Procédure pénale - Free
Mais ce premier décompte serait à corriger en fonction du nombre comparé de
..... sujets d'examen ou de concours de l'enseignement technique des élèves et
...... techniques probatoires et définitives du B.E.I. (Brevet d'Etudes Industrielles),
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Master 1 carrières judiciaires
Procédure pénale
Jean DANET
1er semestre Année universitaire 2008/2009
Procédure pénale : Le procès pénal
En guise dintroduction
En guise dintroduction à ce cours de procédure pénale qui vient pour les étudiants ayant fait leur cursus à Nantes après un cours de droit processuel et un premier semestre de procédure pénale, je vous propose de commencer tout simplement par deux commentaires : le commentaire du sommaire de ce cours. Et le commentaire de la table des matières du CPP.
Commentaire du sommaire
Pourquoi cette présentation, cette organisation des titres du cours ? Pour souligner les tendances, et ce qui fait débat, ou ce qui émerge. Ce ne sont pas les subdivisions du code.
Pour vous faire prendre conscience de ce que la procédure pénale bouge beaucoup. En même temps que le droit pénal et notamment le droit pénal spécial. Ils sont les instruments de la politique criminelle, en espérant quelle ait une unité.
Citons les plus importantes des réformes de cette décennie qui le plus souvent touchent à la fois la procédure et le fond du droit pénal :
La loi n°2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption dinnocence et les droits des victimes.
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne.
La loi n°2202-307 du 4 mars 2002 modifiant la loi renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes.
La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
La loi n° 2002-1138 du 9 sept. 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (dite Perben I).
La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.
La loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
La loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
La loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Perben II).
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique.
La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences des juridictions de proximité.
La loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive.
La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.
La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs.
La loi n°2007-291 du 5 mars 2007 sur léquilibre de la procédure pénale.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
La loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration dirresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Prenons lune des plus importantes dentre elles et voyons comment sy prend le législateur pour réformer la procédure.
Limportance de la loi du 9 mars 2004 pour le procès pénal : un aggiornamento. Presque tout lobjet de notre programme a fait lobjet de modifications. Importance de la diversité de ses modifications.
Elle crée dabord. Elle innove depuis les juridictions (T.A.P., C.A.P.), les procédures (C.R.P.C., procédures dexception en matière de criminalité organisée), en passant par les infractions (le «contrat ») ou les peines (le stage de citoyenneté).
Elle réforme des textes «anciens », (tout est relatif en droit pénal) en tout cas des textes qui navaient pas été touchés dans les dernières années. On pense à la contumace, les mandats et leur exécution, lapplication des lois de prescription dans le temps ou la contrainte par corps.
Elle tire un bilan de certaines innovations du nouveau code pénal. Citons ici la responsabilité pénale des personnes morales.
Elle revient sur certaines des innovations de la loi du 15 juin 2000 tel le double regard du juge dinstruction et du JLD sur la détention, et lintervention de lavocat en début de garde à vue repoussée en certains cas.
Elle la contourne par les pouvoirs donnés à la police en phase denquête, par le mandat de recherche, et de nouveaux pouvoirs donnés au JLD qui vont peut-être permettre de retarder voire éviter louverture dinformations en matière délictuelle et par là même retarder ou empêcher lexercice des droits qui y sont attachés. Mais elle prolonge parfois lesprit de la loi du 15 juin 2000 en achevant la juridictionnalisation de lapplication des peines.
Elle retouche certaines dispositions, pourtant très récentes, et corrige de ci de là, la loi Perben I de septembre 2002, la loi du 3 février portant aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste antisémite ou xénophobe, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et celle du 12 juin 2003 sur la violence routière. On pense à des quanta damendes corrigés, à lapplication de circonstances aggravantes de racisme, au FNAE ou au juge de proximité.
Elle «reprise » même pourrait-on dire, pour filer jusquau bout la métaphore empruntée à la couture, des retouches effectuées par de précédentes lois. Ainsi en est-il de la composition pénale créée en 1999 qui venait dêtre modifiée en 2002.
Elle simplifie certains dispositifs procéduraux, elle les rationalise avec le souci louable, mais presque obsessionnel de gagner du temps, de traquer les temps morts, danticiper les échecs, déviter les contretemps, darticuler par exemple jugement de fond et exécution des peines ou de prévoir par avance la sanction de léchec dune peine alternative.
Elle légalise des pratiques jusque là non écrites et je pense bien sûr à la retenue.
Elle codifie le droit de lextradition.
Elle intègre la norme internationale au droit interne avec le mandat darrêt européen et la jurisprudence européenne avec notamment les règles de comparution ou labrogation du délit doffense à chef détat étranger.
Elle accroît la répression en augmentant le quantum de peines encourues pour dassez nombreuses infractions ou en ajoutant des circonstances aggravantes pour dautres.
Innover, réformer, tirer des bilans, grignoter les réformes précédentes, les contourner, les retoucher, les repriser, simplifier, rationaliser, légaliser, codifier, intégrer la norme internationale, et accroître la répression, la loi Perben II, on le voit, a recours à toutes les techniques de la réforme.
La loi Perben II est donc à la fois un texte très politique et très technique. Elle se veut un aggiornamento de la justice pénale comme dailleurs son titre le dit explicitement, un titre dont on doit souligner quil ne vise pas seulement la criminalité organisée. En cela, elle est dune certaine façon le pendant de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, dans lordre judiciaire, chacune des deux faisant suite à une loi de programmation.
Elle entend donner à la police judiciaire et à la justice pénale des outils rénovés, adaptés aux technologies nouvelles afin de rechercher, poursuivre, juger et sanctionner les auteurs dinfraction avec plus defficacité. Il en résulte une autre organisation de lespace et du temps judiciaire très marquée par les nouvelles technologies. Lunité de temps et de lieu du procès pénal se défait tandis que la cartographie des compétences judiciaires se complexifie avec à la clé de véritables déplacements des enjeux et donc une nouvelle distribution des pouvoirs, des rôles, des hiérarchies.
Plus que jamais avec cette loi, notre droit et notre procédure pénale poursuivent une mutation qui les amène à se penser toujours plus comme en charge dassurer une réponse au risque dinsécurité, avec des procédures dexception conçues pour affronter les risques perçus comme majeurs par le législateur. Ainsi, la notion de «criminalité organisée » dessine-t-elle de manière transversale à la classification tripartite des infractions de nouveaux fléaux qui justifient le recours à des procédures dexception. Mais la liste des infractions qui y sont rattachées ne semble pourtant pas évidente. Le conseil constitutionnel na accepté dy maintenir le vol en bande organisée quavec une réticence exprimée dans une réserve dinterprétation. Le blanchiment ny a été introduit quau cours des débats parlementaires et la corruption en est encore étrangement absente.
Le traitement des délits est diversifié avec un élargissement de la palette de réponses susceptibles dy être apportée en amont ou non des poursuites, avec lespoir explicite den finir à terme avec les «classements secs » non motivés. Mais, cette mission de répondre et prévenir le risque dinsécurité marque aussi profondément le temps de lapplication et de lexécution des peines, le temps daprès la prison aussi, avec le contrôle socio-pénal (sorties de prison aménagées, suivi socio-judiciaire, fichier judiciaire des délinquants sexuels).
Et cependant malgré lampleur de cette réforme, huit autres textes ont depuis lors touché la procédure. Dautres sont annoncés sans compter une réforme vraisemblable de la carte judiciaire qui touchera la procédure pénale en tout cas sa pratique. Cest parfois une affaire telle celle dOutreau qui les a générées. Ce sera demain celle de la récidive DEvrard à lété 2007. Cest parfois lévolution dune criminalité ou les mouvements dopinion autour dune délinquance précise (terrorisme, violences dans le couple). Cest parfois lévolution de la technologie (léconomie numérique), ou lévolution de linstitution judiciaire (juges de proximité) ou celle de la politique criminelle (prévention, récidive).
Commentaire CPP
Lisons ensemble la table des matières du CPP telle quelle se présente aujourdhui dans ses grandes masses et nous allons au passage signaler les parties sur lesquelles nous nous attarderons.
PREMIERE PARTIE LEGISLATIVE
Article préliminaire (loi du 15 juin 200) : cet article résume tous les principes de la procédure pénale. La Chambre criminelle vise dailleurs souvent larticle préliminaire dans ses attendus et en a fait un outil pour guider sa jurisprudence. Inspiration de la CEDH.
Titre préliminaire De laction publique et de laction civile
Livre premier De lexercice de laction publique et de linstruction
Titre premier Des autorités chargées de laction publique et de linstruction
Chapitre premier de la police judiciaire
Chapitre 1 bis Des attributions du Garde des sceaux ministre de la justice
Chapitre 2 Du ministère public
Titre deuxième Des enquêtes et des contrôles didentité
Titre troisième Des juridictions dinstruction Cest lune des parties importantes du cours.
Livre deuxième Des juridictions de jugement
Titre premier De la cour dassises
Titre deuxième Du jugement des délits
Titre troisième du jugement des contraventions
Livre troisième Des voies de recours extraordinaires
Livre quatrième De quelques procédures particulières
Il y a des procédures dexception, une série de codes dans le code quon ne peut pas oublier.
Livre cinquième Des procédures dexécution
SECONDE PARTIE REGLEMENTS DADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL DETAT
Avec bien sûr la CESDH et les arrêts cités de la CEDH.
Titre Préliminaire : La qualité des parties au procès pénal
Laction publique est exercée au nom de la société par le MP et elle a pour objet lapplication de la loi pénale à lauteur de linfraction afin de réparer le dommage qu
Laction civile est ouverte à la victime dune infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel qui lui a causé cette infraction.
Avant tout exercice de laction publique, de quoi dispose-t-on ? Dun dossier de police le plus souvent et en tout cas de linformation selon laquelle des infractions peuvent être imputées à une ou à plusieurs personnes connues ou non.
Nous avons aussi parfois un trouble à lordre public avec le cas échéant un dommage causé à une ou plusieurs victimes.
Deux « actions » vont pouvoir être engagées :
Une 1ère action : celle destinée à sanctionner latteinte à lordre public et à lintérêt général. Elle se définit selon le Vocabulaire Capitant comme celle qui est exercée au nom de la société par le ministère public et qui a pour objet lapplication de la loi pénale à lauteur de linfraction afin de réparer le dommage quil a causé à la société. Le ministère public apparaît logiquement comme lacteur principal de la procédure, partie principale au procès pénal.
La 2ème action, laction civile qui désigne celle qui est ouverte à la victime dune infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel que lui a causé cette infraction. La victime est un acteur secondaire de la procédure pénale.
Mais entre les deux, nous avons deux séries dacteurs qui, peu à peu, ont pris leur place
1) Certaines administrations
2) Certaines associations
Aussi verrons-nous tout ceci en trois sections distinctes : Commençons par le parquet, acteur central, si len est, du procès pénal.
Les demandeurs a laction publique
Le parquet ou ministère public
Présent auprès de toutes les juridictions répressives, dinstruction ou de jugement, de droit commun ou dexception (Art. 32 CPP), le ministère public est composé de magistrats, mais ces magistrats tant quils occupent ces fonctions ne sont pas des juges.
Organisation
Revoyez le détail de ce quest le ministère public auprès des différents juridictions mais retenez lessentiel : un parquet par TGI, un parquet général au niveau de chaque cour dappel, le tout sous lautorité du garde des Sceaux. Le parquet près la cour de cassation na pas lautorité hiérarchique sur les parquets des cours d'appel (c'est un parquet général spécial, ce nest pas lui qui saisit la Cour de cassation, il est partie jointe).
La composition dun parquet.
Un caractère hiérarchisé
Les membres du MP (Ministère public) sont nommés par décret du président de la république, Lavis du CSM nest quun avis simple (lavis nengage pas le pouvoir exécutif) et encore pour les PG, nommés en conseil des ministres, il nest pas requis davis du tout ! Nota bene, la réforme de la constitution de lété 2008 na rien changé à cela.
Conséquences de ce caractère hiérarchisé :
Article 30 du CPP loi du 9 mars 2004 : le pouvoir du garde des Sceaux (problématique concernant lalinéa 3)
Article 34, 35 et 36 du CPP : formules plus insistantes sous la forme Perben II
Des sanctions disciplinaires sont possibles.
Certes il existe des limites à ce caractère hiérarchisé du parquet : le pouvoir propre du chef de parquet : poursuivre ou refuser de poursuivre, pouvoir de plus en plus encadré cependant, ainsi que la liberté de parole à laudience. Donc des postes très politiques surtout dans certaines juridictions.
Un caractère indivisible
A lintérieur dun parquet, les Avocats généraux peuvent se remplacer au cours dun même procès. Lindivisibilité du Parquet signifie que les Avocats généraux ne sont inamovibles.
Fonctions : Poursuivre, Article 31
Pour cela, le parquet dispose de pouvoirs au niveau de lenquête, accrus récemment (en 2004 avec le mandat de recherche) ; il peut accomplir tous actes denquête en crime ou délit flagrant, constater les infractions, recevoir les plaintes et les dénonciations ; il va avoir un rôle très actif tout au long de linstruction, depuis la saisine jusquà la fin.
Il dirige la police judiciaire Art. 41 et 42 et le PG peut saisir la chambre de linstruction pour engager des poursuites disciplinaires contre des membres de la police judiciaire.
Cest lui qui est chargé de lexécution des peines ou plutôt de leur mise à exécution en concurrence désormais, il est vrai, en certains cas avec le JAP.
Tout ceci, cest la présentation classique du parquet. En gros, celle que lon pouvait déjà faire il y a trente ans à quelques nuances près.
Voyons maintenant quelles sont les questions qui ont été soulevées ces dernières années à propos du Parquet et les réponses qui y ont été faites, avant de terminer par les perspectives de réforme.
Le Parquet va coproduire un certains nombre de politique de sécurité avec dautres acteurs dont la politique daction publique.
Dabord le fait que cet accusateur soit magistrat et soumis à lautorité hiérarchique du pouvoir exécutif fait débat. Existe-t-il un problème dimpartialité ?
Extraits du code Dalloz Expert 2008 sur cette question Cf. article préliminaire :
Magistrats du parquet.
_ 33. Impartialité fonctionnelle du parquet. Aucune atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la chambre d'accusation ne résulte du fait que le représentant du ministère public présent lors du prononcé de l'arrêt ait précédemment connu, en tant que juge d'instruction, de l'affaire dont elle est saisie. Crim. 3 nov. 1992: Dr. pénal 1993. Comm. 99, obs. Maron. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'art. 6, § 1, Conv. EDH, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ou celui de la défense. Crim. 6 mai 1996: Bull. crim. no 187; LPA 1997. 102. 8, note Josserand 6 janv. 1998: Bull. crim. no 1; D. 1999. 246, note Yildirim; RG proc. 1998. 461. Chron. Rebut; Procédures 1998. Comm. 96, note Buisson; Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. 79, note Doucet; Dr. pénal 1998. Comm. 40, obs. Maron. Le magistrat qui a occupé les fonctions du ministère public auprès d'une cour d'assises dont l'arrêt a été cassé, peut, sans que puisse être invoquée une violation de l'art. 6 Conv. EDH, exercer les mêmes fonctions devant la cour d'assises de renvoi. Crim. 10 déc. 1986: Bull. crim. no 370; D. 1987. Somm. 85, obs. Pradel. ... Ou devant la cour d'assises statuant en appel. Crim. 21 mai 2003: Bull. crim. no 103; D. 2003. IR. 2052; JCP 2003. IV. 2266. Aucune disposition légale n'interdit que le ministère public soit représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée. Crim. 19 mars 1998: Bull. crim. no 106; Dr. pénal 1998. Comm. 26, obs. Maron. Aucune disposition de loi n'interdit à un magistrat du ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises. Crim. 23 nov. 1966: Bull. crim. no 266; D. 1967. Somm. 19. Selon l'art. 6, § 1, Conv. EDH et l'art. préliminaire, al. 2, C. pr. pén., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public. Crim. 5 déc. 2001: Bull. crim. no 253 24 mai 2005 : Bull. crim. no 152; D. 2006. Pan. 619, obs. Pradel; JCP 2005. IV. 2551; AJ pénal 2005. 290, obs. Enderlin; RSC 2005. 935, note Renucci.
_ 34. Impartialité personnelle du parquet. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'art. 6, § 1, Conv. EDH, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation; le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant. Crim. 6 janv. 1998: préc. note 33. A les supposer établis, des faits étrangers à la conduite de l'action pénale concernant la procédure en cours, en l'espèce les conditions déloyales dans lesquelles une action pénale aurait été exercée contre l'intéressé au cours d'une précédente poursuite devant la même juridiction, ne constituent pas un motif, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. et de l'art. 6 Conv. EDH, pour attribuer à un autre tribunal la connaissance de l'affaire. Crim. 20 mars 1996: Bull. crim. no 124. Sur lévolution du parquet depuis 2004, cf. documents annexes aux notes de ce cours :
Extraits de « Défendre » 2 éd. 2004, Dalloz, coll Etats de droit, J. Danet (page 4 à 11)
Extrait de « Justice pénale, le tournant », Gallimard, Folio, 2006, J. Danet (page 12 à 16)
Les demandeurs a laction civile
Les victimes
Je ne vais pas traiter ici de laction civile dans toutes ses dimensions, il y faudrait des heures. Je vous conseille cependant vivement pour ceux que ces questions intéressent la lecture de louvrage dirigé par G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges, La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008.
Disons dabord que la victime a, en théorie, un rôle secondaire dans la procédure pénale française mais cependant très supérieur à celui quelle a dans de nombreux autres pays. A la lecture de lart. 1 du CPP, cest net. Mais son action nen est pas moins très complexe : action en réparation mais aussi action vindicative.
Vous lirez les développements de J Pradel sur la justification des prérogatives pénales contenues dans laction civile. [lintérêt de la partie lésée, (faciliter la preuve de son préjudice, assouvir son besoin de vengeance), lintérêt de la justice pénale, (en terme dopportunité des poursuites mais contra rapport Magendie) la recherche des preuves (la victime sert le procès), la détermination de la sanction mieux cernée grâce à la victime] et la justification de la compétence civile donnée à la juridiction pénale (simplification de la procédure ! Economie de temps pour la victime, réparation complément de peine). Il faut bien avoir à lesprit quelles sont à la fois toutes présentes et toutes contestables et que dailleurs elles ne parviennent pas à convaincre nombre de nos voisins chez qui la victime na rien à faire dans le procès pénal.
Caractère accessoire de laction civile : il faut quil existe une infraction pénale punissable.
Nécessité dun préjudice certain qui peut prendre la forme dune perte de chance.
Sagissant des personnes physiques, nécessité dun préjudice directement causé par linfraction (Article 2 CPP) mais le législateur a élargi un peu la portée de ce principe (Article 3 alinéa 2)
Cf. accidents de la circulation aujourdhui des applications diverses
Nécessité dun préjudice personnellement souffert par la victime, mais là encore des extensions aux héritiers dans divers cas.
Exclusion des demandeurs faisant état dun préjudice dautrui ou collectif ou social.
Ainsi en est-il des créanciers ou du cessionnaire qui peut agir devant la juridiction civile mais pas devant la juridiction pénale. Mais on a admis lintervention volontaire de lassurance subrogée dans les droits de la victime, lintervention volontaire de la sécurité sociale ou du fonds de garantie et de lEtat et les collectivités publiques pour les fonctionnaires victimes.
Sagissant des personnes morales Les syndicats vont être autorisés à agir sils invoquent un intérêt professionnel et collectif distingué du préjudice individuel et du préjudice social. Idem pour les ordres professionnels.
Voir aussi sur lexemple récent du conseil général de Vendée Crim 19 12 2006 (doc JD 2007 J104)
La place particulière des associations
Article 2-1 et suivants du CPP
Au départ une hostilité de principe de la jurisprudence à voir les associations se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour y faire valoir un préjudice directement causé par une infraction à lintérêt collectif quelles défendaient. Pour la jurisprudence, en 1913, les associations ne représentaient que leurs membres alors que les syndicats étaient légalement investis de la charge de représenter une profession. Pas dintérêt susceptible de fonder une action civile collective destinée à défendre un quelconque intérêt collectif.
Puis sont venus des assouplissements, en matière de chasse, au regard de la mission confiée par la loi à certaines associations ainsi que pour les associations sportives. Mais la règle générale demeurait.
En revanche, elles peuvent bénéficier dun texte leur reconnaissant le droit dagir ou dintervenir. Et le législateur ne sest pas privé de leur accorder ce droit dans des conditions aujourdhui devenus très contestables car ce domaine est devenu un inventaire à la Prévert. Le législateur satisfait là aux pressions des associations. Nous sommes dans le lobbying.
Ces textes sont au tout début du CPP Art. 2-1 à 2-21 et dans des lois particulières.
Il faut cependant distinguer plusieurs cas de figures un peu différents. En certains cas le législateur a donné aux associations le droit dagir. Dans dautres cas un droit dintervention parfois.
Dans lun et lautre catégorie il sy ajoute parfois la condition tenant à lautorisation de la victime.
Droit daction
Droit daction sexerçant à linstar de laction publique sur le fondement dun intérêt général. Pas besoin ici de démontrer un préjudice direct ou indirect causé par linfraction à lintérêt dont lassociation a la charge par ses statuts. Il faut quelles soient régulièrement déclarées à la date des faits et avoir pour objet de lutter contre les comportements incriminés. Sy ajoute une condition tenant à la durée de vie de lassociation 5 ans. N.B. Elles peuvent donc ainsi déclencher laction publique.
Les associations concernées sont celles visées aux :
Articles 2-1CPP en matière de racisme et discriminations
2-2 en matière de violences sexuelles et atteintes graves aux personnes
2-4 en matière de crimes contre lhumanité
2-6 en matière de discriminations fondées sur le sexe et les murs
2-8 en matière de discriminations à légard des malades et handicapés
2-10 en matière de lutte contre lexclusion sociale
2-13 en matière de défense et protection des animaux
2-14 en matière de défense de la langue française.
Outre la lutte contre le tabagisme, la défense du droit des femmes à la contraception et à lavortement, la lutte contre les infractions de presse en matière de racisme et dapologie des crimes de guerre, prévus par dautres textes hors CPP !!!.
Droit daction encore mais, cette fois, subordonné à la démonstration de ce que les faits ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission remplie par lassociation.
Nous sommes ici très près de laction donnée aux syndicats. Il sagit des articles :
2-5 CPP en matière de résistants et déportés
2-11 CPP en matière de défense des anciens combattants et victimes de guerre
Et beaucoup de textes spéciaux dans dautres codes.
Droit dintervention
Ici, on a seulement un droit dintervention au procès pénal qui est déjà engagé par la victime ou le ministère public. Ce sont les articles :
2-3 du CPP en matière de défense de lenfance martyrisée et des mineurs victimes dagression sexuelle
2-9 du CPP en matière de défense des victimes du terrorisme
2-12 du CPP en matière de lutte contre la délinquance routière
2-15 du CPP en matière de défense de victimes dun accident survenu dans les transports collectifs
2-16 du CPP en matière de stupéfiants
2-17 du CPP en matière de défense des droits et libertés lutte contre les sectes
2-18 du CPP en matière de défense des victimes daccident s du travail
2-19 du CPP en matière de défense des maires
2- du CPP en matière 20 de locataires et propriétaires dimmeubles
2-21 du CPP en matière de protection archéologique Avec parfois, on la dit, lexigence de laccord de la victime à leur intervention
Bref, ces textes sont à examiner avec beaucoup dattention quand on a à les mettre en uvre puisque le législateur les ajoute sans le moindre effort de classification ! Il est bien difficile au plan des intérêts pris en compte de trouver des lignes directrices.
Quy trouve-t-on ? De tout Toute sorte dintérêts sociaux que ces associations sont censées protéger.
Le corps humain, la moralité, la famille, les consommateurs, les animaux, la liberté et légalité (discriminations, sectes), lenvironnement, la pêche, la tranquillité des immeubles et la culture (archéologie).
Des conditions exigées un peu différentes, bref un mille feuille ! Donc Danger !
La place particulière de certaines administrations
Des « substituts extérieurs » ou parquets-bis, Une action publique tantôt concurrente, tantôt conjointe à celle du MP
Certaines administrations se voient confier par la loi un droit daction publique limité à quelques infractions limitativement énumérées qui nentrent pas dans la compétence de droit commun du PR. Cest une position ancienne qui concerne des domaines de haute technicité dans lesquels on estimait que les OPJ et APJ seraient moins compétents.
Largument est plus faible aujourdhui avec la constitution de groupes pluridisciplinaire comme les G.I.R. En tout cas, on a là des substituts extérieurs encore appelés par les praticiens « procureurs-bis ».
Cest une action publique spéciale qui est ainsi confiée à ladministration.
Pour plusieurs raisons : laction publique du PR (Procureur de la république) demeure possible soit concurremment à cette action spéciale, soit conjointement. Elle est aussi destinée à permettre la réparation des dommages dintérêt général dont ces administrations ont la charge. Nous verrons que cela a des conséquences en termes dinfractions car nous avons des infractions spéciales qui sajoutent aux infractions de droit commun (ex. délits douaniers ou fiscaux) de sanctions. Et enfin ladministration peut transiger avant ou après le jugement sur le « délit spécial ».
Action concurrente
Ladministration peut engager laction publique indépendamment du PR. Sauf exception, le PR peut exercer laction publique avant que le fonctionnaire nagisse. Et il peut requérir à laudience dans un sens contraire à ladministration.
Exemples Eaux et forêts, Article L153-1 L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier (2), les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.
Voirie routière Article L116-4
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'Administration.
Article L116-5
Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de Ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.
Article L116-6
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Administration a pu être amenée à prendre.
Article L116-8
En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
Contributions indirectes
Action publique dune nature particulière dit la jurisprudence de la cour de cassation
Article L 235 LPF L'Administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
(Alinéa créé à compter du 1er octobre 2004, L. 2004-204, 9 mars 2004, Art.. 33, IV 207, I) Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 du présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
Poursuite à la seule diligence du directeur des services fiscaux, le ministère public ne pouvant intervenir que si une peine d emprisonnement est encourue, ici compétence exclusive de ladministration.
Action conjointe
On la rencontre en matière douanière. Et assimilée.
Article L234 LPF
Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
Le caractère conjoint de leur pouvoir tient à ce quon a là une double action qui naît dun même fait. Ce fait va faire naître une action publique, une action civile et une action fiscale, qui est laction douanière distincte des deux autres.
Le PR est seul compétent pour exercer laction publique ; il garde le pouvoir de lopportunité des poursuites même si laction fiscale est engagée par les douanes. Sil sagit de délits, les infractions nétant pas, comme cest le cas en matière de contraventions, punies seulement de sanctions fiscales mais aussi de sanctions pénales, le PR peut exercer laction fiscale accessoirement à laction pénale (autrement dit pas la première sans la seconde). Il peut ouvrir une information pour infraction pénale et douanière.
Enfin le PR recouvre une compétence exclusive pour poursuivre les infractions pénales dans les hypothèses où les agents des douanes ont été saisis dans le cadre de larticle 28-1 du CPP, cest à dire ont exercé des pouvoirs de police judiciaire.
Article 343 code des douanes
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. (3 créé, L. 99-515, 23 juin 1999, Art.. 28, II) L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le Ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
(Alinéa créé à compter du 1er octobre 2004, L. 2004-204, 9 mars 2004, Art. 33, III 207, I) Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
Or, que recouvre larticle 28 1 I et II du CPP ? Pas mal de choses :
Art. 28-1 (L. no 99-515 du 23 juin 1999) I. Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, Art. 33-I, entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «Ils sont compétents pour rechercher et constater : «1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
«2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
«3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne ;
«4° (L. no 2005-1550 du 12 déc. 2005, Art. 18) «Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense;» V. ces Art. du C. défense in C. pén., App., vo Armes et munitions. C. pén.
«5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal; (blanchiment)
«6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; (contrefaçon)
«7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.
«Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.»
II. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal (stupéfiants) et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
(Abrogé par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, Art. 33-I, à compter du 1er oct. 2004) «III. Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.»
IV. Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État
V. Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
VI.
BIBL. - DOBKINE, D. 2001. Point de vue no 19 (la création d'une nouvelle force de police judiciaire: la douane judiciaire).
Lorientation du dossier
Compétence et recevabilité
Deux questions donc qui relèvent dun examen préalable à lorientation du dossier vers une juridiction dinstruction ou de jugement.
La compétence
Importance : Question dordre public, que les juridictions doivent relever doffice, toute juridiction ayant le devoir de vérifier sa compétence, à tout moment et à toute hauteur de la procédure.
Exemple récent : Crim 15 nov. 2006 bull n°289
Vu les articles 591, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 706-
19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Attendu que Xavier X... a été renvoyé par le juge d'instruction de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel du même ressort pour infractions à la législation sur les explosifs et à celle sur les armes, avec cette circonstance que ces faits, commis en Corse du Sud, étaient en relation avec une entreprise terroriste ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, en relevant cependant qu'elles n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste ; que le ministère public, seul appelant, a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté la circonstance de terrorisme et, en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision des premiers juges sur l'absence de la circonstance de terrorisme, a demandé subsidiairement à cette juridiction de se déclarer incompétente en application de l'article 706-20 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt attaqué retient que le ministère public était irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle de Paris, dès lors que celle-ci avait été régulièrement saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 706-20 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la loi du 9 mars 2004 a prévu, pour le jugement des infractions en relation avec le terrorisme, une compétence des juridictions de Paris, concurrente à celles qui résultent de l'application des règles de droit commun ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle de Paris, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, était tenue, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706- 19 et 706-20 du code précité, si elle n'était pas compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et des principes énoncés ci dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Chacune des parties ayant le droit de linvoquer à tout moment et à toute hauteur de la procédure sous réserves dexceptions (deux exceptions à connaître: lincompétence territoriale ne pourra pas être soulevée devant la cour de cassation pour la première fois, et lincompétence matérielle ne pourra pas lêtre devant le tribunal correctionnel si une correctionnalisation a été acquise au temps de linstruction toutes parties étant présentes mais il y a cependant une exception à lexception !
La sanction : la nullité, et elle appartient à la catégorie des nullités substantielles dordre public, cest à dire que latteinte aux droits de la défense nest pas une condition nécessaire de cette nullité.
Trois types de problèmes
La compétence territoriale
La compétence matérielle
La compétence personnelle
La compétence territoriale
Une compétence territoriale ordinaire
Deux notions pour appréhender cette compétence territoriale dune juridiction : le ressort (cest une portion de territoire sur laquelle sexerce cette compétence) et le lien de rattachement de linfraction à ce ressort.
Deux cas de figures peuvent être distingués ici : Les infractions commises en France et celles commises à létranger
Les infractions commises en France
Comment les infractions commises en France ou réputées commises en France (voir le cours de DPG, application de la loi dans lespace) vont-elles être réparties entre les juridictions ?
La question du ressort
Ici la réforme de la carte judiciaire a modifié la consistance géographique des ressorts.
Mais les réformes pénales sur linstruction aussi, en ce domaine particulier.
Le lien de rattachement
Pour les personnes physiques
Dans les matières criminelle et correctionnelle, les liens de rattachement sont au nombre de quatre (un de plus depuis Perben II) : Cf. Articles 43, 52, et 382 du CPP
- Le lieu de commission de linfraction
- Le lieu de résidence de lune des personnes soupçonnées davoir participé à cette infraction
- Le lieu darrestation dune de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
- Le lieu de détention dune de ces personnes même lorsque cette détention est « effectuée » pour une autre cause. Ajout Perben II
En matière contraventionnelle seulement 1 et 2 et une particularité, le siège de lentreprise détentrice du véhicule pour les contraventions aux règles relatives au chargement ou à léquipement du véhicule ou encore aux réglementations relatives au transport terrestre (Art. 522 CPP).
Pour les personnes morales :
Les liens de rattachement 706-42 : le lieu de linfraction et le lieu où la personne morale a son siège.
Les infractions commises à létranger
Sur la compétence des juridictions françaises, voir DPG. Mais quid du lien de rattachement permettant de définir LA juridiction répressive qui va connaître de linfraction commise à létranger et qui peut être jugée en France ? Art. 693 CPP
Liens de rattachement :
- Résidence de la personne impliquée
- Ou Dernière résidence connue
- Ou Lieu où elle est retrouvée
- Ou Lieu de la résidence de la victime
- Ou Lieu de latterrissage de laéronef
Outre des règles particulières relatives aux crimes et délits militaires en temps de paix, aux infractions économiques et terroristes
Les dérogations
La prorogation
Evidemment elle ne peut être conventionnelle mais seulement légale.
Je ferai court sur ces deux notions de connexité et dindivisibilité. Je vous conseille sur ce point létude au Jurisclasseur de M. Angevin.
La connexité (voir Article 203 du CPP) est un lien étroit entre deux ou plusieurs infractions :
Unité de temps ou de lieu, des infractions commises par plusieurs personnes, ici sans unité de dessein, dont une a été arrêtée en un lieu qui va définir la compétence et où les autres personnes arrêtées seront jugées avec elle.
Unité de dessein, association de malfaiteurs : on juge tous les faits commis par la même bande dans le même dossier quelque soit le lieu de leur commission et ceci bien sûr devant une juridiction compétente.
Lien de causalité entre les infractions, lune étant la cause des autres.
Lien créé par le recel.
La notion définie par la loi à larticle 203, et visée à larticle 382 du CPP a été élargie par la jurisprudence, dune part, bien au-delà du seul domaine de linstruction mais aussi aux rapports étroits analogues à ceux visés par la loi.
Lappréciation de la connexité est soumise au contrôle de la cour de cassation
Effets : jonction de procédures établies distinctement, solidarité entre les personnes condamnées, interruption de la prescription de laction publique pour lune des infractions connexes vaut pour les autres.
Lindivisibilité, notion jurisprudentielle pas très facile à dissocier de la connexité
Elle nest pas définie par la loi. Effets : idem, sauf jonction obligatoire ici.
Extrait de lencyclopédie Dalloz
La notion dindivisibilité n'est pas définie par la loi. Elle résulte d'une relation particulièrement étroite entre les différentes infractions, découlant d'une unité d'auteur ou d'une unité de faits frauduleux.
Il y a indivisibilité:...« lorsque les éléments de la prévention sont dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres » (Cass. crim. 24 juill. 1875, Bull. crim., no 239 ; 28 mars 1914, Bull. crim., no 173 ; 18 juin 1947, Bull. crim., no 159 ; 24 mai 1951, Bull. crim.,no 141) ;...
Lorsqu'il y a plusieurs coauteurs et complices de mêmes faits (C. pr. pén., Art.. 383). Il a ainsi été jugé qu'il y avait indivisibilité:... a) entre un crime et le délit d'association de malfaiteurs à laquelle l'auteur du crime avait participé et dont le crime constituait un des buts (Cass. crim. 20 févr. 1990, Bull. crim., no 84) ;... b) entre le délit d'abus de confiance commis à l'étranger par un français et celui d'achat de vote commis en France et dont le même auteur s'est rendu complice (Cass. crim. 15 janv. 1990, Bull. crim., no 22) ;... c) entre les crimes commis en haute mer par des étrangers au préjudice de victimes étrangères et les infractions qui s'en suivent commises sur une victime survivante dans les eaux territoriales françaises (Cass. crim. 3 mai 1995, Bull. crim., no 161, Rev. sc. crim. 1995.836, obs. J.-P. Dintilhac , Mélanges Poncet 1997.143, comm. R. Koering-Joulin). Mais s'il est vrai, aux termes de l'article 383 du code de procédure pénale, que la compétence d'une juridiction à l'égard d'un prévenu s'étend à tous les auteurs et complices, encore faut-il que la juridiction saisie l'ait été à bon droit (Cass. crim. 8 mars 1961, Bull. crim., no 145
Plénitude de juridiction des assises Article 231 du CPP
Ici, cest simple, la cour a compétence pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie même sil savère quelle naurait pas dû être territorialement compétente.
Le renvoi
Ici, on va dessaisir une juridiction au profit dune autre pour des raisons de « bonne justice ». Ex : Contentieux attribué à la cour de cassation.
Cest le cas de suspicion légitime : 662 CPP
Le renvoi pour cause de sûreté publique : 665 CPP. Linitiative en incombe au seul PG près la cour de cassation.
Le renvoi pour cause dinterruption du cours de la justice ou dimpossibilité de constituer la juridiction normalement compétente : Art. 665-1
Le renvoi dans lintérêt dune bonne administration de la justice Art.665 al 2
Le renvoi à la juridiction du lieu de détention Art.664
La loi Perben II a prolongé cette dérogation de compétence par la modification des articles 43, 52, et 382. Ce qui autrefois nétait possible que par un renvoi est aujourdhui possible du fait de lélargissement des critères normaux de compétence au lieu de la détention.
La compétence concurrente de juridictions spécialisées
La compétence en matière de terrorisme Article 706-17 à 706-22
Un premier mouvement qui date de 1986, a consisté à donner une compétence concurrente aux juridictions de droit commun et à des juridictions spécialisées en matière de terrorisme ou en tout cas à un pôle spécialisé dans une juridiction pour des domaines particuliers. Ce fut le cas en matière de délinquance « écofi » c'est-à-dire économique et financière (article 705 CPP, 1994), dinfractions de pollution maritime (article 706-109 CPP loi de 2004).
Ce mouvement se poursuit mais sur le mode dune compétence exclusive puisque la loi de 2006 sur le terrorisme (article 706-22-1) confie à la seule juridiction parisienne la compétence en matière dapplication et dexécution des peines dans le domaine du terrorisme. En matière de terrorisme, compétence exclusive donc des JAP de Paris, TAP de Paris, CAP de Paris quel que soit le lieu de détention ou de résidence mais les décisions sont prises après avis du JAP normalement compétent.
La compétence selon les articles 706-75 à 706-79
Second mouvement qui concerne les infractions de délinquance et criminalité organisée citées aux articles 706-73 et 706-74 et cela concerne les affaires dune grande complexité.
En terme de nombre de dossiers, sans doute peu de chose, mais ce seront les plus importants. Selon une évaluation de la Chancellerie, la criminalité et la délinquance organisée au total, ce serait selon les critères de la loi un millier de dossiers par an et qui ne seraient pas tous dune grande complexité.
Ces huit pôles seront aussi compétents concurremment avec les juridictions spécialisées « écofi » pour connaître des affaires « écofi »dune très grande complexité !
Donc, pour ces dossiers (délinquance et criminalité organisée dune grande complexité et infractions écofi dune très grande complexité), on a créé une compétence concurrente entre les juridictions normalement compétentes et les huit pôles interrégionaux que lon crée : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort de France. Ces huit pôles comprennent une section du parquet spécialisée, et des formations dinstruction et de jugement spécialisées. N. B. pas un mot du JLD. Pas besoin de le spécialiser ? On a donc un PR, un juge dinstruction, une formation correctionnelle, et une cour dassises qui dans ces huit pôles exercent une compétence concurrente sur toute létendue du ressort et peuvent se voir confier les dossiers de cette criminalité et délinquance organisée dune grande complexité.
On veut des magistrats spécialisés et on a réformé le COJ en conséquence : les magistrats du parquet et les Juges dinstruction de ces pôles sont désignés par PG et PP selon le cas.
Huit pôles interrégionaux aux compétences concurrentes de celles des juridictions ordinaires en matière de criminalité organisée, dans les affaires de grande complexité, et concurrentes de celles des juridictions spécialisées en matière économique et financière, dans les affaires dune « très grande complexité ». Des magistrats du parquet et des juges dinstruction spécialisés sont affectés auprès de ces pôles, désignés par les procureurs généraux et les premiers présidents de cour dappel, mais il na pas paru nécessaire que les juges des libertés soient quant à eux spécialisés. Des magistrats se sont inquiétés de lindépendance de ceux qui sont nommés dans ce contexte à ces postes. Ce choix de juridictions spécifiques pour juger la criminalité et la délinquance organisée, même si leur compétence nest pas exclusive, renforce à lévidence le sentiment quune nouvelle catégorie dinfractions est ici créée, comportant des délits et des crimes échappant à la loi commune et à ses garanties. Elles échappent aussi au juge commun et au recul que peuvent lui apporter les comparaisons entre les multiples facettes de la criminalité. Un critère de gravité nouveau émerge ainsi dans notre code : la criminalité et délinquance organisée. Telles que définies par le législateur, elles dessinent en effet, en dehors de léchelle de gravité première, celles des contraventions des délits et des crimes, une catégorie nouvelle qui ressortit de ces traitements si particuliers.
La compétence en matière dinstruction selon la loi du 5 mars 2007
Les pôles et la cosaisine en matière dinstruction
Les pôles (Article 52-1 nouveau)
Dans certains TGI, les juges dinstruction seront regroupés au sein de pôles de linstruction.
Ces pôles ont une compétence territoriale sur plusieurs TGI. Le Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 contient la liste des 91 pôles de linstruction prévus par larticle 52-1 CPP.
En leur sein, on trouvera un ou des juges coordonnateurs en tenant compte des spécialisations : écofi (704), sanitaire (706-2), terrorisme (706-17), criminalité et délinquance organisée (706-75-1), pollution de navires (706-107). Compétence rationae materiae des pôles : Compétence exclusive pour les instructions criminelles et ils demeurent compétents en cas de requalification en cours dinstruction.
Compétence exclusive en cas de cosaisine des juges dinstruction, que nous verrons plus loin.
Pour requérir louverture dune information devant un ou des magistrats instructeurs du pôle (instruction criminelle ou cosaisine), la loi prévoit la compétence concurrente du PR sans pôle territorialement compétent et du PR du pôle territorialement compétent.
Le premier peut faire déférer devant le second les personnes concernées. Le PR du pôle est territorialement compétent pour diriger les enquêtes et pour placer en détention provisoire ou sous CJ avant de renvoyer vers le PR sans pôle si le pôle nest pas compétent (3 jours).
Pour suivre linformation ouverte au pôle, le PR du pôle est évidement seul compétent.
Mais sagissant des juridictions de jugement, on retrouve la compétence des juridictions « initialement compétentes ». Cerise sur le gâteau, la compétence des pôles se retrouve lorsque le tribunal ordonne un supplément dinformation et dans ce cas, la comparution du prévenu devant le juge dinstruction peut intervenir dans les 3 jours et non pas le jour même comme actuellement
(Article 397-2)
Le décret na fait que conforter lidée de ce que tout cela est bien compliqué.
Ce quapporte le décret :
D15-4-1 concertation entre PR sans pôle et PR pôle sur direction denquête et réquisitions douverture dinformation quand criminel ou cas de cosaisine. Le cas échéant le PG coordonne.
D 15-4-2 Le Pr sans pôle avise sans délai son collègue de ce quil requiert une ouverture dinformation dans un pôle (article 80-2 II) idem si (397-2) supplément dinformation sur comparution immédiate et que compétence pôle, et enfin (397-7) défèrement. En ce dernier cas, présentation au JLD de son tribunal.
D 15-4-3 En sens inverse information de PR pôle à Pr sans pôle dun réquisitoire pris sur une affaire criminelle ou cas de cosaisine pour une affaire qui sinon relèverait du Pr sans pôle. Il lui adresse aussi ses réquisitions de règlement et la procédure en cas dordonnance de renvoi devant le TGI sans pôle.
D15-4-4 la liste des pôles
D15-4-5 les fonctions de coordonnateur du pôle.
D15-4-6 la demande de commission doffice ! SI le bâtonnier du tribunal sans pôle ne désigne pas, cest lautre qui le fait ! On sen serait douté un peu Mais quid des délais de réaction du juge ? Au bout de combien de temps constate-t-il quil lui faut demander au bâtonnier du pôle ?
D15-4-7 les demandes de mainlevée ou de modification du CJ ou de mise en liberté peuvent être faites au greffe dinstruction du tribunal sans pôle. Question : la numérisation naurait-elle pas été plus simple ?
D31-1 Le juge dinstruction du TGI sans pôle qui se dessaisit rend une ordonnance de dessaisissement au profit du « pôle » aux fins de cosaisine. On se doutait bien que cette formule, déjà dans la loi posait problème. Aussi larticle ajoute-t-il quil adresse copie de son dossier au président de sa juridiction qui ladresse au président de la juridiction avec pôle qui dans le mois désigne le juge dinstruction et les juges cosaisis. Après quoi le président du pôle adresse copie de sa désignation au juge du TGI sans pôle qui adresse alors son original à ses collègues. Tout cela est dune délicieuse simplicité.
Les juges cosaisis avant le 1 mars 2008, dans les TGI sans pôle restent compétents pour les affaires en cours même lorsque par suite dune suppression de poste, ils restent seuls. Mais si une nouvelle cosaisine est ordonnée, laffaire va au pôle.
La cosaisine (Article 83-1 modifié)
Léconomie générale est la suivante : on a voulu élargir la cosaisine à louverture de linformation, pendant linstruction lorsque le juge dinstruction est daccord et, mais avec beaucoup de précautions, même quand il nest pas daccord.
Elle consiste à adjoindre un ou plusieurs juges dinstruction à celui qui a été chargé de linformation. Jen parle ici (on y reviendra lorsque nous étudierons linstruction) car elle est comme on va le voir liée à linstauration des pôles.
Le critère général de la cosaisine : la gravité, la complexité de laffaire.
En cours dinformation, lorsque cest la chambre dinstruction qui décide, sajoute un critère spécifique : « si cette décision (la cosaisine) est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ».
Qui décide de la cosaisine ?
Le président du TGI dans lequel il existe un pôle
-à louverture de linformation, doffice ou sur réquisitions du PR dans son RI.
-à tout moment,
- à la demande du juge dinstruction,
-ou, avec son accord, doffice, sur réquisitions du PR, ou sur requête des parties. Les parties ne peuvent renouveler leur demande que six mois après une première demande rejetée.
Le Pdt du TGI a un mois pour décider la cosaisine ou la rejeter. Si linformation na pas été ouverte dans un TGI doté dun pôle, le juge se dessaisit en faveur du pôle (sic !) et le Pdt du TGI où se trouve le pôle désigne le juge chargé de linformation et les juges cosaisis.
En cours dinformation, le Pdt de la chambre de linstruction
En deux cas :
Labsence daccord du juge dinstruction,
Ou en cas dabsence de désignation par le Pdt du TGI dans lequel il existe un pôle.
On croit comprendre, mais le texte est très mal rédigé, que, dans ces deux cas, on doit encore distinguer deux hypothèses :
Linstruction est ouverte dans un pôle :
Le Pdt de la CI peut doffice, sur réquisitions du ministère public ou sur requête des parties ordonner la cosaisine et il a un mois pour le faire après la demande qui émane dune partie, demande qui doit être formalisée selon les formes prévues à larticle 81 CPP.
Si en revanche, linformation nest pas ouverte dans un TGI avec pôle,
Le président de la Chambre de linstruction doit saisir la chambre de linstruction. Elle peut soit renvoyer au juge saisi si elle estime quil ny a pas lieu à cosaisine, soit dessaisir le juge et désigner un juge du pôle et le ou les juges cosaisis. Cest dans cette hypothèse que le législateur a éprouvé le besoin dajouter ce critère du « caractère indispensable à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la justice ». Elle a aussi un mois pour décider.
Les décisions du Pdt du TGI, du Pdt de la CI ou de la CI sont des mesures dadministration judiciaire insusceptibles de recours.
Tout cela comme on le voit est dune grande simplicité !!!
La solution des conflits de compétence
Ici très brièvement, on distingue : le dessaisissement volontaire sur requête du PR et le règlement de juges en cas de conflit positif (chacun saccroche au dossier et refuse de se dessaisir), ou négatif (personne ne se reconnaît compétent).
En ce cas
Si nous sommes devant un conflit positif entre juridiction de même nature dune même cour, cest la chambre de linstruction qui tranche.
Si nous sommes devant un conflit négatif ou positif entre juridictions qui ne sont pas de même nature ou pas de même cour, cest la chambre criminelle de la cour de cassation.
En matière de délinquance et de criminalité organisée, la loi Perben II a repris partiellement ce système pour les conflits de compétence (Article 706-77 et 78). Mais, elle nenvisage les choses que sous la forme dune saisine par le parquet aux fins de dessaisissement du juge dinstruction. Quelle que soit la décision de celui-ci, des recours existent portés selon les cas devant la chambre de linstruction (le juge dinstruction spécialisé est dans le même ressort que celui à qui on demande de se dessaisir) ou devant la chambre criminelle (il est dans le ressort dune autre cour dappel).
JPDCE : attention Crim 11 mai 2006, Dalloz IR, p.1705, seul le ministère public peut prendre linitiative dune procédure de dessaisissement, et la chambre de linstruction ne peut sen saisir elle-même.
La compétence matérielle des juridictions
Détermination
Distinction tripartite
Compétence variable du tribunal correctionnel, voir plus loin.
Compétence fixée par les faits dont il est saisi : pas dauto saisine, sauf infractions commises à laudience
Prorogations
La connaissance des exceptions préalables : le juge de laction est juge de lexception.
Il y a des limites que nous allons voir ci après.
-Interprétation et illégalité des actes administratifs
-Compétence étendue à lindemnisation civile.
Extension de compétence matérielle pour connexité ou indivisibilité au profit de la juridiction la plus élevée. Au profit des juridictions spécialisées (écofi, terrorisme, criminalité et délinquance organisée).
Plénitude de juridiction des cours dassises
TC pour contraventions
A noter ici la modification en matière de correctionnalisation Art. 469 CPP à lire (est à linitiative du JI qui propose une correctionnalisation à la partie civile qui accepte ou non).
Les conflits
Il arrive que le législateur impose au juge répressif de renvoyer une exception au juge naturel de celle ci. Exceptions à la règle le juge de laction est le juge de lexception :
Elles sont en nombre limitées. Puisées dans le droit civil
Droit réel immobilier
Nationalité
Etat civil
Puisées dans le droit public
Tout ce qui ne relève pas de 111-5 du CP exemple appartenance dun bien au domaine public.
Pour éviter les exceptions dilatoires nécessité de les soulever in limine litis et apparaître vraisemblable. On lui donne un délai pour saisir la juridiction compétente.
La compétence personnelle des juridictions
Principe constitutionnel dégalité devant la justice
Il ne fait pas obstacle à la création de juridictions spécialisées en fonction de la personne du prévenu ex. les juridictions des mineurs..
La recevabilité
Ici, la question est de savoir si laction publique et laction civile sont recevables
Existe-t-il des causes légales dextinction de laction publique ou de laction civile ? Existe-t-il un obstacle aux poursuites ?
Labsence de cause légale dextinction de laction publique
Ces causes légales atteignent en réalité lexercice de laction et non pas le droit daction lui-même. On les trouve énumérées à larticle 6 al. 1 du CPP. Lecture
Normalement laction civile accessoire ne devrait pas connaître une cause particulière dextinction. Toutefois larticle 10 du CPP envisage distinctement la question de la prescription de laction civile. Voir sous section 2
Labsence de prescription
La prescription de laction publique a plusieurs fondements assez mal distinguées et parfois mêlés dans des expressions vagues telle « la grande loi de loubli ».
En fait, on peut les résumer comme suit sous forme de postulats :
Lopinion ne nécessite plus un jugement, le trouble causé à lordre public est éteint.
La victime ne réclame plus vengeance.
Les preuves ont dépéri et la justice sera impossible à rendre.
Le coupable a craint pendant tout le temps de la prescription la justice et ce temps a été pour lui non pas un vrai temps de liberté mais comme celui dune peine sil na pas réitéré.
Linaction de la partie poursuivante doit être sanctionnée.
(Ouvrage « le temps du droit » de Jean François Ost)
Ecoulement du délai
Lécoulement du délai de prescription va entraîner lacquisition de la prescription et par suite lirrecevabilité de laction publique.
Le délai
Durée
Droit commun articles 7, 8 et 9 du CPP
A noter : Une fois que les poursuites sont engagées ont peut interrompre autant de fois que lon veut la prescription.
Délais dexception :
Sans fin : limprescriptibilité des crimes contre lhumanité et certains crimes du code de justice militaire
Plus longs
Stupéfiants 706-31 : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits
Terrorisme 706-25-1 : idem
Infractions visées à larticle 706-47 (meurtre ou assassinat dun mineur précédé ou accompagné dun viol de tortures ou dactes de barbarie et les infractions dagressions ou datteintes sexuelles ainsi que le recours à la prostitution dun mineur ; lexhibition sexuelle est exclue) 20 ans pour les crimes et pour les délits sexuels les plus grave et dix ans pour les autres délits le tout commençant de courir quà la majorité des victimes.
Code forestier L 313-5 le défrichement 6 ans
Plus courts
Droit électoral 3 mois (permet de purger un contentieux rapidement)
Droit de la presse 3 mois ou un an pour les délits de provocation à la haine raciale de négationnisme, de diffamation raciale (mais pas dinjure raciale).
Computation du délai
Le délai ninclut pas le « dies a quo » mais il inclut le « dies ad quem ».
La prise en compte de la nature de linfraction instantanée, continue ou dhabitude voir
DPG.
Avec des règles précises, notamment en matière de délit de presse où lon prend en compte la première date de publication. Une difficulté a surgi avec la diffamation commise par voie dinternet.
Voir sur ce point le document 3 en annexes
Retard du point de départ de la prescription :
Par le législateur
Organisation frauduleuse dinsolvabilité : dernier acte dorganisation ou jour de la condamnation à laquelle le prévenu a voulu se soustraire
Mineurs majorité
Usure dernière perception
Etc.
Par la jurisprudence
Abus de confiance découverte
ABS découverte possible de linfraction par la victime « la prescription court sauf dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société »
Escroquerie dernière remise
Chèque présentation à lencaissement
Corruption dernier versement
Atteinte à la vie privée par la mise en mémoire informatisée illégale, découverte de linfraction
Suggestion : report de la prescription dès lors que linfraction est clandestine autrement dit pas de point de départ de la prescription. Une fois les poursuites engagées ont interrompt la prescription régulièrement (tous les 3 ans pour un délit par ex
)
Prorogation du délai
Attention important ! ! ! ! Deux sources de prorogation dont lune nest pas une exception mais le droit commun : cest linterruption. La seconde, plus rare, la suspension
Linterruption
Cest larrêt du cours de la prescription pour des causes définies par la loi et cet arrêt efface le délai écoulé antérieurement. Pour parler familièrement, le compteur de la prescription revient à zéro.
Cet arrêt peut intervenir autant de fois que lon veut.
Quelles sont les causes dinterruption du délai ?
Tout acte dinstruction ou de poursuite disent les articles 7 à 9 du CPP.
Citation, réquisitoire, jugement avant dire droit, « remise de cause », transmission au PR dun dossier par une autorité indépendante tel que le conseil de la concurrence, les actes dune autorité judiciaire étrangère, une instruction donnée par le PR à un OPJ quelle quelle soit, et récemment une demande faite à lexpert avec intention manifestée de réaudiencer etc.
Tout acte dinstruction y compris ceux qui sont faits par des OPJ pendant linstruction sur CR ou celui qui est accompli au cours dune procédure incidente devant la chambre de linstruction.
Et la Jurisprudence accepte des actes irréguliers si irrégularité découverte par des actes subséquents ou si irrégularité couverte ultérieurement.
Quelle est la portée de linterruption ?
Portée générale quant aux personnes impliquées, auteurs et complices connus ou non, poursuivis ou pas.
Et spéciale quant aux faits reprochés : la poursuite contre X pour homicide involontaire ninterrompt pas la prescription de laction publique contre Y pour meurtre sur la même victime « les faits étant distincts » Crim. 2 février 1993 bull n°55.
Effet contagieux de linterruption par contre sur les faits connexes non encore prescrits
à laccomplissement de lacte interruptif.
Quel est leffet de linterruption ?
Un nouveau délai court, délai de droit commun sauf en matière de presse.
Donc, comme on peut interrompre autant de fois que lon veut le délai de prescription, dans la pratique, les infractions peuvent être de fait « imprescriptibles » au sens où la justice peut décider de ne jamais les laisser prescrire.
La suspension du délai
Arrêt temporaire du cours de la prescription. Il nanéantit pas le délai écoulé.
Application de la maxime civiliste « La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché dagir »
Causes légales de suspension : voir détail dans Guinchard et Buisson La mise en uvre de la composition pénale (modification Perben II avant interruption)
Art. 6 al 2 CPP un jugement a déclaré laction publique éteinte grâce à des faux.
Exemple dobstacle : la qualité de président de la république
Les obstacles de fait
Nota bene La loi Perben II modifie les règles dapplication de la loi dans le temps en matière de prescription. Article 112-2 CPP Les lois relatives à la prescription de laction publique sont dapplication immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur même si elles aggravent la situation de lintéressé
Conclusion
Nous sommes au bout dune logique.
Un important rapport dinformation a été établi et déposé au nom de la commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales par MM.
Jean-Jacques Hyest, Hughes Portelli et Richard Yung, Sénateurs
Il convient de souligner la prise de conscience que ce rapport manifeste de la part du législateur sur la difficulté posée par les questions générales de prescription. Pour nous en tenir à la matière pénale, on peut résumer comme suit le constat auquel parviennent les parlementaires.
La situation actuelle du droit de la prescription est devenue source de confusion et d'insécurité, à rebours de la vocation fondamentale du principe fondé justement sur la primauté de la sécurité.
Les fondements traditionnels de la prescription n'apparaissent plus aussi assurés tandis que les évolutions législatives et jurisprudentielles tendent à un allongement des délais de prescription.
Les modifications répétées mais trop dispersées des règles applicables en cette matière ont affecté la cohérence du droit pénal.
Selon la mission d'information, cependant, la prescription de l'action publique conserve toute sa justification dans notre droit. Elle répond à des considérations évidentes de bonne administration judiciaire.
A partir de là, sept recommandations sont faites par les sénateurs :
1. Conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l'humanité.
2. Veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles.
3. Préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires.
4. Allonger les délais de prescription de l'action publique applicables aux délits et aux crimes, en fixant ces délais à cinq ans en matière délictuelle et à quinze ans en matière criminelle.
5. Consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée, et étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle.
6. Établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l'infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d'interruption et de suspension que les délais de prescription.
7. Fixer l'acquisition de la prescription au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription.
Certes on peut regretter que les recommandations naillent pas jusquà préconiser la remise en cause de certains régimes dérogatoires, et ne pas être convaincu par la proposition dun délai butoir en matière de crimes et délits dissimulés, mais pour le reste, il nous paraît que ces recommandations vont dans le sens souhaitable. Les enjeux de la prescription sont en tout cas parfaitement posés par ce rapport et le législateur dispose là dun outil de réflexion qui doit lui permettre dune part déviter les erreurs commises en un passé encore récent et dautre part sil le souhaite de les corriger.
Biblio :
« Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » JJ. HYEST, Président, H.
PORTELLI et R. YUNG, rapporteurs, Sénateurs, Commission des lois, Mission dinformation sur le régime des prescriptions civiles et pénales, Les rapports du Sénat, n°333,
2006-2007.
La prescription de laction publique, in « Amnistie, prescription, grâce » en coll. Avec
Y. Le Gall, S. Grunvald, M. Herzog-Evans, rapport au GIP mission Recherche Droit et justice, mai 2006. A paraître Dalloz coll. Textes et documents fin 2007.
J. Danet, La prescription de laction publique : quels fondements et quelle réforme ?
Actualité juridique Pénal, Dalloz Juillet Août 2006.
J. Danet La prescription de laction publique, un enjeu de politique criminelle.
Archives de politique criminelle, 2006, à paraître. Ed Pédone. Reproduit en annexe.
Voir sur la question du droit des affaires les préconisations du rapport déposé par M.
Jean Marie Coulon, La dépénalisation des affaires, 2008 (version pdf à la documentation française) qui préconise de poser comme point de départ intangible de la prescription, la commission des faits et dallonger les délais.
Les autres causes dextinction
Nous les énumérerons seulement
- Elles peuvent être liées à « laction » des parties :
Décès de la personne impliquée
Retrait de la plainte si elle est un préalable obligé aux poursuites ex : diffamation
Transaction si ladministration dispose du droit de mettre en mouvement laction publique.
Lexécution dune composition pénale
- Elles peuvent être liées à la volonté du législateur
Labrogation législative
Lamnistie
- Ou à laction du juge
Lautorité de la chose jugée
Labsence de cause légale dextinction de laction civile
Laction civile devant les juridictions répressives est atteinte par les causes dextinction de laction publique.
Laction en réparation (désignée à tort par larticle 10 du CPP comme action civile) connaît des causes dextinction propres qui sont puisées dans le code civil
Labsence de prescription
Article 10 CPP
Pourquoi cette confusion de langage parce que jusque en 1980 solidarité des prescriptions pénale et civile. Elle na été maintenue quen matière de presse.
Laction en réparation devant la juridiction civile se prescrit selon les règles de prescription civile cest à dire 10 ans (2270-1CC) et, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Cette règle a été posée pour éviter que les prescriptions de laction publique de droit commun ne viennent à pénaliser les victimes de faits délictueux (3 ans) par rapport à des
victimes de simples quasi-délits. Mais comme depuis des délais spéciaux ont été édictés en matière pénale, la dissociation na plus nécessairement de logique ou en tout cas de cohérence générale.
Labsence de disposition du droit daction civile
La partie civile peut disposer de son droit, être satisfaite par paiement, compensation, novation, transaction abandonner ses droits, exercer laction civile et être là au procès mais ne pas user de son droit à réparation ou de façon symbolique (1 euro).
Labsence de cause dirrecevabilité de la constitution de partie civile tenant au défaut de plainte simple : la loi du 5 mars 2007
Art. 85 CPP complété. Recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile
En matière délictuelle, (sauf matière électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables quaprès décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Pendant ce temps, la prescription est suspendue au profit de la « victime ».
N.B. le choix par le parquet dalternatives aux poursuites nempêche pas le dépôt dune plainte avec constitution de partie civile.
Labsence de toute autre entrave à laction publique
Les obstacles à la poursuite
Cas de plainte préalable à laction publique (particulier ou administration)
Avis préalable à laction publique (fisc et infractions militaires)
Une décision judiciaire préalable à laction publique Article 6-1CPP éviter les poursuites « en gigogne » à des fins dilatoires. Lautorisation de poursuivre un parlementaire
Les impossibilités de poursuivre : les immunités
Familiales, judiciaires, politiques, diplomatiques.
Décision dorientation
« La poursuite, première étape du procès pénal, peut-être définie comme laccès procédural par lequel une partie à la procédure, exerçant son action, saisit une juridiction dinstruction ou de jugement, ouvrant ainsi le procès pénal. » Guinchard et Buisson.
Pour cela le PR et/ ou la victime vont devoir faire des choix, guidés par des exigences légales, et tenant compte de létat du dossier et des finalités quils poursuivent.
Cest la « décision dorientation » comme la nomment ces auteurs et cette dénomination, qui fait ressortir cette phase de la procédure un peu fondue dans le paysage du CPP, est la bienvenue car, dans la pratique, ce moment est essentiel.
Nous allons voir la décision du ministère public et celle de la partie civile.
Au contraire de S. Guinchard et J. Buisson, je vais traiter dans un temps particulier des alternatives aux poursuites car cest nouveau, important, enrichi par la loi Perben II et cela mérite donc des développements particuliers
LA DECISION DU MINISTERE PUBLIC
De plus en plus, elle va être prise non pas au vu du dossier mais au su du dossier :
Un mot ici du traitement direct.
Extrait de « Défendre »
Lactivité des parquets, ou si lon préfère du ministère public, donne dabord une idée de limmense entreprise de tri quest la justice pénale. Sur 5083000 affaires traitées par les parquets en 2002 (presque 500000 de plus quen 1998), 380000 étaient classées sans suite pour absence dinfraction ou pour motif juridique et 3353000 pour défaut délucidation.
Sajoutaient encore à ces classements sans suite 429500 affaires dont la poursuite était estimée inopportune pour des motifs dailleurs très variés (recherches infructueuses, faible importance du préjudice, désistement du plaignant, régularisation doffice, état mental déficient de lauteur, etc.) et 296000 autres dossiers étaient quant à eux dirigés vers des procédures alternatives aux poursuites (pour seulement 164000 en 1998, laugmentation de ces formes de traitement a presque doublé en 4 ans). Ainsi donc, sur 5083000 affaires traitées par le parquet, 624000 ont donné lieu à poursuites (613000 en 1998, la capacité de poursuivre na guère évolué). La plupart, on le sait, ne nécessiteront pas dêtre confiées à un juge dinstruction puisque cest en matière criminelle seulement que linstruction est obligatoire.
On a voulu depuis quelques années rationaliser laction des parquets en imaginant le traitement en temps réel des procédures pénales. Ce « schéma organisationnel standardisé »12 consiste pour le parquet à apporter une réponse judiciaire immédiate à une procédure pénale quun officier de police judiciaire lui présente par téléphone. Quel que soit le type de procédure (flagrant délit, dépôt de plainte et interpellation) les services de police, de gendarmerie ou des douanes doivent signaler au parquet toutes les infractions constatées par leurs services. La réussite du traitement en temps réel repose sur la qualité de ce contact téléphonique à partir duquel le magistrat du parquet va prendre sur-le-champ sa décision: le défèrement devant lui de la personne gardée à vue pour ouvrir une information judiciaire, la comparution immédiate devant le tribunal, ou une convocation pour une date ultérieure devant le tribunal correctionnel par procès verbal. Le magistrat du parquet peut faire convoquer la personne soupçonnée par lofficier de police judiciaire pour une audience devant le tribunal ou une procédure alternative, de médiation par exemple. Il peut aussi prescrire la poursuite de lenquête ou son classement.
« Compte tenu de la masse des procédures et du nombre dOPJ, la détermination de contentieux prioritaires en fonction de la délinquance locale est souvent établie 13. » En
1996, au tribunal de Lyon, ce traitement en temps réel induisait 80 appels téléphoniques par jour dune durée de cinq à huit minutes. Et 43 % de ces appels concernaient des flagrants délits, 54 % des enquêtes préliminaires. Cette technique dorganisation permet de convoquer par OPJ le prévenu pour une audience à venir dans les deux mois ce qui, dit-on, satisfait la
victime et les services de police. Le nombre des instructions ouvertes diminue et celui des comparutions immédiates augmente, constate-t-on à Lille, mais le taux de classement sans suite reste le même. Cette accélération du processus de comparution devant le tribunal nest pas le seul effet du traitement direct aux dires de certains magistrats du siège. La différence avec le fonctionnement antérieur tient à ce que le magistrat du Parquet ne lit plus les procès verbaux denquête avant de décider de la suite procédurale à donner. Il sen remet pour prendre sa décision au contact téléphonique nécessairement succinct quil a établi avec le policier ou le gendarme. Le résultat nest pas toujours convaincant et des dossiers incomplets viennent ainsi à laudience. Dautres, plus critiques encore relèvent lévolution sous leffet de cette organisation dun certain nombre de contentieux. La police et la gendarmerie privilégient la petite délinquance de la voie publique, voire linfraction doutrage et de rébellion, contentieux dans lesquels elles sont parties prenantes en tant que victimes. La convocation par OPJ représente aujourdhui la moitié des dossiers jugés en correctionnelle
(60% en 2002 pour 50,6 % en 1998).
La poursuite différée
Elle est différée au sens où elle nest pas totalement exclue par cette décision même si les poursuites (nb : dans la pratique, on dit plus volontiers les poursuites) ne sont pas mises en uvre et si, peut-être, elles ne le seront jamais. Le PR a le délai de prescription pour, le cas échéant, changer de décision.
Deux systèmes sont ici possibles : la légalité et lopportunité des poursuites.
Nous sommes en droit français dans le second système même sil est désormais depuis
Perben II un peu plus sous surveillance. Par ailleurs lorsquil a décidé de poursuivre le PR ne peut plus arrêter les poursuites. La juridiction dinstruction ou de jugement est saisie et elle peut ne pas partager sa position sil advient que le PR estime que finalement les poursuites ne sont pas opportunes. Le parquet peut requérir un non-lieu ou une relaxe ou un acquittement et ne pas être suivi.
Laction publique ayant été exercée, elle ne lui appartient plus.
Une fois que le Parquet aura décidé de poursuivre, la poursuite ne va plus lui appartenir.
Le classement sans suite
Les motifs
On peut rassembler sous trois catégories :
Les motifs dordre légaux
Linfraction ne semble pas constituée
Il existe une cause dirresponsabilité de la seule personne poursuivable
Laction publique est éteinte
Les motifs dordre factuels
Les faits ne sont pas élucidés ou personne ne peut se voir imputer les faits alors même quil y a eu des suspects mais qui ont été mis hors de cause. On la vu, en pratique, labsence délucidation cest la première cause de classement
Les véritables motifs tenant à lopportunité des poursuites.
Ici les infractions sont poursuivables mais ne seront pas poursuivies.
Faible préjudice, faible gravité, personnalité du prévenu, reclassement assuré, indemnisation de la victime et souvent tout cela à la fois ou deux ou trois de ces critères.
Parfois aussi la certitude que le tribunal ne pourra assumer la charge de juger tel type de faits en plus de tout le reste
La volonté affichée par Perben II : limiter voire supprimer cette dernière catégorie quon appelle en pratique les « classements secs ». Autrement dit donner une réponse pénale fut-ce la plus minime, la plus formelle, la plus symbolique à toutes les infractions « poursuivables »
Lecture : Article 40-1 CPP, 40-2 al 1 et surtout 2, 40-3, Article 41-1 dernier alinéa, 41-2 al 7 « si la personne naccepte pas»
Voici ce que lon peut appeler une opportunité des poursuites encadrée.
Les effets
Décision purement administrative
Généralités sur les alternatives à la poursuite ou au classement
De quoi sagit-il ? De donner une réponse pénale sans pour autant devoir recourir au tribunal ou le moins possible en tout cas pas aux poursuites.
Quels dossiers concernent-elles ? Ceux précédemment classés sans suite ou sur ceux qui faisaient lobjet de poursuites jusque là ? Globalement aujourdhui sur les deux, sachant que la situation peut varier dun parquet à un autre.
Finalités voir larticle 41-1CPP (loi du 23 juin 1999 adopté après quil y ait eu dans certaines juridictions des expérimentations des alternatives aux poursuites).
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble résultant de linfraction
Contribuer au reclassement de lauteur
Modalités
Rappel à la loi oral ou écrit
Orientation vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle avec accomplissement à ses frais dun stage, (notamment stage de sensibilisation à la sécurité routière dune formation ou dun stage de citoyenneté).
Demande de régularisation (surtout pour les infractions formelles)
Demande de réparation du dommage
Médiation avec éventuel engagement de réparer
Résidence hors du domicile conjugal
Accepter une composition pénale
Ici, avec la composition pénale, citée à larticle 41-1 parmi les autres modalités, une procédure plus élaborée que nous verrons au chapitre suivant. On se situe bien avant engagement des poursuites et pourtant, il y aura une validation de la composition par un juge du siège. On est donc à la frontière entre les poursuites et les alternatives aux poursuites.
La poursuite
Parfois, ce ne sera ni le classement ni les alternatives ni la poursuite (40% des poursuites)
Mais la poursuite de lenquête. Pas toujours dans le même cadre procédural dailleurs. En enquête préliminaire quand les conditions de lenquête de flagrance ne sont pas réunies, poursuite dans le cadre de lenquête de criminalité organisée et non plus de droit commun. Et aujourdhui les moyens donnés aux enquêteurs en matière de criminalité organisée sont très importants. Donc des enquêtes se poursuivront sur ce mode, là où, précédemment, pour pouvoir « bénéficier des mêmes moyens denquête, il fallait ouvrir une information ». Effet possible de cette évolution : une diminution ou /et retard dans louverture des informations.
Mais il arrive un moment où lenquête policière ne peut plus se poursuivre ou na plus besoin de se poursuivre. Le PR va devoir rentrer dans la phase judiciaire soit sous la forme dune ouverture dinstruction (ou encore « information » synonyme) quil va requérir auprès du juge dinstruction, soit, parce que le dossier est estimé en état, par la saisine dune juridiction de fond, saisine qui peut aujourdhui prendre aussi de multiples formes.
Avec une phase dinstruction
Elle est parfois obligatoire, parfois facultative. Elle se fait sur réquisition du PR au près du JI.
Elle peut être ouverte sans quil y ait la moindre identification de la personne impliquée. Elle peut être ouverte contre X
et finira peut-être comme une information ouverte contre X devenu « untel ».
obligatoire
En matière criminelle
En matière de délinquance des mineurs, lorsquun mineur est impliqué dans la commission dun délit ou dune contravention de 5eme classe, le PR avait lobligation de saisir soit le juge dinstruction soit le juge des enfants en sa qualité de juge dinstruction des mineurs (la juridiction de fond étant sauf exception le tribunal pour enfants) Art. 5 ord de
1945. Aujourdhui plus compliqué, possibilité de saisir directement le tribunal ou le juge comme juridiction de fond.
Facultative
Pour les délits
Quels sont les situations qui peuvent conduire à ouvrir linformation ?
Les indices recueillis ne sont pas suffisants pour saisir une juridiction de fond et les éléments de preuve manquants ne peuvent être obtenus que par la voie coercitive. Lenquête préliminaire de droit commun ne permettrait pas dy parvenir.
Les faits sont complexes.
Des auteurs ou complices nont pas été interpellés et il faut pouvoir poursuivre tout le monde à la fois avec peut-être nécessité et possibilité dune détention provisoire de ceux que lon tient.
Cest donc une appréciation en fonction de questions relatives à la preuve et à lusage nécessaire de la coercition.
Le dossier estimé en état par le parquet
Lorientation après présentation au parquet
Le parquet peut décider de se faire déférer la personne qui est impliquée et qui a été placée en garde à vue. Jusquà la loi Perben II, la personne était conduite sous escorte au palais et là pour des nécessités pratiques, elle était souvent placée dans un local appelé « dépôt » ou à Paris le « petit dépôt » en attendant dêtre déférée. Or, ce temps de rétention nétait pas réglementé par la loi.
La loi du 9 mars 2004 met un terme à cette situation : désormais, le dépôt est prévu par les articles 133-1 du CPP et la personne retenue a droit de faire prévenir un proche et dêtre examinée par un médecin dans les mêmes conditions que lors de la garde à vue.
Cest un début, mais franchement, pourquoi pas à ce stade au moins lassistance dun avocat ?
Lorientation du dossier nest donc pas contradictoire.
Comme ici nous nous situons dans lhypothèse où le parquet estime laffaire en état dêtre jugée (deux éléments ici, laffaire est en état, elle ne requiert pas une information et en état dêtre jugée, elle relève de poursuites et non pas dune alternative aux poursuites), le parquet va soit orienter le dossier vers la comparution immédiate, soit procéder au cours de ce défèrement à la convocation de la personne impliquée par procès-verbal.
Article 393 CPP : le PR constate lidentité de la personne qui lui est déférée, il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et recueille ses déclarations si elle en fait la demande.
Il linforme quelle a droit à un avocat et si la personne demande un avocat commis doffice le bâtonnier est avisé sans délai de cette demande. Car lavocat a accès, dés sa désignation, au dossier et peut communiquer librement avec le prévenu.
Toutes ces formalités doivent dailleurs être consignées au PV à peine de nullité.
Nous sommes donc entrés dans la phase judiciaire de la procédure et dans une phase contradictoire.
La comparution immédiate
Historiquement, on connaissait les flagrants délits (créé en 1863) puis, en 1981, on a étendu cette procédure quon a appelé la saisine directe, en 1983, on est revenu aux flagrants délits mais appelés autrement, cest « la comparution immédiate » et, en 1986, on a de nouveau étendu le champ de la comparution immédiate au delà des flagrants délits, cest à dire à certains dossiers denquête préliminaire en état dêtre jugés. Et puis, en 2002 on a étendu le champ de la comparution immédiate qui on va le voir est aujourdhui très large.
Champ dapplication quant aux personnes
On a exclu les mineurs mais on a construit des procédures durgence pour les mineurs qui sapprochent, en moins brutal, de la comparution immédiate.
Champ dapplication quant aux infractions
Sans remonter au tout début de la comparution immédiate, disons que son champ sur les dix dernières années a été étendu.
En 1986, on a posé une limite de gravité minimale. La comparution immédiate, cette procédure durgence, doit être réservée aux dossiers présentant une certaine gravité. Sinon cela peut attendre ou prendre une voie alternative construite depuis lors.
Doù la règle posée par 395 CPP: Il faut que le « maximum » (héritage de lancien code pénal dans lequel il y avait des minimas et des maximas) en fait que la peine encourue soit au moins égale à deux ans demprisonnement. Ceci étant compte tenu de linflation des peines encourues, de moins en moins de délits entrent dans cette catégorie.
Mais sil sagit dun délit flagrant, la limite sabaisse à 6 mois encourus.
Plus de limite de gravité maximale. En 1995, on avait limité le champ de la comparution immédiate aux infractions qui ne faisaient pas encourir une peine supérieure à 7 ans demprisonnement. Cette limite a sauté en 2002 (loi du 9 septembre 2002 Perben I). On peut encourir 10 ans demprisonnement et être jugé dans lurgence de la comparution immédiate. Pire, si on est récidiviste, on peut encourir 20 ans et être jugé en comparution immédiate ! ! !
Un mot sur le choix ici de lorientation : les études statistiques démontrent que la comparution immédiate est grosse pourvoyeuse de peines fermes.
Les comparutions immédiates représentent aujourdhui 9% des poursuites en correctionnelle (Cf. annuaire 2007).
La convocation par procès verbal : Article 394 CPP
Cest un choix dorientation qui va devenir presque résiduel.
De quoi sagit-il ?
Le PR notifie les faits retenus. Depuis la loi Perben II, il notifie aussi au prévenu quil devra comparaître avec les justificatifs de ses revenus, ses avis dimposition ou de non imposition (on retrouve cette précision dans tous les modes de convocation) et il lui notifie en même temps le lieu, la date et lheure de laudience de jugement qui ne peut intervenir à moins de dix jours et à plus de deux mois). Ce choix dorientation fut créé en 1975 puis pérennisé en 83 pour permettre lorsque ni linformation ni la comparution immédiate ne sont nécessaires ou possibles pour un dossier qui a fait lobjet dun défèrement et de donner sans plus attendre une convocation judiciaire au prévenu en faisant léconomie de la citation par huissier.
Mais elle a perdu beaucoup de son intérêt depuis que le traitement direct est en place et que
Les prévenus peuvent être convoqués en correctionnelle par OPJ ou APJ. Cest, à la fin de la garde à vue, le policier ou le gendarme qui, après avoir pris par téléphone la décision du
PR, notifie la convocation au prévenu. On économise ainsi le temps du PR en supprimant la nécessité du défèrement. A la marge, et même après avoir mis en place le traitement direct, ce choix dorientation doit subsister car il peut arriver que le PR veuille avant de prendre sa décision voir lintéressé et préfère le défèrement.
Champ dapplication : tous les délits
394-3CPP Placement sous contrôle judiciaire en attendant la comparution possible. Il est décidé par le JLD.
Lorientation sans présentation au parquet
Quels cas cette situation recouvre-t-elle ? La comparution immédiate nest pas possible ou pas nécessaire, le défèrement nest pas nécessaire ou il nest pas possible car il ny a pas eu de garde à vue ou/ et le dossier est arrivé au parquet par courrier. .. Le dossier est prêt.
On a alors trois moyens de convoquer la personne : la citation directe « à lancienne », la convocation par OPJ ou APJ et la « comparution volontaire » sur avertissement.
La citation directe
Le PR décide de citer devant le tribunal de police ou correctionnel le prévenu par voie dhuissier. Cest le mode le plus ancien, la forme de lassignation devant la juridiction pénale.
Elle a deux fonctions : elle convoque le prévenu en lui donnant lheure et la date et le lieu de laudience. Elle lui notifie aussi lobjet de la prévention les faits, les qualifications et elle saisit le tribunal. Article 551CPP. Là, pas de délai maximum hormis celui de prescription mais le délai minimum est de dix jours.
La convocation par OPJ ou par APJ, greffier ou le chef dun établissement pénitentiaire
Cest une orientation du dossier à distance qui seffectue par délégation mais la décision est bien celle du PR.
Texte 390-1CPP la convocation est notifiée au prévenu sur instructions du PR
Elle contient les mêmes indications quune citation et elle est constatée par un PV signé du prévenu
Article 552 CPP là aussi seul le délai minimal de dix jours existe.
De plus en plus employée au détriment de la citation directe devenue résiduelle.
Avantage : on évite les citations « à mairie ou à parquet » sur le public un peu précaire dont ladresse change souvent.
La comparution volontaire
Résiduelle aussi. 389 CPP avertissement, dispense de citation si la personne se présente.
Jamais employée comme cela. En revanche utilisée à laudience lorsquun oubli sest glissé dans la citation ou la convocation.
Conclusion : une phase dorientation essentielle. De contradictoire il ny en a pas.
Une exception introduite en forme de compensation par Perben II : Article 706-106 lecture et explication.
LA DECISION DE LA VICTIME
Dabord un point sur les droits de la victime avant même quelle ne soit devenue partie civile cest à dire avant même quelle nait exercée laction civile.
Difficile aujourdhui de dire que les victimes sont ignorées
.
Elle peut déposer une plainte simple que les OPJ et APJ sont tenus de recevoir
(Art.15-3 CPP loi du 15 juin 2000). Tout dépôt de plainte donne lieu à PV et délivrance immédiate dun récépissé à la victime (Perben II). Depuis le 31 déc. 2007, si la plainte est contre X, la victime est avisée de ce quelle ne sera informée de la suite donnée que si lauteur est identifiée. Autrement dit, dans tous les cas où lauteur sera identifié, le PR sera obligé daviser de sa décision dorientation et sil procède à un classement sans suite, il existe une possibilité de recours.
Elle a le droit de recevoir laide dune association daide aux victimes : Article 41 dernier alinéa loi du 15 juin 2000.
Elle est informée par tout moyen par les OPJ et APJ de son droit dobtenir réparation, de se constituer partie civile, dêtre assistée dun avocat le cas échéant au titre de laide judiciaire, dêtre aidée par une association et de saisir la commission dindemnisation, le cas échéant. Art. 53-1 et 75 loi du 9 septembre 2002 Perben II
Elle peut demander devant lOPJ avec laccord du PR la restitution ou des dommages intérêts et cette demande vaut constitution de partie civile si laction publique est mise en mouvement 420-1 al 2 CPP
Elle est avisée par le juge dinstruction dès le début de celle-ci de son droit de se constituer partie civile 80-3CPP
Elle doit avoir consenti à la diffusion de la reproduction des circonstances dun crime ou dun délit qui porte gravement atteinte à sa dignité comme à la diffusion de renseignements sur son identité lorsquelle a subi une atteinte ou agression sexuelle sinon les diffusions sont interdites.
Sagissant dune victime mineure, interdiction de toute diffusion relative à son identité ou permettant son identification sauf si elle est demandée par ceux qui en ont la garde ou par les autorités administratives.
Et elle a donc un droit daction civile.
Loption entre voie pénale et voie civile
A de rares exceptions, la victime a le choix dexercer son droit à réparation suite au dommage que lui a causé une infraction pénale soit devant une juridiction civile, soit devant la juridiction pénale dès lors quil existe une triple identité de cause, dobjet et de partie .Le dommage civil doit avoir été causé directement à la victime par linfraction pénale en cause. Voyons comment ce choix intervient et nous verrons au passage que ce choix nest pas totalement dissocié de celui du ministère public.
Choix de la voie civile
Ce peut être un choix délibéré, effectué activement, ou un choix par défaut, par délaissement ou encore par prohibition de la voie pénale dans lintérêt de la victime.
Un choix délibéré relativement irrévocable
« Electa una via non datur recursus ad alteram » Une voie ayant été choisie, il nest pas possible den emprunter une autre. La règle reprise à larticle 5 du CPP ne vaut que dans un sens et cest une règle qui ne protège que les intérêts publics. Elle ne peut être soulevée doffice par le juge. Crim. 10 octobre 2000. Et le recours à la voie du « référé-expertise » ne vaut pas renoncement à la voie pénale.
Lirrévocabilité suppose donc que les actions aient le même objet, la même cause et les mêmes parties, que la victime nait pas ignoré lexistence même dune infraction quand elle a engagé laction en réparation devant la juridiction civile et que la juridiction civile ait bien été compétente, et quelle ait rendue sa décision sur le fond avant que le ministère public nait saisi la juridiction répressive. Si ce nest pas le cas, la victime peut encore abandonner la voie civile.
Reste à régler le problème de larticulation entre ces actions, laction publique et laction en réparation exercée devant la juridiction civile par la victime. Comment éviter les contradictions ? Le principe est simple : Le criminel tient le civil en état. Article 4 alinéa 2 du
CPP. Principe dordre public.
Puis, second principe qui constitue en quelque sorte lobjectif du premier : le principe de lautorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Principe logique à partir du moment où laction civile est accessoire de laction publique. Il est normal que si laction civile nest pas exercée mais quon exerce laction en réparation devant la juridiction civile, ce ne puisse être le moyen de renverser cette primauté de laction publique.
Mais ce principe connaît des tempéraments depuis la loi du 10 juillet 2000 en matière dinfractions non intentionnelles. Lidentité de la faute civile et pénale a été on le sait (Cf. .
DPG) rompue par la loi du 10 juillet 2000 et quelquun peut être relaxé au pénal et condamné pour faute civile dimprudence à réparer le dommage.
Et surtout, ce principe a été limité par la loi du 5 mars 2007.
Larticle 4 CPP a été réécrit
Désormais on distingue bien :
- Dune part, laction civile en réparation du dommage causé par linfraction, celle de larticle 2 du CPP.
Là, comme avant, si cette action est exercée séparément de laction publique, devant une juridiction civile, il est sursis au jugement de cette action tant quil na pas été prononcé définitivement sur laction publique.
- Et, dautre part, les autres actions, exercées devant la juridiction civile, pour lesquelles laction publique engagée à propos dune infraction peut avoir une influence directe ou indirecte quant à la solution qui leur sera donnée. Ici, plus de suspension obligatoire du jugement de ces actions.
Objectif : dissuader de dépôts de plainte avec constitution de partie civile à seule fin
de retarder lissue dun procès civil, commercial, ou prudhomal.
un choix par délaissement de la voie pénale
La victime peut ne pas suivre la voie pénale pour toutes sortes de motifs, par distraction ou par désintérêt, le plus souvent parce quelle est aussi peu socialisée que le prévenu.
Le législateur a le souci de lui faciliter la mise en uvre ultérieure de son action en réparation.
En matière de composition pénale, (article 41-2 CPP) lorsquil existe une victime, le
PR, sil choisit cette voie alternative aux poursuites, doit proposer à la personne mise en cause de réparer les dommages dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. La victime en est informée. Sil ny a pas dengagement de réparer, mais mise en uvre de la composition pénale et exécution de celle-ci, la victime peut citer le prévenu devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils. Sil y a eu engagement de réparer mais non tenu, elle pourra, au vu de lordonnance de validation de la composition pénale, saisir le tribunal dinstance dune procédure dinjonction de payer.
En matière de CRPC, si bien quelle ait été avisée de la procédure, elle na pas exercée laction civile, le PR devra linformer de son droit de saisir le tribunal correctionnel qui statuera sur les intérêts civils.
Bref, de la part du législateur, il existe une volonté de permettre à la victime dobtenir facilement réparation même si elle a négligé dexercer laction civile au temps de laction publique.
Une prohibition de certaines voies pénales dans lintérêt des victimes
Lordonnance simplifiée, procédure non contradictoire dans sa première phase, est exclue lorsquune victime a formulé au cours de lenquête une demande de restitution ou de dommages intérêts ou a fait déjà citer le prévenu.
La composition pénale ou la CRPC sont exclues en matière dhomicide involontaires à lévidence au regard de la gravité du préjudice des victimes.
choix de la voie pénale
Cest un choix révocable. Et très rarement imposé.
Le choix par la victime de laction civile devant la juridiction pénale est très rarement imposé : certains délits de diffamation, contentieux mettant en cause la responsabilité pénale et civile dun membre de lenseignement public du fait de laction dommageable dun mineur.
Très rarement prohibé : on citera cependant le cas de la haute cour de justice, de la cour de justice de la république et en matière militaire, laction civile est prohibée mais pas lintervention.
Sur lexplication de la fréquence pratique de ce choix, Cf. documents annexes.
La pratique de la voie pénale : la constitution de partie civile
Pour agir, la victime doit avoir la capacité dagir et je vous renvoie à cette question déjà vue.
Dautre part, on a dit que la loi du 5 mars 2007 avait introduit une condition de recevabilité à cette constitution de partie civile devant le juge dinstruction.
Art. 85 CPP complété. Recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile
En matière délictuelle, (sauf matière criminelle, électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables quaprès décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Pendant ce temps, la prescription est suspendue au profit de la « victime ».
N.B. le choix par le parquet dalternatives aux poursuites nempêche pas le dépôt dune plainte avec constitution de partie civile.
Par voie daction ou dintervention
Les modes de constitutions de la partie civile :
Voie de lintervention:
Action publique déjà exercéeVoie de laction
Action publique pas encore engagéeDevant une juridiction dinstruction
Art. 87CPPDevant une juridiction de jugementDevant une juridiction dinstructionDevant une juridiction de jugementAvant laudienceA laudienceCRIMEPar simple lettre au juge dinstruction Art. 87Néant : car la Cour d'assises n'est pas une juridiction permanente, donc pas de dispositif prévu.Par Oral ou par conclusions écrites par la partie civile
ou son avocat jusquà la clôture des débatsPlainte avec constitution de partie civile datée, signée, déclarant expressément la C. de PC et demandant des dommages intérêts + consignation obligatoire sauf dispense
88, 88-1NéantDÉLITSPar simple lettre au JI Art. 87Déclaration au greffe (rare) ou par lettre RAR pour restitution d'objets saisis
ou demande de dommages & intérêts, etc.
(419 et s)Par Oral ou par conclusions écrites par la partie civile ou son avocat jusquaux réquisitions du ministère public
Art. 421Idem crime,
voir ci-dessus
(si victime d'un délit comme la diffamation par exemple, il est possible de se passer de l'instruction.)Citation directe contre personne identifiée
392, 392-1CONTRAV.Id.
ci-dessusId.
ci dessusId.
Art. 536Pas d'instruction possibleId.
Ci-dessus
531 - 533
Les effets de la constitution de partie civile
La victime par lexercice de laction civile (que ce soit par voie daction ou dintervention) acquiert le statut de partie civile. Droit à réparation ou/et nature vindicative.
Droit à réparation, droits de la défense garantis, droit de solliciter des actes en cours dinstruction (réforme de janvier 1993), et possibilité de former des requêtes en annulation.
Contraintes : on nest plus témoin, on peut être condamné en cas dabus de ce droit de constitution de partie civile, civilement ou pénalement.
La particularité de la composition pénale
Nous ne reviendrons pas sur les alternatives aux poursuites et que nous avons là une alternative un peu particulière. Elle est à la charnière entre poursuites et alternatives et elle a servi de matrice à la CRPC. Elle permet de souligner certains des caractères nouveaux de notre procédure pénale.
Ça ressemble à des poursuites, ça en a la forme mais ce ne sont pas des poursuites.
La composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 a fait lobjet danalyses assez nombreuses qui manifestaient pour certaines un important scepticisme sur son avenir et sur son efficacité. Les débats autour du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a même été loccasion de soutenir que sa disparition serait souhaitable puisque la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et lordonnance simplifiée la remplaceraient avantageusement. La montée en charge assez lente de la composition pénale au plan des statistiques nationales a pu laisser penser quon se dirigeait vers un constat déchec. Mais dans ces mêmes colonnes, on a pu lire des contributions de magistrats décrivant la mise en uvre de la composition pénale dans leurs juridictions et les avantages de ce traitement des délits en termes de rapidité notamment.
Quen est-il donc de cette nouvelle forme de traitement des délits alternative aux poursuites ? Laugmentation très nette des chiffres comptabilisant son utilisation au plan national ne suffit pas à rendre compte de son développement et ne saurait tenir lieu de bilan. Le constat dune utilisation très différente de la composition pénale selon les juridictions au double plan quantitatif et qualitatif imposait une première direction à cette recherche.
Le cadre légal
On est devant un texte qui est une modification d'une loi rejeté par le Conseil Constitutionnel.
Article 41-2 : Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer , directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée , une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. « A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.»
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce PV lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. « les auditions sont de droit si les intéressés le demandent » . Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Mais dans la pratique il en va un peu différemment
Avant poursuites, une proposition
Une procédure à linitiative du procureur ou de son délégué
Champ dapplication, lévolution
Liste puis Perben II
Qui propose ? Quand et où ? Quelle défense ? Quelles garanties ?
Réservée à ceux qui reconnaissent et qui acceptent cette proposition
Nécessité de la reconnaissance des faits
Et de lacceptation de la proposition
Des mesures validées par le juge,
Quelles mesures ?
Liste des mesures et proximité avec les peines
Proximité du régime
Inscrites au casier,
Quelle validation ?
Labsence daudience
Labsence de défense obligatoire
Evaluation de la mise en uvre
La composition pénale na été mise en uvre dans les juridictions quà la suite dun accord préalable entre le siège et le parquet des TGI. Cette négociation caractérise la phase de réception de la procédure. Ce sont les besoins des juridictions qui ont guidé la construction concrète du circuit procédural. Le texte a révélé alors sa grande flexibilité, laissant émerger des modèles très différents dapplication.
Diversité des utilisations
La composition pénale constitue dans notre procédure une première rupture culturelle que la CRPC poursuit. Reçue comme la reprise dune tentative précédente, linjonction pénale, qui fut invalidée par le conseil constitutionnel, la composition pénale fut globalement reçue avec beaucoup de méfiance par les juges du siège dans les juridictions.
Nouvrait-elle pas la voie à une forme de négociation entre lauteur et la justice pénale contraire à la fonction du droit pénal qui est de protéger lordre public. Et surtout la détermination de la mesure de composition par le parquet, même soumise à lhomologation du juge du siège ne réduisait-elle pas celui-ci à une simple caution de la décision du parquet et à la remise en cause de lindividualisation des peines ?
Les parquets firent pour leur part du texte une lecture très pragmatique. Sans attendre la circulaire de la Chancellerie, certains vont immédiatement penser son utilisation pour résoudre des problèmes de gestion des flux et dencombrement de certaines audiences correctionnelles. La précocité de linitiative sera très liée à la finalisation précise de la procédure perçue comme susceptible de répondre à un besoin urgent et bien identifié. Lexistence ou la perspective de moyens humains aisément mobilisables, notamment de délégués du procureur, a constitué la seconde condition préalable à lutilisation précoce de la composition.
Au début, difficulté de mise en place, quasi échec presque pas utilisée sauf dans quelques juridictions les procureurs s'en sont accaparés et on trouvé le moyen de récupérer du retard (Angers, la Roche), applications u cas par cas, avec prudence et interprétations locales. Pour Angers par exemple conduite en état d'ivresse systématiquement des la constatation. A Nantes utilisé au prorata, adaptation au cas par cas.
À Cambrais on veut l'appliquer au plus possible : le substitut convoque par groupe leur explique la composition pénale et les divise au délégué, pendant qu'il prend les dépositions et fait les PV, diffusion de film sur la sécurité routière (même si pas tous présent pour ce type de délits...) et encaisse les amendes...
Donc même avec un texte rigide et pointilleux, sur le terrain cette procédure est incroyablement souple à tel point qu'elle génère des pratiques différentes.
cf. Doc. 7 : Des tribunaux voulaient normaliser au maximum la composition pénale et d'autres eux voulaient la personnaliser au maximum.
Types de contentieux et de délégués : besoins distincts et ressources variables.
Chaque juridiction a composé son circuit procédural de composition en fonction de ses besoins, mettant au point ses propres formulaires sans attendre ou sans reprendre ceux du ministère. Les parquets ne pouvaient prendre le risque de sengager dans lusage de la composition pénale sans sassurer de ce quils seraient suivis par les juges du siège et de ce que leur proposition serait globalement homologuée.
De nombreux refus auraient eu pour conséquence daggraver les pertes de temps et dallonger encore les retards de comparution.
Chaque juridiction a donc réfléchi, à linitiative du parquet mais dans une négociation avec le siège à celles des infractions, visées par le texte, qui pourraient être dirigées vers la composition pénale.
Un profil dauteurs, le plus souvent délinquants primaires a été retenu, et des barèmes de mesures ont été fixés. Le plus souvent une phase dessai a été menée sur quelques infractions avant douvrir davantage le champ de la composition ou daccélérer sa montée en charge sur les infractions initialement retenues. Les infractions de CEA ont été principalement retenues un peu partout, pour des questions dengorgement des juridictions dans leur traitement mais aussi en raison de leur caractère objectivable et donc dune plus grande facilité à létablissement dun barème.
Les barreaux nont pas été sauf exception véritablement associé à cette négociation.
Typologies des circuits
Le récit concret de ce quest une composition pénale pour le justiciable à Angers, à Nantes, à Cambrai, ou à La Roche-sur-Yon laisse un sentiment étrange : le citoyen peut-il encore deviner que ces justiciables se sont vu proposer une procédure identique ? Peut-on au travers dune typologie dégager les modèles essentiels et leur sens ?
Méthodologie
Les variables dun outil flexible.
Lobservation du terrain révèle une variété surprenante de modèles procéduraux construits par les juridictions qui ont fait choix dutiliser la composition pénale. Cest quen effet larticle 41-2 du CPP ne suffit pas à enfermer la composition pénale dans un corset strict qui dessinerait un nouveau rituel spatio-temporel dans notre procédure. Nous avons relevé pas moins de 13 variables autour desquels des choix différents ont pu être faits. Les acteurs sont tantôt les délégués du procureur, tantôt les officiers de police, tantôt le personnel du greffe. La composition pénale peut être proposée sur le lieu de linfraction sagissant des CEA ou à la gendarmerie, dans une maison de la justice et du droit ou au palais. La proposition peut-être faite immédiatement suite au constat de linfraction ou plus tard. On peut sonder lauteur sur son éventuel intérêt pour une telle proposition pour limiter les refus ultérieurs lors de la proposition. Les auteurs peuvent être convoqués collectivement pour se voir proposés la composition pénale ou bien être reçus seuls sur rendez vous par le délégué. Linformation de lauteur sur ses droits et notamment celui dêtre assisté dun conseil est plus ou moins précoce, effectuée par oral ou par écrit. Selon les modèles, les dossiers avec des victimes sont exclus ou au contraire intégrés dans le champ de la composition pénale. Dans le second cas, les délégués prennent ou non linitiative dorganiser un contact entre auteur et victime. La délégation donnée aux délégués par le procureur pour la proposition des mesures peut-être ouverte ou fermée, laissant ou non place à une individualisation. Les mesures proposées sont très diversement variées selon les modèles assorties ou non de délais pour leur exécution. Une enquête sociale sur lauteur est tantôt systématique tantôt exclue. La notification de lhomologation de la mesure se fait par écrit ou à loccasion dun nouvel entretien. Des juges du siège prennent connaissance des dossiers avant lacceptation de la composition par lauteur et dautres ne conçoivent même pas quil puisse en être ainsi.
Principaux modèles et objectifs moyens.
Lanalyse précise des circuits procéduraux rencontrés permet de présenter une typologie de modèles caractérisée par les préoccupations essentielles qui les sous-tendent. Il est certain que la première raison de lutilisation de la composition pénale fut de parvenir à mieux gérer les flux de dossiers et notamment ceux des contentieux de masse tels que les CEA. Il nest donc pas surprenant de constater que certains parquets, les plus nombreux, ont cherché à bâtir un circuit procédural dont les mérites essentiels devaient être la simplicité et une forte normalisation dans le traitement. Comme en tension avec ces objectifs le souci de la pédagogie vient limiter les mesures de simplification et le principe dindividualisation tempérer leffet de normalisation que des barèmes induisent nécessairement. On peut dès lors classer nos modèles pratiques en quatre types. Nos trois juridictions de louest illustrent trois de ces modèles : « Pédagogique-Individualisé, « Pédagogique-Normalisé », « Simplifié- Normalisé » ; tandis que la juridiction de Cambrai invite à ajouter une variable tenant au traitement collectif dune composition pénale bâtie sur un modèle « Normalisé-Simplifié ».
Les autres juridictions sinscrivent de manière parfois plus nuancée dans ce paysage offrant des variantes de lun ou de lautre mais lattraction pour une certaine normalisation et une certaine simplicité est forte.
Diriger vers la composition pénale des dossiers simples, de gravité relative et notamment de contentieux de masse (tels que des alcoolémies inférieures à 0,8 mg /L dair expiré, des usages de stupéfiants) concernant des auteurs délinquants primaires en sétant assurés dès la fin de la garde à vue ou de leur audition, après constat de linfraction, de ce quils accepteraient le principe de la composition. Les convoquer sans tarder par un délégué pour leur faire proposer une ou des mesures de composition, fixées par avance dans des barèmes, recueillir si possible sur le champ leur acceptation, notifier dans les trois semaines lhomologation de cette mesure prononcée par le juge, ne sexposer quà des refus dhomologation exceptionnels et en ce cas rechercher un nouvel accord général avec le siège, signifier lhomologation et réduire le suivi de lexécution confiée au délégué du procureur, à une durée qui nexcède pas quelques mois. Telles sont les objectifs et les choix les plus communément partagés et opérés par nos différents modèles ce qui nexclue pas encore une fois des modèles plus excentriques et des nuances qui dans la mise en oeuvre ne sont pas sans effets ni force symbolique.
Résultats
Du point de vue des différents acteurs de la procédure de composition pénale, quels résultats peut-on lui attribuer ? Et quelles perspectives peut-on pronostiquer pour cette procédure au lendemain de la promulgation de la loi Perben II qui la modifie et ajoute la CRPC aux outils procéduraux de traitement des délits ?
La composition pénale est globalement vécue comme un succès par les parquets et une procédure débouchant sur une sanction juste disent les auteurs qui les exécutent dailleurs sans résistance. Juges, avocats et victimes ont un peu plus de mal à trouver leur compte dans ce qui apparaît en définitive comme un évitement des poursuites qui donne satisfaction.
Satisfaction des parquets.
Du point de vue de ses initiateurs, les parquets, la composition pénale constitue globalement un succès et ce à divers égards. Dune part elle a été acceptée massivement par les justiciables à qui elle est proposée, ce qui est évidemment une condition sine qua non de son succès. Les taux de refus par les justiciables sont inférieurs à 10%. Les accords passés avec les juges du siège ont fonctionné et le taux de refus dhomologation est souvent proche de zéro. Les refus constatés nemportent pas remise en cause du choix dutiliser la composition pénale mais bien plutôt des ajustements de barèmes parfois provoqués par larrivée dun nouveau juge estimant les mesures proposées insuffisantes.
A linverse, le parquet est parfois amené à constater des jugements correctionnels prononçant des peines inférieures aux mesures homologuées par les mêmes juges pour des faits moins graves et à susciter là aussi des ajustements entre la jurisprudence du tribunal et celle de la composition pénale afin dassurer la cohérence de lensemble.
La composition pénale est une source de dialogue entre siège et parquet autour du sentencing.
Le constat mérite dêtre retenu pour anticiper les effets de la CRPC. Enfin, les parquets enregistrent des taux dexécution des mesures en matière de composition pénale souvent exceptionnels, dépassant fréquemment les 90%. Le temps de traitement des compostions pénales est très homogène quelque soit le modèle procédural imaginé. Il est de trois à quatre mois en moyenne, ce qui comparé au délai de citation ou convocation en correctionnelle dans les juridictions en cause apparaît comme un vrai progrès. Pour le parquet lui-même, le traitement de la composition pénale par les délégués depuis la proposition jusquà lexécution réalise souvent un gain de temps. Du point de vue des magistrats du siège, on doit noter quils ont unanimement bien accepté la modification de la loi du 9 septembre 2002 qui a supprimé laccès de droit du justiciable au juge homologateur et quils nutilisent jamais la possibilité dentendre lauteur. Lamélioration de la situation des audiences nest pas toujours sensible lorsque le taux de « classement sans suite sec » était élevé : dautres dossiers ont pris la place de ceux qui sont traités en composition pénale.
Les délégués du procureur ont globalement investi cette nouvelle mission et dans les modèles de type « individualisé » et/ou « pédagogique », ils veillent attentivement à la manière dont la procédure est vécue par lauteur et le cas échéant la victime. Certains regrettent labsence très souvent observée de la défense. Celle-ci ne savance que très progressivement sur ce nouveau champ. Il est certain ici que la forme et le moment de linformation donnée au justiciable sur la possibilité quil a de se faire assister détermine largement la présence possible ou non de la défense, ainsi que le recueil immédiat ou non de laccord de la composition. Lorsque cet accord est recueilli sitôt le constat de linfraction, parfois en dehors de tout placement en garde à vue, (CEA notamment) la place de la défense est purement théorique, lauteur ne sollicitant quexceptionnellement un délai pour donner sa réponse.
Satisfaction des auteurs
Les auteurs interrogés confirment leur accord, voire leur satisfaction devant cette procédure qui pouvait se déduire du taux dacceptation et dexécution. Il est intéressant de noter que le fait dêtre reçu individuellement par un délégué, dans un délai court semble compenser la moindre individualisation des mesures au point de générer chez eux le sentiment davoir été « vraiment écouté » et alors même quil ny a eu place pour aucune négociation si ce nest en certains cas de délais dexécution. Ceci explique dailleurs le faible taux de demande daudition par le juge lorsque cette sollicitation était de droit. Cest semble-t-il labsence daudience publique et de perte de temps à cette audience qui sont en même temps appréciées ici. La non-inscription au casier judiciaire de la composition pénale était avancée, avant la réforme de la loi du 9 septembre 2002 sur ce point, comme une cause importante dacceptation de la composition.
Les victimes sont plus nuancées dans leur appréciation. Il doit être précisé quelles nont généralement pas connaissance de la mesure proposée et acceptée mais seulement de la nature de la mesure et pas du quantum. Il est vrai aussi que leur demande dindemnisation sont parfois estimées très audacieuses par les juges.
Constantes
La négociation en amont
Il a fallu pour le parquet qui voulait mettre en place la composition faire accepter l'idée aux magistrats du siège, et donc négocier les modalités. Idem avec le barreau en matière de composition pénale pour les mineurs.
Le succès dans la diversité
La composition pénale pourrait bien creuser sa place, devenir un lieu stratégique de notre procédure pour traiter les dossiers de faible gravité. Elle est le dernier mode de traitement avant les poursuites, elle offre une palette de sanction suffisamment importante et diversifiée pour acquérir une crédibilité, et cette crédibilité est de beaucoup accrue par un taux exceptionnel dexécution. Elle fait gagner du temps au parquet. Lhomologation des compositions par le juge de proximité libérant le siège de cette tâche. Cette dernière réforme modifiera cependant ce que nous avons observé sur le dialogue entre siège et parquet autour du sentencing. Lextension du champ de la composition pénale à toutes les infractions faisant encourir jusquà cinq années demprisonnement93 peut en ce qui concerne les auteurs délinquants primaires, emporter un large développement de cette procédure. Alors même que le champ de la CRPC est semblable à celui de la composition, les deux procédures ne semblent pas vraiment concurrentes pour plusieurs raisons. Les sanctions attachées à lune et à lautre ne leur désignent pas le même public de délinquants, même sil est pas exclu que les récidivistes connaissent successivement lune et lautre94. La mise en oeuvre de la CRPC demandera plus de temps au parquet et les mérites de lune et lautre procédure en termes de gestion des flux ne sont pas les mêmes.
Si la procédure est bien utilisée elle aboutit à une justice pénale de meilleure qualité. une justice bien gérée peut être synonyme de justice de qualité.
LE ROLE DU JUGE DINSTRUCTION
Il va de soi que nous ne pouvons rentrer ici dans le détail de toutes les règles de la pratique et cest bien dommage, car cest évidemment en descendant à ce niveau que lon comprend le mieux le rôle du juge dinstruction. Mais enfin nous allons, comme nous lavons fait pour le début du cours sur les autres sujets, tenter de décrire suffisamment clairement les grandes lignes et les enjeux pour que vous compreniez lessentiel.
Déroulement chronologique
Nous allons ici dire comment seffectue la saisine du juge qui ne peut pas sautosaisir et comment se clôture une instruction, laquelle clôture vient dêtre profondément modifiée par la loi du 5 mars 2007. Pendant longtemps le JI a été considéré comme un vrai juge puis son action sest modifiée.
Quant aux gendarmes et polices, ce sont des techniciens au sens noble du terme car ils mettent en uvre nombre de technique pour recueillir laveu. Dès lors le JI nest plus sous une position de domination comme auparavant sur les personnes qui travaillent en amont avec lui (confère les commissions rogatoires : linitiative appartient à la police qui vont demander une commission rogatoire au JI pour aller dans telle ou telle direction dans le dossier).
Par ailleurs, il y a une baisse spectaculaire des instructions (moins de 5% des affaires qui donnent lieu à poursuites).
Aujourdhui le JI est héritier de la conception inquisitoire de la phase de la mise en létat (jusquen 1897 il instruit sans que la personne soit présente).
Jusquà la loi du 14 juin 2000, le JI est chargé de rechercher la vérité autrement dit un coupable, il a le pouvoir de mettre en détention provisoire.
Il est prévu en 2010 des pôles dinstruction avec le principe de collégialité.
Ouverture de linformation et saisine du juge
Trois questions ici :
Comment est saisie la juridiction dinstruction ? Cest la question des modes de saisine.
Quel juge dinstruction est saisi ? Cest la question du choix.
Quel est leffet de la saisine ? Cest la question de lobligation et de létendue de la saisine.
Ce sont des questions importantes.
Les modes de saisine de la juridiction dinstruction
En application du principe de séparation des fonctions judiciaires, le juge dinstruction ne peut se saisir lui-même pas plus que nimporte quelle juridiction du siège.
Art. 79CPP, rappel, et lecture.
Nous avons deux modes de saisine
Le réquisitoire du parquet
Art. 80 al 1 et 2 CPP et la situation particulière visée à lart. 72 du CPP
Si le réquisitoire est pris contre personne non dénommé, seule la victime constituée partie civile va avoir accès au dossier, jusquà ce que quelquun soit mis en examen ou entendu comme témoin assisté. Peut-être que personne ne le sera et que linstruction se clôturera par un non lieu.
Si un réquisitoire est ouvert contre personne dénommée, le J dI ne pourra entendre cette (ou ces personnes) sans la mettre en examen ou en lui notifiant le statut de témoin assisté mais il peut aussi ne pas partager lavis du parquet sur les charges formulées au réquisitoire et ne pas estimer devoir entendre cette personne, il peut alors ne pas la mettre en examen ou ne pas lui notifier le statut de témoin assisté.
La plainte avec constitution de partie civile
Lart. 85 du CPP renvoie aux articles 52 et 706-42 du même code qui précisent les liens de rattachement de la compétence territoriale pour les personnes physiques et morales.
Loi du 5 mars 2007 : En matière délictuelle, (sauf matière électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables quaprès décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet.
Et lart. 86 précise le circuit ou plutôt les circuits. Retenez que dans tous les cas il y a communication du dossier au parquet qui prend ses réquisitions. Linformation nest donc pas ouverte, même en cas de plainte avec constitution de partie civile, sans lavis du parquet. Loi du 5 mars 2007, élargissement de la possibilité dun réquisitoire de non informer.
Jusquici deux cas :
- « pour des causes affectant laction publique elle-même » ; « les faits ne peuvent légalement pas comporter une poursuite ».
- « les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale »
On y ajoute le cas où « il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte » ou à la demande du PR, que « les faits dénoncés par la partie civile nont pas été commis ».
Le choix du juge dinstruction : dispositions en vigueur
Compétence du Pdt du TGI article 83 (ou du Président de la Chambre de linstruction en un cas précis pour les juges adjoints 83-1)
Le faux débat du tableau de roulement : dans un premier temps, le Président du TGI qui, pour chaque instruction, désignait le JI. En effet, le parquet lui déposait les requêtes.
La possibilité mais mal utilisée du juge adjoint cf. Outreau
Mesures dadministration judiciaire.
Conflits de compétence
Deux séries dhypothèses avec des sous séries.
Deux juges sont saisis simultanément de la même infraction
Soit un accord intervient pour que lun des deux se dessaisisse
Soit pas daccord et lun des deux parquets peut requérir le dessaisissement de lun deux (Art. 657) qui a lieu si les deux juges sont daccord. Si le conflit de compétence subsiste, art. 84 al 1 er, Pdt du TGI si les deux juges appartiennent au même tribunal, ou art.
658 (sils appartiennent à la même cour) ou 659 (ou sils appartiennent à une cour différente).
En matière de terrorisme 706-18 et 706-19 CPP
En matière de criminalité organisée 706-77 et 706-78, le système est distinct voir début du cours.
Deux juges saisis dinfractions connexes ou dinfractions différentes mais en raison desquelles une même personne ou plusieurs sont mises en examen
Art. 663 et 664, mais le règlement de juges est aujourdhui celui de droit commun cest à dire
84, 658, ou 659.
Suppléance
Simplification Perben II
Art.84 alinéa 3 et 4 et dernier alinéa pour le cas durgence.
Dessaisissement
Deux cas ici : 1) le cas où une annulation de procédure partielle a été prononcée par la chambre de linstruction. Elle peut user de la faculté qui lui est ouverte par les articles 206 et
207 alinéa 2 et renvoyer le dossier à un autre juge du ressort (rare).
106
Et 2) Art. 84 al 1 utilisé hors le cas de conflit de compétence car il est général. Lecture
Cest de la suspicion qui ne dit pas son nom et qui nemprunte pas la procédure spécifique de la suspicion légitime Art. 662
Le choix du juge dinstruction : les deux régimes futurs créés par la loi du 5 mars 2007
le régime en application à partir du 1er mars 2008 et abrogé à compter du 1er janvier 2010
Cest le système de la cosaisine.
La cosaisine (article 83-1 et 83-2 CPP modifiés)
Léconomie générale est la suivante : on a voulu élargir la cosaisine
-à louverture de linformation,
-pendant linstruction lorsque le juge dinstruction est daccord
-et, mais avec beaucoup de précautions, même quand il nest pas daccord.
Elle consiste à adjoindre un ou plusieurs juges dinstruction à celui qui a été chargé de linformation.
Le critère général de la cosaisine : la gravité, la complexité de laffaire.
En cours dinformation, lorsque cest la chambre dinstruction qui décide,
sajoute un critère spécifique : « si cette décision (la cosaisine) est indispensable à
a manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ».
Qui la décide ?
Le président du TGI dans lequel il existe un pôle
-à louverture de linformation, doffice ou sur réquisitions du PR dans son RI.
-à tout moment,
- à la demande du juge dinstruction,
-ou, avec son accord, doffice, sur réquisitions du PR, ou sur requête des parties. Les parties ne peuvent renouveler leur demande que six mois après une première demande rejetée.
Le Pdt du TGI a un mois pour décider la cosaisine ou la rejeter.
Si linformation na pas été ouverte dans un TGI doté dun pôle, le juge se dessaisit en faveur du pôle (sic !) et le Pdt du TGI où se trouve le rôle désigne le juge chargé de linformation et les juges cosaisis.
En cours dinformation, le Pdt de la chambre de linstruction
En deux cas :
Labsence daccord du juge dinstruction,
Ou en cas dabsence de désignation par le Pdt du TGI dans lequel il existe un pôle.
On croit comprendre, mais le texte est très mal rédigé, que, dans ces deux cas, on doit encore distinguer deux hypothèses :
Linstruction est ouverte dans un pôle :
Le Pdt de la CI peut doffice, sur réquisitions du ministère public ou sur requête des parties ordonner la cosaisine et il a un mois pour le faire après la demande qui émane dune partie, demande qui doit être formalisée selon les formes prévues à larticle 81 CPP.
Si en revanche, linformation nest pas ouverte dans un TGI avec pôle,
Le président de la Chambre de linstruction doit saisir la chambre de linstruction. Elle peut soit renvoyer au juge saisi si elle estime quil ny a pas lieu à cosaisine, soit dessaisir le juge et désigner un juge du pôle et le ou les juges cosaisis. Cest dans cette hypothèse que le législateur a éprouvé le besoin dajouter ce critère du « caractère indispensable à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la justice ». Elle a aussi un mois pour décider.
Les décisions du Pdt du TGI, du Pdt de la CI ou de la CI sont des mesures dadministration judiciaire insusceptibles de recours.
le régime prévu à compter du 1 janvier 2010 : la collégialité
Art. 83 CPP. Pour chaque information, le Pdt du TGI ou son remplaçant désigne une formation collégiale de trois juges dinstruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir un tableau de roulement. Ce collège exerce les prérogatives confiées par le code au juge dinstruction et notamment les décisions de mises en examen, doctroi du régime de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du JLD, de mise en liberté doffice, les avis de fin dinformation, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être prises de façon collégiale. Le reste peut être délégué à lun des juges du collège.
Les effets de la saisine
Obligation dinformer à charge et à décharge Art. 81 al 1
Lobligation dinformer ne fut jamais discutée lorsque le JI est saisi par le parquet.
Lorsque la saisine provient de la plainte avec constitution de partie civile, elle nest plus discutée depuis larrêt Laurent Athalin Crim. 8 déc. 1906.
Limites
Sous réserve de sa compétence territoriale et dattribution
Art. 86 al 4 première phrase. Lecture Cet article est mal placé car il concerne en réalité toutes les hypothèses de saisine et il est mal rédigé, car le refus dinformer nest pas réduit à lhypothèse de réquisition du MP.
Critère : les poursuites sont radicalement impossibles car il nexiste pas dinfraction, ou bien on est en matière de contravention et il ny a pas de pas de réquisitions spéciales du parquet ou bien on est confronté à une hypothèse de prescription, ou les faits ont déjà été jugés, ou il existe une immunité du mis en cause, ou enfin la partie civile qui a déclenché laction publique ne dispose pas de la qualité de lintérêt ou de la capacité.
Radicalement cest à dire que le juge doit procéder aux recherches sur ces points avant de prendre une ordonnance de refus dinformer, ce nest pas au parquet ou à la partie civile de lui faire la démonstration que nous ne sommes pas dans lun de ces cas ! ! Son ordonnance doit être motivée et susceptible de recours. Voir pour exemple le document 11
Etendue de la saisine
On dit que la saisine du juge dinstruction est une saisine in rem, ce qui veut dire que le juge est saisi des faits qui figurent dans sa saisine et pas dautres faits. Cest une application du principe de linterdiction de lauto saisine du juge dinstruction.
Cela veut dire aussi quil est saisi des faits et non pas des personnes. Là, sa saisine nest pas limitée. Il a pu être saisi de faits par un réquisitoire contre personne dénommée et découvrir quils étaient en réalité cinq autres avec celui qui était visé par le réquisitoire à commettre linfraction. Pas de problèmes, il est saisi des faits par un réquisitoire contre M.
Untel et « tous autres qui viendraient à être découverts et qui seraient auteurs ou complices ».
Quels sont les faits qui sont dans la saisine ? Ceux qui sont dans la plainte avec CPC et clairement énoncés, ceux qui sont visés au réquisitoire et qui sont visés dans les documents qui lui sont annexés (les PV dune enquête préliminaire) Les chambres de linstruction peuvent, elles, aller plus loin et lart. 202 al 1 leur permet détendre les poursuites à tous les faits qui sont dans le dossier au delà de ceux qui sont dans lacte de saisine ou ses annexes par exemple des PV arrivés depuis, pourvu quelle respecte les droits de la défense ce qui doit la conduire à ordonner un supplément dinformation.
Ajoutons que le visa des faits au réquisitoire et les qualifications pénales matérialisent les faits dont le juge dinstruction est saisi (Cass. Crim. 10 mai 2001 le juge, saisi de faits de
viol et de corruption de mineur, ne peut mettre en examen la compagne pour abstention volontaire dempêcher un crime alors que le juge nest pas saisi de ces faits)
Le juge est en revanche libre de qualifier ces faits (sauf exception : presse) et il peut instruire aussi dit la jurisprudence sur les faits connexes ou sur les circonstances aggravantes des faits même non visées.
Quand il découvre des faits nouveaux, comment fait-il ? Il communique aussitôt au parquet (Art. 80 alinéa 3) les plaintes ou PV qui les constatent mais cela ne nous avance pas beaucoup car cela peut vouloir dire quil a reçu par auditions ces déclarations et lors de ces auditions, ou dans ces investigations, jusquoù alors peut-il aller ? Les actes et investigations peuvent se justifier par lurgence, par la nécessité de donner la possibilité de permettre au procureur dapprécier lopportunité de prendre un réquisitoire supplétif sur les faits nouveaux, et le tout dans des vérifications sommaires ce qui exclut les actes coercitifs (garde à vue, perquisition et saisies). Ce nest pas scandaleux si les faits sont arrivés dans le dossier non pas par des PV sur CR mais par des ou un témoin ou des envois anonymes. Sinon, risque dinstrumentalisation de la justice. Autrement dit, la limite cest ne pas instruire véritablement sur les faits nouveaux sans réquisitoire supplétif.
Quelles solutions pour le PR lorsquil est saisi en vue dun réquisitoire supplétif : Art.
80 deux dernières phrases de lalinéa 3 : il peut requérir dinformer, requérir louverture dune information distincte, ordonner une enquête, saisir la juridiction de jugement ou procéder à lune des mesures alternatives des articles 41-1 à 41-3. Bref, tout léventail de lorientation pénale.
Clôture de linstruction
Cest une décision souveraine du juge dinstruction mais il peut être sollicité pour ce faire et il est tout de même tenu par la question du délai raisonnable que la loi du 15 juin 2000
a introduit.
Et la clôture est désormais très organisée pour préserver les droits de la défense.
Quand ?
La clôture de linstruction est aussi appelée « phase de règlement ». Il va en effet y avoir un réquisitoire de règlement et une ordonnance de règlement. On va dire en pratique « ce dossier est au règlement ».
Parce que le juge dinstruction est indépendant, il peut décider de clôturer alors quune partie a relevé appel dune de ses ordonnances ou sans avoir mis en examen une personne
visée au RI.
A linverse, il peut ne pas apprécier les choses comme le parquet ou les parties qui estiment que linformation pourrait être clôturée et lui estime devoir poursuivre son instruction.
Depuis la loi du 15 juin 2000, il existe une possibilité pour les parties privées (y compris le témoin assisté) de demander de clôturer dune manière ou dune autre linstruction.
Avec une procédure et des délais pour limiter ces demandes et une possibilité de recours si le juge ne répond pas.
La contrainte du délai raisonnable.
Loi du 15 juin 2000 aussi
Des limites de temps Art. 175-2. Cest la durée de linstruction dont il sagit ici pas celle de la détention provisoire
voir plus loin cette question différente et en td
Attention aussi modification par la loi Perben II : la loi du 15 juin 2000 obligeait les juges dinstruction à notifier tous les six mois aux parties civiles létat davancement de son instruction. Abrogé par Perben II et nouvel article 90-1 cette obligation est limitée à la matière criminelle, et aux atteintes aux personnes (directes ou via des atteintes aux biens accompagnées datteintes aux personnes.
Comment ?
La clôture est une véritable procédure à elle-seule. Jusque là elle seffectuait en deux temps pour quelle ne surprenne pas. La loi du 5 mars 2007 la complexifiée encore (trois temps) pour la rendre plus contradictoire.
Formalisation de lintention de clore
Art. 175 CPP nouveau.
Nous verrons le détail de ce que cela signifie en matière de nullités, c'est-à-dire de sanction du dispositif, dans le contexte général des nullités, lorsque nous examinerons les nullités. Retenez à ce stade quil sagit de faire en sorte que le règlement ne soit pas pris par surprise dès lors quaprès ce règlement il ne sera pas possible de soulever des nullités de procédure ou de demander des actes.
Formalisation de la décision de clore
Règles de forme
Ordonnances écrites, datées, signées du juge
Article 184 CPP précision sur contenu
Contenu : jusque là souvent un « copier coller » du Réquisitoire définitif. La loi du 5 mars
2007 exige désormais, (art. 184 dernière phrase) que lordonnance soit motivée « au regard des réquisitions et des observations des parties en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ».
Des règles de notification voir Art. 183
Règles de fond
Quelle est la fonction de lordonnance de règlement ? « Vider la saisine » du juge c'est-à-dire examiner tous les faits dont il est saisi et dire sil existe contre la ou les personnes mises en examen des charges constitutives dinfraction dont il doit déterminer la qualification juridique.
A partir de là, quels choix ?
Ordonnance de non lieu à suivre
Ou ordonnance de renvoi
Ou Ordonnance de mise en accusation
Non lieu Art. 177 al 1 et 182 al 1 CPP. Le non lieu peut être total ou partiel.
Ses causes : charges insuffisantes, auteur inconnu, aucune qualification juridique ne peut être retenue, il existe un fait justificatif ou laction publique est éteinte.
Effets : le juge est dessaisi, la personne est libre, elle nest plus mise examen ou nest plus témoin assisté, elle peut demander la restitution des objets saisis et à être indemnisée dune détention provisoire. Le tout, sous réserve de lappel du MP et de la partie civile.
Et la partie civile peut être condamnée si elle a mis en action laction publique à une amende civile sur réquisitions du MP.
Son autorité : elle néteint pas laction publique.
Autorité absolue et définitive si elle est motivée en droit. Exception : la fraude (à la démence par exemple) ou la révélation dun fait qui transforme la qualification dun délit en crime qui du coup n est pas prescrit alors que cest ce motif de droit qui avait conduit sur la base dune qualification délictuelle au non lieu.
Relative et provisoire si motivée en fait : toute personne non citée à la procédure peut faire lobjet de poursuites et selon la Jpdce la plus récente ce serait le cas si elle a été entendue comme témoin
Crim. 22 01 1997 solution sévère pour les témoins et pas très sécurisante
Enfin, lexception de charges nouvelles (rare) Art. 188CPP. Réouverture possible contre personnes mises en examen Jpdce a étendu aux personnes visées dans une plainte (voire aux témoins assistés ? à suivre). Seul le parquet peut la requérir et la notion de charges nouvelles ne signifie pas des faits nouveaux mais des faits inconnus ou connus mais sans que leur portée ait été connue.
Ordonnance de Renvoi
Devant le tribunal de police (rare), devant le tribunal correctionnel, parfois le Tribunal pour enfants si mineur et que le juge dinstruction a été saisi de linstruction.
Quest-ce que cela suppose ? Avoir interrogé le mis en examen sur le fond ou avoir au moins recueilli ses explications lors de la première comparution.
Le renvoi peut-être partiel. Et en ce cas, la personne contre qui le juge va peut-être continuer dinstruire, si elle na pas, pour ce qui reste à instruire, le statut de mis en examen a celui de témoin assisté.
Lordonnance de renvoi précise si le prévenu bénéficie du statut de « repenti » (loi Perben II).
Elle met fin à la détention provisoire, sauf maintien en détention motivé par le juge dinstruction.
Le mandat darrêt conserve sa force exécutoire (Perben II) et si le mandat damener ou de recherche cesse de pouvoir recevoir exécution, le juge peut leur substituer un mandat darrêt.
La comparution du mis en examen détenu doit intervenir dans un délai de deux mois renouvelable une fois par le tribunal soit 4 mois au total.
Lordonnance avise le prévenu de ce quil doit aviser de ses changements dadresse (Perben
II) avec une sanction à cette obligation : Sil ne le fait pas, la citation à ladresse fournie en dernier lieu vaut citation à personne. Et la décision est contradictoire, le délai dappel court du jour où elle est prononcée !
Par lordonnance de renvoi, tous les vices de la procédure sont purgés.
Article 186-3 CPP (Perben II) possibilité de faire appel de lordonnance de renvoi en correctionnelle lorsque mis en examen ou partie civile estiment que les faits sont criminels.
Ordonnance de Mise en accusation
Loi du 15 juin 2000 Pourquoi ? Rappel de lancien système
Art. 181 CPP pour les faits criminels et connexes.
Contenu : à peine de nullité, lexposé des faits, la qualification légale, lidentité de laccusé et sil bénéficie de la qualité de repenti. Contrôle judiciaire et mandat de dépôt criminel continuent de produire leurs effets, le mandat darrêt peut recevoir exécution.
Il nexiste donc plus de système dordonnance de prise de corps.
Délai pour que le détenu comparaisse : un an, et la chambre de linstruction peut rallonger deux fois de six mois soit deux ans au total ! ! !
Conduite de linstruction
Que se passe-t-il entre début et fin saisine et clôture ?
Dabord un mot sur les caractères de linstruction.
Puis les investigations
Enfin les pouvoirs sur les personnes
Les caractères de linstruction
Procédure de type inquisitoire donc cela pourrait vouloir dire : secrète, écrite et non contradictoire. De moins en moins secrète (encore que réaffirmation de ce trait avec Perben II par création dune nouvelle infraction, le délit de divulgation).
Encore largement écrite, mais désormais les auditions sont en matière criminelle enregistrées.
Progressivement plus contradictoire.
de moins en moins secrète
Une procédure secrète?
Les effets ravageurs dune mise en examen sur lexistence des personnes concernées directement et indirectement tiennent pour beaucoup à la violation très fréquente du secret de linstruction. Photos prises aux abords des Palais de Justice dun mis en examen menotté, récits dans la presse écrite des faits et des suites procédurales alors même que linstruction vient dêtre ouverte, toutes ces pratiques constituent des
violations quotidiennes du secret de linstruction dans des affaires qui ne recouvrent rien dautre que des faits divers dune totale banalité. Elles atteignaient le plus souvent des personnes et des familles déjà accablées ou trop faibles pour saffronter à la presse. La dernière décennie a aussi vu se multiplier les violations de linstruction dans les dossiers économiques, politiques et financiers. Ici, la presse attend les juges sur les lieux des perquisitions, caméras au poing. Là, les réquisitions du Parquet sont publiées in extenso comme le contenu des procès verbaux du juge quil sagisse dinterrogatoires ou de confrontations. Ailleurs, des clichés sont dérobés dans une gendarmerie et publiés dans la presse. Des avocats sont poursuivis et condamnés du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir dans une lettre au président de la chambre de linstruction imprudemment accusé le juge dinstruction davoir violé le secret de linstruction. Le secret de linstruction nest plus quune pétition de principe. Cette pétition figure pourtant à larticle 11 de lalinéa 1er du Code de procédure pénale qui affirme: « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de lenquête et au cours de linstruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel
»
Ce secret de linstruction nest dabord plus celui de 1808. La procédure ne se déroule pas à linsu des parties puisquelles ont accès au dossier. La jurisprudence a aussi admis que le mis en examen et son avocat, sil est délié par son client du secret professionnel, peuvent librement parler du dossier à des tiers comme dailleurs la victime et les témoins. Il est vrai que larticle 11 fait réserve des droits de la défense et, pour les besoins de leur défense, mis en examen et partie civile peuvent donc se soustraire au secret de linstruction. La jurisprudence récente a cependant eu loccasion de rappeler que si lavocat ne concourt pas à la procédure au sens de larticle 11 du code de procédure pénale, il doit en application des règles organisant la profession davocat respecter le secret de linstruction en sabstenant de communiquer sauf à son client pour les besoins de sa défense des renseignements ou des pièces du dossier en cours. La justification est plus délicate encore sagissant des témoins qui concourent bien à la procédure et pour qui les droits de la défense ne sont pas en cause.
Au-delà du principe et de ses tempéraments, deux éléments relativisent grandement le secret de linstruction. Dune part, le fait que la violation du secret de linstruction ne soit pas en elle-même sanctionnée de nullité et, dautre part, le fait que la loi et la jurisprudence assurent aux journalistes la protection de leurs sources. Et si la victime de la publication dinformations tirées dun dossier dinstruction vient à engager une procédure en diffamation, le journaliste pourra produire des pièces tirées de linstruction pour preuve de la véracité des allégations qui lui sont reprochées. Latteinte alléguée à la présomption dinnocence ny fait pas obstacle, et lexigence déquité du procès oblige seulement à laisser le plaignant produire à son tour en réplique dautres pièces tirées du même dossier dinstruction pour contrecarrer les premières ! On le voit, le secret de linstruction ne protège que très partiellement la présomption dinnocence et les journalistes nont à redouter en réalité que les seules poursuites pour recel de la
violation du secret de linstruction.
La loi du 15 juin 2000 a voulu dune part protéger les victimes dinformations erronées contraires à la présomption dinnocence ou dinformations violant la protection de la vie privée. Dautre part, elle a aménagé le secret de linstruction par la publicité possible du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de tous les débats en appel devant la chambre de linstruction quil sagisse du contentieux de la détention provisoire, des nullités ou de tout autre. Bien plus, le procureur de la république sest vu autorisé à diffuser des communiqués pour « éviter la propagation dinformations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à lordre public » et à rendre ainsi publics des « éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Le procureur peut prendre cette initiative doffice, à la demande des parties ou du juge dinstruction. La construction peut ici étonner puisque le procureur devient le porte-voix dun juge du siège voire de la défense qui a toujours la ressource, il est vrai, de sexprimer aussi delle-même.
On peut évidemment espérer de ces dispositions multiples une meilleure protection de la présomption dinnocence, mais il apparaît en tout cas que si le secret de linstruction est depuis longtemps mort, la loi du 15 juin 2000 en a dressé peut-être, sans le dire, lacte de décès. Lorganisation de la publicité permet au mis en examen de se faire entendre dès linstruction quand cela est nécessaire. Et lutilisation des médias aux fins de violation du secret peut être combattue si le ministère public emploie à bon escient la « fenêtre de communication » qui lui est offerte. Mais, dans tous ces cas, la loi combat les conséquences néfastes de la violation de secret de linstruction
par la publicité. Le secret de linstruction se disloque ainsi peu à peu comme les remparts inutiles dune citadelle, linstruction, qui ne mériterait plus dêtre protégée.
Cependant
Un nouveau délit 434-7-2 du CP : la divulgation des informations issues dune enquête ou dune instruction, 5 ans 75 000 euros damende. Infraction intentionnelle dit la circulaire, édictée « sans préjudice des droits de la défense » mais les avocats sont clairement
visés avec les magistrats greffiers, enquêteurs, experts,
Elément matériel : la divulgation directe ou indirecte dinformations issues dune enquête ou dune instruction en cours concernant un crime ou un délit à des personnes susceptibles dêtre impliquées comme auteurs co-auteurs ou complices ou receleurs dans la commission de ces infractions lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou de la manifestation de la vérité.
Formulation très inquiétante le « de nature » il était écrit « a pour effet ».
JPDCE récente voir aussi Crim. 30 oct. 2006, 06-85.693 (doc jd 2007 J81).
encore largement écrite
Les PV ! ! ! Avec les questions et les réponses ! ! ! Loi du 15 juin 2000 ! Art. 429 du
CPP (mais pas applicable au PV de première comparution Crim 30 janvier 2007)
Seule véritable avancée, une innovation de la loi du 15 juin 2000, les procès-verbaux dinterrogatoire doivent comporter les questions auxquelles il est répondu. Car aussi curieux que cela puisse paraître tel nétait pas le cas jusque là. Les procès verbaux de police ou dinterrogatoire dinstruction se présentaient comme un monologue de la personne interrogée qui semblait sexpliquer spontanément si ce nétait la discrète mention « SI » placée en début de paragraphe qui signifiait « Sur interrogation ». Ce vestige de la procédure inquisitoire pure rendait impossible le contrôle par les juges déventuelles réponses induites par les questions.
Il aura fallu attendre la loi du 15 juin 2000 pour le voir disparaître enfin. Des juridictions en ont tiré toutes les conséquences, frappant de nullité des procès-verbaux établis en violation de cette nouvelle règle12.
2004 J 73 et 74
CA Nancy 21 nov. 2002 et 20 février 2003
Com. Gildas Roussel AJ pénal
Voir aussi le document 13
Dossier doit être « coté » mais la nullité pour défaut de cotation ne sera relevée que si la démonstration dun préjudice pour la défense est faite.
Lenregistrement audiovisuel en matière criminelle.
Loi du 5 mars 2007 : article 116-1 du CPP.
Article 116-1
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
le contradictoire
Il gagne du terrain dans les relations entre les parties privées et le juge di avec la loi du 15 juin 2000.
Depuis 1897 sans doute, lavocat se vit souvent comme indésirable chez le juge dinstruction. Et ce nest quavec lappui du législateur quil a peu à peu grignoté le droit dêtre présent et actif à linstruction. Les pratiques sont évidemment diverses selon les magistrats mais, globalement, la défense est perçue comme une « gêne », une entrave au bon déroulement de linstruction 22. Il est vrai que le contraste est parfois saisissant entre laccueil réservé au conseil de la partie civile et le lendemain au même avocat
en défense.
Préciser à larticle 81 du Code de procédure pénale, comme la fait le législateur du 15 juin
2000, que le juge dinstruction instruit à charge et à décharge nétait donc peut-être pas complètement inutile.
La défense peut désormais intervenir à linstruction plus en amont quautrefois cest à- dire avant même la mise en examen. Il existait bien, déjà, depuis 1993, une possibilité pour le juge dentendre sur sa demande une personne sous le statut de « témoin assisté », ce qui signifie assistée de son conseil, et ceci lorsquelle était nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile. Le témoin assisté bénéficiait alors des mêmes droits que les mis en examen. Le dispositif navait été que très peu utilisé. La loi du 15 juin 2000 a élargi et précisé nettement le statut du témoin assisté. Toute personne visée par un réquisitoire introductif et qui nest pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Et toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par un plaignant ou un témoin ou contre laquelle il existe des indices peut être entendue comme témoin assisté, sans que dans ces cas, le statut de témoin assisté ne soit obligatoire. La garantie dêtre assisté dun avocat na donc pas été généralisée à tous les témoins. En revanche le statut de témoin assisté protège de mises en examen prématurées puisque la mise en examen ne peut plus intervenir à peine de nullité, quen présence dindices graves ou concordants laissant présumer la participation à une infraction et que si le juge dinstruction estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. . Pour éviter les effets parfois tragiques et souvent graves de la mise en examen qui est entendue par les médias et lopinion comme une présomption de culpabilité tout comme autrefois linculpation, le législateur a donc introduit, avec ce statut de témoin assisté une graduation entre laudition du témoin et la mise en examen.
Bien entendu la défense ninvestit pas là un territoire entièrement neuf puisque certains de ceux qui bénéficiaient du statut de témoin assisté étaient autrefois immédiatement mis en examen; mais au moins ceux-là sont-ils assistés et défendus avant toute mise en examen et cette défense peut en certains cas finalement éviter cette issue. La mise en examen ne peut plus intervenir quaprès que le juge a recueilli les observations de la personne en cause et entendu les observations de son avocat ce qui constitue un progrès vers plus de contradictoire. Le juge mettait précédemment en examen, notamment lors de la première comparution, sans autre préambule que le constat de lidentité de la personne en cause.
Désormais, on sexplique dabord et après avoir entendu les arguments de la défense, le juge maintient ou non son point de vue et procède alors à la mise en examen.
La loi du 9 mars 2004 élargit à son tour le domaine dapplication du statut de témoin assisté. Toute personne visée par un mandat délivré par un juge dinstruction ne peut être entendue quen cette qualité alors même, nous venons de le voir que la personne interpellée en vertu dun mandat de recherche délivré par le procureur est, elle, placée en garde à vue.
La même loi renforce aussi ses droits en lui ouvrant la faculté de saisir la chambre de linstruction dune requête en nullité.
Lintervention de la défense fut aussi facilitée par la loi du 15 juin 2000, lorsquun détenu désigne son défenseur. Il suffit au détenu décrire à lavocat quil désigne, ce qui paraît logique. Cest encore là une évidence qui nétait jusquici pas partagée. La loi exigeait précédemment que la désignation soit faite auprès du juge dinstruction et lorsque le client avait écrit à lavocat mais omis décrire au juge, on pouvait compter sur certains magistrats instructeurs pour sen tenir aux textes, et refuser de délivrer un permis de communiquer à lavocat, retardant ainsi de quelques jours la visite de lavocat au détenu et laccès de la défense au dossier. La loi du 9 mars 2004 a tenté de trouver un équilibre entre les droits de la défense, le confort des juges dinstruction et le souci déviter des erreurs de convocation, sources de nullité, en exigeant en certains cas (changement davocat notifié par écrit) une déclaration au greffe et en ouvrant la possibilité au détenu de désigner son avocat par une déclaration auprès de ladministration pénitentiaire. La désignation par lettre du détenu à lavocat doit être désormais confirmée sous quinze jours par déclaration au greffe de la prison ou du juge.
Laccès au dossier
À linstruction, après avoir obtenu en 1897 dassister son client chez le juge, lavocat a longtemps dû se contenter dun accès éphémère à la procédure, la veille de chaque interrogatoire. On porta ensuite ce délai à quarante-huit heures et ce nest quen 1993 quon organisa, avec une ultime réserve, laccès permanent de lavocat au dossier dinstruction. En effet, les exigences du bon fonctionnement du cabinet dinstruction peuvent encore barrer la route à lavocat et empêcher cette consultation. Au moins, désormais, le dossier doit-il être mis à la disposition de la défense quatre jours ouvrables au plus tard avant linterrogatoire.
Avec le recul, on se demande comment la profession davocat, pendant plus dun siècle, a pu accepter ce traitement alors que le parquet pouvait à tout moment se faire communiquer les procédures. Dès cette époque le juge et le greffier devaient tenir un dossier et son double cotés, cest-à-dire numérotés. Rien ne sopposait donc à une communication permanente.
Lavocat peut aussi obtenir délivrance de copies de tout ou partie de la procédure après linterrogatoire de première comparution, comme dailleurs des dossiers sans instruction dont le tribunal de police ou le tribunal correctionnel sont saisis. Jusquà juillet
2001, cette copie était payante au prix de 0,46 euro la page, hormis pour les cas où le client de lavocat bénéficiait de laide judiciaire. Pour nombre de justiciables, le coût de la copie dun dossier souvent volumineux représentait une charge non négligeable. Les greffes des tribunaux nétaient au surplus pas organisés ni suffisamment équipés pour délivrer les copies dans des délais normaux. Or, la consultation des dossiers dans les palais de justice nest guère facile. Elle seffectue bien souvent dans un couloir passager, dautres fois dans le bureau du greffier dinstruction, ou dans le service chargé de laudiencement aux seules heures ouvrables et dans le bruit. Une telle consultation imposait la prise de notes par écrit ou sil est possible au dictaphone. Elle excluait létude complète du dossier lors dun entretien avec le client. La nécessité dune copie pour la défense faisait donc figure dévidence. Les questions dintendance ne pouvaient pourtant tout expliquer. Dans la quasi-totalité des tribunaux, on refusait aussi de remettre à la défense la copie du dossier correctionnel pourtant systématiquement établie par la police et la gendarmerie dans les affaires de citation directe. Cette copie demeurait agrafée à loriginal, sans utilité pour quiconque. Rares sont les tribunaux qui, en matière de procédure durgence, telle la comparution immédiate, préparaient à lintention du ou des défenseurs une copie disponible du dossier. Devant des réalités aussi navrantes et un tel déni de légalité des armes, devant ces exigences de gribouille et ces économies de boutiquier, on mesure la faiblesse de la défense dans linstitution et sa difficulté à faire respecter sa fonction sociale.
Il a fallu attendre un décret du 31 juillet 2001 pour quil soit précisé que la première reproduction de chaque acte était gratuite lorsquelle est demandée soit par lavocat de la partie, soit par la partie elle-même, si elle na pas davocat. Il sagissait là dune des revendications du mouvement engagé par les avocats à lautomne 2000 et portée notamment par le Syndicat des Avocats de France qui compte de nombreux avocats pénalistes en ses rangs. Elle fut satisfaite à lultime phase des négociations entre la profession et la chancellerie ! Depuis lors, des efforts ont été aussi accomplis dans nombre de tribunaux pour que lintendance suive enfin et que les demandes de copies puissent être satisfaites en temps utile.
Le mouvement revendicatif de lautomne 2000 aura sans doute fait prendre conscience à nombre davocats quils ont le devoir de ne pas accepter pareils traitements. La défense doit demeurer exigeante sur leffectivité du droit de disposer dune copie de la procédure. Ne serait-il pas logique dailleurs quun interrogatoire ou une audition menée sans que ce droit de disposer dune copie du dossier de procédure ait été respecté soit frappé de nullité ?
Laccès du justiciable au dossier et sa communication au client par lavocat fut aussi un combat. Certes, en matière criminelle, ce droit pour laccusé en cours dassises, remonte au code de 1808. Mais au stade de linstruction et en matière correctionnelle, le principe fut longtemps contesté. Ce ne fut que timidement, lorsque la jurisprudence tirant les conséquences de létat du droit sur ces questions, dévoila un peu trop linfériorité de la défense, que le législateur se résolut à faire un pas. En 1995, la Cour de cassation censurait la cour dappel de Toulouse qui avait admis sur le fondement de larticle 6 de la convention européenne la remise par lavocat à son client en cours dinstruction, des copies du dossier quil avait obtenues. Pour la Cour de cassation, laccès du seul avocat au dossier suffisait à satisfaire aux exigences des droits de la défense
2. Mais comment lavocat peut-il étudier avec son client un dossier qui peut être technique et complexe sans le lui donner à lire?
Quelle justification pouvait avoir cette interprétation des textes dans le cas dun dossier correctionnel, quand la loi prévoit, depuis longtemps, la délivrance à laccusé lui-même dune copie des pièces de la procédure criminelle avant sa comparution en cour dassises?
Le législateur de 1996 a donc dû aménager une remise de la copie du dossier au client en cours dinstruction après en avoir informé le juge qui peut sy opposer par ordonnance susceptible de recours devant le président de la chambre dinstruction. Encore faut-il souligner que cet accès aux pièces du dossier par le client mis en examen nest organisé que pour exercer les droits de la défense. Le client doit donc attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions légales. Seuls les rapports dexpertise peuvent être communiqués à des tiers pour les besoins de la défense, notamment pour les soumettre à des experts privés. Après clôture de linstruction, et renvoi devant le tribunal correctionnel, il nest plus discuté aujourdhui que le prévenu a le droit dobtenir communication du dossier directement ou par lintermédiaire de son avocat. Demain le législateur et le pouvoir réglementaire devront, espérons-le, faire dautres avancées. En matière dexécution des peines si lavocat peut obtenir copie du dossier, il paraîtrait logique, que le condamné lui même puisse aussi lobtenir, a fortiori sil est détenu. La loi du 9 mars 2004 a quant à elle fait une avancée en direction des victimes en ce domaine. Elle prévoit que les plaignants reçoivent sur leur demande copie de la plainte quils viennent de déposer.
La question des évolutions technologiques qui modifient la réalité matérielle du dossier va très vite se poser de manière générale. Dès à présent, les juges dinstruction « écofi », spécialisés dans la matière économique et financière disposent de dossiers numérisés, cest-à-dire intégralement mémorisés sur informatique (CD-Rom, disques amovibles
), et exploitables par un logiciel qui permet la recherche, le croisement, lanalyse de toutes les informations du dossier. Demain tous les juges dinstruction seront équipés des mêmes outils informatiques. Là où ces outils existent, les juges dinstruction semblent depuis peu délivrer désormais des copies numérisées de leur dossier. Mais subsiste une difficulté relative à la mise à disposition de la défense des logiciels de traitement du dossier numérisé.
Est-il acceptable que les parties privées, défense et partie civile, naient pas accès à ces outils de lecture et détude alors que le parquet les aura à sa disposition 3? Peut-on imaginer que les parties doivent elles-mêmes construire ou se fournir des logiciels permettant dexploiter ces dossiers numériques? Mais alors linégalité des armes serait flagrante. Le combat de la défense pour légalité concrète des armes nest donc pas achevé.
Il gagne aussi du terrain avec la loi du 5 mars 2007 au travers de diverses mesures toutes inspirées du désastre Outreau.
Article 80-1-1 Possibilité de demander selon les formes de 81, après six mois de mise en examen et tous les six mois le retour au statut de témoin assisté ainsi que dans les dix jours après notification dune expertise ou après un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. Décision par ordonnance motivée après réquisitions PR Appel possible. Article 120-1 Demande de confrontation individuelle. Elle ne peut être refusée pour la seule raison quune confrontation collective est organisée. Article 114 ajout. La copie numérisée du dossier dans le mois pour les avocats mais pas de nullité. Article 161-1 Un début de contradiction en matière dexpertise ? Copie des ordonnances dexpertise aux avocats. Elles sont soumises à un débat contradictoire écrit. Dix jours pour demander de modifier de compléter les questions dadjoindre à lexpert un expert du choix des parties inscrit sur la liste nationale ou de la cour dappel. Le juge dinstruction rend une ordonnance. Dix jours pour la contester ou labsence de réponse, devant le Pdt de la CI Il statue par ordonnance motivée. Pas de voie de recours. Larticle nest pas applicable aux ordonnances durgence, ni aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Art 161, 161-2 Si le délai pour rendre lexpertise est supérieur à un an le juge dinstruction PEUT demander un rapport détape ! Notifié aux parties. Article 167 Envoi possible des rapports dexpertise par voie numérique. Et, IMPORTANT, sur les demandes de complément ou de contre-expertise, lorsque le juge dinstruction ne statue pas dans le délai dun mois, la partie peut saisir directement la chambre de linstruction, SANS FILTRE du Pdt. Voir plus loin.
Art. 167-2 Le juge peut demander un rapport provisoire ; délai aux parties 15 jours (1 mois en matière comptable) pour adresser un dire. Le rapport provisoire est obligatoire si une partie le demande.
§2 Les investigations
Deux formes dexécution
Lexécution personnelle et lexécution déléguée.
Dans chaque cas lexécution peut être spontanée ou faire suite à une demande des
parties. (Plan différent de Guinchard et Buisson). Lexécution est alors sollicitée.
A Lexécution personnelle
Art. 81 CPP
Elle est devenue lexception.
Liberté de faire tous actes utiles à la manifestation de la vérité mais bordée par la
légalité dans ladministration de la preuve.
« Conformément à la loi » dit 81 CPP
Ex : pas daudition sous hypnose.
Identité de nature avec les actes de police judiciaire, sauf exception.
Listons le répertoire
- Interrogatoire de première comparution Art. 116 dune personne qui
na pas déjà été entendue comme témoin assisté. Interrogatoire qui
débouche ou pas sur une mise en examen. Sil débouche sur une mise en
examen voir plus loin.
- Avec deux formes,
- lune qui permet linterrogatoire 80-2 et 116 al 3
- et
126
- lautre, art.116 al 4 (personne présentée et non convoquée,
souvent à la fin de la garde à vue, ou convoquée, mais non
assistée. En ce cas, la première comparution ne permet pas
linterrogatoire mais seulement de recueillir les éventuelles
déclarations de la personne entendue après lui avoir notifié
le droit de faire choix de se taire.
- Possibilité (art. 117CPP) dun interrogatoire immédiat ou
dune confrontation, si lurgence résulte, soit de létat dun
témoin en danger de mort, soit de lexistence dindices en
train de disparaître, soit de ce que le PR et le juge di sont en
flagrance sur les lieux.
- Linterrogatoire ultérieur du mis en examen art. 114
- Pas moyen de la faire entendre par un OPJ Art. 152 al 2
- Convocation obligatoire de lavocat cinq jours avant le cas échéant
sous forme numérisée.
- Communication du dossier quatre jours ouvrables avant
linterrogatoire. mais en fait accès permanent sous la réserve du bon
fonctionnement du cabinet dinstruction.
- Déroulement en présence éventuelle (rare) du MP avec droit de
poser des questions comme dailleurs pour lavocat de la défense
après celles du juge Art. 120CPP
- Télé interrogatoire Art. 706-71
Laudition
Dune partie civile
Il faut son accord pour quelle soit entendue par un OPJ et non
par le juge
Pour le reste, même droits que le mis en examen
Ou dun témoin
127
Obligation de comparaître, de prêter serment, et de déposer sous réserve des
dispositions régissant le secret professionnel.
Manquement délit 434-15-1 CP
Possibilité de le contraindre à comparaître par la force publique Art. 109
Témoin anonyme 706-57 à 706-63
La confrontation
Transport
(En vue de constats, dune reconstitution, de perquisitions (compétence
nationale du juge avec son greffier qui dresse un PV, avis au PR)
Perquisitions et saisies voir enquête
Ordonner une expertise
Interception téléphoniques Art. 100 à 100-7
La réquisition à décrypteur Art. 230-1 à 230-5
B lexécution déléguée i.e. la commission rogatoire 151 à 155
Ce sera le plus souvent ainsi que le juge travaillera. Malgré les termes trompeurs de
larticle 81 alinéa 4
Cest une sorte de délégation de pouvoirs, à distinguer dune réquisition
Sa forme Art. 151 et 155
Délégataire : tout juge de son tribunal, tout juge di ou tout OPJ.
Le juge dinstruction ne peut pas délivrer de CR générales, au sens où le délégataire
doit respecter la saisine du juge mais, la chambre criminelle admet que les OPJ qui
découvrent des faits étrangers à la saisine du juge, puissent procéder à des investigations en
application des règles de flagrance.
Exclusivité de la délégation : le juge ne peut pas déléguer et faire, en même temps, par
lui même. Cest lun ou lautre.
La délégation, dans le cadre de la saisine du juge, peut être générale (« tous actes utiles
à la manifestation de la vérité ») ou spéciale. Mais des pouvoirs du juge di ne sont pas
128
susceptibles de délégation aux OPJ. : mettre en examen, interroger un mis en examen, placer
quelquun sous le statut de témoin assisté, confronter un mis en examen ou un témoin assisté
à dautres personnes, délivrer un mandat, effectuer une perquisition dans un local protégé
(type cabinet davocat par exemple).
Il est possible avec leur autorisation dentendre le témoin assisté ou la partie civile.
Les OPJ ont aussi des pouvoirs exclusifs qui peuvent être utilisés pendant lexécution
dune CR : la garde à vue. Art. 154 Elles sont en revanche contrôlées par le juge délégant.
C lexécution dinvestigations sollicitée
Le MP qui peut se faire communiquer le dossier à tout moment a toujours pu solliciter
lexécution dinvestigations. Le juge doit lui répondre sil nentend pas y faire droit dans les
cinq jours (n. b. le délai est plus court que pour répondre aux parties privées, 1 mois) par une
ordonnance motivée dont le parquet peut faire appel. Si le juge ne répond pas le parquet peut
saisir directement la chambre de linstruction et là, il ny a pas de filtre à lappel comme pour
les appels des parties privées sur le refus du juge de suivre leurs demandes.
Il peut aujourdhui participer à lexécution des actes quil requiert et il peut se faire
communiquer le dossier Art. 82CPP
Il peut participer aux interrogatoires et auditions.
Il a un droit général dappel et de requête en annulation
Il a le droit de demander le constat de la prescription de laction publique.
Si la défense comme la partie civile pouvait demander depuis 1993 certaines
investigations, contraignant le juge à répondre par ordonnance susceptible de recours, elle
peut depuis la loi du 15 juin 2000 demander tout acte qui lui paraît utile à la manifestation
de la vérité. En outre, lavocat de la défense peut demander à ce que cet acte soit effectué en
sa présence, sil sagit dun transport sur les lieux ou de laudition dun témoin, dune partie
civile ou dun autre mis en examen. La réponse du juge est ici susceptible dappel. Cest
évidemment là lune des grandes avancées de la défense sur les dernières années en
matière dinstruction mais elle a son revers : une plus grande responsabilité. Le reproche
pourra lui être fait à laudience de jugement de navoir pas sollicité telle ou telle
129
investigation. Elle devient coresponsable des lacunes de linstruction si elle-même a manqué
de réactivité.
Les parties privées
Elles ont le droit aujourdhui de demander lexécution de tout acte Art. 81 dont
lexamen médical et psychologique. Il existe une procédure pour formaliser la demande et
pour que le juge y réponde dans un certain délai. Recours possible. 81
Lavocat de la partie civile peut, lui, demander comme le parquet tout acte permettant
dapprécier la nature et limportance des préjudices ou de recueillir des renseignements sur la
victime 81-1
Les parties, y compris le témoin assisté, peuvent demander quil soit procédé à leur
interrogatoire ou audition, à laudition dun témoin une confrontation, un transport, quil soit
ordonné la production dune pièce, ou procédé à tous actes (expertises, contre expertise,
compléments dexpertise) Là aussi des formes à respecter pour la demande.
Le mis en examen et la partie civile peuvent demander à ce que leur avocat soit
présent à un transport sur les lieux, à laudition dun témoin, dune partie civile ou dun autre
mis en examen. Un recours possible sur la décision du juge 82-2.
Un droit dappel des parties privées limité et filtré par le président du la chambre
de linstruction voir plus loin Guinchard n°1207
Mis en examen : contestation de constitution de partie civile, CJ et détention
provisoire, refus dordonner la publication de la décision de non lieu et règlement si
correctionnalisation contestée
Partie civile : refus dinformer, non lieu, condamnation à une amende civile ou toute
ordonnance faisant grief à ses intérêts civils, compétence, renvoi si correctionnalisation
Outre requête en nullité, droit de demander le constat de la prescription, demander le
règlement de la procédure
Mais bilan pratique nuancé sur la réponse aux demandes dactes
.
§3 Les pouvoirs sur les personnes
130
Une personne est mise en cause dans un dossier par un témoin, une photo, un mis en
examen, la victime, un rapprochement fait entre un prélèvement et une trace, ou tout autre
moyen.
Ce mis en cause, il peut être nécessaire de le faire chercher et rechercher.
Le juge va lui donner un statut (cest un pouvoir ou un devoir) : statut de mis en
examen ou de témoin assisté.
Il va souhaiter sassurer dans certains cas de ce que cette personne restera à la
disposition de la justice (CJ ou DP).
A les mandats
Art. 122 CPP
Pour résumer le mandat de recherche concerne le suspect et, rappel, le PR a aussi le
pouvoir den délivrer.
Donc il nest pas utilisable si la personne est nommée dans un RI ou RS ni pour
un témoin assisté ou un mis en examen. Cest seulement lordre de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, damener ou darrêt peut être décerné à lencontre du
témoin assisté, du mis en examen ou de celui qui répond au critère du mis en examen mais qui
ne lest pas encore, cest à dire quil existe contre la personne en cause des indices graves ou
concordant quelle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission dune
infraction.
Comparution : la mettre en demeure de se présenter chez le juge à une date et heure
précise.
Amener : ordre donné à la force publique de lamener immédiatement devant lui
Arrêt : rechercher la conduire devant lui le cas échéant après lavoir conduite à la
maison darrêt indiquée
Pour tous ceux contre qui il a décerné lun de ces trois mandats, le juge dinstruction
a deux solutions : les mettre en examen ou les entendre comme témoin assisté. Mais pas de
garde à vue pur eux. Lexécution des mandats donne lieu à des règles précises.
B les statuts du mis en cause
131
68 pages dans Guinchard et Buisson ! ! !
Mis en cause : notion factuelle qui recouvre nos deux notions juridiques de mis en
examen et de témoin assisté.
1 le statut de témoin assisté
Fondement : donner des garanties particulières aux personnes nommément visées par
une plainte avec constitution de partie civile. Leur permettre dêtre assisté lorsquelles étaient
entendues et cela sans passer par linfamante inculpation. On est alors en en 1987.
En 1993, on ajoute un second cas : les personnes visées par un réquisitoire et pas
encore mise en examen (nouveau terme). Peu utilisé, peur des juges dinstruction de se voir
ensuite reprocher une mise en examen tardive
En 2000 double extension des cas où ce statut est utilisé en même temps quune
extension des droits qui a été poursuivie par Perben II.
a) Les cas dattribution du statut
Cas autonomes dattribution du statut
Obligatoire :
Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif ou supplétif
(Perben II) et qui nest pas mise en examen Art.113-1
Facultatifs :
A la demande de la personne
Personne nommément visée par une plainte simple ou avec CPC ou
mise en cause par la victime en dehors de toute plainte formalisée. Le juge doit
laviser de son droit à être entendue sous ce statut si elle le demande (Perben
II) et bien sûr, le juge doit faire droit à cette demande. Art.113-2
Bien entendu, le juge qui estime quil existe contre cette personne des
indices graves ou concordants peut la mettre en examen. Le statut de témoin
assisté est en quelque sorte subsidiaire à celui de mis en examen.
A la discrétion du juge
Personne mise en cause par un témoin et contre qui il existe des indices
(non graves ou non concordants) et quil nen existe pas par ailleurs Art.113-2 al 2 CPP
132
Cas dattribution « consécutive » à un évènement de la procédure
Nullité de la mise en examen
Abandon de la mise en examen
Renvoi partiel ou disjonction
b) Formalisme de lattribution du statut
Art. 113-4 et 113-8 CPP
c) Contenu du statut
Le témoin assisté a le
Droit dêtre assisté par un avocat qui sera convoqué et aura accès au dossier
Droit de refuser dêtre entendu par un OPJ
Droit de demander une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause
Droit de demander à être mis en examen à tout moment de la procédure
Droit de demander le règlement de la procédure,
dêtre avisé du délai prévisible dachèvement de la procédure,
de recevoir lavis de clôture de la procédure et de se voir notifier lordonnance de règlement
de faire valoir ses observations devant la chambre de linstruction sur un appel dune
ordonnance de non lieu
et de saisir la chambre de requêtes en nullité.
Garanties : pas de serment,
Pas de CJ ou détention provisoire
Pas de renvoi direct vers la juridiction de jugement. Nécessité dêtre mis en examen avant
Mise en examen, si indices graves ou concordants.
Mise en examen soit au cours dun interrogatoire, soit par lettre RAR et audition mais de
toute façon après avoir été entendu Art.113-8
2 Le statut de mis en examen
133
A Le temps de la mise examen
Le problème ici est insoluble entre les deux impératifs contradictoires : ne pas mettre
en examen trop tôt. Cest un mécanisme daccusation qui ne doit pas intervenir à la légère
dautant quil peut saccompagner dune privation de liberté. Mais il ne doit pas intervenir
trop tard au risque de priver la personne mise en cause des garanties liées à ce statut.
Art. 80-1 CPP Lecture. La mise en examen doit être réservée aux cas où lon ne peut
recourir au statut de témoin assisté. On ne peut plus utiliser systématiquement le statut de mis
en examen. Autrement dit il faut analyser les indices : simples indices : témoin assisté, indices
graves ou concordants : mise en examen possible. Indices graves ou concordants Art. 80-1
CPP alinéa 1CPP à lire, le juge peut mettre en examen, mais ce nest pas une obligation. En
revanche, lexistence dindices graves ou concordants est une condition nécessaire et à peine
de nullité. Il existe une sanction contre les mises en examen hâtives. Il doit y avoir au moins
des indices, au pluriel, de sorte que sil y en a un seul, le juge va rechercher dautres indices
avant de mettre en examen.
Mais pas question non plus de nutiliser le statut de mis en examen que lorsque le juge
a besoin de mettre en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Indices graves et concordants : ici, la mise en examen est obligatoire, au moins pour
procéder à laudition de la personne. Art. 105. Or, pour les entendre autrement que comme
témoin (simple ou assisté), il ny a dautre moyen que de les mettre en examen. Ici il sagit
déviter que la mise en examen ne soit tardive.
Le juge garde ainsi un choix relatif de la date de mise en examen. Il peut faire mener
ou mener lui-même des investigations avant de mettre en examen et dentendre. Mais il ne va
pas pouvoir longtemps différer la mise en examen sans porter atteinte aux intérêts de la
personne concernée et risquer lannulation sur le fondement de larticle 171 du CPP.
Le double critère dindices « graves et concordants » justifie évidemment souvent
que des investigations soient menées pour vérifier ce double caractère, mais elles devront être
justifiées et contrôlées par la chambre de linstruction.
Cependant, la jurisprudence est assez peu exigeante : elle accepte que le juge
dinstruction entende la personne concernée comme témoin au motif « quil a la faculté de ne
mettre en examen une personne quaprès sêtre éclairé notamment en faisant procéder à son
audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements dont il est saisis dans des
conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ». Nombreux arrêts en ce sens.
134
La logique voudrait que les vérifications ne puissent être quextérieures à la personne
concernée. La lettre de larticle 105 paraît limposer mais ce nest pas la position de la cour de
cassation ! ! !
Normalement laudition dune personne au cours de laquelle se découvrent des indices
graves et concordants devrait être immédiatement interrompue pour permettre la mise en
examen. En fait la Jpdce accepte que laudition se poursuive si la personne souhaite continuer
dêtre entendue « pour soulager sa conscience ».
La question de la mise en examen tardive peut avoir moins dimportance quautrefois
puisquil est vrai que si le juge tarde à mettre en examen, la personne mise en cause peut, si
elle se trouve dans un cas où ce statut est obligatoire, solliciter dêtre placée sous le statut de
témoin assisté ce qui va préserver ses droits.
B les effets de la mise en examen
Plein exercice des droits de la défense tels que reconnus par le code et que nous
voyons tout au long de ce chapitre mais possibilité aussi de se voir placé en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Placement en détention provisoire
Les conditions de mise en détention
Art. 137 et 144 une « ultima ratio » la détention provisoire doit être
exceptionnelle et subsidiaire.
Une condition de peine encourue : Art. 143-1. Elle est aujourdhui basse
Une condition de finalité : Art.144 que lon doit retrouver dans la motivation
2007 : Nouvelle modification de larticle 144 du CPP. En revanche, aucune
modification de 145-1 et 145-2. On peut être pessimiste sur une telle approche.
En souligné les ajouts
Article 144. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que sil est
démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure (cest la
grande nouveauté), quelle constitue lunique moyen de parvenir à lun ou plusieurs des
135
objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle
judiciaire (ce qui nest quune redite de larticle 137 déjà existant !) :
Sagissant des cas on les a dabord décomposés :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la
vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs
ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
Sagissant du dernier le trouble à lordre public (7°), on en a exclu lapplication en
matière correctionnelle et on a ajouté quil ne peut résulter du seul retentissement médiatique
de laffaire.
La procédure de mise en détention
Compétence du juge des libertés et de la détention
Saisi par le juge dinstruction ou par le parquet Art. 137-4 alinéa 2.
Un débat contradictoire. Il peut être différé pour permettre au mis en examen de
préparer ce débat mais, en ce cas, il peut y avoir une incarcération provisoire. Et la
présence dun avocat est obligatoire (loi du 5 mars 2007).
Le JLD peut aussi (loi du 5 mars 2007) décider doffice de prescrire une
incarcération doffice dune durée maximale de quatre jours pour permettre au juge
dinstruction de procéder à des vérifications sur la situation personnelle du mis en
examen ou sur les faits et qui seraient susceptibles de permettre le placement sous CJ.
Un débat public si la personne est majeure. Mais le juge dinstruction peut,
lorsquil saisit le JLD, faire savoir quil estime que la publicité des débats doit être
écartée au regard dun des motifs exposés à larticle 145.
Ces motifs (modifiés par la loi du 5 mars 2007 : délinquance organisée (706-73),
entraver les investigations, porter atteinte à la présomption dinnocence, ou à la sérénité
des débats, ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts dun tiers ».
Le parquet, la personne mise en examen ou son avocat peuvent demander la
« non publicité » pour les mêmes motifs.
136
Une décision motivée susceptible dappel si détention provisoire ou contrôle
judiciaire.
Avec un système de « référé liberté » et de « référé détention ».
La durée de la détention provisoire
Elle ne doit pas excéder une durée raisonnable, mais vous verrez en td la
jurisprudence exigeante de la cour de cassation sur la question qui sen remet aux juges
du fond ce qui nest pas très raisonnable, si lon ose dire.
Pour le reste en dehors de ce standard des règles dans le code :
Art. 145-1
En matière correctionnelle, cela va de 4 mois maxi : pas de condamnation à une
peine ferme supérieure à un an et peine encourue inférieure ou égale à 5 ans
Dans les autres cas 4 mois de plus après débat contradictoire renouvelable
jusquà un an, deux ans pour certaines infractions, plus quatre mois encore pour finir
linstruction, on en est alors à 28 mois !
Article 145-2CPP
En matière criminelle, un an prolongé après débat contradictoire de six mois
deux fois au plus soit deux ans, mais cest trois ans, voire quatre ans pour certains
crimes qui peuvent être prolongés de quatre mois encore pour finir linstruction. Ex :
Allègre on était au bout du délai
Placement sous contrôle judiciaire
Juste quelques données sur sa nature 138 CPP Lecture
En cours dinstruction compétence du juge dinstruction et du juge des libertés
Précisons que le 2° peut être exécuté sous surveillance électronique avec laccord de
lintéressé.
Lorsque le CJ prend la forme dune interdiction de rencontrer la victime, celle-ci est
avisée de cette interdiction. Loi Perben II
137
SECTION 2 LE ROLE DE LA CHAMBRE DE
LINSTRUCTION ET DE SON PRESIDENT
Sous section 1 Les principales attributions
Nous retiendrons ici les plus importantes à savoir le contentieux de la réformation qui
comprend la réformation des mesures privatives de liberté qui occupent lessentiel du temps
des chambres de linstruction et le contentieux de lannulation que nous présenterons assez
brièvement.
§1 la réformation
Nous allons voir succinctement le droit dappel et les effets de lappel
A le droit dappel
Inégalité à nouveau ici entre les parties privées et le ministère public
Pour le ministère public,
Art. 185 al 1 Lecture : il faut entendre ici un droit dappel de toutes les ordonnances
juridictionnelles. (Détention provisoire, CJ, ordonnances de règlement ou de refus dactes).
La Jpdce admet lappel y compris des ordonnances conformes aux réquisitions !
Ici pas de filtre comme on va en voir pour les appels émanant des parties privées.
Les parties privées
Un appel limité à certaines ordonnances
Mis en examen
« Sans filtre » : Art.186 al 1
- Ordonnance statuant sur la recevabilité de la partie
civile
- détention provisoire et contrôle judiciaire sauf
incarcération provisoire dans lattente du débat
138
contradictoire et lappel porte sur le bien fondé de la
détention provisoire et non pas sur les conditions de
la détention
- Ordonnance de prolongation de détention provisoire
correctionnelle ou criminelle.
- Rejet de demande de mise en liberté ou maintien sous
contrôle judiciaire.
- Maintien en détention provisoire ou CJ à lissue du
règlement du dossier
- Ordonnance de mise en accusation 181CPP Nota
bene : pas contre lordonnance de renvoi devant le T
correctionnel
- Ordonnance refusant au mis en examen loctroi du
statut de témoin assisté. (loi du 5 mars 2007).
- Ordonnance de rejet de demande de complément
expertise ou de contre expertise ou de désigner deux
experts (2007 )
Et, IMPORTANT, sur les demandes de
complément ou de contre-expertise, lorsque le juge
dinstruction ne statue pas dans le délai dun mois, la
partie peut saisir directement la CI, SANS FILTRE du
Pdt.
« Sans filtre » : 186 al 3
Ordonnance rendue sur la compétence
« Appels filtrés » 186-1
81 al 9 refus dun examen médical ou psychologique
82-1 refus de laudition ou de linterrogatoire du
demandeur dun témoin, dune confrontation, dun transport sur les
139
lieux, de donner lordre de produire une pièce détenue par lune des
parties.
82-3 rejet de la demande de constatation de la
prescription
156 al 2 refus dordonner une expertise
La jurisprudence admet les appels en dehors de ces cas même si
elles ne sont pas énumérées à larticle 186 CPP dès lors quelles tranchent un point et ne sont
pas purement administratives (exemple ord de soit communiqué de fin dinstruction) Elle
ladmet aussi pour des ordonnances complexes qui tranchent implicitement un point (par une
non réponse par exemple)
Partie civile
« Sans filtre » : Art. 186 al 3
Ordonnance rendue sur la compétence
Ordonnance de refus dinformer
Ordonnance de non lieu et plus généralement de celles
qui font grief à ses intérêts civils (irrecevabilité ou recevabilité dune autre partie civile
Appels filtrés 186-1
Les mêmes ordonnances que pour le mis en examen
140
Le contrôle du président
Même lorsquil ny a pas de filtre prévu, le Pdt peut refouler doffice un appel qui
serait interjeté dune ordonnance purement administrative et qui ne rentrerait dans aucun des
cas dappel sans filtre (ni avec filtre bien sûr).
Dans le cas des appels filtrés, 186-1, après réquisitions le Pdt se prononce dans les 8
jours de la réception du dossier par une ordonnance non motivée et insusceptible de recours
sil y a lieu de saisir ou non la chambre de linstruction.
Cela concerne essentiellement les ordonnances refusant des demandes dinvestigation
et cest évidement là le témoignage de la réticence à aller vers un modèle plus accusatoire.
B Les effets de lappel
Effet suspensif
En théorie, le principe cest que lappel est suspensif ! En réalité il en est tout
autrement. La suspension ne joue que pour la décision contestée et elle ne joue pratiquement
pas dès lors que lordre public est susceptible dêtre contrarié par la liberté du mis en examen.
On a cependant organisé un « référé liberté » 187-1 CPP pour pallier le caractère non
suspensif de lappel sur une décision de mise en détention.
Lappel dune décision de mettre en liberté lui nétait pas suspensif. La loi Perben I du
9 septembre 2002 a introduit un « référé détention » qui permet au parquet de faire déclarer
lappel suspensif ! Art. 187-3
Effet dévolutif
La chambre va statuer dans les limites de lobjet légalement autorisé de lappel, ce qui
est logique dès lors que tous les appels ne sont pas autorisés et elle va statuer dans les limites
de lappel interjeté. On ne peut pas profiter de lappel pour faire juger autre chose.
La décision
Art. 207 hors détention provisoire, elle peut confirmer, ou infirmer. Si elle infirme,
elle peut renvoyer le dossier au juge mais sans lui donner dinjonction. Elle peut aussi après
avoir infirmé, renvoyer devant un autre juge, ou « évoquer » le dossier et poursuivre
linformation soit jusquau bout, soit pour mener certaines investigations (évocation partielle)
avant de renvoyer devant le juge
141
En matière de détention provisoire, elle peut confirmer ou infirmer. Si elle infirme,
pour maintenir en détention, elle peut se réserver par décision expresse, le contentieux de la
détention provisoire et de la prolongation (idem pour CJ), voir article 207 al 1 modifié Perben
II (clarification)
§2 lannulation
Voir le document en annexe sur le droit positif.
Sur lhistorique
Limportance de lécrit dans la défense pénale daujourdhui a plusieurs sources: sa
participation croissante à la phase dinstruction, le contrôle de la régularité de la
procédure, la complexité de certaines infractions et des secteurs dactivité dans lesquels
elles sont commises, et enfin le développement de la défense dans les phases
dapplication et dexécution des peines. Les demandes de mise en liberté et les demandes
dinvestigation nécessitent une analyse factuelle et juridique qui, au-delà du formalisme
procédural, justifie de passer par lécrit que ce soit devant le juge dinstruction, le juge
des libertés et de la détention ou la chambre de linstruction devant laquelle les parties
sont invitées à déposer des mémoires et ne sont autorisées, selon la loi, quà présenter des
observations sommaires.
La réforme du 15 juin 2000 a renforcé dailleurs cette nécessité de lécrit. Le juge des libertés
et de la détention appréciera en effet que la défense synthétise sa lecture du dossier
puisque lavocat et le juge nauront pas eu au travers des interrogatoires et des
conversations qui les précèdent ou les suivent, loccasion den discuter comme cétait
souvent le cas avec le juge dinstruction.
Avant 1993, la purge des nullités en fin dinstruction correctionnelle nexistait pas et la
défense pouvait soulever à laudience toutes les irrégularités de procédure. En certains
cas, lannulation dun acte pouvait emporter celle des pièces subséquentes et mettre à
néant la procédure. Le parquet navait pas toujours lespoir de pouvoir reprendre à leur
suite des poursuites efficaces à supposer que la prescription ne soit pas acquise. La
défense était bien évidemment très gratifiée lorsquelle obtenait ainsi, en audience
publique, lannulation dune procédure sur des moyens de pur droit. Alors même quils
acceptaient la purge des nullités de linstruction criminelle par larrêt de renvoi devant la
cour dassises, nombre davocats ont regretté lextension de ce mécanisme de la purge des
nullités aux instructions correctionnelles. Dautres au contraire ont estimé raisonnable
cette césure du procès pénal même si, désormais, la discrétion de lannulation ôte sans
doute quelques satisfactions égotiques aux meilleurs spécialistes de la procédure.
Le plus important nétait pas là. Les délais désormais impartis à la défense et aux parties
civiles pour soulever une nullité procédurale exigent plus que jamais une grande vigilance
durant linstruction. Et les restrictions apportées au contentieux de lannulation,
notamment depuis 1993, marquent notre droit au point que deux auteurs, S. Guinchard et
J. Buisson peuvent écrire que le contentieux de lannulation est un contentieux que le
législateur et la pratique judiciaire « naiment pas 6 ». Cette méfiance se traduit par une
triple limitation: limitation daccès au contentieux, limitation des actes annulables et
limitation des effets dune annulation.
Pour être recevables, les demandes dannulation résultant du contrôle de la régularité de la
procédure, quelles émanent des parties, partie civile ou mis en examen ou dun témoin
assisté, doivent être effectuées en cours dinstruction. Lexercice de laction en nullité est
enfermé aujourdhui dans des règles très strictes que le législateur de 2004 fut tenté de
restreindre encore mais il y a fort heureusement renoncé. En létat, chaque partie a six
mois pour soulever les nullités des actes accomplis avant sa première comparution ou
audition. Chaque nouvel interrogatoire fait de nouveau courir le même délai pour les actes
accomplis entre le précédent et celui ci. Chaque saisine de la chambre de linstruction sur
142
une nullité oblige lensemble des parties à soulever toutes les nullités dont elles ont pu
avoir connaissance et constitue une nouvelle purge. Enfin, lavis de fin dinstruction fait
de nouveau courir un délai de vingt jours pour soulever les nullités après quoi la purge est
acquise. Dans les dossiers sans instruction, ces demandes sont faites devant le tribunal
correctionnel.
Mais la limite apportée ici à lexercice plein et entier des droits de la défense dans le contrôle
de la régularité de la procédure tient surtout aux conditions dans lesquelles notre droit
accepte de prononcer la nullité des actes de lenquête et de linstruction. Si le droit
conféré en 1993 aux parties privées de réclamer en cours dinformation, devant la
chambre de linstruction, lannulation dactes et de pièces de la procédure constituait un
progrès, celui ci naurait réellement pris sens que si la loi avait clarifié la nature et le
régime des nullités. Tel nest pas le cas et le code de procédure pénale ne contient pas de
théorie cohérente des nullités. Lanalyse des textes pris depuis lors conduit à constater
« la volonté persistante du législateur de réduire la possibilité dinvoquer les nullités »7.
Historiquement, en même temps que lavocat pénétrait dans le cabinet du juge dinstruction,
la loi marqua à la fin du 19ème siècle, une tendance à lextension des nullités formelles,
cest à dire prévues par les textes. Pour autant à sen tenir là, des violations des droits de
la défense seraient demeurées impunies et la jurisprudence élabora la théorie des nullités
« virtuelles » pour sanctionner linobservation de formalités substantielles. Solution que
le législateur consacra en 1975 mais sans prendre soin de définir la notion de formalité
substantielle ou den dresser la liste. Au surplus, la différence entre nullités textuelles ou
virtuelles est pratiquement vidée de son sens : lune et lautre concernent lenquête
préliminaire et linstruction, elles ne concernent pas la légalité des preuves mais
seulement les actes et les pièces qui en sont le support, et elles sont soumises au même
régime. Ni les unes ni les autres nemportent systématiquement automaticité de leur
prononcé. Autant dire que la loi abandonne au juge la définition de ce régime, en
contradiction évidente avec le principe de légalité qui sapplique pourtant aussi en droit
processuel.
A partir de là, la jurisprudence distingue parmi les nullités formelles ou virtuelles entre celles
qui sont dites dordre public, et pour lesquelles la défense na point besoin détablir
quelles font grief, et celles où la preuve dun grief est exigée. Ici encore soulignons que
le législateur abandonne au juge le soin de dire ce qui est dordre public et ce qui ne lest
pas. Le juge nédicte pas plus de liste claire et précise des nullités dordre public. Sa
jurisprudence peut varier et dans les temps récents, la chambre criminelle est venue exiger
la preuve dun grief dans des domaines aussi graves que les perquisitions. En revanche,
les droits du gardé à vue ont fait lobjet dun tri nouveau qui a conduit à étendre en ce
domaine la liste des nullités dordre public mais de manière encore limitée.
Cest encore le juge qui apprécie si la violation de la règle de procédure, lorsquelle nest pas
dordre public porte ou non atteinte aux intérêts de la partie concernée, autrement dit fait
grief et cest lui encore qui détermine les conséquences de lannulation. La nullité ne se
propage aux actes ultérieurs de la procédure quautant que ces actes ont leur support
nécessaire dans lacte litigieux.
Les nullités en procédure pénale ressortent donc de conceptions éminemment évolutives et la
fréquence des réformes narrange rien puisque le matériau susceptible dannulation ne
cesse de se modifier conduisant à de subtils mouvements jurisprudentiels. Le lecteur nonjuriste
peut donc comprendre que ces questions de nullité sargumentent par écrit à raison
de leur complexité et de la nécessité de faire référence aux textes et à la jurisprudence.
Sur les conséquences de lannulation :
Voir larrêt Cass. Crim. 19 septembre 2006 n°05-85.941 Dalloz, panorama 2007
p.977 obs J. Pradel (2007J43 doc JD)
143
Sous section 2 la procédure devant la chambre de
linstruction
§1 La mise en état
Cest le rôle du parquet général avec laide du greffe
Notification des dates daudience
Tout cela se passe dans lurgence le plus souvent avec des délais notamment en
matière de détention provisoire pour examiner les appels
Le PG peut prendre des réquisitions (au dossier) jusquà la veille de laudience. Les
parties idem pour leurs écritures.
§2 laudience
Audience : la comparution personnelle est de moins en moins de droit. 199 al 1(loi
Perben I)
Publicité possible mais jamais de droit jusquà la loi du 5 mars 2007. Désormais même
dispositions en ce qui concerne la détention provisoire quen première instance devant le JLD
(voir plus haut).
Loi de 2007 : La fin des « observations sommaires » devant la CI. Très bien. Combien
de magistrats prévus en plus pour leffectivité de la mesure ?
JPDCE Crim 12 déc. 2007 (doc JD 2007 J97)
Section 3 Le rôle du président de la chambre de
linstruction dans le cadre de linstruction
§1 fonctionnement des cabinets dinstruction
Pouvoir général de surveillance des cabinets des juges dinstruction Art.220
Avec surveillance particulière des CR et des mesures coercitives, 220
Du rythme de linstruction Art. 221-1,
Des maisons darrêt et des détentions provisoires Art. 222
144
§2 veiller au bon déroulement de linstruction
Avec un pouvoir disciplinaire sur le juge dinstruction ou le JLD
Mais ici innovation de la loi du 5 mars 2007 :
Le dispositif la plus nouveau : Le contrôle possible de la procédure par la CI en
cas de détention provisoire prolongée.
Article 221-3 CPP
Conditions : la détention dure depuis trois mois et il na pas été pris davis de 175.
Qui saisit la CI ? Le Pdt de la CI doffice, sur réquisitions du PR, sur requête du mis
en examen, PEUT saisir la CI. Il doit décider dans les huit jours de la demande du MP ou
dune partie et il ny a pas de recours contre sa décision.
Objet : lexamen de lensemble de la procédure : mise en liberté, demandes dactes
même si elles ont été précédemment rejetées dans le cadre de larticle 186-1, les requêtes en
annulation sous réserve des irrecevabilités des articles 173-1 et 174, les demandes de
prescription.
Déroulement de laudience : lensemble des parties, témoins assistés, sont convoquées.
Comparution possible des mis en examen. Le débat est en principe public mêmes exceptions
que pour la détention. Le dépôt de mémoires par les parties est possible jusquà deux jours
ouvrables avant la date daudience.
Décision La CI a tous pouvoirs sur la détention, lévocation, le dessaisissement, la
cosaisine, elle peut ordonner le règlement. Son arrêt doit intervenir dans les trois mois de la
saisine faute de quoi les détenus doivent être remis en liberté. Six mois après sa décision, une
nouvelle saisine est possible.
Mais comment espérer que, dans le contexte de surcharge des CI, les présidents
viennent à faire grand usage de ce dispositif laissé à leur entière appréciation ?
145
§3 pouvoirs de coercition liés à lurgence
Délivrance dun mandat de dépôt sur charges nouvelles 196
146
Chapitre II La comparution immédiate
Nous sommes toujours dans le titre relatif à la mise en état du dossier pénal et ce
chapitre minuscule est juste là pour vous signaler une évolution : la mise en état du dossier
pénal ne passe pas exclusivement aujourdhui par linformation. On doit signaler que le
législateur pour améliorer lutilisation des procédures durgence a introduit une forme de mise
en état au sein de la procédure de comparution immédiate Oh certes elle est modeste mais elle
nen fait pas moins sens.
Cest larticle 397-1 alinéa 3
On va donc profiter de ce délai de deux semaines minimum et de quatre mois maxi
pour ordonner tout acte dinformation nécessaire à la manifestation de la vérité et cest un
membre du tribunal qui procéder à ce supplément dinformation.
Je ne dis pas que ce sera fréquemment utilisé. Je dis seulement que cest un pas de plus
vers une mise en état des dossiers qui se fait ici en dehors de linstruction. Cela conforte les
procédures durgence car cela leur donne une souplesse supplémentaire et cela fragilise un
peu plus le juge dinstruction.
147
Titre 3 Laudience sur le fond
Les caractères fondamentaux
La CRPC et le tribunal correctionnel
La cour dassises
Chapitre I Les caractères fondamentaux
Cinq caractères vont nous retenir en deux sections
SECTION I PUBLICITE, ORALITE ET COMPARUTION
PERSONNELLE
SECTION II LIMMUTABILITE ET
LINDISPONIBILITE DU LITIGE
148
SECTION I PUBLICITE, ORALITE ET COMPARUTION
PERSONNELLE
La publicité
Cest évidemment une garantie importante du procès équitable. Art. 6§1 de la CEDH
« toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue publiquement et le jugement doit être
rendu publiquement ».
Comment est-elle assurée cette publicité ? Par la présence du public, la possibilité de
reproduire les débats dans la presse, voire la possibilité denregistrer le procès (308 al 1 du
CPP). Le principe de la publicité est donc posé pour toutes les juridictions (306 CPP) pour la
cour dassises, (400 CPP) pour le Tribunal Correctionnel et (535CPP) pour le tribunal de
police.
Les exceptions : le huis clos
Art. 306 devant la cour dassises. Lecture
Art. 400 pour le T. Correctionnel ici : pas de huis clos de droit ni dopposition possible
des parties civiles.
Evolution ? Voir Commission Outreau A quoi sert le huis clos puisquon retrouve
tout dans la presse et que laudience est délocalisée devant les caméras ?
Loralité
Notre audience de fond est sur ce point plutôt accusatoire. Mais avec toutefois une
utilisation importante du dossier écrit de police ou dinstruction.
On lit les pièces qui sont versées aux débats.
Il existe une immunité pour les paroles prononcées à laudience
On doit pouvoir interroger les témoins, les experts et la jurisprudence a rappelé
récemment que le témoin cité par le prévenu qui na pas été entendu en première instance doit
être entendu par la cour dappel (Crim. 23 juin 2004).
Si lon accepte le système du témoin anonyme qui sest introduit à peu près dans
toutes les législations, ces dernières années cest à la condition quil puisse être entendu, que
la personne renvoyée aux assises ou en correctionnelle puise être confrontée avec ce témoin
149
anonyme 706-61CPP et encore avec une restriction sur la force probatoire de ces témoignages
anonymes 706-62 CPP.
Lécrit est cependant présent au support de loral.
La comparution personnelle
Grosse évolution. Le principe subit de plus en plus dexceptions.
Le parquet dabord. Nous verrons quà propos de la CRPC sa présence à laudience
dhomologation de la CRPC fait le gros problème de cette procédure.
La partie civile
Nulle obligation de comparution en personne. Elle peut être représentée. On a même
admis et, depuis la loi du 15 juin 2000 sans limitation, la constitution de partie civile par lettre
recommandée en correctionnelle et en police et la décision est alors contradictoire.
Le prévenu et laccusé
Devant le Tribunal Correctionnel, une grande évolution sous la pression de la CEDH:
Principe : comparution Art. 410
1°) Exception : excuse reconnue valable
2°) Conséquences du principe
a) 410 Le prévenu non comparant, non excusé qui a été cité à personne (ou qui a été
cité à dernière adresse) ou qui a eu connaissance de la citation (connaissance
vérifiée) est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf si le tribunal accepte
quil ne comparaisse pas et alors cest un jugement contradictoire. Mais, même
dans ce cas là, un avocat qui se présente pour le prévenu non comparant, non
excusé, doit être entendu en sa plaidoirie, sil en fait la demande. Et la JPDCE
récente admet même la recevabilité des conclusions déposées par cet avocat (Crim
12 déc. 2006 bull 310)
b) 410-1 si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut renvoyer pour
comparution personnelle et même décerner mandat damener. 410-1
3) article 411, entrée en vigueur en octobre 2004, Perben II
autre exception au principe
Quelle que soit la peine encourue, quel que soit le mode de citation, le prévenu peut
demander à être jugé en son absence en étant représenté. Lavocat dans ce cas là a un
mandat spécial (lettre du prévenu adressée à la juridiction) et il intervient dans les
débats et plaide
. Pas simple ! ! !
150
Le tribunal peut préférer renvoyer
4) Jugement par défaut. Art.412 : pas de citation à personne ou assimilée, pas de
connaissance avérée de la date de laudience, décision par défaut et possibilité
dentendre un avocat qui en fait la demande.
Aux assises : finie la procédure de contumace, une procédure par défaut (article 270
du CPP) et là aussi, lavocat est entendu, il participe aux débats. Art.379-3CPP.
SECTION II LIMMUTABILITE ET
LINDISPONIBILITE DU LITIGE
Limmutabilité du litige
Principe de la saisine in rem et in personam des juridictions de fond. Les
juridictions de fond ne connaissent que des faits dont elles sont saisies par la prévention, des
faits visés dans lacte de saisine.
Elles ne sont pas tenues par les qualifications Elles ont même le devoir de requalifier
plutôt que de relaxer. Si mêmes faits, mêmes circonstances, mêmes éléments, le tribunal peut
donc requalifier et condamner sous une autre qualification mais il faut que le prévenu soit mis
en mesure de sexpliquer sans quil soit pour autant exigé quil ait accepté de sexpliquer ! !
Nuance !
Si la requalification comporte une extension de la saisine à des faits qui ne sont pas
distincts du fait principal mais qui ne sont pas compris dans la prévention, le juge nest pas
tenu de requalifier. Mais il peut le faire, et sil le fait, il doit respecter le contradictoire.
Si la circonstance qui sert de base à la requalification est nouvelle, ici la jurisprudence
exige que le prévenu ait accepté de sexpliquer (et pas seulement mis en mesure de le faire)
La requalification nest pas possible en matière de presse. Et, nous lavons déjà dit,
elle nest plus possible non plus lorsquon a procédé avec laccord de toutes les parties à une
151
correctionnalisation sauf exception (le fait que tout le monde pensait involontaire et qui se
révèle volontaire à laudience).
Lindisponibilité du litige
Linitiative de linstance appartient au parquet mais une fois la juridiction saisie, il ne
peut plus en disposer, la poursuite échappe au procureur et linstance doit nécessairement se
poursuivre. Les parties ne peuvent pas renoncer par avance à une voie de recours. Et les
parties privées ne peuvent pas disposer de la matière litigieuse.
152
Chapitre II La CRPC et les autres formes
daudience devant le tribunal correctionnel.
SECTION I LA CRPC
Article 495-7 à 495-16 du CPP
Nous allons voir seulement les questions posées par laudience de fond
La saisine par le parquet ou par la défense
Le caractère public
1 le rôle du juge Art. 495 11 et la décision du conseil constitutionnel
2 le rôle du parquet
3 le rôle de la défense
4 le rôle de la partie civile Art.495-13
Le curieux statut de cette audience en cas de refus une audience publique dont on en
peut pas faire état ! ! ! !495-14.
SECTION II LES AUTRES FORMES DAUDIENCE
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Rappel
Le développement du juge unique
La collégiale
La comparution immédiate
Le contradictoire
Le récit aveu
Le rôle du dossier
La motivation orale ou écrite.
153
Chapitre III La cour dassises
PROBLEMES DORGANISATION
LES DEBATS, LES QUESTIONS, LA PLACE DE
CHACUN,
Cf. cours
Titre 4 Laudience dapplication des peines
Cf. cours
Sommaire
TOC \o "1-7" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc211826823" Procédure pénale : Le procès pénal PAGEREF _Toc211826823 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc211826824" Titre Préliminaire : La qualité des parties au procès pénal PAGEREF _Toc211826824 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc211826825" Section I Les demandeurs a laction publique PAGEREF _Toc211826825 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc211826826" I Le parquet ou ministère public PAGEREF _Toc211826826 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc211826827" A Organisation PAGEREF _Toc211826827 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc211826828" B La composition dun parquet. PAGEREF _Toc211826828 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc211826829" C Fonctions : Poursuivre, Article 31 PAGEREF _Toc211826829 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc211826830" Section II Les demandeurs a laction civile PAGEREF _Toc211826830 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc211826831" I Les victimes PAGEREF _Toc211826831 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc211826832" II La place particulière des associations PAGEREF _Toc211826832 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc211826833" A Droit daction PAGEREF _Toc211826833 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc211826834" B Droit dintervention PAGEREF _Toc211826834 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc211826835" Section III La place particulière de certaines administrations PAGEREF _Toc211826835 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc211826836" I Action concurrente PAGEREF _Toc211826836 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc211826837" II Contributions indirectes PAGEREF _Toc211826837 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc211826838" III Action conjointe PAGEREF _Toc211826838 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc211826839" Partie I Lorientation du dossier PAGEREF _Toc211826839 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc211826840" Chapitre I Compétence et recevabilité PAGEREF _Toc211826840 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc211826841" Section I La compétence PAGEREF _Toc211826841 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc211826842" I La compétence territoriale PAGEREF _Toc211826842 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc211826843" §1 Une compétence territoriale ordinaire PAGEREF _Toc211826843 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc211826844" A Les infractions commises en France PAGEREF _Toc211826844 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc211826845" B Les infractions commises à létranger PAGEREF _Toc211826845 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc211826846" §2 Les dérogations PAGEREF _Toc211826846 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc211826847" A La prorogation PAGEREF _Toc211826847 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc211826848" B Plénitude de juridiction des assises Article 231 du CPP PAGEREF _Toc211826848 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc211826849" C Le renvoi PAGEREF _Toc211826849 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc211826850" D La compétence concurrente de juridictions spécialisées PAGEREF _Toc211826850 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc211826851" E La compétence en matière dinstruction selon la loi du 5 mars 2007 PAGEREF _Toc211826851 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc211826852" §3 La solution des conflits de compétence PAGEREF _Toc211826852 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc211826853" II La compétence matérielle des juridictions PAGEREF _Toc211826853 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc211826854" §1 Détermination PAGEREF _Toc211826854 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc211826855" §2 Prorogations PAGEREF _Toc211826855 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc211826856" §3 Les conflits PAGEREF _Toc211826856 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc211826857" III La compétence personnelle des juridictions PAGEREF _Toc211826857 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc211826858" Section II La recevabilité PAGEREF _Toc211826858 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc211826859" I Labsence de cause légale dextinction de laction publique PAGEREF _Toc211826859 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc211826860" §1 Labsence de prescription PAGEREF _Toc211826860 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc211826861" A Ecoulement du délai PAGEREF _Toc211826861 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc211826862" B Prorogation du délai PAGEREF _Toc211826862 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc211826863" §2 Les autres causes dextinction PAGEREF _Toc211826863 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc211826864" II Labsence de cause légale dextinction de laction civile PAGEREF _Toc211826864 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc211826865" §1 Labsence de prescription PAGEREF _Toc211826865 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc211826866" §2 Labsence de disposition du droit daction civile PAGEREF _Toc211826866 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826867" §3 Labsence de cause dirrecevabilité de la constitution de partie civile tenant au défaut de plainte simple : la loi du 5 mars 2007 PAGEREF _Toc211826867 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826868" III Labsence de toute autre entrave à laction publique PAGEREF _Toc211826868 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826869" §1 Les obstacles à la poursuite PAGEREF _Toc211826869 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826870" §2 Les impossibilités de poursuivre : les immunités PAGEREF _Toc211826870 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826871" Chapitre II Décision dorientation PAGEREF _Toc211826871 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc211826872" Section I LA DECISION DU MINISTERE PUBLIC PAGEREF _Toc211826872 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc211826873" I La poursuite différée PAGEREF _Toc211826873 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc211826874" §1 Le classement sans suite PAGEREF _Toc211826874 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc211826875" A Les motifs PAGEREF _Toc211826875 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc211826876" B Les effets PAGEREF _Toc211826876 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc211826877" §2 Généralités sur les alternatives à la poursuite ou au classement PAGEREF _Toc211826877 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc211826878" II La poursuite PAGEREF _Toc211826878 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc211826879" §1 Avec une phase dinstruction PAGEREF _Toc211826879 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc211826880" A obligatoire PAGEREF _Toc211826880 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc211826881" B Facultative PAGEREF _Toc211826881 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc211826882" §2 Le dossier estimé en état par le parquet PAGEREF _Toc211826882 \h 35
HYPERLINK \l "_Toc211826883" A Lorientation après présentation au parquet PAGEREF _Toc211826883 \h 35
HYPERLINK \l "_Toc211826884" B Lorientation sans présentation au parquet PAGEREF _Toc211826884 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc211826885" Section II LA DECISION DE LA VICTIME PAGEREF _Toc211826885 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc211826886" I Loption entre voie pénale et voie civile PAGEREF _Toc211826886 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc211826887" §1 Choix de la voie civile PAGEREF _Toc211826887 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc211826888" A Un choix délibéré relativement irrévocable PAGEREF _Toc211826888 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc211826889" B un choix par délaissement de la voie pénale PAGEREF _Toc211826889 \h 39
HYPERLINK \l "_Toc211826890" C Une prohibition de certaines voies pénales dans lintérêt des victimes PAGEREF _Toc211826890 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc211826891" §2 choix de la voie pénale PAGEREF _Toc211826891 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc211826892" II La pratique de la voie pénale : la constitution de partie civile PAGEREF _Toc211826892 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc211826893" §1 Par voie daction ou dintervention PAGEREF _Toc211826893 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc211826894" §2 Les effets de la constitution de partie civile PAGEREF _Toc211826894 \h 41
HYPERLINK \l "_Toc211826895" Chapitre III La particularité de la composition pénale PAGEREF _Toc211826895 \h 41
HYPERLINK \l "_Toc211826896" Section I Le cadre légal PAGEREF _Toc211826896 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc211826897" I Avant poursuites, une proposition PAGEREF _Toc211826897 \h 44
HYPERLINK \l "_Toc211826898" II Des mesures validées par le juge, PAGEREF _Toc211826898 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc211826899" Section II Evaluation de la mise en uvre PAGEREF _Toc211826899 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc211826900" I Diversité des utilisations PAGEREF _Toc211826900 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc211826901" II Constantes PAGEREF _Toc211826901 \h 49
HYPERLINK \l "_Toc211826902" §1 La négociation en amont PAGEREF _Toc211826902 \h 49
HYPERLINK \l "_Toc211826903" §2 Le succès dans la diversité PAGEREF _Toc211826903 \h 49
HYPERLINK \l "_Toc211826904" Section I LE ROLE DU JUGE DINSTRUCTION PAGEREF _Toc211826904 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc211826905" I Déroulement chronologique PAGEREF _Toc211826905 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc211826906" §1 Ouverture de linformation et saisine du juge PAGEREF _Toc211826906 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc211826907" A Les modes de saisine de la juridiction dinstruction PAGEREF _Toc211826907 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc211826908" B Le choix du juge dinstruction : dispositions en vigueur PAGEREF _Toc211826908 \h 51
HYPERLINK \l "_Toc211826909" C Le choix du juge dinstruction : les deux régimes futurs créés par la loi du 5 mars 2007 !! PAGEREF _Toc211826909 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc211826910" D les effets de la saisine PAGEREF _Toc211826910 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc211826911" §2 Clôture de linstruction PAGEREF _Toc211826911 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc211826912" A Quand ? PAGEREF _Toc211826912 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc211826913" B Comment ? PAGEREF _Toc211826913 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc211826914" Sommaire PAGEREF _Toc211826914 \h 81
La voie de l'action c'est une plainte avec constitution de partie civile.
La composition pénale, une première évaluation », S. Grunvald et J. Danet, Lharmattan doc. 6
PAGE \* MERGEFORMAT 63
Poursuite
Alternatives aux poursuites
Classement sans suite