unece
1.1.3.6.1 b) ii) Ajouter à la fin : "à l'exception des matières de la classe 6.1". .....
2.1.3.9 Renuméroter le 2.1.3.9 actuel (Tableau d'ordre de prépondérance des
dangers) en 2.1.3.10. Corriger toute référence à ce tableau en conséquence. ......
à l'ADN sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
part of the document
ion du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/17/Add.1.
Remplacer les sigles "IT" et "ISC" partout où ils apparaissent par "TI" et "CSI" respectivement (s'applique aux: 2.2.7.2, (définitions d'"indice de transport" et d'"indice de sûreté-criticité"); 2.2.7.6; 2.2.7.6.1; 2.2.7.6.1.1; 2.2.7.6.1.2; 2.2.7.6.2; 2.2.7.6.2.1; 2.2.7.6.2.2; 2.2.7.8; 2.2.7.8.1; 2.2.7.8.4 a); 2.2.7.8.4 b); tableau 2.2.7.8.4 (titre de colonne et note de bas de tableau); 5.2.2.1.11.2 d); 5.2.2.1.11.3 et 5.2.2.1.11.4).
Dans les définitions au 2.2.7.2, les sigles doivent apparaître suivis d'un nota de bas de page comme suit: "TI*" et "CSI**".
Dans l'ADN, ces sigles apparaissent aussi dans la table des matières du volume 2, pour les 2.2.7.6 et 2.2.7.8.
PARTIE 1
Chapitre 1.1
1.1.3.1 c) Insérer "ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers," après "tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil,".
1.1.3.2 f) Modifier comme suit:
"Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), soient hermétiquement fermées; ni "
1.1.3.6.1 a) Ajouter un nouvel alinéa iv) et renuméroter en conséquence les alinéas suivants :
"iv) les matières de la classe 6.2 de la catégorie A ;"
1.1.3.6.1 b) ii) Ajouter à la fin : "à lexception des matières de la classe 6.1".
1.1.4.2.2 Ajouter le membre de phrase suivant à la fin du 1.1.4.2.2:
"
sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par lADN, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à lendroit approprié. "
Modifier le NOTA comme suit:
"NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.".
Amendement de conséquence: Au 5.4.1.1.7, remplacer "1.1.4.2" par "1.1.4.2.1"(deux fois).
1.1.4.3 Supprimer le NOTA (Amendement de conséquence au 5.4.1.1.8).
Chapitre 1.2
1.2.1 Dans la définition de "conteneur-citerne", ajouter ", lorsqu'il est destiné au transport de gaz de la classe 2" à la fin de la définition, après "(450litres)".
La définition de "citerne fermée hermétiquement" reçoit la teneur suivante :
""Citerne fermée hermétiquement", une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression telles qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de lADR; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10 de lADR, mais nest pas équipée de soupapes de dépression ; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10 de lADR, et de soupapes de dépression -telles qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de lADR-;
Dans la définition de "citerne mobile", supprimer "d'une contenance supérieure à 450 l" et ajouter à la fin ", et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz de la classe 2, une capacité supérieure à 450 l ;".
Modifier la définition de "Manuel d'épreuves et de critères" comme suit:
""Manuel d'épreuves et de critères", la quatrième édition révisée de la publication des nations Unies intitulée "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères" (ST/SG/AC.10/11/Rev.4) ;".
Modifier la définition de "Règlement type de l'ONU" comme suit:
Remplacer "douzième" par "treizième" et "ST/SG/AC.10/1/Rev.12" par "ST/SG/AC.10/1/Rev.13".
Insérer les nouvelles définitions suivantes dans lordre alphabétique:
""AIEA", lAgence internationale de l'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne);
"Conteneur pour vrac", une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.
Les conteneurs pour vrac sont:
- de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;
- spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;
- munis de dispositifs le rendant facile à manutentionner;
- d'une capacité d'au moins 1,0 m3.
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de wagons/véhicules ;
"Conteneur pour vrac offshore", un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
"Difficilement inflammable", un matériau difficilement inflammable en soi ou dont au moins la surface extérieure est difficilement inflammable et qui restreint de manière appropriée la propagation dun incendie.
Pour la détermination du caractère dinflammabilité sont reconnues la procédure de lOMI, Résolution A.653(16) ou toutes prescriptions équivalentes dun Etat partie contractante ;
"EN " (Norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN), (CEN, 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles) ;
"Formation", enseignement, cours ou apprentissages dispensés par un organisateur agréé par lautorité compétente ;
"Instruction", la transmission dun savoir-faire, lenseignement de la manière de faire quelque chose ou dagir. Cette transmission et cet enseignement peuvent être dispensés sur le plan interne par le propre personnel ;
"ISO" (Norme), une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), (ISO, 1, rue de Varembé CH-1204 Genève 20) ;
"SGH", le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30 ;".
Chapitre 1.3
1.3.1 Ajouter à la fin une nouvelle phrase comme suit : "La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.".
1.3.2.2.4 Lire comme suit :
"1.3.2.2.4 Les personnes portant un appareil respiratoire autonome doivent être aptes du point de vue de la santé à supporter les contraintes supplémentaires.
Elles doivent :
- pour les appareils alimentés par de lair incorporé sous pression, être formées à la manipulation et à la maintenance de tels appareils;
- pour les appareils alimentés par de lair sous pression apporté par un tuyau, être instruites à la manipulation et à la maintenance de tels appareils."
Chapitre 1.4
1.4.2 Ajouter un nota sous le titre comme suit :
"NOTA : Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.".
1.4.2.3.1 Ajouter f) et g) libellés comme suit :
"f) sassurer que les joints quil a mis à disposition pour létanchéification des raccords entre les tuyauteries de chargement et de déchargement du bateau et de la terre sont en un matériau qui ne soit pas attaqué par la cargaison, ni ne cause de décomposition de celle-ci ni ne provoque de réaction nocive ou dangereuse avec celle-ci ;
g) sassurer que pour toute la durée du chargement ou du déchargement une surveillance permanente et appropriée est assurée ;"
Sous "Obligations relatives au remplissage de citernes à cargaison", ajouter :
"s) Il doit, après le remplissage des citernes, vérifier l'étanchéité des dispositifs de fermeture;
t) Il doit veiller à ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n'adhère à l'extérieur des citernes quil a remplies."
Sous "Obligations relatives au remplissage de bateaux avec des marchandises dangereuses en vrac".
Les points s), t) et u) deviennent u), v) et w).
Chapitre 1.6
Ajouter :
"1.6.1.5-1.6.1.7 (Réservés).
1.6.1.8 Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section 5.3.2.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore être utilisés.
1.6.1.9 (Réservé)
1.6.1.10 Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er juillet 2003 qui ont été éprouvées conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 et qui n'ont pas été éprouvées conformément aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2003, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium, pourront encore être transportés jusqu'au 30 juin 2013, si toutes les autres prescriptions applicables sont satisfaites."
Chapitre 1.7
1.7.6 Ajouter une nouvelle section comme suit:
"1.7.6 Non-respect
1.7.6.1 En cas de non-respect de l'une quelconque des limites de lADN qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination,
a) l'expéditeur doit être informé de ce non-respect par
i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport; ou
ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception;
b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :
i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect;
ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;
iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect; et
iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être; et
c) le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.".
Chapitre 1.8
1.8.3.3 Ajouter un nouveau tiret à la fin, immédiatement avant le paragraphe 1.8.3.4, avec le texte suivant :
"- l'introduction ou la mise en oeuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.".
1.8.3.16 Modifier comme suit:
"1.8.3.16 Durée de validité et renouvellement du certificat
1.8.3.16.1 Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente.
1.8.3.16.2 L'examen a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au chiffre 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. L'examen doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux chiffres 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au chiffre 1.8.3.12 b)."
Ajouter les paragraphes suivants :
"1.8.5.3 Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits :
Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures
a) nécessitent un traitement médical intensif;
b) nécessitent un séjour à lhôpital dau moins une journée; ou
c) entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.
Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses :
a) des classes 1 ou 2 ou du groupe demballage I dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 litres ou dautres matières qui ne sont pas affectées à un groupe demballage;
b) du groupe demballage II dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 litres; ou
c) du groupe demballage III dans des quantités égales ou supérieures à 1 000 kg ou 1000 litres.
Le critère de perte de produit sapplique aussi sil y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dommages structurels, lenceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant nest plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement dune citerne ou de la présence dun incendie dans le voisinage immédiat).
Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, lobligation de faire rapport sapplique indépendamment des quantités.
Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont les suivants :
a) toute libération de matières radioactives à lextérieur des colis;
b) exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (Tableau II de la Collection Sécurité no 115 de lAIEA - "Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement"); ou
c) fait quil y a lieu de penser quil y a eu une dégradation sensible dune quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection thermique ou criticité) qui a rendu lemballage impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires.
NOTA : Voir les prescriptions du 7.5.11 CV33 (6) de lADR ou du 7.5.11 CV33 (6) du RID pour les envois non livrables.
Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50 000 euros. Il nest pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par linfrastructure modale.
Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services durgence et que l'on a procédé à lévacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées/voies de navigation intérieure) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.
En cas de besoin, lautorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
1.8.5.4 Les Parties contractantes peuvent fixer un formulaire de rapport unifié pour ces rapports."
Chapitre 1.10
Numéroter le chapitre 1.10 existant en tant que 1.15 et le chapitre 1.11 existant en tant que 1.16. En conséquence, remplacer "1.10" par "1.15" dans la définition de "société de classification agréée" au 1.2.1. Revoir en conséquence les corrections à apporter aux références.
Insérer un nouveau chapitre 1.10 comme suit et modifier les tables des matières en conséquence :
"CHAPITRE 1.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ
NOTA: Aux fins du présent chapitre, on entend par "sûreté" les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou de l'environnement.
1.10.1 Dispositions générales
1.10.1.1 Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.
1.10.1.2 Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.
1.10.1.3 Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.
1.10.1.4 Chaque membre de l'équipage d'un bateau transportant des marchandises dangereuses doit, pendant le transport, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.
1.10.1.5 (Réservé)
1.10.1.6 L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des experts prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu
1.10.2 Formation en matière de sûreté
1.10.2.1 La formation initiale et le recyclage visés au Chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.
1.10.2.2 La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application des ces plans.
1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque
1.10.3.1 Par "marchandises dangereuses à haut risque", on entend celles qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives. La liste des marchandises dangereuses à haut risque est présentée dans le tableau 1.10.5.
1.10.3.2 Plans de sûreté
1.10.3.2.1 Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnées au 1.4.2. et 1.4.3. intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.5) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2 Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants:
a) Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises;
b) Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
c) Évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les bateaux, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié;
d) Énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants:
- Formation;
- Politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.);
- Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire (tel que défini à l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.);
- Équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
e) Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face;
f) Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans;
g) Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; et
h) Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans lADN.
NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.
1.10.3.3 Des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les bateaux de navigation intérieure transportant des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.5) afin d'empêcher leur vol ou celui de leur cargaison, et des mesures doivent être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tout moment. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.5) devraient être utilisés.
1.10.4 Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées par bateau ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.1.
1.10.5 Les marchandises dangereuses à haut risque sont celles qui sont mentionnées dans le tableau ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.5: Liste des marchandises dangereuses à haut risque
Classe DivisionMatières ou objetsQuantitéCiterne (l)Vrac (kg)Colis (kg)11.1Matières et objets explosiblesaa01.2Matières et objets explosiblesaa01.3Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité Caa01.5Matières et objets explosibles0a02Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement la lettre F)
3000abGaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols
0a03Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II3000abLiquides explosibles désensibilisésaa04.1Matières explosibles désensibiliséesaa04.2Matières du groupe d'emballage I3000ab4.3Matières du groupe d'emballage I3000ab5.1Liquides comburants du groupe d'emballage I3000abPerchlorates, nitrate d'ammonium et engrais au nitrate d'ammonium30003000b6.1Matières toxiques du groupe d'emballage I0a06.2Matières infectieuses de la catégorie Aaa07Matières radioactives3000 A1 (sous forme spéciale) ou 3000 A2, comme il convient, en colis du type B ou de type C8Matières corrosives du groupe d'emballage I3000ab
a Sans objet.
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
NOTA : Aux fins de la nonprolifération des matières nucléaires, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, telle que complétée par les recommandations de la circulaire d'information INFCIRC/225(Rev.4) de l'AIEA, s'applique au transport international.".
PARTIE 2
Chapitre 2.1
2.1.3.4 Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes:
- première phrase: remplacer "2.1.3.5" par "2.1.3.5.3";
- supprimer la liste relative à la classe 9.
Ajouter un nouveau paragraphe 2.1.3.4 comme suit:
"Les solutions et mélanges contenant une matière relevant dune des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes."
2.1.3.4.2 Ajouter un nouveau paragraphe comme suit:
2.1.3.4.2 Les solutions et mélanges contenant une matière relevant dune des rubriques de la classe 9 suivantes :
No ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES;
No ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES; ou
No ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition :
quils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe demballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8; et
quils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3..
2.1.3.8 Biffer la dernière phrase ("Les solutions et mélanges
(voir aussi 2.3.5.6).)".
2.1.3.9 Renuméroter le 2.1.3.9 actuel (Tableau d'ordre de prépondérance des dangers) en 2.1.3.10. Corriger toute référence à ce tableau en conséquence.
Ajouter un nouveau paragraphe 2.1.3.9 comme suit:
"2.1.3.9 Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082."
2.1.3.10 (ancien 2.1.3.9) Dans le NOTA 2, ajouter "LIQUIDES ou sous le No ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES" après "No ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS".
Chapitre 2.2
Remarque générale : Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre "Rubriques génériques", "Rubriques n.s.a. spécifiques" et "Rubriques n.s.a. générales".
Section 2.2.2
2.2.2.1.6 c) Modifier comme suit:
"L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g.
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F.
NOTA: Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.".
2.2.2.3 Dans le tableau "Gaz liquéfiés", code de classification 2F, modifier le nom existant du No ONU 1010 comme suit :
"BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ qui, à 70 °C ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l".
Dans le tableau "Autres objets contenant du gaz sous pression", code de classification 6A, ajouter le No ONU 2857 comme suit :
"2857 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)".
Section 2.2.3
2.2.3.1.1 Dans la dernière phrase du troisième paragraphe, remplacer "et 3357" par ", 3357 et 3379.". Supprimer les notas 5 et 6.
2.2.3.1.3 Modifier les définitions des groupes d'emballage I, II et III comme suit:
Groupe d'emballagePoint d'éclair (en creuset fermé)Point initial d'ébullitionI--d" 35 °CII a 35 °CIII ae" 23 °C et d" 61 °C> 35 °C a Voir aussi le 2.2.3.1.4
Pour un liquide ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage lié à la gravité du (des) risque(s) subsidiaire(s) ; le classement et le groupe d'emballage découlent alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10.".
2.2.3.3 Sous Liquides explosibles désensibilisés, code de classification D, ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A".
Biffer la phrase entre parenthèses.
Section 2.2.41
2.2.41.1.12 Modifier la première phrase comme suit :
"Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de lADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières.".
2.2.41.1.13 Modifier le début de la première phrase comme suit:
"Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de lADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à
".
2.2.41.1.18 Ajouter le No ONU 3380 à la liste.
2.2.41.3 Sous Solides explosibles désensibilisés, code de classification D, ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A". Biffer la phrase entre parenthèses.
2.2.41.4 Modifier le titre comme suit : "Liste des matières autoréactives transportées en emballage déjà classées".
Ajouter le texte suivant avant le NOTA 1 actuel:
"Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent aux, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520, au 4.1.4.1 de lADR (voir aussi 4.1.7.1 de lADR). Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2 de lADR, voir 4.2.5.2 de lADR, instruction de transport en citernes mobiles T23.".
Supprimer le NOTA 2. En conséquence, "NOTA 1" devient "NOTA".
Section 2.2.42
2.2.41.1.2 Sous S, ajouter à la fin "S5 Organométalliques;".
2.2.42.1.5 Ajouter un NOTA 3 comme suit :
"NOTA 3: Étant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme de décision spécifique pour ces matières est présenté au 2.3.6.
2.2.42.3 Pour les matières sans risques subsidiaires, créer un nouveau code classification "S5 Organométalliques" et lui assigner les rubriques suivantes :
"3391 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE
3392 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE
3400 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTOÉCHAUFFANTE".
Pour le code de classification SW, biffer les rubriques des Nos ONU 2003, 3049, 3050 et 3203 (2 rubriques pour chaque) ainsi que leurs notes respectives et ajouter les nouvelles rubriques suivantes :
"3433 ALKYLLITHIUMS SOLIDES
3393 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE".
No ONU 2445, ajouter "LIQUIDES" à la fin.
Pour la rubrique "HALOGÉNURES DALKYLALUMINIUM SOLIDES", (actuellement sous le No ONU 3052) remplacer "3052" par "3461" et supprimer "ou" après "HALOGÉNURES DALKYLALUMINIUM LIQUIDES".
Section 2.2.43
2.2.43.1.5 Ajouter un NOTA comme suit :
"NOTA : Étant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme de décision spécifique pour ces matières est présenté au 2.3.6.".
2.2.43.3 Insérer ", LIQUIDE" à la fin de la description des Nos ONU 1389 et 1392 (code de classification W2) et déplacer ces Nos ONU vers le code de classification W1.
Pour le code de classification W1, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"1420 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES
1422 ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM
3398 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE".
Pour le code de classification W2, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3401 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE
3402 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINOTERREUX, SOLIDE
3403 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES
3404 ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES
3395 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE".
Pour le code de classification WF1, biffer toutes les rubriques existantes et insérer une nouvelle rubrique comme suit :
"3399 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE".
Biffer la note b et renuméroter les notes suivantes en conséquence.
Pour le code de classification WF2, biffer la rubrique du No ONU 3372 et insérer une nouvelle rubrique comme suit :
"3396 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE".
Pour le code de classification WS, insérer une nouvelle rubrique comme suit :
"3397 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE".
Section 2.2.52
2.2.52.1.7 Remplacer la première phrase par le texte suivant :
"Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520, et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de lADR sont énumérés au 4.2.5.2 de lADR instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières.".
2.2.52.1.8 Modifier comme suit le début de la première phrase:
"Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520, ou au 4.2.5.2 de lADR instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à
".
2.2.52.4 Dans le titre, insérer: "transportés en emballage" après "organiques".
Remplacer le NOTA sous le titre par le texte suivant:
"Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent aux, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520, au 4.1.4.1 de lADR (voir aussi le 4.1.7.1 de lADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de lADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de lADR, voir 4.2.5.2 de lADR, instruction de transport en citernes mobiles T23.".
Dans le tableau:
Dans la colonne "Observations", supprimer "30)"
Modifier les rubriques suivantes tel qu'indiqué:
Peroxyde organiqueColonneAmendementPEROXYDE DE BENZOYLE ET D'ACÉTYLE SupprimerPEROXYACÉTATE DE tert-AMYLEMéthode d'emballageRemplacer "OP8" par "OP7"No ONURemplacer "3107" par "3105"PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE1er rangMéthode d'emballageRemplacer "OP7" par "OP8"No ONURemplacer "3105" par "3107"2ème rangConcentrationRemplacer "(42" par "(52"Matières solides inertesRemplacer "(58" par "(48"Méthode d'emballageRemplacer "OP7" par "OP8"No ONURemplacer "3106" par "3108"BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE DE n-BUTYLE2ème rangSupprimer3ème rangConcentrationRemplacer "(42" par "(52"Matières solides inertesRemplacer "(58" par "(48"HYDROPEROXYDE DE tertBUTYLE4ème rangMéthode d'emballageSupprimer ", N, M"MONOPEROXYPHTALATE DE tertBUTYLESupprimerPEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE3ème rangDiluant type ASupprimer "(68"Diluant type BAjouter "(68"Méthode d'emballageSupprimer ", N"4ème et 5ème rangsSupprimerPEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE1er rangDiluant type ASupprimer "< 22"PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE + PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
SupprimerPEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE3ème rangNo ONURemplacer "3117" par "3119"5ème rangSupprimer6ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE4ème et 5ème rangsSupprimerPEROXYDE DE PHÉNYLPHTALIDE ET DE tert-BUTYLESupprimerTRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE2ème rangDiluant type ASupprimer "(68"Diluant type BAjouter "(68"Méthode d'emballageSupprimer ",N"3ème rangSupprimerHYDROPEROXYDE DE CUMYLE2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ", M, N"PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE3ème rangSupprimerPEROXYDE DE DIBENZOYLE8ème rangSupprimer11ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"PEROXYDICARBONATE DE DIBENZYLESupprimerPEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4-CYCLOHEXYLE)2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE1er rangConcentrationRemplacer ">32" par ">52"2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"3ème rangSupprimerBIS(tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE5ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"6ème rangDiluant type ARemplacer "(36" par "(25"BIS(tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE3ème rangMéthode d'emballageRemplacer "OP7" par "OP5"No ONURemplacer "3105" par "3103"4ème rangMéthode d'emballageRemplacer "OP7" par "OP8"No ONURemplacer "3106" par "3110"PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ", N"PEROXYDE DE DICUMYLE1er rangConcentrationRemplacer "42" par "52"Méthode d'emballageSupprimer ",M"PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE1er et 2ème rangsTempérature de régulationRemplacer "+5" par "+10"Température critiqueRemplacer "+10" par "+15"PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE4ème rangSupprimer6ème rangConcentrationRemplacer "42" par "52"No ONURemplacer "3118" par "3120"PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYLESupprimerPEROXYDICARBONATE DE DIISOTRIDÉCYLESupprimerPEROXYDE DE DILAUROYLE2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE2ème rangSupprimerPEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE3ème rangSupprimerACIDE DIPEROXYAZÉLAÏQUESupprimerACIDE DIPEROXYDODÉCANEDIOIQUESupprimerPEROXYDICARBONATE D'OCTODÉCYLESupprimerPEROXYDE DE BIS(TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE)2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"4ème et 5ème rangsSupprimerPEROXYDE DE BIS(TRIMÉTHYL-3,5,5-DIOXOLANE-1,2 YLE-3)SupprimerHEXAMÉTHYL-3,3,6,6,9,9 TÉTRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANESupprimerHYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLEMéthode d'emballageSupprimer ", M, N"HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE2ème rangMéthode d'emballageSupprimer ", M, N"PEROXYDE(S) DE MÉTHYL-ÉTHYLCÉTONE1er rang
ConcentrationRemplacer "(52" par "voir observation 8"2ème rangConcentrationRemplacer "(45" par "voir observation 9"3ème rangConcentrationRemplacer "(40" par "voir observation 10"4ème rangSupprimerACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé1er rangMéthode d'emballageSupprimer ",N"HYDROPEROXYDE DE PINANYLE1er rangConcentrationRemplacer "56" par ">56"2ème rangConcentrationRemplacer "44" par "(44"Méthode d'emballageSupprimer ",M"HYDROPEROXYDE DE TÉTRAHYDRONAPHTYLESupprimerÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLETempérature de régulationRemplacer "+20" par "+15"Température critiqueRemplacer "+25" par "+20"PEROXYPHÉNOXYACÉTATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLESupprimer
Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:
Peroxyde organique(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-AMYLE( 77( 23OP53103PEROXYNÉO-HEPTANOATE DE tert-BUTYLE(nouveau 2ème rang)( 42 (dispersion stable dans l'eau)OP80+103117DI-(tert-BUTYLPEROXY-CARBONYLOXY)-1,6 HEXANE( 72( 28OP53103PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE(nouveau 3ème rang)( 42 (dispersion stable dans l'eau)OP8+15+203119PEROXYPIVALATE D'(ÉTHYL-2 HEXANOYL-PEROXY)-1 DIMÉTHYL-1,3 BUTYLE( 52( 45( 10OP7-20-103115ACIDE PEROXYLAURIQUE( 100OP8+35+403118PEROXYCARBONATE DE POLY-tert-BUTYL ET DE POLYÉTHER( 52( 23OP83107PEROXYPIVALATE DE TÉTRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE( 77( 23OP70+103315
2.2.52.4 Observations après le tableau:
1) Ajouter la phrase suivante à la fin: "Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieur d'au moins 60° C à la TDAA du peroxyde organique.".
8) Modifier comme suit: "Oxygène actif > 10% et ( 10,7% avec ou sans eau.".
9) Modifier comme suit: "Oxygène actif ( 10%, avec ou sans eau.".
10) Modifier comme suit: "Oxygène actif ( 8,2%, avec ou sans eau.".
21) Modifier comme suit: "Avec au moins 25% (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.".
22) Modifier comme suit: "Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.".
30) Supprimer.
Section 2.2.61
2.2.61.1.3 Remplacer la définition de "DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion" par la suivante:
"Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg) ;".
2.2.61.3 Pour le code de classification T1, modifier les rubriques suivantes comme suit :
"3276 NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A.";
"3278 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.".
Insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3381 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3382 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50"
Pour le code de classification T2, remplacer "1693" par "3448", "3172" par "3462" et "3278" par "3464" et pour ce dernier No ONU, remplacer " N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A. ".
Ajouter la rubrique suivante : "3439 NITRILES TOXIQUES SOLIDES, N.S.A.".
Pour le code de classification T3, modifier les rubriques correspondant à l'état liquide des Nos ONU 3280, 3281 et 3282 comme suit :
"3280 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A." ;
"3281 MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDES, N.S.A." ;
"3282 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.".
Remplacer les rubriques correspondant à l'état solide des Nos ONU 3280, 3281 et 3282 par les rubriques suivantes respectivement :
"3465 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.
3466 MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
3467 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A.".
Pour le code de classification T4, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3440 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
3381 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3382 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
Pour le code de classification T5, modifier la rubrique du No ONU 3283 comme suit :
"3283 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.".
Pour les codes de classification T6 et T7, insérer une nouvelle note de bas de tableau "i" à la fin, avec une référence à cette note après "liquides" et "solides", comme suit :
"h Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules douate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN.".
Renommer les notes suivantes en consequence:
Pour le code de classification T8, modifier la rubrique du No ONU 3315 comme suit :
"3315 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE".
Pour le code de classification TF1, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3383 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3384 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
Pour le code de classification TW1, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3385 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3386 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
Pour le code de classification TO1, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3387 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3388 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
Pour le code de classification TC1, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3389 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3390 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
Pour le code de classification TC3, insérer les nouvelles rubriques suivantes :
"3389 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50
3390 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50".
2.2.62.1.1 Modifier comme suit :
"Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins de lADN, les "matières infectieuses" sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des microorganismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal."
Supprimer les Notas 1 et 2 et renuméroter les Notas 3 et 4 existants en conséquence. Dans le NOTA 2 (ancien NOTA 4), remplacer "No ONU 3172" par "Nos ONU 3172 ou 3462".
2.2.62.1.3 à 2.2.62.2 Modifier comme suit:
"Définitions
2.2.62.1.3 Aux fins de lADN, on entend par :
"Produits biologiques", des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci ;
"Cultures" (souches de laboratoire), les résultats d'un processus par lequel on peut amplifier ou propager des agents pathogènes pour parvenir à des concentrations élevées en accroissant ainsi le risque d'infection en cas d'exposition. La définition s'applique aux cultures destinées à la production volontaire d'agents pathogènes et ne comprend pas les cultures destinées à des fins diagnostiques et cliniques ;
"Microorganismes et organismes génétiquement modifiés", des microorganismes et des organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature ;
"Déchets médicaux ou déchets d'hôpital", des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique.
Classification
2.2.62.1.4 Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon le cas.
Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ciaprès:
2.2.62.1.4.1 Catégorie A: Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.
NOTA: Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact avec un être humain ou un animal.
a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au No ONU 2814. Celles qui ne provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au No ONU 2900 ;
b) L'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.
NOTA 1: La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME". La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement".
2: Le tableau ciaprès n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.
3: Dans le tableau ci-après, les microorganismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.
EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1 )No ONU et désignation Micro-organisme2814
Matière infectieuse pour l'hommeBacillus anthracis (cultures seulement)
Brucella abortus (cultures seulement)
Brucella melitensis (cultures seulement)
Brucella suis (cultures seulement)
Burkholderia mallei Pseudomonas mallei Morve (cultures seulement)
Burkholderia pseudomallei Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement)
Chlamydia psittaci (cultures seulement)
Clostridium botulinum (cultures seulement)
Coccidioides immitis (cultures seulement)
Coxiellla burnetii (cultures seulement)
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo
Virus de la dengue (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement)
Virus d'Ebola
Virus flexal
Francisella tularensis (cultures seulement)
Virus de Guanarito
Virus Hantaan
Hantavirus provoquant le syndrome pulmonaire
Virus Hendra
Virus de l'hépatite B (cultures seulement)
Virus de l'herpès B (cultures seulement)
Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement)
Virus de Junin
Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
Virus de la fièvre de Lassa
Virus de Machupo
Virus de Marbourg
Virus de la variole du singe
Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement)
Virus de Nipah
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
Virus de la polio (cultures seulement)
Virus de la rage
Rickettsia prowazekii (cultures seulement)
Rickettsia rickettsii (cultures seulement)
Virus de la fièvre de la vallée du Rift
Virus de l'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement)
Virus de Sabia
Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement)
Virus de la variole
Virus de l'encéphalite équine du Venezuela
Virus du Nil occidental (cultures seulement)
Virus de la fièvre jaune (cultures seulement)
Yersinia pestis (cultures seulement)2900
Matière infectieuse pour les animaux uniquementVirus de la peste équine africaine
Virus de la fièvre porcine africaine
Paramyxovirus aviaire type 1 virus de la maladie de Newcastle
Virus de la fièvre catarrhale
Virus de la peste porcine classique
Virus de la fièvre aphteuse
Virus de la dermatose nodulaire
Mycoplasma mycoides Péripneumonie contagieuse bovine
Virus de la peste des petits ruminants
Virus de la peste bovine
Virus de la variole ovine
Virus de la variole caprine
Virus de la maladie vésiculeuse du porc
Virus de la stomatite vésiculaire
2.2.62.1.4.2 Catégorie B: Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au No ONU 3373 à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient.
NOTA: La désignation officielle de transport pour le No ONU 3373 est "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC" ou "ÉCHANTILLONS CLINIQUES".
2.2.62.1.5 Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises à lADN sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.6 Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à lADN.
2.2.62.1.7 Les matières dans lesquelles la probabilité de présence de matières infectieuses est faible ou dans lesquelles la concentration de matières infectieuses est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature ne sont pas soumises aux prescriptions de lADN. Les exemples suivants peuvent être cités: denrées alimentaires, échantillons d'eau, personnes vivantes et matières qui ont été traitées de telle sorte que les agents pathogènes ont été neutralisés ou désactivés.
2.2.62.1.8 Tout animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.
2.2.62.1.9 Produits biologiques
Aux fins de lADN, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants:
a) Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions de lADN;
b) Les produits qui ne relèvent pas de l'alinéa a) et dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des matières infectieuses et qui satisfont aux critères de classification dans les catégories A ou B. Les matières de ce groupe sont affectées au No ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.
NOTA: Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.
2.2.62.1.10 Microorganismes et organismes génétiquement modifiés
Les microorganismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément à la section 2.2.9.
2.2.62.1.11 Déchets médicaux ou déchets d'hôpital
2.2.62.1.11.1 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures sont affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B autrement que dans des cultures sont affectés au No ONU 3291.
2.2.62.1.11.2 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au No ONU 3291.
NOTA : La désignation officielle de transport pour le No ONU 3291 est "DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A". ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.".
2.2.62.1.11.3 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.11.4 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital affectés au No ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.
2.2.62.2 Matières non admises au transport
Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'un autre manière ou que ce transport soit autorisé par l'autorité compétent (voir 2.2.62.1.8).".
2.2.62.3 Code de classification I3, supprimer le nota et modifier la rubrique pour le No ONU 3291 comme suit:
"3291 DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou
3291 DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A ou
3291 DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A".
Code de classification I4, modifier la rubrique pour le No. ONU 3373 comme suit :
"3373 ÉCHANTILLONS CLINIQUES ou
3373 ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIQUE".
Section 2.2.7 Au b), remplacer le texte par «(Réservé)».
Dans l'alinéa e), modifier le début de la phrase comme suit: "Les matières naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l'état naturel ou qui n'ont été traités qu'à des fins autres que l'extraction des radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de
" .
Ajouter un nouvel alinéa f) comme suit:
"f) Les objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite définie au 2.2.7.2." .
2.2.7.2 Dans la définition de "Colis, dans le cas des matières radioactives", ajouter "Colis du" avant "Type" aux alinéas b), c) et d) dans le texte entre parenthèses.
2.2.7.6.1.1 Modifier le titre du tableau comme suit: "Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I et objets SCO-I non emballés".
2.2.7.6.2.2 Modifier comme suit: "Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un moyen de transport".
2.2.7.7.2.1 Dans le tableau, pour "Cf-252", remplacer "5 ( 10-2" par "1 ( 10-1" dans la colonne "A1".
2.2.7.8.3 Insérer "ou d'un suremballage" après "d'un colis".
2.2.7.9.1 a) Remplacer "(dispositions spéciales 172 ou 290)", par "(disposition spéciale 290, si elle s'applique)" et remplacer "5.4.1.2.5.1 a)" par "5.4.1.1.1 a)".
2.2.7.9.3 b) Modifier comme suit:
"b) Chaque appareil ou objet manufacturé porte l'indication "RADIOACTIVE" à l'exception :
i) des horloges ou des dispositifs radioluminescents ;
ii) des produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 2.2.7.1.2 d) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée dans la colonne (5) du tableau 2.2.7.7.2.1, sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant l'indication "RADIOACTIVE" sur une surface interne de façon que la mise en garde concernant la présence de matières radioactives soit visible quand on ouvre le colis; et".
2.2.7.9.7 Dans la liste des paragraphes non applicables, remplacer "5.4.1.3" par "5.4.3", insérer "5.4.1.1.1 sauf l'alinéa a" après "5.2.2.1.11.1", et supprimer "sauf l'alinéa a" après "5.4.1.2.5.1".
Section 2.2.8
2.2.8.1.6 c) Remplacer les deux dernières phrases du deuxième alinéa par le texte suivant:
"Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44-3), ISO 3574, "Unified Numbering System (UNS)" G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 37.".
2.2.8.3 Biffer les notes b)et c). Renommer les notes suivantes en conséquence.
Dans la note e) (anciennement g) ), ajouter "SOLIDE" après "FLUORURE DE SODIUM," et après "FLUORURE DE POTASSIUM,", remplacer "et" par "," avant "2856" et ajouter le texte suivant avant "sont des matières de la classe 6.1": ", 3415 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION et 3422 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION".
Section 2.2.9
2.2.9.1.10 Remplacer la dernière phrase comme suit :
"Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de lADN ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée11 comme étant affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53), ne sont pas soumises aux prescriptions de lADN.
Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53) dans la Directive 67/548/CEE modifiée, peuvent n'être affectées au No ONU 3077 ou 3082 que si, conformément à la Directive 1999/45/CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, modifiée12, elles sont affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53) et ne peuvent être affectées à une des classes 1 à 8 ou à d'autres rubriques de la classe 9.".
2.2.9.1.11 Modifier comme suit:
"2.2.9.1.11 Les microorganismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des microorganismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (No ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des matières infectieuses, mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.
NOTA 1 : Les MOGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (Nos ONU 2814 et 2900).
2 : Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation.13
3: Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des microorganismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.".
2.2.9.3 Dans la liste des rubriques collectives, sous le code de classification M2, modifier la rubrique correspondant au No ONU 2315 comme suit: "2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES" et insérer une nouvelle rubrique pour l'état solide de la même matière, après la rubrique liquide actuelle, comme suit: "3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES".
2.2.9.4 Supprimer.
Chapitre 2.3
2.3.6 Ajouter un nouveau paragraphe et une nouvelle figure 2.3.6 comme suit:
"2.3.6 Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3
En fonction de leurs propriétés telles que déterminées selon les épreuves N.1 à N.5 du Manuel d'épreuves et de critères, Partie II, section 33,les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3, selon qu'il convient, conformément au diagramme de décision de la figure 2.3.6.".
NOTA 1 : Les matières organométalliques peuvent être affectées à d'autres classes, comme il convient, en fonction de leurs autres propriétés et du tableau d'ordre de prépondérance des dangers (voir 2.1.3.10).
2 : Les solutions inflammables contenant des composés organométalliques à des concentrations telles qu'elles ne dégagent pas de gaz inflammables en quantités dangereuses au contact de l'eau ni s'enflamment spontanément sont des matières de la classe3.
Figure 2.3.6: a Diagramme de décision pour le classement des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 b
PARTIE 3
Chapitre 3.1
3.1.2.2 b) Remplacer le texte actuel par le suivant:
"No ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme autoéchauffante. Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après:
ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX
COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX
TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX
ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX"
3.1.2.4 Remplacer le paragraphe actuel par le suivant:
"3.1.2.4 Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distincts qui ne se suivent pas nécessairement. 1.".
3.1.2.8.1.3 Remplacer "No ONU 2003 MÉTAL-ALKYL, HYDRORÉACTIF, N.S.A. (triméthylgallium)" par "No ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE (triméthylgallium)".
Chapitre 3.2
Tableau A
À chaque fois qu'ils apparaissent dans la colonne (7), remplacer "LQ20" et "LQ21" par "LQ0".
Pour tous les pesticides des codes de classification T6 et T7 de la classe 6.1, insérer "648" dans la colonne (6).
Pour tous les Nos ONU contenant les mots "fissiles exceptées" en minuscules, dans la colonne (2), insérer "317" dans la colonne (6). (Applicable aux Nos ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2978, 3321, 3322, 3323 et 3332).
No ONUColonneModification0336(6)Ajouter "651"1010(2)Modifier le nom comme suit:
"BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C a une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l"1057(6)Ajouter "201" 1203(2)Supprimer "POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES" (6)Ajouter "243"1263 (toutes les rubriques)(6)Ajouter "650"1267 (GE II), 1268 (GE II) et 3295 (GE II)(6)Insérer "649"1268 (toutes les rubriques)(6)Supprimer "274"1366(6)Insérer "320"1370(6)Insérer "320"1389(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin (3b)Remplacer "W2" par "W1"1392(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin(3b)Remplacer "W2" par "W1"1420(2)Ajouter ", LIQUIDES" à la fin(3b)Remplacer "W2" par "W1"1422(2)Ajouter ", LIQUIDES" à la fin(3b)Remplacer "W2" par "W1"1445, 1447, 1459, 1470, 1579, 1650, 1680, 1689, 1690, 1709, 1811, 1812, 2074 et 2662(2)Ajouter ", SOLIDE" à la fin 1577 (solides)(1)Remplacer "1577" par "3441"1578 (liquides)(1)Remplacer "1578" par "3409"(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"1578 (solides)(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"1583 (GE I)(6)Ajouter "315" 1590 (solides)(1)Remplacer "1590" par "3442"1597 (solides)(1)Remplacer "1597" par "3443"1656 (liquide ou en solution)(2)Remplacer la désignation par "CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION"1656 (solide)(1)Remplacer "1656" par "3444"(2)Remplacer "solide" par "SOLIDE"1658 (solide)(1)Remplacer "1658" par "3445"1664 (solides)(1)Remplacer "1664" par "3446"1665 (solides)(1)Remplacer "1665" par "3447"1693 (solide, GE I)(1)Remplacer "1693" par "3448"1693 (solide, GE II)(1)Remplacer "1693" par "3448"1694 (solides)(1)Remplacer "1694" par "3449"1697(2)Ajouter ", SOLIDE" à la fin(3b)Remplacer "T1" par "T2"(7)Remplacer "LQ17" par "LQ18"1699 (solide)(1)Remplacer "1699" par "3450"1701(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin1708 (solides)(1)Remplacer "1708" par "3451"1711 (solides)(1)Remplacer "1711" par "3452"1729(3b)Remplacer "C3" par "C4" (7)Remplacer"LQ22" par "LQ23"1742(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin1743(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin1748(6)Ajouter "313" et "314"1805 (liquide)(2)Remplacer ", LIQUIDE" par "EN SOLUTION"1805 (solide)(1)Remplacer "1805" par "3453"(8)Supprimer "T"1835(2)Ajouter "EN SOLUTION" à la fin1843(2)Ajouter ", SOLIDE" à la fin1938(2)Ajouter "EN SOLUTION" à la fin2003Supprimer2005(6)Insérer "320"2038 (solides)(1)Remplacer "2038" par "3454"2076 (solides)(1)Remplacer "2076" par "3455"2208(6)Ajouter "313" et "314" 2235(2)Ajouter ", LIQUIDES" à la fin(3b)Remplacer "T2" par "T1"(7)Remplacer "LQ9" par "LQ19"2236(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin(3b)Remplacer "T2" par "T1"(7)Remplacer "LQ18" par "LQ17"2239 (liquides)(1)Remplacer "2239" par "3429"(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"2239 (solides)(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"2261 (liquides)(1)Remplacer "2261" par "3430"(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"2261 (solides)(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"2306 (liquides)(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"2306 (solides)(1)Remplacer "2306" par "3431"(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"2308 (solide)(1)Remplacer "2308" par "3456"2315(2)Ajouter "LIQUIDES" à la fin(7)Supprimer "LQ29"2319(6)Supprimer "274"2433 (solides)(1)Remplacer "2433" par "3457"2445(2)Ajouter "LIQUIDES" à la fin(6)Insérer "320"2446 (liquides)(1)Remplacer "2446" par "3434"(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"2446 (solides)(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"2511 (en solution)(2)Supprimer "EN SOLUTION"2511 (solide)Supprimer2552(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin2669 (liquides)(2)Remplacer "liquides" par "EN SOLUTION"2669 (solides)(1)Remplacer "2669" par "3437"(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"(9)Supprimer EX2753 (solides)(1)Remplacer "2753" par "3460"2810 (GE I)(6)Ajouter "315" 2814 (groupes de risque 3 et 4)(2)Supprimer "(groupes de risque 3 et 4)"(6)Remplacer "274" par "318"2814 (groupe de risque 2)Supprimer2857(2)Modifier le nom comme suit: "MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)"2880(6)Ajouter "313" et "314"2900 (groupes de risque 3 et 4)(2)Supprimer "(groupes de risque 3 et 4)"(6)Remplacer "274" par "318"2900 (groupe de risque 2)Supprimer2927 (GE I)(6)Ajouter "315"2929 (GE I)(6)Ajouter "315"2937(2)Ajouter "LIQUIDE" à la fin3049Supprimer3050Supprimer3051(6)Insérer "320"3052 (liquide)(6)Insérer "320"3052 (solide)(1)Remplacer "3052" par "3461"(6)Insérer "320"3053(6)Insérer "320"3076(6)Insérer "320"3082(7)Remplacer "LQ28" par "LQ7"3122 (GE I)(6)Ajouter "315"3123 (GE I)(6)Ajouter "315"3151(7)Supprimer "LQ29"3172 (solides, GE I)(1)Remplacer "3172" par "3462"3172 (solides, GE II)(1)Remplacer "3172" par "3462"3172 (solides, GE III)(1)Remplacer "3172" par "3462"3203 (toutes les rubriques)Supprimer3207 (toutes les rubriques)Supprimer3275 (GE I)(6)Ajouter "315" 3276 (toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "NITRILES TOXIQUES LIQUIDES, N.S.A."3276 (GE I)(6)Ajouter "315"
3278 (liquide, toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A."3278 (liquide, GE I)(6)Ajouter "315" 3278 (solide, GE I)(1)Remplacer "3278" par "3464"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3278 (solide, GE II)(1)Remplacer "3278" par "3464"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3278 (solide, GE III)(1)Remplacer "3278" par "3464"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3279 (GE I)(6)Ajouter "315" 3280 (liquide, toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A."3280 (liquide, GE I)(6)Ajouter "315" 3280 (solide, GE I)(1)Remplacer "3280" par "3465"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3280 (solide, GE II)(1)Remplacer "3280" par "3465"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3280 (solide, GE III)(1)Remplacer "3280" par "3465"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3281 (liquides, toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDES, N.S.A."3281 (liquide, GE I)(6)Ajouter "315"3281 (solide, GE I)(1)Remplacer "3281" par "3466"(2)Remplacer "N.S.A., solides" par "SOLIDES, N.S.A."3281 (solide, GE II)(1)Remplacer "3281" par "3466"(2)Remplacer "N.S.A., solides" par "SOLIDES, N.S.A."3281 (solide, GE III)(1)Remplacer "3281" par "3466"(2)Remplacer "N.S.A., solides" par "SOLIDES, N.S.A."3282 (liquides, toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A."3282 (solide, GE I)(1)Remplacer "3282" par "3467"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3282 (solide, GE II)(1)Remplacer "3282" par "3467"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3282 (solide, GE III)(1)Remplacer "3282" par "3467"(2)Remplacer "N.S.A., solide" par "SOLIDE, N.S.A."3283 (toutes les rubriques)(2)Modifier le nom comme suit: "COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A."3287 (GE I)(6)Ajouter "315" 3289 (GE I)(6)Ajouter "315" 3295 (toutes les rubriques)(6)Supprimer "274"3315(2)Supprimer "solide ou liquide"3372 (toutes les rubriques)Supprimer3373(2)Modifier le nom comme suit: "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou ÉCHANTILLONS CLINIQUES" (6)Ajouter "319" 3375 (toutes les rubriques) (6)Supprimer "306"
Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:
(Nota: Lorsque deux numéros ONU sont indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, celui en italique (donné uniquement pour référence) correspond à une rubrique existante dans la liste des marchandises dangereuses pour la même matière à l'état liquide, solide ou en solution.
No ONU ou IDNom et descriptionClasseCode de ClassificationGroupe demballageÉtiquettesDispositions spécialesQuantités limitéesTransport admisÉquipement exigéVentilationMesures pendant le chargement / déchargement / transportNombre de cônes, feux bleusObservations3.1.22.22.22.1.1.35.2.23.33.4.63.2.18.1.57.1.67.1.67.1.53.2.1(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)1267PETROLE BRUT (pression de vapeur à 50 ºC inférieure ou égale à 110 kPa)3F1I3640P
649LQ3TPP, EX, AVE0111268DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou PRODUITS PETROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 ºC inférieure ou égale à 110 kPa)3F1I3640P
649LQ3TPP, EX, AVE0111597DINITROBENZÈNES LIQUIDES6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0201656CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION6.1T1III6.143
802LQ19PP, EP, TOX, AVE0201658SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0201748HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif)5.1O2III5.1316
589LQ12PP01835HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION8C7III8LQ19PP, EP01938ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION8C3III8LQ19PP, EP02669CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0202880HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16% d'eau5.1O2III5.1316LQ12PP03295HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 ºC inférieure ou égale à 110 kPa)3F1I3640P
649LQ3TPP, EX, AVE0113377PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ5.1
O2III5.1
LQ12PP03378
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ5.1
O2II5.1
LQ11PP03378CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ5.1
O2III5.1
LQ12PP03379LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A3
DI3274
311LQ0PP, EX, AVE0113380
SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A4.1DI4.1274
311
LQ0PP13381LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1T1 ou T4I6.1274
802
LQ0PP, EP, TOX, AVE0223382LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1T1 ou T4I6.1274
802
LQ0PP, EP, TOX, AVE0223383LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1TF1I6.1
+3274
802
LQ0PP, EP, EX, TOX, AVE01, VE0223384LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1TF1I6.1
+3274
802
LQ0PP, EP, EX, TOX, AVE01, VE0223385LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDROUÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1TW1I6.1
+4.3274
802
LQ0PP, EP, TOX, AVE0223386LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1TW1I6.1
+4.3274
802
LQ0PP, EP, TOX, AVE0223387LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1TO1I6.1
+5.1274
802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223388LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1TO1I6.1
+5.1274
802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223389LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1TC1 ou TC3I6.1
+8274
802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223390LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1TC1 ou TC3I6.1
+8274
802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223391MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE4.2S5I4.2274
LQ0PP03392MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE4.2S5I4.2274
LQ0PP03393MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE4.2SWI4.2
+4.3274
LQ0PP, EX, AVE0103394MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE4.2SWI4.2
+4.3274
LQ0PP, EX, AVE0103395MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE4.3W2I4.3274LQ0PP, EX, AVE01HA0803395MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE4.3W2II4.3274LQ11PP, EX, AVE01HA0803395MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE4.3W2III4.3274LQ12PP, EX, AVE01 03396MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF2I4.3
+4.1274LQ0PP, EX, AVE0113396MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF2II4.3
+4.1274LQ11PP, EX, AVE0113396MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF2III4.3
+4.1274LQ12PP, EX, AVE0103397MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE4.3WSI4.3
+4.2274LQ0PP, EX, AVE01HA0803397MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE4.3WSII4.3
+4.2274LQ11PP, EX, AVE01HA0803397MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE4.3WSIII4.3
+4.2274LQ12PP, EX, AVE01HA0803398MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE4.3W1I4.3274LQ0PP, EX, AVE01HA0803398MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE4.3W1II4.3274LQ10PP, EX, AVE01HA0803398MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE4.3W1III4.3274LQ13PP, EX, AVE01HA0803399MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF1I4.3
+3274LQ0PP, EX, AVE01HA0813399MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF1II4.3
+3274LQ10PP, EX, AVE01HA0813399MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE4.3WF1III4.3
+3274LQ13PP, EX, AVE01HA0803400MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE4.2S5II4.2274LQ18PP03400MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE4.2S5III4.2274LQ11PP03401
1389AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE4.3W2I4.3182LQ0PP, EX, AVE01HA0803402
1392AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE4.3W2I4.3183LQ0PP, EX, AVE01HA0803403
1420ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES4.3W2I4.3LQ0PP, EX, AVE01HA0803404
1422ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES4.3W2I4.3LQ0PP, EX, AVE01HA0803405
1445CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION5.1OT1II5.1
+6.1802LQ10PP, EP, TOX, AVE0223405
1445CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION5.1OT1III5.1
+6.1802LQ13PP, EP, TOX, AVE0203406
1447PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION5.1OT1II5.1
+6.1802LQ10PP, EP, TOX, AVE0223406
1447PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION5.1OT1III5.1
+6.1802LQ13PP, EP, TOX, AVE0203407
1459CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION5.1O1II5.1LQ10PP03407
1459CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION5.1O1III5.1LQ13PP03408
1470PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION5.1OT1II5.1
+6.1LQ10PP03408
1470PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION5.1OT1III5.1
+6.1LQ13PP03410
1579CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION6.1T1III6.1
802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203411
1650bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION6.1T1II6.1802LQ17PP, EP, TOX, AVE0223411
1650bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION6.1T1III6.1
802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203413
1680CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1T4I6.1802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223413
1680CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1T4II6.1802LQ17PP, EP, TOX, AVE0223413
1680CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1T4III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203414
1689CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1T4I6.1802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223414
1689CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1T4II6.1802LQ17PP, EP, TOX, AVE0223414
1689CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1T4III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203415
1690FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1T4III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203416
1697CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE6.1T1II6.1802LQ17PP, EP,
TOX, AVE0223417
1701BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE6.1T2II6.1802LQ18PP, EP23418
1709m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203419
1742COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE8C4II8LQ23PP, EP03420
1743COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE8C4II8LQ23PP, EP03421
1811HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION8CT1II8
+6.1802LQ22PP, EP, TOX, AVE0223421
1811HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION8CT1III8
+6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203422
1812FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1T4III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203423
1835HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE8C8II8LQ24PP, EP03424
1843DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION6.1T1II6.1802LQ17PP, EP,
TOX, AVE0223424
1843DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203425
1938ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE8C4II8LQ23PP, EP03426
2074ACRYLAMIDE EN SOLUTION6.1T1III6.1LQ19TPP, EP, TOX, AVE0203427
2235CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES6.1T2III6.1802LQ9PP, EP03428
2236ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE6.1T2II6.1802LQ18PP, EP23432
2315DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES9M2II9305
802LQ25PP, EP03433
2445ALKYLLITHIUMS SOLIDES4.2SWI4.2
+4.3320LQ0PP, EX, AVE0103435
2662HYDROQUINONE EN SOLUTION6.1T1III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203436
2552HYDRATE D'HEXA-FLUORACÉTONE, SOLIDE6.1T2II6.1802LQ18PP, EP23438
2937ALCOOL alpha-MÉTHYL-BENZYLIQUE SOLIDE6.1T2III6.1802LQ9PP, EP03439
3276NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A.6.1T2I6.1274
802LQ0PP, EP23439
3276NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A.6.1T2II6.1274
802LQ18PP, EP23439
3276NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A.6.1T2III6.1274
802LQ9PP, EP03440
3283COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.6.1T4I6.1802LQ0PP, EP, TOX, AVE0223440
3283COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.6.1T4II6.1802LQ17PP, EP, TOX, AVE0223440
3283COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.6.1T4III6.1802LQ19PP, EP, TOX, AVE0203468HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE22F2.1321LQ0PP, EX, AVE011
3.2.3 Tableau C
No ONUColonneModification1203(2)Supprimer "POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES" 1578 (solides)(2)Remplacer "solides" par "SOLIDES"1664 (solides)(1)Supprimer ("1664" remplacé par "3446")1708 (solides)(1)Supprimer ("1708" remplacé par "3451")1742(2)Ajouter ", LIQUIDE" à la fin1805 (liquide)(2)Remplacer ", LIQUIDE" par "EN SOLUTION"2074(1)Supprimer ("2074" remplacé par "3426")(2)Lire « ACRYLAMIDE EN SOLUTION aqueuse»2076 (solides)(1)Supprimer ("2076" remplacé par "3455")2239 (liquides)(1)Supprimer ("2239" remplacé par "3429")(2)Remplacer "liquides" par "LIQUIDES"3276 (2)Modifier le nom comme suit: "NITRILES TOXIQUES LIQUIDES, N.S.A.(méthyl-2 glutaronitrile)"
Ajouter la rubrique 2966 suivante et modifier la rubrique 9002 comme suit :
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)2966THIOGLYCOL6.1T1II6.1C22325951.122nonnonPP, EP, TOX, A29002MATIERES DONT LA TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION EST INFÉRIEURE OU ÉGALE Ã 200 °C, non indiquées par ailleurs3F43C11951ouiT4II B4)ouiPP, EX, A0
Chapitre 3.3
DS172 Remplacer la référence "5.4.1.2.5.1 e)" par "5.4.1.2.5.1 b)".
DS203 Remplacer le texte actuel par le suivant:
"Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les diphényles polychlorés liquides (No ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides (No ONU 3432).".
DS215 Ajouter le texte suivant à la fin:
"Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35% en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'autres classes.".
DS219 Modifier comme suit:
"Les microorganismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la classe 6.2 conformément à la section 2.2.62 doivent être transportés sous les Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.".
DS290 À la fin, supprimer les mots "et du 5.4.1.2.5.1 a)".
DS296 Remplacer le texte actuel par le suivant :
"Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants:
a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance;
b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif;
c) Gaz comprimés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3;
d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9);
e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9); ou
f) Des allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance.".
DS309 Modifier la dernière phrase comme suit:
"Ces matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18.".
DS513 Remplacer la quatrième phrase par la phrase suivante:
"Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum (No ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum (No ONU 1448), le peroxyde de baryum (No ONU 1449), le bromate de baryum (No ONU 2719), l'hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1.".
DS517 Remplacer le texte actuel par le suivant:
"Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (No ONU 1812), le fluorure d'ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont des matières de la classe 6.1.".
DS527 Supprimer cette disposition spéciale.
DS535 Remplacer le texte actuel par le suivant:
"Le nitrate de plomb (No ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (No ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (No ONU 3408) sont des matières de la class 5.1.".
DS636 Modifier l'alinéa a) comme suit :
"a) Les piles et batteries au lithium usagées, collectées et présentées au transport en vue de leur élimination, entre les points de collecte pour les consommateurs et les lieux de traitement intermédiaire, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium ne sont pas soumises aux autres dispositions de lADN si elles satisfont aux conditions suivantes:
i) la masse brute de chaque pile ou batterie au lithium ne doit pas dépasser 250 g;
ii) les dispositions de l'instruction P903b (2) de lADR sont respectées;".
Supprimer lalinéa d).
DS640 Remplacer le texte actuel par le suivant:
"Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2 déterminent l'attribution de codesciternes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes conformes au chapitre 6.8 du RID ou de lADR.
Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes conformes au chapitre 6.8 du RID ou de lADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport ou la lettre de voiture:
"Disposition spéciale 640X", où "X" est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2."
On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné.".
Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:
"201 Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.
243 L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité.
311 Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la 1ère partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.
313 Pour les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8, une étiquette de risque subsidiaire conforme au modèle No 8 (voir 5.2.2.2.2) doit être apposée.
314 a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs composés);
b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération adéquate.
315 Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8.
316 Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.
317 La désignation "Fissiles-exceptés" ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2 de lADR.
318 Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport.
319 La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et les colis marqués conformément à l'instruction d'emballage P650 de lADR ne sont soumis à aucune autre prescription de lADN.
320 Cette rubrique sera supprimée de lADN à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.
321 Ces systèmes de stockage doivent être considérés comme contenant de l'hydrogène.
648 Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules douate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de lADN.
649 Pour déterminer le point de début d'ébullition mentionné au 2.2.3.1.3 pour le groupe d'emballage I, la méthode d'épreuve de la norme ASTM D86-012 est appropriée.
Les matières qui ont un point de début d'ébullition supérieur à 35 °C déterminé selon cette méthode sont des matières du groupe d'emballage II et doivent être classées sous la rubrique applicable, dans ce groupe d'emballage.
650 Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit :
a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 de lADR ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2 de lADR;
b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ;
c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 de lADR comme il convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ;
d) Le transport en vrac est permis dans des wagons bâchés, des wagons couverts/véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. Les wagons, les conteneurs ou la caisse des véhicules doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide;
e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : "DÉCHETS, UN 1263 PEINTURES, 3, II.
651 La disposition spéciale V2 (1) de lADR sapplique seulement lorsque le contenu net de matière explosible dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque)..
Chapitre 3.4
Ajouter un nouveau 3.4.1 comme suit:
"3.4.1 Prescriptions générales"
Le 3.4.1 actuel devient 3.4.1.1. Ajouter "de lADR " à la fin du paragraphe.
3.4.1.2 et 3.4.1.3 Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:
"3.4.1.2 La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg.
NOTA: La limite pour les emballages combinés ne s'applique pas lorsque LQ5 est utilisé.
3.4.1.3 Sous réserve des limites maximales fixées au 3.4.1.2 et des limites individuelles fixées dans le tableau 3.4.6, les marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières à condition que cela ne provoque aucune réaction dangereuse en cas de fuite.".
3.4.3 b) Modifier comme suit:
"b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions des 6.2.1.2 et 6.2.4.1 à 6.2.4.3 de lADR.".
3.4.4 Modifier le début de la première phrase pour lire:
"Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque le code "LQ3" figure dans la colonne (7)...".
Sous a), ajouter la phrase suivante à la fin (après les tirets): "et étant conçus de façon à satisfaire aux prescriptions de construction pertinentes du 6.1.4 de lADR;".
Modifier l'alinéa b) comme suit:
"b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6, ne soient pas dépassées;".
Ajouter, à la fin de la note de bas de page 1, le texte suivant:
"Elles ne sont autorisées ni par le code IMDG ni par les Instructions techniques de lOACI.".
3.4.5 Modifier b) et c) comme suit:
"b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;
c) Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée au 3.4.4 c).".
3.4.6 Modifier le tableau et les notes après le tableau comme suit:
CodeEmballages combinésaQuantité nette maximaleEmballages intérieurs placés sur des bacs à housse rétractable ou extensibleaQuantité nette maximaleEmballage intérieurColisb Emballage intérieurColisb (1)(2)(3)(4)(5)LQ0Pas d'exemptions dans les conditions du 3.4.2.LQ1120 ml120 mlLQ21 l1 lLQ3 c500 ml1 lNon autoriséNon autoriséLQ43 l1 lLQ55 lIllimité1 lLQ6 c5 l1 lLQ7 c5 l5 lLQ83 kg500 gLQ96 kg3 kgLQ10500 ml500 mlLQ11500 g500 gLQ121 kg1 kgLQ131 l1 lLQ1425 ml25 mlLQ15100 g100 gLQ16125 ml125 mlLQ17500 ml2 l100 ml2 lLQ181 kg4 kg500 g4 kgLQ193 l1 lLQ20RéservéRéservéRéservéRéservéLQ21RéservéRéservéRéservéRéservéLQ221 l500 mlLQ233 kg1 kgLQ246 kg2 kgLQ25d1 kg1 kgLQ26d500 ml2 l500 ml2 lLQ276 kg6 kgLQ283 l3 la Voir. 3.4.1.2.
b Voir. 3.4.1.3.
c Dans le cas de mélanges homogènes de la classe 3 contenant de l'eau, les quantités spécifiées désignent uniquement la matière de la classe 3 contenue dans lesdits mélanges.
d Pour les numéros ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 transportés dans un appareillage, les quantités maximales par emballage intérieur sont fixées par appareillage. L'appareillage doit être transporté dans un emballage étanche et le colis ainsi formé doit être conforme au 3.4.4 c). Les appareillages ne doivent pas être emballés sur des bacs à housse rétractable ou extensible.".
PARTIE 4
Chapitre 4.1
Modifier les deux derniers alinéas comme suit:
chapitre 7.3 de lADR, compte tenu des indications figurant aux colonnes (10) et (17) du tableau A du chapitre 3.2 de lADR, sauf que les véhicules bâchés et les conteneurs bâchés ne sont pas autorisés ; ou
chapitre 7.3 du RID, compte tenu des indications figurant aux colonnes (10) et (17) du tableau A du chapitre 3.2 du RID, sauf que les wagons bâchés et les conteneurs bâchés ne sont pas autorisés.
PARTIE 5
Chapitre 5.1
5.1.2.1 a) Lire comme suit :
"Un suremballage doit porter une marque indiquant le mot SUREMBALLAGE" et porter le No ONU
" (reste sans changement).
5.1.2.2 Insérer une nouvelle deuxième phrase comme suit: "La marque "suremballage" est une indication de conformité à la présente prescription.".
5.1.5.1.2 f) Supprimer "pour les formes spéciales" après "certificat d'approbation".
Chapitre 5.2
5.2.1.7.4 Aux alinéas a) et c), remplacer "colis industriel du type 1", "colis industriel du type 2" et "colis industriel du type 3" par "colis du type IP-1", "colis du type IP-2" et "colis du type IP-3", selon quil convient.
5.2.2.1.6 Modifier le début du paragraphe comme suit: "Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes:".
5.2.2.2.1.1 Ajouter la phrase suivante avant la dernière phrase existante: "Pour les récipients conçus pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés, le format standard A7 (74 (105 mm) peut aussi être utilisé.".
5.2.2.2.1.6 c) Remplacer "le No ONU 1965" par " les gaz des Nos ONU 1011, 1075, 1965 et 1978".
5.2.2.2.2 Le texte des étiquettes des modèles 7A, 7B, 7C et 7E reçoit la teneur du texte des modèles de langue anglaise. Modifier en conséquence l'intitulé de ces modèles d'étiquettes.
Modifier le modèle No. 11 comme suit :
Chapitre 5.3
5.3.2.1.2 Dans la première phrase, insérer , les véhicules-batteries après les véhicules-citernes et remplacer ou compartiment de citerne par , compartiment de citerne ou élément des véhicules-batteries,.
Modifier la fin de la dernière phrase comme suit :
pour chacune des matières transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans lélément du véhicule-batterie..
5.3.2.1.4 Dans la première phrase, après "... des matières dangereuses solides en vrac", ajouter "ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses". À la fin de la dernière phrase, ajouter "ou pour la matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive dans l'unité de transport ou dans le conteneur".
5.3.2.2.1 Dans la première phrase, remplacer "d'au moins" par "de" avant "30 cm" et supprimer "au plus" après "15 mm".
Insérer une nouvelle 2ème phrase comme suit :
"Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm.".
5.3.2.2.3 Biffer "Min." avant "30 cm" en regard de l'exemple.
5.3.2.2.4 Ajouter un nouveau paragraphe avec la teneur suivante :
"5.3.2.2.4 Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ( 10%.".
5.3.2.3.2 Biffer les numéros de danger 72, 723, 73, 74, 75 et 76.
Chapitre 5.4
5.4.1.1.1 c) Modifier le deuxième alinéa comme suit:
"" pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir : "7".".
Ajouter le texte suivant à la fin du 3ème alinéa: :
"Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a)."
5.4.1.1.1 d) Ajouter à la fin le nota suivant :
"NOTA: Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un risque subsidiaire, voir disposition spéciale 172 b) au Chapitre 3.3.".
5.4.1.1.1 f) Modifier le début de la phrase comme suit:
"f) à l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale
".
5.4.1.1.3 Remplacer les exemples actuels par les suivants:
"DÉCHET, UN 1230, MÉTHANOL, 3 (6.1), II ou
DÉCHET, MÉTHANOL, 3 (6.1), UN 1230, II ou
DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II, ou
DÉCHET, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, UN 1993, II.".
5.4.1.1.6 Remplacer le texte existant (sauf le 5.4.1.1.6.3) par le texte suivant:
"5.4.1.1.6 Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés
5.4.1.1.6.1 Pour les emballages vides non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la Classe 7 y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, la description dans le document de transport doit être :
"EMBALLAGE VIDE", (sauf le paragraphe "Lorsque des citernes
ou "Transport selon 7.5.8.1." qui devient le nouveau 5.4.1.1.6.3), "GRV VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE", selon le cas, suivie de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 c).
Exemple :
"EMBALLAGE VIDE, 6.1(3)".
5.4.1.1.6.2 Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la Classe 7 ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, la description dans le document de transport doit être :
"VEHICULE-CITERNE VIDE", "CITERNE DEMONTABLE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", "VEHICULE-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "VEHICULE VIDE", "CONTENEUR VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", selon le cas, suivie des mots "dernière marchandise chargée" complétés de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 a) à d), en respectant l'ordre de succession prescrit.
Exemple :
"CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE CHARGEE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I" ou
"CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE CHARGEE : ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), UN 1098, I"
5.4.1.1.6.11 Réservé
5.4.1.1.6.12 Réservé
Renuméroter en conséquence les paragraphes existant 5.4.1.1.6.11 à 5.4.1.1.6.15.
5.4.1.1.7 Remplacer "1.1.4.2" par "1.1.4.2.1"(deux fois).
5.4.1.1.17 Ajouter un nouveau paragraphe comme suit:
"5.4.1.1.17 Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de lADR.
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de lADR, l'indication ciaprès doit figurer sur le document de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4 de lADR).
"Conteneur pour vrac BK(x) agréé par l'autorité compétente de
".".
5.4.1.2.1 d) Remplacer "du conteneur ou du compartiment séparé de protection" par "du compartiment séparé ou système spécial de contenant de protection".
5.4.1.2.2 b) Remplacer "4.1.6.5" par "4.1.6.10 de lADR" deux fois.
5.4.1.2.4 Remplacer les alinéas a) à c) par la phrase suivante:
"Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une personne responsable et son numéro de téléphone doivent être indiqués.".
5.4.1.2.5 Modifier le titre comme suit : "Dispositions additionnelles relatives à la classe 7".
5.4.1.2.5.1 Modifier la phrase d'introduction comme suit:
"Les informations ciaprès doivent être inscrites dans le document de transport pour chaque envoi de matières de la classe 7, dans la mesure où elles s'appliquent, dans l'ordre indiqué ciaprès, immédiatement après les informations prescrites en 5.4.1.1.1 a) à c):".
Biffer les alinéas a) à c) et renuméroter les alinéas suivants en conséquence.
5.4.1.2.5.1 b) (ancien alinéa e)) Ajouter la phrase suivante à la fin:
"Pour les matières radioactives présentant un risque subsidiaire, voir la dernière phrase de la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3.".
5.4.1.2.5.1 h) (Ancien 5.4.1.2.5 k)) Modifier comme suit:
"h) pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux points a) à g) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis;".
5.4.3.1 a) Modifier lalinéa a) comme suit :
"a) - le nom de la matière ou de l'objet ou du groupe de marchandises;
- la classe; et
- le numéro ONU ou le numéro de matière ou, pour un groupe de marchandises,
les Nos ONU ou les Nos de matière;".
5.4.3.8 Modifier comme suit le premier alinéa sous "CHARGEMENT":
"- Mention des informations suivantes concernant les marchandises auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables:
- le nom de la matière ou de l'objet, ou du groupe de marchandises présentant les mêmes dangers;
- la Classe; et
- le numéro ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU.".
Chapitre 5.5
5.5.1 Biffer "des groupes de risques 3 et 4".
5.5.1.2 Remplacer le texte existant par "(Réservé)".
PARTIE 6
Chapitre 6.1
6.1.5 Modifier la fin de la phrase comme suit :
du chapitre 6.11 ou du chapitre 9.5 de lADR .
Ajouter un nouveau 6.1.6 comme suit :
6.1.6 Lorsque les dispositions du 7.3.1.1 a) du RID ou de lADR sont appliquées, les conteneurs pour vrac doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.11 du RID ou de lADR.
PARTIE 7
Chapitre 7.1
7.1.4.1 Modifier pour lire comme suit :
7.1.4.1.1 Sous réserve du 7.1.4.1.3, les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les formations à couple cette masse brute sapplique à chaque unité du convoi ou de la formation.
Classe 1
toutes les matières de la division 1.1 du groupe de
compatibilité A 90 kg1)
tous les matières et objets de la division 1.1 des groupes de
compatibilité B, C, D, E, F, G, J ou L 15 000 kg2)
tous les matières et objets de la division 1.2 des groupes de
compatibilité B, C, D, E, F, G, H, J ou L 50 000 kg
tous les matières et objets de la division 1.3 des groupes de
compatibilité C, G, H, J ou L 300 000 kg3)
tous les matières et objets de la division 1.4 des groupes de
compatibilité B, C, D, E, F, G ou S 1 100 000 kg
tous les matières de la division 1.5 du groupe de
compatibilité D 15 000 kg2)
tous les objets de division 1.6 du groupe de compatibilité N 300 000 kg3)
emballages vides, non nettoyés 1 100 000 kg
_______
Nota :
1) En 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum, distance entre les lots dau moins 10,00 m.
2) En 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum, distance entre les lots dau moins 10,00 m.
3) Une cloison en bois est admise pour subdiviser une cale.
Classe 2
Toutes les marchandises pour lesquelles le modèle détiquette No. 2.3
est exigé à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 120 000 kg
Toutes les marchandises pour lesquelles le modèle détiquette No. 2.1
est exigé à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 3
Toutes les marchandises des groupes demballage I ou II
pour lesquelles le modèle détiquette No. 6.1 est exigé à
la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 120 000 kg
Autres marchandises 300 000 kg
Classe 4.1
Nos. ONU 3221, 3222, 3231 et 3232, total 15 000 kg
Toutes les marchandises du groupe demballage I ;
toutes les marchandises du groupe demballage II
pour lesquelles une étiquette du modèle No.6.1 est exigée
à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 ; les matières
autoréactives des types C, D, E et F (Nos ONU 3223 à 3230
et 3233 à 3240) ; les autres matières de code de classification
SR1 ou SR2 (Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251) ; et
les matières explosibles désensibilisées du groupe demballage II
(Nos ONU 2907, 3319 et 3344) : total 120 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 4.2
Toutes les marchandises des groupes demballage I ou II
pour lesquelles une étiquette de modèle No. 6.1 est exigée à
la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 300 000kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 4.3
Toutes les marchandises des groupes demballage I ou II
pour lesquelles une étiquette de modèle No. 3, 4.1 ou 6.1 est exigée
à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 5.1
Toutes les marchandises des groupes demballage I ou II
pour lesquelles une étiquette du modèle No. 6.1 est exigée
à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2 : total 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 5.2
Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112 : total 15 000 kg
Toutes les autres marchandises : total 120 000 kg
Classe 6.1
Toutes les marchandises du groupe demballage I 120 000 kg
Toutes les marchandises du groupe demballage II 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation.
Classe 7
Nos. ONU 2912, 2913, 2915, 2917, 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333 0 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 8
Toutes les marchandises du groupe demballage I ; toutes les
marchandises du groupe demballage II pour lesquelles une
étiquette du modèle No.3 ou 6.1 est exigée à la colonne 5
du tableau du chapitre 3.2 : total 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
Classe 9
Toutes les marchandises du groupe demballage II 300 000 kg
Autres marchandises Pas de limitation
7.1.4.1.2 Sous réserve du 7.1.4.1.3, la quantité maximale de marchandises dangereuses autorisée à bord d'un bateau ou à bord de chaque unité d'un convoi poussé ou d'une formation à couple est de 1 100 000 kg.
7.1.4.1.3 Les limitations des 7.1.4.1.1 et 7.1.4.1.2 ne sont pas applicables dans le cas du transport des marchandises des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 et 9, à lexception de celles pour lesquelles une étiquette de modèle No 1 est exigée à la colonne 5 du tableau A du chapitre 3.2, à bord de bateaux à double coque répondant aux prescriptions supplémentaires des 9.1.0.88 à 9.1.0.95 ou des 9.2.0.88 à 9.2.0.95.
7.1.4.1.4 (sans changement)
7.1.4.1.5 (sans changement)
7.1.4.1.6 (sans changement)
7.1.4.14.7.1.1 a) ii) Ajouter à la fin:
"
, en tenant compte des expositions qui devraient être délivrées par toutes les autres sources et pratiques pertinentes qui sont sous contrôle ; et".
7.1.4.14.7.3.3 c) Modifier la fin du paragraphe comme suit: "
du moyen de transport, sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive, pour lesquels les limites d'intensité de rayonnement autour du moyen de transport sont énoncées aux 7.1.4.14.7.3.5 b) et c);".
7.1.4.14.7.4.1 Modifier comme suit:
"Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d'au moins 6 m d'autres groupes de ce type.".
7.1.4.14.7.5.5 Modifier le début du paragraphe comme suit:
"Les conteneurs, citernes, grands récipients pour vrac ou moyens de transport utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive
".
7.1.4.15.3 Ajouter un nouveau paragraphe comme suit :
"Toute unité de transport ou tout espace de cale qui a été utilisé pour le transport de matières infectieuses doit être inspecté avant réutilisation pour déterminer s'il y a eu fuite de matières infectieuses au cours du transport. Si c'est le cas, l'unité de transport ou l'espace de cale doit être décontaminé avant sa réutilisation. La décontamination peut s'effectuer par tout moyen qui permette de neutraliser de manière efficace la matière infectieuse qui a été libérée.".
7.1.5.0.2 Deuxième et troisième tirets, insérer : il sagit dune matière de la classe 2 ou après sont exigés,.
7.1.6.13 Ajouter LO05 comme suit :
"LO05 Avant le transport d'un récipient à pression, l'on doit s'assurer qu'il n'y a pas eu une augmentation de pression en raison d'une éventuelle génération d'hydrogène."
Partie 8
Chapitre 8.1
8.1.2.1 Ajouter le texte suivant :
"i) un document d'identification comportant une photographie en accord avec 1.10.1.4., pour chaque membre de l'équipage."
8.1.2.3 Ajouter la nouvelle lettre i) libellée comme suit :
i) les instructions relatives aux débits de chargement et de déchargement prescrits aux 9.3.2.25.9 ou 9.3.3.25.9.
Numéroter i), j), k) en j), k), l).
Chapitre 8.2
8.2.1.3 Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2.3.2" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.1.1 et au 8.2.2.3.1.2 ou 8.2.2.3.1.3."
Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2.3.3" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.3.1."
Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2.3.4" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.3.2."
8.2.1.6 Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.1.1, et au 8.2.2.3.1.2 ou 8.2.2.3.1.3".
8.2.1.7 Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2.3.3" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.3.1".
Remplacer "les thèmes visés au 8.2.2.3.4" par "les objectifs visés au 8.2.2.3.3.2".
8.2.2 Lire comme suit:
"8.2.2 Prescriptions particulières relatives à la formation des experts
8.2.2.1 Les connaissances théoriques et les capacités pratiques doivent être acquises par une formation théorique et des exercices pratiques. Les connaissances théoriques doivent être prouvées par un examen. Pendant les cours de recyclage et de perfectionnement des exercices et des tests doivent assurer que le participant participe activement à la formation.
8.2.2.2 Lorganisateur de la formation doit sassurer que les participants possèdent de bonnes connaissances et doit prendre en compte les derniers développements en ce qui concerne les Réglementations et les prescriptions relatives à la formation au transport de marchandises dangereuses. Lenseignement doit être proche de la pratique.
Conformément à lagrément, le programme denseignement doit être établi sur la base des objectifs visés aux 8.2.2.3.1.1 à 8.2.2.3.1.3 et au 8.2.2.3.3.1 ou 8.2.2.3.3.2. Les formations de base et les cours de recyclage et de perfectionnement doivent comporter des exercices pratiques individuels (voir 8.2.2.3.1.1).
8.2.2.3 Organisation de la formation
Les formations de base et les cours de recyclage et de perfectionnement doivent être organisés dans le cadre de cours de base (voir 8.2.2.3.1) et le cas échéant de cours de spécialisation (voir 8.2.2.3.3). Les cours visés au 8.2.2.3.1 peuvent comporter trois variantes : transport de marchandises sèches, transport par bateaux-citernes et combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes.
8.2.2.3.1 Cours de base
Cours de base transport de marchandises sèches
Formation préalable : aucune
Connaissances : ADN en général, sauf chapitre 3.2, tableau C, chapitres 7.2 et 9.3
Habilitation : uniquement bateaux à marchandises sèches
Formation : générale 8.2.2.3.1.1 et bateaux à marchandises sèches 8.2.2.3.1.2
Cours de base transport par bateaux-citernes
Formation préalable : aucune
Connaissances : ADN en général, sauf chapitre 3.2, tableaux A et B, chapitres 7.1, 9.1, 9.2 et sections 9.3.1 et 9.3.2
Habilitation : uniquement bateaux-citernes du type N
Formation : générale 8.2.2.3.1.1 et bateaux-citernes 8.2.2.3.1.3
Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes
Formation préalable : aucune
Connaissances : ADN en général, sauf sections 9.3.1 et 9.3.2
Habilitation : bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes du type N
Formation : générale 8.2.2.3.1.1, bateaux à marchandises sèches 8.2.2.3.1.2 et bateaux-citernes 8.2.2.3.1.3
8.2.2.3.1.1 La partie générale du cours de formation de base doit comporter au moins les objectifs suivants :
Généralité :
- Objectifs et structure de lADN
Construction et équipement :
- Construction et équipement des bateaux soumis à lADN.
Technique de mesures :
- Mesures de toxicité, de teneur en oxygène, dexplosivité.
Connaissance des produits :
- Classification et caractères de danger des marchandises dangereuses.
Chargement, déchargement et transport:
- Chargement, déchargement, prescriptions générales de service et prescriptions relatives au transport.
Documents :
- Documents devant se trouver à bord pendant le transport.
Dangers et mesures de prévention:
- Mesures générales de sécurité.
Exercices pratiques:
- Exercices pratiques, notamment entrée dans des locaux, utilisation dextincteurs, installations dextinction, utilisation de léquipement individuel de protection et de détecteurs de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres.
8.2.2.3.1.2 La partie "bateaux à marchandises sèches" du cours de formation de base doit comporter au moins les objectifs suivants:
Construction et équipement :
- Construction et équipement des bateaux à marchandises sèches.
Traitement des cales et des locaux contigus:
- dégazage, nettoyage, maintenance,
- ventilation des cales et des locaux à lextérieur de la zone de cargaison.
Chargement, déchargement et transport:
- chargement, déchargement, prescriptions générales de service et de transport,
- étiquetage des colis.
Documents :
- documents devant se trouver à bord pendant le transport.
Dangers et mesures de prévention :
- prévention et mesures générales de sécurité,
- équipement individuel de protection et de sécurité.
8.2.2.3.1.3 La partie "bateaux-citernes" du cours de formation de base doit comporter au moins les objectifs suivants :
Construction et équipement :
- construction et équipement des bateaux-citernes,
- système daération et de ventilation,
- systèmes de chargement et de déchargement.
Traitement des citernes à cargaison et des locaux contigus:
- dégazage, nettoyage, maintenance,
- chauffage et refroidissement de la cargaison,
- manipulation des citernes à restes de cargaison.
Technique de mesures et de prise déchantillons:
- mesures de toxicité, de teneur en oxygène et dexplosivité,
- prise déchantillons.
Chargement, déchargement et transport :
- chargement, déchargement, prescriptions générales de service et de transport,
Documents :
- documents devant se trouver à bord pendant le transport.
Dangers et mesures de prévention :
- prévention et mesures générales de sécurité,
- formation détincelles,
- équipement individuel de protection et de sécurité,
- incendies et lutte contre les incendies.
8.2.2.3.2 Cours de recyclage et de perfectionnement
Cours de recyclage et de perfectionnement transport de marchandises sèches
Formation préalable: attestation ADN valable "bateaux à marchandises sèches" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes"
Connaissances: ADN en général sauf chapitre 3.2, tableau C, chapitres 7.2 et 9.3
Habilitation: uniquement bateaux à marchandises sèches
Formation: générale 8.2.2.3.1.1 et bateaux à marchandises sèches 8.2.2.3.1.2
Cours de recyclage et de perfectionnement transport par bateaux-citernes
Formation préalable: attestation ADN valable "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes"
Connaissances: ADN en général sauf chapitre 3.2, tableaux A et B, chapitres 7.1, 9.1, 9.2, et sections 9.3.1 et 9.3.2
Habilitation: uniquement bateaux-citernes du type N
Formation: générale 8.2.2.3.1.1 et bateaux-citernes 8.2.2.3.1.3
Cours de recyclage et de perfectionnement transport combiné "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes"
Formation préalable: attestation ADN valable combinée "bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes"
Connaissances: ADN en général, y compris sections 9.3.1 et 9.3.2
Habilitation : bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes du Type N
Formation: générale 8.2.2.3.1.1, bateaux à marchandises sèches 8.2.2.3.1.2 et bateaux-citernes 8.2.2.3.1.3
8.2.2.3.3 Cours de spécialisation
Cours de spécialisation gaz
Formation préalable: attestation ADN valable "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes"
Connaissances: ADN, en particulier connaissances relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de gaz
Habilitation: bateaux-citernes des types N et G
Formation : gaz 8.2.2.3.3.1
Cours de spécialisation "chimie"
Formation préalable: attestation ADN valable "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes"
Connaissances: ADN, en particulier connaissances relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de produits chimiques
Habilitation: bateaux-citernes des types N et C
Formation : chimie 8.2.2.3.3.2
8.2.2.3.3.1 Le cours de spécialisation "gaz" doit comporter au moins les objectifs suivants:
Connaissances en physique et en chimie :
- lois des gaz par ex. Boyle, Gay-Lussac et loi fondamentale
- pressions partielles et mélanges, par ex. définitions et calculs simples, augmentations de pression et dégagement de gaz des citernes à cargaison
- nombre dAvogadro et calcul de masses de gaz parfait et application de la formule des masses
- densité et volumes des liquides, par ex. densité, volume en fonction de laugmentation de température et degré maximal de remplissage
- pression et température critiques
- polymérisation, par ex. questions théoriques et pratiques, conditions de transport
- vaporisation, condensation, par ex. définition, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur
- mélanges, par ex. pression de vapeur, composition et caractères de danger
- liaisons et formules chimiques.
Pratique :
- rinçage des citernes à cargaison, par ex. rinçage en cas de changement de cargaison, adjonction dair à la cargaison, méthodes de rinçage (dégazage) avant la pénétration dans les citernes à cargaison
- prise déchantillons
- danger dexplosion
- risques pour la santé
- mesures de concentration de gaz, par ex. quels appareils utiliser et comment les utiliser
- contrôle de locaux fermés et pénétration dans ces locaux
- attestations de dégazage et travaux admis
- degré de remplissage et surremplissage
- installations de sécurité
- pompes et compresseurs.
Mesures en cas durgence
- dommages corporels, par ex. gaz liquéfiés sur la peau, respiration de gaz, secours
- irrégularités en liaison avec la cargaison, par ex. fuite à un raccord, surremplissage, polymérisation et dangers aux alentours du bateau.
8.2.2.3.3.2 Le cours de spécialisation "chimie" doit comporter au moins les objectifs suivants:
Connaissances en physique et en chimie:
- produits chimiques, par ex. molécules, atomes, état physique, acides, bases, oxydation
- densité, pression et volumes des liquides, par ex. densité, volume et pression sous leffet de laugmentation de la température, degrés maximum de remplissage
- température critique
- polymérisation, questions théoriques et pratiques, conditions de transport
- mélanges, par ex. pression de vapeur, composition et caractères de danger
- liaisons et formules chimiques.
Pratique:
- nettoyage des citernes à cargaison, par ex. dégazage, lavage, restes de cargaison et citernes à restes de cargaison
- chargement et déchargement, par ex. systèmes de collecteurs de gaz, systèmes de fermeture rapide, influences des températures
- prise déchantillons
- danger dexplosion
- risques pour la santé
- mesures de concentration de gaz, par ex. quels appareils utiliser et comment les utiliser
- contrôle de locaux fermés et pénétration dans ces locaux
- attestations de dégazage et travaux admis
- degré de remplissage et surremplissage
- installations de sécurité
- pompes et compresseurs.
Mesures en cas durgence:
- dommages corporels, par ex. entrée en contact avec la cargaison, respiration de vapeurs, secours
- irrégularités en liaison avec la cargaison, par ex. fuite à un raccord, surremplissage, polymérisation et dangers aux alentours du bateau.
8.2.2.3.4 Cours de recyclage et de perfectionnement
Cours de recyclage et de perfectionnement gaz"
Formation préalable: attestation ADN valable "gaz"
Connaissances: ADN, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de gaz
Habilitation: bateaux-citernes des types N et G
Formation: gaz 8.2.2.3.3.1
Cours de recyclage et de perfectionnement chimie"
Formation préalable: attestation ADN valable "chimie"
Connaissances: ADN, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de produits chimiques
Habilitation: bateaux-citernes des types N et C
Formation: chimie 8.2.2.3.3.2
8.2.2.4 Planning des cours de formation de base et des cours de spécialisation
Les durées minimales de formation suivantes sont à respecter :
Cours de base bateaux à marchandises sèches" 24 leçons de 45 minutes
Cours de base "bateaux-citernes" 24 leçons de 45 minutes
Cours de base combiné 32 leçons de 45 minutes
Cours de spécialisation "gaz" 16 leçons de 45 minutes
Cours de spécialisation "chimie" 16 leçons de 45 minutes
Une journée de formation peut comporter 8 leçons au maximum.
Si la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois.
La part de la formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 30 % environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique ; en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l'achèvement de la formation théorique.
8.2.2.5 Planning des cours de recyclage et de perfectionnement
Les cours de recyclage et de perfectionnement doivent avoir lieu avant l'expiration du délai visé au 8.2.1.4, 8.2.1.6 ou 8.2.1.8.
Les durées minimales de formation suivantes sont à respecter :
Cours de recyclage de base :
- bateaux à marchandises sèches 16 leçons de 45 minutes
- bateaux-citernes 16 leçons de 45 minutes
- combiné bateaux à marchandises
sèches bateaux-citernes 16 leçons de 45 minutes
Cours de recyclage de spécialisation "gaz" : 8 leçons de 45 minutes
Cours de recyclage de spécialisation
"produits-chimiques" : 8 leçons de 45 minutes.
Une journée de formation peut comporter 8 leçons au maximum.
Si la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois.
La part de formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 50 % environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique ; en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l'achèvement de la formation théorique.
8.2.2.6 Agrément des cours de formation
8.2.2.6.1 Les cours de formation doivent être agréés par l'autorité compétente.
8.2.2.6.2 L'agrément n'est délivré que sur demande écrite.
8.2.2.6.3 A la demande d'agrément doivent être joints :
a) le programme détaillé des cours avec indication du contenu matériel et de la durée des matières enseignées avec indication de la méthode d'enseignement envisagée.
b) la liste des enseignants, la preuve de leur compétence et l'indication des matières enseignées par chacun,
c) les informations sur les salles d'enseignement et sur le matériel pédagogique ainsi que l'indication des installations mises en place pour les exercices pratiques,
d) les conditions de participation aux cours comme par exemple le nombre de participants.
8.2.2.6.4 Le contrôle des cours de formation et des examens incombe à lautorité compétente.
8.2.2.6.5 Lagrément comporte notamment les conditions que :
a) les cours de formation se déroulent conformément aux informations jointes à la demande d'agrément,
b) l'autorité compétente puisse envoyer des inspecteurs aux cours de formation et aux examens,
c) les emplois de temps des différents cours de formation soient communiqués à l'avance à l'autorité compétente.
L'agrément est accordé par écrit. Il peut être retiré en cas de non-respect des conditions d'agrément.
8.2.2.6.6 L'agrément doit préciser s'il s'agit d'un cours de formation de base, d'un cours de spécialisation ou d'un cours de recyclage et de perfectionnement.
8.2.2.6.7 Si après l'agrément l'organisateur de cours de formation désire modifier des conditions qui étaient significatives pour l'agrément, il doit demander l'accord préalable de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment aux modifications des programmes.
8.2.2.6.8 Les cours de formation doivent tenir compte de l'état actuel de l'évolution dans les différentes matières enseignées. L'organisateur des cours est responsable de la bonne compréhension et de l'observation de cette évolution par les enseignants.
8.2.2.7 Examens
Le texte de cette sous-section et de ses paragraphes est celui du 8.2.3.5 actuel avec les modifications suivantes :
À chaque fois quil y est fait référence, remplacer lautorité compétente par le Comité dadministration*. La note de bas page reçoit la teneur suivante : * Avant lentrée en vigueur de lAccord, ou tant que le Comité dadministration na pas adopté de catalogue de questions, ce catalogue de questions doit être rédigé par lautorité compétente. Il est recommandé que lautorité compétente utilise les catalogues de questions élaborés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou par la Commission du Danube.).
8.2.2.7.1.3 (ancien 8.2.3.5.1.3) Reçoit la teneur suivante :
À cet effet, le Comité dadministration* établit un catalogue de questions comportant les objectifs visés aux 8.2.2.3.1.1 à 8.2.2.3.1.3. Les questions posées à lexamen doivent être choisies à partir du catalogue. Le candidat ne doit pas connaître à lavance les questions choisies.
8.2.2.7.1.4 (ancien 8.2.3.5.1.4) Reçoit la teneur suivante :
La matrice jointe au catalogue de questions est à utiliser pour la composition des questions dexamen..
8.2.2.7.1.5 (ancien 8.2.3.5.1.5) Ajouter et du CEVNI après règlements relatifs aux marchandises dangereuses.
8.2.2.7.2.3 (ancien 8.2.3.5.2.3) Remplacer les thèmes visés au 8.2.2.3.3 ou 8.2.2.3.4 par les objectifs visés au 8.2.2.3.3.1 ou 8.2.2.3.3.2.
Biffer la dernière phrase.
8.2.2.8 Attestation relative aux connaissances particulières de l'ADN
Reprendre le texte du 8.2.3.6 actuel en remplaçant la dernière phrase par:
"La durée de validité de l'attestation de formation de base est de cinq ans à partir de la date dexamen.
La durée de validité de l'attestation de formation spécialisée "gaz" et/ou "chimie" doit être alignée sur celle de l'attestation de formation de base.
Si le cours de recyclage et de perfectionnement n'a pas eu lieu entièrement avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation, une nouvelle attestation ne sera délivrée qu'après une nouvelle participation à un cours de formation initiale de base et l'accomplissement d'un examen visé au 8.2.2.7."
8.2.3.5.2.4 (ancien 8.2.3.5.12.4) Reçoit la teneur suivante :
La matrice jointe au catalogue de questions est à utiliser pour la composition des questions dexamen..
Chapitre 8.6 Supprimer ce chapitre et renuméroter le suivant en conséquence.
Chapitre 8.7
8.7.3 Liste de contrôle
Page 2 :
après " kPa
(pression maximale admissible dans la citerne à cargaison).
insérer :
" litres
(quantité résiduelle estimée).
Après "Questions au conducteur", insérer :
"ou à la personne quil a mandatée".
Page 3 :
Dans la question 2, après "conducteur", insérer :
"ou la personne quil a mandatée".
Dans lexplication relative à la question 10, ajouter la phrase suivante :
"Lorsque la surveillance est effectuée grâce à des moyens techniques auxiliaires, il doit être convenu entre linstallation à terre et le bateau de quelle manière la surveillance est assurée".
Dans lexplication relative à la question 13, après "conducteur", insérer :
"ou la personne quil a mandatée".
PARTIE 9
Chapitre 9.1
9.1.0.52.1 A la fin, ajouter la phrase suivante :
"Les pompes immergées installées ou utilisées dans les cales doivent être du type "certifié de sécurité" au moins pour la classe de température T4 et le groupe dexplosion II B."
9.1.0.80 Entre "4.1 et "5.2, insérer : "4.2, 4.3, 5.1,
9.1.0.88.1 Entre "4.1 et "5.2, insérer : "4.2, 4.3, 5.1,
Chapitre 9.2 Le titre du 9.2 est libellé comme suit :
"Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS 74, Chapitre II-2, Règle 19 ou SOLAS 74, Chapitre II-2, Règle 54" (2 fois).
Le texte sous le titre est numéroté 9.2.0 et reçoit la teneur suivante :
9.2.0 Les prescriptions des 9.2.0.0 à 9.2.0.79 sont applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions suivantes :
SOLAS 74, Chapitre II-2, Règle 19, telle que modifiée ; ou
SOLAS 74, Chapitre II-2, Règle 54, telle que modifiée conformément aux résolutions mentionnées dans le Chapitre II-2, Règle 1, paragraphe 2.1, à condition que le navire ait été construit avant le 1er juillet 2002.
Les navires de mer qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention SOLAS 1974 mentionnées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions des 9.1.0.0 à 9.1.0.79..
9.2.0.80 Entre "4.1 et "5.2, insérer : "4.2, 4.3, 5.1,.
9.2.0.88.1 Entre "4.1 et "5.2, insérer : "4.2, 4.3, 5.1,.
9.3.1.21.1 Lalinéa f) reçoit la teneur suivante :
f) dun instrument pour mesurer la température de la cargaison;.
Chapitre 9.3
9.3.1.21.10 Remplacer : "dun interrupteur" par "dinterrupteurs".
et "Un tel interrupteur doit être placé" par "Ces interrupteurs doivent être placés".
9.3.1.28 Remplacer : "vapeurs" par "gaz"
Au 2ème alinéa, ajouter la 2ème phrase suivante :
"Les pulvérisateurs doivent être installés de manière que les gaz qui se sont échappés soient précipités de manière sûre."
9.3.2.11.4 A lalinéa 3, lire la fin de la 2ème phrase comme suit :
"
à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture à la sortie de la citerne à cargaison et dans la chambre des pompes à cargaison directement sur la cloison."
9.3.2.21.1 La lettre f) est libellée comme suit :
"f) dun instrument pour mesurer la température de la cargaison si à la colonne 9 du tableau C du chapitre 3.2 une installation de chauffage est requise ou si dans la colonne 20 une possibilité de chauffage de la cargaison est requise ou si une température maximale est indiquée;"
9.3.2.21.7 Au 3ème alinéa, 1ère phrase, après déclencher lalarme, insérer "au plus tard".
9.3.2.21.12 Remplacer : "dun interrupteur" par "dinterrupteurs"et "Un tel interrupteur doit être placé" par "Ces interrupteurs doivent être placés".
9.3.2.26.4 Ce numéro est à insérer au regard de la phrase : "Le réservoir à restes de cargaison
"
et le 9.3.2.26.4 est libellé comme suit :
"9.3.2.26.4 Les citernes à restes de cargaison doivent être munies :
- de soupapes de surpression et de dépression.
La soupape de dégagement à grande vitesse doit être réglée de manière qu'au cours du transport elle ne s'ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d'ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées à la colonne 10 du tableau C du chapitre 3.2.
Si la protection contre les explosions est exigée à la colonne 17 du tableau C du chapitre 3.2, la soupape de dépression doit être anti-déflagrante et la soupape de dégagement à grande vitesse doit résister à un feu continu;
- d'un indicateur de niveau;
- de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.
Les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles destinés à recueillir des restes de cargaison, des résidus de cargaison ou slops doivent être munis :
- dun raccord permettant dévacuer de manière sûre les gaz séchappant pendant le remplissage;
- dune possibilité dindication du niveau de remplissage;
- de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.
Les citernes à restes de cargaison, les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des citernes à cargaison sauf pour le temps nécessaire à leur remplissage conformément au 7.2.4.15.2.
Les réservoirs à restes de cargaison, les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles placés sur le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur du bateau."
9.3.2.28 Lire comme suit :
"9.3.2.28 Installation de pulvérisation deau
Dans les cas où une pulvérisation d'eau est exigée à la colonne 9 du tableau C du chapitre 3.2, il doit être installé un système de pulvérisation d'eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de précipiter les émissions de gaz provenant du chargement et de refroidir le haut des citernes à cargaison par aspersion d'eau sur la totalité de leur surface afin déviter de manière sûre le déclenchement de la soupape de dégagement a grande vitesse à 50 kPa.
Le système pour la précipitation des gaz doit être muni dun raccord permettant lalimentation depuis une installation à terre.
Les pulvérisateurs doivent être installés de manière que la totalité du pont des citernes à cargaison soit atteint et que les gaz qui se sont échappés soient précipités de manière sûre.
Linstallation doit pouvoir être mise en action à partir de la timonerie et à partir du pont. Sa capacité doit être telle qu'en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d'au moins 50 litres par m2 de surface de pont et par heure."
9.3.3.11.4 A lalinéa 3, lire la fin de la 2ème phrase comme suit :
"
à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture à la sortie de la citerne à cargaison et dans la chambre des pompes à cargaison directement sur la cloison."
Ajouter, à lalinéa 3 la phrase suivante comme avant-dernière phrase :
"Tous les passages dans des citernes à cargaison doivent être munis de vannes de sectionnement."
9.3.3.11.10 Supprimer.
9.3.3.11.11 devient 9.3.3.11.10.
9.3.3.12.9 Supprimer.
9.3.3.12.10 Supprimer.
9.3.3.21.1 f) La lettre f) est libellée comme suit :
"f) dun instrument pour mesurer la température de la cargaison si à la colonne 9 du tableau C du chapitre 3.2 une installation de chauffage est requise ou si dans la colonne 20 une possibilité de chauffage de la cargaison est requise ou si une température maximale est indiquée;"
9.3.3.21.7 Au 2ème alinéa, 1ère phrase, après déclencher lalarme, insérer "au plus tard"
9.3.3.21.14 Supprimer.
9.3.3.22.7 Supprimer.
9.3.3.25.2 Supprimer l'alinéa "h)".
9.3.3.25.13 Supprimer.
9.3.3.26.3 Seule la première phrase reste sous ce numéro, le reste est transféré sous un nouveau 9.3.3.26.4 avec les modifications suivantes:
Lire: "La soupape de dégagement à grande vitesse doit être réglée" au lieu de "La soupape doit être réglée".
Remplacer la dernière phrase par:
"Les grands récipients pour vracs (GRV) et les conteneurs-citernes et les citernes mobiles destinés à recueillir des restes de cargaison, des résidus de cargaison ou slops doivent être munis :
- dun raccord permettant dévacuer de manière sûre les gaz séchappant pendant le remplissage;
- dune possibilité dindication du niveau de remplissage;
- de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.
Les citernes à restes de cargaison, les grands récipients pour vracs (GRV) les conteneurs-citernes et les citernes mobiles ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des citernes à cargaison sauf pour le temps nécessaire à leur remplissage conformément au 7.2.4.15.2.
Les réservoirs à restes de cargaison, les grands récipients, les conteneurs-citernes et les citernes mobiles placés sur le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur du bateau."
9.3.3.26.4 devient 9.3.3.26.5.
9.3.3.28 Lire comme suit :
"9.3.3.28 Installation de pulvérisation deau
Dans les cas où une pulvérisation d'eau est exigée à la colonne 9 du tableau C, au chapitre 3.2, il doit être installé un système de pulvérisation d'eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de refroidir le haut des citernes à cargaison par aspersion d'eau sur la totalité de leur surface afin déviter de manière sûre le déclenchement de la soupape de dégagement à grande vitesse à 10 kPa ou suivant son réglage.
Les pulvérisateurs doivent être installés de manière que la totalité du pont des citernes à cargaison soit atteint et que les gaz qui se sont échappés soient précipités de manière sûre.
Linstallation doit pouvoir être mise en action à partir de la timonerie et à partir du pont. Sa capacité doit être telle qu'en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d'au moins 50 litres par m2 de surface de pont et par heure."
9.3.3.42.25 Supprimer.
Modification générale :
Lorsquil sagit de citernes à restes de cargaison, remplacer les termes réservoir/réservoirs par citerne/citernes dans tout le Règlement annexé, lorsquil y a lieu.
____________
* L'acronyme "TI" correspond au terme anglais "Transport Index".
** L'acronyme "CSI" correspond au terme anglais "Criticality Safety Index".
11 Journal officiel des Communautés européennes, No 196 du 16 août 1967, pages 1 à 5.
12 Journal officiel des Communautés européennes, No L 200 du 30 juillet 1999, pages 1 à 68.
13 Voir notamment la partie C de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés dans lenvironnement et à la suppression de la Directive 90/220/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, No L.106, du 17 avril 2001, pp. 8 à 14) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne.
a Dans les cas appropriés et si des épreuves se justifient compte tenu des propriétés de réactivité, il conviendrait de déterminer si la matière a des propriétés de la classe 6.1 ou de la classe 8, conformément au tableau de lordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10.
b Les méthodes d'épreuve N.1 à N.5 sont décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 33.
1 Des précisions sont données dans l'index alphabétique (Tableau B du chapitre 3.2), par exemple:
NITROXYLÈNES, LIQUIDES, 6.1 1665NITROXYLÈNES, SOLIDES, 6.1 3447.
2 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, published September 2001 by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, Po Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.
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ou
No 11
Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.
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