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Examen de jurisprudence - ULB

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Examen de jurisprudence*

(1995 à 2000)

La Convention européenne des droits de l’homme


par

Rusen Ergec

Professeur à l’Université Libre de Bruxelles,
Avocat au Barreau de Bruxelles

et

Pierre-François Docquir

Assistant à l’Université Libre de Bruxelles,
Avocat au Barreau de Bruxelles



Table des matières


Chapitre Ier
Généralitésn° 1Section IAspects de procédure
§ 1La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l’hommen° 3§ 2La qualité de victime n° 8§ 3L’épuisement des voies de recours internesn° 13 § 4Le délai de 6 moisn° 18Section IILe droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits ou libertés reconnus par la Convention


n° 20Section IIILe droit à la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention
§ 1erGénéralitésn° 25 § 2Les discriminations fondées sur le sexen° 32 § 3Les discriminations fondées sur la religionn° 33 § 4Les discriminations fondées sur la naissancen° 34 § 5Les discriminations fondées sur la nationalité
n° 35 Section IVLes restrictions susceptibles d’être apportées à l’exercice des droits et libertés reconnus dans la Convention
n° 37§ 1erLes dérogations aux droits reconnus par la Convention en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nationn° 38§ 2Les limitations particulières de certains des droits reconnus par la Convention1° Les restrictions doivent être prévues par la loin° 39 2° Les restrictions doivent poursuivre l’un des buts limitativement énumérés
n° 413° Les restrictions doivent être nécessaires dans une société démocratiquen° 42 Chapitre IILes droits concernant la vie et l’intégrité de la personne
Section ILe droit à la vie
n° 45 Section IIL’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradantsn° 49Chapitre IIILe droit à la liberté et à la sûreté
Section ILa notion de « privation de liberté »
n° 56Section IILe principe de légalité
n° 57Section IIILes cas de privation de liberté
§ 1 Généralitésn° 60§ 2Détention d’une personne après sa condamnation par un tribunal compétent (art. 5, § 1, a)n° 63§ 3La détention préventiven ° 65§ 4La détention d’un aliénén° 68§ 5Détention aux fins de l’extraditionn° 71§ 6Le droit de toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestationn° 72§ 7Le droit pour une personne faisant l’objet d’une détention préventive d’être jugée dans un délai raisonnablen° 73§ 8Le droit d’introduire un recours contre la privation de libertén° 75
Section IV
Le droit à la liberté de mouvement
n° 80Chapitre IVLe droit à un procès équitable
Section IChamp d’application
n° 81§ 1Contestations sur les droits et obligations de caractère civil1° notion de « droit »n° 822° caractère « civil » du droitn° 83§ 2Contestations relatives au « bien fondé d’une accusation en matière pénale »n° 92§ 3Application de l’article 6 à la procédure devant les juridictions supérieures1° applicabilité de l’article 6 aux cours constitutionnellesn° 992° procédure devant les juridictions judiciaires suprêmes et les cours d’appeln° 100Section IIDroit à un tribunal – droit d’accès à un tribunal
n° 101Section IIILe droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement
§ 1Généralitésn° 110§ 2Le principe du contradictoire et l’égalité des armesn° 113§ 3L’administration des preuvesn° 115§ 4Le principe de la légalité de la procéduren° 119§ 5Les ingérences du législateur dans le cours de la justicen° 120§ 6La motivation des jugementsn° 121§ 7La publicité de la procéduren° 122§ 8L’exécution des jugementsn° 124§ 9L’extraditionn° 125Section IVLe tribunal « indépendant et impartial »
n° 126Section VLe droit à un tribunal établi par la loi
n° 133Section VILe droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable
n° 134Section VIILes droits reconnus à une personne accusée d’une infraction
§ 1La présomption d’innocencen° 139§ 2Les droits minimums de l’accusé1° Le droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défensen° 1452° Le droit pour tout accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigentn° 1463° Le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à chargen° 151Section VIIILe principe de la légalité des peinesn° 152Section IXLe droit de ne pas être jugé deux foisn° 154Chapitre VLes droits concernant la vie privée
Section ILe droit au respect de la vie privée et familiale
§ 1Le droit au respect de la vie privéen° 155§ 2Le droit au respect de la vie familialen° 161§ 3Le droit au respect du domicilen° 168§ 4Le droit au respect de la correspondancen° 170§ 5La protection des minorités à travers l’article 8n° 174§ 6Le droit de l’environnement et l’article 8n° 175Section IILe droit de se marier et de fonder une famillen° 176Chapitre VILes droits intellectuels
Section ILe droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
n° 177Section IILe droit à la liberté d’opinion et d’expression
§ 1Généralitésn° 181§ 2Liberté de pressen° 186§ 3Médiasn° 192§ 4Restrictions à la liberté d’expressionn° 193Section IIILe droit à l’instructionn° 200Chapitre VIILes droits concernant le fonctionnement des institutions démocratiques
Section ILe droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’associationn° 201Section IILe droit à des élections libresn °205Chapitre VIIILe droit au respect des biens
Section IChamp d’application de l’article 1er du 1er Protocole – notion de « biens »n° 207Section IILe principe de légalité et le respect des garanties d’ordre procéduraln° 209Section IIIPortée de la première phrase de l’article 1ern° 213Section IVPrivation de propriétén° 218Section VRéglementation de l’usage des biensn° 224Section VILe droit pour l’Etat d’assurer le paiement des impôts ou d’autres contributionsn° 225Chapitre IXLa satisfaction équitablen° 226



* * *

Chapitre Ier Généralités
1.- Il appartient en premier lieu aux Etats parties à la Convention de garantir, à toute personne se trouvant sous leur juridiction, la jouissance effective des droits et libertés énoncés dans la Convention. Le critère de la juridiction constitue une notion essentiellement factuelle, qui désigne la possibilité pour les autorités étatiques d’exercer un « certain pouvoir sur l’intéressé » (J. A. Carillo-Salcedo, « Article 1 », in L.-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H. IMBERT, La Convention européenne des droits de l’homme : commentaire article par article, Economica, 2e éd., 1999, p. 135), indépendamment tant de la nationalité de la victime que de l’éventuelle extraterritorialité de l’action étatique (arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995).

Le droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation d’un droit protégé par la Convention (article 13), l’interdiction de la discrimination dans l’exercice des droits garantis par la Convention (article 14) ainsi que le régime des dérogations et restrictions qui peuvent affecter les droits reconnus, tendent à accroître l’effectivité et l’efficacité de la protection des libertés énoncées dans la Convention : nous examinerons ces différents points en ouverture de la présente chronique. La jurisprudence passée en revue recouvre les années 1995 à 2000 (pour la jurisprudence antérieure, voy. R. ERGEC, et A. SCHAUSS, Examen de jurisprudence (1990-1994) : la Convention européenne des droits de l’homme, cette revue, 1995, pp. 341-419, ci-après « cette chronique »).


2.- Au préalable, il importe de souligner l’évolution majeure subie, pendant la période considérée, par la structure institutionnelle mise en place par la Convention : l’entrée en vigueur du 11e Protocole à la Convention, le 1er novembre 1998, a entraîné la disparition de la Commission européenne des droits de l’homme, tandis que la Cour s’est muée en juridiction permanente. Pareil changement mérite assurément une brève présentation des nouvelles règles de procédure.

L’objet de cette chronique n’est pas de procéder à un examen exhaustif des conditions qui président à la conduite d’une affaire devant la Cour ; certains aspects essentiels, toutefois, ne manquent pas de retenir l’attention des plaideurs potentiels. Ainsi passerons-nous en revue les principes relatifs au délai de six mois, à l’épuisement des voies de recours internes et à la qualité de victime.

Section 1 Aspects de procédure
§ 1er La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme
3.- Comme il a été dit, la Cour siège en permanence depuis le 1er novembre 1998. Elle assume le rôle de l’examen de la recevabilité des requêtes, autrefois attribué à la Commission, et tranche les affaires qui lui sont soumises. La tâche dévolue au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe par la Convention réside désormais dans la seule surveillance de la bonne exécution des arrêts rendus par la Cour.


4.- Les requêtes interétatiques demeurent rares. On note, pendant la période sous revue, un règlement amiable mettant fin à l’affaire Danemark c. Turquie (arrêt du 5 avril 2000, radiation du rôle), ainsi qu’une requête de Chypre contre la Turquie (qui a donné lieu à un arrêt du 10 mai 2001, non commenté ici).


5.- Les personnes physiques et morales, les organisations non gouvernementales ou les « groupes de particuliers » peuvent adresser une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, par une simple lettre ou une télécopie comprenant un exposé, fut-il sommaire, des griefs. Cette première communication de la requête en constitue la date d’introduction, indépendamment du formulaire que le greffe adresse en retour aux requérants.

L’examen de la requête est confié à un juge rapporteur, à qui il revient, en fonction de l’opinion qu’il se forme de l’affaire au cours de la mise en état, de l’orienter vers un comité de trois juges ou une chambre de sept juges. Son rapport contient un résumé des faits, l’indication des questions soulevées, et une proposition relative à la poursuite de la procédure.

Dans les cas flagrants d’irrecevabilité, un comité peut décider définitivement du rejet de la requête : pareille décision requiert l’unanimité des trois magistrats. Lorsque le rapporteur saisit directement la chambre, ou en l’absence d’accord au sein du comité, il revient à une assemblée de sept juges de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Si elle ne considère pas la requête comme irrecevable, la chambre la communique à l’Etat défendeur en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de 12 semaines : à ce stade, la procédure prend un caractère contradictoire.

Le requérant dispose de la possibilité de répliquer aux observations du gouvernement défendeur. C’est à ce stade seulement qu’il est possible de présenter à la Cour une demande d’assistance judiciaire. A la demande des parties ou de sa propre initiative, la chambre peut décider de la tenue d’une audience avant de se prononcer sur la recevabilité ; lors de l’audience, il appartient aux parties de s’exprimer tant sur la recevabilité que sur le fond. Les décisions sur la recevabilité, rendues publiques, sont définitives.


6.- Lorsqu’une requête est déclarée recevable, la chambre se met à la disposition des parties en vue de faciliter la conclusion d’un arrangement amiable. En cas d’échec de la tentative de conciliation, les parties sont invitées à présenter de nouvelles observations ; le requérant doit y inclure ses prétentions au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention, voy. infra n° 226). A la suite d’une éventuelle audience, la Cour délibère et se prononce : l’arrêt constate l’existence d’une violation de la Convention et accorde, lorsque le droit de l’Etat défendeur ne permet pas la réparation intégrale du préjudice, une indemnisation. La Cour peut se prononcer sur la satisfaction équitable dans un arrêt ultérieur à son constat de violation : elle exerce de la sorte un contrôle indirect sur l’exécution de ses arrêts.

L’arrêt devient définitif au terme de trois mois : dans ce délai, les parties peuvent en effet demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (composée de dix-sept juges). Le renvoi est réservé aux cas où l’affaire « soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général » (article 43, 2, de la Convention). En pareils cas, ou lorsque le règlement d’une affaire risque d’aboutir à une contradiction avec un arrêt antérieur de la Cour, les chambres peuvent également, avant d’avoir statué, se dessaisir au profit de la Grande Chambre. Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs.

Relevons encore la possibilité, pour tout Etat dont un ressortissant est requérant, d’intervenir à la cause. Par ailleurs, la Cour peut inviter toute autre personne intéressée – en particulier, des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme – à présenter des observations écrites ou à prendre part à l’audience. Enfin, les juges peuvent joindre aux arrêts leur opinion concordante ou dissidente.


7.- Sur la procédure, on consultera notamment : R. ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Mys & Breesch, Gand, 2000, spécialement pp. 99 et ss. ; F. TULKENS, « La nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », rev. dr. U.L.B., 2000, pp. 165-201 ; P. LAMBERT, « Le règlement de la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », J.T., 1999, pp. 161-166 ; J.-F. FLAUSS (dir.), La mise en œuvre du Protocole n° 11 : le nouveau règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2000 ; Ph. VINCENT, « La nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme », Actualités du droit, 2000, pp. 431-464. La nouvelle Cour inscrit ses décisions dans la prolongation des enseignements de la Commission européenne des droits de l’homme et de l’ancienne Cour : la jurisprudence antérieure conserve dès lors une certaine pertinence (les arrêts de la Cour peuvent être consultés sur le site web de la Cour, à l’adresse  HYPERLINK "http://www.echr.coe.int" http://www.echr.coe.int).

§ 2 La qualité de victime
8.- Conformément à l’article 34 de la Convention (anciennement article 25), pour être recevable à agir devant la Cour, le requérant doit être personnellement victime des faits allégués. Il en est par exemple ainsi de l’éditeur condamné pour avoir publié dans sa revue un article jugé diffamatoire (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995). Jugé également qu’en sa qualité de neveu du défunt, un requérant peut légitimement se prétendre victime d’un fait aussi tragique que le meurtre de son oncle (arrêt Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998). Une veuve a un intérêt direct à porter devant la Cour le grief selon lequel son défunt époux a été condamné en violation d’un droit protégé par la Convention (arrêt Dalban c. Roumanie du 28 septembre 1999 ; voy. aussi les arrêts Ahmet Sadik c. Grèce du 15 novembre 1996 et Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997 pour l’hypothèse d’une veuve et de ses enfants se substituant au requérant décédé). Par ailleurs, il est admis que les victimes potentielles d’une violation de la Convention peuvent agir devant la Cour.

Les résidents de communes voisines d’une centrale nucléaire se voyaient contester la qualité de victime par le gouvernement défendeur, au motif pris de ce que les répercussions des violations alléguées (articles 6 et 13 de la Convention) auraient été trop lointaines pour les atteindre directement : la Cour a reconnu aux requérants la qualité de victime, en se fondant sur la circonstance que le recours qu’ils voulaient voir examiner par un tribunal avait été déclaré recevable par le Conseil fédéral suisse (arrêt Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997).

L’article 34 de la Convention n’instaure pas une forme d’actio popularis qui autoriserait toute personne à dénoncer n’importe quelle violation de la Convention. Les personnes morales ne peuvent se revendiquer que d’un intérêt personnel. Les associations ne sont dès lors pas admises à agir en défense des intérêts de leurs membres ou d’intérêts collectifs (R. ERGEC Protection européenne…, op. cit., p. 94).

Il importe peu que la situation litigieuse soit partagée par d’autres personnes : pour autant qu’il soit personnellement affecté par les faits qu’il dénonce, un requérant peut se prévaloir de la qualité de victime. Ainsi, dans son arrêt Aerts c. Belgique (du 30 juillet 1998), la Cour a rejeté l’exception préliminaire du gouvernement, selon qui le requérant cherchait à amener la Cour à se prononcer de façon générale sur le sort des aliénés détenus à l’annexe psychiatrique de la prison, en considérant que le fait d’avoir été maintenu pendant 7 mois dans l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin plutôt que dans un établissement de défense sociale, touchait directement le requérant.


9.- Selon la Cour, les conditions régissant les requêtes individuelles ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs au locus standi. Lorsque le parent biologique, même déchu de l’autorité parentale, et la tutelle entrent en conflit au sujet des intérêts d’un enfant mineur, le premier a qualité pour introduire une requête au nom de son enfant (arrêt Scozzari et Giunta c. Italie du 13 juillet 2000).


10.- L’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice, celui-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l’article 41 (anciennement 50). Dès lors, la Cour estime qu’une mesure d’une autorité publique éliminant ou atténuant l’effet de l’acte constitutif de la violation dénoncée n’enlève au requérant la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (arrêts Nsona c. Pays-Bas du 28 novembre 1996 ; Amuur c. France du 25 juin 1996 ; Rotaru c. Roumanie du 4 mai 2000 ; Brumarescu c. Roumanie, 28 octobre 1999 ; Dalban c. Roumanie, 28 septembre 1999). A titre d’illustration, une décision judiciaire interne reconnaissant le droit de la requérante à percevoir des indemnités à la suite d’une expropriation, ne prive pas celle-ci de la qualité de victime, dans la mesure où elle n’a toujours pas perçu la moindre indemnisation – il n’aurait pu en aller autrement que si les autorités nationales avaient effectivement remédié à la violation de la Convention (arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997 ; à propos d’une personne relaxée pour une raison de procédure, mais susceptible de faire à nouveau l’objet de poursuites pénales, voy. arrêt Bowman c. Royaume-Uni du 19 février 1998 ; à propos d’un requérant ayant perçu une indemnité pour détention préventive injuste, sans que la décision d’acquittement ne reconnaisse le caractère excessivement long de la détention préventive, voy. Labita c. Italie du 30 avril 2000).


11.- La Cour considère que les règles de recevabilité doivent s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Ainsi, bien qu’il ait introduit la requête en son nom, le requérant pouvait en l’espèce valablement passer pour l’avoir introduite au nom de son frère, victime directe de la violation alléguée de la Convention, car ce dernier se trouvait, à la suite des mauvais traitements subis lors de sa détention, dans une situation de grande vulnérabilité l’empêchant de mener lui-même la procédure (arrêt Ilhan c. Turquie du 27 juin 2000).


12.- L’article 34 fait défense aux Etats parties à la Convention d’entraver l’exercice du droit de recours, que ce soit par des actes de coercition directe, des actes flagrants d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, ou par des contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention. La Cour a égard aux circonstances particulières de la cause, et particulièrement à la vulnérabilité du requérant et au risque que les autorités ne l’influencent (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996 ; Kurt c. Turquie du 25 mai 1998). Constitue dès lors une violation de l’article 34, le fait de menacer un détenu lorsqu’il avait demandé à écrire à la Commission européenne des droits de l’homme (arrêt Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998 ; voy. aussi arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998).

§ 3 L’épuisement des voies de recours internes
13.- Corollaire du caractère subsidiaire du mécanisme juridictionnel mis en place par la Convention, l’exigence de l’épuisement préalable des voies de recours internes, inscrite à l’article 35 (anciennement 26), a pour but de ménager aux Etats l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Elle se traduit par l’obligation, pour le requérant, d’avoir utilisé les voies de recours existant en droit interne pour soumettre aux juridictions nationales les griefs qu’il entend présenter aux juges européens, avant d’adresser sa requête à la Cour. Elle présente des liens étroits avec le droit au recours effectif, consacré par l’article 13 de la Convention (voy. infra n° 20-24 ; sur ce sujet, voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 5).


14.- Cette condition de recevabilité est interprétée de manière constante par la jurisprudence de Strasbourg comme n’exigeant que l’épuisement des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en théorie comme en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (arrêts Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995). Le recours effectif est celui qui offre des perspectives raisonnables de succès (arrêts Stamoulakos c. Grèce (n°2) du 26 novembre 1997 ; Ilhan c. Turquie du 27 juin 2000).

La Commission européenne des droits de l’homme a jugé qu’un recours qui n’a pas en lui-même et n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision litigieuse (en l’espèce, l’arrêté d’expulsion d’un ressortissant étranger), ne pourrait passer pour efficace (décisions de la Comm. eur. d. h., n° 32829/96 du 12 janv. 1998, Luis Iruretagoyena c. France ; n° 31113/96 du 5 décembre 1996, José Antonio Urrutikoetxea c. France ; compar. arrêt Jabari c. Turquie du 11 juillet 2000).

Une action en réparation peut parfois être considérée comme un recours suffisant, notamment lorsque c’est le seul moyen de redresser le tort subi par l’individu (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999).

Un recours voué à l’échec en raison de la jurisprudence fermement établie de la Cour de cassation, ne doit pas être épuisé (arrêts Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995 ; Gautrin et autres c. France du 10 mai 1998). Eu égard à l’autorité particulière de la Cour d’arbitrage au sein du système belge, lorsque celle-ci s’est prononcée sur la compatibilité d’une loi nationale avec la Convention, les requérants sont dispensés de saisir en outre les juridictions judiciaires de la même question : il n’y a en effet pas de raison de penser que les cours et tribunaux aboutiraient à une conclusion différente (arrêt Pressos Compania Naviera et autres c. Belgique du 20 novembre 1995).

Un toxicomane se plaignait d’avoir été détenu en prison, alors que le droit grec lui donnait le droit d’être détenu en un lieu approprié. L’action relative aux modalités d’application de la peine, prévue par le Code de procédure criminelle grecque, ne revêtait pas le caractère d’efficacité requis par la Convention, car il n’existait à l’époque aucun établissement approprié dans le pays : ce recours ne devait dès lors pas être épuisé (arrêt Bizzotto c. Grèce du 15 novembre 1996).

Lorsque seule une juridiction saisie du fond de l’affaire dispose de la faculté, d’office ou à la demande d’une partie, de soumettre à la Cour constitutionnelle la question de la validité d’une loi, la faculté, pour le requérant, de poser pareille demande auprès du juge du fond, ne pourrait passer pour un recours dont l’épuisement est requis par l’article 35 (arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995). Dans le même ordre d’idée, le pourvoi dans l’intérêt de la loi, exercé par le procureur général près la Cour de cassation sur injonction du Ministre de la Justice ne constitue pas un recours accessible aux justiciables, et ne doit pas être épuisé (arrêt Öztürk c. Turquie du 28 septembre 1999 ; à propos d’un recours en rectification d’un arrêt de cassation, dont l’introduction dépend du pouvoir de décision souverain du procureur général près la Cour de cassation, voy. arrêt Erdogdu c. Turquie du 15 juin 2000).

Jugé, à propos de détention provisoire et du dépassement du délai raisonnable visé à l’article 5, § 3, de la Convention, que le pourvoi en cassation constitue un recours efficace qu’il convient d’épuiser : les juges européens estiment en effet que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable. Dès lors, la personne détenue qui n’a jamais introduit de pourvoi contre les arrêts des chambres d’accusation rejetant ses demandes de mise en liberté n’est pas recevable à présenter à la Cour le grief pris du dépassement du délai raisonnable en matière de détention préventive (arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999 ; Bernard c. France du 30 mai 2000 ; Castillon c. France du 6 juin 2000, à propos d’un pourvoi déclaré irrecevable en raison de la présentation d’un moyen nouveau). L’épuisement des voies de recours internes contraint encore le détenu qui s’est pourvu en cassation, à déposer les mémoires ampliatifs requis par la procédure (arrêt Yahaoui c. France du 20 janv. 2000 ; Favre-Clément c. France du 30 mai 2000).

Le requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (arrêt Manoussakis c. Grèce du 26 septembre 1996 ; Aquilina c. Malte du 20 avril 1999 ; Iatridis c. Grèce, précité). Ayant épuisé toutes les possibilités que leur ouvrait le système de la justice pénale bulgare, les requérants n’étaient pas obligés, en l’absence d’une enquête officielle au sujet de leurs doléances, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998).


15.- Il n’est pas nécessaire que le requérant ait invoqué expressément, devant les juridictions internes, la violation d’un droit garanti par la Convention : il suffit que le grief dont il entend saisir la Cour ait au préalable été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996 ; Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996 ; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1999). Le but de la règle est que le requérant ait fourni aux autorités l’occasion d’éviter ou redresser les violations alléguées (arrêt Higgins et autres c. France du 19 février 1998).

Considérant que la liberté d’expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour de cassation, et que les arguments juridiques avancés par les requérants devant elle contenaient bien une doléance liée à l’article 10 de la Convention, les requérants peuvent passer pour avoir soulevé le grief pris de la violation du droit à la liberté d’expression (arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janv. 1999).

Jugé, à propos d’un contentieux fiscal, que l’invocation, dans un moyen subsidiaire dans un pourvoi en cassation, d’un grief pris de l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention, remplit l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, dès lors que le receveur avait auparavant invoqué cette disposition et que tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont eu l’occasion de se prononcer sur l’allégation d’une violation de cette disposition (arrêt Gasus dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas du 23 février 1995).


16.- La Cour estime qu’iI incombe à l’Etat défendeur excipant du non-épuisement de démontrer qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Cependant, une fois cela établi, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le gouvernement a en réalité été exercé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de cette obligation (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Dalia c. France du 19 février 1998 ; Aka c. Turquie du 23 septembre 1998 ; V. et T. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999 ; Demirtepe c. France, 21 décembre 1999).


17.- La Cour estime que, selon les principes de droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. En présence de circonstances exceptionnelles, la Cour peut accepter que des requérants s’adressent directement à elle pour faire redresser leurs griefs, sans avoir auparavant fait la moindre tentative pour obtenir réparation devant les juridictions internes. Dans l’arrêt Akdivar c. Turquie (du 16 septembre 1996), les juges de Strasbourg étaient confrontés à l’allégation d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits et la tolérance officielle de l’Etat ; ils ont eu égard à la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat avaient commis des fautes graves – aucune enquête n’était ouverte, aucune aide n’était proposée aux victimes. Dans l’affaire Aksoy c. Turquie (du 18 décembre 1996), le requérant avait été torturé durant deux semaines de garde à vue : la Cour a jugé que, mis en présence d’un procureur au terme de ces quinze jours, le requérant, en situation d’extrême vulnérabilité, avait pu légitimement déduire du désintérêt manifeste du procureur au sujet de ses lésions pourtant évidentes, qu’il ne pouvait espérer obtenir réparation par les voies du droit interne (voy. aussi Mentes et autres c. Turquie du 28 novembre 1997 ; Gündem c. Turquie du 25 mai 1998 ; Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998 ; Salman c. Turquie du 27 juin 2000).

Face à l’allégation défendable de faits contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, la notion de « recours effectif » impose aux autorités de mener une enquête approfondie susceptible de conduire à l’identification et à la punition des responsables. Jugé que la lenteur d’une enquête consécutive à l’allégation de mauvais traitements durant la garde à vue, lui ôtait tout caractère effectif, et dispensait dès lors le requérant d’épuiser les voies de recours internes (en l’espèce, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999 ; voy. aussi Kurt c. Turquie du 25 mai 1998 ; Cakici c. Turquie du 8 juillet 1999).

Dans l’hypothèse d’une violation du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (article 6, § 1), la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne paraissait plus applicable : « si le délai raisonnable est dépassé, on ne voit pas en quoi ou comment des juridictions supérieures ou des voies de recours contre ces carences temporelles de l’administration judiciaire pourraient en assurer le redressement interne. » (F. Quilleré-Majzoub, La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 277 ; voy. aussi R. ERGEC, op. cit., p. 106). Dans le même sens : « vu la lenteur des procédures auxquelles elle avait été partie, (la requérante) pouvait être dispensée de l’obligation d’entamer de nouvelles procédures pour satisfaire aux exigences de l’article (35) de la Convention » (arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997). Il convient désormais de nuancer cette affirmation à la lumière de l’arrêt Kudla c. Pologne (du 26 octobre 2000 ; voy. infra n° 24) : en effet, dans la mesure où la Cour exige désormais l’existence, en droit interne, d’un recours effectif permettant d’alléguer le grief pris du dépassement du délai raisonnable, le requérant devrait être attentif à épuiser cette voie de recours, lorsqu’elle revêt un caractère « utile » au sens de l’article 13, à peine de courir le risque de voir sa requête déclarée irrecevable (voy. également supra n° 13).

§ 4 Le délai de six mois
18.- La requête doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive (article 35, § 1, de la Convention). Il incombe à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (arrêt Baghli c. France du 30 novembre 1999). Le délai se calcule de mois en mois, sans considération de leur durée effective, à partir de la première communication de la requête au greffe de la Cour (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997).

La jurisprudence de la Cour considère avec constance que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive : il s’agit en principe de la date du prononcé public de l’arrêt, en présence du requérant et de son conseil. Toutefois, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, le délai court à compter de la date de la signification (arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997). Dans le cas contraire, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999).

Jugé que le grief relatif au retard mis par l’administration pour payer une indemnité complémentaire d’expropriation ne peut être soulevé « qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps à partir de l’arrêt définitif de la Cour de cassation » (arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997).


19.- La « décision interne définitive » désigne le dernier jugement rendu dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (voy. ci-dessus, n° 13). La combinaison des deux règles peut conduire à des effet déplaisants pour le requérant, lorsque ce dernier choisit, dans une prudente volonté d’épuiser toutes les voies de recours internes, d’utiliser un recours (par exemple, un pourvoi en cassation) dont la Cour de Strasbourg déclare par la suite qu’il ne devait pas être épuisé : le délai de six mois, dans ce cas, court à partir de la décision interne précédant le recours (dans notre exemple, l’arrêt de la cour d’appel), et le requérant risque de voir sa requête déclarée irrecevable pour tardiveté. La solution pratique consiste à introduire une « double requête », l’une dans les six mois de l’arrêt de la cour d’appel, et l’autre dans les six mois de l’arrêt de cassation.

Il a été jugé que, lorsqu’il ne constitue pas une « tentative futile », le pourvoi en cassation figure parmi les recours internes qu’il convient d’épuiser : dès lors, son introduction a au moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois (arrêt Remli c. France du 23 avril 1996). Si le droit interne d’un Etat distingue la procédure où une juridiction statue sur le droit à des dommages-intérêts, de celle où elle en fixe le montant, il convient de prendre en considération, pour calculer le délai de six mois, la date de la décision qui détermine le montant desdits dommages-intérêts (arrêts Torri c. Italie du 1er juillet 1997). C’est au regard de la Convention, et non du droit interne, qu’il convient d’apprécier quelle décision a déterminé de façon définitive le droit revendiqué par le requérant (arrêts Di Pede c. Italie, et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996).

Dans l’affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998), la Cour a considéré que la décision interne définitive était la décision du bureau d’aide juridique refusant au requérant l’assistance judiciaire, alors que celle-ci lui était indispensable pour introduire un pourvoi en cassation, lequel pourvoi n’était pas dénué de chances raisonnables de succès.

En présence d’une situation continue, telle le refus de l’administration de se conformer à une décision judiciaire, la règle des six mois est inapplicable (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999). Pareillement, une requête fondée sur l’absence de recours permettant de remédier à une situation continue, telle la détention du requérant, peut être introduite dans les six mois qui suivent la fin de la situation continue, c’est-à-dire à partir de la relaxe du requérant (arrêt Jecius c. Lituanie du 31 juillet 2000).

Section II Le droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits ou libertés reconnus par la Convention
20.- L’article 13 de la Convention exige qu’il soit permis à toute personne qui allègue avoir subi une atteinte à un droit protégé par la Convention de faire examiner ce grief dans l’ordre juridique interne. Pour bénéficier du droit à un recours effectif devant une instance nationale, la victime doit toutefois formuler un « grief défendable », c’est-à-dire l’affirmation plausible d’une violation de la Convention : en ce sens, l’article 13 revêt un caractère accessoire (arrêts Wille c. Lichtenstein du 28 octobre 1999 ; Pierre-Bloch c. France du 21 octobre 1997). Cependant, sous peine de perdre tout effet utile, « cette disposition doit (…) pouvoir entrer en ligne de compte sans que soit prouvée la violation d’un droit de la Convention. » (D. DE BRUYN, « Le droit à un recours effectif », in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire : recueils en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, p.190). Le droit au recours effectif mène ainsi une existence autonome, indépendamment de la violation effective d’un droit protégé : « ce n’est pas parce que les allégations du requérant n’ont pas en fin de compte été jugées établies que son grief ne revêt pas un caractère défendable aux fins de l’article 13 » (arrêt Valsamis c. Grèce du 18 décembre 1996 ; Kaya c. Turquie du 19 février 1998).

Dans l’affaire Camenzind, le requérant alléguait que la perquisition domiciliaire dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 8 ; il se plaignait également de n’avoir pas eu de recours effectif en droit interne pour faire valoir son grief. Ayant constaté une ingérence dans la vie privée du requérant, la Cour l’a estimée compatible avec la Convention et a conclu à l’absence de violation de l’article 8. Sous l’angle de l’article 13, la Cour a jugé que « le caractère ‘défendable’ du grief tiré de l’article 8 ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile » (arrêt Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997 ; voy. les observations de G. Malinverni, « Variations sur un thème encore méconnu : l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme », R.T.D.H., 1998, pp. 647-657).

La Cour s’est refusée à donner une définition abstraite de la notion de « défendabilité », estimant « qu’il y a lieu (…) de rechercher, à la lumière des faits comme de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l’origine d’un grief présenté sur le terrain de l’article 13 pouvait se défendre. » (arrêt Gündem c. Turquie du 25 mai 1998).


21.- Le recours exigé par l’article 13 doit donner accès à une « instance nationale », qui ne doit pas nécessairement appartenir à l’ordre judiciaire (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996), pour autant qu’elle puisse offrir « un redressement approprié » (notamment, arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996 ; Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997 ; Messina c. Italie (n° 12) du 28 septembre 2000). Les pouvoirs et garanties procédurales de l’instance saisie entrent en ligne de compte pour déterminer l’effectivité du recours (arrêt Rotaru c. Roumanie du 4 mai 2000). Par ailleurs, « l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul. » (arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 ; Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000).

La Cour a rappelé que l’article 13 n’impose pas l’incorporation de la Convention dans le droit interne (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999), pas plus qu’il ne permet de contester, en tant que telles, les lois d’un Etat (arrêt Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996). Les Etats possèdent en effet une certaine marge d’appréciation quant à la manière de mettre en œuvre l’obligation inscrite à l’article 13 de la Convention, ce qui leur permet d’imposer certaines conditions de recevabilité, de compétence, de procédure.


22.- Le recours doit être effectif en pratique comme en droit (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998) ; son exercice ne peut être entravé par des actes ou omissions de l’Etat (arrêt Hassan c. Bulgarie du 27 juin 2000). L’impossibilité, pour un patient, de contester la communication de données personnelles et confidentielles à un service social avant l’exécution de la mesure, constitue une violation de l’article 13 (arrêts Anne-Marie Andersson c. Suède du 27 août 1997, et M. c. Suède, même date). Ne pourrait passer pour effectif un recours gracieux par lequel un juge est invité à réexaminer le bien fondé d’un acte qu’il a lui-même pris (arrêt Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, à propos des décisions d’un juge de l’exécution des peines ordonnant le contrôle de la correspondance de détenus).

Lorsqu’un tribunal ne peut sanctionner l’exercice d’un pouvoir administratif que lorsque celui-ci se révèle manifestement déraisonnable, au point d’exclure en pratique toute considération par les tribunaux internes de la question de savoir si l’ingérence dans les droits des requérants répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée aux buts poursuivis, la Cour constate un manquement à l’article 13 (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, précité)


23.- La portée de l’obligation inscrite à l’article 13 varie en fonction de la nature du grief allégué par le requérant : lorsqu’un individu affirme de manière plausible avoir subi des sévices contraires à l’article 3 de la Convention, l’effectivité du recours exige, outre une enquête approfondie et effective, l’accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et le versement d’une indemnité s’il échet (arrêts Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998 ; à propos d’un grief fondé sur l’article 2, arrêt Kaya c. Turquie du 28 mars 2000 ; à propos d’un grief défendable concernant la destruction volontaire d’habitations et de biens par des agents de l’Etat, arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998 ; voy. encore arrêts Aksoy c. Turquie précité ; Akkoç c. Turquie, 10 octobre 2000). La Cour a également affirmé que la notion de recours effectif, s’agissant d’une procédure d’expulsion consécutive à l’échec d’une demande d’asile, exigeait un examen rigoureux de l’allégation, par le requérant, d’un risque substantiel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention dans le pays de destination, ainsi que la possibilité de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion (arrêt Jabari c. Turquie du 11 juillet 2000 ; voy. aussi Chahal c. Royaume-Uni, précité).

L’article 6, § 1, revêt à l’égard du droit à un recours effectif le caractère de lex specialis : lorsque les deux articles sont applicables à une affaire donnée, la Cour ne voit « aucun intérêt juridique à réexaminer (une affaire) sous l’angle des exigences moins sévères de l’article 13. » (arrêt Kudla c. Pologne, précité).


24.- Alors qu’elle semblait considérer qu’il n’était pas nécessaire, après avoir constaté une violation de la Convention résultant de la durée excessive d’une procédure (article 6, § 1), d’examiner le moyen pris de l’absence de recours effectif permettant de faire valoir le grief du dépassement du délai raisonnable devant une instance nationale, la Cour a ouvertement effectué un revirement de jurisprudence. Dans l’arrêt Kudla c. Pologne, les magistrats européens ont affirmé que « le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention », tout en précisant que cela « n’implique pas en soi un appel contre la décision sur l’accusation en matière pénale ou sur la contestation relative aux droits ou obligations de caractère civil. » En conséquence, la Cour exige désormais l’existence d’un recours effectif en droit national pour faire valoir le grief pris du dépassement du délai raisonnable (voy. P. LAMBERT, « Vers un recours interne effectif contre la durée excessive des procédures », J.T., 2001, p. 222 ; Ph. FRUMER, « Le recours effectif devant une instance nationale pour dépassement du délai raisonnable, un revirement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », J.T.D.E., 2001, pp. 49-53 ; P.-F. DOCQUIR, « Délai raisonnable : l’exigence d’un recours effectif en droit interne », C.D.P.K., 2001, pp. 273-276).

Section III Le droit à la non discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention
§ 1 Généralités
25.- Complétant l’interdiction conventionnelle de la discrimination, le 12e Protocole aligne, au rang des droits et libertés énoncés dans la Convention, un principe général de non-discrimination dans la jouissance de « tout droit prévu par la loi » : ouvert à la signature le 4 novembre 2000, à Rome, ce nouvel addendum à la Convention a été signé par 25 Etats (dont la Belgique) et entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par 10 Etats (à ce sujet, voy. Ph. WERY, « Le Protocole n° 12 à la CEDH », revue Droit en Quart Monde, n° 32, septembre 2001, pp. 17-27). Cette nouvelle clause générale d’égalité sera indépendante des autres clauses matérielles de la Convention, à l’inverse de l’article 14 : cette dernière disposition possède en effet un caractère accessoire en ce qu’elle ne s’oppose qu’aux mesures discriminatoires affectant l’exercice des droits garantis par la Convention. Pour autant, l’article 14 mène une existence autonome, en ce sens qu’une violation peut survenir en l’absence de violation du droit dans lequel la discrimination se pratique (J. VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l’homme, rép. prat. dr. b., cplt, t. VII, Bruylant, 1990, n° 141-144 ; M. BOSSUYT, « Article 14 », in L.-E. PETTITI, E. DECAUX, et P.-H. IMBERT, La Convention européenne des droits de l’homme, commentaire article par article, 2e éd., Economica, 1999, pp. 478 et ss.).


26.- « Lorsque la Cour a constaté une violation séparée d’une clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l’article 14, elle n’a en général pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de cet article, mais il en va autrement si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige » Ainsi en va-t-il lorsqu’une réglementation du droit de propriété en vue de gérer les ressources cynégétiques frappe les petits propriétaires terriens et non les grands (arrêt Chassagnou et autres c. France du 29 avril 1999).


27.- La Cour affiche néanmoins une très grande souplesse lorsqu’elle examine, sous l’angle de l’article 14, le rattachement d’une situation litigieuse à un droit protégé par la Convention : la jurisprudence suivrait la voie d’une autonomisation progressive de cette disposition, afin d’élargir le champ de l’interdiction des traitements discriminatoires, notamment à la matière des droits sociaux (arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996 ; Van Raalte c. Pays-Bas, précité ; Petrovic c. Autriche du 27 mars 1998 ; voy. P. LAMBERT, « Vers une évolution de l’interprétation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme », R.T.D.H., 1998, pp. 497-505 ; F. SUDRE, « La portée du droit à la non-discrimination », R.F.D.A., 1997, pp. 966-976). La haute juridiction ne peut toutefois rompre le lien formel qui unit l’article 14 aux droits et libertés proclamés dans la Convention.


28.- La Cour maintient constamment qu’une distinction revêt un caractère discriminatoire prohibé par l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Mazurek c. France du 1er février 2000 ; Petrovic c. Autriche du 27 mars 1998). La mise en œuvre d’une différence de traitement doit poursuivre un but légitime : toutefois, à la différence des articles 8 à 11, on ne rencontre à l’article 14 aucune énumération des objectifs que peut légitimement poursuivre une mesure discriminatoire. Dès lors, tout but d’intérêt général, pour autant qu’il ne soit pas interdit par la Convention, peut motiver une mesure de distinction. La différence opérée ne peut excéder la mesure du raisonnable, la Cour exerçant un contrôle sur la proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché.

Dépourvue de justification, la mesure distinctive ne pourrait être reconnue compatible avec la Convention : constitue ainsi une violation de l’article 14 combiné avec l’article 6, § 1, le fait qu’une église catholique ne puisse agir en justice pour défendre son droit de propriété, alors que l’Eglise orthodoxe ou la communauté juive peuvent le faire sans la moindre formalité (arrêt Eglise catholique de La Canée c. Grèce du 16 décembre 1997).

La Cour a admis que, puisque la nature des relations des pères naturels avec leurs enfants varie inévitablement – allant de l’ignorance et de l’indifférence à une relation étroite et stable que l’on ne peut distinguer d’une cellule familiale reposant sur le mariage conventionnel – la législation écossaise réservant aux pères « méritants » l’exercice des droits parentaux poursuit le but légitime de protéger les intérêts de l’enfant et de la mère. Dans cette perspective, les conditions imposées aux pères naturels pour obtenir la reconnaissance de leur rôle parental (mariage avec la mère de l’enfant, ou action en justice avec le consentement de la mère) respectent le principe de proportionnalité : il n’y a donc point violation de l’article 14 (arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995).

Etablir une différence de traitement, en matière des règles relatives à l’expulsion forcée des locataires, entre les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et les propriétaires d’immeubles destinés à d’autres usages, ne constitue pas une violation de l’article 14 lu en combinaison avec le droit au respect des biens, dès lors que la distinction est objective et raisonnable au regard tant de l’objectif de protection des locataires dans le contexte d’une grave crise du logement que de l’utilisation différente des biens (arrêt Spadea et Calabrino c. Italie du 28 septembre 1995).


29.- Les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (arrêt Petrovic c. Autriche précité).


30.- Par ailleurs, l’article 14 interdit de traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations comparables, sauf justification objective : ainsi en va-t-il de parents divorcés à propos de leurs relations avec leur enfant commun (arrêt Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal du 21 décembre 1999). En revanche, il n’y a pas de traitement discriminatoire lorsque les mêmes règles en matière de prescription s’appliquent aux victimes de dommages intentionnels comme aux personnes ayant subi d’autres formes de méfaits délibérés ayant des répercussions psychologiques différentes (arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996).

Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes (arrêt Thlimmenos c. Grèce du 6 avril 2000).


31.- Certaines causes de discrimination sont énoncées à l’article 14 et continuent à faire l’objet d’une vigilance particulière de la part des magistrats de Strasbourg.

§ 2 Les discriminations fondées sur le sexe
32.- Les juges de Strasbourg considèrent que « seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe » (arrêts Van Raalte c. Pays-Bas précité). Du fait de la grande disparité régnant entre les Etats européens en matière d’allocation de congé de paternité, l’attribution d’une indemnité de congé parental aux seules femmes ne constitue pas une discrimination (arrêt Petrovic c. Autriche, précité).

L’absence de reconnaissance juridique du nouveau sexe des transsexuels opérés ne constitue pas un traitement discriminatoire fondé sur le sexe (arrêt Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni du 30 juillet 1998).

Une différence de traitement entre des parents divorcés, relativement aux relations avec leur enfant commun, ne peut se justifier par la seule considération que le père est homosexuel (arrêt Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, précité).

§ 3 Les discriminations fondées sur la religion
33.- La Cour estime qu’il peut être légitime d’interdire l’accès à la profession d’expert-comptable à certains délinquants, mais qu’il est discriminatoire de ne pas réserver un sort différent aux personnes dont la condamnation était consécutive à leur refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques (arrêt Thlimmenos c. Grèce, précité).

En revanche, n’est pas discriminatoire le refus d’accorder l’autorisation de procéder personnellement à l’abattage rituel d’animaux, alors qu’il est possible pour le requérant de se procurer de la nourriture ayant fait l’objet d’un abattage rituel conforme à ses convictions (arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France du 27 juin 2000).

§ 4 Les discriminations fondées sur la naissance
34.- « Seules de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage » : une différence de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, quant au partage de la masse successorale de leur mère, est disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la famille traditionnelle (arrêt Mazurek c. France, précité).

§ 5 Les discriminations fondées sur la nationalité
35.- Une différence de traitement fondée sur la seule nationalité du requérant ne peut échapper à la censure de la Cour, dès lors que l’intéressé se trouve, à l’égard de son droit à percevoir une prestation de sécurité sociale, dans une situation parfaitement comparable aux ressortissants de l’Etat auteur de la mesure distinctive (arrêt Gaygusuz c. Autriche, précité ; voy. P.-F. DOCQUIR, « Quelques observations relatives à la discrimination en fonction de la nationalité en matière de droits sociaux », R.D.E., 1999, pp. 772-779).


36.- Les ressortissants des pays membres de l’Union européenne forment, dans la jurisprudence de la Cour, une catégorie particulière. Après avoir décidé que l’article 16 de la Convention, qui autorise les Etats à restreindre l’activité politique des étrangers, ne pouvait être opposé par la France à une membre allemande du Parlement européen (arrêt Piermont c. France du 27 avril 1995), les magistrats de Strasbourg ont confirmé, dans la continuité de leur arrêt Moustaquim c. Belgique (18 février 1991), qu’un étranger délinquant qui ne possède pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut se plaindre de subir un sort moins favorable que celui de délinquants ressortissants de l’Union européenne : s’il y a une forme de traitement préférentiel, celui-ci repose sur une justification objective « dès lors que les Etats membres de l’Union européenne forment un ordre juridique spécifique, ayant instauré de surcroît une citoyenneté propre » (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996). On retiendra que la Cour manifeste, en matière de discrimination fondée sur la nationalité, un respect déterminé à l’égard de l’ordre juridique communautaire (voy. S. Van Drooghenbroeck, « L’égalité entre étrangers dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », R.D.E., 1997, pp. 3-17).

Section IV Les restrictions susceptibles d’être apportées à l’exercice des droits et libertés reconnus dans la Convention
37.- Le droit à la vie et à l’intégrité corporelle, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, la prohibition de l’esclavage et du travail forcé, le principe de la légalité des délits et des peines et la règle du non bis in idem, de même que l’interdiction de la peine de mort, ne peuvent en aucune circonstance faire l’objet de restrictions.

Dans des hypothèses exceptionnelles de danger pour la vie de la nation, l’Etat est autorisé à suspendre temporairement la protection des autres droits énoncés dans la Convention : tel est l’objet de l’article 15 de la Convention. En temps normal, des restrictions peuvent affecter l’exercice de certains droits (articles 8 à 11), pour autant qu’elles s’inscrivent dans le respect de conditions précises (légalité, objectif légitime et nécessité dans une société démocratique).

§ 1er Les dérogations aux droits reconnus par la Convention en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nation
38.- Selon l’article 15 de la Convention, un Etat en guerre ou confronté à une situation qui menace la vie de la nation, peut – dans la stricte mesure du nécessaire – instituer des dérogations temporaires aux droits et libertés protégés par la Convention, le « noyau dur » des droits les plus fondamentaux échappant toutefois à cette faculté.

Le recours à l’article 15 implique une notification formelle au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La Cour s’estime compétente pour contrôler d’office le respect de cette obligation, et notamment pour vérifier si la notification comporte suffisamment d’information sur les mesures dérogatoires : si l’ampleur des activités du PKK dans le Sud-Est de la Turquie menace effectivement « la vie de la nation » turque, la détention au secret d’une personne soupçonnée d’actes de terrorisme, pendant 14 jours ou plus, sans qu’elle puisse avoir accès à un juge, excède la mesure du strict nécessaire (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996 ; arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998). La portée d’une mesure dérogatoire fondée sur l’article 15 est par ailleurs strictement limitée à la partie du territoire expressément couverte par la notification : la dérogation est inapplicable ratione loci lorsque les faits allégués par la victime ont eu lieu en un autre lieu (arrêt Sakik et autres c. Turquie du 26 novembre 1997).

§ 2 Les limitations particulières de certains des droits reconnus par la Convention
1° Les restrictions doivent être prévues par la loi
39.- A défaut de base légale, aucune mesure d’ingérence dans l’exercice d’un droit proclamé par la Convention ne trouve grâce aux yeux de la Cour. Il ne suffit pas que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Encore faut-il que la loi en cause possède une certaine qualité : elle « doit être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite » (arrêts Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000 ; Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998). La notion de « droit » au sens de la Convention englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle ; en outre, elle a une acceptation identique dans les différentes dispositions conventionnelles qui s’y réfèrent.

La législation nationale ne pourrait évidemment pas prévoir toutes les hypothèses : le degré de précision requis dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en cause, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé. Lorsque la loi attribue à l’autorité un pouvoir d’appréciation, elle doit en déterminer l’étendue et les modalités d’exercice : à défaut, il lui manque la précision et la prévisibilité requises (arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie du 26 octobre 2000).


40.- Deux Anglais qui avaient intentionnellement perturbé le déroulement d’une partie de chasse en jouant du cor et en huant les chiens, se virent sommer par un tribunal de respecter à l’avenir le devoir de « bien se conduire », c’est-à-dire de ne pas adopter de conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme « ayant pour caractéristique d’être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens contemporains de l’intéressé ») : selon la Cour, pareille règle, particulièrement imprécise, ne permet pas aux intéressés de savoir comment se comporter, et ne pourrait passer pour être « prévue par la loi » au sens de l’article 10, § 2 (arrêt Hashman et Harrup c. Royaume-Uni du 25 novembre 1999).

En revanche, le fait que deux formations d’une même juridiction aient retenu, dans l’application d’une disposition pénale, des qualifications et des interprétations différentes conduisant à des jugements contradictoires, ne suffit pas à priver la disposition en cause de toute prévisibilité au sens de la jurisprudence de la Cour : en pratique, toute norme permet une certaine souplesse d’interprétation (arrêt Öztürk c. Turquie du 28 septembre 1999).

2° Les restrictions doivent poursuivre l’un des buts limitativement énumérés
41.- Les mesures d’ingérence ne trouvent grâce aux yeux de la Cour qu’à la condition de poursuivre un des buts légitimes énumérés au second paragraphe des articles 8 à 11. Ainsi, si l’interdiction adressée à un magazine d’information de publier la photographie d’un suspect dans le cadre d’articles relatifs à la procédure pénale engagée contre ce dernier constitue une ingérence dans la liberté d’expression garantie par l’article 10, § 1, de la Convention, pareille restriction répond aux objectifs de la protection de la réputation et des droits autrui et de la défense de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (arrêt News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche du 11 janv. 2000).

3° Les restrictions doivent être nécessaires dans une société démocratique
42.- Il revient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national. Le rôle de la Cour consiste à vérifier si l’ingérence peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». La jurisprudence de la Cour maintient avec constance que le critère de nécessité signifie que la mesure d’ingérence doit être justifiée par un « besoin social impérieux » : la haute juridiction des droits de l’homme « souligne le lien entre la notion de « nécessité » et celle de « société démocratique », dont le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture constituent trois des caractéristiques » (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999).

Les Etats contractants bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour apprécier l’existence d’un besoin social impérieux, « mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. » (arrêt Sürek c. Turquie (n° 1) du 8 juillet 1999). La Cour vérifie également si l’ingérence se révèle proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, et si les motifs invoqués par les autorités nationales paraissent « pertinents et suffisants ». Il convient en outre que l’appréciation portée par les autorités nationales sur les faits de la cause soit acceptable (par exemple, arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997)


43.- Dans son appréciation, la Cour demeure attentive à la possibilité de prendre des mesures différentes moins restrictives des droits et libertés : à la révocation pure et simple des homosexuels engagés dans l’armée, la Cour préfère l’adoption de codes de conduite et de mesures disciplinaires comparables aux actions entreprises afin de favoriser l’intégration dans l’armée des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, précité).

Pareillement, le refus d’enregistrer la constitution d’une association de promotion de la culture macédonienne en raison de soupçons selon lesquels les buts réels du groupement porteraient atteinte à l’intégrité du territoire national grec, constitue, en raison de son caractère disproportionné, une violation de l’article 11 : à supposer que les objectifs réels poursuivis par les membres de l’association se révèlent différents de ceux qu’ils affichent, les tribunaux nationaux pourraient en effet prononcer sa dissolution plutôt que d’en interdire a priori la constitution (arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce du 10 juillet 1998).


44.- S’agissant d’un aspect des plus intimes de la vie privée, tel que l’orientation sexuelle des requérants, seules des « raisons particulièrement graves » pourraient justifier l’ingérence (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, précité).

Les ingérences dans la liberté d’expression – en particulier dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général – font également l’objet d’un examen très critique de la part de la Cour, car cette liberté constitue un principe essentiel de la société démocratique. En raison de l’importance des médias, les ingérences dans la liberté de la presse doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt Bergens Tidende et autres c. Norvège du 2 mai 2000). Les Etats parties à la Convention disposent pourtant, en raison de leur intérêt légitime à veiller au bon fonctionnement de la fonction publique, d’une marge d’appréciation plus large pour restreindre la liberté d’expression des fonctionnaires (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995).

La liberté de réunion et d’association (art. 11), en tant qu’elle bénéficie aux partis politiques, revêt une importance singulière pour le fonctionnement d’une société démocratique : les exceptions admises par l’article 11, § 2, sont dès lors appelées à une interprétation restrictive (arrêt Parti Socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998).

Chapitre II Les droits concernant la vie et l’intégrité de la personne
Section I Le droit à la vie
45.- L’article 2 de la Convention protège le droit à la vie ; il précise également les conditions dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort. Selon l’article 2, § 2, le recours à la force est autorisé lorsqu’il s’avère absolument nécessaire pour atteindre certains buts déterminés : assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, effectuer une arrestation ou empêcher une évasion, réprimer une émeute ou une insurrection. La jurisprudence réaffirme constamment que cette disposition « se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation » et que les circonstances justifiant la mort doivent s’interpréter strictement.

Des agents de la sécurité britannique avaient abattu trois terroristes de l’I.R.A. qu’ils soupçonnaient de préparer un attentat sur le sol de Gibraltar. La Cour a rappelé que l’usage de la force doit être strictement proportionné au but recherché, et que le critère d’absolue nécessité est « plus strict et plus impérieux » que celui employé, au second paragraphe des articles 8 à 11, pour vérifier si l’intervention des autorités était « nécessaire dans une société démocratique » (arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995). Le même principe d’interprétation étroite s’applique aux interventions où la mort n’est pas infligée volontairement (à propos d’une intervention policière ayant entraîné la mort de l’auteur d’un enlèvement et de sa victime, arrêt Andronicou et Constantinou c. Chypre du 9 octobre 1997 ; à propos de l’utilisation d’armes à feu lors d’une perquisition, Gül c. la Turquie du 14 décembre 2000 ; à propos de l’utilisation d’armes à feu, plutôt que d’autres moyens moins dangereux, pour disperser une manifestation violente, voy. arrêt Gülec c. Turquie du 27 juillet 1998).


46.- En raison de l’importance de l’article 2, la Cour examine de façon extrêmement attentive les cas où la mort est infligée, et prend en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Depuis l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (18 janv. 1978), la Cour utilise le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », tout en admettant que pareille preuve puisse résulter d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Toutefois, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Dans ce cas, la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante du décès d’une personne pendant la garde à vue (notamment, arrêt Salman c. Turquie, précité). Jugé ainsi que le décès d’un détenu à la suite des blessures qui lui ont été infligées en garde à vue constitue une violation de l’article 2 (arrêt Velikova c. Bulgarie du 18 mai 2000 ; à propos d’une personne portée disparue à la suite de sa détention par les forces turques, voy. les arrêts Timurtas c. Turquie du 13 juin 2000 ; Ertak c. Turquie du 9 mai 2000).


47.- L’obligation imposée par l’article 2 ne concerne pas exclusivement le meurtre délibéré résultant de l’usage de la force par des agents de l’Etat mais s’étend aussi, dans la première phrase de l’article 2, § 1, à l’obligation positive pour les Etats de protéger par la loi le droit à la vie : cela implique de mener une enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (arrêts Ya_a c. Turquie du 2 septembre 1998 ; Cakici c. Turquie du 8 juillet 1999). Le simple fait que les autorités soient informées d un meurtre donne ipso facto naissance à l obligation de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s est produit, même si l’implication d’un agent de l’Etat n’est pas établie (arrêt Tanrikulu c. Turquie du 8 juillet 1999). L’absence d’enquête effective constitue en soi une violation de l’article 2 (arrêt Akkoç c. Turquie du 10 octobre 2000).

A la suite d’allégations désignant les forces de l’ordre comme directement responsables du décès d’un médecin et d’un avocat proches du PKK, une enquête avait été successivement confiée à des services différents, les autopsies n’avaient pas été complètement effectuées, et la procédure traînait en longueur : dans de telles conditions, l’enquête ne pouvait passer pour adéquate et effective, et la Cour a constaté une violation de l’article 2 (arrêt Mahmut Kaya c. Turquie du 28 mars 2000). La Cour considère que l’effectivité de l’enquête doit être appréciée en fonction de l’ensemble des faits et en considération des réalités pratiques du travail d’investigation : il ne lui paraît pas possible de réduire la variété des situations à une liste d’actes ou à tout autre critère simplifié (arrêt Velikova c. Bulgarie, précité).


48.- Les obligations positives liées à l’article 2 de la Convention astreignent les autorités étatiques à protéger les individus contre les risques connus pour leur vie. S’il convient en premier lieu que l’Etat mette en place des dispositions pénales et un mécanisme de mise en œuvre de ces dispositions afin de prévenir, réprimer ou punir la commission d’atteintes à la vie, des mesures préventives spécifiques tendant à empêcher la commission de faits criminels s’imposent en certaines circonstances (arrêts Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998 ; Akkoç c. Turquie du 10 octobre 2000). En raison de la campagne de violence tolérée, voire approuvée, par des agents de l’Etat à l’encontre des personnes associées au journal Özgur Gündem, les autorités turques ne pouvaient ignorer les risques encourus par un journaliste lié à ce quotidien : en ne prenant pas de mesure de protection individuelle, et en raison de la situation d’impunité pour les agents des forces de l’ordre découlant des lacunes graves affectant l’application effective du droit pénal, la Turquie a manqué à ses obligations (arrêt Kilic c. Turquie du 28 mars 2000).

Les autorités britanniques étaient mises en cause dans une requête devant la Cour pour n’avoir pas pris les mesures susceptibles de protéger un élève et son père contre les agissements criminels d’un enseignant dérangé qui en voulait à leur vie. Cependant, selon la Cour, les obligations positives incombant aux autorités ne peuvent aboutir à leur imposer un fardeau excessif : la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque les « autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. » Tel n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu notamment d’analyses psychiatriques ayant conclu à l’absence de dangerosité de l’individu concerné (arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998).

Un militaire britannique avait été soumis, à la suite d’essais nucléaires, à des radiations auxquelles sa fille attribuait la leucémie dont elle avait souffert dans son jeune âge. Celle-ci reprochait notamment aux autorités de n’avoir pas informé et conseillé les soldats au sujet des risques pour leur santé ou celle des membres de leur famille. Considérant que l’Etat ne possédait, à l’époque des faits, aucun élément lui permettant de conclure à la vraisemblance d’une menace pour la santé des personnes irradiées ou celle de leur famille, la Cour conclut que le Royaume-Uni n’avait pas manqué à son devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes se trouvant sous sa juridiction (arrêt L.C.B c. Royaume-Uni du 9 juin 1998).

Section II L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants
49.- Consacrant une valeur fondamentale de la société démocratique, l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention possède un caractère absolu qui – fût-ce dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme ou le crime – ne s’accommode d’aucune restriction et ne souffre, aux termes de l’article 15, aucune dérogation (arrêts Aksoy c. Turquie, précité ; Assenov et autres c. Bulgarie, précité ; Selmouni c. France du 28 juillet 1999 ; Veznedaroglu c. Turquie du 11 avril 2000).

Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements dénoncés par le requérant doivent atteindre un seuil minimum de gravité, dont l’appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. La Cour prend en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime. Dans la jurisprudence strasbourgeoise, les traitements dégradants, inhumains et les actes de torture se rangent sur une échelle de gravité croissante. Est qualifié de dégradant l’acte de nature à humilier l’individu grossièrement devant autrui ou à ses propres yeux, ou le poussant à agir contre sa volonté ou sa conscience (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997), et d’inhumain l’acte qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière (arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978). La qualification de torture permet de marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains provoquant délibérément de très graves et cruelles souffrances. Le seuil de gravité déterminant la qualification de torture fait également l’objet d’une appréciation relative (arrêt Selmouni c. France, précité).


50.- Frapper avec un bâton, avec force et à plusieurs reprises, un enfant âgé de 9 ans constitue un traitement atteignant le seuil de gravité prohibé par l’article 3 (il s’agissait en l’espèce d’un enfant battu par son beau-père, arrêt A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998). Des coups infligés à titre de sanction disciplinaire ne violent pourtant pas l’article 3, pour autant que la sanction n’ait pas d’effet grave ou durable et que la punition se limite à l’effet disciplinaire poursuivi (arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 30).

Jugé également qu’un requérant détenu dans une cellule sombre et froide, les yeux bandés, et traité, au cours de son interrogatoire, d’une manière qui a laissé sur son corps des traces de blessures et des ecchymoses, a subi un traitement inhumain et dégradant (arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998). En tout état de cause, la Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, l’usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêts Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995 ; Assenov et autres c. Bulgarie, précité ; Selmouni c. France, précité ; Satik c. Turquie, 10 octobre 2000).

La destruction, par les forces de l’ordre, des maisons et des biens des requérants, avaient contraint ceux-ci, privés de leurs moyens de subsistance, à quitter le village où ils avaient toujours vécu : l’intervention, qui semble s’être déroulée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, constitue pour les requérants un traitement inhumain et dégradant (arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998).

La Cour estime que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997).

La Cour n’exclut pas qu’un traitement fondé sur un préjugé de la part d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle puisse tomber sous l’empire de l’article 3, bien que ce ne soit pas le cas en l’espèce (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, précité). L’angoisse d’un père à la suite de l’arrestation et de la disparition de son fils, compte tenu du mépris affiché par les autorités à l’égard des démarches entreprises par le requérant pour retrouver son enfant, constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 (arrêt Timurtas c. Turquie du 13 juin 2000).

Le fait d’avoir retenu la responsabilité pénale d’enfants âgés de 10 ans à la suite du meurtre d’un enfant de 2 ans ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain et dégradant. Il en va de même du procès public des jeunes accusés devant la Crown Court : même si cette procédure a pu exacerber chez les requérants des sentiments de culpabilité, de détresse et d’angoisse, elle n’a pas causé, à l’estime des magistrats européens, de souffrance dépassant celles que les autorités intervenant après l’infraction n’auraient pas manqué de provoquer, quoi qu’elles aient pu entreprendre. Relevons encore, à propos de la même affaire, que la Convention n’interdit pas aux Etats d’infliger à un enfant ou à un adolescent convaincu d’une infraction grave, une peine de durée indéterminée permettant de maintenir le délinquant en détention ou de le réintégrer en prison à la suite de sa libération lorsque la protection du public l’exige (arrêts T. et V. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999).


51.- Comme il a été dit, le terme de torture désigne des actes particulièrement odieux et infâmes, provoquant délibérément des douleurs et des souffrances aiguës, revêtant un caractère particulièrement grave et cruel. La Cour a décidé que la « pendaison palestinienne » (le détenu a les mains liées dans le dos avant d’être suspendu par les bras) était constitutif de torture (arrêt Aksoy c. Turquie, précité), de même que de graves violences et le viol d’une détenue de 17 ans par un agent de l’Etat (fait en soi qualifié de particulièrement grave et odieux, arrêt Aydin c. Turquie, précité).

Dans l’important arrêt Selmouni c. France (28 juillet 1999 ; voy. G. Cohen-Jonathan, « Un arrêt de principe de la « nouvelle » Cour européenne des droits de l’homme : Selmouni c. France », R.G.D.I.P., 2000, pp. 181-203), la Cour, rappelant que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles », a affirmé que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme impliquait une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques : dès lors, les sévices infligés au requérant au long de la garde à vue, bien que comparables aux faits qualifiés de « traitements inhumains et dégradants » dans l’arrêt Tomasi c. France (27 août 1992, voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 31), ont été considérés par la Cour comme des faits de torture. La Cour a confirmé cette évolution (arrêts Dikme c. Turquie du 11 juillet 2000 ; Salman c. Turquie du 27 juin 2000 ; Akkoç c. Turquie du 10 octobre 2000).

Le fait de laisser sans soin médical pendant 36 heures une personne gravement blessée au cours de sa détention est constitutif de torture (arrêt Ilhan c. Turquie du 27 juin 2000).


52.- Outre le devoir de s’abstenir de poser des actes inhumains ou dégradants, l’article 3 impose également aux autorités étatiques de prendre des mesures positives propres à empêcher que les personnes qui se trouvent sous leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne. Dès lors, en l’absence d’une loi assurant aux enfants une protection suffisante, la Cour considère que les coups assénés à un gamin de 9 ans par son beau-père constituent une violation de l’article 3 (arrêt A c. Royaume-Uni, précité).

Il convient que les modalités de détention ne provoquent point chez le détenu de détresse excédant le niveau de souffrance inévitablement lié à l’emprisonnement (arrêt Labita c. Italie précité). La Cour affirme que tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine. L’Etat a notamment le devoir de garantir l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla c. Pologne, précité). Jugé, dans une autre espèce, que dès lors qu’elles connaissaient ou auraient dû connaître le risque encouru par un individu de subir une exécution extrajudiciaire ou des mauvais traitements de la part de personnes agissant impunément, et qu’elles n’ont pas pris les mesures de protection requises, les autorités étatiques sont responsables des mauvais traitements subis par l’intéressé (arrêt Mahmut Kaya c. Turquie du 28 mars 2000).

Eu égard à l’absence d’une enquête réelle au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été battu par des policiers pendant sa garde à vue, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, précité). Cette disposition comporte en effet l’obligation de mener une enquête effective et approfondie en vue de l’identification et de la punition des responsables : la méconnaissance de ce devoir constitue en lui-même un manquement à la disposition considérée (arrêts Labita c. Italie, précité ; Satik c. Turquie, précité).

Toutefois, la Cour a récemment précisé que c’est sur le terrain de l’article 13 qu’il convient d’examiner le grief lié à l’absence d’enquête effective relativement à l’allégation de mauvais traitements, car l’exigence découlant de cette disposition – en vertu de laquelle toute personne ayant un grief défendable de violation de l’article 3 doit disposer d’un recours effectif – fournit généralement au requérant un redressement et les garanties procédurales nécessaires contre les abus pouvant être commis par des agents de l’Etat (arrêts Ilhan c. Turquie, précité ; Büyükdag c. Turquie du 21 décembre 2000). L’obligation procédurale de l’article 3 retrouve son utilité dans des circonstances particulières, notamment lorsque le requérant n’a pas invoqué l’article 13 (arrêts Dikme c. Turquie, précité ; Caloc c. France du 20 juillet 2000). L’obligation procédurale propre à l’article 2 n’est, pour sa part, pas englobée par le droit à un recours effectif, car cette disposition comporte une exigence aux termes de laquelle le droit à la vie doit être « protégé par la loi » (arrêt Ilhan c. Turquie, précité).


53.- Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés : le critère employé est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », qui peut découler d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Bûyükdag c. Turquie, précité). La Cour recourt à des présomptions dans certaines hypothèses : ainsi, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible des blessures que présente une personne qui était en bonne santé au moment de son arrestation (arrêts Selmouni c. France, précité ; Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995 ; Satik c. Turquie du 10 octobre 2000).

A moins d’être rendu nécessaire par le comportement de l’intéressé, l’usage de la force à l’encontre d’une personne privée de liberté est contraire à l’article 3 (arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998 ; Labita c. Italie, précité ; Satik c. Turquie, précité). En pareils cas, il incombe aux autorités étatiques de démontrer que l’usage de la force n’a pas été excessif (à propos de brutalités policières dans le contexte d’une arrestation, voy. arrêt Rehbock c. Slovénie du 28 novembre 2000 ; à propos de la répression d’une tentative d’évasion, voy. arrêt Caloc c. France du 20 juillet 2000).


54.- La Cour a été amenée à se prononcer à nouveau sur la compatibilité avec l’article 3 de mesures d’éloignement d’étrangers présents sur le territoire d’un Etat partie à la Convention (cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 33 ; voy. S. KARAGIANNIS, « Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables à l’Etat de destination ou à des particuliers : vers une évolution de la jurisprudence européenne ? », R.T.D.H., 1999, pp. 33-88). Elle a rappelé que, conformément à un principe bien établi du droit international, l’Etat règle souverainement l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, mais que l’expulsion par un Etat contractant demeurait susceptible de soulever un problème sous l’angle de l’article 3, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 s’il était expulsé vers le pays de destination. Jugé par exemple qu’une femme ayant commis l’adultère risque d’être lapidée si elle était reconduite vers l’Iran : dans ces conditions, l’expulsion constituerait une violation de l’article 3 (arrêt Jabari c. Turquie du 11 juillet 2000).

En matière d’expulsion, l’interdiction édictée par l’article 3 conserve le caractère absolu qui est le sien : les agissements du requérant, aussi dangereux ou répréhensibles qu’ils soient, n’entrent pas en ligne de compte (arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 ; Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996 ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997). Afin de se prononcer sur l’existence d’un risque de mauvais traitement en cas de reconduite, la Cour se réfère par priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ou du refoulement, ce qui ne l’empêche pas de tenir compte de renseignements ultérieurs infirmant ou confirmant le bien fondé des craintes du requérant (arrêt Nsona c. Pays-Bas, précité).

Lorsqu’un individu allègue que son expulsion vers un pays tiers l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3, un examen minutieux de cette affirmation s’impose aux autorités étatiques (arrêts Chahal c. Royaume-Uni, précité ; Jabari c. Turquie du 11 juillet 2000). Le danger peut émaner d’agents non étatiques (arrêt Ahmed c. Autriche, précité).

L’exécution d’un arrêté d’expulsion pris à l’encontre d’un étranger atteint du sida, maladie dont il a atteint le stade terminal, vers un pays où il ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé (notamment des soins palliatifs), constitue un traitement inhumain et dégradant et, partant, une violation de la Convention. En l’espèce, le requérant s’était vu refuser l’accès au territoire dès son arrivée à l’aéroport, mais avait été placé en détention provisoire à la suite de son inculpation pour trafic de drogue (arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997).

Jugé qu’un contexte général de violence dans l’Etat de destination n’est pas à lui seul suffisant pour conclure à la violation de l’article 3 en cas d’expulsion. Dès lors qu’il n’a pas démontré qu’il était personnellement et concrètement menacé, ni que les autorités locales seraient incapables d’assurer sa protection, un ressortissant colombien condamné en France pour trafic de stupéfiants peut être expulsé vers la Colombie (arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997). Jugé également que le refoulement d’une fillette de 9 ans vers le Zaïre, où elle n’avait aucun parent vivant, n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention – dans cette affaire, était invoquée la situation générale dans laquelle se retrouverait la gamine, plutôt qu’un risque précis de persécution (arrêt Nsona c. Pays-Bas, précité). Dans la même affaire, la Cour n’a pas exclu que les modalités d’exécution de l’expulsion soient en elles-mêmes contraires à l’article 3.


55.- A la différence de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, 1951), la Convention ne garantit pas le droit d’asile ou le droit de se voir reconnaître le statut de réfugié : elle interdit l’expulsion de personnes vers un pays où celles-ci risqueraient de subir un traitement contraire à l’article 3, cette protection s’étendant notamment aux réfugiés et candidats réfugiés (sur ce sujet, voy. les Actes du 2e colloque sur la Convention européenne des droits de l’homme et la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, Strasbourg, 19-20 mai 2000, éditions du Conseil de l’Europe).

Après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève, en raison des persécutions qu’il subirait s’il était reconduit en Somalie, le requérant avait été déchu de cette qualité en raison d’une condamnation pénale : considérant que la situation en Somalie n’avait pas évolué, et que le risque persistait, la Cour constate que l’expulsion du requérant est contraire à l’article 3 de la Convention (arrêt Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996).

Lorsque le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés a confirmé la crédibilité des menaces pesant sur un candidat réfugié, il y a lieu pour les autorités de tenir compte de ses conclusions (arrêt Jabari c. Turquie, précité). Le dépassement d’un délai court (en l’espèce, 5 jours) avait conduit à rejeter une demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sans le moindre examen du fond de la demande : la Cour a jugé que l’application automatique et systématique d’un délai aussi court était incompatible avec la protection garantie par l’article 3 (arrêt Jabari c. Turquie, précité). Les juges européens ont ainsi consacré une certaine protection procédurale pour les demandeurs d’asile.

Chapitre III Le droit à la liberté et à la sûreté
Section I La notion de « privation de liberté »
56.- L’article 5 vise la liberté physique de la personne et tend à garantir que nul n’en soit privé de manière arbitraire. Les simples restrictions à la liberté de circuler obéissent pour leur part à l’article 2 du 4e Protocole additionnel à la Convention (voy. infra n° 80). Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, la Cour examine sa situation concrète et prend en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996).

Au niveau militaire, les arrêts de rigueur constituent une privation de liberté, car ils impliquent l’enfermement sous surveillance dans une cellule (arrêts Hood c. Royame-Uni du 18 février 1999 ; Jordan c. Royaume-Uni du 14 mars 2000).

Il n’est pas toujours simple de déterminer la portée de la notion de privation de liberté au sens de l’article 5, § 1, de la Convention. Dans son arrêt Amuur c. France, la Cour a confirmé que le maintien d’étrangers dans une zone internationale, lorsqu’il se prolonge de manière excessive, constitue une privation de liberté (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 36). A cette occasion, les magistrats de Strasbourg ont précisé que si la décision de maintien incombe par la force des choses aux autorités administratives ou policières, la prolongation de celui-ci nécessite le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles. Avant tout et surtout, un tel maintien ne doit pas priver le demandeur d’asile du droit d’accéder effectivement à la procédure de détermination du statut de réfugié.

La police catalane avait transféré un groupe de personnes membres d’une secte dans un hôtel où elles furent enfermées pendant 10 jours, sous la surveillance de leurs familles et de personnes privées payées par une association de lutte contre les sectes : la Cour a jugé qu’il y avait là une privation de liberté au sens de l’article 5 (arrêt Riera Blume et autres c. Espagne du 14 octobre 1999).

Section II Le principe de légalité
57.- La compatibilité d’une détention avec la Convention suppose le respect des « voies légales », ce qui revient à dire que la détention doit avoir une base en droit interne. La Convention renvoie à la législation nationale, consacrant l’obligation d’en observer les normes tant de fond que de procédure. La violation du droit national constitue ici un manquement à la Convention : lorsque la Convention, comme en son article 5, renvoie directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie intégrante des obligations des Etats contractants. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et appliquer ce droit, la Cour n’en exerce pas moins un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (arrêt Raninen c. Finlande, précité ; Baranowski c. Pologne du 28 mars 2000 ; Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, à propos d’un contrôle exercé par la Cour sur l’application du droit interne par les autorités judiciaires), qu’il s’agisse de normes de fond ou de règles procédurales (arrêt Scott c. Espagne du 18 décembre 1996). La Cour vérifie encore si le droit interne est conforme à la Convention (arrêts Jecius c. Lituanie du 28 juillet 2000 ; Grauslys c. Lituanie du 10 octobre 2000).

La Convention exige en outre que toute privation de liberté respecte le but de l’article 5, à savoir protéger l’individu contre l’arbitraire (arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995 ; Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996 ; Bizzotto c. Grèce du 15 novembre 1996 ; Giulia Manzoni c. Italie du 1er juillet 1997 ;Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998 ; Kurt c. Turquie du 25 mai 1998 ; Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998 ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998 ; Wloch c. Pologne du 19 octobre 2000).

Alors qu’il se trouvait dans sa résidence au Soudan, le terroriste Carlos fut assailli et enlevé dans sa villa par des membres des forces de sûreté soudanaises, avant d’être conduit de force à l’aéroport et embarqué à destination de la France. A son arrivée, un mandat d’arrêt lui fut signifié. De l’avis de la Commission européenne des droits de l’homme, la coopération qui s’était établie entre les autorités soudanaises et françaises afin d’organiser le transfert de l’intéressé ne posait pas de problème au regard de la Convention, dès lors que l’arrestation de l’individu, fondée sur un mandat d’arrêt exécuté par les autorités françaises, était légale en droit interne : les conditions de l’article 5, § 1, c) étaient donc respectées en l’espèce (décision n° 28780/95 du 24 juin 1996, Illich Sanchez Ramirez c. France). La Commission semble ainsi faire application de l’adage « male captus, bene detentus » (sur ce sujet, voy. D. ROUGET, « Le respect du droit extraditionnel et les ‘extraditions déguisées’ », R.T.D.H., 1999, pp. 169-197).


58.- La base légale doit posséder une « certaine qualité », c’est-à-dire être suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire : tel n’était pas le cas d’une circulaire non publiée du ministre de l’Intérieur (arrêt Amuur c. France, précité). En d’autres termes, le droit écrit comme non écrit doit être suffisamment précis pour permettre au citoyen, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé.

En droit anglais, une personne peut être arrêtée lorsqu’elle cause une atteinte à l’ordre public. Considérant que les juridictions britanniques ont clarifié la notion d’atteinte à l’ordre public, de sorte qu’il est désormais suffisamment établi qu’il y a pareille atteinte seulement lorsqu’un individu cause un dommage, ou semble susceptible d’en causer un, à des personnes ou à des biens ou agit d’une manière dont la conséquence naturelle est d’inciter autrui à la violence, l’exigence de légalité est rencontrée (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998). La pratique du maintien en détention sur la base de l’acte d’accusation, pratique découlant de l’absence de règles précises, est contraire à la Convention (arrêt Baranowski c. Pologne, précité). Une disposition légale qui est source de confusion pour les autorités compétentes ne remplit pas l’exigence de légalité (arrêts Jecius c. Lituanie, précité ; Grauslys c. Lituanie, précité).


59.- L’alinéa 5 de l’article 5 consacre le droit de la victime d’une arrestation ou d’une détention contraires à cette disposition d’obtenir réparation (arrêt Curley c. Royaume-Uni du 28 mars 2000 ; Tsirlis et autre c. Grèce du 29 mai 1997). La jouissance effective de ce droit doit être assurée avec un degré suffisant de certitude (arrêt Sakik et autres c. Turquie du 26 novembre 1997).

Section III Les cas de privation de liberté
§ 1 Généralités
60.- L’article 5, § 1, de la Convention dresse des motifs admissibles de privation de liberté une liste limitative qui appelle une interprétation étroite (arrêt Wloch c. Pologne du 19 octobre 2000). Est naturellement contraire à la Convention une disposition légale autorisant la détention pour des motifs totalement étrangers à l’article 5, § 1 (arrêt Jecius c. Lituanie, précité).

Une privation de liberté peut être justifiée sous l’angle de plusieurs des motifs énumérés au § 1er de l’article 5 (arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998). Ainsi, la détention d’un aliéné manifestant de très vives tendances à la violence était justifiée sous l’angle de l’alinéa a) car elle relevait des mesures de sûreté autorisées par la décision ayant condamné le requérant. Par ailleurs, la même mesure était également justifiée sous l’angle de l’alinéa c), car elle tendait à prévenir la commission de nouvelles violences et demeurait limitée à la période nécessaire à ce qu’un tribunal se prononce sur la prolongation des mesures de sûreté (arrêt Eriksen c. Norvège du 27 mai 1997).


61.- Jugé que la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation des garanties instituées par l’article 5 : vu l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, l’article 5 leur enjoint de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une allégation plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis. Pour que la détention d’un individu soit compatible avec les exigences de régularité aux fins de l’article 5, § 1, il est nécessaire d’enregistrer avec précision pour chaque détenu la date, l’heure et le lieu de la mise en détention, les motifs la justifiant et le nom des personnes qui en sont responsables. La Cour estime inadmissible le fait de ne pas tenir des registres permettant de localiser un détenu à un moment donné (arrêts Cakici c. Turquie du 8 juillet 1999 ; Kurt c. Turquie, précité ; Tas c. Turquie du 14 novembre 2000).


62.- Les membres d’une secte avaient été enfermés dans un hôtel, par leurs familles et une association de lutte contre les sectes, afin d’être « déprogrammés ». Les autorités avaient consenti et collaboré activement à cette séquestration : elles portent donc la responsabilité de la violation de l’article 5, § 1, de la Convention (arrêt Riera Blume et autres c. Espagne, précité).

§ 2 Détention d’une personne après sa condamnation par un tribunal compétent (art. 5, § 1, a)
63.- Une détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision judiciaire. La constatation ultérieure d’une erreur commise par le juge dans le libellé de la décision peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l’intervalle. C’est pourquoi les organes de la Convention se refusent toujours à accueillir des demandes émanant de personnes reconnues coupables d’infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d’appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit (arrêt Benham c. Royaume-Uni, précité ; Jecius c. Lituanie, précité ; à propos d’une erreur de plume, voy. arrêt Douiyeb c. Pays-Bas du 4 août 1999).

En revanche, lorsque la condamnation des requérants repose sur la méconnaissance flagrante d’une jurisprudence établie, la détention est privée de base en droit interne. Alors que la législation grecque dispensait les ministres du culte des « religions connues » de l’obligation d’accomplir le service militaire, et que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat rangeait dans cette catégorie les témoins de Jéhovah, deux ministres de ce culte furent condamnés pour insubordination en raison de leur refus de porter l’uniforme. Pareille détention, découlant d’un jugement prononcé par un tribunal compétent, est totalement contraire à l’article 5, § 1 (arrêt Tsirlis c. Grèce, précité).

Les modalités d’application d’une peine n’influent pas sur la régularité de la détention (arrêt Bizzotto c. Grèce, précité).


64.- Après une décision d’acquittement, la remise en liberté de l’intéressé ne saurait être indûment retardé, même si un délai minimum est parfois nécessaire à l’exécution de la décision. L’absence du fonctionnaire compétent ne peut justifier le maintien en détention du requérant pendant une période de 12 heures après son acquittement (arrêt Labita c. Italie, précité ; voy. aussi Quinn c. France du 22 mars 1995).

§ 3 La détention préventive
65.- Les autorités peuvent placer en détention préventive une personne lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction. Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997) : en ce sens, les déclarations de mafieux repentis doivent être corroborés par d’autres éléments, et ce d’autant plus qu’il s’agit de prolonger la détention préventive du requérant (arrêt Labita c. Italie, précité).

Les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent toutefois pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (arrêt K.F. c. Allemagne du 27 novembre 1997).

La Cour exige encore que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever d’une disposition du Code pénal : il ne pourrait y avoir de « soupçons » si le comportement en cause ne constitue pas, à l’époque des faits, une infraction. La disposition légale en cause dans l’affaire Wloch c. Pologne (précité) n’avait jamais été appliquée par les tribunaux auparavant. En dépit de l’incertitude qui en découlait, la Cour a conclu que les autorités n’avaient pas donné aux dispositions en cause une interprétation arbitraire ou déraisonnable : la détention préventive était dès lors justifiée.


66.- L’article 5, § 3, exige que la personne arrêtée soit « aussitôt » traduite devant un magistrat, à qui il revient d’entendre personnellement l’intéressé, d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5, § 3, exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention.

Le magistrat doit être indépendant de l’exécutif et des parties. A cet égard, les apparences objectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes : s’il apparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution. Il convient également que le magistrat à qui il revient de se prononcer sur la détention du requérant possède le pouvoir d’ordonner de manière contraignante son élargissement (arrêts Assenov et autres c. Bulgarie, précité ; Niebdala c. Pologne du 4 juillet 2000 ; Aquilina c. Malte, 29 avril 1999 ; Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999).

Un officier susceptible de jouer un rôle déterminant dans la suite de la procédure engagée contre le requérant, militaire placé aux arrêts de rigueur dans l’attente de son jugement par une cour martiale, ne peut passer pour impartial au sens de l’article 5, § 3 (arrêt Hood c. Royaume-Uni, précité ; Jordan c. Royaume-Uni, précité).


67.- L’article 5, § 3, commande que le contrôle juridictionnel intervienne rapidement, la célérité de la procédure devant s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause : toutefois, « en interprétant et en appliquant la notion de promptitude, on ne peut témoigner de souplesse qu’à un degré très faible » a décidé la Cour (arrêt T.W. c. Malte du 29 avril 1999). Ce contrôle doit aussi être automatique, et non pas dépendre d’une action de la personne détenue (arrêts Aquilina c. Malte, précité ; Sabeur Ben Ali c. Malte du 29 juin 2000 ; Niebdala c. Pologne du 4 juillet 2000).

La détention en garde à vue pendant une période de 23 jours ou de 16 jours ne se justifie pas, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : il appartient aux autorités de faire comparaître les personnes arrêtées devant un magistrat, en instituant au besoin des formes de contrôle juridictionnel adaptées aux circonstances mais respectueuses de la Convention (arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998).

Un contrôle judiciaire rapide de la détention constitue également pour l’individu objet de la mesure une garantie importante contre les mauvais traitements (arrêt Aksoy c. Turquie, précité). Une détention au secret prolongée pendant 30 jours est absolument incompatible avec les articles 5, §§ 3 et 4, de la Convention (arrêt Tas c. Turquie, précité).

Lorsque la loi fixe une durée maximale de privation de liberté aux fins de vérification d’identité, le dépassement du délai légal (en l’espèce, 12 heures) emporte violation de l’article 5, § 1, c) (arrêt K.F. c. Allemagne, précité).

§ 4 La détention d’un aliéné
68.- Conformément à la jurisprudence de la Cour, un individu ne peut être interné comme aliéné qu’à la triple condition que l’aliénation ait été établie de manière probante, que le trouble revête une ampleur justifiant la mesure d’internement, et que l’internement ne se prolonge pas sans la persistance de pareil trouble. Le constat, par une autorité médicale, de la disparition du trouble mental ayant justifié l’internement ne contraint pas automatiquement l’autorité compétente à remettre l’intéressé en liberté : elle dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la remise en liberté d’un aliéné, et peut notamment assortir celle-ci de conditions. Toutefois, ces conditions doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, et ne peuvent aboutir à retarder de manière excessive la remise en liberté. Tel n’était pas le cas d’une décision autorisant la mise en liberté sous condition de résidence dans un foyer d’accueil, demeurée lettre morte en raison de l’impossibilité de trouver un foyer d’accueil : l’internement se prolongeait de manière indéfinie, sans pouvoir faire l’objet d’aucun contrôle (arrêt Johnson c. Royaume-Uni du 24 octobre 1997).

Le retard mis par les autorités pour mettre en œuvre la procédure de renouvellement d’une décision d’internement avait abouti à ce que l’internement du requérant soit privé, pendant un délai de 82 jours, de toute base juridictionnelle : dans ces conditions, la Cour constate une violation de l’article 5, § 1, e) (arrêt Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998).


69.- En principe, la détention d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’article 5, § 1, e), que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. Dans l’attente de son transfert vers l’établissement de défense sociale de Paifve, un aliéné avait été maintenu pendant 7 mois dans l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin, où il ne pouvait nullement bénéficier des soins requis par l’état à l’origine de son internement : dans ces conditions, la Cour constate une rupture du lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu et, partant, la violation de l’article 5, § 1 (arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998).


70.- La Cour a été amenée à définir la notion d’alcoolique au sens de l’article 5, § 1, e) : il ne s’agit pas seulement des personnes faisant l’objet d’un diagnostic médical en ce sens, mais de toute personne dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constitue une menace pour l’ordre public ou elles-mêmes (arrêt Litwa c. Pologne du 4 avril 2000). L’article 5, § 1, e), autorise la détention de ces personnes. Dans l’affaire Litwa c. Pologne, la Cour a, outre le caractère insignifiant du trouble à l’ordre public, eu égard au fait que les autorités ne semblaient pas avoir envisagé l’application de mesures moins rigoureuses ne nécessitant pas une privation de liberté : en pareilles circonstances, la détention du requérant ne pouvait passer pour régulière.

§ 5 Détention aux fins de l’extradition
71.- Seule la procédure extraditionnelle justifie, en pareil cas, la détention : il s’ensuit que si la procédure n’est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5, § 1, f). En l’espèce, l’écrou extraditionnel s’était prolongé pendant près de deux ans (arrêt Quinn c. France, précité ; voy. aussi Chahal c. Royaume-Uni, précité, à propos de l’expulsion d’un étranger).

Sans doute deux décisions sur la recevabilité méritent-elles d’être évoquées ici. Deux ressortissants espagnols, membres de l’ETA détenus en France, protestaient contre leur expulsion vers l’Espagne : à la fin de leur peine de prison, ils avaient fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et avaient été remis, à la frontière, aux autorités policières espagnoles. L’un d’entre eux avait été torturé par les policiers espagnols. Les deux requérants alléguaient tous deux avoir été victimes d’une extradition déguisée contraire à la Convention. La Commission choisit de rejeter les deux requêtes en affirmant n’avoir décelé aucun élément démontrant que le transfert des requérants aurait visé un objectif autre que celui de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion (décisions de la Comm. eur. d. h., n° 32829/96 du 12 janv. 1998, Luis Iruretagoyena c. France ; n° 31113/96 du 5 décembre 1996, José Antonio Urrutikoetxea c. France ; sur ce sujet, voy. D. ROUGET, op. cit.).

§ 6 Le droit de toute personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation
72.- Aux termes de l’article 5, § 2, de la Convention, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Jugé qu’une personne interpellée en possession de faux papiers d’identité ne peut prétendre ignorer les raisons pour lesquelles elle a été appréhendée (arrêt Dikme c. Turquie du 11 juillet 2000). Dès lors qu’au cours du premier interrogatoire, un des policiers chargés de l’enquête a clairement affirmé au requérant, fût-ce en des termes brutaux et menaçants, qu’il était considéré comme appartenant à une organisation terroriste, la Cour considère que le requérant a pu se faire une idée de ce dont il était soupçonné : les contraintes de temps imposée par l’article 5, § 2, ont donc été respectées (arrêt Dikme c. Turquie, précité).

§ 7 Le droit pour une personne faisant l’objet d’une détention préventive d’être jugée dans un délai raisonnable
73.- Le respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, inscrit à l’article 5, § 3, s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances spécifiques de chaque affaire. La durée à prendre en compte court à dater de l’arrestation du requérant, et prend fin au jour de sa remise en liberté ou du jugement de condamnation en premier ressort (arrêt Labita c. Italie, précité) ; en cas de condamnation à une peine de prison, la détention postérieure à la date du jugement entre dans le champ de l’article 5, § 1, a) (arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998).

La poursuite de l’incarcération se justifie uniquement si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle. Selon la jurisprudence constante, la persistance de soupçons plausibles – condition sine qua non de la régularité du maintien en détention – ne suffit plus, une fois écoulé un certain temps, à justifier l’incarcération. La Cour cherche alors à vérifier si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires se révèlent « pertinents et suffisants » ; à cette fin, la Cour se fonde essentiellement sur les motifs adoptés par les décisions nationales.

Le risque de fuite, de récidive ou de trouble de l’ordre public, ainsi que le danger d’altération des preuves et de subornation de témoins, entrent en considération : le maintien en détention préventive d’un haut fonctionnaire de police inculpé pour association mafieuse peut ainsi se justifier (arrêt Contrada c. Italie, précité). La Cour considère de manière constante que le caractère « pertinent et suffisant » des motifs invoqués pour maintenir la détention, décroît avec le temps (arrêt Debboub alias Husseini Ali c. France, précité ; I.A. c. France, précité ; Vacaro c. Italie du 16 novembre 2000).


74.- Lorsque les motifs allégués par les autorités lui paraissent insuffisants à justifier le maintien de la détention préventive, la Cour analyse le déroulement de la procédure : il est en effet exigé que les autorités fassent montre de « diligence particulière » dans la conduite de la procédure (arrêts Muller c. France du 17 mars 1997 ; Contrada c. Italie du 24 août 1998 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998 ; Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999 ; Labita c. Italie, précité ; P.B. c. France du 1er août 2000 ; Punzelt c. République Tchèque du 25 avril 2000 ; Cesky c. République Tchèque du 6 juin 2000 ; Jablonski c. Pologne du 21 décembre 2000).

A cet égard, la complexité de l’affaire et le comportement du requérant sont pris en compte par la Cour (arrêt Scott c. Espagne précité). La Cour a rappelé que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu : les juges européens ont ainsi eu égard à l’extrême complexité d’une instruction approfondie en matière de mafia (arrêt Contrada c. Italie, précité).

La Cour a également égard à la possibilité d’édicter des mesures pouvant se substituer à la détention préventive, comme par exemple le mécanisme de la caution (arrêt Jablonski c. Pologne, précité).

En droit bulgare, la détention provisoire ne peut être appliquée à un mineur que dans des circonstances exceptionnelles, ce qui impose aux autorités une diligence particulière en vue d’assurer le respect de l’exigence du délai raisonnable : une période de détention préventive de deux ans, en dépit de la complexité de l’instruction, ne trouve donc pas grâce aux yeux de la Cour (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, précité).

Jugé qu’une période de détention préventive de plus de quatre ans et huit mois ne pouvait se justifier par la nécessité de préserver l’ordre public ou d’empêcher le requérant de fuir, motifs qui perdent de leur pertinence avec l’écoulement du temps ; la Cour estime en outre que les impératifs de l’instruction ne suffisent plus, au terme d’un certain laps de temps, à justifier le maintien en détention (arrêt P.B. c. France, précité). En raison du risque constant de voir s’enfuir une personne étrangère et sans lien avec le pays, inculpée pour trafic de drogue, une détention préventive de près de trois ans et deux mois paraît en revanche justifiée (arrêt Vandertang c. Espagne du 13 juillet 1995).

§ 8 Le droit d’introduire un recours contre la privation de liberté
75.- L’article 5, § 4, confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5, § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5, § 4, ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6, § 1, prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question.

Le recours doit présenter un degré suffisant de certitude pour remplir les conditions d’accessibilité et d’effectivité (arrêts Sakik et autres c. Turquie du 26 novembre 1997 ; Sabeur Ben Ali c. Malte, précité). L’indécision caractérisant la jurisprudence de la Cour de cassation à l’époque où fut examinée la demande de levée de la contrainte par corps formée par le requérant, prive le recours de son caractère effectif et constitue une violation de la Convention (arrêt Soumare c. France du 24 août 1998).

Un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter des garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (arrêts Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995 ; Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999 ; Wloch c. Pologne, précité). Cette exigence n’est pas rencontrée lorsque le requérant ne peut assister à l’audience, ne se voit pas communiquer les réquisitions du procureur et ne dispose d’aucune possibilité de faire entendre ses observations (arrêt Niebdala c. Pologne du 4 juillet 2000).

S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article 5, § 1, c), une audience s’impose (arrêts Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995). L’article 5, § 4, exige qu’une personne en détention préventive puisse introduire à des intervalles raisonnables un recours pour contester la légalité de sa détention. Etant donné que, dans l’optique de la Convention, pareille détention est obligatoirement d’une durée strictement limitée, les contrôles périodiques ne doivent être séparés que par de brefs intervalles. En droit bulgare, la personne séjournant en détention provisoire ne peut faire contrôler la légalité de sa détention par un tribunal qu’une seule fois : la Cour constate donc une violation de la Convention (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, précité).


76.- Le contrôle voulu par l’article 5, § 4, se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire : tel est par exemple le cas d’une condamnation à une peine de prison prononcée par un tribunal compétent au sens de l’article 5, § 1. Seule est visée la décision initiale, et non la détention ultérieure dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup (arrêt Iribarne Pérez c. France du 24 octobre 1995). L’article 5, § 4, exige un contrôle ultérieur de la détention dans l’hypothèse de l’internement des aliénés ou de la mise à la disposition du gouvernement d’un récidiviste telle qu’elle existe dans notre pays (ibidem).

Lorsqu’une personne est condamnée à la prison « pour la durée qu’il plaira à sa Majesté », elle peut, au terme de la période punitive (« tariff ») de la peine encourue, demander à bénéficier d’une libération conditionnelle : toutefois, si la commission chargée d’examiner la demande n’a pas le pouvoir d’ordonner l’élargissement, la Cour constate une violation de l’article 5, § 4 (arrêt Curley c. Royaume-Uni, précité ; voy. aussi arrêt Hussain c. Royaume-Uni du 21 février 1996 ; Singh c. Royaume-Uni du 21 février 1996).


77.- L’article 5, § 4, ne garantit pas en tant que tel le droit à un recours contre la décision qui se prononce sur la régularité de la détention : l’intervention d’un seul organe suffit à cet égard, pour autant que la procédure ait eu un caractère judiciaire et que l’organe en question ait présenté les garanties appropriés en fonction du type de privation de liberté en cause (arrêt Jecius c. Lituanie, précité). En revanche, lorsque le droit interne comporte un degré d’appel, l’organe d’appel doit également répondre aux exigences de l’article 5, § 4 (arrêt Grauzinis c. Lituanie du 10 octobre 2000).


78.- Le recours prévu à l’article 5, § 4, doit être tranché dans un bref délai. En ce sens, une période de 1 an et 8 mois s’écoulant entre l’introduction d’une requête de mise en liberté et la décision se prononçant sur ce recours, est contraire à la Convention, sauf motifs exceptionnels absents en l’espèce (arrêt Musial c. Pologne du 25 mars 1999).

Lorsqu’un contrôle judiciaire d’office de la légalité de la détention est prévu, des contrôles doivent avoir lieu à des intervalles raisonnables. En droit anglais, la peine perpétuelle discrétionnaire est revue selon un intervalle de deux ans ou moins. En l’espèce, un délai de deux ans ne pouvait être justifié par les nécessités de la préparation de la réinsertion, a décidé la Cour, qui a toutefois précisé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la période maximale entre les contrôles qui devraient s’appliquer automatiquement aux personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité (arrêt Oldham c. Royaume-Uni du 26 septembre 2000).


79.- La Cour estime qu’à lui seul le fait de n’avoir constaté aucun manquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 5 ne la dispense pas de contrôler l’observation du paragraphe 4 : il s’agit de deux textes distincts et le respect du premier n’implique pas forcément celui du second (arrêt Douiyeb c. Pays-Bas, précité).

Section IV Le droit à la liberté de mouvement
80.- L’article 2 du 4e Protocole additionnel à la Convention consacre, en son premier alinéa, le droit pour toute personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence. En son second alinéa, le même article affirme que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. L’alinéa 3 précise que les seules restrictions admises sont celles qui, prévues par la loi, s’avèrent nécessaires, dans une société démocratique, au maintien de l’ordre public ou à la protection des droits d’autrui.

Dans l’affaire Piermont c. France (arrêt du 27 avril 1995), la Cour a refusé l’application de l’article 2 du 4e Protocole aux faits de l’espèce. Les juges ont considéré que la requérante ne se trouvait plus sur le territoire de la Polynésie française au moment où lui a été notifié l’arrêté d’expulsion, puisqu’elle était déjà à bord d’un avion ; à propos d’un second grief soulevé par Mme Piermont relativement à des faits similaire survenus peu après les premiers, la Cour a jugé que la requérante ne se trouvait pas en séjour régulier sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, car elle s’était vu notifier, aussitôt après avoir franchi le poste de douane de l’aéroport de Nouméa, un arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire.

Soupçonné d’appartenance à la mafia, le requérant s’était vu imposer des mesures de surveillance étroites, notamment le fait de se présenter chaque dimanche au poste de police, d’informer la police de ses déplacements, de ne pas fréquenter de réunion publique, de porter constamment une carte d’identité mentionnant les mesures de surveillance, et de ne pouvoir sortir du pays. La Cour estime que ces mesures, subies pendant 3 ans, constituent une ingérence dans le droit de circuler librement protégé par l’article 2 du 4e Protocole additionnel. Prévue par une loi et poursuivant un objectif légitime, l’ingérence excédait toutefois la mesure du nécessaire, ce qui a amené la Cour à constater une violation de la disposition mentionnée (arrêt Labita c. Italie, précité).

Chapitre IV Le droit à un procès équitable
Section 1ère Champ d’application
81.- Rappelons que les garanties de l’article 6, §1er, de la Convention s’appliquent dans deux hypothèses : ou bien la procédure considérée met en jeu des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » ; ou bien est en cause « le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ».

§ 1er.- Contestations sur des droits et obligations de caractère civil
1° La contestation doit porter sur un droit - notion de « droit »
82.- Il faut que le requérant puisse prétendre, de manière défendable, que la contestation portait sur un « droit » reconnu en droit interne (arrêt M.S. c. Suède du 27 août 1997). A cet égard, la Cour tient compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées. Ainsi, lorsque les dispositions internes prévoient qu’en cas d’acquittement, le juge compétent « peut » allouer à l’ex-prévenu une indemnité et que l’octroi d’une telle indemnité est subordonné au sentiment du juge qu’elle « se justifie en équité », il y a lieu d’en inférer que le droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler. Dès lors, la contestation portant sur l’octroi de pareille indemnité ne tombe pas sous l’empire des garanties du procès équitable (arrêt Masson Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995).

2° Caractère « civil » du droit en cause
83.- La Cour a décidé, à juste titre, que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits et obligations de caractère civil, pas plus qu’elles n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1 (arrêt Maaouia c. France du 5 octobre 2000). Echappe pareillement à l’empire de l’article 6, en tant qu’elle met en cause l’exercice de droits purement politiques, la procédure d’interdiction d’un parti politique mue devant la Cour constitutionnelle (décision Refah partisi et autres c. Turquie du 3 octobre 2000). De même encore, le droit de se porter candidat à une élection parlementaire et les litiges relatifs à l’organisation de son exercice – tels ceux portant sur l’obligation des candidats à limiter leurs dépenses électorales – sortent du champ d’application de cette disposition (arrêt Pierre-Bloch c. France du 21 octobre 1997).

Seule la nature du droit entre en ligne de compte aux fins de la qualification de « droit de caractère civil ». La nature du contentieux importe peu. Ainsi, une procédure mue devant le Conseil d’Etat peut mettre en jeu une contestation sur un droit de caractère civil et entraîner l’application des garanties de l’article 6 (arrêt Varipati c. Grèce du 26 octobre 1999, où il s’agissait d’une procédure d’expropriation portant sur le droit de propriété du requérant, « droit de caractère civil »).


84.- Dans sa jurisprudence traditionnelle, la Cour estimait que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent en règle générale du champ d’application de l’article 6, § 1 (arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997). Il n’en allait autrement que lorsque les revendications litigieuses avaient trait à un droit purement ou essentiellement patrimonial. Tel était le cas lorsque le litige portait sur l’octroi d’une indemnité ou d’une allocation à un agent public ne mettant pas en cause principalement les prérogatives de l’administration. L’administration exerçant en pareil cas une compétence liée, on était en présence d’une contestation déterminante pour un droit de caractère civil (arrêt Lambourdière c. France du 2 août 2000 ; arrêt Georgiadis c. Grèce du 28 mars 2000 ; arrêt Calvez c. France du 29 juillet 1998 ; arrêt Couez c. France du 24 août 1998 ; compar. en ce qui concerne l’octroi de subventions par l’Etat à un particulier : décision S.A. «Sotiris et Nikos Atee » c. Grèce » du 7 décembre 1999). Dans une affaire où le requérant avait assigné l’Etat aux fins d’une réparation en raison de l’illicéité de la décision de ne pas le nommer à un poste du secteur public, la Cour a estimé que la contestation ne portait pas sur le droit du requérant d’être nommé au poste litigieux, droit de caractère public, mais sur son droit à l’indemnité, droit de nature patrimoniale ressortissant principalement au droit privé (arrêt Mavronichis c. Chypre du 24 avril 1998).


85.- Les critères dégagés par cette jurisprudence comportaient une marge d’incertitude plus ou moins importante. La Cour a entendu y mettre un terme par ce qu’on peut appeler un véritable revirement de jurisprudence dans l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 (R.T.D.H., 2000, p. 819, note P. WACHSMANN). Partant du constat que souvent, dans la pratique des Etats contractants, les agents titulaires et agents contractuels exercent des fonctions équivalentes ou similaires, la Cour a opté pour la démarche consistant à dégager un régime s’appliquant de manière uniforme aux agents contractuels comme aux agents statutaires. Désormais, prévaut un critère fonctionnel : il convient de rechercher si le poste occupé par l’agent concerné comporte « une mission d’intérêt général ou une participation à l’exercice de la puissance publique ».

Désormais, la totalité des litiges opposant l’administration à des agents revêtus d’une parcelle de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6. Les litiges en matière de pensions relèvent tous, en revanche, des garanties de l’article 6, puisque, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu tout lien avec l’administration et se trouve dans une situation tout à fait comparable à celle d’un salarié de droit privé.

En l’espèce, le requérant était chargé de la coopération auprès d’Etats étrangers au sein du ministère de la Coopération et du Développement. L’agent assumait donc des responsabilités dans la conduite des relations extérieures et était investi d’importantes responsabilités dans le domaine des finances publiques, domaines régaliens par excellence. Par conséquent, le litige relatif à son statut échappait aux garanties de l’article 6.

On peut se demander avec la doctrine si ces nouveaux critères sont exempts de toute difficulté d’application (WACHSMANN, op.cit., p. 847 et suiv. ; Y. HOUYET, « L’article 6.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le contentieux de la fonction publique : arrêt Pellegrin », A.P.T., 2000, p. 276-285).


86.- La jurisprudence Pellegrin a été affinée dans plusieurs arrêts. Ainsi ne ressortissent pas aux activités impliquant des fonctions régaliennes la « recherche à des fins civiles dans les établissements publics » (arrêt Castanheira Barros c. Portugal du 26 octobre 2000), la fonction d’ « adjoint administratif de l’assistance publique » (arrêt Lambourdière c. France du 2 août 2000), celle de concierge dans une école publique municipale (arrêt Procaccini c. Italie du 30 mars 2000).

Par contre, participe de l’exercice de la puissance publique la qualité d’officier ou de sous-officier dans les forces armées (décision Batur et autres c. Turquie du 4 juillet 2000), ou d’agent diplomatique en poste à l’étranger (arrêt Martinez-Caro de la Concha Castaneda et autres c. Espagne (décision du 7 mars 2000).


87.- Dans les autres domaines, la Cour poursuit sa démarche qui consiste à faire la balance entre les aspects de droit public et de droit privé d’un litige pour qualifier la contestation comme portant sur un droit de caractère civil lorsque les aspects de droit privé dominent (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 63) : il suffit souvent que le droit soit prévu par la législation et revête un caractère patrimonial. Tel est le cas du contentieux de sécurité sociale, lequel met souvent en jeu un droit subjectif de caractère patrimonial portant sur une indemnité ou une allocation (arrêt Paskhalidis et autres c. Grèce du 19 mars 1997 ; arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996).


88.- La circonstance que le droit applicable à l’instance litigieuse soit le droit public est inopérante au regard de la qualification de « droit civil ». Ainsi la procédure en contestation de la légalité de l’arrêté d’expropriation portant sur l’utilité publique de l’expropriation, bien que soumise aux règles de droit public, n’en soulève pas moins une contestation sur un droit de caractère civil en raison de ses répercussions directes sur le droit de caractère civil qu’est le droit de propriété (arrêt Zanatta c. France du 28 mars 2000).


89.- Pour que l’article 6 puisse trouver à s’appliquer, encore faut-il que l’issue de la procédure soit directement déterminante pour un droit de caractère civil.

La Cour a jugé que l’article 6 ne s’applique pas à des procédures de référé aboutissant à des mesures conservatoires. En effet, de telles procédures visent à régir une situation temporaire, en attendant qu’il soit statué au principal et ne tranchent donc pas sur des droits et obligations de caractère civil (décision Moura Carreira et Laurenco Carreira c. Portugal du 6 juillet 2000).


90.- L’exigence de lien direct entre l’issue de la procédure et un droit de caractère civil a donné lieu à deux arrêts importants : Schafroth c. la Suisse du 26 août 1997 et Athanassoglou c. Suisse du 6 avril 2000.

Dans les deux affaires, les requérants résidaient à proximité d’une centrale nucléaire exploitée par une société privée. Ils introduisirent des recours contre le renouvellement de l’autorisation d’exploitation en se basant sur des déficiences en matière de sécurité. Le gouvernement suisse rejeta les recours et autorisa le renouvellement de l’exploitation. Les décisions du gouvernement en la matière n’étant pas susceptibles de recours juridictionnel en droit suisse, les requérant se plaignaient de la violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention.

Les droits que les requérants cherchaient à faire valoir étaient sans doute des droits civils au sens de l’article 6 (droit à la vie et à l’intégrité physique, le droit au respect des biens, etc.). Mais faute pour les requérants d’avoir démontré qu’ils s’exposaient à une menace précise et imminente de violation de ces droits, la Cour a considéré que le lien entre la décision de renouvellement du gouvernement suisse et les droits revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain pour entraîner l’application de l’article 6 à la procédure de renouvellement.


91.- La Cour a jugé que les procédures mues par la victime d’une infraction et visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité pouvaient être déterminantes pour des droits et obligations de caractère civil si, ce faisant, la victime formulait en même temps une demande tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi (arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998 ; a contrario arrêt Hamer c. France du 7 août 1996). Dans ce cas en effet, une instance civile se greffe sur une instance pénale. On songe notamment à la constitution de partie civile en droit belge, laquelle doit donc bénéficier des garanties de l’article 6 (voy. aussi arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995).

§ 2. – Contestations relatives au « bien-fondé d’une accusation en matière pénale »
92.- On sait que les termes « bien-fondé » ne doivent pas s’interpréter comme excluant toute application des garanties de l’article 6, plus spécialement de son paragraphe 3, à la phase qui précède le jugement au fond (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 74). Ces garanties peuvent entrer en ligne de compte si leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. C’est ainsi que la Cour a recherché si le refus d’accès à un avocat pendant les quarante-huit heures qui ont suivi l’arrestation a enfreint l’article 6, § 1, combiné avec le § 3, c) (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 25 janvier 1996).

Pour que l’article 6 s’applique en matière pénale, il faut que l’instance porte sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. La partie civile est donc, en règle, exclue du bénéfice de l’article 6, à moins qu’elle ne fasse valoir une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil (voy. supra n° 83).


93.- On sait que le concept d’ « accusation en matière pénale » revêt un caractère autonome et s’apprécie suivant la démarche suivante : il importe d’abord de savoir si le texte définissant l’infraction ressortit ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’Etat défendeur ; il y a lieu d’examiner ensuite la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé. Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs, ce qui n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’ une « accusation en matière pénale » (arrêt Garyfallou Aebe c. Grèce du 24 septembre 1997).

La jurisprudence qu’on va commenter a une incidence qui s’étend bien au-delà du cadre de la Convention puisque la jurisprudence de la Cour d’arbitrage a égard aux critères développés par la Cour de Strasbourg pour déterminer si une sanction qualifiée, par exemple, d’ « indemnité » par le législateur belge revêt en réalité la nature d’une « peine », appelant par là l’application des règles du Code pénal (C.A., arrêt n°77/2001 du 7 juin 2001).


94.- Une amende qui est qualifiée d’administrative par le droit grec et infligée par le ministre du commerce pour importations illégales, n’en a pas moins été considérée comme une sanction pénale, eu égard au fait que l’amende encourue (et non celle effectivement infligée) pouvait atteindre des sommes importantes (valeur de la marchandise importée) et qu’à défaut de paiement, les actifs de la société requérante pouvaient être saisis, sans préjudice de la possibilité de mettre en détention ses administrateurs pour un an au plus (ibidem).

Le droit autrichien considère l’abus de procédure comme un manquement disciplinaire de nature à nuire au bon déroulement des procédures judiciaires. La Cour n’en a pas moins considéré qu’en l’espèce, eu égard à l’importance de l’amende infligée, convertible de surcroît en peine d’emprisonnement en cas de non paiement, la procédure en cause avait trait au bien fondé d’une accusation en matière pénale entraînant l’application des garanties du procès équitable, et notamment la tenue d’une audience (arrêt T. c. Autriche du 14 novembre 2000). Dans une autre affaire en revanche, des amendes infligées pour atteinte au bon déroulement des audiences judiciaires n’ont pas été qualifiées de « pénales » dans la mesure où, malgré leur importance relative, elles n’étaient pas inscrites au casier judiciaire et que la peine d’emprisonnement encourue en cas de défaut de paiement ne pouvait excéder dix jours (arrêt Putz c. Autriche du 22 février 1996 ; compar. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n°71).


95.- Outre l’importance de la sanction, la Cour a égard au fait que la règle de droit transgressée par le requérant s’adresse à tous les citoyens et non pas à un groupe déterminé ayant un statut particulier. Enfin, le caractère pénal de la sanction peut résulter du fait que l’amende infligée avait une nature punitive, s’entendant comme une sanction devant dissuader l’intéressé de récidiver. Ces critères ne sont pas cumulatifs, de sorte que, par exemple, la Cour a conclu à l’existence d’une accusation en matière pénale en raison du caractère général de la norme d’incrimination et du caractère punitif de la sanction, alors que celle-ci ne revêtait aucune gravité (arrêt Lauko c. Slovaquie du 2 septembre 1998).

Cette démarche a conduit la Cour a qualifier de « pénales » les sanctions qualifiées d’ « administratives » en droit interne (à propos de la sanction du retrait de points du permis de conduire résultant automatiquement d’une condamnation judiciaire, arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998).


96.- La question de savoir si une sanction pécuniaire peut ou non constituer une amende pénale est résolue à l’aide de plusieurs critères. Ainsi à propos de l’obligation de verser au trésor public une somme égale au montant du dépassement du plafond autorisé des dépense électorales, la Cour a répondu par la négative au motif notamment que : la somme à verser n’était ni tarifée ni fixée à l’avance ; qu’elle n’était ni inscrite au casier judiciaire ni soumise au principe du non-cumul des peines ; et que l’absence de paiement n’autorisait pas la contrainte par corps (arrêt Pierre-Bloch c. France du 21 octobre 1997).


97.- On sait que le caractère autonome de la notion d’ « accusation en matière pénale » peut conduire la Cour à qualifier de « pénales » les amendes infligées en matière fiscale et dès lors à faire tomber la procédure litigieuse sous l’empire de l’article 6. C’est ainsi que lorsque le « fraudeur » encourait comme amende le quadruple du montant éludé, la Cour en infère que l’amende a un caractère essentiellement punitif et dissuasif (arrêt A.P et autres c. Suisse du 29 août 1997). 

Ce n’est pas à dire que la Cour ne tient point compte des qualifications de droit interne. Les Etats demeurent compétents pour distinguer entre droit pénal et disciplinaire « pour autant que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but de l’article 6 » (décision Batur et autres c. Turquie du 4 juillet 2000). La Cour fait montre ainsi d’une sensibilité particulière aux qualifications du droit interne dans le domaine militaire. Les requérants, officiers et sous-officiers de l’armée turque, avaient fait l’objet de procédures disciplinaires sommaires de révocation de l’armée. La Cour a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6 au motif notamment qu’en entrant dans l’armée, les requérants avaient choisi de se plier à la discipline militaire qui, au nom des nécessités de service, implique des restrictions plus amples que celles admissibles pour les civils (ibidem).


98.- L’article 6 ne s’applique, en règle, qu’à des procédures contentieuses. Toutefois, exceptionnellement, il peut en aller autrement. Ainsi, lorsqu’il statue sur une demande d’enregistrement d’une association, le tribunal est astreint au respect des exigences du procès équitable, en particulier de l’égalité des armes, en communiquant aux demandeurs l’avis défavorable du parquet (arrêt Üldözötteinek Svövetsége et autres c. Hongrie du 5 octobre 2000).

§ 3. - L’application de l’article 6 à la procédure devant les juridictions supérieures
1° L’applicabilité de l’article 6 aux cours constitutionnelles
99.- La Cour a confirmé l’applicabilité de l’article 6 aux cours constitutionnelles, en l’espèce le Tribunal fédéral constitutionnel allemand, au motif que la procédure constitutionnelle constituait, dans ce cas, le prolongement de la procédure pénale et que ses conséquences pouvaient être déterminantes pour les condamnés (arrêt Gast et Popp c. Allemagne du 25 février 2000). Dans une autre affaire, la Cour est parvenue à la même conclusion, alors que la Cour de Karlsruhe était saisie d’un recours d’un particulier relatif à son droit à la pension, procédure déterminante pour un droit de caractère civil (arrêt Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996).

2° La procédure devant les juridictions judiciaires suprêmes et les cours d’appel
100.- La Cour a rappelé que la circonstance qu’une Cour de cassation ne connaisse pas du fond des affaires n’a pas pour effet de la soustraire à l’empire de l’article 6 dans la mesure où les décisions de la Cour peuvent rejaillir sur la situation juridique de l’intéressé et concerner dès lors directement ses droit et obligations de caractère civil (arrêt Levages prestations services c. France du 23 octobre 1996).

Section II Droit à un tribunal – droit d’accès à un tribunal
101.- L’article 6 ne s’oppose pas à ce que des sanctions administratives soient infligées par des organes administratifs ne répondant pas aux exigences de l’article 6, pour autant que le justiciable dispose d’un recours devant un organe qui, lui, satisfait aux garanties du procès équitable. En particulier, le « tribunal » auquel le justiciable a droit en vertu de l’article 6, § 1, doit être doté d’un pouvoir de contrôle de pleine juridiction, ce qui recouvre le pouvoir de contrôler la proportionnalité de la sanction (voy. arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998) et, plus généralement, le pouvoir de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (arrêt Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995).

Dans l’affaire Terra Woningen c. Pays-Bas (arrêt du 17 décembre 1996), le gouvernement provincial avait décidé que les sols sur lesquels étaient érigés les immeubles de la requérante étaient pollués et devaient dès lors être assainis. Saisie par un locataire de la requérante, la commission des loyers décida alors que du fait de la pollution, le loyer devait être réduit. La requérante soumit cette décision à la censure du juge cantonal, lequel confirma la décision de la commission au motif que le risque contre la santé des locataires résultait de la décision du gouvernement provincial de faire procéder à l’assainissement des sols, sans examiner de manière directe ou indirecte, le bien-fondé de cette décision. La Cour de Strasbourg a vu dans cette attitude passive une violation du droit à un tribunal en ce que le juge s’était abstenu d’apprécier lui-même la pertinence de la pollution du sol pour le litige qu’il était appelé à trancher.


102.- On sait que le droit d’accès à un tribunal peut, en matière civile également, emporter le droit à l’assistance judiciaire lorsque le justiciable ne dispose pas de moyens pour rémunérer un avocat. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, le requérant s’était heurté au refus du bureau d’assistance judiciaire près la Cour de cassation de lui accorder l’assistance judiciaire pour exercer un pourvoi dans une instance où était débattue la légalité de son internement au titre de la loi sur la défense sociale. La représentation par un avocat à la Cour de cassation étant imposée par la loi belge pour se pourvoir en matière civile, le requérant s’était trouvé dans l’impossibilité d’exercer son pourvoi. La cour de Strasbourg a vu dans la décision du bureau d’assistance judiciaire une violation du droit d’accès à un tribunal. En effet, en motivant son refus par la circonstance que les chances de succès du pourvoi étaient minimes, le bureau avait pris une décision qu’il appartenait à la Cour seule de prendre.


103.- La Cour a considéré que violait le droit d’accès à un tribunal l’irrecevabilité d’office des pourvois devant la Cour de cassation de France, faute pour les intéressés d’avoir déféré aux mandats d’arrêt décernés à leur encontre. La Cour a constaté que cette sanction contraignait l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé. Ce faisant, la Cour a privilégié le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense au détriment du souci « légitime » d’assurer l’exécution des décisions de justice (arrêts Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999; Omar c. France et Guérin c. France du 29 juillet 1998).


104.- L’affaire Osman c. Royaume-Uni mettait en cause une jurisprudence anglaise selon laquelle, pour des motifs d’ordre public, aucune action ne peut être intentée contre la police pour négligence dans ses fonctions d’investigation et de répression de la criminalité. Le fils et le mari de la requérante avaient été tués par un déséquilibré dont les menaces et agissements violents avaient été maintes fois dénoncées à la police, mais en vain. Voulant poursuivre la police en dommages - intérêts pour négligence, la requérante s’était heurtée à la jurisprudence précitée. La Cour a, à juste titre, conclu à la violation de l’article 6, § 1, au motif que la règle équivalait à accorder une immunité à la police (arrêt du 28 octobre 1998).

La Cour a eu à statuer sur la question épineuse de l’immunité de juridiction ou d’exécution dont bénéficient les organisations internationales. Le requérant, fonctionnaire d’une organisation internationale, s’était heurté à l‘exception de l’immunité de juridiction lorsqu’il avait cherché à porter devant les juridictions allemandes un litige de droit du travail qui l’opposait à cette organisation. La Cour a laissé entendre qu’une telle immunité était susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Mais elle a conclu à l’absence de violation au motif que le requérant disposait d’un recours à effet équivalent auprès d’une instance de règlement instituée au sein même de l’organisation (arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne du 18 février 1999, R.TD.H., 2000, note H. TIGROUDJA, p. 81). Le raisonnement de la Cour devrait s’étendre aussi à l’immunité d’exécution des organisations internationales puisque la jurisprudence de la Cour considère que l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès équitable (voy. note E. DAVID sous Cass. 12 mars 2001, J.T, 2001, p. 612).


105.- Jugé que méconnaît le droit d’accès à un tribunal le fait de subordonner la recevabilité de la constitution de partie civile au versement d’une consignation d’un montant excessivement élevé alors que le justiciable concerné était indigent (arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998). Dans une autre affaire, la Cour a estimé que le fait de subordonner la recevabilité d’un appel au versement d’une caution judicatum solvi constituait une limitation raisonnable du droit d’accès à un tribunal, eu égard au fait que ce montant était destiné à permettre à la partie adverse de recouvrer ses frais de justice au cas où l’appelant venait à succomber dans son recours, et alors que les moyens d’appel n’apparaissaient pas sérieux. En outre, la Cour a attaché un grand poids au fait qu’en première instance, l’affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi assurant au requérant un plein accès à un tribunal (arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995). C’est là une application, en matière d’accès à un tribunal, de la jurisprudence classique qui veut que l’équité d’une procédure en appel s’apprécie globalement, à la lumière des procédures devant les juridictions inférieures.


106.- La Cour reconnaît aux Etats une marge d’appréciation dans la fixation des règles procédurales régissant la recevabilité des recours devant les juridictions nationales. Il en est ainsi des délais de prescription d’une action (arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996) ou des délais à respecter pour l’introduction des recours. La Cour n’hésite cependant à voir une atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal dans les applications particulièrement rigoureuses faites par les juridictions internes d’une règle de procédure (voy. arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998). Cela étant, la Cour admet qu’un formalisme plus grand puisse présider à la recevabilité des pourvois devant une Cour de cassation, et ce d’autant que dans les procédures avec représentation obligatoire le recours à un avocat à la Cour de cassation est imposé (arrêt Levages prestations services c. France du 23 octobre 1996).


107.- Le droit d’accès à un tribunal comporte-il celui à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale ? La réponse de la Cour est nuancée. Sans nier l’existence d’un tel droit, la Cour ne se montre disposée à censurer un refus de renvoi préjudiciel que lorsque ce refus est entaché d’arbitraire. Par contre, lorsque le refus est motivé et prend en compte tous les griefs du justiciable, la Cour n’exerce qu’un contrôle marginal et cautionne le refus de renvoi préjudiciel alors même que la législation nationale obligerait la juridiction en cause à poser la question préjudicielle en lui ôtant tout pouvoir d’appréciation. Telle fut, en tout cas, la démarche de la Cour à propos du refus de la Cour de cassation belge de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage (arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000).


108.- La Cour admet difficilement que le droit d’accès à un tribunal puisse être limité par des considérations de sécurité nationale. Dans l’affaire Tinnely & Sons Ltd et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 10 juillet 1998), un entrepreneur catholique estimait avoir été évincé d’un marché public pour des motifs de discrimination raciale. Le Ministre responsable de l’Irlande du Nord avait alors délivré un certificat aux termes duquel la mesure querellée était « une mesure prise aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale ou de protection de la sûreté ou de l’ordre public ». Selon une loi de 1976 un tel certificat constituait une preuve irréfragable que la mesure litigieuse était licite. Le juge saisi par le requérant l’avait débouté en ayant égard à ce certificat. La Cour de Strasbourg a considéré que le droit à un tribunal ne pouvait être écarté par décision de l’exécutif, alors même que des considérations de sécurité nationale constitueraient un aspect important de l’affaire.


109.- La Cour considère que le droit d’accès à un tribunal est méconnu lorsque les dispositions qui règlent les recours ne présentent pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours offerts et des limitations découlant de leur exercice simultané (arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, à propos du recours en indemnité d’un hémophile déclaré irrecevable par les juridictions judiciaires au motif qu’il ne pouvait être cumulé avec un recours déjà couronné de succès devant une commission d’indemnisation).

Section III Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement
§ 1er. - Généralités
110.- La Cour a rappelé que les impératifs inhérents à la notion de procès équitable ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant les accusations en matière pénale : les Etats contractants jouissent notamment d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales (arrêt Levages prestations services c. France du 23 octobre 1996).

La Cour n’admet pas facilement la renonciation aux garanties du procès équitable. Sans doute pareille renonciation peut-elle être tacite, mais on ne saurait l’inférer du seul fait que le requérant s’est abstenu d’exercer un recours de droit interne de ce chef (à propos de l’absence de récusation d’un juge suivant les procédures de droit interne, alors que le requérant se plaint de son manque d’impartialité devant la Cour de Strasbourg, arrêt McGonnell c. Royaume-Uni du 8 février 2000).


111.- En règle, les garanties du procès équitable sont étrangères au fond du droit : il ne s’agit pas de savoir si le juge national a bien jugé, mais d’apprécier si, en jugeant, il a respecté des garanties d’ordre essentiellement procédural. L’arrêt Dulaurans c. France du 21 mars 2000 laisse quelque peu songeur à cet égard. La Cour de cassation avait rejeté un moyen du requérant au motif qu’il n’avait pas été soulevé devant le juge du fond. Il est vrai que si le moyen avait été explicitement soulevé devant le juge du premier degré, en appel, le requérant s’était borné à le soulever indirectement. La Cour de Strasbourg sanctionne le formalisme de la Cour de cassation, laquelle s’était bornée à déclarer que le requérant n’avait pas développé le moyen dans ses conclusions d’appel (compar. en ce qui concerne le formalisme, arrêt Brualla Gomez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997). Pour la Cour de Strasbourg, la circonstance que la Cour d’appel s’était prononcée, dans le dispositif de l’arrêt, sur le problème précis soulevé par le moyen démontrait bien que le requérant s’en était prévalu en degré d’appel, fût-ce implicitement. Et la Cour de conclure que la Cour de cassation avait versé dans une erreur d’appréciation de nature à enfreindre les exigences du procès équitable. Ceux qui connaissent le formalisme qui préside souvent à la démarche de certaines juridictions suprêmes méditeront longuement sur les perspectives ouvertes par cet arrêt.

Bien plus, la Cour se montre disposée, par le détour du droit à un procès équitable, à censurer les interprétations jurisprudentielles qui apparaissent arbitraires : elle rappelle que « c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire ». Sous cette réserve, elle n’hésite pas à vérifier l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale, telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours (voy. arrêt Tejedor Garcia c. Espagne du 16 décembre 1997).


112.- A propos d’une procédure où le gouvernement défendeur alléguait que le requérant avait finalement pu faire annuler la peine en appel, la Cour a rappelé que les garanties procédurales de l’article 6, § 1, s’appliquent à tous les justiciables et pas seulement à ceux qui n’auraient pas eu gain de cause devant les juridictions nationales (arrêt Philis c. Grèce (n°2) du 27 juin 1997).

§ 2. – Le principe du contradictoire et l’égalité des armes
113.- Le principe du contradictoire signifie que chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision. Le principe du contradictoire s’oppose à ce qu’une juridiction fonde sa décision sur des éléments de preuve qui n’ont pas été communiqués au préalable aux parties pour observation (arrêt Krcmar c. République Tchéque du 3 mars 2000). Ces exigences sont identiques au civil comme au pénal (arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997).

La Cour a, à cet égard, jugé qu’une expertise en matière d’erreur médicale ordonnée par un tribunal administratif devait revêtir un caractère contradictoire, et ce avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause. En effet, l’exercice ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Bien que le tribunal ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise, celle-ci était de nature à l’influencer de manière prépondérante. Or, les requérants, parents de la victime décédée, n’avaient pas eu la possibilité de contre-interroger les personnes entendues par l’expert, dont on pouvait légitimement attendre qu’elles déposent dans le sens de la partie adverse. De même, les requérants n’avaient pas eu connaissance des pièces sur lesquelles l’expert s’était appuyé avant le dépôt du rapport (arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997).

Dans l’affaire Nideröst-Huber c. Suisse, le requérant avait introduit un recours en réforme devant le Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal. Celui-ci avait transmis, conformément aux règles de procédure en vigueur, ses observations au Tribunal fédéral en concluant au rejet du recours. Il fut suivi par le Tribunal fédéral, sans que ce dernier communique au requérant les observations du tribunal cantonal. Même si les observations en question émanaient d’une juridiction indépendante ne pouvant passer pour l’adversaire d’aucune des parties, et n’avaient pas non plus été communiquées à la partie adverse, la Cour de Strasbourg n’en a pas moins constaté une violation du principe du contradictoire (arrêt du 18 février 1997).


114.- La Cour s’est de nouveau penchée sur le rôle du parquet de cassation. On sait que l’arrêt Borgers du 30 octobre 1991 (cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 101) avait décidé que l’impossibilité pour le demandeur au pourvoi de répliquer aux conclusions du parquet tendant au rejet du pourvoi, alors que le même membre d’un parquet participe ensuite au délibéré de la Cour, constituait une violation de l’article 6. La solution de cet arrêt, qui concernait un pourvoi en matière pénale, a été étendue aux pourvois en matière civile (arrêts Vermeulen c. la Belgique et Lobo Machado c. le Portugal du 20 février 1996) et en matière disciplinaire (arrêt Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997).

Mais il y a plus. Les deux éléments qui ont suscité la critique de la Cour (impossibilité de répliquer aux conclusions et participation au délibéré) n’avaient, dans l’arrêt Borgers, emporté constat de violation que considérés cumulativement. Dans la jurisprudence récente, chacun de ces éléments fait l’objet d’un constat séparé de violation de l’article 6.

La Cour a déduit un autre constat de violation des exigences du procès équitable de la circonstance que devant la Cour de cassation française le rapport intégral du conseiller rapporteur était seulement transmis à l’avocat général, ce dernier ne communiquant pas davantage ses propres conclusions au demandeur sur pourvoi (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998).

§ 3. - L’administration des preuves
115.- Selon la Cour, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne ; en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par les autorités nationales. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.

Dans l’affaire Teixeirade Castro c. Portugal (arrêt du 9 juin 1998), le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il avait été incité par des policiers, habillés en civil, à commettre une infraction liée au trafic de drogue. La Cour a relevé que l’activité des policiers était allée bien au-delà de celle d’agents infiltrés observant passivement la commission d’une infraction : ils avaient provoqué l’infraction et rien n’indiquait que l’infraction aurait été commise sans leur intervention. La condamnation s’appuyant essentiellement sur les déclarations des deux agents de police, il y avait eu méconnaissance des exigences du procès équitable.


116.- Peut-on utiliser au cours d’un procès un élément de preuve obtenu en violation d’une disposition de la Convention ? A propos d’écoutes téléphoniques, dans l’affaire Khan c. Royaume-Uni (arrêt du 12 mai 2000), la Cour a répondu par l’affirmative, en distinguant l’affaire en question de son arrêt Schenk c. Suisse (arrêt du 12 juillet 1988). Contrairement à cette dernière affaire, où l’enregistrement de la conversation était illégal en droit interne, la Cour a observé, dans l’arrêt Khan, que l’enregistrement possédait bel et bien une base en droit interne. La circonstance que cette pratique ne répondait pas au principe de légalité au sens de l’article 8, § 2, de la Convention (voy. infra, n° 170) ne suffisait pas à mettre en doute la recevabilité de la preuve au regard des exigences du procès équitable. Il est difficile de souscrire sans réserve à ce distinguo artificiel à maints égards : en quoi la violation de la Convention serait-elle moins grave que celle d’une règle de droit interne ?


117.- Les témoignages anonymes continuent de poser problème sous l’angle du procès équitable.

On sait que, selon la jurisprudence de Strasbourg, l’emploi de témoignages anonymes n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention. La Cour a égard aux intérêts des témoins en général et des victimes appelées à déposer en particulier (risque de menaces contre leur personne, protection de leur vie privée, etc.). Elle met ces intérêts en balance avec les exigences découlant du procès équitable, singulièrement les droits de la défense.

Ainsi, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 6, § 1, et § 3, c), combinés, lorsque notamment :
les témoins anonymes avaient été interrogés par un juge d’instruction en présence de l’avocat du requérant, ce dernier ayant eu la possibilité de poser aux témoins toutes les questions qui lui paraissaient servir les intérêts de la défense ;
la défense avait pu, lors de l’audience publique, mettre librement en doute la crédibilité des témoignages anonymes ;
la condamnation du requérant ne s’était pas fondée uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes, les juges ayant traité les déclarations des témoins anonymes avec la retenue et la prudence requises (arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996).


118.- La Cour est fort réticente devant l’utilisation des membres des forces de police de l’Etat comme témoins anonymes en raison de leur devoir général d’obéissance envers les autorités exécutives et de leurs liens avec le ministère public. La Cour reconnaît qu’il peut être légitime de préserver l’anonymat d’un agent employé à des activités secrètes, mais, ajoute-t-elle, il faut respecter le principe de proportionnalité : toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire ; dès lors qu’une mesure moins restrictive peut suffire, elle doit être préférée.

En l’espèce, les policiers en question avaient été interrogés par le juge d’instruction dans une pièces dont non seulement les accusés mais également leurs avocats, avaient été exclus. Toute communication s’effectuant par l’intermédiaire d’une connexion sonore, la défense avait été privée de la possibilité d’observer leurs réactions à des questions directes, ce qui eût permis de contrôler leur fiabilité. Comme, en outre, le seul élément de preuve identifiant formellement les requérants comme les auteurs des infractions sur lequel s’était fondé la cour d’appel était constitué des déclarations des policiers anonymes, la Cour a conclu à la violation des exigences de l’article 6, §§1er et 3 (d) combinés (arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997).

§ 4. - Le principe de légalité de la procédure
119.- L’affaire dite INUSOP a donné l’occasion à la Cour de dégager des exigences du procès équitable le principe général «nullum judicium sine lege», applicable aux procédures judiciaires du moins en matière pénale. On sait que, dans l’ancien système, l’article 103 de la Constitution, qui prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour le jugement des ministres, n’avait pas été complété par une loi d’exécution qui eût dû fixer notamment les règles applicables à la procédure de jugement d’un ministre. Pour pallier cette lacune, la Cour de cassation, appelée à juger un ministre, avait décidé d’appliquer les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire dans la mesure où elles étaient compatibles avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de Strasbourg y a vu une violation du principe de légalité en matière procédurale. La réglementation de la procédure vise d’abord à protéger la personne poursuivie contre des risques d’abus de pouvoir, observe la Cour. En l’espèce, les parties n‘avaient pas pu connaître à l’avance toutes les modalités de la procédure qui devait suivre ni prévoir de quelle manière la Cour de cassation serait amenée à amender ou à modifier les dispositions qui organisent le déroulement normal d’un procès criminel (arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000).

§ 5 - Les ingérences du législateur dans le cours de la justice
120.- La Cour n’hésite pas sanctionner les ingérences du législateur en vue d’influer sur le cours des litiges pendants devant les tribunaux (à propos d’une loi déclarant prescrite toute prétention relative aux cotisations déjà versées et annulant toute procédure y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit, arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997).

L’approche de la Cour en la matière est cependant loin d’être rigide et obéit à une certaine casuistique. On sait que l’intervention du législateur en la matière se manifeste souvent par des lois rétroactives validant un acte querellé devant les juridictions judiciaires ou administratives. Pour savoir si de telles mesures sont compatibles avec les exigence du procès équitable, la Cour examine toutes les circonstances de la cause en n’oubliant pas d’étudier de près les raisons invoquées par les autorités pour justifier le recours à des mesures rétroactives. Peut ainsi trouver grâce aux yeux de la Cour une loi validant rétroactivement un règlement qui vient d’être censuré par le juge, et ce compte tenu des circonstances suivantes : le vice censuré était d’ordre purement technique ; à la suite de la décision du juge, le fisc était confronté à une multitude de recours similaires l’obligeant à rembourser aux contribuables des sommes considérables ; et enfin, le fait qu’en matière fiscale, on rencontre souvent des lois fiscales rétroactives dans les Etats membres ! (arrêt National & Provincial Building Society et autres c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997).

Dans l’affaire Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France (arrêt du 28 octobre 1999), il s’agissait de l’interprétation, par les tribunaux, des termes d’une convention collective de travail quant au montant d’une indemnité à laquelle prétendaient les requérants à charge des organismes de sécurité sociale. Voyant que la jurisprudence était défavorable à la thèse défendue par ces organismes, avec comme conséquence un risque financier important pour ces organismes confrontés subitement à l’obligation de verser des sommes importantes avec effet rétroactif, l’Etat fit voter une loi à portée rétroactive contredisant la solution jurisprudentielle favorable aux requérants. Cette loi, qui exceptait de son champ d’application les décisions judiciaires devenues définitives, rendait vaine la poursuite, par les requérants, des procédures toujours pendantes, vouées désormais à l’échec. La Cour a recherché si « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiaient une telle ingérence législative rétroactive. Elle n’a vu, dans les divergences de jurisprudence qui s’étaient manifestées entre les juges du fond relativement à l’interprétation litigieuse, aucune justification à l’ingérence du pouvoir législatif. Le montant de 350 millions de FF de pertes financières auxquelles s’exposaient les régimes de sécurité sociale en cas de succès généralisé des recours ne permettait pas davantage au législateur de se substituer tant aux parties à la convention collective qu’au juge pour régler le litige. Il y avait par conséquent eu violation du droit à un procès équitable.

§ 6. – La motivation des jugements
121.- Un jugement insuffisamment motivé peut encourir une censure pour violation des exigences du procès équitable, même si l’obligation de motivation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Higgins et autres c. France du 19 février 1998). Les juridictions internes grecques avaient refusé d’accorder une réparation pour la détention du requérant, irrégulière selon lui. Le refus n’était pas autrement motivé que par une référence succincte à une faute lourde du requérant. La Cour a estimé que l’absence de précision quant à cette notion, qui implique une appréciation des faits, et le caractère déterminant de leur conclusion pour le droit à réparation du requérant imposaient que le tribunaux énoncent des motifs plus détaillés (arrêt Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997).

La Cour a précisé que, lorsqu’une juridiction interne motive brièvement sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, elle doit examiner les questions essentielles dont elle a été saisie et se garder d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure (arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997).

§ 7. - La publicité de la procédure
122.- La Cour a sanctionné l’absence de publicité de l’audience devant les organes disciplinaires de l’ordre des médecins. Sans doute le Conseil d’Etat avait-il statué en cassation sur les décisions disciplinaires litigieuses. Mais en l’espèce, il ne pouvait passer pour un « organe judiciaire de pleine juridiction », notamment parce qu’il n’avait pas le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction. La caractère public des audience devant lui ne suffisait donc pas à combler l’absence de publicité devant les organes disciplinaires. La Cour a laissé entendre que si des questions de secret professionnel ou de vie privée des patients étaient soulevées, le huis clos pouvait être prononcé pour autant qu’il soit « strictement commandé par les circonstances » (arrêt Dienet c. France du 26 septembre 1995).

La Cour a considéré qu’un procès tenu dans l’enceinte d’une prison ne répondait pas aux exigences de publicité, à moins que l’Etat ne prenne des mesures de manière à ce que le public et les médias soient dûment informés et bénéficient d’un accès effectif (arrêt Riepan c. Autriche du 15 juin 2000).


123.- Le refus par une juridiction d’organiser des débats oraux ne se heurte pas en soi à l’article 6, §1er : tout dépend de la nature de la procédure et du degré de juridiction. En outre, le refus doit être dûment justifié. L’exigence de publicité peut subir des infléchissements, notamment devant les juridictions supérieures en raison des particularités de la procédure (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 78).

A cependant été jugé contraire à l’exigence de publicité le refus par la Cour administrative autrichienne de tenir des débats oraux au motif que pareils débats « ne contribueraient sans doute pas à éclaircir l’affaire », sans faire état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier le refus (arrêt Stallinger et Kuso c. Autriche du 23 avril 1997). 

Toujours en ce qui concerne la Cour administrative autrichienne, la Cour de Strasbourg a estimé que le requérant s’était vu opposer, à tort, le refus de l’entendre lors d’une audience publique. La Cour administrative était le premier et le seul organe judiciaire saisi pour connaître d’une contestation relative à l’entreprise de décharge du requérant. Eu égard à l’importance de l’enjeu du litige pour le requérant et au fait que le contrôle de la Cour administrative portait non seulement sur des questions de droit, mais aussi sur d’importantes questions de fait, la Cour a estimé que le droit du requérant à ce que sa cause soit « entendue publiquement » comportait droit à une « audience publique » (arrêt Fischer c. Autriche du 26 avril 1995).

§ 8. – L’exécution des jugements
124.- La Cour estime que l’exécution d’un arrêt devenu définitif fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. En effet, si l’administration refuse l’exécution ou la retarde, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire perdraient toute raison d’être (arrêt Georgiadis c. Grèce du 28 mars 2000 ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997).

§ 9. – L’extradition
125.- La Cour a laissé entendre qu’une question peut être soulevée, de manière exceptionnelle, sur le terrain de l’article 6, à la suite d’une décision d’extradition formulée dans des circonstances où le requérant risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable (décision du 4 mai 2000, Natelitic c. Croatie). Cette jurisprudence ouvre de riches perspectives ; on est curieux d’en connaître les suites.

Section IV Le tribunal indépendant et impartial
126.- On sait que l’impartialité comporte deux aspects : l’un subjectif, l’autre objectif. Le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est à dire qu‘aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel. L’impartialité objective a, quant à elle, trait aux apparences ; elle doit exclure, dans le chef du justiciable, tout doute légitime quant à l’aptitude du tribunal à juger sa cause de façon équitable et impartiale.

La Cour estime que l’impartialité personnelle du magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (arrêt Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996).

Dans la période sous revue, les cas d’impartialité subjective étaient rares. La jurisprudence porte surtout sur des cas d’impartialité objective. Les exigences d’indépendance et d’impartialité objective se confondant souvent, on les examinera ensemble dans les lignes qui suivent.


127.- Pour déterminer si un organe juridictionnel peut passer pour indépendant de l’exécutif, la jurisprudence de Strasbourg à égard au mode de désignation et à la durée du mandat de ses membres, à l’existence de garanties contre des pressions extérieures et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (arrêt Lauko c. Slovaquie du 2 septembre 1998).

Les cours turques de sûreté de l’Etat comportaient trois magistrats dont l’un était officier de carrière et relevait de la magistrature militaire. Le magistrat militaire pouvait se prévaloir de certains gages d’indépendance et d’impartialité : même formation professionnelle que les juges civils, lui conférant le statut de magistrat de carrière ; garanties constitutionnelles identiques à celles dont jouissent les juges civils ; statut d’inamovibilité et interdiction de révocation anticipée ; le fait de siéger à titre individuel au sein de la Cour de sûreté de l’Etat ; et interdiction constitutionnelle à tout pouvoir public de lui donner des instructions relatives à ses activités juridictionnelles.

La Cour de Strasbourg n’en a pas moins conclu à l’absence d’indépendance et d’impartialité du juge militaire, eu égard aux éléments suivants : le fait d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour de l’exécutif ; le fait d’être soumis à la discipline militaire et de faire l’objet de notations à cet égard ; l’intervention de l’administration et de l’armée dans sa désignation et sa nomination ; et le fait que son mandat à la Cour de sûreté de l’Etat est de quatre ans renouvelable. Dès lors les appréhensions du requérant, un civil, quant à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat pouvaient passer pour objectivement justifiées (arrêt Ciraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 ; arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998; compar. cependant à propos de la Haute Cour administrative militaire, décision du 25 mai 2000, Yavuz c. Turquie).


128.- La Cour a discerné des apparences de partialité rendant l’impartialité objective d’une juridiction de jugement sujette à caution, dans la circonstance que deux des juges avaient auparavant confirmé en appel l’ordonnance d’inculpation du requérant eu égard à l’existence d’indices suffisants permettant de conclure qu’il avait commis un délit (arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998).

De même, à propos du Conseil d’Etat luxembourgeois, il a été jugé que la confusion, dans le chef de certains conseillers d’Etat, de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles dénotait un manque d’impartialité objective. Quatre des cinq membres du comité du contentieux appelés à statuer sur le recours du requérant avaient, auparavant, en leur qualité de membres de la formation consultative du Conseil d’Etat, donné un avis sur la légalité des actes que le requérant entreprenait précisément devant le comité du contentieux (arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995). Cette solution vaut également pour des cumuls de fonctions au sein du Conseil d’Etat belge en qualité de membre de la section de législation et, par la suite, de membre de la section d’administration.


129.- Tout cumul de fonctions judiciaires n’entraîne cependant pas un constat de manque d’impartialité objective. La Cour a rappelé « qu’un juge de première instance ait déjà eu à connaître de l’affaire avant le procès ne saurait en soi justifier des appréhensions quant à son impartialité » (arrêt Bulut c. Autriche du 23 janvier 1996). Il en est ainsi lorsqu’un des juges s’était borné, auparavant, à interroger deux témoins en sa qualité de juge d’instruction sans prendre une quelconque décision de procédure pour le surplus (ibidem).

La Cour a cependant constaté que ne satisfaisait pas à l’apparence requise d’indépendance ou d’impartialité le fait, pour le Bailiff de l’île de Guernesey, d’avoir siégé à l’assemblée délibérante ayant adopté un plan d’aménagement du sol, et d’avoir ensuite présidé la juridiction qui avait eu à connaître d’une question d’interprétation de ce plan. Selon la Cour, toute implication directe dans l’adoption d’une législation ou réglementation administrative peut suffire à faire naître des doutes sur l’impartialité judiciaire d’une personne appelée par la suite à statuer sur un litige relatif à l’existence de raisons permettant de s’écarter de la lettre de cette législation ou réglementation (arrêt McGonnell c. Royaume-Uni du 8 février 2000). L’arrêt ne manque pas de soulever des questions quant au rôle des juges de la Cour d’arbitrage qui sont des anciens parlementaires dans les instances où sont en cause les normes législatives à l’élaboration desquelles ils ont participé.


130.- La Cour a déclaré comme manifestement mal fondée une requête où l’on reprochait à des juges anglais de ne pas avoir averti de leur appartenance à la Franc-maçonnerie dans une affaire où l’une des parties était également franc-maçonne. Il n’y a aucune raison, dit la Cour, de penser qu’un juge ne ferait pas primer le serment qu’il a prêté lors de son entrée en fonction sur des obligations ou engagements sociaux éventuels (décision du 15 juin 2000, Salaman c. Royaume-Uni).

De même, dans l’affaire Coëme et autres c. la Belgique (affaire dite « INUSOP », la Cour a rejeté le grief de manque d’indépendance et d’impartialité objective de la Cour de cassation appelée à juger les ministres. Le grief était déduit de certains liens existant prétendument entre la Cour et son parquet agissant en l’espèce comme partie poursuivante (arrêt du 22 juin 2000).


131.- Les critères présidant à l’appréciation de l’impartialité s’appliquent à un tribunal comportant un jury. Ainsi, lorsque le magistrat professionnel qui préside le tribunal a vent de « propos à connotation raciale au sein du jury » il doit normalement congédier le jury, mais un complément d’instruction au cours duquel le magistrat rappela au jury son devoir de ne statuer que sur base des seules preuves recueillies peut suffire au regard des exigences d’impartialité (arrêt Gregory c. Royaume-Uni du 25 février 1997). Dans l’affaire Remli c. France (arrêt du 23 avril 1996), les avocats, devant la Cour d’assises, d’un requérant d’origine maghrébine, avaient demandé à la cour de leur donner acte de propos racistes tenus à la veille de l’ouverture des débats par l’un des jurés et entendus par une personne étrangère à l’affaire. La Cour avait rejeté la demande. La circonstance qu’en outre la Cour s’était abstenue d’ordonner une enquête pour vérifier le fait litigieux avait mis le requérant dans l’impossibilité d’obtenir le remplacement du juré en cause par l’un des jurés supplémentaires et d’invoquer ledit fait à l’appui de son pourvoi en cassation. Il ne pouvait davantage récuser ledit juré puisque le jury était définitivement constitué et aucun appel, contre l’arrêt d’assises ne lui était ouvert. La Cour a vu là une méconnaissance de l’article 6, § 1, de la Convention, lequel implique pour toute juridiction nationale l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue « un tribunal impartial » lorsque, comme en l’espèce, surgit sur ce point une contestation qui n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux.


132.- Une juridiction pénale qui a déjà condamné une personne par défaut peut-elle juger à nouveau cette même personne, en sa présence cette fois, et avec la même composition que lors du jugement par défaut, sans enfreindre les exigences de l’impartialité objective ? La Cour n’a vu en l’espèce aucun manquement à l’article 6, au motif que les juges qui réexaminent l’affaire ne sont nullement liés par leur première décision ; ils reprennent l’ensemble de l’affaire à son point de départ, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé (arrêt Thomann c. Suisse du 10 juin 1996).

Dans un ordre d’idées voisin, on signalera que, selon la Cour, on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que trois des sept membres de la section disciplinaire de l’ordre des médecins français ont pris part à la première décision disciplinaire défavorable au requérant (arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995).

Section V Le droit à un tribunal établi par la loi
133.- Comme il a été rappelé, la Cour de cassation était, dans l’ancien système, seule compétente, aux termes de l’article 103 de la Constitution, pour juger les ministres. Ni le Code d’instruction criminelle ni l’article 103 de la Constitution ne prévoyaient explicitement la compétence de la Cour de cassation pour juger également les personnes dont les agissements présentaient un lien de connexité avec ceux reprochés à un ministre. La Cour de cassation ne s’en était pas moins reconnue compétente à cet égard, sur pied de l’article 103 de la Constitution.

La Cour de Strasbourg a raisonné autrement en considérant qu’il n’y avait aucune base légale à la compétence de la Cour de cassation pour juger, sur base de la connexité, des personnes autres que le ministre. Dès lors, à l’égard de ces personnes, il y avait eu violation de l’article 6, §1er, de la Convention en ce qu’elles n’avaient pas été jugées « par un tribunal…établi par la loi » comme le prévoit cette disposition (arrêt Coëme et autres c. la Belgique du 22 juin 2000).

Section VI Le droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable
134.- Parmi les divers critères à l’aune desquels s’apprécie, in concreto, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, figure l’enjeu du litige. Ainsi l’exigence de célérité s’impose particulièrement pour les procédures où sont en cause une pension destinée à compenser une incapacité (arrêt Kiefer c. Suisse du 28 mars 2000), ou l’installation d’une ligne téléphonique dans l’appartement d’une personne de santé précaire (arrêt Dewicka c. Pologne du 4 février 2000).

Les procédures d’exécution d’une décision définitive entrent en ligne de compte dans la détermination de la période à prendre en considération aux fins de l’exigence du délai raisonnable (arrêt Jorge c. Portugal du 21 avril 1988).


135.- Lassée de censurer les violations répétées de l’exigence du délai raisonnable à charge de l’Italie, la Cour s’est finalement résolue à voir dans cette accumulation une pratique contraire à la Convention de nature à constituer une circonstance aggravante d’une violation (arrêt Mennito c. Italie du 3 octobre 2000).


136.- L’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 traduit un important revirement de jurisprudence. La Cour considère désormais qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le justiciable doit pouvoir disposer d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH lui permettant soit de faire accélérer la procédure soit d’obtenir une réparation adéquate (voy. supra, n° 24).


137.- Une grève des avocats ne saurait relever les juridictions de l’obligation de trancher les affaires dans un délai raisonnable (arrêt Savvidou c. Grèce du 1er août 2000), même si les lenteurs engendrées par une telle grève ne sont pas imputables aux autorités (arrêt Varipati c. Grèce du 26 octobre 1999).


138.- La Cour a souligné qu’en ce qui concerne les cours constitutionnelles, l’exigence du délai raisonnable ne pouvait pas s’interpréter de la même façon que pour une juridiction ordinaire : le rôle de gardien de la constitution qui incombe à une juridiction constitutionnelle fait qu’elle est quelquefois tenue de prendre en compte des considérations autres que le simple ordre chronologique dans le traitement des affaires, telle que la nature de l’affaire et son importance sur le plan politique et social (arrêt Gast et Poppe c. Allemagne du 25 février 2000). Compte tenu de l’impact des décisions de telles cours, le principe de bonne administration de la justice entre ici dûment en ligne de compte (arrêt Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996).

Section VII Les droits reconnus à une personne accusée d’une infraction
§ 1er. - La présomption d’innocence
139.- Selon une jurisprudence bien établie, le droit à un procès équitable garanti à l’article 6, § 1°, et, en particulier, la présomption d’innocence, telle que prévue à l’article 6, § 2, impliquent le droit pour une personne accusée d’une infraction de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Bien que l’article 6 ne consacre pas explicitement un tel droit, la Cour l’a déduit des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence garantie à l’article 6, § 2, de la Convention (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 25 janvier 1996).


140.- Le droit de garder le silence n’est cependant pas absolu. D’une part, ce droit interdit au juge « de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. D’autre part, il est tout aussi évident pour la Cour que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge » (ibidem). La Cour tient compte de l’ensemble des circonstances et, notamment du degré de coercition exercé sur la personne. En l’espèce, bien que mis en garde à plusieurs reprises contre la possibilité que des déductions défavorables puissent être tirées de son silence, le requérant avait choisi de garder le silence sur sa présence dans la maison où des terroristes séquestraient une personne. Le juge a vu dans cette attitude un élément de nature à corroborer les preuves accablantes qui pesaient déjà sur le requérant. La Cour n’a discerné dans la démarche du juge aucune méconnaissance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (ibidem).

Si le silence de l’intéressé peut être pris en compte dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, cela signifie qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l’accusé (arrêt Condron c. Royaume-Uni du 2 mai 2000). La Cour accorde une certaine importance à la circonstance que le suspect n’avait pas accès à un avocat lors des interrogatoires, ce qui peut justifier de sa part le refus de s’expliquer. Enfin, pour que le refus de s’expliquer se retourne contre le prévenu, il est important qu’il ait été dûment averti des implications qu’aurait son silence pour qu’il ait conscience des risques qu’il encourt (arrêt Averill c. Royaume-Uni du 6 juin 2000).


141.- Pour déterminer si le droit au silence a été méconnu, la Cour a égard à l’usage fait par l’accusation, au cours du procès, des déclarations obtenues sous la menace de sanctions. Selon la Cour, le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne saurait raisonnablement se limiter aux aveux de méfaits ou aux remarques mettant directement en cause l’accusé, puisque même un témoignage neutre peut être utilisé à l’appui de la thèse de l’accusation (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996).

Dans l’affaire Saunders précitée, le requérant, PDG d’une société suspectée de manipulation de cours boursiers, avait été interrogé comme témoin par les inspecteurs du ministère du Commerce et de l’Industrie. Il était légalement tenu de répondre aux questions, sous peine d’une condamnation pour mépris de la justice (contempt of court). Pendant le procès, l’accusation avait utilisé ces déclarations de manière incriminatoire pour prouver sa participation à l’opération de fraude. La Cour a estimé que le droit au silence de l’intéressé avait été méconnu, l’intérêt public à combattre la fraude ne pouvant être invoqué pour justifier l’utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer le requérant au cours de son procès.


142.- Le droit au silence et, d’une manière générale, la présomption d’innocence peuvent être invoquées devant la Cour alors même que la procédure aurait abouti à un acquittement, cette circonstance n’enlevant en rien au requérant la qualité de victime. La Cour a ainsi vu une violation de l’article 6, §§ 1 et 2, dans la circonstance que les requérants, accusés d’infraction de terrorisme mais acquittés de ce chef, avaient écopé, lors de l’instruction, d’une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de fournir des détails sur leurs déplacements au moment des infractions en cause (arrêt Heaney et McGuinness c. Irlande du 21 décembre 2000).

Cela étant, une obligation légale de donner des informations à un organe administratif n’est pas forcément contraire à l’article 6. Tout dépend de l’utilisation qui serait faite de ces informations. Si des inspecteurs d’un ministère transmettent les procès verbaux de déclarations obtenues sous la contrainte aux autorités judiciaires, et si celles-ci prononcent une condamnation basée essentiellement sur ces informations, il y a dans ces conditions violation de l’article 6 (arrêt I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000).


143.- Jugé que méconnaît la présomption d’innocence le fait d’infliger une amende fiscale (revêtant la nature d’une sanction pénale, voy. supra, n°97) aux héritiers du défunt pour une fraude fiscale imputée à ce dernier. Hériter de la culpabilité du défunt est, à l’estime de la Cour, incompatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (arrêt M.P. et autres c. Suisse du 29 août 1997).

La Cour a souligné que la présomption d’innocence ne confère pas à l’ « accusé » un droit au remboursement de ses frais et dépens dans l’hypothèse d’une clôture des poursuites dirigées contre lui (arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995). Néanmoins, pareille décision peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6, § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci, et notamment sans que l’intéressé ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense (ibidem).


144.- Dans l’affaire Leutscher c. Pays-Bas (arrêt du 26 mars 1996), le requérant avait été condamné pour fraude fiscale en première instance. La Cour d’appel d’Amsterdam n’en avait pas moins prononcé l’arrêt de la procédure au motif que le délai raisonnable de la procédure prescrit par l’article 6, §1er, avait été dépassé. La cour d’appel refusa d’ordonner le remboursement des frais de représentation en justice de l’intéressé au motif qu’il n’y avait aucun doute quant au bien-fondé de la condamnation prononcée en première instance. La Cour de Strasbourg n’a vu dans cette circonstance aucune violation de la Convention : le requérant avait, sur ce point, pu exercer, devant la cour d’appel, ses droits de la défense ; la cour d’appel pouvait prendre en considération les soupçons qui pesaient sur le requérant dans la mesure où le condamnation en première instance n’avait été annulée que pour dépassement du délai raisonnable.

Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques. Tel est l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995. Sans doute, l’article 6, § 2, n’empêche-t-il pas les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, pour autant qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence. En l’espèce, alors que le requérant venait d’être placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire pour homicide volontaire, ce qui suffisait à le considérer comme « accusé » au sens de l’article 6, § 2, le ministre de l’Intérieur tint une conférence de presse avec les fonctionnaires de police chargés de l’enquête. Tant le ministre que ses subordonnés désignèrent sans nuance ni réserve le requérant comme l’un des instigateurs, et donc comme le complice de l’assassinat. Il y avait là une violation de la présomption d’innocence.

§ 2. – Les droits minimums de l’accusé
1° Le droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
145.- La Cour a rappelé que l’Etat doit veiller à ce qu’un accusé bénéficie des garanties prévues à l’article 6, § 3 ; le fait de mettre à charge de la personne condamnée pénalement l’obligation de se renseigner sur le point de départ d’un délai ou sur son échéance n’est pas compatible avec la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6, en particulier par son § 3, b) et c) (arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996).

2° Le droit pour tout accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
146.- La question se pose de savoir à partir de quand une personne à droit à l’assistance d’un avocat. Cet accès doit-il être garanti dès le stade initial de l’interrogatoire ? Dans l’affaire Magee c. Royaume-Uni (arrêt du 6 juin 2000), le requérant avait été arrêté en Irlande du Nord à propos d’une tentative d’attentat à la bombe. Placé en détention dans des conditions fort austères, il fut gardé au secret et interrogé pendant plus de quarante-huit heures en l’absence d’un avocat. Au cours de ces interrogatoires, il essaya d’abord de garder le silence, puis choisit de parler, ce qui le conduisit à s’incriminer. La Cour a jugé que le requérant aurait dû avoir accès à un avocat dès le début des interrogatoires, ce pour contrebalancer l’atmosphère intimidante. La Cour est parvenue à la même conclusion dans une affaire où le requérant était confronté à un dilemme : soit répondre aux questions des policiers, soit garder le silence au risque que des conclusions défavorables soient tirées de ce silence (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 25 janvier 1996). Il serait hâtif de déduire de ces arrêts un droit général d’accès à un avocat dès le début des interrogatoires. Tout dépend des circonstances.


147.- La jurisprudence n’exige la comparution personnelle d’un accusé que lorsque l’enjeu de l’instance le justifie. Tel n’est pas le cas, en général, des instances en cassation où l’accusé est représenté par un avocat et où la Cour suprême statue avant tout sur des points de droit. En revanche, lorsqu’en instance d’appel, est en jeu une aggravation de la peine où même une réduction de celle-ci, les juges se doivent de se former par eux-mêmes une impression sur l’accusé, de sorte que la comparution personnelle de ce dernier est exigée. Cette exigence est maintenue, alors même que le requérant n’aurait pas demandé à comparaître, alors que la loi prescrivait qu’il le fasse : l’Etat a l’obligation positive de veiller à ce qu’il soit présent (arrêt Pobornikoff c. Autriche du 3 octobre 2000 ; arrêt Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998 ; compar. arrêt Cooke c. Autriche du 8 février 2000).


148.- Concernant l’impossibilité pour les avocats d’un prévenu de plaider en son absence, la Cour estime que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut le faire en méconnaissant le droit à l’assistance d’un défenseur (arrêt Van Pelt c. France du 23 mai 2000 ; arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999).


149.- Les « intérêts de la justice » exigent l’assistance d’un avocat commis d’office eu égard à l’importance de l’enjeu du procès, laquelle peut résulter de la sévérité de la peine encourue ou à la complexité des questions abordées (arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996) ou encore de l’absence de connaissance linguistique ou juridique du justiciable (arrêt Twalib c Grèce du 9 juin 1998). Lorsqu’une privation de liberté est en jeu, les intérêts de la justice commandent par principe d’accorder l’assistance d’un avocat (arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996).

La Cour estime que la nomination d’un conseil commis d’office n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il ressort que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6, § 3, c), n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (arrêt Daud c. Portugal du 21 avril 1998). Ainsi, la désignation d’un avocat commis d’office trois jours avant l’audience dont l’enjeu était une lourde condamnation pour le requérant, n’a pas laissé suffisamment de temps à son conseil pour préparer sa défense, de sorte que la responsabilité de l’Etat est engagée dans la mesure où le tribunal aurait dû ajourner d’office les débats, alors même que l’avocat commis d’office ne l’avait point demandé (ibidem).


150.- La Cour attache une importance croissante au droit pour le justiciable de se défendre seul et entend donner à ce droit un contenu concret et effectif. La récente pratique de la Cour de cassation française permet aux avocats à la Cour de cassation de prendre connaissance des conclusions du parquet de cassation et de les commenter par écrit ou oralement. Dans l’affaire Voisine c. France, le requérant avait choisi de se défendre seul devant la Cour de cassation sans l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation. Il s’était alors heurté à l’impossibilité de réagir aux conclusions de l’avocat général, la spécificité de la procédure en cassation réservant aux avocats à la Cour de cassation le monopole de plaidoirie devant cette Cour. La Cour de Strasbourg y a vu une violation de l’article 6, § 1°, de la Convention (arrêt du 8 février 2000, R.T.D.H., 2001, p. 825, note J.-P. MARGUENAUD ; voy. arrêt Stefanelli c. St.-Marin du 8 février 2000).

3° Le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
151.- La Cour considère que l’article 6, § 3, d), est méconnu lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou d’une façon déterminante sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (arrêt A.M. c. Italie du 14 décembre 1999). L’emploi de dépositions remontant à la phase de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, pour autant que l’accusé ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996).

Section VIII Légalité des délits et peines
152.- Aux termes de l’article 7 de la Convention, il est interdit de poursuivre quiconque du chef de faits qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction selon le droit interne ou international. Elément essentiel de la prééminence du droit, cette disposition consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie.

La jurisprudence de Strasbourg en a déduit qu’une infraction devait être clairement définie par la loi, ce qui implique que le justiciable puisse connaître, à partir de la disposition en cause et de l’interprétation qui lui est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. Comme il a été dit, la notion de « droit » au sens de la Convention englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 ; Baskaya et Okçuoglu c. Turquie du 8 juillet 1999 ; Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998 ; à propos de la « prévisibilité de la loi » et du lien avec cette même notion au sens de l’article 10, § 2, de la Convention, voy. arrêt Erdogdu et Ince c. Turquie du 8 juillet 1999, et Grigoriades c. Grèce du 25 novembre 1997).

Selon la Cour, la notion de prévisibilité dépend du nombre et de la qualité des destinataires de la norme en cause : jugé ainsi qu’en sa qualité de professionnel, un gérant de supermarché pouvait, éventuellement à l’aide des conseils appropriés, prévoir qu’il serait poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie s’il vendait un produit qualifié de médicament, eu égard à la tendance se dégageant de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996).


153.- Une loi de 1986 avait autorisé les tribunaux à prendre des ordonnances de confiscation à l’encontre de personnes condamnées pour trafic de stupéfiants. Cette possibilité s’appliquait aux condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1986. Considérant que la confiscation constituait une peine au sens de l’article 7, la Cour en a condamné l’application rétroactive tout en soulignant la légitimité de pareille sanction dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues (arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1995). La Cour a depuis lors confirmé que la « peine » au sens de l’article 7 constituait une notion autonome (arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000).

On ne peut interpréter l’article 7 comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure (en ce compris, en droit belge, les lois relatives à la prescription), un allongement des délais de prescription, lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits. En l’espèce, l’application immédiate, à la procédure en cours, d’une loi rallongeant le délai de prescription avait eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis, et avait été défavorable aux requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Toutefois, la prescription n’avait pas été acquise, les actes constituaient des infractions au moment où ils avaient été commis et les peines infligées n’étaient pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits : en ces conditions, la Cour rejette le grief pris de l’article 7 (arrêt Coëme et autres c. Belgique, précité).

Section IX Le droit de ne pas être jugé deux fois
154.- L’article 4 du 7e Protocole additionnel à la Convention consacre l’interdiction de la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées : nul ne peut être poursuivi par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif.

Conduisant en état d’ébriété, le requérant avait provoqué un accident mortel, et se voyait poursuivi d’une part du chef d’homicide commis sous le coup de l’alcool (article 81, § 2, du code pénal autrichien) et d’autre part du chef de conduite en état d’ivresse (article 5 du code de la route autrichien). Statuant sur l’action pénale, un tribunal avait considéré n’avoir pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article 81, § 2 du code pénal autrichien, à savoir la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. En revanche, les autorités administratives avaient, dans la procédure d’application du code de la route, retenu l’existence d’un tel taux d’alcoolémie. Admettant que les deux dispositions se distinguaient par leur nature et leur but, mais relevant que l’infraction punie par le code de la route constituait un élément de l’infraction réprimée par le code pénal, la Cour constata que les deux décisions contradictoires se fondaient sur le même comportement du requérant : dès lors, l’article 4 du 7e Protocole n’était pas respecté (arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995).

Dans une espèce ultérieure, la requérante était également responsable d’un accident de la route où un autre conducteur avait été grièvement blessé. La requérante avait été poursuivie et condamnée du chef d’absence de maîtrise du véhicule (le code de la route prévoyant le devoir d’adapter aux circonstances la vitesse du véhicule), puis de lésions corporelles par négligence (infraction prévue par le code pénal). Selon la Cour, « il s’agit là d’un cas typique de concours idéal d’infractions, caractérisé par la circonstance qu’un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l’occurrence l’absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles ; en pareil cas, la peine la plus lourde absorbe le plus souvent la plus légère. » Les juges européens ont estimé qu’il n’y avait pas violation de l’article 4 du Protocole n° 7, dès lors que celui-ci interdit de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours idéal d’infractions, un même fait pénal s’analyse en deux infractions distinctes. La Cour a encore précisé que cette disposition ne n’opposait pas à ce que des juridictions distinctes connaissent d’infractions différentes, fussent-elles les éléments d’un même fait pénal (arrêt Oliveira c. Suisse du 30 juillet 1998). Selon la Cour, l’affaire Oliveira se distinguait de la précédente, où un même fait matériel – le taux d’alcoolémie du requérant – avait été apprécié de façon contradictoire par deux juridictions différentes (sur ce sujet, voy. H. MOCK, « Une clarification bienvenue de la portée du principe « ne bis in idem » au sens de l’article 4 du Protocole n° 7, R.T.D.H. », 1999, pp. 623-636).

Chapitre V Les droits concernant la vie privée
Section Ière. – Le droit au respect de la vie privée et familiale
§ 1er. – Le droit au respect de la vie privée
155.- On sait que la notion de « vie privée » fait l’objet d’une interprétation large. Elle couvre l’intégrité physique et morale d’une personne et est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (arrêt Botta c. Italie du 24 février 1998).

La protection de l’intégrité physique et morale de la personne à travers l’article 8 a imprimé à cet article un caractère subsidiaire par rapport à la protection offerte par l’article 3 contre les mauvais traitements. La Cour se montre ainsi disposée à examiner sous l’angle de l’article 8 les conditions de détention n’atteignant pas la gravité requise par l’article 3 (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, où la Cour a jugé que n’était pas contraire à l’article 8 l’usage des menottes n’ayant pas entraîné pour l’intéressé des effets néfastes et n’ayant pas visé à l’humilier).


156.- Des personnes majeures, victimes de sévices sexuels pendant leur enfance, s’étaient heurtées aux règles sur la prescription lorsqu’elles voulurent engager une action civile contre les responsables. Après avoir rappelé que l’Etat est tenu d’adopter des mesures, en ce compris préventives, pour assurer le respect de l’article 8 jusqu’aux relations des individus entre eux, singulièrement en présence d’un type aussi odieux de méfait, la Cour n’en a pas moins jugé que dès lors qu’il existe des sanctions pénales, l’Etat n’est pas tenu d’offrir aux victimes des voies de recours au civil illimitées (arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996).


157.- L’article 8 est, en effet, le terrain d’élection des obligations positives à charge des autorités publiques, lesquelles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer si pareilles obligations existent, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’Etat jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation. Un critère essentiel à cet égard est la présence d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée ou familiale de celui-ci (arrêt Botta c. Italie du 24 février 1998). Ainsi, la non-adoption de mesures étatiques en vue de l’installation d’équipements pour permettre aux handicapés de pouvoir accéder aux plages et à la mer concerne des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures exigées de l’Etat et la vie privée de l’handicapé n’est envisageable (ibidem).


158.- Bien que ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent le droit à la nationalité, le refus arbitraire d’accorder la nationalité peut, dans certaines circonstances, soulever des problèmes sous l’angle de l’article 8 de la Convention, compte tenu des répercussions qu’un tel refus peut avoir sur la vie privée de l’intéressé (décision du 12 janvier 1999, Karassev c. Finlande). Quant au nom d’une personne, qu’il s’agisse du patronyme ou du prénom, il concerne la vie privée et familiale de celle-ci en tant que moyen d’identification de la personne au sein de sa famille et de la communauté : le choix du prénom de l’enfant par ses parents rentre dans la sphère privée de ces derniers (arrêt Guillot c. France du 24 octobre 1996).


159.- Un fichier établi par le parquet et indiquant que le requérant faisait du commerce et était un « contact auprès de l’ambassade russe » contient des données relatives à la « vie privée » du requérant et l’article 8 trouve à s’appliquer (arrêt Amann c. Suisse du 16 février 2000). En conséquence, une telle mémorisation constitue en soi une ingérence dans le droit à la vie privée de l’intéressé, indépendamment de l’utilisation qui en serait faite ultérieurement. Il convient dès lors de rechercher si une telle ingérence se justifie sous l’angle de l’article 8, §2, de la Convention et, en particulier, si elle est « prévue par une loi ». Tel n’est pas le cas lorsqu’il apparaît que la législation nationale ne contient pas de dispositions précises et détaillées relatives à la collecte, l’enregistrement et la conservation d’informations. En outre, alors que la législation nationale prévoyait la destruction de données devenues inutiles, les autorités nationales s’étaient abstenues de détruire les données relatives au requérant après qu’il fut apparu qu’on ne pouvait lui reprocher aucune infraction en cours de préparation. D’où un constat de violation de l’article 8 (ibidem).

Ne viole pas l’article 8 la communication du dossier médical de la requérante par un organe public à un autre organe public chargé de vérifier si l’intéressée remplissait les conditions légales pour l’obtention d’une prestation qu’elle avait elle-même sollicitée, dans la mesure où la pratique litigieuse était soumise à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et suffisantes contre les abus (arrêt M.S. c. Suède du 27 août 1997).


160.- La vie sexuelle est protégée au titre de la vie privée. Dès lors, constitue une violation de l’article 8 le fait de condamner pénalement des personnes qui se livrent en groupe à des pratiques homosexuelles dans un cadre purement privé (arrêt A.D.T. c. Royaume-Uni du 31 juillet 2000). En revanche, lorsque de tels comportements dégénèrent en pratiques sadomasochistes entraînant des lésions d’une certaine gravité, la condamnation pénale des intéressés est justifiée au regard de l’article 8 (arrêt Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni du 19 février 1997).

Dans l’affaire Lustig-Prean et autres (arrêt du 27 septembre 1999), les requérants avaient été révoqués de l’armée, pour des raisons tenant exclusivement à leur orientation sexuelle, à savoir leur homosexualité, alors que ni leurs états de service ni leur conduite n’avaient jamais prêté à reproche. Après avoir rappelé que des raisons particulièrement graves devaient justifier une telle ingérence dans un aspect des plus intimes de la vie privée, la Cour a repoussé l’argument principal du gouvernement défendeur fondé sur la nécessité de sauvegarder l’efficacité opérationnelle de l’armée (voy. aussi l’arrêt Smith et Grady du 27 septembre 1999).

La Cour persiste à ne pas voir une violation du droit à la vie privée dans le refus des autorités nationales de reconnaître juridiquement le nouveau sexe des transsexuels opérés. Le transsexualisme continue en effet de soulever des questions complexes de nature scientifique, juridique, morale et sociale, ne faisant pas l’objet d’une approche généralement suivie dans les Etats contractants (arrêt Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni du 30 juillet 1998).

§ 2. – Le droit au respect de la vie familiale
161.- Si une intervention des autorités tendant à séparer l’enfant de sa mère en raison du comportement pathologique de cette dernière à l’égard de l’enfant peut se justifier, pareille ingérence méconnaît le droit à la vie familiale de la mère lorsqu’elle a un caractère absolu et irréversible, excluant toute possibilité pour la mère de renouer des relations avec sa fille. Une décision aussi grave doit s’appuyer sur une expertise rigoureuse des relations entre les intéressées (arrêt E.P. c. Italie du 16 novembre 1999). La Cour vérifie en effet avec soin si les décisions judiciaires ou administratives de placement des enfants coupant toute relation avec leurs parents ou prononçant la déchéance des droits parentaux se justifient au regard du droit à la vie familiale de ces derniers (voy. arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996). Le caractère radical de la mesure de séparation ou le fait que les enfants sont placés dans une institution dont deux responsables ont été condamnés pour abus sexuels sur des enfants entraîne un constat de violation de l’article 8 (arrêt Scozzari et Giunta c. Italie du 13 juillet 2000).

Lorsque des décisions judiciaires refusant d’accorder au père l’accès à un enfant né hors mariage ne reposent pas sur une participation suffisante de l’intéressé dans la procédure de décision (absence d’audience ; refus d’ordonner une expertise psychologique indépendante), le droit à la vie familiale de l’intéressé est méconnu dans ses rapports avec son enfant naturel (arrêt Elsholz c. Allemagne du 13 juillet 2000 ; voy. aussi arrêt Buscemi c. Italie du 16 septembre 1999; compar. à propos de l’impossibilité de participer à une procédure sur le droit de visite à l’enfant, l’impossibilité résultant de l’expulsion du père, arrêt Ciliz c. Pays-Bas du 11 juillet 2000). C’est dire que, d’une manière générale, toute mesure étatique séparant un enfant de ses parents doit être précédée d’une participation effective de ces derniers au processus décisionnel.

162.- Jugé que le refus d’accorder, après le divorce, l’autorité parentale à un parent vivant une relation homosexuelle est contraire à l’article 8 combiné avec l’article 14 qui interdit les discriminations, lorsqu’il s’avère que l’homosexualité du requérant a pesé de manière déterminante dans la décision d’accorder l’autorité parentale à la mère (arrêt Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal du 21 décembre 1999).

163.- L’article 8 engendre, à charge des autorités publiques, des obligations positives à un respect effectif de la vie familiale, singulièrement au profit du parent divorcé non investi de la garde des enfants (cf. arrêt Glaser c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000). Il en est particulièrement ainsi des mesures que ces autorités sont tenues de prendre à l’effet de réunir un parent avec son enfant enlevé par son ex-époux. Ces mesures doivent s’apprécier à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant et des obligations qui découlent de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (arrêt Ignaccolo-Zenide c. Roumanie du 25 janvier 2000 ; sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans un autre contexte, voy. arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998 ; et dans un cas d’adoption, l’arrêt Söderbäck c. Suède du 28 octobre 1998) .


164.- Jugé que ne viole pas l’article 8 le refus d’enregistrer à l’Etat civil un transsexuel opéré comme père d’un enfant auquel sa partenaire a donné naissance par suite d’une insémination artificielle avec donneur, l’Etat n’étant pas astreint à reconnaître officiellement comme le père de l’enfant une personne qui n’en est pas le père biologique (arrêt X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997).


165.- L’impact important que le droit à la vie familiale peut avoir sur les mesures d’éloignement des étrangers continue d’être illustré par la jurisprudence de la période sous revue.

L’expulsion du requérant condamné du chef de trafic de stupéfiants vers son pays d’origine, l’Algérie, peut se justifier, alors même que le requérant se prévaudrait d’importantes rattaches avec la France résultant notamment du fait qu’il serait arrivé en France à l’âge de deux ans et y aurait résidé sans cesse, sauf pendant l’exécution de son service militaire en Algérie. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour fait la balance entre les attaches de l’intéressé avec la France (étant célibataire et sans enfant, le requérant a, pour le surplus, entretenu peu de relations avec sa famille en France) et le pays vers lequel il est expulsé (il a conservé la nationalité algérienne et n’a pas manifesté sa volonté de devenir français quand il était en droit de le faire ; il connaît l’arabe, et a effectué son service militaire en Algérie). La Cour en infère que, bien qu’ayant l’essentiel de ses attaches familiales et sociales en France, le requérant a conservé avec son pays natal des liens allant au-delà de sa seule nationalité. Enfin, la Cour met l’accent sur la gravité de l’infraction de trafic de stupéfiants (arrêt Baghli c. France du 30 novembre 1999 ; compar. arrêt Dalia c. France du 19 février 1998). La gravité de l’infraction de viol a été déterminante dans le constat d’absence de violation de la Convention à propos de l’expulsion d’un Algérien arrivé pourtant en France à l’âge de deux ans, dont la mère et neuf frères et sœurs résidaient en France et qui, de retour clandestin en France, a reconnu l’enfant d’une Française avec laquelle il s’est marié (arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997).

Ainsi, la gravité de l’infraction et la conservation de liens autres que celui de la nationalité avec le pays d’origine s’avèrent être les deux critères déterminants qui font pencher la balance en faveur de la compatibilité de l'éloignement avec l’article 8 (voy. aussi arrêts Mehemi c. France et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997 ; Boujlifa c. France du 21 octobre 1997 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996 ; C. c. Belgique du 7 août 1996 ; contra, arrêt Nasri c. France du 13 juillet 1995 où la gravité de l’infraction de viol n’a pas suffi à justifier l’expulsion de l’intéressé, compte tenu de son infirmité grave et de l’absence de toute attache avec son pays d’origine).


166.- Une autre incidence de l’article 8 en droit des étrangers tient à la réunification familiale. Les Etats ayant en principe le droit de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol, l’obligation d’admettre sur son territoire des parents d’immigrés dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. L’Etat n’est en tout cas pas tenu d’une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire (arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996).

Les autorités néerlandaises avaient refusé d’accorder à un mineur marocain un permis de séjour qui lui aurait permis de vivre auprès de son père, lequel possédait les nationalités marocaine et néerlandaise. Après avoir constaté que l’enfant avait des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel de son pays et qu’il y possédait toujours de la famille (un frère aîné et deux oncles), la Cour a souligné que le désir du père de maintenir et intensifier ses liens familiaux avec son enfant aux Pays-Bas se heurtait au fait que l’article 8 ne garantit pas le droit de choisir le milieu le plus approprié pour développer une vie familiale (arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996).


167.- Jugé, enfin, qu’un régime spécial de détention limitant les entrevues entre un détenu appartenant à la mafia et sa famille ne méconnaît pas l’article 8 (arrêt Messina c. Italie du 28 septembre 2000).

§ 3. – Le droit au respect du domicile
168.- La destruction délibérée par les forces de l'ordre des habitations et des biens meubles des requérants constitue une ingérence particulièrement grave et injustifiée dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale et de leur domicile (arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998).


169.- Saisie d’une perquisition domiciliaire qui avait été conduite par l’administration des télécommunications en vue de saisir un téléphone sans fil non agréé, la Cour a observé qu’il convenait de « redoubler de vigilance » lorsque, comme en l’espèce, la loi habilite l’administration à prescrire et à conduire une perquisition sans mandat judiciaire. La Cour n’est parvenue à un constat d’absence de violation de la Convention qu’au vu des garanties offertes par la législation pertinente et des circonstances propres à l’espèce, à savoir : perquisition effectuée par un seul fonctionnaire en présence du requérant et après que celui-ci eut pu consulter le dossier de son affaire et téléphoner à son avocat ; le fonctionnaire enquêteur se borna à vérifier les téléphones et téléviseurs, ne fouilla aucun meuble, ne consulta aucun document et ne procéda à aucune saisie (arrêt Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997).

§ 4. – Le droit au respect de la correspondance
170.- Les appels téléphoniques émanant de locaux professionnels, tout comme ceux provenant du domicile, peuvent se trouver compris dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visée à l’article 8. Dès lors, l’interception de communications téléphoniques transmises par un système de télécommunications interne à la police tombe dans le champ d’application de l’article 8 (arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997).

L’interception par les autorités d’un appel téléphonique doit répondre aux conditions prescrites par le paragraphe 2 de l’article 8. En particulier, une telle mesure doit être « prévue par une loi ». La Cour a rappelé qu’en matière de mesures secrètes de surveillance, la « loi » doit être « particulièrement détaillée ». La loi doit régler la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sous écoute, la nature des infractions pouvant y donner lieu, la fixation d’une limite à la durée de l’exécution de la mesure, les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées et l’utilisation et l’effacement des enregistrements réalisés. En outre, l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités doivent figurer en détail dans le droit interne (arrêt Valenzuela Contreras c. Espagne du 30 juillet 1998). La protection de la loi doit également s’étendre aux personnes qui conversent sur une autre ligne téléphonique que la leur (arrêt Lambert c. France du 24 août 1998).


171.- Une disposition légale aux termes de laquelle le ministère public « assure le service des enquêtes et des informations dans l’intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération » ne suffit pas à offrir une base légale suffisamment précise à la mesure d’écoute querellée. La Cour a vérifié en outre si la personne dont les conversations avaient été interceptées rentrait bien dans les cas prévus par la législation nationale, avant de conclure que tel n’était pas le cas, ce qui a entraîné un constat de violation de l’article 8 (arrêt Amann c. Suisse du 16 février 2000).

La Cour est parvenue à la même conclusion eu égard à l’absence de règles claires et détaillées protégeant le secret professionnel de l’avocat dans ses relations de conseil avec ses clients, dans une affaire où étaient incriminées les écoutes des appels téléphoniques en provenance et à destination d’un cabinet d’avocat. La loi suisse n’indiquait pas comment, à quelles conditions et par qui devait s’opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d’avocat et ce qui a trait à une activité qui n’est pas celle de conseil (arrêt Kopp c. Suisse du 25 mars 1998).


172.- Le contrôle de la correspondance des détenus doit se justifier au regard de l’article 8, § 2. En particulier, la « loi » doit réglementer la durée des mesures de contrôle, les motifs pouvant le justifier et contenir des dispositions précises en ce qui concerne l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes en la matière (arrêts Messina c. Italie du 28 septembre 2000 ; Calegero Diana c. Italie du 15 novembre 1996 ; Domeniccheni c. Italie du 15 novembre 1996). Un règlement en la matière qui n’est pas publié ne répond pas à l’exigence d’accessibilité et méconnaît dès lors l’article 8, § 2 (arrêt Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998).


173.- Le fait pour le mandataire-liquidateur d’intercepter le courrier d’une personne ayant fait faillite afin de déterminer et de retrouver ses sources de revenus, ne se heurte pas en soi à l’article 8. Mais il en va autrement lorsque, en violation des principes de confidentialité et du secret professionnel, les lettres de ses conseillers juridiques ont été lues et des copies en ont été faites pour le dossier (arrêt Foxley c. Royaume-Uni du 20 juin 2000).

§ 5. – La protection des minorités à travers l’article 8
174.- La Convention ne garantit pas en général des droits spécifiques aux minorités. Elle ne parle des minorités qu’en son article 14, lequel interdit les discriminations fondées sur l’appartenance « à une minorité nationale ». Ce sont donc les membres des minorités nationales à qui on garantit la jouissance des droits garantis par la Convention sur un pied d’égalité avec les autres personnes relevant de la juridiction de l’Etat.

L’article 8 a cependant fourni à la Cour l’occasion de franchir un pas important vers la reconnaissance de droits spécifiques et collectifs aux minorités nationales. Saisie d’une requête introduite par plusieurs membres d’une minorité nationale qui devaient être transférés dans une autre commune en raison de l’extension d’une mine de lignite, la Cour a observé que le mode de vie des minorités peut, en principe, bénéficier de la protection de la vie privée, familiale et du domicile (Noack et autres c. Allemagne décision du 25 mai 2000).

Dans un ordre d’idées voisin, saisie des doléances d’une Tsigane contre le refus de lui accorder un permis d’aménagement foncier qui lui aurait permis de vivre en caravane sur le terrain qu’elle possède, la Cour a reconnu que le refus constituait une ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile, alors même que le gouvernement soutenait que ce droit ne porte que sur le respect d’un domicile légalement établi. La Cour n’en a pas moins repoussé les griefs de la requérante, en ayant notamment égard à la large marge d’appréciation des autorités nationales en matière d’aménagement du territoire, laquelle n’avait pas été dépassée en l’espèce compte tenu des garanties de procédure entourant le processus décisionnel ayant abouti au refus (arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996).

§ 6. – Le droit de l’environnement et l’article 8
175.- On sait que la Cour a développé une jurisprudence protectrice des personnes contre les nuisances environnementales.

Cette jurisprudence s’enrichit au travers de nouvelles espèces, comme le montre l’affaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998) où il s’agissait des doléances des habitants d’une commune située à un kilomètre d’une usine chimique soupçonnée de libérer dans l’atmosphère de grandes quantités de substances dangereuses. La Cour a rappelé que des atteintes graves à l’environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale. En l’espèce, les requérants avaient été privés par les autorités publiques d’informations essentielles qui leur auraient permis d’évaluer les risques pouvant résulter pour elles et leurs proches du fait de continuer à résider sur le territoire de la commune exposée au danger en cas d’accident dans l’usine. La Cour en a inféré une violation de l’article 8 de la Convention du fait du manquement de l’Etat a ses obligations positives (compar. arrêt McGinley et Egan c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, où était en cause le défaut par les autorités de communiquer aux requérants ayant vécu sur une île où des essais nucléaires étaient pratiqués, des informations sur la question de savoir s’ils avaient ou non été exposés à des niveaux dangereux de rayonnement).

Section II Le droit de se marier et de fonder une famille
176.- La Cour maintient que l’article 12 vise le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent, et s’exerce dans le respect des lois des Etats parties à la Convention. Les limitations légales ne « doivent pas le restreindre ou réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même, mais on ne saurait attribuer un tel effet à l’empêchement apporté au Royaume-Uni au mariage de personnes n’appartenant pas à des sexes biologiques différents » (arrêt Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni du 30 juillet 1998 ; voy. aussi cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 141).

Chapitre VI Les droits intellectuels
Section I Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
177.- Au sens de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises de la société démocratique. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. Toute ingérence dans la liberté de conscience doit être prévue par la loi, viser un des buts énumérés à l’article 9, § 2, et être nécessaire dans une société démocratique.

Lorsque les parlementaires élus sont contraints de prêter serment sur les Evangiles avant d’exercer leur mandat, il y a violation de l’article 9 de la Convention : il leur est en effet imposé de prêter allégeance à une religion déterminée, alors que l’institution parlementaire vise à permettre aux différentes visions du monde d’être représentées en son sein (arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 février 1999).


178.- La liberté religieuse comprend le droit de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. L’article 9 garantit le droit de manifester sa religion non seulement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi, mais encore de manière individuelle. Elle ne protège toutefois pas n’importe quel acte inspiré par une religion ou une conviction. Ainsi, lorsque les convictions religieuses d’un magistrat militaire portent atteinte à la discipline militaire et au principe de la laïcité, la mise à la retraite anticipée de celui-ci ne constitue pas une violation de l’article 9 (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997).

Jugé que, dès lors que les fidèles peuvent se procurer de la viande conforme aux exigences de leur foi, l’article 9 n’impose pas au gouvernement de reconnaître le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle (arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek c. France du 27 juin 2000 ; voy. J.-F. FLAUSS, « Abattage rituel et liberté de religion : le défi de la protection des minorités au sein des communautés religieuses », R.T.D.H., 2001, pp. 195-207).


179.- Selon la Cour, le pluralisme religieux est inhérent à la société démocratique. Les requérants avaient été condamnés pour avoir desservi un lieu de culte sans avoir au préalable obtenu les autorisations requises par la loi. Constatant que les autorités grecques utilisaient les potentialités de la législation pour limiter les activités des confessions autres que le culte orthodoxe, la Cour sanctionna le contrôle exercé sur les activités religieuses des témoins de Jéhovah. Le droit à la liberté de religion interdit en effet aux autorités de juger de la légitimité des croyances religieuses ou de leur mode d’expression (arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996).

La condamnation pour délit de prosélytisme constitue une ingérence dans la liberté de religion. Celle-ci comprend le droit d’essayer de convaincre autrui, notamment par le biais d’enseignement, mais ne recouvre pas le « prosélytisme de mauvais aloi, tel qu'une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l'exercice d'une pression abusive en vue d'obtenir des adhésions à une Eglise. » Il peut ainsi se justifier de sanctionner le comportement d’officiers usant de leur position pour tenter de convertir des soldats (arrêt Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998 ; voy. aussi cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 142).


180.- Reconnaissant l’importance des communautés religieuses et du rôle des ministres du culte, la Cour estime qu’un organe religieux peut exercer au nom de ses fidèles les droits reconnus par l’article 9 (arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek c. France, précité). Si l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation pour régler la délicate question des rapports entre les religions et l’Etat, la Cour considère que l’autorité doit s’abstenir de toute ingérence arbitraire dans l’organisation des communautés religieuses. Des mesures favorisant un dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique constituent une atteinte à la liberté de religion. En présence de tensions résultant de divisions au sein d’un même groupe religieux, l’action de l’Etat ne peut aboutir à supprimer le pluralisme, mais doit au contraire amener les factions opposées à une tolérance mutuelle (arrêt Serif c. Grèce du 14 décembre 1999).

Lorsque l’organisation d’une communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat (voy. infra n° 201). Le refus de reconnaître le chef religieux désigné par une partie de la communauté en cause constitue une ingérence dans la liberté de religion. Celle-ci doit être prévue par la loi, condition qui n’est pas remplie lorsque la législation relative à la reconnaissance formelle des communautés religieuses et de leurs instances dirigeantes accorde à l’autorité un pouvoir arbitraire sans énoncer de critère matériel ni entourer l’exercice de ce pouvoir de garanties procédurales (arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, précité).

Section II Le droit à la liberté d’opinion et d’expression
§ 1 Généralités
181.- Inscrite à l’article 10 de la Convention, la liberté d’expression forme l’une des conditions primordiales du progrès de la société démocratique et de l’épanouissement de chacun. La Cour ne cesse de répéter que cette liberté vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique (arrêts Grigoriades c. Grèce du 25 novembre 1997 ; Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998 ; Arslan c. Turquie du 8 juillet 1999 ; Janowski c. Pologne du 21 janv. 1999 ; Sener c. Turquie du 18 juillet 2000). Les mesures qui restreignent la liberté d’expression doivent respecter la triple condition de l’article 10, § 2 : être prévues par la loi, viser un des objectifs légitimes énumérés par cette disposition, et demeurer dans la mesure de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, à la réalisation du but recherché. Les exceptions au droit de s’exprimer librement appellent, selon les magistrats de Strasbourg, une interprétation étroite, et le besoin d’établir une restriction doit se trouver établi de manière convaincante (voy. l’intéressant article de P. WACHSMAN, « Une certaine marge d’appréciation – considérations sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d’expression », in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, recueils offerts en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 1017-1042).


182.- L’article 10 ne distingue pas d’après la nature du but recherché ni d’après le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l’exercice de la liberté d’expression ; il concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations. Ainsi, l’éditeur, même s’il ne s’associe pas forcément aux opinions des auteurs qu’il publie, participe à l’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il fournit un support aux auteurs (arrêt Öztürk c. Turquie du 28 septembre 1999).

Jugé de manière constante que la liberté d’expression s’étend au domaine artistique, car « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique » (arrêt Karatas c. Turquie du 8 juillet 1999). La Cour rappelle régulièrement que l’article 10 protège, outre les informations, leur mode d’expression (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997).


183.- Le droit de s’exprimer librement comporte des « devoirs et responsabilités » liés notamment au respect des droits d’autrui. Jugé qu’il était légitime de condamner pour diffamation le président d’un syndicat qui, au cours d’une interview, avait qualifiées de « receleuses » trois anciennes employées de son syndicat, alors que ces personnes avaient été acquittées des poursuites de ce chef (arrêt Constantinescu c. Roumanie du 27 juin 2000).


184.- Il n’est pas suffisant que l’Etat s’abstienne de toute ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. En certaines circonstances, l’effectivité de celle-ci peut exiger que l’autorité adopte des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. Pour déterminer s’il existe une obligation positive, la Cour prend en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu. Cette obligation ne doit pas non plus être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Jugé qu’en ne posant aucun acte de nature à protéger les collaborateurs et les locaux du journal Özgür Gündem, alors qu’il était connu que ceux-ci risquaient d’être la cible d’agressions violentes, les autorités turques ont manqué à leur obligation positive de préserver le droit à la liberté d’expression d’Özgür Gündem (arrêt Özgür Gündem c. Turquie du 16 mars 2000).

Le requérant, employé de la télévision nationale espagnole (TVE), s’était vu licencier en raison des critiques graves qu’il exprimait en public, tenant notamment des propos offensants, à l’encontre des directeurs de la chaîne. Alors que l’Etat espagnol alléguait devant la Cour n’avoir aucun rôle à jouer dans ce conflit entre particuliers, les magistrats européens ont rappelé à cette occasion que « l’article 10 s’impose non seulement dans les relations entre employeur et employé lorsque celles-ci obéissent au droit public mais peut également s’appliquer lorsque ces relations relèvent du droit privé, et qu’en outre, dans certains cas, l’Etat a l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées. » Les sanctions prises par TVE constituaient donc une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant (arrêt Fuentes Bobo c. Espagne du 29 février 2000). Il en découle que la Cour attribue à l’article 10 de la Convention un effet horizontal.


185.- Il est de jurisprudence constante que la presse, dans une société démocratique, remplit la mission essentielle de diffusion des informations et des débats sur les questions d’intérêt général. Le public, de son côté, a le droit de recevoir ces informations (arrêt Bladet Tromsø et Steensas c. Norvège du 20 mai 1999).

§ 2 La liberté de la presse
186.- Aux yeux de la Cour, la presse joue le rôle essentiel de « chien de garde » au sein de la société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites – tenant à la réputation et aux droits d’autrui, à la bonne administration de la justice, à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, ou aux intérêts vitaux de l’Etat, telles la défense de l’ordre ou la prévention du crime – il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (arrêts De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997 ; Bergens Tidende c. Norvège du 2 mai 2000 ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité). Cette mission implique que la marge d’appréciation des autorités nationales est limitée par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable en fournissant des informations sur des questions présentant un intérêt public sérieux.


187.- La liberté de la presse recouvre la liberté de présentation des reportages et compte-rendus, notamment dans le choix des photos associées au texte (arrêt News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche du 11 janv. 2000). Un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s’agit ; il n’appartient ni à la Cour, ni aux juridictions nationales, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité).


188.- La liberté journalistique recouvre la possibilité de recourir à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995 ; Lopes Gomes da Silva c. Portugal du 28 septembre 2000). Les juges de Strasbourg ont rappelé que les journalistes pouvaient se livrer à des jugements de valeur critiques sans avoir à en démontrer la vérité (arrêt Dalban c. Roumanie du 28 septembre 1999).

En sa qualité de personnage public, un politicien doit tolérer un contrôle attentif de ses faits et gestes par les journalistes et l’opinion publique : les limites de la critique admissible sont donc plus larges à son encontre qu’envers un simple particulier, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Le droit de l’homme politique à voir protéger sa réputation doit être mis en balance avec l’exigence de libre discussion des questions politiques propres à la démocratie. En réaction à un discours prononcé par M. Haider, le requérant avait, dans un article publié dans la revue dont il assurait la rédaction, qualifié ce dernier d’ « imbécile », et s’était en conséquence vu condamner pour propos injurieux. Considérant que l’article litigieux comportait, outre la reproduction intégrale des propos de M. Haider, une explication des raisons amenant l’auteur à utiliser le terme litigieux, les juges européens ont estimé que les termes choisis par le requérant, pour polémiques qu’ils soient, ne pouvaient justifier sa condamnation (arrêt Oberschlick c. Autriche (n° 2) du 1er juillet 1997 ; à propos d’un journaliste ayant émis des propos peu flatteurs à l’égard d’un candidat à la mairie de Lisbonne, voy. arrêt Lopes Gomes da Silva c. Portugal, précité).

Les limites de la critique admissible sont encore plus larges à l’égard du gouvernement, dont les actions ou omissions doivent demeurer sous le contrôle de l’opinion publique. En raison de sa position dominante, le gouvernement ne peut, pour répliquer aux attaques et critiques de ses opposants, employer la voie pénale qu’avec retenue (13 arrêts du 8 juillet 1999 contre la Turquie confiés à une grande chambre : Karata_ c. Turquie, Arslan c. Turquie, Ceylan c. Turquie, Okçuolu c. Turquie, Gerger c. Turquie, Erdodu et 0nce c. Turquie, Ba_kaya et Okçuolu c. Turquie, Polat c. Turquie ; Sürek et Özdemir c. Turquie, Sürek c. Turquie n° 1, Sürek c. Turquie n° 2, Sürek c. Turquie n° 3 et Sürek c. Turquie n° 4 ; également Özgür Gündem c. Turquie, précité).


189.- La protection des sources forme l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, a rappelé la Cour en précisant qu’une injonction judiciaire de révéler ses sources devait être justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public. Tel n’était pas le cas en l’espèce, car la société commerciale menacée par la divulgation d’informations confidentielles la concernant avait déjà obtenu qu’une interdiction de publier les données litigieuses soit adressée à la presse : l’intérêt personnel de la société de découvrir l’identité de la source n’était pas suffisant pour l’emporter sur « l’intérêt public capital » que représente la protection de la source du journaliste requérant (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996).


190.- L’exercice de la liberté de la presse comporte, comme les autres dimensions du droit de s’exprimer librement, des « devoirs et responsabilités », en particulier lorsqu’il existe un risque de porter atteinte à la réputation de particuliers. Aussi la liberté journalistique est-elle subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni, précité ; Fressoz et Roire c. France précité). Dans la rédaction d’articles relatifs à la chasse aux phoques, un journal norvégien s’était appuyé sur le rapport d’un expert ministériel agréé ; or, ce rapport critiquait vivement les méthodes de chasse de certains membres de l’équipage du navire à bord duquel l’expert s’était embarqué. Les reportages publiés se faisaient l’écho de ces critiques, sans toutefois désigner nommément les personnes concernées. Alléguant une atteinte grave à leur réputation, les marins reprochaient notamment au journal de n’avoir pas vérifié la véracité des faits rapportés par l’expert, dont les capacités étaient mises en doute. La Cour a affirmé que la presse, dans sa mission d’information sur des questions d’intérêt général, doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes (arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité).

Jugé que la révélation de la hausse du salaire de M. Calvet, patron de Peugeot, dans le contexte social houleux d’un débat sur le montant des rémunérations des travailleurs de l’entreprise, était justifiée par la mission de la presse de diffuser des informations sur les questions d’intérêt général et par le droit du public de recevoir ces informations, et ce en dépit de l’origine douteuse de l’information, dont les journalistes ne pouvaient ignorer qu’elle était couverte par le secret fiscal (arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janv. 1999 ; voy. P. LAMBERT, « L’affaire dite du Canard Enchaîné devant la Cour européenne des droits de l’homme », J.T., 1999, p. 188).

Ayant subi un dommage résultant de la publication d’articles relatant les souffrances de certaines de ses patientes à la suite d’opérations manquées de chirurgie esthétique, le médecin directement mis en cause avait obtenu la condamnation, pour diffamation, du journal à d’importants dommages-intérêts. Ce journal, son rédacteur en chef et une journaliste formèrent une requête devant la Cour. Ayant égard au caractère objectif des articles, ainsi qu’à l’intérêt légitime du public à être informé sur une importante question de santé, les magistrats de Strasbourg ont estimé que la condamnation constituait une ingérence disproportionnée (arrêt Bergens Tidende et autres c. Norvège du 2 mai 2000).


191.- La tâche de la presse englobe la rédaction de comptes rendus et commentaires sur les procédures judiciaires. Toutefois, il convient que les commentaires relatifs à une procédure pénale en cours ne réduisent pas les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable et ne sapent point la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice (arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997). Dans une série d’articles relatifs à l’extrême droite et à une série d’attentats dirigés contre des hommes politiques autrichiens, la requérante, société éditrice du magazine News, avait publié des photos d’un suspect, militant d’extrême droite bien connu. Celui-ci estimait que l’association de photos le représentant aux textes de l’article l’insultait et méprisait la présomption d’innocence : il obtint une interdiction judiciaire de publier sa photo en lien avec des informations relatives à l’enquête. Or, selon la Cour, dès lors que l’individu s’était auparavant fait connaître du public par ses opinions extrémistes et qu’il était le principal suspect, l’interdiction de publier sa photo en lien avec un article relatif à un sujet d’actualité présentant un intérêt extrême pour le public, emporte violation de l’article 10 (arrêt News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, précité).

La Cour estime qu’il est nécessaire de préserver la confiance que les citoyens prêtent à la justice : en ce sens, il convient de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche, précité). Dans une affaire concernant notre pays, les deux requérants, journalistes de l’hebdomadaire Humo, avaient, en des termes virulents, critiqué quatre magistrats de la cour d’appel de Bruxelles qu'ils accusaient d’avoir fait montre de partialité en attribuant, dans le cadre d’une procédure en divorce, la garde des enfants à leur père, en dépit de ce que ce dernier avait été poursuivi pour inceste et sévices infligés à ses enfants. A l’initiative des magistrats, les journalistes furent condamnés pour diffamation ; au cours de la procédure, la réalité des tourments subis par les enfants ne fut pas contestée. Considérant la gravité des faits, relatifs à des enfants en bas âge et au fonctionnement de la justice, la Cour a estimé que le ton polémique et agressif adopté par les requérants, lié à l’indignation provoquée par les événements, devait être protégé par l’article 10 de la Convention, dont elle a constaté la violation (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997 ; à ce propos, voy. K. LEMMENS, « Parlando ma non troppo : artikel 10 van het EVRM en kritiek op gerecht en politiek », A.J.T., 1999-00, pp. 277-291).

Une interdiction absolue et générale de publier des informations concernant les procédures pénales ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, et non les procédures ouvertes sur réquisition du parquet ou sur plainte simple, entrave de manière totale le droit de la presse à informer le public sur des sujets qui peuvent être d’intérêt public (arrêt du Roy et Malaurie c. France du 3 octobre 2000).

§ 3 Les médias
192.- Le refus d’attribuer l’autorisation d’émettre ainsi qu’une fréquence à une station de radio privée s’analyse comme une ingérence dans le droit de communiquer des informations et des idées. Dans un arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche (du 24 novembre 1993 ; voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 155), la Cour avait considéré que le pouvoir des Etats de réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion, devait respecter les conditions de l’article 10, § 2. Dans le même arrêt, la Cour avait estimé que des critères distincts des aspects techniques de la radiodiffusion pouvaient être pris en compte par les autorités dans la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation d’émettre : étaient visées des conditions liées à la nature et aux objectifs d'une future station, à ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, aux droits et besoins d'un public donné, ainsi qu’aux obligations issues d'instruments internationaux. Toutefois, les progrès techniques survenus dans les dernières décennies avaient pour conséquence, aux yeux de la Cour, que le refus d’attribuer une fréquence ne pouvait plus aujourd'hui se fonder sur des considérations liées au nombre de fréquences et de canaux disponibles. Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour a noté avec satisfaction, dans l’arrêt Radio ABC c. Autriche (du 20 octobre 1997), que l’Autriche, au terme de quelques incidents qui justifiaient une nouvelle condamnation, avait introduit une législation susceptible d’assurer le respect de ses obligations.

En revanche, dès lors que n’importe quelle chaîne de télévision privée peut émettre sur le câble, auquel pratiquement tous les foyers peuvent être reliés, la circonstance que la télédiffusion terrestre ou par satellite ne soit pas ouverte à tous les opérateurs n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention (arrêt Tele 1 Privatfernseh GmbH c. Autriche du 21 septembre 2000).

§ 4 Les restrictions à la liberté d’expression
193.- La jurisprudence de la Cour maintient avec constance que les motifs et les besoins de mettre en oeuvre une restriction à la liberté d’expression doivent être établis de manière convaincante. Dès lors que des informations ont été rendues publiques ou ont perdu leur caractère confidentiel, la Cour ne peut que constater l'absence de nécessité d'en empêcher la divulgation, les mesures en ce sens constituant alors une violation de l’article 10 (arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas du 9 février 1995).

S’il peut s’avérer nécessaire de détenir, même pendant une période assez longue, des personnes dont le comportement, lors de manifestations, est susceptible de causer un dommage à elles-mêmes ou à autrui, il n’en va pas de même à l’égard de manifestants qui conservent une attitude tout à fait pacifique (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni précité ; compar. arrêt Hashman et Harrup c. Royaume-Uni du 25 novembre 1999). Les fonctionnaires publics doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service : la Cour tolère ainsi la sanction prise contre le requérant qui avait publiquement pris à parti et insulté deux policiers alors que ceux-ci enjoignaient à des marchands ambulants de se déplacer (arrêt Janowski c. Pologne du 21 janv. 1999).

De manière classique, la Cour a égard à la gravité de la mesure d’ingérence lorsqu’elle en apprécie le caractère nécessaire. Aussi fut jugée disproportionnée la condamnation du requérant à des dommages-intérêts particulièrement élevés, bien que prévue par la loi et édictée dans le but de préserver la réputation d’autrui d’une atteinte grave (arrêt Tolstoy Milovslasky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995).


194.- Dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, l’article 10, § 2, ne laisse que peu de place pour des restrictions à la liberté d’expression (arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996). La requérante avait distribué, en période électorale, des tracts appelant à voter pour les candidats opposés à l’avortement ; elle fut inculpée en vertu d’une législation interdisant à toute personne non autorisée de dépenser plus de 5 livres en frais de publication durant la période précédant les élections. Admettant que la disposition en cause poursuivait le but légitime d’assurer l’égalité entre les candidats, la Cour a néanmoins jugé que le caractère absolu de la restriction imposée à la requérante excédait la mesure du nécessaire (arrêt Bowman c. Royaume-Uni du 19 février 1998).

Une interdiction de publier des informations fondée sur la une loi prohibant la concurrence déloyale constitue une ingérence dans la liberté d’expression (arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998). En l’espèce, la publication d’un article relatif à la nocivité de la cuisson au four à micro-ondes avait conduit l’association suisse des fabricants d’appareils électro-domestiques à porter plainte contre le requérant, auteur d’une étude scientifique en la matière. Le chercheur avait adressé une copie de son rapport scientifique à une revue, laquelle en avait tiré l’article litigieux. Prévue par la loi et poursuivant le but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui, la condamnation du chercheur a toutefois paru disproportionnée à la Cour, notamment en ce que la sanction équivalait à censurer partiellement les travaux scientifiques du requérant. Dans l’arrêt Baskaya et Okcuoglu c. Turquie (précité), la Cour a à nouveau insisté sur l’importance de la liberté d’expression dans le domaine universitaire.


195.- Par contre, en présence de propos incitant à la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (voy. les 13 arrêts du 8 juillet 1999 contre la Turquie, précités ; également arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ; Erdogdu c. Turquie du 15 juin 2000 ; Ibrahim Aksoy c. Turquie du 10 octobre 2000). La presse nationale turque avait rapporté les propos du requérant, ancien maire d’une grande ville de l’Est du pays qui avait exprimé en public son soutien à l’action du PKK à une période marquée par des tensions extrêmes et des attentats meurtriers menés par le PKK. Prenant en considération le caractère ambigü des propos du requérant, ainsi que le retentissement que leur avait conféré la presse, la Cour a considéré que les autorités n’avaient pas excédé leur marge d’appréciation en sanctionnant ce qui, en l’espèce, pouvait passer pour l’affirmation d’un soutien à la violence terroriste (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997).


196.- La liberté d’expression bénéficie à tous, et notamment aux fonctionnaires publics : il peut toutefois leur être imposé de ne pas adhérer à un parti politique, de manière à garantir leur nécessaire neutralité (arrêts Vogt c. Allemagne, précité ; Ahmed et autres c. Royaume-Uni, précité). De même, la liberté d’expression des militaires peut faire l’objet des restrictions nécessaires au maintien d’un niveau approprié de discipline. Jugé cependant qu’un élève officier condamné pour insulte à l’armée pour avoir adressé à ses supérieurs une lettre, non publiée, critiquant l’institution militaire, a été victime d’une violation de l’article 10 de la Convention (arrêt Grigoriades c. Grèce du 25 novembre 1997).

Après avoir exprimé, lors d’une conférence dont la presse s’était fait l’écho, une opinion juridique sur un point controversé de droit constitutionnel, le président du Tribunal administratif du Lichtenstein s’était vu annoncer par le Prince de cet Etat qu’il ne serait pas renouvelé dans ses fonctions. La Cour a conclu à la violation de l’article 10, jugeant pareille sanction hors de proportion avec les propos du requérant, lequel n’avait pas excédé les limites du devoir de réserve propre aux fonctionnaires publics de haut rang (arrêt Wille c. Lichtenstein du 28 octobre 1999).


197.- Un avocat s’était livré, lors d’une conférence de presse donnée dans son cabinet, à une virulente critique du fonctionnement de la préfecture de Hochdorf, alléguant notamment qu’un de ses clients était maintenu en détention préventive sans mandat d’arrêt. Il fit l’objet d’une procédure disciplinaire devant l’autorité de surveillance des avocats, pour manquement aux règles déontologiques imposant la discrétion au sujet des affaires pendantes et interdisant la publicité clandestine. Condamné à une amende, l’avocat introduisit un recours devant la Cour. Les juges européens ont à cette occasion rappelé que le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui justifie les normes de conduite qui leurs sont en général imposées. Eu égard à la gravité et à la généralité des affirmations faites en public par le requérant, la Cour estime que la modeste sanction qui lui a été infligée n’emporte pas violation de la Convention (arrêt Schöpfer c. Suisse du 20 mai 1998).


198.- L’arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège (du 25 novembre 1999) illustre à merveille la mise en balance des intérêts contraires effectuée par la Cour « à la lumière du critère de nécessité posé par l’article 10, § 2 ». En l’espèce, les requérants étaient les présidents de l’Association des policiers norvégiens et d’une branche locale de cette association. Ils avaient été condamnés pour avoir dénigré le travail d’un professeur d’université chargé d’une enquête officielle sur les brutalités policières dans la ville de Bergen, ayant notamment, dans leurs déclarations à la presse, qualifié son travail de mensonge délibéré animé de motivations malhonnêtes. Or, pour sa part, ce chercheur avait notamment affirmé qu’il régnait au sein de la police de Bergen une sous-culture criminelle et évoqué le manque d’intégrité de ce corps de police. La Cour a estimé qu’il fallait, dans la mise en balance des intérêts liés à la liberté d’expression et de ceux tenant à la protection de la réputation d’autrui, tolérer les exagérations des deux parties, dans le contexte d’un débat public passionné. La condamnation des requérants emportait en l’espèce violation de l’article 10 (voy. également Oberschlick c. Autriche (n°2) précité ; Andreas Wabl c. Autriche du 21 mars 2000).


199.- Des propos visant à inciter la société à la haine raciale et à propager l’idée d’une race supérieure ne peuvent bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention (arrêt Ibrahim Aksoy c. Turquie, précité). Il en va de même de la justification d’une politique pronazie, comme d’ailleurs de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 151 ; sur ce sujet, voy. la livraison spéciale de la R.T.D.H., Le droit face à la montée du racisme et de la xénophobie, n° 46, mars 2001).

Jugé que la condamnation des requérants pour délit d’apologie des crimes ou délits de collaboration, à la suite de la publication, dans les pages du quotidien Le Monde, d’un encart publicitaire appelant à la réhabilitation du maréchal Pétain, constituait un manquement à la Convention (arrêt Lehideux et Isorni c. France du 23 septembre 1998).

Section III Le droit à l’instruction
200.- L’article 2 du 1er Protocole consacre, outre le droit de tous à l’instruction, le devoir pour l’Etat de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents : il y a là une certaine obligation positive, notamment à l’avantage des minorités (arrêt Efstratiou c. Grèce, du 18 décembre 1996).

L’Etat respecte son devoir dès lors que l’enfant de deux témoins de Jéhovah est dispensée des cours de religion orthodoxe. Le fait de sanctionner cette élève d’un renvoi de deux jours à la suite de son refus de participer aux défilés scolaires et militaires d’une fête nationale, refus motivé par les convictions pacifistes de l’intéressée et de ses parents, n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention (arrêt Efstratiou c. Grèce, précité ; voy. aussi Valsamis c. Grèce du 18 décembre 1996).

Chapitre VII Les droits concernant le fonctionnement des institutions démocratiques
Section I le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association
201.- La notion d’association possède, dans le contexte de la Convention, une portée autonome ; la classification en droit interne d’un organisme comme public ou para-administratif n’est pas déterminante. Jugé en ce sens que les associations loi 1901 de chasseurs et détenteurs de droits de chasse constituaient, en dépit d’un droit de tutelle du préfet, des associations au sens de l’article 11 (arrêt Chassagnou et autres c. France, précité).

La protection des opinions et de la liberté de les exprimer, visée par l’article 10, constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11, ce qui amène la Cour à lire l’article 11 à la lumière de l’article 10 (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995 ; Parti de la liberté et de la démocratie (Ozdep) c. Turquie du 8 décembre 1999).

Confrontée à une ingérence, la Cour vérifie, comme l’exige l’article 11, § 2, si la mesure litigieuse est prévue par la loi, poursuit un objectif légitime, et demeure proportionnée au but recherché. La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine de leur intérêt constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association : les exceptions sont dès lors destinées à une interprétation restrictive. Les juridictions grecques refusaient d’enregistrer une association de promotion de la culture macédonienne, au motif que le but de l’association était de porter atteinte à l’intégrité du territoire. En l’espèce, il n’était pas établi que les objectifs réels différaient de ceux affichés par l’association : le refus d’enregistrement, qui empêchait l’association de commencer ses activités, emportait donc violation de l’article 11 (arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce du 10 juillet 1998).

Enseignante, la requérante était membre du parti communiste et participait activement à certaines activités de propagande : elle fut révoquée pour avoir manqué au devoir de loyauté pesant sur les fonctionnaires, car elle refusait de se désolidariser de son parti. La Cour a jugé que la sanction, en ce qu’elle était disproportionnée, constituait une violation de l’article 11 (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995 ; compar. Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998). L’interdiction, pour les policiers, d’appartenir à un parti politique peut en revanche être tenue pour compatible avec la Convention, compte tenu, dans le contexte historique particulier de la Hongrie, de la nécessité de protéger les forces de police de l’influence directe des partis politiques (arrêt Rekvenyi c. Hongrie du 20 mai 1999).


202.- Eu égard au rôle essentiel des partis politiques dans une démocratie, seules des raisons convaincantes et impératives pourraient justifier des restrictions à leur liberté d’association. Les Etats contractants ne disposent ici que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’un parti constitue une menace pour la démocratie, sa dissolution, sur la base de son programme et avant qu’il n’ait pu entamer ses activités, est incompatible avec l’article 11 (arrêts Parti communiste unifié et autres c. Turquie du 30 janv. 1998 ; Parti socialiste et autres c. Turquie du 25 mai 1998). La Cour a, dans une espèce similaire, souligné que le fait qu’un parti défende un projet politique incompatible avec la structure actuelle de l’Etat turc ne le rend pas contraire à l’esprit de la démocratie, pour autant que ce projet ne porte pas atteinte à la démocratie elle-même (arrêt Parti de la liberté et de la démocratie (Ozdep) c. Turquie du 8 décembre 1999).


203.- La liberté d’association comporte une dimension négative, soit le droit de n’être pas contraint d’adhérer à un groupement. Jugé que l’obligation légale faite à certains propriétaires terriens profondément opposés à l’exercice de la chasse d’adhérer à des associations de chasse, et d’apporter leurs terrains pour que ces associations réalisent des objectifs qu’ils désapprouvent, emporte violation de l’article 11 (arrêt Chassagnou et autres c. France, précité).

Devant le refus d’un patron de restaurant de conclure une convention collective, des syndicats avaient pris des mesures de boycott qui paralysaient totalement son activité. La Cour a rappelé que l'article 11 garantit non seulement le droit positif de créer et d'adhérer à un syndicat, mais également l'aspect négatif de cette liberté, à savoir le droit de ne pas adhérer à un syndicat ou de s'en retirer : il revient aux Etats de prendre les mesures « raisonnables et appropriées » pour assurer le respect du droit de ne pas se syndiquer. En outre, la Convention contraint les Etats à prendre les mesures nécessaires à ce que leur ordre juridique protège la liberté d’association, y compris dans les relations interindividuelles. Alors que le requérant contestait, pour des raisons politiques et philosophiques, le système de négociation collective en vigueur en Suède, il a été jugé que l’obligation de souscrire une convention collective n’était pas en tant que telle contraire à l’article 11 (arrêt Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996).

Section II Le droit à des élections libres
205.- Le 1er Protocole additionnel a consacré, en son article 3, le droit à des élections libres pour le choix du « corps législatif ». Cette disposition garantit le principe du suffrage universel, et protège un droit subjectif comprenant à la fois le droit de voter et le droit d’être candidat (voy. M. KAISER, « Le droit à des élections libres », in Les droits de l’homme au seuil du IIIe millénaire, recueil en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000).

La Cour a admis que des limitations puissent restreindre le droit de participer, en tant qu’électeur ou candidat, aux élections du corps législatif : les Etats jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, notamment en ce qui concerne le statut des parlementaires et les conditions d’inéligibilité. A cet égard, l’incompatibilité entre la fonction de parlementaire et la qualité de fonctionnaire public rémunéré ou d’agent d’une personne morale de droit public est conforme à la Convention (arrêt Gitonas c. Grèce du 1er juillet 1997 ; voy. aussi Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998).

Les restrictions ne peuvent aboutir à réduire les droits en question « au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité » ; la Cour vérifie qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. Le requérant, poursuivi pour appartenance à la mafia, s’était vu radié des listes électorales après avoir été acquitté : en pareilles circonstances, la sanction était disproportionnée (arrêt Labita c. Italie du 6 avril 2000).


206.- Alors que la Commission considérait que le Parlement européen n’avait pas le caractère d’un corps législatif (décision de la Commission n° 27759/95, André c. France du 18 octobre 1995), la Cour, examinant l’évolution des pouvoirs du Parlement, a ultérieurement conclu que « le Parlement européen se trouve suffisamment associé au processus législatif spécifique conduisant à l’adoption d'actes au titre des articles 189 B et 189 C du traité CE, ainsi qu’au contrôle démocratique général des activités de la Communauté européenne, pour que l’on puisse considérer qu’il constitue une partie du ‘corps législatif’ de Gibraltar aux fins de l’article 3 du Protocole n° 1 » (arrêt Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999 ; voy. A. POTTEAU, « L’article 3 du 1er Protocole additionnel à la Convention et l’obligation des Etats membres de l’Union européenne de reconnaître le droit de participer aux élections du Parlement européen », R.T.D.H., 1999, pp. 873-900).

Dans les Etats fédéraux, l’article 3 s’applique aux parlements des entités fédérées (à propos de l’Allemagne, décembre de la Comm. eur. d. h. n° 27311/95, Timke c. Allemagne du 11 septembre 1995). Cette disposition ne concerne pas les autorités locales (décision n° 52226/99 de la Cour, Salleras Llinares c. Espagne du 12 octobre 2000 ; décision de la Cour eur. d. h., n° 51501/99, Cherekpov c. Russie du 25 janv. 2000.) ni régionales (décision n° 46813/99 de la Cour, Malarde c. la France du 5 septembre 2000).

Chapitre VIII le droit au respect des biens
Section Ière Champ d’application de l’article 1er du 1er Protocole – notion de « biens »
207.- On sait que la Cour interprète de façon extensive la notion de « biens », en ayant égard à toute chose qui constitue une valeur patrimoniale. Par exemple, une mesure de radiation du barreau représente une ingérence dans le droit au respect des biens de l’intéressé, dans la mesure où elle le prive de la clientèle qu’il s’était constituée (décision Döring c. Allemagne du 18 novembre 1999). De même, le droit d’exploiter un terrain, dérivant d’un contrat de concession conclu avec le Gouvernement, constitue un « bien », de sorte que la résiliation unilatérale de cette concession sans indemnité peut constituer une ingérence dans le droit de propriété du requérant (arrêt Matos e Silva, Lda. Et autres c. Portugal du 16 septembre 1996). De même encore, les allocations au titre de la sécurité sociale prévues par la législation applicable revêtent un caractère patrimonial et constituent dès lors un « bien », de sorte qu’une différence de traitement arbitraire en la matière entre les nationaux et les étrangers peut constituer une violation de l’article 14 de la convention combiné avec l’article 1er du Premier Protocole (arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996). La Cour est même allée jusqu’à considérer qu’une créance en réparation au titre de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil belge) naissant dès la survenance du dommage s’analysait en un « bien », et ce avant même d’être reconnue par une décision de justice (arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995).


208.- Mais cette technique connaît des limites. Ainsi, dans une affaire où les requérants, impliqués dans le commerce des armes, dénonçaient la dévalorisation de leur commerce à la suite de l’interdiction légale des pistolets, la Cour a observé que si la clientèle peut constituer un élément à prendre en compte pour l’évaluation d’une activité professionnelle, les gains à venir ne constituent en revanche un bien qu’à partir du moment où ils ont été perçus, ou qu’une créance exécutoire existe (décision Andrews et autres c. Royaume-Uni du 26 septembre 2000). Les termes « créance exécutoire » ne doivent pas s’interpréter de façon stricte. Il ne faut pas nécessairement que la créance ait été constatée par une décision de justice. Ainsi, dès que l’avocat accomplit un certain nombre d’actes au nom de ses clients, il a, à leur encontre, une créance qui bénéficie de la protection de l’article 1er du Premier protocole (arrêt Ambruosi c. Italie du 19 octobre 2000).

Cela étant, à propos d’une mesure de réduction de pensions, la Cour a observé que le droit au respect des biens ne saurait s’interpréter comme donnant droit à une rente d’un montant déterminé (décision du 3 juin 1999, affaire Skorkiewicz c. Pologne).

Section II Le principe de légalité et le respect des garanties d’ordre procédural
209.- La Cour considère que la légalité d ‘une ingérence dans le droit au respect des biens constitue une condition primordiale de sa compatibilité avec l’article 1er du Protocole n°1. Cependant, comme il est de jurisprudence constante que la Cour dispose d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, elle ne peut censurer la méconnaissance du droit interne que lorsqu’elle est en présence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part des autorités nationales (arrêt Beleyer c. Italie du 5 janvier 2000).


210.- Le principe de légalité implique l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles. Une jurisprudence fluctuante en matière d’expropriation conduisant à des applications contradictoires pourrait aboutir à des résultats imprévisibles ou arbitraires et, par suite, s’avérer incompatible avec le principe de légalité (arrêt Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie du 30 mai 2000).

En l’espèce, était en cause la doctrine dite de l’ « expropriation indirecte » de la Cour de cassation italienne. Selon cette doctrine, lorsque l’autorité publique occupe un terrain en urgence et y élève un ouvrage public, le terrain ne peut plus être restitué à son propriétaire, alors même que l’occupation eut été illégale : le propriétaire avait néanmoins droit à une réparation qu’il lui incombait de rechercher par la voie judiciaire.

Précisément, alors même que le requérant avait obtenu du tribunal administratif régional l’annulation de la décision de construire une route sur sa propriété, il ne put rentrer en possession de son bien, le Conseil d’Etat ayant jugé que le transfert de propriété en faveur de l’administration était irréversible. La Cour de Strasbourg a sérieusement mis en doute la légalité d’un tel mécanisme prétorien qui permet à l’administration de tirer bénéfice d’une situation illégale et par l’effet duquel le particulier se trouve devant un fait accompli (voy. aussi l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000).


211.- L’affaire Spacek s.r.o c. la République Tchèque (arrêt du 9 novembre 1999) rappelle que le principe de légalité vaut également en matière fiscale dans la mesure où l’alinéa 2 de l’article 1er reconnaît le droit des Etats « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour … assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il s’ensuit que la taxation doit avoir un fondement juridique suffisant en droit interne et doit reposer sur des textes suffisamment accessibles et prévisibles.


212.- Non seulement l’ingérence dans le droit au respect des biens doit être prévue par la loi, mais encore elle doit s’entourer de garanties d’ordre procédural, comme la possibilité de saisir un tribunal doté de compétences de pleine juridiction pour examiner toutes les questions de fait et de droit que soulève l’ingérence, en ce compris sa proportionnalité au but légitime poursuivi (voy. arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 26 avril 1995).

Section III Portée de la première phrase de l’article 1er
213.- En prévoyant que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens », cette disposition édicte à la fois une norme générale et résiduelle.

Elle constitue une norme générale, en ce sens qu’elle domine l’interprétation des deux normes suivantes sur la privation de propriété et la réglementation de l’usage des biens (voy. arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 26 avril 1995).

Elle s’analyse en une norme résiduelle, dans la mesure où elle entre en jeu lorsque l’ingérence ne constitue ni une privation de propriété ni une réglementation de l’usage des biens. Ainsi, le fait pour les autorités d’avoir refusé, à plusieurs reprises, de statuer sur la demande de permis de bâtir du requérant et ensuite, sur sa demande d’acquisition de son immeuble devenu inexploitable à la suite de l’approbation d’un plan d’urbanisme, constitue une atteinte à son droit de propriété résultant de l’attitude générale de lenteur des autorités consistant, pendant plus de dix ans, à laisser planer l’incertitude sur le sort de l’immeuble (arrêt Phocas c. France du 23 avril 1996 ; voy. aussi arrêt Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal du 16 septembre 1996, à propos des déclarations d’utilité publique préalable à l’expropriation et classement des terrains des requérants en réserve naturelle).


214.- La Cour apprécie la licéité de l’ingérence au titre de la première phrase à l’aune du principe de proportionnalité qui domine l’article 1er tout entier. Elle recherche si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (ibidem).

Selon les cas, elle reconnaît aux Etats une large marge d’appréciation en la matière : c’est le cas pour les ingérences résultant de la politique de l’urbanisme (ibidem) et les ingérences résultant de mesures fiscales ou parafiscales (voy. infra n° 225).

Dans l’affaire Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal précitée, la Cour a constaté que les mesures d’aménagement du territoire querellées ont eu pour les requérants des répercussions sérieuses et dommageables entravant la jouissance normale de leur droit depuis plus de treize ans, période durant laquelle les procédures juridictionnelles mues par les requérants n’avaient guère avancé. Il en résultait dès lors une violation de leur droit au respect de leur bien.

La Cour a considéré que constituait une ingérence dans le droit au respect des biens le fait pour l’administration de ne pas exécuter une décision de justice annulant le permis de bâtir un immeuble près de la maison de la requérante. Le maintien de l’immeuble construit en toute illégalité privait en effet la maison de la requérante d’une partie de sa valeur (arrêt Antonetto c. Italie du 20 juillet 2000).


215.- L’affaire Iatridis c. Grèce (arrêt du 25 mars 1999) fournit une bonne illustration de la protection de la clientèle au titre de la première phrase du premier alinéa de l’article 1. Le requérant exploitait depuis onze ans un cinéma de plein air qu’il avait loué lorsqu’il s’est vu notifier un arrêté d’expulsion au motif qu’il occupait illégalement un terrain appartenant à l’Etat. Lorsque cet arrêté fut annulé par le juge, la municipalité qui avait occupé le terrain refusa de consentir à la réinstallation du requérant.

La Cour a jugé que le requérant avait du fait de l’exploitation du cinéma pendant onze ans, constitué une clientèle qui s’analysait en une valeur patrimoniale digne de protection au titre du droit au respect des biens. Le fait pour la municipalité d’autoriser la réinstallation du requérant dans le cinéma en dépit d’une décision de justice constituait une violation de ce droit en raison de l’illégalité manifeste d’un tel refus au regard du droit interne.


216.- Dans l’affaire Beleyer, les autorités italiennes avaient exercé, en 1988, leur droit de préemption en cas de vente d’une œuvre d’art et racheté au requérant une œuvre de Van Gogh que le requérant avait vendu à un tiers, au prix largement supérieur au prix d’achat en 1977.

L’exercice du droit de préemption était motivé par la circonstance que derrière le prête-nom qui avait acheté le tableau en 1977 se cachait le requérant, de nationalité étrangère. La Cour s’est interrogée pourquoi les autorités n’avaient pas déjà agi en 1984, année au cours de laquelle, ils avaient découvert ce fait. En attendant la vente du bien à un tiers, les autorités avaient en fait pu acquérir le tableau à un prix sensiblement inférieur à sa valeur marchande. Un tel enrichissement injuste constituait une violation de l’article 1er du Protocole n°1.


217.- Lorsqu’une créance à charge de l’Etat est reconnue par une décision judiciaire définitive, le fait pour l’Etat de ne pas payer cette créance et d’édicter une loi rétroactive pour faire échec à la décision du juge et donc de se soustraire à ses obligations, est une violation du droit au respect du bien que constitue une créance. Tel est l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Georgiadis c. la Grèce du 28 mars 2000). On comparera utilement cette affaire à l’affaire National & Provincial Building Society et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 23 octobre 1997), où après qu’un règlement-taxe fut annulé par le juge, le Gouvernement prit une loi rétroactive rétablissant les impositions litigieuses. Saisie par les requérants dont l’action en justice en vue d’obtenir le remboursement des impôts perçus sur la base du règlement annulé avait été tenue en échec par la loi de validation, la Cour de Strasbourg a reconnu que cette loi constituait une ingérence dans le droit acquis à restitution des requérants, un « bien » au sens de l’article 1er. Toutefois, la Cour n’a discerné aucune violation de cette disposition au motif notamment que la loi litigieuse visait à corriger les vices d’ordre technique du règlement-taxe et ce eu égard à l’intérêt général à ce que des organismes privés ne bénéficient pas d’une manne en cas de changement de régime de collecte de l’impôt et ne privent pas le fisc de recettes pour de simples failles dues à des inadvertances légistiques. Et la Cour de conforter sa démarche par un appel à la large marge d’appréciation dont disposent les Etats dans l’élaboration et l’adoption d’une politique en matière fiscale.

Section IV Privation de propriété
218.- La Cour estime « que pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens de la deuxième ‘norme’ de l’article 1er, il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits ‘concrets et effectifs’, il importe de rechercher si la dite situation équivalait à une expropriation de fait » (arrêt Brumarescu c. Roumanie du 28 octobre 1999).


219.- On sait qu’une expropriation doit normalement entraîner le paiement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien (voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 161). Ainsi un prix légèrement inférieur au prix proposé par les experts du Corps des estimateurs assermentés relève de la marge d’appréciation dont disposent les Etats en matière de fixation du montant de l’indemnité (arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999).

Pour construire une route, l’Etat avait exproprié un terrain de 8402 m2 appartenant aux requérants. Toutefois, ces derniers n’avaient été indemnisés que pour 6962 m2, en raison d’une loi qui édictait une présomption irréfragable en vertu de laquelle lors de la construction d’une nouvelle route, les propriétaires des terrains riverains expropriés sont considérés en tirer profit et leur indemnisation en cas d’expropriation est réduite en conséquence. La Cour a censuré ce système rigide qui ne tient pas compte de la diversité des situations et qui a empêché les requérants de faire valoir devant les juridictions internes leur droit à une indemnisation complète (ibidem ; voy. aussi arrêts Katikaridis et autres et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996).


220.- Dans l’affaire Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (arrêt du 23 novembre 2000), la Cour a considéré que compte tenu du caractère licite et dénué d’arbitraire de l’expropriation des biens des requérants, l’absence d’indemnisation ne rendait pas ipso jure illégitime la privation de propriété. La Cour n’a pas été convaincue par les explications du Gouvernement défendeur aux fins d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’absence de toute indemnisation. En effet, une partie des biens expropriés avait été acquise avec les fonds propres des personnes expropriées et une indemnisation avait été prévue lors de l’expropriation précédente de 1973, ce qui pouvait légitimement faire naître l’attente d’une indemnisation en 1994. En outre, la Cour a estimé que les privilèges concédés par le passé à la famille royale ou les exonérations ou effacements de dettes fiscales n’ont aucune incidence directe sur la question de la proportionnalité de l’ingérence.


221.- Toujours en matière d’indemnisation, la Cour a justement fait observer qu’un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats. Il en va de même, a-t-elle ajouté, des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes expropriées se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998).

La Cour a dès lors discerné une violation de l’article 1er du Premier protocole dans le fait pour le gouvernement turc d’appliquer un taux de 30% pour les intérêts moratoires appliqué aux indemnités d’expropriation alors que le taux de l’inflation était de 70% (!), ainsi que dans le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes (ibidem).

L’indemnisation doit en effet avoir lieu dans un délai raisonnable (arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997). Jugé ainsi qu’en différant de dix-sept mois le paiement de l’indemnité prononcée par le tribunal, les autorités nationales ont altéré le caractère adéquat de celle-ci et, par conséquent, rompu l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997).


222.- La Cour estime que la durée excessive du contentieux auquel donne lieu une ingérence dans le droit au respect des biens constitue une ingérence distincte et supplémentaire dans ce droit et doit donc, à ce titre, faire l’objet d’une indemnisation spécifique (arrêt Piron c. France du 14 novembre 2000, à propos d’une procédure de remembrement rural). L’importance de la somme qui pourra être octroyée au terme de la procédure d’indemnisation en cours ne compense pas l’absence de dédommagement pour la durée anormalement longue de cette procédure (arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997 ; compar. arrêt Zubani c. Italie du 7 août 1996).


223.- Une privation de propriété illicite peut résulter d’une loi rétroactive comme l’illustre l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995). S’agissant des dommages causés à l’occasion d’accidents de pilotage dans l’estuaire de l’Escaut, la jurisprudence considérait le pilote comme le préposé du capitaine ou de l’armateur. L’Etat dont relevaient les pilotes était ainsi déchargé de toute responsabilité. En 1983, la Cour de cassation renversa cette orientation en considérant que l’armateur du navire victime pouvait se retourner contre l’organisateur du service de pilotage, à l’époque l’Etat, pour obtenir réparation. Subitement confronté à un afflux de recours en responsabilité devant les tribunaux, l’Etat rétablit l’interprétation jurisprudentielle antérieure par une loi du 30 août 1988, dotée d’un effet rétroactif à trente ans. La Cour de Strasbourg a été insensible à l’argument du Gouvernement belge sur les conséquences budgétaires à la fois énormes et imprévisibles de l’arrêt de la Cour de cassation ; elle a vu dans la loi en question une ingérence illicite dans l’exercée des droits de créance en réparation que les requérants pouvaient faire valoir après l’arrêt de la Cour de cassation.

Section V Réglementation de l’usage des biens
224.- Dans l’affaire A.O. c. Italie, le requérant avait obtenu en 1987 un jugement d’expulsion de son locataire. Un huissier de justice tenta en vain de faire exécuter à plusieurs reprises la décision d’expulsion. Car, en raison des dispositions légales sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion, l’huissier ne pouvait bénéficier du concours de la force publique. Le requérant ne recouvra la possession de son bien immobilier qu’en 1995.

Tout en reconnaissant qu’il s’agissait en l’espèce du contrôle de l’usage des biens qui poursuivait un but légitime dans l’intérêt général, la Cour a considéré que le requérant avait subi une charge excessive de nature à fausser l’équilibre entre l’intérêt général et ses droits de propriété (voy. aussi l’affaire G.L. c. Italie du 3 août 1999 ; et Immobiliare Saffi – Italie du 28 juillet 1999).

Constitue une charge démesurée et viole donc l’article 1er second alinéa le fait d’obliger les petits propriétaires à faire apport de leur droit de châsse sur leurs terrains pour que des tiers chasseurs puissent y chasser et ce contrairement aux convictions de ces petits propriétaires qui sont hostiles à la chasse et sans une juste indemnisation de cette perte du droit d’usage (arrêt Chassagnou et autres c. France du 29 avril 1999).

Section VI Le droit pour l’Etat d’assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
225.- Si la jurisprudence de Strasbourg met rarement en cause le droit ainsi reconnu à l’Etat, il n’en va pas de même lorsque l’Etat, dans l’exercice de cette compétence, commet une discrimination. C’est ainsi que la Cour a discerné une violation de l’article 14 de la Convention sur l’interdiction des discriminations combiné avec l’article 1er du Protocole 1 dans la circonstance qu’une exemption de l’obligation de verser des contributions au titre d’un régime d’allocations familiales, prévue au bénéfice des femmes célibataires, sans enfants, âgées de quarante-cinq ans et plus, n’était pas applicable aux hommes dans la même situation (arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997).

Chapitre IX La satisfaction équitable
226.- Le constat, par la Cour, d’un manquement aux exigences de la Convention contraint l’Etat à opérer la réparation intégrale du dommage subi par la victime de la violation (restitutio in integrum) : les autorités étatiques ont l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Dans les hypothèses où la restitutio in integrum s’avère impossible, les « Etats défendeurs sont libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation » (arrêts Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, et Akdivar c. Turquie du 1er avril 1998).

Conformément à l’article 41 de la Convention (anciennement article 50), lorsque le droit interne de l’Etat en cause ne lui permet pas d’obtenir le dédommagement complet de son préjudice, le requérant peut solliciter que les juges européens lui accordent une « satisfaction équitable » (arrêts Papamichalopoulos c. Grèce du 31 octobre 1995 ; Vasilescu c. Roumanie du 22 mai 1998). Il lui appartient alors d’établir avec précision, outre le lien causal (par ex. voy. arrêts Omar c. France du 29 juillet 1998 ; Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas du 17 décembre 1996), les différents éléments du dommage : préjudice matériel, préjudice moral et remboursement des frais et dépens. Les prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable doivent être chiffrées, ventilées par rubriques et accompagnées de tous les justificatifs (arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin précité).

A défaut d’une demande expresse du requérant, la Cour n’examine pas d’office la question de la satisfaction équitable (arrêts Nasri c. France précité ; Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou et autres c. Grèce du 14 décembre 1999). En toute hypothèse, la Cour tranche en équité (arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995), et notamment sans être liée par les normes nationales (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 31 janvier 1995). Sur la satisfaction équitable, voy. F. KUTY, « La responsabilité de l’Etat du fait d’une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la satisfaction équitable de l’article 41 de la Convention », R.G.A.R., 2000, n° 13268.


227.- Dans la majorité des cas, la Cour se prononce, dans le même arrêt, sur la violation de la Convention et la demande de satisfaction équitable. Lorsqu’elle ne le fait point, l’introduction ultérieure d’une demande de satisfaction équitable n’est pas subordonnée à l’épuisement préalable des voies de recours internes : en effet, le juge européen estime que « si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre devant les organes de la Convention d’une violation de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l’idée d’une protection efficace des droits de l’homme » (arrêt Ogur c. Turquie du 20 mai 1999).

Constatant que la question de la réparation n’est pas en état, la Cour la réserve : il en va ainsi lorsque le requérant peut encore obtenir devant les juridictions nationales le rétablissement de ses droits (arrêts Brumarescu c. Roumanie du 28 oct. 1999, où le requérant pouvait encore réclamer devant les tribunaux nationaux la restitution de l’immeuble nationalisé ; Clooth c. Belgique du 7 mars 1998, où les juridictions belges devaient encore se prononcer sur la réparation du dommage résultant de l’excessive durée d’une détention préventive ; Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999).

La Cour admet que les ayants droit du requérant, ayant poursuivi la procédure, perçoivent la réparation du dommage matériel et moral du défunt (arrêt Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997 ; voy. aussi les arrêts Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Cakici c. Turquie du 8 juillet 1999, Kaya c. Turquie du 19 février 1998).


228.- C’est à juste titre que la cour d’appel de Bruxelles a considéré que l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de la Cour de Strasbourg statuant sur la satisfaction équitable, interdit au requérant de réclamer à nouveau, devant les juridictions internes, réparation du dommage résultant de la violation de la Convention (Bruxelles, 4e ch., 6 septembre 1999, Bricmont c. Etat belge, J.T., 2000, pp. 845 et ss., suivi de nos commentaires « De l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme statuant sur la satisfaction équitable » ; voy. également F. KUTY, « La satisfaction équitable et l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », J.L.M.B., 2000/36, pp. 1571 et ss.).


229.- La Cour est régulièrement amenée à réitérer son affirmation selon laquelle l’article 41 ne lui confère pas le pouvoir d’adresser une injonction à l’Etat responsable d’un manquement (arrêt McMichael c. Royaume-Uni précité ; Nasri c. France du 13 juillet 1995 ; Remli c. France précité ; Vacher c. France précité ; Guerra c. Italie précité). Dans le même ordre d’idée, la Cour n’a pas compétence pour conférer à l’indemnité qu’elle alloue un caractère insaisissable ; elle estime cependant que les sommes accordées au titre de l’article 41 devraient être insaisissables (arrêt Selmouni c. France précité ; Velikova c. Bulgarie précité).

Dans l’arrêt Papamichalopoulos c. Grèce (article 50, du 31 octobre 1995), la Cour a toutefois affirmé que la réparation la plus appropriée consisterait, pour l’Etat grec, à restituer aux requérants les biens dont ils avaient été privés : ce n’était qu’à titre subsidiaire qu’elle allouait, à défaut pour les autorités de s’exécuter, une somme au titre de la satisfaction équitable. C’était là adresser à l’Etat défendeur une injonction, véritable exception à sa jurisprudence constante.


230.- La Cour apprécie de façon stricte la relation de causalité entre le manquement à la Convention et le préjudice allégué par le requérant, allant jusqu’à exiger qu’il s’agisse d’un « lien de causalité manifeste » (arrêt Cakici c. Turquie précité). Lorsque le lien causal n’est pas établi, la Cour considère qu le simple constat de la violation constitue une réparation suffisante (à propos d’une violation potentielle de l’article 3, arrêt Ahmed c. Autriche précité).

Lorsque le préjudice réside dans le fait que le requérant n’aurait pas subi de privation de liberté en l’absence de violation de l’article 5, § 3, la Cour cherche à déterminer si le dossier permet de conclure que la détention préventive litigieuse n’aurait pas eu lieu en l’absence du manquement (arrêt Hood c. Royaume-Uni précité ; voy. aussi Aquilina c. Malte précité).

S’agissant de manquements aux exigences du droit à un procès équitable, les juges de Strasbourg se refusent souvent à spéculer sur l’issue qu’aurait eu la procédure litigieuse en l’absence du manquement dénoncé (arrêt Vermeulen c. Belgique précité). En d’autres circonstances, ils prennent toutefois en considération la perte d’une chance (arrêt Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France précité). Confronté au constat que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal départemental de Bucarest, la Cour a considéré qu’il avait subi une perte de chance réelle dans ledit procès, pour laquelle elle a alloué une somme de 15.000 FF (arrêt Constantinescu c. Roumanie du 27 juin 2000). Jugé qu’à la suite des violations de l’article 6, § 1, les requérants, hémophiles contaminées par le virus du sida à la suite d’une transfusion sanguine, avaient subi une « perte de chances doublée d’un tort moral incontestable », qui justifiait de leur allouer une somme globale de 1.000.000 FF (arrêts Bellet c. France du 4 déc. 1995, et F.E. c. France du 30 oct. 1998 ; voy. aussi Lagrange c. France du 10 oct. 2000).


231.- La Cour se livre régulièrement à une appréciation globale, mêlant l’indemnisation des préjudices matériels et moraux, du montant qu’il est équitable d’accorder à la victime d’une violation de la Convention. En raison du retentissement des accusations émises contre le requérant sur ses relations d’affaires, la Cour lui a accordé une somme globale de 2 millions de francs français (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995).

Le dommage matériel est en revanche plus aisé à estimer lorsque le requérant a été privé, d’une manière ou d’une autre, d’une somme d’argent déterminée (par exemple, les frais de publication d’une décision de justice imposée aux requérants, voy. arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique précité ; à propos d’une amende, arrêt Oberschlick c. Autriche (n° 2) précité ; à propos de frais médicaux consécutif aux tortures subies, arrêt Aksoy c. Turquie ; à propos des dommages-intérêts versés à la suite d’une condamnation pour diffamation, voy. arrêt Bergens Tidende et autres c. Norvège précité ; à propos de la cessation des activités d’un journal, voy. arrêt Özgur Gündem c. Turquie précité ; à propos de la part du requérant dans un héritage, voy. arrêt Mazurek c. France précité). Il peut également s’agir d’un manque à gagner, telle la perte de revenus (arrêt Cakici c. Turquie précité), la perte de recettes (arrêt Hornsby c. Grèce précité), ou d’une clientèle privée (arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998).

La Cour accepte d’inclure dans la satisfaction équitable la prise en considération de la perte financière liée à l’écoulement du temps entre le moment où les requérants ont subi les frais en cause et le jour où elle rend son arrêt (arrêt Bergens Tidende et autres c. Norvège précité ; Bladet Tromø et Stensaas c. Norvège, précité).


232.- Au titre du dommage moral, la Cour prend en compte des sentiments de désarroi, de détresse et de frustration (liées à une longue détention, voy. arrêt Kudla c. Pologne précité), d’angoisse et d’incertitude (liées à l’impossibilité d’exercer une profession, voy. arrêt Thlimmenos c. Grèce précité), mais également les souffrances subies par le requérant, l’atteinte à sa réputation (arrêt McMichael c. Royaume-Uni précité) ou les atteintes psychologiques durables (arrêt Aydin c. Turquie précité). Une somme de 500 livres a été attribué aux requérants, détenus pendant 7 heures alors qu’ils exerçaient pacifiquement leur droit à la liberté d’expression (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni précité). La Cour a accédé à la demande de la requérante de lui accorder 100.000 FF de dommage moral provoqué par la mort de son compagnon, père de ses enfants (arrêt Velikova c. Bulgarie précité). Le constat de violation constitue par ailleurs une réparation symbolique du dommage moral (par exemple, arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce précité).

Dans l’affaire Parti de la liberté et de la démocratie (Özdep) c. Turquie, la Cour a dédommagé le parti requérant, au titre du dommage moral, pour le sentiment de frustration éprouvé par ses membres et fondateurs en raison de la violation de l’article 11 de la Convention (arrêt du 8 décembre 1999). Dans une affaire ultérieure, les magistrats de Strasbourg ont confirmé le principe selon lequel une personne morale pouvait subir un dommage moral. Ainsi, la société Comingersoll s’est vu allouer une somme de 1 500 000 Escudos pour dédommagement des « désagréments considérables » et de « l’incertitude prolongée » provoqués par le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable (arrêt Comingersoll SA c. Portugal du 6 avril 2000).


233.- Enfin, la Cour accorde au requérant le remboursement des frais et dépens engagés afin de prévenir ou réparer une violation. Il ne peut s’agir que des « frais réellement et nécessairement engagés, et d’un montant raisonnable » (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995). Peuvent ainsi être compris les frais de voyages et de séjour, ainsi que les frais et honoraires d’avocat.

Les frais liés aux procédures devant les juridictions nationales peuvent être remboursés au requérant, dans la stricte mesure où ils ont été exposés pour dénoncer une violation de la Convention (arrêt Vermeulen c. Belgique précité ; Hertel c. Suisse précité) ou pour réparer ou limiter la violation constatée (arrêt Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995). L’aide judiciaire perçue par le requérant, qu’elle provienne de l’ordre interne ou du Conseil de l’Europe, est déduite par la Cour dans son appréciation des frais d’avocats (arrêt Matthews c. Royaume-Uni précité).

Il revient au requérant, et non à son conseil, de réclamer les frais et dépens : les honoraires peuvent toutefois, à la demande du requérant, être directement versés à son avocat (arrêt Aydin c. Turquie précité).


234.- Depuis son arrêt Helmers c. Suède (du 29 octobre 1991), la Cour prescrit à l’Etat un délai de trois mois pour s’acquitter de ses obligations financières découlant d’un arrêt constatant une violation : à défaut, elle accorde désormais des intérêts moratoires (arrêt Hentrich c. France du 3 juillet 1995 ; voy. cette chronique, R.C.J.B., 1995, n° 173), au taux légal du p()XZ_kl¹º¾Ö×# & : ; U Z [  Ç Ñ è ò 
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