REGLEMENT INTERIEUR DES ECOLES 1- Conditions d'accès, de ...
Article 1 : La présence aux cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP)
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au cours de laquelle l'étudiant prend connaissance du corrigé et du barème de ...
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REGLEMENT INTERIEUR DES ECOLES
Conditions daccès, de réinscription et de transfert
Articles 1 : Les conditions daccès aux EPST sont fixées par la circulaire relative à la préinscription et à lorientation des titulaires du baccalauréat au titre de lannée universitaire en cours.
Aucune inscription non conforme aux critères ou aux délais communiqués aux postulants nest possible.
Article 2 : Un certificat dinscription, une carte détudiant et une carte de lecteur sont délivrés à létudiant à son inscription.
Article 3 : Le certificat de scolarité nest délivré que lorsque létudiant a suivi régulièrement ses études pendant au moins 02 mois.
Article 4 : Dans les EPST létudiant ne peut prétendre à un congé académique.
Assiduité :
Article 1 : La présence aux cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) est obligatoire.
Article 2 : En cas dabsence, la justification doit parvenir à la structure chargée de la pédagogie dans les 48 heures ouvrables qui suivent labsence. Au-delà de ce délai, aucun justificatif nest accepté sauf pour une raison jugée majeure par la structure chargée de la pédagogie.
Article 3 : les étudiants concernés par des contrôles médicaux, des actes thérapeutiques continus, peuvent bénéficier dun régime dassiduité en rapport avec les exigences de leur situation.
Article 4 : Tout étudiant qui cumule un nombre de trois absences non justifiées, est traduit devant le conseil de discipline, au bout de quatre absences, il reçoit un avertissement écrit, cinq absences il est blâmé, à six absences il est exclu définitivement de lécole.
Article 5 : Tout étudiant qui cumule un nombre dabsences justifiées, supérieur à (10), sexpose à une évaluation devant le conseil de discipline qui peut décider de sanctions pouvant aller jusquà la réorientation.
Article 6 : En cas dabsence de lenseignant, le délégué de groupe doit le signaler immédiatement au département concerné.
Article 7 : En cas de retard de l'enseignant, les étudiants devront attendre 15 minutes dans la salle avant de la quitter dans l'ordre et la discipline.
Article 8 : L'enseignant peut refuser aux retardataires de plus de 5 mn récidivistes l'accès aux salles de cours de TD et laboratoires et peut exclure létudiant dont la tenue et le comportement
lui paraîtront inacceptables.
Article 9 : Les étudiants doivent éviter tout ce qui peut troubler l'ordre ou gêner le travail de leurs camarades.
Article 10 : Les étudiants ont linterdiction de :
Jouer à lEcole,
dentrer dans lécole en courant,
dapporter des objets susceptibles doccasionner des blessures,
de cracher, dinsulter, tirer, pousser ou bousculer des camarades,
de se livrer à des jeux violents et de lancer des projectiles,
de grimper aux arbres ou sur les tables ou de toucher aux fleurs,
De mettre les pieds contre les murs,
Décrire sur les tables, les chaises ou les murs,
Article 11 : Il est interdit de fumer dans les locaux pédagogiques ainsi que dans les couloirs et les escaliers.
Article 12 : Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des étudiants qui loccupent, à moins que les auteurs du dégât ne soient connus, auquel cas ces derniers paient les frais
Article 13 : Chaque étudiant a le droit à la sécurité dans lenceinte de lécole.
Contrôle des connaissances et des aptitudes :
Article 1 : Durant les épreuves dévaluation, létudiant est tenu de respecter toute directive donnée par les surveillants.
Article 2 : Un étudiant qui se présente 15 minutes après le début dune épreuve de contrôle, nest pas autorisé à composer.
Article 3 : Un étudiant nest autorisé à quitter la salle dexamen quune demi-heure au moins après le début dune épreuve de contrôle.
Article 4 : Avant de quitter la salle dexamen, létudiant doit remettre sa copie même vierge.
Article 5 : il est formellement interdit de sortir momentanément durant une épreuve de contrôle. Toutefois, lors de la situation exceptionnelle, seul lenseignant responsable de lépreuve de contrôle est à même daccorder ce type dautorisation.
Article 6 : Létudiant est tenu de disposer de tous les effets personnels nécessaires pour composer dans de bonnes conditions.
Article 7 : Lors des épreuves dévaluation, létudiant est astreint à utiliser uniquement les feuilles dexamen et de brouillon qui lui sont remises.
Article 8 : Létudiant est tenu dinscrire en début dexamen ses nom, prénom, numéro de section et de groupe sur toutes les feuilles dexamen utilisées
Article 9 : Létudiant est tenu de composer dans la salle dexamen à laquelle il est affecté.
Article 10 : Lors des épreuves de contrôle surveillées, lusage des téléphones portables de même que toute forme de matériels programmables ou lécoute est strictement interdit.
Article 11 : Lors des épreuves dévaluation, les surveillants doivent effectuer une vérification stricte de lidentité des étudiants et dresser la liste des étudiants présents.
Article 12 : Létudiant ne disposant pas de sa carte détudiant ne peut être admis à composer sans laval de la structure chargée de la pédagogie ou de lenseignant responsable de lépreuve de contrôle qui doit lidentifier formellement.
Article 13 : En cas dincident, de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant est tenu de mentionner lincident sur le procès verbal de lexamen, détablir un rapport circonstancié des faits et de le déposer auprès de la structure chargée de la pédagogie, au plus tard 24 heures après linfraction.
Article 14 : Toute fraude ou tentative de fraude conduit automatiquement le contrevenant à son exclusion de la salle et à sa traduction devant le conseil de discipline.
Article 15 : A la fin de lépreuve dévaluation, les surveillants doivent procéder au comptage des copies remises et comparer ce nombre à celui figurant sur le relevé de présence. Toute anomalie constatée doit être consignée sur le procès verbal de lexamen et signalée aussitôt après lexamen, à la structure chargée de la pédagogie.
Article 16 : A la fin de chaque épreuve de contrôle programmé, le procès verbal de lexamen, accompagné de la liste des présents et dune copie du sujet de lépreuve doit être déposé auprès de la structure pédagogique responsable des examens.
Article 17 : La correction des copies dexamen est faite sous anonymat sous la responsabilité exclusive de lenseignant responsable de la matière. Il est le garant de la cohérence de lévaluation. Les correcteurs sont tenus de ne rien inscrire sur les copies dexamen.
Article 18 : Lenseignant est tenu dorganiser une séance de consultation des copies, au cours de laquelle létudiant prend connaissance du corrigé et du barème de notation retenu.
En dehors de cette séance, aucune consultation de la copie ne peut être accordée.
Article 19 : Après consultation de sa copie, prise de connaissance du corrigé type et du barème, un étudiant qui considère quil a été lésé peut demander une contre correction de sa copie. Sa demande doit être déposée auprès de la structure chargée de la pédagogie, dans les 48 heures qui suivent la consultation. Passé ce délai, aucun recours nest accepté.
Article 20 : A lissue de la contre correction, si lécart entre les deux notes est inférieur ou égal à deux points, la note initiale est maintenue. Dans les autres cas, une seconde contre correction est organisée. La note retenue est égale à la moyenne des deux meilleures notes.
Article 21 : Létudiant est informé par la structure chargée de la pédagogie du résultat de la contre correction dans un délai qui nexcède, en aucun cas, deux semaines après le dépôt de sa demande.
Article 22 : Un étudiant dont la note retenue, après une contre correction, est inférieure à la note initiale, ne peut prétendre à aucune autre contre correction durant le reste de ses études à lécole préparatoire.
Progression :
Article 1 : Le système de progression est annuel avec une évaluation semestrielle.
Article 2 : A la fin de chaque semestre, un jury de délibération est tenu.
Article 3 : Le jury de délibération de fin de semestre est dénommé « jury de délibération semestriel », celui de fin dannée est dénommé « jury de délibération annuel ».
Article 4 : Le jury de délibération semestriel est composé des chargés de cours intervenant durant le semestre. Le jury de délibération annuel est composé des chargés de cours intervenant durant lannée. Il est présidé par le directeur de lEPST ou son représentant chargé de la pédagogie.
Article 5 : Le jury de délibération est souverain. Aucune décision dordre pédagogique concernant le passage dune année à lautre ne peut être prise en dehors de cette instance.
Article 6 : A lissue de chaque semestre, la moyenne de létudiant est calculée à partir de lensemble des matières affectées de leurs coefficients respectifs.
Article 7 : Les moyennes semestrielles par matière sont compensables entre elles. De même, les moyennes générales semestrielles sont compensables entre elles.
Article 8 : Un étudiant est admis en deuxième année sil obtient une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20.
Article 9 : Si la moyenne générale annuelle de 1ère année est inférieure à 10/20, létudiant est réorienté doffice vers dautres établissements universitaires.
Article 10 : Létudiant est tenu de sinformer des résultats des jurys de délibérations qui sont portés à leur connaissance par voie daffichage.
Article 11 : un relevé des notes comportant la décision du jury de délibération est remis en fin de chaque dannée à létudiant.
Article 12 : Un étudiant qui a été traduit en conseil de discipline, et contre lequel une sanction a été retenue, ne peut bénéficier du rachat.
Articles 13 : Le jury de délibération annuel peut autoriser, à titre exceptionnel, un étudiant de 2ème année à redoubler à la condition que sa moyenne générale soit supérieure à 07/20.
Article 14 : Létudiant qui redouble est astreint à suivre toutes les matières dans lesquelles il a obtenu une moyenne finale inférieure à 12/20.
Article 15 : Ladmission à linscription au concours daccès aux grandes écoles est subordonnée à lobtention, en fin de deuxième année, dune moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20.
Article 16 : Létudiant qui na pas été admis aux grandes écoles à lissue du concours sera orienté vers dautres établissements universitaires en 3ème année avec le bénéfice de repasser le concours une deuxième fois lannée suivante.
Article 17 : Tout étudiant ayant redoublé la 2ème année ne sera pas autorisé à passer le concours plus dune fois.
Article 18 : Tout étudiant réorienté se voit attribuer un relevé des notes précisant les crédits quil a capitalisé.
Représentation pédagogique des étudiants :
Article 1 : Les étudiants sont représentés par des délégués pédagogiques élus.
Article 2 : La représentation pédagogique des étudiants est composée :
Dun délégué ou dun suppléant élus par groupe ;
Dun délégué de promotion élu parmi les délégués de groupe.
Article 3 : Outre les délégués pédagogiques, les étudiants peuvent sorganiser en comités scientifiques, culturels, sportifs ou autres.
Article 4 : Les délégués pédagogiques sont les seuls vis-à-vis de ladministration pour tous les problèmes ayant trait à la pédagogie.
Article 5 : Tout étudiant ayant fait lobjet dune mesure disciplinaire ne peut être désigné comme délégué.
Utilisation du centre de documentation et dinformation :
Article 1 : Létudiant sengage à respecter le règlement intérieur régissant le centre de documentation et dinformation ou la bibliothèque.
Utilisation des moyens informatiques et de travaux pratiques :
Article 1 : létudiant sengage à respecter le règlement intérieur régissant lutilisation des moyens informatiques ou de travaux pratiques.
Discipline et sanctions :
Article 1 : Létudiant est tenu de respecter les règles universelles de civilité, de respect, de courtoisie, de tolérance, de tenue et de comportement.
Article 2 : Il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux pédagogique, les couloirs, les escaliers, de même que dans tout autre endroit où linterdiction de fumer est expressément notifié.
Article 3 : Lutilisation du téléphone portable est interdite dans les salles de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, dexamens, de conférences, de réunions et de soutenances des divers stages.
Article 4 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte détudiant à tout contrôle des services de létablissement.
Article 5 : Toute activité politique est strictement interdite au sein de létablissement.
Article 6 : Lintroduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de tout autre produit ou objet prohibé dans lenceinte de létablissement est formellement interdite.
Article 7: Tout étudiant se doit de respecter les consignes dhygiène et de sécurité. Il ne doit en aucun cas :
Utiliser les appareils de lutte contre lincendie sauf en cas de nécessité absolue ;
Accéder au locaux où laccès est strictement interdit du fait de la dangerosité du matériel et/ou de produits qui sy trouvent (armoires électriques, produits chimiques,
) ;
Faire entrer, sans autorisation, des personnes étrangères à létablissement ;
Participer à la dégradation des biens et équipements de létablissement.
Article 8 : En cas de nécessité, tout étudiant peut être soumis à une fouille de bagage et/ou de son véhicule, par des agents de létablissement.
Article 9: Tout affichage des étudiants doit se faire à des endroits prévus à cet effet et sur autorisation de ladministration.
Article 10: A lexception des infractions mineures qui nécessitent un simple rappel à lordre par la structure chargée de la pédagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devant le conseil de discipline et elles sont classifiées en deux degrés distincts.
Infraction du premier degré :
Tentative de fraude établie à un examen ;
Absences répétées sans aucun motif valable ;
Ecart verbal ou gestuel envers un membre du personnel de létablissement et des étudiants ;
Refus dobtempérer à des directives émanant du personnel enseignant ou administratif.
Infraction du second degré :
Récidive à une infraction du premier degré ;
Fraude préméditée avérée à un examen ;
Entrave à la bonne marche de létablissement, violence, menace et voie de faits de toute nature ;
Faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs ;
Usurpation didentité ;
Diffamation à légard du personnel de létablissement e-t/ou des étudiants ;
Vol, abus de confiance ou détournement de biens de létablissement, des enseignants ou des étudiants ;
Détérioration délibérée des biens de létablissement ;
Refus dobtempérer à un contrôle réglementaire sur le campus ;
Introduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de tout autre produit ou objet prohibé dans lenceinte de létablissement ;
Activité politique au sein de létablissement ;
Plagiat de toute production intellectuelle.
Article 11: Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
Avertissement verbal ;
Avertissement écrit versé au dossier pédagogique de létudiant ;
Blâme versé au dossier pédagogique de létudiant ;
En cas de tentative de fraude ou de fraude avérées, la note zéro sur vingt, est automatiquement attribuée à lexamen concerné.
Article 12: La sanction applicable aux infractions du deuxième degré sont fixées comme suit :
Exclusion de lécole préparatoire ;
Article 13: Le conseil de discipline est convoqué par la structure chargé de la pédagogie dans un délai de dix (10) jours au maximum après la constatation de linfraction. Cette dernière doit obligatoirement faire lobjet dun rapport circonstancié des faits par la partie plaignante de même que la partie incriminée.
Article 14: La structure chargée de la pédagogie doit établir une convocation, avec accusé de réception, à la partie plaignante de même quau contrevenant dans laquelle sont précisées la date et lheure de la tenue du conseil de discipline.
Article 15: le contrevenant est tenu de se présenter devant le conseil de discipline afin de présenter sa version des faits et de répondre aux éventuelles questions posées par les membres du conseil de discipline. Il est accompagné du délégué de promotion.
Article 16: Lincriminé peut introduire une demande de recours auprès du Directeur de létablissement. Ce dernier peut convoquer à nouveau le conseil de discipline afin de réexaminer le cas. Dans ce cas, le conseil de discipline doit garder la même composition.
Article 17: En cas dabsence de létudiant incriminé, le conseil de discipline statue en son absence. Aucun recours nest recevable.
Article 18: le conseil de discipline est composé :
Dun président (enseignant) ;
Dun représentant de la structure chargée de la pédagogie,
De deux enseignants ;
Du délégué de promotion.
Article 19: Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité absolue. La voix du président comptant double en cas dégalité des voix.
Article 20: Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ne préjugent pas, par ailleurs des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21: Les décisions prises par le conseil de discipline sont systématiquement versées dans le dossier du contrevenant et affichées dans lenceinte de létablissement.
TUTORAT :
Article 1: létudiant est accompagné durant la première année préparatoire par un tuteur qui loriente et lassiste dans ses activités pédagogiques.
DIFFUSION :
Article 1: ce présent règlement doit être diffusé à lensemble des enseignants, étudiants et personnels pédagogique et administratif.
Article 2: Létudiant est tenu de signer une fiche dengagement individuelle, qui sera versée dans son dossier, dans laquelle il est clairement stipulé que lintéressé à pris connaissance de ce présent règlement et quil sengage à le respecter. La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé ».
11- Droit a limage :
Article 1 : La photographie scolaire est présente dans notre Ecole, et particulièrement sur son site web, ou plus exceptionnellement sur un support multimédia à diffusion restreinte.
Elle permet :
dinformer ;
dexploiter des événements et visites
de motiver les étudiants et de valoriser leur travail en les montrant en situation scolaire, en activité, toujours de façon positive.
NB : Chaque établissement se réserve le droit dapporter des additifs spécifiques jugés nécessaire à sa bonne marche de létablissement.
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