Td corrigé WT/DS339/AB/R; WT/DS340/AB/R; WT/DS342/AB/R pdf

WT/DS339/AB/R; WT/DS340/AB/R; WT/DS342/AB/R

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Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS339/AB/R WT/DS340/AB/R WT/DS342/AB/R
15 décembre 2008(08-6121)Original: anglais


CHINE – MESURES AFFECTANT LES IMPORTATIONS DE PIÈCES AUTOMOBILES



ab-2008-10









Rapports de l'Organe d'appel








Note:

L'Organe d'appel remet les présents rapports sous la forme d'un document unique constituant trois rapports de l'Organe d'appel distincts: WT/DS339/AB/R; WT/DS340/AB/R; et WT/DS342/AB/R. La page de couverture, les pages d'introduction, les sections I à VIII et l'annexe sont communes aux trois rapports. Toutes les pages du document portent trois cotes, à savoir WT/DS339/AB/R, WT/DS340/AB/R et WT/DS342/AB/R, à l'exception des pages suivantes: les pages EC-119 et EC-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l'Organe d'appel WT/DS339/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport; les pages US119 et US-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l'Organe d'appel WT/DS340/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport; et les pages CDA119 et CDA-120 de la section IX, qui portent la cote du rapport de l'Organe d'appel WT/DS342/AB/R et contiennent les constatations et conclusions figurant dans ce rapport.
 TOC \o "1-5" \u I. Introduction  PAGEREF _Toc216877685 \h 1
II. Arguments des participants et des participants tiers  PAGEREF _Toc216877686 \h 8
A. Allégations d'erreur formulées par la Chine – Appelant  PAGEREF _Toc216877687 \h 8
1. Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause  PAGEREF _Toc216877688 \h 8
2. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877689 \h 10
3. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877690 \h 11
4. Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877691 \h 12
5. Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine  PAGEREF _Toc216877692 \h 16
B. Arguments des Communautés européennes – Intimé  PAGEREF _Toc216877693 \h 24
1. Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause  PAGEREF _Toc216877694 \h 24
2. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877695 \h 25
3. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877696 \h 26
4. Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877697 \h 26
C. Arguments des ÉtatsUnis – Intimé  PAGEREF _Toc216877698 \h 31
1. Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause  PAGEREF _Toc216877699 \h 31
2. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877700 \h 32
3. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877701 \h 33
4. Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877702 \h 34
5. Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine  PAGEREF _Toc216877703 \h 36
D. Arguments du Canada – Intimé  PAGEREF _Toc216877704 \h 41
1. Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause  PAGEREF _Toc216877705 \h 41
2. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877706 \h 43
3. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877707 \h 44
4. Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877708 \h 44
5. Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine  PAGEREF _Toc216877709 \h 48
E. Arguments des participants tiers  PAGEREF _Toc216877710 \h 51
1. Argentine  PAGEREF _Toc216877711 \h 51
2. Australie  PAGEREF _Toc216877712 \h 52
3. Japon  PAGEREF _Toc216877713 \h 53
III. Questions soulevées dans le présent appel  PAGEREF _Toc216877714 \h 55
IV. Contexte et aperçu des mesures en cause  PAGEREF _Toc216877715 \h 57
A. Introduction  PAGEREF _Toc216877716 \h 57
B. Mesures en cause  PAGEREF _Toc216877717 \h 60
V. Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause  PAGEREF _Toc216877718 \h 67
A. Constatations du Groupe spécial concernant la question préliminaire de savoir si l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure ou un droit de douane proprement dit  PAGEREF _Toc216877719 \h 67
B. Appel de la Chine  PAGEREF _Toc216877720 \h 70
1. Approche analytique du Groupe spécial  PAGEREF _Toc216877721 \h 72
2. Interprétation par le Groupe spécial des termes "droits de douane proprement dits" à l'article II:1 b) et "impositions intérieures" à l'article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877722 \h 74
3. Évaluation par le Groupe spécial de l'imposition au titre des mesures compte tenu de son interprétation des expressions "droits de douane proprement dits" et "impositions intérieures"  PAGEREF _Toc216877723 \h 83
4. Conclusion  PAGEREF _Toc216877724 \h 89
VI. Compatibilité des mesures en cause avec l'article III du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877725 \h 90
A. Article III:2 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877726 \h 90
B. Article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877727 \h 91
VII. Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc216877728 \h 96
VIII. Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine  PAGEREF _Toc216877729 \h 101
A. Introduction  PAGEREF _Toc216877730 \h 101
B. Applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD  PAGEREF _Toc216877731 \h 104
1. Dispositions pertinentes des mesures en cause  PAGEREF _Toc216877732 \h 104
2. Analyse du Groupe spécial  PAGEREF _Toc216877733 \h 105
3. Traitement des kits CKD et des kits SKD prévu par le Décret n° 125  PAGEREF _Toc216877734 \h 106
C. Question de savoir si les États-Unis et le Canada n'ont pas établi d'éléments prima facie  PAGEREF _Toc216877735 \h 116
D. Compatibilité des mesures en cause avec le paragraphe 93  PAGEREF _Toc216877736 \h 117
IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS339/AB/R (Communautés européennes) EC-119
IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS340/AB/R (États-Unis) US-119
IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS342/AB/R (Canada) CDA-119
ANNEXE I Notification d'un appel présentée par la République populaire de Chine A-1
AFFAIRES CITÉES DANS LES PRÉSENTS RAPPORTS

Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceArgentine – Peaux et cuirs Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R et Corr.1, adopté le 16 février 2001Belgique – Allocations familialesRapport du Groupe spécial du GATT Allocations familiales belges, G/32, adopté le 7 novembre 1952, IBDD, S1/63Canada – Automobiles Rapport de l'Organe d'appel Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000Canada – Automobiles Rapport du Groupe spécial Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/R, WT/DS142/R, adopté le 19 juin 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/RCanada – Exportations de blé et importations de grainsRapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/AB/R, adopté le 27 septembre 2004Canada – Pièces de monnaie en orRapport du Groupe spécial du GATT Canada – Mesures affectant la vente des pièces de monnaie en or, L/5863, 17 septembre 1985, non adoptéCanada – Produits laitiersRapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R, adopté le 27 octobre 1999, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/RCanada – Produits laitiers (article 21:5 – États-Unis et Nouvelle-Zélande II) Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers – Deuxième recours des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 17 janvier 2003CE – Approbation et commercialisation des produits biotechnologiquesRapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, Add.1 à 9 et Corr.1, adopté le 21 novembre 2006CE – Hormones Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW, adopté le 24 avril 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/RWCE – Matériels informatiques Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998CE – Morceaux de pouletRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopté le 27 septembre 2005, et Corr.1CEE – Pièces détachées et composantsRapport du Groupe spécial du GATT Communauté économique européenne – Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants, L/6657, adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142Chine – Pièces automobilesRapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, WT/DS339/R, WT/DS340/R, WT/DS342/R, et Add.1 et 2, distribué aux Membres de l'OMC le 18 juillet 2008 États-Unis – Acier au carbone Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de créditsRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS257/AB/RW, adopté le 20 décembre 2005États-Unis – Bois de construction résineux IV Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004ÉtatsUnis – Coton upland (article 21:5 – Brésil)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS267/AB/RW, adopté le 20 juin 2008États-Unis – CrevettesRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998États-Unis – Essence Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996États-Unis – FSC Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000États-Unis – FSC (article 21:5 – CE) Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002États-Unis – JeuxRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, WT/DS285/AB/R, adopté le 20 avril 2005, et Corr.1États-Unis – Loi de 1916 (Japon) Rapport du Groupe spécial États-Unis – Loi antidumping de 1916, plainte du Japon, WT/DS162/R et Add.1, adopté le 26 septembre 2000, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/RÉtats-Unis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003États-Unis – Mesures antidumping concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifèresRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique, WT/DS282/AB/R, adopté le 28 novembre 2005États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, adopté le 9 janvier 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS244/AB/RGrèce – Taxes à l'importationRapport du Groupe spécial du GATT Taxes spéciales à l'importation instituées par la Grèce, G/25, adopté le 3 novembre 1952, IBDD, S1/51Inde – Automobiles Rapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS146/R, WT/DS175/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2002Inde – Brevets (États-Unis) Rapport de l'Organe d'appel Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998Inde – Brevets (États-Unis) Rapport du Groupe spécial Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, plainte des États-Unis, WT/DS50/R, adopté le 16 janvier 1998, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS50/AB/RInde – Droits d'importation additionnelsRapport de l'Organe d'appel Inde – Droits additionnels et droits additionnels supplémentaires sur les importations en provenance des États-Unis, WT/DS360/AB/R, adopté le 17 novembre 2008Japon – Boissons alcooliques II Rapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996
ABRÉVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS DANS LES PRÉSENTS RAPPORTS

AbréviationDéfinitionAccord SMCAccord sur les subventions et les mesures compensatoiresAccord sur les ADPICAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerceAccord sur les MICAccord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerceAccord sur l'OMCAccord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerceAvis n° 4Règles régissant la vérification des pièces automobiles importées assimilées à des véhicules complets (Avis public n° 4 de 2005 de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine), entrées en vigueur le 1er avril 2005 (pièces JE-28 et CHI-4 et présentées au Groupe spécial). La traduction en anglais de l'Avis n° 4, dont il a été convenu par les parties, figure dans l'annexe E-3 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.Bulletin officielBulletin officiel des fabricants de véhicules routiers à moteur et de leurs produitsCCDConseil de coopération douanièreCentre de vérificationCentre professionnel national de vérification du caractère complet des véhiculesCGAAdministration générale des douanesCKDnon assembléConvention de VienneConvention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679Convention sur le Système harmoniséConvention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983, 1503 R.T.N.U 167décision de 1995 du Comité du SHDécision du Comité du Système harmonisé, CSH 39.235 (CSH/15), Interprétation de la Règle générale interprétative 2 a) (Annexe IJ/7 au doc. 39.600 f (CSH/16/nov. 95)) (pièce CHI-29 présentée au Groupe spécial)Décret n° 125Règles administratives régissant l'importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets (Décret de l'Administration générale des douanes, de la Commission nationale pour le développement et la réforme, du Ministère des finances et du Ministère du commerce de la République populaire de Chine n° 125), entrées en vigueur le 1er avril 2005 (pièces JE-27 et CHI-3 présentées au Groupe spécial). La traduction en anglais du Décret n° 125, dont il a été convenu par les parties, figure dans l'annexe E-2 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.GATT de 1994Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994intimésCommunautés européennes, États-Unis et CanadaListe de concessions de la ChineListe CLII – République populaire de Chine (Partie I – Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises), jointe en tant qu'annexe 8 au Protocole d'accession de la Chine, WT/ACC/CHN/49/Add.1Mémorandum d'accordMémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différendsmesures en causeOrdonnance n° 8, Décret n° 125 et Avis n° 4NDRCCommission nationale pour le développement et la réformeOMCOrganisation mondiale du commerceOMDOrganisation mondiale des douanesORDOrgane de règlement des différendsOrdonnance n° 8Politique concernant le développement de l'industrie automobile (Ordonnance (n° 8) de la Commission nationale pour le développement et la réforme), entrée en vigueur le 21 mai 2004 (pièces JE-18 et CHI-2 (chapitre XI) présentées au Groupe spécial). La traduction en anglais de l'Ordonnance n° 8, dont il a été convenu par les parties, figure dans l'annexe E-1 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.plaignantsCommunautés européennes, États-Unis et Canada Procédures de travailProcédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/5, 4 janvier 2005Protocole d'accession de la ChineProtocole d'accession de la République populaire de Chine (WT/L/432)rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine (WT/ACC/CHN/49)rapport du Groupe spécial CanadaRapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, plainte du Canada, WT/DS342/Rrapport du Groupe spécial CERapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, plainte des Communautés européennes, WT/DS339/Rrapport du Groupe spécial États-UnisRapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, plainte des États-Unis, WT/DS340/Rrapports du Groupe spécialrapports du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles, WT/DS339/R, WT/DS340/R et WT/DS342/RRGI 2 a)Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, qui prévoit ce qui suit:
Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.SKDsemi-assembléSystème harmonisé Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises



Organisation mondiale du commerce
Organe d'appel


Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles

Chine, appelant
Canada, intimé
Communautés européennes, intimé
États-Unis, intimé

Argentine, participant tiers
Australie, participant tiers
Brésil, participant tiers
Japon, participant tiers
Mexique, participant tiers
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, participant tiers
Thaïlande, participant tiersAB200810

Présents:

Bautista, Président de la section
Hillman, membre
Sacerdoti, membre

Introduction
La Chine fait appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans les rapports du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (les "rapports du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner les plaintes des Communautés européennes, des ÉtatsUnis et du Canada concernant la compatibilité de certaines mesures imposées par la Chine sur les importations de pièces automobiles avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"); l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (l'"Accord sur les MIC"); l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"); le Protocole d'accession de la République populaire de Chine ("Protocole d'accession de la Chine"); et le rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
Les mesures contestées par les Communautés européennes, les ÉtatsUnis et le Canada (les "plaignants" (devant le Groupe spécial) ou les "intimés" (en appel)) dans le présent différend – les mesures en cause – consistent en trois instruments adoptés par le gouvernement chinois qui concernent les pièces automobiles importées en Chine. Ces mesures sont les suivantes: la Politique concernant le développement de l'industrie automobile (Ordonnance n° 8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme) (l'"Ordonnance n° 8"), entrée en vigueur le 21 mai 2004; les Règles administratives régissant l'importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets (Décret n° 125 de la République populaire de Chine) (le "Décret n° 125"), entrées en vigueur le 1er avril 2005; et les Règles régissant la vérification des pièces automobiles importées assimilées à des véhicules complets (Avis public n° 4 de 2005 de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine) (l'"Avis n° 4"), entrées en vigueur le 1er avril 2005. Lesdites mesures appliquent une imposition de 25 pour cent aux pièces automobiles importées utilisées pour fabriquer des véhicules automobiles en Chine, si les pièces automobiles importées sont "assimilées à des véhicules complets" selon des critères déterminés prescrits dans le cadre des mesures. Le montant de l'imposition est équivalent au taux de droit moyen applicable aux véhicules automobiles complets conformément à la Liste CLII – République populaire de Chine (Partie I – Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises), jointe en tant qu'annexe 8 au Protocole d'accession de la Chine ("Liste de concessions de la Chine"), et est supérieur au taux moyen de 10 pour cent qui s'applique aux pièces automobiles. Les mesures prévoient en outre les procédures administratives relatives à l'application de cette imposition. On trouvera de plus amples détails sur le contenu et le fonctionnement des mesures en cause, dans les rapports du Groupe spécial et à la section IV des présents rapports.
Devant le Groupe spécial, les plaignants ont allégué que l'imposition prévue par les mesures était une "imposition intérieure" qui était incompatible avec l'article III:2 du GATT de 1994 parce qu'elle s'appliquait aux pièces automobiles importées, mais pas aux pièces nationales similaires; et que, par l'intermédiaire des mesures, la Chine agissait d'une manière incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 en soumettant les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que les pièces automobiles nationales similaires, du fait de l'imposition de prescriptions administratives additionnelles et d'impositions additionnelles aux fabricants d'automobiles qui utilisaient des pièces importées en quantités supérieures à des seuils spécifiés. À titre subsidiaire, s'il était considéré que les mesures imposaient un droit de douane proprement dit, les plaignants alléguaient que ce droit était plus élevé que les consolidations tarifaires pertinentes inscrites dans la Liste de concessions de la Chine et était donc incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. La Chine a répondu que l'imposition prévue par les mesures était un droit de douane proprement dit, au sens de l'article II:1 b), et non une imposition intérieure relevant de l'article III; et que les mesures n'étaient pas incompatibles avec l'article II du GATT de 1994 parce qu'elles donnaient effet à une interprétation correcte de l'expression "véhicules automobiles" qui figurait dans sa Liste de concessions. Elle a aussi soutenu que, dans l'éventualité où les mesures seraient jugées incompatibles avec l'article II ou l'article III, elles étaient justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994. Les plaignants ont fait valoir que les mesures n'étaient pas justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.
S'agissant du traitement accordé aux importations de certains véhicules automobiles non assemblés ou partiellement assemblés, c'estàdire les kits non assemblés ("CKD") et les kits semiassemblés ("SKD"), les plaignants ont allégué que le régime tarifaire que la Chine appliquait à ces kits au titre des mesures était incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis et le Canada ont allégué que les mesures étaient également incompatibles avec le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
Les plaignants ont en outre contesté la compatibilité des mesures avec les obligations de la Chine au titre de l'article III:5 du GATT de 1994; de l'article 2 de l'Accord sur les MIC et du paragraphe 1 a) de l'Annexe 1 de cet accord; et des paragraphes 7.2 et 7.3 de la Partie I du Protocole d'accession de la Chine ainsi que du paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. En outre, les Communautés européennes et les ÉtatsUnis ont allégué que les mesures étaient incompatibles avec les articles 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. Enfin, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les mesures étaient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994.
Au cours de la procédure, le Groupe spécial a envoyé deux lettres à l'Organisation mondiale des douanes (l'"OMD"), le 7 juin 2007 et le 16 juillet 2007, pour lui demander son aide à propos de questions ayant trait au Système harmonisé de description et de codification des marchandises (le "Système harmonisé"). L'OMD a répondu le 20 juin 2007 et le 30 juillet 2007, respectivement, et les parties ont été invitées à présenter des observations sur ces réponses.
Dans ses rapports, distribués aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 18 juillet 2008, le Groupe spécial a constaté que les mesures en cause étaient des mesures intérieures qui relevaient de l'article III et que ces mesures étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires; et qu'elles étaient incompatibles avec l'article III:4 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale. Le Groupe spécial a constaté, à titre subsidiaire, que, à supposer que les mesures relèvent de la première phrase de l'article II:1 b), elles imposaient des droits plus élevés que les consolidations tarifaires pertinentes inscrites dans la Liste de concessions de la Chine et étaient donc incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a conclu en outre que les mesures en cause n'étaient pas justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994. S'agissant des kits CKD et des kits SKD, il a constaté que les mesures n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, mais qu'elles étaient incompatibles avec l'engagement pris par la Chine au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations au titre de l'Accord sur les MIC, de l'article III:5 du GATT de 1994 et de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC.
Le 15 septembre 2008, la Chine a notifié à l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial, conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), et a déposé une déclaration d'appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 22 septembre 2008, la Chine a déposé une communication d'appelant. Le 10 octobre 2008, les Communautés européennes, les ÉtatsUnis et le Canada ont déposé chacun une communication d'intimé et l'Argentine, l'Australie et le Japon ont chacun déposé une communication de participant tiers. Le même jour, le Brésil, le Mexique, le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu et la Thaïlande ont chacun notifié leur intention de comparaître à l'audience en tant que participant tiers.
Par une lettre datée du 17 septembre 2008, la Chine a demandé à l'Organe d'appel l'autorisation de corriger deux erreurs matérielles dans sa déclaration d'appel, conformément à la règle 18 5) des Procédures de travail. Le 17 septembre 2008, la section de l'Organe d'appel connaissant de l'appel a invité les Communautés européennes, les ÉtatsUnis, le Canada et les participants tiers à formuler des observations au sujet de la demande de la Chine. N'ayant reçu aucune objection à la demande de la Chine, le 19 septembre 2008, la section a autorisé ce pays à corriger les erreurs matérielles dans sa déclaration d'appel.
Le 19 septembre 2008, la Présidente de la section connaissant de l'appel dans le présent différend a reçu une lettre des ÉtatsUnis lui demandant, conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail, de modifier les dates des 27 et 28 octobre 2008 prévues pour l'audience dans le présent différend et de les reporter aux 28 et 29 octobre 2008. Le même jour, la section connaissant de l'appel a donné au Canada, à la Chine, aux Communautés européennes et aux participants tiers la possibilité de formuler, s'ils le désiraient, des observations sur la demande des États-Unis. Aucun des participants ni participants tiers ne s'est opposé à la demande des États-Unis. Par une lettre datée du 26 septembre 2008, la section a informé les participants et les participants tiers qu'elle avait décidé de modifier l'heure du début de l'audience pour le présent appel, en la reportant du matin à l'aprèsmidi du 27 octobre 2008.
Le 10 octobre 2008, l'Organe d'appel a reçu un mémoire d'amicus curiae non demandé. Après avoir donné aux participants et aux participants tiers la possibilité d'exprimer leur point de vue, la section connaissant de l'appel n'a pas jugé nécessaire de s'appuyer sur ce mémoire d'amicus curiae pour rendre sa décision.
Le 10 octobre 2008, les ÉtatsUnis ont demandé à l'Organe d'appel de publier trois rapports distincts dans le présent appel, qui énonceraient ses conclusions et ses recommandations séparément pour chaque rapport du Groupe spécial faisant l'objet de l'appel. Les autres participants et les participants tiers ont eu la possibilité de formuler des observations sur cette demande à l'audience d'appel. Ils n'ont fait aucune objection à la requête des États-Unis.
L'audience d'appel a eu lieu les 27 et 28 octobre 2008. Les participants et deux des participants tiers – le Brésil et le Japon – ont fait des déclarations orales. Les participants et les participants tiers ont répondu aux questions posées par les membres de la section connaissant de l'appel.
Arguments des participants et des participants tiers
Allégations d'erreur formulées par la Chine – Appelant
Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause
La Chine demande à l'Organe d'appel d'infirmer la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'imposition appliquée aux pièces automobiles au titre des mesures en cause est une imposition intérieure soumise aux disciplines de l'article III:2 du GATT de 1994 et de constater, au lieu de cela, que cette imposition est un droit de douane proprement dit au sens de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994. La Chine soutient qu'en ne tenant pas compte du contexte fourni par le Système harmonisé pour interpréter l'article II:1 b), le Groupe spécial a fait erreur dans son évaluation de la nature de l'imposition appliquée aux pièces de véhicules automobiles au titre des mesures. Cela, à son tour, a conduit, d'après elle, le Groupe spécial à faire erreur en séparant la question liminaire de savoir si l'imposition instituée par les mesures était un droit de douane proprement dit de la question de savoir si le Système harmonisé autorisait la Chine à appliquer la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ("RGI 2 a)") aux importations multiples de pièces automobiles qui étaient liées en raison de leur assemblage commun.
La Chine fait valoir que l'article II:1 b) exige clairement une analyse en deux temps. Les autorités douanières déterminent d'abord ce qu'est le "produit" et cette détermination, à son tour, indique le "droit de douane proprement dit" dans la liste de concessions du Membre qui s'applique à ce produit. Conformément à l'article II:1 b), un Membre ne doit pas soumettre ce produit, à son importation, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux qui sont indiqués pour ce produit dans sa liste de concessions. Le classement est le processus par lequel les autorités douanières déterminent la nature d'un produit particulier et identifient ce produit. Le classement du produit précède nécessairement la détermination du droit de douane proprement dit qui s'applique. Cependant, ni le GATT de 1994 ni aucun autre accord visé ne prescrit les règles ou les critères à suivre par les autorités douanières des Membres pour classer les produits aux fins de l'article II:1 b). En particulier, les accords visés ne traitent pas la question de savoir si un article complètement démonté devrait être classé avec les pièces ou avec l'article complet, ni ne donnent d'indications au sujet des problèmes de classement que les autorités douanières rencontrent régulièrement. La Chine affirme que le Système harmonisé, bien qu'il ne fasse pas formellement partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), est étroitement lié à cet accord et énonce les règles pour le classement des pièces et de l'article complet, qui ne figurent pas dans le GATT de 1994. Elle fait valoir que le Système harmonisé énonce aussi les règles en matière de prise de décisions à suivre pour résoudre un grand nombre de problèmes de classement. En négociant des concessions tarifaires et en les inscrivant dans des listes en se référant au Système harmonisé, les Membres de l'OMC pensaient que les autorités nationales appliqueraient ces règles de classement pour identifier un produit et que ce classement, à son tour, déterminerait le taux de droit applicable dans la liste de concessions du Membre importateur.
Selon la Chine, le Groupe spécial aurait pu déterminer si l'imposition était un droit de douane proprement dit ou une imposition intérieure uniquement en évaluant si l'imposition instituée par les mesures était liée à un classement du produit valable au regard des règles du Système harmonisé. Le Groupe spécial a reconnu à juste titre qu'il n'était pas nécessaire qu'une imposition soit recouvrée ou fixée au moment de l'importation pour qu'elle constitue un droit de douane proprement dit. Il a aussi correctement considéré que le facteur décisif pour déterminer si une imposition était un droit de douane proprement dit était la "condition" ou le "statut" (status) du produit frappé par l'imposition au moment où il entrait sur le territoire douanier. Cependant, le Groupe spécial n'a pas tenu compte du fait que c'était le Système harmonisé qui prescrivait cette condition ou ce statut. S'il n'y a pas de base pour déterminer la condition ou le statut d'un produit au moment où celui-ci entre sur le territoire douanier, il est impossible, de l'avis de la Chine, de déterminer si une imposition particulière a un lien, ou un rapport, avec le produit à ce moment-là et, par conséquent, il est également impossible de déterminer si l'imposition est un droit de douane proprement dit.
La Chine affirme que, si les mesures en cause instituent une imposition fondée sur une méthode de classement du produit valable au regard du Système harmonisé, l'imposition est un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b) et non pas une imposition intérieure relevant de l'article III:2. Dans le cadre du Système harmonisé, la RGI 2 a) spécifie qu'un article démonté ou non monté est classé comme l'article complet et non comme ses pièces constitutives. La Chine soutient que la RGI 2 a) autorise les autorités douanières nationales à classer les pièces automobiles non assemblées comme les véhicules automobiles à condition que les pièces non assemblées présentent les "caractéristiques essentielles" d'un véhicule automobile et entrent sur le territoire douanier sous forme d'envoi unique – même si l'assemblage aura nécessairement lieu après le moment de l'importation. Comme elle l'explique plus en détail dans son argumentation relative aux constatations "subsidiaires" du Groupe spécial, la Chine considère que l'imposition prévue par les mesures est fondée sur une application valable de la RGI 2 a) aux envois multiples de pièces et de composants dont il est possible de démontrer qu'ils sont liés entre eux du fait de leur utilisation commune dans l'assemblage du même véhicule automobile. Les mesures en cause, par conséquent, "définissent une procédure douanière qui donne effet à une méthode de classement valable au regard des règles du Système harmonisé". La Chine estime que l'imposition appliquée suivant cette méthode de classement valable est un droit de douane proprement dit, parce qu'elle est fondée sur une détermination correcte du produit pour lequel un droit est fixé.
Pour ces raisons, la Chine demande à l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, ainsi que toutes les conclusions et recommandations du Groupe spécial fondées sur cette constatation. Si toutefois l'Organe d'appel devait confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition est une imposition intérieure, la Chine estime que l'Organe d'appel devrait constater que le raisonnement et les constatations subsidiaires du Groupe spécial au titre de l'article II du GATT de 1994, ainsi que les conclusions et recommandations subsidiaires, sont "sans intérêt et sans effet juridique".
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994
La Chine convient avec le Groupe spécial qu'une imposition spécifique "ne peut pas être à la fois un "droit de douane proprement dit" relevant de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et une "taxe ou autre imposition intérieure" relevant de l'article III:2 du GATT". Elle estime que, comme le Groupe spécial a fait erreur dans sa conclusion selon laquelle l'imposition instituée par les mesures était une imposition intérieure, la constatation qu'il a formulée au titre de l'article III:2 est également erronée et sa conclusion selon laquelle l'imposition est incompatible avec l'article III:2 ne peut pas être maintenue. La Chine demande donc à l'Organe d'appel d'infirmer cette constatation, de même que les conclusions et recommandations connexes du Groupe spécial. En réponse aux questions posées à l'audience, elle a réaffirmé que si l'Organe d'appel confirmait la qualification de l'imposition prévue par les mesures en tant qu'imposition intérieure, il lui faudrait nécessairement confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition était incompatible avec l'article III:2.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994
La Chine demande à l'Organe d'appel d'infirmer les constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. Elle soutient que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures tombaient sous le coup de l'article III:4 "reposait sur" la constatation selon laquelle l'imposition instituée par les mesures était une imposition intérieure. Puisque, selon elle, cette dernière constatation est erronée, les constatations formulées du Groupe spécial au titre de l'article III:4 doivent aussi être infirmées.
La Chine estime en outre que les procédures administratives prévues par les mesures en cause sont des mesures douanières qui mettent en œuvre une méthode de classement valable au regard des règles du Système harmonisé et, en tant que telles, ne tombent pas sous le coup de l'article III:4. Elle conteste la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures incitent un fabricant d'automobiles à choisir des pièces automobiles nationales plutôt que des pièces importées et de ce fait affectent de manière défavorable l'utilisation de pièces automobiles importées sur le marché intérieur. Toute influence exercée par les mesures sur la décision d'un fabricant d'automobiles d'utiliser des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces importées est uniquement due à la structure des taux consolidés dans la Liste de concessions de la Chine, qui crée pour les fabricants d'automobiles une incitation à assembler des véhicules en Chine à partir de pièces et de composants importés qui, dans leur intégralité, ne présentent pas les "caractéristiques essentielles" d'un véhicule automobile au titre de la RGI 2 a). Pour la Chine, dans la mesure où cela crée une incitation à utiliser des pièces automobiles nationales, cette "incitation est inhérente aux taux de droits admissibles de la Chine".
Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Chine considère que l'Organe d'appel devrait infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Si l'Organe d'appel devait, dans ces circonstances, examiner les constatations subsidiaires du Groupe spécial, il devrait infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition est appliquée d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 et constater, au lieu de cela, que les mesures imposent des droits de douane proprement dits fondés sur un classement valable des envois liés de pièces et de composants en tant que "véhicules automobiles", et que ces droits ne dépassent pas les consolidations tarifaires pertinentes inscrites dans la Liste de concessions de la Chine.
La Chine soutient que le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'elle ne pouvait pas appliquer la RGI 2 a) aux pièces automobiles non assemblées qui entraient sur son territoire douanier sous la forme de plus d'un envoi, alors qu'il était possible de démontrer que ces pièces étaient liées entre elles du fait de leur utilisation commune dans l'assemblage du même véhicule automobile. De l'avis de la Chine, cette constatation était fondée sur trois erreurs principales commises par le Groupe spécial dans son interprétation de la RGI 2 a): i) le Groupe spécial a fait erreur dans sa détermination du sens ordinaire de la RGI 2 a) et, en particulier, du terme "en l'état" figurant dans cette règle; ii) l'interprétation du Groupe spécial est en contradiction avec une décision rendue par le Comité du Système harmonisé en 1995 (la "décision de 1995 du Comité du SH") et l'explication de cette décision donnée par l'OMD dans ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial; et iii) le Groupe spécial a mal compris des aspects essentiels de l'historique de la négociation de la RGI 2 a).
La Chine estime que, dans le Système harmonisé, la RGI 2 a) a trait à la relation entre le classement des éléments d'un article et l'article lui-même. Elle soutient que la RGI 2 a) autorise les autorités douanières à classer habituellement un ensemble d'éléments comme équivalant à l'article complet, quel que soit leur état de montage ou de démontage à la frontière. La Chine met en avant l'"exemple typique" d'un kit CKD qui, en vertu de la RGI 2 a), peut être classé comme un "véhicule automobile". Cependant, le principe énoncé dans la RGI 2 a) pose un épineux problème de classement: si les importateurs peuvent structurer leurs importations de pièces non assemblées de nombreuses manières différentes, comment les autorités douanières sont-elles censées déterminer où se termine un ensemble de pièces non assemblées et où commence un autre ensemble? Pour la Chine, la RGI 2 a) s'applique autant au fond qu'à la forme. Autrement dit, elle s'applique indépendamment de la manière dont un importateur choisit de structurer ses importations de pièces non assemblées qui, dans leur intégralité, présentent les "caractéristiques essentielles" d'un véhicule automobile, y compris lorsque ces pièces entrent sur le territoire douanier en plus d'une fois ou en plus d'un lieu.
La Chine conteste à la fois la détermination par le Groupe spécial du sens ordinaire de l'expression "as presented" (en l'état) qui figure dans la RGI 2 a) et le fait que le Groupe spécial se soit appuyé sur ce sens. Le Groupe spécial s'est appuyé sur les définitions données par le dictionnaire de "as" et de "presented" pour attribuer à "as presented" une acception temporelle "évidente", à savoir le moment où une marchandise est présentée à l'autorité douanière. Cependant, en consultant le dictionnaire, on s'aperçoit que l'expression "as presented" (en l'état) peut également désigner "the manner or process by which the importer seeks a formal action" (la manière ou le processus par lequel l'importateur recherche une action formelle), ce qui porte à croire que cette expression peut faire référence à la manière dont une importation est documentée à des fins de classement douanier. La Chine ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas certain que le sens ordinaire de l'expression "as presented" (en l'état) ait eu beaucoup d'importance dans la présente affaire, parce que l'OMD a déterminé, et le Groupe spécial lui-même a reconnu, que la RGI 2 a) pouvait, du moins dans certaines circonstances, s'appliquer aux envois multiples de pièces. Par conséquent, la question pertinente dont le Groupe spécial était saisi consistait à savoir quelles étaient ces circonstances et il fallait répondre à cette question en se référant à la portée et à la signification de la décision de 1995 du Comité du SH.
La Chine souligne que cette décision de 1995 est la seule fois où le Comité du SH a interprété l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a) et que cette décision porte directement sur la question de savoir si, et dans quelles circonstances, la RGI 2 a) peut s'appliquer à des envois multiples de pièces démontées. Le paragraphe 10 de la décision confère aux autorités douanières nationales le pouvoir discrétionnaire d'appliquer la RGI 2 a) aux envois multiples dans deux situations: dans le cas d'envois échelonnés et en ce qui concerne le classement des articles dont les éléments sont originaires et/ou en provenance de pays différents. Cependant, la Chine affirme que parce qu'il a mal évalué l'historique de la négociation de la RGI 2 a) et n'a pas pris dûment en compte les vues dont l'OMD lui avait fait part, le Groupe spécial a conclu à tort qu'aucune de ces situations n'englobait les circonstances dans lesquelles les articles non montés étaient importés sous forme d'envois multiples.
La Chine se reporte à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la référence faite par le Comité du SH aux "envois échelonnés" se limitait à la "situation tout à fait particulière dans laquelle des pièces et composants importés étaient censés faire partie d'un envoi unique, mais [avaient] ensuite été répartis en plusieurs envois pour des raisons tenant principalement à la commodité du transport". Selon la Chine, cette constatation a été directement contredite par la réponse de l'OMD aux questions du Groupe spécial sur l'interprétation de l'expression "envois échelonnés", et par l'opinion exprimée dans cette réponse selon laquelle l'expression "envois échelonnés" pouvait faire référence à "diverses pratiques commerciales", y compris les situations dans lesquelles les pièces à assembler pour constituer un article complet arrivaient séparément sous forme d'envois multiples en provenance de lieux différents. La Chine estime que le fait que le Groupe spécial n'a pas tenu compte des indications fournies par l'OMD va à l'encontre de la déclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, selon laquelle l'avis de l'OMD devrait éclairer l'examen par un groupe spécial de la manière d'interpréter une RGI particulière.
La Chine souligne que le Groupe spécial "s'est fondamentalement mépris" sur l'historique de la négociation de la RGI 2 a). Par exemple, il est clair qu'au moment de la rédaction de la RGI 2 a), il était entendu que l'expression "envois échelonnés" recouvrait les articles importés à l'état démonté "même en plusieurs expéditions". Le Groupe spécial, cependant, a déterminé que "les rédacteurs de la RGI 2 a) ne souhaitaient pas que la règle s'applique à la situation des envois multiples". En formulant cette constatation, le Groupe spécial s'est référé au débat qui avait débouché sur l'adoption de la RGI 2 a) en tant qu'élément de preuve montrant que la portée de cette règle était censée être limitée de deux manières: premièrement, la RGI 2 a) n'était pas censée s'appliquer à l'importation de pièces et de composants en vue d'un montage industriel; deuxièmement, les rédacteurs de la RGI 2 a) souhaitaient avant tout que la règle s'applique aux marchandises que l'importateur aurait importées à l'état monté si cela n'avait pas posé de difficultés sur le plan de l'emballage et du transport. La Chine souligne cependant que ces limitations, bien qu'elles aient été examinées au sein du Comité de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (le "CCD") au moment de la rédaction de la RGI 2 a), en 1963, n'ont finalement pas été incluses dans le texte de cette règle, précisément parce que les rédacteurs souhaitaient bel et bien que la RGI 2 a) s'applique aux marchandises importées en vue d'un montage industriel, y compris sous forme d'envois multiples. La Chine conclut par conséquent que non seulement la prémisse sur laquelle repose l'interprétation donnée par le Groupe spécial de la portée limitée de la RGI 2 a) n'avait aucun fondement dans l'historique de la négociation de la RGI 2 a), mais qu'en outre, elle est en fait en contraction directe avec cet historique.
Enfin, la Chine allègue que le Groupe spécial a indûment empiété sur la juridiction de l'OMD et a violé les articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord en prétendant trancher une question d'interprétation connue dans le cadre du Système harmonisé, qui n'est pas un accord visé de l'OMC. Le Groupe spécial lui-même, qui a fait une interprétation étroite de l'expression "envois échelonnés", a reconnu qu'il y avait des circonstances dans lesquelles la RGI 2 a) s'appliquait aux envois multiples. Quand l'OMD informe un groupe spécial qu'elle a connaissance d'un problème d'interprétation dans le cadre du Système harmonisé, que le Comité du SH a examiné ce problème par le passé et que le Comité du SH a décidé de laisser la résolution du problème à l'appréciation des autorités nationales, le groupe spécial en question ne devrait pas prendre sur lui de proposer sa propre solution au problème ou sa propre interprétation des décisions passées de l'OMD. Agir ainsi revient, selon la Chine, à "détermin[er] des droits et des obligations extérieurs aux accords visés", ce qui n'est pas la fonction d'un groupe spécial au titre des articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord.
La Chine distingue cette situation de celle dans laquelle l'interprétation de la Liste d'un Membre appelle un examen du Système harmonisé en tant que contexte, ou de celle dans laquelle un groupe spécial est incapable de résoudre la question dont il est saisi. En outre, la Chine considère que la règle in dubio mitius étaye une interprétation des termes "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de la Chine et "en l'état" figurant dans la RGI 2 a) qui préserverait le droit de la Chine de définir les limites entre ce qui constitue des véhicules complets et ce qui constitue des pièces, et d'exercer le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions en matière de classement que le Comité du SH a laissé aux parties contractantes au SH.
Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine
a) Applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD
La Chine affirme que l'Organe d'appel "doit infirmer" les constatations formulées par le Groupe spécial au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine parce que ces constatations reposaient sur une interprétation erronée des mesures en cause. Le Groupe spécial a interprété les mesures comme s'appliquant aux importateurs qui, au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, importait des kits CKD et des kits SKD conformément à ses procédures douanières ordinaires de la Chine. La Chine soutient que les importations effectuées conformément à ses procédures douanières ordinaires ne peuvent pas être considérées comme visées par les mesures en cause et que le sens ordinaire de ces mesures établit clairement qu'elles ne s'appliquent pas dans ces circonstances. La Chine considère que les constatations du Groupe spécial portant sur le sens de l'article 2.2 sont susceptibles d'un examen en appel au titre de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord "en tant que question d'interprétation du droit".
La Chine souligne que le Décret n° 125 s'applique et a trait au classement des pièces automobiles en tant que véhicules automobiles après l'assemblage des véhicules. Cela ressort clairement, en particulier, de l'intitulé du Décret n° 125 et de l'article 2.1, dans lesquels figure l'expression "pièces automobiles assimilées à des véhicules complets" qui, selon la définition donnée à l'article 5 du Décret, signifie que les pièces automobiles importées devraient être assimilées à des véhicules complets au stade où les véhicules complets sont assemblés. En revanche, l'article 2.2 autorise les fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD ou SKD à déclarer ces importations et à acquitter les droits, et prévoit que dans ces circonstances, "les présentes règles ne s'appliquent pas". Il est clair que, lorsqu'ils sont lus conjointement, les deux paragraphes de l'article 2 définissent les circonstances dans lesquelles les règles énoncées dans le Décret n° 125 sont applicables (en ce qui concerne les pièces automobiles qui présentent les "caractéristiques essentielles" d'un véhicule automobile après l'assemblage de ce véhicule) et les circonstances dans lesquelles elles "ne s'appliquent pas" (quand les kits CKD et les kits SKD sont importés conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine et les droits acquittés à l'importation). Le fait que le reste du Décret n° 125 fait constamment et uniquement référence aux "pièces automobiles assimilées à des véhicules complets" confirme que ce décret ne s'applique qu'au traitement des pièces automobiles au stade où les véhicules complets sont assemblés, et non pas à leur traitement lorsqu'elles sont importées suivant les procédures douanières ordinaires de la Chine. En outre, l'Organe d'appel lui-même a constaté que les mots "ne s'appliquent pas" avaient un sens d'exclusion évident, du moins dans le contexte de l'article 64:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les ADPIC"). La Chine estime que le sens ordinaire du Décret n° 125 est que les mesures, y compris l'imposition qu'elles instituent, ne s'appliquent pas aux importateurs qui importent des kits CKD et des kits SKD et acquittent des droits conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine.
La Chine fait valoir que, nonobstant ce sens ordinaire, le Groupe spécial a conclu à tort que les importateurs qui importaient des kits CKD et des kits SKD au titre des mesures étaient soumis "en principe" à l'imposition puisqu'ils satisfaisaient aux critères de fond prévus par l'article 21.1 du Décret n° 125. Selon le Groupe spécial, l'article 2.2 soustrait les importateurs de ces kits uniquement aux procédures administratives, mais pas aux critères de fond énoncés dans le Décret n° 125. La Chine considère que cette interprétation est "dénuée de tout fondement", étant donné en particulier que le Décret n° 125 n'établit aucune distinction textuelle entre "procédures administratives", d'une part, et "critères de fond" et "imposition", de l'autre, ou ne contient même pas l'expression "procédures administratives". En revanche, le sens sans ambiguïté du membre de phrase "les présentes règles ne s'appliquent pas", qui figure à l'article 2.2, est simplement que l'intégralité du Décret n° 125 – y compris les critères de fond et l'imposition – est inapplicable aux importateurs qui importent des kits CKD et des kits SKD et acquittent des droits suivant les procédures douanières ordinaires de la Chine.
La Chine allègue aussi qu'il y a une incohérence interne dans l'interprétation que donne le Groupe spécial du Décret n° 125. Premièrement, ailleurs dans ses rapports, le Groupe spécial a semblé accepter que les mesures ne s'appliquaient pas du tout aux importateurs de kits CKD ou SKD qui utilisaient la possibilité offerte à l'article 2.2 du Décret n° 125 d'importer conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine. Deuxièmement, la Chine soutient que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures instituent une "imposition" à la frontière visant les importateurs de kits CKD et de kits SKD qui utilisent la possibilité offerte à l'article 2.2 et importent conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine n'est pas conciliable avec la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est une "imposition intérieure" relevant de l'article III du GATT de 1994. Pour parvenir à cette constatation, le Groupe spécial a constaté spécifiquement qu'il n'y avait qu'une imposition prévue par les mesures et que cette imposition intervenait après l'assemblage des pièces importées en véhicules sur le territoire de la Chine.
b) Éléments prima facie
La Chine allègue que le Groupe spécial a agi d'une manière contraire à l'article 11 du Mémorandum d'accord en se prononçant sur une allégation que ni les ÉtatsUnis ni le Canada n'avaient présentée et pour laquelle ces pays n'avaient pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité. En particulier, la Chine fait valoir que ni les ÉtatsUnis ni le Canada n'ont même allégué que les mesures en cause s'appliquaient aux importateurs de kits CKD et de kits SKD dans le cadre des procédures douanières ordinaires de la Chine.
La Chine souligne que l'Organe d'appel a établi que la charge d'apporter des éléments de preuve quant à la portée et au sens de la législation nationale incombait à la partie affirmant que la législation nationale d'une autre partie, en tant que telle, était incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes; que la présentation d'éléments prima facie devait reposer sur les éléments de preuve et les arguments juridiques avancés par la partie plaignante relativement à chacun des éléments de l'allégation; et qu'un groupe spécial agissait en violation de l'article 11 du Mémorandum d'accord s'il se prononçait sur une allégation en l'absence de ces éléments de preuve et de ces arguments juridiques. Selon la Chine, les parties n'ont été à aucun stade de la procédure en désaccord au sujet de l'interprétation de l'article 2.2 du Décret n° 125 et de son rapport avec les importations de kits CKD et de kits SKD suivant les procédures douanières ordinaires de la Chine. En constatant que l'imposition était instituée par les mesures, le Groupe spécial s'est appuyé sur sa propre interprétation du champ de l'exemption prévue à l'article 2.2 pour formuler des constatations et développer une interprétation "unilatérale et non étayée". Le Groupe spécial a constaté que les mesures en cause imposaient une imposition intérieure et imposaient simultanément des droits de douane proprement dits sur une catégorie d'importations dont les ÉtatsUnis et le Canada n'avaient même pas allégué qu'elle entrait dans le champ d'application des mesures. Or, si le Groupe spécial avait commencé son analyse du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine comme il se devait, en examinant si les ÉtatsUnis et le Canada avaient présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques pour démontrer que les mesures imposaient un droit de douane proprement dit sur les importations de kits CKD et de kits SKD, il aurait constaté que les plaignants n'avaient pas établi prima facie que les mesures imposaient à la fois une imposition intérieure et un droit de douane proprement dit. La Chine considère qu'en relevant les ÉtatsUnis et le Canada de leurs obligations à cet égard, le Groupe spécial a violé l'article 11 du Mémorandum d'accord.
c) Compatibilité des mesures en cause avec le paragraphe 93
S'il accepte l'argument de la Chine selon lequel les constatations formulées par le Groupe spécial en ce qui concerne le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine doivent être infirmées parce qu'elles reposaient sur une interprétation juridique erronée de l'article 2.2 du Décret n° 125, l'Organe d'appel n'a pas besoin d'examiner ces constatations plus avant. En revanche, si l'Organe d'appel n'est pas de cet avis, la Chine fait valoir, à titre subsidiaire, que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures constituent un manquement à l'engagement pris par la Chine au paragraphe 93 devrait être infirmée. La Chine conteste les deux motifs pour lesquels le Groupe spécial a constaté que la condition énoncée au paragraphe 93 avait été remplie, à savoir que les mesures créaient de facto des lignes tarifaires; et que la Chine avait créé dans sa nomenclature douanière des lignes tarifaires à dix chiffres distinctes pour les kits CKD et les kits SKD.
i) Création "de facto" de lignes tarifaires
La Chine demande à l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause ont "dans les faits" créé des lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD et, en conséquence, d'infirmer aussi la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine a manqué à l'engagement qu'elle a pris au paragraphe 93 de prélever un droit ne dépassant pas 10 pour cent si de telles lignes tarifaires étaient créées. La Chine pense que, pour parvenir à cette constatation, le Groupe spécial n'a pas tenu compte des termes réellement employés au paragraphe 93 et, de fait, donné une lecture qui excluait l'expression "lignes tarifaires" de cette disposition.
La Chine note que le Groupe spécial a interprété l'expression "ligne tarifaire" qui figure au paragraphe 93 comme désignant "une ligne horizontale inscrite dans un tarif douanier, qui attribue un numéro de position spécifique, quel que soit le nombre de chiffres qui le compose … et un taux de droit spécifique au produit désigné par cette position". Le Groupe spécial a en outre interprété l'engagement pris par la Chine au paragraphe 93 comme étant subordonné à un événement futur, à savoir la création de lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD. Cependant, même si aucun des plaignants n'a fait valoir que les mesures créaient réellement des lignes tarifaires, le Groupe spécial a accepté à tort l'argument des ÉtatsUnis selon lequel des lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD pouvaient être réputées avoir été créées, ou créées "de facto", étant donné que, dans le cadre des mesures, la Chine classait effectivement ces kits sous les lignes tarifaires spécifiques visant les véhicules automobiles et appliquait le taux de droit correspondant de 25 pour cent. Selon la Chine, il s'agit d'une interprétation inadmissible de la part du Groupe spécial. Le paragraphe 93 fait spécifiquement référence à des "lignes tarifaires" pour définir les circonstances dans lesquelles l'engagement est activé et si les rédacteurs avaient voulu que l'engagement de la Chine soit activé par la création de lignes tarifaires "dans les faits", par opposition à la création formelle de lignes tarifaires, il l'aurait tout simplement écrit dans ce paragraphe 93.
La Chine affirme en outre que l'interprétation donnée par le Groupe spécial aboutit à des résultats absurdes lorsqu'ils sont examinés en regard des autres constatations du Groupe spécial. Ce dernier a constaté que la situation avant l'introduction des mesures était que la Chine, avant et après son accession à l'OMC, avait à bon droit classé et imposé les kits CKD et les kits SKD comme des véhicules automobiles, et qu'elle pouvait continuer à le faire à condition de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de créer des lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD. Cependant, le Groupe spécial a constaté ensuite que toute mesure mettant en œuvre le classement de ces kits avec les véhicules automobiles et imposant un droit de 25 pour cent activerait l'engagement qui a été pris au paragraphe 93 de prélever des droits ne dépassant pas 10 pour cent. En formulant une telle constatation, le Groupe spécial a nécessairement sous-entendu que la Chine pouvait classer et imposer les kits CKD et les kits SKD comme des véhicules automobiles, comme elle l'avait fait avant et après son accession, pour autant qu'elle ne reconnaisse jamais agir ainsi.
ii) Création de lignes tarifaires au niveau à dix chiffres
La Chine demande à l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine a créé des "lignes tarifaires" pour les kits CKD et les kits SKD dans son tarif douanier national au niveau à dix chiffres. Elle fait valoir que pour parvenir à cette constatation: le Groupe spécial a fait erreur en interprétant l'expression "lignes tarifaires" dans le cadre du paragraphe 93 et en appliquant cette interprétation aux positions tarifaires à dix chiffres applicables aux kits CKD et aux kits SKD; a fait abstraction du contexte fourni par le paragraphe 89 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine; a accordé un traitement incohérent sur le plan interne aux éléments de preuve dont il disposait, contrevenant ainsi également à l'article 11 du Mémorandum d'accord; et s'est prononcé sur des mesures qui sortaient du cadre de son mandat.
La Chine fait valoir que l'interprétation que le Groupe spécial fait de l'expression "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93 comme incluant les positions à dix chiffres est doublement erronée. Premièrement, une telle interprétation n'est pas conciliable avec le propre raisonnement du Groupe spécial, à savoir que l'expression "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93 doit se rapporter à quelque chose qui n'existait pas au moment de l'accession de la Chine. Puisque le Groupe spécial disposait d'éléments de preuve non contestés, montrant que les codes à dix chiffres dont il avait constaté qu'ils avaient été "créés" existaient en fait au moment de l'accession, il aurait dû examiner ces éléments de preuve comme faisant partie des circonstances entourant la conclusion du Protocole d'accession de la Chine, conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"). S'il l'avait fait, le Groupe spécial aurait constaté que l'expression "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93 ne pouvait pas englober les codes à dix chiffres préexistants de la Chine qui servaient à établir des statistiques d'importation pour les kits CKD et les kits SKD.
Deuxièmement, selon la Chine, le Groupe spécial a fait erreur en ne tenant pas compte du contexte pertinent dans lequel apparaissait l'expression "lignes tarifaires". Étant donné que le sujet du paragraphe 93 est le régime tarifaire applicable aux importations de kits CKD et de kits SKD, une "ligne tarifaire", au sens de cette disposition, doit s'entendre d'une entrée dans la nomenclature tarifaire chinoise qui a une incidence sur le taux de droit applicable à ces importations. Or, le Groupe spécial a interprété l'expression "lignes tarifaires" sans tenir compte du point de savoir si une ligne horizontale donnée dans une liste tarifaire avait un quelconque effet sur le taux de droit auquel un produit était assujetti et, ce faisant, a fait abstraction du contexte fourni par le paragraphe 89 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine et par le Système harmonisé. Les parties contractantes à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (la "Convention sur le Système harmonisé") peuvent créer et créent des codes dans leur nomenclature douanière nationale au-delà du niveau à six chiffres prescrit par le Système harmonisé, y compris pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le régime tarifaire applicable à un produit particulier. Le paragraphe 89 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine indique clairement que la Chine établit les taux de droits au niveau à huit chiffres et décrit le processus réglementaire interne qu'elle doit suivre pour modifier ces taux ou établir des taux de droits distincts pour un produit particulier. Comme elle l'a expliqué au Groupe spécial pendant la phase de réexamen intérimaire, la Chine dispose depuis longtemps, à des fins statistiques, de codes à dix chiffres pour les kits CKD et les kits SKD à l'intérieur des sous-positions à huit chiffres applicables aux divers types de véhicules automobiles. Ces annotations statistiques à dix chiffres ne sont pas des "lignes tarifaires" au sens du paragraphe 93 parce qu'elles n'ont aucune incidence sur le taux de droit frappant les kits CKD et les kits SKD. La Chine ajoute qu'elle est "déconcertée" par la déclaration du Groupe spécial selon laquelle ses arguments concernant les codes à dix chiffres auraient dû être présentés à un stade antérieur de la procédure. Elle fait observer que c'était aux ÉtatsUnis et au Canada, et non à elle, qu'il incombait d'établir le sens de l'expression "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93 et que c'était la Chine qui avait la première attiré l'attention du Groupe spécial sur l'existence d'annotations statistiques à dix chiffres (à la fois avant et après l'accession) en présentant des formulaires de déclaration d'importation datant de 2001 et de 2004.
La Chine fait observer qu'il est aussi possible de considérer les erreurs commises par le Groupe spécial comme un non-respect par celui-ci des devoirs qui lui incombent au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Pour constater que la Chine créait des lignes tarifaires, le Groupe spécial s'est appuyé sur deux éléments de preuve sans rapport avec les mesures en cause, à savoir un extrait du tarif douanier chinois de 2005 et un formulaire de déclaration d'importation de 2004, qui contenaient tous deux des codes statistiques concernant les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres. Cependant, le Groupe spécial n'a pas tenu compte d'un autre élément de preuve qui lui avait bel et bien été présenté, à savoir, un formulaire de déclaration d'importation de 2001, qui contenait aussi un code à dix chiffres correspondant à un kit CKD et établissait donc clairement l'existence de ces codes à dix chiffres avant l'accession de la Chine à l'OMC. La Chine soutient que ce traitement des éléments de preuve est "incohérent sur le plan interne" et constitue un manquement du Groupe spécial à l'obligation de procéder à une évaluation objective des faits, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord.
iii) Mandat du Groupe spécial
Enfin, la Chine soutient que l'Organe d'appel devrait infirmer les constatations du Groupe spécial concernant les kits CKD et les kits SKD parce que les codes numériques à dix chiffres dont le Groupe spécial a constaté qu'ils créaient des lignes tarifaires ne relevaient pas, selon elle, du mandat du Groupe spécial, conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Elle estime que, devant le Groupe spécial, les ÉtatsUnis et le Canada étaient tenus d'étayer leur affirmation selon laquelle la Chine avait agi en violation du paragraphe 93, en indiquant dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial la mesure spécifique par laquelle la Chine avait "créé" des lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD. Or, ni la demande des ÉtatsUnis ni celle du Canada ne font référence à une quelconque mesure par laquelle la Chine aurait créé de telles lignes tarifaires, ou à l'existence de codes à dix chiffres dans la nomenclature chinoise. Si l'on acceptait, pour les besoins de l'argumentation, la proposition selon laquelle les codes à dix chiffres et le droit de 25 pour cent qu'ils imposent constituent des lignes tarifaires, le Groupe spécial ne pourrait pas s'appuyer sur ces éléments parce qu'il n'est pas indiqué dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial qu'ils constituent une mesure en cause dans le présent différend.
Arguments des Communautés européennes – Intimé
Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause
Les Communautés européennes estiment que l'Organe d'appel devrait confirmer la qualification en tant qu'imposition intérieure que le Groupe spécial a donnée de l'imposition instituée par les mesures en cause et constater que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en interprétant l'expression "droits de douane proprement dits" qui figure à l'article II:1 b) du GATT de 1994 sans tenir compte des règles du Système harmonisé en matière de classement. Les Communautés européennes ajoutent que, même si l'Organe d'appel acceptait l'argument de la Chine selon lequel le Système harmonisé sert de contexte pour l'interprétation du sens de "droits de douane proprement dits", l'appel de la Chine devrait être jugé sans fondement parce que ce pays n'a pas expliqué comment son appel "limité" affecterait les divers autres éléments et le raisonnement exposés par le Groupe spécial dans le cadre de son interprétation des articles III:2 et II:1 b) et sa constatation finale dans laquelle l'imposition est considérée comme relevant de l'article III:2.
Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a fait une interprétation minutieuse, et correcte, de l'expression "droits de douane proprement dits" et a relevé à juste titre l'élément temporel essentiel qui est que ces droits sont dus au moment de l'importation. L'argument de la Chine selon lequel l'imposition est un droit de douane proprement dit parce qu'elle est liée à une méthode de classement valable dans le cadre du Système harmonisé est, selon les Communautés européennes, erroné pour plusieurs raisons. Premièrement, la Chine "confond délibérément" la question de savoir si l'imposition relève de l'article II:1 b) ou de l'article III:2, qui est une question liminaire, avec la question ultérieure concernant la manière dont un produit donné doit être catégorisé aux fins du classement tarifaire. Comme le Groupe spécial du GATT CEE – Pièces détachées et composants l'a souligné, cette question liminaire est "d'une importance fondamentale" parce que le GATT de 1994 régit différemment les droits de douane proprement dits et les impositions intérieures. Ce n'est qu'après que la question liminaire a été tranchée par la qualification de l'imposition en tant que droit de douane ordinaire que la question du classement tarifaire devient pertinente, et que, comme l'Organe d'appel l'a reconnu dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, "le Système harmonisé est pertinent aux fins de l'interprétation des engagements tarifaires repris dans les Listes des Membres de l'OMC". Les Communautés européennes insistent sur le fait que les questions de classement et les règles du Système harmonisé ne sont pas pertinentes pour la question liminaire de savoir si une imposition relève de l'article II:1 b) ou de l'article III:2. Par conséquent, selon elles, l'argument de la Chine selon lequel les règles du Système harmonisé en matière de classement ne peuvent pas être séparées de la question de savoir si les mesures contestées imposent des droits de douane proprement dits non seulement éclipse la question liminaire d'une importance fondamentale qui est de savoir quel régime juridique s'applique à une imposition donnée, mais est en outre "contraire à la logique".
Deuxièmement, les Communautés européennes concluent que l'argument de la Chine aboutirait, s'il était retenu, à des résultats manifestement absurdes. L'approche de la Chine permettrait aux pays d'imposer des taxes discriminatoires sur le plan intérieur à condition que ces taxes soient appliquées à des produits qui ont été classés d'une manière valable; et, à l'inverse, elle empêcherait de qualifier de droit de douane proprement dit une imposition liée à un classement du produit non valable au regard des règles du Système harmonisé. De l'avis des Communautés européennes, cette approche de l'interprétation de l'article II:1 b) accroîtrait ou diminuerait les droits et obligations des Membres et ne serait pas compatible avec l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. Pour ces raisons, les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en interprétant l'expression "droits de douane proprement dits" sans avoir recours aux règles de classement appliquées dans le Système harmonisé.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994
Les Communautés européennes demandent à l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure qui est incompatible avec l'article III:2 du GATT de 1994. Les Communautés européennes soulignent que la Chine n'a pas fait appel de la constatation concernant la qualification de l'imposition en tant qu'imposition intérieure formulée par le Groupe spécial sur la base de son évaluation des caractéristiques effectives des mesures, et ne contestent pas la teneur de l'analyse du Groupe spécial au titre de l'article III:2. L'allégation de la Chine selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les mesures instituaient une imposition intérieure contraire à l'article III:2 est uniquement fondée sur son allégation selon laquelle le Groupe spécial n'a pas tenu compte du Système harmonisé pour trancher la question liminaire et doit, selon les Communautés européennes, être jugée sans fondement pour les mêmes raisons.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994
Les Communautés européennes demandent à l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article III:4 du GATT de 1994 s'applique aux mesures en cause. Elles relèvent que l'un des deux arguments présentés par la Chine au sujet de la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:4 est fondé sur le fait qu'elle conteste la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition est une mesure intérieure. Pour les raisons exposées cidessus, les Communautés européennes estiment que la constatation du Groupe spécial était correcte et que, par conséquent, l'argument de la Chine devrait être rejeté. Les Communautés européennes qualifient aussi de "totalement illogique" le deuxième argument de la Chine, selon lequel les procédures administratives prévues par les mesures n'incitent pas à utiliser des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces importées, et que toute "influence" que les mesures peuvent avoir sur les fabricants d'automobiles est plutôt due à la structure des taux de droits consolidés dans la Liste de concessions de la Chine. L'écart de droits dans la Liste de la Chine entre les taux correspondants aux véhicules complets et les taux frappant les pièces automobiles inciterait à importer des pièces automobiles plutôt que des véhicules complets. Au contraire, pour les Communautés européennes, les mesures en cause incitent les fabricants nationaux d'automobiles à acheter des pièces automobiles nationales similaires plutôt que des pièces automobiles importées.
Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994
Les Communautés européennes estiment que l'Organe d'appel devrait rejeter l'appel de la Chine concernant les constatations subsidiaires du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. Elles observent que l'appel de la Chine est étroitement axé sur l'interprétation par le Groupe spécial de la RGI 2 a), que le Groupe spécial n'a examinée que dans le cadre de l'analyse contextuelle du terme "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de concessions de la Chine. On ne voit pas très bien en quoi l'appel de la Chine affecterait les autres éléments de l'analyse interprétative faite par le Groupe spécial et les autres motifs qu'il a invoqués dans sa conclusion finale au titre de l'article II:1 b). Les Communautés européennes ajoutent que l'appel de la Chine ne peut de toute façon pas aboutir, parce que la Chine n'a pas fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures ne remplissaient pas le critère des "caractéristiques essentielles" énoncé dans la RGI 2 a), qui est un élément essentiel de son analyse relative à l'article II:1 b). À l'audience dans le cadre du présent appel, les Communautés européennes ont estimé que, si l'Organe d'appel confirmait le règlement de la question liminaire fait par le Groupe spécial, il ne devrait pas accepter la demande de la Chine visant à ce que les constatations subsidiaires du Groupe spécial soient déclarées sans intérêt et sans effet juridique. Les Communautés européennes ont néanmoins invité l'Organe d'appel à aider à trouver une solution positive au présent différend en examinant certains des éléments troublants des arguments avancés par la Chine au titre de l'article II, de façon à ne laisser aucun doute quant aux graves conséquences systémiques de la position chinoise ou à l'incompatibilité des mesures en cause avec le droit de l'OMC sous tous les angles possibles.
À titre préliminaire, les Communautés européennes estiment qu'il est important de décrire le contexte factuel dans lequel s'inscrit l'industrie automobile et de démolir l'"image trompeuse de l'industrie" présentée par la Chine, à savoir que les fabricants d'automobiles importent systématiquement des véhicules à l'état non monté ou démonté pour les assembler en Chine afin de contourner les droits plus élevés qui frappent les véhicules automobiles. La production de véhicules est un processus complexe, qui nécessite des moyens logistiques importants et sophistiqués, de longues chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'intégration de techniques complexes dans de nombreux pays et des installations de production. Les milliers de pièces différentes qui forment un seul véhicule proviennent du monde entier et un grand nombre des pièces et composants utilisés dans plusieurs modèles de véhicules sont identiques ou interchangeables. Les fabricants ne commandent pas toutes les pièces automobiles qui sont nécessaires pour assembler un véhicule donné. En fait, ils commandent des pièces en vrac pour couvrir leurs différents besoins, et le nombre de pièces requises pour la fabrication, la réparation et le service après vente varie en fonction des conditions du marché. En Chine, les fabricants importent des pièces automobiles en vrac parce que ces pièces ne sont pas toujours disponibles dans le pays, tout au moins pas toujours au niveau de qualité ou dans les quantités nécessaires pour produire des véhicules automobiles dans l'industrie automobile d'aujourd'hui. Les Communautés européennes soulignent que le Groupe spécial a formulé un certain nombre de constatations concernant "les réalités commerciales de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces automobiles de nos jours", et que la Chine fait abstraction de ces constatations pour élaborer la "thèse des envois multiples" sur laquelle son appel est fondé.
S'agissant de l'interprétation de la RGI 2 a) donnée par le Groupe spécial, les Communautés européennes relèvent que bien que la Chine donne une autre définition du terme "en l'état", elle ne s'oppose pas directement à la lecture que le Groupe spécial a de ce terme. En effet, selon les Communautés européennes, les arguments de la Chine font en substance abstraction du sens littéral des mots clés "en l'état" dans la RGI 2 a), ainsi que dans la RGI 1, qui est la règle interprétative la plus importante du Système harmonisé. La RGI 1 prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres pertinentes du Système harmonisé. Les Communautés européennes croient comprendre que la Chine fait valoir, en premier lieu, qu'il n'y a aucune différence importante entre l'importation d'un kit CKD et des "envois multiples" de pièces automobiles – si ce n'est la manière dont un importateur décide de structurer l'importation de pièces automobiles non assemblées –; et, en deuxième lieu, que la RGI 2 a) s'appliquant à l'importation d'un kit CKD, elle doit aussi s'appliquer au cas d'"envois multiples". Or, pour les Communautés européennes, les deux situations sont fondamentalement différentes, et la position de la Chine est contraire à la constatation que le Groupe spécial a formulée, en se fondant sur son interprétation de la RGI 2 a) et sur le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, selon laquelle "les marchandises doivent être classées exclusivement sur la base de leurs caractéristiques objectives, c'estàdire sur la base de l'état dans lequel elles sont présentées aux autorités douanières au moment de l'importation". Les Communautés européennes ajoutent que, même si les importateurs pouvaient essayer – et essaieraient – de recourir aux pratiques d'"envois multiples" que la Chine, selon ses allégations, tentait de combattre avec les mesures en cause, le Groupe spécial avait eu raison de constater qu'il n'était pas possible de donner à la RGI 2 a) l'interprétation "extrêmiste" avancée par la Chine.
Pour ce qui est des arguments de la Chine concernant la décision de 1995 du Comité du SH et l'historique de la négociation de la RGI 2 a), les Communautés européennes rappellent que le Groupe spécial a constaté à juste titre que la décision de 1995 n'était pas contraignante, même pour les parties contractantes à la Convention sur le Système harmonisé. Le paragraphe 10 de cette décision fait référence à deux situations: les "envois échelonnés" et le "classement des articles dont les éléments sont originaires et/ou en provenance de pays différents". Selon les Communautés européennes, alors que devant le Groupe spécial, la Chine a principalement évoqué la deuxième situation comme justifiant l'application de la RGI 2 a) aux "envois multiples", en appel, elle semble considérer que le cas des "envois échelonnés" est aussi pertinent.
Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a eu raison de constater que la situation des "envois échelonnés" n'était pas identique à la situation des "envois multiples" visée par les mesures. Les arguments présentés par la Chine à l'effet contraire sont fondés sur la manière dont elle interprète la réponse du Secrétariat de l'OMD à une question particulière du Groupe spécial. Selon les Communautés européennes, il ressort toutefois du sens ordinaire des expressions "en l'état" et "envois échelonnés", ainsi que des réponses données par l'OMD à d'autres questions du Groupe spécial, que le Secrétariat de l'OMD n'était pas certain du sens du paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH. Par ailleurs, les Communautés européennes sont d'avis que la Chine a mal interprété la réponse de l'OMD parce qu'elle n'a pas considéré que la question du Groupe spécial était formulée d'une manière qui présupposait clairement l'existence soit d'un article complet non monté avant l'expédition, soit d'un ensemble de pièces qui formeraient un article complet après assemblage. Dans ces cas de figure, il est supposé, comme dans la RGI 2 a), que l'article démonté ou non monté présente les "caractéristiques essentielles" du produit pertinent. Selon les Communautés européennes, cela n'a rien à voir avec les mesures en cause et la thèse des "envois multiples" développée par la Chine, où il n'est pas question d'article ou d'ensemble de pièces non montées au départ qui présente les caractéristiques essentielles d'un véhicule automobile, mais simplement de différentes pièces importées à différents moments, dans différents envois, expédiés par différents exportateurs et provenant de différents pays. Les Communautés européennes contestent, pour des raisons semblables, que l'historique de la négociation de la RGI 2 a) et le fait que le Comité de la nomenclature du SH a parlé de "plusieurs expéditions" étayent le point de vue selon lequel l'expression "envois échelonnés" était censée englober les envois multiples de pièces destinées à être assemblées pour constituer des véhicules automobiles complets après l'importation. À leur avis, la Chine lit ces mots en dehors de leur contexte et fait abstraction du fait qu'ils sont précédés par le membre de phrase "[l]'importation des machines à l'état démonté", ce qui donne à penser, encore une fois, que l'on suppose que les pièces faisant partie de l'envoi constituent "une machine" à l'état démonté.
Les Communautés européennes ne pensent pas que l'historique de la négociation de la RGI 2 a) soit en contradiction avec les conclusions que le Groupe spécial en a tirées ou étaye l'idée que la RGI 2 a) s'applique à la situation des envois multiples. À leur avis, les discussions des négociateurs partaient de l'idée qu'il devait y avoir un article expédié à l'état démonté ou non monté et que cet article devait présenter les caractéristiques essentielles du produit pertinent – comme en témoigne, par exemple, le fait que les véhicules CKD ont été mentionnés explicitement pendant la discussion. Le fait que les références aux "marchandises importées en vue d'un montage industriel" ne concerne pas la situation de la Chine des envois multiples est par ailleurs démontré, selon les Communautés européennes, par le fait que le Secrétariat de l'OMD a explicitement informé le Groupe spécial que cette partie du paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH avait trait aux règles d'origine.
Enfin, les Communautés européennes demandent que l'Organe d'appel rejette les allégations de la Chine au titre des articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord. L'interprétation de la RGI 2 a) avancée par la Chine n'est pas une "question d'interprétation connue" dans le cadre du Système harmonisé. De fait, pour les Communautés européennes, elle n'a "absolument rien à voir" avec le Système harmonisé. Les Communautés européennes ajoutent que la Chine n'a pas expliqué de façon convaincante pourquoi l'Organe d'appel devrait infirmer les conclusions du Groupe spécial au seul motif que les règles d'une autre organisation internationale donnent aux membres de cette organisation le pouvoir discrétionnaire de trancher des questions concernant le classement tarifaire; la Chine n'a pas non plus expliqué pourquoi l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne serait pas limité par les obligations qui sont les siennes en tant que Membre de l'OMC.
Arguments des ÉtatsUnis – Intimé
Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause
Les ÉtatsUnis demandent à l'Organe d'appel de rejeter l'appel de la Chine et de confirmer la qualification en tant qu'imposition intérieure et non en tant que droit de douane proprement dit que le Groupe spécial a fait de l'imposition. Les ÉtatsUnis font référence aux caractéristiques des mesures en cause sur lesquelles le Groupe spécial s'est fondé pour qualifier l'imposition d'imposition intérieure; à l'interprétation par le Groupe spécial de l'expression "imposition intérieure" qui figure à l'article III:2; et à l'interprétation par le Groupe spécial de l'expression "droits de douane proprement dits" qui figure à l'article II:1 b). Dans son appel, la Chine ne fait pas mention des deux premières analyses et n'évoque qu'en passant les clauses de l'article II:1 b) lorsqu'elle affirme que le Groupe spécial a fait erreur en interprétant cette disposition sans tenir compte du "contexte" allégué fourni par les règles du Système harmonisé. Étant donné que les arguments de la Chine visent à ce que le présent différend soit tranché uniquement sur la base d'une analyse théorique d'une règle interprétative du Système harmonisé, les États-Unis estiment qu'ils sont incompatibles avec l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et la prescription y figurant qui impose de recourir aux règles coutumières d'interprétation du droit international public – telles qu'elles sont énoncées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne – pour régler les différends soumis à l'OMC.
Les ÉtatsUnis considèrent que le Groupe spécial a déterminé à juste titre que, si les règles du Système harmonisé pouvaient avoir un rôle à jouer dans l'interprétation de la Liste de concessions de la Chine, elles ne jouaient aucun rôle lorsqu'il s'agissait d'interpréter la portée de l'article II:1 b) ou de l'article III:2 du GATT de 1994, que ce soit en tant que contexte au sens de l'article 31, ou en tant que moyen complémentaire d'interprétation au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne. La Chine ne précise les termes particuliers figurant dans l'article II:1 b) pour lesquels elle allègue que la RGI 2 a) sert de contexte. De l'avis des ÉtatsUnis, il semble, en fait, que les arguments de la Chine ne s'appuient pas sur le Système harmonisé en tant que contexte, mais reviennent à dire que la RGI 2 a) elle-même détermine si une imposition est un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b). Pour les ÉtatsUnis, une telle approche ignore les règles coutumières d'interprétation des traités.
Les ÉtatsUnis relèvent trois "vices essentiels" dans l'argument de la Chine selon lequel les règles du Système harmonisé servent de contexte pour trancher la question liminaire de savoir si les mesures en cause relèvent de l'article II:1 b) ou de l'article III:2 du GATT de 1994. Premièrement, la Chine présente de manière erronée la référence faite par le Groupe spécial à la "condition" ou au "statut" d'un produit au moment où il entre sur le territoire douanier. En citant ultérieurement ce que l'Organe d'appel a dit dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, le Groupe spécial a clairement indiqué que lorsqu'il faisait référence à la "condition" d'un produit, il parlait d'un examen des caractéristiques objectives d'un produit au moment de l'importation. Le classement d'un produit ne peut pas déterminer ses caractéristiques objectives; au contraire, ce sont ces caractéristiques objectives qui sont le point de départ d'un classement correct du produit. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent que, suivant l'approche de la Chine, le Groupe spécial aurait dû commencer son analyse à la fin en partant, en fait, de l'hypothèse que les mesures imposaient un droit de douane proprement dit, alors que c'était précisément à cette question que le Groupe spécial devait répondre. En revanche, en structurant son analyse liminaire comme il l'a fait, le Groupe spécial a correctement suivi l'approche de groupes spéciaux antérieurs, y compris le Groupe spécial du GATT CEE – Pièces détachées et composants. Cette approche cadrait aussi avec les déclarations antérieures de l'Organe d'appel selon lesquelles un groupe spécial qui ignore la structure et la logique fondamentale d'une disposition lorsqu'il décide de l'ordre des étapes à suivre dans son analyse risque de parvenir à des conclusions erronées. Enfin, les ÉtatsUnis rejettent l'argument de la Chine selon lequel l'imposition est un droit de douane proprement dit parce qu'elle est fondée sur une méthode valable de classement douanier. Les ÉtatsUnis qualifient cet argument d'illogique, parce qu'il donne à penser que, pour établir si une imposition est un droit de douane proprement dit, le facteur déterminant est de savoir si la méthode suivie au titre des mesures contestées pour classer un produit aux fins de l'application d'une imposition serait une méthode de classement admissible dans le cadre du Système harmonisé.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994
Les ÉtatsUnis estiment que l'Organe d'appel devrait rejeter les allégations d'erreur formulées par la Chine en ce qui concerne la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:2 du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis soulignent que la Chine n'a fait appel d'aucune des constatations du Groupe spécial concernant le fonctionnement et l'interprétation de l'article III:2, ou le fonctionnement des mesures en cause. En fait, la Chine demande que les constatations au titre de l'article III:2 soient infirmées en s'appuyant sur l'argument qu'elle a présenté selon lequel le Groupe spécial a fait erreur en concluant que l'imposition instituée par les mesures n'était pas un droit de douane proprement dit, ainsi que sur la constatation du Groupe spécial selon laquelle une imposition ne peut pas être en même temps un droit de douane proprement dit et une imposition intérieure. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles qui ont été données à l'appui de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause n'imposent pas de droits de douane proprement dits, les ÉtatsUnis considèrent que l'appel de la Chine concernant la détermination du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure incompatible avec l'article III:2 devrait être rejeté.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994
Les ÉtatsUnis notent que l'allégation de la Chine selon lequel la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 devrait être infirmée est motivé par deux éléments. Le premier argument consiste à dire que, puisque le Groupe spécial a qualifié à tort l'imposition d'imposition intérieure, ses constatations au titre de l'article III:4 doivent être infirmées. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été données à l'appui de la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure et non un droit de douane proprement dit, les ÉtatsUnis demandent à l'Organe d'appel de rejeter cet aspect de l'appel formé par la Chine. Les ÉtatsUnis rejettent aussi le deuxième argument de la Chine selon lequel toute influence que les mesures peuvent avoir sur la décision d'un fabricant d'automobiles d'utiliser des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces importées résulte simplement de la structure de la Liste de concessions de la Chine. Les ÉtatsUnis souscrivent au point de vue du Groupe spécial selon lequel, alors que la Liste de la Chine incite à importer des pièces automobiles plutôt que des véhicules automobiles, la question dont le Groupe spécial était saisi est de savoir si les mesures incitent à utiliser des pièces automobiles nationales plutôt que des pièces automobiles importées. Le Groupe spécial a estimé à juste titre que tel était le cas et que cette incitation affectait la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des produits importés sur le marché intérieur au sens de l'article III:4. Les ÉtatsUnis pensent donc que l'Organe d'appel devrait rejeter l'appel de la Chine concernant les constatations du Groupe spécial au titre de l'article III:4.
Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994
Les ÉtatsUnis sont tout d'abord d'avis que, si l'Organe d'appel confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est une imposition intérieure, il n'a pas besoin d'examiner l'appel de la Chine concernant les constatations "subsidiaires" du Groupe spécial. À l'audience dans le cadre du présent appel, les États-Unis ont fait observer que les constatations subsidiaires du Groupe spécial étaient subordonnées à l'hypothèse que l'imposition était un droit de douane proprement dit; si l'Organe d'appel devait constater que cette hypothèse est fausse, les constatations subsidiaires du Groupe spécial ne seraient plus de mise. Toutefois, le Groupe spécial a aussi formulé un certain nombre de constatations importantes concernant l'article II:1 b) au cours de son analyse de la question liminaire et ces constatations resteraient de mise. Les ÉtatsUnis notent également que la Chine ne fait pas appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les critères de fond énoncés aux articles 21 et 22 du Décret n° 125 ne satisfont pas au critère des "caractéristiques essentielles" prévu dans la RGI 2 a). Les ÉtatsUnis considèrent que cette constatation est un élément indépendant sur lequel le Groupe spécial fonde sa conclusion finale que les mesures en cause sont incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. En tout état de cause, les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial a interprété correctement le terme "en l'état" qui figure dans la RGI 2 a) et a constaté à juste titre que l'expression "véhicules automobiles" qui figure dans la Liste de concessions de la Chine ne pouvait pas inclure les pièces automobiles importées sous forme d'envois multiples en raison de leur utilisation ultérieure pour assembler un véhicule automobile.
Les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'expression "en l'état" qui figure dans la RGI 2 a), prise dans son sens courant, a une acception temporelle, à savoir le moment où une marchandise est présentée aux autorités douanières. Nonobstant les autres définitions extraites de dictionnaires présentées par la Chine, la définition retenue par le Groupe spécial est, d'après les ÉtatsUnis, la plus logique, compte tenu en particulier du processus qui a conduit à l'insertion de cette expression dans la RGI 2 a) et du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet. En outre, bien que la Chine affirme que les propres constatations du Groupe spécial indiquent que la RGI 2 a) peut s'appliquer aux envois multiples, tout au moins dans certains cas, les ÉtatsUnis ne pensent pas que le Groupe spécial ait formulé une telle constatation. En fait, le Groupe spécial a examiné si la RGI 2 a) visait la situation dans laquelle les pièces étaient importées sous forme d'envois multiples et étaient présentées aux autorités douanières séparément, et il a constaté que ce n'était pas le cas parce que la portée de la RGI 2 a) se limitait au moment précis où les marchandises étaient présentées aux autorités douanières aux fins de leur classement.
En ce qui concerne le traitement accordé par le Groupe spécial à la décision de 1995 du Comité du SH, les ÉtatsUnis relèvent que le Groupe spécial a constaté à juste titre que cette décision n'était pas contraignante pour les parties contractantes à la Convention sur le Système harmonisé, et que les décisions qui n'étaient pas codifiées sous forme de textes juridiques du Système harmonisé ou de notes explicatives y relatives n'avaient pas la même valeur probante que les Règles générales interprétatives ou que d'autres décisions qui avaient été codifiées de cette manière. En ce qui concerne les "envois échelonnés", les ÉtatsUnis rappellent que, s'agissant de la première situation envisagée au paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH, devant le Groupe spécial, les parties ont interprété de la même manière cette expression comme désignant une situation dans laquelle le transporteur fractionnait un envoi en des envois multiples pour diverses raisons, telles que la nécessité d'équilibrer les charges, la réalisation d'économies sur les coûts d'expédition ou la nature des marchandises expédiées, et que le Groupe spécial a noté que cette interprétation commune était compatible avec le sens ordinaire attribué à des "envois" qui ont été "échelonnés". La réponse du Secrétariat de l'OMD concernant les "envois échelonnés" n'était pas, comme la Chine le donne à penser, en contradiction directe avec les constatations du Groupe spécial. De fait, il est clairement indiqué dans cette réponse qu'elle exprime l'avis personnel d'un fonctionnaire et non une position définitive du Secrétariat de l'OMD, et qu'elle part de l'hypothèse qu'il y a un article complet (et non des envois multiples de pièces). En tout état de cause, la réponse de l'OMD ne donne aucune indication précise sur la signification des envois échelonnés mentionnés dans la décision de 1995 du Comité du SH. De même, les discussions citées par la Chine, qui ont eu lieu en 1963 au sein du CCD, ne sont pas en contradiction avec les constatations du Groupe spécial, parce que la référence à "plusieurs expéditions" est compatible avec la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les envois échelonnés peuvent être expédiés sous forme d'envois multiples. Il n'y a donc aucune raison pour que l'Organe d'appel infirme la détermination du Groupe spécial selon laquelle les envois multiples de pièces automobiles qui sont considérées comme des véhicules complets en vertu des mesures chinoises ne sont pas comparables à des envois échelonnés.
Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a déterminé à juste titre que la Chine n'avait pas démontré que la deuxième situation mentionnée au paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH, concernant les "articles dont les éléments sont originaires et/ou en provenance de pays différents", avait trait aux types d'envois multiples de pièces automobiles visés par la mesure en cause. Les documents anciens sur la question auxquels le Groupe spécial a fait référence, dont le paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH, avaient un rapport assez lointain avec la tâche du Groupe spécial qui consistait à interpréter le sens de l'expression "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de la Chine, et rien n'indique que le Groupe spécial s'est largement appuyé sur la décision de 1995 du Comité du SH ou sur les déclarations faites en 1963 par le Secrétariat du CCD. Les ÉtatsUnis souscrivent aussi à la constatation formulée par le Groupe spécial, sur la base de son évaluation de la note explicative V) relative à la RGI 2 a) et des réponses du Secrétariat de l'OMD à certaines questions posées par le Groupe spécial, selon laquelle la deuxième situation visée au paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH ne concernait pas les envois multiples de pièces, mais faisait en fait référence à des questions de règles d'origine, ce qui ne relevait pas du domaine de la nomenclature du Système harmonisé.
Enfin, les ÉtatsUnis rejettent l'argument de la Chine selon lequel le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec les articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord en prétendant trancher une question d'interprétation connue dans le cadre du Système harmonisé. Le Groupe spécial n'a pas déterminé de droits ni d'obligations en dehors des accords visés. Il a en revanche considéré le Système harmonisé comme un contexte pertinent pour interpréter le sens de l'expression "véhicules automobiles" qui figure dans la Liste de la Chine et, ce faisant, il a agi d'une manière compatible avec les articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord.
Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine
Les ÉtatsUnis demandent à l'Organe d'appel de confirmer la conclusion du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine et le traitement accordé par la Chine aux kits CKD et aux kits SKD. La conclusion du Groupe spécial reposait sur trois constatations clés, lesquelles, d'après les États-Unis, sont toutes correctes: i) les mesures appliquaient une imposition de 25 pour cent aux kits CKD et aux kits SKD; ii) l'imposition était un droit de douane proprement dit lorsqu'elle était appliquée à l'importation conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125; et iii) la Chine avait rempli la condition énoncée au paragraphe 93 relative à la création de lignes tarifaires distinctes.
a) Applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et aux kits SKD
Les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en interprétant l'article 2.2 du Décret n° 125 comme permettant aux importateurs de kits CKD et de kits SKD de se soustraire aux procédures administratives prévues par les mesures, mais pas à l'imposition qu'il prévoyait. À cet égard, les ÉtatsUnis considèrent que l'Organe d'appel ne devrait pas procéder à un examen de novo des constatations d'un groupe spécial concernant l'élaboration de la législation nationale d'un Membre. Selon eux, ces constatations sont des déterminations factuelles qui sortent du cadre de l'examen en appel. En tant que telles, les constatations d'un groupe spécial concernant le sens d'une législation nationale devraient être contestées au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord comme étant un manquement du groupe spécial à l'obligation de procéder à une évaluation objective des faits, et l'Organe d'appel devrait s'en remettre à ces constatations comme il le fait pour d'autres types de constatations factuelles formulées par les groupes spéciaux.
En tout état de cause, les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial a interprété l'article 2.2 du Décret n° 125 correctement. À leur avis, lu dans son intégralité, le Décret n° 125 remplace les procédures douanières ordinaires de la Chine et impose un nouveau régime complexe qui s'applique à l'importation de toutes les pièces automobiles en Chine. Le membre de phrase "les présentes règles ne s'appliquent pas" qui figure dans l'article 2.2 n'exclut pas totalement les kits CKD et les kits SKD du champ des mesures. L'article 2.2 prévoit uniquement la procédure particulière que les importateurs de kits CKD et de kits SKD peuvent suivre pour acquitter l'imposition prévue par les mesures. Lire l'article 2.2 isolément est source d'ambiguïté parce que la disposition, qui énonce les conditions d'importation – à savoir la déclaration et l'acquittement des droits – et indique aussi ensuite que les règles ne s'appliquent pas à de telles importations, "tourne sur elle-même". De fait, les ÉtatsUnis estiment que, comme le Groupe spécial l'a indiqué, l'article 2.2 doit être lu conjointement avec l'article 21.1 comme signifiant que les importateurs de kits CKD et de kits SKD peuvent se soustraire aux procédures administratives prévues par les mesures et acquitter l'imposition à la frontière. Pour les ÉtatsUnis, toute autre lecture serait incompatible avec l'objectif des mesures qui est de percevoir une imposition de 25 pour cent sur toutes les pièces automobiles importées qui sont réputées présenter les caractéristiques d'un véhicule complet. Enfin, les ÉtatsUnis contestent l'affirmation de la Chine selon laquelle il y a une incohérence entre la constatation du Groupe spécial selon laquelle une imposition ne peut pas au même moment être à la fois un droit de douane proprement dit et une imposition intérieure, et la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Décret n° 125 applique une imposition intérieure aux importations de pièces automobiles en général, mais un droit de douane proprement dit aux importations de kits CKD et de kits SKD. Les ÉtatsUnis affirment que ces deux situations différentes doivent être distinguées. Lorsqu'un importateur acquitte l'imposition de 25 pour cent à l'importation conformément à l'article 2.2, cette imposition peut être qualifiée de droit de douane, mais dans toutes les autres situations dans lesquelles l'article 2.2 et la possibilité de payer à l'importation ne sont pas invoqués, l'imposition serait une imposition intérieure. Pour les ÉtatsUnis, cela signifie que le Groupe spécial n'a pas constaté qu'une imposition appliquée à une seule importation pourrait être à la fois un droit de douane proprement dit et une imposition intérieure.
b) Éléments prima facie
Les ÉtatsUnis estiment que, contrairement à ce que la Chine affirme, ils ont présenté des éléments prima facie au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. En ce qui concerne le fonctionnement de l'article 2.2 du Décret n° 125, les ÉtatsUnis ont indiqué spécifiquement qu'ils croyaient comprendre que, "[s]i l'entreprise acceptait d'acquitter une imposition de 25 pour cent frappant un kit CKD ou SKD à la frontière, les autres aspects des mesures de la Chine (dont la vérification de la teneur en produits nationaux) ne seraient pas d'application", et ont allégué que cette procédure visée à l'article 2 prévoyant l'acquittement de l'imposition de 25 pour cent à la frontière était incompatible avec les obligations de la Chine au titre du paragraphe 93. Les ÉtatsUnis ont aussi expliqué comment les mesures créaient de facto une ligne tarifaire, et ce raisonnement a été suivi par le Groupe spécial lorsqu'il a constaté que la Chine "créait des lignes tarifaires" en violation du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession.
c) Compatibilité des mesures en cause avec le paragraphe 93
Les ÉtatsUnis demandent à l'Organe d'appel de confirmer la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures de la Chine sont incompatibles avec l'engagement qu'elle a pris au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Les ÉtatsUnis font observer que les constatations du Groupe spécial – à savoir que les mesures en cause devraient être réputées avoir rempli la condition énoncée au paragraphe 93 et que le tarif douanier de la Chine de 2005 remplissait cette condition – sont chacune des constatations distinctes qui indépendamment étayent cette conclusion.
i) Création "de facto" de lignes tarifaires
Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a constaté à juste titre que les mesures de la Chine remplissaient la condition énoncée au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, à savoir, "[s]i la Chine créait de telles lignes tarifaires". Le Groupe spécial a dûment pris en compte le contexte du paragraphe 93 dans son ensemble, l'a appliqué aux faits et circonstances dans le présent différend et a pleinement exposé les justifications de sa constatation selon laquelle il devrait être considéré que les mesures créaient des lignes tarifaires. Les ÉtatsUnis ne partagent pas le point de vue de la Chine selon lequel l'expression "ligne tarifaire" ne peut désigner qu'une ligne figurant dans le tarif douanier national de la Chine; de fait, le Groupe spécial a reconnu à juste titre qu'il ressortait du paragraphe 93 que les négociateurs étaient préoccupés par le régime tarifaire applicable aux kits CKD et SKD, et non par la ligne spécifique sous laquelle ces kits étaient classés. De l'avis des ÉtatsUnis, accepter l'interprétation de la Chine "viderait le paragraphe 93 de tout sens pour ce qui est de limiter le taux de droit" applicable aux kits CKD et aux kits SKD à un plafond de 10 pour cent.
Les ÉtatsUnis rejettent aussi l'affirmation de la Chine selon laquelle l'interprétation du Groupe spécial aboutit à des résultats absurdes. Les ÉtatsUnis estiment que les kits CKD et les kits SKD ont été traités au coup par coup pendant la période qui a précédé l'accession de la Chine à l'OMC, et que les taux frappant ces kits étaient bien plus faibles que le taux visant les véhicules complets. Ainsi, la "confirmation" donnée au paragraphe 93 équivaut à reconnaître que la Chine n'avait pas de régime tarifaire cohérent pour les kits CKD et les kits SKD et, en particulier, qu'il n'y avait pas de ligne tarifaire spécifique qui assurerait un régime tarifaire cohérent. Les ÉtatsUnis expliquent que, dans ces circonstances, l'engagement énoncé dans la dernière phrase du paragraphe 93 était que, si la Chine établissait des lignes tarifaires qui aboutiraient à un régime tarifaire cohérent, le taux ne dépasserait pas 10 pour cent.
ii) Création de lignes tarifaires au niveau à dix chiffres
Si les ÉtatsUnis reconnaissent que, contrairement au Canada, ils n'ont pas présenté d'argument au Groupe spécial concernant les codes à dix chiffres, ils estiment néanmoins que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures créaient des lignes tarifaires au moyen de codes à dix chiffres devrait être confirmée.
Les ÉtatsUnis contestent l'affirmation de la Chine selon laquelle, puisque toutes les parties sont convenues que la Chine n'avait pas de lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD au moment de son accession à l'OMC, et que la ligne tarifaire identifiée par le Groupe spécial dans le tarif douanier de 2005 pouvait dater du moment de son accession, les parties ont implicitement admis que la ligne figurant dans le tarif douanier de 2005 n'était pas une "ligne tarifaire" au sens du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Indépendamment de la question de savoir s'il y avait ou non une nomenclature à dix chiffres qui n'était pas connue ni appliquée en 2001, la ligne inscrite dans le tarif douanier de 2005 remplit la condition énoncée au paragraphe 93. Les ÉtatsUnis font également observer que rien dans le dossier du Groupe spécial n'établit que la ligne tarifaire correspondant aux kits CKD et aux kits SKD inscrite dans le tarif douanier de 2005 de la Chine existait en 2001, parce qu'aucun tarif douanier national comparable pour 2001 n'a été versé au dossier, et les deux pièces présentées au Groupe spécial sur lesquelles la Chine s'appuie contiennent des numéros tarifaires différents et des désignations de produits différentes.
Les ÉtatsUnis font aussi valoir que le Groupe spécial n'a pas fait abstraction du contexte fourni par le paragraphe 89 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Selon eux, le paragraphe 89 n'est en la matière d'aucune assistance pour la Chine, parce qu'il mentionne les "positions tarifaires" à huit chiffres et non les "lignes tarifaires". Cette différence ne veut pas dire qu'une nomenclature à dix chiffres ne peut pas constituer une "ligne tarifaire". Au contraire, l'expression "lignes tarifaires" employée au paragraphe 93 étant plus large, elle peut tout aussi bien étayer une telle constatation. Les ÉtatsUnis allèguent aussi que la Chine n'a pas réfuté la constatation de "bon sens" formulée par le Groupe spécial selon laquelle une ligne à dix chiffres, tout comme une ligne à huit chiffres, peut servir à établir que la Chine a violé l'engagement qu'elle a pris au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
iii) Mandat du Groupe spécial
Enfin, les ÉtatsUnis font valoir que, en affirmant que le Groupe spécial a fait erreur en se prononçant sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat, la Chine confond les mesures spécifiques en cause et les faits utilisés pour établir que les mesures enfreignent une obligation contractée dans le cadre de l'OMC. Dans le présent différend, le tarif douanier de 2005 de la Chine n'était pas une mesure spécifique en cause et le Groupe spécial n'a, à juste titre, formulé aucune constatation sur le point de savoir si la ligne tarifaire à dix chiffres était compatible avec le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. En revanche, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a utilisé la ligne à dix chiffres comme élément de preuve pour établir que les mesures en cause étaient incompatibles avec le paragraphe 93. Les ÉtatsUnis ajoutent que, même si les éléments de preuve techniques pertinents ont été présentés à un stade tardif de la procédure, ils étaient néanmoins présentés à bon droit au Groupe spécial et celuici a expliqué en détail pourquoi sa décision d'accepter la pièce pertinente était compatible avec ses procédures de travail.
Arguments du Canada – Intimé
Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause
Le Canada demande à l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure qui frappe les pièces automobiles en fonction de leur utilisation finale après qu'elles ont été importées en Chine. Le Groupe spécial a réalisé une analyse appropriée de la question liminaire de savoir si l'imposition prévue par les mesures était un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b) ou une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et l'a fait en conformité avec les règles d'interprétation énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Le Canada ajoute qu'on ne voit pas très bien si ou comment l'appel limité de la Chine concernant un aspect des constatations du Groupe spécial – à savoir le fait allégué que le Groupe spécial n'a pas tenu compte des règles du Système harmonisé en tant que contexte pertinent pour interpréter l'article II:1 b) – constituerait, même s'il aboutissait, une base suffisante pour infirmer la conclusion générale du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause est une imposition intérieure incompatible avec l'article III:2.
Le Canada souligne, d'abord, que le Groupe spécial a suivi une approche interprétative correcte pour s'assurer du sens de la première phrase de l'article II:1 b), et a déterminé à juste titre que l'expression "à leur importation", examinée dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du GATT de 1994, établissait un élément temporel strict et précis: à savoir que, pour être un "droit de douane proprement dit", une imposition doit être fondée sur le "statut" ou la "condition" physique du produit au moment précis de l'importation. De l'avis du Canada, en mettant l'accent sur la classement tarifaire correct du "produit" visé à l'article II:1 b), la Chine confond la question liminaire – de quelle disposition du GATT de 1994 l'imposition relève – et la question distincte de savoir si l'imposition prévue par les mesures est compatible avec la Liste de la Chine, s'il est constaté qu'il s'agit d'un droit de douane proprement dit. Le Canada estime que la qualification de la mesure doit logiquement précéder une détermination de la conformité de ladite mesure avec une obligation dans le cadre de l'OMC et que cet ordre d'analyse est pleinement corroboré par le GATT et la jurisprudence de l'OMC. D'après le Canada, l'argument de la Chine met "la charrue avant les bœufs", parce qu'il part du principe que, tant que le produit est correctement classé au regard du Système harmonisé, et en particulier de la RGI 2 a), l'imposition est un droit de douane proprement dit. Cet argument "passe à côté de la vraie question", parce que le classement d'un produit, bien qu'il soit pertinent pour le point de savoir quel droit de douane proprement dit s'applique, n'a aucune incidence sur la question de savoir si une imposition est un droit de douane proprement dit.
La référence au "produit" n'étant pas pertinente pour la question liminaire de savoir si une imposition relève soit de l'article II:1 b) soit de l'article III:2, il s'ensuit nécessairement, selon le Canada, que la RGI 2 a) n'est pas non plus pertinente pour cette question, même si elle peut l'être pour déterminer l'"état" ou la "condition" d'un produit. Le Groupe spécial a rejeté l'argument de la Chine selon lequel un droit de douane proprement dit n'avait pas besoin d'être fondé sur le "statut" ou la "condition" d'un produit à la frontière, mais incluait aussi les impositions imposées "en fonction" de l'importation ou "en raison de l'importation". Il a constaté en revanche que, du fait de l'expression "à leur importation", la première phrase de l'article II:1 b) comportait un élément temporel strict et précis. Le Canada souligne que la Chine n'a pas fait appel de cette constatation et ne peut pas le faire indirectement, en présentant simplement "sous une nouvelle forme" des arguments qui ont été rejetés par le Groupe spécial. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'accepter la proposition selon laquelle les règles du Système harmonisé constituent un contexte pertinent pour l'interprétation de l'expression "droits de douane proprement dits" figurant à l'article II:1 b).
Le Canada relève que, même si les règles du Système harmonisé ne sont pas pertinentes pour la question liminaire, le Groupe spécial en a néanmoins tenu compte et a constaté à juste titre qu'elles ne pouvaient pas être déterminantes pour la question liminaire. Le Groupe spécial a considéré que le Système harmonisé était pertinent uniquement pour la question du classement des produits. Il a fait observer à cet égard que l'expression "en l'état" limitait l'application de la RGI 2 a) au moment précis où les marchandises étaient présentées à une autorité douanière et que cela était compatible avec la déclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet selon laquelle le classement tarifaire devait être fondé sur les caractéristiques objectives d'un produit au moment où il était présenté à la frontière. De l'avis du Canada, cela démontre que le Groupe spécial a bien compris la pertinence limitée que revêtaient les règles du Système harmonisé pour déterminer le sens de l'expression "droits de douane proprement dits" et qu'il a estimé que ces règles confirmaient plutôt sa propre interprétation de cette expression. Enfin, le Canada estime que, même si l'Organe d'appel devait constater que le Groupe spécial n'a pas dûment tenu compte du contexte fourni par le Système harmonisé, cela n'affaiblirait aucunement la constatation du Groupe spécial au sujet du sens et de la portée de l'expression "droits de douane proprement dits".
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:2 du GATT de 1994
Le Canada estime que le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'imposition prévue par les mesures en cause était incompatible avec l'article III:2 du GATT de 1994. D'après lui, l'appel concernant la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:2 interjeté par la Chine repose uniquement sur l'allégation de ce pays selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur en ce qui concerne la question liminaire de la qualification de l'imposition. Comme il est indiqué plus haut, le Canada considère que le Groupe spécial a correctement traité la question liminaire et, par conséquent, l'appel de la Chine concernant la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition est incompatible avec l'article III:2 devrait être rejeté.
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III:4 du GATT de 1994
Le Canada estime que, même si l'Organe d'appel devait convenir avec la Chine que l'imposition prévue par les mesures est un droit de douane proprement dit, la constatation d'incompatibilité avec l'article III:4 du GATT de 1994 formulée par le Groupe spécial devrait être confirmée, car, contrairement à ce que la Chine fait valoir en appel, cette constatation n'était pas fondée sur la qualification de l'imposition en tant qu'imposition intérieure par le Groupe spécial. En fait, la conclusion du Groupe spécial au titre de l'article III:4 était fondée sur les constatations (dont la Chine n'a pas fait appel) selon lesquelles d'autres éléments des mesures, y compris les procédures administratives, qui étaient distincts de l'imposition, accordaient un traitement moins favorable aux pièces automobiles importées qu'aux pièces automobiles nationales similaires. En particulier, le Groupe spécial a constaté que les mesures dissuadaient les fabricants d'automobiles d'utiliser des pièces automobiles importées par le biais de procédures administratives imposant des délais importants et du fait des critères énoncés dans les mesures en cause pour assigner les "caractéristiques essentielles" d'un "véhicule à moteur" à des pièces automobiles importées. Pour ces raisons, le Canada fait valoir que l'Organe d'appel devrait rejeter l'appel de la Chine concernant la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article III:4.
Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994
Le Canada laisse entendre que, si l'Organe d'appel confirmait la constatation du Groupe spécial concernant la question liminaire, il devrait rejeter la demande de la Chine visant à ce qu'il soit déclaré que les constatations subsidiaires du Groupe spécial au titre de l'article II:1 b) sont "sans intérêt et sans effet juridique". Il ressort des raisons données par le Groupe spécial pour expliquer sa décision de formuler des constatations subsidiaires que, même si les impositions prévues par les mesures ne sont pas des droits de douane proprement dits, certains éléments des mesures, comme les critères des "caractéristiques essentielles" qu'elles énoncent, pourraient dans le cadre d'une mesure différente être appliqués aux pièces automobiles au moment où elles arrivent à la frontière. Le Canada distingue ces circonstances de celles qui existaient dans l'affaire Canada – Produits laitiers (article 21:5 – ÉtatsUnis et NouvelleZélande II), dans laquelle l'Organe d'appel a déclaré que les constatations subsidiaires du Groupe spécial ne présentaient plus d'intérêt et n'avaient pas d'effet juridique. Il pense qu'il est très utile de maintenir les constatations subsidiaires du Groupe spécial au titre de l'article II:1 b) même si l'Organe d'appel confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause est une imposition intérieure qui relève de l'article III:2, car ces constatations au titre de l'article II peuvent aider à prévenir ou à résoudre tout désaccord concernant les mesures que la Chine pourrait prendre pour se mettre en conformité.
Le Canada souligne la portée limitée de l'appel de la Chine concernant les constatations subsidiaires du Groupe spécial. Il semble que la Chine reprend simplement l'argumentation qu'elle a présentée au Groupe spécial, en se fondant sur les mêmes éléments de preuve, et demande à l'Organe d'appel de parvenir à une conclusion différente de celle du Groupe spécial. En outre, la Chine n'a fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles les critères énoncés aux articles 21 et 22 du Décret n° 125 aux fins de l'assimilation des pièces automobiles à des véhicules complets constituent nécessairement une violation de l'article II:1 b) même lorsqu'ils sont appliqués aux pièces d'un envoi unique. La Chine n'a pas non plus fait appel des constatations du Groupe spécial concernant le sens de l'expression "à leur importation" qui figure dans l'article II:1 b). Le Canada ajoute que, en tout état de cause, le Groupe spécial a dûment tenu compte du Système harmonisé comme contexte pour interpréter l'article II et qu'il a correctement examiné les questions d'interprétation relatives au Système harmonisé soulevées par la Chine.
Le Canada estime que l'Organe d'appel devrait faire preuve de déférence à l'égard du poids que le Groupe spécial a accordé aux éléments de preuve se rapportant à la décision non contraignante de 1995 du Comité du SH, présentée par la Chine comme élément de preuve à l'appui de son interprétation de la RGI 2 a), ainsi qu'à l'égard de l'appréciation qu'il a faite desdits éléments. De l'avis du Canada, l'interprétation par un groupe spécial de lois ou de règles de niveau international – ne relevant pas de l'Accord sur l'OMC – est équivalente à l'interprétation par un groupe spécial d'une législation nationale, et le même critère d'examen devrait s'appliquer dans les deux cas. Il s'ensuit, d'après le Canada, que l'Organe d'appel devrait rejeter la demande de la Chine visant à ce que soient infirmées les constatations de fait du Groupe spécial et son interprétation des règles du Système harmonisé qui étayait ses conclusions au titre de l'article II:1 b), parce que la Chine n'a ni contesté les constatations au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord ni établi l'existence de quelque autre élément sur lequel l'Organe d'appel se fonderait pour intervenir dans le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Groupe spécial pour formuler de telles constatations.
Même si l'Organe d'appel devait examiner les constatations subsidiaires du Groupe spécial, le Canada estime que ces constatations devraient être confirmées, sans qu'il soit aucunement nécessaire d'analyser quant au fond les arguments de la Chine concernant le pouvoir discrétionnaire dont elle disposerait au titre du Système harmonisé. Les raisons en sont les suivantes: i) même en supposant que la Chine jouit d'un pouvoir discrétionnaire en vertu des règles du Système harmonisé, un tel pouvoir ne saurait être invoqué pour justifier une violation de l'article II:1 b) du GATT de 1994; et ii) le Groupe spécial a constaté que même lorsqu'ils sont appliqués à un envoi unique de pièces, les critères énoncés dans les articles 21 et 22 du Décret n° 125 violent nécessairement l'article II:1 b), et la Chine n'a pas fait appel de cette constatation. Le Canada ajoute que l'appel de la Chine fait également abstraction d'un élément important sur lequel reposent les constatations du Groupe spécial et d'une règle fondamentale du Système harmonisé, à savoir la RGI 1, qui dispose effectivement qu'une marchandise devrait être classée sous la sousposition qui la désigne.
Le Canada considère que le Groupe spécial a correctement interprété la RGI 2 a); a bien compris le caractère non contraignant de la décision de 1995 du Comité du SH; et a constaté que ces éléments ne corroboraient pas la position de la Chine selon laquelle elle pouvait classer des envois multiples de pièces comme des véhicules complets. Le Canada souscrit au sens ordinaire que le Groupe spécial a retenu pour l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a), parce qu'il concorde avec les déclarations de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet et avec l'interprétation donnée par le Secrétariat de l'OMD dans ses réponses aux questions du Groupe spécial. L'autre définition de cette expression proposée par la Chine est irrecevable, car elle n'a pas été portée à la connaissance du Groupe spécial et a, en tout état de cause, moins de poids que les autres éléments de preuve présentés au Groupe spécial.
Le Canada estime que le Groupe spécial a constaté à juste titre que les deux situations visées au paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH n'étaient pas pertinentes pour l'examen des mesures en cause dans la présente affaire. S'agissant des envois échelonnés, le Canada estime que cette situation n'est pas pertinente pour quatre raisons. Premièrement, il n'est pas fait référence aux envois échelonnés dans les notes explicatives relatives à la RGI 2 a) et le Comité de la nomenclature qui a élaboré la RGI 2 a) a examiné et rejeté l'inclusion de la notion d'"envois échelonnés" dans ladite règle. Deuxièmement, la pratique en matière d'envois échelonnés, sur laquelle le paragraphe 10 est fondé, concerne quelques produits, principalement des machines, et non des véhicules automobiles ou leurs pièces. Troisièmement, il ressort clairement de l'historique des négociations que les pièces utilisées pour la fabrication, et expédiées séparément, n'étaient pas censées être visées par la RGI 2 a). Le Groupe spécial a constaté à juste titre que la RGI 2 a) était censée s'appliquer à un envoi de pièces importées ensemble sous forme d'un envoi unique en vue d'un montage industriel – par exemple un kit CKD – mais non à des pièces et à des composants importés sous forme d'envois multiples à des fins d'assemblage. Quatrièmement, la Chine n'a produit aucun élément de preuve montrant qu'elle ou qu'un autre Membre de l'OMC s'appuyait sur la référence faite aux envois échelonnés dans la décision de 1995 du Comité du SH, au moment de l'accession de la Chine ou ultérieurement, pour classer les envois multiples et fixer les droits applicables d'une manière comparable aux mesures en cause. S'agissant du classement des "articles dont les éléments sont originaires et/ou en provenance de pays différents", ce qui correspond à la deuxième situation visée au paragraphe 10 de la décision de 1995 du Comité du SH, le Canada estime que le Groupe spécial a constaté à juste titre que ce point n'éclairait pas l'interprétation de l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a), mais se rapportait, en fait, à des questions de règles d'origine.
Enfin, le Canada rejette l'affirmation de la Chine selon laquelle le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec les articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord en prétendant trancher une question d'interprétation connue dans le cadre du Système harmonisé, et ce, d'après les allégations de la Chine, en "interprétant un accord ne relevant pas de l'OMC d'une manière qui est contraire à l'interprétation de cet accord adoptée par l'organisation internationale chargée de l'administrer". Le Canada estime que le Groupe spécial s'est en fait acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord en examinant la RGI 2 a), la décision de 1995 du Comité du SH et d'autres documents de l'OMD que la Chine lui avait présentés, et qui étaient essentiels dans l'argumentation de ce pays. En outre, le Groupe spécial n'a pas donné une interprétation des dispositions d'un autre accord international. En revanche, conformément à l'approche exposée par l'Organe d'appel dans le différend CE – Morceaux de poulet, le Groupe spécial a à juste titre tenu compte du Système harmonisé en tant que contexte pour interpréter la Liste de concessions de la Chine établie dans le cadre de l'OMC. Le Canada ajoute que, d'un point de vue systémique, les groupes spéciaux seraient privés de leur capacité de résoudre des différends au titre de l'article II:1 du GATT si l'Organe d'appel devait constater, comme la Chine le demande, que les groupes spéciaux ne peuvent pas apprécier euxmêmes le poids à accorder aux vues et aux éléments de preuve contradictoires concernant le classement des produits dans le cadre du Système harmonisé.
Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine
a) Applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD
Le Canada pense que le Groupe spécial a correctement interprété les mesures en cause et constaté que l'article 2.2 du Décret n° 125 n'exemptait pas les importations de kits CKD et de kits SKD de l'application de l'imposition prévue par les mesures en cause. Il considère que le Groupe spécial s'est appuyé à juste titre sur deux dispositions fondamentales du Décret n° 125: l'article 2.2 et l'article 21.1. Globalement, le Décret n° 125 établit une distinction entre les kits CKD et les kits SKD, qui peuvent être identifiés avec des véhicules complets à la frontière, et les ensembles moins complets de pièces énumérés à l'article 21.2 et 21.3 du Décret n° 125, qu'il est plus difficile d'identifier avec des véhicules complets. Pour le Canada, cela concorde avec la logique interne des mesures en cause selon laquelle les importateurs de kits CKD et de kits SKD peuvent identifier ces kits avec des véhicules complets à leur importation et, par conséquent, être dispensés des procédures administratives prévues dans les mesures.
Le Canada estime que l'article 2.2 doit être lu dans le contexte des autres dispositions du Décret n° 125, qui précisent que les importations de kits CKD et de kits SKD relèvent du champ d'application des mesures. L'article 2.2 donne simplement la possibilité aux importateurs de kits CKD et de kits SKD de déclarer leurs importations sans avoir à suivre les procédures administratives. En tout état de cause, et indépendamment de la question de savoir si ces procédures sont suivies ou non, les kits CKD et les kits SKD restent assimilés à des véhicules complets et frappés d'une imposition de 25 pour cent. À l'audience dans le cadre du présent appel, le Canada a fait valoir que l'Ordonnance n° 8 indiquait aussi clairement que l'article 2.2 du Décret n° 125 n'exemptait pas les importations de kits CKD et de kits SKD de l'imposition appliquée au titre des mesures. Le chapitre XI de l'Ordonnance n° 8 modifie les procédures douanières normales pour les pièces automobiles importées assimilées à des véhicules complets et fait spécifiquement référence aux kits CKD et aux kits SKD. Aucune exception n'est prévue dans le chapitre XI pour ces kits, et le Décret n° 125 développe l'Ordonnance n° 8. Par conséquent, d'après le Canada, lorsque l'Ordonnance n° 8 et le Décret n° 125 sont lus conjointement, il est clair que l'imposition qu'ils prévoient s'applique aux fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD et des kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125.
b) Éléments prima facie
Le Canada affirme qu'il a bien établi prima facie que les mesures s'appliquaient aux importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125. Devant le Groupe spécial, le Canada s'est dit en désaccord avec la déclaration de la Chine selon laquelle, lorsque les kits CKD et les kits SKD entrent en Chine sous couvert de l'article 2.2, ils le font suivant les procédures douanières normales de la Chine. Le Canada a dit qu'il croyait comprendre que "l'article 2.2 du Décret n° 125 appliqu[ait] des droits de douane proprement dits à de "véritables" kits CKD/SKD".
c) Compatibilité des mesures en cause avec le paragraphe 93
i) Création "de facto" de lignes tarifaires
De l'avis du Canada, le Groupe spécial a eu raison de constater qu'il y avait violation de l'engagement pris au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Le Canada soutient que la Chine a activé son obligation, au titre du paragraphe 93, de ne pas appliquer un taux de plus de 10 pour cent aux importations de kits CKD et de kits SKD, parce que les mesures en cause prescrivent aux autorités douanières chinoises de classer les kits CKD et les kits SKD sous les lignes tarifaires correspondant aux véhicules automobiles et que cette obligation pourrait être activée sans que la Chine ait créé des lignes tarifaires expresses dans son tarif douanier national. Le Canada estime que la constatation du Groupe spécial n'est pas contraire au sens ordinaire des termes "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93, car les mesures déterminent effectivement à la fois le classement et les taux de droits applicables aux kits CKD et aux kits SKD, "créant [ainsi] une ligne tarifaire quel qu'en soit le nom". Interpréter cette obligation comme indiquant que l'engagement de la Chine pourrait être activé uniquement par la création formelle d'une ligne tarifaire permettrait à la Chine de se soustraire à ses obligations en adoptant des mesures qui prescrivent un traitement tarifaire qui n'est pas conforme à sa Liste, mais qui ne crée pas de lignes tarifaires formelles.
ii) Création de lignes tarifaires au niveau à dix chiffres
Le Canada demande à l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial concernant les lignes tarifaires à dix chiffres. Il souscrit au sens de l'expression "ligne tarifaire" donné par le Groupe spécial, à savoir une ligne horizontale inscrite dans un tarif douanier assortie d'un taux de droit spécifique et d'un numéro de position spécifique, quel que soit le nombre de chiffres qui le compose. De l'avis du Canada, si la Chine souhaite donner à l'expression "ligne tarifaire" un sens particulier – c'estàdire limité aux positions tarifaires à huit chiffres – en vertu de l'article 31.4 de la Convention de Vienne, elle a la charge d'établir ce sens particulier, ce qu'elle n'a pas fait. L'interprétation que fait la Chine de son obligation au titre du paragraphe 93 viderait de son sens l'engagement qui y est énoncé, parce que la Chine pourrait s'y soustraire simplement en ne modifiant pas son tarif douanier national au niveau à huit chiffres. S'agissant du nouvel argument soulevé par la Chine en appel, à savoir que le Groupe spécial a fait abstraction du contexte fourni par le paragraphe 89 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, le Canada note que la Chine n'a jamais soulevé cet argument devant le Groupe spécial et que, en tout état de cause, il ne soutient pas la position chinoise: nulle mention de "lignes tarifaires" au paragraphe 89, et encore moins d'indication que les lignes tarifaires sont limitées à huit chiffres. Pour le Canada, la mention au paragraphe 89 de "positions tarifaires" à huit chiffres est parfaitement compatible avec la conception conventionnelle selon laquelle des lignes tarifaires peuvent être créées au niveau à dix chiffres, sous une position tarifaire à huit chiffres.
Le Canada rejette également la référence faite par la Chine à une pratique alléguée antérieure à son accession, consistant à classer les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres. Premièrement, les arguments de la Chine reposent sur une affirmation de fait que la Chine n'a pas formulée devant le Groupe spécial – à savoir, qu'elle avait classé les kits CKD et les kits SKD comme des véhicules automobiles au niveau à dix chiffres – et qui est incompatible avec la constatation (de fait) du Groupe spécial selon laquelle il n'existait pas de lignes tarifaires distinctes pour ces kits au moment où la Chine a accédé à l'OMC. Même s'il était vrai que la Chine avait une ligne tarifaire à dix chiffres au moment de son accession, cela ne constituerait qu'une des circonstances, au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne, dans lesquelles le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine a été conclu. Le Canada fait valoir qu'il existe d'autres circonstances – telles que la pratique d'autres Membres de l'OMC qui procèdent à un classement au niveau à dix chiffres et fixent un droit plus faible pour ces kits sur la base de ce classement, ainsi que la manière incohérente dont la Chine fixait les droits applicables aux kits CKD et aux kits SKD avant son accession – qui "conduisent à un résultat contraire". Le Canada ajoute qu'étant donné que le Groupe spécial n'a rien trouvé d'ambigu, d'obscur ni d'absurde dans l'expression "lignes tarifaires", en appliquant l'article 31 pour en établir le sens ordinaire, il n'était en aucun cas nécessaire de faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation au titre de l'article 32.
iii) Mandat du Groupe spécial
Enfin, le Canada considère que l'argument de la Chine selon lequel les lignes tarifaires à dix chiffres pour les kits CKD et les kits SKD ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial prête à confusion. Si l'argument de la Chine est que le Canada aurait dû indiquer dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial les mesures qui créent la ligne tarifaire, le Canada a bien indiqué les mesures en cause, qui aboutissent à l'application d'une imposition de 25 pour cent aux importations de kits CKD et de kits SKD. Si, en revanche, l'argument de la Chine est que le Canada était tenu d'énumérer les lignes tarifaires ellesmêmes comme étant les mesures en cause, il s'agit d'un argument vicié car il fait l'amalgame entre les éléments de preuve fournis à l'appui d'une allégation d'incompatibilité des mesures – c'estàdire les lignes tarifaires à dix chiffres – et les mesures ellesmêmes. Les lignes tarifaires de la Chine ne sont pas les mesures en cause; en fait, le Canada fait valoir que, comme le Groupe spécial l'a constaté, la Chine a créé une ligne tarifaire pour les kits CKD et les kits SKD en adoptant les mesures en cause.
Arguments des participants tiers
Argentine
L'Argentine estime que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en qualifiant l'imposition prévue par les mesures en cause d'imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. L'application de l'imposition est déclenchée par des facteurs internes, à savoir l'assemblage, le montage, la finition et la fabrication de pièces automobiles importées pour constituer un véhicule complet, qui surviennent tous après l'importation. L'Argentine souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle des facteurs, tels que le fait que l'imposition est qualifiée dans la législation nationale de "droit de douane proprement dit", que la marchandise n'est pas en libre pratique et l'objectif général de l'imposition, ne sont pas décisifs aux fins de la question liminaire; pas plus que ne le sont le lieu ou le moment du recouvrement de cette imposition, comme il ressort clairement de la note additionnelle relative à l'article III.
Même si, à titre subsidiaire, l'imposition instituée par les mesures était un droit de douane proprement dit, l'Argentine souscrit à la constatation subsidiaire du Groupe spécial selon laquelle l'imposition constituerait une violation de l'article II:1 b) parce qu'elle serait plus élevée que les engagements pris par la Chine dans sa liste de concessions. L'Argentine considère que le Système harmonisé et les Règles générales interprétatives sont "essentiels pour l'interprétation de la Liste de concessions d'un Membre", mais estime que la RGI 2 a) ne peut s'appliquer que si la RGI 1 ne donne pas d'indications sur le classement approprié d'un produit. L'Argentine partage l'avis des intimés selon lequel l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a) impose de classer les marchandises d'après leurs "caractéristiques objectives" au moment où elles arrivent à la frontière. L'expression "en l'état" ne peut pas viser des situations où des produits d'origine différente sont présentés aux douanes à des moments différents. C'est uniquement à titre exceptionnel – par exemple, en raison de la complexité que représente l'envoi de certains articles, comme une grue de forte capacité – que les agents des douanes pourraient accorder à des pièces le traitement tarifaire applicable à un article complet, parce qu'il est impossible de livrer toutes les pièces en une seule fois. D'après l'Argentine, la RGI 2 a) vise des situations où les marchandises présentées sont incomplètes ou non finies, mais présentent les "caractéristiques essentielles" des marchandises complètes ou finies. Elle ne s'applique toutefois pas aux mesures en cause en l'espèce.
Australie
L'Australie affirme que l'Organe d'appel devrait confirmer les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Elle considère que le Groupe spécial a examiné correctement la question liminaire de savoir si l'imposition est un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b), ou une imposition intérieure au sens de l'article III:2. L'Australie considère que, bien que le Système harmonisé fournisse un contexte pertinent pour l'interprétation des Listes de concessions des Membres de l'OMC, il n'est pas pertinent pour la détermination de cette question liminaire et ne peut pas se substituer aux termes exprès du GATT de 1994.
L'Australie estime que l'appel de la Chine concernant les constatations subsidiaires du Groupe spécial – selon lesquelles l'imposition instituée par les mesures en cause est incompatible avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 – ne doit pas non plus aboutir. Même aux fins de l'interprétation de l'expression "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de concessions de la Chine, le Système harmonisé ne peut pas se substituer aux dispositions expresses du GATT de 1994. L'article II:1 b), en particulier, dispose que les "conditions ou clauses spéciales" stipulées dans les listes de concessions OMC constituent la "limite supérieure" du traitement en ce qui concerne les droits de douane proprement dits qui peuvent être perçus à l'importation. En outre, la RGI 2 a) ne donne pas d'indications sur l'aspect fondamental de l'imposition instituée par les mesures contestées, à savoir le fait que cette imposition échoit après le point d'importation et qu'elle est perçue sur des produits fabriqués sur le territoire chinois. Par conséquent, l'Australie souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est, à titre subsidiaire, incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.
Japon
Le Japon considère que la Chine a formé un "appel remarquable" en faisant valoir, en substance, que toutes les constatations du Groupe spécial concernant les articles pertinents du GATT de 1994 constituaient une erreur de droit parce que le Groupe spécial n'avait pas suivi une interprétation des règles du Système harmonisé donnée par l'OMD. Le Japon estime que l'appel de la Chine ne doit pas aboutir, parce que les questions soulevées dans le présent différend ne relèvent pas des règles de l'OMD et que, en tout état de cause, la Chine déforme la portée et la teneur des règles et des déclarations de l'OMD sur lesquelles elle s'appuie.
Le Japon estime que l'appel de la Chine porte essentiellement sur le fait allégué que le Groupe spécial n'a pas examiné correctement les règles de classement appliquées dans le cadre du Système harmonisé. Il n'appartient pas aux groupes spéciaux de l'OMC ni à l'Organe d'appel d'interpréter ou d'appliquer des instruments internationaux autres que les accords visés de l'OMC. Le Japon affirme que, tout au plus, les règles du Système harmonisé fournissent un contexte pour l'interprétation des engagements inscrits dans les listes des Membres de l'OMC concernant les produits agricoles, comme l'a admis l'Organe d'appel dans le différend CE – Morceaux de poulet. L'Organe d'appel n'a toutefois pas laissé entendre que ces règles fournissent un contexte pour l'interprétation de l'article III du GATT de 1994.
Le Japon fait observer que l'appel de la Chine repose sur des règles du Système harmonisé qui, d'après la Chine, confèrent le pouvoir discrétionnaire aux parties contractantes au SH de traiter des pièces importées sous forme d'envois multiples comme un véhicule complet en fonction des assemblages effectués après l'importation. Même en supposant que cela soit exact, le Japon juge "douteux" que le Système harmonisé puisse aider un groupe spécial ou l'Organe d'appel à tracer une "ligne de démarcation" entre des "impositions intérieures" au sens de l'article III:2 et des "droits de douane proprement dits" au sens de l'article II:1 b) du GATT de 1994, parce que les règles de l'OMD ne portent pas sur les taxes intérieures et leur relation avec les droits de douane. Le Japon souscrit également à l'interprétation prudente donnée par le Groupe spécial de l'article II:1 b) et de l'article III, notamment à sa conclusion selon laquelle l'expression "droit de douane proprement dit" figurant à l'article II:1 b) lue dans son contexte, par comparaison avec l'expression "imposition intérieure", contient un élément temporel strict et précis. Le Japon partage également la préoccupation exprimée par le Groupe spécial, à savoir que si l'assemblage de marchandises après l'importation pouvait servir de base pour le classement tarifaire, cela réduirait la délimitation entre l'article II et l'article III du GATT de 1994, ainsi que la sécurité et la prévisibilité des concessions tarifaires de l'OMC.
Le Japon estime également que, même à supposer que les règles de l'OMD soient pertinentes, l'interprétation de la RGI 2 a) donnée par la Chine n'est "pas plausible". Les déclarations spécifiques faites par le Secrétariat de l'OMD au Groupe spécial, ainsi que les documents relatifs au Système harmonisé présentés par la Chine, indiquent que la RGI 2 a) ne s'applique pas aux questions dont le Groupe spécial était saisi dans le présent différend. Les réponses du Secrétariat de l'OMD aux questions du Groupe spécial montrent également que les règles du Système harmonisé ne disent rien sur le sens de l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a). Le Japon ne voit pas comment l'autre définition avancée par la Chine aurait une incidence sur l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle l'expression "en l'état" désigne le "moment précis où les marchandises sont présentées" aux autorités douanières aux fins de leur classement. En outre, s'agissant des deux situations visées dans la décision de 1995 du Comité du SH, l'expression "envois échelonnés" n'est pas définie dans le cadre des règles du Système harmonisé; et la référence faite aux "articles dont les éléments sont originaires et/ou en provenance de pays différents" renvoie aux règles d'origine et ne concerne pas, comme la Chine l'affirme, la situation des envois multiples visée par les mesures en cause. Cela signifie, d'après le Japon, qu'il est fort possible que les déclarations de l'OMD sur lesquelles s'appuie la Chine soient compatibles avec la limite temporelle dont le Groupe spécial a constaté l'existence tant dans l'article II:1 b) du GATT de 1994 que dans l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a).
Enfin, même à supposer que le Système harmonisé confère un pouvoir discrétionnaire aux parties contractantes à la Convention sur le Système harmonisé pour classer des produits provenant d'envois multiples comme un produit complet, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé d'une manière compatible avec les obligations contractées par les Membres de l'OMC dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Le Japon souscrit également, à cet égard, à la déclaration du Groupe spécial selon laquelle "le pouvoir discrétionnaire dont un Membre peut disposer concernant les questions liées au commerce doit être exercé d'une manière qui soit non seulement compatible avec ses obligations dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, mais aussi conforme à l'objet et au but globaux de l'Accord sur l'OMC".
Questions soulevées dans le présent appel
Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes, à savoir:
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'imposition instituée par les mesures en cause n'est pas un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b), et en constatant au lieu de cela que l'imposition est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994;
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant:
i) que l'imposition instituée par les mesures en cause est incompatible avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994; et
ii) que les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994;
au cas où l'Organe d'appel infirmerait la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure et, au lieu de cela, constaterait que cette imposition est un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b), si le Groupe spécial a fait erreur dans sa constatation subsidiaire selon laquelle les mesures en cause sont incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994;
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement conditionnel pris par la Chine au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de son accession ("rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine") et, plus spécifiquement:
i) si le Groupe spécial a fait erreur en interprétant les mesures en cause comme imposant une imposition sur les kits non assemblés ("CKD") et les kits semiassemblés ("SKD") importés en vertu de l'article 2.2 du Décret n° 125;
ii) si le Groupe spécial s'est prononcé sur une allégation pour laquelle ni le Canada ni les ÉtatsUnis n'avaient fourni d'éléments prima facie et a ainsi agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord; et
iii) à titre subsidiaire, si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la Chine avait satisfait à la condition à la base de l'engagement, figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, d'appliquer des taux de droits ne dépassant pas 10 pour cent aux importations de kits CKD et de kits SKD et, en particulier:
- si le Groupe spécial a fait erreur en estimant que les lignes tarifaires pour les kits CKD et les kits SKD étaient réputées avoir été créées par la promulgation des mesures en cause; et
- si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la Chine avait créé des lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres.
Contexte et aperçu des mesures en cause
Introduction
Le présent différend a trait aux mesures prises par la Chine qui: i) instituent une "imposition" (désignée dans les mesures par le terme "droit (de douane)") sur les pièces automobiles importées "assimilées à des véhicules automobiles complets" sur la base de critères spécifiques énoncés dans les mesures; et ii) prescrivent les procédures administratives liées à cette imposition. Ces mesures – les mesures en cause dans le présent différend – comprennent trois instruments juridiques promulgués par la Chine, à savoir: la Politique concernant le développement de l'industrie automobile (Ordonnance n° 8 de la Commission nationale pour le développement et la réforme) (l'"Ordonnance n° 8"); les Règles administratives régissant l'importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets (Décret n° 125 de la République populaire de Chine) (le "Décret n° 125"); et les Règles régissant la vérification des pièces automobiles importées assimilées à des véhicules complets (Avis public n° 4 de 2005 de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine) (l'"Avis n° 4").
L'Ordonnance n° 8 est entrée en vigueur le 21 mai 2004 et constitue le fondement juridique de l'adoption du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4, qui sont tous deux entrés en vigueur le 1er avril 2005. L'Ordonnance n° 8 prescrit à l'Administration générale des douanes (la "CGA"), conjointement avec d'autres services gouvernementaux compétents, de promulguer des mesures administratives spécifiques concernant l'importation de véhicules complets et de pièces automobiles. Ces règles ont été mises en œuvre par le Décret n° 125 – qui établit les procédures pour la supervision et l'administration des pièces automobiles qui sont importées puis assemblées dans certains modèles d'automobiles, et précise les critères pour assimiler ces pièces automobiles à des véhicules complets – et l'Avis n° 4, qui donne aussi d'autres précisions sur les prescriptions procédurales et les critères mentionnés dans le Décret n° 125.
Les mesures en cause établissent un régime réglementaire et instituent une imposition en ce qui concerne les pièces automobiles importées utilisées dans la production ou l'assemblage de certains modèles de véhicules automobiles qui sont vendus sur le marché intérieur chinois. Les mesures en cause prescrivent des seuils concernant le type ou la valeur des pièces automobiles importées utilisées pour assembler des modèles de véhicules spécifiques. Si les pièces importées utilisées dans un modèle de véhicule donné atteignent ou dépassent ces seuils, alors toutes les pièces importées utilisées pour assembler ce modèle sont "assimilées à des véhicules complets" et soumises à l'imposition par les mesures en cause. L'imposition est appliquée après l'assemblage des véhicules, et les mesures énoncent un certain nombre de dispositions procédurales et administratives destinées à déterminer si l'imposition s'applique, et à permettre le suivi et la déclaration des pièces automobiles importées, en même temps que l'acquittement de l'imposition, pour les pièces automobiles considérées. Le montant de l'imposition instituée correspond au taux de droit applicable aux véhicules complets, à savoir 25 pour cent en moyenne. Les pièces automobiles importées qui ne sont pas "assimilées à des véhicules complets", dans le cadre des mesures en cause, sont soumises à des droits aux taux applicables aux pièces automobiles inscrits dans la Liste de concessions de la Chine, à savoir 10 pour cent en moyenne. Les mesures en cause sont exposées d'une manière plus complète ciaprès, et en détail aux paragraphes 7.1 à 7.81 des rapports du Groupe spécial.
La Liste de concessions de la Chine prévoit des positions tarifaires distinctes pour les véhicules automobiles complets (positions 87.02, 87.03 et 87.04), certaines catégories intermédiaires de pièces automobiles (châssis équipés de moteur à la position tarifaire 87.06 et carrosseries des véhicules automobiles à la position tarifaire 87.07) et les pièces et composants des véhicules automobiles (parties et accessoires des véhicules automobiles à la position tarifaire 87.08, ainsi que les pièces qui relèvent de diverses positions figurant dans d'autres chapitres, telles que les moteurs, qui relèvent du chapitre 84). Il n'est pas contesté que les taux de droits consolidés inscrits dans la Liste de concessions de la Chine sont plus élevés pour les véhicules automobiles complets (25 pour cent en moyenne) que pour les autres pièces et composants (10 pour cent en moyenne).
Devant le Groupe spécial, les plaignants ont fait valoir que les mesures en cause encourageaient l'utilisation de pièces d'origine nationale dans la fabrication des pièces et véhicules en Chine, par l'emploi de seuils relatifs à la "teneur en produits nationaux" (volume ou valeur) précisés dans les mesures. La Chine, en revanche, a expliqué que les mesures garantissaient la "primauté du fond sur la forme" dans l'administration de la législation douanière nationale en ce sens qu'elles permettent aux autorités douanières de classer comme véhicules automobiles complets des groupes de pièces et composants automobiles qui présentent les caractéristiques essentielles d'un véhicule complet, quelle que soit la manière dont un importateur choisit de structurer l'importation de ces pièces. La Chine a soutenu que les mesures empêchaient ainsi le "contournement" de ses positions tarifaires pour les véhicules automobiles. Dans le cadre de son analyse au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, le Groupe spécial a rejeté les arguments de la Chine relatifs au "contournement" des dispositions tarifaires, et a formulé certaines observations concernant le fonctionnement de l'industrie automobile en général. Il a expliqué que les éléments de preuve dont il était saisi donnaient à penser que les pièces automobiles étaient de plus en plus standardisées, de sorte que de nombreuses pièces pouvaient être utilisées indifféremment dans des modèles de véhicules différents. Selon le Groupe spécial, les fabricants peuvent réaliser des économies d'échelle en fabriquant des "familles" de modèles de véhicules, qui utilisent les mêmes platesformes, les mêmes pièces et les mêmes composants, atteignant jusqu'à 60 ou 70 pour cent de pièces communes. Le Groupe spécial a néanmoins reconnu que l'interchangeabilité de certaines pièces automobiles, qui ont une fonction ou des performances particulières, était plus limitée.
Mesures en cause
Quand un fabricant d'automobiles, en Chine, veut commencer la production d'un nouveau modèle de véhicule dans lequel seront incorporées des pièces importées et qui sera vendu sur le marché intérieur chinois, il doit, dans un premier temps et avant de commencer la production, procéder à une "évaluation autonome" pour déterminer si les pièces automobiles importées qui seront utilisées dans ce modèle particulier présentent les "caractéristiques essentielles" de véhicules complets et peuvent donc être considérées comme tels. Les mesures énoncent, aux articles 21 et 22 du Décret n° 125, les critères qui déterminent quand les pièces importées utilisées dans un modèle de véhicule particulier doivent être réputées présenter les "caractéristiques essentielles" de véhicules complets et sont donc soumises à l'imposition de 25 pour cent. Ces critères sont exprimés sous forme de combinaisons ou de configurations particulières de pièces automobiles importées ou en termes de valeur des pièces importées utilisées dans la production d'un modèle de véhicule particulier. L'utilisation dans la production d'un modèle de véhicule de combinaisons spécifiées de "principales parties" ou d'"ensembles" qui sont importés exige l'assimilation à des véhicules complets de toutes les pièces importées qui sont utilisées dans ce modèle de véhicule. Diverses combinaisons d'ensembles satisferont à ces critères, par exemple: des carrosseries (y compris les cabines) et des moteurs; ou cinq ensembles ou plus autres que les carrosseries (y compris les cabines) et les moteurs. L'utilisation, dans un modèle de véhicule spécifique, des pièces importées dont le prix total représente au moins 60 pour cent du prix total du véhicule complet exige aussi l'assimilation à des véhicules complets de toutes les pièces importées qui sont utilisées dans ce modèle de véhicule. Les importations de kits CKD et de kits SKD sont aussi assimilées à des véhicules complets.
Les résultats de l'évaluation autonome doivent être soumis à la NDRC et au Ministère du commerce. Si le fabricant d'automobiles fait une "évaluation autonome" positive, c'estàdire qu'il détermine que les pièces importées à utiliser dans son modèle de véhicule proposé satisfont aux critères, l'étape suivante consiste à déposer une demande auprès de la NDRC pour que le modèle de véhicule soit inscrit au Bulletin officiel des fabricants de véhicules routiers à moteur et de leurs produits (le "Bulletin officiel"), ce qui est exigé pour produire et vendre des automobiles en Chine, et à adresser une demande de licence d'importation au Ministère du commerce pour les pièces à utiliser dans le modèle de véhicule.
Si l'évaluation autonome du fabricant d'automobiles est négative, le Centre de vérification procède à un examen simplifié ou sur place pour déterminer si les pièces automobiles qui seront utilisées dans le modèle de véhicule proposé satisfont aux critères énoncés dans les mesures en cause. En pareilles circonstances, pour être inscrit au Bulletin officiel, le fabricant d'automobiles doit présenter les résultats de son évaluation autonome ainsi que l'avis émis par le Centre de vérification à l'issue de son examen confirmant que le résultat est négatif. Par la suite, le fabricant n'est pas assujetti aux diverses procédures exposées ciaprès.
Une fois que le modèle de véhicule du fabricant d'automobiles est inscrit au Bulletin officiel, celuici doit déposer une demande d'enregistrement du modèle de véhicule auprès de la CGA. La CGA fait parvenir la demande aux services administratifs compétents, y compris le bureau de douane local dont relève la région où le fabricant est établi et, à condition que la demande soit complète, le fabricant d'automobiles et ses modèles de véhicules sont enregistrés par l'autorité douanière locale. À ce stade, le fabricant d'automobiles doit fournir au bureau de douane local un cautionnement en douane (le "cautionnement en douane"). Le montant du cautionnement en douane est calculé sur la base de la quantité et de la valeur projetées des pièces automobiles qui seront importées chaque mois, et, dans la pratique, ce montant correspond au taux de droit applicable aux pièces automobiles (10 pour cent en moyenne) appliqué aux importations mensuelles projetées de pièces automobiles. 
Le fabricant d'automobiles peut alors commencer à importer les pièces qui seront utilisées pour produire son nouveau modèle de véhicule. Lorsque les pièces automobiles assimilées à des véhicules complets destinées à être utilisées dans un modèle de véhicule enregistré sont importées en Chine, elles doivent être importées en vertu d'une licence d'importation qui précise qu'elles sont "assimilées à des véhicules complets" et être déclarées séparément au bureau local de douane, et d'autres documents pertinents doivent être fournis. Les pièces automobiles sont importées "sous caution", ce qui signifie qu'elles sont soumises à une garantie financière (le cautionnement en douane), ainsi qu'aux prescriptions en vigueur en matière de suivi et de déclaration imposées au fabricant qui les importe. Cependant, les pièces n'ont pas à être stockées dans un local fermé et les autorités douanières ne les soumettent à aucune autre restriction s'agissant de leur utilisation sur le marché intérieur.
Une fois que la production du modèle de véhicule considéré commence, et dans les dix jours qui suivent la production du "premier lot" de ces véhicules, le fabricant d'automobiles doit présenter une demande de vérification à la CGA, qui ordonne au Centre de vérification de procéder à une vérification et de rendre un rapport de vérification. La vérification est effectuée par une "équipe spéciale de vérification" composée de trois ou cinq experts automobiles et comporte l'inspection effective du ou des véhicules ainsi que la production d'éléments de preuve documentaires. Le Centre de vérification doit procéder à la vérification et rendre un rapport dans un délai d'un mois, bien que, dans la pratique, ce processus puisse prendre de 30 jours à quelques années. Le fabricant peut produire et vendre le modèle de véhicule en question pendant que le rapport de vérification est en cours d'établissement.
Au plus tard le dixième jour ouvré du mois qui suit la remise du rapport de vérification, le fabricant d'automobiles doit déposer une déclaration de droit exigible et présenter des documents additionnels, auprès du bureau de douane local, concernant tous les véhicules complets pertinents assemblés à compter du moment où la production du modèle de véhicule a commencé jusqu'à la fin du mois dans lequel le rapport de vérification a été rendu. Le bureau de douane local entreprend alors de classer les pièces automobiles comme véhicules complets et de recouvrer le "droit" et la TVA à l'importation pour toutes les pièces automobiles importées utilisées pour assembler ces véhicules complets. C'est ce "droit" qui constitue l'"imposition" au titre des mesures. Ensuite, le fabricant d'automobiles doit, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, déposer une déclaration de "droit" et présenter les documents d'accompagnement pour les véhicules complets des modèles de véhicules pertinents qui ont été assemblés par ce fabricant dans le mois précédent, et à ce moment, le bureau de douane local classera toutes les pièces utilisées dans la production de ces véhicules comme "véhicules complets" et recouvrera le "droit". Ce processus se poursuit à moins qu'une nouvelle vérification ne soit demandée et jusquelà.
Lorsque les pièces importées utilisées pour produire un modèle de véhicule spécifique satisfont aux critères prévus par les mesures en cause, l'imposition de 25 pour cent et les prescriptions au titre des mesures s'appliquent à l'égard de toutes les pièces importées assemblées dans le modèle de véhicule pertinent. Il importe peu que les pièces automobiles qui sont "assimilées à des véhicules complets" aient été importées sous forme d'envois multiples – c'estàdire à différentes périodes et dans des envois différents provenant de fournisseurs différents et/ou de différents pays – ou sous forme d'envoi unique. De même, il importe peu que le fabricant d'automobiles ait importé les pièces luimême ou ait obtenu les pièces importées sur le marché intérieur par l'intermédiaire d'un fournisseur indépendant tel qu'un fabricant de pièces automobiles ou autre fournisseur de pièces automobiles. Cependant, si le fabricant d'automobiles achète des pièces importées à un fournisseur indépendant, il peut déduire de l'imposition de 25 pour cent exigible la valeur des droits de douane que le fournisseur indépendant a acquittés à l'importation de ces pièces, sous réserve que le fabricant d'automobiles puisse fournir la preuve du paiement de ces droits d'importation. Si des pièces importées sont montées en option sur un modèle de véhicule pertinent, le fabricant doit notifier ces pièces optionnelles au Centre de vérification, faire des déclarations au moment du montage effectif des pièces optionnelles et acquitter l'imposition de 25 pour cent sur ces pièces.
Il y a certaines réserves et exceptions au fonctionnement des mesures en cause décrit plus haut. Nous en mentionnons quatre ciaprès.
Premièrement, un fabricant d'automobiles peut demander une nouvelle vérification d'un modèle de véhicule si des changements dans la configuration ou les combinaisons des pièces importées utilisées dans la production d'un modèle de véhicule particulier peuvent entraîner un changement s'agissant du point de savoir si ce modèle satisfait aux critères des "caractéristiques essentielles" énoncés aux articles 21 et 22 du Décret n° 125, et un rapport de nouvelle vérification sera rendu par le Centre de vérification. Si la nouvelle vérification indique que les seuils ne sont plus atteints, le modèle de véhicule pertinent et les pièces importées utilisées pour le produire ne relèveront plus des mesures en cause. Si la nouvelle vérification indique que les seuils sont atteints, alors les pièces importées et le modèle de véhicule pertinent tomberont sous le coup des mesures exposées plus haut, sauf que c'est le rapport de nouvelle vérification qui doit être présenté aux autorités douanières au moment de la déclaration de "droit" postérieure à l'assemblage.
Deuxièmement, si des pièces automobiles importées qui, au moment de l'importation, ont été déclarées comme véhicules complets ne sont plus utilisées dans la production du modèle de véhicule pertinent dans un délai d'un an, le fabricant d'automobiles doit déclarer le versement du droit dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'un an, et les autorités douanières recouvreront le droit de 10 pour cent applicable aux pièces automobiles importées.
Troisièmement, lorsque des fabricants nationaux d'automobiles ou de pièces automobiles "transforment substantiellement" des pièces automobiles importées (à l'exclusion des ensembles et sousensembles), les pièces automobiles qui en résultent fabriquées par ces fabricants nationaux sont considérées comme des pièces automobiles d'origine nationale et ne sont donc pas prises en compte par rapport aux seuils ni soumises à l'imposition.
Quatrièmement, en vertu de l'article 2.2 du Décret n° 125, les fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD et des kits SKD peuvent les déclarer aux autorités douanières dont relève la région où le fabricant est établi et acquitter les droits au moment de l'importation. Bien que cette disposition constitue une exemption à au moins certains aspects des mesures, l'étendue précise de cette exemption est contestée dans le cadre du présent appel. On trouvera d'autres éléments détaillés concernant le traitement des kits CKD et des kits SKD dans le cadre des mesures en cause à la section VIII des présents rapports, dans laquelle est examiné l'appel, formé par la Chine, de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
Qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause
Devant le Groupe spécial, les plaignants ont contesté la compatibilité des mesures en cause avec diverses dispositions du GATT de 1994, de l'Accord sur les MIC, de l'Accord SMC, du Protocole d'accession de la Chine et du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Le Groupe spécial a décidé de commencer son analyse par ces allégations présentées au titre de l'article III du GATT de 1994. Avant d'examiner quant au fond les allégations formulées au titre de l'article III, le Groupe spécial a indiqué qu'il allait "déterminer à titre préliminaire" si, comme le soutenaient les plaignants, l'imposition frappant les fabricants d'automobiles au titre des mesures en cause constituait une "imposition intérieure" relevant de l'article III:2, ou si, comme le soutenait la Chine, elle constituait un "droit de douane proprement dit" relevant de l'article II:1 b). Le Groupe spécial a fait observer qu'"une imposition ne [pouvait] pas être à la fois un "droit de douane proprement dit" relevant de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et une "taxe ou autre imposition intérieure" relevant de l'article III:2 du GATT".
A. Constatations du Groupe spécial concernant la question préliminaire de savoir si l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure ou un droit de douane proprement dit
Pour résoudre cette question préliminaire, le Groupe spécial a estimé qu'il lui fallait interpréter à la fois les termes "impositions intérieures" employés à l'article III:2 et les termes "droits de douane proprement dits" figurant dans l'article II:1 b). Commençant par les premiers, le Groupe spécial a examiné leur sens ordinaire, le contexte immédiat fourni par les termes "importés sur le territoire" employés à l'article III:2 et le contexte fourni par la note additionnelle relative à l'article III. Il a aussi fait référence à la jurisprudence du GATT et de l'OMC dont il a jugé qu'elle corroborait son interprétation. Passant aux termes "droits de douane proprement dits" figurant dans l'article II:1 b), le Groupe spécial a examiné leur sens ordinaire, le contexte immédiat fourni par l'expression "à leur importation" dans la première phrase de l'article II:1 b), et le contexte fourni par le membre de phrase "à l'importation ou à l'occasion de l'importation" se rapportant à "d'autres droits ou impositions" à la deuxième phrase de l'article II:1 b). Le Groupe spécial a aussi exprimé l'opinion selon laquelle la Chine n'avait établi l'existence d'aucune pratique ultérieure pertinente, au sens de l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne, qui étayerait son interprétation des termes "droits de douane proprement dits".
Le Groupe spécial a alors juxtaposé comme suit les interprétations qu'il a données des termes pertinent figurant aux articles II:1 b) et III:2, respectivement:
Dans son sens ordinaire, l'expression "à leur importation" à l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, considérée dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du GATT de 1994, renferme un élément temporel strict et précis dont il est impossible de ne pas tenir compte. Cela signifie que l'obligation d'acquitter des droits de douane proprement dits est liée au produit au moment où il entre sur le territoire d'un autre Membre … C'est à ce moment, et à ce moment seulement, que l'obligation d'acquitter cette imposition échoit … Et c'est sur la base de la condition de la marchandise à ce moment que toute action simultanée ou postérieure du pays importateur visant à appliquer, évaluer ou réévaluer, imposer ou percevoir des droits de douane proprement dits devrait intervenir. (italique dans l'original, notes de bas de page omises)
Contrairement à ce qui est le cas pour les droits de douane proprement dits, l'obligation d'acquitter des impositions intérieures ne naît pas en raison de l'importation du produit au moment précis où il est admis sur le territoire d'un autre Membre, mais en raison de facteurs internes (par exemple, parce que le produit a été revendu à l'intérieur du pays ou qu'il a été utilisé à l'intérieur du pays), et ce une fois que le produit a été importé sur le territoire d'un autre Membre. C'est le statut de la marchandise importée, lequel ne correspond pas nécessairement à son statut au moment de l'importation, qui semble constituer la base pertinente pour la liquidation de cette imposition intérieure. (italique dans l'original)
Le Groupe spécial a déterminé que ses interprétations des termes "droits de douane proprement dits" et "impositions intérieures" étaient compatibles entre elles ainsi qu'avec l'approche suivie par le Groupe spécial du GATT dans l'affaire CEE – Pièces détachées et composants. Comme dernière étape, il a observé que, pour atteindre l'objet et le but des articles II et III du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, les Membres devaient respecter les limites entre l'article II et l'article III.
Le Groupe spécial a alors résumé comme suit son interprétation des expressions "droits de douane proprement dits" et "impositions intérieures":
Si l'obligation d'acquitter l'imposition n'est pas fonction du produit au moment où il est importé, il ne peut s'agir d'un "droit de douane proprement dit" au sens de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994: il s'agit plutôt d'une "imposition intérieure" relevant de l'article III:2 du GATT de 1994, dont l'exigibilité est fonction de facteurs internes.
Ensuite, le Groupe spécial a identifié certaines caractéristiques de l'imposition instituée par les mesures en cause, qui revêtaient une importance particulière aux fins de la qualification juridique. Il a souligné que l'obligation d'acquitter l'imposition prenait naissance dans le pays, après que les pièces automobiles ont été assemblées pour constituer des véhicules automobiles à l'intérieur de la Chine. Le Groupe spécial a aussi accordé de l'importance au fait que l'imposition doit être acquittée par les fabricants d'automobiles plutôt que par les importateurs en général, et au fait que l'imposition qui frappe des pièces importées particulières est déterminée en fonction des autres pièces importées ou nationales qui sont utilisées de concert avec les pièces importées pour assembler un modèle de véhicule et non pas en fonction des pièces automobiles au moment de l'importation. En outre, le Groupe spécial a jugé important le fait que des pièces identiques importées au même moment dans le même envoi peuvent être soumises à des taux d'imposition différents selon que le modèle de véhicule dans lequel elles seront ultérieurement assemblées satisfait ou non aux critères énoncés dans les mesures.
Compte tenu des caractéristiques des mesures en cause, le Groupe spécial a conclu que l'imposition qui frappe les fabricants d'automobiles était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Il a exclu du champ de cette constatation l'"imposition" frappant les kits CKD et SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, dont il a estimé qu'il s'agissait d'un droit de douane proprement dit.
Appel de la Chine
La Chine fait appel de la qualification par le Groupe spécial de l'imposition instituée par les mesures en cause. Selon elle, le Groupe spécial a établi sa constatation sur la base d'une interprétation erronée de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en négligeant de prendre en compte le contexte fourni par les règles du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le "Système harmonisé"). La Chine affirme, en particulier, que la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ("RGI 2 a)") permet aux autorités douanières nationales de classer des pièces automobiles à l'état non monté comme véhicule automobile complet, y compris dans le cas où des pièces automobiles qui sont reliées par leur utilisation commune ultérieure arrivent sous forme d'envois multiples.
La Chine relève que l'article II:1 b) fait obligation aux autorités douanières de déterminer, premièrement, ce qu'est le "produit" et, deuxièmement, d'appliquer le droit de douane proprement dit correspondant à ce produit. Elle souligne que, le Système harmonisé fixant les règles selon lesquelles les Membres déterminent la "condition" ou le "statut" d'un produit au moment de l'importation, on ne peut pas séparer ces règles de classement de la question de savoir si les mesures en cause en l'espèce imposent des droits de douane proprement dits. Selon la Chine, cela signifie que le Groupe spécial a fait erreur dans la décision qu'il a prise de séparer la question liminaire de savoir si l'imposition instituée par les mesures est un droit de douane proprement dit de la question de savoir si le Système harmonisé permet à la Chine d'appliquer la RGI 2 a) aux entrées multiples de pièces automobiles, et dans l'évaluation qu'il a faite de la nature de l'imposition frappant les pièces automobiles instituée par les mesures en cause. La Chine considère que c'est uniquement en évaluant si l'imposition instituée par les mesures en cause est liée à un classement valable des produits dans le cadre du Système harmonisé que le Groupe spécial aurait pu déterminer correctement si l'imposition est un droit de douane proprement dit ou une imposition intérieure.
Le Canada, les Communautés européennes et les États-Unis (les "intimés") considèrent tous que le Groupe spécial a correctement traité la question liminaire que constituait la qualification de l'imposition instituée par les mesures en cause; dûment interprété la portée de l'article II:1 b), première phrase et de l'article III:2 du GATT de 1994; et qualifié à juste titre l'imposition instituée par les mesures en cause d'imposition intérieure. Les intimés considèrent que le fait d'accepter l'approche de la Chine "brouillerait" la question liminaire de savoir quelle disposition du GATT de 1994 s'applique à l'imposition instituée par les mesures ou la "confondrait" avec la question de savoir si les mesures sont compatibles avec cette disposition, et impliquerait que l'on met la "charrue avant les bœufs", c'est-à-dire, que l'on suppose que l'imposition est un droit de douane proprement dit alors que c'est précisément la question qui doit être analysée. Les Communautés européennes et le Canada ajoutent que, même si l'Organe d'appel devait considérer que le Groupe spécial aurait dû tenir compte dans une certaine mesure des règles du Système harmonisé dans l'interprétation qu'il a donnée de la première phrase de l'article II:1 b), cela ne signifierait pas pour autant que son interprétation de l'expression "droits de douane proprement dits" était fausse, ni qu'il soit nécessaire d'infirmer sa constatation finale selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure relevant de l'article III:2.
Nous sommes d'avis que l'appel de la Chine exige que nous évaluons la manière dont le Groupe spécial a tranché la question liminaire, en examinant notamment: i) certains aspects de l'approche analytique qu'il a adoptée; ii) l'interprétation qu'il a donnée de l'expression "droits de douane proprement dits" employée à l'article II:1 b) et de l'expression "impositions intérieures" figurant à l'article III:2 du GATT de 1994; et iii) l'évaluation de l'imposition instituée par les mesures en cause en l'espèce qu'il a faite à la lumière de ces interprétations.
1. Approche analytique du Groupe spécial
Comme on l'a indiqué, le Groupe spécial a expliqué ce qui suit, à savoir qu'avant de pouvoir examiner quant au fond les allégations formulées au titre de l'article III:2 ou les allégations subsidiaires formulées au titre de l'article II:1 b), "comme des groupes spéciaux l'ont fait avant nous, nous devons d'abord décider laquelle de ces deux dispositions s'applique à l'imposition prévue par les mesures". Il a aussi estimé qu'en réglant cette question dès le début de son analyse, il s'acquitterait du devoir que lui imposait l'article 11 du Mémorandum d'accord de déterminer l'applicabilité des dispositions invoquées par les plaignants à l'appui de leurs allégations formulées relativement aux mesures en cause. Le Groupe spécial a ensuite exposé l'approche analytique qu'il comptait suivre pour trancher la question liminaire de savoir si l'imposition instituée par les mesures en cause constituait une "imposition intérieure" relevant de l'article III:2 ou un "droit de douane proprement dit" relevant de l'article II:1 b). À ses yeux, pour répondre à cette question, il suffisait "d'examiner les éléments qui distinguent ces deux types d'impositions" et d'"appliquer [] ... ces éléments aux aspects particuliers de l'imposition prévue par les mesures afin de déterminer la disposition dont elle devrait relever".
Dans son appel, la Chine conteste la décision prise par le Groupe spécial d'analyser la question liminaire séparément de la question de la compatibilité des mesures avec l'article II:1 b) du GATT de 1994. Or, comme l'Organe d'appel l'a déjà fait observer, il arrive que la "structure et la logique fondamentales" d'un accord visé obligent les groupes spéciaux à déterminer si la mesure relève d'une disposition particulière ou d'un accord visé particulier avant de passer à l'évaluation de la compatibilité de la mesure avec les obligations de fond imposées par cette disposition ou cet accord visé. Nous considérons que c'est précisément le cas en l'espèce, en particulier à la lumière de l'observation du Groupe spécial – à laquelle la Chine souscrit expressément – selon laquelle "une imposition ne peut pas être à la fois un "droit de douane proprement dit" relevant de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et une "taxe ou autre imposition intérieure" relevant de l'article III:2 du GATT". Si, comme le Groupe spécial le pensait, l'imposition frappant les fabricants d'automobiles pouvait relever de la première phrase de l'article II:1 b) ou bien de l'article III:2, alors il devait commencer son analyse en établissant laquelle de ces dispositions s'appliquait dans les circonstances du présent différend.
Expliquant son approche de la question liminaire, le Groupe spécial a noté que "les parties ne contest[aient] pas que l'imposition instituée par les mesures n'[était] pas visée par le membre de phrase "d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation" au sens de l'article II:1 b), deuxième phrase, du GATT de 1994". Il a aussi fait remarquer qu'il n'avait pas besoin d'"établir une démarcation entre les "droits de douane proprement dits" dont il est question dans la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, et les "autres droits ou impositions de toute nature" dont il est question dans la deuxième phrase" de l'article II:1 b). Nous pensons que le Groupe spécial a voulu dire par là qu'il n'avait pas besoin de définir d'une manière exhaustive toutes les limites de cette démarcation. En fait, le Groupe spécial a bien examiné la deuxième phrase de l'article II:1 b), ne serait-ce qu'en étudiant le "contexte" qu'elle constituait pour l'expression "droits de douane proprement dits" dans la première phrase de l'article II:1 b).
Il nous semble qu'un examen visant à savoir si une imposition est une imposition intérieure ou une mesure à la frontière suppose l'examen des trois types d'impositions, à savoir les droits de douane proprement dits relevant de la première phrase de l'article II:1 b); les autres droits et impositions relevant de la deuxième phrase de l'article II:1 b); et les taxes et impositions intérieures relevant de l'article III.2. Cela devrait aider un groupe spécial à comprendre la relation existant entre ces dispositions fondamentales du GATT. En l'espèce, le Groupe spécial aurait pu entreprendre une analyse plus complète de l'architecture de l'article III:2 et des deux phrases de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Toutefois, le fait qu'il n'a pas agi ainsi n'a pas eu d'incidence sur la façon dont il a réglé la question liminaire. Nous notons que la Chine a inscrit "0" dans la colonne "Autres droits et impositions" de sa Liste d'engagements en ce qui concerne les produits en cause en l'espèce.
Après avoir examiné ainsi l'approche analytique du Groupe spécial, nous estimons que celuici n'a pas fait erreur en examinant la question liminaire séparément et avant de procéder à l'analyse de la compatibilité de l'imposition instituée par les mesures en cause avec les obligations qui incombent à la Chine au titre du GATT de 1994.
Interprétation par le Groupe spécial des termes "droits de douane proprement dits" à l'article II:1 b) et "impositions intérieures" à l'article III:2 du GATT de 1994
Bien que le Groupe spécial ait commencé son analyse de la question liminaire par l'article III:2, nous examinerons d'abord l'article II:1 b) car l'appel de la Chine porte sur l'interprétation de cette disposition donnée par le Groupe spécial dont elle allègue qu'elle est erronée. Nous rappelons l'explication donnée par le Groupe spécial, dont il est fait état plus haut et qui indique que la première phrase de l'article II:1 b) contient un "élément temporel strict et précis" et que si l'obligation d'acquitter une imposition n'est pas fonction du produit au moment de son importation une telle imposition ne peut pas être un "droit de douane proprement dit".
La Chine affirme que, dans son interprétation de l'article II:1 b) première phrase, le Groupe spécial n'a pas pris en compte le contexte fourni par les règles du Système harmonisé. Selon elle, le Groupe spécial aurait pu déterminer si l'imposition était un droit de douane proprement dit uniquement en évaluant si l'imposition instituée par les mesures était liée à un classement valable du produit selon les règles du Système harmonisé.
En vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les groupes spéciaux sont tenus d'interpréter les dispositions des accords visés conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, telles qu'elles sont codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Si nous en croyons l'argument de la Chine, le Groupe spécial aurait commis une erreur d'interprétation en ne tenant pas compte correctement du terme "produit" employé à l'article II:1 b) et des règles du Système harmonisé dans son interprétation des termes "droits de douane proprement dits" figurant à l'article II:1 b) du GATT de 1994.
Dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, l'Organe d'appel a examiné la question de savoir si le Système harmonisé pouvait constituer un contexte pour l'interprétation d'un terme figurant dans la Liste de concessions des Communautés européennes. L'Organe d'appel a relevé que, bien que le Système harmonisé ne fasse pas formellement partie de l'Accord sur l'OMC, il n'en existait pas moins un lien étroit entre ce système et les accords visés. Il a fourni l'explication ci-après:
... aussi bien avant que pendant et après les négociations du Cycle d'Uruguay, il y avait un large consensus parmi les Parties contractantes au GATT pour utiliser le Système harmonisé comme base de leurs Listes établies dans le cadre de l'OMC, notamment en ce qui concerne les produits agricoles. À notre avis, ce consensus constitue un "accord" entre les Membres de l'OMC "ayant rapport" à l'Accord sur l'OMC et qui est "intervenu ... à l'occasion de la conclusion [de]" l'Accord, au sens de l'article 31 2 a) de la Convention de Vienne. En tant que tel, cet accord est un "contexte" au sens de l'article 31 2 a) aux fins de l'interprétation des Accords de l'OMC, dont la Liste des CE fait partie intégrante. À la lumière de ce qui précède, nous considérons que le Système harmonisé est pertinent aux fins de l'interprétation des engagements tarifaires repris dans les Listes des Membres de l'OMC. (italique dans l'original)
La Chine invoque cette déclaration pour étayer sa position selon laquelle le Système harmonisé constitue aussi un contexte pour l'interprétation de la première phrase de l'article II:1 b). Les intimés ne sont pas d'accord faisant observer que le Système harmonisé si tant est qu'il constitue un contexte pertinent, l'est uniquement pour l'interprétation des Listes des Membres.
Nous passons au texte de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994 qui dispose ce qui suit:
Les produits repris dans la première partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste.
Les négociateurs de l'Accord sur l'OMC ont utilisé le Système harmonisé comme base pour la négociation des Listes de concessions des Membres et inclus des références expresses au Système harmonisé dans certains accords visés aux fins de définir les produits visés par ces accords ou par des dispositions spécifiques. Il s'ensuit que le Système harmonisé constitue un contexte aux fins de l'interprétation des accords visés, en particulier pour le classement des produits visés par les Listes de concessions et la définition des produits visés par certains accords. Telle est la constatation formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet. Toutefois, elle ne répond pas à la question de savoir si le Système harmonisé est un contexte pertinent pour déterminer si une imposition est un droit de douane proprement dit ou une imposition intérieure.
Nous rappelons que l'article 31 2) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit:
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
Nous avons déjà dit que l'interprète du traité avait pour tâche d'établir le sens de termes particuliers du traité en utilisant les outils prévus aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Le "contexte", tel que défini à l'article 31 2), couvre un large champ. Il inclut l'intégralité du texte du traité – en l'espèce, l'Accord sur l'OMC – et peut aussi s'étendre à "tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité" et à "tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité". Or, le contexte est pertinent pour l'interprète du traité dans la mesure où il peut éclairer le problème d'interprétation qui se pose, tel que la signification du terme ou de la phrase en cause. Ainsi, pour qu'une disposition, un accord ou un instrument particuliers servent de contexte pertinent dans une situation donnée, ils ne doivent pas seulement s'inscrire dans les limites formelles énoncées à l'article 31 2), mais avoir aussi par rapport aux termes soumis à interprétation une pertinence qui puisse aider l'interprète à déterminer la signification desdits termes. Parce que les Listes de concessions des Membres de l'OMC ont été établies sur la base de la nomenclature du Système harmonisé, celui-ci peut éclairer la signification des termes utilisés dans ces Listes. Cela étant, il ne s'ensuit pas automatiquement que le Système harmonisé était le contexte pertinent pour le problème d'interprétation soumis au Groupe spécial dans son analyse de la question liminaire dans le présent différend.
Si la question dont le Groupe spécial était saisi avait été celle de savoir si les pièces automobiles pouvaient, d'une manière qui soit compatible avec la Liste de concessions de la Chine, être classées comme véhicules automobiles complets, alors le Groupe spécial aurait été tenu d'interpréter les positions pertinentes de la Liste de la Chine, et le Système harmonisé aurait été le contexte pertinent pour ce faire. Or, ce n'était pas la question qui lui était soumise, du moins pas à ce stade de son analyse. S'agissant de la question liminaire, le travail d'interprétation du Groupe spécial était plutôt de déterminer la portée et le sens de l'article II:1 b) et de l'article III:2 du GATT de 1994, y compris d'établir le sens de l'expression "droits de douane proprement dits" afin d'apprécier les types d'impositions qui peuvent constituer de tels droits.
Les autres termes figurant dans la première phrase de l'article II:1 b) éclairent un peu la portée et le sens des termes "droits de douane proprement dits" et indiquent, par exemple, qu'un droit de douane proprement dit est une imposition frappant des produits, à leur importation. Le Groupe spécial a tenu compte de ces deux éléments en tant que contexte immédiat de l'expression "droits de douane proprement dits" figurant dans la première phrase de l'article II:1 b) et a attaché une importance particulière au second de ces éléments. C'est ainsi que le Groupe spécial a mis l'accent sur les limites temporelles de la première phrase de l'article II:1 b) et a souligné que l'un des critères essentiels pour qu'une imposition constitue un droit de douane probablement dit relevant de l'article II:1 b) était qu'il prenne naissance au moment de l'importation.
La Chine ne conteste pas la pertinence du moment de l'importation pour déterminer si une imposition est un droit de douane proprement dit. Toutefois, selon elle, le fait que, pour constituer un droit de douane proprement dit, une imposition doit être fondée sur la "condition" ou le "statut" du produit au moment où il entre sur le territoire douanier est également pertinent. La Chine fait valoir que les règles du Système harmonisé sont nécessaires, par exemple, pour déterminer la condition ou le statut d'un véhicule automobile non assemblé au moment où il entre sur le territoire douanier, et en particulier pour déterminer la "condition" ou le "statut" des pièces automobiles qui "sont manifestement liées entre elles en raison de leur utilisation commune pour assembler un même véhicule automobile".
Nous avons du mal à admettre cet argument. Le Système harmonisé classe les produits dans des catégories, et les caractéristiques que certains d'entre eux présentent sont pertinentes à ces fins. Nous reconnaissons, comme la Chine le fait valoir, que le classement, et donc le taux de droit appliqué, peut, dans certains cas, varier selon la condition des produits au moment de l'importation. Étant donné que différentes catégories de produits sont assujetties à différents taux de droit consolidés et taux de droit appliqués, le classement d'un produit peut avoir une incidence sur le montant du droit imposé. En conséquence, les questions de classement ont rapport à la question de savoir si un Membre qui applique un tel droit respecte l'obligation lui incombant au titre de l'article II:1 b) de ne pas appliquer de droits qui dépassent le taux consolidé inscrit dans sa Liste pour le produit considéré. Toutefois, cette question (savoir si un droit appliqué à un produit en vertu de son classement, est compatible avec l'article II:1 b)) est distincte de la question de savoir si une imposition relève ou non de la première phrase de l'article II:1 b) (au lieu de l'article III:2). Nous ne voyons pas clairement en quoi les règles de classement sont pertinentes pour cette dernière question. S'il est vrai, comme la Chine le fait valoir, que le "classement du produit précède nécessairement la détermination du "droit de douane proprement dit" applicable", il n'est pas vrai que le classement du produit (même fait correctement) précède nécessairement la détermination du point de savoir si l'imposition qui s'applique est un droit de douane proprement dit.
Nous comprenons l'argument de la Chine ayant trait au contexte dont, d'après ses allégations, le Système harmonisé prévoit qu'il est fondé sur l'une des règles générales pour son interprétation, à savoir la RGI 2 a), qui dispose ce qui suit:
Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
La Chine souligne que la RGI 2 a) autorise les autorités douanières nationales à classer les pièces et composants non montés comme article complet, même si l'assemblage des pièces en un article complet intervient nécessairement après l'entrée des pièces sur le territoire douanier du pays importateur. Elle estime qu'un pays peut appliquer la RGI 2 a) non seulement aux pièces automobiles qui arrivent sous forme d'envoi unique, mais aussi aux pièces qui arrivent sous forme d'envois multiples. Dans les deux cas, l'assemblage doit nécessairement intervenir après l'entrée des pièces sur le territoire douanier, et dans les deux cas, soutient la Chine, les impositions sont des droits de douane proprement dits, puisqu'elles sont fondées sur une détermination correcte du produit passible du droit.
Pourtant nous ne voyons pas en quoi le Groupe spécial a fait erreur en ne s'appuyant pas sur la RGI 2 a) pour résoudre la question liminaire de savoir pourquoi l'imposition instituée par les mesures en cause était un droit de douane proprement dit ou une imposition intérieure. Le droit d'un Membre de l'OMC d'imposer un droit de douane, et l'obligation pour un importateur d'acquitter un tel droit, prennent naissance au moment même où le produit est admis sur le territoire douanier de ce Membre et en raison de l'importation. En revanche, les règles de classement selon lesquelles les autorités douanières déterminent la position tarifaire dont relève le "produit" considéré, selon son "statut" ou sa "condition", ne sont pas pertinentes pour la nature du "droit" luimême car elles ne déterminent pas le moment auquel l'obligation d'acquitter le droit intervient, mais seulement le montant du droit. De même, comme en conviennent tous les participants, le moment auquel une imposition est perçue ou acquittée ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un droit de douane proprement dit ou d'une imposition intérieure. Les droits de douane proprement dits peuvent être perçus après le moment de l'importation, et les impositions intérieures au moment de l'importation. Toutefois, pour qu'une imposition constitue un droit de douane proprement dit, l'obligation de l'acquitter doit prendre naissance au moment et en raison de l'importation, ou encore, selon les termes de l'article II:1 b), "à" l'importation.
Bien que, dans son appel, la Chine ne remette pas explicitement en cause l'interprétation de l'expression "impositions intérieures" employée à l'article III:2 du GATT de 1994 donnée par le Groupe spécial, nous estimons que nous ne pouvons pas conclure notre examen de la façon dont le Groupe spécial a réglé la question liminaire sans, comme le Groupe spécial l'a fait, juxtaposer, c'estàdire examiner en parallèle, la première phrase de l'article II:1 b) et l'article III:2. Le Groupe spécial a adopté une approche analytique qui l'a obligé à examiner le champ d'application respectif des deux dispositions, et nous avons déjà exprimé notre approbation à cet égard.
L'article III:2 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.
Comme le Groupe spécial, nous considérons que les adjectifs "intérieures" et "importés" donnent à penser que les impositions relevant de l'article III sont des impositions frappant des marchandises qui ont déjà été "importées", et que l'obligation de les acquitter est déclenchée par un facteur "interne", quelque chose qui intervient à l'intérieur du territoire douanier. En outre, la deuxième phrase de l'article III:2 fait expressément référence aux principes énoncés à l'article III:1. L'Organe d'appel a dit que l'article III:1 énonçait un principe général, qui éclaire l'ensemble de l'article III, selon lequel les mesures intérieures ne devraient pas être appliquées de manière à protéger la production nationale. Nous notons qu'outre les lois, règlements et prescriptions affectant, entre autres choses, l'utilisation et la vente de marchandises importées sur le marché intérieur, le premier paragraphe de l'article III:1 mentionne aussi spécifiquement "les réglementations quantitatives intérieures prescrivant ... l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits" comme figurant parmi les types de mesures qui ne devraient pas être appliquées de manière à protéger la production nationale, et ces mesures sont soumises aux disciplines spécifiques de l'article III:5, qui constitue aussi un contexte pertinent.
Comme on l'a déjà mentionné, dans l'examen du champ d'application de l'article III:2, par rapport à l'article II:1 b), le moment où une imposition est perçue ou acquittée n'est pas déterminant. Dans le cas de l'article III:2, cela est explicitement indiqué dans le GATT de 1994 luimême, où la note additionnelle relative à l'article III précise que lorsqu'une imposition intérieure est "perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation", elle "n'en sera pas moins considérée" comme une imposition intérieure. Ce qui est important, cependant, c'est que l'obligation d'acquitter une imposition doit prendre naissance à cause d'un événement intérieur, tel que la distribution, la vente, l'utilisation ou le transport du produit importé.
Cela nous amène, à l'instar du Groupe spécial, à penser qu'un indicateur essentiel pour déterminer si une imposition constitue une "imposition intérieure" au sens de l'article III:2 du GATT de 1994 tient à la question de savoir si l'obligation d'acquitter cette imposition existe en raison d'un facteur interne (parce que le produit a été revendu sur le marché intérieur, par exemple, ou qu'il a été utilisé à l'intérieur du pays), en ce sens que ce "facteur interne" intervient après l'importation du produit d'un Membre sur le territoire d'un autre Membre. Nous observons aussi que le Système harmonisé ne constitue pas un contexte pertinent pour l'interprétation de l'expression "impositions intérieures" employée à l'article III:2.
En résumé, nous considérons le Système harmonisé comme un contexte tout à fait pertinent pour les questions de classement de produits. Le Système harmonisé complète les Listes des Membres et confirme le principe général selon lequel ce sont "les "caractéristiques objectives" du produit en question au moment où il est présenté à la frontière pour être classé" qui déterminent son classement et, par conséquent, le droit de douane applicable. Le Système harmonisé, et les catégories de produits qui y figurent, ne peuvent pas l'emporter sur les critères énoncés à l'article II:1 b) et à l'article III:2, qui différencient une mesure à la frontière d'une imposition intérieure au titre du GATT de 1994. Entre les Membres de l'OMC, ce sont ces dispositions du GATT qui priment et qui définissent les caractéristiques pertinentes des droits de douane proprement dits aux fins de l'OMC. Ainsi, quand bien même le Système harmonisé et la RGI 2 a) permettraient de classer comme véhicules complets les pièces automobiles importées sous forme d'envois multiples de par leur utilisation commune ultérieure à des fins d'assemblage, comme la Chine le suggère, cela n'affecterait pas en soi les critères qui définissent un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b). Quoi qu'il en soit, le Groupe spécial n'a pas accepté l'interprétation large de la RGI 2 a) proposée par la Chine. En revanche, il a fait remarquer que sa constatation concernant le sens de l'expression "en l'état" figurant dans la RGI 2 a) ne paraissait pas contredire sa constatation ayant trait au sens de l'expression "à leur importation" utilisée à l'article II:1 b).
À notre avis, accepter qu'une imposition frappant les pièces automobiles, à la suite et en conséquence de leur assemblage en un véhicule automobile complet, puisse constituer un droit de douane proprement dit, restreindrait notablement la portée des "impositions intérieures" qui relèvent de l'article III:2 du GATT de 1994. Nous partageons également les préoccupations exprimées par le Groupe spécial, à savoir que la sécurité et la prévisibilité des concessions tarifaires seraient compromises si des droits de douane proprement dits pouvaient être appliqués sur la base de facteurs et d'événements qui interviennent à l'intérieur du pays, et non au moment et en raison de l'importation, ce qui bouleverserait la structure minutieusement négociée et équilibrée des droits et obligations essentiels découlant du GATT, y compris les différentes disciplines appliquées aux droits de douane proprement dits et aux impositions intérieures.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons qu'une détermination de la question de savoir si une imposition donnée relève de l'article II:1 b) ou de l'article III:2 du GATT de 1994 doit être fondée sur une interprétation correcte de ces deux dispositions. Le Système harmonisé ne constitue pas un contexte pertinent pour la question liminaire ou pour l'évaluation du champ d'application respectif des "droits de douane proprement dits" mentionnés dans la première phrase de l'article II:1 b) et des "impositions intérieures" visées à l'article III:2 du GATT de 1994 à laquelle il faut procéder pour répondre à cette question. Il s'ensuit que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en interprétant l'expression "droits de douane proprement dits" mentionnée dans la première phrase de l'article  II:1 b) du GATT de 1994 sans s'appuyer sur les règles du Système harmonisé, en général, ou sur la RGI 2 a), en particulier.
Évaluation par le Groupe spécial de l'imposition au titre des mesures compte tenu de son interprétation des expressions "droits de douane proprement dits" et "impositions intérieures"
Ayant interprété l'expression "impositions intérieures" figurant à l'article III:2 et l'expression "droits de douane proprement dits" utilisée à l'article II:1 b), le Groupe spécial a appliqué ces interprétations à l'"imposition" frappant les importations de pièces automobiles au titre des mesures en cause. Pour ce faire, il a déterminé les diverses caractéristiques de cette imposition. Il a expliqué pourquoi il estimait que certaines caractéristiques étaient importantes pour déterminer si l'imposition relevait de l'article III:2 ou de l'article II:1 b). Il a également tenu compte d'autres caractéristiques de l'imposition instituée par les mesures en cause et expliqué pourquoi cellesci n'étaient pas déterminantes de la nature de l'imposition.
Le Groupe spécial a ensuite constaté ce qui suit:
En résumé, compte tenu des éléments qui précèdent considérés dans leur ensemble, en particulier du fait que l'imposition prévue par les mesures se rapporte à l'assemblage de pièces automobiles en véhicules automobiles à l'intérieur du pays, nous concluons que l'imposition est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994.
Dans son appel, ainsi qu'il est indiqué plus haut, la Chine fait valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'imposition instituée par les mesures en cause était une imposition intérieure et non un droit de douane proprement dit. Elle souligne, à cet égard, que "le fait que l'assemblage de pièces en un article complet interviendra nécessairement après l'entrée des pièces sur le territoire douanier ne signifie pas qu'une imposition fixée sur cette base est une "imposition intérieure"".
Par conséquent, nous examinerons ensuite si le Groupe spécial a correctement évalué la nature de l'imposition appliquée en l'espèce, compte tenu du sens des expressions "droits de douane proprement dits" et "impositions intérieures".
Nous considérons que la détermination par un groupe spécial de la question de savoir si une "imposition" donnée relève de l'article II:1 b) ou de l'article III:2 du GATT de 1994 doit être faite compte tenu des caractéristiques de la mesure et des circonstances de l'affaire. Dans de nombreux cas, il s'agira d'un exercice simple. Dans d'autres cas, la situation sera plus ambiguë et le problème qui se posera au groupe spécial plus complexe. Un groupe spécial doit passer au crible la mesure dont il est saisi, tant dans sa conception que dans son fonctionnement, et en déterminer les principales caractéristiques. Après l'avoir fait, il doit ensuite chercher à identifier les aspects importants ou centraux de la mesure en cause, ceux qui définissent son "centre de gravité" afin de qualifier l'imposition qu'elle institue de droit de douane proprement dit ou d'imposition intérieure. Il n'est pas surprenant et, d'ailleurs il faut s'y attendre, que la même mesure puisse présenter certaines caractéristiques qui donnent à penser qu'il s'agit d'une mesure qui relève de l'article II:1 b), et d'autres caractéristiques qui suggèrent qu'il s'agit d'une mesure qui relève de l'article III:2. En procédant à une évaluation objective de l'applicabilité des dispositions spécifiques des accords visés à une mesure dont il est saisi à bon droit, un groupe spécial doit en identifier toutes les caractéristiques pertinentes et reconnaître celles qui constituent l'essence de la mesure ellemême, et celles auxquelles il faut accorder le plus d'importance afin de qualifier l'imposition pertinente et, ainsi, de déterminer correctement la ou les disciplines auxquelles elle est assujettie en vertu des accords visés.
Nous croyons comprendre que le Groupe spécial a précisément adopté une telle approche des mesures en cause en l'espèce. Il a identifié les caractéristiques suivantes de l'imposition comme étant d'une importance particulière aux fins de la qualification juridique: i) l'obligation d'acquitter l'imposition échoit à l'intérieur du pays après que les pièces automobiles ont été admises sur le territoire douanier de la Chine et qu'elles ont été assemblées/produites pour constituer des véhicules automobiles; ii) l'imposition doit être acquittée par les fabricants d'automobiles et non par les importateurs en général; iii) l'imposition est déterminée en fonction de la façon dont les pièces automobiles importées sont utilisées, c'estàdire non pas en fonction des pièces automobiles au moment où elles sont admises dans le pays, mais plutôt en fonction des autres pièces provenant d'autres pays et/ou d'autres importateurs et/ou des pièces d'origine nationale qui sont ultérieurement utilisées, avec les pièces importées, pour assembler un modèle de véhicule; et iv) le fait que des pièces automobiles identiques importées en même temps dans le même conteneur ou navire peuvent être soumises à des taux d'imposition différents selon le modèle de véhicule dans lequel elles seront utilisées.
Nous reconnaissons avec le Groupe spécial la portée juridique de ces aspects des mesures en cause. Par ailleurs, il existe des caractéristiques additionnelles de l'imposition instituée par les mesures dont le Groupe spécial a tenu compte et qui étayent sa décision de qualifier l'imposition d'"imposition intérieure" relevant de l'article III:2 du GATT de 1994. L'une des principales caractéristiques est le fait que ce n'est pas la déclaration faite au moment de l'importation, mais la déclaration d'acquittement des droits faite après l'assemblage/la production de véhicules automobiles complets qui détermine si l'imposition sera appliquée.
L'un des exemples les plus marquants du fait que la déclaration faite au moment de l'importation ne détermine pas si l'imposition au titre des mesures sera finalement appliquée à des pièces importées données, ou n'a pas nécessairement d'incidence sur cette question, est le cas de figure dans lequel un fabricant d'automobiles n'importe pas de pièces directement, mais les achète à un fournisseur indépendant en Chine. Dans ces circonstances, le fournisseur indépendant importe et déclare les pièces automobiles à la frontière et acquitte un droit de 10 pour cent. Pourtant, les mêmes pièces peuvent ultérieurement être assujetties à l'imposition de 25 pour cent – perçue après l'assemblage – si elles sont vendues à un fabricant d'automobiles et assemblées en un modèle de véhicule qui satisfait aux seuils définis dans les mesures en cause.
Par ailleurs, il existe au moins deux circonstances dans lesquelles les pièces automobiles importées qui ne sont pas "assimilées à des véhicules complets" ou déclarées comme tels au moment de l'importation seront néanmoins soumises à l'imposition instituée par les mesures en cause après l'assemblage du véhicule: i) lorsque les pièces automobiles importées sont montées sur un véhicule en tant qu'options (c'estàdire que ces pièces n'étaient pas mentionnées dans le rapport d'évaluation autonome ou le rapport de vérification puisqu'elles ne sont pas installées sur les modèles de base du véhicule particulier en question), le fabricant doit faire part des options au Centre de vérification et faire des déclarations afin d'acquitter l'imposition au moment du montage effectif des pièces optionnelles; et ii) lorsque, à la suite d'une nouvelle vérification effectuée parce que les combinaisons de pièces importées comprennent plus de pièces ou que leur valeur a augmenté par rapport aux pièces d'origine nationale, il est déterminé qu'un modèle de véhicule qui ne répondait pas précédemment aux critères définis par les mesures en cause y satisfait maintenant, les pièces importées utilisées dans la production/l'assemblage du modèle doivent être déclarées après l'assemblage et seront ensuite soumises à l'imposition.
Il y a aussi au moins deux circonstances dans lesquelles les pièces automobiles qui sont "assimilées à des véhicules complets" ou déclarées comme tels au moment de l'importation ne seront pas passibles de l'imposition de 25 pour cent au titre des mesures en cause, à savoir: i) lorsque les pièces importées qui sont "assimilées à des véhicules complets" dans la déclaration effectuée au moment de l'importation ne sont pas assemblées/produites dans des véhicules complets dans un délai de 12 mois, elles doivent être déclarées dans les 30 jours suivant l'expiration de la période de 12 mois et seront assujetties à une imposition de 10 pour cent, au lieu de l'imposition de 25 pour cent qui serait sinon applicable au titre des mesures en cause; et ii) lorsque, à la suite d'une nouvelle vérification effectuée parce que les combinaisons de pièces importées comprennent moins de pièces ou que leur valeur a diminué par rapport aux pièces d'origine nationale, il est déterminé qu'un modèle de véhicule qui répondait précédemment aux critères prévus par les mesures en cause n'y répond plus, les pièces importées utilisées dans la l'assemblage/la production du modèle ne seront pas soumises à l'imposition au titre des mesures en cause.
En revanche, en ce qui concerne les caractéristiques des mesures en cause qui pourraient donner à penser que l'imposition instituée par ces mesures est un droit de douane proprement dit, le Groupe spécial a expressément reconnu ce qui suit: i) les mesures en cause utilisent un libellé généralement réservé à la désignation des "droits de douane proprement dits"; ii) l'explication donnée par la Chine de l'objectif général des mesures, et selon laquelle l'imposition qu'elles instituent "est liée objectivement à l'administration et à l'application des dispositions tarifaires chinoises visant les véhicules automobiles"; iii) l'avis de la Chine selon lequel les pièces importées directement par un fabricant d'automobiles restent assujetties à un contrôle de la douane jusqu'après l'assemblage/la production du modèle de véhicule pertinent; et iv) les mesures en cause et l'imposition correspondante sont principalement administrées par les autorités douanières chinoises. En fin de compte, le Groupe spécial a considéré qu'aucun de ces facteurs, ni tous les facteurs pris ensemble, n'étaient déterminants de la question de la qualification juridique de l'imposition instituée par les mesures en cause en l'espèce.
Nous ne voyons aucune erreur dans l'approche du Groupe spécial. Prenant chacun de ces critères l'un après l'autre, nous observons premièrement, que la façon dont la législation nationale d'un Membre qualifie ses propres mesures, bien qu'étant utile, ne peut être déterminante de la qualification de ces mesures dans le droit de l'OMC. Deuxièmement, "l'intention, déclarée ou non, des législateurs n'est pas déterminante" pour une telle qualification. Troisièmement, pour ce qui est du "contrôle de la douane en cours" allégué concernant les pièces importées assujetties à l'imposition instituée par les mesures en cause, le Groupe spécial a reconnu que les pièces importées par les fabricants d'automobiles étaient réputées demeurer sous caution et, dans cette mesure, assujetties au contrôle de la douane en cours. Cependant, le Groupe spécial a également constaté que les autorités douanières ne stockaient pas ces pièces automobiles dans un local fermé ni n'appliquaient d'autres restrictions à leur utilisation sur le marché intérieur, de sorte que l'obligation de verser un cautionnement avait le caractère d'une garantie financière. Enfin, pour ce qui est de l'administration des mesures en cause par les autorités douanières, nous rappelons qu'outre la CGA, d'autres organismes gouvernementaux chinois ont un rôle à jouer au titre de ces mesures. Par exemple, la NDRC, le Ministère du commerce et le Ministère des finances assument certaines responsabilités dans l'administration des mesures en cause. De plus, comme le Groupe spécial l'a reconnu et comme c'est le cas pour tous les critères que nous venons de mentionner, il convient de faire preuve d'une certaine prudence lorsqu'il s'agit d'attribuer un poids décisif aux caractéristiques qui relèvent exclusivement du contrôle des Membres de l'OMC, "parce que, sinon, les Membres pourraient euxmêmes déterminer lesquelles de ces dispositions s'appliqueraient à leurs impositions".
Nous notons aussi qu'à la lecture de certains des arguments présentés par la Chine en appel, on saisit mal ce que le Groupe spécial a constaté et ce qu'il n'a pas constaté concernant les mesures en cause dans le présent différend. Le Groupe spécial n'a pas constaté, comme le laisse entendre la Chine, que le simple fait que l'assemblage de pièces en un véhicule complet interviendra nécessairement après l'entrée des pièces sur le territoire douanier signifiait qu'une imposition fixée sur cette base était une imposition intérieure. Le Groupe spécial a cependant bel et bien constaté ce qui suit: "l'obligation d'acquitter l'imposition échoit à l'intérieur du pays après que les pièces automobiles ont été admises sur le territoire douanier de la Chine et qu'elles ont été assemblées/produites pour constituer des véhicules automobiles". La Chine n'a pas fait appel de cette constatation. Elle n'a pas non plus contesté certaines autres constatations formulées par le Groupe spécial s'agissant du fonctionnement des mesures en cause, y compris: i) le fait que les mesures en cause sont à l'origine de l'obligation légale d'acquitter l'imposition de 25 pour cent; et ii) le fait que l'imposition de 25 pour cent instituée par les mesures en cause est une seule et même imposition, qu'elle soit appliquée à des fabricants d'automobiles qui achètent des pièces importées auprès de fournisseurs indépendants en Chine ou à des fabricants d'automobiles qui importent des pièces directement.
En résumé, nous estimons que le Groupe spécial a correctement identifié les caractéristiques des mesures en cause qui étaient pertinentes pour qualifier l'imposition correspondante de droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b) ou d'imposition intérieure au sens de l'article III:2. Le Groupe spécial n'a pas fait erreur en appréciant le poids et l'importance relatifs à accorder à ces diverses caractéristiques ni en qualifiant l'imposition d'"imposition intérieure".
Conclusion
Nous considérons que le Groupe spécial n'a commis aucune erreur dans son approche analytique de la question liminaire ou dans son interprétation de l'expression "droits de douane proprement dits" employée à l'article II:1 b). Nous ne voyons non plus aucune erreur dans l'interprétation connexe de l'expression "impositions intérieures" employée à l'article III:2 donnée par le Groupe spécial ni dans son interprétation des critères essentiels qui différencient les "droits de douane proprement dits" des "impositions intérieures". Nous avons déterminé que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en appliquant ses interprétations aux mesures en cause et en s'appuyant sur les caractéristiques des mesures qu'il avait identifiées comme pertinentes pour la qualification juridique de l'imposition.
Pour ces raisons, nous confirmons le règlement de la question liminaire par le Groupe spécial et sa constatation selon laquelle "l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994".
Compatibilité des mesures en cause avec l'article III du GATT de 1994
Article III:2 du GATT de 1994
Après avoir tranché la question liminaire et constaté que l'imposition instituée par les mesures était une imposition intérieure relevant de l'article III:2 du GATT de 1994, le Groupe spécial est passé à l'examen de la compatibilité des mesures en cause avec cette disposition. Il a déterminé ce qui suit: i) "les pièces automobiles d'origine nationale et les pièces automobiles d'origine étrangère sont des produits similaires au sens de l'article III:2 du GATT de 1994"; et ii) "les pièces automobiles importées sont frappées d'une imposition intérieure supérieure à celles qui frappent les produits nationaux au sens de l'article III:2 du GATT de 1994". En conséquence, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
… l'imposition prévue par les mesures est incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.
En appel, la Chine ne soutient pas que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les produits que les mesures frappent d'une imposition sont des produits nationaux "similaires", ou en constatant que l'imposition est "supérieure à" celle qui frappe les produits nationaux similaires. En revanche, l'allégation d'erreur formulée par la Chine est subordonnée à son allégation selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'imposition instituée par les mesures est une imposition intérieure et non un droit de douane proprement dit. À ce propos, la Chine partage l'avis du Groupe spécial selon lequel une imposition ne peut pas être à la fois un droit de douane proprement dit et une imposition intérieure. Elle a admis à l'audience d'appel que, si nous confirmions la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est une imposition intérieure relevant de l'article III:2, nous devions aussi confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition est incompatible avec les obligations de la Chine au titre de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.
Les intimés font observer que le "seul fondement" de l'appel de la Chine concernant la compatibilité de ses mesures avec l'article III:2 est que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure et non un droit de douane proprement dit, et que la Chine n'a pas fait appel des constatations du Groupe spécial concernant les "caractéristiques effectives des mesures". Ils soutiennent que l'appel formé par la Chine sur cette base devrait être rejeté pour les mêmes raisons que devrait l'être son appel concernant le règlement de la question liminaire par le Groupe spécial.
Au vu de ce qui précède, puisque nous avons confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure relevant de l'article III:2 du GATT, nous confirmons aussi la constatation du Groupe spécial établissant ce qui suit:
l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 sont incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettent les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappe les pièces automobiles nationales similaires.
Article III:4 du GATT de 1994
Dans le cadre de son analyse des allégations formulées par les plaignants au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: i) "les pièces automobiles d'origine nationale et celles d'origine étrangère sont similaires au sens de l'article III:4"; ii) les mesures en cause sont des lois, des règlements et des prescriptions au sens de l'article III:4; iii) "les mesures affectent "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" de pièces automobiles importées "sur le marché intérieur", au sens de l'article III:4"; et iv) les mesures soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que les pièces automobiles nationales. Sur la base de ces constatations, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
[L]es mesures de la Chine, qui tombent sous le coup de l'article III:4, sont incompatibles avec l'obligation résultant pour elle de l'article III:4 du GATT de 1994 et qui consiste à ne pas soumettre les produits importés similaires à un traitement moins favorable.
En appel, la Chine soutient que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures tombent sous le coup de l'article III:4 "reposait sur" la constatation selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est une imposition intérieure. Puisque, de l'avis de la Chine, cette dernière constatation est erronée, les constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l'article III:4 doivent aussi être infirmées. La Chine ajoute que, comme les mesures imposent des droits de douane proprement dits, les procédures administratives associées à ces droits dans le cadre des mesures devraient être considérées comme des "mesures douanières qui mettent en œuvre une méthode de classement valable au regard des règles du Système harmonisé" et que ces procédures ne "tombent [donc pas] sous le coup de l'article III:4 du GATT de 1994".
La première partie de l'appel que la Chine forme au titre de l'article III:4 est liée et subordonnée à l'appel qu'elle fait de la détermination du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures n'est pas un droit de douane proprement dit, mais est plutôt une imposition intérieure relevant de l'article III:2 du GATT de 1994. Au paragraphe 182 ci-dessus, nous avons confirmé le règlement de cette question liminaire par le Groupe spécial. Par conséquent, nous devons rejeter l'appel de la Chine concernant la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:4 dans la mesure où il repose sur l'appel de la Chine concernant la question liminaire.
Cependant, la Chine avance aussi un autre argument à l'appui de son appel concernant la constatation du Groupe spécial au titre de l'article III:4. Plus précisément, elle conteste la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause "influ[ent] inévitablement sur le choix qu'un fabricant d'automobiles doit opérer entre des pièces automobiles nationales et des pièces automobiles importées et [elles] affect[ent] donc l'utilisation de pièces automobiles importées sur le marché intérieur". La Chine soutient que le Groupe spécial a fait erreur en formulant cette constatation parce que, selon elle, toute "influence" que les mesures peuvent avoir sur la décision d'un fabricant d'automobiles d'utiliser des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces automobiles importées est imputable à la structure des taux de droits consolidés dans la Liste de concessions de la Chine, qui sont de 10 pour cent pour les pièces automobiles et de 25 pour cent pour les véhicules complets. Aussi, selon la Chine, toutes les incitations créées sont "inhérentes aux taux de droits admissibles de la Chine". Cela signifie, de l'avis de la Chine, que le Groupe spécial a fait erreur en se servant des incitations créées par la différence de taux dans la Liste de la Chine pour constater une violation de l'article III:4 alors qu'il a lui-même reconnu que "la discrimination inhérente à un droit de douane qu'un Membre impose valablement n'[était] pas une forme de discrimination qui est interdite par l'article III".
À la fois les États-Unis et les Communautés européennes font observer que la différence entre les taux consolidés applicables aux pièces automobiles et aux véhicules automobiles dans la Liste de concessions de la Chine n'est pas la "discrimination" sur laquelle le Groupe spécial s'est appuyé pour constater que les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994. À leur avis, le Groupe spécial s'est en fait appuyé sur sa constatation selon laquelle les mesures en cause, y compris les prescriptions administratives qu'elles imposent aux fabricants de véhicules satisfaisant aux critères qu'elles énoncent, incitent un fabricant à choisir des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces automobiles importées.
À ce sujet, nous observons, tout d'abord, que la Chine a présenté au Groupe spécial un argument très similaire à celui qu'elle avance en appel. Le Groupe spécial a dit que la Chine semblait "avoir mal compris" l'allégation formulée par les plaignants en ce qui concerne cet élément de l'article III:4:
[Les plaignants] ne contestent pas le fait que la structure tarifaire de la Chine incite à importer des pièces automobiles de préférence à des véhicules automobiles, mais ils allèguent plutôt que les critères prévus par les mesures incitent à utiliser des pièces automobiles nationales de préférence à des pièces automobiles importées. (italique dans l'original)
En examinant cette "incitation alléguée", le Groupe spécial a fait le raisonnement selon lequel pour éviter l'imposition instituée par les mesures en cause, les fabricants d'automobiles doivent s'assurer que les pièces automobiles importées utilisées pour assembler un modèle de véhicule donné ne satisfont à aucun des critères énoncés dans les mesures. Produire des véhicules qui satisfont aux critères indiqués dans les mesures suppose non seulement l'assujettissement à l'imposition, qui est imposée après l'assemblage, mais aussi le suivi et la notification des pièces automobiles importées sous forme d'"envois multiples". Le Groupe spécial a estimé que ces aspects des mesures "influ[aient] inévitablement" sur le choix qu'un fabricant d'automobiles doit opérer entre des pièces automobiles nationales et des pièces automobiles importées et ils affectent donc l'utilisation de pièces automobiles importées sur le marché intérieur.
Dans son raisonnement sur ce point, le Groupe spécial s'est référé à certains autres différends, y compris l'affaire ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 – CE). Nous rappelons que l'Organe d'appel a déterminé que la règle de 50 pour cent de la "valeur loyale et marchande" prévue par la mesure en cause dans cette affaire "affectait" l'utilisation des produits importés sur le marché intérieur parce qu'elle incitait un fabricant à ne pas utiliser de produits importés servant d'intrants. De même, le Groupe spécial Inde – Automobiles a constaté que les "prescriptions relatives à l'indigénisation" (prescriptions imposant d'utiliser une quantité minimale de pièces produites dans le pays) et les "prescriptions relatives à l'équilibrage des échanges" (prescriptions imposant d'exporter des produits d'une valeur équivalente à celle des produits importés) incitaient les fabricants d'automobiles à acheter des pièces et des composants indiens plutôt que des pièces et des composants importés et, par conséquent, "affectaient" la vente, la mise en vente, l'achat et l'utilisation des pièces et composants importés sur le marché intérieur indien au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. Ce groupe spécial a aussi fait observer que "le fait qu'une disposition n'[avait] pas nécessairement pour principal objectif de réglementer la mise en vente ou l'utilisation du produit sur le marché intérieur n'empêch[ait] pas qu'elle "affecte" ces opérations".
Pour revenir aux circonstances de la présente affaire, nous notons que les mesures en cause énoncent des seuils spécifiques pour déterminer quand des pièces automobiles importées seront assimilées à des véhicules complets. L'utilisation par un fabricant d'automobiles, dans un modèle de véhicule donné, de certains ensembles ou combinaisons d'ensembles essentiels qui sont importés signifie que l'imposition exigible sur toutes les pièces importées sera plus élevée (25 pour cent) qu'elle ne le serait si ces combinaisons d'ensembles importés n'étaient pas utilisées et si les seuils n'étaient pas atteints, auquel cas toutes les pièces importées utilisées dans le modèle de véhicule seraient soumises à un droit de 10 pour cent seulement. Cela incite les fabricants à limiter leur utilisation de pièces importées par rapport à l'utilisation de pièces nationales. En outre, les mesures en cause dans le présent différend imposent aux fabricants d'automobiles qui utilisent des pièces importées des formalités administratives, associées à des délais, qui pourraient être totalement évitées si un fabricant utilisait exclusivement des pièces automobiles nationales. Ces incitations "affectent" les conditions de concurrence pour les pièces automobiles importées sur le marché intérieur chinois.
Sur la base de ces éléments des mesures en cause et eu égard à des décisions antérieures de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, le Groupe spécial a constaté que "les formalités administratives imposées au fabricant d'automobiles qui utilis[ait] des pièces automobiles importées ainsi que les critères énoncés dans les mesures, alliés au fait que la liquidation de l'imposition [était] fonction de l'assemblage final à l'intérieur du pays, incit[aient] les fabricants d'automobiles à utiliser des pièces automobiles nationales plutôt que des pièces automobiles importées." Nous ne voyons pas d'erreur dans cette constatation, qui a aussi servi de base à la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause "affect[aient] "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" de pièces automobiles importées "sur le marché intérieur", au sens de l'article III:4 du GATT de 1994". Par ailleurs, la Chine n'a pas contesté les autres constatations du Groupe spécial au titre de l'article III:4, dans lesquelles nous ne voyons pas d'erreur, selon lesquelles les pièces automobiles importées étaient "similaires" aux pièces automobiles nationales; les mesures en cause constituaient des lois, règlements et prescriptions au sens de l'article III:4; et les mesures avaient pour effet de soumettre les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que celui accordé aux pièces automobiles nationales.
Par conséquent, nous confirmons la constatation suivante du Groupe spécial:
[L]'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale.
Constatations "subsidiaires" du Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994
Après avoir constaté que l'imposition prévue par les mesures en cause relevait de la première phrase de l'article III:2, avec laquelle elle était incompatible, et que la Chine n'avait pas démontré que les mesures étaient justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, le Groupe spécial a abordé l'allégation "subsidiaire" formulée par les plaignants au titre de l'article II du GATT de 1994. Les plaignants ont allégué que, dans l'éventualité où le Groupe spécial considérerait que l'imposition prévue par les mesures constituait un droit de douane proprement dit, ce droit de douane proprement dit serait incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article II:1 a) et b) car il serait plus élevé que les taux de droits consolidés pour les pièces automobiles inscrits dans la Liste de concessions de la Chine. Le Groupe spécial a décidé d'analyser cette allégation subsidiaire et a donné plusieurs raisons de le faire, y compris celle d'aider l'Organe d'appel à compléter l'analyse au cas où celui-ci ne serait pas d'accord avec la manière dont le Groupe spécial a tranché la question liminaire et avec la qualification qu'il a faite de l'imposition en tant qu'imposition intérieure relevant de l'article III:2.
En examinant cette allégation subsidiaire, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
... les dispositions tarifaires applicables aux véhicules automobiles (positions 87.02 à 87.05) dans la Liste de concessions de la Chine ne s'appliquent pas aux pièces automobiles importées sous forme d'envois multiples en raison de leur utilisation pour assembler un véhicule automobile. En conséquence, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme relevant de l'article II du GATT de 1994, les mesures de la Chine ont pour effet d'imposer sur les pièces automobiles importées des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux qui sont inscrits dans la Liste de la Chine pour les positions tarifaires correspondant aux pièces automobiles, d'une manière incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.
Cette constatation, relative à l'interprétation de l'expression "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de concessions de la Chine, était l'une des deux constatations sur lesquelles le Groupe spécial a fondé sa conclusion finale s'agissant des allégations "subsidiaires" formulées. L'autre constatation sur laquelle cette conclusion était fondée était que certains aspects des "critères de détermination des caractéristiques essentielles énoncés à l'article 21.2 et 3 et à l'article 22 du Décret n° 125 … aboutiss[aient] nécessairement à une violation" de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.
Ces deux constatations ont conduit le Groupe spécial à conclure ce qui suit:
À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relèvent de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général ...
i)  l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 sont incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine. (italique dans l'original)
L'appel de la Chine concerne principalement la première constatation subsidiaire cidessus, à savoir l'interprétation par le Groupe spécial de l'expression "véhicules automobiles" figurant dans la Liste de concessions de la Chine. Cette partie de l'appel de la Chine est liée à l'allégation de ce pays selon laquelle nous devrions infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994 et constater, au lieu de cela, que l'imposition instituée par les mesures en cause est un droit de douane proprement dit. La Chine considère que le Groupe spécial n'aurait pas dû examiner la RGI 2 a) et son application aux envois multiples "à titre subsidiaire", mais dans le cadre de son examen de la question liminaire. Par conséquent, la Chine nous demande d'examiner cette partie de l'analyse "subsidiaire" que le Groupe spécial a menée, y compris l'interprétation qu'il a faite de la RGI 2 a) et de la Liste de concessions de la Chine, afin de déterminer que l'imposition instituée par les mesures en cause est qualifiée à juste titre de droit de douane proprement dit. La Chine fait valoir que nous devrions aussi constater que les droits de douane proprement dits imposés par les mesures sont fondés sur un classement valable des envois liés de pièces en tant que "véhicules automobiles" et que, puisque ces droits ne sont pas plus élevés que les consolidations tarifaires pertinentes inscrites dans la Liste de concessions de la Chine, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'article II:1 a) ou b). Si nous infirmons la constatation du Groupe spécial sur la question liminaire, la Chine ne fait pas appel de la constatation du Groupe spécial concernant les critères des "caractéristiques essentielles" énoncés à l'article 21.2 et 3 et à l'article 22 du Décret n° 125.
Si toutefois nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, la Chine nous demande de "constater que le raisonnement et les constatations subsidiaires du Groupe spécial … ainsi que les conclusions et recommandations subsidiaires énoncées à la section VIII de ses rapports sont sans intérêt et sans effet juridique". Autrement dit, la Chine nous demande de déclarer que ces deux constatations formulées par le Groupe spécial, ainsi que sa conclusion finale, sont sans intérêt et sans effet juridique. La raison donnée par la Chine est que ces deux constatations, ainsi que la conclusion, étaient fondées sur "l'hypothèse subsidiaire [du Groupe spécial] que l'imposition instituée par les mesures contestées [était] un droit de douane proprement dit".
Comme il est indiqué plus haut, les intimés nous demandent tous de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III du GATT de 1994. Ils s'accordent aussi tous à penser que, si nous confirmons cette constatation, nous ne devrions pas accepter la demande de la Chine visant à ce que nous déclarions que les constatations subsidiaires du Groupe spécial sont sans intérêt et sans effet juridique. Néanmoins, les intimés ne semblent pas partager le même avis sur la question de savoir si nous pourrions ou devrions examiner les constatations subsidiaires du Groupe spécial au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994 au cas où nous confirmerions les constatations du Groupe spécial au titre de l'article III:2.
À l'audience d'appel, les Communautés européennes nous ont invités à examiner certains des éléments troublants des arguments avancés par la Chine au titre de l'article II, de façon à ne laisser aucun doute quant aux graves conséquences systémiques de la position chinoise, ou à l'incompatibilité des mesures en cause avec le droit de l'OMC sous tous les angles possibles. Cela permettrait, de l'avis des Communautés européennes, d'arriver à une solution positive du différend conformément à l'article 3:7 du Mémorandum d'accord.
Le Canada souligne que le raisonnement suivi par le Groupe spécial pour parvenir à ses constatations subsidiaires montre que certains éléments des mesures, comme les critères des "caractéristiques essentielles" qui y sont énoncés, pourraient, dans le cadre d'une mesure modifiée, être appliqués aux pièces automobiles à la frontière. Le Canada a expliqué à l'audience que, pour cette raison, il serait utile que nous examinions les constatations subsidiaires formulées par le Groupe spécial. Le Canada pense que maintenir les constatations du Groupe spécial au titre de l'article II aiderait à arriver à un règlement rapide et à une solution positive du présent différend, ainsi qu'à prévenir ou résoudre tout désaccord concernant les mesures que la Chine pourrait prendre pour se conformer à ses obligations dans le cadre de l'OMC.
Les ÉtatsUnis considèrent que, si nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures de la Chine est une imposition intérieure, nous n'avons pas besoin d'examiner les constatations subsidiaires du Groupe spécial. À l'audience d'appel, les ÉtatsUnis sont convenus avec les Communautés européennes et le Canada que les arguments avancés par la Chine étaient troublants et poseraient, s'ils étaient acceptés, d'importants problèmes systémiques, mais ont aussi fait observer que les constatations subsidiaires du Groupe spécial étaient expressément subordonnées à l'hypothèse que l'imposition était un droit de douane proprement dit. Si nous devions constater que cette hypothèse est fausse, les constatations subsidiaires du Groupe spécial ne seraient plus de mise. Les ÉtatsUnis ajoutent que le Groupe spécial a néanmoins formulé un certain nombre de constatations importantes concernant l'article II:1 b) du GATT de 1994 au cours de son analyse de la question liminaire, et que ces constatations seraient toujours de mise si nous confirmions le règlement de la question liminaire par le Groupe spécial.
Après avoir constaté que l'imposition instituée par les mesures en cause constituait bel et bien une imposition intérieure au sens de l'article III:2, le Groupe spécial a formulé des constatations subsidiaires en partant de l'hypothèse que l'imposition instituée par les mesures en cause était un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b). Nous notons qu'aucun des participants n'a fait appel de la décision du Groupe spécial de formuler ces constatations subsidiaires, ni laissé entendre que le Groupe spécial avait agi en l'espèce d'une manière inappropriée. Le fait que des groupes spéciaux formulent des constatations subsidiaires n'est pas sans précédent, et peut effectivement être utile pour résoudre un différend, en particulier quand, en appel, l'Organe d'appel infirme d'autres constatations formulées par un groupe spécial.
La seule question dont nous sommes saisis est de savoir si nous devrions examiner les constatations subsidiaires du Groupe spécial. Ce dernier a formulé ces constatations dans l'hypothèse où il aurait fait erreur en constatant que l'imposition était une imposition intérieure. Or nous avons constaté qu'il n'a pas commis d'erreur. Au contraire, le Groupe spécial a qualifié à juste titre l'imposition instituée par les mesures en cause d'imposition intérieure et a constaté à juste titre que les mesures en cause étaient incompatibles avec les obligations de la Chine au titre de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Dans ces circonstances, nous ne voyons aucune raison d'examiner les constatations subsidiaires formulées par le Groupe spécial au titre de l'article II:1 a) et b). Nous ne voyons pas non plus de raison d'accéder à la demande de la Chine visant à ce qu'elles soient déclarées "sans intérêt et sans effet juridique".
Constatations du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine
Introduction
La présente section de nos rapports traite des constatations du Groupe spécial concernant le traitement appliqué aux kits CKD et aux kits SKD au titre des mesures en cause. Les kits CKD et les kits SKD sont un sousensemble de tous les produits visés par les mesures. Le Groupe spécial a constaté, et cela n'est pas contesté, que la référence aux kits CKD et aux kits SKD dans les mesures en cause couvrait tous ou presque tous les composants et pièces automobiles nécessaires pour assembler un véhicule complet qui devaient être emballés et expédiés ensemble sous forme d'envoi unique et qui devaient passer par un processus d'assemblage pour devenir un véhicule complet après avoir été importés dans le pays importateur.
Devant le Groupe spécial, les plaignants ont allégué que, dans le cadre des mesures en cause, le régime tarifaire appliqué par la Chine aux importations de kits CKD et de kits SKD était incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a constaté que les plaignants n'avaient pas établi ces allégations d'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, et que les kits CKD et les kits SKD pouvaient, en principe, être classés en tant que véhicules automobiles. Il n'est pas fait appel de ces constatations.
Les ÉtatsUnis et le Canada ont également allégué que, dans le cadre des mesures en cause, le régime tarifaire appliqué par la Chine aux importations de kits CKD et de kits SKD était incompatible avec l'engagement qu'elle avait pris au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Cette disposition est ainsi libellée:
Certains membres du Groupe de travail se sont dits particulièrement préoccupés par le régime tarifaire applicable au secteur automobile. En réponse aux questions concernant le régime tarifaire applicable aux éléments de véhicules automobiles destinés au montage, le représentant de la Chine a confirmé que celleci ne disposait pas de lignes tarifaires pour les éléments de véhicules automobiles entièrement démontés ou semimontés. Si la Chine créait de telles lignes tarifaires, les taux de droits de douane ne dépasseraient pas 10 pour cent. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Au début de son analyse des allégations formulées par le Canada et les ÉtatsUnis au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, le Groupe spécial a dit ce qui suit:
Toutes les parties conviennent que les engagements de la Chine figurant dans le rapport du Groupe de travail sont exécutoires dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. Conformément à l'article 1.2 de la Partie I du Protocole d'accession, celuici fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC. Quant au paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, il incorpore dans le Protocole d'accession les engagements pris par la Chine aux termes de ce rapport, y compris le paragraphe 93. En conséquence, l'engagement pris par la Chine au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail fait également partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.
En conséquence, le Groupe spécial interprétera l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail conformément aux règles d'interprétation de la Convention de Vienne, afin de déterminer si la Chine a manqué à cet engagement. (notes de bas de page omises)
Le Groupe spécial est donc parti du principe que l'engagement pris par la Chine au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession était exécutoire dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC et devait être interprété conformément aux règles coutumières d'interprétation énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Aucune de ces propositions n'a été contestée à un moment quelconque des présentes procédures, y compris dans le présent appel.
Après avoir examiné les allégations formulées par les ÉtatsUnis et le Canada, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
la Chine a manqué à l'engagement qu'elle a pris au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC, aux termes duquel elle appliquerait aux kits CKD et aux kits SKD des taux de droits ne dépassant pas 10 pour cent si elle créait des lignes tarifaires pour ces kits. (note de bas de page omise)
La Chine fait appel de cette constatation pour plusieurs motifs. Elle formule deux allégations à caractère préliminaire: premièrement, le Groupe spécial a fait erreur en interprétant les mesures en cause comme imposant une imposition aux importateurs de kits CKD et de kits SKD qui déclarent ces kits et acquittent des droits à la frontière; et, deuxièmement, le Groupe spécial a fait erreur en se prononçant sur une allégation pour laquelle ni les ÉtatsUnis ni le Canada n'avaient établi d'éléments prima facie. En outre, et à titre subsidiaire, la Chine allègue que le Groupe spécial a fait erreur dans sa constatation de fond selon laquelle les mesures sont incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Nous examinons ciaprès ces éléments de l'appel interjeté par la Chine.
Applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD
Le premier motif invoqué par la Chine pour alléguer que le Groupe spécial a fait erreur en formulant ses constatations au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine est que le Groupe spécial a fait erreur en interprétant les mesures en cause comme imposant une "imposition" ou un "droit" aux importateurs de kits CKD et de kits SKD, qui utilisent la possibilité prévue à l'article 2.2 du Décret n° 125 de déclarer ces kits et d'acquitter les droits à la frontière. Avant d'examiner sur le fond cette allégation d'erreur, nous dégagerons d'abord les dispositions pertinentes des mesures en cause, et indiquerons ensuite les principaux éléments de l'analyse de cette question faite par le Groupe spécial.
1. Dispositions pertinentes des mesures en cause
Trois dispositions des mesures en cause font expressément référence aux kits CKD et aux kits SKD. L'article 2.2 du Décret n° 125 dispose ce qui suit:
Les fabricants d'automobiles qui importent des kits non assemblés (CKD) ou semiassemblés (SKD) peuvent déclarer ces importations aux douanes chargées de la région où le fabricant est établi et acquitter les droits, auquel cas les présentes règles ne s'appliquent pas.
L'article 21.1 du Décret n° 125 dispose ce qui suit:
Les pièces automobiles importées sont assimilées à des véhicules complets si l'un des critères suivants est rempli:
1) importation de kits CKD ou SKD afin d'assembler des véhicules.
L'article 56 du chapitre XI de l'Ordonnance n° 8 dispose ce qui suit:
Les pièces automobiles sont réputées avoir les caractéristiques d'un élément complet dans les cas suivants: importation des parties constituantes d'éléments complets (non assemblées) ou importation de plusieurs pièces essentielles d'ensembles et/ou d'éléments (semiassemblées). Chaque fois que leur quantité atteint ou dépasse la quantité stipulée, les pièces essentielles importées sont assimilées à des ensembles importés.
2. Analyse du Groupe spécial
Le Groupe spécial a examiné la portée et le sens des dispositions du Décret n° 125 applicables aux kits CKD et aux kits SKD lorsqu'il a décrit les mesures en cause et, en particulier, les "[e]xceptions prévues par les mesures". Il a constaté que l'article 2.2 "[était] une disposition qui donn[ait] aux fabricants d'automobiles la possibilité de soustraire leurs importations de kits CKD ou SKD aux "formalités administratives" prévues par les mesures et d'importer ces kits selon les formalités douanières ordinaires en acquittant les droits applicables aux véhicules automobiles au moment de l'importation". Le Groupe spécial a estimé que le membre de phrase "les présentes règles ne s'appliquent pas" figurant à l'article 2.2 libérait les importateurs de kits CKD et de kits SKD uniquement de leurs obligations de se conformer aux diverses prescriptions administratives prévues par les mesures. Il a toutefois constaté que l'article 2.2 n'exemptait pas les importateurs de kits CKD et de kits SKD de l'"imposition" instituée par les mesures en cause. Pour formuler cette constatation, le Groupe spécial s'est fondé sur les critères "de fond" énoncés à l'article 21.1, dont il a constaté qu'ils servaient de base à l'application d'une imposition aux importations de kits CKD et de kits SKD. En lisant les deux dispositions du Décret n° 125 conjointement, le Groupe spécial a déterminé que l'exemption accordée aux importateurs de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 ne changeait rien au fait que "l'obligation qui leur [était] faite d'acquitter l'imposition instituée par les mesures pour les kits CKD et les kits SKD résult[ait] de l'article 21.1 du Décret n° 125".
Cette constatation a eu plusieurs conséquences en ce qui concerne l'analyse par le Groupe spécial des mesures en cause et de l'imposition instituée par cellesci. Comme nous l'avons expliqué plus haut dans la section V, le Groupe spécial a déterminé que l'imposition prévue par les mesures en cause intervenait après l'assemblage des pièces automobiles importées en des véhicules complets. S'appuyant en particulier sur cet élément, le Groupe spécial a qualifié cette imposition d'imposition intérieure relevant du champ de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Toutefois, il a précisé que sa constatation concernant cette "imposition intérieure" ne s'étendait pas à l'"imposition" frappant les importateurs de kits CKD et de kits SKD qui, conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125, déclaraient leurs marchandises et acquittaient l'"imposition" de 25 pour cent au moment de l'importation. Cette dernière "imposition" était, de l'avis du Groupe spécial, différente par nature de l'"imposition" qui intervient après l'assemblage des pièces en véhicules complets. Plus précisément, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
... dans la mesure où l'importation de kits CKD et de kits SKD est exemptée, en vertu de l'article 2.2 du Décret n° 125, des formalités administratives instituées par les mesures, et soumise aux formalités douanières ordinaires de la Chine, y compris la délivrance d'une licence d'importation automatique, l'imposition frappant les kits CKD et les kits SKD peut être considérée comme un "droit de douane" proprement dit … au regard de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994.
Ainsi, le Groupe spécial a constaté que l'"imposition" de 25 pour cent imposée par les mesures en cause sur les importateurs de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125 était un "droit de douane proprement dit". Cette constatation a servi à son tour de base à la constatation finale du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement, énoncé au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, d'appliquer un droit ne dépassant pas 10 pour cent aux importations de kits CKD et de kits SKD.
3. Traitement des kits CKD et des kits SKD prévu par le Décret n° 125
La Chine fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 2.2 du Décret n° 125 exclut l'application des seules procédures administratives, et non de l'imposition, instituées par les mesures. Elle fait valoir que, selon une lecture correcte de l'article 2.2, celuici exempte complètement les importations de kits CKD et de kits SKD des mesures en cause, c'estàdire qu'il les exempte à la fois des procédures administratives et de l'imposition instituées par ces dernières. Les importations de kits CKD et de kits SKD visées à l'article 2.2 sont, selon la Chine, frappées de droits d'importation au titre de la législation douanière ordinaire de la Chine, et non pas d'une imposition au titre des mesures en cause. Comme les mesures n'instituent aucune imposition ou aucun droit sur ces importations de kits CKD et de kits SKD, il s'ensuit, selon la Chine, que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les mesures en cause étaient incompatibles avec le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. La Chine ajoute que la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'"imposition" frappant les kits CKD et les kits SKD importés au titre de l'article 2.2 est un droit de douane proprement dit ne peut pas être conciliée avec le règlement de la question liminaire par le Groupe spécial, ni avec sa constatation selon laquelle l'imposition instituée par les mesures est une imposition intérieure relevant de l'article III du GATT de 1994.
Le Canada et les ÉtatsUnis pensent, comme le Groupe spécial, que l'article 2.2 doit être lu conjointement avec l'article 21.1 du Décret n° 125. Ces dispositions prises ensemble précisent que l'imposition prévue par les mesures s'applique à toutes les importations de kits CKD et de kits SKD, même si leur qualification d'imposition au regard soit de l'article II, soit de l'article III dépend des procédures d'importation suivies par les fabricants d'automobiles qui importent ces kits (c'estàdire de la question de savoir s'ils se prévalent ou non de l'article 2.2 du Décret n° 125). Le Canada et les ÉtatsUnis contestent les arguments de la Chine selon lesquels l'article 2.2, d'une façon ou d'une autre, laisse intact un ensemble de "procédures douanières ordinaires" s'agissant des importations de kits CKD et de kits SKD. À leur avis, il est probable que l'article 2.2 a été inclus dans le Décret n° 125 simplement pour accélérer le traitement douanier des kits CKD et des kits SKD, qui sont plus facilement vérifiables en tant que véhicules complets au titre des mesures. Le Canada et les ÉtatsUnis rejettent l'idée selon laquelle l'article 2.2 visait à soustraire complètement les importations de kits CKD et de kits SKD aux mesures en cause, en fonction des procédures douanières choisies par les importateurs de ces kits.
En examinant cette question, nous notons d'abord que les participants semblent être en désaccord sur le critère d'examen que nous devrions appliquer aux constatations du Groupe spécial en ce qui concerne le champ et le sens des articles 2.2 et 21.1 du Décret n° 125. La Chine estime que la constatation du Groupe spécial portant sur l'applicabilité de l'imposition instituée au titre des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD est une question d'interprétation du droit. Les ÉtatsUnis, pour leur part, considèrent que "les interprétations de la législation nationale des Membres" données par le Groupe spécial "constituent des déterminations factuelles dans le cadre du règlement des différends de l'OMC". Cela signifie, selon les ÉtatsUnis, que l'Organe d'appel ne peut pas procéder à un examen de novo de telles constatations mais doit "s'en remettre à elles de la même façon qu'à d'autres types de constatations factuelles formulées par les groupes spéciaux dans les procédures de règlement des différends de l'OMC".
L'Organe d'appel a explicitement indiqué que la législation nationale des Membres de l'OMC pouvait non seulement démontrer l'existence de faits, mais qu'elle pouvait aussi montrer le respect ou le nonrespect d'obligations internationales. Lorsqu'un groupe spécial examine la législation nationale d'un Membre de l'OMC afin de déterminer si le Membre a respecté ses obligations dans le cadre de l'OMC, cette détermination constitue une qualification juridique par un groupe spécial et, par conséquent, elle est susceptible d'un examen en appel au titre de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a examiné le sens de la législation nationale d'un Membre, telle qu'elle est libellée, pour déterminer si la qualification juridique par le groupe spécial était erronée, en particulier quand l'allégation présentée au Groupe spécial portait sur la question de savoir si un instrument spécifique de la législation nationale était, en tant que tel, incompatible avec les obligations du Membre. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des cas dans lesquels l'examen de la législation nationale par un groupe spécial ira audelà du texte de l'instrument tel qu'il est libellé, auquel cas un examen plus approfondi peut être nécessaire et peut faire intervenir des éléments factuels. S'agissant de ces éléments, l'Organe d'appel n'interviendra pas à la légère sur une constatation d'un groupe spécial en appel.
L'appel interjeté par la Chine concernant l'examen par le Groupe spécial du traitement appliqué aux importations de kits CKD et de kits SKD au titre du Décret n° 125 exige que nous examinions l'interprétation de certaines dispositions du Décret n° 125 donnée par le Groupe spécial. Ce faisant, nous sommes conscients du champ de l'examen et du critère d'examen indiqués plus haut.
La Chine affirme que l'examen de l'article 2.2 du Décret n° 125 effectué par le Groupe spécial est incompatible avec le sens courant de cette disposition. De l'avis de la Chine, les deux paragraphes de l'article 2, lus conjointement, définissent: d'une part, les circonstances dans lesquelles les règles énoncées dans le Décret n° 125 sont applicables (en ce qui concerne les pièces automobiles qui présentent les "caractéristiques essentielles" d'un véhicule automobile et sont assimilées à des véhicules complets après l'assemblage des véhicules); et, d'autre part, les circonstances dans lesquelles ces règles "ne s'appliquent pas" (lorsque les kits CKD et les kits SKD sont importés conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine et les droits acquittés à l'importation). Selon la Chine, l'article 2.2 permet aux importateurs de kits CKD et de kits SKD d'être entièrement exemptés des mesures et, au lieu de cela, de déclarer les kits CKD et les kits SKD et d'acquitter les droits, en vertu de l'application de la loi douanière de la Chine et non en vertu du Décret n° 125.
Les ÉtatsUnis comme le Canada font valoir que, prises ensemble, les mesures en cause instaurent un nouveau régime douanier pour l'importation des pièces automobiles assimilées à des véhicules complets en Chine et que l'article 2.2 établit simplement une procédure spéciale dans le cadre de ce régime pour l'acquittement de l'imposition prévue par les mesures. Les ÉtatsUnis affirment que, par suite de l'adoption du Décret n° 125, l'importateur d'un kit CKD ou SKD peut suivre l'une des deux procédures énoncées dans le Décret n° 125: acquitter l'imposition à l'importation en tant que droit de douane; ou soumettre le kit aux prescriptions intérieures détaillées énoncées dans le Décret n° 125. À l'audience dans le présent appel, le Canada a donné à entendre que, lorsque l'on examinait, audelà du Décret n° 125, le chapitre XI de l'Ordonnance n° 8 – en application de laquelle le Décret n° 125 a été mis en œuvre – , il était clair que les mesures visaient à modifier les procédures normales pour toutes les importations de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets. Il note que le chapitre XI fait spécifiquement référence aux kits CKD et aux kits SKD comme étant visés par les mesures et ne prévoit aucune exception les concernant. Selon le Canada, par conséquent, lorsque l'Ordonnance n° 8 et le Décret n° 125 sont lus conjointement, il est clair que l'imposition s'applique même aux fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD et des kits SKD au titre de l'article 2.2.
La Chine nous demande d'examiner si le Groupe spécial a fait erreur en interprétant le Décret n° 125 comme signifiant que: i) les fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD et des kits SKD au titre de l'article 2.2 sont exemptés des procédures administratives, mais non de l'imposition prévue par les mesures en cause; et ii) l'imposition que les mesures instituent en ce qui concerne ces importations est un droit de douane proprement dit acquitté à l'importation.
Nous commençons notre analyse par le texte de l'article 2 du Décret n° 125 qui, dans son intégralité, dispose ce qui suit:
Les présentes règles concernent la supervision et l'administration de l'importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets, qui sont utilisées par les fabricants d'automobiles agréés par les autorités nationales compétentes ou inscrits chez elles pour produire/assembler des véhicules.
Les fabricants d'automobiles qui importent des kits non assemblés (CKD) ou semiassemblés (SKD) peuvent déclarer ces importations aux douanes chargées de la région où le fabricant est établi et acquitter les droits, auquel cas les présentes règles ne s'appliquent pas. (note de bas de page omise; pas d'italique dans l'original)
Nous notons d'abord que l'article 2.2 dispose que "les présentes règles ne s'appliquent pas" aux fabricants d'automobiles important des kits CKD et des kits SKD au titre de cette disposition qui choisissent de déclarer et d'acquitter des droits à l'importation. La référence aux "présentes règles", qui figure dans le premier et le deuxième paragraphe de l'article 2, semble être dans les deux cas une référence sous une forme abrégée au Décret n° 125 luimême, qui est intitulé "Règles administratives régissant l'importation de pièces automobiles assimilées à des véhicules complets". Il n'y a pas de limite textuelle dans l'article 2.2 en ce qui concerne les "règles" qui ne s'appliquent pas. En particulier, l'article 2.2 n'indique pas que les importateurs de kits CKD et de kits SKD sont exemptés uniquement des procédures administratives, tout en restant soumis à l'imposition, prévues par les mesures.
Tel qu'il est libellé, l'article 2.2 offre aux fabricants d'automobiles qui importent des kits CKD et des kits SKD la possibilité de déclarer ces importations et d'acquitter les droits. Ce qu'implique cette "déclaration" n'est pas précisé, non plus que le fondement juridique des "droits" qui doivent être acquittés par les fabricants d'automobiles important des kits CKD et des kits SKD au titre de cette disposition. De ce fait, nous ne voyons pas de base textuelle permettant d'interpréter l'article 2.2 comme établissant une procédure douanière nouvelle ou spéciale pour les importateurs qui se prévalent de cette disposition. Tout au plus pourraiton dire que le libellé utilisé dans l'article 2.2 ressemble beaucoup au libellé qui serait utilisé pour décrire les procédures douanières ordinaires au moment de l'importation, en ce sens qu'il fait référence à une déclaration d'importation et à l'acquittement de droits.
Comme nous l'avons déjà expliqué, nous interprétons les références aux "présentes règles" dans l'article 2 comme renvoyant à l'ensemble du Décret n° 125. Les règles du Décret n° 125 ne semblent pas envisager le type de séparation entre l'imposition prévue par les mesures et les procédures administratives y relatives dont le Groupe spécial a constaté qu'elle était effectuée en vertu des articles 2.2 et 21.1. La raison en est, comme nous l'avons vu, que le Décret n° 125 énonce un certain nombre d'étapes procédurales qui précèdent ou accompagnent l'application de l'imposition instituée par les mesures en cause. Ces étapes incluent: une évaluation autonome effectuée par le fabricant d'automobiles; des prescriptions concernant la déclaration qui doit être faite au moment de l'importation; l'obligation de verser un cautionnement, y compris des prescriptions en matière de suivi et de déclaration; une vérification; et des prescriptions concernant la déclaration mensuelle d'acquittement des droits qui doit être effectuée par le fabricant d'automobiles utilisant des pièces automobiles qui sont assimilées à des véhicules complets au titre des mesures en cause. Les dispositions du Décret n° 125 ne font jamais référence à une "imposition" ou un "droit" isolément, mais seulement en rapport avec un ou plusieurs des éléments procéduraux indiqués.
En outre – et en laissant de côté la signification possible de l'article 2.2 –, l"imposition" qui est visée tout au long du Décret n° 125 est une imposition qui est imposée après l'assemblage des véhicules automobiles complets et la vérification. De fait, en décrivant les mesures en cause, le Groupe spécial a expliqué luimême que l'"imposition" prévue par les mesures n'était déclenchée qu'après l'assemblage et après la vérification. Il ressort clairement aussi d'un bout à l'autre des règles du Décret n° 125 que c'est l"assimilation" des pièces automobiles à des "véhicules complets" qui entraîne l'application de l'imposition, et que cette assimilation intervient au stade où les véhicules complets sont assemblés, par opposition au moment de l'importation.
Considérées ensemble, toutes les dispositions du Décret n° 125 semblent donc instaurer un régime indivisible tant pour les procédures administratives que pour l'imposition qui sont appliquées en ce qui concerne les pièces automobiles assimilées à des véhicules complets. Eu égard aux nombreuses façons dont les procédures administratives et l'imposition sont imbriquées dans le Décret n° 125, nous avons un peu de mal à comprendre comment le Groupe spécial a pu interpréter l'article 2.2 comme signifiant que les kits CKD et les kits SKD qui sont déclarés et dont les droits sont acquittés à la frontière, avant l'assemblage, et qui ne sont pas soumis à la vérification ou à d'autres étapes procédurales au titre des mesures en cause, peuvent néanmoins être soumis à l'imposition par les mesures en cause.
L'avis du Groupe spécial selon lequel les mesures instituent une imposition sur les kits CKD et les kits SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125 reposait, en particulier, sur sa lecture de cette disposition conjointement avec l'article 21.1. Nous allons donc examiner cette dernière disposition.
L'article 21 du Décret n° 125 énumère les critères des pièces automobiles importées qui doivent être assimilées à des véhicules complets en application des mesures. Le premier paragraphe de l'article 21 assimile à des véhicules complets: "[l']importation de kits en CKD ou SKD afin d'assembler des véhicules". Selon le Groupe spécial, cette disposition est le fondement juridique de l'obligation d'acquitter l'"imposition" frappant les kits CKD et les kits SKD. Nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial a estimé que l'article 21.1 remplissait cette fonction. Tel qu'il est libellé, il nous semble qu'il s'agit d'une disposition définitionnelle qui identifie un sousensemble de pièces automobiles importées utilisées dans un modèle de véhicule donné et devant être "assimilées à un véhicule complet" au titre des mesures en cause. L'article 21 paraît mettre en œuvre l'article 56 du chapitre XI de l'Ordonnance n° 8, qui a un objectif définitionnel semblable, et en exprimer la teneur. À la différence d'autres dispositions du Décret n° 125, l'article 21 ne contient aucune référence à un "droit", "droit de douane" ou une "imposition" quelconque. En outre, le fait que le Groupe spécial s'est appuyé sur l'article 21.1 du Décret n° 125 comme étant la source de l'obligation d'acquitter l'imposition frappant les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 est difficilement conciliable avec son identification de la source de l'imposition instituée d'une manière générale par les mesures sur les pièces automobiles importées. Pour expliquer que "ces mesures instituent bel et bien … une imposition", le Groupe spécial a fait référence à diverses dispositions du Décret n° 125, mais pas à l'article 21.
Ainsi, nous ne voyons pas en quoi le texte de l'article 2.2 et la structure et la logique globales du Décret n° 125, y compris l'article 21.1, permettraient de séparer l'imposition des procédures administratives liées à l'application de cette imposition. Il s'ensuit que les "droits" visés à l'article 2.2, qui doivent être déclarés et acquittés à l'importation, ne sont pas des droits imposés au titre du Décret n° 125. Par voie de conséquence, l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 2.2, lu conjointement avec l'article 21.1, constitue à notre avis une erreur de droit.
Bien que nous n'acceptions pas l'interprétation de l'article 2.2 donnée par le Groupe spécial, nous pensons néanmoins comme le Groupe spécial que cette disposition offre aux fabricants d'automobiles important des kits CKD et des kits SKD une option. Là où nous ne sommes pas d'accord avec lui, c'est concernant la portée de cette option. À notre avis, l'option offerte aux fabricants d'automobiles est la possibilité de déclarer les importations de kits CKD et de kits SKD à l'importation et, donc, de se soustraire à l'application des règles du Décret n° 125, y compris à l'imposition appliquée à ce titre. Si cette option devait ne pas être retenue, les règles s'appliqueraient alors dans leur intégralité. En d'autres termes, les fabricants d'automobiles important ces kits seraient visés par les procédures administratives prévues au titre des mesures en cause, les critères énoncés à l'article 21.1 du Décret n° 125 et l'imposition imposée appliquée après l'assemblage et après la vérification.
C'est cette imposition, qui intervient après l'assemblage, que le Groupe spécial a qualifié d'imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Or, dans le contexte de son interprétation de l'article 2.2, le Groupe spécial a dit également que "[d]ans la mesure où un importateur ret[enait] l'option offerte par l'article 2.2 du Décret n° 125 et où il import[ait] des kits CKD ou SKD en se soumettant aux formalités douanières ordinaires, ... le traitement des importations de kits CKD et de kits SKD au titre des mesures (c'estàdire le prélèvement d'une imposition sur les kits CKD et les kits SKD) [relevait] des disciplines de l'article II, et non de l'article III du GATT de 1994".
Nous rappelons que la Chine souligne que la constatation du Groupe spécial relative au sens de l'article 2.2 et celle qui porte sur la question liminaire sont inconciliables parce que le Groupe spécial a aussi constaté que les mesures instituaient "une imposition" et qu'une imposition ne pouvait pas être simultanément à la fois une imposition à la frontière et une imposition intérieure.
Bien qu'il ne soit peutêtre pas nécessaire, sur la base du raisonnement qui précède, que nous examinions cet argument avancé par la Chine, nous souhaitons formuler certaines observations en ce qui concerne l'approche suivie par le Groupe spécial. La déclaration du Groupe spécial selon laquelle il y a "une imposition" au titre des mesures en cause a été formulée en réponse aux arguments de la Chine selon lesquels l'imposition appliquée aux fabricants d'automobiles qui importent des pièces directement était différente de l'"imposition" appliquée aux fabricants d'automobiles qui achètent des pièces importées à des fournisseurs indépendants en Chine. À ce stade de son analyse, le Groupe spécial ne s'intéressait pas à l'imposition appliquée aux importateurs de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2, qu'il a traitée dans une section de ses rapports entièrement distincte.
Ainsi, il nous apparaît que le Groupe spécial a considéré que le Décret n° 125 instituait des impositions distinctes et qu'il pouvait qualifier différemment l'"imposition" frappant les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, en la considérant comme un droit de douane proprement dit. Cependant, le Groupe spécial n'a pas expliqué pourquoi il en était ainsi. Précédemment dans notre analyse, nous avons exprimé le point de vue selon lequel, en traitant la question liminaire, il avait, à juste titre, examiné attentivement les caractéristiques essentielles de l'imposition, évalué l'importance de ces caractéristiques et déterminé que l'imposition instituée par les mesures en cause était une imposition intérieure. En revanche, le Groupe spécial n'a pas expliqué en quoi ni pourquoi les caractéristiques de l'"imposition" frappant les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 différaient de celles qu'il avait précédemment identifiées en réglant la question liminaire. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi ces caractéristiques exigeaient de qualifier de droit de douane proprement dit l'imposition frappant les kits CKD et SKD importés au titre de l'article 2.2. Il ne nous semble pas que cela ait été une approche correcte de la qualification de cette "imposition".
Pour les raisons qui ont été exposées plus haut, nous constatons que le Groupe spécial a fait erreur lorsqu'il a interprété le Décret n° 125 comme signifiant ce qui suit:
[l]'exemption prévue pour les kits CKD et les kits SKD à l'article 2.2 du Décret n° 125 concerne uniquement les formalités administratives exigées par les mesures, et non les critères de fond énoncés à l'article 21.1 du Décret n° 125. ... [B]ien que les importateurs de kits CKD ou SKD puissent choisir, conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125, d'être exemptés des "formalités administratives" exigées par les mesures, l'obligation qui leur est faite d'acquitter l'imposition instituée par les mesures pour les kits CKD et les kits SKD résulte de l'article 21.1 du Décret n° 125.
La constatation suivante du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement conditionnel de la Chine énoncé au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine reposait sur le point de vue erroné selon lequel les mesures en cause instituent une imposition qui est un droit de douane ordinaire frappant les kits CKD et les kits SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125. Les ÉtatsUnis et le Canada n'ont pas soutenu, et nous ne voyons pas non plus comment ils auraient pu le faire, que l'imposition instituée par les mesures en cause pouvait, en tant qu'imposition intérieure au sens de l'article III:2, avoir violé d'une manière ou d'une autre l'engagement de la Chine concernant le traitement tarifaire des kits CKD et des kits SKD énoncé au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. Il s'ensuit que nous devons infirmer la constatation du Groupe spécial relative à cet engagement, à savoir que:
l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 sont incompatibles avec l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.
Question de savoir si les États-Unis et le Canada n'ont pas établi d'éléments prima facie
La Chine fait valoir que le Groupe spécial a agi d'une manière contraire à l'article 11 du Mémorandum d'accord en se prononçant sur une allégation que ni les États-Unis ni le Canada n'avaient formulée, et pour laquelle aucun d'entre eux n'avait établi prima facie qu'il y avait incompatibilité. En particulier, la Chine fait valoir que le Canada et les États-Unis n'ont pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne l'applicabilité des mesures en cause aux importations de kits CKD et de kits SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, et/ou que l'imposition prévue par les mesures pouvait simultanément être une imposition intérieure et un droit de douane proprement dit. Comme nous avons infirmé la constatation du Groupe spécial concernant l'applicabilité des mesures en cause aux kits CKD et aux kits SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, nous n'avons pas besoin d'examiner si les États-Unis et le Canada n'ont pas fourni d'éléments prima facie à cet égard.
Compatibilité des mesures en cause avec le paragraphe 93
Nous passons à l'appel conditionnel de la Chine concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, qui dispose ce qui suit:
Certains membres du Groupe de travail se sont dits particulièrement préoccupés par le régime tarifaire applicable au secteur automobile. En réponse aux questions concernant le régime tarifaire applicable aux éléments de véhicules automobiles destinés au montage, le représentant de la Chine a confirmé que celle-ci ne disposait pas de lignes tarifaires pour les éléments de véhicules automobiles entièrement démontés ou semimontés. Si la Chine créait de telles lignes tarifaires, les taux de droits de douane ne dépasseraient pas 10 pour cent. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. (pas d'italique dans l'original)
Comme il est indiqué plus haut, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
[L]a Chine a manqué à l'engagement qu'elle a pris au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC, aux termes duquel elle appliquerait aux kits CKD et aux kits SKD des taux de droits ne dépassant pas 10 pour cent si elle créait des lignes tarifaires pour ces kits. (note de bas de page omise)
Le Groupe spécial a constaté que la Chine avait manqué à cet engagement en se fondant sur deux constatations antérieures qu'il avait formulées au cours de son analyse, à savoir qu'"au vu des circonstances entourant les mesures en cause dans le présent différend, une ligne tarifaire pour les kits CKD et les kits SKD [pouvait] être réputée avoir été créée par les mesures puisque la Chine class[ait] effectivement ces kits sous des lignes tarifaires spécifiques et appliqu[ait] les taux de droits applicables en vertu de ces lignes tarifaires conformément aux mesures" et que "la Chine a[vait] créé des lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres de son tarif douanier et qu'elle a[vait] ainsi rempli la condition énoncée au paragraphe 93".
La Chine conteste ces deux constatations dans l'éventualité où nous n'infirmerions pas la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures sont incompatibles avec le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine aux motifs que soit: le Groupe spécial a mal interprété l'article 2.2 du Décret n° 125 et a fait erreur en constatant que les mesures en cause imposent un droit sur les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de cette disposition; soit le Groupe spécial s'est prononcé sur une allégation pour laquelle le Canada et les États-Unis n'avaient pas fourni d'éléments prima facie.
Nous avons infirmé la constatation du Groupe spécial concernant le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine aux motifs que le Groupe spécial a fait erreur en interprétant les articles 2.2 et 21.1 du Décret n° 125 comme signifiant que les mesures en cause imposent une imposition sur les kits CKD et les kits SKD importés au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125. Par conséquent, la condition à laquelle l'appel de base de la Chine concernant les constatations du Groupe spécial au titre du paragraphe 93 est subordonné n'est pas remplie, et nous n'avons pas besoin d'examiner ces motifs subsidiaires d'appel. Nous notons, à cet égard, qu'à l'audience d'appel, les ÉtatsUnis et le Canada sont convenus que, si nous infirmions la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 2.2 du Décret n° 125 exemptait les importateurs de kits CKD et de kits SKD des procédures administratives, mais pas de l'imposition, prévues par les mesures en cause, nous aurions aussi à infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle, du fait des mesures en cause, la Chine a agi d'une manière incompatible avec l'engagement énoncé au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de son accession.
Nous relevons toutefois, comme le Groupe spécial l'a fait, que l'engagement pris par la Chine à l'avant-dernière phrase du paragraphe 93 est un engagement conditionnel, qui ne devient exécutoire qu'"à la création de lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD, lesquelles n'existaient pas au moment de [l']accession [de la Chine] à l'OMC". Étant donné la manière dont la Chine a structuré son appel, nous n'avons pas besoin de nous prononcer sur le sens de la condition énoncée au paragraphe 93. Nous n'avons pas non plus besoin d'établir si une ligne tarifaire peut être "réputée" avoir été créée ni si la Chine a créé des lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres.
IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS339/AB/R (Communautés européennes)
253 Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (Plainte des Communautés européennes, WT/DS339/R) (le "rapport du Groupe spécial CE"), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les "mesures en cause"), pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
a) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.212 du rapport du Groupe spécial CE, selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
b) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.223 et dans la section VIII:A a) i) du rapport du Groupe spécial CE, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'est pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
c) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.272 et dans la section VIII:A a) ii) du rapport du Groupe spécial CE, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires; et
d) constate qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la constatation "subsidiaire" formulée par le Groupe spécial dans la section VIII:A b) i) du rapport du Groupe spécial CE, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.
254. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il a été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial CE confirmé par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Texte original signé à Genève le 25 novembre 2008 par:



_________________________
Lilia Bautista
Présidente de la section




_________________________ _________________________
Jennifer Hillman Giorgio Sacerdoti
Membre Membre

IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS340/AB/R (États-Unis)
253. Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (Plainte des États-Unis, WT/DS340/R) (le "rapport du Groupe spécial États-Unis"), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les "mesures en cause"), pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
a) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.212 du rapport du Groupe spécial États-Unis, selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
b) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.223 et dans la section VIII:B a) i) du rapport du Groupe spécial États-Unis, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'est pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
c) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.272 et dans la section VIII:B a) ii) du rapport du Groupe spécial États-Unis, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;
d) constate qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la constatation "subsidiaire" formulée par le Groupe spécial dans la section VIII:B b) i) du rapport du Groupe spécial États-Unis, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et
e) constate que le Groupe spécial a fait erreur, aux paragraphes 7.77 et 7.78 du rapport du Groupe spécial États-Unis, en interprétant les mesures en cause comme imposant une imposition sur les kits non assemblés (CKD) et les kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, infirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.758 et dans la section VIII:B c) ii) du rapport du Groupe spécial États-Unis selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux importations de kits CKD et de kits SKD, les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
254. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il a été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Texte original signé à Genève le 25 novembre 2008 par:



_________________________
Lilia Bautista
Présidente de la section




_________________________ _________________________
Jennifer Hillman Giorgio Sacerdoti
Membre Membre
IX. Constatations et conclusions dans le rapport de l'Organe d'appel WT/DS342/AB/R (Canada)
253. Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (Plainte du Canada, WT/DS342/R) (le "rapport du Groupe spécial Canada"), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les "mesures en cause"), pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
a) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.212 du rapport du Groupe spécial Canada, selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause est une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
b) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.223 et dans la section VIII:C a) i) du rapport du Groupe spécial Canada, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'est pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
c) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.272 et dans la section VIII:C a) ii) du rapport du Groupe spécial Canada, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettent les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;
d) constate qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la constatation "subsidiaire" formulée par le Groupe spécial dans la section VIII:C b) i) du rapport du Groupe spécial Canada, selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause sont incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et
e) constate que le Groupe spécial a fait erreur, aux paragraphes 7.77 et 7.78 du rapport du Groupe spécial Canada, en interprétant les mesures en cause comme appliquant une imposition aux kits non assemblés (CKD) et aux kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, infirme la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.758 et dans la section VIII:C c) ii) du rapport du Groupe spécial Canada selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux kits CKD et aux kits SKD, les mesures en cause sont incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
254. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il a été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial Canada modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Texte original signé à Genève le 25 novembre 2008 par:



_________________________
Lilia Bautista
Présidente de la section




_________________________ _________________________
Jennifer Hillman Giorgio Sacerdoti
Membre Membre

ANNEXE I
Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS339/12 WT/DS340/12 WT/DS342/12
22 septembre 2008
(08-4387)Original: anglais


chine – mesures affectant les importations
de pièces automobiles

Notification d'un appel présentée par la République populaire de Chine au titre
de l'article 16:4 et de l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum
d'accord) et de la règle 20 1) des Procédures de
travail pour l'examen en appel


La notification ciaprès, datée du 15 septembre 2008 et adressée par la délégation de la République populaire de Chine, est distribuée aux Membres.

_______________


Conformément à l'article 16:4 et à l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") et à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel, la Chine notifie sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles (WT/DS339/R, WT/DS340/R, WT/DS342/R, et Add.1 et 2), et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ces rapports.

1. La Chine demande que l'Organe d'appel examine les erreurs de droit et interprétations du droit ciaprès qui figurent dans le rapport du Groupe spécial:
a. Le Groupe spécial a interprété et a appliqué de façon incorrecte l'expression "droits de douane proprement dits" qui figure dans l'article II:1 b), première phrase, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"). Les erreurs du Groupe spécial découlent principalement du fait qu'il n'a pas tenu compte du contexte donné par le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("Système harmonisé") en tant que base sur laquelle les autorités douanières nationales se fondent pour identifier le "produit" qui est assujetti à des droits de douane proprement dits.
b. En raison de son interprétation et de son application erronées de l'expression "droit de douane proprement dit" qui figure à l'article II:1 b) du GATT de 1994, le Groupe spécial a fait erreur dans sa constatation selon laquelle l'imposition instituée par les mesures contestées dans le présent différend était une "taxe ou autre imposition intérieure" au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et dans sa constatation selon laquelle les mesures affectaient "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" des produits importés "sur le marché intérieur" au sens de l'article III:4 du GATT de 1994.
c. Dans les constatations "subsidiaires" qu'il a exposées dans la Section VII.D de son rapport, le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation et son application du terme "véhicules automobiles" dans la Liste de concessions de la Chine. Les erreurs faites par le Groupe spécial découlent principalement de i) son interprétation erronée de la Règle générale interprétative 2 a) du Système harmonisé ("RGI 2 a)"), qui sert de contexte pour l'interprétation du terme "véhicules automobiles" dans la Liste de concessions de la Chine; ii) de son interprétation erronée d'une décision antérieure du Comité du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ("OMD") concernant l'interprétation de la RGI 2 a); et iii) du fait qu'il n'a pas tenu compte des indications particulières données par l'OMD en réponse aux questions qu'il avait posées.
d. Dans les constatations "subsidiaires" qu'il a exposées dans la Section VII.D de son rapport, le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec les articles 3:2 et 11 du Mémorandum d'accord en prétendant trancher une question d'interprétation connue dans le cadre du Système harmonisé, accord non visé, et en adoptant une interprétation du Système harmonisé contraire à l'interprétation retenue par l'OMD, organisation internationale chargée d'administrer et d'interpréter le Système harmonisé.
e. Le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation selon laquelle les mesures contestées s'appliquaient aux importateurs qui importent des kits non assemblés ("CKD") ou semiassemblés ("SKD") de véhicules automobiles conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine, et qui acquittent des droits conformément aux procédures ordinaires de la Chine régissant l'acquittement des droits de douane. Se fondant sur cette interprétation erronée des mesures contestées, le Groupe spécial a fait erreur dans sa conclusion selon laquelle les mesures contestées étaient contraires au paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine (WT/ACC/CHN/49) ("Rapport du Groupe de travail"), tel qu'il était incorporé dans l'Accord sur l'OMC par le Protocole d'accession de la République populaire de Chine (WT/L/432).
f. Le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en formulant certaines constatations et conclusions concernant l'incompatibilité des mesures contestées avec le paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail, en l'absence d'éléments de preuve ou d'arguments juridiques présentés par les plaignants pour établir prima facie que les mesures contestées s'appliquaient aux importateurs qui importent des kits CKD ou SKD de véhicules automobiles conformément aux procédures douanières ordinaires de la Chine, et qui acquittent des droits conformément aux procédures ordinaires de la Chine régissant l'acquittement des droits de douane.
2. À titre conditionnel, si l'Organe d'appel ne soutient aucune des allégations d'erreur formulées par la Chine aux paragraphes 1 d) et 1 e) cidessus, la Chine demande qu'il examine les erreurs de droit et interprétations juridiques additionnelles ci-après, qui figurent dans le rapport du Groupe spécial:
a. Le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les mesures contestées créaient "de facto" des "lignes tarifaires" pour les kits CKD ou SKD de véhicules automobiles assorties de taux de droit supérieurs à 10 pour cent. L'erreur d'interprétation juridique du Groupe spécial tient principalement à l'incompatibilité de cette constatation avec le sens ordinaire de l'expression "lignes tarifaires", qui a été déterminé par le Groupe spécial luimême. La Chine considère par ailleurs que, en prétendant modifier la condition dans laquelle l'engagement que la Chine a pris au paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail s'appliquerait, le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
b. Le Groupe spécial a fait erreur en constatant que certaines annotations statistiques à dix chiffres concernant les kits CKD/SKD figurant dans la nomenclature douanière de la Chine constituaient des "lignes tarifaires" au sens du paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail. Les erreurs d'interprétation juridique du Groupe spécial concernent principalement i) l'incompatibilité de cette constatation avec l'interprétation par le Groupe spécial de l'expression "lignes tarifaires" figurant au paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail; et ii) le fait que le Groupe spécial n'a pas interprété l'expression "lignes tarifaires" dans le contexte du Rapport du Groupe de travail. La Chine estime que les erreurs du Groupe spécial pourraient aussi être considérées comme un manquement à l'obligation de procéder à une évaluation objective des faits, ce qui est contraire à l'article 11 du Mémorandum d'accord.
c. Le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 6:2, l'article 7:1 et l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant que la Chine avait violé le paragraphe 93 du Rapport du Groupe de travail en créant des annotations statistiques à dix chiffres pour les kits CKD/SKD dans sa nomenclature douanière, alors que ni les annotations statistiques ni les taux de droits associés à ces "lignes tarifaires" hypothétiques n'entraient dans le cadre du mandat fixé dans les présents différends.
__________

 Plainte des Communautés européennes, WT/DS339/R, 18 juillet 2008 (le "rapport du Groupe spécial CE"); Plainte des ÉtatsUnis, WT/DS340/R, 18 juillet 2008 (le "rapport du Groupe spécial États-Unis"); Plainte du Canada, WT/DS342/R, 18 juillet 2008 (le "rapport du Groupe spécial Canada"). À sa réunion du 26 octobre 2006, l'Organe de règlement des différends a établi, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial, comme l'avaient demandé les Communautés européennes dans le document WT/DS339/8, les ÉtatsUnis dans le document WT/DS340/8 et le Canada dans le document WT/DS342/8. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 1.8) À la demande des ÉtatsUnis, le Groupe spécial a publié ses constatations sous la forme d'un seul document regroupant trois rapports distincts qui comportent des sections communes consacrées aux descriptions et aux analyses, mais des conclusions et des recommandations distinctes pour chacune des parties plaignantes. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 2.7 et 8.1)
 WT/L/432.
 WT/ACC/CHN/49.
 Pièces JE-18 et CHI-2 (chapitre XI uniquement) présentées au Groupe spécial. La traduction en anglais de l'Ordonnance n° 8 dont il a été convenu par les parties est reproduite dans l'annexe E-1 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.
 Pièces JE-27 et CHI-3 présentées au Groupe spécial. La traduction en anglais du Décret n° 125 dont il a été convenu par les parties (voir, infra, la note de bas de page 7) est reproduite dans l'annexe E-2 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.
 Pièces JE-28 et CHI-4 présentées au Groupe spécial. La traduction en anglais de l'Avis n° 4 dont il a été convenu par les parties est reproduite dans l'annexe E-3 de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 2.1. Le Groupe spécial a invité les parties à se mettre d'accord sur une traduction commune des mesures de la Chine. En conséquence, le 2 août 2007, les parties ont communiqué des traductions convenues de l'ensemble des dispositions des mesures de la Chine, à l'exception de l'article 28 du Décret n° 125. Elles n'ont pas pu se mettre d'accord sur une traduction commune de l'article 28. Le 15 août 2007, le Groupe spécial a demandé à l'Office des Nations Unies à Genève de traduire en anglais cette disposition et, le 23 août 2007, il a transmis la version traduite par l'ONU aux parties pour leur donner la possibilité de présenter des observations. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 2.3 et 2.4) Les traductions convenues et la version de l'article 28 du Décret n° 125 traduite par l'ONU sont jointes en tant qu'annexe E aux rapports du Groupe spécial.
 Bien que la Chine ait fait valoir devant le Groupe spécial que les mesures "n'institu[aient] pas en ellesmêmes des droits, redevances ou autres impositions, mais définiss[aient] simplement les circonstances dans lesquelles la Chine class[ait] les marchandises importées comme relevant de différentes dispositions tarifaires", le Groupe spécial a constaté que ces mesures instituaient bel et bien à la fois une imposition et les procédures administratives s'y rapportant. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.18 et 7.19) À l'audience tenue dans le cadre du présent appel, la Chine a dit que, hormis pour ce qui était des kits CKD et des kits SKD, elle ne faisait pas appel de cette constatation du Groupe spécial.
 Le Groupe spécial a constaté que les pièces automobiles visées par les mesures en cause pouvaient être divisées d'une manière générale en quatre groupes de positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises au niveau à quatre chiffres, à savoir: i) véhicules complets relevant des positions 87.02, 87.03 et 87.04; ii) carrosseries et châssis équipés de leur moteur relevant des positions 87.06 et 87.07; iii) parties et accessoires de véhicules automobiles relevant de la position 87.08; et iv) parties et accessoires des véhicules automobiles classés ailleurs qu'au chapitre 87, en particulier ceux des positions 84.07, 84.08, 84.09, 84.83, 85.01, 85.03, 85.06, 85.11, 85.12 et 85.39. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.84)
 WT/ACC/CHN/49/Add.1.
 En particulier, le Groupe spécial a constaté que la Chine prélevait une imposition équivalente au taux de droit applicable aux véhicules complets, qui est de 25 pour cent "en moyenne". Le Groupe s'est référé à la Liste de concessions de la Chine pour les taux de droits exacts applicables aux produits classés sous les positions tarifaires 87.02 à 87.04 et a noté que, bien que ces taux variaient légèrement, en particulier au niveau des positions à huit chiffres, les parties étaient convenues que le taux de 25 pour cent était le taux de droit moyen applicable aux véhicules automobiles en cause dans la présente affaire. De même, le Groupe spécial a noté que les parties s'accordaient à penser que le taux de droit applicable aux pièces automobiles était de 10 pour cent "en moyenne". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.24 et notes de bas de page 195 et 197 y relatives)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.1 à 7.81.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 d), 3.4 a) et 3.7 a).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 c), 3.4 b) et 3.7 b).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.2 g), 3.5 h) et 3.8 g).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 4.140.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 3.11.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 4.409 à 4.411, 4.583 à 4.588 et 4.486 à 4.493.
 Le Groupe spécial a expliqué que, bien que les mesures en cause ne définissaient pas les kits CKD et les kits SKD, il considérerait que les kits CKD et les kits SKD visés par les mesures correspondaient à tous ou presque tous les composants et pièces automobiles nécessaires pour assembler un véhicule complet, qui devaient être emballés et expédiés sous forme d'envoi unique, et qui devaient passer par un processus d'assemblage pour devenir un véhicule complet une fois qu'ils avaient été importés dans le pays importateur. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.644 à 7.647)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.636.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.5 i) et 3.9. Le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine est reproduit, infra, dans la note de bas de page 64 ainsi que dans la section VIII. Le Canada a aussi fait valoir que les mesures annulaient ou compromettaient des avantages qui lui étaient conférés, au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 3.9)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 e), 3.4 d) et 3.7 c).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 a), 3.4 c) et 3.7 d). En outre, les ÉtatsUnis ont allégué que les mesures tombaient sous le coup du paragraphe 2 a) de la Liste exemplative figurant à l'Annexe 1 de l'Accord sur les MIC. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 3.4 c))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 b) et f), 3.4 e) et f) et 3.7 e) et f). Les Communautés européennes et le Canada ont aussi invoqué le paragraphe 1.2 du Protocole d'accession de la Chine et le paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.1 b) et 3.7 f))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.2 h) et 3.4 g). Les Communautés européennes ont formulé cette allégation "[à] titre subsidiaire". (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.2 h) et 7.633) Les Communautés européennes et les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial de formuler les recommandations prévues par l'article 4.7 de l'Accord SMC. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 3.3 et 3.6)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 3.5 j).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 2.5 et 2.6.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 2.5 et 2.6 et notes de bas de page 12 et 13 y relatives. Les lettres du Groupe spécial et les réponses de l'OMD sont reproduites à l'Annexe C des rapports du Groupe spécial.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.212.
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) i), section VIII:B a) i) et section VIII:C a) i).
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) ii), section VIII:B a) ii) et section VIII:C a) ii).
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A b) i), section VIII:B b) i) et section VIII:C b) i).
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) iii) et b) ii), section VIII:B a) iii) et b) ii), et section VIII:C a) iii) et b) ii).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.736, section VIII:A c) i) et section VIII:B c) i).
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:B c) ii) et section VIII:C c) i).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 8.2, 8.5 et 8.8. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les allégations restantes au titre des articles XI:1 et XXIII:1 b) du GATT de 1994, ni sur les obligations de la Chine au titre de son Protocole d'accession. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.760 à 7.764)
 WT/DS339/12, WT/DS340/12, WT/DS342/12 (jointe en tant qu'annexe I aux présents rapports).
 WT/AB/WP/5, 4 janvier 2005.
 Conformément à la règle 21 des Procédures de travail.
 Conformément à la règle 22 des Procédures de travail.
 Conformément à la règle 24 1) des Procédures de travail.
 Conformément à la règle 24 2) des Procédures de travail.
 Les États-Unis ont présenté cette demande au motif qu'"un membre essentiel de l'équipe des ÉtatsUnis s'occupant du différend n'[était] pas en mesure ... d'être à Genève avant le mardi 28 octobre".
 Le 23 septembre 2008, le Canada a informé la section qu'il appuyait la demande présentée par les États-Unis. Le 24 septembre 2008, les Communautés européennes ont informé la section qu'elles appuyaient aussi la demande des États-Unis. Ni la Chine ni les participants tiers n'ont fait d'observations sur la demande.
 La RGI 2 a) dispose ce qui suit:
Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
 Voir, infra, les paragraphes 22 à 30.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 41.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 49 et note de bas de page 27 y relative (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers (article 21:5 – ÉtatsUnis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 158; au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, paragraphe 132; et au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 211). La Chine demande que soient déclarés sans intérêt et sans effet juridique les raisonnements, constatations, conclusions et recommandations spécifiques du Groupe spécial qui figurent dans la section VII:D des rapports du Groupe spécial, ainsi que les constatations et conclusions subsidiaires exposées dans la section VIII des rapports du Groupe spécial. Voir aussi la communication de la Chine en tant qu'appelant, note de bas de page 91 relative au paragraphe 116.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 117 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 121.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 123.
 Décision du Comité du Système harmonisé, CSH 39.235 (CSH/15), Interprétation de la Règle générale interprétative 2 a) (Annexe IJ/7 au doc. 39.600 F (CSH/16/nov. 95)) (pièce CHI29 présentée au Groupe spécial).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 53.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 93 (faisant référence aux rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.414).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 97. (italique dans l'original) La Chine fait référence au New Shorter Oxford English Dictionary, 4ème éd., L. Brown (éd.) (Clarendon Press, 1993), Vol. 1, page 123, et Vol. 2, page 2341. (Communication de la Chine en tant qu'appelant, notes de bas de page 76 et 77 relatives au paragraphe 96)

 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 68 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.436).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphes 69 et 70 (faisant référence à la réponse du secrétariat de l'OMD à la question n° 10 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, Annexe C-4, page C16).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 75 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 234 et notes de bas de page 442 et 443 y relatives).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 81.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 83 (citant Conseil de coopération douanière, Comité de la nomenclature, 9ème Session, Bruxelles (19 juillet 1962), Document 9550F, "Articles (machines, appareils et autres objets) présentés à l'état démonté ou non monté" (Pièce CDA-18 présentée au Groupe spécial, page 2)). (italique ajouté par la Chine)
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 87 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.441).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 111 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, note de bas de page 154 relative au paragraphe 165).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 126.
 Le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine dispose ce qui suit:
Certains membres du Groupe de travail se sont dits particulièrement préoccupés par le régime tarifaire applicable au secteur automobile. En réponse aux questions concernant le régime tarifaire applicable aux éléments de véhicules automobiles destinés au montage, le représentant de la Chine a confirmé que celle-ci ne disposait pas de lignes tarifaires pour les éléments de véhicules automobiles entièrement démontés ou semi-montés. Si la Chine créait de telles lignes tarifaires, les taux de droits de douane ne dépasseraient pas 10 pour cent. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 140 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 105).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 147 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Inde – Brevets (ÉtatsUnis), paragraphe 42).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 151.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 155 (faisant référence aux rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.75).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 161 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphe 157).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 162 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Jeux, paragraphe 140).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 162 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Jeux, paragraphes 139 et 281).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 166.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 170 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.749).
 Faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.
 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, 1503 R.T.N.U. 167.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 198.
 Pièce CDA-48 présentée au Groupe spécial.
 Pièce CHI-48 présentée au Groupe spécial.
 Pièce CHI-47 présentée au Groupe spécial.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 189 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Coton upland (article 21:5 – Brésil), paragraphes 294 et 295).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 16.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 47.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 48 (citant le rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Pièces détachées et composants, paragraphe 5.4).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 49 (citant le rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 199).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 50 (faisant référence à la communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 32).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 105.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 22.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphes 20 et 27.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 24 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.362).
 Comme il est indiqué au paragraphe 7.385 des rapports du Groupe spécial, la RGI 1 dispose ce qui suit:
"Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de souschapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes."
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 70 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.415).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 73.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 84 (citant Conseil de coopération douanière, Comité de la nomenclature, 9ème Session, Bruxelles (19 juillet 1962), Document 9550F, "Articles (machines, appareils et autres objets) présentés à l'état démonté ou non monté" (pièce CDA18 présentée au Groupe spécial), page 3).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 100 (faisant référence à la communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphes 100 à 113).
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 100. (italique dans l'original)
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 21.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 23 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 246).
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 28 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Canada – Automobiles, paragraphe 151; au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Crevettes, paragraphe 119; et au rapport de l'Organe d'appel Canada – Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 127).
 Rapports du Groupe spécial, section VII:D.3.
 Réponse du Secrétariat de l'OMD à la question n° 10 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, annexe C4, page C16.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 90.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 96 (citant la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 80 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, Annexe A-1, page A-89).
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 97 (faisant référence à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 61 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, Annexe A-1, page A-66).
 Pièce CDA-48 présentée au Groupe spécial.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 100.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 101 (faisant référence, entre autres choses, à la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 254 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, Annexe A-2, page A337).
 La Chine a communiqué un formulaire de déclaration d'importation pour un kit CKD en date de 2001 (avant son accession à l'OMC) (pièce CHI47 présentée au Groupe spécial) et un formulaire de déclaration d'importation en date de 2004 pour un kit CKD correspondant à un modèle de véhicule différent (pièce CHI48 présentée au Groupe spécial). Chaque formulaire contient un code à dix chiffres.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 105.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphes 50 et 51 (faisant référence au rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Pièces détachées et composants, paragraphe 5.4; au rapport du Groupe spécial du GATT Grèce – Taxes à l'importation, paragraphe 5; au rapport (non adopté) du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, paragraphe 49; au rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.139; et au rapport de l'Organe d'appel Canada – Automobiles, paragraphes 151 et 152).
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 48.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 49.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 54.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 63 (faisant référence aux rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.187, citant euxmêmes le rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 246).
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 73 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers (article 21:5 – États-Unis et NouvelleZélande II), paragraphe 158).
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 118 (citant la communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 113).
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 135 (citant la réponse du Canada à la question n° 192 posée par le Groupe spécial). Voir également la communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 139.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 155.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 152.
 Communication de l'Argentine en tant que participant tiers, paragraphe 33 (citant le rapport de l'Organe d'appel CE – Matériels informatiques, paragraphe 89).
 Communication de l'Australie en tant que participant tiers, paragraphe 6.
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 17.
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 25 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 199).
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 27.
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 32.
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 38 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.415).
 Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 28 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.461).
 Nous employons le terme "imposition" pour faciliter les références et par souci d'uniformité avec le Groupe spécial. Tout en reconnaissant que les mesures ne font pas explicitement référence à une "imposition", mais mentionnent au lieu de cela un "droit (de douane)", le Groupe spécial a expliqué qu'il emploierait ce terme car la nature de cette imposition était une question clé contestée. (Voir les rapports du Groupe spécial, note de bas de page 188 relative au paragraphe 7.19.) La nature juridique de l'imposition instituée par les mesures est également l'une des questions soulevées dans le présent appel, et, comme le Groupe spécial, nous employons le terme sans préjudice de la question de fond de savoir si l'imposition instituée par les mesures en cause relève de l'article II ou de l'article III du GATT de 1994. Le Groupe spécial a constaté que l'obligation légale d'acquitter l'imposition trouvait son origine dans les mesures ellesmêmes, bien que d'autres lois ou règlements internes en Chine puissent également être pertinents pour l'application et le recouvrement de cette imposition. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.19)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.67.
 Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 2.1. Les traductions convenues des mesures en cause, en anglais, sont jointes en tant qu'annexe E de la version anglaise des rapports du Groupe spécial.
 Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.3 à 7.12.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.13 à 7.17. Le Groupe spécial a également pris note de l'explication donnée par la Chine selon laquelle il n'existe pas de hiérarchie juridique entre ces mesures, du moins au sens où l'une d'elles primerait sur les autres en cas de conflit entre elles. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.17.)
 Le Groupe spécial a également relevé que les services gouvernementaux compétents chargés de l'application des procédures au titre des mesures comprenaient: 1) la CGA; 2) la Commission nationale pour le développement et la réforme (la "NDRC"); 3) le Ministère du commerce; 4) le Ministère des finances; 5) le Comité directeur chargé de l'administration de l'importation des pièces automobiles assimilées à des véhicules complets, composé de représentants de la CGA, de la NDRC, du Ministère du commerce et du Ministère des finances; et 6) le Centre de vérification. (Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 211 relative au paragraphe 7.39)
 Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.10 et 7.11 (faisant référence, entre autres, à l'article 60 du chapitre XI de l'Ordonnance n° 8).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.13 à 7.17.
 Le Groupe spécial a relevé que le terme "importées", tel qu'il est employé dans les mesures en cause, était synonyme d'"étrangères", et ne correspondait pas nécessairement au sens du terme "importé" dans les accords visés ou n'avait pas nécessairement d'incidence sur celuici. (Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 194 relative au paragraphe 7.23)
 Le Groupe spécial a relevé que le texte original en chinois des mesures en cause contenait les deux mots "shengchan" (u§N) et "zuzhuang" (Ä~ň), qui sont correctement traduits par "produire" pour "shengchan" et "assembler" pour "zuzhuang". Lorsque nous nous référons aux mesures en cause, nous employons les verbes "assembler" et "produire" d'une manière interchangeable, et sans préjudice des vues des parties, au moins telles qu'elles sont exprimées devant le Groupe spécial, s'agissant de la signification des termes employés dans le texte original en chinois. (Voir les rapports du Groupe spécial, note de bas de page 191 relative au paragraphe 7.20 et note de bas de page 212 relative au paragraphe 7.39.) Les textes originaux en chinois de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 ont été présentés au Groupe spécial en tant que pièces JE18, JE27 et JE28, respectivement.
 Liste CLII – République populaire de Chine (Partie I – Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises), jointe en tant qu'Annexe 8 au Protocole d'accession de la Chine, WT/ACC/CHN/49/Add.1. Le Groupe spécial a exposé une version résumée des parties pertinentes de la Liste de concessions de la Chine aux paragraphes 7.373 et 7.374 de ses rapports.
 Le Groupe spécial a indiqué que ces taux de droits étaient de 25 pour cent et 10 pour cent "en moyenne" car il y avait certaines différences dans les taux de droits inscrits dans la Liste de concessions de la Chine pour les produits pertinents. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.373 et 7.374 et les notes de bas de page y relatives.)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 4.13, 4.39 et 4.96.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 4.137 à 4.139, 4.186 à 4.189 et 4.534 à 4.545.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.346. La Chine n'a pas fait appel de la constatation du Groupe spécial au titre de l'article XX d).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.362. Le Groupe spécial a entrepris de constater, dans le cadre de son analyse au regard de l'article XX d), que "malgré quelques écarts dans le degré d'interchangeabilité, les pièces automobiles ont été suffisamment standardisées pour que la désignation du modèle de véhicule particulier dans lequel certaines pièces automobiles seront incorporées se révèle inutilement restrictive pour le commerce". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.362)
 Les mesures en cause s'appliquent aussi aux fabricants qui produisaient déjà des modèles de véhicules au moment de l'entrée en vigueur des mesures. Voir l'article 19 du Décret n° 125 et l'article 10 de l'Avis n° 4.
 Le Groupe spécial a mentionné l'explication donnée par la Chine selon laquelle les fabricants d'automobiles œuvrant dans le cadre du commerce de transformation, y compris ceux qui sont établis dans des zones douanières spéciales, telles que les "zones sous douane", les "zones franches industrielles d'exportation" ou d'"autres zones spéciales sous surveillance douanière au titre de l'article 30 du Décret n° 125" n'entrent pas dans le champ d'application du Décret n° 125 à moins qu'ils ne vendent ces véhicules automobiles sur le marché intérieur chinois. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.40 et note de bas de page 213 y relative)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.40 à 7.47. Voir aussi l'article 7 du Décret n° 125 et l'article 6 de l'Avis n° 4.
 Selon la définition énoncée à l'article 4 du Décret n° 125, un "ensemble" englobe la carrosserie (y compris la cabine), le moteur, le bloc de transmission, le pontmoteur, l'essieu non moteur, le châssis, la direction et le dispositif de freinage. Le Groupe spécial a constaté qu'un "ensemble" correspondait en gros aux principales parties d'un véhicule. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.88 et 7.89)
 Les combinaisons d'"ensembles" ciaprès sont précisées à l'article 21.2 du Décret n° 125: i) importations de carrosseries (y compris les cabines) et de moteurs afin d'assembler des véhicules; ii) importations de carrosseries (y compris les cabines) ou de moteurs, plus au moins trois autres ensembles, afin d'assembler des véhicules; et iii) importations d'au moins cinq ensembles autres que les carrosseries (y compris les cabines) et les moteurs afin d'assembler des véhicules. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.32.) De même, la détermination du point de savoir si les pièces automobiles utilisées pour produire un ensemble sont réputées constituer un "ensemble importé" et sont donc prises en compte par rapport aux seuils énoncés à l'article 21.2 est faite au regard des critères énoncés à l'article 22 du Décret n° 125. Ces critères sont notamment les suivants: i) un jeu complet de pièces importé pour assembler l'ensemble; ii) des "pièces essentielles" ou des "sousensembles" qui atteignent ou dépassent les quantités spécifiées dans les annexes 1 et 2 du Décret n° 125; et iii) le prix total des pièces importées représente au moins 60 pour cent du prix total de cet ensemble. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.33.)
 L'entrée en vigueur du critère de la "valeur" énoncé à l'article 21 3) a été retardée jusqu'au 1er juillet 2008. Selon la Chine, cela était "principalement [dû] à la complexité administrative de la mise en œuvre de ce critère particulier". (Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 202 relative au paragraphe 7.32)
 Bien que les kits CKD et les kits SKD soient spécifiquement mentionnés dans l'article 21.1 du Décret n° 125, ils ne sont pas définis dans les mesures en cause. Le Groupe spécial a constaté que, aux fins du présent différend, les kits CKD et les kits SKD s'entendaient de tous ou presque tous les composants et pièces automobiles nécessaires pour assembler un véhicule complet, qui doivent être emballés et expédiés ensemble sous forme d'envoi unique et qui doivent passer par un processus d'assemblage pour devenir un véhicule complet une fois qu'ils ont été importés dans le pays importateur. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.644 à 7.647.)
 L'inscription au Bulletin officiel est exigée des fabricants d'automobiles pour qu'ils puissent produire et vendre des véhicules automobiles en Chine; une licence d'importation automatique est aussi requise de sorte que les autorités puissent surveiller l'importation des produits automobiles. (Voir les rapports du Groupe spécial, note de bas de page 217 relative au paragraphe 7.45.) Pour les modèles de véhicules assemblés à partir de pièces automobiles importées, qui ont été assimilées à des véhicules complets, la NDRC inscrit la mention "assimilé à des véhicules complets" dans le Bulletin officiel et cette mention est également inscrite par le Ministère du commerce sur la licence d'importation automatique. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.46)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.44. Si l'examen indique que les pièces importées devraient être assimilées à des véhicules complets, le fabricant d'automobiles doit déposer une demande d'enregistrement supplémentaire. Dans la négative, l'enregistrement dans le cadre de l'étape suivante des mesures n'est pas nécessaire. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.48)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.48 à 7.50; et articles 7 à 12 du Décret n° 125. Divers documents doivent accompagner la demande d'enregistrement, y compris un plan de production annuel, pour que le modèle de véhicule soit enregistré et une liste complète de tous les fournisseurs nationaux et étrangers qui fournissent les pièces automobiles qui seront utilisées dans la production de ce modèle de véhicule. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.50, faisant référence à l'article 11 du Décret n° 125)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.51 et 7.52; et article 12 du Décret n° 125. Les fournisseurs et fabricants de pièces automobiles indépendants ne sont pas visés par cette prescription car ils sont assujettis aux procédures douanières normales et acquittent donc le droit d'importation au taux applicable aux pièces automobiles au moment de l'importation. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.51)
 La Chine a aussi expliqué qu'en règle générale, il n'y avait pas de concordance automatique entre le montant du cautionnement et le taux de droit qui sera appliqué à la marchandise importée. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.52) Les cautionnements restent en place tant que le modèle de véhicule enregistré continue d'être fabriqué, mais leur montant peut faire l'objet d'ajustements si les plans d'importation du fabricant ou les nombres de modèles de véhicules enregistrés changent. (Article 12 du Décret n° 125)
 Article 15 du Décret n° 125. À l'audience en appel, la Chine a expliqué qu'aux fins des mesures, les pièces automobiles assimilées à des véhicules complets devaient être déclarées séparément, sans considération de la manière dont elles sont expédiées en Chine. Autrement dit, il faut présenter une déclaration en douane séparée pour ces pièces, même si elles arrivent en même temps que d'autres pièces qui ne sont pas assimilées à des véhicules complets, par exemple parce que ces dernières étaient censées être vendues comme pièces de rechange plutôt que pour être assemblées dans un modèle de véhicule enregistré. Cette déclaration de l'importation de pièces automobiles doit être distinguée de la déclaration du droit exigible par les autorités douanières, après que les pièces automobiles importées ont été assemblées en un véhicule complet. (Voir, infra, le paragraphe 120.)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.53 et article 14 du Décret n° 125.
 Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.53 à 7.55; et, d'une manière générale, les articles 13 à 16 et 27 du Décret n° 125. Le Groupe spécial a pris note de l'explication donnée par la Chine selon laquelle, dans le contexte des mesures, les prescriptions en matière de "cautionnement" (énoncées aux articles 16 et 27 du Décret n° 125) concernaient l'obligation faite aux fabricants d'automobiles de fournir des cautionnements pour les pièces automobiles importées (et non pas un contrôle physique des pièces automobiles importées ellesmêmes) ainsi que l'enregistrement (au titre des mesures); la tenue de registres des pièces et composants importés attestant leur assemblage dans des modèles de véhicules enregistrés; et l'établissement et la tenue d'un compte électronique. Ce compte électronique, appelé "compte Q", relie le fabricant d'automobiles au bureau de douane compétent au moyen d'Internet. Chaque importation sous douane de pièces automobiles destinées au modèle de véhicule enregistré est consignée dans le compte Q, lequel est régularisé à mesure que les pièces et composants importés sous douane sont assemblés dans des modèles de véhicules enregistrés et que l'imposition est acquittée. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.55)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.209.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.56 à 7.58. Voir aussi les articles 17 à 26 du Décret n° 125 et les articles 6 à 12 de l'Avis n° 4.
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 205 relative au paragraphe 7.34. Voir aussi les articles 3 à 5 et 12 de l'Avis n° 4.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.66. À l'audience dans le cadre du présent appel, la Chine a confirmé qu'avant que le rapport de vérification ne soit rendu, et avant le premier versement au titre de l'article 31 du Décret n° 125 pour les pièces automobiles qui satisfont aux critères, les modèles de véhicules qui ont été enregistrés comme pièces automobiles assimilées à des véhicules complets peuvent néanmoins être vendus en Chine.
 Voir l'article 31 du Décret n° 125.
 Conformément à l'article 34 du Décret n° 125, le fabricant doit présenter les documents suivants: i) le rapport de vérification; ii) le décompte des véhicules complets des modèles pertinents qui ont été assemblés par le fabricant; iii) la liste des pièces automobiles importées qui ont été utilisées pour l'assemblage de ces véhicules complets; et iv) les autres documents jugés nécessaires par les autorités douanières. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.60)
 Le Groupe spécial a conclu que le classement et le recouvrement se faisaient après la déclaration. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.61)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.59 à 7.61; et articles 27 à 35 du Décret n° 125.
 Supra, note de bas de page 163.
 Autrement dit, comme l'ont confirmé tous les participants à l'audience, l'imposition s'applique à toutes les pièces importées assemblées dans les véhicules complets, même celles qui n'ont pas été prises en considération pour déterminer si le modèle de véhicule pertinent atteignait les seuils prévus aux articles 21 et 22 du Décret n° 125.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.35 et 7.69 et note de bas de page 236 y relative.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.35.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.36 à 7.38; article 29 du Décret n° 125.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.58; article 20 du Décret n° 125.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.57; article 20 du Décret n° 125.
 Voir l'article 29, deuxième paragraphe, du Décret n° 125 et la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 17 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, Annexe A-1, page A-29.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.80 et 7.81; et article 24 du Décret n° 125. L'article 24 ne s'applique pas à la transformation d'ensembles et de sousensembles importés eux-mêmes, mais plutôt aux pièces importées incorporées dans des ensembles et sousensembles. (Voir aussi les articles 16 à 18 de l'Avis n° 4.) La question de savoir s'il y a eu "transformation substantielle" est déterminée par référence aux critères énoncés dans le Règlement de la Chine sur les règles d'origine applicables aux marchandises importées et exportées.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.96 à 7.101. Plus précisément, les plaignants ont présenté des allégations au titre des articles II:1 a) et b), III:2, 4 et 5, XI:1 et XXIII:1 b) du GATT de 1994; de l'article 2 de l'Accord sur les MIC et des paragraphes 1 a) et 2 a) de son Annexe 1; de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; des paragraphes 1.2, 7.2 et 7.3 de la Partie I du Protocole d'accession de la Chine; et des paragraphes 93, 203 et 342 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine. (Supra, paragraphes 3 à 5)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.100.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.127 et 7.128.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.129.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.133.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.130 à 7.132 (faisant référence au rapport du Groupe spécial du GATT Belgique – Allocations familiales, paragraphe 2; au rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or (non adopté), paragraphe 50; et au rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.145).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.139 à 7.142.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.154 à 7.166.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.175 à 7.178.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.182.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.184.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.185.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.184 et 7.185.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.198 à 7.202. Pour le Groupe spécial, l'article II reflète l'objectif consistant à préserver la valeur des concessions tarifaires négociées qui sont consolidées dans la liste de concessions d'un Membre, tandis que l'article III vise à éviter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de réglementation intérieures sont appliquées. Le Groupe spécial a estimé que les disciplines contenues dans ces dispositions servaient aussi un des objectifs généraux de l'Accord sur l'OMC, à savoir garantir "la sécurité et la prévisibilité des accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.201 (citant le rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 243))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.204.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.205.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.207.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.207.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.212.
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 431 relative au paragraphe 7.212; voir aussi le paragraphe 7.636. Infra, section VIII.
 La RGI 2 a) est libellée comme suit:
Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 50.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphes 44, 46 et 65.
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 48.
 Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 25.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105 (faisant référence dans la note 269 au rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Pièces et composants, paragraphe 5.4; au rapport du Groupe spécial du GATT Grèce – Taxes à l'importation, paragraphe 5; au rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or (non adopté), paragraphe 49; et au rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.139).
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 270 relative au paragraphe 7.105.
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 270 relative au paragraphe 7.105.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Automobiles, paragraphe 151 (citant le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes, paragraphe 119). Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Essence, page 24.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 117 (citant les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105).
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 270 relative au paragraphe 7.105. Le Groupe spécial a expliqué qu'il n'avait pas besoin de le faire parce que "les parties ne contestent pas que l'imposition instituée par les mesures n'est pas visée par le membre de phrase "d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation" au sens de l'article II:1 b), deuxième phrase, du GATT de 1994". (italique dans l'original)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.175 et 7.178.
 Nous sommes conscients aussi du fait que ces droits ou impositions ne sont autorisés que lorsque leur nature et leur niveau sont inscrits dans la Liste d'engagements d'un Membre, qu'ils ne dépassent pas le niveau inscrit dans ladite Liste, et qu'ils existaient à la date pertinente mentionnée dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
 Nous notons, à cet égard, que l'Organe d'appel a fait observer récemment ce qui suit, au paragraphe 157 de son rapport Inde – Droits d'importation additionnels:
[s]'il est vrai que les deux phrases de l'article II:1 b) se rapportent aux droits ou impositions appliqués "à l'importation" de certains produits, la seconde phrase de l'article II:1 b) vise uniquement aussi les impositions perçues "à l'occasion de l'importation" de ces produits.
 La Chine a pris l'engagement, au paragraphe 96 du rapport du Groupe de travail de son accession, "de consolider à zéro les autres droits et impositions dans sa Liste de concessions et d'engagements".
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.184 et 7.204. Voir supra, le paragraphe 129.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 198.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 199.
 Dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, l'Organe d'appel a fait observer ce qui suit:
Un certain nombre d'Accords de l'OMC qui sont issus des négociations du Cycle d'Uruguay utilisent le Système harmonisé à des fins spécifiques. L'Accord sur les règles d'origine (à l'article 9), l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (à l'article 27) et l'Accord sur les textiles et les vêtements (à l'article 2 et dans l'Annexe) font référence au Système harmonisé aux fins de la définition des produits visés par l'accord ou des produits assujettis à des dispositions particulières de l'accord.
(Rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 197) Au paragraphe 195, l'Organe d'appel n'a pas exclu que le Système harmonisé puisse aussi relever de l'article 31 2) b) ou de l'article 31 3) c) de la Convention de Vienne.
 En effet, le Groupe spécial s'est appuyé sur le contexte fourni par le Système harmonisé pour formuler ses constatations subsidiaires au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 et ses constatations relatives à la compatibilité du traitement tarifaire accordé par la Chine aux kits CKD et aux kits SKD avec l'article II:1 b). (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.389 à 7.451, 7.662 à 7.667 et 7.677 à 7.697)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.184.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 12. À l'audience dans le présent appel, la Chine a estimé que les "caractéristiques objectives" qui déterminent le classement au moment de l'importation comprennent les documents d'accompagnement présentés avec le produit, en l'espèce la déclaration faite à l'importation selon laquelle les pièces automobiles sont "assimilées à des véhicules complets".
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 21.
Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.184.
 S'agissant du recouvrement des impositions intérieures, le texte de la note additionnelle relative à l'article III du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.128 et 7.129.
 L'article III:1 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.
 Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques II, page 19.
 Le Groupe spécial a fait référence au rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs pour étayer son affirmation. Dans cette affaire, le Groupe spécial avait constaté que l'obligation d'effectuer un paiement anticipé de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la frontière relevait de l'article III:2, première phrase, parce que la mesure s'appliquait aux "opérations d'importation définitives, mais seulement si les produits importés [étaient] ensuite revendus sur le marché intérieur argentin", c'estàdire seulement sur la base de la vente sur le marché intérieur des produits importés. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.131 (citant le rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.145))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.132. (italique dans l'original)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.187 (citant le rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 246).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.451 et 7.611.
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 396 relative au paragraphe 7.188.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.186 et 7.211.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.210.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 39. (italique dans l'original)
 Dans l'affaire Inde – Droits d'importation additionnels, l'Organe d'appel a formulé une observation semblable en ce qui concerne la question de savoir si une mesure relève de l'article II:2 a) ou de la note additionnelle relative à l'article III. (Rapport de l'Organe d'appel Inde – Droits d'importation additionnels, note de bas de page 304 relative au paragraphe 153)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.205 et 7.207.
 Le fabricant d'automobiles est, en principe, passible d'une imposition de 25 pour cent. S'il achète des pièces importées à un fournisseur indépendant, il peut déduire de l'imposition de 25 pour cent la valeur des droits de douane que le fournisseur indépendant a acquittés sur ces pièces, sous réserve que le fabricant d'automobiles puisse fournir la preuve du paiement de ces droits d'importation. (supra, 121, rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.36 à 7.38; et article 29 du Décret n° 125)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.58 (faisant référence au premier paragraphe de l'article 20 du Décret n° 125).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.241.
 Voir le deuxième paragraphe de l'article 29 du Décret n° 125.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.57 (faisant référence au deuxième paragraphe de l'article 20 du Décret n° 125).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.190. Les mesures en cause mentionnent, par exemple, "les droits de douane", "les tarifs", "les taux de droits", les "cautionnements en douane", "la déclaration des droits exigibles", "les valeurs imposables", "le recouvrement des droits", "le calcul des droits", "le report de droits", "le classement tarifaire" et "les experts en tarification".
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.208.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.208 et 7.209.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.190.
 L'Organe d'appel a précédemment observé que "les qualifications du droit interne [n'étaient] pas décisoires des questions soulevées dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC." (Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 82. (faisant référence à la note de bas de page figurant dans le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 56))
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 259.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.209. La Chine a expliqué qu'en vertu de l'"obligation de verser un cautionnement" au titre des mesures en cause, les fabricants d'automobiles étaient tenus d'enregistrer les modèles de véhicule dans lesquels seraient utilisées des pièces automobiles importées présentant les caractéristiques essentielles d'un véhicule complet; de tenir des registres exacts des pièces et composants qu'ils importaient sous douane et de rendre compte de leur assemblage en des modèles de véhicule enregistrés; et d'établir un compte Internet auprès du bureau de douane compétent, en procédant à l'inscription des importations de pièces et à une régularisation à mesure que des pièces importées sous douane étaient assemblées en des modèles de véhicule enregistrés et que les droits étaient acquittés. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.55)
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 211 relative au paragraphe 7.39. Voir, supra, la note de bas de page 132 relative au paragraphe 110.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.190 (faisant référence dans la note de bas de page 398 y relative au rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Pièces détachées et composants, paragraphes 5.6 et 5.7; au rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Loi de 1916 (Japon), paragraphes 6.58, 6.63, 6.134 et 6.152 a) et notes de bas de page 461, 464, 504 et 518, respectivement, y relatives.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.205. (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise) Le Groupe spécial a notamment fait référence aux articles 5 et 28 du Décret n° 125 pour corroborer cette constatation, et a noté que par l'expression l'"imposition", il entendait l'imposition acquittée par les fabricants à la fois quand ils avaient importé les pièces euxmêmes et quand ils les avaient achetées auprès de fournisseurs indépendants. (Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.205 et 7.206)
 Le Groupe spécial a constaté que "ces mesures institu[aient] bel et bien à la fois une imposition et les procédures administratives s'y rapportant". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.19 (notes de bas de page omises)) À l'audience dans le présent appel, la Chine a dit que hormis ce qui concernait les kits CKD et les kits SKD, elle ne faisait pas appel de cette constatation du Groupe spécial.
 Le Groupe spécial a constaté qu'au titre des mesures, "il n'y [avait] qu'une imposition, qui résulte finalement de l'application des seuils après l'assemblage des pièces importées pour constituer des véhicules complets en Chine". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.115) À ce stade de l'analyse, le Groupe spécial n'examinait pas l'"imposition" appliquée aux importations de kits CKD et de kits SKD en vertu de l'article 2.2 du Décret n° 125. Le Groupe spécial a examiné les kits CKD et les kits SKD séparément et certaines de ses constatations à cet égard font l'objet de l'appel interjeté par la Chine. Voir, infra, la section VIII.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.212. (italique dans l'original; note de bas de page omise) Dans la note de bas de page 431 y relative, le Groupe spécial a nuancé cette constatation en notant qu'elle n'englobait pas l'imposition perçue à l'importation de kits CKD et de kits SKD en vertu de la disposition facultative de l'article 2.2 du Décret n° 125. Nous examinons l'appel de la Chine concernant l'imposition frappant l'importation de ces kits infra, dans la section VIII.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.217. Le Groupe spécial a dit que, puisque, "en vertu des mesures, l'origine [était] l'unique critère distinguant les pièces importées des pièces nationales, il y [avait] lieu de traiter ces produits comme des produits similaires au sens de l'article III:2 du GATT de 1994". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.216; (italique dans l'original) (faisant référence au rapport du Groupe spécial Canada – Automobiles, paragraphe 10.74, et au rapport du Groupe spécial Inde – Automobiles, paragraphes 7.174 à 7.176))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.222. Le Groupe spécial a constaté que, puisque les produits nationaux n'étaient frappés d'aucune imposition au titre des mesures, il pouvait déterminer que l'imposition appliquée aux produits importés était supérieure à celle qui frappait les produits nationaux sans répondre à "la question de savoir si le montant précis de cette imposition intérieure [était] équivalent à un taux ad valorem de 25 pour cent ou de seulement 15 pour cent sur la pièce importée". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.221)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.223. (note de bas de page omise) Dans la note de bas de page 445 relative à ce paragraphe, le Groupe spécial a limité la portée de cette constatation, notant que celle-ci n'englobait pas les "droits de douane proprement dits" perçus en vertu de l'article 2.2 du Décret n° 125. Nous examinons l'appel de la Chine concernant l'imposition frappant les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125, infra, à la section VIII.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 117 (faisant référence aux rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.105).
 Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 66. Voir aussi la communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 32.
 Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 101. Voir aussi la communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 32.
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) i); section VIII:B a) i); section VIII:C a) i). Voir aussi les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.223. Dans la note de bas de page 445 relative à ce paragraphe, le Groupe spécial a exclu expressément du champ de cette constatation l'imposition perçue à l'importation de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125. Nous traitons l'appel de la Chine relatif à l'imposition frappant les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125 infra, à la section VIII.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.235.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.243.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.257.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.271.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.272. Voir aussi les rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) ii); section VIII:B a) ii); section VIII:C a) ii).
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 121.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 122.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.256.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 123.
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 495 relative au paragraphe 7.256 (citant la réponse de la Chine à la question n° 85 du Groupe spécial, rapports du Groupe spécial, annexe A-1, page A95).
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.256.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.256.
 Au paragraphe 212 du rapport qu'il a établi dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 – CE), l'Organe d'appel a expliqué ce qui suit:
L'utilisation par un fabricant de produits importés servant d'intrants est toujours comptabilisée dans la limite de 50 pour cent suivant la règle de la valeur loyale et marchande, tandis que, en revanche, l'utilisation par le même fabricant de produits nationaux similaires servant d'intrants n'a pas une telle incidence négative.
 Ce groupe spécial a fait le raisonnement selon lequel, pour satisfaire aux "prescriptions relatives à l'indigénisation", les fabricants d'automobiles devaient acheter des pièces et des composants indiens plutôt que des pièces et des composants importés. S'agissant des prescriptions relatives à l'équilibrage des échanges, le Groupe spécial a considéré qu'elles imposaient une charge additionnelle aux fabricants d'automobiles qui importaient des pièces (l'obligation d'exporter des marchandises d'une valeur équivalente). Il a été d'avis que puisque l'utilisation de pièces nationales par un fabricant n'entraînerait pas une telle charge, la prescription relative à l'équilibrage des échanges créait une incitation à utiliser des pièces nationales. (Rapport du Groupe spécial Inde – Automobiles, paragraphes 7.195 à 7.198 et 7.307 à 7.309)
 Rapport du Groupe spécial Inde – Automobiles, paragraphe 7.305.
 Des incitations semblables sont créées par l'article 21.3 du Décret n° 125. Aux termes de cette disposition, toutes les pièces automobiles importées utilisées dans un modèle de véhicule sont réputées présenter les caractéristiques essentielles d'un véhicule complet quand ce modèle de véhicule contient des pièces importées dont le prix total représente 60 pour cent ou plus du prix total du véhicule complet. Nous notons que ce critère de la "valeur" devait initialement prendre effet le 1er juillet 2006, mais que son entrée en vigueur a été reportée au 1er juillet 2008 en raison de "la complexité administrative de la mise en œuvre de ce critère particulier". (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.32, et la note de bas de page 202 y relative)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.257.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.257.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.235.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.243.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.271.
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A a) ii); section VIII:B a) ii); section VIII:C a) ii). Voir aussi les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.272.
 Il n'est pas fait appel de la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.365 de ses rapports, selon laquelle les mesures de la Chine ne sont pas justifiées au regard de l'article XX d).
 Dans la note de bas de page 641 relative au paragraphe 7.371 de ses rapports, le Groupe spécial a indiqué que les raisons ci-après l'avaient décidé à examiner les allégations subsidiaires:
i) tous les plaignants ont formulé une allégation subsidiaire au titre de l'article II du GATT de 1994; ii) les plaignants et la Chine ne sont pas d'accord sur le point de savoir si les mesures sont compatibles avec l'article II du GATT de 1994 s'il s'avérait que l'imposition tombe sous le coup de cet article II du GATT de 1994; iii) la limite précise entre les articles III:2 et II du GATT de 1994 n'est peutêtre pas toujours très nette; iv) si notre constatation au titre de l'article III:2 était infirmée, l'Organe d'appel pourrait être appelé à examiner les allégations formulées au titre de l'article II, ce qui nécessiterait une évaluation factuelle complexe et la mise en balance des éléments de preuve fournis par les parties au différend, exercice qui pourrait dépasser les limites de la compétence de l'Organe d'appel et empêcher l'ORD de formuler des recommandations et des décisions sur toutes les allégations juridiques dans les délais prescrits par le Mémorandum d'accord; v) si l'ORD adopte nos constatations concernant l'article III, la réalisation des objectifs déclarés du Mémorandum d'accord, à savoir le "règlement rapide" des différends (article 3:3 du Mémorandum d'accord), le "règlement satisfaisant de la question conformément aux droits et obligations résultant du Mémorandum d'accord et des accords visés" (article 3:4 du Mémorandum d'accord), la "solution positive du différend" (article 3:7 du Mémorandum d'accord) et la "résolution efficace du différend dans l'intérêt de tous les Membres" (article 21:1), pourrait être facilitée si les parties avaient à leur disposition l'examen de la question par le Groupe spécial au titre de l'article II du GATT de 1994.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.523.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.612. À cet égard, le Groupe spécial a constaté, par exemple, que dans la mesure où l'article 21.2 du Décret n° 125 comportait un élément qui aboutirait nécessairement à ce que les "châssis équipés de leur moteur" soient classés et assujettis à un droit en tant que véhicules automobiles complets alors qu'il y avait dans la Liste de concessions de la Chine une position tarifaire spécifique, la position 87.06, pour les "châssis équipés de leur moteur", l'article 21.2 était incompatible avec la Liste de concessions de la Chine. (Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.588)
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:A b) i), section VIII:B b) i), et section VIII:C b) i). Le Groupe spécial a aussi constaté que les mesures en cause n'étaient "pas justifié[e]s au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'[étaient] pas incompatibles avec le GATT de 1994". (Rapports du Groupe spécial, section VIII:A b) ii), VIII:B b) ii) et VIII:C b) ii))
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.612.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 49. Autrement dit, la demande de la Chine visant à ce que nous déclarions que les constatations subsidiaires du Groupe spécial sont sans intérêt et sans effet juridique concerne même les constatations dont la Chine n'a pas spécifiquement fait appel, y compris "les constatations concernant l'application du critère des "caractéristiques essentielles" que le Groupe spécial a formulées à la section VII:D.3 de ses rapports". (Communication de la Chine en tant qu'appelant, note de bas de page 91 relative au paragraphe 116)
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, note de bas de page 91 relative au paragraphe 116.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial Inde – Brevets (États-Unis), paragraphes 6.11, 6.12 et 7.44 à 7.50; le rapport du Groupe spécial Canada – Produits laitiers, paragraphe 7.119; le rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphes 6.234 à 6.246; le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphes 7.172 à 7.184; et le rapport du Groupe spécial CE – Approbation et commercialisation des produits biotechnologiques, paragraphes 7.1612 et 7.1618 à 7.1626.
 L'Organe d'appel a dit que "les groupes spéciaux [pouvaient] décider de partir d'hypothèses pour faciliter le règlement d'une question particulière ou pour pouvoir formuler des constatations factuelles additionnelles et subsidiaires et contribuer ainsi au règlement d'un différend si celui-ci devait aller jusqu'au stade de l'appel" (rapport de l'Organe d'appel Canada – Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 126); et que "les groupes spéciaux [faisaient] parfois d'autres constatations factuelles qui servent à aider l'Organe d'appel à achever l'analyse juridique s'il devait ne pas souscrire aux interprétations juridiques élaborées par le groupe spécial" (rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 118).
 Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.644 à 7.647.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.736. Au cours de son analyse détaillée de la question, le Groupe spécial a examiné le contexte pertinent pour le terme "véhicules automobiles" employé dans la Liste de concessions de la Chine, y compris le contexte fourni par le Système harmonisé, et a constaté, entre autres choses, que "le contexte du terme "véhicules automobiles", en particulier la RGI 2 a), donn[ait] à penser que les kits CKD et les kits SKD pou[vaient] en principe être classés en tant que véhicules complets". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.697)
 Les Communautés européennes n'ont pas formulé d'allégation au titre du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.740 et 7.741.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.758.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.72. Devant le Groupe spécial, il n'a pas été contesté que, depuis la promulgation des mesures, toutes les importations de kits CKD et de kits SKD ont été effectuées au titre de l'article 2.2.
 Voir aussi l'article 13.1 de l'Avis n° 4.
 Voir l'intitulé de la section VII:A.1 c) des rapports du Groupe spécial, page 186. Au début de son examen des mesures en cause, le Groupe spécial a dit, au paragraphe 7.2 de ses rapports, ce qui suit:
[b]ien que nous ayons conscience que ces mesures font partie du droit interne de la Chine, nous serons appelés à déterminer le sens de certaines dispositions des mesures si l'interprétation de ces dispositions est contestée par les parties. En pareil cas, notre examen visera uniquement à déterminer si les mesures sont conformes aux obligations pertinentes découlant des Accords visés de l'OMC ... .
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.77. (pas d'italique dans l'original)
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.77.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.78.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.636. Voir également les rapports du Groupe spécial, note de bas de page 244 relative au paragraphe 7.77. Le Groupe spécial a toutefois fini par rejeter les allégations des plaignants selon lesquelles le régime tarifaire appliqué par la Chine aux kits CKD et aux kits SKD était incompatible avec les obligations découlant pour la Chine de l'article II:1 b) du GATT de 1994. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.736)
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphe 140 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 105).
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 80.
 Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 83. Le Canada a exprimé un point de vue similaire à l'audience dans le cadre du présent appel, en déclarant que l'interprétation d'une législation nationale par un groupe spécial était une question de fait et était soumise au critère d'examen applicable aux constatations de fait.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 105. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Inde – Brevets (ÉtatsUnis), paragraphes 65, 66 et 68.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 105.
 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 106.
 L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion a dit que "[s]i le sens et la teneur de la mesure sont clairs telle qu'elle est libellée, la compatibilité de la mesure en tant que telle peut être évaluée sur cette seule base. Si, par contre, le sens … [de la mesure] n'est pas évident telle qu'elle est libellée, un examen plus approfondi est nécessaire." (Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 168) Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphes 156 et 157.
 En particulier, le Canada estime que l'article 53 du chapitre XI de l'Ordonnance n° 8 illustre le fait que les mesures en cause modifient les procédures pour déclarer les pièces automobiles à la frontière. L'article 53 dispose ce qui suit:
Tout fabricant de véhicules qui utilise des pièces importées assimilées à des véhicules complets pour produire des véhicules devrait en rendre compte factuellement au Ministère du commerce, aux Douanes et à la NDRC. Les pièces importées destinées aux modèles de véhicules en question doivent toutes avoir été déclarées au bureau de douane dont relève l'entreprise aux fins d'acquittement du droit, de façon à permettre aux départements compétents d'exercer une gestion efficace.
 Pas d'italique dans l'original.
 L'article 2.2 précise que la déclaration prescrite à ce titre doit être effectuée auprès du bureau de douane local chargé de la région où le fabricant est établi. À l'audience dans le présent appel, la Chine a expliqué que c'était un peu plus limité que les procédures douanières ordinaires de la Chine, qui laissent à l'importateur le choix de déclarer les marchandises importées soit à son bureau de douane local, soit au port d'importation des marchandises. Pour les importations de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2, seule la première option est offerte.
 Supra, paragraphes 114 à 126.
 Comme cela est expliqué supra à la note de bas de page 127, les mesures en cause n'utilisent pas le mot "imposition", mais utilisent au lieu de cela "droit de douane" ou "droit".
 Cela est illustré, par exemple, par le texte de l'article 17 du Décret n° 125 dont la partie pertinente dispose que "[l]es douanes déterminent les taux de droits applicables et les valeurs imposables et se chargent du recouvrement des droits sur la base du rapport de vérification rendu par le Centre de vérification". De la même façon, l'article 31 indique clairement que les fabricants d'automobiles doivent "déclar[er] l'acquittement des droits" s'agissant des pièces automobiles qui ont déjà été assemblées pour constituer un modèle de véhicule concernant lequel un rapport de vérification a été rendu, et que l'application de l'imposition intervient au moment de cette déclaration.
 Le Groupe spécial a expliqué, au paragraphe 7.69 de ses rapports, ce qui suit:
[P]our déterminer l'applicabilité de l'imposition, les agents des douanes attendent, conformément à l'article 28 du Décret n° 125, que les fabricants automobiles aient fini d'assembler les pièces automobiles en véhicules automobiles et que le Centre de vérification ait fini à son tour de vérifier s'il convient d'assimiler les pièces automobiles importées utilisées pour assembler un modèle de véhicule donné à des véhicules automobiles complets, au sens des mesures.
 La partie pertinente de l'article 5 dispose que: "[d]ans les présentes règles, l'expression "pièces automobiles assimilées à des véhicules complets" signifie qu'il convient d'assimiler les pièces automobiles importées à des véhicules complets au stade où les véhicules complets sont assemblés". (pas d'italique dans l'original)
 Nous rappelons que le Groupe spécial a considéré, en particulier, que, "bien que les importateurs de kits CKD ou SKD puissent choisir, conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125, d'être exemptés des "formalités administratives" exigées par les mesures, l'obligation qui leur est faite d'acquitter l'imposition instituée par les mesures pour les kits CKD et les kits SKD résulte de l'article 21.1 du Décret n° 125". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.78)
 L'article 56 du chapitre XI de l'Ordonnance n° 8 dispose ce qui suit:
Les pièces automobiles sont réputées avoir les caractéristiques d'un élément complet dans les cas suivants: importation des parties constituantes d'éléments complets (non assemblées) ou importation de plusieurs pièces essentielles d'ensembles et/ou d'éléments (semiassemblées). Chaque fois que leur quantité atteint ou dépasse la quantité stipulée, les pièces essentielles importées sont assimilées à des ensembles importés.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.19. Dans la note de bas de page 188 y relative, le Groupe spécial a mentionné "la deuxième phrase de l'article 28 du Décret n° 125 ... ("... les douanes ... basent à la fois les droits de douane et la TVA à l'importation sur les taux applicables aux ..."); ... l'article 13.1 du Décret n° 125 ("… le fabricant d'automobiles … acquitte les droits"); l'article 28.1 ("… les douanes ... procèdent ... au recouvrement des droits."); l'article 31.1 du Décret n° 125 ("Le fabricant d'automobiles déclare l'acquittement des droits …"); et l'article 34, dans lequel il est question de ("… déclaration d'acquittement des droits ...")."
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.77. La Chine n'a pas fait appel de cet aspect des constatations du Groupe spécial.
 Nous notons aussi qu'ailleurs dans ses rapports, le Groupe spécial a constaté que, avant son accession à l'OMC comme après cette accession, et avant l'adoption des mesures en cause, la Chine classait les kits CKD et les kits SKD avec les véhicules automobiles. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.735)
 Le Groupe spécial a constaté que toutes les importations de kits CKD et de kits SKD avaient été effectuées au titre de l'article 2.2 du Décret n° 125. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.72 et note de bas de page 1122 relative au paragraphe 7.755)
 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 244 relative au paragraphe 7.77.
 Communication de la Chine en tant qu'appelant, paragraphes 157 et 158 (faisant référence aux rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.105 et 7.115).
 Le Groupe spécial a rejeté cet argument et a expliqué qu'"il n'y [avait] qu'une imposition, qui résult[ait] finalement de l'application des seuils après l'assemblage des pièces importées pour constituer des véhicules complets en Chine". (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.115)
 Le Groupe spécial a spécifiquement exclu l'imposition visant les importateurs de kits CKD et de kits SKD au titre de l'article 2.2 du champ de ses constatations au sujet de la question liminaire (selon lesquelles il n'y a qu'une imposition, une imposition intérieure) et en ce qui concerne la compatibilité de l'imposition intérieure avec l'article III:2 du GATT de 1994. (Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.212 et note de bas de page 431 y relative, et paragraphe 7.223 et note de bas de page 445 y relative)
 Rapports du Groupe spécial, section VII:F.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.78. Voir aussi les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.77.
 Rapports du Groupe spécial, section VIII:B c) ii) et section VIII:C c) i). Voir aussi les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.758.
 Voir les rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.758.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.755.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.752.
 La Chine conteste le fond des deux constatations et, s'agissant de la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine a créé des lignes tarifaires distinctes pour les kits CKD et les kits SKD au niveau à dix chiffres, elle nous demande aussi de constater que le Groupe spécial a débordé le cadre de son mandat puisque ni les ÉtatsUnis, ni le Canada n'ont identifié les lignes tarifaires à dix chiffres alléguées dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial.
 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.743.
 Le Groupe spécial a présenté ses constatations sous la forme de rapports distincts regroupés dans un seul document comportant des sections distinctes consacrées aux conclusions et aux recommandations du Groupe spécial pour chacune des parties plaignantes. Pour plus de commodité, la Chine désigne ciaprès ces rapports par l'expression "rapport du Groupe spécial".
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.166, 7.184 à 7.188, 7.192, 7.204 à 7.207, 7.209 à 7.210.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.204 à 7.212, 7.256 à 7.258.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.412 à 7.415, 7.435, 7.436, 7.439 à 7.441, 7.445 et 7.446. La Chine ne formule pas d'allégations d'erreur spécifiques au sujet des constatations exposées par le Groupe spécial dans la Section VII.D.3 de son rapport, concernant le critère des "caractéristiques essentielles" prévu dans la Règle générale interprétative 2 a) du Système harmonisé. Toutefois, si l'Organe d'appel confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition instituée par les mesures contestées est une taxe ou imposition intérieure relevant de l'article III du GATT de 1994, la Chine demande que l'Organe d'appel constate que toutes les constatations "subsidiaires" formulées par le Groupe spécial dans la Section VII.D du rapport, ainsi que ses conclusions et recommandations connexes, sont sans intérêt et n'ont aucun effet juridique.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.412 à 7.415, 7.435, 7.436, 7.439 à 7.441, 7.445 et 7.446.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.75 à 7.78, 7.636, 7.648, 7.688, 7.737, 7.754, 7.757 et 7.758.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.75 à 7.78, 7.636, 7.648, 7.688, 7.737, 7.754, 7.757 et 7.758.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.754 à 7.758.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.749 à 7.752, 7.757 et 7.758.
 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.749 à 7.752, 7.757 et 7.758.

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