Droit du travail - Free
Le rôle premier et essentiel du droit du travail est de protéger les salariés ; il s'
agit en effet de corriger les aspects négatifs sur le plan social qui peuvent
résulter ..... La période probatoire qui est la première phase d'un nouveau contrat
.... Cf. TD. B- La procédure de licenciement pour motif économique : principes
directeurs.
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31497502 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc131497503" C- De 1841 à 1884 PAGEREF _Toc131497503 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc131497504" D- De 1884 à 1981 PAGEREF _Toc131497504 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc131497505" E- De 1982 à nos jours PAGEREF _Toc131497505 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497506" Section 3 : Les sources du droit du travail PAGEREF _Toc131497506 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497507" §1 : Les sources supranationales PAGEREF _Toc131497507 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497508" A- Les sources internationales : lOIT PAGEREF _Toc131497508 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497509" B- Les sources européennes PAGEREF _Toc131497509 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497510" 1. Le Conseil de lEurope PAGEREF _Toc131497510 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497511" 2. LUE PAGEREF _Toc131497511 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc131497512" §2 : Sources nationales PAGEREF _Toc131497512 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc131497513" A- Les sources directes PAGEREF _Toc131497513 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc131497514" 1. La constitution de 1958 PAGEREF _Toc131497514 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc131497515" 2. La loi PAGEREF _Toc131497515 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc131497516" 3. Les actes réglementaires PAGEREF _Toc131497516 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497517" 4. Les conventions et accords collectifs PAGEREF _Toc131497517 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497518" 5. Lusage PAGEREF _Toc131497518 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497519" 6. Le contrat de travail PAGEREF _Toc131497519 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497520" B- Les sources indirectes PAGEREF _Toc131497520 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497521" 1. La Jurisprudence PAGEREF _Toc131497521 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497522" 2. La doctrine PAGEREF _Toc131497522 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc131497523" Section 4 : Le respect du droit du travail PAGEREF _Toc131497523 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497524" § 1 : Linspection du travail PAGEREF _Toc131497524 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497525" § 2 : Les juridictions de contrôle PAGEREF _Toc131497525 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497526" A- Le Conseil des Prudhommes PAGEREF _Toc131497526 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497527" B- Autres tribunaux compétents PAGEREF _Toc131497527 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497528" 1. Le TI (Tribunal dInstance) PAGEREF _Toc131497528 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497529" 2. Le TGI (Tribunal de Grande Instance) PAGEREF _Toc131497529 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497530" 3. Les tribunaux répressifs PAGEREF _Toc131497530 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497531" 4. Le tribunal administratif PAGEREF _Toc131497531 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc131497532" PREMIERE PARTIE - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131497532 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497533" TITRE 1 LE CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131497533 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497534" Introduction : définition du contrat de travail PAGEREF _Toc131497534 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497535" 1. Les éléments qualifiant Les critères du contrat de travail PAGEREF _Toc131497535 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497536" 2. Les éléments indifférents PAGEREF _Toc131497536 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497537" CHAPITRE 1 : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL (Le recrutement) PAGEREF _Toc131497537 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497538" Section 1 : La sélection des candidats PAGEREF _Toc131497538 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497539" § 1 : La prohibition de toutes discriminations PAGEREF _Toc131497539 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc131497540" § 2 : Des informations demandées de bonne foi PAGEREF _Toc131497540 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497541" Section 2 : le choix du candidat PAGEREF _Toc131497541 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497542" §1 : La restriction à lembauche PAGEREF _Toc131497542 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497543" §2 : Les priorités dembauche PAGEREF _Toc131497543 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497544" Section 3 : Les formalités liées à lembauche PAGEREF _Toc131497544 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497545" CHAPITRE 2 : LA DIVERSITE DES CONTRATS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131497545 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497546" Section 1 : Le contrat à durée indéterminée PAGEREF _Toc131497546 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497547" §1 : Le CDI est la norme PAGEREF _Toc131497547 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc131497548" §2 : La période dessai PAGEREF _Toc131497548 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497549" A- Définition PAGEREF _Toc131497549 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497550" B- Existence de la période dessai PAGEREF _Toc131497550 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497551" C- Régime PAGEREF _Toc131497551 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497552" 1. La durée de la période PAGEREF _Toc131497552 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497553" 2. La rupture de la période dessai PAGEREF _Toc131497553 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc131497554" Appendice à la section 1 : Le CNE PAGEREF _Toc131497554 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497555" Section 2 : Les contrats précaires, le CDD et CTT PAGEREF _Toc131497555 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497556" CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DU CONTRAT DE TRAVAIL. PAGEREF _Toc131497556 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497557" Section 1 : La suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc131497557 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497558" § 1 : Suspension du fait de l'employé PAGEREF _Toc131497558 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497559" A- La maladie PAGEREF _Toc131497559 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497560" B- Autres cas de suspension PAGEREF _Toc131497560 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc131497561" § 2 : Suspension du fait de l'employeur PAGEREF _Toc131497561 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497562" A- La mise à pied PAGEREF _Toc131497562 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497563" B- Fermeture provisoire de l'entreprise PAGEREF _Toc131497563 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497564" Section 2 : Les changements affectant le contrat de travail PAGEREF _Toc131497564 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497565" § 1 : La modification du contrat de travail PAGEREF _Toc131497565 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497566" A- Que faut-il entendre par "modification du contrat" ou "simple changement des conditions de travail" ? PAGEREF _Toc131497566 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497567" 1. Hypothèses certaines de modification du contrat de travail PAGEREF _Toc131497567 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497568" 2. Hypothèses incertaines de modification du contrat de travail PAGEREF _Toc131497568 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc131497569" B- Conséquences du refus d'accepter la décision PAGEREF _Toc131497569 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497570" § 2 : La succession de l'employeur PAGEREF _Toc131497570 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497571" Section 3 : La rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc131497571 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497572" Sous-section 1 : Le licenciement PAGEREF _Toc131497572 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497573" § 1 : La cause du licenciement PAGEREF _Toc131497573 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497574" A- L'exigence d'une cause réelle et sérieuse PAGEREF _Toc131497574 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497575" B- La qualification d'une cause réelle et sérieuse PAGEREF _Toc131497575 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497576" 1. Le motif personnel PAGEREF _Toc131497576 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497577" a) La faute PAGEREF _Toc131497577 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc131497578" b) L'intérêt de l'entreprise PAGEREF _Toc131497578 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc131497579" 2. Le motif économique PAGEREF _Toc131497579 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc131497580" § 2 :La procédure de licenciement PAGEREF _Toc131497580 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497581" A- La procédure de licenciement pour motif personnel PAGEREF _Toc131497581 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497582" B- La procédure de licenciement pour motif économique : principes directeurs PAGEREF _Toc131497582 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497583" C- Sanctions du licenciement irréguliers PAGEREF _Toc131497583 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497584" Sous section 2 : Les autres modes de rupture PAGEREF _Toc131497584 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497585" § 1 : La résiliation conventionnelle PAGEREF _Toc131497585 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497586" § 2 : La démission PAGEREF _Toc131497586 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497587" Sous section 3 : Les conséquences de la rupture PAGEREF _Toc131497587 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497588" § 1 : Les conséquences légales (en vertu de la loi) PAGEREF _Toc131497588 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497589" A- Le préavis (= le délai de congé) PAGEREF _Toc131497589 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc131497590" B- L'indemnité légale de licenciement PAGEREF _Toc131497590 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497591" C- L'indemnité compensatrice de congés payés PAGEREF _Toc131497591 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497592" D- Les documents PAGEREF _Toc131497592 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497593" § 2 : Les conséquences négociées (en vertu du contrat) : la transaction PAGEREF _Toc131497593 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497594" TITRE 2 - LE STATUT DU SALARIE PAGEREF _Toc131497594 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497595" CHAPITRE 1 : LA REMUNERATION PAGEREF _Toc131497595 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497596" Section 1 : Le salaire PAGEREF _Toc131497596 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc131497597" Section 2 : Association du salarie au résultat PAGEREF _Toc131497597 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497598" § 1 : La participation PAGEREF _Toc131497598 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497599" § 2 : Autres modes d'association au résultat. PAGEREF _Toc131497599 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497600" CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131497600 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497601" Section 1 : La durée du travail PAGEREF _Toc131497601 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497602" Section 2 : Le repos et les congés PAGEREF _Toc131497602 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497603" Section 3 : Lhygiène et la sécurité PAGEREF _Toc131497603 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497604" CHAPITRE 3 : LA DISCIPLINE PAGEREF _Toc131497604 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc131497605" DEUXIEME PARTIE - LES RELATIONS COLLECTIVES PAGEREF _Toc131497605 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497606" TITRE 1 : LA REPRESENTATION DES SALARIES PAGEREF _Toc131497606 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497607" CHAPITRE 1 : LA REPRESENTATION DESIGNEE : LES SYNDICATS PAGEREF _Toc131497607 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497608" Section 1 : Les principes généraux PAGEREF _Toc131497608 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497609" § 1 : La liberté syndicale PAGEREF _Toc131497609 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497610" § 2 : Le statut des syndicats PAGEREF _Toc131497610 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497611" § 3 : La représentativité des syndicats PAGEREF _Toc131497611 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc131497612" Section 2 : Les syndicats dans lentreprise PAGEREF _Toc131497612 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497613" § 1 : La section syndicale dentreprise PAGEREF _Toc131497613 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497614" § 2 : Les délégués syndicaux (existent depuis 1968) PAGEREF _Toc131497614 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497615" A- Désignation des Délégués Syndicaux (DS) PAGEREF _Toc131497615 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497616" B- La mission des DS PAGEREF _Toc131497616 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497617" CHAPITRE 2 : LA REPRÉSENTATION ÉLUE PAGEREF _Toc131497617 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497618" Section 1 : La mise en place des organes de représentation PAGEREF _Toc131497618 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497619" § 1 : Le cadre de la désignation PAGEREF _Toc131497619 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc131497620" § 2 : Les élections professionnelles PAGEREF _Toc131497620 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497621" Section 2 : Règles propres à chaque institution PAGEREF _Toc131497621 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497622" § 1 : Les délégués du personnel PAGEREF _Toc131497622 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497623" A- Les attributions PAGEREF _Toc131497623 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497624" B- Les moyens PAGEREF _Toc131497624 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497625" § 2 : Le CE PAGEREF _Toc131497625 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497626" A- Organisation et fonctionnement PAGEREF _Toc131497626 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497627" B- Les attributions du CE PAGEREF _Toc131497627 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497628" § 3 : La CHSCT PAGEREF _Toc131497628 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc131497629" TITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE approche générale PAGEREF _Toc131497629 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc131497630" § 1 : Définition et évolution (loi du 4 mai 2004) PAGEREF _Toc131497630 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc131497631" § 2 : Les niveaux de négociation et leur articulation PAGEREF _Toc131497631 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc131497632" A- Les différents niveaux PAGEREF _Toc131497632 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc131497633" B- Articulation PAGEREF _Toc131497633 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc131497634" § 3 : Conclusion des accords (ou conventions) PAGEREF _Toc131497634 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc131497635" § 4 : La négociation annuelle collective PAGEREF _Toc131497635 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc131497636" TITRE 3 : LES CONFLITS COLLECTIFS PAGEREF _Toc131497636 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc131497637" CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS DES CONFLITS PAGEREF _Toc131497637 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc131497638" CHAPITRE 2 : LES MODES DE REGLEMENT DES CONFLITS PAGEREF _Toc131497638 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc131497639" Section 1 : La conciliation PAGEREF _Toc131497639 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc131497640" Section 2 : La médiation PAGEREF _Toc131497640 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc131497641" Section 3 : Larbitrage PAGEREF _Toc131497641 \h 27
INTRODUCTION GENERALE
Section 1 : Définition et caractères du droit du travail
§1 : Définition du droit du travail
« Ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant une rémunération appelée salaire » (Gérard Lyon-Caen). Le droit du travail est le droit du travail subordonné, cest à dire du travail exécuté sur la base dun lien de subordination, lequel lien est caractérisé par « lexécution dun contrat sous lautorité dun employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, den contrôler lexécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (chambre sociale de la cour de cassation). Sont donc exclus du domaine du droit du travail les travailleurs indépendants. Le droit du travail ne régit en principe que les relations du secteur privé, sont donc exclues les personnes relevant du droit public (environ cinq millions de personnes). Lapplication du droit du travail suppose une rémunération au profit du subordonné en échange du travail quil fournit.
§2 : Caractères du droit du travail
Le droit du travail est un droit protecteur
Le rôle premier et essentiel du droit du travail est de protéger les salariés ; il sagit en effet de corriger les aspects négatifs sur le plan social qui peuvent résulter de linégalité économique généralement constatée entre employeurs et salariés. Exemple : lexistence du SMIC
Pour autant, il importe de souligner que le droit du travail nest certainement pas un droit borgne ignorant les intérêts, et nombres de règles témoignent de la prise en compte de la dimension économique de lentreprise. Exemple : possibilité de licencier pour des raisons économiques, possibilité demployer en CDD.
Le droit du travail a un caractère impératif
Les règles qui composent le droit du travail sont dordre public, on ne peut donc pas y déroger. Il faut toutefois faire une distinction entre trois types de règles dordre public :
Les règles dordre public absolues qui se caractérisent par le fait quil est impossible de les écarter. Exemple : les règles régissant la compétence du conseil des prudhommes.
Les règles dordre public social, les plus nombreuses, se caractérisent par le fait quil est possible dy déroger à la condition de proposer aux salariés des conditions de travail meilleurs que celles quelles prévoient. Exemple : (art L 132-4) règles régissant le montant du SMIC car une convention collective ou un contrat de travail peuvent valablement poser un minima salarial supérieur au SMIC.
Les règles dordre public dérogatoire sont composées des règles auxquelles il est possible de déroger afin de prendre des dispositions moins favorables aux salariés que celles initialement prévues. Lordre public dérogatoire, né avec une ordonnance du 16 janvier 1982, a été créé afin doffrir aux entreprises « une certaine flexibilité interne » (Jean-Etienne Ray), différent dexterne, en matière de licenciement économique. Aujourdhui, et suite à une loi particulièrement importante en date du 4 mai 2004, il faut distinguer deux grandes hypothèses dordre public dérogatoire.
Dune part, lordre public dérogatoire à la loi : cette hypothèse concerne la possibilité offerte aux partenaires sociaux (employeurs, salariés et principalement syndicats) de conclure, dans des limites fixées par la loi, des accords collectifs dits dérogatoires qui prévoient des conditions de travail moins favorables aux salariés que celles prévues par les dispositions du code du travail. De tels accords ne peuvent concerner que la durée du temps de travail. Exemple : un accord dentreprise relatif à laménagement du temps de travail prévoyant lobligation pour les salariés de travailler certaines semaines de lannée 43 heures sans que les heures réalisées au-delà de la durée légale ne soient des heures de travail supplémentaire. Ainsi, lordre public dérogatoire est composé de certaines lois, exclusivement relative à la durée du travail, auxquelles il est possible de déroger par le bas au regard des intérêts du salarié en concluant un accord collectif.
Dautre part lordre public dérogatoire aux normes conventionnelles supérieures : cette hypothèse résulte de la loi du 4 mai 2004. En vertu de celle-ci, il est possible quune norme conventionnelle inférieure déroge à une norme conventionnelle supérieure. Exemple : un accord dentreprise conclut par les partenaires sociaux dune entreprise de maçonnerie prévoyant que les salariés devront travailler certaines semaines 44h alors que laccord national de branche du bâtiment prévoit un maximum de 43h. Cette faculté de dérogation nest possible quà la condition que la norme conventionnelle supérieure ne lécarte pas ; donc dans le silence de la norme conventionnelle supérieure, la dérogation est possible. Par ailleurs, sagissant des accords dentreprise, ceux-ci ne peuvent déroger aux accords de branche en ce qui concernent les minima salariaux et les classifications que les dits accords de branche ont prévus. Exemple : un accord dentreprise ne peut fixer le plancher des rémunérations des salariés à 8,06 ¬ /h si l accord de branche dont dépend l entreprise en cause fixe, quant à elle, la rémunération minimale à 9 ¬ /h.
Pour conclure sur l ordre public en droit du travail, nous pouvons faire quatre remarques relevant de différents ordres :
Lordre public social et dérogatoire représente une altération du principe général de la hiérarchie des normes puisque leur existence aboutit à consacrer la possibilité pour une norme inférieure de déroger à une norme qui lui est supérieure.
Avec lordre public dérogatoire, on remet en cause un principe majeur du droit du travail qui fonde lordre public social à savoir quil nest possible de déroger à une norme supérieure que dans la mesure où il sagit daméliorer les conditions de travail du salarié (cest le principe de faveur).
Si lordre public social est pleinement conforme au caractère protecteur du droit du travail (et donc, à sa finalité), il en va tout autrement de lordre public dérogatoire qui, justifié par laffirmation dun besoin de flexibilité pour lentreprise offre la possibilité de remettre en cause les acquis sociaux
Avec laffirmation en 1982 de lordre public dérogatoire, suivi au gré des réformes législatives incessantes, de son élargissement, on assiste à une véritable contractualisation du droit du travail. En effet, force est de constater que la détermination des conditions de travail des salariés et en particulier la durée du travail, dépend des accords concluent entre les partenaires sociaux (et donc, de la loi). En somme, il sopère une réduction du champ légal au profit du champ contractuel.
Caractère répressif du droit du travail
Des sanctions pénales sont prévues dans certaines hypothèses. Exemple : le nonrespect des règles de sécurité est passible d une amende de 3750 ¬ .
Section 2 : L évolution historique du droit du travail
Avant 1789
Les corporations regroupent tous ceux qui exercent une activité dans un secteur déterminé. Il faut en être membre pour travailler (monopole) et respecter ses nombreuses règles (pouvoir réglementaire de la corporation). Ce système corporatif rigide et peu compatible avec lavènement de lindustrie et du commerce modernes, qui, notamment, se nourrissent de liberté et de souplesse.
1789
Les mesures prises veulent romprent avec lordre ancien. La loi du marché doit tout réguler : essence purement libérale et individualiste. Décret dALLARDE (1791) pose le principe de la liberté du travail ; le travailleur est libre de sengager, et lemployeur libre de recruter qui il lui plaît. Loi LE CHAPELIER (1791) : supprime les corporations et interdit les groupements professionnels. Loi du 22 Germinal 1803 : Elle crée le livret ouvrier. Celui-ci est remis par lemployeur à louvrier lors de lexpiration du contrat de travail pour attester quil est libre de tout engagement. Louvrier se déplaçant sans son livret est coupable de vagabondage (délit punit par la loi). Code Pénal (1810) : instaure le délit de coalition, c'est-à-dire le rassemblement non autorisé de plus de 20 personnes.
De 1841 à 1884
Lensemble des différentes mesures prises par le législateur révolutionnaire a rapidement entraîné une paupérisation effrayante des salariés travaillant dans lindustrie. Exemple : journée de 17 h / j ; enfants : 10 h / j. Par ailleurs, le ministère de la guerre soulignait que 80 % de la population était inapte à porter les armes pour cause de rachitisme. Cest à partir de ce triste constat que fut prise la 1ère loi sociale en date du 22 mars 1841 relative (exclusivement) au travail des enfants employés dans les manufactures de plus de 20 salariés. Interdiction de faire travailler les enfants de 8 à 11 ans plus de 8 h / j , et de 12 à 16 ans, plus de16 h / j , interdiction de faire travailler les enfants de nuit. Cette loi jugée comme faussant les mécanismes économiques ne fut jamais appliquée. Il faut attendre une loi de 1864 (Second Empire) qui supprima le délit de coalition pour rencontrer la 1ère loi sociale effective et applicable à tous. Loi du 21 mars 1884 (loi Waldeck ROUSSEAU) : elle peut être considérée comme le véritable point de départ du droit du travail, instituant la liberté dassociation professionnelle (syndicat).
De 1884 à 1981
A partir de la loi de 1884, la pression salariale devient libre de saffirmer et lon sengage sur la voie de la création du droit du travail moderne.
1898 : loi sur les accidents du travail
1906 : repos hebdomadaire
1919 : réglementation de la durée du temps de travail à 8 h / j
1936 : semaine de 40 h ; congés payés annuels
1945 : comités dentreprises ; Sécurité sociale
1950 : SMIG
1968 : accords de Grenelle : renforcement de laction syndicale
1969 : 4 semaines de congés payés / an.
De 1982 à nos jours
Les semaines passent à 39 h, et les congés payés à 5 semaines.
1982 : année qui permet pour la 1ère fois de voir surgir des remises en cause de certains acquis sociaux. Ordonnance du 16 juillet 1982 qui institue les premières mesures daménagement du temps de travail. Lobjectif déclaré étant de lutter contre le chômage autant que daccroître la productivité de lentreprise. Exemple : 1986 : suppression de lautorisation de licenciement économique.
1998 : Loi AUBRY 1 : 35 h / sem.
2000 : Loi AUBRY 2 : renforcement de ce dispositif
2001 : loi de modernisation sociale qui concerne de nombreux domaines (harcèlement moral, etc.).
2003 : Loi FILLON (salaire, temps de travail, développement de lemploi, statut des cadres, etc.).
Loi pour linitiative économique.
2004 : loi relative au dialogue social et qui modifie en profondeur le droit de la négociation collective.
2005 : loi de programmation pour la cohésion sociale (J.L. BORLOO) qui contient de nombreuses dispositions, notamment de lutte contre le chômage.
Loi en faveur des PME : elle étend le forfait en jours à certains salariés non cadres.
2 ordonnances prises concernant le CNE
Section 3 : Les sources du droit du travail
§1 : Les sources supranationales
Les sources internationales : lOIT
Un droit international du travail a été mis en place par lOIT (et son organe permanent, le BIT, institution spécialisée de lONU). Cet organisme, siégeant à Genève a déjà élaboré de nombreuses conventions que les états peuvent ratifier. Exemple : convention n° 14 prise en 1921 relative à lapplication du repos hebdomadaire dans les établissements industriels.
Les sources européennes
Le Conseil de lEurope
Son uvre majeure, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés Fondamentales (1950) applicable en France depuis 1974, comprend des articles relatifs au droit du travail. Exemple : art. 4 qui prohibe le travail forcé ; art. 11 : protection de la liberté syndicale
LUE
Le traité de Rome (25 mars 1957) dans sa version originale nenvisage pas expressément lexigence dun droit social communautaire. LEurope des 6 visait à un développement harmonieux des activités économiques qui doit entraîner un relèvement accéléré du niveau de vie. Ce nest quau gré des réformes ultérieures que la CEE sest expressément donnée comme objectif dassurer un niveau demploi et de protection sociale élevé. Partant et afin de satisfaire à et objectif général, un corpus de règles sociales sest constitué et continue toujours dévoluer.
Parmi les grandes étapes :
L « accord sur la politique sociale » annexée au traité de Maastricht (7 février 1992) reconnu seulement par 11 états. Maastricht étant un traité uniquement économique signé par les 12, mais le Royaume-Uni nayant pas signé lannexe sociale.
Le traité dAmsterdam (2 octobre 1997), qui a transféré la teneur de laccord sur la politique sociale dans le traité CE.
La charte des Droits Fondamentaux de lUE qui résulte du Conseil Européen de Nice de décembre 2000 (texte non obligatoire car une charte nest pas une loi).
Il importe par delà les grands traités et les déclarations de principe qui déterminent les orientations à suivre de souligner lexistence de nombreuses normes qui permettent au droit communautaire du travail de se réaliser en pratique.
Il faut encore relever limportance au plan communautaire de 2 autres sources de droit :
Dune part, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) ; arrêt du 25 juillet 1991 qui a jugé contraire aux principes dégalité professionnelle linterdiction de travail de nuit des femmes posé par le code du travail français (la loi du 9 mai 2001 a consacré cette décision).
Dautre part, la négociation collective entre les partenaires sociaux. Dun côté les employeurs européens (UNICE et CEEP), de lautre, les travailleurs (CES, qui regroupe 67 syndicats de 29 pays). Cette discussion tend à occuper aujourdhui une place centrale en droit communautaire du travail. Exemple : accord sur le télétravail signé le 16 juillet 2002
Remarques sur le droit communautaire (DC) :
Le DC na eu de cesse de renforcer son volet social, parti de quasi-rienn en 1957.
Pour autant, il reste difficile de parler aujourdhui dune Europe sociale considérant lactuelle différence fondamentale.
Les normes européennes représentant généralement des minima sont rarement contraignantes pour la France qui dispose toujours actuellement dun droit du travail plus développé que ne le sont les normes communautaires dans lensemble. En revanche, soulignons que la CJCE se ressent beaucoup plus en droit interne.
§2 : Sources nationales
Les sources directes
La constitution de 1958
Elle renvoie dans son préambule à la constitution de 1946 qui énumère certains principes fondamentaux. Exemple : le droit de grève
La loi
Elle représente toujours la source principale du droit du travail. Elle fixe en principe le minimum social. Dune façon générale, elle détermine les grands principes qui animent le droit du travail. Exemple : L 123-1, qui interdit la discrimination sexuelle lors de lembauche
Les actes réglementaires
Ils représentent le prolongement concret de la loi dont il précise le sens. Exemple : R 123-1, qui autorise une discrimination sexuelle pour les fonctions de mannequins, modèles et artistes.
Soulignons quil faut distinguer entre différents actes réglementaires : les ordonnances, les décrets (pris en conseil détat, ce sont les « R
-. », alors que les simples sont « D
-. »), et les arrêtés ministériels.
Les conventions et accords collectifs
Ils représentent des accords négociés par des partenaires sociaux (MEDEF versus CGT). Leur objet est dencadrer les conditions de travail, soit en complément de la loi, soit en adaptant celle-ci aux particularités dun secteur dactivité ou géographique ou dune entreprise donnée. Exemple : convention collective nationale du bâtiment ; convention collective du Maine et Loire de lindustrie laitière
Si la « convention » collective a vocation à régir lensemble des conditions de travail, et donc, à se substituer au code du travail, laccord collectif ne vise quant à lui à ne régler quun ou quelques points particuliers des conditions de travail. Exemple : temps de travail, salaires, congés, etc.
Les conventions et accords représentent aujourdhui une source très importante du droit du travail, même si la loi demeure la source majeure, les conventions tendent à prendre du poids.
Lusage
Lorsque les textes sont silencieux, il est possible de se référer à un usage (pratique constante et répétée). Exemple : durée de la période dessai des cadres : 3 mois, mais cela nest inscrit nulle part.
Le contrat de travail
Il représente aussi une source négociée du droit du travail, puisquil organise les rapports individuels entre les employeurs et les salariés. Cependant, il ne peut déroger à un usage, ni à une convention collective, ni à la loi (qui sont des normes supérieures), sauf si cest dans le but de favoriser le salarié.
Les sources indirectes
La Jurisprudence
La chambre sociale de la Cour de Cassation rend environ 8 000 dossiers par an, ce qui représente grosso modo 1/3 des arrêts rendus par la Cour de Cassation.
La doctrine
Il existe de nombreux écrits en droit du travail.
Section 4 : Le respect du droit du travail
§ 1 : Linspection du travail
Voir TD
§ 2 : Les juridictions de contrôle
Le Conseil des Prudhommes
La juridiction naturelle du droit du travail, mais pas exclusive. Elle intervient dans le cas de litiges individuels nés à loccasion de lexécution du contrat de travail (contentieux relatif à un licenciement, par exemple). Voit TD pour le reste.
Autres tribunaux compétents
Le TI (Tribunal dInstance)
Il est compétent en matière délection professionnelle (litige relatif à lélection dun délégué du personnel, par exemple) ou délection prudhomale (litige relatif à la solidité dune liste électorale, par exemple).
Le TGI (Tribunal de Grande Instance)
Il est compétent pour tous les litiges collectifs (expulsion de grévistes, par exemple).
Les tribunaux répressifs
Ils sont compétents en cas dinfraction pénale. Deux tribunaux sont compétents. Dune part, le tribunal de police pour une contravention, dautre part le tribunal correctionnel pour un délit (délit dentrave atteinte aux droits des représentants du personnel, tel que la suppression des panneaux daffichages, par exemple).
Le tribunal administratif
Il est compétent en principe pour les litiges se rapportant aux décisions de linspection du travail.
Exemple : contestation dun licenciement dun RP prononcé par linspection du travail.
PREMIERE PARTIE - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
TITRE 1 LE CONTRAT DE TRAVAIL
Introduction : définition du contrat de travail
Il ny a pas de définition légale et pourtant la détermination du contrat de travail est dune importance capitale car son existence conditionne la mise en uvre du droit du travail. Sans contrat de travail, pas de droit du travail. La doctrine propose une définition : « convention par laquelle une personne, le salarié, sengage à travailler sous la subordination juridique dune autre personne, lemployeur, qui la rémunère par un salaire ».
Les éléments qualifiant Les critères du contrat de travail
3 critères permettent didentifier le contrat de travail selon la définition proposée :
Une prestation de travail
Une rémunération
Un lien de subordination
Ce dernier critère est le plus important des 3 et cest aussi le plus complexe. La jurisprudence a proposé une définition (Chambre Sociale du 12/07/2005)
Ainsi, le lien de subordination signifie que le salarié travaille sous la direction et le contrôle effectif dun employeur. Remarque : les parties ne sont pas maîtres de la qualification du contrat de travail.
Lexistence dune relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination quelles ont donnée à leur convention mais des conventions de fait dans lesquelles est exercée lactivité des travailleurs (art. du 10/12/2000).
Les éléments indifférents
La rédaction du contrat : Il nest pas nécessaire en effet que le contrat soit formalisé par écrit pour exister. Le contrat de travail reste un élément consensuel (même si la loi impose un contrat écrit pour de nombreux types de contrat de travail (CDD, par exemple)
En revanche, en raison dune directive européenne de 1991, lemployeur est au moins tenu, dans les 2 mois à compter du début de la relation de travail, dinformer par écrit le salarié des éléments essentiels du contrat (lieu de travail, rémunération, etc.). Cette exigence de remettre un écrit peut se faire par la remise dune lettre dengagement.
Le montant de la rémunération : me montant naffecte pas lexistence même du contrat de travail
CHAPITRE 1 : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL (Le recrutement)
Section 1 : La sélection des candidats
§ 1 : La prohibition de toutes discriminations
Le Code du Travail prohibe tout recrutement discriminatoire. Par exemple, lapparence physique, le sexe, les mSurs, etc. (L 122-45). Les sanctions pénales en cas d infraction sont de 3 ans de prisons et de 45 000 ¬ d amende. Il faut noter que cette protection contre la discrimination s étend à tous les stades de la carrière du salarié. Soulignons encore que le candidat bénéficie également de la protection prévue contre le harcèlement sexuel et moral (L 122-46 et suivants) qui est punit d un an de prison et 15 000 ¬ d amende.
§ 2 : Des informations demandées de bonne foi
D une part, les informations demandées aux candidats doivent présenter un lien direct et nécessaire avec lemploi proposé (L 121-6). Dautre part, le candidat comme le comité de dentreprise sil y en a un, doivent être renseignés préalablement des techniques de recrutement utilisées (L 121-7) (examen graphologique, par exemple).
Mais lobligation de loyauté pèse aussi sur le candidat qui doit répondre de bonne foi aux questions posées (L 120-4). Ainsi ne doit-il pas cacher une maladie ou un handicap incompatible avec le travail.
Section 2 : le choix du candidat
§1 : La restriction à lembauche
Certaines personnes ne peuvent être embauchées. Exemple : mineur de moins de 16 ans, étrangers sans titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident) ne relevant pas de conditions particulières (ressortissant de lUnion Européenne).
§2 : Les priorités dembauche
Certains salariés bénéficient dune priorité demploi. Exemple : les handicapés sont prioritaires à lemploi, les salariés à temps partiel sont prioritaires par rapport à un temps plein. Ou dune priorité de réembauchage valable un an. Exemple : salarié licencié pour raison économique, salariée qui a démissionnée à la fin de son congé de maternité.
Section 3 : Les formalités liées à lembauche
Le recrutement dun salarié oblige à un certain nombre de formalités. On en retient trois principales :
La déclaration unique dembauche adressée à lURSAAF et permet simultanément plusieurs opérations : immatriculation à la Sécu, affiliation à lassurance chômage La déclaration unique dembauche doit être envoyée à lURSAAF avant le début du travail
inscription sur le registre unique du personnel
relevé mensuel de mouvement de personnel pour les entreprises dau moins cinquante salariés et adressé à la direction départementale du travail
CHAPITRE 2 : LA DIVERSITE DES CONTRATS DE TRAVAIL
Section 1 : Le contrat à durée indéterminée
§1 : Le CDI est la norme
Le principe est posé en droit français par larticle L 121-5 du code du travail : « le contrat de travail est conclu sans limitation de durée » ; et par le droit communautaire dans lordonnance du 28 juin 1999 : « Les CDI sont la forme générale des relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs et lamélioration de leur performance. Cela ne signifie pas que lengagement est perpétuel car il peut être rompu unilatéralement, mais cela signifie quil nest pas assorti dun terme et en ce sens, quil nest pas précaire.
§2 : La période dessai
La loi est quasi muette à son sujet, sagissant du CDI. Elle se contente de reconnaître sa validité.
Définition
Cest une période du contrat de travail permettant à lemployeur de juger laptitude professionnelle du salarié et à celui-ci dapprécier lintérêt et les conditions de travail. Ainsi, la période dessai est une période du contrat de travail et cest précisément la première période puisquelle vise à apprendre à se connaître.
Existence de la période dessai
La période dessai ne se présume pas, elle doit expressément émaner dun acte de volonté. Deux hypothèses sont à envisager, soit elle émane dun contrat comportant une clause la stipulant, soit elle émane dune convention collective. En revanche, une période dessai ne peut ressortir dun usage.
Régime
La durée de la période
Elle est librement déterminée par les parties sous réserve du respect de certaines limites déterminées soit par les conventions collectives, soit par les usages. Généralement, un mois pour les ouvriers, deux mois pour les employés, trois à six mois pour les cadres, voire jusquà un an pour certaines professions (exemple : professeur). Même dun commun accord, la période dessai ne peut sétendre valablement au-delà du maximum fixé par les conventions ou par les usages. Soulignons que les absences du salarié (exemple : maladie, congés payés) suspendent la période dessai. Le point de départ de la période dessai est le moment où le salarié a été mis en mesure dexercer effectivement ses fonctions et peut importe la signature du contrat de travail. De même, lemployeur ne peut imposer, quelques semaines après lembauche un essai rétroactif, en effet la période dessai doit être prévu dans son principe dès lengagement du salarié. La période dessai se termine à lissu de la durée prévue peut importe que le dernier jour tombe un jour travaillé ou non. Elle est, en effet, décompté en jour calendaire.
Soulignons quil est possible de renouveler la période dessai une fois si dune part la convention collective ou le contrat prévoit cette éventualité, et dautre part sil y a un accord exprès de lintéressé.
Par ailleurs, il faut retenir quil y a imputation de la durée du CDD sur la période dessai.
La rupture de la période dessai
Cest là que réside lintérêt majeur de la période dessai, les parties peuvent y mettre fin à tout moment (sauf à avoir prévu un préavis) sans procédure à respecter, ni motif à donner, ni indemnité à verser. Une limite toutefois : labus de droit de rompre discrétionnairement. Exemple : rupture consécutive à lannonce de mariage dune employée.
Par ailleurs, si lemployeur a rompu la période dessai en invoquant un motif disciplinaire, il se doit de respecter la procédure pour motif disciplinaire ; aussi est il préférable de rester le plus laconique possible. Soulignons que la date de rupture se situe au jour de lenvoi de la lettre et non plus au jour de la réception.
La période dessai ne doit pas être confondue avec deux autres périodes également en amont des relations de travail :
Lessai professionnel : épreuve technique de courte durée qui permet de vérifier les aptitudes du candidat non embauché.
La période probatoire qui est la première phase dun nouveau contrat succédant à un précédent contrat entre les deux mêmes parties. En cas de rupture de la période probatoire, le salarié doit être replacé dans ses fonctions antérieures.
Appendice à la section 1 : Le CNE
Il résulte dune ordonnance du 2 août 2005. CF documents.
Section 2 : Les contrats précaires, le CDD et CTT
Cf. polycopiés
CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section 1 : La suspension du contrat de travail
§ 1 : Suspension du fait de l'employé
La maladie
Malade pendant% du salaire touché, et de qui.3 jours0 : délai de carence7 j. suivants50 % SS30 j. suivants90 % : 50 % SS et 40 % employeur30 j. suivants66 % : 50 % SS et 16 % employeurPlus longtemps50 % SS
Si le salarié a 3 ans d'ancienneté, il ne touche que les 50 % de la SS.
Si la maladie perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire le remplacement définitif du salarié, elle peu être cause de licenciement.
Autres cas de suspension
Congé maternité16 semaines : 6 avant, 10 aprèsCongé paternité11 j. calendaires + 3 j. naissanceCongé mariage4 j.Congé parental d'éducationJusqu'au 3ème anniversaire de l'enfantCongé pour création d'entreprise1 an renouvelable
§ 2 : Suspension du fait de l'employeur
La mise à pied
On en distingue 3 sortes :
MAP conservatoire qui est prise dans l'attente d'une sanction (mais qui n'est pas une sanction)
MAP disciplinaire qui est une sanction (intervalle de 1 à 3 jours)
MAP économique (rien de disciplinaire), il s'agit du chômage technique.
Fermeture provisoire de l'entreprise
Fermeture qui peut-être décidée à la suite d'un cas de force majeur (un tsunami, par exemple) ou la fermeture peut-être imposée par décision de justice (en cas de non-respect des normes de sécurité, par exemple).
Section 2 : Les changements affectant le contrat de travail
§ 1 : La modification du contrat de travail
L'employeur peut-être conduit à vouloir prendre des décisions affectant la relation habituelle de travail (mutation, réduction de salaire, rétrogradation). Le salarié peut-il s'opposer à de telles décisions ? En définitive, il faut distinguer 2 situations :
Soit la décision constitue une modification essentielle du contrat de travail, et le salarié peut valablement la refuser en vertu de la force obligataire du contrat de travail consacré à l'article 1134 du Code Civil,
Soit la décision ne représente qu'un simple changement des conditions de travail et alors, il ne peut valablement s'y opposer sous peine de commettre une faute d'insubordination car la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Que faut-il entendre par "modification du contrat" ou "simple changement des conditions de travail" ?
En l'état actuel de la JP (Jurisprudence), on peut distinguer 2 hypothèses certaines de modification, et 2 hypothèses incertaines.
Hypothèses certaines de modification du contrat de travail
C'est lorsque la décision de l'employeur touche au salaire ou affecte la qualification du salarié. Exemple : baisse du salaire de 5% pour des raisons économiques.
Hypothèses incertaines de modification du contrat de travail
Décisions affectant le temps de travail :
Décision affectant les horaires : en principe, simple modification.
Décision affectant la durée du travail : en principe, c'est une modification.
Décisions affectant le lieu de travail : il est délicat de déterminer la situation. Il existe deux solutions :
Un cadre ne peut se faire muter de Versailles à Chartres car il s'agit d'un secteur géographique (arrêt de 1999).
La mention de lieu de travail dans le contrat de travail n'a que valeur d'information (arrêt de 2003).
Conséquences du refus d'accepter la décision
Tout dépend du changement en cause. S'il s'agit d'une modification essentielle, le refus n'est pas une faute. L'employeur peut licencier le salarié, sinon, et (le Conseil de Prud'homme jugera de ?) la validité du licenciement à l'aune du bien-fondé de la modification.
Pour conclure sur la modification, soulignons que pour le jeu de clause contractuelle, le salarié peut se voir imposer 1 changement important de ces conditions de travail.
§ 2 : La succession de l'employeur
L'existence du contrat de travail ne peut être remise en cause du seul fait qu'il y ai succession d'employeur. En revanche, rien n'empêche de nouvel employeur de prendre des mesures de restructurations qui conduiront à des licenciements.
Section 3 : La rupture du contrat de travail
Sous-section 1 : Le licenciement
Rupture du CDI sur linitiative de l'employeur. Ainsi, le droit du licenciement ne s'applique pas au contrat précaire (CDD, CTT).
Par ailleurs, le droit du licenciement n'a pas vocation à s'appliquer à certaines situations :
La période d'essai
Les 2 premières années du CNE et du CPE
§ 1 : La cause du licenciement
L'exigence d'une cause réelle et sérieuse
Tout licenciement pour être valable doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La loi ne propose pas de définition générale pour le licenciement. L'absence de cause réelle et sérieuse fait que le licenciement est injustifié. Dans ce cas, la réintégration peut-être proposée par le conseil des Prud'hommes, mais en général, il est question d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il existe 2 hypothèses :
Si l'entreprise emploie plus de 10 salariés sur les 6 derniers mois et que le salarié en cause a au moins 2 ans d'ancienneté, l'indemnité ne peut-être inférieure "à la rémunération brute (charges comprises) dont il bénéficiait pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail" (L 122-14-4 al.2, Code du Travail)
Si l'une des 2 conditions manque, la loi ne prévoit aucun minimum, et le montant de l'indemnité est fonction du préjudice subit par le salarié.
La qualification d'une cause réelle et sérieuse
Le motif personnel
a) La faute
La faute lourde est la faute la plus répréhensible. Elle est guidée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur. (Ex : remettre des infos concurrentielles à une entreprise concurrente)
La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée même limitée du préavis. (Ex : conduite en état ivresse d'un chauffeur)
La faute constituant une faute réelle et sérieuse. Elle est souvent appelée "faute sérieuse". D'une certaine continuité, elle rend impossible l'application du contrat de travail sans pour autant appliquer la cessation immédiate des fonctions occupées par son auteur. Aucune intention de nuire ne réside, comme pour la faute grave. (Ex : répétition du retard après avertissements)
La faute légère. Elle ne peut entraîner une sanction que moins sévère que le licenciement, tel un avertissement ou une mise à pied disciplinaire. (Ex : 1 retard exceptionnel d'une heure)
Le Juge est maître de la qualification de la faute, ainsi à la qualification de faute lourde ou grave retenue par l'employeur peu-être substituée celle de faute sérieuse.
b) L'intérêt de l'entreprise
En dehors de tout comportement fautif, le salarié peut-être licencié pour tout autre motif que personnel :
Il peut s'agir d'une insuffisance professionnelle.(Ex : absence de résultat)
Il peut aussi s'agir de la vie privée du salarié. (Ex : Cour de Cas. 1995 : affaire du sacristain homosexuel)
L'inaptitude du salarié : cause maladie qui perturbe l'entreprise ou inaptitude si le salarié ne peut plus exercer sa mission.
Le motif économique
Selon l'article L 321-1, après la loi du 19/07/2005 : "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutation technologiques."
Ainsi, l'âge du salarié, parce qu'inhérent à sa personne ne peut constituer un motif économique. En revanche, peuvent valablement constituer des motifs de licenciement économique :
mutations technologiques,
difficultés économiques,
manque total de rentabilité d'une agence, qui est supprimée.
Remarque : En vertu de l'article L 321-1, il pèse sur l'employeur une obligation de replacement, cela signifie que l'employeur ne peut valablement procéder au licenciement que dans la mesure où il est dans l'incapacité de proposer aux salariés un autre emploi dans son entreprise, même de catégorie inférieure.
§ 2 :La procédure de licenciement
La procédure de licenciement pour motif personnel
Cf. TD
La procédure de licenciement pour motif économique : principes directeurs
La matière est très complexe : retenons 2 points :
Si la procédure est assez simple pour les petits licenciements (moins de 10 salariés sur 30 jours), elle devient très complexe dès lors qu'il s'agit d'un grand licenciement (10 salariés et plus, sur 30 jours)
Dès que l'employeur envisage le licenciement de 10 salariés et plus, sur une période de 30 jours, il doit établir un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi (P.S.E.)
Sanctions du licenciement irréguliers
Selon l'article L 122-14-4 si la procédure n'a pas été respectée, le juge doit accorder une indemnité, mais qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire. Cette obligation ne s'impose qu'aux même conditions d'ancienneté et d'effectif que pour l'indemnité pour licenciement injustifié.
Attention, cette indemnité n'a lieu d'être que s'il s'agit d'un licenciement justifié.
Sous section 2 : Les autres modes de rupture
§ 1 : La résiliation conventionnelle
Selon la Cour de Cassation (1995), la résiliation conventionnelle est une convention par laquelle, pour convenance personnelle, les parties déclarent mettre fin d'un commun accord au contrat qui les lie. (Ex : l'employeur et le salarié décident de rompre le contrat de travail)
§ 2 : La démission
C'est la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sur linitiative du salarié. Celui-ci n'a aucun motif à donner. Sa principale obligation est de respecter un délai de préavis contenu dans le contrat. En revanche, la démission, pour être valable, suppose une volonté claire, sérieuse, et non équivoque. La démission a comme effet, en principe de faire perdre aux salariés ses droits à l'assurance chômage (exception quand il s'agit de suivre un conjoint)
Sous section 3 : Les conséquences de la rupture
§ 1 : Les conséquences légales (en vertu de la loi)
Le préavis (= le délai de congé)
C'est la période du contrat de travail s'écoulant entre la date d'envoi de la lettre de notification de la rupture et la cessation effective du travail. Le salarié est alors licencié ou démissionnaire mais il n'est pas encore au chômage (= cessation d'activité). La durée de licenciement est fonction de l'ancienneté du salarié :
- de 6 mois : il n'y a pas de durée minimale. La loi renvoie aux usages
de 6 mois à 2 ans : 1 mois minimum
+ de 2 ans : 2 mois minimum
Soulignons que certaines conventions collectives ou contrats prévoient le droit pour le salarié d'utiliser 2 heures par jour pour chercher un emploi.
Remarque : l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter sin préavis moyennant une indemnité égale au salaire que le salarié aurait dût toucher. Cette indemnité disparaît en cas de faute lourde ou grave.
L'indemnité légale de licenciement
La loi prévoit que le salarié qui compte moins de 2 ans d'ancienneté a droit à une indemnité minimum.
1/10ème de mois de salaire brut par année d'ancienneté + 1/15ème de mois au-delà de 10 ans s'il s'agit d'un licenciement pour un motif non économique.
Le double s'il s'agit d'un licenciement économique.
La base du calcul est le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant (ou le 1/3 des 3 derniers mois).
Remarques : Si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté, il n'a droit à rien. Par ailleurs, en cas de faute grave ou lourde, le salarié perd son droit à l'indemnité légale de licenciement.
L'indemnité compensatrice de congés payés
Si le contrat est rompu avant la prise de congé, le salarié touche une indemnité. En cas de licenciement pour faute lourde, le salarié perd son indemnité.
Les documents
L'employeur a l'obligation de remettre deux sortes de documents au salarié quittant son entreprise :
Un certificat de travail dont le contenu est strictement encadré par la loi. Par exemple, la nature de l'emploi occupé.
Attestation pour l'ASSEDIC. Il est de pratique courante que l'employeur fasse signer un reçu pour solde de tout compte à l'employé, mais ce n'est pas un document obligatoire. Par ailleurs, il n'a que valeur de simple reçu depuis une loi de janvier 2002.
§ 2 : Les conséquences négociées (en vertu du contrat) : la transaction
Voir TD
TITRE 2 - LE STATUT DU SALARIE
CHAPITRE 1 : LA REMUNERATION
Section 1 : Le salaire
Voir TD
Il ne faut pas confondre le salaire de base et le salaire accessoire. Exemple de salaire accessoire : les primes, les avantages en nature ou encore, les pourboires.
La prescription du droit au salaire est de 5 ans à compter de l'exigibilité du paiement. Cette prescription de 5 ans s'applique également aux salaires, aux primes, et aux indemnités de congés payés, indemnités de préavis; En revanche, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour rupture abusive requiert une prescription de 30 ans.
Section 2 : Association du salarie au résultat
La matière a fait l'objet de modifications importantes avec la loi du 16 juillet 2005.
§ 1 : La participation
Toute entreprise de plus de 50 salariés au cours de l'exercice considéré doit constituer une réserve spéciale de participation si le bénéfice fiscal après impôts est supérieur à 5% des capitaux propres. La répartition de la réserve est faite proportionnellement aux salaires perçus dans la limite d'un certain plafond et la somme est versée sur un compte courant. Les sommes sont bloquées en principe 5 ans, sauf déblocage anticipé du salarié.
§ 2 : Autres modes d'association au résultat.
Il existe dautres formules, facultatives, permettant aux salariés dêtre intéressés par le résultat :
lintéressement au résultat : il sagit dune rémunération collective présentant un caractère aléatoire et résultant dune formule de calcul liée au résultat et aux performances de lentreprise (art. L 441-2).
Le plan épargne entreprise : cest le système dépargne collectif permettant aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières (exemple : SICAV, PEI : plan épargne interentreprises, le PERCO : plan dépargne pour la retraite).
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Section 1 : La durée du travail
Cf. Poly
Section 2 : Le repos et les congés
Cf. TD
Section 3 : Lhygiène et la sécurité
Cf. Poly
CHAPITRE 3 : LA DISCIPLINE
Cf. Poly
DEUXIEME PARTIE - LES RELATIONS COLLECTIVES
Il ne sagit plus ici détudier le tête à tête individuel employeur / salarié mais denvisager les rapports de travail sous leur aspect collectif : lemployeur et les salariés.
TITRE 1 : LA REPRESENTATION DES SALARIES
CHAPITRE 1 : LA REPRESENTATION DESIGNEE : LES SYNDICATS
Lexpression syndicale a été légalisée par la loi Waldeck Rousseau (21/03/1884). Le droit syndical repose sur la base de principes généraux et saffirme, depuis une loi de 1968 faisant suite aux accords de Grenelle, dans lentreprise elle-même. Soulignons quactuellement, moins de 9% des salariés français sont syndiqués, ce qui représente le pourcentage le plus faible de lEurope des quinze.
Section 1 : Les principes généraux
§ 1 : La liberté syndicale
La liberté syndicale a valeur constitutionnelle, elle est en effet expressément décrite dans le préambule de la constitution de 1946, réaffirmée en 1958 : « tout homme ses droits et ses intérêts par laction syndicale et adhérer à un syndicat ». Par ailleurs, elle est proclamée par lensemble des textes internationaux : convention de lOIT en 1987 et 1998. Sur le plan communautaire, elle apparaît dans la charte des droits fondamentaux de lUnion Européenne à larticle 12. On peut noter lexistence de la CES (confédération européenne des syndicats) qui a vocation à représenter les syndicats dans le cadre de lUnion Européenne.
§ 2 : Le statut des syndicats
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet létude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs quindividuels des personnes visées par les statuts » (art. L 411-1 du code du travail).Ainsi un syndicat, à la différence dune association ne peut avoir quun but professionnel, il ne peut, par exemple, poursuivre un but politique.
Le caractère professionnel implique que chaque syndicat ne peut rassembler que des membres dune même profession ou dune profession similaire. Exemple : le syndicat des boulangers-pâtissiers. Cest au niveau de regroupement de syndicat, tel une confédération, que lensemble des syndicats peuvent se regrouper. Le syndicat déclaré valablement à la mairie dispose de la capacité juridique, à ce titre, il est apte à accomplir tout acte en conformité avec son objet social et la réglementation en vigueur. Le syndicat peut aussi agir en justice.
§ 3 : La représentativité des syndicats
La représentativité des syndicats est « la compétence reconnue aux syndicats dêtre le porte-parole des salariés » (Gérard Lyon-Caen). Soulignons que les cinq centrales nationales salariées (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) dispose depuis 1968 dune présomption irréfragable de représentativité dont bénéficie tout syndicat affilier aux dites centrales. Pour tout autre syndicat, la représentativité doit être, en principe, prouvé selon certains critères légaux tels que les effectifs, lindépendance, les cotisations. La jurisprudence aujourdhui prend en compte principalement deux critères : lindépendance et laudience (apprécier à loccasion délections professionnelles, de grèves etc.
Section 2 : Les syndicats dans lentreprise
§ 1 : La section syndicale dentreprise
Dans toute entreprise, la section syndicale regroupe tous les adhérents du syndicat représentatif qui en a décidé la constitution. En pratique, il est exceptionnel quune section syndicale existe dans une entreprise de moins de 50 salariés.
La caractéristique fondamentale de la section syndicale est de ne pas disposer de lautonomie juridique. La section existe à travers les actions du représentant syndical.
§ 2 : Les délégués syndicaux (existent depuis 1968)
Désignation des Délégués Syndicaux (DS)
Larticle L 412-11 dispose que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises employant au moins 50 salariés désigne 1 ou plusieurs DS pour le représenter auprès du chef dentreprise.
Ainsi, il résulte du Code :
Que le DS est donc nommé par son syndicat.
Que le nombre de DS dépend de leffectif de lentreprise ou de létablissement. Ainsi, de 20 à 999 salariés : 1 DS ; de 1000 à 9999 : 2 DS ; Au-delà de 10000 : 5 DS.
Soulignons que plus d1/3 des entreprises de moins de 20 salariés nont aucun DS.
La mission des DS
La loi est particulièrement laconique sur ce point. Article L 412-11 : « il représente le syndicat auprès du chef dentreprise ». Cette compétence se traduit essentiellement par une action ou un rôle de revendication et de représentation des intérêts des salariés auprès de lemployeur. Soulignons que chaque DS dispose dun crédit dheure pour réaliser sa mission, sui est fonction de leffectif, c'est-à-dire : 10 heures/mois/DS si lentreprise compte moins de 50 salariés, 15 heures entre 51 à 500 salariés, et 20 heures au-delà de 500 salariés.
CHAPITRE 2 : LA REPRÉSENTATION ÉLUE
Il sagit des délégués du personnel (DP, qui datent de 1936), du comité dentreprise (CE, 1946) et de la Commission dHygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT, 1982).
Section 1 : La mise en place des organes de représentation
§ 1 : Le cadre de la désignation
Lélection des DP simpose lorsque lentreprise emploie au moins 11 salariés. Pour le CE à partir de 50 salariés. Toutefois, soulignons que depuis 1993, lemployeur peut préférer avoir recours à partir de 50 salariés et sil a moins de 200 salariés à la DUP (Délégation Unique du Personnel) qui permet une fusion de mandat entre les DP et le CE. La CHSCT simpose aussi à partir de 50 salariés.
A noter quune directive européenne en date du 22 septembre 1994 a créé le CE européen.
§ 2 : Les élections professionnelles
Le nombre des représentants est fonction de leffectif. Exemple : pour le CE, de 50 à 74 salariés, 3 titulaires, 3 suppléants.
DP et membre du CE : élus pour 4 ans, simultanément au suffrage universel direct. Cest un scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle. Précisons quau 1er tour, seuls se présentent des candidats désignés par les syndicats représentatifs. Au 2ème tour, cest libre, tout le monde peut se présenter.
La CHSCT est élue au suffrage universel indirect pour 4 ans par les DP et les membres du CE.
Section 2 : Règles propres à chaque institution
§ 1 : Les délégués du personnel
Les attributions
Dune façon générale, les DP ont pour mission de présenter à lemployeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à lapplication du CT et aux conventions applicables dans lentreprise. Lemployeur doit les recevoir collectivement au moins une fois par mois.
Les moyens
Ils disposent dun crédit dheure particulières : 15 heures/mois en principe, 10h/mois si lentreprise compte moins de 50 salariés, 20h/mois si il remplit ses fonctions dans le cadre dune DUP. Le DP dispose dun local, dun panneau daffichage et peut librement se déplacer à lintérieur ou à lextérieur de lentreprise.
§ 2 : Le CE
Organisation et fonctionnement
Le CE dispose de certains moyens : un local aménagé par lemployeur, une subvention de fonctionnement versée par lemployeur, et une subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Enfin, chaque membre titulaire se voit alloué un crédit dheure de 20 h/mois.
Les attributions du CE
Il a une voix consultative pour certaines choses. Le CE se voit attribuer par la loi un double rôle. Tout dabord, des attributions en matière économique et professionnelles. Exemple : il doit être consulté en matière de licenciement économique. Attribution en matière sociale et culturelle : organisation dun voyage, par exemple.
§ 3 : La CHSCT
Voir polys.
Pour conclure avec le TITRE 1, il faut souligner que les représentations du personnel bénéficient dune protection particulière, principalement en matière de licenciement. Ainsi ne peuvent-ils valablement être licenciés quaprès autorisation de linspecteur du travail.
TITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE approche générale
§ 1 : Définition et évolution (loi du 4 mai 2004)
La négociation collective se définit comme la discussion entre employeur et salariés, de conventions et accords collectifs de travail, lesquels déterminent les conditions demplois et de travail du personnel et leur garanties sociales.
Il faut distinguer
La convention collective qui a vocation à traiter de lensemble de ces conditions et garanties de travail et sociales
Laccord collectif qui ne traite quun ou plusieurs sujets déterminés de cet ensemble. Ainsi on parlera daccord sur la durée du travail ou encore daccord de salaire.
Il est important de relever qu »en qualité de source du droit du travail, le droit conventionnel, cest à dire la négociation collective, a pris une importance croissante depuis le début des années 1980. Par contraste, « la loi se fait plus discrète » (J.E. RAY). On peut considérer de ce point de vue que le droit français se rapproche de la majorité des pays de lUnion Européenne dont lessentiel du droit du travail nest pas dorigine légale mais conventionnelle. Il faut dailleurs noté que lUnion Européenne tant à favoriser limportance du dialogue social et du droit conventionnel dans lélaboration du droit du travail. La dernière étape de lévolution est la loi sur le dialogue social (loi du 4 mai 2004).
§ 2 : Les niveaux de négociation et leur articulation
Les différents niveaux
On distingue quatre niveaux de négociation, lesquels ont un rapport hiérarchique :
Tout dabord, laccord national interprofessionnel (ANI) à vocation à traiter de sujet dintérêt commun. Exemple : lANI du 6 avril 2004 sur la mixité et légalité professionnelle. Dune façon générale, lANI sert aujourdhui à orienter les négociations de branche.
Convention collectives de branches (CCB) et accord collectif de branche (ACB), rattachés à un secteur dactivité (chimie, papeterie, métallurgie
). La CCB ou ACB assure notamment un rôle de régulation économique et sociale permettant déviter de trop fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises dun secteur donné. Exemple : convention collective nationale de lindustrie du bâtiment. Soulignons que la convention ou laccord peut avoir une portée géographique plus ou moins étendue : accord national, régional, départemental
Laccord de groupe ou convention de groupe (L132-19-1). Dans le cadre dun groupe (cest à dire une entreprise dominante et des entreprise quelle contrôle) il est possible de conclure un accord ou une convention de groupe qui sappliquera à tout ou partie des entreprises du groupe. Dorigine jurisprudentielle (chambre sociale du 30 avril 2004), ce niveau de négociation a été consacré par la loi du 4 mai 2004.
Convention et accord collectif dentreprise, ils sont directement négociés au niveau de lentreprise en cause.
Articulation
Salon le principe de la hiérarchie des textes, une norme inférieure ne peut déroger à une norme qui lui est supérieure. Exemple : un accord dentreprise ne peut déroger à une convention de branche. Cependant, la loi du 4 mai 2004 est venu nuancer ce principe pour instituer une nouvelle règle qui a fait naître lordre public dérogatoire aux normes conventionnelles : les niveaux inférieurs peuvent désormais saffranchir au principe du niveau conventionnel supérieur, sauf si celui-ci ne stipule expressément le contraire. Un accord dentreprise peut déroger (sauf en matière de salaire et de classification) à un accord de branche si celui-ci ne linterdit pas expressément.
§ 3 : Conclusion des accords (ou conventions)
Pour être valable, les conventions et accords (ANI, CCB, ACB
) doivent être conclut par les partenaire sociaux, cest à dire, en principe, dun coté les syndicats de salariés représentatifs et, de lautre, les syndicats demployeurs qui sont aussi représentatifs, ou, si laccord ou la convention est conclu au niveau de lentreprise, lemployeur à la tête de celle-ci.
Une convention ou accord dentreprise (CEE ou ACE) est aussi valable dès lors quil est conclu par lemployeur et au moins un syndicat représentatif de salariés majoritaire, cest à dire ayant obtenu une majorité de voies au premier tour des élections du comité dentreprise ou des délégués du personnel en labsence de CE.
Mais un accord de branche peut décider que laccord (ou convention) dentreprise sera valable dès lors quil est conclut par lemployeur et un syndicat représentatif et quil ne fait pas lobjet dune opposition de la part du ou des syndicats majoritaires.
Soulignons quune entreprise nest pas soumise à un accord ou convention collectif si lemployeur nest pas signataire ou nadhère pas à un syndicat signataire.
Il faut noter également quun accord ou convention de branche peut faire objet dun arrêté dextension de la part du ministre du travail. Dans ce cas, laccord ou la convention étendu sappliquera à lensemble des entreprises entrant dans son champs dapplication matériel et territorial. Exemple : convention collective de lindustrie laitière des Pays de la Loire, qui étendue, devient applicable à toute les laiterie des Pays de Loire même à celle dont lemployeur nest pas signataire.
§ 4 : La négociation annuelle collective
Chaque année depuis 1982 (loi AUROUX) dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, lemployeur est tenu dengager avec les organisations syndicales une négociation sur des termes définis par la loi (L132-27). Il sagit notamment de négocier :
Les salaires effectifs
La durée et lorganisation du temps de travail
Les objectifs en matière dégalité professionnelle entre les sexes
TITRE 3 : LES CONFLITS COLLECTIFS
Il sagit essentiellement de la grève
CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS DES CONFLITS
Cf. TD6
La grève est la cessation concertée et collective du travail.
CHAPITRE 2 : LES MODES DE REGLEMENT DES CONFLITS
Section 1 : La conciliation
Ce mode de règlement de conflit consiste à rapprocher les partenaires sociaux dans le cadre dune commission de conciliation.
Section 2 : La médiation
Le ministre du travail ou le préfet peut désigner un médiateur qui proposera un règlement des conflit sous forme de recommandation.
Section 3 : Larbitrage
Dans ce cas, les partenaires sociaux décident de sen remettre à la décision dun arbitre quils choisissent en fonction de sa compétence.