrique 08 03 17
08 03 19* huiles dispersées
08 03 99 dechets non spécifies ailleurs
08 04 dechets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris
produits d'etancheite)
08 04 09* dechets de colles et mastics contenant des solvants
organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 10 dechets de colles et mastics autres que ceux vises à la
rubrique 08 04 09
08 04 11* boues de colles et mastics contenant des solvants organiques
ou d'autres substances dangereuses
08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la
rubrique 08 04 11
08 04 13* boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant
des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 14 boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que
celles visées à la rubrique 08 04 13
08 04 15* dechets liquides aqueux contenant des colles ou mastics
contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
08 04 16 dechets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres
que ceux vises à la rubrique 08 04 15
08 04 17* huile de résine
08 04 99 dechets non spécifies ailleurs
08 05 dechets non spécifies ailleurs dans le chapitre 08
08 05 01* dechets d'isocyanates
09 DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01 dechets de l'industrie photographique
09 01 01* bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02* bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03* bains de développement contenant des solvants
09 01 04* bains de fixation
09 01 05* bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
09 01 06* dechets contenant de l'argent provenant du traitement in
situ des dechets photographiques
09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent
ou des composes de l'argent
09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composes
de l'argent
09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles
09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles
visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
09 01 12 appareils photographiques à usage unique contenant des piles
autres que ceux vises à la rubrique 09 01 11
09 01 13* dechets liquides aqueux provenant de la recuperation in situ
de l'argent autres que ceux vises à la rubrique 09 01 06
09 01 99 dechets non spécifies ailleurs
10 DECHETS PROVENANT DE PROCEDES THERMIQUES
10 01 dechets provenant de centrales électriques et autres
installations de combustion (sauf chapitre 19)
10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres
sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)
10 01 02 cendres volantes de charbon
10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non traite
10 01 04* cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures
10 01 05 dechets solides de réactions basées sur le calcium, provenant
de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la
désulfuration des gaz de fumée
10 01 09* acide sulfurique
10 01 13* cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifies
employés comme combustibles
10 01 14* mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de
la coincineration contenant des substances dangereuses
10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de
la coincineration autres que ceux vises à la
rubrique 10 0l 14
10 01 16* cendres volantes provenant de la coincineration contenant
des substances dangereuses
10 01 17 cendres volantes provenant de la coincineration autres que
celles visées à la rubrique 10 01 16
10 01 18* dechets provenant de épuration des gaz contenant des
substances dangereuses
10 01 19 dechets provenant de épuration des gaz autres que ceux
vises aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18
10 01 20* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
10 01 21 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que
celles visées à la rubrique 10 01 20
10 01 22* boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant
des substances dangereuses
10 01 23 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres
que celles visées à la rubrique 10 01 22
10 01 24 sables provenant de lits fluidises
10 01 25 dechets provenant du stockage et de la préparation des
combustibles des centrales à charbon
10 01 26 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
10 01 99 dechets non spécifies ailleurs
10 02 dechets provenant de l'industrie du fer et de l'acier
10 02 01 dechets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries
10 02 02 laitiers non traites
10 02 07* dechets solides provenant de épuration des fumées contenant
des substances dangereuses
10 02 08 dechets solides provenant de épuration des fumées autres que
ceux vises à la rubrique 10 02 07
10 02 10 battitures de laminoir
10 02 11* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 02 12 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 02 11
10 02 13* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées contenant des substances dangereuses
10 02 14 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées autres que ceux vises à la rubrique 10 02 13
10 02 15 autres boues et gâteaux de filtration
10 02 99 dechets non spécifies ailleurs
10 03 dechets de la pyrometallurgie de l'aluminium
10 03 02 dechets d'anodes
10 03 04* scories provenant de la production primaire
10 03 05 dechets d'alumine
10 03 08* scories salées de production secondaire
10 03 09* crasses noires de production secondaire
10 03 15* écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des
gaz inflammables en quantités dangereuses
10 03 16 écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15
10 03 17* dechets goudronnes provenant de la fabrication des anodes
10 03 18 dechets carbones provenant de la fabrication des anodes
autres que ceux vises à la rubrique 10 03 17
10 03 19* poussières de filtration des fumées contenant des substances
dangereuses
10 03 20 poussières de filtration des fumées autres que celles visées
à la rubrique 10 03 19
10 03 21* autres fines et poussières (y compris fines de broyage de
crasses) contenant des substances dangereuses
10 03 22 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de
crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21
10 03 23* dechets solides provenant de épuration des fumées contenant
des substances dangereuses
10 03 24 dechets solides provenant de épuration des fumées autres que
ceux vises à la rubrique 10 03 23
10 03 25* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées contenant des substances dangereuses
10 03 26 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées autres que ceux vises à la rubrique 10 03 25
10 03 27* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 03 28 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 03 27
10 03 29* dechets provenant du traitement des scories salées et du
traitement des crasses noires contenant des substances
dangereuses
10 03 30 dechets provenant du traitement des scories salées et du
traitement des crasses noires autres que ceux vises à la
rubrique 10 03 29
10 03 99 dechets non spécifies ailleurs
10 04 dechets provenant de la pyrometallurgie du plomb
10 04 01* scories provenant de la production primaire et secondaire
10 04 02* crasses et écumes provenant de la production primaire et
secondaire
10 04 03* arséniate de calcium
10 04 04* poussières de filtration des fumées
10 04 05* autres fines et poussières
10 04 06* dechets solides provenant de épuration des fumées
10 04 07* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 04 09* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 04 10 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 04 09
10 04 99 dechets non spécifies ailleurs
10 05 dechets provenant de la pyrometallurgie du zinc
10 05 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 05 03* poussières de filtration des fumées
10 05 04 autres fines et poussières
10 05 05* dechets solides provenant de épuration des fumées
10 05 06* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 05 08* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 05 09 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 05 08
10 05 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de
l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 05 11 crasses et écumes autres que celles visées à la
rubrique 10 05 10
10 05 99 dechets non spécifies ailleurs
10 06 dechets provenant de la pyrometallurgie du cuivre
10 06 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 06 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et
secondaire
10 06 03* poussières de filtration des fumées
10 06 04 autres fines et poussières
10 06 06* dechets solides provenant de épuration des fumées
10 06 07* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 06 09* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 06 10 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 06 09
10 06 99 dechets non spécifies ailleurs
10 07 dechets provenant de la pyrometallurgie de l'argent, de l'or
et du platine
10 07 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 07 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et
secondaire
10 07 03 dechets solides provenant de épuration des fumées
10 07 04 autres fines et poussières
10 07 05 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 07 07* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 07 08 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 07 07
10 07 99 dechets non spécifies ailleurs
10 08 dechets provenant de la pyrometallurgie d'autres métaux
non-ferreux
10 08 04 fines et poussières
10 08 08* scories salées provenant de la production primaire et
secondaire
10 08 09 autres scories
10 08 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de
l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 08 11 crasses et écumes autres que celles visées à la
rubrique 10 08 10
10 08 12* dechets goudronnes provenant de la fabrication des anodes
10 08 13 dechets carbones provenant de la fabrication des anodes autres
que ceux vises à la rubrique 10 08 12
10 08 14 dechets d'anodes
10 08 15* poussières de filtration des fumées contenant des substances
dangereuses
10 08 16 poussières de filtration des fumées autres que celles visées
à la rubrique
10 08 15
10 08 17* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées contenant des substances dangereuses
10 08 18 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées autres que ceux vises à la rubrique 10 08 17
10 08 19* dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
contenant des hydrocarbures
10 08 20 dechets provenant de épuration des eaux de refroidissement
autres que ceux vises à la rubrique 10 08 19
10 08 99 dechets non spécifies ailleurs
10 09 dechets de fonderie de métaux ferreux
10 09 03 laitiers de four de fonderie
10 09 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée
contenant des substances dangereuses
10 09 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres
que ceux vises à la rubrique 10 09 05
10 09 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant
des substances dangereuses
10 09 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que
ceux vises à la rubrique 10 09 07
10 09 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances
dangereuses
10 09 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à
la rubrique 10 09 09
10 09 11* autres fines contenant des substances dangereuses
10 09 12 autres fines non visées à la rubrique 10 09 11
10 09 13* dechets de liants contenant des substances dangereuses
10 09 14 dechets de liants autres que ceux vises à la rubrique 10 09 13
10 09 15* révélateur de criques usage contenant des substances
dangereuses
10 09 16 révélateur de criques usage autre que celui vise à la
rubrique 10 09 15
10 09 99 dechets non spécifies ailleurs
10 10 dechets de fonderie de métaux non-ferreux
10 10 03 laitiers de four de fonderie
10 10 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée
contenant des substances dangereuses
10 10 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée
autres que ceux vises à la rubrique 10 10 05
10 10 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant
des substances dangereuses
10 10 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que
ceux vises à la rubrique 10 10 07
10 10 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances
dangereuses
10 10 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées
à la rubrique 10 10 09
10 10 11* autres fines contenant des substances dangereuses
10 10 12 autres fines non visées à la rubrique 10 10 11
10 10 13* dechets de liants contenant des substances dangereuses
10 10 14 dechets de liants autres que ceux vises à la rubrique 10 10 13
10 10 15* révélateur de criques usage contenant des substances
dangereuses
10 10 16 révélateur de criques usage autre que celui vise à la
rubrique 10 10 15
10 10 99 dechets non spécifies ailleurs
10 11 dechets provenant de la fabrication du verre et des produits
verriers
10 11 03 dechets de matériaux à base de fibre de verre
10 11 05 fines et poussières
10 11 09* dechets de préparation avant cuisson contenant des substances
dangereuses
10 11 10 dechets de préparation avant cuisson autres que ceux vises à la
rubrique 10 11 09
10 11 11* petites particules de dechets de verre et poudre de verre
contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques)
10 11 12 dechets de verre autres que ceux vises à la rubrique 10 11 11
10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des
substances dangereuses
10 11 14 boues de polissage et de meulage du verre autres que celles
visées à la rubrique 10 11 13
10 11 15* dechets solides provenant de épuration des fumées contenant
des substances dangereuses
10 11 16 dechets solides provenant de épuration des fumées autres que
ceux vises à la rubrique 10 11 15
10 11 17* boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées contenant des substances dangereuses
10 11 18 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées autres que ceux vises à la rubrique 10 11 17
10 11 19* dechets solides provenant du traitement in situ des effluents
contenant des substances dangereuses
10 11 20 dechets solides provenant du traitement in situ des effluents
autres que ceux vises à la rubrique 10 11 19
10 11 99 dechets non spécifies ailleurs
10 12 dechets provenant de la fabrication des produits en céramique,
briques, carrelage et matériaux de construction
10 12 01 dechets de préparation avant cuisson
10 12 03 fines et poussières
10 12 05 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 12 06 moules déclasses
10 12 08 dechets de produits en céramique, briques, carrelage et
matériaux de construction (après cuisson)
10 12 09* dechets solides provenant de épuration des fumées contenant
des substances dangereuses
10 12 10 dechets solides provenant de épuration des fumées autres que
ceux vises à la rubrique 10 12 09
10 12 11* dechets de glaçure contenant des métaux lourds
10 12 12 dechets de glaçure autres que ceux vises à la
rubrique 10 12 11
10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents
10 12 99 dechets non spécifies ailleurs
10 13 dechets provenant de la fabrication de ciment, chaux et
plâtre et d'articles et produits dérives
10 13 01 dechets de préparation avant cuisson
10 13 04 dechets de calcination et d'hydratation de la chaux
10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)
10 13 07 boues et gâteaux de filtration provenant de épuration des
fumées
10 13 09* dechets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant
de l'amiante
10 13 10 dechets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres
que ceux vises à la rubrique 10 13 09
10 13 11 dechets provenant de la fabrication de matériaux composites à
base de ciment autres que ceux vises aux
rubriques 10 13 09 et 10 13 10
10 13 12* dechets solides provenant de épuration des fumées contenant
des substances dangereuses
10 13 13 dechets solides provenant de épuration des fumées autres que
ceux vises à la rubrique 10 13 12
10 13 14 dechets et boues de béton
10 13 99 dechets non spécifies ailleurs
10 14 dechets de crématoires
10 14 01* dechets provenant de épuration des fumées contenant du
mercure
11 DECHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU
REVETEMENT DES METAUX ET AUTRES MATERIAUX, ET DE
L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX
11 01 dechets provenant du traitement chimique de surface et du
revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple,
procèdes de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage,
de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et
d'anodisation)
11 01 05* acides de décapage
11 01 06* acides non spécifies ailleurs
11 01 07* bases de décapage
11 01 08* boues de phosphatation
11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances
dangereuses
11 01 10 boues et gâteaux de filtration autres que ceux vises à la
rubrique 11 01 09
11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses
11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux vises à la
rubrique 11 01 11
11 01 13* dechets de dégraissage contenant des substances dangereuses
11 01 14 dechets de dégraissage autres que ceux vises à la
rubrique 11 01 13
11 01 15* eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des
systèmes d'échange d'ions contenant des substances
dangereuses
11 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées
11 0l 98* autres dechets contenant des substances dangereuses
11 01 99 dechets non spécifies ailleurs
11 02 dechets provenant des procèdes hydrometallurgiques des métaux
non ferreux
11 02 02* boues provenant de l'hydrometallurgie du zinc (y compris
jarosite et goethite)
11 02 03 dechets provenant de la production d'anodes pour les procèdes
électrolyse aqueuse
11 02 05* dechets provenant des procèdes hydrometallurgiques du cuivre
contenant des substances dangereuses
11 02 06 dechets provenant des procèdes hydrometallurgiques du cuivre
autres que ceux vises à la rubrique 11 02 05
11 02 07* autres dechets contenant des substances dangereuses
11 02 99 dechets non spécifies ailleurs
11 03 boues et solides provenant de la trempe
11 03 01* dechets cyanures
11 03 02* autres dechets
11 05 dechets provenant de la galvanisation à chaud
11 05 01 mattes
11 05 02 cendres de zinc
11 05 03* dechets solides provenant de épuration des fumées
11 05 04* flux utilise
11 05 99 dechets non spécifies ailleurs
12 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT
PHYSIQUE ET MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES
PLASTIQUES
12 01 dechets provenant de la mise en forme et du traitement
mécanique et physique de surface des métaux et matières
plastiques
12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux
12 01 02 fines et poussières de métaux ferreux
12 01 03 limaille et chutes de métaux non-ferreux
12 01 04 fines et poussières de métaux non-ferreux
12 01 05 dechets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage
12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes
(pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous
forme émulsions ou de solutions)
12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes
12 01 10* huiles d'usinage de synthèse
12 01 12* dechets de cires et graisses
12 01 13 dechets de soudure
12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses
12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la
rubrique 12 01 14
12 01 16* dechets de grenaillage contenant des substances dangereuses
12 01 17 dechets de grenaillage autres que ceux vises à la
rubrique 12 01 16
12 01 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage)
contenant des hydrocarbures
12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables
12 01 20* dechets de meulage et matériaux de meulage contenant des
substances dangereuses
12 01 21 dechets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux
vises à la rubrique 12 01 20
12 01 99 dechets non spécifies ailleurs
12 03 dechets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur
(sauf chapitre 11)
12 03 01* liquides aqueux de nettoyage
12 03 02* dechets du dégraissage à la vapeur
13 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGES (sauf huiles
alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19)
13 01 huiles hydrauliques usagées
13 01 01* huiles hydrauliques contenant des PCB(1)
13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale
13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13* autres huiles hydrauliques
13 02 huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
usagées
13 02 04* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
chlorées à base minérale
13 02 05* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
non chlorées à base minérale
13 02 06* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
synthétiques
13 02 07* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
facilement biodégradables
13 02 08* autres huiles moteur, de boite de vitesses et de
lubrification
13 03 huiles isolantes et fluides caloporteurs usages
13 03 01* huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB
13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlores à base
minérale autres que ceux vises à la rubrique 13 03 01
13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlores à base
minérale
13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement
biodégradables
13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 04 hydrocarbures de fond de cale
13 04 01* hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation
fluviale
13 04 02* hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations
de moles
13 04 03* hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de
navigation
13 05 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 01* dechets solides provenant de dessableurs et de séparateurs
eau/hydrocarbures
13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03* boues provenant de deshuileurs
13 05 06* hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 07* eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs
eau/hydrocarbures
13 05 08* mélanges de dechets provenant de dessableurs et de séparateurs
eau/hydrocarbures
13 07 combustibles liquides usages
13 07 01* fuel oil et diesel
13 07 02* essence
13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges)
13 08 huiles usagées non spécifiées ailleurs
13 08 01* boues ou émulsions de dessalage
13 08 02* autres émulsions
13 08 99* dechets non spécifies ailleurs
14 DECHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS REFRIGERANTS ET
PROPULSEURS (sauf chapitres 07 et 08)
14 06 dechets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents
propulseurs d'aérosols/de mousses organiques
14 06 01* chlorofluorocarbones, HCFC, HFC
14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogènes
14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants
14 06 04* boues ou dechets solides contenant des solvants halogènes
14 06 05* boues ou dechets solides contenant d'autres solvants
15 EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS
D'ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION
NON SPECIFIES AILLEURS
15 01 emballages et dechets d'emballages (y compris les dechets
d'emballages municipaux collectes séparément)
15 01 01 emballages en papier/carton
15 01 02 emballages en matières plastiques
15 01 03 emballages en bois
15 01 04 emballages métalliques
15 01 05 emballages composites
15 01 06 emballages en mélange
15 01 07 emballages en verre
15 01 09 emballages textiles
15 01 10* emballages contenant des Résidus de substances dangereuses
ou contamines par de tels Résidus
15 01 11* emballages métalliques contenant une matrice poreuse
solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des
conteneurs à pression vides
15 02 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et
vêtements de protection
15 02 02* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à
huile non spécifies ailleurs), chiffons d'essuyage et
vêtements de protection contamines par des substances
dangereuses
15 02 03 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et
vêtements de protection autres que ceux vises à la
rubrique 15 02 02
16 DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE
16 01 véhicules hors d'usage de différents moyens de transport
(y compris machines tous terrains) et dechets provenant
du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien
de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et
sections 16 06 et 16 08)
16 01 03 pneus hors d'usage
16 01 04* véhicules hors d usage
16 01 06 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres
composants dangereux
16 01 07* filtres à huile
16 01 08* composants contenant du mercure
16 01 09* composants contenant des PCB
16 01 10* composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de
sécurité)
16 01 11* patins de freins contenant de l'amiante
16 01 12 patins de freins autres que ceux vises à la rubrique 16 01 11
16 01 13* liquides de frein
16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses
16 01 15 antigels autres que ceux vises à la rubrique 16 01 14
16 01 16 réservoirs de gaz liquéfie
16 01 17 métaux ferreux
16 01 18 métaux non-ferreux
16 01 19 matières plastiques
16 01 20 verre
16 01 21* composants dangereux autres que ceux vises aux
rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14
16 01 22 composants non spécifies ailleurs
16 01 99 dechets non spécifies ailleurs
16 02 dechets provenant équipements électriques ou électroniques
16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB
16 02 10* équipements mis au rebut contenant des PCB ou contamines par
de telles substances autres que ceux vises à la
rubrique 16 02 09
16 02 11* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones,
des HCFC ou des HFC
16 02 12* équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre
16 02 13* équipements mis au rebut contenant des composants
dangereux (2) autres que ceux vises aux
rubriques 16 02 09 à 16 02 12
16 02 14 équipements mis au rebut autres que ceux vises aux
rubriques 16 02 09 à 16 02 13
16 02 15* composants dangereux retires des équipements mis au rebut
16 02 16 composants retires des équipements mis au rebut autres que
ceux vises à la rubrique 16 02 15
16 03 loupes de fabrication et produits non utilises
16 03 03* dechets d'origine minérale contenant des substances
dangereuses
16 03 04 dechets d'origine minérale autres que ceux vises à la
rubrique 16 03 03
16 03 05* dechets d'origine organique contenant des substances
dangereuses
16 03 06 dechets d'origine organique autres que ceux vises à la
rubrique 16 03 05
16 04 dechets d'explosifs
16 04 01* dechets de munitions
16 04 02* dechets de feux d'artifice
16 04 03* autres dechets d'explosifs
16 05 gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au
rebut
16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant
des substances dangereuses
16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux vises à la
rubrique 16 05 04
16 05 06* produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant
des substances dangereuses, y compris les mélanges de
produits chimiques de laboratoire
16 05 07* produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant
des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 08* produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant
des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 09 produits chimiques mis au rebut autres que ceux vises aux
rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08
16 06 piles et accumulateurs
16 06 01* accumulateurs au plomb
16 06 02* accumulateurs Ni-Cd
16 06 03* piles contenant du mercure
16 06 04 piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)
16 06 05 autres piles et accumulateurs
16 06 06* électrolyte de piles et accumulateurs collectes séparément
16 07 dechets provenant du nettoyage de cuves et futs de stockage
et de transport (sauf chapitres 05 et 13)
16 07 08* dechets contenant des hydrocarbures
16 07 09* dechets contenant d'autres substances dangereuses
16 07 99 dechets non spécifies ailleurs
16 08 catalyseurs uses
16 08 01 catalyseurs uses contenant de l'or, de l'argent, du rhénium,
du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine
(sauf rubrique 16 08 07)
16 08 02* catalyseurs uses contenant des métaux ou composes de métaux
de transition(3) dangereux
16 08 03 catalyseurs uses contenant des métaux ou composes de métaux
de transition non spécifies ailleurs
16 08 04 catalyseurs uses de craquage catalytique sur lit fluide
(sauf rubrique 16 08 07)
16 08 05* catalyseurs uses contenant de l'acide phosphorique
16 08 06* liquides uses employés comme catalyseurs
16 08 07* catalyseurs uses contamines par des substances dangereuses
16 09 substances oxydantes
16 09 01* permanganates, par exemple, permanganate de potassium
16 09 02* chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de
sodium ou de potassium
16 09 03* peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène
16 09 04* substances oxydantes non spécifiées ailleurs
16 10 dechets liquides aqueux destines à un traitement hors site
16 10 01* dechets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 02 dechets liquides aqueux autres que ceux vises à la
rubrique 16 10 0l
16 10 03* concentres aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 04 concentres aqueux autres que ceux vises à la rubrique 16 10 03
16 11 dechets de revêtements de fours et réfractaires
16 11 01* revêtements de fours et réfractaires à base de carbone
provenant de procèdes métallurgiques contenant des
substances dangereuses
16 11 02 revêtements de fours et réfractaires à base de carbone
provenant de procèdes métallurgiques autres que ceux vises
à la rubrique 16 11 0l
16 11 03* autres revêtements de fours et réfractaires provenant de
procèdes métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 04 autres revêtements de fours et réfractaires provenant de
procèdes métallurgiques non vises à la rubrique 16 11 03
16 11 05* revêtements de fours et réfractaires provenant de procèdes
non métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 06 revêtements de fours et réfractaires provenant de procèdes
non métallurgiques autres que ceux vises à la
rubrique 16 11 05
17 DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS DEBLAIS
PROVENANT DE SITES CONTAMINES)
1701 béton, briques, tuiles et céramiques
17 01 01 béton
17 01 02 briques
17 01 03 tuiles et céramiques
17 01 06* mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et
céramiques contenant des substances dangereuses
17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que
ceux vises à la rubrique 17 01 06
17 02 bois, verre et matières plastiques
17 02 01 bois
17 02 02 verre
17 02 03 matières plastiques
17 02 04* bois, verre et matières plastiques contenant des substances
dangereuses ou contamines par de telles substances
17 03 mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnes
17 03 01* mélanges bitumineux contenant du goudron
17 03 02 mélanges bitumineux autres que ceux vises à la
rubrique 17 03 01
17 03 03* goudron et produits goudronnes
17 04 métaux (y compris leurs alliages)
17 04 01 cuivre, bronze, laiton
17 04 02 aluminium
17 04 03 plomb
17 04 04 zinc
17 04 05 fer et acier
17 04 06 étain
17 04 07 métaux en mélange
17 04 09* dechets métalliques contamines par des substances dangereuses
17 04 10* câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres
substances dangereuses
17 04 11 câbles autres que ceux vises à la rubriques 17 04 10
17 05 terres (y compris déblais provenant de sites contamines),
cailloux et boues de dragage
17 05 03* terres et cailloux contenant des substances dangereuses
17 05 04 terres et cailloux autres que ceux vises à la
rubrique 17 05 03
17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses
17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la
rubrique 17 05 05
17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses
17 05 08 ballast de voie autre que celui vise à la rubrique 17 05 07
17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant
de l'amiante
17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante
17 06 03* autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des
substances dangereuses
17 06 04 matériaux d'isolation autres que ceux vises aux
rubriques 17 06 01 et 17 06 03
17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante remarque [(1)]:
l'application de cette mention comme déchet dangereux est
suspendue jusqu'à l'adoption de mesures européennes
appropriées pour le traitement et la mise en décharge suivant
la procédure de l'art. 17 de la Directive 1999/31/CE du
Conseil du 29 avril 1999 concernant la mise en décharge
des dechets
(NOTE JUSTEL : le texte pour le code 17 06 05* ne correspond pas avec le
texte néerlandais)
17 08 matériaux de construction à base de gypse
17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contamines par des
substances dangereuses
17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux
vises à la rubrique 17 08 02
17 09 autres dechets de construction et de démolition
17 09 01* dechets de construction et de démolition contenant du mercure
17 09 02* dechets de construction et de démolition contenant des PCB
(par exemple, mastics, sols à base de résines, double
vitrage, condensateurs contenant des PCB)
17 09 03* autres dechets de construction et de démolition (y compris
en mélange) contenant des substances dangereuses
17 09 04 dechets de construction et de démolition en mélange autres
que ceux vises aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03
18 DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE
LA RECHERCHE ASSOCIEE (sauf dechets de cuisine et de
restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)
18 01 dechets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement
ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 02 dechets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et
réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 03* dechets dont la collecte et élimination font l'objet de
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 04 dechets dont la collecte et élimination ne font pas l'objet
de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements
jetables, langes)
18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances
dangereuses
18 01 07 produits chimiques autres que ceux vises à la
rubrique 18 01 06
18 01 08* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 01 09 médicaments autres que ceux vises à la rubrique 18 01 08
18 01 10* dechets d'amalgame dentaire
18 02 dechets provenant de la recherche, du diagnostic, du
traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)
18 02 02* dechets dont la collecte et élimination font l'objet
de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
d'infection
18 02 03 dechets dont la collecte et élimination ne font pas l'objet
de prescriptions particulières vis-à-vis des risques
d'infection
18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances
dangereuses
18 02 06 produits chimiques autres que ceux vises à la
rubrique 18 02 05
18 02 07* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 02 08 médicaments autres que ceux vises à la rubrique 18 02 07
19 DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS,
DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE LA
PREPARATION D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET
D'EAU A USAGE INDUSTRIEL
19 01 dechets de l'incineration ou de la pyrolyse de dechets
19 01 02 dechets de deferraillage des mâchefers
19 01 05* gâteau de filtration provenant de épuration des fumées
19 01 06* dechets liquides aqueux de épuration des fumées et autres
dechets liquides aqueux
19 01 07* dechets secs de épuration des fumées
19 01 10* charbon actif use provenant de épuration des gaz de fumées
19 01 11* mâchefers contenant des substances dangereuses
19 01 12 mâchefers autres que ceux vises à la rubrique 19 01 11
19 01 13* cendres volantes contenant des substances dangereuses
19 01 14 cendres volantes autres que celles visées à la
rubrique 19 01 13
19 01 15* cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
19 01 16 cendres sous chaudière autres que celles visées à la
rubrique 19 01 15
19 01 17* dechets de pyrolyse contenant des substances dangereuses
19 01 18 dechets de pyrolyse autres que ceux vises à la rubrique
19 01 17
19 01 19 sables provenant de lits fluidises
19 01 99 dechets non spécifies ailleurs
19 02 dechets provenant des traitements physico-chimiques des
dechets (notamment, dechromatation, decyanuration,
neutralisation)
19 02 03 dechets premelanges composes seulement de dechets non
dangereux
19 02 04* dechets premelanges contenant au moins un déchet dangereux
19 02 05* boues provenant des traitements physico-chimiques contenant
des substances dangereuses
19 02 06 boues provenant des traitements physico-chimiques autres que
celles visées à la rubrique 19 02 05
19 02 07* hydrocarbures et concentres provenant d'une séparation
19 02 08* dechets combustibles liquides contenant des substances
dangereuses
19 02 09* dechets combustibles solides contenant des substances
dangereuses
19 02 10 dechets combustibles autres que ceux vises aux
rubriques 19 02 08 et 19 02 09
19 02 11* autres dechets contenant des substances dangereuses
19 02 99 dechets non spécifies ailleurs
19 03 dechets stabilises/solidifies (4)
19 03 04* dechets catalogues comme dangereux, partiellement (5)
stabilises
19 03 05 dechets stabilises autres que ceux vises à la
rubrique 19 03 04
19 03 06* dechets catalogues comme dangereux, solidifies
19 03 07 dechets solidifies autres que ceux vises à la
rubrique 19 03 06
19 04 dechets vitrifies et dechets provenant de la vitrification
19 04 01 dechets vitrifies
19 04 02* cendres volantes et autres dechets du traitement des gaz
de fumée
19 04 03* phase solide non vitrifiée
19 04 04 dechets liquides aqueux provenant de la trempe des dechets
vitrifies
19 05 dechets de compostage
19 05 01 fraction non compostée des dechets municipaux et assimiles
19 05 02 fraction non compostée des dechets animaux et végétaux
19 05 03 compost déclasse
19 05 99 dechets non spécifies ailleurs
19 06 dechets provenant du traitement anaérobie des dechets
19 06 03 liqueurs provenant du traitement anaérobie des dechets
municipaux
19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des dechets
municipaux
19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des dechets
animaux et végétaux
19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des dechets
animaux et végétaux
19 06 99 dechets non spécifies ailleurs
19 07 lixiviats de décharges
19 07 02* lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses
19 07 03 lixiviats de décharges autres que ceux vises à la
rubrique 19 07 02
19 08 dechets provenant d'installations de traitement des eaux
usées non spécifies ailleurs
19 08 01 dechets de dégrillage
19 08 02 dechets de dessablage
19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 06* résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07* solutions et boues provenant de la regeneration des
échangeurs d'ions
19 08 08* dechets provenant des systèmes à membrane contenant des
métaux lourds
19 08 09[...] mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation
huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et
graisses alimentaires
19 08 10* mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation
huile/eaux usées autres que ceux vises à la rubrique 19 08 09
19 08 11* boues contenant des substances dangereuses provenant du
traitement biologique des eaux usées industrielles
19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées
industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 13* boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres
traitements des eaux usées industrielles
19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées
industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 08 99 dechets non spécifies ailleurs
19 09 dechets provenant de la préparation d'eau destinée à la
consommation humaine ou d'eau à usage industrie)
19 09 01 dechets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02 boues de clarification de l'eau
19 09 03 boues de décarbonatation
19 09 04 charbon actif use
19 09 05 résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 09 06 solutions et boues provenant de la regeneration des
échangeurs d'ions
19 09 99 dechets non spécifies ailleurs
19 10 dechets provenant du broyage de dechets contenant des métaux
19 10 01 dechets de fer ou d'acier
19 10 02 dechets de métaux non-ferreux
19 10 03* fraction légère des Résidus de broyage et poussières contenant
des substances dangereuses
19 10 04 fraction légère des Résidus de broyage et poussières autres
que celles visées à la rubrique 19 10 03
19 10 05* autres fractions contenant des substances dangereuses
19 10 06 autres fractions autres que celles visées à la
rubrique 19 10 05
19 11 dechets provenant de la regeneration de l'huile
19 11 01* argiles de filtration usées
19 11 02* goudrons acides
19 11 03* dechets liquides aqueux
19 11 04* dechets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
19 11 05* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant
des substances dangereuses
19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres
que celles visées à la rubrique 19 11 05
19 11 07* dechets provenant de épuration des gaz de combustion
19 11 99 dechets non spécifies ailleurs
19 12 dechets provenant du traitement mécanique des dechets (par
exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifies
ailleurs
19 12 01 papier et carton
19 12 02 métaux ferreux
19 12 03 métaux non-ferreux
19 12 04 matières plastiques et caoutchouc
19 12 05 verre
19 12 06* bois contenant des substances dangereuses
19 12 07 bois autres que ceux vises à la rubrique 19 12 06
19 12 08 textiles
19 12 09 minéraux (par exemple, sable, cailloux)
19 12 10 dechets combustibles (combustible issu de dechets)
19 12 11* autres dechets (y compris mélanges) provenant du traitement
mécanique des dechets contenant des substances dangereuses
19 12 12 autres dechets (y compris mélanges) provenant du traitement
mécanique des dechets autres que ceux vises à la
rubrique 19 12 11
19 13 dechets provenant de la décontamination des sols et des eaux
souterraines
19 13 01* dechets solides provenant de la décontamination des sols
contenant des substances dangereuses
19 13 02 dechets solides provenant de la décontamination des sols
autres que ceux vises à la rubrique 19 13 01
19 13 03* boues provenant de la décontamination des sols contenant
des substances dangereuses
19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que
celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 05* boues provenant de la décontamination des eaux souterraines
contenant des substances dangereuses
19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines
autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
19 13 07* dechets liquides aqueux et concentres aqueux provenant de
la décontamination des eaux souterraines contenant des
substances dangereuses
19 13 08 dechets liquides aqueux et concentres aqueux provenant de
la décontamination des eaux souterraines autres que ceux
vises à la rubrique 19 13 07
20 DECHETS MUNICIPAUX (DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES
PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES
ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES
SEPAREMENT
20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 0l)
20 01 01 papier et carton
20 01 02 verre
20 01 08 dechets de cuisine et de cantine biodégradables
20 01 10 vêtements
20 01 11 textiles
20 01 13* solvants
20 01 14* acides
20 01 15* dechets basiques
20 01 17* produits chimiques de la photographie
20 01 19* pesticides
20 01 21* tubes fluorescents et autres dechets contenant du mercure
20 01 23* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires
20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la
rubrique 20 01 25
20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances
dangereuses
20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées
à la rubrique 20 01 27
20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses
20 01 30 détergents autres que ceux vises à la rubrique 20 01 29
20 01 31* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
20 01 32 médicaments autres que ceux vises à la rubrique 20 01 31
20 01 33* piles et accumulateurs vises aux
rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et
accumulateurs non tries contenant ces piles
20 01 34 piles et accumulateurs autres que ceux vises à la
rubrique 20 01 33
20 01 35* équipements électriques et électroniques mis au rebut
contenant des composants dangereux (6), autres que ceux vises
aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23
20 01 36 équipements électriques et électroniques mis au rebut autres
que ceux vises aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35
20 01 37* bois contenant des substances dangereuses
20 01 38 bois autres que ceux vises à la rubrique 20 01 37
20 01 39 matières plastiques
20 01 40 métaux
20 01 41 dechets provenant du ramonage de cheminée
20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs
20 02 dechets de jardins et de parcs (y compris les dechets de
cimetière)
20 02 01 dechets biodégradables
20 02 02 terres et pierres
20 02 03 autres dechets non biodégradables
20 03 autres dechets municipaux
20 03 01 dechets municipaux en mélange
20 03 02 dechets de marches
20 03 03 dechets de nettoyage des rues
20 03 04 boues de fosses septiques
20 03 06 dechets provenant du nettoyage des égouts
20 03 07 dechets encombrants
20 03 99 dechets municipaux non spécifies ailleurs
Notes.
(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la directive 96/59/CE.
(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification de substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
((1) En ce qui concerne le déversement de déchets, l'application de la présente désignation comme déchet dangereux est suspendue jusqu'à tant que des mesures adéquates aient fixées en matière de traitement de déchets de matériaux contenant de l'amiante; ces mesures seront fixées dans un arrêté en vue de la conversion de la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets (PBL 11 du 16.1.2003, p. 27).)
Art. N3.1.1.1. Annexe 3.1.1.1. Huiles usagées relevant du champ d'application de l'obligation d'acceptation.
Dans le cadre de l'obligation d'acceptation, il faut entendre par huiles usagées' sous référence à la liste des déchets en annexe 1.2.1.B, les déchets suivants.
code description
- -
08 03 19* huiles dispersées
12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas
sous forme émulsions ou de solutions)
12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme
émulsions ou de solutions)
12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes
12 01 10* huiles d'usinage de synthèse
12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables
13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale
13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13* autres huiles hydrauliques
13 02 04* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
chlorées à base minérale
13 02 05* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification non
chlorées à base minérale
13 02 06* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
synthétiques
13 02 07* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
facilement biodégradables
13 02 08* autres huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlores à base
minérale autres que ceux vises à la rubrique 13 03 01
13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlores à base
minérale
13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement
biodégradables
13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 08 02* autres émulsions
13 08 99* dechets non spécifies ailleurs
20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la
rubrique 20 01 25
Art. N4.1.(Antérieurement N2.) Annexe 4.1. - LISTE DES DECHETS PRIS EN CONSIDERATION POUR UTILISATION COMME MATIERES PREMIERES SECONDAIRES.
Section 1. - [1 Utilisation comme engrais ou améliorant du sol.
DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION
Ecume de terre des sucreries sucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substance organique et d'eau article 4.2.1.1
Cendre de chaux brûlage de roche calcaire reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium article 4.2.1.1
Sulfate de calcium obtenu lors de la production de phosphore et / ou d'acide citrique et qui contient du sulfate de calcium hydraté article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire
Compost de champignon récolté champignonnière milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons de couche article 4.2.1.1
Compost d'écorce d'arbres établissement autorisé pour le compost de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres article 4.2.1.1
Vinasse, extrait de vinasse, potasse de vinasse et vinasse de chicorée fabrique de levure résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée, extrait obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium ou obtenu pendant la production d'inuline article 4.2.1.1
Farine de poisson, farine animale, farine de plume, poudre d'os, laine, solubles de poisson, substances du traitement des feuilles, galalithe en poudre, farine de corne, farine de cuir, farine de sang ou autres substances autorisées d'origine animale établissement agréé ou enregistré de traitement pour déchets animaux, y compris le sang article 4.2.1.1 règlement sur les déchets animaux
Déchets de cacao, de tabac et de café séchés industrie des denrées de luxe obtenus lors du traitement des fèves de cacao, des graines de café et du tabac et lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux article 4.2.1.1
Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention production industrielle d'acide citrique obtenu par rinçage de l'acide citrique article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire
Farine de tourteau de lin extraction d'huiles végétales obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses article 4.2.1.1
Germes de malt malterie article 4.2.1.1
Boues d'épuration traitées voir article 1.1.1, §2, 52° article 4.2.1.1 et 4.2.1.2 certificat d'utilisation obligatoire
Boues calcaires traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire
Compost vert et GFT établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des légumes, des fruits, des déchets de jardin (GFT), avec maximum 25 % de déchets industriels organiques et biologiques ou de déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements article 4.2.1.1 et 4.2.1.3
Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiques établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux article 4.2.1.1 et 4.2.1.3
Tourteau de filtre industrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...) article 4.2.1.1
Protéine hydrolysée pour engrais production d'arômes obtenue par l'hydrolyse des protéines article 4.2.1.1
Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire article 4.2.1.1
Tourteau de filtre de la fermentation Industrie de la fermentation obtenu lors de la fermentation article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire
Liqueur-mère de soude production de méthionine substance liquide dans laquelle le potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium article 4.2.1.1
Solution contenant du chlorure d'ammonium production de glycine obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine article 4.2.1.1
Laitiers - acier moulus industrie de l'acier phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte article 4.2.1.1
Restes alimentaires anorganiques et riches en chaux séchés et moulu provenant d'un établissement de traitement autorisé des coquilles d'oeuf, des crustacés... article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire
Lin, céréales industrie du lin, industrie céréalière article 4.2.1.1
Engrais provenant d'animaux qui ne sont pas considérés comme bétail suivant le décret sur les engrais, et ne provenant pas d'animaux de laboratoire article 4.2.1.1
Mélange de boues d'épuration, de déchets animaux et d'engrais animaux stérilisé et séché établissement agréé ou enregistré de traitement pour déchets animaux, y compris le sang article 4.2.1.1 et 4.2.1.2 certification d'utilisation obligatoire règlement sur les déchets animaux
Solution de sulfate d'ammonium réaction avec de l'air contenant de l'ammoniaque dans un dispositif de lavage d'air acide article 4.2.1.1
Courant de purge eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable article 4.2.1.1
]1
Section 2. - [1 Utilisation dans ou comme matériau de construction.
DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION
Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres d'autres déchets pierreux provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire
Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités provenant des processus de combustion des déchets sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Gravats non pollués obtenus lors de démolitions et de constructions sélectives par des particuliers sans l'intervention d'une entreprise ou d'un entrepreneur sous-section II de la section II du chapitre IV dans des applications de moins de 100 tonnes l'article 4.1.2 ne s'applique pas
Granulats de béton non pollués obtenus lors d'activités de démolition et de broyage des routes sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Gravats non pollués recyclés provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV seulement dans des travaux hydrauliques pour les gabions et les enrochements matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Granulats de béton non pollués, granulats de maçonnerie, granulats de gravats et granulats d'asphalte non goudronneux provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Sable de concassage, sable tamisé et sable de crible non pollué provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Granulats d'asphalte provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire s'il y a une coloration jaune au niveau de l'utilisation d'un test avec un spray CFC matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Granulats de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Déchets de brique et / ou de béton lavés triés provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux pollués sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel (1)
Cendres volantes et cendres de sol provenant de processus de combustion sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire
Matériaux de construction non goudronneux granulés provenant d'un établissement de récupération autorisé provenant de la trituration des matériaux de toiture bitumineux sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire
Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas les sols navigables ou terrestres sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire
Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques sous-section II de la section II du chapitre IV
certificat d'utilité obligatoire
Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de déchets anorganiques pollués sous-section II de la section II du chapitre IV
certificat d'utilité obligatoire
Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par le sciage, l'aiguisage ou le polissage de la pierre naturelle sous-section II de la section II du chapitre IV
Aussi longtemps que le règlement unitaire n'est pas approuvé dans le cadre d'un arrêté ministériel, les équipements sont soumis à un agrément Copro (*) ou à un contrôle de qualité similaire (**)
(*) un organisme indépendant pour le contrôle des produits pour route.
(**) Certification et contrôle, réalisés par un établissement qui dispose de l'accréditation nécessaire pour le matériel concerné. Il doit au moins y avoir les mêmes procédures de contrôle et les mêmes garanties que dans le cas de l'agrément Copro. La procédure de contrôle repose sur le contrôle de la qualité interne (politique d'acceptation, enregistrement de toutes les amenées et évacuations, contrôle de la qualité) et le contrôle externe de ceci par un établissement agréé et indépendant. Nous voulons dire avec les mêmes garanties que l'exploitant de l'établissement de récupération doit disposer des autorisations nécessaires qui permettent d'assurer que toutes les prescriptions de qualité nécessaires en matière d'hygiène de l'environnement et de techniques de construction sont respectées.]1
Section 3. - [1 Utilisation comme sol.
DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Sol pâteux provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol article 4.2.3.1
Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas les sols navigables ou terrestres article 4.2.3.1 et 4.2.3.3
certificat d'utilité obligatoire, sauf pour la répartition sur les rives selon les dispositions de l'article 4.2.3.2
Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques article 4.2.3.1 et 4.2.3.3
certificat d'utilité obligatoire
article 4.2.3.1
Sable de concassage et sable de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 4.2.3.1
certificat d'utilité obligatoire
Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de déchets pollués article 4.2.3.1 certificat d'utilité obligatoire
Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des déchets mentionnés issus des excavations article 4.2.3.1
]1
Section 4. - (Abrogée.)
Section 5. - [1 Abrogée.]1
[1 Section 6. - utilisation comme couche d'étanchéité artificielle avec du verre soluble
DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION
Pour les boues
Boues de clarification d'eau provenant du traitement des eaux usées urbaines et de la préparation de l'eau sous-section VI de la section II du chapitre IV
Boues de clarification d'eau provenant de la clarification biologique des eaux usées industrielles sous-section VI de la section II du chapitre IV
Boues de clarification d'eau provenant des autres traitements des eaux usées industrielles sous-section VI de la section II du chapitre IV
Boues Boues de l'assainissement des sols et des eaux souterraines sous-section VI de la section II du chapitre IV
Pour les granulats
Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres d'autres déchets pierreux provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sables provenant de lits fluidisés provenant de centrales électriques thermiques ou de processus de combustion des déchets sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable de sablage et déchets de grenaillage provenant du sablage pendant les travaux de construction sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable de sablage et déchets de grenaillage Provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques sous-section VI de la section II du chapitre IV
Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités provenant des processus de combustion des déchets sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable de concassage, sable tamisé et sable de crible non pollué provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition ou d'une installation de nettoyage agréée sous-section VI de la section II du chapitre IV
Granulats d'asphalte Provenant du fraisage du revêtement routier ou d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV
Granulats de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable tamisé provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV
Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas les sols navigables ou terrestres sous-section VI de la section II du chapitre IV
Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sol excavé qui a subi une séparation physique provenant d'excavations sous-section VI de la section II du chapitre IV
Déchets provenant de l'assainissement des sols provenant de l'assainissement des sols et des eaux souterraines sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage de la boue des avaloirs et des désableurs, des terres de dragage et des terres de vidange sous-section VI de la section II du chapitre IV
Boues provenant des avaloirs et des désableurs sous-section VI de la section II du chapitre IV certificat d'utilisation obligatoire
Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par le sciage, l'aiguisage ou le polissage de la pierre naturelle sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sol pâteux provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol sous-section VI de la section II du chapitre IV
Déchets composés de substances dans leur état naturel tels que le sable, l'argile, la terre glaise, la marne provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des boues et des équipements de dessablage ou de processus similaires sous-section VI de la section II du chapitre IV
Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour le traitement des déchets mentionnés issus des excavations sous-section VI de la section II du chapitre IV
Pour la charge
Cendres volantes, poussières de chaudières, poussières des gaz de fumées et cendres de sol provenant de processus de combustion sous-section VI de la section II du chapitre IV
Poussières provenant de la fabrication de produits en céramique sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable de sablage et déchets de grenaillage provenant du sablage pendant les travaux de construction sous-section VI de la section II du chapitre IV
Sable de sablage et déchets de grenaillage Provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques sous-section VI de la section II du chapitre IV
]1
----------
(1)
Art. N4.2.1. (Antérieurement N3.) Annexe 4.2.1. - CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET D'UTILISATION COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL.
Art. N4.2.1.A. (Antérieurement 1N3.) Annexe 4.2.1.A. - CONDITIONS DE COMPOSITION TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUANTES.
METAUX (1)
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (2)
(mg/kg de substance
sèche)
Arsenic (As) 150
Cadmium (Cd) 6
Chrome (Cr) 250
Cuivre (Cu) 375
Mercure (Hg) 5
Plomb (Pb) 300
Nickel (Ni) 50
Zinc (Zn) 900
(1) la concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) détermination de la concentration totale en métaux suivant la méthode CMA 2/II/A.3, reprise dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
(mg/kg de substance
sèche)
Benzene 1,1
Ethylbenzene 1,1
Styrene 1,1
Toluene 1,1
Xylene 1,1
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CMA).
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
(mg/kg de substance
sèche)
Benzo(à)anthracene 0,68
Benzo(à)pyrene 1,1
Benzo(ghi)perylene 1,1
Benzo(b)fluoranthene 2,3
Benzo(k)fluoranthene 2,3
Chrysene 1,7
Phenanthrene 0,9
Fluoranthene 2,3
Indeno(1,2,3cd)pyrene 1,1
Naphtalene 2,3
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
(mg/kg de substance
sèche)
Monochlorobenzene 0,23
Dichlorobenzene 0,23
Trichlorobenzene 0,23
Tetrachlorobenzene 0,23
Pentachlorobenzene 0,23
Hexachlorobenzene 0,23
1,2 dichloroethane 0,23
Dichloromethane 0,23
Trichloromethane 0,23
Trichloroethene 0,23
Tetrachloromethane 0,23
Tetrachloroethene 0,23
Chlorure de vinyle 0,23
1,1,1 trichloroethane 0,23
1,1,2 trichloroethane 0,23
1,1 dichloroethane 0,23
Cis+trans-1,2 dichloroethane 0,23
Hexane 5,5
Heptane 5,5
Octane 5,5
Composes organiques halogènes extractibles (EOX) 20
Huile minerale 560
Polychlorobiphenyle (PCB comme des 7 produits) 0,8
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.1.B. (Antérieurement 2N3.) Annexe 4.2.1.B. - CONDITIONS D'UTILISATION DOSAGE AU SOL MAXIMUM AUTORISE.
METAUX (1)
PARAMETRES DOSAGE AU SOL
(g/ha/an) (2)
Arsenic (As) 300
Cadmium (Cd) 12
Chrome (Cr) 500
Cuivre (Cu) 750
Mercure (Hg) 10
Plomb (Pb) 600
Nickel (Ni) 100
Zinc (Zn) 1 800
(1) la concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) détermination de la concentration totale en métaux suivant la méthode CMA 2/II/A.3, reprise dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES DOSAGE AU SOL
(g/ha/an) (3)
Benzene 2,2
Ethylbenzene 2,2
Styrene 2,2
Toluene 2,2
Xylene 2,2
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES DOSAGE AU SOL
(g/ha/an) (3)
Benzo(a)anthracene 1,36
Benzo(a)pyrene 2,2
Benzo(ghi)perylene 2,2
Benzo(b)fluoranthene 4,6
Benzo(k)fluoranthene 4,6
Chrysene 3,4
Phenanthrene 1,8
Fluoranthene 4,6
Indeno(1,2,3cd)pyrene 2,2
Naphtalene 4,6
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES DOSAGE AU SOL
(g/ha/an) (3)
Monochlorobenzene 0,46
Dichlorobenzene 0,46
Trichlorobenzene 0,46
Tetrachlorobenzene 0,46
Pentachlorobenzene 0,46
Hexachlorobenzene 0,46
1,2 dichloroethane 0,46
Dichloromethane 0,46
Trichloromethane 0,46
Trichloroethene 0,46
Tetrachloromethane 0,46
Tetrachloroethene 0,46
Chlorure de vinyle 0,46
1,1,1 trichloroethane 0,46
1,1,2 trichloroethane 0,46
1,1 dichloroethane 0,46
Cis+trans-1,2 dichloroethane 0,46
Hexane 11
Heptane 11
Octane 11
Composes organiques halogènes extractibles (EOX) 40
Huile minerale 1 120
Polychlorobiphenyle (PCB comme des 7 produits) 1,6
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.1.C. (Antérieurement 3N3.) Annexe 4.2.1.C. - CONDITIONS SPECIFIQUES POUR UTILISATION DES BOUES D'EPURATION TRAITEES COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL.
1° BOUES D'EPURATION TRAITEES.
Les boues d'épuration doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants pour être qualifiées de boues d'épuration traitées :
- fermentation anaérobie mésophile sous certaines conditions :
température : 35 °C;
durée moyenne de séjour : 15 jours;
- stockage liquide dans le cas d'une température ambiante sous forme de lot, sans ajout ou retrait pendant la période de stockage de 3 mois.
La boue doit au moins atteindre un facteur de limitation 100 pour Escherichia Coli;
- stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène dissous minimale de plus de 1ppm) :
- simultanée, c'est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues < ou = à 0,06 kg BOD/kg boues x jour ou une charge de volume < ou = à 0,25 kg/BOD/m3; x jour;
- séparée, c'est-à-dire dans un bassin séparé prévu à cet effet, avec une durée de séjour de 10 jours;
- ajout de calcaire qui permet d'obtenir un mélange homogène de calcaire et de boue. Le mélange atteint un pH supérieur à 12 immédiatement le chaulage et conserve le pH au moins pendant 24 heures;
- séchage thermique qui garantit que la température des particules de boue est supérieure à 80 °C, avec une limite de la teneur en eau de moins de 10 %;
D'autres techniques de traitement peuvent être approuvées par l'OVAM, à condition qu'il puisse être démontrés que le résultat du traitement est au moins similaire au résultat des modes de traitement mentionnés à cet effet. Les paramètres pertinents du processus sont au moins mesurés tous les jours et, de préférence, de manière continue si c'est possible dans la pratique. Les données des mesures seront mises à disposition pour le contrôle par les fonctionnaires surveillants.
2° ECHANTILLONNAGE DE BOUES TRAITEES.
Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues produites.
3° ANALYSE DE BOUES TRAITEES.
En règle générale, les boues traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses est doublée si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.
Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés :
- substance sèche;
- degré d'acidité;
- substance organique;
- azote;
- pentoxyde de phosphore.
L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
4° ECHANTILLONNAGE DU SOL.
Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.
Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est inférieure mais la profondeur de échantillonnages dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm.
5° ANALYSE DU SOL.
Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d'acidité, le pentoxyde de phosphore et les paramètres énumérés dans le VLAREBO. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.1.D. (Antérieurement 4N3.) Annexe 4.2.1.D.
METAUX (1) CONCENTRATION MAXIMALE
DANS LE SOL STANDARD (2)
(mg/kg de substance
sèche)
Arsenic (As) 22
Cadmium (Cd) 0,9
Chrome (Cr) 46
Cuivre (Cu) 49
Mercure (Hg) 1,3
Plomb (Pb) 56
Nickel (Ni) 18
Zinc (Zn) 162
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
La détermination de la concentration totale en métaux suivant la méthode CMA 2/II/A.3, reprise dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
(2) Le sol standard possède une teneur de 10 % de terre glaise sur les composants minéraux et une teneur de 2 % de matériel organique sur le sol séché à l'air.
Les valeurs maximales dans le sol sur lequel des boues d'épuration encore traitées peuvent être utilisées dépendent des teneurs mesurées en terre glaise et en matériel organique dans les échantillons représentatifs du déchet. La conversion des valeurs maximales se fait sur la base de la formule ci-dessous :
FORMULE DE CONVERSION.
M (x,y) = M (10,2) + (x-10)* B + (y-2)*C
Où :
M : valeur maximale dans le cas d'une teneur en terre glaise de x % ou de 10 % et d'une teneur en matériel organique de y % ou de 2 %;
x : teneur en terre glaise dans l'échantillon du déchet;
y : teneur en matériel organique dans l'échantillon du déchet;
M (10,2) : valeur maximale dans le cas d'un sol standard, à savoir avec 10 % de terre glaise et 2 % de matériel organique (valeur chiffrée tableau de l'annexe 4.2.1.D);
B et C : coefficients qui dépendent du métal et qui sont reproduits dans le tableau ci-dessous.
METAUX B C
Arsenic 0,5 0
Cadmium 0,03 0,05
Chrome 0,6 0
Cuivre 0,3 0
Mercure 0,0046 0
Plomb 0,3 2,3
Nickel 0,2 0,3
Zinc 1,1 2,3
La formule proposée peut seulement être appliquée aux conditions suivantes :
-la teneur mesurée de terre glaise se situe entre 1 et 50 %;
- la teneur mesurée de matériel organique se situe entre 1 et 20 %.
Si la teneur mesurée de terre glaise est inférieure à 1 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée de terre glaise est supérieure à 50 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 50 %.
Si la teneur mesurée de matériel organique est inférieure à 1 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 1 %. Si la teneur mesurée de matériel organique est supérieure à 20 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de 20 %.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.2. (Antérieurement N4.) Annexe 4.2.2. - CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION POUR UTILISATION DANS OU COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION.
Art. N4.2.2.A. (Antérieurement 1N4.) Annexe 4.2.2.A. - CONDITIONS POUR UTILISATION DANS OU COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION.
METAUX (1)
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (2)
en mg/kg de substance
sèche
Arsenic (As) 250
Cadmium (Cd) 10
Chrome (Cr) 1 250
Cuivre (Cu) 375
Mercure (Hg) 5
Plomb (Pb) 1 250
Nickel (Ni) 250
Zinc (Zn) 1 250
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) La détermination de la concentration totale en métaux suivant la méthode CMA 2/II/A.3, reprise dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
en mg/kg de substance
sèche
Benzene 0,5
Ethylbenzene 5
Styrene 1,5
Toluene 15
Xylene 15
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
en mg/kg de substance
sèche
Benzo(a)anthracene 35
Benzo(a)pyrene 8,5
Benzo(ghi)perylene 35
Benzo(b)fluoranthene 55
Benzo(k)fluoranthene 55
Chrysene 400
Phenanthrene 30
Fluoranthene 40
Indeno(1,2,3cd)pyrene 35
Naphtalene 20
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3)
en mg/kg de substance
sèche
Composes organiques halogènes extractibles (EOX) 10
Hexane 1
Heptane 25
Huile minerale 1 000
Octane 90
Polychlorobiphenyles (PCB) 0,5
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.2.B. (Antérieurement 2N4.) Annexe 4.2.2.B. - CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION NON FACONNE.
METAUX
PARAMETRES LIXIVIATION (1)
en mg/kg de substance
sèche
Arsenic (As) 0,8
Cadmium (Cd) 0,03
Chrome (Cr) 0,5
Cuivre (Cu) 0,5
Mercure (Hg) 0,02
Plomb (Pb) 1,3
Nickel (Ni) 0,75
Zinc (Zn) 2,8
(1) la lixiviation est mesurée avec la colonne d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.1. La lixiviation mesurée avec la colonne d'essai est calculée à partir d'une application standard avec la hauteur du matériau de construction de 0,7 m et avec un poids similaire de 1550 kg/m 3. Pour le calcul de la hauteur d'application, voir annexe 4.2.2.C.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N4.2.2.C. (Antérieurement 3N4.) Annexe 4.2.2.C. - VALEURS LIMITES D'IMMISSION POUR LE SOL.
ELEMENT IMMISSION MAXIMALE
(mg/m 2 sur 100 ans)
(1) (2)
Arsenic 285
Cadmium 12
Chrome 555
Cuivre 255
Mercure 8,2
Plomb 609
Nickel 136
Zinc 924
(1) Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission fixées à l'aide d'une colonne d'essai pour les matériaux de construction non façonnés.
L'immission des métaux dans le sol résultant de l'émission d'un matériau de construction non façonné, mesurée dans une colonne d'essai, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.3, est calculée à l'aide de la formule suivante :
Invb = db.
(EL/S=10-a).h.fext
où :
Invb : immission calculée d'un matériau de construction non façonné dans le sol à la suite de son utilisation en mg/m2.100 j;
db : masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);
EL/S=10 : lessivage cumulatif d'un matériau de construction par percolation jusqu'à L/S = 10, déterminé en laboratoire selon la colonne d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.3, et exprimé en mg/kg;
a : correction pour le lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage dans la pratique, exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;
h : hauteur à laquelle le matériau de construction est fixé dans l'ouvrage;
la hauteur d'un matériau de construction non façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme;
la hauteur est déterminée perpendiculairement à la surface du sol;
la hauteur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales après la virgule et s'élève à 0,20 m minimum;
fext : facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction non façonnés d'un essai de laboratoire court à la lessivabilité sur 100 ans;
Le facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité est déterminé à l'aide de la formule suivante :
fext = 1-e(-k*t*Ni/db*h)/1-e(-k*10)
où :
e : nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2,71828...;
k : constante qui est une mesure de la vitesse de lessivage, et dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;
Ni : infiltration effective de 300 mm/an;
t : 100 ans;
db : masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m3);
Tableau 1 : Aperçu des valeurs a et des valeurs k pour les métaux.
Parametre a k Parametre a k
(en mg/kg) (en mg/kg)
As 0,7 0,03 Hg 0,016 0,05
Cd 0,021 0,50 Ni 0,63 0,29
Cr 0,09 0,18 Pb 0,8 0,27
Cu 0,25 0,28 Zn 2 0,28
(2) Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission fixées à l'aide d'une diffusion d'essai pour les matériaux de construction façonnés.
Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui présentent un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion.
Pour les métaux pour lesquels, avec la diffusion d'essai et la disponibilité d'essai, méthode CMA 2/II/A.9.2 et 2/II/A.9.3, un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion est déterminé (voir sections 8.3 et 8.4), l'immission résultant du lessivage du matériau de construction façonné est calculée de la manière suivante :
Ivb = E64d.
Ftemp.
Fv
où :
Ivb : émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2 de sol sur 100 ans;
E64d : lessivage calculé sur 64 jours, en mg/m2, détermine selon la méthode CMA 2/II/A.9.2;
Ftemp : facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction, qui s'élève à 0,7;
Fv : facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction (64 jours) d'un essai de laboratoire à la lessivabilité sur 100 ans.
Le facteur fv est déterminé à l'aide de la formule suivante :
Fv = 2,5.10-4.d/SQRTDe
où :
d : épaisseur du matériau de construction, mesurée perpendiculairement à la surface du matériel qui peut être humidifié par la pluie, les eaux de surface ou les eaux souterraines, exprimée en m et est arrondie à deux décimales après la virgule, elle est de minimum 0,10 m;
De : coefficient de diffusion effectif d'un métal, en m2/s, déterminé selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.4.
Le facteur Fv n'est pas fixé à plus de :
Fv = 15.
SQRTfbev
fbev : Le facteur pour la période d'humidification s'élève à 0,1 pour les applications où seules les eaux de pluie donnent lieu à la lessivabilité et dans tous les autres cas 1.
Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui ne présentent pas de degré de lessivabilité contrôlé par diffusion.
Pour les paramètres pour lesquels aucun coefficient de diffusion n'a pu être fixé selon la section 8.3 de la méthode CMA 2/II/A.9.2, l'immission est déterminée de la manière suivante :
Ivb = ET.Ftemp.15/24.
SQRTfbev
où :
Ivb : émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m2 de sol;
ET : lessivage calculé sur T jours, en mg/m2, déterminé selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.7, respectivement selon la méthode CMA 2/II/A.9.2, annexe C, afin de pouvoir déterminer le lessivage dans des cas particuliers;
pour les métaux pour lesquels la section 8.3 de la méthode CMA 2/II/A.9.2 renvoie à la section 8.7 de cette même méthode CMA 2/II/A.9.2, ET est équivalent à eT, déterminé selon la section 8.1 et 8.2.1. de la méthode CMA 2/II/A.9.2 (eT : la quantité lessivée de manière cumulative dans la diffusion d'essai d'un composant sur T jours, en mg/m2 de matériau de construction);
pour les métaux dont, conformément à la méthode CMA 2/II/A.9.2, section 8.3, il est fixé que le lessivage est déterminé par rinçage, ET est équivalent à eT, détermine selon l'annexe C.2.2. de la méthode CMA 2/II/A.9.2;
Ftemp : facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction, qui s'élève à 0,7;
fbev : Le facteur pour la période d'humidification s'élève à 0,1 pour les applications où seules les eaux de pluie donnent lieu à la lessivabilité et dans tous les autres cas 1.
Les matériaux de construction formés par durcissement d'un mélange de différentes matières premières et liants ne sont pas analysés dans la diffusion d'essai avant 28 jours après le durcissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Developpement,
L. SANNEN
Art. N4.2.3.[1 Annexe 4.2.3 CONDITIONS POUR L'UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE
Art. N4.2.3.A. Annexe 4.2.3.A CONDITIONS POUR LA COUCHE D'ETANCHEITE
Sous réserve des dispositions de la sous-section 5.2.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement, l'utilisation de la couche d'étanchéité doit satisfaire aux conditions suivantes :
§ 1. Avant le début des travaux, une étude préalable doit être réalisée au niveau des matières premières déjà connues. La composition du mélange doit être déterminée et fixée sur la base des échantillons représentatifs des matières premières. Pour arriver à une composition indicative d'un mélange, on part d'un mélange de matières premières dans le rapport suivant :
- boues 35 % - 55 % m/m
- charge 5 % - 15 % m/m
- verre soluble minimum 1,3 %
- granulats 100 % m/m pourcentage moins (boues + charge + verre soluble)
Pour arriver à une bonne composition du mélange, le dosage des différentes matières premières est d'abord déterminé par les boues et par la charge. La quantité de granulats à ajouter dans le mélange en est dérivée. La fourchette du rapport dans lequel les matières premières mélangées doivent être appliquées est déterminée dans l'étude préalable. On choisit une composition du mélange sur la base du taux d'humidité et du caractère transformable du mélange.
Le mélange définitif est déterminé lorsque toutes les caractéristiques satisfont aux exigences préalables. La composition définitive du mélange et les caractéristiques de ce mélange servent de point de départ lors du contrôle de la production. Pour ce faire, les composants boues, charge et granulats sont déterminés en pourcentage de poids et en fonction de la différence admise par rapport à la moyenne.
§ 2. Partant de l'étude préalable, une étude préalable du matériel est réalisée par un expert environnemental agréé par les autorités de contrôle possédant des connaissances en géotechnique. Cette étude du matériel est soumise pour approbation aux autorités de contrôle. A ce niveau, le caractère technique approprié des matières premières à transformer doit être démontré pour la construction d'une couche d'étanchéité suffisamment imperméable.
Grâce à cette étude, la relation est déterminée entre le taux d'humidité, la densité et la perméabilité du mélange, et également le champ d'application sur la base de la perméabilité, la résistance au glissement et la formation de fissures de contraction. A ce niveau, il faut tenir compte de la variation naturelle au niveau de la composition, du taux d'humidité, du degré de densité et de la contraction prévue.
La vitesse et le degré de renforcement ainsi que la capacité de rétablissement du matériel sont également examinés, tout comme l'influence de ceux-ci sur la déformation et la formation de fissures au niveau de la couche d'étanchéité.
Si la couche d'étanchéité minérale peut être influencée par le percolat sur la décharge, il faut également réaliser une étude de compatibilité.
§ 3. Un champ d'expérimentation est aménagé pour le contrôle de la méthode de condensation, les paramètres mécaniques du sol, y compris la perméabilité hydraulique.
§ 4. La couche d'étanchéité avec du verre soluble est aménagée en deux ou trois couches d'une épaisseur de 250 ou 300 mm. L'infiltration au travers de la couche d'étanchéité aménagée ne peut pas être supérieure à 20 mm par an. A ce niveau, il faut partir de 200 jours de précipitations par an, d'une pression standard de l'eau de 0,5 m et d'une résistance à l'aspiration de -0,5 m.
§ 5. Sur la base de l'étude préalable, de l'étude du matériel et des contrôles sur le champ d'expérimentation, un expert environnemental agréé par les autorités de contrôle disposant de connaissances en géotechnique établit un programme de contrôle de la qualité et celui-ci est soumis à l'approbation des autorités de contrôle. Le contrôle de l'actualité concerne les matériaux apportés, le mélange de ceux-ci et le contrôle de la couche d'étanchéité finie.
Art. N4.2.3.B. Annexe 4.2.3.B CONDITIONS POUR L'UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE
COMPOSANTS ANORGANIQUES
Paramètre (y compris les liaisons) Concentration maximale en mg/kg de substance sèche (1)
Arsenic (As) 246
Baryum (Ba) 115.128
Cadmium (Cd) 10
Chrome (Cr total) 478
Cuivre (Cu) 220
Mercure (Hg) 50
Molybdène (Mo) 274
Nickel (Ni) 83
Plomb (Pb) 3.710
Antimoine (Sb) 101
Sélénium (Se) 27
Zinc (Zn) 5.628
Chlorure 365.487
Fluorure 8.528
Sulfate 646.096
(1) les concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341)
COMPOSANTS ANORGANIQUES
Paramètre (y compris les liaisons) Immission en mg/kg de substance sèche (2)
Arsenic (As) 2
Baryum (Ba) 100
Cadmium (Cd) 1
Chrome (Cr total) 10
Cuivre (Cu) 50
Mercure (Hg) 0,2
Molybdène (Mo) 10
Nickel (Ni) 10
Plomb (Pb) 10
Antimoine (Sb) 0,7
Sélénium (Se) 0,5
Zinc (Zn) 50
Cyanure (total) 10
Chlorure 15.000
Fluorure 150
Sulfate 20.000
DOC(*) 800
TDS (**) 60.000
(2) lixiviation, mesurée dans une colonne d'essai avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4)
(*) Si les déchets ne satisfont pas au niveau de leur valeur pH aux valeurs pour DOC*, ils peuvent éventuellement être testés selon L/S = 10 l/kg et un pH de 7,5 B 8.0. On peut considérer que les déchets sont conformes aux critères d'acceptation pour DOC*, si le résultat de cette détermination n'est pas supérieur à 800 mg/kg.
(**) Les valeurs pour TDS peuvent être utilisées comme alternative pour les valeurs pour le sulfate et le chlorure.
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg de substance sèche
Benzène 0.5
Ethylbenzène 5
Styrène 1.5
Toluène 15
Xylène 15
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg de substance sèche
Benzo(a)antracène 35
Benzo(a)pyrène 8.5
Benzo(ghi)pérylène 35
Benzo(b)fluoranthène 55
Benzo(k)fluoranthène 55
Chrysène 400
Phénantrène 30
Fluoranthène 40
Indéno(1,2,3cd)pyrène 35
Naphtalène 20
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) en mg/kg de substance sèche
Composés organiques halogénés extractibles (EOX) 10
Hexane 1
Heptane 25
Huile minérale 1000
Octane 90
Polychlorobiphényle (PCB) 0.5
(3) détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
Art. N4.2.3.C. Annexe 4.2.3.C CONDITIONS POUR L'UTILISATION DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE
COMPOSANTS ANORGANIQUES
Paramètre (y compris les liaisons) Concentration maximale en mg/kg de substance sèche (1)
Arsenic (As) 246
Baryum (Ba) 115.128
Cadmium (Cd) 10
Chrome (Cr total) 478
Cuivre (Cu) 220
Mercure (Hg) 50
Molybdène (Mo) 274
Nickel (Ni) 83
Plomb (Pb) 3.710
Antimoine (Sb) 101
Sélénium (Se) 27
Zinc (Zn) 5.628
Chlorure 365.487
Fluorure 8.528
Sulfate 646.096
(1) les concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341)
Si la concentration maximale ne satisfait pas pour un métal déterminé, la lixiviation de ce métal doit satisfaire à :
COMPOSANTS ANORGANIQUES
Paramètre (y compris les liaisons) Lixiviation en mg/m 2
Arsenic (As) 86
Baryum (Ba) 5.692
Cadmium (Cd) 3,6
Chrome (Cr total) 167
Cuivre (Cu) 77
Mercure (Hg) 2,5
Molybdène (Mo) 136
Nickel (Ni) 41
Plomb (Pb) 183
Antimoine (Sb) 35
Sélénium (Se) 14
Zinc (Zn) 278
(2) la lixiviation, déterminée avec le test de diffusion des granulats suivant la méthode CMA/2/II/A.9.2 adaptée (NVN 7347)
En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la lixiviation doit également satisfaire à :
COMPOSANTS ANORGANIQUES
Paramètre (y compris les liaisons) Lixiviation en mg/kg substance sèche (*)
Décharge catégorie 2 Décharge catégorie 1
Arsenic (As) 8,12 101
Baryum (Ba) 276 829
Cadmium (Cd) 1,49 7,44
Chrome (Cr total) 26 179
Cuivre (Cu) 102 204
Mercure (Hg) 0,76 7,55
Molybdène (Mo) 18 54
Nickel (Ni) 20 80
Plomb (Pb) 21 104
Antimoine (Sb) 2,17 16
Sélénium (Se) 0,86 12
Zinc (Zn) 102 408
Cyanure (total) 18 18
Chlorure 20.919 34.866
Fluorure 348 1.159
Sulfate 37.319 93.296
DOC 1.634 2.042
(2) lixiviation, mesurée dans une colonne d'essai avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4)
En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la composition des composants organiques doit également satisfaire à :
Catégorie 2 décharges pour des déchets non dangereux généralités
1° Hydrocarbures apolaires extractibles :