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Master 1 carrières judiciaires
















Procédure pénale























Jean DANET
1er semestre Année universitaire 2008/2009
Procédure pénale : Le procès pénal

En guise d’introduction

En guise d’introduction à ce cours de procédure pénale qui vient pour les étudiants ayant fait leur cursus à Nantes après un cours de droit processuel et un premier semestre de procédure pénale, je vous propose de commencer tout simplement par deux commentaires : le commentaire du sommaire de ce cours. Et le commentaire de la table des matières du CPP.

Commentaire du sommaire

Pourquoi cette présentation, cette organisation des titres du cours ? Pour souligner les tendances, et ce qui fait débat, ou ce qui émerge. Ce ne sont pas les subdivisions du code.
Pour vous faire prendre conscience de ce que la procédure pénale bouge beaucoup. En même temps que le droit pénal et notamment le droit pénal spécial. Ils sont les instruments de la politique criminelle, en espérant qu’elle ait une unité.

Citons les plus importantes des réformes de cette décennie qui le plus souvent touchent à la fois la procédure et le fond du droit pénal :

La loi n°2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes.
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne.
La loi n°2202-307 du 4 mars 2002 modifiant la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
La loi n° 2002-1138 du 9 sept. 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (dite Perben I).
La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.
La loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
La loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
La loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Perben II).
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences des juridictions de proximité.
La loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive.
La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.
La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs.
La loi n°2007-291 du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
La loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Prenons l’une des plus importantes d’entre elles et voyons comment s’y prend le législateur pour réformer la procédure.

L’importance de la loi du 9 mars 2004 pour le procès pénal : un aggiornamento. Presque tout l’objet de notre programme a fait l’objet de modifications. Importance de la diversité de ses modifications.

Elle crée d’abord. Elle innove depuis les juridictions (T.A.P., C.A.P.), les procédures (C.R.P.C., procédures d’exception en matière de criminalité organisée), en passant par les infractions (le «contrat ») ou les peines (le stage de citoyenneté).
Elle réforme des textes «anciens », (tout est relatif en droit pénal) en tout cas des textes qui n’avaient pas été touchés dans les dernières années. On pense à la contumace, les mandats et leur exécution, l’application des lois de prescription dans le temps ou la contrainte par corps.
Elle tire un bilan de certaines innovations du nouveau code pénal. Citons ici la responsabilité pénale des personnes morales.

Elle revient sur certaines des innovations de la loi du 15 juin 2000 tel le double regard du juge d’instruction et du JLD sur la détention, et l’intervention de l’avocat en début de garde à vue repoussée en certains cas.

Elle la contourne par les pouvoirs donnés à la police en phase d’enquête, par le mandat de recherche, et de nouveaux pouvoirs donnés au JLD qui vont peut-être permettre de retarder voire éviter l’ouverture d’informations en matière délictuelle et par là même retarder ou empêcher l’exercice des droits qui y sont attachés. Mais elle prolonge parfois l’esprit de la loi du 15 juin 2000 en achevant la juridictionnalisation de l’application des peines.

Elle retouche certaines dispositions, pourtant très récentes, et corrige de ci de là, la loi Perben I de septembre 2002, la loi du 3 février portant aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste antisémite ou xénophobe, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et celle du 12 juin 2003 sur la violence routière. On pense à des quanta d’amendes corrigés, à l’application de circonstances aggravantes de racisme, au FNAE ou au juge de proximité.

Elle «reprise » même pourrait-on dire, pour filer jusqu’au bout la métaphore empruntée à la couture, des retouches effectuées par de précédentes lois. Ainsi en est-il de la composition pénale créée en 1999 qui venait d’être modifiée en 2002.

Elle simplifie certains dispositifs procéduraux, elle les rationalise avec le souci louable, mais presque obsessionnel de gagner du temps, de traquer les temps morts, d’anticiper les échecs, d’éviter les contretemps, d’articuler par exemple jugement de fond et exécution des peines ou de prévoir par avance la sanction de l’échec d’une peine alternative.

Elle légalise des pratiques jusque là non écrites et je pense bien sûr à la retenue.

Elle codifie le droit de l’extradition.
Elle intègre la norme internationale au droit interne avec le mandat d’arrêt européen et la jurisprudence européenne avec notamment les règles de comparution ou l’abrogation du délit d’offense à chef d’état étranger.

Elle accroît la répression en augmentant le quantum de peines encourues pour d’assez nombreuses infractions ou en ajoutant des circonstances aggravantes pour d’autres.
Innover, réformer, tirer des bilans, grignoter les réformes précédentes, les contourner, les retoucher, les repriser, simplifier, rationaliser, légaliser, codifier, intégrer la norme internationale, et accroître la répression, la loi Perben II, on le voit, a recours à toutes les techniques de la réforme.

La loi Perben II est donc à la fois un texte très politique et très technique. Elle se veut un aggiornamento de la justice pénale comme d’ailleurs son titre le dit explicitement, un titre dont on doit souligner qu’il ne vise pas seulement la criminalité organisée. En cela, elle est d’une certaine façon le pendant de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, dans l’ordre judiciaire, chacune des deux faisant suite à une loi de programmation.
Elle entend donner à la police judiciaire et à la justice pénale des outils rénovés, adaptés aux technologies nouvelles afin de rechercher, poursuivre, juger et sanctionner les auteurs d’infraction avec plus d’efficacité. Il en résulte une autre organisation de l’espace et du temps judiciaire très marquée par les nouvelles technologies. L’unité de temps et de lieu du procès pénal se défait tandis que la cartographie des compétences judiciaires se complexifie avec à la clé de véritables déplacements des enjeux et donc une nouvelle distribution des pouvoirs, des rôles, des hiérarchies.

Plus que jamais avec cette loi, notre droit et notre procédure pénale poursuivent une mutation qui les amène à se penser toujours plus comme en charge d’assurer une réponse au risque d’insécurité, avec des procédures d’exception conçues pour affronter les risques perçus comme majeurs par le législateur. Ainsi, la notion de «criminalité organisée » dessine-t-elle de manière transversale à la classification tripartite des infractions de nouveaux fléaux qui justifient le recours à des procédures d’exception. Mais la liste des infractions qui y sont rattachées ne semble pourtant pas évidente. Le conseil constitutionnel n’a accepté d’y maintenir le vol en bande organisée qu’avec une réticence exprimée dans une réserve d’interprétation. Le blanchiment n’y a été introduit qu’au cours des débats parlementaires et la corruption en est encore étrangement absente.

Le traitement des délits est diversifié avec un élargissement de la palette de réponses susceptibles d’y être apportée en amont ou non des poursuites, avec l’espoir explicite d’en finir à terme avec les «classements secs » non motivés. Mais, cette mission de répondre et prévenir le risque d’insécurité marque aussi profondément le temps de l’application et de l’exécution des peines, le temps d’après la prison aussi, avec le contrôle socio-pénal (sorties de prison aménagées, suivi socio-judiciaire, fichier judiciaire des délinquants sexuels).

Et cependant malgré l’ampleur de cette réforme, huit autres textes ont depuis lors touché la procédure. D’autres sont annoncés sans compter une réforme vraisemblable de la carte judiciaire qui touchera la procédure pénale en tout cas sa pratique. C’est parfois une affaire telle celle d’Outreau qui les a générées. Ce sera demain celle de la récidive D’Evrard à l’été 2007. C’est parfois l’évolution d’une criminalité ou les mouvements d’opinion autour d’une délinquance précise (terrorisme, violences dans le couple). C’est parfois l’évolution de la technologie (l’économie numérique), ou l’évolution de l’institution judiciaire (juges de proximité) ou celle de la politique criminelle (prévention, récidive).
Commentaire CPP

Lisons ensemble la table des matières du CPP telle qu’elle se présente aujourd’hui dans ses grandes masses et nous allons au passage signaler les parties sur lesquelles nous nous attarderons.

PREMIERE PARTIE LEGISLATIVE

Article préliminaire (loi du 15 juin 200) : cet article résume tous les principes de la procédure pénale. La Chambre criminelle vise d’ailleurs souvent l’article préliminaire dans ses attendus et en a fait un outil pour guider sa jurisprudence. Inspiration de la CEDH.

Titre préliminaire De l’action publique et de l’action civile
Livre premier De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre premier Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
Chapitre premier de la police judiciaire
Chapitre 1 bis Des attributions du Garde des sceaux ministre de la justice
Chapitre 2 Du ministère public
Titre deuxième Des enquêtes et des contrôles d’identité
Titre troisième Des juridictions d’instruction C’est l’une des parties importantes du cours.
Livre deuxième Des juridictions de jugement
Titre premier De la cour d’assises
Titre deuxième Du jugement des délits
Titre troisième du jugement des contraventions
Livre troisième Des voies de recours extraordinaires
Livre quatrième De quelques procédures particulières
Il y a des procédures d’exception, une série de codes dans le code qu’on ne peut pas oublier.
Livre cinquième Des procédures d’exécution

SECONDE PARTIE REGLEMENTS D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D’ETAT

Avec bien sûr la CESDH et les arrêts cités de la CEDH.

Titre Préliminaire : La qualité des parties au procès pénal

L’action publique est exercée au nom de la société par le MP et elle a pour objet l’application de la loi pénale à l’auteur de l’infraction afin de réparer le dommage qu’

L’action civile est ouverte à la victime d’une infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel qui lui a causé cette infraction.

Avant tout exercice de l’action publique, de quoi dispose-t-on ? D’un dossier de police le plus souvent et en tout cas de l’information selon laquelle des infractions peuvent être imputées à une ou à plusieurs personnes connues ou non.
Nous avons aussi parfois un trouble à l’ordre public avec le cas échéant un dommage causé à une ou plusieurs victimes.

Deux « actions » vont pouvoir être engagées :

Une 1ère action : celle destinée à sanctionner l’atteinte à l’ordre public et à l’intérêt général. Elle se définit selon le Vocabulaire Capitant comme celle qui est exercée au nom de la société par le ministère public et qui a pour objet l’application de la loi pénale à l’auteur de l’infraction afin de réparer le dommage qu’il a causé à la société. Le ministère public apparaît logiquement comme l’acteur principal de la procédure, partie principale au procès pénal.

La 2ème action, l’action civile qui désigne celle qui est ouverte à la victime d’une infraction pénale devant une juridiction répressive ; son objet : la réparation du dommage personnel que lui a causé cette infraction. La victime est un acteur secondaire de la procédure pénale.

Mais entre les deux, nous avons deux séries d’acteurs qui, peu à peu, ont pris leur place
1) Certaines administrations
2) Certaines associations

Aussi verrons-nous tout ceci en trois sections distinctes : Commençons par le parquet, acteur central, si l’en est, du procès pénal.

Les demandeurs a l’action publique

Le parquet ou ministère public

Présent auprès de toutes les juridictions répressives, d’instruction ou de jugement, de droit commun ou d’exception (Art. 32 CPP), le ministère public est composé de magistrats, mais ces magistrats tant qu’ils occupent ces fonctions ne sont pas des juges.
Organisation

Revoyez le détail de ce qu’est le ministère public auprès des différents juridictions mais retenez l’essentiel : un parquet par TGI, un parquet général au niveau de chaque cour d’appel, le tout sous l’autorité du garde des Sceaux. Le parquet près la cour de cassation n’a pas l’autorité hiérarchique sur les parquets des cours d'appel (c'est un parquet général spécial, ce n’est pas lui qui saisit la Cour de cassation, il est partie jointe).

La composition d’un parquet.

Un caractère hiérarchisé

Les membres du MP (Ministère public) sont nommés par décret du président de la république, L’avis du CSM n’est qu’un avis simple (l’avis n’engage pas le pouvoir exécutif) et encore pour les PG, nommés en conseil des ministres, il n’est pas requis d’avis du tout ! Nota bene, la réforme de la constitution de l’été 2008 n’a rien changé à cela.
Conséquences de ce caractère hiérarchisé :
Article 30 du CPP loi du 9 mars 2004 : le pouvoir du garde des Sceaux (problématique concernant l’alinéa 3)
Article 34, 35 et 36 du CPP : formules plus insistantes sous la forme Perben II
Des sanctions disciplinaires sont possibles.
Certes il existe des limites à ce caractère hiérarchisé du parquet : le pouvoir propre du chef de parquet : poursuivre ou refuser de poursuivre, pouvoir de plus en plus encadré cependant, ainsi que la liberté de parole à l’audience. Donc des postes très politiques surtout dans certaines juridictions.

Un caractère indivisible

A l’intérieur d’un parquet, les Avocats généraux peuvent se remplacer au cours d’un même procès. L’indivisibilité du Parquet signifie que les Avocats généraux ne sont inamovibles.

Fonctions : Poursuivre, Article 31

Pour cela, le parquet dispose de pouvoirs au niveau de l’enquête, accrus récemment (en 2004 avec le mandat de recherche) ; il peut accomplir tous actes d’enquête en crime ou délit flagrant, constater les infractions, recevoir les plaintes et les dénonciations ; il va avoir un rôle très actif tout au long de l’instruction, depuis la saisine jusqu’à la fin.

Il dirige la police judiciaire Art. 41 et 42 et le PG peut saisir la chambre de l’instruction pour engager des poursuites disciplinaires contre des membres de la police judiciaire.
C’est lui qui est chargé de l’exécution des peines ou plutôt de leur mise à exécution en concurrence désormais, il est vrai, en certains cas avec le JAP.
Tout ceci, c’est la présentation classique du parquet. En gros, celle que l’on pouvait déjà faire il y a trente ans à quelques nuances près.
Voyons maintenant quelles sont les questions qui ont été soulevées ces dernières années à propos du Parquet et les réponses qui y ont été faites, avant de terminer par les perspectives de réforme.
Le Parquet va coproduire un certains nombre de politique de sécurité avec d’autres acteurs dont la politique d’action publique.
D’abord le fait que cet accusateur soit magistrat et soumis à l’autorité hiérarchique du pouvoir exécutif fait débat. Existe-t-il un problème d’impartialité ?

Extraits du code Dalloz Expert 2008 sur cette question Cf. article préliminaire :
Magistrats du parquet.

_ 33. Impartialité fonctionnelle du parquet. Aucune atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la chambre d'accusation ne résulte du fait que le représentant du ministère public présent lors du prononcé de l'arrêt ait précédemment connu, en tant que juge d'instruction, de l'affaire dont elle est saisie. Crim. 3 nov. 1992: Dr. pénal 1993. Comm. 99, obs. Maron. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'art. 6, § 1, Conv. EDH, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ou celui de la défense. Crim. 6 mai 1996: Bull. crim. no 187; LPA 1997. 102. 8, note Josserand 6 janv. 1998: Bull. crim. no 1; D. 1999. 246, note Yildirim; RG proc. 1998. 461. Chron. Rebut; Procédures 1998. Comm. 96, note Buisson; Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. 79, note Doucet; Dr. pénal 1998. Comm. 40, obs. Maron. Le magistrat qui a occupé les fonctions du ministère public auprès d'une cour d'assises dont l'arrêt a été cassé, peut, sans que puisse être invoquée une violation de l'art. 6 Conv. EDH, exercer les mêmes fonctions devant la cour d'assises de renvoi. Crim. 10 déc. 1986: Bull. crim. no 370; D. 1987. Somm. 85, obs. Pradel. ... Ou devant la cour d'assises statuant en appel. Crim. 21 mai 2003: Bull. crim. no 103; D. 2003. IR. 2052; JCP 2003. IV. 2266. Aucune disposition légale n'interdit que le ministère public soit représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée. Crim. 19 mars 1998: Bull. crim. no 106; Dr. pénal 1998. Comm. 26, obs. Maron. Aucune disposition de loi n'interdit à un magistrat du ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises. Crim. 23 nov. 1966: Bull. crim. no 266; D. 1967. Somm. 19. Selon l'art. 6, § 1, Conv. EDH et l'art. préliminaire, al. 2, C. pr. pén., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public. Crim. 5 déc. 2001: Bull. crim. no 253 24 mai 2005 : Bull. crim. no 152; D. 2006. Pan. 619, obs. Pradel; JCP 2005. IV. 2551; AJ pénal 2005. 290, obs. Enderlin; RSC 2005. 935, note Renucci.
_ 34. Impartialité personnelle du parquet. La garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'art. 6, § 1, Conv. EDH, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation; le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant. Crim. 6 janv. 1998: préc. note 33. A les supposer établis, des faits étrangers à la conduite de l'action pénale concernant la procédure en cours, en l'espèce les conditions déloyales dans lesquelles une action pénale aurait été exercée contre l'intéressé au cours d'une précédente poursuite devant la même juridiction, ne constituent pas un motif, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. et de l'art. 6 Conv. EDH, pour attribuer à un autre tribunal la connaissance de l'affaire. Crim. 20 mars 1996: Bull. crim. no 124. Sur l’évolution du parquet depuis 2004, cf. documents annexes aux notes de ce cours :
Extraits de « Défendre » 2 éd. 2004, Dalloz, coll Etats de droit, J. Danet (page 4 à 11)
Extrait de « Justice pénale, le tournant », Gallimard, Folio, 2006, J. Danet (page 12 à 16)

Les demandeurs a l’action civile

Les victimes

Je ne vais pas traiter ici de l’action civile dans toutes ses dimensions, il y faudrait des heures. Je vous conseille cependant vivement pour ceux que ces questions intéressent la lecture de l’ouvrage dirigé par G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges, La victime sur la scène pénale en Europe, PUF, 2008.

Disons d’abord que la victime a, en théorie, un rôle secondaire dans la procédure pénale française mais cependant très supérieur à celui qu’elle a dans de nombreux autres pays. A la lecture de l’art. 1 du CPP, c’est net. Mais son action n’en est pas moins très complexe : action en réparation mais aussi action vindicative.

Vous lirez les développements de J Pradel sur la justification des prérogatives pénales contenues dans l’action civile. [l’intérêt de la partie lésée, (faciliter la preuve de son préjudice, assouvir son besoin de vengeance), l’intérêt de la justice pénale, (en terme d’opportunité des poursuites mais contra rapport Magendie) la recherche des preuves (la victime sert le procès), la détermination de la sanction mieux cernée grâce à la victime] et la justification de la compétence civile donnée à la juridiction pénale (simplification de la procédure ! Economie de temps pour la victime, réparation complément de peine). Il faut bien avoir à l’esprit qu’elles sont à la fois toutes présentes et toutes contestables et que d’ailleurs elles ne parviennent pas à convaincre nombre de nos voisins chez qui la victime n’a rien à faire dans le procès pénal.

Caractère accessoire de l’action civile : il faut qu’il existe une infraction pénale punissable.
Nécessité d’un préjudice certain qui peut prendre la forme d’une perte de chance.
S’agissant des personnes physiques, nécessité d’un préjudice directement causé par l’infraction (Article 2 CPP) mais le législateur a élargi un peu la portée de ce principe (Article 3 alinéa 2)
Cf. accidents de la circulation aujourd’hui des applications diverses

Nécessité d’un préjudice personnellement souffert par la victime, mais là encore des extensions aux héritiers dans divers cas.
Exclusion des demandeurs faisant état d’un préjudice d’autrui ou collectif ou social.
Ainsi en est-il des créanciers ou du cessionnaire qui peut agir devant la juridiction civile mais pas devant la juridiction pénale. Mais on a admis l’intervention volontaire de l’assurance subrogée dans les droits de la victime, l’intervention volontaire de la sécurité sociale ou du fonds de garantie et de l’Etat et les collectivités publiques pour les fonctionnaires victimes.
S’agissant des personnes morales Les syndicats vont être autorisés à agir s’ils invoquent un intérêt professionnel et collectif distingué du préjudice individuel et du préjudice social. Idem pour les ordres professionnels.
Voir aussi sur l’exemple récent du conseil général de Vendée Crim 19 12 2006 (doc JD 2007 J104)
La place particulière des associations

Article 2-1 et suivants du CPP
Au départ une hostilité de principe de la jurisprudence à voir les associations se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour y faire valoir un préjudice directement causé par une infraction à l’intérêt collectif qu’elles défendaient. Pour la jurisprudence, en 1913, les associations ne représentaient que leurs membres alors que les syndicats étaient légalement investis de la charge de représenter une profession. Pas d’intérêt susceptible de fonder une action civile collective destinée à défendre un quelconque intérêt collectif.
Puis sont venus des assouplissements, en matière de chasse, au regard de la mission confiée par la loi à certaines associations ainsi que pour les associations sportives. Mais la règle générale demeurait.
En revanche, elles peuvent bénéficier d’un texte leur reconnaissant le droit d’agir ou d’intervenir. Et le législateur ne s’est pas privé de leur accorder ce droit dans des conditions aujourd’hui devenus très contestables car ce domaine est devenu un inventaire à la Prévert. Le législateur satisfait là aux pressions des associations. Nous sommes dans le lobbying.
Ces textes sont au tout début du CPP Art. 2-1 à 2-21 et dans des lois particulières.
Il faut cependant distinguer plusieurs cas de figures un peu différents. En certains cas le législateur a donné aux associations le droit d’agir. Dans d’autres cas un droit d’intervention parfois.
Dans l’un et l’autre catégorie il s’y ajoute parfois la condition tenant à l’autorisation de la victime.
Droit d’action

Droit d’action s’exerçant à l’instar de l’action publique sur le fondement d’un intérêt général. Pas besoin ici de démontrer un préjudice direct ou indirect causé par l’infraction à l’intérêt dont l’association a la charge par ses statuts. Il faut qu’elles soient régulièrement déclarées à la date des faits et avoir pour objet de lutter contre les comportements incriminés. S’y ajoute une condition tenant à la durée de vie de l’association 5 ans. N.B. Elles peuvent donc ainsi déclencher l’action publique.

Les associations concernées sont celles visées aux :
Articles 2-1CPP en matière de racisme et discriminations
2-2 en matière de violences sexuelles et atteintes graves aux personnes
2-4 en matière de crimes contre l’humanité
2-6 en matière de discriminations fondées sur le sexe et les mœurs
2-8 en matière de discriminations à l’égard des malades et handicapés
2-10 en matière de lutte contre l’exclusion sociale
2-13 en matière de défense et protection des animaux
2-14 en matière de défense de la langue française.
Outre la lutte contre le tabagisme, la défense du droit des femmes à la contraception et à l’avortement, la lutte contre les infractions de presse en matière de racisme et d’apologie des crimes de guerre, prévus par d’autres textes hors CPP !!!.
Droit d’action encore mais, cette fois, subordonné à la démonstration de ce que les faits ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission remplie par l’association.
Nous sommes ici très près de l’action donnée aux syndicats. Il s’agit des articles :
2-5 CPP en matière de résistants et déportés
2-11 CPP en matière de défense des anciens combattants et victimes de guerre
Et beaucoup de textes spéciaux dans d’autres codes.


Droit d’intervention

Ici, on a seulement un droit d’intervention au procès pénal qui est déjà engagé par la victime ou le ministère public. Ce sont les articles :
2-3 du CPP en matière de défense de l’enfance martyrisée et des mineurs victimes d’agression sexuelle
2-9 du CPP en matière de défense des victimes du terrorisme
2-12 du CPP en matière de lutte contre la délinquance routière
2-15 du CPP en matière de défense de victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs
2-16 du CPP en matière de stupéfiants
2-17 du CPP en matière de défense des droits et libertés lutte contre les sectes
2-18 du CPP en matière de défense des victimes d’accident s du travail
2-19 du CPP en matière de défense des maires
2- du CPP en matière 20 de locataires et propriétaires d’immeubles
2-21 du CPP en matière de protection archéologique Avec parfois, on l’a dit, l’exigence de l’accord de la victime à leur intervention

Bref, ces textes sont à examiner avec beaucoup d’attention quand on a à les mettre en œuvre puisque le législateur les ajoute sans le moindre effort de classification ! Il est bien difficile au plan des intérêts pris en compte de trouver des lignes directrices.
Qu’y trouve-t-on ? De tout Toute sorte d’intérêts sociaux que ces associations sont censées protéger.
Le corps humain, la moralité, la famille, les consommateurs, les animaux, la liberté et l’égalité (discriminations, sectes), l’environnement, la pêche, la tranquillité des immeubles et la culture (archéologie).
Des conditions exigées un peu différentes, bref un mille feuille ! Donc Danger !

La place particulière de certaines administrations

Des « substituts extérieurs » ou parquets-bis, Une action publique tantôt concurrente, tantôt conjointe à celle du MP
Certaines administrations se voient confier par la loi un droit d’action publique limité à quelques infractions limitativement énumérées qui n’entrent pas dans la compétence’ de droit commun du PR. C’est une position ancienne qui concerne des domaines de haute technicité dans lesquels on estimait que les OPJ et APJ seraient moins compétents.
L’argument est plus faible aujourd’hui avec la constitution de groupes pluridisciplinaire comme les G.I.R. En tout cas, on a là des substituts extérieurs encore appelés par les praticiens « procureurs-bis ».
C’est une action publique spéciale qui est ainsi confiée à l’administration.
Pour plusieurs raisons : l’action publique du PR (Procureur de la république) demeure possible soit concurremment à cette action spéciale, soit conjointement. Elle est aussi destinée à permettre la réparation des dommages d’intérêt général dont ces administrations ont la charge. Nous verrons que cela a des conséquences en termes d’infractions car nous avons des infractions spéciales qui s’ajoutent aux infractions de droit commun (ex. délits douaniers ou fiscaux) de sanctions. Et enfin l’administration peut transiger avant ou après le jugement sur le « délit spécial ».

Action concurrente

L’administration peut engager l’action publique indépendamment du PR. Sauf exception, le PR peut exercer l’action publique avant que le fonctionnaire n’agisse. Et il peut requérir à l’audience dans un sens contraire à l’administration.
Exemples Eaux et forêts, Article L153-1 L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier (2), les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.
Voirie routière Article L116-4
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'Administration.
Article L116-5
Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de Ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.
Article L116-6
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Administration a pu être amenée à prendre.
Article L116-8
En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Contributions indirectes

Action publique d’une nature particulière dit la jurisprudence de la cour de cassation
Article L 235 LPF L'Administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
(Alinéa créé à compter du 1er octobre 2004, L. 2004-204, 9 mars 2004, Art.. 33, IV 207, I) Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 du présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
Poursuite à la seule diligence du directeur des services fiscaux, le ministère public ne pouvant intervenir que si une peine d ‘emprisonnement est encourue, ici compétence exclusive de l’administration.

Action conjointe

On la rencontre en matière douanière. Et assimilée.

Article L234 LPF
Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;

Le caractère conjoint de leur pouvoir tient à ce qu’on a là une double action qui naît d’un même fait. Ce fait va faire naître une action publique, une action civile et une action fiscale, qui est l’action douanière distincte des deux autres.
Le PR est seul compétent pour exercer l’action publique ; il garde le pouvoir de l’opportunité des poursuites même si l’action fiscale est engagée par les douanes. S’il s’agit de délits, les infractions n’étant pas, comme c’est le cas en matière de contraventions, punies seulement de sanctions fiscales mais aussi de sanctions pénales, le PR peut exercer l’action fiscale accessoirement à l’action pénale (autrement dit pas la première sans la seconde). Il peut ouvrir une information pour infraction pénale et douanière.
Enfin le PR recouvre une compétence exclusive pour poursuivre les infractions pénales dans les hypothèses où les agents des douanes ont été saisis dans le cadre de l’article 28-1 du CPP, c’est à dire ont exercé des pouvoirs de police judiciaire.

Article 343 code des douanes
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. (3 créé, L. 99-515, 23 juin 1999, Art.. 28, II) L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le Ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
(Alinéa créé à compter du 1er octobre 2004, L. 2004-204, 9 mars 2004, Art. 33, III 207, I) Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.

Or, que recouvre l’article 28 –1 I et II du CPP ? Pas mal de choses :
Art. 28-1 (L. no 99-515 du 23 juin 1999) I. Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, Art. 33-I, entrant en vigueur le 1er oct. 2004) «Ils sont compétents pour rechercher et constater : «1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
«2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
«3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne ;
«4° (L. no 2005-1550 du 12 déc. 2005, Art. 18) «Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense;» — V. ces Art. du C. défense in C. pén., App., vo Armes et munitions. — C. pén.
«5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal; (blanchiment)
«6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; (contrefaçon)
«7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.
«Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.»
II. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal (stupéfiants) et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
(Abrogé par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, Art. 33-I, à compter du 1er oct. 2004) «III. Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.»
IV. Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État…
V. Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
VI. …

BIBL. - DOBKINE, D. 2001. Point de vue no 19 (la création d'une nouvelle force de police judiciaire: la douane judiciaire).

L’orientation du dossier

Compétence et recevabilité

Deux questions donc qui relèvent d’un examen préalable à l’orientation du dossier vers une juridiction d’instruction ou de jugement.

La compétence

Importance : Question d’ordre public, que les juridictions doivent relever d’office, toute juridiction ayant le devoir de vérifier sa compétence, à tout moment et à toute hauteur de la procédure.

Exemple récent : Crim 15 nov. 2006 bull n°289

Vu les articles 591, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 706-
19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Attendu que Xavier X... a été renvoyé par le juge d'instruction de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel du même ressort pour infractions à la législation sur les explosifs et à celle sur les armes, avec cette circonstance que ces faits, commis en Corse du Sud, étaient en relation avec une entreprise terroriste ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, en relevant cependant qu'elles n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste ; que le ministère public, seul appelant, a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté la circonstance de terrorisme et, en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision des premiers juges sur l'absence de la circonstance de terrorisme, a demandé subsidiairement à cette juridiction de se déclarer incompétente en application de l'article 706-20 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt attaqué retient que le ministère public était irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle de Paris, dès lors que celle-ci avait été régulièrement saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 706-20 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la loi du 9 mars 2004 a prévu, pour le jugement des infractions en relation avec le terrorisme, une compétence des juridictions de Paris, concurrente à celles qui résultent de l'application des règles de droit commun ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle de Paris, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, était tenue, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706- 19 et 706-20 du code précité, si elle n'était pas compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et des principes énoncés ci dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Chacune des parties ayant le droit de l’invoquer à tout moment et à toute hauteur de la procédure sous réserves d’exceptions (deux exceptions à connaître: l’incompétence territoriale ne pourra pas être soulevée devant la cour de cassation pour la première fois, et l’incompétence matérielle ne pourra pas l’être devant le tribunal correctionnel si une correctionnalisation a été acquise au temps de l’instruction toutes parties étant présentes mais il y a cependant une exception à l’exception !

La sanction : la nullité, et elle appartient à la catégorie des nullités substantielles d’ordre public, c’est à dire que l’atteinte aux droits de la défense n’est pas une condition nécessaire de cette nullité.

Trois types de problèmes

La compétence territoriale
La compétence matérielle
La compétence personnelle

La compétence territoriale

Une compétence territoriale ordinaire

Deux notions pour appréhender cette compétence territoriale d’une juridiction : le ressort (c’est une portion de territoire sur laquelle s’exerce cette compétence) et le lien de rattachement de l’infraction à ce ressort.

Deux cas de figures peuvent être distingués ici : Les infractions commises en France et celles commises à l’étranger

Les infractions commises en France

Comment les infractions commises en France ou réputées commises en France (voir le cours de DPG, application de la loi dans l’espace) vont-elles être réparties entre les juridictions ?

La question du ressort

Ici la réforme de la carte judiciaire a modifié la consistance géographique des ressorts.
Mais les réformes pénales sur l’instruction aussi, en ce domaine particulier.

Le lien de rattachement

Pour les personnes physiques

Dans les matières criminelle et correctionnelle, les liens de rattachement sont au nombre de quatre (un de plus depuis Perben II) : Cf. Articles 43, 52, et 382 du CPP

- Le lieu de commission de l’infraction
- Le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à cette infraction
- Le lieu d’arrestation d’une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
- Le lieu de détention d’une de ces personnes même lorsque cette détention est « effectuée » pour une autre cause. Ajout Perben II

En matière contraventionnelle seulement 1 et 2 et une particularité, le siège de l’entreprise détentrice du véhicule pour les contraventions aux règles relatives au chargement ou à l’équipement du véhicule ou encore aux réglementations relatives au transport terrestre (Art. 522 CPP).

Pour les personnes morales :

Les liens de rattachement 706-42 : le lieu de l’infraction et le lieu où la personne morale a son siège.

Les infractions commises à l’étranger

Sur la compétence des juridictions françaises, voir DPG. Mais quid du lien de rattachement permettant de définir LA juridiction répressive qui va connaître de l’infraction commise à l’étranger et qui peut être jugée en France ? Art. 693 CPP

Liens de rattachement :

- Résidence de la personne impliquée
- Ou Dernière résidence connue
- Ou Lieu où elle est retrouvée
- Ou Lieu de la résidence de la victime
- Ou Lieu de l’atterrissage de l’aéronef

Outre des règles particulières relatives aux crimes et délits militaires en temps de paix, aux infractions économiques et terroristes

Les dérogations

La prorogation

Evidemment elle ne peut être conventionnelle mais seulement légale.
Je ferai court sur ces deux notions de connexité et d’indivisibilité. Je vous conseille sur ce point l’étude au Jurisclasseur de M. Angevin.

La connexité (voir Article 203 du CPP) est un lien étroit entre deux ou plusieurs infractions :

Unité de temps ou de lieu, des infractions commises par plusieurs personnes, ici sans unité de dessein, dont une a été arrêtée en un lieu qui va définir la compétence et où les autres personnes arrêtées seront jugées avec elle.

Unité de dessein, association de malfaiteurs : on juge tous les faits commis par la même bande dans le même dossier quelque soit le lieu de leur commission et ceci bien sûr devant une juridiction compétente.

Lien de causalité entre les infractions, l’une étant la cause des autres.
Lien créé par le recel.

La notion définie par la loi à l’article 203, et visée à l’article 382 du CPP a été élargie par la jurisprudence, d’une part, bien au-delà du seul domaine de l’instruction mais aussi aux rapports étroits analogues à ceux visés par la loi.

L’appréciation de la connexité est soumise au contrôle de la cour de cassation

Effets : jonction de procédures établies distinctement, solidarité entre les personnes condamnées, interruption de la prescription de l’action publique pour l’une des infractions connexes vaut pour les autres.

L’indivisibilité, notion jurisprudentielle pas très facile à dissocier de la connexité

Elle n’est pas définie par la loi. Effets : idem, sauf jonction obligatoire ici.
Extrait de l’encyclopédie Dalloz

La notion d’indivisibilité n'est pas définie par la loi. Elle résulte d'une relation particulièrement étroite entre les différentes infractions, découlant d'une unité d'auteur ou d'une unité de faits frauduleux.

Il y a indivisibilité:...« lorsque les éléments de la prévention sont dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres » (Cass. crim. 24 juill. 1875, Bull. crim., no 239 ; 28 mars 1914, Bull. crim., no 173 ; 18 juin 1947, Bull. crim., no 159 ; 24 mai 1951, Bull. crim.,no 141) ;...

Lorsqu'il y a plusieurs coauteurs et complices de mêmes faits (C. pr. pén., Art.. 383). Il a ainsi été jugé qu'il y avait indivisibilité:... a) entre un crime et le délit d'association de malfaiteurs à laquelle l'auteur du crime avait participé et dont le crime constituait un des buts (Cass. crim. 20 févr. 1990, Bull. crim., no 84) ;... b) entre le délit d'abus de confiance commis à l'étranger par un français et celui d'achat de vote commis en France et dont le même auteur s'est rendu complice (Cass. crim. 15 janv. 1990, Bull. crim., no 22) ;... c) entre les crimes commis en haute mer par des étrangers au préjudice de victimes étrangères et les infractions qui s'en suivent commises sur une victime survivante dans les eaux territoriales françaises (Cass. crim. 3 mai 1995, Bull. crim., no 161, Rev. sc. crim. 1995.836, obs. J.-P. Dintilhac , Mélanges Poncet 1997.143, comm. R. Koering-Joulin). Mais s'il est vrai, aux termes de l'article 383 du code de procédure pénale, que la compétence d'une juridiction à l'égard d'un prévenu s'étend à tous les auteurs et complices, encore faut-il que la juridiction saisie l'ait été à bon droit (Cass. crim. 8 mars 1961, Bull. crim., no 145

Plénitude de juridiction des assises Article 231 du CPP

Ici, c’est simple, la cour a compétence pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie même s‘il s’avère qu’elle n’aurait pas dû être territorialement compétente.

Le renvoi

Ici, on va dessaisir une juridiction au profit d’une autre pour des raisons de « bonne justice ». Ex : Contentieux attribué à la cour de cassation.
C’est le cas de suspicion légitime : 662 CPP
Le renvoi pour cause de sûreté publique : 665 CPP. L’initiative en incombe au seul PG près la cour de cassation.
Le renvoi pour cause d’interruption du cours de la justice ou d’impossibilité de constituer la juridiction normalement compétente : Art. 665-1
Le renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice Art.665 al 2
Le renvoi à la juridiction du lieu de détention Art.664

La loi Perben II a prolongé cette dérogation de compétence par la modification des articles 43, 52, et 382. Ce qui autrefois n’était possible que par un renvoi est aujourd’hui possible du fait de l’élargissement des critères normaux de compétence au lieu de la détention.

La compétence concurrente de juridictions spécialisées

La compétence en matière de terrorisme Article 706-17 à 706-22

Un premier mouvement qui date de 1986, a consisté à donner une compétence concurrente aux juridictions de droit commun et à des juridictions spécialisées en matière de terrorisme ou en tout cas à un pôle spécialisé dans une juridiction pour des domaines particuliers. Ce fut le cas en matière de délinquance « écofi » c'est-à-dire économique et financière (article 705 CPP, 1994), d’infractions de pollution maritime (article 706-109 CPP loi de 2004).

Ce mouvement se poursuit mais sur le mode d’une compétence exclusive puisque la loi de 2006 sur le terrorisme (article 706-22-1) confie à la seule juridiction parisienne la compétence en matière d’application et d’exécution des peines dans le domaine du terrorisme. En matière de terrorisme, compétence exclusive donc des JAP de Paris, TAP de Paris, CAP de Paris quel que soit le lieu de détention ou de résidence mais les décisions sont prises après avis du JAP normalement compétent.

La compétence selon les articles 706-75 à 706-79

Second mouvement qui concerne les infractions de délinquance et criminalité organisée citées aux articles 706-73 et 706-74 et cela concerne les affaires d’une grande complexité.
En terme de nombre de dossiers, sans doute peu de chose, mais ce seront les plus importants. Selon une évaluation de la Chancellerie, la criminalité et la délinquance organisée au total, ce serait selon les critères de la loi un millier de dossiers par an et qui ne seraient pas tous d’une grande complexité.

Ces huit pôles seront aussi compétents concurremment avec les juridictions spécialisées « écofi » pour connaître des affaires « écofi »d’une très grande complexité !

Donc, pour ces dossiers (délinquance et criminalité organisée d’une grande complexité et infractions écofi d’une très grande complexité), on a créé une compétence concurrente entre les juridictions normalement compétentes et les huit pôles interrégionaux que l’on crée : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort de France. Ces huit pôles comprennent une section du parquet spécialisée, et des formations d’instruction et de jugement spécialisées. N. B. pas un mot du JLD. Pas besoin de le spécialiser ? On a donc un PR, un juge d’instruction, une formation correctionnelle, et une cour d’assises qui dans ces huit pôles exercent une compétence concurrente sur toute l’étendue du ressort et peuvent se voir confier les dossiers de cette criminalité et délinquance organisée d’une grande complexité.

On veut des magistrats spécialisés et on a réformé le COJ en conséquence : les magistrats du parquet et les Juges d’instruction de ces pôles sont désignés par PG et PP selon le cas.
Huit pôles interrégionaux aux compétences concurrentes de celles des juridictions ordinaires en matière de criminalité organisée, dans les affaires de grande complexité, et concurrentes de celles des juridictions spécialisées en matière économique et financière, dans les affaires d’une « très grande complexité ». Des magistrats du parquet et des juges d’instruction spécialisés sont affectés auprès de ces pôles, désignés par les procureurs généraux et les premiers présidents de cour d’appel, mais il n’a pas paru nécessaire que les juges des libertés soient quant à eux spécialisés. Des magistrats se sont inquiétés de l’indépendance de ceux qui sont nommés dans ce contexte à ces postes. Ce choix de juridictions spécifiques pour juger la criminalité et la délinquance organisée, même si leur compétence n’est pas exclusive, renforce à l’évidence le sentiment qu’une nouvelle catégorie d’infractions est ici créée, comportant des délits et des crimes échappant à la loi commune et à ses garanties. Elles échappent aussi au juge commun et au recul que peuvent lui apporter les comparaisons entre les multiples facettes de la criminalité. Un critère de gravité nouveau émerge ainsi dans notre code : la criminalité et délinquance organisée. Telles que définies par le législateur, elles dessinent en effet, en dehors de l’échelle de gravité première, celles des contraventions des délits et des crimes, une catégorie nouvelle qui ressortit de ces traitements si particuliers.

La compétence en matière d’instruction selon la loi du 5 mars 2007

Les pôles et la cosaisine en matière d’instruction
Les pôles (Article 52-1 nouveau)
Dans certains TGI, les juges d’instruction seront regroupés au sein de pôles de l’instruction.

Ces pôles ont une compétence territoriale sur plusieurs TGI. Le Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 contient la liste des 91 pôles de l’instruction prévus par l’article 52-1 CPP.
En leur sein, on trouvera un ou des juges coordonnateurs en tenant compte des spécialisations : écofi (704), sanitaire (706-2), terrorisme (706-17), criminalité et délinquance organisée (706-75-1), pollution de navires (706-107). Compétence rationae materiae des pôles : Compétence exclusive pour les instructions criminelles et ils demeurent compétents en cas de requalification en cours d’instruction.
Compétence exclusive en cas de cosaisine des juges d’instruction, que nous verrons plus loin.
Pour requérir l’ouverture d’une information devant un ou des magistrats instructeurs du pôle (instruction criminelle ou cosaisine), la loi prévoit la compétence concurrente du PR sans pôle territorialement compétent et du PR du pôle territorialement compétent.

Le premier peut faire déférer devant le second les personnes concernées. Le PR du pôle est territorialement compétent pour diriger les enquêtes et pour placer en détention provisoire ou sous CJ avant de renvoyer vers le PR sans pôle si le pôle n’est pas compétent (3 jours).

Pour suivre l’information ouverte au pôle, le PR du pôle est évidement seul compétent.

Mais s’agissant des juridictions de jugement, on retrouve la compétence des juridictions « initialement compétentes ». Cerise sur le gâteau, la compétence des pôles se retrouve lorsque le tribunal ordonne un supplément d’information et dans ce cas, la comparution du prévenu devant le juge d’instruction peut intervenir dans les 3 jours et non pas le jour même comme actuellement
(Article 397-2)

Le décret n’a fait que conforter l’idée de ce que tout cela est bien compliqué.

Ce qu’apporte le décret :

D15-4-1 concertation entre PR sans pôle et PR pôle sur direction d’enquête et réquisitions d’ouverture d’information quand criminel ou cas de cosaisine. Le cas échéant le PG coordonne.
D 15-4-2 Le Pr sans pôle avise sans délai son collègue de ce qu’il requiert une ouverture d’information dans un pôle (article 80-2 II) idem si (397-2) supplément d’information sur comparution immédiate et que compétence pôle, et enfin (397-7) défèrement. En ce dernier cas, présentation au JLD de son tribunal.
D 15-4-3 En sens inverse information de PR pôle à Pr sans pôle d’un réquisitoire pris sur une affaire criminelle ou cas de cosaisine pour une affaire qui sinon relèverait du Pr sans pôle. Il lui adresse aussi ses réquisitions de règlement et la procédure en cas d’ordonnance de renvoi devant le TGI sans pôle.
D15-4-4 la liste des pôles
D15-4-5 les fonctions de coordonnateur du pôle.
D15-4-6 la demande de commission d’office ! SI le bâtonnier du tribunal sans pôle ne désigne pas, c’est l’autre qui le fait ! On s’en serait douté un peu Mais quid des délais de réaction du juge ? Au bout de combien de temps constate-t-il qu’il lui faut demander au bâtonnier du pôle ?
D15-4-7 les demandes de mainlevée ou de modification du CJ ou de mise en liberté peuvent être faites au greffe d’instruction du tribunal sans pôle. Question : la numérisation n’aurait-elle pas été plus simple ?

D31-1 Le juge d’instruction du TGI sans pôle qui se dessaisit rend une ordonnance de dessaisissement au profit du « pôle » aux fins de cosaisine. On se doutait bien que cette formule, déjà dans la loi posait problème. Aussi l’article ajoute-t-il qu’il adresse copie de son dossier au président de sa juridiction qui l’adresse au président de la juridiction avec pôle qui dans le mois désigne le juge d’instruction et les juges cosaisis. Après quoi le président du pôle adresse copie de sa désignation au juge du TGI sans pôle qui adresse alors son original à ses collègues. Tout cela est d’une délicieuse simplicité.

Les juges cosaisis avant le 1 mars 2008, dans les TGI sans pôle restent compétents pour les affaires en cours même lorsque par suite d’une suppression de poste, ils restent seuls. Mais si une nouvelle cosaisine est ordonnée, l’affaire va au pôle.

La cosaisine (Article 83-1 modifié)

L’économie générale est la suivante : on a voulu élargir la cosaisine à l’ouverture de l’information, pendant l’instruction lorsque le juge d’instruction est d’accord et, mais avec beaucoup de précautions, même quand il n’est pas d’accord.
Elle consiste à adjoindre un ou plusieurs juges d’instruction à celui qui a été chargé de l’information. J’en parle ici (on y reviendra lorsque nous étudierons l’instruction) car elle est comme on va le voir liée à l’instauration des pôles.
Le critère général de la cosaisine : la gravité, la complexité de l’affaire.

En cours d’information, lorsque c’est la chambre d’instruction qui décide, s’ajoute un critère spécifique : « si cette décision (la cosaisine) est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ».

Qui décide de la cosaisine ?

Le président du TGI dans lequel il existe un pôle

-à l’ouverture de l’information, d’office ou sur réquisitions du PR dans son RI.
-à tout moment,
- à la demande du juge d’instruction,
-ou, avec son accord, d’office, sur réquisitions du PR, ou sur requête des parties. Les parties ne peuvent renouveler leur demande que six mois après une première demande rejetée.

Le Pdt du TGI a un mois pour décider la cosaisine ou la rejeter. Si l’information n’a pas été ouverte dans un TGI doté d’un pôle, le juge se dessaisit en faveur du pôle (sic !) et le Pdt du TGI où se trouve le pôle désigne le juge chargé de l’information et les juges cosaisis.

En cours d’information, le Pdt de la chambre de l’instruction

En deux cas :

L’absence d’accord du juge d’instruction,
Ou en cas d’absence de désignation par le Pdt du TGI dans lequel il existe un pôle.
On croit comprendre, mais le texte est très mal rédigé, que, dans ces deux cas, on doit encore distinguer deux hypothèses :

L’instruction est ouverte dans un pôle :

Le Pdt de la CI peut d’office, sur réquisitions du ministère public ou sur requête des parties ordonner la cosaisine et il a un mois pour le faire après la demande qui émane d’une partie, demande qui doit être formalisée selon les formes prévues à l’article 81 CPP.

Si en revanche, l’information n’est pas ouverte dans un TGI avec pôle,

Le président de la Chambre de l’instruction doit saisir la chambre de l’instruction. Elle peut soit renvoyer au juge saisi si elle estime qu’il n’y a pas lieu à cosaisine, soit dessaisir le juge et désigner un juge du pôle et le ou les juges cosaisis. C’est dans cette hypothèse que le législateur a éprouvé le besoin d’ajouter ce critère du « caractère indispensable à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la justice ». Elle a aussi un mois pour décider.
Les décisions du Pdt du TGI, du Pdt de la CI ou de la CI sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours.
Tout cela comme on le voit est d’une grande simplicité !!!

La solution des conflits de compétence

Ici très brièvement, on distingue : le dessaisissement volontaire sur requête du PR et le règlement de juges en cas de conflit positif (chacun s’accroche au dossier et refuse de se dessaisir), ou négatif (personne ne se reconnaît compétent).

En ce cas

Si nous sommes devant un conflit positif entre juridiction de même nature d’une même cour, c’est la chambre de l’instruction qui tranche.

Si nous sommes devant un conflit négatif ou positif entre juridictions qui ne sont pas de même nature ou pas de même cour, c’est la chambre criminelle de la cour de cassation.
En matière de délinquance et de criminalité organisée, la loi Perben II a repris partiellement ce système pour les conflits de compétence (Article 706-77 et 78). Mais, elle n’envisage les choses que sous la forme d’une saisine par le parquet aux fins de dessaisissement du juge d’instruction. Quelle que soit la décision de celui-ci, des recours existent portés selon les cas devant la chambre de l’instruction (le juge d’instruction spécialisé est dans le même ressort que celui à qui on demande de se dessaisir) ou devant la chambre criminelle (il est dans le ressort d’une autre cour d’appel).

JPDCE : attention Crim 11 mai 2006, Dalloz IR, p.1705, seul le ministère public peut prendre l’initiative d’une procédure de dessaisissement, et la chambre de l’instruction ne peut s’en saisir elle-même.

La compétence matérielle des juridictions

Détermination

Distinction tripartite

Compétence variable du tribunal correctionnel, voir plus loin.
Compétence fixée par les faits dont il est saisi : pas d’auto saisine, sauf infractions commises à l’audience

Prorogations

La connaissance des exceptions préalables : le juge de l’action est juge de l’exception.
Il y a des limites que nous allons voir ci après.

-Interprétation et illégalité des actes administratifs
-Compétence étendue à l’indemnisation civile.

Extension de compétence matérielle pour connexité ou indivisibilité au profit de la juridiction la plus élevée. Au profit des juridictions spécialisées (écofi, terrorisme, criminalité et délinquance organisée).

Plénitude de juridiction des cours d’assises
TC pour contraventions
A noter ici la modification en matière de correctionnalisation Art. 469 CPP à lire (est à l’initiative du JI qui propose une correctionnalisation à la partie civile qui accepte ou non).

Les conflits

Il arrive que le législateur impose au juge répressif de renvoyer une exception au juge naturel de celle ci. Exceptions à la règle le juge de l’action est le juge de l’exception :

Elles sont en nombre limitées. Puisées dans le droit civil
Droit réel immobilier
Nationalité
Etat civil
Puisées dans le droit public

Tout ce qui ne relève pas de 111-5 du CP exemple appartenance d’un bien au domaine public.
Pour éviter les exceptions dilatoires nécessité de les soulever in limine litis et apparaître vraisemblable. On lui donne un délai pour saisir la juridiction compétente.

La compétence personnelle des juridictions

Principe constitutionnel d’égalité devant la justice
Il ne fait pas obstacle à la création de juridictions spécialisées en fonction de la personne du prévenu ex. les juridictions des mineurs..

La recevabilité

Ici, la question est de savoir si l’action publique et l’action civile sont recevables
Existe-t-il des causes légales d’extinction de l’action publique ou de l’action civile ? Existe-t-il un obstacle aux poursuites ?

L’absence de cause légale d’extinction de l’action publique

Ces causes légales atteignent en réalité l’exercice de l’action et non pas le droit d’action lui-même. On les trouve énumérées à l’article 6 al. 1 du CPP. Lecture
Normalement l’action civile accessoire ne devrait pas connaître une cause particulière d’extinction. Toutefois l’article 10 du CPP envisage distinctement la question de la prescription de l’action civile. Voir sous section 2

L’absence de prescription

La prescription de l’action publique a plusieurs fondements assez mal distinguées et parfois mêlés dans des expressions vagues telle « la grande loi de l’oubli ».
En fait, on peut les résumer comme suit sous forme de postulats :

L’opinion ne nécessite plus un jugement, le trouble causé à l’ordre public est éteint.
La victime ne réclame plus vengeance.
Les preuves ont dépéri et la justice sera impossible à rendre.
Le coupable a craint pendant tout le temps de la prescription la justice et ce temps a été pour lui non pas un vrai temps de liberté mais comme celui d’une peine s’il n’a pas réitéré.
L’inaction de la partie poursuivante doit être sanctionnée.

(Ouvrage « le temps du droit » de Jean François Ost)

Ecoulement du délai

L’écoulement du délai de prescription va entraîner l’acquisition de la prescription et par suite l’irrecevabilité de l’action publique.
Le délai
Durée
Droit commun articles 7, 8 et 9 du CPP

A noter : Une fois que les poursuites sont engagées ont peut interrompre autant de fois que l’on veut la prescription.

Délais d’exception :

Sans fin : l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et certains crimes du code de justice militaire

Plus longs
Stupéfiants 706-31 : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits
Terrorisme 706-25-1 : idem
Infractions visées à l’article 706-47 (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol de tortures ou d’actes de barbarie et les infractions d’agressions ou d’atteintes sexuelles ainsi que le recours à la prostitution d’un mineur ; l’exhibition sexuelle est exclue) 20 ans pour les crimes et pour les délits sexuels les plus grave et dix ans pour les autres délits le tout commençant de courir qu’à la majorité des victimes.
Code forestier L 313-5 le défrichement 6 ans

Plus courts
Droit électoral 3 mois (permet de purger un contentieux rapidement)
Droit de la presse 3 mois ou un an pour les délits de provocation à la haine raciale de négationnisme, de diffamation raciale (mais pas d’injure raciale).

Computation du délai
Le délai n’inclut pas le « dies a quo » mais il inclut le « dies ad quem ».
La prise en compte de la nature de l’infraction instantanée, continue ou d’habitude voir
DPG.
Avec des règles précises, notamment en matière de délit de presse où l’on prend en compte la première date de publication. Une difficulté a surgi avec la diffamation commise par voie d’internet.
Voir sur ce point le document 3 en annexes

Retard du point de départ de la prescription :
Par le législateur
Organisation frauduleuse d’insolvabilité : dernier acte d’organisation ou jour de la condamnation à laquelle le prévenu a voulu se soustraire

Mineurs majorité
Usure dernière perception
Etc.
Par la jurisprudence
Abus de confiance découverte
ABS découverte possible de l’infraction par la victime « la prescription court sauf dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société »
Escroquerie dernière remise
Chèque présentation à l’encaissement
Corruption dernier versement
Atteinte à la vie privée par la mise en mémoire informatisée illégale, découverte de l’infraction

Suggestion : report de la prescription dès lors que l’infraction est clandestine autrement dit pas de point de départ de la prescription. Une fois les poursuites engagées ont interrompt la prescription régulièrement (tous les 3 ans pour un délit par ex…)

Prorogation du délai

Attention important ! ! ! ! Deux sources de prorogation dont l’une n’est pas une exception mais le droit commun : c’est l’interruption. La seconde, plus rare, la suspension

L’interruption

C’est l’arrêt du cours de la prescription pour des causes définies par la loi et cet arrêt efface le délai écoulé antérieurement. Pour parler familièrement, le compteur de la prescription revient à zéro.
Cet arrêt peut intervenir autant de fois que l’on veut.
Quelles sont les causes d’interruption du délai ?
Tout acte d’instruction ou de poursuite disent les articles 7 à 9 du CPP.
Citation, réquisitoire, jugement avant dire droit, « remise de cause », transmission au PR d’un dossier par une autorité indépendante tel que le conseil de la concurrence, les actes d’une autorité judiciaire étrangère, une instruction donnée par le PR à un OPJ quelle qu’elle soit, et récemment une demande faite à l’expert avec intention manifestée de réaudiencer etc.
Tout acte d’instruction y compris ceux qui sont faits par des OPJ pendant l’instruction sur CR ou celui qui est accompli au cours d’une procédure incidente devant la chambre de l’instruction.
Et la Jurisprudence accepte des actes irréguliers si irrégularité découverte par des actes subséquents ou si irrégularité couverte ultérieurement.

Quelle est la portée de l’interruption ?

Portée générale quant aux personnes impliquées, auteurs et complices connus ou non, poursuivis ou pas.
Et spéciale quant aux faits reprochés : la poursuite contre X pour homicide involontaire n’interrompt pas la prescription de l’action publique contre Y pour meurtre sur la même victime « les faits étant distincts » Crim. 2 février 1993 bull n°55.
Effet contagieux de l’interruption par contre sur les faits connexes non encore prescrits
à l’accomplissement de l’acte interruptif.

Quel est l’effet de l’interruption ?

Un nouveau délai court, délai de droit commun sauf en matière de presse.
Donc, comme on peut interrompre autant de fois que l’on veut le délai de prescription, dans la pratique, les infractions peuvent être de fait « imprescriptibles » au sens où la justice peut décider de ne jamais les laisser prescrire.
La suspension du délai
Arrêt temporaire du cours de la prescription. Il n’anéantit pas le délai écoulé.
Application de la maxime civiliste « La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir »
Causes légales de suspension : voir détail dans Guinchard et Buisson La mise en œuvre de la composition pénale (modification Perben II avant interruption)
Art. 6 al 2 CPP un jugement a déclaré l’action publique éteinte grâce à des faux.
Exemple d’obstacle : la qualité de président de la république
Les obstacles de fait
Nota bene La loi Perben II modifie les règles d’application de la loi dans le temps en matière de prescription. Article 112-2 CPP Les lois relatives à la prescription de l’action publique sont d’application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur même si elles aggravent la situation de l’intéressé

Conclusion

Nous sommes au bout d’une logique.
Un important rapport d’information a été établi et déposé au nom de la commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales par MM.
Jean-Jacques Hyest, Hughes Portelli et Richard Yung, Sénateurs
Il convient de souligner la prise de conscience que ce rapport manifeste de la part du législateur sur la difficulté posée par les questions générales de prescription. Pour nous en tenir à la matière pénale, on peut résumer comme suit le constat auquel parviennent les parlementaires.
La situation actuelle du droit de la prescription est devenue source de confusion et d'insécurité, à rebours de la vocation fondamentale du principe fondé justement sur la primauté de la sécurité.
Les fondements traditionnels de la prescription n'apparaissent plus aussi assurés tandis que les évolutions législatives et jurisprudentielles tendent à un allongement des délais de prescription.
Les modifications répétées mais trop dispersées des règles applicables en cette matière ont affecté la cohérence du droit pénal.
Selon la mission d'information, cependant, la prescription de l'action publique conserve toute sa justification dans notre droit. Elle répond à des considérations évidentes de bonne administration judiciaire.

A partir de là, sept recommandations sont faites par les sénateurs :

1. Conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l'humanité.
2. Veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles.
3. Préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires.
4. Allonger les délais de prescription de l'action publique applicables aux délits et aux crimes, en fixant ces délais à cinq ans en matière délictuelle et à quinze ans en matière criminelle.
5. Consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée, et étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle.
6. Établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l'infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d'interruption et de suspension que les délais de prescription.
7. Fixer l'acquisition de la prescription au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription.
Certes on peut regretter que les recommandations n’aillent pas jusqu’à préconiser la remise en cause de certains régimes dérogatoires, et ne pas être convaincu par la proposition d’un délai butoir en matière de crimes et délits dissimulés, mais pour le reste, il nous paraît que ces recommandations vont dans le sens souhaitable. Les enjeux de la prescription sont en tout cas parfaitement posés par ce rapport et le législateur dispose là d’un outil de réflexion qui doit lui permettre d’une part d’éviter les erreurs commises en un passé encore récent et d’autre part s’il le souhaite de les corriger.

Biblio :
« Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » JJ. HYEST, Président, H.
PORTELLI et R. YUNG, rapporteurs, Sénateurs, Commission des lois, Mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, Les rapports du Sénat, n°333,
2006-2007.
La prescription de l’action publique, in « Amnistie, prescription, grâce » en coll. Avec
Y. Le Gall, S. Grunvald, M. Herzog-Evans, rapport au GIP mission Recherche Droit et justice, mai 2006. A paraître Dalloz coll. Textes et documents fin 2007.
J. Danet, La prescription de l’action publique : quels fondements et quelle réforme ?
Actualité juridique Pénal, Dalloz Juillet Août 2006.
J. Danet La prescription de l’action publique, un enjeu de politique criminelle.
Archives de politique criminelle, 2006, à paraître. Ed Pédone. Reproduit en annexe.
Voir sur la question du droit des affaires les préconisations du rapport déposé par M.
Jean Marie Coulon, La dépénalisation des affaires, 2008 (version pdf à la documentation française) qui préconise de poser comme point de départ intangible de la prescription, la commission des faits et d’allonger les délais.

Les autres causes d’extinction

Nous les énumérerons seulement

- Elles peuvent être liées à « l’action » des parties :

Décès de la personne impliquée
Retrait de la plainte si elle est un préalable obligé aux poursuites ex : diffamation
Transaction si l’administration dispose du droit de mettre en mouvement l’action publique.
L’exécution d’une composition pénale

- Elles peuvent être liées à la volonté du législateur

L’abrogation législative
L’amnistie

- Ou à l’action du juge

L’autorité de la chose jugée

L’absence de cause légale d’extinction de l’action civile

L’action civile devant les juridictions répressives est atteinte par les causes d’extinction de l’action publique.
L’action en réparation (désignée à tort par l’article 10 du CPP comme action civile) connaît des causes d’extinction propres qui sont puisées dans le code civil

L’absence de prescription

Article 10 CPP

Pourquoi cette confusion de langage parce que jusque en 1980 solidarité des prescriptions pénale et civile. Elle n’a été maintenue qu’en matière de presse.
L’action en réparation devant la juridiction civile se prescrit selon les règles de prescription civile c’est à dire 10 ans (2270-1CC) et, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Cette règle a été posée pour éviter que les prescriptions de l’action publique de droit commun ne viennent à pénaliser les victimes de faits délictueux (3 ans) par rapport à des
victimes de simples quasi-délits. Mais comme depuis des délais spéciaux ont été édictés en matière pénale, la dissociation n’a plus nécessairement de logique ou en tout cas de cohérence générale.

L’absence de disposition du droit d’action civile
La partie civile peut disposer de son droit, être satisfaite par paiement, compensation, novation, transaction abandonner ses droits, exercer l’action civile et être là au procès mais ne pas user de son droit à réparation ou de façon symbolique (1 euro).

L’absence de cause d’irrecevabilité de la constitution de partie civile tenant au défaut de plainte simple : la loi du 5 mars 2007

Art. 85 CPP complété. Recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile
En matière délictuelle, (sauf matière électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables qu’après décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Pendant ce temps, la prescription est suspendue au profit de la « victime ».
N.B. le choix par le parquet d’alternatives aux poursuites n’empêche pas le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.

L’absence de toute autre entrave à l’action publique
Les obstacles à la poursuite

Cas de plainte préalable à l’action publique (particulier ou administration)
Avis préalable à l’action publique (fisc et infractions militaires)
Une décision judiciaire préalable à l’action publique Article 6-1CPP éviter les poursuites « en gigogne » à des fins dilatoires. L’autorisation de poursuivre un parlementaire

Les impossibilités de poursuivre : les immunités

Familiales, judiciaires, politiques, diplomatiques.

Décision d’orientation









« La poursuite, première étape du procès pénal, peut-être définie comme l’accès procédural par lequel une partie à la procédure, exerçant son action, saisit une juridiction d’instruction ou de jugement, ouvrant ainsi le procès pénal. » Guinchard et Buisson.

Pour cela le PR et/ ou la victime vont devoir faire des choix, guidés par des exigences légales, et tenant compte de l’état du dossier et des finalités qu’ils poursuivent.
C’est la « décision d’orientation » comme la nomment ces auteurs et cette dénomination, qui fait ressortir cette phase de la procédure un peu fondue dans le paysage du CPP, est la bienvenue car, dans la pratique, ce moment est essentiel.
Nous allons voir la décision du ministère public et celle de la partie civile.
Au contraire de S. Guinchard et J. Buisson, je vais traiter dans un temps particulier des alternatives aux poursuites car c’est nouveau, important, enrichi par la loi Perben II et cela mérite donc des développements particuliers

LA DECISION DU MINISTERE PUBLIC
De plus en plus, elle va être prise non pas au vu du dossier mais au su du dossier :
Un mot ici du traitement direct.
Extrait de « Défendre »

L’activité des parquets, ou si l’on préfère du ministère public, donne d’abord une idée de l’immense entreprise de tri qu’est la justice pénale. Sur 5083000 affaires traitées par les parquets en 2002 (presque 500000 de plus qu’en 1998), 380000 étaient classées sans suite pour absence d’infraction ou pour motif juridique et 3353000 pour défaut d’élucidation.
S’ajoutaient encore à ces classements sans suite 429500 affaires dont la poursuite était estimée inopportune pour des motifs d’ailleurs très variés (recherches infructueuses, faible importance du préjudice, désistement du plaignant, régularisation d’office, état mental déficient de l’auteur, etc.) et 296000 autres dossiers étaient quant à eux dirigés vers des procédures alternatives aux poursuites (pour seulement 164000 en 1998, l’augmentation de ces formes de traitement a presque doublé en 4 ans). Ainsi donc, sur 5083000 affaires traitées par le parquet, 624000 ont donné lieu à poursuites (613000 en 1998, la capacité de poursuivre n’a guère évolué). La plupart, on le sait, ne nécessiteront pas d’être confiées à un juge d’instruction puisque c’est en matière criminelle seulement que l’instruction est obligatoire.

On a voulu depuis quelques années rationaliser l’action des parquets en imaginant le traitement en temps réel des procédures pénales. Ce « schéma organisationnel standardisé »12 consiste pour le parquet à apporter une réponse judiciaire immédiate à une procédure pénale qu’un officier de police judiciaire lui présente par téléphone. Quel que soit le type de procédure (flagrant délit, dépôt de plainte et interpellation) les services de police, de gendarmerie ou des douanes doivent signaler au parquet toutes les infractions constatées par leurs services. La réussite du traitement en temps réel repose sur la qualité de ce contact téléphonique à partir duquel le magistrat du parquet va prendre sur-le-champ sa décision: le défèrement devant lui de la personne gardée à vue pour ouvrir une information judiciaire, la comparution immédiate devant le tribunal, ou une convocation pour une date ultérieure devant le tribunal correctionnel par procès verbal. Le magistrat du parquet peut faire convoquer la personne soupçonnée par l’officier de police judiciaire pour une audience devant le tribunal ou une procédure alternative, de médiation par exemple. Il peut aussi prescrire la poursuite de l’enquête ou son classement.
« Compte tenu de la masse des procédures et du nombre d’OPJ, la détermination de contentieux prioritaires en fonction de la délinquance locale est souvent établie 13. » En
1996, au tribunal de Lyon, ce traitement en temps réel induisait 80 appels téléphoniques par jour d’une durée de cinq à huit minutes. Et 43 % de ces appels concernaient des flagrants délits, 54 % des enquêtes préliminaires. Cette technique d’organisation permet de convoquer par OPJ le prévenu pour une audience à venir dans les deux mois ce qui, dit-on, satisfait la
victime et les services de police. Le nombre des instructions ouvertes diminue et celui des comparutions immédiates augmente, constate-t-on à Lille, mais le taux de classement sans suite reste le même. Cette accélération du processus de comparution devant le tribunal n’est pas le seul effet du traitement direct aux dires de certains magistrats du siège. La différence avec le fonctionnement antérieur tient à ce que le magistrat du Parquet ne lit plus les procès verbaux d’enquête avant de décider de la suite procédurale à donner. Il s’en remet pour prendre sa décision au contact téléphonique nécessairement succinct qu’il a établi avec le policier ou le gendarme. Le résultat n’est pas toujours convaincant et des dossiers incomplets viennent ainsi à l’audience. D’autres, plus critiques encore relèvent l’évolution sous l’effet de cette organisation d’un certain nombre de contentieux. La police et la gendarmerie privilégient la petite délinquance de la voie publique, voire l’infraction d’outrage et de rébellion, contentieux dans lesquels elles sont parties prenantes en tant que victimes. La convocation par OPJ représente aujourd’hui la moitié des dossiers jugés en correctionnelle
(60% en 2002 pour 50,6 % en 1998).

La poursuite différée

Elle est différée au sens où elle n’est pas totalement exclue par cette décision même si les poursuites (nb : dans la pratique, on dit plus volontiers les poursuites) ne sont pas mises en œuvre et si, peut-être, elles ne le seront jamais. Le PR a le délai de prescription pour, le cas échéant, changer de décision.

Deux systèmes sont ici possibles : la légalité et l’opportunité des poursuites.
Nous sommes en droit français dans le second système même s’il est désormais depuis
Perben II un peu plus sous surveillance. Par ailleurs lorsqu’il a décidé de poursuivre le PR ne peut plus arrêter les poursuites. La juridiction d’instruction ou de jugement est saisie et elle peut ne pas partager sa position s’il advient que le PR estime que finalement les poursuites ne sont pas opportunes. Le parquet peut requérir un non-lieu ou une relaxe ou un acquittement et ne pas être suivi.
L’action publique ayant été exercée, elle ne lui appartient plus.

Une fois que le Parquet aura décidé de poursuivre, la poursuite ne va plus lui appartenir.

Le classement sans suite
Les motifs

On peut rassembler sous trois catégories :

Les motifs d’ordre légaux

L’infraction ne semble pas constituée
Il existe une cause d’irresponsabilité de la seule personne poursuivable
L’action publique est éteinte

Les motifs d’ordre factuels

Les faits ne sont pas élucidés ou personne ne peut se voir imputer les faits alors même qu’il y a eu des suspects mais qui ont été mis hors de cause. On l’a vu, en pratique, l’absence d’élucidation c’est la première cause de classement

Les véritables motifs tenant à l’opportunité des poursuites.

Ici les infractions sont poursuivables mais ne seront pas poursuivies.
Faible préjudice, faible gravité, personnalité du prévenu, reclassement assuré, indemnisation de la victime et souvent tout cela à la fois ou deux ou trois de ces critères.
Parfois aussi la certitude que le tribunal ne pourra assumer la charge de juger tel type de faits en plus de tout le reste

La volonté affichée par Perben II : limiter voire supprimer cette dernière catégorie qu’on appelle en pratique les « classements secs ». Autrement dit donner une réponse pénale fut-ce la plus minime, la plus formelle, la plus symbolique à toutes les infractions « poursuivables »
Lecture : Article 40-1 CPP, 40-2 al 1 et surtout 2, 40-3, Article 41-1 dernier alinéa, 41-2 al 7 « si la personne n’accepte pas»
Voici ce que l’on peut appeler une opportunité des poursuites encadrée.

Les effets

Décision purement administrative

Généralités sur les alternatives à la poursuite ou au classement

De quoi s’agit-il ? De donner une réponse pénale sans pour autant devoir recourir au tribunal ou le moins possible en tout cas pas aux poursuites.

Quels dossiers concernent-elles ? Ceux précédemment classés sans suite ou sur ceux qui faisaient l’objet de poursuites jusque là ? Globalement aujourd’hui sur les deux, sachant que la situation peut varier d’un parquet à un autre.

Finalités voir l’article 41-1CPP (loi du 23 juin 1999 adopté après qu’il y ait eu dans certaines juridictions des expérimentations des alternatives aux poursuites).
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble résultant de l’infraction
Contribuer au reclassement de l’auteur

Modalités

Rappel à la loi oral ou écrit
Orientation vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle avec accomplissement à ses frais d’un stage, (notamment stage de sensibilisation à la sécurité routière d’une formation ou d’un stage de citoyenneté).
Demande de régularisation (surtout pour les infractions formelles)
Demande de réparation du dommage
Médiation avec éventuel engagement de réparer
Résidence hors du domicile conjugal
Accepter une composition pénale
Ici, avec la composition pénale, citée à l’article 41-1 parmi les autres modalités, une procédure plus élaborée que nous verrons au chapitre suivant. On se situe bien avant engagement des poursuites et pourtant, il y aura une validation de la composition par un juge du siège. On est donc à la frontière entre les poursuites et les alternatives aux poursuites.

La poursuite

Parfois, ce ne sera ni le classement ni les alternatives ni la poursuite (40% des poursuites)… Mais la poursuite de l’enquête. Pas toujours dans le même cadre procédural d’ailleurs. En enquête préliminaire quand les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas réunies, poursuite dans le cadre de l’enquête de criminalité organisée et non plus de droit commun. Et aujourd’hui les moyens donnés aux enquêteurs en matière de criminalité organisée sont très importants. Donc des enquêtes se poursuivront sur ce mode, là où, précédemment, pour pouvoir « bénéficier des mêmes moyens d’enquête, il fallait ouvrir une information ». Effet possible de cette évolution : une diminution ou /et retard dans l’ouverture des informations.
Mais il arrive un moment où l’enquête policière ne peut plus se poursuivre ou n’a plus besoin de se poursuivre. Le PR va devoir rentrer dans la phase judiciaire soit sous la forme d’une ouverture d’instruction (ou encore « information » synonyme) qu’il va requérir auprès du juge d’instruction, soit, parce que le dossier est estimé en état, par la saisine d’une juridiction de fond, saisine qui peut aujourd’hui prendre aussi de multiples formes.

Avec une phase d’instruction

Elle est parfois obligatoire, parfois facultative. Elle se fait sur réquisition du PR au près du JI.
Elle peut être ouverte sans qu’il y ait la moindre identification de la personne impliquée. Elle peut être ouverte contre X… et finira peut-être comme une information ouverte contre X devenu « untel ».

obligatoire
En matière criminelle
En matière de délinquance des mineurs, lorsqu’un mineur est impliqué dans la commission d’un délit ou d’une contravention de 5eme classe, le PR avait l’obligation de saisir soit le juge d’instruction soit le juge des enfants en sa qualité de juge d’instruction des mineurs (la juridiction de fond étant sauf exception le tribunal pour enfants) Art. 5 ord de
1945. Aujourd’hui plus compliqué, possibilité de saisir directement le tribunal ou le juge comme juridiction de fond.

Facultative
Pour les délits
Quels sont les situations qui peuvent conduire à ouvrir l’information ?
Les indices recueillis ne sont pas suffisants pour saisir une juridiction de fond et les éléments de preuve manquants ne peuvent être obtenus que par la voie coercitive. L’enquête préliminaire de droit commun ne permettrait pas d’y parvenir.
Les faits sont complexes.
Des auteurs ou complices n’ont pas été interpellés et il faut pouvoir poursuivre tout le monde à la fois avec peut-être nécessité et possibilité d’une détention provisoire de ceux que l’on tient.
C’est donc une appréciation en fonction de questions relatives à la preuve et à l’usage nécessaire de la coercition.

Le dossier estimé en état par le parquet

L’orientation après présentation au parquet

Le parquet peut décider de se faire déférer la personne qui est impliquée et qui a été placée en garde à vue. Jusqu’à la loi Perben II, la personne était conduite sous escorte au palais et là pour des nécessités pratiques, elle était souvent placée dans un local appelé « dépôt » ou à Paris le « petit dépôt » en attendant d’être déférée. Or, ce temps de rétention n’était pas réglementé par la loi.

La loi du 9 mars 2004 met un terme à cette situation : désormais, le dépôt est prévu par les articles 133-1 du CPP et la personne retenue a droit de faire prévenir un proche et d’être examinée par un médecin dans les mêmes conditions que lors de la garde à vue.
C’est un début, mais franchement, pourquoi pas à ce stade au moins l’assistance d’un avocat ?
L’orientation du dossier n’est donc pas contradictoire.

Comme ici nous nous situons dans l’hypothèse où le parquet estime l’affaire en état d’être jugée (deux éléments ici, l’affaire est en état, elle ne requiert pas une information et en état d’être jugée, elle relève de poursuites et non pas d’une alternative aux poursuites), le parquet va soit orienter le dossier vers la comparution immédiate, soit procéder au cours de ce défèrement à la convocation de la personne impliquée par procès-verbal.

Article 393 CPP : le PR constate l’identité de la personne qui lui est déférée, il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et recueille ses déclarations si elle en fait la demande.
Il l’informe qu’elle a droit à un avocat et si la personne demande un avocat commis d’office le bâtonnier est avisé sans délai de cette demande. Car l’avocat a accès, dés sa désignation, au dossier et peut communiquer librement avec le prévenu.
Toutes ces formalités doivent d’ailleurs être consignées au PV à peine de nullité.
Nous sommes donc entrés dans la phase judiciaire de la procédure et dans une phase contradictoire.

La comparution immédiate

Historiquement, on connaissait les flagrants délits (créé en 1863) puis, en 1981, on a étendu cette procédure qu’on a appelé la saisine directe, en 1983, on est revenu aux flagrants délits mais appelés autrement, c’est « la comparution immédiate » et, en 1986, on a de nouveau étendu le champ de la comparution immédiate au delà des flagrants délits, c’est à dire à certains dossiers d’enquête préliminaire en état d’être jugés. Et puis, en 2002 on a étendu le champ de la comparution immédiate qui on va le voir est aujourd’hui très large.
Champ d’application quant aux personnes
On a exclu les mineurs mais on a construit des procédures d’urgence pour les mineurs qui s’approchent, en moins brutal, de la comparution immédiate.
Champ d’application quant aux infractions
Sans remonter au tout début de la comparution immédiate, disons que son champ sur les dix dernières années a été étendu.
En 1986, on a posé une limite de gravité minimale. La comparution immédiate, cette procédure d’urgence, doit être réservée aux dossiers présentant une certaine gravité. Sinon cela peut attendre ou prendre une voie alternative construite depuis lors.
D’où la règle posée par 395 CPP: Il faut que le « maximum » (héritage de l’ancien code pénal dans lequel il y avait des minimas et des maximas) en fait que la peine encourue soit au moins égale à deux ans d’emprisonnement. Ceci étant compte tenu de l’inflation des peines encourues, de moins en moins de délits entrent dans cette catégorie.
Mais s’il s’agit d’un délit flagrant, la limite s’abaisse à 6 mois encourus.

Plus de limite de gravité maximale. En 1995, on avait limité le champ de la comparution immédiate aux infractions qui ne faisaient pas encourir une peine supérieure à 7 ans d’emprisonnement. Cette limite a sauté en 2002 (loi du 9 septembre 2002 Perben I). On peut encourir 10 ans d’emprisonnement et être jugé dans l’urgence de la comparution immédiate. Pire, si on est récidiviste, on peut encourir 20 ans et être jugé en comparution immédiate ! ! !

Un mot sur le choix ici de l’orientation : les études statistiques démontrent que la comparution immédiate est grosse pourvoyeuse de peines fermes.
Les comparutions immédiates représentent aujourd’hui 9% des poursuites en correctionnelle (Cf. annuaire 2007).

La convocation par procès verbal : Article 394 CPP

C’est un choix d’orientation qui va devenir presque résiduel.

De quoi s’agit-il ?

Le PR notifie les faits retenus. Depuis la loi Perben II, il notifie aussi au prévenu qu’il devra comparaître avec les justificatifs de ses revenus, ses avis d’imposition ou de non imposition (on retrouve cette précision dans tous les modes de convocation) et il lui notifie en même temps le lieu, la date et l’heure de l’audience de jugement qui ne peut intervenir à moins de dix jours et à plus de deux mois). Ce choix d’orientation fut créé en 1975 puis pérennisé en 83 pour permettre lorsque ni l’information ni la comparution immédiate ne sont nécessaires ou possibles pour un dossier qui a fait l’objet d’un défèrement et de donner sans plus attendre une convocation judiciaire au prévenu en faisant l’économie de la citation par huissier.

Mais elle a perdu beaucoup de son intérêt depuis que le traitement direct est en place et que

Les prévenus peuvent être convoqués en correctionnelle par OPJ ou APJ. C’est, à la fin de la garde à vue, le policier ou le gendarme qui, après avoir pris par téléphone la décision du
PR, notifie la convocation au prévenu. On économise ainsi le temps du PR en supprimant la nécessité du défèrement. A la marge, et même après avoir mis en place le traitement direct, ce choix d’orientation doit subsister car il peut arriver que le PR veuille avant de prendre sa décision voir l’intéressé et préfère le défèrement.

Champ d’application : tous les délits

394-3CPP Placement sous contrôle judiciaire en attendant la comparution possible. Il est décidé par le JLD.

L’orientation sans présentation au parquet

Quels cas cette situation recouvre-t-elle ? La comparution immédiate n’est pas possible ou pas nécessaire, le défèrement n’est pas nécessaire ou il n’est pas possible car il n’y a pas eu de garde à vue ou/ et le dossier est arrivé au parquet par courrier. .. Le dossier est prêt.
On a alors trois moyens de convoquer la personne : la citation directe « à l’ancienne », la convocation par OPJ ou APJ et la « comparution volontaire » sur avertissement.

La citation directe

Le PR décide de citer devant le tribunal de police ou correctionnel le prévenu par voie d’huissier. C’est le mode le plus ancien, la forme de l’assignation devant la juridiction pénale.
Elle a deux fonctions : elle convoque le prévenu en lui donnant l’heure et la date et le lieu de l’audience. Elle lui notifie aussi l’objet de la prévention les faits, les qualifications et elle saisit le tribunal. Article 551CPP. Là, pas de délai maximum hormis celui de prescription mais le délai minimum est de dix jours.

La convocation par OPJ ou par APJ, greffier ou le chef d’un établissement pénitentiaire

C’est une orientation du dossier à distance qui s’effectue par délégation mais la décision est bien celle du PR.
Texte 390-1CPP la convocation est notifiée au prévenu sur instructions du PR
Elle contient les mêmes indications qu’une citation et elle est constatée par un PV signé du prévenu
Article 552 CPP là aussi seul le délai minimal de dix jours existe.
De plus en plus employée au détriment de la citation directe devenue résiduelle.
Avantage : on évite les citations « à mairie ou à parquet » sur le public un peu précaire dont l’adresse change souvent.

La comparution volontaire

Résiduelle aussi. 389 CPP avertissement, dispense de citation si la personne se présente.
Jamais employée comme cela. En revanche utilisée à l’audience lorsqu’un oubli s’est glissé dans la citation ou la convocation.

Conclusion : une phase d’orientation essentielle. De contradictoire il n’y en a pas.
Une exception introduite en forme de compensation par Perben II : Article 706-106 lecture et explication.

LA DECISION DE LA VICTIME

D’abord un point sur les droits de la victime avant même qu’elle ne soit devenue partie civile c’est à dire avant même qu’elle n’ait exercée l’action civile.
Difficile aujourd’hui de dire que les victimes sont ignorées…….
Elle peut déposer une plainte simple que les OPJ et APJ sont tenus de recevoir
(Art.15-3 CPP loi du 15 juin 2000). Tout dépôt de plainte donne lieu à PV et délivrance immédiate d’un récépissé à la victime (Perben II). Depuis le 31 déc. 2007, si la plainte est contre X, la victime est avisée de ce qu‘elle ne sera informée de la suite donnée que si l’auteur est identifiée. Autrement dit, dans tous les cas où l’auteur sera identifié, le PR sera obligé d’aviser de sa décision d’orientation et s’il procède à un classement sans suite, il existe une possibilité de recours.
Elle a le droit de recevoir l’aide d’une association d’aide aux victimes : Article 41 dernier alinéa loi du 15 juin 2000.
Elle est informée par tout moyen par les OPJ et APJ de son droit d’obtenir réparation, de se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat le cas échéant au titre de l’aide judiciaire, d’être aidée par une association et de saisir la commission d’indemnisation, le cas échéant. Art. 53-1 et 75 loi du 9 septembre 2002 Perben II
Elle peut demander devant l’OPJ avec l’accord du PR la restitution ou des dommages intérêts et cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement 420-1 al 2 CPP
Elle est avisée par le juge d’instruction dès le début de celle-ci de son droit de se constituer partie civile 80-3CPP
Elle doit avoir consenti à la diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit qui porte gravement atteinte à sa dignité comme à la diffusion de renseignements sur son identité lorsqu’elle a subi une atteinte ou agression sexuelle sinon les diffusions sont interdites.

S’agissant d’une victime mineure, interdiction de toute diffusion relative à son identité ou permettant son identification sauf si elle est demandée par ceux qui en ont la garde ou par les autorités administratives.
Et elle a donc un droit d’action civile.

L’option entre voie pénale et voie civile
A de rares exceptions, la victime a le choix d’exercer son droit à réparation suite au dommage que lui a causé une infraction pénale soit devant une juridiction civile, soit devant la juridiction pénale dès lors qu’il existe une triple identité de cause, d’objet et de partie .Le dommage civil doit avoir été causé directement à la victime par l’infraction pénale en cause. Voyons comment ce choix intervient et nous verrons au passage que ce choix n’est pas totalement dissocié de celui du ministère public.

Choix de la voie civile
Ce peut être un choix délibéré, effectué activement, ou un choix par défaut, par délaissement ou encore par prohibition de la voie pénale dans l’intérêt de la victime.

Un choix délibéré relativement irrévocable
« Electa una via non datur recursus ad alteram » Une voie ayant été choisie, il n’est pas possible d’en emprunter une autre. La règle reprise à l’article 5 du CPP ne vaut que dans un sens et c’est une règle qui ne protège que les intérêts publics. Elle ne peut être soulevée d’office par le juge. Crim. 10 octobre 2000. Et le recours à la voie du « référé-expertise » ne vaut pas renoncement à la voie pénale.

L’irrévocabilité suppose donc que les actions aient le même objet, la même cause et les mêmes parties, que la victime n’ait pas ignoré l’existence même d’une infraction quand elle a engagé l’action en réparation devant la juridiction civile et que la juridiction civile ait bien été compétente, et qu’elle ait rendue sa décision sur le fond avant que le ministère public n’ait saisi la juridiction répressive. Si ce n’est pas le cas, la victime peut encore abandonner la voie civile.

Reste à régler le problème de l’articulation entre ces actions, l’action publique et l’action en réparation exercée devant la juridiction civile par la victime. Comment éviter les contradictions ? Le principe est simple : Le criminel tient le civil en état. Article 4 alinéa 2 du
CPP. Principe d’ordre public.

Puis, second principe qui constitue en quelque sorte l’objectif du premier : le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Principe logique à partir du moment où l’action civile est accessoire de l’action publique. Il est normal que si l’action civile n’est pas exercée mais qu’on exerce l’action en réparation devant la juridiction civile, ce ne puisse être le moyen de renverser cette primauté de l’action publique.

Mais ce principe connaît des tempéraments depuis la loi du 10 juillet 2000 en matière d’infractions non intentionnelles. L’identité de la faute civile et pénale a été on le sait (Cf. .
DPG) rompue par la loi du 10 juillet 2000 et quelqu’un peut être relaxé au pénal et condamné pour faute civile d’imprudence à réparer le dommage.
Et surtout, ce principe a été limité par la loi du 5 mars 2007.

L’article 4 CPP a été réécrit
Désormais on distingue bien :
- D’une part, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, celle de l’article 2 du CPP.
Là, comme avant, si cette action est exercée séparément de l’action publique, devant une juridiction civile, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.
- Et, d’autre part, les autres actions, exercées devant la juridiction civile, pour lesquelles l’action publique engagée à propos d’une infraction peut avoir une influence directe ou indirecte quant à la solution qui leur sera donnée. Ici, plus de suspension obligatoire du jugement de ces actions.
Objectif : dissuader de dépôts de plainte avec constitution de partie civile à seule fin
de retarder l’issue d’un procès civil, commercial, ou prud’homal.

un choix par délaissement de la voie pénale

La victime peut ne pas suivre la voie pénale pour toutes sortes de motifs, par distraction ou par désintérêt, le plus souvent parce qu’elle est aussi peu socialisée que le prévenu.
Le législateur a le souci de lui faciliter la mise en œuvre ultérieure de son action en réparation.
En matière de composition pénale, (article 41-2 CPP) lorsqu’il existe une victime, le
PR, s’il choisit cette voie alternative aux poursuites, doit proposer à la personne mise en cause de réparer les dommages dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. La victime en est informée. S’il n’y a pas d’engagement de réparer, mais mise en œuvre de la composition pénale et exécution de celle-ci, la victime peut citer le prévenu devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils. S’il y a eu engagement de réparer mais non tenu, elle pourra, au vu de l’ordonnance de validation de la composition pénale, saisir le tribunal d’instance d’une procédure d’injonction de payer.
En matière de CRPC, si bien qu’elle ait été avisée de la procédure, elle n’a pas exercée l’action civile, le PR devra l’informer de son droit de saisir le tribunal correctionnel qui statuera sur les intérêts civils.
Bref, de la part du législateur, il existe une volonté de permettre à la victime d’obtenir facilement réparation même si elle a négligé d’exercer l’action civile au temps de l’action publique.
Une prohibition de certaines voies pénales dans l’intérêt des victimes
L’ordonnance simplifiée, procédure non contradictoire dans sa première phase, est exclue lorsqu’une victime a formulé au cours de l’enquête une demande de restitution ou de dommages intérêts ou a fait déjà citer le prévenu.
La composition pénale ou la CRPC sont exclues en matière d’homicide involontaires à l’évidence au regard de la gravité du préjudice des victimes.
choix de la voie pénale
C’est un choix révocable. Et très rarement imposé.
Le choix par la victime de l’action civile devant la juridiction pénale est très rarement imposé : certains délits de diffamation, contentieux mettant en cause la responsabilité pénale et civile d’un membre de l’enseignement public du fait de l’action dommageable d’un mineur.
Très rarement prohibé : on citera cependant le cas de la haute cour de justice, de la cour de justice de la république et en matière militaire, l’action civile est prohibée mais pas l’intervention.
Sur l’explication de la fréquence pratique de ce choix, Cf. documents annexes.

La pratique de la voie pénale : la constitution de partie civile

Pour agir, la victime doit avoir la capacité d’agir et je vous renvoie à cette question déjà vue.
D’autre part, on a dit que la loi du 5 mars 2007 avait introduit une condition de recevabilité à cette constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Art. 85 CPP complété. Recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

En matière délictuelle, (sauf matière criminelle, électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables qu’après décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Pendant ce temps, la prescription est suspendue au profit de la « victime ».

N.B. le choix par le parquet d’alternatives aux poursuites n’empêche pas le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.

Par voie d’action ou d’intervention






Les modes de constitutions de la partie civile :

Voie de l’intervention:
Action publique déjà exercéeVoie de l’action
Action publique pas encore engagéeDevant une juridiction d’instruction
Art. 87CPPDevant une juridiction de jugementDevant une juridiction d’instructionDevant une juridiction de jugementAvant l’audienceA l’audienceCRIMEPar simple lettre au juge d’instruction Art. 87Néant : car la Cour d'assises n'est pas une juridiction permanente, donc pas de dispositif prévu.Par Oral ou par conclusions écrites par la partie civile
ou son avocat jusqu’à la clôture des débatsPlainte avec constitution de partie civile datée, signée, déclarant expressément la C. de PC et demandant des dommages intérêts + consignation obligatoire sauf dispense
88, 88-1NéantDÉLITSPar simple lettre au JI Art. 87Déclaration au greffe (rare) ou par lettre RAR pour restitution d'objets saisis
ou demande de dommages & intérêts, etc.
(419 et s)Par Oral ou par conclusions écrites par la partie civile ou son avocat jusqu’aux réquisitions du ministère public
Art. 421Idem crime,
voir ci-dessus
(si victime d'un délit comme la diffamation par exemple, il est possible de se passer de l'instruction.)Citation directe contre personne identifiée
392, 392-1CONTRAV.Id.
ci-dessusId.
ci dessusId.
Art. 536Pas d'instruction possibleId.
Ci-dessus
531 - 533
Les effets de la constitution de partie civile
La victime par l’exercice de l’action civile (que ce soit par voie d’action ou d’intervention) acquiert le statut de partie civile. Droit à réparation ou/et nature vindicative.
Droit à réparation, droits de la défense garantis, droit de solliciter des actes en cours d’instruction (réforme de janvier 1993), et possibilité de former des requêtes en annulation.
Contraintes : on n’est plus témoin, on peut être condamné en cas d’abus de ce droit de constitution de partie civile, civilement ou pénalement.

La particularité de la composition pénale

Nous ne reviendrons pas sur les alternatives aux poursuites et que nous avons là une alternative un peu particulière. Elle est à la charnière entre poursuites et alternatives et elle a servi de matrice à la CRPC. Elle permet de souligner certains des caractères nouveaux de notre procédure pénale.

Ça ressemble à des poursuites, ça en a la forme mais ce ne sont pas des poursuites.

La composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 a fait l’objet d’analyses assez nombreuses qui manifestaient pour certaines un important scepticisme sur son avenir et sur son efficacité. Les débats autour du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a même été l’occasion de soutenir que sa disparition serait souhaitable puisque la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et l’ordonnance simplifiée la remplaceraient avantageusement. La montée en charge assez lente de la composition pénale au plan des statistiques nationales a pu laisser penser qu’on se dirigeait vers un constat d’échec. Mais dans ces mêmes colonnes, on a pu lire des contributions de magistrats décrivant la mise en œuvre de la composition pénale dans leurs juridictions et les avantages de ce traitement des délits en termes de rapidité notamment.
Qu’en est-il donc de cette nouvelle forme de traitement des délits alternative aux poursuites ? L’augmentation très nette des chiffres comptabilisant son utilisation au plan national ne suffit pas à rendre compte de son développement et ne saurait tenir lieu de bilan. Le constat d’une utilisation très différente de la composition pénale selon les juridictions au double plan quantitatif et qualitatif imposait une première direction à cette recherche.

Le cadre légal

On est devant un texte qui est une modification d'une loi rejeté par le Conseil Constitutionnel.

Article 41-2 : Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer , directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée , une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. « A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.»

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce PV lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. « les auditions sont de droit si les intéressés le demandent » . Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Mais dans la pratique il en va un peu différemment

Avant poursuites, une proposition

Une procédure à l’initiative du procureur ou de son délégué
Champ d’application, l’évolution
Liste puis Perben II
Qui propose ? Quand et où ? Quelle défense ? Quelles garanties ?

Réservée à ceux qui reconnaissent et qui acceptent cette proposition
Nécessité de la reconnaissance des faits

Et de l’acceptation de la proposition
Des mesures validées par le juge,

Quelles mesures ?
Liste des mesures et proximité avec les peines
Proximité du régime
Inscrites au casier,

Quelle validation ?
L’absence d’audience
L’absence de défense obligatoire

Evaluation de la mise en œuvre

La composition pénale n’a été mise en œuvre dans les juridictions qu’à la suite d’un accord préalable entre le siège et le parquet des TGI. Cette négociation caractérise la phase de réception de la procédure. Ce sont les besoins des juridictions qui ont guidé la construction concrète du circuit procédural. Le texte a révélé alors sa grande flexibilité, laissant émerger des modèles très différents d’application.

Diversité des utilisations

La composition pénale constitue dans notre procédure une première rupture culturelle que la CRPC poursuit. Reçue comme la reprise d’une tentative précédente, l’injonction pénale, qui fut invalidée par le conseil constitutionnel, la composition pénale fut globalement reçue avec beaucoup de méfiance par les juges du siège dans les juridictions.
N’ouvrait-elle pas la voie à une forme de négociation entre l’auteur et la justice pénale contraire à la fonction du droit pénal qui est de protéger l’ordre public. Et surtout la détermination de la mesure de composition par le parquet, même soumise à l’homologation du juge du siège ne réduisait-elle pas celui-ci à une simple caution de la décision du parquet et à la remise en cause de l’individualisation des peines ?
Les parquets firent pour leur part du texte une lecture très pragmatique. Sans attendre la circulaire de la Chancellerie, certains vont immédiatement penser son utilisation pour résoudre des problèmes de gestion des flux et d’encombrement de certaines audiences correctionnelles. La précocité de l’initiative sera très liée à la finalisation précise de la procédure perçue comme susceptible de répondre à un besoin urgent et bien identifié. L’existence ou la perspective de moyens humains aisément mobilisables, notamment de délégués du procureur, a constitué la seconde condition préalable à l’utilisation précoce de la composition.

Au début, difficulté de mise en place, quasi échec presque pas utilisée sauf dans quelques juridictions les procureurs s'en sont accaparés et on trouvé le moyen de récupérer du retard (Angers, la Roche), applications u cas par cas, avec prudence et interprétations locales. Pour Angers par exemple conduite en état d'ivresse systématiquement des la constatation. A Nantes utilisé au prorata, adaptation au cas par cas.
À Cambrais on veut l'appliquer au plus possible : le substitut convoque par groupe leur explique la composition pénale et les divise au délégué, pendant qu'il prend les dépositions et fait les PV, diffusion de film sur la sécurité routière (même si pas tous présent pour ce type de délits...) et encaisse les amendes...
Donc même avec un texte rigide et pointilleux, sur le terrain cette procédure est incroyablement souple à tel point qu'elle génère des pratiques différentes.

cf. Doc. 7 : Des tribunaux voulaient normaliser au maximum la composition pénale et d'autres eux voulaient la personnaliser au maximum.

Types de contentieux et de délégués : besoins distincts et ressources variables.

Chaque juridiction a composé son circuit procédural de composition en fonction de ses besoins, mettant au point ses propres formulaires sans attendre ou sans reprendre ceux du ministère. Les parquets ne pouvaient prendre le risque de s’engager dans l’usage de la composition pénale sans s’assurer de ce qu’ils seraient suivis par les juges du siège et de ce que leur proposition serait globalement homologuée.
De nombreux refus auraient eu pour conséquence d’aggraver les pertes de temps et d’allonger encore les retards de comparution.
Chaque juridiction a donc réfléchi, à l’initiative du parquet mais dans une négociation avec le siège à celles des infractions, visées par le texte, qui pourraient être dirigées vers la composition pénale.
Un profil d’auteurs, le plus souvent délinquants primaires a été retenu, et des barèmes de mesures ont été fixés. Le plus souvent une phase d’essai a été menée sur quelques infractions avant d’ouvrir davantage le champ de la composition ou d’accélérer sa montée en charge sur les infractions initialement retenues. Les infractions de CEA ont été principalement retenues un peu partout, pour des questions d’engorgement des juridictions dans leur traitement mais aussi en raison de leur caractère objectivable et donc d’une plus grande facilité à l’établissement d’un barème.
Les barreaux n’ont pas été sauf exception véritablement associé à cette négociation.

Typologies des circuits

Le récit concret de ce qu’est une composition pénale pour le justiciable à Angers, à Nantes, à Cambrai, ou à La Roche-sur-Yon laisse un sentiment étrange : le citoyen peut-il encore deviner que ces justiciables se sont vu proposer une procédure identique ? Peut-on au travers d’une typologie dégager les modèles essentiels et leur sens ?

Méthodologie

Les variables d’un outil flexible.

L’observation du terrain révèle une variété surprenante de modèles procéduraux construits par les juridictions qui ont fait choix d’utiliser la composition pénale. C’est qu’en effet l’article 41-2 du CPP ne suffit pas à enfermer la composition pénale dans un corset strict qui dessinerait un nouveau rituel spatio-temporel dans notre procédure. Nous avons relevé pas moins de 13 variables autour desquels des choix différents ont pu être faits. Les acteurs sont tantôt les délégués du procureur, tantôt les officiers de police, tantôt le personnel du greffe. La composition pénale peut être proposée sur le lieu de l’infraction s’agissant des CEA ou à la gendarmerie, dans une maison de la justice et du droit ou au palais. La proposition peut-être faite immédiatement suite au constat de l’infraction ou plus tard. On peut sonder l’auteur sur son éventuel intérêt pour une telle proposition pour limiter les refus ultérieurs lors de la proposition. Les auteurs peuvent être convoqués collectivement pour se voir proposés la composition pénale ou bien être reçus seuls sur rendez vous par le délégué. L’information de l’auteur sur ses droits et notamment celui d’être assisté d’un conseil est plus ou moins précoce, effectuée par oral ou par écrit. Selon les modèles, les dossiers avec des victimes sont exclus ou au contraire intégrés dans le champ de la composition pénale. Dans le second cas, les délégués prennent ou non l’initiative d’organiser un contact entre auteur et victime. La délégation donnée aux délégués par le procureur pour la proposition des mesures peut-être ouverte ou fermée, laissant ou non place à une individualisation. Les mesures proposées sont très diversement variées selon les modèles assorties ou non de délais pour leur exécution. Une enquête sociale sur l’auteur est tantôt systématique tantôt exclue. La notification de l’homologation de la mesure se fait par écrit ou à l’occasion d’un nouvel entretien. Des juges du siège prennent connaissance des dossiers avant l’acceptation de la composition par l’auteur et d’autres ne conçoivent même pas qu’il puisse en être ainsi.

Principaux modèles et objectifs moyens.

L’analyse précise des circuits procéduraux rencontrés permet de présenter une typologie de modèles caractérisée par les préoccupations essentielles qui les sous-tendent. Il est certain que la première raison de l’utilisation de la composition pénale fut de parvenir à mieux gérer les flux de dossiers et notamment ceux des contentieux de masse tels que les CEA. Il n’est donc pas surprenant de constater que certains parquets, les plus nombreux, ont cherché à bâtir un circuit procédural dont les mérites essentiels devaient être la simplicité et une forte normalisation dans le traitement. Comme en tension avec ces objectifs le souci de la pédagogie vient limiter les mesures de simplification et le principe d’individualisation tempérer l’effet de normalisation que des barèmes induisent nécessairement. On peut dès lors classer nos modèles pratiques en quatre types. Nos trois juridictions de l’ouest illustrent trois de ces modèles : « Pédagogique-Individualisé, « Pédagogique-Normalisé », « Simplifié- Normalisé » ; tandis que la juridiction de Cambrai invite à ajouter une variable tenant au traitement collectif d’une composition pénale bâtie sur un modèle « Normalisé-Simplifié ».
Les autres juridictions s’inscrivent de manière parfois plus nuancée dans ce paysage offrant des variantes de l’un ou de l’autre mais l’attraction pour une certaine normalisation et une certaine simplicité est forte.
Diriger vers la composition pénale des dossiers simples, de gravité relative et notamment de contentieux de masse (tels que des alcoolémies inférieures à 0,8 mg /L d’air expiré, des usages de stupéfiants) concernant des auteurs délinquants primaires en s’étant assurés dès la fin de la garde à vue ou de leur audition, après constat de l’infraction, de ce qu’ils accepteraient le principe de la composition. Les convoquer sans tarder par un délégué pour leur faire proposer une ou des mesures de composition, fixées par avance dans des barèmes, recueillir si possible sur le champ leur acceptation, notifier dans les trois semaines l’homologation de cette mesure prononcée par le juge, ne s’exposer qu’à des refus d’homologation exceptionnels et en ce cas rechercher un nouvel accord général avec le siège, signifier l’homologation et réduire le suivi de l’exécution confiée au délégué du procureur, à une durée qui n’excède pas quelques mois. Telles sont les objectifs et les choix les plus communément partagés et opérés par nos différents modèles ce qui n’exclue pas encore une fois des modèles plus excentriques et des nuances qui dans la mise en oeuvre ne sont pas sans effets ni force symbolique.

Résultats

Du point de vue des différents acteurs de la procédure de composition pénale, quels résultats peut-on lui attribuer ? Et quelles perspectives peut-on pronostiquer pour cette procédure au lendemain de la promulgation de la loi Perben II qui la modifie et ajoute la CRPC aux outils procéduraux de traitement des délits ?
La composition pénale est globalement vécue comme un succès par les parquets et une procédure débouchant sur une sanction juste disent les auteurs qui les exécutent d’ailleurs sans résistance. Juges, avocats et victimes ont un peu plus de mal à trouver leur compte dans ce qui apparaît en définitive comme un évitement des poursuites qui donne satisfaction.

Satisfaction des parquets.

Du point de vue de ses initiateurs, les parquets, la composition pénale constitue globalement un succès et ce à divers égards. D’une part elle a été acceptée massivement par les justiciables à qui elle est proposée, ce qui est évidemment une condition sine qua non de son succès. Les taux de refus par les justiciables sont inférieurs à 10%. Les accords passés avec les juges du siège ont fonctionné et le taux de refus d’homologation est souvent proche de zéro. Les refus constatés n’emportent pas remise en cause du choix d’utiliser la composition pénale mais bien plutôt des ajustements de barèmes parfois provoqués par l’arrivée d’un nouveau juge estimant les mesures proposées insuffisantes.
A l’inverse, le parquet est parfois amené à constater des jugements correctionnels prononçant des peines inférieures aux mesures homologuées par les mêmes juges pour des faits moins graves et à susciter là aussi des ajustements entre la jurisprudence du tribunal et celle de la composition pénale afin d’assurer la cohérence de l’ensemble.
La composition pénale est une source de dialogue entre siège et parquet autour du sentencing.
Le constat mérite d’être retenu pour anticiper les effets de la CRPC. Enfin, les parquets enregistrent des taux d’exécution des mesures en matière de composition pénale souvent exceptionnels, dépassant fréquemment les 90%. Le temps de traitement des compostions pénales est très homogène quelque soit le modèle procédural imaginé. Il est de trois à quatre mois en moyenne, ce qui comparé au délai de citation ou convocation en correctionnelle dans les juridictions en cause apparaît comme un vrai progrès. Pour le parquet lui-même, le traitement de la composition pénale par les délégués depuis la proposition jusqu’à l’exécution réalise souvent un gain de temps. Du point de vue des magistrats du siège, on doit noter qu’ils ont unanimement bien accepté la modification de la loi du 9 septembre 2002 qui a supprimé l’accès de droit du justiciable au juge homologateur et qu’ils n’utilisent jamais la possibilité d’entendre l’auteur. L’amélioration de la situation des audiences n’est pas toujours sensible lorsque le taux de « classement sans suite sec » était élevé : d’autres dossiers ont pris la place de ceux qui sont traités en composition pénale.

Les délégués du procureur ont globalement investi cette nouvelle mission et dans les modèles de type « individualisé » et/ou « pédagogique », ils veillent attentivement à la manière dont la procédure est vécue par l’auteur et le cas échéant la victime. Certains regrettent l’absence très souvent observée de la défense. Celle-ci ne s’avance que très progressivement sur ce nouveau champ. Il est certain ici que la forme et le moment de l’information donnée au justiciable sur la possibilité qu’il a de se faire assister détermine largement la présence possible ou non de la défense, ainsi que le recueil immédiat ou non de l’accord de la composition. Lorsque cet accord est recueilli sitôt le constat de l’infraction, parfois en dehors de tout placement en garde à vue, (CEA notamment) la place de la défense est purement théorique, l’auteur ne sollicitant qu’exceptionnellement un délai pour donner sa réponse.

Satisfaction des auteurs

Les auteurs interrogés confirment leur accord, voire leur satisfaction devant cette procédure qui pouvait se déduire du taux d’acceptation et d’exécution. Il est intéressant de noter que le fait d’être reçu individuellement par un délégué, dans un délai court semble compenser la moindre individualisation des mesures au point de générer chez eux le sentiment d’avoir été « vraiment écouté » et alors même qu’il n’y a eu place pour aucune négociation si ce n’est en certains cas de délais d’exécution. Ceci explique d’ailleurs le faible taux de demande d’audition par le juge lorsque cette sollicitation était de droit. C’est semble-t-il l’absence d’audience publique et de perte de temps à cette audience qui sont en même temps appréciées ici. La non-inscription au casier judiciaire de la composition pénale était avancée, avant la réforme de la loi du 9 septembre 2002 sur ce point, comme une cause importante d’acceptation de la composition.
Les victimes sont plus nuancées dans leur appréciation. Il doit être précisé qu’elles n’ont généralement pas connaissance de la mesure proposée et acceptée mais seulement de la nature de la mesure et pas du quantum. Il est vrai aussi que leur demande d’indemnisation sont parfois estimées très audacieuses par les juges.

Constantes

La négociation en amont

Il a fallu pour le parquet qui voulait mettre en place la composition faire accepter l'idée aux magistrats du siège, et donc négocier les modalités. Idem avec le barreau en matière de composition pénale pour les mineurs.

Le succès dans la diversité

La composition pénale pourrait bien creuser sa place, devenir un lieu stratégique de notre procédure pour traiter les dossiers de faible gravité. Elle est le dernier mode de traitement avant les poursuites, elle offre une palette de sanction suffisamment importante et diversifiée pour acquérir une crédibilité, et cette crédibilité est de beaucoup accrue par un taux exceptionnel d’exécution. Elle fait gagner du temps au parquet. L’homologation des compositions par le juge de proximité libérant le siège de cette tâche. Cette dernière réforme modifiera cependant ce que nous avons observé sur le dialogue entre siège et parquet autour du sentencing. L’extension du champ de la composition pénale à toutes les infractions faisant encourir jusqu’à cinq années d’emprisonnement93 peut en ce qui concerne les auteurs délinquants primaires, emporter un large développement de cette procédure. Alors même que le champ de la CRPC est semblable à celui de la composition, les deux procédures ne semblent pas vraiment concurrentes pour plusieurs raisons. Les sanctions attachées à l’une et à l’autre ne leur désignent pas le même public de délinquants, même s’il ’est pas exclu que les récidivistes connaissent successivement l’une et l’autre94. La mise en oeuvre de la CRPC demandera plus de temps au parquet et les mérites de l’une et l’autre procédure en termes de gestion des flux ne sont pas les mêmes.

Si la procédure est bien utilisée elle aboutit à une justice pénale de meilleure qualité. une justice bien gérée peut être synonyme de justice de qualité.

LE ROLE DU JUGE D’INSTRUCTION

Il va de soi que nous ne pouvons rentrer ici dans le détail de toutes les règles de la pratique et c’est bien dommage, car c’est évidemment en descendant à ce niveau que l’on comprend le mieux le rôle du juge d’instruction. Mais enfin nous allons, comme nous l’avons fait pour le début du cours sur les autres sujets, tenter de décrire suffisamment clairement les grandes lignes et les enjeux pour que vous compreniez l’essentiel.

Déroulement chronologique

Nous allons ici dire comment s’effectue la saisine du juge qui ne peut pas s’autosaisir et comment se clôture une instruction, laquelle clôture vient d’être profondément modifiée par la loi du 5 mars 2007. Pendant longtemps le JI a été considéré comme un vrai juge puis son action s’est modifiée.
Quant aux gendarmes et polices, ce sont des techniciens au sens noble du terme car ils mettent en œuvre nombre de technique pour recueillir l’aveu. Dès lors le JI n’est plus sous une position de domination comme auparavant sur les personnes qui travaillent en amont avec lui (confère les commissions rogatoires : l’initiative appartient à la police qui vont demander une commission rogatoire au JI pour aller dans telle ou telle direction dans le dossier).
Par ailleurs, il y a une baisse spectaculaire des instructions (moins de 5% des affaires qui donnent lieu à poursuites).
Aujourd’hui le JI est héritier de la conception inquisitoire de la phase de la mise en l’état (jusqu’en 1897 il instruit sans que la personne soit présente).
Jusqu’à la loi du 14 juin 2000, le JI est chargé de rechercher la vérité autrement dit un coupable, il a le pouvoir de mettre en détention provisoire.
Il est prévu en 2010 des pôles d’instruction avec le principe de collégialité.

Ouverture de l’information et saisine du juge
Trois questions ici :

Comment est saisie la juridiction d’instruction ? C’est la question des modes de saisine.
Quel juge d’instruction est saisi ? C’est la question du choix.
Quel est l’effet de la saisine ? C’est la question de l’obligation et de l’étendue de la saisine.
Ce sont des questions importantes.

Les modes de saisine de la juridiction d’instruction

En application du principe de séparation des fonctions judiciaires, le juge d’instruction ne peut se saisir lui-même pas plus que n’importe quelle juridiction du siège.
Art. 79CPP, rappel, et lecture.
Nous avons deux modes de saisine

Le réquisitoire du parquet

Art. 80 al 1 et 2 CPP et la situation particulière visée à l’art. 72 du CPP
Si le réquisitoire est pris contre personne non dénommé, seule la victime constituée partie civile va avoir accès au dossier, jusqu’à ce que quelqu’un soit mis en examen ou entendu comme témoin assisté. Peut-être que personne ne le sera et que l’instruction se clôturera par un non lieu.
Si un réquisitoire est ouvert contre personne dénommée, le J d’I ne pourra entendre cette (ou ces personnes) sans la mettre en examen ou en lui notifiant le statut de témoin assisté mais il peut aussi ne pas partager l’avis du parquet sur les charges formulées au réquisitoire et ne pas estimer devoir entendre cette personne, il peut alors ne pas la mettre en examen ou ne pas lui notifier le statut de témoin assisté.

La plainte avec constitution de partie civile

L’art. 85 du CPP renvoie aux articles 52 et 706-42 du même code qui précisent les liens de rattachement de la compétence territoriale pour les personnes physiques et morales.
Loi du 5 mars 2007 : En matière délictuelle, (sauf matière électorale ou presse) les plaintes avec constitution de partie civile ne sont plus recevables qu’après décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte sans que des poursuites aient été engagées par le parquet.

Et l’art. 86 précise le circuit ou plutôt les circuits. Retenez que dans tous les cas il y a communication du dossier au parquet qui prend ses réquisitions. L’information n’est donc pas ouverte, même en cas de plainte avec constitution de partie civile, sans l’avis du parquet. Loi du 5 mars 2007, élargissement de la possibilité d’un réquisitoire de non informer.
Jusqu’ici deux cas :
- « pour des causes affectant l’action publique elle-même » ; « les faits ne peuvent légalement pas comporter une poursuite ».
- « les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale »
On y ajoute le cas où « il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte » ou à la demande du PR, que « les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ».

Le choix du juge d’instruction : dispositions en vigueur

Compétence du Pdt du TGI article 83 (ou du Président de la Chambre de l’instruction en un cas précis pour les juges adjoints 83-1)

Le faux débat du tableau de roulement : dans un premier temps, le Président du TGI qui, pour chaque instruction, désignait le JI. En effet, le parquet lui déposait les requêtes.

La possibilité mais mal utilisée du juge adjoint cf. Outreau
Mesures d’administration judiciaire.

Conflits de compétence

Deux séries d’hypothèses avec des sous séries.
Deux juges sont saisis simultanément de la même infraction

Soit un accord intervient pour que l’un des deux se dessaisisse
Soit pas d’accord et l’un des deux parquets peut requérir le dessaisissement de l’un d’eux (Art. 657) qui a lieu si les deux juges sont d’accord. Si le conflit de compétence subsiste, art. 84 al 1 er, Pdt du TGI si les deux juges appartiennent au même tribunal, ou art.
658 (s’ils appartiennent à la même cour) ou 659 (ou s’ils appartiennent à une cour différente).
En matière de terrorisme 706-18 et 706-19 CPP
En matière de criminalité organisée 706-77 et 706-78, le système est distinct voir début du cours.
Deux juges saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes mais en raison desquelles une même personne ou plusieurs sont mises en examen

Art. 663 et 664, mais le règlement de juges est aujourd’hui celui de droit commun c’est à dire
84, 658, ou 659.
Suppléance

Simplification Perben II
Art.84 alinéa 3 et 4 et dernier alinéa pour le cas d’urgence.

Dessaisissement

Deux cas ici : 1) le cas où une annulation de procédure partielle a été prononcée par la chambre de l’instruction. Elle peut user de la faculté qui lui est ouverte par les articles 206 et
207 alinéa 2 et renvoyer le dossier à un autre juge du ressort (rare).
106
Et 2) Art. 84 al 1 utilisé hors le cas de conflit de compétence car il est général. Lecture
C’est de la suspicion qui ne dit pas son nom et qui n’emprunte pas la procédure spécifique de la suspicion légitime Art. 662

Le choix du juge d’instruction : les deux régimes futurs créés par la loi du 5 mars 2007

le régime en application à partir du 1er mars 2008 et abrogé à compter du 1er janvier 2010

C’est le système de la cosaisine.

La cosaisine (article 83-1 et 83-2 CPP modifiés)

L’économie générale est la suivante : on a voulu élargir la cosaisine
-à l’ouverture de l’information,
-pendant l’instruction lorsque le juge d’instruction est d’accord
-et, mais avec beaucoup de précautions, même quand il n’est pas d’accord.
Elle consiste à adjoindre un ou plusieurs juges d’instruction à celui qui a été chargé de l’information.

Le critère général de la cosaisine : la gravité, la complexité de l’affaire.

En cours d’information, lorsque c’est la chambre d’instruction qui décide,
s’ajoute un critère spécifique : « si cette décision (la cosaisine) est indispensable à
a manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice ».
Qui la décide ?

Le président du TGI dans lequel il existe un pôle

-à l’ouverture de l’information, d’office ou sur réquisitions du PR dans son RI.
-à tout moment,
- à la demande du juge d’instruction,
-ou, avec son accord, d’office, sur réquisitions du PR, ou sur requête des parties. Les parties ne peuvent renouveler leur demande que six mois après une première demande rejetée.
Le Pdt du TGI a un mois pour décider la cosaisine ou la rejeter.
Si l’information n’a pas été ouverte dans un TGI doté d’un pôle, le juge se dessaisit en faveur du pôle (sic !) et le Pdt du TGI où se trouve le rôle désigne le juge chargé de l’information et les juges cosaisis.
En cours d’information, le Pdt de la chambre de l’instruction
En deux cas :
L’absence d’accord du juge d’instruction,
Ou en cas d’absence de désignation par le Pdt du TGI dans lequel il existe un pôle.
On croit comprendre, mais le texte est très mal rédigé, que, dans ces deux cas, on doit encore distinguer deux hypothèses :

L’instruction est ouverte dans un pôle :

Le Pdt de la CI peut d’office, sur réquisitions du ministère public ou sur requête des parties ordonner la cosaisine et il a un mois pour le faire après la demande qui émane d’une partie, demande qui doit être formalisée selon les formes prévues à l’article 81 CPP.

Si en revanche, l’information n’est pas ouverte dans un TGI avec pôle,
Le président de la Chambre de l’instruction doit saisir la chambre de l’instruction. Elle peut soit renvoyer au juge saisi si elle estime qu’il n’y a pas lieu à cosaisine, soit dessaisir le juge et désigner un juge du pôle et le ou les juges cosaisis. C’est dans cette hypothèse que le législateur a éprouvé le besoin d’ajouter ce critère du « caractère indispensable à la manifestation de la vérité et à une bonne administration de la justice ». Elle a aussi un mois pour décider.

Les décisions du Pdt du TGI, du Pdt de la CI ou de la CI sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours.

le régime prévu à compter du 1 janvier 2010 : la collégialité

Art. 83 CPP. Pour chaque information, le Pdt du TGI ou son remplaçant désigne une formation collégiale de trois juges d’instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir un tableau de roulement. Ce collège exerce les prérogatives confiées par le code au juge d’instruction et notamment les décisions de mises en examen, d’octroi du régime de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du JLD, de mise en liberté d’office, les avis de fin d’information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être prises de façon collégiale. Le reste peut être délégué à l’un des juges du collège.

Les effets de la saisine

Obligation d’informer à charge et à décharge Art. 81 al 1

L’obligation d’informer ne fut jamais discutée lorsque le JI est saisi par le parquet.
Lorsque la saisine provient de la plainte avec constitution de partie civile, elle n’est plus discutée depuis l’arrêt Laurent Athalin Crim. 8 déc. 1906.

Limites

Sous réserve de sa compétence territoriale et d’attribution
Art. 86 al 4 première phrase. Lecture Cet article est mal placé car il concerne en réalité toutes les hypothèses de saisine et il est mal rédigé, car le refus d’informer n’est pas réduit à l’hypothèse de réquisition du MP.
Critère : les poursuites sont radicalement impossibles car il n’existe pas d’infraction, ou bien on est en matière de contravention et il n’y a pas de pas de réquisitions spéciales du parquet ou bien on est confronté à une hypothèse de prescription, ou les faits ont déjà été jugés, ou il existe une immunité du mis en cause, ou enfin la partie civile qui a déclenché l’action publique ne dispose pas de la qualité de l’intérêt ou de la capacité.
Radicalement c’est à dire que le juge doit procéder aux recherches sur ces points avant de prendre une ordonnance de refus d’informer, ce n’est pas au parquet ou à la partie civile de lui faire la démonstration que nous ne sommes pas dans l’un de ces cas ! ! Son ordonnance doit être motivée et susceptible de recours. Voir pour exemple le document 11

Etendue de la saisine

On dit que la saisine du juge d’instruction est une saisine in rem, ce qui veut dire que le juge est saisi des faits qui figurent dans sa saisine et pas d’autres faits. C’est une application du principe de l’interdiction de l’auto saisine du juge d’instruction.
Cela veut dire aussi qu’il est saisi des faits et non pas des personnes. Là, sa saisine n’est pas limitée. Il a pu être saisi de faits par un réquisitoire contre personne dénommée et découvrir qu’ils étaient en réalité cinq autres avec celui qui était visé par le réquisitoire à commettre l’infraction. Pas de problèmes, il est saisi des faits par un réquisitoire contre M.
Untel et « tous autres qui viendraient à être découverts et qui seraient auteurs ou complices ».
Quels sont les faits qui sont dans la saisine ? Ceux qui sont dans la plainte avec CPC et clairement énoncés, ceux qui sont visés au réquisitoire et qui sont visés dans les documents qui lui sont annexés (les PV d’une enquête préliminaire) Les chambres de l’instruction peuvent, elles, aller plus loin et l’art. 202 al 1 leur permet d’étendre les poursuites à tous les faits qui sont dans le dossier au delà de ceux qui sont dans l’acte de saisine ou ses annexes par exemple des PV arrivés depuis, pourvu qu’elle respecte les droits de la défense ce qui doit la conduire à ordonner un supplément d’information.
Ajoutons que le visa des faits au réquisitoire et les qualifications pénales matérialisent les faits dont le juge d’instruction est saisi (Cass. Crim. 10 mai 2001 le juge, saisi de faits de
viol et de corruption de mineur, ne peut mettre en examen la compagne pour abstention volontaire d’empêcher un crime alors que le juge n’est pas saisi de ces faits)
Le juge est en revanche libre de qualifier ces faits (sauf exception : presse) et il peut instruire aussi dit la jurisprudence sur les faits connexes ou sur les circonstances aggravantes des faits même non visées.
Quand il découvre des faits nouveaux, comment fait-il ? Il communique aussitôt au parquet (Art. 80 alinéa 3) les plaintes ou PV qui les constatent mais cela ne nous avance pas beaucoup car cela peut vouloir dire qu’il a reçu par auditions ces déclarations et lors de ces auditions, ou dans ces investigations, jusqu’où alors peut-il aller ? Les actes et investigations peuvent se justifier par l’urgence, par la nécessité de donner la possibilité de permettre au procureur d’apprécier l’opportunité de prendre un réquisitoire supplétif sur les faits nouveaux, et le tout dans des vérifications sommaires ce qui exclut les actes coercitifs (garde à vue, perquisition et saisies). Ce n’est pas scandaleux si les faits sont arrivés dans le dossier non pas par des PV sur CR mais par des ou un témoin ou des envois anonymes. Sinon, risque d’instrumentalisation de la justice. Autrement dit, la limite c’est ne pas instruire véritablement sur les faits nouveaux sans réquisitoire supplétif.
Quelles solutions pour le PR lorsqu’il est saisi en vue d’un réquisitoire supplétif : Art.
80 deux dernières phrases de l’alinéa 3 : il peut requérir d’informer, requérir l’ouverture d’une information distincte, ordonner une enquête, saisir la juridiction de jugement ou procéder à l’une des mesures alternatives des articles 41-1 à 41-3. Bref, tout l’éventail de l’orientation pénale.

Clôture de l’instruction

C’est une décision souveraine du juge d’instruction mais il peut être sollicité pour ce faire et il est tout de même tenu par la question du délai raisonnable que la loi du 15 juin 2000
a introduit.
Et la clôture est désormais très organisée pour préserver les droits de la défense.

Quand ?
La clôture de l’instruction est aussi appelée « phase de règlement ». Il va en effet y avoir un réquisitoire de règlement et une ordonnance de règlement. On va dire en pratique « ce dossier est au règlement ».
Parce que le juge d’instruction est indépendant, il peut décider de clôturer alors qu’une partie a relevé appel d’une de ses ordonnances ou sans avoir mis en examen une personne
visée au RI.
A l’inverse, il peut ne pas apprécier les choses comme le parquet ou les parties qui estiment que l’information pourrait être clôturée et lui estime devoir poursuivre son instruction.
Depuis la loi du 15 juin 2000, il existe une possibilité pour les parties privées (y compris le témoin assisté) de demander de clôturer d’une manière ou d’une autre l’instruction.
Avec une procédure et des délais pour limiter ces demandes et une possibilité de recours si le juge ne répond pas.
La contrainte du délai raisonnable.
Loi du 15 juin 2000 aussi
Des limites de temps Art. 175-2. C’est la durée de l’instruction dont il s’agit ici pas celle de la détention provisoire… voir plus loin cette question différente et en td
Attention aussi modification par la loi Perben II : la loi du 15 juin 2000 obligeait les juges d’instruction à notifier tous les six mois aux parties civiles l’état d’avancement de son instruction. Abrogé par Perben II et nouvel article 90-1 cette obligation est limitée à la matière criminelle, et aux atteintes aux personnes (directes ou via des atteintes aux biens accompagnées d’atteintes aux personnes.

Comment ?

La clôture est une véritable procédure à elle-seule. Jusque là elle s’effectuait en deux temps pour qu’elle ne surprenne pas. La loi du 5 mars 2007 l’a complexifiée encore (trois temps) pour la rendre plus contradictoire.

Formalisation de l’intention de clore

Art. 175 CPP nouveau.




Nous verrons le détail de ce que cela signifie en matière de nullités, c'est-à-dire de sanction du dispositif, dans le contexte général des nullités, lorsque nous examinerons les nullités. Retenez à ce stade qu’il s’agit de faire en sorte que le règlement ne soit pas pris par surprise dès lors qu’après ce règlement il ne sera pas possible de soulever des nullités de procédure ou de demander des actes.

Formalisation de la décision de clore

Règles de forme

Ordonnances écrites, datées, signées du juge
Article 184 CPP précision sur contenu

Contenu : jusque là souvent un « copier coller » du Réquisitoire définitif. La loi du 5 mars
2007 exige désormais, (art. 184 dernière phrase) que l’ordonnance soit motivée « au regard des réquisitions et des observations des parties en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ».
Des règles de notification voir Art. 183

Règles de fond

Quelle est la fonction de l’ordonnance de règlement ? « Vider la saisine » du juge c'est-à-dire examiner tous les faits dont il est saisi et dire s’il existe contre la ou les personnes mises en examen des charges constitutives d’infraction dont il doit déterminer la qualification juridique.

A partir de là, quels choix ?
Ordonnance de non lieu à suivre
Ou ordonnance de renvoi
Ou Ordonnance de mise en accusation

Non lieu Art. 177 al 1 et 182 al 1 CPP. Le non lieu peut être total ou partiel.
Ses causes : charges insuffisantes, auteur inconnu, aucune qualification juridique ne peut être retenue, il existe un fait justificatif ou l’action publique est éteinte.
Effets : le juge est dessaisi, la personne est libre, elle n’est plus mise examen ou n’est plus témoin assisté, elle peut demander la restitution des objets saisis et à être indemnisée d’une détention provisoire. Le tout, sous réserve de l’appel du MP et de la partie civile.
Et la partie civile peut être condamnée si elle a mis en action l’action publique à une amende civile sur réquisitions du MP.

Son autorité : elle n’éteint pas l’action publique.

Autorité absolue et définitive si elle est motivée en droit. Exception : la fraude (à la démence par exemple) ou la révélation d’un fait qui transforme la qualification d’un délit en crime qui du coup n ‘est pas prescrit alors que c’est ce motif de droit qui avait conduit sur la base d’une qualification délictuelle au non lieu.
Relative et provisoire si motivée en fait : toute personne non citée à la procédure peut faire l’objet de poursuites et selon la Jpdce la plus récente ce serait le cas si elle a été entendue comme témoin… Crim. 22 01 1997 solution sévère pour les témoins et pas très sécurisante
Enfin, l’exception de charges nouvelles (rare) Art. 188CPP. Réouverture possible contre personnes mises en examen Jpdce a étendu aux personnes visées dans une plainte (voire aux témoins assistés ? à suivre). Seul le parquet peut la requérir et la notion de charges nouvelles ne signifie pas des faits nouveaux mais des faits inconnus ou connus mais sans que leur portée ait été connue.

Ordonnance de Renvoi

Devant le tribunal de police (rare), devant le tribunal correctionnel, parfois le Tribunal pour enfants si mineur et que le juge d’instruction a été saisi de l’instruction.
Qu’est-ce que cela suppose ? Avoir interrogé le mis en examen sur le fond ou avoir au moins recueilli ses explications lors de la première comparution.
Le renvoi peut-être partiel. Et en ce cas, la personne contre qui le juge va peut-être continuer d’instruire, si elle n’a pas, pour ce qui reste à instruire, le statut de mis en examen a celui de témoin assisté.
L’ordonnance de renvoi précise si le prévenu bénéficie du statut de « repenti » (loi Perben II).
Elle met fin à la détention provisoire, sauf maintien en détention motivé par le juge d’instruction.
Le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire (Perben II) et si le mandat d’amener ou de recherche cesse de pouvoir recevoir exécution, le juge peut leur substituer un mandat d’arrêt.
La comparution du mis en examen détenu doit intervenir dans un délai de deux mois renouvelable une fois par le tribunal soit 4 mois au total.
L’ordonnance avise le prévenu de ce qu’il doit aviser de ses changements d’adresse (Perben
II) avec une sanction à cette obligation : S’il ne le fait pas, la citation à l’adresse fournie en dernier lieu vaut citation à personne. Et la décision est contradictoire, le délai d’appel court du jour où elle est prononcée !
Par l’ordonnance de renvoi, tous les vices de la procédure sont purgés.
Article 186-3 CPP (Perben II) possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi en correctionnelle lorsque mis en examen ou partie civile estiment que les faits sont criminels.

Ordonnance de Mise en accusation

Loi du 15 juin 2000 Pourquoi ? Rappel de l’ancien système
Art. 181 CPP pour les faits criminels et connexes.
Contenu : à peine de nullité, l’exposé des faits, la qualification légale, l’identité de l’accusé et s’il bénéficie de la qualité de repenti. Contrôle judiciaire et mandat de dépôt criminel continuent de produire leurs effets, le mandat d’arrêt peut recevoir exécution.
Il n’existe donc plus de système d’ordonnance de prise de corps.
Délai pour que le détenu comparaisse : un an, et la chambre de l’instruction peut rallonger deux fois de six mois soit deux ans au total ! ! !

Conduite de l’instruction

Que se passe-t-il entre début et fin saisine et clôture ?
D’abord un mot sur les caractères de l’instruction.
Puis les investigations
Enfin les pouvoirs sur les personnes

Les caractères de l’instruction

Procédure de type inquisitoire donc cela pourrait vouloir dire : secrète, écrite et non contradictoire. De moins en moins secrète (encore que réaffirmation de ce trait avec Perben II par création d’une nouvelle infraction, le délit de divulgation).
Encore largement écrite, mais désormais les auditions sont en matière criminelle enregistrées.
Progressivement plus contradictoire.

de moins en moins secrète
Une procédure secrète?
Les effets ravageurs d’une mise en examen sur l’existence des personnes concernées directement et indirectement tiennent pour beaucoup à la violation très fréquente du secret de l’instruction. Photos prises aux abords des Palais de Justice d’un mis en examen menotté, récits dans la presse écrite des faits et des suites procédurales alors même que l’instruction vient d’être ouverte, toutes ces pratiques constituent des
violations quotidiennes du secret de l’instruction dans des affaires qui ne recouvrent rien d’autre que des faits divers d’une totale banalité. Elles atteignaient le plus souvent des personnes et des familles déjà accablées ou trop faibles pour s’affronter à la presse. La dernière décennie a aussi vu se multiplier les violations de l’instruction dans les dossiers économiques, politiques et financiers. Ici, la presse attend les juges sur les lieux des perquisitions, caméras au poing. Là, les réquisitions du Parquet sont publiées in extenso comme le contenu des procès verbaux du juge qu’il s’agisse d’interrogatoires ou de confrontations. Ailleurs, des clichés sont dérobés dans une gendarmerie et publiés dans la presse. Des avocats sont poursuivis et condamnés du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir dans une lettre au président de la chambre de l’instruction imprudemment accusé le juge d’instruction d’avoir violé le secret de l’instruction. Le secret de l’instruction n’est plus qu’une pétition de principe. Cette pétition figure pourtant à l’article 11 de l’alinéa 1er du Code de procédure pénale qui affirme: « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et au cours de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel… »
Ce secret de l’instruction n’est d’abord plus celui de 1808. La procédure ne se déroule pas à l’insu des parties puisqu’elles ont accès au dossier. La jurisprudence a aussi admis que le mis en examen et son avocat, s’il est délié par son client du secret professionnel, peuvent librement parler du dossier à des tiers comme d’ailleurs la victime et les témoins. Il est vrai que l’article 11 fait réserve des droits de la défense et, pour les besoins de leur défense, mis en examen et partie civile peuvent donc se soustraire au secret de l’instruction. La jurisprudence récente a cependant eu l’occasion de rappeler que si l’avocat ne concourt pas à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale, il doit en application des règles organisant la profession d’avocat respecter le secret de l’instruction en s’abstenant de communiquer sauf à son client pour les besoins de sa défense des renseignements ou des pièces du dossier en cours. La justification est plus délicate encore s’agissant des témoins qui concourent bien à la procédure et pour qui les droits de la défense ne sont pas en cause.
Au-delà du principe et de ses tempéraments, deux éléments relativisent grandement le secret de l’instruction. D’une part, le fait que la violation du secret de l’instruction ne soit pas en elle-même sanctionnée de nullité et, d’autre part, le fait que la loi et la jurisprudence assurent aux journalistes la protection de leurs sources. Et si la victime de la publication d’informations tirées d’un dossier d’instruction vient à engager une procédure en diffamation, le journaliste pourra produire des pièces tirées de l’instruction pour preuve de la véracité des allégations qui lui sont reprochées. L’atteinte alléguée à la présomption d’innocence n’y fait pas obstacle, et l’exigence d’équité du procès oblige seulement à laisser le plaignant produire à son tour en réplique d’autres pièces tirées du même dossier d’instruction pour contrecarrer les premières ! On le voit, le secret de l’instruction ne protège que très partiellement la présomption d’innocence et les journalistes n’ont à redouter en réalité que les seules poursuites pour recel de la

violation du secret de l’instruction.

La loi du 15 juin 2000 a voulu d’une part protéger les victimes d’informations erronées contraires à la présomption d’innocence ou d’informations violant la protection de la vie privée. D’autre part, elle a aménagé le secret de l’instruction par la publicité possible du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de tous les débats en appel devant la chambre de l’instruction qu’il s’agisse du contentieux de la détention provisoire, des nullités ou de tout autre. Bien plus, le procureur de la république s’est vu autorisé à diffuser des communiqués pour « éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public » et à rendre ainsi publics des « éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Le procureur peut prendre cette initiative d’office, à la demande des parties ou du juge d’instruction. La construction peut ici étonner puisque le procureur devient le porte-voix d’un juge du siège voire de la défense qui a toujours la ressource, il est vrai, de s’exprimer aussi d’elle-même.
On peut évidemment espérer de ces dispositions multiples une meilleure protection de la présomption d’innocence, mais il apparaît en tout cas que si le secret de l’instruction est depuis longtemps mort, la loi du 15 juin 2000 en a dressé peut-être, sans le dire, l’acte de décès. L’organisation de la publicité permet au mis en examen de se faire entendre dès l’instruction quand cela est nécessaire. Et l’utilisation des médias aux fins de violation du secret peut être combattue si le ministère public emploie à bon escient la « fenêtre de communication » qui lui est offerte. Mais, dans tous ces cas, la loi combat les conséquences néfastes de la violation de secret de l’instruction… par la publicité. Le secret de l’instruction se disloque ainsi peu à peu comme les remparts inutiles d’une citadelle, l’instruction, qui ne mériterait plus d’être protégée.

Cependant

Un nouveau délit 434-7-2 du CP : la divulgation des informations issues d’une enquête ou d’une instruction, 5 ans 75 000 euros d’amende. Infraction intentionnelle dit la circulaire, édictée « sans préjudice des droits de la défense » mais les avocats sont clairement
visés avec les magistrats greffiers, enquêteurs, experts,
Elément matériel : la divulgation directe ou indirecte d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit à des personnes susceptibles d’être impliquées comme auteurs co-auteurs ou complices ou receleurs dans la commission de ces infractions lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou de la manifestation de la vérité.
Formulation très inquiétante le « de nature » il était écrit « a pour effet ».
JPDCE récente voir aussi Crim. 30 oct. 2006, 06-85.693 (doc jd 2007 J81).

encore largement écrite

Les PV ! ! ! Avec les questions et les réponses ! ! ! Loi du 15 juin 2000 ! Art. 429 du
CPP (mais pas applicable au PV de première comparution Crim 30 janvier 2007)
Seule véritable avancée, une innovation de la loi du 15 juin 2000, les procès-verbaux d’interrogatoire doivent comporter les questions auxquelles il est répondu. Car aussi curieux que cela puisse paraître tel n’était pas le cas jusque là. Les procès verbaux de police ou d’interrogatoire d’instruction se présentaient comme un monologue de la personne interrogée qui semblait s’expliquer spontanément si ce n’était la discrète mention « SI » placée en début de paragraphe qui signifiait « Sur interrogation ». Ce vestige de la procédure inquisitoire pure rendait impossible le contrôle par les juges d’éventuelles réponses induites par les questions.
Il aura fallu attendre la loi du 15 juin 2000 pour le voir disparaître enfin. Des juridictions en ont tiré toutes les conséquences, frappant de nullité des procès-verbaux établis en violation de cette nouvelle règle12.
2004 J 73 et 74
CA Nancy 21 nov. 2002 et 20 février 2003
Com. Gildas Roussel AJ pénal
Voir aussi le document 13
Dossier doit être « coté » mais la nullité pour défaut de cotation ne sera relevée que si la démonstration d’un préjudice pour la défense est faite.
L’enregistrement audiovisuel en matière criminelle.
Loi du 5 mars 2007 : article 116-1 du CPP.
Article 116-1
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
le contradictoire
Il gagne du terrain dans les relations entre les parties privées et le juge d’i avec la loi du 15 juin 2000.
Depuis 1897 sans doute, l’avocat se vit souvent comme indésirable chez le juge d’instruction. Et ce n’est qu’avec l’appui du législateur qu’il a peu à peu grignoté le droit d’être présent et actif à l’instruction. Les pratiques sont évidemment diverses selon les magistrats mais, globalement, la défense est perçue comme une « gêne », une entrave au bon déroulement de l’instruction 22. Il est vrai que le contraste est parfois saisissant entre l’accueil réservé au conseil de la partie civile et le lendemain au même avocat… en défense.
Préciser à l’article 81 du Code de procédure pénale, comme l’a fait le législateur du 15 juin
2000, que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge n’était donc peut-être pas complètement inutile.
La défense peut désormais intervenir à l’instruction plus en amont qu’autrefois c’est à- dire avant même la mise en examen. Il existait bien, déjà, depuis 1993, une possibilité pour le juge d’entendre sur sa demande une personne sous le statut de « témoin assisté », ce qui signifie assistée de son conseil, et ceci lorsqu’elle était nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile. Le témoin assisté bénéficiait alors des mêmes droits que les mis en examen. Le dispositif n’avait été que très peu utilisé. La loi du 15 juin 2000 a élargi et précisé nettement le statut du témoin assisté. Toute personne visée par un réquisitoire introductif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Et toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par un plaignant ou un témoin ou contre laquelle il existe des indices peut être entendue comme témoin assisté, sans que dans ces cas, le statut de témoin assisté ne soit obligatoire. La garantie d’être assisté d’un avocat n’a donc pas été généralisée à tous les témoins. En revanche le statut de témoin assisté protège de mises en examen prématurées puisque la mise en examen ne peut plus intervenir à peine de nullité, qu’en présence d’indices graves ou concordants laissant présumer la participation à une infraction et que si le juge d’instruction estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. . Pour éviter les effets parfois tragiques et souvent graves de la mise en examen qui est entendue par les médias et l’opinion comme une présomption de culpabilité tout comme autrefois l’inculpation, le législateur a donc introduit, avec ce statut de témoin assisté une graduation entre l’audition du témoin et la mise en examen.
Bien entendu la défense n’investit pas là un territoire entièrement neuf puisque certains de ceux qui bénéficiaient du statut de témoin assisté étaient autrefois immédiatement mis en examen; mais au moins ceux-là sont-ils assistés et défendus avant toute mise en examen et cette défense peut en certains cas finalement éviter cette issue. La mise en examen ne peut plus intervenir qu’après que le juge a recueilli les observations de la personne en cause et entendu les observations de son avocat ce qui constitue un progrès vers plus de contradictoire. Le juge mettait précédemment en examen, notamment lors de la première comparution, sans autre préambule que le constat de l’identité de la personne en cause.
Désormais, on s’explique d’abord et après avoir entendu les arguments de la défense, le juge maintient ou non son point de vue et procède alors à la mise en examen.
La loi du 9 mars 2004 élargit à son tour le domaine d’application du statut de témoin assisté. Toute personne visée par un mandat délivré par un juge d’instruction ne peut être entendue qu’en cette qualité alors même, nous venons de le voir que la personne interpellée en vertu d’un mandat de recherche délivré par le procureur est, elle, placée en garde à vue.
La même loi renforce aussi ses droits en lui ouvrant la faculté de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité.
L’intervention de la défense fut aussi facilitée par la loi du 15 juin 2000, lorsqu’un détenu désigne son défenseur. Il suffit au détenu d’écrire à l’avocat qu’il désigne, ce qui paraît logique. C’est encore là une évidence qui n’était jusqu’ici pas partagée. La loi exigeait précédemment que la désignation soit faite auprès du juge d’instruction et lorsque le client avait écrit à l’avocat mais omis d’écrire au juge, on pouvait compter sur certains magistrats instructeurs pour s’en tenir aux textes, et refuser de délivrer un permis de communiquer à l’avocat, retardant ainsi de quelques jours la visite de l’avocat au détenu et l’accès de la défense au dossier. La loi du 9 mars 2004 a tenté de trouver un équilibre entre les droits de la défense, le confort des juges d’instruction et le souci d’éviter des erreurs de convocation, sources de nullité, en exigeant en certains cas (changement d’avocat notifié par écrit) une déclaration au greffe et en ouvrant la possibilité au détenu de désigner son avocat par une déclaration auprès de l’administration pénitentiaire. La désignation par lettre du détenu à l’avocat doit être désormais confirmée sous quinze jours par déclaration au greffe de la prison ou du juge.

L’accès au dossier

À l’instruction, après avoir obtenu en 1897 d’assister son client chez le juge, l’avocat a longtemps dû se contenter d’un accès éphémère à la procédure, la veille de chaque interrogatoire. On porta ensuite ce délai à quarante-huit heures et ce n’est qu’en 1993 qu’on organisa, avec une ultime réserve, l’accès permanent de l’avocat au dossier d’instruction. En effet, les exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction peuvent encore barrer la route à l’avocat et empêcher cette consultation. Au moins, désormais, le dossier doit-il être mis à la disposition de la défense quatre jours ouvrables au plus tard avant l’interrogatoire.
Avec le recul, on se demande comment la profession d’avocat, pendant plus d’un siècle, a pu accepter ce traitement alors que le parquet pouvait à tout moment se faire communiquer les procédures. Dès cette époque le juge et le greffier devaient tenir un dossier et son double cotés, c’est-à-dire numérotés. Rien ne s’opposait donc à une communication permanente.
L’avocat peut aussi obtenir délivrance de copies de tout ou partie de la procédure après l’interrogatoire de première comparution, comme d’ailleurs des dossiers sans instruction dont le tribunal de police ou le tribunal correctionnel sont saisis. Jusqu’à juillet
2001, cette copie était payante au prix de 0,46 euro la page, hormis pour les cas où le client de l’avocat bénéficiait de l’aide judiciaire. Pour nombre de justiciables, le coût de la copie d’un dossier souvent volumineux représentait une charge non négligeable. Les greffes des tribunaux n’étaient au surplus pas organisés ni suffisamment équipés pour délivrer les copies dans des délais normaux. Or, la consultation des dossiers dans les palais de justice n’est guère facile. Elle s’effectue bien souvent dans un couloir passager, d’autres fois dans le bureau du greffier d’instruction, ou dans le service chargé de l’audiencement aux seules heures ouvrables et dans le bruit. Une telle consultation imposait la prise de notes par écrit ou s’il est possible au dictaphone. Elle excluait l’étude complète du dossier lors d’un entretien avec le client. La nécessité d’une copie pour la défense faisait donc figure d’évidence. Les questions d’intendance ne pouvaient pourtant tout expliquer. Dans la quasi-totalité des tribunaux, on refusait aussi de remettre à la défense la copie du dossier correctionnel pourtant systématiquement établie par la police et la gendarmerie dans les affaires de citation directe. Cette copie demeurait agrafée à l’original, sans utilité pour quiconque. Rares sont les tribunaux qui, en matière de procédure d’urgence, telle la comparution immédiate, préparaient à l’intention du ou des défenseurs une copie disponible du dossier. Devant des réalités aussi navrantes et un tel déni de l’égalité des armes, devant ces exigences de gribouille et ces économies de boutiquier, on mesure la faiblesse de la défense dans l’institution et sa difficulté à faire respecter sa fonction sociale.
Il a fallu attendre un décret du 31 juillet 2001 pour qu’il soit précisé que la première reproduction de chaque acte était gratuite lorsqu’elle est demandée soit par l’avocat de la partie, soit par la partie elle-même, si elle n’a pas d’avocat. Il s’agissait là d’une des revendications du mouvement engagé par les avocats à l’automne 2000 et portée notamment par le Syndicat des Avocats de France qui compte de nombreux avocats pénalistes en ses rangs. Elle fut satisfaite à l’ultime phase des négociations entre la profession et la chancellerie ! Depuis lors, des efforts ont été aussi accomplis dans nombre de tribunaux pour que l’intendance suive enfin et que les demandes de copies puissent être satisfaites en temps utile.
Le mouvement revendicatif de l’automne 2000 aura sans doute fait prendre conscience à nombre d’avocats qu’ils ont le devoir de ne pas accepter pareils traitements. La défense doit demeurer exigeante sur l’effectivité du droit de disposer d’une copie de la procédure. Ne serait-il pas logique d’ailleurs qu’un interrogatoire ou une audition menée sans que ce droit de disposer d’une copie du dossier de procédure ait été respecté soit frappé de nullité ?
L’accès du justiciable au dossier et sa communication au client par l’avocat fut aussi un combat. Certes, en matière criminelle, ce droit pour l’accusé en cours d’assises, remonte au code de 1808. Mais au stade de l’instruction et en matière correctionnelle, le principe fut longtemps contesté. Ce ne fut que timidement, lorsque la jurisprudence tirant les conséquences de l’état du droit sur ces questions, dévoila un peu trop l’infériorité de la défense, que le législateur se résolut à faire un pas. En 1995, la Cour de cassation censurait la cour d’appel de Toulouse qui avait admis sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne la remise par l’avocat à son client en cours d’instruction, des copies du dossier qu’il avait obtenues. Pour la Cour de cassation, l’accès du seul avocat au dossier suffisait à satisfaire aux exigences des droits de la défense

2. Mais comment l’avocat peut-il étudier avec son client un dossier qui peut être technique et complexe sans le lui donner à lire?

Quelle justification pouvait avoir cette interprétation des textes dans le cas d’un dossier correctionnel, quand la loi prévoit, depuis longtemps, la délivrance à l’accusé lui-même d’une copie des pièces de la procédure criminelle avant sa comparution en cour d’assises?
Le législateur de 1996 a donc dû aménager une remise de la copie du dossier au client en cours d’instruction après en avoir informé le juge qui peut s’y opposer par ordonnance susceptible de recours devant le président de la chambre d’instruction. Encore faut-il souligner que cet accès aux pièces du dossier par le client mis en examen n’est organisé que pour exercer les droits de la défense. Le client doit donc attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions légales. Seuls les rapports d’expertise peuvent être communiqués à des tiers pour les besoins de la défense, notamment pour les soumettre à des experts privés. Après clôture de l’instruction, et renvoi devant le tribunal correctionnel, il n’est plus discuté aujourd’hui que le prévenu a le droit d’obtenir communication du dossier directement ou par l’intermédiaire de son avocat. Demain le législateur et le pouvoir réglementaire devront, espérons-le, faire d’autres avancées. En matière d’exécution des peines si l’avocat peut obtenir copie du dossier, il paraîtrait logique, que le condamné lui même puisse aussi l’obtenir, a fortiori s’il est détenu. La loi du 9 mars 2004 a quant à elle fait une avancée en direction des victimes en ce domaine. Elle prévoit que les plaignants reçoivent sur leur demande copie de la plainte qu’ils viennent de déposer.
La question des évolutions technologiques qui modifient la réalité matérielle du dossier va très vite se poser de manière générale. Dès à présent, les juges d’instruction « écofi », spécialisés dans la matière économique et financière disposent de dossiers numérisés, c’est-à-dire intégralement mémorisés sur informatique (CD-Rom, disques amovibles…), et exploitables par un logiciel qui permet la recherche, le croisement, l’analyse de toutes les informations du dossier. Demain tous les juges d’instruction seront équipés des mêmes outils informatiques. Là où ces outils existent, les juges d’instruction semblent depuis peu délivrer désormais des copies numérisées de leur dossier. Mais subsiste une difficulté relative à la mise à disposition de la défense des logiciels de traitement du dossier numérisé.
Est-il acceptable que les parties privées, défense et partie civile, n’aient pas accès à ces outils de lecture et d’étude alors que le parquet les aura à sa disposition 3? Peut-on imaginer que les parties doivent elles-mêmes construire ou se fournir des logiciels permettant d’exploiter ces dossiers numériques? Mais alors l’inégalité des armes serait flagrante. Le combat de la défense pour l’égalité concrète des armes n’est donc pas achevé.
Il gagne aussi du terrain avec la loi du 5 mars 2007 au travers de diverses mesures toutes inspirées du désastre Outreau.
Article 80-1-1 Possibilité de demander selon les formes de 81, après six mois de mise en examen et tous les six mois le retour au statut de témoin assisté ainsi que dans les dix jours après notification d’une expertise ou après un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. Décision par ordonnance motivée après réquisitions PR Appel possible. Article 120-1 Demande de confrontation individuelle. Elle ne peut être refusée pour la seule raison qu’une confrontation collective est organisée. Article 114 ajout. La copie numérisée du dossier dans le mois pour les avocats mais pas de nullité. Article 161-1 Un début de contradiction en matière d’expertise ? Copie des ordonnances d’expertise aux avocats. Elles sont soumises à un débat contradictoire écrit. Dix jours pour demander de modifier de compléter les questions d’adjoindre à l’expert un expert du choix des parties inscrit sur la liste nationale ou de la cour d’appel. Le juge d’instruction rend une ordonnance. Dix jours pour la contester ou l’absence de réponse, devant le Pdt de la CI Il statue par ordonnance motivée. Pas de voie de recours. L’article n’est pas applicable aux ordonnances d’urgence, ni aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Art 161, 161-2 Si le délai pour rendre l’expertise est supérieur à un an le juge d’instruction PEUT demander un rapport d’étape ! Notifié aux parties. Article 167 Envoi possible des rapports d’expertise par voie numérique. Et, IMPORTANT, sur les demandes de complément ou de contre-expertise, lorsque le juge d’instruction ne statue pas dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l’instruction, SANS FILTRE du Pdt. Voir plus loin.
Art. 167-2 Le juge peut demander un rapport provisoire ; délai aux parties 15 jours (1 mois en matière comptable) pour adresser un dire. Le rapport provisoire est obligatoire si une partie le demande.

§2 Les investigations

Deux formes d’exécution
L’exécution personnelle et l’exécution déléguée.
Dans chaque cas l’exécution peut être spontanée ou faire suite à une demande des
parties. (Plan différent de Guinchard et Buisson). L’exécution est alors sollicitée.
A L’exécution personnelle
Art. 81 CPP
Elle est devenue l’exception.
Liberté de faire tous actes utiles à la manifestation de la vérité mais bordée par la
légalité dans l’administration de la preuve.
« Conformément à la loi » dit 81 CPP
Ex : pas d’audition sous hypnose.
Identité de nature avec les actes de police judiciaire, sauf exception.
Listons le répertoire
- Interrogatoire de première comparution Art. 116 d’une personne qui
n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté. Interrogatoire qui
débouche ou pas sur une mise en examen. S’il débouche sur une mise en
examen voir plus loin.
- Avec deux formes,
- l’une qui permet l’interrogatoire 80-2 et 116 al 3
- et
126
- l’autre, art.116 al 4 (personne présentée et non convoquée,
souvent à la fin de la garde à vue, ou convoquée, mais non
assistée. En ce cas, la première comparution ne permet pas
l’interrogatoire mais seulement de recueillir les éventuelles
déclarations de la personne entendue après lui avoir notifié
le droit de faire choix de se taire.
- Possibilité (art. 117CPP) d’un interrogatoire immédiat ou
d’une confrontation, si l’urgence résulte, soit de l’état d’un
témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices en
train de disparaître, soit de ce que le PR et le juge d’i sont en
flagrance sur les lieux.
- L’interrogatoire ultérieur du mis en examen art. 114
- Pas moyen de la faire entendre par un OPJ Art. 152 al 2
- Convocation obligatoire de l’avocat cinq jours avant le cas échéant
sous forme numérisée.
- Communication du dossier quatre jours ouvrables avant
l’interrogatoire. mais en fait accès permanent sous la réserve du bon
fonctionnement du cabinet d’instruction.
- Déroulement en présence éventuelle (rare) du MP avec droit de
poser des questions comme d’ailleurs pour l’avocat de la défense
après celles du juge Art. 120CPP
- Télé interrogatoire Art. 706-71
L’audition
D’une partie civile
Il faut son accord pour qu’elle soit entendue par un OPJ et non
par le juge
Pour le reste, même droits que le mis en examen
Ou d’un témoin
127
Obligation de comparaître, de prêter serment, et de déposer sous réserve des
dispositions régissant le secret professionnel.
Manquement délit 434-15-1 CP
Possibilité de le contraindre à comparaître par la force publique Art. 109
Témoin anonyme 706-57 à 706-63
La confrontation
Transport
(En vue de constats, d’une reconstitution, de perquisitions (compétence
nationale du juge avec son greffier qui dresse un PV, avis au PR)
Perquisitions et saisies voir enquête
Ordonner une expertise
Interception téléphoniques Art. 100 à 100-7
La réquisition à décrypteur Art. 230-1 à 230-5
B l’exécution déléguée i.e. la commission rogatoire 151 à 155
Ce sera le plus souvent ainsi que le juge travaillera. Malgré les termes trompeurs de
l’article 81 alinéa 4
C’est une sorte de délégation de pouvoirs, à distinguer d’une réquisition
Sa forme Art. 151 et 155
Délégataire : tout juge de son tribunal, tout juge d’i ou tout OPJ.
Le juge d’instruction ne peut pas délivrer de CR générales, au sens où le délégataire
doit respecter la saisine du juge mais, la chambre criminelle admet que les OPJ qui
découvrent des faits étrangers à la saisine du juge, puissent procéder à des investigations en
application des règles de flagrance.
Exclusivité de la délégation : le juge ne peut pas déléguer et faire, en même temps, par
lui même. C’est l’un ou l’autre.
La délégation, dans le cadre de la saisine du juge, peut être générale (« tous actes utiles
à la manifestation de la vérité ») ou spéciale. Mais des pouvoirs du juge d’i ne sont pas
128
susceptibles de délégation aux OPJ. : mettre en examen, interroger un mis en examen, placer
quelqu’un sous le statut de témoin assisté, confronter un mis en examen ou un témoin assisté
à d’autres personnes, délivrer un mandat, effectuer une perquisition dans un local protégé
(type cabinet d’avocat par exemple).
Il est possible avec leur autorisation d’entendre le témoin assisté ou la partie civile.
Les OPJ ont aussi des pouvoirs exclusifs qui peuvent être utilisés pendant l’exécution
d’une CR : la garde à vue. Art. 154 Elles sont en revanche contrôlées par le juge délégant.
C l’exécution d’investigations sollicitée
Le MP qui peut se faire communiquer le dossier à tout moment a toujours pu solliciter
l’exécution d’investigations. Le juge doit lui répondre s’il n’entend pas y faire droit dans les
cinq jours (n. b. le délai est plus court que pour répondre aux parties privées, 1 mois) par une
ordonnance motivée dont le parquet peut faire appel. Si le juge ne répond pas le parquet peut
saisir directement la chambre de l’instruction et là, il n’y a pas de filtre à l’appel comme pour
les appels des parties privées sur le refus du juge de suivre leurs demandes.
Il peut aujourd’hui participer à l’exécution des actes qu’il requiert et il peut se faire
communiquer le dossier Art. 82CPP
Il peut participer aux interrogatoires et auditions.
Il a un droit général d’appel et de requête en annulation
Il a le droit de demander le constat de la prescription de l’action publique.
Si la défense comme la partie civile pouvait demander depuis 1993 certaines
investigations, contraignant le juge à répondre par ordonnance susceptible de recours, elle
peut depuis la loi du 15 juin 2000 demander tout acte qui lui paraît utile à la manifestation
de la vérité. En outre, l’avocat de la défense peut demander à ce que cet acte soit effectué en
sa présence, s’il s’agit d’un transport sur les lieux ou de l’audition d’un témoin, d’une partie
civile ou d’un autre mis en examen. La réponse du juge est ici susceptible d’appel. C’est
évidemment là l’une des grandes avancées de la défense sur les dernières années en
matière d’instruction mais elle a son revers : une plus grande responsabilité. Le reproche
pourra lui être fait à l’audience de jugement de n’avoir pas sollicité telle ou telle
129
investigation. Elle devient coresponsable des lacunes de l’instruction si elle-même a manqué
de réactivité.
Les parties privées
Elles ont le droit aujourd’hui de demander l’exécution de tout acte Art. 81 dont
l’examen médical et psychologique. Il existe une procédure pour formaliser la demande et
pour que le juge y réponde dans un certain délai. Recours possible. 81
L’avocat de la partie civile peut, lui, demander comme le parquet tout acte permettant
d’apprécier la nature et l’importance des préjudices ou de recueillir des renseignements sur la
victime 81-1
Les parties, y compris le témoin assisté, peuvent demander qu’il soit procédé à leur
interrogatoire ou audition, à l’audition d’un témoin une confrontation, un transport, qu’il soit
ordonné la production d’une pièce, ou procédé à tous actes (expertises, contre expertise,
compléments d’expertise) Là aussi des formes à respecter pour la demande.
Le mis en examen et la partie civile peuvent demander à ce que leur avocat soit
présent à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’un autre
mis en examen. Un recours possible sur la décision du juge 82-2.
Un droit d’appel des parties privées limité et filtré par le président du la chambre
de l’instruction voir plus loin Guinchard n°1207
Mis en examen : contestation de constitution de partie civile, CJ et détention
provisoire, refus d’ordonner la publication de la décision de non lieu et règlement si
correctionnalisation contestée
Partie civile : refus d’informer, non lieu, condamnation à une amende civile ou toute
ordonnance faisant grief à ses intérêts civils, compétence, renvoi si correctionnalisation
Outre requête en nullité, droit de demander le constat de la prescription, demander le
règlement de la procédure
Mais bilan pratique nuancé sur la réponse aux demandes d’actes….
§3 Les pouvoirs sur les personnes
130
Une personne est mise en cause dans un dossier par un témoin, une photo, un mis en
examen, la victime, un rapprochement fait entre un prélèvement et une trace, ou tout autre
moyen.
Ce mis en cause, il peut être nécessaire de le faire chercher et rechercher.
Le juge va lui donner un statut (c’est un pouvoir ou un devoir) : statut de mis en
examen ou de témoin assisté.
Il va souhaiter s’assurer dans certains cas de ce que cette personne restera à la
disposition de la justice (CJ ou DP).
A les mandats
Art. 122 CPP
Pour résumer le mandat de recherche concerne le suspect et, rappel, le PR a aussi le
pouvoir d’en délivrer.
Donc il n’est pas utilisable si la personne est nommée dans un RI ou RS ni pour
un témoin assisté ou un mis en examen. C’est seulement l’ordre de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt peut être décerné à l’encontre du
témoin assisté, du mis en examen ou de celui qui répond au critère du mis en examen mais qui
ne l’est pas encore, c’est à dire qu’il existe contre la personne en cause des indices graves ou
concordant qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une
infraction.
Comparution : la mettre en demeure de se présenter chez le juge à une date et heure
précise.
Amener : ordre donné à la force publique de l’amener immédiatement devant lui
Arrêt : rechercher la conduire devant lui le cas échéant après l’avoir conduite à la
maison d’arrêt indiquée
Pour tous ceux contre qui il a décerné l’un de ces trois mandats, le juge d’instruction
a deux solutions : les mettre en examen ou les entendre comme témoin assisté. Mais pas de
garde à vue pur eux. L’exécution des mandats donne lieu à des règles précises.
B les statuts du mis en cause
131
68 pages dans Guinchard et Buisson ! ! !
Mis en cause : notion factuelle qui recouvre nos deux notions juridiques de mis en
examen et de témoin assisté.
1 le statut de témoin assisté
Fondement : donner des garanties particulières aux personnes nommément visées par
une plainte avec constitution de partie civile. Leur permettre d’être assisté lorsqu’elles étaient
entendues et cela sans passer par l’infamante inculpation. On est alors en en 1987.
En 1993, on ajoute un second cas : les personnes visées par un réquisitoire et pas
encore mise en examen (nouveau terme). Peu utilisé, peur des juges d’instruction de se voir
ensuite reprocher une mise en examen tardive
En 2000 double extension des cas où ce statut est utilisé en même temps qu’une
extension des droits qui a été poursuivie par Perben II.
a) Les cas d’attribution du statut
Cas autonomes d’attribution du statut
Obligatoire :
Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif ou supplétif
(Perben II) et qui n’est pas mise en examen Art.113-1
Facultatifs :
A la demande de la personne
Personne nommément visée par une plainte simple ou avec CPC ou
mise en cause par la victime en dehors de toute plainte formalisée. Le juge doit
l’aviser de son droit à être entendue sous ce statut si elle le demande (Perben
II) et bien sûr, le juge doit faire droit à cette demande. Art.113-2
Bien entendu, le juge qui estime qu’il existe contre cette personne des
indices graves ou concordants peut la mettre en examen. Le statut de témoin
assisté est en quelque sorte subsidiaire à celui de mis en examen.
A la discrétion du juge
Personne mise en cause par un témoin et contre qui il existe des indices
(non graves ou non concordants) et qu’il n’en existe pas par ailleurs Art.113-2 al 2 CPP
132
Cas d’attribution « consécutive » à un évènement de la procédure
Nullité de la mise en examen
Abandon de la mise en examen
Renvoi partiel ou disjonction
b) Formalisme de l’attribution du statut
Art. 113-4 et 113-8 CPP
c) Contenu du statut
Le témoin assisté a le
Droit d’être assisté par un avocat qui sera convoqué et aura accès au dossier
Droit de refuser d’être entendu par un OPJ
Droit de demander une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause
Droit de demander à être mis en examen à tout moment de la procédure
Droit de demander le règlement de la procédure,
d’être avisé du délai prévisible d’achèvement de la procédure,
de recevoir l’avis de clôture de la procédure et de se voir notifier l’ordonnance de règlement
de faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction sur un appel d’une
ordonnance de non lieu
et de saisir la chambre de requêtes en nullité.
Garanties : pas de serment,
Pas de CJ ou détention provisoire
Pas de renvoi direct vers la juridiction de jugement. Nécessité d’être mis en examen avant
Mise en examen, si indices graves ou concordants.
Mise en examen soit au cours d’un interrogatoire, soit par lettre RAR et audition mais de
toute façon après avoir été entendu Art.113-8
2 Le statut de mis en examen
133
A Le temps de la mise examen
Le problème ici est insoluble entre les deux impératifs contradictoires : ne pas mettre
en examen trop tôt. C’est un mécanisme d’accusation qui ne doit pas intervenir à la légère
d’autant qu’il peut s’accompagner d’une privation de liberté. Mais il ne doit pas intervenir
trop tard au risque de priver la personne mise en cause des garanties liées à ce statut.
Art. 80-1 CPP Lecture. La mise en examen doit être réservée aux cas où l’on ne peut
recourir au statut de témoin assisté. On ne peut plus utiliser systématiquement le statut de mis
en examen. Autrement dit il faut analyser les indices : simples indices : témoin assisté, indices
graves ou concordants : mise en examen possible. Indices graves ou concordants Art. 80-1
CPP alinéa 1CPP à lire, le juge peut mettre en examen, mais ce n’est pas une obligation. En
revanche, l’existence d’indices graves ou concordants est une condition nécessaire et à peine
de nullité. Il existe une sanction contre les mises en examen hâtives. Il doit y avoir au moins
des indices, au pluriel, de sorte que s’il y en a un seul, le juge va rechercher d’autres indices
avant de mettre en examen.
Mais pas question non plus de n’utiliser le statut de mis en examen que lorsque le juge
a besoin de mettre en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Indices graves et concordants : ici, la mise en examen est obligatoire, au moins pour
procéder à l’audition de la personne. Art. 105. Or, pour les entendre autrement que comme
témoin (simple ou assisté), il n’y a d’autre moyen que de les mettre en examen. Ici il s’agit
d’éviter que la mise en examen ne soit tardive.
Le juge garde ainsi un choix relatif de la date de mise en examen. Il peut faire mener
ou mener lui-même des investigations avant de mettre en examen et d’entendre. Mais il ne va
pas pouvoir longtemps différer la mise en examen sans porter atteinte aux intérêts de la
personne concernée et risquer l’annulation sur le fondement de l’article 171 du CPP.
Le double critère d’indices « graves et concordants » justifie évidemment souvent
que des investigations soient menées pour vérifier ce double caractère, mais elles devront être
justifiées et contrôlées par la chambre de l’instruction.
Cependant, la jurisprudence est assez peu exigeante : elle accepte que le juge
d’instruction entende la personne concernée comme témoin au motif « qu’il a la faculté de ne
mettre en examen une personne qu’après s’être éclairé notamment en faisant procéder à son
audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements dont il est saisis dans des
conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ». Nombreux arrêts en ce sens.
134
La logique voudrait que les vérifications ne puissent être qu’extérieures à la personne
concernée. La lettre de l’article 105 paraît l’imposer mais ce n’est pas la position de la cour de
cassation ! ! !
Normalement l’audition d’une personne au cours de laquelle se découvrent des indices
graves et concordants devrait être immédiatement interrompue pour permettre la mise en
examen. En fait la Jpdce accepte que l’audition se poursuive si la personne souhaite continuer
d’être entendue « pour soulager sa conscience ».
La question de la mise en examen tardive peut avoir moins d’importance qu’autrefois
puisqu’il est vrai que si le juge tarde à mettre en examen, la personne mise en cause peut, si
elle se trouve dans un cas où ce statut est obligatoire, solliciter d’être placée sous le statut de
témoin assisté ce qui va préserver ses droits.
B les effets de la mise en examen
Plein exercice des droits de la défense tels que reconnus par le code et que nous
voyons tout au long de ce chapitre mais possibilité aussi de se voir placé en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Placement en détention provisoire
Les conditions de mise en détention
Art. 137 et 144 une « ultima ratio » la détention provisoire doit être
exceptionnelle et subsidiaire.
Une condition de peine encourue : Art. 143-1. Elle est aujourd’hui basse
Une condition de finalité : Art.144 que l’on doit retrouver dans la motivation
2007 : Nouvelle modification de l’article 144 du CPP. En revanche, aucune
modification de 145-1 et 145-2. On peut être pessimiste sur une telle approche.
En souligné les ajouts
Article 144. La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est
démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure (c’est la
grande nouveauté), qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des
135
objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle
judiciaire (ce qui n’est qu’une redite de l’article 137 déjà existant !) :
S’agissant des cas on les a d’abord décomposés :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la
vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs
ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
S’agissant du dernier le trouble à l’ordre public (7°), on en a exclu l’application en
matière correctionnelle et on a ajouté qu’il ne peut résulter du seul retentissement médiatique
de l’affaire.
La procédure de mise en détention
Compétence du juge des libertés et de la détention
Saisi par le juge d’instruction ou par le parquet Art. 137-4 alinéa 2.
Un débat contradictoire. Il peut être différé pour permettre au mis en examen de
préparer ce débat mais, en ce cas, il peut y avoir une incarcération provisoire. Et la
présence d’un avocat est obligatoire (loi du 5 mars 2007).
Le JLD peut aussi (loi du 5 mars 2007) décider d’office de prescrire une
incarcération d’office d’une durée maximale de quatre jours pour permettre au juge
d’instruction de procéder à des vérifications sur la situation personnelle du mis en
examen ou sur les faits et qui seraient susceptibles de permettre le placement sous CJ.
Un débat public si la personne est majeure. Mais le juge d’instruction peut,
lorsqu’il saisit le JLD, faire savoir qu’il estime que la publicité des débats doit être
écartée au regard d’un des motifs exposés à l’article 145.
Ces motifs (modifiés par la loi du 5 mars 2007 : délinquance organisée (706-73),
entraver les investigations, porter atteinte à la présomption d’innocence, ou à la sérénité
des débats, ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers ».
Le parquet, la personne mise en examen ou son avocat peuvent demander la
« non publicité » pour les mêmes motifs.
136
Une décision motivée susceptible d’appel si détention provisoire ou contrôle
judiciaire.
Avec un système de « référé liberté » et de « référé détention ».
La durée de la détention provisoire
Elle ne doit pas excéder une durée raisonnable, mais vous verrez en td la
jurisprudence exigeante de la cour de cassation sur la question qui s’en remet aux juges
du fond ce qui n’est pas très raisonnable, si l’on ose dire.
Pour le reste en dehors de ce standard des règles dans le code :
Art. 145-1
En matière correctionnelle, cela va de 4 mois maxi : pas de condamnation à une
peine ferme supérieure à un an et peine encourue inférieure ou égale à 5 ans
Dans les autres cas 4 mois de plus après débat contradictoire renouvelable
jusqu’à un an, deux ans pour certaines infractions, plus quatre mois encore pour finir
l’instruction, on en est alors à 28 mois !
Article 145-2CPP
En matière criminelle, un an prolongé après débat contradictoire de six mois
deux fois au plus soit deux ans, mais c’est trois ans, voire quatre ans pour certains
crimes qui peuvent être prolongés de quatre mois encore pour finir l’instruction. Ex :
Allègre on était au bout du délai
Placement sous contrôle judiciaire
Juste quelques données sur sa nature 138 CPP Lecture
En cours d’instruction compétence du juge d’instruction et du juge des libertés
Précisons que le 2° peut être exécuté sous surveillance électronique avec l’accord de
l’intéressé.
Lorsque le CJ prend la forme d’une interdiction de rencontrer la victime, celle-ci est
avisée de cette interdiction. Loi Perben II
137
SECTION 2 LE ROLE DE LA CHAMBRE DE
L’INSTRUCTION ET DE SON PRESIDENT
Sous section 1 Les principales attributions
Nous retiendrons ici les plus importantes à savoir le contentieux de la réformation qui
comprend la réformation des mesures privatives de liberté qui occupent l’essentiel du temps
des chambres de l’instruction et le contentieux de l’annulation que nous présenterons assez
brièvement.
§1 la réformation
Nous allons voir succinctement le droit d’appel et les effets de l’appel
A le droit d’appel
Inégalité à nouveau ici entre les parties privées et le ministère public
Pour le ministère public,
Art. 185 al 1 Lecture : il faut entendre ici un droit d’appel de toutes les ordonnances
juridictionnelles. (Détention provisoire, CJ, ordonnances de règlement ou de refus d’actes).
La Jpdce admet l’appel y compris des ordonnances conformes aux réquisitions !
Ici pas de filtre comme on va en voir pour les appels émanant des parties privées.
Les parties privées
Un appel limité à certaines ordonnances
Mis en examen
« Sans filtre » : Art.186 al 1
- Ordonnance statuant sur la recevabilité de la partie
civile
- détention provisoire et contrôle judiciaire sauf
incarcération provisoire dans l’attente du débat
138
contradictoire et l’appel porte sur le bien fondé de la
détention provisoire et non pas sur les conditions de
la détention
- Ordonnance de prolongation de détention provisoire
correctionnelle ou criminelle.
- Rejet de demande de mise en liberté ou maintien sous
contrôle judiciaire.
- Maintien en détention provisoire ou CJ à l’issue du
règlement du dossier
- Ordonnance de mise en accusation 181CPP Nota
bene : pas contre l’ordonnance de renvoi devant le T
correctionnel
- Ordonnance refusant au mis en examen l’octroi du
statut de témoin assisté. (loi du 5 mars 2007).
- Ordonnance de rejet de demande de complément
expertise ou de contre expertise ou de désigner deux
experts (2007 )
Et, IMPORTANT, sur les demandes de
complément ou de contre-expertise, lorsque le juge
d’instruction ne statue pas dans le délai d’un mois, la
partie peut saisir directement la CI, SANS FILTRE du
Pdt.
« Sans filtre » : 186 al 3
Ordonnance rendue sur la compétence
« Appels filtrés » 186-1
81 al 9 refus d’un examen médical ou psychologique
82-1 refus de l’audition ou de l’interrogatoire du
demandeur d’un témoin, d’une confrontation, d’un transport sur les
139
lieux, de donner l’ordre de produire une pièce détenue par l’une des
parties.
82-3 rejet de la demande de constatation de la
prescription
156 al 2 refus d’ordonner une expertise
La jurisprudence admet les appels en dehors de ces cas même si
elles ne sont pas énumérées à l’article 186 CPP dès lors qu’elles tranchent un point et ne sont
pas purement administratives (exemple ord de soit communiqué de fin d’instruction) Elle
l’admet aussi pour des ordonnances complexes qui tranchent implicitement un point (par une
non réponse par exemple)
Partie civile
« Sans filtre » : Art. 186 al 3
Ordonnance rendue sur la compétence
Ordonnance de refus d’informer
Ordonnance de non lieu et plus généralement de celles
qui font grief à ses intérêts civils (irrecevabilité ou recevabilité d’une autre partie civile
Appels filtrés 186-1
Les mêmes ordonnances que pour le mis en examen
140
Le contrôle du président
Même lorsqu’il n’y a pas de filtre prévu, le Pdt peut refouler d’office un appel qui
serait interjeté d’une ordonnance purement administrative et qui ne rentrerait dans aucun des
cas d’appel sans filtre (ni avec filtre bien sûr).
Dans le cas des appels filtrés, 186-1, après réquisitions le Pdt se prononce dans les 8
jours de la réception du dossier par une ordonnance non motivée et insusceptible de recours
s’il y a lieu de saisir ou non la chambre de l’instruction.
Cela concerne essentiellement les ordonnances refusant des demandes d’investigation
et c’est évidement là le témoignage de la réticence à aller vers un modèle plus accusatoire.
B Les effets de l’appel
Effet suspensif
En théorie, le principe c’est que l’appel est suspensif ! En réalité il en est tout
autrement. La suspension ne joue que pour la décision contestée et elle ne joue pratiquement
pas dès lors que l’ordre public est susceptible d’être contrarié par la liberté du mis en examen.
On a cependant organisé un « référé liberté » 187-1 CPP pour pallier le caractère non
suspensif de l’appel sur une décision de mise en détention.
L’appel d’une décision de mettre en liberté lui n’était pas suspensif. La loi Perben I du
9 septembre 2002 a introduit un « référé détention » qui permet au parquet de faire déclarer
l’appel suspensif ! Art. 187-3
Effet dévolutif
La chambre va statuer dans les limites de l’objet légalement autorisé de l’appel, ce qui
est logique dès lors que tous les appels ne sont pas autorisés et elle va statuer dans les limites
de l’appel interjeté. On ne peut pas profiter de l’appel pour faire juger autre chose.
La décision
Art. 207 hors détention provisoire, elle peut confirmer, ou infirmer. Si elle infirme,
elle peut renvoyer le dossier au juge mais sans lui donner d’injonction. Elle peut aussi après
avoir infirmé, renvoyer devant un autre juge, ou « évoquer » le dossier et poursuivre
l’information soit jusqu’au bout, soit pour mener certaines investigations (évocation partielle)
avant de renvoyer devant le juge
141
En matière de détention provisoire, elle peut confirmer ou infirmer. Si elle infirme,
pour maintenir en détention, elle peut se réserver par décision expresse, le contentieux de la
détention provisoire et de la prolongation (idem pour CJ), voir article 207 al 1 modifié Perben
II (clarification)
§2 l’annulation
Voir le document en annexe sur le droit positif.
Sur l’historique
L’importance de l’écrit dans la défense pénale d’aujourd’hui a plusieurs sources: sa
participation croissante à la phase d’instruction, le contrôle de la régularité de la
procédure, la complexité de certaines infractions et des secteurs d’activité dans lesquels
elles sont commises, et enfin le développement de la défense dans les phases
d’application et d’exécution des peines. Les demandes de mise en liberté et les demandes
d’investigation nécessitent une analyse factuelle et juridique qui, au-delà du formalisme
procédural, justifie de passer par l’écrit que ce soit devant le juge d’instruction, le juge
des libertés et de la détention ou la chambre de l’instruction devant laquelle les parties
sont invitées à déposer des mémoires et ne sont autorisées, selon la loi, qu’à présenter des
observations sommaires.
La réforme du 15 juin 2000 a renforcé d’ailleurs cette nécessité de l’écrit. Le juge des libertés
et de la détention appréciera en effet que la défense synthétise sa lecture du dossier
puisque l’avocat et le juge n’auront pas eu au travers des interrogatoires et des
conversations qui les précèdent ou les suivent, l’occasion d’en discuter comme c’était
souvent le cas avec le juge d’instruction.
Avant 1993, la purge des nullités en fin d’instruction correctionnelle n’existait pas et la
défense pouvait soulever à l’audience toutes les irrégularités de procédure. En certains
cas, l’annulation d’un acte pouvait emporter celle des pièces subséquentes et mettre à
néant la procédure. Le parquet n’avait pas toujours l’espoir de pouvoir reprendre à leur
suite des poursuites efficaces à supposer que la prescription ne soit pas acquise. La
défense était bien évidemment très gratifiée lorsqu’elle obtenait ainsi, en audience
publique, l’annulation d’une procédure sur des moyens de pur droit. Alors même qu’ils
acceptaient la purge des nullités de l’instruction criminelle par l’arrêt de renvoi devant la
cour d’assises, nombre d’avocats ont regretté l’extension de ce mécanisme de la purge des
nullités aux instructions correctionnelles. D’autres au contraire ont estimé raisonnable
cette césure du procès pénal même si, désormais, la discrétion de l’annulation ôte sans
doute quelques satisfactions égotiques aux meilleurs spécialistes de la procédure.
Le plus important n’était pas là. Les délais désormais impartis à la défense et aux parties
civiles pour soulever une nullité procédurale exigent plus que jamais une grande vigilance
durant l’instruction. Et les restrictions apportées au contentieux de l’annulation,
notamment depuis 1993, marquent notre droit au point que deux auteurs, S. Guinchard et
J. Buisson peuvent écrire que le contentieux de l’annulation est un contentieux que le
législateur et la pratique judiciaire « n’aiment pas 6 ». Cette méfiance se traduit par une
triple limitation: limitation d’accès au contentieux, limitation des actes annulables et
limitation des effets d’une annulation.
Pour être recevables, les demandes d’annulation résultant du contrôle de la régularité de la
procédure, qu’elles émanent des parties, partie civile ou mis en examen ou d’un témoin
assisté, doivent être effectuées en cours d’instruction. L’exercice de l’action en nullité est
enfermé aujourd’hui dans des règles très strictes que le législateur de 2004 fut tenté de
restreindre encore mais il y a fort heureusement renoncé. En l’état, chaque partie a six
mois pour soulever les nullités des actes accomplis avant sa première comparution ou
audition. Chaque nouvel interrogatoire fait de nouveau courir le même délai pour les actes
accomplis entre le précédent et celui ci. Chaque saisine de la chambre de l’instruction sur
142
une nullité oblige l’ensemble des parties à soulever toutes les nullités dont elles ont pu
avoir connaissance et constitue une nouvelle purge. Enfin, l’avis de fin d’instruction fait
de nouveau courir un délai de vingt jours pour soulever les nullités après quoi la purge est
acquise. Dans les dossiers sans instruction, ces demandes sont faites devant le tribunal
correctionnel.
Mais la limite apportée ici à l’exercice plein et entier des droits de la défense dans le contrôle
de la régularité de la procédure tient surtout aux conditions dans lesquelles notre droit
accepte de prononcer la nullité des actes de l’enquête et de l’instruction. Si le droit
conféré en 1993 aux parties privées de réclamer en cours d’information, devant la
chambre de l’instruction, l’annulation d’actes et de pièces de la procédure constituait un
progrès, celui ci n’aurait réellement pris sens que si la loi avait clarifié la nature et le
régime des nullités. Tel n’est pas le cas et le code de procédure pénale ne contient pas de
théorie cohérente des nullités. L’analyse des textes pris depuis lors conduit à constater
« la volonté persistante du législateur de réduire la possibilité d’invoquer les nullités »7.
Historiquement, en même temps que l’avocat pénétrait dans le cabinet du juge d’instruction,
la loi marqua à la fin du 19ème siècle, une tendance à l’extension des nullités formelles,
c’est à dire prévues par les textes. Pour autant à s’en tenir là, des violations des droits de
la défense seraient demeurées impunies et la jurisprudence élabora la théorie des nullités
« virtuelles » pour sanctionner l’inobservation de formalités substantielles. Solution que
le législateur consacra en 1975 mais sans prendre soin de définir la notion de formalité
substantielle ou d’en dresser la liste. Au surplus, la différence entre nullités textuelles ou
virtuelles est pratiquement vidée de son sens : l’une et l’autre concernent l’enquête
préliminaire et l’instruction, elles ne concernent pas la légalité des preuves mais
seulement les actes et les pièces qui en sont le support, et elles sont soumises au même
régime. Ni les unes ni les autres n’emportent systématiquement automaticité de leur
prononcé. Autant dire que la loi abandonne au juge la définition de ce régime, en
contradiction évidente avec le principe de légalité qui s’applique pourtant aussi en droit
processuel.
A partir de là, la jurisprudence distingue parmi les nullités formelles ou virtuelles entre celles
qui sont dites d’ordre public, et pour lesquelles la défense n’a point besoin d’établir
qu’elles font grief, et celles où la preuve d’un grief est exigée. Ici encore soulignons que
le législateur abandonne au juge le soin de dire ce qui est d’ordre public et ce qui ne l’est
pas. Le juge n’édicte pas plus de liste claire et précise des nullités d’ordre public. Sa
jurisprudence peut varier et dans les temps récents, la chambre criminelle est venue exiger
la preuve d’un grief dans des domaines aussi graves que les perquisitions. En revanche,
les droits du gardé à vue ont fait l’objet d’un tri nouveau qui a conduit à étendre en ce
domaine la liste des nullités d’ordre public mais de manière encore limitée.
C’est encore le juge qui apprécie si la violation de la règle de procédure, lorsqu’elle n’est pas
d’ordre public porte ou non atteinte aux intérêts de la partie concernée, autrement dit fait
grief et c’est lui encore qui détermine les conséquences de l’annulation. La nullité ne se
propage aux actes ultérieurs de la procédure qu’autant que ces actes ont leur support
nécessaire dans l’acte litigieux.
Les nullités en procédure pénale ressortent donc de conceptions éminemment évolutives et la
fréquence des réformes n’arrange rien puisque le matériau susceptible d’annulation ne
cesse de se modifier conduisant à de subtils mouvements jurisprudentiels. Le lecteur nonjuriste
peut donc comprendre que ces questions de nullité s’argumentent par écrit à raison
de leur complexité et de la nécessité de faire référence aux textes et à la jurisprudence.
Sur les conséquences de l’annulation :
Voir l’arrêt Cass. Crim. 19 septembre 2006 n°05-85.941 Dalloz, panorama 2007
p.977 obs J. Pradel (2007J43 doc JD)
143
Sous section 2 la procédure devant la chambre de
l’instruction
§1 La mise en état
C’est le rôle du parquet général avec l’aide du greffe
Notification des dates d’audience
Tout cela se passe dans l’urgence le plus souvent avec des délais notamment en
matière de détention provisoire pour examiner les appels
Le PG peut prendre des réquisitions (au dossier) jusqu’à la veille de l’audience. Les
parties idem pour leurs écritures.
§2 l’audience
Audience : la comparution personnelle est de moins en moins de droit. 199 al 1(loi
Perben I)
Publicité possible mais jamais de droit jusqu’à la loi du 5 mars 2007. Désormais même
dispositions en ce qui concerne la détention provisoire qu’en première instance devant le JLD
(voir plus haut).
Loi de 2007 : La fin des « observations sommaires » devant la CI. Très bien. Combien
de magistrats prévus en plus pour l’effectivité de la mesure ?
JPDCE Crim 12 déc. 2007 (doc JD 2007 J97)
Section 3 Le rôle du président de la chambre de
l’instruction dans le cadre de l’instruction
§1 fonctionnement des cabinets d’instruction
Pouvoir général de surveillance des cabinets des juges d’instruction Art.220
Avec surveillance particulière des CR et des mesures coercitives, 220
Du rythme de l’instruction Art. 221-1,
Des maisons d’arrêt et des détentions provisoires Art. 222
144
§2 veiller au bon déroulement de l’instruction
Avec un pouvoir disciplinaire sur le juge d’instruction ou le JLD
Mais ici innovation de la loi du 5 mars 2007 :
Le dispositif la plus nouveau : Le contrôle possible de la procédure par la CI en
cas de détention provisoire prolongée.
Article 221-3 CPP
Conditions : la détention dure depuis trois mois et il n’a pas été pris d’avis de 175.
Qui saisit la CI ? Le Pdt de la CI d’office, sur réquisitions du PR, sur requête du mis
en examen, PEUT saisir la CI. Il doit décider dans les huit jours de la demande du MP ou
d’une partie et il n’y a pas de recours contre sa décision.
Objet : l’examen de l’ensemble de la procédure : mise en liberté, demandes d’actes
même si elles ont été précédemment rejetées dans le cadre de l’article 186-1, les requêtes en
annulation sous réserve des irrecevabilités des articles 173-1 et 174, les demandes de
prescription.
Déroulement de l’audience : l’ensemble des parties, témoins assistés, sont convoquées.
Comparution possible des mis en examen. Le débat est en principe public –mêmes exceptions
que pour la détention. Le dépôt de mémoires par les parties est possible jusqu’à deux jours
ouvrables avant la date d’audience.
Décision La CI a tous pouvoirs sur la détention, l’évocation, le dessaisissement, la
cosaisine, elle peut ordonner le règlement. Son arrêt doit intervenir dans les trois mois de la
saisine faute de quoi les détenus doivent être remis en liberté. Six mois après sa décision, une
nouvelle saisine est possible.
Mais comment espérer que, dans le contexte de surcharge des CI, les présidents
viennent à faire grand usage de ce dispositif laissé à leur entière appréciation ?
145
§3 pouvoirs de coercition liés à l’urgence
Délivrance d’un mandat de dépôt sur charges nouvelles 196
146
Chapitre II La comparution immédiate
Nous sommes toujours dans le titre relatif à la mise en état du dossier pénal et ce
chapitre minuscule est juste là pour vous signaler une évolution : la mise en état du dossier
pénal ne passe pas exclusivement aujourd’hui par l’information. On doit signaler que le
législateur pour améliorer l’utilisation des procédures d’urgence a introduit une forme de mise
en état au sein de la procédure de comparution immédiate Oh certes elle est modeste mais elle
n’en fait pas moins sens.
C’est l’article 397-1 alinéa 3
On va donc profiter de ce délai de deux semaines minimum et de quatre mois maxi
pour ordonner tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité et c’est un
membre du tribunal qui procéder à ce supplément d’information.
Je ne dis pas que ce sera fréquemment utilisé. Je dis seulement que c’est un pas de plus
vers une mise en état des dossiers qui se fait ici en dehors de l’instruction. Cela conforte les
procédures d’urgence car cela leur donne une souplesse supplémentaire et cela fragilise un
peu plus le juge d’instruction.
147
Titre 3 L’audience sur le fond
Les caractères fondamentaux
La CRPC et le tribunal correctionnel
La cour d’assises
Chapitre I Les caractères fondamentaux
Cinq caractères vont nous retenir en deux sections
SECTION I PUBLICITE, ORALITE ET COMPARUTION
PERSONNELLE
SECTION II L’IMMUTABILITE ET
L’INDISPONIBILITE DU LITIGE
148
SECTION I PUBLICITE, ORALITE ET COMPARUTION
PERSONNELLE
La publicité
C’est évidemment une garantie importante du procès équitable. Art. 6§1 de la CEDH
« toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue publiquement et le jugement doit être
rendu publiquement ».
Comment est-elle assurée cette publicité ? Par la présence du public, la possibilité de
reproduire les débats dans la presse, voire la possibilité d’enregistrer le procès (308 al 1 du
CPP). Le principe de la publicité est donc posé pour toutes les juridictions (306 CPP) pour la
cour d’assises, (400 CPP) pour le Tribunal Correctionnel et (535CPP) pour le tribunal de
police.
Les exceptions : le huis clos
Art. 306 devant la cour d’assises. Lecture
Art. 400 pour le T. Correctionnel ici : pas de huis clos de droit ni d’opposition possible
des parties civiles.
Evolution ? Voir Commission Outreau A quoi sert le huis clos puisqu’on retrouve
tout dans la presse et que l’audience est délocalisée devant les caméras ?
L’oralité
Notre audience de fond est sur ce point plutôt accusatoire. Mais avec toutefois une
utilisation importante du dossier écrit de police ou d’instruction.
On lit les pièces qui sont versées aux débats.
Il existe une immunité pour les paroles prononcées à l’audience
On doit pouvoir interroger les témoins, les experts et la jurisprudence a rappelé
récemment que le témoin cité par le prévenu qui n’a pas été entendu en première instance doit
être entendu par la cour d’appel (Crim. 23 juin 2004).
Si l’on accepte le système du témoin anonyme qui s’est introduit à peu près dans
toutes les législations, ces dernières années c’est à la condition qu’il puisse être entendu, que
la personne renvoyée aux assises ou en correctionnelle puise être confrontée avec ce témoin
149
anonyme 706-61CPP et encore avec une restriction sur la force probatoire de ces témoignages
anonymes 706-62 CPP.
L’écrit est cependant présent au support de l’oral.
La comparution personnelle
Grosse évolution. Le principe subit de plus en plus d’exceptions.
Le parquet d’abord. Nous verrons qu’à propos de la CRPC sa présence à l’audience
d’homologation de la CRPC fait le gros problème de cette procédure.
La partie civile
Nulle obligation de comparution en personne. Elle peut être représentée. On a même
admis et, depuis la loi du 15 juin 2000 sans limitation, la constitution de partie civile par lettre
recommandée en correctionnelle et en police et la décision est alors contradictoire.
Le prévenu et l’accusé
Devant le Tribunal Correctionnel, une grande évolution sous la pression de la CEDH:
Principe : comparution Art. 410
1°) Exception : excuse reconnue valable
2°) Conséquences du principe
a) 410 Le prévenu non comparant, non excusé qui a été cité à personne (ou qui a été
cité à dernière adresse) ou qui a eu connaissance de la citation (connaissance
vérifiée) est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf si le tribunal accepte
qu’il ne comparaisse pas et alors c’est un jugement contradictoire. Mais, même
dans ce cas là, un avocat qui se présente pour le prévenu non comparant, non
excusé, doit être entendu en sa plaidoirie, s’il en fait la demande. Et la JPDCE
récente admet même la recevabilité des conclusions déposées par cet avocat (Crim
12 déc. 2006 bull 310)
b) 410-1 si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut renvoyer pour
comparution personnelle et même décerner mandat d’amener. 410-1
3) article 411, entrée en vigueur en octobre 2004, Perben II
autre exception au principe
Quelle que soit la peine encourue, quel que soit le mode de citation, le prévenu peut
demander à être jugé en son absence en étant représenté. L’avocat dans ce cas là a un
mandat spécial (lettre du prévenu adressée à la juridiction) et il intervient dans les
débats et plaide…. Pas simple ! ! !
150
Le tribunal peut préférer renvoyer …
4) Jugement par défaut. Art.412 : pas de citation à personne ou assimilée, pas de
connaissance avérée de la date de l’audience, décision par défaut et possibilité
d’entendre un avocat qui en fait la demande.
Aux assises : finie la procédure de contumace, une procédure par défaut (article 270
du CPP) et là aussi, l’avocat est entendu, il participe aux débats. Art.379-3CPP.
SECTION II L’IMMUTABILITE ET
L’INDISPONIBILITE DU LITIGE
L’immutabilité du litige
Principe de la saisine in rem et in personam des juridictions de fond. Les
juridictions de fond ne connaissent que des faits dont elles sont saisies par la prévention, des
faits visés dans l’acte de saisine.
Elles ne sont pas tenues par les qualifications Elles ont même le devoir de requalifier
plutôt que de relaxer. Si mêmes faits, mêmes circonstances, mêmes éléments, le tribunal peut
donc requalifier et condamner sous une autre qualification mais il faut que le prévenu soit mis
en mesure de s’expliquer sans qu’il soit pour autant exigé qu’il ait accepté de s’expliquer ! !
Nuance !
Si la requalification comporte une extension de la saisine à des faits qui ne sont pas
distincts du fait principal mais qui ne sont pas compris dans la prévention, le juge n’est pas
tenu de requalifier. Mais il peut le faire, et s’il le fait, il doit respecter le contradictoire.
Si la circonstance qui sert de base à la requalification est nouvelle, ici la jurisprudence
exige que le prévenu ait accepté de s’expliquer (et pas seulement mis en mesure de le faire)
La requalification n’est pas possible en matière de presse. Et, nous l’avons déjà dit,
elle n’est plus possible non plus lorsqu’on a procédé avec l’accord de toutes les parties à une
151
correctionnalisation sauf exception (le fait que tout le monde pensait involontaire et qui se
révèle volontaire à l’audience).
L’indisponibilité du litige
L’initiative de l’instance appartient au parquet mais une fois la juridiction saisie, il ne
peut plus en disposer, la poursuite échappe au procureur et l’instance doit nécessairement se
poursuivre. Les parties ne peuvent pas renoncer par avance à une voie de recours. Et les
parties privées ne peuvent pas disposer de la matière litigieuse.
152
Chapitre II La CRPC et les autres formes
d’audience devant le tribunal correctionnel.
SECTION I LA CRPC
Article 495-7 à 495-16 du CPP
Nous allons voir seulement les questions posées par l’audience de fond
La saisine par le parquet ou par la défense
Le caractère public
1 le rôle du juge Art. 495 –11 et la décision du conseil constitutionnel
2 le rôle du parquet
3 le rôle de la défense
4 le rôle de la partie civile Art.495-13
Le curieux statut de cette audience en cas de refus une audience publique dont on en
peut pas faire état ! ! ! !495-14.
SECTION II LES AUTRES FORMES D’AUDIENCE
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Rappel
Le développement du juge unique
La collégiale
La comparution immédiate
Le contradictoire
Le récit aveu
Le rôle du dossier
La motivation orale ou écrite.
153
Chapitre III La cour d’assises
PROBLEMES D’ORGANISATION
LES DEBATS, LES QUESTIONS, LA PLACE DE
CHACUN,
Cf. cours
Titre 4 L’audience d’application des peines
Cf. cours

Sommaire

 TOC \o "1-7" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc211826823" Procédure pénale : Le procès pénal  PAGEREF _Toc211826823 \h 2
 HYPERLINK \l "_Toc211826824" Titre Préliminaire : La qualité des parties au procès pénal  PAGEREF _Toc211826824 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc211826825" Section I Les demandeurs a l’action publique  PAGEREF _Toc211826825 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc211826826" I Le parquet ou ministère public  PAGEREF _Toc211826826 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc211826827" A Organisation  PAGEREF _Toc211826827 \h 7
 HYPERLINK \l "_Toc211826828" B La composition d’un parquet.  PAGEREF _Toc211826828 \h 7
 HYPERLINK \l "_Toc211826829" C Fonctions : Poursuivre, Article 31  PAGEREF _Toc211826829 \h 7
 HYPERLINK \l "_Toc211826830" Section II Les demandeurs a l’action civile  PAGEREF _Toc211826830 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc211826831" I Les victimes  PAGEREF _Toc211826831 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc211826832" II La place particulière des associations  PAGEREF _Toc211826832 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc211826833" A Droit d’action  PAGEREF _Toc211826833 \h 10
 HYPERLINK \l "_Toc211826834" B Droit d’intervention  PAGEREF _Toc211826834 \h 11
 HYPERLINK \l "_Toc211826835" Section III La place particulière de certaines administrations  PAGEREF _Toc211826835 \h 11
 HYPERLINK \l "_Toc211826836" I Action concurrente  PAGEREF _Toc211826836 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc211826837" II Contributions indirectes  PAGEREF _Toc211826837 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc211826838" III Action conjointe  PAGEREF _Toc211826838 \h 13
 HYPERLINK \l "_Toc211826839" Partie I L’orientation du dossier  PAGEREF _Toc211826839 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc211826840" Chapitre I Compétence et recevabilité  PAGEREF _Toc211826840 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc211826841" Section I La compétence  PAGEREF _Toc211826841 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc211826842" I La compétence territoriale  PAGEREF _Toc211826842 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc211826843" §1 Une compétence territoriale ordinaire  PAGEREF _Toc211826843 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc211826844" A Les infractions commises en France  PAGEREF _Toc211826844 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc211826845" B Les infractions commises à l’étranger  PAGEREF _Toc211826845 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc211826846" §2 Les dérogations  PAGEREF _Toc211826846 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc211826847" A La prorogation  PAGEREF _Toc211826847 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc211826848" B Plénitude de juridiction des assises Article 231 du CPP  PAGEREF _Toc211826848 \h 19
 HYPERLINK \l "_Toc211826849" C Le renvoi  PAGEREF _Toc211826849 \h 19
 HYPERLINK \l "_Toc211826850" D La compétence concurrente de juridictions spécialisées  PAGEREF _Toc211826850 \h 19
 HYPERLINK \l "_Toc211826851" E La compétence en matière d’instruction selon la loi du 5 mars 2007  PAGEREF _Toc211826851 \h 20
 HYPERLINK \l "_Toc211826852" §3 La solution des conflits de compétence  PAGEREF _Toc211826852 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc211826853" II La compétence matérielle des juridictions  PAGEREF _Toc211826853 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc211826854" §1 Détermination  PAGEREF _Toc211826854 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc211826855" §2 Prorogations  PAGEREF _Toc211826855 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc211826856" §3 Les conflits  PAGEREF _Toc211826856 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc211826857" III La compétence personnelle des juridictions  PAGEREF _Toc211826857 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc211826858" Section II La recevabilité  PAGEREF _Toc211826858 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc211826859" I L’absence de cause légale d’extinction de l’action publique  PAGEREF _Toc211826859 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc211826860" §1 L’absence de prescription  PAGEREF _Toc211826860 \h 25
 HYPERLINK \l "_Toc211826861" A Ecoulement du délai  PAGEREF _Toc211826861 \h 25
 HYPERLINK \l "_Toc211826862" B Prorogation du délai  PAGEREF _Toc211826862 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc211826863" §2 Les autres causes d’extinction  PAGEREF _Toc211826863 \h 29
 HYPERLINK \l "_Toc211826864" II L’absence de cause légale d’extinction de l’action civile  PAGEREF _Toc211826864 \h 29
 HYPERLINK \l "_Toc211826865" §1 L’absence de prescription  PAGEREF _Toc211826865 \h 29
 HYPERLINK \l "_Toc211826866" §2 L’absence de disposition du droit d’action civile  PAGEREF _Toc211826866 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826867" §3 L’absence de cause d’irrecevabilité de la constitution de partie civile tenant au défaut de plainte simple : la loi du 5 mars 2007  PAGEREF _Toc211826867 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826868" III L’absence de toute autre entrave à l’action publique  PAGEREF _Toc211826868 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826869" §1 Les obstacles à la poursuite  PAGEREF _Toc211826869 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826870" §2 Les impossibilités de poursuivre : les immunités  PAGEREF _Toc211826870 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826871" Chapitre II Décision d’orientation  PAGEREF _Toc211826871 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc211826872" Section I LA DECISION DU MINISTERE PUBLIC  PAGEREF _Toc211826872 \h 31
 HYPERLINK \l "_Toc211826873" I La poursuite différée  PAGEREF _Toc211826873 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc211826874" §1 Le classement sans suite  PAGEREF _Toc211826874 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc211826875" A Les motifs  PAGEREF _Toc211826875 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc211826876" B Les effets  PAGEREF _Toc211826876 \h 33
 HYPERLINK \l "_Toc211826877" §2 Généralités sur les alternatives à la poursuite ou au classement  PAGEREF _Toc211826877 \h 33
 HYPERLINK \l "_Toc211826878" II La poursuite  PAGEREF _Toc211826878 \h 34
 HYPERLINK \l "_Toc211826879" §1 Avec une phase d’instruction  PAGEREF _Toc211826879 \h 34
 HYPERLINK \l "_Toc211826880" A obligatoire  PAGEREF _Toc211826880 \h 34
 HYPERLINK \l "_Toc211826881" B Facultative  PAGEREF _Toc211826881 \h 34
 HYPERLINK \l "_Toc211826882" §2 Le dossier estimé en état par le parquet  PAGEREF _Toc211826882 \h 35
 HYPERLINK \l "_Toc211826883" A L’orientation après présentation au parquet  PAGEREF _Toc211826883 \h 35
 HYPERLINK \l "_Toc211826884" B L’orientation sans présentation au parquet  PAGEREF _Toc211826884 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc211826885" Section II LA DECISION DE LA VICTIME  PAGEREF _Toc211826885 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc211826886" I L’option entre voie pénale et voie civile  PAGEREF _Toc211826886 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc211826887" §1 Choix de la voie civile  PAGEREF _Toc211826887 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc211826888" A Un choix délibéré relativement irrévocable  PAGEREF _Toc211826888 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc211826889" B un choix par délaissement de la voie pénale  PAGEREF _Toc211826889 \h 39
 HYPERLINK \l "_Toc211826890" C Une prohibition de certaines voies pénales dans l’intérêt des victimes  PAGEREF _Toc211826890 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc211826891" §2 choix de la voie pénale  PAGEREF _Toc211826891 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc211826892" II La pratique de la voie pénale : la constitution de partie civile  PAGEREF _Toc211826892 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc211826893" §1 Par voie d’action ou d’intervention  PAGEREF _Toc211826893 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc211826894" §2 Les effets de la constitution de partie civile  PAGEREF _Toc211826894 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc211826895" Chapitre III La particularité de la composition pénale  PAGEREF _Toc211826895 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc211826896" Section I Le cadre légal  PAGEREF _Toc211826896 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc211826897" I Avant poursuites, une proposition  PAGEREF _Toc211826897 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc211826898" II Des mesures validées par le juge,  PAGEREF _Toc211826898 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc211826899" Section II Evaluation de la mise en œuvre  PAGEREF _Toc211826899 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc211826900" I Diversité des utilisations  PAGEREF _Toc211826900 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc211826901" II Constantes  PAGEREF _Toc211826901 \h 49
 HYPERLINK \l "_Toc211826902" §1 La négociation en amont  PAGEREF _Toc211826902 \h 49
 HYPERLINK \l "_Toc211826903" §2 Le succès dans la diversité  PAGEREF _Toc211826903 \h 49
 HYPERLINK \l "_Toc211826904" Section I LE ROLE DU JUGE D’INSTRUCTION  PAGEREF _Toc211826904 \h 50
 HYPERLINK \l "_Toc211826905" I Déroulement chronologique  PAGEREF _Toc211826905 \h 50
 HYPERLINK \l "_Toc211826906" §1 Ouverture de l’information et saisine du juge  PAGEREF _Toc211826906 \h 50
 HYPERLINK \l "_Toc211826907" A Les modes de saisine de la juridiction d’instruction  PAGEREF _Toc211826907 \h 50
 HYPERLINK \l "_Toc211826908" B Le choix du juge d’instruction : dispositions en vigueur  PAGEREF _Toc211826908 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc211826909" C Le choix du juge d’instruction : les deux régimes futurs créés par la loi du 5 mars 2007 !!  PAGEREF _Toc211826909 \h 52
 HYPERLINK \l "_Toc211826910" D les effets de la saisine  PAGEREF _Toc211826910 \h 53
 HYPERLINK \l "_Toc211826911" §2 Clôture de l’instruction  PAGEREF _Toc211826911 \h 55
 HYPERLINK \l "_Toc211826912" A Quand ?  PAGEREF _Toc211826912 \h 55
 HYPERLINK \l "_Toc211826913" B Comment ?  PAGEREF _Toc211826913 \h 55
 HYPERLINK \l "_Toc211826914" Sommaire  PAGEREF _Toc211826914 \h 81


 La voie de l'action c'est une plainte avec constitution de partie civile.
 La composition pénale, une première évaluation », S. Grunvald et J. Danet, L’harmattan doc. 6









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Poursuite

Alternatives aux poursuites




Classement sans suite