Enseignant Chercheur
Au chiffre d'affaires moins la valeur des consommations intermédiaires ..... Le
résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit,
...
part of the document
Extrait du Décret exécutif n°ð ð08-130 du 27 Rabie Ethani1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l enseignant chercheur.
Droits et obligations
Art. 4. Les enseignants chercheurs, à travers l enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public denseignement supérieur.
A ce titre, ils sont tenus de :
dispenser un enseignement de qualité et actualisé, lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
participer à lélaboration du savoir et assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ;
mener des activités de recherche-formation pour développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la fonction denseignant chercheur.
Art. 6. Les enseignants chercheurs sont tenus dassurer une charge denseignement dont le volume
horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de lenseignement supérieur.
Art. 7. Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier dun aménagement de leur volume horaire denseignement. Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de lenseignement supérieur.
Art. 8. Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n°ð ð99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l étudiant.
A ce titre, ils :
aident l étudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des méthodes de travail propres à luniversité, etc...)
assistent létudiant dans laccomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et usage de la bibliothèque),
assistent létudiant dans lacquisition des techniques dauto-évaluation et dauto-formation.
Art. 9. Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique au sein déquipes ou de laboratoires de recherche, ou den assurer la direction, ainsi que dencadrement de la formation doctorale. Ces activités sont exercées dans le cadre dun
engagement individuel assorti dun cahier des charges soumis à une évaluation annuelle.
Les conditions dexercice et les modalités de rétribution de ces activités sont fixées par décret.
Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Art. 16. Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à laccomplissement dun stage probatoire d.une durée d.une année.
A lissue de la période de stage probatoire, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage probatoire une fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.
Art. 17. La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de létablissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de linstitut ou du chef de département de lécole, après avis :
. du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de lécole,
. du conseil scientifique de linstitut pour ce qui est de linstitut au sein de luniversité et de linstitut du centre universitaire.
Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont nécessairement soumises à lavis de lorgane dévaluation pédagogique et scientifique immédiatement supérieur.
Art. 18. .En application de larticle 108 de lordonnance n°ð ð06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les enseignants chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur sont dispensés du stage.
Formation
Art. 22. L administration est tenue dorganiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi quà lactualisation de leurs connaissances dans leur domaine dactivités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Evaluation
Art. 23. . Les enseignants chercheurs sont soumis à une évaluation continue et périodique.
A ce titre, ils sont tenus détablir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au terme de l.année universitaire aux fins dévaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de lenseignement supérieur.
Tâches du Maître-assistant classe B
Art. 33. Le maître-assistant classe B est chargé :
dassurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire prévu à larticle 6 ci-dessus,
de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
de participer aux délibérations des jurys dexamen ;
de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Conditions de promotion
Art. 38. .Sont promus, par décision du responsable de l établissement, en qualité de maîtres-assistants classe A les maîtres-assistants classe B titulaires justifiant de trois 8