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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU LITTORAL & ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TOURISME :
QUELS CONFLITS ?
Jacques FIALAIRE *
(paru aux Cahiers Administratifs et Politistes du Ponant, n°15, été-automne 2008, pp.25-42).
Le conflit vu classiquement en droit oppose la pénétration de « valeurs juridiques » à la défense dintérêts antagonistes. Pour M. Virelly, « si les valeurs juridiques se heurtent aux intérêts de certains individus ou de certains groupes, cest parce que les intérêts sont eux-mêmes en conflit. La fonction du droit est de régler pacifiquement de tels affrontements ». Dès que naît un litige, « le droit a pour fonction essentielle de prévenir et à défaut de régler les conflits ».
Si lessor du tourisme remonte au XIXe siècle, celui-ci a pu être présenté longtemps comme un espace non conflictuel. On observe que « léparpillement du milieu professionnel, le développement naturel et non conflictuel du tourisme jusquà la moitié du XXème siècle nont pas provoqué dintervention marquante de la part des pouvoirs publics ». Les milieux du tourisme nont connu que très progressivement au cours du XXe siècle un mouvement dencadrement administratif dont les temps forts sont : la réalisation dune politique nationale daménagement des espaces littoraux dans les années 1960 sous la conduite dadministrations de mission ; la constitution dune branche de ladministration dEtat (en 1968 le tourisme apparaît en appendice dans le portefeuille dattributions du ministre de laménagement du territoire, de lEquipement et du Logement) ; le mouvement de décentralisation opéré à partir des années 1980 qui voit sopérer « lintégration des aménagements touristiques au sein des règles durbanisme et émerger léchelon régional (reconnu dans la loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à lorganisation régionale du tourisme). La loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 prend acte de ce processus en disposant que « lEtat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnées » (disposition reprise dans larticle L.111-1 du code du tourisme).
Notre propos consistera à envisager comment, par sa propre construction juridique, ladministration du tourisme peut contribuer à anticiper ou à résoudre des conflits entre les acteurs des politiques publiques réalisées dans ce domaine. Nous laisserons donc de côté lappréhension de phénomènes relevant de « médiations du conflit », pour nous centrer sur les formes de régulation plus directement administrative, dont les défauts (manifestés par une prévention insuffisante de certains litiges) sont susceptibles dêtre corrigés en bout de chaîne par une ultime régulation juridictionnelle.
Lattention centrée sur lorganisation administrative dans le domaine touristique nous conduira à exclure du champ de notre propos, létude des procédés dintervention administrative qui appelleraient à eux seuls des analyses spécifiques (telles la mise en uvre de procédés de planification sectorielle du type des schémas de mise en valeur de la mer, la réglementation relative aux ports de plaisance, ou encore les règles dusage des espaces aquatiques). Le droit applicable est aujourdhui rassemblé dans le titre 1er du code du tourisme, qui couvre la dimension institutionnelle de ce secteur dactivité économique.
Pour une analyse systémique complétant lanalyse institutionnelle
Nous sommes conduits à recourir à ces deux types danalyse pour mieux saisir les interactions des entités publiques et para-publiques situées dans lespace occupé par la mise en uvre des politiques locales de développement touristique.
En envisageant dappliquer lanalyse institutionnelle, on se propose de raisonner sur un cadre en tension continuelle entre des facteurs de pérennité inhérents aux institutions et une mise en mouvement de celles-ci sous leffet de diverses pressions internes et externes. Lanalyse institutionnelle se conçoit à un premier degré, dans un but de paramétrage de ces entités au regard de la contribution quelles apportent à ces politiques. La notion de « conflit » pourra ici transparaître essentiellement à létat de potentialité. Lintérêt de cette approche est de se placer dans une optique de prévention des conflits.
Ladjonction partielle dune analyse systémique permet de ne pas circonscrire notre raisonnement au fonctionnement propre à lappareil administratif. Ce serait ignorer la contemporanéité de ladministration du tourisme qui en fait une structure particulièrement ouverte, via des dispositifs de concertation interne, aux agents économiques acteurs ou ressortissants des politiques du tourisme. On ne peut donc en rester à une vision appauvrie qui sen tiendrait à envisager des situations potentielles daffrontement entre diverses forces perçues seulement à travers lécorce des institutions. Nous rejoindrons lapproche plus stimulante et exigeante, qui admet que « lexistence dun conflit suppose deux conditions apparemment opposées : dune part des acteurs, ou plus généralement des unités daction délimitées par des frontières, et qui ne peuvent donc être des « forces » purement abstraites ; de lautre une interdépendance de ces unités qui constituent les éléments dun système ». Il sagira de faire émerger des conflits de pouvoirs au-delà de simples conflits internes à lappareil administratif.
Il nous semble donc que lanalyse des conflits suppose de bien cerner les acteurs, le système et les pouvoirs en jeu. Pour cela nous tenterons de dresser une typologie des conflits mettant en jeu les acteurs des politiques locales du tourisme à partir des grilles de lecture suivantes :
la première grille laisse apparaître un champ apparemment pacifié, suivant une trame logique, laquelle sous-tend une certaine construction des institutions administratives dédiées à la conduite et à la mise en uvre des politiques touristiques (I).
Une seconde grille de lecture laisse entrevoir des potentialités de conflits au vu de lanalyse des normes en vigueur (II).
Une troisième grille de lecture fait ressortir plusieurs zones de conflits au vu principalement des résultats dune enquête spécifique complétée par une analyse de pratiques (III)
En guise de conclusion, nous entreverrons plusieurs modes de régulation administrative.
I. LESPACE APPAREMMENT « PACIFIE » DES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PARAPUBLIQUES DU TOURISME
On a pu dire de « ladministration, quelle assure le règlement des litiges ou quelle instruise une décision, tente de se donner les moyens de rationaliser les intérêts en présence ». Une certaine rationalité peut dans ce sens être dégagée de lagencement institutionnel dédié aux politiques touristiques (A) et du cadre général de son fonctionnement (B).
A. Le désamorçage des conflits par lapparent équilibre des institutions touristiques
Limpression dominante à la lecture des textes est que lappareillage institutionnel ménage un équilibre, tant dans les relations entre les autorités publiques que dans un encadrement de linitiative privée ménageant une place aux associations traditionnellement très présentes dans le secteur du tourisme.
Léquilibre entre les institutions publiques
Les politiques touristiques se coulent dans un cadre législatif aménageant une coopération entre lEtat et les collectivités territoriales.
Le rôle conféré à lEtat semble recueillir un assentiment consensuel. Un commentateur de la loi du 23 décembre 1992 souligne que, même sagissant de la conduite des opérations de promotion touristique nationale, « les collectivités territoriales ne contestent nullement la compétence de lEtat et lui demandent, au contraire, de développer des actions de ce type, car non seulement il a seul une vision globale de ce que peut être une promotion touristique de lensemble des richesses du territoire, mais il dispose seul également, des moyens financiers, humains et matériels indispensables ».
Un mimétisme institutionnel se révèle présent du plus petit ressort local à léchelon régional. Dun bout à lautre de la chaîne sont clairement dissociés des instances délibératives (conseil municipal, général, régional) adoptant des choix stratégiques qui simposent grâce à la légitimité démocratique dont sont oints les élus locaux issus du suffrage universel direct, et des opérateurs, empruntant généralement un statut de droit privé (comités régionaux et départementaux du tourisme, offices de tourisme). Le législateur a paré à de possibles conflits dintérêts nés dune confusion des genres. Il est ainsi prévu que le directeur dun office du tourisme « ne peut être conseiller municipal » (CGCT, art. L.2231-13).
La fluidité des formes de gestion : une place confortée donnée au secteur associatif
Si l'on poursuit un essai de systématisation, il apparaît à l'observation que certaines fonctions peuvent revenir plus naturellement aux associations, alors que d'autres seront plus aisément prises en charge par des sociétés d'économie mixte. Comme l'observe un auteur, "aux SEML le développement économique, certaines infrastructures, l'aménagement urbain, les zones d'activités, le logement social, etc.". Unité de décision et capacité d'entreprendre des politiques d'investissement à moyen et long terme sont ici des atouts reconnus. Il reste alors "aux associations les actions de développement humain (loisirs, sports, culture, socio-éducatif...), de redistribution et d'action sociale (pauvreté, insertion) ou sanitaire (aide à domicile, soins aux personnes âgées, soins à certains malades, etc.)". La souplesse de gestion est sans doute l'un des motifs de la vocation associative. Et la possibilité d'un traitement plus différencié de situations humaines très diverses. Si lon retient cet idéaltype, on conviendra que le choix de la forme juridique empruntée par lopérateur gestionnaire du service public touristique doit être laissé aux acteurs locaux.
Cet idéaltype se trouve vérifié au travers des choix de gestion opérés tant à léchelon national (dans la législation) que localement :
- Le législateur laisse aux autorités délibérantes locales loption entre des formules de droit public ou de droit privé, pour créer les comités régionaux et départementaux du tourisme, de même que les offices de tourisme.
- Localement on relève le choix de la délégation par certaines régions à des observatoires régionaux du tourisme, à statut associatif, de la mission tenant dans « le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à lactivité touristique dans la région », que le législateur leur a confié (loi du 23 décembre 1992, art.4 modifié).
La préservation dun cadre de coopération administrative hors commerce concourt aussi à rapprocher la réalité de la mise en uvre des politiques touristiques avec cet idéaltype. Loutil contractuel est encore utilisé, non seulement pour satisfaire la commande publique tournée vers des opérateurs économiques, mais aussi pour soutenir sur fonds publics certaines initiatives privées se situant en dehors du champ concurrentiel ou à sa marge. Il en va ainsi :
des conventions dobjectifs liant lEtat aux associations du tourisme social ;
de la convention-cadre liant lEtat et la fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;
des conventions particulières conclues par des collectivités territoriales avec des associations de tourisme. Ainsi « lassociation VVF Villages gère les 67 villages dont les collectivités locales sont propriétaires, sur la base dun projet daménagement du territoire et de brassage social »
B. Lorganisation administrative normée : un assemblage de structures et doutils de régulation préventive des conflits
Au plan général, des modes possibles de régulation des conflits peuvent être esquissés ; ils sappuient sur deux types dinstruments :
laccès à une représentation dintérêts locaux ou sectoriels au sein dinstances désignées par les autorités locales / régionales ;
des dispositifs de coordination entre acteurs ;
La régulation par la représentation des intérêts locaux ou sectoriels dans les instances collégiales
Cette voie de régulation se rencontre à léchelle du département. Le législateur laisse au Conseil général une grande latitude pour « fixer le statut, les principes dorganisation et la composition du comité départemental du tourisme », cette composition nétant encadrée qua minima par la norme nationale au travers dune représentation garantie à différents acteurs publics (telles les chambres consulaires et les communes touristiques ou leurs groupement) et privés (telles les professions et associations de tourisme) (C. tourisme, art.L.132-3). Des dispositions similaires se retrouvent pour ce qui est de linstitution dans chaque région dun comité régional du tourisme (C. tourisme, art.L.131-4). En laissant une large marge dappréciation aux conseils généraux et aux conseils régionaux pour doser la composition des comités départementaux et régionaux du tourisme, lEtat confère aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées un réel pouvoir de « régulation », les mettant en mesure de doser la représentation des intérêts socio-professionnels en tenant compte des particularités locales.
Dans les faits, les modes de représentation adoptés révèlent le souci de garantir un équilibre entre les acteurs publics et para-publics dun côté, et les acteurs privés de lautre, au travers dune représentation ménageant une quasi-parité. Ainsi une enquête spécifique menée auprès de ces institutions révèle quà côté des élus de la collectivité de rattachement :
le comité départemental du tourisme des Côtes dArmor est composé de 8 représentants liés au « public » (2 des chambres consulaires, 4 des offices de tourisme et syndicats dinitiative, 2 des communes et EPCI touristiques) et de 7 représentants du « privé » (6 pour les professionnels du tourisme et 1 pour ce qui est des associations de tourisme et de loisirs) ;
le comité régional du tourisme des Pays de la Loire est composé de 8 représentants liés au « public » (1 pour les chambres consulaires, 3 pour les offices de tourisme et syndicats dinitiative, 4 des communes et EPCI touristiques) et de 7 représentants du « privé » (5 pour les professionnels du tourisme et 2 pour ce qui est des associations de tourisme et de loisirs).
La régulation par la coordination entre acteurs
La loi prévoit essentiellement une coordination des initiatives publiques ou privées. On relève une compétence spéciale conférée dans la loi au Conseil régional, chargé de « coordonner, dans la région, les initiatives publiques et privées, dans les domaines du développement, de la promotion et de linformation touristiques » (C. tourisme, art.L.131-2 6).
Néanmoins on pressent ici que lon ne sapprochera de lharmonie souhaitée par le législateur que si le jeu dacteurs est vertueux.
II. LAPPORT DE LANALYSE INSTITUTIONNELLE : LA DETECTION DES CONFLITS POTENTIELS
Plusieurs facteurs de conflits potentiels sont perceptibles à lexamen des normes en vigueur rassemblées dans le code du tourisme, si lon sen tient à une approche organique (A). Dautres sont aussi décelables si lon se place sous un angle de vue plus fonctionnel (B).
A. Les enseignements de lapproche organique
Des conflits potentiels sont repérables à deux stades :
Une pluralité dorganes compétents engendrant des risques de concurrence entre acteurs publics :
Lorganisation touristique laisse entrevoir une large panoplie dacteurs publics. Que lon se place au plan de la stratégie densemble tout comme à celui de la gestion opérationnelle, on rencontre :
une multiplicité des acteurs détenteurs de la compétence générale placés sur un même plan « en 1ère ligne ». Malgré un appel à la « coordination » en forme de vu pieux, une extrême souplesse des relations entre institutions prédomine, matérialisée par lusage des expressions « associés à », ou encore « en liaison avec » (C. tourisme, art.L.111-1 & 2, L.121-1).
une multiplicité des opérateurs ayant une compétence horizontale « en 2ème ligne » : comités régionaux et départementaux du tourisme ; offices de tourisme (C. tourisme, art.L.131-8, L.132-2 & L.133-1). De surcroît, ces opérateurs ne sont pas hiérarchisés entre eux du fait de labsence de tutelle possible dun niveau de collectivité territoriale sur un autre (Constit., art.72, al.5). Si les textes laissent entrevoir une cohérence possible, le comité régional du tourisme étant une institution obligatoire alors que la création du comité départemental du tourisme est facultative, la réalité révèle partout une pluralité de ces instances.
Aucun niveau de collectivité territoriale ne disposant dune compétence exclusive en matière de développement touristique, lon pourrait sattendre à ce que le législateur ait mis en uvre le dispositif virtuellement prévu à larticle 72 al.5 de la Constitution. Ce texte, tout en affirmant le principe de labsence de tutelle dune collectivité territoriale sur une autre, dispose que « cependant, lorsque lexercice dune compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser lune dentre elles ou lun de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». Mais lon serait en peine de trouver dans le code du tourisme une disposition qui sinspirerait de larticle 1er de la loi LRL du 13 août 2004, selon laquelle « la région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements ». Au contraire la double présence dun « schéma régional de développement du tourisme et des loisirs » (C. tourisme, art.L.131-1) et dun « schéma daménagement touristique départemental » (C. tourisme, art.L.132-1) incline à penser que le législateur a écarté la désignation dune collectivité chef de file.
Or il serait béotien de croire quune articulation harmonieuse des interventions de lensemble de ces acteurs publics puisse se produire naturellement. Des conflits sont en germe du fait de labsence de partage des compétences par le législateur.
Dautres zones de conflictualité possible résultent de la place prise par lintercommunalité dans la mise en uvre des politiques touristiques. Désormais celles-ci peuvent résulter dinterventions provenant à la fois des communes et dintercommunalités qui ont pu acquérir une parcelle de compétence « en matière daménagement, gestion et entretien des zones dactivité touristique », dans les limites de ce qui entre dans les « actions dintérêt communautaire » (C. tourisme, art.L.134-1). Ce mouvement d « intercommunalisation » est encouragé par le législateur, qui a rendu les groupements de communes dun seul tenant éligibles à la procédure de classement comme stations touristiques (C. tourisme, art. L.134-3, issu de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006, art.7), tandis que des formes spécifiques de coopération locale peuvent aussi être employées. Il est en effet prévu que « plusieurs groupements de communes désirant sassocier pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue dinstituer un office de tourisme sous forme dun établissement public industriel et commercial » (C. tourisme, art.L.134-5). En outre, depuis la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (art.30) des groupements dintérêt public peuvent avoir pour objet des « activités de développement ou dintérêt commun dans le domaine du tourisme ».
Un brouillage des frontières entre catégories dinstitutions
La dichotomie que nous avions précédemment établie entre instances parapubliques de nature associative et de nature sociétale doit être partiellement corrigée. Déjà ce « jardin à la Française » ne tient pas compte de la présence d'associations (souvent à léchelle supra-communale) investies de missions de développement économique local, dont certaines vouées au tourisme.
Des risques juridiques sont présents lorsque la nature juridique de tel ou tel opérateur se révèle fictive. Ainsi la CRC de Corse pointe des défaillances dans lexercice effectif de la tutelle exercée par lAssemblée de Corse sur lAgence du tourisme de la Corse, contrastant avec le statut de cet organisme qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, dans linstance délibérante duquel cette assemblée est majoritairement représentée.
Parfois la dimension économique croissante traversant les politiques locales du tourisme conduit certaines collectivités publiques à se doter dopérateurs constitués en forme de sociétés déconomie mixte, en renonçant à des formules plus classiques dassociation ou détablissement public local. Ainsi la commune de Saint-Jean de Monts (Vendée) a fait ce choix. On relève cependant que la juridiction financière émet aussi de fortes réserves lorsquun comité départemental de tourisme délègue à un opérateur lexercice dune part substantielle de ses missions. Dans ses observations précitées, la CRC de Corse déplore quà la suite dune « délégation de la promotion touristique à un organisme spécialisé », il résulte une amputation des missions assumées en propre par lagence régionale, dont « le service de la promotion voit son activité réduite de plus de moitié ». Le caractère répandu de ce type de démembrement de laction publique, laisse planer un conflit latent entre les régions concernées et les magistrats financiers. Ainsi la Région des Pays de la Loire a-t-elle fait le choix de se doter dune structure opérationnelle dédiée à laction touristique, en créant une société déconomie mixte dont elle est actionnaire à 85%.
B. Les enseignements de lapproche fonctionnelle
Les menaces de conflits liés aux procédés dencadrement de laction publique
Laction publique touristique se déploie à partir dune sorte de « labellisation », qui est une prérogative exercée par lEtat, recourant ensuite à différents instruments de planification et de conventionnement. Différents germes de conflits peuvent être détectés.
En amont, un relatif consensus transparaît quand il sagit de se féliciter de ce que le classement en commune touristique ne soit plus depuis 2006 attribué de manière définitive, car cette pérennité finissait antérieurement par « recouvrir dans le temps des réalités communales hétéroclites pour un même label ». Cest que, en même temps quelle ratifiait le code du tourisme, la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 a réformé la procédure de classement par lEtat des stations touristiques (dénommées « stations classées de tourisme ») en introduisant à la fois des critères de reconnaissance prenant en compte la notion de développement durable et « lévaluation régulière du classement et sa remise en cause éventuelles » tous les douze ans (C. tourisme, art.L.133-11, s.). Mais la remise en cause possible à terme dun statut comme celui de « station classée de tourisme » engendrera un inévitable contentieux compte tenu des enjeux économiques et financiers induits, ce statut conférant une somme davantages non négligeables allant de majorations dindemnités de fonctions des élus locaux à un sur-classement démographique des communes concernées bonifiant leurs dotations, en passant par le droit de percevoir des impôts spécifiques.
En aval, dautres conflits peuvent surgir, au regard dune situation denchevêtrement des instruments dintervention. La législation se révèle très lâche, au regard de :
Labsence de lien de conformité ou de compatibilité entre les documents de planification. Les textes évoquent seulement une obligation de « prise en compte » (C. tourisme, art.L.132-1).
Labsence demboîtement obligatoire entre les contrats publics (C. tourisme, art.L.131-1 & L.132-1).
Certes, on conçoit que laction publique en matière touristique puisse se prêter imparfaitement à un chaînage rigide des instruments dintervention, quils soient contractuels ou de planification. Mais il nen demeure pas moins que le flou du contenu de lobligation de « prise en compte » entre documents de planification expose à de possibles litiges entre les autorités publiques émettrices, dont les solutions contentieuses se révèlent incertaines, étant sujettes à une large marge dinterprétation du juge saisi.
La diffusion du partenariat contractuel doit aussi être perçue indépendamment de tout angélisme. Elle est exposée à des risques juridiques. Le fort emboîtement entre institutions locales de conception et dexécution induit des risques de requalification, et donc dinvalidation, par la jurisprudence de certaines actions. Ainsi lapplication de la théorie des institutions transparentes a conduit le juge administratif à sanctionner pour violation des règles de passation des marchés de travaux publics, des contrats passés en vue de créer un village-musée par un comité départemental du tourisme, dont le pouvoir de direction appartient à des conseillers généraux siégeant majoritairement dans son conseil dadministration. Le juge a estimé que cette association avait agi pour le compte du département, ce qui lui rend applicable les règles de la commande publique. Il y a là un risque juridique que peuvent courir nombre de comités départementaux ou régionaux du tourisme, dont il a été relevé que, « à la différence des offices de tourisme, ils sont en application des dispositions du code du tourisme, investis nécessairement de la mission de mise en uvre de la politique du tourisme de leurs collectivités de rattachement ».
Des philosophies politiques opposées dans lappréciation du périmètre de lintervention publique :
La timidité de la définition législative du champ de compétence de loffice du tourisme laisse présumer une option dominante en faveur dune philosophie daction publique libérale. Elle se matérialise à la fois dans létablissement dun cadre socio-politique favorable en principe au libre-échange. Il semble se manifester un refus du législateur de valider un interventionnisme public local puissant, pouvant confiner au « socialisme municipal ». En témoignent les dispositions bornant les missions de loffice de tourisme, ces restrictions se traduisant par lemploi des vocables « accueil », « information » et « promotion » (C. tourisme, art.L.133-3). On comprend quil sagit là de ménager lexistence au niveau communal dune pluralité dacteurs du développement touristique. Gageons quune commune touristique optant pour une intervention modeste de ce type courra peu de risques juridiques. Mais inversement, le recul constaté depuis les années 1980 des soutiens financiers apportés par les pouvoirs publics (et par les caisses dallocations familiales) aux associations de tourisme social alimente des tensions croissantes. Le Conseil économique et social a relevé que « par le renforcement de certaines réglementations et sans les aides dont il a bénéficié jusquà un passé récent, le tourisme social risque de ne plus pouvoir remplir la mission sociale qui lui a été confiée ». On est loin de satisfaire pleinement lobjectif national affirmé dans la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (art.140), portant sur « légal accès de tous (
) aux vacances et aux loisirs ».
Ajoutons que lapparente neutralité économique du cadre normatif, qui ne fait pas référence expressément aux libertés professionnelles en jeu, peut conduire à des situations exposées à des risques contentieux. Tel ou tel professionnel du tourisme sera susceptible dintroduire une plainte en concurrence déloyale dans des cas tels que :
lextension des missions confiées à un office du tourisme (pouvant aller jusquà la gestion de services et équipements publics touristiques) qui, si elle nest envisagée quà titre facultatif, est laissée à lappréciation du conseil municipal qui pourra alors faire valoir un but dintérêt public local. Des risques de sanction contentieuse planent ici lorsque des tiers bénéficient dun accès privilégié, ou à plus forte raison exclusif à ces équipements révélant un traitement discriminatoire dans la mise à disposition dinfrastructures essentielles, que ce soit sous langle du droit communautaire de la concurrence, ou sous celui du droit interne de la concurrence.
Loctroi donné à un office du tourisme dune autorisation de « commercialiser des prestations de services touristiques » (C. tourisme, art.L.133-3). Ainsi un juge dappel a eu à se prononcer sur requête dune organisation de professionnels du tourisme sur la légalité dune autorisation préfectorale portant sur lorganisation et la vente de voyages et de séjours conférée à des offices de tourisme communaux, confirmant dans le cas despèce celle-ci, latteinte à la liberté du commerce et de lindustrie étant admise au motif de linsuffisance de linitiative privée. La jurisprudence révèle sur ce terrain des hésitations laissant planer un suspens sur lissue de certains litiges. Les magistrats administratif ayant été amenés à se prononcer sur la légalité dune autorisation préfectorale donnée à une SEM gestionnaire du Congrès des expositions de Reims lhabilitant à commercialiser des produits touristiques, le juge de 1ère instance avait annulé cette autorisation pour violation du principe de liberté du commerce et de lindustrie, alors que le juge dappel validait au contraire celle-ci, au motif qu « il nest pas allégué que les modalités de fonctionnement de la société requérante et les tarifs pratiqués par elle seraient de nature à méconnaître les conditions dune concurrence loyale entre les différents prestataires de services considérés ». A la potentialité de conflits sajoute donc lincertitude quant à la solution rendue pour leur règlement final en droit.
Il reste quune lecture institutionnelle des conflits rencontre vite ses limites. Elles tiennent à la fois dans le caractère réducteur du prisme contentieux et dans le caractère trop consensuel de lobjet des instances publiques dédiées au tourisme. Ainsi nous a-t-il été dit que « le conseil dadministration du comité départemental du tourisme du Finistère navait pas vocation à traiter les différends entre acteurs des politiques du tourisme sur le littoral, mais à fixer les orientations de ce comité, en accord avec les missions qui lui sont attribuées par le Conseil général ».
III. LES LECONS DE LANALYSE SYSTEMIQUE : LA PERCEPTION DES CONFLITS REELS
Les politiques touristiques, tout comme toute politique publique, font débat. Des conflits plus ouverts se révèlent alors, que lon mesurera au regard dune part de lexpression des opinions dans des canaux dinformation issus de processus délibératifs, dautre part des résultats dune des enquêtes spécifiques que nous avons menée dans le cadre du programme ORECOLM.
A. La perception des conflits dans le processus délibératif
Lexercice est ici délicat. Il suggère de rechercher derrière les conciliations dintérêts opérées dans ladoption de différentes normes, des zones de fracture manifestant des conflits non apaisés.
La leçon du débat législatif
Une pomme de discorde concerne la forme juridique empruntée par loffice du tourisme. Alors que le législateur a prévu une voie dadaptation de lorganisation administrative au territoire pertinent de laction touristique par la réunion de plusieurs groupements de communes en syndicat mixte, il a imposé dans ce cas la création dun office du tourisme sous forme dEPIC (C. tourisme, art.L.134-5). Au double motif dune atteinte excessive aux libertés locales et dune critique adressée à lemploi dun « mécanisme lourd et coûteux qui semble disproportionné par rapport à la compétence exercée », une proposition de loi sénatoriale a visé à abroger cette obligation afin de permettre une gestion privée de ces offices. Face à cette prétention la doctrine ministérielle reste ferme. Elle défend luvre législative en ces termes pour ce qui est de la formule de loffice du tourisme intercommunautaire : « le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme dorganisation, celle de lEPIC, seule catégorie dorganisme local du tourisme bénéficiant dun encadrement juridique précis », ajoutant qu « à léchelle supra-communautaire, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et loffice de tourisme ainsi institué, que seule la forme détablissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction ».
Les leçons dun schéma régional de développement du tourisme et des loisirs : cas du schéma 2007-2011 des Pays de la Loire
Ce document affirme le « rôle fédérateur » de la région, armé dun puissant volontarisme politique. Des arguments juridiques sont avancés dans ce sens.
La thèse soutenue est que la prérogative conférée spécifiquement à la Région par le législateur dans le domaine du tourisme (le pouvoir de coordonner les initiatives publiques ou privées) matérialise nettement la compétence générale détenue par le conseil régional, sagissant de « promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et laménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité (
) » (CGCT, art.L.4221-1). Lavantage consiste alors à sappuyer sur la fonction de « chef de file » de la Région acquise dans ce domaine depuis ladoption en janvier 2006 par le Conseil Régional du schéma régional de développement économique, dans le cadre de lexpérimentation prévue dans la loi du 13 août 2004. Cette adoption a précédé lélaboration intervenue courant 2006 du schéma régional du tourisme et des loisirs, adopté en février 2007.
Lambition est de faire dun procédé comme le « contrat territorial unique » un « outil daménagement et de solidarité territoriale ». On ira alors jusquà concevoir la mise en place dun établissement public foncier régional, capable de « réserver les espaces fonciers nécessaires pour faire sortir au moins 5.000 lits en résidence de tourisme sur le littoral ». Cette orientation se concilie mal avec le schéma daménagement touristique départemental retenu par le Conseil général de la Vendée pour la période 2004-2010, dont un des volets de contractualisation concerne « la réhabilitation et la revalorisation des stations littorales à travers le contrat environnement-littoral ».
Il est en outre invoqué le jeu du principe de subsidiarité introduit dans la Constitution française depuis la révision du 28 mars 2003, en ces termes : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour lensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en uvre à leur échelon ». Plutôt que den attendre une traduction médiatisée par le législateur qui se fait attendre, le conseil régional en retient une interprétation mise en avant comme fil directeur de sa politique touristique. Doù des actions davantage ciblées, les aides régionales allant « prioritairement sur des projets structurants ou exemplaires lisibles », en considérant que « les dossiers non structurants de plus faibles montants seront pris en charge à léchelon adéquat ». Des remises en cause se dessinent dans la mesure où les nouveaux « projets de territoires » doivent « sappuyer sur létude dévaluation pour vérifier la pertinence des périmètres et des classements des territoires daccueil touristiques » précédemment retenus dans le CPER 2000-2006. Des conflits en résultent du fait du non renouvellement des aides régionales à des territoires locaux rendus non éligibles.
Faut-il voir là une déstabilisation des institutions publiques telles quelles ont été pensées par le législateur ? Pour le moins, lambition régionale se heurte à la conception endogène du développement touristique restée longtemps plus familière aux communes touristiques littorales.
B. Les enseignements tirés de lenquête sur les conflits entre acteurs des politiques touristiques
Une des enquêtes lancées en décembre 2007 par le laboratoire « Droit et Changement Social » dans le cadre du programme ORECOLM (Observatoire en Réseau des Conflits Littoraux et Maritimes) soutenu par la Région des Pays de la Loire, auprès dune série de communes concernées par lapplication de la loi littoral, visait à repérer les conflits entre acteurs des politiques touristiques et les moyens utilisés pour les prévenir ou les régler.
Certes, des précautions doivent être prises compte tenu de la faiblesse du taux de réponse à ce questionnaire (environ 15% des sondés), les conclusions tirées ne pouvant quêtre partielles et non généralisables. Néanmoins lappui que nous pourrons prendre sur un certain degré de représentativité de léchantillon final (tableau ci-après) justifie que nous tentions de dégager quelques enseignements.
Tableau récapitulatif des retours de lenquête
CLASSEMENT GEOGRAPHIQUECLASSEMENTADMINISTRATIFContinent / IlesLittoral maritime / Rétro-littoralPar régionPar département664 (Pays de Loire)3 (Loire Atlantique)
1 (Vendée)1 (Ile aux Moines)1 (Saint-Philbert
Grand-Lieu)3 (Bretagne)2 (Morbihan)
1 (Côte dArmor)
Les conflits de pouvoirs et dinfluence
Lopposition politico-idéologique entre le Conseil régional des Pays de la Loire issu du scrutin de 2004 et le Conseil général de la Vendée trouve une application frontale dans la mise en uvre des politiques touristiques. Une station classée telle que les Sables dOlonne plaide en faveur dune politique touristique régionale ménageant des cadres dintervention spécifiques en faveur des communes touristiques littorales (via les « contrats littoraux » ou « de station » initiés par la précédente mandature du Conseil régional et promus par le Conseil général), critiquant corrélativement la politique récente de la Région, encourageant davantage lintercommunalité (via les « contrats territoriaux uniques »). A défaut daccord sur le cadre contractuel, les voies de concertation offertes en vue de concilier les politiques touristiques apparaissent non praticables, compte tenu de lampleur du conflit existant entre les autorités régionales et départementales à léchelle de la Vendée.
Si elles ne sont que partiellement exprimées, des tensions sont néanmoins perceptibles entre deux approches des politiques touristiques locales adossées lune à léchelon communal, lautre à léchelon intercommunal. Ici sexprime lattachement à un développement touristique initié par la commune ayant obtenu le label de « station classée », que les autres institutions publiques sont invitées à accompagner par le biais de « contrats de station ». Le plaidoyer en faveur de ce mode dintervention est doublement justifié :
Au regard de lintérêt général, il participe dun souci de maîtrise du « risque démiettement et déparpillement de laction publique » ;
Au regard de lintérêt communal, il est avancé que « le contrat de station a permis de maintenir le tissu hôtelier sur la commune, de moderniser les équipements et dinciter les professionnels de lhébergement à mener une politique commerciale dynamique.
Ailleurs une autre option est portée, un certain degré d « intercommunalisation » de la politique touristique locale étant présenté comme un moyen déviter ou de résoudre certains conflits. Il est alors fait appel à « la coordination des offices du tourisme au niveau dune agglomération ».
Les instruments de défense
Les communes littorales enregistrent le leadership de la Région qui dispose de moyens propres à mettre en cohérence les politiques touristiques à léchelle de leurs territoires. 5 réponses sur 7 admettent que le principal mode de coordination sopère grâce à lélaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Une majorité dentre elles nen manifestent pas moins des réserves par rapport à lemprise de linstitution régionale, sexprimant par une préférence en faveur dune coordination croisée entre lEtat et la Région (3), la Région et lintercommunalité (1), voire dune coordination exclusive par lEtat (1) ; le choix en faveur dun pouvoir exclusif de coordination par les autorités de la Région se révèle minoritaire (2).
A linverse de certaines idées reçues, la conclusion de conventions entre collectivités territoriales napparaît que sporadiquement comme un moyen utile de coordonner les objectifs des politiques touristiques (2 cas sur 7). Le procédé contractuel est cependant envisagé favorablement pour prévenir certains conflits, soit comme moyen unique (3 cas sur 7), soit comme recours possible à lintérieur dune palette de solutions pouvant aussi mobiliser des ressources tirées de concertations informelles (3 sur 7).
Conclusion : les réponses de la régulation administrative
Les limites de ce type de réponse doivent être clairement comprises. La qualité du débat démocratique est ici partiellement en jeu, sur laquelle il serait plus avisé de faire porter le regard de politistes. La régulation administrative que nous envisagerons brièvement, est impuissante à surmonter les conflits nés doppositions idéologiques entre des autorités publiques légitimement élues. Le but principal est datteindre une meilleure cohérence de laction publique. Pour cela deux voies principales peuvent être mises en avant.
Le recours à la coopération institutionnelle
Une réponse tient dans lessor dune intégration par des formes spéciales de coopération institutionnelle. Cest le cas des pôles touristiques constitués en syndicats mixtes. Cette formule présente lavantage dassocier plusieurs acteurs publics locaux de rangs distincts (communes, EPCI, départements, régions, voire chambres consulaires) autour de projets de développement local, en surmontant les concurrences entre acteurs devenant partenaires. Ainsi dans le précédent CPER Pays de la Loire, le syndicat mixte de la Côté dOpale a bénéficié de soutiens financiers qui ont lié la création dune Agence de développement touristique à « une réorganisation touristique des territoires poussant au regroupement des offices de tourisme dans une logique doffice de tourisme de pôle ». On peut par là prévenir ou résoudre certains conflits sous réserve que de nouveaux napparaissent pas, lesquels seraient nourris par lécrasement de la représentation de tel ou tel partenaire au sein de linstance délibérante.
Les progrès de la transparence publique
Un objectif général de transparence publique devrait imprégner la passation et lexécution de toutes les conventions de collaboration. Il convient au minimum dêtre rigoureux dans la définition des engagements des cocontractants. Ainsi, sagissant dune convention confiant à un office du tourisme « des missions daccueil, dinformation, danimation, de promotion ainsi quune mission de développement », placée devant une situation où « lOffice apparaît comme un service municipal à la fois, mal contrôlé et sans véritable autonomie, dont la mission réelle semble se cantonner essentiellement à lorganisation des fêtes et cérémonies pour le compte de la commune des Abymes en dépit dobjectifs ambitieux », la Chambre régionale des comptes Guadeloupe-Guyane-Martinique a-t-elle adressé des recommandations à « la commune des Abymes et à son office du tourisme pour que soit redéfinie de manière plus précise et plus pratique la mission de développement en déterminant clairement les rôles respectifs attribués à la collectivité et à lassociation », en posant que « la commune doit exercer tous les contrôles financiers prévus par la réglementation et par la convention liant la commune à lOT ».
Lévolution des modes de délégation contractuelle dactivités touristiques érigées en service public ouvre aussi une voie spécifique de résolution des conflits. Elle se réalise dans la satisfaction de l'impératif de transparence apparu avec la loi Sapin du 29 janvier 1993 doù est issu le régime des contrats de délégation de service public, et érigé en principe fondamental de la commande publique. Le juge administratif en contrôle scrupuleusement le respect lorsque des missions de service public touristique sont déléguées à des opérateurs privés.
Une dernière voie de régulation ne peut être ignorée, qui reste pour lors en suspens. Il sagit de loption si longtemps attendue dans le sens dune clarification des compétences, dont les orientations sont attendues en 2009, à partir des travaux du « Comité Balladur » (dont le rapport est prévu pour mars 2009). Lexpérience du passé conduit toutefois à relativiser les espoirs que lon peut en attendre.
* Professeur de droit public à lUniversité de Nantes, Directeur de DCS UMR CNRS 3128.
La pensée juridique, LGDJ, 1960, p.30.
Yann Tanguy, Le règlement des conflits en matière durbanisme, LGDJ, Bibl. de science administrative, Tome X, 1979, p.18.
Frédéric Bouin, Les collectivités territoriales et le tourisme, Eds Le Moniteur-DEXIA, coll. Action locale, 2007, p.21.
Voir : Frédéric Bouin, Ibid, p.21, s.
Y. Tanguy, ibid, p.89.
Alain Touraine, notice sur les « conflits sociaux », in : Encyclopédie thématique, Universalis, 2005, p.898.
Y. Tanguy, ibid, p.221.
Jean-Marie Pontier, La répartition des compétences dans le domaine du tourisme, Recueil Dalloz, 1993, p.99.
D. Deporcq, Sociétés d'économie mixte et associations: entre souplesse et contention, Rev.Franç. fin. publ. n° 43, 1993, p. 65-66.
Voir : Gilles Caire, Les associations françaises de tourisme : de limpulsion dun marché de masse aux difficultés dun autre tourisme, in : A. Dussuet, J.-M. Lauzanas (dir.), Léconomie sociale entre informel et formel : Paradoxes et innovations, PUR, Economie et santé, 2007, p.144.
CRC de Corse, Lettre dobservations définitives relative à la gestion de lAgence du tourisme de la Corse exercices 1992 et suivants, sept.2001.
Isabelle Cassin, Communes touristiques et stations classées : vers un nouveau régime, AJDA 2007, p.351.
Voir : Bariza Khiari, Loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, Lamy CT, n°14, juin 2006, p.40.
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Aldo Sevino, Les offices de tourisme, les comités départementaux et régionaux de tourisme et le droit de la commande publique, AJDA 2006, p.1476.
CES, Le tourisme associatif en milieu rural, source de développement local et de cohésion sociale, rapport présenté par Jean-Pierre Marcon, Avis et rapports du CES, 2006, p.I-10.
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CAA Nancy, 15 mars 2007, SAEM Reims Champagne Congrès Expo, AJDA 2007, p.1933, note Guylain Clamour.
Lettre du 2 janvier 2008 de la présidente du CDT du Finistère.
Il sagit de lenquête portant sur « les conflits entre acteurs des politiques touristiques auprès des autorités administratives concernées », signalée précédemment en note 4.
Proposition de loi autorisant plusieurs EPCI à se regrouper librement en vue de créer un office de tourisme, JO Doc. Sénat, n°469, session ordinaire 2005-2006.
Rép. minist. à la Q.E n°23450 de René Beaumont, JO Sénat du 10 août 2008, p.2139.
Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs des Pays de la Loire, Stratégie régionale, p.28.
SRDTL, Stratégie régionale, id. p.13.
SRDTL, id., Fiche actions n°11-2, p.63.
Voir le détail des thèmes de ces enquêtes signalé en note 4.
Réponse à lenquête apportée par le DGS dune commune littorale du nord Bretagne.
Réponse à lenquête apportée par le DGS dune commune littorale du sud Bretagne.
Emeline Huart, Le tourisme et sa place dans la politique durable du territoire, mémoire de DEA de droit maritime et océanique, 2000-2001, p.16.
Observations définitives sur la gestion de loffice du tourisme des Abymes à compter de lexercice 2000, lettre dobservation de la CRC n°06-691 du 22 juin 2006.
Voir : C.C., 2003-473 DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, A.J.D.A., 2003, p. 1391, note J.-E. Schoettl.
CAA Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2004, Commune de Carnac, Req. n° 03NT01143, Cahiers adm. & politistes du Ponant, n°11, automne-hiver 2004, note J.-F. Vic : contrôle portant sur lattribution dun contrat de DSP pour la réalisation et lexploitation du casino municipal de Carnac.