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annexe i - World Trade Organization

Indiquer les mesures spécifiques non prévues dans le RGCC, mais compatibles avec ses prescriptions : ...... Introduction à la théorie des jeux non coopératifs.




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AnnexE I


RÉPONSES DES PARTIES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL ET AUTRES OBSERVATIONS ET DOCUMENTS REÇUS DES PARTIES

Table des matièresPageAnnexe I-1 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-3Annexe I-2 Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-92Annexe I-3 Observations du Brésil sur les réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première réunion de fond du Groupe spécial (22 août 2003)I-157Annexe I-4 Réponse des ÉtatsUnis à la question additionnelle du Groupe spécial (27 août 2003)I-201Annexe I-5 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-202Annexe I-6 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-281Annexe I-7 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-330Annexe I-8 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-409Annexe I-9  SEQ CHAPTER \h \r 1Observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (22 décembre 2003)I-468Annexe I-10 Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 (20 janvier 2004)I-494Annexe I-11 Réponses des ÉtatsUnis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 (20 janvier 2004)I-515Annexe I-12 Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil (20 janvier 2004)I-519Annexe I-13 Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-550Annexe I-14 Observations des États-Unis sur les réponses du Brésil aux questions complémentaires posées aux parties par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-650Annexe I-15 Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées (28 janvier 2004)I-723Annexe I-16 Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (28 janvier 2004)I-765Annexe I-17 Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-779Annexe I-18 Réponses des États-Unis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-784Annexe I-19 Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 (11 février 2004)I-799Annexe I-20 Observations du Brésil sur les réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles du Groupe spécial (18 février 2004)I-830Annexe I-21 Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil en date du 11 février 2004 à la question n° 276 du Groupe spécial (18 février 2004)I-859Annexe I-22 Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 11 février concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier (18 février 2004)I-865Annexe I-23 Observations des États-Unis sur les observations formulées par le Brésil le 18 février 2004 (3 mars 2004)I-938Annexe I-24 Réponses des États-Unis à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004 (3 mars 2004)I-966Annexe I-25 Réponses des États-Unis à la question n° 264 b) posée par le Groupe spécial aux parties le 3 février 2004 à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (3 mars 2004)I-973Annexe I-26 Observations du Brésil sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (10 mars 2004)I-975Annexe I-27 Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis du 3 mars 2004 à la question n° 264 b) (10 mars 2004)I-996Annexe I-28 Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil du 10 mars 2004 concernant les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (15 mars 2004)I-998

ANNEXE I-1

RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS POSÉES PAR
LE GROUPE SPÉCIAL À LA SUITE DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DE FOND DU GROUPE SPÉCIAL

11 août 2003


TABLE DES MATIÈRES

Page

 TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc79306418" A. Coton upland  PAGEREF _Toc79306418 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc79306419" B. Questions préliminaires  PAGEREF _Toc79306419 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc79306420" 1. Produits relevant du mandat du Groupe spécial pour ce qui est des allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation  PAGEREF _Toc79306420 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc79306421" 2. Mesures venues à expiration  PAGEREF _Toc79306421 \h 11
 HYPERLINK \l "_Toc79306422" 3. Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture  PAGEREF _Toc79306422 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc79306423" C. Mesures en cause  PAGEREF _Toc79306423 \h 14
 HYPERLINK \l "_Toc79306424" D. Article 13 b): Mesures de soutien interne  PAGEREF _Toc79306424 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc79306425" 1. "exemptées des actions"  PAGEREF _Toc79306425 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc79306426" 2. "ces mesures" et l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture  PAGEREF _Toc79306426 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc79306427" 3. "n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique"  PAGEREF _Toc79306427 \h 25
 HYPERLINK \l "_Toc79306428" 4. "qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"  PAGEREF _Toc79306428 \h 35
 HYPERLINK \l "_Toc79306429" E. Programmes de garanties du crédit à l'exportation  PAGEREF _Toc79306429 \h 56
 HYPERLINK \l "_Toc79306430" F. Versements au titre du PROGRAMME Step 2  PAGEREF _Toc79306430 \h 81
 HYPERLINK \l "_Toc79306431" G. Loi ETI  PAGEREF _Toc79306431 \h 89

 TABLEAU DES AFFAIRES CITÉES

Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceBrésil - AéronefsRapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/AB/R, adopté le 20 août 1999Brésil – Aéronefs (21:5)Rapport du Groupe spécial Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs. Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW, adopté le 4 août 2000Brésil – Aéronefs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs. Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/AB/RW, adopté le 4 août 2000ÉtatsUnis – Crevettes (21:5)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes. Recours de la Malaisie à l'article 21:5, WT/DS58/RW, adopté le 21 novembre 2001Canada – Aéronefs (21:5)Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/RW, adopté le 20 août 1999Canada – AéronefsRapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999Inde – Brevets (CE)Rapport du Groupe spécial Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS79/R, adopté le 2 octobre 1998Canada – Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R et WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999 ÉtatsUnis – FSCRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000ÉtatsUnis – FSC (21:5)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger. Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002CE – Linge de lit (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde. Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003Chili – Produits agricoles (fourchettes de prix)Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002Canada – Aéronefs IIRapport du Groupe spécial Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002 LISTE DES PIÈCES

Agricultural Assistance Act of 2003, in P.L. 108-7Pièce n° 135 du BrésilP.L. 106-113Pièce n° 136 du BrésilP.L. 106-224Pièce n° 137 du BrésilP.L. 107-25Pièce n° 138 du Brésil68 Federal Register 20331, 20331-20332Pièce n° 139 du BrésilPindyck, Robert S. and Rubinfeld, Daniel L., Microeconomics, 5 Edition (2002), Prentice hall, New JerseyPièce n° 140 du Brésil7 U.S.C. 5622Pièce n° 141 du BrésilAgricultural Outlook, USDA, mai 2002Pièce n° 142 du BrésilAgricultural Statistics 2003, USDAPièce n° 143 du BrésilG/AG/R/31Pièce n° 144 du BrésilUS and State Farm Income Data, (United States and States 1997-2001), USDAPièce n° 145 du BrésilAcreage, NASS, 28 juin 2002Pièce n° 146 du BrésilEstimate of Support Granted by Commodity via Counter-Cyclical Payments. Agricultural PricesPièce n° 147 du BrésilStatement of Administrative ActionPièce n° 148 du BrésilAgricultural Outlook, USDA, août 2002Pièce n° 149 du BrésilG/AG/N/USA/10Pièce n° 150 du Brésil"US Export Credit Guarantee Programs: What Every Importer Should Know About the GSM-102 and GSM-103 Programs", USDA, novembre 1996Pièce n° 151 du BrésilGAO, Statement of Allan I. Mendelowitz, Director, Trade, Energy and Finance Issues, National security and International Affairs Division, before the Task Force on Urgent Fiscal Issues of the Committee on Budget of the US House of Representatives, "Status Report on GAO's Reviews of the Targeted Export Assistance Program, the Export Enhancement Program, and the GSM102/103 Export Credit Guarantee Programs" GAO/T-NSIAD-90-53, 28 juin 1990Pièce n° 152 du Brésil US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report No. 0640114FM, juin 2001Pièce n° 153 du BrésilUS Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report No. 06401-4-KC, février 2002Pièce n° 154 du BrésilUS Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, "Notice to GSM–102 and GSM–103 Programme Participants", 24 septembre 2002Pièce n° 155 du BrésilUS Export-Import Bank, "Comparison of Major Features of Programs Offered by Ex-Im Bank and Commodity Credit Corporation for Support of Bulk Agricultural Commodities"Pièce n° 156 du BrésilUS General Accounting Office, Report to the Chairman, Task Force on Urgent Fiscal Issues, Committee on the Budget, House of Representatives, "International Trade: Iraq's Participation in US Agricultural Export Programs", GAO/NSIAD-91-76, novembre 1990Pièce n° 157 du BrésilUS Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations Audit Report, "Commodity Credit Corporation's Financial Statement for Fiscal Year 2002", Audit Report No. 0640115FM, décembre 2002Pièce n° 158 du BrésilUS General Accounting Office, Report to Congressional Requesters, "Loan Guarantees: Export Credit Guarantees Programs' Costs are High", GAO/GGD-93-45, décembre 1992Pièce n° 159 du BrésilUS Department of Agriculture, Office of the Chief Financial Officer, Credit, Travel, and Accounting Division, "Agriculture Financial Standards Manual" (mai 2003)Pièce n° 160 du BrésilUS Federal Accounting Standards Advisory Board, Federal Financial Accounting and Auditing Technical Release 3, "Preparing and Auditing Direct Loan and Loan Guarantee Subsidies under the Federal Credit Reform Act", 31 juillet 1999Pièce n° 161 du BrésilGovernment – Wide Audited Financial Statements Task Force on Credit Reform, "Issue Paper, Model Credit Programme Methods and Documentation for Estimating Subsidy Rates and the Model Information Store", 96-CR-7, 1er mai 1996 Pièce n° 162 du BrésilOffice of Management and Budget Annual Training, Introduction to Federal Credit Budgeting, 24 juin 2002Pièce n° 163 du BrésilUS Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, "Revised FY 2001 and FY 2002 Annual Performance Plan" Pièce n° 164 du BrésilUS Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, "Revised FY 2000 and FY 2001 Annual Performance Plan"Pièce n° 165 du BrésilUS Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, News Releases regarding extension of GSM102 and GSM103 guarantees to Dominican Republic, Morocco, Ghana, South Korea, Vietnam and AlgeriaPièce n° 166 du Brésil12 Steps to Participating in the USDA Supplier Credit Guarantee Program, Step 5Pièce n° 167 du BrésilUS Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, News Releases regarding extension of SCGP guarantees to Tunisia, Azerbaijan, Vietnam, South Korea, Japan and NigeriaPièce n° 168 du Brésil
Coton upland
1. Veuillez confirmer que tous les renseignements et toutes les données que vous avez fournis au Groupe spécial concernant le "coton" se rapportent en fait uniquement au coton upland. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

1. Le Brésil peut confirmer que, sauf indication contraire explicite, toutes les données et références du Brésil concernant le "coton" se rapportent et se rapporteront uniquement au "coton upland".

Questions préliminaires
Note aux parties: Comme il est indiqué dans la note de couverture, le Groupe spécial a fait part de ses vues au sujet des trois demandes de décisions préliminaires présentées par les ÉtatsUnis. Les questions du Groupe spécial indiquées dans cette compilation concernant les décisions préliminaires demandées au sujet desquelles le Groupe spécial a fait part de ses vues sont celles qui ont été posées à la première séance de la première réunion du Groupe spécial. Elles visent à donner aux parties l'occasion de transcrire par écrit leurs réponses données oralement.

Produits relevant du mandat du Groupe spécial pour ce qui est des allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation
2. L'allégation du Brésil relative aux garanties de crédit à l'exportation visetelle les mesures réputées constituer les programmes GSM102, GSM103 et SCGP dans leur application intégrale ou visetelle les mesures réputées constituer les programmes GSM102, GSM-103 et SCGP dans leur application au coton upland, ou les deux? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

2. Le Brésil confirme que ses allégations à l'encontre des programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP visent les programmes dans leur intégralité et ne sont pas limitées à leur application au coton upland.

3. Si, dans la demande de consultations dans le présent différend, certains produits ont été omis en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation, sur quelle base faites-vous valoir que les mesures en cause n'étaient pas indiquées conformément à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord? ÉTATSUNIS

4. Faites-vous valoir que les programmes de garantie du crédit à l'exportation concernant le coton upland constituent chacun une mesure distincte ou indépendante, en ce sens qu'ils fonctionnent indépendamment? ÉTATSUNIS

5. Est-il spécifié dans un texte législatif ou réglementaire quelconque (ou tout autre document officiel des pouvoirs publics) que les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont exclusivement limités ou réservés au coton upland? ÉTATSUNIS

6. Aux fins de l'examen par le Groupe spécial des allégations du Brésil concernant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP, formulées au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, des données et des renseignements exacts sont-ils disponibles au sujet de ces programmes de garantie du crédit à l'exportation en ce qui concerne le coton upland seul (par exemple pour ce qui est des "frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance")? À cet égard, le Groupe spécial appelle aussi l'attention des parties sur les questions spécifiques relatives aux programmes figurant cidessous. ÉTATSUNIS

7. Les engagements concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture sontils pris par produit? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

3. Au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, un Membre peut uniquement accorder des subventions à l'exportation pour des produits agricoles s'il a pris un engagement de réduction des subventions à l'exportation pour le produit agricole en cause. L'aspect par produit devient pertinent pour les subventions à l'exportation au titre du programme Step 2 et de la Loi ETI parce que les ÉtatsUnis n'ont pas inscrit dans leur Liste des engagements de réduction pour le coton upland. Dans le cas des programmes de garantie du crédit à l'exportation contestés par le Brésil, l'aspect par produit ne devient pertinent qu'une fois que le Groupe spécial a constaté que les garanties de crédit à l'exportation sont des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture. À ce stade, le Groupe spécial doit examiner si a) pour le groupe des produits non inscrits sur la Liste, qui inclut le coton upland, et b) pour chacun des produits inscrits sur la Liste, il y a une menace de contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation pris par les ÉtatsUnis. Le Brésil a présenté ses arguments selon lesquels les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP constituent une violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture pour les produits aussi bien inscrits que non inscrits sur la liste aux paragraphes 295 à 305 de sa première communication.

4. La nature par produit des engagements de réduction des subventions à l'exportation est toutefois dénuée de pertinence pour déterminer si les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP dans leur application à tous les produits admissibles relèvent du mandat du Groupe spécial.

8. Les ÉtatsUnis confirment-ils que les questions citées par le Brésil au paragraphe 92 de sa déclaration orale leur ont été posées au cours des consultations? ÉTATSUNIS

9. Quelles observations les ÉtatsUnis ontils à formuler au sujet du paragraphe 94 de la déclaration orale du Brésil? ÉTATSUNIS

10. Quel préjudice effectif les ÉtatsUnis ont-ils subi, pour autant qu'ils en aient subi un, du fait de l'omission alléguée de produits autres que le coton upland dans la demande de consultations? ÉTATSUNIS

11. Les ÉtatsUnis reconnaissentils que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil peut être comprise comme indiquant que les allégations du Brésil relatives aux garanties de crédit à l'exportation portent sur des produits autres que le coton upland? En quoi cela estil pertinent, pour autant que cela le soit? ÉtatsUnis

12. Veuillez traiter les questions et soumettre des éléments de preuve concernant les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation visés pour ce qui est du coton upland et des autres produits agricoles admissibles dans vos réponses aux questions et vos communications présentées à titre de réfutation. BRÉSIL, ÉtatsUnis

Réponse du Brésil:

5. Le Brésil a toujours présenté ses arguments et éléments de preuve concernant les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en ce qui concerne tous les produits agricoles admissibles et continuera de le faire dans ses réponses à ces questions et dans les communications qu'il présentera au Groupe spécial.

13. Veuillez donner une argumentation et des éléments de preuve à l'appui de la déclaration que vous avez faite à la réunion du Groupe spécial selon laquelle l'inclusion de ces autres produits agricoles admissibles créerait un "travail" additionnel pour le Groupe spécial s'agissant de chacun de ces produits dans le cadre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. ÉtatsUnis

Mesures venues à expiration
14. Veuillez fournir dans vos réponses aux questions et votre communication présentée à titre de réfutation des éléments de preuve concernant les programmes relevant de la Loi FAIR de 1996, en particulier, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché, dans la mesure où ils seraient pertinents pour la détermination du Groupe spécial au titre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. ÉtatsUnis

15. Les parties conviennentelles qu'il n'entre pas dans les attributions d'un groupe spécial de recommander une mesure corrective pour une mesure qui est venue à expiration? Le Groupe spécial pourraitil être tenu d'examiner des "mesures venues à expiration" afin de procéder à son évaluation de la question dont il est saisi? En quoi l'article 7.8 de l'Accord SMC estil pertinent pour ces questions, pour autant qu'il le soit? BRÉSIL, ÉtatsUnis

Réponse du Brésil:

6. Le Groupe spécial doit examiner tout éventuel effet continu des subventions accordées par les mesures venues à expiration, et il peut recommander une mesure corrective en ce qui concerne cet effet continu. Le Brésil a exposé ses arguments à ce sujet aux paragraphes 4 à 7 de sa déclaration finale lors de la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, ainsi qu'aux paragraphes 141 à 144 de sa déclaration orale au cours de la même réunion. Les subventions accordées au titre de mesures de subventionnement venues à expiration peuvent être à l'origine d'effets défavorables actuels. Empêcher un groupe spécial d'examiner les mesures venues à expiration au cours de son évaluation de l'affaire dont il est saisi rendrait les dispositions relatives aux effets défavorables de l'Accord SMC sans objet, puisqu'un Membre serait dégagé de toute responsabilité concernant les effets de ses subventions, par exemple, en laissant simplement la législation venir à expiration et en la reconduisant chaque année (ou à intervalles même plus courts). Le Groupe spécial est donc tenu d'analyser les effets des subventions accordées par les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ("PFC") et par les versements d'aide pour perte de parts de marché dans son évaluation des allégations du Brésil concernant les effets défavorables. Ne pas tenir compte de ces versements ne permettrait pas au Groupe spécial de procéder à "une évaluation objective de la question dont il est saisi", puisque cela reviendrait à ne pas tenir compte d'une source d'effets défavorables actuels.

7. L'article 7.8 de l'Accord SMC offre au Groupe spécial la possibilité de recommander une mesure corrective en ce qui concerne les effets défavorables des subventions accordées par des mesures venues à expiration. Au titre de l'article 7.8, un Groupe spécial peut recommander qu'un Membre élimine les effets défavorables des mesures venues à expiration. Au titre de l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, c'est sur l'article 7.8 et non l'article 19 du Mémorandum que se fondent les mesures correctives liées à des allégations au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC. Lorsqu'il fait des recommandations au titre de telles allégations, le Groupe spécial n'est pas limité à une recommandation visant à ce qu'un Membre mette ses mesures en conformité avec un accord visé. En fait, un Groupe spécial constatant des effets défavorables causés par des subventions pouvant donner lieu à une action d'un Membre peut recommander que le Membre retire la subvention ou élimine les effets défavorables.

8. En résumé, le Groupe spécial est tenu d'évaluer objectivement les effets actuels des versements PFC et des versements d'aide pour perte de parts de marché sur la production des ÉtatsUnis, les exportations des ÉtatsUnis et les prix du coton upland. S'il constate que ces subventions causent des effets défavorables au sens des articles 5 et 6 de l'Accord SMC – comme le Brésil pense qu'il le fera sur la base des arguments et éléments de preuve à présenter par le Brésil le 9 septembre 2003 – le Groupe spécial devrait recommander que les ÉtatsUnis éliminent les effets défavorables conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC.

Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture
16. Quel préjudice sur le plan de la présentation de leur argumentation les ÉtatsUnis allèguentils qu'ils subiraient, pour autant qu'ils en subissent un, au cas où le Groupe spécial examinerait les mesures constituant les versements pour les graines de coton effectués au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture? ÉtatsUnis

17. a) Quel est le rapport entre la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture et les autres textes législatifs mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial? BRÉSIL, ÉtatsUnis

b) Les instruments juridiques se suiventils directement les uns les autres ou y atil des coupures chronologiques? Les versements sontils effectués en vertu d'une autorisation législative générale ou sontils spécifiques à chaque instrument juridique? BRÉSIL, ÉtatsUnis

c) Veuillez fournir tous les règlements d'application. Ressemblentils à ceux qui portaient sur les programmes ou les versements précédents? Des versements sontils effectués rétrospectivement? En quoi cela estil pertinent, pour autant que cela le soit? BRÉSIL, ÉtatsUnis

Réponse du Brésil:

9. Les versements pour les graines de coton pour la campagne de commercialisation 2002, comme les précédents versements pour les graines de coton pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000, ont été autorisés par des lois d'ouverture annuelle de crédits faisant intervenir diverses autres dispositions législatives qui ne se rapportent pas aux versements pour les graines de coton. La Public Law 106-113, entre autres, a alloué des fonds non utilisés par ailleurs pour aider les producteurs ou premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de la campagne de commercialisation 1999. Les ÉtatsUnis ont indiqué lors de consultations que 79 millions de dollars EU avaient en fait été utilisés à cette fin. La Public Law 106-224, entre autres, alloue 100 millions de dollars EU pour aider les producteurs et premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de la campagne de commercialisation 2000. La Public Law 107-25, entre autres, a alloué un montant supplémentaire de 84,7 millions de dollars EU pour aider les producteurs et premiers acheteurs de la même récolte de graines de coton de la campagne de commercialisation 2000. Aucun versement pour les graines de coton n'a été autorisé pour la campagne de commercialisation 2001. La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, entre autres, a autorisé des versements pour les graines de coton de la récolte de 2002 d'un montant de 50 millions de dollars EU.

10. Aucune de ces dispositions législatives ne contient d'indications sur la manière dont le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis devait effectuer les versements pour les graines de coton. L'admissibilité, l'administration, l'application et les taux de versement ainsi que les détails sont tous définis par des règlements. Le Brésil a fourni dans la pièce n° 32 les règlements applicables à la récolte de graines de coton de la campagne de commercialisation 2000. Les règlements régissant les versements pour la récolte de graines de coton de la campagne de commercialisation 2002 ont été publiés le 25 avril 2003 et sont présentés dans la pièce n° 139 du Brésil. Une comparaison de ces règlements avec les règlements portant application des versements pour les graines de coton en 2002 démontre que les deux règlements sont presque identiques. En fait, le préambule du règlement applicable à la récolte de 2002 dispose ce qui suit: "[l]es précédents programmes pour les graines de coton concernant la récolte de 1999 et la récolte de 2000 ont été codifiés dans le Titre 7 du code des règlements fédéraux (7 CFR), Partie 1427. Cette règle s'inspire du modèle fixé par ces précédents programmes". En outre, le préambule du règlement dispose ce qui suit:

Vraisemblablement, le Congrès s'attendait à ce que l'ancien programme serve de modèle au nouveau programme prévu dans la nouvelle législation puisque aucun mécontentement n'a été exprimé.

11. Cet élément de preuve démontre que le programme de versements pour les graines de coton pendant la campagne de commercialisation 2002 a été la continuation du programme de versements pour les graines de coton pour les campagnes de commercialisation 1999 et 2000. La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a alloué de nouveaux crédits pour la récolte de la campagne de commercialisation 2002 au programme existant (aucune ouverture de crédits de ce type n'a eu lieu pour la campagne de commercialisation 2001). Les versements pour les graines de coton en 2002 prévus dans la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture sont des "mesures futures mettant en œuvre" le programme de versements pour les graines de coton existant (mais non financé), qui faisaient partie de la demande de consultations et qui ont fait l'objet de consultations. Les versements pour les graines de coton de la campagne de commercialisation 2002 relèvent donc du mandat du présent Groupe spécial et le Brésil est en droit de contester les effets défavorables causés par ces versements.

12. Enfin, la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a alloué 50 millions de dollars EU en versements pour les graines de coton expressément pour la récolte de la campagne de commercialisation 2002. Les versements seront effectués lorsque les ÉtatsUnis auront reçu toutes les demandes et auront calculé le taux de versement. Du fait que les versements sont effectués une fois que la récolte de 2002 a eu lieu, les versements peuvent être considérés comme étant effectués rétrospectivement. Pourtant, indépendamment du moment où les versements sont effectués et indépendamment de la décision du Groupe spécial sur la question de savoir s'ils relèvent du mandat du Groupe spécial, ils sont effectués en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2002 et, par conséquent, devraient être inclus dans le calcul du soutien accordé pendant la campagne de commercialisation 2002 pour le coton upland aux fins du critère de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture.

18. Si le Groupe spécial a raison de penser que les versements pour les graines de coton sont répartis entre transformateurs et producteurs, comment en estil tenu compte dans les calculs du Brésil? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

13. Le Brésil a inclus le montant intégral des versements pour les graines de coton dans ses calculs au titre de la clause de paix pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002 parce que les versements pour les graines de coton constituent un soutien pour le coton upland. Cette approche est compatible avec les notifications par les ÉtatsUnis de ces versements en tant que soutien par produit pour le coton upland dans leur notification du soutien interne pour la campagne de commercialisation 1999.

14. Le Brésil fait en outre observer que le montant intégral des versements pour les graines de coton peut être obtenu pour stimuler la production et fausser les échanges. Inclure le montant intégral des versements pour les graines de coton est aussi compatible avec les principes de base de la microéconomie selon lesquels l'incidence d'une taxe ou d'une subvention ne dépend pas du point où, dans la chaîne de transformation, la taxe ou la subvention est appliquée. Les effets d'une taxe ou d'une subvention sur la production ou la consommation dépendent de l'élasticité de l'offre et de la demande et des conditions du marché, mais ces incidences sur le marché ne dépendent pas de la question de savoir si les chèques des pouvoirs publics sont libellés à l'ordre des agriculteurs ou des transformateurs initiaux.

Mesures en cause
19. Le Groupe spécial relève que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil mentionne, entre autres choses, des "subventions" et un "soutien interne" allégués "accordés" dans différents contextes. Veuillez indiquer les mesures, en particulier, les dispositions législatives et réglementaires, par numéro et par lettre, au sujet desquelles le Brésil demande réparation et indiquer où chacune d'elles est mentionnée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. BRÉSIL

Réponse du Brésil:

15. La demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil ("demande d'établissement d'un Groupe spécial") conteste deux types de "mesures" de soutien interne accordées pour le coton upland et divers types différents de mesures de subventions à l'exportation. Le premier type de "mesures" de soutien interne est le versement de subventions pour la production et l'utilisation de coton upland. Ces versements sont effectués depuis la campagne de commercialisation 1999 et continuent de l'être à ce jour (et le seront jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007) par le biais de divers instruments législatifs et réglementaires énumérés aux pages 2 et 3 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil. Le Brésil a désigné ces versements aux pages 2 et 3 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial comme des "subventions et soutien interne accordés au titre" ou "devant être accordés" au titre des divers instruments législatifs et réglementaires énumérés. Le Brésil a présenté sous forme de tableaux les différents types de versements (c'est-à-dire les mesures) effectués au titre de ces instruments législatifs aux paragraphes 146 à 149 de sa première communication. Dans sa "communication complémentaire" du 9 septembre 2003, le Brésil fournira de nombreux détails concernant les effets des subventions accordées et devant être accordées par les ÉtatsUnis. C'est au sujet de ces effets que le Brésil demande réparation pour ce qui est du premier type de mesures de soutien interne.

16. Un deuxième type de "mesures" de soutien interne contestées par le Brésil est celui des instruments juridiques en tant que tels. Les "dispositions législatives et réglementaires, par numéro et par lettre, au sujet desquelles le Brésil demande réparation" sont celles qui figurent dans la Loi FSRI de 2002 et la Loi de 2000 sur la protection des risques agricoles, et en particulier les suivants:

Prêts à la commercialisation/primes de complément des prêts: articles 1201(a)-(b), 1202(a)(6), 1202(b)(6), 1204(b), 1205(a)(1), 1205(b), 1205(c)(1), 1608 de la Loi FSRI de 2002 et 7 U.S.C. 7286 (article 166 de la Loi FAIR de 1996 telle que modifiée) et 7 CFR 1427.22 dans la mesure où ces dispositions exigent l'octroi de versements à titre de prêts à la commercialisation et de primes de complément des prêts pour toute la production de coton upland.

Versements anticycliques: article 11049a) – (f)(1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.503.

Versements directs: article 1103(a)-(d)(1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.502.

Versements intérieurs au titre du programme Step 2: article 1207(a) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1427.103, 7 CFR 1427.104(a)(1), 7 CFR 1427.105(a) et 7 CFR 1427.108(d) disposant que des versements au titre des certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton ("programme Step 2") doivent être effectués pour les utilisateurs nationaux de coton upland des ÉtatsUnis.

Versements au titre de l'assurancerécolte: article 508(a)(8), 508(b)(1), 508(b)(2)(A)(ii), 508(b)(3), 508(e) et 508(k) de la Loi ARP de 2000 prescrivant l'octroi de polices d'assurance-récolte aux agriculteurs, de subventions à la prime aux agriculteurs et une réassurance aux assureurs dans la mesure où ces dispositions s'appliquent au coton upland. L'article 516 prescrit un financement illimité du programme d'assurancerécolte dans la mesure où ces fonds peuvent être obtenus par des producteurs de coton upland.

17. Enfin, le Brésil conteste trois types de subventions à l'exportation accordées par les ÉtatsUnis. En ce qui concerne les subventions à l'exportation au titre du programme Step 2, la mesure que le Brésil conteste est l'article 1207(a) de la Loi FSRI et 7 CFR 1427.103, 7 CFR 1427.104(a)(2), 7 CFR 1427.105(a), et 7 CFR 1427.108(d) disposant que des versements au titre des certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton ("Step 2") doivent être effectués pour les exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis. Le Brésil conteste aussi en tant que "mesure" les subventions accordées par le programme Step 2 à l'exportation en tant que subventions pouvant donner lieu à une action.
18. Pour ce qui est de l'allégation du Brésil concernant la Loi ETI, la mesure contestée par le Brésil est la Loi de 2000 portant abrogation du régime FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux, la Public Law 106-519, 114 Stat. 2423 (2000), et en particulier, l'article 3 (intitulé "Traitement des revenus extraterritoriaux"), qui modifie le Code des impôts des ÉtatsUnis (IRC) en y insérant un nouvel article 114, ainsi qu'une nouvelle sous-partie E, qui est à son tour composée des nouveaux articles 941, 942 et 943 de l'IRC.

19. Pour ce qui est des allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation, les mesures contestées par le Brésil sont les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP tels qu'établis et maintenus par 7 U.S.C. 5622 et 7 CFR 1493. Le Brésil conteste 7 U.S.C 5622 a) 1) et b), qui prescrit l'octroi des garanties de crédit à l'exportation à des conditions meilleures que celles qui peuvent être obtenues sur le marché. En outre, le Brésil conteste le maintien des programmes GSM102, GSM103 et SCGP à des taux de prime qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes. Qui plus est, le Brésil conteste l'incapacité de 7 U.S.C. 5622 et 7 CFR 1493 d'empêcher le contournement (ou la menace de contournement) des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil conteste aussi en tant que "mesure" les garanties de crédit à l'exportation au titre de GSM-102, GSM-103 et SCGP qui facilitent la production et l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis en tant que subventions pouvant donner lieu à une action et causant de ce fait des effets défavorables pour les intérêts du Brésil.

Article 13 b): Mesures de soutien interne
"exemptées des actions"
20. Au paragraphe 8 de leur mémoire initial (daté du 5 juin 2003), les États-Unis ont fait valoir que le mot "actions" tel qu'il était utilisé dans le membre de phrase "exemptées des actions" à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture comprenait le fait de "déposer un recours" et les consultations. Au paragraphe 36 de leur première communication écrite (datée du 11 juillet 2003), les États-Unis ont déclaré ce qui suit:

"Avant ce stade du processus, les règles du Mémorandum d'accord ne laissaient aux ÉtatsUnis aucune possibilité d'empêcher le différend de passer automatiquement par la phase des consultations et de l'établissement d'un groupe spécial, même si les ÉtatsUnis affirmaient avec insistance que leurs mesures étaient conformes à la clause de paix."

Les États-Unis croient-ils comprendre que les rédacteurs ont utilisé le membre de phrase "exemptées des actions" en sachant que dans le cadre du Mémorandum d'accord, il ne serait pas possible d'exempter totalement des "actions", comme les États-Unis interprètent ce terme? ÉTATS-UNIS

21. Dans les affaires États-Unis – FSC et États-Unis – FSC (21:5), l'Organe d'appel a formulé des constatations au titre de l'Accord SMC à propos de subventions à l'exportation concernant des produits agricoles sans formuler de constatation dans le cadre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En quoi cela est-il pertinent pour l'interprétation donnée par les États-Unis du membre de phrase "exemptées des actions" tel qu'il est utilisé à l'article 13? ÉTATSUNIS
"ces mesures" et l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture
22. Veuillez expliquer la différence, pour autant qu'il y en ait une, entre le sens de "définie" et le sens de "fixe" dans le membre de phrase "une période de base définie et fixe" figurant au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

20. Le sens du mot "définie" en liaison avec une "période de base" est la période de temps retenue pour définir les paramètres ("indicate the extent") (indiquer l'étendue) de la période de base. Le mot "period" (période) est défini comme " a course or extent of time" (une durée ou étendue temporelle). Par exemple, la "période de base" "définie" pour déterminer la superficie de base de coton upland aux fins des versements PFC (et d'aide pour perte de parts de marché) était la superficie moyenne plantée et considérée plantée pendant les campagnes de commercialisation 1993 à 1995. Le mot "fixe" en liaison avec "période de base" signifie que la période de base "définie" ne peut pas changer ni être actualisée. Cela est confirmé par le sens que donne le dictionnaire du mot "fixed" (fixe), qui est "definitely and permanently placed or assigned; stationary or unchanging in relative position; definite, permanent, lasting" (placé ou affecté de manière déterminée et permanente; stationnaire ou restant dans la même position relative; déterminé, permanent, durable). En résumé, une période de base est d'abord "définie" en termes de période de temps, puis cette période reste affectée de manière déterminée et permanente.

23. Veuillez expliquer le sens de "une" dans le membre de phrase "une période de base définie et fixe" figurant au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, le sens de "la" dans le membre de phrase "la période de base" figurant au paragraphe 6 b), c) et d), ainsi que la différence entre ceuxci et le membre de phrase "établi sur la base des années 86 à 88" figurant à l'Annexe 3. BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

21. Le paragraphe 6 a) demande aux Membres d'établir des critères d'admissibilité clairement définis pour une mesure de versement direct découplé. Ces critères d'admissibilité doivent correspondre à "une" période de base définie et fixe. Le paragraphe 5 de l'Annexe 2 indique clairement que tous les alinéas du paragraphe 6 s'appliquent aux mêmes types de soutien du revenu découplé. Ainsi, une mesure de soutien du revenu découplé assortie d'"une" "période de base fixe" doit aussi être compatible avec l'Annexe 2, paragraphe 6 b), c) et d). Ces alinéas utilisent l'expression "suivant la période de base". Du fait que l'article 6 a) établit qu'il ne peut y avoir qu'"une" (unique) période de base "fixe" pour une mesure de soutien interne découplé particulière, l'utilisation du mot "la" aux alinéas b) à d) du paragraphe 6 renvoie à une période de base "fixe" établie à l'article 6 a). Ainsi, une mesure de soutien du revenu découplé ne peut avoir qu'une seule période de base "fixe".
22. Le Groupe spécial est confronté à la question de savoir si un Membre peut apporter des ajustements mineurs à une mesure de soutien découplé, la qualifier de nouvelle mesure de soutien découplé puis actualiser la période de base. Des indications à ce sujet sont fournies dans la première partie de l'Annexe 2, au paragraphe 6 a), qui énonce une prescription de transparence selon laquelle les critères d'admissibilité pour les mesures de soutien découplé doivent être déterminés d'après "des critères clairement définis". Pour évaluer si une mesure de soutien du revenu découplé est essentiellement la même qu'une mesure de soutien du revenu découplé de remplacement, le Groupe spécial pourrait examiner les critères d'admissibilité pour chaque série de mesures. Si la structure, la conception et les critères d'admissibilité n'ont pas sensiblement changé entre la mesure initiale (contenant la "période de base fixe") et la mesure de remplacement, il n'y a alors aucun élément permettant d'actualiser la "période de base fixe".

23. La question factuelle à laquelle le Groupe spécial doit répondre en l'espèce est de savoir si le programme de "versements directs" dans la Loi FSRI de 2002 contient les mêmes critères en matière de conception, de structure et d'admissibilité que les "versements au titre de contrats de flexibilité de la production" pour le coton upland dans la Loi FAIR de 1996. L'élément de preuve le plus évident que le programme de versements directs est le successeur direct des contrats de flexibilité de la production se trouve à l'article 1107 b) de la Loi FSRI de 2002 qui dispose ce qui suit:

Si un producteur reçoit l'intégralité ou une partie quelconque du versement autorisé pour l'exercice budgétaire 2002 au titre d'un contrat de flexibilité de la production, le Secrétaire déduira du montant du versement direct autrement dû au producteur pour la campagne agricole 2002 au titre de l'article 1103 le montant du versement de l'exercice budgétaire 2002 reçu par le producteur au titre du contrat de flexibilité de la production.

24. Échanger des dollars au titre des PFC contre des dollars au titre des versements directs est tout à fait logique compte tenu des très fortes similarités dans les critères d'admissibilité entre les versements PFC et les versements directs manifestes dans les lois et règlements régissant les uns et les autres. Le tableau ciaprès en est la meilleure illustration:

Similarités entre les versements au titre de contrats de flexibilité
de la production et les versements directs

Critères d'admissibilitéContrats de flexibilité de la productionVersements directsContrat régissant les versementsVersement budgétaire annuel basé sur un contrat de sept ansVersement annuel basé sur un contrat annuelBénéficiaires admissibles"Producteurs" qui assument en totalité ou en partie le risque de produire une cultureIdentiqueSuperficie visée par le contrat (superficie de base)Campagnes de commercialisation 1993 à 1995Campagnes de commercialisation 1993 à 1995 ou 1998 à 2001Cultures visées par le programmeSept culturesIdentique plus soja, autres oléagineux et arachideFlexibilité et restrictions en matière de plantationLimitations concernant les fruits et légumes (riz sauvage ajouté en 2000)Identique
Rendement visé par les versements Rendement de base identique à la moyenne de base des primes de complément pour les campagnes de commercialisation 1981 à 1985Identique
Versement pour le cotonVersement concernant 85 pour cent de la superficie de base fois rendement de base fois 7,07 cents par livre en moyenne entre 1999 et 2001 pour le coton uplandVersement concernant 85 pour cent de la superficie de base fois le rendement de base fois 6,67 cents par livre pour le coton uplandConditions de conformitéRespecter les prescriptions de conformité en matière de conservationIdentique

25. Pour un producteur de coton upland qui avait une base de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 2001 et 2002, les versements directs pouvant être obtenus pendant la campagne de commercialisation 2002 étaient basés sur les quatre éléments suivants: 1) le rendement (la moyenne de l'exploitation pour les campagnes de commercialisation 1981 à 1985), 2) la superficie de base pour l'exploitation (résultant de la production des campagnes de commercialisation 1993 à 1995 ou 1998 à 2001), 3) le fait que 85 pour cent seulement de la superficie de base pouvaient recevoir un versement et 4) le taux de versement de 0,0677 cents par livre (appliqué à la superficie de base x rendement x 0,85). Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production pour ce même exploitant de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2001 auraient été basés sur 1) le rendement (la moyenne pour les campagnes de commercialisation 1981 à 1985), 2) la superficie de base résultant de la production des campagnes de commercialisation 1993 à 1995, 3) le fait que 85 pour cent seulement de la superficie de base pouvaient recevoir un versement et 4) 5,99 cents par livre. Ainsi, à l'exception du taux de versement par livre – qui a augmenté au titre de la Loi FSRI de 2002 – et de la possibilité en 2002 d'actualiser la superficie de base, la formule de versement était la même pour les deux programmes.

26. Outre ces similarités concernant la formule de versement, les critères d'admissibilité pour un producteur de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2001 et pendant la campagne de commercialisation 2002 sont soit identiques soit très similaires au titre des deux programmes. Par exemple, les bénéficiaires admissibles au titre des deux programmes sont des "producteurs", définis dans chaque programme comme "un propriétaire, exploitant, propriétaire foncier, locataire ou métayer qui partage le risque de produire une culture". Le "producteur" au titre de chaque programme ne pouvait pas cultiver de fruits, légumes, fruits à coque ou riz sauvage sans soit renoncer à tous les versements soit voir les versements réduits. Et chaque "producteur" au titre des deux programmes devait maintenir la terre en culture et respecter les prescriptions en matière de conservation.

27. Outre la possibilité d'actualiser la superficie de base, une autre différence entre les versements PFC et les versements directs est l'ajout de trois cultures supplémentaires visées par le programme aux fins du programme de versements directs – soja, autres oléagineux et arachide. En outre, au lieu d'un unique contrat de sept ans, des contrats annuels sont conclus entre le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis et les "producteurs" qui doivent démontrer qu'ils sont en droit de bénéficier des versements en démontrant, entre autres, qu'ils "partagent le risque de produire une culture et sont en droit de partager la récolte commercialisable de l'exploitation". La dernière différence a consisté à déterminer des montants fixes pour les versements par livre qui ne diminuaient pas au cours de la période de six ans couverte par la Loi FSRI de 2002. La Loi FAIR de 1996 basait le taux de versement sur des montants budgétisés annuels et à mesure que les montants budgétisés diminuaient, le taux de versement diminuait.

28. Aucun de ces changements au programme de versements directs n'a modifié d'une quelconque façon les critères d'admissibilité, la conception ou la structure du programme de flexibilité de la production tel qu'il était appliqué aux producteurs de coton upland. Pour le producteur type de coton upland pratiquant son activité sur une superficie de base de coton upland, la seule chose qui a changé était qu'il avait la possibilité d'accroître les versements en actualisant la superficie de base et qu'il obtenait un taux de versement accru. Vu le caractère identique de la plupart des aspects des versements au titre des contrats de flexibilité de la production et des versements directs, il n'était pas fondé de changer la "période de base fixe" des campagnes de commercialisation 1993 à 1995 pour le calcul de ces versements directs.

29. Au vu de ces éléments de preuve, le Groupe spécial n'est pas confronté en l'espèce à une situation où un Membre change sensiblement la structure, la conception et les critères d'admissibilité d'une mesure précédente. Par exemple, si un Membre remplace une mesure de soutien interne relevant de la catégorie orange par une mesure relevant de la catégorie verte, la structure et les critères d'admissibilité seront probablement suffisamment différents pour permettre l'établissement d'une nouvelle période de base "fixe" pour la nouvelle mesure. Mais le fait de remplacer une mesure de la catégorie verte précédente par une nouvelle mesure relevant prétendument de la catégorie verte, qui ne fait fondamentalement qu'actualiser la période de base et entraîne de ce fait des versements accrus, constitue une violation de la prescription relative à "une" période de base "fixe" figurant à l'article 6 a).

30. Enfin, le Brésil pense que l'Annexe 3, paragraphes 9 et 11, fournit des éléments contextuels à l'appui de la prescription selon laquelle "une" période de base "fixe" pour essentiellement la même mesure ne devrait pas être modifiée. Aux fins du calcul de la MGS totale, l'Annexe 3 établit "une" période de base "fixe" – 1986 à 1988 – pour déterminer le prix de référence qui sert de base à l'approche fondée sur une formule utilisée pour calculer la MGS pour les mesures de soutien des prix. Cette période de base ne pourrait être modifiée sans éliminer la base du calcul de la MGS totale et les réductions prescrites en ce qui concerne le soutien interne. De même, le paragraphe 6 a) et 6 b) de l'Annexe 2 prescrit une période de base fixe et interdit d'actualiser une période de base pour des mesures de soutien interne relevant de la "catégorie verte" qui restent essentiellement le même programme.

24. Avec quelle fréquence un Membre peutil définir et fixer une période de base conformément au paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

31. Comme indiqué dans la réponse du Brésil à la question n° 23 du Groupe spécial, la réponse est jamais si la mesure de remplacement consistant en versements directs découplés a une structure, une conception et des critères d'admissibilité comparables à ceux de la mesure précédente de versements directs découplés.

25. Les ÉtatsUnis considèrent-ils que les termes "type de la production" qui sont utilisés au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, présentent une ambiguïté? ÉTATSUNIS

26. Les ÉtatsUnis peuvent-ils confirmer les affirmations du Brésil, figurant au paragraphe 174 de sa première communication écrite, selon lesquelles les règlements d'application concernant les versements directs interdisent ou limitent les versements si la superficie de base est utilisée pour certaines cultures? Dans l'affirmative, peuvent-ils clarifier la déclaration figurant au paragraphe 56 de leur première communication écrite selon laquelle des versements directs sont effectués quel que soit ce qui est en cours de production sur cette superficie? Peuvent-ils confirmer qu'il en va de même à propos des contrats de flexibilité de la production? ÉTATS-UNIS

27. Le Brésil fait-il valoir que toute mesure des ÉtatsUnis qui n'est pas conforme à la prescription fondamentale du paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture peut donner lieu à une action, qu'elle soit ou non conforme aux critères de base ou aux critères spécifiques suivant les politiques énoncés à l'Annexe 2? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

32. Oui. Une mesure de soutien interne qui ne répond pas à la "prescription fondamentale" énoncée à la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, ne peut être considérée comme relevant à bon droit de la "catégorie verte". Outre les arguments présentés aux paragraphes 163 à 172 de sa première communication, le Brésil fournit ciaprès des éléments supplémentaires justifiant cet argument.

33. L'utilisation des mots "prescription fondamentale" à la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 démontre que l'obligation contenue dans la phrase est séparée et distincte de l'obligation de satisfaire aux prescriptions de base et spécifiques suivant les politiques énoncées à l'Annexe 2. Le sens ordinaire de ces mots, dans ce contexte et compte tenu de l'objet et du but de l'Accord sur l'agriculture, étaye cette interprétation.
34. Le sens ordinaire de "requirement" (prescription) est "a thing required or needed, a want, a need; something called for or demanded; a condition which must be complied with" (ce qui est prescrit ou nécessaire, un besoin, une nécessité; quelque chose qui est imposé ou exigé; une condition à laquelle il faut se conformer). Interprété dans le contexte du paragraphe 1, Annexe 2, cela signifie qu'avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, est une condition qu'une mesure de soutien interne doit remplir pour être exemptée des engagements de réduction.

35. Le mot "fondamentale" précise le mot "prescription". Le sens ordinaire du mot "fundamental" (fondamental) est "going to the root of the matter; serving as the base or foundation; essential or indispensable" (qui va au fond des choses; qui sert de base ou de fondation; essentiel ou indispensable). L'utilisation de cet adjectif souligne et met en relief le fait que la prescription selon laquelle une mesure ne doit pas avoir d'effets de distorsion sur les échanges ou d'effets sur la production est essentielle et indispensable pour qu'une mesure de soutien interne soit exemptée des engagements de réduction.

36. En bref, dans son sens ordinaire, une "prescription fondamentale" est une "condition essentielle et indispensable à laquelle il faut se conformer". Il s'ensuit que la prescription fondamentale énoncée à la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, doit être lue comme une obligation autonome et qu'il est inacceptable de reléguer l'obligation énoncée à la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, au rang d'objectif général qui se contente d'éclairer le reste de l'annexe. Il s'agit en fait d'une condition d'une importance centrale que toutes les mesures de soutien interne doivent remplir pour être exemptées des engagements de réduction. Son importance est telle qu'elle sert de prémisse sur laquelle reposent les critères de base et spécifiques suivant les politiques.

37. Le principe de l'effet utile, reconnu par les groupes spéciaux et l'Organe d'appel, veut qu'un traité soit interprété pour donner sens et effet à tous les termes du traité. Il faut donner tout son sens à la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, de l'Accord sur l'agriculture, qui impose une obligation en termes clairs et non équivoques. Rien ne laisse entendre que reconnaître la prescription fondamentale comme une obligation autonome affaiblirait ou rendrait inutile l'obligation de se conformer aux critères de base et spécifiques suivants les politiques. Le fait d'interpréter la prescription fondamentale comme un objectif général qui se contente d'éclairer le reste de l'Annexe 2 amoindrirait l'obligation non équivoque selon laquelle les mesures de soutien interne doivent avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes.

38. L'obligation de répondre à la prescription fondamentale énoncée à l'Annexe 2, paragraphe 1, est le principe dominant qui détermine si une mesure peut être exemptée des engagements de réduction. Le but des disciplines concernant le soutien interne figurant dans l'Accord sur l'agriculture, auxquelles il est en partie donné effet par le biais des engagements de réduction, est d'éliminer les effets de distorsion sur les échanges et sur la production des mesures de soutien interne ou de permettre à ces mesures d'avoir seulement des effets de distorsion sur les échanges ou sur la production au plus minimes. Dans les cas où une mesure ne crée pas d'effets de distorsion sur les échanges ou d'effets sur la production, la raison d'être d'une limitation de l'utilisation de cette mesure de soutien disparaît. Inversement, lorsqu'une mesure a des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production, elle doit faire l'objet d'engagements de réduction, indépendamment de savoir si elle est conforme à certains autres critères de base ou spécifiques suivant les politiques. Exempter une mesure parce qu'un Membre prétend qu'elle est classée comme mesure de la catégorie verte, bien qu'elle ait des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production, reviendrait à accepter un raisonnement circulaire et affaiblirait sans aucun doute les disciplines concernant les mesures de soutien interne.
39. Le Brésil a présenté des éléments de preuve démontrant que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs ont plus qu'un effet minime sur la production et sont donc incompatibles avec la prescription fondamentale de la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1. Ces effets sur la production ne sont pas surprenants compte tenu du fait que tant les versements PFC que les versements directs limitent les versements basés sur le type de la production. En outre, l'actualisation de la superficie de base pour le programme de versements directs (dont un tiers de toutes les exploitations admissibles des ÉtatsUnis se sont prévalues pour accroître leur superficie de base pouvant bénéficier des versements directs), a créé des effets supplémentaires d'accroissement de la production aujourd'hui (et en créera à l'avenir) comme l'expose de manière détaillée M. Sumner aux paragraphes 20 à 29 de la déclaration qu'il a prononcée à la première réunion du Groupe spécial le 22 juillet 2003.

40. Le Brésil fait enfin observer qu'il découle de la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, que toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme à l'un des critères de base ou spécifiques suivant les politiques énoncés à l'Annexe 2 doit être présumée constituer une violation de la prescription fondamentale selon laquelle elle doit avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes. Cette conclusion reste valable indépendamment de la constatation du Groupe spécial concernant le caractère de la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, en tant qu'obligation autonome.

28. Veuillez expliquer le sens du mot "critères" figurant dans les articles 6:1 et 7:1. Quel effet l'utilisation des mots "En conséquence" au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture at-elle, pour autant qu'elle en ait un, sur le sens de la phrase qui précède? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

41. Les articles 6:1 et 7:1 mentionnent des "critères" en général, sans référence spécifique à des "critères de base", ou critères "spécifiques […] suivant les politiques". Pour donner un sens à la "prescription fondamentale" de l'Annexe 2, paragraphe 1, l'utilisation du mot "critères" doit englober toutes les règles, normes ou prescriptions établies par l'Annexe 2 en tant que conditions permettant de déterminer si une mesure de soutien interne peut être exemptée des engagements de réduction. Il n'y a donc aucun élément permettant d'exclure la prescription fondamentale de l'Annexe 2, paragraphe 1, des critères auxquels une mesure de soutien interne doit satisfaire pour être exemptée des engagements de réduction.

42. Le Brésil fait en outre observer que, même si l'article 6:1 évoque les "critères énoncés dans le présent article", on ne trouve nulle part dans les paragraphes suivants de l'article 6 le mot "critères". Cela laisse entendre que le terme "critère" tel qu'il est utilisé dans l'Accord sur l'agriculture ne peut pas être interprété de manière à limiter sa portée aux "critères de base" ou aux "critères spécifiques […] suivant les politiques" de l'Annexe 2. Le mot "criterion" (critère) signifie "a principle, standard or test by which a thing is judged, assessed or identified" (un principe, une norme ou une condition par rapport auxquels une chose est jugée, évaluée ou identifiée). Il s'ensuit que le terme "critères" englobe toutes les normes et conditions énoncées par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et ses annexes auxquelles se réfèrent les articles 6:1 et 7:1. Ces normes et conditions incluent la prescription fondamentale de la première phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1.
43. Les mots "en conséquence" ne vident pas de sa substance l'expression "prescription fondamentale" (et ne peuvent être lus comme tels). Ils introduisent l'obligation connexe mais distincte de se conformer aux critères de base et spécifiques suivant les politiques. "Accordingly" (en conséquence) est défini comme signifiant "in accordance with the logical premise" (conformément aux prémisses logiques). Il est aussi défini comme "harmoniously, agreeably" (harmonieusement, de manière appropriée), ou "in natural sequence" (suivant une séquence naturelle) ou "appropriate, fitting" (convenable, indiqué). Les mots "en conséquence" indiquent que les "critères de base" découlent de l'obligation plus fondamentale énoncée à la première phrase de ce même paragraphe. "En conséquence" explique simplement que comme une obligation fondamentale est faite aux mesures de soutien interne d'avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, il est nécessaire que les mesures soient aussi conformes à certains critères de base. Ainsi, la "prescription fondamentale" est une prémisse et les "critères de base" mentionnés à la deuxième phrase de l'Annexe 2, paragraphe 1, sont conformes – c'est-à-dire non contraires – à cette prescription fondamentale. Du fait que la première phrase est une prémisse de la deuxième phrase, il est incorrect, en fait illogique, de dire que la deuxième phrase a la préséance sur la première obligation plus fondamentale, qu'elle l'englobe ou lui est supérieure.

29. Veuillez expliquer le sens des mots "une prescription fondamentale" tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. ÉTATSUNIS

30. Les parties considèrent-elles que les versements directs et les versements au titre de contrats de flexibilité de la production répondent ou ont répondu aux critères de base mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

44. Les versements directs et les versements au titre de contrats de la flexibilité de la production sont conformes au premier critère de base énoncé au paragraphe 1 a) de l'Annexe 2. En ce qui concerne le deuxième critère de base, le Brésil n'allègue pas que l'un ou l'autre de ces deux types de versements "[ont …] pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs".

31. Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 n'est pas une obligation autonome, de nouvelles mesures dont les effets de distorsion sur les échanges sont nuls ou minimes mais qui ne sont pas conformes aux critères énumérés à l'Annexe 2 doiventelles alors être considérées comme n'appartenant pas à la catégorie verte? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

45. Oui. Comme on l'explique dans la réponse à la question n° 27 ci-dessus, toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme aux critères de base ou spécifiques suivant les politiques énoncés à l'Annexe 2 sera présumée constituer une violation de la prescription fondamentale énoncée à la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 et doit donc être considérée comme une mesure de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte. Il en est ainsi indépendamment de savoir si le Groupe spécial conclut que la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 est une obligation autonome.

32. Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 exprime un principe général qui éclaire l'interprétation des critères énoncés à l'Annexe 2, veuillez expliquer en quoi cela influe sur l'évaluation de la conformité du programme de versements directs avec le paragraphe 6 de l'Annexe 2. ÉTATS-UNIS
"n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique"
33. Selon l'interprétation donnée par les États-Unis du mot "accordent", quand un Membre peutil alléguer qu'une mesure n'est pas exemptée d'une action au titre de l'article 13 b)? Que se passe-t-il si la mesure est adoptée sur une base annuelle? Le Membre peutil obtenir une mesure corrective concernant cette mesure dans le cadre du Mémorandum d'accord? ÉTATSUNIS

(34.) Le Brésil interprète-t-il le mot "accordent" tel qu'il est utilisé à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture comme signifiant un versement effectué pendant une campagne spécifique ou un versement effectué pour une campagne spécifique? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

46. Le Brésil interprète le mot "accordent" comme signifiant "un versement effectué pour une campagne spécifique".

35. Le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée soit au texte introductif de l'article 13 b), soit à la clause conditionnelle de l'alinéa ii) de l'article 13 b) a-t-il une incidence sur son droit de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions prévue à l'article 13 b)? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

47. Oui. Le fait que les mesures d'un Membre ne satisfont pas pendant une campagne donnée quelconque aux conditions de la clause de paix entraîne la déchéance du droit à bénéficier de la protection conférée par la clause de paix pendant toute la période de mise en œuvre pour toutes les mesures dont il est constaté qu'elles ne satisfont pas aux conditions de la clause de paix. Cette conclusion s'applique aux mesures de soutien interne aussi bien qu'aux subventions à l'exportation.

48. D'abord, le Brésil souhaiterait rappeler que la clause de paix ne confère aux Membres qu'une protection limitée contre les allégations concernant des subventions pouvant donner lieu à une action et prohibées au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT. Les mesures de soutien interne sont uniquement exemptées des actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT, si elles ne constituent pas une violation des engagements de réduction de la MGS totale pris par un Membre et si elles n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les subventions à l'exportation sont uniquement exemptées des actions au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT, si elles sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture.

49. La clause de paix n'impose aucune obligation positive et ne peut donc pas être violée. Elle constitue un droit et un moyen de défense qu'un Membre peut invoquer ou non. Les différends ÉtatsUnis – FSC et ÉtatsUnis – FSC (21:5) sont des exemples de différends dans lesquels un Membre a choisi de ne pas invoquer le moyen de défense fondé sur la clause de paix. Le Brésil a démontré précédemment que la clause de paix a le caractère d'un moyen de défense affirmatif. Par conséquent, il n'incombe pas à la partie plaignante de prouver que les mesures en cause ne satisfont pas aux conditions de la clause de paix.

50. Rien dans le texte de l'article 13 ne laisse entendre qu'un Membre, qui renonce à l'exemption au titre de la clause de paix concernant des mesures particulières pendant une année au cours de la période de mise en œuvre, aura le droit de se prévaloir de l'exemption prévue par la clause de paix pour ces mesures pour d'autres années – précédentes ou suivantes. L'article 13 offre une exemption au titre de la clause de paix pour les mesures qui "sont pleinement conformes" à l'article 6 et qui "n'accordent pas un soutien" "qui excède" celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, ainsi que pour les mesures qui "sont pleinement conformes" à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Si les mesures ne satisfont pas à l'une des conditions pertinentes pendant une année quelconque – qu'il s'agisse de l'année en cours ou d'une année précédente au cours de la période de mise en œuvre – ces mesures ne peuvent plus être considérées comme "pleinement conformes" ou n'"accord[ant] pas un soutien" "qui excède". Par conséquent, ces mesures ne sont pas exemptées des actions.

51. Enfin, le Brésil fait observer que le Groupe spécial n'a pas besoin de se prononcer sur cette question compte tenu des circonstances en l'espèce. Le Brésil a démontré que les mesures de soutien interne en cause des ÉtatsUnis dans le présent différend ne satisfont pas aux conditions de la clause de paix pendant une campagne de commercialisation quelconque entre 1999 et aujourd'hui et que les subventions à l'exportation des ÉtatsUnis ne sont pas non plus pleinement conformes à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi, aucune des subventions en cause dans le présent différend n'est en droit de bénéficier de l'exemption des actions conformément à la clause de paix.

36. Le fait qu'un Membre ne se conforme pas à l'article 13 b) pour ce qui est d'un produit spécifique a-t-il une incidence sur son droit de bénéficier pour d'autres produits agricoles de l'exemption des actions prévue à l'article 13 b)? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

52. Non. En fait, c'est là l'un des buts du mot "spécifique" à l'article 13 b) ii) – différencier un produit spécifique pour lequel le montant du soutien était supérieur au montant du soutien pendant la campagne de commercialisation 1992 d'autres produits spécifiques pour lesquels le soutien peut ne pas avoir excédé le niveau de la campagne de commercialisation 1992.

37. De l'avis des États-Unis, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas utilisé l'expression exacte "par produit" à l'article 13 b) ii)? ÉTATSUNIS

38. Étant donné que les subventions offertes pour plus d'un produit pourraient avoir différents effets sur la production, comment les États-Unis font-ils la distinction entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit? ÉTATSUNIS

39. Si l'expression "ces mesures" figurant à l'article 13 b) ii) fait référence à toutes celles qui sont mentionnées dans le texte introductif de l'article 13 b), pourquoi ne sontelles pas toutes incluses dans les comparaisons potentielles avec 1992? Dans quelles circonstances les mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdentelles le bénéfice de l'exemption des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994? ÉTATSUNIS

40. Dans le cadre de quelles autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture estil pertinent de ventiler par produit le soutien autre que par produit? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

53. Dans sa question, le Groupe spécial utilise l'expression "soutien autre que par produit", qui n'est pas définie explicitement dans l'Accord sur l'agriculture. Par conséquent, avant de répondre à cette question, le Brésil exposera ce qu'il entend par cette expression et quelles mesures en cause dans le présent différend relèvent de cette définition.

54. Les expressions "mesure globale du soutien" et "MGS" s'entendent à l'article 1 a) du "niveau du soutien annuel, exprimé en termes monétaires" a) "en faveur des producteurs du produit agricole initial" ou b) "du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général …" (non souligné dans l'original). Le Brésil fait observer que le sens ordinaire du mot "general" (général) est "including, involving, or affecting all or nearly all the parts of a (specified or implied) whole" (qui inclut, implique ou affecte toutes ou presque toutes les parties d'un ensemble (spécifié ou implicite). L'"ensemble" dans le cas de l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture renvoie aux producteurs agricoles de tous ou presque tous les produits agricoles initiaux visés par l'Accord sur l'agriculture. Comme l'ensemble des mesures de soutien interne comprend des mesures de soutien interne soit "par produit" soit "autre que par produit", il s'ensuit que tout soutien interne qui n'est pas accordé "en faveur des producteurs agricoles en général" est réputé être "en faveur des producteurs du produit agricole initial". En conséquence, la condition pour déterminer si une mesure de soutien interne est "autre que par produit" aux fins du calcul de la MGS est de savoir si, en tant que question factuelle, la mesure accorde un soutien en faveur des "producteurs agricoles en général".

55. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'article 1 a) était un contexte utile pour interpréter le sens de "soutien pour un produit spécifique". Cependant, les ÉtatsUnis ne se raccrochent qu'à la première partie de l'article 1 a) et ne tiennent pas compte de la précision "en général" dans la deuxième partie, qui est essentielle pour délimiter ce qui est et ce qui n'est pas "par produit". Le Brésil fait observer qu'aucune des mesures qu'il a utilisées pour calculer les niveaux du soutien aux fins de l'article 13 b) ii) pour la campagne de commercialisation 1992 ou les campagnes de commercialisation 1999-2002 ne pourrait être à bon droit réputée être un soutien "autre que par produit" tel que défini à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Et, comme le Brésil l'a fait valoir précédemment, toutes ces mesures sont "un soutien pour" le coton upland au sens de l'article 13 b) ii).

56. Compte tenu de cette introduction, la réponse à la question du Groupe spécial est que le Brésil n'a connaissance d'aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture exigeant la ventilation du soutien qui est "accordé en faveur des producteurs agricoles en général", comme indiqué ci-dessus. Toutefois, le Brésil fait observer que l'article 13 b) ii) est une disposition sui generis de l'Accord sur l'agriculture qui n'utilise pas les expressions "MGS", soutien "autre que par produit" ou soutien "par produit". Contrairement à toutes les autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture, l'article 13 b) ii) est le seul qui traite du processus tendant à soumettre à des disciplines le soutien interne accordé pour un produit spécifique au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT de 1994.

41. Quelle est la position du Brésil en ce qui concerne certaines autres mesures de soutien interne non citées par le Brésil qui ont été notifiées par les États-Unis comme ne visant pas des produits déterminés (voir par exemple G/AG/N/USA/43), et dont on peut présumer que certaines offrent un soutien pour le coton upland (par exemple, les programmes de crédit des États, les subventions à l'irrigation, etc.). Pourquoi les dépenses budgétaires au titre de ces mesures en rapport avec le coton upland n'ontelles pas été incluses dans la comparaison du soutien avec 1992? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

57. Le Brésil n'a pas inclus d'autres types de mesures de soutien interne pour la campagne de commercialisation 1992 ou les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 pour calculer les montants au titre de la clause de paix parce qu'aucune autre mesure n'est apparue satisfaire à la condition énoncée à l'article 13 b) ii), à savoir être un "soutien pour" le coton upland ne relevant pas de la catégorie verte. De même, ces mesures apparaissent satisfaire à la condition selon laquelle elles doivent être accordées "en faveur des producteurs agricoles en général". Aucune des autres mesures notifiées par les ÉtatsUnis comme un soutien autre que par produit n'avait un lien spécifique quelconque avec le coton upland s'agissant de la superficie antérieure, actualisée ou actuelle destinée au coton upland, de la production ou des prix actuels en ce qui concerne le coton upland ou des groupes de polices d'assurance pour le coton upland ou de toute autre disposition spécifique au coton upland. En outre, les ÉtatsUnis n'ont indiqué dans aucun document que ces programmes de crédit, subventions à l'irrigation, etc., des pouvoirs publics n'étaient pas offerts "en faveur des producteurs agricoles en général". Si les ÉtatsUnis sont en mesure de fournir de tels renseignements, il y aurait lieu que le Groupe spécial attribue un tel soutien, entre autres, au coton upland. Comme l'a exposé en détail le Brésil dans sa réponse à la question n° 40, les ÉtatsUnis ont été obligés de notifier au Comité de l'agriculture et d'attribuer comme étant un "soutien par produit" pour le coton upland toute mesure intérieure qui n'accordait pas un soutien "en faveur des producteurs agricoles en général …".

58. Les seules mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui à la connaissance du Brésil satisferaient à la condition d'être "un soutien pour le coton upland" sont celles qu'il a énumérées aux fins du calcul du niveau de soutien au titre de la clause de paix dans sa première communication écrite. De l'avis du Brésil, ces mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte sont les mesures qui constituent "un soutien pour" le coton upland au sens de l'article 13 b).

42. Si le mot "spécifique" était supprimé de l'article 13 b) ii), cela changerait-il le sens de cet alinéa? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

59. Le Brésil pense que le sens changerait. La suppression du mot "spécifique" créerait une certaine ambiguïté. Dans son sens ordinaire, l'expression "un produit" désigne "une chose qui fait l'objet d'un échange, en particulier une matière première ou une production agricole". Par conséquent, le sens d'un produit est assez large et pourrait par exemple renvoyer à des "céréales". Si le terme "céréales" peut renvoyer à "un produit", il ne peut désigner "un produit spécifique". Les produits spécifiques qui composent le produit "céréales" seraient le blé, l'orge, l'avoine, le riz, etc. Ainsi, l'utilisation de l'expression "produit spécifique" sert à préciser que le sujet de l'article 13 b) ii) est le soutien pour des produits spécifiques, c'est-à-dire individuels, et que ces dispositions ne traitent pas de groupes de produits individuels tels que les céréales.

60. En outre, l'expression "un produit spécifique" exprime aussi plus clairement le fait que le "produit" en cause est équivalent au "produit similaire" tel que défini, entre autres, dans l'Accord SMC. Cette construction parallèle de l'expression "produit spécifique" et "produit similaire" est compatible avec le fait que la clause de paix prévoit une exemption conditionnelle des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT de 1994 – qui prescrivent l'examen des effets des subventions sur des produits "similaires" à ceux qui reçoivent des subventions.
43. Quelles sont les différences précises entre les primes de complément et les versements anticycliques qui vous ont conduit à considérer les premières comme visant des produits déterminés et les derniers comme ne visant pas des produits déterminés? Dans quelle catégorie classez-vous les versements d'aide pour perte de parts de marché? ÉTATSUNIS

44. Alléguez-vous que les versements anticycliques pourraient être considérés comme visant des produits déterminés? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

61. Le Brésil renvoie à son examen du soutien "autre que par produit" et "par produit" dans ses réponses aux questions n° 40 et 41. Aux fins du calcul de la MGS, les versements anticycliques (CCP) sont un soutien "par produit" pour deux raisons principales: i) ils ne sont pas "un soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général", et ii) ils sont directement liés à des paramètres spécifiques au coton upland (prix courants et superficie et rendement antérieurs). De fait, lorsque la Loi FSRI de 2002 des ÉtatsUnis a été examinée par le Comité de l'agriculture de l'OMC, les Communautés européennes ont estimé comme le Brésil que les versements CCP ne pouvaient être considérés comme un soutien "autre que par produit". La Nouvelle-Zélande a exprimé le même avis dans sa communication en tant que tierce partie dans le présent différend.

62. Le Brésil a communiqué de nombreuses données de fait indiquant que les producteurs de coton upland reçoivent des versements CCP en tant que soutien pour le coton upland et que ces versements sont un soutien pour le coton upland au sens de l'article 13 b) ii). Ces données de fait étayent aussi une constatation selon laquelle les versements CCP sont un soutien "par produit". En outre, le Brésil relève les données de fait suivantes démontrant que les versements anticycliques (et les versements directs) ne sont pas accordés "en faveur des producteurs agricoles en général", mais sont au lieu de cela accordés à une fraction seulement de la production agricole des ÉtatsUnis:

( Des versements CCP sont faits aux détenteurs d'une superficie de base de coton upland lorsque les prix du coton upland des ÉtatsUnis tombent à moins de 65,73 cents par livre. Les producteurs/détenteurs de toutes les autres superficies agricoles aux ÉtatsUnis ne reçoivent pas de versements CCP lorsque les prix du coton upland des ÉtatsUnis reçus par les producteurs des ÉtatsUnis diminuent. Pendant la campagne de commercialisation 2001, la superficie de base (non actualisée) de coton upland représentait 1,7 pour cent du total des terres agricoles des ÉtatsUnis.
( Les versements CCP pour le coton upland (et les versements directs) sont reçus par les détenteurs d'une superficie de base de coton upland, c'est-à-dire pour les terres où du coton upland a été cultivé entre 1998 et 2001 ou entre 1993 et 1995. Le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis a signalé en 2001 que le recensement de 1997 avait montré qu'il y avait 31 500 exploitations de coton upland. À supposer que le nombre des exploitations de coton upland aux ÉtatsUnis n'ait pas augmenté depuis 1997, cela représente 1,46 pour cent de l'ensemble des exploitations aux ÉtatsUnis.

( Les recettes tirées du coton upland en pourcentage du total des recettes tirées de tous les produits agricoles s'élevaient à 2,5 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1999, 2,35 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2000 et 3,05 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2001.

( Les dix cultures "visées par le programme" participant au programme de versements CCP (et de versements directs) représentaient seulement 23,49 pour cent du total des encaissements des exploitations provenant de tous les produits agricoles en moyenne entre les campagnes de commercialisation 1997 à 2001.

( La superficie de base destinée aux dix cultures "visées par le programme" participant au programme de versements CCP (et de versements directs) représentait seulement 30 pour cent du total de la superficie agricole des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001.

( Pendant la campagne de commercialisation 2002, les versements CCP aux détenteurs d'une superficie de base de coton upland ont représenté environ 80 pour cent – soit 1,143 milliards de dollars EU – du total des versements CCP (1,420 milliard de dollars EU) pour les dix cultures admissibles visées par le programme.

( Pendant la campagne de commercialisation 2002, aucun versement CCP n'a été fait aux détenteurs de huit des dix cultures admissibles. En particulier, les détenteurs d'une superficie de base destinée à l'orge, au maïs, au sorgho à grains, à l'avoine, au soja, à d'autres oléagineux et au blé n'ont pas reçu de versements CCP.
( La superficie de base visée par le programme CCP ayant reçu des versements CCP pendant la campagne de commercialisation 2002 (superficie de base destinée au coton upland et au riz) a représenté seulement 2,2 pour cent du total des terres agricoles des ÉtatsUnis.

( Quatre-vingt-dix pour cent de la superficie des ÉtatsUnis pouvant bénéficier des versements CCP pour le coton upland sont situés dans seulement dix des 50 États des ÉtatsUnis, les cinq premiers représentant 66 pour cent de la production de coton upland des ÉtatsUnis. Ainsi, les versements CCP pour le coton upland sont concentrés sur des exploitations dans un nombre limité d'États des ÉtatsUnis (c'estàdire la "cotton belt").

63. Ces éléments de preuve démontrent que les versements CCP (et les versements directs) sont accordés à seulement une fraction des producteurs de produits agricoles aux ÉtatsUnis et que les versements sont concentrés sur les producteurs d'un nombre limité de produits agricoles. Compte tenu de ces données de fait – en particulier le fait que le coton upland a son propre "prix d'objectif" de 72,4 cents par livre et qu'il représentait 80 pour cent de tous les versements CCP pendant la campagne de commercialisation 2002 – le Groupe spécial ne devrait examiner que les statistiques relatives au coton upland pour conclure que ces versements sont "un soutien pour le coton" et sont également "par produit".

64. Mais même si le Groupe spécial se fonde sur les données concernant les dix cultures visées par le programme CCP, les éléments de preuve démontrent encore que les versements CCP et les versements directs sont "un soutien pour le coton" et un soutien "par produit" parce qu'ils ne sont pas accordés à des producteurs de produits agricoles des ÉtatsUnis "en général". Quelque 30 pour cent seulement de la superficie agricole aux ÉtatsUnis est cultivée par des producteurs ayant la possibilité de recevoir des versements CCP. Pendant la campagne de commercialisation 2002, 2,2 pour cent seulement du total des terres agricoles des ÉtatsUnis ont pu bénéficier des versements CCP. Compte tenu de ces données de fait, il n'est pas surprenant que les CE aient à juste titre reconnu en juin 2002 que le programme CCP des ÉtatsUnis ne représentait pas un programme de soutien interne "accordé en faveur des producteurs agricoles en général".

45. Si le Groupe spécial estimait que les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 étaient une subvention à l'exportation, les ÉtatsUnis les considéreraient-ils comme des mesures de soutien interne aux fins de l'article 13 b)? Veuillez vérifier les données distinctes fournies par le Brésil en ce qui concerne les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 et les versements intérieurs au titre du programme Step 2 dans la pièce n° 69 du Brésil ou communiquer des données distinctes. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

65. Le Brésil peut confirmer que les renseignements concernant le programme Step 2 que ses représentants ont reçus et qui sont présentés sous forme de tableaux dans la pièce n° 69 du Brésil ont été obtenus auprès de Wayne Bjorlie ( HYPERLINK "mailto:wayne_bjorlie@wdc.usda.gov" wayne_bjorlie@wdc.usda.gov) au Kansas City Commodity Office (KCCO) à la suite d'une demande faite en ce sens en décembre 2002.

46. Quelle est la pertinence, pour autant qu'elles en aient une, de la notion de "spécificité" figurant à l'article 2 de l'Accord SMC et des références à "un produit" ou un "produit subventionné" dans certaines dispositions de l'Accord SMC pour le sens du membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

66. La notion de "spécificité" figurant à l'article 2 de l'Accord SMC fournit un contexte utile pour interpréter le sens du membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii). Comme l'ont reconnu les ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial avec les parties, le mot "soutien" tel qu'il est utilisé dans l'Accord sur l'agriculture est synonyme de "subvention". Le membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" a le même sens que "produit subventionné" tel qu'utilisé, entre autres, à l'article 6.3 c) de l'Accord SMC. Compte tenu des similarités textuelles entre "produit subventionné" et "soutien pour un produit spécifique", on pourrait évaluer la question de savoir si "un soutien pour un produit spécifique" existe en se référant du moins en partie au critère de spécificité figurant à l'article 2 de l'Accord SMC. Le passage pertinent de l'article 2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:

2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord "certaines entreprises") relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:

a) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés …

2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique.

67. L'Énoncé des mesures administratives des ÉtatsUnis ("SAA") décrit de manière assez détaillée la façon dont les ÉtatsUnis entendent administrer les dispositions relatives à la spécificité, suggérant que le Département du commerce des ÉtatsUnis applique un seuil bas pour constater une spécificité "de jure" et "de facto":

L'Administration entend appliquer le critère de spécificité à la lumière de son but premier, qui est de faire office de mécanisme de filtrage initial permettant de ne mettre à part que les subventions étrangères qui sont véritablement largement disponibles et fortement utilisées dans une économie.

Le Brésil souscrit à cette déclaration selon laquelle le "but premier" du critère de spécificité est de rendre les subventions non spécifiques uniquement lorsqu'elles sont largement disponibles et fortement utilisées dans l'ensemble d'une économie.

68. Le sens ordinaire de l'expression au pluriel "certaines entreprises", telle qu'elle figure dans le texte introductif de l'article 2.1 de l'Accord SMC, souligne qu'une subvention peut être spécifique même si elle s'applique à un "groupe … de branches de production". Le terme "industry" (branche de production) est défini comme "a particular form or branch of productive labour; a trade, a manufacture" (une forme particulière ou un secteur de travail productif; un commerce, une fabrication). Ainsi, le texte introductif étaye la notion selon laquelle pour qu'une subvention soit spécifique au titre de l'Accord SMC, elle doit être limitée à un certain nombre de branches de production qui peuvent intervenir dans différents commerces ou procédés de fabrication.

69. L'objet et le but du critère de spécificité énoncé à l'article 2.1 a) de l'Accord SMC sont compatibles avec une large portée de la spécificité. Un but essentiel du critère de spécificité est d'éviter que des subventions largement disponibles dans une économie puissent faire l'objet de mesures compensatoires, tout en assurant en même temps que les subventions qui profitent à certains groupes d'entreprises ou de branches de production plus qu'à d'autres soient couvertes. Comme l'ont fait observer les ÉtatsUnis dans l'Énoncé des mesures administratives:

Le critère de spécificité était censé servir de règle de raison et éviter l'imposition de droits compensateurs dans les cas où, par suite de la large disponibilité et de la forte utilisation des subventions, l'avantage de la subvention touche l'ensemble de l'économie. Inversement, le critère de spécificité n'était pas censé servir de brèche permettant à des subventions étroitement ciblées accordées à des segments distincts d'une économie ou utilisées par ces segments d'échapper au dispositif de la loi relative aux droits compensateurs.
70. Ainsi, le sens ordinaire, le contexte ainsi que l'objet et le but de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC confirment que les subventions qui sont offertes à des segments distincts d'une économie ou à des branches de production particulières seulement sont spécifiques. D'après ces normes, chacune des subventions contestées par le Brésil dans le présent différend (et indiquées comme étant un soutien aux fins de l'analyse prévue par la clause de paix) est accordée à des "segments distincts" de l'économie des ÉtatsUnis. De fait, elles sont accordées à des segments distincts de la sous-section de l'économie des ÉtatsUnis appelée "agriculture". Ainsi, si le Groupe spécial devait appliquer le critère de spécificité énoncé à l'article 2 de l'Accord SMC à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, les subventions identifiées au titre du soutien interne seraient considérées "spécifiques".

71. Le Brésil fait observer qu'un autre élément en faveur de l'utilisation de la notion de spécificité provenant de l'Accord SMC pour interpréter l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture se trouve dans la définition de la "MGS" donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. La définition du soutien "autre que par produit" ("soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général") illustre le fait que la notion de spécificité dans le contexte de l'Accord SMC et celle de MGS dans l'Accord sur l'agriculture sont similaires. Toutes deux appelleraient une constatation de spécificité à moins que le soutien soit accordé à une économie en général, dans le cas de l'Accord SMC, ou à des "producteurs" de produits agricoles "en général" dans le cas de la MGS au titre de l'Accord sur l'agriculture.

72. Or, les ÉtatsUnis cherchent à appliquer une notion extrêmement restreinte de la spécificité à la clause de paix qui commence et finit par la question de savoir si la production d'un produit spécifique est nécessaire pour recevoir le versement. C'est l'un des critères "spécifiques […] suivant les politiques" de la condition à satisfaire pour relever de la "catégorie verte" au titre de l'Annexe 2, paragraphe 6, mais pas la condition du "soutien pour un produit spécifique" prescrite à l'article 13 b) ii). En outre, comme on l'a démontré plus haut, cette interprétation étroite des ÉtatsUnis n'est nulle part étayée dans les dispositions de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture qui traitent de la spécificité.

"qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"
47. Où l'article 13 b) ii) exige-t-il une comparaison d'une campagne sur l'autre? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

73. Le texte de l'article 13 b) ii) prévoit une comparaison entre le "soutien" "accord[é]" pendant la période de mise en œuvre et le soutien "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992. Le Brésil ne peut pas concevoir une méthodologie selon laquelle tout le soutien accordé pendant toute la période de mise en œuvre pourrait être comparé au soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Pour pouvoir effectuer une comparaison entre des pommes et des pommes ("soutien et soutien"), il est nécessaire de comparer le soutien accordé pendant une campagne de commercialisation quelconque au cours de la période de mise en œuvre avec le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Aucune autre lecture de l'article 13 b) ii) ne permettrait la comparaison prescrite.

74. Qui plus est, le Brésil fait observer que la deuxième condition pour que les mesures de soutien interne soient exemptées des actions au titre de l'Accord SMC est que les mesures de soutien interne d'un Membre soient pleinement conformes à l'article 6 et accordent donc un soutien dans les limites des engagements de réduction de la MGS totale de ce Membre. Ces engagements de réduction de la MGS totale sont pris sur une base annuelle. La nature de l'engagement de réduction et la manière dont la conformité avec l'article 6 est déterminée démontrent que l'article 13 b) ii) – lu conformément à son texte introductif et à la référence à l'article 6 qu'il contient – exige une comparaison d'une campagne sur l'autre. Le contexte du texte introductif étaye l'argument du Brésil avancé plus haut selon lequel la comparaison pertinente aux fins de l'article 13 b) ii) appelle une comparaison du soutien accordé pendant une campagne de commercialisation quelconque au cours de la période de mise en œuvre avec le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.

75. De même, l'article 13 c) fournit un contexte supplémentaire étayant la conclusion selon laquelle l'article 13 b) ii) exige une comparaison d'une campagne sur l'autre. Le Brésil fait observer dans sa réponse à la question n° 7 que les engagements de réduction des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture sont pris sur une base par produit. Le Brésil a aussi indiqué dans sa réponse à la question n° 79 qu'une violation de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture et la déchéance qui en résulte du droit à bénéficier de l'exemption au titre de la clause de paix doivent aussi être évaluées sur une base annuelle.

48. L'article 13 b) ii) exige-t-il une comparaison du soutien accordé et du soutien décidé? Comment une telle comparaison pourrait-elle être faite? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

76. La réponse à la première question est oui, le texte de l'article 13 b) ii) exige une comparaison entre le "soutien accordé" pour les campagnes de commercialisation comprises entre 1995 et 2003 et le "soutien décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992. Le Brésil a expliqué en détail dans sa première déclaration orale le fondement de cette conclusion juridique".

77. La deuxième question concerne la manière dont la comparaison doit être faite. Le Brésil est d'avis qu'une interprétation harmonieuse du "soutien décidé" et du "soutien accordé" exige un examen des dépenses encourues pour tout le soutien en rapport avec la campagne de commercialisation 1992 et chacune des campagnes de commercialisation au cours de la période de mise en œuvre se terminant le 1er janvier 2004. Cette approche fondée sur les dépenses permet une approche objective, facilement vérifiable, pour comparer le soutien pour chacune des deux périodes temporelles. C'est particulièrement important dans les cas où, comme dans la présente affaire, il existe une grande variété de programmes qui n'accordent pas un soutien sur une base "cents par livre" pour toute la production. Le Brésil ne pense pas qu'une comparaison réalisée selon une approche fondée sur le "taux de soutien" comme l'ont suggéré les ÉtatsUnis permette une comparaison aussi objective et facilement vérifiable. M. Sumner a expliqué la difficulté qu'il y avait à comparer, sur une base "cents par livre", les primes de complément, les versements au titre du programme Step 2, les prêts à la commercialisation et l'assurancerécolte accordés pendant la campagne de commercialisation 1992 avec les mesures concernant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 qui ont remplacé ou modifié les mesures de 1992. Néanmoins, M. Sumner a pu, grâce à une méthodologie relativement complexe, calculer et comparer un niveau de soutien sur une base par livre entre la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation 1999 à 2002.

78. Une autre méthodologie est le taux de soutien tenant compte des dépenses, comme exposé en détail dans la réponse du Brésil à la question n° 60 infra. Le Brésil fait observer qu'une dernière méthodologie qui aurait été possible, si le texte de l'article 13 b) ii) avait inclus le terme "MGS", aurait été de calculer le soutien d'après les critères indiqués à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Les résultats de ce calcul sont présentés dans la réponse du Brésil à la question n° 67 infra.

49. Le Brésil allègue que les termes "accordent" et "décidé" qui figurent à l'article 13 b) ii) ont à peu près le même sens. Si tel est le cas, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas utilisé le même terme? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

79. Le Brésil présente son interprétation des termes "accordent" et "décidé" dans sa première déclaration orale. Il a conclu que le texte, le contexte ainsi que l'objet et le but de l'article 13 b) ii) signifiaient que la "décision" de la campagne de commercialisation 1992 devait être liée au "soutien accordé" pour rendre possible la comparaison entre la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation au cours de la période de mise en œuvre. Pour autant, le Brésil ne pense pas que la "décision" pendant la campagne de commercialisation 1992 signifie que tout le soutien devait être "accordé" (c'est-à-dire versé) pendant la période de 12 mois de cette seule campagne de commercialisation. Plutôt, la décision devait autoriser le versement pour une campagne de commercialisation spécifique, y compris la campagne de commercialisation 1992. Cependant, un Membre pourrait avoir décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 d'inscrire au budget un certain montant de soutien pour des produits spécifiques pour les quelques campagnes de commercialisation suivantes, y compris les campagnes de commercialisation 1995 et suivantes. Dans ce cas, la comparaison pertinente au titre de la clause de paix exigerait qu'on compare le soutien accordé pour un produit spécifique pendant une campagne de commercialisation quelconque avec celui qu'il avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 d'accorder pour la campagne de commercialisation suivante en question.

80. Le Brésil a cité l'historique des négociations relatives à l'article 13 b) ii), qui indique que les CE ont insisté sur l'utilisation du mot "décidé" pour mettre à l'abri la quantité totale de leurs subventions au titre du soutien interne qu'elles avaient déjà inscrites au budget pendant la campagne de commercialisation 1992 pour la campagne de commercialisation 1995 et les suivantes. Le Brésil fournira des observations supplémentaires, le cas échéant, sur les intentions des "rédacteurs" une fois reçues les réponses des Communautés européennes et des ÉtatsUnis.

50. Veuillez fournir tout historique écrit de la rédaction qui permettrait de comprendre pourquoi la clause conditionnelle a été ajoutée à ce qui est maintenant l'article 13 b) ii) et, en particulier, pourquoi les deux mots "accordent" et "décidé" ont été utilisés. ÉTATS-UNIS

51. Les ÉtatsUnis pourraient-ils commenter l'interprétation proposée par les CE, aux paragraphes 16 et 18 de leur déclaration orale, des mots "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"? ÉTATS-UNIS

52. Veuillez faire part de vos observations concernant une interprétation des mots "décidé pendant" figurant à l'article 13 b) ii) selon laquelle ces mots seraient synonymes des mots "autorisé pendant". BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

81. Le Brésil convient que dans son contexte approprié, les mots "décidé pendant" figurant à l'article 13 b) ii) sont synonymes des mots "autorisé pendant". Il a présenté le raisonnement et les citations étayant cette conclusion dans ses réponses à la question n° 49 supra et à la question n° 58 infra, ainsi que dans sa première déclaration orale, au paragraphe 31.

53. Supposons, aux fins de l'argumentation, que la seule "décision" prise par les ÉtatsUnis en 1992 concernait le prix d'objectif. Comment le Brésil ferait-il la comparaison par rapport, par exemple, à la campagne 2001? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

82. Le Brésil maintient que la comparaison pertinente au titre de l'article 13 b) ii) est entre les dépenses encourues pour la campagne de commercialisation 1992 et les dépenses encourues pour les campagnes de commercialisation au cours de la période de mise en œuvre. Cette méthodologie est la seule qui permette une comparaison indépendante de la nature et des caractéristiques des mesures de soutien interne accordées et qui ne présente pas les inconvénients des autres approches, que le Brésil commentera ciaprès. En particulier, seule une approche fondée sur les dépenses encourues permet une comparaison effective dans le cas suivant: supposons qu'un Membre introduise un versement qui est effectué à un taux fixe par livre et qui est payé pour chaque livre de production effective de coton upland. Dans ce cas, il serait difficile de comparer cette mesure de soutien interne, qui est totalement sans rapport avec les prix du marché, à une mesure de soutien interne décidée par un Membre pendant la campagne de commercialisation 1992 et qui fixe un prix d'objectif et accorde un soutien des prix.

83. Compte tenu de cette mise au point, la manière dont le Brésil comprend cette question est que la seule "décision" prise a été l'établissement d'un prix d'objectif de 72,9 cents par livre pour la production de coton upland des ÉtatsUnis admissible pendant la campagne de commercialisation 1992. La seule "décision" prise concernant un prix d'objectif de 72,9 cents par livre faisait intervenir de nombreuses autres décisions subsidiaires concernant le programme obligatoire de réduction des superficies, le fonctionnement de l'option du programme 50/92 et la superficie à régime flexible facultative, entre autres. M. Sumner a analysé en détail le processus au moyen duquel un tel prix d'objectif du soutien pourrait être comparé au soutien accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002. Pour la campagne de commercialisation 1992, il a constaté que les taux de soutien unitaires estimés pour tous les programmes étaient de 60,41 cents par livre. Pour la campagne de commercialisation 2001, il a constaté que les taux de soutien unitaires pour tous les programmes étaient de 66,51 cents par livre. Le Brésil renvoie à la description détaillée qu'a faite M. Sumner de la méthodologie qu'il a utilisée pour réaliser ces calculs.

84. On s'aperçoit de l'irrationalité de l'approche simpliste des ÉtatsUnis - "72,9 est supérieur à 51,92" - en la comparant avec les résultats de M. Sumner qui tiennent compte pour le calcul du "taux de soutien" des critères d'admissibilité et des coûts imposés par la participation aux programmes de soutien pour le coton upland des ÉtatsUnis. Elle est aussi apparente lorsqu'on compare les dépenses pendant la campagne de commercialisation 1992 (1,9 milliard de dollars EU) avec les dépenses pendant la campagne de commercialisation 2001 (4 milliards de dollars EU).

54. Veuillez indiquer tous les instruments juridiques, réglementaires et administratifs des ÉtatsUnis décidés pendant la campagne de commercialisation 1992, ainsi que les dates des décisions respectives, dans lesquelles un soutien pour le coton upland était décidé. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS
Réponse du Brésil:

85. Le Brésil formulera des observations supplémentaires lorsqu'il aura reçu la réponse des ÉtatsUnis à cette question. Les ÉtatsUnis ont évidemment accès aux dossiers concernant toutes les décisions qu'ils ont prises en ce qui concerne leurs programmes de soutien pour la campagne de commercialisation 1992. Cependant, le Brésil fait observer que d'après ce qu'il comprend du fonctionnement des programmes de soutien des ÉtatsUnis, ces derniers ont pris un certain nombre de décisions au sujet des programmes de soutien pour le coton upland pour la campagne de commercialisation 1992.

86. Nombre des programmes de soutien des ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 1992 ont été décidés par le titre V de la Loi de 1990 sur l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce extérieur (Loi FACT) (P.L. 101-624), qui a établi la politique agricole des ÉtatsUnis pour les cinq campagnes agricoles 1991/92 à 1995/96, et par la Loi de finances générale harmonisée de 1990 (OBRA) (P.L. 101-508) qui a établi plusieurs dispositions relatives aux programmes pour réduire les coûts y afférents. Le Brésil estime que parmi les décisions prises par les ÉtatsUnis au sujet des programmes de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 figuraient les décisions suivantes:

( Maintien du prix d'objectif pour le coton upland au titre du programme de primes de complément au niveau de 1990, soit 72,9 cents par livre, fixé par la Loi FACT de 1990. L'OBRA a limité la superficie maximale donnant lieu à des versements à 85 pour cent de la superficie agricole moins la superficie au titre du programme de réduction des superficies, qui était fixée chaque année. Par conséquent, les ÉtatsUnis devaient prendre une décision au sujet du pourcentage de la superficie de base visée par le programme de complément de la campagne de commercialisation 1992 qu'il fallait mettre hors culture au titre du programme de réduction des superficies.

( En liaison avec ce qui précède, les ÉtatsUnis ont aussi pris une décision permettant aux producteurs de planter jusqu'à 25 pour cent de leur superficie de base destinée au coton upland, dénommée "superficie à régime flexible", en n'importe quel produit à l'exception des fruits et légumes et des haricots mungo.

( En outre, les ÉtatsUnis devaient décider comment mettre en œuvre l'option du programme 50/92 au titre du programme de primes de complément.

( Les ÉtatsUnis devaient aussi déterminer la superficie de base destinée au coton upland aux fins du programme de primes de complément, qui pour la campagne de commercialisation 1992 représente la moyenne des trois années précédentes de la superficie plantée et considérée comme plantée en coton upland.

( En ce qui concerne le programme de primes de complément, les ÉtatsUnis devaient enfin décider du taux de versement pour le coton upland.

( En ce qui concerne le programme de prêts à la commercialisation, les ÉtatsUnis devaient prendre une décision fixant le taux des prêts à la commercialisation pour le coton upland.

( En outre, les ÉtatsUnis devaient établir un "cours mondial ajusté" hebdomadaire et, par conséquent, le taux de remboursement des prêts à la commercialisation déterminant le taux des gains sur les prêts à la commercialisation ou des primes de complément de prêt.
( En outre, les ÉtatsUnis ont pris des décisions hebdomadaires pendant la campagne de commercialisation 1992 au sujet du taux de versement au titre du programme Step 2 applicable pour la semaine.

( En ce qui concerne l'assurancerécolte, la Loi fédérale sur l'assurancerécolte de 1980 était la loi d'habilitation mais il était nécessaire d'adopter des décisions portant sur les polices d'assurance individuelles qui s'appliqueraient au coton upland et de fixer les taux respectifs des subventions à la prime.
87. Même si le Brésil ne considère pas que cette liste est exhaustive, elle donne au Groupe spécial un aperçu de la diversité des décisions que les ÉtatsUnis ont dû prendre pour rendre le programme de soutien pour le coton upland opérationnel. Le Brésil attend avec intérêt la réponse que fourniront les ÉtatsUnis et se réserve le droit de formuler les observations qu'il jugera appropriées.

55. Veuillez fournir une copie de l'instrument dans lequel le taux de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 a été décidé, en indiquant la date de la décision. ÉTATS-UNIS

56. Les ÉtatsUnis pourraient-ils expliquer comment le soutien accordé en vertu d'une législation qui date de 1990 peut avoir été un soutien "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"? ÉTATS-UNIS

57. Si les ÉtatsUnis ont décidé d'un taux de soutien pour la campagne de commercialisation 1992, cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont décidé des dépenses budgétaires qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien, même si le montant exact n'était pas connu à ce moment? ÉTATS-UNIS

58. Veuillez commenter l'argument avancé par les CE, au paragraphe 17 de leur déclaration orale, selon lequel "Si les Membres de l'OMC avaient eu l'intention de limiter le soutien à celui qui a été fourni ou accordé en 1992, le mot "pour" aurait été utilisé à la place de "pendant"." BRÉSIL

Réponse du Brésil:

88. Le Brésil pense comme les CE que le mot "pendant" ne signifie pas que tout le soutien doive être accordé ou octroyé au cours de la période de 12 mois de la campagne de commercialisation 1992. En fait, la décision doit avoir été liée au montant du soutien à accorder pour la campagne de commercialisation 1992. Cette interprétation est compatible avec une méthodologie fondée sur les dépenses qui compare les dépenses pour le coton upland pour la campagne de commercialisation 1992 avec les dépenses pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1995 à 2003, et permet ainsi une comparaison des niveaux de soutien de 1992 avec les niveaux de soutien pendant les campagnes de commercialisation 1995 à 2003.

89. L'historique des négociations cité par le Brésil dans sa première communication indique que les CE sont dans une situation particulière par rapport à la clause de paix. Les CE ont apparemment pris la décision pendant la campagne de commercialisation 1992 d'inscrire au budget un montant de soutien pour les produits pour les campagnes de commercialisation 1995 à 2000 dans leur réforme de la PAC. Le Brésil pense comme les CE que l'article 13 b) ii) était "destiné à établir comme point de repère un montant de soutien adopté par une forme quelconque de décision (qu'elle soit politique, législative ou administrative) par laquelle un soutien pour un produit spécifique est décidé …". Mais les CE précisent cette affirmation en disant que cette décision ne peut qu'être "attribué[e] pour les années à venir". Cette précision semble nécessaire du fait de la situation particulière des CE. Mais la situation ne justifie pas la conclusion des CE selon lesquelles la notion d'"années à venir" signifie que l'article 13 b) ii) "n'est manifestement pas destiné à établir une comparaison entre le soutien interne accordé en 1992 et le soutien interne accordé pendant une période plus récente".
90. La notion de "décision" laisse entendre que les Membres à titre individuel ont chacun pris une décision sous une forme ou une autre en ce qui concerne la clause de paix. Les ÉtatsUnis et le Brésil conviennent que la décision prise par les ÉtatsUnis – quelle qu'elle ait pu être – concernait le niveau de soutien accordé pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Le désaccord entre le Brésil et les ÉtatsUnis concerne le type de décision et la méthodologie qui peut être utilisée pour rendre compte du niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.

59. Le taux de soutien tel qu'il est indiqué à l'article 13 b) ii) devrait-il inclure le prix du marché? Dans l'affirmative, pourquoi est-il approprié de l'inclure dans la comparaison au titre de l'article 13 b) ii)? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

91. La mesure du soutien la plus naturelle est celle des dépenses budgétaires et celles-ci incluent implicitement le prix du marché dans le sens où, pour plusieurs programmes en faveur du coton upland des ÉtatsUnis, une hausse des prix du marché entraîne une baisse des dépenses budgétaires. Les versements des pouvoirs publics des ÉtatsUnis au titre des programmes de prêts à la commercialisation, de primes de complément et de versements anticycliques diminuent tous lorsque les prix du marché augmentent, puisqu'ils couvrent la différence entre le taux de prêt ou le prix d'objectif et le prix du marché. Les versements au titre du programme Step 2 sont aussi liés au prix du marché en ce sens qu'ils couvrent la différence entre l'indice A et le cours le plus bas des ÉtatsUnis pour le coton upland et qu'il varie donc selon les prix du marché. La meilleure manière d'intégrer la mesure variable dans laquelle le prix du marché influence le soutien accordé par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis à leurs exploitants de coton upland est d'examiner les résultats en termes de dépenses budgétaires pour les programmes. Cette mesure du soutien est simple à appliquer et permet une comparaison rapide et exacte entre 1992 et les campagnes de commercialisation suivantes.

92. Selon l'approche des ÉtatsUnis et l'adaptation faite par M. Sumner de l'approche des ÉtatsUnis, les prix du marché entrent dans le calcul du "taux de soutien" en ce sens que le taux escompté de soutien à partir du taux de soutien et du prix d'objectif par unité admissible de production inclut les revenus escomptés du marché (prix du marché escompté) et les revenus escomptés des pouvoirs publics des ÉtatsUnis (subventions). Le prix du marché entre inversement dans le calcul en ce sens que les dépenses sont inversement proportionnelles au prix du marché, puisque par exemple les avantages liés au taux de prêt compensent la différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté pour la partie admissible de la production. Plus le prix du marché est élevé, plus les dépenses budgétaires qui en résultent sont élevées.

93. En outre, il y a une autre raison importante pour laquelle la notion de soutien figurant à l'article 13 b) ii) devrait inclure le prix du marché. Sans référence au prix du marché, il est impossible de dire ce que le taux de soutien signifie pour les agriculteurs. Il se peut que le soutien soit complètement dénué de pertinence, parce que les prix du marché sont beaucoup plus élevés que le taux de prêt ou que les prix d'objectifs fixés par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Par exemple, le taux de prêt était dénué de pertinence pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1994 à 1996, parce que les prix du marché étaient si élevés qu'aucun versement n'a eu lieu. Toutefois, au titre essentiellement du même programme, les avantages liés aux prêts à la commercialisation se sont élevés à 26,6 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2001. Ainsi, sans tenir compte des prix du marché, il est impossible de traduire un "taux de soutien" en soutien effectif accordé et de donner un sens au terme "soutien".
60. Pouvez-vous donner des renseignements sur le soutien décidé en 1992 et les campagnes avec lesquelles vous estimez que ce chiffre devrait être comparé, par programme de soutien/unité de production/année? Si possible, veuillez spécifier comment les dépenses budgétaires peuvent être transposées, pour autant qu'elles le puissent, en unités de production, et quelles sont les unités de production qu'il est préférable d'utiliser. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

94. Le Brésil maintient que la mesure appropriée du soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 est le total des dépenses effectives résultant de toute décision au sujet du soutien pour le coton upland. Cela doit ensuite être comparé au total des dépenses effectives au titre du soutien pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002. Présenter les dépenses comme un "taux de soutien" par livre de coton upland dissimule le fait que les dépenses des ÉtatsUnis pour le coton upland ont considérablement augmenté depuis la campagne de commercialisation 1992. Cela est dû au fait que l'augmentation des dépenses des ÉtatsUnis est maintenant répartie sur une production des ÉtatsUnis qui a également augmenté. Par conséquent, un "taux de soutien" fondé sur les dépenses budgétaires ou sur les dépenses sousestime l'augmentation réelle du soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland. Toutefois, même si l'on ne tient pas compte de la sous-estimation du montant dépensé pour le coton upland en présentant les dépenses budgétaires sous forme de soutien par livre de production effective de coton upland, les données présentées ciaprès montrent que cette façon de mesurer démontre elle aussi que le soutien des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 est chaque année plus élevé qu'il ne l'était pendant la campagne de commercialisation 1992.

95. Répondant à cette question, et donnant suite aux demandes du Groupe spécial, le Brésil présente le soutien accordé par les divers programmes de soutien des ÉtatsUnis pour une campagne de commercialisation donnée par livre de production effective de coton upland. Cette approche tient compte des prix du marché. Ainsi, le "niveau de soutien" accordé par les primes de complément, le programme de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques et au titre du programme Step 2 ne reflète plus l'approche fondée sur le "prix d'objectif" que privilégient les ÉtatsUnis, mais reflète les versements effectifs effectués par unité de production effective.

96. Le Brésil pense que l'unité de production qui devrait être utilisée est une livre de coton upland effectivement produite aux ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation concernée. Les programmes de soutien des ÉtatsUnis accordent un soutien fondé sur la production effective (programme de prêts à la commercialisation, versements au titre du programme Step 2 et versements pour les graines de coton), la superficie plantée effective (assurancerécolte), la production antérieure actualisée et les prix courants (primes de complément et versements anticycliques), la production antérieure (PFC, aide pour perte de parts de marché), et enfin, la production antérieure actualisée (versements directs). La comparaison la plus naturelle par unité utilise la production effective. Le National Cotton Council (Conseil national du coton) des ÉtatsUnis calcule aussi le soutien accordé par tous ces programmes à ses membres producteurs de coton upland en "cents par livre" de production effective. Cela traduit une réalité, à savoir qu'un exploitant de coton upland qui cherche à rester en activité doit calculer si le montant du soutien des pouvoirs publics plus les revenus du marché compensent le coût afférent à la production d'une livre de coton upland.
97. Le Brésil obtient les chiffres présentés dans le tableau ciaprès en divisant le montant annuel total des dépenses budgétaires pour le coton upland au titre d'un programme de soutien des ÉtatsUnis par le volume total de la production de coton upland pendant la campagne de commercialisation pertinente.

Soutien par livre de coton upland par campagne et par programme de soutien

Campagne Programme19921999200020012002----- cents/livre -----Primes de complément113,49NéantNéantNéantNéantVersements PFC2Néant7,006,714,81NéantVersements d'aide pour perte de parts de marché3Néant6,977,156,65NéantVersements directs4NéantNéantNéantNéant6,04Versements anticycliques5NéantNéantNéantNéant12,43Prêts à la commercialisation (gains sur les prêts et LDP)69,8619,756,7226,6311,85Versements au titre du programme Step 272,745,392,932,093,95Assurance-récolte80,352,172,002,792,42Versements pour les graines de coton9Néant1,012,29Néant0,62Total26,4442,2927,842,9737,31
Notes

_______________________
1 Prime de complément par livre de production effective = dépense au titre de la prime de complément/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des primes de complément pendant la campagne de commercialisation 1992 était de 1,0174 milliard de dollars EU, tandis que la production totale était de 15,71 millions de balles (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, pages 4 à 6)). Une balle équivaut à 480 livres de coton upland.
2 Versement PFC par livre de production effective = dépense au titre du versement PFC pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland visée par le programme PFC)/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements PFC pour le coton upland est tiré de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 6). Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme PFC (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie de versements PFC pour le coton upland qui bénéficie effectivement à une superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland. Comme le deuxième chiffre est plus élevé que le premier, cela entraîne une réduction du taux de versement reflétant la production effective chaque année. La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
3 Versement d'aide pour perte de parts de marché par livre de production effective = dépense au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland visée par le programme PFC)/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]. Le total des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland est tiré de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 6). Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme PFC (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland. Comme le deuxième chiffre est plus élevé que le premier, cela entraîne une réduction du taux de versement. La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
4 Versements directs par livre effectivement produite = total des dépenses au titre des versements directs pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements directs)/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements directs pour la campagne de commercialisation 2002 a été réestimé par rapport au chiffre présenté par le Brésil dans sa première communication, au paragraphe 59. Le nouveau chiffre se fonde sur le taux de versement légal, soit 6,67 cents par livre de base de coton upland, multiplié par la superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements directs, soit 16,3 millions d'acres (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)), multipliée par le rendement donnant lieu à des versements directs, soit 640 livres par acre (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Les versements sont effectués en ce qui concerne 85 pour cent de la superficie de base. Cela se traduit par un total de 558,17 millions de dollars EU. Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme de versements directs. Comme le deuxième chiffre est plus élevé que le premier, cela entraîne une réduction du taux de versements directs. Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland. La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
5 Versements anticycliques par livre effectivement produite = total des dépenses au titre des versements anticycliques pour la base de coton upland * (superficie effectivement plantée en coton upland / superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements anticycliques)/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements anticycliques pour la campagne de commercialisation 2002 a été réestimé par rapport au chiffre présenté par le Brésil dans sa première communication, au paragraphe 69. Le nouveau chiffre se fonde sur le taux de versement de la campagne de commercialisation 2002, soit 13,73 cents par livre de base de coton upland, multiplié par la superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements anticycliques, soit 16,3 millions d'acres (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)), multipliée par le rendement donnant lieu aux versements anticycliques, soit 604 livres par acre (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Le Brésil fait observer que cela sous-estime les versements, puisqu'il n'est pas tenu compte de l'actualisation du rendement aux fins des versements anticycliques. Les versements sont effectués en ce qui concerne 85 pour cent de la superficie de base. Cela correspond à un total de 1 148,98 millions de dollars EU. Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme de versements anticycliques. Comme le deuxième chiffre est plus élevé que le premier, cela entraîne une réduction du taux de versements directs. Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland. La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
6 Avantage lié au prêt à la commercialisation par livre de production effective = total des dépenses au titre des prêts à la commercialisation/(production totale [balles] * 480 [livres/par balles]). Le total des versements au titre des prêts à la commercialisation (gains sur les prêts à la commercialisation plus primes de complément des prêts) est tiré des paragraphes 144, 148 et 149 de la première communication du Brésil. La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
7 Versements au titre du programme Step 2 par livre de production effective = total des dépenses au titre du programme Step 2/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements au titre du programme Step 2 figure dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 6). Le Brésil a estimé le montant pour la campagne de commercialisation 2002 dans la note 335 de sa première communication à 317 millions de dollars EU. Le volume de la production est tiré de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4). Le Brésil fait observer que la différence entre 3,95 cents par livre résultant de ce calcul et 4 cents par livre - qui était la base que le Brésil a retenue pour calculer le total des versements au titre du programme Step 2 pour la campagne de commercialisation 2002 - est due au fait que les chiffres ont été arrondis.
8 Versements au titre de l'assurance-récolte par livre de production effective = total des dépenses au titre de l'assurancerécolte/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements au titre de l'assurancerécolte est tiré de la pièce n° 57 du Brésil ("Crop Year Statistics", Federal Crop Insurance Corporation). La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
9 Versement pour les graines de coton par livre de production effective de coton upland = total des dépenses au titre des graines de coton/(production totale [balles] * 480 [livres/par balle]). Le total des versements pour les graines de coton figure dans la réponse du Brésil à la question n° 17 (voir le paragraphe 9). La production totale est tirée de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).

98. Le Brésil note que selon cette approche, le soutien total des ÉtatsUnis pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 dépasse le soutien décidé par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992. Il fait en outre observer que même si l'on considère les programmes de soutien (et ceux qui les ont respectivement remplacés) individuellement, la quasitotalité d'entre eux ont accordé un soutien plus élevé pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 qu'ils (ou que leurs prédécesseurs) ne l'ont fait pendant la campagne de commercialisation 1992 (à l'exception du programme Step 2 et des programmes PFC/aide pour perte de parts de marché pendant la campagne de commercialisation 2001).

Les ÉtatsUnis considèrent-ils que l'article 13 b) ii) permet une comparaison sur n'importe quelle base autre que par livre? ÉTATS-UNIS
Selon le calcul de M. Sumner, le soutien par livre a augmenté de 24 pour cent environ entre 1992 et 2002. D'un autre côté, le Groupe spécial croit comprendre que les dépenses budgétaires totales, selon le Brésil, ont augmenté davantage. Quelle est, selon le Brésil, la raison de cette différence concernant le taux d'accroissement? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

99. Les dépenses budgétaires des ÉtatsUnis pour le coton upland sont fonction du niveau du prix, du revenu et des autres mesures de soutien accordées par les programmes de soutien des ÉtatsUnis. Toutes choses égales d'ailleurs, une augmentation du "taux de soutien" tel que l'interprètent les ÉtatsUnis se traduirait par une augmentation paritaire des dépenses. Cependant, le "taux de soutien" n'est pas le seul élément déterminant les dépenses budgétaires, car deux précisions importantes s'imposent. Premièrement, les programmes de subventionnement des ÉtatsUnis pour le coton upland les plus importants sont fondés sur les prix. Par exemple, les versements au titre des prêts à la commercialisation pendant la campagne de commercialisation 2002 garantissent un revenu de 52 cents par livre. Si les prix du marché baissent, l'écart entre le coût mondial ajusté et le taux de prêt, c'est-à-dire la base utilisée pour calculer l'avantage lié au prêt à la commercialisation, se creuse et les versements par livre augmentent. Pendant les campagnes de commercialisation 1992 à 2001, les prix du coton upland ont considérablement diminué. Par exemple, les prix moyens du coton upland reçus par les planteurs aux ÉtatsUnis étaient de 53,7 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1992 et sont tombés à 29,8 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2001. Ainsi, même pour un ensemble identique de programmes accordant un "taux de soutien" identique, les dépenses budgétaires auraient beaucoup augmenté à cause de la baisse des prix.

100. Deuxièmement, les ÉtatsUnis ont accru la production de coton upland entre la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, qui est passée de 15,7 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 1992 à 16,3 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 1999, 16,8 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 2000, 19,6 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 2001 et 16,7 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 2002. Ainsi, le "taux de soutien" accru a été applicable à une production accrue de coton upland.
101. En résumé, les dépenses budgétaires pour le coton upland ont augmenté entre la campagne de commercialisation 1992 et la campagne de commercialisation 2002 pour trois raisons principales: premièrement, les ÉtatsUnis ont accru leur "taux de soutien", deuxièmement, la baisse des prix du coton upland a entraîné une augmentation des dépenses budgétaires par livre de coton upland produite; et troisièmement, alors que les cours mondiaux étaient en baisse, les ÉtatsUnis ont accru leur production de coton upland de sorte que plus de coton upland a été admis à recevoir le taux de soutien accru. Tout cela s'est traduit par une augmentation des dépenses budgétaires pour le coton upland qui est relativement plus importante que l'augmentation du "taux de soutien" des ÉtatsUnis.
102. Enfin, le Brésil fait observer qu'aucun des chiffres présentés par M. Sumner ne correspond à des versements effectifs ou à des taux de soutien effectifs. Au lieu de cela, ces chiffres représentent une moyenne ou des taux escomptés de soutien pendant telle ou telle campagne de commercialisation. Ils ne se fondent pas sur la production ou les prix effectifs, mais uniquement sur la production et les prix escomptés. Par conséquent, il n'est pas facile de les comparer aux versements effectifs réalisés par les ÉtatsUnis pour soutenir le coton upland. M. Sumner a choisi l'approche fondée sur le soutien escompté afin qu'elle corresponde autant que possible à l'approche suggérée par les ÉtatsUnis, tout en corrigeant la manière simpliste dont elle se fonde sur le prix d'objectif sans tenir compte des critères d'admissibilité et des autres caractéristiques des programmes.

À propos de l'exposé présenté par M. Sumner à la première séance de la première réunion de fond, veuillez préciser les raisons expliquant l'accroissement (entre 1992 et 2002) des chiffres relatifs aux versements concernant les prêts et aux versements au titre du programme Step 2. BRÉSIL
Réponse du Brésil:

103. Le taux de soutien du programme de prêts à la commercialisation calculé par M. Sumner représente le taux de soutien escompté du programme de prêts à la commercialisation. En ce qui concerne le programme de prêts à la commercialisation, le Brésil fait observer que le taux de prêt légal, en fait, est tombé de 52,35 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1992 à 51,92 cents par livre pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001, avant d'augmenter légèrement pendant la campagne de commercialisation 2002 pour passer à 52 cents par livre. Cependant, le taux de prêt légèrement plus élevé pendant la campagne de commercialisation 1992 s'accompagnait de stricts critères d'admissibilité. Pendant la campagne de commercialisation 1992, seule la production des terres agricoles participant au programme de primes de complément pour le coton upland a pu bénéficier des avantages liés aux prêts à la commercialisation, qui ont limité l'admissibilité à 84,7 pour cent de la production. Pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001, seul le coton upland produit sur des terres agricoles participant au programme PFC a été admissible. M. Sumner a prudemment retenu 97 pour cent de la production de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 en tant que taux de participation du coton upland. Enfin, pendant la campagne de commercialisation 2002, toute la production de coton upland des ÉtatsUnis a été admise à bénéficier des prêts à la commercialisation. Ainsi, en tenant compte des critères d'admissibilité pour pouvoir bénéficier du programme de prêts à la commercialisation, le taux de prêt légèrement plus élevé pendant la campagne de commercialisation 1992 s'est traduit par un soutien moins important pour la production totale de coton upland des ÉtatsUnis escomptée que les taux de prêts légèrement inférieurs des campagnes suivantes.

104. En ce qui concerne la différence entre le taux de soutien escompté au titre du programme Step 2 pendant les campagnes de commercialisation 1992 à 2001 et la campagne de commercialisation 2002, elle provient du fait que les ÉtatsUnis ont éliminé le seuil de 1,25 cent par livre pour les versements au titre du programme Step 2 dans la Loi FSRI de 2002. Avant la campagne de commercialisation 2002, les versements au titre du programme Step 2 étaient effectués à hauteur de la différence entre l'indice A et le cours le plus bas des ÉtatsUnis pour le coton upland moins un seuil de 1,25 cent par livre. L'article 1207 a) 4) de la Loi FSRI de 2002 reporte l'application de ce seuil au 1er août 2006. Ainsi, les versements escomptés au titre du programme Step 2 pour la campagne de commercialisation 2002 (et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2005) seront de 1,25 cent par livre plus élevés qu'au titre des lois sur l'agriculture de 1990 et 1996, qui appliquaient toutes deux le seuil.

Les chiffres cités dans l'exposé de M. Sumner à la première séance de la première réunion de fond se rapportent-ils au montant disponible ou au montant versé? Le Groupe spécial peut-il connaître le montant versé à partir de ces chiffres? Si l'article 13 b) ii) exige une comparaison des taux de soutien, le taux de soutien est-il le "taux" du soutien disponible ou le "taux" du soutien versé? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

105. Les chiffres utilisés dans le calcul de M. Sumner n'indiquent pas les montants dépensés, mais visaient à évaluer approximativement le taux escompté de soutien pour une livre escomptée de coton upland produit selon les règles spécifiques en vigueur pour chaque programme de soutien au cours de cette année. Les chiffres visent à représenter le résultat normal qui aurait été escompté par les dirigeants et les planteurs à la suite des décisions concernant les programmes prises par les ÉtatsUnis. Ils ne représentent pas les dépenses effectives unitaires pour un programme quelconque au cours d'une année quelconque parce que, chaque année, les versements effectifs au titre des programmes par livre de production effective s'écartent des versements escomptés ou normaux, du fait que la production effective n'est pas exactement équivalente à la production escomptée.

106. Pour certains des programmes de soutien des ÉtatsUnis, le soutien indiqué peut être considéré – dans certaines limites – comme le soutien pouvant être obtenu par livre. Toutefois, il n'y a pas identité complète entre le "taux escompté de soutien" et le "soutien pouvant être obtenu pour une livre de coton upland effectivement produite", parce que – comme indiqué ci-dessus – la production escomptée et effective seront différentes l'une de l'autre.

107. Pour les avantages liés aux prêts à la commercialisation, le taux de prêt peut être considéré comme le soutien maximum pouvant être obtenu par la production admissible au cas où le prix du marché tomberait à zéro. De même, pour les primes de complément et les versements anticycliques, la différence entre le taux de prêt et le prix d'objectif peut être considérée comme le soutien maximum pouvant être obtenu, bien que là encore seulement pour la production admissible. Le soutien escompté est différent de cela, car il tient compte du fait que toute la production escomptée ne bénéficiera pas de ces subventions. Le soutien effectif est encore différent, car la production escomptée et la production effective peuvent ne pas être identiques. Enfin, les versements effectifs des pouvoirs publics des ÉtatsUnis dépendent des prix du marché.
108. Pour les PFC, l'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements pour les graines de coton et les subventions au titre de l'assurancerécolte, les "taux de soutien escomptés" correspondent aux dépenses escomptées par unité de production escomptée. Ce calcul a été réalisé en utilisant les dépenses budgétaires moyennes sur une période appropriée en tant que soutien escompté, et en utilisant la production moyenne en tant que production escomptée. Ainsi, ces versements ne sont pas les "taux de soutien" maximums pouvant être obtenus. Par exemple, au titre du programme d'assurancerécolte, les pouvoirs publics des ÉtatsUnis versent des subventions à la prime. Un soutien unitaire plus important aurait pu être obtenu si toutes les exploitations avaient participé au programme aux taux subventionnés maximums. Toutefois, cela n'était pas une situation escomptée ou normale. Pendant la campagne de commercialisation 1992 en particulier, où les taux de subventionnement étaient relativement faibles, on escomptait que de nombreuses exploitations de coton upland renonceraient à participer au programme. Aussi bien les subventions maximums pouvant être obtenues au titre de l'assurancerécolte que les subventions escomptées ou normales au titre de l'assurancerécolte ont augmenté pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, à mesure que les subventions à la prime étaient accrues et que la superficie destinée au coton visée par le programme augmentait. Pour l'assurancerécolte, mais aussi pour les versements PFC et les versements directs, ainsi que pour l'aide pour perte de parts de marché, le soutien effectif par livre de coton upland produit variera en fonction de la production effective réalisée et des rendements effectifs obtenus.

109. Le "taux de soutien" effectif provenant des versements au titre du programme Step 2 dépend de la différence de prix effective entre l'indice A et les cours les plus bas des ÉtatsUnis. Même s'il diffère du "taux de soutien" escompté avec la réalisation effective de l'écart de prix, on ne s'attend pas à ce qu'il soit systématiquement corrélé au niveau effectif des prix.

110. En résumé, il n'est pas possible de déduire le montant dépensé du "taux de soutien escompté" calculé par M. Sumner sans ajouter d'autres renseignements sur le niveau des prix du marché et la superficie, le rendement et la production effectifs, entre autres variables, en ce qui concerne le coton upland aux ÉtatsUnis. Suivant l'approche des ÉtatsUnis, M. Sumner a calculé un taux escompté de soutien qui pourrait être défini comme un revenu garanti escompté. Cette approche se distingue d'une approche qui considère les dépenses effectives, que privilégie et recommande le Brésil. En fait, M. Sumner a appliqué l'approche des ÉtatsUnis à un taux de soutien qui serait aussi détaché que possible des dépenses effectives.

111. Le Brésil renvoie le Groupe spécial à ses réponses aux questions n° 60 et 67 en ce qui concerne les dépenses effectives par année et par programme – aussi bien par livre de coton upland produite qu'au titre dépenses totales pour le coton upland.

112. Si le Groupe spécial devait décider que la condition prescrite au titre de l'article 13 b) ii) est un "taux de soutien", le Brésil estime que le taux pertinent de soutien correspond aux "dépenses par livre produite", et donc au ""taux" auquel le soutien a été versé", comme l'indique le Brésil dans sa réponse à la question n° 60.

65. Le Brésil considère-t-il que l'ajustement pour tenir compte de l'inflation est pertinent dans le contexte de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii)? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

113. Le Brésil ne pense pas que l'ajustement pour tenir compte de l'inflation soit pertinent dans le contexte de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii). Premièrement, aucune disposition dans le texte de l'article 13 b) ii) ne prévoit un tel ajustement. Deuxièmement, la seule disposition de l'Accord sur l'agriculture qui traite de l'inflation est l'article 18:4, qui dispose ce qui suit: "Dans le processus d'examen, les Membres prendront dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessifs sur la capacité de tout Membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne." Le "processus d'examen" est l'examen par le Comité de l'agriculture de l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements comme indiqué à l'article 18 de l'Accord sur l'agriculture. Le fait que les négociateurs aient explicitement prévu la possibilité de "prendr[e] dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessifs" dans le processus d'examen, mais pas aux fins de l'article 13 b) ii), est la preuve que cette omission était voulue.

114. En outre, à aucun moment pendant le processus d'examen les ÉtatsUnis n'ont fait de déclaration ou de notification quelconques selon lesquelles les "taux d'inflation excessifs" dans l'économie des ÉtatsUnis ont eu une incidence négative sur "la capacité [des ÉtatsUnis] de se conformer à [leurs] engagements en matière de soutien interne". Même s'ils l'avaient fait, l'article 18:4 est dénué de pertinence aux fins de la comparaison exigée par l'article 13 b) ii), puisqu'il se réfère uniquement au processus d'examen et pas à la clause de paix. Par conséquent, il n'est pas fondé que le Groupe spécial applique un ajustement quelconque au niveau de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992.

115. Néanmoins, si le Groupe spécial devait décider d'utiliser un tel ajustement, le Brésil estime que l'indice approprié à utiliser serait l'indice des prix agricoles des ÉtatsUnis applicable. Trois différents indices pourraient être utilisés. Le premier et le plus direct est l'indice des prix reçus pour le coton. Les autres indices qui peuvent être envisagés sont l'indice des prix reçus pour les récoltes et l'indice des prix reçus pour tous les produits agricoles.

200020012002Indice des prix reçus pour le coton826549Indice des prix reçus pour toutes les récoltes9699103Indice des prix reçus pour tous les produits agricoles9610299
Moyenne 1990 à 1992 = 100
116. Ainsi, il n'y a d'après aucun des indices applicables d'inflation significative dont il faudrait tenir compte. Au contraire, l'indice du prix du coton a diminué de 51 pour cent, tandis que les indices de prix pour les récoltes et tous les produits agricoles ont été stables par rapport à la base 1990-1992 retenue par l'USDA.

66. Pourriez-vous commenter les avantages relatifs de chacune des méthodes de calcul suivantes aux fins de la comparaison du soutien pour le coton upland avec 1992, sans tenir compte du point de savoir si une mesure particulière devrait être incluse ou exclue:

Dépenses budgétaires totales (approche du Brésil). ÉTATS-UNIS
Dépenses budgétaires par unité de coton upland: Pourriez-vous faire le calcul et donner une estimation pour les campagnes de commercialisation 1992 et 1999 à 2002, respectivement, et signaler tous les facteurs/réserves dont le Groupe spécial devrait avoir connaissance. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS
Réponse du Brésil:

117. Le Brésil a présenté des chiffres pour les dépenses budgétaires par unité de production effective dans sa réponse à la question n° 60. Cependant, il souhaiterait ajouter quelques considérations supplémentaires sur les inconvénients de cette approche.
118. Un point important en ce qui concerne l'utilisation de ces chiffres unitaires pour représenter le soutien plutôt que le total des dépenses budgétaires est qu'une approche par unité ne tient pas compte du fait qu'une partie des changements dans la production est elle-même causée par des changements dans le taux de soutien ou de subventionnement. Si le soutien est calculé en divisant les dépenses budgétaires par la production totale, le résultat ne tient pas compte de cet effet. À mesure que le soutien augmente dans le numérateur, la production augmente dans le dénominateur et le rapport ou quotient par unité d'un taux de soutien accru augmente dans une proportion moindre que le soutien total (et peut même diminuer).

119. L'effet pervers est que plus la production est stimulée par les programmes de soutien interne des ÉtatsUnis et, par conséquent, plus ces programmes faussent les échanges, moins le résultat par unité du subventionnement accru est élevé. Pour cette raison, un taux de subventionnement par unité de production effective devrait être évité ou utilisé avec une extrême prudence.

Taux de soutien unitaire (approche des ÉtatsUnis): Comment faudrait-il tenir compte dans cette approche des modifications intervenues dans la superficie, l'admissibilité et les limitations applicables aux versements par exploitation (programmes de certificats de produits)? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

120. L'approche des ÉtatsUnis a simplement consisté à affirmer que le prix d'objectif représentait le taux de soutien unitaire pendant la campagne de commercialisation 1992 et que le taux de prêt à lui seul représentait le taux de soutien unitaire pendant la campagne de commercialisation 2002. Cette approche repose sur plusieurs erreurs fondamentales.

121. Premièrement, l'approche a négligé d'importants programmes de soutien chaque année. Pour 1992, elle a négligé le programme Step 2 et l'assurancerécolte, qui tous deux accordaient un soutien pour le coton upland pendant cette année. Pour 2002, elle a négligé le soutien accordé par le programme de versements directs, le programme de versements anticycliques et le programme de versements pour les graines de coton ainsi que les programmes Step 2 et d'assurancerécolte.

122. Deuxièmement, les ÉtatsUnis n'ont rendu compte d'aucun facteur qui limitait le droit à bénéficier d'un soutien ou imposait des frais de participation en tant que condition obligatoire pour bénéficier des programmes de soutien des ÉtatsUnis. Le fait de ne pas rendre compte de ces facteurs pendant chaque année revient à ignorer complètement la véritable nature des programmes de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland et fausse gravement le taux de soutien.

123. Enfin, ces deux nombres par livre ne peuvent simplement être additionnés parce que les critères d'admissibilité diffèrent de l'un à l'autre et qu'en particulier le soutien du programme de primes de complément pour le coton upland devait s'appliquer à une part encore plus réduite de la production effective que le soutien du programme de prêts à la commercialisation.

124. Dans son calcul, M. Sumner s'est efforcé de corriger dans la présentation des ÉtatsUnis ces points faibles importants dans la mise en œuvre de l'approche des ÉtatsUnis. Il a rajouté les programmes qui accordent un soutien pour le coton upland mais qui ont été négligés par les ÉtatsUnis. Il a aussi corrigé le taux de soutien en fonction des restrictions d'admissibilité et des frais de participation, et a présenté le taux de soutien sur la base de la production escomptée de manière à pouvoir additionner les divers "taux de soutien". En même temps, M. Sumner s'est efforcé de rester fidèle à l'approche des ÉtatsUnis en évitant de recourir à la production effective ou aux versements effectifs et en se fondant au lieu de cela sur le soutien unitaire escompté au titre des programmes et sur la production escomptée ou normale pour parvenir au soutien unitaire. L'approche de M. Sumner aborde aussi en détail la question de comment rendre compte des restrictions d'admissibilité et des frais de participation. Le Brésil renvoie le Groupe spécial à l'Annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil pour les détails concernant la méthode de M. Sumner.

125. Outre l'admissibilité, la question du Groupe spécial porte spécifiquement sur les limites de versement. Des limites de versement sont appliquées sur la base des personnes, y compris les sociétés, partenariats, producteurs et autres personnes effectivement engagées dans l'agriculture. En général, pour les grandes exploitations, plus d'une personne est effectivement engagée dans l'agriculture, y compris les conjoints et les propriétaires fonciers dans le cadre du métayage. En outre, il y a généralement plus d'une entité juridique par exploitation et d'après la règle des trois entités, une personne peut recevoir des versements au titre du programme de trois entités à concurrence du double de la limite de versement pour cette personne pour une entité.

126. Les limites de versement pour les primes de complément pendant la campagne de commercialisation 1992 étaient de 50 000 dollars EU. Les limites de versement pour les PFC (pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001) étaient de 40 000 dollars EU, comme pour les versements directs (pendant la campagne de commercialisation 2002). Les limites de versement pour les versements anticycliques sont de 65 000 dollars EU (pendant la campagne de commercialisation 2002). Pour le programme de prêts à la commercialisation, une limitation des versements de 75 000 dollars EU par personne était appliquée pendant la campagne de commercialisation 1992. Au titre de la Loi FAIR de 1996, les limites de versement pour le programme de prêts à la commercialisation étaient aussi de 75 000 dollars EU, mais ont été portées à 150 000 dollars EU pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 par législation complémentaire. La Loi FSRI de 2002 limite le montant des gains sur les prêts à la commercialisation et des primes de complément de prêts à un total de 75 000 dollars EU pour chaque producteur. Cependant, le changement essentiel entre la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 a été l'établissement du programme de certificats pendant la campagne de commercialisation 1999, qui a effectivement éliminé toute limite de versement pour le programme de prêts à la commercialisation.

127. Le Brésil ne dispose pas de données qui lui permettraient d'inclure les limitations de versement dans le calcul d'un taux de soutien escompté. Cependant, il note qu'avec le lancement du programme de certificats de produits pendant la campagne de commercialisation 1999, les limitations imposées par les limites de versement ont – pour autant qu'on puisse en juger – été assouplies. En outre, le Brésil fait observer que son approche de l'article 13 b) ii), en comparant les dépenses budgétaires totales, tient compte des effets budgétaires des limitations de versement. Pour les agriculteurs qui ont atteint leur limite de versement, les pouvoirs publics des ÉtatsUnis n'encourent aucune nouvelle dépense, de sorte que le montant des dépenses est inférieur à ce qu'il serait en l'absence d'une limite de versement. En ce sens, les dépenses effectives reflètent les effets des limites de versement.

128. Enfin, le Brésil fait observer que les calculs de M. Sumner ne rendent pas non plus compte de l'augmentation de la production ou de la superficie consacrée au coton upland entre la campagne de commercialisation 1992 et la campagne de commercialisation 2002. Le fait d'en tenir compte en indexant le "taux de soutien escompté" sur le niveau de la production de la campagne de commercialisation 1992 – en tant qu'approche possible pour rendre compte de l'augmentation de la production – accroîtrait le "taux de soutien escompté" pour les campagnes de commercialisation suivantes, à mesure que le volume de la production de coton upland des ÉtatsUnis augmenterait. Le résultat de la comparaison du soutien entre la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 sera néanmoins le même: le soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 a excédé le soutien pour le coton upland décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis ne satisfont pas à la condition prévue à l'article 13 b) ii) pour être exemptées des actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT.

Taux de soutien unitaire pour le coton upland (approche de M. Sumner à la première séance de la première réunion de fond). ÉTATS-UNIS
(67.) Le Groupe spécial demande aux parties de faire le calcul et de présenter des estimations de la MGS pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002. À cette fin, chacune des parties est invitée à présenter des calculs de la MGS pour le coton upland (en utilisant la méthode des dépenses budgétaires employée par les ÉtatsUnis pour le coton dans leurs notifications du soutien interne (par exemple G/AG/N/USA/43), et non celle de l'écart des prix, et en utilisant les modes de présentation et les tableaux explicatifs établis dans le document G/AG/2) sur la même base que celle qui serait été utilisée pour calculer une MGS par produit aux fins du calcul de la "MGS totale courante" pour toute année conformément aux dispositions pertinentes, y compris, selon qu'il convient, l'article 1 a), b) et h), l'article 6 et l'Annexe 3 de l'Accord. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

129. Le Brésil présente le tableau ci-après qui résume le calcul de la MGS pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1992 et 1999 à 2002. Si l'on utilise la définition d'un soutien autre que par produit exposée en détail dans la réponse du Brésil à la question n° 40 du Groupe spécial, tous les programmes énumérés constituent des versements directs non exemptés, au sens du document G/AG/2, accordant un soutien par produit pour le coton upland. Le tableau inclut tous les programmes de soutien qui auraient dû être inclus dans le "tableau explicatif DS:6", au sens du document G/AG/2. À la connaissance du Brésil, aucun autre soutien "par produit" pour le coton upland n'a été accordé par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis.

130. Le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis ont notifié les primes de complément en utilisant la méthode de l'écart des prix prévue à l'Annexe 3. Le Brésil considère approprié de se conformer à la décision des ÉtatsUnis et calculera par conséquent le montant du soutien pour le coton upland accordé par le programme de primes de complément en utilisant l'approche de l'"écart des prix" exposée en détail à l'Annexe 3, paragraphes 10 et 11. Le Brésil fait observer que les dépenses budgétaires des ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 1992 au titre du programme de complément étaient de 1 017,4 millions de dollars EU.

MGS pour le coton upland par année et par programme de soutien

Année Programme19921999200020012002----- millions de dollars EU -----Primes de complément1812,1NéantNéantNéantNéantVersements PFC2Néant547,8541,3453NéantVersements d'aide pour perte de parts de marché3Néant545,1576,2625,7NéantVersements directs4NéantNéantNéantNéant485,1Versements anticycliques5NéantNéantNéantNéant998,6Prêts à la commercialisation (gains sur les prêts et LDP)6743,81 5455422 506952Versements au titre du programme Step 27206,7421,6236,1196,3317Assurance- récolte826,6169,6161,7262,9194,1Versements pour les graines de coton9Néant79184,7Néant50Total1 789,23 308,12 242,04 043,92 996,8
Notes
______________________________
1 Ce calcul se fonde sur la formule de l'écart des prix exposée aux paragraphes 10 et 11 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Dans sa notification du soutien pour la campagne de commercialisation 1995 (pièce n° 150 du Brésil G/AG/N/USA/10, page 18), les États-Unis ont déclaré que le prix administré appliqué pour le coton upland au titre du programme de primes de complément était de 1 607,169 dollars EU par tonne. Le prix administré appliqué (ou prix d'objectif) a été le même pendant la campagne de commercialisation 1992 et la campagne de commercialisation 1995 (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 5). Le Brésil utilise donc ce chiffre. Le prix de référence extérieur a été notifié par les États-Unis comme étant de 1 275,741 dollars EU par tonne. Le paragraphe 11 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture précise que le prix de référence extérieur est établi sur la base des moyennes des années 1986 à 1988 qui n'ont pas changé entre la campagne de commercialisation 1992 et la campagne de commercialisation 1995. Ainsi, le Brésil fonde les versements directs liés aux prix au titre du programme de primes de complément pendant la campagne de commercialisation 1992 sur la différence entre 1 607,169 dollars EU par tonne et 1 275,741 dollars EU par tonne (331,428 dollars EU par tonne) multipliée par la production admissible, qui est obtenue en multipliant la superficie de base de coton upland admissible par le rendement donnant lieu à des versements. M. Sumner a chiffré la superficie de base de coton upland admissible pour la campagne de commercialisation 1992 à 10,17 millions d'acres, tandis que le rendement donnant lieu à des versements est de 531 livres par acre (pièce n° 105 du Brésil (annexe 2 de la déclaration de M. Daniel Sumner à la première réunion du Groupe spécial, pages 5 et 6). Ainsi, la production admissible est de 5 400 270 000 livres ou 2 450 213 tonnes (2 204 livres équivalent à une tonne). Compte tenu de cela, le montant des primes de complément qui entre dans le calcul de la MGS totale pour la campagne de commercialisation 1992 est de 2 450 213 tonnes * 331,428 dollars EU par tonne = 812,069 millions de dollars EU.
2 Dépenses au titre des versements PFC pour le coton upland = total des dépenses au titre des versements PFC pour la base coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland visée par le programme PFC). Le total des dépenses au titre des versements PFC pour le coton upland est tiré de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 6). Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme PFC (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie de versements PFC pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland.
3 Dépenses au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland = total des dépenses au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland donnant lieu à une aide pour perte de parts de marché) (c'estàdire PFC)). Le total des dépenses au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland est tiré de la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 6). Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme d'aide pour perte de parts de marché (c'estàdire PFC) (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland.
4 Versements directs = total des dépenses au titre des versements directs pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements directs). Le total des versements directs pour la campagne de commercialisation 2002 a été réestimé par rapport au chiffre présenté par le Brésil dans sa première communication, au paragraphe 59. Le nouveau chiffre se base sur le taux de versement légal, soit 6,67 cents par livre de base de coton upland, multiplié par la superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements directs, soit 16,3 millions d'acres (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)), multipliée par le rendement donnant lieu à des versements directs, soit 604 livres par acre (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Les versements sont effectués en ce qui concerne 85 pour cent de la superficie de base. Cela se traduit par un total de 558,17 millions de dollars EU. Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 44)) à la superficie de base de coton upland dans le programme de versements directs. Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements d'aide pour perte de parts de marché de coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland.
5 Versements anticycliques = total des dépenses au titre des versements anticycliques pour la base de coton upland * (superficie effective plantée en coton upland/superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements anticycliques). Le total des versements anticycliques pour la campagne de commercialisation 2002 a été réestimé par rapport au chiffre présenté par le Brésil dans sa première communication, au paragraphe 69. Le nouveau chiffre se base sur le taux de versement de la campagne de commercialisation 2002, soit 13,73 cents par livre de base de coton upland, multiplié par la superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements anticycliques, soit 16,3 millions d'acres (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)), multipliée par le rendement donnant lieu à des versements anticycliques, soit 604 livres par acre (que le Brésil a supposé être la moyenne des cinq années précédentes comme indiqué par l'USDA dans la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50)). Le Brésil fait observer que cela sousestime les versements, car il n'est pas tenu compte de l'actualisation des rendements aux fins des versements anticycliques. Les versements sont effectués en ce qui concerne 85 pour cent de la superficie de base. Cela se traduit par un total de 1 148,98 millions de dollars EU. Ce montant a été ajusté par le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 4)) à la superficie de base de coton upland dans le programme de versements anticycliques. Cet ajustement est nécessaire parce que seule la partie des versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland.
6 Le total des versements au titre des prêts à la commercialisation (gains sur les prêts à la commercialisation plus primes de complément) est tiré des paragraphes 144, 148 et 149 de la première communication du Brésil.
7 Le total des versements au titre du programme Step 2 figure dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 6). Le Brésil a estimé le montant de la campagne de commercialisation 2002 dans la note 335 de sa première communication à 317 millions de dollars EU.
8 Le total des versements au titre de l'assurance-récolte est tiré de la pièce n° 57 du Brésil ("Crop Year Statistics," Federal Crop Insurance Corporation).
9 Le total des versements pour les graines de coton figure dans la réponse du Brésil à la question n° 17 (voir le paragraphe 9).
131. Les chiffres présentés cidessus indiquent que, en utilisant l'approche fondée sur la MGS, le niveau de soutien des ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 1992 est inférieur à ce qu'il était pendant chacune des campagnes de commercialisation comprises entre 1999 et 2002.

132. Le Brésil fait également observer que – comme expliqué dans les notes sur les sources et la méthode utilisées pour obtenir les chiffres indiqués – les chiffres relatifs à la MGS pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 correspondent aux montants révisés des dépenses budgétaires qui devraient remplacer ceux indiqués dans la première communication du Brésil aux paragraphes 148 et 149. Ces dépenses révisées (et quelque peu inférieures) tiennent compte des nouveaux renseignements recueillis par le Brésil et présentent de manière plus exacte sous forme de tableaux le soutien accordé pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002. Le Brésil fait observer qu'aucune de ces révisions n'entraîne de changement significatif dans le soutien total pour le coton upland et que les dépenses décidées pendant la campagne de commercialisation 1992 sont encore bien inférieures aux dépenses liées aux campagnes de commercialisation 1999 à 2002.

68. Pourriez-vous donner des éclaircissements concernant le résultat des calculs indiqués dans le tableau 1 de l'Appendice intitulé "Estimated per unit Subsidy Rates by Programme and Year" (Taux de subventionnement unitaire estimatif par programme et par année) figurant dans l'annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil, page 12, ainsi que le sens du titre de ce tableau. Pourquoi les chiffres calculés pour les prêts à la commercialisation sont-ils considérés comme des subventions? Le Groupe spécial pourrait-il par exemple considérer que le "total level of support" (niveau de soutien total) (dernière ligne du tableau) représente le prix de soutien effectif du coton upland ou le taux de soutien maximal pour le coton upland? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

133. Le tableau 1 de l'Appendice figurant à l'Annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil aurait dû être intitulé "Estimated per unit Support Rates by Programme and Year" (taux de soutien estimatif par programme et par année). Le Brésil s'excuse pour toute confusion éventuelle due à cet intitulé erroné du tableau.

134. Le soutien au titre du programme de prêts à la commercialisation indiqué au tableau 1 de l'Annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil est un "taux de soutien" et non une prime de complément des prêts effective ou un gain sur les prêts à la commercialisation effectif. Il n'exprime pas un montant de subventionnement. La prime de complément des prêts ou le gain sur les prêts à la commercialisation est calculé par la différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté. Lorsque le cours mondial ajusté diminue, l'avantage lié au prêt par unité de production admissible augmente pour compenser cette baisse. Selon la méthode des ÉtatsUnis fondée sur le "taux de soutien", comme on s'attend à ce qu'il y ait une corrélation positive entre le cours mondial ajusté et le prix reçu par chaque planteur aux ÉtatsUnis, le taux de prêt de 52,35 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1992 peut être considéré comme un taux de soutien par unité de production admissible approximatif.

135. Le taux de soutien des primes de complément est similaire au taux de soutien des prêts à la commercialisation et représente le taux maximal de soutien unitaire admissible, dans les cas où l'admissibilité est mesurée d'après les règles applicables en 1992. En revanche, les versements de soutien effectifs selon la méthode du Brésil fondée sur les dépenses correspondent à la différence entre le prix moyen le plus élevé reçu par les planteurs et le taux de prêt.
136. Les autres programmes énumérés au tableau 1 accordent un soutien par unité de production admissible pour le coton upland en plus du taux de prêt et du prix d'objectif des primes de complément. Ces autres programmes sont calculés en tant que taux de soutien escomptés estimatifs. Ces taux ne sont pas des taux de soutien maximums mais plutôt des taux de soutien normaux ou escomptés. Les autres mesures de soutien interne ne sont pas équivalentes du point de vue de l'effet global à un soutien des prix, mais elles sont calculées sur une base unitaire et s'ajoutent à l'ensemble des programmes pour donner un taux de soutien total.

137. Les effets de distorsion de la production et des échanges de ces subventions sont tous différents et diffèrent aussi d'un prix de soutien. Le Brésil examinera les effets défavorables causés par chacune de ces subventions dans sa communication complémentaire prévue pour le 9 septembre 2003. La diversité des programmes de soutien utilisés par les ÉtatsUnis ne permet pas d'interpréter la somme des diverses contributions au titre du soutien comme un "prix de soutien". Cependant, ajoutées les unes aux autres, elles peuvent être considérées comme constituant un revenu garanti escompté qui résulte du revenu du marché et des versements des pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Les avantages liés aux prêts à la commercialisation, les primes de complément et les versements anticycliques augmenteront avec la baisse des prix du marché. Les autres programmes de soutien sont relativement découplés des prix du marché et fournissent un taux escompté de soutien qui peut être ajouté au taux de prêt et au prix d'objectif établis par les prêts à la commercialisation, les primes de complément et les versements anticycliques.

69. Les ÉtatsUnis pourraient-ils confirmer que la "campagne de commercialisation" pour le coton upland va du 1er août au 31 juillet? Pourraient-ils confirmer que, comme le Groupe spécial croit le comprendre, les données de l'USDA concernant la "campagne agricole" correspondent à la "campagne de commercialisation"? ÉTATS-UNIS

Programmes de garanties du crédit à l'exportation
70. Comment le Brésil répond-il à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle il essaye d'obtenir au moyen de la présente procédure ce qu'il n'a pu obtenir au cours de précédentes négociations? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

138. Dans la procédure de règlement des différends de l'OMC, il n'y a qu'une façon de déterminer ce qui a été obtenu au cours de précédentes négociations – interpréter les dispositions effectivement arrêtées d'après les règles coutumières d'interprétation figurant dans la Convention de Vienne. Aux paragraphes 100 à 115 de la déclaration du Brésil à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a démontré qu'il n'essayait pas en fait "d'obtenir au moyen de la présente procédure ce qu'il n'a pu obtenir au cours de précédentes négociations". Dans ces paragraphes, le Brésil a démontré que d'après le sens ordinaire de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, dans son contexte et conformément à l'objet et au but de l'article 10 et de l'Accord sur l'agriculture dans son ensemble, les garanties de crédit à l'exportation sont soumises aux disciplines générales concernant les subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil ne répétera pas ces arguments ici, mais fait simplement observer qu'en ne tenant pas compte d'une interprétation de l'article 10:2 conforme aux règles de la Convention de Vienne, ce sont les ÉtatsUnis qui essaient de se soustraire à ce qui a en fait été obtenu lors des négociations du Cycle d'Uruguay. D'autres participants à ces négociations qui sont des tierces parties au présent différend et qui en fait utilisent les crédits à l'exportation – le Canada, les Communautés européennes et la NouvelleZélande – sont d'accord avec le Brésil.

71. a) Une garantie de crédit à l'exportation est-elle une contribution financière sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple, une garantie de prêt)" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC? Pourquoi? Confère-t-elle un avantage au sens de l'article 1.1 b)? Pourquoi? Dans l'affirmative, à qui? ÉTATS-UNIS

Observation du Brésil:

139. Aux paragraphes 287 à 289 de sa première communication, et de nouveau au paragraphe 116 de sa déclaration à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a démontré que les garanties de crédit à l'exportation de la CCC étaient expressément incluses en tant que "contributions financières" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Bien que les garanties de crédit à l'exportation ne confèrent pas automatiquement des avantages, les garanties de crédit à l'exportation de la CCC confèrent des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) parce qu'elles sont consenties à des taux de prime et selon des modalités de remboursement qui ne peuvent être obtenus et qui en fait n'existent pas sur le marché. Dans ses observations et dans ses réponses aux questions n° 75 et 82 ciaprès, le Brésil examine des passages des règlements applicables aux programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP et des textes du Foreign Agricultural Service (Service étranger pour l'agriculture) (FAS) de l'USDA concernant les programmes, qui démontrent que les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP confèrent des "avantages".

140. Le Brésil fait observer qu'un certain nombre d'intervenants bénéficient de la subvention accordée par les garanties. Les institutions financières des États-Unis et la banque étrangère concluent des contrats lucratifs qu'ils n'auraient pas conclu autrement, l'importateur obtient aussi un financement qu'il n'aurait pu autrement obtenir sur le marché mais les pouvoirs publics des États-Unis ont en dernière analyse conçu les programmes pour accorder un avantage aux agriculteurs et exportateurs des États-Unis. Sur le site web du FAS "What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programmes" (ce que tout exportateur devrait savoir sur les programmes GSM-102 et GSM-103), il est indiqué que l'"USDA envisagera d'annoncer, pour un pays donné ou une région donnée, la possibilité d'obtenir des garanties pour n'importe quel produit commercial des États-Unis, si cela se traduit par une expansion ou un maintien du marché des exportations des ÉtatsUnis" (non souligné dans l'original). Le Brésil fait aussi observer que c'est l'exportateur des États-Unis qui demande la garantie et qui déclenche le processus visant à obtenir une couverture pour chaque transaction particulière.

b) En quoi ces éléments seraient-ils pertinents pour les allégations du Brésil et la réponse des États-Unis à ces allégations, pour autant qu'ils le soient? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

141. Le Brésil fait observer que comme les garanties de crédit à l'exportation de la CCC constituent des subventions en soi et qu'elles sont en outre de jure subordonnées aux exportations, les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. D'après le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  FSC, cela signifie que ces programmes sont aussi des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture. Aux paragraphes 295 à 304 de sa première communication, le Brésil a ensuite démontré que ces programmes menaçaient d'entraîner un contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation (s'agissant des produits tant inscrits sur la Liste que non inscrits sur la Liste), en violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et, par conséquent, de l'article 8 de cet accord. Ayant établi une violation de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil dit que ses allégations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC à l'encontre des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ne sont pas exemptées des actions par l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.

142. L'article 1.1 a) 1) i) et 1.1 b) de l'Accord SMC est pertinent pour un certain nombre de raisons, y compris aux fins de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture. Comme l'a démontré le Brésil aux paragraphes 263 à 268 de sa première communication, les États-Unis ont dépassé leurs niveaux d'engagements en matière de quantité exportée pour les produits pouvant bénéficier du soutien des programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP. Au titre de l'article 10:3, c'est désormais aux États-Unis qu'il incombe de prouver que leurs exportations qui excèdent ces engagements n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation, y compris de garanties de crédit à l'exportation. Les ÉtatsUnis devront entre autres prouver que ces programmes n'accordent pas d'"avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.

72. Le Brésil pourrait-il expliquer plus en détail pourquoi, comme il l'a indiqué au paragraphe 118 de sa déclaration orale, il "n'approuve pas" les arguments des ÉtatsUnis concernant la viabilité d'une interprétation a contrario du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe 1 de l'Accord SMC? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

143. Comme le Groupe spécial le sait, le Brésil a été par le passé associé à un différend (Brésil  Aéronefs) qui portait sur la question de savoir si certains points de la Liste exemplative de subventions à l'exportation admettaient une défense a contrario. Bien que, comme le font observer les États-Unis, le Brésil ait fait valoir dans ce différend que des interprétations a contrario de certains points figurant dans la Liste exemplative (en particulier le premier paragraphe du point k)) sont permises par la note de bas de page 5 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a marqué son désaccord.

144. La note de bas de page 5 dispose ce qui suit: "Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ou d'aucune autre disposition du présent accord." Le premier groupe spécial au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Brésil – Aéronefs a conclu ce qui suit en ce qui concerne la note de bas de page 5:

6.36 Dans son sens ordinaire, la note de bas de page 5 se rapporte aux situations dans lesquelles une mesure est désignée comme ne constituant pas une subvention à l'exportation. Ainsi, un exemple de mesure qui relève clairement de la note de bas de page 5 concerne les pratiques suivies en matière de crédit à l'exportation qui sont conformes aux dispositions en matière de taux d'intérêt de l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ("Arrangement"). Le second paragraphe du point k) dispose qu'une telle mesure "ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord". On peut faire valoir que la note de bas de page 5 dans son sens ordinaire pourrait s'étendre d'une manière plus générale aux cas dans lesquels la Liste exemplative contient quelque autre forme de déclaration affirmative selon laquelle une mesure n'est pas soumise à la prohibition énoncée à l'article 3.1 a), selon laquelle elle n'est pas prohibée, ou selon laquelle elle est autorisée, comme par exemple les première et dernière phrases de la note de bas de page 5934 et les clauses restrictives des points h)35 et i)36 de la Liste exemplative.37
6.37 Le premier paragraphe du point k) ne contient toutefois aucune déclaration affirmative à l'effet qu'une mesure n'est pas une subvention à l'exportation ni que les mesures ne remplissant pas les conditions énoncées à ce point ne sont pas prohibées. Au contraire, le premier paragraphe du point k) indique simplement à première vue les mesures qui sont des subventions à l'exportation prohibées. Ainsi, le premier paragraphe du point k) ne relève pas à première vue selon nous de la note de bas de page 5 lue conformément à son sens ordinaire.
___________________________
34 La première phrase de la note de bas de page 59 dispose que "les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés". La dernière phrase indique que "[l]a teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre".
35 "... toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté ..." (pas d'italique dans l'original).
36 "... toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques ...".
37 Quoi qu'il en soit, ces mesures peuvent fort bien relever de la note de bas de page 1, et donc ne pas constituer du tout des subventions, prohibées ou non.

145. Dans le cadre de sa réflexion sur la note de bas de page 5, le Groupe spécial a rappelé et rejeté l'argument des ÉtatsUnis selon lequel "[l]a Liste exemplative ne traite pas de toutes les contributions financières possibles mais, pour celles dont elle traite, elle est appelée, en vertu de la note de bas de page 5, à un critère juridique déterminant en ce qui concerne les subventions prohibées". Même si le Groupe spécial a admis qu'"une liste exemplative pourrait en principe fonctionner de cette manière", il a conclu qu'à cause de la note de bas de page 5, la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'Accord SMC ne fonctionnait pas de cette manière. D'après le Groupe spécial, "si les rédacteurs avaient eu l'intention de donner à la note de bas de page 5 le sens que les ÉtatsUnis lui attribuent, ils auraient certainement pu trouver les mots qui convenaient pour le faire".

146. Le Groupe spécial a fait observer que le premier paragraphe du point k) produit un effet même s'il n'admet pas une interprétation a contrario. Le Groupe spécial a comparé la Liste exemplative à "une liste de violations en soi". D'après le Groupe spécial, même si une mesure ne satisfait pas aux éléments de l'un des points de la Liste exemplative et ne constitue donc pas une violation en soi, elle pourrait toujours être réputée prohibée si la partie plaignante démontre qu'elle satisfait aux éléments des articles 1er et 3 de l'Accord SMC.
147. L'Organe d'appel a explicitement suggéré que le premier paragraphe du point k) pouvait effectivement admettre une interprétation a contrario. De l'avis du Brésil, cependant, cette suggestion est limitée au premier paragraphe du point k), et du moins ne s'étend pas au point j). Bien que l'Organe d'appel ait souligné dans l'appel initial concernant l'affaire Brésil – Aéronefs qu'il fallait donner à l'expression "material advantage" (avantage important) au point k) un sens indépendant du terme "benefit" (avantage) à l'article 1.1 b), il a constaté que la différence entre les deux consiste dans la précision figurant au point k) selon laquelle l'avantage conféré par rapport au marché doit en outre être "important". En d'autres termes, il faut pour prouver l'existence d'un "avantage important" démontrer qu'un "avantage" est conféré mais il faut aussi autre chose. Même si réfuter l'existence d'un "avantage important" peut signifier que dans certains cas bien délimités, un avantage peut néanmoins toujours exister, le premier paragraphe du point k) du moins reste fondé sur une analyse de la question de savoir si un "avantage important" est conféré au bénéficiaire, par rapport à un point de repère du marché. Cette clause "au bénéficiaire" ne contredit pas et en fait complète la clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché incluse à l'article 1.1 b). Une lecture a contrario du point k) n'exclut donc pas la clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché de la condition applicable aux crédits à l'exportation, mais lui donne simplement un sens particulier dans le contexte des crédits à l'exportation.

148. En revanche, les éléments de preuve requis pour satisfaire aux éléments du point j) sont totalement sans rapport avec les éléments de preuve nécessaires pour établir qu'un programme de garantie confère un avantage "au bénéficiaire" d'une garantie de prêt. Que les primes perçues au titre d'un programme de garantie du crédit à l'exportation couvrent ou non, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme, est complètement dénué de pertinence pour la question de savoir si un avantage est conféré "au bénéficiaire" de la garantie de crédit à l'exportation. En conséquence, permettre une lecture a contrario du point j) qui fournisse, comme les ÉtatsUnis le font valoir, "un critère juridique déterminant" pour déterminer si les garanties sont prohibées, laisserait entendre que la clause "au bénéficiaire" par rapport au point de repère du marché ne s'applique pas aux garanties. Cela ne peut pas être vrai, puisque les garanties sont expressément incluses dans l'article 1.1 (et dans l'article 14 c)) en tant que "contributions financières" qui peuvent conférer des "avantages" à un bénéficiaire par rapport à un point de repère du marché.

149. La conclusion selon laquelle le point j) n'admet pas une défense a contrario est pertinente pour un certain nombre de raisons, y compris aux fins de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture. Comme le Brésil l'a démontré dans les paragraphes 263 à 268 de sa première communication, les ÉtatsUnis ont dépassé leurs niveaux d'engagement en matière de quantité exportée pour les produits pouvant bénéficier du soutien des programmes GSM102, GSM103 et SCGP. Au titre de l'article 10:3, c'est désormais aux ÉtatsUnis qu'incombe la charge de prouver que leurs exportations qui excèdent leurs engagements n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation, y compris de garanties de crédit à l'exportation. Même si les ÉtatsUnis étaient en mesure de démontrer que les primes pour les programmes GSM102, GSM103 et SCGP ont couvert, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion, ils devraient aussi prouver que ces programmes n'accordent pas des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Du fait que le point j) n'admet pas une interprétation a contrario, le fait de réfuter les éléments du point j) ne sera pas suffisant pour exclure les programmes de la définition d'une "subvention à l'exportation".

73. Le Groupe spécial pourrait peut-être estimer que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC sont pertinents pour évaluer la compatibilité des garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis avec les règles de l'OMC. Les ÉtatsUnis n'ont pas encore communiqué d'éléments de preuve ou d'argumentation sur ce point, soit en tant que contexte potentiel pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, soit à propos des allégations du Brésil au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial aimerait donc connaître l'opinion des ÉtatsUnis sur cette situation et les invite à présenter une argumentation et des éléments de preuve pertinents. ÉTATS-UNIS

74. Si le Groupe spécial décidait de se référer aux dispositions de l'Accord SMC afin d'avoir des indications contextuelles pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, devrait-il se référer au point j) ou aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC ou à l'un et aux autres? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

150. Pour déterminer ce qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil estime que le Groupe spécial devrait se référer aux indications contextuelles figurant aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC, et au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'Accord SMC. Comme nous l'avons exposé aux paragraphes 258 à 261 de la première communication du Brésil, cela est compatible avec les décisions prises par l'Organe d'appel dans les affaires ÉtatsUnis - FSC et Canada - Produits laitiers. En fait, le Brésil a démontré que les programmes GSM102, GSM103 et SCGP constituaient des subventions à l'exportation au titre des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC et du point j) de la Liste exemplative (ainsi qu'au titre des articles 1 e) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture).

75. L'attention du Groupe spécial a été appelée sur l'article 14 c) de l'Accord SMC (voir par exemple la communication écrite du Canada en tant que tierce partie) et sur le rapport du Groupe spécial dans l'affaire DS222 Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts. En quoi et dans quelle mesure l'article 14 c) de l'Accord SMC et le rapport du Groupe spécial cité sont-ils pertinents pour la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis confèrent ou non un "avantage"? Quel serait le point de repère du marché approprié à utiliser pour toute comparaison? Veuillez citer tout autre texte pertinent. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

151. Dans le cadre de sa démonstration selon laquelle les programmes GSM102, GSM103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil a démontré que ces programmes constituaient des contributions financières qui conféraient des avantages et qui étaient subordonnées aux exportations, au sens des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil rappelle que comme indiqué cidessus en réponse à la question n° 72, l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture attribue aux ÉtatsUnis la charge de prouver que les quantités exportées qui excèdent leurs engagements en matière d'exportation n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation.

152. En tout état de cause, le Brésil a démontré que les programmes de garantie de la CCC conféraient des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) parce qu'ils étaient consentis à des taux de prime et selon des modalités de remboursement qui ne pouvaient pas être obtenus sur le marché. En fait, les programmes de la CCC sont des outils de financement uniques pour les transactions portant sur des produits agricoles qui ne peuvent pas être obtenus sur le marché commercial.
Le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis ont fait valoir dans l'affaire Canada – Aéronefs II que dans les cas où il n'y avait pas de produit financier comparable sur le marché, un programme conférait des avantages en soi. Ils ont déclaré ce qui suit:

Si le marché commercial n'offre pas à un emprunteur donné exactement les mêmes conditions que les pouvoirs publics, ces derniers procurent un avantage au bénéficiaire toutes les fois où ces conditions sont plus favorables que celles qui sont offertes sur le marché. Une entité publique "fonctionnant selon des principes commerciaux" reste une entité publique. Ce n'est pas le marché commercial.

154. Le Brésil est d'accord avec les ÉtatsUnis. Cette interprétation est en fait compatible avec le point de repère établi par l'article 14 c) ce l'Accord SMC. Dans sa partie pertinente, l'article 14 est libellé comme suit:

Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire … sera transparente et expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:

…

c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions.

155. Le Brésil appelle tout d'abord l'attention du Groupe spécial sur le fait que l'article 14 a été spécifiquement conçu aux fins de la Partie V de l'Accord SMC seulement. Il faudrait s'y référer exclusivement en tant que contexte pour déterminer si un avantage existe lorsqu'une transaction particulière bénéficie d'une garantie de crédit à l'exportation des pouvoirs publics. Deuxièmement, le Brésil fait observer que l'alinéa c) de l'article 14 est simplement un "principe directeur", et non la seule méthode pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire. D'autres méthodes peuvent être appliquées dès lors qu'elles sont "compatibles" avec le principe directeur énoncé à l'alinéa c).

156. Il n'y a pas de point de repère du marché dans le cas des programmes GSM102, GSM103 et SCGP, puisqu'il n'y a pas de produit financier pouvant être obtenu sur le marché aux conditions offertes par les programmes. Comme indiqué dans la réponse à la question n° 82, il est dit dans les règlements concernant les programmes GSM102 et GSM103, ainsi qu'en ce qui concerne le programme SCGP, que "[l]es programmes servent dans les cas où un crédit est nécessaire pour accroître ou maintenir les exportations des ÉtatsUnis vers un marché étranger et où les institutions financières des ÉtatsUnis ne seraient pas disposées à fournir un financement sans une garantie de la CCC". En outre, les règlements disposent que "[l]es programmes ont été conçus pour les pays où la garantie est nécessaire pour assurer un financement des exportations mais dont la solidité financière est suffisante pour que des devises soient disponibles pour effectuer les versements prévus". Ces passages prouvent que sans une garantie de la CCC, un emprunteur ne serait pas en mesure d'obtenir de financement du tout – pas simplement un financement à des conditions moins intéressantes que ce qui pourrait être obtenu avec la garantie de la CCC (ou à des conditions qui constitueraient un avantage au sens de l'article 14 c) de l'Accord SMC) – mais pas de financement du tout. Les règlements soulignent aussi que la garantie de la CCC est nécessaire – une garantie commerciale ne serait pas suffisante.
157. En outre, comme il est expliqué sur le site Web du FAS, "[l]a réduction du risque pour les institutions financières aux ÉtatsUnis … rend possible un financement qui ne pourrait pas être obtenu autrement". Le FAS précise en outre qu'"une garantie de la CCC peut encourager l'octroi de crédit dans les cas où les institutions financières pourraient autrement être peu disposées à financer des exportations à crédit". En outre, le FAS fait observer que de telles garanties "facilite[raient] l'octroi de crédit à des banques étrangères pour des montants plus élevés et à des conditions commerciales plus favorables que ce qui pourrait être obtenu autrement". Quel que soit le sens de l'article 14 c), l'octroi par la CCC de garanties qui n'existent pas sur le marché implique l'octroi d'un avantage en soi. L'avantage conféré au bénéficiaire, d'après le point de repère établi par l'article 14 c), serait le montant total du prêt garanti, puisqu'il n'y aurait pas de "prêt commercial comparable sans la garantie des pouvoirs publics".

76. Comment les ÉtatsUnis répondent-ils à la déclaration du Brésil selon laquelle: "... les garanties de crédit à l'exportation pour les exportations de produits agricoles ne peuvent pas être obtenues sur le marché auprès d'organismes de crédit commerciaux"? ÉTATS-UNIS

77. Comment l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'expression "les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance" figurant au point j) comme désignant les indemnités versées donnetelle un sens à la fois au mot "frais" et au mot "pertes"? Les indemnités versées représententelles des "pertes" ou des "frais" ou les deux? Si elles correspondent aux "pertes", qu'estce qui entre dans l'élément "frais" du point j)? Les ÉtatsUnis pourraientils expliquer en détail pourquoi ils contestent les éléments qui, d'après le Brésil, devraient être inclus dans l'examen à effectuer au titre du point j)? ÉTATS-UNIS

Observation du Brésil:

158. Le Brésil souhaitera peut-être formuler des observations dans sa communication présentée à titre de réfutation en ce qui concerne la réponse que les ÉtatsUnis donneront finalement à cette question. Dans l'intervalle, cependant, le Brésil souhaiterait formuler des observations sur les critiques des ÉtatsUnis au sujet de la formule initiale que le Brésil a mise au point pour déterminer si les programmes GSM102, GSM103 et SCGP ne parviennent pas à couvrir, à longue échéance, leurs frais et pertes au titre de la gestion, au sens du point j). Le Groupe spécial rappelle que la formule initiale du Brésil, qui figurait au paragraphe 281 et à la figure 20 de sa première communication, peut être exposée comme suit:

Primes perçues – (dépenses administratives + créances impayées + dépenses au titre des intérêts)

159. Dans les cas où cette formule donne un nombre négatif sur une période constituant la "longue échéance", le Brésil a fait valoir que des garanties de prêts sont accordées "à des taux de primes qui sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme ", au sens du point j). En appliquant cette formule aux données pour la période 1994 à 2003, le Brésil a démontré que les primes perçues pour les programmes de garantie de la CCC étaient en fait insuffisantes pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes.

160. Pour corriger les erreurs alléguées dans la formule construite initiale du Brésil, qui figurait au paragraphe 281 et à la figure 20 de sa première communication, les ÉtatsUnis ont adopté leur propre formule, au paragraphe 173 de leur première communication, qui peut être exposée comme suit:

(Commissions + créances recouvrées + créances rééchelonnées) – créances versées

161. Dans les cas où cette formule donne un nombre positif sur une période constituant la "longue échéance", les ÉtatsUnis affirment que des garanties de prêts sont accordées à des taux de primes qui sont suffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme, au sens du point j).

162. Le Brésil a fait plusieurs critiques au sujet de la formule des ÉtatsUnis. Au paragraphe 123 de sa déclaration à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a démontré que le fait de ne pas tenir compte des intérêts versés par la CCC au Département du Trésor entraînait une comptabilisation artificiellement faible des frais de gestion. Au paragraphe 122, le Brésil a en outre démontré qu'il était incorrect de traiter la dette rééchelonnée comme un recouvrement d'une créance impayée. Le Brésil fait observer que le rééchelonnement peut en fait avoir pour effet d'accroître les frais encourus par les pouvoirs publics, plutôt que de réduire ces frais. Dans leurs documents budgétaires, les pouvoirs publics des ÉtatsUnis traitent le rééchelonnement des défauts de paiement imminents dans le cadre du Club de Paris comme des "restructurations". Et d'après l'Office of Management and Budget (Bureau de la gestion et du budget) ("OMB") des ÉtatsUnis, les restructurations peuvent avoir un effet soit négatif soit positif sur les liquidités. Le General Accounting Office (Cour des comptes) ("GAO") des ÉtatsUnis a en fait déclaré que traditionnellement, la plus grande partie du soutien au titre des programmes GSM qui était rééchelonnée se composait d'"arriérés". Cela ne peut qu'accroître les frais de la CCC.
163. La formule des ÉtatsUnis a effectivement corrigé un défaut de la formule construite initiale du Brésil. Les ÉtatsUnis ont raison de dire que la formule du Brésil n'incluait pas les montants recouvrés. Le Brésil introduit donc une formule construite révisée qui tient compte des recouvrements et des intérêts perçus sur ces recouvrements, comme inscrit sous les rangées "montants perçus au titre du principal" et "montants perçus au titre des intérêts" du budget des ÉtatsUnis. Elle tient aussi compte des intérêts perçus par la CCC sur les soldes maintenus dans ce qu'elle appelle le "compte financement" aux fins des créances potentielles, comme inscrit sous la rangée "intérêts sur les fonds non investis" des documents budgétaires des ÉtatsUnis. La formule construite révisée du Brésil peut être exposée comme suit (y compris les références aux lignes budgétaires spécifiques pertinentes):

(Primes perçues + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (ligne 88.40) + recettes au titre des intérêts (ligne 88.25)) – (dépenses administratives (ligne 00.09) + créances impayées (ligne 00.01) + dépenses au titre des intérêts (ligne 00.02))

164. Le Brésil souligne qu'il ne souhaite pas que cette formule construite révisée remplace la formule utilisée par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis eux-mêmes pour suivre les coûts des programmes de garantie de la CCC, conformément à la Loi fédérale sur la réforme du crédit des ÉtatsUnis ("FCRA"). Aux paragraphes 124 à 133 de sa déclaration à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a étudié la formule de calcul des frais de la FCRA de manière très approfondie. Le graphique inclus au paragraphe 132 de la déclaration du Brésil démontre que selon la formule de calcul des frais de la FCRA, les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont offerts à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, leurs frais et leurs pertes de gestion. Le Brésil pense que la formule de calcul des frais de la FCRA est un moyen très utile pour déterminer les résultats des programmes de garantie de la CCC en ce qui concerne les éléments du point j). Toutefois, si le Groupe spécial voulait confirmer les résultats de la formule de calcul des frais de la FCRA, ou se référer à une autre formule, le Brésil propose sa formule construite révisée à toutes fins utiles.

165. Dans les cas où la formule construite révisée du Brésil indique un coût net sur une période correspondant à la "longue échéance", les garanties de crédit à l'exportation sont offertes "à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme", au sens du point j). Le tableau ciaprès démontre que pendant la période de dix ans comprise entre les exercices budgétaires 1993 et 2002, les primes pour les garanties de crédit à l'exportation des programmes GSM102, GSM103 et SCGP ont été insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Les frais nets des programmes pendant cette période totalisent plus de 1 milliard de dollars EU comme indiqué ciaprès:
Exercice budgétairePrimes perçues (88.40) + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (88.40) + recettes au titre des intérêts (88.25)Dépenses administratives (00.09) + créances impayées (00.01) + dépenses au titre des intérêts (00.02)199327 608 000 $ + 12 793 000 $ + 15 672 000 $ = 56 073 000 $3 320 000 $ + 570 000 000 $+ 0 $ = 573 320 000 $199420 893 000 $ + 458 954 000 $ + 0 $ = 479 847 000 $3 381 000 $ + 422 363 000 $ + 0 $ = 425 744 000 $199518 000 000 $ + 62 000 000 $ + 0 $ = 80 000 000 $3 000 000 $ + 551 000 000 $ + 10 000 000 $ = 564 000 000 $199620 000 000 $ + 68 000 000 $ + 26 000 000 $ = 114 000 000 $3 000 000 $ + 202 000 000 $ + 61 000 000 $ = 266 000 000 $199714 000 000 $ + 104 000 000 $ + 26 000 000 $ = 144 000 000 $4 000 000 $ + 11 000 000 $ + 62 000 000 $ = 77 000 000 $199817 000 000 $ + 81 000 000 $ + 54 000 000 $ = 152 000 000 $4 000 000 $ + 72 000 000 $ + 62 000 000 $ = 138 000 000 $199914 000 000 $ + 58 000 000 $ + 0 $ = 72 000 000 $4 000 000 $ + 244 000 000 $ + 62 000 000 $ = 310 000 000 $200016 000 000 $ + 100 000 000 $ + 99 000 000 $ = 215 000 000 $4 000 000 $ + 208 000 000 $ + 62 000 000 $ = 274 000 000 $200118 000 000 $ + 149 000 000 $ + 125 000 000 $ = 292 000 000 $4 000 000 $ + 52 000 000 $ + 104 000 000 $ = 160 000 000 $200221 000 000 $ + 155 000 000 $ + 61 000 000 $ = 237 000 000 $4 000 000 $ + 40 000 000 $ + 93 000 000 $ = 137 000 000 $Total1 841 920 000 $2 925 064 000 $Frais nets à longue échéance 1 083 144 000 $
166. Pour parvenir à ce résultat, le Brésil fait observer qu'il ne s'est pas fondé sur des "estimations" des frais au titre des programmes. Les documents budgétaires annuels des ÉtatsUnis sur lesquels le Brésil s'est fondé suivent les données de la CCC sur trois exercices consécutifs – l'exercice précédent, l'exercice en cours et l'exercice budgétaire. Le budget pour 2004, par exemple, qui est achevé en 2003, inclut des données pour 2002, 2003 et 2004. Les données de l'exercice budgétaire se fondent en fait sur des estimations. Les données de l'exercice en cours sont révisées pour tenir compte de tout changement éventuel dans le poste de recettes ou de dépenses concerné. Du fait que l'exercice en cours n'est pas encore terminé lorsque le budget est publié, toutefois, les données de l'exercice en cours restent, du moins en partie, fondées sur des estimations. Par contre, les données de l'exercice précédent se fondent sur des dépenses et recettes effectifs. Pour appliquer sa formule, le Brésil a utilisé les données de la colonne relative à l'exercice précédent et a donc utilisé des dépenses et recettes effectifs plutôt que des estimations.

167. Plusieurs autres facteurs corroborent le fait que les programmes de garantie à l'exportation de la CCC ne perçoivent pas des primes qui leur permettent de couvrir, à longue échéance, leurs frais et leurs pertes au titre de la gestion.

( Premièrement, dans les rapports d'audit des états financiers pour les exercices budgétaires 2000 et 2001 de la CCC, le Bureau de l'inspecteur général du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis a noté que "les commissions que la CCC perçoit pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas varié depuis sept ans et ne reflètent peutêtre pas les frais actuels". Même si le Brésil ne dispose pas des barèmes de commissions pour toute la période 1993-2002, il fournit pour examen par le Groupe spécial les barèmes des commissions pour les programmes GSM102 et GSM103 de novembre 1994, du 4 septembre 2001 et du 4 septembre 2002. D'après le site Web de la CCC, le dernier barème est celui qui est actuellement en vigueur. Le Groupe spécial remarquera qu'entre novembre 1994 et le 23 septembre 2002, la CCC n'a apporté qu'un changement à son barème des commissions pour le programme GSM102: alors que la commission pour une garantie de 12 mois avec une périodicité de remboursement semiannuelle était de 0,209 dollar EU pour 100 dollars EU de couverture en novembre 1994, au 4 septembre 2001, elle était de 0,229 dollar EU par 100 dollars EU de couverture. Le 24 septembre 2002, un changement supplémentaire a été apporté: les emprunteurs se sont vus offrir la possibilité supplémentaire de garanties de 30 et 60 jours, pour la même commission que celle applicable à des garanties de 90 jours et de quatre, six et sept mois.

( Deuxièmement, le Sous-Secrétaire du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, August Schumacher, a certifié devant le Congrès en 1998 que le programme GSM102 avait enregistré près de 2 milliards de dollars EU de pertes résultant des impayés iraquiens, et des pertes supplémentaires de près de 2 millions de dollars résultant des impayés polonais. Le GAO a déclaré que l'encours de la dette iraquienne s'était accumulé entre 1990 et 1997 à mesure que les emprunts iraquiens garantis parvenaient à échéance. Comme l'a fait observer le Brésil au paragraphe 284 de sa première communication, toutefois, le maximum de primes au titre du programme GSM102 que les ÉtatsUnis pourraient avoir tiré de toutes les garanties de crédit à l'exportation accordées pendant la durée des programmes jusqu'en 1998 – s'ils avaient appliqué le taux de primes le plus élevé possible à toutes les garanties – est de 358,54 millions de dollars. Le montant total des demandes reçues concernant des garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM102 pour la période 1999-2002 s'est élevé à 11,77 milliards de dollars EU, résultant en une prime théorique additionnelle maximum de 78,08 millions de dollars EU pour cette période. Ainsi, le montant le plus élevé au titre des primes que les ÉtatsUnis pourraient avoir tiré au titre de ce programme depuis son lancement jusqu'à la fin 2002 s'élèverait à 436,62 millions de dollars EU. C'est loin de couvrir les pertes enregistrées par le programme uniquement du fait des impayés iraquiens et polonais.
( Troisièmement, les états financiers de la CCC pour l'exercice budgétaire 2002 indiquent que les montants irrécouvrables sur les garanties de la CCC après 1991 totalisent 770 millions de dollars EU. Comme indiqué dans le tableau cidessus au paragraphe 165, la CCC a perçu des primes de 222,641 millions de dollars EU pour les programmes GSM102, GSM103 et SCGP pendant la période 1992-2002. Ainsi, même sans tenir compte des autres frais au titre de la gestion, ou des sommes à recevoir que la CC espère recouvrer mais ne recouvrera peut-être pas, les pertes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC excèdent les primes pendant la période 1992 à 2002 de près de 550 millions de dollars EU.

( Quatrièmement, les états financiers de la CCC pour 2002 indiquent aussi des montants irrécouvrables sur les garanties de la CCC antérieures à 1992 d'un montant de 2,567 milliards de dollars EU. Comme les données effectives concernant les primes pendant la période 19811991 (de la première année où le programme GSM102 a été lancé jusqu'à la dernière année avant l'introduction de la réforme du crédit par la Loi fédérale sur la réforme du crédit) n'ont pas été rendues publiques, le Brésil a appliqué une approximation fondée sur les commissions annuelles moyennes perçues pendant la période 1992-2002 (20,24 millions de dollars EU). En multipliant 20,24 millions de dollars EU par les onze années incluses dans la période 1981-1991, on obtient des commissions totales de 222,64 millions de dollars EU. Ainsi, même sans tenir compte des autres frais au titre de la gestion ou des sommes à recevoir que la CCC espère recouvrer mais ne recouvre pas, les pertes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC excèdent les primes pendant la période 19811991 de plus de 2,3 milliards de dollars EU.

( Enfin, le General Accounting Office (Cour des comptes) ("GAO") des ÉtatsUnis a estimé en 1992 que si les programmes GSM102 et GSM103 se poursuivaient jusqu'en 2007, les frais atteindraient 7,6 milliards de dollars EU. Les commissions de primes pour la période 1992-2007 (aux taux actuels) n'atteindraient que 323,84 dollars EU, ce qui démontre que les commissions pour le programme ne couvrent pas les frais.

En résumé, les états financiers de la CCC indiquent que pendant la période 1981-2002, les frais et les pertes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ont excédé les primes perçues.

78. Les ÉtatsUnis peuventils fournir une documentation à l'appui des données utilisées pour ce qui est des "frais et pertes" au paragraphe 173? Pourraientils confirmer que les chiffres cités au paragraphe 173 de leur première communication écrite concernaient le programme SCGP? Pourquoi ontils cité ces chiffres après avoir déclaré qu'il n'était pas possible de faire une évaluation des frais et des pertes au titre de la gestion de ce programme à longue échéance? ÉTATSUNIS

79. Pour quelles périodes l'article 13 c) exigetil une évaluation de la conformité avec la partie V de l'Accord sur l'agriculture? Comment cela influetil sur votre interprétation de l'article 13 b), pour autant que cela le fasse? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

168. La Partie V de l'Accord sur l'agriculture prescrit que chaque Membre doit octroyer des subventions à l'exportation en conformité avec cet accord et avec les engagements de réduction des subventions à l'exportation de ce Membre. Ces engagements sont pris par produit. La section pertinente de la Liste de concessions des ÉtatsUnis (partie IV, section II) précise que les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation doivent être évalués sur la base de l'exercice budgétaire des ÉtatsUnis. Les engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre couvrent les dépenses budgétaires annuelles et les engagements de réduction quantitatifs – dans le cas des ÉtatsUnis sur la base de l'exercice budgétaire. Il s'ensuit que la conformité des ÉtatsUnis avec ses engagements de réduction des subventions à l'exportation doit être évaluée sur la base de produits agricoles et d'exercices budgétaires spécifiques.

169. Ainsi, comme pour les mesures de soutien interne, la conformité des subventions à l'exportation d'un Membre avec la partie V de l'Accord sur l'agriculture doit être évaluée en comparant les montants effectivement accordés (aussi bien en termes de dépenses budgétaires qu'en termes de quantités de produits agricoles spécifiques bénéficiant de subventions à l'exportation) avec un point de repère, c'est-à-dire les engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre.

170. D'après l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture, pour ce qui est des produits agricoles non spécifiés dans la section II de la partie IV de la Liste d'un Membre (c'est-à-dire les produits non inscrits sur la Liste), toute subvention à l'exportation accordée entraîne une violation de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Les allégations du Brésil à l'encontre des subventions à l'exportation au titre du programme Step 2 et à l'encontre des subventions au titre de la Loi ETI qui bénéficient au coton upland relèvent de cette catégorie, car les ÉtatsUnis n'ont pas d'engagement de réduction des subventions à l'exportation pour le coton upland. En outre, les allégations du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation relèvent de cette catégorie, dans la mesure où des garanties de crédit à l'exportation peuvent être obtenues pour des produits agricoles non inscrits sur la Liste.

171. Pour les produits agricoles inscrits sur la Liste, le Groupe spécial doit déterminer si les subventions à l'exportation pour un produit agricole particulier inscrit sur la Liste excèdent les niveaux d'engagements de réduction des subventions à l'exportation pour ce produit agricole pendant l'année en question ou si l'application des subventions à l'exportation menace d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation. Plus précisément, en l'espèce, le Groupe spécial doit évaluer si les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC menacent d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis pour les produits agricoles inscrits sur la Liste.

80. Selon le Brésil, pourquoi les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture n'ontils pas inclus les garanties de crédit à l'exportation à l'article 9:1? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

172 L'historique de la négociation de l'Accord sur l'agriculture n'indique pas pourquoi les rédacteurs n'ont pas inclus les garanties de crédit à l'exportation à l'article 9:1, de même qu'il n'indique pas pourquoi les rédacteurs n'ont pas inclus des subventions bien connues et largement utilisées comme le régime FSC des ÉtatsUnis à l'article 9:1. Pourtant, l'Organe d'appel a conclu que le régime FSC constituait une subvention à l'exportation et était soumis aux disciplines générales concernant les subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture, y compris l'article 10:1 dudit accord. Comme le Brésil l'a fait précédemment observer, l'article 1 e) dit dans sa définition des subventions à l'exportation "y compris" celles qui sont énumérées à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture, et l'article 10:1 mentionne un ensemble de subventions à l'exportation "qui ne sont pas énumérées" au paragraphe 1 de l'article 9. Comme l'illustre le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  FSC, si une mesure satisfait à la définition d'une "subvention à l'exportation", elle est soumise à l'article 10:1, même si elle ne figure pas à l'article 9:1.

173. Selon les règles de la Convention de Vienne, les articles 9:1 et 10:1, ainsi que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte, et conformément à l'objet et au but de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a démontré que les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC correspondent à la définition d'une "subvention à l'exportation" au sens de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, et que les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas, d'après une interprétation de l'article 10:2 conforme à la Convention de Vienne, exclues des disciplines générales concernant les subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1.
81. Comment les ÉtatsUnis répondentils aux points suivants de la déclaration orale du Brésil:

a) paragraphe 122 (garanties rééchelonnées)
b) paragraphe 123 (intérêts versés au Trésor)
c) paragraphes 125 et suivants (subvention sous forme de prêt garanti)
d) paragraphes 127 à 129 (réestimations, etc.)
e) pièces n° 125 à 127 du Brésil
f) graphique figurant à la page 53 de la déclaration orale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, concernant la "subvention sous forme de prêt garanti et les dépenses administratives dans le cadre des programmes américains de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP"?
g) En ce qui concerne les points a) à f) cidessus, en quoi et dans quelle mesure les renseignements et les données présentés pour les programmes de garantie à l'exportation sous les rubriques "programme" et "financement", "état récapitulatif des niveaux des prêts", "autorisation budgétaire pour la subvention", "niveaux des dépenses", etc., en particulier dans les pièces n° 125 à 127 du Brésil, correspondentils aux "frais et pertes effectifs" au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM102 et SCGP (voir par exemple la déclaration orale finale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 24)? ÉTATSUNIS

Observation du Brésil sur la question n° 81 g):

174. Le Brésil souhaitera peut-être formuler des observations dans sa communication présentée à titre de réfutation concernant la réponse que les ÉtatsUnis donnent finalement à cette partie et aux autres parties de la question n° 81. Dans l'intervalle, toutefois, il souhaiterait commenter la distinction entre frais et pertes effectifs et estimatifs.

175. Comme il l'a fait observer plus haut dans ses observations sur la question n° 77, le Brésil a utilisé des données provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis concernant l'exercice précédent. Cette colonne est dite "effective" puisqu'elle contient des données apurées pour un exercice budgétaire complet. Les données figurant dans la colonne concernant l'exercice précédent de la rangée "subvention sous forme de prêt garanti" du budget des ÉtatsUnis sont "effectives" dans ce sens. Le Brésil a expliqué au paragraphe 127 de la déclaration qu'il a présentée à la première réunion du Groupe spécial que la FCRA exige de la CCC qu'elle fasse des "réestimations" annuelles du calcul des frais et par conséquent de la ligne budgétaire "subvention sous forme de prêt garanti". Les réestimations "tiennent compte de tous les facteurs susceptibles d'avoir affecté l'estimation de chaque composante du flux de trésorerie, y compris les versements anticipés, les impayés, les cessations de paiement et les recouvrements", dans la mesure où ces facteurs ont changé depuis que l'estimation initiale a été faite aux fins de la colonne du budget concernant l'exercice budgétaire.
176. Les résultats du processus de réestimation sont inclus dans le budget des ÉtatsUnis et dans les états financiers de la CCC. Les réestimations réalisées pendant un exercice budgétaire donné sont déduites et enregistrées sous les lignes du budget des ÉtatsUnis "réestimations de la subvention" (ligne 00.07) et "intérêts sur les réestimations" (ligne 00.08). Dans la colonne 2002 du budget de 2004, par exemple, des "réestimations de la subvention" ont été enregistrées pour un montant de 118 millions de dollars EU et des "intérêts sur les réestimations" ont été enregistrés pour un montant de 8 millions de dollars EU. Dans la colonne 2002 du budget pour 2004, les ÉtatsUnis ajoutent en fait ces deux montants au montant de la "subvention sous forme de prêt garanti", soit 97 millions de dollars EU, et aux "dépenses administratives", soit 4 millions de dollars EU, pour arriver à une subvention totale de 227 millions de dollars EU (qui est à son tour déduite des ressources budgétaires dont dispose la CCC à la ligne 23.95 du budget). Même si le Brésil aurait pu appliquer cette même convention pour gonfler encore plus le montant correspondant à la différence entre les frais et les pertes et les recettes des programmes de garantie de la CCC par rapport à celui qui est indiqué dans le tableau inclus au paragraphe 132 de la déclaration qu'il a présentée à la première réunion du Groupe spécial, il a choisi la prudence et ne l'a pas fait.

177. Les résultats du processus de réestimation sont aussi pris en compte pour obtenir un "pointage continu" du montant cumulé des subventions au titre du calcul de la FCRA inclus dans les états financiers annuels de la CCC. Les états financiers de la CCC pour l'exercice budgétaire 2002 suivent l'"engagement de garantie du crédit" pour les garanties postérieures à 1991 versées au titre des programmes de garantie à l'exportation de la CCC. L'"engagement de garantie du crédit" est défini dans les états financiers de la CCC comme représentant "les sorties de liquidités nettes estimatives (pertes) des garanties sur la base de la valeur nette en cours". Le Groupe spécial se rappellera que la ligne "subvention sous forme de prêt garanti" dans le budget des ÉtatsUnis suit de la même manière la valeur nette en cours des versements en faveur et provenant des pouvoirs publics pour les garanties à l'exportation de la CCC, mais seulement en ce qui concerne les garanties versées lors d'un exercice donné. Les états financiers de 2002 donnent un chiffre relatif au subventionnement total pour toutes les garanties après 1991 au titre des programmes de la CCC. L'analyse figurant dans l'état financier de 2002 commence avec l'engagement de garantie du crédit incluse dans l'état financier de 2001, apporte des ajustements pour tenir compte des impayés, des commissions et des réestimations entreprises pendant l'exercice budgétaire 2002 en ce qui concerne toutes les garanties après 1991, et donne un nouveau chiffre relatif au subventionnement de 411 millions de dollars EU pour les garanties postérieures à 1991. Cette valeur nette en cours positive signifie que la CCC a "perdu de l'argent" pendant la période 19922002.

178. Même si le Brésil a démontré que le processus de réestimation appliqué à la formule de la FCRA suit en fait des données effectives et tient en fait compte des résultats effectifs des garanties de crédit à l'exportation de la CCC, il fait observer qu'un certain degré de données estimatives serait parfaitement acceptable dans une analyse des frais et des pertes des programmes de garantie au titre du point j). Le but de la FCRA et de sa formule de calcul des frais était après tout "de mesurer de manière plus exacte les frais des programmes de crédit fédéraux", y compris les engagements conditionnels comme les garanties de crédit à l'exportation. Comme les ÉtatsUnis le pensent manifestement aussi, rendre compte des frais au titre d'engagements conditionnels comme les garanties sur la base des liquidités n'est guère approprié, car cela masque les coûts réels de ces garanties. Même si la formule de calcul des frais de la FCRA nécessite l'utilisation de certaines données estimatives, le Congrès et le Président des ÉtatsUnis considèrent que cette formule est la manière la plus exacte de suivre les frais.

179. Le Brésil fait enfin observer qu'il n'est pas tout à fait juste de dire des données utilisées pour parvenir aux estimations initiales du chiffre correspondant aux "subventions sous forme de prêts garantis" qu'elles sont "estimatives". Le Federal Accounting Standards Advisory Board, la Government-Wide Audited Financial Statements Task Force on Credit Reform, l'Office of Management and Budget et l'USDA lui-même ont souligné que "[l]es méthodes pour estimer les liquidités futures pour les programmes de crédit existants doivent tenir compte de l'expérience passée", que "l'expérience passée réelle de la performance d'une catégorie de risque est un facteur essentiel sur lequel se base une estimation du coût des impayés" et que les présupposés techniques soustendant les calculs du subventionnement correspondent à "des rapports sur les liquidités et une performance des prêts passés". Cela démontre que les "estimations" du coût du subventionnement des garanties de la CCC sont étayées par une expérience passée réelle des emprunteurs.

180. Le Brésil fait aussi observer qu'un certain nombre de facteurs intervenant dans la fixation du coût du subventionnement de la FCRA sont "explicites" et non "prévus". L'Office of Management and Budget considère certains termes contractuels tels qu'échéance, taux d'intérêt des emprunteurs, commissions et différés d'amortissement comme "explicites" et donc non "estimatifs". En outre, comme le Groupe spécial le sait bien, aucune des "réestimations" concernées ne vient du Brésil. Elles sont toutes des estimations d'organismes officiels des ÉtatsUnis.

82. Veuillez expliquer chacune des déclarations suivantes et indiquer la signification qu'elle pourrait avoir à propos des allégations du Brésil concernant les programmes GSM102 et GSM103 (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil): BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

181. Comme indiqué ciaprès, ces passages corroborent les éléments de preuve fournis par le Brésil pour démontrer que les programmes de garantie de la CCC constituent des subventions à l'exportation au sens des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC, et donc au sens des articles 1 e), 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.

a) "Les programmes servent dans les cas où un crédit est nécessaire pour accroître ou maintenir les exportations des ÉtatsUnis vers un marché étranger et où les institutions financières des ÉtatsUnis ne seraient pas disposées à fournir un financement sans une garantie de la CCC. (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Réponse du Brésil:
182. Le passage cité par le Groupe spécial fournit des preuves corroborant que les garanties de la CCC offrent des "avantages", au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Plus précisément, le passage indique que les programmes de la CCC "servent dans les cas … où les institutions financières des ÉtatsUnis ne seraient pas disposées à fournir un financement sans une garantie de la CCC". Cela démontre au moins deux choses. Premièrement, cela permet d'établir que les programmes de garantie de la CCC sont utilisés dans des cas où, sans une garantie de la CCC, un emprunteur ne pourrait pas obtenir de financement du tout – pas juste un financement à des conditions moins intéressantes que ce qui pourrait être obtenu avec la garantie de la CCC (ou à des conditions qui constitueraient un avantage au sens de l'article 14 c) de l'Accord SMC), mais pas de financement du tout. Deuxièmement, cela permet d'établir qu'un financement ne pourrait être obtenu sans une garantie de la CCC – une garantie commerciale ne ferait pas l'affaire. Cela corrobore l'affirmation du Brésil selon laquelle la CCC offre quelque chose qui n'a pas d'équivalent sur le marché commercial.
183. Le Brésil fait observer que les règlements applicables au programme SCGP contiennent une disposition identique (7 CFR 1493.400 a) 2)). Cette section indique que "[l]e SCGP sert dans les cas où un crédit est nécessaire pour accroître ou maintenir les exportations des ÉtatsUnis vers un marché étranger et où les exportateurs privés des ÉtatsUnis ne seraient pas disposés à fournir un financement sans une garantie de la CCC".

184. En outre, dans ses plans de résultats annuels pour les exercices budgétaires 2000, 2001 et 2002, le Foreign Agricultural Service du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis a indiqué de même que le programme SCGP "était conçu pour développer les exportations de produits à valeur ajoutée en facilitant le crédit destiné à l'achats de ces produits sur des marchés étrangers n'ayant pas de liquidités suffisantes pour acheter ouvertement sur le marché commercial". Cela démontre que le programme SCGP confère des "avantages", puisqu'il facilite le crédit pour l'achat de produits agricoles des ÉtatsUnis dans des cas où aucun crédit ne pourrait être obtenu autrement.

b) "Les programmes sont appliqués d'une façon qui vise à ne pas perturber les marchés des ventes au comptant. Ils ont été conçus pour les pays où la garantie est nécessaire pour assurer un financement des exportations mais dont la solidité financière est suffisante pour que des devises soient disponibles pour effectuer les versements prévus." (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Réponse du Brésil:

185. Ce passage démontre aussi que les garanties de la CCC confèrent des "avantages". Plus précisément, le passage indique que "[l]es programmes sont conçus pour les pays où la garantie est nécessaire pour assurer un financement des exportations …". Comme le passage figurant au paragraphe 82 a), ce passage établit au moins deux choses. Premièrement, que sans une garantie de la CCC, un emprunteur ne serait pas en mesure d'obtenir de financement du tout – pas juste un financement à des conditions moins intéressantes que ce qui pourrait être obtenu avec la garantie de la CCC (ou à des conditions qui constitueraient un avantage au sens de l'article 14 c) de l'Accord SMC), mais pas de financement du tout. Deuxièmement, que la garantie de la CCC est nécessaire – une garantie commerciale ne serait pas suffisante.

186. Le Brésil fait observer que les règlements applicables au programme SCGP contiennent une disposition identique (7 CFR 1493.400 a) 2)). Cette section indique que "le programme est appliqué d'une façon qui vise à ne pas perturber les marchés des ventes au comptant. Il a été conçu pour les pays où les garanties sont nécessaires pour assurer un financement des exportations mais dont la solidité financière est suffisante pour que des devises soient disponibles pour effectuer les versements prévus".

c) "En offrant ce mécanisme de garantie de crédit, la CCC cherche à accroître les débouchés pour les exportateurs de produits agricoles des ÉtatsUnis et à contribuer au développement à long terme des marchés pour les produits agricoles des ÉtatsUnis." (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Réponse du Brésil:

Ce passage démontre que les programmes de garantie de la CCC sont subordonnés aux exportations, au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Plus précisément, il permet d'établir que les programmes de garantie de la CCC sont destinés aux "exportateurs agricoles des États-Unis". Il confirme aussi que les programmes fonctionnent au bénéfice des exportateurs des ÉtatsUnis, qui avec l'aide des programmes sont en mesure d'accroître leur part du marché.
Le Brésil fait observer que les règlements du programme SCGP contiennent une disposition identique (7 CFR 1493.400 a) 2)). Il est indiqué dans cette section que "[e]n accordant cette facilité de garantie de crédit, la CCC cherche à accroître les débouchés pour les exportateurs de produits agricoles des États-Unis et à favoriser le développement à long terme du marché pour les produits agricoles des États-Unis".
83. Le Brésil pourrait-il expliquer en quoi la procédure établie à l'Annexe V de l'Accord SMC serait pertinente pour ses allégations concernant les subventions à l'exportation de produits agricoles, les subventions prohibées et le soutien interne à l'agriculture? (par exemple, note 301 de la première communication du Brésil et paragraphe 4 de sa déclaration orale présentée à la première séance de la première réunion de fond). BRÉSIL

Réponse du Brésil:

Les États-Unis n'ont pas répondu aux questions et aux demandes de documents du Brésil au cours des procédures prévues à l'Annexe V. En fait, les États-Unis ont refusé de participer de quelque manière que ce soit aux procédures prévues à l'Annexe V que le Brésil a demandé d'exécuter en invoquant l'Annexe V dans sa demande d'établissement du présent Groupe spécial. Ce refus de participer a des conséquences selon les termes exprès de l'Annexe V. La liste des questions prévues à l'Annexe V fournie aux États-Unis par le Brésil figure dans la pièce n° 49 du Brésil. Comme prescrit au paragraphe 6 de l'Annexe V, compte tenu du fait que les États-Unis n'ont pas coopéré au processus de collecte de renseignements prévu à l'Annexe V, le Brésil a présenté et présentera sa thèse concernant les questions relatives à la clause de paix et les allégations concernant l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose. S'il y a des lacunes dans les éléments de preuve communiqués au Groupe spécial par le Brésil pour étayer son argumentation prima facie et que ces lacunes sont dues au fait que les États-Unis n'ont pas coopéré et participé au processus prévu à l'Annexe V, l'Annexe V, paragraphe 6, dispose que "le Groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs".
Enfin, les questions posées par le Brésil aux États-Unis au titre de l'Annexe V comprenaient des questions concernant les subventions à l'exportation des produits agricoles des États-Unis et les subventions liées à l'apport national parce qu'il s'agit également de subventions "pouvant donner lieu à une action qui causent un préjudice grave aux intérêts du Brésil".
84. Le Groupe spécial atil raison de penser qu'au titre des programmes GSM-102 et GSM103, l'exportateur paie une commission calculée en fonction du montant garanti en dollars, sur la base d'un barème applicable à différentes durées du crédit? Comment et sur quelle base les montants des commissions sontils fixés? Les montants des commissions changentils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons? Serait-il nécessaire de modifier la législation et/ou la réglementation pour ajuster les montants des commissions? ÉTATS-UNIS

Observation du Brésil:

Le Groupe spécial a raison de dire que les commissions pour les garanties des programmes GSM-102 et GSM-103 varient seulement en fonction de la valeur en dollars de la transaction et de la durée de la garantie. Les commissions au titre de GSM-102 et GSM-103 ne varient pas autrement et sont calculées en fonction d'un barème qui ne tient pas compte du risque pays associé ou de la cote de crédit de l'emprunteur. Le Brésil joint des communiqués de presse du Foreign Agricultural Service (Service étranger pour l'agriculture) du Département de l'agriculture des États-Unis annonçant des garanties au titre des programmes GSM-102 et GSM-103 pour la République dominicaine, le Maroc, le Ghana, la Corée du sud, le Viet Nam et l'Algérie. Le Groupe spécial notera que les commissions ne varient pas et sont fondées sur le barème des commissions types pour les programmes GSM-102 et GSM-103 figurant dans la pièce n° 155 du Brésil.
Comme indiqué cidessus dans l'observation du Brésil sur la question n° 77, l'Office of the Inspector General (Bureau de l'Inspecteur général) du Département de l'agriculture des États-Unis a indiqué en juin 2001 que "les commissions que la CCC perçoit pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas changé depuis sept ans et ne correspondent peutêtre pas aux frais actuels". Il a répété cette déclaration en février 2002. Ainsi, les commissions au titre des programmes GSM102 et GSM103 sont restées pratiquement inchangées depuis au moins 1994 jusqu'en février 2002. Le barème des commissions actuel démontre que cette tendance se poursuit à ce jour.
En examinant les barèmes des commissions antérieurs obtenus auprès de sources publiques, le Brésil note qu'entre au moins 1994 et aujourd'hui, la CCC a apporté deux changements à son barème des commissions pour le programme GSM102. Premièrement, elle a changé la commission applicable à une garantie de 12 mois avec une périodicité de remboursement semi-annuelle, qui est passée de 0,209 dollar EU pour 100 dollars de couverture à 0,229 dollar EU pour 100 dollars de couverture. Deuxièmement, elle a décidé d'offrir aux emprunteurs la possibilité supplémentaire de garanties de 30 et 60 jours, pour la même commission que celle perçue pour les garanties de 90 jours et de quatre, six et sept mois.
85. Le Groupe spécial atil raison de penser qu'au titre du programme SCGP, l'exportateur paie une commission pour la garantie, calculée sur la base de la part garantie de la valeur des ventes à l'exportation? Comment et sur quelle base les montants des commissions sontils fixés? Les montants des commissions changent-ils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons? Serait-il nécessaire de modifier la législation et/la réglementation pour ajuster les montants des commissions? Veuillez expliquer toute évaluation des "risques" prévue dans le programme. ÉTATS-UNIS

Observation du Brésil:

194. Le Groupe spécial a raison de dire que les commissions pour les garanties du programme SCGP varient seulement en fonction de la valeur en dollars de la transaction et de la durée de la garantie. Les commissions au titre du programme SCGP ne varient pas autrement et sont perçues d'après un barème des commissions qui ne tient pas compte du risque pays associé ou de la cote de crédit de l'emprunteur. Pour les garanties au titre du programme SCGP allant jusqu'à 90 jours, la commission est de 0,45 dollar EU pour 100 dollars EU de couverture, et pour les garanties du programme SCGP entre 90 et 180 jours, la commission est de 0,90 dollar EU pour 100 dollars EU de couverture. Le Brésil joint des communiqués de presse du Foreign Agricultural Service (Service étranger pour l'agriculture) du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis annonçant des garanties au titre du programme SCGP pour la Tunisie, l'Azerbaïdjan, le Viet Nam, la Corée du Sud, le Japon et le Nigéria. Le Groupe spécial notera que les commissions ne varient pas.

86. Existe-t-il une classification des risques pour ce qui est des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation (GSM102, GSM-103 et SCGP)? Cela a-t-il une incidence quelconque sur les primes à payer et la capacité de la CCC de rétrocéder les garanties? ÉTATSUNIS
Observation du Brésil:

195. Les commissions pour les garanties des programmes GSM102, GSM–103 et SCGP ne varient pas selon la cote de crédit de l'emprunteur. Comme l'a fait observer le Brésil dans ses observations concernant les questions n° 84 et 85, les commissions de garantie pour ces trois programmes varient seulement en fonction de la valeur en dollars de la transaction et de la durée de la garantie. Les commissions ne varient pas autrement et sont perçues en fonction d'un barème des commissions qui ne tient pas compte du risque pays associé ou de la cote de crédit de l'emprunteur.

196. Pour calculer le "coût de la subvention" aux fins de la Loi fédérale sur la réforme du crédit, les organismes comme la CCC tiennent compte du risque pays. D'après l'exposé inclus dans le budget des ÉtatsUnis,

[l]es estimations de la subvention pour les programmes GSM102 et GSM103 sont déterminées en grande partie par le niveau du risque pays souverain ou non souverain du débiteur. Ces niveaux sont établis chaque année par le Comité international du système d'évaluation du risque de crédit (ICRAS) … Les estimations relatives aux impayés pour les garanties des programmes GSM sont déterminées en grande partie par les primes de risque attribuées à chaque niveau de risque.

197. D'après le GAO, "l'OMB demande aux organismes de l'exécutif de calculer les coûts des prêts et des garanties à l'étranger en utilisant des notations de l'ICRAS mises à jour annuellement et … les primes d'intérêt pour le risque pays lorsque les prêts ou les garanties à l'étranger sont budgétisés, autorisés, décaissés ou modifiés …".

198. Ainsi, alors que les commissions de la CCC pour les programmes GSM102 et GSM103 et les commissions pour le programme SCGP ne tiennent pas compte du risque pays ou du risque de crédit de l'emprunteur, la ligne correspondant à la "subvention sous forme de prêt garanti" dans le budget des ÉtatsUnis et les chiffres relatifs aux subventions dans les états financiers de la CCC tiennent bien compte du risque pays.

87. Quelle part des frais et des pertes au titre de la gestion à long terme (liés aux exportations et totaux) supportés par la CCC représentent les programmes GSM102, GSM103 et SCGP? ÉTATSUNIS

88. a) Le Groupe spécial atil raison de penser que l'argument des ÉtatsUnis est qu'actuellement, en vertu de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de disciplines applicables aux garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles conformément à l'Accord sur l'agriculture (ou à l'Accord SMC)? ÉTATS-UNIS

b) Les ÉtatsUnis acceptent-ils l'affirmation suivante: un Membre de l'OMC peut donc accorder des garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles sans percevoir de prime et pour une durée indéterminée, en plus de toutes autres modalités et conditions qu'il peut souhaiter appliquer? Comment cela pourrait-il être concilié avec le titre de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation") et avec d'autres engagements contenus dans l'Accord sur l'agriculture? Veuillez citer tout texte pertinent, y compris toute ancienne procédure de règlement des différends de l'OMC. Comment cela pourraitil être concilié avec ce qu'ont dit les ÉtatsUnis euxmêmes, au paragraphe 21 de leur déclaration orale finale: "Naturellement, les ÉtatsUnis ne peuvent pas accorder de subventions sans aucune limite". ÉTATS-UNIS

c) Si, comme les ÉtatsUnis le font valoir, il n'y a pas de discipline applicable aux garanties de crédit à l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture, comment les garanties de crédit à l'exportation pourraient-elles être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de l'Accord sur l'agriculture au sens de l'article 13 (comment pouvez-vous évaluer la "conformité" ou la non-conformité quand il est allégué qu'il n'y a pas de disciplines par rapport auxquelles une telle évaluation pourrait être faite)? ÉTATSUNIS

Observation du Brésil:

199. Comme la question du Groupe spécial le laisse entendre, si le Groupe spécial détermine que les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas soumises aux disciplines concernant les subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture, les ÉtatsUnis n'ont cependant pas droit à la protection conférée par l'article 13 c). L'article 13 c) exempte des actions les subventions à l'exportation qui "sont pleinement conformes aux dispositions de la partie V" de l'Accord sur l'agriculture. Si, comme le font valoir les ÉtatsUnis, les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas soumises à la Partie V, elles ne peuvent alors pas "[être] pleinement conformes aux dispositions de la Partie V", et n'ont pas droit au refuge de l'article 13 c).

200. Le Groupe spécial dans l'affaire Canada – Aéronefs (21:5) a adopté une approche similaire en ce qui concerne le refuge prévu au deuxième paragraphe du point k) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'Accord SMC. Le deuxième paragraphe du point k) est libellé comme suit:

Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.

L'"engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation" cité dans cette disposition est l'Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ("Arrangement de l'OCDE").

201. Pour déterminer si une mesure canadienne particulière pouvait bénéficier du refuge prévu au deuxième paragraphe du point k), le Groupe spécial a tout d'abord examiné quel type de "pratiques suivies en matière de crédit à l'exportation" pourraient potentiellement être "conformes" aux "dispositions en matière de taux d'intérêt" de l'Arrangement de l'OCDE. D'après le Groupe spécial, il pourrait seulement "déterminer la conformité de telle ou telle pratique en matière de crédit à l'exportation avec ces dispositions en matière de taux d'intérêt … si cette pratique relève de celles qui théoriquement pourraient être visées par ces dispositions et donc leur être conformes". De même, si les États-unis ont raison de dire que les garanties de crédit à l'exportation de la CCC ne sont pas soumises aux disciplines de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, les garanties de la CCC ne peuvent alors logiquement pas "[être] pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" et déclencher l'exemption des actions prévue à l'article 13 c).

d) Les ÉtatsUnis soutiennentils l'opinion selon laquelle leurs propres programmes de garantie du crédit à l'exportation, qui dataient d'avant le Cycle d'Uruguay, sont effectivement "exemptés par antériorité" et bénéficient de ce fait d'une certaine sorte d'exemption des disciplines concernant les subventions à l'exportation établies dans l'Accord sur l'agriculture? En quoi est-il pertinent, pour autant que cela le soit, que le programme SCGP ne soit, selon les ÉtatsUnis, devenu applicable au coton upland qu'à la fin des années 90 (c'estàdire après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC)? ÉTATS-UNIS

Versements au titre du PROGRAMME Step 2
89. Les ÉtatsUnis confirment-ils la déclaration du Brésil, figurant au paragraphe 331 de sa première communication, selon laquelle "les conditions et prescriptions à remplir pour bénéficier des versements intérieurs au titre du programme Step 2 n'ont pas été modifiées par l'adoption de la Loi FSRI de 2002"? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit, pour le présent différend? ÉTATS-UNIS

90. Les ÉtatsUnis confirment-ils la déclaration du Brésil, figurant au paragraphe 235 de sa première communication, selon laquelle les modifications concernant les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 apportées par la Loi FSRI de 2002 par rapport à la Loi FAIR de 1996 sont les suivantes: accroissement du montant de la subvention de 1,25 cents par livre et suppression de toute limite budgétaire qui s'appliquait dans le cadre de la Loi FAIR de 1996? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit, pour le présent différend? ÉTATS-UNIS

91. Quelle est la signification de l'élimination du seuil de 1,25 cents pour les versements au titre du programme Step 2 dans la Loi FSRI de 2002? ÉTATS-UNIS

92. Les ÉtatsUnis confirment-ils que la pièce n° 65 du Brésil représente un modèle de contrat à conclure entre les exportateurs de coton upland admissible et la CCC au titre de la Loi FSRI de 2002 et qu'il faut remplir un formulaire de demande (pièce n° 66 du Brésil) en y inscrivant des données sur les exportations hebdomadaires et le présenter au FAS de l'USDA? La pièce n° 66 du Brésil – formulaire CCC 10452 – estelle aussi un exemple valable? Dans le cas contraire, veuillez indiquer toutes différences ou distinctions. ÉTATSUNIS

Observation du Brésil:

202. Le Brésil joint une nouvelle version de l'actuel "Accord d'utilisateur national/exportateur de coton upland" (révision 7, entrée en vigueur le 1er août 2003 et publiée le 17 juin 2003), qui remplace la révision 6 que le Brésil a joint en tant que pièce n° 65 à sa première communication.

93. Veuillez indiquer en détail pourquoi les ÉtatsUnis estiment que les versements au titre du programme Step 2 effectués après communication de preuves de l'exportation ne sont pas des subventions subordonnées aux exportations. Les ÉtatsUnis affirmentils que, pour que les subventions soient subordonnées aux exportations, cellesci doivent être la condition exclusive permettant de recevoir le versement? ÉTATSUNIS

94. Le Groupe spécial atil raison de penser que le Brésil fait valoir une incompatibilité avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC uniquement en ce qui concerne les versements intérieurs au titre du programme Step 2? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

203. Oui.

95. Les critères énoncés dans 7 CFR 1427.103 c) 2) (pièce n° 37 du Brésil) selon lesquels le "coton upland admissible" au bénéfice du programme Step 2 doit être du "coton non importé" s'appliquentils à la fois aux versements intérieurs et aux versements à l'exportation? ÉTATSUNIS

96. Une vente intérieure estelle une "utilisation" aux fins des versements au titre du programme Step 2? Une vente à l'exportation, ou une exportation, estelle considérée comme une "utilisation"? ÉTATS-UNIS

97. Comment les ÉtatsUnis répondentils à l'affirmation du Brésil, figurant au paragraphe 70 de sa déclaration orale faite à la première séance de la première réunion de fond, selon laquelle "il est évident qu'une seule et même balle de coton ne peut pas être à la fois exportée et utilisée dans le pays"? Estce là une considération pertinente? ÉTATSUNIS

98. Combien de versements au titre du programme Step 2 sont reçus si une balle de coton upland est exportée, puis défaite par un utilisateur national aux ÉtatsUnis, ou vice versa? ÉTATSUNIS

99. Comment les ÉtatsUnis répondentils aux arguments du Brésil, figurant aux paragraphes 71 à 75 de sa déclaration orale faite à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, au sujet de la pertinence du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5)? ÉTATSUNIS

100. Comment le Brésil répondil à la déclaration figurant dans la note 119 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, selon laquelle "... dans la mesure où un consommateur qui avait eu l'intention d'exporter préfère défaire la balle, il pourrait encore obtenir le versement au titre du programme Step 2 sur présentation de la documentation requise"? Le Groupe spécial relève que les versements au titre du programme Step 2 concernent tous du coton upland produit aux ÉtatsUnis. Quelles sont les deux situations factuelles distinctes dans lesquelles les versements au titre du programme Step 2 interviennent? À part le rapport du Groupe spécial Canada – Produits laitiers et les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5), existetil des rapports établis dans le cadre du règlement des différends qui donnent des indications sur cette question? Par exemple, en quoi le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada – Aéronefs estil pertinent ici, pour autant qu'il le soit? BRÉSIL

Réponse du Brésil

204. Les règlements applicables (7 CFR 1427.104) définissent les utilisateurs nationaux et les exportateurs de coton upland admissibles. Pour recevoir un versement à l'exportation au titre du programme Step 2, une personne (y compris un producteur de coton ou une coopérative) doit "être régulièrement engagée dans la vente de coton upland [des ÉtatsUnis] admissible pour l'exportation". Pour recevoir un versement intérieur, une personne doit "être régulièrement engagée dans l'activité consistant à défaire des balles de coton upland [des ÉtatsUnis] admissible pour transformer du coton upland des ÉtatsUnis en produits en coton aux ÉtatsUnis". Le seul acteur pour lequel il peut être indifférent d'exporter ou d'utiliser le coton dans le pays est un hypothétique fabricant national de produits en coton des ÉtatsUnis qui est régulièrement engagé dans l'ouverture de balles des ÉtatsUnis pour la production intérieure aux ÉtatsUnis et qui est aussi régulièrement engagé dans l'exportation de coton des ÉtatsUnis. Dans ce cas, si une balle de coton est défaite par erreur au lieu d'être exportée, l'exportateur qui est aussi le fabricant de produits en coton des ÉtatsUnis recevra un versement intérieur au titre du programme Step 2 pour cette balle si la société a déjà passé un contrat avec la CCC pour des versements au titre du programme Step 2, et sous réserve que la preuve soit faite que la balle est en fait utilisée pour fabriquer des produits en coton aux ÉtatsUnis. Mais même si cette situation hypothétique devait se produire, le versement serait alors subordonné à l'utilisation nationale de coton upland des ÉtatsUnis seulement (prohibée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC). Et si la balle était exportée, l'exportateur des ÉtatsUnis recevrait les versements au titre du programme Step 2 sous réserve de la preuve de l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis (et non étranger) (prohibée par l'article 3.1 a) de l'Accord SMC).

205. Il s'ensuit que les "deux situations factuelles distinctes" entraînant le versement de subventions au titre du programme Step 2 sont 1) l'"utilisation" nationale de coton upland des ÉtatsUnis admissible par un fabricant de produits en coton régulièrement engagé dans l'ouverture de balles; 2) l'"exportation" de coton des ÉtatsUnis admissible par des exportateurs régulièrement engagés dans la vente de coton upland des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis font valoir que cette affaire est différente de l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5) parce que dans cette dernière affaire il s'agissait dans un cas de biens produits aux ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis et dans l'autre de biens produits hors des ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis. Cela n'est pas pertinent.

206. L'élément sur lequel se fondait la distinction faite par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5) n'était pas l'emplacement géographique des biens en cause mais plutôt la question de savoir si une partie du versement au titre d'un programme était subordonnée aux exportations. En fait, dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5), les produits dont il a été constaté qu'ils faisaient l'objet d'une subordination aux exportations étaient ceux qui étaient produits aux ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis. C'est exactement le cas des versements à l'exportation au titre du programme Step 2. Le coton upland produit aux ÉtatsUnis reçoit un versement au titre du programme Step 2 sur présentation d'une preuve de l'exportation ("détenu pour être utilisé hors des ÉtatsUnis") hors des ÉtatsUnis. Comme dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5), le fait que des subventions pouvant être obtenues au titre du programme soient aussi accordées dans un deuxième cas, c'estàdire lorsque du coton upland produit aux ÉtatsUnis est utilisé aux ÉtatsUnis "n'élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances".

207. En ce qui concerne les autres rapports pertinents dans le cadre du règlement des différends, le Brésil pense que la décision dans l'affaire Canada – Aéronefs est un précédent utile. Dans cette affaire, le Canada avait fait valoir que Partenariat technologique Canada (PTC) était un mécanisme de financement fournissant "une aide à un large éventail de domaines et de technologies" "aboutissant à la commercialisation d'un produit de haute technologie sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation". Le Canada a allégué que "le Brésil n'a[vait] fourni aucun élément de preuve montrant que les contributions de PTC [étaient] subordonnées aux résultats à l'exportation, c'estàdire qu'en l'absence d'exportations les contributions ne seraient pas versées, qu'il y aurait des primes si des exportations avaient lieu ...". L'Organe d'appel a confirmé la constatation de la subordination aux exportations du Groupe spécial, faisant observer qu'"il suffi[sait] de montrer qu'une ou que certaines contributions de PTC constitu[aient] bien des subventions "subordonnées ... en fait ... aux résultats à l'exportation"". Cette constatation est compatible avec la décision ultérieure prise par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5). Cela étaye l'affirmation selon laquelle lorsqu'un programme effectue certains versements subordonnés à l'exportation des produits, le fait que d'autres versements au titre du programme soient effectués pour une utilisation nationale n'élimine pas la subordination aux exportations des programmes.

101. Comment le Brésil répondil à l'affirmation des ÉtatsUnis, figurant au paragraphe 22 de leur déclaration orale, selon laquelle le programme concerne des "utilisateurs admissibles" qui constituent la "totalité" des acheteurs potentiels de coton upland? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

208. Le Brésil considère que la déclaration des ÉtatsUnis n'est pas juste. Comme indiqué dans la réponse précédente, un utilisateur "admissible" ne peut inclure des sociétés qui ne sont pas "régulièrement engagées" dans l'ouverture de balles de coton upland pour fabriquer des produits en coton upland aux ÉtatsUnis ou exporter du coton upland des ÉtatsUnis. Les critères concernant l'utilisateur national admissible excluent toutes les sociétés qui sont des courtiers en coton ou de simples revendeurs nationaux. Les "utilisateurs nationaux admissibles" n'incluraient pas non plus les sociétés qui n'ont pas passé de contrats avec la CCC ou qui défont des balles mais ne les utilisent pas pour fabriquer des produits en coton upland ou qui ne défont qu'occasionnellement des balles de coton upland pour fabriquer des produits en coton upland. De même, les règlements applicables aux "exportateurs admissibles" n'incluent pas de personnes qui exportent occasionnellement et qui ne sont donc pas considérées comme des personnes "régulièrement engagées" dans l'exportation de coton upland. En outre, les règlements ne couvrent pas des exportateurs qui n'ont pas passé de contrat avec la CCC en tant qu'exportateurs pouvant bénéficier du versement.

102. Comment le Brésil répondil à l'affirmation des ÉtatsUnis, figurant au paragraphe 125 de leur première communication écrite, selon laquelle "il est indifférent aux fins du programme que les bénéficiaires de ce programme soient des exportateurs ou des parties qui défont des balles pour transformer le coton brut en produits en coton aux ÉtatsUnis"? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

209. Le Brésil fait observer que le même argument concernant "l'indifférence aux fins du programme" aurait pu être avancé par les États-Unis dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5) (report des impôts que les produits soient produits aux États-Unis ou hors des ÉtatsUnis) ou par la Canada dans l'affaire Canada – Aéronefs (paiements du PTC effectués que les produits soient consommés ou utilisés au plan national ou exportés). Ces deux décisions de l'Organe d'appel précisent que ce qui compte est la question de savoir si un segment du programme est subordonné aux exportations. Cela est compatible avec le texte de l'article 3.1 a) selon lequel les exportations doivent être subordonnées "soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions". Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sont manifestement subordonnés à la preuve de l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis par les exportateurs admissibles. Le fait qu'une autre catégorie de personnes dans une situation différente (les utilisateurs nationaux) puisse également recevoir le versement n'élimine pas cette subordination aux exportations. En outre, le Brésil fait observer que les versements intérieurs au titre du programme Step 2 constituent une violation de l'article 3.1 b).

103. Le programme Step 2 financetil un fonds unique dont peuvent bénéficier les utilisateurs nationaux comme les exportateurs, sans qu'un montant spécifique soit réservé aux utilisateurs nationaux ou aux exportateurs? Veuillez étayer votre réponse, y compris en citant toutes dispositions législatives ou réglementaires applicables. ÉTATSUNIS

104. Quelles observations les ÉtatsUnis ontils à formuler au sujet des données présentées dans la pièce n° 69 du Brésil? Sontelles exactes? Veuillez étayer votre réponse. ÉTATSUNIS

105. Pourquoi, aux fins du programme Step 2, une distinction estelle établie entre "utilisateurs nationaux" et "exportateurs"? Abstraction faite de la différenciation opérée entre exportateurs et utilisateurs nationaux, d'où une différenciation quant aux formulaires à remplir et à certaines autres conditions à réunir, les critères d'admissibilité pour les versements au titre du programme Step 2 sontils identiques? La forme et le montant des versements, ainsi que les versements effectifs, sontils identiques? ÉTATSUNIS

106. En ce qui concerne le paragraphe 139 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sontils inclus dans les engagements de réduction annuelle des ÉtatsUnis? Dans l'affirmative, pourquoi? ÉTATSUNIS

107. Veuillez commenter la pertinence, pour les allégations de jure d'incompatibilité avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture formulées par le Brésil, de la pièce n° 69 du Brésil, qui indique les versements effectués au titre du programme Step 2 i) aux utilisateurs nationaux et ii) aux exportateurs. Cette pièce montre que, entre les exercices 91/92 et 02, les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 ont dépassé les versements aux utilisateurs nationaux pendant les exercices 94, 95, 96 (il n'y a en fait pas eu de versements intérieurs pendant l'exercice 96) et 02. Pendant les autres exercices, les versements intérieurs ont été supérieurs aux versements à l'exportation. BRÉSIL, ÉTATSUNIS.

Réponse du Brésil:

210. Ce document n'est pas pertinent pour les allégations du Brésil concernant aussi bien l'article 3.1 a) que l'article 3.1 b) au titre de l'Accord SMC. Même si les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 étaient de zéro pendant certaines années (ce qui n'a jamais été le cas), cela n'éliminerait pas la subordination aux exportations. De même, le fait que des versements intérieurs au titre du programme Step 2 n'aient pas été effectués pendant une période ne résorbe par leur subordination à l'utilisation de coton upland national de préférence à du coton upland importé. Le Brésil allègue que chaque fois qu'un versement au titre du programme Step 2 pour du coton upland exporté ou utilisé au plan national a lieu, ce versement est nécessairement effectué d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) ou 3.1 b) de l'Accord SMC et avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture dans le cas des versements à l'exportation au titre du programme Step 2.

108. Au paragraphe 135 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis déclarent ce qui suit: "[L]a subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation ...". (pas d'italique dans l'original) De nouveau, au cours de la première réunion du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont admis que les versements au titre du programme Step 2 étaient des "subventions". Les ÉtatsUnis reconnaissentils donc que les versements au titre du programme Step 2 constituent une "subvention" au sens de l'Accord sur l'OMC? ÉTATSUNIS

109. Comment les ÉtatsUnis répondentils aux arguments du Brésil concernant une distinction impératif/dispositif et l'allégation selon laquelle certaines mesures des ÉtatsUnis (y compris l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002) sont impératives? (Cela est indiqué, par exemple, au paragraphe 28 de la première communication écrite du Brésil.) Les ÉtatsUnis acceptentils l'affirmation selon laquelle (sous réserve de la disponibilité de fonds) l'article 1207 a) de la Loi FSRI impose au Secrétaire d'effectuer des versements au titre du programme Step 2 dès lors qu'un utilisateur national ou un exportateur répond aux conditions énoncées dans la législation et la réglementation? Dans la négative, pourquoi? Dans quelle mesure cela estil pertinent ici? Qu'estce qui détermine la "disponibilité de fonds"? Veuillez citer toutes autres mesures ou dispositions pertinentes qui, selon vous, devraient guider le Groupe spécial dans l'examen de cette question. ÉTATSUNIS

110. L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dispose que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs ...". Le Groupe spécial relève que le Brésil ne semble pas faire la distinction entre le traitement i) des versements comptant et ii) des certificats de commercialisation pour ce qui est de savoir s'il existe ou non une "subvention". Les ÉtatsUnis mentionnent les "avantages" et les "versements" et le "programme" en affirmant que le programme Step 2 n'est pas subordonné aux exportations (paragraphes 127 à 135 de la première communication écrite des ÉtatsUnis).

a) Les parties conviennentelles donc du fait qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre le traitement i) des versements comptant et ii) des certificats de commercialisation pour ce qui est de savoir s'il existe ou non une "subvention" aux fins de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

211. Le Brésil convient qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction quelconque entre les versements comptant et les "certificats de produits". Les règlements applicables au programme Step 2 indiquent que les versements au titre du programme Step 2 "pourront être obtenus sous forme de certificats de produits délivrés au titre de la partie 1401 du présent chapitre, ou comptant, au choix des participants au programme". La partie 1401 des règlements indique que les certificats de produits peuvent être échangés contre du comptant.

b) Pourquoi un utilisateur national ou un exportateur choisiraitil de recevoir un certificat de commercialisation plutôt qu'un versement comptant? Quelle est la proportion des versements comptant par rapport aux certificats de commercialisation accordés dans le cadre du programme? ÉTATSUNIS

111. Les ÉtatsUnis maintiennentils leur argument selon lequel des actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC sont, sous certaines conditions, "exemptées des actions" du fait du fonctionnement de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture? ÉTATSUNIS

112. Au cas où le Groupe spécial constaterait que l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit pas un examen des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3.1 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, quelles observations les ÉtatsUnis auraientils à formuler, quant au fond, sur les allégations présentées par le Brésil au titre de ces dispositions au sujet des versements au titre du programme Step 2? ÉTATSUNIS

113. Estil nécessaire qu'aux fins des mesures visant les transformateurs agricoles incluses dans la MGS, une distinction fondée sur l'origine des marchandises soit établie? ÉTATSUNIS

114. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 22 de la déclaration orale finale du Brésil, celuici pourraitil préciser les circonstances dans lesquelles une subvention liée à l'apport local serait conforme à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

212. Le Brésil croit comprendre que le Groupe spécial se réfère au paragraphe 21 de la version finale "telle que prononcée" de la déclaration finale du Brésil du 24 juillet 2003. Le texte de cette phrase est libellé comme suit: "Il n'y a pas non plus de contradiction entre l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et l'article 6 ou le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'il y a deux types de soutien interne – celui qui est conforme à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et celui qui ne l'est pas". Le paragraphe 85 de la première déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003 était plus précis en mettant l'accent sur le type pertinent de soutien, c'estàdire le soutien accordé aux transformateurs de produits agricoles en indiquant qu'"il y a[vait] deux types de soutien "ne relevant pas de la catégorie verte" pour les transformateurs qui pourraient bénéficier aux producteurs de produits agricoles: le soutien qui constitue une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT et le soutien qui n'en constitue pas une".

213. En aucune circonstance une "subvention liée à l'apport local" serait conforme à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

115. Quelles sont la signification et la pertinence (le cas échéant), pour les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, du membre de phrase "les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux" dans l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

214. Le membre de phrase de l'Annexe 3, paragraphe 7, de l'Accord sur l'agriculture cité par le Groupe spécial demande aux Membres de présenter sous forme de tableau et d'inclure comme faisant partie de la MGS pour les produits individuels un montant correspondant à l'avantage accordé aux producteurs des produits agricoles initiaux résultant des "mesures visant les transformateurs agricoles …". L'obligation des Membres de se conformer aux engagements de réduction liés à la MGS, et les obligations des Membres au titre de l'article 3 de l'Accord SMC et de l'article III du GATT, s'appliquent toutes cumulativement et simultanément. Ce membre de phrase reconnaît que les subventions accordées aux transformateurs de produits agricoles peuvent bénéficier aux producteurs du produit agricole initial et, par conséquent, doivent être incluses dans la MGS totale. Toutefois, comme le Brésil l'a fait valoir, ce membre de phrase n'exempte pas ces subventions des dispositions de l'Accord SMC ou de l'article III du GATT et aucune exemption de ce type ne peut être interpolée dans le texte. La nature cumulative des obligations prévues par l'Accord sur l'OMC se traduit par la prohibition de certaines "mesures visant les transformateurs agricoles" qui autrement seraient incluses dans le calcul de la MGS, à savoir celles qui sont subordonnées à l'utilisation de produits agricoles nationaux de préférence aux produits agricoles importés contrairement à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

116. En ce qui concerne le paragraphe 32 de la déclaration orale des CE, les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sontelles compatibles avec l'Accord sur l'agriculture? Le membre de phrase "accordera ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux" figurant à l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture se réfèretil a de telles subventions et/ou les autorisetil? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Réponse du Brésil:

215. Le Brésil pense comme les CE que les articles 1 a), 3:2 et 6:3 de l'Accord sur l'agriculture incluent le membre de phrase "soutien interne en faveur des producteurs agricoles". Et le Brésil reconnaît en outre que tous les types de "soutien interne en faveur des producteurs agricoles" doivent être exprimés sous forme de tableau aux fins de l'établissement et de l'application des engagements de réduction du soutien interne d'un Membre (MGS totale). Mais le Brésil fait observer que ni les CE ni les ÉtatsUnis ne peuvent citer aucune contradiction inhérente entre ces dispositions et la prohibition de subventions liées à la teneur locale au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC pour les raisons énoncées dans la première déclaration orale du Brésil et dans la réponse du Brésil à la question° 114 du Groupe spécial.

216. Les CE et les ÉtatsUnis ne reconnaissent pas qu'il peut y avoir des subventions/mesures de soutien interne accordées à des transformateurs du produit agricole initial qui peuvent être compatibles avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et qui "accorde[nt] ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux". Les CE semblent présumer que tout le soutien accordé aux transformateurs d'un produit agricole initial constitue une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Cela est tout simplement incorrect. Mais, sans cette présomption, il n'y a pas de contradiction inhérente entre l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture. L'absence de toute contradiction conjuguée à l'absence de toute exemption explicite pour les subventions liées à la teneur locale à l'article 13 b) ou n'importe où ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture étaye la conclusion selon laquelle les subventions liées à l'apport local en ce qui concerne des produits agricoles constituent une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

117. Quel est le rapport entre les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 et les versements au titre de prêts à la commercialisation, qui semblent tous deux compenser les différences de prix par rapport à l'indice A de Liverpool? Par exemple, y atil une double compensation? Ou l'une des explications estelle que ces versements liés aux exportations visant à compenser les différences de prix vont à des opérateurs différents (à savoir le producteur, dans le cadre des arrangements en matière de prêts à la commercialisation, d'une part, et les transformateurs/utilisateurs (programme Step 2) d'autre part)? ÉTATSUNIS

118. Les ÉtatsUnis peuventils confirmer qu'ils n'invoquent pas l'article III:8 du GATT de 1994? ÉTATSUNIS

Loi ETI
119. Quelles observations les ÉtatsUnis ontils à formuler au sujet de la référence faite par le Brésil au rapport du Groupe spécial Inde – Brevets (CE) (au paragraphe 138 de sa déclaration orale présentée à la première séance de la première réunion de fond)? Comment le Groupe spécial devraitil tenir compte de ce rapport, pour autant qu'il doive le faire, dans son examen des questions soulevées par les allégations du Brésil relatives à la Loi ETI? ÉTATSUNIS

120. En ce qui concerne ses allégations relatives à la Loi ETI, le Brésil s'appuie sur l'affaire ÉtatsUnis – FSC. Toutefois, il apparaît que les ÉtatsUnis n'ont pas soulevé la question de la clause de paix dans cette affaire, et qu'ils n'ont pas non plus invoqué l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. Si l'interprétation du Groupe spécial est correcte, en quoi ces différences sontelles pertinentes ici, pour autant qu'elles le soient? Pourriezvous appeler l'attention du Groupe spécial sur toutes constatations ou conclusions pertinentes formulées par le Groupe spécial ou l'Organe d'appel dans cette affaire? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

217. Le Brésil ne perçoit aucune différence entre la position des États-Unis concernant la clause de paix dans l'affaire États-Unis – FSC et la présente affaire. Il n'est indiqué nulle part dans tout le dossier de ce différend que les États-Unis aient jamais affirmé que les allégations des CE concernant la loi ETI étaient exemptées par la clause de paix. Dans le présent différend non plus, les États-Unis n'ont jamais affirmé, à la connaissance du Brésil, que les allégations du Brésil concernant la Loi ETI étaient exemptées par la clause de paix. À cet égard, les États-Unis ont adopté une approche cohérente dans la présente affaire et dans l'affaire États-Unis – FSC.

218. Comme les États-Unis n'ont jamais soulevé la question de la clause de paix en tant que moyen de défense dans l'affaire États-Unis – FSC, il n'y a pas eu de constatation du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel concernant la clause de paix. Le Groupe spécial et l'Organe d'appel n'ont pas non plus estimé que les CE devaient démontrer que les États-Unis n'étaient pas en droit de bénéficier de la protection conférée par la clause de paix avant d'aborder le fond des allégations des CE à l'encontre de la Loi ETI. En tout état de cause, les États-Unis n'ont pas été en mesure d'établir que la Loi ETI était compatible avec la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, les États-Unis ne jouissent pas de l'exemption prévue par la clause de paix au titre de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture.

121. Quelles observations avezvous à formuler à propos de la référence figurant au paragraphe 43 de la déclaration orale des CE en tant que tierce partie, concernant la pertinence de l'article 17:14 du Mémorandum d'accord et, en particulier, du membre de phrase "la résolution définitive de ce différend" (pas d'italique dans l'original)? Veuillez expliquer l'utilisation et la pertinence (le cas échéant) du terme "différends" figurant aux articles 9:3 et 12 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord et citer toutes autres dispositions que vous jugez pertinentes. ÉTATSUNIS, BRÉSIL

Réponse du Brésil:

219. Le Brésil comprend que l'article 17:14 du Mémorandum d'accord prescrit qu'après l'adoption d'un rapport de l'Organe d'appel, les parties au différend, c'est-à-dire le Membre défendeur et le Membre plaignant sont inconditionnellement liés par les résultats de ce rapport. Cette interprétation est compatible avec les décisions de l'Organe d'appel dans les affaires États-Unis – Crevettes (21:5) et CE – Linge de lit (21:5), qui confirment dans les deux cas que les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel adoptés par l'Organe de règlement des différends doivent être considérés comme des résolutions finales d'un différend entre les parties à ce différend. Aucun précédent n'existe à l'OMC ou au GATT qui exigerait du Groupe spécial qu'il constate que seuls les États-Unis sont liés dans la présente affaire. Il est difficile d'imaginer toutefois comment les États-Unis pourraient adopter une position différente dans leur défense contre les allégations du Brésil concernant la Loi ETI dans la présente affaire, compte tenu de l'adoption par l'ORD des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5) et de la recommandation de l'ORD selon laquelle les États-Unis doivent mettre la Loi ETI en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC.

220. Dans la présente affaire, le Brésil conteste exactement la même mesure que celle que le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5) avaient constaté constituer une violation de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. Il n'y a pas eu de changement apporté à la Loi ETI depuis l'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'Organe de règlement des différends de l'OMC. Le Brésil conteste la Loi ETI avec exactement les mêmes arguments que les CE. Ainsi, il y a totale identité entre la "mesure" et les "allégations" dans la présente affaire et dans le différend États-Unis – FSC (21:5) (en notant que le coton upland est un sousensemble de tous les produits couverts par la Loi ETI). Dans ces circonstances, le Groupe spécial devrait formuler des constatations de fait, des conclusions de droit et des recommandations similaires à celles du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5).

221. Le Brésil considère qu'aucune des autres dispositions citées par le Groupe spécial n'est pertinente pour cette question particulière. Si le Groupe spécial le souhaite, le Brésil est disposé à développer plus en détail n'importe laquelle des dispositions.

ANNEXE I-2

RÉPONSES DES ÉTATSUNIS AUX QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES PAR LE GROUPE SPÉCIAL À LA SUITE DE LA PREMIÈRE Séance DE SA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND

11 août 2003


COTON UPLAND

1. Veuillez confirmer que tous les renseignements et toutes les données que vous avez fournis au Groupe spécial concernant le "coton" se rapportent en fait uniquement au coton upland. BRéSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis peuvent confirmer qu'à l'exception des garanties de crédit à l'exportation, tous les renseignements et toutes les données qu'ils ont fournis à ce jour se rapportent uniquement au coton upland. En ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation, la Société de crédit pour les produits de base ne tient pas de statistiques permettant de faire la distinction entre les transactions concernant différents types de coton (par exemple le coton upland par opposition au coton extralongue soie (ELS)). Toutefois, les ÉtatsUnis n'ont aucune raison de penser que des types de coton autres que le coton upland constituent un pourcentage significatif de ces transactions.
QUESTIONS PRéLIMINAIRES

Produits relevant du mandat du Groupe spécial pour ce qui est des allégations du Brésil concernant les garanties des crédits à l'exportation

3. Si, dans la demande de consultations dans le présent différend, certains produits ont été omis en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation, sur quelle base faitesvous valoir que les mesures en cause n'étaient pas indiquées conformément à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord? ÉTATSUNIS

Les seules mesures de garantie des crédits à l'exportation indiquées dans la demande de consultations présentée par le Brésil étaient celles concernant le coton upland. La demande de consultations n'a pas indiqué de mesures de garantie des crédits à l'exportation pour d'autres produits agricoles.
La demande de consultations indiquait les mesures faisant l'objet de consultations dans une seule phrase:
Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland1, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation, des dons ettoute autre mesure d'aide destinée aux producteurs, utilisateurs et exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis").
________________
1Hormis pour ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ciaprès.
Suivait une autre phrase énumérant (en une page et demie) les mesures incluses dans l'indication de la première phrase.

Abstraction faite de la note de bas de page, les deux premières lignes de la phrase citée dans le paragraphe précédent concernent les "subventions accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland"; il est donc clair qu'abstraction faite de la note de bas de page, les subventions accordées, par exemple, aux producteurs des ÉtatsUnis de fèves de soja n'entrent pas dans le champ de la demande de consultations. Abstraction faite de cette note, il est également clair que les subventions accordées, par exemple, aux banques qui financent les exportations de coton des ÉtatsUnis (mais ne produisent pas, n'utilisent pas ou n'exportent pas de coton) ne sont pas incluses dans cette demande. Pour donner un exemple tiré d'une autre partie de la demande de consultations présentée par le Brésil, celle-ci indiquait comme mesure contestée les "[s]ubventions à l'exportation accordées aux exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis au titre de la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux". Dès lors qu'il avait indiqué cette mesure en cause aux fins de l'article 4:4 du Mémorandum d'accord en tant que subventions accordées aux exportateurs de coton upland en vertu de cette loi, le Brésil n'aurait pas pu faire figurer dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial les subventions de ce type accordées aux exportateurs de tous les produits agricoles et industriels.
Le Brésil soutient toutefois que "[l]a note de bas de page explique que la demande du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation n'est pas limitée au coton upland". L'affirmation du Brésil est incorrecte. La note de bas de page ne fait rien d'autre qu'inviter le lecteur de la demande de consultations à chercher "ci-après" une explication. La note de bas de page ne contient en ellemême aucune "indication [d'une] mesure en cause" comme le prescrit l'article 4:4 du Mémorandum d'accord et ne peut donc pas par ellemême inclure des mesures additionnelles dans la demande de consultations. Toute mesure additionnelle devrait figurer – si elle figure quelque part – dans une explication "ciaprès".
Mais, comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer dans leur première communication, aucune explication ou indication de mesures additionnelles n'apparaît nulle part. En fait, bien que le Brésil ait consacré plusieurs paragraphes à cette question dans la déclaration orale qu'il a présentée, il n'a jamais appelé l'attention sur aucune explication d'aucune sorte – ou sur aucune autre indication de mesures additionnelles – "ciaprès".
En outre, aucun élément de preuve concernant des mesures autres que celles qui se rapportent au coton upland n'a été inclus dans l'exposé des éléments de preuve annexés à la demande de consultations présentée par le Brésil. Faire valoir maintenant comme le fait le Brésil que sa demande de consultations était plus large que son exposé des éléments de preuve revient de sa part à admettre que sa demande de consultations était contraire à l'article 7.2 de l'Accord sur les subventions. Le Brésil ne peut pas jouer sur les deux tableaux.
En résumé, si des mesures en cause aux fins de l'article 4:4 du Mémorandum d'accord ont bien été indiquées dans la demande de consultations présentée par le Brésil, les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles autres que le coton n'ont pas été incluses dans les mesures effectivement indiquées. Par conséquent, ces dernières mesures n'entraient pas dans le champ des consultations, n'ont pas fait l'objet de consultations et n'auraient pas pu figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil.
4. Faitesvous valoir que les programmes de garantie du crédit à l'exportation concernant le coton upland constituent chacun une mesure distincte ou indépendante, en ce sens qu'ils fonctionnent indépendamment? ÉtatsUnis

Le programme de garantie du crédit à l'exportation de la CCC (GSM102), le programme intermédiaire de garantie du crédit à l'exportation de la CCC (GSM103) et le programme de garantie du crédit-fournisseur (SCGP) constituent tous des programmes distincts. Le fonctionnement distinct des programmes euxmêmes se manifeste aussi bien dans les modalités de chacun de ces programmes que dans la nature de l'obligation garantie. Les programmes GSM102 et GSM103 garantissent les obligations des banques. Le programme SCGP porte exclusivement sur les obligations des importateurs. Les obligations garanties au titre du programme GSM102 sont limitées dans le temps à trois ans. Le programme SCGP garantit un pourcentage beaucoup plus faible du principal (65 pour cent).
Dans le cadre de chaque programme, les imputations se font par pays, par produit et par montant. Ainsi, des décisions de programmation distinctes sont prises pour chacun de ces pays, produits, programmes et montants (en termes d'une valeur de garantie). Il en a résulté que, pendant les dix derniers exercices budgétaires, par exemple, comme l'indique la première communication écrite des ÉtatsUnis, aucune transaction relative au coton n'a eu lieu au titre du programme GSM103.
En outre, chaque garantie de crédit à l'exportation émise est une mesure distincte. En vertu de l'article 4:4 du Mémorandum d'accord, il incombe au Brésil d'indiquer dans sa demande de consultations "les mesures en cause". En l'espèce, le Brésil a indiqué la mesure comme étant les "garanties de crédit à l'exportation ... visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis" et les ÉtatsUnis pouvaient s'en remettre, et s'en sont effectivement remis à cette demande de consultations (y compris l'exposé des éléments de preuve joint en annexe) comme avis.
5. Estil spécifié dans un texte législatif ou réglementaire quelconque (ou tout autre document officiel des pouvoirs publics) que les programmes de garantie des crédits à l'exportation en cause sont exclusivement limités ou réservés au coton upland? ÉtatsUnis

Les avis de programme publiés conformément aux règlements applicables aux programmes (7 C.F.R. §§ 1493.10 d), 1493.400 d)) limitent la possibilité d'obtenir des garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Ces limitations se présentent sous la forme d'un ou de plusieurs des critères suivants: produits, valeur totale de la garantie pour des produits déterminés, destination, délai dans lequel l'exportation doit intervenir. Des exemples de ces avis de programme sont donnés dans la pièce n° 12 des ÉtatsUnis. Par conséquent, les offres de garantie de crédit à l'exportation par des avis de programme peuvent être limitées au coton conformément à la réglementation en vigueur pour ce programme.
6. Aux fins de l'examen par le Groupe spécial des allégations du Brésil concernant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP, formulées au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, des données et des renseignements exacts sontils disponibles au sujet de ces programmes de garantie du crédit à l'exportation en ce qui concerne le coton upland seul (par exemple pour ce qui est des "frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance")? À cet égard, le Groupe spécial appelle aussi l'attention des parties sur les questions spécifiques relatives aux programmes figurant cidessous. ÉtatsUnis

Ce sont précisément de telles données que les ÉtatsUnis se sont efforcés de communiquer en ce qui concerne le coton seul au paragraphe 173 et dans les tableaux correspondants de leur première communication écrite.
7. Les engagements concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture sont-ils pris par produit? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les engagements concernant les subventions à l'exportation dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture sont effectivement pris par produit. Chaque Membre peut avoir une Liste d'engagements de réduction relatifs à des produits spécifiés. Pour donner un exemple, la Liste d'engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis est annexée en tant que pièce n° 13 des ÉtatsUnis. Comme l'indique cette liste, les ÉtatsUnis ont, pour chacun des 12 produits qui y sont inscrits, un engagement de réduction se rapportant aussi bien aux dépenses budgétaires qu'aux quantités subventionnées. D'autres Membres ont des Listes analogues concernant différents produits et engagements de réduction. Dans tous les cas, cependant, les engagements budgétaires et quantitatifs sont propres à chaque produit figurant sur la Liste d'engagements de réduction des subventions à l'exportation de chaque Membre.
Un Membre pris individuellement pourrait donc appliquer un programme de subventions à l'exportation concernant tous les produits pour lesquels il a pris des engagements de réduction. Du fait du fonctionnement de ce programme de subventions à l'exportation, toutefois, un Membre peut ne se conformer à aucun de ses engagements de réduction par produit ou se conformer à certains ou à la totalité d'entre eux. Tant que le Membre applique ce programme au cours d'une année donnée en se conformant à son engagement de réduction par produit pour chaque année, ce programme de subventions à l'exportation est autorisé en ce qui concerne chaque produit et est pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Le fait que les engagements sont pris par produit confirme que les mesures de subventionnement des exportations alléguées peuvent être définies par produit – et c'est exactement ce que le Brésil a fait en l'espèce.
Par contre, ce Membre ne peut accorder absolument aucune subvention en ce qui concerne les produits spécifiques pour lesquels il n'a pas d'engagement de réduction. Il en résulte qu'un même programme qui, tel qu'il est appliqué, peut être entièrement conforme à l'engagement de réduction de ce Membre à l'égard d'un produit peut être une subvention prohibée pour un autre produit.
8. Les ÉtatsUnis confirment-ils que les questions citées par le Brésil au paragraphe 92 de sa déclaration orale leur ont été posées au cours des consultations? ÉTATSUNIS

Oui. Lorsque le Brésil les a posées au cours des consultations, les ÉtatsUnis ont immédiatement soulevé des objections en ce qui concerne les questions concernant les produits autres que le coton étant donné qu'ils n'entrent pas dans le champ des consultations (comme le Brésil le reconnaît au paragraphe 94 de sa déclaration orale).
9. Quelles observations les ÉtatsUnis ont-ils à formuler au sujet du paragraphe 94 de la déclaration orale du Brésil? ÉTATSUNIS

Il appartient à la partie plaignante d'indiquer la mesure spécifique en cause, et la partie défenderesse ne devrait pas à avoir à deviner que des mesures non spécifiées dans la demande de consultations sont considérées comme incluses dans celle-ci par la partie plaignante. Cela prive la partie défenderesse d'une possibilité de comprendre les mesures qui sont en cause et de bénéficier de consultations appropriées. En dernière analyse, le Brésil fait valoir pour l'essentiel que les questions qu'il a posées et la déclaration qu'il a faite lors des consultations pourraient élargir la portée des mesures en cause telles qu'indiquées dans sa demande de consultations audelà des "garanties de crédit à l'exportation ... visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis". Ce n'est pas le cas. (Pour tout complément d'information, prière de se reporter à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 3.)
10. Quel préjudice effectif les ÉtatsUnis ont-ils subi, pour autant qu'ils en aient subi un, du fait de l'omission alléguée de produits autres que le coton upland dans la demande de consultations? ÉTATSUNIS

La question du préjudice n'est pas pertinente pour celle de savoir si une mesure qui n'a pas donné lieu à des consultations peut faire l'objet d'une procédure de groupe spécial. L'obligation de consulter au début d'un différend est une caractéristique essentielle du système de règlement des différends, ainsi qu'en témoigne l'ensemble des dispositions de l'article 4 du Mémorandum d'accord. Les consultations remplissent plusieurs fonctions importantes, y compris celle d'aider les parties à comprendre leurs préoccupations mutuelles et de faciliter les efforts en vue de régler le différend. Le Mémorandum d'accord affirme l'importance des consultations et prescrit qu'un Membre ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial avant d'avoir tenu des consultations sur cette mesure.
L'article 4:4 définit la portée des consultations en prescrivant que la partie plaignante indique les mesures en cause. L'obligation de consulter ayant, par nature, trait à la compétence, la prescription explicite de l'article 4:4 selon laquelle les mesures doivent être indiquées remplit un rôle utile en établissant nettement quelles questions entrent dans le champ des consultations et du différend. Toute analyse visant à déterminer quelles questions ont donné effectivement lieu à des discussions lors des consultations – outre que cela serait contraire à la prescription de l'article 4:6 du Mémorandum d'accord selon laquelle les consultations "seront confidentielles", qui est destinée à faciliter le règlement du différend – entraînerait des procédures portant sur les souvenirs invérifiables de chaque partie.
Les ÉtatsUnis font observer que dans des différends antérieurs dont la portée était en cause, il a été considéré comme acquis que la demande de consultations définissait le champ de cellesci. Dans le différend ÉtatsUnis – Mesures à l'importation, par exemple, les Communautés européennes n'ont pas affirmé que les actions menées par les ÉtatsUnis le 19 avril 1999 étaient l'objet de consultations alors même que des consultations ont eu lieu deux jours plus tard, le 21 avril 1999. Au lieu de cela, reconnaissant que leur demande de consultations du 4 mars 1999 délimitait le champ de celles-ci et qu'elle n'aurait pas pu couvrir des mesures prises après cette date, les CE ont fait valoir (en vain) que les actions du 19 avril étaient la même mesure que celle indiquée dans la demande de consultations du 4 mars.
La demande de consultations présentée par le Brésil a indiqué les garanties de crédit à l'exportation du coton upland comme seules garanties de crédit à l'exportation entrant dans le champ des consultations et, donc, du différend. Si le Brésil avait voulu inclure des garanties de crédit à l'exportation concernant d'autres produits dans le champ des consultations, il aurait pu déposer une nouvelle demande de consultations incluant ces garanties, tout comme l'ont fait d'autres Membres qui ont déposé de nouvelles demandes de consultations lorsqu'ils ont voulu élargir la portée du différend. Le Brésil a choisi de ne pas le faire, apparemment dans l'espoir de se soustraire ainsi aux prescriptions en matière de procédure énoncées dans le Mémorandum d'accord, dont le respect est imposé aux autres Membres qui les prennent d'ailleurs au sérieux.
Si le préjudice n'est pas pertinent pour déterminer si la portée du présent différend s'étend aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits autres que le coton upland, les ÉtatsUnis font observer que non seulement ils ont subi un préjudice du fait de l'omission par le Brésil d'allégations concernant des produits autres que le coton upland, mais que, surtout, ils subiront encore un nouveau préjudice s'ils sont obligés de répondre à des allégations que le Brésil n'a jamais dûment incluses dans sa demande de consultations. Les ÉtatsUnis n'ont pas été à même de se préparer, de répondre et de tenir des consultations en ce qui concerne des allégations relatives à des mesures qui ne leur ont jamais été présentées conformément au Mémorandum d'accord. Ils étaient en droit de se fonder sur les mesures indiquées par le Brésil dans sa demande de consultations ainsi que sur ce que le Brésil n'a pas souhaité mettre en cause puisqu'il n'a rien inclus à ce sujet dans cette demande. Cette approche est d'autant plus justifiée que le Brésil n'a pas modifié sa demande de consultations après avoir été amplement informé par les ÉtatsUnis de la manière raisonnable dont ils l'interprétaient.
En conséquence, les ÉtatsUnis n'ont pas eu, comme il convenait, la possibilité de tenir des consultations au sujet de l'application des trois programmes distincts de garantie du crédit à l'exportation et de leur application spécifique à la multitude de produits exportés dans le cadre de ces programmes, ni au sujet de la conformité de cette application avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Si les garanties de crédit à l'exportation concernant d'autres produits admissibles étaient maintenant incluses dans le présent différend, les ÉtatsUnis subiraient le préjudice d'avoir à se préparer et à défendre leurs actions dans un laps de temps extrêmement court sans le bénéfice d'aucune consultation.
11. Les ÉtatsUnis reconnaissent-ils que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil peut être comprise comme indiquant que les allégations du Brésil relatives aux garanties du crédit à l'exportation portent sur des produits autres que le coton upland? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit? ÉTATSUNIS

La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil a modifié le libellé relatif aux garanties de crédit à l'exportation en y faisant figurer les mots "d'autres produits agricoles admissibles". Toutefois, le Brésil ne peut pas modifier unilatéralement la portée des "mesures en cause" dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial en se bornant à ajouter des mesures qui n'ont pas été indiquées précédemment. Donc, alors que le Brésil aurait été libre d'ajouter des allégations additionnelles dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, il n'était pas libre d'élargir la portée des mesures contestées.
Le Brésil et au moins une tierce partie ont effectivement fait valoir que, dans deux différends au titre de l'Accord SPS entre les ÉtatsUnis et le Japon, des groupes spéciaux ont constaté qu'une partie plaignante peut introduire dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial de nouvelles allégations qui ne figuraient pas dans sa demande de consultations. Dans ces deux affaires, le Japon a soutenu que les ÉtatsUnis ne pouvaient introduire de nouvelles allégations (citer de nouvelles dispositions juridiques) dans leur demande de consultations. Les ÉtatsUnis ont fait valoir, et les deux groupes spéciaux en sont convenus, que toutes les allégations juridiques ne devaient pas nécessairement figurer dans la demande de consultations. Toutefois, ces différends ne sont pas pertinents en l'espèce parce qu'il ne s'agissait pas d'indiquer une nouvelle mesure dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Comme le Bénin l'a fait observer dans sa déclaration orale en tant que tierce partie, les notions d'"allégation" et de "mesure" sont différentes, et la distinction entre "allégation" et "mesure" est même fondamentale.
12. Veuillez traiter les questions et soumettre des éléments de preuve concernant les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation visés pour ce qui est du coton upland et des autres produits agricoles admissibles dans vos réponses aux questions et vos communications présentées à titre de réfutation. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Compte tenu de la décision préliminaire du Groupe spécial et sans préjuger de la position des ÉtatsUnis selon laquelle ces mesures ne relèvent pas du présent différend, les ÉtatsUnis répondront aux arguments du Brésil dans leurs communications.
13. Veuillez donner une argumentation et des éléments de preuve à l'appui de la déclaration que vous avez faite à la réunion du Groupe spécial selon laquelle l'inclusion de ces autres produits agricoles admissibles créerait un "travail" additionnel pour le Groupe spécial s'agissant de chacun de ces produits dans le cadre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. ÉTATSUNIS

L'article 10:2 reporte l'application de disciplines concernant, entre autres choses, les garanties de crédit à l'exportation jusqu'au moment où on sera parvenu à élaborer des disciplines convenues au niveau international – ce que les Membres espèrent faire pendant le Cycle de développement de Doha. Par conséquent, les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture et l'article 13 c) n'est pas applicable. Toutefois, nous relevons, pour les besoins de l'argumentation, que l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre:
* * * * *
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.
Conformément à l'article 13 c) ii), dans la mesure où un Membre accorde actuellement des subventions à l'exportation conformes à ses engagements de réduction au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, ces subventions à l'exportation sont exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT et sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC.

L'article 13 c) n'est pas pertinent en ce qui concerne les subventions à l'exportation accordées pour les produits qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction dans la Liste applicable du Membre. Les ÉtatsUnis n'ont pas, par exemple, d'engagement de réduction relatif au coton upland. Par conséquent, ils ne peuvent accorder aucune subvention à l'exportation pour ce produit. La protection conférée par la clause de paix de l'article 13 c) ne peut donc s'appliquer à aucune subvention à l'exportation théorique des ÉtatsUnis pour le coton upland.
Par contre, les ÉtatsUnis ont des engagements de réduction pour 12 produits. (Veuillez vous reporter à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 7, qui explique comment les engagements de réduction des subventions à l'exportation – et donc les obligations en matière de subventions à l'exportation – des ÉtatsUnis et de tous les autres Membres sont, par conséquent, des subventions par produit.) Ces engagements étant pris par produit, c'est aussi suivant les produits que l'article 13 c) ii) peut s'appliquer dans une mesure plus ou moins grande aux subventions à l'exportation des ÉtatsUnis. La conformité avec les obligations dans le cadre de l'OMC et l'application de l'article 13 c) ii) aux garanties de crédit à l'exportation en ce qui concerne ces 12 produits ne pourrait être évaluée qu'en examinant chaque produit faisant l'objet d'engagements de réduction.
Mesures venues à expiration

14. Veuillez fournir dans vos réponses aux questions et votre communication présentée à titre de réfutation des éléments de preuve concernant les programmes relevant de la Loi FAIR de 1996, en particulier, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché, dans la mesure où ils seraient pertinents pour la détermination du groupe spécial au titre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis présenteront des éléments de preuve et des arguments concernant les versements au titre de la Loi de 1996 dans la mesure où ils pourront être pertinents pour l'analyse de la clause de paix par le Groupe spécial en ce qui concerne ces mesures.
15. Les parties conviennent-elles qu'il n'entre pas dans les attributions d'un groupe spécial de recommander une mesure corrective pour une mesure qui est venue à expiration? Le Groupe spécial pourrait-il être tenu d'examiner des "mesures venues à expiration" afin de procéder à son évaluation de la question dont il est saisi? En quoi l'article 7.8 de l'Accord SMC est-il pertinent pour ces questions, pour autant qu'il le soit? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis conviennent qu'il n'entre pas dans les attributions d'un groupe spécial de recommander qu'un Membre mette en conformité une mesure qui a cessé d'exister. Il s'agit toutefois, plus fondamentalement, de savoir si les mesures venues à expiration qui sont contestées dans le présent différend auraient pu être des mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé au sens de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord ou des "mesures en cause" au sens de son article 6:2. Étant donné que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché étaient terminés, que les programmes avaient pris fin et que les instruments réglementaires les instituant avaient été annulés avant que les demandes de consultations et/ou d'établissement d'un groupe spécial du Brésil aient été déposées, il ne pouvait pas s'agir de "mesures en cause" et elles ne pouvaient pas à bon droit faire l'objet de consultations ou être introduites dans le mandat du Groupe spécial. C'est un problème plus large que celui de savoir si le Groupe spécial peut recommander une mesure corrective puisque des constatations ne peuvent être formulées en ce qui concerne ces mesures venues à expiration.
Pour déterminer si des subventions passées peuvent être contestées, il est utile de faire la distinction entre les subventions récurrentes et non récurrentes. Une subvention non récurrente est une mesure qui continue à exister pendant la durée de l'imputation de la subvention à la production. Par exemple, une subvention destinée à l'acquisition d'équipements à utiliser pour la production future serait non récurrente et échelonnée sur la durée utile des équipements. Lorsqu'une subvention est non récurrente et imputée à une production future, la mesure (subvention) peut continuer à donner lieu à des actions même si le programme ou la législation qui l'a autorisée est venu à expiration. Dans le différend Indonésie – Automobiles, où une subvention non récurrente a été accordée, le Groupe spécial a considéré que la mesure continuait à exister bien que le programme de subventions ait prétendument pris fin (et il n'est pas inutile de relever que ce programme a été prétendument terminé bien après les demandes d'établissement d'un groupe spécial et de consultations – en fait, après la deuxième réunion du Groupe spécial).
Par contre, une subvention récurrente est en général accordée année après année et se rapporte à la production actuelle plutôt qu'à la production future. Une fois la production réalisée et la mesure remplacée ou annulée, il n'y aurait plus aucune mesure existante à contester. C'est pourquoi, il a été suggéré dans un rapport du Groupe d'experts informel au Comité des subventions et des mesures compensatoires que les subventions récurrentes – telles que les dons ayant un objet autre que l'acquisition d'actifs fixes et les versements au titre du soutien des prix – devraient être comptabilisées au titre des charges ou attribuées à une seule année, plutôt qu'échelonnées sur une période de plusieurs années.
En ce qui concerne les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché, ces mesures étaient des subventions imputées à une culture ou un exercice budgétaire particulier par les lois qui les ont respectivement autorisées. Conformément à la Loi de 1996, le dernier versement au titre de contrats de flexibilité de la production pour l'exercice budgétaire 2002 (1er octobre 2001-30 septembre 2002) a été effectué "pas plus tard" que le 30 septembre 2002. Conformément à une loi promulguée le 13 août 2001, le dernier versement d'aide pour perte de parts de marché a été effectué pour la campagne de commercialisation 2001 (1er août 2001-31 juillet 2002), c'estàdire pour les conditions du marché existant pendant cette campagne. Une fois terminés l'exercice budgétaire et la campagne de commercialisation pertinents, respectivement, ces mesures cesseraient d'exister. Donc, à la date des demandes de consultations et/ou d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil, il n'y avait aucune mesure pouvant faire l'objet de consultations ou être en cause au titre du Mémorandum d'accord; les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et d'aide pour perte de parts de marché ne relèvent pas, par conséquent, du mandat du Groupe spécial.
Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture

16. Quel préjudice sur le plan de la présentation de leur argumentation les ÉtatsUnis allèguent-ils qu'ils subiraient, pour autant qu'ils en subissent un, au cas où le Groupe spécial examinerait les mesures constituant les versements pour les graines de coton effectués au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture? ÉTATSUNIS

C'est une caractéristique fondamentale du système du GATT de 1947 comme du système de règlement des différends de l'OMC que les mesures envisagées ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de règlement des différends. Cela signifie que ces procédures, y compris les consultations, ne peuvent débuter tant que la mesure en cause n'a pas effectivement commencé à exister. En cherchant à faire en sorte que la portée du présent différend s'étende à la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, le Brésil essaie de donner une portée plus large au règlement des différends à l'OMC et d'en modifier fondamentalement la nature. Cette question va bien audelà de celle de savoir si telle ou telle partie défenderesse subit un préjudice dans le cadre de tel ou tel différend et elle ne peut pas être résolue en déterminant si ce préjudice a été subi ou non. Les raisons pour lesquelles les ÉtatsUnis subiraient un préjudice si le Groupe spécial examinait une quelconque mesure au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, y compris un versement pour les graines de coton au titre de cette loi, sont les raisons pour lesquelles le système de règlement des différends a été conçu de manière à ne permettre des procédures que si elles concernent des mesures effectives et non simplement envisagées. Premièrement, la partie défenderesse aurait perdu le bénéfice de consultations sur ces mesures. Les consultations remplissent un certain nombre de fonctions importantes, y compris celles d'aider les parties à comprendre leurs préoccupations mutuelles et de faciliter les efforts en vue de régler le différend. Le Mémorandum d'accord affirme l'importance des consultations et prescrit qu'un Membre ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial avant d'avoir tenu des consultations sur cette mesure. Le Mémorandum d'accord prescrit également que les "mesures en cause" seront indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et les mesures qui n'existent pas ne sont tout simplement pas des mesures.
Tout en témoignant de l'importance que les Membres attachent aux consultations, la prescription du Mémorandum d'accord selon laquelle il faut qu'une mesure existe avant qu'elle puisse faire l'objet d'une procédure de règlement des différends évite un gaspillage de ressources puisque les mesures prévues peuvent ne jamais entrer en vigueur ou peuvent, lorsqu'elles sont promulguées, revêtir une forme sensiblement différente. En outre, permettre de contester des mesures qui n'existent pas encore reviendrait en fait à autoriser des groupes spéciaux à donner des avis consultatifs. Si les Membres souhaitent élargir ainsi la portée du système de règlement des différends, ils peuvent le faire – d'ailleurs, pourraient seulement le faire – en modifiant le Mémorandum d'accord. Celuici exige actuellement qu'une mesure existe avant que des consultations puissent être demandées ou un groupe spécial établi.
Enfin, si la question du préjudice spécifique subi par les ÉtatsUnis était pertinente pour décider si le mandat d'un groupe spécial pourrait inclure une mesure n'existant pas à la date de la demande de consultations ou d'établissement d'un groupe spécial, les ÉtatsUnis font observer que ce différend est déjà complexe, avec de nombreuses mesures en cause donnant lieu à de nombreuses allégations. Exiger des ÉtatsUnis qu'ils examinent le allégations du Brésil concernant la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture réduirait le temps et les ressources dont ils disposent pour répondre aux questions et avancer des arguments relatifs aux mesures qui figurent à bon droit dans le mandat.
17. a) Quel est le rapport entre la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture et les autres textes législatifs mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

b) Les instruments juridiques se suivent-ils directement les uns les autres ou y atil des coupures chronologiques? Les versements sont-ils effectués en vertu d'une autorisation législative générale ou sont-ils spécifiques à chaque instrument juridique? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

c) Veuillez fournir tous les règlements d'application. Ressemblent-ils à ceux qui portaient sur les programmes ou les versements précédents? Des versements sontils effectués rétrospectivement? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

a) La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture était un volet d'un grand instrument législatif couvrant des questions diverses. La Loi contenait plusieurs dispositions relatives aux catastrophes naturelles incluant certaines compensations qui visaient à prendre en compte les intérêts de l'industrie sucrière et des compensations plus générales pour les personnes qui ont perdu d'autres récoltes. Une de ses dispositions prévoyait un versement pour les graines de coton devant s'appliquer à la récolte de coton de 2002 (la récolte de cette année civile-là):
Article 206. GRAINES DE COTON. Le Secrétaire consacrera un montant de 50 000 000 de dollars plus élevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base à l'assistance aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2002.
À l'exception de celle de 2003, qui n'a aucun rapport avec les autres instruments législatifs cités par le Brésil, aucune loi n'a imposé ou autorisé le versement pour les graines de coton relatif à la récolte de 2002.

Aucun versement pour les graines de coton n'a été autorisé en 2002 ou en 2001 pour la récolte de 2001. Des versements pour les graines de coton ont été effectués pour les récoltes de 1999 et de 2000. Sur les trois instruments législatifs ayant autorisé des versements pour les graines de coton concernant les récoltes de 1999 et de 2000, il n'y en a qu'un dont on puisse soutenir qu'il est peutêtre visé dans les demandes de consultations et d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil. Le Brésil désigne comme mesure contestée la "Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001)". La Loi sur l'aide d'urgence à l'agriculture, Loi générale n° 10725 (13 août 2001), a autorisé un versement pour les graines de coton de 85 millions de dollars. En outre, l'article 204 e) de la Loi générale n° 106-224, promulguée le 20 juin 2000, a chargé le Secrétaire de consacrer un montant de 100 millions de dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base à l'assistance aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2000. Enfin, le versement pour les graines de coton relatif à la récolte de 1999 a été autorisé par l'article 104 a) de la Loi générale n° 106-113, promulguée le 19 novembre 1999; un montant de 79 millions de dollars prélevé sur les fonds résiduels a été utilisé pour le programme concernant la récolte de 1999.
b) Les coupures chronologiques entre les divers versements pour les graines de coton sont indiquées cidessus dans la réponse à l'alinéa a). Autrement dit, aucun versement pour les graines de coton n'a été effectué en 2001 ou 2002 pour la récolte de 2001 (ni avant 1999). Cela montre bien que ces versements sont ponctuels et la législation ne garantit aucunement qu'il y aura un versement au cours de l'une quelconque des campagnes concernées tant que celuici n'est pas effectivement autorisé. Il est donc facile de distinguer ce que le Brésil a appelé le "programme pour les graines de coton" des programmes relevant de la Loi de 2002 qui sont récurrents pour chaque récolte faite de 2002 à 2007 alors que chaque versement pour les graines de coton reposait sur une base juridique distincte: aucun texte législatif général n'a imposé des versements pour les graines de coton.
c) Nous faisons observer que chaque fois qu'un versement pour les graines de coton est autorisé, de nouvelles règles doivent être publiées pour verser les fonds parce qu'il n'y a pas de "programme" en cours pour les graines de coton; par conséquent, lorsque de nouvelles règles sont publiées, les anciennes sont supprimées en même temps si cela n'avait pas déjà été fait auparavant. En d'autres termes, il n'existe aucune publication où aient figuré des règles pour les trois programmes.
Le versement pour les graines de coton au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture n'est pas lié aux autres versements pour les graines de coton sauf par son objet. Comme cela a été indiqué à l'audition du Groupe spécial, le texte de cette loi (cité plus haut) est général et simple, de sorte qu'il laisse une grande marge de manœuvre au Département de l'agriculture. En raison du pouvoir discrétionnaire conféré au Secrétaire d'effectuer le versement pour les graines de coton en ce qui concerne la récolte de 2002 et pour des raisons de commodité administrative, la réglementation de 2003 s'inspire de celles dont l'application a entraîné les versements pour les graines de coton concernant les récoltes de 2002 et de 1999. Le 25 avril 2003, le Département a publié dans 68 Federal Register 20331 un règlement relatif au versement concernant la récolte de 2002. Le règlement relatif au versement pour les graines de coton correspondant à la récolte de 2000 a été publié 65 Federal Register 65718 (2 novembre 2000). Le règlement relatif au versement pour les graines de coton correspondant à la récolte de 1999 a été publié le 8 juin 2000 dans 65 Federal Register 36550.
ARTICLE 13 B): MESURES DE SOUTIEN INTERNE

"exemptées des actions"

20. Au paragraphe 8 de leur mémoire initial (daté du 5 juin 2003), les ÉtatsUnis ont fait valoir que le mot "actions" tel qu'il était utilisé dans le membre de phrase "exemptées des actions" à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture comprenait le fait de "déposer un recours" et les consultations. Au paragraphe 36 de leur première communication écrite (datée du 11 juillet 2003), les ÉtatsUnis ont déclaré ce qui suit:

"Avant ce stade du processus, les règles du Mémorandum d'accord ne laissaient aux ÉtatsUnis aucune possibilité d'empêcher le différend de passer automatiquement par la phase des consultations et de l'établissement d'un groupe spécial, même si les ÉtatsUnis affirmaient avec insistance que leurs mesures étaient conformes à la clause de paix."

Les ÉtatsUnis croient-ils comprendre que les rédacteurs ont utilisé le membre de phrase "exemptées des actions" en sachant que dans le cadre du Mémorandum d'accord, il ne serait pas possible d'exempter totalement des "actions", comme les ÉtatsUnis interprètent ce terme? ÉTATSUNIS

Il y a une différence entre un engagement d'exempter des actions et le mécanisme destiné à assurer le respect de cet engagement, tout comme il y a une différence entre les droits et les obligations dans le cadre de l'OMC et le mécanisme destiné à assurer le respect de ces droits et obligations. Lorsqu'un Membre manque à une consolidation tarifaire, par exemple, il faut qu'un autre Membre ait recours au règlement des différends pour résoudre la question. Cela ne signifie pas qu'il est impossible d'obliger le Membre à respecter pleinement ses consolidations tarifaires. Il en va de même pour les obligations de forme.
Lorsque des Membres défendeurs sont confrontés à des situations dans lesquelles ils estiment que les parties plaignantes n'ont pas satisfait aux prescriptions relatives au recours aux procédures de règlement des différends, ils peuvent faire connaître leurs objections lors des consultations et des réunions de l'ORD auxquelles l'établissement d'un groupe spécial est examiné, mais doivent ensuite accepter que la question sera finalement tranchée par le Groupe spécial. Par exemple, bien que le Mémorandum d'accord exige des consultations sur une mesure avant qu'un groupe spécial puisse être établi, aucun mécanisme ne permet de remédier au fait qu'une partie plaignante n'a pas consulté si la question n'est pas réglée par un groupe spécial.
Les Membres défendeurs ont accepté que des questions de compétence soient soumises pour règlement au Groupe spécial parce que c'est un moyen pratique d'aller de l'avant qui protège suffisamment leurs intérêts tout en protégeant aussi l'intégrité du système de règlement des différends. Cela ne signifie pas que les Membres défendeurs aient aucunement perdu leurs droits, par exemple, à des consultations sur les mesures en cause avant qu'elles fassent l'objet d'une procédure de groupe spécial; il a simplement été commode de permettre que la question soit tranchée par des groupes spéciaux.
De même, dans le présent différend, le fait que le Brésil a cherché à mauvais escient à recourir à la procédure de règlement des différends en dépit de la clause de paix – et le fait que les ÉtatsUnis ont accepté que la question soit réglée par le Groupe spécial – ne diminue pas et ne peut pas diminuer le droit des ÉtatsUnis à être exemptés des actions du Brésil. Le fait que les Membres peuvent ne tenir aucun compte de leurs obligations ou agir en se fondant sur une mauvaise interprétation des faits ou des obligations n'affecte pas ces dernières. En l'espèce, le Brésil estime que la clause de paix est inapplicable. Comme l'indiquent les arguments que nous avons développés jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord et, en nous fondant sur une lecture correcte du droit et des faits, nous considérons que la clause de paix est applicable et que le Brésil était tenu de ne pas engager cette procédure. En formulant une constatation sur cette question en notre faveur, le Groupe spécial conclurait en fait que le recours par le Brésil au règlement des différends était inapproprié  même si le Brésil a agi de bonne foi  exactement comme les groupes spéciaux qui ont conclu dans le passé que des parties plaignantes ont inclus à mauvais escient dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial des mesures qui n'avaient pas fait l'objet de consultations ou dans leur argumentation dans leur argumentation des allégations qui ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial.
21. Dans les affaires ÉtatsUnis – FSC et ÉtatsUnis – FSC (21:5), l'Organe d'appel a formulé des constatations au titre de l'Accord SMC à propos de subventions à l'exportation concernant des produits agricoles sans formuler de constatations dans le cadre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En quoi cela est-il pertinent pour l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis du membre de phrase "exemptées des actions" tel qu'il est utilisé à l'article 13? ÉTATSUNIS

Les constatations relatives aux FSC ne sont pas pertinentes parce qu'elles ne portent pas sur la question de la clause de paix. Cette question n'a été soulevée par aucune des deux parties, de sorte que ni le Groupe spécial ni l'Organe d'appel n'ont formulé aucune constatation concernant l'article 13, ni développé de raisonnement sur cette question. En fait, aucune partie n'ayant soulevé cette question ou présenté des arguments à ce sujet, on voit mal comment le Groupe spécial ou l'Organe d'appel aurait pu formuler une quelconque constatation concernant l'article 13. Ces recommandations et décisions de l'ORD, donc, ne fournissent aucune orientation aux fins du présent différend.
"ces mesures" et l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

22. Veuillez expliquer la différence, pour autant qu'il y en ait une, entre le sens de "définie" et le sens de "fixe" dans le membre de phrase "une période de base définie et fixe" figurant au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Ces termes doivent être interprétés suivant les règles coutumières d'interprétation du droit international public. Le sens ordinaire du terme "defined" (définie) est "clearly marked, definite" (clairement caractérisé, déterminé) et "set out precisely" (énoncé avec précision). Le terme "fixed" (fixe) signifie "stationary or unchanging in relative position" (stationnaire ou invariable dans une position relative). L'expression "une période de base définie et fixe", telle qu'elle est utilisée au paragraphe 6 a), s'entend donc d'une période de base qui est "définie avec précision" et "stationnaire ou invariable dans une position relative". Autrement dit, la période de base "définie" ne doit pas être "variable dans une position relative"; par exemple, la "période de base" aux fins de la détermination de la "superficie de base" pour les primes de complément au titre de la Loi de 1990 était une superficie moyenne des exploitations au cours des trois années les plus récentes, et il s'agissait donc d'une période de base qui n'était pas "fixe" mais mobile. En revanche, les versements directs des ÉtatsUnis satisfont à ce critère parce que l'admissibilité est déterminée par la production antérieure de l'une quelconque d'un certain nombre de cultures (y compris le coton upland) au cours d'une période de base qui est "définie" (énoncée dans la Loi de 2002) et "stationnaire ou invariable dans une position relative" (ne varie pas dans une position relative pendant la durée de validité de la Loi de 2002).
23. Veuillez expliquer le sens de "une" dans le membre de phrase "une période de base définie et fixe" figurant au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, le sens de "la" dans le membre de phrase "la période de base" figurant au paragraphe 6 b), c) et d), ainsi que la différence entre ceuxci et le membre de phrase "établi sur la base des années 1986 à 1988" figurant à l'Annexe 3. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Le paragraphe 6 a) établit que le droit à bénéficier de versements au titre d'une mesure de soutien du revenu découplé sera déterminé d'après des critères clairement définis au cours d'"une période de base définie et fixe". Autrement dit, le paragraphe 6 a) n'impose aucune période de base particulière pour une mesure de soutien du revenu découplé et n'impose pas l'utilisation de la même période de base pour toutes ces mesures. Cela contraste avec l'emploi de l'expression "la période de base" au paragraphe 9 de l'Annexe 3, qui est définie dans ce même paragraphe comme "les années 1986 à 1988".
Le paragraphe 6 b), c) et d) emploie l'expression "la période de base". Comme ces alinéas suivent tous le paragraphe 6 a), par lequel le droit à bénéficier de versements est accordé au cours d'"une" période de base définie et fixe, ces mentions de "la période de base" doivent être lues comme se référant à la période de base retenue pour le droit à bénéficier de versements dont il est question au paragraphe 6 a). Encore une fois, le paragraphe 6 a) n'imposant aucune période de base particulière (contrairement au paragraphe 9 de l'Annexe 3), "la période de base" visée au paragraphe 6 b), c) et d) sera la "période de base définie et fixe" utilisée aux fins du droit à bénéficier de versements au titre de la mesure de soutien du revenu découplé. L'article défini "le" ou "la" est couramment employé pour se référer à un élément d'un ensemble indéfini désigné par l'article indéfini "un" ou "une". On peut par exemple dire couramment en anglais, conformément à la grammaire: "A Member may take action if the Member makes the appropriate notification to the WTO" (littéralement: Un Membre peut prendre des mesures si le Membre présente la notification appropriée à l'OMC).
24. Avec quelle fréquence un Membre peutil définir et fixer une période de base conformément au paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Le paragraphe 6 établit des critères spécifiques suivant les politiques applicables à une mesure de soutien du revenu découplé. En vertu du paragraphe 6 a), le droit à bénéficier de versements conformément à une telle mesure sera déterminé par des critères "au cours d'une période de base définie et fixe". D'autres critères spécifiques suivant les politiques indiqués au paragraphe 6 précisent que le montant des versements au titre d'une mesure de soutien du revenu découplé ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production, des prix ou des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base retenue aux fins de la détermination du droit à bénéficier de versements en vertu du paragraphe 6 a). La période de base utilisée pour les mesures de soutien du revenu découplé doit donc être "définie et fixe".
Le paragraphe 6 ne contient aucune prescription relative à l'utilisation d'une période de base particulière pour une mesure de soutien du revenu découplé, ou de la même période de base aux fins de chacune de ces mesures. Par conséquent, tant que la période de base applicable à une mesure particulière est "définie et fixe", cette condition qui est un des éléments des critères spécifiques suivant les politiques indiqués au paragraphe 6 sera remplie.
Aux fins du présent différend, la période de base applicable aux versements directs des ÉtatsUnis au titre de la Loi de 2002 est définie par cette loi et fixe pour la durée de validité de la loi  c'estàdire pour les campagnes de commercialisation 20022007. Ainsi, une seule "période de base définie et fixe" est applicable en ce qui concerne les versements effectués dans le cadre du programme de versements directs des ÉtatsUnis pour les six campagnes visées par la Loi de 2002.
25. Les ÉtatsUnis considèrentils que les termes "type de la production" qui sont utilisés au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture présentent une ambiguïté? ÉTATSUNIS

Lue conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public l'expression "type ... de la production" telle qu'elle est utilisée au paragraphe 6 b) n'est, selon les ÉtatsUnis, ni ambiguë ni obscure. Ce paragraphe dispose que le montant des versements au titre du soutien du revenu découplé ne peut pas être "fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production ... réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base". Interprétée suivant le sens ordinaire des termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord sur l'agriculture, cette disposition signifie qu'une mesure de soutien du revenu découplé ne peut pas établir les versements sur la base ou en fonction des impératifs de la production, qu'il s'agisse de son type ou de son volume.
26. Les ÉtatsUnis peuventils confirmer les affirmations du Brésil, figurant au paragraphe 174 de sa première communication écrite, selon lesquelles les règlements d'application concernant les versements directs interdisent ou limitent les versements si la superficie de base est utilisée pour certaines cultures? Dans l'affirmative, peuventils clarifier la déclaration figurant au paragraphe 56 de leur première communication écrite selon laquelle des versements directs sont effectués quel que soit ce qui est en cours de production sur cette superficie? Peuventils confirmer qu'il en va de même à propos des contrats de flexibilité de la production? ÉTATSUNIS

La Loi de 2002 permet de planter tout produit ou culture sur la superficie de base d'une exploitation pour laquelle des versements directs sont effectués avec des restrictions pour certains produits. Ces produits sont les fruits, les légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et le riz sauvage. Planter ces produits sur la superficie de base est prohibé, avec les exceptions suivantes: 1) dans une région où ils ont été alternés antérieurement avec les cultures dont la production antérieure donne droit, pour la superficie de base, à bénéficier de versements directs, la culture en alternance est autorisée; 2) dans une exploitation où ces produits ont été plantés antérieurement , il est permis de les planter, les versements directs étant réduits pour chaque acre ainsi planté; et 3) lorsqu'un producteur a planté antérieurement ces produits, il est permis de les planter, les versements directs étant réduits pour chaque acre ainsi planté.
Plus précisément, la troisième phrase du paragraphe 56 de la première communication des ÉtatsUnis aurait dû contenir les termes "indépendamment du point de savoir si du coton upland" au lieu de "quel que soit ce qui". Comme les ÉtatsUnis l'ont déjà indiqué, les versements directs ne sont pas "fonction ni établis sur la base du type ou du volume" de la production en cours parce qu'il n'y a aucune prescription selon laquelle un bénéficiaire doit produire du coton upland ou toute autre culture pour les recevoir. Les versements directs sont effectués en ce qui concerne la superficie qui a été consacrée à la production agricole dans le passé. Dans leur communication présentée à titre de réfutation, les ÉtatsUnis donneront des indications sur les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, qui ont en commun ces caractéristiques, mais non d'autres, avec les versements directs, et expliqueront pourquoi les versements au titre de contrats de flexibilité de la production sont des mesures appartenant à la "catégorie verte".
29. Veuillez expliquer le sens des mots "une prescription fondamentale" tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. ÉTATS-UNIS

"Fondamental" (fondamental) signifie "[s]erving as the base or foundation" (qui sert de base ou de fondations) et "primary, original; from which others are derived" (premier, originel; dont d'autres découlent). "[R]equirement" (prescription) est "[s]omething called for or demanded" (ce qui est demandé ou exigé). Ainsi, la "prescription fondamentale" selon laquelle, si une exemption des engagements de réduction au titre de l'article 6 est alléguée pour des mesures, cellesci doivent avoir des "effets de distorsion sur les échanges ou [des] effets sur la production ... nuls ou, au plus, minimes" est "ce qui est demandé ou exigé", "dont d'autres découlent".
Les ÉtatsUnis, se distinguant peutêtre à cet égard les Communautés européennes, ne voient pas cette "prescription" ("ce qui est demandé ou exigé") comme ne faisant qu'énoncer en termes incitatifs l'objectif de l'Annexe 2. Toutefois, comme le donnent à penser l'emploi du terme "fondamental" ("dont d'autres découlent") et la structure de l'Annexe 2 (c'estàdire l'emploi des mots "en conséquence" au début de la deuxième phrase), le respect de la prescription fondamentale de la première phrase sera démontré en se conformant aux critères de base de la deuxième phrase, ainsi qu'aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués aux paragraphes 6 à 13. Le contexte pertinent appuie cette interprétation: les articles 6:1, 7:1 et 7:2 se rapportent aux mesures qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent "aux critères énoncés à l'Annexe 2". L'article 18:3 prescrit aux Membres de notifier "des détails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l'article 6, soit à l'Annexe 2". L'Annexe 2 ellemême en indiquant les critères spécifiques suivant les politiques auxquels il faut se conformer au titre des paragraphes 2 et 5 souligne que c'est aux "critères de base énoncés au paragraphe 1" plutôt qu'à la "prescription fondamentale" de ce paragraphe que les mesures doivent être conformes.
Le texte et le contexte du paragraphe 1 sont également confirmés par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture. Les Membres doivent pouvoir concevoir des mesures relevant de la catégorie verte en ayant la certitude qu'elles seront exemptées des engagements de réduction afin qu'ils puissent se conformer à leurs engagements contraignants en matière de soutien interne pour atteindre l'objectif "d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien ... de l'agriculture". Évaluer la conformité d'une mesure dont il est allégué qu'elle relève de la catégorie verte au regard de la "prescription fondamentale" de la première phrase prise isolément serait une tâche difficile, sinon impossible pour un groupe spécial. Les Membres ont prévu le problème et ont donc donné des indications sur la manière dont une mesure répondrait à cette prescription fondamentale, c'estàdire que, si les mesures sont "conformes aux critères de base" énoncés dans la deuxième phrase, ainsi qu'à tout critère spécifique suivant les politiques applicable, elles seront réputées avoir satisfait à la prescription fondamentale de la première phrase de l'Annexe 2.
30. Les parties considèrentelles que les versements directs et les versements au titre de contrat de flexibilité de la production répondent ou ont répondu aux critères de base mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les "critères de base" mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 sont les suivants: a) le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs et b) le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs. Les versements directs au titre de la Loi de 2002 répondent à ces critères de base de même que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production venus à expiration qui ont été effectués en vertu de la Loi de 1996.
Comme les États-Unis l'ont indiqué dans leur première communication écrite, les versements directs au titre de la Loi de 2002 sont un soutien accordé dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs. En vertu de l'article 1103 de la Loi de 2002, le Secrétaire à l'agriculture "fera des versements directs aux producteurs [y compris les propriétaires terriens lorsqu'il n'y a pas de production] des exploitations pour lesquelles des rendements donnant lieu à des versements et une superficie de base sont établis" et, en vertu de l'article 1601 de la Loi, le Secrétaire "utilisera les fonds, les moyens et les pouvoirs de la Société de crédit pour les produits de base afin de mettre en œuvre les dispositions de ce titre". Ainsi, aucun transfert de la part des consommateurs n'est impliqué.
Les versements directs au titre de la Loi de 2002 n'ont pas non plus pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs. Ces versements accroissent le revenu des personnes en fonction de la superficie et des rendements antérieurs de leur exploitation. Ils ne sont pas effectués pour soutenir un quelconque "prix administré appliqué" pour le coton upland (ou pour tout autre produit), par exemple en accroissant la demande de coton upland ou en réduisant l'offre de ce coton. À ce jour, le Brésil n'a pas contesté que les versements directs des ÉtatsUnis satisfont aux deux "critères de base" du paragraphe 1.
Comme les États-Unis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 15 du Groupe spécial, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production venus à expiration ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. Néanmoins, comme nous l'expliquerons plus en détail dans notre communication présentée à titre de réfutation, ces versements satisfont aussi aux "critères de base" mentionnés au paragraphe 1 de l'Annexe 2. Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production fournissent un soutien dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs. En outre, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production n'ont pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs; ces versements ont accru le revenu des personnes en fonction de la superficie et des rendements antérieurs de leur exploitation mais n'ont pas été effectués pour soutenir un quelconque "prix administré appliqué" pour le coton upland (ou pour tout autre produit). Encore une fois, le Brésil n'a pas contesté que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production des ÉtatsUnis satisfont aux deux "critères de base" du paragraphe 1.
31. Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 n'est pas une obligation autonome, de nouvelles mesures dont les effets de distorsion sur les échanges sont nuls ou minimes mais qui ne sont pas conformes aux critères énumérés à l'Annexe 2 doiventelles alors être considérées comme n'appartenant pas à la catégorie verte? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 29 du Groupe spécial, ils considèrent que la première phrase du paragraphe 1 énonce une obligation en ce sens qu'elle établit une "prescription fondamentale" pour les mesures appartenant à la catégorie verte au titre de l'Annexe 2. Il est satisfait à cette obligation lorsque les mesures sont conformes aux critères de base de la deuxième phrase, ainsi qu'aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués aux paragraphes 6 à 13. Si une nouvelle mesure n'est pas conforme aux critères de base et aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués à l'Annexe 2, elle ne bénéficiera pas de la présomption selon laquelle elle satisfait à la prescription fondamentale de la première phrase.
32. Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 exprime un principe général qui éclaire l'interprétation des critères énoncés à l'Annexe 2, veuillez expliquer en quoi cela influe sur l'évaluation de la conformité du programme de versements directs avec le paragraphe 6 de l'Annexe 2. ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 29 du Groupe spécial, ils ne considèrent pas que la première phrase du paragraphe 1 se borne à énoncer un principe général; selon ses termes, elle établit une "prescription fondamentale" pour les mesures appartenant à la catégorie verte au titre de l'Annexe 2. Toutefois, l'Annexe 2 précise aussi que les mesures qui sont conformes aux critères de base de la deuxième phrase, ainsi qu'aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués aux paragraphes 6 à 13 respectent cette prescription fondamentale. Ainsi, la première phrase du paragraphe 1 fournit un contexte important pour l'interprétation des autres dispositions de l'Annexe 2.
Les versements directs des ÉtatsUnis satisfont aux critères énoncés à l'Annexe 2 et sont donc conformes à la prescription fondamentale de la première phrase du paragraphe 1. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur réponse à la question n° 30, leurs versements directs satisfont aux deux critères de base de la deuxième phrase du paragraphe 1. En outre, comme les États-Unis l'ont fait observer dans leur première communication écrite, les versements directs satisfont aux cinq critères spécifiques suivant les politiques indiqués au paragraphe 6 de l'Annexe 2 pour le soutien du revenu découplé.
Ainsi que le montre le contexte fourni par la première phrase du paragraphe 1, c'est à tort que le Brésil a fait valoir que les versements directs ne satisfont pas au paragraphe 6 b) parce qu'ils sont éliminés ou réduits si les bénéficiaires récoltent certains fruits ou légumes. Le Brésil soutient, pour l'essentiel, que le paragraphe 6 b) empêche un Membre d'obliger un bénéficiaire à ne pas produire certaines cultures, et non qu'il empêche un Membre de prescrire à un bénéficiaire de produire certaines cultures. Mais comme cela est indiqué plus haut, l'interprétation du Brésil aboutit à une contradiction entre le paragraphe 6 b) et la prescription fondamentale de la première phrase. Autrement dit, une mesure qui satisfait manifestement à cette prescription fondamentale (les effets de distorsion sur les échanges ou les effets sur la production sont nuls parce que la production d'aucune culture n'est permise) serait incompatible avec le paragraphe 6 b) (le montant du versement serait fondé sur le type de la production – production d'aucune culture – au cours d'une année suivant la période de base). Dans le contexte de la première phrase du paragraphe 1, donc, le paragraphe 6 b) devrait être lu comme empêchant un Membre d'obliger un bénéficiaire à produire certaines cultures. Les versements directs des ÉtatsUnis n'obligent pas un bénéficiaire à produire du coton upland ou toute autre culture pour bénéficier des versements.
"n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique"

33. Selon l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis du mot "accordent", quand un Membre peutil alléguer qu'une mesure n'est pas exemptée d'une action au titre de l'article 13 b)? Que se passetil si la mesure est adoptée sur une base annuelle? Le Membre peutil obtenir une mesure corrective concernant cette mesure dans le cadre du Mémorandum d'accord? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ont interprété le terme "accordent" suivant son sens ordinaire: "bestow as a favour" (concéder comme une faveur) ou "give or confer (a possession, a right, etc.) formally" (donner ou conférer (un bien, un droit, etc.) formellement). Le membre de phrase "ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique" étant au présent, nous avons expliqué que ce critère indique que c'est en fonction du soutien qu'elles accordent actuellement que l'on peut déterminer si des mesures actuellement en vigueur sont exemptées des actions. Pour savoir, par exemple, si des versements au titre de la Loi de 2002 peuvent être contestés à l'OMC en ce moment, il faut examiner le soutien par produit que ces mesures accordent actuellement (c'estàdire à la date de la demande d'établissement d'un groupe spécial ou de l'établissement de celuici), et non le soutien que les mesures ont accordé il y a un, deux ou trois ans. S'il était constaté que des mesures en vigueur sont contraires à la clause de paix, cela permettrait à un Membre d'engager une action fondée sur des dispositions spécifiées de cette clause et lui donnerait la possibilité d'obtenir des mesures correctives concernant ces subventions actuelles.
Un Membre peut formuler une allégation selon laquelle une mesure n'est pas exemptée des actions au titre de l'article 13 b) lorsqu'il estime que les mesures en cause ne sont pas conformes à la clause de paix, y compris s'il considère que la mesure accorde un soutien qui excède celui qui a été décidé en 1992. Peu importe que la mesure soit adoptée ou non sur une base annuelle. S'il était constaté qu'elle est contraire à la clause de paix, la partie plaignante pourrait obtenir une mesure corrective sous forme d'une recommandation de mettre la mesure en cause en conformité avec les Accords de l'OMC.
La question de savoir quand un Membre peut alléguer qu'une mesure n'est pas exemptée des actions montre bien qu'il est difficile de retenir l'interprétation du Brésil selon laquelle seules les dépenses budgétaires sont pertinentes pour la comparaison prescrite par la clause de paix. Dans le cas des mesures de soutien interne des ÉtatsUnis, les dépenses budgétaires ne sont pas connues à l'avance. Par conséquent, le Brésil ne pouvait fournir que des estimations des dépenses budgétaires de la campagne de commercialisation 2002 dans sa première communication, en expliquant que "les éléments de preuve permettant de présenter sous forme de tableau le soutien accordé pour le coton upland au cours de la campagne de commercialisation 2002 ne sont pas encore complètement rassemblés, la campagne de commercialisation ne se terminant pas avant le 31 juillet 2003". Le Brésil n'a pas démontré que les dépenses budgétaires par produit des ÉtatsUnis pour le coton upland excédaient les dépenses de la campagne de commercialisation 1992 au moment de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, de l'établissement de celuici, ni, en fait, à ce jour.
Ce problème ne se pose pas lorsque l'on examine le soutien tel qu'il a été décidé par les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis. Étant donné que ces mesures, aussi bien en 1992 qu'aujourd'hui, établissent un taux de soutien (72,9 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1992; 52 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2002), le niveau de soutien est connu dès le début (ou même avant) la campagne agricole pertinente pendant laquelle les versements sont effectués, permettant ainsi une contestation rapide et peutêtre des constatations d'un groupe spécial avant qu'une campagne agricole donnée soit terminée. Ainsi, un Membre serait à même d'alléguer qu'une mesure en vigueur n'est pas exemptée des actions au titre de l'article 13 b) et serait à même d'obtenir une mesure corrective dans le cadre du Mémorandum d'accord.
35. Le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée soit au texte introductif de l'article 13 b), soit à la clause conditionnelle de l'alinéa ii) de l'article 13 b) a-t-il une incidence sur son droit de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions prévue à l'article 13 b)? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

La fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée soit au texte introductif de l'article 13 b), soit à la clause conditionnelle de son alinéa ii) ne lèverait l'exemption des actions pour ces mesures qu'en ce qui concerne la campagne pendant laquelle il a manqué à cette obligation. Les mesures (subventions) correspondant à une campagne ultérieure resteraient exemptées des actions dès lors que ces mesures satisfont pendant la campagne en question aux conditions énoncées à l'article 13 b) ii).
Cette conclusion découle du texte de la clause de paix ainsi que de la nature des subventions contestées par le Brésil. L'ensemble des mesures exemptées des actions au titre de l'article 13 b) ii) est le suivant: "les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent Accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6". L'engagement fondamental au titre de l'article 6 consistant à limiter le soutien interne tel que mesuré par la mesure globale du soutien totale courante au niveau d'engagement consolidé final d'un Membre et la conformité avec cet engagement étant déterminée campagne par campagne, un Membre peut manquer à ses engagements au titre de l'article 6 pendant une campagne et recommencer à les respecter pendant la campagne suivante. C'est donc pour chaque campagne qu'il faut déterminer la conformité avec cet élément de l'article 13.
Selon la clause conditionnelle de l'article 13, l'exemption des actions est subordonnée à la "condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". En ce qui concerne les subventions passées, par conséquent (et indépendamment de la question de savoir s'il y a une mesure qui peut être contestée au titre du Mémorandum d'accord), la clause conditionnelle de la clause de paix exigerait un examen du soutien que ces mesures accordaient au moment où elles étaient en vigueur. S'il était contrevenu à la clause de paix pendant une campagne donnée, un Membre pourrait intenter une action contre cette mesure (subvention), mais seulement pour cette campagne. Lorsque des subventions ont été accordées campagne par campagne un Membre pourrait, par exemple, contrevenir à la clause de paix pendant une campagne au cours de laquelle le soutien accordé par ces mesures excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, mais se conformer à la clause de paix pendant la campagne suivante si le soutien revient dans les limites correspondant à son niveau pendant la campagne de commercialisation 1992. Seules les subventions relatives à la campagne au cours de laquelle il a été contrevenu à la clause de paix ne seraient pas exemptées des actions.
Enfin, nous relevons que les versements au titre de la Loi de 2002 sont des subventions récurrentes, comptabilisées au titre des charges pour la campagne agricole à laquelle elles s'appliquent et remplacées par de nouveaux versements au cours de la campagne agricole suivante. (Il en était également ainsi des versements effectués dans le passé au titre de la Loi de 1996, venue à expiration.) C'est donc pour chaque campagne qu'il faut déterminer si ces mesures sont pleinement conformes à l'article 6 et n'accordent pas un soutien qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 – ou autrement dit si ces mesures sont exemptées des actions au titre de l'article 13 b). S'il était contrevenu à la clause de paix pendant une campagne donnée, cela permettrait à un Membre d'intenter une action contre ces mesures, mais seulement pour cette campagne.
36. Le fait qu'un Membre ne se conforme pas à l'article 13 b) pour ce qui est d'un produit spécifique a-t-il une incidence sur son droit de bénéficier pour d'autres produits agricoles de l'exemption des actions prévue à l'article 13 b) ii)? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Non. Par exemple, si le Groupe spécial constatait qu'il a été contrevenu à la clause de paix parce que le soutien par produit que les mesures des ÉtatsUnis accordent pour le coton upland excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, cela ne supprimerait pas la protection conférée par la clause de paix en ce qui concerne le soutien pour les fèves de soja (ou pour tout autre produit). Dans toute action ultérieure, un Membre plaignant aurait à démontrer que les mesures contestées sont contraires à la clause de paix en ce qui concerne ce produit et ce soutien.
37. De l'avis des ÉtatsUnis, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas utilisé l'expression exacte "soutien par produit" à l'article 13 b) ii)? ÉTATSUNIS

Il n'est pas possible de déterminer exactement pourquoi les rédacteurs de l'article 13 b) ii) n'ont pas utilisé l'expression "soutien par produit" au lieu de "soutien pour un produit spécifique". L'expression "soutien pour un produit spécifique" n'en doit pas moins être interprétée suivant son sens ordinaire, dans son contexte, et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord. Comme l'ont expliqué les ÉtatsUnis, elle s'entend du "soutien par produit". Nous relevons que si l'utilisation dans un accord d'un terme et d'un terme seulement pour tout concept donné est sans aucun doute une bonne règle de rédaction, le fait que les rédacteurs n'ont pas suivi cette règle ne change rien à l'obligation des interprètes d'un traité d'interpréter les mots qui y figurent effectivement en vertu des règles coutumières du droit international public.
Il n'y a en outre rien de surprenant à ce que ce ne soit pas exactement cette expression qui figure dans la clause de paix. L'expression "soutien par produit" n'est pas une de celles qui sont définies à l'article premier de l'Accord sur l'agriculture. Il n'est donc pas étonnant que l'on trouve dans différentes dispositions de cet accord des mots différents pour décrire le concept de soutien par produit. À l'article 1 a), par exemple, la définition de base qui est donnée du soutien par produit (bien qu'il ne soit pas désigné comme tel) est la suivante: "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial". À l'article 1 h), l'Accord évoque à nouveau le soutien par produit sans utiliser cette expression mais en employant les mots "soutien pour les produits agricoles initiaux". Aucune de ces mentions du "product-specific support" (soutien par produit) ne va même jusqu'à utiliser le terme "spécifique" alors que, si on remplace "support" (soutien) par "commodity" (produit), l'expression "support to a specific commodity" (soutien pour un produit spécifique) en contient les trois éléments (à savoir "product" (produit), "specific" (spécifique) et "support" (soutien)). L'utilisation de l'expression "soutien pour un produit spécifique" dans la clause de paix pour désigner un "soutien par produit" n'a rien de remarquable compte tenu de ces multiples exemples d'expressions différentes employées dans l'Accord pour décrire le même concept.
38. Étant donné que les subventions offertes pour plus d'un produit pourraient avoir différents effets sur la production, comment les ÉtatsUnis fontils la distinction entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit? ÉTATSUNIS

L'expression "soutien pour un produit spécifique" dans la clause conditionnelle de la clause de paix, lue suivant son sens ordinaire, dans son contexte, et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord, s'entend du "soutien par produit". Les ÉtatsUnis constatent que la distinction entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit figure dans l'Accord sur l'agriculture. Plus précisément, l'article 1 a) définit l'univers du soutien constituant sa mesure globale comme suit:
L'expression "mesure globale du soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord ... (pas d'italique dans l'original)
L'article 1 h), qui définit la "mesure globale du soutien totale", et le paragraphe 1 de l'Annexe 3, qui explique le calcul de la mesure globale du soutien, font aussi la distinction entre le soutien par produit et autre que par produit, sans donner d'autres détails que ceux figurant à l'article 1 a).
L'article 1 a) établit donc la distinction de base entre le soutien par produit et autre que par produit; comme cela a été dit à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil n'a pas contesté ce point. Le soutien par produit est par conséquent un "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial". Cette définition comprend deux éléments. Premièrement, le soutien doit être accordé "pour un produit agricole", ce qui donne à entendre que la subvention est accordée "in favour of" (en faveur) d'un produit et non en fonction de critères sans rapport avec le produit ou pour des produits multiples. Deuxièmement, ce soutien est accordé "en faveur des producteurs du produit agricole initial", ce qui laisse à entendre que la subvention apporte des avantages à ceux qui produisent le produit – c'est-à-dire qu'une production est nécessaire pour que le soutien soit reçu.
L'article 1 a) décrit le soutien autre que par produit comme un "soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général". Autrement dit, le soutien autre que par produit n'est ni un soutien accordé "pour un produit agricole", ni un soutien en faveur des "producteurs du produit agricole initial", mais un soutien en faveur des producteurs agricoles "en général". Ainsi, lue suivant son sens ordinaire et dans le contexte de l'article 1 a), l'expression "soutien autre que par produit" est une catégorie résiduelle de soutien couvrant les mesures qui ne répondent pas aux critères plus détaillés énoncés dans la définition du soutien par produit.
Enfin, nous relevons l'argument du Brésil selon lequel "les ÉtatsUnis cherchent à donner de l'article 13 b) ii) une lecture qui y inclut l'expression "par produit" dont le sens très technique et particulier est expliqué à l'article 6:4 et à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture". Comme nous l'avons indiqué plus haut, si ces deux dispositions utilisent les expressions "par produit" et "autre que par produit" ou "qui ne vise pas des produits déterminés", le Groupe spécial y cherchera en vain un "sens … technique et particulier". Le Brésil n'appelle pas l'intention du Groupe spécial sur la seule explication du sens de ces expressions, celle donnée à l'article 1 a), peutêtre parce que cette explication du "sens … technique et particulier" du soutien par produit donne à entendre que plusieurs des mesures contestées par le Brésil accordent un soutien autre que par produit et n'entrent pas dans la comparaison prévue par la clause conditionnelle de la clause de paix.
39. Si l'expression "ces mesures" figurant à l'article 13 b) ii) fait référence à toutes celles qui sont mentionnées dans le texte introductif de l'article 13 b), pourquoi ne sont-elles pas toutes incluses dans les comparaisons potentielles avec 1992? Dans quelles circonstances les mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdent-elles le bénéfice de l'exemption des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994? ÉTATSUNIS

Le membre de phrase introductif de l'article 13 b) établit tout l'univers des mesures potentiellement exemptées des actions en vertu de cette disposition – à savoir les mesures de soutien interne "qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6". À l'article 13 b) ii), l'expression "ces mesures" apparaît dans la clause conditionnelle et l'utilisation du mot "ces" renvoie aux mesures indiquées dans le membre de phrase introductif. Toutefois, le type de soutien qui doit être comparé conformément à la clause conditionnelle est donné par le texte de cette clause: il ne s'agit pas de comparer le soutien total (par produit et autre que par produit) accordé par toutes les mesures en vigueur en 1992 à celles qui sont actuellement en vigueur; c'est entre le "soutien pour un produit spécifique" que les mesures contestées accordent et celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 que la comparaison au titre de la clause conditionnelle doit s'effectuer.
En ce qui concerne l'article 13 b), donc, la clause de paix doit être analysée et produit des effets à deux niveaux. Premièrement, les mesures de soutien interne qui ne relèvent pas de la catégorie verte perdent collectivement la protection conférée par la clause de paix si elles ne sont pas pleinement conformes à la disposition de l'article 6 – c'estàdire si elles excèdent le niveau d'engagement d'un Membre en matière de soutien interne. Deuxièmement, même si la mesure globale du soutien totale courante reste dans les limites de l'engagement de réduction, le soutien pour un produit spécifique peut pourtant perdre la protection que lui confère la clause de paix s'il excède le niveau décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Ce deuxième niveau d'analyse et d'effet était destiné à empêcher un Membre d'accroître son soutien ne relevant pas de la catégorie verte pour un produit spécifique tout en respectant son engagement en matière de soutien interne. Toutefois, lorsqu'un Membre a adopté des disciplines pour son soutien par produit, il est en droit de bénéficier des avantages qui s'attachent au respect de cet engagement en n'excédant pas le niveau décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 (comme l'ont fait les ÉtatsUnis).
Enfin, nous faisons observer que l'interprétation donnée par le Brésil de la clause conditionnelle implique l'attribution du soutien résultant de toutes les mesures ne relevant pas de la catégorie verte à un produit agricole, que ce soutien soit par produit ou autre que par produit. Cette analyse n'a aucun fondement dans l'Accord sur l'agriculture. En fait, le Brésil n'a pas suivi sa propre démarche jusqu'à sa conclusion logique: comme le Groupe spécial y fait allusion, dans la question n° 41, le Brésil aurait sans doute pu prendre tout le soutien autre que par produit accordé par les ÉtatsUnis et en imputer une certaine proportion aux producteurs de coton upland. Le Brésil ne l'a pas fait, mais l'Accord n'offre aucune base pour distinguer le soutien autre que par produit exclu par le Brésil du soutien autre que par produit inclus par lui aux fins de son analyse de la clause de paix (versements anticycliques et assurancerécolte, par exemple). Le seul moyen qu'offre l'Accord sur l'agriculture de déterminer si une mesure accorde un "soutien pour un produit spécifique" consiste à se fonder sur la distinction entre soutien par produit et soutien autre que par produit telle qu'elle est expliquée à l'article 1 a).
43. Quelles sont les différences précises entre les primes de complément et les versements anticycliques qui vous ont conduits à considérer les premières comme visant des produits déterminés et les derniers comme ne visant pas des produits déterminés? Dans quelle catégorie classezvous les versements d'aide pour perte de parts de marché? ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 38 du Groupe spécial, l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture établit la distinction entre le soutien par produit et autre que par produit. La définition du soutien par produit comprend deux éléments. Premièrement, le soutien doit être accordé "pour un produit agricole", ce qui donne à entendre que la subvention est accordée pour un produit et non en fonction de critères sans rapport avec le produit ou pour des produits multiples. Deuxièmement, ce soutien est accordé "en faveur des producteurs du produit agricole initial", ce qui laisse entendre que la subvention bénéficie à ceux qui produisent le produit  c'estàdire qu'une production est nécessaire pour que le soutien soit reçu. Le soutien autre que par produit est une catégorie résiduelle de "soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général" - c'estàdire "généralement".
Il découle de ces définitions que les primes de complément au titre de la Loi de 1990 constituaient un soutien par produit alors que les versements anticycliques constituent un soutien autre que par produit. Les différences pertinentes peuvent se résumer comme suit:
Primes de complémentVersements anticycliquesL'exploitant doit planter du coton upland pour recevoir le versement.Aucune obligation de planter du coton upland (ou toute autre culture)Versement fondé sur la superficie "plantée en vue d'une récolte" de coton upland pendant cette campagne agricoleVersement fondé sur une "superficie de base" antérieure indépendamment de la superficie actuellement plantée en coton upland
En bref, les primes de complément exigeaient une production de coton upland alors que les versements anticycliques n'exigent rien de tel. Les primes de complément constituaient donc un soutien pour le coton upland en faveur des producteurs de coton upland.

Pour bénéficier d'une prime de complément, un producteur était obligé de planter du coton upland en vue d'une récolte. La "superficie donnant droit à versement au titre du programme" d'une exploitation prise individuellement – c'estàdire la superficie de l'exploitation pour laquelle le producteur bénéficierait d'une prime de complément pendant une campagne agricole donnée – était définie comme "la superficie maximale donnant lieu à versement ou, si elle est plus petite, la superficie de l'exploitation plantée en la culture considérée en vue d'une récolte dans les limites de la superficie de l'exploitation où cette culture est autorisée". Autrement dit, un exploitant recevrait le versement pour la superficie plantée en coton upland en vue d'une récolte jusqu'à concurrence de la superficie maximale donnant lieu à versement. En vertu de la réglementation relative au programme, "la superficie de la culture plantée en vue d'une récolte" était généralement définie comme "la superficie récoltée". Donc, au cours d'une campagne agricole donnée, il était obligatoire de produire pour bénéficier d'une prime de complément et le montant de cette prime était fonction de la superficie sur laquelle du coton upland était récolté. Il est ainsi satisfait aux deux éléments de la définition du soutien par produit donnée à l'article 1 a). La prime de complément constituait un soutien pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit parce que les bénéficiaires devaient avoir planté du coton upland en vue d'une récolte pour recevoir un versement au cours d'une campagne agricole donnée.
Par contre, les versements anticycliques sont découplés des impératifs de production. Ces versements sont faits à des personnes ayant consacré des superficies agricoles à la production de n'importe laquelle d'un certain nombre de cultures, y compris le coton upland, pendant une période de base antérieure. Cette période de base a été définie dans la Loi de 2002 et est fixée pour la durée de validité de cette loi (c'estàdire pour les campagnes de commercialisation 20022007). Toutefois, une personne ayant une "superficie de base de coton upland" n'est pas tenue de produire du coton upland (ni toute autre culture particulière) pour recevoir le versement anticyclique. Une personne ayant une "superficie de base de coton upland" n'est pas non plus tenue de produire quelque culture que ce soit. Par conséquent, les versements anticycliques ne satisfont pas à la définition du soutien par produit: il ne s'agit pas de versements pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit étant donné qu'aucune production d'un quelconque produit, y compris le coton upland, n'est nécessaire pour recevoir le versement.
Ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur notification de 1999 à l'OMC concernant le soutien interne (G/AG/N/USA/43), les États-Unis estiment que les versements d'aide pour perte de parts de marché constituent un soutien autre que par produit relevant de la catégorie orange. Comme les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché ont été faits à des personnes ayant des superficies agricoles qui avaient été consacrées à la production de certaines cultures, y compris le coton upland, pendant une période de base antérieure. Il n'était pas obligatoire de produire du coton upland ou toute autre culture pour recevoir le versement, et la production de quelque culture que ce soit n'était pas obligatoire. Ces versements ne satisfont donc pas à la définition du soutien par produit donnée à l'annexe 1 a).
Toutefois, les États-Unis ont bien notifié ces versements comme relevant de la catégorie orange parce qu'ils ont été effectués pour tenir compte du faible niveau des prix en vigueur pour les produits de base. De ce fait, les États-Unis ne pensent pas qu'ils sont conformes au critère du paragraphe 6 c) de l'Annexe 2 selon lequel le montant des versements au titre du soutien du revenu découplé "ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base". Nous relevons que si le Brésil a inclus les versements d'aide pour perte de parts de marché dans sa comparaison au titre de la clause de paix, il n'a pas contesté la position des États-Unis (telle qu'elle ressort du document G/AG/N/USA/43) selon laquelle ces paiements constituent un soutien autre que par produit relevant de la catégorie orange.
45. Si le Groupe spécial estimait que les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 étaient une subvention à l'exportation, les États-Unis les considéreraientils comme des mesures de soutien interne aux fins de l'article 13 b)? Veuillez vérifier les données distinctes fournies par le Brésil en ce qui concerne les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 et les versements intérieurs au titre du programme Step 2 dans la pièce n° 69 du Brésil ou communiquer des données distinctes. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Si le Groupe spécial concluait que le programme Step 2 et les versements faits à ce titre pouvaient être scindés en composantes relatives aux ventes intérieures et aux exportations et s'il considérait que la composante exportation était une subvention à l'exportation, il s'ensuivrait logiquement que cette composante ne constituerait plus un soutien interne. Par conséquent, cette mesure n'aurait pas à être analysée au titre de l'article 13 b) mais relèverait plutôt de l'article 13 c). Pour des données relatives aux versements au titre du programme Step 2 par exercice budgétaire et utilisation, veuillez vous reporter à la réponse des États-Unis à la question n° 104 du Groupe spécial.
46. Quelle est la pertinence, pour autant qu'elles en aient une, de la notion de "spécificité" figurant à l'article 2 de l'Accord SMC et des références à "un produit" ou un "produit subventionné" dans certaines dispositions de l'Accord SMC pour le sens du membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

La notion de spécificité figurant à l'article 2 de l'Accord sur les subventions n'est aucunement liée au sens du membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. En général, en vertu de l'article 2 de l'Accord sur les subventions, une subvention est spécifique si elle est limitée, en droit ou en fait, "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production". Le contexte pertinent en ce qui concerne le "soutien pour un produit spécifique" est constitué par les articles 1 a), 1 h) et 6:4 et par l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
"qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"

47. Où l'article 13 b) ii) exigetil une comparaison d'une campagne sur l'autre? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Veuillez vous reporter à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 35 du Groupe spécial pour une réponse à cette question.
48. L'article 13 b) ii) exige-t-il une comparaison du soutien accordé et du soutien décidé? Comment une telle comparaison pourrait-elle être faite? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
La clause conditionnelle de l'article 13 b) ii) exige une comparaison du soutien par produit qu'accordent les mesures contestées (en l'espèce, pour le coton upland) et du soutien par produit décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les ÉtatsUnis conviennent avec le Brésil que la clause conditionnelle de la clause de paix exige que les pommes soient comparées avec des pommes. Toutefois, alors que la comparaison proposée par le Brésil (les dépenses budgétaires qui peuvent être imputées à un produit, qu'elles soient par produit ou autres que par produit) n'a aucun fondement dans le texte ou le contexte de la clause de paix, les ÉtatsUnis estiment que la base de cette comparaison est établie par l'utilisation du mot "décidé".
Le terme "décidé" n'est pas expressément défini dans l'Accord sur l'agriculture et n'est pas utilisé ailleurs dans cet accord ou dans l'Accord sur les subventions à propos d'un soutien ou de subventions. Il faut donner un sens aux mots choisis spécifiquement par les Membres. "Décider" signifie "[d]étermine on as a settlement, pronounce in judgement" (faire l'objet d'une détermination pour régler une question, arrêter par un jugement) et "[c]ome to a determination or resolution that, to do, whether" (parvenir à une détermination ou résolution selon laquelle, de faire, sur le point de savoir si). Donc, la base de la comparaison prescrite par la clause conditionnelle de la clause de paix est le soutien par produit qui a été "déterminé" ou "arrêté" pendant la campagne de commercialisation 1992. Les mesures des ÉtatsUnis ont "décidé" un soutien par produit pour le coton upland à un taux de 72,9 cents par livre en associant prêts à la commercialisation et primes de complément. Par conséquent, pour comparer les pommes avec des pommes, ce taux de soutien doit être comparé au taux de soutien que les mesures contestées "accordent".
Contrairement à l'affirmation du Brésil, l'emploi du terme "accordent" n'oblige pas à examiner les dépenses budgétaires. Le sens ordinaire du mot "grant" (accorder) est "bestow as a favour" (concéder comme une faveur) ou "give or confer (a possession, a right, etc.) formally" (donner ou conférer (un bien, un droit, etc.) formellement). L'emploi du terme "accordent" permettrait donc une évaluation du taux de soutien que les mesures contestées "donnent ou confèrent ... formellement". La référence du Brésil à la note de bas de page 55 de l'Accord sur les subventions n'est pas pertinente étant donné qu'il s'agit là d'une mention parmi plusieurs dans l'Accord sur les subventions d'un Membre accordant une subvention, ce qui diffère de l'expression figurant dans la clause de paix: "ces mesures n'accordent pas un soutien". Surtout, les Membres n'ont pas choisi d'employer le mot "accordé" au lieu de "décidé", et une interprétation valable doit donner un sens à ce choix et non l'exclure de l'Accord. En outre, si les Membres avaient voulu que la comparaison prescrite par la clause de paix s'effectue seulement sur la base des dépenses budgétaires, ils auraient pu utiliser cette expression. Après tout, l'expression "dépenses budgétaires" est définie à l'article 1 c) et employée à maintes reprises dans l'Accord.
Ainsi, la comparaison entre le soutien par produit "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992 et le soutien que les mesures contestées "accordent" doit s'effectuer dans les termes établis par les mesures des ÉtatsUnis elles-mêmes. Les ÉtatsUnis ont décidé d'assurer aux producteurs un soutien au taux de 72,9 cents par livre de coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Dans la présente affaire, la comparaison ne présente aucune difficulté parce que les mesures contestées accordent aussi un taux de soutien (52 cents par livre). Ce dernier taux n'excédant pas le premier, les mesures de soutien interne contestées des ÉtatsUnis sont exemptées des actions conformément à l'article 13 b) ii).
50. Veuillez fournir tout historique écrit de la rédaction qui permettrait de comprendre pourquoi la clause conditionnelle a été ajoutée à ce qui est maintenant l'article 13 b) ii) et, en particulier, pourquoi les deux mots "accordent" et "décidé" ont été utilisés. ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis n'ont connaissance d'aucun historique écrit de la rédaction concernant ce point.
51. Les ÉtatsUnis pourraient-ils commenter l'interprétation proposée par les CE, aux paragraphes 16 et 18 de leur déclaration orale, des mots "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis souscrivent à certains éléments de l'interprétation avancée par les CE. Les Communautés considèrent aussi que l'utilisation du terme "décidé" dans la clause de paix est notable et donnent à entendre qu'elle oblige à examiner "un montant de soutien adopté par une forme quelconque de décision". Elles font valoir qu'un Membre ne peut pas être réputé avoir pris une "décision" concernant toutes les "demandes de soutien au titre d'un programme particulier" (comme l'implique un examen des dépenses budgétaires) et que le terme "décidé" ne peut pas "établir une comparaison entre le soutien interne [effectivement] accordé en 1992 et le soutien interne accordé pendant une période plus récente". Les ÉtatsUnis souscrivent à ces déclarations.
Les Communautés avancent aussi une argumentation qui ne découle peutêtre pas du sens ordinaire du terme "décidé". Elles donnent par exemple à entendre que ce terme "implique une décision ponctuelle", sans fournir d'explication à ce sujet. Il semble toutefois que le soutien "décidé" pendant une campagne de commercialisation pourrait être concrétisé par plus d'une décision. En outre, il s'agirait là selon les Communautés d'une décision "par laquelle un soutien pour un produit spécifique est décidé et échelonné sur les années à venir". S'il est possible qu'un Membre ait décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 un soutien pour une année à venir, constituant le point de repère pour la comparaison prescrite par la clause conditionnelle de la clause de paix, il paraît également probable qu'un Membre a décidé d'un niveau de soutien pour la campagne de commercialisation pendant cette campagne de commercialisation. Le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 ne semble donc pas nécessairement limité au soutien pour les années à venir.
52. Veuillez faire part de vos observations concernant une interprétation des mots "décidé pendant" figurant à l'article 13 b) ii) selon laquelle ces mots seraient synonymes des mots "autorisé pendant". BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Le sens ordinaire des mots "decided during" (décidé pendant) serait "determined or pronounced during" (déterminé ou arrêté pendant) ou "having come to a determination or resolution that or to do during" (étant parvenu à une détermination ou résolution selon laquelle ou de faire pendant". Les ÉtatsUnis croient comprendre que l'expression "décidé pendant" visait à prendre en compte non seulement une décision en 1992 pour 1992, mais aussi, comme l'ont indiqué les CE, une décision en 1992 sur le soutien à accorder au cours d'une année à venir, en particulier la décision prise par les CE en 1992 pour les années à venir. L'expression "autorisé pendant" ne semble pas prendre en compte toutes ces dimensions de l'expression "décidé pendant". En fait, une mesure pourrait être "autorisée" en 1992 en se fondant sur une "décision" prise au cours d'une année précédente et les deux expressions ne sont donc pas synonymes.
54. Veuillez indiquer tous les instruments juridiques, réglementaires et administratifs des ÉtatsUnis décidés pendant la campagne de commercialisation 1992, ainsi que les dates des décisions respectives, dans lesquels un soutien pour le coton upland était décidé. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Le niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 consistait à assurer aux producteurs un taux de rendement de 72,9 cents par livre. De nombreux instruments juridiques, réglementaires et administratifs ont "déterminé" ou "arrêté" ce soutien. Ce niveau de soutien a d'abord été déterminé ou arrêté par la Loi de 1990, qui visait les campagnes de commercialisation 19911995. Cette loi indiquait ce qui suit: "[l]e prix établi pour le coton upland ne sera pas inférieur à 0,729 dollar par livre" pour les primes de complément et contenait la promesse que l'écart entre ce prix et la plus élevée des deux valeurs suivantes: 1) le taux de prêt à la commercialisation ou 2) le prix du marché serait comblé. La Loi de 1990 a été promulguée le 28 novembre 1990. Nous relevons que le prix était établi comme "pas inférieur à" 72,9 cents par livre, c'estàdire qu'un certain pouvoir discrétionnaire était conféré au Secrétaire de l'agriculture pour fixer le prix effectif à condition que celuici ne tombe pas en dessous de 72,9 cents. Le Secrétaire n'a en fait pas décidé de modifier ce prix effectif avant, pendant ou après la campagne de commercialisation 1992.
Le Secrétaire a décidé du taux de prêt à la commercialisation applicable pour la récolte de 1992 par une série de règlements. Une proposition de règlement a été publiée le 13 septembre 1991 (56 Federal Register 46574). La décision finale pour un taux de prêt de 52,35 cents par livre a été annoncée le 31 octobre 1991 et publiée le 20 avril 1992 (57 Federal Register 14326). Ces déterminations s'appliquaient à toutes les ventes pendant la campagne de commercialisation 1992.
Les ÉtatsUnis ont décidé de maintenir le prix effectif pour les primes de complément et le taux de prêt pour les prêts à la commercialisation à ces niveaux pendant la campagne de commercialisation 1992 comme en témoignent plusieurs documents publiés. Le 1er janvier 1993, le Recueil des règlements fédéraux (pièce n° 3 des ÉtatsUnis) a codifié ces niveaux de soutien. Le supplément de 1992 au US Code a également codifié le prix effectif établi par la loi "pas inférieur à" 72,9 cents par livre. En outre, le Département de l'agriculture a publié en septembre 1992 une note d'information sur le coton upland annonçant que "[l]e prix d'objectif [pour les primes de complément] de 1992 est de 72,9 cents par livre" et le "taux de prêt pour 1992 ... est de 52,35 cents par livre".
Enfin, nous relevons qu'en prévision de la campagne agricole 1993 le Département de l'agriculture a aussi arrêté initialement le niveau de soutien pour la campagne agricole 1993 pendant la campagne de commercialisation 1992. Le 24 mars 1993 a été publié un règlement (58 Federal Register 15755) fixant le taux de prêt à la commercialisation à 52,35 cents par livre et ne changeant rien au prix effectif de 72,9 cents par livre pour les primes de complément. Donc, le soutien décidé pour la récolte de 1993 était le même que celui décidé pour la récolte de 1992: assurer un soutien à la production de 72,9 cents par livre de coton upland.
55. Veuillez fournir une copie de l'instrument dans lequel le taux de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 a été décidé, en indiquant la date de la décision. ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 54 du Groupe spécial, ils ont fourni des copies d'un grand nombre d'instruments et de publications d'ordre juridique, réglementaire et administratif où figure le taux de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Ces décisions multiples découlent du fait qu'un prix effectif et un taux de prêt à la commercialisation ont d'abord été publiés avant le début de la campagne de commercialisation 1992 pour permettre aux producteurs de se familiariser avec les programmes; ultérieurement, le Secrétaire à l'agriculture a décidé, bien qu'ayant le pouvoir de le faire, de ne modifier ni le prix effectif (72,9 cents par livre), ni le taux de prêt à la commercialisation (52,35 cents par livre).
56. Les ÉtatsUnis pourraient-ils expliquer comment le soutien accordé en vertu d'une législation qui date de 1990 peut avoir été un soutien "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"? ÉTATSUNIS

Les versements ont été effectués pendant la campagne de commercialisation 1992 conformément à la Loi de 1990, qui chargeait le Secrétaire à l'agriculture de faire des versements au titre de prêts à la commercialisation et de verser des primes de complément (ainsi que de faire des versements au titre du programme Step 2). Mais la Loi de 1990 n'était que la première décision sur le niveau de soutien. La loi prévoyait que le taux de prêt à la commercialisation ne pourrait "pas être ramené en dessous de 50 cents par livre". La Loi de 1990 indiquait aussi ce qui suit: "[l]e prix établi pour le coton upland ne sera pas inférieur à 0,729 dollar par livre". Le Secrétaire avait donc le pouvoir discrétionnaire de modifier ces taux de soutien.
Le Secrétaire a décidé en avril 1992 de fixer le taux de prêt à la commercialisation à 52,35 cents par livre mais a également décidé de ne pas modifier le règlement d'application établissant le prix effectif pour les primes de complément. De même, pendant la campagne de commercialisation 1992, le Secrétaire avait le pouvoir discrétionnaire de majorer le prix d'objectif pour les primes de complément en le portant à plus de 72,9 cents par livre et de majorer le taux de prêt à la commercialisation en le portant à plus de 52,35 cents par livre, mais a décidé de ne pas le faire. Cette décision est attestée par des documents publiés en 1992: le supplément de 1992 au United States Code publié en janvier 1993 mentionne la décision de ne pas modifier les dispositions statutaires relatives aux taux pour le coton upland. Le Recueil des règlements fédéraux de 1993 a été publié en janvier 1993 et mentionne également la décision de ne pas modifier les dispositions réglementaires relatives aux taux. Enfin, lorsque la note d'information sur le coton upland a été publiée en septembre 1992, le prix effectif et le taux de prêt à la commercialisation n'ont pas été modifiés, conformément à la décision du Secrétaire de ne rien changer au niveau de soutien.
Dans la présente affaire, le soutien déterminé ou arrêté par les mesures des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 était également le soutien déterminé ou arrêté pour la campagne de commercialisation 1992. Ce résultat est tout à fait compatible avec le texte de la clause de paix; en fait, il procure des certitudes aux Membres qui cherchent à accorder un soutien dans les limites de la clause de paix comme à ceux qui cherchent à savoir s'il a été contrevenu à la clause de paix.
La Loi de 1990 a donc établi initialement un niveau de soutien applicable aux cultures de 1991 à 1995. Le Congrès des ÉtatsUnis aurait pu modifier le niveau de 72,9 cents par livre à tout moment pendant la campagne de commercialisation 1992 mais il a décidé de ne pas le faire. Le Secrétaire à l'agriculture avait également le pouvoir discrétionnaire de modifier le niveau de soutien (c'estàdire de le majorer) mais a également décidé de ne pas le faire. Donc, le niveau de soutien de 72,9 cents par livre a été décidé et est resté décidé pour chaque jour de la campagne de commercialisation 1992.
57. Si les ÉtatsUnis ont décidé d'un taux de soutien pour la campagne de commercialisation 1992, cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont décidé des dépenses budgétaires qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien, même si le montant exact n'était pas connu à ce moment? ÉTATSUNIS

La clause conditionnelle de la clause de paix établit le point de repère pour la comparaison: le soutien "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992. Dire que les ÉtatsUnis ont "déterminé" ou "arrêté" un montant indéfini de dépenses budgétaires ne correspondrait pas à ces sens du terme. Les ÉtatsUnis auraient également pu ne pas parvenir à une "détermination ou résolution" d'effectuer une quelconque dépense budgétaire étant donné que cette dépense serait déterminée par les prix du marché pendant la campagne, et non par leurs pouvoirs publics. Lire soutien "décidé" comme englobant non seulement le taux de soutien expressément indiqué dans les mesures des ÉtatsUnis mais aussi les "dépenses budgétaires qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien, même si le montant exact n'était pas connu à ce moment" semble rendre impossible la comparaison prescrite par la clause de paix. Autrement dit, étant donné qu'aussi bien pendant la campagne de commercialisation 1992 qu'au titre de la Loi de 2002, le soutien décidé correspondrait aux "dépenses budgétaires qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien", les deux "décisions" des ÉtatsUnis relatives aux dépenses budgétaires sembleraient illimitées et l'une ne pourrait pas excéder l'autre. À titre subsidiaire, on pourrait soutenir qu'une décision d'accorder des fonds correspondant aux dépenses budgétaires qui seraient nécessaires implique que le niveau décidé en 1992 serait plus élevé parce que, même si les prix chutaient jusqu'à zéro, le niveau nominal plus élevé de 1992 se traduirait par des dépenses budgétaires plus élevées.
Le seul soutien qui a été "décidé" par les ÉtatsUnis est le niveau de soutien de 72,9 cents par livre. En fait, les ÉtatsUnis ont accordé aux producteurs un revenu plancher en garantissant un taux de revenu pour les plantations. Les ÉtatsUnis n'ont jamais excédé ce niveau d'incitation "pour le produit". En leur attribuant une décision d'effectuer des dépenses budgétaires résultant d'écarts entre les prix du marché et le niveau de soutien, le Brésil s'efforce de leur imposer quelque chose d'analogue à une limite de la MGS à leur soutien pour le coton upland. (Nous faisons observer, cependant, que le Brésil ne peut pas simplement faire valoir qu'il convient de calculer une MGS pour le coton upland parce que cela exclurait le soutien autre que par produit, que le Brésil souhaite inclure dans la comparaison prescrite par la clause de paix, et n'exigerait pas que le soutien soit mesuré par le biais des dépenses budgétaires.) Mais les Membres ont examiné et rejeté toute limite de la MGS par produit lors du Cycle d'Uruguay et cette notion ne peut pas se superposer au libellé de l'article 13. C'est précisément pour diminuer l'incitation à produire des livres de coton qui ne sont guère rentables et éviter d'excéder le niveau de soutien par produit de 72,9 cents par livre que les ÉtatsUnis ont introduit les versements découplés de la production.
59. Le taux de soutien tel qu'il est indiqué à l'article 13 b) ii) devrait-il inclure le prix du marché? Dans l'affirmative, pourquoi est-il approprié de l'inclure dans la comparaison au titre de l'article 13 b) ii)? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Non, le prix du marché n'est pas pertinent aux fins de la comparaison au titre de la clause de paix. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leurs réponses aux questions n° 48 et 57 du Groupe spécial, le point de repère pour cette comparaison est le soutien "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992. Ce soutien a été décidé par les ÉtatsUnis sous la forme d'un taux de soutien: 72,9 cents par livre. Le montant effectif des dépenses nécessaires pour accorder ce soutien était fonction des prix du marché pendant la campagne de commercialisation. Toutefois, ces prix n'ont pas été "déterminés" ou "arrêtés" par les ÉtatsUnis et ne peuvent donc pas avoir été (ou être) un élément d'une quelconque décision des ÉtatsUnis.
60. Pouvez-vous donner des renseignements sur le soutien décidé en 1992 et les campagnes avec lesquelles vous estimez que ce chiffre devrait être comparé, par programme de soutien/unité de production/année? Si possible, veuillez spécifier comment les dépenses budgétaires peuvent être transposées, pour autant qu'elles le puissent, en unités de production, et quelles sont les unités de production qu'il est préférable d'utiliser. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ont expliqué que le soutien par produit décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 pour le coton upland était de 72,9 cents par livre en raison de l'effet conjugué du prix d'objectif pour les primes de complément et du taux de prêt pour les prêts à la commercialisation. Ce taux a été le seul soutien "décidé" par eux comme en témoignent les lois, règlements et avis de programme pertinents. Par comparaison, le soutien par produit que les mesures de soutien pour le coton upland accordent actuellement n'est que de 52 cents par livre par le biais du taux de prêt pour le programme de prêts à la commercialisation.
Les ÉtatsUnis estiment qu'une analyse qui prend en compte les dépenses budgétaires ne fera en aucun cas apparaître le soutien "décidé" par eux. Étant donné que leurs mesures de soutien interne sont largement tributaires d'un écart de prix, les dépenses budgétaires correspondront aux prix pratiqués sur le marché pendant la campagne de commercialisation en question, prix dont ils ne peuvent pas décider. Les dépenses budgétaires refléteront également, pour le soutien par produit que les prêts à la commercialisation accordent, les diverses décisions des producteurs sur leur participation au programme, à la date de réception des versements et aux niveaux de production. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas non plus décider de ces facteurs. Par conséquent, étant donné la manière dont les mesures contestées des ÉtatsUnis décident du niveau de soutien, la comparaison prescrite par la clause de paix ne peut être faite que sur la base des taux de soutien, et non sur celle des dépenses budgétaires.
61. Les ÉtatsUnis considèrentils que l'article 13 b) ii) permet une comparaison sur n'importe quelle base autre que par livre? ÉTATSUNIS

L'article 13 b) ii) prescrit que le point de repère pour la comparaison sera le soutien "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992. Les ÉtatsUnis ont décidé de retenir un taux de soutien de 72,9 cents par livre pendant cette campagne de commercialisation. L'évaluation doit donc viser à déterminer si les mesures contestées accordent un soutien par produit qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 – c'estàdire qui excède le taux de soutien de 1992. Si les mesures de soutien interne pertinentes des ÉtatsUnis étaient structurées différemment, le terme "décidé" pourrait impliquer une comparaison différente.
66. Pourriezvous commenter les avantages relatifs de chacune des méthodes de calcul suivantes aux fins de la comparaison du soutien pour le coton upland avec 1992, sans tenir compte du point de savoir si une mesure particulière devrait être incluse ou exclue:

a) Dépenses budgétaires totales (approche du Brésil). ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 60 du Groupe spécial, ils estiment qu'une analyse qui prend en compte les dépenses budgétaires ne fera en aucun cas apparaître le soutien "décidé" par eux. Certaines de leurs mesures de soutien interne étant tributaires d'un écart de prix (prêts à la commercialisation par exemple), les dépenses budgétaires correspondront aux prix pratiqués sur le marché pendant la campagne de commercialisation en question, prix dont ils ne peuvent pas décider. Les dépenses budgétaires refléteront également, pour le soutien par produit que les prêts à la commercialisation accordent, les diverses décisions des producteurs sur leur participation au programme, à la date de réception des versements et aux niveaux de production. Les États-Unis ne peuvent pas non plus décider de ces facteurs. Par conséquent, étant donné la manière dont les mesures contestées des ÉtatsUnis décident du niveau de soutien, la comparaison prescrite par la clause de paix ne peut être faite en ce qui concerne ces mesures que sur la base des taux de soutien et non sur celle des dépenses budgétaires.
b) Dépenses budgétaires par unité de coton upland: Pourriezvous faire le calcul et donner une estimation pour les campagnes de commercialisation 1992 et 1999 à 2002, respectivement, et signaler tous les facteurs/réserves dont le Groupe spécial devrait avoir connaissance? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Pour les raisons indiquées en réponse à la question n° 66 a), toute analyse faisant intervenir les dépenses budgétaires ne fera en aucun cas apparaître le soutien "décidé" par les ÉtatsUnis. Non seulement une approche reposant sur les dépenses budgétaires par unité de coton upland serait fondée sur une hypothèse erronée, mais calculer les dépenses par unité pourrait également nécessiter une analyse ex post ou rétrospective. Encore une fois, cela ne peut pas faire apparaître le soutien "décidé" par les ÉtatsUnis.
d) Taux de soutien unitaire pour le coton upland (approche de M. Sumner à la première séance de la première réunion de fond). ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis continuent à examiner la façon dont M. Sumner calcule un taux de subventionnement unitaire. Nous inclurons une critique détaillée de l'analyse de M. Sumner dans notre communication présentée à titre de réfutation. Nous limiterons ici nos observations à deux points.
Premièrement, comme pour l'approche fondée sur les dépenses budgétaires qui a la faveur du Brésil, cette analyse reposant sur le taux de soutien unitaire attribue aux ÉtatsUnis des choix faits par les producteurs euxmêmes. On lit par exemple ce qui suit à la première ligne de l'analyse du programme de primes de complément faite par M. Sumner: "Les correctifs et ajustements suivants [ ] doivent être apportés au niveau de soutien accordé par le programme de primes de complément: 1) les versements ont été effectués seulement si l'exploitation a choisi de participer au programme de primes de complément; en 1992, des exploitations représentant 11 pour cent (1,64 million d'acres) de la superficie de base "effective" totale consacrée au coton upland (14,9 millions d'acres) n'ont pas accepté de participer au programme et la production de coton sur ces terres n'a donc pas pu bénéficier d'un soutien." M. Sumner présente une argumentation et propose un ajustement analogue pour le taux de prêt de 1992.
Tenter d'ajuster le taux de soutien unitaire pour prendre en compte les producteurs qui ont choisi de ne pas participer au programme est une grave erreur conceptuelle. Du point de vue économique, un exploitant qui a participé au programme relatif au coton upland a bénéficié pleinement des avantages apportés par le programme; un exploitant qui a choisi de ne pas participer n'en a pas bénéficié. Calculer la moyenne de ces chiffres produit un "taux de soutien unitaire" dont aucun exploitant cotonnier n'a jamais pu s'attendre à bénéficier.
Un Membre ne pourrait pas non plus avoir "décidé" d'un tel niveau de soutien. Du point de vue juridique, les choix d'un producteur pris individuellement sur sa participation à des programmes ne reflètent aucune décision du gouvernement des ÉtatsUnis. Les taux de soutien estimatifs qui reflètent ces décisions des producteurs ne sont donc pas pertinents pour l'analyse prévue par la clause de paix au titre de l'article 13 b) ii). Nous examinerons d'autres erreurs conceptuelles que comporte l'approche de M. Sumner dans notre communication présentée à titre de réfutation.
En examinant l'analyse de M. Sumner, les ÉtatsUnis ont été particulièrement frappés par un autre point. Le Groupe spécial se rappellera peutêtre que le Brésil a fait observer à la première réunion du Groupe spécial que les calculs de M. Sumner n'allaient pas entièrement à l'encontre de la position des ÉtatsUnis. Un coup d'œil sur le tableau 1 de l'Appendice à la déclaration de M. Sumner (pièce n° 105 du Brésil) explique pourquoi.
Même avec les calculs erronés de M. Sumner, dès lors que l'on exclut du tableau le soutien autre que par produit que le Brésil tente d'"attribuer" au coton upland, l'analyse de M. Sumner appuie les États-Unis, non le Brésil. Autrement dit, le taux de soutien unitaire estimatif de M. Sumner a été plus bas pendant chaque campagne de commercialisation, de celle de 1999 à celle de 2002, que le niveau de soutien pendant la campagne de commercialisation 1992:
Soutien par produit dans les taux de subventionnement unitaires de M. Sumner (cents par livre) par programme et campagneCampagne de commerciali-sation 1992Campagne de commerciali-sation 1999Campagne de commerciali-sation 2000Campagne de commerciali-sation 2001Campagne de commerciali-sation 2001Prêts à la commercialisation44,3450,3650,3650,3652,00Primes de complément13,25Sans objetSans objetSans objetSans objetStep 22,462,462,462,463,71Graines de coton Sans objet0,972,27Sans objet0,61Total60,0553,7955,0952,8256,32
Par conséquent, même si on acceptait pour les besoins de l'argumentation l'approche de M. Sumner, comparer le soutien par produit que les mesures contestées accordent au soutien par produit décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 révèle que pendant aucune campagne de commercialisation, de 1999 à 2002, le niveau de soutien n'a excédé le niveau de la campagne de commercialisation 1992. En vertu de l'article 13 b) ii), donc, l'analyse même de M. Sumner révèle que les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 sont exemptées des actions fondées sur les dispositions de l'OMC relatives aux subventions spécifiées dans la clause de paix.
67. Le Groupe spécial demande aux parties de faire le calcul et de présenter des estimations de la MGS pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002. À cette fin, chacune des parties est invitée à présenter des calculs de la MGS pour le coton upland (en utilisant la méthode des dépenses budgétaires employée par les ÉtatsUnis pour le coton dans leurs notifications du soutien interne (par exemple G/AG/N/USA/43), et non celle de l'écart des prix, et en utilisant les modes de présentation et les tableaux explicatifs établis dans le document G/AG/2) sur la même base que celle qui serait utilisée pour calculer une MGS par produit aux fins du calcul de la "MGS totale courante" pour toute année conformément aux dispositions pertinentes, y compris, selon qu'il convient, l'article 1 a), b) et h), l'article 6 et l'Annexe 3 de l'Accord. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ont calculé une mesure globale du soutien par produit pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002, comme indiqué ciaprès. Ce tableau résume les résultats de ces calculs et les paragraphes suivants donnent des détails supplémentaires:
Mesure globale du soutien des ÉtatsUnis pour le coton uplandCampagne de commercialisationMGS (millions de dollars EU)19922 08519992 26220001 05720012 8042002970
Pour la campagne de commercialisation 1992, les ÉtatsUnis ont utilisé des données officielles relatives aux dépenses budgétaires pour calculer la mesure globale du soutien, exception faite du soutien par produit revêtant la forme de versements pour stockage et de bonifications d'intérêts. Les montants de ces derniers versements sont fondés sur des estimations du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis. Les résultats des calculs, en millions de dollars des ÉtatsUnis, sont les suivants:
Campagne agricole 1992 (estimation)VersementsSourcePrimes de complément1 017Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (USDA), Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Gains sur les prêts à la commercialisation/gains sur l'échange de certificats476Données budgétaires de l'USDA (pièce n° 6 du Brésil)Primes de complément de prêts268Données budgétaires de l'USDA (pièce n° 76 du Brésil)Certificats de commercialisation pour utilisateurs207USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Nonremboursement d'avances sur produits(5)Estimation par l'USDAAutres versements122Estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêtsMGS par produit2 085
Pour calculer la mesure globale du soutien pour le coton upland en ce qui concerne la campagne de commercialisation 1999, les ÉtatsUnis ont utilisé des données officielles relatives aux dépenses budgétaires pour les primes de complément de prêts, les gains sur les prêts à la commercialisation, les gains sur l'échange de certificats, les certificats de commercialisation pour utilisateurs et les versements pour les graines de coton relatifs à la campagne agricole 1999. S'agissant des versements pour stockage et des bonifications d'intérêts, nous avons utilisé des estimations du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis telles qu'elles ont été notifiées à l'OMC. Les calculs, en millions de dollars EU, donnent les résultats suivants:
Campagne agricole 1999VersementsSourceGains sur les prêts à la commercialisation/gains sur l'échange de certificats860Données budgétaires de l'USDA (pièce n° 55 du Brésil)Primes de complément de prêts685USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Certificats de commercialisation pour utilisateurs 422USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Versements pour les graines de coton79G/AG/N/USA/43Autres versements216Estimation par l'USDA des versements pour le stockage et de la bonification d'intérêts (G/AG/N/USA/43)MGS par produit2 262
Pour calculer la mesure globale du soutien pour le coton upland en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000, les ÉtatsUnis ont à nouveau utilisé des données officielles relatives aux dépenses budgétaires pour les primes de complément de prêts, les gains sur les prêts à la commercialisation, les gains sur l'échange de certificats et les certificats de commercialisation pour utilisateurs; les montants fixés par la législation en ce qui concerne les versements pour les graines de coton relatifs à la campagne agricole 2000; et des estimations du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis concernant les versements pour le stockage et les bonifications d'intérêts. Les calculs donnent les résultats suivants:
Campagne agricole 2000 (estimation)VersementsSourceGains sur les prêts à la commercialisation61Données budgétaires de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Primes de complément de prêts152USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Certificats de commercialisation pour utilisateurs236USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Versements pour les graines de coton185Loi générale n° 106-224, § 204 e) (20 juin 2000); Loi générale n° 107-25, § 6 (13 août 2001)Gains sur l'échange de certificats360Données budgétaires de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Autres versements63Estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêtsMGS par produit1 057
Pour la campagne de commercialisation 2001, les ÉtatsUnis ont utilisé des estimations du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis en ce qui concerne les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts et des données officielles relatives aux dépenses budgétaires pour tous les autres versements afin de calculer la mesure globale du soutien pour le coton upland. Les calculs, en millions de dollars EU, ont donné les résultats suivants:
Campagne agricole 2001 (estimation)VersementsSourceGains sur les prêts à la commercialisation47Données budgétaires de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Primes de complément de prêts744Données budgétaires de l'USDA (pièce n° 76 du Brésil)Certificats de commercialisation pour utilisateurs196USDA, Upland Cotton Fact Sheet (pièce n° 4 du Brésil)Gains sur l'échange de certificats1 750Données budgétaires de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Autres versements68Estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêtsMGS par produit 2 805
Pour la campagne agricole 2002, les États-Unis ont communiqué des données non officielles relatives aux dépenses budgétaires au 18 mars 2003, date d'établissement du Groupe spécial, pour les gains sur les prêts à la commercialisation, les gains sur l'échange de certificats, les primes de complément de prêts et les certificats de commercialisation pour utilisateurs. La campagne agricole venant tout juste de se terminer (au 31 juillet 2003), des données officielles sur les dépenses budgétaires ne sont pas encore disponibles. S'agissant des versements pour les graines de coton pour la campagne agricole 2002, les États-Unis ont utilisé le montant fixé par la législation (50 millions de dollars). Nous utilisons une estimation de fin de campagne agricole du Département de l'agriculture des États-Unis en ce qui concerne les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts. Le calcul, en millions de dollars EU, donne les résultats suivants:
Campagne agricole 2002 (estimation à la date d'établissement du groupe spécial)VersementsSourceGains sur les prêts à la commercialisation/gains sur l'échange de certificats563Données non officielles de l'USDA (www.fsa.usda.gov/ pscad/answer82rnat.asp (18 mars 2003))Primes de complément de prêts202Données non officielles de l'USDA (www.fsa.usda.gov/pscad/answer82rnat.asp (18 mars 2003))Certificats de commercialisation pour utilisateurs137Données non officielles de l'USDAAutres versements68Estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêtsMGS par produit970
Nous faisons observer qu'il ne conviendrait pas que le Groupe spécial examine des versements effectués après la date de son établissement, qui est celle où son mandat a été fixé. Les mesures prises après l'établissement du Groupe spécial ne peuvent pas relever du mandat de celuici. Toutefois, pour faciliter les travaux du Groupe spécial, nous avons également estimé une mesure globale du soutien pour la totalité de la campagne agricole 2002 en utilisant des projections du Département de l'agriculture des États-Unis pour tous les versements concernant cette campagne agricole. Ces projections ne font apparaître aucune modification spectaculaire par rapport aux dépenses budgétaires non officielles au 18 mars. L'estimation relative à toute la campagne agricole 2002, en millions de dollars EU, est la suivante:
Campagne agricole 2002 (estimation pour toute la campagne)VersementsSourceGains sur les prêts à la commercialisation11Estimation de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Primes de complément de prêts206Estimation de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Certificats de commercialisation pour utilisateurs217Estimation de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Versements pour les graines de coton50Loi générale n° 1087, § 206 (24 février 2003)Gains sur l'échange de certificats701Estimation de l'USDA (www.fsa.usda.gov/dam/BUD/estimatesbook.htm)Autres versements65Estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêtsMGS par produit1 250
68. Pourriezvous donner des éclaircissements concernant le résultat des calculs indiqués dans le tableau 1 de l'Appendice intitulé "Estimated per unit Subsidy Rates by Programme and Year" (Taux de subvention unitaire estimatif par programme et par année) figurant dans l'annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil, page 12, ainsi que le sens du titre de ce tableau? Pourquoi les chiffres calculés pour les prêts à la commercialisation sontils considérés comme des subventions? Le Groupe spécial pourraitil par exemple considérer que le "total level of support" (niveau de soutien total) (dernière ligne du tableau) représente le prix de soutien effectif du coton upland ou le taux de soutien maximal pour le coton upland? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Les États-Unis attendent avec intérêt de pouvoir examiner l'explication donnée par le Brésil au sujet du tableau 1 de son Appendice figurant dans l'annexe 2 de sa pièce n° 105.
69. Les ÉtatsUnis pourraientils confirmer que la "campagne de commercialisation" pour le coton upland va du 1er août au 31 juillet? Pourraientils confirmer que, comme le Groupe spécial croit le comprendre, les données de l'USDA concernant la "campagne agricole" correspondent à la "campagne de commercialisation"? ÉTATS-UNIS

Les États-Unis confirment que la "campagne de commercialisation" pour le coton upland va du 1er août au 31 juillet. En réponse à une question posée par le Groupe spécial à la première réunion, nous indiquons aussi que les versements énumérés dans Upland Cotton Fact Sheet (Note d'information sur le coton upland) (pièce n° 4 du Brésil) ont trait à des sommes dépensées en ce qui concerne le coton récolté lors d'une campagne agricole particulière et pas nécessairement aux versements effectués pendant la campagne de commercialisation.
PROGRAMMES DE GARANTIES DU CRÉDIT À L'EXPORTATION

71. a) Une garantie de crédit à l'exportation est-elle une contribution financière sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple une garantie de prêt)" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC? Pourquoi? Confère-t-elle un avantage au sens de l'article 1.1 b)? Pourquoi? Dans l'affirmative, à qui? ÉTATSUNIS

b) En quoi ces éléments seraient-ils pertinents pour les allégations du Brésil et la réponse des ÉtatsUnis à ces allégations, pour autant qu'ils le soient? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

a) Pour les raisons indiquées dans leur première communication écrite et en réponse à la question n° 71 b), les ÉtatsUnis ne pensent pas que l'analyse de leur programme de garantie du crédit à l'exportation devrait, pour être appropriée, commencer par l'Accord sur les subventions, et encore bien moins par l'article premier de cet accord. Le texte de l'article 10.2 sursoit à des obligations de l'OMC relatives aux garanties de crédit à l'exportation jusqu'au moment où des disciplines seront convenues au niveau international, par exemple dans le cadre de l'OCDE ou de l'OMC. En vertu de l'Accord sur l'agriculture, les dispositions de l'Accord sur les subventions sont "applicables sous réserve des dispositions du présent accord", et les disciplines relatives aux subventions à l'exportation de l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions s'appliquent expressément "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". L'analyse appropriée commencerait et s'achèverait donc par l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture.
Même si l'Accord sur les subventions était pertinent pour les garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, dès lors que ces garanties sont visées par le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation, le mode d'analyse approprié en vertu de l'Accord sur les subventions consiste à examiner si le programme couvre ses frais et ses pertes au titre de la gestion à longue échéance.
b) L'article 3 de l'Accord SMC dispose expressément que l'article 3.1 a), prohibant les subventions à l'exportation, s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture stipule que "[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord". En vertu de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, les négociateurs ont spécifiquement reporté l'application de disciplines concernant les subventions à l'exportation aux programmes de garantie du crédit à l'exportation de produits agricoles comme ceux des ÉtatsUnis. Tout "avantage" accessoire de telles mesures est par conséquent dénué de pertinence. Et même si une mesure particulière (crédit autre qu'à l'exportation) comportait une contribution et conférait un avantage aux fins de l'Accord sur les subventions, pour autant qu'elle se traduisait par une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation, cette subvention à l'exportation pourrait néanmoins être également autorisée au titre de l'Accord sur l'agriculture si elle restait dans les limites de l'engagement de réduction applicable d'un Membre.
73. Le Groupe spécial pourrait peutêtre estimer que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC sont pertinents pour évaluer la compatibilité des garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis avec les règles de l'OMC. Les ÉtatsUnis n'ont pas encore communiqué d'éléments de preuve ou d'argumentation sur ce point, soit en tant que contexte potentiel pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, soit à propos des allégations du Brésil au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial aimerait donc connaître l'opinion des ÉtatsUnis sur cette situation et les invite à présenter une argumentation et des éléments de preuve pertinents. ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ne pensent pas que le Brésil ait présenté des éléments de preuve et une argumentation qui établiraient prima facie le bien-fondé de ses allégations, en particulier compte tenu de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, les ÉtatsUnis examineront les communications du Brésil, y compris ses réponses à ces questions, et compléteront éventuellement leur réponse dans leur communication.
74. Si le Groupe spécial décidait de se référer aux dispositions de l'Accord SMC afin d'avoir des indications contextuelles pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, devraitil se référer au point j) ou aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC ou à l'un et aux autres? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Comme l'ont fait valoir les ÉtatsUnis, il faut commencer par analyser l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, par lequel les Membres ont décidé qu'ils n'accorderaient de garantie de crédit à l'exportation qu'en conformité avec des disciplines convenues au niveau international, qu'ils se sont engagés à élaborer. Autrement dit, l'article 10:2 indique qu'il n'existe actuellement pas de "disciplines convenues au niveau international". L'obligation concernant les garanties de crédit à l'exportation a trait, en fait, à un programme de travail visant à établir une future discipline. Le Brésil n'a pas contesté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis mis en cause relèvent de l'article 10:2. Par conséquent, ni le point j), ni les articles 1er et 3 de l'Accord sur les subventions ne sont pertinents pour l'analyse par le Groupe spécial de l'article 10:2. Nous faisons toutefois observer que le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation a été adopté d'un commun accord lors du Cycle d'Uruguay et qu'en fait il figurait auparavant sur la Liste exemplative annexée au Code des subventions du Tokyo Round. Le fait que les Membres ont adopté le point j) et, pourtant, à l'article 10:2, décidé de "s'engage[r] à œuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation" et, de n'offrir, une fois cellesci convenues, de programmes de garantie du crédit à l'exportation qu'"en conformité avec" ces disciplines élaborées et convenues, donne à penser que le point j) n'impose pas de disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles.
Le contexte de l'article 10 est représenté par l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture, qui décrit des pratiques spécifiques constituant des subventions à l'exportation aux fins de cet accord. Les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas mentionnées parmi ces pratiques. Pour ce qui est de ces dernières, aucun recours aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC n'est nécessaire pour déterminer si une pratique particulière est une subvention à l'exportation. L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture définit une subvention à l'exportation comme uniquement constituée par une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation. Déterminer l'applicabilité de l'article 10:1 à une mesure particulière qui n'est pas décrite à l'article 9:1 passe d'abord par une détermination de l'existence ou non d'une subvention. À cet égard, l'article premier de l'Accord SMC constituerait un contexte pertinent.
75. L'attention du Groupe spécial a été appelée sur l'article 14 c) de l'Accord SMC (voir par exemple la communication écrite du Canada en tant que tierce partie) et sur le rapport du Groupe spécial dans l'affaire DS 222 Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts. En quoi et dans quelle mesure l'article 14 c) de l'Accord SMC et le rapport du Groupe spécial cité sontils pertinents pour la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis confèrent ou non un "avantage"? Quel serait le point de repère du marché approprié à utiliser pour toute comparaison? Veuillez citer tout autre texte pertinent. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Pour les raisons indiquées de manière plus détaillée dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 71 b) et à la question n° 71 c) du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ne pensent pas que l'article 14 c) est pertinent pour l'analyse du Groupe spécial. L'analyse appropriée du programme de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis commence et s'achève par l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Même si l'Accord sur les subventions était pertinent pour les garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, le seul mode d'analyse approprié en vertu de cet accord consiste à examiner si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis couvrent, à longue échéance, leurs frais et leurs pertes au titre de la gestion conformément au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation.
76. Comment les ÉtatsUnis répondentils à la déclaration du Brésil selon laquelle: "... les garanties de crédit à l'exportation pour les exportations de produits agricoles ne peuvent pas être obtenues sur le marché auprès d'organismes de crédit commerciaux"? ÉTATSUNIS

Le Brésil a tort. Les assureurs commerciaux offrent bel et bien une assurance du crédit à l'exportation couvrant les produits agricoles. Selon un document d'information sur les crédits à l'exportation rédigé par le Secrétariat de l'OMC, "[s]i les garanties peuvent être inconditionnelles, elles sont habituellement subordonnées à des conditions, de sorte que, dans la pratique, il n'y a guère de différence entre les crédits qui sont garantis et ceux qui sont couverts par une assurance". Toutefois, pour être complets, nous tenons à faire observer que cette assurance privée n'est pas structurée comme les garanties de crédit de la CCC. Le plus souvent, les assureurs privés offrent une assurance comptes clients couvrant des clients et des transactions multiples pour un exportateur donné. La couverture n'étant pas fondée sur des transactions prises individuellement (comme celle de la CCC), il peut être difficile ou impossible de discerner les transactions qui portent sur des produits agricoles.
77. Comment l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'expression "les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance" figurant au point j) comme désignant les indemnités versées donnetelle un sens à la fois au mot "frais" et au mot "pertes"? Les indemnités versées représententelles des "pertes" ou des "frais" ou les deux? Si elles correspondent aux "pertes", qu'estce qui entre dans l'élément "frais" du point j)? Les ÉtatsUnis pourraientils expliquer en détail pourquoi ils contestent les éléments qui, d'après le Brésil, devraient être inclus dans l'examen à effectuer au titre du point j)? ÉTATSUNIS

Le point j) s'applique à trois types différents de programmes: crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation et assurance. Dans le cas de ces deux derniers types de programmes, le prestataire sera nécessairement amené de temps à autre à verser des indemnités. Dans le cas des crédits à l'exportation directs (le premier type de programme), le prestataire se heurtera parfois à des défauts de paiement. Dans la mesure où ces indemnités ou ces impayés excèdent les recettes, quelle qu'en soit la source, le résultat net serait une perte découlant de l'activité. Au sens comptable, ce résultat constituerait une "perte au titre de la gestion".
Il convient en outre de recenser et d'imputer les frais inhérents au fonctionnement de ces programmes. Les ÉtatsUnis acceptent, par exemple, que certaines dépenses administratives soient imputées au fonctionnement des programmes de garantie du crédit à l'exportation et un montant annuel est affecté à titre de dépenses administratives dans le budget des ÉtatsUnis. Les autres frais inhérents au fonctionnement d'un programme constitueraient les "frais au titre de la gestion" de ce programme.
Si le point j) était pertinent pour le présent différend, par conséquent, ce point imposerait un examen des pertes découlant du fonctionnement du programme auxquelles s'ajouteraient les frais nécessairement imputables au programme pour sa gestion. Dans le cas des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué au paragraphe 173 et dans les tableaux correspondants de leur première communication écrite, la Société de crédit pour les produits de base (CCC) fixe et perçoit les primes. En outre, la CCC perçoit, postérieurement au versement d'indemnités, des recettes qui proviennent de paiements tardifs et de rééchelonnements. Comme l'indiquent les tableaux, ces recettes excèdent en ce qui concerne le coton les indemnités pertinentes versées. Les ÉtatsUnis n'ont donc pas subi de perte au titre de la gestion.
Il est approprié d'imputer les frais d'exploitation du programme dans l'analyse finale au sens du point j). Les ÉtatsUnis sont par contre en désaccord avec l'allégation du Brésil concernant la répartition des intérêts et avec la façon dont il tente d'attribuer des montants inscrits au budget des ÉtatsUnis aux frais d'exploitation aux fins du point j). Ces points sont traités spécifiquement dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 81 du Groupe spécial.
78. Les ÉtatsUnis peuvent-ils fournir une documentation à l'appui des données utilisées pour ce qui est des "frais et pertes" au paragraphe 173? Pourraient-ils confirmer que les chiffres cités au paragraphe 173 de leur première communication écrite concernaient le programme SCGP? Pourquoi ont-ils cité ces chiffres après avoir déclaré qu'il n'était pas possible de faire une évaluation des frais et des pertes au titre de la gestion de ce programme à longue échéance? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis conservent une base de données électronique complète des activités menées dans le cadre du programme de garantie du crédit à l'exportation. Elle est régulièrement tenue à jour et est la source des données figurant au paragraphe 173 et dans les tableaux qui y figurent. Les données sont enregistrées dans le système au moment de chaque transaction. Elles incluent des éléments comme les indemnités versées, les recouvrements, les accords de rééchelonnement et les commissions perçues.
Comme l'indiquent les tableaux figurant au paragraphe 173, les chiffres du premier de ces tableaux ont trait au programme GSM102 et ceux du second au programme SCGP. Au cours des dix exercices budgétaires couverts par les tableaux, aucune garantie de crédit à l'exportation n'a été émise pour le coton dans le cadre du programme GSM-103.
79. Pour quelles périodes l'article 13 c) exige-t-il une évaluation de la conformité avec la Partie V de l'Accord sur l'agriculture? Comment cela influe-t-il sur votre interprétation de l'article 13 b), pour autant que cela le fasse? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

L'article 13 c) s'applique aux "subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord [sur l'agriculture], telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre". La Partie V de l'Accord, et en particulier l'article 8, établissent que "[c]haque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la liste de ce Membre". Ces engagements de réduction des subventions à l'exportation, qui sont exprimés aussi bien en termes de quantités exportées que de dépenses budgétaires, sont applicables campagne par campagne. Par conséquent, un Membre peut être en conformité pendant une campagne et ne pas être en conformité pendant une autre campagne en ce qui concerne tout produit particulier faisant l'objet d'engagements de réduction.
Si un Membre a accordé des subventions à l'exportation excédant ses engagements de réduction applicables pour un produit particulier pendant une campagne quelconque, les subventions à l'exportation pour ce produit accordées pendant cette campagne ne seront pas "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" et ne bénéficieront pas de la protection conférée par la clause de paix. Lors d'une campagne ultérieure, il se peut que ce Membre se conforme à nouveau à ses engagements en matière de subventions à l'exportation. Ses subventions à l'exportation seront alors pleinement conformes à la Partie V de l'Accord et bénéficieront à nouveau de la protection conférée par la clause de paix.
De même, le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée aux critères de l'article 13 b) ne lèvera l'exemption des actions pour ces mesures de soutien interne que pour la campagne durant laquelle ces critères n'ont pas été respectés. Les mesures (subventions) accordées au cours d'une campagne ultérieure resteront exemptées des actions dès lors qu'elles seront pendant cette campagne-là conformes aux conditions énoncées à l'article 13 b) ii). Cette conclusion découle du texte de la clause de paix (les mesures doivent être conformes à l'article 6 et les niveaux d'engagements consolidés finals sont exprimés sur une base annuelle), ainsi que de la nature des subventions contestées par le Brésil (subventions récurrentes qui sont accordées pour chaque campagne et comptabilisées au titre des charges pour la campagne considérée). Pour des explications complémentaires sur l'interprétation que les États-Unis donnent de l'article 13 b), veuillez vous reporter à leurs réponses aux questions n° 33 et 35 du Groupe spécial.
81. Comment les ÉtatsUnis répondent-ils aux points suivants de la déclaration orale du Brésil:

a) Paragraphe 122 (garanties rééchelonnées)

Le Brésil a raison d'affirmer que "le rééchelonnement de la dette n'implique aucune réduction du montant de celleci". Un rééchelonnement n'entraîne pas l'annulation de la dette. Comme l'indiquent les dispositions des divers accords de rééchelonnement, les intérêts échus sont capitalisés et les intérêts courent sur ces intérêts capitalisés comme sur le capital non encore remboursé. En outre, les ÉtatsUnis s'attendent à recouvrer pleinement leurs créances conformément à ce rééchelonnement.
Par conséquent, les montants rééchelonnés sont comptabilisés comme des sommes à recevoir, non comme des pertes, et sont présentés comme telles au paragraphe 173 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. Contrairement à l'affirmation du Brésil, les ÉtatsUnis perçoivent bel et bien des montants rééchelonnés. Les données à longue échéance (période de dix ans: 1993-2002) relatives aux créances concernant des garanties de crédit à l'exportation de la Société de crédit pour les produits de base (CCC) qui ont été rééchelonnées le confirment. Toutes les créances rééchelonnées produisent actuellement des revenus. En d'autres termes, tous les paiements dus jusqu'à maintenant en vertu de ces accords ont été reçus.
c) Paragraphes 125 et suivants (subvention sous forme de prêt garanti)

La Loi de 1990 sur la réforme du crédit établit les procédures et les paramètres pour les programmes de crédit et de garantie du crédit des ÉtatsUnis. Conformément aux dispositions de cette loi, la budgétisation et la comptabilisation des programmes de crédit des ÉtatsUnis, y compris les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, sont fondées sur l'estimation des frais qui, pour le budget fédéral, résultent du crédit offert pendant sa durée. Dans le cas des garanties de crédit, ces frais reposent sur l'estimation des versements effectués par les pouvoirs publics pour couvrir les défauts de paiement et les retards, les bonifications d'intérêts et les autres obligations, et sur les paiements aux pouvoirs publics, y compris les commissions sur les avances et les autres commissions, les pénalités et les recouvrements.
Dans le budget annuel tel qu'il est présenté, les frais de subventionnement du programme correspondent à une estimation des frais à longue échéance pour les pouvoirs publics. Cette estimation est basée sur diverses hypothèses concernant le risque de crédit, les intérêts et d'autres facteurs qui interviendront pendant la durée du crédit. Au moment où le budget est établi, les frais indiqués sont des estimations à la date de son établissement – c'estàdire qu'il s'agit d'un instantané des frais estimatifs. En fait, le Brésil reconnaît au paragraphe 125 de sa déclaration orale que le montant inscrit au poste "subvention sous forme de prêt garanti" du budget annuel des ÉtatsUnis est une estimation des frais relatifs aux garanties qu'il est prévu d'émettre.
L'obligation de faire en sorte que les revenus produits par le crédit puissent être identifiés pendant la durée de celuici est un principe fondamental de la comptabilisation résultant de la réforme du crédit. Pour y parvenir, chaque cohorte de crédit est suivie jusqu'à ce que le délai de remboursement ait expiré ou se soit écoulé. Une cohorte se compose de toutes les transactions associées à chaque type de garanties émises au cours d'un exercice donné – par exemple toutes les garanties émises pendant l'exercice budgétaire 2002 forment une cohorte distincte.
L'activité (versements, remboursements, indemnités, etc.) se poursuit dans une cohorte donnée pendant toute la durée de toutes les garanties versées pour cette cohorte. Considérer les données et l'activité sur une base strictement annuelle et non par cohorte limite l'utilité des données et fausse la vision des frais du programme. C'est seulement lorsqu'une cohorte est close que l'on peut déterminer si cette cohorte-là a généré ou non des frais pour le budget fédéral.
Toutes les cohortes des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC relevant de la Loi sur la réforme du crédit sont encore ouvertes mais celles relatives à 1994 et 1995 devraient être closes cette année. Actuellement, l'estimation des frais de subventionnement pour la cohorte de 1994 a été revue à la baisse avec une réduction nette totale de 116 millions de dollars. Les frais avaient été initialement estimés pour le programme de 1994 à 123 millions de dollars; par conséquent, selon cette réestimation, il est à présent prévu que le montant net des frais du programme pour le budget des ÉtatsUnis serait de 7 millions de dollars. En ce qui concerne la cohorte de 1995, l'estimation du subventionnement a également été revue à la baisse, avec une diminution nette totale de 149 millions de dollars, alors qu'il avait été initialement estimé à 113 millions de dollars. Par conséquent, le solde net du programme de 1995 est une recette de 36 millions de dollars pour le budget des ÉtatsUnis. Pour les deux exercices 1994 et 1995, la recette nette totale pour le budget des ÉtatsUnis est de 29 millions de dollars.
L'expérience de 1994 et de 1995 est considérée comme représentative des frais des programmes de crédit à l'exportation de la CCC en général et on s'attend à ce que, une fois closes les cohortes relatives aux autres exercices pendant lesquels des activités en matière de crédit ont été menées, on obtiendra des chiffres très proches de ceux auxquels aboutissent les programmes de 1994 et de 1995.
d) Paragraphes 127 à 129 (réestimations, etc.)

Comme nous l'avons indiqué en réponse à la question n° 81 c), il y a une différence qu'il faut comprendre entre l'activité durant un exercice budgétaire et les estimations et réestimations d'une subvention fondées sur le calcul de sa valeur actuelle nette sur la durée de vie du programme. Quoique des estimations et des réestimations soient faites tous les ans pour chaque cohorte, elles incluent aussi bien les données réelles disponibles à cette date que des estimations de l'activité future pour le restant de la vie de la cohorte.
À l'exception de la cohorte de 2002, toutes les cohortes correspondant aux programmes annuels de crédit à l'exportation depuis l'introduction, en 1992, de la comptabilisation résultant de la réforme du crédit ont cumulativement été réestimées à la baisse. Pour toutes les cohortes de garanties émises depuis 1992, ces réestimations se traduisent actuellement par une baisse de 1,9 milliard de dollars. Cela montre que les recettes produites au titre du programme ont été plus élevées qu'on ne le prévoyait initialement et que les frais prévus pour ces exercices, tels qu'inscrits au budget annuel des États-Unis, étaient surestimés. Cela montre aussi que l'affirmation du Brésil au paragraphe 129 de sa déclaration orale selon laquelle l'estimation initiale de la ligne budgétaire "subvention sous forme de prêt garanti" est une "base idéale" pour déterminer les frais du programme est erronée. Ces estimations seront revues chaque année jusqu'à ce que chaque cohorte soit close et, comme nous l'avons montré plus haut, le résultat net des réestimations effectuées à ce jour pour chaque cohorte a été presque toujours une révision à la baisse.
b) Paragraphe 123 (intérêts versés au Trésor)

Conformément aux directives de la Loi de 1990 sur la budgétisation résultant de la réforme du crédit, il y a deux types de calcul des intérêts qui ont des répercussions sur les programmes de garantie à l'exportation de la CCC. Ces calculs sont des "instantanés" et leurs résultats pour une cohorte changeront chaque année jusqu'au moment où cette cohorte sera close. Par conséquent, tout chiffre inscrit au budget pour un exercice donné est une estimation. Les frais réels du programme ne peuvent être déterminés que lorsque toute l'activité financière de la cohorte a pris fin.
Les réestimations du taux d'intérêt sont un élément des réestimations annuelles d'une cohorte, et sont effectuées tant que les garanties sont en cours. Ces réestimations calculent la différence entre le taux d'intérêt estimatif à la date de la budgétisation du programme de garantie et le taux réel à la date où la garantie est versée. Si le taux réel est plus élevé, les frais additionnels sont portés au compte du programme en tant que réestimation. Il y a lieu de noter que ces frais changeront en fonction de la date de versement de la garantie lorsque de nouvelles réestimations seront effectuées pour les exercices à venir.
Les intérêts des emprunts n'apparaissent dans le compte de financement que si des fonds excédant ceux budgétisés pour une cohorte sont nécessaires pour payer des indemnités. Encore une fois, ces frais varieront d'un exercice à l'autre à mesure que les emprunts changeront pour une cohorte donnée et que le taux d'intérêt variera.
Il importe de comprendre que si des emprunts donnent lieu à des intérêts, ces derniers apparaîtront pleinement dans les frais attribués à la cohorte en question. À mesure que les frais de la cohorte sont ajustés pendant la période où elle est active, tous les frais éventuellement associés aux intérêts des emprunts apparaissent donc pleinement dans les frais du programme. C'est donc à tort que le Brésil a affirmé au paragraphe 123 que ces versements n'apparaissent pas pleinement dans les frais des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC.
e) Pièces n° 125 à 127 du Brésil

Les pièces n° 125 à 127 du Brésil sont des pages des estimations budgétaires du gouvernement des ÉtatsUnis pour les exercices budgétaires 1994, 1995 et 2004. Ces pages particulières concernent un aspect de la budgétisation des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC: le Compte du programme de prêts à l'exportation. En ellesmêmes et à elles seules, elles ne reflètent pas tous les aspects de la budgétisation et des transactions de financement des programmes. La pièce n° 127 relative aux estimations budgétaires pour l'exercice budgétaire 2004, par exemple, ne contient rien sur le Compte de financement des garanties à l'exportation, qui figure sur la page suivante. Les données présentées dans le compte de financement sont importantes parce qu'elles fournissent des renseignements sur les réestimations aussi bien à la baisse qu'à la hausse du programme.
f) Graphique figurant à la page 53 de la déclaration orale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, concernant la "subvention sous forme de prêt garantie et les dépenses administratives dans le cadre des programmes américains de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP"?

Le tableau figurant à la page 53 de la déclaration orale du Brésil à la première réunion du Groupe spécial donne des informations sur les estimations budgétaires relatives aux programmes de crédit à l'exportation de la CCC pour les exercices budgétaires 1992 à 2004. Les données présentées dans le tableau sont exactes. Toutefois, comme nous l'avons expliqué ci-dessus dans nos réponses aux questions n° 81 c) et 81 d), la "subvention sous forme de prêt garanti" est une estimation correspondant à un instantané des frais encourus pendant la durée de vie des garanties émises au cours d'un exercice budgétaire donné. Les cohortes relatives à ces garanties étant revues chaque année pendant toute leur durée de vie, ces estimations changeront et, jusqu'à ce que les cohortes soient closes, les frais estimatifs des programmes ne seront que cela: des estimations. En conséquence, le Brésil a tort d'affirmer au paragraphe 132 de sa déclaration orale que, la ligne subvention sous forme de prêt garanti du budget annuel ayant toujours fait apparaître une valeur actualisée nette positive, les programmes "accordent une subvention aux emprunteurs". Cette déclaration interprète et présente de manière erronée les indications données dans le budget.
En outre, le Brésil avance au paragraphe 131 de sa déclaration orale une affirmation concernant le tableau de la page 53 qui est également incorrecte. Le Brésil affirme que le titre de la colonne du budget du dernier exercice budgétaire achevé relative aux frais du programme pendant cet exercice indique qu'il s'agit des frais "réels". En fait, les chiffres figurant dans cette colonne ne correspondent qu'à la dernière estimation révisée des frais du programme pour l'exercice budgétaire venant de s'achever. L'estimation de ces frais changera pendant toute la durée du crédit à mesure que la cohorte relative à cet exercice sera suivie. Le terme "effectif" est utilisé dans la colonne parce que l'estimation révisée est fondée sur un niveau effectif des garanties émises par la CCC au cours de l'exercice qui vient de s'achever.
Il est fréquent que le niveau des garanties émises par la CCC au cours d'un exercice donné soit inférieur à celui prévu dans le budget initial de cet exercice. Dans le cas du budget 2002, qui a été publié en février 2001, il a été prévu que des garanties d'un montant de 3,9 milliards de dollars seraient émises par la CCC pendant cet exercice. Toutefois, le montant des garanties effectivement émises n'a été que de 3,4 milliards de dollars. L'estimation des frais du programme dans la colonne 2002 du budget 2004 a donc été révisée pour faire apparaître ce niveau réel d'activité. Néanmoins, les frais indiqués dans la colonne ne sont toujours qu'une estimation et cette estimation continuera d'être révisée tant que la cohorte de 2002 restera active.
En ce qui concerne les "dépenses administratives" indiquées dans le tableau de la page 53 de la déclaration orale du Brésil, les ÉtatsUnis ont fait observer ailleurs qu'il s'agit là de frais théoriques qui sont attribués à la gestion des programmes de crédit à l'exportation de la CCC dans leur ensemble.
g) En ce qui concerne les points a) à f) cidessus, en quoi et dans quelle mesure les renseignements et les données présentés pour les programmes de garantie à l'exportation sous les rubriques "programme" et "financement", "état récapitulatif des niveaux des prêts", "autorisation budgétaire pour la subvention", "niveaux des dépenses", etc., en particulier dans les pièces n° 125 à 127 du Brésil, correspondentils aux "frais et pertes effectifs" au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP (voir par exemple la déclaration orale finale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 24)? ÉTATSUNIS

Il ressort de la déclaration orale finale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion de fond du Groupe spécial, et de son paragraphe 24 en particulier, que le Brésil se méprend fondamentalement sur le budget et la comptabilité des programmes de crédit à l'exportation de la CCC. Contrairement à ce qui est affirmé dans ce paragraphe, les renseignements présentés dans le budget annuel des ÉtatsUnis représentent bel et bien en fait des estimations des frais des programmes pour toute leur durée. Ces estimations sont révisées tous les ans pour prendre en compte les résultats réels et, jusqu'au moment où les cohortes correspondant aux programmes annuels auront été closes, les frais effectifs ne peuvent pas être déterminés définitivement. Toutefois, comme nous l'avons montré dans notre réponse à la question n° 81 d), les réestimations ont jusqu'à présent abouti à une réduction nette des frais estimatifs de ces programmes de plus de 1,9 milliard de dollars depuis le début, lors de l'exercice budgétaire 1992, de la budgétisation résultant de la réforme du crédit.
En outre, comme nous l'avons indiqué dans notre réponse à la question n° 81 c), le montant total des frais nets des cohortes associées aux programmes de garantie de 1994 et 1995, qu'il est prévu de clore cette année, est une recette de 29 millions de dollars pour le gouvernement fédéral. D'après ces résultats, l'allégation formulée par le Brésil au paragraphe 24 selon laquelle "les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes GSM102, GSM103 et SCGP ont dépassé les primes perçues pour chaque exercice pris individuellement depuis que les ÉtatsUnis ont commencé à appliquer la formule en 1992" n'est pas défendable.
82. Veuillez expliquer chacune des déclarations suivantes et indiquer la signification qu'elle pourrait avoir à propos des allégations du Brésil concernant les programmes GSM102 et GSM103 (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil): BRÉSIL, ÉTATSUNIS

a) "Les programmes servent dans les cas où un crédit est nécessaire pour accroître ou maintenir les exportations des ÉtatsUnis vers un marché étranger et où les institutions financières des ÉtatsUnis ne seraient pas disposées à fournir un financement sans une garantie de la CCC." (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont généralement offerts pour des pays dont l'économie est de niveau intermédiaire et où les liquidités sont restreintes. En pareil cas, les ventes au comptant pour tous les fournisseurs ne sont pas fréquentes. Les institutions financières des ÉtatsUnis peuvent se trouver confrontées à des obligations concernant les réserves pour créances douteuses qui diminuent leur capacité de prêt.
b) "Les programmes sont appliqués d'une façon qui vise à ne pas perturber les marchés des ventes au comptant. Ils ont été conçus pour les pays où la garantie est nécessaire pour assurer un financement des exportations mais dont la solidité financière est suffisante pour que des devises soient disponibles pour effectuer les versements prévus." (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont conçus pour être appliqués et sont effectivement appliqués d'une manière qui ne se substitue pas aux ventes au comptant. À mesure que la situation en matière de liquidités s'améliore dans certains pays, l'utilisation du programme diminue. Cela explique en partie la réduction spectaculaire des garanties du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis depuis les années qui ont immédiatement précédé l'adoption de l'Accord sur l'OMC.
Le tableau suivant indique la valeur en dollars des garanties accordées par les ÉtatsUnis au cours des exercices budgétaires 1992 à 1994, ainsi que la valeur moyenne des garanties relatives aux exercices budgétaires 1995 à 2002:
Exercice(s) budgétaire(s)Valeur de la garantie (en millions de dollars EU)19925 671,819933 853,719943 177,41995-20023 061,9
c) "En offrant ce mécanisme de garantie de crédit, la CCC cherche à accroître les débouchés pour les exportateurs de produits agricoles des ÉtatsUnis et à contribuer au développement à long terme des marchés pour les produits agricoles des ÉtatsUnis." (7 CFR 1493.10 a) 2), pièce n° 38 du Brésil)

Bien que les programmes de garantie du crédit à l'exportation aient pour but d'accroître les débouchés, ce but à lui seul ne définit pas correctement les programmes, et n'a aucun rapport avec les mesures en cause ou la conformité de l'application de ces programmes aux obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC. De plus, les ÉtatsUnis sont tenus, en vertu de leur législation, de veiller à n'accorder aucune garantie de ce type en ce qui concerne tout pays que le Secrétaire à l'agriculture juge incapable d'assurer convenablement le service de la dette contractée à l'occasion de ces ventes, et ils n'accordent pas non plus de garantie en ce qui concerne toute banque étrangère qu'ils n'ont pas agréée et pour laquelle ils n'ont pas fixé une limite régissant leurs engagements.
84. Le Groupe spécial atil raison de penser qu'au titre des programmes GSM102 et GSM103 l'exportateur paie une commission calculée en fonction des montants garantis en dollars, sur la base d'un barème applicable à différentes durées du crédit? Comment et sur quelle base les montants des commissions sontils fixés? Les montants des commissions changentils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons? Seraitil nécessaire de modifier la législation et/ou la réglementation pour ajuster les montants des commissions? ÉTATSUNIS

Les commissions payées par un exportateur participant au programme GSM102 ou GSM103 varient en fonction de la valeur en dollars garantie de la transaction, du délai de remboursement et des échéances fixées pour le remboursement du principal (annuelles ou semestrielles). Un barème des commissions actuelles est joint en tant que pièce n° 20 des ÉtatsUnis. L'article 211 b) 2) de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, 7 U.S.C. 5641 b) 2), limite la commission sur les avances en ce qui concerne les transactions au titre du programme GSM102, sauf pour les transactions relevant du programme de garantie des moyens de la CCC, à un maximum de 1 pour cent du montant du crédit à garantir. Il n'existe aucune autre loi ou réglementation abordant la question du montant précis des commissions.
Exception faite de la limitation imposée par la loi et mentionnée plus haut, la CCC fixe et modifie les montants des commissions comme elle le juge bon. Les modifications de ces montants sont notifiées au public par voie de presse. Les plus récentes remontent au 1er octobre 2002, date de l'inclusion dans le barème de montants concernant les transactions pour lesquelles le délai de remboursement est de 30 ou de 60 jours. Auparavant, le barème des commissions avait été ajusté pour prendre en compte des taux d'intérêt variables et non plus seulement des taux fixes. Les montants des commissions peuvent être modifiés sans rien changer à la législation, sauf s'il s'agissait de fixer pour le programme GSM-102 des montants supérieurs à 1 pour cent de la valeur en dollars garantie d'une transaction, et sans rien changer non plus à la réglementation applicable aux programmes.
85. Le Groupe spécial a-t-il raison de penser qu'au titre du programme SCGP l'exportateur paie une commission pour la garantie, calculée sur la base de la part garantie de la valeur des ventes à l'exportation? Comment et sur quelle base les montants des commissions sont-ils fixés? Les montants des commissions changentils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelle raison? Serait-il nécessaire de modifier la législation et/ou la réglementation pour ajuster les montants des commissions? Veuillez expliquer toute évaluation des "risques" prévue dans le programme. ÉTATSUNIS

Au titre du programme SCGP, l'exportateur paie à la CCC une commission qui est fonction de la valeur en dollars garantie de la transaction à l'exportation et du délai de remboursement. Les montants actuels de la commission pour la garantie sont, par tranche de 100 dollars de couverture, de 0,45 dollar pour un crédit d'une durée maximale de 90 jours et de 0,90 dollar pour un crédit d'une durée maximale de 180 jours. L'article 211 b) 2) de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, 7 U.S.C. 5641 b) 2), limite la commission sur les avances en ce qui concerne les transactions au titre du programme SCGP à un maximum de 1 pour cent du montant du crédit à garantir. Il n'existe aucune autre loi ou réglementation abordant la question du montant précis de la commission.
Exception faite de la limitation imposée par la loi et mentionnée plus haut, la CCC fixe et modifie les montants de la commission comme elle le juge bon. Les montants de la commission pour le SCGP ont, par exemple, été changés au cours de l'exercice budgétaire 2000 (commençant le 1er octobre 1999) et fixés à leur niveau actuel. Le montant était auparavant de 0,95 dollar par tranche de 100 dollars de couverture quel que soit le délai de remboursement. Les montants de la commission ont été modifiés pour inciter les exportateurs et les importateurs à négocier des délais de remboursement inférieurs à 180 jours. Ces montants peuvent être modifiés sans rien changer à la législation, sauf s'il s'agissait de fixer pour le programme SCGP des montants supérieurs à 1 pour cent de la valeur en dollars garantie d'une transaction, et sans rien changer non plus à la réglementation applicable au programme.
La CCC procède à une évaluation des risques pour chaque pays avant d'annoncer que celuici est admis à participer au programme SCGP. Cette évaluation consiste en un examen de la situation économique et politique de chaque pays pour s'assurer que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les importateurs du pays soient en mesure de rembourser les dettes contractées au titre du programme. La CCC ne détermine pas la cote de crédit des importateurs participant au programme SCGP. La CCC accorde une garantie couvrant 65 pour cent des transactions à l'exportation au titre du programme; l'exportateur ou son cessionnaire (banque des ÉtatsUnis) doit accepter le risque restant pour 35 pour cent de la transaction. Ce "partage des risques" entre la CCC et l'exportateur ou le cessionnaire est destiné à assurer que le degré de solvabilité d'un importateur est évalué avec une diligence raisonnable avant que soit engagée une transaction avec cet importateur.
86. Existe-t-il une classification des risques pour ce qui est des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation (GSM-102, GSM-103 et SCGP)? Cela a-t-il une incidence quelconque sur les primes à payer et la capacité de la CCC de rétrocéder les garanties? ÉTATSUNIS

Tous les pays admis à bénéficier de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont classés en catégories en fonction du risque. Le classement des pays en catégories par la CCC est fondé sur un système interne de classification des risques du gouvernement des ÉtatsUnis. Ce système fait l'objet d'un contrôle administratif et ne peut pas être porté à la connaissance du public. Le classement d'un pays en ce qui concerne le risque n'a pas d'incidence sur les primes à payer au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Il n'existe pas de marché secondaire pour les garanties de la CCC et celleci ne peut donc pas rétrocéder les garanties.
87. Quelle part des frais et des pertes au titre de la gestion à long terme (liés aux exportations et totaux) supportés par la CCC représentent les programmes GSM-102, GSM103 et SCGP? ÉTATSUNIS

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la réforme du crédit, les programmes de garantie à l'exportation ne sont pas financés par la Société de crédit pour les produits de base. Si les programmes sont toujours gérés par l'administration de la CCC et mis en œuvre grâce à ses moyens, tous les montants inscrits au budget pour financer les programmes de garantie sont directement virés par le Trésor des ÉtatsUnis aux comptes de ces programmes.
88. a) Le Groupe spécial atil raison de penser que l'argument des ÉtatsUnis est qu'actuellement, en vertu de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de disciplines applicables aux garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles conformément à l'Accord sur l'agriculture (ou à l'Accord SMC)? ÉTATSUNIS

L'article 10:2 dispose ce qui suit: "Les Membres s'engagent à œuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines." Il impose donc aux Membres l'obligation d'œuvrer à l'élaboration de "disciplines convenues au niveau international" et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de garanties de crédit à l'exportation qu'en conformité avec ces disciplines. C'était le but des négociations qui, à l'OCDE, ont suivi le Cycle d'Uruguay et qui ont lieu maintenant sous l'égide de l'OMC. Quand ces disciplines seront convenues, si elles le sont, elles deviendront des obligations dans le cadre de l'OMC au titre de l'Accord sur l'agriculture.
La thèse du Brésil est que ces "disciplines convenues au niveau international" s'appliquent déjà. Si les programmes de garantie du crédit à l'exportation faisaient déjà l'objet de disciplines relatives aux subventions à l'exportation, l'article 10:2 ne serait pas nécessaire. Autrement dit, les Membres devraient déjà "n'offrir ... de garanties de crédit à l'exportation ... qu'en conformité" avec les disciplines de l'OMC convenues au niveau international. Dans la déclaration orale du Brésil, celuici s'efforce d'éviter cette conséquence de la lecture qu'il a faite de l'article 10:2 en tentant à maintes reprises d'y introduire le terme "spécifique", ce qui revient à le lire comme suit: "s'engage à œuvrer à l'élaboration de disciplines spécifiques convenues au niveau international". Mais ce terme n'y figure pas. L'interprétation de l'article 10:2 retenue par les ÉtatsUnis donne un sens au texte de cet article tel qu'il a été rédigé et accepté par les Membres alors que celle du Brésil en donne une lecture qui l'exclurait en fait de l'Accord sur l'agriculture.
b) Les ÉtatsUnis acceptentils l'affirmation suivante: un Membre de l'OMC peut donc accorder des garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles sans percevoir de prime et pour une durée indéterminée, en plus de toutes autres modalités et conditions qu'il peut souhaiter appliquer? Comment cela pourraitil être concilié avec le titre de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation") et avec d'autres engagements contenus dans l'Accord sur l'agriculture? Veuillez citer tout texte pertinent, y compris toute ancienne procédure de règlement des différends de l'OMC. Comment cela pourraitil être concilié avec ce qu'ont dit les ÉtatsUnis euxmêmes, au paragraphe 21 de leur déclaration orale finale: "naturellement, les ÉtatsUnis ne peuvent pas accorder de subventions sans aucune limite"? ÉTATSUNIS

L'article 10:2 ne s'applique qu'aux garanties de crédit à l'exportation (et aux programmes de crédits à l'exportation et d'assurance) définis à bon droit comme tels. Dans le cas des ÉtatsUnis, les garanties de crédit à l'exportation sont offertes conformément à des programmes au titre desquels des primes sont perçues; des limites sont imposées pour les échéances; des limites sont imposées pour le risque lié aux engagements des banques prises individuellement; des limites sont imposées pour le risque d'impayés dans différents pays; des délais d'expédition sont définis; et des plafonds (limitations de valeur) sont fixés en ce qui concerne les garanties susceptibles d'être offertes pour des produits spécifiques devant être exportés vers des destinations spécifiques. Les ÉtatsUnis ne garantissent, par ailleurs, qu'une fraction relativement faible des intérêts. En conséquence, les participants restent exposés à une part notable du risque global de défaut de paiement.
Les ÉtatsUnis estiment que le report des disciplines au titre de l'article 10:2 s'applique à bon droit aux garanties de crédit à l'exportation offertes conformément à un programme ayant ces caractéristiques; d'ailleurs, le Brésil n'a pas contesté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis relèvent des dispositions de l'article 10:2. Les tentatives arbitraires de définir des programmes de subventions à l'exportation comme des programmes de garantie du crédit à l'exportation seraient soumises aux dispositions anticontournement de l'article 10:1 et aux autres engagements de l'Accord sur l'agriculture.
L'interprétation donnée à l'article 10:2 par les ÉtatsUnis n'est pas contraire au titre de l'article 10, qui constitue un contexte pertinent pour interpréter les dispositions de cet article. L'article 10 est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 10:2 contribue à la prévention du contournement de ces engagements en imposant aux Membres deux obligations: premièrement, ils doivent s'engager à œuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour les garanties de crédit à l'exportation; deuxièmement, "après accord sur ces disciplines", ils ne doivent offrir de garanties de crédit à l'exportation "qu'en conformité avec lesdites disciplines". Ainsi, les Membres ont décidé que ces disciplines convenues au niveau international limiteraient l'octroi de garanties de crédit à l'exportation, ce qui contribuerait à atteindre l'objectif de l'article 10: la prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Bien que les termes du paragraphe 21 de la déclaration orale finale des ÉtatsUnis qui sont cités aient été destinés à répondre à des préoccupations concernant le soutien interne pour le coton upland, ils s'appliquent aussi dans le cas des subventions à l'exportation. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas non plus accorder des subventions à l'exportation illimitées. Ils ont une Liste d'engagements de réduction des subventions à l'exportation pour 12 produits. En ce qui concerne ces produits, des subventions à l'exportation ne peuvent être accordées que conformément à cette liste. Pour les produits agricoles restants, les ÉtatsUnis ne peuvent accorder aucune subvention à l'exportation.
Bien que des disciplines concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation n'aient pas encore été convenues au niveau international, les caractéristiques de ces programmes et la discipline inhérente à leurs aspects relatifs au partage des risques imposent des contraintes internes à leur utilisation. En fait, l'utilisation des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis a diminué depuis la période qui a précédé la mise en application des engagements du Cycle d'Uruguay. Comme le montre la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 82 b), la valeur en dollars des garanties accordées par les ÉtatsUnis atteignait 5 671,8 millions de dollars lors de l'exercice budgétaire 1992, 3 853,7 millions de dollars lors de l'exercice 1993, 3 177,4 millions de dollars lors de l'exercice 1994. Par contre, la valeur moyenne des garanties n'a été que de 3 061,9 millions de dollars pour l'ensemble des huit exercices budgétaires suivants, de 1995 à 2002. Les craintes éventuelles relatives à l'utilisation incontrôlée de programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont donc pas étayées par les données postérieures au Cycle d'Uruguay.
c) Si, comme les ÉtatsUnis le font valoir, il n'y a pas de discipline applicable aux garanties de crédit à l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture, comment les garanties de crédit à l'exportation pourraient-elles être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de l'Accord sur l'agriculture au sens de l'article 13 (comment pouvez-vous évaluer la "conformité" ou la nonconformité quand il est allégué qu'il n'y a pas de disciplines par rapport auxquelles une telle évaluation pourrait être faite)? ÉTATSUNIS

Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis accordent des "garanties de crédit à l'exportation" au sens de l'article 10:2 et ne feront donc l'objet de disciplines que comme cet article l'envisage. Aucune discipline de ce type n'existant actuellement, ces programmes ne peuvent pas ne pas être conformes à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. De plus, les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 ou de l'article 10:1 et, puisqu'elles ne sont pas des subventions à l'exportation, l'article 13 c) ne s'applique pas à ces garanties.
d) Les ÉtatsUnis soutiennent-ils l'opinion selon laquelle leurs propres programmes de garantie du crédit à l'exportation, qui dataient d'avant le Cycle d'Uruguay, sont effectivement "exemptés par antériorité" et bénéficient de ce fait d'une certaine sorte d'exemption des disciplines concernant les subventions à l'exportation établies dans l'Accord sur l'agriculture? En quoi est-il pertinent, pour autant que cela le soit, que le programme SCGP ne soit, selon les ÉtatsUnis, devenu applicable au coton upland qu'à la fin des années 90 (c'estàdire après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC)? ÉTATSUNIS

Le sens de l'expression "exemption par antériorité* n'est pas entièrement clair dans ce contexte. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture reporte l'imposition de disciplines sur les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance jusqu'au moment où des disciplines convenues au niveau international auront été acceptées, et, en ce sens, les disciplines de l'Accord concernant les subventions à l'exportation ne s'appliquent pas aux programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause dans le présent différend.
Le programme SCGP a commencé en 1996 et aucune transaction n'a été effectuée au titre de ce programme en ce qui concerne le coton avant l'exercice budgétaire 1998, qui a commencé en septembre 1997. les négociateurs n'auraient certes pas pu examiner l'application de ce programme spécifique mais son fonctionnement est pour l'essentiel analogue à celui des autres programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Encore une fois, le Brésil n'a pas contesté que le programme SCGP offre des garanties de crédit à l'exportation au sens de l'article 10:2. Le report de disciplines au titre de cet article s'applique donc également.
VERSEMENTS AU TITRE DU PROGRAMME STEP 2

89. Les ÉtatsUnis confirment-ils la déclaration du Brésil, figurant au paragraphe 331 de sa première communication, selon laquelle "les conditions et prescriptions à remplir pour bénéficier des versements intérieurs au titre du programme Step 2 n'ont pas été modifiées par l'adoption de la Loi FSRI de 2002"? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit, pour le présent différend? ÉTATSUNIS

Si le programme Step 2 tel qu'il se présente au titre de la Loi de 2002 est largement conforme au programme relevant de la Loi de 1996, il y a eu depuis le début de ce dernier programme quelques modifications qui se rapportent à la nature précise de la formule relative à l'écart de prix et du prix plafond pour les versements au titre du programme Step 2. Le programme de 2002 ne comporte aucun changement par rapport au programme relevant de la Loi de 1996, tel qu'il a été modifié, sauf que l'application de l'écart de 1,25 cent a été suspendue. Cela n'a finalement pas de conséquence parce que cela n'influe pas notablement sur le niveau de soutien qui a été décidé lors de la campagne de commercialisation 1992 (72,9 cents par livre) ou celui que les mesures accordent actuellement (52 cents par livre).
90. Les ÉtatsUnis confirment-ils la déclaration du Brésil, figurant au paragraphe 235 de sa première communication, selon laquelle les modifications concernant les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 apportées par la Loi FSRI de 2002 à la Loi FAIR de 1996 sont les suivantes: accroissement du montant de la subvention de 1,25 cent par livre et suppression de toute limite budgétaire qui s'appliquait dans le cadre de la Loi FAIR de 1996? En quoi cela est-il pertinent, pour autant que cela le soit, pour le présent différend? ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 89, la Loi de 2002 a suspendu l'application de l'écart de 1,25 cent; ils ne souscrivent pas, toutefois, à l'affirmation relative à l'engagement budgétaire accru dans le programme. Ils font observer, tout d'abord, que, pour la campagne agricole et la campagne de commercialisation 1992, le programme Step 2 était couvert par les dispositions de la Loi de 1990, qui ne fixaient aucune limite au montant des dépenses pouvant être engagées dans le cadre du programme Step 2. En ce qui concerne la Loi de 1996, qui a couvert les récoltes de 1996 à 2002 jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la Loi de 2002, il y avait une limite de 701 millions de dollars pour les six années de validité de la Loi et, en fait, ces fonds ont été épuisés en décembre 1998. Mais, étant donné que le Congrès a supprimé la limite budgétaire de la Loi de 1996 à compter d'octobre 1999 (Loi générale n° 106-78, 22 octobre 1999), ni la Loi de 2002, ni la Loi de 1996 (à compter d'octobre 1999), ni la Loi de 1990 ne fixent ou n'ont fixé de limites budgétaires pour les dépenses au titre du programme Step 2.
Si les versements potentiels au titre du programme Step 2 (lorsque les conditions de prix énoncées par la législation sont remplies) sont plus élevés en vertu de la Loi de 2002 qu'en vertu de la Loi de 1996, jusqu'à concurrence mais non au-delà de 1,25 cent par livre, le programme Step 2 ne fait que changer l'instrument du soutien.
91. Quelle est la signification de l'élimination du seuil de 1,25 cent pour les versements au titre du programme Step 2 de la Loi FSRI de 2002? ÉTATSUNIS

Veuillez vous reporter aux réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 89, 90 et 117.
92. Les ÉtatsUnis confirment-ils que la pièce n° 65 du Brésil représente un modèle de contrat à conclure entre les exportateurs de coton upland admissibles et la CCC au titre de la Loi FSRI de 2002 et qu'il faut remplir un formulaire de demande (pièce n° 66 du Brésil) en y inscrivant des données sur les exportations hebdomadaires et le présenter au FAS de l'USDA? La pièce n° 66 du Brésil – formulaire CCC 10452 – est-il aussi un exemple valable? Dans le cas contraire, veuillez indiquer toutes différences ou distinctions. ÉTATSUNIS

Les pièces du Brésil semblent être des versions exactes d'anciens documents du programme Step 2. Certains de ces documents étaient destinés aux acheteurs nationaux et avaient trait à des cessions de versements au titre du programme. Nous faisons également observer que d'autres documents tels que des connaissements peuvent être nécessaires à l'appui des demandes d'indemnité au titre des exportations.
Les documents officiels relatifs au programme Step 2 pour le coton upland figurent sur le site Internet de l'Agence des services pour l'agriculture (www.fsa.usda.gov/daco, cliquer sur "cotton" et sur "upland cotton user marketing certificate programme"). Il existe au titre du programme Step 2 un contrat commun aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs: le formulaire CCC1045UP de la CCC. En raison de la nature différente des utilisations et donc des applications, il existe des formulaires de déclaration distincts: le formulaire CCC1045UP1 pour les utilisateurs nationaux et le formulaire CCC1045UP2 pour les utilisateurs exportateurs. Des documents récemment actualisés qui sont utilisés pour ce programme sont joints en tant que pièce n° 21 des ÉtatsUnis.
93. Veuillez indiquer en détail pourquoi les ÉtatsUnis estiment que les versements au titre du programme Step 2 effectués après communication de preuves de l'exportation ne sont pas des subventions subordonnées aux exportations. Les ÉtatsUnis affirment-ils que, pour que les subventions soient subordonnées aux exportations, celles-ci doivent être la condition exclusive permettant de recevoir le versement? ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué, tout le coton upland produit sur leur territoire est admis à bénéficier de la subvention pour le coton au titre du programme Step 2. Si la condition de prix fixée par la loi est applicable, la subvention sera accordée pour tout le coton upland des États-Unis utilisé pendant la période d'application de cette condition. "L'utilisation" pour la production nationale ou l'exportation constitue la totalité des utilisations potentielles du coton upland des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis estiment que lorsque la totalité de la production d'une marchandise d'un pays est admise à bénéficier de la subvention, aucune subordination à l'exportation n'existe. La subvention au titre du programme Step 2 est à cet égard tout à fait différente d'un cas de figure hypothétique où une subvention, théoriquement offerte pour l'utilisation nationale, ne peut en réalité exclusivement ou presque exclusivement être obtenue qu'en ce qui concerne les exportations.
95. Les critères énoncés dans 7 CFR 1427.103 c) 2) (pièce n° 37 du Brésil) selon lesquels le "coton upland admissible" au bénéfice du programme Step 2 doit être du "coton non importé" s'appliquentils à la fois aux versements intérieurs et aux versements à l'exportation? ÉTATS-UNIS

Seul le coton d'origine nationale donne droit à bénéficier de versements au titre du programme Step 2, qui sont effectués si les conditions de prix fixées par la loi sont remplies et si la preuve requise de l'utilisation est présentée.
96. Une vente intérieure estelle une "utilisation" aux fins des versements au titre du programme Step 2? Une vente à l'exportation, ou une exportation, estelle considérée comme une "utilisation"? ÉTATS-UNIS

Une vente n'est pas une utilisation aux fins de la subvention au titre du programme Step 2. Pour les industriels nationaux, défaire une balle de coton constitue une utilisation. De même, pour les exportateurs, la vente seule ne constitue pas en ellemême une utilisation: ils doivent démontrer l'exportation effective.
97. Comment les États-Unis répondentils à l'affirmation du Brésil, figurant au paragraphe 70 de sa déclaration orale faite à la première séance de la première réunion de fond, selon laquelle "il est évident qu'une seule et même balle de coton ne peut pas être à la fois exportée et utilisée dans le pays"? Estce là une considération pertinente? ÉTATS-UNIS

On ne voit pas clairement ce que l'affirmation du Brésil est censée démontrer. Au titre du programme Step 2, des versements sont effectués aux utilisateurs de coton upland des États-Unis qui fournissent les documents voulus. Si une balle ne peut pas à la fois être ouverte dans le pays et exportée (encore que l'on ne voit pas bien pourquoi), cela revient à faire valoir qu'une seule balle ne peut pas être "utilisée" deux fois. Il n'en reste pas moins que soit l'ouverture de la balle dans le pays, soit son exportation – c'estàdire la totalité des activités entraînant l'utilisation de coton upland des États-Unis – donne droit (dans certaines conditions du marché) à un versement au titre du programme Step 2.
Les États-Unis font observer, en outre, qu'il peut effectivement arriver (réalités économiques mises à part) que la même balle soit exportée, puis introduite dans le pays et défaite pour y être utilisée. (Veuillez vous reporter à la réponse des États-Unis à la question n° 98 pour des indications plus détaillées.) La position du Département de l'agriculture des États-Unis serait que le versement ne devrait être effectué qu'une seule fois pour la balle. Le but du programme est d'accorder un soutien aux exploitants de coton upland. Une fois la balle achetée par un utilisateur, il n'y aurait pas de soutien additionnel pour les exploitants de coton upland résultant de versements au titre du programme Step 2 relatifs à des "utilisations" additionnelles de la même balle.
98. Combien de versements au titre du programme Step 2 sont reçus si une balle de coton upland est exportée, puis défaite par un utilisateur national aux ÉtatsUnis, ou vice versa? ÉTATS-UNIS

Si une balle était exportée, puis importée et défaite (ou vice versa), la position des ÉtatsUnis serait que cela ne donnerait lieu qu'à un seul versement. Il ne semble pas que cela se soit jamais produit en fait, mais nous relevons que la réglementation du programme Step 2 dispose expressément que le coton "importé" ne donne pas droit à bénéficier de versements. Ce coton peut comprendre tout coton qui a été importé, même s'il avait été produit aux États-Unis.
99. Comment les ÉtatsUnis répondentils aux arguments du Brésil, figurant aux paragraphes 71 à 75 de sa déclaration orale faite à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, au sujet de la pertinence du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5)? ÉTATS-UNIS

Contrairement aux faits en cause dans le différend États-Unis – FSC (21:5), la totalité du produit est en l'espèce produite aux États-Unis; la totalité du produit donne droit à bénéficier de la subvention; et la totalité des utilisations potentielles du produit donne également ce droit. Si la formule fixée par la loi pour les conditions de prix s'applique, la subvention sera accordée pour tout le coton upland des États-Unis utilisé pendant cette période – indépendamment de la manière dont cette utilisation se concrétise. La présente affaire ne porte que sur une situation factuelle: l'utilisation du coton pendant une période déterminée. La seule distinction factuelle applicable en l'espèce est celle de savoir si les conditions de prix applicables sont remplies ou non. L'importance accordée par le Brésil aux "instructions différentes" figurant dans la réglementation applicable au programme est inappropriée. Ces instructions visent simplement à prouver que le coton a fait l'objet de l'utilisation requise et à assurer que le versement est fait à la partie qui doit le recevoir. Si le coton pouvait être utilisé d'une troisième ou d'une quatrième manière, cela ne changerait rien au droit de bénéficier de la subvention mais nécessiterait une troisième ou une quatrième série parallèle d'instructions concernant la preuve de ce mode d'utilisation.
103. Le programme Step 2 financetil un fond unique dont peuvent bénéficier les utilisateurs nationaux comme les exportateurs, sans qu'un montant spécifique soit réservé aux utilisateurs nationaux ou aux exportateurs? Veuillez étayer votre réponse, y compris en citant toutes dispositions législatives ou réglementaires applicables. ÉTATS-UNIS

Le programme de certificats de commercialisation pour les utilisateurs de coton upland (Step 2) n'opère aucune différenciation entre les fonds servant aux versements faits aux exportateurs et aux acheteurs nationaux - c'est un seul et même programme. Le premier paragraphe du règlement du programme Step 2 dispose ce qui suit:
Le présent règlement énonce les conditions et modalités selon lesquelles la CCC effectuera des versements, sous forme de certificats de produits ou d'espèces, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de coton upland admissibles qui ont conclu avec la CCC un accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland afin de participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland.
Le règlement relatif au programme Step 2 a été publié le 18 octobre 2002 dans 67 Federal Register 64454 et est codifié dans 7 Recueil des règlements fédéraux 1427.100108.

Comme pour les autres mesures de soutien interne des États-Unis, les versements au titre du programme Step 2 sont financés par la Société de crédit pour les produits de base, qui dispose d'une capacité d'endettement auprès du Département des finances et, de ce fait, n'est pas tributaire d'ouvertures de crédits. Des dispositions à cet effet figurent aux articles 1207 et 1601 a) de la Loi de 2002; elles sont codifiées dans 7 US Code 7937 et 7991.
104. Quelles observations les États-Unis ontils à formuler au sujet des données présentées dans la pièce n° 69 du Brésil? Sontelles exactes? Veuillez étayer votre réponse. ÉTATSUNIS

Les données figurant dans la pièce n° 69 du Brésil ne sont pas des données officielles du gouvernement des États-Unis et le Brésil n'a pas mentionné leur source. Nous ne pouvons donc pas confirmer qu'elles sont dignes de foi. Les États-Unis ont, quoi qu'il en soit, essayé d'obtenir des renseignements présentés comme dans la pièce n° 69 du Brésil, ce qui ne correspond pas à la façon dont les informations sont conservées et publiées par leur gouvernement. Les données ci-après, recueillies par le Département de l'agriculture, tentent d'indiquer (comme dans la pièce n° 69 du Brésil) les versements au titre du programme Step 2 par exercice et utilisation.
Versements (programme Step 2) sous forme de certificats de commercialisation pour utilisateurs, par exercice et utilisationExerciceUtilisation dans des filatures (dollars EU)Utilisation à des fins d'exportation (dollars EU)19914 311 99117 2591992102 769 54330 852 1071993113 401 81389 095 640199428 251 613178 266 742199517 571 22475 200 2031996034 798 57919976 201 5402 875 9361998255 502 154158 924 0041999165 831 362113 521 4762000260 075 318185 273 9562001144 849 80790 903 021200272 425 112105 415 152
Une comparaison avec la pièce n° 69 du Brésil laisse penser que les données brésiliennes sont inexactes.

Pendant la première réunion du Groupe spécial, celuici a posé une question sur les chiffres indiqués pour l'exercice budgétaire 1996, soit zéro pour l'utilisation dans des filatures et un chiffre positif pour l'utilisation à des fins d'exportation. Nous avons avancé que des crédits ouverts avaient peutêtre été soudain épuisés, mais nous nous trompions. En fait, les chiffres étranges relatifs à l'exercice 1996 tiennent au fait qu'à l'époque les versements relatifs à l'utilisation à des fins d'exportation étaient dus à la date où le contrat d'exportation était conclu. Toutefois, ces versements n'étaient pas effectués avant que l'exportation n'ait effectivement lieu, date à laquelle l'exportateur serait payé par application du taux du programme Step 2 en vigueur quand le contrat a été conclu. Comme le Groupe spécial le sait, les versements au titre du programme Step 2 ne peuvent être effectués que lorsqu'il y a une différence entre le prix mondial du coton et son prix aux ÉtatsUnis pendant un certain laps de temps. Dans le cas de l'exercice 1996, ces prix n'ont pas satisfait aux conditions du programme Step 2 mais certains versements ont été effectués pendant cet exercice parce qu'ils résultaient d'un contrat d'exportation conclu au cours de l'exercice précédent. Cette règle est maintenant changée de sorte que le taux applicable à l'utilisation à des fins d'exportation est celui qui est en vigueur lorsque l'exportation intervient et non lorsque le contrat d'exportation a été conclu.
105. Pourquoi, aux fins du programme Step 2, une distinction estelle établie entre "utilisateurs nationaux" et "exportateurs"? Abstraction faite de la différenciation opérée entre exportateurs et utilisateurs nationaux, d'où une différenciation quant aux formulaires à remplir et à certaines autres conditions à réunir, les critères d'admissibilité pour les versements au titre du programme Step 2 sontils identiques? La forme et le montant des versements, ainsi que les versements effectifs, sontils identiques? ÉTATSUNIS

La législation des ÉtatsUnis ne fait pas de distinction dans le cadre du programme Step 2 entre utilisateurs nationaux et exportateurs. Il n'y a qu'une loi applicable au programme Step 2  codifiée à 7 US Code 7937  et qu'un règlement du programme Step 2 pour tous les utilisateurs  codifié à 7 Recueil des règlements fédéraux 1427.100-.108. La loi et le règlement désignent bien les "utilisateurs nationaux" et les "exportateurs" comme l'univers des utilisateurs authentiques du coton upland et donc comme les bénéficiaires potentiels des versements au titre du programme Step 2. Par conséquent, la seule distinction faite entre ces bénéficiaires est la preuve de l'utilisation: les acheteurs nationaux sont payés quand ils défont une balle et les exportateurs quand ils exportent. Le mode de versement et son montant sont identiques.
106. En ce qui concerne le paragraphe 139 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sontils inclus dans les engagements de réduction annuelle des ÉtatsUnis? Dans l'affirmative, pourquoi? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ne font pas de distinction entre les utilisations du coton upland des ÉtatsUnis aux fins de la notification des subventions parce que cellesci ne sont pas subordonnées aux résultats à l'exportation. Tous les versements au titre du programme Step 2 sont notifiés en tant que soutien interne par produit pour le coton upland et sont inclus dans le calcul de la mesure globale du soutien totale aux fins des engagements de réduction du soutien interne.
107. Veuillez commenter la pertinence, pour les allégations de jure d'incompatibilité avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture formulées par le Brésil, de la pièce n° 69 du Brésil, qui indique les versements effectués au titre du programme Step 2 i) aux utilisateurs nationaux et ii) aux exportateurs. Cette pièce montre que, entre les exercices 1991/92 et 2002, les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 ont dépassé les versements aux utilisateurs nationaux pendant les exercices 1994, 1995, 1996 (il n'y a en fait pas eu de versements intérieurs pendant l'exercice 1996) et 2002. Pendant les autres exercices, les versements intérieurs ont été supérieurs aux versements à l'exportation. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Sans faire de commentaire sur l'exactitude des chiffres spécifiques présentés dans la pièce n° 69 du Brésil, il est tout à fait possible que, pendant certains exercices, une catégorie d'utilisateurs ait reçu une part plus importante des versements qu'une autre catégorie d'utilisateurs. Cela dépendrait entièrement des conditions du marché et de la demande relative de filature ou d'exportation. Autrement dit, les différences entre les montants versés aux exportateurs et aux utilisateurs nationaux au cours d'une période donnée sont aléatoires et s'expliquent par l'utilisation effective du coton upland des ÉtatsUnis.
Les ÉtatsUnis font observer que les versements aux exportateurs étaient auparavant fonction de la date à laquelle ces derniers finalisaient le contrat de vente et non de la date à laquelle le coton était effectivement exporté. Dans le cas précis de l'exercice 1996, il s'avère que le droit au versement relatif au coton upland exporté a été acquis pendant une période où les versements au titre du programme Step 2 étaient autorisés par la loi mais que ces versements ont effectivement été faits à un moment où les conditions du marché ne satisfaisaient plus aux critères fixés par la loi. La règle a été changée et cette situation ne peut plus se reproduire.
108. Au paragraphe 135 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis déclarent ce qui suit: "[l]a subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation ...". (pas d'italique dans l'original) De nouveau, au cours de la première réunion du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont admis que les versements au titre du programme Step 2 étaient des "subventions". Les ÉtatsUnis reconnaissentils donc que les versements au titre du programme Step 2 constituent une "subvention" au sens de l'Accord sur l'OMC? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ont toujours maintenu que les versements au titre du programme Step 2 sont des subventions qui accordent un soutien interne en faveur de leurs producteurs agricoles.
109. Comment les ÉtatsUnis répondent-ils aux arguments du Brésil concernant une distinction impératif/dispositif et l'allégation selon laquelle certaines mesures des ÉtatsUnis (y compris l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002) sont impératives? (Cela est indiqué, par exemple, au paragraphe 28 de la première communication écrite du Brésil.) Les ÉtatsUnis acceptent-ils l'affirmation selon laquelle (sous réserve de la disponibilité de fonds) l'article 1207 a) de la Loi FSRI impose au Secrétaire d'effectuer des versements au titre du programme Step 2 dès lors qu'un utilisateur national ou un exportateur répond aux conditions énoncées dans la législation et la réglementation? Dans la négative, pourquoi? Dans quelle mesure cela est-il pertinent ici? Qu'est-ce qui détermine la "disponibilité de fonds"? Veuillez citer toutes autres mesures ou dispositions pertinentes qui, selon vous, devraient guider le Groupe spécial dans l'examen de cette question. ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ne contestent pas que, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre du programme Step 2 doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité. Quant à la distinction bien acceptée entre impératif et dispositif qui figure dans le GATT de 1947 et dans les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel de l'OMC, les ÉtatsUnis relèvent que c'est la conséquence naturelle du fait qu'il ne peut y avoir aucune présomption de mauvaise foi dans le règlement d'un différend à l'OMC, fait sur lequel de nombreux Membres, y compris les Communautés européennes, ont insisté. Donc, pour autant qu'un Membre conserve au titre d'une mesure le pouvoir discrétionnaire d'agir conformément à une obligation dans le cadre de l'OMC, il n'est pas possible de présumer que le Membre la violera ou de conclure qu'il peut être constaté que la mesure elle-même – indépendamment de son application dans un cas précis – est incompatible avec cette obligation.
110. L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dispose que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs ...". Le Groupe spécial relève que le Brésil semble ne pas faire la distinction entre le traitement i) des versements comptant et ii) des certificats de commercialisation pour ce qui est de savoir s'il existe ou non une "subvention". Les ÉtatsUnis mentionnent les "avantages" et les "versements" et le "programme" en affirmant que le programme Step 2 n'est pas subordonné aux exportations (paragraphes 127 à 135 de la première communication écrite des ÉtatsUnis).

a) Les parties conviennent-elles donc du fait qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre le traitement i) des versements comptant et ii) des certificats de commercialisation pour ce qui est de savoir s'il existe ou non une "subvention" aux fins de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis conviennent qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les versements comptant et les certificats de commercialisation pour ce qui est de savoir s'il existe une subvention aux fins de l'Accord sur l'agriculture.
b) Pourquoi un utilisateur national ou un exportateur choisirait-il de recevoir un certificat de commercialisation plutôt qu'un versement comptant? Quelle est la proportion des versements comptant par rapport aux certificats de commercialisation accordés dans le cadre du programme? ÉTATSUNIS

Un utilisateur de coton upland qui choisit de recevoir des versements sous la forme d'un certificat de commercialisation a le droit d'échanger ce certificat contre un montant équivalent de coton upland détenu par la Société de crédit pour les produits de base (CCC). Bien que cela soit autorisé par une loi, aucun versement au titre du programme Step 2 n'a été effectué récemment sous la forme de certificats. C'est dans la première moitié des années 90 que l'on a constaté pour la dernière fois une forte utilisation des certificats de commercialisation à la place de versements comptant. La CCC ne maintient pas actuellement des stocks importants de coton upland contre lequel ces certificats, s'ils étaient délivrés, pourraient être échangés.
111. Les ÉtatsUnis maintiennent-ils leur argument selon lequel des actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC sont, sous certaines conditions, "exemptées des actions" du fait du fonctionnement de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture? ÉTATSUNIS

L'article 13 c) dispose que "les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre ... seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". L'article 13 b), qui s'applique aux mesures de soutien interne, ne mentionne pas l'article 3 de l'Accord sur les subventions. Les allégations du Brésil au titre de l'article 3.1 b) de cet accord se rapportent uniquement aux versements au titre du programme Step 2, qui sont des mesures de soutien interne et non des subventions à l'exportation. Par conséquent, de l'avis des ÉtatsUnis, la clause de paix ne semblerait pas être applicable; toutefois, dans la mesure où le Brésil soutient que les versements au titre du programme Step 2 (ou une partie de ces versements) sont des subventions à l'exportation, l'article 13 c) serait pertinent.
Nous relevons aussi que le paragraphe 7 de l'Annexe 3 prescrit que le soutien en faveur des producteurs agricoles nationaux qui est accordé par le biais de versements aux transformateurs sera inclus dans la MGS du Membre. Si des versements sont effectués à l'égard d'un produit d'origine aussi bien nationale qu'étrangère, ils ne constituent pas un soutien en faveur des producteurs agricoles nationaux. Par conséquent, l'Accord sur l'agriculture envisage nécessairement que les versements effectués à titre de soutien aux transformateurs ne pourront l'être qu'en ce qui concerne la production nationale. Au titre de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture, si un Membre accorde un soutien dans les limites de ses engagements de réduction en matière de soutien interne, ce soutien ne peut pas être contesté en vertu de l'article 3.1 b) parce que cet article s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Si un Membre dépasse ses engagements de réduction en matière de soutien interne, par contre, ces versements à titre de soutien aux transformateurs pourraient donner lieu à des actions au titre de l'article 3.1 b).
112. Au cas où le Groupe spécial constaterait que l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit pas un examen des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3.1 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, quelles observations les ÉtatsUnis auraient-ils à formuler, quant au fond, sur les allégations présentées par le Brésil au titre de ces dispositions au sujet des versements au titre du programme Step 2? ÉTATSUNIS

Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 111 du Groupe spécial, et comme les Communautés européennes l'ont fait observer dans leur communication en tant que tierce partie, dans la mesure où le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture prescrit que le soutien en faveur des producteurs agricoles accordé sous forme de versements aux transformateurs doit être inclus dans la mesure globale du soutien du Membre, l'Accord sur l'agriculture envisage nécessairement que ces versements aux transformateurs ne pourront s'appliquer qu'en ce qui concerne le produit d'origine nationale. Sinon, comme dans le cas des versements au titre du programme Step 2, les producteurs nationaux de coton ne bénéficieraient pas de l'avantage relatif en matière de prix conféré par le versement. En conséquence, cette discrimination en faveur de la production nationale est autorisée en vertu de l'Accord sur l'agriculture et, au titre de l'article 21:1 de cet accord, les dispositions du GATT de 1994 et des autres accords commerciaux multilatéraux de l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC sont expressément applicables "sous réserve des dispositions [de l']Accord [sur l'agriculture]". Pour cette raison, ni l'article 3.1 b) de l'Accord sur les subventions, ni l'article III:4 du GATT de 1994 n'empêchent ces versements aux utilisateurs de coton upland des ÉtatsUnis, sauf lorsque les ÉtatsUnis dépassent leurs engagements de réduction du soutien interne.
113. Estil nécessaire qu'aux fins des mesures visant les transformateurs agricoles incluses dans la MGS, une distinction fondée sur l'origine des marchandises soit établie? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis n'expriment pas d'opinion sur le point de savoir si cela est nécessaire dans tous les cas, pour tous les Membres, en ce qui concerne tous les produits. Toutefois, le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture envisage assurément que le soutien en faveur des producteurs nationaux sous forme de versements aux transformateurs sera inclus dans la mesure globale du soutien. S'agissant des versements au titre du programme Step 2 pour le coton upland, si ces versements étaient effectués pour tout le coton upland, qu'il soit d'origine nationale ou étrangère, qui est utilisé dans des filatures nationales ou par des exportateurs, l'avantage en matière de prix apporté aux producteurs des ÉtatsUnis ne serait pas obtenu. Sans cet avantage pour les producteurs des ÉtatsUnis, ces versements n'auraient pas à être inclus dans la mesure globale du soutien. L'Accord sur l'agriculture n'empêche pas les versements qui n'apportent des avantages qu'aux producteurs nationaux; en fait, le paragraphe 7 envisage de telles subventions discriminatoires. Par conséquent, les ÉtatsUnis notifient tous les versements au titre du programme Step 2 comme soutien interne en faveur de leurs producteurs de coton upland.
115. Quelles sont la signification et la pertinence (le cas échéant), pour les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, du membre de phrase "les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux" dans l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis appellent l'attention du Groupe spécial sur leurs réponses à ses questions n° 111, 112 et 113.
116. En ce qui concerne le paragraphe 32 de la déclaration orale des CE, les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sontelles compatibles avec l'Accord sur l'agriculture? Le membre de phrase "accordera ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux" figurant à l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture se réfèretil à de telles subventions et/ou les autorisetil? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux peuvent être compatibles avec l'Accord sur l'agriculture. Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord prescrit aux ÉtatsUnis d'inclure leurs versements au titre du programme Step 2 en faveur des producteurs nationaux de coton upland, bien que ces versements soient faits aux transformateurs, dans leur calcul de leur mesure globale du soutien. Les ÉtatsUnis se sont conformés à leurs engagements de réduction du soutien interne. Par conséquent, les versements au titre du programme Step 2 aux utilisateurs de coton upland qui accordent aux producteurs nationaux un soutien subordonné à l'utilisation de produits nationaux sont compatibles avec l'Accord sur l'agriculture. Si les Membres ne pouvaient pas favoriser les producteurs nationaux lorsqu'ils versent des subventions par l'intermédiaire des transformateurs, il n'y aurait aucune raison pour que l'Annexe 3 comporte ce paragraphe 7. Les versements qui ne sont pas limités aux produits nationaux ne seraient pas des versements en faveur des producteurs nationaux faute d'avantage économique relatif apporté par la subvention par rapport à la production étrangère.
117. Quel est le rapport entre les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 et les versements au titre de prêts à la commercialisation, qui semblent tous deux compenser les différences de prix par rapport à l'indice A de Liverpool? Par exemple, y atil une double compensation? Ou l'une des explications estelle que ces versements liés aux exportations visant à compenser les différences de prix vont à des opérateurs différents (à savoir le producteur, dans le cadre des arrangements en matière de prêts à la commercialisation, d'une part, et les transformateurs/utilisateurs (programme Step 2) d'autre part)? ÉTATS-UNIS

Les versements au titre de prêts à la commercialisation comme les versements au titre du programme Step 2 sont un soutien interne pour le coton upland, mais les versements au titre de prêts à la commercialisation sont effectués directement aux producteurs alors que les versements au titre du programme Step 2 sont faits aux utilisateurs du coton. La formule de remboursement des prêts à la commercialisation, figurant à l'article 1204 de la Loi de 2002, et la formule de versement du programme Step 2, figurant à l'article 1207 de cette loi, diffèrent dans leurs termes et constituent simplement des modes différents de soutien, le second (Step 2) étant un mode de soutien qui peut permettre d'atteindre plus facilement des prix du marché plus élevés pour le coton des ÉtatsUnis. Nous traiterons cette question plus complètement dans notre communication présentée à titre de réfutation.
118. Les ÉtatsUnis peuventils confirmer qu'ils n'invoquent pas l'article III:8 du GATT de 1994? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis peuvent confirmer que les versements au titre du programme Step 2 ne sont pas faits exclusivement aux producteurs nationaux.
LOI ETI

119. Quelles observations les ÉtatsUnis ontils à formuler au sujet de la référence faite par le Brésil au rapport du Groupe spécial Inde – Brevets (CE) (au paragraphe 138 de sa déclaration orale présentée à la première séance de la première réunion de fond)? Comment le Groupe spécial devraitil tenir compte de ce rapport, pour autant qu'il doive le faire, dans son examen des questions soulevées par les allégations du Brésil relatives à la Loi ETI? ÉTATSUNIS

Nous souscrivons à ce qui est dit dans le passage cité du rapport sur l'affaire Inde – Brevets et considérons cela comme pertinent dans la mesure où le Brésil a indiqué la mesure contestée, où il a expliqué pourquoi le raisonnement des groupes spéciaux et celui de l'Organe d'appel sont pertinents pour déterminer que la mesure est incompatible et où le Groupe spécial constate que le raisonnement fait dans l'affaire FSC/ETI est convaincant. L'argument que nous avons avancé dans notre première communication écrite portait sur le point de savoir si le Brésil s'était acquitté de sa charge d'apporter des éléments justifiant prima facie qu'il engage une action, afin d'aider le Groupe spécial à se conformer à son obligation au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi. Le Brésil peut estimer qu'il ne devrait pas avoir à s'acquitter de cette charge mais, en vertu des règles du Mémorandum d'accord actuellement convenues, il doit le faire. Enfin, nous rappelons que nous avons dit dans notre première communication que "[s]i les ÉtatsUnis ne peuvent pas indiquer précisément la date à laquelle cela se produira, ils sont certains que la Loi ETI sera abrogée dans un avenir raisonnablement proche".
121. Quelles observations avezvous à formuler à propos de la référence figurant au paragraphe 43 de la déclaration orale des CE en tant que tierce partie, concernant la pertinence de l'article 17:4 du Mémorandum d'accord et, en particulier, du membre de phrase "la résolution définitive de ce différend"? (pas d'italique dans l'original) Veuillez expliquer l'utilisation et la pertinence (le cas échéant) du terme "différends" figurant aux articles 9:3 et 12 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord et citez toutes autres dispositions que vous jugez pertinentes. ÉTATSUNIS, BRÉSIL

Les ÉtatsUnis estiment que les références des CE sont dénuées de pertinence pour le règlement du présent différend. Comme ils l'ont indiqué dans leur première communication écrite, ils ont l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend FSC/ETI. En outre, les questions soulevées dans leur première communication écrite avaient uniquement trait au point de savoir si le Brésil s'était acquitté de sa charge en matière d'argumentation dans le présent différend et non si les constatations adoptées dans l'affaire FSC/ETI sont ou non correctes quant au fond et applicables. Les arguments des ÉtatsUnis ne concernaient pas non plus l'étendue de leur obligation de mettre en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD dans ce différend. Ils estiment que la charge du Brésil dans le présent différend exige au minimum qu'il indique les aspects de la mesure qui sont compatibles avec les règles de l'OMC et qu'il explique pourquoi il en est ainsi.
annexe i-3

observations du brésil sur les réponses aux
questions posées par le Groupe spécial à la
suite de sa première réunion de fond

22 août 2003


TABLE DES MATIÈRES

Page

 TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc66177688" I. questions préliminaires  PAGEREF _Toc66177688 \h 162
 HYPERLINK \l "_Toc66177689" II. Article 13 B): Mesures de soutien interne  PAGEREF _Toc66177689 \h 168
 HYPERLINK \l "_Toc66177690" A. "Exemptées des actions"  PAGEREF _Toc66177690 \h 168
 HYPERLINK \l "_Toc66177691" B. "Ces mesures" et l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture  PAGEREF _Toc66177691 \h 172
 HYPERLINK \l "_Toc66177692" C. "N'accordent pas un soutien pour un produit spécifique"  PAGEREF _Toc66177692 \h 174
 HYPERLINK \l "_Toc66177693" D. "Excédant celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"  PAGEREF _Toc66177693 \h 176
 HYPERLINK \l "_Toc66177694" III. GARANTIES DE CRéDIT à L'EXPORTATION  PAGEREF _Toc66177694 \h 185
 HYPERLINK \l "_Toc66177695" IV. VERSEMENTS AU TITRE DU PROGRAMME STEP 2  PAGEREF _Toc66177695 \h 198

TABLEAU DES AFFAIRES CITÉES

Titre abrégéTitre complet et citationCE – Bananes (III)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997ÉtatsUnis – Chemises et blouses Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB, adopté le 23 mai 1997Brésil – Aéronefs Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/AB/R, adopté le 20 août 1999Guatemala – Ciment (I)Rapport de l'Organe d'appel Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998Canada – Aéronefs (21:5)Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils. Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS70/RW, adopté le 20 août 1999Canada – Aéronefs Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures affectant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999États Unis – DRAMRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R, adopté le 19 mars 1999Canada – Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R et WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999 États Unis – FSCRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de vente à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000États Unis – FSC (21:5)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de vente à l'étranger". Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002Argentine – ChaussuresRapport du Groupe spécial Argentine – Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/R, adopté le 12 janvier 2000Mexique – Sirop de maïs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis. Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001Corée – BœufRapport du Groupe spécial Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, WT/DS161/R et WT/DS169/R, adopté le 10 janvier 2001Chili – Système de fourchettes de prixRapport de l'Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002ÉtatsUnis – Amendement ByrdRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R et WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003Canada – Aéronefs IIRapport du Groupe spécial Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002CE – Sardines Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002 LISTE DES PIÈCES

Revenu des ventes sur le marché et versements des pouvoirs publics des États-Unis à leurs producteurs de coton uplandPièce n° 169 du BrésilVersements PFC, MLA, DP et CCP par acre de la superficie de base des cultures viséesPièce n° 170 du Brésil"Counter-Cyclical Payments under the 2002 Farm Bill" (Versements anticycliques au titre de la Loi sur l'agriculture de 2002), Conseil national du coton, août 2003Pièce n° 171 du BrésilRice Outlook (Perspectives concernant le riz), USDA, 13 août 2003, tableau 1Pièce n° 172 du BrésilEstimation révisée du soutien accordé par produit au moyen des versements anticycliquesPièce n° 173 du Brésil"Income Protection – Cotton Crop Provisions" (Protection du revenu  Dispositions relatives aux récoltes de coton), USDA Federal Crop Insurance Corporation, 2000321Pièce n° 174 du Brésil"Cotton Crop Provisions" (Dispositions relatives aux récoltes de coton), USDA Federal Crop Insurance Corporation, 99021Pièce n° 175 du Brésil"Course Grain Crop Provisions" (Dispositions relatives aux céréales secondaires), USDA Federal Crop Insurance Corporation, 98041Pièce n° 176 du Brésil"ERS Briefing Room: Farm Income and Costs: Farm Income Forecasts" (Point d'information de l'ERS (Service de recherche économique): Revenu des exploitants et frais des exploitations; prévisions concernant le revenu des exploitants)Pièce n° 177 du Brésil"Facts About Texas and Agriculture" (Faits relatifs au Texas et à l'agriculture), Texas Cooperative Extension, The Texas A&M University SystemPièce n° 178 du BrésilJunJie Wu, "Crop Insurance, Acreage Decisions, and Nonpoint-Sources Pollution" (Assurance des récoltes, Décisions concernant les superficies et pollution provenant de sources non ponctuelles), American Journal of Agricultural Economics 81, mai 1999Pièce n° 179 du BrésilKeith J. Collins and Joseph W. Glauber "Will Policy Changes Usher in a New Era of Increased Agricultural Market Variability?" (Les changements de politique instaurerontils une nouvelle ère de variabilité accrue des marchés agricoles?), deuxième trimestre de 1998Pièce n° 180 du BrésilUS General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry, US Senate, Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees (Rapport au représentant du Groupe minoritaire ayant le rang le plus élevé, Commission de l'agriculture, de la nutrition et de la sylviculture, Sénat des États-Unis, ExUnion soviétique: Cote de crédit des États successeurs et garanties de crédits à l'exportation des ÉtatsUnis), GAO/GGD-95-60 (février 1995)Pièce n° 181 du BrésilBudget 2004 des États-Unis, Federal Credit Supplement, tableau 8Pièce n° 182 du BrésilBudget des ÉtatsUnis pour l'exercice financier 1992Pièce n° 183 du BrésilBudget des ÉtatsUnis pour l'exercice financier 1993Pièce n° 184 du BrésilCongressional Budget Office Staff Memorandum, An Explanation of the Budgetary Changes Under Credit Reform (Mémorandum interne du Bureau du budget du Congrès, Explication des modifications budgétaires résultant de la réforme du crédit), avril 1991Pièce n° 185 du BrésilCongressional Research Service Issue Brief for Congress, Agriculture and the Budget (L'agriculture et le budget), IB95031 (16 février 1996)Pièce n° 186 du BrésilO.A. Cleveland Newsletter, 25 avril 2003; O.A. Cleveland Newsletter, 8 août 2003Pièce n° 187 du BrésilTestimony of James Echols, Chairman of the National Cotton Council before the Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry of the US Senate (Témoignage de James Echols, Président du Conseil national du coton, devant la Commission de l'agriculture, de la nutrition et de la sylviculture du Sénat des États-Unis), 17 juillet 2001Pièce n° 188 du BrésilCotton and Wool Outlook (Perspectives concernant le coton et la laine), USDA, 13 août 2003Pièce n° 189 du BrésilDéclaration écrite sous serment de Marcelo Pinheiro FrancoPièce n° 190 du Brésil
questions préliminaires
3) Si, dans la demande des consultations dans le présent différend, certains produits ont été omis en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation, sur quelle base faites-vous valoir que les mesures en cause n'étaient pas indiquées conformément à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Aux paragraphes 5 et 6 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 3, les ÉtatsUnis font valoir que la note de bas de page 1 de la demande de consultations du Brésil n'élargit pas le champ des consultations, pour leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation, au-delà du coton upland. C'est inexact. La note de bas de page vient immédiatement après les mots "coton upland" dans la première phrase du premier paragraphe de la demande. Elle est, pour ce qui est du "coton upland", libellée comme suit: "[h]ormis en ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ci-après". Les États-Unis allèguent qu'il n'y a aucune explication "ci-après", mais il y en a bien une. Le Brésil a en particulier décrit son allégation éventuelle comme suit, à la page 5 de la demande:
S'agissant des garanties de crédit à l'exportation, des incitations à l'exportation et au renforcement de l'accès au marché accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et d'autres mesures comme les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP, le Brésil est d'avis que ces programmes, tels qu'ils sont appliqués et en tant que tels, violent les articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) et du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC.
Le Groupe spécial notera que cette phrase ne comporte aucune limitation à un produit ou à des produits particuliers.
Au paragraphe 7 de leur réponse du 11 août, les États-Unis affirment qu'"aucun élément de preuve concernant des mesures autres que celles qui se rapportent au coton upland n'a été inclus dans l'exposé des éléments de preuve annexé à la demande de consultations présentée par le Brésil". C'est également inexact. Les États-Unis, comme par hasard, omettent l'adjectif "disponibles" employé après "exposé des éléments de preuve" aux articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC. Ce qui était exigé du Brésil, c'était qu'il fournisse un exposé des éléments de preuve qui, pour lui, étaient disponibles à l'époque. Il n'était pas tenu de joindre des pièces aux éléments de preuve, ni de fournir un exposé concernant tous les éléments de preuve qu'il présenterait en fin de compte au présent Groupe spécial. Au paragraphe 3 de son exposé des éléments de preuve disponibles, le Brésil a abordé ce qu'il savait à ce stade des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis:
[L]es programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis, depuis leur lancement en 1980 et jusqu'à ce jour, offrent des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir.
Cette phrase ne mentionne pas uniquement l'existence des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis, elle indique aussi la manière dont ils constituent des subventions à l'exportation puisqu'elle reprend textuellement les termes figurant au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation. L'exposé satisfait à la prescription des articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial notera aussi que cette phrase ne comporte aucune limitation à un produit ou à des produits particuliers.
Dans la note de bas de page 3 de leur réponse, les États-Unis disent qu'ils "présenteront une demande de décision préliminaire" sur le fait que la demande de consultations présentée par le Brésil était plus large que son exposé des éléments de preuve, ce qui est contraire à l'article 7.2. Comme le Brésil l'a démontré ci-dessus, sa demande et l'exposé des éléments de preuve disponibles qui y est annexé n'étayent pas l'affirmation des États-Unis. Tant la demande que l'exposé des éléments de preuve disponibles traitent des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis sans limitation à un produit ou à des produits particuliers.
De plus, même si les États-Unis présentaient cette demande de décision préliminaire et si le Groupe spécial y accédait, cela n'aurait aucune incidence sur les allégations du Brésil. Le respect par le Brésil de l'article 7.2 de l'Accord SMC ne peut avoir aucun effet sur ses allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture ou sur ses allégations concernant des subventions prohibées au titre de l'Accord SMC, ou encore sur ses allégations relatives à des subventions pouvant donner lieu à une action en ce qui concerne le coton upland.
Enfin, conformément aux Procédures de travail du Groupe spécial, les demandes de décision préliminaire d'une partie doivent être présentées "au plus tard au moment où elle présente[ ] sa première communication au Groupe spécial". La demande des États-Unis ne serait donc pas soumise en temps voulu. Le Brésil donne cette indication à ce stade dans l'espoir que cela permettra d'éviter de consacrer beaucoup de temps à une exception de procédure des États-Unis.
4) Faites-vous valoir que les programmes de garantie du crédit à l'exportation concernant le coton upland constituent chacun une mesure distincte ou indépendante, en ce sens qu'ils fonctionnement indépendamment?

Observation du Brésil sur la réponse aux États-Unis:

Au paragraphe 11 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 4, les États-Unis font valoir que "chaque garantie de crédit à l'exportation émise est une mesure distincte". Ce n'est pas aux États-Unis qu'il appartient de définir les mesures qui font l'objet de la contestation du Brésil. Les demandes de consultations et d'établissement du Groupe spécial du Brésil indiquent que les mesures en cause sont les programmes GSM102, GSM103 et SCGP, aussi bien en tant que tels que tels qu'ils sont appliqués. Dans ses communications, le Brésil a démontré que ces programmes constituent des subventions à l'exportation au titre des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC, étant donné qu'ils sont des instruments uniques de financement qui ne peuvent pas être obtenus sur le marché pour les transactions relatives à des produits agricoles et qu'ils fournissent en tant que tels quelque chose de mieux que ce qu'offre le marché. Le Brésil a également démontré que les frais et les pertes à longue échéance au titre de la gestion des programmes dépassent les primes perçues aux termes du point j) de la Liste exemplative (le point j) évoque les frais et les pertes à longue échéance au titre de la gestion des "programmes" et non des garanties prises individuellement).
8) Les États-Unis confirment-ils que les questions citées par le Brésil au paragraphe 92 de sa déclaration orale leur ont été posées au cours des consultations?

Observation du Brésil sur la réponse aux États-Unis:

Au paragraphe 17 de leur réponse du 11 août, les États-Unis concèdent que le Brésil a posé les questions figurant dans la pièce n° 101. Le Groupe spécial notera qu'un grand nombre des questions de la section 9 de la liste du Brésil visent les garanties de crédit à l'exportation pour tous les produits. Les États-Unis concèdent par conséquent que le Brésil les a consultés au sujet des points soulevés dans ces questions. Comme le Brésil l'a exposé aux paragraphes 95 à 98 de la déclaration qu'il a faite à la première réunion du Groupe spécial, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont conclu que, pour qu'une question relève à bon droit de la portée d'une demande d'établissement d'un groupe spécial, des consultations effectives doivent avoir eu lieu. C'est aussi la position que les ÉtatsUnis ont prise dans un certain nombre d'autres différends, y compris États-Unis – DRAM et Japon – Produits agricoles.
Le refus des États-Unis de répondre aux questions du Brésil ne peut pas porter atteinte à la capacité de celuici de maintenir ses allégations à l'encontre des programmes de garantie à l'exportation de la CCC sans aucune limitation à un produit ou à des produits particuliers. S'il avait cet effet, les Membres défendeurs n'auraient plus qu'à ne répondre à aucune question pendant les consultations, ce qui arrêterait complètement la procédure de règlement des différends.
10) Quel préjudice effectif les ÉtatsUnis ontils subi, pour autant qu'ils en aient subi un, du fait de l'omission alléguée de produits autres que le coton upland dans la demande de consultations?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil convient "qu'un Membre ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial avant d'avoir tenu des consultations sur cette mesure", comme le font valoir les ÉtatsUnis au paragraphe 19 de leur réponse. Toutefois, la demande de consultations du Brésil englobait les programmes de garantie à l'exportation de la CCC en ce qui concerne tous les produits et les ÉtatsUnis concèdent au paragraphe 17 de leur réponse, qui concerne la question n° 8, que des consultations ont eu lieu entre eux et le Brésil au moyen de la liste de questions figurant dans la pièce n° 101 de ce dernier.
Le Brésil ne souscrit pas à l'affirmation des ÉtatsUnis, au paragraphe 20 de leur réponse du 11 août, selon laquelle la demande de consultations a "par nature, trait à la compétence". Si l'Organe d'appel a conclu que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par un Membre plaignant a par nature trait à la compétence et qu'elle définit strictement le mandat de ce groupe spécial, il n'a rien dit de tel pour les demandes de consultations. En fait, dans l'affaire Brésil  Aéronefs, l'Organe d'appel a conclu qu'une "identité précise et exacte" entre une demande de consultations et une demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas exigée, ce qui laisse penser qu'une demande de consultations n'a pas par nature trait à la compétence.
Au paragraphe 23 de leur réponse du 11 août, les ÉtatsUnis font valoir, sans aucune preuve, qu'ils "n'ont pas été à même de se préparer, de répondre et de tenir des consultations en ce qui concerne des allégations relatives à des mesures qui ne leur ont jamais été présentées conformément au Mémorandum d'accord". Comme le Brésil l'a fait observer plus haut, sa demande de consultations se référait spécifiquement à d'éventuelles allégations à l'encontre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en ce qui concerne tous les produits et non uniquement le coton upland. De plus, les ÉtatsUnis reconnaissent que le Brésil leur a posé au sujet de ces programmes des questions qui se rapportent à tous les produits. Ces questions ont été communiquées aux ÉtatsUnis par écrit le 22 novembre, avant la séance consacrée aux consultations. Au paragraphe 92 de la déclaration orale qu'il a faite à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a cité des extraits de ces questions qui montrent clairement que les consultations concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis n'ont pas été limitées au coton upland.
Les ÉtatsUnis savaient, par conséquent, aussi bien grâce à la demande de consultations du Brésil que grâce à sa longue liste de questions, que les consultations incluaient leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation en ce qui concerne tous les produits et non uniquement le coton upland. Le fait qu'ils ont refusé de répondre aux questions du Brésil ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas été "à même" de se préparer, de répondre et de tenir des consultations avec lui – il veut dire qu'ils ont pris la décision stratégique de ne pas le faire. Ils ont disposé de plus de sept mois à compter de la date à laquelle ils ont reçu les questions du Brésil jusqu'à celle où ils ont déposé leur première communication pour "se préparer" et "répondre" à ses allégations. Cela montre qu'aucun de leurs droits en matière de procédure régulière n'a été violé et qu'aucun préjudice n'a été causé. Les ÉtatsUnis portent seuls la responsabilité de tout "préjudice" qu'ils auraient subi du fait de leur propre décision stratégique.
Au paragraphe 24 de leur réponse du 11 août, les ÉtatsUnis font valoir qu'ils "n'ont pas eu [sic], comme il convenait, la possibilité de tenir des consultations" avec le Brésil sur leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation en ce qui concerne tous les produits. Cependant, au paragraphe 17 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 8, ils concèdent que le Brésil a bel et bien posé des questions sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en ce qui concerne tous les produits. Des consultations ont donc bien eu lieu au sujet des garanties de crédit à l'exportation couvrant tous les produits agricoles admissibles. Les ÉtatsUnis ont refusé pendant les réunions des 3 et 4 décembre 2002, du 19 décembre 2002 et du 17 janvier 2003 d'apporter des réponses aux questions du Brésil. Avec sa demande de consultations et sa longue liste des questions, le Brésil ne s'en est pas moins conformé à l'obligation de tenir des consultations avec les ÉtatsUnis sur toute la portée des programmes.
11) Les ÉtatsUnis reconnaissentils que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil peut être comprise comme indiquant que les allégations du Brésil relatives aux garanties du crédit à l'exportation portent sur des produits autres que le coton upland? En quoi cela estil pertinent, pour autant que cela le soit?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Aux paragraphes 96 et 97 de la déclaration qu'il a présentée à la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a fait observer que dans d'autres différends, la position des États-Unis a été qu'il "faudrait permettre à un Membre de saisir un groupe spécial d'une allégation si celle-ci a été effectivement formulée lors des consultations, quand bien même elle peut ne pas avoir été mentionnée dans la demande écrite de consultations". Dans leur réponse du 11 août à la question n° 11, les ÉtatsUnis donnent maintenant à entendre qu'ils n'ont pas la même position pour les mesures que pour les allégations. Selon eux, si un Membre peut ajouter dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial des allégations qui ne figuraient pas dans sa demande de consultations, il ne peut pas ajouter des mesures.
Le Brésil répète que sa demande de consultations aborde bel et bien, en fait, les mesures des ÉtatsUnis (les programmes GSM102, GSM103 et SCGP) en ce qui concerne tous les produits. Chaque mesure incluse dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial est incluse de la même façon dans sa demande de consultations. L'argument des États-Unis est donc dénué de pertinence.
En tout état de cause, s'appuyer comme le font les États-Unis sur la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala – Ciment (I) est inapproprié. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a expliqué que le texte de l'article 6 du Mémorandum d'accord et de l'article 17.4 de l'Accord antidumping exigeait une distinction entre les mesures et les allégations. Toutefois, les États-Unis n'ont pas expliqué sur quel texte ils se fondent pour dire que la distinction entre mesures et allégations est pertinente aux fins de la comparaison entre une demande de consultations et une demande d'établissement d'un groupe spécial. En fait, l'Organe d'appel a précisé que les articles 4 et 6 du Mémorandum d'accord n'exigent pas "une identité précise et exacte des mesures spécifiques qui ont fait l'objet des consultations et des mesures spécifiques indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial". Et les ÉtatsUnis n'ont donné aucune raison logique de permettre à un Membre d'ajouter dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial des allégations que ne comporte pas sa demande de consultations, mais non des mesures. À tout le moins, un Membre défendeur semblerait subir un plus grand préjudice si c'était des allégations et non des mesures qui étaient ajoutées puisque ce Membre a des chances d'être bien plus au fait de ses propres mesures que des allégations d'un autre Membre.
16) Quel préjudice sur le plan de la présentation de leur argumentation les ÉtatsUnis allèguentils qu'ils subiraient, pour autant qu'ils en subissent un, au cas où le Groupe spécial examinerait les mesures constituant les versements pour les graines de coton effectués au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Il y a eu de nombreux différends dans lesquels le Groupe spécial a constaté que des mesures qui en remplaçaient d'autres ayant initialement fait l'objet de consultations relevaient de son mandat: Corée – Bœuf et Chili – Système de fourchettes de prix, pour ne citer que ceuxlà. La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a le caractère d'une mesure révisée, comme le Brésil l'a fait valoir aux paragraphes 145 à 150 de sa déclaration orale. Le Brésil relève également que les États-Unis n'ont indiqué aucun préjudice en ce qui concerne leur capacité de défendre cette mesure dans le présent différend.
17) a) Quel est le rapport entre la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture et les autres textes législatifs mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial?

b) Les instruments juridiques se suiventils directement les uns les autres ou y atil des coupures chronologiques? Les versements sontils effectués en vertu d'une autorisation législative générale ou sontils spécifiques à chaque instrument juridique?

c) Veuillez fournir tous les règlements d'application. Ressemblentils à ceux qui portaient sur les programmes ou les versements précédents? Des versements sontils effectués rétrospectivement? En quoi cela estil pertinent, pour autant que cela le soit?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Les ÉtatsUnis font valoir que les quatre textes législatifs qui autorisent les versements pour les graines de coton pour les récoltes des campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002 sont des mesures entre lesquelles il n'y a absolument aucun rapport et que – si les règlements d'application de ces versements sont très similaires – cela n'a pas d'importance pour la question de savoir si ces versements s'inscrivent dans le cadre d'un seul programme.
Si un Membre comme le Brésil était empêché de contester des mesures reconduites chaque année qui accordent un soutien en vertu d'un mécanisme qui est tout à fait le même et, en fait, en vertu de règlements presque identiques - un autre Membre comme les ÉtatsUnis pourrait continuer à promulguer des mesures annuelles et à limiter la contestation par les Membres de l'OMC à d'anciennes mesures sans que le fait d'avoir gain de cause pour l'une d'entre elles ait un effet quelconque sur ses mesures identiques actuelles et futures. Il en résulterait qu'un Membre plaignant serait placé dans une situation impossible puisqu'il devrait contester année après année des mesures identiques, pour l'unique raison qu'elles sont fondées sur un instrument législatif qui n'a "aucun rapport" avec des instruments législatifs identiques adoptés précédemment sur le même sujet.
Dans l'affaire Argentine – Chaussures, le Groupe spécial a rejeté des arguments analogues à ceux qui ont été avancés par les ÉtatsUnis:
En outre, il semble qu'une interprétation selon laquelle ces résolutions ultérieures sont considérées comme étant des mesures distinctes et indépendantes de la mesure de sauvegarde définitive, et ne relèvent donc pas de notre mandat, pourrait être contraire à l'article 3:3 du Mémorandum d'accord. Une telle interprétation pourrait aboutir à une situation dans laquelle une question portée devant l'ORD en vue d'un règlement rapide n'est pas résolue lorsque le défendeur modifie la forme juridique de la mesure par le biais d'un instrument distinct mais étroitement lié, alors que la mesure en cause reste essentiellement la même en substance. De cette manière, les Membres pourraient toujours devancer une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC parce que dans une telle situation, le Membre plaignant s'attaquerait en fait à une "cible mobile" et les constatations d'un groupe spécial et de l'Organe d'appel pourraient déjà être dépassées par les événements lorsqu'elles seraient établies et adoptées par l'ORD.

Le Brésil soutient que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture constitue un instrument ultérieur, distinct mais étroitement lié, qui, pour l'essentiel est le même que les instruments juridiques ayant autorisé les versements pour les graines de coton des campagnes de commercialisation 1999 et 2000 et qui relève, par conséquent, du mandat du Groupe spécial.
Article 13 B): Mesures de soutien interne
"Exemptées des actions"
20) Au paragraphe 8 de leur mémoire initial (daté du 5 juin 2003), les ÉtatsUnis ont fait valoir que le mot "actions" tel qu'il était utilisé dans le membre de phrase "exemptées des actions" à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture comprenait le fait de "déposer un recours" et les consultations. Au paragraphe 36 de leur première communication écrite (datée du 11 juillet 2003), les ÉtatsUnis ont déclaré ce qui suit:

"[A]vant ce stade du processus, les règles du Mémorandum d'accord ne laissaient aux ÉtatsUnis aucune possibilité d'empêcher le différend de passer automatiquement par la phase des consultations et de l'établissement d'un groupe spécial, même si les ÉtatsUnis affirmaient avec insistance que leurs mesures étaient conformes à la clause de paix."

Les ÉtatsUnis croientils comprendre que les rédacteurs ont utilisé le membre de phrase "exemptées des actions" en sachant que dans le cadre du Mémorandum d'accord, il ne serait pas possible d'exempter totalement des "actions", comme les ÉtatsUnis interprètent ce terme?

21) Dans les affaires ÉtatsUnis – FSC et ÉtatsUnis – FSC (21:5), l'Organe d'appel a formulé des constatations au titre de l'Accord SMC à propos de subventions à l'exportation concernant des produits agricoles sans formuler de constatations dans le cadre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En quoi cela estil pertinent pour l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis du membre de phrase "exemptées des actions" tel qu'il est utilisé à l'article 13?

Observation du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis et les Communautés européennes soutiennent que la partie plaignante a la charge de la preuve en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Plus précisément, ils allèguent que l'article 13 n'a pas le caractère d'un moyen de défense affirmatif. L'observation du Brésil montrera encore une fois que leur position est intenable.
Dans leur réponse du 11 août à la question n° 20 du Groupe spécial, les ÉtatsUnis affirment, dans le cadre de leur argumentation relative au membre de phrase "exemptées des actions", que "le Brésil a cherché à mauvais escient à recourir à la procédure de règlement des différends en dépit de la clause de paix". Selon eux, une procédure de règlement des différends pourrait seulement être engagée une fois qu'une détermination de nonrespect de l'article 13 a été faite. Dans leur réponse du 11 août à la question n° 21, ils rejettent ensuite les constatations formulées dans l'affaire ÉtatsUnis  FSC en se bornant à dire qu'elles ne portent pas sur la clause de paix et que la question n'a été soulevée dans cette affaire par aucune des deux parties. Par conséquent, ces décisions et recommandations "ne fournissent aucune orientation aux fins du présent différend".
Les CE soutiennent que "[l']article 13 s'apparente davantage à une disposition liminaire autorisant une action ultérieure si elle n'est pas respectée". Elles affirment que l'article 13 "fait partie intégrante de l'Accord sur l'agriculture". En ce sens, il serait comparable à l'article 6 de l'ATV, à l'article 3:3 de l'Accord SPS et à l'article 2.4 de l'Accord OTC, dont l'Organe d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas des moyens de défense affirmatifs. Selon les CE, ces dispositions, comme l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, "confèrent certains droits aux Membres de l'OMC, mais ne peuvent être considérées comme des exceptions".
Le Brésil n'est pas d'accord. L'Organe d'appel a examiné la question de la charge de la preuve à maintes reprises. Il a formulé dans l'affaire ÉtatsUnis – Chemises et blouses, une constatation générale selon laquelle
... la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.

Dans le cadre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, la quantité et la nature précises des éléments de preuve qui seront nécessaires pour établir une telle présomption varieront forcément d'une mesure à l'autre, d'une disposition à l'autre et d'une affaire à l'autre.

En examinant l'article 6 de l'ATV, l'article 3.3 de l'Accord SPS et l'article 2.4 de l'Accord OTC, l'Organe d'appel ne s'est pas écarté de ce principe qui, en fait, a été la pierre angulaire de toutes les déterminations concernant les dispositions susmentionnées. Le paragraphe 275 de son rapport dans l'affaire CE – Sardines est libellé comme suit:
Dans l'affaire CE – Hormones, nous avons constaté qu'il n'existait pas de relation "règle généraleexception" entre l'article 3:1 et l'article 3:3 de l'Accord SPS, ce qui impliquait que le plaignant devait établir qu'il y avait incompatibilité avec à la fois l'article 3:1 et l'article 3:3. Nous sommes parvenus à cette conclusion parce que nous avions constaté dans cette affaire que "[l]'article 3:1 de l'Accord SPS exclu[ait] simplement de son champ d'application les situations visées par l'article 3:3 de cet accord". De même, les circonstances prévues dans la deuxième partie de l'article 2.4 sont exclues du champ d'application de la première partie de l'article 2.4. De ce fait, comme pour l'article 3:1 et l'article 3:3 de l'Accord SPS, il n'existe pas de relation "règle généraleexception" entre les première et deuxième parties de l'article 2.4. Par conséquent, en l'espèce, c'est au Pérou – en tant que Membre plaignant demandant une décision sur l'incompatibilité avec l'article 2.4 de l'Accord OTC de la mesure appliquée par les Communautés européennes – qu'incombe la charge de prouver son allégation. (pas d'italique dans l'original) (notes de bas de page omises)
En ce qui concerne l'article 6 de l'ATV, l'Organe d'appel a constaté que cette disposition était une partie fondamentale des droits et obligations des Membres de l'OMC concernant les textiles et les vêtements non intégrés visés par l'ATV pendant la période transitoire. En conséquence, une partie alléguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allégation. Dans l'affaire à l'étude, l'Inde a allégué une violation de l'article 6 de l'ATV par les États-Unis. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel il appartenait donc à l'Inde de présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour démontrer que la mesure de sauvegarde transitoire prise par les États-Unis était incompatible avec les obligations que ceux-ci tenaient des articles 2 et 6 de l'ATV. (pas d'italique dans l'original)
Contrairement aux CE, le Brésil estime que ces constatations de l'Organe d'appel mettent en évidence les différences frappantes qui existent entre l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et les autres dispositions citées par les CE et dont l'Organe d'appel a constaté qu'elles n'avaient pas le caractère d'un moyen de défense affirmatif.
Premièrement, le Brésil fait observer que dans toutes les constatations de l'Organe d'appel, la partie plaignante a allégué une violation de la disposition en cause. La partie plaignante a essayé d'attribuer la charge de la preuve au défendeur en alléguant que ces dispositions comportaient aussi des termes qui offraient la possibilité d'un moyen de défense affirmatif à titre d'"exception" à la règle générale.
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est entièrement différent. La clause de paix n'impose aucune obligation aux Membres de l'OMC. Comme les CE l'ont dit à juste titre au paragraphe 6 de leur communication initiale du 10 juin 2003:
un Membre n'a pas l'obligation d'agir d'une manière compatible avec l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture – le nonrespect de l'article 13 implique qu'un Membre ne bénéficie plus de la protection que cet article confère. Par conséquent, ... l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture peut seulement être considéré comme un moyen de défense contre une allégation formulée au titre d'autres aspects des Accords de l'OMC qui réglementent l'octroi de subventions. Il semblerait bizarre que le Brésil, avant de pouvoir formuler une allégation concernant des subventions qui, selon lui, ne respectaient pas les obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC, ait dû d'abord établir que les moyens de défense potentiels des ÉtatsUnis ne s'appliquaient pas. (italique dans l'original) (non souligné dans l'original)
Le Brésil est tout à fait d'accord pour qualifier l'article 13 de moyen de défense potentiel à l'encontre d'allégations formulées devant l'OMC. En fait, comme le Groupe spécial le sait bien, le Brésil, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, n'allègue pas que les États-Unis ont violé l'article 13. Une telle violation est d'ailleurs impossible puisque l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'impose aucune obligation d'aucune sorte aux Membres de l'OMC. L'article 13 ne fait qu'offrir une protection aux Membres qui invoquent son exemption des actions fondées sur certaines autres dispositions des Accords de l'OMC. Encore une fois, comme l'Organe d'appel n'a jamais manqué de le souligner quand il abordait la question, "la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier".
Deuxièmement, l'interprétation du Brésil est entièrement compatible avec les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – FSC. Le Brésil, contrairement aux États-Unis, considère que ces constatations sont très pertinentes pour le présent différend. Dans l'affaire États-Unis – FSC, les États-Unis ont décidé de ne pas invoquer l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture en tant que moyen de défense pouvant être utilisé à l'encontre des recours formés par les CE. Il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial et l'Organe d'appel abordent l'article 13 pour la simple raison qu'il n'était pas invoqué en tant que moyen de défense par le défendeur. Cette situation n'est pas forcément inhabituelle. Un défendeur qui sait à l'avance, par exemple, qu'il ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 13 peut fort bien choisir de réfuter directement l'allégation prima facie du plaignant en présentant des contre-arguments et en fournissant des éléments de preuve à titre de réfutation sans tenter de recourir à la protection de l'article 13.
En fait, voir dans l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture une disposition relative à une question "liminaire" ne cadre pas avec les constatations de l'Organe d'appel dans les affaires ÉtatsUnis – FSC, ÉtatsUnis – FSC (21:5), Mexique – SHTF (21:5) et États-Unis – Amendement Byrd. Dans l'affaire Mexique – SHTF (21:5), l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit:
Nous estimons qu'un groupe spécial a le devoir d'examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement, lorsqu'il est question de la régularité de la procédure et du bon exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d'examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et régler certaines questions de nature fondamentale, même si les parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos, nous avons déjà fait observer que "[l]'attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial". Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent simplement faire abstraction des questions qui touchent au fondement de leur compétence – c'est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter ces questions – si nécessaire de leur propre chef – afin de s'assurer eux-mêmes qu'ils sont habilités à connaître de l'affaire. (pas d'italique dans l'original) (note de bas de page omise)
L'Organe d'appel s'est appliqué à lui-même ce raisonnement dans l'affaire États-Unis  Amendement Byrd. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a examiné une question en rapport avec la compétence des groupes spéciaux, bien qu'elle n'ait pas été portée devant le groupe spécial ou même mentionnée dans la déclaration d'appel. Si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture était une disposition relative à une question liminaire influant sur la compétence d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel, aussi bien les groupes spéciaux que l'Organe d'appel auraient dû, dans les affaires États-Unis – FSC et États-Unis – FSC (21:5), examiner la question de l'exemption au titre de la clause de paix des mesures ayant fait l'objet des allégations formulées par les CE. Le fait qu'aucun d'eux ne l'a examinée est un autre élément de preuve montrant que l'article 13 n'est pas une disposition relative à une question "liminaire" ou à la compétence. Comme le soutient le Brésil, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est un moyen de défense affirmatif.
En outre, le Brésil n'allègue pas que l'article 13 est une "exception". Il n'allègue pas que les États-Unis ont "violé" l'article 13 et, par conséquent, il n'a pas à établir le bienfondé d'une telle affirmation. Il pense tout simplement, en fait, que l'article 13 n'a absolument aucune pertinence pour les allégations formulées au titre de l'Accord SMC ou de l'article XVI du GATT jusqu'au moment où le défendeur allègue qu'il est exempté par les dispositions de la clause de paix. Le défendeur alléguant une telle exemption a la charge de prouver qu'il y a droit. Si le défendeur n'allègue pas une telle protection, l'article 13 ne présente plus d'intérêt, comme cela est démontré par l'affaire ÉtatsUnis – FSC.
Au paragraphe 11 de leur déclaration orale du 24 juillet, les CE font remarquer qu'aucune "réponse crédible" n'a été apportée à l'argument qu'elles ont avancé pour donner à entendre que l'approche du Brésil "a des effets pervers". Les CE ont allégué que:
si l'article 13 est considéré comme un moyen de défense affirmatif, lorsqu'un plaignant dépose un recours au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et, par exemple, de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, le plaignant serait tenu de prouver qu'il y a infraction à l'article 6 alors que parallèlement le défendeur serait aussi tenu de prouver qu'il n'avait pas enfreint l'article 6 de l'Accord. La charge de la preuve ne peut pas passer d'une partie à l'autre simplement selon que le plaignant cite ou non l'Accord SMC ..." (italique dans l'original)
Le Brésil ne voit pas le problème qui semble laisser les CE perplexes. Si le plaignant cite l'Accord SMC ou, encore mieux, allègue une violation de cet accord ainsi qu'une violation de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, c'est au plaignant qu'il incombe de prouver le bienfondé des deux affirmations indépendamment du fait que le défendeur peut invoquer l'article 13. Si le plaignant n'établit pas la violation de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, le défendeur peut d'autant plus facilement invoquer la protection de l'article 13 contre une violation éventuelle de l'Accord SMC. En fait, la charge de la preuve concernant la violation de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture n'incombera au plaignant que dans un premier stade. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire ÉtatsUnis – Chemises et blouses, si le plaignant "fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption". Par conséquent, la charge de la preuve peut très bien passer d'une partie à l'autre, mais non "selon que le plaignant cite ou non l'Accord SMC", comme les CE l'avancent dans leur déclaration orale.
En résumé, le Brésil souligne à nouveau que la clause de paix a le caractère d'un moyen de défense affirmatif.
"Ces mesures" et l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture
22) Veuillez expliquer la différence, pour autant qu'il y en ait une, entre le sens de "définie" et le sens de "fixe" dans le membre de phrase "une période de base définie et fixe" figurant au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

La réponse du 11 août des ÉtatsUnis à la question n° 22 vide de son sens le mot "fixe" faute de reproduire la définition complète donnée par le dictionnaire de l'expression "position relative". La définition complète comprend les mots "definite, permanent, and lasting" (défini, permanent et durable). Il n'y a rien de "permanent" dans l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis à l'expression "période de base fixe" pour les programmes de versements PFC et de versements directs. Pour d'autres observations sur ces questions, le Brésil renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 10 à 12 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.
24) Avec quelle fréquence un Membre peutil définir et fixer une période de base conformément au paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil souscrit à la déclaration des ÉtatsUnis selon laquelle "le paragraphe 6 ne contient aucune prescription relative à l'utilisation d'une période de base particulière pour une mesure de soutien du revenu découplé ou de la même période de base aux fins de chacune de ces mesures". Mais c'est hors de propos. La question de droit et de fait est celle de savoir si une mesure pour laquelle une nouvelle période de base est "fixe" a la même structure, la même conception et les mêmes critères d'admissibilité qu'une ancienne mesure qu'elle remplace et dont la période de base était différente. Les éléments de preuve montrent que les versements PFC et les versements directs ont une structure, une conception et des critères d'admissibilité similaires.
29) Veuillez expliquer le sens des mots "une prescription fondamentale" tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis font valoir en réponse à cette question que "le respect de la prescription fondamentale de la première phrase sera démontré en se conformant aux critères de base de la deuxième phrase, ainsi qu'aux critères spécifiques suivant les politiques applicables indiqués aux paragraphes 6 à 13". Le Brésil ne pense pas que satisfaire aux critères de base et aux critères spécifiques suivant les politiques soit une condition suffisante pour que la prescription fondamentale soit respectée. Le volume des versements directs conformes aux critères du paragraphe 6, par exemple, n'est pas limité. Toutefois, le montant du soutien qu'un Membre accorde peut être si important que les versements créent des effets de distorsion notables sur la production et les échanges. Par conséquent, même si les versements directs sont conformes aux critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2, ils n'en peuvent pas moins avoir des effets de distorsion considérables sur la production et les échanges. Le Brésil se réfère à ses arguments à l'appui du caractère "autonome" de la prescription fondamentale.
32) Si la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 exprime un principe général qui éclaire l'interprétation des critères énoncés à l'Annexe 2, veuillez expliquer en quoi cela influe sur l'évaluation de la conformité du programme de versements directs avec le paragraphe 6 de l'Annexe 2.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Contrairement à l'argument avancé par les États-Unis au paragraphe 68 de leurs réponses du 11 août, il n'y a pas de contradiction entre la position du Brésil concernant la prohibition des fruits, des légumes et du riz sauvage et la "prescription fondamentale" du paragraphe 1 de l'Annexe 2. Les faits non contestés montrent que cette prohibition de certaines cultures oriente la production vers d'autres cultures permettant de recevoir le versement. Orienter ainsi les versements crée des effets de distorsion sur la production et les échanges incompatibles avec le paragraphe 1 de l'Annexe 2.
En outre, les États-Unis prennent leurs désirs pour des réalités lorsqu'ils disent, au paragraphe 68 de leur réponse du 11 août, que "le paragraphe 6 b) devrait être lu comme empêchant un Membre d'obliger un bénéficiaire à produire certaines cultures". Cette interprétation priverait le paragraphe 6 e) de l'Annexe 2 de tout effet. Le paragraphe 6 e) dispose qu'"[i]l ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements". L'interprétation donnée par les États-Unis du paragraphe 6 b), selon laquelle il n'obligerait pas à produire "certaines cultures", est la même que la prohibition du paragraphe 6 e) relative au fait de ne pas obliger à produire "des cultures".
Le paragraphe 6 b) diffère du paragraphe 6 e) parce qu'il énonce un critère clair selon lequel le montant du versement ne peut pas être fonction du type de la production. Les parties ne contestent pas le fait que le montant des versements PFC et des versements directs baisse lorsque la superficie de base est utilisée pour produire des fruits, des légumes, des fruits à noyau et du riz sauvage. Elles ne contestent pas le fait que la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002 imposent la prohibition ou la réduction des versements si ces cultures sont produites sur la superficie de base. Étant donné ces deux effets incontestés et le texte clair du paragraphe 6 b) de l'Annexe 2, la seule conclusion est que les versements PFC et les versements directs ne sont pas conformes aux critères spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2.
"N'accordent pas un soutien pour un produit spécifique"
33) Selon l'interprétation donnée par les États-Unis du mot "accordent", quand un Membre peutil alléguer qu'une mesure n'est pas exemptée d'une action au titre de l'article 13 b)? Que se passe-t-il si la mesure est adoptée sur une base annuelle? Le Membre peutil obtenir une mesure corrective concernant cette mesure dans le cadre du Mémorandum d'accord?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Le Brésil examine en détail l'argument des États-Unis relatif à la "prescription" aux paragraphes 88 à 96 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, ainsi qu'aux paragraphes 40 à 47 de sa déclaration orale.
37) De l'avis des États-Unis, pourquoi les rédacteurs n'ont-ils pas utilisé l'expression exacte "par produit" à l'article 13 b) ii)?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

La réponse du 11 août des États-Unis révèle encore une fois qu'ils assimilent l'expression "soutien pour un produit spécifique" à l'expression "par produit". Le Brésil fait à nouveau observer que ni l'expression "par produit" ni le sigle "MSG" ne figurent dans le texte de l'article 13 b). Eu égard à l'emploi de ces expressions dans l'Accord sur l'agriculture, il faut présumer que les rédacteurs avaient une raison d'utiliser "soutien pour un produit spécifique". La réponse des États-Unis fait abstraction de la raison probable, qui est la suivante: les mots "soutien pour un produit spécifique" se rapportent aux mots "ces mesures", qui désignent l'ensemble des mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte incluses dans le texte introductif de l'article 13 b). Cet ensemble de mesures par l'effet desquelles un soutien peut être constaté n'est pas limité aux seules mesures "par produit".
38) Étant donné que les subventions offertes pour plus d'un produit pourraient avoir différents effets sur la production, comment les États-Unis font-ils la distinction entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

La ligne de démarcation tracée par les États-Unis ne prend pas en compte la définition du "soutien autre que par produit" figurant à l'article 1 a) qui est la suivante "accordé en faveur des producteurs agricoles en général". Les mots "en général" montrent où la frontière entre par produit et autre que par produit doit être située. Tout soutien qui n'est pas accordé aux producteurs "en général" ne peut pas, par définition, être un soutien autre que par produit. Il doit, au lieu de cela, entrer dans la catégorie du "soutien par produit". Les États-Unis ne tiennent pas compte du fait que les mots "en général" sont directement liés au membre de phrase "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" et en limitent la portée.
La "distinction" entre le soutien "par produit" et "autre que par produit" telle qu'elle est établie par les ÉtatsUnis est nécessaire pour justifier leur étroit critère de spécificité pour l'article 13 b) ii). Ils font valoir que le soutien ne pourrait être "par produit" que si "une production est nécessaire pour que le soutien soit reçu". Pourtant, la notion de "soutien" "accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" à laquelle se réfère l'article 1 a) est très large. Elle pourrait inclure tout type de soutien, indépendamment de la question de savoir si une production était obligatoire ou non. Si les faits montrent, par exemple, qu'un soutien d'un montant de 1 milliard de dollars a été reçu par les "producteurs du produit agricole initial" (comme dans le cas des versements CCP aux producteurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002), les termes de l'article 1 a) étayeraient une conclusion selon laquelle ce soutien est "par produit". C'est seulement si la totalité ou la plupart des producteurs des produits agricoles bénéficiaient du même type de soutien qu'une telle conclusion serait impossible, Or, le point où il serait constaté qu'il s'agit bien de ces producteurs "en général" n'est près d'être atteint pour aucun des cinq versements au titre du soutien interne en cause dans le présent différend. L'inclusion de ces subventions en tant que "soutien pour un produit spécifique" est confirmée par le contexte de l'article 13 b) ii) qui comprend l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, comme le Brésil l'a expliqué aux paragraphes 17 à 22 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.
En outre, les ÉtatsUnis n'examinent jamais l'hypothèse sur laquelle repose la question du Groupe spécial, à savoir que des subventions pour plus d'un produit pourraient avoir des effets divers sur la production. C'est exactement le cas pour les versements PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs, les versements CCP et les subventions au titre de l'assurancerécolte. Les éléments de preuve (qui sont constitués dans une large mesure par les déclarations d'économistes actuels ou d'anciens économistes de l'USDA) montrent que chacune de ces subventions a pour effet d'encourager la production.
La réponse du 11 août des ÉtatsUnis fait ressortir l'étroitesse de son critère de spécificité pour l'article 13 b) ii). Le soutien de la catégorie orange ayant des effets de distorsion sur les échanges et la production qui résulte de chacune de ces cinq subventions accroît la production des ÉtatsUnis et maintient des niveaux élevés d'exportation de coton upland par les ÉtatsUnis. Pourtant, en vertu du critère de spécificité des ÉtatsUnis, il ne pourrait jamais être considéré comme un "soutien pour" le coton upland parce que aucune production de coton upland n'est juridiquement obligatoire. Le Groupe spécial devrait rejeter cette approche et constater que ces programmes accordent un soutien pour le coton upland.
39) Si l'expression "ces mesures" figurant à l'article 13 b) ii) fait référence à toutes celles qui sont mentionnées dans le texte introductif de l'article 13 b) ii), pourquoi ne sontelles pas toutes incluses dans les comparaisons potentielles avec 1992? Dans quelles circonstances les mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdentelles le bénéfice de l'exemption des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994?
Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

La réponse du 11 août des ÉtatsUnis n'aborde pas directement la seconde question du Groupe spécial. Mais en se fondant sur l'argument développé dans la "réponse", la réponse directe à la question aurait été qu'"il n'y a aucun cas où des mesures qui accordent un soutien autre que par produit perdraient le bénéfice de l'exemption des actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994". Les arguments présentés par les ÉtatsUnis dans leur réponse confirment que leur interprétation crée une large catégorie nouvelle de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui est "exemptée" – les mesures pour lesquelles il existe une présomption qu'elles aient des effets de distorsion sur les échanges et la production qu'ils définissent comme "autres que par produit". Les ÉtatsUnis créent cette nouvelle catégorie exemptée en interprétant à mauvais escient l'expression "par produit" comme comprenant uniquement le soutien ne relevant pas de la catégorie verte lié à une obligation juridique de produire du coton upland. Cette définition incorrecte est incompatible avec le fait que dans des situations analogues impliquant le calcul de la MGS, les paragraphes 12 et 13 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture prescrivent que tous les types de soutien ne relevant pas de la catégorie verte accordé aux producteurs d'un produit agricole seront inclus dans le montant présenté sous forme de tableau. Ces points font l'objet d'une analyse plus approfondie dans les paragraphes 13 à 67 de la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation.
La réponse du 11 août des États-Unis à la première question, au paragraphe 84, indique qu'ils interprètent l'expression "ces mesures" comme n'incluant que le soutien "par produit". Même abstraction faite de la définition incorrecte donnée par les États-Unis, une telle interprétation priverait de tout effet la référence à la plupart des "mesures" visées par l'expression "ces mesures" employée à l'article 13 b) ii). Si les rédacteurs avaient l'intention de limiter l'univers du soutien ne relevant pas de la catégorie verte de la manière suggérée par les États-Unis, ils auraient utilisé l'expression "par produit" au lieu de "ces mesures". La meilleure interprétation qui ne prive pas de tout effet le texte introductif est celle suggérée par le Brésil: tout type de soutien mentionné dans le texte introductif qui accorde un "soutien pour un produit spécifique" doit être inclus dans le soutien à prendre en compte aux fins de la comparaison prescrite par l'article 13 b) ii).
"Excédant celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992"
Observation générale du Brésil sur les réponses des États-Unis aux questions n° 47 à 69:

Le Brésil relève que les ÉtatsUnis n'ont pas complètement répondu à beaucoup des questions posées par le Groupe spécial. Ils ont également annoncé à diverses reprises qu'ils feraient connaître leur point de vue sur certaines questions posées par le groupe spécial dans la communication qu'ils présenteront à titre de réfutation. Dans les réponses fournies, ils ont continué à défendre leur point de vue trop simpliste selon lequel ils auraient pris la "décision" d'accorder un taux de soutien de 72,9 cents par livre lors de la campagne de commercialisation 1992. Le Brésil a fait remarquer que ce taux de soutien ne correspond pas exactement à la façon dont fonctionne leur système de soutien pour le coton upland et qu'il ne tient pas compte des restrictions relatives à la possibilité d'obtenir un soutien et aux coûts associés à la participation aux programmes de soutien. M. Sumner a tenté de rectifier cette approche trop simpliste des États-Unis et a présenté des données à ce sujet.
Les réponses du 11 août des États-Unis sont entachées d'un vice fondamental: l'impossibilité, avec leur "méthodologie des 72,9 cents", de prendre en compte un certain nombre de types différents de "soutien pour le coton upland". Dans leur réponse du 11 août à la question n° 67, ils présentent un calcul de la MGS pour le coton upland qui mentionne en tant que soutien "par produit" les versements au titre du programme Step 2 (certificats de commercialisation pour utilisateurs), les versements pour les graines de coton, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts, en plus des primes de complément et des versements au titre de prêts à la commercialisation. Pourtant, leur "méthodologie des 72,9 cents" ne prend pas en compte – et ne peut pas prendre en compte – les versements pour les graines de coton, les versements au titre du programme Step 2, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts. Les États-Unis ne tiennent pas compte de ces subventions – aussi élevées que soient les dépenses – parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre de leur méthodologie. Ainsi, elles disparaissent purement et simplement.
Toute méthodologie qui ne permet pas de prendre en compte la totalité du soutien "décidé" et "accordé" lors de la campagne de commercialisation 1992 et pendant la période de mise en œuvre ne peut pas être valable. Une méthodologie qui avaliserait l'occultation de centaines de millions – sinon de milliards – de dollars de dépenses ne peut pas être justifiée par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture ou par une lecture raisonnable du texte de l'article 13 b) ii).
En gardant à l'esprit ces points d'ordre général, le Brésil formule des observations sur les réponses données par les États-Unis.
43) Quelles sont les différences précises entre les primes de complément et les versements anticycliques qui vous ont conduit à considérer les premières comme visant des produits déterminés et les derniers comme ne visant pas des produits déterminés? Dans quelle catégorie classez-vous les versements d'aide pour perte de parts de marché?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Les paragraphes 87 à 90 de la réponse du 11 août des ÉtatsUnis témoignent de leur interprétation erronée de l'expression "par produit" figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis font abstraction des mots "en général" et présument que le soutien "autre que par produit" est une immense catégorie résiduelle de soutien qui inclut tout sauf le soutien pour lequel la production d'un produit spécifique est obligatoire. En outre, leur réponse ne tient pas compte du fait que tous les types de soutien en faveur des producteurs nationaux d'un produit de base sont inclus dans le calcul analogue de la MGS visé à l'Annexe 3 – y compris le soutien "par produit" lorsque le bénéficiaire n'est pas obligé de produire un produit spécifique. Le Brésil décrit l'interprétation erronée des ÉtatsUnis aux paragraphes 13 à 23 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.
L'interprétation indûment étroite donnée par les ÉtatsUnis à l'expression "par produit" est mise en évidence dans leur analyse des versements anticycliques où le seul fait pertinent est qu'il n'est pas nécessaire qu'un producteur recevant des versements CCP plante quelque culture que ce soit. Le Brésil examine en détail les éléments de preuve montrant que les versements CCP sont un "soutien pour" le coton upland aux paragraphes 48 à 52 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.
S'agissant des versements d'aide pour perte de parts de marché, le Brésil fait observer qu'il analyse en détail la manière dont ces versements constituent un "soutien pour le coton upland" aux paragraphes 29 à 35 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, ainsi qu'aux paragraphes 50 à 54 de sa déclaration orale. Contrairement à ce que disent les ÉtatsUnis au paragraphe 92 de leurs réponses du 11 août, le Brésil a toujours affirmé que les versements d'aide pour perte de parts de marché sont un "soutien pour un produit spécifique", à savoir le coton upland.
46) Quelle est la pertinence, pour autant qu'elles en aient une, de la notion de "spécificité" figurant à l'article 2 de l'Accord SMC et des références à "un produit" ou un "produit subventionné" dans certaines dispositions de l'Accord SMC pour le sens du membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Pour les raisons qu'il a indiquées dans sa réponse du 11 août à cette question, le Brésil estime que l'article 2 de l'Accord SMC constitue un contexte utile pour interpréter la notion de spécificité figurant à l'article 13 b) ii). Le Brésil relève que la conception très étroite que les ÉtatsUnis retiennent de la spécificité pour l'article 13 b) ii) (en la limitant au soutien obligeant les bénéficiaires à produire le produit en question) est fort différente de la conception très large de la spécificité s'appliquant à tous les produits (y compris les produits agricoles) énoncée dans le SAA auquel se réfère la réponse du Brésil. Les ÉtatsUnis n'ont donné aucune raison pour laquelle il faudrait retenir une notion de spécificité aussi radicalement différente s'agissant des mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte au titre de l'article 13 b) ii) et de tous les types de produit (y compris agricoles) au titre de l'Accord SMC. Le Brésil ne voit aucun fondement à une différence aussi notable.
48) L'article 13 b) ii) exige-t-il une comparaison du soutien accordé et du soutien décidé? Comment une telle comparaison pourrait-elle être faite?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil formule des observations sur la réponse du 11 août des ÉtatsUnis à la question n° 48 aux paragraphes 68 à 96 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation.
54) Veuillez indiquer tous les instruments juridiques, réglementaires et administratifs des ÉtatsUnis décidés pendant la campagne de commercialisation 1992, ainsi que les dates des décisions respectives, dans lesquels un soutien pour le coton upland était décidé.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Comme le Brésil l'a relevé dans son observation générale figurant ci-dessus aux paragraphes 54 à 57, les ÉtatsUnis se concentrent uniquement sur la décision alléguée relative au prix d'objectif de 72,9 cents par livre. Cette approche simpliste ne correspond pas exactement à la façon dont fonctionnent effectivement les programmes de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland. Comme M. Sumner l'a expliqué en détail dans la déclaration qu'il a faite à la première réunion, les ÉtatsUnis ont pris un certain nombre de décisions concernant le soutien pour la campagne de commercialisation 1992.
M. Sumner – qui a, en fait, participé au processus de prise de décisions concernant le programme de réduction des superficies de la campagne de commercialisation 1992 – a expliqué au cours de la première réunion du Groupe spécial que la décision relative au pourcentage de la superficie de base de coton upland que les exploitants participant au programme de primes de complément devaient laisser inutilisée était une décision délibérée fondée, entre autres choses, sur des considérations budgétaires. Compte tenu de la production et des prix auxquels on s'attendait pour la campagne de commercialisation à venir, la décision relative au programme de réduction de la superficie était également une décision sur la participation attendue. Les ÉtatsUnis pouvaient fonder cette participation attendue sur l'expérience acquise antérieurement dans le cadre du programme de primes de complément. M. Sumner a indiqué que l'USDA était en mesure de prévoir assez exactement la participation effective. La décision relative à l'étendue de la réduction obligatoire de la superficie est donc une décision sur le niveau de participation.
Le témoignage de M.Sumner est étayé par l'économiste en chef de l'USDA et son adjoint qui ont expliqué que le programme de réduction de la superficie visait à "aligner l'offre sur la demande", c'est-à-dire à influer sur les prix et, ainsi, sur les dépenses budgétaires des ÉtatsUnis. Ils ont indiqué en outre que les ÉtatsUnis ont mis en œuvre le programme de réduction de la superficie en vue de diminuer des stocks coûteux détenus par l'État et que les ÉtatsUnis – compte tenu d'autres considérations budgétaires – ont réduit les prix d'objectif.
En outre, les ÉtatsUnis passent sous silence diverses décisions administratives additionnelles qu'il leur a fallu prendre pour assurer le fonctionnement de leurs programmes de soutien interne. Elles portent notamment sur le taux des primes de complément, sur les taux de versement hebdomadaires au titre du programme Step 2 et sur un cours mondial ajusté déterminé chaque semaine qui fixe le montant des prestations pouvant être obtenues pour cette semaine-là au titre de prêts à la commercialisation. En prenant toutes ces décisions, les ÉtatsUnis ont influé directement sur les dépenses relatives à la récolte de la campagne de commercialisation 1992. De plus, comme ils le font apparaître maintenant dans leurs données sur la MGS, ils considèrent que les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts sont un soutien par produit pour le coton upland. Conformément à cette approche, ces mesures de soutien interne par produit doivent par conséquent être prises en compte aux fins de la décision en vertu de l'article 13 b) ii). Pourtant, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte de ces programmes dans la liste des décisions qu'ils ont prises au sujet du soutien pour le coton upland, de même qu'ils n'ont pas tenu compte de diverses décisions relatives aux programmes de primes de complément et de prêts à la commercialisation et au programme Step 2.
Le Brésil relève aussi que les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la question n° 54 qui leur demandait d'indiquer "tous" les instruments dans lesquels un soutien pour le coton upland était décidé. Cela couvrirait aussi des instruments autres que ceux qui régissent le soutien par produit. Malgré cela, les ÉtatsUnis se sont bornés à suivre leur conception simpliste du type de décision qu'ils ont prise et n'ont pas fourni de renseignements sur d'autres décisions. Ils s'efforcent apparemment ainsi d'éviter la conclusion qui résulterait de toutes les autres approches, à savoir qu'ils ont accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 un soutien qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
55) Veuillez fournir une copie de l'instrument dans lequel le taux de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 a été décidé, en indiquant la date de la décision.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Comme le Brésil l'a relevé dans son observation sur la question précédente, les ÉtatsUnis n'ont pas indiqué une liste des décisions prises en ce qui concerne le soutien pour le coton upland accordé lors de la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, ils n'ont pas non plus fourni de copie de ces instruments.
57) Si les ÉtatsUnis ont décidé d'un taux de soutien pour la campagne de commercialisation 1992, cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont décidé des dépenses budgétaires qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien, même si le montant exact n'était pas connu à ce moment?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Tout d'abord, le Brésil renvoie le Groupe spécial à l'observation générale qu'il a faite au sujet de la série de questions se rapportant au terme "décision" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Cette réponse pâtit également de l'image simpliste que les ÉtatsUnis donnent de leurs programmes de soutien pour le coton upland de la campagne de commercialisation 1992.
Le Brésil ne souscrit pas à la thèse des ÉtatsUnis, selon laquelle il ne serait pas possible de dire que ces derniers ont décidé de dépenses budgétaires. En fait, pour tous les programmes des ÉtatsUnis, il y a eu une décision d'autoriser les dépenses budgétaires qui seraient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien. En outre, les ÉtatsUnis ne prennent pas en considération le fait qu'ils ont reconnu qu'il y avait d'autres programmes qui satisfont à leur définition de l'expression "par produit" et qui n'accordent pas un taux de soutien: versements au titre du programme Step 2, versements pour les graines de coton, versements pour stockage et bonifications d'intérêts. Les ÉtatsUnis ont tenu compte de ces subventions en incluant des dépenses budgétaires dans leur calcul de la MGS pour le coton upland mais ne fournissent aucun renseignement sur la décision prise en ce qui concerne ces mesures de soutien interne et le taux de soutien qu'ils ont accordé. Ils ont pris en outre des décisions administratives spécifiques sur le taux des primes de complément pour la campagne de commercialisation 1992 (20,3 cents par livre), les taux de versement hebdomadaires au titre du programme Step 2 ainsi qu'une décision hebdomadaire sur le cours mondial ajusté et, donc, sur le taux des prestations au titre de prêts à la commercialisation. En prenant ces décisions, les ÉtatsUnis ont décidé des taux de versement qui résultaient du "taux de soutien" et, par conséquent, du montant des dépenses budgétaires qu'ils y consacreraient en exerçant leur pouvoir illimité en matière de dépenses.
Le Brésil ne souscrit pas non plus à l'affirmation des ÉtatsUnis figurant au paragraphe 113 de leurs réponses du 11 août selon laquelle les programmes dont ils ont décidé exigeaient un pouvoir budgétaire illimité aussi bien lors de la campagne de commercialisation 1992 que lors des campagnes de commercialisation ultérieures. Même avec des prix de zéro cent par livre, le montant des dépenses des ÉtatsUnis pour les primes de complément et le programme de prêts à la commercialisation lors de la campagne de commercialisation 1992 était en fait limité par des décisions restreignant la participation aux programmes aux exploitants qui avaient antérieurement cultivé du coton upland, qui étaient admissibles et qui ont décidé de participer en se fondant sur les critères d'admissibilité. Par contre, la participation au programme de prêts à la commercialisation, au programme d'assurance-récolte et au programme Step 2 lors de la campagne de commercialisation 2002, par exemple, n'est plus limitée et est maintenant financée grâce à un pouvoir budgétaire illimité associé à des dispositions rendant les versements obligatoires. Aucune limite n'est fixée, en particulier, pour le programme de prêts à la commercialisation, tandis que lors de la campagne de commercialisation 1992 des prestations au titre de prêts à la commercialisation ne pouvaient être obtenues que pour le coton upland planté sur une superficie qui était inscrite au programme de primes de complément.
En résumé, les ÉtatsUnis ont non seulement "décidé des dépenses qui étaient nécessaires pour arriver à ce taux de soutien", ils ont également pris diverses décisions administratives qui ont mis en œuvre le taux de soutien et l'ont transposé en taux de versement spécifiques qui ont entraîné des dépenses budgétaires identifiables. Les ÉtatsUnis ont pris ces décisions en ce qui concerne tous les programmes, y compris les programmes d'assurance-récolte et Step 2, ainsi qu'en ce qui concerne les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts. Par conséquent, ces décisions multiples ont eu pour effet, en se conjuguant, de décider du montant des dépenses pour la campagne de commercialisation 1992. La seule manière d'exprimer cette multitude de décisions et de procéder à la comparaison prescrite avec les campagnes de commercialisation 19992002 consiste à utiliser les valeurs monétaires totales des dépenses budgétaires.
60) Pouvez-vous donner des renseignements sur le soutien décidé en 1992 et les campagnes avec lesquelles vous estimez que ce chiffre devrait être comparé, par programme de soutien/unité de production/année? Si possible, veuillez spécifier comment les dépenses budgétaires peuvent être transposées, pour autant qu'elles le puissent, en unités de production, et quelles sont les unités de production qu'il est préférable d'utiliser.

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Le Brésil relève que les États-Unis n'ont fourni, alors que cela leur était demandé, aucun chiffre par mesure de soutien/unité relatif au soutien qu'ils ont décidé en 1992 et à celui qu'ils ont accordé lors des autres campagnes. Ils n'ont fourni, en outre, aucun renseignement d'aucune sorte sur la façon de prendre en compte les versements au titre du programme Step 2, les versements pour graines de coton, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts parce qu'il n'y a aucun moyen de chiffrer ces mesures en utilisant l'approche simpliste limitée au taux de soutien.
Les États-Unis n'ont pas non plus répondu à la demande du Groupe spécial de transposer ce taux de soutien en dépenses budgétaires par livre de production. Le Brésil renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 84 et 85 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation où il fournit un nouveau tableau prenant en compte de nouveaux renseignements donnés par les États-Unis pour divers programmes.
61) Les ÉtatsUnis considèrent-ils que l'article 13 b) ii) permet une comparaison sur n'importe quelle base autre que par livre?

Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis:

Les États-Unis admettent que l'article 13 b) ii) et, en particulier, le terme "décidé" permettraient une comparaison différente de la comparaison d'un taux de soutien si leurs mesures de soutien interne avaient été structurées (c'estàdire décidées) différemment de ce qu'ils ont indiqué. Cet aveu a son importance parce qu'en réalité leurs mesures étaient structurées tout à fait différemment de ce qu'ils affirment. M. Sumner a établi que les programmes de soutien des ÉtatsUnis lors de la campagne de commercialisation 1992 n'ont pas accordé un taux de soutien de 72,9 cents par livre pour chaque livre de coton upland produite aux États-Unis. De nombreuses restrictions étaient apportées à la possibilité d'obtenir un soutien par le biais du programme de primes de complément et du programme de prêts à la commercialisation. En outre, la participation à ces deux programmes était coûteuse pour les exploitants dès lors qu'il leur était imposé de laisser de côté chaque année un certain pourcentage de la superficie. Keith J. Collins, économiste en chef de l'USDA et son adjoint, Joseph W. Glauber, expliquent que
plusieurs modifications du programme ont réduit, à compter de la Loi de 1985 sur l'agriculture, la capacité de stabilisation des revenus des primes de complément en fixant des rendements donnant lieu à des versements au titre de ces programmes, en réduisant l'étendue de la superficie donnant droit à des versements et en rendant plus rigoureuses les limites applicables aux versements. En outre, de nombreux producteurs ont choisi de ne pas participer aux programmes agricoles, de sorte qu'une proportion importante de la production n'était pas couverte par les versements et qu'une proportion importante des producteurs n'était pas admise à en bénéficier au début des années 90.
Cette déclaration confirme l'existence de restrictions rigoureuses en ce qui concerne la possibilité d'obtenir des primes de complément et le coût de la participation aux programmes. S'il n'y avait aucun coût associé au programme, aucun exploitant rationnel ne choisirait de bouder de l'"argent gratuit", c'estàdire que presque tout le monde participerait. Ces décisions délibérées de l'USDA et d'autres organismes publics des États-Unis doivent par conséquent être prises en compte dans le taux de soutien dont il est allégué qu'il a été accordé par diverses mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte pendant la campagne de commercialisation 1992.
Le Brésil convient avec les Communautés européennes que ce mélange de mesures de soutien interne décidé lors de la campagne de commercialisation 1992 doit être pris en compte "en termes monétaires". Si les Communautés européennes préconisent d'utiliser une approche similaire à celle de la MGS pour le soutien décidé lors de la campagne de commercialisation 1992, le Brésil considère qu'une approche fondée sur les dépenses correspond plus exactement au texte de l'article 13 b) ii), qui ne mentionne pas la MGS et ne contient pas l'expression "par produit". Le Brésil souligne que les mesures de soutien interne qui doivent être incluses dans cette approche sont toutes les mesures de soutien interne qui accordent un soutien pour le coton upland.
De plus, la "méthodologie des 72,9 cents" des États-Unis est incompatible avec l'objet et le but de l'article 13 b) ii) et de l'Accord sur l'agriculture qui consistent à corriger et empêcher des restrictions et des distorsions sur les marchés agricoles mondiaux.
Accepter l'interprétation des États-Unis selon laquelle les critères d'admissibilité et les coûts de participation d'un programme sont dénués de pertinence permettrait à des Membres comme les ÉtatsUnis de se soustraire aux disciplines de l'Accord SMC concernant les subventions qui faussent les échanges. Lors de la campagne de commercialisation 1992, les États-Unis ont, par exemple, décidé de mettre en application et effectivement mis en application des programmes restrictifs de soutien qui, entre autres choses, imposaient des programmes coûteux de mise de terrains en réserve, subordonnaient les versements à de faibles rendements, limitaient les versements à 85 pour cent de la superficie admissible, liaient les prestations au titre du programme de prêts à la commercialisation à la participation à des programmes coûteux de primes de complément, et appliquaient des limitations des versements. Les interprétations des États-Unis leur permettraient de lever toutes ces restrictions lors de la campagne de commercialisation 2002 et de maintenir le taux de soutien sans que cela ait des répercussions sur leur droit à bénéficier de l'exemption au titre de la clause de paix. L'approche adoptée, si l'on poussait jusqu'au bout sa logique, permettrait à un Membre qui a décidé d'un taux de soutien de 72,9 cents par livre pour 0,0001 pour cent de sa production lors de la campagne de commercialisation 1992 d'accorder un taux de soutien de 72,9 cents par livre pour 100 pour cent de sa production lors de la campagne de commercialisation 2002 sans que cela ait des répercussions sur son droit à bénéficier de l'exemption au titre de la clause de paix. Chaque comparaison doit, pour être valable, tenir compte des réalités économiques des régimes de soutien lors de la campagne de commercialisation 1992 et des campagnes de commercialisation ultérieures au cours de la période de mise en œuvre. Et l'on voit ainsi que le soutien s'est massivement accru.
66) Pourriez-vous commenter les avantages relatifs de chacune des méthodes de calcul suivantes aux fins de la comparaison du soutien pour le coton upland avec 1992, sans tenir compte du point de savoir si une mesure particulière devrait être incluse ou exclue:

a) Dépenses budgétaires totales (approche du Brésil)

b) Dépenses budgétaires par unité de coton upland: Pourriez-vous faire le calcul et donner une estimation pour les campagnes de commercialisation 1992 et 1999 à 2002, respectivement, et signaler tous les facteurs/réserves dont le Groupe spécial devrait avoir connaissance.

Observation du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

L'observation du Brésil porte à la fois sur les deux réponses données le 11 août par les ÉtatsUnis. Elles indiquent essentiellement que ces derniers rejettent toute approche fondée sur les dépenses budgétaires qui, selon eux, serait ex post ou rétrospective et ne refléterait pas l'unique décision qu'ils auraient prise pendant la campagne de commercialisation 1992. En se fondant sur le même argument, ils rejettent également la demande de renseignements du Groupe spécial sur le mode de calcul des dépenses budgétaires par unité de coton upland. Par conséquent, le Brésil renvoie le Groupe spécial à la réponse qu'il a quant à lui apportée le 11 août aux questions n° 60 et n° 66 b), qui constitue le seul élément de preuve disponible à cet égard, ainsi qu'à ses réserves concernant cette approche.
Les ÉtatsUnis affirment que, leurs programmes de soutien étant tributaires d'un écart de prix, seule une approche fondée sur le taux de soutien peut refléter leur décision. Ils affirment aussi que toute approche budgétaire refléterait automatiquement aussi les décisions des producteurs en matière de plantation et de participation et les prix du marché, facteurs dont, allèguentils, ils n'auraient pu décider. Toutefois, le Brésil a montré que la participation anticipée au programme de primes de complément et de prêts à la commercialisation était un aspect important de la décision relative au programme de réduction de la superficie. M. Sumner a indiqué qu'en se fondant sur les données relatives à la participation antérieure et sur des projections concernant d'autres paramètres du programme les ÉtatsUnis avaient, lors de la campagne de commercialisation 1992, une très bonne idée du taux de participation qui résulterait de la fixation d'un taux de réduction de la superficie de 10 pour cent au titre du programme de primes de complément.
En outre, le Brésil a démontré cidessus que les diverses décisions que les ÉtatsUnis ont prises en matière de programmes, y compris les décisions sur les taux des primes de complément, sur les cours mondiaux ajustés et sur les taux de versement au titre du programme Step 2, parallèlement à des décisions portant sur d'autres paramètres du programme, ont eu une incidence sur le montant des dépenses budgétaires. Donc, si les ÉtatsUnis n'ont certes pas décidé des prix du marché, ils ont pris un certain nombre de décisions qui ont traduit ces prix du marché en dépenses effectives pour la campagne de commercialisation 1992.
Les Communautés européennes et d'autres tierces parties au présent différend conviennent avec le Brésil que la base appropriée de comparaison du soutien décidé lors de la campagne de commercialisation 1992 et du soutien accordé lors de campagnes de commercialisation ultérieures pendant la période de mise en œuvre est une approche qui repose sur une expression "en termes monétaires". Étant donné la situation particulière des CE en ce qui concerne la décision visée dans la clause de paix, il peut être approprié de recourir pour la décision qu'elles ont prise pendant la campagne de commercialisation 1992 à une approche similaire à celle de la MGS ex ante comparée, pour les campagnes de commercialisation ultérieures, à la MGS effective. Mais même cette décision serait exprimée en "termes monétaires".
Le montant total des dépenses relatives à la campagne de commercialisation 1992 et leur montant total pour les campagnes de commercialisation de la période de mise en œuvre sont les seules bases valables de la comparaison prescrite par l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Toutes les autres méthodes de calcul ne sont pas étayées par une analyse reposant sur la Convention de Vienne de l'article 13 b) ii) (approche des ÉtatsUnis fondée sur le taux de soutien; approche des ÉtatsUnis fondée sur le taux de soutien telle que modifiée par M. Sumner) ou présentent des inconvénients majeurs qui devraient conduire à ne les utiliser qu'avec une extrême prudence (dépenses budgétaires par unité). Le Brésil fait observer que son approche fondée sur les dépenses et le calcul analogue à celui de la MGS donnent des résultats identiques, si l'on comptabilise les primes de complément en termes de dépenses plutôt qu'en utilisant l'approche fondée sur une formule proposée aux paragraphes 10 et 11 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
d) Taux de soutien unitaire pour le coton upland (approche de M. Sumner à la première séance de la première réunion de fond)

Observation préliminaire du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil formulera d'autres observations sur toute réponse faite conformément à la promesse des ÉtatsUnis de présenter "une critique détaillée de l'analyse de M. Sumner". Pour ce qui est des observations du 11 août des ÉtatsUnis, le Brésil a déjà, dans ses observations du 22 août sur les questions n° 66 a) et b), fait valoir que M. Sumner a dûment pris en compte toutes les décisions des ÉtatsUnis. Concernant l'inclusion des subventions au titre de l'assurance-récolte, des versements PFC et d'aide pour perte de part de marché, ainsi que des versements directs et anticycliques, le Brésil a montré dans la communication qu'il a présentée à titre de réfutation et dans ses observations sur les questions n° 38 et 43 que ces mesures de soutien interne constituent un soutien pour le coton upland ainsi qu'un soutien par produit. Il n'y a donc aucun fondement pour exclure ces versements de tout calcul par les ÉtatsUnis de la MGS pour le coton upland.
67) Le Groupe spécial demande aux parties de faire le calcul et de présenter des estimations de la MGS pour le coton upland pour les campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002. À cette fin, chacune des parties est invitée à présenter des calculs de la MGS pour le coton upland (en utilisant la méthode des dépenses budgétaires employée par les ÉtatsUnis pour le coton dans leurs notifications du soutien interne (par exemple G/AG/N/USA/43), et non celle de l'écart des prix, et en utilisant les modes de présentation et les tableaux explicatifs établis dans le document G/AG/2) sur la même base que celle qui serait été utilisée pour calculer une MGS par produit aux fins du calcul de la "MGS totale courante" pour toute année conformément aux dispositions pertinentes, y compris, selon qu'il convient, l'article 1 a), b) et h), l'article 6 et l'Annexe 3 de l'Accord.

Observation du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

Le calcul par les ÉtatsUnis de la MGS pour le coton upland est incomplet parce qu'il ne prend pas en compte le soutien par produit accordé pour le coton upland par les versements PFC et d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et anticycliques et les subventions au titre de l'assurance-récolte. Le Brésil a examiné ailleurs la nature de ces programmes, qui constituent un soutien par produit (et un "soutien pour le coton upland") et l'interprétation incorrecte que les ÉtatsUnis donnent de l'expression "par produit". Le Brésil relève également que les ÉtatsUnis ont inclus dans leur calcul de la MGS pour le coton upland les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts – mesures de soutien par produit qu'ils n'ont pas mentionnées jusqu'à maintenant au cours du présent différend. En se fondant sur cela et sur d'autres données nouvelles qu'ils ont communiquées, le Brésil présente une version actualisée de son calcul de la MGS et de son analyse des dépenses budgétaires totales.
GARANTIES DE CRéDIT à L'EXPORTATION
71) a) Une garantie de crédit à l'exportation est-elle une contribution financière sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple, une garantie de prêt)" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC? Pourquoi? Confère-t-elle un avantage au sens de l'article 1.1 b)? Pourquoi? Dans l'affirmative, à qui?

b) En quoi ces éléments seraient-ils pertinents pour les allégations du Brésil et la réponse des ÉtatsUnis à ces allégations, pour autant qu'ils le soient?

En répondant à cette question, les ÉtatsUnis se fondent uniquement sur l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture et – à titre subsidiaire – limitent le recours au contexte fourni par l'Accord SMC au seul point j). Le Brésil a abordé les arguments des ÉtatsUnis concernant l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture aux paragraphes 99 et 100 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation. Le Brésil estime qu'en déterminant ce qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spécial devrait se référer aux articles 1 e) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture luimême ainsi qu'aux indications contextuelles fournies dans les articles 1er et 3 de l'Accord SMC et au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à cet accord. Cette approche est compatible avec les décisions de l'Organe d'appel dans les affaires ÉtatsUnis – FSC et Canada – Produits laitiers.
73) Le Groupe spécial pourrait peut-être estimer que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC sont pertinents pour évaluer la compatibilité des garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis avec les règles de l'OMC. Les ÉtatsUnis n'ont pas encore communiqué d'éléments de preuve ou d'argumentation sur ce point, soit en tant que contexte potentiel pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, soit à propos des allégations du Brésil au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial aimerait donc connaître l'opinion des ÉtatsUnis sur cette situation et les invite à présenter une argumentation et des éléments de preuve pertinents.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis font valoir qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des articles 1er et 3 de l'Accord SMC parce qu'ils "ne pensent pas que le Brésil ait présenté des éléments de preuve et une argumentation qui établiraient prima facie le bienfondé de ses allégations ...". Les ÉtatsUnis ayant dépassé leurs niveaux d'engagement de réduction quantitative des exportations, l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture leur attribue la charge de prouver que leurs exportations excédentaires n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation, y compris de garanties de crédit à l'exportation. Par conséquent, ce n'est pas le Brésil mais les ÉtatsUnis qui sont tenus d'établir des éléments prima facie à l'appui de leur moyen de défense.
74) Si le Groupe spécial décidait de se référer aux dispositions de l'Accord SMC afin d'avoir des indications contextuelles pour l'interprétation des termes de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, devrait-il se référer au point j) ou aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC ou à l'un et aux autres?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Au paragraphe 141 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 74 (et à nouveau aux paragraphes 189 et 195 de leur réponse du 11 août, qui concernent les questions n° 88 b) et d), respectivement), les ÉtatsUnis affirment que "le Brésil n'a pas contesté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis mis en cause relèvent de l'article 10:2". Les ÉtatsUnis ont tort. S'il est possible que les garanties de crédit à l'exportation des programmes GSM102, GSM103 et SCGP soient incluses dans tout accord international auquel les Membres pourraient parvenir un jour dans le cadre de négociations menées conformément à l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, personne ne sait à ce stade quelle sera la portée de cet accord, pour autant qu'il y en ait un. L'accord pourrait viser seulement les crédits à l'exportation autres que les garanties, comme l'Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, qui ne couvre pas les garanties de crédit à l'exportation.
En tout état de cause, la question pertinente n'est pas celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation sont "visées" par l'article 10:2, mais si elles sont "exemptées" par cet article des disciplines générales concernant les subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture. La position du Brésil est que l'article 10:2 n'exempte pas les crédits à l'exportation comme les garanties de crédit à l'exportation des disciplines générales relatives aux subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture, y compris de son article 10:1. Si ces garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation, elles sont assujetties à ces disciplines. (Au paragraphe 142 de leur réponse du 11 août, les ÉtatsUnis semblent concéder ce point lorsqu'ils reconnaissent que "[d]éterminer l'applicabilité de l'article 10:1 à une mesure particulière qui n'est pas décrite à l'article 9:1 passe d'abord par une détermination de l'existence ou non d'une subvention".)
75) (Question identique à la question n° 32 posée aux tierces parties)

L'attention du Groupe spécial a été appelée sur l'article 14 c) de l'Accord SMC (voir par exemple la communication écrite du Canada en tant que tierce partie) et sur le rapport du Groupe spécial dans l'affaire DS 222 Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts. En quoi et dans quelle mesure l'article 14 c) de l'Accord SMC et le rapport du Groupe spécial cité sont-ils pertinents pour la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis confèrent ou non un "avantage"? Quel serait le point de repère du marché approprié à utiliser pour toute comparaison? Veuillez citer tout autre texte pertinent.

(Question n° 33 posée aux tierces parties)

Quelle est la pertinence (pour autant qu'elle en ait une) de la déclaration du Brésil selon laquelle: "… les garanties de crédit à l'exportation pour les exportations de produits agricoles ne peuvent pas être obtenues sur le marché auprès d'organismes de crédit commerciaux?"

Observation du Brésil sur les réponses des CE aux questions n° 32 (identique à la question n° 75) et n° 33 posées aux tierces parties et sur la réponse des États-Unis à la question n° 75:

Les ÉtatsUnis font valoir que seul le point j) constitue un contexte pertinent pour déterminer si les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont des subventions à l'exportation. Les Communautés européennes font valoir que le fait qu'un instrument de financement particulier offert par des pouvoirs publics (comme les garanties de la CCC) ne peut pas être obtenu sur le marché ne signifie pas que ce financement confère en soi un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Elles soutiennent que dans les cas où un type comparable de financement ne peut pas être obtenu sur le marché, un "autre" point de repère tel que le point j) doit être utilisé pour déterminer si un avantage est conféré. Si le Brésil convient avec elles que le point j) est un autre critère de l'existence d'une subvention à l'exportation, il conteste vigoureusement que l'article 1.1 de l'Accord SMC soit - comme les CE le font valoir effectivement et les États-Unis expressément - inapplicable dans de tels cas. L'article 1.1 définit l'existence d'une subvention aux fins de l'Accord SMC et constitue un contexte pertinent pour l'interprétation de l'expression "subvention à l'exportation" au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'article 1.1 b) prescrit une comparaison entre ce que le bénéficiaire d'une contribution financière a reçu des pouvoirs publics et ce qu'il pourrait avoir reçu sur le marché. L'Organe d'appel a précisé qu'en vertu de l'article 1.1 b), le critère n'est pas les frais encourus par les pouvoirs publics (comme en vertu du point j)). Le critère pertinent est donc celui de l'"avantage conféré au bénéficiaire".
Il n'est pas possible de donner purement et simplement de l'Accord SMC une lecture qui exclut cette définition d'une subvention lorsqu'un financement commercial comparable ne peut pas être obtenu. Rien ne laisse penser que l'article 1.1. b) est alors inapplicable. Les ÉtatsUnis et les Communautés européennes conviendraient certainement qu'un transfert direct de fonds sans contrepartie ne peut pas être obtenu auprès d'organismes commerciaux. En pareil cas, un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC est conféré. La situation est analogue en ce qui concerne les garanties de la CCC. Un bénéficiaire de ces garanties ne peut pas recevoir une contribution financière analogue à des conditions commerciales, aucun financement de ce type ne pouvant être obtenu sur le marché. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC confèrent donc des avantages. Le Brésil relève que les ÉtatsUnis, dans la communication qu'ils ont présentée en tant que tierce partie dans l'affaire Canada – Aréonefs II sont convenus que lorsqu'il n'y a aucun produit financier comparable sur le marché, un programme confère en soi des avantages.
76) Comment les ÉtatsUnis répondent-ils à la déclaration du Brésil selon laquelle: "... les garanties de crédit à l'exportation pour les exportations de produits agricoles ne peuvent pas être obtenues sur le marché auprès d'organismes de crédit commerciaux"?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis affirment que l'assurance du crédit à l'exportation peut être un produit commercial comparable aux garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Comme le Brésil l'a relevé aux paragraphes 103 et 104 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, les États-Unis reconnaissent qu'il y a des distinctions entre la couverture de l'assurance et les garanties. Les conditions de la couverture de l'assurance par des établissements financiers privés fondés sur le marché ne peuvent donc pas servir de point de repère pour déterminer si les programmes de garantie de la CCC confèrent ou non des "avantages", au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer ailleurs, "[s]i le marché commercial n'offre pas à un emprunteur donné exactement les mêmes conditions que les pouvoirs publics, ces derniers procurent un avantage au bénéficiaire toutes les fois où ces conditions sont plus favorables que celles qui sont offertes sur le marché". De plus, les ÉtatsUnis n'ont pas indiqué les conditions effectives de la couverture de l'assurance offerte par des établissements financiers privés fondés sur le marché. Le Brésil croit savoir que pour des produits agricoles, la couverture d'une assurance privée fondée sur le marché ne peut pas être obtenue pour des périodes aussi longues, de beaucoup s'en faut, que celles sur lesquelles portent les garanties de la CCC.
77) Comment l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'expression "les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance" figurant au point j) comme désignant les indemnités versées donnetelle un sens à la fois au mot "frais" et au mot "pertes"? Les indemnités versées représententelles des "pertes" ou des "frais" ou les deux? Si elles correspondent aux "pertes", qu'estce qui entre dans l'élément "frais" du point j)? Les ÉtatsUnis pourraientils expliquer en détail pourquoi ils contestent les éléments qui, d'après le Brésil, devraient être inclus dans l'examen à effectuer au titre du point j)?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Au paragraphe 145 de leur réponse, les ÉtatsUnis donnent à entendre que les indemnités et les impayés doivent excéder "les recettes, quelle qu'en soit la source", pour satisfaire aux éléments du point j), bien que ce point limite aux "taux de primes" les recettes pouvant servir à compenser les frais et les pertes au titre de la gestion. Par contre, les ÉtatsUnis soutiennent que ce sont seulement les indemnités et les impayés qu'il est légitime de prendre en compte au titre du point j) et non les autres frais et pertes tels que les intérêts sur les sommes dues au Trésor, même si ces types d'autres frais et pertes sont visés par le sens ordinaire des termes figurant dans le point j). C'est incongru et ce n'est pas étayé par le texte du point j).
Le Brésil renvoie également le Groupe spécial à la communication qu'il a présentée à titre de réfutation et à ses observations du 22 août sur les réponses des ÉtatsUnis à la question n° 81 ci-après pour un examen plus approfondi des éléments sur lesquels doit porter une analyse dans le contexte du point j).
78) Les ÉtatsUnis peuventils fournir une documentation à l'appui des données utilisées pour ce qui est des "frais et pertes" au paragraphe 173? Pourraientils confirmer que les chiffres cités au paragraphe 173 de leur première communication écrite concernaient le programme SCGP? Pourquoi ontils cité ces chiffres après avoir déclaré qu'il n'était pas possible de faire une évaluation des frais et des pertes au titre de la gestion de ce programme à longue échéance?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis n'ont pas fourni la documentation de référence demandée par le Groupe spécial. Les données mentionnées au paragraphe 149 de leur réponse du 11 août auraient pu être communiquées pour examen et analyse par le Groupe spécial et le Brésil. Par conséquent, le Brésil demande que le Groupe spécial rejette les affirmations figurant au paragraphe 173 de la première communication des ÉtatsUnis.
80) (Question identique à la question n° 35 posée aux tierces parties)

Les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ontils inclus les garanties de crédit à l'exportation à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture? Pourquoi ou pourquoi pas?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil convient avec les Communautés européennes que "l'article 9:1 correspond à une liste de subventions à l'exportation ... qui sont soumises à des engagements de réduction". Les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas incluses parce qu'elles ne constituent pas en soi des subventions à l'exportation soumises à des engagements de réduction. Ce n'est que si ces garanties confèrent un avantage au sens de l'article 1.1 b) et/ou de l'article 14 c) de l'Accord SMC, ou si elles sont accordées à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme de garantie du crédit à l'exportation, qu'elles constituent des subventions à l'exportation devant être évaluées par rapport aux engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre. En pareil cas, des garanties de crédit à l'exportation ne doivent pas être accordées d'une manière incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Les garanties de crédit à l'exportation n'étant pas – selon une interprétation fondée sur la Convention de Vienne de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture – exclues des disciplines générales relatives aux subventions à l'exportation de l'article 10:1 de cet accord, elles doivent être comptabilisées aux fins des engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre. L'article 10:2 dispose qu'une fois qu'un accord aura été trouvé sur des disciplines régissant l'octroi de crédits à l'exportation, ces crédits ne pourront être offerts qu'en conformité avec lesdites disciplines. Le Brésil ne veut pas spéculer sur le point de savoir si les disciplines convenues au niveau international soumettront les garanties de crédit à l'exportation aux engagements de réduction. En tout état de cause, dans le cadre du régime actuel régissant l'octroi de garanties de crédit à l'exportation, celles-ci sont soumises aux disciplines anticontournement de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et comptabilisées aux fins des engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre si elles constituent des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture (et, par l'effet du contexte, de l'Accord SMC).
81) Comment les ÉtatsUnis répondentils aux points suivants de la déclaration orale du Brésil:

a) Paragraphe 122 (garanties rééchelonnées)

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Même si "les montants rééchelonnés sont comptabilisés comme des sommes à recevoir, non comme des pertes", cela ne signifie pas que ces montants sont effectivement perçus ou même que l'on s'attend à les percevoir. Il ressort des états financiers de la CCC pour 2002 qu'un grand nombre des sommes à recevoir par la CCC sont classées comme "irrécouvrables" – en fait, 3,34 milliards de dollars sur un montant total de sommes à recevoir de 6,93 milliards de dollars sont classés comme "irrécouvrables". De plus, comme le Brésil l'a relevé dans son observation du 11 août sur la question n° 77 (au paragraphe 162), le US General Accounting Office (Cour des comptes des ÉtatsUnis) a déclaré que, depuis toujours, la majeure partie du soutien au titre des programmes GSM qui est rééchelonnée se compose d'"arriérés". D'après ces éléments de preuve, il est tout simplement inexact de faire valoir, comme le font les ÉtatsUnis au paragraphe 155 de leur réponse du 11 août, que "[l]es données à longue échéance (période de dix ans: 1993-2002) relatives aux créances concernant des garanties de crédit à l'exportation de la Société de crédit pour les produits de base (CCC) qui ont été rééchelonnées confirment" que "les ÉtatsUnis perçoivent bel et bien des montants rééchelonnés".
Le Brésil relève aussi que les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun élément de preuve documentaire qui viendrait étayer leur affirmation.
c) Paragraphes 125 et suivants (subvention sous forme de prêt garanti)

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Aux paragraphes 108 à 110 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation, le Brésil résume les diverses bases sur lesquelles le Groupe spécial peut s'appuyer pour constater que les programmes GSM102, GSM103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au titre du point j). Les ÉtatsUnis critiquent une de ces bases  la formule de calcul des frais de la FCRA  qu'ils considèrent comme inappropriée parce que, d'après leurs allégations, elle repose sur des données "estimatives" et non "réelles" relatives aux frais des programmes. Il semble que ce soit le seul moyen de défense des États-Unis et le Brésil fait encore une fois observer qu'il ne s'applique qu'à la formule de calcul des frais de la FCRA et non aux autres bases et éléments de preuve décrits succinctement par le Brésil aux paragraphes 108 à 110 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation. En tout état de cause, le Brésil réfute aux paragraphes 111 à 119 de cette communication les arguments des ÉtatsUnis concernant l'utilisation de données "estimatives" par opposition à "réelles" et demande au Groupe spécial de se reporter aux arguments qu'il y a développés.
Le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis n'ont fourni aucune documentation et aucune donnée à l'appui des chiffres figurant au paragraphe 160 de leur réponse du 11 août. Le Groupe spécial ne devrait pas accepter ces affirmations non étayées des ÉtatsUnis.
Aux paragraphes 122 et 123 de leur réponse du 11 août, qui concernent la question n° 81 c), les ÉtatsUnis affirment qu'"[u]ne cohorte se compose de toutes les transactions associées à chaque type de garanties émises au cours d'un exercice donné" et que "[c]'est seulement lorsqu'une cohorte est close que l'on peut déterminer si cette cohortelà a généré ou non des frais pour le budget fédéral". Le Brésil relève qu'une "cohorte" ne se compose pas nécessairement de toutes les garanties émises au cours d'un exercice donné. Comme le Bureau de la gestion et du budget des ÉtatsUnis l'a fait observer, les cohortes peuvent aussi être classées en catégories en fonction du risque, avec des réestimations annuelles calculées par cohorte ainsi classée. Les ÉtatsUnis reconnaissent en fait au paragraphe 148 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 86, que "[t]ous les pays admis à bénéficier de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation sont classés en catégories en fonction du risque".
d) Paragraphes 127 à 129 (réestimations, etc.)

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Au paragraphe 163 de leur réponse du 11 août, les États-Unis affirment que "[p]our toutes les cohortes de garanties émises depuis 1992, ces réestimations se traduisent actuellement par une baisse de 1,9 milliard de dollars", ce qui donne à penser qu'au moment où une cohorte est close et où des données définitives deviennent disponibles, la cohorte devient rentable. Bien que les États-Unis ne citent aucune source, la réestimation de 1,9 milliard de dollars pour la durée de vie de la cohorte semble tirée du Federal Credit Supplement joint au budget 2004 des ÉtatsUnis. Toutefois, comme le montre l'analyse plus approfondie faite aux paragraphes 115 à 117 de la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, les ÉtatsUnis n'indiquent pas que lorsque le montant total des réestimations sur toute la durée de vie de l'ensemble des cohortes de garanties versées depuis 1992 est déduit du montant total des estimations initiales des subventions adoptées lors de chaque exercice budgétaire de la période 1999-2002, la perte qui en résulte atteint presque 1,75 milliard de dollars.
b) Paragraphe 123 (intérêts versés au Trésor)

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

La réponse du 11 août des ÉtatsUnis porte sur les réestimations du taux d'intérêt en vertu de la formule de calcul des frais de la FCRA. Le paragraphe 123 de la déclaration du Brésil à la première réunion du Groupe spécial, auquel se rapporte la question posée par celuici, ne porte pas, toutefois, sur le traitement des intérêts versés par la CCC au Département du Trésor en vertu de la formule de calcul des frais de la FCRA. Le Brésil répondait plutôt, au paragraphe 123 de la déclaration orale qu'il a faite à la première réunion du Groupe spécial, à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle la formule élaborée par le Brésil pour déterminer si les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie de la CCC ont dépassé les primes perçues n'aurait pas dû inclure les intérêts versés par la CCC au Département du Trésor. Au paragraphe 123 de sa déclaration orale, le Brésil a fait valoir qu'en vertu du sens ordinaire de l'expression "frais au titre de la gestion", les intérêts versés par la CCC au Département du Trésor devraient être inclus dans une évaluation des programmes au titre du point j). Les arguments du Brésil n'ont rien à voir avec les réestimations du taux d'intérêt en vertu de la formule de calcul des frais de la FCRA. La réponse des ÉtatsUnis n'est par conséquent pertinente que dans la mesure où ces derniers semblaient maintenant reconnaître qu'aux fins de la formule révisée élaborée par le Brésil, les intérêts versés au Trésor sont inclus à bon escient.
e) Pièces n° 125 à 127 du Brésil

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

La réponse du 11 août des ÉtatsUnis est incorrecte. Les réestimations sont portées à la section "compte du programme" du budget du programme de garantie de la CCC, au poste 00.07 (les intérêts sur les réestimations sont portés au poste 00.08). En outre, le Brésil a également toujours inclus le compte de financement dans les pièces qu'il a jointes, y compris - contrairement à l'allégation des ÉtatsUnis - dans sa pièce n° 127.
f) Graphique figurant à la page 53 de la déclaration orale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, concernant la "subvention sous forme de prêt garanti et les dépenses administratives dans le cadre des programmes américains de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP"?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 111 à 119 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation pour une analyse des arguments des ÉtatsUnis concernant l'utilisation de données "estimatives" par rapport à "réelles".
g) En ce qui concerne les points a) à f) cidessus, en quoi et dans quelle mesure les renseignements et les données présentés pour les programmes de garantie à l'exportation sous les rubriques "programme" et "financement", "état récapitulatif des niveaux des prêts", "autorisation budgétaire pour la subvention", "niveaux des dépenses", etc., en particulier dans les pièces n° 125 à 127 du Brésil, correspondentils aux "frais et pertes effectifs" au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM102 et SCGP (voir par exemple la déclaration orale finale présentée par le Brésil à la première séance de la première réunion de fond, paragraphe 24)?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 111 à 119 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation pour une analyse des arguments des ÉtatsUnis concernant l'utilisation de données "estimatives" par opposition à "réelles".
84) Le Groupe spécial atil raison de penser qu'au titre des programmes GSM-102 et GSM103, l'exportateur paie une commission calculée en fonction du montant garanti en dollars, sur la base d'un barème applicable à différentes durées du crédit? Comment et sur quelle base les montants des commissions sontils fixés? Les montants des commissions changentils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons? Serait-il nécessaire de modifier la législation et/ou la réglementation pour ajuster les montants des commissions?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Comme le Brésil l'a relevé dans son observation du 11 août sur la question n° 84 (aux paragraphes 192 à 194), les commissions au titre des programmes GSM102 et GSM103 sont perçues par application d'un barème qui ne tient pas compte du risque pays en jeu ou de la cote de crédit de l'emprunteur. Le Bureau du Contrôleur général du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis a fait observer en juin 2001 que "les commissions que perçoit la CCC pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 sont inchangées depuis sept ans et ne correspondent peutêtre pas aux frais actuels". Il a répété cette déclaration en février 2002.
De plus, la Cour des comptes des ÉtatsUnis a examiné la non-prise en compte, dans les commissions de garantie perçues par la CCC, du risque pays ou de la cote de crédit d'emprunteurs considérés individuellement. Le Brésil cite longuement l'étude de la Cour des comptes étant donné qu'elle fournit d'autres éléments de preuve corroborant le fait que les bénéficiaires des garanties de la CCC se voient accorder des conditions meilleures que celles pouvant être obtenues sur le marché et que ses commissions ne couvrent pas les frais de ses programmes de garantie:
En dépit des différences notables entre les pays bénéficiaires du programme GSM102 du point de vue du risque de nonremboursement de prêts accordés dans le cadre du programme GSM102, la CCC n'ajuste pas la commission qu'elle perçoit pour les garanties de crédit afin de tenir compte du risque pays. Les commissions de la CCC sont fondées sur la durée du crédit et sur le nombre de remboursements du principal à effectuer. Pour un prêt accordé dans le cadre du programme GSM102 pour trois ans avec des remboursements semestriels du principal, la CCC perçoit, par exemple, une commission de 55,6 cents par tranche de 100 dollars, soit 0,56 pour cent du montant couvert. En ce qui concerne les prêts accordés pour trois ans avec des remboursements annuels du principal, la commission est de 66,3 cents par tranche de 100 dollars.[ ] Des commissions de la CCC incluant un élément fondé sur le risque pourraient ne pas couvrir la totalité de risque pays mais elles pourraient contribuer à compenser le coût des nonremboursements.
Des fonctionnaires de l'USDA nous ont dit que l'inclusion d'une commission pour le risque pays pourrait diminuer la compétitivité des exportations au titre du programme GSM102. Toutefois, ils ont ajouté qu'ils ne disposaient pas de données récentes ou actuelles à l'appui de leur allégation.
L'ExportImport Bank des ÉtatsUnis, qui accorde des garanties de crédit pour favoriser diverses exportations des ÉtatsUnis, recourt à des commissions fondées sur le risque afin de couvrir le coût des impayés pour son portefeuille. En vertu de ce système, chaque emprunteur/garant est classé dans une des huit catégories de risque pays. Les commissions d'encours varient en fonction du niveau de risque évalué, d'une part, et du délai prévu pour le remboursement, d'autre part. Dans le cas d'un remboursement sur trois ans, par exemple, une commission de 75 cents par tranche de 100 dollars est perçue pour un pays classé dans la catégorie du risque le plus faible alors qu'une commission de 5,70 dollars par tranche de 100 dollars de couverture est perçue pour un pays classé dans la catégorie du risque le plus élevé. Par conséquent, le barème de la banque prévoit une commission fortement accrue pour le risque pays le plus élevé. Selon la banque, ce système est conçu pour rester aussi concurrentiel que possible par rapport aux commissions perçues par des organismes publics de crédit à l'exportation d'autres pays.
En vertu de l'article 211 b) 1) b) de la Loi de 1990 sur l'agriculture, la CCC n'est actuellement pas habilitée à percevoir pour toute garantie de crédit accordée au titre du programme GSM102 une commission sur les avances excédant un montant égal à 1 pour cent du montant du crédit accordé dans le cadre de la transaction.[] Cette restriction a été initialement adoptée en 1985 à l'occasion de l'examen d'un projet de loi visant à percevoir une commission pour service rendu de 5 pour cent pour les exportations bénéficiant de garanties de crédit. Certains membres du Congrès craignaient qu'une telle commission nuise à la compétitivité des exportations dans le cadre du programme GSM102. Avec la limitation à 1 pour cent, la CCC disposerait d'une marge très faible pour fixer le montant de la commission qu'elle pourrait percevoir pour tenir compte du risque pays si elle décidait de le faire. Par exemple, comme nous l'avons indiqué plus haut, la CCC perçoit une commission de 0,56 pour cent pour un prêt remboursable en trois ans avec des échéances annuelles pour le remboursement du principal. Elle ne pourrait pas accroître la commission de plus de 0,44 pour cent. Par contre, l'ExportImport Bank perçoit actuellement des commissions atteignant 5,7 pour cent pour des prêts d'une durée de trois ans.
Le Brésil fait observer que les commissions de la CCC pour le programme GSM102 n'ont guère changé depuis que la Cour des comptes a publié son rapport en 1995. De plus, les ÉtatsUnis ont confirmé dans leur réponse du 11 août (question n° 84, paragraphe 180) que leur législation interdit à la CCC de percevoir des commissions excédant 1 pour cent de la valeur en dollars garantie de la transaction.
85) Le Groupe spécial atil raison de penser qu'au titre du programme SCGP, l'exportateur paie une commission pour la garantie, calculée sur la base de la part garantie de la valeur des ventes à l'exportation? Comment et sur quelle base les montants des commissions sontils fixés? Les montants des commissions changent-ils parfois? Dans l'affirmative, comment et pour quelles raisons? Serait-il nécessaire de modifier la législation et/la réglementation pour ajuster les montants des commissions? Veuillez expliquer toute évaluation des "risques" prévue dans le programme.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Comme le Brésil l'a relevé dans ses observations du 11 août (question n° 85, paragraphe 195), les commissions du programme SCGP ne varient pas en fonction du risque pays en jeu ou de la cote de crédit de l'emprunteur. Avec ou sans le "partage des risques" décrit au paragraphe 183 de la réponse du 11 août des ÉtatsUnis, le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis reconnaissent que "la CCC ne détermine pas la cote de crédit des importateurs participant au programme SCGP". Cela constitue un autre élément de preuve corroborant le fait que les bénéficiaires des garanties de la CCC se voient accorder des conditions meilleures que celles pouvant être obtenues sur le marché et que ses commissions ne couvrent pas les frais de ses programmes de garantie.
86) Existe-t-il une classification des risques pour ce qui est des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation (GSM102, GSM-103 et SCGP)? Cela a-t-il une incidence quelconque sur les primes à payer et la capacité de la CCC de rétrocéder les garanties?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Le Brésil relève que les ÉtatsUnis reconnaissent que "[l]e classement d'un pays en ce qui concerne le risque n'a pas d'incidence sur les primes à payer au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis". La non-prise en compte du risque pays par la CCC constitue un autre élément de preuve corroborant le fait que les bénéficiaires des garanties de la CCC se voient accorder des conditions meilleures que celles pouvant être obtenues sur le marché et que ses commissions ne couvrent pas les frais de ses programmes de garantie.
87) Quelle part des frais et des pertes au titre de la gestion à long terme (liés aux exportations et totaux) supportés par la CCC représentent les programmes GSM102, GSM103 et SCGP?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis affirment que le financement des programmes de garantie à l'exportation de la CCC est assuré par le Trésor des ÉtatsUnis et qu'ils ne sont donc pas "financés par" la CCC. Cela laisse penser que les programmes de garantie à l'exportation de la CCC ne sont pas financièrement autonomes et, partant, satisfont aux éléments du point j), constituant ainsi des subventions à l'exportation.
88) a) Le Groupe spécial atil raison de penser que l'argument des États-Unis est qu'actuellement, en vertu de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de disciplines applicables aux garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles conformément à l'Accord sur l'agriculture (ou à l'Accord SMC)?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis font valoir à tort, au paragraphe 187 de leur réponse du 11 août, que "[s]i les programmes de garantie du crédit à l'exportation faisaient déjà l'objet de disciplines relatives aux subventions à l'exportation, l'article 10:2 ne serait pas nécessaire". Les négociateurs peuvent avoir jugé utile de négocier un jour des disciplines additionnelles pour les garanties de crédit à l'exportation mais cela ne signifie pas qu'ils voulaient exempter les crédits à l'exportation des disciplines générales de l'Accord sur l'agriculture en attendant l'achèvement de ces négociations.
Les ÉtatsUnis font également valoir au paragraphe 187 que l'emploi par le Brésil de l'expression disciplines "spécifiques" contredit d'une certaine façon son interprétation de l'article 10:2. Le Brésil n'emploie l'expression disciplines "spécifiques" que pour faire la distinction entre une catégorie effective et une catégorie potentielle de disciplines concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture: i) les disciplines "générales" qui s'appliquent aujourd'hui aux garanties de crédit à l'exportation; et ii) les disciplines "spécifiques" qui s'appliqueraient en outre aux crédits à l'exportation une fois achevées les négociations exigées par l'article 10:2.
b) Les États-Unis acceptent-ils l'affirmation suivante: un Membre de l'OMC peut donc accorder des garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles sans percevoir de prime et pour une durée indéterminée, en plus de toutes autres modalités et conditions qu'il peut souhaiter appliquer? Comment cela pourraitil être concilié avec le titre de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation") et avec d'autres engagements contenus dans l'Accord sur l'agriculture? Veuillez citer tout texte pertinent, y compris toute ancienne procédure de règlement des différends de l'OMC. Comment cela pourraitil être concilié avec ce qu'ont dit les États-Unis euxmêmes, au paragraphe 21 de leur déclaration orale finale: "Naturellement, les États-Unis ne peuvent pas accorder de subventions sans aucune limite."?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Prière de se reporter à l'observation du 22 août du Brésil sur la réponse du 11 août des ÉtatsUnis concernant la question n° 74 pour des commentaires sur l'affirmation des ÉtatsUnis, au paragraphe 189, selon laquelle "le Brésil n'a pas contesté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis relèvent des dispositions de l'article 10:2".
Les ÉtatsUnis font valoir qu'une interprétation de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture qui exempte les crédits à l'exportation des disciplines générales relatives aux subventions à l'exportation de cet accord est compatible avec le titre de l'article 10 – "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". Leur argument est absurde. Les négociations relatives à des disciplines spécifiques conformément à l'article 10:2 n'étant pas achevées, l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de cet article soustrairait le soutien sous forme de crédit à l'exportation à toute discipline et ouvrirait la porte à l'abus évoqué dans le texte de la question du Groupe spécial. De cette manière, l'interprétation donnée à l'article10:2 par les ÉtatsUnis facilite, plutôt qu'elle ne prévient, le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Les ÉtatsUnis font également valoir que la partie de l'article 10:2 exigeant que les Membres œuvrent à la négociation de disciplines spécifiques relatives aux crédits à l'exportation contribue aussi à la prévention du contournement. Toutefois, comme le montre le sens ordinaire de la première partie de l'article 10:2, les Membres ne sont pas même tenus de négocier effectivement des disciplines spécifiques relatives aux crédits à l'exportation, sans parler de parvenir à un accord effectif sur ces disciplines spécifiques. Tout ce que les Membres sont convenus de faire, c'est d'œuvrer à l'élaboration de ces disciplines spécifiques, ce qui en soi ne prévient pas le contournement.
c) Si, comme les États-Unis le font valoir, il n'y a pas de discipline applicable aux garanties de crédit à l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture, comment les garanties de crédit à l'exportation pourraient-elles être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de l'Accord sur l'agriculture au sens de l'article 13 (comment pouvez-vous évaluer la "conformité" ou la non-conformité quand il est allégué qu'il n'y a pas de disciplines par rapport auxquelles une telle évaluation pourrait être faite)?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les ÉtatsUnis font valoir que, les garanties de crédit à l'exportation ne faisant pas l'objet de disciplines relatives aux subventions à l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture, elles "ne peuvent pas ne pas être conformes à la Partie V" de cet accord. La question pertinente est celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation peuvent être, en vertu de l'article 13 c), "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de l'Accord sur l'agriculture. À cet égard, les ÉtatsUnis font abstraction des conclusions du Groupe spécial dans l'affaire Canada – Aéronefs (21:5). Comme le Brésil l'a relevé dans son observation du 11 août relative à la question n° 88 c) (paragraphes 200 à 202), si les ÉtatsUnis ont raison de dire que les garanties de crédit à l'exportation de la CCC ne font pas l'objet des disciplines de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, les garanties de la CCC ne peuvent pas, logiquement, être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" et déclencher l'exemption des actions prévue à l'article 13 c).
À titre subsidiaire, les ÉtatsUnis donnent à entendre que l'article 13 c) ne s'applique pas aux garanties de crédit à l'exportation parce que "les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 ou de l'article 10:1" de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis n'ont étayé par aucune référence aux outils d'interprétation figurant dans la Convention de Vienne cette affirmation qui est fondamentalement incorrecte. Le Brésil a démontré que les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP administrés par la CCC constituent des subventions à l'exportation au sens des articles 10:1, 1 e) et 8 de l'Accord sur l'agriculture, de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation jointe en Annexe I à l'Accord SMC.
d) Les États-Unis soutiennentils l'opinion selon laquelle leurs propres programmes de garantie du crédit à l'exportation, qui dataient d'avant le Cycle d'Uruguay, sont effectivement "exemptés par antériorité" et bénéficient de ce fait d'une certaine sorte d'exemption des disciplines concernant les subventions à l'exportation établies dans l'Accord sur l'agriculture? En quoi est-il pertinent, pour autant que cela le soit, que le programme SCGP ne soit, selon les ÉtatsUnis, devenu applicable au coton upland qu'à la fin des années 90 (c'estàdire après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC)?

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Prière de se reporter à l'observation du Brésil sur la réponse du 11 août des ÉtatsUnis à la question n° 74 pour des commentaires sur leur affirmation, au paragraphe 189, selon laquelle "le Brésil n'a pas contesté que le programme SCGP accorde des garanties de crédit à l'exportation au sens de l'article 10:2".
VERSEMENTS AU TITRE DU PROGRAMME STEP 2
92) Les États-Unis confirment-ils que la pièce n° 65 du Brésil représente un modèle de contrat à conclure entre les exportateurs de coton upland admissible et la CCC au titre de la Loi FSRI de 2002 et qu'il faut remplir un formulaire de demande (pièce n° 66 du Brésil) en y inscrivant des données sur les exportations hebdomadaires et le présenter au FAS de l'USDA? La pièce n° 66 du Brésil – formulaire CCC 10452 – estelle aussi un exemple valable? Dans le cas contraire, veuillez indiquer toutes différences ou distinctions.

96) Une vente intérieure estelle une "utilisation" aux fins des versements au titre du programme Step 2? Une vente à l'exportation, ou une exportation, estelle considérée comme une "utilisation"?

Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

Le Brésil relève que le règlement du programme Step 2 établit une distinction claire entre les "utilisateurs nationaux" et les "exportateurs". Les "utilisateurs nationaux" ne peuvent recevoir le versement que s'ils apportent la "preuve de l'achat et de la consommation de coton admissible par l'utilisateur national ...". L'accord relatif aux utilisateurs nationaux dispose qu'un utilisateur national est une personne qui s'emploie régulièrement aux États-Unis à transformer du coton upland admissible en produits à base de coton et que "dans le cas où le coton n'est pas utilisé à cette fin, le versement reçu sera restitué immédiatement avec les intérêts correspondants". Il n'est pas nécessaire que les "exportateurs" prouvent, avant de recevoir le versement, que le coton upland des ÉtatsUnis est "utilisé" à une fin quelconque une fois exporté. Au lieu de cela, le versement est fonction d'une "preuve de l'exportation de coton admissible par l'exportateur". La structure du programme Step 2 différencie donc clairement l'"exportation" et l'"utilisation". L'article 3.1 b) emploie l'expression "subordonnées à l'utilisation", l'article 3.1 a) "subordonnées ... aux résultats à l'exportation".
S'agissant de la pièce n° 21 des ÉtatsUnis, le Brésil convient avec eux que les deux formulaires différents qui doivent être annexés à l'accord d'utilisateur/d'exportateur ont des objectifs qui diffèrent suivant la destination finale du coton upland. Autrement dit, si le coton upland est utilisé sur le territoire national, le formulaire 1045UP1 de la CCC doit être rempli et annexé à l'accord d'utilisateur/d'exportateur. Si le coton est exporté, le formulaire 1045UP2 de la CCC doit être utilisé. Toutefois, contrairement à ce que disent les ÉtatsUnis au paragraphe 201 de leur réponse du 11 août concernant la question n° 92, ce dernier formulaire ne fait absolument aucune mention d'un "utilisateur exportateur". En fait, l'expression "utilisateur exportateur" ne figure ni dans le règlement du programme Step 2 ni dans le formulaire qui doit être annexé à l'accord d'utilisateur/d'exportateur dans les cas où le coton upland sera exporté. Cela est compatible avec le fait qu'un exportateur n'est pas un "utilisateur" dans le cadre du programme Step 2 et que l'acte d'exportation ne peut guère constituer une "utilisation" finale du coton upland. En résumé, les versements au titre du programme Step 2 ne sont pas subordonnés à l'"utilisation", mais à l'"exportation".
93) Veuillez indiquer en détail pourquoi les ÉtatsUnis estiment que les versements au titre du programme Step 2 effectués après communication de preuves de l'exportation ne sont pas des subventions subordonnées aux exportations. Les ÉtatsUnis affirmentils que, pour que les subventions soient subordonnées aux exportations, cellesci doivent être la condition exclusive permettant de recevoir le versement?

99) Comment les ÉtatsUnis répondentils aux arguments du Brésil, figurant aux paragraphes 71 à 75 de sa déclaration orale faite à la première séance de la première réunion du Groupe spécial, au sujet de la pertinence du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (21:5)?

Observation du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

Au paragraphe 202 de leur réponse du 11 août, qui concerne la question n° 93, les ÉtatsUnis indiquent que "tout le coton upland produit sur leur territoire est admis à bénéficier de la subvention pour le coton au titre du programme Step 2". Ils soutiennent en outre que, "lorsque la totalité de la production d'une marchandise d'un pays est admise à bénéficier de la subvention, aucune subordination à l'exportation n'existe".
Le Brésil a commenté en détail ces affirmations dans la communication qu'il a présentée à titre de réfutation. En fait, les versements au titre du programme Step 2 ne sont pas effectués pour chaque livre de coton upland qui est "utilisée". Ils sont effectués, plutôt, pour chaque livre de coton upland qui est exportée par des exportateurs admissibles ou qui est utilisé par des utilisateurs nationaux admissibles. Aucun versement au titre du programme Step 2 n'est effectué pour le coton upland exporté ou utilisé par des personnes qui ne sont pas admissibles ou pour du coton upland qui n'est ni utilisé sur le territoire national ni exporté, mais qui est stocké, volé ou accidentellement détruit, par exemple, lors d'un incendie.
En outre, le critère de la possibilité d'obtenir des versements au titre du programme Step 2 pour tout le coton upland produit aux ÉtatsUnis est totalement dénué de pertinence pour les allégations du Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC. Cette disposition interdit le versement de subventions qui sont subordonnées aux exportations ou à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il s'ensuit qu'une subvention est prohibée si son versement est subordonné à l'existence de l'une des deux situations suivantes: exportation ou utilisation de produits nationaux.
107) Veuillez commenter la pertinence, pour les allégations de jure d'incompatibilité avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture formulées par le Brésil, de la pièce n° 69 du Brésil, qui indique les versements effectués au titre du programme Step 2 i) aux utilisateurs nationaux et ii) aux exportateurs. Cette pièce montre que, entre les exercices 91/92 et 02, les versements aux exportateurs au titre du programme Step 2 ont dépassé les versements aux utilisateurs nationaux pendant les exercices 94, 95, 96 (il n'y a en fait pas eu de versements intérieurs pendant l'exercice 96) et 02. Pendant les autres exercices, les versements intérieurs ont été supérieurs aux versements à l'exportation.

Observation du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis:

Les arguments avancés par les ÉtatsUnis ne répondent pas à la question posée par le Groupe spécial. Le Brésil répète que sa pièce n° 69 n'est pas pertinente pour ses allégations de jure. Chaque fois qu'un versement au titre du programme Step 2 est fait pour du coton upland exporté ou utilisé sur le territoire national, le versement est effectué d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) ou 3.1 b) de l'Accord SMC et avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture dans le cas de versements à l'exportation au titre du programme Step 2. Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sont subordonnés aux résultats à l'exportation, et les versements intérieurs au titre du programme Step 2 à l'utilisation de coton upland national de préférence à du coton upland importé. Ni la part respective des versements à l'exportation et des versements intérieurs au titre du programme Step 2 ni la part de la production de coton upland des ÉtatsUnis admissible n'influent notablement sur cette conclusion.
111) Les ÉtatsUnis maintiennentils leur argument selon lequel des actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC sont, sous certaines conditions, "exemptées des actions" du fait du fonctionnement de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture?

112) Au cas où le Groupe spécial constaterait que l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit pas un examen des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3.1 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, quelles observations les ÉtatsUnis auraientils à formuler, quant au fond, sur les allégations présentées par le Brésil au titre de ces dispositions au sujet des versements au titre du programme Step 2?

113) Estil nécessaire qu'aux fins des mesures visant les transformateurs agricoles incluses dans la MGS, une distinction fondée sur l'origine des marchandises soit établie?

115) Quelles sont la signification et la pertinence (le cas échéant), pour les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, du membre de phrase "les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux" dans l'Accord sur l'agriculture?

116) En ce qui concerne le paragraphe 32 de la déclaration orale des CE, les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sontelles compatibles avec l'Accord sur l'agriculture? Le membre de phrase "accordera ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux" figurant à l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture se réfèretil a de telles subventions et/ou les autorisetil?

Observation du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis:

Le Brésil examine les réponses du 11 août des ÉtatsUnis aux questions énumérées cidessus aux paragraphes 131 à 144 de la communication qu'il a présentée à titre de réfutation. Il renvoie en outre le Groupe spécial aux paragraphes 78 à 86 de sa déclaration orale et à ses réponses du 11 août aux questions n° 100 à 102, 115 et 116.
ANNEXE I-4

Voir la section V de l'annexe D-4.
ANNEXE I5

RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS POSÉES PAR
LE GROUPE SPÉCIAL À LA SUITE DE LA REPRISE DE
LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND
DU GROUPE SPÉCIAL

27 octobre 2003


TABLE DES MATIÈRES

Page
 TOC \o "1-3" \h \z \u 
 HYPERLINK \l "_Toc79313138" A. Demande de décisions préliminaires  PAGEREF _Toc79313138 \h 206
 HYPERLINK \l "_Toc79313139" B. Exemption des actions  PAGEREF _Toc79313139 \h 207
 HYPERLINK \l "_Toc79313140" C. Identification du produit subventionné  PAGEREF _Toc79313140 \h 208
 HYPERLINK \l "_Toc79313141" F. Subventions prohibées  PAGEREF _Toc79313141 \h 223
 HYPERLINK \l "_Toc79313142" G. Spécificité/assurancerécolte  PAGEREF _Toc79313142 \h 225
 HYPERLINK \l "_Toc79313143" H. Garanties de crédit à l'exportation  PAGEREF _Toc79313143 \h 232
 HYPERLINK \l "_Toc79313144" I. Subventions pouvant donner lieu à une action  PAGEREF _Toc79313144 \h 242
 HYPERLINK \l "_Toc79313145" J. Lien de causalité  PAGEREF _Toc79313145 \h 254
 HYPERLINK \l "_Toc79313146" K. Article XVI du GATT de 1994  PAGEREF _Toc79313146 \h 270
 HYPERLINK \l "_Toc79313147" L. Éclaircissements  PAGEREF _Toc79313147 \h 279

 TABLEAU DES AFFAIRES

Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceCE – Exportations de sucre II (Brésil)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes – Restitutions à l'exportation de sucre, recours du Brésil, L/5011 – 27S/69, adopté le 10 novembre 1980.CEE – Farine de fromentRapport du Groupe spécial du GATT Communauté économique européenne – Subventions à l'exportation de farine de froment, SCM/42, distribué le 21 mars 1983.CE – HormonesRapport de l'Organe d'appel CE  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), WT/DS26/AB/R, adopté le 13 février 1998.CE – BananesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997.Argentine – Textiles et vêtementsRapport du Groupe spécial Argentine – Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, WT/DS56/R, adoptée le 22 avril 1998.Canada  AéronefsRapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999.Inde – Restrictions quantitativesRapport du Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, WT/DS90/R, adopté le 22 septembre 1999.Corée – Mesure de sauvegarde appliquée aux produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000.ÉtatsUnis – FSCRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000.ÉtatsUnis – FSC (21:5)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger". Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. WT/DS108/AB/R, adopté le 29 janvier 2002.Argentine – Sauvegardes sur les chaussuresRapport de l'Organe d'appel Argentine – Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000.ÉtatsUnis – Article 301Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis  Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000.CE – SardinesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002.
LISTE DES PIÈCES

"Production and Trade Policies Affecting the Cotton Industry," ICAC, septembre 2003Pièce n° 284 du Brésil"Agriculture Fact Book 20012002," Chapter 3 – American FarmsPièce n° 285 du BrésilDirect and CounterCyclical Programme Contract, Form CCC509, USDA, Commodity Credit CorporationPièce n° 286 du BrésilMarket Revenue and US Government Payments to US Upland Cotton ProducersPièce n° 287 du Brésil"NASS to Update Acreage If Necessary," National Agricultural Statistics Service, USDA, 29 septembre 2003Pièce n° 288 du Brésil7 CFR 1412.606; 7 CFR 718.102, 2003 EditionPièce n° 289 du Brésil"Farmers Must File Acreage to Receive 2002 Payments," Kansan Online Ag Briefs; AFBIS Inc. Crop Watch, juin 2003Pièce n° 290 du Brésil"Direct and CounterCyclical Payment Programme", Farm Service Agency, USDA, avril 2003Pièce n° 291 du Brésil7 CFR 718.102, 2002 EditionPièce n° 292 du BrésilData for Acreage ChartPièce n° 293 du Brésil"The World Fact Book – Benin," CIAPièce n° 294 du Brésil2004 US Budget, Federal Credit Supplement, Introduction and Table 2Pièce n° 295 du Brésil"USDA Announces $2.8 Billion in Export Credit Guarantees," FAS Press Release, 30 septembre 2003Pièce n° 296 du Brésil7 U.S.C § 5641(b)(1); 7 U.S.C. § 5622(a), (b)Pièce n° 297 du Brésil"USDA Amends Commodity Eligibility under Credit Guarantee Programmes", FAS Press Release, 24 septembre 2002Pièce n° 298 du Brésil"Summary of FY 2003 Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGPPièce n° 299 du BrésilCalculation on US Rice Exports Benefiting from GSM102, GSM103 and SCGPPièce n° 300 du BrésilAdditional Results from Professor Sumner's ModelPièce n° 301 du BrésilRevised and Extended Data on Article 6.3(d) ClaimPièce n° 302 du BrésilJohn C. Beghin and Holger Matthey. "Modelling World Peanut Product Markets: A Tool for Agricultural Trade Policy Analysis". Center for Agricultural and Rural Development (CARD), mai 2003Pièce n° 303 du BrésilJohn C. Beghin, Barbara El Osta, Jay R. Cherlow, and Samarendu Mohanty. "The Cost of the US Sugar Programme Revisited", Centre for Agricultural and Rural Development (CARD), mars 2001Pièce n° 304 du BrésilLarry Salathe, J. Michael Price and David Banker. "An Analysis of the Farmer Owned Reserve Programme 197782. American Journal of Agricultural Economics, février 1984Pièce n° 305 du Brésil"Supply Response under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector," Lin et al., USDA, juillet 2000Pièce n° 306 du BrésilChange in US and World Exports in Per centPièce n° 307 du Brésil"Decoupled Payments: Household Income Transfers in Contemporary US Agriculture," ERS, Agriculture Economic Report N° 822Pièce n° 308 du BrésilBarnard C., Nehring, R., Ryan, J., Collender, R. "Higher Cropland Values from Farm Programme Payments: Who Gains?" Economic Research Service. USDA, Agricultural Outlook, novembre 2001Pièce n° 309 du Brésil"The Incidence of Government Payments on Agricultural Land Rents: The Challenges of Identification," Roberts, Kirwan and Hopkins, August 2003, American Journal of Agricultural EconomicsPièce n° 310 du BrésilSide by Side Chart of the Weekly US Adjusted World Price, the AIndex, the nearby New York Futures Price, the Average US Spot Market Price and Prices Received by US Producers from January 1996 to the presentPièce n° 311 du BrésilCotton Outlook Reports datés du 7 juin 2002, du 27 septembre 2002 et du 4 octobre 2002Pièce n° 312 du Brésil
Demande de décisions préliminaires
Question n° 122

Le Brésil allèguetil que les versements pour les graines de coton, les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage sont inclus dans les subventions qui causent un préjudice grave? Apparaissentils dans les calculs économiques? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Les versements pour les graines de coton, les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage sont inclus dans l'ensemble de subventions dont le Brésil allègue qu'elles causent un préjudice grave à ses intérêts au sens des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Le montant des versements pour les graines de coton et des bonifications d'intérêts/versements pour stockage va de 50 millions de dollars à 216 millions de dollars par an. Pour se faire une idée de l'ampleur de ces subventions, le montant annuel de chacune d'elles séparément excède largement le montant total de l'aide accordée par le Brésil à ses exploitants de coton upland, soit 10 millions de dollars pendant la campagne de commercialisation 2001, par un facteur de 4 à 21. En fait, le montant annuel individuel des versements pour les graines de coton, des bonifications d'intérêts et des versements pour stockage des ÉtatsUnis excède aussi largement le montant des subventions versées par la plupart des autres pays producteurs de coton.
Les ÉtatsUnis ont notifié à l'OMC les versements pour les graines de coton comme des subventions de la catégorie orange ayant des effets de distorsion des échanges. Ces versements sont donc présumés avoir des effets de distorsion des échanges. Les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage semblent faire partie de l'application du programme de prêts à la commercialisation qui a aussi été notifié à l'OMC comme une subvention de la catégorie orange ayant des effets de distorsion des échanges, et qui est donc présumé avoir un effet de distorsion des échanges. Les ÉtatsUnis ne les ont pas notifiés séparément à l'OMC.
Les calculs économiques communiqués par le Brésil sur l'effet des subventions des ÉtatsUnis s'agissant de combler l'écart entre les coûts et les revenus incluent les versements pour les graines de coton et les bonifications d'intérêts/versements pour stockage. Ces versements sont également pris en compte dans le niveau global de subventionnement accordé par les ÉtatsUnis. Par contre, ils ne sont pas pris en compte dans le modèle économétrique élaboré par M. Daniel Sumner.
Question n° 123

La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indiquetelle le texte législatif autorisant les versements pour les graines de coton pour la récolte de 1999? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Dans la mesure où les versements pour les graines de coton pour la campagne de commercialisation 1999 ont été autorisés par l'article 204 e) de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil indique le texte législatif autorisant ces versements. Ce texte autorisait le paiement de 100 millions de dollars au titre des versements pour les graines de coton. Cependant, le Brésil n'a pas explicitement indiqué dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial la Loi P.L. 106113, qui est le fondement juridique autorisant le paiement de 79 millions de dollars supplémentaires au titre des versements pour les graines de coton de la campagne de commercialisation 1999.
Le Brésil souligne qu'il ne conteste pas les textes législatifs de base autorisant le paiement des versements pour les graines de coton pendant les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002, c'estàdire qu'il ne conteste pas ces versements en soi. Il conteste en tant que "mesures" le versement de ces subventions en ce qu'il cause des effets défavorables pour ses intérêts. Les ÉtatsUnis et le Brésil ont tenu des consultations au sujet de ces versements. Le Brésil a inclus à bon droit une référence à tous les "versements" pour le coton upland dans sa demande d'établissement du Groupe spécial. Cela suffit pour identifier à bon droit les versements pour les graines de coton comme des mesures aux fins de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil.
Exemption des actions
Question n° 124

D'après son calendrier révisé, le Groupe spécial remettra son rapport aux parties après la fin de l'année civile 2003. Cela atil une incidence quelconque sur l'"exempt[ion] des actions" au titre de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Non. Les allégations du Brésil concernent les subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 alors que les ÉtatsUnis ne bénéficiaient pas de la protection conférée par la clause de paix. Les allégations du Brésil concernant l'existence d'une menace de préjudice grave concernent la menace actuelle de préjudice grave causée par les subventions accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 ainsi que la menace causée par les subventions qu'il est demandé d'accorder jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007 par la Loi FSRI de 2002 et la Loi ARP de 2000. Le fait que le Groupe spécial remette sa détermination concernant ces subventions après l'expiration de la "clause de paix" en 2004 n'a pas d'incidence sur l'analyse de ces allégations.
Identification du produit subventionné
Question n° 125

2) Le Brésil a dit ce qui suit: "Le dossier donne à penser que les producteurs antérieurs sont les producteurs actuels." Il met en avant des facteurs comme la spécialisation des producteurs de coton upland, la nécessité de récupérer des investissements coûteux dans du matériel spécifique au coton ainsi que la concentration géographique et les impératifs climatiques de la production de coton upland dans la "cotton belt". (Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, note de bas de page 98, page 24)

a) En ce qui concerne la spécialisation des producteurs de coton upland et la concentration géographique de la production de coton upland, comment le Brésil tientil compte du fait que du coton est produit dans 17 des 50 États des ÉtatsUnis et que la superficie moyenne destinée au coton représente environ 38 pour cent de la superficie d'une exploitation cotonnière? (Ces renseignements proviennent de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67bis, note de bas de page 35.) BRÉSIL

Réponse du Brésil:

Par opposition aux renseignements cités dans la question du Groupe spécial, des renseignements plus pertinents concernant la spécialisation des producteurs de coton dans les exploitations cotonnières sont exposés dans la pièce n° 16 du Brésil, qui est un rapport de 2001 de l'USDA sur le coût de la production des exploitations cotonnières. Ce rapport contient la figure ciaprès:


Cela prouve que les exploitations ayant 500 acres ou plus de coton upland sont fortement spécialisées dans la production de coton. Alors que ces exploitations représentaient 33 pour cent des exploitations des ÉtatsUnis produisant du coton upland, elles produisaient 75 pour cent du total du coton upland des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1997. Ainsi, la plus grande partie de la production de coton upland des ÉtatsUnis a lieu sur des exploitations qui se spécialisent largement dans la production de coton upland.
D'autres données concernant la spécialisation figurent dans un rapport de 1998 de l'USDA qui indique que la plupart des petites exploitations – définies comme des exploitations ayant un revenu inférieur à 250 000 dollars et qui représentent 92 pour cent de l'ensemble des exploitations des ÉtatsUnis – ont tendance à produire seulement une ou au plus deux cultures. Cela est illustré par le graphique ciaprès:


Environ 55 pour cent du coton upland est produit sur ces petites exploitations. Ainsi, même pour les petites exploitations produisant du coton upland, les éléments de preuve montrent que plus de 50 pour cent produisent essentiellement du coton upland et le reste au plus une culture supplémentaire. Ces éléments de preuve sont compatibles avec l'argument du Brésil concernant la spécialisation dans le coton.
En ce qui concerne la question du Groupe spécial, le chiffre de 38 pour cent cité par les ÉtatsUnis renvoie à la "superficie de coton plantée" en pourcentage de la "superficie totale exploitée". Les ÉtatsUnis ne fournissent pas de renseignements sur ce que signifie l'expression "superficie totale exploitée". Les ÉtatsUnis n'indiquent pas non plus au Groupe spécial l'étendue de la "superficie de coton plantée" en pourcentage de la "superficie de base totale donnant lieu à des versements PFC/versements directs". Il se pourrait que la superficie de coton représente la plus grande partie de la "superficie de base" d'une exploitation. Il n'est donc pas approprié de se fonder sur la "superficie totale exploitée" pour calculer un pourcentage de la superficie de base pour les exploitations produisant du coton upland. La meilleure preuve de la spécialisation est fournie par les versements effectifs aux producteurs de coton upland que le Brésil aborde dans sa réponse à la question n° 125 5). Vient ensuite la preuve fournie par les données de l'USDA sur la spécialisation des exploitations cotonnières citées précédemment.
En outre, les arguments du Brésil ne dépendent pas de la preuve que la majorité des exploitations cotonnières produisent seulement du coton upland. Les éléments de preuve permettent de penser que les grandes exploitations ont tendance à cultiver au moins certaines autres cultures et, par conséquent, peuvent avoir plus d'un type de "superficie de base" donnant lieu à des versements PFC/versements d'aide pour perte de parts de marché ou à des versements directs et anticycliques. Comme en a témoigné Christopher Ward, les exploitants alternent la production de plusieurs cultures différentes, plantant une culture sur une certaine partie des terres agricoles puis déplaçant la production de cette même culture sur une autre partie des terres agricoles. Mais le fait que les cultures soient alternées ou que certains exploitants aient différents types de "superficies de base" et produisent plus qu'une culture sur leur exploitation ne signifie pas qu'ils ne continuent pas à planter du coton upland et à utiliser des machines et des égreneuses spécifiques pour le coton. Cela se trouve confirmé par le fait qu'entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002, il n'y a pas eu d'importantes variations dans la superficie de coton upland plantée.
Enfin, même si les ÉtatsUnis ont raison de dire que du coton upland est produit dans 17 États, 66 pour cent du coton upland sont produits dans seulement cinq États et 90 pour cent sont produits dans seulement dix des 50 États des ÉtatsUnis. En outre, même à l'intérieur de chacun de ces dix États, le coton upland a tendance à être cultivé dans des régions géographiques relativement distinctes. C'est ce que montre le graphique ciaprès:


c) En ce qui concerne le coût élevé de la production de coton upland, le Brésil peutil montrer que les exploitations qui ont planté du coton upland n'auraient pu couvrir leurs coûts qu'en recevant des versements pour le coton upland, le riz ou l'arachide chaque année de 1999 à 2002? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

Entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2002, les producteurs de coton upland n'ont pas pu dégager un bénéfice, sauf s'ils cultivaient du coton upland sur une superficie de base de coton upland ou de riz (ou d'arachide pendant la campagne de commercialisation 2002). Le Brésil fournit ciaprès des données pour chacune des quatre campagnes de commercialisation couvrant la période visée par l'enquête (campagnes de commercialisation 19992002). Ces éléments de preuve sont compatibles avec une conclusion selon laquelle la plus grande partie du coton upland a été produite sur une superficie de base de coton upland. Pour répondre à cette question du Groupe spécial, le Brésil a tenu compte de l'observation de M. Glauber selon laquelle les versements au titre du programme Step 2 ne vont pas aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis mais plutôt aux exportateurs et aux utilisateurs nationaux. Le Brésil est de manière générale d'accord avec cette déclaration. Par conséquent, il a exclu les versements au titre du programme Step 2 du total des revenus reçus par les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis. Il présente des données sur le montant total des revenus du marché pour les fibres et les graines de coton upland, les avantages liés aux prêts à la commercialisation, les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements pour les graines de coton, ce qu'il est convenu d'appeler les "autres versements" et les PFC, l'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques.
Le graphique ciaprès montre les revenus des producteurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 1999:

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Le graphique montre que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont reçu au total des revenus de 91,54 cents par livre de coton upland produite. En même temps, le coût de production moyen était de 82,03 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1999 et les prix perçus par les producteurs étaient de 45 cents par livre. Il s'ensuit que les producteurs des ÉtatsUnis ne pouvaient pas produire de coton upland sans l'aide financière des pouvoirs publics des ÉtatsUnis sous forme d'importantes subventions. Les producteurs des ÉtatsUnis avaient besoin de 4,46 cents par livre provenant du total combiné des versements PFC et des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland, qui s'élevait à 13,97 cents par livre, pour recouvrer leurs coûts.
Pendant la campagne de commercialisation 2000, la situation financière des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis a empiré. Alors que le prix qu'ils percevaient pour le coton upland fibre est passé à 49,8 cents par livre, leur revenu total est tombé à 84,74 cents par livre, soit légèrement plus seulement que leur coût moyen de production, de 82,69 cents par livre.

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Là encore, d'importantes subventions des ÉtatsUnis ont servi à combler l'écart entre le coût de la production aux ÉtatsUnis et les revenus obtenus par les producteurs sur le marché. Pour la campagne de commercialisation 2000, les 13,86 cents par livre au titre des versements PFC et des versements d'aide pour perte de parts de marché alloués au coton upland ainsi que toutes les autres subventions ont été nécessaires pour combler l'écart entre le coût de la production et les revenus du marché. Le producteur moyen de coton upland des ÉtatsUnis aurait aussi pu couvrir l'intégralité de ses coûts s'il avait planté du coton upland sur une superficie de base de riz. Mais il aurait subi une perte marginale sur des superficies de base de maïs ou d'autres cultures.
Les résultats pour la campagne de commercialisation 2001 font apparaître un résultat similaire:

Les producteurs des ÉtatsUnis ont reçu un revenu total de 79,41 cents par livre, dont 29,8 cents par livre seulement provenaient des revenus du marché pour le coton upland fibre. En même temps, ils ont dû faire face à un coût moyen de production de 76,44 cents par livre. Le producteur moyen de coton upland des ÉtatsUnis avait donc besoin d'un versement PFC ou d'un versement d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland ou le riz pour rentrer dans ses frais, alors que la production de coton upland sur une superficie de base de maïs ou d'une autre culture quelconque aurait généré une perte.
Pour la campagne de commercialisation 2002, le producteur moyen des ÉtatsUnis a même subi une perte en produisant du coton upland sur la superficie de base de coton upland, et à plus forte raison sur les superficies de base de maïs ou d'autres cultures, à l'exception du riz et de l'arachide. Le producteur moyen de coton upland des ÉtatsUnis a reçu un revenu total de 82,96 cents par livre, tandis que son coût moyen total pour la campagne de commercialisation 2002 était de 83,59 cents par livre.

La conclusion générale de cette analyse est que, en moyenne, sur la période visée par l'enquête, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont eu besoin et ont reçu des versements au titre du programme pour le coton upland ou pour le riz pour couvrir (ou presque) leur coût total de production. En même temps, alors que le revenu total diminuait par rapport au coût de production, la superficie de coton upland des ÉtatsUnis augmentait entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2001. Comme les producteurs de coton upland ayant une superficie de base autre que de coton upland ou de riz auraient perdu de l'argent (même avec les subventions), ils auraient été forcés d'abandonner la production de coton upland. Cela signifie que les seuls producteurs qui ont pu continuer étaient ceux qui disposaient d'une base de coton upland ou de riz. Le fait que la superficie de coton upland ait augmenté pendant toute la campagne de commercialisation 2001 permet de penser qu'une petite partie seulement du coton upland aux ÉtatsUnis a pu être cultivée sur une superficie de base autre que de coton upland.
De même, pendant la campagne de commercialisation 2002, la possibilité d'actualiser la superficie de base (et le rendement pour le programme de versements CCP) a permis aux producteurs qui ont produit sur une superficie de base autre que de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19982001 de recevoir les versements considérablement plus élevés pour le coton upland au titre de la Loi FSRI de 2002. Comme il n'est pas économiquement viable de cultiver du coton upland sur une base autre que de coton upland (ou que de riz ou d'arachide), la possibilité d'actualiser permet de penser que pendant la campagne de commercialisation 2002 la quasitotalité des producteurs des ÉtatsUnis cultivaient sur une base de coton upland.
En outre, les données cidessus indiquent que même avec des subventions, le producteur moyen des ÉtatsUnis n'a dégagé au mieux qu'un petit bénéfice pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Comme en a témoigné Christopher Ward, il est impératif de dégager des bénéfices pour rester dans le commerce du coton upland. Ces bénéfices payent les investissements dans de nouvelles machines et technologies et compensent les pertes encourues les années où les cours sont bas. Mais même avec d'importantes subventions, les producteurs des ÉtatsUnis n'ont pu que couvrir leurs coûts. Sans subventions, ils n'ont même pas pu couvrir leurs coûts variables pendant la campagne de commercialisation 2001.
En résumé, pendant la plus grande partie de la période visée par l'enquête, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont eu besoin des versements élevés pour le coton upland provenant des programmes de versements PFC, de versements d'aide pour perte de parts de marché, de versements directs et de versements anticycliques pour dégager une rémunération viable (campagne de commercialisation 1999), rentrer simplement dans leurs frais (campagne de commercialisation 2000 et 2001) ou presque couvrir leur coût total (campagne de commercialisation 2002). Il est donc raisonnable de supposer que la plus grande partie du coton upland des ÉtatsUnis a été cultivée sur une superficie de base de coton upland.
3) Pour calculer le montant des versements PFC, des versements d'aide pour perte de parts de marché, des versements directs et des versements anticycliques qui sont allés au coton upland, le Brésil a fait un ajustement en ce qui concerne le rapport de la superficie actuelle à la superficie de base (voir sa réponse à la question n° 67, notes de bas de page 2, 3, 4 et 5). Estce un ajustement approprié pour les facteurs particuliers mentionnés cidessus? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Le Brésil renvoie le Groupe spécial à ses réponses aux questions n° 125 8), n° 125 2) a) et n° 125 2) c) dans lesquelles il expose ses arguments expliquant pourquoi il est raisonnable d'utiliser sa méthode en l'absence d'éléments de preuve directs, qui sont recueillis et contrôlés exclusivement par les ÉtatsUnis, concernant le montant de ces versements aux producteurs de coton upland. En l'absence de ces éléments de preuve directs, le Brésil a présenté de nombreux éléments de preuve indirects selon lesquels les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont reçu de tels versements.
4) M. Glauber a allégué que la comparaison de la superficie plantée et de la superficie visée par le programme posait des problèmes statistiques du fait de l'abandon de cultures et du fait également que la superficie plantée ne correspondait qu'à des estimations et non à des chiffres communiqués (voir la pièce n° 24 des ÉtatsUnis, premier paragraphe dans P2). Seraitil plus approprié de diviser la superficie récoltée par la superficie de base? Quelle marge d'erreur y atil entre les estimations et les chiffres communiqués? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Les chiffres appropriés à utiliser en ce qui concerne les décisions des agriculteurs au sujet de la superficie de coton upland sont les chiffres officiels de l'USDA concernant la superficie plantée en coton upland. M. Glauber a examiné certaines questions liées au programme et d'ordre statistique qui auraient pu s'appliquer au début des années 90 mais qui, avec l'achèvement du programme de primes de complément à partir de la campagne de commercialisation 1996 – ne sont plus pertinentes.
Les chiffres relatifs à la superficie plantée que le Brésil a utilisés sont les seules données officielles de l'USDA concernant la superficie plantée. Ces données sont communiquées par l'Agence des services pour l'agriculture (FSA) dans sa publication Fact Sheet on Upland Cotton. La superficie plantée traduit le choix des exploitants de consacrer la terre à la production de coton upland en cultivant, fertilisant, ensemençant et appliquant d'autres intrants avant et pendant la plantation. Dans certaines parties des ÉtatsUnis, les aléas météorologiques et autres conditions variables font que certaines terres qui ont été plantées en coton upland ou en d'autres cultures ne sont pas récoltées. Mais il ne fait aucun doute que ces terres étaient consacrées au moment de la plantation à la production de coton upland. En outre, une fois que la plantation a eu lieu, cette décision exclut en général une production supplémentaire de coton upland (ou d'autres cultures) pour cette campagne de commercialisation.
D'après le Service national des statistiques agricoles (NASS) de l'USDA, la procédure appliquée pour mesurer et indiquer la superficie plantée pour le coton upland et les autres cultures commence en juin par un recensement de la superficie plantée en chaque culture, soit bien après que les décisions en matière de plantation concernant le coton upland aient été prises au début du printemps. Les chiffres de juin relatifs à la superficie plantée sont actualisés chaque mois dans les fichiers du NASS à mesure que de nouvelles données sont communiquées. Les chiffres révisés relatifs à la superficie plantée sont établis en décembre et communiqués chaque année dans le rapport sur la production des cultures. Ces données incluent des révisions fondées sur des renseignements certifiés relatifs à la superficie de la FSA. Comme il ressort clairement de la pièce n° 288 du Brésil, le NASS a communiqué les chiffres révisés pour 2003 en utilisant les renseignements de la FSA dans le rapport d'octobre sur la production des cultures, plutôt que d'attendre jusqu'à décembre.
5) Les déclarations des superficies au titre de l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 indiquentelles le nombre ou la proportion d'acres de coton upland plantés sur la superficie de base de coton upland ou aidentelles à les déterminer? Y avaitil une obligation de déclaration des superficies pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19962002? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

En résumé, la réponse aux deux questions du Groupe spécial est "oui". Malheureusement, les ÉtatsUnis ont refusé de communiquer au Brésil ou au Groupe spécial le nombre ou la proportion d'acres de coton upland plantés sur la superficie de base de coton upland pour les campagnes de commercialisation 19992002, malgré les efforts répétés du Brésil pour obtenir cette information au cours de l'année écoulée et malgré la question n° 67bis du Groupe spécial, au sujet de laquelle les ÉtatsUnis ont incorrectement allégué qu'ils n'avaient pas accès à ce renseignement.
Tel qu'il est mis en œuvre, l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 dispose que tout bénéficiaire de versements directs et anticycliques doit soumettre, comme condition pour avoir droit à recevoir les versements, "des déclarations annuelles sur la superficie concernant toutes les terres arables de l'exploitation". Cela signifie que la superficie précise pour chaque culture cultivée sur l'exploitation doit être présentée sous forme de tableau et indiquée dans une déclaration annuelle. Selon l'État et le comté, ces déclarations sur la superficie doivent en général être communiquées avant le milieu de chaque année civile.
Outre les déclarations annuelles sur les superficies, la Loi FSRI de 2002 disposait que toutes les exploitations admissibles aux fins des versements directs et anticycliques devaient déposer des formulaires de demande établissant et prouvant leur production antérieure des dix cultures visées par le programme. Les renseignements demandés comprennent les types, l'étendue et les rendements de toutes les superficies de base ayant donné lieu à des versements directs et anticycliques pendant la période 19982001 ou des indications concernant la superficie de base précédente ayant donné lieu à des versements PFC. Toutes ces demandes devaient être déposées au plus tard le 1er juin de chaque année. L'USDA a indiqué en juillet 2003 que 99,6 pour cent des exploitations admissibles avaient déposé les demandes prescrites et s'étaient inscrites au programme de versements directs et anticycliques. Les exploitations qui soumettaient aussi bien les déclarations annuelles concernant la superficie visée par le programme que le formulaire de demande concernant la superficie de base antérieure devaient indiquer un numéro d'identification de l'exploitation spécifique. Il semblerait que ce numéro d'identification permette à l'USDA de déterminer pour chaque exploitation établissant une déclaration la répartition annuelle des cultures par superficie et l'étendue de la superficie de base donnant lieu à des versements directs et anticycliques pour chacune de ces cultures.
En ce qui concerne la période 19962001, les règlements au titre de la Loi FAIR de 1996 stipulaient que tous les bénéficiaires des versements PFC et des prêts à la commercialisation (ou des primes de complément de prêts) devaient soumettre des déclarations annuelles concernant la superficie pour chacun des produits plantés en vue d'être récoltés sur une exploitation inscrite à ce type de programme. Cette prescription en matière de rapports était une condition obligatoire pour recevoir le versement. Il semblerait que les ÉtatsUnis aient recueilli des renseignements précis sur les superficies et les versements concernant 1) les exploitations ayant une superficie de base de coton donnant lieu à des versements PFC et 2) les exploitations qui ont produit du coton upland et reçu des versements PFC et des versements au titre de prêts à la commercialisation. Conjugués au numéro d'identification de l'exploitation spécifique, ces renseignements permettraient sans doute de mettre en relation les renseignements concernant la superficie de base d'une exploitation et les plantations actuelles et, par conséquent, de recueillir des renseignements sur le montant et les types de versements PFC (et d'aide pour perte de parts de marché) effectués pour les producteurs de coton upland entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2001.
En résumé, les ÉtatsUnis ont le contrôle exclusif des renseignements qui indiqueraient le montant et le type de versements PFC, de versements d'aide pour perte de parts de marché, de versements directs et de versements anticycliques que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis ont effectués en faveur des producteurs de coton des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Les ÉtatsUnis n'ont pas non plus fourni de renseignements concernant l'étendue de la superficie de base de coton upland actualisée donnant lieu à des versements directs et à des versements anticycliques, les rendements moyens s'appliquant à cette superficie de base (actualisée) ni le montant total des fonds versés au titre des versements directs et anticycliques aux détenteurs d'une superficie de base de coton upland pour la campagne de commercialisation 2002. Tous ces renseignements relèvent du contrôle exclusif des ÉtatsUnis et ont été demandés pour la première fois par le Brésil il y a plus d'un an. Le Groupe spécial a demandé pour la première fois ces renseignements en août 2003. Si les ÉtatsUnis continuent de refuser de fournir ces renseignements, le Brésil estime alors que le Groupe spécial doit soit 1) tirer comme déduction négative que les renseignements non communiqués par les ÉtatsUnis indiquent des versements plus importants que ceux estimés par le Brésil soit 2) s'en remettre à l'estimation du Brésil selon laquelle les versements équivalent au total des versements pour la superficie de base de coton upland multiplié par le rapport de la superficie plantée en coton upland à la superficie de base de coton upland.
6) Veuillez établir un graphique indiquant la superficie de base de coton upland, la superficie plantée en coton upland et la superficie récoltée en coton upland pour les campagnes de commercialisation 19962002. La fourchette de variations de la superficie plantée estelle importante? Dans la négative, cela indiquetil une stabilité quelconque dans les décisions de planter la même superficie en coton upland? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Le Brésil a établi le graphique demandé indiquant l'évolution de la superficie de base de coton upland, de la superficie plantée en coton upland et de la superficie récoltée en coton upland pour les campagnes de commercialisation 19962002. Le graphique ciaprès montre que la fourchette de variations n'est pas importante. En fait, la superficie plantée varie entre un minimum de 13,1 millions d'acres pendant la campagne de commercialisation 1998 et un maximum de 15,5 millions d'acres pendant la campagne de commercialisation 2001.


En fait, dans l'ensemble, les décisions des producteurs de planter du coton upland sont assez stables. Malgré des variations brutales des cours du coton upland, l'étendue de la superficie plantée ne varie que dans une fourchette étroite, ce qui confirme que les producteurs des ÉtatsUnis ne sont guère touchés par les incitations par les prix du marché du coton upland. Les données figurant dans ce graphique sont aussi compatibles avec l'argument du Brésil selon lequel la plus grande partie du coton upland a été plantée sur une superficie de base de coton upland. L'étendue de la superficie plantée en coton upland reste toujours inférieure à l'étendue de la superficie de base de coton upland – un fait qui étaye l'hypothèse du Brésil selon laquelle les producteurs de coton upland reçoivent des versements en rapport avec la base de coton upland.
7) Le Brésil indique qu'un tiers de l'ensemble des exploitations des ÉtatsUnis ayant une superficie admissible ont décidé d'actualiser leur superficie de base au titre des programmes de versements directs et de versements anticycliques en utilisant la superficie des campagnes de commercialisation 19982001. Quelle est la proportion de la superficie de base actuelle destinée au coton upland résultant de cette actualisation? L'actualisation observée de la superficie de base estelle compatible avec l'argument du Brésil selon lequel il n'est rentable de cultiver du coton upland que sur une superficie de base (et sur une superficie de base destinée à l'arachide et au riz)? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

En ce qui concerne la première question, le Brésil ne connaît pas la proportion de la superficie de base actuelle destinée au coton upland résultant de l'actualisation de la superficie de base de 2002. Ce renseignement est exclusivement recueilli par les ÉtatsUnis qui ne le communiquent pas. Comme indiqué dans la réponse à la question n° 125 5), l'USDA exigeait de toutes les exploitations admissibles qu'elles déposent avant le 1er juin 2002 des demandes établissant et actualisant leur superficie de base. Le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis ont rapidement pu indiquer que globalement 99,6 pour cent des exploitations admissibles se sont inscrites au programme. Cela permet de penser que les ÉtatsUnis sont en possession de renseignements spécifiques sur les exploitations pour ce qui est du pourcentage 1) de l'étendue totale de la superficie de base de coton upland donnant lieu à des versements directs et anticycliques et 2) du nombre d'exploitations cultivant du coton upland qui ont choisi d'actualiser leur superficie de base. Le Brésil demande une nouvelle fois aux ÉtatsUnis de communiquer ce renseignement.
La réponse à la deuxième question est oui. Comme le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 125 2) c), les producteurs de coton upland auraient perdu de l'argent pendant les campagnes de commercialisation 2000 et 2001 (même avec les subventions) s'ils avaient cultivé du coton upland sur n'importe quelle superficie autre qu'une superficie de base de coton upland ou de riz. Le dossier indique que les versements PFC par acre s'élevaient à 30,84 dollars pour le coton upland et à 23,48 dollars pour le maïs pendant la campagne de commercialisation 2001. Aucun versement PFC ou d'aide pour perte de parts de marché pour la base de l'arachide n'était prévu au titre de la Loi FAIR de 1996. Les témoignages de représentants du NCC ont indiqué qu'un certain nombre de producteurs dans le sudest des ÉtatsUnis cultivaient du coton upland sur une superficie de base de maïs pendant les campagnes de commercialisation 19992001. Les représentants du NCC ont fait valoir que ce ne serait que "justice" que les producteurs ayant une superficie de base de maïs qui étaient passés à la production de coton upland puissent actualiser leur superficie de base pour recevoir des versements directs et anticycliques pour le coton upland. Les efforts du NCC ont été couronnés de succès, comme en témoigne le fait qu'au titre de la Loi FSRI de 2002, le total maximum des versements directs et anticycliques par acre pour la superficie de base de coton upland est de 109,50 dollars tandis qu'il est pour le maïs de 54,10 dollars par acre. Cette forte augmentation du versement par acre pour le coton par rapport au maïs dans la Loi FSRI de 2002 correspond au coût beaucoup plus élevé de la production de coton upland – et à l'attente que les producteurs antérieurs de coton recevant ces versements élevés continueront de cultiver du coton upland à coût élevé.
Compte tenu des versements par acre beaucoup plus élevés pendant la campagne de commercialisation 2002 pour la superficie de base de coton upland, tout producteur qui pourrait obtenir une superficie de base de coton upland plus importante exploiterait certainement la possibilité d'actualiser. Ainsi, toute augmentation dans la base de coton upland actualisée pendant la campagne de commercialisation 2002 répond à l'incitation économique d'obtenir un revenu additionnel sensiblement plus élevé en passant à une superficie de coton upland plutôt qu'en gardant une superficie antérieure de maïs, de blé, d'avoine, d'orge et de sorgho. Enfin, l'augmentation des versements par acre pour le coton upland correspond aussi à la contraction des bénéfices pour les producteurs de coton qui avaient cultivé du coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992001 sur une superficie de base de maïs, comme en ont témoigné des représentants du NCC, ainsi qu'il est indiqué plus haut.
8) Comment pourraiton tenir compte des producteurs de coton upland qui reçoivent des versements PFC, des versements d'aide pour perte de parts de marché, des versements directs et des versements anticycliques pour une superficie de base destinée à d'autres produits visés? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Le mieux serait d'utiliser les données effectives recueillies par les ÉtatsUnis concernant le montant des versements PFC, des versements d'aide pour perte de parts de marché, des versements directs et des versements CCP en faveur des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis. En l'absence de ces renseignements, la méthode du Brésil suppose que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont cultivé du coton upland sur une superficie de base de coton upland. C'est là un critère supplétif raisonnable car une partie du coton upland cultivé sur une base de riz (et d'arachide) recevra des versements plus élevés et une partie du coton upland cultivé par exemple sur une base de maïs recevra des versements quelque peu inférieurs. En moyenne, l'approche du Brésil annulerait plus ou moins la surestimation des versements pour le riz et l'arachide et la sousestimation des versements pour le maïs et toute autre culture visée par le programme donnant lieu à des versements inférieurs.
Subventions prohibées
Question n° 128

Les ÉtatsUnis pourraientils répondre aux affirmations du Brésil concernant le sens et l'effet de la phrase introductive de l'article 3 ("Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture …")? Le sens/l'effet changeraitil si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'existait pas? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Pour commenter la première question adressée aux ÉtatsUnis, le Brésil note que les ÉtatsUnis font valoir que la phrase "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture" signifie nécessairement que les négociateurs avaient l'intention d'exclure des disciplines de l'article 3 de l'Accord SMC tant les subventions liées à l'apport local que les subventions à l'exportation en ce qui concerne les produits agricoles. Mais l'argument des ÉtatsUnis déforme le sens du membre de phrase "exception faite de ce qui est prévu". Le mot "exception" ne sousentend pas qu'il doit y avoir quelque chose dans l'Accord sur l'agriculture qui exclut les disciplines concernant les subventions liées à l'apport local dans l'Accord SMC. La phrase signifie seulement que si l'Accord sur l'agriculture énonce clairement et sans ambiguïté i) qu'il exempte ces subventions agricoles de l'Accord SMC ou ii) qu'il modifie les obligations figurant dans l'Accord SMC, alors les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui entrent en conflit avec celles de l'Accord SMC prévalent. La jurisprudence de l'Organe d'appel enseigne que ce n'est que dans les cas où le texte prévoit clairement et sans ambiguïté des obligations modifiées que les termes "exception faite de ce qui est prévu" deviennent opérationnels.
Fondamentalement, ce que les ÉtatsUnis cherchent à obtenir du Groupe spécial est une interprétation selon laquelle la prohibition frappant les subventions liées à l'apport local ne s'applique pas aux produits agricoles. Or, aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture ni de l'Accord SMC ne prévoit l'exclusion que les ÉtatsUnis cherchent maintenant à obtenir.
Le Brésil convient que l'Accord sur l'agriculture est la lex specialis par opposition à la lex generalis de l'Accord SMC. L'Accord sur l'agriculture s'applique à un sousensemble de produits couverts par l'Accord SMC et, dans le cas de dispositions conflictuelles, les droits et obligations qui y figurent devraient prévaloir sur ceux de l'Accord SMC. Le Brésil convient que la phrase introductive de l'article 3 de l'Accord SMC rend explicite le caractère de lex specialis de l'Accord sur l'agriculture.
Cependant, l'argument des ÉtatsUnis va plus loin que le principe lex specialis derogat generalis tel qu'il est normalement appliqué. Les ÉtatsUnis veulent que le Groupe spécial applique ce principe d'une manière qui déroge effectivement aux dispositions explicites et spécifiques de l'Accord SMC chaque fois que l'Accord sur l'agriculture ne dit rien concernant ces dispositions. C'est une application absurde du principe de la lex specialis. La lex specialis doit être lue en liaison avec la lex generalis. En fait, il faut s'efforcer dans toute la mesure du possible de lire les deux dispositions d'une manière harmonieuse. La dérogation à la lex generalis ne s'impose que dans les cas où il y a conflit irréductible entre les deux textes. C'est un principe fondamental de droit que les contradictions absolues entre les lois ne peuvent se présumer; elles doivent être établies par une analyse systématique des textes en cause pour identifier toute incompatibilité non équivoque. Un tel conflit ou une telle incompatibilité n'existe pas en ce qui concerne l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. L'Accord sur l'agriculture ne précise aucun droit ou obligation qui dérogerait, par nécessité, à l'obligation figurant à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. L'Organe d'appel et les groupes spéciaux ont à juste titre lancé une mise en garde contre des interprétations qui exempteraient des disciplines des sections entières d'accords de l'OMC en l'absence d'une exclusion claire et sans équivoque des droits et obligations.
En outre, l'interprétation des ÉtatsUnis, qui exclurait (de manière permanente) tous les produits agricoles de la prohibition de l'article 3.1 b) est contraire à l'objet et au but de l'article 3 de l'Accord SMC. Les négociateurs ont exprimé leur intention que les subventions liées à l'apport local fassent l'objet d'une catégorie spéciale de subventions ayant des effets de distorsion des échanges. Parce que ces subventions faussent particulièrement les échanges, les négociateurs ont omis la prescription selon laquelle il faut montrer les effets défavorables éventuels et en ont fait des subventions prohibées. Compte tenu de la nature prohibée spéciale de ces subventions – et de la possibilité qu'avaient les négociateurs d'exclure explicitement ces subventions du fonctionnement de l'Accord SMC – on s'attendrait à ce que toute exception aux disciplines soit claire et dénuée d'ambiguïté.
La réponse à la deuxième question est "non". Comme le Brésil l'a indiqué dans de précédentes communications, l'article 13 b) n'est pas le seul élément sur lequel il fonde son argument selon lequel l'Accord sur l'agriculture n'exclut pas les subventions agricoles liées à l'apport local de la prohibition de l'article 3.1 b) concernant les subventions liées à l'apport local. Comme le Brésil l'a fait valoir, il n'y a pas de conflit inhérent entre l'obligation de notifier et d'inclure les versements aux transformateurs de produits agricoles qui apportent des avantages aux producteurs nationaux au titre du paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture et la prohibition des versements aux transformateurs de produits agricoles qui sont subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Néanmoins, l'absence d'une quelconque référence à l'article 3 de l'Accord SMC dans l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture (alors qu'une référence similaire existe pour les subventions à l'exportation) est compatible avec les autres arguments du Brésil selon lesquels les subventions liées à l'apport local pour les produits agricoles sont des subventions prohibées.
L'interprétation des ÉtatsUnis qui élimine toute prohibition concernant les subventions liées à l'apport local pour les produits agricoles introduit une distinction marquée dans la manière dont l'autre groupe de subventions normalement prohibées – les subventions subordonnées aux exportations – est traité dans l'Accord sur l'agriculture. L'Accord sur l'agriculture prévoit de nombreux cas où les subventions à l'exportation pour un produit agricole individuel peuvent être contestées en tant que subventions prohibées au titre de l'Accord sur l'agriculture. C'est le cas notamment des prohibitions concernant les subventions à l'exportation pour les produits non inscrits sur les Listes, des prohibitions concernant les subventions accordées à des produits lorsque le soutien dépasse les engagements de réduction inscrits sur les Listes et des prohibitions concernant les subventions qui entraînent un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation. Par contre, selon l'interprétation que donnent les ÉtatsUnis des subventions liées à l'apport local, il n'y aura jamais de cas où des subventions liées à l'apport local pour un produit agricole individuel seraient prohibées.
On s'attendrait à ce que ce traitement radicalement différent des subventions liées à l'apport local soit clairement exposé dans l'Accord sur l'agriculture. Or, le seul lien que les ÉtatsUnis ont pu trouver pour justifier leur exclusion totale des subventions prohibées liées à l'apport local est la disposition figurant à l'Annexe 3, paragraphe 7, tendant à inclure les subventions liées à l'apport local – en même temps qu'une multitude d'autres types de subventions intérieures qui ne sont pas des subventions prohibées – dans le soutien à prendre en compte pour le calcul de la MGS totale. Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 stipule seulement que les calculs de la MGS incluront les mesures qui "apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux". Rien dans ce libellé ne s'oppose à l'obligation établie à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Le Brésil fait observer que les mesures qui "apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux" peuvent être ou ne pas être "subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés". Dans les deux cas, ces subventions doivent être incluses dans les calculs de la MGS. Cependant, en cas de contestation au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il sera constaté que les subventions qui nécessitent un apport local constituent une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et il sera demandé au Membre accordant les subventions de retirer ces mesures.
Spécificité/assurancerécolte
Question n° 129
Dans le cas où le Groupe spécial ne considérerait pas que les subventions prohibées alléguées relèvent des dispositions de l'article 3 et sont donc, conformément à l'article 2.3, "réputée[s] être spécifique[s]", y atil d'autres éléments quelconques sur lesquels le Brésil se fonderait pour étayer l'idée que ces mesures sont "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC (voir, par exemple, la note de bas de page 16 de la communication complémentaire du Brésil)? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil a formulé des allégations de subventions prohibées à l'encontre des versements à l'exportation et intérieurs au titre du programme Step 2, ainsi qu'à l'encontre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP de la CCC. En ce qui concerne ces derniers, seul le programme GSM102 est pertinent au titre des allégations du Brésil concernant un préjudice grave et, par conséquent, les questions de spécificité au sens de l'article 2 de l'Accord SMC n'ont à être abordées que pour cette subvention.
Les versements à l'exportation et intérieurs au titre du programme Step 2 sont des subventions spécifiques de jure parce qu'ils ne peuvent être obtenus que par des exportateurs et utilisateurs nationaux de coton upland. Les exportateurs ou les utilisateurs nationaux de coton extra longue soie, de toute autre culture ou de tout autre produit n'ont pas droit à recevoir des versements au titre du programme Step 2. En conséquence, les ÉtatsUnis ont notifié les versements au titre du programme Step 2 comme un soutien interne spécifique au coton autre que de la catégorie verte. Les versements au titre du programme Step 2 sont donc spécifiques au sens de l'article 2.1 de l'Accord SMC tout comme le sont les versements au titre de prêts à la commercialisation ou les versements pour les graines de coton.
Le Brésil fait observer que la question du Groupe spécial concerne une situation hypothétique qui est hautement improbable compte tenu de la manifeste subordination aux exportations du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM102. Contrairement au programme d'assurancerécolte, les garanties de crédit à l'exportation du programme GSM102 peuvent être obtenues pour les exportations de la plupart des produits agricoles des ÉtatsUnis. Toutefois, le soutien au titre du programme GSM102 n'est accordé qu'aux entreprises exportant des produits agricoles et, par conséquent, pour les raisons exposées dans la réponse du Brésil à la question n° 131 a), ces subventions sont spécifiques aussi bien de jure que de facto.
Question n° 130
Le Brésil convientil que la subvention à la prime d'assurance des ÉtatsUnis peut être obtenue pour tous les produits agricoles? Veuillez citer les parties pertinentes du dossier. BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil ne convient pas que la subvention à la prime d'assurance des ÉtatsUnis peut être obtenue pour tous les produits agricoles. Au départ, le Brésil souhaiterait clarifier que le programme d'assurancerécolte des ÉtatsUnis englobe deux types différents de subventions. Premièrement, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes des ÉtatsUnis paye aux exploitants une partie des primes dont ils doivent s'acquitter pour obtenir une assurancerécolte. Deuxièmement, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes couvre des pertes au titre des polices d'assurancerécolte qui dépassent le montant des primes perçues, fournissant ainsi une réassurance gratuite pour les compagnies d'assurance privées offrant une assurancerécolte.
Le Brésil a démontré que les polices d'assurancerécolte qui ont droit à des subventions – subventions à la prime et au titre de la réassurance – ne peuvent pas être obtenues pour tous les produits agricoles. Les ÉtatsUnis allèguent que les subventions au titre de l'assurancerécolte peuvent et pourront être obtenues à l'avenir par les éleveurs et producteurs laitiers. Cette affirmation est erronée. Premièrement, il est entièrement dénué de pertinence de savoir si l'assurancerécolte pourra dans l'avenir être obtenue par les éleveurs et les producteurs laitiers. La question à laquelle le Groupe spécial doit répondre est de savoir si les subventions des ÉtatsUnis au titre de l'assurancerécolte pendant les campagnes de commercialisation 19992002 sont spécifiques ou non, et pas de savoir si elles pourront devenir à un moment ou un autre de l'avenir moins spécifiques. Le Brésil a démontré qu'à l'exception d'un programme pilote très étroit qui a commencé pendant la campagne de commercialisation 2002, il n'y avait pas de police d'assurance "récolte" pour l'élevage pendant les campagnes de commercialisation 19992002.
Deuxièmement, le Brésil a démontré que l'assurancerécolte ne peut actuellement – pendant la campagne de commercialisation 2003 – être obtenue par les éleveurs que dans un nombre limité d'États et de comtés des ÉtatsUnis. La police concernant le revenu brut ajusté (AGR) citée par les ÉtatsUnis ne couvre que "des revenus accessoires tirés d'animaux et de produits animaux ainsi que de l'aquaculture dans un environnement contrôlé", qui ne doivent pas dépasser "35 pour cent des revenus attendus autorisés". En outre, cette police ne peut être obtenue que par les producteurs d'un nombre restreint de comtés dans 18 États des ÉtatsUnis. Même en partant de l'hypothèse totalement irréaliste que la totalité de l'élevage des ÉtatsUnis dans ces comtés pilotes ait droit à une couverture au titre du revenu brut ajusté, cette production ne représenterait que 7,58 pour cent de la valeur de la production animale totale des ÉtatsUnis. En outre, le Brésil a démontré que la valeur totale de la production animale et laitière des ÉtatsUnis représentait 52 pour cent de la valeur totale de l'agriculture des ÉtatsUnis. Ainsi, même en tenant compte des comtés pilotes pour la couverture au titre du revenu brut ajusté, au moins 48 pour cent de la valeur de l'agriculture des ÉtatsUnis est exclue des avantages liés aux subventions au titre de l'assurancerécolte.
Troisièmement, la Loi ARP de 2000 ellemême limite explicitement son application, entre autres, aux cultures des ÉtatsUnis, et ne couvre pas l'assurance pour la production laitière et la production de bœuf, de volaille, de porc et autres productions animales.
En résumé, les subventions au titre de l'assurancerécolte des ÉtatsUnis ne peuvent pas être obtenues pour toute la production agricole des ÉtatsUnis.
Question n° 131
Comment le concept de spécificité – et en particulier le concept de spécificité se rapportant "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" – défini à l'article 2 de l'Accord SMC devraitil s'appliquer aux subventions concernant les produits agricoles? Veuillez répondre aux questions suivantes, citant les principes énoncés à l'article 2 de l'Accord SMC: BRÉSIL, ÉTATSUNIS
a) une subvention pour tous les produits agricoles, mais pas les autres produits, estelle spécifique?

b) une subvention pour toutes les cultures agricoles (c'estàdire pas pour les autres produits agricoles, tels que l'élevage) estelle spécifique?

c) une subvention pour certains produits agricoles identifiés estelle spécifique?

d) une subvention pour le coton upland, mais pas pour d'autres produits, estelle spécifique?

e) une subvention pour une certaine proportion de la valeur du total des produits des ÉtatsUnis (ou du total des produits agricoles des ÉtatsUnis) estelle spécifique?

f) une subvention pour une certaine proportion du total des terres agricoles des ÉtatsUnis estelle spécifique?

Réponse du Brésil:

En bref, la réponse aux alinéas a) à f) de la question n° 131 est "oui".
La communication complémentaire du Brésil présente une analyse détaillée des prescriptions juridiques concernant la spécificité de facto et de jure (paragraphes 34 à 40), démontrant qu'il y a globalement accord entre l'interprétation officielle donnée par les ÉtatsUnis de l'article 2 de l'Accord SMC dans l'Énoncé des mesures administratives ("SAA") et la position du Brésil. Le Brésil a aussi exposé en détail l'application de ces prescriptions à chacune des subventions pertinentes (paragraphes 41 à 70). Il propose les observations complémentaires ciaprès:
En ce qui concerne la question n° 131 a), une subvention des ÉtatsUnis qui peut être obtenue par toutes les entreprises de la branche de production produisant des produits agricoles est spécifique. Comme en conviennent le Brésil et les ÉtatsUnis, l'objet des prescriptions en matière de spécificité est de "faire office de mécanisme de filtrage initial permettant de ne mettre à part que les subventions étrangères qui sont véritablement largement disponibles et fortement utilisées dans une économie". Le SAA des ÉtatsUnis fait observer que "tous les gouvernements, y compris celui des ÉtatsUnis, interviennent dans l'économie de leur pays dans une mesure plus ou moins grande, et considérer toutes ces interventions comme pouvant faire l'objet de mesures compensatoires produirait des résultats absurdes". L'un de ces "résultats absurdes" consisterait à imposer des mesures compensatoires "sur les autoroutes et ponts publics ainsi que sur un crédit d'impôt pour des dépenses d'équipement même s'il peut être obtenu par toutes les branches de production et tous les secteurs". Après ces exemples, le SAA déclare que "le critère de spécificité n'était pas censé servir de brèche permettant à des subventions étroitement ciblées accordées à des segments distincts d'une économie ou utilisées par ces segments d'échapper aux dispositifs de la loi relative aux droits compensateurs".
Les subventions des ÉtatsUnis en cause en l'espèce – y compris l'assurancerécolte – sont de jure limitées au titre de l'article 2.1 a) parce qu'elles "limitent explicitement l'accès d'une subvention à certaines entreprises", c'estàdire celles qui produisent, utilisent ou exportent soit des cultures, soit certaines cultures, soit une culture. Les subventions des ÉtatsUnis sont aussi de facto spécifiques au titre de l'article 2.1 c) parce qu'elles sont utilisées par un nombre limité d'entreprises par rapport à toutes les entreprises et branches de production composant l'économie des ÉtatsUnis. Seul le groupe d'entreprises qui produit des cultures agricoles est en droit de recevoir ou d'utiliser effectivement ces subventions. Toutes les autres entreprises et toutes les autres branches de production sont privées du droit de recevoir ces subventions et, de fait, ne les utilisent pas.
L'importante diversification de l'économie des ÉtatsUnis est un fait pertinent pour l'examen par le Groupe spécial de la spécificité de facto au titre de l'article 2.1 c) ("il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention"). Le SAA des ÉtatsUnis indique que le Département du commerce des ÉtatsUnis devrait tenir "compte du nombre de branches de production dans l'économie en question" pour "déterminer si le nombre de branches de production utilisant une subvention est réduit ou important". La branche de production des ÉtatsUnis qui pratique et produit des cultures ou même la sousbranche de production des ÉtatsUnis qui pratique des cultures, sont d'après les termes du SAA des ÉtatsUnis, "un segment distinct" de l'économie des ÉtatsUnis. La valeur de l'ensemble de la production agricole des ÉtatsUnis tous produits confondus ne représente que 0,8 pour cent du PIB total des ÉtatsUnis. L'article 2.1 c) exige d'un Groupe spécial qu'il adopte une approche "au cas par cas" de la diversification, et le Brésil pense que l'approche présentée ici et approuvée par le SAA des ÉtatsUnis est une application appropriée de cette disposition. Dans le cas des ÉtatsUnis, il existe une multitude de branches de production des ÉtatsUnis qui n'utilisent pas les subventions des ÉtatsUnis en cause dans la présente affaire. En revanche, dans le cas du Bénin, la branche de production agricole représente 38 pour cent du PIB. Pour un pays comme le Bénin, les subventions accordées à l'ensemble du secteur de l'agriculture ne seraient vraisemblablement pas considérées comme spécifiques parce qu'elles sont largement disponibles pour une grande partie des producteurs à l'intérieur de l'économie. Il n'existe pas de faits de ce type en ce qui concerne les subventions pour le coton en cause dans le présent différend.
Le Brésil ne voit rien dans le texte de l'article 2 de l'Accord SMC qui justifierait qu'un critère de spécificité différent soit appliqué aux subventions aux fins de la partie V (mesures compensatoires) et de la partie III (subventions pouvant donner lieu à une action) de l'Accord SMC. Il ne voit pas non plus ce qui justifierait d'appliquer un critère de spécificité différent pour l'agriculture et pour les autres types de produits et branches de production – aucune distinction de ce type n'est faite dans l'article 2 de l'Accord SMC. Par exemple, une subvention qui ne serait accordée qu'à la branche de production de pièces de véhicules automobiles des ÉtatsUnis (qui comprend des milliers d'entreprises) seraitelle spécifique alors qu'une subvention accordée à des milliers d'entreprises produisant des cultures ne le serait pas? Il ne fait guère de doute que la branche de production de pièces de véhicules automobiles des ÉtatsUnis est un segment distinct de l'économie des ÉtatsUnis et une "branche de production" distincte. Le Brésil (comme le SAA des ÉtatsUnis) est d'avis que, dans les deux cas, la subvention serait spécifique. Toutes les subventions des ÉtatsUnis contestées par le Brésil sont étroitement ciblées sur au plus une partie de la branche de production produisant des produits agricoles.
En ce qui concerne la question n° 131 b), une subvention qui est accordée aux entreprises produisant toutes les cultures agricoles est spécifique. Comme la branche de production applicable est celle qui produit tous les produits agricoles, une subvention qui n'est accordée qu'aux entreprises produisant des cultures mais pas aux entreprises produisant d'autres produits agricoles est spécifique. Le Brésil note que l'approche que les ÉtatsUnis défendent maintenant dans la présente affaire, en ce qui concerne l'assurancerécolte, est tout à fait différente de l'interprétation officielle exposée dans le SAA. Il est évident que le Groupe spécial n'est pas lié par l'interprétation unilatérale que donnent les ÉtatsUnis dans le SAA mais le Brésil pense que le SAA, dans ce cas, décrit correctement l'intention des rédacteurs en ce qui concerne la spécificité. Les producteurs de cultures des ÉtatsUnis sont des entreprises distinctes à l'intérieur d'une branche de production des ÉtatsUnis. Aucune de ces subventions n'est accordée à des entreprises produisant d'autres types de produits agricoles qui représentent environ 50 pour cent de la valeur des produits agricoles des ÉtatsUnis. Dans le cas de l'assurancerécolte, il est utile de rappeler que nombres de petites entreprises agricoles des ÉtatsUnis – qui représentent 92 pour cent des exploitations des ÉtatsUnis – ont une production animale, notamment de bœuf.
Pour trancher la question, le Groupe spécial devrait aussi tenir compte des lourdes implications qu'aurait l'acceptation des arguments des ÉtatsUnis selon lesquels une subvention quelconque accordée à tous les producteurs agricoles de tous les produits agricoles serait non spécifique. Cette interprétation créerait une nouvelle catégorie de subventions agricoles ayant des effets de distorsion des échanges qui ne donnent pas lieu à une action. Les ÉtatsUnis ont toujours notifié leurs subventions au titre de l'assurancerécolte comme des subventions de la catégorie orange, c'estàdire dont on présume qu'elles ont des effets de distorsion des échanges. Et des économistes du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis ont constaté que même les subventions plus réduites prévues par la Loi ARP d'avant 2000 avaient entraîné une augmentation de la superficie de coton upland des ÉtatsUnis de 1,2 pour cent et des exportations de coton upland des ÉtatsUnis de 2 pour cent. M. Sumner a constaté que les subventions plus élevées prévues par la Loi ARP de 2002 avaient entraîné une augmentation de la superficie de coton upland des ÉtatsUnis de 3,3 pour cent et des exportations des ÉtatsUnis de 3,8 pour cent et une baisse des cours mondiaux de l'indice A de 1,3 pour cent en moyenne pour chaque campagne de commercialisation entre 2000 et 2002.
L'interprétation que donnent les ÉtatsUnis de la spécificité permettrait par exemple à un Membre d'accorder une garantie de revenu à toute entreprise produisant un produit agricole quelconque pour couvrir le coût total de la production plus une marge de bénéfice raisonnable de 10 pour cent. Cette interprétation permettrait aux Membres d'accorder à chaque entreprise agricole des versements directs qui sont liés à un indice de prix moyen construit pour tous les produits agricoles (et non à des prix individuels comme les versements CCP) et à la production totale actuelle de l'exploitant. Un Membre pourrait aussi fournir des intrants gratuits pour la production de tous les produits agricoles à toute entreprise produisant un produit agricole quelconque sans que cette subvention donne lieu à une action au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC. En bref, si le critère est, comme le font valoir les ÉtatsUnis, que la subvention a seulement besoin d'être accordée à toutes les entreprises agricoles, alors n'importe quel type de subvention intérieure autre que de la catégorie verte ayant des effets de distorsion des échanges conforme à ce critère d'application universel échapperait à la discipline prévue par l'Accord SMC.
L'interprétation des ÉtatsUnis créerait une grave lacune dans les disciplines de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. Une telle interprétation est manifestement incompatible avec l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture, qui est "de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir". Elle est incompatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC qui est de soumettre à des disciplines les subventions ayant des effets de distorsion des échanges pouvant donner lieu à une action. Et elle est totalement incompatible avec l'interprétation figurant dans le SAA des ÉtatsUnis.
En ce qui concerne les alinéas c) et d) de la question n° 131, pour les raisons énoncées plus haut et dans de précédentes communications du Brésil, une subvention qui doit être accordée à certaines entreprises seulement en ce qui concerne quelques produits agricoles identifiés (tels que les dix cultures "visées par le programme" du programme de versements directs et anticycliques) mais qui n'est pas accordée à la plupart des autres entreprises à l'intérieur de la branche de production agricole produisant des cultures ou des produits agricoles, est spécifique au titre de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC. De même, il existe une spécificité de facto parce que ces mêmes subventions visées par les questions c) et d) du Groupe spécial ne sont utilisées que par certaines entreprises de l'ensemble de la branche de production produisant des produits agricoles (ce qui est le cas de toutes les subventions des ÉtatsUnis à l'exception de l'assurancerécolte et du programme GSM102).
En ce qui concerne l'alinéa e) de la question n° 131, si une subvention n'est versée qu'aux entreprises qui produisent ou fabriquent des produits représentant une certaine partie de la valeur des produits d'une unique branche de production (telle que la branche de production des ÉtatsUnis produisant des produits agricoles), la subvention serait alors spécifique. Évaluer la spécificité en se fondant sur la "valeur" des produits d'une unique branche de production est un moyen utile pour évaluer la mesure dans laquelle la subvention est accordée à des entreprises distinctes à l'intérieur d'une branche de production ou d'une économie. Lorsque de nombreuses entreprises dans les segments d'une branche de production qui génèrent le plus de revenus ne reçoivent pas de subvention – comme l'absence d'assurancerécolte pour la production animale, y compris de viande de bœuf, de volaille et de porc, entre autres – alors la subvention est spécifique parce qu'elle n'est utilisée que par un certain nombre d'entreprises à l'intérieur de la branche de production.
Enfin, en ce qui concerne l'alinéa f) de la question n° 131, un autre moyen d'évaluer la spécificité d'une subvention est la proportion du total des terres agricoles des ÉtatsUnis qui reçoivent la subvention. L'utilisation des "terres agricoles" rend approximativement compte du nombre d'entreprises produisant des produits agricoles au sens de l'article 2.1. Par exemple, 38 pour cent seulement des terres agricoles des ÉtatsUnis sont utilisées pour produire des cultures (y compris le foin) qui sont admissibles aux fins de l'assurancerécolte. En revanche, 62 pour cent des terres agricoles des ÉtatsUnis sont utilisées pour la production animale qui, à quelques exceptions près seulement, n'est pas couverte par l'assurancerécolte des ÉtatsUnis. Lorsqu'elles sont utilisées en liaison avec les données sur la "valeur" examinées au titre de la question n° 131 e) cidessus, ces données sur la superficie confirment le fait qu'un certain nombre d'entreprises à l'intérieur de la branche de production produisant des produits agricoles ne reçoivent pas de subvention au titre de l'assurancerécolte. Le Brésil fait observer que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté l'utilisation de données similaires relatives à la superficie pour démontrer la spécificité d'autres subventions des ÉtatsUnis.
Garanties de crédit à l'exportation
Question n° 137

Veuillez préciser le sens de l'expression "pertes nettes" telle qu'elle est utilisée au paragraphe 70 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre. BRÉSIL

Réponse du Brésil:
L'expression "pertes nettes" était simplement dans le contexte d'une déclaration orale un raccourci faisant référence aux éléments du point j) – la mise en place de programmes de garantie de la CCC "à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes".
Pour prouver que les programmes de garantie de la CCC ont enregistré des "pertes nettes" (ou en d'autres termes répondent aux éléments du point j)), le Brésil a évoqué, au paragraphe 70, la comparaison des chiffres des subventions par cohortes provenant de la ligne "subvention sous forme de prêt garanti" du budget des ÉtatsUnis avec les réestimations par cohortes provenant du tableau 8 du Federal Credit Supplement, totalisés pour la période 19922002 pour déterminer la performance des programmes de la CCC à longue échéance.
Que l'on parte du chiffre des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice budgétaire ou du chiffre des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice précédent, le résultat de cet exercice est un chiffre de subventions positif. La CCC arrive exactement au même résultat dans ses états financiers pour 2002. Plus précisément, les états financiers pour 2002 fournissent un chiffre des subventions cumulées pour toutes les garanties de la CCC postérieures à 1991, compte tenu de tous les ajustements réalisés pour tenir compte des impayés, des commissions et des réestimations pour toutes les cohortes chaque année jusqu'à 2002. Cet exercice donne un chiffre de 411 millions de dollars au titre des subventions positives cumulées pour la période 19922002. Le Groupe spécial se rappellera qu'au titre de la Loi fédérale sur la réforme du crédit, lorsque les "versements provenant" des pouvoirs publics excèdent "les versements destinés aux" pouvoirs publics sur la base de la valeur nette en cours, il en résulte des subventions positives, ce qui signifie que la CCC "perd de l'argent".
Le Brésil a expliqué que la formule de calcul des frais de la FCRA est un moyen de déterminer la performance des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC par rapport aux éléments du point j). L'application de la formule démontre que pour la période 19922002, les garanties de la CCC au titre des programmes GSM102, GSM103 et SCGP ont été accordées "à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes".
Les ÉtatsUnis contestent le bienfondé de la formule de la FCRA pour réaliser l'analyse prescrite au point j). L'objection des ÉtatsUnis se fonde sur le fait que des réestimations sont encore réalisées pour toutes les cohortes de garanties de la CCC pour la période 19922002. Le Brésil a donc proposé un certain nombre d'autres méthodes pour confirmer que les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie de la CCC excèdent les primes perçues pendant la période 19922002 ou, en d'autres termes, que les programmes de garantie de la CCC ont subi des "pertes nettes" au cours de cette période à longue échéance.
Question n° 138
Veuillez commenter les vues du Brésil exposées au paragraphe 70 de sa déclaration orale du 7 octobre. ÉTATSUNIS
Observation du Brésil:
Le Brésil note qu'il a commis par inadvertance une erreur au paragraphe 70 de sa déclaration orale du 7 octobre. La pièce n° 193 du Brésil compare en effet des réestimations par cohortes aux chiffres des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice précédent. Or, la comparaison des réestimations par cohortes au chiffre des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice budgétaire figure au tableau du paragraphe 115 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, plutôt que dans la pièce n° 192 du Brésil.
Dans sa pièce n° 192, le Brésil a déduit les réestimations à la baisse du chiffre initial des subventions figurant dans la colonne correspondant à l'exercice budgétaire sous la ligne "subvention sous forme de prêt garanti" du budget annuel des ÉtatsUnis et a ajouté les réestimations à la hausse à ce chiffre initial.
Question n° 139
Dans le contexte des garanties de crédit à l'exportation, le Groupe spécial atil raison de comprendre que les allégations d'incompatibilité avec l'Accord sur l'agriculture formulées par le Brésil concernent les programmes GSM102, GSM103 et SCGP, mais que le Brésil limite ses allégations de "préjudice grave" concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation au programme GSM102, et ne conteste pas les programmes GSM103 et SCGP à cet égard? Dans l'affirmative,
a) le Brésil pourraitil expliquer pourquoi il l'a fait et confirmer que toutes les données sur lesquelles il se fonde dans ses communications complémentaires (par exemple au tableau 13) se rapportent au programme GSM102 et non aux programmes GSM102, GSM103 et SCGP (et, si les données doivent être ajustées pour tenir compte d'un champ plus restreint du "préjudice grave", fournir les données pertinentes pour le programme GSM102)? BRÉSIL
Le Groupe spécial a raison de comprendre que les allégations de préjudice grave du Brésil ne concernent que le programme GSM102. Tous les tableaux et figures qui font référence aux garanties de crédit à l'exportation dans le contexte des allégations de préjudice grave du Brésil présentent des données qui ne portent que sur le programme GSM102. La raison pour laquelle les allégations de préjudice grave ne couvrent pas les programmes GSM103 et SCGP est soit qu'aucun crédit n'a été alloué pour le coton au titre du programme (GSM103 pour la plupart des campagnes de commercialisation couvertes par la période visée par l'enquête) soit que seules des quantités négligeables de coton ont été exportées au titre du programme (SCGP et – si des exportations ont eu lieu – GSM103). La quasitotalité des exportations de coton upland des ÉtatsUnis qui ont bénéficié d'une garantie de crédit à l'exportation de la CCC étaient couvertes par le programme GSM102. Le seul programme de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui ait donc contribué de manière notable au préjudice grave lié au coton upland subi par le Brésil était le programme GMS102. Par conséquent, le Brésil a exclu les programmes GSM103 et SCGP de ses allégations de préjudice grave.
Toutefois, le Brésil a inclus les programmes GSM102, GSM103 et SCGP dans ses allégations concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. Ces programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC constituent tous les trois des subventions à l'exportation au sens des articles 10:1, 8 et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture et des articles 1 et 3.1 a) de l'Accord SMC, et sont conformes aux critères du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation jointe en tant qu'Annexe I à l'Accord SMC.
b) aux fins de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, estil nécessaire que le Groupe spécial examine seulement le programme GSM102 ou l'examen du Groupe spécial devraitil inclure aussi les programmes GSM103 et SCGP? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? BRÉSIL
Le Groupe spécial doit examiner les trois programmes au titre de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Cette disposition exempte les subventions à l'exportation des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC. Le Brésil a formulé des allégations au titre de l'article XVI du GATT et des articles 5 et 6 de l'Accord SMC à l'encontre du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM102 de la CCC. Aussi, pour aborder comme il convient ces allégations, le Groupe spécial doit déterminer si le programme GSM102 est pleinement conforme aux dispositions de la partie V de l'Accord sur l'agriculture, au sens de l'article 13 c) ii) de cet Accord.
En outre, le Brésil a formulé des allégations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC à l'encontre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP de la CCC. Pour aborder comme il convient ces allégations, le Groupe spécial doit déterminer si les programmes GSM102, GSM103 et SCGP sont pleinement conformes aux dispositions de la partie V de l'Accord sur l'agriculture, au sens de l'article 13 c) ii) de cet Accord.
Pour démontrer que les programmes GSM102, GSM103 et SCGP de la CCC ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la partie V de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil a établi que les programmes GSM102, GSM103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation et contreviennent aux articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en entraînant ou en menaçant d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis. Les programmes ne sont donc pas pleinement conformes aux dispositions de la partie V de l'Accord sur l'agriculture.
Question n° 140

Le Brésil pourraitil expliquer comment, si tant est qu'il l'ait fait, il a traité les garanties de crédit à l'exportation aux fins du tableau 1 de sa communication complémentaire? BRÉSIL

Le Brésil n'a pas inclus le programme GSM102 aux fins du tableau 1 de sa communication complémentaire. Il a démontré que les garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM102 constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, mais il n'est pas en mesure de quantifier l'avantage que les bénéficiaires ont tiré de l'application du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM102 aux exportations de coton upland des ÉtatsUnis entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002. Le Brésil ne dispose pas de données – et les ÉtatsUnis n'en ont pas communiqué – qui lui permettraient de calculer l'avantage résultant des transactions au titre du programme GSM102.

Néanmoins, le Conseil national du coton, qui représente la branche de production bénéficiant du programme GSM102, a fourni ce qui semble être une estimation raisonnable des avantages pour les producteurs, utilisateurs et exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis. Ces avantages sont suffisamment notables pour donner lieu à 500 000 balles supplémentaires au titre des exportations de coton upland des ÉtatsUnis par an et entraîner une hausse des prix intérieurs des ÉtatsUnis de 3 cents par livre.

Ayant prouvé le caractère de subvention à l'exportation du programme GSM102, et ayant prouvé aussi les effets d'encouragement de la production et des exportations ainsi que d'empêchement des hausses des prix de l'indice A causés par le programme, le Brésil s'est acquitté de la charge qui lui incombait au titre des articles 5 et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT d'établir que le programme GSM102 causait un préjudice grave aux intérêts du Brésil.

Question n° 141

Le Groupe spécial prend note de l'argument présenté par les ÉtatsUnis, entre autres dans leur communication complémentaire, selon lequel les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont "autonomes". Rappelant que le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC fait référence à des "taux de primes", les ÉtatsUnis pourraientils expliquer plus en détail comment ils tiennent compte des taux de primes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation dans leur analyse? ÉTATSUNIS

Observation du Brésil:

Comme le Brésil l'a fait valoir ailleurs, les ÉtatsUnis ne peuvent pas démontrer que les programmes de garantie de la CCC ne constituent pas des subventions à l'exportation en invoquant une interprétation a contrario du point j), puisque le point j) n'admet pas de défense a contrario.

Même si le point j) admettait une défense a contrario, il ne suffit pas de prouver que les programmes de la CCC sont "autonomes". Si une défense a contrario était possible, elle exigerait des ÉtatsUnis qu'ils démontrent que sur une période constituant la longue échéance, les "taux de primes" sont suffisants pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion, qui incluent les "indemnités ou impayés" mais ne s'y limitent pas. Or, les ÉtatsUnis ont fait valoir qu'il suffisait de montrer que les "indemnités ou impayés" n'excédaient pas "les revenus de quelque source qu'ils proviennent". L'expression "les revenus de quelque source qu'ils proviennent" permet aux ÉtatsUnis de comptabiliser des revenus qui ne sont pas reconnus comme pertinents aux fins du point j) et l'expression "indemnités ou impayés" ne tient pas compte de "frais et pertes au titre de la gestion" qui sont pertinents aux fins du point j).

En tant que point de fait, le Brésil n'est évidemment pas d'accord pour dire que les taux de primes des programmes de la CCC couvrent à longue échéance les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. Le Brésil a présenté de volumineuses données quantitatives démontrant que, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion encourus par les programmes de la CCC excèdent les primes perçues. Le Brésil a également communiqué des déclarations de l'Inspecteur général de l'USDA et de la Cour des comptes (GAO) des ÉtatsUnis établissant que le fait que la CCC n'ait pas tenu compte du risque pays ni de la cote de crédit de l'emprunteur pour fixer les commissions de garantie signifie qu'elle applique des "taux de primes" qui ne lui permettent pas de couvrir, à longue échéance, ses frais et ses pertes au titre de la gestion.

Question n° 142

Les ÉtatsUnis ont signalé qu'il y avait de nombreuses limitations à l'octroi de garanties de crédit à l'exportation et qu'il n'existait aucune obligation d'émettre une garantie particulière quelconque (communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 153 à 156). La Société de crédit pour les produits de base peutelle refuser d'accorder une garantie de crédit à l'exportation même dans les cas où les conditions du programme sont remplies? ÉTATSUNIS

Observation du Brésil:

Non, la CCC ne peut pas refuser d'accorder une garantie de crédit à l'exportation même dans les cas où les conditions du programme sont remplies. La CCC ne peut pas "arrêter, ou [] contrôler, le flux de" garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC menacent donc d'entraîner (et de fait ont entraîné) un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis, au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Au titre de la Loi de 1990 sur l'exécution du budget, l'Office of Management and Budget des ÉtatsUnis classe les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC parmi les programmes "impératifs". Les programmes impératifs comme le programme de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont exemptés de la prescription prévue par la loi des ÉtatsUnis selon laquelle de nouveaux crédits doivent être alloués par le Congrès à un programme avant que de nouveaux engagements en matière de garantie de prêts puissent être pris dans le cadre de ce programme. Comme l'a fait observer le Congressional Budget Office, le soutien accordé par l'intermédiaire de programmes impératifs comme les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC "doit être mis à la disposition de tous les emprunteurs admissibles", sans tenir compte des plafonds budgétaires. Le Congressional Research Service a de même déclaré que "[l']admissibilité aux fins des programmes impératifs est prévue par la loi et tout individu ou entité qui satisfait aux critères d'admissibilité est en droit de recevoir un versement tel qu'autorisé par la loi".
Le fait que la CCC puisse refuser des garanties aux personnes qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité ne modifie évidemment pas la conclusion selon laquelle la CCC ne peut pas "arrêter, ou [] contrôler, le flux de" garanties de crédit à l'exportation de la CCC. La mesure FSC des ÉtatsUnis s'accompagnait de critères d'admissibilité mais l'Organe d'appel a quand même conclu que rien dans la mesure ne permettait "d'arrêter, ou de contrôler, le flux" d'avantages qui en découlaient, entraînant une menace de contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis.
Le droit qu'ont les demandeurs remplissant les conditions requises de bénéficier des garanties de la CCC n'est pas limité par la prescription prévue par la législation des ÉtatsUnis selon laquelle la CCC ne peut mettre de garanties à la disposition des pays qui ne peuvent pas assurer adéquatement le service de la dette. Le fait que la CCC ait le pouvoir de refuser d'accorder des garanties sur cette base n'est pas pertinent, pour au moins trois raisons.
Premièrement, au titre de la mesure FSC des ÉtatsUnis, les autorités des ÉtatsUnis étaient autorisées à réaliser une enquête factuelle pour déterminer si le revenu de source étrangère de la société étrangère avait "un lien effectif avec la conduite d'une activité commerciale ou industrielle aux ÉtatsUnis". Ce pouvoir, et la possibilité que l'enquête factuelle limite le montant du revenu qui pourrait bénéficier de l'exonération prévue par la mesure FSC, n'ont pas empêché l'Organe d'appel de conclure que rien dans la mesure FSC ne permettait "d'arrêter, ou de contrôler, le flux" d'avantages découlant des FSC, entraînant une menace de contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis. De même, le pouvoir qu'a la CCC d'entreprendre une enquête pour déterminer si tel ou tel pays est solvable et la possibilité que cette enquête débouche sur une réduction du montant des garanties de la CCC n'empêche pas la conclusion selon laquelle rien ne permet "d'arrêter, ou de contrôler, le flux" de garanties de la CCC. (Le Brésil fait observer qu'en tout état de cause, le fait que la CCC parvienne à la conclusion que tel ou tel pays n'est pas solvable ne réduirait pas nécessairement la menace de contournement, puisque rien n'empêche la CCC de réaffecter l'allocation de crédits à un pays qui est solvable.)
Deuxièmement, comme le Brésil l'a précédemment fait observer, la Cour des comptes des ÉtatsUnis ("GAO") a conclu que la prescription selon laquelle la CCC ne doit pas mettre de garanties à la disposition des pays qui ne peuvent pas assurer adéquatement le service de la dette ne limite en rien l'octroi par la CCC de ses garanties. D'après le GAO, "la loi n'impose aucune limite sur le montant des garanties qui peuvent être accordées chaque année aux pays à risque élevé collectivement ou individuellement". Ainsi, la possibilité théorique de mettre un terme au soutien accordé aux pays non solvables ne permet pas "d'arrêter, ou de contrôler", le flux des garanties de la CCC.
Troisièmement, la CCC n'accorde pas suffisamment d'importance à la solvabilité pour modifier ses commissions en fonction du risque pays. La législation des ÉtatsUnis n'exige pas non plus de la CCC qu'elle tienne compte de la solvabilité des bénéficiaires des garanties à titre individuel pour fixer la commission. En fait, les commissions de la CCC font expressément abstraction de la cote de crédit d'un emprunteur individuel. Ainsi, même si la CCC estime qu'un pays est solvable, elle n'est pas rémunérée pour les risques afférents aux cotes de crédit individuelles particulièrement médiocres.
Le droit qu'ont les demandeurs remplissant les conditions requises de bénéficier des garanties de la CCC n'est pas non plus limité par la possibilité de la CCC d'adopter des allocations de crédits par produit et par pays pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation. Bien que la CCC adopte les allocations initiales de crédits au début d'un exercice budgétaire, elle augmente généreusement ces allocations en fonction des besoins. Dans son annonce des allocations initiales pour l'exercice budgétaire 2004, par exemple, octroyant 2,8 milliards de dollars pour les garanties de la CCC, l'USDA a déclaré que la CCC ferait par la suite des allocations supplémentaires au cours de l'exercice qui porteraient le total des crédits alloués pour 2004 à plus de 6 milliards de dollars. En parcourant la liste archivée des communiqués de presse de l'USDA annonçant les allocations de crédits supplémentaires accordées au cours de l'exercice budgétaire 2003, par exemple, on s'aperçoit que c'est exactement ce que fait la CCC – elle augmente les allocations en fonction des besoins. Comme on l'a indiqué plus haut, la CCC n'est pas tenue d'attendre que de nouveaux crédits lui soient alloués par le Congrès pour entreprendre ces allocations supplémentaires. En fait, le Congrès demande à la CCC de mettre à disposition au moins 5,5 milliards de dollars sous forme de garanties – elle n'impose pas de plafond sur le montant à accorder. Le processus d'allocation de crédits ne permet pas "d'arrêter, ou de contrôler", le flux des garanties de crédit à l'exportation de la CCC. En fait, il permet à la CCC d'augmenter les garanties qu'elle peut accorder.
La possibilité qu'a la CCC d'adopter des allocations de crédits par produit pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation n'atténue pas non plus la menace notable, au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, que les ÉtatsUnis dépassent leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation pour les produits agricoles en vertu des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC. Cette menace concerne les produits agricoles, qu'ils soient inscrits ou non sur la Liste.
Pour les produits qui ne sont pas inscrits sur la Liste, la possibilité d'adopter des allocations de crédits est dénuée de pertinence. Comme les garanties de crédit à l'exportation de la CCC sont disponibles pour les produits qui ne sont pas inscrits sur la Liste, la menace de contournement des engagements de réduction des ÉtatsUnis est réelle, et les ÉtatsUnis contreviennent à l'article 10:1. Comme le Brésil l'a fait observer précédemment, l'Organe d'appel a estimé que pour les produits qui ne sont pas inscrits sur la Liste, il est incompatible avec l'article 10:1 de fournir des subventions à l'exportation quelconques. En outre, le dossier démontre que la menace s'est concrétisée puisque des garanties de la CCC ont été octroyées pour des produits non inscrits sur la Liste, par exemple entre 1999 et 2003.
Pour les produits inscrits sur la Liste, le fait d'adopter des allocations de crédits par produit pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC n'atténue pas la menace de contournement – ou ne permet pas "d'arrêter, ou de contrôler" le flux des garanties de crédit à l'exportation de la CCC – et ce pour au moins trois raisons.
Premièrement, comme le démontre la liste des allocations de crédits figurant dans le rapport d'activité du programme pour l'exercice budgétaire 2003, la plupart des allocations sont uniquement effectuées par pays et non par produit. En fait, moins de 8 pour cent des allocations indiquées dans le rapport d'activité du programme pour 2003 sont par produit. Le communiqué de presse annonçant les allocations initiales pour 2004 ne contient aucune allocation par produit. Ces allocations ne permettent pas "d'arrêter, ou de contrôler, le flux de" garanties de crédit à l'exportation de la CCC de façon à éliminer la menace qu'elles soient utilisées pour dépasser les engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis pour les produits inscrits sur la Liste.
Deuxièmement, les allocations sont faites sur une base monétaire, qui ne donne pratiquement aucune assurance que les ÉtatsUnis ne dépasseront pas leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation quantitatifs. Cela pourrait ne pas se produire pour tous les produits inscrits sur la Liste toutes les années mais la menace que cela se produise est réelle. Le riz en fournit un bon exemple. D'après les montants monétaires indiqués dans les demandes des exportateurs reçues pour les programmes de la CCC, les données concernant les exportations des ÉtatsUnis et les cours mondiaux moyens, les garanties accordées par la CCC pour soutenir les exportations de riz des ÉtatsUnis ont fait que les ÉtatsUnis ont dépassé leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation quantitatifs pendant les exercices budgétaires 2001, 2002 et 2003. (Même si les allocations monétaires étaient pertinentes, rien ne limite le montant des fonds qui peuvent être alloués. Les programmes de la CCC ne sont pas soumis aux contraintes du processus d'ouverture de crédits et le Congrès demande à la CCC de mettre à disposition au minimum 5,5 milliards de dollars sous forme de garanties de crédit à l'exportation.)
Troisièmement, la Liste des ÉtatsUnis démontre que les garanties de crédit à l'exportation de la CCC ne sont pas les seules subventions mises à disposition pour soutenir les exportations des produits inscrits sur la Liste. La conjugaison des garanties de la CCC avec ces autres subventions à l'exportation augmente la menace que les ÉtatsUnis excèdent leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation.
En résumé, la CCC ne peut pas "arrêter, ou [de] contrôler, le flux de" garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Aucun des facteurs mentionnés par les ÉtatsUnis n'arrête le flux de ces garanties que la CCC ne peut pas refuser d'accorder dans les cas où les conditions du programme sont remplies. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC menacent donc d'entraîner (et de fait ont entraîné) un contournement des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation, au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
En ce qui concerne ses allégations au titre de l'Accord SMC, le Brésil fait observer que même si la CCC avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder de garanties de crédit à l'exportation dans les cas où les conditions du programme sont remplies, cela ne modifierait pas l'allégation du Brésil selon laquelle les garanties confèrent des avantages en soi. Ainsi que le Brésil l'a indiqué ailleurs, comme les garanties de crédit à l'exportation de la CCC au titre des programmes GSM102, GSM103 et SCGP sont des instruments financiers uniques pour les transactions concernant les produits agricoles qui ne sont pas disponibles sur le marché commercial (certainement pas pour des durées plus longues que les cycles de commercialisation des produits admissibles), chaque fois qu'elles sont accordées, elles confèrent des avantages au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
Question n° 143
Le Brésil accepte les estimations du Conseil national du coton concernant les effets des programmes GSM102 (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 190), mais il cite également une conclusion différente de M. Sumner (paragraphe 192). Le Brésil cite d'autres estimations de M. Sumner tout au long de sa communication complémentaire. Le Brésil adoptetil les conclusions et estimations de M. Sumner dans le cadre de sa communication? BRÉSIL
Le Brésil considère que les estimations du Conseil national du coton comme celles de M. Sumner sont des parties indépendantes du dossier qui démontrent le préjudice grave causé par le programme GSM102 aux intérêts du Brésil. Le Conseil national du coton compte parmi son personnel des économistes (y compris l'ancien directeur du modèle FAPRI pour le coton) et a témoigné devant le Congrès que le programme GSM102 entraînait un accroissement des exportations annuelles de coton des ÉtatsUnis de 500 000 balles et avait un effet sur les prix de 3 cents par livre. Le Brésil n'a aucune raison de mettre en doute l'exactitude et la fiabilité du témoignage fait sous serment par le Conseil national du coton devant le Congrès des ÉtatsUnis.
M. Sumner a fondé son analyse des effets du programme GSM102 de garantie du crédit à l'exportation sur le travail précédemment réalisé par le Conseil national du coton. Il a modélisé l'incidence du programme GSM102 de garantie du crédit à l'exportation comme une variation de la courbe de la demande de coton upland des ÉtatsUnis correspondant à 500 000 balles. Le Brésil pense que les estimations plus faibles qui en résultent en ce qui concerne les effets du programme GSM102 qu'avance M. Sumner sont une illustration supplémentaire du caractère prudent (et raisonnable) de son modèle.
Pour répondre à la question du Groupe spécial, M. Sumner a exécuté une nouvelle fois le modèle analysant les résultats d'un effet fixe sur les exportations de 500 000 balles plutôt qu'une variation de la courbe de la demande correspondant à ce montant. Ses résultats initiaux ont montré un effet moyen annuel d'accroissement des exportations de 305 000 balles pour les campagnes de commercialisation 19992002. Mais l'hypothèse d'un effet fixe d'accroissement des exportations de 500 000 balles découlant du programme GSM102 se traduit par un effet sur les cours mondiaux moyens entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002 de 0,928 cent par livre (soit 1,80 pour cent) contre une estimation de 0,57 cent par livre (soit 1,12 pour cent) au titre de l'hypothèse précédente. Pour les campagnes de commercialisation 20032007, l'effet sur les cours mondiaux moyens serait de 1,07 cent par livre, soit 1,93 pour cent, contre une estimation précédente de 0,53 cent par livre, soit 0,96 pour cent.
Le Brésil a présenté l'analyse de M. Sumner en même temps que des résultats d'autres économistes et d'autres éléments de preuve tout au long de ses communications. Le Groupe spécial devrait étudier l'ensemble du dossier en analysant les effets collectifs des subventions des ÉtatsUnis. Les études tant du NCC que de M. Sumner sont des éléments de preuve positifs des effets d'encouragement des exportations et d'empêchement des hausses de prix du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM102. Le témoignage du NCC comme les analyses initiales aussi bien que révisées de M. Sumner établissent que le programme GSM102 cause un préjudice grave aux intérêts du Brésil, au sens des articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC et au sens de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994.
Subventions pouvant donner lieu à une action
Question n° 145
Le Groupe spécial note que différentes voies de recours sont disponibles pour les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action au titre des articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC. Si le Groupe spécial devait conclure qu'une subvention était prohibée et recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que la subvention soit retirée sans tarder, pourraitil:
a) conclure également que la même subvention a entraîné des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre? Dans l'affirmative, quelle serait la valeur d'une telle conclusion pour le règlement de la question dont le Groupe spécial est saisi? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

En ce qui concerne la première question, le Groupe spécial peut conclure que les subventions prohibées ont causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre. L'article 5 c) de l'Accord SMC dispose qu'aucun Membre ne devrait causer un préjudice grave en recourant à une quelconque subvention. Cela inclut les subventions qui sont prohibées au titre de l'article 3. Rien dans le texte des articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC ne laisse entendre qu'une partie plaignante doit choisir entre les voies de recours correspondant aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action. Le Brésil peut se prévaloir des voies de recours prévues dans les deux dispositions si le Groupe spécial fait les constatations adéquates selon lesquelles une subvention prohibée telle que le programme Step 2 et les garanties de crédit à l'exportation est aussi une subvention pouvant donner lieu à une action qui a causé un préjudice grave.
En ce qui concerne la deuxième question, il serait bon que le Groupe spécial fasse une recommandation au titre des articles aussi bien 4.7 que 7.8 de l'Accord SMC. Une subvention devient une subvention prohibée parce qu'elle est subordonnée aux exportations ou à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Si la subordination interdite est éliminée, la subvention peut encore causer des effets défavorables actuels. En outre, il peut encore y avoir les effets défavorables continus de subventions qui étaient précédemment subordonnées aux exportations ou de subventions liées à l'apport local. Sans une recommandation au titre de l'article 7.8, ces effets défavorables actuels et continus ne pourraient être corrigés. Enfin, des recommandations concernant les allégations de subventions aussi bien prohibées que pouvant donner lieu à une action peuvent éviter des complications ultérieures en cas d'appel de la détermination finale du Groupe spécial.
Le Brésil demande donc instamment au Groupe spécial de faire tout d'abord une recommandation au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC selon laquelle le programme Step 2 ainsi que les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP doivent être retirés sans tarder. Le Groupe spécial devrait aussi faire une recommandation selon laquelle les ÉtatsUnis devraient éliminer les effets défavorables du programme Step 2 et des programmes de garantie de crédit à l'exportation GSM102 au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC.
b) tenir compte des effets de l'interaction de ces subventions prohibées avec d'autres subventions dont il est allégué qu'elles peuvent donner lieu à une action? Dans l'affirmative, en quoi cela estil pertinent pour la question du lien de causalité au titre de l'article 5 de l'Accord SMC? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Réponse du Brésil:

En ce qui concerne la première question, le texte de l'article 5 de l'Accord SMC dispose qu'"[A]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables". L'intention est clairement que les groupes spéciaux tiennent compte pour évaluer les effets défavorables de toutes les subventions qui sont spécifiques, y compris celles dont il a été constaté qu'elles étaient prohibées au titre de l'article 3. Les seules subventions exclues sont celles qui ne sont pas spécifiques. L'interdiction des effets défavorables englobe aussi les effets défavorables causés par l'interaction entre tous les programmes de subventions pouvant donner lieu à une action.
Comme le Groupe spécial est tenu d'examiner toutes les subventions pouvant donner lieu à une action pour établir sa détermination relative au lien de causalité, il ne convient pas qu'il analyse séparément les effets individuels de chaque subvention. Le Groupe spécial devrait donc examiner l'interaction des différents types de subventions en cause et leurs effets collectifs. Il n'est pas nécessaire d'attribuer les effets à des subventions individuelles ou à des subventions prohibées et "autres" subventions pouvant donner lieu à une action parce que les voies de recours prévues aux articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC ne sont pas contradictoires.
Même si le Groupe spécial devait décider qu'il conviendrait d'examiner les effets individuels des subventions, le Brésil a produit de nombreux éléments de preuve concernant le lien entre le préjudice grave causé et les effets individuels et collectifs de toutes les subventions pouvant donner lieu à une action. Si le Groupe spécial décide d'examiner les effets individuels plutôt que collectifs de certaines subventions des ÉtatsUnis, il peut le faire en se fondant sur les éléments de preuve produits par le Brésil. Ces éléments de preuve établissent un lien de causalité que les subventions soient examinées individuellement ou collectivement. En ce qui concerne les effets d'interaction des diverses subventions des ÉtatsUnis, voir la réponse du Brésil à la question n° 146.
Question n° 146
Le Brésil reconnaît que certains effets d'interaction peuvent accroître ou diminuer les effets globaux des subventions (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 225). En quoi votre analyse au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 seraitelle différente si elle excluait, par exemple, les subventions au titre de l'assurancerécolte, les versements PFC et/ou les versements directs? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Les éléments de preuve versés au dossier sont plus que suffisants pour établir l'existence actuelle et la menace d'un empêchement notable des hausses de prix, d'un accroissement de la part du marché mondial et d'une part non équitable du commerce mondial d'exportation même si les subventions au titre des versements PFC/versements directs et de l'assurancerécolte n'ont pas été réputées être des subventions pouvant donner lieu à une action.
En réponse à la question du Groupe spécial, le Brésil a demandé à M. Sumner d'utiliser le modèle décrit à l'annexe I de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre pour éliminer les effets de toutes les subventions à l'exception des subventions au titre des versements PFC/versements directs et de l'assurancerécolte. Dans son analyse, M. Sumner a examiné les effets des subventions restantes des ÉtatsUnis en ce qui concerne un certain nombre de facteurs tels que la superficie plantée, la production, les prix des ÉtatsUnis, le cours mondial ajusté, etc. L'ensemble complet des résultats est présenté dans la pièce n° 301 du Brésil. Le Brésil décrit ciaprès les effets de l'interaction de toutes les subventions des ÉtatsUnis à l'exception des versements au titre de l'assurancerécolte et des versements PFC/versements directs sur les exportations des ÉtatsUnis et les cours mondiaux de l'indice A.
L'analyse des résultats pour les campagnes de commercialisation 19992002 figurant dans la pièce n° 301 du Brésil montre qu'en l'absence des versements provenant de tous les programmes de subventionnement des ÉtatsUnis (à l'exception des PFC et de l'assurancerécolte), les exportations des ÉtatsUnis auraient diminué de 36,81 pour cent et les cours mondiaux de l'indice A auraient augmenté en moyenne de 11,00 pour cent (soit 5,73 cents par livre). Si l'on inclut l'assurancerécolte et les versements PFC/versements directs dans l'analyse originale, les exportations des ÉtatsUnis diminuent de 41,17 pour cent et les cours mondiaux de l'indice A augmentent de 12,55 pour cent (6,5 cents par livre).
Si l'on considère les campagnes de commercialisation 20032007, l'élimination de toutes les subventions à l'exception des versements au titre de l'assurancerécolte et des versements directs entraînerait, en moyenne, une diminution des exportations des ÉtatsUnis de 37,31 pour cent et une augmentation du cours mondial de l'indice A de 8,36 pour cent (4,63 cents par livre). Par comparaison, si toutes les subventions des ÉtatsUnis (y compris les versements PFC/versements directs et l'assurancerécolte) étaient éliminées, les exportations des ÉtatsUnis, en moyenne, diminueraient de 44,02 pour cent et le cours de l'indice A augmenterait de 10,80 pour cent.
Le Brésil fait observer que la plupart des éléments de preuve qu'il présente ne concernent pas les versements PFC/versements directs ou l'assurancerécolte et ne seraient donc pas affectés par l'hypothèse soustendant la question du Groupe spécial. En outre, nombre des analyses économétriques citées par le Brésil ne portent que sur certaines subventions contestées par le Brésil. Les résultats de ces études sont compatibles avec les constatations faites par M. Sumner dans son analyse figurant à l'annexe I de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre et dans la pièce n° 301 du Brésil. En résumé, même sans tenir compte des effets des programmes d'assurancerécolte et de versements PFC/versements directs, les subventions des ÉtatsUnis causent un préjudice grave aux intérêts du Brésil, au sens des articles 5 c), 6.3 c) et d) et de l'article XVI:1 et 3 du GATT.
Question n° 148
Comment devraiton évaluer le caractère notable de l'effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC? En termes d'effet significatif? Ou d'après un autre concept? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Le caractère notable de l'effet d'empêcher des hausses de prix devrait être évalué par rapport à la question de savoir s'il touche de manière significative les producteurs ou fournisseurs du produit qui reçoit les avantages des subventions contestées. L'empêchement des hausses de prix qui n'a pas d'incidence significative sur les fournisseurs ou les producteurs d'un produit ne peut donner lieu à un préjudice grave, car il ne serait pas notable. Le texte de l'article 6.3 ne fixe pas de limite numérique concernant le niveau de l'effet d'empêcher des hausses de prix. Ce qui fait que l'empêchement des hausses de prix est notable ou non dépend de la question de savoir s'il cause des effets défavorables pour les producteurs ou les fournisseurs du ou des Membres concernés et non de la question de savoir s'il atteint un niveau numérique arbitrairement considéré comme notable.
Contrairement aux arguments des ÉtatsUnis, il n'y a pas de distinction artificielle entre la question de savoir si l'empêchement des hausses de prix est "notable" et la question de savoir si, à ces niveaux, l'empêchement des hausses des prix a une incidence significative sur les fournisseurs ou producteurs du produit recevant les avantages des subventions. Le Brésil a fourni de nombreux éléments de preuve exposant comment ses producteurs ont subi les effets défavorables des niveaux d'empêchement des hausses de prix qui peuvent être attribués aux subventions des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Un bon exemple du caractère notable des niveaux de l'empêchement des hausses de prix démontré par le Brésil pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001 figure dans le témoignage de Christopher Ward. Ce dernier a indiqué qu'une augmentation de 10 pour cent des prix pour les producteurs du Mato Grosso pendant les campagnes de commercialisation 2000 et 2001 leur aurait permis de couvrir leurs coûts variables pour la campagne de commercialisation 2001 et de couvrir pratiquement leurs coûts variables pendant la campagne de commercialisation 2000. Cependant, à cause des pertes qu'ils ont subies faute de cette augmentation de revenus, de nombreux producteurs du Mato Grosso ont réduit la production ou ont été obligés d'abandonner la production de coton – la production du Mato Grosso a diminué de 34 pour cent entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2001.
Le dossier montre que les effets défavorables subis par les producteurs brésiliens l'ont aussi été par les producteurs d'Afrique. Nicolas Minot a témoigné pour le Bénin lors de l'audience du 8 octobre. Son analyse économétrique portait sur l'effet de la baisse des prix du coton upland sur la pauvreté parmi les exploitants de coton du Bénin. D'après son analyse économique, la diminution de 10 pour cent des prix du coton upland a fait qu'environ 83 500 exploitants de coton upland du Bénin se sont retrouvés audessous du seuil de pauvreté. Les éléments de preuve montrant que les producteurs africains ont subi des effets défavorables à cause des effets des subventions des ÉtatsUnis confirment et étayent les éléments de preuve présentés par le Brésil selon lesquels ses producteurs subissent aussi des effets défavorables.
Mais même si le Groupe spécial décide d'adopter sous une forme ou une autre une norme numérique qui ne figure pas dans le texte de l'article 6.3 c), le Brésil a aussi présenté des éléments de preuve montrant que les niveaux d'empêchement des hausses de prix constatés par un certain nombre d'économistes différents sont "notables". Pour évaluer si les différents niveaux d'empêchement des hausses de prix constatés par l'USDA et d'autres économistes sont "notables", le Groupe spécial devrait tenir compte du fait que le coton upland est un produit de base primaire dont le commerce porte sur des quantités énormes et qui est produit et consommé dans un grand nombre de pays. Dans ces conditions, tout effet mesurable et identifiable sur le cours mondial dû aux subventions accordées par un seul Membre est important. En l'espèce, le Groupe spécial n'a pas à prendre une décision difficile parce que pour les campagnes de commercialisation 19992002 – et même pour les campagnes de commercialisation 1997 et 1998 – le dossier montre que les niveaux numériques absolus d'empêchement des hausses de prix causés par une partie ou la totalité des subventions des ÉtatsUnis ont été notables, allant de 4 à 26,3 pour cent du cours mondial et de 10 à 33,6 pour cent du prix des ÉtatsUnis.
Question n° 153
Les conditions énoncées à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC seraientelles remplies pour des périodes autres que celle qui est spécifiée? Quelle pertinence cela auraitil, le cas échéant, pour les allégations du Brésil? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil a démontré que les conditions énoncées à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC étaient remplies pour les campagnes de commercialisation 2001, 2002 et 2003. Le dossier indique que les conditions énoncées à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC auraient aussi été remplies pour les campagnes de commercialisation 1999 et 2000. En outre, l'accroissement de la part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis suit une tendance constante. Cette tendance constante existe que le Groupe spécial analyse la tendance pour la période allant de la campagne de commercialisation 1996 à maintenant (décrite comme par l'USDA comme constituant une évolution importante dans la politique agricole des ÉtatsUnis) ou pour la période allant de la campagne de commercialisation 1986 à maintenant (depuis l'introduction du programme de prêts à la commercialisation pour le coton upland).
La part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2000 était de 24,7 pour cent, soit plus que la moyenne des trois années précédentes (campagnes de commercialisation 19971999), qui était de 23,2 pour cent. De même, la part du marché détenue par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1999 était de 24,1 pour cent, soit plus que la moyenne des trois années précédentes (campagnes de commercialisation 19971998), qui était de 23,4 pour cent.
En outre, si la "période" pour évaluer une "tendance constante" était 19852003 au lieu de 19962003, les résultats ne seraient pas différents. La figure ciaprès démontre que l'accroissement de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis suit aussi une tendance constante depuis la campagne de commercialisation 1986.

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La ligne de la tendance commençant pendant la campagne de commercialisation 1986 dans le graphique cidessus montre un accroissement global constant de la part du marché à l'exportation détenue par les ÉtatsUnis sur une période de 18 ans. Cet accroissement à long terme régulier coïncide avec l'introduction du programme de prêts à la commercialisation pendant la campagne de commercialisation 1986. Une autre subvention qui a de graves effets de distorsion des échanges, les versements au titre du programme Step 2, a été introduite pendant la campagne de commercialisation 1990. La conjugaison de ces deux subventions, s'ajoutant aux autres subventions qui ont des effets de distorsion des échanges, a joué un rôle important dans l'accroissement progressif de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis au cours de la longue période comprise entre les campagnes de commercialisation 1986 à 2003 couverte par le graphique cidessus. Ainsi, l'examen de toutes les tendances prises collectivement fournit des éléments de preuve corroborants selon lesquels les accroissements importants de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis depuis la campagne de commercialisation 1998 jusqu'à maintenant sont causés, en grande partie, par les subventions des ÉtatsUnis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC.
Le Brésil fait observer que la campagne de commercialisation 1998 était inhabituelle avec une part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis relativement faible, ce qui est directement imputable à un abandon de 20 pour cent de la superficie de coton upland à cause de questions d'ordre météorologique. En l'absence de ces problèmes d'ordre météorologique, la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis aurait été plus importante pendant la campagne de commercialisation 1998.
Enfin, le Brésil souhaite corriger une erreur typographique dans son calcul de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 1997. La part du marché (comme l'indique la figure 26 de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre) est en fait de 27,6 pour cent et non de 19,8 pour cent, comme indiqué erronément dans la pièce n° 206 du Brésil. Le Brésil fait observer que cette erreur typographique n'a pas modifié les calculs de l'accroissement de la part de marché mondial détenue par les ÉtatsUnis. Pour rectifier cette erreur, le Brésil présente à nouveau les chiffres corrigés:
Figure 25 (paragraphe 270)

Figure 37 (paragraphe 402)

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Figure 38 (paragraphe 405)

 SHAPE \* MERGEFORMAT 
Comme le Groupe spécial peut le voir, les trois graphiques montrent une ligne de tendance qui se rapproche encore plus de la courbe effective que la ligne de tendance présentée par le Brésil dans ses graphiques du 9 septembre. Les lignes de tendance indiquent aussi toutes qu'il y a un accroissement énorme de la part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis, en violation de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC.
Question n° 161
Une constatation de l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC seraitelle déterminante pour une constatation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? Quel est, le cas échéant, le rôle de la note de bas de page 13 de l'Accord SMC dans ce contexte? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Une constatation de préjudice grave fondée sur les effets décrits à l'article 6.3 a), b), c) ou d) de l'Accord SMC serait déterminante pour une constatation au titre de l'article XVI:1 du GATT. L'article XVI:1 du GATT concerne les mesures qui sont i) des subventions, et qui ii) causent ou menacent de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre. La note de bas de page 13 de l'Accord SMC dispose que "[l]'expression "préjudice grave" aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave". La note de bas de page 13 sert à préciser que les cas qui constituent un préjudice grave au sens de l'Accord SMC, y compris l'article 5 c), constituent en même temps un préjudice grave au sens de l'article XVI:1 du GATT. En outre, si le Groupe spécial détermine qu'une mesure particulière est une "subvention" au titre des articles premier et 2 de l'Accord SMC, cette mesure constituerait ipso facto une subvention aux fins de l'article XVI:1 du GATT. En résumé, les articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC rendent fonctionnels et précisent le sens de préjudice grave tel qu'il figure à l'article XVI:1 du GATT.
Question n° 163
Les producteurs de coton des ÉtatsUnis sontils en mesure de couvrir les coûts fixes et variables sans les subventions? Veuillez fournir des éléments de preuve probants. En quoi estce pertinent, le cas échéant, pour les allégations du Brésil concernant les subventions pouvant donner lieu à une action? ÉTATSUNIS, BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil a établi aux paragraphes 117 à 123 de sa communication complémentaire du 9 septembre qu'entre les campagnes de commercialisation 1997 et 2002, les producteurs de coton upland n'ont pas été en moyenne en mesure de couvrir leur coût de production total, c'estàdire la somme des coûts fixes et variables. L'écart entre le coût de production total et les revenus tirés tant des fibres que des graines de coton upland a régulièrement augmenté, passant de 2,66 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 1997 à 39 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2001 pour fléchir légèrement et retomber à 34,38 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2002. En pourcentage, le coût total moyen de la production d'une livre de coton upland aux ÉtatsUnis entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002 était 77 pour cent plus élevé que les prix moyens du marché reçus par les exploitants des ÉtatsUnis.
De même, l'Institute for Agriculture and Trade Policy de Minneapolis a constaté dans une étude intitulée "United States Dumping on World Agricultural Markets" que d'après les données de l'USDA sur le coût de la production, les ÉtatsUnis ont exporté leur coton upland audessous de leur coût total de production de chaque campagne de commercialisation entre 1990 et 2001. L'étude a constaté que le coton upland des ÉtatsUnis était exporté à un prix inférieur de 9 à 57 pour cent au coût total de production. Cet élément de preuve concernant les prix à l'exportation est entièrement compatible avec l'analyse que donne le Brésil de l'écart entre le coût total de la production et les prix agricoles.
En outre, le Brésil a utilisé les données de l'USDA et les projections de base du FAPRI pour 2003 concernant les prix et les coûts de production pour analyser l'écart probable entre le coût total de la production et les revenus du marché. D'après ces renseignements, l'écart entre le coût total de la production et les revenus du marché pour les producteurs de coton upland se situera entre 24,85 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2003 et 21,85 cents par livre pendant la campagne de commercialisation 2007.
Les producteurs des ÉtatsUnis n'ont donc pas été en mesure de couvrir leur coût total de production depuis la campagne de commercialisation 1997 et, d'après les données de base de l'USDA et du FAPRI, ils ne seront pas en mesure de couvrir leur coût total de production jusqu'à la campagne de commercialisation 2007. Cela signifie que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis n'auraient pas couvert leur coût de production pendant onze années consécutives en l'absence des importantes subventions des pouvoirs publics des ÉtatsUnis. En moyenne, l'écart entre le coût total de la production et les revenus du marché pendant ces onze années sera de 22,85 cents par livre. La seule conclusion possible est que de nombreux producteurs des ÉtatsUnis et une grande partie de la production des ÉtatsUnis ne pourraient pas exister sans les subventions des ÉtatsUnis, comme l'a confirmé le Conseil national du coton.
L'important écart persistant entre les coûts et les revenus, entre autres facteurs, établit le lien entre les subventions des ÉtatsUnis et l'accroissement et le maintien à des niveaux élevés de la production et des exportations des ÉtatsUnis. Compte tenu du coût élevé de la production qui excède de manière notable les revenus du marché, sans les subventions des ÉtatsUnis, de nombreux producteurs des ÉtatsUnis devraient réduire la production de coton upland et une grande partie de la superficie de coton upland ne serait plus plantée en coton upland. Ce résultat est intuitivement clair et se trouve confirmé par des éléments de preuve montrant que des réductions notables de la production ont été apportées par les producteurs du Mato Grosso (34 pour cent) qui sont sensibles aux variations des prix, comme indiqué par Christopher Ward dans sa déclaration du 7 octobre. Il est également confirmé par les résultats de nombreux économistes qui examinent les effets qu'aurait l'élimination des subventions des ÉtatsUnis. Ils ont constaté que l'élimination des subventions des ÉtatsUnis qui couvrent l'écart entre les coûts et les revenus des producteurs des ÉtatsUnis entraînerait une diminution de la production des ÉtatsUnis, ce qui déboucherait sur une diminution des exportations des ÉtatsUnis et une hausse des prix aux ÉtatsUnis et sur le marché mondial.
La question du Groupe spécial se réfère aussi aux données des ÉtatsUnis en ce qui concerne les coûts variables et fixes. Le Brésil fournit ciaprès les données les plus récentes de l'USDA couvrant la période comprise entre les campagnes de commercialisation 1997 et 2002. Ces données démontrent que la "valeur brute de la production des ÉtatsUnis" n'a pas permis aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis de couvrir leur coût de production total. Pendant la campagne de commercialisation 2001, la valeur brute de la production ne leur a pas même permis de couvrir leurs coûts variables de production. Pendant la campagne de commercialisation 2002, leurs revenus n'ont couvert que légèrement plus que leurs coûts variables. Le tableau ciaprès n'indique pas le fait que les subventions des ÉtatsUnis ont intégralement (ou presque) couvert la différence entre la "valeur brute de la production des ÉtatsUnis" et le "total des coûts indiqués" entre les campagnes de commercialisation 1997 et 2002.

Coûts de la production de coton des ÉtatsUnis et recettes par acre planté, non compris les versements directs des pouvoirs publics, 19972002 1/Poste199719981999200020012002dollars par acre plantéValeur brute de la production: Produit primaire: coton477,48307,20274,48324,33222,60257,88 Produit secondaire: graines de coton68,0748,9040,3250,8548,8049,95 Total valeur brute de la production545,55356,10314,80375,18271,40307,83Frais d'exploitation: Semences17,6317,8718,3530,1037,8247,99 Engrais35,3131,7629,9131,3235,2630,56 Produits chimiques60,1958,5458,6058,3259,2556,80 Opérations douanières23,2713,0219,6719,9319,9919,25 Combustible, lubrifiants et électricité31,6426,2926,6436,9736,4931,37 Réparations 25,3927,3226,2827,1828,5329,10 Intérêt sur les dépenses 6,575,405,617,554,712,31 Égrenage62,7543,7853,0851,4657,1455,61 Eau d'irrigation achetée8,716,896,126,555,055,01 Total frais d'exploitation271,46230,87244,26269,38284,24278,00Frais généraux imputés: Maind'œuvre salariée 33,7233,9235,4836,9837,8938,16 Coût d'opportunité du travail non rémunéré28,0328,7629,2729,9030,2832,73 Amortissement des machines et de l'équipement94,2193,1696,8097,97101,49100,39 Coût d'opportunité de la terre58,3346,0451,8451,6843,8346,76 Taxes et assurances14,9714,2015,0715,9316,6817,01 Frais généraux de l'exploitation15,5514,2115,3515,8216,1115,97 Total frais généraux imputés244,81230,29243,81248,28246,28251,02Total frais indiqués516,27461,16488,07517,66530,52529,02 Valeur de la production moins total des frais29,28 105,06 173,27 142,48 259,12 221,19Valeur de la production moins frais d'exploitation274,09125,2370,54105,80 12,8429,831/ Estimation basée sur l'enquête de 1997.2/ Méthode utilisée pour déterminer le coût d'opportunité de la terre.
Lien de causalité
Question n° 165
Veuillez formuler des observations (et présenter des éléments de preuve probants) au sujet de l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le modèle FAPRI a été conçu et mis au point pour l'analyse prospective et n'est pas adapté à une analyse rétrospective hypothétique. Quelle est la fiabilité des analyses réalisées dans le passé par le FAPRI lorsqu'on les compare aux données effectives pour la période qu'elles couvrent? Y atil un autre instrument quelconque qui puisse être utilisé pour tenter d'identifier l'effet des subventions déjà accordées ou de leur élimination? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

En ce qui concerne la première question, il n'y a rien d'essentiellement différent dans l'utilisation d'un modèle de simulation calibré (la catégorie de modèles dont relève le modèle FAPRI et de nombreux autres modèles) pour étudier i) les questions liées aux effets futurs sur les prix et les quantités d'un éventuel changement de politique ou ii) les questions concernant la manière dont les caractéristiques récentes des prix et des quantités auraient été différentes si un ensemble différent de politiques avait été en place. Les modèles de simulation calibrés, y compris le modèle FAPRI, sont couramment utilisés pour les deux types de questions. Les applications sont identiques. Dans un cas, la comparaison pour déterminer les résultats de l'option de politique hypothétique est faite par rapport à des données de base futures non observées. Dans l'autre cas, la comparaison pour établir les résultats de l'option de politique hypothétique est rétrospective et porte sur des événements passés réels.
Le cadre FAPRI de simulation des politiques est une série élaborée d'équations concernant l'offre et la demande (conjuguée à des équations sur les stocks et à des conditions d'équilibre qui égalisent la quantité offerte et la quantité demandée). Le cadre comporte, parmi ses éléments, une série de projections "de base" concernant les prix et les quantités des produits agricoles pour des périodes futures qui se fondent sur des hypothèses explicites concernant les politiques, le climat, l'évolution des technologies, les conditions macroéconomiques, etc. Dans nombre d'applications, les questions pertinentes sur lesquelles porte le modèle se présentent de la manière suivante: si certaines politiques spécifiques étaient différentes à l'avenir, quelle en serait l'incidence sur les résultats futurs en ce qui concerne les prix et les quantités des produits agricoles. Par exemple, c'est le type de question qui est souvent posée dans le contexte des options concernant la modification future des subventions agricoles des ÉtatsUnis. Comme ils comportent des projections de base, le cadre FAPRI et quelques autres sont bien adaptés à ces questions axées sur l'avenir. Mais l'utilisation de tels modèles pour analyser le passé récent est aussi courante chaque fois que cela est pertinent.
Comme les autres modèles de simulation calibrés, le modèle FAPRI luimême est aussi couramment utilisé tant pour les projections que pour les analyses rétrospectives hypothétiques. Une publication récente a appliqué l'analyse rétrospective hypothétique à la politique mondiale concernant les cacahuètes (arachide). Cette étude a adapté le cadre de base FAPRI, comme il a été adapté pour s'appliquer au cas actuel concernant le coton upland, pour étudier des questions liées à la politique internationale concernant les cacahuètes. Le modèle est calibré sur trois années récentes – 19992000, 20002001 et 20012002 – et examine un scénario de libéralisation du commerce des cacahuètes.
L'analyse rétrospective hypothétique a aussi récemment été appliquée au programme des ÉtatsUnis pour le sucre dans le cadre d'un projet réalisé pour la Cour des comptes des ÉtatsUnis. Dans cette analyse, une version du modèle FAPRI relatif au marché intérieur du sucre a été combinée avec le modèle CARD relatif au marché international du sucre (comme M. Sumner l'a fait pour le coton upland, ainsi qu'indiqué dans l'annexe I à la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre). Le modèle a été calibré sur les données de 1999 et les résultats portaient sur les effets de la réforme de politique par rapport aux résultats effectifs de la campagne 1999.
En outre, le Brésil note que l'USDA a fréquemment utilisé des modèles de simulation calibrés pour réaliser des analyses rétrospectives hypothétiques. Par exemple, des économistes de l'USDA ont calibré le modèle "SWOPSIM" de l'USDA, qui a beaucoup été utilisé pour analyser les options en matière de politique commerciale dans les années 80 et 90, sur les données de 1989 et l'ont résolu pour les prix et les quantités de produits qui auraient été obtenus la même année en utilisant des scénarios différents de libéralisation du commerce.
Le modèle "FAPSIM" de l'USDA, qui est assez similaire au modèle FAPRI, est un modèle de simulation calibré qui est aussi utilisé pour l'analyse rétrospective hypothétique et pour étudier les options de politique par rapport aux projections. D'après J. Michael Price du Service de recherche économique de l'USDA, qui a été l'un des concepteurs du modèle et qui est maintenant chargé d'en assurer la gestion et le fonctionnement, le modèle est calibré chaque année sur des données antérieures ainsi que sur les données de base officielles de l'USDA. Il est utilisé pour répondre à des questions concernant les futures options de politique ainsi qu'à des questions rétrospectives hypothétiques. D'ailleurs, l'une des premières applications publiées du modèle "FAPSIM" a été une analyse rétrospective hypothétique de la politique des ÉtatsUnis en matière d'entreposage des céréales.
Parmi ses plus récentes applications, le modèle "FAPSIM" de l'USDA a servi à répondre à des demandes de nouvelles projections ainsi que d'analyses rétrospectives hypothétiques émanant de la Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture. Ces résultats, qui ont été examinés dans de précédentes communications du Brésil, ont utilisé le cadre de politique FAPSIM.
D'après le rapport de la Commission (présidée par l'économiste en chef de l'USDA):
"Westcott et Price ont analysé les effets de l'élimination des prêts à la commercialisation sur la production et les prix des principales cultures pour la période comprise entre 1998 et 2005. Les données de base utilisées pour l'analyse étaient celles de l'USDA pour 2000, qui n'avaient pas anticipé la forte baisse des prix du coton pour la campagne agricole 2001."

…

"La Commission a demandé que l'étude précitée soit mise à jour pour tenir compte de la forte baisse des prix du coton pour la récolte de 2001 (Westcott). L'analyse mise à jour a indiqué que l'élimination des avantages liés aux prêts à la commercialisation pour la récolte de 2001 aurait entraîné une diminution de la superficie de coton de 2,5 à 3,0 millions d'acres, soit 15 à 20 pour cent, et une diminution de la superficie de riz de 300 000 acres, soit 10 pour cent."

Enfin, il existe littéralement des centaines d'autres études universitaires et officielles qui utilisent différents modèles calibrés sur des données rétrospectives pour analyser des questions de politique. Tous les modèles informatisés d'équilibre général utilisent cette approche et la plupart des modèles universitaires de simulation d'équilibre partiel le font également.
En ce qui concerne la deuxième question, il est difficile de déterminer la fiabilité de l'analyse des résultats potentiels (c'estàdire futurs) des politiques parce que – par définition – les données de base ne refléteront pas exactement les conditions réelles. C'est pourquoi les projections de base utilisent des données à long terme pour mieux répartir les inévitables variations dans l'évolution du marché des produits. De même, l'analyse suivant le critère en l'absence de d'une étude rétrospective s'efforce de simuler ce qui se serait produit (mais ne s'est pas produit en réalité) d'après des hypothèses différentes concernant les politiques. Cependant, l'analyse rétrospective a l'avantage d'utiliser des données effectives concernant le marché et non des projections relatives aux points de repère. Il est évidemment possible de critiquer certaines parties des projections de base FAPRI si on les traite comme des prévisions des valeurs futures concernant les prix et les quantités. Par rapport à ce point de repère, les projections du FAPRI – comme toutes les autres – passeront parfois à côté de variations futures sur les marchés des produits.
La fiabilité des données de base du FAPRI peut se mesurer au fait que le modèle FAPRI continue d'être régulièrement utilisé par diverses organisations officielles et industrielles des ÉtatsUnis pour orienter les décisions sur d'importantes questions de politique. L'USDA a même décerné aux économistes du FAPRI sa plus haute récompense pour leur analyse de base de 2002. En outre, au fil des ans, les économistes du FAPRI ont réalisé des contrôles pour vérifier que le modèle FAPRI était aussi fiable que possible. Par exemple, la superficie plantée observée (effective) a généralement évolué conformément aux projections du modèle lorsque les taux de prêts et autres facteurs déterminants étaient relativement constants. En outre, le FAPRI revoit constamment la cohérence interne du modèle et sa logique économique par rapport à l'évolution et aux conditions réelles des marchés et apporte le cas échéant les ajustements appropriés.
En ce qui concerne la troisième question, il y a d'autres cadres possibles de modélisation par simulation qui peuvent être utilisés comme instruments pour répondre aux questions rétrospectives hypothétiques concernant les politiques. Le modèle FAPSIM de l'USDA est l'un de ces cadres. Il a été utilisé par exemple dans l'analyse de Westcott et Price concernant l'effet de l'élimination de tous les versements au titre de prêts à la commercialisation pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001. Cependant, le modèle FAPRIM ne comporte pas de modèle complet pour le marché international du coton comme celui qui est utilisé dans le cadre FAPRI/CARD et conviendrait donc moins bien pour traiter les aspects qui dans la présente affaire sont liés aux cours mondiaux. De manière générale, en ce qui concerne les questions spécifiques concernant la manière dont les quantités et les prix du coton upland auraient été différents en l'absence des subventions des ÉtatsUnis pour le coton upland, les modèles appropriés que connaît le Brésil suivraient tous le même cadre de simulation de base que le modèle FAPRI.
Question n° 167

Comment le Brésil réagitil à la pièce n° 44 des ÉtatsUnis? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

Les ÉtatsUnis allèguent que la pièce n° 44 des ÉtatsUnis démontre "l'absence de rapport entre la baisse des prix du coton … et l'incitation offerte par les prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis". Mais la pièce n° 44 des ÉtatsUnis ne fait que montrer les prix de l'indice A mensuels pour le coton upland. Ces prix, comme pour les autres produits agricoles primaires, enregistrent d'importantes variations en hausse ou en baisse. Cette pièce ne permet pas de mieux comprendre le lien entre les décisions des producteurs des ÉtatsUnis de continuer de planter du coton upland lorsque les prix du coton upland (y compris les prix de l'indice A) varient en hausse et en baisse. En outre, la quantité de subventions accordées au titre des prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis dépend de la différence entre le taux de prêt (actuellement 52 cents par livre) et le cours mondial ajusté (AWP) pour le coton upland – et non le prix de l'indice A. Comme il ressort du graphique fourni en réponse à la question n° 181, l'AWP est régulièrement et considérablement audessous de l'indice A.
Un graphique pertinent pour examiner le lien de causalité entre les subventions des ÉtatsUnis et la production des ÉtatsUnis doit comporter une ligne horizontale représentant le taux des prêts à la commercialisation, et comparer cette ligne par rapport à l'AWP, sur lequel se fonde les versements au titre de prêts à la commercialisation. C'est ce qu'illustre le graphique ciaprès:
 EMBED Word.Picture.8 

Ce graphique montre tout d'abord ce que la pièce n° 44 des ÉtatsUnis a omis d'illustrer – le fait qu'à l'exception d'une courte période pendant la campagne de commercialisation 2000, l'AWP a été inférieur au taux de prêt pendant toutes les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, et que des versements au titre de prêts à la commercialisation correspondant à la différence entre l'AWP et le taux de prêt ont été effectués. Toute la zone grisée audessous de la ligne de 52 cents correspond aux subventions au titre de prêts à la commercialisation versées aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis. Cela témoigne de l'indifférence des producteurs des ÉtatsUnis aux prix du marché. Pour paraphraser les ÉtatsUnis, la ligne de 52 cents par livre illustre une "absence de rapport", mais pas entre le prix de l'indice A et les subventions des ÉtatsUnis. Le graphique illustre plutôt l'absence de rapport entre l'AWP (et surtout le prix des ÉtatsUnis reçu par les producteurs de coton upland) et la réponse des producteurs des ÉtatsUnis en ce qui concerne les superficies et la production: même si les prix tombent à leur niveau le plus bas, le revenu des producteurs des ÉtatsUnis est protégé de la baisse. Ce revenu ne leur a pas seulement permis de continuer la production, mais aussi d'accroître la production entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2001. Plus remarquable encore, il a permis à de nombreux producteurs de continuer à planter 14,2 millions d'acres de coton alors que l'AWP n'avait presque jamais était aussi faible qu'entre février et juin 2002. Cette faiblesse des prix pendant la période cruciale de décisions en matière de plantation apparaît clairement dans la figure cidessus. C'est cette période que les économistes Westcott et Price de l'USDA ont examinée pour constater qu'en l'absence de versements au titre de prêts à la commercialisation pendant la campagne de commercialisation 2001, la production de coton upland des ÉtatsUnis aurait été inférieure de 2,5 à 3 millions de balles à ce qu'elle a effectivement été.
Ce graphique contribue donc à expliquer pourquoi les exploitants de coton upland des ÉtatsUnis qui produisent à un coût élevé réagissent aussi peu aux variations des prix du coton upland. Le graphique cidessus ne montre évidemment pas le montant intégral des revenus accordés par toutes les subventions des ÉtatsUnis. D'autres composantes du programme et d'autres programmes accordent des subventions additionnelles qui font que la garantie de revenu effective par unité est bien plus élevée que le taux de prêt.
Si le but de la pièce n° 44 des ÉtatsUnis était de démontrer l'absence de lien entre la production de coton upland des ÉtatsUnis (et l'effet d'empêchement des hausses de prix) et les versements au titre de prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis, alors elle contredit les constatations des économistes de l'USDA euxmêmes. Le Brésil a cité le témoignage de l'économiste en chef de l'USDA qui, parmi de nombreux autres économistes de l'USDA, a franchement reconnu les effets énormes qu'ont eu sur la production et les prix les subventions au titre de prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis s'agissant de stimuler et de maintenir une importante production de coton upland des ÉtatsUnis.
Question n° 170
Le Brésil cite un rapport qui indique qu'une augmentation de 10 pour cent des prix des fèves de soja entraîne une réduction de la superficie de coton upland de 0,25 pour cent seulement (déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphe 27). Le Brésil pourraitil indiquer si cette analyse porte sur une période courte ou longue? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Les auteurs de l'étude de l'USDA citée par le Brésil – les économistes Westcott et Meyer de l'USDA – utilisent une "version modifiée des élasticités estimées à partir de Lin et al.", que Westcott et Meyer considèrent être une amélioration technique. Il semble que l'étude initiale de Lin et al. estime les élasticités à court et à moyen terme. Lin et al. utilisent ce qu'ils décrivent comme "les nouvelles élasticités de l'offre … à court terme, des applications des prévisions des superficies". Pour l'estimation des élasticités ellesmêmes, Lin et al. utilisent deux modèles qui sont résolus par une analyse de régression de l'effet des variations des prix relatifs attendues entre les cultures et des effets sur les superficies qui en découlent au cours des deux années suivantes.
Lin et al. présentent leurs résultats au tableau 21 de leur étude. Il semble que les estimations résultant des élasticités des superficies par rapport aux prix soient des élasticités à court ou à moyen terme (réaction des superficies un à trois ans plus tard) et que les adaptations de Westcott et Meyer soient aussi des élasticités à court et à moyen terme.
Question n° 172
Veuillez estimer l'effet sur les prix, en cents par livre, de la croissance du marché de détail des ÉtatsUnis dont il est dit qu'elle a directement contribué au renforcement des cours mondiaux du coton. ÉTATSUNIS
Observation du Brésil:
Le Brésil souligne que ses allégations au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC ont trait à l'existence actuelle et à la menace d'un effet d'empêchement des hausses de prix. Par conséquent, la question de savoir si les cours mondiaux du coton upland se raffermissent ou s'affaiblissent est dénuée de pertinence pour déterminer si ces cours auraient été plus élevés (à n'importe quel niveau de prix) en l'absence des subventions des ÉtatsUnis.
Question n° 176
En ce qui concerne la figure 4 de la communication complémentaire du Brésil, comment le Brésil expliquetil la diminution apparente des prix en 2001 et l'augmentation de l'indice A au cours des derniers mois, malgré l'utilisation continue de subventions des ÉtatsUnis concernant le coton upland? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil a toujours fait valoir qu'au cours de la période visée par l'enquête (campagnes de commercialisation 1999 à 2002), les subventions des ÉtatsUnis ont eu un effet d'empêchement des hausses de prix qui a été notable lorsque les prix de l'indice A ont baissé et lorsque les prix de l'indice A ont augmenté aussi bien pendant la période visée par l'enquête que vers la fin de cette période au milieu de 2003. Comme le Brésil l'a expliqué lors de la réunion du 7 octobre 2003, les prix de l'indice A augmentent et diminuent pour diverses raisons liées à l'offre et à la demande. L'une des raisons pour lesquelles les prix sont tombés à un niveau aussi bas pendant les campagnes de commercialisation 19992001 et n'ont pas augmenté autant qu'ils auraient dû le faire pendant la campagne de commercialisation 2002 a été les subventions des ÉtatsUnis. Le meilleur exemple en est la figure 14, présentée dans la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre et reproduite ciaprès:
Figure 14

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Cette figure illustre les constatations de M. Sumner mais une figure similaire pourrait être reproduite pour refléter d'autres niveaux d'empêchement des hausses de prix – y compris l'empêchement des hausses de prix des ÉtatsUnis de 33,6 pour cent constaté par les propres économistes de l'USDA pour la campagne de commercialisation 2001, ainsi que l'empêchement des hausses de prix causées par les subventions des ÉtatsUnis pour le coton upland constaté par le CCIC et d'autres organisations internationales. Les constatations de M. Sumner indiquent que pendant les campagnes de commercialisation 19992002, il y a eu un certain nombre de facteurs liés à l'offre et à la demande mondiales (y compris 12,9 milliards de dollars de subventions des ÉtatsUnis) qui ont entraîné une baisse des prix du coton upland et leur maintien à des niveaux faibles par rapport aux prix antérieurs pendant toute la période visée par l'enquête. La ligne supérieure du graphique reflète le rôle qu'ont joué les 12,9 milliards de dollars de subventions des ÉtatsUnis dans le maintien de l'effet d'empêchement des hausses des prix de l'indice A. La zone audessous de la ligne supérieure et audessus de la zone grisée indique le niveau de l'empêchement des hausses de prix. En d'autres termes, que les prix du marché augmentent ou diminuent, il y a toujours un effet d'empêchement des hausses de prix.
En ce qui concerne la question spécifique du Groupe spécial sur les effets des subventions des ÉtatsUnis au cours du deuxième semestre de la campagne de commercialisation 2002, le dossier montre que les prix des ÉtatsUnis et de l'indice A ont augmenté pendant la campagne de commercialisation 2002 à cause d'un certain nombre de facteurs liés à l'offre et à la demande – dont nombre ont aussi eu une incidence sur le marché lors de la baisse des prix pendant les campagnes de commercialisation 19992001. Le facteur le plus important en ce qui concerne l'offre a été le recul de la production de 1,71 million de tonnes pendant les campagnes de commercialisation 2001 et 2002 attribuable à des producteurs autres que les ÉtatsUnis, tels que les pays de la zone franc d'Afrique, de l'Afrique australe, de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud et de l'exUnion soviétique. Les éléments de preuve permettent de penser que nombre de ces producteurs n'ont pas pu maintenir les niveaux de production existants à des prix inférieurs à ceux des campagnes de commercialisation 2001 et 2002. Par exemple, Christopher Ward a témoigné que même si les producteurs brésiliens du Mato Grosso avaient des rendements extrêmement élevés et des coûts peu élevés, ils ont été obligés à cause de la faiblesse des prix de réduire leur production de 34 pour cent en 2001 et de 25 pour cent en 2002, par rapport aux niveaux de production de 2000. De même, M. Ibrahim Malloum, Président de CottonChad, a témoigné que la baisse des prix pendant les campagnes de commercialisation 20012002 s'était traduite par un recul de la production du Tchad parce que les producteurs n'avaient pas les moyens d'acheter certains intrants, par exemple les engrais.
À l'époque de la plantation de la récolte de la campagne de commercialisation 2002 – entre janvier et avril 2002 – l'AWP et le prix des ÉtatsUnis reçu par les producteurs des ÉtatsUnis étaient tombés à un niveau presque sans précédent. Confrontés à une différence annuelle de 39 cents par livre entre le total des coûts et ces prix pendant la campagne de commercialisation 2001, les producteurs de coton des ÉtatsUnis ont quand même planté 14,2 millions d'acres de coton upland pour la campagne de commercialisation 2002. La production des ÉtatsUnis qui en a résulté pendant la campagne de commercialisation 2002 a été de 16,73 millions de balles (soit 3,64 millions de tonnes). Ces chiffres concernant les superficies et la production sont extraordinaires compte tenu de l'écart considérable entre les coûts des producteurs des ÉtatsUnis et les revenus escomptés du marché. On estime que sans les subventions des ÉtatsUnis, la production des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2002 aurait été d'environ 1,92 million de tonnes, soit 1,72 million de tonnes de moins que ce que les exploitants de coton upland des ÉtatsUnis ont effectivement produit. Les effets de ces 1,72 million de tonnes supplémentaires de production attribuables aux subventions peuvent se mesurer d'après les effets d'une baisse effective de l'offre mondiale de 2,365 millions de tonnes, qui a contribué à une hausse des prix de l'indice A de 33 pour cent entre les campagnes de commercialisation 2001 et 2002. Si 1,72 million de tonnes supplémentaires de production des ÉtatsUnis avaient été déduites de l'offre mondiale, les prix auraient été encore plus élevés. M. Sumner a indiqué que les prix de l'indice A pendant la campagne de commercialisation 2002 auraient augmenté de 17,70 pour cent en l'absence des subventions des ÉtatsUnis. Les effets des subventions des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2002 – même si les prix ont augmenté – ont été d'empêcher des hausses de prix.
Question n° 178
Le Groupe spécial prend note de la pièce n° 63 des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis pourraientils fournir un graphique conceptuellement analogue concernant les ventes à l'exportation des ÉtatsUnis durant la même période? ÉTATSUNIS
Observation du Brésil:

Le Brésil propose une figure conceptuellement analogue à la pièce n° 63 des ÉtatsUnis concernant les ventes à l'exportation des ÉtatsUnis et du reste du monde. La figure ciaprès montre l'évolution relative des exportations des ÉtatsUnis et des pays autres que les ÉtatsUnis par rapport à l'année précédente pour la période comprise entre les campagnes de commercialisation 1997 et 2002, sur la base de données couvrant les campagnes de commercialisation 19962002.
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La figure démontre que les exportations des ÉtatsUnis ont augmenté chaque année à l'exception de la campagne de commercialisation 1998, pour laquelle les ÉtatsUnis allèguent que la récolte a été très mauvaise. En outre, les exportations des ÉtatsUnis ont augmenté chaque année, à l'exception de la campagne de commercialisation 1998, plus que les exportations des producteurs autres que les ÉtatsUnis, lesquelles, depuis la campagne de commercialisation 2000, ont même diminué de manière continue. La figure démontre que les ÉtatsUnis accroissent leur part du marché mondial, leurs propres exportations augmentant depuis la campagne de commercialisation 1999, au détriment des exportations des autres pays, qui ont reculé depuis la campagne de commercialisation 2000.
En résumé, cette figure étaye l'allégation du Brésil concernant l'existence d'un préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC. Elle étaye aussi l'allégation du Brésil concernant l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994 parce que la part du commerce mondial d'exportation détenue par les ÉtatsUnis s'est accrue, en grande partie du fait des subventions des ÉtatsUnis au détriment d'autres producteurs dont les coûts sont inférieurs.
Question n° 179
Le Brésil pourraitil commenter l'argument selon lequel les versements découplés et les autres subventions pour le coton upland sont dans une large mesure intégrés dans la valeur foncière et que la suppression de ces subventions réduirait le coût de production pour les producteurs de coton upland (déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 48)? Quel serait l'effet net de ces ajustements? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Une étude réalisée en février 2003 par des économistes de l'ERS a estimé que les versements "découplés" entraînaient une augmentation d'environ 8 pour cent de la valeur des terres agricoles aux ÉtatsUnis. Un rapport plus complet réalisé par l'ERS en 2001 pour estimer les effets régionaux de toutes les subventions (pas seulement les versements découplés) sur la valeur foncière a constaté que la valeur foncière avait augmenté de 16 pour cent dans les régions de culture du coton upland. C'est ce que montre le graphique ciaprès:
Estimation ERS/USDA de la valeur des terres arables attribuable aux
versements au titre du programme pour les produits de base
RégionValeur totale des terres récoltées en huit cultures visées par le programmeValeur estimative attribuable aux versements au titre du programme pour les produits de basePourcentage de la valeur attribuable aux versements au titre du programme pour les produits de basePrairie Gateway 41,709,4023,00Mississippi Portal17,302,7016,00Fruitful Rim21,602,2010,00Southern Seaboard18,201,8010,00Eastern Uplands4,600,5010,00Total103,4016,6016,05
Le Brésil fait observer qu'aucune de ces études ne fournit d'estimation du pourcentage de chaque dollar au titre des versements "découplés" ou des subventions totales qui est intégré dans la valeur foncière. Cependant, une étude réalisée en août 2003 par les économistes de l'ERS indique que les versements PFC pendant la campagne de commercialisation 1997 se sont traduits par une augmentation des rentes foncières de 34 à 41 cents par dollar PFC. Ainsi, contrairement au postulat soustendant la question du Groupe spécial, cet élément de preuve indique que les versements PFC sont dans une certaine mesure mais pas "dans une large mesure, intégrés" dans les rentes foncières.
L'élimination tant des versements "découplés" que des subventions totales des ÉtatsUnis n'aurait qu'une incidence minimale sur le coût total de la production pour les exploitants de coton upland. Pour les versements prétendument "découplés" mentionnés dans l'étude de l'ERS de février 2003, l'incidence d'une réduction de 8 pour cent de la valeur foncière se traduit par une diminution du total des coûts pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis de moins de 1 pour cent (0,75 pour cent). Si les effets de toutes les subventions sur l'augmentation de la valeur foncière sont pris en considération (en utilisant l'étude régionale de l'ERS de 2001), les coûts pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis n'auraient diminué entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002 que de 1,49 pour cent. Pour répondre à la question du Groupe spécial, l'effet net de ces ajustements minimes pendant les campagnes de commercialisation 19992002 sur l'écart très important entre les coûts et les revenus et sur les autres coûts de production indiqués dans les analyses réalisées par le Brésil dans ses diverses communications est manifestement minime.
Enfin, au paragraphe 48 de leur déclaration orale du 7 octobre, les ÉtatsUnis ont critiqué l'analyse de M. Sumner en alléguant qu'il n'avait pas tenu compte dans ses estimations de l'effet des versements directs intégrés dans l'augmentation des rentes foncières. La critique des ÉtatsUnis est déplacée. Le modèle de M. Sumner a utilisé des estimations très faibles des incitations à la production pour chaque dollar au titre des versements PFC (15 pour cent seulement) et des versements directs (25 pour cent seulement). En adoptant une approche très prudente de ces versements directs, l'analyse de M. Sumner tient largement compte des effets de ces versements dans l'augmentation de la valeur foncière. On peut le démontrer en utilisant les résultats de 34 à 41 pour cent de l'étude d'août 2003 sur les rentes foncières évoquée plus haut. Les résultats de cette étude montrent que sur chaque dollar PFC, 66 à 59 cents ne sont pas pris en compte dans l'augmentation des rentes. Le solde restant pour chaque dollar au titre des versements PFC et des versements directs est largement suffisant pour rendre compte des effets sur la production de 15 à 25 pour cent seulement attribuables aux versements PFC/versements directs constatés par M. Sumner.
Question n° 180
Veuillez décrire la formule précise selon laquelle l'USDA détermine le "cours mondial ajusté" en utilisant l'indice A de Liverpool, le prix à terme de New York et tout autre indicateur de prix pertinent. Veuillez présenter des éléments de preuve probants. BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Le Brésil attend avec intérêt de recevoir des ÉtatsUnis une description détaillée du calcul compliqué du cours mondial ajusté en réponse à cette question. Le Brésil a brièvement décrit le calcul du cours mondial ajusté au paragraphe 73 de sa première communication du 24 juin, et tentera de développer ce qu'il a compris.
Les détails de la méthode compliquée de calcul du cours mondial ajusté figure dans 7 CFR 1427.25. La publication hebdomadaire Cotton Outlook de Cotlook Ltd. donne une description relativement plus simple du calcul. La pièce n° 51 du Brésil inclut la description donnée par Cotton Outlook du "mécanisme d'établissement du prix des ÉtatsUnis", y compris le calcul du cours mondial ajusté pour la semaine du 31 janvier 2002.
Les descriptions montrent que le cours mondial ajusté est calculé sur la base de l'indice A, diminué d'un facteur d'ajustement total, à savoir:
Le cours mondial ajusté (Adjusted World Price (AWP)) est calculé à partir des cotations CAF Nord Europe, ajustées pour tenir compte des différences de transport, de lieu et de qualité. La différence de transport (Shipping Differential) correspond à la moyenne sur les 52 semaines précédentes ou, à défaut, sur autant de semaines pour lesquelles des cotations sont disponibles, de la différence, calculée à partir des valeurs du jeudi uniquement, entre la moyenne des cotations Memphis et Californie/Arizona CAF Nord Europe et la moyenne du prix au comptant sur le marché intérieur pour le type Middling 13/32" (3135). Toutefois, le Shipping Differential ne peut jamais tomber en deçà ou augmenter audelà de 115 pour cent du coût de transport effectif estimé (actuellement de 12,9 cents). Une autre déduction Coarse Count Adjustment est appliquée par référence à l'écart entre la différence pour la qualité mondiale et la différence correspondante pour la qualité pouvant bénéficier du prêt. Cette déduction s'applique au coton de toutes qualités à fibres 11/32" ou plus courtes, et à certaines qualités inférieures à fibres plus longues.

Le Brésil note également que dans certains cas, le Secrétaire à l'agriculture est en droit de ramener le cours mondial ajusté à un niveau inférieur au résultat de ce calcul – ce que l'on appelle l'ajustement Step 1. Dans ce cas, le cours mondial ajusté serait réduit au maximum de la différence entre l'indice A et la moyenne des cotations les plus faibles CAF Nord Europe pour le type US Middling 13/32" – c'estàdire de la différence entre les cotations des ÉtatsUnis et la moyenne des cinq cotations les plus faibles sur le marché mondial. Un tel ajustement à la baisse augmenterait le montant des versements au titre de prêts à la commercialisation que les exploitants de coton upland des ÉtatsUnis reçoivent et contribuerait à combler l'écart entre les coûts et les revenus auquel doivent faire face les producteurs des ÉtatsUnis.
Question n° 181
Veuillez fournir un graphique présentant en parallèle le cours mondial ajusté hebdomadaire des ÉtatsUnis, l'indice A de Liverpool, le prix à terme de New York et les prix au comptant de 1996 à maintenant. Qu'en ressortil le cas échéant? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Réponse du Brésil:

Dans la pièce n° 311 du Brésil, le Brésil fournit un graphique présentant en parallèle l'AWP hebdomadaire des ÉtatsUnis, l'indice A, le prix à terme de New York à courte échéance, la moyenne des prix au comptant des ÉtatsUnis et les prix reçus par les producteurs des ÉtatsUnis de janvier 1996 à maintenant. La figure ciaprès montre l'évolution des différents prix au cours de cette période. La pièce n° 311 du Brésil contient aussi une reproduction en couleur de ce graphique.


La figure démontre que le prix de l'indice A est régulièrement supérieur de 12 à 14 cents par livre au cours mondial ajusté ("AWP"), qui constitue la base des versements au titre de prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis. La différence moyenne entre les deux prix pour la période de 1996 à maintenant est de 13,76 cents par livre. Comme prévu, les deux prix évoluent de manière parallèle. En outre, les deux prix suivent les tendances des prix qui s'amorcent sur le marché à terme de New York ou du moins évoluent parallèlement à ces prix. Il y a aussi un lien étroit entre la moyenne des prix sur le marché au comptant des ÉtatsUnis et le prix à terme de New York et le prix de l'indice A.
La figure démontre en outre que le prix à terme de New York et la moyenne des prix sur le marché au comptant des ÉtatsUnis sont en général plus variables que les prix de l'indice A et l'AWP. Toute augmentation ou diminution rapide du prix à terme de New York ne se traduira donc pas nécessairement par une variation de la même ampleur de l'AWP ou des prix reçus par les producteurs des ÉtatsUnis – qui déclenchent, respectivement, les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques. Il peut ne s'agir que d'un phénomène temporaire.
En résumé, les variations de prix étayent l'argument du Brésil selon lequel le prix à terme de New York, les prix des ÉtatsUnis et les cours mondiaux du coton upland sont étroitement liés et les variations et tendances des prix qui s'amorcent sur le marché des ÉtatsUnis sont suivies de près par les cours sur les marchés mondiaux.
Le fait que les prix des ÉtatsUnis et les cours mondiaux – et de fait les prix brésiliens – se suivent de près démontre que les effets qu'ont les subventions des ÉtatsUnis sur le marché des ÉtatsUnis en ce qui concerne la production et les prix se répercutent sur le marché mondial du coton upland et sur les marchés des pays tiers comme le marché du Brésil ou des marchés vers lesquels le Brésil exporte son coton upland. Le Groupe spécial se rappellera que l'indice A est composé des cotations de 16 marchés d'exportation du coton upland différents dans le monde entier. Par conséquent, si les études de l'USDA telles que celles qui ont été réalisées par Westcott et Price établissent que les subventions des ÉtatsUnis ont des effets d'empêchement des hausses de prix sur le marché des ÉtatsUnis, ces effets se produisent aussi sur les marchés internationaux et ceux des pays tiers. Le parallélisme des variations de prix établit le lien entre l'effet d'empêchement des hausses de prix sur les marchés des ÉtatsUnis et sur les marchés internationaux et ceux des autres pays tiers.
Question n° 182
Veuillez expliquer pourquoi les ÉtatsUnis peuvent être considérés comme des décideurs de prix ou fixeurs de prix (et pas juste comme des preneurs) alors que les producteurs des ÉtatsUnis reçoivent d'importantes subventions pour financer la différence entre les cours mondiaux et leurs propres coûts? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

La question du Groupe spécial porte tout d'abord sur les "producteurs des ÉtatsUnis" qui reçoivent d'importantes subventions. L'un des postulats sur lesquels repose la question est que les producteurs des ÉtatsUnis reçoivent des subventions qui représentent la différence entre les cours mondiaux et leurs propres coûts. Ce n'est pas tout à fait juste. Les producteurs des ÉtatsUnis reçoivent ce que l'USDA appelle le "prix moyen reçu par les producteurs des ÉtatsUnis". Entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002, ce prix reçu par les producteurs des ÉtatsUnis était en moyenne de 9,2 cents par livre, soit 17,6 pour cent inférieur au prix mondial de l'indice A. À l'exception du premier mois de la campagne de commercialisation 1999, le prix de l'indice A a toujours été supérieur au prix des ÉtatsUnis reçu par les producteurs des ÉtatsUnis entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002. Le niveau inférieur des prix reçus par les producteurs des ÉtatsUnis s'explique en partie par les coûts du transport du coton upland des ÉtatsUnis jusqu'aux marchés étrangers, où la plus grande partie du coton upland des ÉtatsUnis est commercialisée. Toutefois, comme le laisse entendre la question du Groupe spécial, le total des revenus reçus par les producteurs des ÉtatsUnis comprend les versements au titre de prêts à la commercialisation qui sont fonction du taux de prêt fixé (52 cents pendant la campagne de commercialisation 2002) et du cours mondial ajusté qui est luimême en partie déterminé sur la base des prix de l'indice A.
Pendant les campagnes de commercialisation 19992002, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis n'ont pas individuellement "fixé" ou "décidé" les prix de l'indice A. La plupart des producteurs des ÉtatsUnis ont été protégés des effets du prix du marché pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Comme les questions du Groupe spécial le laissent entendre, en moyenne, les producteurs des ÉtatsUnis ont de manière générale pu couvrir leurs coûts grâce à une combinaison des revenus du marché et des importantes subventions qu'ils ont reçues pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Les subventions garanties et le soutien des prix à des niveaux de prix élevés ont assuré un flux de revenus qui leur ont permis de rester largement indifférents aux prix du marché pendant toute la période visée par l'enquête.
Le Groupe spécial demande par ailleurs comment les ÉtatsUnis pourraient être des "fixeurs de prix" sur le marché mondial du coton upland. Les exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland des ÉtatsUnis à titre individuel ne "fixent" pas ou ne "contrôlent" pas le prix du coton upland. Sur un marché mondial comme le marché du coton upland, aucun négociant privé n'a seul le pouvoir d'intervenir sur le marché (dans un sens antitrust) pour "fixer" le cours mondial. Comme en a témoigné Andrew MacDonald, les prix du coton upland sont déterminés heure par heure et jour par jour par les négociants sur les marchés à terme, les marchés au comptant et les marchés des livraisons à terme sur la base de facteurs déterminants liés à l'offre et à la demande. Le Brésil n'a pas non plus fait valoir que les ÉtatsUnis décident de faire baisser les prix en engageant une guerre des prix, comme cela peut arriver pour les produits industriels.
Ce que le Brésil a fait valoir, c'est que les ÉtatsUnis jouent un rôle directeur de premier plan sur le marché mondial du coton upland dans la mesure où ils empêchent les hausses de prix du coton upland. Les ÉtatsUnis peuvent le faire grâce à leur importante production garantie et à des subventions directes qui permettent d'injecter un flux quasi permanent de production et d'approvisionnements massifs sur le marché mondial. Les subventions à l'exportation des ÉtatsUnis dirigent le marché mondial dans le sens où elles stimulent la demande de coton upland des ÉtatsUnis à coût élevé au détriment d'autres producteurs mondiaux. En outre, leur taille (les ÉtatsUnis viennent largement en tête des exportateurs et sont le deuxième producteur mondial), leur transparence, qui joue à son tour un rôle essentiel pour l'établissement des prix sur le marché à terme de New York, et la possibilité qu'ont les exportateurs des ÉtatsUnis d'utiliser les outils que sont les programmes Step 2 et GMS102 pour commercialiser le coton upland des ÉtatsUnis, leur permet d'empêcher les hausses des cours mondiaux. Ce n'est que si l'on tient compte de ces facteurs d'empêchement des hausses de prix que l'on pourrait dire que les ÉtatsUnis "décident" les cours mondiaux.
Par exemple, l'importance de la production des ÉtatsUnis, qui représente environ 20 pour cent du total de l'offre mondiale annuelle, joue un rôle clé s'agissant de diriger et d'influencer les cours mondiaux. Les variations de la production des ÉtatsUnis causées par de bonnes ou de mauvaises conditions météorologiques aux ÉtatsUnis influencent l'offre mondiale totale et ont une incidence sur les cours mondiaux. De même que les conditions météorologiques aux ÉtatsUnis jouent un rôle dans la détermination des cours mondiaux (en réduisant les stocks des ÉtatsUnis et, par conséquent, les stocks mondiaux), la persistance de niveaux élevés de production aux ÉtatsUnis due aux subventions des ÉtatsUnis a empêché des hausses des cours mondiaux pendant toute la période visée par l'enquête en accroissant les approvisionnements mondiaux.
En outre, la part prédominante (plus de 40 pour cent) du marché à l'exportation détenue par les ÉtatsUnis conjuguée aux subventions à l'exportation au titre des programmes Step 2 et GSM102 crée un effet supplémentaire d'empêchement des hausses des cours mondiaux. Ces subventions à l'exportation permettent aux exportateurs des ÉtatsUnis de vendre leur coton upland à des prix inférieurs à ceux de la plupart des autres producteurs mondiaux parce que le programme Step 2 leur verse (et non aux producteurs des ÉtatsUnis) la différence entre le prix le plus faible des ÉtatsUnis et le prix de l'indice A (la moyenne des cinq prix les plus bas sur le marché mondial). Ces subventions, conjuguées à la production nationale et aux subventions sous forme de versements directs, ont permis aux exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis à coût élevé d'accroître la part de marché mondial détenue par les ÉtatsUnis alors même que les prix ont fortement baissé pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001. Par conséquent, si les exportateurs des ÉtatsUnis n'ont peutêtre pas à titre individuel "fixé" ou "décidé" les prix, les subventions des ÉtatsUnis ont permis à ces exportateurs de continuer à commercialiser du coton des ÉtatsUnis à coût élevé quel que soit le prix du marché déterminé par les conditions de l'offre et de la demande mondiales.
Article XVI du GATT de 1994
Question n° 183
Pourquoi le Brésil pensetil que la "période représentative antérieure" appropriée est la durée de validité de la précédente Loi sur l'agriculture, c'estàdire les campagnes de commercialisation 19962002 (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 282)? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

La question du Groupe spécial a incité le Brésil à réévaluer la "période représentative antérieure" appropriée par rapport à l'article XVI:3. Le Brésil est d'accord avec les arguments des ÉtatsUnis formulés dans le différend du GATT CEE – Farine de froment selon lesquels la "période représentative antérieure" citée à l'article XVI:3 devrait être une période où la répartition du marché n'a pas été faussée par les subventions. Dans ce différend, les ÉtatsUnis ont à juste titre fait valoir:
... les trois années civiles les plus récentes ne pouvaient pas servir de période de référence car, comme la répartition du marché était faussée par suite du recours intensif de la CEE à des subventions à l'exportation, elle ne constituait pas une période pendant laquelle les "conditions du marché ont été normales". Au GATT, nombreux étaient les précédents où l'on avait choisi une période pendant laquelle des subventions n'avaient pas affecté indûment les parts de marché. Lors de la session de révision de 1995, il a été convenu que, pour déterminer ce qui constitue une part équitable du marché mondial, les PARTIES CONTRACTANTES ne devaient pas perdre de vue "qu'il est possible que les subventions à l'exportation versées pendant la période de référence aient exercé une influence sur la part du commerce qui revenait aux divers pays exportateurs" (GATT, IBDD supplément n° 3, paragraphe 19, page 254). Ensuite, en 1960, les PARTIES CONRACTANTES ont adopté le rapport d'un Groupe spécial qui traitait de la notification des subventions et où il était reconnu que toute analyse des effets d'une subvention devait comprendre des statistiques "… pour une année représentative antérieure qui, autant que possible, et si cette période est caractéristique, devrait être l'année précédant immédiatement l'institution de la subvention ou la dernière modification importante de cette mesure". (GATT, IBDD, supplément n° 9, annexe II b) ii), page 204)… De ce fait, pour juger de ce qui constituait "une part équitable", il était nécessaire de choisir une période qui précédât l'adoption du programme de subventions communautaire afin de s'assurer que les effets de distorsion que ce programme avait déjà eus sur les marchés mondiaux étaient minimes.
Il n'y a pas eu de période depuis les années 30 où les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis n'ont pas été subventionnés. Depuis les années 80 en particulier, les pouvoirs publics garantissent aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis des niveaux très élevés de versements par le biais de subventions variées, y compris le programme de prêts à la commercialisation qui a débuté pendant la campagne de commercialisation 1986. La garantie de revenu offerte par ces subventions a verrouillé en grandes quantités la production et l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis, à un coût apparemment invariablement élevé. Ces distorsions existent même les années où les quantités effectives de versements au titre des programmes sont minimes par suite d'une hausse des prix. La raison en est que les subventions accordées aux producteurs à coût élevé pendant les années où les prix sont faibles font qu'ils restent en activité pour continuer à produire du coton upland même lorsque les subventions diminuent à cause d'une hausse des prix. Le fait que les producteurs des ÉtatsUnis réagissent relativement peu aux prix du marché en ce qui concerne la superficie plantée et la production depuis de nombreuses années témoigne des effets de ce revenu garanti par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis.
Compte tenu des arguments des ÉtatsUnis dans l'affaire CEE – Farine de froment et des distorsions à long terme de la production et des exportations des ÉtatsUnis causées par les subventions des ÉtatsUnis, une "période représentative" appropriée serait une période simulée au cours de laquelle aucune subvention ne serait accordée. Le Groupe spécial examinerait la question suivante: quelle serait la part du marché mondial détenue par un Membre s'il ne recevait pas de subventions? Cette question est évidemment fonction avant tout de l'étendue des superficies et du volume de production et en dernière analyse des exportations attribuées aux subventions. Le Groupe spécial a la chance de pouvoir bénéficier d'une très récente analyse réalisée en 2003 par les économistes Westcott et Price de l'USDA, qui ont estimé que jusqu'à 3 millions d'acres produisant du coton upland aux ÉtatsUnis n'auraient pas été plantés pendant la campagne de commercialisation 2001 s'il n'y avait pas eu lors de cette campagne de versements au titre de prêts à la commercialisation. Ces 3 millions d'acres représentent 19,36 pour cent de la superficie de coton upland des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001. Une réduction de cette ampleur se traduirait par une diminution de la production des ÉtatsUnis de 3,79 millions de balles pour la campagne de commercialisation 2001. Par conséquent, les exportations des ÉtatsUnis diminueraient aussi d'environ 3,79 millions de balles, représentant 34,74 pour cent des exportations des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001. Les effets sur les exportations que suggère l'étude de Westcott et Price sont très similaires à ceux qui ont été constatés par M. Sumner, qui a estimé les effets d'encouragement des exportations du programme de prêts à la commercialisation pendant la période comparable à 29,67 pour cent et les effets d'accroissement des exportations des ÉtatsUnis dus à toutes les subventions des ÉtatsUnis à 48,16 pour cent.
Le dossier donne un exemple de ce que la part du commerce mondial d'exportation détenue par les ÉtatsUnis en ce qui concerne le coton upland serait lors d'une campagne de commercialisation au cours de laquelle la production et les exportations diminueraient dans des proportions similaires à celles qu'ont estimées M. Sumner et Westcott/Price. Pendant la campagne de commercialisation 1998, 20 pour cent de la superficie de coton upland des ÉtatsUnis ont été abandonnés et la superficie récoltée des ÉtatsUnis a diminué de 2,8 millions d'acres par rapport à la campagne de commercialisation 1997. La production des ÉtatsUnis a diminué de 4,77 millions de balles et les exportations des ÉtatsUnis ont diminué de 3 millions de balles. En conséquence, la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis est tombée de 27,6 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1997 à 17,9 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1998. Cette diminution considérable de la part du commerce mondial d'exportation détenue par les ÉtatsUnis donne au Groupe spécial une idée approximative de ce que la part équitable détenue par les ÉtatsUnis serait en l'absence de subventions des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 20012003. La campagne de commercialisation 1998 est donc une période représentative utile à examiner par le Groupe spécial (en liaison avec les analyses de M. Sumner et des économistes Westcott et Price de l'USDA).
Une autre période représentative que le Groupe spécial pourrait utiliser pour évaluer le caractère inéquitable de la part du commerce mondial d'exportation détenue par les ÉtatsUnis en ce qui concerne le coton upland est la période comprise entre les campagnes de commercialisation 1994 et 1996, durant laquelle le niveau moyen des subventions des ÉtatsUnis est tombé à "seulement" 495 millions de dollars par an. L'évolution de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19941996 par rapport aux campagnes de commercialisation 20012003 est illustrée par le graphique ciaprès:
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Pendant la période 19941996, les producteurs des ÉtatsUnis ont en général pu couvrir leur coût total de production en grande partie grâce au revenu du marché. Dans ces conditions, la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis a été en moyenne de 28,4 pour cent. Mais lorsque le revenu du marché a fortement diminué, les coûts de production et l'écart entre les coûts et les revenus ont augmenté. La moyenne des subventions des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992002 a été six fois supérieure à ce qu'elle était pendant les campagnes de commercialisation 19941996 et la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis a atteint 38 à 41,6 pour cent pendant les campagnes de commercialisation 20012002. Ces niveaux élevés sans précédent de la part du marché mondial ont été atteints au prix d'importantes augmentations tant de la quantité que du niveau des subventions garanties pendant les campagnes de commercialisation 20012003 – versements énormes au titre de prêts à la commercialisation et augmentation du soutien des revenus de 10 cents par livre résultant de la Loi FSRI de 2002. Ainsi, même si les campagnes de commercialisation 19941996 restaient fortement influencées par les garanties de revenu accordées par les nombreux programmes de subventionnement du coton upland des ÉtatsUnis, cette période pourrait être une période représentative à examiner par le Groupe spécial aux fins de formuler ses constatations concernant la part "inéquitable" du commerce mondial d'exportation.
Question n° 184

Pourquoi le Brésil pensetil qu'une "part équitable" exclut toutes les subventions? Dans la mesure où le soutien interne et les subventions à l'exportation sont autorisés par l'Accord sur l'agriculture, pourquoi ne devraientils pas être acceptés comme étant des conditions normales dans l'analyse d'une part de marché équitable (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphes 288 et 289)? BRÉSIL

Réponse du Brésil:

Le Brésil pense, pour les raisons exposées par les ÉtatsUnis dans le différend CE – Farine de froment cité dans la réponse du Brésil à la question n° 183, que la période représentative appropriée pour évaluer la part inéquitable du commerce mondial d'exportation est une période pendant laquelle aucune subvention (ou au plus très peu de subventions) ayant des effets de distorsion des échanges n'a été accordée. Choisir une période représentative antérieure durant laquelle la part du marché n'est pas faussée par des subventions permet d'évaluer si une part de marché ultérieure est faussée par des subventions. Comme les ÉtatsUnis l'ont fait valoir dans l'affaire CE – Farine de froment, le mieux pour juger du caractère inéquitable d'une part de marché mondial est de la comparer à ce que serait une part du marché mondial équitable, c'estàdire qui ne serait pas lourdement subventionnée. Cela est compatible avec les arguments présentés par le Brésil aux paragraphes 288 et 289 de sa communication complémentaire du 9 septembre, selon lesquels une part de marché mondial non subventionnée de 17 pour cent est, par définition, une part équitable aux fins de l'article XVI:3. En revanche, une part de marché mondial lourdement subventionnée et accrue grâce aux subventions, s'élevant à 41,6 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2002, est inéquitable.
En ce qui concerne la deuxième question, le Brésil fait observer que bien que les subventions intérieures et – dans une certaine mesure – les subventions à l'exportation pour les produits agricoles ne soient pas prohibées, l'article XVI du GATT impose clairement des limites à ce type de subventionnement. La section A détermine par exemple que les subventions doivent être notifiées lorsqu'elles ont "directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire [...] ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire". Plus précisément, elle établit que le Membre accordant une subvention doit éviter de causer un préjudice grave pour l'intérêt des autres Membres. Par conséquent, même les subventions purement intérieures ne devraient être accordées que d'une manière qui n'affecte pas l'équilibre du commerce mondial qui serait réalisé en leur absence.
Les obligations énoncées à l'article XVI du GATT – en particulier celles de la deuxième phrase du paragraphe 3 – portent principalement sur les subventions qui ont pour effet d'accroître les exportations. Le paragraphe 2 met en particulier l'accent sur le fait que ce type de subventions "peut provoquer des perturbations injustifiées" dans les "intérêts commerciaux normaux" des autres Membres. D'importantes subventions qui encouragent les exportations ne peuvent être considérées comme ne provoquant pas des "perturbations injustifiées" qui affectent les "intérêts commerciaux normaux" des autres Membres. S'il en allait autrement, l'article XVI:3 du GATT n'aurait plus aucun sens. Si le point de départ d'une analyse d'une part équitable inclut les subventions qui étaient précédemment accordées, cette analyse partirait d'une situation d'équilibre inéquitable.
Le terme "équitable" est défini comme ce qui est "caractérisé par l'équité ou l'impartialité; impartial, juste". "Équitable" ne renvoie pas à ce qui est "légal" ou "permis". Ce qui est permis peut fort bien ne pas être équitable. Le fait que certaines subventions soient "permises" ne consacre pas leurs effets et n'en fait pas des "conditions normales dans l'analyse d'une part de marché équitable", comme le dit le Groupe spécial dans sa question. Le texte de l'article XVI:3 du GATT prescrit que le critère d'une part de marché "équitable" doit être principalement et intrinsèquement lié à la notion de justice. Par conséquent, une analyse "équitable" d'un équilibre juste des parts de marché ne peut être une analyse qui commence par accepter comme légitimes – ou comme des "conditions normales" – les effets de subventions massives et coûteuses que seuls quelques Membres peuvent se permettre, au détriment des pays en développement.
Le Brésil ne pense pas que des subventions représentant 95 pour cent de la valeur d'un produit de base faisant l'objet d'un important commerce comme le coton upland puissent jamais être considérées comme ayant été accordées dans des "conditions normales". On ne peut pas non plus considérer comme étant des "conditions normales" une augmentation spectaculaire des niveaux absolus des subventions conjuguée à l'augmentation du taux de subventionnement (et des niveaux absolus des versements à titre de subventions) pendant les campagnes de commercialisation 19992002 par rapport à une période représentative antérieure. En outre, lorsque le fait qu'un Membre de l'OMC ait plus que doublé sa part du marché mondial coïncide avec une faiblesse des cours mondiaux sans précédent, un écart sans précédent entre le total des coûts et les revenus du marché et des montants sans précédent de subventions de ce Membre, les subventions ne peuvent pas être considérées comme ayant été accordées dans des "conditions normales".
Question n° 185

Veuillez répondre aux questions suivantes concernant le rapport entre l'article XVI:3 du GATT de 1994, les disciplines concernant les subventions à l'exportation et le soutien interne énoncées dans l'Accord sur l'agriculture et les disciplines concernant les subventions à l'exportation prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action énoncées aux articles 3, 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC. BRÉSIL, ÉTATSUNIS

a) Les programmes de soutien interne à l'agriculture sontils susceptibles d'être contestés au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994? En quoi, si tant est qu'il le soit, le titre de la section B de l'article XVI ("Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation" (pas d'italique dans l'original)) estil pertinent? En quoi, si tant est qu'ils le soient, les articles 13 et 21:1 ou toute autre disposition de l'Accord sur l'agriculture sontils pertinents?

Réponse du Brésil:

En ce qui concerne la première question, la réponse est qu'un programme de soutien interne quelconque qui accorde "directement ou indirectement" sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire est couvert par la deuxième phrase de l'article XVI:3. Toutes les subventions au titre du soutien interne contestées par le Brésil en l'espèce ont pour effet d'accroître les exportations des ÉtatsUnis. M. Sumner a constaté que chacune des subventions des ÉtatsUnis contestées qu'il a examinées avait pour effet d'accroître les exportations des ÉtatsUnis.
Comme l'article XVI, y compris l'article XVI:3, traite de la question d'un préjudice grave pour les intérêts d'un autre Membre, le contexte direct pour interpréter ses dispositions se trouve à l'article 5 de l'Accord SMC. L'article 5 ne fait pas de distinction entre les subventions subordonnées aux exportations et les subventions au titre du soutien interne. Il dispose que "[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres". Les articles premier et 2 de l'Accord SMC à leur tour ne font pas de distinction entre les subventions à l'exportation et les subventions au titre du soutien interne.
Les ÉtatsUnis font valoir que les seules subventions régies par l'article XVI:3 sont les subventions à l'exportation. Cet argument constitue une lecture erronée de l'article XVI:3. Bien que la première phrase de l'article XVI:3 mentionne "des subventions à l'exportation des produits primaires", la deuxième phrase est ainsi libellée:
"Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire ... "

Le mot "toutefois" est important, car il signifie que la deuxième phrase contredit la première phrase et ne va pas dans le même sens. De même, l'utilisation de l'expression "à l'exportation des produits primaires" à la première phrase de l'article XVI:3 est très différente de l'expression "ayant pour effet d'accroître l'exportation d'" à la deuxième phrase de l'article XVI:3. La notion que recouvre "à l'exportation" est analogue à la subordination aux exportations énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. En revanche, l'expression "ayant pour effet d'accroître l'exportation d'" ne contient pas de prescription relative à la subordination aux exportations. Elle est plutôt axée sur les effets – si les subventions ont pour effet ou non d'accroître les exportations. Ainsi, lue à la lumière de l'Accord SMC, la deuxième phrase de l'article XVI:3 englobe une notion de subventions liées aux exportations qui est beaucoup plus large que des subventions qui sont "subordonnées aux résultats à l'exportation"; elle inclut en tant que "subventions à l'exportation" celles qui ont pour effet d'accroître les exportations.

De fait, lire la deuxième phrase de l'article XVI:3 comme signifiant "subventions subordonnées à l'exportation de produits" rendrait sans objet l'article XVI:3. En effet, selon l'interprétation des ÉtatsUnis, toute forme de subvention couverte par la deuxième phrase de l'article XVI:3 serait déjà réputée prohibée en tant que subvention à l'exportation au titre de l'article 3.1 a). Compte tenu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, il était sans aucun doute voulu que l'article XVI:3 du GATT continue d'imposer des droits et des obligations pour les Membres. En outre, l'article XVI n'est pas une disposition concernant les subventions prohibées – c'est une disposition concernant les subventions pouvant donner lieu à une action. Les subventions et les dispositions de l'article XVI qui ne sont pas remplacées par les dispositions de l'Accord SMC ou de l'Accord sur l'agriculture doivent être comprises comme étant compatibles avec les dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action de l'article 5 de l'Accord SMC. L'article 5 ne fait pas de distinction entre les subventions qui sont subordonnées aux exportations et celles qui ne le sont pas.
En ce qui concerne la deuxième question du Groupe spécial, le titre de la section B n'est pas déterminant. Compte tenu de l'utilisation du membre de phrase "sous une forme quelconque, une subvention" à la deuxième phrase de l'article XVI:3, le titre de la section B est lu à juste titre comme englobant toute subvention qui a un effet quelconque sur les exportations d'un Membre – qu'il s'agisse de "subventions à l'exportation subordonnées aux exportations" ou de "subventions à l'exportation" ayant pour effet d'accroître les exportations. Enfin, le Brésil fait observer que l'argument des ÉtatsUnis qui accorde une place de premier plan au titre de la section B pour interpréter la deuxième phrase de l'article XVI:3 est également sujet à caution compte tenu du fait que l'article XVI:5 est également couvert par le titre de la section B – et qu'il porte sur tous les types de subventions visées par l'article XVI.
En ce qui concerne la référence du Groupe spécial à l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil ne pense pas qu'elle soit particulièrement pertinente. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire CE  Bananes, l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture stipule que les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux sur le commerce des marchandises "seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord". Les rédacteurs de l'Accord sur l'OMC n'avaient pas l'intention d'exclure le commerce des produits agricoles du champ d'application du GATT – bien au contraire. Ils ont simplement prévu des dispositions transitoires à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour modérer l'application de certaines dispositions du GATT, à titre strictement temporaire.
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'est pas si pertinent pour fournir des indications sur le point de savoir si les mesures de soutien interne entrent dans la définition de "subvention", "sous une forme quelconque" au sens de de la deuxième phrase de l'article XVI:3. L'article 13 b) ii) exempte les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte uniquement des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT et n'exempte pas directement l'article XVI:3. Cependant, les paragraphes 1 et 3 de l'article XVI doivent être lus ensemble pour soutenir une allégation de préjudice grave.
L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture stipule que pendant la "période de mise en œuvre", les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V, telles qu'elles apparaissent dans la Liste d'un Membre, sont exemptées des "actions" fondées sur l'article XVI. Il en découle que ces subventions à l'exportation font l'objet d'actions au titre de l'article XVI après l'expiration de la clause de paix et feront l'objet de telles actions à partir du moment où le Groupe spécial émet sa décision. Il en va de même pour le soutien interne de la catégorie verte au titre de l'article 13 a) ii). Ces subventions sont aussi exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT, y compris l'article XVI:3. Mais ces subventions peuvent être contestées au titre de l'article XVI:3 une fois la clause de paix venue à expiration.
b) Les prescriptions de l'article XVI:3 du GATT de 1994 sontelles reflétées, développées ou incluses dans les prescriptions de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, ou de toute autre disposition des accords visés? Quelle est la pertinence, le cas échéant, du paragraphe 117, du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, en l'espèce?
Réponse du Brésil:

Le Brésil convient que l'article 6.3 d) illustre l'un des cas qui relèverait aussi du champ d'application de l'article XVI:3 du GATT. Un accroissement de la part du marché mondial par rapport à la moyenne des trois années précédentes dû aux effets des subventions serait compatible avec une constatation de part inéquitable du commerce mondial au titre de l'article XVI:3 du GATT. Cependant, un accroissement sur la moyenne des trois années précédentes n'est pas une condition préalable nécessaire pour établir une constatation de violation de l'article XVI:3 du GATT. Par exemple, la part du commerce mondial d'exportations détenue par un Membre peut être inéquitable même si cette part ne s'est pas accrue sur la moyenne des trois années précédentes. De même, l'accroissement des exportations d'un Membre peut être inéquitable même si l'accroissement des exportations n'a pas suivi une tendance constante, comme prescrit à l'article 6.3 d).
L'article XVI:3 du GATT porte sur la question de savoir si, à un niveau particulier, la part du commerce mondial d'exportation détenue par un Membre est équitable, alors que l'article 6.3 d) de l'Accord SMC ne concerne que l'accroissement de la part. L'article 6.3 d) introduit une présomption selon laquelle un accroissement de la part du marché mondial détenue par un Membre au cours de la moyenne des trois années précédentes qui suit une tendance constante sur une période pendant laquelle des subventions ont été accordées annule et réduit les droits des autres Membres. Aucune présomption de ce type n'existe pour l'article XVI:3 – l'annulation ou la réduction des droits doivent être démontrées en montrant que la part du commerce mondial d'exportations est inéquitable. Même si une situation donnée peut – comme dans le présent différend – relever de ces deux dispositions, le fond de la question et les preuves requises pour ces deux dispositions peuvent être différents.
Ainsi, l'article 6.3 d) de l'Accord SMC soumet un sousensemble spécifique de situations visées par l'article XVI:3 du GATT aux voies de recours prévues à l'article 7.8 de l'Accord SMC. Mais il ne couvre pas toutes les situations visées par l'article XVI:3 du GATT. Cela constitue la différence essentielle entre les dispositions concernant les subventions à l'exportation de l'Accord SMC qui "l'emportent" sur celles du GATT et les dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action figurant dans les deux accords qui sont complémentaires.
En ce qui concerne l'opinion exprimée par l'Organe d'appel au paragraphe 117 du rapport ÉtatsUnis – FSC, les dispositions concernant les subventions à l'exportation figurant aux articles 3 et 4 de l'Accord SMC sont le résultat d'années de négociations qui ont porté le degré d'obligation dans ce domaine bien audelà de l'article XVI:4. La conclusion que l'Organe d'appel a tirée dans ce cas était que "le fait de savoir si une mesure est ou non une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI:4 du GATT de 1947 ne donne aucune orientation permettant de déterminer si cette mesure est une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC". Le Brésil convient que les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article XVI qui traitent des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation sont remplacées par la disposition correspondante concernant les subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC.
Cependant, comme le Brésil l'a fait valoir dans sa réponse à la question n° 185 a), la deuxième phrase de l'article XVI:3 du GATT n'est pas une disposition limitée aux subventions subordonnées aux résultats à l'exportation. Au contraire, ses disciplines s'appliquent aux subventions, sous une forme quelconque, ayant pour effet d'accroître les exportations d'un Membre. Elle n'est donc pas remplacée par les dispositions concernant les subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. Elle établit plutôt des droits et obligations concernant les subventions, sous une forme quelconque, indépendamment des droits et obligations énoncés à l'article 3 de l'Accord SMC.
c) Quelle est la pertinence, le cas échéant, du fait que la définition de "subvention" à l'article premier de l'Accord SMC et la prohibition des subventions subordonnées à l'exportation à l'article 3.1 a) ont été introduites durant le Cycle d'Uruguay, mais n'existaient pas à l'époque où le GATT de 1947 a été négocié?
Réponse du Brésil:

En bref, la réponse est "aucune". Ce qu'il est important que le Groupe spécial examine, c'est l'ensemble des Accords du Cycle d'Uruguay, y compris le GATT de 1994 et l'Accord SMC qui lui est contemporain, et non ce qui était dans le GATT de 1947.
Tout accord joint à l'Accord sur l'OMC est contemporain de tout autre accord joint. Le GATT de 1947 n'est plus contraignant pour les Membres de l'OMC; ce qui est contraignant, c'est le GATT de 1994. L'Accord SMC et le GATT de 1994 doivent être lus ensemble et chacun donne un "contexte" pour interpréter l'autre, au sens de l'article 31 2) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire Argentine  Chaussures, et comme cela est désormais bien établi, l'Accord sur l'OMC est un engagement unique. Toutes les obligations de l'OMC sont donc généralement cumulatives et les Membres doivent se conformer à toutes simultanément: "Il est important de comprendre que l'Accord sur l'OMC est un traité." Ainsi, dans la mesure où l'article XIX du GATT et l'Accord sur les sauvegardes s'appliquent de manière cumulative, l'article XVI du GATT et l'Accord SMC s'appliquent de manière cumulative. Le Brésil renvoie le Groupe spécial à sa réponse à la question n° 185 a) pour une discussion plus approfondie des points se rapportant à la question n° 185 c).
Éclaircissements
Question n° 189
Veuillez indiquer si le chiffre correct au paragraphe 37 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre est 38,1 pour cent ou 38,3 pour cent. BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil confirme que le chiffre correct au paragraphe 37 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre est 38,3 pour cent, c'estàdire que la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001 était de 38,3 pour cent.
Question n° 190
Veuillez confirmer que le chiffre "17,5" au paragraphe 43 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre concerne des "points de pourcentage". BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil confirme que le chiffre "17,5" au paragraphe 43 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre concerne une augmentation de 17,5 points de pourcentage de la part du marché mondial. Il fait en outre observer que – comme expliqué dans la note 468 de la figure 26 de sa communication complémentaire du 9 septembre – la part de marché mondial renvoie à la part du marché mondial sur le marché international du coton, y compris le marché du coton upland et du coton extra longue soie, puisque le Brésil ne dispose pas de données portant uniquement sur le coton upland. Cependant, compte tenu de la taille réduite du marché du coton extra longue soie par rapport au marché du coton upland, cela ne fausse que très peu les données.
Question n° 191
Le Brésil pourraitil clarifier la déclaration suivante figurant au paragraphe 12 de sa communication complémentaire du 9 septembre: "À l'inverse, l'assurancerécolte n'est pas spécifique parce que la Loi ARP de 2000 refuse les avantages pour des produits représentant plus de la moitié de la valeur de l'agriculture des ÉtatsUnis. En outre, les cultures des ÉtatsUnis ne représentent que 0,8 pour cent du PIB total du pays." (pas de caractère gras dans l'original)? BRÉSIL
Réponse du Brésil:

Le Brésil remercie le Groupe spécial d'avoir porté à son attention l'erreur figurant au paragraphe 12 de sa communication complémentaire du 9 septembre. Comme clarifié aux paragraphes 67 à 69 de la même communication, le Brésil voulait dire que "[à] l'inverse, l'assurancerécolte est spécifique parce que la Loi ARP de 2000 refuse les avantages pour des produits représentant plus de la moitié de la valeur de l'agriculture des ÉtatsUnis" (pas d'italique dans l'original).
annexe I-6

réponses des états-unis aux questions posées par
le groupe spécial aux parties à la suite de la deuxième séance de la première réunion de fond du groupe spécial

27 octobre 2003


DEMANDE DE DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES
122. Le Brésil allègue-t-il que les versements pour les graines de coton, les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage sont inclus dans les subventions qui causent un préjudice grave? Apparaissentils dans les calculs économiques? BRÉSIL

123. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indique-t-elle le texte législatif autorisant les versements pour les graines de coton pour la récolte de 1999? BRÉSIL

EXEMPTION DES ACTIONS
124. D'après son calendrier révisé, le Groupe spécial remettra son rapport aux parties après la fin de l'année civile 2003. Cela a-t-il une incidence quelconque sur l'"exempt[ion] des actions" au titre de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

La remise prévue du rapport du Groupe spécial après la fin de l'année civile 2003 n'a aucune incidence sur l'applicabilité de l'article 13 a) ii), b) ii) et c) ii) de l'Accord sur l'agriculture aux mesures des États-Unis faisant l'objet du présent différend. Il ne fait aucun doute, et le Brésil ne l'a pas contesté, que l'article 13 était en vigueur au moment de l'établissement du Groupe spécial et que le mandat du Groupe spécial fixé à cette date consiste à examiner la question soulevée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil à la lumière des accords visés, qui comprennent l'Accord sur l'agriculture.
En tant que question distincte qui ne se pose pas dans le présent différend, les États-Unis font observer que leurs engagements concernant le coton sont spécifiés par campagne de commercialisation, et non par année civile. Par conséquent, la fin de l'année civile 2003 serait en tout état de cause dénuée de pertinence pour la question de savoir quand les dispositions de l'article 13 cessent d'avoir effet en ce qui concerne les mesures de soutien des États-Unis en faveur du coton upland.
IDENTIFICATION DU PRODUIT SUBVENTIONNÉ
125.

1) Compte tenu des prescriptions de la Loi FAIR de 1996 et de la Loi FSRI de 2002 selon lesquelles la superficie sous contrat doit continuer d'être utilisée pour l'agriculture ou à des fins de conservation et qui imposent des pénalités si le producteur cultive des fruits et des légumes, quelle est la probabilité que le producteur ayant une superficie de base de coton upland n'utilise pas ses terres pour produire des cultures visées par le programme ou des produits couverts? ÉTATSUNIS

En ce qui concerne la superficie sous contrat d'une exploitation, la Loi de 2002 permet de manière générale de planter tout produit ou culture sur la superficie de base d'une exploitation pour laquelle des versements directs sont effectués avec des restrictions pour certains produits (fruits, légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et le riz sauvage). À quelques exceptions près, planter ces produits restreints sur la superficie de base est prohibé et pourrait entraîner la réduction ou l'élimination des versements directs. Sinon, un producteur (ou un propriétaire terrien) est autorisé à faire tout autre usage des terres dès lors que sur l'exploitation une superficie égale à la superficie de base est utilisée à des fins agricoles ou à des fins de conservation. Ainsi, le bénéficiaire du versement direct bénéficie d'une flexibilité lui permettant de planter et de récolter tout autre produit ou culture sur les terres représentant sa superficie de base de coton upland; en fait, les bénéficiaires de versements directs peuvent ne rien planter du tout et recevoir néanmoins un versement. (Nous notons que la description ci-dessus de la "flexibilité en matière de plantation" prévue dans la Loi de 2002 est pertinente uniquement pour la superficie de base d'une exploitation pour laquelle des versements directs sont effectués; les autres superficies de l'exploitation n'ont pas à être conformes à l'une quelconque des prescriptions contractuelles énoncées aux articles 1105 et 1006 de la Loi de 2002.)
Les données démontrent que les décisions des producteurs des États-Unis en matière de plantation et de récolte entraînent des variations sensibles de la superficie de coton upland des ÉtatsUnis. Au cours de la campagne de commercialisation 2003, par exemple, les exploitants des États-Unis ont planté 13 748 000 acres, soit un recul de 11,3 pour cent par rapport au niveau record atteint pendant la campagne de commercialisation 2001. Comme il a été indiqué dans la déclaration finale des États-Unis à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, la superficie récoltée aux États-Unis en grande partie augmente et diminue parallèlement à celle du reste du monde. Pendant la campagne de commercialisation 2001, la superficie récoltée aux États-Unis a augmenté d'à peu près le même pourcentage que dans le reste du monde. Pendant la campagne de commercialisation 2002, le recul en pourcentage de la superficie récoltée aux États-Unis a été plus important que celui qui a été observé dans le reste du monde. Ainsi, indépendamment du point de savoir si les exploitants des États-Unis qui plantent du coton upland peuvent aussi détenir une superficie de base de coton upland, et contrairement à ce qu'affirme le Brésil, les exploitants des États-Unis réagissent aux signaux du marché en plantant ou en récoltant du coton upland comme le font les producteurs du reste du monde.
2) Le Brésil a dit ce qui suit: "Le dossier donne à penser que les producteurs antérieurs sont les producteurs actuels." Il met en avant des facteurs comme la spécialisation des producteurs de coton upland, la nécessité de récupérer des investissements coûteux dans du matériel spécifique au coton ainsi que la concentration géographique et les impératifs climatiques de la production de coton upland dans la "cotton belt". (Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, note de bas de page 98, page 24)

a) En ce qui concerne la spécialisation des producteurs de coton upland et la concentration géographique de la production de coton upland, comment le Brésil tient-il compte du fait que du coton est produit dans 17 des 50 États des ÉtatsUnis et que la superficie moyenne destinée au coton représente environ 38 pour cent de la superficie d'une plantation de coton? (Ces renseignements proviennent de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67bis, note de bas de page 35.) BRÉSIL

b) En ce qui concerne la concentration géographique de la production de coton upland, combien d'autres cultures les producteurs de coton upland peuvent-ils pratiquer de manière viable dans la cotton belt, à part des fruits et des légumes? ÉTATSUNIS

D'après les données relatives à la superficie plantée fournies par le Service national des statistiques agricoles, le coton upland des États-Unis est produit dans plusieurs régions de la cottonbelt présentant une grande diversité et généralement appelées régions du sud-est, du delta, du sudouest et de l'ouest. D'une région à l'autre (ainsi qu'à l'intérieur d'une région donnée) les producteurs sont confrontés à des conditions matérielles de culture et à des facteurs économiques différents qui contribuent à déterminer la viabilité du coton upland ou d'une quelconque culture de remplacement au cours d'une année donnée. Ces dernières années, les producteurs ont réduit les plantations de coton upland et accru celles de cultures de remplacement. La liste de toutes les variétés de culture de remplacement qui sont viables dans ces régions serait longue. Nous présentons ci-après une ventilation régionale de certaines grandes cultures de remplacement du coton upland ainsi que les plantations antérieures de ces cultures depuis 1996 par rapport à celles de coton upland.
Pour les producteurs de coton upland de la région du sud-est (Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Virginie) les principales cultures de remplacement sont le maïs et les fèves de soja. Les arachides en sont également une, mais principalement en Géorgie. Entre 1996 et 2003, la superficie plantée en coton upland, en maïs et en fèves de soja dans la région du sudest s'est située en moyenne à environ 8,6 millions d'acres, variant entre 8,2 et 9,1 millions d'acres. Pendant cette même période, la superficie de coton upland allait de 3,0 à 3,6 millions d'acres. Depuis 2001, la culture de coton upland a été réduite au profit de celle de maïs et de fèves de soja dans cette région.
Les producteurs de coton upland de la région du delta (Arkansas, Louisiane, Mississippi, Missouri et Tennessee) ont également le maïs et les fèves de soja comme culture de remplacement et, dans une moindre mesure, le riz dans certaines zones. Entre 1996 et 2003, la superficie consacrée à ces quatre cultures représentait en moyenne 22,9 millions d'acres, variant entre 22,2 et 23,8 millions d'acres. Dans le même temps, la superficie de coton upland se situait entre 3,2 et 4,6 millions d'acres. Comme pour la région du sud-est, la zone du delta plantée en coton upland a diminué depuis 2003 au profit du maïs et des fèves de soja.
La région du sud-ouest (Texas, Oklahoma et Kansas) est des quatre régions celle où les conditions de culture sont les plus variables. Dans la partie nord de la région – où la majeure partie du coton upland est cultivée – les principales cultures de remplacement du coton upland peuvent comprendre le blé et le sorgho. Dans la partie sud, par contre, ce sont en général le maïs, les fèves de soja et le sorgho qui peuvent remplacer le coton upland. Dans la région du sud-ouest, 26,3 millions d'acres en moyenne ont été consacrés à ces cinq cultures entre 1996 et 2003. La superficie s'est située entre 24,5 et 27,9 millions d'acres pendant cette période. Dans le même temps, la superficie de coton upland se situait entre 5,7 et 6,7 millions d'acres. Depuis 2000, la superficie de coton upland dans la région du sud-ouest a diminué au profit du sorgho, du blé et du maïs.
Dans la région de l'ouest (Californie, Arizona et Nouveau-Mexique) les producteurs de coton upland ont plusieurs cultures de remplacement, y compris le maïs, le coton à fibres extra longues (ELS), la luzerne et le blé. Entre 1996 et 2003, la superficie consacrée à ces cinq cultures a été de 4,3 millions d'acres en moyenne dans la région, variant entre 4,0 et 4,6 millions. Dans le même temps, la superficie de coton upland se situait entre 0,7 et 1,4 million d'acres. Ces dernières années, toutefois, il y a eu une diminution de la superficie de coton upland au profit d'une ou plusieurs des cultures de remplacement.
c) En ce qui concerne le coût élevé de la production de coton upland, le Brésil peutil montrer que les exploitations qui ont planté du coton upland n'auraient pu couvrir leurs coûts qu'en recevant des versements pour le coton upland, le riz ou l'arachide chaque année de 1999 à 2002? BRÉSIL

d) En ce qui concerne la nécessité de récupérer les investissements dans du matériel spécifique au coton, est-il important pour les décisions en matière de plantation que les producteurs de coton upland ne puissent se servir de leurs cueilleuses de coton pour aucune autre culture? En quoi cela affecte-t-il la probabilité qu'ils pratiquent d'autres cultures? ÉTATSUNIS

Le Service national des statistiques agricoles (NASS) a indiqué qu'en 2002, les exploitants avaient payé en moyenne 225 000 dollars pour une cueilleuse de coton. Les exploitants peuvent réagir aux coûts du matériel en sous-traitant les opérations de récolte et en louant ou prenant en crédit-bail du matériel pour la cueillette du coton.
À court terme, les coûts d'investissement peuvent ralentir les ajustements de la superficie en fonction des prix du marché. Cela ne signifie pas, toutefois, que les producteurs de coton ne réagissent pas aux variations des prix du marché. Les recherches effectuées par Lin et al. indiquent que les producteurs de coton peuvent, en fait, réagir davantage aux variations directes de prix (ce qui représente la réaction de la superficie de coton aux variations des prix du coton par opposition aux variations des prix des cultures concurrentes) que les producteurs d'autres cultures concurrentes. À long terme, des avoirs fixes comme les cueilleuses de coton sont une contrainte moindre pour l'entrée en activité et on s'attendrait donc à ce que la superficie réagisse davantage aux variations des prix.
Élasticité–prix directe des superficies pour les principales cultures de plein champ
CultureÉlasticité–prix des superficies au niveau nationalBlé0,34Maïs0,293Sorgho0,55Orge0,282Avoine0,442Fèves de soja0,269Coton0,466
Source: Lin et al. tableau 21 de l'appendice (pièce n° 64 des États-Unis).

3) Pour calculer le montant des versements PFC, des versements d'aide pour perte de parts de marché, des versements directs et des versements anticycliques qui sont allés au coton upland, le Brésil a fait un ajustement en ce qui concerne le rapport de la superficie actuelle à la superficie de base (voir sa réponse à la question n° 67, notes de bas de page 2, 3, 4 et 5). Est-ce un ajustement approprié pour les facteurs particuliers mentionnés ci-dessus? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

L'ajustement effectué par le Brésil n'est pas approprié. Il ne tient compte explicitement d'aucun des facteurs mentionnés ci-dessus. En fait, l'ajustement tardif effectué par le Brésil repose simplement sur l'hypothèse que la totalité de la superficie plantée en coton l'a été par des producteurs qui avaient une superficie de base de coton exactement égale à leur superficie plantée. Cette hypothèse est fausse et c'est pourquoi les chiffres du Brésil sont erronés. Pour certains producteurs, la superficie plantée en coton est supérieure à leur base antérieure et certains acres de coton sont plantés par des producteurs qui n'ont pas de base de coton. Comme il est indiqué dans la communication complémentaire des États-Unis, des changements importants comme les coûts moindres liés à l'éradication des parasites et l'adoption de biotechnologies ont fait baisser les coûts et ont encouragé la production de coton dans de nouvelles zones et par de nouveaux exploitants. L'ajustement effectué par le Brésil ne tient aucun compte de ces changements.
Plus fondamentalement, le point pertinent est que tous producteurs ayant une base de coton upland recevront des versements directs et anticycliques qu'ils plantent ou non du coton upland. Ainsi, la décision de planter du coton upland sera fondée sur la rentabilité économique attendue du coton et des cultures concurrentes – et non le niveau des versements directs et anticycliques qui sont découplés de la décision de produire du coton upland. Et le fait qu'il s'agit de versements découplés signifie que le montant du versement ne pourrait pas en tout état de cause être uniquement à la production de coton.
4) M. Glauber a allégué que la comparaison de la superficie plantée et de la superficie visée par le programme posait des problèmes statistiques du fait de l'abandon de cultures et du fait également que la superficie plantée ne correspondait qu'à des estimations et non à des chiffres communiqués (voir la pièce n° 24 des ÉtatsUnis, premier paragraphe dans P2). Serait-il plus approprié de diviser la superficie récoltée par la superficie de base? Quelle marge d'erreur y atil entre les estimations et les chiffres communiqués? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

La pièce n° 24 des ÉtatsUnis indique les problèmes statistiques que pose la division de la superficie de base conforme par la superficie plantée. L'examen portait sur la superficie de base conforme au titre du Programme de réduction des superficies de la Loi de 1990 sur l'agriculture et ne portait pas sur les superficies bénéficiant de versements au titre de programmes telles qu'elles sont définies dans la Loi de 1996 sur l'agriculture. Diviser la superficie récoltée par la superficie de base pourrait éventuellement amener à surévaluer la différence si des superficies importantes sont abandonnées après que les producteurs ont déclaré à l'Agence des services pour l'agriculture leurs superficies aux fins des versements. En outre, il y a toujours un problème de comparaison puisque la superficie récoltée est établie sur la base d'enquêtes alors que la superficie de base correspond à des chiffres communiqués.
Dans le rapport Acreage de juin, le Service national des statistiques agricoles donne des estimations de fiabilité pour certaines cultures. La fiabilité des estimations des superficies est calculée en exprimant les écarts entre les estimations des superficies plantées et les estimations finales en pourcentage des estimations finales et en calculant la moyenne des écarts en pourcentage mis au carré pour la période de 20 ans 1983-2002; la racine carrée de cette moyenne devient statistiquement l'"erreur quadratique moyenne". Des énoncés probabilistes peuvent être établis en ce qui concerne les différences escomptées dans les estimations actuelles par rapport aux estimations finales en supposant que les facteurs affectant l'estimation de l'année considérée ne sont pas différents de ceux qui ont exercé une influence pendant les 20 dernières années. Par exemple, l'"erreur quadratique moyenne" pour l'estimation des superficies plantées en coton upland est de 2,4 pour cent. Cela signifie qu'il y a deux chances sur trois que la superficie de coton actuelle ne soit pas supérieure ou inférieure à l'estimation finale de plus de 2,4 pour cent. Le NASS indique que l'intervalle de confiance de 90 pour cent pour l'estimation relative au coton upland est de 4,1 pour cent. Cela signifie qu'il y a neuf chances sur dix (niveau de confiance de 90 pour cent) que la différence ne dépasse pas 4,1 pour cent.
5) Les déclarations des superficies au titre de l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 indiquentelles le nombre ou la proportion d'acres de coton upland plantés sur la superficie de base de coton upland ou aident-elles à les déterminer? Y avait-il une obligation de déclaration des superficies pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19962002? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Les déclarations de superficies déposées au titre de l'article 1105 c) de la Loi de 2002 par les exploitations recevant des versements directs et anticycliques indiquent quelles cultures sont plantées sur une exploitation. Une exploitation est une structure administrative regroupant des terres qui sont gérées comme une seule entité. L'exploitation peut être gérée par plus d'un producteur et un producteur peut produire des cultures sur plus d'une exploitation. La déclaration de superficie n'indique pas la quantité d'acres de base que compte l'exploitation. Du fait que les déclarations de superficies sont déposées après la saison de plantation mais avant la récolte, elles ne donnent pas de renseignements sur le volume de production de chaque exploitation.
À partir d'un examen très préliminaire d'un échantillon de déclarations de superficies pour la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis estiment que sur environ 53 pour cent des exploitations admises à bénéficier de versements directs et anticycliques pour la superficie de base de coton upland, il y avait par ailleurs en 2002 au moins un acre planté en coton upland. Autrement dit, sur environ 47 pour cent des exploitations ayant reçu des versements directs et anticycliques en 2002 pour la superficie de base de coton upland il n'y avait pas du tout de plantation de coton upland.
Pendant la période allant de 1996 à 2002, il n'y avait aucune prescription légale imposant des déclarations de superficies de la part des bénéficiaires de versements découplés ou de versements au titre de prêts à la commercialisation. Par voie réglementaire, les producteurs sollicitant une aide en cas de catastrophe ou bénéficiant d'avantages liés aux prêts à la commercialisation (y compris des primes de complément de prêts) étaient priés de déposer des déclarations de superficies de plantation. Pour les producteurs bénéficiant d'une aide en cas de catastrophe, les déclarations devaient viser la totalité de la superficie de l'exploitation alors que pour les producteurs bénéficiant d'avantages liés aux prêts à la commercialisation elles devaient viser uniquement la superficie correspondant à la culture pour laquelle ces avantages étaient accordés. De ce fait, les déclarations de superficie pour la période à laquelle s'applique la Loi de 1996 sont incomplètes.
6) Veuillez établir un graphique indiquant la superficie de base de coton upland, la superficie plantée en coton upland et la superficie récoltée en coton upland pour les campagnes de commercialisation 19962002. La fourchette de variations de la superficie plantée est-elle importante? Dans la négative, cela indique-t-il une stabilité quelconque dans les décisions de planter la même superficie en coton upland? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Le graphique ci-après indique la superficie de base de coton upland, la superficie plantée en coton upland et la superficie récoltée en coton upland pour les campagnes de commercialisation 19962002:
Superficie de coton upland des ÉtatsUnis (milliers d'acres)
Campagne agricoleSuperficie de base1Superficie plantée2Superficie récoltée2199616 12814 39512 632199716 21313 64813 157199816 41213 06410 449199916 37714 58413 138200016 26815 34712 884200116 23915 49913 560200216 217 (est.)13 71412 184
1 Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, Agence des services pour l'agriculture.
2 Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, Service national des statistiques agricoles, diverses déclarations de superficie.

Pendant la période 1996-2002, la superficie plantée en coton upland aux ÉtatsUnis a beaucoup varié, se situant entre 13 064 000 et 15 499 000 acres. D'une année sur l'autre, la superficie plantée et récoltée peut sensiblement augmenter ou diminuer. Par exemple, entre la campagne de commercialisation 2001 et la campagne de commercialisation 2002, la superficie plantée a diminué de 1,785 million d'acres soit 11,5 pour cent et la superficie récoltée a diminué de 1,376 million d'acres soit 10,1 pour cent. Comme il a été indiqué dans la déclaration finale des ÉtatsUnis à la deuxième séance de la première réunion de fond du Groupe spécial et dans la pièce n° 63 des ÉtatsUnis, les variations d'une année sur l'autre de la superficie de coton récoltée aux ÉtatsUnis ont été semblables aux variations d'une année sur l'autre de la superficie de coton récoltée en dehors des ÉtatsUnis. Ces données ne donnent aucune indication sur le point de savoir si des superficies identiques ou différentes sont plantées en coton upland.
Comme il est indiqué ci-dessus dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 125 5), d'après un examen préliminaire d'un échantillon de déclarations de superficies pour la campagne de commercialisation 2002, il semblerait que sur près de la moitié des exploitations ayant reçu des versements directs il n'y avait pas du tout de plantation de coton upland. Le fait qu'un si grand nombre d'exploitations qui produisaient du coton upland pendant la période de base antérieure 19931995 ou 19982001 n'ont même plus un seul acre planté en coton upland donne à penser qu'il y a eu une sortie importante du secteur de producteurs de coton antérieurs et une arrivée importante de nouveaux producteurs ou une expansion importante d'autres producteurs de coton antérieurs.
7) Le Brésil indique qu'un tiers de l'ensemble des exploitations des ÉtatsUnis ayant une superficie admissible ont décidé d'actualiser leur superficie de base au titre des programmes de versements directs et de versements anticycliques en utilisant la superficie des campagnes de commercialisation 19982001. Quelle est la proportion de la superficie de base actuelle destinée au coton upland résultant de cette actualisation? L'actualisation observée de la superficie de base est-elle compatible avec l'argument du Brésil selon lequel il n'est rentable de cultiver du coton upland que sur une superficie de base (et sur une superficie de base destinée à l'arachide et au riz)? BRÉSIL

8) Comment pourrait-on tenir compte des producteurs de coton upland qui reçoivent des versements PFC, des versements d'aide pour perte de parts de marché, des versements directs et des versements anticycliques pour une superficie de base destinée à d'autres produits visés? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Selon l'approche du Brésil, il faudrait tenir compte des producteurs de coton upland recevant des versements découplés uniquement pour la superficie de base destinée à d'autres produits visés. Cela découle de l'explication du Brésil selon laquelle "seule la partie des versements [découplés] pour le coton upland qui bénéficie effectivement à une superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland". Ainsi, selon l'approche du Brésil, il faudrait déduire toute production (ou superficie) imputable à ces producteurs des chiffres relatifs à la superficie que le Brésil a utilisés pour ajuster le montant des versements découplés concernant la superficie de base de coton upland.
9) À supposer que les chiffres du Brésil concernant les versements établissent prima facie le bienfondé de son allégation, veuillez répondre aux questions suivantes: ÉTATSUNIS

a) Comment les ÉtatsUnis calculeraient-ils ou estimeraient-ils la proportion de producteurs de coton upland qui reçoivent des subventions pour la superficie de base de coton upland?

b) Faudrait-il faire des estimations d'ajustement pour des facteurs autres que ceux qui sont énumérés par le Brésil?

c) Quelle estimation d'ajustement conviendrait-il de faire?

d) Comment pourrait-on tenir compte des producteurs de coton upland qui reçoivent des versements découplés pour une superficie de base destinée à d'autres cultures visées par le programme?

e) Les ÉtatsUnis pourraient-ils indiquer spécifiquement quelles sont, à leur avis, les failles dans l'approche résumée aux paragraphes 6 et 7 de la déclaration orale finale du Brésil du 9 octobre (c'est-à-dire l'utilisation du ratio de 0,87 pour ajuster le montant du total des versements directs et anticycliques pour le coton upland pour la campagne de commercialisation en vue d'obtenir le montant des subventions reçues par les producteurs de coton upland)? Les ÉtatsUnis peuvent-ils proposer une autre approche qui donnerait des résultats fiables à leur avis?

Abstraction faite des questions relatives à la clause de paix et à la catégorie verte, les ÉtatsUnis estiment que la question des versements qui peuvent être imputés à la production de coton upland fait fondamentalement partie de la charge qui incombe au Brésil de présenter des éléments de preuve étayant le montant de la subvention qu'il conteste. Toutefois, les États-Unis font observer qu'il ne s'agit pas de déterminer "la proportion de producteurs de coton upland qui reçoivent des subventions pour la superficie de base de coton upland". Il s'agit plutôt de savoir, premièrement, quel est le montant des versements découplés reçus par les producteurs de coton upland, deuxièmement, comment ces versements sont imputés sur la valeur totale de la production agricole de chaque exploitation et, troisièmement, dans quelle mesure et pour quel montant les exportations de coton des États-Unis sont subventionnées par ces versements.
Le Brésil a admis que les versements découplés effectués en ce qui concerne la superficie de base de coton upland n'étaient pas "lié[s] à la production ou à la vente" de coton upland, en ajustant ces versements par un coefficient de 0,87. Autrement dit, le Brésil reconnaît que, même selon sa théorie, au moins 0,13 de ces versements "[ne] peut [pas] être considérée comme un soutien pour le coton upland" parce qu'au moins cette fraction de la superficie de base de coton upland n'était pas plantée en coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002. Du fait que ces versements ne sont pas "lié[s] à la production ou à la vente" de coton upland, comme l'indique l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions, ils doivent être imputés sur la valeur totale de la production de chaque bénéficiaire. Le Brésil n'a pas nié l'applicabilité de la méthode d'imputation énoncée à l'Annexe IV, mais il n'a pas non plus fourni d'élément de preuve concernant la valeur totale de la production des bénéficiaires de versements découplés.
Le Brésil allègue que la "méthode [qu'il a] suggérée ... repose sur la conclusion que tous les producteurs de coton upland ont reçu ces versements". En fait, la méthode du Brésil est fondée sur les autres hypothèses selon lesquelles 1) chaque acre de coton upland a été planté pendant la campagne de commercialisation 2002 par un détenteur d'une superficie de base de coton upland et 2) aucun de ces détenteurs de superficie de base n'a planté du coton upland sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Le Brésil n'a fourni aucun élément de preuve pour étayer ces hypothèses, ce qui n'est pas surprenant puisque les éléments de preuve vont dans le sens contraire. Par exemple, les fluctuations de la superficie plantée et récoltée en coton upland ces dernières années et le fait qu'un tiers de l'ensemble des exploitations des ÉtatsUnis ayant une superficie admissible ont décidé d'actualiser leur superficie de base en utilisant leur superficie pour les campagnes de commercialisation 19982001, donnent à penser qu'il y a beaucoup de nouveaux venus ou de nouvelles superficies qui n'étaient pas inclus dans les chiffres relatifs à la période de base au titre de la Loi de 1996. En fait, comme il est indiqué plus haut dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 125 5), à partir d'un examen préliminaire des déclarations de superficies pour la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis estiment que sur près de la moitié de l'ensemble des exploitations ayant reçu des versements directs et anticycliques en 2002 pour la superficie de base de coton upland il n'y avait pas du tout de plantation de coton upland.
Nous faisons également observer qu'il y a des prescriptions importantes auxquelles un bénéficiaire de versements doit satisfaire (voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 162), comme les prescriptions relatives à la conservation des terres agricoles fortement érodables et les prescriptions relatives à la conservation des terres humides.
"PRODUIT SIMILAIRE"
126. Les ÉtatsUnis conviennent-ils que le produit en cause est le coton fibre upland et que le coton fibre upland brésilien est "similaire" au coton fibre upland des ÉtatsUnis au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC dans la mesure où il s'agit d'un produit similaire distinct qui est identique ou au coton fibre upland des États-Unis ou présente des caractéristiques semblables? (Voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 81.) ÉTATSUNIS

Aux fins du présent différend, les ÉtatsUnis ne font pas valoir que tout le coton des ÉtatsUnis est "non similaire" au coton brésilien. Il y a certaines variétés de coton que les deux pays produisent. Ces variétés auraient des caractéristiques semblables même si, comme M. Ward l'a fait observer à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, le coton fibre brésilien a été vendu par le passé avec une décote substantielle par rapport au prix à terme de New York. Cette décote diminue progressivement à mesure que le Brésil, fournisseur relativement nouveau sur le plan international, s'emploie à acquérir une réputation de qualité et de fiabilité.
"SUBVENTIONS"
127. Le Groupe spécial note que les ÉtatsUnis contestent que les garanties de crédit à l'exportation constituent des "subventions". Il rappelle que les ÉtatsUnis conviennent que les versements au titre du programme Step 2 sont des "subventions" et souhaite avoir confirmation qu'il a raison de comprendre que les ÉtatsUnis ne disconviennent pas que les versements suivants sont des "subventions" aux fins de l'article premier de l'Accord SMC: versements au titre de prêts à la commercialisation/primes de complément de prêt, versements PFC, versements directs, versements d'aide pour perte de parts de marché et versements CCP, versements au titre de l'assurance-récolte, versements pour les graines de coton, versements pour stockage et bonification d'intérêts (sans préjudice des décisions du Groupe spécial concernant les demandes de décisions préliminaires présentées par les ÉtatsUnis au sujet des deux derniers versements). ÉTATSUNIS

En ce qui concerne les versements au titre de prêts à la commercialisation, les ÉtatsUnis conviennent que ces versements de la catégorie orange par produit qui sont effectués aux producteurs de coton upland pour la production de coton upland sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord sur les subventions.
En ce qui concerne les versements au titre de l'assurancerécolte, dans le cadre desquels les ÉtatsUnis paient une partie de la prime d'assurancerécolte pour les producteurs, les ÉtatsUnis conviennent que ces versements de la catégorie orange sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord sur les subventions. Nous notons toutefois que ces versements ne sont pas par produit parce qu'ils ne sont pas effectués aux producteurs de coton upland pour la production de coton upland. En fait, ils constituent un soutien autre que par produit apporté aux "producteurs en général" (c'estàdire d'une manière générale). En outre, ces versements au titre de l'assurance-récolte ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord sur les subventions parce qu'ils peuvent être obtenus en ce qui concerne tous les produits agricoles pour lesquels des polices sont offertes par des sociétés privées. Par conséquent, conformément à l'article 1.2, cette "subvention" n'est pas assujettie aux dispositions de la Partie III de l'Accord sur les subventions.
En ce qui concerne les versements pour les graines de coton, nous rappelons que ces versements ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. En ce qui concerne les "autres versements" pour le coton upland notifiés par les ÉtatsUnis à l'OMC – c'est-à-dire les versements pour stockage et les bonifications d'intérêt – les ÉtatsUnis rappellent également que ces versements ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. Sans préjudice de leur demande de décisions préliminaires sur ces trois types de versements, les ÉtatsUnis considèrent que ces versements de la catégorie orange par produit sont des subventions au sens de l'article premier.
En ce qui concerne les versements au titre de contrats de flexibilité de la production de la catégorie verte relevant de la Loi de 1996 et des versements directs relevant de la Loi de 2002, les ÉtatsUnis ne considèrent pas que le Brésil a démontré quel était le montant de la subvention imputable aux producteurs de coton upland conformément à l'article premier. L'article premier exige qu'une contribution financière des pouvoirs publics ou d'un organisme public ou un soutien des revenus ou des prix confère un avantage. Les subventions que le Brésil conteste sont des subventions aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs de coton upland. Toutefois, le Brésil n'a pas identifié la partie des versements au titre de contrats de flexibilité de la production qui est dûment imputable aux producteurs de coton upland par opposition aux autres bénéficiaires de cette subvention. En fait, le Brésil admet que le montant total de ces versements ne confère pas un avantage aux producteurs de coton upland en réduisant le montant des versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs pour la superficie de base de coton upland dans une proportion de 14/16. Toutefois, le Brésil ne fournit aucun élément de preuve indiquant le montant de ces versements découplés reçus par les producteurs qui produisent actuellement du coton. Il n'a pas non plus démontré pour quel montant ou dans quelle mesure les exportations de coton des ÉtatsUnis étaient subventionnées.
En ce qui concerne les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements anticycliques de caractère ponctuel relevant de la Loi de 2002, les ÉtatsUnis ne considèrent pas non plus que le Brésil a démontré quel était le montant de la subvention imputable aux producteurs de coton upland conformément à l'article premier. Plus précisément, comme dans le cas des versements au titre de contrats de flexibilité de la production et des versements directs, le Brésil n'a pas identifié la partie de la subvention qui est dûment imputable aux producteurs de coton upland par opposition aux autres bénéficiaires de cette subvention. Le Brésil n'a pas identifié l'avantage conféré par ces versements aux producteurs de coton upland. En fait, le Brésil suppose simplement que pour chaque acre récolté en coton upland, les producteurs de coton upland avaient un acre de base de coton upland correspondant. Toutefois, le Brésil n'a fourni aucun élément de preuve indiquant le montant de ces versements découplés reçus par les producteurs qui produisent actuellement du coton.
SUBVENTIONS PROHIBÉES
128. Les ÉtatsUnis pourraient-ils répondre aux affirmations du Brésil concernant le sens et l'effet de la phrase introductive de l'article 3 ("Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture …")? Le sens/l'effet changerait-il si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'existait pas? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Les ÉtatsUnis ne voient pas très bien à quelles affirmations du Brésil le Groupe spécial fait référence dans sa question. En outre, ils ne pensent pas que le Brésil avait l'intention d'attribuer un sens spécifique à ce membre de phrase particulier. De fait, en ce qui concerne l'article 3.1 b), les arguments du Brésil reviendraient dans la pratique à supprimer la phrase introductive dans sa totalité.
SPÉCIFICITÉ/ASSURANCE-RÉCOLTE
129. Dans le cas où le Groupe spécial ne considérerait pas que les subventions prohibées alléguées relèvent des dispositions de l'article 3 et sont donc, conformément à l'article 2.3, "réputée[s] être spécifique[s]", y a-t-il d'autres éléments quelconques sur lesquels le Brésil se fonderait pour étayer l'idée que ces mesures sont "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord SMC (voir, par exemple, la note de bas de page 16 de la communication complémentaire du Brésil)? BRÉSIL
130. Le Brésil convient-il que la subvention à la prime d'assurance des ÉtatsUnis peut-être obtenue pour tous les produits agricoles? Veuillez citer les parties pertinentes du dossier. BRÉSIL
131. Comment le concept de spécificité – et en particulier le concept de spécificité se rapportant "à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production" – défini à l'article 2 de l'Accord SMC devrait-il s'appliquer aux subventions concernant les produits agricoles? Veuillez répondre aux questions suivantes, citant les principes énoncés à l'article 2 de l'Accord SMC: BRÉSIL, ÉTATSUNIS
a) une subvention pour tous les produits agricoles, mais pas les autres produits, est-elle spécifique?
Les ÉtatsUnis ne considèrent pas une subvention intérieure comme étant spécifique uniquement parce que la subvention est limitée au secteur agricole. Comme il a déjà été indiqué, cette thèse est codifiée dans les règlements des ÉtatsUnis en matière de droits compensateurs figurant dans 19 C.F.R. § 351.502 d). Ainsi, les ÉtatsUnis sont d'avis que le secteur agricole est trop vaste et trop diversifié pour constituer une seule "entreprise ou … branche de production ou … un [seul] groupe d'entreprises ou de branches de production".
b) une subvention pour toutes les cultures agricoles (c'est-à-dire pas pour les autres produits agricoles, tels que l'élevage) est-elle spécifique?

Il est difficile de se prononcer sur cette question dans l'abstrait. Toutefois, ce type de situation ne s'applique pas aux subventions à la prime d'assurance des ÉtatsUnis, qui sont aussi disponibles pour l'élevage.
c) une subvention pour certains produits agricoles identifiés est-elle spécifique?

Il est difficile de se prononcer sur cette question dans l'abstrait. Toutefois, ce type de situation ne s'applique pas aux subventions à la prime d'assurance des ÉtatsUnis puisque la subvention à la prime est un programme de subvention unique disponible pour tous les produits (alors que les polices émises par des entités privées sont dans certains cas disponibles pour certains produits identifiés).
d) une subvention pour le coton upland, mais pas pour d'autres produits, est-elle spécifique?

Les ÉtatsUnis supposent que cela exigerait que la subvention soit limitée à certaines entités ou à la branche de production de coton upland et serait ainsi spécifique. Toutefois, ce type de situation ne s'applique pas aux subventions à la prime d'assurance des ÉtatsUnis puisque la subvention à la prime est un programme de subvention unique disponible pour tous les produits (alors que les polices émises par des entités privées sont dans certains cas disponibles pour certains produits identifiés).
e) une subvention pour une certaine proportion de la valeur du total des produits des ÉtatsUnis (ou du total des produits agricoles des ÉtatsUnis) est-elle spécifique?

En principe, une subvention qui est limitée à une proportion suffisamment faible de produits des ÉtatsUnis serait "limitée" et, partant, "spécifique" au sens de l'article 2.1 c). Toutefois, l'Accord sur les subventions n'établit aucun critère quantitatif pour déterminer les cas où une subvention est ainsi limitée, et une proposition visant à établir de tels critères a été rejetée au cours du Cycle d'Uruguay. En conséquence, la détermination doit être établie sur la base des faits de la cause particulière. C'est l'approche que le Département du commerce des ÉtatsUnis a adoptée aux fins de la législation des ÉtatsUnis relative aux droits compensateurs.
f) une subvention pour une certaine proportion du total des terres agricoles des ÉtatsUnis est-elle spécifique?
Cette question ne se pose pas dans le présent différend, mais les ÉtatsUnis font observer que les "terres" ne constituent ni une "entreprise" ni une "branche de production" de sorte que la proportion de terres agricoles en tant que telle ne semble pas être pertinente pour l'analyse au titre de l'article 2 de l'Accord sur les subventions. La question ne semble pas non plus relever de l'article 2.2, qui traite de la spécificité régionale – autrement dit, "le total des terres agricoles des ÉtatsUnis" ne correspond pas à une "région géographique déterminée".
132. Veuillez indiquer l'étendue et le pourcentage de la superficie destinée au coton upland visée par chaque programme et/ou police d'assurancerécolte au titre de la Loi ARP de 2000. ÉTATSUNIS
Il y a un programme d'assurance-récolte dans le cadre duquel les ÉtatsUnis accordent des subventions à la prime pour les polices d'assurance-récolte qui sont offertes par des compagnies d'assurance privées en vertu de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte. Il n'y a aucun programme ou police d'assurance-récolte spécifique pour le coton autorisé au titre de la Loi de 2000 sur la protection contre le risque agricole. Dans le cadre de ce programme d'assurance-récolte, il y a différents plans d'assurance qui offrent différents types de couverture, comme des plans d'assurance de la production et des plans d'assurance des revenus. Tous ces plans d'assurance sont réassurés par la FCIC et il est possible d'obtenir une subvention à la prime versée par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. L'étendue et le pourcentage de la superficie de coton upland couverte par chaque plan d'assurance sont indiqués dans la pièce n° 65 des ÉtatsUnis.
133. En ce qui concerne les arguments présentés par le Brésil dans sa déclaration orale, au paragraphe 7, les ÉtatsUnis peuvent-ils indiquer si des éleveurs de bétail ne relevant pas d'un programme pilote sont visés par le programme d'assurance-récolte? ÉTATSUNIS
Oui, les éleveurs de bétail ne relevant pas d'un programme pilote sont visés par le programme d'assurance-récolte. En outre, des polices sont actuellement mises au point conformément à des programmes pilotes en vue d'élargir la gamme des produits d'assurance offerts par les assureurs privés aux éleveurs de bétail. Ainsi, les versements au titre de l'assurance-récolte effectués sur les primes concernent un large éventail de producteurs agricoles dans tout le secteur de l'agriculture, y compris de nombreux éleveurs de bétail.
Les éleveurs de bétail sont admis à bénéficier de plusieurs formes d'avantages au titre de "l'assurance-récolte" en vertu des dispositions de la même loi opérationnelle qui prévoit des avantages pour les "cultures". En vertu de la Loi fédérale sur l'assurance-récolte (7 USC 1501-1524), la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes (FCIC), entité relevant du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, peut approuver des produits d'assurance s'il y a des "données actuarielles suffisantes" justifiant leur octroi aux producteurs de "produits de base agricoles". Voir 7 USC 1508 a). La Loi définit l'expression "produit de base agricole" comme incluant une longue liste de produits, y compris des produits non végétaux comme les "poissons" et les "mollusques". La définition inclut aussi tout "autre produit de base agricole", sauf les grains entreposés (la culture d'où proviennent les grains pourrait être couverte), selon ce que détermine le Conseil d'administration de la FCIC.
Ainsi, la FCIC est habilitée à offrir une assurance pour le bétail dans le cadre de ses programmes d'assurance ordinaires. La FCIC a approuvé des produits assurant la protection des revenus pour les producteurs ayant du bétail sur leur exploitation comme l'envisage la loi. En outre, avec la promulgation de la Loi de 2000 sur la protection contre le risque agricole (ARPA) (Pub. Law 106224), le Congrès a spécifiquement prescrit que la FCIC offre des programmes pilotes pour le bétail. Voir 7 USC 1523.
Le produit Revenu brut ajusté (AGR) assure une protection contre les faibles revenus dus à des catastrophes naturelles inévitables et à des fluctuations du marché survenant pendant l'année couverte par l'assurance. Les revenus agricoles couverts sont ceux qui proviennent de l'ensemble des produits agricoles, y compris les animaux et les produits d'origine animale, ainsi que de l'aquaculture pratiquée en milieu contrôlé. Pour être autorisé à souscrire une police AGR, le producteur ne doit pas tirer des animaux et des produits d'origine animale plus de 35 pour cent du revenu admissible attendu. Étant donné que la quantité de bétail est considérée comme secondaire, les dépenses ne sont pas prises en compte dans le cadre des limites de financement pour le bétail figurant dans 7 USC 1523 (qui n'ont jamais été atteintes).
La limite de 35 pour cent ne s'applique pas dans le cadre du programme dit "AGR-lite" qui a été élaboré par la Pennsylvanie et qui à l'origine était disponible uniquement dans cet État. Toutefois, à partir de la campagne agricole 2004, l'assurance "AGR-lite" sera étendue aux comtés du Connecticut, du Delaware, du Maine, du Vermont, du Massachusetts, du New Hampshire, du New Jersey et de Rhode Island et à certains comtés de Virginie occidentale, de l'État de New York et du Maryland, après approbation de la RMA. Au total, le programme AGR-lite couvrira alors environ 300 comtés. Cette extension de l'assurance AGR-lite a été annoncée dans un communiqué de presse du 18 août 2003 disponible sur le site Web de la RMA.
Il y a au moins quatre types de produits couvrant spécifiquement le bétail qui sont à la disposition des éleveurs de bétail et ils sont décrits sur le site Web de l'Agence de gestion des risques (RMA) ( HYPERLINK http://www.rma.usda.gov) www.rma.usda.gov). Deux polices différentes sont offertes aux producteurs de porcins. La première s'appelle Livestock Risk Protect (LRP-Swine). À l'origine cette police était disponible uniquement dans l'Iowa. La RMA a récemment annoncé qu'elle pouvait être offerte aux éleveurs de porcins dans dix autres États: Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Texas, Utah et Wyoming. L'autre police à la disposition des éleveurs de porcins s'appelle Livestock Gross Margin (LGM) et elle peut être obtenue dans l'Iowa. Pour les bovins, il existe deux polices spécialisées. Les éleveurs de bétail peuvent souscrire à une police LRP-Feeder Cattle dans le Colorado, dans l'Iowa, au Kansas, au Nebraska, au Nevada, dans l'Oklahoma, dans le Dakota du Sud, au Texas, en Utah et au Wyoming. Enfin, il y a des polices "LRP-Fed Cattle" dans l'Illinois, dans l'Iowa et au Nebraska.
134. Veuillez indiquer le montant annuel des primes payées ou des contributions versées par les exploitants de coton upland des ÉtatsUnis en ce qui concerne chacun des programmes et/ou polices d'assurancerécolte financés par l'Agence de gestion des risques et la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes des ÉtatsUnis chaque année de 1992 à 2002.
Veuillez vous reporter à la pièce n° 66 des ÉtatsUnis.
135. Veuillez indiquer le montant annuel des indemnités d'assurance versées par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis ou par les compagnies d'assurance participant aux programmes et/ou polices d'assurancerécolte au titre de la Loi ARP de 2000 aux exploitants de coton upland chaque année de 1992 à 2002. ÉTATS-UNIS
Veuillez vous reporter à la pièce n° 67 des ÉtatsUnis.
136. Les ÉtatsUnis font-ils valoir que les subventions au titre de l'assurance-récolte correspondant à "plus de 90 pour cent de la superficie destinée au coton assurée" (déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 46) pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 sont compatibles avec le paragraphe 8 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture? Est-il vrai que dans le passé ces subventions ont néanmoins été notifiées au Comité de l'agriculture en tant que MGS autre que par produit (voir par exemple le document G/AG/N/USA/43 dans la pièce n° 47 du Brésil)? ÉTATSUNIS
Les ÉtatsUnis ont notifié les versements au titre de l'assurance-récolte au Comité de l'agriculture en tant que soutien autre que par produit. Cela est conforme à leur position selon laquelle les subventions au titre de l'assurance-récolte sont des subventions généralement disponibles pour l'ensemble du secteur agricole. Dans la déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2003, il est indiqué que plus de 90 pour cent de la superficie de coton relevant actuellement du programme est assurée avec des taux de couverture de 70 pour cent ou moins du rendement (ou du revenu) attendu. Pour l'ensemble des produits de base, presque 70 pour cent de la superficie assurée totale est assurée à 70 pour cent ou moins du rendement ou du revenu attendu. Ainsi, les subventions correspondantes seraient compatibles avec le paragraphe 8 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture – autrement dit, les versements à titre d'aide en cas de catastrophe naturelle que les Membres ont approuvés ont des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes. Il s'agit de souligner que les subventions qui satisfont aux critères de la catégorie verte ne faussent probablement pas la production, contrairement à ce qu'affirme le Brésil.
GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION
137. Veuillez préciser le sens de l'expression "pertes nettes" telle qu'elle est utilisée au paragraphe 70 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre. BRÉSIL
138. Veuillez commenter les vues du Brésil exposées au paragraphe 70 de sa déclaration orale du 7 octobre. ÉTATSUNIS
Pour répondre spécifiquement aux vues du Brésil exposées dans le paragraphe en question, les ÉtatsUnis appellent l'attention du Groupe spécial sur les paragraphes 157 à 162 de leur communication à titre de réfutation du 22 août, le tableau accompagnant le paragraphe 161 de cette communication et les paragraphes 144 à 150 de leur communication complémentaire du 30 septembre. Le paragraphe 70 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre ne fait que récapituler des arguments que celui-ci avait déjà présentés.
Comme il est indiqué au paragraphe 144 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis, les données actuelles concernant chacune des cohortes pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999 indiquent un bénéfice. Comme le dit la circulaire n° A-11 de l'OMB: "Le coût de la subvention est la valeur actuelle estimée des flux de liquidités … résultant d'un prêt direct ou d'une garantie de prêt … Une valeur actuelle nette positive signifie que les pouvoirs publics accordent une subvention aux emprunteurs; une valeur actuelle négative signifie que le programme de crédit génère un "bénéfice" (à l'exclusion des frais administratifs) pour les pouvoirs publics."
139. Dans le contexte des garanties de crédit à l'exportation, le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les allégations d'incompatibilité avec l'Accord sur l'agriculture formulées par le Brésil concernent les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP, mais que le Brésil limite ses allégations de "préjudice grave" concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation au programme GSM-102, et ne conteste pas les programmes GSM-103 et SCGP à cet égard? Dans l'affirmative,
a) le Brésil pourrait-il expliquer pourquoi il l'a fait et confirmer que toutes les données sur lesquelles il se fonde dans ses communications complémentaires (par exemple au tableau 13) se rapportent au programme GSM-102 et non aux programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP (et, si les données doivent être ajustées pour tenir compte d'un champ plus restreint du "préjudice grave", fournir les données pertinentes pour le programme GSM-102)? BRÉSIL

b) aux fins de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, est-il nécessaire que le Groupe spécial examine seulement le programme GSM-102 ou l'examen du Groupe spécial devrait-il inclure aussi les programmes GSM-103 et SCGP? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? BRÉSIL

140. Le Brésil pourrait-il expliquer comment, si tant est qu'il l'ait fait, il a traité les garanties de crédit à l'exportation aux fins du tableau 1 de sa communication complémentaire? BRÉSIL
141. Le Groupe spécial prend note de l'argument présenté par les ÉtatsUnis, entre autres dans leur communication complémentaire, selon lequel les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont "autonomes". Rappelant que le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC fait référence à des "taux de primes", les ÉtatsUnis pourraientils expliquer plus en détail comment ils tiennent compte des taux de primes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation dans leur analyse? ÉTATSUNIS
Le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC concerne le point de savoir si les taux de primes sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes. Un taux est appliqué par rapport à un montant de transaction pour générer des recettes en vue de couvrir tous frais et pertes. Dans le contexte des programmes de garantie du crédit à l'exportation, le taux de prime est appliqué par rapport au volume d'une transaction particulière pour générer des recettes. Le simple taux en tant que chiffre abstrait ne peut pas générer des recettes. En conséquence, les taux de primes tels qu'ils sont appliqués au volume des transactions constituent nécessairement la principale source de recettes pour le programme. En outre, les recouvrements  soit directs soit par le biais d'un rééchelonnement  sont une source additionnelle de recettes. Les recettes provenant de toutes ces sources viennent en déduction des frais au titre de la gestion (par exemple les frais administratifs) et des pertes découlant des indemnités versées. Il est également possible de considérer ces recouvrements non pas comme des recettes mais comme une réduction des pertes découlant des indemnités versées. Par exemple, le recouvrement intégral d'un montant déjà versé à titre d'indemnité aboutit à une perte nette de zéro. Sur le plan arithmétique, on obtiendrait le même résultat qu'en traitant le recouvrement comme une recette, compensant le montant équivalent de la perte antérieure.
Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans la note de bas de page 81 de leur communication complémentaire du 30 septembre, le Brésil a fait valoir à tort que le point j) imposait d'inscrire uniquement les primes au poste des recettes en vue de couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Dans l'observation qu'il a formulée sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 77 du Groupe spécial (paragraphe 94), le Brésil dit que le "point [j)] limite aux "taux de primes" les recettes pouvant servir à compenser les frais et les pertes au titre de la gestion". Au contraire, le point j) prévoit un examen du point de savoir si les taux de primes sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Il ne dit pas que toutes les autres recettes doivent être exclues du calcul concernant le point de savoir si une perte s'est produite. Le Brésil fait valoir que si les ÉtatsUnis versaient une indemnité le premier jour et récupérait en totalité le deuxième jour le montant qu'ils avaient versé, ils ne pourraient pas inclure ce recouvrement dans une détermination sur le point de savoir si le programme satisfaisait au point j). Un résultat aussi radical est illogique sur le plan économique et n'est certainement pas imposé par le texte. Comme il est indiqué ci-dessus, que le recouvrement soit considéré comme une recette ou comme venant en déduction de la perte, le résultat net serait le même, mais il doit être inclus dans toute évaluation du point de savoir si les taux de primes couvrent, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion.
Comme les ÉtatsUnis l'ont en outre indiqué dans leur réponse à la question n° 77 du Groupe spécial (réponses au 11 août aux questions du Groupe spécial, paragraphe 145), le point j) s'applique à trois types différents de programmes: crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation et assurance. Dans le cas des garanties de crédit à l'exportation et de l'assurance, le prestataire sera amené occasionnellement à verser des indemnités. Dans la mesure où ces indemnités ou ces impayés excèdent les recettes, quelle qu'en soit la source, le résultat net serait une perte découlant de l'activité. Au sens comptable, ce résultat consisterait une "perte au titre de la gestion".
Les recettes provenant des redevances acquittées en rapport avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation font partie intégrante du processus d'estimation et de réestimation qui indique actuellement une rentabilité pour chacune des cohortes en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999. L'application des taux pertinents à l'analyse est à juste titre étendue à 1992 car c'est le premier exercice budgétaire où les mêmes règles comptables ont été appliquées à l'ensemble des pouvoirs publics pour les programmes de crédit fédéraux au titre de la Loi de 1990 sur la réforme du crédit. Cette période correspond également à la période que le Brésil juge appropriée pour l'analyse au titre du point j). Du fait de cette rentabilité, les programmes sont autonomes.
142. Les ÉtatsUnis ont signalé qu'il y avait de nombreuses limitations à l'octroi de garanties du crédit à l'exportation et qu'il n'existait aucune obligation d'émettre une garantie particulière quelconque (communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 153 à 156). La Société de crédit pour les produits de base peut-elle refuser d'accorder une garantie de crédit à l'exportation même dans les cas où les conditions du programme sont remplies? ÉTATSUNIS
Pour bien répondre à cette question il faut définir ce que l'on entend par "conditions du programme". Les arguments du Brésil sembleraient constituer un raisonnement circulaire et tautologique: si l'on suppose qu'aucune des diverses bases programmatiques et budgétaires discrétionnaires qui permettraient à la Société de crédit pour les produits de base de ne pas émettre une garantie de crédit à l'exportation particulière n'est applicable, la CCC peut-elle alors refuser d'accorder cette garantie particulière? Dans ces circonstances la question elle-même indique que la réponse doit être "non". Les ÉtatsUnis estiment, toutefois, que le fait de supposer qu'il n'existe aucune des bases du monde réel qui permettraient à la CCC de refuser l'émission d'une garantie ne constitue pas une base appropriée pour l'analyse.
Il n'en demeure pas moins, comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer, qu'il existe de nombreuses bases pour refuser une garantie. Le Brésil a fait valoir, néanmoins, que "la CCC n'a[vait] pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder une garantie à une personne admissible". Cela n'est tout simplement pas vrai. Peut-être un exemple concret permettrait-il d'illustrer ce point. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué à la première réunion de fond du Groupe spécial, la CCC applique au niveau interne des limites au montant de ses risques liés aux engagements de banques étrangères particulières. Quand bien même un demandeur qualifié pourrait demander une garantie de crédit à l'exportation pour exporter une marchandise admissible vers une destination admissible (chacun de ces éléments constituant en soi une base possible pour refuser une demande), malgré l'admissibilité du demandeur, de la marchandise et de la destination, si l'engagement de la banque étrangère envisagé dans la transaction dépassait la limite de risque applicable établie au niveau interne en cas de réalisation de la transaction, la CCC pourrait rejeter et rejetterait la demande de garantie. Par conséquent, s'il est vrai que la CCC n'oppose aucun refus arbitraire ou non conforme aux normes, il n'en reste pas moins qu'aucun exportateur désireux de se lancer dans une transaction à l'exportation particulière ne peut être certain d'obtenir un crédit du fait des décisions de la CCC relatives aux conditions d'émission des garanties de crédit à l'exportation.
143. Le Brésil accepte les estimations du Conseil national du coton concernant les effets des programmes GSM102 (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 190), mais il cite également une conclusion différente de M. Sumner (paragraphe 192). Le Brésil cite d'autres estimations de M. Sumner tout au long de sa communication complémentaire. Le Brésil adopte-t-il les conclusions et estimations de M. Sumner dans le cadre de sa communication? BRÉSIL
VERSEMENTS AU TITRE DU PROGRAMME STEP 2
144. Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les ÉtatsUnis ne contestent pas que les versements (intérieurs) au titre du programme Step 2 sont subordonnés au remplacement des importations et qu'ils font valoir que de telles mesures sont permises par suite de l'application des dispositions de l'Accord sur l'agriculture? En quoi cela est-il pertinent pour une allégation au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC? ÉTATSUNIS
Les ÉtatsUnis reconnaissent que pour recevoir un versement au titre du programme Step 2, un utilisateur national doit défaire une balle de coton upland produit dans le pays. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur communication complémentaire du 30 septembre 2003, la clause introductive de l'article 3.1 de l'Accord sur les subventions, "Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture", s'applique à la fois à l'article 3.1 a) et à l'article 3.1 b). Les arguments du Brésil reviendraient à supprimer l'application de la clause introductive à l'article 3.1 b). Étant donné qu'il faut donner un sens à l'applicabilité de l'exception à l'article 3.1 b), les ÉtatsUnis ont fait observer que l'Accord sur l'agriculture permettait effectivement des subventions liées à l'apport national en faveur des producteurs agricoles, même si elles étaient versées aux transformateurs, si ces subventions étaient accordées conformément aux engagements de réduction du soutien interne pris par le Membre. Les Communautés européennes partagent cet avis.
Comme les États-Unis l'ont déjà indiqué au Groupe spécial, ils notifient tous les versements au titre du programme Step 2 en tant que soutien interne par produit pour le coton. Étant donné que les États-Unis sont habilités à bénéficier de la protection conférée par la clause de paix au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, ils sont exemptés des actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions. Selon leurs termes exprès, les articles 5 et 6 "ne s'applique[nt] pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture".
La question du "remplacement des importations" est par ailleurs dénuée de pertinence pour les allégations du Brésil au titre des articles 5 c) et 6 qui sont axés sur l'effet de la subvention particulière indépendamment des prescriptions en matière d'origine liées à la subvention. En revanche, l'article 3.1 b) est axé sur le point de savoir si une subvention est subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés pour déterminer si une subvention particulière est une subvention prohibée quel que soit son effet.
SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
145. Le Groupe spécial note que différentes voies de recours sont disponibles pour les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action au titre des articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC. Si le Groupe spécial devait conclure qu'une subvention était prohibée et recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que la subvention soit retirée sans tarder, pourrait-il:

a) conclure également que la même subvention a entraîné des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre? Dans l'affirmative, quelle serait la valeur d'une telle conclusion pour le règlement de la question dont le Groupe spécial est saisi? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

b) tenir compte des effets de l'interaction de ces subventions prohibées avec d'autres subventions dont il est allégué qu'elles peuvent donner lieu à une action? Dans l'affirmative, en quoi cela est-il pertinent pour la question du lien de causalité au titre de l'article 5 de l'Accord SMC? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

Dans la pratique, l'établissement d'une constatation selon laquelle une subvention particulière à la fois constitue une subvention prohibée et cause des effets défavorables peut avoir une valeur limitée dans un différend particulier. Si une subvention est prohibée, la mesure corrective qui doit être recommandée au titre de l'article 4.7 est de retirer la subvention sans retard. Une constatation établissant dans le même temps qu'une subvention cause un préjudice grave, si elle est faite de façon cumulative avec une analyse d'autres subventions, signifierait qu'on ne pourrait pas savoir clairement si les autres subventions non prohibées causent des effets défavorables. Cela peut diminuer la valeur (pour le règlement du différend) de toute constatation concernant ces autres subventions.
D'un autre côté, si le Groupe spécial devait faire une analyse distincte des "effets défavorables" pour chacune des subventions non prohibées, il n'y aurait aucune raison d'analyser de cette façon une quelconque subvention prohibée. Premièrement, une analyse des effets défavorables d'une subvention prohibée ne pourrait pas affecter les constatations d'un groupe spécial en ce qui concerne chaque subvention non prohibée. Deuxièmement, étant donné qu'au titre de l'article 4 le groupe spécial aurait recommandé le retrait de la subvention prohibée, la mise en conformité avec l'article 4 permettrait aussi de se conformer à une recommandation au titre de l'article 7. En conséquence, ayant fait une recommandation au titre de l'article 4 en ce qui concerne une subvention, il ne serait pas utile de faire également une recommandation au titre de l'article 7.
146. Le Brésil reconnaît que certains effets d'interaction peuvent accroître ou diminuer les effets globaux des subventions (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 225). En quoi votre analyse au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 seraitelle différente si elle excluait, par exemple, les subventions au titre de l'assurancerécolte, les versements PFC et/ou les versements directs? BRÉSIL

147. Les ÉtatsUnis conviennent-ils que les subventions accordées au titre du programme de prêts à la commercialisation, des versements anticycliques et de l'aide pour perte de parts de marché ont ou ont eu des effets de distorsion des échanges plus que minimes? Dans l'affirmative, veuillez préciser le type d'effets qui sont plus que des effets de distorsion des échanges minimes au sens de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture mais moins que des effets défavorables au sens de l'article 5 de l'Accord SMC? ÉTATSUNIS

La question de savoir si une mesure a des effets de distorsion des échanges plus que minimes et celle de savoir si une mesure a des effets défavorables exigent deux analyses différentes. Si avoir des effets de distorsion des échanges ou de la production peut être une condition nécessaire pour constater qu'une subvention cause des effets défavorables, ce n'est pas une condition suffisante. La question qui se pose dans le cadre d'une analyse des effets défavorables est celle des effets pour les "intérêts" d'un Membre particulier – qu'il s'agisse, par exemple, d'un dommage causé à la branche de production nationale d'un autre Membre, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou d'un préjudice grave causé aux intérêts d'un autre Membre. En conséquence, montrer simplement qu'une subvention peut fausser les échanges ou la production ne signifie pas nécessairement qu'elle a, par exemple, causé un préjudice grave aux intérêts d'un Membre particulier.
Les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements anticycliques et les versements d'aide pour perte de parts de marché constituent différents types de soutien dont on peut escompter qu'ils auront des effets différents. Comme ils l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 127, les États-Unis notifient les versements au titre de prêts à la commercialisation en tant que soutien de la catégorie orange par produit. Ces versements sont liés à la production de coton upland en faveur des producteurs de coton upland – un producteur doit avoir récolté du coton pour recevoir le versement. Par conséquent, les États-Unis considèrent que les versements au titre de prêts à la commercialisation ne pourraient pas satisfaire aux critères généraux et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture et ne pourraient donc pas être considérés comme ayant répondu à la prescription fondamentale énoncée dans cette annexe.
Le fait qu'une mesure de soutien particulière n'est pas conforme aux critères généraux et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 est pertinent pour le type de soutien qu'elle est censée constituer, ce qui a un sens pour le respect par un Membre de ses engagements de réduction. Le fait qu'une mesure particulière ne relève pas de la catégorie verte, par contre, ne suffirait pas pour démontrer qu'une mesure a des "effets défavorables" au sens des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions. Une constatation établissant qu'une subvention a causé des effets défavorables constitue une analyse factuelle approfondie. Dans le cas d'une allégation de préjudice grave, par exemple, un des quatre effets indiqués à l'article 6.3 doit être démontré (il est constaté, par exemple, que le produit subventionné empêche des hausses de prix ou déprime les prix dans une mesure notable sur le même marché que le produit non subventionné) et les effets causés par la subvention doivent atteindre le niveau de "préjudice grave". Une telle analyse factuelle approfondie doit tenir compte, entre autres choses, de la nature et du montant de la subvention, des conditions du marché et d'autres facteurs affectant la production, la consommation et les prix.
En conséquence, une conclusion établissant qu'une mesure n'accorde pas un soutien de la catégorie verte et ne serait donc pas réputée avoir des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes ne peut pas prendre la place de l'examen factuel approfondi exigé pour démontrer l'existence d'un lien de causalité au titre des Accords de l'OMC. Par exemple, les versements au titre de prêts à la commercialisation prévoient un revenu plancher de 52 cents par livre pour les producteurs de coton upland des États-Unis. L'effet de cette subvention dépendrait dans une large mesure du revenu du marché auquel le producteur s'attend au moment de la plantation – autrement dit du point de savoir si ce revenu attendu était supérieur ou inférieur à 52 cents par livre. Ainsi, l'effet de cette subvention serait tout à fait différent de celui d'une subvention accordant simplement un versement invariable par unité (par exemple, 10 cents par livre) même si du fait de l'évolution effective des prix au cours d'une campagne de commercialisation il s'avérait par la suite que les versements unitaires au titre de ces deux mesures étaient les mêmes. Pour donner un autre exemple, une mesure accordant, globalement, 1 dollar de soutien lié à la production de coton upland ne pourrait pas satisfaire aux critères généraux et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, mais il serait difficile de concevoir que l'effet de 1 dollar de subvention pourrait être "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ... dans une mesure notable" ou "un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention" étant donné le grand nombre de participants sur le marché (y compris les producteurs de coton du monde entier), le caractère très sophistiqué des marchés du coton ainsi que le volume et la valeur du commerce de coton.
En ce qui concerne les versements anticycliques au titre de la Loi de 2002, les ÉtatsUnis rappellent que selon l'interprétation donnée par le Brésil de la première phrase de l'Annexe 2 comme étant une prescription autonome, si une mesure n'a pas d'effets de distorsion des échanges ou d'effets sur la production plus que minimes, il s'ensuit qu'une telle mesure doit être considérée comme relevant de la catégorie verte. Comme les ÉtatsUnis l'ont démontré, les études économiques sur les versements découplés (les versements anticycliques sont découplés de la production même s'ils sont liés aux prix courants) donnent à penser que les effets sur la production de tels transferts de revenus ne sont pas plus que minimes. Par conséquent, même si les ÉtatsUnis ne soutiennent pas que les versements anticycliques sont pleinement conformes aux critères spécifiques suivant les politiques énoncés à l'Annexe 2, non seulement il n'y aucun élément de preuve indiquant que ces versements ont des effets de distorsion des échanges ou un effet sur la production plus que minimes, mais encore les éléments de preuve suggèrent le contraire. En pareil cas, l'effet d'un versement qui n'a pas d'effets sur la production plus que minimes ne semblerait pas être "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix … dans une mesure notable" ou un "accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention", et encore moins un "préjudice grave".
Les versements d'aide pour perte de parts de marché venus à expiration étaient des versements ponctuels effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2001 aux détenteurs d'une superficie de base. Ces versements n'étaient pas liés à la production – autrement dit, un bénéficiaire n'a pas du tout besoin de produire du coton upland ou une culture quelconque pour recevoir le versement. Toutefois, étant donné que ces versements étaient explicitement effectués en réaction à des prix des produits de base faibles, les ÉtatsUnis ont considéré que ces versements ne seraient pas pleinement conformes aux critères énoncés à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture et les ont donc notifiés en tant que soutien de la catégorie orange autre que par produit. Comme il a été indiqué plus haut au sujet des versements anticycliques de 2002, les études économiques sur les versements découplés de la production donnent toutefois à penser que les effets sur la production des transferts de revenus comme les versements d'aide pour perte de parts de marché ne sont pas plus que minimes. Par conséquent, les éléments de preuve suggèrent que l'effet de ces versements ne pourrait pas être "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix … dans une mesure notable" ou un "accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention" entraînant un "préjudice grave".
148. Comment devrait-on évaluer le caractère notable de l'effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC? En termes d'effet significatif? Ou d'après un autre concept? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Comme les ÉtatsUnis l'ont déjà fait observer, à l'article 6.3 c) l'expression "dans une mesure notable" modifie le membre de phrase "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix", donnant à penser que c'est le niveau d'empêchement de hausses de prix ou de dépression des prix luimême qui doit être "important, appréciable" ou "conséquent". Comme le Brésil en convient, un contexte important pour interpréter ce membre de phrase se trouve à l'article 15.2 de l'Accord sur les subventions qui mentionne aux fins de l'application de droits compensateurs les mêmes effets que ceux qui sont indiqués à l'article 6.3. Ce texte confirme que l'analyse pertinente consiste à savoir si le niveau d'empêchement de hausses de prix ou de dépression des prix lui-même est "notable":
Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

Ainsi, l'article 15.2 offre des éléments contextuels étayant une interprétation du membre de phrase "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix … dans une mesure notable" figurant à l'article 6.3 c) selon le sens ordinaire de ces termes – autrement dit, c'est le degré d'empêchement de hausses des prix ou de dépression des prix lui-même qui doit être "notable".

Comme le laisse entendre cette analyse, ce n'est pas l'effet sur les producteurs du Membre plaignant qui doit être "notable". Pour déterminer si l'empêchement de hausses de prix ou la dépression des prix allégué est "important" ou "appréciable", il sera naturellement pertinent de considérer cet empêchement de hausses ou cette dépression dans le contexte des prix qui ont été affectés – autrement dit, d'examiner le degré d'empêchement de hausses ou de dépression. Un niveau absolu d'empêchement de hausses ou de dépression pourrait être notable dans le contexte des prix pour un produit mais pas pour un autre et il faut donner son sens à l'expression "sur le même marché".
149. Quel est le sens de "peut" dans le texte introductif de l'article 6.3 c) dans le contexte de l'affirmation du Brésil selon laquelle il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse distincte du "préjudice grave" au titre de l'article 5 c) après avoir fait une constatation au titre de l'article 6.3 c) ou d)? (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 437 ff) En quoi, si tant est qu'il le soit, l'article 6.2 et 6.8 est-il pertinent dans ce contexte? Quel contexte le Groupe spécial devrait-il utiliser pour évaluer l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC si le Groupe spécial estime que l'article 6.3 c) et d) énonce des conditions autorisant une détermination de l'existence d'un préjudice grave? ÉTATSUNIS
Le texte introductif de l'article 6.3 dispose qu'"un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès". L'article énumère ensuite quatre effets qui "peuvent" entraîner un préjudice grave. L'interprétation du Brésil reviendrait à réécrire le texte introductif de l'article 6.3 en remplaçant l'expression "peut apparaître" qui énonce une possibilité par le terme "apparaîtra" qui énonce une nécessité. Le sens de "may" (pouvoir) est "to express possibility, opportunity, or permission" (exprimer une possibilité, une éventualité ou une permission). Par conséquent, le sens ordinaire du texte introductif de l'article 6.3 serait qu'il y a une "possibilité" ou "éventualité" qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) apparaisse dans les cas où l'existence d'un ou de plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3 est constatée.
L'article 6.2 précise qu'une condition préalable à la constatation de l'existence d'un préjudice grave est qu'au moins un des quatre effets énumérés à l'article 6.3 soit démontré. Autrement dit, l'article 6.2 empêche un groupe spécial de constater l'existence d'un préjudice grave ("l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée") si un Membre accordant une subvention démontre que la subvention n'a eu aucun des effets énumérés à l'article 6.3. Cela donnait à un Membre accordant une subvention un moyen de vaincre la présomption créée par le fonctionnement de l'article 6.1 lorsque cette disposition était toujours en vigueur. En revanche, l'article 6.1 démontre que les Membres savaient comment créer une présomption de l'existence d'un préjudice grave: ils l'ont fait en indiquant explicitement que, dans certains cas, "[u]n préjudice grave … sera réputé exister" (pas d'italique dans l'original). L'article 6.2, tout en prévoyant un moyen de réfuter cette présomption, n'établit pas de par ses termes qu'un préjudice grave "sera réputé exister" si un des effets énumérés à l'article 6.3 existe.
L'article 6.4 offre d'autres éléments contextuels étayant l'interprétation selon laquelle l'emploi du terme "peut" dans le texte introductif de l'article 6.3 signifie que les effets énumérés à l'article 6.3 sont des conditions possibles pour une détermination de l'existence d'un préjudice grave. L'article 6.4 dispose qu'"il y aura détournement d'exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné". Ainsi, compte tenu de certaines situations précisées à l'article 6.4, un détournement d'exportations ou une entrave à des exportations "existera". En revanche, l'article 6.3 n'indique pas que, compte tenu de ces situations, un détournement d'exportations ou une entrave à des exportations causant un préjudice grave existera. Autrement dit, les situations mentionnées à l'article 6.4 qui doivent entraîner une constatation de détournement d'exportations ou d'entrave à des exportations n'entraînent pas également, de par les termes de l'article, une constatation de l'existence d'un préjudice grave.
L'article 6.5 définit de même une situation dans laquelle une "sous-cotation des prix" au sens de l'article 6.3 c) "sera" constatée mais ne prescrit pas non plus une constatation de l'existence d'un préjudice grave. Si les Membres avaient voulu (comme le Brésil le soutient) qu'une constatation au titre de l'article 6.3 soit nécessairement suffisante pour démontrer l'existence d'un préjudice grave, on se serait attendu également à ce que l'article 6.4 et 6.5 prescrive une constatation de l'existence d'un préjudice grave dans les cas où une constatation de l'existence d'un des effets énumérés à l'article 6.3 est prescrite.
L'article 6.8 offre d'autres éléments contextuels étayant une interprétation de l'article 6.3 comme énonçant certaines conditions possibles qui pourraient entraîner une constatation de groupe spécial établissant qu'il existe un préjudice grave pour les intérêts d'un Membre. L'article 6.8 dispose qu'"en l'absence des circonstances visées au paragraphe 7", qui empêchent simplement un groupe spécial de constater un détournement ou une entrave entraînant un préjudice grave, "l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci" (pas d'italique dans l'original). Là encore, cette disposition ne prescrit pas une constatation de l'existence d'un préjudice grave au cas où un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3 seraient démontrés. Elle souligne plutôt que "l'existence d'un préjudice grave" (et non l'existence d'un des effets énumérés à l'article 6.3) "devrait être déterminée" par le groupe spécial sur la base des renseignements dont il dispose. Ainsi, alors qu'un groupe spécial peut être privé de la possibilité de faire une constatation de l'existence d'un préjudice grave (dans les cas, par exemple, où une partie plaignante a uniquement allégué un détournement ou une entrave au titre de l'article 6.3, mais où une des conditions énoncées à l'article 6.3 existe), il n'y a actuellement pas de disposition effective en vertu de laquelle un groupe spécial est obligé de constater l'existence d'un préjudice grave.
150. La liste figurant à l'article 6.3 de l'Accord SMC est-elle exhaustive ou un préjudice grave pourrait-il apparaître dans des circonstances autres que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à d)? ÉTATSUNIS
L'article 6.3 indique quatre circonstances dans lesquelles les effets des subventions "peuvent" donner lieu à une constatation de l'existence d'un préjudice grave. L'article 6.2 établit que "l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée" si un Membre accordant une subvention démontre qu'une subvention contestée n'a entraîné aucun de ces quatre effets. Par conséquent, l'article 6.3 et 6.2 indique qu'un préjudice grave ne peut pas être réputé être apparu sans qu'au moins un des quatre effets énumérés à l'article 6.3 ait été démontré.
151. Qu'est-ce qui dans le texte de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC permet de penser que 1998 peut être une année "trompeuse" à des fins de comparaison? Par exemple, contrairement au texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994, il ne semble pas y avoir de référence générale à des "facteurs spéciaux". ÉTATSUNIS
L'article 6.3 d) exige qu'une partie plaignante démontre que l'effet d'une subvention contestée est un accroissement de la part du marché mondial détenue pour un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'elle détenait pendant une période de trois ans précédente et que cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées. Dans les cas où les éléments de preuve présentés par une partie plaignante s'appuient dans une large mesure sur des données anormales relatives à la production et au commerce résultant à l'évidence de facteurs sans rapport avec la subvention contestée (dans le cas des ÉtatsUnis en 1998 une grave sécheresse et un abandon sans précédent de superficies plantées), l'utilisation de ces données ne permet pas à la partie plaignante de s'acquitter de la charge qui lui incombe de démontrer l'existence d'un lien de causalité – à savoir l'"effet" de la subvention.
L'article 6.3 d) énonce un critère en deux parties assez mécanique: premièrement, il doit y avoir un accroissement de la part du marché mondial par rapport à la moyenne pendant la période de trois ans précédente. Ainsi, à supposer pour les besoins du débat que le Brésil puisse contester les mesures de soutien pour la campagne de commercialisation 2001 venues à expiration, ce critère consisterait à comparer la part du coton upland des ÉtatsUnis sur le marché mondial pendant cette campagne à la moyenne au cours des trois années précédentes. Toutefois, le Brésil a mal interprété l'article 6.3 d) et a examiné la part des exportations mondiales détenue par les ÉtatsUnis.
La deuxième partie du critère est que tout accroissement de ce type par rapport à la moyenne de la période de trois ans précédente "suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées". Les versements de la campagne de commercialisation 2001 contestés par le Brésil ont été introduits pour la première fois pour la campagne de commercialisation de 1996 en vertu de la Loi de 1996. Ainsi, le Brésil doit démontrer que l'accroissement allégué de la part du marché mondial suit une "tendance constante" entre les campagnes de commercialisation 1996 et 2001. En fait, il n'y a pas de tendance constante indiquant une progression de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant cette période; cette part du marché mondial a été inconstante, mais elle fait apparaître une tendance à la baisse pendant cette période. Comme il est démontré dans la pièce n° 47 des ÉtatsUnis, la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis a été supérieure à 20 pour cent pendant les deux campagnes de commercialisation 1996 et 1997, mais pas pendant les campagnes ultérieures.
Enfin, comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer dans leur communication complémentaire, le Brésil a limité son allégation au titre de l'article 6.3 d) aux effets allégués pendant la campagne de commercialisation 2001. Ainsi, il ne peut y avoir de constatation établissant que les subventions des ÉtatsUnis au titre de la Loi de 2002 contestées causent actuellement un préjudice grave au sens de l'article 6.3 d). Comme les ÉtatsUnis l'ont déjà fait observer, en outre, les versements concernant la campagne de commercialisation 2001 sont venus à expiration avec l'octroi d'un soutien pour la production de la campagne de commercialisation 2002, qui a commencé le 1er août 2002 – c'estàdire sept mois avant l'établissement du mandat du présent Groupe spécial. Il en résulte que le Brésil demande au Groupe spécial de formuler des constatations et une recommandation en ce qui concerne des subventions qui avaient été remplacées au moment de l'établissement du Groupe spécial et qui n'existent plus et ne pourraient donc pas être retirées même si une recommandation était formulée.
152. Si les ÉtatsUnis ont raison d'affirmer que l'analyse au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture est une analyse année par année, en quoi cela affecterait-il l'examen par le Groupe spécial des allégations du Brésil concernant l'existence d'un préjudice grave, y compris la période de trois ans et la période correspondant à une tendance mentionnées à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC? ÉTATSUNIS
L'article 13 b) ii) exempte des actions les mesures qui, entre autres choses, sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. En bonne place parmi ces dispositions figure l'obligation faite à un Membre de rester en deçà de ses niveaux d'engagement consolidés annuels et finals pour sa mesure globale du soutien, engagement qui est exprimé chaque année. En conséquence, alors qu'un Membre peut contrevenir à la clause de paix au cours d'une année donnée en dépassant son niveau d'engagement consolidé, ce Membre peut l'année suivante ne pas contrevenir à la clause de paix si ses mesures de soutien interne à nouveau ne dépassent pas ses niveaux d'engagement. Ainsi, pour évaluer si des mesures de soutien interne ont été contraires à la clause de paix il faut faire une analyse année par année.
L'analyse année par année au titre de la clause de paix n'affecte pas la façon dont le Groupe spécial procéderait à une analyse de l'existence d'un préjudice grave; elle affecte uniquement l'analyse du Groupe spécial visant à déterminer lesquelles des mesures des ÉtatsUnis que le Brésil a contestées peuvent faire l'objet de l'analyse relative à l'existence d'un préjudice grave. En tout état de cause, le Brésil a uniquement allégué que l'effet des subventions des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001 était incompatible avec l'article 6.3 d). Par conséquent, la tâche du Groupe spécial consiste tout d'abord à analyser si les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001 étaient contraires à la clause de paix. Dans l'affirmative, le Groupe spécial serait alors en mesure de procéder à une analyse de l'existence d'un préjudice grave  et cette deuxième analyse est distincte de la première. Les ÉtatsUnis ont démontré que leurs mesures pendant la campagne de commercialisation 2001 n'accordaient pas un soutien par produit pour le coton upland qui excédait celui qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, qu'il soit mesuré en fonction du niveau de soutien accordé par ces mesures ou d'après un calcul de la MGS fondé sur l'écart des prix.
En ce qui concerne le critère en deux parties de la moyenne sur trois ans et de la tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées, la clause de paix n'aurait aucune incidence sur ces éléments. Autrement dit, à supposer pour les besoins du débat que les mesures concernant la campagne de commercialisation 2001 n'étaient pas exemptées des actions, le fait que la clause de paix exempte des actions les mesures concernant d'autres campagnes de commercialisation n'empêcherait pas le Groupe spécial d'examiner des données et des éléments de preuve correspondant à ces campagnes dans le cadre de son analyse des mesures de 2001 en vue de déterminer l'existence d'un préjudice grave. Les versements effectués au cours de ces autres campagnes de commercialisation (c'estàdire les mesures concernant la campagne de commercialisation 1999 et les mesures concernant la campagne de commercialisation 2000) seraient exemptés des actions; les éléments de preuve concernant ces campagnes ne seraient pas à l'abri d'un examen par le Groupe spécial dans le cadre de son analyse des mesures de 2001 en vue de déterminer l'existence d'un préjudice grave.
153. Les conditions énoncées à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC seraient-elles remplies pour des périodes autres que celle qui est spécifiée? Quelle pertinence cela aurait-il, le cas échéant, pour les allégations du Brésil? BRÉSIL
154. Les ÉtatsUnis conviennent-ils que le coton upland est "un produit primaire ou un produit de base" au sens de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 262) et au sens de l'article XVI:3 du GATT de 1994? ÉTATSUNIS
Oui.
155. Veuillez faire part de votre réaction à la désignation par le Brésil de la période de sept ans commençant par la campagne de commercialisation 1996 (après l'adoption de la Loi FAIR de 1996) comme la "période la plus représentative" aux fins de l'article 6.3 d) (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 269). ÉTATSUNIS
Le Brésil a contesté uniquement les subventions des ÉtatsUnis dont il est allégé qu'elles ont eu pour effet d'accroître la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2001 – c'est-à-dire les versements pour la campagne de commercialisation 2001. La deuxième partie du critère énoncé à l'article 6.3 d) est que tout accroissement de la part du marché mondial représentant l'effet de la subvention contestée par rapport à la moyenne de la période de trois ans précédente "suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées". Les versements pour la campagne de commercialisation 2001 ont été accordés en vertu de la Loi de 1996. Par conséquent, la "période durant laquelle des subventions ont été accordées" aux fins d'une analyse de l'effet du soutien pour la campagne de commercialisation 2001 serait la période correspondant aux campagnes de commercialisation 1996-2001.
Les ÉtatsUnis pensent que le soutien pour la campagne de commercialisation 2001 ne peut pas causer un préjudice grave actuel parce que ces versements sont venus à expiration lorsque les versements pour la campagne de commercialisation 2002 ont commencé à être effectués. Néanmoins, si les versements pour la campagne de commercialisation 2001 sont les mesures contestées aux fins de l'allégation du Brésil au titre de l'article 6.3 d), il n'y a aucune base permettant d'inclure la campagne de commercialisation 2002 dans la période durant laquelle des subventions ont été accordées. (Nous notons également que le Brésil désigne une période de sept ans commençant par la campagne de commercialisation 1996, mais présente des données uniquement pour la période de six ans allant jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2001.)
156. Les ÉtatsUnis admettent-ils que "… la note de bas de page 17 [de l'Accord SMC] n'exclut pas le coton upland du champ d'application de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC" (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 275)? ÉTATSUNIS
Les ÉtatsUnis n'ont pas connaissance de quelconques "autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliqu[ant] au commerce du produit primaire ou du produit de base en question" au sens de la note de bas de page 17 relative à l'article 6.3 d) de l'Accord sur les subventions.
157. La référence au "commerce" dans la note de bas de page 17 de l'Accord SMC a-t-elle une incidence quelconque sur l'interprétation de l'expression "part du marché mondial" à l'article 6.3 d)? Dans l'affirmative, quelle est-elle? ÉTATSUNIS
L'utilisation du terme "commerce" dans la note de bas de page 17 constitue un contexte utile pour interpréter l'expression "part du marché mondial" figurant à l'article 6.3 d). Plus précisément, l'article 6.3 d) parle d'un accroissement de la "part du marché mondial" détenue par un Membre et non d'un accroissement de la "part du commerce mondial" détenue par un Membre. Par l'utilisation du terme "marché" et non du terme "commerce", l'article 6.3 d) établit que sa portée n'est pas limitée aux mouvements transfrontières d'un produit primaire ou d'un produit de base. Autrement dit, le "marché mondial" d'un produit primaire ou d'un produit de base englobe tous les marchés du "monde" entier, y compris le marché du Membre dont il est allégué qu'il accorde une subvention. Si les Membres avaient voulu au contraire restreindre l'analyse au titre de l'article 6.3 d) aux expéditions transfrontières, ils auraient pu utiliser l'expression "part du commerce mondial" ou, selon la formulation préférée du Brésil, "part des exportations mondiales" ou encore (comme à l'article XVI:3 du GATT de 1994) l'expression "commerce mondial d'exportation". Ils ne l'ont pas fait. Enfin, nous notons qu'au lieu de préciser le critère énoncé à l'article 6.3 d), la note de bas de page 17 visait à désigner les produits ou produits de base non visés par l'article 6.3 d) et que le terme "commerce" pouvait donc y être utilisé.
158. Veuillez répondre à l'affirmation du Brésil selon laquelle "… l'absence de toute limitation en matière de versement, de production ou de dépense dans le programme de prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis est analogue au régime communautaire applicable au sucre qui a été contesté dans les affaires CE – Exportations de sucre II (Brésil) et CE – Exportations de sucre I (Australie)" (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 317). ÉTATSUNIS

Le régime communautaire à l'exportation de sucre contesté par l'Australie et le Brésil au titre du GATT de 1947 était manifestement différent du programme de prêts à la commercialisation des États-Unis, du fait essentiellement que le programme contesté était une subvention à l'exportation prévoyant des restitutions à l'exportation sur les excédents exportables de sucre. Le Groupe spécial Exportations de sucre a conclu que dans la situation particulière du marché existant en 1978 et 1979, le régime communautaire avait causé un préjudice grave aux intérêts du Brésil parce qu'il avait été appliqué d'une manière qui contribuait à déprimer les prix du sucre. Le Groupe spécial a également conclu que l'absence de "limitations efficaces préétablies" sur ces restitutions à l'exportation et l'application de ce système de restitutions "constituaient une source permanente d'incertitude sur les marchés mondiaux du sucre et par conséquent une menace de préjudice grave". La constatation du Groupe spécial relative au préjudice grave a été formulée avec soin, compte tenu de "la situation particulière du marché existant en 1978 et 1979". Toutefois, la constatation du Groupe spécial relative à la menace de préjudice grave a été formulée sans aucune explication et apparemment sans que les parties présentent des arguments. Par conséquent, il est difficile de voir comment le présent Groupe spécial pourrait trouver des indications utiles dans cette constatation du Groupe spécial en question ou en tirer des conclusions concernant les types de versements pertinents.
159. Les CE, dans leur déclaration orale (paragraphes 9 et 10), contestent l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis des termes "même marché". Les ÉtatsUnis peuvent-ils commenter l'avis des CE? ÉTATSUNIS

Les ÉtatsUnis ont toujours du mal à accepter l'avis des CE. Ils ne peuvent pas comprendre comment le "monde" peut être un "marché" aux fins de l'article 6.3 c), qui de par nature appelle une comparaison des prix des marchandises d'un Membre lorsqu'elles sont en concurrence sur un marché avec les marchandises d'un autre Membre. Les marchandises ne sont pas vendues au "monde" – elles sont vendues sur le marché d'un pays particulier.
Les CE d'un autre côté considèrent à l'évidence qu'il est au moins possible que le monde puisse fonctionner comme un marché et constituer donc un "même marché" en vue d'analyser si "la subvention a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer ... dans une mesure notable" le prix d'un produit non subventionné sur le même marché. Pour les raisons indiquées dans leur communication complémentaire, les ÉtatsUnis estiment qu'une telle interprétation rendrait l'expression "sur le même marché" inutile parce que les produits subventionnés et non subventionnés pourraient ne jamais se trouver sur le même marché géographique et être néanmoins considérés comme étant sur le même "marché mondial". En outre, selon l'approche des CE, un Membre pourrait vendre à un prix bien supérieur à celui d'un autre Membre dans le même pays et être néanmoins considéré comme déprimant les prix sur le "marché mondial" du fait d'une comparaison entre ses prix de vente dans un pays et les prix de vente de l'autre Membre dans un pays différent.
Toutefois, les CE elles-mêmes admettent qu'un "marché mondial" pourrait être réputé exister uniquement s'il n'y avait pas d'importants obstacles au commerce du produit en question, comme des droits de douane, des obstacles techniques au commerce, etc. La propre explication des CE donne à penser qu'il est peu probable qu'un tel "marché mondial" existe à cause d'importants obstacles au commerce quelque part dans le monde. Ainsi, même selon l'approche des CE, il n'y a effectivement pas de "marché mondial" pour le coton upland.
160. Sans préjudice du sens de l'expression "part du marché mondial" telle qu'elle est utilisée à l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, pouvez-vous confirmer les statistiques concernant la part des exportations mondiales fournies dans la pièce n° 206 du Brésil? ÉTATSUNIS

Le tableau ci-après reprend les mises à jour les plus récentes pour 20022003 et 20032004. Nous signalons que, comme il est indiqué dans les notes de bas de page du tableau, les données sont extraites de sources et de séries de données différentes. De même, nous avons corrigé les données figurant dans la pièce n° 206 du Brésil pour 19971998 en ce qui concerne les exportations mondiales totales, les exportations mondiales de coton upland et la part des ÉtatsUnis dans les exportations.
Exportations mondiales de coton (million de balles)
AnnéeExportations de coton upland des ÉtatsUnis (1)Exportations mondiales totales (2)Exportations mondiales de coton ELS (3)Exportations mondiales de coton upland (4)Part des ÉtatsUnis dans les exportations mondiales (5)1996-19976,39926,9291,01725,91224,70%1997-19987,0626,8381,10625,73227,44%1998-19994,0123,6681,08522,58317,76%1999-20006,30327,3261,19326,13324,12%2000-20016,30326,5891,12725,46224,75%2001-200210,60329,0521,32527,72738,24%2002-200311,26630,6291,98928,64039,34%Moyenne: 98/99-00/01 5,539 25,861 1,135 24,726 22,40%99/00-01/027,73627,6561,21526,44129,26%00/01-02/039,39128,7571,48027,27634,43%
Source:
1) USDA, Fact Sheet Upland Cotton, 2003 page 5.
2) USDA, ERS. Cotton and Wool Yearbook, 2002, page 31; Fact Sheet Upland Outlook, USDA, octobre 2003, tableau 2.
3) CCIC, Cotton World Statistics, Septembre 2003, page 7.
4) Calcul: (2) - (3).
5) Calcul: (1)*100/(4).

161. Une constatation de l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC serait-elle déterminante pour une constatation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994? Dans l'affirmative comme dans la négative, pourquoi? Quel est, le cas échéant, le rôle de la note de bas de page 13 de l'Accord SMC dans ce contexte? BRÉSIL, ÉTATSUNIS

L'article 5 c) établit qu'un des effets défavorables qu'un Membre accordant une subvention ne devrait pas causer aux intérêts d'autres Membres est un "préjudice grave" et la note de bas de page 13 relative à cet article indique que l'expression ""préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" est utilisée … avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994". Par conséquent, l'expression "préjudice grave" figurant à l'article 5 c) de l'Accord sur les subventions et à l'article XVI du GATT de 1994 doit être interprétée comme ayant le même sens. Étant donné que l'article 5 c), et l'article 6 qui l'explique, sont les dispositions plus détaillées concernant le "préjudice grave" et prévoient une mesure corrective plus efficace que la consultation envisagée à l'article XVI:1 du GATT de 1994, l'analyse du Groupe spécial devrait commencer par les dispositions de l'Accord sur les subventions. Si le Groupe spécial convenait que le Brésil n'a pas établi que l'effet de la subvention contestée est un "préjudice grave" au sens de l'Accord sur les subventions, il serait difficile de voir comment le Groupe spécial pourrait ensuite déterminer qu'un "préjudice grave" existe au sens de l'article XVI:1 du GATT de 1994 puisque l'expression est utilisée "avec le même sens" dans ces dispositions.
162. Les ÉtatsUnis peuvent-ils confirmer que les versements au titre de prêts à la commercialisation/primes de complément de prêt, les versements au titre du programme Step 2 et les versements anticycliques ont un caractère impératif si les conditions concernant les prix sont remplies? ÉTATSUNIS

Les dispositions légales concernant les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements au titre du programme Step 2 et les versements anticycliques ne donnent pas au Secrétaire le pouvoir de refuser arbitrairement de faire ces versements aux personnes qui sont habilitées à en bénéficier. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies avant que ces versements soient effectués: des conditions en matière de prix doivent être remplies, le producteur doit remplir toutes les conditions liées au versement, y compris se conformer aux dispositions "sodbuster" et "swampbuster" et à toutes restrictions en matière de plantation, la Société de crédit pour les produits de base (CCC) ne doit pas avoir utilisé toute sa capacité d'emprunt légale et le Congrès ne doit pas avoir opéré des coupes dans le programme, dans le cadre d'un projet de loi de crédits ou d'une autre manière.
Comme la question l'indique, des conditions en matière de prix différentes s'appliquent pour chacun de ces versements. Par exemple, dans le cas des versements au titre de prêts à la commercialisation, le cours mondial ajusté (tel qu'il est calculé par le Département de l'agriculture) doit être inférieur à 52 cents la livre. Récemment, le cours mondial ajusté a été supérieur à 52 cents la livre de sorte qu'aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'a été fait aux personnes qui sont habilitées à en bénéficier.
Il n'y a pas de limite préétablie au montant total des versements qui peuvent être effectués au titre de chacun de ces programmes même si pour les versements anticycliques un décaissement total maximal peut être calculé au moyen de la superficie de base, du rendement de base et du taux de versement maximal pour chaque produit de base produit pendant la période de base antérieure. En outre, pour certains bénéficiaires, des limites de versement par personne peuvent s'appliquer. Nous notons également qu'au titre de l'article 1601 e) de la Loi de 2002, le Secrétaire a le pouvoir (ce que l'on appelle le pouvoir "coupe-circuit") d'apporter des ajustements aux programmes agricoles en raison des engagements de réduction du soutien interne pris dans le cadre de l'OMC. Ce pouvoir pourrait sans doute aboutir à des refus d'effectuer certains versements.
Les conditions à remplir pour recevoir des versements anticycliques et des versements au titre de prêts à la commercialisation sont nombreuses. Un contrat de programme pour les versements anticycliques est exigé par l'article 1105 de la Loi de 2002. Cet article prévoit explicitement que les producteurs doivent accepter: A) de se conformer aux prescriptions relatives à la conservation des terres agricoles fortement érodables figurant dans 16 USC 3811 et seq.; B) de se conformer aux prescriptions relatives à la conservation des terres humides figurant dans 16 USC 3821 et seq.; C) de se conformer à la prescription relative à la flexibilité en matière de plantation figurant à l'article 1106 de la Loi de 2002; D) d'utiliser les terres représentant la superficie de base à des fins agricoles ou à des fins de conservation et non à des fins non agricoles, commerciales ou industrielles, suivant la détermination du Secrétaire; et E) lutter contre les plantes nuisibles ou entretenir d'une autre manière les terres conformément à de bonnes pratiques agricoles telles qu'elles sont déterminées par le Secrétaire à l'agriculture, si l'utilisation à des fins agricoles ou à des fins de conservation implique la nonmise en culture d'une partie quelconque des terres comme l'autorise la spécification énoncée cidessus au point D). Pour les prêts à la commercialisation, l'accord de prêt et le règlement y relatif, figurant dans 7 CFR partie 1421, spécifient diverses conditions qui doivent être remplies et respectées par le producteur. En vertu de 16 USC 3811 et seq., les dispositions susmentionnées relatives aux terres humides et à la conservation s'appliquent à tous les avantages relatifs aux produits de base, y compris les prêts.
163. Les producteurs de coton des ÉtatsUnis sont-ils en mesure de couvrir les coûts fixes et variables sans les subventions? Veuillez fournir des éléments de preuve probants. En quoi estce pertinent, le cas échéant, pour les allégations du Brésil concernant les subventions pouvant donner lieu à une action? ÉTATSUNIS, BRÉSIL

Les États-Unis notent que même si on utilise pour les coûts des données qui reflètent les structures de coût de 1997, les producteurs des ÉtatsUnis semblent ne pas avoir été en mesure de couvrir les coûts variables par la vente de coton au moment de la récolte au cours de chaque campagne de commercialisation sauf celle de 2001 et (dans une moindre mesure) celle de 2002. En cela, les producteurs des ÉtatsUnis n'étaient pas différents de l'exploitant cité comme témoin par le Brésil, Christopher Ward, qui a dit ce qui suit: "Mais même avec ces rendements élevés et l'excellente qualité de nos terres, nous n'avons pas été en mesure de récupérer l'intégralité de nos coûts de production variables pendant les campagnes 2000/01 et 2001/02[,]" point de vue évidemment partagé par la plupart des producteurs du Mato Grosso, principal État producteur de coton du Brésil.
En outre, même pour les années au cours desquelles les producteurs des ÉtatsUnis n'ont peutêtre pas été en mesure de couvrir les coûts fixes et variables, on ne peut pas en déduire que ce sont les subventions qui ont couvert ces coûts. Là encore, M. Ward a expliqué qu'au cours des campagnes de commercialisation 2000 et 2001, "nous n'avons pas non plus été en mesure de faire face à l'ensemble de nos coûts qui incluaient les coûts fixes additionnels". Par conséquent, les producteurs peuvent couvrir les coûts à partir de sources de revenu autres que les subventions. Le fait que les prix au moment de la récolte ont parfois été inférieurs aux coûts ne signifie pas nécessairement que les subventions ont eu pour effet de maintenir la production.
Coûts d'exploitation du coton upland des ÉtatsUnis par rapport au prix du coton au moment de la récolte
AnnéePrix du coton au moment de la récolte (dollars/livre)Coût d'exploitation moyen (dollars/livre)19980,640,48119990,470,41820000,570,47320010,350,44720020,420,453
Source: USDA, Service de recherche économique, Agricultural Resources Management Survey (www.ers.usda.gov/data/ costsandreturns/testpick.htm)

LIEN DE CAUSALITÉ
164. Lorsque les ÉtatsUnis font référence, dans leur déclaration orale du 7 octobre, au "biais" allégué du modèle de M. Sumner, font-ils valoir que leurs subventions sont dénuées de pertinence pour l'évolution des prix et de la production (superficie) de coton upland? ÉTATSUNIS
Les ÉtatsUnis reconnaissent que les subventions peuvent éventuellement affecter la production et les prix du coton upland. Ce dont il s'agit, c'est de la nature de la subvention examinée et du degré de tout effet prévu, qui pourrait se situer entre notable et négligeable. Les critiques formulées à l'encontre du modèle de M. Sumner dans la déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2002 visent bon nombre des hypothèses de base du modèle, s'agissant en particulier de la façon dont les versements découplés ont été modélisés et du choix des données de base utilisées par M. Sumner, qui ont abouti à des résultats exagérant l'incidence des subventions des ÉtatsUnis sur les marchés mondiaux du coton.
165. Veuillez formuler des observations (et présenter des éléments de preuve probants) au sujet de l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le modèle du FAPRI a été conçu et mis au point pour l'analyse prospective et n'est pas adapté à une analyse rétrospective hypothétique. Quelle est la fiabilité des analyses réalisées dans le passé par le FAPRI lorsqu'on les compare aux données effectives pour la période qu'elles couvrent? Y a-t-il un autre instrument quelconque qui puisse être utilisé pour tenter d'identifier l'effet des subventions déjà accordées ou de leur élimination? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS
Le FAPRI utilise ses modèles pour des analyses prospectives; autrement dit ces analyses portent sur les effets futurs de modifications proposées des programmes à partir de données de base qui posent comme hypothèse que les programmes actuels sont en place. Par exemple, le FAPRI a récemment analysé les effets que des limitations plus strictes des versements auraient sur les agriculteurs des ÉtatsUnis, l'Accord de 2003 sur la réforme de la PAC de l'Union européenne et les effets qu'aurait sur l'industrie laitière des ÉtatsUnis la suppression de la réglementation fédérale en vigueur. Ces analyses sont des examens anticipatifs des effets de modifications de la politique.
Les systèmes de modélisation économétrique comme ceux qui sont utilisés par le FAPRI et l'USDA servent à effectuer des analyses prospectives de différentes hypothèses en matière de politique. Le fondement des analyses anticipatives est constitué par les projections de base, qui sont conditionnées en fonction d'hypothèses spécifiques concernant des variables exogènes, c'est-à-dire celles qui sont indépendantes du système de modélisation. Le modèle de base est également conditionné pour incorporer la structure actuelle des marchés de produits de base spécifiques au moyen de spécifications d'équation, d'estimations de l'élasticité ainsi que de variables de déplacement et de variables fictives structurelles. De ce fait, les modèles de base ne seront pas structurés d'une manière appropriée pour analyser les changements sur une période antérieure. Par exemple, les modèles calibrés pour la structure actuelle de l'industrie textile des ÉtatsUnis ne seront peut-être pas appropriés pour évaluer la structure existant à la fin des années 90 en raison des changements considérables qui sont intervenus. Une autre difficulté que pose l'utilisation du système sur une période antérieure est l'ampleur des chocs extérieurs qui ont une incidence sur le modèle. En analyse prospective, l'évaluation des incidences d'autres politiques se fait en l'absence de chocs extrêmes liés à des variables indépendantes.
Comme M. Sumner l'a mentionné à l'annexe I de la communication du 30 septembre du Brésil, les modèles de base comme celui qui a été utilisé par le FAPRI ou l'USDA ne sont pas des modèles prévisionnels. Ils servent à analyser des modifications proposées de la politique. Le tableau cijoint indique le degré d'exactitude des prévisions de prix pour l'année à venir établies par le FAPRI.
Projections des prix agricoles établies par le FAPRI pour le coton upland par rapport aux prix réels, campagnes de commercialisation 1999-2003 (dollars/livre)
Données de base publiées par le FAPRICampagne de commercialisation Prix agricole projeté par le FAPRIPrix réel1Différence2Janvier 19981999/000,6890,45 0,239Janvier 19992000/010,5310,498 0,033Janvier 20002001/020,4790,298 0,181Janvier 20012002/030,5540,43 0,124Janvier 20022003/040,3850,46330,078
Source: FAPRI, USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates.

1 Prix agricole moyen pour la campagne de commercialisation indiqué par l'USDA.
2 Prix agricole réel moins le prix prévu.
3 Prix agricole moyen du coton pour août 2003. Il est interdit à l'USDA de publier des prévisions de prix du coton.

Une approche possible de l'utilisation d'un modèle de base pour estimer les effets des subventions pendant une période antérieure consisterait à recourir à une analyse prospective ex post. Dans le cadre d'une analyse ext post, au lieu d'utiliser les données de base actuelles à des fins de mesure, on utiliserait des données de base antérieures pour faire des projections pour l'année suivante des effets des subventions sur le marché du coton. Par exemple, pour analyser les effets des subventions sur la campagne de commercialisation 1998/99, on pourrait utiliser le modèle de base du FAPRI de janvier 1998 pour projeter les effets de l'élimination des subventions et les comparer aux niveaux de base pour la campagne de commercialisation 1998/99. Pour analyser la campagne de commercialisation 19992000, on actualiserait les données de base en les ramenant à celles de janvier 1999, et ainsi de suite, jusqu'aux données de base actuelles. Cela donnerait des comparaisons de base qui refléteraient les effets estimés des programmes au moment de la plantation pour chaque campagne.
166. Les ÉtatsUnis disent que "les prix à terme démontrent que les opérateurs du marché prévoient une augmentation des prix du coton upland au cours de la campagne de commercialisation" (déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 62). Veuillez développer cet argument et indiquer notamment des prix à terme spécifiques. ÉTATSUNIS
La pièce n° 68 des ÉtatsUnis indique les prix de clôture quotidiens moyens pour les contrats à terme sur le coton de décembre 2003. Les prix à terme quotidiens pour livraison en décembre 2003 et mai 2004 ont augmenté de pas moins de 35 pour cent par rapport aux niveaux de janvier 2003.
Les prix à terme reflètent un prix qu'un acheteur est disposé à payer pour obtenir un approvisionnement à un prix donné et se protéger contre le risque d'une poursuite de la hausse des prix. Ainsi, lorsque les prix des contrats à terme sont plus élevés que les prix actuels du marché, les prix à terme semblent indiquer que les acheteurs de coton craignent une éventuelle poursuite de la hausse des prix du coton et souhaitent bloquer un prix d'achat comportant une majoration par rapport aux prix actuels.
En fait, les prix à terme actuels montrent que les participants au marché anticipent une hausse des prix du coton upland sur la campagne de commercialisation 2003 en cours.
Bourse du coton de New York, prix à terme de clôture, campagne de
commercialisation 2003, vendredi 24 octobre 2003Contrat pour décembre 200382,11 cents la livreContrat pour mars 200484,34 cents la livreContrat pour mai 200484,50 cents la livreContrat pour juillet 200484,64 cents la livre
Autrement dit, un producteur peut vendre du coton à terme pour livraison en décembre au prix de 82,11 cents la livre, mais pour une livraison plus tard pendant la campagne de commercialisation 2003 le prix passe à plus de 84 cents la livre. Pour actualiser les renseignements que les ÉtatsUnis ont fournis au Groupe spécial dans leur communication complémentaire, ces prix à terme indiquent que le marché s'attend à ce que les prix du coton restent largement supérieurs à leur niveau moyen sur 20 ans de 67,86 cents la livre (1983-2002) pendant la campagne de commercialisation 2003 en cours et largement supérieurs à ce que le Brésil calcule comme étant la moyenne de l'indice A 1980-1998 (74 cents la livre) – c'est-à-dire la moyenne pour la période écoulée avant que le Brésil allègue l'existence d'un préjudice grave du fait d'un empêchement de hausses de prix ou d'une dépression des prix dans une mesure notable. Ainsi, compte tenu des prix du coton attendus tels qu'ils apparaissent dans les contrats à terme, le Brésil n'a pas démontré qu'il y avait une quelconque probabilité nettement prévue et imminente de l'existence d'un préjudice grave. Bien au contraire: pendant la campagne de commercialisation 2003, les producteurs de coton upland s'attendent à des prix élevés et en hausse.

167. Comment le Brésil réagit-il à la pièce n° 44 des ÉtatsUnis? BRÉSIL
168. Veuillez confirmer que les chiffres de la production cités dans la pièce n° 47 des ÉtatsUnis ne concernent que le coton upland et n'incluent pas les textiles. ÉTATSUNIS
Effectivement, les chiffres de la production cités dans la pièce n° 47 des ÉtatsUnis ne concernent que la production de coton upland. Ils n'incluent pas l'équivalent coton brut de la production de textiles.
169. Les ÉtatsUnis peuvent-ils confirmer l'exactitude des faits et des chiffres cités sous les quatre points du paragraphe 12 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre? ÉTATSUNIS
Extraits du paragraphe 12 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre:
Entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2001, les prix reçus par les exploitants de coton upland des ÉtatsUnis ont diminué de 34 pour cent et pourtant la production des ÉtatsUnis a augmenté de 20,3 pour cent …

Vérification des faits: Nous pouvons confirmer les chiffres donnés pour les prix et la production et nous notons à nouveau que le Brésil utilise de manière sélective la campagne de commercialisation 2001 comme point final de sa comparaison. Étant donné que le Brésil se plaint d'effets sur les campagnes de commercialisation 1999-2002, il semblerait qu'il a tout simplement choisi d'utiliser les chiffres de la campagne de commercialisation 2001 pour gonfler les chiffres qu'il présente.

Entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2002, l'exploitant moyen de coton upland des ÉtatsUnis aurait perdu 24,3 cents par livre pour chaque livre de coton produite si le revenu était fondé uniquement sur le revenu du marché. La réaction des ÉtatsUnis à cet énorme écart entre les prix du marché et les coûts a consisté à accroître la production ce qui a entraîné un accroissement des exportations des ÉtatsUnis de 78,7 pour cent et un accroissement de la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis qui est passée de 24,1 pour cent à 41,6 pour cent …

Vérification des faits: Selon les estimations du Service de recherche économique (ERS) fournies dans la pièce n° 69 des ÉtatsUnis, la valeur marchande du coton upland (y compris la valeur des graines de coton) s'est située en moyenne à 325,06 dollars par acre pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002. Les frais d'exploitation ont été en moyenne de 261,35 dollars par acre pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002. La valeur de la production de coton upland moins les frais d'exploitation a été en moyenne de 63,71 dollars par acre. Sur la base d'un rendement moyen du coton upland de 577 livres par acre planté, les producteurs de coton upland ont reçu 11,05 cents par livre audelà de leurs frais d'exploitation.

Nous pouvons confirmer le chiffre concernant les exportations, mais nous faisons observer que la part des "exportations mondiales" détenue par les ÉtatsUnis est passée de 24,1 pour cent en 1999-2000 à 39,34 pour cent en 2002/03. (Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 160). En outre, nous faisons observer que la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 est tombée de 18,6 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1999 à 16,9 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2000, est remontée à 19,8 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2001 et a de nouveau fléchi, tombant à 19,6 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2002.

Entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2001, le dollar EU s'est apprécié d'environ 15 pour cent par rapport aux monnaies des autres pays producteurs de coton dans le monde ... Les exportations des ÉtatsUnis ont augmenté de 68 pour cent ...

Vérification des faits: L'ERS calcule un indice des taux de change pondéré par produit de base pour le coton upland à partir des taux de change réels des pays importateurs, pondérés par la part des États-Unis dans les exportations de coton. Sur la base de cet indice, le dollar s'est apprécié de 6,2 pour cent entre 1999 et 2001. L'ERS calcule également un indice des taux de change pondéré par produit de base à partir des monnaies des autres producteurs de coton et de leur part dans le commerce mondial de coton. Sur la base de cet indice, le dollar s'est apprécié de 11 pour cent entre 1999 et 2001.
Vérification des faits: Nous pouvons confirmer le chiffre concernant les exportations de coton upland des ÉtatsUnis et nous notons à nouveau que le Brésil utilise la campagne de commercialisation 2001 pour sa comparaison.

Les coûts de production des ÉtatsUnis sont beaucoup plus élevés que ceux de la plupart des autres exportateurs de coton upland et pourtant la part de marché à l'exportation détenue par les États-Unis est passée de 24,1 pour cent à 41,6 pour cent entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2002.

Vérification des faits: Aux paragraphes 284 et 285 de sa communication complémentaire du 9 septembre 2003, le Brésil utilise des données provenant du Comité consultatif international du coton (CCIC) pour comparer les coûts de production entre les pays, ce qui représente les études comparatives publiées les plus complètes sur les coûts de production du coton des principaux pays producteurs de coton. Néanmoins, même si de bonnes données d'enquêtes sont disponibles pour un pays, l'utilisation de données relatives aux coûts de production pour tirer des conclusions économiques valables pose problème. En fait, le CCIC décourage expressément ce type de comparaison entre pays: "Du fait d'un certain nombre de limitations, il n'est pas souhaitable de comparer les coûts de production entre plusieurs pays en même temps."

Vérification des faits: Pendant la période allant de 1999-2000 à 2002-2003, la part des ÉtatsUnis dans les exportations mondiales est passée de 24,1 pour cent à 39,34 pour cent. (Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 160).

170. Le Brésil cite un rapport qui indique qu'une augmentation de 10 pour cent des prix des fèves de soja entraîne une réduction de la superficie destinée au coton upland de 0,25 pour cent seulement (déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphe 27). Le Brésil pourrait-il indiquer si cette analyse porte sur une période courte ou longue? BRÉSIL

171. Aux paragraphes 22 et 23 de leur communication complémentaire, nous croyons comprendre que les ÉtatsUnis allèguent, en résumé, que l'augmentation de l'offre totale (c'est-à-dire y compris le polyester) a entraîné une baisse des prix. Par ailleurs, nous observons que, d'après les chiffres du graphique figurant au paragraphe 22 de la même communication, la production mondiale de coton pendant cette période a été fondamentalement stable. Toutes les fibres de polyester telles qu'elles sont représentées par ces chiffres font-elles directement concurrence au coton? En d'autres termes, ces chiffres concernant les fibres de polyester incluent-ils par exemple celles qui sont utilisées pour des textiles qui sur le plan technique ne peuvent pas être remplacés par le coton? ÉTATSUNIS

Les chiffres du graphique figurant au paragraphe 22 représentent la production mondiale de textiles de polyester. Le polyester est en concurrence avec le coton soit directement sur le marché des fibres soit indirectement par le biais des vêtements et autres produits intermédiaires.
172. Veuillez estimer l'effet sur les prix, en cents par livre, de la croissance du marché de détail des ÉtatsUnis dont il est dit qu'elle a directement contribué au renforcement des cours mondiaux du coton. ÉTATSUNIS

Comme il est indiqué dans le tableau figurant au paragraphe 27 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre 2003, les achats de détail de fibres de coton brut aux ÉtatsUnis sont passés de 12,3 millions de balles en 1990 à 20,9 millions de balles en 2002, soit une augmentation de 8,6 millions de balles. Cette augmentation représente la totalité de l'augmentation des achats de détail de fibres de coton brut au niveau mondial pendant la même période et reflète une hausse au niveau mondial de 10 pour cent. Sur la base de l'élasticité moyenne de la demande de 0,25 utilisée par M. Sumner dans son analyse (voir l'annexe 1 de la communication complémentaire du Brésil au Groupe spécial, paragraphe 23), une baisse de prix équivalente de 40 pour cent serait nécessaire pour obtenir une augmentation de 10 pour cent de la demande de coton, toutes choses étant égales par ailleurs. Naturellement, cela ne tient pas compte d'autres facteurs comme la réaction au niveau de l'offre de la part des producteurs mondiaux de coton et la concurrence des fibres synthétiques ou artificielles. Néanmoins, il est clair que la progression des achats de détail de fibres de coton aux ÉtatsUnis a renforcé les prix mondiaux.
173. Les ÉtatsUnis affirment que "le gonflement des importations de textiles des ÉtatsUnis … a réorienté la production de coton des ÉtatsUnis des usines nationales vers les marchés d'exportation" (communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 20). Une description similaire figure au paragraphe 33, accompagnée d'une explication selon laquelle "la part de la consommation mondiale de coton assurée par le coton des ÉtatsUnis a été approximativement la même depuis 1991/92". Pourquoi les ventes de coton des ÉtatsUnis à l'exportation ont-elles augmenté et les ventes de coton importé aux États-Unis ont-elles augmenté? ÉTATSUNIS

Le rôle et l'incidence des importations de textiles et de vêtements des ÉtatsUnis en expansion rapide sont essentiels pour expliquer la réorientation de la production de coton des ÉtatsUnis des usines nationales vers les usines étrangères. Comme il est indiqué aux paragraphes 20 et 33 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis, l'industrie des textiles et des vêtements des ÉtatsUnis pâtit depuis de nombreuses années d'une baisse de compétitivité par rapport aux producteurs étrangers sous l'effet de nombreux facteurs, y compris des coûts salariaux plus élevés, un dollar EU fort, etc. Étant donné que des usines nationales ont fermé aux ÉtatsUnis et que la production a été déplacée à l'étranger, la demande intérieure de coton des ÉtatsUnis de la part des usines nationales a fortement diminué.
Mais la demande des consommateurs des ÉtatsUnis pour les articles en coton n'a pas diminué. Cette demande a été de plus en plus satisfaite par des importations de textiles et vêtements de coton à des prix plus bas. Comme il ressort du tableau venant après le paragraphe 34 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis, les importations des ÉtatsUnis de textiles de coton (en équivalent coton) ont plus que triplé depuis 1990. Il importe de noter que les données relatives à l'importation, à l'exportation et à la consommation figurant dans ce tableau sont exprimées en balles d'équivalent coton. En d'autres termes, les données n'indiquent pas les "ventes de coton importé", mais représentent plutôt la quantité de coton incorporée dans les produits particuliers.
Le coton des ÉtatsUnis est cultivé pour servir à la fabrication de textiles et de vêtements de coton. La communication des ÉtatsUnis vise à expliquer comment le lieu où le coton des ÉtatsUnis est transformé en produits s'est déplacé. Les consommateurs aux ÉtatsUnis et dans le monde continuent d'acheter des articles en coton. Mais les consommateurs des ÉtatsUnis achètent de plus en plus ces articles en coton, fabriqués à partir de coton des ÉtatsUnis exporté, auprès de fabricants étrangers parce que les fabricants des ÉtatsUnis sont moins en mesure de soutenir la concurrence. Telle est la transformation structurelle que les paragraphes 33 et 34 ainsi que le tableau qui les accompagne visent à présenter et qui explique en partie du moins certains des changements survenus dans les exportations des ÉtatsUnis.
174. En quoi, le cas échéant, la crise financière asiatique a-t-elle affecté la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis? A-t-elle affecté de manière disproportionnée les ÉtatsUnis par rapport à d'autres exportateurs? ÉTATSUNIS

La crise financière asiatique a perturbé la consommation (filature) de coton dans les principaux pays consommateurs que sont la Thaïlande, l'Indonésie et la République de Corée en 1997/98, réduisant l'utilisation industrielle dans ces pays de 9 pour cent par rapport à l'année précédente. En outre, le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale provoqué par la crise a entraîné une baisse de la consommation mondiale totale de coton de 3,4 pour cent en 1998/99 par rapport au niveau qu'elle avait atteint avant la crise en 1996/97. Par la suite, toutefois, la dépréciation des monnaies de ces trois pays a stimulé leur consommation de coton en raison d'une expansion des exportations de textiles. La consommation mondiale de coton a augmenté de 11 pour cent entre 1996/97 et 2002/03, alors qu'en Thaïlande, en Indonésie et en Corée, la consommation a globalement progressé de 16 pour cent. Pendant cette même période, les filateurs des États-Unis ont perdu une part de marché au profit des importations de textiles, en raison en grande partie d'effets monétaires, et l'utilisation industrielle nationale a chuté de 35 pour cent.
La part des exportations des ÉtatsUnis sur ces marchés est influencée par l'offre totale disponible, les qualités produites et le prix. Par exemple, la part des exportations des ÉtatsUnis dans la consommation des trois pays a diminué de plus de la moitié en 1998/99, les cultures des ÉtatsUnis ayant été dévastées par la sécheresse. La part des exportations a ensuite retrouvé le niveau d'environ 30 pour cent qu'elle avait atteint avant la crise et, parallèlement à une progression de la consommation, cela a entraîné une augmentation d'environ 400 000 balles des exportations des ÉtatsUnis entre 1996/97 et 2002/03. Étant donné que l'augmentation globale de la consommation totale de la Thaïlande, de l'Indonésie et de la Corée était d'environ 800 000 balles, cela indique que les autres exportateurs ont également accru d'environ 400 000 balles leurs exportations. Comme l'utilisation industrielle aux ÉtatsUnis a diminué alors que les exportations ont augmenté, la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis n'a guère changé (avec une légère tendance à la baisse) du fait de la crise financière asiatique.
175. En ce qui concerne les paragraphes 57 et 58 et le tableau connexe figurant à la page 21 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis, pourriez-vous préciser les arguments concernant le rapport des prix à terme des fèves de soja aux prix à terme du coton puisque dans le tableau le rapport inverse est utilisé? ÉTATSUNIS

On trouvera cidessous une version corrigée du tableau. Il y a une corrélation positive entre le rapport du prix à terme du coton au prix à terme des fèves de soja et l'évolution de la superficie plantée en coton.
Prix attendus du coton et des fèves de soja et superficie plantée en coton
AnnéePrix à terme du coton en décembre (cents/livre)Prix à terme des fèves de soja en novembre (boisseau/dollar)Rapport du prix à terme du coton au prix à terme des fèves de sojaSuperficie plantée en coton (millions d'acres)199678,587,2310,8714,4199776,826,9711,0213,6199872,136,6410,8613,1199960,325,1111,814,6200061,315,3211,5215,3200158,634,6712,5515,5200242,184,509,3713,7200359,65,2611,3313,5
176. En ce qui concerne la figure 4 de la communication complémentaire du Brésil, comment le Brésil explique-t-il la diminution apparente des prix en 2001 et l'augmentation de l'indice A au cours des derniers mois, malgré l'utilisation continue de subventions des ÉtatsUnis concernant le coton upland? BRÉSIL

177. Les ÉtatsUnis pourraient-ils développer le paragraphe 50 de leur déclaration orale du 7 octobre? ÉTATSUNIS

Lin et ses collaborateurs ont estimé que l'élasticitéprix directe des superficies de coton relevant de la Loi FAIR était de 0,466. Elle est identique à l'élasticitérecettes nettes pour 2003 indiquée par M. Sumner. Il n'est toutefois pas correct de mettre sur un pied d'égalité l'élasticitéprix et l'élasticitérecettes nettes étant donné la spécification linéaire utilisée par M. Sumner. L'élasticitéprix qui ressort implicitement du modèle de M. Sumner serait d'environ 50 pour cent supérieure à l'élasticitérecettes nettes. Des élasticités plus fortes impliquent des modifications plus grandes des superficies en fonction de l'évolution des politiques ou des prix.
La relation entre l'élasticitéprix et l'élasticitérevenu net peut être représentée de la manière suivante. Compte tenu d'une spécification linéaire comme celle qui a été décrite par M. Sumner, la superficie de coton (CA) peut être exprimée comme suit:
1) CA = a0 + a1*CNR + a2*Z,
où CNR représente les recettes nettes attendues du coton et Z est un vecteur d'autres variables y compris les recettes tirées de cultures concurrentes.

L'élasticité en ce qui concerne CNR est obtenue en différenciant l'équation en ce qui concerne CNR. La dérivée est le coefficient a1. L'élasticité, eNR, est exprimée comme suit:

2) eNR = a1 * CNR / CA.

Avec CNR comme fonction du prix du coton P, l'élasticité en ce qui concerne P peut être déterminée en prenant la dérivée de l'équation en ce qui concerne le prix P. Sur la base de l'équation 1) figurant à la page 13 de l'annexe I, la dérivée en ce qui concerne le prix P est a1*Y, où Y est le rendement attendu.

Il s'ensuit que l'élasticitéprix est eP = a1 * Y * P / CA. On peut en conclure que eNR/eP = ENR / (Y*P).
La relation entre eNR et eP peut être déterminée à partir de la relation entre CNR et Y*P. Plus précisément, eP = ((Y * P) / CNR) * eNR.

Ces dernières années, le rapport (Y * P) / CNR a été d'environ 1,5, ce qui implique que eP = 1,5 * eNR = 1,5 * 0,466 = 0,699.

178. Le Groupe spécial prend note de la pièce n° 63 des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis pourraient-ils fournir un graphique conceptuellement analogue concernant les ventes à l'exportation des ÉtatsUnis durant la même période? ÉTATS-UNIS

La pièce n° 70 des ÉtatsUnis indique sous forme de tableau et de graphique la variation en pourcentage, par rapport à l'année précédente, des exportations de coton upland des ÉtatsUnis et du reste du monde. En outre, les ÉtatsUnis fournissent dans la pièce n° 71 des ÉtatsUnis un tableau et un graphique indiquant les niveaux absolus des exportations et de la consommation intérieure des ÉtatsUnis. Comme les chiffres le montrent, ces sept dernières années, la consommation intérieure a diminué d'un montant presque égal au montant dont les exportations ont augmenté, de sorte que la part du marché mondial détenue par les ÉtatsUnis reste pour l'essentiel inchangée.
179. Le Brésil pourrait-il commenter l'argument selon lequel les versements découplés et les autres subventions pour le coton upland sont dans une large mesure intégrés dans la valeur foncière et que la suppression de ces subventions réduirait le coût de production pour les producteurs de coton upland (déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 48)? Quel serait l'effet net de ces ajustements? BRÉSIL

180. Veuillez décrire la formule précise selon laquelle l'USDA détermine le "cours mondial ajusté" en utilisant l'indice A de Liverpool, le prix à terme de New York et tout autre indicateur de prix pertinent. Veuillez présenter des éléments de preuve probants. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

Le cours mondial ajusté (AWP) est égal au prix Nord Europe (NE) (moyenne sur cinq jours des cinq qualités les moins chères pour le coton Middling 13/32 pouces, coût, assurance et fret [CAF] Nord Europe), ajusté en fonction de la qualité de base et de la moyenne des places aux ÉtatsUnis. L'AWP pour chaque qualité est déterminé au moyen du barème des primes et escomptes sur prêts et des différentiels régionaux. Un "coarse count adjustment" (CCA) peut être appliqué pour le coton ayant une longueur de fibres de 11/32 pouces ou moins et pour certaines qualités inférieures ayant une longueur de fibres de 11/16 pouces et plus. L'AWP et le CCA sont annoncés chaque jeudi.
Un ajustement Step 1 peut être apporté à l'AWP lorsque la moyenne sur cinq jours de la cotation la plus faible pour le coton des États-Unis Middling 13/32 pouces, le prix CAF ÉtatsUnisEurope du Nord (USNE), dépasse le prix NE et que l'AWP est inférieur à 115 pour cent du niveau du prêt. Le Secrétaire à l'agriculture peut réduire l'AWP à concurrence de la différence entre le prix USNE et le prix NE. Un ajustement Step 1 n'a jamais été effectué, bien que les conditions requises aient souvent été réunies.
181. Veuillez fournir un graphique présentant en parallèle le cours mondial ajusté hebdomadaire des ÉtatsUnis, l'indice A de Liverpool, le prix à terme de New York et les prix au comptant de 1996 à maintenant. Qu'en ressort-il le cas échéant? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
La pièce n° Q181 indique les variations de prix hebdomadaires pour le cours mondial ajusté, l'indice A de Liverpool, le prix à terme de New York à courte échéance et le prix au comptant de 1996 à maintenant.
182. Veuillez expliquer pourquoi les ÉtatsUnis peuvent être considérés comme des décideurs de prix ou fixeurs de prix (et pas juste comme des preneurs) alors que les producteurs des ÉtatsUnis reçoivent d'importantes subventions pour financer la différence entre les cours mondiaux et leurs propres coûts? BRÉSIL
ARTICLE XVI DU GATT DE 1994
183. Pourquoi le Brésil pense-t-il que la "période représentative antérieure" appropriée est la durée de validité de la précédente Loi sur l'agriculture, c'est-à-dire les campagnes de commercialisation 1996-2002 (communication complémentaire du Brésil, paragraphe 282)? BRÉSIL
184. Pourquoi le Brésil pense-t-il qu'une "part équitable" exclut toutes les subventions? Dans la mesure où le soutien interne et les subventions à l'exportation sont autorisés par l'Accord sur l'agriculture, pourquoi ne devraient-ils pas être acceptés comme étant des conditions normales dans l'analyse d'une part de marché équitable (voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphes 288 et 289)? BRÉSIL
185. Veuillez répondre aux questions suivantes concernant le rapport entre l'article XVI:3 du GATT de 1994, les disciplines concernant les subventions à l'exportation et le soutien interne énoncées dans l'Accord sur l'agriculture et les disciplines concernant les subventions à l'exportation prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action énoncées aux articles 3, 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC. BRÉSIL, ÉTATSUNIS
a) Les programmes de soutien interne à l'agriculture sont-ils susceptibles d'être contestés au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994? En quoi, si tant est qu'il le soit, le titre de la section B de l'article XVI ("Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation" (pas d'italique dans l'original)) est-il pertinent? En quoi, si tant est qu'ils le soient, les articles 13 et 21:1 ou toute autre disposition de l'Accord sur l'agriculture sont-ils pertinents?
Comme il est indiqué dans la déclaration liminaire des ÉtatsUnis à la récente réunion du Groupe spécial, l'article XVI:3 du GATT de 1994 s'applique uniquement aux subventions à l'exportation. Le paragraphe 3 figure dans la section B de l'article XVI, intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation", par opposition à la section A, qui est intitulée "Subventions en général". Le paragraphe 2 (figurant également dans la section B) dispose que "[l]es parties contractantes reconnaissent que l'octroi … d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties contractantes" (pas d'italique dans l'original). Le paragraphe 3 commence par le mot "[a]ccordingly" (en conséquence) dont le sens ordinaire est "[i]n accordance with the logical premises; correspondingly" (conformément aux prémisses logiques; corrélativement)" et dit ensuite que "les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires" (pas d'italique dans l'original). Autrement dit, "conformément" à ce qui est reconnu au paragraphe 2 à savoir que les subventions peuvent avoir des conséquences préjudiciables, le paragraphe 3 traite de l'octroi de "subventions à l'exportation des produits primaires". La deuxième phrase du paragraphe 3 suit cette déclaration incitative en énonçant l'obligation de ne pas accorder de subventions "ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire" d'une façon telle qu'une "partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit". Le paragraphe 4 traite "[e]n outre" des subventions à l'exportation pour "tout produit autre qu'un produit primaire". Ainsi, le texte et le contexte du paragraphe 3 indiquent que cette disposition traite des subventions à l'exportation et non des programmes de soutien interne.
La clause de paix fournit un autre contexte à l'appui de cette interprétation. L'article 13 c) ii) exempte les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture des, entre autres, "actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994" – c'est-à-dire, y compris l'article XVI:3 sur les subventions à l'exportation. L'article 13 b) ii), d'un autre côté, exempte les mesures de soutien interne conformes des, entre autres, "actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994" mais ne mentionne pas l'article XVI:3. Ainsi, l'article 13 donne des éléments contextuels étayant l'idée que l'article XVI:3 s'applique aux subventions à l'exportation de produits primaires ou de produits de base mais ne s'applique pas aux subventions intérieures sur de tels produits.
b) Les prescriptions de l'article XVI:3 du GATT de 1994 sont-elles reflétées, développées ou incluses dans les prescriptions de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC, ou de toute autre disposition des accords visés? Quelle est la pertinence, le cas échéant, du paragraphe 117, du rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, en l'espèce?
L'article 6:3 d) de l'Accord sur les subventions, de par ses termes, n'interprète pas ni ne remplace l'article XVI:3 du GATT de 1994. En fait, l'éventail de mesures pouvant éventuellement donner lieu à une action au titre de l'article 6.3 est plus large que les subventions à l'exportation soumises à l'article XVI:3 du GATT de 1994. En outre, l'analyse dans le cadre de ces deux dispositions n'est pas la même. L'article 6.3 d) concerne la question de savoir si l'effet d'une subvention est d'accroître la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention; l'article XVI:3 du GATT de 1994 concerne la question de savoir si les subventions à l'exportation font qu'un Membre détient "plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation" d'un produit particulier. Toutefois, une similitude importante entre ces deux dispositions est la gamme des produits visés par leurs disciplines respectives. L'article XVI:3 du GATT de 1994 concerne les subventions à l'exportation de produits primaires; l'article 6.3 d) concerne toute subvention pour "un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier". Cette similitude de produits visés tient au fait que les Membres souhaitaient prévoir des disciplines plus efficaces sur le plan opérationnel concernant les subventions pour ces produits, mais avaient constaté que la formule "plus qu'une part équitable" figurant à l'article XVI:3 du GATT de 1994 était inapplicable. Pour une analyse plus poussée, voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 186 du Groupe spécial.
c) Quelle est la pertinence, le cas échéant, du fait que la définition de "subvention" à l'article premier de l'Accord SMC et la prohibition des subventions subordonnées à l'exportation à l'article 3.1 a) ont été introduites durant le Cycle d'Uruguay, mais n'existaient pas à l'époque où le GATT de 1947 a été négocié?
Les ÉtatsUnis prennent note de l'examen des différences pertinentes entre les dispositions de l'Accord sur les subventions et celles du GATT de 1994 effectué par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC.
186. Les ÉtatsUnis pourraient-ils développer leur déclaration selon laquelle "ce sont ces types de considérations qui ont abouti à la négociation de l'Accord sur les subventions …" (communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 109)? Y a-t-il des renseignements pertinents, y compris, par exemple, l'historique de la négociation, qui pourraient étayer cette déclaration? ÉTATSUNIS
Les préoccupations liées aux difficultés d'application du critère "plus qu'une part équitable" énoncé à l'article XVI:3 du GATT de 1994 ont été un facteur important ayant motivé la négociation de disciplines plus fermes et plus opérationnelles dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les subventions. Dans deux contestations distinctes formulées en 1979 et 1980 par l'Australie et le Brésil au sujet du programme de subventions à l'exportation de sucre des Communautés européennes, les Groupes spéciaux ont été dans l'impossibilité de constater que les restitutions à l'exportation accordées par les Communautés aboutissaient à "plus qu'une part équitable" du commerce mondial d'exportation. De même, dans le cadre de la contestation des subventions à l'exportation de farine de froment accordées par les Communautés européennes que les ÉtatsUnis ont formulée en 1983 (extrait cité dans la communication complémentaire des ÉtatsUnis), "[l]e Groupe spécial a constaté … qu'il était dans l'impossibilité de parvenir à une conclusion sur le point de savoir si l'accroissement de la part [des CE dans les exportations mondiales de farine de froment] avait pour effet de donner à celle[s]-ci "plus qu'une part équitable" aux termes de l'article 10 [du Code des subventions], compte tenu des niveaux et des conditions très artificiels du commerce de la farine de froment, de la complexité de l'évolution des marchés, y compris l'interaction d'un certain nombre de facteurs spéciaux dont il était impossible d'évaluer l'importance relative, et, point le plus important, des difficultés inhérentes au concept de "part équitable"".
Il convient de noter que les rapports des deux derniers de ces Groupes spéciaux traitaient explicitement du Code des subventions du Tokyo Round de 1979 et des indications qu'il donne sur l'interprétation de l'expression "plus qu'une part équitable". La partie pertinente de l'article 10.2 du Code des subventions de 1979 (dont aussi bien le Brésil que les ÉtatsUnis étaient signataires) disposait ce qui suit:
Aux fins de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, ainsi que du paragraphe 1 cidessus:

a) l'expression "plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation" s'appliquera à tout cas où une subvention à l'exportation accordée par un signataire a pour effet de détourner les exportations d'un autre signataire, compte tenu de l'évolution des marchés mondiaux;

b) en ce qui concerne les marchés nouveaux, les structures traditionnelles de l'offre du produit sur le marché mondial, dans la région ou dans le pays où se situe le marché nouveau, seront prises en compte pour déterminer la "part équitable du commerce mondial d'exportation"[.]

Autrement dit, le Code des subventions de 1979 représentait un effort visant à rendre opérationnelle la discipline prévue à l'article XVI:3 du GATT de 1994 en donnant un sens additionnel à l'expression "plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation". Malgré cet effort, toutefois, le Groupe spécial chargé d'examiner la contestation du Brésil visant les subventions à l'exportation de sucre accordées par les CE et le Groupe spécial chargé d'examiner la contestation des ÉtatsUnis visant les subventions à l'exportation de farine de froment accordées par les CE étaient toujours dans l'impossibilité de constater une quelconque incompatibilité avec l'article XVI:3 du GATT de 1994 (selon les termes du Groupe spécial farine de froment) "compte tenu …, point le plus important, des difficultés inhérentes au concept de "part équitable"".

Ainsi, il a été reconnu au cours des négociations du Cycle d'Uruguay sur les subventions que l'effort fait dans le cadre du Code des subventions de 1979 pour rendre l'article XVI:3 du GATT de 1994 plus efficace sur le plan opérationnel n'avait pas abouti. Par exemple, un document de référence concernant les règles du GATT relatives aux subventions et l'état d'avancement des débats sur ces règles, établi par le Secrétariat du GATT pour le Groupe de négociation sur les subventions et mesures compensatoires, indique ce qui suit:
Les difficultés les plus sérieuses ont été soulevées par l'expression "plus qu'une part équitable" figurant à l'article XVI:3 de l'Accord général. L'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (article 10) a essayé de préciser l'article XVI:3 mais il s'est avéré qu'il n'apportait pas toujours des éclaircissements suffisants sur la manière dont celui-ci devait être interprété. Dans ces conditions, un certain nombre de différends mettant en jeu le principe suivant lequel une subvention ne doit pas procurer "plus qu'une part équitable" n'ont pas pu trouver une solution satisfaisante et ont entraîné dans certains cas l'adoption, à titre de rétorsion, de mesures de subvention. L'application à des cas particuliers de ce principe a fait apparaître son imprécision et le caractère peu objectif des notions auxquelles il se réfère. Par exemple, il est suffisamment imprécis pour que des pays qui ont recours à des subventions à l'exportation puissent soutenir que celles-ci n'ont pas pour résultat de leur faire obtenir plus qu'une part équitable du marché. D'autre part, il n'est pas toujours possible d'établir un lien de causalité entre la subvention et l'augmentation de la part du marché. En outre, il est impossible de tirer une jurisprudence générale des décisions des groupes spéciaux dont les interprétations sont parfois divergentes.

Une liste des questions à traiter dans les négociations établie par le Secrétariat sur la base des communications écrites et des déclarations orales des parties contractantes démontrent que les parties contractantes étaient parfaitement conscientes de ces difficultés et de la nécessité de s'écarter du concept de "plus qu'une part équitable":
Il est nécessaire de réexaminer les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article XVI en vue d'améliorer les disciplines du GATT. Il faut notamment, en partant de ce qui est reconnu au paragraphe 2 et de ce qui est demandé dans la première phrase du paragraphe 1, s'attacher à améliorer les conditions de la concurrence sur les marchés mondiaux des produits de base, que régit actuellement le critère de la part équitable énoncé dans la deuxième phrase de l'article XVI:3.

Il conviendrait d'examiner l'application aux produits primaires de la règle selon laquelle un pays ne doit pas détenir "plus qu'une part équitable" du marché. Cette règle présente de graves insuffisances conceptuelles et, dans la pratique, elle n'a pas permis de déterminer précisément ce qui est admissible en matière de subventions sur les produits primaires. …

Le Groupe de négociation devrait envisager de négocier une prohibition du recours aux subventions à l'exportation pour les produits forestiers, agricoles et de la pêche qui soit analogue à celle qui est énoncée à l'article 9 du Code.

La prohibition du recours aux subventions à l'exportation de produits autres que les produits primaires ou de base prévue par l'article XVI:4 et par l'article 9 du Code devrait être étendue aux produits agricoles, forestiers et de la pêche, autrement dit à tous les produits primaires ou de base.

L'un des objectifs majeurs de ces négociations devrait être d'étendre l'actuelle prohibition des subventions à l'exportation à tous les produits, primaires et non primaires.

Il existe de graves lacunes dans l'article XVI:3 de l'Accord général et dans l'article 10 du Code, notamment en ce qui concerne les problèmes fondamentaux liés au concept correspondant à la formule "plus qu'une part équitable". Toutefois, ces problèmes viennent, pour l'essentiel, du fait que les disciplines actuelles sont beaucoup moins strictes pour les produits primaires que pour les produits manufacturés, et on ne peut les résoudre en apportant simplement des modifications mineures à des règles qui sont intrinsèquement imparfaites. La seule solution valable et durable consiste à interdire effectivement toutes les subventions à l'exportation. En conséquence, au stade actuel du processus de négociation, il n'y a guère d'intérêt à essayer d'améliorer la règle selon laquelle un pays ne doit pas détenir "plus qu'une part équitable des marchés", qui n'est applicable que dans la mesure où il n'y a pas d'interdiction générale des subventions à l'exportation.
Reflétant le désir des Membres de s'écarter du concept de "plus qu'une part équitable" dont des groupes spéciaux avaient à maintes reprises constaté qu'il était impossible à appliquer, l'Accord de l'OMC sur les subventions ne donne aucune nouvelle définition ou interprétation de l'article XVI:3 du GATT de 1994. Au lieu de cela, il énonce la prohibition générale des subventions à l'exportation à l'article 3 ainsi que des règles concernant les effets défavorables, y compris le préjudice grave.
ALLÉGATIONS CONCERNANT L'EXISTENCE D'UNE MENACE
187. Veuillez fournir des projections de l'USDA concernant les versements au titre de prêts à la commercialisation/primes de complément de prêts, les versements directs et les versements anticycliques à effectuer pendant les campagnes de commercialisation 2003-2007 fondées sur la projection relative au niveau de base la plus récente de l'USDA. ÉTATSUNIS
Le tableau ci-après donne les projections concernant les versements au titre de prêts à la commercialisation/primes de complément de prêts, les versements directs et les versements anticycliques pour les campagnes de commercialisation 2003 à 2008, telles qu'elles ont été publiées dans l'Examen à mi-parcours de l'exercice 2004 le 15 juillet 2003. Nous notons que les dépenses projetées pour la campagne de commercialisation 2003 risquent d'être nettement surévaluées du fait de l'augmentation des prix et des prix à terme au cours de cette campagne de commercialisation. Par exemple, aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'est actuellement effectué parce que le cours mondial ajusté est supérieur au taux de prêt à la commercialisation.
Dépenses projetées (millions de dollars)
Poste200320042005200620072008Versements directs587587587587587587Versements anticycliques929602521521521521Versements au titre de primes de complément de prêts42029819313713782Gains sur les prêts à la commercialisation22138663Gains sur les certificats119611475555229
1 Y compris la valeur des opérations hors caisse au titre de prêts à la commercialisation.

188. Les ÉtatsUnis peuvent-ils commenter les projections du FAPRI concernant le coton fournies dans la pièce n° 202 du Brésil? ÉTATSUNIS
Les projections du FAPRI présentées par le Brésil dans la pièce n° 203 du Brésil reflètent les projections du FAPRI de janvier 2003. Ces projections ont été publiées par l'Université de l'État d'Iowa en janvier 2003. Les mêmes projections ont été publiées par le FAPRI à l'Université du Missouri en mars 2003 et les ÉtatsUnis y ont fait référence dans la pièce n° 52 des ÉtatsUnis.
Il convient de noter la différence entre les données de base de janvier 2003 et les données de base préliminaires de novembre 2002 utilisées par M. Sumner dans son analyse. Selon les données de base de janvier 2003, les prévisions concernant le cours mondial ajusté (AWP) pour la période allant de 2002/03 à 2007/08 sont beaucoup plus élevées que les prévisions figurant dans les données de base préliminaires de novembre 2002. Les versements au titre de primes de complément de prêts et les gains sur les prêts à la commercialisation étant calculés sur la base de la différence entre le taux de prêt et l'AWP, cela signifie que les subventions attendues au titre de prêts à la commercialisation selon les données de base de novembre 2002 sont beaucoup plus élevées que les subventions attendues au titre de prêts à la commercialisation selon les données de base de janvier 2003. Ainsi, les effets de l'élimination des prêts à la commercialisation auraient tendance à être exagérés par l'utilisation des données de base préliminaires de novembre 2002.
Différence dans les prévisions du prix mondial ajusté entre les données de base du FAPRI de novembre 2002 et celles de janvier 2003 ($/livre)
2002/032003/042004/052005/062006/072007/08Données de base de novembre 200210,35970,37220,39830,41940,4360,4548Données de base de janvier 200320,4480,4540,460,460,4670,48Différence0,08830,08180,06170,04060,0310,0252
1 Telles qu'elles ont été présentées par M. Sumner à l'annexe I et dans la déclaration orale du 7 octobre 2003.
2 Telles qu'elles figurent dans la pièce n° 203 du Brésil et la pièce n° 52 des ÉtatsUnis.

ÉCLAIRCISSEMENTS
189. Veuillez indiquer si le chiffre correct au paragraphe 37 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre est 38,1 pour cent ou 38,3 pour cent. BRÉSIL
190. Veuillez confirmer que le chiffre "17,5" au paragraphe 43 de la déclaration orale du Brésil du 7 octobre concerne des "points de pourcentage". BRÉSIL
191. Le Brésil pourrait-il clarifier la déclaration suivante figurant au paragraphe 12 de sa communication complémentaire du 9 septembre: "À l'inverse, l'assurance-récolte n'est pas spécifique parce que la Loi ARP de 2000 refuse les avantages pour des produits représentant plus de la moitié de la valeur de l'agriculture des ÉtatsUnis. En outre, les cultures des ÉtatsUnis ne représentent que 0,8 pour cent du PIB total du pays" (pas de caractère gras dans l'original)? BRÉSIL
LISTE DES PIÈCES


64 Lin, W., et al.. Supply Response Under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector. US Department of Agriculture, Economic Research Service, Technical Bulletin No. 1888, Appendix table 21

65 Amount and percentage of upland cotton acreage coverage by crop insurance policy

66 Premiums paid by upland cotton producers

67 Insurance indemnity payments to upland cotton producers

68 New York Cotton Futures, Average Daily Closing Prices for December 2003 Contract (chart and data)

69 US Department of Agriculture, Economic Research Service, Cost of Production Estimates; Commodity-Weighted Exchange Rate Estimates

70 US and Rest of World Exports of Upland Cotton, Year-Over-Year Per cent Change, 19962002

71 US Exports and Domestic Consumption of Upland Cotton, 1996-2002

72 US Department of Agriculture, Press Release on Adjusted World Price (18 October 2003)

73 Weekly Price Movements: Adjusted World Price, Liverpool A-Index, New York cotton futures, spot market price, January 1996 to present

74 National Agricultural Statistics Service, Planted Acreage of Selected Crops by Region and State

 Voir les paragraphes 252 à 314 de la première communication du Brésil et les paragraphes 116 à 133 de la déclaration orale du Brésil.
 L'analyse figurant dans ce paragraphe est pertinente pour le premier paragraphe de la réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial.
 Pièce n° 135 du Brésil (Agricultural Assistance Act of 2003, in P.L. 108-7), pièce n° 136 du Brésil (P.L. 106-113), pièce n° 137 du Brésil (P.L. 106-224) et pièce n° 138 du Brésil (107-25).
 Pièce n° 136 du Brésil (Section 104 of P.L. 106-113).
 Pièce n° 137 du Brésil (Section 204 e) of P.L. 106-224).
 Pièce n° 138 du Brésil (Section 6 of P.L. 107-25).
 Pièce n° 135 du Brésil (Section 206 of P.L. 108-7).
 Pièce n° 139 du Brésil (68 Federal Register 20331).
 Pièce n° 139 du Brésil (68 Federal Register 20331, page 20331).
 Pièce n° 139 du Brésil (68 Federal Register 20331, page 20332).
 Demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil, WT/DS267/7, page 3. Voir Rapport de l'Organe d'appel Chili – Produits agricoles (fourchettes de prix), WT/DS207/AB/R, paragraphes 135, 136 et 144.
 Pièce n° 139 du Brésil (7 CFR 1427.1107-1110 as provided in 68 Federal Register 20331, page 20333).
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 34.
 Voir la pièce n° 47 du Brésil (G/AG/N/USA/43, page 18).
 Pièce n° 140 du Brésil (Pindyck, Robert S. et Rubinfeld, Daniel L. , Microeconomics, 5ème édition (2002), Prentice Hall, New Jersey, pages 313 à 317).
 Ces lois sont mentionnées à la page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7), et l'allégation en soi concernant ces lois et les règlements est mentionnée à la page 5 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil.
 La page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7) mentionne la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles.
 La page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7) mentionne la Loi FSRI de 2002 et les règlements se rapportant aux versements au titre du programme Step 2.
 La page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7) cite la Loi ETI.
 La pièce n° 141 du Brésil (7 U.S.C. 5622) codifie les dispositions pertinentes de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles telle que modifiée, citée à la page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7).
 Voir la pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493). Les pages 3 et 6 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7) citent les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP.
 La pièce n° 141 du Brésil (7 U.S.C. 5622) codifie les dispositions pertinentes de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles telle que modifiée, citée à la page 2 de la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS267/7).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 618 (définition de "define" (définir)).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 2163.
 Voir la première communication du Brésil, paragraphe 46. Voir aussi la pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.103) en liaison avec la pièce n° 3 des ÉtatsUnis (7 CFR 1413.7 c)).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 962.
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1107 b) of the 2002 FSRI Act).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.101 et 1412.103).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.401).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.202).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.402).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.103).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.201).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.103).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.206).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.407).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.103).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.301 et 1412.302).
 Pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50). Le Brésil note que ces taux de versement n'étaient pas des taux légaux mais résultaient de l'allocation d'un montant fixe de dépenses budgétaires aux détenteurs d'une base de coton upland au titre du programme PFC pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001.
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1412.103).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.502 e)).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1410.20).
 Pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.203).
 Pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, mai 2002, page 50). Le Brésil note que ce taux de versement n'était pas un taux légal mais résultait de l'allocation d'un montant fixe de dépenses budgétaires aux détenteurs d'une base de coton upland au titre du programme PFC pendant la campagne de commercialisation 2001.
 Pièce n° 29 du Brésil (7 CFR 1001(1) of the 2002 FSRI Act), pièce n° 28 du Brésil (Section 102 (12) of the 1996 FAIR Act).
 Pièce n° 28 du Brésil (Section 118 b(1) of the 1996 FAIR Act), pièce n° 29 du Brésil (Section 1106 b(3) of the 2002 FSRI Act).
 Pièce n° 31 du Brésil (7 CFR 1410.20) et pièce n° 35 du Brésil (7 CFR 1412.203).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1101-1103 of the 2002 FSRI Act), pièce n° 27 du Brésil ("Side by Side comparison of the 1996 and 2002 Farm Act", USDA).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1001(1) of the 2002 FSRI Act).
 Voir la première communication du Brésil, paragraphes 177 à 181.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 2557.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 1042.
 Première communication du Brésil, paragraphes 163 à 172; 183 à 191; première déclaration orale du Brésil, paragraphes 50 à 54, 57 à 61; pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel, 22 juillet 2003, paragraphes 20 à 28).
 Voir la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel).
 Voir la première déclaration orale du Brésil, paragraphe 21.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 551.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 15.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 15.
 Voir la première déclaration orale du Brésil, paragraphe 31 ("Ainsi, le terme neutre "décision" doit être lu d'une manière compatible avec "accordent". En résumé, l'interprétation de "décidé" est harmonieuse dans les cas où la "décision" est de financer les dépenses ne relevant pas de la "catégorie verte" pour un produit spécifique pendant la campagne de commercialisation 1992.").
 Voir la première communication du Brésil, paragraphes 110 à 121 et la première déclaration orale du Brésil, paragraphes 5 à 11.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 1073.
 Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 78; voir aussi la déclaration finale des ÉtatsUnis, paragraphe 18 (ne tenant pas compte des mots "en général").
 Première communication du Brésil, paragraphes 144, 148 et 149.
 L'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture mentionne aussi certaines grandes catégories de produits tels que les "poils d'animaux" et les "huiles essentielles". Ces catégories couvriraient plusieurs produits spécifiques tels que des types spécifiques de poils d'animaux ou des huiles essentielles spécifiques telles que l'huile de jasmin ou l'huile de menthe poivrée.
 Pièce n° 144 du Brésil (G/AG/R/31, paragraphe 30). ("Le Brésil n'admettrait pas [que les CCP] soient classés en tant que "paiements autre que par produit"."); paragraphe 31 ("Les CE ont également partagé l'analyse du Brésil sur la manière dont les paiements anticycliques devaient être classés et elles ont souligné que les programmes d'assurance américains n'étaient pas actuellement classés dans la catégorie appropriée.")
 Communication de la NouvelleZélande en tant que tierce partie, paragraphe 2.24 ("En conséquence, la NouvelleZélande considère que les ÉtatsUnis placent à tort les versements CCP dans la catégorie du soutien autre que par produit.")
 Pendant la campagne de commercialisation 2001, le total des terres agricoles des ÉtatsUnis était de 959,163 millions d'acres (voir la pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.6). La superficie de base moyenne de coton upland des ÉtatsUnis pour les campagnes de commercialisation 1997 à 2001 était de 16,3 millions d'acres (voir la pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, tableau 19). Le Brésil a demandé aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements sur la superficie de base actualisée visée par le programme de versements CCP et de versements directs dans des questions posées lors des consultations et dans le cadre de la procédure prévue à l'annexe V. Le Brésil n'a pas reçu ces renseignements et utilise donc une superficie de 16,3 millions d'acres en tant qu'approximation pour la superficie de base donnant lieu à des versements directs en notant que selon l'USDA, plus de 99 pour cent de la superficie admissible ont été inscrits aux fins du programme de versements CCP et de versements directs (pièce n° 44 du Brésil ("Direct Payment and CCP Enrollment Report", USDA, 19 juin 2003)).
 Pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.9). Il y avait 2,155 millions d'exploitations aux ÉtatsUnis en 2001. L'USDA a indiqué qu'en 1997, 31 500 exploitations cultivaient du coton. Pièce n° 46 du Brésil ("Cotton: Background and Issues for Ferm Legislation", USDA, juillet 2001, page 2).
 Pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, page 59). Les calculs cités ci-dessus ont été réalisés en comparant les recettes tirées du coton upland et le total des recettes tirées des produits déduction faite des versements des pouvoirs publics.
 Pièce n° 145 du Brésil (US and State Farm Income Data (United States and States 1997-2001), USDA, tableau 5).
 Le Brésil n'a pas accès aux chiffres effectifs concernant la superficie de base donnant lieu à des versements CCP. Par conséquent, il a utilisé les chiffres de la campagne de commercialisation 2001 en tant qu'approximation et se fonde sur la superficie de base visée par le programme PFC pendant la campagne de commercialisation 2001 pour les sept cultures ayant donné lieu à des versements PFC (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, page 50)) et a ajouté la superficie destinée pendant la campagne de commercialisation 2001 au soja, à l'arachide et à d'autres oléagineux (pièce n° 146 du Brésil (Acreage, NASS, 28 juin 2002, pages 14, 15 et 17)) (286,8 millions d'acres). Le total des terres agricoles des ÉtatsUnis en 2001 était de 959 163 331 millions d'acres (pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.6)).
 Pièce n° 147 du Brésil ("Estimate of Support Granted by Commodity via Counter-Cyclical Payments").
 Pièce n° 147 du Brésil ("Estimate of Support Granted by Commodity via Counter-Cyclical Payments").
 La superficie de base destinée au coton upland et au riz visée par le programme PFC représentait 16,2 et 4,1 millions d'acres (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, page 50)). Le Brésil n'a aucun renseignement concernant les effets de l'actualisation de la superficie de base et utilise par conséquent la superficie de base visée par le programme PFC en tant qu'approximation pour la superficie de base ayant donné lieu à des versements CCP. Le total des terres agricoles des ÉtatsUnis en 2001 était de 959 163 331 millions d'acres (pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.6)).
 Pièce n° 107 du Brésil ("US and State Farm Income Data, Farm Cash Receipts", ERS, USDA, juin 2003).
 Le Brésil n'a pas accès aux chiffres concernant la superficie de base effective visée par le programme CCP. Par conséquent, il a utilisé les chiffres de la campagne de commercialisation 2001 en tant qu'approximation et se fonde sur la superficie de base visée par le programme PFC pendant la campagne de commercialisation 2001 pour les sept cultures ayant donné lieu à des versements PFC (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, page 50)) et a ajouté la superficie destinée pendant la campagne de commercialisation 2001 au soja, à l'arachide et à d'autres oléagineux (pièce n° 146 du Brésil (Acreage, NASS, 28 juin 2002, pages 14, 15 et 17)) (286,8 millions d'acres). Le total des terres agricoles des ÉtatsUnis en 2001 était de 959 163 331 millions d'acres (pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.6)).
 La superficie de base destinée au coton upland et au riz visée par le programme PFC représentait 16,2 et 4,1 millions d'acres (pièce n° 142 du Brésil (Agricultural Outlook, USDA, mai 2002, page 50)). Le Brésil n'a aucun renseignement concernant les effets de l'actualisation de la superficie de base et utilise par conséquent la superficie de base visée par le programme PFC en tant qu'approximation pour la superficie de base visée par le programme CCP. Le total des terres agricoles des ÉtatsUnis en 2001 était de 959 163 331 millions d'acres (pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, USDA, tableau 9.6)).
 Pièce n° 144 du Brésil (G/AG/R/31, paragraphes 30 et 31).
 Le Brésil n'a pas l'intention de dire qu'au cours de la deuxième phase de la présente procédure, il ne lui incombera pas de démontrer que chacun des programmes de soutien interne est une "subvention" au sens de l'Accord SMC.
 Voir la pièce n° 148 du Brésil ("Statement of Administrative Action", page 929) (non souligné dans l'original).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 1356.
 Pièce n° 148 du Brésil (Statement of Administrative Action, page 930).
 Première déclaration orale du Brésil, paragraphe 31.
 Pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Sumner at the First Meeting of the Panel).
 Première déclaration orale du Brésil, paragraphes 27 à 34.
 Le Brésil et les ÉtatsUnis semblent tous deux penser que la campagne de commercialisation 1992 est la campagne de commercialisation pertinente aux fins du présent différend.
 Première communication du Brésil, paragraphe 140.
 Pour une discussion plus approfondie des décisions que le Brésil croit comprendre que les ÉtatsUnis ont prises au sujet de la campagne de commercialisation 1992, voir la réponse du Brésil à la question n° 54.
 Voir la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel).
 Annexe 2 à la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel).
 Première communication du Brésil, paragraphe 140.
 Déclaration orale des Communautés européennes, 24 juillet, paragraphe 18.
 Le Brésil fait toutefois observer que la relation entre le prix du marché et le niveau des versements au titre du programme Step 2 par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis n'est pas aussi simple et en corrélation aussi positive que pour les autres programmes basés sur les prix.
 Le Brésil fait observer que les dépenses budgétaires n'ont pas été prises en compte dans le calcul réalisé par M. Sumner du taux de soutien accordé par les programmes de prêts à la commercialisation, les primes de complément et les versements CCP.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, pages 5 et 6).
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 60.
 Pièce n° 109 du Brésil; pièce n° 111 du Brésil; pièce n° 112 du Brésil.
 Les primes de complément ont été remplacées par les PFC et les versements d'aide pour perte de parts de marché pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 et par les versements directs et anticycliques pendant la campagne de commercialisation 2002.
 Il s'agit du programme de prêts à la commercialisation, du programme de primes de complément, du programme de versements anticycliques et du programme Step 2.
 Voir la première communication du Brésil, paragraphe 28.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 5).
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
 Voir la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel).
 Qui auraient seulement été importants pour le taux des versements au titre du programme Step 2, puisque ce programme est le seul qui dépende des prix effectifs aux fins d'un taux de soutien. Les autres programmes réduisent les versements des pouvoirs publics lorsque les prix augmentent, de sorte que le taux global de soutien reste essentiellement le même, ou ne sont pas liés aux prix.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 5).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1202 (a) (6) and 1202 (b) 6) of the 2002 FSRI Act).
 Voir la pièce n° 3 des ÉtatsUnis (7 CFR 1427.4 a) 3) et 7 CFR 1413 (édition de 1992)).
 Annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel, page 3).
 Annexe 2 de la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel, page 4).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1201 (b) of the 2002 FSRI Act).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1207 (a) (4) of the 2002 FSRI Act).
 Voir la pièce n° 12 du Brésil ("Cotton: Background for 1995 Farm Legislation", USDA, avril 1995, page 16) et pièce n° 46 du Brésil ("Cotton: Background and Issues for Farm Legislation", USDA, juillet 2001, page 9).
 Pièce n° 149 du Brésil (Agricultural Outlook, août 2002, page 38).
 Pièce n° 33 du Brésil (7 CFR 1400.1 et seq.).
 Pièce n° 33 du Brésil (7 CFR 1400.1 et seq.).
 Pièce n° 12 du Brésil ("Cotton: Background for 1995 Farm Legislation", USDA, avril 1995, page 14).
 D'autres versements d'aide pour perte de parts de marché ont été effectués qui n'ont pas compté pour la limite des versements PFC.
 M. Sumner a déclaré dans son exposé à la première réunion du Groupe spécial qu'une exploitation cotonnière type ayant 3 000 acres recevait 300 000 dollars EU environ à titre de versements PFC par année (voir la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel, page 22)). Ce montant est dû aussi bien au fait que plusieurs personnes sur une exploitation peuvent bénéficier des versements qu'au fait que la règle des trois entités a permis de doubler le montant limite au titre des versements qu'une personne seule pourrait légalement recevoir (pour une explication de la règle des trois entités, voir paragraphes 74 à 76 de la première communication du Brésil).
 Pièce n° 27 du Brésil (Side by Side Comparison of the 1996 and 2002 Farm Act, USDA, page 12).
 Pièce n° 27 du Brésil (Side by Side Comparison of the 1996 and 2002 Farm Act, USDA, page 12).
 Pièce n° 27 du Brésil (Side by Side Comparison of the 1996 and 2002 Farm Act, USDA, page 12).
 Pièce n° 42 du Brésil ("The 2002 Farm Act, Provisions and Implications for Commodity Markets", USDA, novembre 2002, page 7).
 Pièce n° 42 du Brésil ("The 2002 Farm Act, Provisions and Implications for Commodity Markets", USDA, novembre 2002, page 8); pièce n° 29 du Brésil (Section 1603 of the 2002 FSRI Act).
 Le programme de certificats est décrit en détail aux paragraphes 75 et 76 de la première communication du Brésil.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet, Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
 Pièce n° 150 du Brésil (G/AG/N/USA/10).
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet, Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 6).
 Aucune révision de ce type n'est nécessaire pour la campagne de commercialisation 1992.
 Voir la pièce n° 105 du Brésil (Statement of Professor Daniel Sumner at the First Meeting of the Panel, paragraphes 20 à 39) pour un résumé des incidences économiques de ces divers programmes de soutien.
 Pièce n° 151 du Brésil ("US Export Credit Guarantee Programs: What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programmes", USDA, novembre 1996).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphes 139 à 141.
 Les États-Unis devront aussi prouver que les programmes ne sont pas incompatibles avec le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphes 6.36 et 6.37.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphes 6.32 et 6.38.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.38.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.38.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.42.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.42.
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/RW (adopté le 4 août 2000), paragraphe 80 ("Si le Brésil avait démontré que les versements effectués au titre du PROEX révisé ne "[servaient] [pas] à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation", et que ces versements constituaient la "prise en charge" par le Brésil de "tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit", nous aurions été alors disposés à constater que les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative.").
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/R, paragraphe 179.
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/AB/R, paragraphe 177.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), WT/DS46/RW, paragraphe 6.32.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphes 136 à140.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, WT/DS103/AB/R et WT/DS113/AB/R, paragraphes 87 à 90.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, WT/DS222/R, annexe C-2 (paragraphe 7).
 Pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.10 a) 2)) et pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.400 a) 2)).
 Pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.10 a) 2)) et pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.400 a) 2)).
 Pièce n° 151 du Brésil ("US Export Credit Guarantee Programs: What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programs", USDA, novembre 1996).
 Pièce n° 151 du Brésil ("US Export Credit Guarantee Programs: What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programs", USDA, novembre 1996).
 Pièce n° 151 du Brésil ("US Export Credit Guarantee Programs: What Every Exporter Should Know About The GSM-102 and GSM-103 Programs", USDA, novembre 1996).
 Les recettes au titre des "primes perçues" sont enregistrées dans le chapitre "compte financement" du budget de la CCC, à la rangée intitulée "commission de montage de prêt" (ligne 88.40). Voir les documents budgétaires des ÉtatsUnis inclus en tant que pièces n° 88 à 95 du Brésil. Les "dépenses administratives" sont enregistrées dans le chapitre "compte programme" du budget de la CCC, sous la rangée intitulée " dépenses administratives" (ligne 00.09). Voir les documents budgétaires des ÉtatsUnis inclus en tant que pièces n° 88 à 95 du Brésil. Les dépenses au titre des " créances impayées" sont enregistrées dans le chapitre "compte financement" du budget de la CCC, sous la rangée intitulée "créances impayées" (ligne 00.01). Voir les documents budgétaires des ÉtatsUnis inclus en tant que pièces n° 88 à 95 du Brésil. Les "dépenses au titre des intérêts" sont enregistrées dans le chapitre "compte financement" du budget de la CCC, sous la rangée intitulée "intérêt sur la dette au Trésor" (ligne 00.02). Voir les documents budgétaires des ÉtatsUnis inclus en tant que pièces n° 88 à 95 du Brésil.
 Pièce n° 121 du Brésil (US General Accounting Office ("GAO"), Report to Congressional Committees, Credit Reform: US Needs Better Method for Estimating Cost of Foreign Loans and Guarantees, GAO/NSIAD/GGD-95-31, décembre 1994, page 63) ("GAO/NSIAD/GGD-95-31").
 Pièce n° 116 du Brésil (Executive Office of the President, Office of Management and Budget, Circular n° A-11, Part 5, Federal Credit Programs (juin 2002), pages 185-13) ("OMB Circular A-11")).
 Pièce n° 152 du Brésil (GAO, Statement of Allan I. Mendelowitz, Director, Trade, energy and Finance Issues, National Security and International Affairs Division, before the Task Force on Urgent Fiscal Issues of the Committee on Budget of the House of Representatives, Status Report on GAO's Reviews of the Targeted Export Assistance Program, the Export Enhancement Programme, and the GSM-102/103 Export Credit Guarantee Programmes, GAO/TNSIAD90-53, 28 juin 1990, page 14).
 Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 173.
 En combinaison avec les commissions de montage de prêts, ces rangées sont collectivement inscrites sous la ligne 88.40 dans les documents budgétaires des ÉtatsUnis.
 Pièce n° 116 du Brésil (OMB Circular A-11, page 185-51). Voir également la pièce n° 118 du Brésil (Federal Accounting Standards Advisory Board, Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 19, Technical Amendments to Accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees in Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2, mars 2001, page 16 (paragraphe 37)).
 Cette rangée est inscrite sous la ligne 88.25 dans les documents budgétaires des ÉtatsUnis. Le paiement des intérêts à un organisme pour les soldes non investis dans les comptes de financement fait l'objet de la pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661d c)).
 Pièce n° 126 du Brésil (US budget for FY 1995, page 156).
 Pièce n° 126 du Brésil (US budget for FY 1995, page 156).
 Pièce n° 126 du Brésil (US budget for FY 1995, page 156).
 Pas de ligne budgétaire pièce n° 126 du Brésil (US budget for FY 1995, page 156).
 Pièce n° 95 du Brésil (US budget for FY 1996, page 162).
 Pièce n° 95 du Brésil (US budget for FY 1996, page 161).
 Pièce n° 95 du Brésil (US budget for FY 1996, page 162).
 Pièce n° 95 du Brésil (US budget for FY 1996, page 162).
 Pièce n° 94 du Brésil (US budget for FY 1997, page 176).
 Pièce n° 94 du Brésil (US budget for FY 1997, page 175).
 Pièce n° 93 du Brésil (US budget for FY 1998, page 175).
 Pièce n° 93 du Brésil (US budget for FY 1998, page 174).
 Pièce n° 93 du Brésil (US budget for FY 1998, page 175).
 Pièce n° 93 du Brésil (US budget for FY 1998, page 175).
 Pièce n° 92 du Brésil (US budget for FY 1999, page 106).
 Pièce n° 92 du Brésil (US budget for FY 1999, page 105).
 Pièce n° 92 du Brésil (US budget for FY 1999, page 106).
 Pièce n° 92 du Brésil (US budget for FY 1999, page 106).
 Pièce n° 91 du Brésil (US budget for FY 2000, page 112).
 Pièce n° 91 du Brésil (US budget for FY 2000, page 111).
 Pièce n° 91 du Brésil (US budget for FY 2000, page 112).
 Pièce n° 91 du Brésil (US budget for FY 2000, page 112).
 Pièce n° 90 du Brésil (US budget for FY 2001, page 112).
 Pièce n° 90 du Brésil (US budget for FY 2001, page 110).
 Pièce n° 90 du Brésil (US budget for FY 2001, page 111).
 Pièce n° 89 du Brésil (US budget for FY 2002, page 118).
 Pièce n° 89 du Brésil (US budget for FY 2002, page 116).
 Pièce n° 89 du Brésil (US budget for FY 2002, page 117).
 Pièce n° 89 du Brésil (US budget for FY 2002, page 117).
 Pièce n° 88 du Brésil (US budget for FY 2003, page 120).
 Pièce n° 88 du Brésil (US budget for FY 2003, page 118).
 Pièce n° 88 du Brésil (US budget for FY 2003, page 119).
 Pièce n° 88 du Brésil (US budget for FY 2003, page 120).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 109).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 107).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 108).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 108).
 Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 175 à 178.
 Sur la période allant de 1994 à 2003 couverte à la figure 20 de la première communication du Brésil, les seuls chiffres qui correspondaient à des estimations étaient ceux qui se rapportaient à l'exercice 2003, puisque l'on ne disposait pas encore de données effectives pour cet exercice. Pour remédier à cela et garantir que les données restent à même de montrer si les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC encourent des frais et des pertes "à longue échéance" au titre de la gestion, le tableau cidessus couvre les garanties de la CCC pour la période 1993 à 2002.
 Pièce n° 153 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report n° 06401-14-FM (juin 2001), page 31). Voir aussi la pièce n° 154 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report n° 06401-4-KC (février 2002), page 49 ("[L]es commissions que la CCC a perçues pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas varié depuis de nombreuses années et ne reflètent peut-être pas les frais actuels.").
 Pièce n° 155 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM102 and GSM-103 Programme Participants, 24 septembre 2002); pièce n° 98 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM-102 & GSM-103 Programme Participants, 4 septembre 2001); pièce n° 156 du Brésil (US Export-Import Bank, Comparison of Major Features of Programmes Offered by Ex-Im Bank and Commodity Credit Corporation for Support of Bulk Agricultural Commodities, disponible à l'adresse  HYPERLINK "http://www.exim.gov/pub/ins/pdf/eib99-13.pdf" http://www.exim.gov/pub/ins/pdf/eib99-13.pdf). Le Brésil n'a pas été en mesure d'obtenir de source publique d'autres barèmes des commissions portant sur la période 1993-2002.
 Pièce n° 87 du Brésil ("Testimony of August Schumacher Jr., Under Secretary, Farm and Foreign Agricultural Service, USDA, before the Subcommittee on General Farm Commodities, Hearing on the Asian Financial Crisis, 4 février 1998", pages 10 et 11).
 Pièce n° 157 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Chairman, Task Force on Urgent Fiscal Issues, Committee on the Budget, House of Representatives, International Trade: Iraq's Participation in US Agricultural Export Programs, GAO/NSIAD-91-76 (novembre 1990), page 27 (tableau IV.2)).
 Voir la pièce n° 73 du Brésil ("Summary of Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP pour les exercices budgétaires 1999-2003 des ÉtatsUnis) pour le montant total des allocations. Celles-ci ont été multipliées par 0,663 pour cent pour obtenir la prime théorique maximum.
 Pièce n° 73 du Brésil ("Summary of Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP pour les exercices budgétaires 1999-2003 des ÉtatsUnis).
 Ce montant est très surestimé, car les primes pour des périodes de couverture inférieures à trois ans seront beaucoup plus faibles, pouvant n'être que de 15,3 cents pour 100 dollars contre 66,3 cents pour une couverture de trois ans. Pièce n° 98 du Brésil ("Guarantee Fee Rate Schedule Under GSM102 and GSM103").
 Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, rapport d'audit n° 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 14). Ce chiffre inclut théoriquement non seulement les montants irrécouvrables au titre des programmes GSM102, GSM103 et SCGP, mais aussi les montants irrécouvrables pour le Facility Guarantee Programme (programme de garantie des installations) ("FGP") de la CCC. Le Brésil n'a pas contesté le FGP dans le présent différend. Il fait toutefois observer que pendant les exercices budgétaires 1999 à 2003 (pour lesquels des données sur les activités au titre des programmes sont disponibles sur le site Web de la CCC à l'adresse  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/excredits/Monthly/ecg.html" http://www.fas.usda.gov/excredits/Monthly/ecg.html), des demandes émanant d'exportateurs n'ont été reçues que pour un total de 4,8 millions de dollars EU couvert au titre du FGP. Ainsi, les impayés sur les garanties du FGP, pour autant qu'il y en ait, ne contribueraient que de manière négligeable au chiffre de 770 millions de dollars EU cité plus haut.
 Le tableau du paragraphe 165 n'inclut pas les primes pour 1992. Ces primes totalisaient 36,14 millions de dollars EU. Voir la pièce n° 125 du Brésil (US budget year 1994, page 383). D'après les documents budgétaires des ÉtatsUnis, les primes pour le FGP sont incluses dans la ligne budgétaire correspondant aux commissions au titre des programmes GSM et SCGP.
 Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Fiancial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, rapport d'audit n° 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 14). Le FGP n'existait pas pendant cette période et n'entre donc pas en ligne de compte.
 Pièce n° 159 du Brésil (US General Accounting Office, Report to Congressional Requesters, Loan Guarantees: Export Credit Guarantee Programmes' Costs are High, GAO/GGD-93-45 (décembre 1992), page 4). Voir également la pièce n° 115 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Chairman, Subcommittee on Criminal Justice, US House of Representatives Committee on the Judiciary, "Loan Guarantees: Export Credit Guarantee Programmes' Long Run Costs are High", GAO/NSIAD-91-180, 19 avril 1991, pages 2 et 3). ("Nous estimons que les programmes GSM coûteront à la CCC environ 6,7 milliards de dollars EU à long terme … Cette estimation suppose que l'encours des prêts et les garanties restent au même niveau pendant environ 16 ans et que le risque moyen reste inchangé à mesure que les nouvelles garanties remplacent les anciennes.")
 Ce chiffre a été calculé sur la base des commissions effectives pour 1992-2002 et en utilisant la moyenne des commissions pour 1992-2002 en tant que commissions escomptées pour le reste de la période (2003-2007).
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 7.
 Pièce n° 83 du Brésil (Schedule XX of the United States of America, Part IV, Section II entitled Export Subsidies: Budgetary Outlays ant Quantitative Reduction Commitments).
 Pièce n° 83 du Brésil (Schedule XX of the United States of America, Part IV, Section II entitled Export Subsidies: Budgetary Outlays ant Quantitative Reduction Commitments).
 Pièce n° 83 du Brésil (Schedule XX of the United States of America, Part IV, Section II entitled Export Subsidies: Budgetary Outlays ant Quantitative Reduction Commitments).
 Pièce n° 118 du Brésil (Federal Accounting Standards Advisory Board, "Statement of Federal Financial Accounting Standards n° 19, Technical Amendments to Accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees" in Statement of Federal Financing Accounting Standards No. 2, mars 2001, page 15 (paragraphe 32)). Voir également la pièce n° 160 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of the Chief Financial Officer, Credit, Travel, and Accounting Division, Agriculture Financial Standards Manual (mai 2003), pages 80, 117, 199); pièce n° 161 du Brésil (US Federal Accounting Standards Advisory Board, Federal Financial Accounting and Auditing Technical Release 3, Preparing and Auditing Direct Loan and Loan Guarantee Subsidies under the Federal Credit Reform Act (31 juillet 1999), pages 17 à 21).
 D'après l'OMB, les réestimations doivent être enregistées dans le budget. Pièce n° 116 du Brésil (OMB Circular A-11, page 185-4).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 107).
 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 107).
 Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, Audit Report No. 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 4).
 Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, Audit Report No. 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 19). Comme indiqué précédemment dans les observations du Brésil sur la question n° 77, si ce chiffre inclut théoriquement le programme de garantie des installations de la CCC ("FGP"), l'activité au titre de ce programme est pratiquement nulle.
 Pièce n° 121 du Brésil (US General Accounting Office ("GAO"), Report to Congressional Committees, "Credit Reform: US Needs Better Method for Estimating Cost of Foreign Loans and Guarantees", GAO/NSIAD/GGD-95-31, décembre 1994, page 20).
 Pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661(1)).
 Pièce n° 162 du Brésil (Government-Wide Audited Financial Statements Task Force on Credit Reform, Issue Paper, Model Credit Programme methods and Documentation for Estimating Subsidy Rates and the Model Information Store, 96-CR-7 (1er mai 1996, page 2)).
 Pièce n° 118 du Brésil, (Federal Accounting Standards Advisory Board, Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 19, Technical Amendments to Accounting Standards for Direct Loans and Loan Guarantees in Statement of Federal Financial Accounting Standards No. 2 (mars 2001), page 16 (paragraphe 36)). Voir aussi la pièce n° 160 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of the Chief Financial Officer, Credit, Travel, and Accounting Division, Agriculture Financial Standards Manual (mai 2003), page 120 ("Pour estimer le coût des impayés, les facteurs de risque suivants sont pris en considération: 1) expérience de la performance des prêts; ...").)
 Pièce n° 163 du Brésil (Office of Management and Budget Annual Training, Introduction to Federal Credit Budgeting, 24 juin 2002, page 9).
 Pièce n° 163 du Brésil (Office of Management and Budget Annual Training, Introduction to Federal Credit Budgeting, 24 juin 2002, page 9).
 Pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.400 et seq.).
 Pièce n° 164 du Brésil (US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, Revised FY 2001 and FY 2002 Annual Performance Plan, page 11); pièce n° 165 du Brésil (US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, Revised FY 2000 and FY 2001 Annual Performance Plan, page 17).
 Pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.400 et seq.).
 Pièce n° 38 du Brésil (7 CFR 1493.400 et seq.).
 Pièce n° 166 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, News Releases regarding extension of GSM102 et GSM103 guarantees to Dominican Republic, Morocco, Ghana, South Korea, Vietnam and Algeria).
 Pièce n° 155 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM102 and GSM103 Programme Participants, 24 septembre 2002).
 Pièce n° 153 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report No. 06401-14-FM (juin 2001), page 31).
 Pièce n° 154 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report No. 06401-4-KC (février 2002), page 49 ("[l]es commissions que la CCC perçoit pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas varié depuis de nombreuses années et ne reflètent peutêtre pas les frais actuels").
 Pièce n° 155 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM102 and GSM-103 Programme Participants, 24 septembre 2002).
 Pièce n° 155 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM102 and GSM-103 Programme Participants, 24 septembre 2002); pièce n° 98 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Notice to GSM-102 and GSM-103 Programme Participants, 4 septembre 2001); pièce n° 156 du Brésil (US Export-Import Bank, Comparison of Major Features of Programmes Offered by Ex-Im Bank and Commodity Credit Corporation for Support of Bulk Agricultural Commodities, disponible à l'adresse http://www.exim.gov/pub/ins/pdf/eib99-13.pdf). Le Brésil n'a pas pu obtenir de source publique d'autres barèmes des commissions pour la période 1993-2002.
237 Pièce n° 167 du Brésil (12 Steps to Participating in the USDA Supplier Credit Guarantee Programme, Step 5).
238 Pièce n° 168 du Brésil (US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, News Releases regarding extension of SCGP guarantees to Tunisia, Azerbaijan, Vietnam, South Korea, Japan and Nigeria).
239 Pièce n° 127 du Brésil (US budget for FY 2004, page 108).
240 Pièce n° 121 du Brésil (GAO/NSIAD/GGD/95-31, page 7).
241 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs (21:5), paragraphes 5.143 à 5.145.
242 Disponible à l'adresse  HYPERLINK http://www.oecd.org/dataoecd/52/3/2763846.pdf http://www.oecd.org/dataoecd/52/3/2763846.pdf.
243 WT/DS70/RW, paragraphe 5.93. Le Groupe spécial a conclu que "les seules formes de pratiques en matière de crédit à l'exportation" assujetties aux dispositions en matière de taux d'intérêt de l'Arrangement de l'OCDE sont "les crédits/financements directs, les refinancements et les soutiens du taux d'intérêt", puisque seules ces formes de soutien financier public sont assujetties aux taux d'intérêt commerciaux de référence de l'Arrangement ("TICR") – "les seuls systèmes existants de taux d'intérêt minimaux prévus par l'Arrangement". Id., paragraphes 5.98, 5.101 (italique dans l'original). Comme les TICR sont exprimés exclusivement sous la forme de taux fixes, le Groupe spécial a conclu qu'ils ne pouvaient être appliqués qu'à des transactions à taux d'intérêt fixe (et non variable). Id., paragraphe 5.102. Les TICR ne pourraient pas non plus être appliqués comme soutien public assorti d'une échéance de moins de deux ans (la durée minimale expressément indiquée dans l'Arrangement de l'OCDE), ni aux garanties ou à l'assurance. Id., paragraphe 5.106.
244 "Nous rappelons que la mesure ETI prévoit l'octroi d'une exonération fiscale dans deux séries de circonstances différentes: a) lorsque les biens sont produits aux ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis et b) lorsque les biens sont produits hors des ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis. Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit l'octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première série de circonstances n'est pas affectée par le fait que la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n'élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances. Inversement, la subordination aux exportations se produisant dans ces circonstances n'a pas d'incidence sur le point de savoir s'il y a une subvention subordonnée aux exportations dans la deuxième série de circonstances. Lorsqu'un contribuable américain produit simultanément des biens aux ÉtatsUnis et hors des ÉtatsUnis, en vue d'une utilisation directe hors des ÉtatsUnis, des subventions peuvent être accordées en vertu de la mesure ETI pour les deux catégories de biens. La subvention accordée pour les biens produits aux ÉtatsUnis, et exportés depuis ce pays, est subordonnée aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, indépendamment de la question de savoir si la subvention accordée pour les biens produits hors des ÉtatsUnis est également subordonnée aux exportations."
245Dans ce rapport, l'Organe d'appel avait dit ce qui suit:
"le fait que certaines des contributions de PTC, dans certains secteurs industriels, ne sont pas subordonnées aux résultats à l'exportation ne signifie pas nécessairement qu'il en va de même pour toutes les contributions de PTC. Il suffit de montrer qu'une ou que certaines contributions de PTC constituent bien des subventions "subordonnées ... en fait ... aux résultats à l'exportation".
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104).
 Première communication du Brésil, paragraphes 92 et 98.
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104 a) 2)).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104 a) 1)).
 Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphes 21 et 22.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC (21:5), paragraphe 119.
 WT/DS70/R, paragraphes 6.231, 6.235.
 WT/DS70/R, paragraphe 6.248.
 Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 179.
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104 a) 1)).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104 a) 2) et b).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427 104 a) 2) et b).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.106).
 Pièce n° 34 du Brésil (7 CFR 1401.4 a)).
 Première déclaration orale du Brésil, paragraphes 81 à 86.
 Première déclaration orale du Brésil, paragraphes 81 à 86.
 Ce groupe spécial avait dit ce qui suit: "On peut donc en conclure que les groupes spéciaux ne sont pas liés par les décisions antérieures de groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel même si la question traitée est la même. Lorsque nous examinons le différend WT/DS79, nous ne sommes pas juridiquement liés par les conclusions du Groupe spécial dans le différend WT/DS50 telles qu'elles ont été modifiées par le rapport de l'Organe d'appel. Toutefois, dans le cadre des "procédures normales de règlement des différends" prescrites à l'article 10:4 du Mémorandum d'accord, nous tiendrons compte des conclusions et du raisonnement figurant dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel concernant le différend WT/DS50. En outre, lors de notre examen, nous pensons que nous devrions accorder beaucoup d'importance à la fois à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, qui souligne le rôle du système de règlement des différends de l'OMC pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral, et à la nécessité d'éviter des décisions incohérentes (préoccupation qui a été évoquée par les deux parties). À notre avis, ces considérations constituent le fondement de l'obligation de saisir le "groupe spécial initial", dans tous les cas où cela sera possible, énoncée à l'article 10:4 du Mémorandum d'accord." (note de bas de page omise)
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (21:5), paragraphe 97.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphes 90 à 96.
 Les États-Unis ont indiqué dans leur première communication (paragraphe 189) que les deux branches du Congrès envisageaient des propositions législatives qui abrogeraient la Loi ETI. Toutefois, le Brésil note que plus de 18 mois ont passé depuis le 29 janvier 2002, date à laquelle les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel concernant la loi ETI ont été adoptés par l'Organe de règlement des différends.
 Première déclaration orale du Brésil, paragraphes 138 et 139.
 WT/DS267/1, page 1.
 Déclaration orale d'ouverture du Brésil, paragraphe 90.
 Le Groupe spécial envisageant une constatation sur la portée de la demande de consultations présentée par le Brésil en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation, les ÉtatsUnis présenteront une demande de décision préliminaire sur ce point.
 Voir 7 C.F.R. §§ 1493.4, 1493.5 (énonçant les critères d'imputation). Ces critères s'appliquent aussi au programme SCGP. 7 C.F.R. § 1493.400.
 Voir la pièce n° 12 des ÉtatsUnis.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures à l'importation de certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS165/AB/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphe 70.
 Voir, par exemple, WT/DS204/1 et WT/DS204/1/Add.1 (demande de consultations complétée pour ajouter des mesures); WT/DS174/1 et WT/DS174/1/Add.1 (demande de consultations visant à ajouter des consultations au titre d'un accord visé additionnel).
 Les ÉtatsUnis renvoient le Groupe spécial à la décision préliminaire du groupe spécial établi dans le différend Commission canadienne du blé, WT/DS276/12, qui les a obligés à déposer une nouvelle demande d'établissement d'un groupe spécial et a rendu nécessaire l'établissement d'un deuxième groupe spécial. Les ÉtatsUnis renvoient également le Groupe spécial à la nouvelle demande d'établissement d'un groupe spécial que l'Inde a présentée dans le différend ÉtatsUnis – Règles d'origine (WT/DS243/5/Rev.1) lorsqu'elle s'est rendu compte des insuffisances de sa première demande à la réunion de l'ORD au cours de laquelle cette demande a été examinée. Voir aussi WT/DS210/2 et WT/DS210/2/Rev.1.
 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, paragraphe 72.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures à l'importation de certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS165/AB/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphe 81.
 Voir, par exemple, le Rapport du Groupe d'experts informel au Comité des subventions et des mesures compensatoires, G/SCM/W/415, paragraphe 12 (25 juillet 1997) ("Il a été considéré que la question de savoir si une subvention est destinée à une production future consiste en apports en capital ou est reportée sur l'exercice postérieur dans les registres comptables du bénéficiaire pouvait être rattachée à une autre interrogation: l'avantage conféré par cette subvention persiste-t-il audelà d'une période déterminée et, partant, devraitil être imputé sur des périodes futures?").
 Accord sur les subventions, Annexe IV, paragraphe 7 ("subventions ... dont le bénéfice est affecté à une production future").
 G/SCM/W/415, paragraphes 1 à 12; id., Recommandation 1, pages 28 à 30.
 Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture, § 112 d) 1), Loi générale n° 104-127 (4 avril 1996); 7 US Code § 7212 d) 1).
 Loi générale n° 107-25, § 1 a) (23 août 2001) ("Le Secrétaire à l'agriculture ... utilisera, dans toute la mesure du possible, un montant de 4 622 240 000 dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base pour effectuer un versement d'aide pour perte de parts de marché aux propriétaires et aux producteurs admissibles à titre de dernier versement pour l'exercice budgétaire 2001 au titre d'un contrat de flexibilité de la production conclu pour l'exploitation en vertu de la Loi sur la transition du marché agricole.").
 Loi générale n° 108-7 (23 février 2003).
 L'initiative d'une loi sur l'agriculture est prise par les commissions de l'agriculture du Congrès des États-Unis et ces lois se succèdent tous les cinq ou six ans. Les programmes prévus dans une loi sur l'agriculture ne sont généralement pas liés à des montants déterminés et utilisent plutôt les fonds de la Société de crédit pour les produits de base (CCC), à laquelle une capacité d'emprunt est accordée par le Département des finances des ÉtatsUnis. Voir 15 US Code § 713 a-11 et suivants. De ce fait, aucune ouverture de crédits n'est nécessaire. Par contre, les versements pour les graines de coton (comme d'autres versements relatifs à des catastrophes) sont des versements ponctuels financés par des fonds spécifiques.
 Pièce n° 14 des ÉtatsUnis.
 Pièce n° 15 des ÉtatsUnis.
 Pièce n° 16 des ÉtatsUnis.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 618 (édition de 1993).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 962 (édition de 1993).
 Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 101, note 92.
 Accord sur l'agriculture, Annexe 3, paragraphe 9 ("Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base."). (pas d'italique dans l'original) Voir aussi id., Annexe 3, paragraphe 5 ("La MGS calculée comme il est indiqué cidessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en œuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.") (pas d'italique dans l'original). Rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, WT/DS161/AB/R-WT/DS169/AB/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphes 115 et 116.
 Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural, § 1106 ("Loi de 2002") (pièce n° 1 des ÉtatsUnis).
 Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 22 ("Ces versements [directs] sont effectués en ce qui concerne les superficies qui étaient consacrées dans le passé à la production agricole; les versements, toutefois, sont effectués indépendamment du point de savoir si du coton upland est actuellement produit sur ces superficies ou si quelque production que ce soit est réalisée); id., paragraphe 24 ("Comme nous l'avons indiqué, il n'est pas obligatoire que du coton upland (ou toute autre culture) soit actuellement produit pour recevoir le versement – ou, en d'autres termes, le versement est inchangé quelque soit la quantité de coton upland produite, qui peut même être nulle."); id., paragraphe 67 ("Non seulement il n'est pas obligatoire que le bénéficiaire d'un versement direct réalise un type ou un volume particulier de production, mais il n'est pas nécessaire qu'un bénéficiaire réalise actuellement une production agricole quelconque pour recevoir le versement direct."); déclaration liminaire des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 18 ("Les versements, toutefois, sont effectués indépendamment du point de savoir si du coton est actuellement produit sur ces superficies ou si quelque production que ce soit est réalisée.").
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 1042 (édition de 1993).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 2, page 2557 (édition de 1993).
 Accord sur l'agriculture, préambule.
 Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 65.
 Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 66.
 Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture, titre I, § 161 a) ("Recours à la Société de crédit pour les produits de base – Le Secrétaire mettra en œuvre les dispositions de ce titre par l'intermédiaire de la Société de crédit pour les produits de base."); id., titre I, § 111 (instituant les versements au titre de contrats de flexibilité de la production).
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 67.
 Voir aussi la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 25 du Groupe spécial.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 1131 (quatrième et cinquième définitions).
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 79 à 81.
 Première communication écrite du Brésil, paragraphe 149.
 Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67 du Groupe spécial.
 Accord sur l'agriculture, article 6:3 ("Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la partie IV de sa liste."). (pas d'italique dans l'original)
 Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 15 du Groupe spécial.
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 77 et 78.
 De même, au paragraphe 6 de l'Annexe 3, l'Accord mentionne une MGS "par produit" en employant non pas ces mots mais le membre de phrase "pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique".
 Encore une fois, l'emploi en anglais du terme "commodity" au lieu de "product" peut résulter de l'historique très particulier de la négociation de la clause de paix. Si, ailleurs dans l'Accord, c'est exclusivement le terme "product" qui est utilisé, le terme "commodity" avait été couramment employé au cours des négociations sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay. Voir, par exemple, l'Accordcadre sur le programme de réforme de l'agriculture, Projet de texte du Président, MTN.GNG/NG5/W/170, paragraphes 3, 5, 6, Annexe I (11 juillet 1990). Bien que la clause de paix utilise "commodity" au lieu de "product", le Brésil n'a pas suggéré que le terme "commodity" devrait être interprété comme signifiant autre chose que des "products" agricoles assujettis à l'Accord.
 Les ÉtatsUnis relèvent aussi qu'en vertu du paragraphe 1 de l'Annexe 3, le soutien qui ne vise pas des produits déterminés doit être totalisé dans une MGS distincte, ce qui tend à confirmer que ce soutien ne doit pas être imputé à des produits spécifiques, contrairement à ce que le Brésil invite instamment le Groupe spécial à faire en l'espèce.
 Accord sur l'agriculture, article 1 h) ("Les expressions "mesure globale du soutien totale" et "MGS totale" s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesures globales du soutien autre que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles ...").
 Accord sur l'agriculture, Annexe 3, paragraphe 1 ("Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction ("autres politiques non exemptées"). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale." (pas d'italique dans l'original)).
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 996 (édition de 1993) (définition de "for" (pour): "in favour of"; "[w]ith the purpose or result of benefitting" (en faveur de; dans le but ou avec le résultat de bénéficier)).
 "In general" (en général) signifie "in general terms, generally" (d'une manière générale, généralement) et "as a rule, usually" (en règle générale, habituellement). The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 1073 (édition de 1993).
 Déclaration orale liminaire du Brésil à la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 16.
 7 Recueil des Règlements fédéraux § 1413.108 d) (1er janvier 1993) (pas d'italique dans l'original) (pièce n° 3 des ÉtatsUnis); 7 US Code § 14442 c) 1) B) i) (supplément de 1992) (4 janvier 1993) (pièce n° 5 des ÉtatsUnis).
 7 Recueil des Règlements fédéraux § 1413.4 b) (1er janvier 1993) (pièce n° 3 des ÉtatsUnis). En vertu de la Loi de 1990, il existait ce qu'on appelait des clauses 5092 en vertu desquelles un producteur pouvait consacrer une partie de la superficie maximale donnant lieu à versement (c'estàdire 85 pour cent de la superficie de base établie pour la culture, diminuée de toute superficie soumise à un programme de réduction) à des mises en réserve et recevoir pourtant des primes de complément pour la superficie. Afin de bénéficier de cette clause, le producteur était cependant obligé de planter du coton upland en vue d'une récolte sur au moins 50 pour cent de la superficie maximale donnant lieu à versement. 7 US Code § 14442 c) 1) D) ii) (supplément de 1992) (4 janvier 1993) ("Pour avoir droit aux versements ... les producteurs d'une exploitation doivent planter effectivement du coton upland en vue d'une récolte sur au moins 50 pour cent de la superficie maximale donnant lieu à versement pour l'exploitation en ce qui concerne le coton.") (pièce n° 5 des ÉtatsUnis).
 Au contraire, dans le cadre du programme de primes de complément, la "superficie de base" a été déterminée par les décisions annuelles des exploitants en matière de plantation de coton upland. La superficie de base a été définie comme "la moyenne des superficies de l'exploitation plantées et considérées comme plantées en la culture en question en vue d'une récolte au cours de chacune des trois campagnes agricoles qui ont précédé la campagne agricole en question". 7 Recueil des Règlements fédéraux § 1413.7 c) (1er janvier 1993) (pièce n° 3 des ÉtatsUnis).
 Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 60 à 62.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 607 (première et troisième définitions). (italique dans l'original)
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 1131 (quatrième et cinquième définitions).
 Voir l'Accord sur les subventions, note de bas de page 55 ("Pour un pays en développement Membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accordées en 1986.").
 Voir, par exemple, l'Accord sur les subventions, article 2.1 c) ("Ces facteurs sont les suivants: ... manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention."); id., article 3.2 ("Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1."); id., article 4.1 ("Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre."); id., article 7.1 ("Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée à l'article premier, accordée ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre."); id., article 9.2 ("Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible."); id., article 25.2 ("Les Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.").
 Voir l'Accord sur l'agriculture, articles 3:3 et 9:2; idem, Annexe 3, paragraphes 2, 10, 12 et 13; idem, Annexe 4, paragraphe 2.
 7 US Code § 1444-2 c) 1) B) ii) (supplément de 1992) (4 janvier 1993) (pièce n° 5 des ÉtatsUnis).
 Pièce n° 2 des ÉtatsUnis.
 7 Recueil des Règlements fédéraux § 1413.104 a) (1er janvier 1993) (pièce n° 3 des ÉtatsUnis).
 Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, Upland Cotton Fact Sheet, page 2 (septembre 1992) (pièce n° 17 des ÉtatsUnis).
 Une proposition de règlement pour la récolte de 1993 a été publiée le 29 septembre 1992. Les taux de 1993 ont été annoncés le 2 novembre 1992 et publiés dans l'Avis du 24 mars.
 Nous relevons qu'une distinction faite par le règlement du 24 mars 2003 entre la récolte de 1993 et celle de 1992 concernait le pourcentage du programme de réduction de la superficie qui était passé de 10 pour cent en 1992 à 7,5 pour cent en 1993.
 7 U.S.C. 1444-2 a) 1), 2) A) (supplément de 1992) (4 janvier 1993) (pièce n° 5 des ÉtatsUnis).
 7 U.S.C. 1444-2 c) 1) B) ii) (supplément de 1992) (4 janvier 1993) (pièce n° 5 des ÉtatsUnis).
 Pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Daniel Sumner, paragraphe 10). (pas d'italique dans l'original)
 Pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Daniel Sumner, paragraphe 12).
 Les ÉtatsUnis incluent le montant pour les graines de coton dans le tableau sans préjudice de leur demande de décision préliminaire tendant à ce que le Groupe spécial constate que le versement pour les graines de coton relatifs à 2003 n'entre pas dans le champ du présent différend.
 Conformément aux explications complémentaires données ciaprès, les ÉtatsUnis ont calculé la mesure globale du soutien relative à 2002 pour le coton upland à la date d'établissement du Groupe spécial, soit le 18 mars 2003.
 Eu égard à la question du Groupe spécial, nous avons utilisé les dépenses budgétaires pour estimer les versements.
 Pièce n° 18 des ÉtatsUnis.
 Voir la pièce n° 19 des États-Unis (Primes de complément de prêts pour la campagne de commercialisation 2002 et activité cumulative de soutien des prix au 3 décembre 2003). Les données relatives au coton upland sont indiquées dans la colonne "UP". Le montant des primes de complément de prêts est indiqué dans la troisième colonne et ceux des gains sur les prêts à la commercialisation et sur l'échange de certificats dans la huitième colonne (deuxième à partir de la gauche). Ce rapport (PSL82R) fournit des données non officielles hebdomadaires. Le Brésil a communiqué le même rapport en tant que pièce n° 55 mais a choisi de le présenter avec des données au 13 juin 2003.
 Pièce n° 19 des États-Unis.
 7 Recueil des règlements fédéraux 1412.103.
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 167 à 170.
 Accord sur l'agriculture, article 21:1.
 Accord sur les subventions, article 3.1.
 Voir Crédits à l'exportation et facilités connexes, G/AG/NG/S/13 (26 juin 2000).
 À l'exception de l'article 9:2 b) de l'Accord sur l'agriculture, qui n'est plus applicable.
 La réponse des ÉtatsUnis à la question n° 81 b) suit la réponse à la question n° 81 d) qui porte sur les réestimations budgétaires.
 Il en va à ce sujet de même que pour d'autres programmes de travail qui se sont poursuivis après la fin du Cycle d'Uruguay. Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 154 à 166.
 Voir, par exemple, la déclaration orale du Brésil, paragraphe 100 ("Au lieu de cela, l'article 10:2 annonce l'intention des Membres d'œuvrer en vue d'engager des négociations sur des disciplines spécifiques pour les crédits à l'exportation.") (italique dans l'original); id. ("En attendant, pendant que ces disciplines spécifiques sont discutées ...") (pas d'italique dans l'original); id., paragraphe 102 ("Au titre de la première partie de l'article 10:2, par conséquent, les Membres de l'OMC se sont engagés à œuvrer à l'élaboration de disciplines spécifiques ...") (pas d'italique dans l'original); id., paragraphe 103 ("Si les Membres concluent effectivement un accord sur ces disciplines spécifiques ...") (pas d'italique dans l'original); id. (Le Brésil et les ÉtatsUnis conviennent qu'il n'y a eu d'accord sur aucune discipline spécifique de ce type ..."). (pas d'italique dans l'original)
 Les ÉtatsUnis ne pourraient pas, par exemple, se borner à changer le nom de la loi portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux en "Programme de garantie du crédit à l'exportation portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux" et soutenir avec succès que le report des disciplines envisagées par l'article 10:2 s'applique au programme portant ce nouveau nom.
 La déclaration ellemême visait à faire observer que les ÉtatsUnis sont soumis à la limitation énoncée dans leurs engagements de réduction en matière de soutien interne pour la mesure globale du soutien totale courante. Ce montant, pour l'ensemble des produits des ÉtatsUnis, est de 19,1 milliards de dollars. En outre, une limite très spécifique s'applique au soutien interne pour le coton upland au titre de la clause de paix. Ce soutien ne peut pas excéder le taux de 72,9 cents par livre, comme cela a été décidé en 1992, sans que les ÉtatsUnis perdent la protection conférée par la clause de paix de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
 7 Recueil des règlements fédéraux 1427.103 a).
 L'exercice budgétaire des États-Unis va du 1er octobre au 30 septembre, soit, pour l'exercice 2002, du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.
 Voir 61 Federal Register 37544, 37548 (18 juillet 1996).
 Voir 61 Federal Register 37544, 37548 (18 juillet 1996).
 Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002, paragraphe 259.
 Voir le document TN/DS/W/45 (Proposition du Brésil concernant le réexamen du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en cours: "Le Brésil considère que l'un des points faibles de l'actuel mécanisme de règlement des différends est qu'un Membre doit reprendre une procédure de novo en passant par toutes les phases établies même si la mesure même qui annule ou compromet les avantages de ce Membre a déjà été jugée incompatible avec les règles de l'OMC au cours d'une procédure de groupe spécial ou d'appel engagée par un autre Membre.").
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 189.
 WT/DS267/1, page 1.
 WT/DS267/1, page 5.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 3, paragraphe 7 et note de bas de page 3 se rapportant à ce paragraphe.
 Procédures de travail du Groupe spécial, 27 mai 2003, paragraphe 12.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphes 96 et 97.
 Rapport de l'Organe d'appel, CE – Bananes III, WT/DS27/AB/R, paragraphe 142.
 Rapport de l'Organe d'appel, Brésil - Aéronefs, WT/DS46/AB/R, paragraphe 132.
 Pièce n° 101 du Brésil (Questions du Brésil aux fins des consultations, 22 novembre 2002).
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – DRAM, WT/DS99/R, paragraphe 6.8.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 11, paragraphe 25.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 11, paragraphe 26, note 9.
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs, WT/DS46/AB/R, paragraphe 132.
 Rapport du Groupe spécial Corée – Boeuf, WT/DS161/R et WT/DS169/R, paragraphes 563 et 564.
 Rapport de l'Organe d'appel Chili – Produits agricoles (Fourchette de prix), WT/DS207/AB/R, paragraphes  143 et 144.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 17, paragraphes 39 à 43.
 Comparer les pièces 14, 15 et 16 des ÉtatsUnis.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 17, paragraphe 39.
 Rapport du Groupe spécial, Argentine – Chaussures, WT/DS121/R, paragraphe 8.41. (pas d'italique dans l'original)
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 20, paragraphe 47.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 21, paragraphe 48.
 Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 11.
 Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 12.
 Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 12.
 Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 12.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Chemises et blouses, page 17.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Sardines, paragraphe 275.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Chemises et blouses, page 19.
 Première communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 6.
 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Chemises et blouses, page 17.
 Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 11.
 Rapport de l'Organe d'appel, Mexique – SHTF (21:5), WT/DS132/AB/RW, paragraphe 36.
 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Amendement Byrd, WT/DS217/AB/R et WT/DS234/AB/R, paragraphes 206 à 208.
 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Chemises et blouses, page 15.
 Déclaration orale des CE, paragraphe 11.
 Déclaration orale des CE, paragraphe 11.
 Réponse du 11 août du Brésil à la question n° 22, paragraphe 20.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, page 962.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis à la question n° 24.
 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 10.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 29, paragraphe 59.
 Première communication du Brésil, paragraphes 163 à 165; réponse du 11 août du Brésil, questions n° 27 et 28, paragraphes 32 à 43.
 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 7.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 38, paragraphe 81.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 36; réponse du 11 août du Brésil, question n° 66 c), paragraphes 120 à 128.
 Voir la pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Sumner à la première réunion du Groupe spécial).
 Pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Daniel Sumner à la première réunion, paragraphes 7 et 8).
 Pièce n° 180 du Brésil ("Will Policy Changes Usher in a New Era of Increased Agricultural Market Variability?", Keith J. Collins, Joseph W. Glauber, Choices, deuxième trimestre de 1998, page 27).
 Pièce n° 180 du Brésil ("Will Policy Changes Usher in a New Era of Increased Agricultural Market Variability?," Keith J. Collins, Joseph W. Glauber, Choices, deuxième trimestre de 1998, page 27).
 Le Brésil reconnaît que les ÉtatsUnis ne pouvaient déterminer leurs dépenses puisqu'elles étaient dans une certaine mesure fonction des prix du marché qui étaient également influencés par des facteurs sur lesquels les pouvoirs publics n'ont aucune prise.
 Le Brésil relève que les ÉtatsUnis ne fournissent nulle part de renseignements concernant le type et les conditions des versements qui sont visés par ces expressions.
 Voir les paragraphes 63 à 67 supra.
 Première communication du Brésil, paragraphe 141.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 5).
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 57, paragraphe 113.
 Réponse du 11 août des États-Unis à la question n° 67.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 67, paragraphes 129 à 134.
 Réponse du 11 août des États-Unis, question n° 61, paragraphe 118.
 Pièce n° 105 du Brésil (déclaration de M. Daniel Sumner à la première réunion du Groupe spécial).
 Pièce n° 180 du Brésil ("Will Policy Changes Usher in a New Era of Increased Agricultural Market Variability?", Keith J. Collins, Joseph W. Glauber, Choices, deuxième trimestre de 1998, page 28).
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 22, paragraphes 47 et 49.
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 22, paragraphe 49.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 66, paragraphes 119 et 120.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 66, paragraphe 120.
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 60, paragraphes 94 à 98, et à la question n° 66 b), paragraphes 117 à 119.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 66, paragraphe 119.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 66, paragraphe 119.
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 22, paragraphe 47.
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 22, paragraphes 47 à 49.
 Réponse du 11 août du Brésil, question n° 60, paragraphe 97, et question n° 67, paragraphe 130.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 66, paragraphe 121.
 Voir les paragraphes 81 à 85 supra.
 Communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphes 24 à 67.
 Communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphes 13 à 67.
 Le Brésil fait observer qu'il a demandé aux ÉtatsUnis lors des consultations des renseignements sur toutes autres mesures de soutien interne accordant un soutien pour le coton upland et que les ÉtatsUnis n'ont pas mentionné ces programmes au cours des consultations. Voir la pièce n° 101 du Brésil (questions du Brésil aux fins des consultations, 22 novembre 2002, questions n° 15.1 à 15.6).
 Communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphes 73 et 74.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 71, paragraphes 137 à 139.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphes 136 à 140.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, WT/DS103/AB/R et WT/DS113/AB/R, paragraphes 87 à 90.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 73, paragraphe 140.
 Voir la première communication du Brésil, paragraphes 263 à 268.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 75, paragraphe 143.
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, paragraphe 68.
 Réponse des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 35, paragraphe 67.
 Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 157.
 Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 160.
 Voir aussi la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 103 à 105.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, WT/DS222/R, Annexe C2 (paragraphe 7). Voir aussi les réponses du Brésil aux questions posées, paragraphe 151.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 76, paragraphe 144.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, WT/DS222/R, Annexe C2 (paragraphe 7).
 Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 178.
 Voir la déclaration orale du Brésil, paragraphe 123.
 Réponses des CE aux questions posées aux tierces parties, question n° 35, paragraphe 70.
 Pièce n° 158 du Brésil (Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, Audit Report No. 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 14).
 Pièce n° 152 du Brésil (GAO, Statement of Allan I. Mendelowitz, Director, Trade, Energy and Finance Issues, National Security and International Affairs Division, before the Task Force on Urgent Fiscal Issues of the Committee on Budget of the US House of Representatives, Status Report on GAO's Reviews of the Targeted Export Assistance Programme, the Export Enhancement Programme, and the GSM-102/103 Export Credit Guarantee Programmes, GAO/T-NSIAD-90-53, 28 juin 1990, page 14). Voir aussi la pièce n° 181 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, US Senate, Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees, GAO/GGD-95-60 (février 1995), pages 50 à 52 (démontrant que la majeure partie des créances rééchelonnées de la Russie et de l'ex-Union soviétique au titre des programmes GSM se composaient d'arriérés)).
 Voir les réponses du 11 août des ÉtatsUnis aux questions posées, paragraphes 157 à 161, 162 et 163, 169 à 172, 173.
 Pièce n° 116 du Brésil (OMB Circular A-11, pages 185-16 et 185-17).
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 81 b), paragraphe 167.
 Voir les pièces n° 88 à 95 du Brésil (budget des ÉtatsUnis pour les exercices 1996-2003); les pièces n° 125 à 127 du Brésil (budget des ÉtatsUnis pour les exercices 1994, 1995 et 2004). Voir aussi la pièce n° 184 du Brésil (budget des ÉtatsUnis pour l'exercice financier 1993); la pièce n° 183 du Brésil (budget des ÉtatsUnis pour l'exercice financier 1992).
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 81 e), paragraphe 168.
 Pièce n° 153 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report No. 06401-14-FM (juin 2001), page 31).
 Pièce n° 154 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report No. 06401-4-KC (février 2002), page 49 ("[L]es commissions perçues par la CCC pour ses programmes de garantie des crédits à l'exportation GSM102 et GSM103 sont inchangées depuis de nombreuses années et ne correspondent peutêtre pas aux frais actuels.").
 Les ÉtatsUnis ont confirmé aux paragraphes 179 et 180 de la réponse du 11 août que cela n'a pas changé.
 Pièce n° 181 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, US Senate, Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees, GAO/GGD-95-60 (février 1995), pages 135 et 136). Bien que le soutien des pouvoirs publics par l'intermédiaire de l'ExportImport Bank ne constitue pas un point de repère du marché aux fins de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, le Brésil donne cet exemple pour montrer que les programmes de garantie de la CCC ne correspondent même pas à des points de repère non commerciaux.
 Réponse du 11 août du Brésil, questions n° 77 et 84, paragraphes 167, 193 et 194.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 85, paragraphe 138.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 88 b), paragraphe 190.
 Voir la déclaration orale du Brésil, paragraphe 102.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs (21:5), WT/DS70/RW, paragraphes 5.143 à 5.145.
 Première communication du Brésil, paragraphes 271 à 294; déclaration orale du Brésil, paragraphes 116 à 133; réponses du 11 août du Brésil aux questions posées, paragraphes 139 à 168, 175 à 189 et 192 à 199.
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.104).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.108 d)).
 Pièce n° 21 des ÉtatsUnis (Accord d'utilisateur national/d'exportateurs de coton upland, section, article B1).
 Pièce n° 37 du Brésil (7 CFR 1427.108 d)).
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 93, paragraphe 202.
 Réponse du 11 août des ÉtatsUnis, question n° 93, paragraphe 202.
 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphes 129 et 130.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, tableau 1, page 4.
 Pièce n° 284 du Brésil ("Production and Trade Policies Affecting the Cotton Industry", CCIA, septembre 2003, page 6).
 Pièce n° 47 du Brésil (G/AG/N/USA/43, page 20).
 Pièce n° 47 du Brésil (G/AG/N/USA/43, page 20).
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 30 et 40.
 Dans la mesure où les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage servent à compenser le coût éventuel découlant pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis de la participation au programme de prêts à la commercialisation (par exemple les frais d'entreposage qu'entraîne le stockage physique du coton upland en tant que garantie pour le prêt à la commercialisation), ces subventions ont été prises en considération dans le modèle de M. Sumner. Or, ces coûts sont inexistants si un producteur décide d'opter pour une prime de complément de prêt plutôt que de contracter un prêt à la commercialisation.
 WT/DS267/7, page 2.
 Pièce n° 101 du Brésil (Questions for the Purposes of the Consultations, questions n° 14.1 et seq, page 13).
 Les "mesures" identifiées comprennent 1) les "mesures de soutien interne sous forme de subventions accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992001", 2) les "mesures de soutien interne sous forme de subventions devant être accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 20022007", 3) "toutes les subventions bénéficiant au coton upland qui ont des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production de la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis", 4) le "soutien interne et toutes les autres subventions accordées au titre des réglementations, des procédures administratives … à la production, à l'utilisation et/ou à l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et de produits en coton upland". WT/DS267/7, pages 1, 2, 3.
 Pièce n° 16 du Brésil ("Characteristics and Production Costs of US Cotton Farms", USDA, octobre 2001, page 9).
 Pièce n° 16 du Brésil ("Characteristics and Production Costs of US Cotton Farms", USDA, octobre 2001, page 7).
 Pièce n° 285 du Brésil ("Agriculture Fact Book 20012002", Chapter 3  American Farms, page 32).
 Pièce n° 16 du Brésil ("Characteristics and Production Costs of US Cotton Farms", USDA, octobre 2001, tableau 7) présentant sous forme de tableaux les exploitations ayant une production d'une valeur inférieure à 250 000 dollars.
 Pièce n° 16 du Brésil ("Characteristics and Production Costs of US Cotton Farms", USDA, octobre 2001, tableau 3).
 Cela est également démontré par la pièce n° 286 du Brésil (Direct and Countercyclical Program Contract, Form CCC509, USDA, Commodity Credit Corporation), qui prévoit la possibilité d'établir une superficie de base pour différentes cultures.
 Pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphe 2).
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 125 6).
 Pièce n° 107 du Brésil (US and State Farm Income Data, Farm Cash Receipts, ERS, USDA, juin 2003).
 http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/field/planting/uph97.pdf, Usual Planting and Harvesting Dates for US Field Crops, National Agricultural Statistics Service, USDA, décembre 1997, page 7.
 Pièce n° 24 des ÉtatsUnis, page 3, cinquième et sixième paragraphes.
 Cela ne modifie pas l'opinion du Brésil selon laquelle les versements au titre du programme Step 2 sont à bon droit inclus dans l'analyse de la clause de paix au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture comme un "soutien pour le coton upland". Si les versements au titre du programme Step 2 n'apportent peutêtre pas des avantages directs aux producteurs nationaux de coton upland, ils leur en apportent indirectement. Comme ils entraînent une augmentation de la demande de coton upland des ÉtatsUnis, ils entraînent une hausse des prix perçus par les producteurs des ÉtatsUnis et sont donc à bon droit décrits comme un "soutien pour le coton upland".
 Bonifications d'intérêts et versements pour stockage.
 Voir la pièce n° 287 du Brésil (Market Revenue and US Government Payment to US Upland Cotton Producers).
 Pièce n° 205 du Brésil (Costs and Revenues of US Upland Cotton Producers).
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 5).
 Ainsi, ils auraient pu produire du coton upland sur une superficie de base de blé, de maïs, de sorgho à grains, de coton et de riz sans subir de perte.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 5).
 Voir la pièce n° 287 du Brésil (Market Revenue and US Government Payment to US Upland Cotton Producers).
 Voir la pièce n° 287 du Brésil (Market Revenue and US Government Payment to US Upland Cotton Producers).
 Voir la pièce n° 287 du Brésil (Market Revenue and US Government Payment to US Upland Cotton Producers).
 Pièce n° 205 du Brésil (Costs and Revenues of US Upland Cotton Producers).
 Le Brésil fait observer qu'il n'est pas en mesure de quantifier l'effet de l'actualisation du rendement aux fins des versements anticycliques et qu'il a donc vraisemblablement sousestimé le montant de ces versements (voir la réponse du Brésil à la question n° 125 8)). Avec des versements anticycliques légèrement supérieurs à ceux qu'a supposés le Brésil, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis auraient pu réaliser un petit bénéfice pendant la campagne de commercialisation 2002.
 Le Brésil fait observer que s'il ne fait aucun doute que certains anciens producteurs de maïs étaient passés à la production de coton upland, le fait qu'ils aient été autorisés à actualiser leurs superficies de base en une superficie de base de coton upland signifiait qu'ils pouvaient désormais recevoir des versements pour le coton upland (voir la réponse du Brésil à la question n° 125 7)).
 Voir la pièce n° 287 du Brésil (Market Revenue and US Government Payment to US Upland Cotton Producers).
 Pièce n° 205 du Brésil (Costs and Revenues of US Upland Cotton Producers).
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4). Voir aussi la réponse du Brésil à la question n° 125 6).
 Pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphe 10).
 Voir aussi la déclaration finale du Brésil du 9 octobre, paragraphe 2.
 Les déductions tirées de ces éléments de preuve permettent au Brésil de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en l'absence d'éléments de preuve directs. Voir le rapport du Groupe spécial Argentine – Textiles et vêtements, WT/DS56/R, paragraphe 6.39.
 Voir la déclaration finale du Brésil du 9 octobre, annexe I, pour un résumé des éléments de preuve et d'autres références.
 Le Brésil fait observer que les affirmations de M. Glauber ont été faites dans le contexte des prescriptions en matière de réduction des superficies et de gel des terres au titre du programme de primes de complément des ÉtatsUnis.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
 Pièce n° 288 du Brésil ("NASS To Update Acreage If Necessary," National Agricultural Statistics Service, USDA, 29 septembre 2003).
 Voir les observations que les ÉtatsUnis ont formulées le 27 août sur la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil et la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 67bis, paragraphe 21. (Les ÉtatsUnis ont admis qu'ils "suivaient les dépenses totales", mais démenti qu'ils possédaient ou pouvaient obtenir le renseignement demandé par le Groupe spécial.)
 Pièce n° 29 du Brésil (article 1105 de la Loi FSRI de 2002) et pièce n° 289 du Brésil (7 CFR 1412.606) et pièce n° 289 du Brésil (7 CFR 718.102, édition de 2003).
 Pièce n° 290 du Brésil ("Farmers must file acreage to receive 2002 payments," Kansan Online Ag Briefs, deuxième paragraphe); pièce n° 290 du Brésil (AFBIS Inc. Crop Watch, juin 2003).
 Pièce n° 286 du Brésil (Direct and Countercyclical Program Contract, Form CCC509, USDA, Commodity Credit Corporation).
 Pièce n° 291 du Brésil ("Direct and CounterCyclical Payment Program," Farm Service Agency, USDA, avril 2003).
 Annexe 2 à la pièce n° 105 du Brésil (National Enrollment Report, USDA, 17 juillet 2003, dernière pièce jointe).
 Pièce n° 292 du Brésil (7 CFR 718.102, édition de 2002).
 Pièce n° 49 du Brésil (Brazil's Questions for the Purposes of Annex V Procedure, mars 2003) et pièce n° 101 du Brésil (Brazil's Questions for the Purposes of the Consultations, 22 novembre 2002).
 Question n° 67bis.
 L'Organe d'appel Canada – Aéronefs a abordé la question des déductions négatives tirées à la suite du refus d'une partie de fournir les renseignements demandés par un groupe spécial. Il a déclaré qu'"un groupe spécial a le pouvoir juridique et la possibilité de tirer des déductions des faits dont il est saisi". En outre, il a déclaré qu'un groupe spécial devrait examiner de très près si l'ensemble des faits consignés au dossier permet raisonnablement de tirer la déduction demandée par l'une des parties, parce que le refus d'une partie de collaborer risque de compromettre le fonctionnement du système de règlement des différends. En outre, l'Organe d'appel a fait observer que s'il avait "statué sur la question qui se posait au Groupe spécial, [il] aur[ait] certes pu conclure que les faits consignés au dossier justifiaient bien la déduction que les renseignements non communiqués par le Canada … comprenaient des renseignements préjudiciables au refus du Canada de reconnaître que la SEE avait conféré un avantage et accordé une subvention à l'exportation prohibée". (Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB /R, paragraphe 205).
 Le Brésil fait observer là encore qu'il n'est pas en position d'indiquer la superficie de base actualisée pour la campagne de commercialisation 2002 mais qu'il utilise la superficie de base ayant donné lieu pour cette campagne à des versements PFC pour le coton upland .
 Pièce n° 293 du Brésil (Data for Acreage Chart).
 Le Brésil a abordé la question de la validité de cette hypothèse dans ses réponses aux questions n° 125 3) et 8).
 Pièce n° 49 du Brésil (Brazil's Questions for the Purposes of Annex V Procedure, mars 2003) et pièce n° 101 du Brésil (Brazil's Questions for the Purposes of the Consultations, 22 novembre 2002).
 Déclaration finale du Brésil du 9 octobre, annexe 1, paragraphe 31, citant la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 32 à 34.
 Première communication du Brésil du 24 juin, paragraphe 45; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphe 24.
 Voir le témoignage du NCC cité dans la première communication du Brésil du 24 juin 2003, paragraphe 53, citant la pièce n° 41 du Brésil (Congressional Hearing, "The Future of Federal Farm Commodity Programs (Cotton)," House of Representatives, 15 février 2001, page 32).
 "[C]e qui s'est passé, c'est qu'au titre de la liberté de cultiver … dans le sudest, nous sommes passés, comme je l'ai fait, du maïs au coton. Ces quelques dernières années, nous avons donc porté notre superficie de coton en Géorgie, par exemple, à 1 million et demi d'acres environ; nous recevons des versements [PFC] pour environ 900 000 acres. [N]ous avons une énorme production dans le sudest qui ne reçoit pas de versement [d'aide pour perte de parts de marché] ni de versement [PFC] régulier. Nous recommandons donc … à ce comité qu'un agriculteur ait le choix de ne pas modifier sa superficie et son rendement actuels ou qu'il ait la possibilité de passer à une superficie ou à un rendement modifiés sur son exploitation, ce qui selon nous serait juste… Et cela s'est produit … en dehors du sudest mais le phénomène a été plus prononcé dans le sudest que dans toute autre partie du pays." (pas d'italique dans l'original) Pièce n° 41 du Brésil ("The Future of Federal Farm Commodity Programs (Cotton)," Audience devant le Comité de l'agriculture de la Chambre des représentants, 15 février 2001, page 32). Première communication du Brésil du 24 juin, paragraphe 53.
 Communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre, paragraphe 171.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, WT/DS26/AB/R, paragraphe 128; rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphes 157 et 158; rapport de l'Organe d'appel CE – Sardines, WT/DS231/AB/R, paragraphes 201 et 208.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, WT/DS26/AB/R, paragraphe 128; rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphes 157 et 158; rapport de l'Organe d'appel CE – Sardines, WT/DS231/AB/R, paragraphes 201 et 208; rapport du Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives, WT/DS90/R, paragraphe 5.103.
 Déclaration orale du Brésil du 22 juillet, paragraphes 84 à 86; réponses que le Brésil a données le 11 août aux questions, paragraphes 215 à 217; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 131 à 144.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 137 à 140 (donnant des exemples de cas où aucun conflit de ce type ne se produirait).
 Pièce n° 29 du Brésil (Section 1207(a) of the 2002 FSRI Act) et pièce n° 28 du Brésil (Section 136(a) of the 1996 FAIR Act).
 Voir par exemple la pièce n° 47 du Brésil (G/AG/N/USA/43, page 20). Le Brésil n'est pas d'accord avec le classement des versements à l'exportation au titre du programme Step 2 comme un "soutien interne". Il considère aussi que les versements intérieurs au titre du programme Step 2 sont des subventions liées à l'apport local prohibées au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994.
 Voir l'observation du Brésil sur la question n° 142.
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 131.
 Pièce n° 30 du Brésil (Section 508(e) and Section 508(h)(5)(A) of the Federal Crop Insurance Act). Pièce n° 59 du Brésil ("Briefing Room: Farm and Commodity Policy: Crop Yield and Revenue Insurance").
 Pièce n° 30 du Brésil (Section 508(k) of the Federal Crop Insurance Act). Pour les règles en matière de réassurance, voir la pièce n° 39 du Brésil (7 CFR 400.161 et seq.).
 Communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre, paragraphe 15.
 Déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphe 7.
 Le Brésil note que cette police est la seule qui soit citée par les ÉtatsUnis à l'appui de leur allégation selon laquelle l'assurancerécolte pourrait être obtenue pour tous les produits agricoles des ÉtatsUnis. Le Brésil ne connaît pas d'autre police qui permettrait et qui en particulier a permis aux producteurs laitiers ou aux éleveurs des ÉtatsUnis de bénéficier pendant les campagnes de commercialisation 19992002 de subventions au titre de l'assurancerécolte.
 Pièce n° 272 du Brésil ("Fact Sheet: Adjusted Gross Revenue," Risk Management Agency, USDA, février 2003, page 1).
 Pièce n° 272 du Brésil ("Fact Sheet: Adjusted Gross Revenue," Risk Management Agency, USDA, février 2003, pages 1 et 3).
 Le dossier montre que la plupart des exploitations sont petites et que nombres d'entre elles se spécialisent dans la production de bœuf. Voir la pièce n° 285 du Brésil (Agriculture Fact Book 20012002, Chapter 3 – American Farms, figures 3.1 et 3.8). Par conséquent, ces exploitations ne pourraient pas être admissibles au titre du programme pilote parce que plus de 35 pour cent de leurs revenus proviennent de l'élevage. Cela donne à penser que même le chiffre de 7,58 pour cent du total de la production animale des ÉtatsUnis est une surestimation importante.
 Pièce n° 271 du Brésil (Analysis of the Market Value of Livestock in Adjusted Gross Revenue Insurance Pilot States and Counties).
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphe 59, et pièce n° 177 du Brésil ("ERS Briefing Room: Farm Income and Costs: Farm Income Forecasts").
 Pièce n° 30 du Brésil (Section 518 of the Federal Crop Insurance Act) qui contient une liste des "produits agricoles" couverts par les polices d'assurance qui sont subventionnées au titre de la Loi fédérale sur l'assurancerécolte.
 Pièce n° 148 du Brésil ("Statement of Administrative Action," page 929).
 Pièce n° 148 du Brésil ("Statement of Administrative Action," pages 929 et 930).
 Pièce n° 148 du Brésil ("Statement of Administrative Action," page 930).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 34 à 70.
 Pièce n° 148 du Brésil ("Statement of Administrative Action,", page 931).
 Pièce n° 269 du Brésil ("Gross Domestic Product by Industry for MY 19992001," Robert J. McCahill and Brian C. Moyer, novembre 2002, page 36).
 Pièce n° 294 du Brésil ("The World Fact Book – Benin," CIA, page 6).
 "Le SAA exprime donc l'opinion de l'Administration, soumise par le Président au Congrès qui l'a approuvée, à la fois sur l'interprétation et sur l'application des accords, et il énonce des engagements qui doivent être respectés par les Administrations suivantes, et auxquels les acteurs nationaux et internationaux peuvent se fier." Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis  Article 301, WT/DS152/R, paragraphe 7.111.
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 130.
 Pièce n° 285 du Brésil (Agriculture Fact Book 20012002, Chapter 3 – American Farms, figures 3.1 et 3.8).
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 63 et 64.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau 1.5d.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 41 à 61.
 Pièce n° 143 du Brésil (Agricultural Statistics 2003, National Agricultural Statistics Service, USDA. Tableau IX6; voir également Summary of Business Application, Risk Management Agency. USDA.  HYPERLINK "http://www3.rma.usda.gov/apps/sob/" http://www3.rma.usda.gov/apps/sob/, site consulté le 21/10/03. D'après le recensement de 1997 (année la plus récente), la superficie totale des terres agricoles est de 968 338 000 acres; la superficie totale des terres arables utilisées à des fins de culture de 348 701 000 acres; la superficie des terres arables en jachère et des pâturages de 580 165 000 acres et le nombre d'acres assurés consacrés aux parcours et aux graines fourragères, au fourrage et aux graines de luzerne (c'estàdire à des cultures pouvant être pratiquées sur des pâturages) de 12 575 000 acres. Si l'on incluait les terres arables non utilisées à des fins de culture, la proportion totale de la superficie non consacrée à la production de produits assurés serait alors de 58,61 pour cent et la proportion totale de la superficie utilisée pour produire des produits assurés (ou potentiellement assurés) au titre de la Loi ARP de 2002 serait de 41,39 pour cent. Le Brésil note que cela n'inclut aucune référence aux récents programmes pilotes examinés ailleurs. Cependant, les pourcentages ne changeraient pas beaucoup si cette superficie était incluse, compte tenu de la limite de 35 pour cent imposée par le programme d'assurancerécolte en ce qui concerne l'élevage.
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 43 à 61 (examen de la spécificité en ce qui concerne les PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques).
 Le tableau 8 du Federal Credit Supplement de 2004 figure dans la pièce n° 182 du Brésil.
 Le Brésil a proposé des calculs utilisant l'estimation des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice budgétaire (paragraphe 115 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août) et utilisant l'estimation des subventions par cohortes provenant de la colonne du budget des ÉtatsUnis correspondant à l'exercice précédent (pièce n° 193 du Brésil).
 Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, "Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002", Audit Report No. 0640115FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 19).
 Pièce n° 121 du Brésil (US General Accounting Office, Report to Congressional Committees, "Credit Reform: US Needs Better Method for Estimating Cost of Foreign Loans and Guarantees," GAO/NSIAD/GGD9531, décembre 1994, page 20)). Pour la formule de calcul des frais de la FCRA, voir la pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661a(5)(c)).
 Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis du 22 août, paragraphe 162.
 Réponses que le Brésil a données le 11 août aux questions du Groupe spécial, paragraphes 163 à 168; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphe 109.
 Pièce n° 73 du Brésil (Summary of Export Credit Guarantee Programs FY 19992003).
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil du 22 août, paragraphes 102 à 110.
 Cependant, le Brésil a établi que les garanties au titre du programme GSM102 conféraient des avantages en soi parce qu'il n'existait pas d'instrument commercial comparable disponible sur le marché.
 Voir également la réponse du Brésil à la question n° 143.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 184 à 192.
 Réponses que le Brésil a données le 11 août aux questions du Groupe spécial, paragraphes 143 à 149.
 Réponses que les ÉtatsUnis ont données le 11 août aux questions du Groupe spécial, paragraphe 145.
 Voir les réponses que le Brésil a données le 11 août aux questions du Groupe spécial, paragraphe 162; la déclaration orale du Brésil du 22 juillet, paragraphes 122 et 123.
 Pièce n° 153 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report No. 0640114FM (juin 2001), page 31 ("[L]es commissions que la CCC applique pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GMS103 n'ont pas changé depuis sept ans et ne reflètent peutêtre pas les coûts actuels".). Pièce n° 154 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report No. 064014KC (février 2002), page 49 ("[L]es commissions que la CCC a appliquées pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GMS102 et GSM103 n'ont pas changé depuis de nombreuses années et ne reflètent peutêtre pas les coûts actuels".).
 Pièce n° 181 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, US Senate, "Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees", GAO/GGD9560 (février 1995), pages 135 et 136). Au paragraphe 110 des observations qu'il a formulées le 22 août sur les réponses des ÉtatsUnis, le Brésil a inclus un extrait de cette étude de la Cour des comptes démontrant que les faibles taux de primes de la CCC ne lui permettaient pas de couvrir ses frais et ses pertes, et que les programmes de la CCC n'étaient pas conformes aux points de repère autres que du marché, et encore moins aux points de repère du marché.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Pièce n° 295 du Brésil (2004 US Budget, Federal Credit Supplement, Introduction et Tableau 2 (Le programme de garantie du crédit à l'exportation de la CCC est classé comme "impératif" au tableau 2, et dans l'"Introduction", l'Office of Management and Budget déclare que le tableau 2 indique que "le programme au titre de la Loi de 1990 sur l'exécution du budget (BEA) est classé comme discrétionnaire ou impératif").
 Voir la pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661(c)(2)).
 Pièce n° 185 du Brésil (Congressional Budget Office Staff Memorandum""An Explanation of the Budgetary Changes under Credit Reform", avril 1991, page 7). Voir également Id., tableau 2, qui atteste que les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont des programmes "impératifs". Le Brésil fait observer que cela ne signifie pas que les programmes de la CCC ne reçoivent pas de crédits. Les ÉtatsUnis reconnaissent dans la réponse qu'ils ont donnée le 11 août à la question n° 11 que les programmes de la CCC reçoivent des crédits.
 Pièce n° 186 du Brésil (Congressional Research Service Issue Brief for Congress, "Agriculture and the Budget", IB95031 (16 février 1996), page 3 (pas d'italique dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 12.
 Voir la communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre, paragraphe 154.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 16.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Pièce n° 181 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry, US Senate, "Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees," GAO/GGD9560 (février 1995), page 7).
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Observations que le Brésil a formulées le 22 août sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 109 et 112.
 Observations que le Brésil a formulées le 22 août sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 109 et 112.
 Pièce n° 296 du Brésil ("USDA Announces $2.8 Billion in Export Credit Guarantees," FAS Press Release, 30 septembre 2003).
 Voir  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/excredits/exp-cred-guar.asp" http://www.fas.usda.gov/excredits/expcredguar.asp.
 Pièce n° 297 du Brésil (7 U.S.C. § 5641(b)(1); 7 U.S.C. § 5622(a), (b)).
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Pièce n° 298 du Brésil ("USDA Amends Commodity Eligibility under Credit Guarantee Programmes", FAS Press Release, 24 septembre 2002). Les exportations de produits agricoles non inscrits sur la Liste qui peuvent bénéficier de la couverture des garanties de crédit à l'exportation de la CCC sont les suivants: malte d'orge et extrait d'orge, produits à base de maïs, coton (y compris fils de coton, tissus en coton, produits à base de coton, y compris linters de coton), poissons et crustacés, fruits frais et séchés (y compris pommes, abricots, avocats, myrtilles, cerises, clémentines, dattes, figues, pamplemousses, raisins, kiwis, pastèques, cantaloups, melons d'hiver, nectarines, oranges, pêches, poires, prunes, pruneaux, raisins secs, framboises, fraises, oranges de Tanger, et leurs mélanges), concentrés de fruits et légumes, jus 100 pour cent de fruits, foin, cuirs et peaux, miel, produits à base de protéines de soja, légumes (y compris asperges, haricots, brocolis, carottes, chouxfleurs, céleri, ail, laitue, champignons, oignons, petits pois, poivrons, pommes de terre, épinards, courges, maïs doux, tomates, et leurs mélanges), produits du bois (y compris le bois d'œuvre, etc.), laine (y compris les tissus en laine, les fils de laine et le mohair), vers.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 150.
 Pièce n° 299 du Brésil ("Summary of FY 2003 Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP). Pour 1999 à 2002, voir également la pièce n° 73 du Brésil ("Summary of Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP pour les exercices budgétaires des ÉtatsUnis 19992003).
 Voir également la première communication du Brésil du 24 juin¸ paragraphes 300 et 301.
 Pièce n° 299 du Brésil ("Summary of FY 2003 Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP).
 Pièce n° 299 du Brésil ("Summary of FY 2003 Export Credit Guarantee Programme Activity", USDA, couvrant les programmes GSM102, GSM103 et SCGP (Le total indiqué des allocations au titre des programmes GSM102, GSM103 et SCGP pour l'exercice budgétaire 2003 s'élève à 6,025 milliards de dollars, se composant des allocations par produit suivantes: 370 millions de dollars de garanties au titre du programme GSM102 pour la Corée; 85 millions de dollars de garanties au titre du programme GSM102 pour le Pakistan et 10 millions de dollars de garanties au titre du programme GSM102 pour la Tunisie.).
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Pièce n° 300 du Brésil (Calculation on US Rice Exports Benefiting from GSM102, GSM103 and SCGP).
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 149.
 Pièce n° 41 du Brésil ("The Future of Federal Farm Commodity Programmes (Cotton)", audience devant le Comité de l'agriculture de la Chambre des représentants, 15 février 2001, page 12).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, paragraphe 59. Pour des raisons propres au modèle FAPRI, M. Sumner n'a pas inclus l'effet sur les prix de 3 cents par livre estimé par le NCC dans la variation de la courbe de la demande, obtenant ainsi des résultats plus modérés. En outre, les élasticités implicites de l'offre et de la demande utilisées par le NCC se traduisent par des incidences sur les prix plus importantes que celles du modèle FAPRI qu'utilise M. Sumner, ce qui là encore aboutit à des résultats plus modérés.
 Voir la pièce n° 301 du Brésil (Additional Results from Professor Sumner's Model, Table "Impact of removal of Export Credit (fixed exports)").
 Voir la pièce n° 301 du Brésil (Additional Results from Professor Sumner's Model, Table "Impact of removal of Export Credit (fixed exports)").
 Voir la pièce n° 301 du Brésil (Additional Results from Professor Sumner's Model, Table "Impact of removal of Export Credit (fixed exports)").
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, sections 3.3.4.7 (effets individuels) et 3.3.4.8 (effets collectifs). Voir également la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34 (analyse par l'USDA des effets individuels des subventions sous forme de prêts à la commercialisation pour le coton pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001).
 Les effets collectifs et individuels des diverses subventions des ÉtatsUnis sont analysés par M. Sumner aux tableaux 1.5 a) à e) de l'annexe I de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre. Voir également la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, sections 3.3.4.7 (effets individuels) et 3.3.4.8 (effets collectifs). Voir en outre la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34 (analyse par l'USDA des effets individuels des subventions sous forme de prêts à la commercialisation pour le coton pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001).
 Voir la pièce n° 301 du Brésil (Additional Results from Professor Sumner's Model, Table "Impact of removal of all domestic support except PFC/direct payments and crop insurance").
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau I.5 a.
 Voir la pièce n° 301 du Brésil (Additional Results from Professor Sumner's Model, Table "Impact of removal of all domestic support except PFC/direct payments and crop insurance").
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau I.5 a.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 251 à 259; déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 30 à 34.
 Voir également la communication complémentaire de la NouvelleZélande en tant que tierce partie du 1er octobre, paragraphes 2.21 à 2.27, qui établit un lien entre l'analyse du caractère notable au titre de l'article 6.3 c) et le concept de préjudice grave pour le ou les Membres concernés au titre de l'article 5 c).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 444 à 455 et annexe III.
 Pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphes 8 à 10 et graphique joint).
 Pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphes 8 à 10 et graphique joint).
 Déclaration de M. Minot. Déclaration orale du Bénin, 8 octobre 2003, paragraphes 29 à 33; déclaration de M. Ibrahim Malloum, déclaration orale du Tchad, 8 octobre 2003, paragraphes 13 à 15.
 Déclaration orale du Bénin du 8 octobre (déclaration de Nicolas Minot, paragraphes 24 et 25) (qui estime qu'une réduction de 40 pour cent des prix a fait que 334 000 personnes se sont retrouvées audessous du seuil de pauvreté, et indique que des réductions plus faibles des prix du coton provoquent des changements à peu près proportionnels dans les revenus, comme il ressort du tableau 3 du document qu'il a joint à la communication complémentaire du Brésil en tant que tierce partie du 1er octobre).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, tableau 22, page 110; déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 30 à 34.
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 148 à 161, 190, 200 à 232; 254 tableau 23, 379 à 384. Voir également la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, sections 3.4 et 4.12.2.
 Pièce n° 79 du Brésil ("US Farm Programme Benefits: Links to Planting Decisions & Agricultural Markets", USDA, Agricultural Outlook, octobre 2000, page 10).
 Pièce n° 12 du Brésil ("Cotton, Background for the 1995 Farm Legislation," USDA, avril 1995, page 15).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Voir la communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre, paragraphe 19.
 Erreur typographique dans la ligne correspondant au "total des exportations mondiales", qui était de 26,7 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 1997 et non de 36,7 millions de balles, comme indiqué erronément dans le calcul.
 Le Brésil fait observer que la figure 26 de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre n'est pas touchée par cette erreur de données et fait apparaître une tendance très similaire dans la part du marché mondial du coton détenue par les ÉtatsUnis.
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Cette interprétation de la relation entre les articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et l'article XVI:1 du GATT est sans préjudice de la pertinence continue de l'article XVI:3 du GATT, comme exposé dans les réponses du Brésil à la question n° 185.
 Voir également la réponse du Brésil à la question n° 125 2) c).
 Pièce n° 205 du Brésil (Costs and Returns of US Upland Cotton Producers).
 Voir la pièce n° 205 du Brésil (Costs and Returns of US Upland Cotton Producers). Ce nombre représente l'écart entre le coût de la production du coton fibre et le prix reçu par les producteurs pour le coton fibre. Il ne tient pas compte des revenus tirés des graines de coton qui réduiraient légèrement cet écart.
 Pièce n° 212 du Brésil ("United States Dumping on World Agricultural Markets," Institute for Agriculture and Trade Policy, page 21).
 Les prix agricoles sont quelque peu inférieurs aux prix à l'exportation.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 353 à 359.
 Pièce n° 205 du Brésil (Costs and Returns of US Upland Cotton Producers).
 Dans une telle situation, il est matériellement dénué de pertinence de savoir si les producteurs des ÉtatsUnis ont couvert leur coût variable de production. Le fait de couvrir au moins le coût variable de la production peut être une option à court terme pour que les exploitants puissent poursuivre leur activité. Néanmoins, à long terme, les exploitants doivent couvrir leur coût total de production. Ne pas parvenir à couvrir le coût total de la production pendant onze années consécutives obligerait certainement n'importe quel producteur dans n'importe quelle branche de production à renoncer à son activité.
 Pièce n° 3 du Brésil (Roger Thurow / Scott Kilman, "US Subsidies Create Cotton Glut That Hurts Foreign Cotton Farms," The Wall Street Journal, 26 juin 2002, page A1) citant Kenneth Hood, qui était alors Président du Conseil national du coton et disait "les exploitants de coton … ne peuvent exister sans subventions".
 Voir la pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphe 6), qui traite de la forte réduction de la superficie de coton upland au Mato Grosso, de l'ordre de 35 pour cent, entre 2000/2001 et 2001/2002, due à la faiblesse des prix du coton upland.
 Les effets collectifs et individuels des différentes subventions des ÉtatsUnis sont analysés par M. Sumner aux tableaux 1.5 a) à e) de l'annexe I à la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre. Voir également la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, sections 3.3.4.7 (effets individuels) et 3.3.4.8 (effets collectifs). Voir en outre la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34 (analyse par l'USDA des effets individuels des subventions au titre de prêts à la commercialisation pour le coton pour les campagnes de commercialisation 2000 et 2001).
  HYPERLINK "http://www.ers.usda.gov/Data/CostsAndReturns/data/recent/Cott/R-USCott.xls" http://www.ers.usda.gov/Data/CostsAndReturns/data/recent/Cott/RUSCott.xls, site consulté le 25 octobre 2003.
 Pièce n° 303 du Brésil (John C. Beghin and Holger Matthey. "Modeling World Peanut Product Markets: A Tool for Agricultural Trade Policy Analysis." Center for Agricultural and Rural Development (CARD), mai 2003).
 Pièce n° 304 du Brésil (John C. Beghin and Holger Matthey. "Modeling World Peanut Product Markets: A Tool for Agricultural Trade Policy Analysis." Center for Agricultural and Rural Development (CARD), mars 2001).
 Voir http://www.ers.usda.gov/data/sdp/view.asp?f=trade/92011/ et http://www.ers.usda.gov/data/sdp/view.asp?f=trade/92012/.
 Pièce n° 305 du Brésil (Larry Salathe, J.Michael Price and David Banker. "An Analysis of the Farmer Owned Reserve Program 197782." American Journal of Agricultural Economics, février 1984, pages 1 à 11).
 Voir la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34.
 Pièce n° 276 du Brésil (Report of the Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture, août 2003, page 124).
 Pièce n° 276 du Brésil (Report of the Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture, août 2003, page 125). Voir en outre: Westcott, Paul C. "Marketing Loans and Payment Limitations." Exposé devant la Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture, mai 2003, tel que cité dans Payment Limitations Report; la pièce n° 222 du Brésil (Westcott, Paul C., and J. Michael Price. Analysis of the US Commodity Loan Program with Marketing Loan Provisions. USDA, ERS Agricultural Economic Report 801, avril 2001); Westcott, Paul and Mike Price. Estimations réalisées à la demande de la Commission on the Application of Payment Limitations for Agriculture en utilisant le modèle FAPSIM du Service de recherche économique, 2003, tel que cité dans le rapport intitulé Payment Limitations Report.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, paragraphe 4 (dernière phrase).
 Voir la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 32 et 33.
 Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 23.
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 180.
 Les données se fondent sur celles qui ont été rassemblées pour la réponse du Brésil à la question n° 181, voir la pièce n° 311 du Brésil.
 Voir la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 32 et 33.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 148 à 161. Voir en outre la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34.
 Pièce n° 275 du Brésil ("US Cotton Supply Response Under the 2002 Farm Act," Westcott and Meyer, USDA, 21 février 2003, page 9). Le Brésil n'est pas en mesure de préciser dans quel sens les élasticités estimées sont modifiées.
 Pièce n° 306 du Brésil ("Supply Response under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector," Lin et al., USDA, juillet 2000, page 2).
 Pièce n° 306 du Brésil ("Supply Response under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector," Lin et al., USDA, juillet 2000, pages 9 à 16).
 Pièce n° 306 du Brésil ("Supply Response under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector," Lin et al., USDA, juillet 2000, page 60).
 Par suite des adaptations, les élasticités indiquées par Westcott et Meyer ne sont pas identiques à celles qu'indiquent Lin et al.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 83 à 89 (traitant de la définition de "l'effet d'empêchement des hausses de prix"); paragraphes 92 et 93 (traitant du "lien de causalité").
 Déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 18 à 28.
 Les prix de l'indice A avec et sans les subventions se fondent sur les données de base et les variations des données de base telles que figurant dans les résultats du modèle de simulation de M. Sumner. Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau I.5a.
 Déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 32 et 33.
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 148 à 162 (traitant des effets d'empêchement des hausses de prix dus aux versements au titre de prêts à la commercialisation, y compris la figure 11 au paragraphe 160), paragraphe 190 (le NCC a estimé à 3 cents par livre l'effet d'empêchement des hausses de prix dû au seul programme GSM102), paragraphes 200 à 213 (différentes études internationales) et paragraphes 214 à 232 (analyse de M. Sumner). Voir aussi la déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphes 31 à 34 (qui traitent des études de Westcott et Price sur les effets d'empêchement des hausses de prix dus aux prêts à la commercialisation pendant les campagnes de commercialisation 2000 et 2001).
 Pièce n° 208 du Brésil ("Cotton: World Statistics," CCIC, septembre 2003, pages 28 et 29).
 Pièce n° 283 du Brésil (Statement of Christopher Ward – 7 octobre 2003, paragraphe 6).
 Déclaration orale du Tchad du 8 octobre (déclaration d'Ibrahim Malloum, paragraphe 7).
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 167.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 4).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau I.5a, appliquant le changement en pourcentage.
 Pièce n° 208 du Brésil ("Cotton: World Statistics," CCIC, septembre 2003, page 4).
 Pièce n° 208 du Brésil ("Cotton: World Statistics," CCIC, septembre 2003, page 106).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, tableau I.5a.
 Pièce n° 307 du Brésil (Change in US and World Exports in Percent). La pièce contient aussi des données de base utilisées pour la figure, les sources étant décrites plus en détail dans la pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 308 du Brésil ("Decoupled Payments: Household Income Transfers in Contemporary US Agriculture," ERS Agricultural Economic Report n° 822).
 Pièce n° 309 du Brésil (Barnard C., Nehring, R., Ryan, J., Collender, R. "Higher Cropland Value from Farm Programme Payments: Who Gains?" Economic Research Service. USDA Agricultural Outlook, novembre 2001, page 29).
 Pièce n° 310 du Brésil ("The Incidence of Government Program Payments on Agricultural Land Rents: The Challenges of Identification", Roberts, Kirwan, and Hopkins, août 2003, American Journal of Agricultural Economics, page 767).
 Pièce n° 7 du Brésil (ERS Data: Commodity Costs and Returns).
 Pièce n° 7 du Brésil (ERS Data: Commodity Costs and Returns).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, paragraphe 48.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe I, paragraphe 48.
 Pièce n° 36 du Brésil (7 CFR 1427.25).
 Pièce n° 51 du Brésil (Cotton Outlook, 1er février 2002, page 16).
 Pièce n° 51 du Brésil (Cotton Outlook, 1er février 2002, page 16) (souligné dans l'original).
 Les données proviennent de la publication Cotton Outlook de Cotlook Ltd. à Liverpool.
 Voir la section 3.3.4.9 de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 233 à 250.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe II, paragraphe 24.
 Voir la réponse du Brésil à la question n° 181 pour obtenir des données sur les prix de l'indice A et les prix reçus par les producteurs des ÉtatsUnis.
 Voir la réponse du Brésil aux questions n° 125 2) c) et 163.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, annexe II, paragraphes 11 à 13, 15 à 25 et 38 à 42.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 134 à 145; annexe II, paragraphes 38 à 42 et déclaration orale du Tchad du 8 octobre (déclaration d'Ibrahim Malloum), paragraphes 13 et 14.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphe 135.
 Voir les rapports sur les marchés suivants: pièce n° 312 du Brésil (Cotton Outlook, 4 octobre 2002, page 3 ("L'évolution actuelle du côté de la production – quoique peutêtre pas du côté de la consommation – semblerait favorable pour les prix. Le potentiel de rendement dans plusieurs régions du monde semble être en recul par suite de conditions météorologiques défavorables – y compris les régimes d'orages affectant le coton en floraison dans certaines parties des ÉtatsUnis.")); pièce n° 312 du Brésil (Cotton Outlook, 27 septembre 2002, page 3 ("Le cyclone tropical Isidore a fait que les prix à terme de New York ont dépassé les niveaux du début de la semaine, car d'après la trajectoire prévue, il provoquerait de fortes précipitations sur une large bande dans le sudest des ÉtatsUnis et le territoire de Memphis, compromettant ainsi les rendements et les perspectives de qualité; malgré les mauvaises conditions météorologiques, les ÉtatsUnis continueront à devoir agir sur ce qui reste un excédent exportable notable.")); et pièce n° 312 du Brésil (Cotton Outlook, 7 juin 2002, page 3 ("Les regards se portent sur l'évolution de la situation dans l'ouest du Texas où les précipitations semblent avoir été trop fortes dans des endroits où elles sont moins nécessaires et insuffisantes dans des zones arides où l'humidité du sol laisse à désirer.")).
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 139 à 142.
 Déclaration orale du Tchad du 8 octobre (Déclaration d'Ibrahim Malloum), paragraphe 14; Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, Annexe II, paragraphes 31 et 49 à 53.
 Rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Farine de froment, paragraphes 2.8 et 2.9 (pas d'italique dans l'original).
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphe 269.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 4).
 19,36 pour cent des 19,603 millions de balles comme indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 4).
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, page 5).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, Annexe I, tableaux I.5d et I.5a. Voir les paragraphes 17 et 18 et 75 pour déterminer la période comparable.
 Pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, janvier 2003, pages 4 et 5).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphe 110, note 145, et figure 2.
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Pièce n° 302 du Brésil (Revised and Extended Data on Article 6.3(d) claim).
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphe 309.
 Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphe 288.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, édition 1993, page 843.
 Communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, Annexe I, tableaux 5a à 5g.
 Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre, paragraphe 61.
 Voir Etats-Unis  FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 117 cité dans la question n° 185 a).
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphe 155.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes, WT/DS27/AB/R, paragraphe 155.
 Déclaration orale du Brésil du 7 octobre, paragraphe 59 (faisant valoir que les articles XVI:1 et 3 sont directement liés).
 WT/DS108/AB/R, paragraphe 117:
"… les dispositions de l'Accord SMC ne donnent pas d'indication précise quant au rapport entre les dispositions en matière de subventions à l'exportation de l'Accord SMC et l'article XVI:4 du GATT de 1994. En l'absence de toute orientation textuelle spécifique, nous devons déterminer le rapport entre les articles 1.1 a) 1) et 3.1 a) de l'Accord SMC et l'article XVI:4 du GATT de 1994 sur la base des textes de l'ensemble des dispositions pertinentes. Même un examen rapide de l'article XVI:4 du GATT de 1994 montre que celuici est extrêmement différent des dispositions en matière de subventions de l'Accord SMC et, en particulier, des dispositions en matière de subventions à l'exportation tant de l'Accord SMC que de l'Accord sur l'agriculture. Pour commencer, l'Accord SMC contient une définition expresse du terme "subvention" qui ne figure pas à l'article XVI:4. En fait, comme nous l'avons noté précédemment, l'Accord SMC énonce un vaste ensemble de nouvelles disciplines en matière de subventions à l'exportation qui va "largement audelà de la simple application et de la simple interprétation des articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947". Ensuite, l'article XVI:4 ne prohibe les subventions à l'exportation que lorsqu'elles ont pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation d'un produit "audessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire". En revanche, l'Accord SMC établit une prohibition beaucoup plus vaste, qui vise toutes les subventions qui sont subordonnées aux "résultats à l'exportation". À tout le moins, la règle énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC voulant que toutes les subventions qui sont "subordonnées aux résultats à l'exportation" soient prohibées, est très différente d'une règle qui ne prohibe que les subventions qui entraînent pour le produit exporté un prix inférieur au prix comparable de ce produit lorsqu'il est vendu sur le marché intérieur. Ainsi, le fait de savoir si une mesure est ou non une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI:4 du GATT de 1947 ne donne aucune orientation permettant de déterminer si cette mesure est une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. En outre, et c'est important, l'article XVI:4 du GATT de 1994 ne s'applique pas aux "produits primaires", qui englobent les produits agricoles. Il ne fait aucun doute que les disciplines explicites en matière de subventions à l'exportation, concernant les produits agricoles, énoncées aux articles  3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture doivent à l'évidence l'emporter sur l'exemption des produits primaires des disciplines en matière de subventions à l'exportation énoncées à l'article XVI:4 du GATT de 1994."
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, WT/DS108/AB/R, paragraphe 117.
 Voir le rapport du Groupe spécial du GATT CE – Exportations de sucre (II), paragraphe V.(g).
 Rapport de l'Organe d'appel Argentine  Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, paragraphes 82 à 84.
 Rapport de l'Organe d'appel Corée – Produits laitiers, WT/DS98/AB/R, paragraphes 74 et 75; citation tirée du paragraphe 75 (pas d'italique dans l'original).
 Pièce n° 206 du Brésil (Data on Article 6.3(d) claim).
 Comparer la pièce n° 208 du Brésil ("Cotton: World Statistics," ICAC, septembre 2003, pages 2 à 7).
 Voir l'article 1 i) de l'Accord sur l'agriculture ("[L]'"année" visée au paragraphe f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifiée dans la Liste se rapportant à ce Membre.")
 Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 26 du Groupe spécial, paragraphe 56.
 Loi de 2002, § 1105 a) 1) D) (pièce n° 1 des États-Unis).
 Département de l'agriculture des États-Unis, Service national des statistiques agricoles, Acreage.  Cr Pr 2-5 (6-03). 30 juin 2003. Disponible à l'adresse suivante: http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/field/pcpbba/acrg0603.pdf
 Voir la déclaration finale des États-Unis à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, paragraphes 5 et 6; pièce n° 63 des États-Unis.
 Voir la pièce n° Q125 2) b).
 Pour rester prudents, nous avons exclu des totaux indiqués la superficie de blé et de sorgho du Kansas parce que la production de ces cultures y est importante et celle de coton relativement faible.
 Département de l'agriculture des États-Unis, Service national des statistiques agricoles, Agricultural Prices 2002 Summary. Pr 1-3 (03) a juillet 2003. Disponible à l'adresse suivante: http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/price/zap-bb/agpran03.pdf
 Lin, W., et al.. Supply Response Under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector. Département de l'agriculture des États-Unis, Service de recherche économique, bulletin technique n° 1888, tableau 21 de l'appendice (pièce n° 64 des États-Unis).
 Département de l'agriculture des ÉtatsUnis. Service national des statistiques agricoles. Acreage. Cr Pr 2-5 (6-03). 30 juin 2003. Pages 38 et 39.
 Réponse du Brésil à la question n° 67 du Groupe spécial, notes de bas de page 2 à 5.
 Outre les questions relatives à l'"ajustement", les États-Unis contestent le montant total des versements découplés effectués pour la superficie de base de coton upland que le Brésil calcule et utilise comme base pour établir les montants ajustés des versements. Voir la réponse des États-Unis à la question additionnelle n° 67bis du Groupe spécial, paragraphe 28, notes de bas de page 37 et 38.
 Comme il est indiqué dans la question n° 125 2) a) du Groupe spécial, la superficie moyenne destinée au coton représente environ 38 pour cent de la superficie d'une exploitation cotonnière. Ainsi, une partie substantielle de la production agricole moyenne d'une exploitation cotonnière découlera de la production d'autres cultures.
 Déclaration finale du Brésil à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 8.
 Selon les chiffres concernant la superficie plantée et la superficie de base pendant la campagne de commercialisation 2002, allègue le Brésil, "Sur les 16,2 millions d'acres de la superficie de base de coton upland, 2,1 millions d'acres n'ont pas été plantés en coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002." Déclaration finale du Brésil à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 6. Toutefois, compte tenu des chiffres relatifs à la superficie de plantation et à la superficie de base, logiquement le Brésil peut tout au plus alléguer qu'"au moins 2,1 millions [d'acres de la superficie de base] n'étaient pas plantés en coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002". Autrement dit, si en 2002 de nouveaux producteurs n'ayant pas de superficie de base plantaient du coton upland ou si certains producteurs antérieurs en plantaient sur une superficie supérieure à leur superficie de base, alors une certaine partie des 14,1 millions d'acres plantés pendant la campagne de commercialisation 2002 ne l'étaient pas "sur" la superficie de base de coton upland.
 Voir, par exemple, la communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 8.
 Voir la communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphes 6 et 7.
 Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 144 du Groupe spécial, infra.
 Voir 7 US Code § 1508.
 Observations des ÉtatsUnis sur la communication du Brésil à titre de réfutation, paragraphes 34 à 42; communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphes 93 à 98; communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre 2003, paragraphes 14 et 15.
 Voir aussi la communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphe 161 (graphique des estimations et réestimations de subventions par cohorte); communication complémentaire des ÉtatsUnis, notes de bas de page 82 et 96.
 Circulaire n° A-11 de l'OMB, section 185.2, pages 185-3 et 185-4 (pas d'italique dans l'original) (pièce n° 116 du Brésil).
 Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 138 du Groupe spécial, supra. Voir aussi la communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphe 161 (graphique des estimations et réestimations de subventions par cohorte); communication complémentaire des ÉtatsUnis, notes de bas de page 82 et 96.
 Voir la première communication du Brésil (24 juin 2003), paragraphe 282: "[U]ne période de dix ans … satisfait au critère "à longue échéance" au sens du point j)." En revanche, aucune analyse à longue échéance de ce type n'est possible en ce qui concerne le Programme de garantie du crédit – fournisseur, car la réglementation y relative n'a été promulguée que le 1er juillet 1996, les transactions commençant pendant l'exercice budgétaire 1997.
 Voir, par exemple, la communication complémentaire des ÉtatsUnis (30 septembre), paragraphes 153 à 156.
 Deuxième déclaration orale du Brésil (7 octobre), paragraphe 67.
 Voir  HYPERLINK http://www.fsa.usda.gov/ccc/banks_foreign_rqts.htm http://www.fsa.usda.gov/ccc/banks_foreign_rqts.htm.
 Paragraphes 165 à 176.
 Communication complémentaire des ÉtatsUnis (30 septembre 2003), paragraphe 167; première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 146 à 150.
 Réponses des Communautés européennes à la question n° 40 du Groupe spécial, paragraphes 72 à 78; première déclaration orale des Communautés européennes, paragraphes 31 à 37.
 Voir, par exemple, la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 129; le document G/AG/N/USA/43, page 18 (tableau explicatif DS:6) (pièce n° 47 du Brésil).
 Par exemple, la mesure ne pourrait pas être considérée comme un soutien du revenu découplé parce qu'en exigeant que les bénéficiaires aient produit du coton upland, le montant du versement serait "fonction [ou] établi sur la base du type ou du volume de la production ... réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base". Voir l'Accord sur l'agriculture, Annexe 2, paragraphe 6 b).
 Voir, par exemple, la communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphes 59 à 64.
 Une législation complémentaire autorisant chacun de ces versements a été adoptée plusieurs mois après la plantation pour la campagne agricole en question. Même si les producteurs s'attendaient dans une certaine mesure à un versement au moment de la plantation, ils étaient en droit de recevoir un tel versement quel que soit le produit qu'ils plantaient. En fait, ils pouvaient choisir de ne rien planter et avoir quand même droit au versement. Cela indiquerait que les versements d'aide pour perte de parts de marché, comme les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs et les versements anticycliques, sont découplés des décisions en matière de plantation.
 Voir, par exemple, la communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphes 59 à 64.
 Déclaration liminaire des ÉtatsUnis à la deuxième réunion, paragraphe 58.
 Communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 83.
 Voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 88 ("Cette interprétation de l'empêchement de hausses de prix et de la dépression des prix est compatible avec le contexte pertinent de l'article 6.3 c), qui comprend l'article 15.2 de l'Accord SMC. Cette disposition expose des critères pour la détermination de l'existence d'un dommage dans les affaires en matière de droits antidumping et prévoit que les autorités chargées de l'enquête devraient examiner si les importations ont pour effet "de déprimer les prix" ou d'empêcher … des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.") (pas d'italique dans l'original).
 Les effets sur les prix constituent une partie d'une détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'application de droits compensateurs. Conformément à l'article 15.1, cette détermination comporte un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
 Accord sur les subventions, article 15.2 (pas d'italique dans l'original).
 The Random House Dictionary of the English Language, Unabridged Edition page 886 (1983).
 Communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 100.
 Le Brésil reconnaît que la clause de paix exige une comparaison année par année. Il insiste toutefois sur le fait que dès lors qu'un Membre a contrevenu une fois à la clause de paix, ce Membre ne peut jamais ensuite bénéficier à nouveau de la protection conférée par la clause de paix. Rien dans le texte de la clause de paix n'étaye l'avis du Brésil sur ce point – et par conséquent le Brésil n'a indiqué aucun texte à cet effet.
 Il convient de rappeler que le Département de l'agriculture a procédé à une enquête sur les exploitants cotonniers en 1997. Pour toutes données concernant les coûts publiées par le Département depuis lors, les données de 1997 ont simplement été actualisées par l'application de l'indice des prix à la production pour "actualiser" les coûts des intrants. Voir la déclaration finale des ÉtatsUnis à la deuxième session de la première réunion du Groupe spécial, paragraphes 10 et 11.
 Déclaration de M. Christopher Ward à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 6. M. Ward a ajouté ce qui suit: "D'après les discussions que j'ai eues avec de nombreux producteurs au sujet de la production de coton au Mato Grosso et du revenu qu'elle procure, je sais que la plupart des autres producteurs de l'État du Mato Grosso étaient dans la même situation que nous pendant la période 1999-2000". (Id. (pas d'italique dans l'original))
 FAPRI. FAPRI Analysis of Stricter Payment Limitations FAPRI-UMC Report #05-03 17 juin 2003. 15 pages. Disponible à l'adresse suivante: http://www.fapri.missouri.edu/FAPRI_Publications.htm.
 FAPRI. Analysis of the 2003 CAP Reform Agreement. FAPRI Staff Report #203, 9 septembre 2003. 16 pages. Disponible à l'adresse suivante: http://www.fapri.missouri.edu/FAPRI_Publications.htm
 FAPRI. The Effects on the United States Dairy Industry of Removing Current Federal Regulations. FAPRI-UMC Report #03-03. Avril 2003. 14 pages. Disponible à l'adresse suivante: http://www.fapri.missouri.edu/ FAPRI_Publications.htm
 Le FAPRI reconnaît tout à fait le caractère anticipatif de ses analyses et les limitations inhérentes à ces données de base:

Chaque année, le FAPRI établit une série de projections de base qui donnent des renseignements sur les perspectives concernant les marchés agricoles, les dépenses au titre des programmes pour l'agriculture, les revenus agricoles et divers autres indicateurs. Les données de base servent ensuite de point de comparaison pour l'analyse d'autres options en matière de politique …

Les données de base ne constituent pas une prévision de ce qui arrivera, mais plutôt une projection de ce qui pourrait arriver selon une série d'hypothèses particulière. Les politiques globales en vigueur sont maintenues en place, même lorsqu'il y a des raisons de penser qu'elles seront probablement modifiées ...

En réalité, il est certain que ces hypothèses ne se vérifieront pas et que les résultats effectifs du marché différeront des projections de base déterministes présentées dans les tables de l'offre et de la demande …

FAPRI 2003 US Baseline Briefing Book, Foreward, page 1. FAPRIUMC Technical Data Report 0403 (mars 2003) (www.fapri.missouri.edu).
 Par exemple, le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis indique ce qui suit:

"Les projections constituent un scénario conditionnel exempt de chocs et sont fondées sur des hypothèses spécifiques concernant la macroéconomie, la politique agricole, les conditions climatiques et l'évolution de la situation internationale. En particulier, les données de base incorporent les dispositions de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (Loi de 2002 sur l'agriculture) et partent de l'hypothèse que la législation actuelle relative à l'agriculture restera en vigueur pendant la période des projections. Les projections ne sont pas censées être une prévision faite par le Département de ce que l'avenir sera, mais plutôt une description de ce qui arriverait probablement en cas de maintien de la Loi de 2002 sur l'agriculture, dans des circonstances extérieures très spécifiques. Ainsi, les données de base constituent un point de départ pour examiner d'autres résultats du secteur agricole qui pourraient découler d'hypothèses nationales ou internationales différentes".
USDA Agricultural Baseline Projections to 2012. Office of the Chief Economist, Département de l'agriculture des ÉtatsUnis.
 Les prix contractuels à terme actuels sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.nybot.com/cotton/ (cliquez sur "Futures").
 Voir, par exemple, la communication complémentaire des ÉtatsUnis, paragraphe 118.
 Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 114, figure 6.
 Voir la pièce n° 47 des ÉtatsUnis.
 Voir la pièce n° 69 des ÉtatsUnis.
 Raffiq Chaudhry, Comité consultatif international du coton, "Cost of Producing Raw Cotton" communication présentée au troisième Congrès sur le coton, Brésil, 31 août 2001 (pas de caractère gras dans l'original).
 Ces estimations de l'"équivalent coton" des importations de textiles sont établies par le Service de recherche économique de l'USDA, sur la base d'une série de coefficients de conversion acceptés au niveau international. Voir Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division, Service de la recherche économique. Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, novembre 2002, CWS2002.
 Lin, W., P.C. Westcott, R. Skinner, S. Sanford, and D.G. De La Torre Ugarte. Supply Response Under the 1996 Farm Act and Implications for the US Field Crops Sector. US Department of Agriculture Economic Research Service, Technical Bulletin n° 1888, Appendix table 21.
 Voir la pièce n° 72 des ÉtatsUnis.
 Déclaration liminaire des ÉtatsUnis à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 60.
 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 15 (éd. 1993) (troisième définition).
 Communautés européennes – Restitutions à l'exportation de sucre, L/4833, S26/317 (rapport adopté le 6 novembre 1979) (recours de l'Australie); Communautés européennes – Restitutions à l'exportation de sucre, L/5011, S27/74 (rapport adopté le 10 novembre 1980).
 Communauté économique européenne – Subventions à l'exportation de farine de froment, SCM/42, paragraphe 5.3 (rapport du 21 mars 1983 non adopté).
 Subventions et mesures compensatoires: Note du Secrétariat, MTN.GNG/NG10/W/4, page 72 (28 avril 1987) (section VI.3).
 Liste des questions à traiter dans les négociations: Note du Secrétariat, MTN.GNG/NG10/W/9/Rev.4, pages 22 et 23 (12 décembre 1988).
 Food and Agricultural Policy Research Institute. FAPRI 2003: US and World Agricultural Outlook. Iowa State University Staff Report 1-03. Janvier 2003.

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Moins de 200 200 à 499 500 à 999 1 000 à 1 499 1 500 ou plus

Source: 1997 Agricultural Resource Management Study, cotton version.

à ressources limitées

à usage résidentiel

Niveau de ventes élevé

Grandes

Très grandes

Autres exploi- tations familiales

Retraités

Niveau de ventes faible

Sur la base de 26 produits ou groupes de produits
1 Y compris l'estimation pour quatre produits ou plus, lorsqu'ils ne sont pas indiqués séparément.
2 Dans le groupe des exploitations non familiales, y compris les exploitations qui ne produisent aucune culture.
3 Principalement des exploitations dont toutes les terres arables participent aux programmes de mise en réserve de terres fragiles et de protection de zones humides (CRP & WRP).
Source: 2000 Agricultural Resource Management Survey (ARMS).

Aucune culture3

Autres exploitations familiales (ventes inférieures à 250 000 dollars)

Quatre cultures ou plus
Trois cultures1

Deux cultures
Une culture2

Non familiales

Figure 3-9
Pourcentage des exploitations par nombre de cultures produites, 2000
Peu de petites exploitations produisent plus d'une culture ou deux

Pourcentage d'exploitations

un point = 5 000 acres

Coton 1996 Superficies récoltées sur la base des comtés





cents par livre

Revenus du marché et soutien des pouvoirs publics pendant la campagne de commercialisation 2001


Versements d'aide pour perte de parts de marché
Versements PFC
Autres versements
Assurance-récolte
Prêts à la commercialisation
Revenus tirés par les exploitants des EU des graines de coton
Prix perçu par les exploitants des EU pour le coton fibre



Versements CCP
Versements directs
Autres versements
Versements pour les graines de coton
Assurance-récolte
Prêts à la commercialisation
Revenus tirés par les exploitants des EU des graines de coton
Prix perçu par les exploitants des EU pour le coton fibre

Revenus du marché et soutien des pouvoirs publics pendant la campagne de commercialisation 2002

cents par livre

Base

Superficie plantée

Superficie récoltée

Campagne de commercialisation

Millions d'acres

Base de coton upland, superficie plantée en coton upland et superficie récoltée en coton upland

Part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis (campagne de commercialisation 2001)

Part du marché mondial détenue par les EU
Linéaire (part du marché mondial détenue par les EU)

Campagne de commercialisation

Pourcentage

Part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis (campagne de commercialisation 2003)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Campagne de commercialisation

pourcentage

Part du marché mondial détenue par les EU
Moyenne des 3 années précédentes
Linéaire (part du marché mondial détenue par les EU)

Cours mondial ajusté

Prix à terme à
New York

Prix reçus par les producteurs

Moyenne hebdomadaire de l'indice A

Moyenne hebdomadaire des prix
au comptant des ÉtatsUnis


Janvier-96
Avril-96
Juillet-96
Octobre-96
Janvier-97
Avril-97
Juillet-97
Octobre-97
Janvier-98
Avril-98
Juillet-98
Octobre-98
Janvier-99
Avril-99
Juillet-99
Octobre-99
Janvier-00
Avril-00
Juillet-00
Octobre-00
Janver-01
Avril-01
Juillet-01
Octobre-01
Janvier-02
Avril-02
Juillet-02
Octobre-02
Janvier-03
Avril-03
Juillet-03
Octobre-03

cents par livre

Prix du coton upland: 1996 à maintenant