Td corrigé code de sécurité - AGPI pdf

code de sécurité - AGPI

a) en effectuant un examen visuel de la paroi du réservoir ; ...... toute anomalie détectée doit être corrigée et les résultats des essais doivent être consignés ...... l' essai aux ultrasons, le contrôle magnétoscopique et l'essai vidéographique. ... appel à des moyens acoustiques, à des traceurs et à des méthodes par ressuage .




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compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions.


«SECTION II

«APPLICATION DU CODE DE SÉCURITÉ

«113. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tout bâtiment auquel la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) s’applique, y compris son voisinage, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent chapitre). Il s’applique également à tout équipement destiné à l’usage du public, désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 182 de cette loi ainsi qu’aux installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, aux installations électriques et aux installations sous pression non rattachée à un bâtiment. «SECTION III

«RÉFÉRENCES

«114. Une référence dans le code au CNB est une référence au code visé à l’article 1.01 du chapitre I du Code de construction, pris en vertu de la Loi sur le bâtiment, modifié par la section III de ce chapitre. De même, une référence au CNPI est une référence au code visé à l’article 112, modifié par la section IV.

«115. Une référence dans le code à un code mentionné au Tableau 1 est une référence au code visé au chapitre du Code de sécurité y référant, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce chapitre, ainsi qu’à toutes modifications ou éditions pouvant être publiées par l’organisme ayant élaboré ce code conformément aux exigences de ce chapitre.

«TABLEAU 1

DÉSIGNATIONTITRECHAPITRE DU CODE DE SÉCURITÉCSA-B108Centres de ravitaillement de gaz naturel : Code d’installation
III
CSA-B149.1Code d’installation du gaz naturel et du propane
III CSA-B149.2Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane
IIICAN/CSA-B44Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge
IV » ;


«SECTION IV

«MODIFICATIONS AU CODE

«116. Le code est modifié :

par le remplacement de l’article 1.1.1.1. par le suivant :

«1.1.1.1. Obligations du propriétaire

«1) Tout propriétaire doit respecter les exigences prévues dans le présent code.

«2) Tout bâtiment, tout équipement destiné à l’usage du public ainsi que toute installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, toute installation électrique ou toute installation sous pression non rattachées à un bâtiment doivent être maintenus en bon état et utilisés sans compromettre de façon immédiate la vie des personnes ni causer des blessures graves.» ;
par le remplacement de l’article 1.1.1.2. par les suivants :
«1.1.1.2. Registres

1) Lorsque le CNPI exige que des essais, des inspections, des procédures d’opération ou d’entretien soient effectués pour des systèmes de sécurité incendie, pour des installations ou des équipements, ceux-ci doivent être consignés dans un registre. L’original ou une copie de ce registre doit être conservé sur les lieux pour consultation par l’autorité compétente.

2) Tout rapport d’essai ou d’inspection doit être conservé au moins 2 ans suivant la date de son inscription dans le registre.

3) Toutefois, les rapports d’essais ou d’inspections effectués avant la mise en service de chaque système de sécurité incendie doivent être conservés durant l’existence de celui-ci.

4) De même, les deux derniers rapports des essais, des inspections, des procédures d’opérations ou d’entretien d’un système de sécurité incendie, effectués après sa mise en service, doivent être disponibles pour consultation par l’autorité compétente.

«1.1.1.3. Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité incendie

(Voir l’annexe A).

1) L’inspection, l’entretien et l’essai des dispositifs de sécurité incendie doivent être effectués conformément au CNPI.

2) Lorsque le CNPI ne renferme pas d’exigences particulières quant à l’inspection, l’entretien et l’essai des dispositifs de sécurité incendie, ceux-ci doivent être entretenus de façon à assurer leur fonctionnement conformément à leurs exigences de conception.» ;

par la suppression de la sous-section 1.1.2. ;

à l’article 1.1.3.2. :

1o par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Les éditions des documents incorporés par renvoi sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.1.3.2., sauf pour les références prévues à l’article 115 du chapitre IV du Code de sécurité pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), (voir l’annexe A).» ;

2° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «API 650-1998», dans la colonne «Renvoi» et après «4.3.3.1. 1)», de «Tableau 4.12.1.3. C» ;

3° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «API 650-1998 Welded Steel Tanks for Oil Storage», de «API 653-2000 Tank Inspection Repair Alteration and Reconstruction Tableau 4.12.1.3.C» ;
4o par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ASTM D 3828-98 Flash Point by Small Scale Closed Tester 4.1.3.1. 3)», de :

«BNQ NQ6880-101-1997 Matelas non flexibles à ressorts pour les établissements de santé 2.3.2.3. 2)

«BNQ NQ6880-201-1997 Matelas de mousse polyuréthanne pour les établissements de santé 2.3.2.3. 2)

«BNQ NQ6880-301-1997 Matelas flexibles à ressorts encadrés de mousse de polyuréthanne pour les établissements de santé 2.3.2.3. 2)» ;

5o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CCCBPI CNRC 38726F» et dans la colonne «Renvoi», de «2.14.1.3. 1)» par «2.16.1.2. 1) » ;

6° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «CCCBPI CNRC 40383F Guide de l’utilisateur – CNB 1995, Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité (partie 3)», de «CCME PN1056-1993 Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés 4.12.2.1. 3), 4.12.2.1. 5)» ;

7° par le remplacement, aux documents cités dans le ta-bleau 1.1.3.2., à la référence «CSA B44-00» et dans la colonne «Titre» de «Safety Code for Elevators» par «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge» ;

8o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CSA B51-97» et dans la colonne «Désignation», de «97» par «M1991» ;

9° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CSA B139-00», dans la colonne «Renvoi» et après «4.1.1.1. 3.)», de «5.8.1.11. 1)» ;

10° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CSA B149.1-00», dans la colonne «Renvoi» et après «4.5.1.1. 2)», de «5.8.1.11. 1)» ;

11° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CSA B149.2-00», dans la colonne «Renvoi» et après «4.5.1.1. 2)», de «5.8.1.11. 1)» ;

12o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CSA C22.1-98» et, dans la colonne «Désignation», de «98» par «02» et par la suppression, dans la colonne «Renvoi», de «5.4.6.1. 1), 5.5.3.4. 1), 5.7.5.4. 1) » ;

13° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «CSA C282-00 Emergency Electrical Power Supply for Buildings», de «CSA S350-M-1980 Code of Pratice for Safety in Demolition of Structures 5.8.1.19. 1)» ;

14° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «CSA W117.2-01 Safety in Welding, Cutting and Allied Processes», de «CSA Z32-99 Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de soins de santé 6.7.1.1. 2)» ;

15° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «CSA Z245.1-98 Tubes en acier pour canalisation», de :

«CSA 6.19-01 Residential Carbon Monoxide Alarming Devices 2.1.6.1. 2), 8.2.1.4. 2)

«EPA 510-B93-004 Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks 4.12.2.1. 2)

«EPA 510-B95-009 Introduction to Statistical Inventory Reconciliation : For Underground Storage 4.12.2.1. 4)

«EPA/530/UST-90/007 Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods : Statistical Inventory Reconciliation Methods (SIR) 4.12.2.1. 4)» ;

16° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA10-1998» et dans la colonne «Renvoi», de «3.2.4.5. 1), Tableau 6.2.3.3., Tableau 6.2.3.5. et 6.2.4.1. 1)» par «2.1.5.1. 2)» ;

17° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 11-1998» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

18 o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 11A-1999» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

19o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 12-2000» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

20° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 12A-1997» dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

21° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 12B-1990» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

22° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 13-1999» dans la colonne «Renvoi» et après «3.2.4.3. 1)» de «8.2.7.1. 10)» ;

23° par l’isnertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «NFPA 13-1999 Installation of Sprinkler Systems», de «NFPA 13R-1999 Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and including Four Stories in Height 8.2.7.1. 10)» ;

24o par le remplacement, aux documents cités dans le ta- bleau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 15-1996» et dans la co- lonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 3)» ;

25o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 16-1999» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 3)» ;

26o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 17-1998» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

27o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. , à la référence «NFPA 17A-1998» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 4)» ;

28° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 18-1995» et dans la colonne «Renvoi», de «6.8.1.1. 1)» par «2.1.3.5. 5)» ;

29° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 30-2000» et dans la colonne «Renvoi», de «4.1.7.1. 1)» ;

30° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «NFPA 32-2000 Drycleaning Plants 5.6.2.1. 1)», de :

«NFPA 33-1995 Norme sur la pulvérisation de matières inflammables ou combustibles 5.6.5.2. 1)

«NFPA 34-2000 Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids 5.6.6.2. 1)» ;

31° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 68-1998» et dans la colonne «Titre», de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» et, dans la colonne «Renvoi», de «5.3.1.6. 2), 5.6.1.5. 1)» par «5.3.1.4. 1), 5.3.1.4. 2), 5.3.1.6. 2)» ;

32° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 86-1999» et dans la colonne «Renvoi», de «5.6.1.7. 1)» par «5.6.1.2. 1)» ;

33° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «NFPA 91-1999» et dans la colonne «Renvoi», après «3.2.2.3. 6)» de «4.1.7.2. 4)» ;

34° par la suppression, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., de «ONGC 20-GP-12 Ma-1989» ;

35° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ONGC CAN/CGB-4.162-M80 Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à l’inflammabilité», de :

«ONGC CAN/CGSB-12.1-M90 Verre de sécurité trempé ou feuilleté 8.2.7.1. 14)

«ONGC CAN/CGSB-12.11-M90 Verre de sécurité armé 8.2.7.1.14)

«ONGC CAN/CGSB-24.3-92 Identification des réseaux de canalisations 4.4.4.1. 1), 5.7.5.3. 2)

«RMA Fifth edition Hose Handbook 4.6.3.5. 1)» ;

36o par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «RNCan 1999» et dans la colonne «Renvoi», de «5.1.1.3. 1)» par «5.1.1.3. 7)» ;

37° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «RNCan 1999 Manuel de l’artificier», de «RNCan Manuel sur les effets spéciaux en pyrotechnie 5.1.1.3. 13)» ;

38° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., de la référence «Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement (TMD)» par «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement (TMD)» ;

39° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «TC CCT 1982-8 Rail» et dans la colonne «Renvoi», de «4.6.4.5. 2), 4.7.5.1. 1)» par «4.6.4.5.3)»;

40° par la suppression, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., de «CAN/ULC-S503-M90», «CAN/ULC-S504-M86», «CAN/ULC-S507-92», «CAN/ULC-S508-M90» et «CAN/ULC-S512-M87» ;

41° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC CAN/ULC-S111-95 Essai de comportement au feu des filtres à air», de «ULC CAN/ULC-S524-M91 Installation des réseaux avertisseurs d’incendie 8.2.1.1. 2), 8.2.1.1. 26)» ;

42° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC CAN/ULC-S536-97 Inspection et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie 6.3.1.2. 1)», de :

«ULC CAN-ULC-S552-2002 Standard for Maintenance and Testing of Smoke Alarms 6.3.1.6. 1)

«ULC CAN/ULC-S553-1986 Installation of Smoke Alarms 2.1.3.3. 3)»

«ULC CAN/ULC-S561-03 Installation and Services for Fire Signal Receiving Centres and Systems» 6.3.1.4. 1)» ;

43° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S601-00», dans la colonne «Renvoi» et après «4.3.1.2. 1)», de «Tableau 4.12.1.3.C» ;

44° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S601 (A)-2001» et dans la colonne «Renvoi», de «4.10.4.2. 3)» par «4.3.1.10. 2), Tableau 4.12.1.3. C» ;
45° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «CAN/ULC-S603-92, dans la colonne «Renvoi» et après «4.3.1.2. 1)», de «4.12.3.2. 6), 4.12.3.3. 2)» ;

46° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S603 (A)-2001» et dans la colonne «Renvoi», de «4.10.4.2. 3)» par «4.3.1.10. 2)» ;

47° par la suppression, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S615-98 Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammables and Combustibles Liquids» et dans la colonne «Renvoi», de «4.3.15.4. 5)» et par l’insertion, après «4.3.8.5. 2)», de «4.12.3.2. 6), 4.12.3.3. 2)» ;

48° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC-S615-98 Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammables and Combustibles Liquids», de «ULC CAN4-S615(A)-95 Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks for Petroleum Fuels 4.3.1.10. 2)» ;

49° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S630-00», dans la colonne «Renvoi» et après «4.3.3.2. 1)» de «Tableau 4.12.1.3.C» ;

50° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC-S630(A)-2001» et dans la colonne «Renvoi», de «4.10.4.2. 3)» par «4.3.1.10. 2)» ;

51° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC/ORD-C58.12-1992» et dans la colonne «Renvoi», de «4.3.15.1. 3), 4.3.16.2. 1)» par  «4.12.2.1. 6), 4.12.2.1. 8), 4.12.3.1. 2)» ;

52° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC/ORD-C58.14-1992» et dans la colonne «Renvoi», de «4.3.15.1. 3), 4.3.16.2. 1)» par  «4.12.2.1. 6), 4.12.2.1. 8), 4.12.3.1. 2)» ;

53o par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC/ORD-C58.15-1992 Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks 4.3.1.8. 1)», de «ULC/ORD-C80.1-2000 Aboveground Non-metallic Tanks for Fuel Oil 4.3.1.2. 1)» ;

54° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2., à la référence «ULC/ORD-C107.12-1992» et dans la colonne «Renvoi», de «4.4.6.7.1)» par «4.12.2.1. 13), 4.12.4.3. 1)» ;

55° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC/ORD-C107.12-1992 Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping», de :

«ULC/ORD-C107.14-2002 Non-Metallic Underground Piping Systems for Flammable and Combustible Liquids 4.4.7.13. 2)

«ULC/ORD-C107.19-1992 Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids 4.4.2.1. 3)
«ULC/ORD-C107.21-1992 Under Dispenser Sumps 4.4.2.1. 6)» ;

56° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau 1.1.3.2. et après «ULC/ORD-C410A-1994 Absorbents for Flammable and Combustible Liquid» de :

«ULC/ORD-C536-1998 Flexible Metallic Hose 4.4.7.13. 2)

au paragraphe 1) de l’article 1.2.1.2. :

1o par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante :

«Autorité compétente (authority having jurisdiction)» : la Régie du bâtiment du Québec, une municipalité locale ayant conclu une entente conformément aux articles 132 à 139 de la Loi sur le bâtiment, un organisme ou un ministère de qui relève l’application du code.» ;

2° par l’insertion, après la définition «Construction incombustible», de la suivante :

««Corridor commun (public corridor)» : corridor qui permet l’accès à l’issue à partir d’une suite.» ;

3o par l’insertion, après la définition «Degré pare-flammes», des suivantes :

««Détecteur de chaleur (heat detector)» : détecteur d’incendie conçu pour se déclencher à une température ou à un taux d’augmentation de température prédéterminés.

««Détecteur de fumée (smoke detector)» : détecteur d’incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l’air dépasse un niveau prédéterminé.

««Détecteur d’incendie (fire detector)» : dispositif qui décèle un début d’incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme ; comprend les détecteurs de chaleur et les détecteurs de fumée.» ;

4° par le remplacement des définitions «Feu de classe A, Feu de classe B, Feu de classe C et Feu de classe D» par les suivantes :

««Feu de classe A (Class A fire)» : feu de matières combustibles, telles que le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc ou plusieurs types de plastiques.

««Feu de classe B (Class B fire)» : feu de liquides inflammables, de liquides combustibles, de graisses de pétrole, de goudrons, d’huiles, de peintures à l’huile, de solvants, de laques, d’alcool ou de gaz inflammables.

««Feu de classe C (Class C fire)» : feu touchant des appareillages électriques sous tension où la non-conductivité des agents extincteurs a une grande importance.
««Feu de classe D (Class D fire)» : feu de métaux combustibles, tels que le magnésium, le titane, le zirconium, le sodium, le lithium ou le potassium.

««Feu de classe K (Class K fire)» : feu prenant naissance dans des appareils de cuisson qui impliquent des agents de cuisson de nature combustible (huiles et graisses végétales ou animales).» ;

5o par le remplacement de la définition «Habitation» par la suivante :

««Habitation (residential occupancy) (groupe C)» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux, ou sans y être détenues.» ;

6o par l’insertion, après la définition «Habitation», de la suivante :

««Hauteur de bâtiment (building height) (en étage)» : nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.» ;

7o par l’insertion, après la définition «Logement», de la suivante :

««Maison de chambres (boarding house)» : suite, autre qu’un hôtel ou un motel, où plus de 3 chambres sont destinées à être louées ou occupées par des personnes qui en ont l’usage exclusif et comportant soit une installation pour préparer et consommer des repas, soit des installations sanitaires, ou des services en communs à ces fins.» ;

8° par le remplacement de la définition de «Marchandises dangereuses» par la suivante :

««Marchandises dangereuses (dangerous goods)» : produits ou substances réglementés par la «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement» ou, à défaut, des produits contrôlés réglementés par la «Loi sur les produits dangereux et son Règlement» (voir le tableau 3.2.7.1.).» ;

9° par l’insertion, après la définition «Mur coupe-feu», de la suivante :

««Niveau moyen du sol (grade)» : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès
aux portes d’entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons (voir premier étage).» ;

10° par le remplacement de la définition «Poste de distribution de carburant» par la suivante :

««Poste de distribution de carburant (fuel dispensing station)» : établissement ou partie d’établissement où des réservoirs de carburant de véhicules, d’embarcations ou d’hydravions sont approvisionnés en liquides inflammables ou en liquides combustibles à partir d’équipement fixe.» ;

11° par le remplacement de la définition «Poste marin de distribution de carburant» par la suivante :

««Poste marin de distribution de carburant (marine fuel dispensing station)» : poste de distribution de carburant où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés dans les réservoirs de carburant d’embarcations ou d’hydravions.» ;

12o par l’insertion, après la définition «Réservoir de stockage sous pression atmosphérique», de la suivante :

««Résidence supervisée (residential board and care occupancy)» : établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, autre qu’un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d’aide (voir l’annexe A).» ;

13o par l’insertion, après la définition «séparation coupe-feu», des suivantes :

««Signal d’alarme (alarm signal)» : signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d’une situation d’urgence.

««Signal d’alerte (alert signal)» : signal sonore pour prévenir les personnes désignées d’une situation d’urgence.» ;

14o par le remplacement de la définition «Suite», par la suivante :

««Suite (suite)» : local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par une personne qui en a l’usage exclusif; elle comprend les logements, les chambres individuelles des motels, des hôtels, des maisons de chambres et des pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales, de même que les établissements commerciaux et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces (voir l’annexe A).» ;

15o par le remplacement de la définition «usage», par la suivante :

««Usage (occupancy)» : utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.» ;

16° par l’ajout, après la définition «vide technique vertical», des suivantes :

««Zone à sortie contrôlée (impeded egress zone)» : zone surveillée dans laquelle les occupants sont libres de leurs mouvements, mais qu’ils ne peuvent quitter sans franchir des portes de sécurité qui doivent être ouvertes par du personnel de sécurité, et qui ne comprend pas une zone de détention cellulaire.
««Zone de détention cellulaire (contained use area)» : zone surveillée comportant une ou plusieurs pièces et où la liberté de mouvement des occupants est limitée à une seule pièce par des mesures de sécurité qui ne sont pas sous leur contrôle.» ;

au paragraphe 1) de l’article 1.2.2.1. :

1° par l’insertion, après le sigle «API» de ce qui suit :

«ASHRAE…American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, (1791, Tullie Circle N.E., Atlanta, Georgia, 30329-2305 U.S.A.)» ;

2° par l’insertion, après le sigle «ASTM», de ce qui suit :

«BNQ…..Bureau de normalisation du Québec, (333, rue Franquet, Sainte-Foy (Québec) G1P 4C7)» ;

3° par l’insertion, après le sigle «CCCBPI», de ce qui suit :

«CCME…Conseil canadien des ministres de l’environnement, 123, rue Main, bureau 360, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3

4° par la suppression des sigles «CNB» et «CNPI» ;

5° par le remplacement du sigle «CSA» par le suivant :

«CSA…..Canadian Standards Association/Association canadienne de normalisation, 5060, Spectrum Way, Mississauga (Ontario) L4W 5N6» ;

6° par l’insertion, après le sigle «CSA» de ce qui suit :

«EPA……Environmental Protection Agency Ariel Rios Building, 1200, Pennsylvania Avenue, N.W., Mail Code 3213A, Washington, DC 20460» ;

à l’article 2.1.1.1., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «existants» ;

par l’ajout, après l’article 2.1.2.2., du suivant :

«2.1.2.3. Construction d’une jetée ou d’un quai

«1) L’infrastructure et le tablier d’une jetée ou d’un quai doivent être conçus pour l’utilisation prévue et être construits en gros bois d’œuvre ou en un matériau d’une flexibilité, d’une durabilité, d’une résistance aux efforts et d’une résistance au feu appropriées.» ;

à l’article 2.1.3.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsque requis par le CNB ou installés dans un bâtiment, les systèmes d’alarme incendie, les canalisations d’incendie et les systèmes de gicleurs doivent être conformes
aux exigences du CNB (voir l’annexe A).» ;

à l’article 2.1.3.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsque requis par l’article 3.2.6.8. du CNB ou installé dans un bâtiment, le réseau de communication phonique incorporé au système d’alarme incendie doit être conforme aux exigences de l’article 3.2.4.22. du CNB.» ;

à l’article 2.1.3.3. :

1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsque requis par le CNB ou installés dans un bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S531-M «Avertisseurs de fumée».» ;

2° par le remplacement du paragraphe 3) par le suivant :

«3) Les avertisseurs de fumée visés au paragraphe 1) doivent être installés conformément à la norme ULC-S553 «Installation of Smoke Alarms».» ;

3o par la suppression du paragraphe 4) ;

par l’ajout, après l’article 2.1.3.3., des suivants :

«2.1.3.4. Protection pour tuyauterie combustible de systèmes de gicleurs

«1) La protection exigée par le CNB pour la tuyauterie combustible des systèmes de gicleurs doit être maintenue (voir l’annexe A).

«2.1.3.5. Système d’extinction spécial

«1) Lorsque requis par le CNPI ou installé dans un bâtiment, un système d’extinction spécial doit être conforme à l’une des normes mentionnées aux paragraphes 3) et 4).

«2) Si un système d’extinction utilisant l’eau n’est pas compatible avec les marchandises dangereuses à protéger, un système d’extinction spécial conforme à l’une des normes mentionnées au paragraphe 4) doit être utilisé.

«3) Un système d’extinction spécial utilisant l’eau doit être conforme à l’une des normes suivantes :

NFPA 15, «Water Spray Fixed Systems for Fire Protection» ;

NFPA 16, «Installation of Foam-Water Sprinkler Systems and Foam-Water Spray Systems».

«4) Un système d’extinction spécial qui n’utilise pas l’eau doit être conforme à l’une des normes suivantes :

NFPA 11, «Low Expansion Foam» ;

NFPA11A, «Medium and High Expansion Foam Systems» ;
NFPA12, «Carbon Dioxide Extinguishing Systems» ;

NFPA12A, «Halon 1301 Fire Extinguishing Systems» ;

NFPA12B, «Halon 1211 Fire Extinguishing Systems» ;

NFPA17, «Dry Chemical Extinguishing Systems» ;

NFPA17A, «Wet Chemical Extinguishing Systems». (Voir l’annexe A)

«5) Les agents mouillants utilisés avec un système d’extinction utilisant l’eau doivent être conformes à la norme NFPA18 «Wetting Agents».

«6) Une augmentation du risque d’incendie pour lequel le système d’extinction est conçu est permise uniquement lorsque le niveau de protection du système tient compte de cette augmentation.

«7) Les instructions relatives à l’opération et à l’entretien de tout système d’extinction spécial doivent être affichées à proximité de l’équipement et, lorsque le fonctionnement du système s’effectue au moyen de contrôles manuels, à proximité de ces derniers.

«8) Les robinets et les contrôles d’un système d’extinction spécial doivent être clairement identifiés et être accessibles en tout temps.» ;

par l’ajout, après la sous-section 2.1.4., des suivantes :

«2.1.5. Extincteurs portatifs

«2.1.5.1. Sélection et installation

«1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment sauf à l’intérieur des logements et dans les aires communes qui desservent les logements d’un bâtiment de moins de 5 logements et être accessibles en tout temps.

«2) Sauf indications contraires dans le présent code, les extincteurs portatifs doivent être choisis et installés conformé- ment à la norme NFPA 10 «Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs».

«3) Les extincteurs portatifs situés à proximité d’endroits présentant un risque d’incendie doivent être installés de façon à permettre à l’utilisateur d’y accéder sans être exposé à des risques inutiles (voir l’annexe A).

«4) Les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un milieu corrosif doivent être protégés contre la corrosion avant d’être installés dans un tel milieu.

«2.1.6. Avertisseurs de monoxyde de carbone
(voir la note A-8.2.1.4.)

«2.1.6.1. Généralités

«1) Tout logement doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de carbone lorsqu’il contient :

a) soit un appareil à combustion ;

b) soit un accès direct à un garage de stationnement .

«2) Tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé en vertu du présent article doit :

a) être conforme à la norme CSA-6.19 «Residential Carbon Monoxide Alarming
Devices» ;

b) être configuré de manière qu’il n’y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les surtensions et l’avertisseur, lorsque celui-ci est alimenté par l’installation électrique du logement ;

c) être installé à la hauteur et à l’endroit recom- mandés par le manufacturier.» ;

à l’article 2.2.1.1., par la suppression du paragraphe 3) ;

à l’article 2.2.2.1. :

1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Toute ouverture dans une séparation coupe-feu doit être munie d’un dispositif d’obturation qui satisfait aux exigences du CNB.» ;

2o par la suppression du paragraphe 2) ;

à l’article 2.2.2.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les composants mécaniques des portes des séparations coupe-feu qui risquent d’être endommagés doivent être munis de dispositifs de protection qui ne nuisent pas au fonctionnement normal des portes.» ;

à l’article 2.2.2.4., par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant :

«4) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu ne doivent pas être obstrués, bloqués, coincés en position ouverte ni modifiés de manière à nuire à leur fonctionnement normal.» ;

à l’article 2.3.1.2., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) Les cloisons ou les écrans amovibles mentionnés au paragraphe 1) ne doivent pas être placés devant des fenêtres ou des panneaux d’accès visés à l’article 2.5.1.2. de façon à les obstruer.» ;

à l’article 2.3.2.1. :

1° par le remplacement, au début du paragraphe 1), de «Les» par «Sous réserve de l’article 2.3.2.3., les» ;

2° par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) Il est interdit d’utiliser des arbres résineux coupés ou des branches de ceux-ci comme matériaux décoratifs dans :

une issue ou un hall d’issue ;

un établissement de réunion ;

un établissement hôtelier ;

un établissement de soins ou de détention.» ;

à l’article 2.3.2.3., par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants :

«1) La literie, les rideaux des fenêtres et les rideaux d’isolement utilisés dans les établissements de soins ou de détention du groupe B, division 2, doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-4.162-M, «Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à l’inflammabilité».

«2) Les matelas utilisés dans les établissements de soins ou de détention du groupe B, division 2, doivent être conformes à l’une des normes suivantes :

NQ 6680-101 «Matelas non flexibles à ressorts pour les établissements de santé» ;

NQ 6680-201 «Matelas de mousse de polyuréthanne pour les établissements de santé» ;

NQ 6680-301  «Matelas flexibles à ressorts encadrés de mousse de polyuréthanne pour les établissements de santé».» ;

à l’article 2.4.1.1. :

1° par l’insertion, après l’intitulé, de «(Voir l’annexe A)» ;

2° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour d’un bâtiment des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, en empêche ou en modifie l’usage ou présentent un risque d’incendie anormal (voir l’annexe A).» ;

3° par l’ajout, après le paragraphe 4), des suivants:

«5) Les récipients ou les conteneurs à déchets reliés à l’utilisation du bâtiment doivent :

a) être situés à au moins 3 m de toute ouverture pratiquée dans un bâtiment et de tout composant combustible d’un mur extérieur d’un bâtiment sauf si un écran en matériau incombustible pro- tège l’ouverture ou le mur ;

b) être munis d’un couvercle qui doit demeurer fer- mé, sauf lors du remplissage ou de la vidange du récipient (voir l’annexe A).

«6) Les broussailles ou toute autre végétation morte, dans le voisinage d’un bâtiment, présentant un risque d’incendie doivent être éliminées.» ;

à l’article 2.4.1.2., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «prévues» par «utilisées» ;

à l’article 2.4.1.3. :

1o par l’insertion, dans le paragraphe 4) et après «doivent», de «être conformes aux exigences suivantes» ;

2o par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 4) par le suivant :

«b) être munis d’un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique ;» ;

à l’article 2.4.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Il est interdit de fumer, sauf dans les endroits prévus à cette fin, dans :

un établissement de réunion destiné à la production et à la présentation de spectacles ;

b) tout autre endroit où le fait de fumer constitue un risque imminent d’incendie ou d’explosion.» ;

à l’article 2.4.3.1. :

1° par le remplacement de l’intitulé par le suivant : «Flammes nues dans un bâtiment» ;

2° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve des articles 2.4.3.2 à 2.4.3.5., les flammes nues sont interdites, lorsque leur quantité et leur emplacement causent un risque excessif d’incendie, dans les lieux suivants :

à l’intérieur des établissements de réunion ;

b) dans les salles à manger des établissements de soins ou de détention du groupe B, division 2.» ;

à l’article 2.4.3.2. :
1° par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Dans les établissements de réunion, il est permis de flamber des mets ou des boissons uniquement à l’endroit où ils sont servis.» ;

2° par le remplacement du paragraphe 3) par les suivants :

«3) L’alimentation en combustible du matériel servant à flamber des mets ou des boissons ou à réchauffer des plats doit s’effectuer à l’extérieur de l’aire de service et loin de toute source d’inflammation.
«4) Un extincteur portatif de catégorie minimale 5-B:C doit se trouver sur le chariot ou à proximité de la table où sont flambés des mets ou des boissons visés aux paragraphes 2) et 3).» ;

par l’abrogation de l’article 2.4.3.3. ;

par l’ajout, après l’article 2.4.3.4., du suivant :

«2.4.3.5. Utilisation de torches ou de flammes nues pour certains travaux

«1) Il est interdit de se servir d’une torche ou d’une flamme nue, à proximité de matériaux combustibles, pour enlever de la peinture ou dégeler des tuyaux, sauf si :

a) un extincteur portatif se trouve à portée de la main ;

b) une surveillance est assurée durant toute la période des travaux et durant une période d’au moins 30 min après la fin de ceux-ci.» ;

à l’article 2.4.5.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sauf pour les foyers, les grils ou les barbecues, les feux en plein air sont interdits :
à moins de 200 m d’un établissement industriel à risques très élevés ;

à moins de 75 m de tout autre bâtiment ;

lorsque des matières combustibles sont accumulées sur plus de 3 m de hauteur et sur plus de 3 m de diamètre.» ;

à l’article 2.4.7.1., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d’un isolant, d’une gaine ou d’une enveloppe combustibles, de même que les canalisations non métalliques doivent être retirés d’un vide technique horizontal et de tout autre endroit, sauf :

a) s’ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment ;

b) s’il est impossible de les retirer sans détériorer la structure ou le revêtement de finition du bâtiment ;

c) si leur retrait est susceptible de nuire à la per- formance du câblage encore en service.» ;

par l’ajout, après la sous-section 2.4.7., de la suivante :

«2.4.8. Mousses plastiques

«2.4.8.1. Protection des mousses plastiques

«1) Tout isolant en mousse plastique doit être protégé conformément au CNB.

«2.4.9. Tables de travail

«2.4.9.1. Protection

«1) Dans un établissement commercial ou dans un établissement industriel, toute table de travail de plus de 7,5 m de longueur doit :

i) soit être munie de cloisons incombustibles, fixées transversalement sous la table, à une distance l’une de l’autre d’au plus 3 m ;

ii) soit être munie de gicleurs installés sous celle-ci.» ;

à l’article 2.5.1.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsque requis par le CNB ou installés dans un bâtiment, les fenêtres ou les panneaux d’accès pour combattre l’incendie doivent être conformes à la sous-section 3.2.5. du CNB et ne pas être obstrués.» ;
par le remplacement de l’article 2.5.1.3. par le suivant :

«2.5.1.3. Clés d’accès

«1) Lorsque des clés sont nécessaires pour accéder au toit ou aux étages à partir de la cage d’escalier, ces clés doivent être placées au poste central d’alarme ou de commande ou, à défaut, à un endroit déterminé en collaboration avec le service d’incendie.» ;

par l’ajout, après l’article 2.5.1.5., du suivant :

«2.5.1.6. Circulation interdite

«1) Lorsque, dans une rue, une cour ou un chemin visé à l’article 2.5.1.1., la circulation des véhicules est interdite, un couloir au centre de la cour, du chemin ou de la rue, d’une hauteur et d’une largeur d’au moins 5 m, doit être aménagé pour permettre en tout temps la circulation des véhicules du service d’incendie et des piétons.» ;

par l’abrogation de l’article 2.6.1.1. ;

à l’article 2.6.1.4., par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 3) par le suivant :

«b) éliminer toute ouverture inutilisée qui n’est pas obtu-
rée avec des matériaux incombustibles de façon à la rendre étanche aux flammes et à la fumée.» ;

à l’article 2.6.1.6., par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants :

«3) Une tour de refroidissement d’une installation CVCA doit être entretenue selon les règles de l’art dont celles qui sont énoncées dans les normes et manuels de l’ASHRAE de façon à prévenir l’apparition et le développement de bactéries telles celles des espèces legionella.

«4) Les renseignements suivants doivent être consignés dans le registre visé à l’article 1.1.1.2. :

1o l’historique des opérations d’inspection et d’entretien de la tour de refroidissement ;

2o la description des opérations réalisées et des produits utilisés ;

3o l’identité des responsables et du personnel affecté à ces opérations ;

4o l’identification des événements touchant la tour de refroidissement notamment le démarrage, les pannes et les procédures d’urgence.» ;

à l’article 2.6.1.9, par le remplacement du paragraphe 5) par le suivant :

«5) Dans le cadre du plan de sécurité incendie, des instructions concernant le fonctionnement manuel des systèmes de protection contre l’incendie doivent être affichées bien en vue dans les cuisines.» ;
par l’abrogation de la sous-section 2.6.2. ;

par le remplacement de la sous-section 2.6.3. par la suivante :

«2.6.3. Chambre d’appareillage électrique

«2.6.3.1. Utilisation

«1) Il est interdit d’utiliser une chambre d’appareillage électrique, telle que définie dans le chapitre V du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment, à des fins de stockage.




«2.6.3.2. Sécurité

«1) Toute chambre d’appareillage électrique doit rester fermée à clé pour empêcher quiconque n’est pas autorisé d’y avoir accès.

«2) Toute chambre d’appareillage électrique doit être identifiée au moyen d’une affiche comportant sur un fond jaune :

a) soit la mention «Danger…V», en lettres noires d’au moins 50 mm de hauteur et d’une largeur de trait de 12 mm, ainsi que la mention de la tension maximale ;

b) soit un pictogramme approprié d’au moins 150 x 150 mm.» ;

à l’article 2.7.1.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les moyens d’évacuation d’un bâtiment doivent être conformes aux exigences du CNB.» ;

à l’article 2.7.1.2., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «prévues» par «aménagées». ;

par le remplacement de l’article 2.7.1.3. par les suivants :

«2.7.1.3. Nombre de personnes

«1) Pour le calcul du nombre de personnes maximal permissible dans une pièce, la surface de plancher nette est la surface de plancher de la pièce à l’exclusion de la surface occupée :

a) par les éléments structuraux tels les murs intérieurs, les colonnes ;

b) les issues et les vides techniques verticaux ;

c) les meubles fixes tels les comptoirs, les tables de billard, les présentoirs ;

d) les toilettes, les vestiaires, les bureaux de l’administration, les cuisines, les espaces réservées exclusivement au personnel ;

e) les surfaces occupées par de l’équipement.

«2) Le nombre de personnes maximal permissible est le nombre plus restrictif tel qu’établi selon les calculs suivants :

a) soit en divisant la surface de plancher nette établie selon le paragraphe 1) par le facteur pertinent du tableau 2.7.1.3. ;

ii) soit en divisant la largeur totale, en millimètres des moyens d’évacuation par les facteurs mentionnés aux paragraphes 8.2.7.2. 6) à 8).

«Tableau 2.7.1.3.

Utilisation de l’aire de plancher
ou d’une partie d’aire de plancher
 Surface par occupants, en m2Sièges fixesen fonction du nombre de
sièges fixesSalle à manger, bar, discothèque, débit de boisson 1,2Table et chaise amovible (conférence, bingo)0,95Personne debout et siège amovible (autre que les aires d’attente)0,75Aire d’attente (billetterie, gare, etc) et autres espaces0,4
«3) Le nombre d’occupants admis dans une pièce ne doit pas dépasser le nombre de personnes maximal calculé conformément au paragraphe 2).» ;

à l’article 2.7.1.7. :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «utilisés», de «ainsi que sur les balcons pour permettre le refuge ou l’évacuation» ;

2° par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) Les fenêtres des pièces où l’on dort et situées au sous-sol ne doivent pas être obstruées par la neige, un matériau ou un objet empêchant l’évacuation des personnes en cas d’urgence.» ;

à l’article 2.8.1.1., par le remplacement, dans l’alinéa c du paragraphe 1), de «2.14.» par «5.8.» ;

à l’article 2.8.2.1., par le remplacement du paragraphe 2) par les suivants :

«2) Dans un bâtiment de grande hauteur selon la sous-section 3.2.6. du CNB et dans ceux dont le nombre de personne par étage excède 500 les dessins exigés à l’alinéa 1)d) doivent :

être d’un format d’au plus 279 mm de hauteur sur 432 mm de largeur ;

b) comporter leur date de confection et celles de leurs mises à jour ;

comprendre :

le plan d’implantation ;

le plan type des étages ;

le plan des étages qui ne sont pas identiques au plan type d’étage ;

le plan en coupe des ascenseurs avec l’identification de chaque gaine, des étages desservis et des ascenseurs destinés à l’usage des pompiers ;

le plan en coupe des escaliers avec l’identification de chaque cage, y compris la possibilité d’accéder au toit et, dans le cas d’un bâtiment de plus de 6 étages en hauteur de bâtiment, l’identification des portes permettant de réintégrer l’aire de plancher ;
le plan en coupe des canalisations d’incendie incluant les robinets, les soupapes, ainsi que l’indication de la pression disponible à chaque étage.

«3) Le plan d’implantation mentionné au sous-alinéa 2) c) i) doit comporter :

a) l’emplacement et l’orientation du bâtiment avec les distances par rapport aux limites de proprié- tés ;

b) l’emplacement de tout autre bâtiment sur le ter - rain avec les distances par rapport aux limites de propriétés et celles entre les bâtiments ;

c) les voies d’accès pour les pompiers ;

d) les obstacles à la lutte contre l’incendie, telles les clôtures, les haies, les piscines, les constructions sous-terre ;

e) les raccords-pompiers ainsi que l’emplacement des bornes d’incendie.

«4) Les plans des étages mentionnés à l’alinéa 2) c) doivent comporter :

a) les dimensions du bâtiment en millimètres ;

b) les ascenseurs avec l’identification de ceux qui sont destinés à l’usage des pompiers ;

c) les cages d’escaliers avec l’identification de celles qui permettent l’accès au toit ;

d) l’emplacement des vannes principales :

i) de l’entrée d’eau domestique ;

ii) de l’entrée d’eau des gicleurs et les vannes sectorielles ou d’étage ;
de l’entrée du gaz ;

e) les cloisonnements intérieurs, les corridors et le sens d’ouverture des portes ;

les murs extérieurs avec les éléments suivants :

les portes ;

le revêtement extérieur ;

les fenêtres avec une indication de celles qui sont ouvrantes ;

g) les locaux techniques, tels les chambres d’appareillage électrique, les chambres de télécommunication, les chutes à linge, les chutes à déchet, les monte-plats ;

h) les armoires d’incendie avec la classe, selon la norme NFPA 14, des raccords-pompiers ;

i) les téléphones pompiers ;

j) les étages de mécanique ;

k) l’emplacement du panneau annonciateur ;

l) l’emplacement de la génératrice d’urgence et du réservoir ;

m) l’emplacement des marchandises dangereuses.

«5) Le plan de sécurité incendie doit être révisé à des intervalles d’au plus 12 mois pour s’assurer qu’il tient compte des changements survenus quant à l’utilisation du bâtiment et aux éléments qu’il doit comporter.

«6) Dans une résidence supervisée, le plan de sécurité incendie doit être mis à jour au besoin après chaque exercice d’évacuation et chaque fois qu’un résidant ayant des besoins particuliers, en cas d’évacuation, y est admis ou que l’état d’un résidant se détériore de façon à nécessiter un besoin particulier.» ;

à l’article 2.8.2.2., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «avoir», de «,sur chaque étage,» ;

à l’article 2.8.2.3. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «le bâtiment» par «chaque salle destinée aux spectateurs, munie d’une lampe portative fournissant un éclairement moyen d’au moins 10 lx à 1,5 m,» ;

2o par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) Les instructions aux occupants concernant les moyens d’évacuation mis à leur disposition doivent être fournies lorsque plus de 300 personnes sont réunies à des fins autres que religieuses, dans une pièce d’un établissement de réunion, avant le début de chaque représentation ou activité.» ;

à l’article 2.8.2.5., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :

«1) Au moins 3 copies du plan de sécurité incendie doivent être disponibles dans le bâtiment à des fins de consultation et être mises à la disposition du service d’incendie, du personnel de surveillance et des autres employés.

«2) La copie réservée à l’usage du service d’incendie doit être conservée :
dans le cas d’un bâtiment visé à la sous-section 3.2.6. du CNB, au poste central d’alarme et de commande ;
dans les autres cas, à un endroit déterminé en collaboration avec le service d’incendie.

«3) Dans une résidence supervisée où plus de 16 personnes peuvent dormir, la copie du plan de sécurité incendie et la liste complète des occupants, ainsi que la localisation de ceux qui ont des besoins particuliers en cas d’évacuation doivent être disponibles et placées à un endroit déterminé en collaboration avec le service d’incendie.» ;
à l’article 2.8.2.7., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :
«1) Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie doit être affiché bien en vue, à l’intention des occupants dans chaque aire de plancher et il doit être accompagné d’un schéma qui tient compte de l’orientation géographique ou physique réelle du lieu indiquant l’emplacement des issues, des installations de sécurité et le numéro de téléphone du service d’incendie.
«2) Dans toutes les chambres d’hôtel, de motel et de maison de chambres, les règles de sécurité incendie, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1), doivent être affichées à l’endos de la porte donnant accès au corridor.» ;
par l’ajout, après l’article 2.8.2.7., du suivant :
«2.8.2.8. Personnel de surveillance
«1) Dans un bâtiment occupé, autre qu’une résidence supervisée où peuvent dormir au plus 30 personnes, et qui est muni d’un système d’alarme incendie à double signal, le personnel de surveillance doit être d’au moins 3 personnes qui sont en service et qui sont capables d’appliquer les mesures à prendre en cas d’incendie visées au paragraphe 2.8.2.1.1), de combattre un début d’incendie par les moyens appropriés et d’utiliser adéquatement le matériel d’autoprotection.
«2) Un membre du personnel de surveillance doit être présent en tout temps au poste central d’alarme et de commande ou au panneau d’alarme incendie.» ;
à l’article 2.8.3.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Le personnel de surveillance doit procéder aux exercices d’incendie décrits au paragraphe 2.8.3.1. 1) sur chaque quart de travail à des intervalles d’au plus 12 mois, sauf dans les cas suivants :
dans les usages principaux du groupe B, ces exercices doivent s’effectuer à des intervalles d’au plus 6 mois ; toutefois, les occupants qui ne peuvent évacuer le bâtiment sans assistance ou qui ont des problèmes de santé, ne sont pas tenus de participer à l’évacuation mais le personnel de surveillance doit quand même les préparer comme s’ils devaient l’évacuer ;
dans les écoles et dans les garderies, ces exercices avec évacuation complète des locaux doivent s’effectuer au moins 1 fois à l’automne et au printemps ;
dans les bâtiments visés à la sous-section 3.2.6. du CNB, sauf un bâtiment dont l’usage principal est classifié dans le groupe C, ces exercices doivent s’effectuer à des intervalles d’au plus 6 mois ;
dans les usages principaux du groupe A, division  1, ces exercices doivent s’effectuer à des intervalles d’au plus 3 mois.» ;
par l’ajout, après la sous-section 2.8.3., de la suivante :
«2.8.4. Occupation partielle
«2.8.4.1. Devoirs du propriétaire
«1) La partie occupée d’un bâtiment avant la fin de sa construction doit être :
munie d’un système de détection et d’alarme incendie en bon état de fonctionnement ;
munie des mesures de lutte contre l’incendie prévues par la sous-section 3.2.5. du CNB et en bon état de fonctionnement ;
munie de moyens d’évacuation utilisables et libres de toute obstruction ;
desservie par au moins deux issues ;
séparée de la partie non accessible au public ;
à l’article 2.9.3.1., par l’ajout, après le paragraphe 4), des suivants :
«5) L’éclairage doit être électrique dans une tente ou une structure gonflable.
«6) Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage électrique d’une tente ou d’une structure gonflable doivent se trouver à au moins 600 mm de toute matière combustible.» ;
à l’article 2.9.3.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Lorsqu’occupée une tente ou une structure gonflable d’une capacité de plus de 1000 personnes doit être surveillée par une personne affectée à la détection des feux.» ;
par le remplacement de l’article 2.9.3.6. par le suivant :
«2.9.3.6. Appareils producteurs de chaleur
«1) Il est interdit d’avoir un équipement de cuisson ou un appareil à combustion dans une tente ou une structure gonflable accessible au public.» ;
par l’abrogation de l’article 2.10.1.1. ;
à l’article 2.10.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Le nombre minimum de membres du personnel de garde des enfants doit être conforme à celui exigé en vertu du Règlement sur les centres de la petite enfance édicté par le décret no 1069-97 du 20 août 1997 ou en vertu du Règlement sur les garderies édicté par le décret n° 1971-83 du 28 septembre 1983.» ;
à l’article 2.10.4.2., par le remplacement dans le paragraphe 1) de «partie 6 » par «sous-section 2.1.5.» ;
par l’abrogation de l’article 2.11.1.1. ;
à l’article 2.11.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Tout bâtiment utilisé comme maison de chambres ou pension de famille doit être muni à chaque étage d’au moins un extincteur portatif de catégorie 2-A.» ;
à l’article 2.12.1.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Dans un mail couvert, visé à l’article 2.12.1.1. et protégé par gicleurs, il est interdit d’exercer des activités commerciales ou publiques qui sont susceptibles de créer un risque d’incendie qui dépasse celui considéré lors de la conception du système de gicleurs.» ;
par l’abrogation de l’article 2.12.1.3. ;
par le remplacement de l’article 2.12.1.4. par le suivant :
«2.12.1.4. Moyens d’évacuation
«1) Tout moyen d’évacuation dans un mail couvert doit être conforme aux exigences du CNB et à celles de la section 2.7. du présent code.» ;
par l’abrogation de l’article 2.13.1.1. ;
à l’article 2.13.2.2. , par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :
«1) Lorsqu’un système d’alarme incendie est installé dans le bâtiment, un déclencheur manuel doit se trouver à proximité de chacune des issues de l’aire d’atterrissage.
«2) L’aire d’atterrissage doit être munie d’un moyen pour communiquer avec les services d’incendie.» ;
par le remplacement de la section 2.14. par ce qui suit :
«Section 2.14. Bâtiments conçus sans obstacles
«2.14.1. Parcours sans obstacles
«2.14.1.1. Généralités
«1) Un parcours sans obstacles doit être maintenu en bon état d’utilisation et ne pas être obstrué de façon à en restreindre l’accessibilité.
«2) Une indication portant le symbole international d’accessibilité aux personnes ayant une incapacité physique doit être maintenue en place et être visible.
«3) Dans un bâtiment conçu sans obstacles, doivent être maintenus solidement fixés et en bon état :
la barre d’appui installée dans une salle de toilettes ou une salle de douches ;
le garde-corps ou la main courante requis pour une rampe.
«2.14.2.1. Mécanisme d’ouverture des portes
«1) Sauf pour une porte d’entrée d’un logement ou pour celle équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, toute porte située sur un parcours sans obstacles doit :
permettre l’ouverture de la porte lorsqu’une force d’au plus 38N est appliquée sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne pour une porte donnant sur l’extérieur, et d’au plus 22N pour une porte intérieure ;
avoir un temps de fermeture d’au moins 3 s. mesuré à partir du moment où la porte est ouverte à un angle de 70o jusqu’à ce que le côté pêne de celle-ci se trouve à 75 mm du chambranle.

«Section 2.15. Appareils de cuisson portatifs
«2.15.1.1. À l’intérieur d’un bâtiment.
«1) Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l’intérieur d’un bâtiment.


«2.15.1.2. À l’extérieur d’un bâtiment
«1) Aucun appareil de cuisson portatif ne peut être utilisé à l’extérieur d’un bâtiment à moins de 600 mm d’une porte ou d’une fenêtre.
«2) De plus, lorsqu’il s’agit d’un appareil alimenté au charbon de bois, il doit reposer sur un matériau incombustible et se trouver à au moins 450 mm de tout matériau combustible.

«Section 2.16. Scènes

«2.16.1. Généralités

«2.16.1.1. Matériel de protection

«1) Toute scène théâtrale doit être munie d’au moins 2 extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5.

«2) Toute passerelle en surplomb d’une scène doit être munie d’au moins 2 extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5.

«2.16.1.2. Décors et accessoires

«1) Seuls les décors et les accessoires nécessaires aux représentations en cours peuvent être gardés sur la scène et sur les passerelles de celle-ci. Tous les autres décors et accessoires gardés sur ces lieux doivent être remisés dans des aires de stockage conformes au CNB.

«2.17. Résidences supervisées

«2.17.1. Généralités

«2.17.1.1. Utilisation du sous-sol

«1) Tout sous-sol occupé d’une résidence supervisée d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment où peuvent dormir plus de 4 personnes mais au plus 30 doit :

a) soit être situé dans un bâtiment entièrement protégé par gicleurs ;
b) soit être desservi par au moins 1 issue donnant directement sur l’extérieur.

«2.17.1.2. Extincteurs portatifs

«1) Au moins 1 extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:10-BC doit se trouver sur chaque étage et lorsqu’un membre du personnel de surveillance dort sur les lieux, l’extincteur doit être installé dans sa chambre près de la porte.

«Section 2.18 Resurfaceuse à glace

«2.18.1. Généralités



«2.18.1.1. Qualité de l’air

«1) Un aréna dans lequel est utilisé un moteur à combus- tion interne doit être ventilé de façon à limiter dans l’air ambiant les concentrations de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote (NO2) respectivement à 20 ppm et à 0,5 ppm.

«2) Les concentrations des gaz mentionnées au para- graphe 1) doivent être mesurées près du banc des joueurs à une hauteur de 1,5 m de la surface de la glace :

a) au moins 1 fois par semaine, durant la période correspondant à l’utilisation journalière la plus prolongée de la resurfaceuse ;

b) lors de chaque activité spéciale durant laquelle il y a une utilisation répétée de la surfaceuse.

«3) Le moteur de la resurfaceuse doit subir un entretien mécanique à toutes les 200 h d’utilisation ou à tous les 6 mois selon la première des éventualités. Une vérification du dégagement de monoxyde de carbone (CO), au niveau du tuyau d’échappement, doit être effectuée pour s’assurer que le dégagement est inférieur à 0,5 %.

«4) Les renseignements suivants doivent être consignés dans le registre visé à l’article 1.1.1.2. :

1° l’historique des opérations d’inspection et d’entretien de la resurfaceuse ;

2° la description des pièces changées et la liste des ajustements effectués ;

3° les résultats de concentration de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx) et d’hydrocarbures, à la suite de l’entretien, mesurés à l’échappement lorsque le moteur tourne :

a) au ralenti après une période de réchauffement de 3 min ;

b) à haut régime après une période de réchauffe- ment de 5 min ;

4° la concentration de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote (NO2) en ppm à la suite du prélèvement requis au paragraphe 2) ainsi que les mesures de correction prises lorsque les limites ont été dépassées ;

5° l’identité des personnes affectées à ces opérations.» ;

à l’article 3.1.1.1., par l’insertion, au paragraphe 1) et après «bâtiments», de «(voir l’annexe A)» ;

à l’article 3.1.1.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Le stockage d’explosifs de classe 1 doit être conforme :

a) à la «Loi sur les explosifs» et à son Règlement ;

b) à la Loi sur les explosifs (L.R.Q., c. E-22) et au Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (R.R.Q., 1981, c. E-22, r.1) ;

c) dans le cas d’un chantier de construction, aux exigences de la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.6) ;

d) dans le cas d’un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1), autre qu’un chantier de construction, aux exigences de la section XXV du Règlement sur la santé et la sécurité du travail approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001.» ;

à l’article 3.1.1.4. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «le stockage et la manutention du gaz de pétrole liquéfié doivent être conformes» par «la manutention du gaz de pétrole liquéfié doit être conforme» ;

2o par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «le stockage et la manutention du gaz naturel doivent être conformes» par «la manutention du gaz naturel doit être conforme» ;

à l’article 3.1.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les classes et les divisions des marchandises dangereuses mentionnées dans le présent code désignent leur classe primaire et leur première classe subsidiaire, telles que prévues par la partie III du «Règlement sur le transport des marchandises dangereuses» ou, à défaut, la catégorie et la division du produit contrôlé telles que prévues par la partie IV du «Règlement sur les produits contrôlés». ;

à l’article 3.1.2.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Le nitrate d’ammonium de classe 5.1 doit être stocké dans des endroits où la température ambiante est d’au plus 52 oC et les gaz de classe 2, dans des endroits où la température ambiante est d’au plus 50 oC.» ;

à l’article 3.1.2.4. :

1° par la suppression dans le paragraphe 4 des mots »bonbonnes et» ;

2° par le remplacement de l’alinéa c du paragraphe 4) par le suivant :

«c) à moins de 1 m d’une issue.» ;

à l’article 3.1.2.5., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «comme des» par « ,lorsqu’elles sont classées parmi les» ;

à l’article 3.1.2.6., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «personnes», de «responsables de l’application du plan de sécurité incendie» et après «travail» de «ainsi que les fiches signalétiques des marchandises dangereuses stockées ou manipulées dans le bâtiment.» ;

par le remplacement de la sous-section 3.1.3. par la suivante :

«3.1.3. Chariots de manutention

«3.1.3.1. Chariots de manutention

«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la désignation, l’utilisation et l’entretien des chariots de manutention doivent être conformes à la norme NFPA-505, «Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance and Operations».

«2) Les chariots de manutention à combustible doivent être conformes à la norme ULC-C558, «Internal Combustion Engine – Powered Industrial Trucks».

«3) Les chariots de manutention à accumulateur doivent être conformes à la norme ULC-C583, «Electrical Battery Powered Industrial Trucks».


«3.1.3.2. Chariots de manutention à combustible

«1) Les chariots de manutention à combustible doivent être remisés dans l’un des endroits suivants :
un bâtiment isolé ;

une aire séparée du reste de l’aire de
stockage par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h ;

c) une aire où les chariots ne constituent pas un risque d’incendie pour l’aire de stockage.

«2) Sous réserve du paragraphe 3), le ravitaillement des chariots de manutention doit s’effectuer seulement aux endroits désignés à cette fin, à l’extérieur de tout bâtiment.

«3) Le remplacement des bouteilles de propane des chariots de manutention peut s’effectuer à l’intérieur d’un bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :

a) le remplacement s’effectue dans un endroit sécuritaire qui se trouve à plus de 7,5 m de toutes sources d’ignition, de puits ouverts et d’entrées souterraines ;

b) les soupapes des bouteilles sont fermées ;

c) le moteur du chariot fonctionne jusqu’à épuisement du combustible dans le système, sauf si un dispositif de couplage automatique, à fermeture rapide dans les deux sens lorsqu’il n’est pas raccordé, est utilisé ;

d) les bouteilles de propane de réserve sont stockées conformément à la sous-section 3.3.5.

«4) Chaque chariot de manutention à combustible doit être équipé d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale de 2-A:30-B:C.

«3.1.3.3. Chariots de manutention à accumulateur

«1) Les installations de rechargement de batteries pour les chariots de manutention à accumulateur doivent être situées :

à au moins 1,5 m de tous matériaux combustibles ;

lorsqu’elles servent à recharger plus de 2 chariots, dans un endroit ventilé conformément aux exigences de la section V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001 ;

dans un endroit où les vapeurs ou les gaz inflammables, les poussières combustibles ou les fibres combustibles sont en quantité telle qu’ils ne présentent pas de risques d’incendie ou d’explosion ;
dans un endroit où des précautions sont prises pour prévenir les sources d’ignition, tels les flammes nues, les étincelles ou les arcs électriques.

«2) Au moins 1 extincteur portatif de catégorie minimale
2-A:30-B:C doit se trouver près des installations de rechargement de batteries des chariots de manutention à accumulateur.

«3.1.3.4. Formation

«1) Seulement du personnel formé à cette fin doit :

opérer des chariots de manutention ;

remplacer ou faire le plein des bouteilles de propane des chariots de manutention à combustible ;

faire le plein des réservoirs des chariots de manutention à combustible ;

recharger les batteries des chariots de manutention à accumulateur.» ;

à l’article 3.2.2.2.,

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «suffisant», de «,conforme aux paragraphes 2) à 8),» ;

2° par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Lorsque des panneaux d’accès réservés aux pompiers se trouvent dans l’un des murs du bâtiment, une allée d’au moins 1,0 m de largeur doit être laissée libre vis-à-vis chaque panneau pour en permettre l’accès aux pompiers avec leur matériel de protection contre l’incendie.» ;
3° par le remplacement du paragraphe 8) par le suivant :

«8) Les allées principales doivent être accessibles depuis au moins 2 accès pour le service incendie et situés de manière à permettre aux intervenants en cas d’urgence d’accéder au bâtiment lorsqu’un incendie rend inutilisable l’un des accès.» ;

à l’article 3.2.2.3., par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant :

«4) Un dégagement d’au moins 300 mm doit être maintenu en tout temps entre les produits stockés et la sous-face des poutres.» ;

à l’article 3.2.2.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les palettes combustibles doivent être stockées à l’extérieur conformément à la section 3.3.» ;

à l’article 3.2.2.5., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

à l’article 3.2.2.6. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) En plus des renseignements exigés à la section 2.8., le plan de sécurité incendie des aires de stockage intérieur doit comporter les renseignements exigés aux paragraphes 2) et 3).» ;

2° par l’ajout, après le paragraphe 4) du suivant :

«5) Lorsque les produits stockés comprennent du caoutchouc, des plastiques du groupe A, des aérosols de catégorie 2 ou 3 ou des marchandises dangereuses, un registre indiquant leur emplacement doit être conservé avec le plan de sécurité incendie et ce registre doit être mis à jour à chaque modification de leur emplacement.» ;

par le remplacement de l’article 3.2.2.7. par les suivants :

«3.2.2.7. Interdiction de fumer

«1) Il est interdit de fumer dans les aires de stockage intérieures, sauf aux endroits prévus par la sous-section 2.4.2.

«3.2.2.8. Stockage

«1) La hauteur maximale permise pour un îlot de stockage doit être déterminée  par les facteurs suivants :

la surface de sa base, sa forme et la stabilité des produits stockés ;

b) les limites maximales de hauteurs prévues par la présente section.» ;

à l’article 3.2.3.1., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés avec des produits visés à la présente sous-section doivent également satisfaire aux dispositions applicables de la partie 4, dont celles de :

la sous-section 4.2.5. qui s’appliquent à un établissement commercial ;

la sous-section 4.2.7. qui s’appliquent à un établissement industriel.» ;

au tableau 3.2.3.2. :

1° par le remplacement de «Classe» par «Classe(1)» ;

2° par l’ajout, à la fin, de ce qui suit :

«(1) Les classes correspondent à la description contenue à la norme NFPA-13 «Installation of Sprinkler Systems», (Voir l’annexe A-3.2.1.1.1)a))» ;

à l’article 3.2.3.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «doit être prévu» par «est requis». ;

à l’article 3.2.4.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Outre les exigences de la sous-section 2.1.5., il doit y avoir au moins un extincteur portatif à poudre polyvalente, de catégorie 4-A:80-B pour chaque 500 m2 d’aire de plancher et la distance pour l’atteindre ne doit pas excéder 25 m.» ;

au tableau 3.2.5.4. :

1o par le remplacement de «Classement des aérosols» par «Classement des aérosols(4)» ;

2o par l’ajout, à la fin, de ce qui suit : 

«(4) Le classement des aérosols est prévu par la norme NFPA-30B «Manufacture and Storage of Aerosol Products»» ;

à l’article 3.2.5.5., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Si un système de gicleurs doit être prévu» par «Lorsqu’un système de gicleurs est requis» et de «conçu et installé conformément» par «conforme» ;

à l’article 3.2.5.6. :

1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsqu’une aire de stockage de type A est exigée pour satisfaire aux limites prévues par le paragraphe 3.2.5.4. 1), elle doit être isolée du reste du bâtiment par un grillage métallique ou par des cloisons incombustibles se prolongeant jusqu’à la sous-face du platelage de toit ou jusqu’à un plafond lesquels doivent résister au choc des contenants projetés.» ;

2o par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «3,8» par «2,9» ;

à l’article 3.2.6.3. :

1° par le remplacement de l’intitulé par «Fibres combustibles lâches» ;

2o par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «non emballées» par «lâches» et de «bâtiment» par «compartiment résistant au feu» ;

3o par le remplacement du paragraphe 4) par les suivants :

«4) Les quantités de fibres combustibles lâches qui excé-
dent 30 m3 doivent être stockées dans un local protégé par gicleurs et isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d’au moins 2 h.
«5) La surface de chaque îlot de stockage de fibres combustibles visée au paragraphe 4) ne doit pas excéder 250 m2.» ;

par le remplacement de l’article 3.2.6.6. par le suivant :

«3.2.6.6. Installation de chauffage

«1) Sauf si un moyen de contrôle élimine le risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’utiliser un appareil à combustion ou des éléments chauffants électriques dans les aires de stockage de fibres combustibles.

«2) Des écrans doivent empêcher les fibres stockées de se trouver à moins de 300 mm de toute partie du réseau de distribution de la chaleur d’un système de chauffage.» ;

à l’article 3.2.7.1., par le remplacement du tableau 3.2.7.1. par le suivant :

«Tableau 3.2.7.1.
Exemptions pour petites quantités de marchandises dangereuses
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.2.3. 2) et 3.3.4.1. 2) et 3)

Classe(1)
TMDMarchandises dangereusesCatégorie (2) de produits contrôlésQuantité maximale
1Explosifs(voir sous-section 3.1.1.)

2

Gaz
Division 1,(3) inflammables
Division 2, ininflammables
Division 3, toxiques
Division 4, corrosifs
--------
B1
A
A + D1, A+ D2
A + E
B5
25 kg(4 )
150 kg
0

25 kg(4)3Liquides inflammables et liquides combustiblesB2, B30(5)
4
Solides inflammables
Division 1, solides inflammables
Division 2, matières sujettes à l’inflammation spontanée
Division 3, matières réagissant au contact de l’eau
B4
B6

B6
100 kg(6)
50 kg

50 kg
5
Matières comburantes
Division 1, comburants
Groupe d’emballage I (7)
Groupe d’emballage II (7)
Groupe d’emballage III (7)
Division 2, peroxydes organiques




C

250 kg ou 250 L
250 kg ou 250 L
250 kg ou 250 L
100 kg ou 100 L

6Matières toxiques et infectieuses
Division 1, matières toxiques
Groupe d’emballage I(8)
Groupe d’emballage II
Groupe d’emballage III
Division 2, matières infectieuses 

D1A
D1B
D2A, D2B
D3

0
100 kg ou 100 L
1000 kg ou 1000 L
07Substances radioactives(voir sous-section 3.1.1.)
8Matières corrosives
Groupe d’emballage I
Groupe d’emballage II
Groupe d’emballage III
E


500 kg ou 500 L
1000 kg ou 1000 L
2000 kg ou 2000 L

9Divers
Division 1, divers
Division 2, danger pour l’environnement
Division 3, déchets spéciaux
voir l’article 3.1.2.1.(9)
voir l’article 3.1.2.1.(9)
voir l’article 3.1.2.1.(9)Matières dangereuses réactivesF0
(1) Les classes et les divisions des marchandises sont celles prévues par le «Règlement sur le transport des marchandises dangereuses».
(2) Les catégories et les divisions des produits contrôlés sont celles prévues par la partie IV du Règlement concernant les produits contrôlés (SIMDUT)
A : gaz comprimé
B1 gaz inflammables
B2 liquides inflammables
B3 liquides combustibles
B4 solides inflammables
B5 aérosols inflammables
B6 matières réactives inflammables
C : matières comburantes
D1A : matières très toxiques ayant des effets immédiats et graves
D1B : matières toxiques ayant des effets immédiats et graves
D2A : matières très toxiques ayant d’autres effets
D2B : matières toxiques ayant d’autres effets
D3 matières infectieuses
E : matières corrosives
F : matières dangereusement réactives
(3) Voir l’article 3.2.8.2.
(4) Voir la note A-3.2.8.2. 2).
(5) Voir la partie 4.
(6) 50 kg dans le cas de produits à base de nitrocellulose et 10 kg dans le cas d’allumettes à tête phosphorique
(7) Voir l’article 3.2.7.18.
(8) La «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses» définit un «groupe d’emballage», comme un niveau de danger inhérent aux marchandises dangereuses. Les produits du groupe I sont plus dangereux que ceux du groupe III.
(9) Des exemptions pour les petites quantités peuvent être déterminées par les responsa- bles de l’application d’autres législations, notamment la «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses» , le «Système d’information sur les matières dange- reuses utilisées au travail» (SIMDUT) et les lois qui régissent la protection ou la qualité de l’environnement.» ;

à l’article 3.2.7.5. :

1° par l’insertion, après l’alinéa b du paragraphe 1), du suivant :

«c) respecter les surfaces maximales de base pour chaque îlot de stockage ;

i) soit 1500 m2 pour un stockage protégé par gicleurs ;

soit 500 m2 dans les autres cas.» ;

2° par le remplacement, dans le paragaphe 3), de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

à l’article 3.2.7.6. :

1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), de l’alinéa 3.2.8.2. 1) g) et du paragraphe 3.2.8.3. 2), les marchandises dangereuses d’une classe donnée doivent être stockées séparément des marchandises dangereuses d’une autre classe, conformément au tableau 3.2.7.6. (voir l’annexe A).» ;

2o par le remplacement, au paragraphe 2), de «techniques de sécurité pour les» par «signalétiques des» ;

3o par le remplacement du tableau 3.2.7.6. par le suivant :

«Tableau 3.2.7.6.
«Tableau de séparation pour le stockage des marchandises dangereuses
Faisant partie intégrante des paragraphes 3.2.7.6. 1), 3.2.7.9. 2), 3.3.4.3. 2) et 4.2.2.3. 2)


Classe*
TMD
2.12.22.32.434.14.24.35.15.268 acide8 base--
Catégorie
de produits contrôlés**

B1, B5
A
A +D
A + E
B2, B3
B4
B6
C
DE AcideE base
F--FXXXXXXXXXXXXX--8 baseE baseXP1 m1 m1 m1 m1 mXXX1 m1 m--8 acideE acideXP1 m1 m1m1m1m XXX1m --6DXPP(((((1 mX--5.2CXPXXXXXXX--5.1XP1 m1 mXXXX--4.3B6(P((1 m((--4.21 mP1 m1 m1 m1 m--4.1B4PP1 m1 mP--3B2, B3PPXX--2.4A+EXP1 m--2.3A+DXP--2.2AP--2.1B1,B5--X = Marchandises dangereuses incompatibles. Ne pas les stocker dans le même compartiment résistant au feu.
1 m = Marchandises dangereuses incompatibles. Les séparer par une distance horizontale d’au moins 1 m.
P = Marchandises dangereuses pouvant être stockées ensembles.
( = Consulter les fiches signalétiques des marchandises dangereuses. 
* Les nombres font référence aux classes et divisions des marchandises dangereuses prévues par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
** Les lettres et les nombres font référence aux catégories et divisions des produits contrôlés prévues par la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT).» ;

4o par l’insertion, dans le paragraphe 3) et après «quantités» de «ou de façon» ;

à l’article 3.2.7.9., par le remplacement, dans le paragra- phe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

à l’article 3.2.7.12., par la suppression du paragraphe 3) ;

à l’article 3.2.7.17., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Il est interdit de stocker dans un même îlot de stockage, des marchandises dangereuses et des produits indiqués au paragraphe 3.2.1.1. 1) autres que les produits de la classe 1. » ;

par l’ajout, après l’article 3.2.7.17., du suivant :

«3.2.7.18. Stockage de matières comburantes dans un établissement commercial

«1) Le présent article s’applique à tous les établissements commerciaux.

«2) Lorsqu’elles sont stockées dans les établissements mentionnés au paragraphe 1), les matières comburantes des groupes d’emballage I ou II en quantités inférieures ou égales à 250 kg ou 250 L doivent être isolées des matériaux combustibles ordinaires par un dégagement d’au moins 1 m.

«3) Les matières comburantes mentionnées au paragraphe 2) doivent aussi être isolées de toute autre marchandise dangereuse par un dégagement d’au moins 2,4 m (voir la note A-3.1.2.5. 1)).» ;

par le remplacement de l’article 3.2.8.2. par le suivant :

«3.2.8.2. Gaz inflammables

«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les bouteilles de gaz inflammables de classe 2.1 qui sont stockées à l’intérieur du bâtiment doivent être placées dans un local :

isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d’au moins 2 h, étanches au gaz ;

qui comporte un mur extérieur ;

accessible de l’extérieur du bâtiment, et dont tous les dispositifs d’obturation qui communiquent avec le bâtiment sont :

i) munis d’un dispositif de fermeture automatique qui maintient le dispositif d’obturation en position fermée, lorsque ce dernier n’est pas utilisé ;

ii) construits de manière à empêcher la migration des gaz dans le reste du bâtiment ;

d) conforme aux règles de l’art, telles que celles qui sont énoncées dans la norme NFPA-68, «Guide sur la décharge des déflagrations», pour empêcher, en cas d’explosion à l’intérieur, des dommages structuraux et mécaniques graves (voir l’annexe A) ;

e) dont la ventilation naturelle ou mécanique est conforme à la sous-section 4.1.7. ;

f) sans appareil à combustion ni élément de chauf- fage à haute température ;

g) exclusivement utilisé pour le stockage de gaz de classe 2.

«2) Les bouteilles de gaz inflammable de classe 2.1, plus léger que l’air peuvent être stockées, ailleurs que dans un local conforme au paragraphe 1), à la condition que la capacité totale de gaz détendu hors du local soit, par compartiment résistant au feu, d’au plus :

a) 60 m3 lorsque le bâtiment est de construction combustible et s’il n’est pas protégé par gicleurs ;

b) 170 m3 lorsque le bâtiment est de construction incombustible ou s’il est protégé par gicleurs.

(Voir l’annexe A).

«3) Dans les établissements commerciaux, les bouteilles de gaz inflammable jetables (de types TC-39, TC-2P et TC-2Q), ayant une capacité en eau supérieure à 375 g mais inférieure à 1,13 kg, doivent être conformes aux exigences de la norme CSA-B149.2 - Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane.» ;

à l’article 3.2.8.3. :

1° par la suppression dans le paragraphe 1) des mots «bonbonnes et » ;

2° par le remplacement dans le paragraphe 1) de l’alinéa c par le suivant :

«c) accessible de l’extérieur du bâtiment et dont tous les dispositifs d’obturation qui communiquent avec le bâtiment sont :

i) munis d’un dispositif de fermeture automatique qui maintient le dispositif d’obturation en position fermée lorsque ce dernier n’est pas utilisé ;

ii) capables d’empêcher la migration des gaz dans le reste du bâtiment ; » ;

3° par la suppression dans le paragraphe 2) des mots «bonbonnes et» ;

par le remplacement de la sous-section 3.2.9. par la suivante :

«3.2.9. Stockage de nitrate d’ammonium à l’intérieur

«3.2.9.1. Domaine d’application

«1) La présente sous-section s’applique au stockage, à l’intérieur des bâtiments, d’une quantité totale supérieure à 1000 kg de marchandises dangereuses de classe 5.1 à base de nitrate d’ammonium. (Voir l’annexe A).

«2) Les exigences de la sous-section 3.2.3. pour les produits de classe II s’appliquent aussi à l’entreposage de marchandises dangereuses de classe 5.1 à base de nitrate d’ammonium en sac. (Voir la note A-3.2.1.1. 1) a)).

«3.2.9.2. Bâtiments de stockage

«1) Un bâtiment utilisé pour le stockage du nitrate d’ammonium doit être classifié comme établissement industriel à risques moyens (groupe F, division 2). (Voir l’annexe A).
«2) Il doit avoir au plus de 1 étage en hauteur de bâtiment et être construit sur une dalle sur le sol.

«3) Il ne doit pas comporter d’avaloirs de sol découverts ni de cavités où le nitrate d’ammonium fondu risque de s’accumuler.

«4) À moins d’être ventilé mécaniquement, il doit être muni d’ouvertures de ventilation dont la superficie est d’au moins 70 cm2 pour chaque mètre carré de surface de stockage.

«5) Le plancher de l’aire de stockage doit être en matériaux incombustibles.

«6) Lorsqu’il contient du nitrate d’ammonium en vrac, le contact du nitrate doit être évité avec tout matériau du bâtiment qui :

le rendrait instable ;

pourrait se corroder ou se détériorer à son contact ;

pourrait s’en imprégner.
(Voir l’annexe A).

«7) La séparation spatiale et la protection des façades doivent être maintenues conformes à la sous-section 3.2.3. du CNB .

«3.2.9.3. Chariots de manutention

«1) Tout chariot de manutention utilisé ou remisé dans un bâtiment servant au stockage de nitrate d’ammonium doit être entretenu de façon à ce que le combustible ou les fluides hydrauliques ne contaminent pas le nitrate d’ammonium. (Voir l’annexe A).

«2) Il est interdit d’effectuer la distribution de combustible et de ravitailler un chariot de manutention dans un bâtiment servant au stockage de nitrate d’ammonium.

«3) Il est interdit de laisser sans surveillance un chariot de manutention à combustible sauf s’il est stationné dans un endroit qui empêche la propagation des flammes pouvant provenir d’un moteur en feu.

«4) Tout chariot de manutention ayant servi au transport de nitrate d’ammonium doit être nettoyé après son utilisation conformément aux pratiques et aux procédures de l’industrie.

«3.2.9.4. Extincteurs portatifs

«1) Outre les exigences de la sous-section 2.1.5., un extincteur portatif à eau sous pression d’au moins de classe 2-A doit être disponible et placé bien en vue dans le local de stockage. (Voir l’annexe A).» ;

à l’article 3.3.2.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) La hauteur maximale permise pour un îlot de stockage doit :

a) être déterminée pour assurer la stabilité physi- que des produits stockés tant en conditions
normales qu’en cas d’incendie ;

b) être déterminée par la surface de sa base, sa forme, le type de contenant, la combustibilité et la réactivité chimique des produits entreposés ;

c) respecter les limites mentionnées aux sous- sections 3.3.3. et 3.3.4.» ;

à l’article 3.3.2.3., par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «prévoir» par «maintenir» ;

à l’article 3.3.2.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut ménager une voie d’accès d’incendie construite conformément à la sous-section 3.2.5. du CNB pour permettre l’approche des véhicules d’incendie à une distance de parcours de moins de 60 m pour atteindre toute partie d’un îlot de stockage.» ;

à l’article 3.3.2.6., par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 1) par le suivant :

«b) dont la hauteur est d’au moins 1,8 m et dont la partie inférieure est à au plus 150 mm du sol ;» ;

à l’article 3.3.2.7., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les voies d’accès, les barrières et les dégagements exigés en vertu de la présente section doivent être entretenus conformément à la section 2.5. » ;

à l’article 3.3.2.8., par la suppression du paragraphe 2) ;

à l’article 3.3.2.10. :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

2° par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Tout véhicule à moteur utilisé dans une aire de stockage extérieure doit être muni d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:30-B:C.» ;

par l’abrogation de l’article 3.3.2.15 ;

à l’article 3.3.4.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 2) et du paragraphe 3.3.4.8. 1), les marchandises dangereuses d’une catégorie doivent être séparées des marchandises dangereuses d’une autre classe, conformément à l’article 3.2.7.6.» ;

à l’article 3.3.4.8., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les conteneurs de transport intermodal utilisés pour les marchandises dangereuses, y compris les produits qu’ils renferment, doivent être stockés conformément à la section 15 du «Code maritime international des marchandises dangereuses» de l’OMI. (Voir la note A-3.3.1.1. 2) c)).

à l’article 4.1.1.1., par l’insertion, à la fin de l’alinéa b du paragraphe 3) de «(voir l’annexe A)» ;

à l’article 4.1.2.3., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Lorsque des liquides de classe I ou II sont ajoutés à de l’huile de vidange mentionnée au paragraphe 1), le mélange doit être classé :

en fonction d’essais conformément à la sous-section 4.1.3. ;

en l’absence de tels essais, comme un liquide de classe IC.» ;

par le remplacement de l’article 4.1.4.1. par le suivant :

«4.1.4.1. Emplacements dangereux

«1) L’appareillage électrique qui se trouve en présence de liquides inflammables ou de liquides combustibles doit être conforme à la norme CSA-C22.1, «Code canadien de l’électricité, Première partie» (Voir l’annexe A).» ;

«2) Malgré le paragraphe 1), les réfrigérateurs utilisés pour le stockage des liquides de classe I doivent être conçus de façon à ce que :

a) le matériel électrique situé à l’intérieur du com- partiment de stockage, sur la porte ou sur le cadre de porte du réfrigérateur, ou encore intégré à la paroi extérieure du réfrigérateur, soit conforme à la norme CSA-C22.1, «Code cana- dien de l’élec tricité, Première partie», applicable aux emplacements dangereux de classe I, zone 0 ou 1 sur la base de la durée et de la fréquence de l’occurrence d’une atmosphère de gaz explosif ;

b) le matériel électrique monté sur leur surface ex- térieure respecte l’une des exigences suivantes :

être conforme à la norme CSA-C22.1, «Code canadien de l’électricité, Première partie», applicable aux emplacements dangereux de classe I , zone 2 ;

ii) être placé au-dessus du compartiment de stockage.» ;

par l’abrogation de l’article 4.1.5.1. ;

par l’abrogation de l’article 4.1.5.2. ;

à l’article 4.1.5.5., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Les chiffons et les autres tissus similaires contaminés avec des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être gardés dans des récipients conformes à l’article 2.4.1.3.» ;

par le remplacement de l’article 4.1.5.9. par le suivant :

«4.1.5.9. Stockage dans les sous-sols
(Voir l’annexe A)

«1) Sous réserve du paragraphe 4.2.5.2. 3), le stockage, la manutention et l’utilisation des liquides de classe I sont interdits dans les sous-sols ou les fosses.

«2) Malgré le paragraphe 1), un maximum de 5 L de liquide de classe I, dans un récipient de sûreté conforme à la norme ULC/ORD-C30, «Safety Containers» peut être stocké dans un sous-sol, autre que celui d’un établissement commercial ou d’un établissement industriel.» ;

à l’article 4.1.6.1. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Il» par «Sous réserve du paragraphe 3), il» ;

2o par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants :

«3) Tout effluent miscible avec l’eau provenant des déversements et des opérations de lutte contre l’incendie peut être dirigé vers un égout s’il ne constitue ni un risque d’incendie ni un risque pour la sécurité du public.

«4) Le plan de sécurité incendie requis à l’article 4.1.5.6. doit de plus comprendre des mesures visant à diriger les débordements de liquides et d’eau d’extinction déversés à distance des bâtiments, des moyens d’évacuation, des voies d’accès du service incendie, de l’alimentation en eau de lutte contre l’incendie ou des robinets de commande d’écoulement des liquides inflammables ou des liquides combustibles.» ;

à l’article 4.1.6.2. :

1° par la suppression, dans l’alinéa a du paragraphe 1), de «la santé ou» ;
2° par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 1) par le suivant :

«b) diriger le déversement de façon à ne pas compromettre la sécurité de tout bâtiment, de leurs moyens d’évacuation, des voies d’accès du service d’incendie et des vannes de commande d’écoulement des liquides inflammables ou des liquides combustibles ou de l’alimentation en eau de lutte contre l’incendie.» ;

à l’article 4.1.6.3., par le remplacement des paragraphes 3) et 4) par les suivants :

«3) Tout liquide qui s’est déversé ou qui a fui doit :

soit être évacué à un endroit où le liquide inflammable ou le liquide combustible ne créera pas un risque d’incendie ni un risque pour la sécurité du public ;

soit être neutralisé, absorbé ou nettoyé à l’aide d’un produit compatible et qui ne réagit pas à son contact (voir l’annexe A) ; lequel doit :

soit être placé dans un récipient conforme à l’article 2.4.1.3. ;

ii) soit être éliminé de manière à ne pas constituer un risque d’incendie ou d’explosion.
«4) Sur un quai ou une jetée, des mesures doivent être prises pour neutraliser les fuites ou les déversements de li- quides s’échappant des raccords de tuyaux flexibles.

«5) Sur un quai ou une jetée, tout déversement de liquide causé par le débranchement d’un tuyau flexible doit être prévenu ou contenu.» ;

à l’article 4.1.7.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve de la présente partie, lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transformés, manutentionnés, stockés, transvasés ou utilisés dans des pièces ou locaux fermés, une ventilation conforme à la norme NPFA-30 «Flammable and Combustible Liquids Code» est requise. (Voir l’annexe A)» ;

à l’article 4.1.7.2. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «division 1» par «zone 0 ou 1» ;

2o par le remplacement des paragraphes 4) et 5) par le suivant :

«4) Toute ventilation mécanique continue installée conformément au paragraphe 1) doit :

comporter un système de sécurité automatique empêchant toute activité qui dégage des vapeurs inflammables de prendre place lorsque la ventilation ne fonctionne pas ;

faire retentir une alarme sonore dans une zone où du personnel peut intervenir lorsque la ventilation s’arrête ;

être conforme à la norme NFPA 91 «Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids».» ;

à l’article 4.1.7.3. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «à 4)» par «et 3)» ;

2o par la suppression du paragraphe 4) ;

à l’article 4.1.7.5. :

1o par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Si» par «Sous réserve de l’alinéa 3.2.8.2. 1) c), si» ;

2o par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Toute prise d’air de compensation d’une installation de ventilation naturelle ou mécanique doit être localisée à un endroit qui évite de réintroduire de l’air évacué par la bouche d’extraction décrite à l’article 4.1.7.4.» ;

à l’article 4.1.7.6., par l’insertion, à la fin du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 1), de «dans une zone où du personnel peut intervenir» ;

à l’article 4.1.7.8., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Tous les composants de l’installation de ventilation doivent être exempts de toute obstruction pouvant nuire à son fonctionnement normal.» ;

à l’article 4.1.8.1. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 4.1.8.4. 1), les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conservés dans des récipients conformes à la sous-section 4.2.3. ou dans des réservoirs de stockage conformes à la sous-section 4.3.1.» ;

2° par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) Il est interdit de remplir un récipient ou un réservoir de stockage au-delà de son niveau de sécurité.» ;
à l’article 4.1.8.2., par le remplacement des paragraphes 2) à 4) par le suivant :

«2) Lorsque des liquides de classe I sont transvasés dans un réservoir de stockage, le tuyau de remplissage doit se terminer à moins de 150 mm du fond du réservoir et être installé de manière à réduire les vibrations au minimum.» ;

à l’article 4.1.8.3., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Sous réserve de la sous-section 4.4.10., il est interdit de transverser des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans un récipient ou un réservoir de stockage en y appliquant une pression.» ;

à l’article 4.2.1.1. :

1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles stockés :

dans des récipients conformes aux alinéas 4.2.3.1. 1) a) à d) dont la capacité est d’au plus 230 L chacun ;

b) dans des citernes portables conformes à l’alinéa 4.2.3.1. 1) e) dont la capacité est d’au plus 2500 L chacune ;
dans des conteneurs intermodaux pour vrac conformes à l’alinéa 4.2.3.1. 1) e) dont la capacité est d’au plus 3000 L chacun.» ;

2o par le remplacement de l’alinéa a du paragraphe 2) par le suivant :

«a) pas aux installations de stockage en vrac visées à la section 4.6., ni aux raffineries visées à la section 4.8. et ni aux distilleries visées à la section 4.9.» ;

à l’article 4.2.2.2., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après stabilité, de «physique et chimique» ;

à l’article 4.2.3.2. :

1° par l’insertion, à l’alinéa a du paragraphe 2) et après «Loi», de «de 1992» ;

2° par la suppression, à l’alinéa b du paragraphe 2), de «ou» ;

2° par l’ajout, à la fin du paragraphe 2), de l’alinéa suivant :

«d) à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés approuvé par le décret n° 445-89 du 22 mars 1989.» ;

par le remplacement de l’article 4.2.3.3. par le suivant :

«4.2.3.3. Autres récipients

«1) Le stockage, la manipulation et l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles dans des récipients autres que ceux décrits à l’article 4.2.3.1. est permis dans les cas suivants :

lorsque la pureté exigée du liquide risque d’être altérée par le récipient ou que le liquide risque de provoquer une corrosion excessive de celui-ci ;

lorsque le récipient a une capacité d’au plus 1 L pour les liquides de classe I et d’au plus 5 L pour les liquides de classe II ou III A ;

lorsqu’il s’agit d’un récipient d’échantillonnage à des fins de contrôle de la qualité ou d’analyse lors d’une inspection.» ;

par l’abrogation de l’article 4.2.3.4.» ;

à l’article 4.2.5.2., par le remplacement du paragraphe 3) par le suivant :

«3) Les récipients fermés qui contiennent des liquides de classe I peuvent être stockés dans les sous-sols des établissements commerciaux.» ;

à l’article 4.2.5.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «dans des récipients» par «d’un ou dans un récipient» ;

à l’article 4.2.7.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Dans les établissements industriels, les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés :

soit conformément à la sous–section 4.2.8. ;

soit dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10. ;

soit dans des locaux conformes à la sous-section 4.2.9. ;

soit dans des aires conformes à l’article 4.2.7.5.» ;

au tableau 4.2.7.5.B. :

1o par le remplacement de «Quantité max. par compartiments résistant au feu, en L» par «Quantité maximale par I. S(.2 ) ou par compartiment résistant au feu en L».

2o par l’ajout, à la fin, de ce qui suit :

«(2) îlot de stockage.» ;

par l’abrogation de l’article 4.2.7.6. ;

à l’article 4.2.7.7., par le remplacement, dans le paragraphe 1) de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

à l’article 4.2.7.11., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sauf pour les produits de classe I, il est interdit de sto-cker des liquides inflammables et des liquides combustibles dans le même îlot de stockage que celui des produits visés au paragraphe 3.2.1.1. 1).» ;

à l’article 4.2.9.2., par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «être conçus pour» par «permettre de» ;

à l’article 4.2.9.6., par le remplacement, dans le paragraphe 1),de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» ;

à l’article 4.2.9.7.,par le remplacement, dans le paragraphe 1) de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

à l’article 4.2.11.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d’accès d’incendie d’au moins 6 m de largeur et construite conformément à la sous-section 3.2.5. du CNB de manière à permettre l’approche des véhicules d’incendie à moins de 60 m de toute partie d’une pile.» ;

à l’article 4.2.11.4., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «conçues» par «aménagées» ;

à l’article 4.3.1.2. :

1o par la suppression, à la fin de l’alinéa p du paragraphe 1), de «ou» ;

2o par l’ajout, après l’alinéa q du paragraphe 1), du suivant :

«r) ULC/ORD-C80.1 - «Aboveground Non-metallic Tanks for Fuel Oil».» ;

3o par l’ajout, après le paragraphe 4), des suivants :

«5) Tout réservoir de stockage enterré de produits pétroliers doit :

a) être à double paroi ;

b) être conforme à l’une des normes mentionnées aux alinéas 4.3.1.2. 1) g), i) ou n).» ;

«6) Les réservoirs visés au paragraphe 1) doivent porter la marque d’approbation des Laboratoires des Assureurs du Canada (ULC) ou celle de l’American Petroleum Institute (API) ainsi que l’étiquette du fabricant indiquant le numéro du réservoir, l’année de fabrication, la capacité volumétrique et l’épaisseur de la paroi.» ;

par l’abrogation de l’article 4.3.1.6. ;

à l’article 4.3.1.7., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «stockage», de «de produits pétroliers» ;

à l’article 4.3.1.8., par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), tout réservoir de stockage doit être muni d’un dispositif de protection contre les débordements conforme à la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks» (Voir l’annexe A).

«2) Les exigences du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à un réservoir de stockage à double paroi, ni à un réservoir de stockage de mazout.» ;

par l’ajout, après l’article 4.3.1.8., des suivants :

«4.3.1.9. Installation et utilisation

«1) Sauf indication contraire du présent code, un réservoir de stockage doit être installé et utilisé conformément aux exigences d’installation et d’utilisation qui le concerne et qui sont prévues dans le document de sa conception.

«2) Malgré le paragraphe 1), tout réservoir de stockage doit être installé de manière à permettre son entretien ou son enlèvement sans qu’il ne présente de risques d’incendie ou de dommages aux propriétés contiguës.

«4.3.1.10. Réutilisation

«1) Un réservoir de stockage qui a été mis hors service ne peut être réutilisé pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sauf:

après sa remise en état, s’il est conforme à l’une des normes mentionnées au paragraphe 4.3.1.2. 1) ;

après sa remise en état conformément au paragraphe 2).

«2) Un réservoir de stockage peut être remis en état selon l’une des normes suivantes :

ULC-S601(A), «Refurbishing of Steel Aboveground Horizontal Tanks for Flammable and Combustible Liquids» ;
ULC-S603(A), «Refurbishing of Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids» ;

ULC-S630(A), «Refurbishing of Steel Aboveground Vertical Tanks for Flammable and Combustible Liquids» ;

CAN4-S615(A), «Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks for Petroleum Fuels».
«3) Il est interdit de déplacer des réservoirs de stockage rivetés.» ;

à l’article 4.3.2.6., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «aux sous-sections 4.3.15. et 4.4.6» par «à la section 4.12.» ;

à l’article 4.3.3.1., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Un réservoir hors sol doit, lorsqu’il repose sur le sol, être déposé sur un lit de pierre concassée, de gravier, de sable ou sur une combinaison de ces matériaux, afin de réduire au minimum le dénivellement du réservoir et la corrosion de la partie du réservoir en contact avec le sol.» ;
à l’article 4.3.4.1. :

1° par le remplacement de l’intitulé par «Construction» ;

2° par le remplacement dans le paragraphe 1), de «Conception» par «Construction» ;

à l’article 4.3.5.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sauf pour les distilleries visées à la section 4.9., les tuyaux d’évent doivent être conformes aux exigences de la présente sous-section et à celles prévues aux sous-sections 4.4.2., 4.4.3. et 4.4.5.» ;

à l’article 4.3.5.2. :

1o par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «évent», de «ordinaires» ;

2° par le remplacement, au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), de «du» par «de tout» ;

3o par le remplacement du paragraphe 2) par les suivants :

«2) Les bouches des tuyaux d’évent ordinaires desservant les réservoirs de stockage de liquides de classe II ou IIIA doivent déboucher à l’extérieur du bâtiment à au moins :

2 m au-dessus du niveau du sol ;

b) 1,5 m de toute ouverture de tout bâtiment.

«3) Les bouches de mise à l’air libre de sécurité desservant les réservoirs de stockage doivent déboucher à l’extérieur du bâtiment à au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment et de tout composant combustible des murs extérieurs du bâtiment.» ;

à l’article 4.3.5.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «conçu pour» par «qui permet d’» ;

à l’article 4.3.6.1., par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants :
«1) Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol par lequel le liquide peut normalement s’écouler doit être muni d’un robinet d’arrêt interne ou externe placé le plus près possible de la paroi du réservoir.

«2) Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol, situé sous le niveau du liquide et par lequel le liquide ne peut s’écouler, doit être obturé par un dispositif étanche.» ;

à l’article 4.3.7.1., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «être conçu pour» par «permettre de» ;

à l’article 4.3.7.3., par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «accumulation» par «infiltration» ;

à l’article 4.3.8.1. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les réservoirs de stockage enterrés doivent être disposés de manière à ce que les charges exercées par les fondations et les supports des bâtiments ne leur soient pas transmises.» ;

2° par le remplacement du paragraphe 2) par les suivants :

«2) Les réservoirs de stockage enterrés doivent être situés à une distance horizontale d’au moins :
600 mm d’une structure ou d’un réservoir voisin enterré ;

1 m des fondations d’un bâtiment ou d’une rue ;

1,5 m d’une limite de propriété.

«3) Les réservoirs de stockage peuvent être enterrés dans des jetées ou des quais en remblai conformément aux sous-sections 4.3.8. à 4.3.11.» ;

par le remplacement de l’article 4.3.8.2. par le suivant :

«4.3.8.2. Protection

«1) Sous réserve du paragraphe 2), tout réservoir de stockage enterré doit être recouvert :

soit d’au moins 600 mm de remblai constitué dans sa partie inférieure, d’une couche d’au moins 300 mm de l’un des matériaux de remblayage conformes au paragraphe 5) ;

soit d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur sur une couche d’au moins 450 mm d’épaisseur de l’un des matériaux de remblayage conformes au paragraphe 5).

«2) Tout réservoir de stockage au-dessus duquel peuvent circuler des véhicules doit :

soit avoir une couche de béton bitumineux d’au moins 100 mm d’épaisseur sur une couche d’au moins 900 mm de l’un des matériaux de remblayage conformes au paragraphe 5) ;

soit avoir une dalle de béton armé d’au moins 150 mm d’épaisseur excédant le périmètre du réservoir d’au moins 300 mm sur une couche d’au moins 300 mm de l’un des matériaux de remblayage conformes au paragraphe 5).

«3) Si les conditions du sous-sol font en sorte qu’il est impossible d’y enterrer un réservoir de stockage, celui-ci doit être installé de l’une des manières suivantes :

au moins 75 % de son volume se trouve sous le sol adjacent et une couche de terre d’au moins 600 mm recouvre toute la partie du réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent ;

b) au moins 50 % de son volume se trouve sous le sol adjacent et une couche de terre d’au moins 1 m d’épaisseur recouvre toute la partie du réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent.

«4) Tout réservoir de stockage enterré doit être remblayé, à partir de l’assise, sur une distance d’au moins 750 mm excédant le périmètre du réservoir avec l’un des matériaux de remblayage conformes au paragraphe 5).

«5) Sous réserve du paragraphe 4.3.8.5. 3), un réservoir de stockage enterré doit reposer sur des assises d’une épaisseur minimale de 300 mm, excédant le périmètre de celui-ci d’au moins 300 mm, composées de l’un des matériaux suivants :

lorsque le réservoir est en fibre de verre, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de diamètre variant de 3 à 20 mm ou de la pierre concassée lavée présentant une granulométrie d’au moins 3 mm et d’au plus 13 mm de diamètre ; dans les deux cas, le matériau doit être propre, sans poussière, sable, débris, matériau organique, glace ou neige de telle sorte que pas plus de 3 % de son poids ne passe à travers un tamis # 8 ;

lorsque le réservoir est en acier, de sable tamisé ou de sable naturel sans aucune pierre, débris, matériau organique, glace ou neige et compacté à au moins 90 % proctor modifié ;

lorsque le réservoir est en acier recouvert d’une gaine non métallique, de sable tamisé ou de sable naturel sans aucune pierre, débris, matériau organique, glace ou neige et compacté à au moins 90 % proctor modifié, ou de gravillon ou de pierre naturellement arrondie d’un diamètre variant de 3 à 20 mm.» ;

à l’article 4.3.8.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Au cours de leur installation, les réservoirs de stockage enterrés doivent être examinés et tout dommage à la paroi du réservoir, au revêtement de protection, aux raccords ou à l’anode doit être réparé avant qu’ils ne soient mis en place dans l’excavation.» ;

à l’article 4.3.8.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les réservoirs de stockage enterrés doivent être descendus dans l’excavation au moyen de pattes ou de crochets de levage et, au besoin, de barres d’écartement pour prévenir tout dommage à leur paroi, au revêtement de protection, aux raccords ou à l’anode.» ;

à l’article 4.3.8.5., par le remplacement du paragraphe 3) par le suivant :

«3) Tout réservoir de stockage enterré ne doit pas être en contact direct avec une dalle de béton armé et il doit en être isolé par une couche d’au moins 150 mm d’épaisseur de matériaux de remblayage conformes au paragraphe 4.3.8.2. 5).» ;

à l’article 4.3.8.6., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «aux sous-sections 4.3.15. et 4.4.6.» par «à la section 4.12.» ;

par le remplacement de l’article 4.3.8.9. par le suivant :

«4.3.8.9. Ancrage

«1) Des mesures doivent êtres prises pour empêcher que les forces hydrostatiques ne soulèvent des réservoirs de stockage enterrés lorsque ceux-ci sont vides (voir l’annexe A).

«2) Lorsque des bandes d’ancrage et des ancrages fixés dans le sol sont utilisés contre le soulèvement mentionné au paragraphe 1), ils doivent :

être isolés électriquement du réservoir ;

b) être installés de manière à ne pas endommager la paroi du réservoir, le revêtement de protection, les raccords ou l’anode.» ;

à l’article 4.3.10.1., par l’insertion, à la fin du paragraphe 1), de «(Voir l’annexe A)» ;

à l’article 4.3.10.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sauf pour les distilleries visées à la section 4.9., la construction et les matériaux de construction des tuyaux d’évent doivent être conformes aux sous-sections 4.4.2., 4.4.3. et 4.4.5.» ;

à l’article 4.3.10.3., par le remplacement de l’alinéa a du paragraphe 5) par le suivant :

« a) s’incliner avec une pente minimale de 1 % vers le réservoir de stockage ; » ;

à l’article 4.3.12.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve de l’article 4.3.12.2., les réservoirs de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doivent :

être conformes aux sous-sections 4.3.12. à 4.3.14. ;

se trouver uniquement dans des établissements industriels ou dans des bâtiments édifiés sur des jetées ou des quais construits sur un remblai caisson ou sur une construction incombustible.» ;

à l’article 4.3.12.7., par le remplacement de l’alinéa c du paragraphe 1) par le suivant :

«c) que l’espace dans lequel un réservoir de stockage est situé soit ventilé conformément à la sous-section 4.1.7.» ;

à l’article 4.3.12.8., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), les réservoirs de stockage situés dans les bâtiments doivent comporter des évents ordinaires et une mise à l’air libre de sécurité conformes aux sous-sections 4.3.4. et 4.3.5. (voir l’annexe A).» ;

à l’article 4.3.13.1., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «bâtiments», de «,mentionnés au paragraphe 4.3.12.4. 1),» ;

à l’article 4.3.13.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» ;

par le remplacement des sous-sections 4.3.15. et 4.3.16. par la suivante :

«4.3.15 Mise hors service

«4.3.15.1. Réservoirs enterrés

«1) L’enlèvement, l’abandon sur place, la mise au rebut ou la mise hors service temporaire d’un réservoir de stockage enterré doit s’effectuer conformément aux règles de l’art telles celles mentionnées à la note A-4.3.15.1. 1).

«4.3.15.2. Réservoirs hors sol

«1) Lorsqu’un réservoir de stockage hors sol est mis hors service ou laissé sans supervision pendant une période d’au plus 180 jours, la tuyauterie qui lui est raccordée doit être fermée au moyen de bouchons bloqués et les robinets prévus à cette fin doivent être fermés ou bloqués.

«2) Lorsqu’un réservoir de stockage mentionné au paragraphe 1) contient un liquide inflammable ou un liquide combustible, le niveau du liquide doit être mesuré à des intervalles d’au plus un mois et les résultats des lectures doivent être comparés.

«3) Lorsqu’un réservoir de stockage hors sol est mis hors service ou laissé sans supervision pendant une période de plus de 180 jours sans toutefois excéder 2 ans, le réservoir et la tuyauterie qui lui est raccordée ainsi que tous liquides et vapeurs qu’il contient doivent être enlevés.

«4) Lorsqu’un réservoir de stockage hors sol est mis hors service ou laissé sans supervision pendant une période de plus de 2 ans, le réservoir de stockage, la tuyauterie, les appareils de distribution et les installations de protection contre les fuites et les déversements doivent être retirés des lieux.

«4.3.15.3. Mise au rebut

«1) Lorsqu’un réservoir de stockage est mis au rebut, des ouvertures suffisamment grandes afin de le rendre impropre à toute utilisation ultérieure doivent être pratiquées.

«4.3.15.4. Protection contre la corrosion

«1) Les systèmes de protection contre la corrosion des réservoirs de stockage doivent être maintenus en bon état au cours des mises hors service provisoires et des fermetures saisonnières.» ;

à l’article 4.4.1.1., par le remplacement de l’alinéa d du paragraphe 2) par le suivant :

«d) aux canalisations de transport ; » ;

à l’article 4.4.2.1. :

1° par la suppression, à l’alinéa a du paragraphe 3), de «ou» ;

2° par l’ajout, à la fin du paragraphe 3) de :

«c) ULC/ORD-C107.19 «Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids».» ;

3° par l’ajout, à la fin, de ce qui suit :

«6) Les puisards doivent être installés conformément à la norme ULC/ORD-C107.21, «Under Dispenser Sumps».

«7) La tuyauterie souterraine doit comprendre la tuyauterie des puisards de réservoir, des puisards de transition et des puisards de distribution.» ;

par l’abrogation de l’article 4.4.2.2. ;

par le remplacement de l’article 4.4.3.1. par le suivant :

«4.4.3.1. Protection contre la corrosion

«1) Sous réserve du paragraphe 2), la tuyauterie, qu’elle soit hors sol ou souterraine, y compris ses robinets, assemblages, brides et boulons fabriqués en matériaux ferreux, doit être revêtue d’une substance antirouille qui leur est compatible.

«2) La tuyauterie d’acier souterraine, y compris ses robinets et ses raccords, doivent être protégés contre la corro-sion :

soit conformément à la norme CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique des réservoirs en acier enterrés pour les liquides inflammables et combustibles» ;
b) soit suivant les règles de l’art, telles celles énoncées dans le rapport PACE no 87-1, «Impressed Current Method of Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks», publié par l’ICPP.» ;

à l’article 4.4.4.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 3), les canalisations hors sol dans lesquelles circulent des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent :

a) dans le cas d’un produit pétrolier, être identifiées conformément au document de l’ICPP «Système d’encodage par couleur pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules» ;

b) dans les autres cas, être identifiées conformé- ment à la norme CAN/CGSB-24.3 «Identification des réseaux de canalisations».» ;

par le remplacement de l’article 4.4.4.2. par le suivant :

«4.4.4.2. Documentation

«1) La documentation sur la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables ou les liquides combustibles, y compris celle sur l’aménagement des réservoirs et des installations de pompage, doivent être mises à la disposition du service d’incendie et de l’autorité compétente.

«2) Des copies de la documentation mentionnée au paragraphe 1) doivent être conservées à deux endroits différents, de sorte que l’une de ces copies demeure accessible en cas d’incendie.» ;

par l’ajout, après l’article 4.4.5.5., du suivant :

«4.4.5.6. Raccordements mécaniques

«1) Lorsque la tuyauterie souterraine ne comporte pas d’enceinte de rétention secondaire, les raccordements mécaniques doivent :
être facilement accessibles à des fins d’inspection et d’entretien ;

ne pas être en contact direct avec le sol.» ;

par l’abrogation de la sous-section 4.4.6. ;

à l’article 4.4.7.1., par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants :

«3) Il est interdit d’utiliser une partie quelconque de la tuyauterie à d’autres fins que celle du transvasement de produits.

«4) L’emplacement des tuyaux d’évent et des raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doit être conforme à la section 4.3.» ;

à l’article 4.4.7.2., par le remplacement du paragraphe 2) par les suivants :

«2) Les supports de la tuyauterie situés sur des jetées et des quais doivent être composés de l’un des matériaux suivants :

de bois ne comportant aucune dimension inférieure à 150 mm ;

d’acier ;

de béton.

«3) Les supports de la tuyauterie aérienne à plus de 1,2 m au-dessus du tablier d’une jetée doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 h.

«4) La tuyauterie hors sol et les tuyaux de remplissage des réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs de protection lorsqu’ils sont exposés à des dommages physiques ou à des chocs de véhicules, d’embarcations ou d’hydravions.

«5) La tuyauterie hors sol doit être soutenue de façon à ne pas entrer en contact direct avec la surface du sol.» ;

à l’article 4.4.7.3., par le remplacement du paragraphe 4) par les suivants :

«4) La tuyauterie traversant les murs d’une enceinte de rétention secondaire d’un réservoir de stockage hors sol doit être conçue pour empêcher que toute contrainte excessive se produise sous l’effet du tassement ou de l’exposition au feu.

«5) La tuyauterie entre le rivage et une jetée ou un quai doit être munie de joints articulés ou de raccords flexibles conçus suivant les règles de l’art, pour permettre à la partie qui se trouve sur la jetée ou le quai de jouer indépendamment de celle qui se trouve sur le rivage et pour prévenir des contraintes dans les tuyaux.

à l’article 4.4.7.4., par l’ajout, après le paragraphe 4), du suivant :

«5) Toute tuyauterie raccordée à un réservoir de stockage enterré et qui contient des produits pétroliers doit être :

a) à double paroi ;

b) munie d’un système de détection continue des fuites conforme à l’alinéa 4.12.4.2. 1) a) ;

c) conforme :

i) soit à la norme ULC/ORD-C107.19 «Se- condary Containment of Underground Pi- ping for Flammable and Combustible Liquids» ;

ii) soit à l’une des normes mentionnées au paragraphe 4.4.2.1. 3) ou 4).» ;

par le remplacement de l’article 4.4.7.5., par le suivant :

«4.4.7.5. Installation de tuyauterie souterraine

«1) Sous réserve du paragraphe 2), toute tuyauterie souterraine doit :

reposer sur une couche d’au moins 150 mm d’épaisseur de matériaux de remblayage compatibles et conformes au paragraphe 4.3.8.2. 5) ;

b) être recouverte sur le dessus et les côtés d’au moins 300 mm d’épaisseur de matériaux de remblayage compatibles et conformes au para- graphe 4.3.8.2. 5).

«2) Dans le cas d’une tuyauterie flexible, elle doit reposer sur un matériau de remblayage et en être recouverte confor- mément aux instructions du fabricant.» ;

à l’article 4.4.7.6. :

1° par le remplacement de l’intitulé par «Galeries techniques» ;

2° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Il est interdit d’installer de la tuyauterie dans laquelle circulent des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans une galerie technique piétonnière, sauf si cette galerie n’est empruntée que par le personnel d’entretien.» ;

par le remplacement de l’article 4.4.7.13., par le suivant :


«4.4.7.13. Dilatation et contraction

«1) Dans la conception de la tuyauterie qui assure le transport des liquides inflammables ou des liquides combustibles, la dilatation et la contraction de la tuyauterie et du liquide qu’elle contient doivent être prises en compte.

«2) Pour prévenir toute contrainte excessive causée par les vibrations, le tassement ou les variations de température, doivent être utilisés :

a) soit des raccords souples conformes à la norme CAN/ULC-S633-M, «Flexible Underground Hose Connectors for Flammable and Combustible Liquids» dans la tuyauterie souterraine ;

b) soit de la tuyauterie et des raccords souples conformes à la norme ULC/ORD-C107.14, «Non- metallic Underground Piping Systems for Flammable and Combustible Liquids» dans la tuyauterie souterraine ;
c) soit des raccords métalliques flexibles conformes à la norme ULC/ORD-C536 «Flexible Metallic Hose» dans la tuyauterie hors sol ou souterraine.» ;

par l’ajout, après l’article 4.4.7.13., du suivant :

«4.4.7.14. Détendeurs de pression des tuyaux flexibles de transvasement

«1) Les pompes de transvasement capables de développer des pressions supérieures à la pression de fonctionnement de sécurité des tuyaux flexibles doivent être munies de dispositifs détendeurs de pression, telles des canalisations de retour ou des soupapes de décharge.» ;

à l’article 4.4.8.2. :

1° par la suppression, à l’alinéa d du paragraphe 3), de «et» ;

2° par l’ajout, après l’alinéa e du paragraphe 3, du suivant :

«f) pour isoler les compteurs.» ;

3° par l’ajout, après le paragraphe 4), des suivants :

«5) Un robinet d’arrêt facilement accessible pour couper l’alimentation en provenance de la terre doit être installé, sur toute canalisation, à moins de 7,5 m de la jetée ou du quai.

«6) Pour l’inspection des robinets mentionnés au paragraphe 5) et des raccords aux canalisations situés sous le tablier, des ouvertures de visite doivent être pratiquées et leur emplacement doit être signalé au moyen de panneaux.

«7) Il est interdit de placer des matériaux et des marchandises sur une jetée ou un quai de manière à en obstruer les ouvertures de visite exigées au paragraphe 6).» ;

par l’abrogation de l’article 4.4.8.6. ;

à l’article 4.4.8.7., par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) Des étiquettes d’identification en métal ou en un autre matériau qui résiste à l’eau, aux liquides inflammables et aux liquides combustibles transvasés doivent être fixées et maintenues en bon état sur toutes les canalisations et les robinets de commande situés sur une jetée ou un quai.» ;

par l’abrogation de l’article 4.4.9.3. ;

à l’article 4.4.10.1., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) Les pompes de transvasement doivent être conçues et installées conformément à la présente sous-section.» ;

à l’article 4.4.10.2., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), une pompe installée à l’intérieur d’un bâtiment doit se trouver dans un local conforme aux exigences de la sous-section 4.2.9. (voir l’annexe A) ;

«2) Une station de pompage située sur une jetée ou un quai doit être en outre de construction incombustible, son plancher doit résister aux attaques chimiques du liquide manipulé, être étanche et muni de bordures ou de solins d’au moins 100 mm de hauteur à la base des murs, afin de contenir les liquides déversés.» ;

à l’article 4.4.10.3., par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «et doivent être munies d’un couvercle» par « ; elles doivent être munies d’un couvercle et, dans le cas des produits pétroliers, elles doivent être entourées d’une boîte étanche et résistante à ces produits.» ;

à l’article 4.4.10.6., par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «1» par «2» ;

par l’ajout, après l’article 4.4.10.7., du suivant :

«4.4.10.8. Emplacement des pompes de transvasement

«1) Sous réserve du paragraphe 2), les pompes de transvasement doivent être installées :

a) sur le rivage ou sur une jetée ou un quai de construction incombustible ou en remblai ;

b) à au moins 3 m de tout bâtiment ou structure.

«2) Une pompe de transvasement peut être installée sur une jetée ou sur un quai de construction combustible, si elle est dans une station de pompage :

a) conforme à l’article 4.4.10.2. ;

b) située à au moins 3 m de tout bâtiment.» ;

à l’article 4.4.11.2. :

1° par le remplacement de l’intitulé «Formation» par «Formation et surveillance» ;

2° par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants :

«3) Une personne doit toujours surveiller le transvasement effectué sur une jetée ou un quai.

«4) Aucune cargaison sur un navire ne peut être transvasée dans un réservoir ou depuis celui-ci, à moins qu’il n’y ait une personne à bord du navire pour en surveiller le transvasement.

«5) Le surveillant chargé du transvasement doit :

au préalable, s’assurer qu’aucune opération pouvant causer un incendie ou une explosion est effectuée à proximité de celui-ci ;

au cours du transvasement, surveiller constamment le chargement et le déchargement afin de prévenir tout débordement ;

vérifier le tuyau flexible et ses raccords afin d’y
déceler les fuites et, le cas échéant, arrêter le transvasement.» ;

à l’article 4.4.11.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Au moins un extincteur portatif de catégorie 80-B:C doit se trouver à proximité des pompes et des équipements accessoires utilisés pour le transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles.» ;

à l’article 4.4.11.5., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) La tuyauterie hors sol, les pompes et tout l’équipement accessoire doivent être inspectés visuellement chaque jour d’utilisation afin d’y déceler les fuites ; les réparations doivent être effectuées le plus tôt possible et un registre des inspections visuelles doit être conservé conformément à l’article 1.1.1.2.» ;

à l’article 4.4.11.6., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «fréquents» par « à des intervalles d’au plus 1 an» ;

à l’article 4.4.11.7. :
1° par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant :

«4) Tout robinet fermé d’une tuyauterie aux fins d’entretien doit être cadenassé par chaque personne affectée à cette tâche.

2° par l’insertion, dans le paragraphe 5) et après «enlevé ou» de «nettoyée et» ;

par l’ajout, après l’article 4.4.11.7., des suivants :

«4.4.11.8. Matériel sur les jetées et les quais

«1) Tout tuyau flexible de transvasement raccordé à un navire doit avoir une longueur suffisante pour tenir compte des mouvements du navire.
«2) Tous les joints du tuyau flexible et de la tuyauterie doivent comporter des garnitures d’étanchéité afin de prévenir les fuites.

«3) Les boulons des joints à brides doivent être bien serrés afin de prévenir les fuites.

«4) Une cuvette d’égouttage doit être placée au-dessous du raccordement du tuyau flexible sur une jetée ou un quai, sauf lorsqu’un puisard ou un bassin de captage s’y trouve.

«4.4.11.9. Déversements sur les jetées et les quais

«1) Une fois le transvasement terminé, les opérations suivantes doivent être effectuées :

la fermeture du robinet sur le raccord du tuyau flexible ;

la vidange du tuyau flexible dans des récipients appropriés qui doivent être vidés de leur contenu conformément à la sous-section 4.1.6.

«2) Aucun liquide ne peut être déversé sur la jetée ou sur le quai, ni être jeté par-dessus bord durant les opérations de vidange et d’égouttement du tuyau flexible.» ;

à l’article 4.5.1.1. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) La présente section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des liquides inflammables, des liquides combustibles et des gaz de classe 2.1 dans les postes de distribution de carburant.» ;

2° par le remplacement de la partie du paragraphe 2) qui précède l’alinéa a par ce qui suit :

«2) Sauf disposition contraire de la présente section, la manutention des gaz inflammables de classe 2.1 dans les postes de distribution de carburant doit être conforme aux normes suivantes : » ;

3° par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) Les exigences de la présente section relatives à l’emplacement des distributeurs, des réservoirs de stockage, des pompes, de la tuyauterie et de l’équipement connexe, installés à l’intérieur d’un bâtiment, ne s’appliquent pas à un abri ouvert sur au moins 75 % de son périmètre.» ;

à l’article 4.5.2.1., par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 3) par le suivant :

«b) être entourés d’une clôture conforme à l’article 3.3.2.6.» ;

par l’abrogation des articles 4.5.2.2. à 4.5.2.4. ;

à l’article 4.5.2.5.,  par la suppression des paragraphes 2) et 3) ;

par l’abrogation des articles 4.5.2.6. et 4.5.2.7. ;

à l’article 4.5.2.8., par l’insertion, à la fin du paragraphe 1), de «et à la sous-section 4.4.5.» ;

à l’article 4.5.2.10., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :


«1) La tuyauterie doit être solidement supportée et protégée au besoin par des garde-corps contre les risques de choc de véhicules, d'embarcations ou d’hydravions et contre tout autre dommage mécanique.» ;

à l’article 4.5.3.2. :

1° par la suppression, à la fin de l’alinéa d du paragraphe 1), de «et» ;
2° par l’ajout, après l’alinéa e du paragraphe 1), du suivant :

«f) 6 m horizontalement de tout réservoir ou de toute bouteille de gaz de pétrole liquéfié.» ;

3° par le remplacement des alinéas c et d du paragraphe 2) par les suivants :

«c) si la ventilation est conforme aux exigences de la partie 6 du CNB relatives aux garages de sta- tionnement ;

«d) si la mise en marche de tout distributeur provo- que ou accélère le fonctionnement du système de ventilation à plein régime.» ;

4° par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) L’emplacement des distributeurs de liquides de classe I dans un bâtiment doit être conforme à l’article 3.3.5.8. du CNB.» ;

par l’ajout, après l’article 4.5.3.3., du suivant :

«4.5.3.4. Postes marins de distribution de carburant

«1) Dans les postes marins de distribution de carburant, tout distributeur doit être situé dans un endroit protégé contre les risques de choc d’embarcations ou d’hydravions et contre tout autre dommage mécanique.» ;

à l’article 4.5.4.1., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :

«1) Tout dispositif de sectionnement destiné à couper le courant alimentant tous les distributeurs et pompes doit se trouver :

soit à une distance de ceux-ci n’excédant pas 25 m ;

soit à une distance inférieure à 25 m de ceux-ci, à la condition qu’il soit protégé par un écran de façon à en assurer l’accès, en cas d’incendie.

«2) Le dispositif de sectionnement exigé au paragraphe 1) doit être clairement identifié et facilement accessible au préposé et au personnel d’intervention.» ;

à l’article 4.5.4.2., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «permettant d’arrêter tous les distributeurs» par «supplémentaire permettant d’arrêter simultanément l’écoulement du liquide de tous les distributeurs» ;

à l’article 4.5.5.1., par l’insertion, à la fin du paragraphe 4), de «lorsque celui-ci est muni d’un dispositif d’enroulement» ;

à l’article 4.5.6.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «ne soit ni plus haut que le socle du distributeur ni à plus de 25 mm en dessous du socle» par «soit à au plus 13 mm du socle du distributeur ni à plus 25 mm sous ce socle». ;

à l’article 4.5.6.4., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par le suivant :

«1) Toute pompe doit être située :

hors sol ;

à l’extérieur d’un bâtiment ;

à une distance d’au moins 3 m de toute limite de propriété ;

à une distance d’au moins 1,5 m de toute ouverture de bâtiment.» ;

à l’article 4.5.6.5., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «sous-section 4.4.6.» par «section 4.12.» ;

à l’article 4.5.6.6. :
1° par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Un réservoir de stockage peut être installé sur une jetée lorsque :

a) les dispositions de la sous-section 4.3.7., relati - ves à l’espacement, à l’enceinte de rétention et à la tuyauterie, sont respectées ;

b) la quantité totale stockée est d’au plus 5000 L.» ;

2° par le remplacement du paragraphe 5) par le suivant :

«5) Lorsque, dans un poste marin de distribution de carburant, le niveau de liquide dans un réservoir de stockage peut être surélevé par rapport au niveau des distributeurs, chaque orifice de distribution doit être muni d’un robinet à commande automatique, situé en aval et près du robinet visé à l’article 4.3.6.1., lequel doit s’ouvrir uniquement lorsque le distributeur fonctionne afin d’éviter la vidange du réservoir par gravité en cas de rupture de la canalisation d’alimentation du distributeur.» ;

à l’article 4.5.7.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les aires de distribution des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être aménagées pour contrôler :
a) tout déversement accidentel conformément à la sous-section 4.1.6. ;

b) tout déversement d’au moins 1000 L.» ;

à l’article 4.5.8.1. :

1o par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), dans tout poste de distribution de carburant, au moins un préposé doit  :

être présent durant les heures d’ouverture pour chaque groupe de 12 tuyaux pouvant fonctionner simultanément ;

avoir suivi la formation nécessaire pour effectuer les tâches prévues à l’article 4.5.8.5.

«2) La présence d’un préposé n’est toutefois pas obliga- toire dans les postes de distribution de carburant :

a) qui ne sont pas ouverts au public ;

b) qui sont visés à l’article 4.5.8.4. » ;

2o par la suppression du paragraphe 3) ;

par l’abrogation de l’article 4.5.8.3. ;

à l’article 4.5.8.4. :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «6» par «8» ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «6» par «8» ;

3° par le remplacement du paragraphe 3) par le suivant :

«3) L’utilisation d’un distributeur à carte ou à clé doit être restreinte aux personnes autorisées par le distributeur à posséder une carte ou une clé pour le faire fonctionner.» ;

4° par l’ajout, après le paragraphe 6), des suivants :

«7) Le débit de tout distributeur doit être d’au plus 70 L/min pour les liquides de classe I et d’au plus 184 L/min pour les li- quides de classe II.

«8) La pompe de tout distributeur doit s’arrêter automati- quement après 5 min de fonctionnement pour les liquides de classe I et après 10 min pour ceux de classe II.» ;

à l’article 4.5.8.5. :

1° par le remplacement de l’alinéa c du paragraphe 1) par le suivant :

«c) empêcher le transvasement de liquides inflam- mables et de liquides combustibles dans un réci- pient :

i) soit qu’il n’est pas conforme à l’article 4.2.3.1. ;

ii) soit qu’il se trouve à bord d’un véhicule;» ;

2° par la suppression, à la fin de l’alinéa e du paragraphe 1), de «et» ;

3° par l’ajout, après l’alinéa f du paragraphe 1), du suivant :

«g) s’assurer que lors du remplissage d’un récipient de liquide inflammable ou de liquide combusti- ble, le liquide ne dépasse pas le niveau de sécu- rité du récipient.»

4° par l’insertion à la fin du sous alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 2) et après «embarcations», de «ou des hydravions» ;

5° par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

«3) Les préposés doivent recevoir une formation leur permettant d’assumer leurs responsabilités.» ;

à l’article 4.5.8.6. :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «ou des embarcations» par «,des embarcations ou des hydravions» ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «dans la rue» par «hors de la limite de propriété où se trouve le poste» ;

3° par la suppression, dans l’alinéa c du paragraphe 4), de «sous réserve de l’article 4.5.8.5.,»

4° par la suppression, à la fin de l’alinéa d du paragraphe 4), de «et» ;

5° par l’ajout, après l’alinéa e du paragraphe 4), du suivant :

«f) s’abstenir d’effectuer le transvasement dans un récipient qui se trouve à bord d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un hydravion.» ;

à l’article 4.5.8.8. :

1o par la suppression, dans le paragraphe 1), de «par tout conducteur qui s’approche» ;

2o par le remplacement de l’alinéa a du paragraphe 3) par le suivant :

«a) avoir au moins 100 mm de hauteur sur 180 mm de largeur ; » ;

à l’article 4.5.9.1. , par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «sous-section 4.3.16. (voir l’article 4.3.15.1 pour les essais de détection des fuites)» par «section 4.12.» ;

à l’article 4.5.10.1. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants :

«1) Au moins 2 extincteurs portatifs de catégorie minimale 40-B:C doivent être disponibles dans tout poste de distribution de carburant.

«2) Outre les extincteurs portatifs exigés en vertu du paragraphe 1), les stations de pompage d’une jetée ou d’un quai doivent être munies d’extincteurs portatifs conformément à la sous-section 2.1.5. ou, en leur absence, ceux-ci doivent être placés à proximité dans un endroit accessible en cas d’incendie sans toutefois l’être pour le public.

«3) Des extincteurs portatifs de catégorie minimale 40-B:C et accessibles en cas d’incendie doivent être placés sur la jetée ou le quai, à proximité des installations de chargement, de déchargement ou de ravitaillement, lors du chargement ou du déchargement de liquides inflammables ou de liquides combustibles sur des navires ou lors du ravitaillement en carburant de navires.

à l’article 4.6.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés :

a) soit dans des récipients fermés conformément à l’article 4.6.2.4. ;

b) soit dans des réservoirs de stockage conformé- ment à la section 4.3.» ;

à l’article 4.6.2.3., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «pressions», de «hydrauliques» ;

par l’abrogation de l’article 4.6.2.5. ;

à l’article 4.6.3.2. :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «liquides de classe I» par «liquides inflammables ou des liquides combustibles» ;

2° par le remplacement, dans l’alinéa a du paragraphe 2), de «d’une soupape à solénoïde conçue pour s’ouvrir» par «d’un robinet à commande automatique qui s’ouvre» ;

par l’ajout, après l’article 4.6.3.4., du suivant :

«4.6.3.5. Tuyaux flexibles de transvasement

«1) Le transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles entre un navire-citerne et un réservoir de stockage sur une jetée ou un quai doit s’effectuer au moyen :

a) de tuyaux flexibles de transvasement conçus suivant les règles de l’art, telles celles énoncées dans le «Hose Handbook»(voir l’annexe A) ;

b) de tuyaux à joints mobiles :

i) appropriés au liquide à transvaser ;

ii) conçus pour résister à la pression de fonctionnement maximale de calcul.» ;

à l’article 4.6.4.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «conformes à la sous-section 4.4.8.,» par «qui empêchent tout refoulement et tout mélange accidentel de liquides.» ;

par le remplacement de l’article 4.6.4.4. par le suivant :

«4.6.4.4. Robinets de commande

«1) Sous réserve du paragraphe 2), les robinets de commande de remplissage des véhicules-citernes ou des wagons-citernes doivent être du type à fermeture automatique.

«2) Les robinets de commande exigés au paragraphe 1) doivent être maintenus ouverts manuellement, sauf si des dispositifs automatiques sont prévus pour arrêter le débit et pour empêcher le débordement des compartiments des véhicules-citernes ou des wagons-citernes (voir l’annexe A).» ;

à l’article 4.6.4.5. :

1° par l’insertion, sous l’intitulé «Continuité des masses et mise à la terre» de «(voir l’annexe A)» ;

2° par le remplacement des paragraphes 2) à 5) par les suivants :

«2) Tous les rails à leur entrée sur la jetée ou le quai doivent être garnis de joints isolants.

«3) Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés dans des wagons-citernes, les rails doivent être reliés par continuité des masses sur toute leur longueur et mis à la terre de façon permanente, conformément au document CCT 1982-8 RAIL, «Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer», de Transports Canada.

«4) La continuité des masses exigée au paragraphe 1) doit s’effectuer au moyen d’un fil métallique relié à la canalisation de remplissage ou à son support en contact électrique avec cette canalisation conformément à la sous-section 4.1.4.

«5) Le fil de continuité des masses doit être muni d’un raccord à friction pour le relier électriquement à la citerne du véhicule-citerne.

«6) Le véhicule-citerne et le réservoir de stockage doivent être reliés par continuité des masses avant d’ouvrir les couvercles des dômes et celle-ci doit être maintenue aussi longtemps que le remplissage n’est pas terminé et que les couvercles des dômes ne sont pas fermés et bloqués.

«7) Les réservoirs des navires doivent être reliés par continuité des masses à la tuyauterie sur le rivage avant de brancher le tuyau flexible de transvasement, sauf lorsque des dispositifs de protection cathodique fonctionnent.

«8) La continuité des masses des réservoirs des navires doit être maintenue tant que le tuyau flexible de transvasement n’est pas débranché et que tout liquide renversé n’est pas enlevé.» ;

à l’article 4.6.4.6., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 4.1.8.2. 3), lorsque des liquides de classe I ou II sont transvasés par le dôme des véhicules-citernes ou des wagons-citernes, le tuyau de remplissage doit se terminer à moins de 150 mm du fond du réservoir.» ;

par l’ajout, après l’article 4.6.4.6., du suivant :
«4.6.4.7. Emplacement sur les jetées et les quais

«1) Sous réserve du paragraphe 2), le transvasement en vrac des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit s’effectuer uniquement sur les jetées et les quais réservés exclusivement à cette fin.

«2) Lorsqu’une station de transvasement en vrac est installée sur d’autres jetées ou quais, des dispositifs de protection et des clôtures doivent être placés autour des robinets ou du matériel de pompage afin d’en interdire l’accès à toute personne non autorisée.» ;

à l’article 4.6.5.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Au moins 2 extincteurs portatifs de catégorie minimale 80-B:C doivent être placés aux endroits dangereux dans une installation de stockage en vrac de liquides inflammables et de liquides combustibles.» ;

par le remplacement de l’article 4.6.6.1. par les suivants :

«4.6.6.1. Fuites et déversements sur les jetées et les quais

«1) Des mesures doivent être prises pour neutraliser les fuites ou les déversements de liquides s’échappant des raccords de tuyaux flexibles.

«2) Tout déversement de liquide causé par le débranchement d’un tuyau flexible doit être empêché et, le cas échéant, être contenu.

«4.6.6.2. Raccords des tuyaux flexibles sur les jetées et les quais

«1) Sous réserve du paragraphe 2), les raccords des tuyaux flexibles à la tuyauterie doivent être à brides boulonnées et munis de robinets d’arrêt.

«2) Lorsque des raccords à cames de blocage sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au plus 100 mm.

«3) Les raccords des tuyaux flexibles à la tuyauterie ne doivent pas déborder de la limite de la jetée ou du quai.» ;

par l’abrogation de la section 4.7. ;

à l’article 4.8.1.1., par l’insertion, dans le paragraphe 2) et après «distilleries», de «visées à la section 4.9.» ;

à l’article 4.8.2.1., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «dans les usines de transformation» par «d’une usine de transformation» ;

à l’article 4.8.3.1., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» ;

à l’article 4.8.3.4., par la suppression du paragraphe 1) ;

à l’article 4.8.4.1., par la supression du paragraphe 2) ;

à l’article 4.8.4.2., par le remplacement, dans l’alinéa b du paragraphe 1), de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» ;

à l’article 4.8.4.3., par le remplacement, dans l’alinéa e du paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

par l’abrogation de l’article 4.8.4.4. ;

à l’article 4.9.3.2., par le remplacement, dans les paragraphes 2) et 3), de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

à l’article 4.9.7.1., par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par le suivant :

«1) Un réseau d’évacuation d’urgence doit permettre de diriger les boissons alcooliques distillées qui ont fui ou qui se sont déversées, ainsi que l’eau de lutte contre l’incendie, vers un endroit sans danger.» ;

à l’article 4.9.8.1. :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 4) de «de catégorie 10-B:C» par «portatif de catégorie minimale 30-B:C» ;» ;

à l’article 4.9.8.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 2), des réseaux de canalisations et de robinets d’incendie armés sont requis dans les distilleries et ils doivent être installés conformément à la sous-section 3.2.5. du CNB.» ;

par l’abrogation de la section 4.10. ;

à l’article 4.11.2.1. :

1° par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Tout véhicule-citerne doit être équipé d’extincteurs portatifs de catégorie minimale totale de 80-B:C dont au moins un de catégorie minimale 40-B:C. ;

2° par la suppression du paragraphe 2).» ;

à l’article 4.11.2.3., par le remplacement des paragraphes 1) à 3) par le suivant :
«1) Il est interdit de stationner des véhicules-citernes dans un bâtiment, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

a) le bâtiment est spécialement conçu à cette fin ;

b) l’espace dans la citerne du véhicule-citerne per- met la dilatation thermique des liquides in- flammables ou des liquides combustibles qu’elle contient ;

c) le véhicule-citerne contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles est exempt de fuites.» ;

à la sous-section 4.11.3., par le remplacement de l’intitulé par le suivant :

«4.11.3. Chargement, déchargement et distribution du contenu des véhicules-citernes »;

à l’article 4.11.3.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «de personnel compétent» par «du conducteur du véhicule» ;

par le remplacement de l’article 4.11.3.4. par le suivant :

«4.11.3.4. Vidange

«1) Tout compartiment d’un véhicule-citerne, la tuyauterie et l’équipement de transvasement doivent être complètement vidangés avant de recevoir un liquide inflammable ou un liquide combustible d’une autre classe.» ;

à l’article 4.11.3.6., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :
«2) Si la mise à l’air libre d’une citerne utilisée pour le chargement ou le déchargement est obstruée, le transvasement du liquide doit être interrompu.» ;

par l’ajout, après l’article 4.11.3.6., de ce qui suit :

«4.11.3.7. Chargement et déchargement

«1) Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les activités de chargement et de déchargement des véhicules-citernes doivent respecter les dispositions de la sous-section 4.6.4.» ;

«4.11.3.8. Distribution dans les véhicules

«1) Il est interdit de transvaser des liquides de classe I dans le réservoir de carburant d’un véhicule à partir d’un véhicule-citerne.

«2) Le transvasement des liquides de classe II ou de classe IIIA, dans le réservoir de carburant d’un véhicule à partir d’un véhicule-citerne ayant une capacité supérieure à 3000 L, est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :

a) le véhicule est stationné sur un terrain :

i) à au moins 6 m de tout bâtiment ;

ii) à un endroit où il n’est pas susceptible de subir un accident ou une collision ;

b) le véhicule-citerne est équipé d’au moins 2 extincteurs portatifs de catégorie minimale
80-B:C ;

c) des tuyaux et des pistolets de distribution à fer- meture automatique conformes à la sous-section 4.5.5. sont utilisés, lors de la distribution de car- burant ;

d) le véhicule-citerne contient tout l’équipement approprié pour contrôler un déversement au cours de la distribution de carburant et le conducteur du véhicule-citerne a suivi une for- mation à cet effet ;

e) lorsque la distribution de carburant s’effectue dans un endroit non conforme à la sous-section 4.1.6., des mesures sont prévues pour contenir un déversement d’au moins 1000 L.

«Section 4.12. Détection des fuites dans les réservoirs de stockage et dans la tuyauterie

«Section 4.12.1. Généralités

«4.12.1.1. Domaine d’application

«1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente section contient les exigences minimales visant la détection des fuites dans les tuyauteries et les réservoirs de stockage hors sol et enterrés.

«2) Les exigences de la présente section ne s’appliquent pas si un réservoir de stockage a été mis hors service conformément aux exigences de la sous-section 4.3.15.

«4.12.1.2. Essais de détection des fuites

«1) Un essai de détection des fuites à l’aide des méthodes mentionnées au paragraphe 4.12.1.3. 1) et conformément à la sous-section 4.12.3. doit être effectué sur les réservoirs de stockage et les tuyauteries, y compris sur ceux des postes de distribution de carburant :

a) chaque fois que la possibilité d’une fuite est soupçonnée ;

b) au moment de l’installation, s’il s’agit d’un réser- voir de stockage ou d’une tuyauterie enterrée ; une fois l’installation terminée, après le rembla- yage et l’application de la protection; avant le remplissage ou la mise en service, dans le cas d’un réservoir de stockage hors sol ou d’une tuyauterie hors sol.

«2) Un essai de détection des fuites conformément aux dispositions de la présente section doit être effectué sur la tuyauterie située sur les jetées ou les quais avant sa mise en service initiale et celle qui suit les interruptions saisonnières.

«3) La tuyauterie mentionnée au paragraphe 2) doit être soumise à des essais à des intervalles d’au plus 12 mois si elle est souterraine.

«4.12.1.3. Fréquence et méthode d’essai de détection et de surveillance des fuites

«1) Les tableaux 4.12.1.3.A., 4.12.1.3.B., 4.12.1.3.C., 4.12.1.3.D. et 4.12.1.3.E. doivent être utilisés pour déterminer la fréquence et les méthodes d’essais de mise en service et de surveillance ultérieure.

«Tableau 4.12.1.3.A.
Méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.3. 1)

Désignation(1)Méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites(2)AJaugeage et rapprochement manuels, jaugeage et rapprochement électroniques ou jaugeage électronique et rapprochement manuelBSurveillance des vapeurs présentes dans le sol, rapprochement de stock statistique ou surveillance de la nappe souterraineCUtilisation d’un jaugeur de précision automatique du réservoir ou d’un dispositif de détection continue des fuites situé à l’intérieur du réservoirDSurveillance des enceintes de rétention secondaire à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnellesEInspection visuelleFEssais hydrostatiquesGEssais pneumatiquesHDétection de précision des fuitesIDétection de précision des fuites dans les canalisationsJInstallation d’un clapet de retenue sous le distributeur
«Tableau 4.12.1.3.B.
Réservoirs de stockage enterrés
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.3. 1) (connexe au tableau 4 .12.1.3.A)
Enceinte de
Rétention Essais de mise
en service Surveillance en service Continue Périodique(1)Aucune enceinte(2)G ou HAH aux 2 ansA et BH aux 5 ansCEnceinte fermée(3)GA et D
(1) Les intervalles de surveillance en service commencent à la date de la mise en service.
(2) Aucun enceinte : S’applique aux réservoirs courants à paroi simple, y compris les réservoirs de stockage qui ne sont pas conformes aux exigences visant les enceintes de rétention fermées.
(3) Enceinte fermée : S’applique aux réservoirs à paroi double dont le vide de construction contigu à l’enceinte de rétention primaire peut être mis à l’essai par dépression ou par pression et qui peuvent être surveillés à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.

«Tableau 4.12.1.3.C.
Réservoirs de stockage hors sol
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.3. 1) (connexe au tableau 4.12.1.3.A.)

Enceinte de
rétention(1)Essai de mise
en service Surveillance en service Continue Périodique(2)Enceinte fermée(3)G ou F, enceintes de rétention primaire et secondaireA et D, vide de constructionEnceinte ouverte(4)E et F, réservoirs conformes aux normes API-650 et ULC-S630A et D, techniques traditionnellesConformément à la norme API-653, plancher des réservoirs, à l’intérieur et à l’extérieur (aux 10 ans)E et F, réservoirs conformes à la norme ULC-S601
(1) Voir la sous-section 4.3.7.
(2) Les intervalles de surveillance en service commencent à la date de la mise en service.
(3) Enceinte fermée : S’applique aux enceintes de rétention secondaire dont le vide de construction contigu à l’enceinte de rétention primaire peut être mis à l’essai par dépression ou par pression et qui peuvent être surveillées à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.
(4) Enceinte ouverte : S’applique lorsque l’enceinte de rétention secondaire est de type fossé ouvert, conformément à la sous-section 4.3.7. ou lorsqu’il n’y a pas d'enceinte de rétention secondaire, conformément à l’alinéa 4.1.6.1. 1) b).

«Tableau 4.12.1.3.D.
Tuyauteries souterraines

Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.3.1) (connexe au tableau .12.1.3.A.)

Enceinte de
rétention Essais de mise
en service Surveillance en service Continue Périodique(1)Aucune enceinte(2)F, G ou HAH aux 2 ansA et (B ou J(3))H aux 5 ansC ou I (4)Aucune enceinte(2)
raccords mécaniques filetés f
filetés enterrésF, G ou HI(4)J(3)H une fois par annéeEnceinte fermée(5)G ou F, enceintes de rétention primaire ou secondaireD ou (4)
(1) Les intervalles de surveillance en service commencent à la date de la mise en service.
(2) Aucune enceinte : S’applique aux réservoirs courants à paroi simple, y compris les tuyauteries qui ne sont pas conformes aux exigences visant les enceintes de rétention fermées.
(3) S’applique seulement aux conduites d’aspiration.
(4) S’applique seulement aux canalisations de refoulement.
(5) Enceinte fermée : S’applique aux réservoirs à paroi double dont le vide de construction contigu à l’enceinte de rétention primaire peut être mis à l’essai par dépression ou par pression et qui peuvent être surveillés à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.


«Tableau 4.12.1.3.E.
Tuyauteries hors sol
Faisant partie intégrante du paragraphe 4.12.1.3. 1) (connexe au tableau 4.12.1.3.A.)

Enceinte de
RétentionEssai de mise
en service Surveillance en service Continue Périodique(1)Aucune enceinte(2), y comprisFE- les tuyaux flexibles ; et
- les canalisations qui passent au-dessus de l’eau.F, une fois par anEnceinte fermée(4)FDEnceinte ouverte(5)FE
(1) Les intervalles de surveillance en service commencent à la date de la mise en service.
(2) Aucune enceinte : S’applique aux réservoirs courants à paroi simple, y compris les tuyauteries qui ne sont pas conformes aux exigences visant les enceintes de rétention fermées ou ouvertes.
(4) Enceinte fermée : S’applique aux réservoirs à paroi double dont le vide de construction contigu à l’enceinte de rétention primaire peut être mis à l’essai par dépression ou par pression et qui peuvent être surveillés à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.
(5) Enceinte ouverte : S’applique aux enceintes de rétention secondaire non conformes aux exigences visant les enceintes fermées, y compris les enceintes de rétention secondaire conforme à la sous-section 4.3.7. et les tuyauteries conformes à l’alinéa 4.1.6.1. 1) b).




«4.12.1.4. Possibilité de fuites

«1) Des essais de détection des fuites doivent être effectués sans délai conformément à la sous-section  4.12.3. lorsque :

a) l’une ou l’autre des méthodes de détection des fuites mentionnées à la présente section ré- vèle une perte de liquide ou un gain d’eau ;

b) le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage enterré dépasse 50 mm.

«4.12.1.5. Mesures correctives

«1) Lorsqu’un essai de détection des fuites exigé par la présente section permet de déceler une fuite dans un réservoir de stockage ou dans une tuyauterie :

a) le réservoir de stockage doit :

i) soit être enlevé, s’il est enterré ;

ii) soit être réparé ou remplacé, s’il est ins- tallé hors sol ;

b) la tuyauterie doit :

i) soit être enlevée, si elle est enterrée ;

ii) soit être réparée ou remplacée, si elle est installée hors sol, et le liquide qui a fui doit être enlevé.

«4.12.1.6. Registres d’essais

«1) Les registres des essais mentionnés à la présente section doivent être conservés conformément à l’article 1.1.1.2.

«4.12.2. Méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites

«4.12.2.1. Définition et performance des méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites

«1) La présente sous-section s’applique aux méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites qui sont décrites à la section 4.12.

«2) Les méthodes de jaugeage et rapprochement manuels, de jaugeage et rapprochement électroniques ou de jaugeage électronique et rapprochement manuel, correspondant à la désignation A du tableau 4.12.1.3.A., doivent être conformes aux procédures établies dans le document EPA 510-B-93-004 (novembre 1993) de la United States Environmental Protection Agency (EPA), intitulé «Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks» (voir l’annexe A).

«3) La méthode de surveillance des vapeurs présentes dans le sol, correspondant à la désignation B du tableau 4.12.1.3.A., doit être conforme aux procédures établies dans le document du CCME intitulé «Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentées» (voir l’annexe A).

«4) La méthode de rapprochement de stock statistique, correspondant à la désignation B du tableau 4.12.1.3.A », doit être conforme aux procédures établies dans les documents EPA/530/UST-90/007 «Standard Test Procedures for Evaluation Leak Detection Methods : Statistical Inventory Reconcilialtion Method (SIR)» et EPA/510-B-95-009 «Introduction to Statistical Inventory Reconciliation : For Underground Storage» lesquels traitent du rapprochement de stock statistique.

«5) La méthode de surveillance des eaux souterraines, correspondant à la désignation B du tableau 4.12.1.3.A., doit être conforme aux procédures établies dans le document du CCME intitulé «Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés» (voir l’annexe A).

«6) L’utilisation d’un jaugeur de précision automatique du réservoir, correspondant à la désignation C du tableau 4.12.1.3.A., doit être effectuée conformément aux procédures établies dans les documents ULC/ORD-C58.12, «Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», et ULC/ORD-C58.14, «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks».

«7) L’utilisation d’un dispositif de détection continue des fuites, situé à l’intérieur d’un réservoir, correspondant à la désignation C du tableau 4.12.1.3.A., doit être effectuée conformément aux techniques, aux moyens et aux données prévus à la note A-4.12.2.1. 7) (voir l’annexe A).

«8) La méthode de surveillance des enceintes de rétention secondaire à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles, correspondant à la désignation D du tableau 4.12.1.3.A., doit comprendre l’utilisation d’un dispositif automatique, conformément aux normes ULC/ORD-58.12 et ULC/ORD-58.14. Ce dispositif doit surveiller de façon continue le vide de construction qui sépare le réservoir ou la tuyauterie de l’enceinte de rétention secondaire (voir l’annexe A qui contient des renseignements sur les techniques traditionnelles).

«9) Les inspections visuelles, correspondant à la désignation E du tableau 4.12.1.3.A., doivent être effectuées conformément à l’article 4.4.11.5.

«10) Les méthodes d’essais hydrostatiques, correspondant à la désignation F du tableau 4.12.1.3.A., doivent être effectuées conformément à l’article 4.12.3.5.

«11) Les méthodes d’essais pneumatiques, correspondant à la désignation G du tableau 4.12.1.3.A., doivent être effectuées conformément à l’article 4.12.3.2.
«12) La méthode de détection de précision des fuites, correspondant à la désignation H du tableau 4.12.1.3.A., doit permettre de déceler un taux de fuite aussi faible que 0,38 L/h, selon un intervalle de confiance d’au moins 0,95, et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05 sur une période de 24 heures, des variables telles que les poches de gaz, la dilation thermique du produit, la stratification thermique, le niveau de la nappe souterraine, l’évaporation, la pression et la déviation finale étant prises en compte. (Voir le paragraphe 4.12.3.1.2).

«13) La méthode de détection de précision des fuites dans les canalisations, correspondant à la désignation I du tableau 4.12.1.3.A., doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12 «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping».

«14) Le clapet de retenue sous le distributeur, correspondant à la désignation J du tableau 4.12.1.3.A., doit :

être du type à levée verticale situé juste en-dessous de la pompe ;
b) être installé sans aucun autre clapet de retenue entre la pompe aspirante et le réservoir de stockage ;

c) faire partie d’une installation où l’inclinaison des canalisations assure l’écoulement vers le réser- voir de stockage de tout liquide ayant fui dans les canalisations (voir l’annexe A).

«4.12.3. Essais de détection des fuites dans les réservoirs de stockage et la tuyauterie

«4.12.3.1. Essais de détection des fuites

«1) Sous réserve du paragraphe 4.12.3.1. 3), lorsqu’un réservoir de stockage hors sol doit être soumis à un essai de détection des fuites conformément à l’article 4.12.1.2., toute fuite peut être décelée :

en effectuant un examen visuel de la paroi du réservoir ;

si le fond ne se prête pas à un tel examen, en soumettant ce fond à l’essai (voir l’annexe A).

«2) Lorsqu’un réservoir de stockage enterré doit être soumis à un essai de détection des fuites, conformément à l’article 4.12.1.2., cet essai doit être effectué au moyen d’équipement conforme :

soit à la norme ULC/ORD-C58.12, «Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ;

soit à la norme ULC/ORD-C58.14, «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tank» (voir l’annexe A).

«3) Lorsque les normes de construction des réservoirs mentionnées aux articles 4.3.1.2. et 4.3.1.3. prévoient des essais qui doivent être effectués sur place, ceux-ci sont autorisés uniquement pour les réservoirs de stockage conformes à ces normes.

«4.12.3.2. Essais pneumatiques

«1) Il est interdit d’effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites sur des réservoirs de stockage hors sol construits sur place.

«2) Il est interdit d’effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites sur des réservoirs de stockage et des tuyauteries contenant des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des vapeurs inflammables ou combustibles.

«3) Lorsqu’un réservoir de stockage ou une tuyauterie est soumis à un essai pneumatique de détection des fuites, il faut considérer qu’il y a fuite si l’essai démontre qu’il y a chute de pression dans les 2 h qui suivent le moment où la température a été stabilisée et la source de pression enlevée.

«4) Lors des essais pneumatiques des réservoirs de stockage enterrés, la pression doit être mesurée au moyen d’un instrument étalonné en division d’au plus 1kPa.

«5) Les mesures de pression des tuyauteries hors sol doivent être prises au moyen d’instruments étalonnés en division d’au plus :

4 kPa, pour les pressions manométriques d’essais d’au plus 700 kPa ;

1 % de la pression d’essai, pour les pressions manométriques d’essais supérieures à 700 kPa.

«6) Lorsqu’un essai pneumatique de détection des fuites est effectué sur un nouveau réservoir avant qu’il ne soit enterré, ou sur un réservoir déjà installé, après qu’il a été découvert, la pression doit être conforme aux exigences d’essai de production de l’une des normes suivantes :

CAN/ULC-S603, «Réservoirs en acier enterrés pour les liquides inflammables et combustibles» ;
ULC-S615, «Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and Combustible».

«7) Lorsqu’un essai pneumatique de détection des fuites est effectué sur un réservoir complètement enterré, la pression manométrique d’essai doit être d’au moins 35 kPa et d’au plus 70 kPa.

«8) Lors des essais pneumatiques de détection des fuites, des mesures appropriées de protection contre les dangers que présentent les mélanges explosifs d’air et de vapeurs de liquides inflammables ou de liquides combustibles qui peuvent se trouver au voisinage d’un réservoir déjà utilisé doivent être prises.

«9) Lorsqu’un réservoir de stockage enterré, une tuyauterie souterraine ou une tuyauterie hors sol est soumis à un essai pneumatique de détection des fuites, tous les tuyaux et les joints doivent être savonnés avant d’être enterrés afin de faciliter la détection des fuites.

«4.12.3.3. Protocoles relatifs aux essais pneumatiques

«1) Lorsqu’un nouveau réservoir de stockage ou une nouvelle tuyauterie est soumis à un essai pneumatique utilisant l’air comprimé les conditions suivantes doivent être respectées:

la pression utilisée est équivalente à la pression d’essai maximale prévue par le fabricant du réservoir ;

la durée de l’essai est d’au moins 24 h par 20 000 L de capacité du réservoir de stockage, à une température et une pression atmosphérique ambiantes constantes ;

le réservoir ou la tuyauterie n’a pas été contaminé par des liquides inflammables ou des liquides combustibles ou des vapeurs et il n’en contient pas ;
l’essai est effectué avant le remblayage.

«2) Les essais pneumatiques permettant de vérifier l’étanchéité des nouveaux réservoirs doivent être conformes à l’une des normes suivantes  :

CAN/ULC-S603, «Réservoirs en acier enterrés pour les liquides inflammables et combustibles» ;

ULC-S615, «Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids».

«4.12.3.4. Protocoles relatifs aux essais de détection des fuites par décroissance de pression de précision

«1) Un essai par décroissance de pression au moyen d’un gaz inerte peut être effectué pour détecter les fuites dans une tuyauterie en service dont le volume est inférieur à 1000 L.

«2) La tuyauterie doit être purgée du produit qu’elle contient avant d’effectuer l’essai par décroissance de pression quand la conception et l’installation de l’équipement le permettent.

«3) L’équipement, les pompes, les distributeurs ou tout autre équipement auxiliaire raccordé à la tuyauterie qui ne peuvent subir la pression d’essai doivent être isolés, pour les fins de l’essai, afin d’éviter de les endommager.

«4) Une période de stabilisation pouvant aller jusqu’à 30 min après la pressurisation doit être prévue.

«5) Les tuyaux dont le volume est inférieur à 500 L doivent être pressurisés pendant une période d’au moins 60 min après la stabilisation
«6) Les tuyaux dont le volume est supérieur à 500 L mais inférieur à 1000 L doivent être pressurisés pendant une période d’au moins 2 h après la stabilisation.
«7) Il faut considérer qu’il y a fuite dans la tuyauterie si une décroissance de pression est observée pendant la période de pressurisation.

«4.12.3.5. Essai utilisant un agent liquide

«1) Lorsqu’un essai de détection des fuites nécessitant l’utilisation d’un agent liquide, y compris un liquide inflammable ou un liquide combustible, est effectué sur un réservoir de stockage enterré, il y a fuite si, compte tenu des variations volumiques dues aux effets de la température et à la déformation de la paroi du réservoir, l’essai indique une perte de liquide.

«2) Durant un essai de détection des fuites visé au paragraphe 1), la pression manométrique au fond d’un réservoir de stockage doit être d’au plus 70 kPa.

«3) Il est interdit d’utiliser des liquides de classe I pour les essais de pression de la tuyauterie. Toutefois, la mise à l’essai des tuyauteries sous pression qui contiennent normalement des liquides de classe I est permise avec de tels liquides à des pressions ne dépassant pas les pressions maximales de fonctionnement.

«4.12.3.6. Pression manométrique d’essai

«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la tuyauterie doit être soumise à une pression manométrique d’essai d’au moins 350 kPa ou de 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement, selon la valeur la plus élevée.

«2) Il est interdit d’appliquer des pressions manométriques supérieures à 700 kPa pour les essais, sauf si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
«3) Lorsque la pression d’essai dépasse la pression de service des pompes et autres composants incorporés à la tuyauterie soumise à l’essai, ces pompes et autres composants doivent être isolés du reste de l’installation.

«4.12.3.7. Protocoles relatifs aux essais utilisant un agent liquide pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries

«1) Il y a fuite dans la tuyauterie si, à des intervalles de 10 min, la quantité de liquide augmente à un taux dépassant 0,38 L/h. Il y a également fuite dans un réservoir si les variations volumiques dues aux effets de la température et à la déformation de la paroi du réservoir indiquent une perte de liquide. Les conditions suivantes doivent être respectées :

le dispositif ou la méthode pour effectuer l’essai utilisant un agent liquide doit être conforme aux critères de performance de détection des fuites de niveau 1 ou de l’essai de détection de précision des fuites, tel que décrit dans le document CCME intitulé «Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés» ;

le dispositif doit être conçu pour soumettre des tuyauteries à des essais utilisant un agent liquide ;

les instructions fournies par le fabricant du dispositif ou la méthode d’essai doivent être suivies et l’essai doit être effectué par une personne ayant reçu une formation relative à l’utilisation correcte du dispositif ou de la méthode et aux précautions à prendre ;

une période doit être allouée afin de permettre la stabilisation du produit, en tenant compte de la température, de la longueur et du diamètre des tuyaux ;

la pression manométrique d’essai est équivalente à la pression maximale prévue par le fabricant ou à 350 kPa, selon la valeur la moins élevée.

«4.12.4. Surveillance des fuites dans les réservoirs de stockage et la tuyauterie

«4.12.4.1. Niveau du liquide
(Voir l’annexe A.)

«1) Lorsque le niveau du liquide doit être mesuré conformément à l’article 4.12.1.3., le niveau dans tout réservoir de stockage doit être mesuré à intervalles d’au plus 7 jours, conformément aux paragraphes 2) à 4) ; toutefois, dans un poste de distribution de carburant, cette mesure doit être prise chaque fois que le poste est ouvert.

«2) Le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage enterré doit être mesuré à intervalles d’au plus 7 jours ; toutefois, dans un poste de distribution de carburant, cette mesure doit être prise chaque jour durant lequel le poste est ouvert.

«3) Les mesures décrites aux paragraphes 1) et 2) doivent être comparées à la lecture du compteur et tout gain ou toute perte de liquide doit être déterminé à chaque mesure exigée.

«4) Un registre des mesures et des calculs effectués pour chaque réservoir de stockage décrit au paragraphe 3) doit être conservé conformément à l’article 1.1.1.2.

«4.12.4.2. Détection continue des fuites

«1) Les mesures de niveau du liquide mentionnées à l’article 4.12.4.1. ne sont pas obligatoires dans le cas d’un réservoir de stockage enterré lorsque :

ce réservoir est muni d’un dispositif de détection continue des fuites conforme :

soit à la norme ULC/ORD-C58.12, «Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ;

soit à la norme ULC/ORD-C58.14, «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ;
la tuyauterie connexe souterraine est munie d’un dispositif de détection continue des fuites.

«4.12.4.3. Détection des fuites

«1) Lorsqu’une tuyauterie souterraine est munie d’un dispositif de détection continue des fuites, ce dispositif doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12, «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping». ;

«Section 4.13. Métro

«4.13.1. Objet

«4.13.1.1. Domaine d’application

«1) La présente section s’applique aux équipements visés à la présente partie et se trouvant à proximité d’un ouvrage de métro.

4.13.2. Généralités

4.13.2.1. Équipements prohibés

«1) Aucun réservoir de stockage enterré ou hors-sol, aucun appareil distributeur de liquides inflammables ou de liquides combustibles ni aucune pompe ou tuyauterie contenant de tels liquides ne doit être installé à moins de 3 m d’un plan vertical touchant la face extérieure la plus rapprochée d’un ouvrage de métro.» ;

à l’article 5.1.1.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve de l’article 5.1.1.3., la manutention, le stockage, l’étalage et l’utilisation d’explosifs de classe 1 doivent être conformes :

à la «Loi sur les explosifs» et à son Règlement ;

b) à la Loi sur les explosifs (L.R.Q., c. E-22) et au Règlement d’application de la Loi sur les explo- sifs (R. R. Q., 1981, c. E-22, r.1) ;

c) dans le cas d’un chantier de construction, aux exigences de la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.6) ;
d) dans le cas d’un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), autre qu’un chantier de construction, aux exigences de la section XXV du Règlement sur la santé et la sécurité du travail approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001». ;

par le remplacement de l’article 5.1.1.3. par les suivants :

«5.1.1.3. Pièces pyrotechniques pour consommateur

«1) L’utilisation, la manutention et le stockage des pièces pyrotechniques pour consommateurs, à l’exception des capsules pour pistolet jouet, doivent s’effectuer conformément aux paragraphes 2) à 6) .

«2) Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente doivent être gardées :

dans un présentoir intérieur maintenu fermé, autre qu’en vitrine ;

à l’abri des rayons du soleil et des autres sources de chaleur.

«3) Des affiches conformes à l’article 2.4.2.2. doivent signaler l’interdiction de fumer près des présentoirs de pièces pyrotechniques.

«4) L’utilisation de pièces pyrotechniques est interdite :
à l’intérieur d’un bâtiment sauf si la surveillance en est assuré par un artificier surveillant ;

à tout endroit extérieur non visé au paragraphe 5) ;

à moins que le service des incendies ne soit informé au préalable si le nombre de pièces pyrotechniques est supérieur à 50.

«5) Le site extérieur retenu pour l’utilisation de pièces pyrotechniques doit être exempt de toute obstruction et il doit mesurer au moins 30 m sur 30 m.

«6) L’utilisation de pièces pyrotechniques pour consommateur sur un site extérieur, doit s’effectuer conformément aux exigences suivantes :

une source d’eau en quantité suffisante pour éteindre un début d’incendie, tel un tuyau d’arrosage, doit être présente à proximité du site ;

les spectateurs doivent se trouver à au moins 20 m des pièces pyrotechniques ;

la mise à feu des pièces pyrotechniques est interdite lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h ;

la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être interrompue lorsque des matières pyrotechniques tombent sur les terrains ou les bâtiments adjacents ;

il est interdit de lancer ou de mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques ;

il est interdit de tenir dans ses mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu ;

il est interdit de rallumer une pièce pyrotechnique dont la mise à feu est ratée ;

les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu est ratée doivent être plongées dans un seau d’eau.

«5.1.1.4. Pièces pyrotechniques à haut risque

«1) La manutention et l’utilisation des pièces pyrotechniques à haut risque destinées aux feux d’artifices doivent être effectuées conformément aux instructions du «Manuel de l’artificier» publié par RNCan et aux paragraphes 2) à 5).

«2) Un artificier surveillant doit être présent sur tout site de déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations.

«3) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu’à la fin des opérations de nettoyage.

«4) Au moins deux extincteurs portatifs de catégorie minimale 2-A ou 10 B:C doivent se trouver dans les endroits où des pièces pyrotechniques sont stockées, manutentionnées ou utilisées.

«5) L’utilisation de pièces pyrotechniques à haut risque destinées aux feux d’artifices est interdite à l’intérieur d’un bâtiment.

«6) Un tir d’essai doit être fait avant le début du feu d’artifice.» ;

«5.1.1.5. Pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux

«1) L’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux est interdite à l’intérieur d’un bâtiment à moins que le service des incendies n’en soit informé au préalable.

«2) L’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux doit s’effectuer conformément au «Manuel sur les effets spéciaux en pyrotechnie» publié par RNCan et aux paragraphes 1) et 5.1.14. 2) et 4).» ;

à l’article 5.1.2.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :
«1) Dans les emplacements mentionnés à l’article 5.1.2.1., il est interdit d’utiliser du câblage et du matériel électrique autre que ceux approuvés pour de tels emplacements.» ;

à l’article 5.1.3.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Tout emplacement dangereux ou tout procédé dangereux doivent être ventilés conformément aux exigences :

de la présente partie ;

b) du CNB ;

c) de la section XI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001.» ;

à l’article 5.1.5.1., par l’insertion, à l’alinéa b du paragraphe 2) et après «personnes», de «responsables de l’application du plan de sécurité incendie» ;

à l’article 5.2.1.1., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Sauf indication contraire de la présente section, les travaux par points chauds mentionnés au paragraphe 1) doivent être réalisés conformément :
à la norme CSA-W117.2, «Safety in Welding Cuttings and Allied Processes» ;

à la section XXVII du Règlement sur la santé et la sécurité du travail approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001.» ;

à l’article 5.2.2.4., par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant :

«4) Le stockage des bouteilles et des bonbonnes de gaz de classe 2 doit être réalisé conformément aux sous-sections 3.1.2., 3.2.8. et 3.3.5.» ;

à l’article 5.2.3.2., par l’insertion, dans le paragraphe 3) et après «explosion», de «et éliminer au préalable les conditions dangereuses y étant reliées. «Voir l’annexe A-5.1.2.1. 1).» ;

à l’article 5.2.3.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Une personne équipée du matériel de lutte contre l’incendie et capable de l’utiliser doit inspecter les aires mentionnées aux paragraphes 5.2.3.1. 2) et 3) afin d’y déceler tout danger d’inflammation des matériaux combustibles.» ;

à l’article 5.2.3.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Des travaux par points chauds peuvent être effectués sur des récipients, du matériel ou des canalisations ayant contenu des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des gaz inflammables de classe 2.1, uniquement lorsque l’une des mesures suivantes est appliquée :

a) les récipients, le matériel ou les canalisations sont nettoyés et vérifiés au moyen d’un détecteur de gaz afin de s’assurer de l’absence de vapeurs explosives ;

b) des mesures de sécurité sont prises selon les règles de l’art, telles celles énoncées à la note A-5.2.3.4. 1)b).» ;

à l’article 5.3.1.1., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «section s’applique» par «section et la section VIII du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, approuvé par le décret n° 885-2001 du 4 juillet 2001 s’appliquent.» ;

à l’article 5.3.1.2., par l’insertion, dans le paragraphe 3) et après «comprimé», de «, n’excédant pas une pression de 200 kPa,» ;

à l’article 5.3.1.4. :

1° par le remplacement des paragraphes 1) et 2) par les suivants :

«1) Tout dépoussiéreur d’une capacité supérieure à 0,5 m3/s doit être muni d’un dispositif de dégagement en cas d’explosion d’au moins 0,1 m2/m3 de volume desservi et conforme à la norme NFPA 68 «Guide sur la décharge des déflagrations».

«2) Un dépoussiéreur visé au paragraphe 1) doit lorsqu’il est placé à l’intérieur d’un bâtiment :

a) soit être équipé d’un système automatique de prévention des explosions conforme à l’article 5.3.1.7.;

b) soit être installé dans un local isolé par des séparations coupe-feu d’au moins 1 h et protégé par un dispositif de dégagement en cas d’explosion conforme à la norme NFPA-68 «Guide sur la décharge des déflagrations.» ;

2o par le remplacement de l’alinéa a du paragraphe 3) par le suivant :

«a) que l’air de reprise ne crée pas un risque d’explosion à l’intérieur du bâtiment ;» ;

à l’article 5.3.1.6., par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «Venting of Deflagrations» par «Guide sur la décharge des déflagrations» ;

à l’article 5.3.1.9., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «Il» par «Sous réserve du paragraphe 5.3.3.3. 1), il» ;

à l’article 5.3.1.10., par l’insertion, à la fin du paragraphe 3), de «et cette interdiction doit être signalée conformément à l’article 2.4.2.2.» ;

à l’article 5.3.2.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Le système d’admission d’air et d’extraction desservant des machines qui produisent des poussières, des particules ou des copeaux de bois doit être installé conformément aux normes suivantes :

NFPA-91, «Exhaust Systems for Air-Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids» ;

b) NFPA-664, «Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities».» ;

à l’article 5.3.2.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5» ;

à l’article 5.3.3.4., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

par l’abrogation des sections 5.4. et 5.5. ;

à la section 5.6., par le remplacement de l’intitulé «Procédés spéciaux utilisant des liquides inflammables ou combustibles» par «Procédés spéciaux utilisant des liquides ou des matières inflammables ou combustibles» ;

par le remplacement de la sous-section 5.6.1. par la suivante :

«5.6.1. Procédés de cuisson et de séchage

«5.6.1.1. Domaine d’application

«1) La présente sous-section s’applique aux procédés de cuisson et de séchage au cours desquels les produits qui cuisent ou sèchent dégagent des vapeurs inflammables.

«5.6.1.2. Opération et entretien

«1) La cuisson, le séchage de produits et l’entretien des fours doivent s’effectuer conformément aux exigences de la norme NFPA-86, «Ovens and Furnaces».» ;

par le remplacement de l’article 5.6.3.6.par le suivant  :

«5.6.3.6. Application d’un pesticide ou la fumigation dans un lieu où l’air est confiné

«1) L’application d’un pesticide ou la fumigation dans un lieu où l’air est confiné doit s’effectuer conformément aux articles 42 à 48 du «Code de gestion des pesticides» édicté par le décret n° 331-2003 du 5 mars 2003.» ;

par l’ajout, après la sous-section 5.6.4., de ce qui suit :
«5.6.5. Application par pulvérisation

«5.6.5.1. Domaine d’application

«1) La présente sous-section s’applique aux procédés d’application par pulvérisation de poudres sèches combustibles, de liquides inflammables ou de liquides combustibles.

«5.6.5.2. Opération et entretien

«1) L’application par pulvérisation et l’entretien de l’équipement de pulvérisation doivent s’effectuer conformément aux exigences de la norme NFPA-33, «Norme sur la pulvérisation de matières inflammables ou combustibles».

«5.6.6. Application par immersion ou sans pulvérisation

«5.6.6.1. Domaine d’application

«1) La présente sous-section s’applique :

aux procédés à partir desquels des objets ou matériaux sont plongés dans une cuve d’immersion contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles ;

b) aux procédés d’application de liquides inflammables ou de liquides combustibles sans pulvérisation, notamment par aspersion ou par application au rouleau.

«5.6.6.2. Opération et entretien

«1) L’application par immersion ou sans pulvérisation et l’entretien des équipements doivent s’effectuer conformément aux exigences de la norme NFPA-34, «Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids».» ;

à l’article 5.7.1.1., par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après «combustibles», de «(voir l’annexe A)» ;

à l’article 5.7.3.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Sous réserve du paragraphe 5.7.3.5. 3), le matériel électrique situé dans des endroits où la concentration de vapeurs inflammables constitue un risque doit être conforme à la section 18 de la norme CSA-C22.1, «Code canadien de l’électricité Première partie» applicable aux emplacements dangereux.» ;

à l’article 5.7.3.7., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «partie 6» par «sous-section 2.1.5.» ;

à l’article 5.7.4.3., par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «partie 6» par «sous-section 2.1.3.» ;

à l’article 5.7.4.4. :

1° par le remplacement de l’alinéa c du paragraphe 1), par le suivant :

«c) être utilisés conformément aux directives du fabricant relatives à leur utilisation et au bon fonctionnement du système de ventilation ; » ;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «à la partie 6» par «à l’article 2.1.3.» ;

à l’article 5.7.5.3., par le remplacement de l’alinéa a du paragraphe 2) par le suivant :

«a) être identifié conformément à la norme CAN/CGSB- 24.3 «Identification des réseaux de canalisations» ; » ;

à l’article 5.7.5.4., par le remplacement des paragraphes 1) à 3) par les suivants :

«1) Les réfrigérateurs visés au paragraphe 4.1.4.1. 2) doivent être identifiés conformément à l’article 3.2.7.14.

«2) Les liquides de classe I stockés dans les réfrigérateurs doivent être placés dans des récipients fermés.» ;

par le remplacement de l’article 5.7.5.5. par le suivant :

«5.7.5.5. Substances instables
(Voir l’annexe A.)

«1) Lorsque des substances instables, telles l’acide perchlorique, sont chauffées à une température supérieure à la température ambiante, celles-ci doivent l’être dans une enceinte isolée, ventilée mécaniquement :

conforme aux articles 5.7.4.3. et 5.7.4.4. ;

b) sur laquelle des instructions placées bien en vue signalent qu’elle doit servir uniquement à cette fin.

«2) L’enceinte ventilée mécaniquement visée au paragraphe 1) et ses conduits d’extraction doivent être nettoyés avec un produit compatible avec la substance instable après chaque utilisation afin d’empêcher la formation de dépôts.

«3) Il est interdit de chauffer des substances instables, telles l’acide perchlorique, au-dessus d’une flamme nue ou dans un bain d’huile chaude.» ;

par l’ajout après la section 5.7. de la suivante :


«Section 5.8. Occupation d’un chantier de construction

«5.8.1. Généralités




«5.8.1.1. Domaine d’application

«1) La présente section s’applique aux bâtiments en cours de construction, de rénovation ou de démolition et qui sont occupés par des personnes autres que des travailleurs.

«5.8.1.2. Plan de sécurité incendie

«1) Avant de commencer des travaux visés à l’article 5.8.1.1., le plan de sécurité incendie prévu à la section 2.8. doit être modifié afin d’y inclure :

la désignation d’une personne responsable de la surveillance des risques d’incendie qui est chargée d’effectuer les tâches et les vérifications prévues par la présente section ;

les mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie pour tenir compte des occupants autres que les travailleurs et qui concernent :

le déclenchement de l’alarme ;

l’avertissement du service d’incendie ;
les instructions à suivre après le déclenchement de l’alarme incendie ;

les mesures de contrôle des risques d’incendie à l’intérieur et autour du bâtiment (voir l’annexe A) ;

les mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement des installations partielles de lutte contre l’incendie (voir l’annexe A).

«5.8.1.3. Accès pour la lutte contre l’incendie

«1) Les accès à l’équipement de protection incendie tels les bornes d’incendie, les raccords-pompiers des colonnes montantes et des systèmes de gicleurs, les extincteurs portatifs, doivent être maintenus dégagés.

«2) Au moins une voie d’accès doit permettre l’accès des véhicules du service d’incendie aux bâtiments en construction, en rénovation ou en démolition (voir l’annexe A).

«5.8.1.4. Extincteurs portatifs

«1) Outre les exigences du présent code, au moins un extincteur portatif doit être placé à proximité :

des endroits où s’effectuent des travaux de soudage et de coupage au chalumeau, pendant ces travaux et au moins 1 h après ceux-ci ;

des lieux d’entreposage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables ;

des moteurs à combustion interne ;

des endroits où des gaz ou des liquides inflammables sont stockés ou manutentionnés ;

des appareils à mazout et à gaz non permanents ;

des fondoirs de bitume ;

des sorties à chaque étage dont l’aire de plancher est de 500 m2 ou moins dans un bâtiment où s’effectuent des travaux de construction et un extincteur additionnel pour chaque 500 m2 d’aire de plancher additionnelle ou toute fraction de cette surface.

«2) Les extincteurs exigés au paragraphe 1) doivent être au moins de la catégorie :

2-A:10-B:C pour l’équipement mobile ;

4-A:40-B:C partout ailleurs.


«5.8.1.5. Réseau de canalisations

«1) Lorsqu’un réseau de canalisations d’incendie est installé dans un bâtiment, celui-ci doit l’être progressivement, au cours de la construction.

«2) Lorsqu’un bâtiment équipé d’un réseau de canalisations d’incendie doit être démoli étage par étage, le réseau ainsi que les raccords-pompiers doivent être maintenus en bon état de marche à tous les étages, sauf à l’étage en démolition et celui immédiatement au-dessous (voir l’annexe A).

«3) Lorsqu’un bâtiment équipé d’un réseau de canalisations incendie doit être rénové, le réseau ainsi que les raccords-pompiers doivent être maintenus en bon état de marche.

«5.8.1.6. Opérations de coupage et de soudage

«1) Les opérations de coupage et de soudage doivent être conformes à la section 5.2.

«5.8.1.7. Évacuation

«1) Au moins deux issues doivent permettre l’évacuation en tout temps des étages occupés.

«5.8.1.8. Avertissement d’incendie

«1) Un système approprié pour avertir les travailleurs en cas d’incendie doit être en place.

«2) Les signaux des systèmes exigés au paragraphe 1) doivent pouvoir être entendus dans tout le bâtiment.




«5.8.1.9. Coupure des services sur un chantier de démolition

«1) À l’exception de l’alimentation en eau destinée à la lutte contre l’incendie, les services d’un bâtiment en démolition doivent être coupés et les canalisations de gaz ou de combustible doivent être obturées au moyen de tampons.

«5.8.1.10. Dégagements des matériaux combustibles

«1) Les moteurs à combustion interne doivent être placés de telle sorte que la sortie des gaz d’échappement se trouve à au moins 500 mm de tout matériau combustible.

«2) Lorsque les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne sont rejetés à l’extérieur, un dégagement d’au moins 150 mm doit être maintenu entre le tuyau d’échappement et tout matériau combustible.

«3) Le dégagement entre les matériaux combustibles et l’équipement de chauffage non permanent, y compris les conduits de fumée, doit être conforme à la partie 6 du CNB ou respecter les dégagements minimums indiqués sur les équipements de chauffage certifiés.

«5.8.1.11. Alimentation des installations de chauffage en combustible

«1) L’alimentation en combustible des installations de chauffage temporaires et de moteurs à combustion interne doit être conforme à l’une des normes suivantes :

CSA-B149.1, «Code d’installation du gaz naturel et du propane» ;

CSA-B149.2, «Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane» ;

CSA-B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout».

«5.8.1.12. Citernes, tuyauterie et réservoirs sur les chantiers de démolition

«1) Sous réserve du paragraphe 2), les citernes, la tuyauterie et les réservoirs des moteurs qui contiennent des liquides inflammables ou des liquides combustibles ou qui peuvent contenir des vapeurs inflammables doivent être vidangés, purgés à l’aide d’une substance inerte et enlevés avant la démolition d’une partie du bâtiment (voir l’annexe A).

«2) Lorsqu’il est difficile de retirer les citernes, la tuyauterie ou les réservoirs du bâtiment avant la démolition, leur présence doit être signalée et ils doivent être retirés dès que possible.





«5.8.1.13. Séparations coupe-feu dans les bâtiments
occupés partiellement

«1) Toute partie d’un bâtiment occupé doit être séparée de la partie en construction, en rénovation ou en démolition, au moyen d’une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.

«5.8.1.14. Surveillance

«1) Des rondes de surveillance à des intervalles ne dépassant pas 1 h doivent être effectuées dans tout bâtiment visé à la présente section à moins que le bâtiment ne soit protégé par un système de détection et d’alarme.

«2) Un moyen de communication doit permettre aux surveillants de communiquer avec le service d’incendie.

«5.8.1.15. Stockage des liquides combustibles et inflammables

«1) Le stockage et l’utilisation des liquides combustibles et des liquides inflammables doivent être conformes aux parties 3 et 4.

«5.8.1.16. Fondoirs et vadrouilles à bitume

«1) Les fondoirs de bitume doivent comporter des couver - cles métalliques.
«2) Lorsqu’ils sont utilisés, les fondoirs de bitume doivent être constamment surveillés.

«3) Les vadrouilles utilisées pour épandre le bitume doivent être rangées en lieu sûr, à l’extérieur du bâtiment.

«5.8.1.17. Protection temporaire

«1) Les bâches et les feuilles de plastique utilisées pour protéger temporairement les bâtiments doivent être solidement attachées ou fixées lorsqu’il y a risque qu’elles soient projetées sur des appareils de chauffage ou d’autres sources d’inflammation.

«5.8.1.18. Débris combustibles

«1) Les débris combustibles doivent être évacués au fur et à mesure.

«5.8.1.19. Procédures de démolition

«1) Des mesures pour protéger toute personne qui accède au bâtiment doivent être prises durant les travaux de démolition conformément à la norme CSA-S350M «Code of Practice for Safety in Demolition of Structures».

«5.8.2. Excavation

«5.8.2.1. Coupure des services

«1) Sous réserve du paragraphe 2), avant le début des travaux d’excavation, toutes les canalisations de gaz, d’électricité, d’eau, de vapeur et de tout autre produit doivent être identifiés dans le périmètre des travaux et leur emplacement exact sur le terrain doit être signalé.

«2) L’entreprise de distribution de l’un des produits visés au paragraphe 1) doit, s’il y a lieu, être avertie à l’avance de toute action et, si un service doit être maintenu, des mesures appropriées doivent être prises en collaboration avec celle-ci.» ;

à l’article 6.1.1.1., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) La présente partie s’applique à l’inspection, à l’essai, à l’entretien et au fonctionnement des extincteurs portatifs, des systèmes de protection contre l’incendie utilisant l’eau, des systèmes d’extinction spéciaux, des systèmes d’alarme incendie, des systèmes d’alimentation électrique de secours et à l’éclairage de sécurité (Voir la note A-6.4.1.1.).» ;

à l’article 6.1.1.3., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «les personnes intéressées» par «le service d’incendie, le personnel de surveillance du bâtiment et les occupants» ;

par le remplacement de la section 6.2. par la suivante :

«Section 6.2. Extincteurs portatifs

«6.2.1. Généralités

«6.2.1.1. Entretien, inspection et essais

«1) L’entretien, l’inspection et la mise à l’essai d’un extincteur portatif doivent s’effectuer conformément à la norme NFPA10 «Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs.» ;

à la section 6.3., par le remplacement de l’intitulé par «Systèmes d’alarme incendie, réseaux de communication phonique, avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone» ;

par l’abrogation de l’article 6.3.1.3. ;

à l’article 6.3.1.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Tout réseau de signalisation privé doit être entretenu conformément à la norme «CAN/ULC-S561 «Installation and Services for Fire Signal Receiving Centres and Systems (Voir l’annexe A).» ;

à l’article 6.3.1.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Tous les réseaux de communication phonique intégrés à un système d’alarme incendie doivent être mis à l’essai conformément à l’article 6.3.1.2.» ;

par l’ajout, après l’article 6.3.1.5., du suivant :

«6.3.1.6. Avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone

«1) L’inspection, l’essai et l’entretien d’un avertisseur de fumée doivent s’effectuer :

i) dans un logement conformément aux instructions du manufacturier ;

ii) dans les autres cas, conformément à la norme CAN/ULC S552 «Standard for Maintenance and Testing of Smoke Alarms».

«2) Les résultats des essais des avertisseurs de fumée installés ailleurs que dans un logement doivent être consignés dans un registre conformément à l’article 1.1.1.2.

«3) L’inspection, l’essai et l’entretien d’un détecteur de monoxyde de carbone doivent s’effectuer conformément aux instructions du manufacturier.» ;

par le remplacement de la section 6.4. par la suivante :

«6.4. Systèmes de protection incendie à base d’eau

«6.4.1. Généralités

«6.4.1.1. Entretien, inspection et essais

«1) L’entretien, l’inspection et la mise à l’essai d’un sys- tème de protection incendie à base d’eau doivent s’effectuer conformément à la norme NFPA 25 «Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems. (Voir l’annexe A)» ;

par l’abrogation des sections 6.5. et 6.6 ;

à l’article 6.7.1.1., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant :

«2) L’inspection, la mise à l’essai et l’entretien d’un système d’alimentation électrique de secours d’un établissement de soins doivent s’effectuer conformément à la norme CAN/CSA-Z32-F, «Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de soins de santé» (voir l’annexe A).» ;

à l’article 6.7.1.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Un groupe électrogène de secours doit comporter en permanence, sur ou près de celui-ci, des instructions lisibles et visibles relatives à sa mise en marche et au branchement des circuits essentiels, si ces opérations ne sont pas automatiques.» ;

par l’abrogation de l’article 6.7.1.4. ;
à l’article 6.7.1.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Après les essais exigés à l’article 6.7.1.1., le plein des réservoirs de stockage de carburant liquide doit être refait» ;

à l’article 6.7.1.6., par le remplacement de l’alinéa b du paragraphe 2) par le suivant :

«b) à des intervalles d’au plus 12 mois, pour s’assurer qu’ils peuvent fournir l’éclairage voulu pendant la période prévue à l’article 3.2.7.4. du CNB, dans des conditions simulées d’interruption de courant.» ;

par le remplacement de l’article 6.8.1.1. par le suivant :

«6.8.1.1. Entretien, inspection et essais
(Voir la note A-2.1.3.5.)

«1) Sous réserve du paragraphe 2), l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’extinction spéciaux doivent s’effectuer conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe 2.1.3.5. 4) ;

«2) Si la fréquence des intervalles d’inspection et d’entretien n’est pas spécifiée dans la norme pertinente à laquelle réfère le paragraphe 1), celles-ci doivent avoir lieu à des intervalles d’au plus 6 mois.» ;

par l’abrogation de l’article 6.8.1.2. ;

à l’article 6.8.1.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant :

«1) Lorsqu’il y a des instructions d’utilisation, elles doivent être lisibles et affichées en permanence à proximité de l’équipement et des commandes manuelles.» ;

par l’abrogation de l’article 6.8.1.8. ;

par l’ajout, après l’article 6.8.1.9. du suivant :

«6.8.1.10. Raccord au système d’alarme

«1) Tout système d’extinction spécial doit être relié au système d’alarme d’incendie.» ;

par le remplacement de l’article 7.1.1.2 par le suivant :

«7.1.1.2. Essais sur les installations de sécurité incendie

«1) Toute installation de sécurité incendie, placée dans un bâtiment visé par la sous-section 3.2.6. du CNB, doit être soumise à des essais conformément aux sections 7.2. et 7.3. et toute anomalie détectée doit être corrigée et les résultats des essais doivent être consignés dans un registre conforme à l’article 1.1.1.2.» ;

par l’abrogation de l’article 7.1.1.3. ;

à l’article 7.1.1.4., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant :

«2) Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l’extérieur de la gaine d’ascenseur près du poste central d’alarme et de commande exigé à l’article 3.2.6.7. du CNB et un double de ces clefs destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste.» ;

à l’article 7.2.1.1., par la suppression dans le paragraphe 1) de « ; toutefois il est permis d’autoriser des intervalles plus longs conformément à la partie 1 (voir l’annexe A).» ;

à la sous-section 7.3.2., par le remplacement de l’intitulé «Mesure A» par «Mesure A Bâtiments entièrement protégés par des extincteurs automatiques à eau» ;

à la sous-section 7.3.3., par le remplacement de l’intitulé «Mesure B» par «Mesure B Accès aux escaliers et aux ascenseurs par un corridor ouvert (avec restriction de la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.4., par le remplacement de l’intitulé «Mesure C» par «Mesure C Accès aux escaliers et aux ascenseurs par un corridor ouvert (sans autre restriction à la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.5, par le remplacement de l’intitulé «Mesure D» par «Mesure D Accès aux escaliers et aux ascenseurs par un vestibule protégé (avec restriction de la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.6., par le remplacement de l’intitulé «Mesure E» par «Mesure E Accès aux escaliers et aux ascenseurs par un vestibule protégé (sans autre restriction à la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.7, par le remplacement de l’intitulé «Mesure F par «Mesure F Cage d’escalier et gaine d’ascenseur pressurisées (avec restriction de la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.8, par le remplacement de l’intitulé «Mesure G» par «Mesure G Cage d’escalier et gaine d’ascenseur pressurisées (sans autre restriction à la propagation de la fumée d’un étage à l’autre)» ;

à la sous-section 7.3.9., par le remplacement de l’intitulé «Mesure H» par «Mesure H Bâtiments entièrement pressurisés» ;

à la sous-section 7.3.10., par le remplacement de l’intitulé «Mesure I par «Mesure I Bâtiments entièrement pressurisés (avec restriction de la propagation de la fumée d’un étage à l’autre hors du noyau» ;

à la sous-section 7.3.11., par le remplacement de l’intitulé «Mesure J» par «Mesure J Bâtiments entièrement pressurisés (sans restriction à la propagation de la fumée d’un étage à l’autre hors du noyau)» ;

à la sous-section 7.3.12., par le remplacement de l’intitulé«Mesure K par «Mesure K Bâtiments divisés verticalement (avec séparation spatiale) ou Bâtiments divisés verticalement (avec séparation coupe-feu)» ;

à la sous-section 7.3.13., par le remplacement de l’intitulé «Mesure L» par «Mesure L Zone de refuge (zones de refuge doublées)» ;

à la sous-section 7.3.14., par le remplacement de l’intitulé «Mesure M» par «Mesure M Bâtiments d’habitation avec balcons» ;

à la sous-section 7.3.15., par le remplacement de l’intitulé«Mesure N» par «Mesure N Bâtiments communicants» ;

par l’ajout, après la partie 7, de la suivante :

«Partie 8 (Voir annexe A-8)

«Mesures de sécurité alternatives

«Section 8.1. Généralités

«8.1.1. Objet

«8.1.1.1. Domaine d’application

«1) La présente partie s’applique à tout bâtiment ainsi qu’à tout équipement destiné à l’usage du public construit avant le 7 juin 2002 et à leur voisinage.
«2) Sous réserve des exigences relatives à l’utilisation, l’exploitation et l’entretien prévues aux parties 1 à 7, elle établit des mesures de sécurité relatives à l’état du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public qui peuvent remplacer celles prévues par ces parties, lesquelles concernent notamment la détection, l’alarme incendie, les accès aux issues, les issues ainsi que les bâtiments de grande hauteur.
«3) Tout bâtiment ou équipement visé au paragraphe 1), pour lequel une mesure portant sur l’une des matières visées à la présente partie, autre qu’une mesure concernant un système d’alarme incendie, a été approuvée en vertu d’une loi par l’autorité compétente et appliquée par le propriétaire, avant le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement), est présumée conforme à l’exigence de la présente partie y référant et cette mesure est réputée prise en vertu de l’article 128 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
«8.1.1.2. Modalité d’application
«1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de référence pour déterminer le premier étage, servant à établir la hauteur de bâtiment, ou pour déterminer si un bâtiment est de grande hauteur, doit être :
a) soit le niveau moyen du sol ;
b) soit la moyenne des différents niveaux du sol fini sur le périmètre du bâtiment sans tenir compte des entrées ;
c) soit le niveau du sol adjacent à l’entrée principale existante pour tout bâtiment construit avant le 1er décembre 1977.

«Section 8.2. Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie
«8.2.1. Installations de sécurité incendie
«8.2.1.1. Systèmes d’alarme incendie
«1) Tout bâtiment doit être muni d’un système d’alarme incendie lorsqu’il s’agit :
sous réserve de l’alinéa h), d’un bâtiment de plus de 3 étages y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol ;
d’un bâtiment dont le nombre de personnes est supérieur à 300 ;
d’un bâtiment dans lequel le nombre de personnes est supérieur à 150 au-dessus ou au-dessous du premier étage ;
d’un débit de boissons ou d’un restaurant dont le nombre de personnes est supérieure à 150 ;
d’un établissement d’enseignement qui a plus de 4 classes ou qui reçoit plus de 125 élèves ;
d’une garderie dont le nombre de personnes est supérieur à 40 ;
d’un bâtiment comprenant un usage du groupe B, division 1 ou 2 où dorment plus de 10 personnes ;
h) d’une habitation où peuvent dormir plus de 10 personnes, à l’exception :

i) des maisons, des duplex, des jumelés ou des maisons en rangée ;
ii) d’un immeuble d’appartements dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages, lorsque chaque logement est desservi soit par une issue extérieure conduisant au niveau du sol, soit par un moyen d’évacuation commun desservant au plus 4 logements ;
iii) d’un hôtel, d’un motel ou d’une maison de chambres dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages lorsque chaque suite est desservie par une issue extérieure conduisant au niveau du sol ;
iv) d’un hôtel exploité par une personne phy-sique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle il y a au plus 6 chambres à coucher et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires ;

v) d’un bâtiment qui n’est pas muni d’une source d’alimentation électrique ;
i) d’un établissement industriel à risques très élevés dont le nombre de personnes est supérieur à 25 ;
j) d’un établissement industriel à risques moyens ou d’un établissement industriel à risques faibles dont le nombre de personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage est supérieur à 75, sauf un garage de stationnement d’au plus 22 m de hauteur et dont au moins 25 % de la surface des murs de pourtour est ouverte à l’air libre ;
k) d’une tente ou d’une structure gonflable pouvant recevoir plus de 1000 personnes ;
l) d’une zone à sortie contrôlée ;
m) d’une zone de détention cellulaire ;
n) d’un établissement de réunion destiné à la production et à la production d’arts du spectacle dont le nombre de personne est supérieur à 150. 
«2) Lorsqu’un système d’alarme incendie est requis par le paragraphe 1) ou installé dans un bâtiment, celui-ci doit être installé conformément à la norme CAN/ULC-S524 «Installation des réseaux avertisseurs d’incendie» dans tout le bâtiment et être conforme aux exigences des paragraphes qui suivent.
«3) Lorsqu’un bâtiment est divisé par un mur coupe-feu qui comporte une ouverture autre que celles prévues pour le passage des tuyaux, des tubes, des câblages et des canalisations incombustibles fermées, un seul système d’alarme doit protéger chaque partie de bâtiment située de part et d’autre de ce mur comme si chacune d’elle faisait partie d’un seul bâtiment.
«4) Lorsque des bâtiments contigus sont séparés par un mur coupe-feu qui comporte une ouverture autre que celles prévues pour le passage des tuyaux, des tubes, des câblages et canalisations incombustibles totalement fermées et que chaque bâtiment est muni d’un système d’alarme incendie, ces systèmes doivent communiquer entre eux.
«5) Tout système d’alarme incendie doit être sous surveillance électrique.
«6) Un système d’alarme incendie doit être :
a) à signal simple, lorsque le bâtiment comporte un usage du groupe F, division 1 ;
b) à double signal, lorsque le bâtiment comporte un usage du groupe B, autre qu’un bâtiment d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment abritant un centre d’hébergement pour enfants, une maison de convalescence ou une résidence supervisée ;
c) à signal simple ou à double signal dans les autres cas.
«7) Un système d’alarme incendie à signal simple doit faire retentir un signal d’alarme au moyen de tous les avertisseurs sonores du système, sous l’action d’un déclencheur manuel, d’un détecteur de débit d’eau ou d’un détecteur d’incendie.
«8) Un système d’alarme incendie à double signal doit :
a) faire retentir un signal d’alerte sous l’action d’un déclencheur manuel, d’un détecteur de débit d’eau ou d’un détecteur d’incendie ;
b) faire retentir automatiquement un signal d’alarme si le signal d’alerte reste sans réponse pendant les 5 min qui suivent son déclenchement ;
c) comporter des déclencheurs manuels qui au moyen d’une clé ou un d’autre dispositif similaire permet de faire retentir un signal d’alarme qui continue à retentir lorsque la clé ou le dispositif est retiré du déclencheur manuel.
«9) Un système d’alarme incendie à double signal peut être codé par zone de telle sorte que, sous l’action de tout déclencheur manuel, détecteur de débit d’eau ou détecteur d’incendie :
a) un signal d’alerte codé soit émis pour permettre de localiser la zone d’où provient l’alarme ;
b) le signal d’alerte codé soit répété au moins 4 fois en entier ;
c) un signal d’alerte continu soit émis dès que les signaux codés visés à l’alinéa b) et au paragraphe 10) ont cessé.
«10) Si un deuxième déclencheur manuel, un détecteur de débit d’eau ou un détecteur d’incendie d’un système conforme au paragraphe 9) est actionné dans une autre zone que celle pour laquelle le premier signal d’alerte avait été actionné, le signal d’alerte codé de la première zone doit être terminé avant que le signal d’alerte codé de la seconde zone ne soit répété au moins 4 fois.
«11) Lorsqu’un système d’alarme incendie n’est pas relié au service d’incendie, à un poste central indépendant ou à un central de surveillance privé, un écriteau indiquant lisiblement la marche à suivre pour aviser le service d’incendie ainsi que le numéro de téléphone d’urgence de la municipalité ou du service des incendies doit être placé sur le mur, contigu à chaque déclencheur manuel.
«12) Lorsqu’un système d’alarme incendie dessert un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 3 étages et la superficie totale de tous les étages est supérieure à 2000 m2, un annonciateur doit se trouver à proximité de l’entrée du bâtiment qui donne sur une rue ou sur une voie d’accès aux véhicules du service des incendies.
«13) L’annonciateur visé au paragraphe 12) doit avoir des indicateurs de zone distincts, permettant d’identifier l’origine du déclenchement des dispositifs d’alarme, pour chaque :
étage de manière qu’aucune aire de plancher non protégée par gicleur et desservie par un indicateur n’excède 2000 m2 ;
gaine verticale ou cage d’escalier équipée de détecteurs de fumée ;
installation de ventilation équipée de détecteurs de fumée ;
zone de détention cellulaire ;
zone à sortie contrôlée ;
zone de refuge d’un hôpital.
«14) Lorsqu’un système d’alarme incendie ne comporte pas d’annonciateur, un indicateur de dérangement visuel et sonore doit se trouver dans l’entrée principale du bâtiment.
«15) Tout système d’alarme incendie doit être muni d’une source d’alimentation électrique de secours capable de fournir :
une surveillance électrique pendant une période d’au moins 24 h à la suite d’une panne de l’alimentation électrique du bâtiment ;
par la suite, le courant de secours pour faire fonctionner le système d’alarme pendant une période d’au moins 5 min pour les bâtiments où un annonciateur n’est pas exigé et une période d’au moins 30 min dans les autres cas.
«16) Tout système d’alarme incendie doit avoir des détecteurs d’incendie dans chacun des espaces suivants, lorsque ces espaces ne sont pas protégés par gicleurs :

dans les locaux de rangement ne faisant pas partie d’un logement ;

dans les locaux techniques ne faisant pas partie de logements ;

dans les locaux de conciergerie ;

dans les pièces servant au stockage ou à l’utilisation de produits dangereux ;
dans les gaines d’ascenseur et de petits monte-charge ;

dans les buanderies des habitations, sauf les buanderies qui sont à l’intérieur d’un logement ;

dans les pièces ou locaux non réservés au public d’un bâtiment dont l’usage principal appartient au groupe A, division 1 ;

dans les suites et les pièces ne faisant pas partie d’une suite des parties de bâtiment dont l’usage principal appartient au groupe C, d’un bâtiment de plus de 3 étages en hauteur de bâtiment.

«17) Tout système d’alarme incendie doit avoir des détec- teurs de fumée dans chacun des espaces suivants :

a) dans chaque pièce où l’on dort et dans chaque corridor faisant partie d’un moyen d’évacuation pour les pièces où l’on dort, lorsque celles-ci sont dans des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe B et où sont hébergées plus de 10 personnes ;

b) dans chaque corridor commun des parties de bâtiments classés comme usage principal du groupe C ;

c) dans chaque cage d’escalier d’issue ;

d) dans chaque corridor d’une partie de bâtiment dont l’usage principal est du groupe A, divi-
sion 1 ;

e) dans le voisinage d’une retombée installée au pourtour d’une ouverture d’une aire communi-
cante.

«18) Lorsqu’un bâtiment est muni d’un système d’alarme incendie, toute installation de ventilation doit permettre d’éviter la propagation des fumées dès la réception d’un signal d’un détecteur de fumée pour conduits si cette installation dessert :

a) plus de 1 étage ;

b) plus de 1 suite sur 1 étage ;

c) plus de 1 compartiment résistant au feu permettant de diviser les aires de plancher d’un usage du groupe B, division 2, en zones.

«19) Lorsqu’un système d’alarme incendie est installé, un déclencheur manuel visible doit se trouver à chacun des endroits suivants :

a) à proximité de l’entrée principale du bâtiment ;

b) sur le trajet d’évacuation de toute aire de plan- cher à proximité de chaque issue ;

c) sur chaque aire de plancher de manière que la distance de parcours pour atteindre un déclencheur manuel n’excède pas 60 m.

«20) Le signal d’alerte et le signal d’alarme peuvent être émis par un même avertisseur sonore mais doivent être différents.

«21) Lorsque des avertisseurs sonores pouvant servir aux communications phoniques sont destinés à transmettre d’autres messages que les urgences en cas d’incendie, ces avertisseurs doivent être installés de façon que les signaux d’alerte et les signaux d’alarme aient priorité sur tous les autres signaux.

«22) Il est interdit de diffuser de la musique ou un bruit de fond sur les avertisseurs sonores d’un système d’alarme incendie ou d’un réseau de communication phonique.

«23) Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment est utilisé principalement par des personnes ayant une incapacité auditive, en plus des avertisseurs sonores, des avertisseurs visuels visibles doivent se trouver sur toute l’aire de plancher.

«24) Le niveau de pression acoustique d’un signal d’alarme incendie doit être d’au plus 95 dBA mesuré à une distance de 3 m de chaque avertisseur sonore.

«25) Les avertisseurs sonores faisant partie d’un système d’alarme incendie doivent permettre l’audition des signaux d’alerte et des signaux d’alarme dans toute la suite, avoir un niveau de pression acoustique d’au moins 85 dBA à l’entrée de cette suite, du côté suite, la porte donnant sur le corridor étant fermée.

«26) Les signaux sonores émis par les avertisseurs de fumée doivent être différents de ceux émis par les avertisseurs sonores du système d’alarme incendie.

«27) Des avertisseurs visuels, en plus des avertisseurs sonores doivent permettre que le signal d’au moins un avertisseur visuel soit visible sur toute aire de plancher ou toute partie d’aire de plancher lorsque :

a) le niveau du bruit ambiant est supérieur à 87 dBA ;

b) les occupants ;

i) portent des protecteurs d’oreilles ;

ii) sont dans des cabines audiométriques ;

iii) sont dans des enceintes insonorisées ;

iv) sont dans un établissement de réunion où le niveau sonore produit par la musique
ou les autres sons produits au cours des spectacles est susceptible de dépasser 100 dBA.

«28) Tout avertisseur sonore qui se trouve à l’intérieur d’un logement ou d’une suite d’habitation doit être relié au système d’alarme incendie au moyen de circuits de signalisation sous forme de circuits de classe A tels que décrits dans la norme CAN/ULC-S524, «Installation des réseaux avertisseurs d’incendie» de manière que même s’il est débranché ou endommagé, les avertisseurs des autres logements, corridors communs ou suites puissent fonctionner.

«29) Tout système d’alarme incendie doit, une fois le signal d’alarme déclenché, retentir sans pouvoir être arrêté automatiquement pendant une période d’au moins :

a) 5 min dans tout bâtiment pour lequel un annon- ciateur n’est pas exigé ;

b) 20 min dans les autres bâtiments.

«30) Tout système d’alarme incendie ne doit pas comporter d’autres interrupteurs manuels de signal sonore que eux prévus au bloc de commande du système d’alarme incendie.

«31) Tout détecteur de fumée d’un système d’alarme incendie d’une résidence supervisée doit transmettre un signal visuel permettant au personnel d’identifier la provenance de l’alarme. (Voir l’annexe A-8.2.1.1. 31).

«8.2.1.2. Canalisations d’incendie, gicleurs et systèmes d’extincteurs spéciaux

«1) Tout réseau de canalisation d’incendie d’un bâtiment doit être muni d’un raccord-pompier et l’orifice de sortie le plus élevé doit dans le cas d’une canalisation d’incendie avec sorties :

a) de 38 mm être capable de fournir un débit d’au moins 6,3 L/sec à une pression résiduelle de 207 kPa ;

b) de 64 mm être capable de fournir un débit d’au moins 30 L/sec à une pression résiduelle de 405 kPa.

«2) Les têtes de gicleurs doivent selon la norme d’installation :

a) être d’un type approprié à la quantité et à la combustibilité du contenu ;

b) être espacées pour tenir compte de la quantité et de la combustibilité du contenu présent ;

c) être exemptes de tout dépôt ou obstacle pouvant en restreindre leur fonctionnement ;

d) être protégées par des armatures s’il y a un risque de dommages mécaniques.

«3) L’agent extincteur d’un système d’extinction spécial doit être compatible avec le contenu à protéger.

«4) Tout système de gicleurs de plus de 9 têtes doit être relié au système d’alarme incendie et en l’absence, lorsqu’un détecteur de débit est déclenché, transmettre un signal au service d’incendie au moyen d’un poste central indépendant ou d’un central de surveillance privé.

«5) Le propriétaire d’un bâtiment visé au présent article doit obtenir d’un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), spécialiste en la matière, une attestation de conformité à l’effet que le réseau de canalisation ou le système de gicleurs satisfait aux exigences du présent article.

L’attestation de conformité doit être consignée au registre prévu à l’article 1.1.1.2. et contenir, outre la déclaration attestant la conformité des installations de lutte contre l’incendie y compris la date et la signature de la personne qui l’a délivrée les renseignements suivants :

l’adresse du bâtiment ;

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés ;

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro du permis d’exercice de la personne qui la produit ;

dans le cas d’un réseau de canalisation d’incendie :

le débit du réseau en L/sec ;

la pression résiduelle en kPa ;

dans le cas d’un système de gicleurs :

i) la norme de référence utilisée ;

ii) le type de tête de gicleurs ;

iii) la température à laquelle le gicleur va dé- clencher ;

iv) l’espacement entre les têtes ;

v) le type de risque que le système peut protéger ;

vi) l’absence de dépôt ou d’obstacle pouvant en gêner le fonctionnement ;

vii) la présence d’armatures s’il y a un risque de dommages mécaniques ;

f) dans le cas d’un système d’extinction spécial, en plus des renseignements exigés à l’alinéa e), le nom de l’agent extincteur et sa compatibilité avec le contenu à protéger.

«6) L’attestation mentionnée au paragraphe 5) doit être renouvelée à tous les 10 ans et lors de toute modification qui augmente le risque.

«8.2.1.3. Avertisseurs de fumée

«1) Chaque lieu ci-après mentionné doit être muni d’un avertisseur de fumée :

a) tout logement et, sauf dans un établissement de soins ou de détention qui est équipé d’un sys- tème d’alarme incendie, dans toute pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement ;

b) toute pièce où l’on dort, corridor et aire de repos ou d’activités communes d’un hôtel, d’un motel, d’une maison de chambre, d’une garderie ou d’un établissement de soins ou de détention qui n’est pas équipé d’un système d’alarme incendie.

«2) Tout avertisseur de fumée doit :

a) dans le cas d’un bâtiment visé par l’alinéa 8.2.1.3. 1) b), être raccordé de façon perma- nente à un circuit électrique et n’avoir aucun dis- positif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur ;

b) dans les autres cas :

i) soit être raccordé de façon permanente au circuit électrique ;

ii) soit être alimenté par pile.

«3) Chaque avertisseur de fumée installé dans une chambre d’une résidence supervisée doit être de type photoélectrique.

«4) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée d’une suite sont raccordés de façon permanente à un circuit électrique, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché.

«5) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé :

a) 10 ans après sa date de fabrication indiquée sur le boîtier ;

b) dans tous les cas en l’absence d’une telle date.

«6) Tout avertisseur de fumée à pile remplacé après le (inscrire la date d’entrée en vigueur du règlement) doit être remplacé par un avertisseur de fumée de type photoélectrique, à pile au lithium.

«8.2.1.4. Avertisseurs de monoxyde de carbone
(voir l’annexe A).

«1) Tout logement doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de carbone s’il contient :

a) soit un appareil à combustion ;

b) soit un accès direct à un garage de stationne- ment.

«2) Tout avertisseur d’oxyde de carbone exigé en vertu du présent article doit :

a) être conforme à la norme CSA-C6.19, «Residential Carbon Monoxide Alarming Devices» ;

b) être configuré de manière qu’il n’y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les surtensions et l’avertisseur, lorsque celui-ci est alimenté par une installation électrique ;

c) être installé à la hauteur et à l’endroit recom-
mandés par le manufacturier.

«8.2.1.5. Réseaux de communication phonique

«1) Tout réseau de communication phonique doit permettre de transmettre des messages intelligibles entendus dans tous les accès aux issues et les issues (voir l’annexe A).

«8.2.2. Séparations coupe-feu

«8.2.2.1. Généralités

«1) Toute séparation coupe-feu d’un accès à l’issue ou d’une issue doit être entretenue de manière que son intégrité et que son degré de résistance au feu soient maintenus.

«2) Toute ouverture autre qu’une porte dans une séparation coupe-feu, pour laquelle une résistance au feu est exigée et qui isole un accès à l’issue du reste du bâtiment doit être munie d’un dispositif d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 min.

«3) Tout dispositif d’obturation dans un accès à l’issue ou dans une issue doit être entretenu de manière que son degré pare-flammes et son intégrité soient maintenus.

. «8.2.3. Matériaux de revêtement intérieur

«8.2.3.1. Indice de propagation de la flamme

«1) Sous réserve du paragraphe 2), l’indice de propagation de la flamme des matériaux de revêtement intérieur de finition, tel que déterminé selon le CNB, qui font partie intégrante d’un mur ou d’un plafond d’une issue doit être d’au plus 25.

«2) Le revêtement intérieur d’un mur ou du plafond d’une issue peut avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150 sur au plus 10 % de la surface totale du mur et sur au plus 10 % de la surface totale du plafond. Toutefois, 25 % ou plus de la surface totale d’un mur d’un hall d’entrée sur lequel débouche une issue peut avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150.

«3) L’indice de propagation de la flamme des matériaux intérieur de finition qui font partie intégrante d’un mur, d’une cloison ou d’un plafond d’un accès à l’issue doit être d’au plus 150.

«8.2.3.3. Matériaux décoratifs

«1) L’indice de propagation de la flamme des matériaux décoratifs des murs ou du plafond d’un corridor d’accès à l’issue ou d’une issue doit être conforme au paragraphe 8.2.3.1.

«8.2.4. Risque d’incendie

«8.2.4.1. Stockage des déchets combustibles

«1) Les pièces utilisées principalement pour le stockage de déchets combustibles doivent être séparées d’un accès à l’issue ou d’une issue par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.

«8.2.4.2. Protection des isolants en mousse plastique

«1) Tout isolant en mousse plastique apparent est interdit sauf s’il est protégé conformément au CNB.

«8.2.5. Réservé

«8.2.6. Réservé

«8.2.7. Sécurité des personnes

«8.2.7.1. Accès à l’issue

«1) Sous réserve du paragraphe 2), aux fins de la présente sous-section, la distance de parcours désigne la distance qu’il faut parcourir d’un point quelconque de l’aire de plancher jusqu’à une issue.

«2) La distance de parcours peut être mesurée à partir d’une porte de sortie d’une suite ou d’une pièce ne faisant pas partie d’une suite jusqu’à l’issue la plus proche, uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

a) la suite ou la pièce est isolée du reste de l’aire de plancher :

i) soit par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min dans une aire de plancher qui n’est pas entièrement protégée par gicleurs ;

ii) soit par une séparation coupe-feu sans de- gré de résistance au feu dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs ;

b) la porte de sortie donne :

i) soit sur un passage extérieur ;

ii) sous réserve du paragraphe 6), soit sur un corridor permettant d’accéder à une issue et isolé du reste de l’aire de plancher par une séparation d’au moins 45 min.

«3) Sous réserve du paragraphe 13), lorsqu’une aire de plancher comporte plus d’une suite, chaque suite doit avoir :

a) soit une porte d’issue extérieure ;

b) soit une porte donnant sur un corridor ou un passage extérieur permettant d’atteindre une issue conforme à l’article 8.2.7.2.

«4) Sous réserve des paragraphes 8) à 11), lorsqu’il est possible, à partir d’une porte mentionnée à l’alinéa 3)b), de se diriger vers 2 issues, celles-ci doivent être situées dans des directions opposées.

«5) Sous réserve du paragraphe 6), tout corridor permettant d’accéder à une issue doit être séparé du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu :

a) sans degré de résistance au feu, lorsque l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs :

i) s’il dessert des chambres de patients dans un hôpital ou une maison de repos et que l’aire de plancher est divisée en compar- timent d’au plus 1000 m2 de surface chacun au moyen d’une séparation coupe- feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 45 min. ;

ii) s’il dessert un usage autre qu’un établissement de soins ou de détention ou une habitation ;

b) d’un degré de résistance au feu d’au moins 45 min dans les autres cas.

«6) Tout corridor permettant d’accéder à une issue n’a pas besoin d’être séparé du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs ;
b) la largeur libre est supérieure à 5 m ;

c) le corridor ne dessert pas un établissement de soins ou de détention ni une habitation.

«7) Tout corridor mentionné au paragraphe 5) doit avoir une largeur libre d’au moins 760 mm.

«8) Sous réserve des paragraphes 9) à 11), une porte de sortie d’une pièce ou d’une suite peut être située dans un corridor en impasse lorsque :

a) la pièce ou la suite est desservie par un second moyen d’évacuation indépendant du premier ;
b) dans une habitation ou un établissement de soins ou de détention, la porte de la suite n’est pas à plus de 6 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées ;

c) dans tout autre usage, la porte de la suite n’est pas à plus de 12 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées.

«9) Sous réserve des paragraphes 10) et 11), toute habitation, autre qu’un hôtel ou un motel, dont un corridor a plus de 6 m en impasse sans excéder 25 m doit respecter les conditions suivantes :

a) le degré pare-flammes des dispositifs d’obtura- tion situés dans ce corridor est d’au moins 20 min ;

b) l’indice de propagation de la flamme des revête- ments intérieurs de finition de ce corridor est d’au plus 25 ;

c) ce corridor est muni de détecteurs de fumée ;

d) chaque suite donnant sur ce corridor est munie d’un détecteur de chaleur de type thermovélo-
cimétrique ;

e) chaque porte d’une suite donnant sur ce corri- 
dor

i) ne se verrouille pas automatiquement ;

est munie d’un dispositif de fermeture automatique ;

est munie d’une garniture d’étanchéité du côté corridor ;

f) la continuité et l’étanchéité des séparations coupe-feu de ce corridor sont assurées ;

g) la continuité et l’étanchéité des séparations coupe-feu des issues sont assurées.

«10) Toute habitation visée au paragraphe 9) de moins de 18 m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage doit :

a) dans le cas d’un bâtiment de construction com- bustible, dont l’impasse excède 9 m sans excéder 15 m être :

i) munie dans chaque logement d’une tête de gicleurs de type pendant, à déclenche-
ment rapide, opérant à une pression minimale de 50 kPa laquelle est position- née à proximité toute porte donnant sur ce corridor ;

ii) munie de gicleurs dans le corridor et les espaces communs ;

b) dans le cas d’un bâtiment de construction com- bustible, dont l’impasse excède 15 m sans excéder 25 m, être entièrement protégée par gicleurs conformément à la norme :

i) NFPA 13 R «Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and including Four Stories in Height » si le bâtiment a au plus 4 étages en hauteur de bâtiment ;

ii) NFPA 13 «Installation of Sprinkler Systems» si le bâtiment a plus de 4 étages en hauteur de bâtiment ;

c) dans le cas d’un bâtiment de construction incombustible, dont l’impasse excède 15 m sans excéder 25 m :

i) soit être munie d’un réseau de commu-
nication phonique conforme à l’article 3.2.4.22. du CNB et d’un balcon extérieur accessible à partir de chaque logement ;

ii) soit être munie dans chaque logement d’une tête de gicleurs de type pendant, à déclenchement rapide, opérant à une pression minimale de 50 kPa et positionnée à proximité de toute porte donnant sur ce corridor ;

«11) Toute habitation visée au paragraphe 9) de plus de 18 m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage doit être munie d’un système d’alarme incendie conforme à la section 3.2.4. du CNB et :

a) soit être munie :

i) d’un réseau de communication phonique conforme à l’article 3.2.4.22. du CNB ;

ii) d’un balcon extérieur accessible à partir de chaque logement lorsque l’impasse excède 15 m sans excéder 25 m ;

b) soit être munie :

i) dans chaque logement d’une tête de gicleurs de type pendant, à déclenchement rapide, opérant à une pression minimale de 50 kPa et positionnée à proximité de toute porte donnant sur ce corridor ;

ii) de gicleurs dans le corridor et les espaces communs.

«12) Sous réserve du paragraphe 13), chaque pièce ou suite doit être desservie par au moins 1 porte qui pivote autour d’un axe vertical.

«13) Au moins 2 portes, pivotant autour d’un axe vertical dans la direction de l’issue, sont requises dans chacun des cas suivants :

a) lorsqu’une pièce ou une suite a plus de 15 m2 et qu’elle est utilisée pour un usage établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) ;

b) lorsque le nombre de personnes permis, tel qu’établit à 2.7.1.3, est supérieur à 60 ;

c) lorsque la superficie de la pièce ou de la suite excède :

i) 150 m2 pour une aire de plancher non proté- gée par gicleurs abritant un usage du groupe A, du groupe E ou du groupe F, division 2;

ii) 200 m2 pour une aire de plancher non protégée par gicleurs abritant un usage du groupe D ou du groupe F, division 3 ;

iii) 200 m2 pour une aire de plancher protégée par gicleurs abritant un usage autre que du groupe D ou du groupe F, division 3 ;

iv) 300 m2 pour une aire de plancher protégée par gicleurs abritant un usage du groupe D ou du groupe F, division 3 ;

d) sauf pour un logement, lorsque la distance de parcours d’un point quelconque de la pièce ou de la suite à la porte de sortie la plus proche, est su- périeure :

i) à 15 m pour une aire de plancher non proté- gée par gicleurs abritant un usage autre que du groupe D;

ii) à 25 m pour une aire de plancher non protégée par gicleurs abritant un usage du groupe D ;

iii) à 25 m pour une aire de plancher protégée par gicleurs.

«14) Sous réserve du paragraphe 8.2.7.2. 9), chaque porte d’un moyen d’évacuation doit :

a) permettre en position ouverte un passage libre d’au moins 760 mm de largeur ;

b) permettre en position ouverte un passage libre d’au moins 1850 mm de hauteur ;

c) lorsqu’elle est en verre, être  :

i) soit en verre de sécurité feuilleté ou trempé conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M,
« Verre de sécurité trempé ou feuilleté » ;

ii) soit en verre armé conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé » ;

d) lorsqu’elle est en verre ou en panneaux transpa- rents, être facile à repérer en étant munie de fer- rures, barres et autres accessoires permanents qui ne sont pas transparents.

«15) Toute porte située dans un moyen d’évacuation doit pouvoir s’ouvrir facilement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial, ni de connaître le mécanisme d’ouverture.

«16) Le paragraphe 15) ne s’applique pas à une porte qui est située dans un corridor desservant des chambres de patients, d’une installation d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), lorsque cette porte est munie d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique installé conformément au paragraphe 8.2.7.2. 35).

«17) Le paragraphe 15) ne s’applique pas à une porte d’issue ou de sortie qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher d’un bâtiment entièrement protégé par gicleurs contenant exclusivement une banque ou des commerces de vente au détail si les exigences des paragraphes 3.4.6.16. 2) à 9) du CNB.

«18) Tout panneau transparent qui peut être confondu avec un moyen d’évacuation, en raison de son aspect, de sa localisation ou de sa conception, doit être muni de barrières ou de barres pour la sécurité des occupants.

«19) Aucun miroir susceptible de tromper sur le sens de l’issue ne doit être placé dans une issue ou près d’une issue.

«20) Sous réserve du paragraphe 23), toute porte donnant sur un corridor permettant d’accéder à une issue doit avoir un degré pare-flammes d’au moins 20 min.



«21) Sous réserve du paragraphe 22) la porte visée au paragraphe 20) doit comporter un dispositif de fermeture automatique et d’un dispositif d’enclenchement automatique de façon à la maintenir en position fermée après chaque utilisation.

«22) Le dispositif de fermeture automatique visé au paragraphe 21) n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

a) une porte de salle de classe, si la hauteur de bâ- timent est d’au plus 3 étages ;

b) une porte d’un établissement d’affaires si la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages, sauf si la porte est dans une partie en impasse du corridor ;

c) une porte de chambre de patient si la chambre et le corridor sont dans un compartiment résistant au feu d’un hôpital ou d’une maison de repos conforme à l’article 3.3.3.5. du CNB ;

d) une porte de chambre d’une résidence supervi- sée protégée par gicleurs ou celle située dans un compartiment résistant au feu construit confor- mément aux paragraphes 2) à 8) de l’article 3.3.5.5. du CNB.

«23) Dans un bâtiment d’habitation d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment et d’au plus 9 logements, les exigences du paragraphe 20) ne s’appliquent pas à toute porte de logement donnant sur un corridor commun.

«8.2.7.2. Issues

«1) Sous réserve du paragraphe 2), toute aire de plancher destiné à un usage doit être desservie par au moins 2 issues dont la capacité respective ne peut compter que pour au plus 50 % de la capacité requise.

«2) Sous réserve des paragraphes 8.2.17.1. 7) et 8) toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par 1 seule issue lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) l’aire de plancher est d’au plus 230 m2 ;

b) le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60 ;

c) la distance de parcours pour atteindre l’issue ne dépasse pas :

i) 25 m lorsque l’aire de plancher est entière- ment protégée par gicleurs ;

ii) 15 m dans les autres cas ;

d) l’issue conduit directement à l’extérieur.

«3) Lorsqu’une aire de plancher est desservie par plus de 2 issues, celles-ci peuvent converger leurs capacités cumulatives dans ce cas ne comptent que pour au plus 50 % de la largeur totale exigée pour les issues de l’aire de plancher.

«4) Sous réserve du paragraphe 5), lorsqu’une aire de plancher a plus de 1 issue, la distance de parcours pour gagner au moins l’une d’elles doit être d’au plus :

a) 25 m pour un établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) ;

b) 40 m pour tout établissement d’affaires (groupe D) ;

c) 60 m pour toute aire de plancher entièrement protégée par gicleurs et contenant un usage autre que celui d’établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) ;

d) 30 m pour toute aire de plancher d’un établis- sement de soins ou de détention (groupe B ) ou d’une habitation (groupe C) ;

e) 45 m pour toute aire de plancher non mention- née aux alinéas a) à d).

«5) Sauf pour un établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1), le paragraphe 4) ne s’applique pas lorsque :

a) les issues sont situées au périmètre de l’aire de plancher ;

b) les issues sont distantes l’une de l’autre d’au plus 60 m mesurés en suivant ce périmètre ;

c) chaque allée principale de l’aire de plancher mène directement à une issue ;

«6) Sous réserve du paragraphe 8), la largeur totale des issues desservant des aires de plancher destinées à un usage autre que celui d’établissement de soins ou de détention (groupe B) doit correspondre au moins à la valeur obtenue en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie tel qu’établit selon le paragraphe 2.7.1.3. 2) par :
a) 6,1 mm pour :

i) les rampes dont la pente est d’au plus 1:8 ;

ii) les baies de portes ;

iii) les corridors ;

iv) les passages ;

b) 8 mm pour les escaliers dont les marches ont une hauteur d’au plus 180 mm et un giron d’au moins 280 mm ;

c) 9,2 mm :

i) pour les rampes dont la pente est supérieure à 1:8 ;

ii) pour les escaliers, sauf ceux qui sont conformes à l’alinéa b).

«7) La largeur totale des issues des aires de plancher d’un établissement de soins ou de détention (groupe B), doit correspondre au moins à la valeur obtenue en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie tel qu’établit selon le paragraphe 2.7.1.3. 2) par 18,4 mm.

«8) La largeur des moyens d’évacuation desservant un usage du groupe A, division 4, doit correspondre au moins à la valeur obtenue en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie tel qu’établit selon le paragraphe 2.7.1.3. 2) par :

a) 1,8 mm pour :

i) les allées ;

ii) les escaliers autres que les escaliers d’issue ;

iii) les rampes et les passages situés dans les vomitoires et les issues ;

b) 2,4 mm pour les escaliers d’issue.

«9) Malgré les résultats obtenus en vertu des paragraphes 6) à 8), la largeur libre de toute issue doit être d’au moins 760 mm et, dans le cas d’un usage du groupe B, division 2, au moins une issue doit avoir une largeur libre d’au moins :

a) 1650 mm s’il s’agit d’un escalier ou d’une rampe desservant des chambres de patients ;

b) 1050 mm s’il s’agit d’une baie de porte desservant des chambres de patients.

«10) Sous réserve du paragraphe 11) et sauf pour une issue qui dessert au plus de 2 logements, toute issue doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins :

a) 45 min pour les bâtiments d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment ;

b) 1 h pour les autres.

«11) Un escalier intérieur non cloisonné d’une école d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment peut servir d’issue lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) la moitié des issues exigées est conforme au présent article, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduit directement à l’extérieur ;

b) il n’est pas nécessaire de traverser cet escalier pour rejoindre un escalier d’issue cloisonnée, pour autant qu’il dessert une partie d’aire de plancher dont le nombre de personnes ne dépasse pas 60 ;

c) un corridor donnant sur cet escalier en est séparé par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins 45 min, la porte étant munie d’un mécanisme d’autofermeture et d’un pêne conçu pour s’enclencher automatiquement de manière à la maintenir en position fermée après chaque utilisation et, si maintenu en position ouverte, d’un dispositif de maintien en position ouverte qui la relâche en réponse à un signal :

i) soit d’un système de gicleurs ;

ii) soit du système d’alarme incendie du bâtiment ;

d) un détecteur de fumée relié au système d’alarme incendie est installé :

i) au-dessus de la volée supérieure de l’escalier ;
ii) au plafond du corridor visé par l’alinéa c) ;

iii) dans chaque local d’entreposage donnant directement sur cet escalier ;

e) chaque local donnant directement sur l’escalier en est isolé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, la porte du local étant munie d’un mécanisme d’autofermeture et d’un pêne conçu pour s’enclencher automatiquement de façon à la maintenir en position fermée après chaque utilisation.

«12) Toute porte d’issue doit avoir un degré pare-flammes conforme au tableau suivant :

Degré de résistance au feu d’une séparation coupe-feu
d’une issue en h Degré pare-flammes minimal pour la porte d’accès à
une issue en h¾1/31¾
«13) Toute porte d’issue doit s’ouvrir dans le sens de la sortie, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

a) elle s’ouvre directement sur une voie publique, indépendamment de toute autre issue ;

b) elle dessert une seule aire de plancher ou partie d’aire de plancher occupée par un nombre de personnes qui, selon le paragraphe 2.7.1.3. 1), est d’au plus :

i) 40 lorsqu’il y a une seule porte d’issue ;

i) 60 lorsqu’il y a une porte d’issue et un second moyen d’évacuation.

«14) Toute séparation coupe-feu qui isole une issue du reste du bâtiment ne doit comporter aucune ouverture sauf pour:

a) le passage des canalisations d’incendie et de gicleurs ;

b) le passage des fils et câbles électriques, des fils et câbles de télécommunication, des ca- nalisations incombustibles totalement fermées et des tuyaux incombustibles qui desservent seu- lement l’issue ;

c) les baies de portes d’issue ;

d) les baies de porte desservant des locaux techni- ques, des locaux de rangement ou des locaux d’accès à une chute à linge ou à déchets, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

i) une tête de gicleur de type pendant, a dé- clenchement rapide opérant à une pression minimale de 50 kPa est positionnée dans le local de façon à arroser entièrement la porte donnant sur l’issue ;

ii) chaque porte donnant sur l’issue est munie d’une garniture d’étanchéité du côté issue ainsi que d’un dispositif de fermeture auto- tique et d’un dispositif d’enclenchement ;

e) les baies de porte desservant des salles de la- vage ou des salles de toilettes lorsque les conditions mentionnées au sous-alinéa d) ii) sont respectées.

«15) Au plus 50 % des issues desservant une aire de plancher située au-dessus ou au-dessous du premier étage, peuvent déboucher sur un hall d’entrée lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) lorsque plus d’une issue débouche sur un hall d’entrée, chacune doit déboucher sur un hall distinct n’ayant aucune communication directe avec un autre hall ;

b) le plancher du hall d’entrée est à au plus 4,5 m au-dessus du niveau moyen du sol tel que prévu au paragraphe 8.1.1.2. 1) ;
c) la distance à parcourir pour traverser le hall d’entrée jusqu’à l’extérieur est d’au plus 15 m ;

d) les pièces ou locaux contigus qui donnent di- rectement accès au hall d’entrée ne contiennent ni un usage de type habitation (groupe C) ni un usage de type établissement industriel (groupe F) ;

e) le hall d’entrée est conforme aux exigences rela- tives aux issues ; toutefois :

i) les pièces autres que les locaux techniques et les locaux de rangement peuvent donner sur ce hall d’entrée;

ii) il n’est pas obligatoire que les séparations coupe feu entre le hall d’entrée et une pièce utilisée exclusivement pour le contrôle et la surveillance du bâtiment et pour le contrôle des entrées ait un degré de résistance au feu ;

iii) il n’est pas obligatoire que la séparation coupe-feu entre le hall et les usages contigus autorisés à donner sur ce hall ait un degré de résistance au feu si ce hall et les usages contigus sont protégés par gicleurs ;

f) le hall d’entrée est isolé de l’issue autorisée à y déboucher par une séparation coupe-feu cons- truite conformément au paragraphe 10).

«16) Aucune issue ne doit servir de plénum dans une installation CVCA.

«17) Toute issue doit être exempte d’appareils à combustion.

«18) Toute issue doit être facilement accessible et visible.

«19) Toute porte d’issue doit comporter une signalisation placée au-dessus ou à côté de celle-ci, lorsque cette issue dessert :

un bâtiment de plus de 2 étages en hauteur de bâtiment et si cette porte d’issue dessert plus de 2 logements ;

un bâtiment don le nombre de personnes dépasse 150 ;

c) une pièce ou une aire de plancher comportant un escalier de secours comme moyen d’évacuation.

«20) La signalisation doit :

a) être bien visible à l’approche de l’issue ;

b) comporter le mot «SORTIE» ou «EXIT» inscrit en caractères simples et lisibles ;

être éclairée continuellement lorsque le bâtiment est occupé ;

d) comporter :

i) lorsqu’elle est éclairée de l’intérieur, des lettres rouges sur fond contrasté, ou des lettres contrastées sur fond rouge, d’une largeur de trait de 19 mm et d’une hauteur d’au moins 114 mm ;

ii) lorsqu’elle est éclairée de l’extérieur, des lettres blanches sur fond rouge ou des lettres rouges sur fond blanc ou de couleur contras- tante, d’une largeur de trait de 19 mm et d’une hauteur d’au moins 150 mm.

«21) La direction de la sortie doit être signalée, au besoin, dans tout corridor permettant l’accès à l’issue au moyen d’une signalisation conforme au paragraphe 20) avec une flèche indiquant la sortie.

«22) Dans un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment, toute partie d’une rampe ou d’un escalier d’issue qui se prolonge en deçà du niveau de la porte extérieure d’issue jusqu’à un sous-sol doit comporter une signalisation ou un pictogramme indiquant clairement qu’elle ne mène pas à une issue.

«23) Toute issue et tout corridor permettant l’accès à l’issue doivent être équipés d’appareils donnant un éclairage d’une intensité moyenne de 50 lx au moins, laquelle se mesure au niveau du plancher et des marches, dans les angles, les intersections et aux changements de niveau où il y a des escaliers ou des rampes.

«24) Sauf pour une habitation dont l’escalier d’issue intérieur dessert au plus 2 logements, un éclairage de secours doit permettre d’éclairer :

a) les issues ;

b) les principales voies d’accès à l’issue d’une aire de plancher sans cloisons ;

c) les corridors permettant l’accès à l’issue.

«25) L’éclairage de secours visé au paragraphe 24) doit être alimenté par une source d’énergie indépendante de l’installation électrique du bâtiment.

«26) L’éclairage de secours visé au paragraphe 24) doit pouvoir se déclencher automatiquement et demeurer en service pendant au moins 30 min, en cas d’interruption du système d’éclairage électrique dans la zone concernée.

«27) L’éclairement moyen fourni par l’éclairage visé au paragraphe 24) doit être d’au moins 10 lx au niveau du plancher et des marches.

«28) Pour toute installation d’éclairage à incandescence, un éclairage de 1 W/m2 de surface de plancher satisfait aux exigences du paragraphe 27).

«29) Tout dispositif d’éclairage de secours autonome doit être conforme à la norme CSA-C22.2 No 141-M, « Appareils autonomes d’éclairage de secours ».

«30) Toute porte d’issue doit donner de plain-pied sur l’extérieur ; toutefois lorsqu’elle risque d’être bloquée par la neige ou la glace, une dénivellation d’au plus 150 mm est permise.

«31) Dans une séparation coupe-feu, toute porte d’issue, autre que celle qui dessert un seul logement, doit être munie d’un mécanisme d’autofermeture et d’un pêne conçu pour s’enclencher automatiquement de façon à la maintenir en position fermée après chaque utilisation.

«32) Dans un bâtiment d’au plus 6 étages en hauteur de bâtiment, toute porte d’issue peut être maintenue en position ouverte au moyen d’un dispositif de maintien en position ouverte qui relâche la porte en réponse à un signal :

a) soit d’un système de gicleurs ;

b) soit d’un système d’alarme incendie du bâtiment.

«33) Toute porte munie d’un mécanisme d’enclenchement doit comporter un dispositif qui dégage le pêne et permet d’ouvrir la porte toute grande lorsqu’une poussée d’au plus 90 N est exercée sur le dispositif en direction de l’issue, si cette porte satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle est une porte d’issue d’une aire de plancher contenant un établissement de réunion (groupe A) dont le nombre de personnes est supérieur à 100 ;

b) elle relie une cage d’escalier d’issue à un hall d’issue ;

c) elle est une porte extérieure d’une cage d’escalier d’issue d’un bâtiment dont le nombre de personnes est supérieur à 100 ;

d) elle est une porte d’issue d’un aire de plancher contenant un établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1).

«34) Toute porte d’issue doit, une fois le pêne dégagé, s’ouvrir sans qu’il soit nécessaire d’exercer une poussée supérieure à 90 N sur la poignée ou sur tout autre dispositif de dégagement du pêne.

«35) Toute porte d’issue, autre que celle desservant un établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1), peut être munie d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique qui ne comporte pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, lorsque les conditions suivantes sont respectées  :

a) le bâtiment est équipé d’un système d’alarme incendie ;

b) le mécanisme de verrouillage et tous les dis- positifs semblables, situés dans l’accès à l’issue, sont neutralisés sur déclenchement du signal d’alarme ;

c) le mécanisme de verrouillage est neutralisé immédiatement en cas d’interruption de l’alimen- tation électrique du mécanisme lui-même ou de ses dispositifs auxiliaires ;

d) le mécanisme de verrouillage est neutralisé immédiatement sous l’action d’un interrupteur manuel facilement accessible seulement au personnel autorisé ;

e) le mécanisme de verrouillage est neutralisé :

i) soit par une poussée d’au plus 90 N exercée sur la quincaillerie d’ouverture de la porte qui déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et empêche le reverrouillage tant que la porte n’a pas été ouverte ;

ii) soit, dans le cas d’un bâtiment ou d’une par- tie de bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, par un déclencheur manuel d’incendie, installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d’un tel mécanisme et sur laquelle est écrit, en lettres d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, de couleur contrastante, l’avis suivant : En cas d’incendie, on peut ouvrir cette porte en actionnant le déclen- cheur manuel d’incendie situé à (gauche ou droite selon l’emplacement du déclen- cheur) ;

f) une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage doit être réactionné manuellement par l’interrup- teur visé à l’alinéa d) ;

g) la porte d’issue, munie du mécanisme de déverrouillage visé au sous-alinéa e)i), comporte une signalisation permanente, en let- tres d’au moins 15 mm de hauteur et d’une lar- geur de trait d’au moins 3 mm, de couleur con- trastante, qui indique que le mécanisme de ver- rouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu’une pression est appliquée sur le dispo- sitif d’ouverture de la porte.

«36) Dans une issue, les rampes, marches et paliers d’escaliers doivent comporter une surface antidérapante et le nez des marches, le bord du palier ou le début et la fin des rampes doit avoir une couleur contrastante ou un motif distinctif de manière à se démarquer du reste de leur surface.

«37) Les marches et les paliers des escaliers d’issue extérieurs de plus de 10 m de hauteur doivent être libres de toute obstruction et sans accumulation de neige ou de glace.

«38) Toute volée d’escalier d’issue intérieur doit avoir :

a) un palier au haut et au bas de chaque volée ;

b) des marches dont le giron et la hauteur sont constants pour une même volée et dont la configuration ne varie pas de façon importante d’une volée à l’autre.

«39) Tout escalier ou rampe d’issue doit :

a) être protégé de chaque côté par un mur ou un garde-corps dont la hauteur mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du garde-corps est d’au moins 800 mm et, dans un escalier qui comporte des paliers à mi-étage, d’au moins 1070 mm au pourtour des paliers ;

b) être muni d’au moins une main courante dont la hauteur mesurée à la verticale du nez de la marche ou de la surface de la rampe est d’au moins 800 mm et d’au plus 965 mm et, si leur largeur est supérieure à 1100 mm ou s’il s’agit d’un escalier tournant, d’une main courante de chaque côté.

«40) Les parties ajourées d’un garde-corps d’une issue ne doivent pas permettre l’escalade ni le passage, dans le cas d’une garderie, d’un objet sphérique d’au plus 100 mm.

«41) Sous réserve du paragraphe 42), tout escalier de se- cours doit :

a) descendre jusqu’au sol  :

b) avoir une largeur d’au moins 550 mm ;

c) être en métal ou en béton ;

d) être ancré au bâtiment ;

e) être muni de garde-corps d’une hauteur d’au moins 900 mm ;

f) être pourvu de paliers d’au moins 1 m2 aux sorties ;

g) si la volée d’escalier qui conduit au sol n’est pas en position d’utilisation, être maintenue en position relevée sans système de blocage et être munie d’un contrepoids permettant de l’abaisser rapidement et aisément.

«42) Tout escalier de secours peut, dans le cas d’un bâtiment de construction combustible, être en bois lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) tous les poteaux et supports ont une dimension minimale de 89 mm ;

b) toutes les autres pièces de bois ont une dimen-
sion minimale de 38 mm.

«43) L’accès aux escaliers de secours doit se faire à partir de corridors et par des portes au niveau du plancher ; toutefois, dans le cas d’un logement, l’accès à l’escalier de secours peut se faire par une fenêtre à vantail sur axe vertical dont l’ouverture dégagée a au moins 1100 mm de hauteur sur 550 mm de largeur et dont l’appui est à au plus 900 mm au-dessus du niveau du plancher intérieur.

«44) Dans un escalier d’issue desservant plus de 3 étages en hauteur de bâtiment, les étages doivent être indiqués par des chiffres arabes qui :

a) sont fixés de façon permanente au mur de la cage d’escalier dans le prolongement de la porte, côté gâche ;

b) ont au moins 60 mm de hauteur et sont en relief d’environ 0,7 mm ;

c) sont situés à 1500 mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm de la porte ;

d) sont d’une couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont appliqués.

«45) Toute fenêtre servant d’issue doit offrir une ouverture dégagée d’une surface d’au moins 0,35 m2 sans qu’aucune dimension ne soit inférieure à 380 mm ; l’appui de la fenêtre ne doit pas être à plus 1,5 m au-dessus du plancher.

«8.2.8. Réservé

«8.2.9. Réservé

«8.2.10. Réservé

«8.2.11. Réservé

«8.2.12. Réservé

«8.2.13. Réservé

«8.2.14. Réservé

«8.2.15. Réservé

«8.2.16. Réservé

«8.2.17. Résidences supervisées

«8.2.17.1. Généralités

«1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, tout bâtiment d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment utilisé comme résidence supervisée hébergeant plus de 4 personnes mais au plus 30 doit être conforme aux exigences du présent article.

«2) L’indice de propagation de la flamme du revêtement intérieur de finition des murs et des plafonds, des vitrages et les lanterneaux ne doit pas dépasser 75 dans les bâtiments non protégés par gicleurs et 150 dans ceux protégés par gicleurs.

«3) Le plancher de chaque étage doit former une séparation coupe-feu et avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, sauf lorsque le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs, auquel cas aucun degré de résistance au feu n’est exigé.

«4) Tout local technique et tout local d’entreposage doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min si le local est protégé par gicleurs et d’au moins 1 h, dans les autres cas.

«5) Lorsqu’une aire de plancher est occupée par plusieurs suites ou chambres, chaque suite ou chambre doit avoir :

a) soit une porte extérieure d’issue ;

b) soit une porte donnant sur un corridor desservant les chambres ou sur un passage extérieur.

«6) Sous réserve des paragraphes 7) et 8), il doit être possible à partir d’une porte visée au paragraphe 5) qui donne sur un corridor desservant des chambres ou sur un passage extérieur, de se diriger vers 2 issues situées dans des directions opposées.

«7) Lorsque la hauteur de bâtiment est d’au plus 1 étage, chaque aire de plancher peut être desservie par une seule issue, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) l’aire de plancher est d’au plus 100 m2 ;

b) la distance de parcours pour atteindre l’issue est d’au plus 15 m.

«8) Dans un bâtiment, d’une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages, chaque aire de plancher peut être desservie par une seule issue, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs ;

b) l’aire de plancher est d’au plus 100 m2 ;

c) la distance de parcours pour atteindre l’issue est d’au plus 25 m.

«9) Le système d’alarme requis par l’alinéa 8.2.1.1.1) g) doit, dès qu’il est déclenché, transmettre un signal au service d’incendie au moyen d’un poste central indépendant ou d’un central de surveillance privé.

«10) Dans une résidence supervisée protégée par gicleurs une pièce de séjour ou une salle à manger peut être ouverte sur un corridor permettant d’accéder à une issue, pourvu qu’aucune obstruction ne vienne réduire la largeur libre minimale requise du corridor.

«8.3. Stockage à l’intérieur et à l’extérieur

«8.3.1. Chariots de manutention

«8.3.1.1. Chariots de manutention

«1) Les paragraphes 3.1.3.1. 2) et 3) ne s’appliquent pas aux chariots de manutention fabriqués avant le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement).


«8.4. Liquides inflammables et combustibles

«8.4.1. Généralités

«8.4.1.1. Électricité statique

«1) Malgré le paragraphe 4.1.8.2. 2), lorsque des liquides de classe 1 sont transvasés dans un réservoir de stockage, tout tuyau de remplissage doit être installé de manière à réduire les vibrations au minimum et à se terminer à au plus 200 mm du fond du réservoir.

«8.4.2. Réservé

«8.4.3. Stockage dans des réservoirs

«8.4.3.1. Réservé

«8.4.3.2. Emplacement

«1) Malgré l’article 4.3.2.1., tout réservoir de stockage hors sol peut être installé conformément au tableau 8.4.3. suivant :

«Tableau 8.4.3.
«Emplacement des réservoirs hors sol




Capacité du réservoir

(L)


Produit pétrolierDistance minimale, mesurée horizontalement entre tout point de la paroi extérieure du réservoir et :Le centre du faite de la digue

(m)Le plus proche bâtiment

(m)La limite de la propriété

(m)2000 à 5000Classe I

Classe II et IIID

0,5D

0,5D

1,55001 à 47 000Classe I

Classe II et III(1)

Classe III dont le point éclair est supérieur à 93,3°CD

1,5

0,5D

1,5

0,5D

1,5

1,547 001 à 200 000Classe I

Classe II et III(1)

Classe III dont le point éclair est supérieur à 93,3°CD

D

1,0D

D

1,0D

D

D200 001 à 400 000

400 001 à 2 000 000

2 000 001 à 4 000 000

Plus de 4 000 000Tous

Tous

Tous

TousD

D
D
D5

9

12

155

9

12

15D : La plus grande distance entre 3,0 m ou la moitié de la hauteur du réservoir.

(1) Les produits de classe III dont il est question ici sont ceux dont le point éclair est d’au plus 93,3 °C.

Distances entre deux réservoirs hors sol

HypothèsesDistance libre minimaleRéservoirs dont aucun ne dépasse 230 000 L1 mRéservoirs de capacités différentes dont un seulement dépasse 230 000 LLa moitié du diamètre du plus petit réservoir, mais jamais moins de 1 mRéservoirs de même capacité, dont chacun dépasse 230 000 LLa moitié du diamètre d’un des réservoirsRéservoirs de capacités différentes, dont chacun dépasse 230 000 LLa moitié du diamètre du plus petit réservoir
«2) Le paragraphe 4.3.4.1. 1) ne s’applique pas à un réservoir de stockage hors sol installé avant le 11 juillet 1991.

«3) Malgré les exigences de l’article 4.3.7.4,, la distance minimale entre le centre du faîte de la digue et la paroi extérieure d’un réservoir peut être conforme au tableau 8.4.3.

«8.4.4. Tuyauterie et installation de pompage

«8.4.4.1. Réservé

«8.4.4.2. Réservé

«8.4.4.3. Réservé

«8.4.4.4. Réservé

«8.4.4.5. Réservé

«8.4.4.6. Réservé

«8.4.4.7. Emplacement et aménagement de la tuyauterie

«1) Le paragraphe 4.4.7.7. 3) ne s’applique pas à toute tuyauterie souterraine qui traverse un mur.

«8.4.5. Poste de distribution du carburant

«8.4.5.1. Réservé

«8.4.5.2. Réservé

«8.4.5.3. Installation de distribution

«1) Les exigences de l’article 4.5.3.2. ne s’appliquent pas à :

a) tout distributeur commercial de carburant installé avant 1973 ;

b) tout distributeur de carburant pour l’usage exclusif d’un utilisateur installé avant le 11 juillet 1991.

«8.5. Réservé

«8.6. Réservé

«8.7. Installations de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteur

«8.7.1. Généralités

«8.7.1.1.

«1) Pour l’application de la présente section, est un bâtiment de grande hauteur tout bâtiment :

a) soit qui abrite un usage principal du groupe A, D, E ou F et qui mesure :

i) plus de 36,6 m de hauteur entre un des niveaux de référence mentionnés au paragraphe 8.1.1.2. 1) et le plancher du der - nier étage ;

ii) plus de 18,3 m de hauteur entre un des niveaux de référence mentionnés au paragraphe 8.1.1.2. 1) et le plancher du der - nier étage et dont le nombre de personne pour n’importe quel autre étage au-dessus du niveau de référence que le premier étage, augmenté de celui des étages supérieurs et divisé par 1,8 fois la largeur en mètres de tous les escaliers d’issue à cet étage, dépasse 300 ;

b) soit qui abrite un usage principal du groupe B dont le plancher du dernier étage est situé à plus de 18,3 m au-dessus d’un des niveaux de référence mentionné au paragraphe 8.1.1.2. 1) ;

c) soit qui abrite pour un bâtiment construit après le 1er décembre 1976, une aire de plancher, ou une partie d’aire de plancher, située au-dessus du troisième étage et destinée à un usage du groupe B, division 2 ;

d) soit qui abrite un usage principal du groupe C dont l’un des planchers est à plus de 18,3 m au- dessus d’un des niveaux de référence mentionné au paragraphe 8.1.1.2. 1).

«2) La présente section s’applique aux bâtiments de grande hauteur non entièrement protégés par gicleurs.

«3) Tout bâtiment de grande hauteur doit être conforme aux mesures de sécurité prévues dans le Commentaire C du Guide de l’utilisateur – CNB 1995 (Partie 3) ; toutefois les mesures de sécurité suivantes ne s’appliquent pas à un bâtiment construit avant le 1er décembre 1976 :

a) un ascenseur mis à la disposition des pom- piers, dans le cas d’un immeuble à loge- ments où la mesure M est appliquée ;

b) un poste central d’alarme et de commande dans tout immeuble à logements dont la hauteur ne dépasse pas 36,6 m ;

c) un réseau de communication phonique dans tout bâtiment où la mesure C, E, G ou J est appliquée.

«4) Tout système de contrôle de fumée doit être inspecté, entretenu et être mis à l’essai annuellement pour s’assurer de son bon fonctionnement.

334° L’annexe A est modifiée de la façon suivante :

1° à la note A-1.1.3.2. 2) :

1° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «ACGIH 21st Edition Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice», de «API RP 1604-1996 Closure of Underground Petroleum Storage Tanks A-4.3.15.1 1)» ;

2° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «API 2000-1998 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks : Nonrefrigerated and Refrigerated», de API RP 2003-1998 Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stay Currents A-4.6.4.5.» ;

3° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «CCCBPI CNRC 38728F Code national de la plomberie – Canada 1995», de «CCME PN 1056-1993 Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés A-4.3.15.1. 1)» ;

4° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «CGAI CGAP-1 (2000) Safe Handling of Compressed Gases in Containers», de «CSA B139-00 Code d’installation des appareils de combustion au mazout A-4.1.1.1. 3)b)» ;

5° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «CSA C22.1-98» et, dans la colonne «Désignation» de «98» par «02» ;

6° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «CSA C22.1-02 Code canadien de l’électricité – Première partie», de «CSA Z32-F99 Sécurité en matière d’électricité et réseaux essentiels des établissements de soins de santé A-6.7.1.1. 2)» ;

7° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «CSA PLUS 2203 HAZLOC-94 Hazardous Locations : A Guide for the Design, Construction and Installation of Electrical Equipment», de :

«EPA 530/UST-90/008 Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods Vapour Phase Out of Tank Product Detectors A-4.12.2.1. 3)» ;

«EPA 530/UST-90/009 Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods : Liquid Phase Out Tank Product Detectors A-4.12.2.1. 5)» ;

8° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «FMRC Data Sheelt 7-50» et dans la colonne «Désignation» de «(1989» par «(2000)» ;

9° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «FMRC Data Sheet 7-50 (2000) Compressed Gases in Cylinders» ; de «FMRC Data Sheet 7-83 (2000) Drainage Systems for Flammable Liquids A-4.1.6.1. 1)» ;

10° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «FMRC Data Sheet 8-8» et dans la colonne «Désignation» par «2001» ;

11° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «FMRC Data Sheet 8-8 (2001) Distilled Spirits Storage» de «ISO ISO 7731-1986 Signaux de danger pour les lieux de travail – Signaux auditifs A-8.2.1.5. 1)» ;

12° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «NFPA Fire Protection Handbook» Eighteenth Edition» et, dans la colonne «Titre» de «Eighteenth» par «Nineteenth» et dans la colonne «Renvoi» de «A-5.4.3.1. 4)» par «A-2.1.3.4. 1)» ;

13° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «NFPA Fire Protection Handbook Nineteenth Edition», de «NFPA 10-1998 Normes concernant les extincteurs d’incendie portatifs A-4.3.13.4. 1)» ;

14° par la suppression, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «NFPA 13», et dans la colonne «Renvoi» de «A-6.5.1.1. 1) et A-6.5.1.5. 1)» ;

15° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «NFPA 13-1999 Installation of Sprinkler Systems», de «NFPA 15-1996 Water Spray Fixed Systems for Fire Protection A-4.1.6.1. 1)» ;

16° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., à la référence «NFPA 30», et dans la colonne «Renvoi» de «A-4.1.6.1. 1) et A-4.3.15.1. 1)» ;

17° par la suppression, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2., de «NFPA 33-2000 Spray Application Using Flammable or Combustible Materials A-5.4.2.1. 3) et 4» et de «NFPA 49-1994 Hazardous Chemical Data A-6.2.2.1.1)» ;

18° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «NFPA 36-2001», de :

«NFPA 50-2001 Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites A-3.1.1.4»

«NFPA 50A-1999 Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites A-3.1.1.4.»

«NFPA 50B-1999 Liquified Hydrogen Systems at Consumer Sites A-3.1.1.4.» ;

19° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «NFPA 61-1999», de «NFPA 80A-2001 Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures A-2.4.1.1. 5)» ;

20° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «NFPA 120-1999», de :

«NFPA 326-1999 Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning or Repair A-5.8.1.12. 1)»

«NFPA 430-2000 Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers A-3.2.9.1. 1)» ;

21° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. à la référence «OCMIF», et dans la colonne «Renvoi», de «A-4.7.8.1. 1)a)» par «A-4.6.3.5. 1)a)» ;

22° par le remplacement, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. à la référence «RMA», et dans la colonne «Renvoi», de «A-4.7.8.1. 1)a)» par «A-4.6.3.5. 1)a)» ;

23° par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.1.3.2. et après la référence «TC Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures de la Loi sur la marine marchande du Canada», de «ULC ULC/ORD-C410A 1994 Absorbents for Flammables and Combustible Liquids A-4.1.6.3. 3)b)».

2° par l’insertion avant la note «A-1.1.2.3. 1)», de la suivante :

«A-1.1.1.3. Le CNPI exige l’installation de plusieurs dispositifs de sécurité permettant de contrôler les risques d’incendie. Des renvois aux exigences concernant l’inspection, l’entretien et l’essai d’un grand nombre de ces dispositifs sont inclus dans les articles pertinents ; toutefois plusieurs sections du CNPI ne contiennent pas de tels renvois. Ces dispositifs de sécurité incendie comprennent, entre autres :

les systèmes de sécurité liés à la ventilation faisant retentir des alarmes sonores installés dans des locaux fermés ou des pièces abritant des liquides inflammables ou combustibles (la sous-section 4.1.7., par exemple) ;

les systèmes détecteurs et avertisseurs de vapeurs installés dans des locaux fermés ou des pièces abritant des liquides inflammables ou combustibles (la sous-section 4.1.7., par exemple) ;

les systèmes de continuité des masses et de mise à la terre utilisés lors de la manutention de liquides inflammables et combustibles (la sous-section 4.1.8., par exemple)» ;

les systèmes de prévention de refoulement dans les tuyaux de remplissage installés sur les réservoirs de stockage hors sol et destinés aux liquides inflammables et combustibles (la sous-section 4.3.6., par exemple) ;

les dispositifs de surveillance pour détecter les fuites des réservoirs de stockage hors sol et destinés aux liquides inflammables et combustibles (la sous-section 4.3.7., par exemple).» ;

3° par l’abrogation de la note A-1.1.2.3. 1) ;

4° par l’insertion, après la note A-1.2.1.2. 1) Local technique de la suivante :

«A-1.2.1.2. 1) Résidence supervisée. On entend généralement par «soins médicaux de transition», les soins qui peuvent être dispensés à l’extérieur d’un hôpital et qui ne nécessitent pas la supervision ou le contrôle immédiat d’un médecin. Quant aux «soins d’aide», on entend généralement les soins personnels tels les soins reliés à l’hygiène corporelle, à l’alimentation, à l’entretien ou à l’utilisation de biens d’usage personnel ainsi que les soins qui visent à superviser la médication ou à gérer une situation éventuelle de crises, d’urgence ou d’évacuation du bâtiment.

La définition vise les bâtiments hébergeant des enfants, des personnes âgées ou des personnes en convalescence. Elle ne vise pas les maisons de chambres ni les garderies où la clientèle peut procéder elle-même à son évacuation. Les catégories d’immeubles visées par cette définition peuvent, à titre d’exemple, être désignées sous différents vocables tels :

Centres d’hébergement
Centres de convalescence privés
Familles d’accueil
Foyers pour personnes âgées
Manoirs pour personnes âgées
Meublés pour personnes âgées
Résidences pour personnes retraitées
Résidences d’accueil
Édifices à logements dont le bail comporte, en annexe, le formulaire obligatoire pour les personnes âgées ou ayant une incapacité physique, prescrit à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire édicté par le décret n° 907-96 du 17 juillet 1996.» ;

5° par le remplacement de la note A-2.1.2.1. 1) par la suivante :

«A-2.1.2.1. 1) La méthode de calcul de la « hauteur de bâtiment » a été modifiée dans le Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment. Aux fins du présent Code, l'application de la nouvelle méthode à des bâtiments existants pourrait les faire considérer comme des bâtiments plus élevés. Pour cette raison, la partie 8 prévoit des assouplissements permettant d’utiliser le niveau de référence en vigueur à la date de la construction, ou des transformations si des étages ont été ajoutés.» ;

6° par l’insertion, après la note A-2.1.3.1. 1), des suivantes :

«A-2.1.3.4. 1) Les éditions antérieures du CNB permettaient l’utilisation de la tuyauterie combustible pour les systèmes de gicleurs sous eau dans les habitations et les établissements à risques faibles, à condition que celle-ci soit protégée contre les flammes provenant de l’espace en dessous. En vertu de l’article 2.1.3.4., la protection requise pour la tuyauterie doit être maintenue de façon à ne pas compromettre la performance du système de gicleurs. Certaines des conditions énoncées dans le CNB prévoyaient l’utilisation de la tuyauterie seulement dans les établissements à risques faibles et dans un système sous eau, une distance adéquate entre les ouvertures pratiquées dans le plafond et la tuyauterie, l’utilisation de profilés en acier suspendus et de panneaux de poids adéquat ainsi que l’intégrité du revêtement de protection contre le feu.» ;

«A-2.1.3.5. 4) À cause des effets des halons sur l’environnement, la réglementation régissant leur utilisation et leur rejet dans l’atmosphère est en voie d’être modifiée, y compris en matière de réduction, de recyclage et même d’élimination des agents d’extinction au halon. Les normes incorporées par renvoi dans le CNPI peuvent, à un certain moment, ne plus être en accord avec les exigences de certaines agences quant à l’installation, à l’utilisation et à la mise à l’essai de systèmes d’extinction au halon.» ;

«A-2.1.5.1. 3) Les moyens destinés à réduire les risques d’incendie comprennent entre autres, les étiquettes de mise en garde apposées bien en vue sur les extincteurs portatifs, les avis à l’entrée des espaces clos, les dispositions pour la commande à distance, les lances spéciales, les installations de ventilation spéciales, l’emploi de respirateurs et d’autre matériel protecteur et la formation adéquate du personnel.» ;

7° par l’insertion, à la fin de la note A-2.3.2.2. 1) de ce qui suit : «La durée de l’ignifugation est variable et dépend des conditions d’utilisation du matériel ignifugé.» ;

8° par l’insertion ,après la note A-2.3.3.2. 1) de la suivante :

A-2.4.1.1. Dans le présente article, le terme bâtiment comprend les tentes et les structures gonflables désignées par le décret n° 954-2000 du 26 juillet 2000 (2000, G.O. 2, 5730).» ;

9° par le remplacement de la note A-2.4.1.1. 1) par la suivante :

«A-2.4.1.1. 1) L’accumulation d’une certaine quantité de matières combustibles à l’intérieur et autour des bâtiments peut être liée aux activités quotidiennes de nombreux établissements industriels ou commerciaux. Avec des mesures d’entretien normal, leur présence ne devrait pas constituer un risque d’incendie exagéré. Il arrive cependant que des personnes atteintes du syndrome de Diogène ou du TOC (Troubles obsessionnels compulsifs) accumulent des quantités importantes de matières combustibles le plus souvent dans leur logement. Cette accumulation, en raison de leur quantité, constitue un risque anormal d’incendie et dans certains cas, elle compromet l’évacuation des occupants ou l’accès des intervenants en cas d’urgence soit par la restriction de la largeur des moyens d’évacuation soit par leur obstruction.» ;

10° par l’insertion, après la note A-2.4.1.1. 2), des suivantes :

«A-2.4.1.1. 5) Des mesures telles celles décrites dans la norme NFPA-80A, «Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures», constituent des mesures acceptables pour assurer la protection des bâtiments contre des incendies qui se déclarent dans des récipients contenant des matières combustibles et stockés à l’extérieur.» ;

«A-2.4.1.3. 1) En général les cas d’échauffement et d’inflammation spontanés les plus courants se produisent parmi les matières organiques comme les huiles et les solides d’origine animale et végétale. Par exemple, un chiffon saturé d’huile de lin présente des risques d’échauffement et d’inflammation spontanés s’il est chiffonné et placé au fond d’un récipient à déchets.

Dans des conditions isolées, certaines matières inorganiques comme les poudres métalliques sont susceptibles d’échauffement et d’inflammation spontanés. Ce n’est pas le cas des matières comme l’huile de graissage ou l’huile pour moteurs. Le tableau A-10 de la 19e édition du manuel intitulé «Fire Protection Handbook», de la NFPA, présente une liste de matières susceptibles de s’échauffer ou de s’enflammer spontanément.» ;

11° par l’abrogation de la note A-2.4.5.1. 1) ;

12° à la note A-2.8.2.1. 1), par l’insertion, à la fin du premier paragraphe des suivants :
Lors de l’élaboration du plan de sécurité incendie visant les grands établissements de vente au détail, notamment les «magasins entrepôts », il faut tenir compte des divers facteurs de risque que l’on trouve couramment dans ce type d’établissement. (Un «magasin entrepôt» se définit comme un magasin de vente au détail dans lequel la surface de vente contient les produits stockés en piles, en palettes ou sur des rayonnages pouvant s’élever jusqu’à 3,7 m de hauteur).

Ces établissements commerciaux ont tendance à présenter sur leur surface de vente des produits en grande quantité comme des bouteilles de gaz comprimé, des comburants, des liquides inflammables ou combustibles, des mousses plastiques et des matières combustibles.

Les rapports d’incendies visant ce type d’établissements indiquent que l’obscurcissement dû à la fumée survient dans les 7,5 à 12 min après le début de l’incendie. Ajoutons à cela le fait que les études sur le comportement humain ont démontré que, dans un milieu commercial, les occupants ont tendance à retarder leur évacuation en raison de plusieurs facteurs comme le manque de connaissance des lieux ou de visibilité des issues, leur réticence à laisser leur place à la caisse et leur incertitude quant au déroulement des événements. La rapidité de réaction des occupants en cas d’incendie est donc primordiale.» ;

Il est essentiel de bien former et entraîner le personnel afin que ce dernier puisse avertir clairement les occupants et leur donner des instructions précises en cas d’urgence. Un réseau de communication phonique fiable devrait faire partie intégrante du plan de sécurité incendie qui, par ailleurs, devrait être fonction des risques encourus et tenir compte des préoccupations susmentionnées.» ;

13° par l’abrogation des notes A-2.14.1.1. 2), A-2.14.1.2. 2) c) et A-2.14.1.2. 2) d) ;

14° par l’insertion, après la note A-2.9.3.5. 1), des notes suivantes :

«A-3.1.1.1. 1) La partie 3 s’applique au stockage à court ou à long terme de produits, qu’il s’agisse de matières premières, de déchets, de produits en cours de transformation ou de produits finis.

La présente partie ne vise pas les produits ou les matériaux qui servent à l’alimentation d’appareils, d’équipements ou de dispositifs auxquels il sont directement raccordés (tuyaux traversants, flexibles, conduits, etc.). Ainsi, une bouteille de propane montée sur un barbecue utilisé sur un balcon extérieur ne sera pas visée par la partie 3. La bouteille de gaz doit être traitée comme une bouteille de propane «en usage» et non pas comme «stockée» et n’est donc pas visée par les exigences de stockage du CNPI.» ;

«A-3.1.1.4. La présente partie vise essentiellement le stockage de bouteilles de gaz de classe 2. Les installations au gaz qui ne sont pas visées par le CNPI devraient néanmoins être conformes aux règles de l’art. Voici quelques exemples de celles-ci :

NFPA-50, «Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites» ;

NFPA-50A «Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites» ;

NFPA-50B «Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites».» ;

15° par l’insertion, après la note A-3.2.7.3. 1) b), de la suivante :

«A-3.2.7.6. 1) Lorsqu’une combinaison de marchandises dangereuses est marquée d’un X au tableau 3.2.7.6., ces marchandises doivent être stockées dans des compartiments résistant au feu distincts. Le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu doit être conforme aux exigences applicables du CNPI. De la même façon, lorsque des matières comburantes ou réactives sont en jeu, les paragraphes 3.2.7.5. 6) et 7) exigent une résistance au feu de 2 h. Dans le cas des liquides inflammables ou combustibles, on peut se reporter aux sous-sections 4.2.7. et 4.2.9., qui exigent une résistance au feu de 1 ou 2 h, selon les quantités stockées. Pour les gaz comprimés, on peut consulter la sous-section 3.2.8., qui exige une résistance au feu de 1 ou 2 h, selon le type de gaz. Dans le cas des aérosols, on peut dans le même ordre d’idées, utiliser la sous-section 3.2.5.» ;

16° par le remplacement dans la note A-3.2.8.2. 1) d) des deux dernières lignes par ce qui suit :

«. le type, les dimensions et l'emplacement des panneaux de dégagement qui doivent aussi être conçus pour réduire le risque de blessure pour les personnes qui se trouvent à proximité immédiate des panneaux.» ;

17° par le remplacement des notes A-3.2.9.3. 1) et
A-3.2.9.3. 2) par les suivantes :

«A-3.2.9.1. 1) La formule chimique du nitrate d’ammonium est [NH4NO3] ; le produit est donc un nitrate inorganique. Il est vendu sous forme de granules, de perles, de flocons ou de cristaux ou à l’état solide. Le nitrate d’ammonium est fabriqué en deux densités, adaptées à l’usage, et revêtu d’un enduit protecteur de cire ou d’argile qui empêche le produit d’absorber l’humidité et de s’agglomérer. Le nitrate d’ammonium à haute densité est un engrais utilisé dans l’industrie agricole. Lorsqu’il est sensibilisé, le nitrate d’ammonium à basse densité est un explosif de minage utilisé dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction.

La National Fire Protection Association a établi un système de classification des comburants dans la norme NFPA 430, «Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers». Les comburants de classe 1, les moins exigeants, sont définis comme suit : Comburants dont le principal danger est d’augmenter légèrement la vitesse de combustion mais qui ne causent pas l’inflammation spontanée des matériaux combustibles avec lesquels ils entrent en contact. À l’annexe B de la norme NFPA-430, on considère les nitrates inorganiques (dont les engrais au nitrate d’ammonium) comme des comburants types de classe 1. Le paragraphe 3.2.9.1. 1) porte à 1000 kg la quantité maximale exemptée de 250 kg indiquée au tableau 3.2.7.1.

Le CNPI ne vise pas les explosifs de minage au nitrate d’ammonium. Si une substance carbonée ou organique est mélangée telles le mazout (ou le diesel), des écales de noix ou du noir de carbone à du nitrate d’ammonium, un explosif de minage peut être obtenu. Les explosifs de minage sont considérés comme des produits de classe 1, dont le stockage est régi par la Loi sur les explosifs et son Règlement d’application.

«A-3.2.9.2. 1) Les autorités compétentes peuvent augmenter la séparation spatiale minimale exigée à la sous-section 3.2.3. du CNB en tenant compte de la proximité de l’ensemble, de l’usage (habitation, établissement de soins ou de détention ou établissement commercial) et de la proximité des façades et des aires commerciales ou industrielles fréquentées ainsi que du risque d’exposition aux vapeurs toxiques qui seraient produites au cours d’un incendie de nitrate d’ammonium.

«A-3.2.9.2. 6) Il est interdit d’utiliser du cuivre ou des alliages de cuivre aux endroits où ce métal risque d’entrer en contact avec du nitrate d’ammonium. La présence de cuivre représente le seul véritable danger de détonation accidentelle du nitrate d’ammonium en cas d’incendie.

L’acier et le bois peuvent être protégés par des enduits spéciaux, par exemple, du silicate de sodium, de la résine époxyde ou du polychlorure de vinyle.

Il est interdit d’utiliser du bitume ou des matériaux de toiture aux hydrocarbures. Le nitrate d’ammonium stocké peut, au cours d’un incendie, être sensibilisé, à la suite de la fusion et de l’écoulement de ces matériaux qui peuvent alors pénétrer dans le bâtiment et tomber sur le produit stocké sous forme de gouttes brûlantes.

«A-3.2.9.3. 1) Il est recommandé d’utiliser des chariots de manutention électriques ou alimentés au propane plutôt que des véhicules à essence ou au diesel pour réduire le risque de contamination du nitrate d’ammonium.

«A-3.2.9.4. 1) Il est interdit d’utiliser des extincteurs à poudre chimique pour éteindre un incendie de nitrate d’ammonium, mais ce type d’extincteur peut être employé pour éteindre un incendie touchant des chariots de manutention, des convoyeurs, etc.» ;

18° par le remplacement de la note A-4.1.1.1. 1) par la sui vante :

«A-4.1.1.1. 1) L’expression générique «dans les bâtiments, les structures et à l’extérieur» inclut, mais sans s’y limiter, les parcs d’hydrocarbures, les installations de stockage en vrac, les postes de distribution de carburant, les établissements industriels, les raffineries, les usines de transformation, les distilleries, les jetées, les quais et les aéroports qui ne sont pas assujettis au contrôle du gouvernement fédéral.

La partie 4 s’applique partout où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont utilisés ou stockés, sauf exemption spécifique mentionnée aux paragraphes 4.1.1.1. 2) et 3.

La partie 4 contient des exigences générales ainsi que des exigences spécifiques à un usage. Les exigences générales visent tous les usages et toutes les opérations mentionnées à l’objet de la sous-section 4.1.1., alors que les exigences spécifiques à un usage ne visent que l’usage ou l’opération dont il est question.

Afin de définir les exigences visant une situation donnée, il convient d’abord de déterminer quelle section ou sous-section correspond à l’usage ou à l’opération en question. Il sera ainsi plus facile de déterminer les exigences spécifiques qui s’appliquent. Ensuite, il faut s’assurer de déterminer les exigences générales visant l’usage ou l’opération en question.» ;

19° par l’insertion, après la note A-4.1.1.1. 2), de la suivante :

«A-4.1.1.1. 3)b) L’équipement connexe visé à la norme CSA-B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», comprend les réservoirs de stockage et la tuyauterie alimentant les appareils de combustion au mazout et les groupes électrogènes de secours. La partie 4 du CNPI ne vise pas ces types de réservoirs et de tuyauterie.» ;

20° par le remplacement de la note A-4.1.6.1. 1) par la suivante :

«A-4.1.6.1.1) Intention relative au contrôle des déversements. L’objectif des systèmes de rétention des déversements est de récupérer le déversement maximal prévisible d’un liquide inflammable ou combustible. À cette fin, le liquide peut être retenu en toute sécurité ou évacué vers un endroit sûr. Il n’est pas nécessaire de prendre en compte l’eau de lutte contre l’incendie lors du calcul de la capacité du système primaire de rétention ou d’évacuation des déversements exigé au paragraphe 1).

Lorsqu’un déversement se produit au cours d’un incendie, l’eau de lutte contre l’incendie qui provient des lances d’incendie, des systèmes d’extinction, etc., doit être considéré. En effet, la quantité d’eau en cause varie considérablement selon la durée et les circonstances de l’incendie. Par conséquent, le plan de sécurité incendie ou le plan de lutte contre l’incendie doit traiter de la gestion des déversements de l’eau utilisée pour lutter contre l’incendie.




Évaluation de la capacité de déversement

La capacité d’un déversement prévisible doit être calculée en fonction de la capacité maximale de liquide pouvant se déverser des récipients situés dans l’aire de stockage.

Si le liquide est stocké, à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des fûts ou de petits récipients (et non dans de grands récipients, des conteneurs semi-vrac, des bacs ou des réservoirs de transport), la capacité de déversement prévisible doit être d’au moins 1000 L. Cela suppose que la fourche du chariot élévateur peut lever une seule charge de palette composée de quatre fûts ou qu’elle peut descendre cette charge. Si les fûts ne sont pas déplacés sur des palettes, mais au moyen de chariots manuels ou de chariots élévateurs à pinces, la capacité de déversement prévisible peut être réduite, mais elle ne doit pas être inférieure à la capacité du plus grand récipient utilisé.

Si le liquide est stocké, à l’intérieur ou à l’extérieur de bâtiments, dans des conteneurs semi-vrac, des bacs de transport ou d’autres conteneurs pour vrac et dans des réservoirs à l’intérieur des bâtiments, la capacité de déversement prévisible doit être égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient situé dans l’aire de stockage.

Les réservoirs de stockage situés à l’extérieur doivent être conformes aux exigences de la sous-section 4.3.7.


Considérations relatives au plan de sécurité incendie

Le plan de sécurité incendie doit prévoir que toutes les aires critiques qui se trouvent sur le passage du débordement, comme les bâtiments, les moyens d’évacuation, les accès réservés au service d’incendie, les robinets de commande, les panneaux d’alarme-incendie, etc., demeurent accessibles en cas d’incendie et que l’écoulement de liquide soit dirigé à distance de ces aires. Le plan doit aussi prévoir une méthode fiable de déclenchement immédiat d’une alarme d’incendie, comme une alarme automatique, afin de favoriser l’intervention rapide du service d’incendie. Le plan doit enfin comporter des mesures, notamment des caractéristiques de conception, qui permettront de réduire au minimum l’incidence de l’effluent sur les propriétés contiguës et sur l’environnement.

Le propriétaire pourra avoir besoin de la collaboration du service d’incendie afin d’obtenir certains renseignements pertinents nécessaires à l’élaboration d’un plan efficace. En effet, c’est au propriétaire qu’incombe la responsabilité d’élaborer le plan et de le faire approuver par le directeur du service d’incendie. De plus, il doit veiller à ce que le plan approuvé soit mis en application. Une mise à l’essai périodique (annuelle) du plan peut aider à déterminer ses limites et permettre aux employés de se familiariser avec les tâches qui leur sont assignées. Il est à noter que le plan de sécurité incendie doit être modifié lorsque les circonstances et les hypothèses initiales de contrôle des déversements changent.

Stockage de petites quantités de liquides

Là où se trouvent seulement de petites quantités (jusqu’à 5000 L) de liquides inflammables ou combustibles, la pose de couvercles étanches sur les trous d’homme et les bouches d’égout, de même que l’emploi de matériaux absorbants et d’enceintes portables, peuvent constituer des mesures acceptables de contrôle des déversements de liquides et de l’eau de lutte contre l’incendie. Ces mesures empêchent les effluents contaminés de pénétrer dans les égouts ou de se répandre dans d’autres aires.

Des renseignements supplémentaires à ce sujet peuvent être obtenus dans les normes NFPA-30 et NFPA-15, dans le document «Data Sheet 7-83» de la FMRC, dans le manuel de la SFPE et dans d’autres publications spécifiques à ce secteur d’activités.

Stockage de grandes quantités de liquides

Dans les établissements où d’importantes quantités (plus de 5000 L) de liquides inflammables ou combustibles sont stockées, manutentionnées ou transformées, l’élaboration d’un plan de sécurité incendie adéquat peut nécessiter des connaissances approfondies. Le propriétaire doit alors veiller à ce que les processus d’élaboration et de mise en application du plan soient dirigés par des professionnels possédant une connaissance approfondie du domaine.

La possibilité de procéder à un brûlage contrôlé peut être considérée si l’utilisation des agents d’extinction, manuels ou automatiques risque d’avoir une incidence néfaste considérable sur la collectivité et sur l’environnement. Les principales parties intéressées, comme le propriétaire, le service d’incendie, le ministère provincial ou fédéral de l’environnement et les assureurs doivent collaborer lors de l’évaluation du recours au brûlage contrôlé.» ;

21° par l’insertion, après la note A-4.1.6.2. 2), de la suivante :

«A-4.1.6.3. 3)b) Les instructions des fiches techniques de sécurité pour les liquides spécifiques contiennent des renseignements sur la compatibilité et la réactivité des liquides. Si un matériau absorbant est utilisé, il doit être conforme à la norme ULC/ORD-C410A, «Absorbents for Flammable and Combustible Liquids».» ;

22° par le remplacement de la note A-4.1.7.1. 1), par la suivante :

«A-4.1.7.1. 1) Dans l’expression «pièces ou locaux fermés», le mot «pièces» n’est pas restreint aux aires de petites dimensions ni aux espaces clos d’un bâtiment. Il comprend les aires de grandes dimensions ainsi que les plus petites pièces d’un bâtiment.» ;

23° par l’abrogation de la note A-4.1.8.2. 3)b) ;

24° par le remplacement de la désignation de la note «A-4.3.1.8. 1) b)» par «A-4.3.1.8. 1)» ;

25° à la note A-4.3.8.9. 1), par l’insertion avant le texte actuel de ce qui suit :

«A-4.3.8.9. 1) Il est important, lorsque le niveau de la nappe souterraine est atteint lors de l’excavation, que la poussée ascendante pouvant déplacer le réservoir de stockage soit calculée et qu’une copie des calculs soit conservée pour consultation par l’autorité compétente.

Ces calculs doivent être basés sur le niveau estimé le plus élevé de la nappe souterraine, celui-ci devant être confirmé par un expert en ce domaine.

Si ces calculs démontrent que la poussée ascendante peut déplacer le réservoir vide, ce dernier doit être ancré ou lesté.» ;

26° par l’insertion, après la note A-4.3.8.9. 1), de la suivante :

«A-4.3.10.1. 1) À titre indicatif le diamètre minimal d’un évent doit tenir compte du débit le plus grand soit celui du remplissage soit celui de la distribution ainsi que de la longueur de la tuyauterie et du nombre de coudes de la conduite de l’évent.

Le tableau 4.3.10.1. donne le diamètre des évents pour une conduite de l’évent comportant un maximum de 7 coudes.

TABLEAU DES DIAMÈTRES DES ÉVENTS
(en mm)

Débit maximal
Longueur des tuyauxL/min15 m30 m60 m3803232327603232321 1403232381 5203238501 9003238502 2803850502 6605050503 0405050753 4205050753 800505075
Pour les autres cas des calculs sont nécessaires.» ;

27° à la note A-4.3.13.4. 1), par le remplacement de «à l’article 6.2.3.4.» par «par le chapitre 3-2.2 de la norme NFPA-10» ;

28° par l’insertion, après la note A-4.3.13.4. 1), de la suivante :

«A-4.3.15.1 1) Les documents suivants constituent des exemples de règle de l’art pour cette application :

l’annexe C de la norme NFPA-30, «Flammable and Combustible Liquids Code» ;

la norme API-RP-1604, «Closure of Underground Petroleum Storage Tanks» ;

la partie 7 du document PN1056, «Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés», publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement.» ;

29° par l’abrogation de la note A-4.3.15.1 3)b) ;

30° par l’insertion, après la note A-4.4.7.11 1), de la suivante :

«A-4.4.10.2. 1) Les pompes à faible débit fonctionnant à basse pression, telles celles utilisées pour les réservoirs d’huiles usées, ne sont pas visées par cette exigence. Il convient néanmoins de prendre des mesures de sécurité pour protéger ces pompes contre les dommages mécaniques et ceux dus aux collisions ainsi que pour maîtriser tout déversement de liquide causé par la défaillance des pompes ou par des dommages causés à celles-ci.» ;

31° par l’abrogation de la note A-4.5.2.2. 2) ;

32° par l’insertion, après la note A-4.5.8.8. 2), de la suivante :

«A-4.6.3.5. 1)a) L’article 38 du «Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures de la Loi sur la marine marchande du Canada» peut s’appliquer aux tuyaux flexibles de transvasement décrits dans le présent code. Les documents suivants sont considérés être les règles de l’art pour cette application:

«Purchasing, Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore Moorings», préparé par OCIMF. On peut se le procurer en s’adressant à New York Nautical Instrument and Service Corporation, 140 Westbroadway, New York, New York 10013 U.S.A.

«Hose Handbook», préparé par RMA. Ce document est distribué par : The Main Room, P.O. Box 3147, Medina, Ohio 44258 U.S.A.» ;

33° par l’insertion, après la note A-4.6.4. des suivantes :

«A-4.6.4.4. 2) Le débit des dispositifs de chargement à chargement par le bas est souvent élevé et la capacité d’expansion thermique en partie supérieure du compartiment est souvent insuffisante pour prévenir un débordement si le volume demandé est supérieur au volume disponible (erreur de l’opérateur ou contenu résiduel). Il y aurait lieu d’utiliser des capteurs de protection qui alloueraient suffisamment de temps aux robinets de commande pour se fermer avant le débordement du compartiment. Des capteurs de contenu résiduel ou un programme de formation éprouvé destiné aux opérateurs pourraient également être efficaces pour contrer ce problème.

«A-4.6.4.5. La norme API-RP 2003, «Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lighting, and Stray Currents», constitue un exemple des règles de l’art à suivre pour cette application.» ;

34° par l’abrogation de la note A-4.7.8.1. 1)a) ;

35° par l’insertion, après la note A-4.9.5.1. 1), des suivantes :

«A-4.12.2.1. 2) Jaugeage et rapprochement manuels. Les méthodes de mesure manuelle du niveau de liquide sont généralement connues sous le nom de «jaugeage manuel du réservoir» ou de «jaugeage et rapprochement manuels». Les mesures manuelles du niveau de liquide peuvent être obtenues seulement lorsque le réservoir de stockage comporte une pompe munie d’un compteur ou d’un dispositif de mesure pouvant calculer la quantité de produit retirée pendant une période de temps donnée.

D’autres méthodes de détection des fuites doivent être utilisées pour la tuyauterie et les réservoirs de stockage ne comportant pas de pompe munie d’un compteur ou d’un dispositif de mesure. Les méthodes de mesure manuelle du niveau de liquide utilisées pour déceler les fuites dans un réservoir de stockage doivent respecter une marche à suivre établie de façon à réduire la possibilité d’erreur et à repérer toute perte éventuelle du produit contenu dans le réservoir. Une méthode de contrôle des stocks qui fait appel à des registres des mesures et des registres de rapprochement de stock est aussi nécessaire.

«A-4.12.2.1. 3) Le document de la United States Environmental Protection Agency (EPA) intitulé «Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods, Vapour Phase Out of Tank, Product Detectors» constitue un document incorporé par renvoi supplémentaire traitant de la surveillance des vapeurs.

«A-4.12.2.1. 5) Le protocole de la United States Environmental Protection Agency (EPA) intitulé «Standard Test Procedures for Leak Detection Methods : Liquid Phase Out of Tank Product Detectors» constitue un document incorporé par renvoi supplémentaire traitant de la surveillance de la nappe souterraine.

«A-4.12.2.1. 7) Dispositif de détection continue des fuites situé à l’intérieur d’un réservoir. Ce type de dispositif suppose une combinaison des éléments suivants : des techniques de rapprochement de stock statistique, des données fiables sur le niveau de liquide et la température qui peuvent être obtenues au moyen de jauges ou de sondes placées dans le réservoir. Le dispositif peut comprendre la surveillance d’un seul réservoir de stockage ; toutefois, lorsque la tuyauterie fait partie du réseau de distribution, le dispositif doit englober tout le réseau.

Cette méthode offre un seuil de sensibilité et de précision accru car elle intègre aux données le facteur température et une plus grande fréquence des lectures et il est possible d’effectuer un rapprochement de stock après chaque opération de distribution, ce qui peut donner des résultats plus précis que le jaugeage effectué par une personne.

«A-4.12.2.1. 8) La méthode de surveillance des enceintes de rétention secondaire à l’aide de techniques traditionnelles consiste en un examen visuel de la zone de l’enceinte de rétention comprenant les fossés ouverts courants ou le vide de construction contigu. L’examen visuel des jauges, des puisards et des fosses de réception peut également être effectué.

«A-4.12.2.1. 14) Installation d’un clapet de retenue sous le distributeur. Lorsque le clapet de retenue est installé ailleurs que juste en-dessous de la pompe, l’utilisation d’une autre méthode de détection des fuites dans la tuyauterie est nécessaire.

«A-4.12.3.1. 1)b) Les méthodes d’essai utilisées pour localiser les fuites comprennent l’essai aux ultrasons, le contrôle magnétoscopique et l’essai vidéographique. La méthode d’essai par cloche à vide permet aussi de déceler les fuites au fond des réservoirs. Ces essais doivent être effectués par des personnes ou des entreprises spécialisées en la matière.

«A-4.12.3.1 2)b) Les essais non volumétriques qui servent à déceler les fuites font appel à des moyens acoustiques, à des traceurs et à des méthodes par ressuage. La méthode d’essai par cloche à vide permet aussi de déceler les fuites au fond des réservoirs. Tous ces essais doivent être effectués par des personnes ou des entreprises spécialisées en la matière.

«A-4.12.4.1. L’enregistrement des relevés des compteurs volumétriques, des chargements, des transferts intérieurs, des reçus de livraison de produits ou des mesures de niveau du contenu d’un réservoir de stockage ne tient pas lieu de registre, tel qu’exigé par le présent article. De plus, les fournisseurs de liquides inflammables et combustibles doivent remettre à leurs clients les données pertinentes permettant d’effectuer adéquatement le rapprochement de stock. Le volume des stocks, ajusté par une compensation de température, doit aussi être fourni aux opérateurs, sous forme de mesures relevées à l’aide d’un compteur.» ;

36° par l’insertion, après la note A-5.1.2.1. 1), de la suivante :

«A-5.2.3.4. 1)b) Les normes suivantes constituent des exemples de règles de l’art pour cette application :

API-2009, «Safe Welding and Cutting Practices in Refineries, Gazoline Plants, and Petrochemical Plants» ;

API-2015, »Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks» ;

API-2201, «Welding or Hot Tapping on Equipment in Service» ; et

API-2207, «Preparing Tank Bottoms for Hot Work». ;
37° par l’abrogation des notes A-5.4.2.1., A-5.4.2.1. 3) et 4) et A-5.4.3.1. 4) ;

38° par l’insertion, après la note A-5.2.3.4. 1)b), des suivantes :

«A-5.7.1.1. 1) Les exigences de la présente section ne s’appliquent qu’aux travaux de laboratoire faisant appel à l’utilisation de marchandises dangereuses, y compris les liquides inflammables et les liquides combustibles. Ces exigences ne s’appliquent ni à l’utilisation accessoire de ces marchandises, ni à l’utilisation de ces marchandises à des fins d’entretien et de nettoyage seulement, ces derniers cas étant visés par d’autres sections du CNPI.

«A-5.7.5.1. 1) Le paragraphe 5.7.5.1. 1) vise à restreindre les quantités de marchandises dangereuses qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

stockées à l’extérieur des aires de stockage et des armoires mentionnées aux paragraphes 2) et 3) ;

conservées dans le laboratoire de façon permanente ou semi-permanente, p. ex. normalement conservées jusqu’au lendemain en raison de leur utilisation fréquente.

Il ne vise pas à restreindre les quantités effectivement «utilisées» au cours des activités normales du laboratoire, étant entendu que ce dernier pourra recevoir de plus grandes quantités, selon les expériences ou les procédés en cours.
Aussi, l’expression «conservées dans un laboratoire» ne vise pas les marchandises dangereuses approvisionnant les appareils ou le matériel, ni celles qui y sont directement reliées, puisque ces marchandises sont considérées comme étant «utilisées» plutôt que «stockées».

«A-5.7.5.5. Les substances instables ont d’elles-mêmes la capacité de libérer rapidement de l’énergie. Elles sont susceptibles de produire des réactions lorsqu’elles sont exposées à l’air, à l’eau, à la pression, à la chaleur, à des chocs, à des vibrations et à des ondes lumineuses ou sonores. Parmi ces réactions, mentionnons la polymérisation rapide ou décomposition auto-accélérée.

Afin d’éviter toute réaction indésirable, ces substances doivent être entreposées, manipulées, utilisées et traitées dans un endroit et d’une façon appropriés. La fiche signalétique de sécurité du produit instable indiquera la marche à suivre en fonction des propriétés du produit.

L’acide perchlorique est la substance instable la plus couramment utilisée dans les laboratoires. L’hydrazine, l’acide peracétique, l’acide picrique et l’hydrure de sodium sont des exemples d’autres substances instables. L’article 5.7.5.5. est spécialement destiné à l’acide perchlorique et ne vise pas les autres substances instables, sauf si ces dernières présentent des propriétés semblables à celles de l’acide perchlorique.

«A-5.8.1.2. 1)c) La sécurité à l’intérieur et autour des bâtiments comprend également la protection des déchets combustibles situés sur le chantier. La taille des tas de matériaux et de déchets et leur emplacement par rapport aux bâtiments voisins sont autant de facteurs à prendre en considération pour choisir les mesures appropriées de protection contre l’incendie. Le choix des mesures de protection contre l’incendie des chantiers de démolition doit aussi tenir compte de la technique de démolition utilisée des conditions particulières du chantier et des moyens dont dispose le service d’incendie.

Selon l’esprit du CNPI, les exigences de la section 3.3. relatives au stockage de matériaux à l’extérieur visent également les chantiers de construction et de démolition.

«5.8.1.2. 1)d) Si des travaux de démolitions ont lieu dans un bâtiment de construction combustible, il faut s’efforcer de maintenir le système de gicleurs existant en état de marche aussi longtemps que possible afin de protéger la structure et les bâtiments voisins.

«A-5.8.1.3. 2) La lutte contre l’incendie aux étages situés au-dessus du premier étage nécessite un déplacement vertical rapide des pompiers. Des mesures doivent être prises pour faciliter l’accès des pompiers aux ascenseurs ou monte-charge afin qu’ils puissent atteindre les étages supérieurs du bâtiment.
«A-5.8.1.5. 2) Réseau de canalisations. Durant les périodes de gel, les canalisations d’incendie peuvent être vidées pour éviter l’endommagement de l’installation. Comme il n’est pas prévu que des tuyaux seront disponibles dans les bâtiments en démolition, ils devront être transportés jusqu’à l’étage d’intervention par le service d’incendie.

«A-5.8.1.12. 1) Citernes purgées. Les recommandations sur les méthodes d’inertage des citernes, de la tuyauterie et des réservoirs de moteur se trouvent dans la norme NFPA-326, «Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair». ;

39° par l’abrogation des notes A-6.2.1.3. 2), A-6.2.2.1. 1) et 6.2.3.1. 1). ;

40° par l’insertion, après la note A-6.1.1.4. 1), de la suivante :

«A-6.3.1.4. 1) Le document incorporé par renvoi prévoit la tenue d’essais et d’inspections périodiques pour les installations du poste central et leurs connexions aux lieux renfermant le système d’alarme incendie. Le CNPI ne prescrit pas une séquence particulière d’activités depuis le déclenchement des circuits des signaux d’alarme incendie dans le bâtiment jusqu’à l’avertisseur du service d’incendie. Dans certains cas, les signaux transmis au poste central sont automatiquement acheminés au service d’incendie ; dans d’autres cas, le poste central émet l’avertissement au service d’incendie.

41° par l’insertion, après la note A-6.3.1.5. 2), de la suivante :

«A-6.4.1.1. Parmi les systèmes de protection contre l’incendie utilisant l’eau, on compte notamment les systèmes de gicleurs, les réseaux de canalisations et de robinets d’incendie armés, les bornes d’incendie, les systèmes fixes à eau pulvérisée, les systèmes de gicleurs à mousse-eau, les systèmes à eau pulvérisée et mousse et les pompes à incendie.» ;

42° par l’abrogation des notes A-6.4.1.6. 1), A-6.5.1.1. 1), A-6.5.1.5. 1), A-6.5.1.7. 1), A-6.5.2.3. 1), A-6.5.3.6. 1), A-6.5.3.11. 1), A-6.5.4.4. 1), A-6.5.4.12. 1), A-6.6.3.2. 1), A-6.6.3.3. 1). ;

43° par l’insertion, avant la note A-6.7.1.5., de la suivante :

«A-6.7.1.1. 2) La norme CAN/CSA-Z32-F, « Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de soins de santé », renferme des exigences autres que celles qui portent en particulier sur l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du matériel de secours. Bien que cette norme ait été incorporée par renvoi dans le paragraphe 6.7.1.1. 2), la conformité à ces autres exigences n’est pas requise. La norme définit trois classes d’établissements de soins de santé (classe A, classe B et classe C) et précise qu’elle s’applique aux établissements de soins de santé de classes A et C uniquement. Étant donné que la norme CAN/CSA-Z-32F ne vise pas les établissements de soins de santé de classe B, c’est-à-dire ceux qui accueillent des résidents qui, en raison d’une incapacité physique ou mentale, ne sont pas autonomes et nécessitent des soins quotidiens par des professionnels de la santé, la norme CAN/CSA-C282, « Emergency Electrical Power Supply for Buildings » constitue le document à consulter pour ce type d’établissement.» ;

44° par l’abrogation de la note A-6.7.1.5. 1) ;

45° par l’insertion, après la note A-7.3.1.1. 1), des suivantes :

«A-8 Contrairement à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics qui procédait par une énumération de bâtiments, la Loi sur le bâtiment utilise la notion d’usage. Dans le cas des bâtiments existants (avant le 7 juin 2002), dans le but de préserver l’intégrité et la vie des occupants de ces bâtiments des exigences minimales concernant le bâtiment lui-même ses équipements et ses installations ont été élaborés.

Ces exigences concernent principalement la détection, l’alarme et l’évacuation et elles s’appliquent à tout bâtiment peu importe sa date de construction.

Même en l’absence d’exigences spécifiques, le propriétaire demeure toujours responsable de maintenir son bâtiment dans un état qui ne compromet pas de façon immédiate, la sécurité et la vie des personnes qui y accèdent.

À noter que les exigences concernant l’utilisation, l’entretien et l’exploitation des bâtiments construits avant le 7 juin 2002, se retrouvent dans les parties 1 à 7.

«A-8.2.1.1. 31) Signaux visuels. Si le personnel qui se trouve dans chaque zone ou compartiment résistant au feu peut voir les portes des chambres des résidents, des signaux visuels peuvent être situés au-dessus de chaque porte. Si le personnel ne peut pas voir toutes les portes des chambres, un dispositif doit permettre d’indiquer la chambre à partir de laquelle l’alarme a été déclenchée et communiquer le renseignement au personnel qui est de garde.

«A-8.2.1.4. Avertisseurs de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui peut s’accumuler dans les espaces clos et atteindre des concentrations létales à l’insu des occupants. Par conséquent, par mesure de prudence, les locaux qui abritent ou jouxtent une source potentielle de CO doivent être munis d’un moyen quelconque de détection de ce gaz.

Les logements renferment deux sources potentielles courantes de CO :

les générateurs de chaleur et les chauffe-eau à combustion situés dans le logement ou dans des pièces contiguës à l’intérieur du bâtiment ;
les garages contigus.

Les générateurs de chaleur à combustion ne produisent généralement pas de CO et, même s’ils en produisent, le gaz est ordinairement évacué à l’extérieur du bâtiment par le système de ventilation de l’appareil. Cependant, il peut arriver que les appareils de chauffage et les systèmes de ventilation ne fonctionnement pas correctement. C’est pourquoi, l’installation d’un avertisseur de CO en des endroits appropriés à l’intérieur des logements constitue une mesure de sécurité d’appoint peu coûteuse.

De même, bien que les codes exigent que les murs et les planchers qui isolent les garages contigus des logements soient dotés d’un système d’étanchéité à l’air, il est possible que le monoxyde de carbone provenant des garages s’infiltre dans les maisons, ce qui indique qu’il est difficile d’assurer la parfaite étanchéité de ces pare-air. Il est encore plus difficile de prévenir l’infiltration de CO, lorsque la pression est plus basse à l’intérieur du logement que dans le garage. Cette dépressurisation peut être imputable au système d’extraction ou simplement à l’effet de tirage produit par le chauffage du logement. Ici encore, l’installation d’avertisseurs de CO dans les logements constitue une mesure de sécurité d’appoint peu coûteuse.

«A-8.2.1.5. 1) Messages vocaux. Le concept de l’intelligibilité de la parole signifie qu’une personne dont l’ouïe et les capacités intellectuelles sont normales est capable d’entendre et de comprendre les messages diffusés à l’endroit où elle se trouve. Il n’existe pas de mesure absolue pour déterminer au préalable le rendement des haut-parleurs et il est parfois nécessaire, une fois le bâtiment meublé et occupé, d’augmenter le nombre de haut-parleurs afin d’améliorer la qualité des messages.

Le sujet de l’audibilité est traité de façon suffisamment détaillée dans la norme ISO-7731, «Signaux de danger pour les lieux de travail – Signaux auditifs», laquelle recommande un niveau acoustique pondéré A qui se situe à au moins 15 dBA au-dessus du bruit ambiant ou permet d’obtenir des fréquences plus précises par analyse par bande d’octave et par tiers d’octave, pour adapter les signaux sonores aux conditions particulières de bruit ambiant. La conception des systèmes avertisseurs est assujettie à certaines restrictions qui garantissent que toutes les aires desservies reçoivent un signal sonore d’une intensité appropriée.

Si le système de sonorisation du bâtiment est utilisé pour transmettre les consignes d’urgence, les exigences applicables sont moins rigoureuses. Par contre, en règle générale, plus le niveau acoustique est bas, plus le nombre de haut-parleurs doit être élevé.» ;


«SECTION IV

«DISPOSITION PÉNALE


Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.

Le présent règlement remplace le Règlement sur la sécurité dans des édifices publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r.4).

Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant aux quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec) à l’exception de l’article 8.2.1.1. qui entre en vigueur le (indiquer ici la date qui correspond à deux ans après l’entrée en vigueur du règlement).

( Les dernières modifications au Code de sécurité approuvé par le décret n° 964-2002 du 21 août 2002, (2002, G.O. 2, 6065) ont été apportées par le Règlement approuvé par le décret n° 877-2003 du 20 août 2003, (2003, G.O. 2, 3988).


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