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Projets d'ordonnance et de décret relatifs à la modification des ...

La vulnérabilité dépend de l'exposition au changement climatique, ... cette carte on peut observer comment tout le pays est sujet aux changements climatiques. ..... gestion de la demande en eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau en ...




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Projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

demande de documentation complémentaire
par : grégoire B
17/06/2016 09:51
Serait-il possible de mettre à disposition un tableau permettant de comparer les ancienne/nouvelle versions des textes modifiés?
Cela permettrait, sans doute, une meilleure compréhension des enjeux.
Par avance merci,

Correction de forme dans le projet d’ordonnance
par : Etienne C
21/06/2016 13:22
Dans le projet d’ordonnance, article 1, 11°) introduisant le nouvel article L. 122-4-1 : - après "au II et au III", ajouter "de l’article L. 122-4" - après "au 3° du II et au III", ajouter "de l’article L. 122-4" - après "du II ou du III", ajouter "de l’article L. 122-4" - après "prévues au V", ajouter "de l’article L. 122-4"

Correction de forme dans le projet de décret
par : Etienne C
21/06/2016 13:47
Dans le projet de décret, article 1, 21°), a), modifiant l’art. R. 122-17 : - remplacer "Les plans et devant faire l’objet" par "Les plans et programmes devant faire l’objet"

Remarques sur projets de textes
par : Cécile A
29/06/2016 17:46
Notion de projet (ex programme) : la définition n’est pas plus claire qu’avant, on a même l’impression que le texte revient "en arrière" (la notion d’unité fonctionnelle disparaît). Il manque une clé d’entrée pour savoir comment définir le projet constitué de plusieurs travaux. Si la publication du guide est tardive, cette rédaction génère une grosse incertitude pour les maîtres d’ouvrage. En d’autres termes, la parution du guide doit être simultanée à l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Le R122-2 et tableau annexe gagnent vraiment en clarté et en simplicité pour de nombreuses rubriques. Néanmoins, certains projets n’apparaissent pas ou plus : élargissement d’autoroute (toujours en systématique au titre du R122-2 II alinea 1 ?), lignes électriques non aériennes.
Art R122-8 : l’actualisation de l’étude d’impact et la participation du public permettent une meilleure transparence, mais le délai passant à 9 mois pour une déclaration (contre 2-3 mois actuellement) est vraiment très long et ne simplifie pas l’instruction pour les maîtres d’ouvrage. Pourquoi pas un délai du même ordre que pour les espèces protégées (4 mois?)?
R122-5 VIII c) Erreur de référence dans le renvoi au texte?

Une réforme nécessaire
par : FNSEA
04/07/2016 16:40
Le projet d’ordonnance vise à prendre en compte les modifications de la Directive Européenne 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences des projets publics et privés, et celles de la Directive Européenne 2011/ 42/ UE sur l’évaluation des incidences des plans et programmes. Cette réforme permet de mieux articuler les exigences du droit français sur les études d’impact, issues de la loi de 1976, et les exigences européennes, issues de directives européennes plus récentes. La FNSEA ne peut être que favorable à ce rapprochement.
Par ailleurs, le projet de décret visait initialement à reprendre in extenso le classement des projets soumis à étude d’impact systématiquement et ceux soumis à un examen au cas par cas proposé dans les annexes 1 et 2 de la Directive 2011/92. Or certains projets agricoles ont été maintenus dans les projets soumis systématiquement à étude d’impact, et n’ont pu bénéficier du basculement réalisé pour d’autres projets économiques. C’est le cas notamment des élevages de bovins et de vaches laitières. C’est le cas aussi des projets de remembrement fonciers et des projets de retenues d’eau entre 1 million et 10 millions de mètres cube.
Ainsi, nous nous interrogeons toujours sur les raisons de ce « non basculement » pour les projets d’élevage de bovins et de vaches laitières. Nous demandons par ailleurs le basculement des remembrements fonciers et des projets de retenues d’eau d’un volume inférieur à 10 millions de mètres cube dans la rubrique des projets soumis à l’examen au cas par cas. Cette rubrique garantit que le projet aura au minimum l’obligation de réaliser une étude d’incidences et une consultation du public. Cette procédure du cas par cas permet ainsi à l’autorité environnementale d’estimer si le projet nécessite ou non une étude d’impact plus approfondie que l’étude d’incidences.

Dispositions transitoires
par : genesis-avocats.com
04/07/2016 17:03
Bonjour,
Des mesures transitoires sont elles prévues pour la mise en œuvre de cette réforme?
exemple : EI réalisée dans le cadre de la création d’une ZAC sous l’égide du droit actuellement en vigueur et travaux (et PC) devant être réalisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme. Dans ce cas les travaux pourront ils être dispensés d’EI comme "composantes d’un projet" comme cela est prévu à la rubrique 39? Nous avons déjà plusieurs dossiers où cette question se pose. Merci de sécuriser le dispositif pour les opérateurs en prévoyant des dispositions transitoires.
Cordialement

Les consultations publiques du ministère de l'Environnement
par : Selene B
04/07/2016 20:28
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la nouvelle rubrique 39
par : ginkgo-avocats.fr
07/07/2016 17:34
Nous comprenons que les projets entre 10.000 et 40.000 m² de surface de plancher assis sur un terrain d’une superficie supérieure à 10 hectares sont soumis au cas par cas. Nous comprenons que tout projet concernant une surface créée inférieure à 40.000 m² (dont par exemple un projet de 30 m²) assis sur un terrain d’une superficie entre 5 et 9,99 hectares est soumis au cas par cas. Est-ce opportun de soumettre au cas par cas un projet de 30 m² sur un terrain de 6 hectares, par exemple ? Que signifie le terme « composantes » d’un projet ? Pouvez-vous nous donner des exemples et/ou définir de ce terme ? En revanche, pour les projets soumis à étude d’impact automatique, on applique le critère alternatif des surfaces ou de la superficie du terrain, tel n’est pas le cas pour les études d’impact soumises au cas par cas (critère cumulatif appliqué).

Absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai des 35 jours
par : ginkgo-avocats.fr
07/07/2016 17:45
Le nouveau texte prévoit qu’ « En l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision n’est réputée avoir été prise ». Par la suite, il est précisé que « tout recours en responsabilité exercé par le maître d’ouvrage contre l’autorité administrative compétente en l’absence de réponse à la demande d’examen au cas par cas dans le délai de trente-cinq jours. » Est-ce que cela signifie que c’est dès lors au maitre d’ouvrage de prendre la décision de réaliser ou de pas réaliser une étude d’impact dans l’hypothèse où l’administration n’a pas répondu, sachant que cette décision de faire ou de ne pas faire cette étude est à combiner avec les conséquences que cela engendre sur le processus participatif à mettre en place concernant le projet. Ce dernier dispose de la possibilité désormais de former un recours en responsabilité contre l’autorité environnementale si l’administration n’a pas répondu. Quelle est la finalité de cette procédure ? Le maitre d’ouvrage ne peut-il pas faire un recours gracieux auprés de cette autorité afin que cette dernière se prononce sur le cas par cas ?

Pourquoi créer des retenues d’eau et l’intérêt d’assouplir les procédures d’autorisations des retenues de moins 1 millions de m3
par : Cadre dans l'agroalimentaire
08/07/2016 15:25
Accès à l’eau permet de maintenir des exploitations de tailles moyennes. sur ces exploitations il y a aussi beaucoup de créations d’emplois car ça nécessite le développement de productions transformées a bonne valeur ajouter. retenir l’eau l’hiver pour l’utiliser l’été , est d’une pertinence remarquable que toutes populations mettent en place.

LA SURVIE DE L’AGRICULTURE
par : Olivier R
10/07/2016 09:48
POUR LES RETENUE D’EAU - les retenues d’eau ont un effet salutaire sur le niveau des rivières en cas de grosse sécheresse pourquoi évacuer toute l’eau de la période hivernale - l’optimisation des ressource en eau est indispensable pour sécuriser le développement économique local et la sécurisation de la production (les industrie alimentaire iront produire dans des pays ou la législation est bien moins regardante pour le consommateur)

enfin une hommogéinisation
par : Denis L.
10/07/2016 10:25
enfin une simplification administrative pour laissé travailler les agriculteurs .l eau est vitale est les retenus collinaire aussi regulation de l eau et des flux.

retenues d’eau
par : francois
10/07/2016 18:19
retenir l’eau en hiver permet d’eviter de la capter en été quand elle est plus rare et donc de préserver les cours d’eau et les nappes.

retenues d’eau
par : francois
10/07/2016 18:21
L’irrigation n’utilise environ que 3% de la pluviométrie annuelle.

drainage
par : francois
10/07/2016 18:22
Le drainage permet une meilleure exploitation des terres agricoles, en régularisant, sécurisant et diversifiant la production.

drainage
par : francois
10/07/2016 18:24
Un exploitant ne s’engage pas dans des travaux de drainage si le profil pédologique ne le justifie pas.

modification de l’annexe du R122-2 du code de l’environnement
par : christelle S
10/07/2016 18:30
Bonjour,
Je souhaite vous signaler en premier lieu que la consultation publique sur ces projets de texte n’apparait pas sur la page d’accueil du site qui regroupe la totalité des consultations. Elle est uniquement accessible par la page "développement durable". Cela nuit à la bonne information du public sur ces textes.
La modification de l’annexe de l’article R122.2 du code de de l’environnement ne semble pas reposer sur une analyse réelle et objective des risques sur la santé ou l’environnement. Il aurait été judicieux d’expliquer et de présenter l’étude d’incidences de ces changements réglementaires, ce qui serait normal pour un texte sur l’évaluation environnementale.
Pour les installations classées ICPE (rubrique 1), un grand nombre de projets soumis à autorisation ICPE seront soumis au cas par cas. Or, s’ils rentrent dans la catégorie "autorisation ICPE", c’est que par définition réglementaire ils entrainent un risque sur l’environnement. L512-1 du code de l’environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.
Le cas par cas sera donc une perte de temps pour le pétitionnaire et l’administration, loin d’une simplification. Étrangement, une éolienne dont les accidents sont très rares est soumise systématiquement à évaluation environnementale alors qu’un entrepôt de feux d’artifices ne l’ai qu’à partir de 200000t.
Par ailleurs, un poste électrique (rubrique 31) de plus de 63 kV a des incidences sur l’environnement et la santé. Soit il est construit en zone non urbaine et un ouvrage de 15 000 m2 au minimum a une incidence sur le paysage, la faune et la flore, soit il est construit en zone urbaine et les problématiques du bruit des transformateurs, de la sécurité incendie et des champs électromagnétiques se posent. Pourquoi soumettre désormais ces ouvrages au cas par cas? L’absence de cas par cas pour les lignes souterraines ne permet pas d’informer le public sur les champs électromagnétiques générés dans les zones urbaines. Ce manque d’information est de nature à créer la suspicion et le rejet de ces ouvrages pourtant indispensables. Il est également dommage que les reconstructions importantes de lignes aériennes (>15 km) ne soient plus soumises au cas par cas car les reconstructions de lignes nécessitant la dépose de lignes et pylônes et la construction de nouveaux supports peuvent avoir les mêmes conséquences que les nouvelles lignes sur la faune et la flore (notamment en zone NATURA 2000).
Sur la forme de l’annexe : certaines rubriques sont divisées en a-b-c et d’autres juste par des paragraphes. Il serait judicieux d’harmoniser l’écriture. Certaines lectures peuvent laisser penser que les critères sont cumulatifs (partie sur l’énergie notamment).
Merci d’avoir pris le temps de lire ces remarques

Projets de textes-évaluation environnementale
par : SYSTRA
11/07/2016 14:44
Madame, Monsieur,
La rédaction d’évaluations environnementales est le cœur de métier de notre département (Ingénierie Environnementale et Durable au sein de SYSTRA, bureau d’études dans les infrastructures de transport), aussi les présents projets de textes nous amènent aux questions et remarques suivantes :
- Dispositions générales : o R.122-2 II : sa rédaction reste floue. En effet les modifications ou extensions des projets soumis à évaluation environnementale systématique sont à la fois concernés par l’alinéa 1 et l’alinéa 2 du II dudit article. D’une part, dans la 1ere hypothèse, une évaluation environnementale est à rédiger ; d’autre part, dans la 2nde hypothèse, un cas par cas est à réaliser. La mention rajoutée dans la 2nde hypothèse « projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation » n’apporte pas de précision étant donné que nous considérons que toute modification ou extension de projet ne peut s’appliquer qu’à des projets déjà réalisés ou autorisés. Par conséquent, nous souhaiterions connaitre la distinction qui est faite entre ces 2 alinéas concernant les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique. Quelle situation envisagez-vous régie par chacun de ces alinéas ? Pourriez-vous l’illustrer par un exemple concret de projet ?
- Contenu de l’étude d’impact : o R.122-5 II 2° : Au regard de notre retour d’expérience sur projet et du traitement ou non du sujet des travaux préparatoires dans la description de projet, pouvez-vous confirmer que l’esprit des précisions apportées par cette nouvelle rédaction nécessite que l’ensemble des travaux préparatoires (tels que les dévoiements de réseaux, déboisements/défrichement, aménagement précis des emprises chantier) soient décrits dans la description de projet ? o R.122-5 II 3° : Nous comprenons bien l’esprit de cette disposition relative à l’aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, nous nous inquiétons toutefois de sa rédaction concrète dans nos prochaines études d’impact et de l’échéance future pertinente (10 ans, 20 ans, 50 ans) à considérer pour traiter ce point ; o R.122-5 II 4° : L’actuel R.122-5 liste de manière non exhaustive (du fait de l’adverbe notamment) les facteurs à prendre en compte pour l’analyse de l’état initial de la zone. La rédaction du R.122-5 II 4° du projet de décret semble au contraire arrêter une liste exhaustive. A sa lecture, nous avons identifié l’absence d’analyse des risques naturels et technologiques, pourriez-vous nous confirmer sa suppression ? o R.122-5 II 4° : Pourriez-vous expliciter les termes « occupation des terres » ? S’agit-il de décrire le type d’occupation du sol c’est-à-dire préciser si la zone est occupée par du bâti, des cultures, des forêts, … ? o R.122-5 II 4° : Pourriez-vous expliciter les termes « les impacts pertinents pour l’adaptation » ? o R.122-5 II 5° : Comment doit-on aborder les projets dits connexes qui ne font pas partie du projet soumis à étude d’impact et qui ne rentrent pas dans la définition des projets connus (nouvellement appelés « existants ou approuvés ») ? o R.122-5 II 5° : La rédaction proposée exige une « description des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre […]) ». Pourriez-vous expliciter ce que doit contenir cette description aussi bien en « qualitatif et quantitatif » o R.122-5 II 6° : Pour les infrastructures de transport linéaires, sujet qui nous concerne majoritairement, comment aborde-t-on les incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accident ou de catastrophes majeures ? ; o R.122-5 II 8° et 9° : ces 2 dispositions traitent du suivi des mesures ERC. Quelle est la différence entre le 8° et 9° ? Par ailleurs, qu’entendez-vous par « analyse post projet » alors que l’étude d’impact est rédigée avant le projet ? ; o Le chapitre relatif à la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable, son articulation avec les plans, schémas, programmes et la prise en compte du SRCE disparait dans la nouvelle rédaction. Ces informations demandaient un travail exhaustif mais permettaient de s’assurer de la nécessité ou non d’un dossier de mise en compatibilité avec des plans. o Pouvez-vous apporter des réponses à l’ensemble de ces questions en apportant des exemples concrets appliqués aux infrastructures de transport ?
-  R.122-5 VIII : cette disposition, selon laquelle « le maître d’ouvrage s’assure que l’étude d’impact est préparée par des experts compétents », signifie-t-elle qu’une procédure d’accréditation sera mise en place pour les bureaux d’études ou répond-elle à la charte d’engagements des bureaux d’études en évaluations environnementales?
- Rubrique 5 du tableau annexé au R.122-2 : o Quelle distinction doit être entendue entre les voies pour le trafic ferroviaire à grande distance et les voies ferroviaires principales ? o L’électrification d’une ligne rentre-t-elle dans la rubrique 5 dudit tableau ?
Tels sont les éléments dont nous tenions à vous faire part. Avec nos remerciements, nous vous prions de trouver, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Le département Ingénierie Environnementale et Durable (IED) de Systra.

Pourquoi créer des retenues d’eau et l’intérêt d’assouplir les procédures d’autorisation des retenues de moins d’un million de M3
par : Eric S
11/07/2016 16:01
L’optimisation et la gestion de la ressource sont indispensables pour sécuriser et développer les productions.
Enfin, la stratégie de l’eau qui tombe est la meilleure pour satisfaire les demandes dans un contexte de changement climatique

Intérêt des projets hydrauliques agricoles
par : Eric S
11/07/2016 16:02
Dans les Landes, l’irrigation ne rentre pas en concurrence avec l’eau potable.
L’irrigation n’utilise que l’équivalent de 3% de la pluviométrie annuelle

Intérêt des curages des cours d’eau
par : Eric S
11/07/2016 16:04
La technique du curage selon les situations, peut être nécessaire pour permettre de favoriser l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon fonctionnement écologique d’un cours d’eau.
Selon les régions, la géologie des sols, des pluies de types "diluviennes" peuvent entrainer des inondations. Le curage permet de remettre en état de fonctionnement des cours d’eau dont les berges et versants ont subies des phénomènes d’érosion conséquents.

Intérêt du drainage
par : Eric S
11/07/2016 16:06
Dès l’origine du drainage, le creusement d’une excavation dans le sol assure l’évacuation de l’eau vers un émissaire. Au fil du temps et de l’évolution des technologies, le creusement manuel des fossés, ouverts ou remblayés avec divers matériaux filtrants, est remplacé par la pose mécanique d’une canalisation enterrée, en poterie d’abord, puis en plastique.
La mise en œuvre du drainage est un investissement lourd pour l’agriculteur, lourdement réfléchi économiquement et financièrement.

Contribution d’EDF sur les projets d’ordonnance et de décret relatifs à l’évaluation environnementale
par : EDF
11/07/2016 16:16
L’objectif principal de l’ordonnance et du décret relatif à l’évaluation environnementale est de finaliser la transposition de la directive 2011/92. Les projets de texte renforcent le contenu de l’étude d’impact, exigent des nouvelles consultations lors de l’instruction de la demande, consolident les fondements juridiques pour en cas d’évolution de projet reprendre les documents et/ou l’instruction.
En conséquence, nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire évoluer les deux projets de textes. Toutefois, certaines propositions peuvent faire évoluer ces projets afin de faciliter la mise en œuvre de ces textes sans être contraires aux dispositions de la directive.
Les projets concernés par l’ensemble de ces dispositions sont identifiés dans la nomenclature « étude d’impact ».
(i) Report du délai d’entrée en vigueur
Des améliorations ont été apportées à cette nouvelle version mais elles doivent être consolidées. A la lecture de l’article 5 de l’ordonnance et de l’article 10 du décret, l’ordonnance et la grande majorité des dispositions du décret sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la publication du décret (prévu pour septembre 2016).
Un délai de 6 mois minimum semblerait raisonnable. Pour mémoire, ce délai avait été admis pour la réforme de 2011 sur les études d’impact et les enquêtes publiques.
(ii) Préciser la nouvelle notion de projet
La notion de projet telle que présentée dans les projets de texte est une transposition de la jurisprudence européenne. Sa mise en œuvre va entraîner des bouleversements dans les modalités de rédaction des dossiers et va nécessiter un accompagnement fort. Ce constat appuie la nécessité d’obtenir un délai d’entrée en vigueur différée.
S’il semble difficile de revenir sur la notion de projet, il serait opportun de demander des clarifications sur le contenu de l’étude d’impact en cas de réalisation échelonnée ou simultanée et sur l’appui que l’autorité environnementale pourrait apporter pour définir le « projet ». Ces éléments existent dans l’actuel article L. 122-1 du code de l’environnement en cas de « programme de travaux » (actuel article L. 122-1 II « Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2 »).
Sur ce dernier point, l’article L.181-31 prévu par les textes relatifs à l’autorisation est intéressant ce qu’il prévoit un phasage des autorisations environnementales permettant, si nécessaire, d’accompagner l’avancement d’un projet complexe. La même logique devrait être retenue à l’égard des études d’impact.
(iii) Renforcer les motifs d’occultation des données
L’article L. 122-1 VII exige que le maître d’ouvrage mette à disposition du public l’étude d’impact pour une durée minimale de 15 ans. L’article R. 122-12 précise que la mise à disposition est faite sur internet sous format numérique ouvert et accompagnée des données brutes environnementales. Il serait opportun de demander à ce que la mise en ligne soit reportée postérieurement à la délivrance de l’autorisation. Les données brutes concernées doivent être précisées (cf. remarques projet de loi biodiversité).
Dans le même sens, le projet de texte doit être amélioré sur les motifs d’occultation et faire directement référence aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement (cf. p.7 modification de l’article L. 122-3-4 II qui ne fait pas référence à l’ensemble des motifs d’occultation du code de l’environnement notamment le savoir-faire.)

Contribution de SNCF RÉSEAU, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire
par : SNCF RÉSEAU
11/07/2016 17:56
Sur le projet d’ordonnance :
* Article 1 : disparition de la notion de programme de travaux Pour certains projets d’infrastructures linéaires fractionnés dans le temps(parfois de plusieurs années peuvent séparer deux phases de travaux), il est difficile de faire une seule étude d’impact sur l’ensemble du projet. Dans le cadre actuel, lorsque les projets constituant le programme sont décalés dans le temps, chaque étude d’impact doit comporter une appréciation sommaire des impacts de l’ensemble du programme de travaux. Il faut maintenir quelque chose de similaire pour des projets constitués de travaux phasés dans le temps.
* Article 5 : entrée en vigueur Attention à accorder un régime transitoire cohérent avec l’ampleur des études à produire pour réaliser une étude d’impact conforme.
Sur le projet de décret :
* page 6 10°)b)3. : La présentation de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet sera quasi impossible à réaliser et, en conséquence, pas pertinente. Cette exigence ne semble pas opérationnellement réalisable. Rien que la tournure alambiquée de la phrase montre à quel point l’exercice sera difficile.
* article 10 : entrée en vigueur Le délai de 2 mois apparaît insuffisant. Les dossiers d’étude d’impact sont longs à constituer : ils s’appuient sur des études environnementales pour lesquels des marchés de prestations sur la base de périmètre d’études précis sont passés. L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation apporte des modifications majeures, notamment à la notion de périmètre de projet. Pour les projets ferroviaires, plusieurs études d’impact sont en cours de production selon les règles applicables à ce jour. Raisonnablement, pour ne pas rendre inutilisables des études en cours de réalisation, prévoir au moins 6 mois suivant la publication du présent décret.

eau
par : David G
12/07/2016 09:04
Les réserves d eau permettent de stoker l eau d hiver pour la réutiliser l été, sans perturber les ressources.

projets ordonnaces modif règles à l’environnement
par : François E.
12/07/2016 10:53
il serait intéressant d’assouplir les règles concernant les retenus d’eau de faible taille moins de 1 millions de m3 de plus stocker l’eau de pluie de l’hiver n impacterais pas la ressource en eau dispo pour les autres secteurs enfin cela permettrait en partie de lisser nos revenus sur céréales (rdt et qualité pour élevage ) relancer les curages de fossés évite l’encombrement et de ce fait limite les inondations

Projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : Christophe B
12/07/2016 11:00
Bonjour,
La simplification administrative est une nécessité. L’alignement de la réglementation nationale sur les directives européennes une question d’équité et d’égalité entre les citoyens de l’UE. La création de retenu collinaires permettra de stoker l’excès d’eau hivernal pour le restituer en période d’étiage. Cela sécurise la vie dans le cours d’eau, la salubrité publique et les exploitations agricoles. C’est du bon sens tout simplement. L’entretient mécanique des cours d’eau doit être facilité car c’est une question de sécurité publique.
Merci par avance de la prise en compte de mes remarques.
Christophe B.
Eleveur et céréalier

Intèrêt de l’irrigation
par : G.
12/07/2016 11:13
Dans les LANDES, l’irrigation ne rentre pas en concurrence avec l’eau potable
Dans les LANDES, 60% des surfaces en maïs sont irriguées. 1ha sur 2 est destiné à être transformé et valorisé directement sur l’exploitation, principalement par les élevage.

curage des cours d ’eau et drainage
par : Bernadette L.
12/07/2016 15:40
le curage des cours d ’eau et petits ruisseaux permet d ’enlever les sediments accumulés , les terres qui glissés avec les pluies ,les objets jetés et permet ainsi à l ’eau de mieux s ’écouler et evite les inondations en cas de pluies torrentielles.
le drainage des sols dans les regions avec une forte pluviométrie est indispensable et permet une meilleure vie microbienne . Evacuer les excès d ’eau par des fossés ou en faisant des billons s’est toujours fait ; les romains fabriquaient déjà des drains en poterie .

Nécessité de Simplification
par : Frédérique L.
12/07/2016 22:59
Retenues D’eau :
- Retenir l’eau permet de réguler le débit des cours d’eau en période de fortes pluies et limiter les débordements, de plus en plus problématiques dans les campagnes qui en s’urbanisant intensivement imperméabilisent les sols.
- les réserves d’eau sont un outil qui sécurise les productions et par conséquent permettent le maintient de cultures irriguées indispensables à l’équilibre économique des exploitations.
Irrigation :
- dans les Landes les cultures de maïs et les cultures spéciales sont majoritairement irriguées, condition impérative à des résultats économiques satisfaisants.
- l’irrigation ne pénalise pas la disponibilité en eau potable
Curage des cours d’eau :
- le curage et nettoyage des cours d’eau préserve leur fonctionnement correct
- la fluidité apportée par le curage préserve les cours d’eau des ralentissements d’écoulement qui peu à peu entravent le bon fonctionnement écologique : envasement, amas qui réduisent le gabarit du cours d’eau
Drainage :
- la mise en oeuvre du drainage des terres agricoles est un investissement lourd et réfléchi en vue d’une forte valorisation des productions et décidé seulement s’il se justifie
- les techniques actuelles de drainage permettent de canaliser les eaux évacuées.

retenues d’eau de moins d’un million m3
par : Geneviève B.
13/07/2016 08:20
Retenir l’ eau en hiver permet d’éviter de la capter en été,quand elle est plus rare,et donc de préserver les cours d’eau et les nappes.
Le développement de réserves d’eau contribuent à l’augmentation de la valeur ajouté et d’avoir des agriculteurs qui peuvent vivre de leur métier.

Hydrauliques agricoles
par : Geneviève B.
13/07/2016 08:27
Dans les landes 60% des surfaces en maïs sont irriguées. 1ha sur 2 est destiné à être transformé et valorisé directement sur les exploitations principalement par les élevages de palmipèdes et volailles mais aussi les élevages bovins.
Dans les Landes,l’irrigation n’entre pas en concurrence avec l’eau potable.

Commentaires de Domaines Skiables de France (chambre professionnelle des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables)
par : Domaines Skiables de France
13/07/2016 09:24
a) Les seuils pour les aménagements des domaines skiables proposés dans le projet de décret ne conviennent pas. Afin d’éviter des lourdeurs inutiles, il convient d’introduire des seuils excluant les petits travaux de pistes et de neige de culture de l’examen au cas par cas. b) La modification de l’article R 122-17 par le projet d’arrêté qui est proposé introduirait un point 52° qui anticiperait de façon prématurée sur les effets d’un projet d’ordonnance aujourd’hui caduque. En effet, le point 52° de l’article R122-17 aboutirait à soumettre à évaluation environnementale les PLU qui comportent des UTN de montagne. Il serait très hasardeux de vouloir anticiper sur la réforme des UTN dont le contenu, après l’abandon du projet d’ordonnance UTN, sera débattu par le parlement au mieux cet automne. Il faut donc supprimer le point 52° du R122-17. c) La rédaction proposée du R122-2 dans le projet de décret pour les modifications d’équipements existants est problématique : « Les modifications ou extensions des projets relevant d’une évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement (modifications ou extensions ne relevant pas du champ de l’étude systématique en vertu de l’alinéa précédent) sont soumises à la réalisation d’un examen au cas par cas. » De fait, cette rédaction ferait entrer toutes les modifications de l’existant dans la rubrique du cas par cas, dès lors que le projet initial dont la modification est envisagée relevait, à l’origine, du cas par cas ou d’une étude d’impact systématique. Il faut en rester à la rédaction actuelle du R122-2.
Propositions de modification des seuils et/ou de la rédaction pour les aménagements des domaines skiables, établies à partir du texte du projet de décret, rubrique n°43 Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.
a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1500 passagers par heure : EI systématique (ok)
a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1500 passagers par heure à l’exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme : Examen au cas par cas (ok)
b) Piste de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d’installation fixes d’exploitation permanente) d’une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge : EI systématique
Proposition DSF : ajouter "travaux" avant "d’une superficie". Le mot « travaux » figure dans le droit actuel et doit être maintenu car le critère à retenir c’est bien la surface des travaux et non la surface totale de la piste. Ok sur les seuils.
b) piste de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d’installation fixes d’exploitation permanente) d’une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d’une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge : examen au cas par cas.
Proposition DSF : ajouter "travaux" avant "d’une superficie" (même commentaire que ci-dessus). Remplacer "superficie inférieure à 4 hectares" par "superficie comprise entre 3 et 4 hectares". Il faut exclure du cas par cas les travaux d’une superficie inférieure à 3 ha hors site vierge qui correspondent en général à des travaux d’amélioration de pistes existantes et pas à la création de nouvelles pistes.
c) Installations et aménagements associés permettant d’enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. EI systématique (ok)
c) Installations et aménagements associés permettant d’enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge : examen au cas par cas.
Proposition DSF : Remplacer "superficie inférieure à 4 hectares" par "superficie comprise entre 3 et 4 hectares". Il faut exclure du cas par cas les aménagements de moins de 3ha hors site vierge (même argumentaire que pour les travaux de piste).
Pour la rubrique 44°, est considéré comme « site vierge » un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
Proposition DSF : corriger l’erreur de rubrique. Il s’agit de la rubrique 43

Avis de la Fédération Nationale de Pêche et de protection du milieu aquatique _ FNPF
par : federationpeche.fr
13/07/2016 10:07
Projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
Le projet d’ordonnance et le projet de décret soumis à consultation publique visent à modifier la partie du code l’environnement relative aux évaluations d’incidences. Ils font partie d’une série de textes qui vont modifier globalement les régimes d’autorisation environnementale. C’est une première remarque : A défaut d’une note exposant le projet global dans le dossier de consultation, il est impossible pour le public d’émettre un avis éclairé. Cette consultation du public n’est pas pleinement effective. Les présents textes vont venir transposer presque textuellement la Directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, tant dans le process et le contenu de l’évaluation, que dans son champ d’application, aux articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. La nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement sera également modifiée par décret pour reprendre les seuils fixés par la directive. On notera que le droit européen n’impose nullement de revoir à la baisse les normes plus protectrices des états membres. L’étude d’impact est essentielle dans le cadre de la réforme de la modernisation du droit de l’environnement : elle est la base de la mise en œuvre des mesures à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les impacts sur l’environnement de même que la participation du public. Ceci milite pour que son champ d’application soit préservé, voir étendu.
Remarques : - La notion de projet qui s’appuie aujourd’hui sur les "incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine", viserait globalement les « interventions dans le milieu naturel et le paysage  », (article L.122-1 du code de l’environnement). Ceci restreint considérablement le champ de l’évaluation. Cette définition issue de la directive semble en première lecture exclure certains projets, telles que les interventions en milieu urbanisé et ce, même en présence d’une incidence directe ou indirecte sur l’environnement ou la santé. Cela a d’ailleurs pu générer des erreurs de transposition (C-332/04 Commission contre Espagne, 16 mars 2006). La définition en vigueur en droit français est donc plus satisfaisante. - La restriction des éléments susceptibles d’être étudiés dans le contenu de l’évaluation (l’article R.122-5. II 4 et 5) Pour être visés dans l’évaluation environnementale, les éléments environnementaux doivent être affectés «  de manière notable  ». L’ajout de ces mots induit un amoindrissement du contenu des études d’impacts. Chaque pétitionnaire devra apprécier si une atteinte est « notable » pour déterminer si elle doit être abordée dans le contenu de l’étude d’impact. En cela cette nouvelle terminologie n’est satisfaisante ni du point de vue de la prévention des atteintes environnementales, ni du point de vue de la sécurité juridique recherchée par les pétitionnaires. Il en est de même des incidences à prévoir dans l’évaluation, qualifiées de « notables ». De manière générale, le pouvoir d’appréciation laissé au pétitionnaire sur le contenu de l’évaluation renforce le risque contentieux. Il conviendrait de renvoyer à un arrêté pour plus de précisions. - Dans l’étude d’impact, il convient également d’ajouter les continuités écologiques parmi les éléments susceptibles d’être affectés, ainsi que leur potentielle dégradation (ajout à l’article R.122-5 II 4.). - Enfin, on note l’absence de la « clause-filet » prévue par la jurisprudence relative à la directive n° 2011/92/UE, permettant de soumettre à évaluation des projets non prévus dans la nomenclature. Il s’agit d’un écart majeur et dommageable

Article L.122-1 I.- 1°
par : Genesis-avocats.com
13/07/2016 10:38
Article L.122-1 I.- 1° : En cas de pluralité de maîtres d’ouvrages, qui a la responsabilité de l’étude d’impact devant être réalisée sur l’ensemble du projet et qui en porte le coût ? Ainsi, si la 1ère phase d’un projet consiste dans le dépôt d’un PC < 10.000 m² de SDP mais faisant partie d’un projet ou d’autres PC >40.000 m² sont ultérieurement déposés, faut-il comprendre que le maître d’ouvrage du 1er PC porte l’étude d’impact sur la totalité du projet ? Si l’on peut comprendre la nécessité d’une appréhension globale du projet, nous nous permettons de vous alerter sur les difficultés pratiques soulevées par ces dispositions notamment en cas de pluralité de maîtres d’ouvrages et les risques associés.

Article L.122-1 II.
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:40
Article L.122-1 II. : l’utilisation du verbe « garantir » évoque sur le plan juridique une obligation de résultat génératrice de contentieux. Le verbe « garantir » pourrait être remplacé par le verbe « permettre ».
Article L.122-1 II. : Comment définir la notion de « fonctionnalité pérenne d’un site » ?

Article L.122-1-1 I. 4°) al. 2
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:42
Article L.122-1-1 I. 4°) al. 2 : cette rédaction laisse supposer une dissociation entre « la conclusion motivée » et la décision d’autorisation du projet. Pouvez-vous préciser les modalités d’édiction de cette conclusion motivée, notamment en terme de forme et de délais, prise par l’autorité compétente (art. L.122-1-1 5° d)) étant précisé que l’autorité compétente doit nécessairement intégrer cette conclusion motivée dans la décision d’autorisation du projet (art. L.122-1-1 5° e))? Y a-t-il un délai maximum imparti à l’autorité compétente pour exercer « son propre examen complémentaire » visé à l’article (art. L.122-1-1 5° d)) ?

Article L.122-1-1 III., avant dernier alinéa
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:43
Article L.122-1-1 III., avant dernier alinéa : comment prévoyez-vous l’articulation entre cette proposition et la nécessaire modification du droit des enquêtes publiques dans des délais compatibles avec l’entrée en vigueur de la réforme ?

Rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:44
Rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2 : comment peut-on définir de façon certaine la notion de « composante d’un projet » ? Faut-il comprendre que tous les permis de construire délivrés en ZAC sont les composantes d’un projet ? En cas de multi-ZAC, la ZAC créée en aval peut-elle être considérée comme une composante d’un projet ? Cette exemption concerne-t-elle exclusivement les autorisations d’urbanisme ? La notion de « projets en création » doit-t-elle être comprise par opposition à celles d’opérations constituées c’est-à-dire exécutée (au moins en partie) au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme ?

R.122-3 IV al. 1 et 5
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:45
R.122-3 IV al. 1 et 5 : Nous comprenons que le délai de 35 jours est un simple délai de principe et qu’aucune décision tacite ne naît à compter de l’expiration de ce délai. Si le dispositif est mal appliqué, cela peut poser de très grandes difficultés sur des opérations qui peuvent rester totalement figées sans limite de délai. L’existence d’un recours en responsabilité contre l’autorité administrative compétente en l’absence de réponse dans le délai de 35 jours ne permet pas de compenser ce risque opérationnel.

reponse
par : Christaine C
13/07/2016 10:50
le développement de réserves d’eau permet et contribuent à l’augmentation de la valeur ajouté et d’avoir des agriculteurs qui peuvent vivre de leur métier
l’irrigation n’utilise que l’equivalent de 3%de la pluviométrie annuelle la technique de curage selon les situations peut être necessaire pour permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon fonctionnement écologique d’un cours d’eau le curage permet de rééquilibrer un cour d’eau tout en enlevant des embâcles débris et atterrissements flottants ou non

Développement durable ; arguments projets : créer retenues d’eau & hydrauliques agricoles
par : B.
13/07/2016 11:51
Retenues d’eau : - La création de ressource a aussi un effet direct sur le maintien suffisant d’un débit de salubrité quand il s’agit de réalimenté des rivières. - Enfin, la stratégie de l’eau qui tombe est la meilleure pour satisfaire les demandes dans un contexte de changement climatique !.
Projets hydrauliques agricoles : Irrigation : -L’agriculture utilise le plus souvent des ressources d’eau stockées l’hiver pour irriguer l’été. -Dans les Landes, l’irrigation ne rentre pas en concurrence avec l’eau potable. Curage des cours d’eau : -Bien légiférée mais sans pour autant être soumis à une procédure lourde d’autorisation avec étude d’impact, la technique du curage peut de façon sélective et localisée, assurer un entretien écologique des milieux aquatiques et un fonctionnement écologique d’un cours d’eau. -Bien réalisé, le curage permet d’enlever des atterrissements de sédiments, d’amas de terre, de sable, de graviers, de galets, de vases apportés par les eaux sans modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière. Drainage : -Le drainage est une technique indispensable d’aménagement hydro-agricole destinée à réduire ou supprimer l’excès d’eau sur des parcelles qui en sont affectées. -Dés l’origine du drainage, le creusement d’une excavation dans le sol assure l’évacuation de l’eau vers un émissaire.Au fil du temps et de l’évolution des technologies, le creusement manuel de fossés, ouverts ou remblayés avec divers matériaux filtrants, est remplacé par la pose mécanique d’une canalisation enterrée, en poterie d’abord, puis en plastique.

Le cas des retenues d’eau et des projets d’irrigation-drainage
par : Cécile C
13/07/2016 11:54
L’eau est essentielle à l’équilibre économique des exploitations agricoles, elle garantit les volumes de productions. Les projets de retenue d’eau de moins de un million de m3 sont vraiment intéressants car il sont de dimension raisonnable et ont l’immense mérite de stocker l’eau l’hiver pour être utilisée l’été. Ainsi les nappes souterraines ne sont pas sollicitées et il n’y a pas de concurrence avec la ressource en eau potable. De plus, ces retenues qui visent à réalimenter les cours d’eau dans lequel prélèvent les agriculteurs ont également le mérite de soutenir les débits l’été et donc de préserver la faune et flore aquatique. Sachant qu’en plus tous les frais de fonctionnement liés à ces retenues incombent aux seuls agriculteurs.
Quant aux projets d’irrigation, rappelons qu’ils ne sollicitent que 3% de la pluviométrie annuelle. Et si cette ressource en eau provient de l’eau stockée l’hiver grâce à des retenues c’est plutôt une bonne chose pour les exploitations agricoles qui sécurisent ainsi leurs productions. Un agriculteur sur deux dans les Landes irrigue et l’équilibre économique et financier dépend directement des volumes d’eau qui lui sont attribués.

loi sur l eau
par : Aline B.
13/07/2016 11:59
il faut pouvoir créer des retenues d eau en donnant les autorisations a ceux qui le demandent et faire entretenir les cours d eau curage des fossés

simplifier ces régles et autorisations
par : Christain T
13/07/2016 12:17
demande urgent plusieurs retenues eau
curage fossés et cours eau très dangereux en période inondations « je suis en zone inondable »

Avis complémentaire de la FNPF sur la nomenclature annexée au projet de décret
par : federationpeche.fr
13/07/2016 15:18
Le projet de nomenclature comprendra certaines installations, ouvrages travaux et activités soumis autorisation au titre de la législation sur l’eau (IOTA), sur la base de seuils beaucoup plus élevés, donc moins protecteurs, que la nomenclature des projets soumise à étude d’impact actuelle, annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Aujourd’hui, tous les IOTA soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une étude d’impact.
Dans le cadre de la réforme proposée, les IOTA se trouveront dans 3 cas de figure :
1- seuls les projets les plus impactant seront soumis à évaluation environnementale automatique (exemple : les concessions hydro-électriques, barrages de classe A). 2- Les autres IOTA soumis à autorisation feront l’objet d’un examen au cas par cas, parfois sur la base de seuils (exemple : les barrages de classe B et C). 3- Les IOTA exemptés d’étude d’impact après examen au cas par cas devront faire l’objet d’une procédure d’autorisation IOTA avec enquête publique sur la base d’un document d’incidence sur l’environnement.
En matière de protection des milieux aquatiques, la nomenclature fait notamment l’objet des modifications suivantes : 10/ Canalisation et régularisation des cours d’eau. Ces opérations sont aujourd’hui automatiquement soumises à étude d’impact au titre de la réglementation actuelle. Au titre du projet de décret elles ne seraient soumises qu’au-delà du seuil d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités. 15/ Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terre, aujourd’hui automatiquement soumis à étude d’impact, ne sont soumis qu’au cas par cas. Il conviendrait de soumettre à étude d’impact les projets d’envergure. 16/ Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines Le seuil de soumission à étude d’impact est multiplié par 5. 20/ Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker : l’étude d’impact ne serait obligatoire que pour les barrages de classe A, alors qu’aujourd’hui sont également soumis les barrages de classe B ou C. 28/ Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique l’étude d’impact n’est plus requise que pour les concessions hydroélectriques, le seuil est donc multiplié par 10.
On note donc une diminution très importante des projets soumis à étude d’impact dans le cadre de la section relative aux milieux aquatiques et aux ouvrages hydroélectriques. Ces rubriques font presque exclusivement l’objet d’un examen au cas par cas, à partir du seuil d’autorisation. Les seuils sont multipliés par des facteurs de 5, 10, ... Ceci a pour effet de limiter de limiter le champ de l’étude d’impact, qui permet notamment une meilleure application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».
Or, le droit européen n’impose nullement de revoir à la baisse les normes plus protectrices des états membres.
De plus les objectifs d’amélioration de l’état des eaux fixés par la Directive–Cadre sur l’eau n’ont pas été atteints en 2015. Dans son bilan des programmes de mesures DCE, les principales recommandations de la Commission européenne sont relatives à la problématique des pollutions agricoles aux nitrates et aux pesticides, ainsi qu’à la lutte contre toutes les pollutions chimiques. Par ailleurs, il est demandé à l’Etat français de : - s’assurer que les débits réservés soient pris en compte dans tout projet susceptible de porter atteinte aux objectifs DCE, et particulièrement pour les barrages, prélèvements et réservoirs. - valoriser la restauration et l’usage des infrastructures naturelles, dites « vertes » et / mesures de rétention naturelle des eaux, sur le plan environnemental, social et économique, souvent plus avantageux que les infrastructures « grises ». (Une vue d’ensemble sur l’Europe– Les programmes de mesures DCE, Commission européenne, 9 mars 2015, SWD(2015) 50 final)
Dans ces circonstances, il convient de soumettre automatiquement les projets concernés afin de développer pleinement la réflexion sur les moyens d’éviter, réduire et, le cas échéant, compenser. A notre sens, rien ne justifie d’assouplir l’étude d’impact des projets des rubriques 10, 15, 16, 20 et 28 notamment. On notera par ailleurs que la directive associe étroitement évaluation et autorisation, lesquels concernent les mêmes projets. Cette nomenclature devrait reprendre tous les projets soumis à autorisation dans le cadre du code de l’environnement, et notamment dans le cadre de la législation reltive aux milieux aquatiques.

des projets de textes confus ne refletant pas la directive sur les évaluations environnementales (EIE)
par : coopérative Le Gouessant
13/07/2016 15:34
- Il manque le renvoi aux critères de la directive EIE annexe I pour imposer une évaluation systématique d’une évaluation environnementale. Cet élément est fondamental et doit apparaitre dans les projets de textes. - la notion de "projet" devrait être définie 1) en reprenant mot pour mot la directive EIE ce qui n’est pas le cas dans le projet et 2) en ajoutant l’éclaircissement suivant : cela pourrait être le définition suivante : "projet" est la création nex nihilo ou l’extension d’un ouvrage ou d’une installation déjà existante. L’évaluation environnementale doit donc être faite uniquement sur les nouveaux ouvrages ou installations qui sont prévus et non sur l’existant lorsque le projet en lui même dépasse l’un des seuils de l’annexe I de la directive EIE". - il faut expliciter que le "projet" se distingue de la notion d’"installation" - il faut rappeler ici que la notion d’installation est distincte de la notion "d’installation" prévue dans la réglementation ICPE - la mise a disposition durant 15 ans de l’étude d’impact est un sur transposition de la directive EIE qui n’a pas lieu d’être - il est fait mention par endroit de "consultation" et par ailleurs "d’avis" de collectivités territoriales et de leurs groupements, ces termes doivent être explicités car ils ne signifient pas la même chose. L’ajout "des collectivités territoriales et de leurs groupements" est une possibilité laissées aux Etats membres et non une transposition de la directive EIE, au regard de la volonté de ne pas ajouter aux règles européennes, ces avis et consultations en même temps que l’autorité environnementale doivent être retirés. - les notions de "projets constitués de plusieurs travaux,..." et de "multplicité de mâitres d’ouvrages" vont au delà des exigences de la directive EIE et doivent donc être retirée. - la notion pour les mesures compensatoires "d’améliorer...les milieux" va aussi au delà de la directive EIE et doit donc être retiré - à différents endroits des projets de textes, il apparaît que ce n’est pas une reprise exacte de la directive EIE. il semble donc nécessaire de refaire le point et de ne pas s’écarter du texte au risque de provoquer des confusions néfastes à l’utilisation du texte sur le terrain et à des sanctions européennes

L’eau est l’avenir des exploitations !
par : Patrice L.
13/07/2016 16:06
Bonjour, La création de réserve d’eau permettrait d’augmenter la quantité d’eau disponible pour l’agriculture. L’eau est indispensable pour sécuriser et développer les productions.
Si je prends comme exemple mon exploitation, 32 ha de maïs grain non irrigué autoconsommé, nous ne couvrons pas les besoins. Hors si une grosse partie était irrigué, les besoins serait couverts. Le maïs constitue la production phare des Landes. Il faut stocker l’hiver pour irriguer l’été.
A mon sens, il est indispensable d’entretenir les cours d’eau. Il suffit de se promener en bordure de ruisseau et de rivière pour constater la présence de différents obstacles (bois, accumulation de limons, ...). Il faudrait bien sur règlementer ces curages mais sans que l’on tombe sous des autorisations complexes et lourdes.
Le drainage d’une parcelle est indispensable pour la bonne mise en place de la culture. Il permet souvent de saisir des fenêtres courtes de travaux au printemps ou à l’automne. Grace au drainage,la plante permet de survivre et de s’enraciner en cas de pluviométrie importante. Un bon drainage permet de gagner un tour d’irrigation. La mise en place de celui-ci reste onéreuse.
En vous souhaitant bonne réception. Cordialement. Patrice Léglise.

POSITION DE FNE SUR L’ORDONNANCE SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
par : France Nature Environnement
13/07/2016 16:34
Voici les points de blocage qui pourraient conditionner le vote de FNE en faveur ou pas de l’ordonnance :
LA CLAUSE FILET La "clause filet" figure en partie au L. 122-1-2 II page 6 du tableau comparatif. Comme le relève la suite du projet d’ordonnance, le fait d’être soumis à étude d’impact doit théoriquement faire basculer également dans le régime de l’enquête publique, donc dans le cadre d’une participation du public fixée par la loi au titre de l’article 7 de la Charte. Il est donc impératif que l’ordonnance fixe les grandes lignes, à préciser par décret, de cette bascule.
o on notera d’abord que la clause filet prévue, telle qu’elle est rédigée, est incompréhensible : "Lorsqu’un projet relevant du champ de l’évaluation environnementale n’est pas soumis à autorisation ou lorsque le régime d’autorisation applicable ne respecte pas les conditions fixées au I, le projet est autorisé". Il est indispensable que cette rédaction soit modifiée pour que soit explicitement prévu l’évaluation dans le cas où le projet ne relève pas d’une procédure de "contrôle préalable" prévue par une autre législation (permettant d’inclure tout à la fois les autorisations, déclarations, enregistrements et absence de contrôle)
o la clause filet est par ailleurs incomplète dès lors que, tel qu’est rédigé le L. 122-3 II 1° futur, ne peuvent être soumis à évaluation que les projets figurant dans une nomenclature précisée par décret. En effet, on sait qu’une telle nomenclature est systématiquement insuffisante (voir les nombreux cas déjà rencontrés pour les plans programmes qui ont, seuls, fait l’objet d’une étude approfondie à l’occasion du recours encore pendant devant le Conseil d’Etat en attente de la réponse préjudicielle). Il convient donc qu’une deuxième clause filet permette à un projet ou un plan absent de la nomenclature de faire l’objet d’une évaluation, et que soient précisées les grandes lignes de l’instruction d’une telle procédure : qui l’initie -MOA, Préfet, APNE...- ? (à titre d’exemple, cf l’article L. 111-1-6 du Code de l’urbanisme prévoyant l’identification voire la protection d’éléments présentent un intérêt sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme par l’édiction de prescriptions). On s’inspire ici du dispositif mis en oeuvre par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement créant, pour les sites Natura2000, l’alinéa IV bis du L. 414-4.
L’INDEPENDANCE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE Les préfets de région sont encore désignés comme autorité compétente en matière d’environnement. Cette désignation doit disparaitre totalement car elle ne garantit pas la nécessaire autonomie entre l’autorité environnementale, l’autorité décisionnaire et le maitre d’ouvrage, notamment lorsqu’un projet a pour maitre d’ouvrage l’Etat dans un département qui est siège de région.
MISE EN CONFORMITE AU DROIT DE L’UE Manifestement, ont été écartés de cette réforme des éléments indispensables à la mise en conformité avec les dispositions des directives concernées, pour répondre notamment aux mises en demeure et/ou avis motivés reçus de la Commission UE :
• une évaluation environnementale est indispensable dans les cas d’autorisations dites "temporaires" ou "provisoires" (mise en demeure en 01/2014 de la commission pour les autorisations provisoires délivrées par les autorités en l’absence d’autorisation régulière pour certains types de travaux dont l’exploitation minière)
• une évaluation s’impose dès lors qu’est modifié, même marginalement, un plan ou un projet qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation et qui en a été exonéré ou qui a fait l’objet d’une évaluation "dégradée" en raison de la transcription tardive et maladroite des directives ESE et EIA. L’objectif affiché est notamment la sécurisation progressive des plans et programmes irrégulièrement approuvés depuis 10 ans, notamment PPR et chartes de PNR.
ALLER PLUS LOIN POUR UNE REELLE SIMPLIFICATION Pour que cette réforme soit l’occasion d’une simplification, FNE propose de considérer non pas l’existant mais la cible. On a créé, pour des raisons historiques, des études d’incidence spécifiques pour ICPE et IOTA. La réforme proposer essaye d’adapter les régimes d’études existantes pour essayer d’être conforme à la directive Projet et prévoit des régimes complexes d’exclusion dans la nomenclature étude d’impact (cf "tableau propositions rédactionnelles..." et surtout "fiche présentation"). Il serait beaucoup plus simple et bien plus conforme à la directive, d’intégrer les régimes d’études d’incidence spécifique ICPE et IOTA dans le régime général de l’évaluation environnementale. En effet, si un projet relève des nomenclatures IOTA ou ICPE, c’est qu’il a une incidence sur l’environnement (à défaut, il n’a rien à faire dans le code de l’environnement, et peut être régi par d’autres règles si on veut le contrôler). Donc, par essence, il doit être soumis, au cas par cas ou systématiquement, à étude d’impact... désormais appelée "évaluation environnementale". L’objectif de simplification impose de basculer les régimes d’étude d’incidence spéciale dans le régime général de l’évaluation environnementale en précisant un contenu complémentaire particulier de l’étude attendue lorsque le projet relève d’une police spéciale (pour les LSE, contrôle de compatibilité avec le SDAGE par exemple ; pour Seveso, étude risques). C’est la garantie d’avoir un noyau dur cohérent avec la directive et des adaptations sectorielles simples et éventuellement très détaillées dans les arrêtés relatifs aux contenus des dossiers d’instruction -à cette occasion d’ailleurs, les normes conventionnelles retrouveraient la place qu’elles devraient avoir par rapport aux normes règlementaires nationales. Accessoirement enfin, il est souhaitable que le processus exclue toute décision tacite ou implicite qui ne constitue une garantie pour personne -MOA comme public- de l’instruction correcte de la procédure.

Contenu de l’étude d’impact
par : Institut du verre
13/07/2016 16:39
La fédération des industries du verre se réjouit de l’opportunité offerte de commenter ces textes en cours d’élaboration. L’objectif de simplification ne nous semble pas atteint via les textes proposés. En effet plusieurs obligations semblent peu précises en l’absence des méthodologies correspondantes (comme l’obligation d’évaluer le cumul des incidences avec d’autres projets connus (déjà existant) et de « tenir compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement … » , la demande de description de la « vulnérabilité du projet au changement climatique »). Par ailleurs, certaines obligations semblent redondantes avec le contenu d’autres documents administratifs (description des « risques imputables à des accidents ou des catastrophes » ou « incidences négatives notables…du fait de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs » et étude de danger par exemple). Enfin l’obligation de « produire un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet » nous semble disproportionnée et peu pragmatique (sur quel pas de temps ? Avec quelles méthodes ?....).

projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : Institut du verre
13/07/2016 16:40
La fédération des industries du verre se réjouit de l’opportunité offerte de commenter ces textes en cours d’élaboration. L’objectif de simplification ne nous semble pas atteint via les textes proposés. En effet plusieurs obligations semblent peu précises en l’absence des méthodologies correspondantes (comme l’obligation d’évaluer le cumul des incidences avec d’autres projets connus (déjà existant) et de « tenir compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement … » , la demande de description de la « vulnérabilité du projet au changement climatique »). Par ailleurs, certaines obligations semblent redondantes avec le contenu d’autres documents administratifs (description des « risques imputables à des accidents ou des catastrophes » ou « incidences négatives notables…du fait de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs » et étude de danger par exemple). Enfin l’obligation de « produire un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet » nous semble disproportionnée et peu pragmatique (sur quel pas de temps ? Avec quelles méthodes ?....).

Commentaires sur le projet d’ordonnance relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : CEA
13/07/2016 17:12
Ce projet d’ordonnance appelle de la part du CEA les commentaires suivants :
Sur les visas :
Il n’est pas fait mention de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, il conviendrait de la rajouter dans les visas.
Sur l’article 1er :
- article L. 122-1, III : L’alinéa 7 prévoit que « les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». Cette disposition, qui semble redondante avec celles relatives à l’étude de dangers (pour les ICPE) ou l’étude de maîtrise des risques (pour les INB), ne relève pas de l’étude d’impact qui vise à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des facteurs de l’environnement (eau, air, sol, etc.) ou la santé humaine. Il conviendrait donc de supprimer ce dernier alinéa.
- article L. 122-1, IV : A l’alinéa 2, il conviendrait de remplacer les termes « critères et seuils définis par voie réglementaire » par la référence à l’article R. 122-2 afin de faciliter la compréhension du texte, à moins qu’il ne soit envisagé de publier un texte réglementaire sur ces seuils et critères. Dans ce cas, il conviendrait de le préciser. A l’alinéa 3, le projet de texte prévoit que pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive de 2011. L’annexe III de la directive ne fixant que des critères, il conviendrait donc de préciser les seuils associés.
- article L. 122-1, VI : Il conviendrait de préciser la notion de « groupements intéressés par le projet ».
- article L. 122-1, VII : Cet article qui prévoit que « les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact doivent la mettre à disposition du public par voie électronique pour une durée minimale de 15 ans » semble faire double emploi avec l’article R. 122-13 (dans sa version actuelle), qui prévoit d’ores et déjà que l’étude d’impact soit versée dans un fichier national sur les études d’impacts. Il est proposé de remplacer ce paragraphe par : « L’étude d’impact est mise à la disposition du public sur le fichier national des études d’impact tel que prévu à l’article R. 122-13 du code de l’environnement (dans sa version actuelle) ».
- article L. 122-1-1, II : Il conviendrait de préciser les alinéas 2 et 3 de ce paragraphe dont la rédaction présente quelques confusions entre les régimes administratifs des projets et le terme « autorisation » qui porte sur la réalisation d’une évaluation environnementale. De plus, l’on s’interroge sur le fait qu’un projet ne relevant d’aucun régime administratif puisse faire l’objet d’une évaluation environnementale. Cela signifie-t-il que l’ensemble des projets seront soumis à évaluation environnementale ? Quel intérêt dans ce cas d’établir des critères et des seuils ?
- article L. 122-1-1, III : Il conviendrait de préciser les termes « le plus en amont possible ».
- article L. 122-3, II : Au paragraphe 7°, il conviendrait d’ajouter un « au » afin de rendre la phrase plus claire.
- article L. 122-3-4 : Il conviendrait de remplacer le III : « un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article », par une référence à l’article R. 122-14 pour faciliter la compréhension de cet article et éviter des confusions, notamment avec le tableau en annexe de l’article R. 122-2 qui prévoit que les INBS doivent faire l’objet d’une étude d’impact systématique.

Commentaire sur le projet de décret relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : CEA
13/07/2016 17:30
Ce projet de décret appelle de la part du CEA les commentaires suivants :
Sur les visas :
Il n’est pas fait mention de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Egalement, il n’est pas fait mention du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, il conviendrait de préciser si ce dernier se trouve modifié ou abrogé par le présent projet de décret.
Sur l’article 1er :
- article R. 122-2, IV : Il conviendrait de remplacer le paragraphe par « lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet, qui se trouve en dessous des seuils et critères de l’évaluation environnementale systématique et de l’examen cas par cas, atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».
- article R. 122-2, tableau en annexe de l’article : Dans le tableau en annexe de cet article la rubrique 4, sur les forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs, se trouve dans la partie sur les INBS alors que dans la version en vigueur du tableau cette catégorie se trouve dans la partie « stockage de déchets radioactifs », il conviendrait de corriger cette erreur.
Pour la rubrique 26 du tableau, sur les forages et les mines, concernant les projets qui se trouvent dans la colonne « au cas par cas », il conviendrait d’indiquer un seuil pour les forages en profondeur (au d)), et de modifier cet alinéa de la façon suivante : « les forages en profondeur de plus de 10 m ».
Il conviendrait de préciser les notions de « changement d’affectation des sols » à la rubrique 46 et de « reconversion des sols » à la rubrique 47.
- article R. 122-3, IV : A l’alinéa 6 de ce paragraphe selon lequel, « en l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision n’est réputée avoir été prise » semble contradictoire avec l’alinéa 1er de ce paragraphe et laisse entendre que l’administration dispose d’un délai supérieur à 35 jours pour rendre sa décision sur le fait que le projet est soumis ou non à une évaluation environnementale. Cette incertitude sur le délai de réponse de l’administration est source d’insécurité juridique pour la réalisation d’un projet. Il convient donc de reprendre la disposition de l’article R. 122-3 en vigueur à savoir : « l’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d’impact ».
- article R. 122-4 : Il conviendrait de préciser, à l’alinéa 3, la notion de « groupements intéressés par le projet ».
- article R. 122-5 : •Item 2 : A l’alinéa 2 : Il conviendrait d’expliquer la notion d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, s’agit-il de l’emprise du projet? Ou des terres excavées lors du projet, considérées comme déchets ou réutilisées dans le cadre du fonctionnement du projet? Aux alinéas 3 et 4 : il conviendrait de définir les notions de : ( « biodiversité » ; ( « terres » et de « sous-sol » et de préciser la différence entre ces 2 notions ; ( « résidus » ; ( « radiation », s’agit-il de l’exposition du public aux rayonnements ionisants ou s’agit-il des caractéristiques radioactives des émissions de l’installation? Ce terme ne semble pas être le plus consacré ( « phase opérationnelle du projet » : s’agit-il de l’installation en phase de fonctionnement ou d’exploitation ?
A l’alinéa 4 : estimer les quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement semble difficilement réalisable au stade de la demande d’autorisation de création. Il conviendrait de supprimer cette disposition.
•Item 3 : Le fait pour le maître d’ouvrage de devoir prévoir l’évolution de la nature en l’absence de la mise en œuvre du projet, ne semble, d’une part, pas réalisable et d’autre part, pas pertinent avec l’objet de l’étude d’impact. Il conviendrait donc de modifier ce paragraphe de la façon suivante : « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) » et de rétablir une description de l’état initial comme dans la version en vigueur de l’article R. 122-5.
•Item 4 : Il conviendrait de préciser la distinction entre les termes « population » et « santé humaine » ainsi que la notion « des impacts pertinents pour l’adaptation ». De manière générale il conviendrait de remplacer le terme « terres » par le terme « emprise au sol ».
•Item 5 : A l’alinéa 1er : Il conviendrait de préciser la notion « d’incidences notables sur l’environnement ».
A l’alinéa 2 : il conviendrait d’ajouter le terme « lorsqu’ils sont nécessaires » après les termes « les travaux de démolition ».
A l’alinéa 3 : il conviendrait de préciser la notion « de disponibilité durable des ressources », de plus, il semblerait qu’il ne pas au maitre d’ouvrage mais à l’administration de préciser la disponibilité des ressources.
A l’alinéa 4 : il conviendrait de préciser la notion de « création de nuisances » ce terme est trop générique. Comme vu précédemment, la notion de « radiation », doit être précisée : s’agit-il de l’exposition du public aux rayonnements ionisants ou s’agit-il des caractéristiques radioactives des émissions de l’installation? Il conviendrait de déplacer les termes, « élimination, la valorisation des déchets » dans l’item 8 qui porte sur les mesures prévues par le maître d’ouvrage.
A l’alinéa 5 : les termes « (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) », relève de l’étude de danger ou de l’étude de maîtrise des risques et non de l’étude d’impact. Il conviendrait de les supprimer.
A l’alinéa 6 : la disposition : « en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées ou à l’utilisation des ressources naturelles » ne semble pas réalisable, il conviendrait de la remplacer par le 4° de l’article R. 122-5 dans sa version actuellement en vigueur.
A l’alinéa 10 : la notion de « vulnérabilité » est définie dans le rapport du GIEC comme « la propension ou la prédisposition à être affectée de manière négative. La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque de capacité à réagir et à s’adapter ».
La phrase dans sa rédaction actuelle laisserait entendre qu’un projet est vulnérable aux changements climatiques ? S’il s’agit effectivement bien des risques engendrés par les changements climatiques sur le projet en phase de construction et de fonctionnement (ex. zone d’implantion du projet devenant inondable du fait du changement climatique), cette disposition relèverait plus de la de sûreté de l’installation et non de l’impact sur l’environnement. Il conviendrait dans ce cas, de la déplacer dans l’étude de danger pour les ICPE ou l’étude de maîtrise des risques pour les INB.
A l’alinéa 11 : la description dans l’étude d’impact des technologies et des substances utilisées semble dépasser le cadre de l’étude d’impact et serait de plus susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial. Il conviendrait de supprimer cet alinéa.
A l’alinéa 12 : Il conviendrait de préciser les termes « effets indirects secondaires ». Il conviendrait également, de préciser les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement fixés au niveau de l’Union européenne ou au niveau national.
•Item 6 : Cet item relève de l’étude de danger et non de l’étude d’impact. Il conviendrait donc de le supprimer de l’étude d’impact.
•Item 11 : Il convient de préciser la notion de « qualification » du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact.
•Item 12 : Il convient de remplacer les termes « il en est fait état dans l’étude d’impact » par « il en est fait référence dans l’étude d’impact ».
- article R. 122-5, VIII : Il convient de préciser la notion « d’experts compétents ».
- article R. 122-8 : Cet article pris en application du II de l’article L. 122-1-1 et est source de confusion entre le régime administratif auquel un projet peut être soumis ou non et le fait d’être « autorisé » à déposer un formulaire d’évaluation environnementale.
- article R. 122-12 : Selon l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration, les informations figurant dans les documents administratifs définis à l’article L. 300-2 du même code peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les données brutes utilisées pour élaborer l’étude d’impact ne constituent pas de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 et ne peuvent être réutilisées. Il conviendrait de modifier ce paragraphe de la façon suivante : « en application du VII de l’article L. 122-1, les maîtres d’ouvrage versent, leur étude d’impact dans l’application informatique mise gratuitement à leur disposition par, l’Etat sous un format numérique ».
Sur l’article 10 :
Il conviendrait qu’il n’y est qu’une seule date d’entrée en vigueur de ce décret pour éviter tout risque de confusion sur l’application de ces dispositions aux projets concernés. Il conviendrait de fixer au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de ce projet de décret.

Réponse FEDENE / SNCU à la consultation publique portant sur les projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : fedene.fr
13/07/2016 18:55
Projet de décret
Etude au cas par cas pour les réseaux de chaleur
Annexe (page 33) :
Nous proposons de basculer les textes des catégories de projets 35 (ex catégorie d’aménagement 29 - canalisations eau chaude) et 36 (ex catégorie d’aménagement 30 - canalisation vapeur / eau surchauffée) dans la colonne « PROJETS soumis à examen au cas par cas analyse au cas par cas » en ajoutant la phrase suivante : « En deçà de ces seuils aucune évaluation n’est demandée. Au-delà de ces seuils, un formulaire Cerfa N° 14734*02 sera rempli et l’autorité compétente jugera au cas par cas l’utilité de demander une évaluation environnementale sur la portion du réseau concernée ».
En effet, nous pensons qu’une étude d’impact systématique n’est pas pertinente pour les réseaux de chaleur. Ces réseaux sont pour la quasi-totalité en milieu urbain, et ont donc un impact potentiellement faible, hormis le bruit et le trafic. Cependant, ces deux aspects ne présentent que peu d’impact réel aussi car ils sont diminués par les actions mises en place de manière standard (déviation de la circulation par exemple).
Une analyse au cas par cas permettrait de cibler les impacts importants, rendant la procédure plus pragmatique et proche de la réalité de terrain.
Réseaux de froid
Annexe (page 33) :
Ils semblent couverts par défaut par la catégorie de projet 38 (ex catégorie d’aménagement 32), dont les seuils ne correspondent pas à la réalité de ces réseaux. Il nous paraîtrait plus pertinent de les ajouter à la catégorie de projet 35 (ex catégorie d’aménagement 29) qui s’intitulerait « Canalisations destinées au transport d’eau chaude ou d’eau glacée ».
Projet d’ordonnance
Approbation administrative
A l’article L.122-1 il conviendrait de définir le mot « approbation ». Nous proposons la définition suivante : « accord tacite en l’absence de réponse sous xx jours ». Nous pouvons proposer deux mois, délai laissé à la Commission nationale du débat public.
A l’article L.122-1 4° compléter ainsi « l’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet ou se prononcer tacitement sur son approbation »
A l’article L. 122-1-1 partie II (bas de page 4 du tableau avant / après), nous avons relevé une incohérence dans la phrase suivante : « Lorsqu’un projet […] n’est pas soumis à autorisation […] le projet est autorisé sur la base d’une autorisation […] ». Nous proposons la rédaction suivante : « Lorsqu’un projet […] n’est pas soumis à autorisation […] le projet est approuvé sur la base d’une approbation […] ». Idem plus loin pour l’alinéa sur le régime déclaratif.
Effet rétroactif
Il conviendrait de reporter à la fin de la partie I de l’article R122-2 la phrase du texte en vigueur : « Sont exclus des travaux, ouvrages et aménagements autorisés avant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2016 du 29 décembre 2011 ».
En effet, en l’état actuel de la rédaction, la moindre extension de réseau aurait un effet rétroactif. Cela reviendrait à multiplier les études à réaliser et les dossiers à monter, et surchargerait inutilement et de manière excessive les autorités en charge de les examiner.

Jeunes Agriculteurs de L’Orne
par : Jeunes Agriculteurs de l'ORNE
13/07/2016 20:13
Je suis favorable au projet d’ordonnance qui visant à transposer "mot pour mot" le ditrective européenne 2011/92/UE (modifiée par la directive 2014/52/UE) et à simplifier le droit actuel Le basculement des projets économiques de l’étude d’impact systématique vers l’examen au cas par cas permis par le projet de décret est essentiel. Il me semble important d’allèger le contenu des études d’impacts et des futures études d’incidence dans le sens d’une simplification. Je souligne l’aspect positif du basculement de certains projets agricoles (de l’aspect systématique vers la rubrique au cas par cas), tels que les projets ICPE soumis à autorisation ne relevant pas de la directive IED, comme les serres ou les silos ; ou encore les projets loi sur l’eau. Ce basculement doit être également possible pour les ICPE bovins et vaches laitières, les remembrements fonciers et les projets de retenues d’eau d’eau de - de 10 millions de m3, comme le permet la réglementation européenne.

L’eau indispensable pour notre agriculture
par : Nicolas
13/07/2016 20:18
Le développement des réserves en eau sont indispensables pour la création de valeurs ajoutées sur nos exploitations. Tout cela permet de sécuriser notre revenu et notre exploitation ainsi que de permettre la transmissibilité de notre outil de travail.

Contribution de la FCD sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale
par : fcd.fr
13/07/2016 20:30
La FCD a pris connaissance du projet de décret relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, pris en application de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce décret est susceptible d’affecter l’activité des enseignes de la distribution, en ce qu’il modifie le régime de l’évaluation environnementale tel qu’il résulte du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement et ferait obligation aux maîtres d’ouvrage pour les créations, extensions ou modifications des établissements commerciaux et installations liées.
Ce projet de décret fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 15 juillet 2016 et appelle, de notre point de vue, les observations suivantes concernant plusieurs dispositions de l’article 1er, ainsi que les rubriques n° 1, 26, 39 et 41 du tableau figurant en annexe.
ARTICLE 1er
• Article R.122-2
Pour mémoire : voir ci-après nos commentaires sur les rubriques n° 1, 26, 39 et 41 du tableau annexé auquel renvoie le I du présent article.
Le II de cet article, tel que modifié par le projet de décret, prévoit que : « Les modifications ou extensions des projets relevant d’une évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement […] sont soumises à la réalisation d’un examen au cas par cas. ». Cette formulation semble signifier que pour toute modification ou extension d’un projet existant, théoriquement soumis à étude d’impact ou à procédure au cas par cas, une étude au cas par cas pourrait être demandée. La condition selon laquelle seraient seules concernées les modifications ou extensions « qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l‘environnement » semble subjective, n’est pas assez précisément définie et reste sujette à interprétation, donc à incertitude juridique.
Pour ces raisons, cette rédaction doit être modifiée. Il importe de revenir à la règle énoncée au I du même article selon laquelle seuls les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas.
• Article R.122-3
Le IV de cet article dispose que : « En l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision n’est réputée avoir été prise ». Pour un maître d’ouvrage, la décision de voir son projet soumis ou non à évaluation environnementale est essentielle et conditionne le calendrier de réalisation de toute l’opération. Celui-ci ne peut donc souffrir d’une « non décision » de l’autorité environnementale, disposition par ailleurs contraire à la politique ministérielle d’accélération des délais de traitement.
C’est pourquoi il convient de remplacer les termes : « aucune décision n’est réputée avoir été prise » par la rédaction suivante : « l’évaluation environnementale est réputée non nécessaire ». Alternativement, afin de se conformer aux termes de la directive EIA, le décret pourrait simplement prévoir que : « L’autorité environnementale rend sa décision dans un délai maximal de trente-cinq jours », sans plus de précision ou étant précisé « délai à l’issue duquel l’évaluation environnementale n’est plus requise ».
• Article R.122-5
Il est prévu, au point 3 du II de cet article, que l’étude d’impact mentionne « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». S’il est usuel, et logique, que l’état actuel de l’environnement soit décrit au sein de l’étude d’impact, imposer une description de l’« évolution probable » de l’environnement en l’absence du projet serait une aberration chronophage, coûteuse et hasardeuse. Il s’agirait de prendre en compte l’évolution de l’état environnemental initial du site, en intégrant des hypothèses de court, moyen et long termes, associant des données d’évolution climatique, de GES, de pollution, d’expansion d’espèces faunistiques/floristiques indigènes, d’évolution d’espèces indésirables, etc.
Il convient de supprimer cette disposition ou du moins de n’en conserver que la « description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement », sans mention de l’« aperçu de son évolution probable ».
Le point c du VIII (nouvellement créé) de ce même article R.122-5 habilite l’autorité environnementale à demander « au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact ». La condition indiquée (« si nécessaire ») est imprécise et cette disposition, en l’état, serait source d’incertitude et risquerait d’allonger le délai d’une opération.
Il convient de préciser, d’une part, la liste limitative des informations supplémentaires susceptibles d’être demandées au maître d’ouvrage et, d’autre part, le délai maximal dans lequel cette demande est susceptible d’être faite.
• Article R.122-12
S’il est prévu, à l’alinéa unique de cet article, que : « les maîtres d’ouvrage versent leur étude d’impact dans l’application informatique mise gratuitement à leur disposition par l’Etat », il leur est également demandé de fournir les fichiers des « données brutes environnementales utilisées dans l’étude », dans un format « exploitable par traitement standardisé de données ». Il parait surprenant que les maîtres d’ouvrage aient l’obligation de supporter la mise en place d’un formatage particulier de données, données dont ils sont par ailleurs les seuls propriétaires.
ANNEXE
Concernant l’annexe relative aux projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, nous avons relevé 4 catégories de projets qui nécessitent une refonte rédactionnelle :
1) Rubrique n° 1 (ICPE)
Pour ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale d’une part, à examen au cas par cas d’autre part, il convient de préciser que les activités et installations faisant l’objet d’une demande de bénéfice des droits acquis sont exclues du champ d’application. Il convient d’exclure également du champ d’application les déclarations de modification non substantielles des installations ou activités ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement.
2) Rubrique n° 26 (Forages en profondeur)
Seraient soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas les « forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l’approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols ». En particulier, l’ouverture de travaux de puits de contrôle et les autres forages en profondeur seraient soumis à l’examen au cas par cas. Il importe de rappeler que les maîtres d’ouvrage et exploitants réalisent régulièrement des forages destinés à la mise en place de piézomètres, en vue de qualifier et de vérifier l’état et les caractéristiques des eaux souterraines, que ce soit dans le cadre de leur exploitation courante ou dans le cadre de projets pour lesquels l’hydrogéologie nécessite une connaissance suffisante. Ces implantations d’ouvrages ne peuvent souffrir les conséquences d’une procédure au cas par cas.
Il convient de reformuler l’intitulé de la rubrique comme suit : « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l’approvisionnement en eau, à l’exception des forages (i) pour étudier la stabilité des sols, (ii) pour vérifier les caractéristiques et la qualité des eaux souterraines, (iii) destinés aux études géotechniques des ouvrages projetés ».
3) Rubrique n° 39 (Travaux, constructions et opérations d’aménagement)
Pour ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale, il est fait état des « Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ». Tout d’abord, seuls les futurs projets peuvent être soumis à cette procédure, le « stock » des opérations constituées ou en création ne peut et ne doit, en aucun cas, être soumis à évaluation environnementale. Les travaux d’entretien et de maintenance doivent également être exclus du périmètre d’application. En outre, le seuil de surface du terrain d’assiette (10 ha), à partir duquel tous travaux, constructions et opérations seraient soumis à évaluation environnementale, conduirait à soumettre à étude d’impact la moindre des constructions sise sur un foncier de plus de 10 ha.
Pour ces motifs, l’intitulé de cette rubrique doit être modifié, comme suit : « projets de travaux, constructions et opérations qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ».
Pour ce qui concerne les projets soumis à examen au cas par cas, il est également fait état des « Travaux, constructions et opérations d’aménagement constitués ou en création qui soit crée[nt] une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre[nt] un terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m² ». Seuls les futurs projets peuvent être soumis à cette procédure, le « stock » des opérations constituées ou en création ne peut et ne doit, en aucun cas, être soumis à examen au cas par cas. Les travaux d’entretien et de maintenance doivent également être exclus du périmètre d’application. En outre, les seuils évoqués se confondent, créant une confusion contraire à l’intelligibilité du droit : (1) Surface de plancher entre 10 000 et 40 000 m², et surface du terrain inférieure à 10 ha ; (2) Surface de plancher inférieure à 40 000 m², et surface du terrain comprise entre 5 et 10 ha. Enfin, cette rédaction reviendrait à soumettre à la procédure au cas par cas la moindre des constructions sise sur un foncier de 5 à 10 ha, ce qui ne parait pas justifié.
Pour ces motifs, la rédaction du contenu de cette rubrique doit être modifiée et clarifiée, suivant la logique de la proposition faite précédemment pour les projets soumis à évaluation.
4) Rubrique n° 41 (Aires de stationnement ouvertes au public)
Le projet revoit à la baisse le nombre de places de stationnement à partir duquel une procédure au cas par cas est requise. Ainsi, à partir de 50 places, le projet serait soumis à examen au cas par cas. Cette modification alourdirait un grand nombre de projets. Par exemple, les moyennes surfaces commerciales seraient systématiquement soumises à cette procédure qui va à l’encontre de la simplification et de l’accélération des projets.
Il convient donc reformuler le contenu de cette rubrique comme suit : « a) aires de stationnement ouvertes au public de 100 unités et plus ».
FIN DE LA CONTRIBUTION

création de plan d’eau
par : Marie-Line D.
13/07/2016 21:47
L’irrigation permet aux petites exploitations la garantie de bons rendements ,donc d’un meilleur revenu et également d’une meilleure qualité.Grace à ceci ,notre région produit beaucoup de cultures spéciales ,légumes ,maïs semence ,spéciaux et des élevages sous labels .Toutes ces productions sont synonymes d’emplois .Si nous ne pouvions plus garantir à nos industriels cette qualité de production ,nous risquerions de perdre des marchés donc par ricochets des emplois . Les retenues sont des lieux de vie riches en animaux (canard,aigrettes,oies sauvages etc.... et également parfois des tortues) Lors de longues périodes de pluies ,les retenues ont un pouvoir tampon,ce qui est utile en cas de risques d’inondations .

Commentaires AREVA
par : AREVA
13/07/2016 21:56
AREVA a pris connaissance avec attention de ces textes en cours d’élaboration, et profite de l’occasion qui lui est laissée pour les commenter. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le projet de décret ne nous semble pas atteindre l’objectif de simplification annoncé, et soulève plutôt des problématiques nouvelles quant au contenu même de l’évaluation à produire : - Confusion des genres : sur le rôle et l’objectif de l’étude d’impact au regard de ce qui déjà réglementairement demandé dans le cadre des études de dangers pour les ICPE ou les études de maîtrise des risques pour les INB : En effet, décrire les risques et la vulnérabilité du projet à des accidents ou des catastrophes majeurs est l’essence même du contenu des études de risques accidentels. Si le contenu de ces études peut être éventuellement complété et précisé sur certains aspects, en tout état de cause il ne revient pas à l’étude d’impact de porter ces thématiques liées au risque accidentel, déjà traité par ailleurs. - Difficultés techniques : sur la nécessité de produire un aperçu de l’évolution probable de l’environnement, en l’absence de mise en œuvre du projet : sur quelles bases scientifiques réaliser ce type d’évaluation d’une évolution probable de l’environnement ? quelles précisions apporter, sur quel périmètre, à quelle échéance ? comment peut-on imaginer anticiper et décrire l’évolution probable d’un territoire et de son environnement quand le porteur de projet ne peut pas, par définition, identifier et connaître l’ensemble des paramètres susceptible de l’influencer, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropiques ? - Flou juridique et technique : sur la prise en compte des effets cumulés du projet avec des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. Quelle définition pour ces « problèmes environnementaux existants éventuels » ? comment un porteur de projet peut-il accéder à une telle « liste » ? quel contenu ? quel périmètre ? et si tenté qu’une telle définition existe, quelles modalités de « prise en compte » ? Pour résumer, si nous comprenons l’intérêt de mieux développer ces aspects pour les besoins d’une évaluation environnementale qui se veut ambitieuse, il convient de ne pas mélanger des questions légitimes avec l’état des connaissances scientifiques et techniques, qui reposent par définition sur des inconnues, et avec l’état actuel de méthodologies à développer, voir à écrire de toute pièce en l’absence de doctrine établie et partagée. Aussi il convient avant tout de : Préciser le contenu attendu sur ces différents aspects, à ce stade( incroyablement flou et source d’insécurité juridique majeure pour les plans / programmes / projets nécessitant une telle évaluation Définir le cadre précis et le périmètre étudié dans l’évaluation( environnementale (domaine des risques chroniques), et surtout sa cohérence et son articulation avec les démonstrations produites dans les autres documents réglementaires dont le porteur de projet est déjà redevable, par exemple à minima les études de risques (domaine des risque accidentels) Définir, en attendant, un délai d’application raisonnable et( compatible avec la définition de ces méthodologies de prise en compte, afin que celles-ci soient précisément détaillées et partagées avec les différents acteurs concernés Conserver dans tous les cas une nécessaire proportionnalité aux( enjeux, eu égard à la nature et à l’importance des projets considérés.

Une VRAIE simplification pour une agriculture efficace et respectueuse de l’environnement.
par : Sebastien
14/07/2016 10:14
Simplifier la création des retenues d’eau permet de capter le surplus d’eau en hiver pour l’utiliser en été sans interférer avec la disponibilité naturelle de l’eau. De plus, cela permettra de faire tampon lors des grosses pluies qui peuvent être très dévastatrices sans retenues d’eau comme zone tampon.
L’irrigation est le meilleure technique pour sécuriser les productions végétales et ainsi sécuriser le revenu des petites et moyennes exploitations. Elle n’utilise en plus que 3% de la pluviométrie annuelle.
Les curages des courts d’eau sont d’une importance stratégique majeure pour permettre de favoriser l’écoulement naturel des eaux. En effet, nous avons tous encore en tête les inondations de 2013 qui ont été catastrophiques pour tout le monde et qui ont été AGGRAVEE par l’IMPOSSIBILITE ADMINISTRATIVE pour les agriculteurs ou communes, de nettoyer correctement les fossés et cours d’eau envasés... Cela permettra aussi de préserver la fauve et la flore des dépôts de sédiments et graviers trop nombreux pour leur vie aquatique.
Le drainage est très souvent un impératif avant d’implanter une culture à cause de la nature des sols trop gorgés en eaux. Cela permet de supprimer uniquement l’excédant d’eau présent pour permettre l’implantation des cultures sans qu’elles soient asphyxiées par l’eau. Ce procédé est EXTREMENT COUTEUX et donc, TOUJOURS mûrement réfléchi par l’agriculteur, avant d’être réaliser.

Commentaires d’un point de vue développement agricole et rural
par : JM
14/07/2016 16:48
Création de retenues d’eau : la création de réserves < 1M m3 doit être relancée afin de permettre la disponibilité d’eau pour l’agriculture sans avoir d’impact sur la quantité disponible pour les autres besoins de la société. Toutefois ces retenues peuvent devenir des projets structurants pour d’autres secteurs que l’agriculture (pêche, loisir nautiques,...). De plus retenir l’eau en hiver permet d’éviter de la capter en été et donc de préserver les cours d’eau et les nappes. Projets hydrauliques agricoles : le maïs constitue la production phare du département des Landes, mais aussi d’autres bassins agricoles. Il y est cultivé dans près de 90% des exploitations avec un rendement moyen de l’ordre de 100 qx/ha. C’est une des plantes qui assure un des meilleurs rendement rapport à l’eau nécessaire à sa culture d’autant plus si sa culture est combinée à de l’irrigation issue du stockage de pluies hivernales. Curage et entretien des cours d’eau : bien légiférée mais sans pour autant être soumis à une procédure lourde d’autorisation avec étude d’impact, la technique du curage peut de façon sélective et localisée, assurer un entretien écologique des milieux aquatiques et un fonctionnement écologique du cours d’eau. Bien réalisé, le curage permet d’enlever des atterrissements de sédiments, d’amas de terre, de sable de graviers, de galets, de vases apportés pas les eaux sans modifier sensiblement la forme de la rivière et de favoriser l’écoulement naturel. Drainage : le drainage est un investissement relativement onéreux pour un agriculteur pour que les études de faisabilité suffisent pour évaluer l’intérêt économique et environnemental du projet. Le drainage donne aux exploitants agricole une plus grande faculté d’adaptation à l’évolution de l’environnement économique de leurs exploitations et favorise la qualité de toutes les productions. Toutes les conceptions ci-dessus ont été mises en oeuvre historiquement et de tous temps à jamais afin de favoriser le développement agricole et environnemental dans le respect du rapport de l’homme à la nature.

commentaire sur projet de décret concernant la rubrique 39 de l’annexe à l’article R.122-2
par : Genesis-avocats.com
15/07/2016 00:09
la nouvelle précision sur les composantes d’un projet qui ne sont pas concernées dès lors qu’elles font parties d’un projet qui a fait l’objet d’une EI ou d’une dispense est une vraie amélioration, en particulier pour les projets de constructions en ZAC.
cette exemption a t’elle vocation à s’appliquer aux demandes de permis de construire déposées après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret, mais dans des ZAC ayant donné lieu à étude d’impact ou décision de dispense antérieurement à cette entrée en vigueur ? une réponse positive parait opportune, par souci d’effectivité immédiate de la réforme et des bénéfices attendus (accélération des projets de constructions).
proposition de rédaction en ce sens :
"Le bénéfice de cette exemption s’applique notamment aux composantes d’un projet ayant donné lieu à étude d’impact ou à décision de dispense à l’issue d’un examen au cas par cas avant l’entrée en vigueur du décret n°... relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes".

regles plus souples
par : Eric L.
15/07/2016 10:45
favorable au stokage de l’eau l’hiver pour arroser l’été.

Propositions sur le projet de modification du code de l’environnement
par : Claire-Emmanuelle M.
15/07/2016 11:28
Madame, Monsieur, Je souhaite apporter les propositions suivantes sur le projet d’ordonnance, me basant sur le tableau avant/après : - à l’article L122-1, il conviendrait de définir les notions de "autorité environnementale", dans son esprit, au-delà des institutions à qui la mission sera affectée (article R122-6) et celle de "parties prenantes", - au 5°) de ce même article, considérez-vous que la démarche "cas par cas" et donc le formulaire associé fait partie de l’évaluation environnementale ? - à l’article L122-1-1, je ne comprends pas la phrase "La conclusion motivée (...) d’autorisation du projet" (fin du paragraphe I), et je propose que soit ajoutée la notion de santé humaine à la dernière phrase de ce paragraphe "incidences notables potentielles sur l’environnement et sur la santé humaine", - à l’article L122-1-1-II, deuxième tiret, je pense que la référence à une "autorisation" ("lorsque le projet relève d’un régime déclaratif, il est autorisé") est source de confusion, puisque relevant du régime déclaratif, le projet ne peut être autorisé, - à l’article L122-1-1 IV, je propose que la durée de publication des informations soient précisées (deuxième alinéa), - à l’article L122-1-2, le terme "sur le champ" pourrait paraitre ambigu en donnant l’impression qu’il s’applique à un délai de réponse immédiat ... c’est à la marge, - à ce même article (deuxième alinéa), serait-il possible que l’autorité compétente fournisse les renseignements sur les autres projets connus dans le secteur ? - à l’article L122-3, dernier alinéa du 2è paragraphe, serait-il possible que l’analyse des coûts collectifs etc. porte sur d’autres projets que ceux d’infrastructures de transport ? - à l’article R122-3 IV (4è alinéa), que se passe-t-il pour le maitre d’ouvrage si l’autorité environnementale ne répond pas et, donc, qu’"aucune décision n’est réputée avoir été prise"? - dans l’article R122-5, vous utilisez à plusieurs reprises entre parenthèses le terme "par exemple", il me paraitrait plus opportun d’indiquer "notamment", - dans ce même article, paragraphe 5, dernier alinéa , vous indiquez "la description des éventuelles incidences (...) devrait porter sur (...)", le terme "devrait" me parait sujet à interprétation ultérieure, défavorable à la conception/rédaction de l’évaluation environnementale, je suggère d’indiquer clairement "devra", de même au paragraphe 6 de ce même article, - dans ce même article, au paragraphe III, 4ème tiret, je propose que soit ajoutée référence à "des biens et des personnes" à la notion de "déplacements qu’elle entraine ou permet d’éviter", - à l’article R122-7, paragraphe II, dernier alinéa, les accords de conjugaison de la phrase "Les avis ou l’information (...) texte particulier" sont à modifier, - à l’article R122-12, je propose que le maitre d’ouvrage s’engage à fournir les données brutes à qui en fera la demande, plutôt que de les publier, ce qui, dans la forme, peut entrainer des contraintes importantes pour le maitre d’ouvrage, - à l’article R122-13,paragraphe I, je propose de supprimer le terme "réduire" dans le premier alinéa, puisque les mesures proposées dans le suivi de réalisation (R122-5) portent sur l’évitement et la compensation, - à l’article R122-18, paragraphe I, le début de la première phrase "Pour les plans et programmes ou faisant l’objet (...)" n’est pas clair. Je suis à votre disposition, Avec mes salutations,

Elements sur les projets d’ordonnance et de décret
par : Ville de Paris-Direction de l'Urbanisme
15/07/2016 11:54
Observations de la Ville de Paris-Direction de l’Urbanisme
Les projets de textes relatifs aux évaluations environnementales appellent les observations suivantes : Projet d’ordonnance : Le projet d’article L.122-7 du Code de l’environnement dispose que « La personne responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un programme assujetti à évaluation environnementale en application de l’article L.122-4 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. L’avis, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet. »
Cet article précise que c’est « la personne responsable » de l’élaboration d’un plan ou programme qui doit transmettre pour avis à l’autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Faut-il comprendre que ce terme recouvre les personnes publiques énumérées à l’article L.122-4-I du Code de l’environnement (nouveau), qui élaborent et/ou adoptent les plans, schémas, programmes et autres documents de planification, à savoir : l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant ou le terme est-il plus général ? Sur l’article 6 et les dispositions transitoires, voir observations sur le projet de décret ci-dessous. Projet de décret : Le projet d’article R.122-3 du Code de l’environnement relatif à la procédure d’examen au cas par cas précise que le formulaire d’examen au cas par cas « est envoyé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité environnementale qui en accuse réception. » Le projet d’article R.122-4 du Code de l’environnement prévoit que : « L’autorité compétente consulte sans délai l’autorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » Ce dernier ne précise pas, contrairement à l’article R.122-3, que la consultation peut se faire par voie électronique ou bien par pli recommandé. Pour uniformiser les modalités de saisine, la possibilité d’une saisine électronique pourrait être ajoutée au texte précité.
Les projets d’articles sur les avis et cadrage en cas d’EI : Le projet d’article L.122-1 VI du Code de l’environnement (avis sur une EI) précise que « lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités ainsi qu’à leurs groupements intéressés par le projet. » Dans ce cadre, le projet d’article R122-7 du code de l’environnement prévoit que « L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application du VI de l’article L.122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultées les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par des dispositions législatives particulières au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire ». Cet article semble donc préciser le contenu de l’ordonnance, or le terme « intéressés » n’y apparait pas dans le texte. S’agissant du cadrage préalable à un projet « L’autorité compétente consulte sans délai l’autorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » (R.122-4 du Code de l’environnement). Des précisions apparaissent nécessaires sur : -  Les modalités d’identification des groupements « intéressés » (pouvoir identifier précisément le destinataire d’un envoi) ; -  La distinction qu’il y a entre les rédactions des articles R.122-7 et R122-4 et s’il faut comprendre que ce sont (ou pas) les mêmes interlocuteurs qui sont visés (source de contentieux). Le cas échéant, une uniformisation serait utile ; -  La manière dont l’autorité compétente peut identifier dans l’article R.122-7 [les collectivités territoriales] « qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur le territoire » en vue de les consulter. Comment évaluer ces incidences ; par ailleurs pour les personnes publiques visées cela peut-il impliquer qu’il faut consulter une collectivité telle que la région ? -  La forme de cette consultation des collectivités territoriales. En effet, l’avis d’une collectivité est généralement rendu sous forme de délibération. Or un tel schéma a de lourdes conséquences en termes de délai et entrera difficilement dans le cadre prévu. S’agissant de la Ville de Paris le conseil d’arrondissement est saisi préalablement au conseil de Paris de sorte que 2 mois est un délai très court. Il serait préférable de donner compétence à l’organe exécutif de chaque collectivité (maire, président du Conseil Régional...) afin que la réponse puisse parvenir dans les délais à l’autorité compétente pour engager les consultations. À cet effet, il pourrait être ajouté en fin de l’alinéa concerné que « sauf dispositions spécifiques contraires, ces avis sont émis par l’organe exécutif des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés »
Le projet d’article R.122-5 du Code de l’environnement : Concernant le contenu de l’étude d’impact, l’indication de travaux de démolition éventuels doit apparaître au sein de l’étude d’impact, est-il opportun que cela apparaisse dans le contenu et non dans le champ d’application de la nomenclature car cette dernière n’évoque que les constructions ? Il est prévu que l’étude d’impact doit contenir une description des solutions de substitution raisonnables, le terme « raisonnables » est difficile à appréhender. De plus, il est aussi prévu que le maître d’ouvrage doit prévoir « les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (par exemple l’élaboration d’une analyse post-projet) », comment l’autorité compétente peut-elle élaborer une analyse post-projet ?
S’agissant des dispositions transitoires et concernant le contenu de l’étude d’impact, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mai 2017, si un PC soumis à étude d’impact systématique est déposé le 2 septembre, sans tenir compte du nouveau contenu de l’étude d’impact fixé à l’article R.122-5 et qu’il est délivré le 25 mai 2017, jour de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, comment faut-il appliquer le texte ?
Sur la rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement : Pour les projets soumis à examen au cas par cas quel est le sens de la deuxième composante ? Nous comprenons qu’est soumis au cas par cas un projet qui crée une surface de plancher entre 10 000m² et 39 999,99 m² sur un terrain d’assiette dont la superficie est compris entre 0ha et 9,99 ha, mais aussi si le terrain d’assiette a une superficie située entre 5ha et 9,99ha et dont la surface de plancher créée va de 0m² à 39 999,99m² ? Faut-il comprendre que cela revient à soumettre au cas par cas un projet de 30 m² sur un terrain de 6 hectares, par exemple ? Dans ce cas, serait-il possible de connaître l’objectif de la règle. Le terme « constitués » renvoie-t-il seulement aux travaux ou bien aux travaux, constructions et opérations d’aménagement ? Dans la même rubrique, le terme « les composantes » d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté mériterait des précisions afin d’écarter d’éventuels recours. Concernant les dispositions transitoires le projet indique que l’étape du « dépôt de la demande d’autorisation » permet de déterminer la disposition applicable. Or en ZAC et pour des travaux de voirie (ces travaux font uniquement l’objet d’une déclaration de projet de l’article L.126-1 du code de l’environnement s’ils ont été soumis à étude d’impact et enquête publique), il n’existe pas de demande d’autorisation (mais ces opérations relèvent bien d’un régime administratif préexistant) ce qui signifierait que la mesure entre en vigueur dès septembre avec les conséquences de fragilisation ou de reprise des procédures qui en découlent. Par conséquent, je vous propose de modifier l’article 6 de l’ordonnance de la manière suivante : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité compétente à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application de la présente ordonnance. Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux créations de ZAC et aux autorisations délivrées pour les projets qui ne sont pas soumis à demande d’autorisation ». Et de compléter l’article 10 du décret en ajoutant les dispositions suivantes : « Par ailleurs, les dispositions du présent décret s’appliquent : - aux créations de ZAC décidées à compter du 1er janvier 2018 ; - aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018 pour les projets qui ne sont pas soumis à demande d’autorisation »
Le projet d’article R.423-57 du Code de l’urbanisme semble imposer une enquête unique lorsqu’un projet est soumis à plusieurs enquêtes. Étant donné la difficulté de disposer pour certains gros projets des documents au même stade d’évolution et de finalisation, il serait préférable que le choix d’une enquête unique reste une faculté pour éviter les recours. Une telle obligation risque d’avoir des conséquences lourdes pour les demandeurs si l’avancement des différents dossiers n’est pas le même.