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Décret n° 89-122 du 24 février 1989 - Free

La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec .... MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de ...... dans l'enseignement primaire donne toutes précisions utiles à ce sujet. ..... S'il apparaît après une période probatoire d'un mois qu'aucune amélioration n'a pu ...




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Sommaire
Textes fondamentaux

Le directeur d’école ………………………………………………………………………………………………………………………………………… p 2

Droits et obligations des fonctionnaires ……………………………………………………………………………………………………… p 5

Signalement et loi (extraits) …………………………………………………………………………………………………………………………… p 11

Circuits de signalement ( absentéisme et danger) …………………………………………………………………………………….. p 13

L’autorité parentale …………………………………………………………………………………………………………………………………………. p 15

Responsabilité des enseignants ……………………………………………………………………………………………………………………… p 16

Protection des fonctionnaires ………………………………………………………………………………………………………………………… p 18

Obligation scolaire et gratuité ……………………………………………………………………………………………………………………… p 19
Administration – fonctionnement des écoles
Règlement scolaire départemental…………………………………………………………………………………………………………………… p 22

Organisation et fonctionnement des écoles…………………………………………………………………………………………………… p 29

Sécurité des élèves……………………………………………………………………………………………………………………………………………… p 34
Relations école / commune - Transfert des compétences
- Compétences de l’état ……………………………………………………………………… p 36
- Compétences de la commune………………………………………………………………… p 37
Admission à l’école élémentaire - Registre des élèves……………………………………………………………………………… p 42
- Contrôle et promotion de l’assiduit酅…………………………………………… p 44
Organisation du temps scolaire : - Des enseignants …………………………………………………………………………………… p 50
- Des élèves……………………………………………………………………………………………… p 51
Base-Elèves – Présentation ………………………………………………………………………………………………………………………………….. p 53

Action pédagogique et éducative

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école………………………………………………………………………… p 56

Extraits du Code de l’ Education ……………………………………………………………………………………………………………………… p 62

Enseignement des langues vivantes ……………………………………………………………………………………………………………… p 65

Mise en œuvre des programmes (Apprendre à lire, Grammaire, Calcul, Vocabulaire)………………………… p 68

Horaires de l’école élémentaire …………………………………………………………………………………………………………………… p 74
Socle commun ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p 76

Mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège… ……………………………………………………………………………………… p 89

Circulaire de rentrée 2007 …………………………………………………………………………………………………………………………… p 91
Compétences des maîtres ……………………………………………………………………………………………………………………………… p 98

Participation d’intervenants extérieurs…………………………………………………………………………………………………… p 105

Organisation des sorties scolaires …………………………………………………………………………………………………………… p 108

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (extraits) ……………………………………………………………………………………………………… p 128
Parcours de formation des élèves présentant un handicap ………………………………………………………………. p 134
Accueil des enfants atteints de troubles de la santé …………………………………………………………………………... P 137



Divers

Interventions des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires …………… p 147

La photographie scolaire …………………………………………………………………………………………………………………………… p 151

Des sites pour la direction d’école …………………………………………………………………………………………………………… p 153
Les tâches du directeur au long de l’année ………………………………………………………………………………………….. p 155












Textes fondamentaux


















Décret n° 89-122 du 24 février 1989 - Décret relatif aux directeurs d'école

NOR:MENF8900209D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l'Etat, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, et notamment son article 26 ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 décembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Article 1 (Modifié par Décret 91-37 1991-01-14 art. 1 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990.)
La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.
L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.

CHAPITRE Ier: Définition des fonctions de directeur d'école.

Article 2 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 1 JORF 15 septembre 2002.)


Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.
Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
Il répartit les moyens d'enseignement.
Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.

Article 3 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 2 JORF 15 septembre 2002.)


Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique.
Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 susvisé. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels.
Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.
Il peut participer à la formation des futurs directeurs d'école.
Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école et le collège.


Article 4
Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.
Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, des absences irrégulières.

CHAPITRE II: Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur d'école.


Article 5 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 3 JORF 15 septembre 2002.)
Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 6 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 4 JORF 15 septembre 2002)
Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10.


Article 7 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 5 JORF 15 septembre 2002.)
Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu'ils ont accomplis, soit en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l'enseignement pré- élémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6.
Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école pour la durée d'une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d'aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée.
Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir.


Article 8 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 6 JORF 15 septembre 2002.)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.
Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription.
Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.


Article 9 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 6 JORF 15 septembre 2002.)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut constituer plusieurs commissions départementales.
Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.


Article 10 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 7 JORF 15 septembre 2002.)
Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école :
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;
2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;
3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.



Article 11 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 6 JORF 15 septembre 2002.)
Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.


Article 12 (Modifié par Décret 91-37 1991-01-14 art. 5 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990.)
Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié.
Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé.


Article 12-1 (Créé par Décret 91-37 1991-01-14 art. 6 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990.)
Un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs, lorsqu'il accède au corps des professeurs des écoles, est maintenu dans son emploi.

CHAPITRE III:
Dispositions transitoires et finales.

Article 13
Les dispositions de l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées.
Toutefois, elles demeurent applicables aux directeurs et directrices d'école maternelle et d'école élémentaire nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret.


Article 14 (Modifié par Décret 2002-1164 2002-09-13 art. 6 JORF 15 septembre 2002.)
Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière.
Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.
Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.
Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école.

Article 15
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et des articles 11 et 12 du présent décret sont applicables aux directeurs d'école nommés en cette qualité avant le 1er septembre 1987.

Article 16
Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés ou délégués maîtres-directeurs en application du décret mentionné ci-dessus deviennent directeurs d'école et sont régis par les dispositions du présent décret.

Article 17
Le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs et le décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire sont abrogés.

Article 18
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET LOI n°83-634 du 13 juillet 1983

Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Article 1 –

La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Chapitre I Dispositions générales.

Article 2 - Modifié par LOI n°86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 (JORF 11 janvier 1986).


La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Article 3 –

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article 4 –

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 5 – Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 1 (JORF 27 juillet 1991).


Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 5 bis - Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 47 (JORF 17 décembre 1996).


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

" Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

" Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 5 ter - Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 48 (JORF 17 décembre 1996).


Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.
" Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. "
Article 5 quater - Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 49 (JORF 17 décembre 1996).


Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement. "


Chapitre II Garanties

Article 6 - Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 11 (JORF 17 novembre 2001).


La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Article 6 bis - Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 19 (JORF 10 mai 2001).


Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.


Article 6 ter - Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 (JORF 18 janvier 2002).


Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 quater - Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 21 (JORF 10 mai 2001).


Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
Article 6 quinquiès - Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 178 (JORF 18 janvier 2002).


Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Chapitre II : Garanties



Article 7 - Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 art. 1 (JORF 11 août 2004).

La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
Article 8 -
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales , y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.



Article 9 - Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 25 (JORF 4 janvier 2001).


Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L' Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Article 9 bis - Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 (JORF 17 décembre 1996).


Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
" 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
" 2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. "
Article 10 -

Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 11 - Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (JORF 17 décembre 1996).

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
Article 11 bis - Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 art. 94 (JORF 28 février 2002).


Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
Article 11 bis A - Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 art. 13 (JORF 11 juillet 2000).


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Chapitre III - Des carrières
Article 12 -
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Article 13 - Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 1 (JORF 16 juillet 1987).

Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. "
Article 14 - Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 51 (JORF 17 décembre 1996).


L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. "

A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Article 15 - Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 art. 117 (JORF 31 décembre 1998).


Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux.
Article 16 -

Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Article 17 -

Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Article 18 -

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Article 19 - Modifié par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 4 (JORF 16 JUILLET 1987).


Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Article 20 - Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 4 (JORF 27 juillet 1991).

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
" Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. " Article 21 -
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.
Article 22 -

Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 23 -

Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article 24 -
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française



Chapitre IV Obligations


Article 25 - Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 20 (JORF 4 janvier 2001).

Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Article 26 - Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article 27 -

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
Article 28 -

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 29 -

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article 30 -

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 31 -

Article  8  Modifié -   Créé par Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 (JORF 18 novembre 1958). Modifié par Loi n°63-156 du 23 février 1963 art. 72-II b finances pour 1963 (JORF 24 février 1963). Modifié par Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 art. 31 (JORF 14 juillet 1983).
N'est plus en vigueur depuis le 2 Août 2003
L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution.
Dans les instances ci-dessus visées, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée.


SIGNALEMENT ET LOI


1) OBLIGATION GENERALE DE PORTER SECOURS

Article 223-6 du nouveau code pénal
  
 « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.    Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

2) OBLIGATION GENERALE D’INFORMER LES AUTORITES DES CRIMES ET DELITS – LES PERSONNES QUI EN SONT DISPENSEES

Article 434-1 du nouveau code pénal

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.    Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Article 434-3 du nouveau code pénal

« Le fait pour quiconque ayant connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »

Mais la loi prévoit également des obligations spécifiques s’imposant aux fonctionnaires.



3) LES OBLIGATIONS LEGALES S’IMPOSANT AUX FONCTIONNAIRES

Article 40 du code de procédure pénale :
  «  Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.    Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Les récentes instructions de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale les rappellent :

« A chaque fois qu’un fonctionnaire a connaissance de faits précis et circonstanciés constitutifs d’un crime ou d’un délit, et particulièrement dans le cas d’abus sexuels, il lui appartient de saisir sans délai le Procureur de la République. Il doit informer parallèlement l’Inspecteur d’Académie et le Président du Conseil Général. Cette ligne de conduite doit être suivie, que le crime ou le délit ait été commis à l’intérieur de l’établissement scolaire ou à l’extérieur. »
4) LA SITUATION PARTICULIERE DES PERSONNES SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL

Entre le devoir de se taire et l’obligation de dénoncer

Assistantes sociales, Médecins et Infirmières sont soumis au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) en raison de leur profession.
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire … st un délit pénal. es peines encourues sont de un an d ‘emprisonnement et de 100 000 francs d’amende ».

Néanmoins la révélation du secret est autorisée dans le cadre de l’article 226-14 du nouveau code pénal.
La possibilité de parler est donnée :
« à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».



De plus, la responsabilité pénale se situe aujourd’hui au niveau de l’obligation d’assistance à personne en danger.
   

Article 223-6 du nouveau code de procédure pénale
   « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.    Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

5) CONCLUSION

Quelle que soit la position des fonctionnaires par rapport au secret professionnel, il semble que deux commentaires s’imposent :

L’assistance à personne en danger est une obligation pénale qui s’impose à tout citoyen.

Compte tenu de la complexité des situations rencontrées et dans le cadre du respect dû à chacun, l’obligation de discrétion s’impose à tous dans la gestion de ces situations.
















































CIRCUIT DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
PROTECTION DE L’ ENFANCE – PREMIER DEGRE



Déclaration de Déclaration d’un
l ’enfant membre de la famille
 Déclaration d’un
Constat membre de la
 communauté éducative
Enseignant et /
ou Directeur
 Médecin scolaire
Secrétaire médicale
RASED
Infirmière scolaire
 URGENCE ANALYSE
Crime,délit, DE LA
Abus sexuel SITUATION UAS
 Equipe de
Circonscription

Service social
PARENTS scolaire I.A.

SIGNALEMENT
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
EQUIPE EDUCATIVE

 +copie IEN
+ copie -> mission
de prévention
 SIGNALEMENT



IEN

PROCUREUR MISSION DE
+ MISSION DE PREVENTION
PREVENTION + IEN
 + IEN
Suivi des dossiers
Réponses
Conseil technique
Traitement statistique
SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES
Inspection Académique
 EMBED Word.Document.8 \s  RESPONSABILITE
CODE DE L’EDUCATION - Article L911-4

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.




LOI n° 2000 - 647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels NOR: JUSX0003957 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Article 2
Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal ».

Article 4
L'article 221-6 du code pénal est ainsi modifié :
1- Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 » ;
2- Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
3- Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 5
L'article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :
1- Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer à autrui » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 » ;
2- Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
3- Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 6
Au début de l'article 222-20 du code pénal, les mots : « Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 7
L'article 322-5 du code pénal est ainsi modifié :
1- Dans le premier alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
2- Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».

Article 8
Le dernier alinéa de l'article 121-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Article 9
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. »

Article 10
I. - Le début de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 11
I. - Le début de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 12
I. - Le début de l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 13
I. - Le début de l'article 11 bis A de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le début de l'article 16-1 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

Article 14
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Protection juridique des personnels de l’Education nationale. NOR :MENG9701723C

Circulaire n° 97-136 du 30  mai 1997

En vertu de l’article  11 de la loi du 13  juillet 1983 ( RLR  610-0) portant droits et obligations des fonctionnaires, il incombe à l’administration d’accorder sa protection aux personnels qui font l’objet d’attaques ou d’agressions, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La collectivité est, d’autre part, tenue de réparer les dommages subis du fait de ces agressions.

Mon souci est de faire en sorte que les personnels de l’Education nationale et, tout particulièrement, ceux qui exécutent leurs fonctions dans des établissements situés dans des zones difficiles, puissent bénéficier pleinement et facilement de ces dispositions.

Ainsi, s’agissant des dommages causés aux véhicules des personnels de l’Education nationale, une procédure simplifiée d’indemnisation, permettant un règlement rapide de l’ensemble du sinistre, est mise en place par voie de conventions passées entre l’Etat et les compagnies d’assurances. Une convention de cette nature à déjà été conclue avec la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). Elle s’applique aux dommages subis à compter du 1er septembre 1997.

En outre, j’ai donné instruction aux recteurs d’académie de veiller à ce que les dispositions sur la protection statutaire soient effectivement mises en oeuvre dans toutes les hypothèses où elles trouveront à s’appliquer, et de simplifier, dans toute la mesure du possible, les formalités requises pour obtenir leur bénéfice.

Cet objectif ne peut toutefois être atteint sans une pleine collaboration des chefs d'établissement et des directeurs d’école. Votre rôle est en effet essentiel, tant pour assurer une bonne information des personnels victimes d'agression sur l’étendue de leurs droits que pour faciliter leurs démarches.

C’est pourquoi j'ai souhaité vous apporter toutes les précisions utiles sur la portée de la protection statutaire, les cas dans lesquels elle trouve à s’appliquer et les formalités requises pour la mettre en oeuvre. Tel est l'objet de la présente circulaire.

1. Les dommages réparables au titre de la protection statutaire

Les dispositions de l’article  11 du statut général se distinguent d’un régime d’assurance. Leur objet est de garantir la protection de l’agent contre les attaques dont il peut être victime du fait des fonctions qu’il exerce.

Seuls les dommages qui constituent les conséquences de telles attaques sont donc réparables au titre de la protection statutaire.

L’existence de cette relation peut être facilement reconnue lorsque sont en cause les suites d’agression contre les personnes ou les dégradations de biens commises, pendant la durée du service, dans l’enceinte de l’établissement ou à ses abords immédiats (par exemple, sur les lieux où sont habituellement stationnés les véhicules du personnel).

S’agissant de faits similaires commis contre l’agent en dehors du temps et du lieu du service, le lien avec les fonctions peut également être établi en raison de la personnalité de l’agresseur (élèves, anciens élèves ou leurs proches).

Dans le cas particulier des vols, il faut, pour que la protection statutaire trouve à s’appliquer, que l’acte ait eu pour mobile, non un simple désir d’appropriation du bien, mais l’intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle.

2. Le mode de réparation des dommages

Les dommages de nature corporelle relèvent de la législation sur les accidents de service ou de travail.

Ce sont donc les dommages causés aux biens qui sont principalement concernés par le droit statutaire à réparation.

L’Administration prend en charge l’intégralité du préjudice. L’indemnité correspond au coût de la réparation ou de la remise en état du bien, dans la limite de sa valeur vénale.

Dans le cas particulier des dommages causés aux véhicules, l’agent assuré auprès d’une compagnie d’assurances ayant conclu une convention avec l’Etat bénéficiera, dans des délais très brefs, du règlement par son assureur de la totalité des dommages matériels subis par son véhicule, y compris ceux qui ne sont pas couverts par son contrat d’assurance.

3. L’assistance juridique

L’Administration ne se borne pas à réparer les dommages. Elle doit également offrir à l’agent agressé toute mesure utile de protection.

Pour l’essentiel, il s’agit d’une assistance judiciaire qui doit permettre à l’agent d’assurer la défense de ses intérêts.

A ce titre, l’administration prend en charge les frais d’instance, en particulier les honoraires d’avocat, entraînés par les procédures civile ou pénale que l’agent a engagées contre ses agresseurs.

Elle a en outre la faculté d’engager, pour sa part, des poursuites pénales et, le cas échéant, disciplinaires contre l’agresseur.

4. Les démarches à effectuer

En pratique, l’agent victime d’une agression doit en faire la déclaration à son chef d’établissement dans les meilleurs délais. Si le lien entre l’agression et la qualité d’agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la déclaration toutes les pièces susceptibles d’en établir l’existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.).

Le chef d’établissement transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, au recteur d’académie.

C’est ce dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu’elle doit revêtir.

J’attire tout particulièrement votre attention sur la brièveté des délais d’instruction des dossiers qui seront réglés par les assureurs dans le cadre de la procédure simplifiée précédemment évoquée.

Il vous appartient ainsi de transmettre la déclaration de l’agent accompagnée de votre rapport au recteur d’académie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits.

Je vous rappelle, enfin, que les cellules chargées des questions juridiques et contentieuses placées auprès des rectorats peuvent vous conseiller utilement sur les droits des agents et les démarches à entreprendre.
( B.O. n° 24 du 12 juin 1997 )
EXTRAITS DU CODE DE L'EDUCATION
Chapitre Ier : L'obligation scolaire

Article L131-1
   L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.    La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
Article L131-2
   L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Article L131-3
   Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :    « Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.    Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.    Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. »    « Art. L. 552-5. - Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. »
Article L131-4
   Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon
continue, une autorité de fait.
Article L131-5 (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 80 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.    Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.    La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.    Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.    Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.    Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.    La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l'étranger.
Article L131-6
   Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.    Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Article L131-7
   L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
Article L131-8
   Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.    Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.    L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :    1º Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;    2º Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Article L131-9
   L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L131-10
   Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.    Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.    L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 122-1.    Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.    Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.    Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.    Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.    Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Article L131-11 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)    Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :    « Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.    Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. »    « Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.    Les peines encourues par les personnes morales sont :    1º L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;    2º Les peines mentionnées aux 1º , 2º , 4º , 8º et 9º de l'article 131-39. »
Article L131-12 (Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 2004)    Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L 131-1 est gratuit .









Administration

Fonctionnement des
Ecoles

 REGLEMENT DEPARTEMENTAL

I – Admission et inscription Références : Circ. 06/06/91- Circ. 20/07/92

- Admission à l'école maternelle :

Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique et psychologique certifié par un médecin est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l'école maternelle, en classe maternelle ou en section enfantine. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cours pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.
L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé (zones d’éducation prioritaire) que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, dans la limite des places disponibles.
Circ. 06/06/91
Le maire de la commune dont dépend l'école délivre le certificat d'inscription. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant fréquentera.
Le directeur procède à l'admission à l'école maternelle sur présentation de ce certificat d'inscription et sur présentation par la famille du livret de famille, ou d'une pièce certifiant la filiation, d'un certificat médical attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant d'une contre-indication.
Aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes maternelles d'enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n°84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités
d'inscription des élèves étrangers dans l'enseignement primaire donne toutes précisions utiles à ce sujet.

1.2 - Admission à l'école élémentaire :

Doivent être présentés à l'école élémentaire à la rentrée scolaire les enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours.
Le maire de la commune dont dépend l'école délivre le certificat d'inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter. Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation de ce certificat d'inscription et sur présentation par la famille du livret de famille, ou d'une pièce certifiant de la filiation, d'un certificat médical attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant d'une contre-indication, ainsi que du certificat médical d'aptitude prévu à l'article premier du décret n°46-2698 du 26 novembre 1946.
L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers à partir de 6 ans, et aucune discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire n°84-246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1 ci-dessus).

1.3 - Dispositions communes :

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée.
Lors de la première admission à l'école, les parents ou la personne à qui est confié l'enfant doivent également présenter la déclaration relative à l'autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d'élèves.
Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

1.3.1 – Changement d’école

En cas de changement d'école, le certificat d'inscription délivré par le maire et le certificat de radiation émanant de l'école d'origine doivent être présentés au directeur de la nouvelle école. En outre, le livret scolaire peut être remis aux parents qui le demandent ou transmis directement par le directeur d'école à son collègue.

1.3.2 – Exercice de l’autorité parentale

En cas de divorce ou de séparation et d’autorité parentale conjointe, ce qui est la règle habituelle, les deux parents devront être destinataires des mêmes informations et documents scolaires.

Au cas où l’un des deux parents ne détiendrait pas l’autorité parentale, le parent qui n’en bénéficierait pas doit cependant être destinataire de toutes les informations relatives aux études de son enfant, dans le cadre du droit de surveillance dont il dispose. Il appartient aux parents d’informer le directeur de l’école de leur situation familiale et de lui fournir les adresses où les documents doivent leur être envoyés.
De même, lors de l'inscription et à l'occasion de tout changement de situation familiale, il appartient aux parents de fournir au directeur d'école la copie du jugement fixant l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant.

1.3.3 - Assurance scolaire

L’inscription d’un enfant ou sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires ne peut en aucun cas être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. Il doit être cependant vivement conseillé aux familles d’assurer leur enfant.
Par contre, l’assurance est obligatoire dans le cadre des activités facultatives (sorties scolaires occasionnelles dépassant les horaires scolaires, voyages collectifs, sorties scolaires avec nuitée(s) etc.), tant pour les dommages dont l’élève serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels).

II - Fréquentation et obligation scolaires

2.1 - Ecole maternelle

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la famille d'une fréquentation régulière souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour l’acquisition des apprentissages, le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.
A défaut d'une fréquentation régulière, attestée par la tenue du registre d'appel, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n°90-788 du 6 sept. 1990.

2.2 - École élémentaire

2.2.1- Fréquentation scolaire (Loi 03/05/89 - D 14/06/90 - Cir. 25/10/96 - D 19/02/04 - Cir 23/03/04)

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2.2.2. Absences

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel spécial tenu par l'enseignant ou par tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire.
Il incombe à tout personnel enseignant et à tout responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire de signaler les élèves absents.
Le règlement intérieur doit rappeler les modalités de contrôle des absences ainsi que les modalités de gestion des absences non prévues.
Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.
Toute absence est signalée dans les meilleurs délais aux parents de l'élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les 48 heures en faire connaître les motifs par écrit.
Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans certains cas précis de maladies contagieuses, énumérées dans l’arrêté ministériel du 3 mai 1989. En cas d'une maladie nécessitant une éviction scolaire obligatoire, le retour de l'enfant est assujetti à la production d'un certificat médical précisant que l'élève n'est plus contagieux.
Les convictions religieuses ne sauraient justifier des absences autres que celles liées aux fêtes légales prévues chaque année par le bulletin officiel de l’Education nationale.
A la fin de chaque mois, le directeur d'école signale à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime, ni excuse valable, au moins 4 demi-journées dans le mois. Si l’absence perdure et à partir de dix demi-journées dans le mois d’absence non justifiées, un deuxième signalement est envoyé aux mêmes destinataires. Sans attendre, si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève n’ont pas d’efficacité, ou si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, ou encore si le dialogue avec la famille peut être considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de l’élève à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (circulaire 2004-054 du 23 mars 2004).

2.3 - Dispositions communes

2.3.1 - Horaires conformes à la réglementation nationale (Circ. 01/08/90 )
La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée par l'article premier de l'arrêté du 22 février 1995 à 26 heures.
Les horaires habituels pour le département sont : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
2.3.2 - Dérogations aux règles nationales concernant l'organisation du temps scolaire

Lorsque le conseil d'école souhaite adopter un aménagement du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article premier de l'arrêté du 22 février 1995 (26 heures d'enseignement hebdomadaire), par l'arrêté du 12 mai 1972 (interruption des cours du mercredi) ou par l'arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances scolaires, le cas échéant adapté par le recteur, il élabore un projet d'organisation du temps scolaire dans les conditions définies par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et explicitées par la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991.
Ce projet doit être autorisé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, conformément aux dispositions des textes précités.

2.3.3 - Domaine de compétence du maire

En application de l'article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut, après avis du conseil d’école et avis de l'autorité scolaire responsable (inspecteur de l’éducation nationale), modifier les heures d'entrée et de sortie fixées par l'inspecteur d'académie en raison de circonstances locales.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l'équilibre des rythmes scolaires des élèves.
III - Vie scolaire

3.1 - Dispositions générales (Circ. 06/06/91)

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er du décret n°90-788 du 6 sept. 1990 (organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires).
L'enseignant, comme tout membre de la communauté scolaire s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même, les élèves comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l'enseignant ou à tout autre membre de la communauté scolaire et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants et signaler aux autorités compétentes tout mauvais traitement avéré ou suspecté.
Les écoles ont obligation d'afficher le numéro enfance maltraitée : 119.

3.2 - Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques
(Loi 15/03/04 – Cir.18/05/04)
La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l’école publique.
La loi s’applique à l’intérieur des écoles et plus généralement à l’ensemble des activités placées sous la responsabilité des enseignants, y compris celles qui se déroulent en-dehors de l’enceinte de l’établissement, sorties scolaires notamment. Les agents du service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violences faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux.
Conformément aux dispositions de l’article L 411-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et ses parents avant l’engagement de toute procédure de retrait de l’école. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé et intervient en tant que de besoin pour apporter sa contribution à la résolution de cette situation. Il rend compte à l’inspecteur d’académie de l’issue du dialogue et le saisit en cas d’absence d’une issue favorable.

3.3 - Récompenses et sanctions

Le règlement de l'école peut prévoir des mesures d'encouragement au travail, des récompenses et des sanctions.

3.3.1 - École maternelle
L'école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son
épanouissement y soit favorisé. C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.
Toutefois, quand le comportement de l'enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de l'enfant est évoquée avec ses parents, puis, si besoin, doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 sept. 1990, à laquelle seront invités le médecin de l'éducation nationale et un membre du réseau d'aides spécialisées.
Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur,
après avis du conseil des maîtres, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.3.2 - Ecole élémentaire

L'enseignant, au sein de l'équipe pédagogique de cycle, doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogée sur ses causes, l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de sanction.
Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Les sanctions doivent être exceptionnelles et conserver un caractère éducatif.
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être évoquée avec les parents, puis soumise à l'examen de l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 à laquelle seront invités le médecin de l'éducation nationale et un membre du réseau d'aides spécialisées.
S'il apparaît après une période probatoire d'un mois qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'éducation nationale sur proposition du directeur, après avis du conseil des maîtres et avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

IV - Usage des locaux – Hygiène, sécurité et santé (Circ. 06/06/91)

L'école est une propriété communale grevée d'une affectation de service public d'enseignement.

4.1 - Utilisation des locaux – Responsabilité

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d'utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Sont considérés comme besoins de la formation initiale et continue, les activités d’enseignement ainsi que les activités liées aux activités d’enseignement ou qui en constituent un prolongement, notamment :
- les enseignements de langue et de culture d’origine (ELCO),
- les conseils des maîtres et conseils d’école,
- les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’école,
- les réunions syndicales organisées conformément au décret n° 82-443 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique,
- les réunions organisées pour l’information des familles …
En dehors des heures scolaires, la commune peut exiger la passation d'une convention d'utilisation avec tout organisateur d'activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives compatibles (non lucratives, apolitiques et laïques) avec les principes fondamentaux de l'école publique ; en l'absence de convention, la commune est responsable des dommages éventuels.
L'organisation par les enseignants, et par toute autre personne, de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.



4.2 - Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur (une fois par trimestre, le premier
exercice devant avoir lieu au cours du premier mois de l'année scolaire). Les consignes de sécurité doivent être affichées dans chaque local fréquenté par les élèves. Le registre de sécurité incendie, prévu à l'article R 123-51 du Code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil d'école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la commission de sécurité.
(Cir FP 24/01/96) Un registre d'hygiène et de sécurité est instauré dans chaque école. Les enseignants et les usagers ont la responsabilité d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'ils jugent opportun de formuler dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.
Chaque année, le directeur présente ce registre à l'une des réunions du conseil d'école et fait la synthèse des observations formulées.
(Circ18/09/97) Lors de l'utilisation d'installations extérieures à l'école, l'enseignant s'assure avant d'utiliser les locaux et le matériel mis à sa disposition, des risques apparents éventuels. En cas de nécessité, il prend sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Il saisit le directeur de l'école qui prend toute disposition propre à assurer la sécurité des élèves. Le propriétaire de l'installation ainsi que 'inspecteur de l’éducation nationale sont tenus informés.

4.3 - Hygiène (Circ. 06/06/91)

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.
A l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.
Les enfants sont en outre encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l'école en parfait état de propreté et exempts de possibilité de contagion. Pour toute difficulté persistante, le médecin de l'éducation nationale sera sollicité.
Dans les classes maternelles et sections enfantines, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

4.4 - Santé

Lors des incidents de la vie scolaire (chocs, blessures, égratignures) les enseignants sont amenés à donner aux enfants les premiers soins et/ou à faire appel aux secours ; dans ce cas, il faut composer le 15. Les parents doivent en être systématiquement informés dans les meilleurs délais. Tous ces faits doivent être mentionnés dans un cahier précisant l'heure, la date, le type d'incident, le nom de l'élève, la suite donnée ainsi que le nom de la personne qui a assuré les soins.
Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques pourront bénéficier de l'administration de médicaments pendant le temps scolaire. Les modalités de scolarisation de ces enfants seront définies dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé signé par les parents, l'enseignant, le directeur, le médecin de l'éducation nationale et les autres acteurs concernés.

4.5 - Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels, produits ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée.
Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre de l'éducation nationale. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur de l'éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.

V - Surveillance

5.1 - Dispositions générales (Circ. 06/06/91)

La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état, de la distribution des locaux et du matériel scolaire, de la nature et de l'organisation des activités proposées.

5.2 - Modalités particulières de surveillance

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, peut être réparti entre tous les enseignants en conseil des maîtres de l'école.

5.3 - Accueil et remise des élèves aux familles
5.3.1 - Dispositions communes à l'école maternelle et à l'école élémentaire (Circ 18/09/97)

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.

5.3.2 - Dispositions particulières à l'école maternelle

Dans les classes maternelles et sections enfantines, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5-2 ci-dessus.
Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par le responsable légal ou par toute personne qu'il aura nommément désignée, par écrit, et présentée au directeur.
Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l'école.
L'exclusion temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil des maîtres et avis du conseil d’école, en cas de négligences répétées ou de mauvaise volonté évidente des parents pour respecter les horaires fixés par le règlement de l'école.

5.4 - Participation de personnes étrangères à l'enseignement

5.4.1 - Rôle de l'enseignant

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, l'enseignant, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, parents d'élèves…) sous réserve que :
- l'enseignant, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires,
- l'enseignant sache constamment où sont ses élèves,
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5-4-2 et 5-4-3 ci-dessous, les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité de l'enseignant.

Circ. 03/07/92 Il appartient à l'enseignant s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité.

5.4.2 - Intervenants bénévoles

Pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires ou pour apporter à l'enseignant une participation à l'action éducative pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de volontaires agissant à titre bénévole (notamment des parents d'élèves).
En Education Physique et Sportive (EPS), les personnes qui participent à l'encadrement des activités sont agréées par l'inspecteur de l’éducation nationale, après avoir bénéficié d'une information.

5.4.3 - Intervenants rémunérés par une collectivité publique ou une association

L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement, est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire. L'Inspecteur de l’Education Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.

D. 06/11/92 Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement durant le temps scolaire, cette association doit avoir préalablement reçu l'agrément prévu par le décret du 6 novembre 1992.

NdS 23/11/87 Par ailleurs, l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association agréée demeure de la compétence de l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation Nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987 (natation, activités physiques de pleine nature, éducation musicale, EPS, sorties scolaires avec nuitée(s), enseignement du code de la route, enseignement des langues vivantes, éducation artistique, Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE)).

5.4.4 - Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Dans le cadre de sa mission, le personnel spécialisé de statut communal a vocation à accompagner au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces
élèves désigné par le directeur.

5.4.5 - Aides éducateurs et Assistants d’éducation

Coordonnés par l'équipe des maîtres, sous l'autorité du directeur d'école, les aides éducateurs ou les assistants d’éducation exercent une mission éducative auprès des enfants.
Cette mission, commune à l'ensemble des aides éducateurs ou des assistants d’éducation, est distincte de la mission d'enseignement et ne peut s'y substituer.
Aux fonctions communes à l'ensemble des aides éducateurs ou des assistants d’éducation (aide à la surveillance et à l'encadrement des activités scolaires et périscolaires) s'ajouteront, à partir des besoins recensés et des projets élaborés par les écoles, des fonctions plus spécifiques (aide à l'intégration des enfants handicapés, aide à l'utilisation des TICE, de la Bibliothèque et Centre de Documentation, etc. ). En aucun cas, en EPS, ils ne peuvent encadrer un groupe d’élèves.
L’aide éducateur ou l’assistant d’éducation peut être amené à exercer des activités périscolaires et extra-scolaires. Une convention doit alors être établie entre le principal du collège employeur, le directeur d’école et le maire.

VI - Concertation entre les familles et les enseignants

6.1 - Modalités (D. 06/09/90)

Dans chaque école est institué un conseil d'école. Il exerce les fonctions prévues à l'article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d'information des parents ou l'organisation de visites de l'établissement peuvent être prévues.
Le directeur en concertation avec les autres enseignants organise les réunions de parents d’élèves à chaque rentrée, et à chaque fois qu'il le juge utile.

6.2 - Communication des résultats scolaires

Les parents doivent être tenus régulièrement informés des résultats et des activités de leur enfant.

6.3 - Associations de parents d’élèves

L’obligation faite à l’Etat de garantir le respect de l’action éducative des familles conduit notamment à une démarche d’éducation partagée et requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.

(Circ. 03/05/01) L’enseignement public reconnaît, au titre d’associations de parents d’élèves, les associations regroupant exclusivement des parents d’élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves, qui ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves des établissements scolaires de leur champ d’intervention.
Toutes les associations de parents d’élèves présentes dans les établissements scolaires doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d’affichage.
La distribution aux parents, par l’entremise des élèves, des documents des associations de parents d’élèves et des documents relatifs à l’assurance scolaire s’effectuera dans le strict respect des dispositions de la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001, qui précise en particulier, le mode de distribution des propositions d’assurance scolaire.

VII - Dispositions finales (Circ. 06/06/91)

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement départemental et des textes réglementaires en vigueur.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.
Le présent règlement départemental a été adopté après avis du Conseil Départemental de l'Éducation Nationale réuni le 2 décembre 2004.

L’Inspecteur d’Académie, Philippe SAURET





Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Modifié par les décrets 2004-703 du 13 juillet 2004 et 2005-1014 du 24 août 2005

Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

NOR:MENE9001978D
Version consolidée au 25 août 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 portant modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la visite médicale d'incorporation scolaire ;
Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 portant application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés et composition et fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;
Vu le décret n° 85-516 du 13 mai 1985 portant intégration des infirmiers et infirmières et des assistants et assistantes de service social du service de santé scolaire dans les corps correspondants relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article 1 - L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.

Article 2 - Abrogé par Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 art. 6 (JORF 17 juillet 2004).
Article 3 - Modifié par Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 art. 3 (JORF 25 août 2005 en vigueur le 2 septembre 2005).


La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
- le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
- le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
- le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
Article 4 - Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité (1).
A tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

NOTA : Décret 2005-1014 du 24 août 2005, art. 12 : Ces dispositions seront applicables à compter de la rentrée scolaire 2006.

Article 4.1 - Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article 4-3.
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.

Article 4.2 - Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

Article 4.3 - Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.

Article 4.4 - Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
Afin de garantir l'efficience des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 4.5 - Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
- les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
- des indications précises sur les acquis de l'élève ;
- les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école.

Article 6 - Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.

Article 7 - Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.

Article 8 - Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

Article 9 - Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans le département.
Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
Article 9.1 - Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article 18.
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines définis à l'article L. 401-1 du code de l'éducation. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.

Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.
Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.

Article 10.1 - Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :
1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;
4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.
La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Article 10.2 - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l'article 9, après consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.

Article 11 - La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

Article 12 - Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.

Article 13 - L'organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.

Article 14 - Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l'école.
Le directeur, l'ensemble des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Article 15 - L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article 3 est composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
- le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
- les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
- les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
- les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

Article 16 - Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article 15, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.

Article 17 - Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
- les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
- le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités péri-scolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Article 18 - Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1. Vote le règlement intérieur de l'école.
2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.
3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;
- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
- les activités périscolaires ;
- la restauration scolaire ;
- l'hygiène scolaire ;
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.
5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.

Article 19 - Pour l'application des articles qui précèdent, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Article 20 - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
Article 21 - L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

Article 22 - Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.

Article 23 - Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

Article 24 - Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 25 - Le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires est abrogé à l'exception de son article 26 à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26 - Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er janvier 1992.
Ces dispositions entreront toutefois en application à compter du 1er janvier 1991 dans les écoles élémentaires et maternelles des départements dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux alinéas précédents, les dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 entreront en vigueur pour la rentrée scolaire 1991.

Article 27 - Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions du présent décret.

Article 28 - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND














































Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

NOR : MENE9702204C - Références : loi du 5  avril 1937  ; décret n°  90-788 du 6  septembre 1990  ; circulaire n°  91-124 du 6  juin 1991 , circulaire n° 97-176 du 18  septembre 1997 et circulaire n°  97-177 du 18  septembre 1997.
Textes abrogés : circulaire n°  69-275 du 6  juin 1969 ; circulaire n°  79-187 du 13  juin 1979 ; circulaire n°  87-288 du 25 
septembre 1987 ; note de service n°  89-364 du 29  novembre 1989 ; note de service n°  90-096 du 24  avril 1990.

Circulaire n°  97-178 du 18  septembre 1997
(Education nationale, Recherche et Technologie : bureau DE C2).
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education
nationale, aux inspecteurs de l’Education nationale et aux directeurs d’école.

L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n’en causent pas à autrui. Le présent texte a pour objet de préciser le devoir de surveillance qui incombe aux enseignants et aux directeurs d’école, chacun en ce qui le concerne plus précisément, et de signaler les risques encourus en matière de responsabilité.

En cas d’accident, la responsabilité de l’institution scolaire risque d’être engagée tant que les élèves sont placés sous sa garde. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l’enceinte scolaire. Elle vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par l’école qu’elles soient obligatoires ou facultatives et en quelque lieu qu’elles se déroulent.
Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de bonnes conditions de vie collective.

I.  LE CHAMP DE LA SURVEILLANCE

1- Dispositions générales
L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire.
La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où elle s’exerce. Ce service de surveillance s’exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil.
Leur sécurité est constamment assurée soit par les enseignants, soit par des intervenants extérieurs lorsqu’un groupe d’élèves leur est confié après que les maîtres ont pris toutes les mesures garantissant la sécurité de leurs élèves.
Les circulaires n° 91-124 du 6  juin 1991 (RLR 514-0 ) et n° 97-177 du 18  septembre 1997 (RLR 724-4) précisent les obligations qui incombent aux maîtres en la matière, notamment lors de la présence de personnes étrangères à l’école que ce soit simplement pour accompagner et surveiller les élèves et/ ou participer aux activités d’enseignement.
Le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux.
C’est au directeur qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C’est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres.
Il est rappelé que le conseil d’école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire conformément au décret n° 90-788 du 6  septembre 1990 ( RLR 510-0 ). Par conséquent, cette question peut être abordée lors de ses réunions.

2- Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires
L’accueil des élèves : il a lieu dix minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l’heure d’accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont sous la seule responsabilité des parents.
La sortie des élèves : elle s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.
Seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant. En cas de retard répété des parents, les enfants peuvent être temporairement exclus. Concernant la qualité et l’âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l’école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n’est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s’en remettre au choix qu’ils ont exprimé sous leur seule responsabilité ( circulaire n° 91-124 du 6  juin 91)

3- Absences
Les enseignants s’assurent de la présence de tous leurs élèves pendant toute la durée du temps scolaire. Les élèves absents sont signalés au directeur de l’école. Si le directeur n’a pas été préalablement avisé de l’absence d’un élève, il en avertit sans délai sa famille qui doit immédiatement faire connaître les motifs de cette absence. Un certificat médical est exigible lorsque l’absence est due à une maladie contagieuse dont la liste a été établie par arrêté interministériel du 3  mai 1989.
4- Déplacements des élèves
Les sorties individuelles d’élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d’autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d’école que sous réserve de la présence d’un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l’élève est remis par l’enseignant à l’accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.
Les sorties en groupe : durant les sorties en groupe, pour se rendre en un lieu destiné à des enseignements particuliers, à des visites, à des représentations ou encore à des consultations médicales collectives (dépistage, vaccination...), les élèves sont accompagnés et surveillés de façon constante à l’aller, au retour et pendant les séances (circulaire n o  97-176 du 18-9-1997 relative aux sorties scolaires [ RLR 554-1). Les conditions de remise aux familles sont précisées dans le document d’information donné aux parents.



5- Cas où l’institution scolaire n’a pas d’obligation en matière de surveillance
Les services et activités organisés par les municipalités : pendant le service de cantine scolaire et/ ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux ; dans ce cas, les directeurs d’école n’ont pas de directives à leur donner (Affaire Descout : arrêt de la Cour de cassation du 12  septembre 1994 et arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17  décembre 1996) ; les directeurs d’école et les enseignants n’ont donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s’ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée.
Les transports scolaires : l’institution scolaire n’a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports scolaires. L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l’organisateur secondaire qu’il a désigné. En revanche, c’est la municipalité qui est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires. Par conséquent, les enseignants et le directeur n’assurent pas la surveillance de la montée et de la descente des cars. Toutefois, si le directeur constate des facteurs de risques notamment au niveau des aires de stationnement des véhicules, il se rapproche des services municipaux afin de rechercher les moyens d’une sécurité optimale pour les élèves, conformément à la circulaire n°95-71 du 23  mars 1995 relative à l’amélioration des transports scolaires .

II.  VIGILANCE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES LOCAUX, MATÉRIELS, ESPACES UTILISÉS PAR LES ÉLÈVES

L’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l’installation et l’entretien des matériels mis à leur disposition relèvent de la compétence des municipalités. Il appartient, cependant, au directeur d’école d’être vigilant en matière de sécurité de locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès. Les enseignants qui auront remarqué un risque apparent, dans leur classe ou en d’autres lieux, susceptible de mettre en danger leurs élèves, en informent le directeur de l’école.

1- Les locaux, les matériels, les espaces utilisés par les élèves
Le directeur de l’école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels.
En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire de la commune et adresse une copie du courrier à l’inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription. Il doit notamment :
- signaler au maire l’état défectueux de matériels ou installations (détérioration, défaut, mauvais état des fixations d’appareils au sol par exemple) ;
- prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l’attente des travaux en interdisant par exemple l’accès à certaines parties de l’aire de jeux ou à certains appareils ;
Veiller à ce que les objets dangereux ne soient pas laissés dans des lieux accessibles aux élèves.
En cas d’urgence, le directeur ou les enseignants prennent sans délai les mesures d’interdiction qui s’imposent puis engagent la procédure écrite précitée.

2- La sécurité incendie
En matière de sécurité incendie, le directeur doit intervenir à titre préventif :
- il demande au maire de procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et de faire passer la commission de sécurité selon la périodicité prévue dans le règlement de sécurité ;
- il tient le registre de sécurité ;
- il organise les exercices d’évacuation ;
- il veille à ce que les couloirs ne soient pas encombrés, fait enlever les objets suspendus près d’une source de chaleur (radiateurs, luminaires...) ;
Les bâtiments répondant au moment de leur construction à un certain nombre de règles garantissant notamment la stabilité du bâtiment, l’évacuation des élèves, l’intervention des secours, le directeur vérifie, en cas d’aménagements ou de travaux envisagés, auprès du maire, que le niveau de sécurité antérieur n’est pas modifié et que le maire a bien donné, comme il se doit, son autorisation de procéder aux travaux ou aménagements après avis de la commission de sécurité compétente ;
Il veille également au bon état et au bon fonctionnement des portes coupe-feu ;
Il s’assure que les stationnements prévus pour les véhicules de secours sont en permanence dégagés. Si nécessaire, il saisit par écrit le maire, autorité de police, afin de faire dégager ces aires de stationnement ;
En cas d’alerte, il est indispensable, même si la situation ne présente plus ou pas de danger, d’appeler les sapeurs-pompiers.
L’ensemble de ces dispositions sont précisées dans le « Guide du directeur d’école  - sécurité contre l’incendie » (février 1997) élaboré par l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et adressé à toutes les écoles ainsi qu’aux maires.
La présente circulaire abroge et remplace les circulaires n° 69-275 du 6  juin 1969 (surveillance des élèves des écoles maternelles à l’occasion de sorties à l’extérieur de l’école), n° 79-187 du 13  juin 1979 (surveillance des élèves dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires publiques), n° 87-288 du 25  septembre 1987 (sécurité et protection des élèves dans les écoles), les notes de service n° 89-364 du 29  novembre 1989 (surveillance et sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires) et n° 90-096 du 24  avril 1990 (sécurité et surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires dans les cours de récréation et les aires de jeux).

( BO n°  34 du 2  octobre 1997)

























EXTRAITS DU CODE DE L'EDUCATION
Les compétences de l'Etat

Article L211-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 75 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.    L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :    1º La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;    2º La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;    3º Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;    4º La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;    5º Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.    Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
Article L211-2
   Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
Article L211-3
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 81 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
   L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.    Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.    L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
Article L211-4
   Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Article L211-5
   L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
Article L211-6
   L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.



Article L211-7
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 40 Journal Officiel du 28 février 2002)
   Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.    A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.    Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.    Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
Article L211-8
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 82 V, art. 121 VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   L'Etat a la charge :    1º De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;    2º De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;    3º De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;    4º De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;    5º Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;    6º De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;    7º Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
Les compétences de la commune
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles

Article L212-1
   La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :    « Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. »
Article L212-2
Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique .Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.    Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.    Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du   Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
Article L212-4
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 121 IX Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées.
Article L212-5
   L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.    Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :    1º Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;    2º Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;    3º L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;    4º L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;    5º Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.    De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

Article L212-6
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 61 II, III Journal Officiel du 28 février 2002)
   La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :    "Art. L. 2334-26. -  A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.    Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.    Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.    Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.    Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.    La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale."    "Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :    - La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;    - La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du Code de l'éducation."    "Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :    - fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;    - fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;    - fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés."    "Art. L. 2334-29. -  Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.    Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.    A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.    La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26."    "Art. L. 2334-30. -  Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné."    "Art. L. 2334-31. -  Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990."
Article L212-7
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 80 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.

Article L212-8
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 87 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
   Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.    A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.    Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.    Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.    Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :    1º Aux obligations professionnelles des parents ;    2º A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;    3º A des raisons médicales.    Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.    Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.    La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.    NOTA : Loi 2004-809, art. 89 : "Les trois premiers alinéas de l'article L212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association."

Article L212-9
   La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6.


Section 2 : Caisse des écoles

Article L212-10
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 130 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
   Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.    Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.    Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.    Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.    Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
Article L212-11
   Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d'accompagnement personnalisé » dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.
Article L212-12
   Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.    Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.


Section 4 : Utilisation des locaux scolaires


Article L212-15
   Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.    La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.    A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.


Circulaire du 22 mars 1985

Mise en oeuvre du transfert HYPERLINK "http://127.0.0.1:8080/vtopic.isapi?action=View&VdkVgwKey=docs%5Crlr%5Cv5%5Ct55%5CT559%2D0T4%2Ehtml&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28DATEN+%3CCONTAINS%3E+19850322%29+%3CAND%3E+transfert+de+comp%E9tences&SortSpec=Score+Desc+RLR%5FNArticle+Asc+   HYPERLINK "http://127.0.0.1:8080/vtopic.isapi?action=View&VdkVgwKey=docs%5Crlr%5Cv5%5Ct55%5CT559%2D0T4%2Ehtml&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28DATEN+%3CCONTAINS%3E+19850322%29+%3CAND%3E+transfert+de+comp%E9tences&SortSpec=Score+Desc+RLR%5FNArticle+Asc+ de HYPERLINK "http://127.0.0.1:8080/vtopic.isapi?action=View&VdkVgwKey=docs%5Crlr%5Cv5%5Ct55%5CT559%2D0T4%2Ehtml&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28DATEN+%3CCONTAINS%3E+19850322%29+%3CAND%3E+transfert+de+comp%E9tences&SortSpec=Score+Desc+RLR%5FNArticle+Asc+   HYPERLINK "http://127.0.0.1:8080/vtopic.isapi?action=View&VdkVgwKey=docs%5Crlr%5Cv5%5Ct55%5CT559%2D0T4%2Ehtml&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28DATEN+%3CCONTAINS%3E+19850322%29+%3CAND%3E+transfert+de+comp%E9tences&SortSpec=Score+Desc+RLR%5FNArticle+Asc+ compétences HYPERLINK "http://127.0.0.1:8080/vtopic.isapi?action=View&VdkVgwKey=docs%5Crlr%5Cv5%5Ct55%5CT559%2D0T4%2Ehtml&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28DATEN+%3CCONTAINS%3E+19850322%29+%3CAND%3E+transfert+de+comp%E9tences&SortSpec=Score+Desc+RLR%5FNArticle+Asc+  en matière d'enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l'article 25 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune.
Il s'agit d'une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d'utiliser les locaux scolaires n'ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978.
L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette utilisation.
Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires.
La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un modèle de convention applicable en ce cas.

CHAMP D'APPLICATION

L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois catégories de dispositions.

1.1.  Activités pouvant être organisées

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et d'apolitisme.
Ne rentrent en conséquence dans le champ d'application de cet article ni les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant les heures d'ouverture, selon les dispositions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.

1.2.  Heures et périodes d'utilisation

L'article 25 exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :
- Les activités d'enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l'autorité de l'administration scolaire à l'intention des enfants d'immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
- Les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d'enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d'établissement, du comité de parents d'élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d'école : les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de l'établissement ;
- Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d'information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.

1.3.  Locaux pouvant être utilisés

Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il s'agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d'éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacoles et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.
Toutefois, l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par exemple que, d'une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient appel à de tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue...).


II. PROCÉDURE

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.
Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute personne physique ou morale qu'elle soit publique ou privée.
Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies.
D'une part, le conseil d'établissement ou d'école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire.
D'autre part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983.
Dans les cas particuliers d'établissements continuant de relever de l'Etat en vertu des dispositions du paragraphe VI de l'article 14, l'accord du chef d'établissement devra être obtenu.
Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité supplémentaire consistant en la passation d'une convention peut être exigée préalablement à l'autorisation d'utilisation des locaux. Cette convention doit être passée entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité propriétaire, le chef de l'établissement scolaire et l'organisateur.

III. MODALITÉS D'UTILISATION DES LOCAUX

3.1.  Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires

Selon qu'une convention est passée ou non avec l'organisateur des activités, les règles de responsabilité sont différentes.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire contre l'auteur du dommage.
Lorsque, en revanche, une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

3.2.  Autres dispositions pouvant être prévues par la convention

Le contenu de la convention n'est, en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-dessus.
Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l'utilisation des locaux, par exemple règles d'utilisation des locaux, des équipements, périodes et heures d'utilisation, description de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une police d'assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles de dénonciation...

3.3.  Application des règles de sécurité

La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le directeur d'école ou le chef d'établissement pendant la période d'utilisation consacrée à la formation initiale ou continue.
Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.
Lorsque l'activité n'est pas organisée directement par la commune, la convention doit préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieu et place du maire à leur respect.
L'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d'école ou le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et les locaux utilisés avec l'autorisation du maire.
Toutefois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement d'exercer, avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas d'urgence.
Les nouvelles dispositions, prises en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l'article 2 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985. A cette date, la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978 est abrogée.
Une circulaire particulière commentera les modalités d'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 aux établissements d'enseignement agricole.
Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département ainsi qu'à celle des chefs des services extérieurs de l'Etat concernés.

( JO du 4 avril 1985 et  BO spécial n° 5 du 5 septembre 1985 ) Age d’admission à l’école élémentaire.
NOR : MENE9250225N


Note de service n° 92-173 du 2  juin 1992

(Education nationale et Culture : bureau DE  10)
- Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education
nationale.


L’article  2 du décret du 6  septembre 1990 dispose que les enfants sont scolarisés à l’école maternelle jusqu’à la
rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de scolarité obligatoire.

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur la situation d’enfants qui ont atteint les compétences de fin du
cycle  1 à la fin de l’année scolaire précédant leur dernière année à l’école maternelle.

Il m’apparaît que, compte tenu des objectifs fixés par la loi d’orientation, une condition d’âge ne peut motiver un refus
d’admission au cours préparatoire si cette décision est de nature à remettre en cause la continuité des apprentissages.

Dans ces conditions, le conseil des maîtres de cycle doit disposer de toute liberté d’appréciation pour déterminer la
structure d’accueil la mieux adaptée à la progression de l’enfant concerné dans les cycles en fonction de ses rythmes d’apprentissage.

Dans le cas évoqué ci-dessus, la situation des enfants concernés doit faire l’objet d’un examen particulier, sur proposition du maître de la classe, par le conseil des maîtres du cycle  1 et du cycle  2. Lorsque la demande d’
admission à l’école élémentaire est formulée par les parents, la situation de l’enfant est examinée dans les mêmes conditions. Une décision de refus ne peut être motivée par l’âge de l’enfant que si elle est assortie de considérations d’ordre pédagogique fondées sur une évaluation des compétences acquises.
En cas de désaccord avec les parents, la décision est prise par l’inspecteur d’académie.



Registre des élèves inscrits dans les écoles.
NOR : MENE9150292C

Circulaire n° 91-220 du 30  juillet 1991
modifiée par la circulaire n° 94-190 du 29  juin 1994
(Education nationale : bureau DE 10)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education
nationale.

La circulaire du 14  janvier 1890 a défini la forme du registre matricule dont la tenue est obligatoire, conformément à l’arrêté organique du 18  janvier 1887 .
Une récente enquête de l’inspection générale de l’administration de l’Education nationale a montré la nécessité à la fois d’une modernisation du contenu de ce document et d’un rappel des conditions de son utilisation.

I.  CONTENU
Le registre matricule prend la dénomination de : registre des élèves inscrits, la partie relative au personnel enseignant étant supprimée.
La maquette du registre des élèves inscrits figure en annexe.

II.  UTILISATION
Le registre des élèves inscrits constitue à la fois une mémoire et un outil de gestion permettant aux autorités hiérarchiques de procéder aisément à des contrôles périodiques sur les effectifs. Il doit donc être fiable et régulièrement tenu à jour par la directrice ou le directeur d’école.
Vous appellerez l'attention de ces personnels sur les points ci-après.

1.  Inscription
L’inscription d’un élève à l’école peut être effectuée par la directrice ou le directeur lorsqu’ ont été présentés :
Le certificat d’inscription délivré par le maire ;
Le certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée pour les élèves déjà scolarisés ;
Une fiche d’état civil ou le livret de famille ;
La déclaration relative à l’autorisation de communication de l’adresse personnelle des parents aux associations de parents d’élèves ;
Le carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (ou certificat médical de contre-indication vaccinale) et, pour l’inscription en classe maternelle, un certificat du médecin de famille constatant que l’enfant est apte à la vie collective en milieu scolaire.
Faute de présentation de l'un ou plusieurs de ces documents, il est procédé à un accueil provisoire de l’enfant. Les parents ou la personne à qui l’enfant est confié sont invités à produire ce ou ces documents dans les délais les plus courts.
Après que l'inscription a été effectuée, la directrice ou le directeur d’école délivre un certificat de scolarité sur demande des parents ou de la personne à qui l’enfant est confié.

2.  Radiation
La radiation d’un élève est réalisée :
- à la fin de sa scolarité élémentaire ;
- en cours de scolarité, sur demande écrite des parents ou de la personne à qui l’enfant est confié. Dans ce cas est délivré un certificat de radiation sur lequel figure la date d’effet.

3.  Tenue de la fiche annuelle des effectifs
La fiche annuelle est tenue à jour régulièrement, le point étant fait en début et en fin d’année scolaire et, en outre, selon la périodicité et les modalités fixées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale.
Au fur et à mesure des inscriptions et des radiations réalisées, la directrice ou le directeur d’école actualise les rubriques de la fiche annuelle.
Il est rappelé que, conformément au décret n° 66-104 du 18  février 1966 , le maire dresse à chaque rentrée scolaire la liste des enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire, cette liste étant mise à jour au début de chaque mois. La directrice ou le directeur d’école déclare au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants qui fréquentent l’établissement et, à la fin de chaque mois, les inscriptions et radiations intervenues. La fiche annuelle des effectifs permet de fournir commodément ces informations.
L’inscription des élèves doit faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle réguliers et précis. C’est la responsabilité conjointe
des directeurs d’école, des inspecteurs de l’Education nationale chargés de circonscription d'enseignement primaire et des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale.
Les renseignements figurant dans le registre des élèves inscrits ne sont communicables qu’aux autorités hiérarchiques et au maire, dans les conditions précisées par la présente circulaire. Les parents de l’élève ou la personne à qui l’enfant est confié peuvent avoir communication des renseignements les concernant et éventuellement demander leur modification.
La circulaire du 14  janvier 1890 est abrogée.
(BO n° 32 du 19  septembre 1991 et n°27 du 7  juillet 1994.)

Annexe (Modifiée par la circulaire n° 94-190 du 29  juin 1994 )

I.  LA COUVERTURE COMPORTE LES RUBRIQUES CI-APRÈS :
1.  Enseignement primaire.
2.  Pour l’identification de l’école :
Département : Commune :
Nom de l’école :
3.  Titre :registre des élèves inscrits à l'école du au .  
II. SUR LA PAGE DE GARDE FIGURE LE TEXTE CI-APRÈS :

Conditions d’utilisation
La tenue du registre des élèves inscrits est obligatoire. Elle est assurée par la directrice ou le directeur de l’école qui y inscrit les enfants au fur et à mesure de leur arrivée après que les parents, ou la personne à qui l’enfant est confié, ont présenté les documents suivants : certificat d’inscription délivré par le maire, certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée pour les enfants déjà scolarisés, fiche d’état civil ou livret de famille, carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (ou certificat médical de contre-indication vaccinale) et, pour l’inscription en maternelle, un certificat du médecin de famille constatant que l’enfant est apte à la vie collective en milieu scolaire.
Les personnes inscrivant l’enfant fourniront également une déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle. Cette mention sera ajoutée de façon manuscrite sur les registres en cours d’utilisation.
Un certificat de scolarité est délivré, à leur demande, aux parents, ou à la personne à qui l’enfant est confié.
Sur demande écrite des parents, ou de la personne à qui l’enfant est confié, la directrice ou le directeur d’école radie l’
élève du registre et délivre un certificat de radiation sur lequel figure la date d’effet. La radiation est également effectuée pour les élèves parvenus en fin de scolarité élémentaire.
La directrice ou le directeur d’école renseigne les rubriques de la fiche annuelle des effectifs en fonction des éléments chiffrés dont elle/ il dispose, selon la périodicité et les modalités fixées par l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’Education nationale. Le cas échéant, elle/ il formule ses observations.
Les renseignements figurant dans le registre ne sont communicables qu’aux autorités hiérarchiques et au maire, dans les conditions précisées par la circulaire n° 91-220 du 30  juillet 1991 .

Les parents de l’élève ou la personne à qui l’enfant est confié peuvent avoir communication des renseignements les concernant et éventuellement demander leur modification.

III. LES PAGES INTÉRIEURES DU REGISTRE COMPORTENT LES COLONNES CI-APRÈS :
1.  Nom et prénom des élèves.
2.  Date de naissance.
3.  Nom et domicile des parents ou de la personne à qui l’enfant est confié.
4.  Ecole fréquentée précédemment, avec deux sous-colonnes : adresse de l’école, date d’effet du certificat de radiation.
5.  Date d’inscription à l’école.
6.  Date de radiation de l’école.
7.  Observations éventuelles.

IV.  FICHE ANNUELLE DES EFFECTIFS
Après les pages intérieures, le registre comporte en plusieurs exemplaires une fiche annuelle des effectifs, du modèle ci-après.

Fiche annuelle des effectifs

Année scolaire 19   -19  .

1.  Elèves inscrits à la rentrée :

1. 1.  Nombre d’élèves inscrits à la rentrée :

1. 2.  Nombre d’élèves présents à la rentrée :

1. 3.  Nombre d’élèves s’étant présentés après la rentrée :

Nom, prénomDate d’arrivée
1. 4.  Nombre d’élèves ne s’étant pas présentés (et non excusés) :


2.  Inscriptions en cours d’année.

Nombre :


3.  Radiations en cours d’année :

3. 1.  Nombre de radiations d’élèves inscrits ne s’étant pas présentés :

3. 2.  Nombre de radiations dues à d’autres motifs :


4.  Elèves fréquentant l’école dans la première semaine de juin :

Nombre :


Observations éventuelles :



Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire
C. n° 2004-054 du 23-3-2004 (NOR : MENE0400620C - RLR : 503-1 - MEN - DESCO B6)

L’absentéisme est un phénomène complexe qui prend ses racines dans un ensemble de difficultés d’ordre scolaire, mais aussi d’ordre social et familial. Des jeunes s’éloignent ainsi de l’école et une fréquentation de plus en plus distendue s’installe. Les recteurs et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, ont déjà pris des initiatives en mettant en place des dispositifs pour aider les écoles et établissements à mieux faire face aux problèmes d’absentéisme et y remédier. La mobilisation des établissements, grâce à l’engagement des personnels de direction et des équipes éducatives animées par les conseillers principaux d’éducation, a déjà permis, dans bien des cas, de mieux analyser ce phénomène et d’y apporter des réponses adaptées au contexte local. L’école est, en effet, un lieu déterminant pour l’intégration sociale, culturelle et, à terme, professionnelle des jeunes. C’est pourquoi tous ont droit à l’éducation et sont soumis à l’obligation scolaire de 6 à 16 ans. Pour garantir l’exercice de ce droit et le respect de cette obligation, le gouvernement, constatant la persistance de l’absentéisme scolaire, a décidé, tout en s’appuyant sur les actions déjà conduites localement, de mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires pour lutter contre ce phénomène. Les mesures gouvernementales privilégient la prévention en renforçant notamment le soutien individualisé aux familles. Ainsi, pour favoriser l’assiduité des élèves, le dispositif met l’accent sur la réactivité des établissements, le dialogue avec les familles, l’analyse approfondie de la situation des élèves d’abord au niveau des établissements puis à celui de l’inspecteur d’académie, l’aide apportée aux parents qui se sentent démunis et l’implication des partenaires dans ce soutien. Il s’agit avant tout d’informer, de soutenir, mais aussi de responsabiliser les parents. Le dispositif de sanction au regard du versement des prestations familiales, jugé inefficace et inéquitable, est supprimé par la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, tandis que, parallèlement, la sanction pénale réprimant le manquement à l’obligation scolaire est renforcée avec la mise en place d’une contravention de 4ème classe, le montant maximum de l’amende s’élevant à 750 euros. La présente circulaire a pour objet d’expliciter les nouvelles dispositions relatives au contrôle de l’assiduité scolaire et, en particulier, les modalités de prévention, de suivi et de traitement des absences dans le cadre défini par le décret n° 66-104 du 18 février 1966 modifié par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004 en précisant le rôle imparti à chaque niveau de responsabilité. L’école et l’établissement du second degré assument en premier lieu le dépistage et le traitement des absences des élèves. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, auquel la loi confie le contrôle de l’assiduité scolaire, est appelé à jouer un rôle renforcé dans ce dispositif. Le recteur définit au niveau académique les orientations générales en matière de lutte contre l’absentéisme scolaire et veille à la cohérence des mesures prises en la matière au niveau départemental. Le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche se dote des instruments nécessaires au pilotage national : une enquête auprès d’établissements permet de suivre l’évolution de l’absentéisme et de ses principales caractéristiques et une enquête auprès des inspecteurs d’académie a pour objectif de faire un point régulier sur la mise en œuvre et les effets des politiques de prévention et de contrôle. L’une et l’autre donneront lieu à un retour d’indicateurs et de références aux services académiques et aux établissements. En outre, dans le cadre de la mise en place d’un système d’information dans le premier degré et de l’évolution en cours de celui du second degré, les logiciels de gestion des élèves et de traitement des absences seront adaptés de manière à faciliter l’ensemble des travaux de contrôle et de suivi des absences, à informer les services académiques et à renseigner les enquêtes nationales.

1 - Le rôle de l’école ou de l’établissement
1.1 Le contrôle des absences L’école ou l’établissement est le premier lieu de prévention, de repérage et de traitement des absences des élèves ; c’est là où la majorité des cas doit pouvoir trouver une solution. C’est pourquoi l’article 5 du décret n° 66-104 du 18 février 1966, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-162 du 19 février 2004, prévoit que doit être tenu, dans chaque école et établissement, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école, établi en référence au règlement type départemental, ou celui de l’établissement qui doivent être portés à la connaissance des familles. Ce contrôle s’exerce lors des activités scolaires, et, pour les collèges, lors des études surveillées ou dirigées, des activités périscolaires et à la pause méridienne pour les élèves demi-pensionnaires et les internes. Dans le cadre de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, les familles sont systématiquement informées des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants. Les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de l’assiduité et les conditions dans lesquelles les absences éventuelles de leurs enfants leur sont signalées sont également précisées. Il est rappelé que les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989. Il doit être précisé aux familles, qu’en cas d’absence de leur enfant, elles doivent en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur ou au chef d’établissement. S’il s’agit d’une absence prévisible, l’information devra en être donnée préalablement avec indication des motifs. Le directeur et le chef d’établissement sont réglementairement les destinataires de ces informations qui, dans le premier degré, seront généralement transmises par l’intermédiaire du maître de la classe et, dans le second degré, par le conseiller principal d’éducation. Sur demande écrite des parents, le directeur d’école ou le principal de collège peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas. En toute hypothèse, l’accent doit être mis auprès des parents sur l’importance de la fréquentation de chaque heure de cours pour assurer la régularité des apprentissages et contribuer à la réussite scolaire. Ce rappel du sens de l’école et du rôle de l’assiduité peut être effectué à l’occasion de la signature par les familles du règlement intérieur.
1.2 Le traitement des absences Dès le repérage de l’absence, les familles sont informées le plus rapidement possible par tout moyen (appel téléphonique, message écrit sur portable.....) et invitées à faire connaître au plus vite le motif de l’absence. Une relation de confiance, fondée sur le dialogue et l’échange, doit être engagée. - Dans le premier degré, indépendamment des contacts directs qui peuvent s’instaurer entre l’enseignant et les parents, l’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, constitue l’instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire. Une réflexion pourra également être conduite par les équipes pédagogiques sur les difficultés d’un élève susceptibles d’être à l’origine d’un comportement d’évitement scolaire et sur les mesures qui peuvent être prises, au sein de l’école ou en liaison avec les parents, pour y remédier. - Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement, les conseillers principaux d’éducation notamment ont vocation à établir cette relation de confiance et à proposer aux familles une aide et un suivi particuliers : point régulier sur les absences, information rapide réciproque... Les professeurs principaux sont très régulièrement informés des absences des élèves de leur classe et veilleront à proposer au chef d’établissement, en liaison avec leurs collègues enseignants les solutions pédagogiques qui leur paraîtront les plus appropriées : dialogue avec l’élève afin de le responsabiliser, rencontres avec les familles, soutien scolaire, tutorat... Les personnels sociaux et de santé et les personnels d’orientation sont étroitement associés à ce suivi afin de permettre une analyse la plus fine possible des motifs, réels ou allégués, de l’absence, en liaison, le cas échéant, avec les services extérieurs chargés de l’enfance et connaissant l’enfant. En tant que de besoin, la commission de vie scolaire, lorsqu’elle est instituée dans l’établissement, peut être réunie afin de permettre une réflexion approfondie sur l’absentéisme et les stratégies à mettre en place pour y remédier. Les situations des élèves qui posent des problèmes d’assiduité seront examinées sous tous leurs aspects, des solutions pédagogiques et éducatives pourront être proposées aux élèves et à leur famille. À cet égard l’intérêt d’un certain nombre de mesures doit être ici souligné : différencier les approches pédagogiques afin d’accroître la motivation des élèves, apporter une attention particulière aux conditions de travail scolaire (meilleur équilibre possible de l’emploi du temps des élèves, aménagement et animation des lieux de travail...). Il est rappelé que, conformément à la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000, lorsqu’une sanction d’exclusion temporaire est prise à l’égard d’un élève, elle est accompagnée de travaux d’intérêt scolaire réalisés, le cas échéant, à l’intérieur de l’établissement. En effet, cette période ne doit pas être pour l’élève un temps de désœuvrement, afin d’éviter toute rupture avec la scolarité. - Dans les écoles et établissements, les absences sont consignées, pour chaque élève non assidu, dans un dossier constitué pour la durée de l’année scolaire. Ce dossier individuel est distinct du dossier scolaire de l’élève et n’est pas conservé d’une année sur l’autre. Il présente le relevé des absences en mentionnant leur durée et leurs motifs ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Peut également figurer au dossier tout autre document ou élément d’information concernant ces absences. Les parents sont informés de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès. Si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec la famille étant considéré comme rompu, le directeur d’école ou le chef d’établissement transmet le dossier de l’élève à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
1.3 Le suivi de l’absentéisme Dans chaque école et établissement, les taux d’absences sont suivis classe par classe. Dans le second degré, ce suivi et les analyses effectuées figurent au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui est présenté au conseil d’administration. À cet égard, un débat en conseil d’administration sur l’absentéisme dans l’établissement et les actions à mener pour y remédier permettra d’associer tous les membres de la communauté éducative à cette réflexion essentielle. Dans le premier degré, le sujet pourra être abordé en conseil d’école.


2 - Le rôle des services académiques
Le recteur définit la politique académique de lutte contre l’absentéisme. Il veille à la cohérence des actions entreprises par les services départementaux de l’éducation nationale et les établissements scolaires et favorise la diffusion des bonnes pratiques repérées dans ce domaine. Le traitement individuel des dossiers des élèves qui sont transmis par les écoles et les établissements relève réglementairement de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. L’inspecteur d’académie procède à l’instruction de ces dossiers. Il peut confier au service social en faveur des élèves le soin d’effectuer les démarches supplémentaires nécessaires à l’évaluation globale de la situation de l’enfant, suivant les modalités les plus appropriées, incluant, le cas échéant, un déplacement à domicile. Il examine par ailleurs si la situation de l’élève appelle des modalités particulières d’enseignement, le cas échéant une réorientation, voire exceptionnellement un changement d’école ou d’établissement. Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie adresse un avertissement à la famille ou aux personnes responsables au sens de l’article L. 131-4 du même code et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il les convoque par le même courrier à un entretien au cours duquel, lui-même ou son représentant formulera des propositions susceptibles de restaurer l’assiduité de l’enfant. Ces propositions sont transmises par écrit à la famille. Cette procédure, définie par l’article 5-2 du décret du 18 février 1966 modifié, permet d’accorder une deuxième chance à ces familles et aux élèves pour rétablir la situation, mais constitue aussi juridiquement un préalable obligatoire à la mise en œuvre éventuelle de poursuites pénales ultérieures. S’il le juge utile, l’inspecteur d’académie peut proposer aux personnes qu’il a convoquées un module de soutien à la responsabilité parentale dont il précise les modalités de mise en œuvre. Ce module est facultatif et ne peut en aucune façon être considéré comme une mesure alternative à des poursuites pénales à l’encontre des parents. Si les parents acceptent cette proposition ainsi que la communication de leurs coordonnées, l’inspecteur d’académie transmet celles-ci au responsable de l’animation du module. Il veille à tenir les directeurs d’école et les chefs d’établissement informés de la suite donnée aux dossiers qui lui sont adressés. Le cas échéant, il appelle leur attention sur la nécessité de préparer pour les élèves concernés un accueil adapté tenant compte des mesures qu’il a proposées. Si, en dépit des dispositions prises, l’assiduité scolaire n’est pas rétablie, l’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République qui juge des suites à donner. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, étudie l’évolution des taux d’absences dans les établissements et les résultats des politiques mises en oeuvre. Le recteur est tenu régulièrement informé des résultats de cette analyse, ainsi que de l’ensemble des mesures adoptées.

3 - La commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire
Le préfet de département installe une commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire. Cette instance partenariale a pour mission de mobiliser l’ensemble des partenaires en faveur de l’assiduité. Dans un souci d’efficacité, la composition de la commission prendra en compte le contexte local et l’implication éprouvée des acteurs. Outre les représentants de l’inspection académique, de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt et du conseil général, cette commission peut être composée, en fonction du contexte local, du procureur de la République, du médiateur académique, d’élus locaux, du représentant du défenseur des enfants, de représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de représentants de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, des services de police et de gendarmerie, du fonds d’action et de soutien à l’intégration et à la lutte contre les discriminations, de la mutualité sociale agricole, de la ou des caisses d’allocations familiales, de l’union départementale des associations familiales, des fédérations et associations de parents d’élèves... Cette commission peut s’appuyer sur les travaux des comités départementaux qui existent déjà dans ce domaine (comité d’animation départemental des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement de parents, groupe de pilotage départemental des dispositifs relais, comité départemental de veille éducative, comité départemental d’accompagnement à la scolarité...). Elle établit un diagnostic sur les absences des élèves et leur spécificité dans le département. Elle fixe des priorités pour mobiliser les familles en faveur de l’assiduité, elle identifie les ressources et cherche les moyens de communication et d’information les plus appropriés. Elle met en œuvre toute action de prévention adaptée. Elle en évalue les effets. Un bilan annuel des travaux de la commission sera présenté devant les comités techniques paritaires départementaux et devant le conseil départemental de l’éducation nationale.

4 - Le module de soutien à la responsabilité parentale
Le module de soutien à la responsabilité parentale constitue l’un des éléments clés du processus engageant l’école, les institutions publiques, le monde associatif et la société civile en faveur de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire. L’objectif est d’assurer au plus vite le rétablissement de l’assiduité de l’enfant grâce à une mobilisation de sa famille. Ceci implique notamment de conseiller les parents sur la manière de créer les conditions concrètes de l’assiduité ( par exemple, en valorisant l’école et ce que l’enfant y apprend, en portant intérêt aux activités de l’enfant à l’école, en surveillant ses horaires et son travail personnel...), mais aussi de les aider à prendre conscience de leurs compétences et des outils dont ils disposent pour soutenir l’enfant dans son assiduité scolaire. Le préfet de département confie à une ou plusieurs institutions représentées dans la commission départementale, en fonction des situations locales, le soin de mettre en place le module de soutien à la responsabilité parentale. L’institution désigne en son sein un responsable de l’animation du module qui doit avoir une expérience avérée du soutien à la parentalité et de l’animation de groupes. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et la ou les institutions concernées concluent une convention relative à la mise en œuvre de ce module. Vous trouverez, en annexes, des précisions sur l’organisation et le fonctionnement du module de soutien à la responsabilité parentale (annexe 1) et un modèle de convention entre l’inspecteur d’académie et l’institution concernée pour la mise en œuvre du module (annexe 2). L’information et la mobilisation des familles dans un dialogue ouvert et constructif avec les équipes des écoles et des établissements, la recherche, d’abord par ces équipes, puis, le cas échéant, par l’inspecteur d’académie, de solutions pédagogiques et éducatives, la mobilisation de l’ensemble des partenaires constituent des éléments clés de la lutte en faveur de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire. Le titre A.II de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves et la circulaire n° 96-247 du 25 octobre 1996 relative à la prévention de l’absentéisme sont abrogés. Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR

Annexe 1 MODULE DE SOUTIEN À LA RESPONSABILITE PARENTALE Organisation et fonctionnement du module de soutien à la responsabilité parentale Il convient de distinguer l’opérateur (service social, organisme public, fédération ou association de parents d’élèves, association du mouvement familial, collectivité...) auquel la responsabilité est confiée par convention et le responsable de l’animation du module désigné en son sein (voir la convention type). Ce responsable s’entoure d’intervenants qui ont une bonne connaissance du contexte départemental et dont les compétences en matière de soutien à la parentalité et d’animation de groupes sont reconnues. Un travailleur social ou, quand la démarche a été mise en place, un acteur de la veille éducative, est associé à ces travaux : il peut se rendre dans les familles et les accompagner après la première session du module pour faciliter le retour de l’enfant à l’école ou l’établissement. Le responsable de l’animation du module invite les familles (père, mère ou personnes responsables de l’enfant) dont les coordonnées lui auront été communiquées par l’inspecteur d’académie, en précisant la date, le lieu et les modalités. Dans tous les cas, si les parents ont un domicile distinct, un courrier est adressé à chacun. Chaque session du module s’adresse de préférence à plusieurs familles (six maximum), pour favoriser la réflexion, l’entraide, la dynamique de mobilisation collective. Le responsable de l’animation du module évitera de réunir des familles d’un même quartier ou dont les enfants sont scolarisés dans le même établissement pour éviter les stigmatisations. Si le nombre de familles pour lesquelles le module semble utile dans le département est peu élevé, il ne faut pas hésiter à recourir à une démarche individualisée.
Déroulement type d’un module Le module se tient dans un lieu accessible et convivial. Les lieux qui pourraient entraîner une confusion (école, établissement scolaire, tribunal, etc.) sont à proscrire. Il se déroule à un moment compatible avec les contraintes des parents. Il est organisé en deux sessions :  INCLUDEPICTURE "http://www.education.gouv.fr/bo/images/puce_bo.gif" \* MERGEFORMATINET Une première demi-journée : - est consacrée à l’explication de la loi (notamment, qu’est-ce qu’être parent selon la loi, quel est le rôle de l’école selon la loi ?) et à la mobilisation des familles pour l’assiduité de leurs enfants ; - valorise l’école, ses missions, ses valeurs ; - suscite les échanges sur l’éducation entre les familles participantes ; - présente les dispositifs et actions d’accompagnement des parents organisés localement dans le cadre du soutien à la parentalité (réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, accompagnement à la scolarité, veille éducative, médiation familiale...) ; - prévoit à l’issue de la première session un accompagnement de chaque famille pour le retour en classe de son enfant.  INCLUDEPICTURE "http://www.education.gouv.fr/bo/images/puce_bo.gif" \* MERGEFORMATINET Une deuxième demi-journée : - placée un ou deux mois après permet la régulation et la mutualisation de ce qui a été entrepris par les parents.
Annexe 2 CONVENTION TYPE

Entre : l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale et l’institution/l’association, représentée par ....................., (qualité : .....................), dont le siège social est . ....................., dénommé “l’opérateur” ; il est convenu ce qui suit

Article 1 - Objet de la convention La convention a pour objet la définition des modalités de mise en œuvre du module de soutien à la responsabilité parentale par l’opérateur, en conformité avec les dispositions de la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, en particulier son annexe 1, et les orientations définies par la commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre du module de soutien à la responsabilité parentale L’opérateur assure l’organisation matérielle et l’animation des modules de soutien à la responsabilité parentale. À cet effet il s’engage à : - mettre en place sur l’année .... réunions pour 6 familles maximum par réunion ; - organiser la première session du module dans un délai d’un mois maximum après réception de la liste définie ci-dessous, ainsi qu’une deuxième session dans un délai de deux mois maximum après la première ; - adresser aux familles un courrier leur précisant la date, le lieu et les modalités du module ; - s’entourer d’intervenants qualifiés ; - transmettre à l’inspection académique, à la suite de chaque session du module, la liste des personnes qui y ont participé, ainsi que la fiche technique figurant en annexe qui sera communiquée à la commission départementale. L’opérateur nomme en son sein Madame / Monsieur ..................... (qualité : .....................) en qualité de responsable de l’animation du module de soutien à la responsabilité parentale. Il est garant de la bonne mise en œuvre du module par le responsable. Le responsable du module est tenu à la confidentialité pour toutes les informations dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 3 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour l’année scolaire .....................
Article 4 - Bilan de la mise en œuvre du module L’opérateur remet à l’inspection académique et à la commission départementale, au mois de juin de l’année scolaire en cours, un bilan sur la mise en œuvre du module de soutien à la responsabilité parentale sous la forme d’une synthèse des fiches techniques remises à l’issue de chaque session. Ce bilan ne contient aucune donnée nominative.
Article 5 - Reconduction de la convention La convention est renouvelée par tacite reconduction sous réserve de la présentation du bilan défini à l’article 4, après avis de la commission départementale et sous réserve de la non-dénonciation de la convention par l’opérateur.
Article 6 - Modification de la convention par accord conjoint des parties et rupture de la convention. Les parties peuvent d’un commun accord modifier si nécessaire la convention en cours d’année. L’opérateur s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration de la mise en œuvre du module de soutien à la responsabilité parentale. En cas de nécessité, de non-exécution ou de modification substantielle sans accord écrit de l’inspecteur d’académie des conditions d’exécution de la convention par l’opérateur, l’inspecteur d’académie peut suspendre l’application de la convention. Fait le          , à L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale L’institution/l’association représentée par ... (qualité)

FICHE TECHNIQUE

(À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE À L’ISSUE DE CHAQUE SESSION DU MODULE DE SOUTIEN À LA RESPONSABILITÉ PARENTALE)

(Ce document doit être adapté en fonction de la situation locale) Ce document ne comporte aucun élément nominatif concernant les familles

Nombre de familles qui ont accepté le module proposé par l’inspecteur d’académie :

Nombre de familles qui ont effectivement participé à la session :

Nombre d’enfants concernés :

Nombre et qualité des animateurs :

Contenus de la session :

Modalités qui ont semblé efficaces et biens perçues :

Climat de la session :

Points forts/points faibles :

Ce qu’il faut améliorer :

Pour la session n° 1 : description du suivi prévu :


Pour la session n° 2 : évaluation globale :












Organisation du temps scolaire.

Nouvelles dispositions relatives au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré.

Circulaire N°  91-012 du 15  janvier 1991

(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureau DE  10) - Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education Nationale. NOR : MENE9150023C

Le cadre général du service hebdomadaire des instituteurs et professeurs des écoles a été tracé par le décret n°  91-41 du 14  janvier 1991 . Vous trouverez ci-après les précisions nécessaires à l’application de ce texte.

I. ORGANISATION GÉNÉRALE

Le temps de service hors enseignement de trente-six heures annuelles se répartit, conformément à l’arrêté du 15 janvier 199 , de la manière suivante :
1. Dix-huit heures de travaux au sein des équipes pédagogiques ;
2. Douze heures de conférences pédagogiques ;
3. Six heures affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires.
Ces activités ne doivent en aucun cas être prises sur le temps d’enseignement devant les élèves qui est de vingt-six heures par semaine.
Les dix-huit heures de travaux en équipe sont consacrées à des activités nouvelles au sein des conseils des maîtres de l’école et des conseils des maîtres de cycle en vue de la mise en place des cycles pluriannuels : examen de la situation scolaire des élèves dans le cycle, de la progression de leurs acquis, des difficultés éventuellement rencontrées et des mesures visant à y remédier, élaboration et évaluation des projets pédagogiques de cycle et d’école.
Toutes les autres activités qui se situaient précédemment en dehors de l’horaire de service y demeurent, par exemple les réunions avec les parents d’élèves.
L’inspecteur de la circonscription communique en temps utile à chaque école les dates arrêtées pour les conférences pédagogiques.
Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l’école est établi en fonction de ces données et adressé par le directeur à l’inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d’année, des modifications éventuelles.
Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l’inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d’école, au maire de la commune.
Le conseil d’école et le conseil des maîtres de l’école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente.

II.  PRÉCISIONS CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DU 1er DEGRÉ

1. Service à temps partiel
Les enseignants exerçant leurs fonctions à mi-temps doivent consacrer dix-huit heures aux réunions programmées dans le cadre des trente-six heures annuelles de service hors enseignement, selon des modalités arrêtées par l'inspecteur de l'Education nationale chargé de circonscription sur proposition des intéressés. Dans toute la mesure du possible, ils participent à l'ensemble des réunions.
Lorsque, dans une école, deux maîtres exercent à mi-temps, ils sont placés dans la même classe en complément de service l'un de l'autre (sauf situation particulière appréciée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale). Dans ce cas, la participation aux activités de concertation est assurée en alternance par les deux maîtres.
S'agissant des directeurs d’école demandant à exercer à mi-temps, il vous appartient, avant d'accorder l'autorisation, de vérifier qu’ils prennent l'engagement de continuer à assumer l'intégralité des charges liées à leurs fonctions qui incluent, notamment, la présidence du conseil d’école et du conseil des maîtres de l'école (articles  14 et 17 du décret n°  90-788 du 6 septembre 1990).

2. Complément de temps partiel
Les enseignants exerçant à l’année dans plusieurs écoles en complément de temps partiel doivent pouvoir, dans les mêmes conditions que leurs collègues, participer sur l’année aux douze heures de conférences pédagogiques. L’utilisation des autres heures de service hors enseignement est organisée par les directeurs d’école concernés en concertation avec les intéressés. Cette organisation doit recueillir l’accord de l’inspecteur de circonscription.

3. Service des titulaires remplaçants
Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré : vingt-six heures hebdomadaires d’enseignement plus trente-six heures annuelles globalisées. L'horaire hebdomadaire d’enseignement ne doit pas être dépassé en moyenne sur l’année. Il revient aux inspecteurs de circonscription de veiller au respect de ce principe et d’organiser l'utilisation des trente-six heures globalisées en liaison avec les directeurs d’école et les intéressés.

4.  Service des maîtres formateurs en école normale (maîtres d’école annexe et d’école d’application)
Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les maîtres formateurs en école normale consacrent deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des maîtres.

Une heure globalisée sur l'année permet d’assurer les activités visées au chapitre  I ci-dessus.
Les vingt-quatre heures restantes comprennent des heures d’enseignement dans leur classe et six heures d'activités qu’ils devront effectuer sous la responsabilité des directeurs des écoles normales et des IUFM afin de participer directement aux actions de formation, d’animation et de recherche qui incombent à ces établissements. Les paragraphes 1 et 2 de l’annexe à la circulaire n o  76-442 du 13  décembre 1976 sont abrogés.
Les compléments de service devant les élèves sont désormais de huit heures par maître formateur. Pour trois maîtres formateurs, ils seront regroupés et assurés par un maître qui enseignera pendant vingt-quatre heures et consacrera, outre l’heure globalisée, deux heures à des actions d’aide aux élèves en difficulté de l’école, selon des modalités discutées en conseil des maîtres et arrêtées par le directeur d’école...

5. Service des enseignants n’ayant pas de classe en responsabilité
a)  Les maîtres formateurs auprès de l’inspecteur de l’Education nationale chargé de circonscription.
L’application du nouveau texte est sans incidence sur leurs obligations de service.
b)  Les enseignants du premier degré dont le service inclut déjà un temps de coordination et de synthèse.
Les activités visées au titre I ci-dessus prennent place dans ce temps dont la durée n’est pas modifiée.
c)  Les maîtres supplémentaires intervenant notamment en ZEP, en BCD, en informatique.
Ils ont les mêmes obligations de service que les enseignants affectés dans une classe.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions.

( BO n° 5 du 31  janvier 1991 et spécial n° 9 du 3  octobre 1991.)


Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

Circulaire n° 91-099 du 24  avril 1991

(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureau DE10)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale. NOR : MENE9150176C

I.  L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

L'organisation du temps scolaire est essentielle pour la réussite des enfants. Le rapport annexé à la loi d'orientation a souligné l’importance d’une meilleure organisation des activités scolaires dans la journée, la semaine, l’année. Des expérimentations locales d’aménagement de la journée et de la semaine scolaire ont montré qu’une meilleure prise en compte de la diversité des conditions de vie des enfants et de leurs familles, souvent en fonction du contexte géographique ou social, peuvent s’avérer bénéfiques.
L’article  10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ( RLR 510-0) définissait une procédure d’organisation de la semaine scolaire déconcentrée sur les inspecteurs d’académie sans préciser le cadre national. Il est apparu nécessaire, notamment en raison d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27  juillet 1990, de revoir cet article en tenant compte de deux objectifs : - appréhender, de manière globale, l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;
-définir les conditions dans lesquelles l’inspecteur d’académie peut apporter des aménagements aux règles fixées
nationalement pour l'organisation du temps scolaire.
C’est l’objet du décret n° 91-383 du 22  avril 1991 ( RLR 510-0 ) qui modifie le décret du 6 septembre 1990. La présente circulaire précise les modalités d’application.


II.  LA RÉGLEMENTATION NATIONALE

La réglementation nationale résulte des textes suivants :
1.  L’arrêté du 12  mai 1972 qui fixe au mercredi le jour d’interruption des cours, en outre du dimanche ;
2.  L’arrêté du 1er  août 1990 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires. Cet arrêté fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves.
Le même arrêté fixe la répartition des heures d’enseignement par groupes de disciplines, avec pour chaque groupe un horaire minimum et un horaire maximum, ce qui permet aux enseignants d’adapter leur enseignement en fonction du niveau, des rythmes particuliers ou des difficultés éventuelles des élèves concernés.
Toutefois, conformément au décret n o  91-41 du 14  janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré, les obligations de service demeurent fixées à vingt-sept heures ou, plus précisément, comportent vingt-six heures d’enseignement plus une heure en moyenne sur l’ensemble de l’année scolaire soit trente-six heures annuelles, consacrées à des activités de formation et de concertation (conférences pédagogiques, réunions des équipes pédagogiques, réunions des conseils d’école) ;

3.  L’arrêté ministériel du 24  juillet 1989 modifié par l’arrêté du 4  avril 1991 fixant le calendrier des vacances scolaires des années 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.

Le décret n° 90-236 du 14  mars 1990 précise les conditions dans lesquelles ce calendrier peut être adapté par le recteur.


III.  LES AMÉNAGEMENTS QUE PEUT APPORTER L’INSPECTEUR D’ACADÉMIE A CES RÈGLES FIXÉES NATIONALEMENT

1.  L’année scolaire

L’inspecteur d’académie peut déroger aux dispositions de l’arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances scolaires dans les conditions indiquées ci-dessous. Il peut également déroger aux éventuelles adaptations ou expérimentations décidées par le recteur en application des articles premier et 2 du décret du 14  mars 1990.
Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou réduire la durée effective totale des périodes de travail.
Elles ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l’année scolaire le nombre d’heures d’enseignement (936  heures annuelles), ni leur répartition par groupes de disciplines.

2.  La semaine scolaire

L’inspecteur d’académie peut modifier la répartition des heures d’enseignement dans la semaine, il peut également répartir les heures d’enseignement différemment sur plusieurs semaines dès lors que leur volume global sur l’année reste inchangé. En revanche, il ne peut organiser des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures, ni porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

3.  La journée scolaire

L’inspecteur d’académie fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental. Le volume journalier horaire ne doit pas dépasser six heures.
Il convient de respecter également les capacités des élèves à supporter une succession d’heures de travail sans coupure. A cet effet, une organisation basée sur des séquences de travail sans interruption, reportant le repas de la mi-journée à une heure tardive, est à proscrire.
En application de l'article  27 de la loi n°  83-663 du 22  juillet 1983 ( RLR 501-0), le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie en raison de circonstances locales.


IV.  TEMPS SCOLAIRE ET TEMPS DE L’ENFANT

L’organisation du temps scolaire étant essentielle pour la réussite des élèves, elle doit, avant tout, être basée sur des critères pédagogiques et faciliter les apprentissages. Il convient, cependant, de rappeler que tout enfant a un rythme de vie propre qui n’est pas seulement limité au temps scolaire.
Afin d’éviter toute surcharge du temps de l’enfant, plus global que le temps de l’élève, l’organisation du temps scolaire doit tenir compte, dans la mesure du possible, de ce temps plus personnel, hors de l’institution scolaire.
L’impact des projets d’aménagement du temps scolaire sur les activités à caractère culturel, sportif et social pratiquées par les élèves de l’école doit donc faire l’objet d’un examen attentif.
Ces aménagements aux règles fixées nationalement pour l’organisation du temps scolaire ne doivent pas porter atteinte aux conditions d’exercice de la liberté de l’instruction religieuse. Il appartient à l’inspecteur d’académie de prendre toutes les dispositions utiles pour s’assurer du respect de cette liberté en ménageant un temps convenable et en tenant compte de l’équilibre des temps de vie de l’enfant.


V.  LA PROCÉDURE

1.  Lorsqu’un conseil d’école souhaite déroger aux règles fixées concernant l’organisation de l’année, de la semaine et/ ou de la journée scolaires, il adopte, dans le cadre du projet d’école, un projet d’organisation du temps scolaire.

2.  Le projet, accompagné de l’avis de la commune, est transmis à l’inspecteur d’académie sous couvert de l’inspecteur de l’Education nationale.

3.  L’inspecteur d’académie s’assure que le projet recueille l’adhésion d’une large majorité des membres de la communauté éducative, notamment des parents d’élèves et des enseignants.
Il diffuse l’information et mène la concertation avec les personnes responsables d’activités à caractère culturel, sportif, social et les autorités responsables, à son niveau, de l’instruction religieuse.
Il veille à l’harmonisation des projets d’aménagement du temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné. Ce territoire peut être plus restreint que la commune pour les grandes villes et plus large pour le milieu rural.
Il tient compte des contraintes inhérentes à l’organisation des transports scolaires.

4.  L'inspecteur d’académie prend sa décision, après consultation du Conseil de l’Education nationale institué dans le département, et la notifie à l’inspecteur de l’Education nationale et au directeur d’école. Il en informe la ou les collectivités locales concernées, ainsi que les partenaires consultés. En cas de refus, la décision négative est motivée.

( BO n° 18 du 2  mai 1991 et spécial n° 9 du 3  octobre 1991.)

 SHAPE \* MERGEFORMAT 

 SHAPE \* MERGEFORMAT 





Action pédagogique
&
éducative


LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005 - NOR : MENX0400282L - RLR : 190-1 à 190-9 L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 : Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1er - Principes généraux de l’éducation Article 2 : I - Après le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : “Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.” II - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : “Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.” Article 3 : L’article L. 111-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation.” Article 4 : Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par les mots : “et dans les régions d’outre-mer”. Article 5 : Dans la deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après le mot : “favoriser”, sont insérés les mots : “la mixité et”. Article 6 : La deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : “notamment en matière d’orientation”. Article 7 : I - L’article L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article L. 131-1-1. II - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Article 8 : I - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l’éducation, la référence : “L. 122-1” est remplacée par la référence : “L. 131-1-1”. II - Au second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots : “l’article L. 131-10” sont remplacés par les mots : “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”. Article 9 : Après l’article L. 122-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : “Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : - la maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation. L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.” Article 10 : L’article L. 122-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : “Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.” Article 11 : L’article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : “Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.” Article 12 : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.] Chapitre II - L’administration de l’éducation Article 13 : Dans la seconde phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les mots : “désigne la collectivité” sont remplacés par les mots : “désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle”. Article 14 : Au début du titre III du livre II du code de l’éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : “Chapitre préliminaire - Le Haut Conseil de l’éducation Art. L. 230-1 - Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le président de la République parmi ses membres. Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.” Article 15 : L’article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à compter de l’installation du Haut Conseil de l’éducation.
Chapitre III - L’organisation des enseignements scolaires Article 16 : Après l’article L. 311-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé : “Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.” Article 17 : L’article L. 311-7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : “Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative.” Article 18 : Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, après les mots : “une formation”, sont insérés les mots : “aux valeurs de la République,”. Article 19 : Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée : “Section 3 ter - L’enseignement des langues vivantes étrangères Art. L. 312-9-2 - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues, placée auprès du recteur. Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales. Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.” Article 20 : Le premier alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.” Article 21 : Dans le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les mots : “et sur les professions “ sont remplacés par les mots : “, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels”. Article 22 : L’article L. 312-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : “Haut Comité des enseignements artistiques” sont remplacés par les mots : “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ; 2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : “des enseignements artistiques” sont remplacés par les mots : “de l’éducation artistique et culturelle”, et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : “Haut Comité” sont remplacés par les mots : “Haut Conseil”. Article 23 : Le second alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : “L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.” Section 1 - Enseignement du premier degré

Article 24 : Le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : “La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.” Article 25 : Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation, après les mots : “Elle offre”, sont insérés les mots : “un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère et”. Article 26 : Après les mots : “éducation morale et”, la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : “offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.” Article 27 : L’article L. 321-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.”
Section 2 - Enseignement du second degré Article 28 : Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernés.” Article 29 : Le troisième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : “En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience. Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.” Article 30 : La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7 du code de l’éducation est complétée par les mots : “, en liaison avec les collectivités territoriales”. Article 31 : L’article L. 332-4 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : “Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.” Article 32 : Après l’article L. 332-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé : “Art. L. 332-6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l’article L. 122-l-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.” Article 33 : Après le deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : “Un label de “lycée des métiers peut être délivré par l’État aux établissements d’enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l’identité est construite autour d’un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude professionnelle aux diplômes d’enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l’expérience. Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de “lycée des métiers sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.”
Chapitre IV - Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d’enseignement scolaire Article 34 : I - Au début du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : “Titre préliminaire - Dispositions communes Art. L. 401-1 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin.
Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints. Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.”
II - L’article L. 411-2 du même code est abrogé. Article 35 : Après la première phrase de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire.” Article 36 : L’article L. 421-4 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : “4° Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.” Article 37 : Le second alinéa de l’article L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.” Article 38 : L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.” Article 39 : Sur proposition de leur chef d’établissement, les lycées d’enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d’administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation. Article 40 : Le dernier alinéa (5°) du I de l’article L. 241-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, les délégués départementaux de l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.” Article 41 : L’article L. 422-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : “L’École supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et d’architecture intérieure (Boulle), l’École supérieure des arts appliqués (Duperré) et l’École supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.”
Chapitre V - Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres Article 42 : Le premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’éducation est complété par les mots : “, et du respect des engagements européens”.
Article 43 : I - L’intitulé du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Les formations universitaires générales et la formation des maîtres”. II - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé : “Chapitre V - Formation des maîtres Art. L. 625-1 - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres.
Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.” Article 44 : Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, après les mots : “personnalités extérieures”, sont insérés les mots : “, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques”. Article 45 : I - Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : “Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur. D’ici 2010, le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l’intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.” II - L’article L. 721-3 du même code est abrogé. Article 46 : Dans l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après les mots : “peuvent organiser”, les mots : “, à titre expérimental,” sont supprimés. Chapitre VI - Dispositions relatives au personnel enseignant Article 47 : L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : “et aux formations par apprentissage” ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires.” Article 48 : Après l’article L. 912-1 du code de l’éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés : “Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Art. L. 912-1-2 - Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Art. L. 912-1-3 - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.” Article 49 : Le premier alinéa de l’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : “Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.” Article 50 : L’article L. 932-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 932-2 - Dans les établissements publics locaux d’enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d’emploi de plus de trois mois.”









EXTRAITS DU CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)



Article L111-1
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 I Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 2 Journal Officiel du 24 avril 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2006)
   L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.    Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.    L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.    Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.    Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.    Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.    Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.    L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Article L111-2
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 II Journal Officiel du 12 février 2005)
   Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.    La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.    Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.    L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Article L111-3
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 3 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.    Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.


Article L311-1
   La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.    Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Article L311-2
   L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.



Article L311-3
   Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Article L311-3-1
(inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 16 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.

Article L311-4
   Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

Article L311-6
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 35 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
   Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article L311-7
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 35 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 17 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.    Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.


Article L321-1
   La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.    La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L321-2
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 24 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.    L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.


Article L321-3
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 25, art. 26 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.    Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.

Article L321-4
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 27 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.    Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.    Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.    Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.


Article L912-1
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 47 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.    Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.    Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.    Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Article L912-1-1
(inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 48 Journal Officiel du 24 avril 2005)
   La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.    Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.










Mise en œuvre de la loi d'orientation
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE …
D. n° 2005-1011 du 22-8-2005. JO du 25-8-2005 - NOR : MENE0501621D - RLR : 514-6 ; 525-4 - MEN - DESCO A4
Vu code de l’éducation, not. art. L. 121-3 et L. 312-9-2 ; L. d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, not. art. 19 ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 92-692 du 20-7-1992 mod. ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; avis du CSE du 7-7-2005

Titre 1 - Organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’enseignement scolaire

Article 1 - Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l’enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément au référentiel de niveaux de compétence figurant en annexe au présent décret, de la façon suivante : - à la fin de l’école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ; - à la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ; - à la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée. Les programmes et méthodes d’enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Article 2 - Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions ; les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d’école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d’école, ou par le conseil d’administration dans le cadre du projet d’établissement.
Article 3 - Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l’objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 4 - Ces certifications sont organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l’État a passé une convention. Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
Article 5 - Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l’autorité académique.
Article 6 - Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l’article 3 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
Article 7 - Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise les modalités particulières d’application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat.

Titre II - Commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères

Article 8 - La commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères exerce les attributions mentionnées à l’article L. 312-9-2 du code de l’éducation. Elle peut en outre être consultée par le recteur d’académie et émettre des vœux sur toute question relative à l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’académie.
Article 9 - La commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères comprend : 1) Au titre de l’administration : - le recteur d’académie, président ; - un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ; - le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ; - deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ; - un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ; - un principal de collège et un proviseur de lycée. 2) Au titre des personnels enseignants et des usagers : - un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ; - deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ; - un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d’enseignement privés ; - deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public ; - un représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé ; - un représentant des lycéens. 3) Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels : - deux conseillers régionaux ; - deux conseillers généraux ; - deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; - deux représentants du conseil économique et social de la région.
Article 10 - Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes : 1) Sont nommés par le recteur d’académie : - les membres des corps d’inspection et les chefs d’établissement ; - les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l’académie ; - les représentants des parents d’élèves sur proposition des associations représentatives des parents d’élèves, la représentativité des associations de parents d’élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l’académie. 2) Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 3) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional. 4) Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l’ordre décroissant de la population des départements. 5) Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département. 6) Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.
Article 11 - La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10.
Article 12 - La commission sur l’enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an. L’ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d’académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé. Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l’ordre du jour. À l’initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

Titre III - Dispositions finales

Article 13 - Les dispositions du titre I s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008. Les dispositions du titre II s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2005-2006.
Article 14 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 août 2005 Par le Premier ministre : Dominique de VILLEPIN Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : Gilles de ROBIEN




Annexe

RÉFÉRENTIEL DE NIVEAUX DE COMPÉTENCE

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l’échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe. Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu’il présente pour chaque niveau, permet d’asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L’étalonnage fourni par le CECRL permet d’élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l’échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres. Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. À chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d’ordre linguistique, socio- linguistique, ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en œuvre pour communiquer.

 INCLUDEPICTURE "http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/referentiel.gif" \* MERGEFORMATINET 
Le niveau A1 correspond à la première découverte de la langue. Le niveau A2 reconnaît que l’utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. À ce stade, l’élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

Les niveaux de l’utilisateur indépendant : B1 et B2

- Au niveau B1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l’école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
- Au niveau B2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.


Les niveaux de l’utilisateur expérimenté : C1 et C2

- Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. À ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, ou académique et ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
- Le niveau C2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.



MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Apprendre à lire CIRCULAIRE N°2006-003 du 3-1-2006
À l’école maternelle, l’enfant a commencé à s’approprier le patrimoine de la langue française. En parlant et en découvrant le monde de l’écrit, il s’est chaque jour nourri de mots nouveaux. Par l’attention patiente de sa maîtresse ou de son maître, il a compris que ces mots se composaient de sons. Il a commencé aussi à saisir que, par des lettres que l’on voit et qui se répètent, on peut porter sur le papier la trace d’un son que l’on entend. Il a même commencé à dire le son en voyant le signe. Guidé avec méthode, il s’est approché de la frontière de la lecture. C’est sur cette lisière d’un savoir nouveau que l’élève arrive au cours préparatoire où, en quelques mois, il va vraiment apprendre à lire.
Apprendre à lire résulte de la découverte du principe alphabétique de notre langue. Les chercheurs, en France et l’étranger, en sont d’accord : l’apprentissage de la lecture passe par le décodage et l’identification des mots conduisant à leur compréhension.
L’identification des mots n’a rien à voir avec une devinette et son apprentissage se construit progressivement. Il est nécessaire que l’élève identifie les sons de la langue française ainsi que la relation qui les relie aux lettres et groupes de lettres correspondants. Il comprendra alors que les lettres codent du son et non du sens. Il apprendra à assembler les lettres pour constituer des syllabes prononçables, puis des mots qu’il rapprochera de ceux dont il a déjà l’image auditive dans sa mémoire. La syllabe est un point d’appui essentiel : savoir segmenter la parole en unités, retrouver les syllabes qui constituent un énoncé sont des premiers pas vers la prise de conscience des sons élémentaires de la langue.
Au cours du CP, à l’oral et à l’écrit, un entraînement systématique à la relation entre lettres et sons doit donc être assuré afin de permettre à l’élève de déchiffrer, de relier le mot écrit à son image auditive et à sa signification. Pour cela, la copie et la dictée de syllabes puis de mots seront des exercices nécessaires : la conquête du code doit associer lecture et écriture.
Il est ensuite indispensable d’automatiser le plus vite possible l’identification des mots en amenant l’élève à mémoriser leur forme écrite et à se constituer un lexique orthographique mental. Ce précieux trésor de référence se constituera progressivement, par la rencontre fréquente des mots en lecture et en écriture.
L’automatisation de la reconnaissance des mots nécessite des exercices systématiques de liaison entre les lettres et les sons et ne saurait résulter d’une mise en mémoire de la photographie de la forme des mots qui caractérise les approches globales de la lecture : j’attends donc des maîtres qu’ils écartent résolument ces méthodes qui saturent la mémoire des élèves sans leur donner les moyens d’accéder de façon autonome à la lecture.
Déchiffrer les mots dans l’ordre constitue un savoir-faire indispensable, mais ne suffit pas : le but de la lecture est d’accéder au sens précis des mots, puis des phrases, puis des textes et non pas seulement au bruit des mots. Il est donc indispensable d’amener l’élève à maîtriser la langue de l’écrit, différente de celle qu’il entend et pratique à l’oral. Il lui faudra comprendre l’importance de l’orthographe des mots (orthographe d’usage, premiers éléments de l’orthographe grammaticale) ainsi que de l’organisation grammaticale de la phrase et des textes qui met en scène le sens.
Il devra passer rapidement d’une lecture mot par mot à la lecture de phrases et de textes. Par la familiarisation avec des livres adaptés à son âge, l’élève étendra sa culture et donnera plein sens à la lecture par laquelle il apprendra à accéder au savoir de manière autonome.
L’apprentissage de la lecture passe donc par des étapes et suppose de la méthode, de la rigueur, mais aussi du temps : ainsi, lire et écrire effectivement deux à trois heures par jour comme le recommandent les programmes, apprendre quotidiennement un ou deux mots nouveaux, seront d’un grand profit.
À la fin du CP, tous les élèves doivent avoir acquis les techniques du déchiffrage et les automatismes qui permettent la lecture autonome et le plaisir de lire. La généralisation de l’évaluation au début du CE1, que je viens de décider à la demande de nombreux maîtres, a pour objectif d’analyser les difficultés techniques qui persisteraient à ce niveau afin de mettre immédiatement en place des programmes personnalisés de réussite éducative : tous leurs bénéficiaires doivent être réellement lecteurs à la fin de l’année de CE1.
Apprendre la lecture à un enfant est l’affaire des maîtres et des maîtresses : je veux leur exprimer ici toute ma confiance. Pour remplir cette mission essentielle, ils ont droit à la meilleure formation. Les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les formateurs des IUFM, sont donc les premiers responsables de la mise en œuvre de ce texte qui sera complété par des instructions plus détaillées : j’attends qu’ils apportent tout leur soutien aux jeunes enseignants, mais aussi à des enseignants plus expérimentés, pour que ces orientations se traduisent concrètement dans les classes. La formation initiale, comme la formation continue, devront consacrer aux apprentissages premiers de la lecture un temps significatif.
Ainsi, l’école se donnera tous les moyens pour que tous les élèves réussissent ces premiers pas décisifs dans le monde de la lecture. Pour atteindre ce but, les maîtres et les maîtresses méritent les meilleurs outils : je souhaite que les éditeurs de matériel pédagogique à destination des classes, ainsi que les gestionnaires des dispositifs de formation à distance, contribuent à cet effort de recentrage des apprentissages premiers de la lecture.
Les parents doivent faire confiance aux maîtres dans l’exercice de leur mission : il faut cependant qu’ils soient informés du projet pédagogique qui conduira leur enfant à l’apprentissage de la lecture au cours préparatoire. Je recommande que tous soient régulièrement tenus au courant de la progression suivie et conseillés sur la nature du soutien qu’ils pourraient utilement apporter.
J’ai fait de l’égalité des chances la référence constante de mon action et je suis persuadé que l’égalité des chances, c’est d’abord l’égalité des toutes premières chances. J’attends donc que cette instruction soit mise en œuvre sans délai.
L’enjeu est essentiel pour notre pays. Je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun. Je remercie les maîtresses et les maîtres de ce qu’ils font et de ce qu’ils feront pour faire acquérir à tous nos élèves ce bagage indispensable qu’est la maîtrise de la lecture, au service de notre patrimoine commun le plus précieux : la langue française. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - Gilles de ROBIEN


L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE Circulaire n° 2007-013 du 11-1-2007
Le décret du 11 juillet 2006, relatif au socle commun de connaissances et de compétences, fait de l’enseignement de la grammaire un enseignement fondamental et spécifique, comme l’a souhaité le Haut Conseil de l’éducation. L’objet de la présente circulaire est de préciser les orientations pédagogiques qui découlent de cette exigence. La place de l’enseignement de la grammaire et les contenus à faire acquérir cycle après cycle seront prochainement précisés : dans un premier temps par des arrêtés modificatifs des programmes de l’école et du collège qui seront mis en application dès la rentrée 2007 puis, dans un second temps, par les nouveaux programmes de français du collège qui seront mis en application à partir de la rentrée 2009. À l’école, l’enseignement de la grammaire consiste en un apprentissage des règles de la langue française, des régularités et des exceptions, aux fins de permettre à tous les élèves d’exprimer leur pensée au plus juste de leurs intentions, mais aussi d’analyser avec rigueur et vigilance les propos oraux et les textes qui leur sont adressés.

1 - Un enseignement fondamental
Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition de toutes les compétences. C’est pourquoi la maîtrise de la langue française est le premier pilier du socle commun de connaissances et de compétences : elle se place au cœur des apprentissages fondamentaux car elle constitue l’outil indispensable de l’égalité des chances.
Ainsi, l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire "doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l’expression française n’est pas contradictoire avec la liberté d’expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu’un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L’élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.” (1)
À l’issue de la scolarité obligatoire, les élèves doivent avoir acquis la capacité d’écrire des récits, des résumés, des comptes rendus d’observation ou de lecture, des argumentaires, élaborés et structurés, et la capacité de comprendre des textes lus, du simple au complexe.
L’enseignement de la grammaire développe la curiosité des élèves pour la langue en les amenant à examiner les textes, mais aussi en les aidant à prendre conscience qu’elle constitue un système qui peut s’analyser. L’enseignement de la grammaire construit également des savoir-faire utiles dans diverses disciplines (classer, catégoriser, comparer, etc.).




2 - Un enseignement spécifique
À l’école 3 heures minimum hebdomadaires, au collège 1 heure 30 hebdomadaire, doivent être consacrées à l’enseignement de la conjugaison, de la grammaire et de l’orthographe grammaticale, du vocabulaire.
Les élèves doivent acquérir des savoirs structurés. Qu’il s’agisse de découverte, d’exercice ou de synthèse, la leçon de grammaire constitue un temps pédagogique spécifique dévolu à l’étude d’un fait de langue particulier.
L’enseignement de la grammaire obéit à une démarche organisée et programmée qui invite l’élève à l’analyse, à la manipulation d’éléments linguistiques divers (des sons et des graphies, des mots, des phrases puis des textes).
Cette démarche de découverte permet d’opérer des classements, de dégager de façon précise des ressemblances et des différences, de repérer des régularités. Elle doit se prolonger par une série d’exercices d’application-y compris des dictées pratiquées régulièrement- soigneusement corrigés par le maître. C’est par ces exercices que peut être assurée la fixation des procédures et des connaissances.
Il s’agit de travailler systématiquement les notions les plus importantes afin de mettre en place des automatismes, nécessaires pour une pratique de la lecture et de l’écriture efficaces. L’enseignement de la grammaire à l’école et au collège met les élèves en situation de s’approprier des savoirs grammaticaux et orthographiques qu’ils doivent pouvoir mobiliser sans effort et réutiliser dans toutes les situations de lecture ou d’écriture. Cela exige une phase d’appropriation et de mémorisation des règles grammaticales.
À l’école comme au collège, l’attention à la langue française est aussi une constante de tous les enseignements.
Les connaissances acquises durant les séances de grammaire sont ainsi réinvesties dans diverses activités d’écriture, dans toutes les disciplines ; elles aident à résoudre certains problèmes de compréhension face à des textes plus complexes ou spécifiques à une discipline.
3 - Un enseignement progressif
Dès les premiers apprentissages de la lecture, il faut faire comprendre aux élèves qu’une phrase est composée d’éléments dont chacun a un rôle particulier et permet de dire qui fait quoi, où, quand, comment, etc. Avant même de nommer classes et fonctions, le maître donne ainsi aux enfants qui apprennent à lire la capacité de saisir que la langue est organisée, que tous les mots n’ont pas le même poids, que l’ordre des mots dans une phrase oriente le sens.
L’enseignement de la grammaire proprement dit suit cette initiation. Il nécessite une progression précise allant du plus fréquent au plus rare et du plus simple au plus complexe, de telle sorte que l’élève découvre, étape après étape, les mécanismes syntaxiques du français et s’approprie les règles grammaticales. Cette progression, traduite par le professeur en une programmation adaptée à la classe et aux élèves, doit obéir à la logique interne du système syntaxique du français : la grammaire enseignée au fil de l’étude des textes ne peut suffire.
L’analyse grammaticale des phrases constitue l’objectif essentiel de l’enseignement de la grammaire à l’école élémentaire et au début du collège. Sa maîtrise est le socle indispensable sur lequel s’appuiera l’observation progressive de la cohérence des textes, ainsi que l’apprentissage des langues étrangères.
4 - Un enseignement fondé sur une terminologie grammaticale commune
La terminologie grammaticale à l’école et au collège doit permettre aux élèves de faire naturellement le lien entre l’appellation des classes grammaticales et des fonctions et la réalité que chaque phrase évoque. Les arrêtés modificatifs des programmes qui seront prochainement publiés fixeront une terminologie commune avec un souci de simplification qui n’exclura pas la rigueur, mais aussi avec un souci de continuité tout au long du cursus de la scolarité obligatoire.
Ainsi, tous les enseignants de l’école primaire et du collège parleront le même langage grammatical et tous les éditeurs seront en mesure de proposer des manuels cohérents de niveau en niveau et comparables entre eux.
Cette terminologie commune, simple et constante, répondra par ailleurs au souhait des parents d’accompagner leurs enfants durant l’apprentissage de la grammaire de la langue française. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - Gilles de ROBIEN

L’ENSEIGNEMENT DU CALCUL C. n° 2007-051 du 2-3-2007 Le décret du 11 juillet 2006, relatif au socle commun de connaissances et de compétences, fait de l’enseignement des éléments de mathématiques un enseignement fondamental et associé à la culture scientifique et technologique, comme l’avait souhaité le Haut Conseil de l’éducation. Le texte précise : “La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s’acquiert et s’exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité”. Cependant, les évaluations à l’entrée de la classe de sixième montrent que les performances des élèves sont insuffisantes en calcul. Or l’activité mathématique n’acquiert tout son sens que si elle peut s’appuyer sur une connaissance solide et un savoir-faire assuré des différentes formes de calcul.
L’objet de la présente circulaire est de rappeler la place prépondérante du calcul dans l’apprentissage des mathématiques et de préciser les orientations pédagogiques qui découlent de cette exigence. Un arrêté modificatif du programme de l’école explicitant les objectifs attendus par cycle, définissant une progression et mettant en correspondance le texte actuellement en vigueur avec le socle commun de connaissances et de compétences entrera en application à la rentrée de l’année scolaire 2007-2008.

1 - Les objectifs de l’enseignement du calcul
L’enseignement du calcul doit viser à donner aux élèves des outils qui leur permettent de mieux appréhender le monde, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne et d’entrer dans l’univers des mathématiques. Il doit placer les élèves dans des situations qui appellent la mobilisation des connaissances, leur entraînement et leur consolidation, leur mise en œuvre dans des situations nouvelles. L’enseignement du calcul doit associer étroitement la construction du sens des opérations et l’acquisition des diverses techniques opératoires qui se confortent et se renforcent l’une l’autre. Ce travail commencé à l’école se poursuivra au collège.
2 - Les fondements de l’apprentissage mathématique sont posés dès l’école maternelle
Très tôt, l’enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des nombres. L’acquisition de la suite orale des nombres commence dès la petite section de la maternelle et se poursuit en moyenne et grande sections. L’apprentissage de la comptine numérique et la mise en place de la capacité à dénombrer doivent faire l’objet d’une attention particulière. Des activités sont proposées aux enfants pour faire trouver le nombre d’objets que contiendra une collection après un ajout ou un retrait. Des problèmes simples peuvent aussi les conduire à déterminer combien d’objets il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir un nombre donné. Les situations de partage équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une approche implicite du sens de la division.
3 - À l’école élémentaire : calcul mental, calcul posé, calcul instrumenté
L’enseignement du calcul à l’école élémentaire doit prendre en compte les trois formes usuelles que sont le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté. L’apprentissage du calcul est aussi inséparable de la résolution de problèmes qui offre le moyen d’assurer l’appropriation du sens des opérations.
- Le calcul mental doit faire l’objet d’une pratique quotidienne d’au moins 15 minutes L’entraînement au calcul mental doit être quotidien dès le CP et se prolonger tout au long de l’école élémentaire. Il s’appuie sur la connaissance parfaite de la table d’addition puis de la table de multiplication. Les maîtres alternent les moments d’entraînement et ceux qui permettent de concevoir des méthodes et de comparer leur efficacité. Les premiers permettent aux maîtres et aux élèves eux-mêmes de contrôler les acquisitions et de renforcer les acquis. Ils sont brefs et peuvent se pratiquer selon le procédé La Martinière. Les seconds sont plus longs : le maître prend le temps de comparer avec les élèves diverses méthodes, de voir lesquelles sont les plus efficaces et de les analyser en vue de leur systématisation. Le calcul mental est l’occasion d’utiliser des propriétés sur les opérations : pour calculer 4 x 26, on peut choisir d’effectuer 4 x 25 + 4 x 1, ou aussi 26 x 2 x 2, ou encore 4 x 20 + 4 x 6. Trois objectifs dans l’enseignement du calcul mental, prolongés au collège, sont ainsi mis en évidence : l’automatisation des calculs simples, la mise en place de méthodes pour les calculs plus complexes d’une part et pour le calcul approché d’autre part. Cet enseignement prend appui sur l’intérêt et le plaisir des élèves à apprendre et à constater leurs progrès.
- Le calcul posé La maîtrise d’une technique opératoire pour chacune des opérations est indispensable. Le travail de construction et d’appropriation de ces techniques fait appel à de nombreuses propriétés du système d’écriture des nombres (numération décimale de position). L’apprentissage doit être conduit avec le souci qu’en soit assurée la compréhension. L’objectif d’automatisation des procédures repose sur une pratique progressive, régulière et bien comprise du calcul. Dans tous les cas, les élèves doivent être entraînés à utiliser des moyens de contrôle des résultats de leurs calculs. Comme l’a rappelé l’Académie des sciences, l’enseignement du calcul doit se faire selon une gradation en complexité entre maternelle et fin d’école primaire. Ainsi, au cycle 2 les élèves apprennent à effectuer des additions, des soustractions, des multiplications sur des petits nombres ; dès ce niveau, la division de deux nombres entiers simples est introduite à partir de situations concrètes en liaison avec l’apprentissage de la multiplication. La maîtrise des techniques opératoires des quatre opérations - addition et soustraction de nombres entiers et décimaux, multiplication de deux nombres entiers ou d’un nombre décimal par un nombre entier, division euclidienne de deux entiers - est un objectif important du cycle 3. À ce niveau, une première approche de la division décimale peut être faite en introduisant le quotient décimal d’un nombre entier par 2, 4 et 5.
- La place du calcul instrumenté : la calculatrice doit faire l’objet d’une utilisation raisonnée Le calcul instrumenté est largement répandu dans la vie courante. Chacun, quelle que soit son activité sociale ou professionnelle, peut avoir recours à l’usage d’une calculatrice. Il est donc essentiel que l’école soit en prise avec cette réalité de notre temps. L’enseignement du calcul doit donc faire une place à l’usage des calculatrices. Chaque élève doit disposer d’un tel outil et c’est à l’enseignant de choisir, en fonction de la progression adoptée et de la complexité des calculs, les situations pour lesquelles l’élève peut y avoir recours. La calculatrice sera notamment utilisée pour des grands nombres, pour des séries de cal cul, pour des vérifications. Il est néanmoins très important de montrer aux élèves que si le recours à la calculatrice peut se révéler nécessaire pour certains calculs complexes, il est d’autres situations dans lesquelles le calcul mental s’avère plus rapide et plus efficace. On veillera à la vérification des résultats obtenus et on montrera à l’élève qu’il doit toujours y être attentif, par exemple en calculant mentalement un ordre de grandeur.
4 - La liaison avec les autres disciplines et les situations-problèmes
La pratique du calcul ne s’effectue pas seulement pendant les temps de mathématiques. Toute occasion doit être saisie pour mettre en œuvre ce qui a été appris et le consolider. Les situations de la vie courante, de la vie de classe sont privilégiées. Les élèves sont, par exemple, invités à calculer pour résoudre des problèmes liés à la vie de l’école : une sortie scolaire (distances à parcourir selon les itinéraires, dépenses à prévoir, recettes à trouver), une fête et les dépenses qu’elle engage, les besoins de la classe (acquisitions de livres, de cahiers, etc.), des travaux d’aménagement qui appellent des calculs d’aires, de périmètres, des représentations, etc. Les diverses disciplines offrent également de multiples occasions de calculer. En sciences expérimentales, les activités appellent des relevés et des calculs sur les nombres ; elles fournissent aussi aux élèves des occasions d’anticiper des résultats et donc d’éprouver la prise sur le monde que leur confère le calcul. En histoire ou en géographie, les calculs de durées, les travaux sur cartes et sur plans offrent des situations intéressantes, notamment pour l’étude de la proportionnalité. La pratique de jeux mathématiques et de jeux qui sollicitent et stimulent le raisonnement logique, comme les échecs - sans que ces approches par le jeu n’empiètent sur le temps incompressible dévolu au calcul - contribue aussi à la formation mathématique des élèves et doit donc être encouragée. Des situations problèmes nécessitant un tri de données, l’organisation réfléchie des calculs, une présentation cohérente sont proposées régulièrement. Elles permettent de placer les élèves dans des situations de recherche et les conduisent à expliciter et à justifier les solutions qu’ils proposent. L’attention portée aux démarches et aux erreurs éventuelles est essentielle.
5 - Les expérimentations pédagogiques
La nécessaire progressivité qui conduit d’une pratique simultanée de la numération et des quatre opérations à la maîtrise des techniques opératoires et de leur sens à la sortie de l’école primaire appelle la comparaison et la confrontation des différents choix pédagogiques effectués par les maîtres, en fonction de leur expérience, de la réalité des écoles et des classes dont ils ont la charge. Afin de stimuler et de valoriser les bonnes pratiques, tant pour ce qui concerne le calcul mental, le calcul posé que le calcul instrumenté, au cycle II et au cycle III, des expérimentations conçues dans le cadre de l’article L. 401-1 du code de l’éducation pourront être mises en place. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - Gilles de ROBIEN

L’ACQUISITION DU VOCABULAIRE A L’ECOLE PRIMAIRE C. n° 2007-063 du 16-3-2007
Lorsque les mots précis manquent aux élèves, c’est le sens qu’ils tentent de donner au monde qui s’obscurcit. Le déficit lexical conduit à l’enfermement sur soi et, parce qu’il ne permet pas d’articuler sa pensée, il peut conduire certains à l’acte violent. Sortir du pré carré de la familiarité et de la connivence pour s’adresser à ceux que l’on connaît moins pour leur dire des choses qu’ils ignorent, tel est le vrai défi de l’apprentissage de la langue. Ce défi, un enfant ne peut le relever tout seul ; il a besoin d’enseignants attentifs, patients et fermes qui lui rappellent sans cesse que c’est la volonté de repousser progressivement les limites du connu qui constitue le véritable moteur de l’acquisition du langage. C’est en effet pour élargir le cercle de ceux à qui il s’adresse, et celui des sujets qu’il ose aborder, qu’un jeune enfant est susceptible de consentir des efforts pour acquérir un vocabulaire plus riche et plus précis. Il s’agit au bout du compte de favoriser l’égalité des chances en permettant d’ouvrir l’esprit de chaque enfant à un monde de mots plus vaste que celui de sa sphère sociale. Dans la circulaire consacrée à l’enseignement de la grammaire (1), j’insistais sur la nécessité d’un apprentissage méthodique. Il n’est pas moins indispensable à l’enfant et à l’adolescent d’acquérir de la même façon un vocabulaire progressivement enrichi et affiné. L’école doit donc se mobiliser pour fixer les outils fondamentaux du langage,accroître et affiner le vocabulaire des élèves qui lui sont confiés, pour en garantir une utilisation sûre et appropriée.
Dès l’école maternelle devra être mise en place une initiation déjà méthodique au vocabulaire. On sait aujourd’hui l’importance décisive de la quantité et de la qualité du vocabulaire qu’un enfant possède avant qu’il apprenne à lire. Si un enfant ne possède qu’un nombre très restreint de mots, l’apprentissage, tellement nécessaire, des relations grapho-phonologiques sera sans objet : la traduction en sons des lettres ou groupes de lettres ne permettra pas à l’apprenti lecteur d’accéder au sens d’un mot s’il ne figure pas dans son vocabulaire oral. Faute d’un vocabulaire suffisant, la maîtrise du code le conduira alors à produire uniquement du bruit et non du sens. À ce niveau, il s’agira d’abord d’un lexique premier, mais fondamental, lié aux expériences du très jeune enfant, à son environnement, aux figures qui le frappent, aux dangers qu’il pressent, aux bonheurs qu’il éprouve. Progressivement les enfants seront conduits à prendre de la distance par rapport à leurs perceptions et à leurs sentiments immédiats : l’école maternelle doit leur donner le vocabulaire nécessaire pour commencer à raconter, décrire, expliquer. C’est sur ce socle que reposera sa pratique future de la langue. En grande section, l’apprentissage d’un ou deux mots nouveaux par jour sera un objectif (2).
À l’école primaire puis au collège, l’enseignement du vocabulaire sera fondé sur une progression rigoureuse, des séquences spécifiques, des activités systématiques et régulières. Le progrès des acquisitions sera accompagné d’une réflexion sur le sens et notamment sur le sens propre des mots, leur composition, leur origine et bien sûr leur orthographe. L’enseignement débouchera ainsi sur la constitution d’un trésor commun des mots de l’école. La lecture des textes permet un contact vivant et un renouvellement constant du vocabulaire. La lecture est donc indispensable, et on ne saurait assez l’encourager. Mais, même dirigée, elle n’est pas suffisante pour garantir les acquisitions lexicales, et ce d’autant plus que son efficacité en la matière est liée à la richesse initiale du vocabulaire du lecteur. De plus, ce qui est saisi au vol ne se fixe que rarement dans l’esprit. Aussi est-il nécessaire d’organiser régulièrement des leçons de mots. À ces leçons devra être consacré un temps d’enseignement spécifique. Une leçon de mots ne se résume ni à une rencontre occasionnelle de quelques mots recueillis dans un texte, ni à une mémorisation systématique et mécanique de listes de mots. C’est le moment où l’on s’interroge sur un nombre réduit de mots en en approfondissant la connaissance et l’usage. Les leçons de mots appellent la régularité, elles obéissent au souci constant de permettre à l’élève de cerner précisément le sens propre et les sens figurés d’un mot, de le réutiliser avec pertinence dans différents contextes ; il s’agit de l’amener à communiquer au plus juste de ses intentions. Les leçons de mots valent aussi par le soin apporté à faire découvrir les composantes de chacun des termes, de s’interroger sur leur étymologie et de fixer leur forme orthographique. Pour garder des traces du travail effectué et aussi pour permettre aux élèves de suivre leurs progrès, la constitution d’un cahier de mots est recommandée : tout au long de l’année, y seront notés les mots nouveaux qu’ils auront découverts et acquis, les significations qu’ils auront identifiées, les remarques qu’ils auront pu faire sur leur forme et sur leur emploi. Ce cahier de mots, commencé au cours préparatoire, pourra accompagner l’élève de classe en classe. Il pourra être renouvelé au début de chaque cycle. Chaque fois enrichi, chaque fois approfondi, il portera témoignage des mots de l’école et constituera un lien utile avec les parents qui, eux aussi mais d’une autre façon, contribuent à l’acquisition et aux progrès du langage.
Le nombre de mots qui ont été acquis et que l’élève est capable d’utiliser est un indicateur important de ses progrès ; il paraît ainsi raisonnable d’envisager chaque année l’acquisition d’au moins 500 mots nouveaux. Mais la quantité ne suffit pas : l’école doit veiller à ce que le vocabulaire acquis permette à chaque élève d’accéder à un autre registre de langue que son registre habituel. Autant que sa pédagogie, l’exemple du professeur est donc essentiel : il doit être le modèle d’une langue à la fois exigeante et accessible. Enfin, dans un souci de continuité entre l’école et le collège, l’élève doit posséder un vocabulaire spécifique suffisant pour entrer sans rupture dans chacun des champs disciplinaires du collège. L’école se doit de faire partager à tous les élèves, dans toutes les classes, une même ambition culturelle. Elle ne peut accepter que l’homogénéité de certaines classes se fonde sur une même précarité, une même inculture, une même absence d’espoir. L’enseignement doit être adapté à chaque situation sans perdre de vue l’objet essentiel et global : enrichir le vocabulaire de chaque élève pour lui faire découvrir les richesses de la langue française, en assurer l’utilisation juste et efficace par chacun. C’est une nécessité pour la formation de l’esprit et du citoyen. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN
(1) Circulaire du 11 janvier 2007, “L’enseignement de la grammaire”, B.O. n° 3 du 18 janvier 2007. (2) Circulaire du 3 janvier 2006, “Apprendre à lire”, B.O. n° 2 du 12 janvier 2006.



Arrêté du 25 janvier 2002 fixant
les horaires des écoles maternelles et élémentaires.

Vu code de l'éducation, livre III not. titres Ier et II ; D. no 74-763 du 3-9-1974 mod. ; D. no 90-788 du 6-9-1990 mod. par D. no 91-383 du 22-4-1991, not. art. 10 ; avis CSE du 10-1-2002.
 NOR : MENE0200180A
Article premier. - La durée moyenne de la semaine scolaire des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les domaines disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par domaines disciplinaires comme suit :

 Horaires de l'école élémentaire (semaines de 26 heures)

 Cycle des apprentissages fondamentaux
DOMAINESHORAIREMinimumMaximumMaîtrise du langage et de la langue française.9 heures10 heuresVivre ensemble.0 h 30 (débat hebdomadaire)Mathématiques.5 heures5 h 30Découvrir le monde. 3 heures3 h 30Langue étrangère ou régionale.1 heure2 heuresEducation artistique.3 heuresEducation physique et sportive. 3 heures
ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (*)HORAIRE MINIMUMLecture et écriture (rédaction ou copie).2 h 30(*) Les activités quotidiennes de lecture et d'écriture sont mises en oeuvre dans les différents domaines disciplinaires ; le temps qui leur est consacré s'inclut donc dans la répartition horaire définie pour ceux-ci.
 
Cycle des approfondissements
DOMAINESCHAMPS DISCIPLINAIRES HORAIRE HORAIRE du domaineMinimumMaximum INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Langue française.Littérature (dire, lire, écrire).4 h 305 h 3012 heuresEducation littéraire et humaine.Observation réfléchie de la langue française (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire). 1 h 302 heures INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Langue étrangère ou régionale.1 h 302 heures INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Histoire et géographie. 3 heures3 h 30 INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Vie collective (débat réglé).0 h 300 h 30 INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Education scientifique.Mathématiques.5 heures5 h 308 heures INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Sciences expérimentales et technologie.2 h 303 heures INCLUDEPICTURE "http://127.0.0.1:8080/../../../../viewer/Images/blank.gif" \* MERGEFORMATINET Education artistique.Education musicale, arts visuels. 3 heures3 heuresEducation physique et sportive.3 heures3 heures
DOMAINES TRANSVERSAUXHORAIREMaîtrise du langage et de la langue française.13 heures réparties dans tous les champs disciplinaires dont 2 heures quotidiennes pour des activités de lecture et d'écriture.Education civique.1 heure répartie dans tous les champs disciplinaires, 0 h 30 pour le début hebdomadaire. Art. 3. - La répartition des horaires par domaine disciplinaire sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve que l'on respecte quotidiennement le temps des activités de lecture et d'écriture et que l'on puisse vérifier périodiquement que l'horaire global par domaine disciplinaire est assuré.
Art. 4. - L'horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école élémentaire. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines disciplinaires. A l'école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.
Art. 5. - L'enseignement de la langue régionale peut être dispensé selon différentes modalités d'organisation définies par arrêté ; ces modalités sont précisées dans le projet d'école qui est soumis à la validation de l'inspecteur d'académie. Quelle que soit l'organisation adoptée, les horaires des domaines disciplinaires doivent être respectés.
Art. 6. - L'enseignement de la langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
Art. 7. - Les horaires des écoles élémentaires fixés à l'article 2 entrent en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.
Art. 8 (modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005). - Les dispositions relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères au cycle des apprentissages fondamentaux entreront en vigueur en dernière année de ce cycle (cours élémentaire première année) à la rentrée 2007.
Art. 9. - Les dispositions de l' HYPERLINK "javascript:reDisplayPage('5.2.5.4',%20'/docs/rlr/V5/T51/T514-3T11.html',%20'/docs/rlr/V5/T51/info_T514-3T11.html');"  arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au calendrier fixé à l'article 7 ci-dessus.
( JO des 10 février 2002 et 5 août 2005,  BO hors série no 1 du 14 février 2002 et  BO no 31 du 1er septembre 2005.)


















Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au
socle commun de connaissances et de compétences

L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L'article 9 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». De plus, par l'article 2 de la même loi, « la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ». Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance. La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de « compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ». Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie. Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants. L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés. Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète. Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves. Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité. Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences. A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement. L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle. Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants. Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences. Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative.
1. La maîtrise de la langue française
Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs. Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française.
Connaissances
L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires. L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes. L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes.
Le vocabulaire
Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître : - un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ; - le sens propre et le sens figuré d'une expression ; - le niveau de langue auquel un mot donné appartient ; - des mots de signification voisine ou contraire ; - la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier.
La grammaire
Les élèves devront connaître : - la ponctuation ; - les structures syntaxiques fondamentales ; - la nature des mots et leur fonction ; - les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ; - la conjugaison des verbes ; - le système des temps et des modes.
L'orthographe
Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise. Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels).
Capacités Lire
Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de : - lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ; - analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ; - dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ; - manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ; - comprendre un énoncé, une consigne ; - lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture.
Ecrire
La capacité à écrire suppose de savoir : - copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ; - répondre à une question par une phrase complète ; - rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ; - adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ; - résumer un texte ; - utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale.
S'exprimer à l'oral
Il s'agit de savoir : - prendre la parole en public ; - prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ; - rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ; - reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ; - adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ; - dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).
Utiliser des outils
L'élève devra être capable d'utiliser : - des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ; - des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique.
Attitudes
L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe : - la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ; - le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ; - l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ; - l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat.


2. La pratique d'une langue vivante étrangère
Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège. La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations. Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes. Le « cadre européen commun de référence pour les langues », conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun. La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
Connaissances
Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de : - posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ; - connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ; - connaître les règles de prononciation ; - maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques.
Capacités
Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache : - utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue : - utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) - tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ; - comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ; - se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable : - de prononcer correctement ; - de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ; - de donner des informations et de s'informer ; - d'exprimer simplement une idée, une opinion ; - de raconter une histoire ou de décrire sommairement ; - comprendre un texte écrit court et simple.
Attitudes
L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise : - le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ; - l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir.

3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales. Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites. Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.
A. - Les principaux éléments de mathématiques
Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration. La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité. Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique.
Connaissances
Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner. Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître : - pour ce qui concerne les nombres et le calcul : - les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ; - les quatre opérations et leur sens ; - les techniques élémentaires du calcul mental ; - les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ; - le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ; - les identités remarquables ; - pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions : - la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, « produit en croix » ou « règle de 3 », pourcentage, échelle ; - les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ; - le repérage sur un axe et dans le plan ; - les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ; - les notions de chance ou de probabilité ; - en géométrie : - les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ; - les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ; - les transformations : symétries, agrandissement et réduction ; - des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore. Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ; - pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures : - les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ; - les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage.
Capacités
A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable : - de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ; - de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ; - d'effectuer : - à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ; - à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ; - mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ; - de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ; - d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) : - parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ; - cercle donné par son centre et son rayon ; - image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ; - d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ; - d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ; - de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela : - savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ; - contrôler la vraisemblance d'un résultat ; - reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ; - utiliser les représentations graphiques ; - utiliser les théorèmes de géométrie plane ; - de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées.
Attitudes
L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe : - la rigueur et la précision ; - le respect de la vérité rationnellement établie ; - le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.
B. - La culture scientifique et technologique
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine. Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération « La main à la pâte » qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge. Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint. Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés.

Connaissances
A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc : - savoir que l'Univers est structuré : - du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ; - au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ; - savoir que la planète Terre : - est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ; - présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ; - savoir que la matière se présente sous une multitude de formes : - sujettes à transformations et réactions ; - organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ; - connaître les caractéristiques du vivant : - unité d'organisation (cellule) et biodiversité ; - modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ; - unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ; - savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ; - savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ; - savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître : - les conditions d'utilisation ; - l'impact sur l'environnement ; - le fonctionnement et les conditions de sécurité ; - maîtriser des connaissances sur l'Homme : - unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ; - l'organisation et le fonctionnement du corps humain ; - le corps humain et ses possibilités ; - influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ; - être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante.
Capacités
L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable : - de pratiquer une démarche scientifique : - savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ; - comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ; - de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel : - participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ; - développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ; - percevoir la différence entre réalité et simulation ; - de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ; - d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela : - utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ; - maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ; - comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ; - comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ; - de percevoir le lien entre sciences et techniques ; - de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ; - d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.


Attitudes
L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes : - le sens de l'observation ; - la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit
- l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ; - l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ; - la conscience des implications éthiques de ces changements ; - l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ; - la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.


4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux. Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires.
Connaissances
Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...). Ils doivent également savoir : - que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ; - que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même.
Capacités
La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i : - s'approprier un environnement informatique de travail ; - créer, produire, traiter, exploiter des données ; - s'informer, se documenter ; - communiquer, échanger.
Attitudes
Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable - domaine également développé dans la définition du B2i - c'est-à-dire : - une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ; - une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.

5. La culture humaniste
La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir. La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle.
Connaissances
En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent : - avoir des repères géographiques : - les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ; - les grands types d'aménagements ; - les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ; - le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ; - avoir des repères historiques : - les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ; - les grands traits de l'histoire de la construction européenne ; - les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ; - être préparés à partager une culture européenne : - par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ; - par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ; - comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche : - des droits de l'homme ; - de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ; - du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ; - des grands principes de la production et de l'échange ; - de la mondialisation ; - des inégalités et des interdépendances dans le monde ; - des notions de ressources, de contraintes, de risques ; - du développement durable ; - des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ; - des conflits dans le monde et des notions de défense.
Capacités
Les élèves doivent être capables : - de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ; - de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ; - de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ; - de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ; - d'avoir une approche sensible de la réalité ; - de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ; - de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport.

Attitudes
La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle : - par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ; - par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité : - pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ; - pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité). Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel.
Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable - c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative - et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique.

6. Les compétences sociales et civiques
Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence. Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité). Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles.
A. - Vivre en société
Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective.
Connaissances
Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également. Les élèves doivent en outre : - connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ; - savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; - connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée, - être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ; - connaître les gestes de premiers secours.
Capacités
Chaque élève doit être capable : - de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ; - de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ; - d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ; - de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ; - de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière.
Attitudes
La vie en société se fonde sur : - le respect de soi ; - le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; - le respect de l'autre sexe ; - le respect de la vie privée ; - la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; - la conscience que nul ne peut exister sans autrui : - conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ; - sens de la responsabilité par rapport aux autres ; - nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde.
B. - Se préparer à sa vie de citoyen
L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.
Connaissances
Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ; - les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ; - le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ; - quelques notions juridiques de base, et notamment : - l'identité de la personne ; - la nationalité ; - le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ; - quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ; - le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ; - les grands organismes internationaux ; - l'Union européenne : - les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ; - les grandes caractéristiques de ses institutions ; - les grands traits de l'organisation de la France : - les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ; - le principe de laïcité ; - les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ; - le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ; - le fonctionnement des services sociaux.
Capacités
Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose : - savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ; - savoir distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité ; - apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ; - savoir distinguer virtuel et réel ; - être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ; - savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).
Attitudes
Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique : - la conscience de ses droits et devoirs ; - l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; - la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ; - la volonté de participer à des activités civiques.

7. L'autonomie et l'initiative A. - L'autonomie
L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même. L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale. Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie.
Connaissances
La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi : - connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ; - connaître l'environnement économique : - l'entreprise ; - les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer.
Capacités
Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes : - s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ; - savoir respecter des consignes ; - être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir : - identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ; - rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ; - mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ; - identifier, expliquer, rectifier une erreur ; - distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ; - mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ; - savoir s'auto évaluer ; - savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ; - développer sa persévérance ; - avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager.
Attitudes
La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir : - la volonté de se prendre en charge personnellement ; - d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ; - conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ; - conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ; - une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité.
B. - L'esprit d'initiative
Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet - toujours validé par l'établissement scolaire - valorise l'implication de l'élève.
Connaissances
Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles.
Capacités
Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir : - définir une démarche adaptée au projet ; - trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ; - prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ; - prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ; - déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.
Attitudes
L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique : - curiosité et créativité ; - motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs.
Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable. Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen.


PROGRAMMES PERSONNALISÉS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège – Circulaire N°2006-138 du 25/08/2006
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 prévoit dans son article 16, intégré au code de l’éducation par l’article L. 311-3-1, qu’“à tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre en place un programme personnalisé de réussite éducative.”
Ce dispositif définit un projet personnalisé fondé sur les compétences acquises et les besoins repérés, qui doit permettre la progression de l’élève en associant les parents à son suivi. Il prend place dans un ensemble de moyens que l’école met en œuvre pour aider les élèves à surmonter les obstacles propres aux apprentissages. Il vient renforcer les efforts des enseignants en matière de différenciation pédagogique au sein de la classe au profit des élèves pour lesquels la maîtrise des compétences et connaissances du socle commun n’est pas assurée.
Les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) ont fait l’objet, durant l’année scolaire 2005-2006, d’une expérimentation à l’école et au collège dont la synthèse a largement contribué à l’élaboration de ce texte qui sera complété par deux “Guides pratiques” pour la mise en œuvre des PPRE respectivement à l’école et au collège. Ces guides, ainsi qu’un ensemble de ressources, sont disponibles en ligne sur le site Éduscol.

1- Le programme personnalisé de réussite éducative
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) insiste dans sa dénomination même sur la dimension de programme : il est constitué d’une action spécifique d’aide et, le cas échéant, d’un ensemble d’autres aides coordonnées. Pour en garantir l’efficacité, cette action spécifique est intensive et de courte durée.
La vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier. Sa mise en œuvre est assortie d’un système d’évaluation permettant de dresser un état précis des compétences acquises par l’élève au regard des objectifs à atteindre à la fin du cycle et de les situer au regard des exigences du socle commun.
2 - Les élèves concernés
Les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme indispensables par les repères du socle commun à la fin d’un cycle relèvent d’un PPRE.
Il s’agit d’élèves rencontrant des difficultés importantes ou moyennes dont la nature laisse présager qu’elles sont susceptibles de compromettre, à court ou à moyen terme, leurs apprentissages. Les difficultés prises en compte sont prioritairement d’ordre scolaire, en français, mathématiques ou langue vivante ; elles peuvent aussi concerner les autres compétences du socle commun.
Les élèves rencontrant des difficultés graves et durables bénéficient au collège d’une prise en charge spécifique. De même, à l’école, des dispositifs de type “regroupements d’adaptation” peuvent répondre aux besoins de ces élèves (circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002, B.O. n° 19 du 9 mai 2002).
Les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique, notamment au CE1 et en 6ème, associés aux ressources de la “banqoutils” en ligne à l’adresse suivante  INCLUDEPICTURE "http://www.education.gouv.fr/_gfx/puc_hp_liens.gif" \* MERGEFORMATINET http://www.banqoutils.education.gouv.fr/, permettent aux enseignants de repérer les connaissances, les capacités et les attitudes à acquérir constituant des étapes incontournables dans la construction des apprentissages et d’identifier les élèves devant bénéficier d’un PPRE. Ces protocoles favorisent des analyses approfondies des compétences visées. Les données ainsi recueillies sont à compléter par des informations faisant converger des regards différents sur l’élève : observations, indications sur le parcours scolaire et les aides déjà mises en œuvre, entretien avec l’élève et avec sa famille...
3 - Un travail d’équipe associant l’élève et sa famille
Le PPRE est constitué d’actions qui ciblent des connaissances et des compétences précises. C’est un programme adapté aux besoins de chaque élève, qui s’appuie sur les compétences acquises. Il est en outre modulable : son contenu et son intensité évoluent en fonction de l’élève concerné. Il est enfin temporaire : sa durée est fonction de la difficulté rencontrée par l’élève, ainsi que de ses progrès.
Le PPRE est fondé sur une aide pédagogique d’équipe qui implique l’élève et associe sa famille. L’adhésion et la participation de l’enfant et de sa famille sont déterminantes pour la réussite du programme.
Á l’école, les aides sont mises en œuvre par une équipe pédagogique dont le premier acteur est le maître de la classe. Le directeur d’école, garant de la pertinence du dispositif, prend en charge, avec l’enseignant de la classe, les relations avec la famille. Les enseignants spécialisés du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription, les maîtres des classes d’initiation (CLIN), ainsi que, le cas échéant, les maîtres supplémentaires sont également appelés à apporter leur concours à la mise en œuvre des PPRE. L’appui des assistants d’éducation et des emplois vie scolaire peut également être sollicité.
Au collège, la mise en œuvre des PPRE concerne l’équipe pédagogique dans laquelle le professeur principal joue un rôle essentiel. Dans les collèges “ambition réussite”, les professeurs principaux et les enseignants supplémentaires des premier et second degrés, affectés au titre du réseau, travaillent en collaboration pour coordonner et mettre en œuvre les PPRE. Si les assistants d’éducation interviennent, c’est de façon ponctuelle à la demande des professeurs responsables de la mise en œuvre. Le chef d’établissement assure la coordination de l’ensemble. Les modalités organisationnelles relèvent de la politique de l’établissement et de ses contraintes, le PPRE s’inscrivant au cœur du projet d’établissement.
Enfin, il est essentiel que les corps d’inspection soient fortement mobilisés pour soutenir l’action des équipes enseignantes et de circonscription afin notamment de dispenser les formations nécessaires.
4 - Un programme formalisé
Pour chaque élève concerné, un document clairement organisé présente le plan coordonné d’actions que constitue le PPRE. Les “Guides pratiques” aideront à sa conception.
Un document, rédigé par les enseignants, précise la situation de l’élève, les objectifs de fin de cycle sur lesquels seront basés les bilans individuels, les objectifs à court terme liés à l’action d’aide identifiée, le descriptif de cette action ainsi que les indicateurs d’évaluation qui y sont associés, l’échéancier des aides et des bilans intermédiaires et, enfin, les points de vue de l’enfant et de sa famille. Ce document devra présenter l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus. Conçu pour être lisible par tous, il est signé par l’élève et sa famille. L’équipe pédagogique y adjoint tout support de travail complémentaire qu’elle estime nécessaire.
5 - Calendrier de mise en œuvre
Année scolaire 2006-2007
À l’école, le développement des programmes personnalisés de réussite éducative concerne les classes de CP et de CE1 ainsi que les élèves maintenus une année supplémentaire quel que soit leur niveau de classe.
Au collège, la classe de 6ème est privilégiée. Sont concernés les élèves identifiés grâce à la liaison CM2-6ème et manifestant des signes de fragilité et ceux qui ont été admis dans le niveau supérieur à la condition de bénéficier d’un accompagnement renforcé. En cours d’année scolaire, les conseils de professeurs ou les conseils de classe permettent de déterminer les élèves auxquels un PPRE doit être proposé.
Année scolaire 2007-2008
À l’école, le PPRE sera étendu aux trois années du cycle des approfondissements (CE2-CM1-CM2).
Au collège, il sera progressivement étendu au cycle central (5ème-4ème) et concernera ainsi les trois premières années du collège. Il convient, en effet, de rappeler que dès la classe de 4ème, des dispositifs spécifiques alternant formation en établissement et formation en entreprise peuvent constituer une réponse plus adaptée aux besoins de certains élèves. Au cours de cette phase de généralisation, les programmes personnalisés de réussite éducative remplaceront progressivement les programmes personnalisés d’aide et de progrès et rempliront ainsi pleinement leur fonction de coordination des différentes aides mises en place. Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH

RENTRÉE SCOLAIRE - Préparation de la rentrée 2007

CIRCULAIRE N°2007-011 DU 9-1-2007

L’économie de la connaissance nous invite à investir dans l’éducation, la formation et la recherche.
Pour préparer la prochaine rentrée, l’enseignement supérieur et la recherche bénéficient de moyens accrus. L’enseignement scolaire, pour sa part, reste le premier budget de l’État. Ces moyens doivent contribuer à élever le niveau de qualification des jeunes tout en garantissant mieux l’égalité des chances. Dans cette perspective, la rentrée scolaire 2007 sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre des chantiers ministériels ouverts depuis 2005 et d’améliorer encore le fonctionnement du système éducatif à travers la rénovation des apprentissages fondamentaux, le déploiement des dispositifs concourant à l’égalité des chances, et l’individualisation de l’orientation au service d’une insertion professionnelle réussie.
1 - La réussite de tous les élèves, priorité du système éducatif
Les responsables académiques et les établissements scolaires disposent des voies et moyens que leur confèrent la loi d’orientation pour l’avenir de l’école, la loi organique relative aux lois de finances et la loi de finances pour 2007. Dans le cadre de la rentrée prochaine, les uns et les autres s’attacheront à utiliser pleinement les marges nouvelles d’autonomie et de responsabilité au service de la réussite scolaire de tous les élèves.
1.1 Un pilotage pédagogique renouvelé dans les académies La mise en œuvre en 2006 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) s’est traduite pour les académies par la constitution de budgets associant l’allocation de moyens à des objectifs et des indicateurs. La nouvelle procédure budgétaire autorise une plus grande souplesse dans l’utilisation des moyens et conduit à substituer un pilotage par les objectifs et l’évaluation des résultats à un pilotage par la norme et les moyens. Les réunions stratégiques du printemps 2006 ont permis à l’administration centrale et aux académies de dresser un diagnostic partagé sur chacun des programmes, enseignement du premier degré, enseignement du second degré, vie de l’élève et de vérifier la convergence des projets académiques avec les objectifs nationaux. 2007 doit être l’occasion de mesurer les premiers résultats de l’action engagée. Les académies sont vivement encouragées à prolonger cette première phase par l’élaboration d’un contrat qui porterait sur quelques objectifs et sur leur prise en compte dans les dotations annuelles et dans les relations fonctionnelles avec les services centraux du ministère. Cette démarche ne se substitue pas aux modalités du suivi annuel de la performance organisé autour de la production des projets annuels de performance et des rapports annuels de performance, mais elle l’enrichit notamment par un cadre pluriannuel et un accompagnement particulier des académies qui le souhaitent.
1.2 Le pilotage du premier degré Dans le premier degré, la réussite de tous les élèves grâce à la maîtrise des apprentissages fondamentaux et à l’installation progressive de la référence au socle commun de connaissances et de compétences nécessite un pilotage rapproché. Ce pilotage incombe aux inspecteurs des circonscriptions sous l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale. Au plus près des directeurs et des enseignants, les inspecteurs et leurs équipes de circonscription sont les principaux relais de la politique éducative nationale. Ils analysent les situations locales, fixent les objectifs, garantissent une formation adaptée aux besoins de tous les maîtres. C’est dans ce cadre que chaque équipe d’école, animée par le directeur ou la directrice, en usant au besoin du droit d’expérimentation ouvert par la loi d’orientation, doit décliner les modalités particulières de mise en œuvre du projet d’école. Les indicateurs permettant de guider l’action des équipes sont à rechercher dans les résultats scolaires des élèves. En fournissant des références nationales et locales, les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique en CE1 et en CM2, comme la mise en œuvre du livret de compétences incluant la validation des éléments du socle commun, s’imposeront progressivement comme les principaux outils de pilotage. Après deux ans d’expérimentation, la base élèves du premier degré est maintenant opérationnelle dans 77 inspections académiques. À la rentrée 2007, l’ensemble des départements et des circonscriptions doivent disposer de cette application informatique et prévoir son utilisation par un nombre significatif d’écoles. Il s’agit d’alléger les tâches administratives des directeurs d’école et d’informatiser les échanges de données entre les différents acteurs notamment pour fiabiliser les constats de rentrée et les prévisions d’effectifs.
…

2 - La mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences
Le décret du 11 juillet 2006 a défini le socle commun de connaissances et de compétences qui s’organise en sept grandes compétences, ou piliers. La vocation du socle n’est pas de condenser les programmes discipline par discipline, mais de donner un sens global à toute l’éducation obligatoire, de montrer quelles sont ses grandes directions, ses finalités, ses objectifs, ses contenus indispensables.
2.1 Les apprentissages fondamentaux au cœur de l’action pédagogique Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales, de capacités à les mettre en œuvre et d’attitudes indispensables. Chaque compétence requiert donc la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de plusieurs compétences. Le socle commun s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. La mission générale des groupes d’experts actuellement à l’œuvre est de préparer l’adaptation des programmes à la logique du socle commun. Il s’agit de concevoir de manière coordonnée les programmes de l’école et du collège, et donc de garantir tant leur continuité que l’effective prise en compte des éléments du socle par tous les champs disciplinaires. Par ailleurs, un document d’accompagnement du socle sera diffusé ou mis en ligne à l’intention des enseignants. Pour l’école primaire, les groupes d’experts veillent à l’adaptation des programmes en tant que de besoin dès le printemps 2007, ainsi qu’à la publication des principes directeurs de l’enseignement d’une langue vivante étran gère à l’école primaire à partir du CE1, puis à la publication des programmes de chaque langue. Concernant la maîtrise de la langue, l’année scolaire 2007-2008 est la deuxième année de mise en œuvre des principes définis par la circulaire “Apprendre à lire” et par la modification des programmes du 24 mars 2006 en matière d’enseignement de la lecture. En 2006, l’inspection générale de l’éducation nationale a rappelé l’importance de la liaison entre l’école maternelle et l’école élémentaire. C’est en effet sur les bases acquises à l’école maternelle que les compétences des élèves évoluent au cours de l’école élémentaire. Cela est vrai pour tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de la maîtrise de la lecture. Il est indispensable, pendant cette période décisive qui va de l’école maternelle à la fin du CE1, de garantir à chaque élève un travail progressif et équilibré entre apprentissage de la compréhension et acquisition de la maîtrise du code, en renforçant la part de l’écriture. La révision des programmes de maîtrise de la langue française portera aussi sur la grammaire. Le cycle des approfondissements viendra structurer ces premières connaissances, par une pratique explicite et progressive d’une grammaire centrée sur la phrase. Les apprentissages visés en fin d’école, qui sont étroitement liés au socle commun que devra maîtriser chaque élève, seront précisés dans ce sens. Afin de garantir les meilleures conditions de réussite des élèves et mieux correspondre aux exigences posées par le socle commun, les programmes en vigueur seront donc revus, pour être rendus lisibles pour tous, sur les bases suivantes : - l’enseignement de la grammaire donnera lieu à des leçons spécifiques, systématiques et progressives ; - cet enseignement rigoureux sera celui d’un savoir vivant déclinable en connaissances, capacités et attitudes et proposera donc explicitement des modalités de travail basées sur l’observation, la manipulation et la formalisation des règles ; - l’enseignement de la grammaire sera conduit dans toutes les classes à partir d’une terminologie uniformisée et accessible à tous. Simultanément, une attention particulière devra être apportée à l’enseignement des mathématiques. Là encore, l’école maternelle joue un rôle primordial en permettant à chaque élève l’accès aux bases de la numération. Sur ces bases, un apprentissage progressif des quatre opérations doit être proposé par l’école élémentaire et la pratique du calcul mental doit être renforcée. La résolution de problèmes reste au centre des mathématiques et permet de donner leur signification à ces activités numériques. Là encore, l’école se doit de proposer aux élèves des situations d’apprentissage progressives et lisibles par tous. Les apprentissages de base en français et mathématiques sont essentiels à toute autre activité scolaire. Toutefois, les programmes de l’école maternelle et élémentaire ne se limitent pas à ces outils de base et concernent tous les piliers du socle commun. Cela nécessite une grande rigueur dans la définition des progressions, au sein du cycle, et de l’école, dans tous les domaines d’enseignement. Cela nécessite également la prise en compte explicite d’une dimension artistique et culturelle au service des apprentissages. Le projet d’école est garant de ces équilibres. L’année scolaire 2007-2008 est aussi la première année de la mise en place complète des protocoles nationaux d’évaluation diagnostique à l’école (CE1 et CM2). Ces protocoles ont pour première finalité de faci liter la mise en œuvre des aides à apporter aux élèves qui en auraient éventuellement besoin en français comme en mathématiques. Les équipes de maîtres auront ainsi à leur disposition des outils pour mieux différencier la pédagogie et pour repérer plus sûrement les élèves qui risquent de ne pas atteindre les objectifs définis par le socle commun et doivent donc bénéficier d’un programme personnalisé de réussite éducative. C’est en effet à travers des dispositifs d’aide variés et adaptés aux besoins de chacun que tous les élèves auront les meilleures chances de s’approprier les connaissances, compétences et attitudes de chaque pilier du socle commun. L’évaluation diagnostique en CE2, qui n’est pas un palier d’acquisition du socle commun, est supprimée. L’évaluation diagnostique en 6ème sera reconduite en 2007 pour la dernière année. Les programmes personnalisés de réussite éducative, généralisés à toutes les classes de CE1 à l’école et à toutes les classes de 6ème au collège depuis la rentrée 2006, doivent s’étendre aux cycles 2 et 3 de l’école et à tous les cycles du collège en donnant la priorité aux classes de 6ème et de 5ème et aux redoublants dès lors que le conseil des maîtres ou le conseil de classe l’estime nécessaire. Deux indicateurs de performance inscrits en loi de finances permettront de mesurer les progrès réalisés : la proportion d’élèves maîtrisant les compétences de base en français et en mathématiques, d’une part en fin d’école primaire et d’autre part en fin de collège…
La rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères (LVE) se poursuit. En loi de finances, un indicateur mesurera la proportion d’élèves ayant atteint en langue étrangère le niveau A1 du cadre européen en fin d’école et un autre le niveau B1 en fin de collège. Les plans académiques de formation doivent permettre à tout enseignant de langue de bénéficier, au plus sur 3 ans, d’une action de formation à l’enseignement des 4 compétences langagières, avec une priorité pour les compétences à l’oral, et à leur évaluation. L’apprentissage de la première langue vivante étrangère pourra commencer progressivement en CE1 et l’apprentissage de la seconde langue vivante étrangère pourra se développer progressivement en classe de 5ème dans un cadre expérimental. Dans le premier degré, il convient de mobiliser toutes les compétences existantes en LVE chez les personnels enseignants, notamment ceux qui disposent d’une habilitation à enseigner une langue vivante étrangère. Le taux de prise en charge de l’enseignement des langues étrangères par les maîtres du premier degré devra être porté à 90 % en 2010. Par ailleurs, l’effort en faveur du développement de l’enseignement de l’allemand doit être poursuivi de manière à atteindre les objectifs fixés, à l’horizon 2010 (13,6% d’élèves apprenant l’allemand à l’école et 19,4% dans les collèges et lycées). Dans le cadre de la diversification de l’offre en langue étrangère, l’ouverture de sections de langue orientale en chinois sera encouragée, l’objectif consistant à augmenter de 20 % le nombre de sections européennes et de langues orientales d’ici 2010. Enfin, un dispositif de certifications menées en partenariat avec un organisme étranger et correspondant au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues vivantes se mettra peu à peu en place. Pour ce qui concerne la langue allemande, on visera à l’élargissement progressif de la certification expérimentée depuis 2006. Les élèves des voies générale, technologique et professionnelle seront aussi concernés par la mise en œuvre du socle chaque fois que sa maîtrise n’aura pas été validée au collège. Les groupes d’experts de la voie professionnelle travaillent à mettre en évidence dans les programmes publiés en 2002 pour les CAP les éléments constitutifs du socle : le résultat de leurs travaux devrait aussi pouvoir être publié au printemps 2007. Compte tenu de leur publication plus ancienne, les programmes de BEP nécessitent une révision plus importante, qui aboutira ultérieurement. Des dispositions relatives à l’évaluation de la maîtrise progressive du socle pour chaque pilier tant à la fin de chaque cycle que pour chacun des trois paliers d’évaluation du socle (CE1, CM2, fin de la scolarité obligatoire) sont en cours d’élaboration…
Les résultats positifs des évaluations seront attestés dès la prochaine rentrée dans le livret individuel de compétences. Ce livret sera un document personnel permettant aux élèves et aux parents d’être informés des composantes du socle commun et de suivre les progrès constatés dans l’acquisition progressive de leur maîtrise. Constitué dès l’école élémentaire, à la fin du premier palier du socle (classe de CE1) et transmis au collège, il suivra l’élève jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire dans les diverses voies de formation retenues. Le livret individuel de compétences est un des éléments du livret scolaire électronique qui sera progressivement mis en place pour chaque élève. Outre les informations relatives aux acquisitions des compétences du socle et aux différentes attestations scolaires liées aux programmes (brevet informatique et Internet, attestation de première éducation à la route, attestation scolaire de sécurité routière, attestation de formation aux premiers secours), il recueillera les appréciations des enseignants sur la scolarité de l’élève, ainsi que les relevés de notes actuels. Ce livret scolaire sera accessible aux enseignants qui le renseigneront, aux élèves et à leurs parents qui le consul teront à partir des espaces numériques de travail (ENT), aux chefs d’établissement qui l’exploiteront. Au fur et à mesure de sa mise en œuvre, ce livret scolaire électronique se substituera aux documents papier. Dès que seront prêts les textes des programmes révisés et précisés les modalités d’évaluation ainsi que le contenu et le mode d’utilisation du livret individuel de compétences, un calendrier de stages de formation des personnels pourra être mis en œuvre au plan national et dans les académies pour l’année scolaire en cours. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC) Le brevet informatique et Internet est généralisé au collège et étendu au lycée. L’arrêté du 14 juin 2006 (B.O. n° 29 du 20 juillet 2006) définit les connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et Internet (B2i). Il rend obligatoire, depuis la rentrée 2006, la mise en place du B2i de niveau collège et du B2i de niveau lycée ; le B2i de niveau école est déjà inscrit dans les programmes de 2002 modifiés par l’arrêté du 14 juin 2006. La circulaire n° 2006-169 du 7 novembre 2006 définit les modalités de mise en œuvre de l’arrêté. Les résultats des élèves font l’objet de deux indicateurs de performance, le premier indicateur porte sur l’acquisition du niveau 1 du B2i en fin d’école, le second sur l’acquisition du niveau 2 du B2i en fin de collège. Le B2i de niveau collège sert de référence pour le socle commun et sera pris en compte dès 2008 dans le diplôme national du brevet. Dans cette perspective, les principaux de collège ainsi que les proviseurs de lycée professionnel veilleront à ce que la totalité des élèves de troisième ait été évaluée en vue de l’obtention du B2i.
2.2 L’apprentissage de la civilité et de la responsabilité L’éducation nationale ne remplirait pas sa mission si elle ne parvenait pas à former des individus responsables et autonomes. C’est pourquoi le socle commun comprend l’acquisition des compétences sociales et civiques ainsi que l’apprentissage de l’autonomie et l’acquisition de l’esprit d’initiative. Apprendre à vivre ensemble repose sur le respect des règles de la vie collective. Depuis la rentrée 2006, la note de vie scolaire participe de la démarche éducative. Elle concerne toute la scolarité au collège. Elle est devenue une composante à part entière de l’évaluation des élèves, y compris pour l’obtention du diplôme national du brevet. Il appartient aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, avec le concours des IA-IPR et des proviseurs vie scolaire, d’accompagner les efforts des chefs d’établissement pour la bonne application de ce dispositif mis en œuvre par le décret n° 2006-533 du 10 mai 2006, par l’arrêté du même jour et par la circulaire n° 2006-105 du 23 juin 2006. La formation de l’élève au sens des responsabilités passe aussi par son implication dans les activités conduites au sein de l’association sportive dont l’existence est facultative dans le premier degré, mais obligatoire dans les établissements du second degré. La participation des élèves repose sur le volontariat. Outre la consolidation des réalisations accomplies, et notamment l’accent porté sur la dimension éducative du sport, les efforts porteront sur le développement des activités dans les associations sportives dans les collèges et les lycées et sur leur plus grande fréquentation par les élèves. Lorsqu’ils n’ont pas encore été réalisés, ces progrès sont la condition de l’intégration dans le service des enseignants d’éducation physique et sportive des trois heures consacrées à la formation, à l’entraînement et à l’animation. Par ailleurs, les établissements scolaires, pour ce qui les concerne, accueilleront les enseignants stagiaires en ayant le souci de favoriser le développement des compétences attendues de l’enseignant telles qu’elles sont définies dans un arrêté relatif au cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM publié au B.O. du 4 janvier 2007.
3 - L’égalité des chances mieux garantie
Dans l’intérêt bien compris de tous, l’enseignement scolaire doit amplifier la dynamique engagée au bénéfice de chaque élève quels que soient le cadre et les conditions de ses apprentissages.
3.1 L’éducation prioritaire : les réseaux ambition réussite et les réseaux de réussite scolaire La relance de l’éducation prioritaire s’est traduite pour la rentrée 2006 par la mise en œuvre des réseaux “ambition réussite”. Ces réseaux ont constitué leurs comités exécutifs, formalisé leurs projets, défini les profils et missions des enseignants supplémentaires et des assistants pédagogiques. Au niveau national, un comité de pilotage présidé par le délégué à l’éducation prioritaire a été créé ainsi qu’un observatoire national de la réussite dans l’éducation prioritaire. Au niveau académique et sur le modèle du comité national, des comités académiques de pilotage ont été institués. À la rentrée 2007, c’est l’ensemble des réseaux à publics prioritaires qui doivent sous l’autorité du recteur se constituer en réseau de réussite scolaire en s’inspirant de l’expérience des réseaux “ambition réussite”. Il s’agit d’apporter aux élèves des réponses pédagogiques et didactiques concrètes et appropriées, en prenant en compte les difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés dans le cadre d’une contractualisation renforcée entre les académies et les établissements mis en réseau. La réponse doit être proportionnelle et adaptée à la nature des difficultés rencontrées par les élèves et s’inscrire dans un projet porté par les équipes pédagogiques. La carte de l’éducation prioritaire ne doit pas rester figée. C’est par un processus d’entrées et de sorties encadrées mais permanentes, rythmées par le calendrier de la contractualisation que doit s’effectuer la prise en compte des difficultés sociales et scolaires des élèves. L’évolution de la carte est pilotée par le ministère pour les “réseaux ambition réussite”, par les académies pour les “réseaux de réussite scolaire”. Cette solidarité nationale dans la répartition équitable de moyens qui ne se justifient plus dans certains secteurs, compte tenu des modifications sociologiques survenues en vingt ans, et qui sont nécessaires ailleurs, doit être bien comprise de tous. Les équipes qui verront leurs établissements sortir de l’éducation prioritaire ont droit à des explications claires sur la réalité nationale de la carte et les raisons de son mouvement. Tout comme les populations évoluent et sont mouvantes, la carte de l’éducation prioritaire doit impérativement s’adapter à cette situation vécue par les établissements et leurs équipes. Pour les réseaux “ambition réussite”, le comité exécutif est désormais la seule instance de pilotage local, au plus près des besoins des élèves. Il remplace les conseils de zone et de réseau d’éducation prioritaire. Le comité exécutif est composé, de droit, du principal de collège, de l’IEN, des directeurs et du coordonnateur devenu secrétaire de réseau. En tant que de besoin, le comité exécutif invite à ses séances les IA-IPR, les professeurs supplémentaires, enseignants des premier et second degrés, le médecin scolaire, l’infirmière scolaire et l’assistante sociale, les élus, les représentants des fédérations de parents d’élèves... Il se réunit régulièrement afin de préparer, harmoniser, réguler les mesures destinées à faire vivre le réseau et décide collégialement des actions à mettre en œuvre. Il est en lien avec le conseil pédagogique du collège et les conseils des maîtres des écoles. Il rend compte de son activité aux conseils d’administration des EPLE, aux conseils d’école et aux autorités académiques. Il s’appuie sur les compétences d’expertise et d’évaluation des corps d’inspection. Le secrétaire du comité exécutif est notamment chargé de préparer ses décisions et de les mettre en œuvre. Son action de coordination est à articuler avec les possibles missions de coordination pédagogique des professeurs supplémentaires. Les corps d’inspection des premier et second degrés conduiront des actions de formation en direction des enseignants de l’éducation prioritaire. Ces actions prendront en compte les préconisations formulées par les inspections générales dans leur rapport consacré à “La contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité des chances des élèves” et elles résulteront du nécessaire travail que les collèges d’IEN, d’IEN-ET, d’IEN-IO et d’IA-IPR mèneront en commun. La maîtrise de la langue écrite et orale et la maîtrise des codes scolaires sont notamment deux préconisations qui devront retenir l’attention des collèges d’inspecteurs. À l’école, il sera important de travailler plus particulièrement la didactique du langage oral à tous les niveaux et en priorité à l’école maternelle, en accordant une attention particulière aux besoins des publics pour lesquels “la langue de l’école” est éloignée de la langue habituellement pratiquée. Au collège, et en continuité avec l’école, la réflexion et la formation sur la maîtrise de l’écrit, en réception et en production, comme outil premier du parcours scolaire sera à approfondir dans les pratiques de classes, et ceci dans toutes les disciplines. La maîtrise de la langue comme outil transversal est désormais à considérer par les enseignants dans toutes les disciplines. À l’école comme au collège, les études dirigées, qu’elles le soient par des enseignants ou par des assistants pédagogiques sont à mettre en œuvre dès le CP. La plus-value qu’elles apportent aux élèves les plus fragiles n’est plus à démontrer. Les indicateurs de performance inscrits en loi de finances constituent de précieux outils de pilotage de l’éducation prioritaire. Il s’agit dans le premier degré de réduire les écarts ZEP/hors ZEP et réseaux “ambition réussite”/hors réseaux “ambition réussite” tout d’abord dans la maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques, ensuite dans la proportion d’élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard. Dans le second degré, il s’agit de réduire les écarts ZEP/hors ZEP et réseaux “ambition réussite”/hors réseaux “ambition réussite”, d’une part dans la maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques, d’autre part en ce qui concerne la réussite au brevet. D’une manière générale, les objectifs pour suivis dans le cadre du projet de réseau doivent être en cohérence avec ceux des différents dispositifs développés sur le temps scolaire ainsi que hors temps scolaire, notamment en articulation avec la politique de la ville. Il en est ainsi de l’opération École ouverte, qui doit s’inscrire en complémentarité avec les actions développées tout au long de l’année scolaire dans le cadre ordinaire des enseignements, des actions mises en œuvre dans le cadre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité ou des dispositifs relais qui pourront se développer à la rentrée grâce à 300 emplois supplémentaires. Enfin, le lien école-famille doit être un axe majeur de travail des équipes pédagogiques pour construire la réussite de leurs élèves. En ce sens, l’association étroite de l’école, des collectivités territoriales, des partenaires associatifs et des parents apparaît comme indispensable et garantit une cohérence d’action en direction des publics les plus fragilisés. Cette articulation peut s’opérer à tout moment dans le cadre des réunions du comité exécutif et plus particulièrement lors de l’élaboration et de la régulation des contrats “ambition réussite” ou des contrats de réussite scolaire.
3.2 L’égalité des filles et des garçons dans le système éducatif Cosignataire avec sept autres départements ministériels de la convention quinquennale pour l’égalité des filles et des garçons dans le système éducatif, le ministère de l’éducation nationale s’est engagé à renforcer son action pour promouvoir l’égalité entre les sexes, conformément aux principes fondateurs énoncés dans l’article L. 121.1 du code de l’éducation modifié par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005. La mise en œuvre de cette convention constitue une priorité de l’année scolaire à venir. Donner aux filles et aux garçons une égale ambition scolaire En ce qui concerne l’enseignement scolaire, cette action vise d’abord à améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons pour une meilleure insertion dans l’emploi. Force est de constater que les filles ont de meilleurs résultats que les garçons en termes de durée moyenne des études, de niveau de diplômes, de taux de réussite aux examens mais qu’elles demeurent peu présentes dans les filières les plus porteuses d’emploi. L’orientation des filles et des garçons est trop souvent le reflet de déterminismes qui restreignent leurs parcours. En particulier, les filles hésitent encore à s’engager dans des études scientifiques et techniques. L’objectif ambitieux d’une augmentation de 20 % des filles dans les terminales S, STI et STL d’ici à 2010, retenu comme indicateur de performance dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF, demande que chaque établissement identifie ses marges de progrès et ses moyens d’action et les intègre dans le volet “orientation” de son projet d’établissement. Il convient à la fois de sensibiliser tous les acteurs de l’orientation à cette donnée, notamment en tenant à jour des données statistiques sexuées au niveau académique comme au niveau local, et de mener auprès des élèves une information ouverte sur la diversité des champs professionnels en se gardant de tout stéréotype. Faire de l’école le lieu où s’apprend l’égalité des sexes L’action menée en matière d’orientation ne peut porter ses fruits que si, en amont, et tout au long de leur scolarité, les jeunes développent une vraie culture de l’égalité entre les sexes. Cet apprentissage de l’égalité, basé sur le respect de l’autre sexe, s’inscrit dans l’une des compétences civiques et sociales définies par le pilier 6 du socle commun. Il implique notamment la mise en œuvre d’actions de prévention des comportements et violences sexistes, et ce dès le plus jeune âge. Objectif transversal de l’action éducative aussi bien individuelle que collective, l’apprentissage de l’égalité entre les sexes est un thème fédérateur auquel les projets d’établissement doivent faire toute sa place, en liaison avec le programme d’action des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
3.3 L’égalité des chances dans l’accès à la culture et aux arts L’égalité des chances culturelles passe par la mise en place d’une éducation artistique de qualité pour tous les élèves. Celle-ci s’appuie essentiellement sur les enseignements artistiques qui s’enrichissent d’actions et de projets menés le plus souvent en partenariat avec des acteurs (collectivités territoriales, structures culturelles, associations complémentaires de l’enseignement public, etc.). Afin d’articuler au mieux ces interventions, il est rappelé à tous les établissements scolaires l’obligation qui leur est faite d’inscrire la dimension artistique et culturelle de leur action dans le projet d’école ou d’établissement. Parallèlement, les comités de pilotage régionaux associant les rectorats, les directions régionales de l’action culturelle et les collectivités territoriales fixent les orientations territoriales, impulsent des actions et contribuent à leur mise en œuvre. L’objectif est de rechercher une plus grande cohérence en terme d’accès des élèves à l’art et à la culture ainsi qu’une meilleure équité dans la répartition de cette offre, notamment en faveur des publics défavorisés.
3.4 L’égalité des chances pour les élèves handicapés Les principales dispositions découlant de la loi du 11 février 2005 sont aujourd’hui connues et leur mise en œuvre est largement engagée. La rentrée 2007 sera donc marquée, non par des mesures nouvelles, mais par la nécessité de développer et de parfaire les principaux aspects de cette réforme majeure. Tout doit être mis en œuvre pour rendre effective la scolarisation de ces élèves, pour assurer la réussite et la continuité de leurs parcours de formation. C’est pourquoi, plusieurs points feront l’objet, cette année encore, d’un effort particulier. Les enseignants “référents” jouent un rôle central dans la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés, en tant qu’animateurs des équipes de suivi de la scolarisation, correspondants privilégiés des divers acteurs, facilitateurs des coopérations entre établissements scolaires (publics ou privés sous contrat) et établissements sanitaires ou médico-sociaux au profit des élèves qui nécessitent des prises en charge croisées. La montée en charge du dispositif conduit, partout où cela est nécessaire, à prendre les mesures de carte scolaire qui permettront d’ajuster au mieux le nombre d’emplois consacrés à cette fonction avec les besoins constatés. L’analyse des conventions existantes entre les autorités académiques et les associations gestionnaires d’établissements sanitaires ou médico-sociaux conduit à engager une remise à jour complète de ces conventions. Le plan d’ouverture de 200 unités pédagogiques d’intégration (UPI) nouvelles par an est poursuivi. Il convient de développer également ces dispositifs en lycée professionnel, dans le cadre d’une offre de formation concertée, prenant appui sur la carte des UPI existantes ou à venir en collège. En outre, chaque UPI nouvelle, et, dans toute la mesure du possible, celles qui existent déjà, doivent faire l’objet d’une convention avec les partenaires médico-sociaux en vue d’apporter aux élèves qui y sont inscrits les aides spécialisées et/ou les accompagnements prévus par leurs projets personnalisés de scolarisation. La formation et l’accompagnement des enseignants non spécialisés, qui sont tous appelés à accueillir et enseigner dans leurs classes un ou plusieurs élèves handicapés, sont aujourd’hui prioritaires. Le nouveau cahier des charges des IUFM prévoit un renforcement de la formation initiale sur ce plan. Il convient également de prévoir dans toutes les actions de formation continue la prise en compte transversale de la scolarisation des élèves handicapés dans les classes ordinaires. Enfin, il est nécessaire d’organiser et de conduire, dans chaque département, un plan de mesures destinées à accompagner les enseignants non spécialisés dans leurs classes. Les inspecteurs pour l’adaptation et la scolarisation des handicapés (ASH) organiseront, sous l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, un dispositif tenant compte des spécificités locales et mettant à contribution l’ensemble des formateurs et des corps d’inspection, spécialisés ou non, qui sera de nature à répondre en tant que de besoin aux demandes d’aides formulées par les enseignants de tous niveaux accueillant un élève handicapé dans leurs classes. Enfin, les mesures mises en place à la rentrée 2006 dans les domaines de l’information et de la communication aux usagers et aux professionnels seront reconduites à la rentrée 2007. Les progrès en matière de scolarisation des élèves handicapés sont mesurés par deux indicateurs de performance. L’objectif est d’accueillir en 2010 2 % d’élèves handicapés parmi les élèves du premier degré et 1,6 % parmi ceux du second degré.
3.5 Les parents dans l’école, au service de l’égalité des chances Il convient d’être attentif à la mise en œuvre effective des dispositions du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 et de la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 qui visent en particulier à favoriser l’implication des familles à tous les niveaux de la scolarité de leurs enfants. Ainsi, afin de faciliter l’accès de l’école à chaque famille, le fonctionnement de l’école ou de l’établissement doit faire l’objet d’une information spécifique ; à ce titre, le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement est présenté, éventuellement expliqué, au début de l’année scolaire. Il y a lieu de définir dès la rentrée scolaire le rythme des rencontres organisées au sein de l’école ou de l’établissement. Ces réunions permettent aux parents de faire le point avec les professeurs sur la situation de leurs enfants ; chaque étape de la scolarité, notamment lors des paliers d’orientation, doit faire l’objet d’une attention particulière dans la relation avec les familles. Pour celles qui ne sont pas franco phones, la présence d’un interprète extérieur pourra s’avérer indispensable lors des entretiens. Il convient par ailleurs de rester à l’écoute de toutes les demandes émanant de chacun des parents et de répondre systématiquement aux demandes d’informations ou de rendez-vous. La qualité de la relation entre l’école et les parents d’élèves contribue en effet largement à une meilleure réussite des élèves.
3.6 L’égalité des chances par une éducation à la santé renforcée Le milieu scolaire doit constituer également l’espace au sein duquel l’on doit veiller au bien-être de tous les élèves et les accompagner dans la construction de leur personnalité individuelle et collective. Dès lors que des problèmes de santé, des carences de soins ou des difficultés sociales sont susceptibles d’engendrer des difficultés d’apprentissage ou de mettre les élèves en situation d’échec scolaire, il est indispensable que des actions complémentaires concourent à la mise en place de l’individualisation des parcours des élèves et de leur accompagnement. Au titre du repérage précoce des problèmes de santé des élèves pouvant avoir une incidence sur leur scolarité, les objectifs sont : - de réaliser à 100% la visite médicale obligatoire, prévue dans le code de l’éducation (art. L. 541-1), dans le courant de la 6ème année ; - de généraliser le dépistage infirmier à l’entrée en 6ème ; - de réaliser à 100 % un bilan médical dans la 12ème année (prévu dans le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, adopté au Sénat). Au titre de la prise en charge effective des besoins repérés des élèves, les objectifs sont : - d’organiser un suivi des avis donnés aux familles en lien avec les réseaux de soins, en s’appuyant sur le service social de l’éducation nationale (circonscription ou collège) ou un autre service social ; - de mettre en place l’accueil des élèves porteurs de handicaps ou de maladies évoluant sur une longue durée. Au titre du repérage au plus tôt des enfants à risques ou en situation de danger, l’objectif est : - de réaliser un entretien social systématique pour les élèves signalés par la communauté scolaire et/ou par les partenaires extérieurs (absentéisme...). Intégré dans le pilier “compétences sociales et civiques” du socle commun de connaissances et de compétences, le développement de l’éducation à la santé et à la citoyenneté-éducation nutritionnelle, prévention des conduites addictives, formation aux premiers secours, éducation à la sexualité, prévention de la violence, lutte contre les discriminations - s’appuiera sur le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dont les missions ont été définies dans la circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006. Une attention particulière devra être portée à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement (circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006) et à l’installation de distributeurs de préservatifs dans les lycées (circulaire n° 2006-204 du 11 décembre 2006). Pour mettre en œuvre ces actions, les établissements scolaires disposeront à la rentrée 2007 de moyens nouveaux, 300 emplois supplémentaires d’infirmier(e)s et 60 emplois de médecins scolaires et d’assistant(e)s de service social.
3.7 La sérénité du climat dans les établissements scolaires : une condition de l’égalité des chances Le travail engagé pour la mise en œuvre des dispositions prévues par la circulaire interministérielle n° 2006-125 du 16 août 2006 doit se poursuivre. Les bilans qui seront effectués par la direction générale de l’enseignement scolaire en février et en juin 2007 feront apparaître les progrès accomplis et les points sur lesquels il conviendra d’accentuer les efforts. Le projet de loi de prévention de la délinquance est marqué par le souci d’appréhender la notion de prévention de la violence dans toutes ses dimensions et le volet éducatif y est particulièrement significatif. La nécessité de mobilisation et de coordination des différents acteurs dans un objectif de “coproduction de sécurité” en constitue un élément fondamental. C’est ainsi qu’un certain nombre de dispositions concernent directement l’école. Il est rappelé que les écoles, les collèges et les lycées concourent à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. L’absentéisme est souvent un premier signal d’alerte qui doit faire l’objet d’un suivi très attentif. C’est pourquoi le projet de loi renforce le lien des responsables éducatifs avec le maire pour un meilleur traitement de ce problème. Le maire pourra mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel qui lui sont transmises par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article. Il en va de même en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année. L’article L. 131-8 sera également modifié. Il prévoit que le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié est informé lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant. L’inspecteur d’académie communique par ailleurs au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement a été donné. Un décret en Conseil d’État fixera les conditions de mise en œuvre de ce traitement. Par ailleurs, le maire a la possibilité de créer un Conseil pour les droits et devoirs des familles dont la composition sera fixée par décret et qui pourra comprendre des représentants de l’État. Son objectif est de prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui. Les responsables des établissements scolaires pourront être associés à ce conseil. Le maire aura également la faculté de proposer un accompagnement parental dont il informera en particulier l’inspecteur d’académie et le chef d’établissement. Le renforcement des partenariats constitue l’un des moyens les plus efficaces pour la prise en charge des phénomènes de violence. C’est pourquoi l’implication des chefs d’établissement dans l’élaboration des contrats locaux de sécurité de nouvelle génération définis dans la circulaire interministérielle du 4 décembre 2006 doit être particulièrement importante.
CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION DES MAÎTRES EN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAÎTRES

Annexe à l’arrêté du 19-12-2006 JO du 28-12-2006 …
3 - LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES MAÎTRES
Les professeurs des écoles et les professeurs des collèges et des lycées sont tous des professeurs. Cette unité du métier, au-delà des particularités propres à chaque niveau d’enseignement, justifie un seul référentiel de compétences pour tout type d’enseignant. Pour tout maître, l’objectif ultime d’une formation réussie est de se trouver en mesure d’exercer son métier, fort des connaissances acquises et des capacités à les mettre en oeuvre et fort de ces dispositions d’esprit qui construisent le respect des élèves et permettent d’exercer pleinement son autorité de professeur. La formation des maîtres s’organise autour d’une fonction dans l’institution : on sera professeur des écoles, professeur de lycée ou de collège, professeur de lycée professionnel. Elle s’organise aussi autour de la polyvalence pour les professeurs des écoles ou d’un champ disciplinaire pour les autres professeurs : cela vaut pour les professeurs bivalents comme pour les professeurs spécialistes d’une seule discipline. Dix compétences professionnelles doivent être prises en compte dans la formation de tous les maîtres. Chacune met en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en œuvre et des attitudes professionnelles fondamentales. Elles sont toutes également indispensables.
Agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et responsable Tout professeur contribue à la formation sociale et civique des élèves. En tant qu’agent de l’État, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d’opinion ; il est attentif à développer une attitude d’objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leurs familles. Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogique dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels ; il connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs. L’éthique et la responsabilité du professeur fondent son exemplarité et son autorité dans la classe et dans l’établissement. Connaissances Le professeur connaît : - les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ; - les institutions (État et collectivités territoriales) qui définissent et mettent en œuvre la politique éducative de la nation ; - les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de l’entreprise ; - la politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, économiques, sociaux) en comparaison avec d’autres pays européens ; - les grands principes du droit de la fonction publique et le code de l’éducation : les lois et textes réglementaires en relation avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité des élèves (obligations de surveillance par exemple) et à la sûreté (obligation de signalement par exemple) ; - le système éducatif, ses acteurs et les dispositifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - ses droits et recours face à une situation de menace ou de violence ; - l’organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux d’enseignement ; - les règles de fonctionnement de l’école ou de l’établissement (règlement intérieur, aspects budgétaires et juridiques) ; - les caractéristiques et les indicateurs de l’école ou de l’établissement d’exercice ; - le projet de l’école ou de l’établissement d’exercice ; - le rôle des différents conseils (conseil d’école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d’une part, conseil d’administration, conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline, d’autre part). Capacités Le professeur est capable : - d’utiliser ses connaissances sur l’évolution et le fonctionnement du service public d’éducation nationale pour recourir aux ressources offertes ; - de se situer dans la hiérarchie de l’institution scolaire ; - de participer à la vie de l’école ou de l’établissement ; - de repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques, de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; - de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l’institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves ; - de se faire respecter et d’utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du droit. Attitudes Agir de façon éthique et responsable conduit le professeur : - à faire comprendre et partager les valeurs de la République ; - à intégrer, dans l’exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l’État (son organisation et son budget), sur ses devoirs de fonctionnaire ; - à respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l’exercice du métier de professeur dans le cadre du service public d’éducation nationale ; - à respecter les élèves et leurs parents ; - à respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d’usage des ressources et des espaces communs - à collaborer à la réalisation d’actions de partenariat engagées entre l’établissement et son environnement économique, social et culturel ; - à prendre en compte la dimension civique de son enseignement.
Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer Dans son usage de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, le professeur doit être exemplaire quelle que soit sa discipline. Il est attentif à la qualité de la langue chez ses élèves. Qu’il présente des connaissances, fournisse des explications ou donne du travail, il s’exprime avec clarté et précision, en tenant compte du niveau de ses élèves. Il sait décrire et expliquer simplement son enseignement à la diversité de ses interlocuteurs, en particulier les parents. Connaissances Tout professeur possède les connaissances attendues d’un diplômé de l’enseignement supérieur, dans la maîtrise de la langue écrite et orale (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Le professeur des écoles connaît en outre : - les mécanismes d’apprentissage du langage en maternelle et le développement des capacités d’expression orale tout au long de la scolarité primaire ; - les mécanismes d’apprentissage de la lecture et ses obstacles ; - les méthodes d’enseignement de la lecture et de l’écriture ; - les règles fondamentales de l’orthographe et de la grammaire. Capacités Le professeur est capable : - de repérer les obstacles à la lecture, les déficiences du langage oral et écrit en identifiant les difficultés que peuvent rencontrer les élèves ; - de construire des séquences d’enseignement qui visent des objectifs de développement de l’expression orale et écrite des élèves ; - de communiquer avec clarté et précision et dans un langage adapté à l’écrit comme à l’oral : - avec les élèves, au cours des apprentissages (transmission des connaissances, organisation du travail en classe et du travail personnel à fournir...) ; - avec les parents, au cours des échanges personnalisés ou collectifs. Attitudes Le souci d’amener les élèves à maîtriser la langue conduit le professeur : - à intégrer dans les différentes situations professionnelles l’objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves ; - à veiller dans toutes les situations d’enseignement ou éducatives au niveau de langue des élèves, à l’écrit et à l’oral.
Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale Une bonne maîtrise des savoirs enseignés est la condition nécessaire de l’enseignement. Le professeur a une connaissance approfondie et élargie de sa ou de ses disciplines et une maîtrise des questions inscrites aux programmes. Il connaît les composantes du socle commun de connaissances et de compétences, les repères annuels de sa mise en oeuvre, ses paliers et ses modalités d’évaluation. Il aide les élèves à acquérir les compétences exigées en veillant à la cohérence de son projet avec celui que portent les autres enseignements. Il possède aussi une solide culture générale qui lui permet de contribuer à la construction d’une culture commune des élèves. Il pratique au moins une langue vivante étrangère. Connaissances Le professeur des écoles connaît : - les objectifs de l’école primaire et du collège ; - les concepts et notions, les démarches et les méthodes dans chacun des champs disciplinaires enseignés à l’école primaire. Le professeur des lycées et collèges : - connaît les objectifs de l’école primaire, du collège et du lycée ; - maîtrise l’ensemble des connaissances dans sa ou ses disciplines et élargit sa culture aux disciplines connexes ; - situe sa ou ses disciplines, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent. Capacités Le professeur des écoles est capable : - d’organiser les divers enseignements en les articulant entre eux dans le cadre de la polyvalence ; - de profiter de la polyvalence pour construire les apprentissages fondamentaux ; - d’insérer dans les apprentissages les exercices spécifiques et systématiques pour développer les automatismes (lecture, écriture, calcul, grammaire, orthographe, éducation physique, etc.). Le professeur du second degré est capable d’organiser l’enseignement de sa discipline en cohérence avec les autres enseignements. Attitudes La maîtrise scientifique et disciplinaire du professeur le conduit à : - une attitude de rigueur scientifique ; - à participer à la construction d’une culture commune des élèves.
Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement Le professeur est un spécialiste de l’enseignement de sa ou de ses disciplines, c’est-à-dire qu’il est capable d’assurer, sur la durée d’une année scolaire, l’apprentissage effectif de ses élèves dans le cadre d’un enseignement collectif. Pour cela, il maîtrise la didactique de sa ou de ses disciplines, et il est capable de mettre en oeuvre des approches pluridisciplinaires ; il connaît les processus d’apprentissage et les obstacles que peuvent rencontrer les élèves et la manière d’y remédier ; il est capable d’élaborer des programmations et de répartir les apprentissages dans le temps. Il sait prendre en compte ce qui a été réalisé précédemment. Le professeur peut être appelé à participer aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage et être formé en conséquence. Connaissances Le professeur connaît : - les objectifs à atteindre pour un niveau donné, dans le cadre de son enseignement ou de son domaine d’activité ; - les programmes d’enseignement et documents d’accompagnement qui le concernent à tous les niveaux d’enseignement des premier et second degrés ; - les fondements de la psychologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte, les processus d’apprentissage des élèves et les obstacles possibles à ces processus ; - les différents supports et les outils (tableau, manuels, documents...) nécessaires à la conception et à la mise en oeuvre des apprentissages. Capacités Le professeur est capable : - de définir des objectifs d’apprentissage à partir des références des textes officiels ; - de raisonner en termes de compétences, c’est-à-dire déterminer les étapes nécessaires à l’acquisition progressive des connaissances, des capacités et des attitudes prescrites à partir des acquis et des besoins identifiés en mettant en œuvre : - une progression et une programmation sur l’année et sur le cycle ; - une progression différenciée selon les niveaux des élèves ; - de s’appuyer sur ses connaissances des processus d’apprentissage des élèves et de la psychologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte ; - de prendre en compte les résultats des évaluations dans la construction d’une progression pédagogique ; - d’intégrer dans son enseignement la prévention des risques professionnels. Attitudes Le professeur est conduit : - à développer des approches pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les complémentarités entre les disciplines : - il construit des activités permettant d’acquérir la même compétence par le biais de plusieurs disciplines ; - il met sa discipline au service de projets ou dispositifs pluridisciplinaires ; - à apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés, ressources documentaires, logiciels d’enseignement...).
Organiser le travail de la classe Le professeur sait faire progresser une classe aussi bien dans la maîtrise des connaissances, des capacités et des attitudes que dans le respect des règles de la vie en société ; ses exigences portent sur les comportements et il fait en sorte que les élèves attachent de la valeur au travail personnel et collectif. Connaissances Le professeur maîtrise des connaissances relatives à la gestion des groupes et des conflits. Capacités Le professeur est capable : - de prendre en charge un groupe ou une classe, de faire face aux conflits, de développer la participation et la coopération entre élèves ; - d’organiser l’espace de la classe et le temps scolaire en fonction des activités prévues ; - d’organiser les différents moments d’une séquence ; - d’adapter les formes d’interventions et de communication aux types de situations et d’activités prévues (postures, place, interventions, vérification des consignes, etc.). Attitudes Dans toute situation d’enseignement, le professeur veille à instaurer un cadre de travail permettant l’exercice serein des activités.
Prendre en compte la diversité des élèves Le professeur met en oeuvre les valeurs de la mixité, qu’il s’agisse du respect mutuel ou de l’égalité entre tous les élèves. Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés des élèves, afin que chaque élève progresse. Il prend en compte les différents rythmes d’apprentissage, accompagne chaque élève, y compris les élèves à besoins particuliers. Il sait faire appel aux partenaires de l’école en tant que de besoin. Il connaît les mécanismes de l’apprentissage dont la connaissance a été récemment renouvelée, notamment par les apports de la psychologie cognitive. Il amène chaque élève à porter un regard positif sur l’autre et sur les différences dans le respect des valeurs et des règles communes républicaines. Connaissances Le professeur connaît : - les éléments de sociologie et de psychologie lui permettant de tenir compte, dans le cadre de son enseignement, de la diversité des élèves et de leurs cultures ; - les dispositifs éducatifs de la prise en charge de la difficulté scolaire et des élèves en situation de handicap. Capacités Le professeur est capable : - de prendre en compte les rythmes d’apprentissage des élèves ; - de déterminer, à partir des besoins identifiés, les étapes nécessaires à l’acquisition progressive des savoirs et des savoir-faire prescrits ; - de mettre en oeuvre des dispositifs pédagogiques visant à adapter la progression à la diversité des élèves (pédagogie différenciée, programme personnalisé de réussite éducative) ; - de participer à la conception d’un projet individualisé de scolarisation pour les élèves à besoins particuliers et les élèves handicapés. Attitudes Le professeur veille : - à préserver l’égalité et l’équité entre élèves ; - à ce que chaque élève porte un regard positif sur lui-même et sur l’autre.
Évaluer les élèves Le professeur sait évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences atteint par les élèves. Il utilise le résultat des évaluations pour adapter son enseignement aux progrès des élèves. Il fait comprendre aux élèves les principes d’évaluation et développe leurs capacités à évaluer leurs propres productions. Il communique et explique aux parents les résultats attendus et les résultats obtenus. Connaissances Le professeur connaît les différentes évaluations qu’il peut être amené à pratiquer (diagnostique, formative, sommative, certificative). Capacités Le professeur est capable : - de comprendre les fonctions de l’évaluation ; - de concevoir des évaluations aux différents moments de l’apprentissage, c’est-à-dire : - définir le niveau d’exigence de l’évaluation ; - adapter le support et le questionnement en référence aux objectifs et au type d’évaluation que l’on souhaite mener ; - expliciter les consignes, guider les élèves dans la préparation de l’évaluation ; - expliciter les critères de notation ; - analyser les résultats constatés et déterminer les causes des erreurs ; - concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis (exercices d’entraînement, exercices de mémorisation oraux ou écrits, activités d’aide, de soutien et d’approfondissement, etc.) ; - de développer les compétences des élèves dans le domaine de l’autoévaluation ; - de pratiquer l’évaluation certificative (examens, contrôle en cours de formation, compétences linguistiques incluses dans le cadre européen commun de référence pour les langues...). Attitudes Le professeur pratique l’évaluation dans le cadre d’une relation claire et de confiance et pour cela : - il mesure ses appréciations ; - il valorise l’exercice et le travail personnel des élèves ; - il veille à ce que chaque élève soit conscient de ses progrès, du travail et des efforts qu’il doit produire.
Maîtriser les technologies de l’information et de la communication Tout professeur est concerné par l’usage des outils propres à ces technologies et leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Au sortir de sa formation professionnelle il doit avoir les compétences d’usage et de maîtrise raisonnée des technologies de l’information et de la communication dans sa pratique professionnelle. Les connaissances et les capacités attendues sont celles du certificat informatique et internet de niveau 2 “enseignant”, requis en fin de formation professionnelle. Il est intégré au dossier de compétences du professeur stagiaire. Connaissances Le professeur maîtrise : - les connaissances explicitées dans le référentiel du C2I de niveau 2 “enseignant” ; - les droits et devoirs liés aux usages des TIC. Capacités Le professeur est capable de : - concevoir, préparer et mettre en oeuvre des contenus d’enseignement et des situations d’apprentissage ; - participer à l’éducation aux droits et devoirs liés aux usages des technologies de l’information et de la communication ; - s’impliquer dans l’éducation aux risques encourus dans l’utilisation des réseaux numériques ouverts sur l’internet - utiliser les TIC et les outils de formation ouverte et à distance pour actualiser ses connaissances ; - travailler en réseau avec les outils du travail collaboratif. Attitudes Le professeur observe une attitude : - critique vis-à-vis de l’information disponible ; - réfléchie et responsable dans l’utilisation des outils interactifs exigée des élèves. Il actualise ses connaissances et compétences au cours de son exercice professionnel.
Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école Le professeur participe à la vie de l’école ou de l’établissement. Il contribue également à la vie de l’institution scolaire à l’échelle de la circonscription du premier degré, du département, de l’académie ou même à celle du territoire national en participant à la formation initiale et continue des professeurs. Il travaille avec les équipes éducatives de l’école et de ses classes ainsi qu’avec des enseignants de sa ou de ses disciplines. Le conseil des maîtres à l’école, le conseil pédagogique au collège ou au lycée constituent des instruments privilégiés du travail en équipe. Le professeur coopère avec les parents et les partenaires de l’école. Il aide l’élève à construire son projet d’orientation. Connaissances Le professeur connaît : - le rôle et la fonction des associations de parents d’élèves ; - les partenaires et les interlocuteurs extérieurs à l’école avec lesquels il est amené à travailler ; - pour ce qui le concerne, les conventions et protocoles liant le ministère de l’éducation nationale à d’autres ministères ou organismes ; - les dispositifs d’aide à l’insertion des élèves ; - les procédures d’orientation et les différentes voies dans lesquelles les élèves peuvent s’engager. Capacités Le professeur est capable : - d’inscrire sa pratique professionnelle dans l’action collective de l’école ou de l’établissement, notamment : - dans le domaine de la programmation des enseignements ; - dans le domaine de l’évaluation (supports et échelles d’évaluation harmonisés, livrets scolaires, bulletins trimestriels...) ; - dans le domaine de l’orientation ; - dans le domaine de l’aide et de l’insertion des élèves, en collaboration avec les autres personnels (professeurs principaux, conseillers principaux d’éducation, enseignants du réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), personnels d’orientation et du secteur médico-social...) ; - dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle par la connaissance des principaux partenaires (professionnels et établissements relevant du ministère chargé de la culture, collectivités territoriales, associations) - dans le domaine des partenariats éducatifs avec les services de l’État (culture, emploi, justice, police, environnement et développement durable, défense...) ; - de communiquer avec les parents : - en contribuant à l’établissement d’un dialogue constructif dans le but de les informer sur les objectifs de son enseignement ou de son acti vité, de rendre compte des évaluations dans un langage adapté, d’examiner les résultats, les aptitudes de leurs enfants, les difficultés constatées et les possibilités d’y remédier ; - en mobilisant ses connaissances dans le domaine de l’orientation pour aider l’élève et ses parents dans l’élaboration d’un projet professionnel ; - de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l’institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques et de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; - d’utiliser les possibilités offertes par les services éducatifs installés auprès des musées et autres institutions culturelles, notamment dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle ; - de favoriser l’engagement des parents dans la vie de l’établissement comme dans la valorisation des savoirs ; - de s’impliquer dans des tâches de formation. Attitudes Le professeur observe, dans l’exercice de son activité professionnelle, une attitude favorisant le travail collectif, le dialogue avec les parents et la dimension partenariale.
Se former et innover Le professeur met à jour ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques, il sait faire appel à ceux qui sont susceptibles de lui apporter aide ou conseil dans l’exercice de son métier. Il est capable de faire une analyse critique de son travail et de modifier, le cas échéant, ses pratiques d’enseignement. Connaissances Le professeur connaît l’état de la recherche : - dans sa discipline ; - dans le domaine de la didactique, de la pédagogie et de la transmission de savoirs (processus d’apprentissage, didactique des disciplines, utilisation des technologie de l’information et de la communication...). Le professeur connaît la politique éducative de la France. Capacités Le professeur est capable de tirer parti des apports de la recherche et des innovations pédagogiques pour actualiser ses connaissances et les exploiter dans sa pratique quotidienne. Attitudes Le professeur fait preuve de curiosité intellectuelle et sait remettre son enseignement et ses méthodes en question. Il s’inscrit dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie.
4 - LES MISSIONS DE L’ÉCOLE, DU COLLÈGE OU DU LYCÉE D’ACCUEIL DES PROFESSEURS STAGIAIRES ET NOUVEAUX TITULAIRES
Le réseau des écoles, des collèges et des lycées accueillant des stagiaires ainsi que les modalités de l’accueil des stagiaires (en particulier l’articulation des différents stages) sont établis par le recteur et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en partenariat avec l’université et l’institut universitaire de formation des maîtres intégré. Ce réseau d’établissements (écoles, collèges et lycées) permet de ménager l’articulation entre la formation initiale et l’exercice de la pleine responsabilité du professeur ; il repose sur le projet des établissements en lien avec la politique éducative nationale et sa déclinaison académique. Les écoles et les établissements qui accueillent des professeurs nouveaux titulaires organisent leur accompagnement pédagogique.
4.1 Les écoles et les établissements d’accueil de professeurs stagiaires ou nouveaux titulaires ont une mission de formation
Il s’agit de créer un environnement qui soutienne le professeur stagiaire ou nouveau titulaire dans sa prise de fonction et facilite la mise en œuvre de ses compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques dans toutes leurs dimensions. Il s’agit également de former chaque professeur stagiaire à sa mission de fonctionnaire de l’État en l’aidant à prendre conscience de son rôle d’adulte référent auprès des élèves et des dimensions déontologiques du métier qu’il a choisi. Les écoles et les établissements d’accueil de professeurs stagiaires ou nouveaux titulaires doivent veiller à : - entreprendre une démarche de formation en partenariat avec l’université et l’institut universitaire de formation des maîtres intégré ; - fournir au professeur les réponses aux questions professionnelles qu’il pose et dispenser l’information attendue au regard des objectifs assignés aux stages ; - favoriser l’implication du professeur dans les travaux d’équipe et les concertations pédagogiques, les rencontres avec les parents et les divers partenaires.
4.2 Les stagiaires et les professeurs nouveaux titulaires doivent être accueillis et accompagnés
Les professeurs stagiaires ainsi que les professeurs nouveaux titulaires doivent être accueillis et accompagnés : l’organisation, le déroulement et l’évaluation des dispositifs de stage feront l’objet d’une attention particulière. La réflexion menée au sein de l’établissement ou de l’école sur les activités qui leur sont proposées est partie intégrante de cet accueil et de cet accompagnement. Cela nécessite l’implication de tous les acteurs (directeur d’école, chef d’établissement, instituteurs-professeurs des écoles maîtres formateurs, professeurs tuteurs ou référents, maîtres d’accueil temporaire, formateurs, professeurs et stagiaires) : chacun, selon son champ de compétence, y prend sa part. Les professeurs stagiaires Pour ce qui concerne le stage en responsabilité, il faudra veiller : - au choix des classes, niveaux, cycles d’enseignement, disciplines et organisation de l’emploi du temps créant des conditions favorables à l’entrée dans le métier et la construction des compétences professionnelles. Dans les établissements du second degré, cette responsabilité incombe aux chefs d’établissement en relation avec les corps d’inspection ; - à la programmation d’activités effectuées par les stagiaires sous la responsabilité du chef d’établissement ou du directeur d’école, reposant sur les temps forts de l’année scolaire : accueil des élèves et des parents, participation aux divers conseils de l’établissement ou de l’école, préparation de l’orientation pour le second degré. Pour le stage en responsabilité ainsi que pour tous les autres stages un compte rendu de stage destiné au professeur stagiaire lui permettant de prendre conscience des compétences construites et du travail qui reste à accomplir est rédigé par le professeur tuteur ou l’instituteur-professeur maître formateur en collaboration avec le directeur d’école ou du chef d’établissement. Ce compte rendu prend place dans le dossier de compétences. Dans l’école ou dans l’établissement (ou à défaut, à proximité immédiate), des professeurs référents ou des professeurs tuteurs, reconnus pour leurs compétences, seront désignés respectivement, sur proposition de l’inspecteur de l’éducation nationale par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou, sur proposition de l’inspecteur de l’éducation nationale ou de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional par le recteur. Les professeurs nouveaux titulaires Les professeurs nouveaux titulaires sont accompagnés en tant que de besoin. Ils bénéficient de l’appui d’un professeur référent désigné dans les conditions définies ci-dessus pour les professeurs stagiaires.
Conclusion
Le nouveau dispositif de formation des maîtres a un rôle déterminant dans l’évolution de la société de la connaissance : comme vigie d’abord par le truchement d’une recherche scientifique -qu’elle soit disciplinaire, didactique ou pédagogique- toujours attentive aux élèves et maintenant les savoirs aux bons niveaux de l’indispensable et de l’utile ; comme médiateur ensuite entre une école assujettie au quotidien et une demande contemporaine d’éducation toujours évolutive ; comme passeur enfin des exigences du service public d’éducation nationale qui requiert, en préalable de toute fonction éducative dans l’institution scolaire, partage des valeurs et éthique personnelle, pleine conscience des missions fixées par la nation et appropriation des règles communes. La formation professionnelle que détermine la mise en oeuvre du cahier des charges de la formation des maîtres répondra aux demandes souvent exprimées par les jeunes professeurs : davantage ancrée dans la réalité de la classe et de l’établissement, elle responsabilisera chacun en respectant la hiérarchie et la chronologie des besoins individuels. C’est là tout le sens d’un dispositif associant dans un continuum la formation disciplinaire, la connaissance du terrain et de l’environnement économique et social, la formation didactique et pédagogique fondée sur les études de cas tirées de situations vécues des stagiaires et sur un aller-retour permanent entre la pratique et la théorie, puis enfin un solide accompagnement des professeurs titulaires dans le premier emploi. L’organisation de la formation professionnelle en trois ans, articulant formation initiale et formation continue, constitue le point de départ indispensable d’une formation professionnelle tout au long de la vie. C’est dans cette perspective qu’à court terme la formation continue des professeurs doit devenir obligatoire. La définition de la formation des maîtres développée ici ancre ses fondements dans l’histoire de l’école française ; elle représente cependant, comme ce fut le cas pour le décret définissant le socle commun de connaissances et de compétences, un pas essentiel vers une harmonisation européenne des objectifs et des compétences exigées des maîtres. Une convergence s’opère, quels que soient par ailleurs les missions que chaque pays assigne à son école, ses traditions éducatives et son système d’organisation. Il serait donc naturel que tout professeur, anticipant ainsi sur une possible mobilité professionnelle au sein de l’Union, puisse bénéficier au cours de sa formation d’un stage de découverte d’un système éducatif européen.






Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.
NOR : MENE9250275C

Circulaire n° 92-196 du 3  juillet 1992
(Education nationale et Culture : bureau DE  10)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l’Education nationale (pour attribution) et aux préfets (pour information).

Le développement de formes d’organisation pédagogique impliquant le travail en groupes et la participation d’intervenants extérieurs justifie d’autoriser les enseignants à confier, dans certaines conditions, l’encadrement de tout ou partie des élèves à ces intervenants. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation sur l’éducation du 10  juillet 1989.

Dans cette situation nouvelle, il est apparu nécessaire de préciser le rôle des maîtres dans l’organisation de ce type d’activité ainsi que les conditions d’encadrement des élèves.

Il s’agit, en effet, de permettre aux établissements scolaires d’être mieux ouverts sur le monde extérieur, tout en donnant aux enseignants les moyens de s’assurer de la qualité des prestations fournies aux élèves dont des intervenants extérieurs auraient momentanément la charge et en même temps de veiller à ce que la sécurité des élèves soit, en toutes circonstances, assurée. Ceci suppose que l’enseignant ait toujours, d’une manière ou d’une autre, la maîtrise de l’activité en cause.

L’organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être définis avec précision. Il importe, en particulier, que soient clairement explicités, d’une part, ce qui relève de l’organisation pédagogique qui est de la responsabilité de l’équipe des enseignants ou de l’enseignant concerné et, d’autre part, ce qui relève des mesures de sécurité à mettre en œuvre. L’organisation et la préparation de ces séances font l’objet d’une concertation entre les
différents partenaires. Ces dispositions revêtent une importance d’autant plus grande que les activités comportent des risques particuliers.

Ces activités s’intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la traduction des objectifs du projet d’école.

Les précisions données ci-dessous ont, en définitive, pour objet de faciliter la collaboration entre les enseignants et les personnes appelées à intervenir dans le cadre des activités d’enseignement grâce à une meilleure connaissance du rôle et des responsabilités de chacun.

Seront donc examinés successivement, d’une part, le rôle respectif des enseignants et des intervenants extérieurs et, d’autre part, les responsabilités qui leur incombent.

I. RÔLES RESPECTIFS DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS

A)  LE ROLE DES ENSEIGNANTS

La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d’un échange de services ou d’un remplacement. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective.

Le rôle du maître en cas de participation d’intervenants extérieurs est défini par le titre 5. 4. de la circulaire n° 91-124 du 6  juin 1991 (règlement type départemental). Il est indiqué, notamment, que le maître peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d’élèves confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve que :
Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;
Le maître sache constamment où sont ses élèves ;
Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés ;
Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.

Trois situations doivent être distinguées

1. Organisation habituelle.

La classe fonctionne en un seul groupe. L’enseignant doit alors assurer, non seulement l’organisation pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement.

2.  Organisations exceptionnelles.

a)  Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant n’a en charge aucun groupe en particulier. Son rôle est le même que dans le cas précédent. Le contrôle sera adapté aux caractéristiques du site et à la nature de l’activité. Sauf impossibilité matérielle, l’enseignant procédera au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la coordination de l’ensemble.

b)  Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant a en charge directement l’un des groupes. L’enseignant n’aura plus à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action consistera à définir préalablement l'organisation générale de l'activité avec une répartition précise des tâches et à procéder a posteriori à son évaluation.

Dans ces trois situations, il appartient à l’enseignant, s’il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d’interrompre immédiatement l’activité. Le maître informe, ensuite, sans délai, sous couvert du directeur, l’inspecteur de l’Education nationale de la mesure prise.

B)  LE RÔLE DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS

L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de la classe. Il ne se substitue pas à lui.

Cette situation n’implique pas pour autant que l’intervenant ne puisse prendre aucune initiative, dès l’instant qu’elle s’inscrit dans le cadre strict de ses fonctions. Ceci vaut, en particulier, pour les intervenants spécialistes qui ont une qualification reconnue et dont le rôle ne peut se borner, en conséquence, à l’exécution passive des instructions des enseignants.

En outre, lorsqu’un intervenant se voit confier l’encadrement d’un groupe d’élèves, en particulier dans la situation visée au IA3. ci-dessus, c’est à lui de prendre les mesures urgentes qui s’imposent, dans le cadre de l’organisation générale arrêtée par l’enseignant ou, le cas échéant, des dispositions fixées par convention, pour assurer la sécurité des élèves.

Les conditions d’autorisation des intervenants extérieurs et, le cas échéant, les agréments nécessaires et les qualifications exigées sont rappelées en annexe 1.

C)  CADRE DANS LEQUEL EST DÉFINI LE RÔLE DE CHACUN

Les activités pédagogiques qui incluent la participation d’intervenants extérieurs étant inscrites dans le projet d’école, les membres de la communauté éducative sont en règle générale associés à la définition des termes de la participation de ces intervenants.

1.  Les interventions ponctuelles et les participations bénévoles

Dans ce cas, les activités s’exercent sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant ou des enseignants concernés, à charge pour eux, compte tenu, notamment, des qualifications techniques éventuellement détenues par les intervenants concernés, de définir les conditions d’exercice des activités et les règles de sécurité à mettre en œuvre.

2.  Intervention de collectivités publiques ou d’associations

Une convention doit être signée lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique (autre administration de l’Etat ou collectivité territoriale) ou appartiennent à une personne morale de droit privé, notamment une association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire .

Elle est passée entre la collectivité territoriale ou l’association concernée et, selon l’extension de son champ d’application, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription. Le ou les directeurs d’école concernés contresignent la convention dont un exemplaire reste à l’école.

Cette convention comporte des dispositions relatives à l’organisation des activités en cause, notamment au rôle des intervenants, et à la définition des conditions de sécurité.

Un modèle de convention est donné en annexe 2. Il s’agit d’un cadre général dont le contenu doit être adapté à la diversité des situations.
Malgré l’existence d’une convention, l’utilité de réunions préparatoires à certaines séances d’activités demeure entière.

II. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS

1.  L’enseignant
La participation d’intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.

Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève peut susciter une action devant les tribunaux :

S’agissant de l’action en réparation, en application de la loi du 5  avril 1937 , la responsabilité de l’Etat se substitue à celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causés. L’Etat a donc à en assurer l’indemnisation ;

Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas d’accident grave dont il semblerait pénalement responsable, l’enseignant pourrait avoir à comparaître devant un tribunal répressif à raison des faits qui lui seraient reprochés. Le tribunal aurait alors à apprécier si ces faits sont constitutifs d’une infraction pénale.

2.  Les intervenants extérieurs
La responsabilité d’un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève.

S’agissant de l’action en réparation, il est vraisemblable, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que la loi du 5  avril 1937 , qui vise expressément les membres de l’enseignement public, ne s’applique pas aux intervenants extérieurs ; en tout état de cause leur responsabilité serait cependant garantie, selon les cas :
Par la collectivité publique qui les rémunère, selon les règles habituelles du droit public ;
Par leur employeur, en application de l’article  1384 du Code civil, s’il s’agit de salariés privés ;
Par l'Etat, s'il s'agit d'intervenants bénévoles, conformément à la jurisprudence en matière de collaborateurs bénévoles du service public.

La responsabilité pénale de l'intervenant peut, évidemment, être aussi engagée, dans les mêmes conditions que celle de l’enseignant, s’il a commis une infraction à l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.

La qualification que possèdent des intervenants spécialistes est généralement un élément d’appréciation retenu par les tribunaux pour rechercher leur responsabilité éventuelle.

Le titre V « Responsabilité des intervenants extérieurs » de la circulaire n o  87-124 du 27  avril 1987 relative à l’enseignement de la natation à l’école primaire est abrogé.

Je vous demande de bien vouloir informer de ces dispositions les inspecteurs de l’Education nationale chargés d’une circonscription d’enseignement primaire, les directeurs d’école et les enseignants du premier degré.

Les collectivités territoriales et les associations concernées devront être également informées.
( BO n o  29 du 16  juillet 1992.)

ANNEXE 1
Sont rappelées ci-dessous les conditions auxquelles est soumise la participation d’intervenants extérieurs dans les
écoles.

A)  AUTORISATION ET AGRÉMENT

1.  Autorisation du directeur d’école

a)  Les intervenants bénévoles, notamment les parents d’élèves, doivent recevoir une autorisation du directeur d’école pour intervenir pendant le temps scolaire.

b)  Tous les intervenants extérieurs rémunérés, appartenant ou non à une association relevant des dispositions du décret relatif aux relations du ministère chargé de l’Education nationale avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement public, doivent également être autorisés par le directeur d’école, même dans le cas où il est cosignataire de la convention visée au titre I C de la circulaire.

2.  Agrément de l’inspecteur d’académie

Cet agrément est prévu dans un certain nombre de domaines particuliers : enseignement du Code de la route,
classes de découverte, éducation physique et sportive, activités physiques de pleine nature, éducation musicale,
enseignement de la natation (circulaire du 27  avril 1987).

Dans ces domaines, les intervenants extérieurs sont préalablement agréés par l’inspecteur d’académie conformément à la note de service n°  87-373 du 23  novembre 1987 .
Pour les classes culturelles et les ateliers de pratiques artistiques et culturelles, l’agrément est donné par l’inspecteur d’académie, en application des circulaires n° 89-279 du 8  septembre 1989 et n° 90-312 du 28  novembre 1990.

B)  QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES POUR L’EPS ET LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Diplômes de sciences et techniques des activités physiques (STAPS) délivrés par les universités.
Diplômes et brevets d’Etat d’éducateurs sportifs des différentes disciplines délivrés par le ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports (tableau  B de l’annexe à l’arrêté du 30  juillet 1965 modifié notamment en application du décret n° 72-490 du 15  juin 1972 et validé par la loi n° 90-567 du 4  juillet 1990).
Diplômes et qualifications définis par le décret du 6  mai 1988 et l’arrêté du 10  mai 1989 pour les intervenants spécialistes dans les enseignements artistiques : pour les personnes non titulaires d’un diplôme préparant directement à l’intervention en milieu scolaire, la compétence professionnelle est vérifiée par les services régionaux des affaires culturelles.

ANNEXE 2
Modèle de convention pour l’organisation d’activités
impliquant des intervenants extérieurs (1)

Entre :
La collectivité territoriale représentée par
Ou
La personne de droit privé représentée par
Et :
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale de
Ou
L’inspecteur chargé de la circonscription de

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier . - Définition de l’activité concernée.

Art.  2 (éventuel) . - Rappel des grandes orientations pédagogiques définies dans le projet pédagogique de l’école ou des écoles concernées.

Art.  3 . - Conditions générales d’organisation et conditions de concertation préalable à la mise en œuvre des activités. (Notamment conditions d’information réciproque en cas d’absence ou de problème matériel justifiant l’ajournement de la séance.)

Art.  4 . - Rôle des intervenants extérieurs.

Art.  5 . - Conditions de sécurité.

Art.  6 . - Durée de la convention :

La convention signée au début de l’année scolaire a une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation par une des parties, avant le début de l’année civile pour l’année scolaire suivante.

Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d’année soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de
l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois.

Signatures :
Circulaire n° 99-136 du 21  septembre 1999 modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31  mai 2000

(Education nationale, Recherche et Technologie : bureau DESCO B6)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux inspecteurs de l’éducation nationale, aux directeurs d’école et, pour information, aux préfets de département.

Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
NOR : MENE9902002C
Références  : Loi n° 84-610 du 16  juillet 1984 modifiée ; Loi n° 89-486 du 10  juillet  1989 modifiée ; Arrêté du 4  mai 1995  ; Circulaire n° 81-46 et n° 81-252 du 9  juillet 1981  ; Circulaire n° 84-027 du 13  janvier 1984 ; Circulaire n° 88-208 du 29  août 1988 ; Circulaire n° 90-00124E du 11  mai 1990 ; Circulaire n° 93-248 du 22  juillet 1993.

L’école est le lieu d’acquisition des savoirs. Elle est ouverte sur le monde qui l’entoure. C’est pourquoi les enseignant ( e) s organisent des activités à l’extérieur de l’école. En vue de faciliter la mise en œuvre de ces sorties, la présente circulaire précise leurs objectifs pédagogiques et définit leurs conditions d’organisation afin de concilier compétences nouvelles, enrichissement de la vie d’écolier et sécurité .

Les sorties scolaires relèvent de trois catégories :

- 1ère catégorie : les sorties scolaires régulières, correspondant aux enseignements réguliers, inscrits à l’emploi du temps et nécessitant un déplacement hors de l’école.

Ces sorties sont autorisées par le directeur d’école.

- 2ème catégorie : les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à des activités d’enseignement sous des formes différentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles, même organisées sur plusieurs journées consécutives sans hébergement, relèvent de cette catégorie.

Ces sorties sont autorisées par le directeur d’école.

- 3ème catégorie : les sorties scolaires avec nuitée( s), qui permettent de dispenser les enseignements, conformément aux programmes de l’école, et de mettre en œuvre des activités dans d’autres lieux et selon d’autres conditions de vie.

Ces sorties sont autorisées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Les sorties scolaires avec nuitée( s) qui regroupent les voyages collectifs d’élèves, classes de découverte, classes d’environnement, classes culturelles, comprenant au minimum une nuitée, relèvent de la troisième catégorie, de même que les échanges internationaux, même d’une journée. Toutefois les échanges d’une journée qui ont lieu dans les pays étrangers frontaliers, comme les sorties occasionnelles sans nuitée (cf. IV infra), relèvent de la deuxième catégorie.

Les sorties organisées pendant les horaires habituels de la classe et ne comprenant pas la pause du déjeuner sont obligatoires pour les élèves. Les autres sorties sont facultatives.

PLAN DÉTAILLÉ DE LA CIRCULAIRE

I. Finalités et objectifs des sorties scolaires
I. 1. Finalités et intérêt des sorties scolaires
I. 2. Objectifs généraux d’une sortie scolaire

II - Dispositions communes relatives à l’organisation des sorties scolaires
II. 1. Relations avec les familles
II. 1. 1. Information
II. 1. 2. Principes généraux d’organisation
II. 2. L’équipe d’encadrement
II. 2. 1. L’encadrement pendant la vie collective, hors périodes d’enseignement
II. 2. 2. L’encadrement des activités d’éducation physique et sportive
II. 2. 2. 1. Dans le cadre des sorties régulières ou occasionnelles
II. 2. 2. 2. Activités nécessitant un encadrement renforcé
II. 2. 2. 3. Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être pratiquées à l’école primaire
II. 3. L’organisation pédagogique des activités mises en oeuvre dans le cadre des sorties scolaires
II. 3. 1. Élaboration du projet
II. 3. 2. Les formes d’organisation pédagogique
II. 3. 2. 1. La classe fonctionne en un seul groupe
II. 3. 2. 2. La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant n’a en charge aucun groupe
particulier.


II. 3. 2. 3. La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant a en charge l’un des groupes
II. 4. Conditions particulières de mise en œuvre de certaines activités
II. 4. 1. Les équipements individuels de sécurité
II. 4. 2. Les équipements collectifs de sécurité
II. 4. 3. Les conditions particulières à certaines pratiques
II. 5. Souscription d’une assurance des élèves et des accompagnateurs
II. 5. 1. Pour les élèves
II. 5. 2. Pour les accompagnateurs bénévoles
II. 6. Le financement
II. 7. Les sorties hors du territoire français
II. 8. Le transport
II. 8. 1. Procédure d’autorisation et de contrôle concernant le transport
II. 8. 2. Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations
II. 9 . Procédure d’autorisation et de contrôle concernant les structures d’accueil qui offrent l’hébergement de nuit et celles qui accueillent les classes à la journée avec repas

III - Dispositions particulières aux sorties scolaires régulières
III. 1. Procédure d’autorisation et de contrôle
III. 2. Encadrement

IV - Dispositions particulières aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée
IV. 1. Initiative
IV. 2. Procédure d'autorisation et de contrôle
IV. 3. Encadrement

V - Dispositions particulières aux sorties scolaires avec nuitée( s)
V. 1 . Initiative
V. 2. Procédure d'autorisation
V. 3. Accueil
V. 4. Encadrement
V. 5. Dispositions médicales
V. 6. Contrôle

Annexes
Annexe 1
Annexe 1 bis
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5

I - Finalités et objectifs des sorties scolaires

I. 1. Finalités et intérêt des sorties scolaires

Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales... Les supports documentaires, papier ou multimédia aussi précieux soient-ils, ne suscitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Les sorties concourent ainsi à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.

Elles illustrent l’intérêt et la diversité des manières d’apprendre qui font une part prépondérante à l’activité des élèves sollicités aussi bien sur les plans social, moteur, sensible que cognitif. Elles peuvent être un moyen de découverte et de maîtrise de l’environnement. L’approche sensorielle d’un milieu nouveau ou d’un lieu de culture, la rencontre de professionnels, d’artistes ou de créateurs, l’étonnement et le dépaysement constituent des sources de questionnement et de comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s’en trouve activé. La pratique d’activités physiques et sportives variées permet d’éprouver ses capacités et de conquérir une plus grande aisance corporelle et une plus grande confiance en soi.

Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des enseignements, non seulement en créant une unité thématique mais aussi en mobilisant des savoirs et des savoir-faire constitutifs de disciplines différentes pour comprendre une situation complexe ou agir de manière appropriée dans un contexte inconnu.

Elles tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles en permettant la découverte, par tous les enfants, d’autres modes de vie, de cultures différentes, contribuant ainsi à l’éducation à la citoyenneté. Un moment de vie collective partagé avec l’ensemble de la classe n’est jamais banal dans l’expérience sociale d’un enfant.

Elles constituent enfin des occasions propices à l’apprentissage de la vie collective et à l’instauration de relations, entre adultes et enfants, différentes de celles de la classe. Les sorties sont des moments privilégiés pour une communication authentique avec des interlocuteurs variés. Elles favorisent la mise en œuvre d’attitudes responsables dans des milieux moins protégés que l’enceinte scolaire.

I. 2. Objectifs généraux d’une sortie scolaire

Les activités pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire viennent nécessairement en appui des programmes. Elles s’intègrent au projet d’école et au projet pédagogique de la classe. Chaque sortie, quelle qu’en soit la durée, nourrit un projet d’apprentissages, souvent pluridisciplinaire, au travers d’un programme minutieusement préparé dans lequel le nombre des sujets d’étude ou des activités pratiquées doit être limité. Ainsi la sortie scolaire ne constitue pas seulement un surplus de nature divertissante à la scolarité, même si les conditions du voyage et de la découverte ont souvent, pour de jeunes enfants, une dimension festive.

Dans un projet d’apprentissages, au niveau scolaire considéré, la sortie scolaire peut constituer :

- une étape initiale, fondatrice, qui représente un tremplin pour des acquisitions ;

- un temps fort dans un domaine d’activités ;

- l’aboutissement d’une série d’activités et d’apprentissages permettant de réemployer, de valider et de mettre en situation des acquisitions dans un milieu où elles sont pleinement pertinentes et significatives.

Dans tous les cas, l’accent sera mis sur les aspects transversaux des apprentissages :

- développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, du respect de l’autre, de son travail, de l’
environnement et du patrimoine ;

- acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique...) ;

- recours fréquent à la communication orale : le questionnement, l’expression et l’écoute seront particulièrement sollicités chez les enfants par les nombreuses situations d’échange mises en place dans les activités quotidiennes.

II - Dispositions communes relatives à l’organisation des sorties scolaires

Les autorisations de sorties scolaires sont délivrées après avoir vérifié que les conditions de sécurité sont respectées.

À cet effet, l’autorité responsable de la délivrance de l’autorisation doit veiller :
- aux conditions d’encadrement,
- aux conditions de transport,
- aux conditions d’accueil,
- à la nature et aux conditions des activités pratiquées, selon les indications données par la présente circulaire.

La demande d’autorisation est constituée d’un dossier comprenant :

- la demande d’autorisation annexe 1 ou annexe 1 bis pour une sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée, ou la
demande d’autorisation annexe 2 pour une sortie scolaire avec nuitée( s),
- la fiche d’information sur le transport annexe 3, et les pièces administratives précisées dans ces annexes, le cas échéant.

II. 1. Relations avec les familles

II. 1. 1. Information

Dans tous les cas de sorties, les familles doivent être précisément informées des conditions dans lesquelles elles sont organisées.

Pour les sorties facultatives, c’est à dire les sorties occasionnelles comprenant la pause du déjeuner ou dépassant les horaires habituels de la classe et les sorties avec nuitée( s), l’enseignant adresse une note d’information aux parents, précisant toutes les modalités d’organisation de la sortie et comportant une partie détachable. Les horaires et le lieu de départ et de retour doivent y être mentionnés. Après avoir pris connaissance de la note d’information, les parents donnent leur accord pour que leur enfant participe à la sortie, en remettant à l’enseignant la partie détachable qu’ils auront datée et signée. Une réunion peut être préalablement organisée par le maître de la classe avec les parents d’élèves. Pour les sorties avec nuitée( s), cette réunion d’information est indispensable.

II. 1. 2. Principes généraux d’organisation

Toutes les sorties obligatoires sont gratuites.

Même dans le cas de sorties facultatives, il convient de veiller à ce que, dans la mesure du possible, tous les élèves puissent participer. Les enfants qui ne partent pas sont accueillis à l’école. Les élèves qui font l’objet d’un projet d’intégration individuelle ou d’un projet d’accueil individualisé doivent, dans toute la mesure du possible, participer au même titre que les autres enfants.

La gratuité est l’une des conditions de l’égalité des chances ; il convient de toujours veiller à ce qu’aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières.

Le départ et le retour se font à l’école. Pour les sorties occasionnelles avec ou sans nuitée, à titre dérogatoire, tous les élèves peuvent cependant être invités à rejoindre un autre lieu de rassemblement après accord exprès des parents. En cas d’impossibilité ou de refus même d’une seule famille, cette dérogation n’est pas accordée.

Afin d’éviter une perte de temps et une fatigue excessive pour les élèves, il est souhaitable que la durée du déplacement aller-retour ne soit pas supérieure au temps réel de l’activité. L’enseignant, organisateur de la sortie, veille à ce que l’heure de retour indiquée aux familles soit respectée.

II. 2. L’équipe d’encadrement

Afin d’assurer au mieux la sécurité des élèves lors des sorties scolaires, une équipe d’encadrement doit être formée.

Elle est constituée obligatoirement de l’enseignant et de personnes chargées :
- de l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement ;
- et, pour l’éducation physique et sportive, de l’encadrement spécifique ou renforcé exigé en fonction de l’activité pratiquée.

La présence, dans l’équipe d’encadrement, d’un titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS), d’un titulaire du brevet national des premiers secours (BNPS) ou du brevet national de secourisme (BNS) n’est pas
requise pendant le transport. Elle est en revanche obligatoire :

- lors des sorties scolaires avec nuitée( s), sur le lieu d’hébergement, y compris la nuit (un titulaire de l’AFPS, du BNPS ou du BNS par structure d’accueil suffit) ;
- lors des sorties scolaires occasionnelles, avec ou sans nuitée, en bateau ou en péniche, excepté lorsque le pilote ou un membre d’équipage du bateau ou de la péniche est en possession de ces qualifications.

II. 2. 1. L’encadrement pendant la vie collective, hors périodes d’enseignement

Quels que soient le type de sortie scolaire et les effectifs de la classe, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe. Le deuxième adulte peut être un autre enseignant, un aide éducateur, un agent territorial spécialisé d’école maternelle (ATSEM), un parent ou autre bénévole...

Pour les sorties scolaires régulières et occasionnelles sans nuitée, les adultes qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur d’école.

Pour les sorties scolaires avec nuitée( s), la participation de ces adultes est mentionnée dans le dossier de demande d’autorisation à transmettre à l’inspecteur d’académie chargé de délivrer l’autorisation de départ.

Il est rappelé, enfin, que la participation des ATSEM à l’encadrement des sorties scolaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.

La composition de l’équipe d’encadrement est précisée, en fonction des situations, dans le tableau 1 ci-dessous.

Le taux d’encadrement des élèves, défini pour chacune des catégories de sorties scolaires, s’applique y compris dans le cadre du transport. Le chauffeur n’est, en aucun cas, pris en compte dans le taux d’encadrement.

Toutefois :

à l’école élémentaire, l’enseignant peut se rendre seul, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de l’école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe (par exemple : gymnase, salle de sport, piscine, bibliothèque municipale...) ;

à l’école maternelle, l’enseignant accompagné d’un adulte, peut se rendre, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de l’école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe (par exemple : gymnase, salle de sport, piscine, bibliothèque municipale...).

Dans tous les cas, lorsqu’une classe comporte des élèves de niveau maternel, les taux d’encadrement applicables sont ceux de l’école maternelle.

Les activités proposées lors des sorties scolaires occasionnelles, dès lors qu’elles ne relèvent pas des activités physiques et sportives, sont assimilées à la vie collective en ce qui concerne les taux d’encadrement.






Tableau 1

Taux minimum d’encadrement au cours de la vie collective selon les types de sorties scolaires

Effectif
École maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire avec section
enfantine 
École élémentaire

Sortie régulière
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8. 
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15. 
Sortie occasionnelle sans nuitée 
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8.


2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15. 
Sortie avec nuitée(s) 
2 adultes (1) au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8. 
2 adultes (1) au moins dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif de la classe.
Au-delà de 20 élèves, un adulte supplémentaire pour 10. 
NB 1  : Lorsque, dans le cadre des sorties scolaires, des regroupements de classes ou des échanges de services sont organisés, le maître de la classe peut être remplacé par un autre enseignant.

NB 2  : Concernant l’encadrement dans le cadre d’un transport en car, l’ensemble des élèves, qu’ils soient d’une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.

(En ce qui concerne les personnes chargées de la vie collective, en dehors des activités d’enseignement et de l’animation des activités physiques et sportives, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est conseillé.

II. 2. 2. L’encadrement des activités d’éducation physique et sportive
Plusieurs situations sont à distinguer selon le type de sortie et le type d’activité physique et sportive.

II. 2. 2. 1. Dans le cadre des sorties régulières ou occasionnelles
Toutes les activités physiques et sportives, excepté celles qui nécessitent un encadrement renforcé (voir II. 2. 2. 2), peuvent être enseignées par le maître de la classe ou un autre enseignant seul lorsqu’il s’agit d’une sortie régulière.

Dans le cas d’une sortie occasionnelle, un taux d’encadrement spécifique s’impose selon le tableau suivant :

Tableau 2

Taux minimum d’encadrement spécifique aux activités d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties scolaires occasionnelles avec ou sans nuitée


École maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire
avec section enfantine

École élémentaire
Jusqu’à 16 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant. 
Jusqu’à 30 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant.

Au-delà de 16 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole,
agréé (1) ou un autre enseignant supplémentaire pour 8 élèves. 
Au-delà de 30 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole,
agréé (1) ou un autre enseignant supplémentaire pour 15 élèves.

L’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d’information organisées par la commission départementale pour l’éducation physique et sportive dans le premier degré.



II. 2. 2. 2. Activités nécessitant un encadrement renforcé
Certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de sortie, nécessitent un encadrement renforcé.

C’est le cas des activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de montagne, du ski, de l’escalade ou de l’alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités nautiques avec embarcation, le tir à l’arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports équestres, les sports de combat, le hockey sur glace, la spéléologie (Classe I et II). Ce taux est précisé dans le Tableau 3 page suivante.

Ces activités doivent faire l’objet d’une attention particulière, tenant compte de l’âge des enfants et de la nature des activités, tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes maternelles ainsi que des sections enfantines.

Tableau 3

Taux minimum d’encadrement renforcé pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitée


École maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire
avec section enfantine

École élémentaire
Jusqu’à 12 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant. 
Jusqu’à 24 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant.

Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole,
agréé (1) ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

Au-delà de 24 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves. 

NB 1  : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, les conditions d’encadrement pour l’enseignement de la natation sont fixées par la circulaire du 27  avril 1987, RLR 934-0, modifiée par la circulaire n° 88-027 du 27  janvier 1988 (BOENn°  6 du 11-2-1988).

NB 2  : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum d’encadrement renforcé pour le cyclisme sur route est le suivant  : jusqu’à 12 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant et, au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

(1) L’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d’information organisées par la commission départementale pour l’éducation physique et sportive dans le premier degré.

II. 2. 2. 3. Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être pratiquées à l’école primaire
Certaines activités physiques et sportives présentant des risques particuliers telles que, le tir avec armes à feu, les sports aériens, les sports mécaniques, la musculation avec emploi de charges, l’haltérophilie, la spéléologie (Classe III et IV), la descente de canyon, le rafting et la nage en eau vive, ne doivent pas être pratiquées à l’école primaire.

Cette interdiction ne vise pas les activités liées à l’éducation à la sécurité routière, en particulier au moyen de mini-motos.

II. 3. L’organisation pédagogique des activités mises en oeuvre dans le cadre des sorties scolaires

II. 3. 1. Élaboration du projet

La responsabilité de l’organisation générale de la sortie incombe à l’enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d’un échange de services ou d’un remplacement. C’est donc à lui qu’il appartient de fixer les conditions d’organisation des activités mises en œuvre dans le cadre des sorties scolaires.

Le projet et l’organisation pédagogiques de la sortie scolaire sont élaborés par le maître de la classe en liaison avec les responsables du site choisi ainsi qu’avec l’équipe locale d’encadrement. Une bonne utilisation des potentialités du lieu en relation avec les bénéfices attendus pour les élèves suppose que le maître dispose d’une information préalable précise. Cette information portera également sur les risques éventuels liés à la configuration du site.

Enfin, on organisera le temps des élèves en respectant leurs capacités d’attention et de résistance et en modulant les rythmes habituels du travail scolaire. Pour une sortie courte, il est normal de se centrer davantage sur les activités spécifiques que le milieu favorise ; pour un séjour plus long, on veillera à une pratique quotidienne visant l’entretien des principaux apprentissages en cours.
Quel que soit le type de sortie scolaire, l’enseignant pourra rechercher un partenariat auprès des associations complémentaires de l’école publique, agréées par le ministère chargé de l’éducation nationale.

II. 3. 2. Les formes d’organisation pédagogique

Le maître assure la mise en œuvre des activités par sa participation et sa présence effectives. Il peut cependant être déchargé momentanément de la surveillance de groupes d’élèves confiée à des intervenants sous réserve :

- qu’il réside sur le lieu d’hébergement pour les sorties avec nuitée( s),
- qu’il sache constamment où sont tous ses élèves, et qu’en cas d’incident il puisse être très rapidement sur place,
- que les intervenants aient été régulièrement agréés ou autorisés et placés sous son autorité.

Trois situations doivent être distinguées :

II. 3. 2. 1. La classe fonctionne en un seul groupe

C’est l’organisation habituelle de la classe. Le maître assure l’organisation pédagogique de la séance et contrôle effectivement son déroulement.

II. 3. 2. 2. La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant n’a en charge aucun groupe particulier

Dans ce cas, chaque groupe est encadré par au moins un intervenant. Le maître assure l’organisation pédagogique de la séance, procède au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la coordination de l’ensemble.

II. 3. 2. 3. La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant a en charge l’un des groupes

Dans ce cas, certains groupes d’élèves sont encadrés par au moins un intervenant et l’un de ces groupes est pris en charge par le maître. L’enseignant n’a pas à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action consiste à définir préalablement l’organisation générale de l’activité avec une répartition précise des tâches et procède a posteriori à son évaluation.

Dans les trois situations, l’enseignant s’assure que les intervenants respectent les conditions d’organisation générale déterminées initialement et plus particulièrement les conditions de sécurité des élèves. En cas de situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance ou la sécurité des élèves, le maître suspend ou interrompt immédiatement l’intervention.


II. 4. Conditions particulières de mise en œuvre de certaines activités

Certaines activités d’éducation physique et sportive doivent répondre à des mesures de sécurité particulières :

II. 4. 1. Les équipements individuels de sécurité

Il convient d’utiliser systématiquement l’équipement réglementaire de sécurité exigé pour certains sports.

L’équitation et le cyclisme nécessitent le port d’un casque protecteur conforme aux normes en vigueur.

Pour la pratique des sports nautiques, le port d’une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée, est obligatoire.

Les équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont obligatoires pour la pratique des patins et de la planche à roulettes ainsi que pour le hockey sur glace ou sur patins à roulettes.

Le port d’un casque protecteur (1) est vivement recommandé pour le ski alpin.

II. 4. 2. Les équipements collectifs de sécurité

Sans que cela puisse constituer une obligation, le fait de disposer d’un téléphone portable peut, dans certains cas, constituer une sécurité supplémentaire.

II. 4. 3. Les conditions particulières à certaines pratiques (modifié par la circulaire n°  2000-075 du 31  mai 2000 )

La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d’un test permettant d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d’une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par une chute arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière à partir d’un support flottant.

Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80.

La réussite à l’épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de circonscription ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et sportives du lieu où se passe le test  : en piscine, ce professionnel pourra être un maître nageur sauveteur (1) , ou bien un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet d’État de l’activité concernée (voile, canoë-kayak, aviron).

En outre, la pratique de ces sports doit faire l’objet d’une surveillance constante au moyen d’une embarcation de sécurité capable d’intervenir rapidement avec efficacité ; cette embarcation, munie ou non d’un moteur, devra, en tout état de cause, être adaptée aux caractéristiques du plan d’eau. Au-delà de dix embarcations présentes en même temps sur l’eau, il conviendra de prévoir un deuxième bateau de sécurité.

II. 5. Souscription d’une assurance des élèves et des accompagnateurs

II. 5. 1. Pour les élèves

Plusieurs situations sont à distinguer selon qu’il s’agit d’une sortie régulière, d’une sortie occasionnelle ou d’une sortie avec nuitée( s) :

La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle accidents corporels est exigée, conformément aux dispositions de la circulaire n° 88-208 du 29  août 1988 (publiée au BOEN n° 28 du 1er  septembre 1988) lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif.

- La participation des élèves aux sorties scolaires régulières correspondant aux enseignements réguliers inscrits à l’emploi du temps est toujours obligatoire et gratuite. La souscription d’une telle assurance n’est pas exigée.

- La participation des élèves aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée peut avoir un caractère obligatoire ou facultatif.
La participation est obligatoire quand les sorties se déroulent sur le temps scolaire ; elles sont, dans ce cas, gratuites. La souscription d’une assurance n’est pas exigée.
La participation est facultative lorsque les sorties incluent la totalité de la pause du déjeuner ou dépassent les horaires habituels de la classe. Dans ce cas, la souscription d’une assurance est exigée.

- La participation des élèves aux sorties scolaires avec nuitée( s) est toujours facultative. La souscription d’une assurance est donc exigée.

Il appartient à l’enseignant de vérifier avant le départ que, pour tout enfant participant à une sortie scolaire facultative, une assurance a été souscrite, conformément au tableau ci-après.

L’enfant non assuré ne pourra pas participer à la sortie.

II. 5. 2. Pour les accompagnateurs bénévoles

Quel que soit le type de sortie, la souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle accidents corporels est recommandée.

Récapitulatif sur l’obligation de l’assurance


Type de sortie
Pour les élèvesPour les accompagnateurs bénévolesAssurance responsabilité civile /individuelle accidents corporelsAssurance responsabilité civile /individuelle accidents corporels
Sortie régulière  :
- toujours obligatoire

Non
Recommandée (1) 
Sortie occasionnelle  :

- obligatoire (quand la sortie se déroule
pendant le temps scolaire)

- facultative (si une sortie inclut la totalité
de la pause du déjeuner ou dépasse les horaires habituels de la classe)



Non



Oui (1) 


Recommandée (1)



Recommandée (1) 
Sortie avec nuitée( s) :
- toujours facultative

Oui (1)
Recommandée (1) La souscription d’une assurance collective est possible par l’association ou la collectivité territoriale qui participerait à l’organisation de la sortie.

II. 6. Le financement

Toutes les sorties scolaires régulières doivent être gratuites pour les familles.

Pour les sorties scolaires occasionnelles et avec nuitée( s) deux précisions sont à apporter :

- une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières. Il conviendra de rechercher des modes de financement auprès des collectivités territoriales et d’autres partenaires (associations agréées complémentaires de l’école, coopérative scolaire...), dans le respect du principe de neutralité de l’école publique.

- l’éventuelle participation financière de partenaires devra toujours faire l’objet d’une information auprès des parents d’élèves.

II. 7. Les sorties hors du territoire français

Dans le cas de sortie hors du territoire français, il convient de veiller au respect des formalités énoncées ci-après et de s’assurer qu’elles sont toujours en vigueur auprès du consulat du pays de destination dès l’élaboration du projet de sortie.

En outre, pour les voyages collectifs d’élèves dans les pays dont l’accès est soumis à visa, il convient de se référer à la circulaire n° 99-064 du 5  mai 1999, voir ci avant, publiée au BO n° 19 du 13  mai 1999.

Les formalités pour sortir du territoire français avec des mineurs



Avec les élèvesVoyages scolaires à destination...... d’un État membre de l'Union européenne ... d’un État tiers à l'Union européenne
... de nationalité française (réf  : circulaire Intérieur n° 90-00124 E du 11  mai 1990 et circulaire INT-MEN n° 81-46 et n° 81-252 du 9  juillet 1981, RLR  557-0) - autorisation parentale de sortie du territoire délivrée par le maire (autorisation individuelle) ou délivrée par la préfecture (autorisation collective).
- un titre certifiant l’identité du mineur  :
- carte nationale d’identité
passeport en cours de validité après accord des parents (cela dispense de l’autorisation parentale)
passeport périmé de moins de 5 ans (avec autorisation parentale de sortie)
passeport collectif jeune (accord européen sur la circulation des jeunes du 16  décembre 1961)
passeport collectif établi sur la base d’une convention bilatérale (France - pays de destination), à vérifier auprès du consulat - autorisation parentale de sortie du territoire (individuelle ou collective).

- un titre certifiant l’identité du mineur  :
carte nationale d’identité (acceptée dans les pays non communautaires, membres du Conseil de l’Europe)
passeport en cours de validité après accord des parents (cela dispense de l’autorisation parentale)
passeport collectif jeune (accord européen sur la circulation des jeunes du 16  décembre 1961) pour les États membres du Conseil de l’Europe hors Union européenne.
passeport collectif établi sur la base d’une convention bilatérale (France - pays de destination), à vérifier auprès du consulat. 
... ressortissants d’un autre Etat de l’Union européenne 
·   accord exprès d’un détenteur de l’autorité parentale  ; la préfecture n’a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d’un mineur étranger.
·   un titre certifiant l’identité du mineur. Cette obligation demeure malgré la libre circulation des personnes. ·   accord exprès d’un détenteur de l’autorité parentale  ; la préfecture n’a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d’un mineur étranger.
·   un titre certifiant l’identité du mineur  ; se renseigner auprès du consulat du pays de destination des exigences d’entrée et séjour pour la nationalité considérée. ... ressortissants d’un État tiers
à l’Union européenne (réf  : décision du Conseil de l’Union
européenne du 30  novembre 1994).

- accord exprès d’un détenteur de l’autorité parentale   ; la préfecture n’a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d’un mineur étranger.
- un titre certifiant l’identité du mineur  :
. passeport en cours de validité pour les
mineurs régulièrement installés,
accompagné  :
d’un document de circulation pour étranger mineur
ou d’un visa préfectoral de retour (un visa d’entrée peut être exigé)
- liste collective valant document de voyage et visa d’entrée en application de la décision 94/ 795/ JAI. Elle concerne tous les élèves. 
·   accord exprès d’un détenteur de l’autorité parentale   ; la préfecture n’a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d’un mineur étranger.

-  un titre certifiant l’identité du mineur  :

- passeport en cours de validité pour les mineurs régulièrement installés, accompagné  :
d’un document de circulation pour étranger mineur
ou d’un visa préfectoral de retour (un visa d’entrée peut être exigé)
II. 8. Le transport

II. 8. 1. Procédure d’autorisation et de contrôle concernant le transport

L’organisation d’une sortie scolaire induit souvent un déplacement en autocar( s). Bien que ce moyen de transport soit l’un des plus sûrs, il convient, néanmoins, d’être particulièrement vigilant. Pour les trajets de longue durée, on privilégiera le transport par train.

Trois cas peuvent se présenter, les deux derniers concernant un transport par autocar :

1er cas : Le transport est assuré par des transports publics réguliers : aucune procédure n’est à prévoir.
2ème cas : Le transport est organisé par une collectivité territoriale ou par un centre d’accueil. Dans ce cas, la collectivité ou le centre délivrera une attestation de prise en charge qui sera jointe au dossier de demande d’autorisation.
3ème cas : L’organisateur de la sortie, enseignant ou directeur d’école, fait appel à une entreprise de transport inscrite au registre préfectoral des sociétés de transport autorisées à exécuter des services de transports occasionnels.

Dans ces deux derniers cas :

- Au moment de la constitution du dossier de demande d’autorisation, l’organisateur de la sortie, ou la collectivité territoriale ou le centre d’accueil en charge du transport, remplit l’annexe 3 sur laquelle figure obligatoirement, pour les entreprises de transport public routier de personnes, le numéro d’inscription au registre préfectoral.

Il convient d’exiger du transporteur que le nombre de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration "transports d’adultes" lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d’enfants). Ce nombre de places fera l’objet d’une deuxième vérification par l’enseignant, juste avant le départ.

- Au moment du départ, le transporteur, ou la collectivité territoriale ou le centre d’accueil assurant le transport, fournira une fiche (annexe 4) sur laquelle il indiquera la marque, le numéro d’immatriculation et le numéro de la carte violette du véhicule, ainsi que le nom du conducteur et le numéro de son permis de conduire.

Une liste des élèves aura été préalablement établie et les numéros de téléphone des personnes à contacter, soigneusement indiqués en face de chaque nom. À l’aide de cette liste, les enfants seront comptés un à un, à chaque montée dans le véhicule. Pendant le transport, le ou les accompagnateurs doivent se tenir à proximité d’une ou des issues.

II. 8. 2. Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations

Comme le précise la note de service n° 86-101 du 5  mars 1986, RLR 571-0 (BOEN n° 10 du 13  mars 1986), relative à l’utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations, le recours à l’utilisation des véhicules personnels pour transporter les élèves ne doit pas constituer une solution de facilité mais une mesure supplétive, utilisée en dernier recours, et donc exceptionnellement, en cas d’absence d’un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci. En effet, de tels transports incombent normalement à cette profession, soumise à des contrôles de sécurité fréquents et tenue à une obligation de résultat. Les dispositions de cette note de service ne s’appliquent pas aux élèves des écoles maternelles.

II. 9. Procédure d’autorisation et de contrôle concernant les structures d’accueil qui offrent l’hébergement de nuit et celles qui accueillent les classes à la journée avec repas :

L’inspecteur d’académie du département d’implantation doit apprécier, avant de délivrer toute autorisation, que l’accueil est assuré dans les différentes structures en conformité avec les réglementations de sécurité existantes.

L’inspecteur d’académie procède à cette appréciation à partir de la déclaration remplie par le responsable de la structure précisant à quelles réglementations l’établissement est soumis et quels contrôles ont été opérés. Cette déclaration mentionne également, le cas échéant, les qualifications et les fonctions des personnels employés par l’établissement. Le responsable atteste sur l’honneur la conformité de sa situation avec les réglementations applicables.

L’inspecteur d’académie s’assure que le maire de la commune où est situé l’établissement et le préfet ne se sont pas opposés au fonctionnement de cet établissement.

Les vérifications mises en œuvre par l’inspecteur d’académie ne peuvent se substituer au contrôle effectif opéré par les autorités compétentes dans le cadre des réglementations de sécurité dont elles ont la charge et dont le résultat devra être transmis à l’inspecteur d’académie.

Pour sa part, l’inspecteur d’académie ou son représentant effectue une visite des structures d’accueil afin de s’assurer de l’adaptation des locaux et des installations aux activités pédagogiques qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une sortie effectuée par une classe.

L’inspecteur d’académie établit, au niveau du département, un répertoire des structures d’accueil en fonction, d’une part, des éléments fournis dans la déclaration du responsable de la structure et, d’autre part, de la visite qui aura été effectuée.
Ce répertoire est mis à jour régulièrement. Il est consulté obligatoirement par le directeur de l’école et l’enseignant au moment de l’élaboration de tout projet de sortie scolaire pour laquelle l’accueil des élèves dans une structure s’impose.

Il va de soi que les enseignants qui constatent, au cours de leur séjour ou dans l’exercice de leurs activités, une anomalie dans le fonctionnement du centre, la signalent à l’inspecteur d’académie du département d’implantation qui peut alors suspendre ou retirer l’inscription du centre au répertoire des structures.

En cas d’anomalie grave et manifeste dans le fonctionnement du centre, les enseignants doivent interrompre immédiatement leur séjour.

La procédure d’autorisation et de contrôle devra être renouvelée au minimum tous les trois ans.

L’hébergement des élèves en hôtel, gîte, chalet, auberge de jeunesse et terrain de camping est autorisé à la condition que la surveillance des élèves soit permanente et effective et que ces structures soient adaptées aux activités qui sont organisées dans le cadre de la sortie scolaire. L’inscription au répertoire départemental s’effectue selon la même procédure que pour les autres structures.

III - Dispositions particulières aux sorties scolaires régulières

Les sorties scolaires régulières sont obligatoires et gratuites.

III. 1. Procédure d’autorisation et de contrôle

Le directeur d’école prend, le plus tôt possible, les contacts nécessaires avec la municipalité pour l’organisation matérielle et financière (fourniture d’un moyen de transport par exemple).

L’autorisation est délivrée, par écrit, en début d’année scolaire ou, pour les enseignements se déroulant uniquement sur un trimestre, en début de trimestre, par le directeur d’école qui doit disposer d’un dossier complet constitué de la demande d’autorisation de sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée (annexe 1), de la fiche d’information sur le transport (annexe 3) et des pièces administratives précisées dans ces annexes, le cas échéant.

Une information est obligatoirement donnée aux familles sur le lieu, le jour et l’horaire de la sortie scolaire régulière.

III. 2. Encadrement
Voir tableaux 1, 2 ou 3 selon les situations (II. 2. L’équipe d’encadrement).

Dans le cadre d’un enseignement spécifique (exemple : langue vivante, technologies de l’information et de la communication...) à l’école élémentaire, lorsqu’une partie de la classe est concernée par cet enseignement, la surveillance pendant le trajet aller-retour, entre l’école et le lieu de regroupement, pourra être assurée par un adulte autre que le maître de la classe : aide éducateur, maître d’internat – surveillant d’externat ou par l’adulte chargé de l’enseignement.

IV - Dispositions particulières aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée

Les sorties scolaires occasionnelles doivent s’inscrire dans le cadre de l’action éducative conforme aux programmes d’enseignement. Elles présentent un caractère obligatoire et sont gratuites si elles ont lieu pendant les horaires de la classe et n’incluent pas la pause du déjeuner.

À titre exceptionnel, il peut être organisé des sorties facultatives dans les conditions définies au paragraphe 2 du II. 6 des dispositions communes.

IV. 1. Initiative

L’initiative pédagogique appartient au maître de la classe.

IV. 2. Procédure d’autorisation et de contrôle

L’autorisation est délivrée, par écrit, au moins trois jours à l’avance, par le directeur d’école qui doit disposer d’un dossier complet constitué de la demande d’autorisation de sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée (annexe 1), de la fiche d’information sur le transport (annexe 3) et, le cas échéant, des pièces administratives précisées dans ces annexes, au moins une semaine avant la date de la sortie.

Pour les déplacements sur un lieu situé à proximité de l’école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe, l’autorisation de sortie doit avoir été accordée au préalable par le directeur d’école, sans condition de délai (annexe 1 bis).
Pour les sorties scolaires occasionnelles qui ont lieu dans les pays étrangers frontaliers, la demande d’autorisation de sortie doit être déposée auprès du directeur d’école au moins quinze jours avant la date prévue.

Le directeur d’école prend le plus tôt possible les contacts nécessaires avec la municipalité pour l’organisation matérielle et financière (fourniture d’un moyen de transport par exemple).

IV. 3. Encadrement
Voir tableaux 1, 2 ou 3 selon les situations (II. 2. L’équipe d’encadrement).

V - Dispositions particulières aux sorties scolaires avec nuitée( s)

Le maître part avec les élèves de sa classe, dans son organisation habituelle. En cas d’empêchement du maître habituel, il faut prévoir une permutation d’enseignants d’une classe à l’autre en fonction des classes susceptibles de partir.

Dans le cas de maîtres exerçant à mi-temps et se partageant la responsabilité pédagogique d’une classe, un seul des deux maîtres peut partir avec la classe. Cette situation n’est envisageable que si un arrangement de service, qui satisfait les deux maîtres concernés et ne modifie pas leur volume horaire global annuel, a fait l’objet d’une approbation de l’inspecteur d’académie après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription.

La sortie scolaire avec nuitée( s) présente un caractère facultatif. Toutefois il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, que la classe parte avec son effectif complet.

V. 1. Initiative

L’initiative du projet relève du maître de la classe ou de l’équipe pédagogique. Le projet de sortie s’inscrit obligatoirement dans le cadre du projet d’école.
L’administration ou la collectivité territoriale qui prend en charge la gestion du projet de sortie y sera associée dès son élaboration.

V. 2. Procédure d’autorisation

L’autorisation est délivrée, par écrit, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département d’origine qui doit disposer d’un dossier complet constitué de la demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée( s) (annexe 2), de la fiche d’information sur le transport (annexe 3) et, le cas échéant, des pièces administratives précisées dans ces annexes.

Le directeur d’école fait parvenir le dossier complet de demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée( s) à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans un délai de cinq semaines au moins avant la date prévue pour le départ lorsque celle-ci se déroule dans le même département, délai porté à huit semaines pour les classes séjournant dans un département différent et à dix semaines pour les classes à l’étranger.

Ce dossier de demande d’autorisation est transmis par l’inspecteur de l’éducation nationale, qui aura donné au préalable son avis sur le contenu et l’organisation pédagogiques, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département d’origine chargé de délivrer l’autorisation de départ ainsi que, le cas échéant, aux autres administrations concernées.

Les sorties scolaires avec nuitée( s) qui ont lieu dans un autre département, ou à caractère itinérant avec hébergements multiples sur plusieurs départements, doivent recevoir l’avis favorable de l’inspecteur d’académie du ou des départements d’accueil. Il appartient à l’inspecteur d’académie du département d’origine de recueillir ce ou ces avis avant de délivrer l’autorisation de départ.

Les demandes d’autorisation doivent être traitées rapidement afin que, le cas échéant, l’organisateur puisse au plus tôt fournir les pièces complémentaires ou apporter les aménagements nécessaires au projet. Les décisions en retour, portant soit autorisation, soit refus motivé par écrit, devront parvenir à l’école concernée, par l’intermédiaire de l’inspecteur de l’éducation nationale, dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour le départ lorsque la sortie scolaire avec nuitée( s) se déroule dans le même département, délai porté à trois semaines pour les sorties séjournant dans un département différent et pour les sorties à l’étranger.

V. 3. Accueil

Quand l’accueil est assuré sous forme individuelle dans les familles, en particulier lors de sorties scolaires avec nuitée( s) à l’étranger, les titulaires de l’autorité parentale doivent donner leur accord exprès à cette forme d’hébergement sachant qu’il est difficile d’apporter des précisions sur la qualité de l’accueil et de l’hébergement en dehors du temps scolaire et des périodes d’activités animées par l’équipe d’encadrement.

Il conviendra de faire établir, également, une attestation des parents certifiant qu’ils ont pris connaissance des modalités du séjour et, en particulier, de l’existence de périodes durant lesquelles les enfants, soustraits à la surveillance de l’équipe d’encadrement, seront confiés aux familles d’accueil.

Pour les familles qui ne souhaiteraient pas ce type d’hébergement pour leur enfant, la solution d’une structure collective d’accueil sera recherchée.

V. 4. Encadrement
Voir tableaux 1, 2 ou 3 selon les situations (II. 2. L’équipe d’encadrement).

V. 5. Dispositions médicales

Les certificats de vaccinations obligatoires ou un certificat de contre-indication doivent être fournis.
Si la famille juge utile de fournir des renseignements complémentaires, ceux-ci sont consignés sur une fiche sanitaire qui est
remise au responsable de la classe. S’agissant des problèmes médicaux particuliers, il convient de se référer à la circulaire n° 93-248 du 22  juillet 1993, RLR 501-5, relative à l’accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés, publiée au BOEN n°27 du 29 juillet 1993.

Il est recommandé de demander aux parents, avant le départ, une autorisation écrite permettant d’apporter aux enfants les soins que pourrait nécessiter leur état de santé.

En cas d’urgence, les dispositions appropriées (hospitalisation, intervention chirurgicale, par exemple) seront prises en tout état de cause.

V. 6. Contrôle

En cas de situation mettant sérieusement en cause la qualité ou la sécurité du séjour, l’inspecteur d’académie du département d’accueil peut décider de l’interrompre immédiatement. Il en informe sans délai l’inspecteur d’académie du département d’origine.

Dans le cas où des difficultés ont été rencontrées dans le déroulement du séjour, un rapport en double exemplaire est adressé par le maître de la classe à l’inspecteur de l’Éducation nationale du département d’origine. Celui-ci transmet ces documents à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du département d’origine, qui fera parvenir un exemplaire du rapport à l’inspecteur d’académie du département d’accueil.


La présente circulaire abroge et remplace les circulaires et notes de service suivantes :

- Circulaire du 21  mars 1961 - Classes de neige ;
- Circulaire n° 64-461 du 27  novembre 1964 - Classes de neige ;
- Circulaire n° 66-399 du 25  novembre 1966 - Subventions en faveur des classes de neige ;
- Circulaire n° IV- 68-450 du 14  novembre 1968 - Classes d’air pur, classes de mer, classes de neige ;
- Circulaire n° 17-922 du 19  décembre 1968 - Enseignement du ski aux classes de neige ;
- Circulaire n° 71-168 du 6  mai 1971 - Organisation des classes de mer et des classes vertes ;
- Circulaire n° 71-302 du 29  septembre 1971 - Pédagogie des classes de mer et des classes vertes : centres permanents ;
- Circulaire n° 72-250 du 26  juin 1972 - Classes vertes 'équitation’;
- Circulaire n° 73-301 du 24  juillet 1973 - Organisation des classes de mer et des classes vertes ;
- Circulaire n° 79-333 du 8  octobre 1979 - Classes transplantées, certificat de 'non-contagion’et de vaccinations ;
- Note de service n° 82-192 du 4  mai 1982 - Centres permanents de classes de nature ;
- Note de service n° 82-399 du 17  septembre 1982 - Classes de découverte de l’enseignement préélémentaire, élémentaire et de l’éducation spécialisée ;
- Note n° 57 du 13  janvier 1984 - Organisation des classes de découverte ;
- Note de service n° 84-150 du 24  avril 1984 relative aux activités physiques de pleine nature pendant le temps scolaire dans les classes élémentaires et maternelles ;
- Circulaire n° 93-118 du 17  février 1993 - Classes d’environnement.
- Circulaires n° 97-176 du 18  septembre 1997 et 97-176 bis du 21  novembre 1997 - Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Les circulaires n° 76-260 du 20  août 1976 , n° 79-186 du 12  juin 1979 et n° 86-317 du 22  octobre 1986 sont abrogées pour ce qui concerne les écoles maternelles et élémentaires.
La circulaire n° 76-353 du 19  octobre 1976, RLR 557-0 - Ouverture du système éducatif sur l’étranger : appariements d’établissements scolaires ; échanges de classes - est abrogée pour ce qui concerne l’organisation des échanges de classes à vocation pédagogique en cours d’année scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

Restent en vigueur les circulaires suivantes :

- Circulaire n° 87-124 du 27  avril 1987, RLR 934-0 modifiée par la circulaire n° 88- 027 du 27  janvier 1988 relative à l’enseignement de la natation à l’école primaire ;
- Circulaire n° 87-268 du 4  septembre 1987, RLR 514-8 - Développement des classes d’initiation artistique dans le premier degré ;
- Circulaire n° 88-063 du 10  mars 1988, RLR 514-8 - Classes culturelles dans le premier degré : les classes de patrimoine. Complément à la circulaire n° 87-268 du 4  septembre 1987  ;
- Circulaire n° 88-108 du 19  avril 1988, RLR 514-8 - Classes d’initiation artistique dans le premier degré : modification de la circulaire n° 87-268 du 4  septembre 1987  ;
- Circulaire n° 89-279 du 8  septembre 1989, RLR 514-8 - Partenariat Éducation nationale - Culture pour les enseignements artistiques et les activités artistiques et culturelles dans le premier degré : classes culturelles et ateliers de pratiques artistiques et culturelles ;
- Circulaire n° 90-312 du 28  novembre 1990, RLR 514-8 - Partenariat Éducation nationale - Culture pour les enseignements artistiques et les activités artistiques et culturelles dans le premier degré : classes culturelles et ateliers de pratiques artistiques et culturelles.

( BO hors série n° 7 du 23  septembre 1999 et BO n° 22 du 8  juin 2000.)

Annexe 1

DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE RÉGULIÈRE OU OCCASIONNELLE SANS NUITÉE

Nom et adresse ou cachet de l’école  : FINANCEMENT
Coût total  :

Téléphone  : Participation de la commune  :

Télécopie  : Autres financements (préciser)  :

(   maternelle    ( élémentaire Part à la charge des familles  :

(   élémentaire avec section enfantine

Classe concernée  : ASSURANCE (obligatoire pour toute sortie facultative)

Effectif de la classe concernée  : ( Il a été vérifié qu’il a été souscrit une assurance responsabilité civile/ individuelle accidents


Lieu du déplacement  :





Programme d’activités prévues  : (jour et horaire en cas de sortie régulière) 
Nombre d’élèves participant à la sortie

Départ de l’école (Jour et heure)

Retour à l’école (heure) 
Itinéraire détaillé



Lieu et mode de restauration


ENCADREMENT  :


Nom et Prénom
(Date de naissance pour les personnes participant à l’encadrement) 
Qualification
(Pour les intervenants extérieurs) 
Rôle
Enseignant(s)


ATSEM (le cas échéant)

Adultes prévus pour l’encadrement de la vie collective

Intervenants extérieurs dans le
cadre des enseignements


OBSERVATIONS EVENTUELLES  :

Fait à ....... le

Signature de l’enseignant

DECISION DU DIRECTEUR D’ECOLE  :

(   Sortie autorisée (   Sortie refusée Date
Signature
Motif  :


Cachet de l’école

Annexe 1 bis

DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE RÉGULIÈRE OU OCCASIONNELLE

CAS D’UN DEPLACEMENT SUR UN LIEU SITUE A PROXIMITE DE L’ECOLE POUR UNE DUREE GLOBALE QUI NE

DEPASSE PAS LA DEMI-JOURNEE DE CLASSE.



Nom et adresse ou cachet de l’école





Classe concernée  :



Effectif de la classe concernée  :



Lieu du déplacement  :



Nombre d’élèves participant à la sortie :


Nom et prénom de l’adulte prévu pour l’encadrement dans le cas de classe maternelle ou de section
enfantine d’une école élémentaire, et le cas échéant des autres adultes accompagnateurs


Départ de l’école (jour et heure)  :


Retour à l’école (heure)  :




Fait à ....... le


Signature de l’enseignant





DECISION DU DIRECTEUR D’ECOLE  :


(   Sortie autorisée (   Sortie refusée Date


Signature
Motif  :



Cachet de l’école





Annexe 2

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPART EN SORTIE SCOLAIRE AVEC NUITÉE( S)

Nom et adresse ou cachet de l’école  :

Téléphone :

Télécopie :

(   maternelle    ( élémentaire

(   élémentaire avec section enfantine

Classe concernée : Effectif de la classe :

Nom et prénom des enseignants qui partent (souligner le nom de celui qui assure la coordination du projet)  :




Le projet pédagogique est à joindre obligatoirement au dossier de demande d’autorisation. Il doit comporter  :

1)  Projet pédagogique et éducatif

2)  Programme détaillé du séjour

3) Actions ultérieures  : évaluation et exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs de la sortie scolaire avec nuitée( s)



LIEU( X) D’HEBERGEMENT
Nombre d’élèves participant à la sortie  :

Date de départ de l’école (jour et heure)   :


Itinéraire détaillé :



Jour et heure d’arrivée sur le
lieu d’hébergement  :


Date de retour à l’école
(jour et heure)  :

Itinéraire détaillé  :





Durée (nombre de nuitées)  : STRUCTURE D’HEBERGEMENT (figurant sur le répertoire départemental)

Nature (préciser  : organisme, hôtel, centre, gîte, chalet...)  :

Nom de l’établissement d’accueil  :

Adresse  :

Téléphone  :
FINANCEMENT
Coût total :

Participation d’une collectivité territoriale (préciser) :

Participation d’une association (préciser)

Autres financements (préciser) :

Participation familiale :
ASSURANCE

( Il a été vérifié qu’il a été souscrit une assurance responsabilité civile/ individuelle accidents






Annexe 2 (suite)

ENCADREMENT  :



Nom et Prénom
(Date de naissance pour les personnes participant à l’encadrement) 
Qualification
(Pour les intervenants extérieurs) 
Rôle
Enseignant( s)


ATSEM (le cas échéant)


Adultes prévus pour l’encadrement de la vie collective


Intervenants extérieurs dans le
cadre des enseignements



OBSERVATIONS EVENTUELLES  :

Fait à .....………………………….. le

Signature de l’enseignant coordonnateur du projet  :


Date de transmission par le directeur d’école à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription  :


Signature du directeur de l’école  :



Avis de l’IEN de la circonscription sur le contenu ( Favorable ( Défavorable Date  :
et l’organisation pédagogique
Motif  : Signature


Observations éventuelles  :



Avis de l’IA d’accueil (ou des IA de chaque ( Favorable ( Défavorable Date  :
département traversé lorsque la sortie scolaire
avec nuitée( s) est à caractère itinérant avec Motif  : Signature
hébergement sur plusieurs départements)

Observations éventuelles  :


Décision de départ de l’inspecteur
d’académie du département d’origine (   Accord (   Refus Date  :

Motif  : Signature


Observations
éventuelles  :


Annexe 3

FICHE D’INFORMATION SUR LE TRANSPORT

A REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR DE LA SORTIE, OU LA COLLECTIVITE TERRITORIALE OU LE CENTRE
D’ACCUEIL EN CHARGE DU TRANSPORT

Transport :

(   régulier

( occasionnel



trajet aller
trajet retour
date de départ
date de retour
effectif total (élèves
+
accompagnateurs)** de...


à ....
de...


à ...
…..
heure de départheure de départ
……..
……..KmKmheure d’arrivée *heure d’arrivée *
……..
……..
……..
……..
* après avoir pris connaissance du schéma de conduite fourni par le transporteur.

** l’ensemble des élèves, qu’ils soient d’une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.



Descriptif de l’itinéraire (pour une sortie de plusieurs jours, indiquez tous les trajets prévus)  :


Nom/ raison sociale du transporteur   :



Pour les entreprises de transport public routier de personnes, numéro d’inscription au registre
préfectoral autorisant à exécuter des services de transports occasionnels.


Téléphone  :


PIECE A JOINDRE FOURNIE PAR LE TRANSPORTEUR


Copie du schéma de conduite










Attention
Le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d’adultes » lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d’enfants).

Annexe 4

FICHE A REMPLIR AU MOMENT DU DÉPART

PAR LE TRANSPORTEUR OU LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU LE CENTRE D’ACCUEIL
ASSURANT LE TRANSPORT (à remettre à l’organisateur de la sortie)



Véhicule( s)  :



Marque/ modèle

N°  d’immatriculation
N°  carte violette
-


-


-


-

-


-


-


-

-


-


-


-





Conducteur( s)  :



Nom( s) prénom( s)

N°  permis de conduire

-


-


-


-

-


-


-


-




Attention
Le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d’adultes » lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d’enfants).











Annexe 5

QUALIFICATIONS* ÉXIGÉES POUR ENCADRER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES À L’ÉCOLE

* Document provisoire, dans l’attente de la sortie du décret et de la circulaire relatifs à l’agrément des intervenants extérieurs

I - Agents de l’État :

Ils sont légalement dispensés de la possession d’un diplôme.

II - Personnels territoriaux titulaires

Leur qualification résulte de leur statut et n’est pas non plus liée à la possession d’un diplôme.

Disposent d’une qualification générale pour encadrer les activités physiques et sportives :

1 - les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

2 - les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

3 - les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois.


III - Personnels non titulaires des collectivités territoriales et salariés de droit privé, notamment aides éducateurs

Leur qualification est attestée par la possession d’un diplôme :

1 - Peuvent encadrer les activités physiques et sportives dans une discipline y compris une discipline "dite à risques" (définies au II. 2. 2. 2. de la circulaire ), les titulaires d’un :

- brevet d’État de spécialité ;

- certificat de pré qualification attestant de la qualité d’éducateur sportif stagiaire (en formation pour l’obtention d’un
brevet d’État de spécialité), sous l’autorité d’un tuteur ;

2 - Peuvent encadrer l’ensemble des activités physiques et sportives à l’exception des activités "dites à risques" (définies au II. 2. 2. 2. de la circulaire) les titulaires d’un :

- brevet d’Etat d’éducateur sportif, animation des activités physiques et sportives pour tous (BEESAPT) ;

- DEUG STAPS ;

- certificat de pré qualification attestant de la qualité d’éducateur sportif stagiaire (en formation pour l’obtention d’un
BEESAPT), sous l’autorité d’un tuteur.


IV - Les bénévoles :

Peuvent encadrer toutes les activités physiques et sportives, sous réserve d’une vérification de qualification, sous la responsabilité de l’inspecteur d’académie, résultant de la participation à un stage spécifique et/ ou à des journées d’information.











LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (extraits)

… TITRE IV - ACCESSIBILITÉ Chapitre 1er - Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : «, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ». II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ». III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés : Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2. Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport. Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé : Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé : Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. 2. L'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé. VI. - Le chapitre II du titre 1er du livre 1er du code de l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé : Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. VII. - Le chapitre II du titre 1er du livre 1er du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé : Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.


Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Article 21
I. - L'intitulé du chapitre 1er du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ». II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé : Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ». IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ; 2° Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ; 4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »

Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

… Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
Section 2 : « Maisons départementales des personnes handicapées
Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. l46-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Outre son président, la commission exécutive comprend : 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ; 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
3° Pour le quart restant des membres : a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent ; b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'Etat. Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article , excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination. Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours. Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission : 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ; 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ; 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée. Art. L. 146-12. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.












SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS Parcours de formation des élèves présentant un handicap
NOR : MENE0502666D - RLR : 501-5 ; 516-1 - DÉCRET N°2005-1752 DU 30-12-2005 JO DU 31-12-2005 ET DU 25-2-2006 – MEN - DESCO

Vu code de l’éducation, not. art. L. 112-1, L. 112-2, L. 112-2-1, L. 351-1, L. 351-2, dans leur rédaction issue de L. n° 2005-102 du 11-2-2005 ; code de l’action sociale et des familles, not. art. L. 111-1, L. 114, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 146-8, L. 241-5 et L. 241-6 dans leur rédaction issue de L. n° 2005-102 du 11-2-2005 ; code pénal, not. art. L. 226-13 et L. 226-14 ; code rural, not. art. L. 810-1, L. 811-8 et L. 813-1 ; code de santé publique, not. livre Ier de la sixième partie ; D. n° 78-254 du 8-3-1978 ; D. n° 78-441 du 24-3-1978 ; D. n° 90-675 du 18-7-1990 ; D. n° 2004-13 du 5-1-2004 ; avis du CNEA du 13-10-2005 ; avis du CSE du 20-10-2005 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 23-11-2005

Titre I - Organisation de la scolarité des élèves présentant un handicap
Article 1 - Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 susvisé du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de l’éducation, conformément à l’article L.112-1 susvisé du même code. Cette école ou cet établissement constitue son établissement scolaire de référence. Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires visés au premier alinéa du présent article, où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article 2 du présent décret, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance. Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de santé publique susvisé. Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article 14 du présent décret, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article 15 du présent décret. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire. Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation défini à l’article 2 du présent décret ou dans son projet d’accueil individualisé défini à l’article 6 du présent décret. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence. Article 2 - Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l’article L.112-2 susvisé du code de l’éducation. Article 3 - L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 susvisé du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles. Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation définie à l’article 7 du présent décret ; elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation. Avant décision de la commission mentionnée à l’article L.241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles. Article 4 - La commission mentionnée à l’article L. 241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au premier alinéa de l’article L. 351-2 susvisés du code de l’éducation, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article précédent et des observations formulées par l’élève majeur, ou par ses parents ou par son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l’élève, par les actions pédagogiques, psychologiques éducatives, sociales, médicales et paramédicales, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1 susvisé du code de l’éducation. Article 5 - Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. Il leur propose de s’informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l’enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l’école ou l’établissement scolaire, dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. Si l’élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite dans un délai de 4 mois, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, informe de la situation de l’élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l’article L. 146-3 susvisé du code de l’action sociale et des familles qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ou ses parents ou son représentant légal. Article 6 - Lorsque les aménagements prévus pour la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, ne nécessitent pas le recours aux dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.
TITRE II - Les équipes de suivi de la scolarisation
Article 7 - Une équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation, comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l’élève, défini à l’article 9 du présent décret, facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des régulations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire. L’équipe de suivi de la scolarisation informe la commission mentionnée à l’article 4 du présent décret de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève. En tant que de besoin, elle propose à la même commission, avec l’accord de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, s’il est mineur, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile. Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. Article 8 - L’équipe de suivi de la scolarisation, définie à l’article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal. Article 9 - Un enseignant titulaire du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur. Cet enseignant est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Article 10 - Le nombre d’enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés, tel que défini à l’article 9 du présent décret, est arrêté annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, notamment le nombre d’élèves handicapés devant faire l’objet d’un suivi. Le secteur d’intervention des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés est fixé par décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. Les enseignants référents sont affectés dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Article 11 - Les modalités de concours aux missions de la maison départementale des personnes handicapées des enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public “maison départementale des personnes handicapées”, mentionné à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles ; ces enseignants contribuent, sur leur secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de l’élève, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l’évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation. Article 12 - Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l’article 10 du présent décret, coordonnent l’action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d’assurer la cohérence des démarches et l’harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation des élèves handicapés. En lien avec le médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et l’inspecteur chargé de l’orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation des élèves handicapés. Article 13 - Dans le cadre du rapport annuel d’activité prévu à l’article R. 241-34 du code de l’action sociale et des familles, la commission mentionnée à l’article L. 241-6 susvisé du code de l’action sociale et des familles effectue un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
TITRE III - Création d’unités d’enseignement dans les établissements de santé ou médico-sociaux
Article 14 - Afin de satisfaire aux obligations qui incombent au service public de l’éducation en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et pour assurer la continuité des parcours de formation des élèves présentant un handicap, mentionné à l’article 1er du présent décret, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. Article 15 - La création d’une unité d’enseignement au sein de l’une des structures mentionnées à l’article 14 du présent décret est prévue dans le cadre d’une convention signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire de l’établissement et l’État représenté conjointement par le préfet de département et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Cette unité met en œuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l’élève. Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, le rôle du directeur et du responsable pédagogique, les locaux scolaires. Article 16 - Pour l’application du présent décret à l’enseignement agricole, les mots : “inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale” désignent le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. Article 17 - Les modalités d’application du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006, sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées. Article 18 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 décembre 2005 Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le ministre de la santé et des solidarités Xavier BERTRAND Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Dominique BUSSEREAU Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille Philippe BAS



ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ


Sommaire


ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ATTEINTS D’ALLERGIES OU D’INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES

Préambule


ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE SANTÉ ÉVOLUANT SUR UNE LONGUE PÉRIODE DANS LE PREMIER ET SECOND DEGRÉ
C. n° 99-181 du 10-11-1999 (NOR : SCOE9902478C)

1 - Un cadre législatif et réglementaire

2 - La population scolaire concernée

3 - L'accueil : une démarche concertée

4 - Le projet d'accueil individualisé

5 - Des aménagements dans la vie quotidienne

5.1 - La restauration collective
5.1.1 Organisation générale
5.1.2 Régimes alimentaires particuliers
5.2 - Le traitement médical
5.3 - Le secret professionnel
5.4 - Les soins d'urgence
5.5 - Les aménagements pédagogiques
5.6 - L’information

Annexe 1 : quelques affections de référence

Annexe 2 : projet d'accueil individualisé

Les parties prenantes
L'élève concerné
Référents à contacter
Besoins spécifiques de l'élève
Prise en charge complémentaire de l’enfant : médicale ou pédagogique
Aménagements particuliers dans le cadre de l'école ou de l'établissement scolaire
Autres aménagements

Annexe 3 : liste des textes officiels
Injection d'un traitement médicamenteux
S c o l a r i s a t i o n
Obligation de secret professionnel et obligation de discrétion
Organisation des soins et du service de promotion de la santé
Information et formation
Restauration collective
Centre de loisirs et de vacances avec ou sans hébergement
Autres documents de référence



ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ATTEINTS D’ALLERGIES OU D’INTOLÉRANCES ALIMENTA I R E S

Un enfant sur dix est aujourd’hui concerné par l’intolérance à un produit ou par une allergie alimentaire.
Il n’existe pas de médicament capable de mettre fin à une allergie alimentaire. La seule solution est d’écarter de tous les repas les aliments allergisants.

Etant donné les risques de refus d’admission dans les cantines, 12% seulement de ces enfants sont signalés aux enseignants par crainte de mesures d'exclusion, ce qui entraîne une prise de risque importante pour l'élève. Afin de faire face à cette situation une nouvelle circulaire prend en compte l’accueil des élèves atteints d’allergies et d’intolérances alimentaires. Cinq points essentiels y sont traités :
- la possibilité de manger à la cantine avec un panier repas préparé par les familles ou avec un repas respectant le régime alimentaire
- la possibilité de prendre des médicaments par voie orale, inhalée et par auto- injection en cas d’urgence
- le renforcement du secret médical et du secret professionnel
- les dispositions pour la mise en place des soins d'urgence
- le développement de l'information.

• L'organisation de la restauration collective relève de la seule compétence de la commune pour le 1er degré et du chef d'établissement pour le second degré mais il est rappelé que, conformément à la circulaire du 6 mars 1968 on doit autoriser l'élève à consommer un repas fourni par la famille, ou tout mettre en œuvre pour la mise en place du régime alimentaire adapté. Le mode d'organisation sera précisé lors de la mise en place du projet d'accueil individualisé qui devra dans la mesure du possible associer pour le premier degré la municipalité.

• La possibilité de pratiquer, outre la prise orale et inhalée, une injection, sous la forme d'un stylo auto-injectable, par tout adulte de la communauté éducative à condition que des instructions médicales précises aient été strictement définies par le protocole d'urgence du projet d'accueil individualisé.
• Le renforcement des dispositions visant au respect du secret médical : le protocole signé par le médecin traitant sera désormais adressé au médecin de l’éducation nationale.
• Les précisions concernant les dispositions indispensables à mettre en œuvre dans le cadre des soins d'urgence : une mallette de premiers secours doit être à disposition en permanence et contenir les médicaments particuliers des élèves souffrant de pathologies.
• Une liaison téléphonique rapide avec les services d'urgence doit être prévue.
• Le développement de l'information qui s'intègre dans le projet d'école ou d'établissement et peut concerner tous les personnels.

ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE SANTÉ ÉVOLUANT SUR UNE LONGUE PÉRIODE DANS LE PREMIER ET SECOND DEGRÉ

CIRCULAIRE n° 99-181 du 10-11-1999

NOR : SCOE9902478C - RLR : 501-5 ; 505-4 ; 505-9
Textes de référence : C. du 6-3-1968 mod. ; A. du 29-9-1997 ; C.
n° 86-144 du 20 -3-1986

Texte adressé à mesdames et messieurs les recteurs d’académie ; monsieur le directeur de l’académie de Paris ; mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale ; mesdames et messieurs les chefs d’établissement ; mesdames et messieurs les directrices et directeurs d’école.

Conformément à la loi d'orientation du 10 juillet 1989, il est essentiel que l’école remplisse au mieux sa mission d'accueil et d'éducation des élèves en difficulté et, en particulier, des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé. Cette mission qui nécessite une approche personnalisée et différenciée est rappelée dans la circulaire de rentrée 1999 n° 98-263 du 29-12-1998.
Tout en s'inscrivant dans la continuité des actions menées jusqu'alors au cas par cas, les nouvelles directives ont pour but d'harmoniser les conditions d'accueil à l’école des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaires en proposant à la communauté éducative un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées :
Cinq points essentiels sont précisés :
- la possibilité de manger à la cantine avec un panier repas préparé par les familles ou avec un repas respectant le régime alimentaire
- la possibilité de prendre des médicaments par voie orale, inhalée et par auto- injection en cas d’urgence
- le renforcement du secret médical et du secret professionnel
- les dispositions pour la mise en place des soins d'urgence
- le développement de l'information.

Tel est l'objet de cette circulaire qui est également applicable aux établissements de l'enseignement privé sous contrat, dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.

La circulaire n° 93-248 du 22 juillet 1993 est abrogée.

1 - UN CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Le principe de l'admission à l’école des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé a été posé dès 1963 et des modalités concrètes en faveur de leur scolarisation ont alors été mises en place.
Depuis, il n'a cessé d'être appliqué et le développement des actions d'intégration est inscrit dans les missions de l’école. L'objectif poursuivi est de permettre la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle de ces enfants et adolescents en favorisant la scolarité grâce à certains aménagements.
Par ailleurs, sur un plan psychologique, il est important d'éviter l’exclusion des cantines et l'isolement dans lequel la maladie peut placer l'enfant ou l'adolescent et de développer au sein de l’école l'adoption de comportements solidaires.

2 - LA POPULATION SCOLAIRE CONCERNÉE

Il importe en premier lieu de préciser la population scolaire concernée par les dispositions ci-après.
Il s'agit des élèves atteints d’allergie ou d’intolérance alimentaire, de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes et compatibles avec une scolarité ordinaire (à l'exclusion des maladies aiguës) pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans l’école, dès la maternelle, et dans les établissements scolaires. Celles-ci auront pour but de permettre à ces enfants de suivre leur traitement, leur régime alimentaire, d'assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état.

3 - L'ACCUEIL : UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

L'admission scolaire des enfants et adolescents atteints d’allergie ou d’intolérance alimentaire, de troubles de la santé s'effectue selon les règles en vigueur. À partir des informations recueillies auprès de la famille et éventuellement du médecin traitant, le médecin de l’éducation nationale détermine l'aptitude de l'enfant à suivre une scolarité ordinaire et, après concertation avec l’infirmière, donne son avis sur les aménagements particuliers susceptibles d'être mis en place. L'avis de l'équipe éducative sera également sollicité sur les dispositions à mettre en oeuvre au sein de l’école. Les aménagements envisagés ne doivent pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l'école ou de l'établissement scolaire. Lorsque des incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d’accueil de l'école ou de l'établissement seront constatées, d’autres solutions devront être proposées à la famille dans le cadre du respect de l'obligation scolaire et, éventuellement la commission de l'éducation spéciale sera saisie conformément à la circulaire n° 91-302 du 18 janvier 1991 sur l’intégration des enfants et adolescents handicapés.
C'est par une réflexion d'ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative, et les IEN pour le 1er degré, que les conditions optimales de l'intégration scolaire seront réunies. Le projet d'école ou d'établissement permettra de prendre en compte l’ensemble du temps de présence à l’école : temps d’enseignement et le temps d'accompagnement dans toute sa diversité : accueil des élèves, récréation, cantine, études, clubs, groupes d'intérêts, activités socioculturelles et favorisera une attitude d'ouverture et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces problèmes.
Il convient de souligner le rôle des personnels du service de promotion de la santé et du service d'action sociale en faveur des élèves, dont la mission est d'apporter, chacun dans son domaine de compétence, toute l'assistance requise aux équipes éducatives. Ils établiront toutes les liaisons utiles et impulseront une action d'information et de sensibilisation auprès des membres de celles-ci. Il leur appartiendra également de contribuer à la résolution des difficultés qu’elles pourraient rencontrer.

4 - LE PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ

Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions seront précisés dans un document écrit, “le projet d'accueil individualisé” : celui-ci associera l'enfant, sa famille, l'équipe éducative, les personnels du service de promotion de la santé, les partenaires extérieurs et toute personne ressource.
Ce document organisera, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'enfant ou de l'adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne à l’école et fixera les conditions d'intervention des partenaires. Seront notamment précisés les conditions des prises de repas, interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements nécessaires.
Le projet d'accueil individualisé définira les adaptations apportées à la vie de l’élève durant l’ensemble de son temps de présence à l’école. Il indiquera notamment les régimes alimentaires, aménagements d'horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant et les activités de substitution qui seront proposées.
Ce document précisera comment, en cas de périodes d'hospitalisation ou de maintien à domicile les enseignants de l'école ou de l'établissement d'origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité en conformité avec les recommandations données dans la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Le projet d'accueil individualisé sera mis au point, à la demande de la famille, par le directeur d'école ou le chef d'établissement en concertation étroite avec le médecin de l’éducation nationale à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans une ordonnance signée du médecin traitant, adressée sous pli cacheté au médecin de l'éducation nationale et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie.

5 - DES AMÉNAGEMENTS DANS LA VIE QUOTIDIENNE

5.1 La restauration collective

5.1.1 Organisation générale

Dans tous les cas, qu'il s'agisse des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements secondaires, conformément aux directives données dans la circulaire du 6 mars 1968, les boites à provision seront autorisées sous réserve d’un contrôle strict et régulier de leur contenu.
Il conviendra de veiller à la conservation de ces repas fournis par les parents dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation.
S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, les services municipaux en charge du service de restauration devront être associés au moment de la rédaction du projet d’accueil individualisé afin de déterminer les dispositions à mettre en œuvre à cet effet.
En ce qui concerne la mise en place des régimes alimentaires particuliers prévus dans le projet d’accueil, toute décision relève :
- pour le premier degré de la compétence de la commune de rattachement qu’il convient d’associer lors de la rédaction du projet d’accueil individualisé.
- pour le second degré, de la compétence de l’établissement si un service de restauration est annexé à l'établissement public d'enseignement et à ce titre géré en régie.
Dans l'hypothèse où le service de restauration a été affermé ou a fait l'objet d'autres contrats administratifs, toute mesure spécifique pour les élèves ayant besoin d'un régime alimentaire particulier, défini dans leur projet d'accueil individualisé, pourra être stipulée dans le contrat administratif éventuellement par un avenant audit contrat.
Les établissements d'enseignement privés ont, quant à eux, la responsabilité de déterminer les modalités de gestion de leur service de restauration.

5.1.2 Régimes alimentaires particuliers

Tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d'un régime alimentaire particulier défini dans le projet d'accueil individualisé doit désormais accéder aux services de restauration collective (écoles maternelles, élémentaires, centres de loisirs, collèges, lycées, établissements d'enseignement adapté) selon les modalités suivantes :
- soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des recommandations du médecin traitant ;
- soit l'enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration scolaire, le repas fourni par les parents selon des modalités définies dans le projet d’accueil individualisé respectant les règles d’hygiène et de sécurité.
Dans le cas où l'alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces deux formes, il convient d’organiser au niveau local les modalités permettant d’apporter une aide aux familles. Il convient de s’appuyer sur les expériences pilote mettant en œuvre un régime spécifique.

5.2 Le traitement médical

Certaines dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne à l’école et dans les établissements, des enfants et adolescents confrontés à la maladie. Celles concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence des élèves à l’école ont été précisées dans la circulaire n° 92-194 du 29 juin 1992 relative à l’accueil des enfants porteurs du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés .
Il est nécessaire que pour ces enfants, l’école apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire ou un traitement oral, inhalé ou par auto injection. C'est dans un climat d'échange et de confiance que les personnels peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ces enfants en cours de traitement.
Le protocole de soins et d'urgence signé par le médecin traitant doit être adressé au médecin de l’éducation nationale.
Il appartient au médecin traitant et prescripteur, en liaison avec le médecin de l'éducation nationale, de décider si la prise d'un médicament même en cas d'urgence nécessite exclusivement l'intervention d'un auxiliaire médical ou d'un médecin au regard notamment des précisions apportées par la circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité (DGS-DAS) n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.
En situation d'urgence, s'agissant d'une pathologie chronique à risque vital immédiat ou pour certaines pathologies et dans le cas où le protocole de soins d'urgence établi conjointement par le médecin traitant prescripteur et le médecin de l'éducation nationale, préconise une injection d'un traitement médicamenteux, celle-ci doit pouvoir être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précises reprises dans le projet d'accueil individualisé. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d'urgence, doivent conduire les adultes de la communauté scolaire à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l'arrivée des secours; ils doivent être strictement définis par le protocole de soins d'urgence dont l'un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l'élève en situation de danger.
S'agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficieront, en l'espèce et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsabilité de l’Etat à celles des membres de l’enseignement public, prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d’organisation de service ou mauvais fonctionnement de service.

5.3 Le secret professionnel

Le respect du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui s'impose aux médecins et aux infirmières. Il importe, par ailleurs, dans l'intérêt même de l'enfant, de rappeler l'obligation de discrétion professionnelle dont tous les personnels de la communauté scolaire doivent faire preuve pour tous les faits ou informations relatifs à la santé de l'enfant. Toutefois le secret professionnel ne doit pas empêcher de déterminer avec l'équipe éducative les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l'élève.

Pour cette raison, lorsque la maladie dont souffre l'élève le nécessite, et à la demande expresse des familles, l'ensemble des dispositions et informations contenues dans le projet d'accueil individualisé concernant l'élève lors de son admission à l'école, à l'exception de celles couvertes par le secret médical, contenues dans un pli cacheté, devra être porté à la connaissance de la communauté éducative et mis en œuvre par celle-ci. La décision de révéler des informations couvertes par le secret médical à certains membres de la communauté éducative, qui assisteraient les personnels de santé plus particulièrement, ou auraient un rôle prééminent dans la mission d'accueil et d'intégration de l'enfant, appartiendra en tout état de cause au médecin de l'éducation nationale qui veillera alors à rappeler à ces personnes l'obligation de secret qui s'attache à ces informations.

5.4 Les soins d'urgence

Dans tous les cas, qu'il s'agisse des écoles du premier degré ou des établissements secondaires, il est nécessaire qu’ils disposent :
- d'une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU. La mise en place d'une liaison téléphonique rapide avec un médecin ou un service d'urgences médicales est en effet une mesure très importante. L'absence de dispositions nécessaires pour permettre d'alerter rapidement les secours serait en effet susceptible, lorsqu'elle aurait pour conséquence de retarder l'arrivée des secours et de porter ainsi un préjudice à la victime, d'être retenu comme élément constitutif des incriminations de mise en danger de la vie d'autrui ou de non assistance à personne en danger. Pour les écoles, l'installation, l'entretien et le fonctionnement d'un équipement téléphonique relèvent de la responsabilité de la commune.
- d'une mallette contenant les médicaments nécessaires. Cette mallette doit être équipée comme une trousse de premiers secours avec en supplément les médicaments particuliers des élèves souffrant de pathologies, et non comme une pharmacie à usage intérieur, tel que le conçoit le code de la santé publique aux articles L. 595-1 à L. 595-11.

Lorsque la maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi dès la demande d'accueil un protocole d'intervention décrivant : les signes d'appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l'enfant, les médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les éléments d'information à fournir aux services d'urgence pour une compréhension efficace du problème. Ce protocole signé par le médecin traitant doit être adressé au médecin de l’éducation nationale.

S'agissant des urgences médicales, il vous est rappelé qu'il existe dans chaque département un SAMU (Service d'aide médicale urgente) joignable 24 heures sur 24 sur la quasi totalité du territoire par le numéro d'appel '15'.

L'appel du '15', en cas d'urgence met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délais, aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d'urgence et, selon le cas dépêche une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation ou envoie une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier.

Le médecin de l'éducation nationale ou l'infirmier(e), s’il est présent, dispense les soins et traitements nécessités par l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent. dans la limite, pour l'infirmier(e), des dispositions prévues par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, des dispositions particulières pourront aussi être prévues dans le cadre de l'organisation de la médecine de soins mise en place par les établissements.

Pour les établissements du second degré, les mesures s'inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par les établissements en application de la circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986, qui précise que les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements relèvent de la compétence et de la responsabilité des chefs d’établissements.

Il appartient aux chefs d'établissement de soumettre à leur conseil d'administration, compétent pour délibérer sur toutes questions ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, l'organisation qui leur paraîtra de nature à répondre le mieux aux besoins des élèves et des personnels de leur établissement, des risques encourus, de l'environnement médical et hospitalier, du contexte géographique et économique, des possibilités de transports, etc. Tous contacts pourront être pris au préalable avec les municipalités, notamment pour connaître les dispositifs qu'elles auraient pu mettre en place en matière de service d'urgence et auxquels les établissements pourraient avoir recours.

5.5 Les aménagements pédagogiques

D'une manière générale, dans le domaine pédagogique un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même manière que ses camarades en bonne santé. C'est là l'objectif central du processus d'intégration.
Cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d’un enfant ou d'un adolescent contraindront l'enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera nécessaire de trouver, avec l'aide de l'équipe éducative, le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations nécessaires.

Ce sera particulièrement le cas pendant les périodes d'hospitalisation ou de maintien à domicile.
Tout devra être mis en oeuvre pour assurer à l'élève une réelle continuité de sa scolarité.

Les structures de scolarisation hospitalière, les organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le centre national d’enseignement à distance seront des auxiliaires précieux pour atteindre de manière adaptée cet objectif essentiel.

On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et à préparer le retour à l'école, au collège ou au lycée conformément à la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998 relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

5.6 L’information

Il appartient aux directeurs d’écoles et chefs d’établissement de mettre en place, dans l’intérêt des élèves, des actions d’information qui doivent s'inscrire dans le projet d'école ou d'établissement s'adressant à :
- l’ensemble des personnels intervenant auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires, notamment les enseignants et personnels dits ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles) , aides éducateurs ou intervenants extérieurs réguliers. Avec l’accord de la commune, les personnels municipaux pourront être associés à ces actions,
- l’ensemble des personnels des établissements du second degré, les personnels d'éducation et de surveillance, les maîtres d'internat et surveillant d'externat ou les aides éducateurs employés par le service public de l'éducation.
Il est fortement conseillé que soient toujours présentes dans l’école ou l’établissement une ou deux personnes ayant suivi une formation aux premiers secours : AFPS (attestation de formation aux premiers secours) ou STT (sauvetage, secourisme du travail) permettant de faire face aux situations les plus courantes ainsi qu'aux crises d'asthme, oedèmes de Quinck et chocs anaphylactiques.

La ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire : Ségolène ROYAL


Annexe 1

QUELQUES AFFECTIONS DE RÉFÉRENCE (cette liste indicative n'est pas limitative )

- affection métabolique héréditaire
- affection respiratoire chronique
- allergie
- anaphylaxie non alimentaire
- arthrite chronique juvénile
- asthme
- cancer
- cardiopathie
- diabète
- drépanocytose
- épilepsie
- greffe de moelle et autre greffe
- hémophilie
- insuffisance rénale
- intolérance alimentaire
- leucémie
- maladie de Crohn
- mucoviscidose
- myopathie et autres maladies dégénératives
- syndrome d’immunodéficience humaine
- transplantation d'organe

Annexe 2


PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ

Le projet doit être adapté à chaque pathologie et à chaque cas individuel.
Toutes informations pouvant être utiles à la prise en charge de l'enfant seront jointes au projet. Celles qui relèveraient du secret médical seront placées sous pli cacheté et adressées au médecin de l'éducation nationale.

Les parties prenantes

- L'élève
- Les parents ou le tuteur légal
- Le directeur d'école ou le chef d'établissement
- Le médecin et l'infirmière du service de promotion de la santé en faveur des élèves
- Le médecin traitant et autres personnels paramédicaux
- Les représentants des associations concernées
- Les personnels impliqués dans le PAI. S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, les services municipaux en charge du service de restauration devront être associés au moment de la rédaction du projet d’accueil individualisé afin de déterminer les dispositions à mettre en œuvre à cet effet.

L'élève concerné

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Adresse
- Classe

Référents à contacter (numéros de téléphone)

- Parents (domicile, travail)
- Médecin traitant
- Service spécialisé hospitalier
- Personnes ou organismes intervenant dans la prise en charge médicale et pédagogique de l'élève
- SAMU

Besoins spécifiques de l'élève

- Accessibilité des locaux scolaires
- Restauration : régime alimentaire ou panier repas
- Sanitaires
- Transport
- Mobilier adapté (sièges, tables...)
- Temps pour la prise de médicaments
- Temps pour les autres soins

Prise en charge complémentaire de l’enfant : médicale ou pédagogique

- Type de cette prise en charge
- Coordonnées des personnes ou organismes concernés
- Fréquence et horaires des interventions
- Lieu d'intervention (intra ou extra-scolaire)

Aménagements particuliers dans le cadre de l'école ou de l'établissement scolaire

- soins particuliers éventuellement assurés par le service de promotion de la santé en accord avec le médecin traitant ;
- traitement médical : prise de médicaments par voie orale, inhalée et auto-injectable en application de l'ordonnance précisant la marche à suivre et sur demande écrite des parents ;
- régime alimentaire ou panier repas ;
- protocole d'intervention en cas d'urgence signée par le médecin traitant et adressé au médecin de l'éducation nationale, précisant :
. les signes d'appel
. les mesures à prendre
. les informations à fournir au médecin d'urgence.
Les ordonnances et les médicaments spécifiques seront remis
- pour le premier degré, au directeur d'école ou à l'enseignant,
- pour le second degré à l'infirmière ou à un membre de l'équipe éducative lorsqu'il n'y a pas d'infirmière en résidence.
Les médicaments doivent être accessibles à tout moment.

Autres aménagements spécifiques à prévoir

Dans le cadre :
- de l'enseignement de l'éducation physique et sportive
- des transports scolaires
- des classes transplantées
- des déplacements scolaires en dehors de l'école

Le PAI sera signé par toutes les parties prenantes

Annexe 3

LISTE DES TEXTES OFFICIELS

Injection d'un traitement médicamenteux

- arrêté du 9 septembre 1975 portant dispositions relatives au matériel de technique médicale et à son emploi par les établissements et collectivités assurant le service public
- arrêté du 6 janvier 1981 relatif à la réglementation des appareils d'injection et de perfusion, visant notamment l'arrêté du 9 septembre 1975
- décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier
- décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
- décret n° 92-514 du 12 juin 1991 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret du 30 août 1991
- arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours et ses annexes I, II, III et IV
- circulaire n° 92-194 du 29 juin 1992 relative à l'accueil des enfants porteurs du VIH dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés.
- décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 modifiant le décret du 30 août 1991
- décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
- décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d’infirmier.
- décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme
- circulaire DGS/PS n° 97-412 du 30 mai 1997 relative à l'application du décret n° 93.345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
- circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité (DGS-DAS) n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.
- code de la santé publique, articles 595-1 à 595-11 relatif à l'organisation d'une pharmacie intérieure

Scolarisation

- loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l’état et les établissements d'enseignement privés.
- loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
- loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989.
- circulaires n° 83-082, n° 83-4 et n° 3/83/S du 29 janvier 1983 relative à la mise en place d'actions de soutien et de soins spécialisés en vue de l'intégration dans les établissements scolaires ordinaires des enfants et adolescents handicapés, ou en difficulté en raison d'une maladie, de troubles de la personnalité ou de troubles graves du comportement.
- circulaires n° 87-273 et n° 87-08 du 7 septembre 1987 relatives à l'organisation pédagogique des établissements publics, nationaux, locaux et des établissements privés accueillant des enfants et adolescents atteints de déficience auditive sévère ou profonde.
- circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 relative à la mise en place et organisation des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.
- circulaires n° 91-302, n° 91-303, n° 91-304 du 18 novembre 1991 relatives à l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés, scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social ; scolarisation des enfants handicapés à l'école primaire - classes d'intégration scolaire (CLIS).
- circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période
- circulaire n° 98-235 du 20-11-1998, relative à la mise en œuvre d’une charte pour bâtir l’école

Obligation de secret professionnel et obligation de discrétion

- code pénal - articles 226-13 et 226-14
- code de déontologie médicale
- décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles et décret n° 93-345 du 1 5 mars 1993 relatif aux actes professionnels des infirmier(e)s

Organisation des soins et du service de promotion de la santé

Information et formation

- note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987 relative à l'agrément des intervenants extérieurs
dans les établissements scolaires du premier degré.
- circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux
activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.

Restauration collective
- circulaire du 6 mars 1968 modifiée par la circulaire du 16 mai 1969, du 18 novembre 1974, du 3 février 1978, du 13 août 1979, du 3 septembre 1981 et la note n° 8155 du 12 novembre 1987, article 10.2 relative aux paniers repas.
- arrêté du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène des aliments remis directement au consommateur
- arrêté du 28 mai 1997 qui réglemente les conditions d’hygiène à respecter dans les entreprises
- arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective.
- arrêté du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires.

Centre de loisirs et de vacances avec ou sans hébergement

- décret n° 60 -94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
- décret n° 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse, abrogeant le décret n° 86-279 du 24 février 1986.
- extrait de l'instruction n° 98-095 du 10 juin 1998 du ministère de la jeunesse et des sports, relative à la mise en œuvre et au suivi de la réglementation dans les centres de vacances, les placements familiaux et les centres de loisirs sans hébergement.

Autres documents de référence

- L'hygiène dans les écoles primaires - ministère de l'éducation nationale et de la culture, ministère de la santé et de l’action humanitaire, 1993.
- Accueil et scolarité des élèves porteurs du VIH - ministère de l'éducation nationale et de la culture 1993.
- Cahiers de l'intégration n°424 : “L'intégration en classe ordinaire des enfants et adolescents malades chroniques” CNDP, novembre 1995
- D'autre part, les grandes associations de parents d'enfants malades diffusent, en accord avec le ministère de l'éducation nationale, des documents qui pourront être utilement consultés.














Divers

 Circulaire n°  2001-078 du 3  mai 2001 (Education nationale  : bureau DESCO B6)

Intervention des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires.
NOR  : MENE0100957C

L’article  L  111-4 du code de l’éducation définit le cadre général de la participation des parents d’élèves à la vie scolaire. Membres de la communauté éducative, laquelle « rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves », ils doivent pouvoir entretenir des relations permanentes avec les enseignants et les autres personnels des écoles et des établissements du second degré. En effet, la régularité et la qualité des relations construites par les personnels de direction, d’éducation et d’enseignement avec les parents d’élèves constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir le respect de l’action éducative des familles conduit notamment à une démarche d’éducation partagée et requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.

L’école doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants, ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales des établissements.

La participation des parents d’élèves au fonctionnement du service public de l’éducation s’exerce notamment par l’intermédiaire d’associations de parents d’élèves au sens de la loi du 1 er  juillet 1901 , présentes au sein des écoles et des établissements du second degré ou aux conseils de l’éducation nationale institués dans les départements ou les académies. En tant qu’elles sont chargées d’une mission de représentation collective d’une catégorie de membres de la communauté éducative, ces associations trouvent leur place dans le fonctionnement du service public de l’éducation t de ses établissements scolaires. Par ailleurs, leur fonction de médiation est essentielle à l’amélioration de la participation de l’ensemble des parents, en facilitant l’accès de ces derniers aux informations qui leur sont nécessaires et en les soutenant dans leur rôle éducatif.

Il importe donc, à la lumière des différents textes en vigueur et des pratiques relevées dans les établissements, de clarifier la situation des associations de parents d’élèves dans l’enceinte scolaire. Tel est l’objet de la présente circulaire, qui s’applique aux écoles publiques et aux établissements publics scolaires du second degré et remplace les circulaires n°  86-256 du 9  septembre 1986 relative aux associations de parents d’élèves et n o   88-208 du 29  août 1988 relative à la distribution des documents des associations de parents d’élèves et des documents d’assurance scolaire.

I - Champ d’application

La présente circulaire vise les associations regroupant exclusivement des parents d’élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves. Elles ont satisfait aux formalités de déclaration en préfecture ou sous-préfecture prévues par la loi du 1er  juillet 1901 . Leur champ d’intervention, défini par leurs statuts, peut couvrir une école ou un établissement du second degré, ou un groupe d’écoles et d’établissements. Elles ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves des établissements scolaires de leur champ d’intervention.

Les personnels d’un établissement scolaire qui ont la qualité de parents d’élèves peuvent être membres d’une telle association, mais il n’est pas souhaitable qu’ils exercent des responsabilités au sein de celle-ci.

Dans chaque établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, une liste des fédérations, unions ou associations de parents d’élèves représentées dans les instances collégiales nationale, académique ou départementale de l’éducation nationale, avec le cas échéant, les noms et adresses des responsables des associations locales qui leur sont affiliées et qui sont présentes dans l’établissement. Est également affichée la liste des associations de parents d’élèves non affiliées présentes dans l’établissement, avec les noms et adresses de leurs responsables.

II - La participation aux instances collégiales des établissements et aux conseils de l’éducation institués dans les départements et les académies

1 - Les conseils des établissements scolaires

Aux termes du troisième alinéa de l’article  L 111-4 du code de l’éducation, « les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ». D’autres instances collégiales des établissements scolaires comportent une représentation des parents d’élèves (conseils de discipline, conseil de la vie lycéenne...).

Eu égard à l’importance du rôle des représentants de parents d’élèves dans les différents conseils qui règlent le fonctionnement des établissements scolaires, il convient d’organiser les réunions de ces instances à des heures qui soient, dans toute la mesure du possible, compatibles avec l’exercice de l’activité professionnelle de ces représentants.

Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école, conseil d’administration d’établissement public local d’enseignement, conseil de classe, conseil de discipline, conseil de la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance notamment à l’occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s’effectue dans les conditions rappelées au V-3 ci-dessous.

2 - Les conseils départementaux ou académiques de l’éducation nationale

Les associations siégeant au conseil de l’éducation institué dans le département ou l’académie ont la faculté de rendre compte de l’exercice du mandat de leurs représentants aux parents d’élèves des établissements scolaires du ressort géographique correspondant.

Dès lors, quand bien même elles ne seraient pas déjà présentes au sein de ces établissements, elles ont la possibilité d’y tenir des réunions d’information et d’y faire distribuer tout document relatif à leur activité, selon les modalités indiquées aux IV-2 et au V ci-après.

III - Les élections des représentants de parents d’élèves

1 - Consultation et communication de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement

Les responsables des listes de candidats qui se présentent aux élections des représentants de parents d’élèves ont la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant les noms et adresses des parents d’élèves de l’établissement ou de l’école ayant donné leur accord exprès à cette communication. Ils peuvent en prendre copie s’ils le souhaitent. Ainsi que le rappellent la circulaire du 30  août 1985, RLR 521-1 et la circulaire n°  2000-082 du 9  juin 2000 , relatives aux élections, cette possibilité s’exerce dans les écoles, pendant une période de quatre semaines commençant huit jours après la rentrée et dans les établissements, pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin.

Les représentants d’associations de parents d’élèves siégeant en conseil académique ou départemental de l’éducation nationale peuvent bénéficier, selon les mêmes conditions, de l’accès à ces informations dans les établissements scolaires situés dans le ressort de ces instances collégiales, même si ces associations n’y sont pas représentées.

2 - Distribution de documents en vue des élections

Conformément aux textes précités, la distribution, par l’intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d’élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes présentes. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un contrôle a priori.

IV - Le rôle des associations de parents d’élèves présentes dans les établissements scolaires

Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la communauté éducative et de leurs fonctions de médiation et d’information, les associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement doivent pouvoir bénéficier d’un certain nombre de facilités. À cet égard, un chapitre fixant le cadre général de l’intervention des associations de parents d’élèves dans les EPLE, élaboré sur la base des instructions de la présente circulaire, peut
utilement trouver sa place dans le règlement intérieur de ces établissements. Les facilités ainsi accordées sont mises en oeuvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et dans le respect des principes de fonctionnement du service public d’éducation (notamment, les principes de laïcité, de neutralité et de pluralisme).

1 - Moyens matériels d’action dans l’école ou l’établissement du second degré

Toutes les associations de parents d’élèves présentes dans les établissements scolaires doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d’affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire mais, en fonction des disponibilités de l’établissement, le chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration de l’établissement, ou le directeur de l’école, avec l’accord du maire de la commune, peut mettre à leur disposition un local, de manière temporaire. Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être mise en permanence à la disposition des parents d’élèves et ouverte aux associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement.

2 - Activités à l’intérieur de l’établissement scolaire

Le directeur d’école ou le chef d’établissement prend, en accord avec les responsables des associations présentes dans l’école ou l’établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion dans l’enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au fonctionnement de l’établissement.

Il peut s’agir de réunions de travail ou d’information organisées à l’attention des parents d’élèves ou des élèves de l’établissement et prévoyant ou non la participation d’enseignants. Ces associations doivent également pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d’élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres.

Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d’enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l’article  25 de la loi du 22  juillet 1983 (article  L 212-15 du code de l’éducation ) (cf. circulaire du 22  mars 1985, RLR 559-0 et de la circulaire n°  93-294 du 15  octobre 1993 ). Toutefois, bien que l’autorisation du maire ne soit pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu’il en soit informé.

En revanche, l’organisation, par une association de parents d’élèves, d’activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l’article  L 212-15 susvisé, qui est explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l’utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l’autorisation préalable du maire et l’accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l’objet d’une convention.

V - La distribution de documents

Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves.

Les documents distribués par les associations à cet effet ne font pas l’objet d’un contrôle a priori. En tout état de cause, les propos qui y sont contenus sont soumis au respect de l’ordre public et ne doivent, ni présenter de caractère diffamant, injurieux ou outrageant, ni mettre en cause à titre personnel un membre de la communauté éducative, sous peine de la mise en oeuvre de voies de droit, notamment pénales, à l’encontre de leurs auteurs. La diffusion de ces documents s’effectue sous la responsabilité de ces derniers. Tout document doit donc comporter l’indication de l’association de parents d’élèves qui l’émet ou l’identité de son auteur.

1 - En début d’année scolaire

Les documents destinés aux familles doivent parvenir aux directeurs d’école ou aux chefs d’établissement au plus tard dans les trois jours suivant la rentrée scolaire, de manière à ce qu’ils puissent être remis aux élèves au plus tard à la fin de la première semaine de cours.

L’égalité de traitement entre les associations implique que les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Néanmoins, des documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais.

2 - Les propositions d’assurances scolaires

- Distribution des propositions d’assurances scolaires

Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux élèves des propositions d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être faite en dehors de ces documents.

- Information préalable des familles

Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent rappeler aux familles que l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. L’assurance est toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent également être informées en début d’année, qu’elles ont le libre choix de leur assurance.

L’assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels).

En ce qui concerne le premier degré, il convient de se référer à la circulaire n°  99-136 du 21  septembre 1999 , relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

3 - En cours d’année

Au cours de l’année, pour faire connaître leur action auprès des parents d’élèves, les associations de parents d’élèves ont la possibilité de faire distribuer des documents d’information sur l’objet et les activités de l’association. Il peut s’agir, par exemple, de comptes rendus d’une assemblée générale de l’association, de réunions d’information ou d’activités organisées par elle.

Ces documents sont distribués aux élèves, pour être remis à leurs parents, par l’intermédiaire du chef d’établissement ou du directeur d’école.

Afin de faciliter la distribution de documents à diffusion sélective, chaque association définit, pour chaque document, les groupes d’élèves à qui elle souhaite qu’il parvienne. Le travail matériel préalable à la distribution revient aux associations concernées.

Organisées dans le cadre d’une concertation entre ces associations et le directeur d’école ou le chef d’établissement, ces distributions doivent rester compatibles avec le bon fonctionnement du service public.

(BO n° 19 du 10 mai 2001)

Annexe

1 - Associations de parents d’élèves représentées au plan national

FCPE

- Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (reconnue d’utilité publique)

108-110, avenue Ledru-Rolin, 75011 Paris
Tél. 01 43 57 16 16

Responsable de l’association locale affiliée  :


PEEP

- Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (reconnue d’utilité publique)

89-91, boulevard Berthier, 75017 Paris
Tél. 01 44 15 18 18

Responsable de l’association locale affiliée  :


UNAAPE

- Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (reconnue d’utilité publique)

42, rue Carves, 92120 Montrouge
Tél. 01 40 92 16 61

Responsable de l’association locale affiliée  :


2 - Associations représentées au plan départemental ou académique


Préciser également, le cas échéant, les noms et adresses des responsables locaux de ces associations.



3 - Associations de parents d’élèves non affiliées existant éventuellement au niveau local


Préciser les noms et adresses des responsables et le ressort de chaque association.
La photographie scolaire
CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003
MEN - DESCO B6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement

La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école.
En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de vue est effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes locaux. Elle ne peut donc être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux familles. Des représentants d’associations professionnelles de photographes, conscients des dérives auxquelles la pratique de la photographie scolaire avait parfois pu donner lieu, ont proposé un “code de bonne conduite”, rappelant un ensemble de principes que les professionnels de la photographie scolaire s’engagent à respecter. Le ministre a pris acte avec intérêt des engagements ainsi pris par les professionnels, ces engagements étant en conformité avec les principes qui régissent l’organisation du service public de l’éducation nationale. Ce document de référence est annexé à la présente circulaire. Un certain nombre de règles concernant le fonctionnement des écoles et des établissements du second degré doivent en outre être rappelées :

1 - Principes d’organisation
L’intervention du photographe dans l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et par le chef d’établissement, après examen au sein du conseil d’administration, pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront proposés, l’expérience et la qualité du travail étant bien entendu également prises en considération. Il conviendra également d’être attentif aux modalités concrètes de la prise de vue, en particulier de veiller à ce que ces modalités ne perturbent pas le déroulement des activités d’enseignement. Il y a lieu à cet égard de se limiter à l’organisation d’une seule séance de photographies scolaires pour la même classe dans l’année. Un EPLE peut confier à une association péri-éducative ayant son siège dans l’établissement la vente des photographies scolaires. Pour les écoles maternelles et élémentaires, dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, seule une association en lien avec l’école, en particulier la coopérative scolaire, peut passer commande auprès d’un photographe et revendre ces photos aux familles. Cette opération doit être réalisée dans le strict respect des règles applicables aux associations déclarées du type loi 1901.

2 - Utilisation et diffusion des photographies d’élèves
Une particulière attention doit être portée au respect des règles relatives au “droit à l’image”. Je vous rappelle, en effet, que toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs. À ce propos, il devra être clairement précisé aux parents que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d’achat. Il est rappelé également que la publication sur quelque support que ce soit et notamment la diffusion en ligne d’une photographie d’élève obéit aux mêmes règles d’autorisation préalable. De plus, la diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu de l’article 15 de cette loi, les traitements opérés pour le compte d’une personne publique sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les établissements publics locaux d’enseignement relèvent donc de ces dispositions. Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves (notamment de photographies) réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite. J’appelle, en outre, tout particulièrement votre attention sur les risques que comporte la diffusion sur Internet de photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables, comme c’est le cas lorsque le fichier des élèves avec leurs photos est diffusé sur le site de l’établissement accessible par Internet. Je vous remercie de veiller à ce que ces mises en ligne, lorsqu’elles sont souhaitées par l’établissement, soient réservées à un réseau interne, non accessible au grand public. Sont abrogées la circulaire du 13 décembre 1927 relative aux photographies de classes, la circulaire du 28 juin 1950 relative aux photographies dans les établissements publics d’enseignement, les circulaires n° 70-307 du 24 juillet 1970 et n° 71-184 du 21 mai 1971 relatives aux photographies dans les établissements d’enseignement, la circulaire n° 76-076 du 18 février 1976 relative à la photographie dans les écoles et les établissements d’enseignement, la note de service n° 83-508 du 13 décembre 1983 relative à la photographie dans les établissements scolaires et la note DESCO du 14 mars 2002 relative à la photographie scolaire et à l’interdiction des prises de vue individuelles. Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR

Annexe

Code de bonne conduite des interventions de photographes professionnels en milieu scolaire

Le présent code de bonne conduite a pour objet de préciser les principes et les règles qui régissent les relations entre, d’une part, les photographes professionnels et, d’autre part, les établissements scolaires et les foyers socio-éducatifs, coopératives scolaires et autres associations concernés par la photographie scolaire. Les organisations professionnelles signataires s’engagent à faire respecter les dispositions du présent code.
Article 1 - Principe de neutralité

Les organisations professionnelles signataires s’engagent à respecter le principe de neutralité du service public d’éducation et à ne pas effectuer de démarche publicitaire dans le cadre de cette activité. Les photographies seront livrées sans nom du photographe ou du studio. Aucune marque ou label privé ne devra figurer sur les photographies ainsi que sur les cartonnages de présentation. Le photographe professionnel s’interdira toute forme de rémunération ou d’intéressement des personnels enseignants ou non enseignants des écoles maternelles et élémentaires et établissements secondaires à l’occasion des opérations de partenariat. Il s’interdira tout commerce de quelque nature que ce soit en dehors de ladite prise de vue.
Article 2 - Principe de spécialité

Le photographe professionnel s’engage à ce que les prises de vue aient un lien direct avec l’école et ses missions. Il ne réalisera, à destination des familles, que des photos de classe collectives ou des photos individuelles en situation scolaire.
Article 3 - Conditions de vente

Les organisations professionnelles signataires réaffirment leur attachement au principe de la transparence comptable qui doit exister dans les relations du photographe avec l’école ou l’établissement, la coopérative scolaire ou le foyer. Le photographe professionnel devra remettre à son commanditaire un bon de commande mentionnant le prix net, l’objet de la prestation et les modalités de réalisation en conformité avec les principes rappelés dans le présent code. Le photographe professionnel n’appliquera qu’une politique de prix résolument conforme à la législation en vigueur facturée en prix unitaire net TVA incluse. La facture sera établie, selon les cas, au nom de la coopérative scolaire, du foyer socio-éducatif ou de l’établissement. Le photographe professionnel s’engage à présenter à la demande de toute autorité compétente de l’éducation nationale la facturation correspondante.
Article 4 - Droit à l’image et autorisation parentale

Les organisations professionnelles signataires rappellent leur attachement à l’article 9 du code civil : “Chacun a droit au respect de sa vie privée”. La reproduction des traits d’une personne ne peut se faire sans son accord et c’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation. Le photographe professionnel s’engage, dans le cadre du respect de ce droit, à s’assurer que les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont reçu toutes les autorisations écrites nécessaires, des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs, ou de leurs responsables légaux s’ils sont mineurs. Il est entendu que l’autorisation écrite parentale n’implique aucune obligation d’achat.
Article 5 - Prises de vue professionnelles et traitement de l’image

Le photographe professionnel exercera son métier avec un statut social et fiscal conforme à la législation en vigueur. Il ne mettra à disposition que des employés qualifiés, reconnus et compétents tant sur le plan technique que relationnel avec les enfants. Le photographe s’engage à n’utiliser que du matériel de prise de vue et de laboratoire professionnel afin de garantir le respect de toutes les règles de sécurité inhérentes à toute intervention dans le milieu scolaire. Le photographe professionnel s’engage à limiter le format des tirages au 24 x 30 maximum. Le photographe professionnel s’engage à ce que tous les tirages non vendus soient détruits. En revanche, conformément au code de la propriété intellectuelle, les négatifs, diapositives ou fichiers ainsi que tout support original sont la propriété du photographe. Le photographe s’engage à assurer, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, un archivage soigné des clichés pour répondre à tout besoin exprimé par les parents ou, le cas échéant l’élève majeur, ou, sur demande des mêmes intéressés, à procéder à leur destruction. Dans le cas de conservation sur support numérique, l’accord préalable des intéressés sera recueilli. Les organisations professionnelles signataires réaffirment leur attachement à la déontologie professionnelle et au droit à l’image qui garantissent qu’aucune utilisation de négatifs, diapositives ou fichiers, etc. ne pourra être faite par le photographe sans l’autorisation expresse des responsables légaux de l’élève mineur ou de celle de l’élève majeur.
Article 6 - Charte qualité

Afin de mettre en œuvre les principes édictés ci-dessus, une charte qualité sera élaborée par les organisations professionnelles signataires, lesquelles s’engagent à mettre en place les formations nécessaires à l’application de cette charte.
 HYPERLINK "http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/top20" \l "top" Quelques sites ressources pour les directeurs d'école :

- Un guide d'aide à la direction d'école est actuellement en cours d'élaboration. http://www.eduscol.education.fr/D0028/accueil.htm

- Bienvenue sur le site des Directeurs d'école de la Moselle http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/dir57/

- Deux autres sites pour les directeurs. http://perso.wanadoo.fr/sylvie.charpentier/Ressources/Direction/Direction_ecole.htm http://dirpri.free.fr/ : entre autres, téléchargement de quelques formulaires ou courriers types et pour vous détendre consultation de dessins humoristiques. http://www.lorand.org/article.php3?id_article=455 : les pages de Roland Bouat

- Le mémento du directeur à consulter en ligne ou à télécharger (Nouvelle version mai 2004) http://www.ac-nantes.fr/ia53/personnels/bulletindeptal/sommaire.htm http://www.ac-nantes.fr:8080/ia53/personnels/memento_v3/index_2.htm

- Outils pour la direction d'école  HYPERLINK "http://jpg-info.net/enseignement/direction.html" http://jpg-info.net/enseignement/direction.html

- Le directeur :
http://ledirecteur.fr.st/
 HYPERLINK "http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/top20" \l "top" 
Quelques sites concernant la législation :

- L'équipe TICE du département de la Manche a réalisé début 2003 un document .pdf très intéressant : Droit et TICE à l'école. Ce document, en téléchargement sur leur site, propose en vingt pages un guide clair en relation directe avec des actions éducatives (création d'un document multimédia, utilisation du courrier électronique.) http://www.ac-caen.fr/manche/tice2/tice50/indexdir.html

- Droit et législation scolaire :
http://www.scolalor.tm.fr/Portail/CE/lois.html

- Educnet vous propose des fiches juridiques concernant les principaux écueils du droit du multimédia. http://www.educnet.education.fr/juri/default.htm

- Légifrance : l'essentiel du droit français  HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/" \t "_blank" http://www.legifrance.gouv.fr

- Commission Nationale Informatiques et Libertés  HYPERLINK "http://www.cnil.fr/" \t "_blank" http://www.cnil.fr/  HYPERLINK "http://www.cnil.fr/index.php?id=13" \t "_blank" http://www.cnil.fr/index.php?id=13

- Vade-mecum de la réglementation pour l'école élémentaire  HYPERLINK "http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/index.htm" \t "_blank" http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/index.htm

- Guide juridique et textes officiels :
http://directeurdecole.free.fr/guide/guide_juridique.html#gestecole

- Le site de la CNIL :
http://www.cnil.fr/

- Déclarer une gestion d'élève à la CNIL (par Pascal Buch) :
http://rreembrun.free.fr/article.php?id_article=420

 HYPERLINK "http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/top20" \l "top" Quelques sites institutionnels :

- Education.fr, le portail de référence sur l'éducation http://www.education.fr/

- Le site du Ministère de l'Éducation Nationale  HYPERLINK "http://www.education.gouv.fr/" \t "_blank" http://www.education.gouv.fr

- Consultation du B.O. sur le site du ministère  HYPERLINK "http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm" \t "_blank" http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm

- L'école primaire et les TICE  HYPERLINK "http://tice.education.fr/educnet/primaire/" \t "_blank" http://tice.education.fr/educnet/primaire/

- Ministères de l'éducation nationale et de la recherche, Educnet, actualités, pédagogie, ressources, fiches techniques : http://www.educnet.education.fr/ 

- EduSCOL  - Le site de l'enseignement primaire et secondaire :
http://www.eduscol.education.fr/

- Le Brevet informatique et internet (B2i)  HYPERLINK "http://www.educnet.education.fr/formation/B2i.htm" \t "_blank" http://www.educnet.education.fr/formation/B2i.htm

- Accès aux outils d'évaluation
 HYPERLINK "http://www.education.gouv.fr/banqoutils" http://www.education.gouv.fr/banqoutils. Il faut se munir de son code utilisateur et de son mot de passe.

- Droit et TICE :
http://www.educnet.education.fr/documentation/bibliodroit/default.htm

- Développement des TICE et questions juridiques :
http://amm.alternative.fr/
 HYPERLINK "http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/top20" \l "top" Autres ressources (fichiers, liste de diffusion ):

- Téléchargement de documents pour la direction Vous trouverez des documents sur le site 3 (rubrique documents), sur le site 5 et sur le site : http://www.ac-toulouse.fr/circ-montauban-3/ressources_administratives.htm#docdirecole

- Banque de fichiers pour la direction d'école du site cartables  HYPERLINK "http://www.cartables.net/banque/" http://www.cartables.net/banque/ (121 fichiers oct. 2004)

- Site d'aides aux directeurs des écoles. Documents, textes, aides, forum, logiciels gratuits :
http://www.efrance.fr/ledirecteur/ (HS?)

- Le CNDP : Spinoo un autre moteur de recherche plus ancien, il vous permettra de trouver des circulaires parues avant 1998
http://www.cndp.fr/ 

- Des conseils en secourisme :
http://www.distrimed.com/conseils/

- Protection des mineurs sur internet :
https://www.internet-mineurs.gouv.fr/

- La liste direcole©cartables.net : liste s'adressant aux directeurs d'écoles primaires. Cette liste concerne tous les directeurs d'écoles primaires et maternelles désireux d'échanger sur leur vécu quotidien, leurs pratiques, la gestion de leur école, les relations avec les communes et la hiérarchie. Elle permettra aussi d'aborder l'introduction des nouvelles technologies dans les écoles et les problèmes qui y sont liés, et enfin d'obtenir un panorama des diverses pratiques pédagogiques mises en place dans les écoles et des statuts des directeurs au sein de ces pratiques et des équipes éducatives. L'inscription à la liste est totalement libre et gratuite.  HYPERLINK "http://www.cartables.net/listes/" \l "direcole" \t "_blank" http://www.cartables.net/listes/#direcole

Les logiciels de gestion d'école :

- Le Directeur; le logiciel de gestion d'élèves de JM Fontaine en shareware :
http://home.nordnet.fr/~jmfontaine

- Une base de données Access pour gérer les élèves :
http://perso.wanadoo.fr/patrick.grepinet/ 

- A destination des Directrices et Directeurs d'école maternelle ou élémentaire, une gestion informatisée d'école, simple, rapide et efficace, utilisant toute le convivialité de WINDOWS...  HYPERLINK "http://www.jmfsoft.net/sommaire.html" \t "_blank" http://www.jmfsoft.net/sommaire.html

- Le logiciel de gestion d'école POINT ÉCOLE v3.6  HYPERLINK "http://pointecole.free.fr/" \t "_blank" http://pointecole.free.fr/

Assurances, associations, mutuelles, divers...

La Mutuelle Assurance Elèves (la M.A.E.) :
http://www.mae.fr/

Ligue française de l'Enseignement et de l'Education permanente :
http://www.laligue.org/

l'Office Central de la Coopération à l'Ecole :
http://www.occe.asso.fr/ 

Pupilles des Ecoles Publiques:
http://www.pupilles.org/

La MAIF :
http://www.maif.fr/site1/index.html

Mutuelle générale de l'Education nationale :
http://www.mgen.fr/

Association Générale des Institutrices et Instituteurs des Écoles et classes Maternelles publiques : http://www.agiem.fr/

Les instits sur le Net :
http://www.instits.fr.st/

Mouvement Freinet :
http://www.freinet.org

- Association Générale des Institutrices et Instituteurs des Ecoles et classes Maternelles publiques
http://www.agiem.fr/ 

Des cédéroms

- Vade mecum de la réglementation pour l'école primaire du crdp de Grenoble 40¬ Version démo en ligne : (commande auprès de la librairie du CDDP, référence 380M1043) http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/index.htm

- Code Soleil Édition Sudel. SUDEL est la maison d édition du Syndicat des Enseignants. 35,06¬ . http://www.sudel.fr/pcscdrom.htm  

- "La direction d'école au quotidien" Éditions Mdi, auteur : Daniel Nielsen.
http://www.mdi-editions.com/ 



LES TÂCHES DU DIRECTEUR


« Le directeur veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable »



 Document de travail  « Le directeur veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. »ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT
PEDAGOGIE
RELATIONNEL / SOCIAL

« L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens. »
« Le directeur réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d’école - Le directeur réunit, tant que de besoin, l’équipe éducative »...


( Élèves:
INSCRIPTIONS - RADIATIONS :
Admission des élèves sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie.
Inscription ( registre matricule.
Radiation ( registre matricule + certificat.
Scolarité ( certificat.
Mise à jour et tenue des registres et des listes d’élèves - pour l’école et pour chaque classe –
Transmission des dossiers ou remise à la famille

SECTEUR SCOLAIRE :
Inscription de l’élève par le maire en fonction du secteur.
Dérogation ( maire.

FRÉQUENTATION SCOLAIRE :
Directeur s’assure de la bonne fréquentation scolaire.
Signalements en cas d’absence injustifiée ( IEN ( IA.
Autorisation d’absence sur demande des parents.
Tenue et vérification des registres d’appel.
Conservation des registres d’appel ( archives.[20 ans]

ASSURANCES :
Fiche individuelle de renseignements des élèves.
Si activités facultatives ( obligation (justificatif.
Organisation de la distribution docts associations de parents.

( Personnel:
Circulation des informations (réunions de directeurs....)
Courrier ( voie hiérarchique.
Autorisation d’absence ( organisation du service.

( École:
LOCAUX ( Directeur définit les modalités d’utilisation. Veille à la sécurité des installations (y compris jeux de cour et installation sportive).


MATERIELS ( Directeur responsable du matériel ( Inventaires - Tenue des registres.

FOURNITURES ( Gestion des crédits municipaux affectés à l’école ( pas de gestion financière directe.
( Commandes - Vérification - Distribution.

FINANCES ( Directeur rend compte de la circulation de l’argent dans l’école.
( coopérative agréée (OCCE - Assoc. 1901)
( justificatifs dépenses -cahier des comptes.
Directeur suit les attributions (BCD ...)

SECURITE (Directeur responsable de la sécurité (registres - exercices d’évacuation - traces écrites -Consignes dans les classes. Directeur informe le maire de tout problème ( Commission de sécurité.

ACCIDENTS ( Prévention - organisation de la surveillance - secours (SAMU) - déclaration I.A.

HYGIENE - SANITAIRE Hygiène des locaux
( si problème ( médecin scolaire. Maladies contagieuses ( éviction (voir médecin scolaire et prévenir IEN)
ou pb de santé (Intoxication...) ( (voir médecin scolaire)
( Problèmes majeurs ( SAMU

ELECTIONS ( Conseil d’école.


PREVISION - GESTION des FLUX :
Analyse des évolutions d’effectifs ( enquête rentrée, enquête lourde ( prévision carte scolaire.
Enquêtes particulières ( E.L.C.O. - Analyse de l’école (projet).

SERVICE PUBLIC :
« Le directeur prend toute disposition utile pour que l’école assure sa mission de SERVICE PUBLIC » et le dialogue avec les familles.
( accueil et surveillance.
( absence d’enseignant -....
( problèmes particuliers


( SORTIES - VOYAGES :
Sorties régulières ou occasionnelles :
Autorisation Directeur ( Information I.EN.
Sortie avec nuitée(s) : Directeur
( IEN ( IA origine ( IA d’accueil ( IA origine ( Ecole.


( INFORMATIONS :
Circulation de l’information : École ( I.E.N. ( I.A.
Comptes-rendus écrits des conseils ( 1 exempl. I.E.N.
1 exempl. école.


( ASPECTS PARTICULIERS :
Intervenants ( projet pédagogique du maître.
conditions d’organisation.
agrément ( Directeur, IEN, IA,...
Autorisation d’aides ponctuelles bénévoles (parents)
Dossiers - passage CM ( 6°
- demande de projets complémentaires au
projet d’école.
Aménagements des rythmes scolaires :
organisation semaine, temps scolaires, ...
Piscine ( Organisation , information ZIL, PE stag., ...
Dossier d’accueil dans chaque classe (ZIL, BD, PE...)




( ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE :
Directeur arrête le service des instituteurs après avis du
conseil des maîtres.
Directeur en charge de la sécurité des élèves :
( accueils et sorties.
( récréations.
( déplacements internes et externes.


( PERISCOLAIRE :
( Garderie - Étude surveillée.
( Cantine.
( Transports scolaires


( PERSONNELS COMMUNAUX ( Directeur a autorité
sur les personnels communaux dans l’école. Directeur organise le travail de ces personnels.
Nomination des A.T.S.E.M. par le maire après avis du directeur.


( Enseignants:
( STRUCTURE PEDAGOGIQUE :
« Le directeur répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d’enseignement. »
( Structure, répartition des classes.
( Organisation des R.P.I..

( EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Le directeur réunit et préside le conseil des maîtres.
( cahier des comptes-rendus.
Il participe au conseil de cycle qui désigne un président en son sein.

( COORDINATION :
Le directeur assure la coordination entre les maîtres. Il
anime l’équipe pédagogique.
( PROJET D’ECOLE

( INFORMATION :
Le directeur veille à la diffusion des I.O. et programmes.

( ANIMATION :
Le directeur aide au bon déroulement des enseignements, en suscitant, au sein de son équipe pédagogique, toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseigne-
ment, dans le cadre de la réglementation :
( cohérence, continuité, convergence.
( identité de l’école, cohésion.
( conseil des maîtres, de cycles
( projets de cycle.
( aide aux élèves en difficulté : PPRE.
( Prise en compte des besoins des élèves.
( Evaluations nationales.



( ACCUEIL :
Le directeur favorise la bonne intégration des maîtres nouveaux et la collaboration des intervenants extérieurs :
( accueil des ZIL, des PE2 stagiaires.
( information des ZIL, PE stagiaires,...

( LIAISONS :
Le directeur prend part aux actions de liaison.

( FORMATION :
Le directeur peut participer à la formation des futurs directeurs.

( Élèves:
Le directeur peut proposer retrait école maternelle ((IEN)
" " " " changement école élém.((IEN)
Suivi de la scolarité
( passages de cycles, signalements RASED.
( équipes éducatives.
Intégration enfants handicapés ( contact avec l’enseignant référent ( PPS
Prise en charge des élèves à besoins spécifiques : PAI …

( Projet d’école:
( Le directeur anime l’équipe ( diagnostic partagé ( élaboration et mise en oeuvre du projet (conseil maîtres) - fonctionnement en cycles ( Analyse de l’école.
( Le directeur de l’école ( présentation aux parents et partenaires.



( Enseignants:
Constitution de l’équipe.
Accueil des nouveaux : Z.I.L., B.D.,...Liaison avec le
R.A.S.E.D.,...
Liaison avec services de soins,...
Informations indispensables.


( Parents:
Le directeur organise le dialogue avec les familles. Il réunit les parents des classes de l’école.
Il réunit et préside le conseil d’école.
Il réunit les équipes éducatives.
Il notifie aux parents les décisions et propositions de cursus scolaire.


( Milieu local : la commune
Le directeur représente l’INSTITUTION auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.
Le directeur est l’interlocuteur des autorités locales. Il veille
à la qualité des relations entre l’école et :
( les parents.
( le monde extérieur.
Il participe aux différentes structures locales, (CCPD, ...)


( Personnes extérieures:
Le directeur autorise l’entrée de groupes de personnes pouvant contribuer à l’éducation.
Le directeur autorise des parents à contribuer à l’action des enseignants (avis C.M. , procédures d’agrément.)
Fonctionnement de l’école au regard des situations familiales complexes – familles recomposées ou en cours de séparation : informations scolaires, clarification de l’autorité parentale.








( Protection:
Le directeur contribue à la protection des enfants en liaison
avec les services sociaux (signalements maltraitance).
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( Emplois-jeunes, ASSED…
Le directeur exerce son autorité sur les Aides-éducateurs, ASSED, EVS dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école.
















































Novembre 2006









Bonne prise de fonctions .
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