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Introduction - Unesco

Autres ministères 17 SGG 4 DB-DCF-DSDV-DI 5 BNDAN. DCCT 3 DLC-GCONR- INSAE 3 CSN-IGAA 2 JORB 1. Loi organique n°93-018 du 27 avril 1994, ...




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'article 5 de la présente loi.

Article 4 : Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 30 de la Constitution, il doit désigner un co-directeur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le journal ou l'écrit périodique est publié par une société ou une association parmi les membres du Conseil d'Administration ou les gérants suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.
Le co-directeur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement le co-directeur de la publication doit être majeur, avoir la jouissance de ces droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. La même incapacité frappe le failli.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de la publication sont applicables au co-directeur de la publication.

Article 5 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique il sera fait, au Parquet du procureur de la République et au Ministère de l'intérieur, une déclaration contenant :

1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

2° Le nom et la demeure de publication et, dans le cas prévu au deuxième aliéna de l'article 4, du co-directeur de la publication ;

3° l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Article 6 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

Article 7 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au deuxième aliéna de l'article 4, le co-directeur de la publication seront punis d'une amende de 12.000 à 120.000 franc CFA. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du directeur, ou dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, du co-directeur de la publication.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formulaires ci-dessus prescrites, à peine si sa publication irrégulière continue, d'une amende de 25.000 francs CFA, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire ou réputé tel, et du troisième jour qui suivra sa notification par voie d'huissier, s'il a été rendu par défaut et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

En outre, les exemplaires publiés sans observer les formalités prescrites comme ceux qui continueront à paraître nonobstant jugement de condamnation avec l'exécution provisoire seront saisis par décision du Ministère de l'intérieur.

Le condamné même par défaut peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

Article 8 : Deux heures ouvrables au moins avant la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis deux exemplaires signés du directeur de la publication.

1° Au Parquet du Tribunal ou à la section du tribunal de première instance ou dans les villes où il n'existe pas de section judiciaire, à la mairie ou au bureau du chef de la circonscription Administrative;
2° Au Ministère de l'intérieur pour la ville où se trouve ce ministère.

Chacun de ces dépôts sera effectué dans les délais prévus à l'aliéna 1er du présent article, sous peine d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 12.000 à 120.000 francs CFA.

Le délai de dépôt prévu à l'alinéa 1er du présent article pourra être abaissé par décision du Ministre de l'Intérieur.

Article 9 : Le nom du directeur de la publication et le nombre des exemplaires tirés seront imprimés au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 5 000 à 25 000 francs CFA d'amende pour chaque numéro publié en infraction de la présente disposition.

Paragraphe 2 : Des rectifications

Article 10: Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodiquement, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.

En cas d'infraction, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 12.000 à 120.000 francs CFA.

Article 11 : Le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans le premier numéro qui suit leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'une amende de 12.000 à 120.000 francs CFA, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article, sera pour les journaux quotidiens réduit à vingt-quatre heures.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Nom compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée.

Toutefois elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus une édition spéciale d'où sera retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le Tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

Dès l'ouverture des périodes électorales, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au Parquet et au Ministère de l'intérieur, sous les peines éditées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle pendant cette période il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du Tribunal ; le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

Paragraphe 3 : Des journaux ou écrites périodiques étrangers

Article 12: La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République du Dahomey, des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langues étrangères, peut être interdite par décision du Ministre de l'intérieur.

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française ou vernaculaire imprimés hors du territoire ou sur le territoire de la République du Dahomey.

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 120.000 francs CFA à 1.000.000 de francs CFA.

Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 240.000 francs CFA à 2.000.000 de francs CFA.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.


Chapitre III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique

Paragraphe premier : De l'affichage

Article 13: Dans chaque commune, le maire ou dans centres où il n'existe pas de mairie, le chef de circonscription administrative, désignera par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l'article 2.

Article 14: Les professions de la loi, circulaires et affiches électorales ne pourront être placardées que sur les emplacements désignés par le maire ou le chef de la circonscription.

Article 15: Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 15.000 à 60.000 francs CFA.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique. La peine sera d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'un amende de 30.000 à 120.000 francs CFA.

Seront punis d'une amende de 15.000 à 60.000 francs CFA, ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altérés par un procédé quelconque de manière à les travestir ou les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

La peine sera d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 30.000 à 120.000 francs CFA, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 13.

Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 16 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration au Ministère de l'Intérieur.

Toutefois en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit au bureau du chef de la circonscription administrative.
La distribution et le colportage accidentel de journaux ne sont assujettis à aucune déclaration.

Article 17 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

Article 18 : L'exercice de la profession de colporteur, de vendeur ou de distributeur, sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, seront sanctionnés par les peines prévues à l'article 15, aliéna 1er.

Article 19 : Les colporteurs, vendeurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué ou vendu des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant au caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 40.

Chapitre IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication

Paragraphe premier : Provocation aux crimes et délits

Article 20 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative.

Article 21 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit au crime de meurtre, d'assassinat, de pillage et d'incendie, de destruction volontaire d'élitaire, d'habitations, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts voies publiques ou privées, et d'une façon générale, de tout objets mobiliers ou immobiliers, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA d'amende.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 20 auront fait l'apologie des crimes et délits prévus par l'article 21.

Tous crimes ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs établies dans les lieux ou réunions publics, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 12.000 à 120.000 de francs CFA.

Article 22 :Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 20, adressée aux forces de sécurité intérieure, à des militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, dans le but de les détourner de leur devoir militaire et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur demandent pour l'exécution des lois et règlements militaires sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Paragraphe 2 : Délit contre la chose publique.

Article 23 : Toute offense par les moyens énoncés dans l'article 20 à la personne de Président de la Communauté ou de son représentant dans la République du Dahomey, toute offense au premier Ministre, toute offense au Président de l'Assemblée législative de la République du Dahomey, est punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.
Article 24 : Des mêmes peines que celles prévues en article précédent sera punie toute offense aux chefs des Etats de la Communauté et aux présidents des Assemblées législatives desdits Etats.

Article 25 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 30.000.000 de francs CFA, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées.

Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.

Article 26 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante termes de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Article 27: La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 20 envers les cours tribunaux, les forces armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 28 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l'Assemblée législative, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 29 ci-après.

Article 29: La diffamation commise envers les particuliers, par l'un des moyens énoncés en l'article 20 sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 2.000.000 de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignés par l'article 28 de la présente loi, mais qui appartiennent par leur origine à une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA, lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 30 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 27 et 28 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 15.000 à 500.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de 2 ans et celui de l'amende de 5.000.000 de francs CFA, si l'injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, une région ou une religion déterminée, dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 17 du Code Pénal.

Article 31: Les articles 28, 29 et 30 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre les mémoires des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 11.

Article 32 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

d) Dans les cas prévus aux articles 23, 24, 34 et 35 de la présente loi.

Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Lorsque le fait des imputations diffamatoires est l'objet de poursuites déjà commencées soit à la requête du Ministère public, soit sur la plainte du cité, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Mais le sursis n'est de droit qu'au cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite.

Le sursis prononcé par le Tribunal aura pour effet de suspendre la prescription de l'action en diffamation.

Article 33 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Paragraphe 4 : Délits contre les chefs et agents diplomatiques étrangers.

Article 34 : L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 35 : L'outrage commise publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République sera puni d'un amende d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense

Article 36 : Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000 à 120.000 de francs CFA.

La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objets la reproduction de tout ou partie des circonstances, des crimes, des meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnements, homicides, ainsi que de toutes les affaires de mœurs.
Toutefois il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faire sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l'instruction.

Article 37 : Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, c et d, de l'article 32 de la présente loi, ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps et de procès d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés.

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audiences des tribunaux administratifs ou judiciaires, l'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit. Sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel par le Ministre de la justice, la même interdiction, est applicable à l'emploi des appareils photographiques.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 5.000 à 1.000.000 de francs CFA.

Article 38: Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser les amendes, frais et dommages-intérêts prononcées par des condamnations judiciaires, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, sous peine d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 39 : Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée Législative ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée Législative.

Ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu des séances publiques de l'Assemblée Législative fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageantes ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans l'année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Chapitre V : Des poursuites et de la répression

Paragraphe premier : Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

Article 40: Seront passibles comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après à savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelle que soient leurs professions ou leurs dénominations, et dans les cas prévus au deuxième aliéna de l'article 4 les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs :
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième aliéna de l'article 4, la responsabilité subsidiaire des personnes visées au paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un co-directeur de la publication n'a pas été désigné.

Article 41 : Lorsque les directeurs ou co-directeurs de la publication ou des éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code Pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faire impression, sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté intérieure de l'état, à défaut de co-directeur de la publication , dans le cas prévu au deuxième aliéna de l'article 4.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du co-directeur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication.

Article 42 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil français. Dans les cas prévus au deuxième aliéna de l'article 4, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Article 43 : Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf dans les cas prévus par l'article 20 en cas de crime.

L'injure non publique, contravention punie dans la peine prévue par l'article 171 du Code Pénal, quoique bénéficiant de la courte prescription de trois mois est soumise aux règles de procédure et aux formes de la citation de droit commun .

Article 44 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 27 et 28 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Paragraphe 2 : De la poursuite

Article 45 : La poursuite des délits commise par la voie de presse ou par toute autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications ci-après :
1° Dans les cas d'offense prévu aux articles 23, 24, 34, 35, la poursuite n'aura lieu que sur la demande des personnes offensées adressées au Ministre de la justice ;

2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Législative, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées :

3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 27, la poursuite n'aura lieu que sur délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

4° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit, d'office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

5° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 28, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 29, et dans le cas d'injure prévu par l'article 30, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le Ministre public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, à une région, ou à une religion déterminée aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 1°, 2°, 4°, 5°, et 6°, ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l'article 11 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête partie lésée.

Article 46 : Dans tous les cas de poursuites correctionnelles comme en cas de poursuites pour injure non publique, le désistement du plaignant ou de la victime poursuivant arrêtera la poursuite commencée.

Article 47 : Si le Ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations, et injures, raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée.

Article 48 : Dans les cas prévus aux articles 8, 20, 21 (paragraphes 1er et 2), 22, ,23, 24, 25, 27, 28 (paragraphe 1er ), 29 (paragraphe 2), 34 et 35 de la présente loi, lorsque des poursuites seront intentées par le Ministère public, immédiatement après les réquisitoires, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des dessins ou gravures, des peintures ou emblèmes conformément aux règles édictées par le Code d'Instruction Criminelle.

Article 49 : Dans les seuls cas prévus aux articles 20, 21 (paragraphes 1er et 2), 22, la saisie provisoire des journaux ou écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des placards ou affiches des dessins ou gravures, des peintures ou emblèmes, pourra être ordonnée par décision du Ministre de l'Intérieur, avec obligation pour celui-ci de provoquer l'exercice de l'action publique par le Ministère public le jour même de la saisie opérée.

En cas de condamnation de la personne poursuivie, la juridiction de jugement validera cette saisie administrative.

Lorsque cette juridiction aura ainsi validé la saisie, elle prononcera la destruction de tous les exemplaires.

En cas de relaxe du prévenu ou d'acquittement de l'accusé, il sera ordonné la mainlevée de la saisie administrative par même décision.

Article 50 : En matière de presse, la détention est en principe interdite. Il n'est d'exception que dans les cas suivants :

1° Si l'inculpé, quelle que soit l'infraction n'est pas domicilié dans le territoire de la République du Dahomey ;

2° S'il s'agit de l'une des infractions prévues par les articles 20, 21 (paragraphe 1er et 2), 22, 23, 24, 25, 27, 28, (paragraphe 1er), 29 (paragraphe 2), 34 et 35 de la présente loi.

Lorsque la détention préventive est permise, le juge d'instruction ne peut délivrer ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt.

Article 51 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère public.

Toutes ces formalités applicables dans tous les cas, que la poursuite ait été ou non précédée d'une instruction préalable, se rapportant tant à la citation délivrée par le Ministère public qu'à celle délivrée par le plaignant, et seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par 5 myriamètres de distances.

L'inobservation n'emporte pas nullité de la citation.

Article 52: En cas de diffamation ou d'injure, pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction électorale, le délai de citation sera réduit à 24 heures outre le délai de distance et les dispositions des articles 53 et 54 ne seront pas applicables.

Article 53 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi, il devra, dans le délai de cinq jours après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

Article 54 : Au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le Ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui, les copies des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d'être déchu de son droit.

Article 55 : Le tribunal correctionnel sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois, à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'article 52, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

Article 56 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, l'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état.

La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 424 du Code d'Instruction Criminelle, dans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation.

Article 57 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront les pièces seront envoyées à la Cour de Cassation.

L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appels qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

Toutes les exceptions d'incompétences devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond ; faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

Article 58 : Sous réserve des dispositions des articles 47, 48, 49, et 50 ci-dessus. La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.


Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes, prescription.

Article 59 : En cas de condamnation prononcées en application des articles 8, 20, 21, (paragraphes 1er, et 2), 22, 23, 24, 25, 28, (paragraphe 1er), 29 (paragraphe 2), 34 et 35 de la présente loi, la suspension du journal ou périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article 60 : L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi, sauf dans le cas prévu à l'article 2 ci-dessus.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

Article 61 : L'article 163 du Code Pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi.

Article 62 : L'article publique et l'action civile résultant des crimes et délits prévus par la présente loi se prescriront après trois mois résolus, à compter du jour où ils auront été commis, où du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

Article 63 : Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi et notamment la loi du 29 juillet 1881, sur la presse modifiée et complétée par tous textes législatifs subséquents.

Article 64: La présente loi sera exécutée comme loi d'état.

Porto-Novo, le 30 juin 1960

Pour le premier Ministre absent :
Le Vice-Premier Ministre
OKE ASSOGBA


LOI N° 61-10
Modifiant la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la Presse

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les articles 21, 47et 49 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960, sur la liberté de la Presse, sont modifiés ou complétés comme suit :

"Article 21 : (alinéa 1er nouveau). Ceux qui par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront provoqué soit au vol …" le reste sans changement.

"Article 47 (nouveau) : Si le Ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée."

"Article 49 (alinéa 1er nouveau) : Dans les seuls cas prévus aux articles 8, 20,, 21 (paragraphes 1 et 2), 22, 23, 24, 25 et 28, la saisie provisoire des journaux ou écrits périodiques des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des dessins ou gravures, des peintures ou emblèmes, pourra être ordonnée par décision du Ministre public dans le délai de quarante- huit heures à compter de la saisie.

"Le Ministre de l'Intérieur pourra, en outre, prescrire la suspension de la publication jusqu'à ce qu'il ait définitivement statué sur le fond de l'affaire par jugement, par arrêt ou par ordonnance du juge d'instruction".


Article 2: La présente loi sera exécutée comme loi d'état.

Fait à Porto-Novo, le 20 février 1961.

Pour le Président de la République absent.
Le vice-président de la République p. i.
OKE ASSOGBA
Ordonnance N° 69-12 P. R./M.J.L. du 23 mai 1969,
complétant et modifiant l'article 8 de la loi n° 60- 12 du 30 juin 1960
sur la liberté de la presse.

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la proclamation du 17 juillet 1968, approuvée par le référendum du 28 juillet 1968 ;

Vu la loi n° 60-12 du 30 juin 1960, modifiée par la loi n° 61-10 du 20 février 1961, sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 230 P.R. du 31 juillet 1968, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 234 P.R./S.G.G. du 16 août 1968, déterminant les Services rattachés à la Présidence de la République et fixant les Attributions des membres du Gouvernement ;

Sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ;

Le Conseil des Ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er : L'article 8 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960, modifié par la loi n° 61-10 du 20 février 1961, sur la liberté de la presse, est complété et modifié comme suit :

Aliéna 1er : sans changement.

Aliéna 2 : sans changement.

Aliéna 3 "A chacun de ces dépôts, sera jointe une déclaration signée du Directeur de publication, indiquant le nom, prénoms, profession et adresse des auteurs des articles publiés. Le défaut de cette déclaration sera puni des peines prévues à l'aliéna 2."

L'aliéna 3 ancien, modifié, devient aliéna 4 : "Le délai de dépôt prévu à l'alinéa 1er du présent article pourra être abaissé ou augmenté par décision du Ministre de l'Intérieur."

Article 2 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Cotonou, le 23 mai 1969.

Emile-Derlin ZINSOU.
Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :
Le Garde de sceaux,
Ministre de la Justice et de la Législation,
Issaka DANGOU.

Loi Organique n° 92-021 du 21 Août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : PRINCIPE ET GENERALITES

Article 1er : La Communication Audiovisuelle est libre.
Toute personne a droit à l’information.
Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il a satisfait aux dispositions de la présente Loi.

Article 2 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication instituée par les articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 11 Décembre 1990 veille au respect des libertés définies à ladite Constitution.
L’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont déterminés conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 3 : L’exercice des Libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants :
- Le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
- la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale ;
- la santé publique et l’environnement ;
- la sauvegarde de l’identité culturelle ;
- les besoins de la défense nationale ;
- les nécessités de services publics ;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.

Article 4 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.

TITRE II ATTRIBUTIONS

Article 5 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution a pour mission :

- de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi
- de veiller au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication
- de garantir l’utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d’assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires.

Article 6 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en sa qualité de garante de l’exercice de la liberté de presse et de communication :
- assure l’égalité de traitement entre tous les opérateurs en matière de presse et de communication
- propose à la nomination par le Chef de l’Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique
- garantit l’autonomie et l’impartialité des moyens publics d’information et de communication
- veille à la sauvegarde de l’identité culturelle nationale par une maîtrise appropriée de l’ouverture des moyens de communication sur le marché
- veille à favoriser et à promouvoir la libre concurrence
- veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale, ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national et universel
- veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l’objet de concentration afin de maintenir le caractère pluraliste de l’information et de la communication
- peut faire des suggestions en matière de formation dans le domaine de la presse et de la communication
- garantit l’indépendance et la sécurité de tout opérateur de presse et de communication
- prend toute initiative et organise toute action de nature à accroître le respect de la déontologie et de l’éthique, la conscience professionnelle
- encourage la créativité dans le domaine de la presse et de la communication
- garantit les conditions du soutien de l’Etat à la presse publique et à la presse privée.

Article 7 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme du secteur privé de la communication.
Les projets ou propositions de Lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Elle peut, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence.

Article 8 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut également être consultée par la Cour Constitutionnelle ainsi que par tous les pouvoirs publics.
Elle est habilitée aussi à saisir les Autorités administratives ou juridictionnelles pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence.

Article 9 : Toute personne désirant opérer sur le Territoire National, doit déposer à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication :
- la déclaration prévue par la législation en vigueur en matière de presse et de communication
- la liste complète et détaillée des moyens qu’il compte mettre en exploitation
Outre le respect des dispositions de l’alinéa ci-dessus, tout opérateur étranger doit justifier de la participation béninoise pour au moins un tiers (1/3) de son capital social et de l’utilisation d’un personnel béninois qualifié.

Article 10 : Le Ministère en charge de la communication, délivre les cartes de presse sur la base d’un dossier complet du requérant après décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 11 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication autorise dans le respect strict du principe d’égalité de traitement entre les opérateurs et dans les conditions prévues par la Loi, l’établissement et l’exploitation des installations de radiodiffusion et de télévision autres que celles de l’Etat, soit pour l’usage privé des demandeurs, soit dans les cas où l’exploitation est destinée à des tiers.

Article 12 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication reçoit dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal des périodiques.
Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrement des émissions audiovisuelles.

Article 13 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication assure d’une manière générale, le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d’information politique.
En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l’organisme défaillant et, le cas échéant leur inflige des sanctions.


TITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 14 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres nommés par Décret par le Président de la République dans les conditions définies par la présente Loi Organique.

Article 15 : Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication :
- s’il n’est de nationalité béninoise
- s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques
- s’il ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis un (1) an au moins
- s’il n’est de bonne moralité et d’une grande probité
- s’il ne justifie d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans en ce qui concerne le journaliste et le professionnel de la communication.

Article 16 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf (9) membres désignés à raison de :
- trois (3) par le Bureau de l’Assemblée Nationale
- trois (3) par le Président de la République
- trois (3) par les Journalistes Professionnels et les Techniciens de l’Audiovisuel, des Communications et des Télécommunications.

Article 17 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est dirigé par un Bureau composé de :
- un (1) Président
- un (1) Vice-Président
- deux Rapporteurs

Ce Bureau est assisté d’un Secrétariat Administratif
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est nommé après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, par Décret pris en Conseil des Ministres.
Les autres membres du bureau excepté le Président, sont élus par leurs pairs au scrutin secret et à la majorité absolue.

Article 18 : La durée des fonctions des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est de cinq (5) ans. Le mandat n’est ni révocable, ni renouvelable.

Article 19 : Il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication définitivement empêchés ou dont les fonctions ont pris fin pour des causes autres que la survenance de la date normale d’expiration desdites fonctions selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 20 : Le renouvellement des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit intervenir au moins un mois avant l’expiration de leur mandat.

Article 21 : Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par la Loi.

Article 22 : Les fonctions de membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de la Loi n°84-008 du 15 Mars 1984 relative à la protection du droit d’auteur, les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de six (6) pour se mettre en conformité avec la Loi.
Le non respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 175 du Code Pénal.

Article 23 : Le membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication qui a accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre est démissionnaire d’office.
Le membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication qui a manqué aux obligations définies à l’article précédent est déclaré démissionnaire par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres. La décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême qui doit rendre son arrêt dans un délai maximum de soixante (60) jours.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont soumis aux dispositions de l’article 175 du Code Pénal et en outre, pendant le délai de six (6) mois, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant de l’alinéa 2 de l’article 22 de la présente Loi.

Article 24 : A l’expiration de leur mandat, les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication continuent de percevoir leurs traitements pendant une durée de trois (3) mois.
Article 25 : Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ses travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 175 et 378 du Code Pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel prévu à l’article 52 de la présente Loi.

Article 26 : Un membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut démissionner par une lettre adressée au Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication . La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans un délai d’un mois (1) mois. La démission prend effet pour compter de la date de désignation du remplaçant.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 27 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication se réunit en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires.
- Elle est convoquée par son Président ou en cas d’empêchement de celui-ci par son Vice-Président.
- La convocation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en session extraordinaire est faite à la demande d’au moins quatre (4) de ses membres.
Dans ce cas la demande est adressée au Secrétariat Administratif de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et doit être accompagnée d’un projet d’ordre du jour.
La réunion se tient dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la convocation.

Article 28 : L’ordre du jour des réunions est proposé par le Président lorsqu’il convoque la réunion ou en cas d’empêchement par le Vice-Président. Sauf cas d’urgence, le projet d’ordre du jour est transmis aux membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication trois (3) jours avant la séance.

Article 29 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication élabore son règlement intérieur qu’elle soumet à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution.

Article 30 : Sur proposition du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont inscrits au Budget National.

Article 31 : Les projets de délibération et les documents nécessaires aux délibérations sont établis sous la responsabilité des Rapporteurs.
Sauf cas d’urgence, ils sont transmis aux membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication vingt quatre (24) heures au moins avant la séance.

Article 32 : Chaque membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. Les points qui n’ont pu être examinés au cours d’une réunion sont inscrits en priorité à l’ordre du jour de la réunion suivante en tenant compte des questions urgentes.
Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un complément d’information, la question est inscrite à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication disposera des éléments d’information lui permettant de procéder à cet examen ou de prendre des mesures conservatoires.

Article 33 : Toute affaire soumise à la délibération de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit faire l’objet préalable d’un examen et d’un rapport suivant les prescriptions du Règlement Intérieur.

Article 34 : Les décisions, recommandations, observations et avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont adoptés à la majorité absolue de ses membres.
Les décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont exécutoires dès notification.
Toutes décisions et avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont publiés au Journal Officiel.

TITRE V : PREROGATIVES DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 35 : Une convention d’installation et d’exploitation de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait la demande et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l’Etat.
Les autorisations d’usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la Convention et sur la base d’un rapport technique présenté par le Ministre chargé des Communications.

Article 36 : Les points devant nécessairement figurer dans les clauses de la convention, les conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues à l’article 35 sont fixés par la Loi.

Article 37 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est seule habilitée à déterminer dans le respect des principes de l’égalité de traitement et d’accès aux médias officiels, les conditions des prestations audiovisuelles des partis politiques, des associations et des citoyens et à en contrôler la mise en oeuvre.
Dans ce cadre, elle peut adresser telles recommandations aux intéressés et au Ministre chargé des Communications.

Article 38 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour accomplir sa mission, peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires selon les prescriptions du Règlement Intérieur.
En cas de besoin, elle peut recourir à toutes compétences extérieures.

Article 39 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est consultée sur tout projet visant à rendre obligatoire les normes relatives aux matériels et techniques de télécommunications. Elle peut formuler toute la recommandation concernant ces normes.

TITRE VI : DISCIPLINE-SANCTIONS

Article 40 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication statue comme Conseil de discipline en matière de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique.

Article 41 : Lorsqu’elle siège en cette qualité, la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit être motivée et prise à huis clos à la majorité des 2/3 de ses membres.
Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Article 42 : La notification de la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en matière disciplinaire est faite à la personne concernée en la forme administrative avec effet immédiat à compter du jour de la notification.
En cas de recours en cassation la Cour Suprême statue dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour compter de sa saisine.

Article 43 : Les sanctions applicables ainsi que la procédure en matière disciplinaire sont fixées par la Loi.

Article 44 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi, du respect de leurs obligations par toutes personnes physiques ou morales ayant satisfait aux prescriptions de l’article 9 ci-dessus.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication adresse en outre semestriellement un rapport d’activités au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président de la Cour Constitutionnelle.
Mais seul le rapport annuel prévu à l’alinéa 1 du présent article est publié au Journal Officiel.

Article 45 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ester en justice. Elle est représentée par son Président.
Article 46 : En cas de violation des obligations prescrites par les Lois et les règlements, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication met en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de presse de communication audiovisuelle, de respecter les obligations qui leur sont imposées.
La mise en demeure est rendue publique en cas de récidive.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication de demandes tendant à ce qu’elle engage la procédure prévue en premier alinéa.

Article 47 : En cas d’inobservation de la mise en demeure rendue publique, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut prononcer à l’encontre du contrevenant, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1) la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;
2) la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
3) le retrait de l’autorisation.

Article 48 : L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

Article 49 : Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de presse et de communication audiovisuelle, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ordonner l’insertion sans frais dans les programmes d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une des sanctions pécuniaires prévues au Titre VII de la présente Loi.

Article 50 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ne peut être saisie de faits remontant à plus de deux ans, s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article 51 : Les décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont motivées. Elles sont notifiées au titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de presse et de communication audiovisuelle. Elles sont publiées au Journal Officiel.

Article 52 : Les sanctions prévues aux articles 47 et 48 sont prononcées dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication notifie les griefs et le rapport de la commission au titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de presse et de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois.
En cas d’urgence, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.
Le titulaire de l’autorisation est entendu par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Il peut se faire représenter . La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Article 53 : Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de presse et de communication audiovisuelle peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction avant l’Assemblée Générale de la Cour Suprême contre les décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication visées aux articles 49, 50 et 51 de la présente Loi.

Article 54 : Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf à l’une ou l’autre des limitations prévues à l’article 3 de la présente Loi.

Article 55 : En cas d’urgence et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente Loi, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre même d’office toute mesure conservatoire.

Article 56 : Les décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication autres que disciplinaires sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

Article 57 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux hommes de presse et de communication.
Elle émet également son avis pour toutes distinctions honorifiques les concernant.

TITRE VII : DISPOTITIONS PENALES

Article 58 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication saisit le Procureur de la République de toutes infractions aux dispositions de la présente Loi.

Article 59 : Tous agents habilités par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ont concurremment avec les Officiers de Police Judiciaire, compétence pour constater sur procès-verbal, toutes infractions en matière de l’Audiovisuel et de la Communication.
Ces procès-verbaux sont adressés au Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, qui doit les transmettre au Procureur de la République dans les cinq (5) jours.
Avant leur entrée en fonction, les agents ainsi habilités prêtent serment dans les conditions déterminées par la Loi.

Article 60 : En cas d’inobservation de la mise en demeure rendue publique, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut prononcer à l’encontre du contrevenant, une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement est constitutif d’une infraction pénale.

Article 61 : Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaire hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 62 : Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui en violation des dispositions de la loi sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 1 000 000 de francs CFA à 10 000 000 francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toutes personnes bénéficiaires de l’opération de prête-nom.
Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une société ou d’une association, il sera appliqué les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent.

Article 63 : Seront punis d’une amende de 500 000 francs CFA à 3 000 000 francs CFA les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues en vertu des dispositions de la présente Loi.

Article 64 : Les dirigeants de droit ou de fait d’une société par actions qui, en violation des dispositions de la Loi, auront émis des actions au porteur ou n’auront pas fait toute diligence pour faire les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis d’une amende de 500 000 francs CFA à 2 000 000 francs CFA.
Sera puni de la même peine, le dirigeant de droit ou de fait d’un service de presse et de communication audiovisuelle autorisé qui n’aura pas respecté les prescriptions de la Loi ainsi que le prestataire de service de presse et de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n’aura pas porté à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Article 65 : Sera puni d’une amende de 2 000 000 de francs CFA à 10 000 000 francs CFA le dirigeant de droit ou de fait d’un service de presse et de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre:
1) Sans autorisation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de la présente Loi ou sur une fréquence autre que celle qui a été attribuée.
2) En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur

Dans le cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale de programmes ou d’un service autorisé, l’auteur de l’infraction pourra être puni d’une amende de 2 000 000 francs CFA à 20 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement d’un an au plus.

Article 66 : Sans préjudice des dispositions de l’article 405 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 000 francs CFA toute personne qui aura exercé quelque métier de presse ou de communication sans avoir satisfait au préalable aux formalités prévues à l’article 9 de la présente Loi Organique.
Sera puni de la même peine, quiconque ayant satisfait auxdites formalités, n’aura pas respecté ses engagements.

Article 67 : La détention préventive en matière de presse est interdite.

TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 68 : Le Conseil National de l’Audiovisuel et de la Communication (CNAC) créée par la Loi n°002 du 21 Janvier 1991, continue d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), qui doit intervenir trois (3) mois au plus tard après la promulgation de la présente Loi.

Article 69 : Tous les moyens de communication de masse qui existent à la date de promulgation de la présente Loi sont tenus de se conformer aux prescriptions de ladite Loi dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 70 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée, comme Loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le 21 Août 1992
Ont signé :

Le Président de la République
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Nicéphore SOGLO

Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République
Désiré VIEYRA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation
Yves YEHOUESSI

Le Ministre de la Culture et des Communications
Paulin HOUNTONDJI

Ampliations : PR 6 AM 4 CS 2 MESGPR 4 HAAC 4 CC 4 MJL 4
Autres ministères 17 SGG 4 DB-DCF-DSDV-DI 5 BNDAN
DCCT 3 DLC-GCONR-INSAE 3 CSN-IGAA 2 JORB 1
Loi organique n°93-018 du 27 avril 1994, Portant amendement de la Loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles 15 et 16 de la Loi Organique n° 92-021 du 21 Août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication sont modifiées comme suit :

Article 15 : Nul ne peut être membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication:

- s’il n’est de nationalité béninoise ;
- s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- s’il ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis un (1) an au moins;
-- s’il n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- s’il ne justifie d’une bonne expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans, qu’il soit encore en activité ou non.

Article 16 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf membres désignés à raison de :

* Par le Président de la République :
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité de la société civile

* Par le Bureau de l’Assemblée Nationale :
- Un communicateur
- Un juriste
- Une personnalité de la société civile

* Par les professionnels de l’Audiovisuel et de la Communication :
- Deux (2) journalistes professionnels dont l’un de l’Audiovisuel et l’autre de la presse écrite
- Un (1) technicien des télécommunications

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 27 avril 1994

Par le Président de la République, Le Ministre d’Etat
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ; Désiré Vieyra
Nicéphore Soglo

Le Ministre de la Culture Le Garde des Sceaux, Ministre
et des Communications de la Justice et de la Législation
Marius Francisco Yves D. Yèhouéssi

LOI n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin


L’Assemblée nationale a délibéré et adopté suite à la décision DCC 97-017 des 03, 28 et 29 Avril 1997, pour la mise en conformité avec la Constitution.
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : DE LA LIBERALISATION DE L'ESPACE AUDIOVISUEL EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE PREMIER : DES REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION PRIVEES.

Chapitre premier : Définition -Champ d’application et dispositions générales communes

Section 1 : Définitions

Article premier : Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1 - Radiodiffusion : Radiocommunication à usage public qui comporte des programmes sonores, des programmes de télévision :
- programmes sonores : les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons ;
- programmes de télévision : les émissions télévisées de services de radiodiffusion et les autres transmissions d’images ou de textes accompagnés ou non de sons.

2- Service de radiodiffusion sonore : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public en général ou par une partie de celui-ci.
Pour le service de radiodiffusion sonore par satellite, l’expression “destinées à être reçues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci" s’applique aussi bien à la réception par l’intermédiaire d’un réseau de radiodiffusion ou de télédistribution qu’à la réception au moyen d’une antenne collective ou d’une antenne individuelle.

3- Station de radiodiffusion sonore : la station d’un service de radiodiffusion.

4- Organisme de radiodiffusion sonore : la personne morale autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

5- Distributeur : la personne qui exploite un réseau de radiodiffusion sonore ou les gestionnaires d’une société de distribution.

6- Antenne collective : un dispositif de captage d’émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelles auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions.

7- Production propre : les programmes conçus par le personnel d’un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station.

8- Publicité commerciale : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

9- La communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, ou d’une partie du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de sons, d’écrits, d’images, de documents, de données statistiques et d’informations de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

10- Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.

11 - Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

12- Station terrienne : station située généralement sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.

13- Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.

14.- Voie par câble : voie empruntant un câble.


Section 2 : Champ d’application

Article 2. - Les dispositions ci - après fixent :

- Les conditions d’établissement et d’exploitation en République du Bénin des installations de radiodiffusion sonore et télévision autres que celles de l’état, soit par l’usage privé des demandeurs , soit dans le cas où l’exploitation est destinée à des tiers.

- Les conditions d’installation et d’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé ou public.

Article 3. : L’espace de diffusion et les bandes de fréquences couvrant le territoire national de la République du Bénin sont la propriété de l’Etat béninois. Celui - ci réserve un quota des bandes de fréquences aux personnes privées de radiodiffusion.
En tout état de cause, l’Etat ne transfert que 1’utilisation et non la propriété desdites bandes.
Les autorisations d’usage de fréquences pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite, sont délivrées aux personnes privées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions de la convention prévue à cet effet, sur la base d’un rapport technique présenté par le Ministre chargé de la Communication.

Article 4 - Le domaine d’intervention des services privés de communication audiovisuelle couvre notamment la fourniture d’informations, la promotion culturelle, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, toutes distractions non interdites par les textes en vigueur.

Article 5.- La Haute autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, agissant au nom de l’Etat, autorise des stations de radiodiffusion sonore et de télévision privées sur toute l’étendue du territoire national aux conditions définies par la présente loi.

Section 3 : Dispositions générales communes

A - Généralités

Article 6. : L’installation et l’exploitation :
- des fréquences pour la radiodiffusion sonore,
- de la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les cas où l’exploitation est destinée à des tiers,
- des stations terriennes de télédiffusion, des équipements de réception de sons ou d’images par satellite, par câbles ou relayés par tout autre moyen technique, même à titre expérimental, à usage privé ou public,

doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions fixées par la présente loi, par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l’Etat en vertu des dispositions des articles 35 et 36 de la loi organique 92-021 du 21 Août 1992.

Article 7 - La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par le Bénin, l’usage par des personnes privées des bandes de fréquences ou des fréquences dont l’attribution ou l’assignation lui ont été confiées.
Elle contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour garantir une bonne émission des signaux.

Article 8 - Le service privé de la radiodiffusion sonore et de la télévision a pour mission sur l’ensemble du territoire national de servir l’intérêt général notamment :
- répondre aux besoins contemporains en matière d’information, d’éducation, de distraction et de culture des différentes couches de la population, en vue d’accroître les connaissances, de développer l’esprit d’initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale;
- favoriser la communication sociale et notamment l’expression, la formation et l’information des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques;
- assurer la promotion de la création artistique béninoise;
- contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit.

L’ensemble des programmes offerts dans une zone de diffusion ne doit pas être conçu pour servir la cause exclusive des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers, idéologiques ou philosophiques.

Article 9 - La liberté de création des services de radiodiffusion sonore et de télévision privée est limitée par:
- le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
- la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale;
- la santé publique et l’environnement;
- la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;
- la sauvegarde de l’identité culturelle;
- les besoins de la défense nationale ;
- les nécessités de service public;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale, notamment de production audiovisuelle.

Article 10 - Nul n’est autorisé à se servir des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, à la discrimination sexuelle, au tribalisme et au régionalisme, ni pour porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou mettre en péril la concorde et l’unité nationales.

Article 11.- Le Président de la République définit par décret, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat.
Une bande déjà attribuée aux privés ne peut être reprise par le Gouvernement qu’après avis conforme de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 12 - Pour l’accomplissement des missions confiées à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication par la présente loi et en application des dispositions de l’article 36 de la loi Organique n° 92-021 du 21 Août 1992, le Président de celle-ci a qualité pour ester en justice au nom de l’Etat.

B - Des stations de Radiodiffusion sonore et de Télévision hertzienne ou par satellite à usage privé

Article 13 - Dans les conditions définies par la présente loi et celles déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour son application, l’espace audiovisuel national est ouvert à l’initiative privée pour l’implantation et l’exploitation de stations de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article 14 - Les activités autorisées dans le cadre de la présente loi sont à but commercial ou non commercial.

Article 15 - Toute personne physique ou morale de droit privé béninois peut postuler et être autorisée, après avoir satisfait aux cahiers des charges, à créer, installer et exploiter un service privé de radiodiffusion sonore et de télévision d’une part, à distribuer par câble ou non des émissions radiophoniques ou télévisuelles et à utiliser des fréquences radioélectriques d’autre part.

Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

Il est, par convention et après sélection, concédé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, à titre onéreux dans les conditions définies par la loi et les textes d’application.

Article 16 - Les demandes de concession pour la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision doivent être adressées à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Elles doivent préciser le type d’entreprise audiovisuelle envisagée conformément aux dispositions de la loi.

Article 17.- La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, selon une procédure officielle arrêtée par elle, après une sélection, procédera à des appels aux candidatures sur la base des dossiers élaborés par elle pour chaque appel et distincts selon la catégorie de service.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de trois (3) mois.

Article 18.- L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne ou par satellite est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, dans les cahiers de charges et concernant notamment :
l - les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;

2 - les coordonnées géographiques du lieu d’émission;

3- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;

4- la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres services de télécommunications.

Article 19.- La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le groupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l’autorisation.

Article 20.- Conformément aux dispositions des articles 9 et 44 de la loi Organique n° 92-021 du 21 Août 1992 sur la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et outre le respect des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, le candidat doit :

lorsqu’il s’agit d’une personne physique béninoise :

fournir tous les renseignements nécessaires à l’examen de sa demande ou de sa candidature;
produire la liste complète et détaillée des moyens qu’il compte mettre en exploitation ;

lorsqu’il s’agit d’une personne morale béninoise ou étrangère, en plus des obligations mises à la charge des personnes physiques à l’alinéa ci-dessus, prouver
notamment que ; plus de la moitié du capital social ou de titres participatifs appartiennent à des personnes physiques ou morales béninoises ; ces personnes disposent de plus de la moitié des voix à l’Assemblée générale ou à celle des actionnaires; plus de la moitié des membres de la Direction sont de nationalité béninoise.

Nul ne peut détenir plus de 51% du capital social parmi ses membres.

Article 21.- les cahiers des charges doivent viser à recueillir, justificatifs à l’appui, tous les éléments de nature à garantir le respect de la législation en vigueur, des informations complètes sur le requérant, sa moralité, sa crédibilité ainsi que sur les autres associés de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Les cahiers des charges s’agissant d’un demandeur, personne physique, visent en outre à établir la capacité financière du promoteur ainsi que la moralité, l’expérience des professionnels chargés d’assurer et de garantir le bon fonctionnement de la structure de communication choisie.
Les cahiers des charges, dans tous les cas, comportent nécessairement au moins une partie juridique, une partie technique et une partie administrative et financière de manière à présenter l’entreprise envisagée dans tous ses aspects essentiels à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et permettre à celle-ci d’apprécier.

Article 22.- La convention visée aux articles 35 et 36 de la loi Organique n° 92-021 du 21 Août 1992, fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie et du respect de l’égalité de traitement entre les différents services.
Cette convention porte notamment la ou les fréquences autorisée (s); la durée de la concession; les caractéristiques générales du programme propre, le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression culturelle et artistique du Bénin.
Doivent y figurer aussi toutes les informations sur la licence d’exploitation ainsi que les conditions et délais de réalisation du projet.

Article 23 - Il est délivré au demandeur agréé un permis d’installation dans lequel lui sont précisés les conditions et les délais de réalisation de son projet.
A l’achèvement des travaux d’installation, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication procède à un contrôle de conformité et délivre, le cas échéant, une licence d’exploitation au requérant ayant respecté ses engagements.
Dans tous les cas, la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication doit intervenir dans les trente (30) jours à compter du dernier contrôle.

Article 24 - La concession ( ou licence d’exploitation) est octroyée pour une durée de dix (10) ans pour les télévisions et six (06) ans pour les radiodiffusions sonores.
Les frais, droits, redevances et taxes prévus par la loi sont perçus par le trésor public à l’occasion de la délivrance de la concession.

Aucune concession ne peut être accordée à un parti politique.

Article 25 - La durée de la concession est renouvelable à l’échéance. Le renouvellement de la concession est acquis hors concours lorsque le concessionnaire a rempli de manière satisfaisante les obligations ou prescriptions de la convention qu’il a signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Dans ce cas, les modifications à intervenir concernent l’actualisation de la convention, le coût de la licence d’exploitation pour l’opérateur ayant donné satisfaction au cours de la précédente concession.
Pour pouvoir bénéficier du renouvellement, le titulaire de la concession doit adresser trois (03) mois avant l’expiration de celle-ci une demande de renouvellement à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Si dans un délai de deux (02) mois, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ne fait pas parvenir au demandeur son accord ou son refus motivé, ce silence vaut accord et la concession est reconduite d’office pour six (06) ans en ce qui concerne les radiodiffusions sonores et dix (10) ans pour les télévisions.

Article 26.- La concession est octroyée sur la base d’une mise au concours public organisé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication qui instruit les demandes de concession ; elle effectue des mises aux concours publics et procède au dépouillement des offres des demandeurs qui ont rempli les conditions fixées par les cahiers des charges.

Article 27.- La concession ne peut être transférée partiellement ou intégralement à un tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité concédante.

Article 28.- La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut révoquer l’autorisation si son bénéficiaire :

a) ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure;

b) n’observe pas les prescriptions légales, réglementaires et contractuelles relatives à l’autorisation.

Article 29 - Lorsque l’autorisation arrive à expiration, son titulaire doit mettre les équipements hors service de telle sorte qu’ils ne puissent être à nouveau exploités sans l’accord préalable de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication s’assure du respect de cette disposition. Elle peut, le cas échéant, procéder à la mise hors service aux frais du concessionnaire défaillant, sans préjudice de toutes sanctions prévues par la loi.

Article 30 - L’autorisation accordée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication devient caduque:
a) lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses activités;
b) lorsque la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication décide de sa révocation pour non observation des prescriptions légales, réglementaires et contractuelles.

Article 31 - Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l’article 26 de la présente loi sont déposées dans les délais fixés par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Toutefois il est possible d’adresser à tout moment à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, des demandes de concession lorsqu’elles portent sur les zones ayant encore des fréquences disponibles. Dans ce cas, lesdites demandes sont prises en compte à l’occasion du prochain appel à candidature.

Article 32 - Sont illicites les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la République du Bénin ou à violer les obligations contractées par le Bénin en vertu du droit international. Sont en outre illicites les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou encore qui font l’apologie de la violence ou la banalisent.

Article 33 - Les diffuseurs sont tenus:
- de transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents des forces de l’ordre destinés à sauvegarder la paix et la sécurité publique;
- de transmettre sur ordre de l’autorité concédante des déclarations officielles d’intérêt public.

Article 34 - Sont considérés comme urgents les communiqués des forces de l’ordre dont la transmission par la radiodiffusion sonore et la télévision est indispensable au maintien de l’ordre public et de la sécurité des personnes.
La diffusion des communiqués urgents des forces de l’ordre n’est ordonnée que par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sur la requête expresse des autorités compétentes.

Article 35 - La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.

Article 36 - Les émissions publicitaires sont autorisées dans le respect:
- de l’ordre constitutionnel;
- des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
- des règles de la concurrence;
- de toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans ce cadre, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication exerce un contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires audiovisuelles en vertu de la présente loi.

Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

Article 37 - dans le respect des dispositions de la loi Organique n° 92 -021 du 21 Août 1992, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut connaître de tout litige relatif aux concessions octroyées en application de la présente loi.

TITRE II : DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES COMMERCIALES

Chapitre premier Des Radiodiffusions sonores privées commerciales

Article 38 - Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont :
- les programmes font une large part à l’information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux;
- La partie musicale présente une variété de genres ;
- les programmes ne comprennent pas de décrochage pour la diffusion d’émissions locales et sont financés au moins à 60 % par la publicité.

Article 39 - Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée commerciale doit avoir un capital d’au moins dix millions (10 000 000 ) de francs.
Elle doit, en outre, compter dans son personnel un ou plusieurs journaliste (s) professionnel (s) et des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir.
La responsabilité de la rédaction des informations doit être assurée par un journaliste professionnel.

Article 40 - L’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’une radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de six (06) ans. Elle est renouvelable.

Chapitre 2 : Des Radiodiffusions sonores privées non commerciales

Article 41 - Les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont des radiodiffusions sonores locales et communautaires. Elles sont par vocation des radiodiffusions sonores de proximité, des radiodiffusions sonores culturelles ou scolaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne:
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

En aucun cas, les radiodiffusions sonores privées non commerciales ne sont autorisées à excéder 20 % de recettes publicitaires dans leur budget.

Article 42 - Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit :
1) être à but non lucratif;
2) être de type associatif ou appartenir à une personne physique ou morale ayant satisfait aux conditions de la présente loi;
3) viser dans sa programmation l’information et l’animation locales, le développement culturel et l’éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d’au moins 500 % de l’ensemble des
programmes à l’exclusion des rediffusions;
4) s’engager à diffuser ses émissions dans la zone définie;
5) préciser l’origine et le montant des investissements prévus;
6) préciser l’implantation exacte du ou des site (s) envisagé (s);
7) faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par des professionnel (s) de la communication.

Article 43 - La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication accorde les autorisations d’exploitation aux radiodiffusions sonores privées non commerciales dans la mesure des disponibilités de fréquences.

Article 44 - L’autorisation est donnée pour une durée de six (06) ans
Elle est renouvelable.

Article 45 - L’Etat, après avis conforme de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, peut octroyer des subventions aux radiodiffusions sonores privées non commerciales.

Article 46 - 1 - Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication peut autoriser une ou plusieurs stations étrangères de radiodiffusions sonores de réputation internationale.

Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la convention.

46 - 2 - Hormis le paiement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station étrangère de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au paiement d’une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de quinze millions (15 000 000 )de francs ou de l’équivalent en devises étrangères.

46 - 3 - Les stations étrangères de radiodiffusion sonore autorisées doivent installer un bureau comprenant au moins un correspondant qualifié et du personnel béninois.

Article 47 - Dans le respect des dispositions des articles 35 et 36 de la loi Organique n° 92 - 021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, celle-ci peut accorder de licences d’exploitation à des établissements d’enseignement technique supérieur ou universitaire.

Chapitre II : Des stations de télévisions privées

Section 1 : des télévisions privées commerciales

Article 48 - Sont regroupées sous cette appellation les stations de télévision par faisceaux hertziens et celles diffusant des émissions par câble ou par satellite.

Article 49 -

49 - 1 - Pour être autorisée, une télévision privée commerciale par faisceaux hertziens doit:
- être une entreprise de droit béninois, ayant un capital d’au moins deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs;
- établir son siège social et son siège d’exploitation au Bénin ;
- s’engager à assurer dans sa programmation une part de production propre dont le pourcentage est fixé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Cette part ne peut, en aucun cas, être inférieure à 20 %;
- mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel béninois, notamment dans ses différents aspects régionaux; selon des modalités fixées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication, conclure avec des personnes physiques ou morales au BENIN ou à l’étranger des accords de coproduction ou des contrats de prestations extérieures représentant au moins 5 % de sa programmation. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut fixer un pourcentage supérieur;
- compter parmi les membres de son personnel un ou plusieurs journalistes professionnels ou une ou plusieurs personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir. Ce personnel doit être majoritairement béninois;
- établir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traitement de l’information et s’engager à le respecter;
- présenter à la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la communication un rapport annuel portant notamment sur le respect des obligations indiquées aux alinéas 3,4,5,6, et 7 du présent article. Le rapport doit être déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante.

49 - 2 - Pour être autorisée, une station diffusant des émissions par câble ou par satellite doit remplir des conditions suivantes :
- être une entreprise de droit béninois ayant un capital de cent millions (IOO OOO OOO) de francs;
- établir son siège social d’exploitation au BENIN;
- compter parmi les membres de son personnel des Béninois pour au moins deux tiers (2/3);
- présenter à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication un rapport annuel d’activités qui doit être déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante;
- s’engager à respecter les dispositions de la présente loi en ce qui la concerne.

Article 50 - Sauf s’il s’agit de la participation d’un fournisseur telle que définie à l’article 41 de la présente loi ou d’un organisme public de radiodiffusion sonore pour autant que sa participation ne dépasse pas 24 % du capital de la télévision privée, les administrations publiques et des organismes d’intérêt public ne peuvent participer ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion des télévisions privées visées au présent chapitre.

Article 51 - Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication et les agents mandatés par celle-ci jouissent d’un droit d’inspection des installations et des programmes de télévisions privées.

A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 52- L’autorisation est donnée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut à tout moment suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une télévision privée qui ne respecte pas les dispositions de la loi Organique n° 92 021 du 21 Août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication, celles de la présente loi, ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d’application.


Section II : Des télévisions privées non commerciales

Article 53 - Les télévisions privées non commerciales sont des télévisions locales et communautaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne:
- soit à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

En aucun cas, les télévisions privées non commerciales ne sont autorisées à excéder 30 % de recettes publicitaires dans leur budget.

Article 54 -
54 - 1 Pour être autorisée une télévision non commerciale doit :
1 - être une association, une fédération d’associations ou appartenir à une personne physique ayant satisfait aux conditions de la présente loi;
2- viser dans sa programmation l’information et l’animation locales, le développement culturel et l’éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d’au moins 50 % de l’ensemble des programmes, à l’exclusion des rediffusions;
3- s’engager à diffuser ses émissions dans une zone définie;
4- préciser l’origine et le montant des investissements prévus;
5- préciser l’implantation exacte du ou des site (s) envisagé (s);
6- faire assurer la responsabilité de la rédaction par des professionnels de la communication.

54 - 2 La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication accorde les autorisations d’exploitation aux télévisions privées non commerciales dans la mesure des disponibilités de fréquences.

54 - 3 L’autorisation est donnée pour une durée de dix (1 0) ans.
Elle est renouvelable.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication peut à tout moment suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une télévision privée non commerciale qui ne respecte pas les dispositions de la Loi Organique n° 92 - 021, du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication, celles de la présente loi, ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d’application.

Section III : Des conditions d’installation et d’exploitation des stations terriennes à usage privé

Article 55 - L’installation et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 56 - L’autorisation délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication permet à son bénéficiaire l’exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d’émissions de données scientifiques et de presse à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.

Article 57 - L’exploitation des stations terriennes de réception télévisuelle ou de données donne lieu au paiement au trésor public d’une redevance annuelle fixée par la loi des finances.
Cette redevance annuelle correspond à 5% au plus du chiffre d’affaire annuel de l’entreprise et contribue au développement de la production audiovisuelle nationale.

Article 58 - Toute modification de stations doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Haute Autorité et de la Communication.

Article 59 - Les installations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de communication.

Article 60 - Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national ne doivent émettre aucun signal radioélectrique parasite susceptible de perturber les installations radioélectriques environnantes.

Article 61
6.1- 1 Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication peut autoriser une ou plusieurs stations de télévision étrangères de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la convention.

61 - 2 Hormis le paiement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station de télévision étrangère assujettie au paiement d’une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à 7% de son chiffre d’affaire, et dans tous les cas, à moins de trente millions (30 000 000) de francs ou de l’équivalent en devises étrangères.

61 - 3 Les stations étrangères de télévision doivent installer un bureau comprenant un correspondant qualifié et du personnel béninois.

Article 62 - Les installations des stations privées déjà existantes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication en vue d’une régularisation dans les trois (03) mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Titre III : Du droit de réponse en matière de communication audiovisuelle

Article 63 - Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle; le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il propose d’y faire.

La réponse doit être diffusée dans les conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit être également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit (08) jours suivant la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre (04) jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de 1 ère Instance, statuant en matière de référé par la mise en cause de la personne visée à l’article 65 ci -dessous.
Le Président du Tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours.

Article 64 - En période de campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de quatre jours prévu à l’article précédent est réduit à quarante - huit (48) heures.

Article 65 - Pour l’application des dispositions des articles 63 et 64 de la présente loi, toute personne qui assure à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle doit désigner un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.

Article 66 - La personne qui désire faire usage de son droit de réponse doit préciser la date et l’heure de l’émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle doit également indiquer les passages contestés et la teneur de sa réponse.

La radiodiffusion sonore et la télévision doivent conserver pendant quinze (15) jours au minimum l’enregistrement intégral de leur émissions. Elles doivent informer le demandeur du jour et de l’heure où sera diffusée sa réponse. Celle-ci est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse et il doit y être fait mention de l’émission incriminée.
La réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions de temps et de forme que l’imputation incriminée.

Article 67 -
67 - 1 Les directeurs de stations de radiodiffusion sonore ou de télévision sont tenus de faire diffuser les réponses de toutes les personnes nommées ou désignées au cours d’une émission dans les quarante - huit heures suivant la réception de leur requête.
La diffusion de la réponse doit avoir lieu sur le même territoire dans les conditions équivalentes à celles de l’émission incriminée sans additif et sans coupure.
Ce délai est réduit à vingt - quatre heures en période électorale.

67 - 2 L’omission d’enregistrement des émissions télévisées ou radiodiffusées sera punie d’une amende de deux cent mille à un million de francs.

Article 68 - Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par les articles 63, 64 , 65 de la présente loi peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation .
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Article 69 - L’exercice du droit de réponse s’applique aussi bien aux organes des services publics qu’à ceux du secteur privé qui assurent à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle.

Article 70 - La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.

Article 71 - La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides. Le droit de huit jours fixés à l’article 63 ci-dessus pour la demande d’exercice du droit de réponse est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause à son domicile.
Pour les services de vidéographie, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les quatre jours suivant la réception du message.

Article 72 - Dans les délais prévus à l’article 67 de la présente loi, le directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de la télévision fait connaître au demandeur par lettre ou par les voies les plus rapides, la suite qu’il entend donner à la demande. Lorsque le message contesté émane d’une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise par le directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision.

Article 73 - La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public pendant trente (30) jours au maximum à compter de la date de sa diffusion.

Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt (20) jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au 2è alinéa de l’article 70, la date de correction ou de suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date. Ces délais peuvent être prolongés avec l’accord du demandeur. Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L’absence de réponse sauf accord du demandeur, est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au cinquième alinéa de l’article 63 de la présente loi.

Article 74 - Lorsque la demande tend à l’exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse.
Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à disposition du public.

Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au maximum pendant vingt - quatre (24) heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d’exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.

Article 75 - Les émissions sont enregistrées et conservées pendants une durée minimum de quinze (15) jours après la date de leur diffusion.

En cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l’alinéa précédent est prolongé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.

Article 76 - Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être rapportée par tout moyen.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision pendant huit (08) jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la disposition du public.

Article 77 - En cas de violation des dispositions des articles 66 à 71, le directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision est punie d’une peine d’amende de deux cent mille (200 000 ) à un million (1 000 000) de francs.

Deuxième partie : Des dispositions pénales spéciales relatives aux délits de presse

Chapitre 1 : Des crimes et délits commis par les moyens d’information et de communication audiovisuels

Section 1 : Provocation aux crimes et délits

Article 78 –Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par les discours, cris, ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions, soit par les placards, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tous les moyens modernes de communication (diffusion d’images, montage radio etc. ... ) auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative.
Article 79 - Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, d’assassinat, de pillage et d’incendie, de destructions volontaires d’édifices, d’habitations, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques ou privées et d’une façon générale, de tous objets mobiliers ou immobiliers, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de deux (2) ans à cinq ans d’emprisonnement et de un million (1 000 000) à dix (10 000 000) millions de francs d’amende.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 78 auront fait l’apologie des crimes et délits prévus à l’alinéa précédent.
Tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de deux cent mille (200 000 ) à deux millions
(2 000 000 ) de francs.

Article 80 - Sous réserve des dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la Constitution de 11 décembre 1990, toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 78 adressée aux forces armées, aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leurs devoirs de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de deux ( 2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix (10 000 000) millions de francs.

Section 2 - Délits contre la chose publique

Article 81 - Toute offense par les moyens énoncés à l’article 78 à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement de un (1) an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix (10 000 000) millions de francs.

Article 82 - La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix (10 000 000) millions de francs.
Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de un million (1.000.000), lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées.

Section 3. Délits contre les personnes

Article 83 - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 84 - La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 78 envers les cours, les tribunaux, les forces armées et de sécurité publique, les corps constitués et les administrations publiques sera punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs.

Article 85 - Sera punie de la même peine la diffamation ou outrage commis (e) par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du gouvernement et des institutions Constitutionnelles, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 89 ci - après.

Article 86 - La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 78 sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq (5) millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l’article 85 de la présente loi, mais qui appartiennent à une race ou à une religion déterminée ou encore à l’un quelconque des courants et communautés philosophiques protégées par l’article 23, alinéa 2 de la constitution sera punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de un (1) million à dix millions (10 000 000) de francs lorsqu’elle aura eu pour but d’inciter à la haine entre citoyens ou habitants.

Articles 87 - L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 84 et 85 de la présente loi, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq (5) millions de francs ou de l’un ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de deux ans et celui de l’amende de dix millions (10 000 000) de francs, si l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent à une race ou à une région par leur origine ou à une religion déterminée, ou encore à l’un quelconque des courants et communautés philosophiques protégées par l’article 23, alinéa 2 de la Constitution, dans le but d’inciter à la haine entre citoyens ou habitants.

Article 88 - Les articles 85 , 86 et 87 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Ceux-ci pourront user, dans les deux cas du droit de réponse prévu par l’article 68.

Article 89 - La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne:
b) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision;
c) dans les cas prévus aux articles 82, 91 et 92 de la présente loi.
Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Lorsque le fait des imputations diffamatoires est l’objet de poursuites déjà commencées, soit à la requête du ministère public, soit sur plainte, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Mais le sursis n’est de droit qu’au cas où la preuve de vérité des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite.
Le sursis prononcé par le tribunal aura pour effet de suspendre la prescription de l’action en diffamation.

Article 90 - Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Section 4 : Délits contre les Chefs d’Etat et Agents diplomatiques étrangers

Article 91 - L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les Ministres des Affaires Etrangères d’un gouvernement étranger sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq (5) millions

Article 92 - L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les envoyés, les chargés d’affaires ou tous autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un (1) million de francs.

Section 5 : Publications interdites, immunités de la défense

Article 93 - Il est interdit de publier les actes d’accusations et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’un emprisonnement de un (1) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq (5) millions de francs.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins , portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes de meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnements, homicides ainsi que de toutes les affaires de mœurs.
Toutefois, il n’y aura pas de délits lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l’instruction.

Article 94 - Il est interdit de rendre compte d’aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 89 de la présente loi, ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps et de procès d’avortement. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte - rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience, des tribunaux administratifs ou judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit . Sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel, par le Ministre de la justice, la même interdiction est applicable à l’emploi de tous autres appareils d’enregistrement.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq (5) millions de francs.

Article 95 - Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser les amendes, frais et dommages - intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, sous peine d’un emprisonnement de cinq (5) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.

Article 96 - Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus aux séances de l’Assemblée nationale.
Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu des séances publiques de l’Assemblée nationale ainsi que des autres institutions constitutionnelles fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages - intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois et six mois en cas de récidive dans l’année.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

Chapitre Il : Des poursuites et de la répression

Section 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par les moyens d’information et de la communication audiovisuels

Article 97 - Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par les moyens d’information et de communication audiovisuel dans l’ordre ci - après, à savoir:

1 - les directeurs de radiodiffusion sonore et de télévision, et dans les cas prévus à l’alinéa suivant les co-directeurs à défaut leurs adjoints.

Lorsque le directeur bénéficie de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 90 de la constitution, il doit désigner un co-directeur choisi parmi les personnes ne bénéficiant d’aucune immunité.

Cette nomination doit intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
(article incomplet)

Article 98 - Lorsque les directeurs des radiodiffusions sonores et télévisions et leurs adjoints seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Article 99 - Les directeurs des radiodiffusions sonores et des télévisions es qualité sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1 382, 1 383 et 1 384 du code civil. Dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 97, le recouvrement des amendes et dommages - intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise.

Section 2 - De la procédure

Article 100 - Les infractions aux lois sur la communication audiovisuelle sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf les cas prévus aux articles 78 et 79 en cas de crime.

Article 101 - L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 84 et 85 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.

Article 102 - La poursuite des délits commis par les moyens d’information et de communication aura lieu d’office et à la requête du ministère public sous les modifications ci - après :

1 - Dans les cas prévus aux articles 81, 83, 91 et 92 de la présente loi, la poursuite aura lieu sur demande des personnes offensées, adressées au ministère de la justice.

2- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, la poursuite aura lieu sur plainte de la personne ou des personnes qui se prétendent injuriées ou diffamées.

3- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours tribunaux, les forces Armées, les corps constitués et les Administrations Publiques, la poursuite aura lieu sur délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministère duquel ce corps relève.

4 - Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent.

5 - Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui s’estimera diffamé.

6 - Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus dans l’article 86 et dans le cas d’injure prévu par l’article 87, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Toutefois, elle pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, à une région ou à une religion déterminée ou encore à l’un quelconque des courants et communautés, philosophiques protégées par l’article 23, alinéa 2 de la constitution aura eu pour but d’inciter à la haine entre citoyens.

En outre, dans les cas prévus par le présent article ainsi que celui prévu à l’article 97 de la présente loi la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Article 103 - Dans tous les cas de poursuites correctionnelles , le désistement du plaignant met fin à la poursuite.

Article 104 - Lorsque l’ouverture d’une information est requise par le ministère public celui-ci sera tenu d’articuler et de qualifier dans son réquisitoire les offenses, provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée.

Article 105 - Dans les cas prévus aux articles 77, 78 (alinéas 1 et 2 ); 81, 82 83 84, 85, 87 (alinéa 2) et 106 de la présente loi, lorsque des poursuites seront engagées par le ministère public immédiatement après le réquisitoire, le juge pourra ordonner la saisie des écrits ou imprimés, des supports sonores ou audiovisuels, des placards ou affiches, des dessins ou gravures, des peintures ou emblèmes.

Article 106 - Dans les seuls cas prévus aux articles 77,78 (alinéas 1 et 2 ); 81, 82 83 et 84, de la présente loi, la saisie conservatoire des écrits ou imprimés, des supports sonores et audiovisuels, des placards ou affiches, des dessins ou gravures, des peintures ou emblèmes, pourra être ordonnée par décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication avec obligation pour le Président de celle - ci de provoquer l’exercice de l’action publique par le ministère public dans le délai de soixante - douze (72) heures à compter de la saisie.
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pourra, en outre, prescrire la suspension de la station jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction compétente.
En cas de condamnation de la personne poursuivie, la juridiction de jugement validera cette saisie administrative et prononcera la destruction de tous les supports visés à l’alinéa 1 du présent article.
En cas de relaxe de prévenu ou d’acquittement de l’accusé, il sera ordonné la mainlevée de la saisie administrative par la même décision.

Article 107 - La détention préventive en matière de presse est interdite.

Article 108 - La citation précisera et qualifiera les faits incriminés ; elle indiquera le texte de loi applicable.
Lorsque la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite, que la poursuite ait été ou non précédée d’une instruction préalable se rapportant tant à la citation délivrée par le ministère public qu’à celle délivrée par le plaignant.
Article 109 - Le délai entre la citation et la comparution devant la juridiction saisie sera de trente (30) jours outre un (1) jour par cinquante (50) kilomètres de distance.
L’inobservance de cette prescription n’emporte pas nullité de la citation.

Article 110 - En cas de diffamation, d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai sera réduit à soixante - douze (72) heures non compris le délai de distance; dans ce cas, les dispositions des articles 111 et 112 ci - après ne seront pas applicables.

Article 111 - Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 89 de la présente loi, il devra, dans le délai de sept (7) jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre:

1) les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;

2) la copie de toutes les pièces

3) les nom, prénoms et adresse précise des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Article 112 - Au moins trois jours francs l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu, les copies des pièces et les nom, prénoms et adresse des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit.

Article 113 - Le tribunal correctionnel sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum de quarante cinq (45) jours à compter de la première audience.
En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, la cause ne pourra être remise au - delà de la date de clôture de la campagne électorale précédant le scrutin.

Article 114 - Le prévenu et la partie civile peuvent se pourvoir en cassation quant aux dispositions relatives aux intérêts civils. Ils seront alors dispensés de consigner l’amende et le prévenu de se mettre en état.

Article 115 - Le pourvoi en cassation devra être formé dans les trois (3) jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision querellée.
Dans les dix (10) jours qui suivront, les pièces devront être envoyées à la Cour Suprême par le greffe.

Article 116 - L’appel contre le jugement du tribunal ou le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel qui aura statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé à peine de nullité qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
Les exceptions d’incompétence seront soulevées in limine litis ; faute de quoi elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

Article 117 - Sous réserve des dispositions des articles 104,105, 106 et 107 de la présente loi, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

Section 3 : Des peines complémentaires de la récidive, des circonstances atténuantes et de la prescription

Article 118 - En cas de condamnation prononcée en application des articles 78, 79,80,81, 82, 97,98,99,105, et 106 de la présente loi, la suspension de la station pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui ne saurait excéder trois (03) mois.

En matière d’audiovisuel, il sera en outre prononcé soit une suspension de la radiodiffusion sonore ou de la télévision incriminée pendant une durée ne pouvant excéder quinze (15) jours, soit une amende de deux cent mille (200 000) francs avec diffusion pendant quinze (1 5) jours du jugement ou de l’arrêt de condamnation à une heure de grande écoute.

Article 119 - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas; seule la plus forte sera prononcée.

Article 120 - L’article 463 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes est applicable dans le cas prévu par la présente loi.

Article 121 - L’action publique et l’action civile résultant des crimes et délits prévus par la présente loi se prescriront après quatre (04) mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.

Article 122 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 123 - La présente loi sera exécutée comme Loi de l’Etat.