Arrêt n° 4164 de 2 octobre 2001 - IUP GMI d'Avignon -- Cours de ...
Licence GMI TD Droit de l'informatique ( Thierry VALET ) ... 3 ) Les prétentions et
moyens des parties : ... M.P demandeur => il demande que la décision antérieure
soit « annulée » ( revue, corrigée ) ... Electre : Directive Européenne de 1987.
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décision : Quest ce que dise les magistrats ?
Cour de Cassation
1ère Chambre Civile,
30 mars 1994
Affaire CVAV c. CMG ( France )
Forme :
Premier « Attendu que
» : rappel des faits
Deuxième « Attendu que
» : décision rendue juste avant
Troisième « Attendu que
» : Ce que demande une des sociétés
« Mais attendu que
» : révision pour lesquels la cour de cassation
donne ou pas raison à une personne
Problème : Défaillance du Système Informatique :
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Cour de Cassation
Chambre commerciale,
4 juillet 1995
Affaire France Motors contre Meridian
Computers et autres ( France )
Moyen principal : défaillance du fournisseur
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Cour de cassation
Première Chambre civile,
19 novembre 1996 ,
Affaire M.P. contre Nixdorf Computer
Chambre Civile : issu du tribunal civil ( TGI par exemple )
Faits :
M.P. commande un ensemble de matériels informatiques : pour une série de bureau dans les DOM TOM
Il manque un élément : un modem
M.P. ne paye pas => Nixdorf attaque pour paiement du matériel déjà livré
Procédure :
M.P demandeur => il demande que la décision antérieure soit « annulée » ( revue, corrigée )
La Cour dappel a donné raison à Nixdorf => si M.P veut le modem, il faut quil paye le matériel déjà livré
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La cour dappel donne un ordre ( classement ) entre lexécution des prestations
Problème Propriété Intellectuelle :
Décision : CRIP contre LOGOZ Samuel OZHILH :
CRIP prend un stagiaire ( OZHIL ) pour développer un logiciel Medicawin.
A larrivée le logiciel est déjà développé à hauteur de 40 %.
Fin du stage poursuite vers CDD à la fin du CDD le logiciel est développé à 90 %
Dépôt du programme à lAPP en 1997
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( il y a suspicion de contre-façon
( Demande pour lordonnance
( Saisie contre-façon réaliser avec un Procès verbal en présence dun expert de lAPP.
Procédure :
Première instance TGI Marseille : on est dans un tribunal civil
Prétention et arguments des parties :
Pour CRIP ( Dommages et intérêts 500 000, publication et 50 000 décidé par le nouveau code de procédure civile Art. 700
Pour LOGOZ ( Demande de 240 000 au titre de DI liés à la saisie contre-façon + Art. 700 : 10 000
Argument de CRIP :
Montrer quil y a contre-façon dune uvre protégée
Argument de LOGOZ :
( Pas contre-façon, pas identité
Décision :
Condamnation SA LOGOZ et Monsieur OZHIL in solidum mais condamnation est diminuée
à 200 00 au titre des dommages et intérêt.
GSI Tesci contre Me Bonardin ( Index )
Prétentions :
GSI Tecsi : remise des sources exécution forcée ( avec une astreinte 5000 par jour de retard
Sans préjudice
Arguments :
Bonardin ( OK pour APP ( mais ne garantie pas la nature des sources
détenus
Electre : Directive Européenne de 1987
CGT Turboméca, Henri P. et Jean-marie S. / Turboméca
Cour de cassation, chambre sociale
7 juin 1995
Henri P. et Jean-marie Sont intenté laction rejoint par CGT Turboméca qui se portepartie civile
Début de linstance : mai 1989
CONSTITUTION
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME
LOIS
REGLEMENTS
DECRET
CONVENTIONS
CONVENTION COLLECTIVES
ACCORDS DENTREPRISES : à partir de 86 / 87
Dérogatoire aux conventions collectives
Il peut intervenir par exemple dans les temps de travail => annualisation du temps de travail
Pour une demande de dommages et intérêts, il faut :
Un fait générateur / la faute Un préjudice
un lien de causalité
Faits :
Turboméca fait traiter la paye à lextérieur de la société. Les bulletins de payes sont envoyés par courrier.
Procédure :
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CGT Turboméca, Henri P. et Jean-marie S. / Turboméca demande des dommages et intérêts pour les préjudices subis concernant la non remise en main propre de leur bulletins de paye.
Cour dappel : « La voie postale nest quune modalité de remise »
La cour de cassation casse larrêt de la cour dappel de Pau selon les deux premiers moyens mais renvoie devant la cour dappel dAgen car Turboméca navait pas averti la CNIL avait de mettre en place son traitement automatique de données nominatives concernant les bulletins de payes
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Arrêt n° 4164 de 2 octobre 2001
Cour de cassation Chambre sociale
Cassation
Demandeur à la cassation : Société Nikon France SA
Défendeur à la cassation : M. Frédéric Onof
M. Onof a engagé des poursuites judiciaires devant un tribunal prudhomal à lencontre de la société Nikon pour licenciement sans causes réelle et sérieuse et demande des indemnités à ce titre.
Faits :
En 1991 : Onof est embauché. Dans son contrat de travail il y a une clause de non concurrence
En 1992 : Onof signe un accord de confidentialité
En 1995 : Licenciement pour faute grave , motif : usage personnel de matériel confié pour un usage professionnel sur la base dune consultation de documents personnels : nécessite une cause réelle et sérieuse
La société Nikon a entrepris des fouilles dans les dossiers personnels de M. Onof et a découvert quil utilisait le matériel mis à sa disposition dans la société pour son usage personnel.
La société Nikon a décidé de licencier pour faute grave M. Onof.
M. Onof a engagé une action prudhomale fondée sur un licenciement sans causes réelles et sérieuses.
Procédure :
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Nikon conteste la décision de la Chambre dappel qui a condamné Nikon à verser lindemnité prévue dans la clause de non concurrence au titre de laccord de confidentialité
Argument : laccord de confidentialité ne peut pas être associé à la clause de non concurrence
La cour de cassation dit , sur cet argument, quelle casse larrêt de la cour dappel
Pourvoi incident ( fait par Monsieur Onof ) :
Onof se pourvoi en cassation sur la validité du licenciement, il faut que la cause existe, quelle soit étayée par des données objectives et être sérieuse.
Cause Réelle et sérieuse
Réalité ( Preuve
mais la preuve a été recueillie par un moyen illégal.
Licence GMI TD Droit de linformatique ( Thierry VALET )
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