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Du Master 2ème année recherche droit international public et de la mer ... 1ère partie : La Mer Baltique : un laboratoire d'expérimentation juridique. ..... la production des machines et d'outils, le traitement du métal et du bois, les chantiers ...... Son adoption fut encouragée par l'état avancé de la dégradation des espaces ...




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UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
FACULTE DE DROIT




MASTER 2 RECHERCHE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET DE LA MER








La Mer Baltique à l’épreuve du droit international








Mémoire présenté et soutenu par
Mlle Anna Maria Smolinska



Sous la direction de
M. le professeur Stéphane Doumbé-Billé















En vue de l’obtention
Du Master 2ème année recherche droit international public et de la mer

Année universitaire 2006-2007



Je remercie Monsieur le Professeur Stéphane Doumbé-Billé d’avoir accepté de diriger ce travail de recherche.
Je remercie également toute l’équipe du Centre du Droit International de l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour son aide et ses conseils ainsi que tous les proches qui m’ont accompagné dans ma démarche.

SOMMAIRE :

 TOC \o "1-2" \h \z \u 
 HYPERLINK \l "_Toc176696935" INTRODUCTION :  PAGEREF _Toc176696935 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc176696936" 1ère partie : La Mer Baltique : un laboratoire d’expérimentation juridique.  PAGEREF _Toc176696936 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc176696937" Chapitre 1 : L’expérimentation d’un régionalisme maritime original.  PAGEREF _Toc176696937 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc176696938" Chapitre 2 : Le cadre juridique de la protection actuelle.  PAGEREF _Toc176696938 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc176696939" 2ème partie : Un nécessaire recours aux règles de la gestion des mers relevant d’un cadre plus large.  PAGEREF _Toc176696939 \h 56
 HYPERLINK \l "_Toc176696940" Chapitre 1 : Le recours aux règles universelles.  PAGEREF _Toc176696940 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc176696941" Chapitre 2 : Le rôle de l’Union Européenne dans l’avenir juridique de la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176696941 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc176696942" CONCLUSION GENERALE :  PAGEREF _Toc176696942 \h 83

Liste des abréviations et acronymes :


ACNATAction communautaire pour la protection de la nature
BONUSBONUS pour la recherche scientifique en mer Baltique- un réseau d’agences de financement
CECommunauté Européenne
DDDDichlorodiphényldichlorométhane
DDEDichlorodiphényldichloroéthylène
DDTDichlorodiphényltrichloroéthane
FAOFood and Agricultur Organisation
FIPOLFonds Internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
HELCOMCommission de la Convention d’Helsinki
ISECInternational Council for Exploitation of the Sea
LIFEL’instrument financier pour l’environnement
MARPOL XE "MARPOL" Convention pour la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires" 
MEDSPAAction communautaire pour la protection de l’environnement dans la région Méditerranée XE "Méditerranée" 
NORSPAAction communautaire pour la protection de l’environnement des zones côtières et des eaux côtières de la mer d’Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique et de la partie nord-est de l’océan Atlantique
OCDEOrganisation de coopération XE "coopération"  et de développement économiques
OILPOLConvention internationale pour la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures
OMIOrganisation Maritime Internationale
ONGOrganisation non gouvernementale
ONUOrganisation des Nations Unies
PCBPolychlorobiphényle
PCTPolychloroterphényle
PNUEProgramme des Nations Unies pour l’Environnement
POPPolluants organiques persistants
PSSAParticulary Sensitive Sea Area
RDARépublique Démocratique de l’Allemagne
RFARépublique Fédérale de l’Allemagne
UBCUnion of the Baltic Cities
UEUnion Européenne
URSS XE "URSS" Union des Républiques Socialistes Soviétiques
WWFWorld Wide Fund TOC \h \z \t "Normal,1" 
ZEE XE "ZEE" Zone Economique Exclusive



INTRODUCTION :

« Lorsque l’Homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible. » dit un proverbe indien.
La prise de conscience concernant l’obligation de protéger et de rétablir un état correct des milieux naturels, dégradés par les activités humaines fut assez tardive. Ceci explique le fait que le développement du droit de l’environnement, que ce soit au niveau national ou international, soit un phénomène récent. En effet, ce mouvement a pris de l’ampleur seulement dans les années 1970.

La Cour Internationale de Justice XE "Cour Internationale de Justice" , dans son arrêt du 25 septembre 1995 rendu dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, a décrit l’apparition et l’évolution de la conscience environnementale, autant au niveau étatique que de la communauté internationale. Selon le juge international : « Au cours des âges, l’homme n’a cessé d’intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans le passé, il l’a souvent fait sans tenir compte des effets sur l’environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu’offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions à un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l’humanité - qu’il s’agisse des générations actuelles ou futures – de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand nombre d’instruments au cours de deux dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées, non seulement lorsque des Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu’ils poursuivent des activités qu’ils ont engagées dans le passé. Le concept de développement durable XE "développement durable"  traduit cette nécessité de concilier le développement économique et protection de l’environnement. ».

Le droit international de l’environnement est destiné à la protection de « l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris les générations à venir». Ce droit fait partie intégrante du droit international public car, en dehors de ses traits spécifiques il s’inscrit dans l’articulation classique du droit international entre la souveraineté étatique et de l’abandon de certaines prérogatives qui en découlent en raison de la nécessaire coopération XE "coopération"  entre Etats. C’est un « domaine spécial du droit international (qui) a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal ».
Les normes du droit international de l’environnement se caractérisent par leur fonctionnalité, elles ont pour but de répondre à un problème précis et cela dans l’urgence. Nous pouvons distinguer aujourd’hui deux tendances du droit international de l’environnement.
La première, une évolution récente tend vers une certaine globalisation de cette branche du droit. Ce changement s’opère notamment à travers l’action de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Il est possible de considérer la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement XE "Conférence des Nations Unies sur l’Environnement"  qui s’est tenue à Stockholm en 1972 comme le véritable « coup d’envoi » du droit international de l’environnement. A l’issue de cette réunion interétatique fut adopté une déclaration de principe, 26 principes ont été développés. Dans ce texte les Etats signataires reconnaissent que « nous sommes à un moment de l’histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l’environnement ». Il s’agit néanmoins ici d’une simple déclaration, acte par lequel les Etats « font connaître aux autres Etats leur position officielle sur tel ou tel fait ou telle situation (existante ou souhaitée) (et) manifestent leur intention pour l’avenir ».
Ensuite il est possible de remarquer que le régionalisme XE "régionalisme" , encouragé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) continue à se développer et à se perfectionner.
Ce phénomène de coopération XE "coopération"  régionale, appelé par Pierre-Marie Dupuy le « droit international des relations de voisinage »  constitue le cadre principal de la protection de certains milieux naturels, notamment des mers régionales. Tel est le cas de la Mer Baltique.
La protection de l’environnement marin est l’un des domaines privilégiés de la coopération XE "coopération"  internationale. Les activités de rejet en mer de substances ou déchets toxiques furent l’objet de nombreux accords à partir des années 1970. Par la suite le droit international de l’environnement a englobé dans son domaine d’action différents problèmes parmi lesquels il convient de mentionner : l’incinération en mer et le rejet de déchets industriels, la pollution d’origine tellurique, ou encore les rejets accidentels d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Un tel intérêt pour le milieu marin s’explique par son importance qualitative et quantitative. La superficie totale des mers est de 361,3 millions de kilomètres, ce qui représente 70,8% de la surface du globe. Le volume total des eaux marines est de 1338,5 millions de kilomètres cube, soit 93,9% de l’hydrosphère. L’apport économique des activités liées à cet espace est loin d’être négligeable.
D’après Quoc Dinh Nguyen la mer en droit international ne se définit pas uniquement d’un point de vue purement géographique comme un ensemble des espaces d’eau salée, définition qui ne tient compte que des caractères physiques de l’eau de mer. Selon cet internationaliste, « au regard du droit international, les différents espaces d’eau salée ne constituent la « mer » qu’à la condition qu’ils soient en communication libre et naturelle sur toute l’étendue du globe ». Aucun de grands instruments juridiques internationaux modernes ne donne une définition directe de la mer. Cette définition peut pourtant découler de la lecture de certains articles de la Convention de Montego Bay. En effet, nous pouvons conclure que la mer, au sens juridique est un espace constitué des eaux intérieures des Etats riverains, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la ZEE XE "ZEE" , de la haute mer ainsi que des sols et sous-sols marins.

Nous allons étudier au sein de ce développement la situation de la Mer Baltique à l’égard du droit international. Il convient donc d’apporter certaines précisions sur cet espace.
La Baltique est une mer intracontinentale, située au Nord-Est de l’Europe. Elle est reliée à l’Océan Atlantique par la Mer du Nord. Les deux golfes principaux de cet espace sont le golfe de Botnie, situé au nord, entre les côtes finlandaises à l’est et les côtes suédoises à l’ouest ; et le golfe de la Finlande, situé à l’est, et séparant la Finlande de l’Estonie. La communication, par un passage unique, entre la Mer Baltique et la Mer du Nord s’effectue par deux détroits : le Kattegat et le Skagerrak.
Le nombre de pays qui bordent la Mer Baltique a évolué suite à des changements géopolitiques très fréquents et une histoire mouvementée. Aujourd’hui 9 Etats ont accès à ses côtes : le Danemark à l’ouest ; la Suède au nord-ouest ; la Finlande au nord-est ; l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie (qu’on retrouve sous la dénomination commune des pays baltes) ainsi que la Russie, à l’est ; et enfin la Pologne et l’Allemagne au Sud. Cinq de ces Etats ont leur capitale située sur les côtes de la Baltique : la Finlande (Helsinki), la Suède (Stockholm), le Danemark (Copenhague), l’Estonie (Tallin) et la Lettonie (Riga).
L’Etat ayant la plus grande façade maritime est la Suède (2 500 km), puis la Finlande (1 200 km), et enfin la Pologne. Cette classification date de la fin d’existence de l’URSS XE "URSS" . Avant cet Etat arrivait en seconde position avec 1800 km de côtes. Désormais la Russie accède à la Mer Baltique uniquement par une enclave territoriale située entre la Pologne et la Lituanie.

La Mer Baltique constitue le plus grand bassin d’eau saumâtre au monde : c’est un mélange d’eau salée venue de l’océan et d’eau douce provenant de nombreux fleuves. Elle s’étend sur une surface de 415 266 000 km² pour un volume de 21 721 km³. Sa profondeur moyenne est faible, comparée à celle des autres mers : 55 m. Son point le plus profond se situe à 459 m.
Cette mer doit être envisagée en relation avec son bassin hydrographique (bassin versant) car c’est de cette zone de 1 721 223 km² que provient la très grande quantité d’eau douce qui l’alimente.

La région de la Baltique est un foyer économique très dense. Elle accueille 85 millions d’habitants, dont 15 millions vivent à moins de 10 kilomètres des côtes. De nombreux ports et sites industriels, tels que Saint-Pétersbourg, Gdansk, Kiel, Lübeck, Helsinki ou Riga se situent sur ses côtes. Près de 18% de la production mondiale industrielle provient de cette région.
L’activité agricole est très développée dans cette zone, particulièrement le long de la rive sud, et principalement sur le territoire de la Pologne, qui exploite à elle seule 40% de terres arables de tout le bassin drainant.
Les routes de navigation de la mer Baltique comptent parmi les plus fréquentées du monde et le trafic maritime augmente à un rythme alarmant. Les échouements et les collisions sont fréquents (sur la période 2000-2001, la Commission d’Helsinki a dénombré 119 accidents, dont 19 impliquant des pétroliers). Le développement du transport d’hydrocarbures accroît les risques de marée noire. En effet, à chaque instant environ 2000 bateaux naviguent simultanément dans la Mer Baltique et 15% du transport maritime mondiale est réalisé dans cette mer.

La Baltique présente des particularités uniques. C‘est une mer jeune, née à la fin de la dernière glaciation et qui, avant de devenir une mer intérieure fut tour à tour détroit, vaste baie, et enfin lac. Aujourd’hui elle forme ce qu’on appelle « une mer régionale ».
A cause de sa forme irrégulière, de ses îles et îlots ainsi que de son littoral diversifié les eaux intérieures représentent une part importante des eaux de la Mer Baltique.
La majorité des Etats riverains applique la méthode des lignes de base droites pour délimiter les frontières maritimes. La mer territoriale s’étend sur une distance allant de 3 à 12 miles nautiques selon les pays.
Jusqu’en 1977 il n’existait pas de cas de compétence étatique au delà de 12 miles nautiques, à l’exception des droits sur le lit de mer et son sous-sol. C’est la Suède qui, la première, en 1977 a adopté une loi sur la Zone Economique Exclusive XE "Zone Economique Exclusive" \t "Voir ZEE"  (cette ZEE XE "ZEE"  englobant, du fait de l’étendu du littoral, 40% des eaux de la Mer Baltique). En 1978 tous les autres Etats riverains ont suivi en établissant des zones de pêche exclusives.
Néanmoins l’accès à la Mer Baltique par le canal de Kiel et les détroits de Danemark est libre ainsi que la navigation, sauf dans les eaux territoriales et les eaux intérieures.
La Mer Baltique étant reliée à la Mer du Nord par un seul et unique passage étroit, le renouvellement de ses eaux est lent et difficile. Ce faible renouvellement des eaux (25 à 30 ans pour le renouvellement de la totalité des eaux) rend cet écosystème particulièrement fragile.


Les conséquences de cet échange très lent des eaux sont amplifiées le fait que la Baltique est alimentée par environ 200 fleuves et rivières en eau douce. Elle se caractérise donc par une faible salinité.
Le Conseil Européen, dans une de ses résolutions sur l’état de l’environnement de la Mer Baltique explique qu’ « en raison de l’extrême variabilité des conditions hydrophysiques (oxygène et salinité) qui y règnent, des espèces spécialisées s’y sont développées », puis il rajoute : « Ces caractéristiques très particulières expliquent la grande vulnérabilité de l’écosystème marin de la Baltique, sur lequel toute perturbation de l’environnement due aux activités humaines peut avoir des effets gravement préjudiciables. ».
De plus la faible température moyenne de l’eau, et le fait qu’une partie de la mer soit régulièrement recouverte par la glace, ralentit considérablement le processus de biodégradation des polluants.

Ces caractéristiques et particularités de la Baltique expliquent en partie l’état très préoccupant de son environnement. Mais ce sont bien les activités humaines et les pollutions qui en découlent qui ont amené cet espace à un tel état, les conditions naturelles ne constituant qu’un élément aggravant.
Il n’est plus contestable aujourd’hui que les activités humaines génèrent de très importantes nuisances pour le milieu marin. Il demeure cependant compliqué de dresser un bilan de la pollution des mers, le milieu marin étant très complexe, et les pollutions diverses et provenant de sources diffuses.

Le professeur Alexandre Kiss a dressé un classement technique de diverses pollutions du milieu marin. Cette classification est basée :
« 1. sur l’origine de la pollution, en distinguant
les pollutions océaniques (provenant des bâtiments de mer et engins flottants ou fixes)
les pollutions telluriques XE "pollutions telluriques"  (provenant de terre par cours d’eau, de ravinements ou d’écoulements par émissaires)
les pollutions atmosphériques (provenant des retombées en mer des pollutions en suspension dans l’air)
2. sur l’identification du polluant, en distinguant
les pollutions bactériologiques (provenant essentiellement des émissaires des établissements humains et animaliers)
les pollutions chimiques (provenant de tout déversement à la mer de produits naturels ou de synthèse nocifs pour le milieu)
les pollutions radioactives (provenant d’une fuite de substances ionisantes dans le milieu marin)
les pollutions thermiques (essentiellement dues aux centrales électriques utilisant l’eau de mer comme réfrigérant)
les pollutions mécaniques (provenant des déversements de déblais en mer)
3. sur la cargaison ou le résidu, en distinguant
les pollutions opérationnelles (c'est-à-dire volontaires)
les pollutions accidentelles ».

La Mer Baltique est l’une des régions les plus polluées du monde. On trouve dans ce bassin toutes les pollutions figurant dans la liste présentée par le Professeur Kiss.

En ce qui concerne les pollutions telluriques XE "pollutions telluriques" , elles sont composées principalement de la pollution urbaine (municipale), la pollution due aux activités agricoles et la pollution industrielle. Elles représentent aujourd’hui 80% des nuisances au milieu marin et entraînent une eutrophisation XE "eutrophisation"  (l’enrichissement des eaux de la mer en substances nutritives) progressive de certaines zones de mers côtières.
Ce type de pollution est désormais envisagé et réglementé par les textes internationaux. D’après le Conseil d’administration du PNUE, on entend par pollution « d’origine tellurique » :
« i) Des rejets dans la milieu marin de sources urbaines, industrielles ou agricoles, fixes et mobiles, terrestres, ayant notamment pour origine :
Les côtes et notamment des points de déversement en contact direct avec le milieu marin, et le ruissellement ;
Les fleuves, les canaux et autres cours d’eau, y compris les cours d’eau souterrains ;
L’atmosphère.
ii) Des sources de pollution marine résultant d’activités exercées sur des installations fixes ou mobiles “off-shore” dans les limites de la juridiction nationale, sauf dans la mesure où des sources sont régies par des accords internationaux ».
L’une des principales sources de la pollution dans la région de la Baltique est le déversement des eaux usées, que ce soit de manière directe, ou par l’intermédiaire des fleuves. Les zones les plus touchées par les pollutions municipales sont : le golfe de Finlande (principalement la région de Saint-Pétersbourg, à l’origine de 70% de pollutions municipales dans ce golfe), le golfe de Riga, et la zone située au Sud (l’Allemagne et la Pologne).
Ces pollutions ont été largement réduites, depuis les années 1990, grâce à de nombreux efforts pour l’amélioration et la construction des installations de traitement. S’agissant de ces réductions de rejets, elles dépassent aujourd’hui 50% pour les matières organiques et 75% pour le phosphore.
Les eaux usées urbaines participent activement à l’affluence de substances nutritives dans les eaux de la Baltique (en particulier le phosphore et l’azote), ce qui augmente le processus de l’eutrophisation XE "eutrophisation"  et facilite la prolifération d’algues, parfois toxiques.

Les activités agricoles, concentrées surtout sur la côte sud de la Mer Baltique sont, elles aussi, à l’origine de graves pollutions du milieu marin. En effet, les engrais utilisés massivement dans l’agriculture, qu’ils soient d’origine animale ou chimique apportent ammoniaque, nitrogènes et phosphore dans les eaux de la Baltique. Cet excès de substances nutritives est à l’origine du phénomène susmentionné, celui de l’eutrophisation XE "eutrophisation" . Ce phénomène est accentué par les pluies, qui lessivent les sols et entraînent avec elles une grande quantité des nitrates.

Comme l’a affirmé Monsieur Herbert Aichinger, le chef de l’unité industrie de la Direction générale de l’Environnement de la Commission Européenne : « Nul n'en doute: les activités industrielles sont essentielles pour l’économie, le bien-être des citoyens et le maintien de l'emploi. Cependant, les données de l’Agence européenne d’Environnement prouvent que l’état de l’environnement continue de s'aggraver dans différents domaines. Malgré des avancées remarquables, ces dernières décennies, dans pratiquement tous les secteurs industriels, en termes d'efficacité écologique des procédés de production, il reste énormément à faire avant d'arriver à une situation soutenable. Il s’agit de réduire fortement les émissions atmosphériques – notamment celles qui contribuent au changement climatique – ainsi que la pollution du milieu aquatique, la consommation d’eau, d’énergie et de substances toxiques, la quantité de déchets non recyclables, etc. ».
La région de la Mer Baltique est très fortement industrialisée. Cette industrialisation constitue une véritable menace pour l’écosystème de la Baltique. On trouve dans la région des industries particulièrement polluantes, comme l’industrie du papier qui entraîne d’importantes émissions de substances organochlorées, la production des machines et d’outils, le traitement du métal et du bois, les chantiers navals, la métallurgie, les industries de la chimie. Tout comme l’urbanisation, ces activités et la pollution qui en résulte, favorisent le processus de l’eutrophisation XE "eutrophisation"  de la Baltique.

La pollution de la Baltique par les métaux lourds et les substances dangereuses comme le DDT ou le PCB est également inquiétante. Il convient aussi de mentionner la pollution par les rejets radioactifs ainsi que la présence encore aujourd’hui de mines, bombes ou carcasses de navires-vestiges de la Seconde Guerre Mondiale.
Récemment la question des risques écologiques que peuvent entraîner ces vestiges de guerre a été soulevée à l’occasion du projet de construction d’un gazoduc sous-marin entre l’Allemagne et la Russie. La compagnie Nord Stream, en charge de ce projet, a reçu plus d’une centaine de déclarations critiques, émanant des Etats riverains, d’institutions publiques de ces Etats, des ONG et de la société civile de la région Baltique. Ces critiques portent principalement sur cinq points : la possibilité de routes alternatives, le risque de dommages pour les fonds marins, l’impact sur l’industrie de la pêche, le risque d’effondrement des sols et surtout la présence d’armes chimiques pouvant causer de sérieux préjudices. « Le tracé actuel prévoit que ce gazoduc, de 1.200 kilomètres, longera 369 kilomètres de côtes finlandaises, passera à l'est de l'île suédoise de Gotland et au sud de l'île danoise de Bornholm. Le Danemark, la Finlande et surtout la Suède redoutent l'impact que cette installation pourrait avoir sur les fonds marins truffés de munitions, larguées par les militaires à la fin de la Seconde guerre mondiale. ». Cette inquiétude concerne pareillement des pays tels que la Lituanie, la Lettonie ou encore la Pologne, alors même qu’ils ne participent pas au projet.

La surexploitation XE "surexploitation"  de certaines espèces, liée à des conditions naturelles difficiles et aux différentes pollutions présentes dans ce bassin a pour conséquence une dangereuse diminution de populations de poissons de la Baltique. De plus, certaines méthodes de pêche, notamment celles qui entraînent des prises accessoires de poissons sans valeur commerciale, des oiseaux ou même de phoques, jugées comme écologiquement non viables, sont encore largement pratiquées dans la région.

Outre les pollutions industrielle, agricole et municipale, la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  est un problème bien connu dans touts les espaces maritimes. La quantité d’hydrocarbures introduits dans les océans à cause des activités humaines est estimée en moyenne à 6 millions de tonnes par an, dont 2 millions proviennent des accidents de navigation, et 4 millions des déversements opérationnels (opérations de déballastage des pétroliers en haute mer). Dans la Mer Baltique en 2001 on a répertorié 596 nappes de pétrole.
La pollution par les navires XE "pollution par les navires"  peut prendre deux formes. Elle intervient de manière accidentelle ou par les rejets délibérés (c'est-à-dire les opérations de nettoyage des citernes et l’élimination des huiles usagées). Les caractères géologiques de la Baltique (les goulets étroits, les passages tortueux, les bas-fonds, les archipels), ainsi que l’entrecroisement des couloirs de navigation, et l’importance du trafic maritime rendent la navigation délicate et les risques d’accidents élevés.
Au niveau universel la Convention de Londres de 1973 sur la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (MARPOL XE "MARPOL" ) est l’exemple de la lutte contre ce type de pollutions. L’efficacité de ce dispositif est basée sur l’adoption de mesures techniques destinées à limiter les déversements de pétrole et sur la fixation de normes plus strictes concernant la construction des navires.

Enfin, il est nécessaire d’aborder le problème de la pollution biologique. Elle consiste en l’introduction dans un milieu naturel déterminé d’espèces nouvelles qui peuvent modifier l’équilibre de l’écosystème dans ce milieu.
La Mer Baltique, du fait de sa salinité particulièrement basse ainsi que de conditions climatiques spécifiques, ne comprend qu’un nombre relativement limité d’espèces. De plus leur taille et leur résistance sont assez faibles, ce qui rend l’écosystème de ce milieu particulièrement vulnérable.
Le développement fulgurant de la marine marchande dans la région (entre 1990 et 1995, le trafic maritime dans la Baltique a augmenté de 20% et les mouvements annuels de marchandises dans les ports de la côte orientale de 60%) constitue un facteur aggravant. En effet, c’est surtout la marine marchande qui transporte les espèces toxiques dans les ballasts des navires ou accrochées aux coques.
Certaines de ces espèces ont simplement une influence sur l’équilibre de l’écosystème de la Mer Baltique, alors que d’autres peuvent être potentiellement dangereuses car elles amplifient le phénomène de l’eutrophisation XE "eutrophisation" , prennent la place d’une espèce endémique dans l’écosystème ou encore se concentrent dans les tissus de certains mollusques en les rendant impropres à la consommation.
A titre d’exemple on peut citer ici une découverte récente, datant de 2004, d’une algue rouge d’origine asiatique (gracilaria asiatica) qui a colonisé les fonds marins danois et suédois. Elle fut probablement amenée par les navires ou les courants, et se caractérise par une progression extrêmement rapide. On a observé que dans le sud de l’archipel de Göteberg les fonds ont été colonisés par cette algue à 80%, avec de lourdes conséquences sur la biodiversité XE "biodiversité"  de la région.

Les années durant lesquelles la Mer Baltique a subi de graves pollutions, sans que la question de la protection de son environnement soit soulevée, ont laissé de nombreuses empreintes sur son écosystème, même si des efforts considérables furent entrepris à partir des années 1970. Les mécanismes écologiques de la Baltique ont été gravement atteints.
« Eutrophiée, asphyxiée, gangrenée par des eaux inertes et putrides, meurtrie par une pollution diffuse et incessante, désertée par sa propre faune et infestée par une flore nauséabonde, « brassant les poissons sans parvenir à les digérer », la Baltique est à l’agonie. ».
Le bilan de la progression de l’eutrophisation XE "eutrophisation"  est très alarmant. La Mer Baltique était, il y a moins d’un siècle, une mer propre et pauvre en substances nutritives. A cause de l’intensité des rejets de nitrogènes et de phosphore elle est devenue, en l’espace de peu de temps, une mer riche en substances nutritives et l’une des mers les plus polluées au monde. Malgré des efforts de réglementation entrepris par les Etats riverains, ces rejets sont encore très importants. On retient le chiffre de 1 300 000 tonnes de nitrogène et 55 000 tonnes de phosphore.
Les conséquences de cette pollution sont désormais bien connues. L’enrichissement de l’eau de mer en substances nutritives favorise la prolifération d’algues filamenteuses, l’accroissement de la production primaire, et la chute de la quantité de l’oxygène dans les eaux profondes. Ceci peut à long terme entraîner l’absence de vie dans ces espaces.
On observe depuis quelques années l’apparition des conditions anoxiques dans des zones de plus en plus étendues et durant des périodes de plus en plus longues. Par les conditions anoxiques il faut entendre une baisse de l’oxygène telle que sa concentration par litre d’eau peut être inférieure à deux millilitres. Ce phénomène, dû aux pollutions, entraîne une disparition d’espèces endogènes, et privilégie le développement d’espèces exotiques.

Il n’est pas étonnant que ces changements du milieu aient entraîné des changements au niveau des ressources biologiques. En effet, une dégradation du milieu dans lequel les ressources biologiques évoluent ne peut qu’entraîner à son tour une dégradation de celles-ci. Par les ressources biologiques on entendra l’ensemble de la faune et de la flore de la Baltique.
S’agissant du stock de poissons, sa diminution a atteint un stade inquiétant. La surexploitation XE "surexploitation"  datant des années 1980, amplifiée par les diverses pollutions, a entraîné une réduction dramatique de ces ressources vivantes. L’eutrophisation XE "eutrophisation"  a joué un rôle non négligeable dans ce processus. La reproduction des poissons est très fortement affectée, les conditions anoxiques ayant touché les zones de ponte et le plancton dont se nourrissent les alevins. Ces conditions ont atteint surtout les stocks de morue. La situation est moins catastrophique pour les stocks de hareng ou de sprat, qui, depuis les années 1990 ont remonté doucement. S’agissant du saumon, il n’a pas été affecté par l’état de l’environnement de la Baltique, 90% de saumons de cette zone provenant de fermes aquacoles.
Quant à la flore, on observe une disparition progressive d’espèces naturelles endogènes au profit des espèces exotiques, amenées principalement par les navires de la marine marchande.

« La Mer Baltique réunit donc tous les facteurs pour que son équilibre biologique soit rompu : un faible renouvellement des eaux, une stratification des eaux propices à l’apparition de conditions anoxiques, des espèces endémiques fragiles du fait d’une salinité très basse, des processus biologiques ralentis par les glaciations hivernales, un bassin drainant sur lequel les activités industrielles sont très développées et souvent sans considération pour l’environnement et, enfin, une situation géographique l’exposant aux pollutions atmosphériques à longue distance (…) ».
Les experts continuent de tirer la sonnette d’alarme. Si les tendances actuelles ne se renversent pas de manière diamétrale, d’ici entre 30 et 50 ans la Baltique risque de devenir une mer morte.
Différentes organisations internationales non gouvernementales, telles que World Wide Fund for Nature (WWF) ou Greenpeace se sont dernièrement beaucoup inquiétées de l’état de la faune et de la flore de la Baltique. Ces organisations soulignent une forte contamination des stocks de poissons par les dioxines et autres POP, dont la quantité dans l’eau de cette mer n’a pas diminué durant la dernière décennie. Ces substances menacent non seulement la santé publique mais aussi l’écosystème de ce milieu.

En quelques décennies l’état de l’environnement de la Mer Baltique s’est progressivement dégradé, pour atteindre dans les années 1970 un niveau alarmant. Les Etats riverains ont pris conscience, certes de manière tardive, que face à un ensemble de pollutions non seulement diverses, mais aussi massives, et aux dégradations importantes qu’elles ont entraîné durant ces années, il fallait agir ensemble afin d’apporter une réponse adaptée à cet écosystème.
Pourtant l’exigence de la coopération XE "coopération"  fut ressentie assez tôt par les Etats riverains. Le régionalisme XE "régionalisme" , comme le mécanisme permettant un engagement fort des Etats et l’institution de règles adaptées au problèmes concrets et précis a fait son apparition dans le cadre juridique de la Baltique déjà au XVII siècle. Cette coopération ancienne entre les Etats riverains fut d’abord basée sur des considérations économiques et stratégiques et les accords conclus étaient de nature commerciale ou militaire.
En effet nous pouvons citer ici à titre d’exemple un accord conclu en 1759 entre la Russie XE "Russie"  et la Suède XE "Suède"  dans lequel ces deux puissances s’engageaient à protéger la Baltique contre les opérations militaires. Le champ d’application de cette convention a été ensuite étendu sur deux points : tout d’abord le champ d’application géographique : en 1780 le Danemark XE "Danemark"  a rejoint la Russie et la Suède ; et ensuite le champ d’application matériel : il s’agissait désormais d’interdire l’accès de la Baltique aux navires militaires étrangers.
En 1781 un autre accord fut conclu entre la Russie XE "Russie"  et la Prusse au terme duquel toute activité militaire dans la zone de la Baltique était prohibée, la mer n’étant ouverte qu’aux navires marchands.
Ces premières manifestations du régionalisme XE "régionalisme"  ne s’inscrivaient pas dans une logique de protection de l’environnement, une telle préoccupation n’étant pas encore présente dans la société internationale de l’époque. Il demeure cependant important de les mentionner, car elles constituent les prémices du régionalisme traditionnel.

Actuellement le cadre juridique de la Baltique est un cadre complet et complexe. C’est le fruit d’une longue évolution du droit international, des relations entre les Etats riverains et de la conscience environnementale. A la lumière de tous ces éléments est-il possible d’affirmer aujourd’hui l’existence d’un régime propre à la Mer Baltique ? Ce régime est-il autonome, ou constitue-t-il une composante d’un régime plus global ? Quelle est l’articulation entre le cadre spécial et le cadre général ? Dans quelle mesure les règles spécifiques à la Baltique et les autres règles du droit international se complètent et se renforcent-elles mutuellement ?

La protection de l’environnement de la Mer Baltique s’articule essentiellement autour de deux niveaux de régulation. Nous écarterons ici le niveau de régulation purement national, celui-ci n’ayant que peu d’impact. Nous allons nous concentrer sur le développement remarquable d’une approche régionale de haut niveau, sans cependant oublier que celle-ci n’a pas exclu la nécessité de recourir au droit international dans son contexte plus général.
En effet, la région de la Mer Baltique est le premier espace au monde qui ait reçu une réponse de qualité adaptée aux soucis environnementaux existants. En ce sens la Baltique fut un véritable laboratoire d’expérimentation juridique (1ère partie). Une approche régionale de la problématique environnementale fut développée, puis perfectionnée.
L’importance de la coopération XE "coopération"  régionale n’a pourtant pas pour effet d’écarter le rôle du droit international dans sa dimension plus générale. En effet l’approche régionale n’a pas pour but d’évincer les dispositions plus larges, mais de créer un cadre adapté à un espace précis. Le droit international plus général continue donc de s’appliquer et ce dans toute son ampleur (2ème partie).



1ère partie : La Mer Baltique : un laboratoire d’expérimentation juridique.

La coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  pour la protection et la prévention de l’environnement de la Mer Baltique a atteint aujourd’hui un niveau particulièrement élevé que l’on peut considérer comme un exemple pour les autres Etats et régions du monde menacées par les pollutions.
Cette coopération XE "coopération"  fut construite progressivement, elle a rencontré de nombreux obstacles, notamment d’ordre politique. La région de la Baltique a été fortement marquée par le partage des zones d’influence entre l’URSS XE "URSS"  et les Etats-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et sa conséquence : la guerre froide. Ce cette configuration regroupant les pays appartenants à des blocs politiques opposés a contribué à compliquer le processus de la coopération dans tous les domaines, y compris celui de la protection de l’environnement.
Néanmoins les considérations d’ordre politique et géopolitique n’ont pas empêché le développement du droit régional de protection de l’environnement marin.
En effet la Baltique fut le lieu privilégié de l’expérimentation d’un régionalisme XE "régionalisme"  maritime original (chapitre 1) encouragé notamment par l’action des Nations Unies. C’est de cette expérimentation juridique qu’est né le cadre juridique de la protection actuelle de la Baltique (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’expérimentation d’un régionalisme XE "régionalisme"  maritime original.

L’expérimentation du régionalisme XE "régionalisme"  maritime dans la Mer Baltique se décline autour de deux traits principaux.
Tout d’abord il ne faut aucunement négliger l’acquis du régionalisme XE "régionalisme"  traditionnel du droit de la mer (section 1). Ce régionalisme traditionnel forme en effet la base sur laquelle a pu se construire l’actuel cadre juridique de la Baltique.
Ensuite, il convient de souligner le caractère particulier du régionalisme XE "régionalisme"  baltique (section 2). C’est incontestablement ce caractère qui permet d’affirmer que la création du régime de la protection de la Baltique relève d’une réelle expérimentation.
Section 1 : L’acquis du régionalisme XE "régionalisme"  traditionnel du droit de la mer.

« Le concept de la régionalisation dans la protection du milieu marin permet de prendre les mesures adéquates selon les besoins spécifiques ».
Le régionalisme XE "régionalisme"  traditionnel du droit de la mer s’exprime principalement à travers le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE XE "PNUE" ). Ce programme fut institué par la résolution 2997(XXVII) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée après la Conférence de Stockholm de 1972. Il tente d’envelopper toute la problématique de l’environnement au niveau international. En ce sens le PNUE est une étape incontournable du développement de la protection des milieux marins.
En effet le PNUE XE "PNUE"  a développé depuis les débuts de son existence des approches juridiques particulières dans le domaine du droit international de l’environnement. Une de ces approches est relative aux mers régionales (§. 1).
Ainsi grâce à l’action du PNUE XE "PNUE"  nous considérons aujourd’hui le régionalisme XE "régionalisme"  comme le moyen le plus adapté pour la protection de certains espaces. Ce fait n’est cependant pas tout à fait nouveau, quelques initiatives anciennes, notamment dans la zone de la Mer Baltique allaient déjà dans ce sens. En conséquence il est possible d’affirmer que le régionalisme, sous certaines formes, est une approche ancienne (§. 2).

§ 1 : Les mers régionales du PNUE XE "PNUE" .

Le PNUE XE "PNUE"  est l’autorité environnementale des Nations Unies. Ce programme a été conçu pour jouer « le rôle de catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur œuvrant à promouvoir l’utilisation avisée et le développement durable XE "développement durable"  de l’environnement mondial ». Le PNUE tente de remplir ce rôle à travers un travail qui s’articule autour de :
l’évaluation des conditions et des tendances environnementales au niveau mondial, régional et national ;
la contribution au développement des instruments environnementaux ;
la contribution au développement de la coopération XE "coopération"  pour le transfert des connaissances et de technologies dans le domaine du développement durable XE "développement durable"  ;
l’encouragement des partenaires de la société civile et du secteur privé.

L’intervention du PNUE XE "PNUE"  se déroule en général selon un schéma dans lequel il est possible de distinguer trois phases successives.
Tout d’abord les experts se penchent sur un problème précis dans le domaine de l’environnement et sur les efforts déjà entrepris pour y remédier. A partir de ces informations un sujet est choisi et intégré dans le rapport du Conseil d’administration du PNUE XE "PNUE"  sur l’environnement.
Ensuite ce programme pour l’environnement est présenté à la fois aux gouvernements et aux organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales intéressés.
Enfin, un choix est opéré parmi les projets précis proposés, pour attribuer à certains d’entre eux l’appui financier du Fonds pour l’environnement.

Parmi les actions du PNUE XE "PNUE"  celle menée en faveur de la protection des mers et océans est particulièrement remarquable. En effet selon ce programme « de toutes les formes de pollution, celle des mers est sans doute, dès maintenant et plus encore à long terme, l’une des plus dangereuses… ». Au niveau universel le PNUE a développé le Programme d’action mondial pour la protection de l’environnement marin contre la pollution due aux activités terrestres. Afin de créer un cadre pour la mise en œuvre de ce programme le PNUE a élaboré un important Programme pour les mers régionales.
« Le programme du PNUE pour les mers régionales constitue une entreprise complexe d’un genre tout à fait original. Tentant de surmonter les obstacles, oppositions et clivages politiques, sociaux, économiques et culturels dans des régions géographiques découpées en fonction de critères environnementaux, le programme des Nations unies pour l’environnement a noué des liens entre les Etats riverains des mers régionales et suscité de nouveaux réseaux de coopération XE "coopération" .» .

Le premier programme pour les mers régionales mis en œuvre sous les auspices du PNUE XE "PNUE"  fut le Plan d’action pour la Méditerranée XE "Méditerranée"  instauré par la Convention de Barcelone XE "Convention de Barcelone"  de 1978.
Ce programme est le fruit d’une expérience du PNUE XE "PNUE"  lancée en 1975 et appelée le « Plan Bleu » qui proposait :
une évaluation de l’état de cette mer afin d’inventorier des actions prioritaires ;
le lancement de projets de gestion du milieu pour le traitement des déchets et l’amélioration de l’écosystème ;
l’élaboration d’un projet de convention ;
la fixation de principes de lutte contre la pollution et de la coopération XE "coopération"  entre les parties ;
la création d’un organe de coordination, contrôle et exécution.
La Convention de Barcelone XE "Convention de Barcelone" , adoptée à l’issue de ce plan propose aux Etats une convention cadre visant des obligations minimales à l’égard des Etats riverains. Cette convention peut par la suite être complétée par des protocoles additionnels comportant des dispositifs techniques ou instaurant des règles particulières.

Le modèle de Barcelone fut suivi dans d’autres régions du monde. Plusieurs plans d’action dans les zones définies comme les mers régionales ont débouché sur la signature des accords multilatéraux dans le cadre du PNUE XE "PNUE" . Actuellement dix-huit régions dans le monde sont concernées par les plans du PNUE et quatorze d’entre elles sont déjà dotées d’une convention cadre. Il s’agit du golfe Persique, de la mer Rouge et du golfe d’Aden, de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des Caraïbes, du Pacifique du Sud-Est, de l’Afrique Orientale, du Pacifique du Nord-Ouest, de l’Asie du Sud, de l’Asie Orientale, du Pacifique Sud, de la mer Noire et du Pacifique du Nord-Ouest, la Méditerranée XE "Méditerranée"  et la Mer Baltique. Les accords sont en préparation pour : l’Antarctique, l’Arctique, la Mer Caspienne et l’Asie de l’Est.

Le succès du PNUE XE "PNUE"  s’explique par son adaptation à des zones géographiques particulières. En effet les conventions du PNUE pour les mers régionales créent un cadre global pour toutes les zones concernées, ce cadre étant par la suite précisé par les protocoles additionnels qui tiennent compte de caractéristiques propres de chaque zone.
Les conventions cadres du PNUE XE "PNUE"  constituent une approche juridique parmi les plus élaborées pour la protection et préservation du milieu marin.
Nous pouvons, en suivant la démarche de professeur Alexandre Kiss, relever cinq traits communs de ces conventions :
elles appliquent un cadre juridique adapté à chaque écosystème concerné ;
elles reprennent toujours les mêmes principes, tout en adaptant les moyens d’action à chaque espace ;
elles prennent en compte le niveau de développement des Etats riverains pour évaluer leur capacité à appliquer les principes juridiques énoncés ;
elles prennent la forme de conventions multilatérales interétatiques, ce qui leur permet d’avoir une portée juridique importante, celle des actes engageant politiquement et juridiquement un Etat riverain vis-à-vis des autres Etats riverains ;
il s’agit de conventions modernes qui par le jeu des protocoles additionnels permettent une prise en compte régulière des avancées scientifiques, techniques et juridiques.

Ces conventions ont en général deux buts précis : elles sont destinées soit à prévenir des pollutions pour protéger et préserver le milieu marin, soit à organiser la coopération XE "coopération"  entre les Etats riverains pour éliminer les nuisances déjà présentes.
Toutes les conventions et les plans du PNUE XE "PNUE"  portant sur les mers régionales constituent un ensemble cohérent car ils font partie du « programme océan » adopté par PNUE dès sa création.
L’intérêt du régionalisme XE "régionalisme"  et son développement considérable sont liés à la possibilité qu’offre cette forme de coopération XE "coopération" , de s’adapter à la spécificité géographique et économique des espaces concernés. Ainsi l’effectivité des solutions adoptées peut atteindre un niveau nettement supérieur en comparaison avec d’autres moyens de protection de l’environnement.
Concernant la protection de l’environnement marin, les conventions du PNUE XE "PNUE"  se sont révélées essentielles pour assurer un niveau de protection de l’environnement optimal. Ces conventions cadres contenant des standards et des normes générales permettent une harmonisation de la protection au niveau mondial. C’est ainsi que la Convention d’Helsinki et celle de Barcelone contient de normes très similaires, même si elles sont présentées de manière différente. Dans les deux textes on retrouve la problématique de l’application du principe de précaution XE "principe de précaution" , du principe pollueur-payeur, des études d’impact sur l’environnement ainsi que l’utilisation de la meilleure technique disponible et des meilleures pratiques environnementales et des obligations d’information du public.
Néanmoins la prise en compte des spécificités régionales fait du régionalisme XE "régionalisme"  un procédé de la création de droit matériel, d’actions et d’organisations internationales qui n’ont d’importance que pour un nombre restreint d’Etats.

Selon une approche théorique nous pouvons distinguer trois types de coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale" .
Tout d’abord il convient de mentionner la « piecemeal approach  XE "piecemeal approach" » qui consiste en la création d’un système de protection basé sur plusieurs approches spéciales indépendantes et contenues dans des instruments juridiques séparés.
La seconde approche : « umbrella approach  XE "umbrella approach" », se caractérise par la réunion au sein d’un seul instrument juridique de plusieurs principes généraux relatifs aux différentes sources de pollution. Tel est le cas de la Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée XE "Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée"  contre la pollution signée sous l’égide du PNUE XE "PNUE"  le 16 février 1976.
Enfin, il existe une approche totale, la « total approach  XE "total approach" » qui concerne toutes les sources de pollution et qui contient non seulement des principes généraux, mais aussi des normes juridiques précises. Une telle approche naît la plupart de temps de conventions et accords spécifiques préexistants. Nous pouvons affirmer que dans le cas de la Mer Baltique nous sommes aujourd’hui en présence d’une approche régionale totale.

§ 2 : Le régionalisme XE "régionalisme"  – une approche ancienne.

La Mer Baltique tout comme la Méditerranée XE "Méditerranée"  et les autres mers régionales précitées constituent des zones qui nécessitent une coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  pour assurer la protection de leur environnement. Cette approche est en effet la seule qui permet de tenir compte de leurs caractéristiques propres et des différences par rapport à d’autres milieux.
Cette importance, voire exigence de la coopération XE "coopération"  entre les Etats riverains ou même entre les Etats situés dans le bassin hydrologique d’une mer fut ressentie assez tôt dans la région de la Baltique.
La voie du régionalisme XE "régionalisme"  s’imposait assez naturellement, logiquement, sur la base de constats scientifiques relatifs à ce milieu. En effet, cette mer quasi fermée, bénéficiant d’un faible échange des eaux et fortement marquée par diverses pollutions doit faire l’objet d’un régime juridique le plus protecteur possible.
Or le régionalisme XE "régionalisme"  est la garantie d’un régime particulièrement protecteur. Il permet un engagement fort des Etats ainsi qu’une élaboration de règles parmi le plus adaptées aux problèmes concrets et précis.
Il convient aussi de souligner d’une part le fait que les négociations des instruments régionaux sont plus rapides que celles engagées pour la conclusion des instruments à vocation universelle, ce qui assure une action plus rapide. D’autre part, l’action entreprise grâce à des instruments régionaux englobe une zone plus vaste que celle d’une action en vertu des accords bilatéraux ou encore d’une action purement nationale. Il apparaît donc clairement que pour des milieux tels qu’une mer régionale l’action conjointe de tous les Etats riverains est optimale pour l’efficacité de leur protection.

Ainsi les Etats riverains de la Baltique ont très tôt compris l’intérêt de l’établissement d’un régime basé sur la coopération XE "coopération"  et la coordination. La volonté de ces Etats de s’engager dans la lutte contre les pollutions de la Baltique, liée à l’urgence d’une action face aux dégradations présentes ont abouti à des embryons d’un régionalisme XE "régionalisme"  déjà au début des années 1970 et ce malgré un contexte politique hostile.
En effet, dans une ambiance d’antagonisme entre les Etats riverains appartenants à des blocs politiques différents durant toute la période de la guerre froide, la Mer Baltique fut un facteur d’intégration et ce malgré les différences politiques, sociales et économiques. La coopération XE "coopération"  entre les riverains de l’Est et de l’Ouest fut encouragée par des préoccupations d’ordre économique car c’est la nécessité d’entretenir des relations commerciales (le transport maritime et l’exploitation des ressources naturelles) qui ont poussé les Etats de la Baltique à travailler ensemble pour protéger le milieu naturel de cette mer.

Les premiers accords contemporains de coopération XE "coopération"  dans la zone de la Baltique s’inscrivent dans une optique bilatérale et sectorielle. Il s’agit principalement des accords de protection de certaines ressources naturelles comme par exemple l’accord conclu entre l’Allemagne XE "Allemagne"  et le Danemark XE "Danemark"  en 1913 relatif à la protection du flet de la Mer Baltique. Par la suite, plusieurs accords bi- ou multilatéraux furent conclus pour la protection de certaines espèces des poissons de la Baltique (Accord de Stockholm pour la protection du saumon signé en 1962 et mettant en place un Comité de conservation du saumon de la mer Baltique).
La première initiative visant réellement la protection du milieu et non de certaines ressources de la Baltique a eu lieu en 1971. La Convention de Copenhague conclue le 16 septembre 1971 avait pour l’objet la protection de la Mer Baltique contre la pollution par les hydrocarbures. Cette convention était inspirée par la Convention de Bonn relative à la protection et la prévention de la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures, signée le 9 juin 1969. Cette initiative certes régionale, avait pourtant une portée limitée du fait de son faible champ d’application géographique. En effet, parmi les Etats signataires ne figuraient que quatre Etats riverains de la Baltique : le Danemark XE "Danemark" , la Finlande XE "Finlande" , la Norvège et la Suède XE "Suède" .

Toutes ces initiatives de coopération XE "coopération" , citées ici à titre d’exemple, montrent que les Etats riverains de la Baltique ont rapidement pris conscience de la nécessité de recourir à des instruments juridiques autres que les instruments nationaux pour optimiser l’efficacité des actions visant la protection de la Baltique.
Pas à pas il s’est révélé que le régionalisme XE "régionalisme"  constituait la forme la plus adaptée pour la protection de ce milieu. Malgré leur forme embryonnaire et de nombreuses insuffisances (nombre d’Etats signataires peu élevé, champ d’application très limité, manque de moyens nécessaires pour la mise en œuvre), toutes les conventions citées ci-dessus constituent un argument en faveur du régionalisme. En effet, ces accords, bien qu’imparfaits, se sont montrés le plus aptes à apporter à la Baltique un cadre le plus protecteur possible. C’est grâce à ces premières initiatives et à la volonté des Etats riverains de développer la coopération XE "coopération"  dans le domaine de la protection de l’environnement qu’a pu naître un réel régionalisme Baltique doté d’un caractère particulier.
Section 2 : Le caractère particulier du régionalisme XE "régionalisme"  baltique.

Le régionalisme XE "régionalisme"  baltique forme aujourd’hui un exemple pour les autres régions du monde en matière de la protection de l’environnement. Il s’agit de la première approche globale- « total approach  XE "total approach" » de la problématique environnementale pour un milieu déterminé. Ce régionalisme baltique est un régime juridique caractérisé par de nombreuses particularités. Sa formation fut fortement marquée par la situation géopolitique et la division du monde en deux blocs antagonistes, puis par la fin de la guerre froide.
La forme actuelle du cadre juridique de la Baltique est née de manière progressive. Les différentes conventions précitées furent des initiatives importantes pour la création d’un régime le plus protecteur possible. Nous pouvons parler d’un « préliminaire obligatoire, nécessaire, à une action future plus efficace ». Il ne s’agissait cependant pas encore d’un régionalisme XE "régionalisme"  bien développé, les conventions ne liant, à chaque fois, que certains Etats riverains de la Baltique.

Le premier instrument réunissant en son sein tous les Etats riverains de cette zone a été signé le 13 septembre 1973. Ce fut une convention portant sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et les Belts. Appelé aussi Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk" , ce texte constitue la pierre angulaire du régionalisme XE "régionalisme"  baltique (§ 1.)
La Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  représente une étape importante dans le développement d’un régime protecteur pour l’environnement de la Mer Baltique. Cependant, elle a rapidement montré ses limites et la nécessité de développer une approche régionale plus globale (§ 2.).

§. 1 : Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk" - pierre angulaire du régionalisme XE "régionalisme"  baltique.

L’initiative des pays nordiques qui a abouti en 1962 à la signature d’une convention portant sur la protection du saumon a fortement inspiré tous les Etats riverains de la Baltique. En effet il était devenu nécessaire d’établir des règles juridiques claires pour protéger les ressources vivantes de cet espace. Là encore ce sont les préoccupations d’ordre économique qui ont motivé l’action des Etats.
En effet, la pêche revêt dans cette région une importance particulière, elle se situe parmi les branches industrielles les plus importantes. Cette industrie de la pêche a conduit à une exploitation abusive, mettant en péril plusieurs espèces de poissons.
Nous remarquons une certaine inspiration de la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  par la Convention de 1962. En effet, le champ d’application matériel est beaucoup plus large (la convention porte sur la pêche et la conservation des ressources naturelles vivantes), mais le contenu même de deux accords montre de nombreuses similarités.
La conclusion de cet accord fut une affaire compliquée, du fait de l’opposition entre les blocs Est et Ouest. Une certaine détente des rapports a pourtant permis au gouvernement polonais d’organiser en juin 1973 une conférence dans le but de conclure une convention régissant l’ensemble des problèmes de la pêche dans la Baltique. La Convention est entrée en vigueur très rapidement, le 28 juillet 1974.
Le texte originel a été par la suite modifié, essentiellement à cause de l’établissement des ZEE XE "ZEE"  par tous les Etats riverains. Effectivement au moment de la conclusion de la Convention il n’existait pas dans la Mer Baltique de compétence étatique s’étendant au-delà de 12 miles nautiques. Le mouvement de la nationalisation de cette mer fut inauguré par la Suède XE "Suède" , qui en 1977 a adopté une loi sur la ZEE. Les autres Etats riverains ont suivi ce mouvement et en 1978 ils ont tous établi des ZEE ou des zones de pêche exclusives. La deuxième modification, s’est opérée par l’ajout d’un protocole en 1982. Elle avait pour but de permettre à la Communauté Européenne (CE) de devenir membre de la Convention. L’adhésion de la CE a eu lieu deux ans plus tard, le 18 mars 1984.

Le but de la Convention est énoncé clairement dans son premier article : « Les Etats contractants coopèrent étroitement en vue de la préservation et de l’accroissement des ressources vivantes de la Mer Baltique et des Belts et de l’obtention d’un rendement optimal (…), préparent et mettent en œuvre des projets structurels et techniques relatifs à la conservation et à la croissance des ressources vivantes (…)» .
Le champ d’application est précisé dans le texte d’un point de vue territorial et matériel. Ainsi, territorialement, ce qui est appelé « zone de la convention » est constitué de toutes les eaux de la Baltique et des Belts. Les eaux intérieures sont exclues du champ d’application de la convention. Le champ d’application matériel englobe « toutes les espèces de poissons et autres ressources marines vivantes se trouvant dans la zone de la convention ».
La convention fut signée par tous les pays riverains de la Baltique, avec un délai plus long pour l’Allemagne XE "Allemagne"  de l’Ouest qui ne l’a rejointe qu’en 1977. Même si certaines modifications ont eu lieu après l’adhésion de la Communauté Européenne, nous pouvons dire qu’il s’agit ici d’une véritable convention régionale.

Afin d’assurer une mise en œuvre réelle des principes énoncés, la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  a institué la Commission internationale de la pêche dans la Mer Baltique. Il s’agit d’une institution dotée de missions très variées. La Commission, comme il est énoncé à l’article IX, doit :
surveiller les stocks de pêche ;
coordonner la recherche sur la pêche en coopération XE "coopération"  avec le Conseil International de l’exploitation de la mer ;
élaborer des recommandations XE "recommandations"  (dont le caractère est en principe obligatoire) au sujet des mesures nécessaires.

L’article X de la Convention précise les domaines sur lesquels peuvent porter les recommandations XE "recommandations"  de la Commission : la réglementation des méthodes et des outils de pêche, les dimensions des poissons pouvant être commercialisés, les mesures fixant les périodes ou les zones frappées d’une interdiction de pêche, les mesures ayant pour objet l’accroissement des ressources vivantes, les mesures répartissant entre les Etats contractants le total des captures annuelles autorisées, ainsi que « toutes autres mesures relatives à la conservation et à l'exploitation rationnelle des ressources marines vivantes ».
L’idée d’une répartition des quotas de pêche paraît ici très intéressante et novatrice. Traditionnellement cette compétence appartient à l’Etat côtier. En principe nous sommes donc en présence d’un important abandon de souveraineté. Néanmoins en pratique il s’est avéré que le conflit d’intérêts entre les membres rend l’application de cette disposition du traité quasi impossible. Seules les résolutions fixant les quotas pour le hareng et le sprat ont pu être adoptées, ce qui montre les limites de l’efficacité de la convention.
Une autre source de limites de la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  se situe au niveau des dispositions de l’article XI. Cet article énonce en premier lieu l’obligation pour les Etats contractants d’appliquer les recommandations XE "recommandations"  de la Commission. Mais en second lieu il instaure un système de réserves. Ainsi un Etat ayant fait une objection à une recommandation dans les délais impartis n’est pas tenu de l’appliquer. De plus si une recommandation a fait objet de trois objections ou plus, l’obligation de l’application disparaît immédiatement à l’égard de tous les Etats signataires. Des règles précises sont instaurées pour les questions de délais et de notification.
Il est évident qu’une telle liberté laissée aux Etats crée un risque de paralysie du travail de la Commission. La valeur obligatoire des recommandations XE "recommandations"  se retrouve ainsi facilement remise en cause.

Nous pouvons affirmer que cette première véritable convention régionale pour la Mer Baltique, était un succès historique des années 1970. Les Etats, poussés par la nécessité et par la volonté d’aller au-delà des divisions idéologiques pour protéger un milieu en danger ont abouti à la signature d’un texte.
Néanmoins ce texte présente déjà en lui-même de nombreuses limites, ce qui ne permet pas d’atteindre un niveau de protection suffisant. De plus un seul problème est concerné par ses dispositions, celui de la protection des ressources naturelles vivantes. Or on est encore loin d’une approche globale de la protection de l’environnement dans un milieu déterminé. Enfin, la pratique des Etats a démontré que la réelle efficacité de la convention est fortement limitée.
L’entrée en vigueur de la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  et l’action de la Commission qu’elle instaure n’a pas permis d’éloigner le danger pesant sur la Mer Baltique. Le problème de la surexploitation XE "surexploitation"  fut certes diminué, mais pas éliminé. De même de nombreux autres difficultés n’ont pas été résolues par ce texte.

§. 2. : Un régionalisme XE "régionalisme"  imparfait et appelé à se développer.

Un bilan nuancé de la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  en tant que la plus importante initiative d’un régionalisme XE "régionalisme"  marin, tourné vers la protection de l’environnement du début des années 1970 s’impose.
Ce constat ne se limite pas uniquement à la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk" . Il peut être étendu à l’ensemble de textes en vigueur avant 1974. Toutes les conventions précitées présentent de nombreux inconvénients. En dehors de la Convention de Gdansk, les autres textes ne lient qu’un nombre restreint des Etats riverains. Nous observons d’ailleurs qu’en matière de la protection de l’environnement les initiatives sont nées principalement au sein des gouvernements des Etats nordiques, le bloc de l’Est marquant dans ce domaine un net retard.

De surcroît toutes les conventions régionales relatives à l’environnement de la Baltique s’inscrivent dans le cadre d’une approche sectorielle. Ce sont des traités spécialisés, négociés pour répondre à une préoccupation précise, en fonction, essentiellement, des intérêts économiques des Etats contractants.
La sectorisation XE "sectorisation"  remarquée dans la Baltique n’est pas un phénomène séparé. Ce type d’approche fut caractéristique pour le droit international de l’environnement naissant, il n’a d’ailleurs toujours pas disparu du droit international de l’environnement moderne. Cette sectorisation s’explique par les causes profondes de l’apparition même du droit de l’environnement. En effet « les normes du droit international de l’environnement sont apparues comme les pièces d’un puzzle dont le dessin n’apparaissait pas clairement ». Ces normes ont été la plupart de temps créées dans l’urgence, pour répondre à des situations critiques. Elles ont souvent été le fruit d’un compromis. Afin de faciliter leur adoption il était plus aisé de ne pas tenir compte de l’interdépendance entre les problèmes existants.

Au début des années 1970 le régionalisme XE "régionalisme"  balte se présente donc comme un ensemble hétérogène de règles portant sur des points précis de l’écosystème marin et sans véritable articulation entre elles. De nombreux domaines ne sont pas du tout couverts.
L’image d’un puzzle s’adapte parfaitement à cette situation. En dehors de différentes conventions englobant la zone de la Baltique, les Etats riverains adhèrent à d’autres textes internationaux à portée régionale. Nous allons citer ici quelques-uns de ces traités, afin de mieux décrire le cadre juridique existant avant 1974, date de l’adoption de la Convention de Helsinki. Ceci nous permettra de mieux appréhender les lacunes et imperfections de ce cadre ainsi que la nécessité de développer l’approche régionale.

La Convention de Londres (1954) est la première convention moderne de droit maritime traitant exclusivement d’un problème d’environnement : celui de la pollution des mers par les hydrocarbures. Son adoption fut encouragée par l’état avancé de la dégradation des espaces marins par ce type de pollution. Cette convention dans sa phase originelle (elle fut par la suite amendée à de nombreuses reprises) répond à la préoccupation de la pollution par des rejets volontaires à travers les opérations de déballastage ou de nettoyage des soutes. Ce texte a été signé par 31 Etats. Parmi les Etats riverains de la Baltique étaient membres de la convention : l’Allemagne XE "Allemagne" , le Danemark XE "Danemark" , la Finlande XE "Finlande" , la Pologne XE "Pologne" , la Suède XE "Suède"  et l’URSS XE "URSS" .

Il convient aussi de mentionner les Conventions de Genève de 1958 consacrées respectivement à la mer territoriale, à la haute mer, au plateau continental, à la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer. Ces conventions méritent d’être citées, car nous pouvons trouver en leur sein des dispositions du domaine de la protection de l’environnement. Cependant nous n’allons pas développer de manière plus détaillée le contenu et la portée de ces conventions. Il s’agit ici d’une approche globale du droit de la mer, à portée universelle, et non d’une approche régionale qui s’inscrit dans le cadre du droit international de l’environnement. De plus le souci environnemental n’est dans ces textes que secondaire.

Parmi différentes conventions spécifiques il existe aussi la convention relative à la protection des habitats XE "protection des habitats"  de certaines espèces de la Baltique : Convention de Ramsar du 2 février 1971 portant sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement lorsqu’elles constituent des habitats pour des oiseaux d’eau. En vertu de l’article 2.1 de la Convention : « chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d’importance internationale (…) ». La Convention précise que « Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique ».
Cette convention a pour but « la conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine ». L’intérêt essentiel pour un Etat d’inscrire un site sur la Liste de Ramsar réside dans la possibilité de recevoir une aide internationale pour assurer la conservation de celui-ci.
Cette convention est marquée par une spécificité très poussée, elle n’est relative qu’à un domaine très particulier.

En définitive, nous pouvons constater que l’état du cadre juridique de la protection de la Baltique au début des années 1970 est très lacunaire. Les textes s’appliquant dans cette région sont soit trop généralistes, comme la Convention MARPOL XE "MARPOL"  avant l’adoption du protocole de 1978, soit caractérisés par un champ d’application matériel trop restreint. Certains sont dépourvus de force contraignante à l’égard des Etats signataires. D’autres encore, comme la Convention d’Oslo de 1972 sur la protection contre la pollution par hydrocarbures, excluent expressément la Mer Baltique de leur champ d’application.

Le cadre juridique de la Mer Baltique avant 1974 est donc un cadre très imparfait. Il est loin d’être suffisant pour protéger cet espace. Les initiatives des années 1970 ont été encourageantes, mais la protection de la mer, en pratique, insuffisante.
L’efficacité des approches régionales étant démontrée, les Etats ont pris conscience que pour améliorer la protection de l’environnement il faut aller dans le sens de la coopération XE "coopération"  entre les pays riverains.
Les premiers essais d’un régionalisme XE "régionalisme"  protecteur de l’environnement ont leurs mérites. Ils constituent l’étape essentielle dans la construction d’un domaine juridique nouveau. Pour la Baltique c’est essentiellement la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  qui fut le fondement, l’annonce de la possibilité de développer une approche régionale, même dans un contexte politique complexe.

C’est à partir de 1974 que le cadre juridique de la protection actuelle de la Baltique a commencé véritablement à se construire pour répondre aux insuffisances relevées ci-dessus. Ce cadre n’est pas resté figé, il a été amené à se parfaire dans les années 1990. Il est basé sur les deux Conventions de Helsinki.
Ces deux textes forment une approche régionale de haut niveau, souvent citée comme exemple dans le domaine de la protection de l’environnement par le biais du droit international.


Chapitre 2 : Le cadre juridique de la protection actuelle.

Les premières initiatives pour l’élaboration d’une Convention globale portant sur la protection de la Baltique ont eu lieu dans les années soixante. A cette époque de nombreux rapports d’organisations internationales indépendantes, comme FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) ou ISEC (International Council for Exploitation of the Sea) ont démontré l’existence de contaminations graves de ce milieu naturel. Ces rapports ont poussé le gouvernement de la Suède XE "Suède"  à agir. Il a organisé deux conférences afin d’élaborer une future convention sur la protection de la mer Baltique. Ces conférences ont eu lieu en 1969 et en 1970 à Visby. Les Etats participants ont réussi à élaborer un texte. Cette première tentative a cependant échoué en raison de très fortes tensions politiques entre la République Fédérale d’Allemagne XE "Allemagne"  (RFA) et la République Démocratique d’Allemagne (RDA). En effet la RFA refusait de reconnaître la RDA en tant que sujet du droit international.
La détente des relations internationales dans la région au début des années soixante-dix, qui a permis d’aboutir à la signature de la Convention de Gdansk XE "Convention de Gdansk"  a facilité aussi le travail sur un futur instrument régional portant sur l’environnement de la Baltique au sens large (par opposition aux instruments sectoriels).
Le contexte politique dans la région était un peu détendu au début des années 1970. De plus, la problématique du droit international de l’environnement s’est trouvée à l’ordre du jour grâce à la Conférence des Nations Unies qui s’est tenue à Stockholm en 1972. C’est pourquoi dès la fin de l’année 1973 un groupe des représentants des gouvernements des Etats riverains a commencé à travailler sur le projet d’une future convention. Ce sont ensuite les réunions d’experts techniques, puis juridiques qui ont eu lieu. Enfin, du 18 au 22 mars s’est tenue la conférence diplomatique à Helsinki suite à laquelle fut adoptée la Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la Baltique accompagnée de 6 annexes principales et d’une annexe « B ». Cette convention est entrée en vigueur le 3 mai 1980.

La Convention de 1974 n’étant pas totalement satisfaisante, il fut nécessaire de la faire évoluer. Une telle possibilité s’est présentée à la fin des années quatre-vingt, encore une fois grâce à l’amélioration des relations diplomatiques entre l’Est et l’Ouest auxquelles cette région était particulièrement sensible. En 1988 une Déclaration ministérielle a énoncé des nouveaux principes pour la lutte contre les pollutions dans la Baltique. Cette nouvelle impulsion fut suivie par la Conférence de Ronnesby en 1990 à laquelle ont participé non seulement les gouvernements des Etats riverains, mais aussi les représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque européenne d´investissement et de la Banque mondiale. Cette étape était décisive pour les discussions sur une nouvelle convention pour la protection de la Baltique. L’initiative a abouti en 1992 à la signature d’une nouvelle convention qui remplace désormais celle de 1974.

Les deux Conventions d’Helsinki constituent le cadre juridique de la protection actuelle de l’environnement de la Baltique. Certes le droit positif est celui de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1992. Néanmoins il est fondamental d’étudier le contenu et les limites de la Convention de 1974 (section 1), afin de mieux appréhender le contenu et les limites de l’instrument actuellement en vigueur (section 2).
Section 1 : Le contenu et les limites de la Convention de Helsinki de 1974.

Grâce aux actions entreprises dans le cadre d’une coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  de longue date, la négociation de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  a pu se dérouler assez rapidement. La rapidité du processus fut aussi privilégiée par un nombre peu élevé des Etats participants : en 1974 il y avait sept Etats riverains de la Baltique seulement.
De plus le but du futur texte était clairement défini : il s’agissait de pallier aux insuffisances d’instruments juridiques déjà existants et de créer un véritable cadre de la coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale" .
Conformément à la volonté des Etats de remédier rapidement aux problèmes environnementaux existants et de règlementer les domaines jusqu’alors non couvert, la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  fut rédigée et négociée en à peine un an.
Ce texte figurait à l’époque parmi les instruments les plus modernes du droit international de l’environnement, car il avait pour objectif de lutter contre toutes les sources de pollution affectant l’environnement de la Baltique. Les apports de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974 sont particulièrement considérables et ce non seulement pour la région, mais aussi pour toute la branche du droit international de l’environnement (§ 1.).
Néanmoins la pratique a démontré de nombreuses lacunes et limites de cette convention (§ 2.). Celles-ci ont nettement affectée l’efficacité réelle des dispositions, pourtant très élaborées.

§. 1 : Les apports de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974.

La Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  a servi comme modèle de coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  pour le PNUE XE "PNUE" , qui s’est basé sur cet instrument pour créer le cadre du programme de protection des mers régionales. Ainsi de nombreuses conventions de protection des mers régionales, comme la Convention de Barcelone XE "Convention de Barcelone"  relative à la Mer Méditerranée XE "Méditerranée"  ont largement repris les dispositions contenues dans ce texte.

La force et l’originalité de ce texte découlent en partie du fait qu’il s’agisse d’un instrument unique. Les Etats parties ont voulu adopter une approche ambitieuse qui avait pour but de traiter de toutes les pollutions pouvant atteindre l’environnement de la Baltique. En ce sens cette initiative marque la rupture avec une approche traditionnelle du droit international de l’environnement qui consistait à adopter un instrument juridique pour répondre à un problème précis. Or seule une vision globale d’un milieu naturel permet de tenir compte des interdépendances existant entre les différents éléments de son écosystème et de cette manière lui apporter une meilleure protection.
L’aspect de l’unité de cette Convention est renforcé par la disposition de l’article 20 qui stipule que les annexes à la Convention font partie intégrante de celle-ci. De plus concernant le régime des réserves, l’article 25 est très clair : « Les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l'objet de réserves. ». Ainsi nous sommes en présence d’un véritable instrument unique qui ne laisse pas aux Etats la possibilité de recourir à des aménagements particuliers.

Le champ d’application de la convention, qu’il s’agisse du champ matériel ou du champ territorial, est très large.
L’article 4 de la Convention apporte les précisions nécessaires quant à l’application de celle-ci. Le premier alinéa de cet article dispose que la Convention s’applique à l’eau et le fond de la mer, mais aussi à toutes les ressources vivantes et « les autres formes de vie marine » que l’on trouve dans la zone de la Mer Baltique.
Par la suite le même article précise le champ géographique de la convention. Ainsi ce traité s’applique, à la zone de la mer Baltique, y compris dans les mers territoriales des Etats parties. La convention exclut expressément les eaux intérieures de son champ d’application, elle précise cependant que : « les parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs droits souverains, à s'assurer que les objectifs de la présente convention sont atteints dans lesdites eaux intérieures. ».
Nous pouvons donc affirmer l’importance de l’étendu du champ d’application de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" . En effet, outre les exclusions classiques, telles que les eaux intérieures (régies par le principe de la souveraineté de l’Etat côtier) ou encore certaines catégories de navires (navires de guerre, navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales), ce champ d’application est le plus large possible. L’inclusion de la mer territoriale ainsi que l’engagement pris par les Etats contractants relatif aux eaux intérieures, constitue un acquis considérable.

Les articles 5 à 10 énoncent et réglementent les différentes catégories de pollutions visées. Pour la première fois au sein d’un même texte, toutes les catégories de pollution du milieu marin sont visées : les substances dangereuses XE "substances dangereuses"  (article 5), la pollution d’origine tellurique XE "pollution d’origine tellurique"  (article 6), la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (article 7), la pollution par les bateaux de plaisance XE "pollution par les bateaux de plaisance"  (article 8), immersion des déchets XE "immersion des déchets"  (article 9), et la pollution résultant de l'exploration ou de l'exploitation de la zone du fond de la mer ou de son sous-sol (article 10).

S’agissant de substances dangereuses XE "substances dangereuses" , l’article 5 de la Convention instaure à la charge des Etats parties l’obligation de « s’opposer à l’introduction » de celles-ci. Cette « introduction » est comprise de manière très large, car elle peut s’effectuer non seulement par l’atmosphère ou le cours d’eau, mais aussi « de toute autre manière ». Une telle formulation montre la volonté d’englober la totalité des modalités de l’introduction des substances dangereuses afin d’assurer à la disposition la plus grande efficacité possible.
Quant aux substances concernées, elles ne sont pas énumérées au sein de la convention même, mais par un renvoi à l’annexe I de celle-ci. D’après l’annexe I les substances dangereuses XE "substances dangereuses"  visées sont : le DDT (dichlorodiphényl - trichloroéthane) et ses dérivées : DDE et DDD, le PCB (polychlorobiphényles) et enfin le PCT (polychlorotriphényles).
Le choix de faire figurer la liste de substances dans une annexe et non pas au sein de l’article lui-même s’explique par la différence des procédures d’amendement des articles et des annexes. En effet, un amendement d’article doit être accepté par toutes les parties contractantes pour pouvoir entrer en vigueur. En revanche l’amendement des annexes est réputé accepté par les Etats contractants si dans un délai impartis l’une des parties n’a pas soulevé d’objection. Il apparaît donc clairement que l’amendement des annexes peut être réalisé plus facilement, ce qui favorise une éventuelle extension de la liste si un tel besoin se présente.

La pollution d’origine tellurique XE "pollution d’origine tellurique"  est entendue de manière très large : elle inclut la pollution transportée par l’air, ainsi que le cas de pollutions transportées par les cours d’eau traversant le territoire de plusieurs Etats parties ou formant frontière entre eux.
L’annexe II énumère les substances et matières nocives soumises au régime de l’article 6. La liste fournie est très précise et se réfère à de nombreuses substances. L’article 6.6 opère aussi un renvoi à l’annexe III de la Convention, qui fixe les objectifs à atteindre et les critères à appliquer. Cette annexe contient des dispositions spécifiques au traitement des eaux usées quelque soit leur origine ainsi que des précisions quant aux méthodes qui devront être employées.
Il convient également de remarquer ici l’aspect novateur et annonciateur de l’article 6 en ce sens qu’il préconise l’utilisation des meilleurs moyens pratiques pour réduire la pollution tellurique. En effet cette disposition est l’une de premières apparitions dans le droit international de l’environnement du principe de l’utilisation de la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible" .

Quant à la pollution par les navires XE "pollution par les navires" , elle est envisagée au sein de l’article 7 de la convention, intitulé « prévention de la pollution par les navires ». Cet article est certes bref, mais complet. Il contient des règles relatives à la pollution par déversements délibérés ou accidentels ainsi que du rejet des eaux résiduaires et des ordures. L’annexe IV auquel il est fait référence comprend deux types des dispositions : générales et spécifiques.
Les règles spécifiques sont énoncées en fonction de différentes catégories de matières composant la cargaison : les hydrocarbures, les autres substances toxiques liquides transportées en vrac, les matières dangereuses transportées en colis, conteneurs, citernes individuelles ou wagons. Ces règles instaurent également un système de dérogations et d’exceptions ayant pour conséquence l’autorisation d’un rejet volontaire.
Les règles générales règlementent l’assistance mutuelle entre les parties dans la lutte contre ce type de pollutions qu’il s’agisse des enquêtes sur la violation des législations relatives à la pollution de la mer ou du développement des installations pour prévenir la pollution par les navires XE "pollution par les navires" .
Enfin, les Etats parties ont inscrit au sein de l’annexe IV leur engagement de promouvoir l’établissement des règles internationales dans le domaine, notamment au sein de l’OMI XE "OMI" .

La Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1974) est le premier instrument juridique régional de protection de l’environnement qui envisage le problème de la pollution par les bateaux de plaisance XE "pollution par les bateaux de plaisance" . L’article 8 est entièrement consacré à cette question. L’existence d’une disposition spécifique pour ce type des navires s’explique par l’important développement de la navigation de plaisance dans la zone de la Baltique.
Les Etats parties s’engagent ici à prendre des dispositions spécifiques, notamment quant à la mise en place des installations de réception des déchets solides ou liquides en provenance de ce type de bateaux dans les ports de la Baltique.

La prévention de l’immersion des déchets XE "immersion des déchets"  est envisagée de manière radicale. Effectivement, toute immersion est en principe interdite. Néanmoins, des limites à ce principe sont établies : des immersions de certains produits et dans certaines conditions sont rendues possibles mais soumises à l’obtention préalable d’un permis. Une exception au principe d’interdiction est également possible lorsque la sécurité d’un navire ou aéronef ou la vie humaine est en jeu. Dans le cas où une immersion est effectuée pour prévenir une telle situation, elle est considérée comme une pollution accidentelle.

Enfin, des règles spécifiques ont été prévues par les Etats contractants dans le domaine de l’exploration et l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol. Toutefois l’article 10 relatif à cette problématique demeure succinct. Il s’agit d’une déclaration de principe par laquelle les Etats parties s’engagent à prévenir la pollution résultant d’une telle activité. Cette déclaration est complétée par une disposition relative à l’équipement nécessaire pour agir au cas où une telle pollution aurait lieu.
L’article 10 ne fait aucune référence expresse aux annexes de la convention. Il est pourtant possible d’affirmer que par extension l’annexe IV portant sur la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  et assimilés dans les conditions normales d’exploitation s’applique dans le domaine de l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.

L’aspect novateur de la convention de 1974 apparaît clairement à travers les articles 5, 6, 7, 8, 9, et 10 de celle-ci. Assurément, ces dispositions permettent à la Convention d’envisager toutes les sources de pollution connues au sein d’un instrument juridique unique. Une telle approche marque la rupture avec la tendance classique caractérisée par des approches sectorielles.

La mise en place d’un cadre institutionnel pour la Convention figure parmi ses principaux atouts pour le développement de la coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  dans la zone de la Mer Baltique. Les articles 12 à 14 instaurent respectivement les règles relatives à la création d’un cadre institutionnel et organisationnel, au rôle de la commission, et aux modalités administratives concernant celle-ci. L’organe institutionnel de la Convention est appelé Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (HELCOM XE "HELCOM" ). Son siège est établi à Helsinki.
La Commission HELCOM XE "HELCOM"  fut chargée de nombreuses missions. Elle doit :
surveiller la mise en œuvre de la convention ;
formuler des recommandations XE "recommandations"  relatives à la mise en œuvre de la convention et aux amendements de dispositions de la convention et de ses annexes ;
définir les objectifs à atteindre dans le domaine de la réduction de la pollution ;
promouvoir la protection de l’environnement marin de la Baltique en collaboration avec d’autres organismes publics compétents ;
promouvoir la recherche scientifique et technologique.
L’article 13 g) ouvre la possibilité d’entendre le champ d’action de la Commission, en prévoyant qu’elle pourra : « exercer toute autre fonction s'avérant appropriée aux termes de la présente convention ».

Un autre apport de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1974) est l’adoption de certains principes généraux modernes.
En premier lieu une approche intéressante est développée par la Convention en matière de la coopération XE "coopération"  dans la lutte contre la pollution accidentelle. Ce principe classique est ici doté d’un certain nombre de précisions lui assurant une grande effectivité. Les Etats se sont engagés à entretenir les équipements et les navires et à former le personnel nécessaire pour les interventions en haute mer et dans les zones côtières. De plus, les zones de compétence de chaque Etat pour l’intervention en cas de pollution accidentelle ont été déterminées afin de prévenir les conflits de compétence territoriale et faciliter les actions dans une situation d’urgence.
Ensuite, la question d’une responsabilité XE "responsabilité"  fut posée. L’article 17, relatif à la responsabilité en cas de dommages comporte un engagement des Etats parties pour le développement d’un régime de responsabilité pour violation des dispositions de la Convention. Une telle démarche permettrait d’accroître l’efficacité réelle de la lutte contre les pollutions. Cet article prévoit que les Etats riverains définissent dans les meilleurs délais : « l'étendue de la responsabilité, les critères et les procédures à appliquer pour l'attribution des responsabilités et les mesures palliatives possibles ».
Il est regrettable que cette déclaration de principe n’ait jamais connu d’application, les Etats n’ayant pas réussi à développer une coopération XE "coopération"  dans ce domaine délicat.

Ainsi la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974 mérite d’être qualifiée d’une convention moderne instaurant une coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  développée. Ses apports dans le domaine du droit international de l’environnement sont considérables. Ce traité constitue le premier pas vers le développement d’un droit de l’environnement régional de haut niveau.
En revanche cette démarche s’est avérée, dans la pratique, insuffisante. La tentative avortée d’instituer un régime de la responsabilité XE "responsabilité"  n’est pas la seule limite à laquelle s’est heurté ce texte ambitieux.

§. 2 : Les limites de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974.

Les limites frappant la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  se caractérisent par la diversité de leur nature. Il s’agit non seulement des problèmes inhérents au texte lui-même et à son application effective, mais aussi des difficultés découlant de la situation politique souvent marquée par des blocages.

Le champ d’application territoriale de la Convention de 1974 englobe la mer Baltique avec le golfe de Botnie, le golfe de Finlande XE "Finlande"  et le détroit de Skagerrak. La formulation de l’article 1 de la Convention exclut cependant expressément les eaux intérieures des parties contractantes. Cette exclusion est une des principales faiblesses de ce texte car elle rend impossible l’application des règles de la Convention à des endroits névralgiques pour la question de la pollution. En effet ne sont pas soumis à ce régime non seulement les ports marins, mais aussi les embouchures de fleuves. Une telle limitation du champ d’application est très insatisfaisante pour la protection du milieu marin, car il s’agit des territoires particulièrement marqués par la pollution tellurique.
A l’origine de cette disposition motivée par des considérations politiques se trouve la position de l’Union Soviétique qui dans le contexte de la guerre froide et pour des considérations stratégiques ne voulait pas abandonner une partie de son pouvoir souverain dans ses eaux territoriales, ne serais-ce que pour des raisons de la protection de l’environnement.

Les différentes énonciations de principe ne furent souvent pas suivies de définitions assez précises pour permettre de les traduire en action. Tel a été le cas, déjà mentionné de la responsabilité XE "responsabilité"  en cas de dommages qui ne fut jamais dotée de véritables règles rendant possible son application.

Les recommandations XE "recommandations"  de la Commission, un outil de travail envisagé par l’article 13 de la Convention a été en partie dépossédé de son rôle par le manque de force obligatoire permettant d’assurer une application par les Etats parties.
De même le rôle de surveillance continuelle de l’application des dispositions du traité qui devait être assuré par la Convention a vu sa portée limitée, la Commission n’étant pas dotée de pouvoirs suffisants pour le mettre en œuvre.

La Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  signée en 1974 fut un instrument juridique assez moderne et novateur pour son époque. Cependant le droit international de l’environnement, est une branche de droit récente et il évolue rapidement. C’est pourquoi avec le temps la Convention est devenue obsolète. De nouveaux principes juridiques et possibilités technologiques étant apparus, il était devenu nécessaire d’en tenir compte afin de permettre une protection optimale de la Baltique.

Toutes ces limites propres à la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  et à son application effective ont conduit les Etats riverains à prendre la décision de renégocier un texte régional de la protection de l’environnement marin de la zone de la Baltique. Pour des raisons politiques et de rapidité la Commission a préféré élaborer un nouveau texte, au lieu d’amender l’ancien.
Les changements politiques intervenus dans la région de la Mer Baltique dans les années 1980 et le démantèlement du bloc soviétique en 1991, ont aussi joué un rôle dans la mise en évidence de l’inadaptation de la Convention de 1974 aux besoins du régionalisme XE "régionalisme"  Baltique du début des années 1990. De plus l’adoption d’un nouveau texte s’est révélée nécessaire pour permettre à la Communauté Européenne d’en devenir membre.
Section 2 : Le contenu et les limites de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1992.

La nouvelle Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  fut signée le 9 avril 1992 sur la base d’un projet préparé par la Commission HELCOM XE "HELCOM" . La Conférence précédant l’adoption de ce texte a été attendue avec impatience car la nécessité de remplacer la Convention de 1974 était devenue évidente dès la fin des années 1980.
La raison la plus flagrante d’une telle nécessité était liée aux changements politiques qui se sont opérés dans la région. Parmi les bouleversements le plus marquants il convient de citer la réunification allemande en 1990, la disparition de l’URSS XE "URSS"  et l’indépendance de pays baltes, la libération de la Pologne XE "Pologne"  de l’influence soviétique et l’importance croissante de l’Union Européenne XE "l’Union Européenne" \t "Voir UE" .
La première conséquence de ces événements fut l’augmentation du nombre des Etats riverains de la Baltique : de 7 Etats on est passé à 9. Mais l’une des conséquences la plus importante a été la disparition de la puissance qui dominait la région depuis 1945 et ce dans tous les domaines, aussi dans celui de la protection de l’environnement. Nous pouvons rappeler ici à titre d’exemple le rôle de l’URSS XE "URSS"  dans l’établissement d’une disposition excluant de manière expresse les mers intérieures du champ d’application de la Convention de 1974.

Les Etats riverains, poussés par une nouvelle volonté politique se sont réunis à Helsinki pour signer le projet élaboré par la Commission sur la base de la Convention de 1974 et ayant pour ambition de pallier à ses limites et d’inclure les principes les plus modernes du droit international de l’environnement.
Ainsi la Convention de 1992 est une convention régionale moderne, dotée d’un champ d’application très large. Elle s’efforce d’appliquer dans la zone de la Baltique des principes nouveaux. C’est une convention qui instaure un régime de protection très élaboré (§.1).
Cette convention connaît cependant des limites qui affectent l’efficacité réelle des engagements (§.2).

§. 1 : Une convention instaurant un régime de protection très élaboré.

La Convention de 1992 est le fruit du travail de la Commission HELCOM XE "HELCOM" , instaurée par la Convention de 1974. C’est grâce au savoir faire de cet organe que la nouvelle Convention est un instrument « sur mesure » pour la Baltique. Le travail de la Commission s’étant basé non seulement sur l’ancienne convention mais aussi sur l’apport considérable des différentes résolutions adoptées pendant presque 20 ans, l’œuvre accomplie est particulièrement ambitieuse.

Ce caractère ambitieux se traduit tout d’abord par le champ d’application de la Convention. Ce texte s’efforce ici de combler la lacune de l’ancien et de répondre à un réel souci d’efficacité. Afin que les buts de la Convention puissent être pleinement atteints, celle-ci s’applique désormais également aux eaux intérieures des Etats parties.
Par ailleurs, l’approche globale, systémique, apparue déjà en 1974 est poursuivie avec toutefois un plus grand effort de définitions.
Il est notable que la Convention souligne non seulement la volonté des Etats contractants de protéger la Baltique, mais aussi de restaurer ce milieu marin. Les Etats se disent « Déterminés à assurer la remise en état écologique de la mer Baltique en vue de l’autorégénération de son milieu marin et de la préservation de son équilibre biologique ». Cette déclaration de principe est reprise par la suite au sein de l’article 3 de la Convention.

La prise en compte par la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1992) de l’évolution du droit international de l’environnement est particulièrement remarquable. Tout en s’inscrivant dans une logique de continuité par rapport au texte de 1974, les auteurs de ce texte ont tenté de réduire ses limites. Pour cela un grand nombre de principes juridiques le plus récents dans le domaine de l’environnement a été intégré.
Tout d’abord, l’article 3.2 introduit le principe de précaution XE "principe de précaution"  et donne sa définition. Ainsi les Etats s’engagent « à prendre des mesures préventives dès lors que l'on est fondé à penser que les substances ou l'énergie introduites directement ou indirectement dans le milieu marin peuvent mettre en danger la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte à l'agrément des sites ou gêner d'autres utilisations légitimes de la mer, même lorsque le rapport de causalité entre les apports et leurs effets n'est pas établi. ». Le principe de précaution est envisagé ici de manière large et la définition donnée particulièrement détaillée. Ceci afin de doter la disposition d’une force effective, pour qu’elle ne soit pas réduite à un rôle de principe, mais reçoive une véritable application.
L’affirmation du principe de précaution XE "principe de précaution"  au sein de la Convention d’Helsinki s’inscrit dans un mouvement universel. Ce principe a fait sa première apparition dans le cadre des conférences de l’O.C.D.E. sur la pollution de la mer du Nord dans les années 1980. Puis, grâce aux recommandations XE "recommandations"  du PNUE il fut affirmé dans de nombreux instruments conventionnels.

La notion de meilleurs moyens pratiques introduite déjà dans la Convention de 1974 a reçu par la suite certaines précisions à travers diverses recommandations XE "recommandations"  de la Commission. Ceci a conduit en 1992 a l’affirmation de deux principes : de la meilleure politique environnementale XE "meilleure politique environnementale"  et de la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible" . Ces principes sont mentionnées à l’article 3.3 de la Convention et décrits au sein de l’annexe II de celle-ci.
S’agissant tout d’abord de la meilleure pratique du point de vue de l’environnement, elle est entendue comme « l’application de la combinaison la plus judicieuse de mesures ». Afin de déterminer le contenu de cette affirmation l’annexe fournit un faisceau d’indices :
L’information et éducation du public sur les conséquences environnementales des activités et produits, notamment à travers un étiquetage obligatoire ;
La réglementation des activités à travers les codes de bonne conduite ;
L’aménagement des installations appropriées pour la réception et l’élimination de certains produits ;
La gestion responsable des ressources ;
Le développement du recyclage, de récupération et de réutilisation ;
L’élimination progressive des substances, produits et déchets dangereux ;
L’instauration d’un système d’autorisations.
Le principe de la meilleure technique environnementale a fait l’objet d’une distinction par rapport au principe de la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible" . Ceci s’explique par la différence des champs d’application de ces deux principes. En effet, le premier doit être appliqué à toutes les sources de pollution, alors que le second ne s’appliquera qu’à des sources ponctuelles.
Ainsi la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible"  est définie par la Convention comme « le stade de développement le plus avancé (état de la technique) des procédés, installations ou méthodes d'exploitation permettant d'évaluer l'opportunité pratique d'une mesure donnée en vue de limiter les déversements ». Là encore un faisceau d’indices intervient pour permettre de déterminer si une technique déterminée peut être envisagée comme la meilleure technique disponible. Ces indices portent sur :
les procédés, les méthodes ou les installations comparables dont le résultat positif fut démontré ;
l’état d’avancement technologique et scientifique ;
la faisabilité économique ;
les délais de mise en œuvre ;
la nature et le volume du problème concerné ;
le principe de précaution XE "principe de précaution" .

Concernant les deux principes étudiés, l’annexe II impose la prise en compte de l’évolution future du progrès économique et scientifique ainsi que l’évolution des contraintes économiques et sociales. Cette disposition témoigne encore une fois du souci de l’effectivité des dispositions précitées.

Les règles relatives à la protection de la nature et de la biodiversité XE "biodiversité"  (article 15) furent introduites à la nouvelle Convention sur l’initiative du World Wide Fund for Nature (WWF). Les parties contractantes se sont engagées à protéger le processus écologique, à assurer la conservation des habitats naturels, des écosystèmes côtiers et de la diversité biologique. Cependant le manque de précision de cet engagement lui enlève en partie le caractère d’engagement juridique.

Par ailleurs les Etats signataires ont développé l’engagement du respect des autres écosystèmes, mentionné déjà dans la Convention de 1974. L’article 6.6 stipule qu’un effort sera entrepris par les parties contractantes afin d’éviter que l’amélioration de l’état d’environnement de la Baltique porte préjudice à l’état de l’environnement des zones situées en dehors du champ d’application de la Convention. Il s’agit ici d’éviter une simple orientation des pollutions vers d’autres sites ou vers d’autres espaces.
Cette obligation n’a pourtant pas de valeur juridique très contraignante, car ce n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens : « les parties contractantes font tout leur possible ».

Parmi les concepts juridiques modernes repris par la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" , il convient de souligner l’importance du principe de pollueur-payeur XE "principe de pollueur-payeur" , apparu dans le droit international de l’environnement au début des années 1970 et pourtant absent dans l’ancienne Convention d’Helsinki.
Pour la première fois le contenu de ce principe fut déterminé par la recommandation du Conseil de l’O.C.D.E. du 26 mai 1972 portant sur les « Principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international ». Le contenu de ce principe, largement utilisé par les textes nationaux, régionaux et à portée universelle peut paraître simple à premier abord. C’est un principe « selon lequel l’opérateur d’une activité dangereuse qui cause un dommage à l’environnement doit réparer les conséquences de celui-ci ».
Néanmoins la portée du principe pose problème, de même que les modalités de son application. A ce titre il paraît regrettable que les Etats parties n’aient pas fait l’effort de préciser son régime juridique, ce qui remet gravement en cause son applicabilité effective.

A travers les différents principes énoncés on observe une nette volonté de doter le nouveau texte régional pour la Baltique des concepts juridiques le plus modernes du droit international de l’environnement. En même temps il apparaît clairement que ce texte n’a pas pour but de rompre avec la régime précédent, mais au contraire de l’améliorer tout en s’inscrivant dans une logique de continuité.
Le maintien de la Commission HELCOM XE "HELCOM"  comme l’institution de la Convention souligne cette volonté de continuité. L’article 19 alinéa 2 dispose justement que la commission instaurée aux fins de la convention de 1992 est la même que celle instituée par la Convention de 1974.
L’organisation et le mode de fonctionnement de la Commission n’ont pas fait l’objet de modifications, tout comme les dispositions relatives à son rôle.
Toutefois la Commission a vu ses pouvoirs renforcés dans le domaine des amendements aux articles de la Convention (le système de l’amendement des annexes n’a pas été modifié). Désormais il est possible de soumettre une proposition d’amendement d’article pour avis à la Commission avant de la communiquer aux parties contractantes. Un avis favorable de la Commission portant sur une proposition peut jouer en faveur de son adoption.
De plus, selon l’alinéa 2 de l’article 31, la Commission peut elle-même recommander des amendements aux articles. Par la suite la procédure adoptée sera la même que dans le cas d’une proposition émanant d’un des Etats parties. Cette disposition présente un grand avantage car elle permet à la Commission de participer à l’élaboration de règles dotées d’un caractère obligatoire et par ce biais pallier au caractère non obligatoire des recommandations XE "recommandations" .

§. 2. : Une convention à efficacité réelle limitée.

Les limites de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1992 sont essentiellement les mêmes que celles du texte précédent. L’effort d’amélioration entrepris par les Etats parties et par la Commission ont certes abouti dans certains domaines comme le champ d’application territoriale qui fut nettement élargi, mais de nombreux problèmes sont restés irrésolus.

Tel est le cas de la question de la responsabilité XE "responsabilité" , introduite certes à travers le principe de pollueur-payeur XE "principe de pollueur-payeur" , mais développée de manière insuffisante. L’article 25 relatif à la responsabilité en cas de dommages reprend à l’identique la formulation de l’article 17 de la Convention de 1974 malgré l’inefficacité démontrée de celui-ci.
De la sorte une nouvelle fois les Etats parties s’engagent à instaurer un régime de responsabilité XE "responsabilité" , sans que les délais de la réalisation de cet engagement soient précisés. Le manque de sanction de la violation de la Convention demeure. De ce fait tout le dispositif est une règle de la soft law, ce qui diminue sa portée obligatoire et donc limite son efficacité.

Il est également regrettable de constater qu’un texte aussi moderne n’aborde que de manière très discrète la question du développement durable XE "développement durable" . Celui-ci ne fait objet d’aucune disposition expresse, il est seulement envisagé de façon indirecte au sein de l’article 15 relatif à la protection de la nature et biodiversité XE "biodiversité" . Cet article stipule qu’un des buts de la Convention est « l’utilisation durable des ressources naturelles dans la zone de la mer Baltique ». Les parties devront par la suite adopter les instruments précisant les critères d’application effective de cette norme.
Or les auteurs s’accordent à affirmer que « Depuis la conférence de Stockholm, environnement et développement durable XE "développement durable"  apparaissent indissociablement liés. ».
Comme dans le cas de la responsabilité XE "responsabilité"  la Convention ne contient donc qu’une déclaration de principe dont la mise en œuvre demeure incertaine. De surcroît le développement durable XE "développement durable"  est abordé ici de manière limitée exclusivement à l’utilisation des ressources naturelles, ce qui paraît plutôt insuffisant.

S’agissant des recommandations XE "recommandations"  de la Commission, un outil qui aurait pu se révéler particulièrement efficace, la Convention de 1992 n’a opéré aucun progrès. Adoptées à l’unanimité, elles sont certes dotées d’une force morale et politique incontestable. Néanmoins ces recommandations demeurent juridiquement non contraignantes, la Commission ne disposant pas d’un réel pouvoir de sanction dans le cas où les Etats s’obstinent à ne pas les respecter.
Quant à l’application de la Convention et des recommandations XE "recommandations"  de la Commission, nous pouvons observer de grandes inégalités entre les Etats et entre les domaines concernés. Ainsi, selon un rapport de la Commission les Etats membres de l’Union Européenne devancent largement les anciens pays du bloc soviétique (surtout la Russie et l’Estonie) an la matière. Les Etats de l’Europe Centrale et de l’Est accusent un retard considérable par rapport aux Etats du Nord et de l’Ouest, mais ils s’efforcent continuellement à transposer dans la mesure du possible les recommandations dans les législations nationales et à créer une réglementation environnementale nationale.
La portée réelle des recommandations XE "recommandations"  de la Commission demeure donc limitée. La volonté des Etats parties de se soumettre à celles-ci se heurte souvent aux difficultés économiques et organisationnelles rencontrés principalement sur la rive Est de la Baltique.

Cette situation limite considérablement l’effectivité du travail de la Commission. Or son apport est non négligeable, dans la mesure où un grand nombre de recommandations XE "recommandations"  fut élaboré depuis l’existence de la Commission (plus de 140) et ce dans divers domaines. On peut citer ici à titre d’exemple les recommandations visant :
les modalités de restriction de l’utilisation d’agents chimiques et d’autres moyens non mécaniques lors des opérations de lutte contre les hydrocarbures ;
la création d’un système de régions côtières et marines protégées ;
l’installation de structures touristiques écologiquement viables ;
l’adoption par les Etats membres des instruments de protection d’environnement ;
l’interprétation de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" .
Le contrôle de l’application de la Convention et des recommandations XE "recommandations"  fait l’objet de l’article 16. Cette règle ne garantit pourtant pas un contrôle effectif et contraignant. Ce pouvoir est confié à la Commission à laquelle les parties ont l’obligation de communiquer l’état de la mise en œuvre des dispositions. Cette contrainte a un caractère purement moral. Elle est soumise à la condition de la bonne volonté des Etats car la Commission ne dispose d’aucune compétence de vérification des informations fournies.
Le choix du système des rapports XE "système des rapports"  comme technique de contrôle de l’application de la Convention amoindri l’efficacité de celle-ci. En effet « si l’obligation faite aux Etats de remettre périodiquement un rapport, peut inciter un certain nombre à plus de vigilance, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne constitue pas en elle-même une garantie suffisante ».
De manière générale il faut constater que la Commission fut investie par la Convention d’un rôle important, mais n’a pas été dotée de moyens d’action suffisants pour remplir sa mission.

Les limites inhérentes à la Convention ne sont pas les seules à porter atteinte à l’efficacité réelle du dispositif de la coopération XE "coopération"  pour la protection de l’environnement de la Baltique. Encore une fois nous pouvons nous rendre compte que le contexte politique et économique présent dans la région joue un rôle important. Malgré la volonté politique affichée de nombreuses dispositions de la Convention ainsi que les recommandations XE "recommandations"  de la Commission demeurent inappliquées.
Il convient également de mettre l’accent sur les difficultés politiques et économiques de certains Etats de la région, et particulièrement des Etats issus de la décomposition du bloc soviétique. Ces Etats se retrouvent souvent dans une incapacité d’agir, que ce soit à cause du manque de moyens, de crises politiques ou encore de l’insuffisance des structures institutionnelles.
Les relations diplomatiques entre les différents Etats de la région, bien que moins compliquées depuis la fin de la guerre froide, sont encore souvent fragiles et peuvent avoir des répercussions sur la coopération XE "coopération" , quelque soit son domaine et même si c’est dans un but aussi noble que la protection et la restauration du milieu marin de la Baltique.

CONCLUSION DE LA 1ère PARTIE :

La Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974 a le mérite d’avoir lancé la coopération XE "coopération"  entre les Etats riverains de la Baltique pour la protection d’un milieu marin en danger. Ce fut un texte ambitieux, d’autant plus que le contexte politique ne facilitait pas une telle démarche. Malheureusement les objectifs visés ne furent atteints que partiellement. L’état de l’environnement de la Baltique continuait à être préoccupant.
La prise de conscience quant aux insuffisances de la Convention de 1974, quant au retard qu’elle a pris par rapport au stade du développement du droit international de l’environnement, et quant à son inadaptation à la situation géopolitique de la région, a conduit à l’adoption en 1992 d’un texte nouveau.
La Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1992 avait pour ambition d’être un texte moderne et de pallier aux lacunes du traité précédent tout en s’inscrivant dans sa continuité, afin d’assurer un cadre optimal de la coopération XE "coopération"  baltique.
Les buts espérés furent encore une fois atteints qu’en partie. Il n’en demeure pas moins que la Convention est un modèle de coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  dans le domaine de l’environnement. Cependant un régionalisme XE "régionalisme" , même de haut niveau n’est pas suffisant. Le recours aux règles les plus générales du droit international s’avère toujours nécessaire.


2ème partie : Un nécessaire recours aux règles de la gestion des mers relevant d’un cadre plus large.

L’importance de l’approche régionale pour la lutte contre les pollutions dans la région de la Baltique étant démontrée et son niveau de développement étudié, il convient à présent d’envisager le régime de cet espace à la lumière du droit international dans son contexte plus général.
En effet, ce n’est pas parce que les Etats riverains ont abouti à l’instauration d’un cadre de haut niveau, que la zone de la Mer Baltique peut se passer d’autres avancées juridiques. De surcroît il a été prouvé que les différentes conventions régionales assurent certes une coopération XE "coopération"  efficace, mais comportent de nombreuses insuffisances.
L’expression «droit international relevant d’un cadre plus large » mérite ici quelques précisions. En réalité, elle est employée pour mettre l’accent sur la différence de nature entre l’approche régionale et les autres types d’approches qui vont être étudiées au sein de ce développement. En revanche il ne faut pas comprendre cette expression dans un sens trop large. L’objet de l’étude étant la Mer Baltique et ses rapports avec le droit international, certaines limites s’imposent à la réflexion.
Ainsi nous allons voir quel est l’impact du recours aux règles à portée universelle dans le cas précis de la Baltique (chapitre 1). Ces règles à portée universelle sont évidemment relatives à deux domaines présentant un intérêt pour la question de la protection de l’environnement d’un espace marin, à savoir les règles du droit international de la mer et les dispositions générales du droit international de l’environnement.
Enfin, l’élargissement de l’Union Européenne XE "Union Européenne" \t "Voir UE"  vers l’Europe de l’Est joue aussi un rôle dans l’établissement d’un cadre juridique protecteur des milieux naturels. Comme l’a souligné le professeur Yves Daudet : « (…) le droit communautaire par suite du poids et de l’importance qu’il a pris dans la communauté internationale est-il devenu une sorte de locomotive qui assure, par un effet d’entraînement, à la fois la transformation du droit international et son insertion dans le droit interne ». Il convient de savoir si cette affirmation reflète aujourd’hui la réalité du droit international de l’environnement. C’est pourquoi il est devenu nécessaire d’envisager la question du rôle de l’Union Européenne dans l’avenir juridique de la Mer Baltique (chapitre 2).
Chapitre 1 : Le recours aux règles universelles.

Le recours aux règles universelles du droit de la mer dans le cas de la Mer Baltique s’articule principalement autour de deux problématiques : la droit de la mer et le droit de l’environnement, et de deux instruments juridiques principaux.
Le premier est une convention très générale, ayant pour ambition d’instaurer un véritable cadre du droit international de la mer et de traiter de toutes les questions relatives à ces espaces : la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" . Ce traité forme un ensemble avec d’autres instruments juridiques internationaux du droit de la mer. Il est également complété par l’action de certaines entités internationales. Cet ensemble est ici désigné sous la dénomination de règles du droit international de la mer (section 1).
Le second reflète une approche sectorielle du droit international de l’environnement. Il réglemente une question essentielle pour la protection des espaces marins : la pollution par les hydrocarbures. La Convention MARPOL XE "MARPOL"  est un instrument très développé. Ce texte a pour ambition à la fois d’instaurer des règles générales dans le domaine de la lutte contre la pollution des espaces marins par les hydrocarbures et de prendre en compte la situation particulière de chacun de ces espaces (section 2).
Section 1 : Les règles du droit international de la mer.

Le droit international de la mer est un domaine marqué par les intérêts contradictoires de ses différents utilisateurs. Les enjeux présents étant importants, le compromis n’a pas été facile à atteindre. L’espace marin est le théâtre de nombreuses activités économiques (pêche, navigation), et scientifiques. L’intérêt stratégique de la mer paraît aussi évident.
Les tentatives de régulation de ces différentes activités au niveau international sont anciennes. La recherche d’un compromis fut souvent très agitée. On peut citer ici l’opposition entre deux grands juristes du droit international : Grotius et Selden. L’un défendant le principe de liberté et l’autre la possibilité de l’appropriation nationale.
Le droit des espaces maritimes, d’origine coutumière, a fait l’objet de nombreuses tentatives de codification. Ces tentatives n’ont pas pu aboutir jusqu’en 1958, date à laquelle un compromis fut atteint et a permis l’adoption de 4 textes lors de la Conférence de Genève : sur la mer territoriale, sur la haute mer, sur le plateau continental et sur les problèmes des pêcheries.
Ces conventions présentaient pourtant de nombreux inconvénients. Tout d’abord, elles étaient dépourvues du caractère universel. L’accession à l’indépendance des Etats issus de la décolonisation n’a fait que renforcer ce manque d’universalité. Ensuite, les Etats signataires n’ont pas réussi à trouver un compromis dans certains domaines délicats, tel que la question de la largeur de la mer territoriale ou encore celle de la délimitation du plateau continental.
Afin de pallier à ces lacunes, un important travail fut entrepris à la fin des années 1960. Les travaux ont débouché à l’adoption, en 1982, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" ). Ce traité est aujourd’hui le fondement du droit international positif des espaces marins. En ce sens la Convention de Montego Bay joue un rôle essentiel pour tous les espaces marins, notamment pour la Mer Baltique (§ 1).
Ce texte général, fondateur du régime actuel des mers sur le plan universel est complété par d’autres instruments juridiques, plus spécifiques quant à leur champ d’application matériel. Au niveau universel certaines organisations internationales, les organisations inter-gouvernementales et les organisations non-gouvernementales (ONG) jouent également un rôle important. Nous allons envisager surtout le rôle de la puissante Organisation Maritime Internationale XE "Organisation Maritime Internationale" \t "Voir OMI"  (OMI XE "OMI" ), puis en second lieu celui d’autres organisations internationales (§. 2).

§. 1 : Le rôle essentiel de la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" .

La Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay"  « peut être considérée comme l’expression principale du droit de la mer contemporain ». Ce texte lie désormais un très grand nombre d’Etats, parmi lesquels les plus grandes puissances maritimes (à l’exception des Etats-Unis) et même la Communauté Européenne. Parmi les Etats riverains de la Mer Baltique tous ont ratifié ce traité élaboré au sein des Nations Unies. De surcroît l’article 29 de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  précise de manière expresse que les dispositions de conventions internationales sur le droit de la mer sont entièrement applicables à la zone de la Baltique. Il est même mentionné que ce texte régional est basé sur ce type d’accords.
Ainsi c’est sans ambiguïté que le rôle de la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay"  dans l’établissement du régime juridique de la Baltique est affirmé. Ce texte se caractérise par un champ d’application matérielle très large, il a pour ambition d’englober en son sein toute la problématique relative au régime des mers et océans.
Concernant la Mer Baltique, deux éléments de la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay"  paraissent primordiaux : la partie consacrée à la protection de l’environnement marin (partie XII), et les dispositions relatives aux mers fermées ou semi-fermées (articles 122 et 123).

L’intégration des préoccupations environnementales au droit de la mer universel est une démarche nouvelle. Les Conventions de Genève n’ont pas consacré de dispositions expresses à cette problématique. Elles se sont bornées à l’appréhender de manière indirecte au sein de quelques articles. Nous pouvons citer ici à titre d’exemple l’article 6 § 1 et l’article 7 de la Convention de 1958 sur la pêche. L’article 6 stipulait que « Tout Etat riverain a un intérêt spécial au maintien de la productivité des ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale ». En conséquence, l’article 7 énonçait que les Etats sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour la conservation de ces ressources. Cette approche traduisait l’état d’esprit de l’époque où les questions environnementales étaient envisagées purement en fonction des intérêts économiques.
La Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay"  exprime en revanche la tendance moderne du droit international de l’environnement, qui, bien que né de la nécessité, a acquis un caractère plus noble en s’efforçant à se détacher de préoccupations strictement économiques.
La partie XII forme un ensemble hétérogène de règles, tantôt précises, tantôt générales, et de nombreux renvois aux conventions particulières portant sur la protection de l’environnement marin. Nous allons nous rattacher ici à l’étude de dispositions ayant un réel impact pour la protection des mers et océans.

Parmi ces règles figure la définition de la pollution, donnée par l’article 1 de la Convention. Ainsi la pollution est entendue comme : «L’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risque pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.». Cette stipulation ressemble d’ailleurs beaucoup à la définition de la pollution donnée par la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" .

Par la suite, l’article 192 de la Convention instaure à l’égard des Etats signataires une obligation générale, sous forme d’une déclaration de principe, de protéger et préserver le milieu marin. Il est regrettable que cet article ne contienne pas plus de précisions quant au contenu de l’obligation et les modalités de sa mise en œuvre. Malgré cette imperfection, il ne faut pas négliger l’importance de l’article 192 qui est une disposition nouvelle appartenant à un domaine juridique en formation, et pourtant figurant dans un instrument de la « hard law  XE "hard law" ». De surcroît les dispositions suivantes de la Convention donnent à cette affirmation de principe un contenu plus concret.

Le traité donne un cadre juridique de la lutte contre les divers types de pollution :
L’article 211 règlemente la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  et renforce le pouvoir des Etats côtiers en permettant la création des aires spéciales caractérisées par une réglementation plus restrictive dans la limite de la ZEE XE "ZEE" .
L’article 210 est relatif à la pollution par l’immersion des déchets XE "immersion des déchets" .
Les articles 207 à 213 concernent la pollution tellurique et imposent aux Etats l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la réduire et la prévenir en insistant sur la responsabilité XE "responsabilité"  particulière des Etats côtiers dans ce domaine.
La pollution due à l’exploration et l’exploitation des fonds de mer fait l’objet des articles 145 et 209 de la Convention.
Les articles 197, 198 et 199, relatifs aux situations critiques posent une obligation générale de coopération XE "coopération"  et d’information.

L’obligation de coopération XE "coopération" , que ce soit au niveau mondial ou régional est réitérée plusieurs fois au sein de la partie XII, elle est mentionnée par les articles 197, 198, 202, 204 et 206. Cette obligation implique une assistance aux pays en développement en matière scientifique et technique et une surveillance des risques de pollution ainsi que l’évaluation des effets des activités envisagées.

Deux dispositions de la Convention revêtent un intérêt particulier pour la Mer Baltique car elles envisagent expressément le cas de mers fermées et semi-fermées.
L’article 122 donne la définition de ces espaces spécifiques : « Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats. ».
L’article 123 de la Convention recommande aux Etats riverains de ce type de mers la mise en place d’une coopération XE "coopération"  afin de coordonner leur action dans le domaine de gestion des ressources biologiques, de la protection et préservation du milieu marin, et des politiques de recherche scientifique. Cette coopération devrait se réaliser de manière directe ou à travers une organisation régionale appropriée.
Ces dispositions ont néanmoins un caractère peu contraignant, contrairement à celles, beaucoup plus précises, de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" . La coopération XE "coopération"  est ici soumise à la condition de la bonne foi des Etats, l’expression « devraient coopérer » de l’article 123 ne lui attribuant pas de véritable force obligatoire.

Les règles de la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay"  jouent un rôle essentiel dans le cadre juridique de la Mer Baltique, à même titre que pour les autres espaces marins.
Ce traité étant la base du droit international de la mer contemporain et ayant un caractère universel, il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit d’un traité cadre. En effet l’importance quantitative de la problématique visée ne lui permet pas d’établir des règles très détaillées et précises dans tous les domaines. Certaines dispositions de ce traité permettent de combler des lacunes du dispositif de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" , d’autres en revanche se révèlent moins contraignantes ou précises que celles instaurées par le cadre régional. C’est pourquoi la Convention doit être envisagée comme le fondement du droit international de la mer qui doit coexister avec d’autres législations nationales et internationales et non pas les remplacer.
Ainsi d’autres instruments internationaux interviennent pour la protection de la Baltique, ces instruments étant souvent le fruit du travail des acteurs internationaux non étatiques, à savoir des organisations internationales.

§. 2 : L’apport essentiel des organisations internationales.

Certains points essentiels n’étant envisagés ni par la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" , ni par la Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" , il s’est révélé indispensable de recourir à d’autres règles du droit international de la mer spécialisées dans certains domaines.
La création de normes juridiques relatives à des préoccupations environnementales dans le milieu marin fut souvent le fruit de l’action des organisations internationales. C’est l’OMI XE "OMI"  qui joue ici le rôle principal, bien que d’autres entités soient aussi engagées dans ce combat. Néanmoins l’OMI est la seule organisation disposant de puissance suffisante pour pouvoir faire adopter aux Etats de nouveaux textes juridiques contraignants.

Nous avons précédemment cité la question de la responsabilité XE "responsabilité"  parmi les lacunes du dispositif d’Helsinki. Cet instrument ne véhicule qu’un souhait des Etats signataires d’instaurer un mécanisme de responsabilité, sans que ce vœu ait reçu par la suite un contenu précis. C’est pourquoi dans ce domaine il fut nécessaire de recourir à des règles universelles. L’OMI XE "OMI"  a joué un rôle dans l’élaboration de ces textes, elle a souvent été le « moteur » de l’action.
Créée le 6 mars 1948 l’Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale, devenue l’Organisation Maritime Internationale (OMI XE "OMI" ), doit assurer la coopération XE "coopération"  internationale dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale. Elle s’est consacrée considérablement depuis quelques décennies au problème de la pollution des mers et océans. Les grandes conventions sur les hydrocarbures (1954), l’intervention en haute mer en cas d’accident de pollution (1969), l’immersion des déchets XE "immersion des déchets"  à partir des navires (1972), MARPOL XE "MARPOL"  (1978) et sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (1990), ont été conclues à son initiative.

Concernant la réparation des dommages causés par les hydrocarbures l’apport le plus considérable fut accompli par deux Conventions : la Convention de Bruxelles sur la responsabilité XE "responsabilité"  civile du 29 novembre 1969 et la Convention de Bruxelles sur la responsabilité civile du 17 septembre 1971 instaurant un fond d’indemnisation (le FIPOL).
D’autres conventions réglementent la question de la responsabilité XE "responsabilité"  dans le cas de dommages d’origine nucléaire : Convention de Paris du 29 juillet 1960, Convention de Bruxelles du 25 mai 1962, Convention de Vienne du 21 mai 1963 et la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971. Enfin, la Convention de Londres du 1er mai 1977 régit la responsabilité civile pour la pollution consécutive à la recherche et à l’exploitation des ressources minérales du sous-sol marin.
Ces Conventions s’appliquent à la zone de la Mer Baltique par le biais de l’adhésion des Etats riverains. De cette manière la question de la responsabilité XE "responsabilité" , non résolue par les Conventions d’Helsinki, reçoit un contenu juridique.
Toujours sous l’égide de l’OMI XE "OMI" , une convention globale sur la responsabilité XE "responsabilité"  et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (à l’exclusion d’hydrocarbures et des substances nucléaires), fut conclue le 3 mai 1996. Il paraît regrettable que pour l’instant parmi les Etats riverains de la Baltique seule la Fédération de la Russie XE "Russie"  ait ratifié cette convention.

D’autres programmes d’action élaborés au sein de l’OMI XE "OMI"  pourraient avoir une influence bénéfique sur l’environnement de la Baltique. Pourtant certains outils adaptés, comme le Programme Global de l’OMI pour la protection de l’environnement, ne s’appliquent pas dans cette zone, bien qu’il n’existe aucun obstacle d’ordre juridique s’y opposant.

En dehors de l’OMI XE "OMI"  qui est une organisation internationale intergouvernementale, un certain nombre d’organisations non gouvernementales agissent aussi pour la protection de l’environnement de la Baltique. Ces organisations seront ici citées, car bien qu’elles ne soient pas reconnues comme les sujets du droit international à part entière, elles méritent au moins d’être qualifiées d’ «acteurs » de la scène internationale, en raison de nombreuses actions qu’elles accomplissent sur cette scène.
Nous avons déjà cité la WWF qui a joué un certain rôle dans l’introduction des règles relatives à la protection de la nature et de la biodiversité XE "biodiversité"  au sein de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1992. Parmi les ONG mondialement connues c’est justement la WWF et Greenpeace qui se sont le plus investies dans la région. Ces organisations mènent un combat essentiellement à travers les actions d’information et de dénonciation. La WWF publie même un bulletin bimensuel consacré aux associations oeuvrant en Mer Baltique, leurs actions et les problèmes qu’elles rencontrent.

Il existe également dans cette région des ONG locales. Parmi elles nous pouvons mentionner l’Union of the Baltic Cities (U.B.C.), créée « dans le but de développer la coopération XE "coopération"  et les échanges entre les villes membres de l’Union ». Cette organisation agit afin de promouvoir le développement économique de la région et la préservation de son environnement. L’article 2 du Statut de l’U.B.C. cite parmi les objectifs de l’organisation la promotion de l’héritage culturel et écologique de la zone de la Baltique.
La Coalition Clean Baltic est un autre exemple d’ONG dynamique travaillant pour préserver le milieu de la Baltique. Cette ONG créée en 1990 centre ses actions principalement autour de :
l’action de lobbying auprès des gouvernements des Etats riverains de la Baltique ;
l’information et l’éducation environnementale auprès des populations ;
le développement de projets de coopération XE "coopération"  ;
l’aide aux autres organisations locales environnementales.

Ces différentes ONG acquièrent une importance de plus en plus grande, les actions de pression auprès des gouvernements, d’information et de sensibilisation du public portant régulièrement leurs fruits.
Néanmoins, comme les ONG se situent encore au second plan, la portée de leur œuvre reste limitée par la bonne volonté des Etats qui peuvent librement décider de se plier ou non devant ce type de pressions de la société civile.
Ce sont donc, après les Etats, les organisations intergouvernementales, qui conservent le rôle essentiel dans le processus de création et d’adoption d’instruments juridiques nécessaires pour protéger la Baltique. Ce rôle est joué surtout par l’OMI XE "OMI" , dont le plus grand apport est l’élaboration d’un instrument primordial du droit international de l’environnement s’appliquant aux espaces maritimes : la Convention MARPOL XE "MARPOL" .
Section 2 : Les règles spéciales du droit international de l’environnement : Convention MARPOL XE "MARPOL" .

La question de la pollution de l’espace maritime par les hydrocarbures était envisagée déjà par la Convention OILPOL, signée en 1954 et administrée par l’OMI XE "OMI" . Ce texte interdisait le rejet de déchets contaminés d’hydrocarbures en deçà d’une certaine distance de la terre. Elle prévoyait aussi la création de « zones spéciales » où de tels rejets étaient totalement interdits. Malgré l’existence de ce texte, la prise de conscience quant aux risques liés aux hydrocarbures dans le milieu marin n’était qu’à ses prémices. Le traité lui-même ne pouvait être suffisant pour répondre à de telles préoccupations.
Encore une fois c’est une catastrophe naturelle qui a permis aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement. En 1967 le navire Torey Canion s’échoua et déversa 120 000 tonnes d’hydrocarbures en provoquant une énorme marée noire.
Cet événement fut à l’origine de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (Convention MARPOL XE "MARPOL" ), signée 6 ans plus tard sous l’égide de l’OMI XE "OMI" .
La Convention MARPOL XE "MARPOL"  de 1973, modifiée en 1978 et complétée par nombreuses annexes instaure un régime général de la lutte contre la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (§. 1).
En 2004, à la demande des Etats riverains, la Mer Baltique fut désignée comme « zone maritime particulièrement sensible » (Particularly Sensitive Sea Area) de la Convention MARPOL XE "MARPOL"  (§. 2).

§. 1 : Le régime général de la Convention MARPOL XE "MARPOL" .

La Convention MARPOL XE "MARPOL"  fut adoptée le 2 novembre 1973 à Londres, suite à la résolution A 76 de l’OMI XE "OMI"  du 21 octobre 1969 recommandant la rédaction d’une convention internationale dans le domaine de la pollution maritime par les hydrocarbures.  Le texte initial reprenait les dispositions de la Convention OILPOL en les améliorant et les développant. Les ratifications de la Convention progressant de manière très lente, celle-ci n’est entrée en vigueur qu’après l’adoption en 1978 d’un Protocole absorbant la Convention de 1973.

La Convention MARPOL XE "MARPOL"  crée un dispositif important. Elle est composée d’une convention cadre, de 5 annexes techniques portant respectivement sur les hydrocarbures, les substances liquides nocives transportées en vrac, les substances nuisibles transportées en colis, conteneurs, wagons ou citernes, les eaux usées et les déchets ; ainsi que de 26 protocoles. Les annexes I et II, instaurant les règles dans le domaine de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et les règles concernant les substances nuisibles transportées en vrac doivent impérativement être ratifiées par les Etats signataires. Les autres annexes ne sont pas obligatoires.

Le champ d’application de la Convention mérite quelques réflexions. En effet, les définitions du mot « rejet » et du mot « navire » diffèrent du sens jusqu’à lors classique accordé à ces expressions, et permettent d’élargir de manière considérable le champ d’application de la convention.
Le rejet est entendu comme « tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause ». Une telle formulation permet de viser à la fois les rejets volontaires et involontaires.
Quant au sens du mot « navire », il « désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes ». L’extrême précision des rédacteurs du texte, traduit là encore la volonté d’élargir le plus possible le champ d’application de la Convention. Néanmoins, malgré une recommandation de bonne conduite à leur égard, les navires de guerre ainsi que les navires d’Etats utilisés à des fins non commerciales sont exclus du champ d’application, ce qui peut paraître regrettable, mais qui ne diffère pas de la tendance classique.

La Convention prévoit un système de contrôle de l’application à trois niveaux.
Tout d’abord les autorités de l’Etat côtier disposent d’un pouvoir de contrôle sur les navires étrangers se trouvant soit dans un port de cet Etat, soit dans ses eaux territoriales. Ce pouvoir peut aller jusqu’à l’immobilisation d’un navire dont le certificat n’est pas conforme à la réglementation internationale ou alors qui n’est plus valable.
Ensuite il existe un contrôle international, permettant à l’Etat côtier d’effectuer une vérification au large de ses côtes. A cet égard l’article 6 alinéa 1 recommande aux Etats de coopérer « à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves ».
Enfin, l’OMI XE "OMI"  en tant qu’administrateur de la Convention est chargée de recueillir et transmettre aux Etats parties les informations concernant les législations nationales, les poursuites engagées contre les navires et les sanctions décidées. Les Etats sont tenus de transmettre ce type d’informations à l’OMI. Par ce biais l’organisation exerce un contrôle de l’application de la Convention.

Les sanctions des violations des dispositions de la Convention doivent être prévues par les législations nationales des Etats signataires, la compétence en la matière étant attribuée à l’Etat du pavillon et ce indépendamment de l’endroit où s’est produit la violation. Les sanctions envisagées « doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d’une sévérité égale quelque soit l’endroit ou l’infraction a été commise ».

Le dispositif mis en place par la Convention MARPOL XE "MARPOL"  a permis de diminuer considérablement la pollution par les hydrocarbures en provenance des navires, cet instrument constitue le cadre parfaitement adapté pour assurer une amélioration de la situation. Cette volonté de faire constamment progresser les choses se traduit par l’adoption de plusieurs amendements de la Convention.
Le premier amendement, adopté en 1984 est entré en vigueur en 1986 et portait sur les dispositions de l’annexe I et sur sa mise en œuvre par un ensemble de règles techniques.
Par la suite l’annexe II fut modifiée en 1985. D’autres amendements sont intervenus régulièrement entre 1987 et 2007. Grâce à ces modifications constantes, la Convention reste parfaitement adaptée à la situation actuelle et constitue un instrument très efficace.

La Convention MARPOL XE "MARPOL"  s’applique à la Mer Baltique par le biais de l’adhésion des Etats riverains. Cette application est d’autant plus certaine, que les règles 4 et 5 de l’annexe IV de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  relatives à la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  stipulent expressément l’application des annexes MARPOL.
De surcroît, depuis 2004, la Mer Baltique fait partie d’un dispositif spécial de la Convention MARPOL XE "MARPOL" , désigné sous le nom de « zone maritime particulièrement sensible ».

§. 2 : La Mer Baltique- une “zone spéciale” de la Convention MARPOL XE "MARPOL" .

Lors de la 51e session du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI XE "OMI" , le 2 avril 2004, suite à la demande de huit pays riverains de la Baltique (à l’exception de la Russie XE "Russie" ), cette zone fut désignée en tant qu’une zone maritime particulièrement sensible (Particulary Sensitive Sea Area, PSSA). Ce statut vient renforcer la classification de la Baltique parmi les zones spéciales de MARPOL XE "MARPOL"  (Special Areas under MARPOL).
Cette première classification a été accordée à la Mer Baltique en 1983 pour l’application des dispositions de l’annexe I (pollution par les hydrocarbures), en 1989 pour l’annexe V (déchets) et en 2006 pour l’annexe VI (pollution de l’air par les navires). Une telle désignation permettait déjà, « pour des raisons techniques reconnues touchant à la situation océanographique et écologique ainsi qu’au caractère particulier du trafic maritime, l’adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers ». Dans ces zones le niveau de la protection est bien sûr plus élevé.

L’instauration de ce type de zones est justifiée par un besoin spécial de protection de l’espace concerné à travers l’action de l’OMI XE "OMI"  et cela à cause de son caractère particulièrement vulnérable. Ce statut spécial autorise les pays riverains à imposer des normes renforcées en matière de la navigation pour les transports pétroliers et notamment concernant les caractéristiques du navire et la compétence professionnelle des équipages.
Afin d’être désignée comme telle, une zone doit répondre aux critères écologiques (la présence du caractère unique ou rare de l’écosystème), au critère de la vulnérabilité à cause des activités humaines ou de la spécificité de l’écosystème, ainsi qu’aux critères sociaux, culturels économiques, scientifiques, etc. Ces critères sont énumérés et précisés par la résolution A. 982(24) de l’OMI XE "OMI" . Les conditions strictes que doit remplir un espace pour obtenir la qualification de PSSA expliquent le nombre peu élevé de ces zones qui ne sont que 9 dans le monde entier.

D’après les statistiques de la Commission HELCOM XE "HELCOM"  en moyenne environ 2 000 bateaux naviguent quotidiennement sur les eaux de la Baltique, dont 200 transporteurs d’hydrocarbures ou autres substances dangereuses XE "substances dangereuses"  liquides. Cette intensité du trafic, liée à la fragilité de l’écosystème justifie amplement la prise en compte de cette zone en tant que PSSA.
Parmi les mesures les plus intéressantes applicables dans le cadre de cette désignation figure l’instauration de zones interdites à la navigation dans le but de la protection de la biodiversité XE "biodiversité" . Actuellement dans la Baltique il existe deux espaces soumis à cette réglementation situés dans les eaux territoriales de la Suède XE "Suède"  : Hoburgs Bank et Norra Midsjöbanken.

Une autre disposition est celle permettant de réguler de manière très précise, et de limiter les voies de navigation empruntables. Considérant l’importance du trafic maritime, cette mesure permet de diminuer nettement les risques de pollution d’origine accidentelle.
Il n’est pas encore possible de dresser le bilan de l’impact de la classification de la Baltique parmi les PSSA, les règles relatives à cette classification n’étant applicables que depuis 2006.

Ainsi la Convention MARPOL XE "MARPOL" , dans sa version modifiée de 1978 et améliorée par de nombreux amendements, instaure un véritable régime protecteur pour l’environnement marin en réglementant non seulement le problème de la pollution par les hydrocarbures, mais aussi les autres types de pollutions en provenance des navires.
Ce texte se révèle particulièrement protecteur pour la Mer Baltique. Son importance est affirmée tout d’abord par le renvoie express de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" . Mais c’est à travers la reconnaissance de la Baltique, en tant que « zone spéciale » de MARPOL XE "MARPOL"  et « zone particulièrement sensible », que le cadre optimal de la protection par cet instrument fut atteint.
Le seul bémol de ce bilan résulte de l’hostilité de la Fédération de la Russie XE "Russie"  à l’égard de ces dispositions spéciales. En effet cet Etat, conformément à sa volonté, est exempt des obligations découlant du statut spécial de la Baltique, ce qui diminue la portée de ce statut.

Un bilan plutôt positif s’impose cependant après l’étude des apports de différents instruments à portée « universelle », qu’il s’agisse de règles du droit de la mer au sens strict (Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" ) ou de règles plus spécialisées dans le domaine de la protection du milieu marin. L’ensemble de textes et d’actions entreprises traduit la volonté de protéger la Baltique. En effet, cet espace a reçu toutes les qualifications existantes lui permettant de bénéficier d’un encadrement juridique particulièrement protecteur. Reste à voir la direction que va prendre la pratique des Etats riverains et des utilisateurs de la Baltique. En ce sens il convient de noter que les études sur l’incidence de la Convention MARPOL XE "MARPOL"  paraissent nettement positives.

Un troisième niveau de régulation internationale intervient dans la zone de la Mer Baltique. Après avoir étudié le régionalisme XE "régionalisme"  et l’application de règles à portée « universelle », il paraît indispensable, à la lumière de l’élargissement de l’Union Européenne vers l’Europe centrale et de l’Est, d’envisager le rôle que celle-ci joue dans la protection de la Baltique.

Chapitre 2 : Le rôle de l’Union Européenne dans l’avenir juridique de la Mer Baltique.

L’élargissement progressif de l’Union Européenne (UE XE "UE" ) vers l’Est n’est pas sans influence sur la question baltique. Encore une fois nous retrouvons donc la même logique, dans laquelle le cadre juridique de cette mer et son évolution dépend de la situation géopolitique de la région.
Aujourd’hui parmi les riverains de la Baltique seule la Fédération de la Russie XE "Russie"  ne fait pas partie de l’Union Européenne. En effet, l’Allemagne XE "Allemagne"  était parmi les Etats fondateurs (1957), le Danemark XE "Danemark"  a adhéré à l’UE XE "UE"  en 1973, la Finlande XE "Finlande"  et la Suède XE "Suède"  en 1995, et la Pologne XE "Pologne"  et les pays baltes (la Lituanie XE "Lituanie" , la Lettonie XE "Lettonie"  et l’Estonie XE "Estonie" ) en 2004.
Il est donc incontestable que l’Union Européenne joue aujourd’hui un rôle dans la détermination du régime juridique de la Baltique. Parler d’une probable « communautarisation » de cette mer dans le sens de sa soumission au droit communautaire paraît tout à fait naturel (section 1).
Il convient néanmoins de s’interroger sur les conséquences d’une telle communautarisation, ce phénomène pouvant entraîner diverses suites, autant positives, que négatives pour l’avenir juridique de la Mer Baltique (section 2).
Section 1 : Une probable “communautarisation” de la Mer Baltique.

Contrairement à la Mer Méditerranée XE "Méditerranée" , où depuis longtemps l’Union Européenne intervient pour lutter contre diverses pollutions et pour créer un cadre juridique protecteur, l’intérêt de l’Union Européenne pour la Mer Baltique est un fait relativement récent. Le rôle de cette coopération XE "coopération"  qu’on pourrait qualifier de supra-régionale est aujourd’hui de plus en plus grandissant.
Néanmoins cet espace fut long temps négligé par les politiques environnementales communautaires. Il convient donc de s’interroger sur les causes de cette manifestation tardive de l’intérêt de l’Union Européenne à l’égard de la Baltique (§. 1) et d’étudier les indices nous permettant d’affirmer actuellement son existence (§. 2).

§. 1 : L’intérêt tardif de l’Union Européenne pour la Mer Baltique.

Tout d’abord il convient de constater l’apparition tardive de l’intérêt de l’Union Européenne à l’égard des questions environnementales. En effet le Traité de Rome n’intégrait pas ces questions parmi les objectifs de l’Union. Il faut attendre le Traité de Maastricht pour pouvoir remarquer une évocation expresse de la problématique environnementale dans le cadre de l’Union. Ce traité consacre à l’environnement son titre XVI qui énonce quelques grands principes, parmi lesquels l’intégration des exigences environnementales dans les autres politiques menées par la Communauté. Puis, les traités d’Amsterdam et de Nice ont précisé les choses sur certains points, sans cependant les modifier substantiellement.
En matière de pollution des eaux « la Communauté a très tôt engagé (…) une triple action : fixation des objectifs de qualité des eaux, fixation de valeurs limites, dispositifs de lutte contre la pollution marine ».

Concernant plus précisément la Baltique, jusqu’en 1995 seuls deux de ses Etats riverains étaient membres de l’Union Européenne. Bien que la Suède XE "Suède"  et la Finlande XE "Finlande"  faisaient partie de l’Espace Economique Européen, les programmes européens de protection de l’environnement ne pouvaient s’appliquer à ces Etats. En effet, seules les règles relatives à la libre circulation y étaient applicables.
Ainsi jusqu’en 1995, et même 2004, l’Union Européenne n’avait que très peu d’intérêts, mais aussi de moyens pour intervenir dans le domaine de la protection de l’environnement dans cette région.

En revanche, la Mer Méditerranée XE "Méditerranée"  fut l’objet de nombreux actes législatifs des Communautés Européennes. Certains de ces actes avaient pour préoccupation principale les questions d’ordre économique, ce qui n’empêche pas leur impact sur l’environnement. L’UE XE "UE"  a également développé tout un volet environnemental relatif à cette région.
Tout d’abord, il convient de souligner l’engagement de l’Union dans les efforts de coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale"  qui ont abouti à la signature, en 1976, de l’adoption du Plan d’action pour la Méditerranée XE "Méditerranée"  sous l’égide du PNUE XE "PNUE" .
L’Union a ensuite élaboré elle-même, depuis 1972, 4 programmes d’action successifs, visant essentiellement la limitation de pollution par le biais d’introduction de normes minimales à respecter dans le domaine de la gestion des déchets et de la pollution de l’eau et de l’air.
Cette action communautaire est intervenue après un constat négatif sur l’état de l’environnement de la Méditerranée XE "Méditerranée"  et son impact sur les ressources naturelles. Afin d’optimiser les efforts entrepris l’Union a englobé dans ses programmes non seulement les Etats membres mais aussi les pays riverains tiers par le biais de la « politique européenne de voisinage » incluant l’Algérie, l’Egypte, l’Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Autorité Palestinienne, la Syrie et la Tunisie.

Les moyens de l’action de l’Union dans cette zone furent constamment modifiés et perfectionnés pour s’adapter aux conventions internationales environnementales en vigueur et aux problèmes environnementaux posés.
Ces moyens se traduisaient en premier lieu par l’adoption des actes communautaires, parmi lesquels on peut citer diverses décisions du Conseil portant sur : la conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution, la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée ou encore sur l’acceptation des amendements de la Convention de Barcelone XE "Convention de Barcelone"  relatifs à la pollution tellurique ou à la pollution par l’immersion des déchets XE "immersion des déchets" .
La coopération XE "coopération"  entre l’UE XE "UE"  et les pays tiers dans le cadre du « partenariat euro-méditerranéen » fut le point central de la politique communautaire environnementale pour la région. Les objectifs de l’action communautaire visent entre autres l’aide aux pays tiers pour créer des institutions appropriées et mener une politique environnementale permettant d’établir un cadre juridique protecteur.
Enfin, la Commission Européenne a développé tout un volet de coopération XE "coopération"  avec les organisations liées à la Convention de Barcelone XE "Convention de Barcelone" , ainsi qu’avec les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale ou le Fonds pour l’environnement mondial.

Nous constatons donc que, dès le début des années 1970 l’Union Européenne s’est beaucoup engagée dans la lutte contre les diverses pollutions dans la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  en adoptant de nombreux moyens d’action et en développant un véritable réseau de coopération XE "coopération"  régionale XE "coopération régionale" , incluant non seulement les Etats membres, mais aussi les Etats tiers.
Certes, les Etats riverains de la Méditerranée XE "Méditerranée" , membres de la Communauté étaient déjà en nombre de deux en 1970 et ce nombre n’a cessé de croître, ce qui portait automatiquement la Méditerranée au rang d’une « mer communautaire ». Néanmoins, la comparaison entre l’intérêt porté par l’Union à la mer Méditerranée et à la Baltique montre une inégalité d’engagement considérable.
En effet, il parait regrettable que l’UE XE "UE"  n’ai pas développé assez tôt un dispositif de coopération XE "coopération"  avec les Etats riverains de la Baltique comparable à celui de la Méditerranée XE "Méditerranée" , c'est-à-dire incluant à la fois les Etats membres (l’Allemagne XE "Allemagne"  et le Danemark XE "Danemark" , puis aussi la Suède XE "Suède"  et la Finlande XE "Finlande" ) et les Etats tiers.

L’Union Européenne a donc élaboré tout un cadre juridique de la protection de l’environnement marin. Ce cadre fut d’abord destiné uniquement à la mer Méditerranée XE "Méditerranée" . L’intérêt de la Communauté à l’égard de la Mer Baltique s’est manifesté de manière plus tardive, néanmoins il a abouti à un certain encadrement de cet espace par les instruments communautaires.

§. 2 : Les indices montrant la naissance d’un intérêt de l’Union Européenne pour la Mer Baltique.

La politique environnementale européenne se manifeste sous plusieurs formes différentes : l’application du droit communautaire en matière de l’environnement par les Etats membres, les programmes européens, à portée directement ou indirectement environnementale destinés aux pays tiers, ou encore l’adhésion de l’Union Européenne à des Conventions environnementales régionales.

Le fait d’inclure certains des pays riverains de la Baltique dans les programmes financés par les Communautés Européennes constitue un indice irréfutable de la naissance d’un intérêt de l’Union à l’égard de cet espace.
En 1989 l’Union Européenne a élaboré le programme NORSPA (programme spécial pour les mers du Nord). Cet instrument financier, destiné principalement aux zones côtières de l’Atlantique et de la Mer du Nord, incluait cependant la Mer Baltique dans son champ d’application. En 1991, un autre programme destiné aux Etats tiers et portant sur la conservation de la nature : ACNAT, a aussi inclu la Baltique.
Mais c’est en 1992, lors du remplacement des programmes ACNAT, NORSPA et MEDSPA (programme spécial pour la Méditerranée XE "Méditerranée" ) par un nouvel instrument financier pour l’environnement, LIFE, que le cas de la Baltique fut réellement pris en compte.
L’objectif de ce programme est « de contribuer à la mise en œuvre, au développement et à l’amélioration de la politique et de la législation communautaire en matière d’environnement ». En pratique LIFE doit financer une partie des initiatives visant la problématique de l’environnement que ce soit dans les Etats membres, les Etats candidats ou les pays tiers. Les moyens financiers employés sont considérables, leur montant entre 1992 et 2004 s’élève à 1 490 millions d’euros.
Ce projet s’articule autour de trois volets, intitulés « LIFE-Nature », « LIFE-Environnement » et « LIFE-Pays tiers ». Dans un premier temps c’est ce dernier volet qui s’est appliqué à la Mer Baltique. Le mode de fonctionnement de ce programme était basé sur les accords d’association conclus entre l’UE XE "UE"  et les pays tiers riverains de la Baltique. Les projets co-financés par l’Union devaient répondre à des critères précis : la fiabilité technique et financière des participants, la faisabilité technique, et la rentabilité. Entre 1992 et 2003, 178 projets au total ont pu bénéficier de l’aide financière du programme LIFE.

La Communauté a également développé, à partir de 1998, un programme destiné aux pays candidats de l’Europe centrale et occidentale. Ce programme revêt une importance particulière pour la région de la Baltique, plusieurs Etats riverains entrant dans le champ d’application de ce dispositif (la Pologne XE "Pologne" , La Lituanie XE "Lituanie" , la Lettonie XE "Lettonie"  et l’Estonie XE "Estonie" ). Ce programme avait pour but de réduire les différences du niveau de protection entre ces Etats et les pays de l’UE XE "UE" .
Les Etats candidats devaient fournir des efforts dans le domaine de la transposition de l’acquis environnemental communautaire, de renforcement des structures administratives chargées de la gestion des politiques environnementales et de l’élaboration de stratégies de financement.
Sur le plan sectoriel le programme englobait la pollution de l’air, la gestion des déchets, les pollutions industrielles et la gestion des risques, la sûreté nucléaire et la radioprotection, et enfin la pollution de l’eau.

La seconde manifestation de la volonté de l’UE XE "UE"  de participer à la lutte contre les pollutions en Mer Baltique fut l’adhésion de la Communauté à la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  1974), puis sa participation à la Convention d’Helsinki de 1992. Ces deux décisions ont été fondamentales pour l’engagement de l’Union. Elles ont marqué le point de départ de ce qu’on peut aujourd’hui appeler la « communautarisation » de la Mer Baltique. Ce processus étant d’ailleurs similaire à celui qui s’est déroulé, depuis 1972 dans la région méditerranéenne.
Suite à cette première phase « introductive », et après l’adhésion définitive des pays de l’Europe centrale et orientale la « communautarisation » de la Baltique s’est nettement accélérée.
Section 2 : Les effets contrastés de ce processus.

La « communautarisation » de la Baltique est incontestable ne serait-ce à cause du fait que huit de ses Etats riverains sont désormais membres de l’Union. Ce fait entraîne des conséquences au niveau juridique. Elles sont en grande partie positives, car permettent d’améliorer et renforcer le cadre juridique de la Baltique (§. 1). Il convient pourtant de rester prudent quant à la place que devrait occuper le droit communautaire dans cette zone, le bilan pouvant se révéler mitigé (§. 2).

§. 1 : Un bilan positif.

Nous avons déjà évoqué le rôle joué par l’UE XE "UE"  dans les questions environnementales à travers les programmes destinés à aider financièrement et à obliger à accomplir des progrès dans ce domaine, qui visaient les Etats riverains de la Baltique candidats à l’adhésion à cette organisation.
A partir de 2004, date effective à laquelle la Pologne XE "Pologne" , et les Etats baltes sont devenus membres de la Communauté, ces pays se sont retrouvés dans l’obligation d’adopter la législation communautaire. Ainsi cette législation est désormais appliquée dans huit des neuf pays riverains de la Baltique, seule la Russie XE "Russie"  restant en dehors du cadre juridique européen.

L’approche du droit communautaire est à la fois globale et sectorielle.
Au niveau sectoriel, la législation communautaire couvre toute la problématique environnementale à travers un large éventail d’instruments. Ainsi il existe des normes relatives à : la protection de l’air, la gestion des déchets, la protection de l’eau (sur tous les niveaux), la lutte contre les pollutions marines accidentelles, la protection de la biodiversité XE "biodiversité" , la pollution industrielle ou encore les substances chimiques.
Au niveau global, le Traité de Maastricht puis le Traité d’Amsterdam ont grandement contribué à l’affirmation de l’importance de la politique environnementale communautaire en intégrant parmi les missions de la Communauté le principe de développement durable XE "développement durable" . A partir de 1992 une véritable politique environnementale de l’Union fut engagée grâce au Programme d’action pour l’environnement. Puis, en 1998 la Commission a posé le principe de l’obligation de l’intégration de la problématique environnementale dans les autres politiques communautaires.

Parallèlement à la politique environnementale, l’UE XE "UE"  a élaboré une politique maritime. Cette politique prend en compte les préoccupations environnementales en affirmant la nécessité d’une logique de développement durable XE "développement durable"  des activités maritimes et de l’utilisation durable des ressources marines.

Ainsi dans le domaine de l’environnement l’Union Européenne offre un cadre de protection très vaste. Ce cadre devrait désormais s’appliquer à la zone de la Mer Baltique, même si sa mise en place est parfois retardée par les difficultés institutionnelles et financières des nouveaux Etats membres.

Depuis 2004 un nouveau projet de l’Union dédié à la Mer Baltique et destiné à améliorer l’environnement et le développement durable XE "développement durable"  dans cette région est en cours d’élaboration. Ce programme, nommé BONUS devrait permettre une meilleure coordination de la recherche scientifique de la pollution, du développement régional et de la protection des ressources naturelles. Il devrait se dérouler sur 4 ans et bénéficier d’une aide communautaire s’élevant à 3 millions d’euros. Le dispositif devrait regrouper dix importants organismes de financement de la recherche de huit pays riverains de la Baltique- Etats membres de l’Union et le Conseil International pour l’exploration de la mer.
Trois axes principaux sont prévus :
la planification stratégique des programmes de recherche nationaux ;
la création d’un réseau regroupant les organismes de financement et de l’organisation des sciences de la mer dans la région de la Baltique, dont le but serait la direction de programmes de recherche conjoints et la gestion de l’utilisation partagée des installations de recherche ;
le financement par le système ERA-NET, instauré par le 6ème programme-cadre de recherche de l’Union Européenne.

Le Parlement Européen a adopté le 16 novembre 2006 la résolution sur une stratégie pour la région de la mer Baltique. Ce texte vise, la réduction de la pollution et de l’eutrophisation XE "eutrophisation"  de la Baltique. Il a aussi pour objectif de prévenir les nouveaux déversements de pétrole ou d’autres substances toxiques.
Parmi les propositions que contient cette résolution, nous pouvons trouver une demande, adressée à la Commission, de présenter une proposition de stratégie communautaire de la Mer Baltique.
Bien que ce texte n’ait aucune valeur contraignante, il témoigne de l’importance accordée aujourd’hui à la Mer Baltique et à ses problèmes environnementaux par l’Union Européenne.

Les normes environnementales sont dotées, au niveau communautaire, d’une force obligatoire particulière. Par comparaison avec l’ordre international, dans lequel le non-respect de telles normes n’entraîne quasiment pas de conséquences pour les Etats fautifs, le système mis en place par les Communautés Européennes semble novateur. En effet, il existe un contentieux important devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) relatif au manquement des Etats membres en matière de transposition des directives « environnementales » pertinentes.
Un tel dispositif présente un grand intérêt pour la zone de la Baltique, pour laquelle les textes régionaux (Convention d’Helsinki) et universels n’ont pas instauré de mécanismes de la mise en jeu de la responsabilité XE "responsabilité"  des Etats concernés en cas de non-respect des normes instaurées.

La « communautarisation » de la Baltique a entraîné de nombreuses conséquences positives pour la question du développement d’un cadre juridique protecteur de l’environnement.
En premier lieu se place l’aide financière apportée par l’UE XE "UE"  aux nouveaux Etats membres. Cette aide leur a permis de mettre réellement en œuvre une politique souhaitée depuis longtemps, mais souvent délaissée à cause du manque de moyens nécessaires.
Ensuite, les programmes non contraignants ainsi que la législation communautaire qui doit désormais faire l’objet de transposition dans les ordres internes, complètent le cadre juridique national, régional (Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" , dont la Communauté Européenne est désormais membre), et universel. Une telle compilation des niveaux de réglementation ne peut que renforcer le caractère protecteur de ce cadre juridique.
Enfin, la coopération XE "coopération"  entre les huit Etats riverains de la Baltique, existant déjà grâce à la Commission HELCOM XE "HELCOM" , se trouve d’autant plus renforcée du fait de leur adhésion à l’UE XE "UE" .
Néanmoins ce bilan très positif de la « communautarisation » de la Baltique doit être nuancé, l’évolution observée n’étant pas sans risque pour cet espace fragile.

§. 2 : Une évolution comportant des risques pour la Mer Baltique.

Nous avons précédemment démontré la similarité entre l’action de l’Union Européenne pour la Mer Baltique et celle, déjà ancienne, pour la Mer Méditerranée XE "Méditerranée" . Or, force est de constater que l’état de l’environnement de cette dernière laisse beaucoup à désirer. Les scientifiques continuent à tirer la sonnette d’alarme, essentiellement dans le domaine de la pollution par les hydrocarbures et en matière de biodiversité XE "biodiversité" . Le bilan dressé pour la Méditerranée remet en partie en cause l’efficacité de nombreux instruments communautaires adoptés.

En effet la lecture des textes communautaires montre que la problématique environnementale est la plupart du temps envisagée en relation étroite avec les questions d’ordre économique. Le « Livre vert » de la Commission portant sur une politique maritime communautaire véhicule à plusieurs reprises cette logique où l’environnement est protégé, parce qu’il est générateur de richesses : « un milieu marin sain est une condition indispensable à une bonne exploitation des océans », « la détérioration de notre milieu marin réduit la capacité des mers et des océans à générer des revenus et des emplois ».
Ce mécanisme d’élaboration de politiques environnementales en fonction des considérations économiques oblige souvent la Communauté à ne recourir qu’à des normes de protection minimum, afin de ne pas porter préjudice au marché communautaire. Ceci affecte nettement le degré de protection.

Dans sa résolution du 16 novembre 2006, le Parlement européen a affirmé que la Mer Baltique est « presque devenue une mer intérieure, une mare nostrum, de l’Union Européenne ». Une telle affirmation paraît inquiétante dans la mesure où elle traduit une certaine volonté d’appropriation. Or il est incontestable qu’actuellement c’est le régionalisme XE "régionalisme"  qui apporte à cet espace le régime juridique le plus protecteur. Les autres niveaux de régulation, dont le niveau supra-régional représenté par l’Union Européenne, jouent ici un rôle de complément.
La progression de la « communautarisation » de la Baltique risque donc de remettre en cause son caractère de mer régionale et d’entraîner la perte de la spécificité de son régime au nom de l’harmonisation communautaire. Or l’acquis de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  et du travail de la Commission HELCOM XE "HELCOM" , même s’il présente certaines lacunes, demeure le dispositif de la protection de l’environnement marin le plus perfectionné.

Enfin, c’est justement la Commission HELCOM XE "HELCOM"  qui risque à l’avenir de perdre son indépendance, car parmi les Etats membres de celle-ci seule la Fédération de la Russie XE "Russie"  n’a pas adhéré à l’Union Européenne. Ainsi la Communauté dispose désormais de huit voix contre une, ce qui perturbe considérablement l’équilibre régional au sein du dispositif institutionnel d’Helsinki.

Certains auteurs soulignent l’existence de nombreuses insuffisances de l’Union Européenne pour définir une politique commune « de la mer », même si « l’évolution des données propres de l’ordre juridique communautaire, dans ses dimensions interne et externe, répond mieux aujourd’hui aux exigences d’une stratégie maritime ». Parmi les obstacles cités, les plus importants sont : des politiques communes mal définies, qui relèvent plutôt de proclamations que de véritables « moyens opérationnels », et un processus de décision peu dynamique, souvent bloqué par la règle du vote à l’unanimité.

L’élargissement de l’Union européenne vers l’Est a entraîné déjà certains avantages pour la protection de la Baltique (principalement financiers). L’Europe peut continuer à contribuer à l’amélioration du cadre juridique de cet espace. En revanche, il est important que le travail accompli et les institutions mises en place auparavant ne perdent pas leur importance dans ce système complexe, où plusieurs niveaux de régulation juridique s’interposent et interagissent.

CONCLUSION DE LA 2ème PARTIE :

La prise en compte du droit international universel et supra-régional pour la protection de la Baltique est nécessaire.
Néanmoins, vu le niveau de protection qu’instaure la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki" , le droit international non régional doit être considéré comme complémentaire au dispositif régional, sans chercher à le remplacer.
En effet, autant le droit international de la mer, le droit international de l’environnement universel que le droit communautaire ne permettraient pas à eux seuls de former un cadre juridique aussi perfectionné que le dispositif d’Helsinki. Certains de ces textes sont trop généraux, et d’autres, en revanche, trop spécialisés.
Ceci nous amène à constater que chacun de ces niveaux de régulation internationale a sa place et son rôle à jouer dans la création du cadre juridique de la Baltique et que tous, sont complémentaires.

CONCLUSION GENERALE :

La question de la protection de l’environnement marin est un sujet complexe. C’est pourquoi il paraît difficilement envisageable qu’un seul instrument juridique puisse apporter à une mer le cadre juridique suffisant pour la protéger contre tous les types de pollution existants.
« Compte tenu de l’état déplorable des mers régionales il est logique que se soient développés, en marge (ou complémentairement à) des actions universelles, des systèmes juridiques régionaux ».L’approche de la Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  de 1974, destinée à créer un régime protecteur pour la Mer Baltique fut novatrice, car elle avait pour ambition d’envisager la problématique de ce milieu dans son ensemble. Par la suite, cette convention a été modifiée et améliorée, d’abord à travers les recommandations XE "recommandations"  de son organe institutionnel  (Commission HELCOM) XE "HELCOM" , et ensuite par l’adoption d’une version révisée de la convention en 1992.
Ces deux textes, élaborés par les Etats riverains de la Baltique dans un esprit de coopération XE "coopération"  sont intervenus à un moment où la dégradation de ce milieu unique était déjà très avancée. Ce constat n’est pas étonnant, l’action en cas d’urgence étant une tendance classique du droit international d’environnement.
Le dispositif d’Helsinki, une approche régionale, est un cadre juridique particulièrement protecteur. Néanmoins, la Mer Baltique demeure l’espace marin le plus pollué de la planète. En effet ce cadre comporte quelques lacunes et sa mise en œuvre est souvent proie à des disfonctionnements.
C’est pourquoi le recours à d’autres normes du droit international s’est révélé nécessaire. Parmi ces normes un rôle incontestable doit être attribué à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" ). Ce texte est la base du droit général positif de la mer et en ce sens il s’applique également à la Mer Baltique, les Etats riverains l’ayant tous ratifié. La Convention possède également un volet environnemental.
D’autres normes à portée universelle participent également au cadre juridique de la Baltique, il s’agit ici principalement de la Convention MARPOL XE "MARPOL" , mais aussi d’autres textes élaborés sous l’égide de l’Organisation Maritime Internationale.
Le récent élargissement de l’Union Européenne vers l’Est inclut automatiquement cette organisation parmi les acteurs de la Baltique. L’action de cette entité ne doit cependant pas dépasser une certaine limite car la perte du caractère régionale de la Baltique pourrait porter préjudice au caractère particulièrement protecteur de son cadre juridique.
Parmi les entités présentes dans ce combat contre les pollutions et les dégradations, il convient aussi de citer les organisations internationales, essentiellement l’OMI XE "OMI" , mais aussi les organisations non gouvernementales qui exercent une pression importante auprès des entités décideuses (et plus précisément les Etats) à travers les actions d’information du public, de contestation et de lobbying.

Ainsi le rôle du droit international, que ce soit au niveau régional, supra-régional ou universel est primordial pour organiser la coopération XE "coopération"  et créer le cadre juridique de la Mer Baltique. Ces différents niveaux de régulation s’articulent entre eux et permettent de combler mutuellement leurs lacunes. Ainsi l’approche régionale laisse parfois l’approche globale jouer le premier rôle, parfois ces deux types d’approche cohabitent sans que l’une aie une force normative plus grande que l’autre et parfois même l’approche régionale prévaut sur l’approche globale.

La réflexion sur le cadre juridique de la Baltique quinze ans après la signature de la Convention d’Helsinki de 1992, rejoint logiquement la problématique du « nouvel ordre international de la protection environnementale ». Cette question est à l’ordre du jour, l’heure du bilan étant arrivée pour les instruments environnementaux universels tels que les textes adoptés lors de la Conférence de Rion de Janeiro en 1992.
En effet, nous pouvons établir certains parallélismes respectivement entre la Conférence des Nations Unies sur l’environnement qui s’est tenue à Stockholm en 1972 et la Convention d’Helsinki de 1974, et entre la Conférence de Rio et la nouvelle Convention d’Helsinki pour la mer Baltique.
Les répercussions juridiques de deux sommets précités sont très importantes, elles ont renforcé le droit de l’environnement, même si le bilan demeure nuancé. Ces répercussions se ressentent de manière forte dans le cadre juridique de la Baltique.
Parmi les principes affirmés déjà à Stockholm, puis réaffirmés à Rio certains ont fait l’objet d’une application concrète dans cette zone et ce, à partir de 1974. Parmi eux, nous pouvons citer tout d’abord le principe 22, invitant les Etats à coopérer « pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité XE "responsabilité"  et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au- delà des limites de leur juridiction ». La Convention de Londres sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses tend à réaliser cette déclaration de principe. Ce texte n’est pour l’instant certes signé que par un nombre très peu élevé des Etats, mais un premier pas fut désormais réalisé.
S’agissant des apports de la Conférence de Rio les principes relatifs à la préparation des études d’impact (principe 17), à l’application de l’adage « pollueur-payeur » ou encore le principe de précaution XE "principe de précaution" , font désormais partie du cadre juridique de la Baltique. Il convient d’ailleurs de noter ici non seulement le rôle du « dispositif d’Helsinki », mais aussi l’apport du droit communautaire. Le principe de précaution est depuis 1992 inclus dans les traités de l’Union.
Pourtant, quant aux concepts nouveaux élaborés à Rio et devenus « concepts phares » de cette déclaration (le développement durable XE "développement durable"  et les responsabilités communes, différenciées des Etats) et leur application effective dans la région de la Baltique, un bilan négatif s’impose. En effet, le concept du développement durable occupe que très peu de place dans ce dispositif, il n’est mentionné que de manière indirecte. La responsabilité XE "responsabilité" , sous quelque forme que ce soit, se heurte aussi à d’importantes difficultés et n’a toujours pas été dotée de contenu précis.

L’adoption le 23 juin 1998 du programme « Baltic 21 », un Agenda 21 pour la Mer Baltique, par les Etats riverains et l’Union Européenne témoigne néanmoins de l’influence qu’exercent les acquis de Rio sur l’ensemble du droit international de l’environnement et montrent une façon de les appliquer à un espace donné. Au sein de ce programme plus d’une trentaine d’actions furent élaborées et réalisées dans divers domaines : l’agriculture, l’énergie, la pêche, la gestion des forêts, l’industrie, la touristique, le transport et l’urbanisme.

Cette rapide vision d’ensemble nous permet d’affirmer que l’application du droit international de l’environnement à la Mer Baltique suit de prés les développements de ce droit. Certes, les principes énoncés ne reçoivent pas encore pleinement de contenu concret qui pourrait nous permettre de proclamer l’existence d’un « nouvel ordre de la sécurité environnementale ». Mais l’annonce de la volonté des Etats qui découle des principes de Rio et de Stockholm constitue une première étape de l’évolution nous menant vers un tel ordre.
La région de la Baltique remplit ici son rôle de « laboratoire juridique » en s’efforçant de créer pour cet espace un cadre le plus moderne possible et de garder une dynamique qui permet d’aller vers un système de plus en plus élaboré, adapté et efficace.

Le constat fait par le professeur Pierre-Marie Dupuy en 1997 demeure néanmoins toujours d’actualité et le cas de la Baltique le reflète parfaitement : « Le droit international de l’environnement n’est, pas plus aujourd’hui qu’il y a vingt-cinq ans, devenu un droit qui aurait désormais totalement pris son autonomie. Le droit international de l’environnement, c’est, d’abord, du droit international, appliqué à l’environnement ».
INDEX :  INDEX \e " · " \h "A" \c "2" \z "1036" 
A
Allemagne · 28, 31, 34, 37, 72, 75
B
biodiversité · 16, 50, 52, 65, 70, 78, 81, 104
C
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement · 7
Convention d’Helsinki · 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 77, 80, 82, 83, 84
Convention de Barcelone · 24, 39, 75
Convention de Gdansk · 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37
Convention de Montego Bay · 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 84
Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée · 27
coopération · 4, 7, 10, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 43, 44, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 72, 74, 75, 80, 84, 85, 97, 98, 101, 116, 117
coopération régionale · 21, 26, 27, 38, 39, 43, 44, 55, 74, 75
Cour Internationale de Justice · 6, 118
D
Danemark · 19, 28, 34, 72, 75
développement durable · 6, 23, 52, 78, 79, 86, 116
E
Estonie · 72, 77
eutrophisation · 12, 13, 14, 16, 17, 80
F
Finlande · 28, 34, 45, 72, 73, 75
H
hard law · 61
HELCOM · 43, 46, 47, 51, 53, 70, 80, 82, 84
I
immersion des déchets · 40, 42, 61, 63, 75
L
l’Union Européenne · Voir UE
Lettonie · 72, 77
Lituanie · 72, 77
M
MARPOL · 4, 15, 35, 41, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 118, 121
Méditerranée · 4, 12, 24, 25, 27, 39, 48, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 117, 119
meilleure politique environnementale · 48
meilleure technologie disponible · 41, 48, 49, 100, 101
O
OMI · 42, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 85
Organisation Maritime Internationale · Voir OMI
P
piecemeal approach · 26
PNUE · 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 74
pollution d’origine tellurique · 40, 41
pollution par les bateaux de plaisance · 40, 42
pollution par les navires · 4, 15, 40, 41, 42, 43, 61, 66, 67, 68, 102, 118
pollutions telluriques · 11, 12
Pologne · 34, 46, 72, 77, 78
principe de pollueur-payeur · 50, 51
principe de précaution · 26, 47, 48, 49, 86, 100, 116
protection des habitats · 35
R
recommandations · 31, 32, 33, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 84, 101, 104, 105, 106, 112
régionalisme · 3, 7, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46, 55, 71, 81, 121
responsabilité · 44, 45, 51, 52, 61, 63, 64, 80, 85, 86, 109
Russie · 19, 64, 69, 70, 72, 78, 82
S
sectorisation · 34
substances dangereuses · 40, 70
Suède · 19, 28, 30, 34, 37, 70, 72, 73, 75
surexploitation · 15, 17, 33
système des rapports · 54, 115
T
total approach · 27, 29
U
UE · 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80
umbrella approach · 26
Union Européenne · Voir UE
URSS · 5, 9, 21, 34, 46
Z
ZEE · 5, 8, 10, 30, 61
Zone Economique Exclusive · Voir ZEE

ANNEXES :

Annexe n°1 : Etats riverains de la Mer Baltique





Source : Stephen J. Blank,  HYPERLINK "javascript:Popup('http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/98autumn/blank.htm')" "Russia and the Baltics in the Age of NATO Enlargement" Parameters - US Army War College Quarterly, vol. XXVIII, no 3, automne 1998



Annexe n° 2: structure institutionnelle HELCOM




















JCP: The Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme
HELCOM: Baltic Marine Environment Protection Commission
HELCOM MONAS: Monitoring and Assessment Group
HELCOM LAND: Land-based Pollution Group
HELCOM RESPONSE: Response Group
HELCOM HABITAT: Nature Protection and Biodiversity Group
HELCOM MARITIME: Maritime Group


Source : site Internet de la Commission HELCOM






Annexe n°3: Les Plans d’action PNUE dans les zones considérées comme les mers régionales (hors la Convention de Barcelone)

AccordDateProtocoleDate

Koweït
(golfe persique)

24 avril 1978
Situations critiques

24 avril 1978
Pollution, exploitation12 décembre 1988
Exploitation plateau continental12 décembre 1988Pollution tellurique21 février 1990Abidjan
(Afrique de l’Ouest et du Centre)
23 mars 1981Situations critiques12 décembre 1988Erosion10 janvier 1994
Lima
(Pacifique Sud-Est)
12 novembre 1981Hydrocarbures12 novembre 1981Situations critiques22 juillet 1983Pollution tellurique22 juillet 1983Aires marines protégées21 septembre 1989
Pollution radioactive21 septembre 1989Djeddah
(mer Rouge)14 février 1982Situations critiques14 février 1982Cartagena de Indias
(Caraïbes)24 mars 1983Hydrocarbures24 mars 1983Aires spécialement protégées et vie sauvage18 janvier 1990 et
11 juin 1991Nairobi
(Afrique orientale)21 juin 1985Zones protégées21 juin 1985Situations critiques21 juin 1985Nouméa
(Pacifique Sud)25 novembre 1986Immersions25 novembre 1986Intervention d’urgence25 novembre 1986Paipa
(Asie du Sud)21 septembre 1989Pollution radioactive21 septembre 1989Aires marines protégées21 septembre 1989Bucarest
(mer Noire)21 avril A992Pollution tellurique25 avril 1992Situations critiques25 avril 1992Immersions5 avril 1992Antigua
(Pacifique Nord-Est)18 février 2002Diversité biologique et paysagère4 juin 2002

Source : KISS (A.), BEURIER (J.-P.), Droit international de l’environnement, Paris, Pédone 2004, p. 206


Annexe n°4 : L’adhésion des Etats riverains de la Mer Baltique à la Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982.

EtatDate de la RatificationAllemagne14 octobre 1994Danemark16 novembre 2004EstonieFédération de la Russie12 mars 1997Finlande21 juin 1996Lettonie23 décembre 2004Lituanie12 novembre 2003Pologne13 novembre 1998Suède25 juin 1996

Source : Tableau élaboré personnellement à partir d’informations se trouvant sur le site Internet de l’OMI. Annexe n°5 : Etat de ratification par les Etats riverains de la Baltique de certaines conventions conclues sous l’égide de l’OMI


Convention

Etat
Bruxelles 1969Bruxelles 1971Londres 1976Londres
1996Allemagne28/08/198030/12/197628/8/1980Danemark3/06/19812/4/19753/06/1981Estonie1/12/1992Finlande8/01/198111/5/19788/1/1981LettonieLituaniePologne30/10/198516/9/198530/10/1985Suède7/07197817/3/19757/7/1978Russie2/12/198817/6/19872/12/198820/3/2000

Source : Tableau élaboré personnellement à partir d’informations se trouvant sur le site Internet de l’OMI.










Annexe n°6 : Espaces reconnus par l’OMI comme « zones maritimes particulièrement sensibles »

Etats concernésZone concernéeDate de la désignationAustralieLa grande barrière de corail 1990CubaL’archipel de Sabana-Camagüey 1997ColombieL’île de Malpelo et son Parc National 2002Etats-UnisFlorida Keys 2002Allemagne, Danemark, Pays BasLa mer de Wadden 2002PérouLa réserve nationale de Paracas 2003Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, SuèdeLa mer Baltique2004Eqvador EcuadorLes îles Galápagos2004EspagneLes îles Canaries2004

Source : Tableau élaboré personnellement à partir d’informations se trouvant sur le site Internet de l’OMI.
Annexe n°7 : Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, 1992

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS de la valeur essentielle de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, de ses caractéristiques hydrographiques et écologiques exceptionnelles et de la sensibilité de ses ressources vivantes aux changements intervenant dans l'environnement;
CONSCIENTS de la valeur économique, sociale et culturelle que revêt depuis toujours la zone de la mer Baltique et de sa contribution à la prospérité et au développement des peuples de cette région;
PRÉOCCUPÉS par la persistance de la pollution dans la zone de la mer Baltique;
DÉTERMINÉS à assurer la remise en état écologique de la mer Baltique en vue de l'autorégénération de son milieu marin et de la préservation de son équilibre écologique;
RECONNAISSANT que la protection et la mise en valeur du milieu marin de la zone de la mer Baltique ne peuvent être assurées de manière efficace par des efforts nationaux, et qu'il est urgent d'organiser une étroite coopération XE "coopération"  régionale et d'arrêter d'autres mesures adéquates dans ce sens au niveau international;
CONSCIENTS des résultats en matière de protection de l'environnement obtenus dans le cadre de la convention de 1974 sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, ainsi que de la contribution de la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique;
RAPPELANT les dispositions et principes pertinents de la déclaration de la conférence de Stockholm sur l'environnement tenue en 1972 et de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération XE "coopération"  en Europe (CSCE) de 1975;
DÉSIREUX d'intensifier la coopération XE "coopération"  avec les organisations régionales compétentes telles que la commission internationale des pêches de la mer Baltique instituée par la convention sur la pêche et sur la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et de la région des Belts (Gdansk 1973);
SE FÉLICITANT de la déclaration sur la mer Baltique émise par les États riverains de la Baltique, d'autres pays concernés, la Commission économique pour l'Europe et les institutions financières internationales réunis à Ronneby en 1990, ainsi que du programme global commun prévoyant un plan d'action conjoint ayant pour objet de rétablir l'équilibre écologique de la zone de la mer Baltique;
CONSCIENTS de la contribution importante de la transparence, de la sensibilisation du grand public et du travail des organisations non gouvernementales au succès des actions visant à protéger la zone de la mer Baltique;
SE FÉLICITANT des possibilités plus vastes de coopération XE "coopération"  pacifique étroite et de compréhension mutuelle offertes par les événements survenus récemment en Europe;
DÉTERMINÉS à intégrer l'évolution de la politique et de la législation internationale dans le domaine de l'environnement dans une nouvelle convention afin d'étendre, de renforcer et de moderniser le cadre législatif global dans lequel s'insère la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article premier
Champ d'application de la convention
Aux fins de la présente convention, on entend par «zone de la mer Baltique» la mer Baltique proprement dite, ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,43'N). Elle couvre les eaux intérieures, à savoir, aux fins de la présente convention, les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent jusqu'à la limite des terres, conformément à la définition des parties contractantes.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion, toute partie informe le dépositaire de la définition de ses eaux intérieures aux fins de la présente convention.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend par:
1) «pollution»: l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans la mer, y compris les estuaires, susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, de gêner toute utilisation légitime de la mer, y compris la pêche, d'altérer la qualité de l'eau de mer du point de vue de ses possibilités d'utilisation, et de porter atteinte à l'agrément des sites;
2) «pollution d'origine tellurique»: la pollution de la mer causée par des apports ponctuels ou diffus provenant de sources terrestres et atteignant la mer par les cours d'eau, l'atmosphère ou directement à partir de la côte. Elle comprend la pollution causée par toute évacuation délibérée dans les fonds sous-marins par l'intermédiaire de tunnels, de canalisations ou d'autres voies;
3) «navire»: tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;
4) a) «immersion»:
i) tout déversement délibéré dans la mer ou dans le fond de la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs;
ii) tout sabordage en mer de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs;
b) le terme «immersion» ne couvre pas:
i) le déversement en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs et de leurs équipements, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, d'autres ouvrages placés en mer ou des aéronefs, qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, ouvrages ou aéronefs;
ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple évacuation sous réserve que ce dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente convention;
5) «incinération»: la combustion délibérée de déchets ou autres matières en mer aux fins de leur destruction thermique. Les activités inhérentes à l'exploitation normale des navires ou autres ouvrages sont exclues de la présente définition;
6) «hydrocarbures»: le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés;
7) «substance nocive»: toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de causer une pollution;
8) «substance dangereuse»: toute substance novice qui, de par ses propriétés intrinsèques, est persistante, toxique ou susceptible de se bio-accumuler;
9) «pollution accidentelle»: un incident ou une série d'incidents de même origine provoquant ou pouvant provoquer un rejet d'hydrocarbures ou autres substances nocives et constituant ou pouvant constituer une menace pour l'environnement marin de la mer Baltique, pour les côtes ou pour les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes, et nécessitant des mesures d'urgence ou toute autre intervention immédiate;
10) «organisation d'intégration économique régionale»: toute organisation constituée par des États souverains à laquelle ses États membres ont transféré certaines compétences dans des domaines régis par la présente convention, y compris celle d'adhérer à des accords internationaux dans lesdits domaines;
11) «la commission»: la commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique visée à l'article 19.
Article 3
Principes fondamentaux et obligations
1. Les parties contractantes arrêtent individuellement ou conjointement toutes les mesures législatives, administratives ou autres en vue de prévenir et de réduire la pollution afin de promouvoir la remise en état écologique de la zone de la mer Baltique et la préservation de son équilibre naturel.
2. Les parties contractantes appliquent le principe de précaution XE "principe de précaution"  qui consiste à prendre des mesures préventives dès lors que l'on est fondé à penser que les substances ou l'énergie introduites directement ou indirectement dans le milieu marin peuvent mettre en danger la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte à l'agrément des sites ou gêner d'autres utilisations légitimes de la mer, même lorsque le rapport de causalité entre les apports et leurs effets n'est pas établi.
3. Afin de prévenir et d'éliminer la pollution de la zone de la mer Baltique, les parties contractantes favorisent l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et de la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible" . Si la réduction des apports obtenue grâce à l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et de la meilleure technologie disponible, telles que décrites à l'annexe II, ne permet pas d'obtenir des résultats écologiquement acceptables, il convient d'avoir recours à des mesures complémentaires.
4. Les parties contractantes appliquent le principe du pollueur-payeur.
5. Les parties contractantes font en sorte que les mesures et calculs des émissions provenant de sources ponctuelles et des apports provenant de sources diffuses dans l'eau et l'atmosphère soient effectués selon des méthodes scientifiquement appropriées permettant d'évaluer l'état du milieu marin de la zone de la mer Baltique et de garantir la mise en oeuvre de la présente convention.
6. Les parties contractantes font tout leur possible pour que la mise en oeuvre de la présente convention ne se traduise pas par une pollution transfrontière dans les régions situées hors de la zone de la mer Baltique. En outre, les mesures pertinentes ne doivent ni constituer une charge écologique inacceptable pour la qualité de l'air et l'atmosphère, les eaux, les sols ou les nappes phréatiques, ni déboucher sur un accroissement inacceptable ou dangereux des déchets éliminés, ni compromettre davantage la santé humaine.
Article 4
Application
1. La présente convention concerne la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, c'est-à-dire l'eau et les fonds marins, y compris les ressources biologiques et les autres formes de vie marine qu'ils abritent.
2. Sans préjudice de ses droits souverains, chaque partie contractante assure la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention dans ses eaux territoriales et intérieures par l'intermédiaire de ses autorités nationales.
3. La présente convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Article 5
Substances dangereuses
Les parties contractantes s'engagent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique causée par les substances nocives de quelque source que ce soit, conformément aux dispositions de la présente convention, et à appliquer à cette fin les procédures et mesures visées à l'annexe I.
Article 6
Principes et obligations applicables à la pollution d'origine tellurique
1. Les parties contractantes s'engagent à prévenir et à éliminer la pollution de la zone de la mer Baltique d'origine tellurique, en employant notamment la meilleure pratique du point de vue de l'environnement pour toutes les sources et la meilleure technologie disponible XE "meilleure technologie disponible"  pour les sources ponctuelles. Les mesures correspondantes sont arrêtées par chaque partie contractante dans le bassin de la mer Baltique, sans préjudice de ses droits souverains.
2. Les parties contractantes appliquent les procédures et mesures visées à l'annexe III. À cette fin, elles collaborent notamment, le cas échéant, à l'élaboration et à l'adoption de programmes, recommandations XE "recommandations" , normes ou réglementations spécifiques concernant les émissions et les apports dans l'eau et l'atmosphère, la qualité de l'environnement, les produits contenant de telles substances et matières, ainsi que leur utilisation.
3. L'introduction directe ou indirecte dans l'environnement marin de la zone de la mer Baltique de substances nocives provenant de sources ponctuelles est, sauf pour des quantités négligeables, subordonnée à l'obtention préalable d'un permis spécial, délivré par l'autorité nationale compétente conformément aux principes visés à l'annexe III règle 3, et pouvant faire l'objet d'un réexamen périodique. Les parties contractantes s'assurent de la surveillance et du contrôle des émissions autorisées dans l'eau et l'atmosphère.
4. Lorsque les rapports d'un cours d'eau arrosant le territoire de deux ou plusieurs parties contractantes ou formant une frontière entre elles sont susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, les parties contractantes concernées prennent conjointement et, si possible, en coopération XE "coopération"  avec un pays tiers intéressé ou concerné, les mesures nécessaires à la prévention et à l'élimination de cette pollution.
Article 7
Évaluation des incidences sur l'environnement
1. Dès lors que la législation internationale ou les réglementations supranationales applicables à la partie contractante d'origine prévoient l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour une action pouvant avoir un impact négatif notable sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, cette partie en informe la commission et toute autre partie contractante susceptible d'être touchée par une incidence transfrontière sur la zone de la mer Baltique.
2. La partie contractante d'origine engage des consultations avec toute partie susceptible d'être touchée par une incidence transfrontière dès lors que des consultations sont prévues par la législation internationale ou les réglementations supranationales applicables à la partie contractante d'origine.
3. Lorsque des eaux transfrontières situées dans le bassin de la mer Baltique sont communes à deux ou plusieurs parties contractantes, ces parties coopèrent en vue de s'assurer que toutes les incidences potentielles sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique sont étudiées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 1 du présent article. La partie contractante concernée prend conjointement les mesures nécessaires à la prévention et à l'élimination de la pollution, y compris de ses effets cumulatifs néfastes.
Article 8
Prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires" 
1. Les parties contractantes arrêtent les mesures visées à l'annexe IV afin de protéger la zone de la mer Baltique contre la pollution par les navires XE "pollution par les navires" .
2. Les parties contractantes établissent et appliquent des exigences uniformes en ce qui concerne l'aménagement d'installations de réception destinées aux déchets produits par les navires, compte tenu, notamment, des besoins spécifiques des paquebots exploités dans la zone de la mer Baltique.
Article 9
Bateaux de plaisance
Outre la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention pouvant s'appliquer aux bateaux de plaisance, les parties contractantes arrêtent des mesures spécifiques visant à atténuer les effets néfastes de la navigation de plaisance sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. Ces mesures concernent notamment la pollution atmosphérique, la pollution sonore et les effets hydrodynamiques, ainsi que l'aménagement d'installations de réception appropriées pour les déchets provenant des bateaux de plaisance.
Article 10
Interdiction de l'incinération de déchets
1. Les parties contractantes interdisent l'incinération des déchets dans la zone de la mer Baltique.
2. Chaque partie contractante s'engage à garantir le respect des dispositions du présent article par les navires:
a) immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;
b) transportant, sur son territoire ou dans ses eaux territoriales, des matières destinées à l'incinération
ou
c) présumés effectuer des activités d'incinération dans ses eaux intérieures ou ses eaux territoriales.
3. Si les parties contractantes soupçonnent l'existence d'activités d'incinération, elles collaborent pour l'examen de la question conformément à la règle 2 de l'annexe IV.
Article 11
Prévention de l'immersion de déchets
1. Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article, les parties contractantes interdisent l'immersion de déchets dans la zone de la mer Baltique.
2. L'immersion de produits de dragage est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécial par l'autorité nationale compétente, conformément aux dispositions de l'annexe V.
3. Chaque partie contractante s'engage à garantir le respect des dispositions du présent article par les navires et aéronefs:
a) immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;
b) transportant, sur son territoire ou dans ses eaux territoriales, des matières destinées à l'immersion
ou
c) présumés effectuer des activités d'immersion dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sécurité de la vie humaine, d'un navire ou d'un aéronef en mer est compromise par la destruction ou la perte totale du navire ou de l'aéronef ou dès lors qu'une vie humaine est en danger, si l'immersion semble être la seule manière d'écarter la menace et si tout indique que cette immersion entraînera des dommages moins importants que ceux qui se produiraient autrement. L'immersion doit alors être effectuée de manière que la probabilité d'une atteinte à la vie humaine ou marine soit aussi faible que possible.
5. Les opérations d'immersion effectuées au titre des dispositions du paragraphe 4 du présent article sont notifiées et traitées conformément à l'annexe VII de la présente convention et sont immédiatement signalées à la commission conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe V.
6. Dans le cas d'opérations d'immersion soupçonnées d'être contraires aux dispositions du présent article, les parties contractantes collaborent pour examiner la question conformément à la règle 2 de l'annexe IV.
Article 12
Exploration et exploitation du fond de la mer et de son sous-sol
1. Chaque partie contractante arrête toutes les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique résultant de l'exploration ou de l'exploitation de la partie du fond de la mer ou de son sous-sol qui relève de sa juridiction, ou de toute activité connexe, ainsi que pour garantir le maintien d'un degré de préparation suffisant en cas d'intervention d'urgence contre toute pollution provoquée par de telles activités.
2. Afin de prévenir et d'éliminer la pollution provenant de telles activités, les parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre les procédures et mesures visées à l'annexe VI, lorsqu'elles sont applicables.
Article 13
Notification et consultation en cas de pollution
1. Dès lors qu'une pollution accidentelle survenant sur le territoire d'une partie contractante est susceptible de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique hors de son territoire et de la zone maritime adjacente sur laquelle il exerce des drois souverains et qui relève de sa juridiction en vertu du droit international, cette partie contractante en informe sans délai les parties contractantes dont les intérêts sont touchés ou susceptibles de l'être.
2. Chaque fois que les parties contractantes visées au paragraphe 1 le jugent nécessaire, elles organisent des consultations en vue de prévenir, de réduire et de contrôler cette pollution.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables dans les cas où une partie contractante a subi une telle pollution provenant du territoire d'un pays tiers.
Article 14
Coopération en matière de lutte contre la pollution marine
Les parties contractantes arrêtent individuellement et conjointement, conformément à l'annexe VII, toutes les mesures nécessaires au maintien d'une aptitude et d'une capacité de réaction appropriées en cas de pollution, afin d'en éliminer ou d'en réduire au maximum les conséquences pour l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.
Article 15
Protection de la nature et biodiversité XE "biodiversité" 
Les parties contractantes arrêtent individuellement et conjointement toutes les mesures qui s'imposent pour conserver les habitats naturels et la diversité biologique de la zone de la mer Baltique et des écosystèmes côtiers sur lesquels elle exerce une influence, ainsi que pour protéger les processus écologiques. De telles mesures sont également nécessaires en vue d'assurer une utilisation durable des ressources naturelles dans la zone de la mer Baltique. Dans cette perspective, les parties contractantes s'efforcent d'adopter ultérieurement des instruments définissant des recommandations XE "recommandations"  et des critères appropriés.
Article 16
Établissement de rapports et échanges d'informations
1. Les parties contractantes tiennent régulièrement la commission informée:
a) des mesures légales, réglementaires ou autres arrêtées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention, de ses annexes et des recommandations XE "recommandations"  adoptées à leur titre;
b) de l'efficacité des mesures prises en vue de la mise en oeuvre visée au point a) du présent paragraphe
et
c) des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre des dispositions visées au point a).
2. À la demande d'une partie contractante ou de la commission, les parties contractantes fournissent, lorsqu'elles existent, des informations concernant les permis de rejet, les données d'émission ou les données relatives à la qualité de l'environnement.
Article 17
Information du public
1. Les parties contractantes font en sorte que le public ait accès aux informations concernant l'état de la mer Baltique et des eaux situées dans son bassin, les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir et d'éliminer la pollution et l'efficacité de ces mesures. À cette fin, elles garantissent l'accès du public aux informations suivantes:
a) permis délivrés et conditions de leur délivrance;
b) résultats des échantillonnages effectués sur l'eau et les effluents à des fins de surveillance et d'évaluation, et résultats des contrôles visant à s'assurer du respect des objectifs en matière de qualité de l'eau ou des conditions de délivrance des permis
et
c) objectifs en matière de qualité de l'eau.
2. Chaque partie contractante fait en sorte que le public puisse accéder à ces informations à des horaires raisonnables et lui offre la possibilité d'obtenir, selon des modalités et moyennant un prix raisonnable, des copies des renseignements consignés dans ses registres.
Article 18
Protection des informations
1. Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte au droit ou à l'obligation de toute partie contractante de protéger, en vertu de sa législation nationale et des réglementations supranationales applicables, les informations en rapport avec la propriété intellectuelle, y compris le secret commercial et industriel, la sécurité nationale et la confidentialité des données personnelles.
2. Si une partie contractante décide néanmoins de communiquer à une autre partie contractante des informations protégées de ce type, la partie destinataire respecte le caractère confidentiel des informations reçues et les conditions de leur communication, et n'utilise ces informations que conformément à leur destination initiale.
Article 19
Commission
1. Aux fins de la présente convention, il est institué une commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique, ci-après dénommée «la commission».
2. Cette commission est la commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique instituée au titre de la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique de 1974.
3. La présidence de la commission est exercée à tour de rôle par chaque partie contractante suivant l'ordre alphabétique des noms des États signataires en anglais. Le président est désigné pour deux ans et ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer les fonctions de représentant de la partie contractante exerçant la présidence.
Si le président ne termine pas son mandat, la partie contractante exerçant la présidence nomme un successeur qui reste en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de ladite partie contractante.
4. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. À la demande de toute partie contractante soutenue par une autre partie contractante, le président convoque, dans les meilleurs délais, une réunion extraordinaire qui ne doit toutefois pas se dérouler plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande a été introduite.
5. Sauf dispositions contraires de la présente convention, les décisions de la commission sont prises à l'unanimité.
Article 20
Rôle de la commission
Le rôle de la commission est le suivant:
a) soumettre la mise en oeuvre de la présente convention à une surveillance continuelle;
b) formuler des recommandations XE "recommandations"  quant aux mesures à prendre aux fins de la présente convention;
c) réexaminer les dispositions de la présente convention et de ses annexes et recommander aux parties contractantes les amendements nécessaires, y compris la modification des listes de substances et de matières et l'adoption de nouvelles annexes;
d) définir des critères de contrôle de la pollution, des objectifs en matière de réduction de la pollution et des objectifs concernant les mesures à prendre, notamment celles décrites à l'annexe III;
e) promouvoir, en étroite collaboration avec les organismes publics compétents et compte tenu du point f) du présent article, des mesures complémentaires visant à protéger l'environnement marin de la zone de la mer Baltique et, à cette fin:
i) recueillir, traiter, résumer et diffuser les informations scientifiques, technologiques et statistiques pertinentes émanant des sources disponibles
et
ii) promouvoir la recherche scientifique et technologique;
f) s'assurer, le cas échéant, le concours d'organisations régionales ou internationales compétentes en vue d'une collaboration en matière de recherche scientifique et technologique et d'autres activités pertinentes servant les objectifs de la présente convention.
2. La commission peut exercer toute autre fonction qu'elle considère conforme aux objectifs de la présente convention.
Article 21
Dispositions administratives concernant la commission
1. La langue de travail de la commission est l'anglais.
2. La commission adopte son règlement intérieur.
3. Le siège de la commission, dénommé «secrétariat», est établi à Helsinki.
4. La commission désigne un secrétaire exécutif, prend, le cas échéant, des dispositions en vue de la nomination du personnel nécessaire, et définit les fonctions du secrétaire exécutif, ainsi que les conditions dans lesquelles il les remplit.
5. Le secrétaire exécutif dirige le personnel administratif de la commission et exerce les fonctions nécessaires à la gestion de la présente convention, aux travaux de la commission et aux autres tâches qui lui sont confiées par la commission ou qui lui incombent en vertu de son règlement intérieur.
Article 22
Dispositions financières concernant la commission
1. La commission adopte son règlement financier.
2. La commission adopte un budget annuel ou biennal récapitulant les dépenses prévues, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice fiscal suivant.
3. Sauf décision contraire unanime de la commission, les parties contractantes, à l'exception de la Communauté économique européenne, contribuent à parts égales au montant total du budget.
4. La Communauté économique européenne ne supporte pas plus de 2,5 % des dépenses administratives inscrites au budget.
5. Chaque partie contractante supporte les dépenses liées à la participation de ses représentants, experts et conseillers à la commission.
Article 23
Droit de vote
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2 du présent article, chaque partie contractante dispose d'une voix lors des votes au sein de la commission.
2. La Communauté économique européenne et toute autre organisation d'intégration économique régionale disposent, pour les questions relevant de leurs compétences, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs pays membres parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 24
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à coopérer dans le domaine de la recherche scientifique, technologique ou autre, et à échanger des données et toute autre information scientifique aux fins de la présente convention. Pour faciliter les activités de recherche et de surveillance dans la zone de la mer Baltique, les parties contractantes s'engagent à harmoniser leurs politiques en matière de procédures d'autorisation pour l'exécution de telles activités.
2. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à promouvoir la réalisation d'études, ainsi qu'à entreprendre, soutenir ou contribuer à des programmes visant à mettre au point des méthodes d'évaluation de la nature et de l'étendue de la pollution, des cheminements, de l'exposition, des risques et des mesures palliatives pour la zone de la mer Baltique. Les parties contractantes s'engagent notamment à mettre au point de nouvelles méthodes pour le traitement, l'évacuation et l'élimination des matières et substances susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, et sur la base des informations et données recueillies au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à collaborer pour mettre au point des méthodes d'observation intercomparables, mener des études de référence et établir des programmes de surveillance complémentaires ou conjoints.
4. L'organisation et l'étendue des travaux liés à la réalisation des actions visées aux paragraphes ci-dessus sont initialement définies par la commission.
Article 25
Responsabilité en cas de dommages
Les parties contractantes s'engagent à définir et à adopter conjointement des règles concernant la responsabilité XE "responsabilité"  en cas de dommages résultant d'actes ou d'omissions contraires aux dispositions de la présente convention, et notamment l'étendue de la responsabilité, les critères et les procédures à appliquer pour l'attribution des responsabilités et les mesures palliatives possibles.
Article 26
Règlement des différends
1. En cas de différend survenant entre les parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, lesdites parties tentent de résoudre le problème par la négociation. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles ont recours aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie contractante, d'un organisme international compétent ou d'une personne compétente.
2. Si les parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par la voie de la négociation, ou si elles n'ont pu s'entendre sur les mesures visées ci-dessus, le différend est soumis, d'un commun accord, à un tribunal arbitral ad hoc, à un tribunal arbitral permanent ou à la Cour internationale de justice.
Article 27
Sauvegarde de certaines libertés
Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme portant atteinte à la liberté de naviguer, de pêcher ou de mener des recherches scientifiques marines, ou à toute autre utilisation légitime de la haute mer, ou au droit au passage inoffensif dans les eaux territoriales.
Article 28
Statut des annexes
Les annexes de la présente convention font partie intégrante de ladite convention.
Article 29
Relations avec les autres conventions
Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte aux droits et obligations des parties contractantes découlant de tous les traités existants ou futurs qui servent et approfondissent les principes généraux du droit de la mer sur lesquels repose la présente convention et, plus particulièrement, les dispositions spécifiques concernant la prévention de la pollution de l'environnement marin.
Article 30
Conférence pour la révision ou l'amendement de la convention
Une conférence peut être convoquée aux fins de réviser entièrement ou d'amender la présente convention avec l'accord des parties contractantes ou à la demande de la commission.
Article 31
Amendements aux articles de la convention
1. Toute partie contractante peut proposer des amendements aux articles de la présente convention. Toute proposition d'amendement est soumise au dépositaire et communiquée par lui à toutes les parties contractantes, qui l'informent soit de leur acceptation, soit de leur refus de l'amendement dans les meilleurs délais après la réception de la communication.
Toute proposition d'amendement est examinée au sein de la commission à la demande d'une partie contractante. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer l'article 19 paragraphe 4. Si un amendement est adopté par la commission, la procédure applicable est celle visée au paragraphe 2 du présent article.
2. La commission peut recommander des amendements aux articles de la présente convention. Toute recommandation d'amendement est soumise au dépositaire qui la communique à toutes les parties contractantes, lesquelles l'informent soit de leur acceptation, soit de leur rejet de l'amendement en question dans les meilleurs délais après la réception de la communication.
3. L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception, par le dépositaire, des notifications d'acceptation de cet amendement de toutes les parties contractantes.
Article 32
Amendements aux annexes et adoption des annexes
1. Tout amendement aux annexes proposé par une partie contractante est transmis aux autres parties contractantes par le dépositaire et examiné au sein de la commission. Si la commission l'adopte, l'amendement est communiqué aux parties contractantes, accompagné d'un avis favorable.
2. Tout amendement aux annexes recommandé par la commission est communiqué aux parties contractantes par le dépositaire accompagné d'un avis favorable.
3. Cet amendement est réputé accepté à l'expiration de la période définie par la commission, à moins que, pendant cette période, l'une des parties contractantes n'ait soulevé une objection par notification écrite au dépositaire. L'amendement accepté entre en vigueur à la date déterminée par la commission.
La période définie par la commission est prolongée d'une période supplémentaire de six mois et la date d'entrée en vigueur de l'amendement est retardée en conséquence lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie contractante fait savoir au dépositaire, avant l'expiration de la période définie par la commission, que les conditions constitutionnelles nécessaires à l'acceptation de l'amendement en question ne sont pas encore réunies dans son pays.
4. Une annexe à la présente convention peut être adoptée conformément aux dispositions du présent article.
Article 33
Réserves
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit de toute partie contractante de reporter, pour une période ne dépassant pas une année, l'application d'une annexe à la présente convention, d'une partie d'annexe ou d'un amendement après l'entrée en vigueur de l'annexe en question ou de l'amendement à cette annexe. Toute partie à la convention de 1974 sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique qui, après l'entrée en vigueur de la présente convention, suspend la mise en oeuvre de tout ou partie d'une annexe, applique, pendant cette période, l'annexe ou la partie d'annexe correspondante de la convention de 1974.
3. Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, une partie contractante invoque les dispositions du paragraphe 2 du présent article, elle informe les autres parties contractantes au moment de l'adoption, par la commission, d'un amendement à une annexe ou d'une nouvelle annexe, des dispositions dont l'application sera reportée conformément au paragraphe 2 dudit article.
Article 34
Signature
La présente convention sera ouverte du 9 avril 1992 au 9 octobre 1992 à Helsinki à la signature des États riverains de la mer Baltique et de la Communauté économique européenne réunis à la conférence diplomatique sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, tenue à Helsinki le 9 avril 1992.
Article 35
Ratification, approbation et adhésion
1. La présente convention sera soumise à ratification ou approbation.
2. Après son entrée en vigueur, la présente convention restera ouverte à l'adhésion de tout autre État ou organisation d'intégration économique régionale désireux de réaliser les objectifs de la présente convention, à condition que cet État ou organisation y soit invité par toutes les parties contractantes. Si une organisation d'intégration économique régionale a des compétences limitées, les modalités et conditions de sa participation peuvent être convenues entre la commission et l'organisation intéressée.
3. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
4. La Communauté économique européenne et toute autre organisation d'intégration économique régionale devenant partie à la présente convention exerce les droits et assume les responsabilités que la présente convention confère à ses pays membres pour les questions relevant de leurs compétences. Dans ce cas, les pays membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits.
Article 36
Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les États signataires riverains de la mer Baltique et de la Communauté économique européenne.
2. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État qui la ratifie ou l'approuve avant ou après le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation visé au paragraphe 1 du présent article, deux mois après le dépôt, par ledit État, de son instrument de ratification ou d'approbation ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, la date à appliquer étant la plus tardive.
3. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui y adhère, deux mois après la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument d'adhésion.
4. La convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 expire à l'entrée en vigueur de la présente convention.
5. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les amendements aux annexes de la convention précitée adoptés par les parties contractantes entre la signature de la convention et son entrée en vigueur restent applicables tant que les annexes correspondantes à la présente convention n'ont pas été modifiées en conséquence.
6. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les recommandations XE "recommandations"  et les décisions adoptées en vertu de la convention précitée restent applicables, sauf si la présente convention ou toute décision prise dans le cadre de celle-ci les annule expressément ou s'avère incompatible avec elles.
Article 37
Dénonciation
1. Toute partie contractante peut, à l'expiration de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et moyennant une notification écrite au dépositaire, dénoncer la présente convention. La dénonciation prendra effet pour la partie contractante concernée le 30 juin de l'année suivant l'année de la réception de cette notification par le dépositaire.
2. En cas de dénonciation notifiée par une partie contractante, le dépositaire convoque une réunion des parties contractantes en vue d'examiner l'effet de la dénonciation.
Article 38
Dépositaire
Le gouvernement finlandais, en qualité de dépositaire,
a) informe toutes les parties contractantes et le secrétaire exécutif:
i) des signatures;
ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion;
iii) de toute date d'entrée en vigueur de la présente convention;
iv) de toute proposition ou recommandation d'amendement à tout article ou annexe ou de l'adoption d'une nouvelle annexe, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit amendement ou de ladite annexe;
v) de toute notification au titre des articles 31 et 32 et de la date de sa réception;
vi) de toute notification de dénonciation et de la date d'entrée en vigueur de cette dénonciation;
vii) de tout autre acte ou de toute autre notification en rapport avec la présente convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente convention aux États et organisations d'intégration économique régionale qui y adhèrent.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Helsinki, ce neuvième jour d'avril mil neuf cent quatre-vingt douze, en un seul original en langue anglaise qui sera déposé auprès du gouvernement finlandais. Le gouvernement finlandais en transmettra des copies certifiées conformes à tous les signataires.

BIBLIOGRAPHIE :

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Dictionnaires :

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SALMON (J.), Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 pages

Recueils :

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Articles :

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DUPUY (P.-M.), « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle ? », Annuaire du droit de la mer, Paris, Pédone, 1997, p. 873
DUTHEIL DE LA ROCHERE (J.), « Une institution spécialisée renaissante : la nouvelle OMI », AFDI, 1976, p. 432
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Thèses :

FERRARI (F.), LUCCHINI (L.)(Dir.), La protection de l’environnement et des ressources naturelles dans la région de la Mer Baltique, Paris, Université Paris I, 1995, 487 pages
HILBERER-ROUZIC (P.), LUCCHINI (L.)(Dir.), La protection des mers européennes fermées ou semi-fermées contre la pollution marine d’origine tellurique, Paris, Université Paris I, 1996

Jurisprudence :

Cour Internationale de Justice XE "Cour Internationale de Justice"  :
Affaire du projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie), arrêt, 25 septembre 1995
Affaire de la licéité de la menace ou d’emploi d’armes nucléaires, avis, 8 juillet 1996

Conventions internationales :

Convention d’Helsinki sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (1974)
Convention d’Helsinki sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (1992)
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay), 10 décembre 1982
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (MARPOL XE "MARPOL" ), Londres, 2 novembre 1973
Convention relative aux pêcheries et à la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, Gdansk, 13 septembre 1973
Convention relative aux zones humides d’importance internationale, Ramsar, 2 février 1971
Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997
Traité de Maastricht du 7 février 1992

Documents officiels des organisations internationales :

Décision 77/585/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs [Journal officiel L 240 du 19.09.1977].
Décision 94/156/CE du Conseil concernant l’adhésion de la Communauté à la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (Convention d’Helsinki 1974), 21 février 1994
Décision 94/157/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d’Helsinki révisée de 1992), 21 février 1994
Décision du Conseil du 22 octobre 1999 Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée XE "Méditerranée"  ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone),1999
Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l'acceptation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution d'origine tellurique (convention de Barcelone), 1999
Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l'acceptation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (convention de Barcelone), 1999
Décision n°2179/98/CE du Parlement Européen
Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 1972
Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992, International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 8, 1993, p. 72
Lignes directrices de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique, Conseil d’administration du PNUE, 24 mai 1985, article 1b), Doc. NU UNEP/GC.13/18, section II
Livre vert, Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers, Commission des Communautés Européennes, COM(2006)275final, Bruxelles, 7 juin 2006
Rapport de la Commission d’Helsinki (HELCOM) sur la protection de l’environnement marin de la Mer Baltique de 2003, The Baltic marine environment 1999-2002
Rapport de la Commission d’Helsinki, Baltic Sea Environment Proceedings, n°235A, Helsinki, 1990
Recommandation 15 (1 et 5) n°55, 1994, HELCOM
Recommandation 15/4 du 9 mars 1994, HELCOM
Recommandation 21/3 du 20 mars 2000, HELCOM
Recommandation 22/2 du 21 mars 2001, HELCOM
Recommandation 22/3 du 21 mars 2001, HELCOM
Recommandation 24/10 du 25 juin 2003, HELCOM
Recommandation de la Commission d’Helsinki 13/6, 6 février 1992
Résolution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Etat de la Mer Baltique, n° 1295(2001)1 adopté lors de la 24ème séance, le 28 juin 2002
Résolution du Parlement européen sur une stratégie pour la région de la mer Baltique dans le cadre de la dimension septentrionale, 2006/2171(INI), 16 novembre 2006
Stockholm Chamber of Commerce, Baltic Sea Business Summit, The economic situation in the Baltic Sea Region, Stockholm, 1998, 13 pages

Ressources électroniques :

Association « Sauvons la planète bleue »,  HYPERLINK "http://www.polmar.com" http://www.polmar.com
Morski Instytut Rybacki,  HYPERLINK "BIBLIOGRAPHIE.doc" http ://www.naszbaltyk.pl/morf.php
OMI,  HYPERLINK "http://www.imo.org/" http:// www.imo.org
Programme des Nations Unies pour l’Environnement,  HYPERLINK "BIBLIOGRAPHIE.doc" http ://www.unep.org

TABLE DES MATIERES :

 TOC \o "1-3" \h \z \t "Style1,4"  HYPERLINK \l "_Toc176697163" Sommaire :  PAGEREF _Toc176697163 \h 3
 HYPERLINK \l "_Toc176697164" Liste des abréviations et acronymes :  PAGEREF _Toc176697164 \h 4
 HYPERLINK \l "_Toc176697165" Introduction :  PAGEREF _Toc176697165 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc176697166" 1ère partie : La Mer Baltique : un laboratoire d’expérimentation juridique.  PAGEREF _Toc176697166 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc176697167" Chapitre 1 : L’expérimentation d’un régionalisme maritime original.  PAGEREF _Toc176697167 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc176697168" Section 1 : L’acquis du régionalisme traditionnel du droit de la mer.  PAGEREF _Toc176697168 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc176697169" § 1 : Les mers régionales du PNUE.  PAGEREF _Toc176697169 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc176697170" § 2 : Le régionalisme – une approche ancienne.  PAGEREF _Toc176697170 \h 27
 HYPERLINK \l "_Toc176697171" Section 2 : Le caractère particulier du régionalisme baltique.  PAGEREF _Toc176697171 \h 29
 HYPERLINK \l "_Toc176697172" §. 1 : Convention de Gdansk- pierre angulaire du régionalisme baltique.  PAGEREF _Toc176697172 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc176697173" §. 2. : Un régionalisme imparfait et appelé à se développer.  PAGEREF _Toc176697173 \h 33
 HYPERLINK \l "_Toc176697174" Chapitre 2 : Le cadre juridique de la protection actuelle.  PAGEREF _Toc176697174 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc176697175" Section 1 : Le contenu et les limites de la Convention de Helsinki de 1974.  PAGEREF _Toc176697175 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc176697176" §. 1 : Les apports de la Convention d’Helsinki de 1974.  PAGEREF _Toc176697176 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc176697177" §. 2 : Les limites de la Convention d’Helsinki de 1974.  PAGEREF _Toc176697177 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc176697178" Section 2 : Le contenu et les limites de la Convention d’Helsinki de 1992.  PAGEREF _Toc176697178 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc176697179" §. 1 : Une convention instaurant un régime de protection très élaboré.  PAGEREF _Toc176697179 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc176697180" §. 2. : Une convention à efficacité réelle limitée.  PAGEREF _Toc176697180 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc176697181" Conclusion de la 1ère partie :  PAGEREF _Toc176697181 \h 54
 HYPERLINK \l "_Toc176697182" 2ème partie : Un nécessaire recours aux règles de la gestion des mers relevant d’un cadre plus large.  PAGEREF _Toc176697182 \h 56
 HYPERLINK \l "_Toc176697183" Chapitre 1 : Le recours aux règles universelles.  PAGEREF _Toc176697183 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc176697184" Section 1 : Les règles du droit international de la mer.  PAGEREF _Toc176697184 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc176697185" §. 1 : Le rôle essentiel de la Convention de Montego Bay.  PAGEREF _Toc176697185 \h 58
 HYPERLINK \l "_Toc176697186" §. 2 : L’apport essentiel des organisations internationales.  PAGEREF _Toc176697186 \h 62
 HYPERLINK \l "_Toc176697187" Section 2 : Les règles spéciales du droit international de l’environnement : Convention MARPOL.  PAGEREF _Toc176697187 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc176697188" §. 1 : Le régime général de la Convention MARPOL.  PAGEREF _Toc176697188 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc176697189" §. 2 : La Mer Baltique- une “zone spéciale” de la Convention MARPOL.  PAGEREF _Toc176697189 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc176697190" Chapitre 2 : Le rôle de l’Union Européenne dans l’avenir juridique de la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176697190 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc176697191" Section 1 : Une probable “communautarisation” de la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176697191 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc176697192" §. 1 : L’intérêt tardif de l’Union Européenne pour la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176697192 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc176697193" §. 2 : Les indices montrant la naissance d’un intérêt de l’Union Européenne pour la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176697193 \h 75
 HYPERLINK \l "_Toc176697194" Section 2 : Les effets contrastés de ce processus.  PAGEREF _Toc176697194 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc176697195" §. 1 : Un bilan positif.  PAGEREF _Toc176697195 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc176697196" §. 2 : Une évolution comportant des risques pour la Mer Baltique.  PAGEREF _Toc176697196 \h 80
 HYPERLINK \l "_Toc176697197" Conclusion de la 2ème partie :  PAGEREF _Toc176697197 \h 81
 HYPERLINK \l "_Toc176697198" Conclusion générale :  PAGEREF _Toc176697198 \h 83
 HYPERLINK \l "_Toc176697199" Index :  PAGEREF _Toc176697199 \h 87
 HYPERLINK \l "_Toc176697200" Annexes :  PAGEREF _Toc176697200 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc176697201" Annexe n°1 : Etats riverains de la Mer Baltique  PAGEREF _Toc176697201 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc176697202" Annexe n° 2: structure institutionnelle HELCOM  PAGEREF _Toc176697202 \h 90
 HYPERLINK \l "_Toc176697203" Annexe n°3: Les Plans d’action PNUE dans les zones considérées comme les mers régionales  PAGEREF _Toc176697203 \h 91
 HYPERLINK \l "_Toc176697204" Annexe n°4 : L’adhésion des Etats riverains de la Mer Baltique à la Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982.  PAGEREF _Toc176697204 \h 93
 HYPERLINK \l "_Toc176697205" Annexe n°6 : Espaces reconnus par l’OMI comme « zones maritimes particulièrement sensibles »  PAGEREF _Toc176697205 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc176697206" Annexe n°7 : Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, 1992  PAGEREF _Toc176697206 \h 96
 HYPERLINK \l "_Toc176697207" Bibliographie :  PAGEREF _Toc176697207 \h 113
 HYPERLINK \l "_Toc176697208" Table des matières :  PAGEREF _Toc176697208 \h 120


 www.polmar.com
 Cour Internationale de Justice XE "Cour Internationale de Justice"  (CIJ), arrêt du 25 septembre 1995, affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie), paragraphe 140
 CIJ, avis du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 242
 A.-Ch. Kiss, Droit International de l’Environnement, Paris, Pédone, 1989, p. 13
 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, préambule, §6, Stockholm 1972
 J. Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 299
 P.-M. Dupuy, « Où en est le droit international de l’environnement à la fin du siècle ? », Annuaire du droit de la mer, 1997, p. 875
 Q. D. Nguyen, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 1141
 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
 Voir annexe n°1
 Morski Instytut Rybacki, http//www.naszbaltyk.pl/morf.php
 Rapport de la Commission d’Helsinki (HELCOM) sur la protection de l’environnement marin de la Mer Baltique de 2003, The Baltic marine environment 1999-2002, p.8
 Stockholm Chamber of Commerce, Baltic Sea Business Summit, The economic situation in the Baltic Sea Region, Stockholm, 1998, 13 pages
 Op. cit., Rapport de la Commission d’Helsinki (HELCOM) 2003, p.8
 W. Goralczyk, « La mer baltique et les problèmes de coopération XE "coopération"  des Etats riverains », RGDIP, 1980, Paris, Pedone, 1980, p. 269
 Résolution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Etat de la Mer Baltique, n° 1295(2001)1 adopté lors de la 24ème séance, le 28 juin 2002
 A.-Ch. Kiss, Droit international de l’environnement, Etudes internationales, Paris, Pédone, 1990, pp. 173-174
 Op. cit.
 Parmi lesquels il convient de citer principalement le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre, adopté sous l’égide du PNUE le 17 mai 1980 à Athènes et les Lignes directrices de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique adoptées par le Conseil d’administration du PNUE le 24 mai 1985.
 Lignes directrices de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique, Conseil d’administration du PNUE, 24 mai 1985, article 1b), Doc. NU UNEP/GC.13/18, section II
 Rapport de la Commission d’Helsinki, Baltic Sea Environment Proceedings, n°235A, Helsinki, 1990
 H. Aichinger, Pollution industrielle, solutions européennes : les technologies propres, Luxembourg, Office des publications officielles des la Communauté Européenne, 2003, p.3
 La Convention de Bâle, intitulée Convention sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets dangereux et leur élimination du 22 mars 1989, conclue sous l’égide du PNUE donne la liste de ces produits et substances.
 T. Kasperek, BroD chemiczna zatopiona w Morzu BaBtyckim : historia, terazniejszo[, zagro|enia, mo|liwo[ci przeciwdziaBania, ToruD, Wydawnictwo Adam MarszaBek : Europejskie Centrum Edukacyjne, 1999, 125 pages
 Agence France Presse (AFP), Le gazoduc russo-allemand inquiète les pays nordiques, 22 février 2007,
 L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné, C. Romano, Protection internationale de l’environnement, Paris, Pédone, 1998, p.680
 C. Fabregoule, Chroniques de l’environnement marin, Annuaire du droit de la mer 2004, tome IX, AFDI, Paris, Pédone, 2004
 S. Robert, « La lutte contre les pollutions en mer Baltique », INDEMER, Annuaire du droit de la mer, Tome VIII, Paris, Pédone, 2003, p. 191
 Op. cit., Rapport de la Commission d’Helsinki (HELCOM), 2003
 Ibid.
 L. {mudziDski, Morze BaBtyckie : warunki [rodowiskowe i przeobra|enia, SBupsk, Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2004
 F. Ferrari (dir. Luchini), La protection de l environnement et des ressources naturelles dans la région de la Mer Baltique, Paris, Université Paris I, 1995, p. 21
 W. KonopczyDski, Kwestia baBtycka do XX w., GdaDsk, Instytut BaBtycki, 1947, 216 pages
 Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992, International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 8, 1993, p. 72
 Résolution 2997(XXIX) de l’AGNU, 15 décembre 1972
A propos du PNUE XE "PNUE" , voir : www.unep.org
 Partie II, Titre I, Chapitre VI, Section 1, A
 M. Déjeant-Pons, « Les principes du PNUE pour la protection des mers régionales », in Droit de l’environnement marin, développements récents, Société française pour le droit de l’environnement, colloque de Brest des 26 et 27 novembre 1987, Economica, 1988, p. 82
 Voir annexe n°3
 A.-Ch. Kiss, J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pédone, 2004, p.206
 Ibid., p. 199
 A.-Ch. Kiss, « Emergence de principes généraux du droit international et d’une politique internationale de l’environnement », in I. Rens (Dir.), Le droit international face à l’éthique et à la politique de l’environnement, stratégies énergétiques, biosphère et société, Genève, SEBES, 1996, p.26
 T. Treves, « L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin », in La mer et son droit mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-PierreQuéneudec, Paris, Pédone 2003, p. 602
 Convention d’Helsinki (1992), article 3.2 ; Convention de Barcelone (1995), article 4.3.a
 Convention d’Helsinki (1992), article 3.4 ; Convention de Barcelone (1995), article 4.3.b
 Convention d’Helsinki (1992), article 7 ; Convention de Barcelone (1995), article 4.3.c
 Convention d’Helsinki (1992), article 3.3 et Annexe II ; Convention de Barcelone (1995), article 4.4.b
 Convention d’Helsinki (1992), article 17 ; Convention de Barcelone (1995), article 15
 W. Graf Vitzhum, C. Imperiali, La protection régionale de l’environnement marin, Economica, Paris 1992, pp. 12-15
 J.-P. Quéneudec, « Les tendances régionales du droit de la mer », in Régionalisme et Universalisme dans le droit international contemporain, Colloque de la Société française de droit international (SFDI), Bordeaux, Pédone, 1977, p.259
 Op. cit., W. KonopczyDski
 F. Ferrari, La protection de l environnement et des ressources naturelles dans la région de la Mer Baltique, thèse, Paris 1995, p. 62
 F. Thurow, Fishery resources of the Baltic Region, in A. H. Westing, Comprehensive Security for the Baltic- an environmental approach, London 1989, p. 55
 W. Goralczyk, La Mer Baltique et le problème de coopération XE "coopération"  entre les Etats riverains, RGDIP, Pedone, Paris, 1980, pp. 269-278
 Ibid., p.269
 Convention relative aux pêcheries et à la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, http://untreaty.un.org/English/UNEP/resources_baltic_french.pdf
 Ibid.
 Ibid.
 Ibid., article X h)
Convention de Gdansk (1973), Article XI : « 1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats contractants s'engagent à appliquer toute recommandation arrêtée par la commission conformément à l'article X de la présente convention, à partir de la date fixée par la commission, qui ne peut pas être située avant la fin de la période prévue par le présent article pour y faire objection. 2. Tout Etat contractant peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de notification d'une recommandation, y faire objection ; dans ce cas, il n'est pas tenu de l’appliquer. L'Etat contractant peut également retirer son objection à tout moment et appliquer la recommandation. Si une objection à une recommandation a été faite au cours de la période de quatre-vingt-dix jours, tout autre Etat contractant peut de la même manière présenter des objections à tout moment au cours d'un délai supplémentaire de soixante jours.
3. Si trois Etats contractants ou plus ont présenté des objections concernant une recommandation, les autres Etats contractants sont immédiatement relevés de l'obligation d'appliquer la recommandation en cause.
4. La commission notifie immédiatement à chaque Etat contractant la réception ou le retrait de toute objection. »
 Op. cit., Q. D. Nguyen, p.1300
 Convention de Ramsar, voir : site web de Ramsar : http://ramsar.org/key_conv_f.htm
 Ibid., article 2.2
 The List of Wetlands of International Importance, http://ramsar.org/key_guide_list2006_f.htm, p.2
 Op. cit., S. Robert, p. 189
 Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (1974), article 25.1, http://eur-lex.europa.eu
 Op. cit. Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1974), article 4.1
 Ibid., article 4.3
 Ibid., article 5
 Ibid.
 A.-Ch. Kiss, « La protection de la mer dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982) », in Droit de l’environnement marin, développements récents, Société française pour le droit de l’environnement, colloque de Brest des 26 et 27 novembre 1987, Economica, 1988, p. 21 : « Une seule convention régionale traite de la question (de la pollution par les navires XE "pollution par les navires" ) d’une façon approfondie, celle d’Helsinki du 22 mars 1974 sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique, qui lui consacre une partie importante de ses dispositions dans des termes souvent analogues à ceux de la Convention MARPOL XE "MARPOL" . Les autres conventions relatives aux mers régionales se contentent de déclarer que les Etats contractants doivent prendre toutes mersures conformes au droit international pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser cette forme de pollution. »
 Convention d’Helsinki (1974), article 9.1 : « Sous réserve des paragraphes 2 et 4 du présent article, les parties contractantes interdisent l'immersion de déchets dans la zone de la mer Baltique. »
 Convention d’Helsinki (1974), article 9.4
 Op. cit., Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1974), article 13 g)
 Op. cit. Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  (1974), article 17
 Convention d’Helsinki XE "Convention d’Helsinki"  sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (1992), préambule, http//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0316(02):FR:HTML
 Ibid., article 3.2
 P.-M. Dupuy, « Le principe de précaution XE "principe de précaution"  et le droit international de la mer », in La mer et son droit, Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pédone, 2003, p.207
 La nouvelle convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) du 22 septembre 1992, article 2 alinéa 2a) stipule : les parties contractantes doivent appliquer « le principe de précaution XE "principe de précaution"  selon lequel des mesures de prévention doivent être prises lorsqu’il y a des motifs raisonnables de s’inquiéter du fait que des substances ou de l’énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l’homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d’agrément ou entraver d’autres utilisations légitimes de la mer, même s’il n’y a pas de preuves concluantes d’un rapport de causalité entre les apports et les effets ». Voir aussi : C.N.U.E.D., « Agenda 21 » (1992), article 17, §21 ; la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique (1991), article 4 alinéa 3f) ; Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée XE "Méditerranée"  (1995), article 4 alinéa 3.
 Recommandation de la Commission d’Helsinki 13/6, 6 février 1992
 Op. cit., annexe II, règle 3
 Op. cit., article 6.1, annexe II règle 1
 Op. cit., annexe III règle 3
 Op. cit., article 6.6
 Op. cit., Q. D. Nguyen, p.1298
 Op. cit., article 15
 S. Doumbé-Billé, « Droit international et développement durable XE "développement durable"  », in Les hommes et l’environnement : quels droits pour le vingt-et-unième siècle ? Hommage à Alexandre Kiss, Paris, Editions Frison-Roche, 1998, p. 251
 Op. cit., S. Robert, p. 204
 Commission d’Helsinki, Baltic Marine Environment Protection Commission, 24th Meeting, « Compliance with the requirements of the Convention end HELCOM recommendations », Brême 25 juin 2003 : « (…) there are only few Recommendations which have been fully implemented by all Contracting Parties. There is still a difference between the current EU member states and the EU accession countries and Russia concerning the implementation of HELCOM Recommendations. As a rule, requirements are better implemented by the present UE member states. »
 A titre d’exemple voir le rapport de l’O.C.D.E. sur les efforts entrepris par la Pologne an matière de protection de l’environnement : Environmental Performance Reviews (1st cycle) – conclusions and recommendations (93 countries) 1993-2000, novembre 2000, pp. 204-210
 Recommandation 22/2 du 21 mars 2001, HELCOM XE "HELCOM" 
 Recommandation 15 (1 et 5) n°55, 1994, HELCOM XE "HELCOM" 
 Recommandation 21/3 du 20 mars 2000, HELCOM XE "HELCOM" 
 Recommandation 15/4 du 9 mars 1994 et Recommandation 24/10 du 25 juin 2003, HELCOM XE "HELCOM" 
 Recommandation 22/3 du 21 mars 2001, HELCOM XE "HELCOM" 
 K. Bannelier-Christakis, « Techniques de contrôle. Le système des rapports XE "système des rapports"  », in L’effectivité du droit international de l’environnement, Paris, Economica, 1998, p.92
 Y. Daudet, « Le droit international tire-t-il profit du droit communautaire ? », in L’Europe et le droit, mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 100
 Grotius, De jure praedae, Leviathan, PUF, 1999
 E. Langavant, Droit de la mer : cadre institutionnel et milieu marin (océanologie, pollution), Paris, Editions CUJAS, 1979, p. 168
 T. Koh, « Une constitution pour les océans », allocutions prononcées à l’occasion de la 3ème Conférence pour le droit de la Mer, 6 et 11 décembre 1982, site Internet de la CMB : www.un.org/french/law/los
Op. cit., Q. D. Nguyen, p. 1149
 Voir annexe n° 4
 Op. cit., E. Langavant, p. 168
 S. Pannatier, « La protection du milieu marin », in I. Rens Le droit international face à l’éthique et à la politique de l’environnement, stratégies énergétiques, biosphère et société, Genève, SEBES, 1996, pp. 53- 57
 M. Kamto, « Singularité du droit international de l’environnement » in Les hommes et l’environnement : quels droits pour le vingt-et-unième siècle ? Hommage à Alexandre Kiss, Paris, Editions Frison-Roche, 1998, p. 317 : « La Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, qualifiée à juste titre de Charte des océans, a retenu une perspective plus environnementale de la protection des océans à laquelle elle consacre toute sa Partie. En effet elle se préoccupe non seulement de la pollution marine, mais aussi de la protection des ressources halieutiques et de la diversité biologique marine. ».
 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay XE "Convention de Montego Bay" ) du 10 décembre 1982, article 1§4
 Op. cit., A.-Ch. Kiss, « La protection de la mer dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982) » , p. 24
 Conveniton de Montego Bay, ONU, op. cit., article 122
 A propos de cette organisation, voir J. Dutheil de la Rochère, « Une institution spécialisée renaissante : la nouvelle OMI », AFDI, 1976, pp. 432-473
 « Introduction to IMO », site Internet de l’OMI, www.imo.org
 Statut de l’Union of the Baltic Cities, article 1
 J.-P. Quéneudec, « Chronique du droit de la mer », AFDI, 1973, p. 814 ; 1974, p. 833
 L. Lucchini, « Le renforcement du dispositif conventionnel de lutte contre la pollution des mers », JDI, 1974, p. 755
 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires XE "pollution par les navires"  (MARPOL XE "MARPOL" ) du 2 novembre 1973, article 2. 3) a)
 Convention MARPOL XE "MARPOL" , op.cit., article 2.4
 Convention MARPOL XE "MARPOL" , op.cit., article 3.3
Convention MARPOL XE "MARPOL" , op.cit., article 6.1
 Convention MARPOL XE "MARPOL" , op.cit., article 4.4
 Rousseau, Chroniques, Environnement marin, RGDIP 2004, p. 535
 Convention MARPOL XE "MARPOL" , op.cit., Annexe I, règle 1, §10
 Traité de Maastricht (1992), titre XVI, article 130 R.2 : « La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté. ».
 R. Romi, L’Europe et la protection juridique de l’environnement, Paris, Victoires Editions, 2004, pp. 21- 29
 Ibid., p. 65
 Ibid., p.67 ; et du même auteur, Droit international et européen de l’environnement, Paris, LGDJ, 2005, p. 171
 B. Vukas, « La coopération XE "coopération"  CEE-pays tiers dans le domaine de la protection de l’environnement marin en Méditerranée XE "Méditerranée"  », in La Communauté européenne et la mer, Lebullenger (J.) et Le Morvan (D.) (Dir.), colloque CEDECE de Brest, 6, 7 et 8 octobre 1988, 1990, p. 403
 Décision 77/585/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs [Journal officiel L 240 du 19.09.1977].
 Décision du Conseil du 22 octobre 1999 Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée XE "Méditerranée"  ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone),1999
 Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l'acceptation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution d'origine tellurique (convention de Barcelone), 1999
 Décision du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l'acceptation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée XE "Méditerranée"  contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (convention de Barcelone), 1999
 L. Lucchini, « Le dispositif juridique mis en place en Méditerranée XE "Méditerranée"  pour lutter contre les pollutions marines », in La protection du milieu marin : aspects juridiques, association Campu Mare, L’Harmattan, 1995, p. 63
 Op. cit. R. Romi, L’Europe et la protection juridique de l’environnement, p. 39
 Décision n°2179/98/CE du Parlement Européen
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