Projets d'ordonnance et de décret relatifs à la modification des ...
La vulnérabilité dépend de l'exposition au changement climatique, ... cette carte
on peut observer comment tout le pays est sujet aux changements climatiques.
..... gestion de la demande en eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau
en ...
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Projets dordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
demande de documentation complémentaire
par : grégoire B
17/06/2016 09:51
Serait-il possible de mettre à disposition un tableau permettant de comparer les ancienne/nouvelle versions des textes modifiés?
Cela permettrait, sans doute, une meilleure compréhension des enjeux.
Par avance merci,
Correction de forme dans le projet dordonnance
par : Etienne C
21/06/2016 13:22
Dans le projet dordonnance, article 1, 11°) introduisant le nouvel article L. 122-4-1 : - après "au II et au III", ajouter "de larticle L. 122-4" - après "au 3° du II et au III", ajouter "de larticle L. 122-4" - après "du II ou du III", ajouter "de larticle L. 122-4" - après "prévues au V", ajouter "de larticle L. 122-4"
Correction de forme dans le projet de décret
par : Etienne C
21/06/2016 13:47
Dans le projet de décret, article 1, 21°), a), modifiant lart. R. 122-17 : - remplacer "Les plans et devant faire lobjet" par "Les plans et programmes devant faire lobjet"
Remarques sur projets de textes
par : Cécile A
29/06/2016 17:46
Notion de projet (ex programme) : la définition nest pas plus claire quavant, on a même limpression que le texte revient "en arrière" (la notion dunité fonctionnelle disparaît). Il manque une clé dentrée pour savoir comment définir le projet constitué de plusieurs travaux. Si la publication du guide est tardive, cette rédaction génère une grosse incertitude pour les maîtres douvrage. En dautres termes, la parution du guide doit être simultanée à lentrée en vigueur du nouveau texte.
Le R122-2 et tableau annexe gagnent vraiment en clarté et en simplicité pour de nombreuses rubriques. Néanmoins, certains projets napparaissent pas ou plus : élargissement dautoroute (toujours en systématique au titre du R122-2 II alinea 1 ?), lignes électriques non aériennes.
Art R122-8 : lactualisation de létude dimpact et la participation du public permettent une meilleure transparence, mais le délai passant à 9 mois pour une déclaration (contre 2-3 mois actuellement) est vraiment très long et ne simplifie pas linstruction pour les maîtres douvrage. Pourquoi pas un délai du même ordre que pour les espèces protégées (4 mois?)?
R122-5 VIII c) Erreur de référence dans le renvoi au texte?
Une réforme nécessaire
par : FNSEA
04/07/2016 16:40
Le projet dordonnance vise à prendre en compte les modifications de la Directive Européenne 2011/92/UE sur lévaluation des incidences des projets publics et privés, et celles de la Directive Européenne 2011/ 42/ UE sur lévaluation des incidences des plans et programmes. Cette réforme permet de mieux articuler les exigences du droit français sur les études dimpact, issues de la loi de 1976, et les exigences européennes, issues de directives européennes plus récentes. La FNSEA ne peut être que favorable à ce rapprochement.
Par ailleurs, le projet de décret visait initialement à reprendre in extenso le classement des projets soumis à étude dimpact systématiquement et ceux soumis à un examen au cas par cas proposé dans les annexes 1 et 2 de la Directive 2011/92. Or certains projets agricoles ont été maintenus dans les projets soumis systématiquement à étude dimpact, et nont pu bénéficier du basculement réalisé pour dautres projets économiques. Cest le cas notamment des élevages de bovins et de vaches laitières. Cest le cas aussi des projets de remembrement fonciers et des projets de retenues deau entre 1 million et 10 millions de mètres cube.
Ainsi, nous nous interrogeons toujours sur les raisons de ce « non basculement » pour les projets délevage de bovins et de vaches laitières. Nous demandons par ailleurs le basculement des remembrements fonciers et des projets de retenues deau dun volume inférieur à 10 millions de mètres cube dans la rubrique des projets soumis à lexamen au cas par cas. Cette rubrique garantit que le projet aura au minimum lobligation de réaliser une étude dincidences et une consultation du public. Cette procédure du cas par cas permet ainsi à lautorité environnementale destimer si le projet nécessite ou non une étude dimpact plus approfondie que létude dincidences.
Dispositions transitoires
par : genesis-avocats.com
04/07/2016 17:03
Bonjour,
Des mesures transitoires sont elles prévues pour la mise en uvre de cette réforme?
exemple : EI réalisée dans le cadre de la création dune ZAC sous légide du droit actuellement en vigueur et travaux (et PC) devant être réalisés après lentrée en vigueur de la nouvelle réforme. Dans ce cas les travaux pourront ils être dispensés dEI comme "composantes dun projet" comme cela est prévu à la rubrique 39? Nous avons déjà plusieurs dossiers où cette question se pose. Merci de sécuriser le dispositif pour les opérateurs en prévoyant des dispositions transitoires.
Cordialement
Les consultations publiques du ministère de l'Environnement
par : Selene B
04/07/2016 20:28
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la nouvelle rubrique 39
par : ginkgo-avocats.fr
07/07/2016 17:34
Nous comprenons que les projets entre 10.000 et 40.000 m² de surface de plancher assis sur un terrain dune superficie supérieure à 10 hectares sont soumis au cas par cas. Nous comprenons que tout projet concernant une surface créée inférieure à 40.000 m² (dont par exemple un projet de 30 m²) assis sur un terrain dune superficie entre 5 et 9,99 hectares est soumis au cas par cas. Est-ce opportun de soumettre au cas par cas un projet de 30 m² sur un terrain de 6 hectares, par exemple ? Que signifie le terme « composantes » dun projet ? Pouvez-vous nous donner des exemples et/ou définir de ce terme ? En revanche, pour les projets soumis à étude dimpact automatique, on applique le critère alternatif des surfaces ou de la superficie du terrain, tel nest pas le cas pour les études dimpact soumises au cas par cas (critère cumulatif appliqué).
Absence de réponse de lautorité environnementale dans le délai des 35 jours
par : ginkgo-avocats.fr
07/07/2016 17:45
Le nouveau texte prévoit qu « En labsence de réponse de lautorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision nest réputée avoir été prise ». Par la suite, il est précisé que « tout recours en responsabilité exercé par le maître douvrage contre lautorité administrative compétente en labsence de réponse à la demande dexamen au cas par cas dans le délai de trente-cinq jours. » Est-ce que cela signifie que cest dès lors au maitre douvrage de prendre la décision de réaliser ou de pas réaliser une étude dimpact dans lhypothèse où ladministration na pas répondu, sachant que cette décision de faire ou de ne pas faire cette étude est à combiner avec les conséquences que cela engendre sur le processus participatif à mettre en place concernant le projet. Ce dernier dispose de la possibilité désormais de former un recours en responsabilité contre lautorité environnementale si ladministration na pas répondu. Quelle est la finalité de cette procédure ? Le maitre douvrage ne peut-il pas faire un recours gracieux auprés de cette autorité afin que cette dernière se prononce sur le cas par cas ?
Pourquoi créer des retenues deau et lintérêt dassouplir les procédures dautorisations des retenues de moins 1 millions de m3
par : Cadre dans l'agroalimentaire
08/07/2016 15:25
Accès à leau permet de maintenir des exploitations de tailles moyennes. sur ces exploitations il y a aussi beaucoup de créations demplois car ça nécessite le développement de productions transformées a bonne valeur ajouter. retenir leau lhiver pour lutiliser lété , est dune pertinence remarquable que toutes populations mettent en place.
LA SURVIE DE LAGRICULTURE
par : Olivier R
10/07/2016 09:48
POUR LES RETENUE DEAU - les retenues deau ont un effet salutaire sur le niveau des rivières en cas de grosse sécheresse pourquoi évacuer toute leau de la période hivernale - loptimisation des ressource en eau est indispensable pour sécuriser le développement économique local et la sécurisation de la production (les industrie alimentaire iront produire dans des pays ou la législation est bien moins regardante pour le consommateur)
enfin une hommogéinisation
par : Denis L.
10/07/2016 10:25
enfin une simplification administrative pour laissé travailler les agriculteurs .l eau est vitale est les retenus collinaire aussi regulation de l eau et des flux.
retenues deau
par : francois
10/07/2016 18:19
retenir leau en hiver permet deviter de la capter en été quand elle est plus rare et donc de préserver les cours deau et les nappes.
retenues deau
par : francois
10/07/2016 18:21
Lirrigation nutilise environ que 3% de la pluviométrie annuelle.
drainage
par : francois
10/07/2016 18:22
Le drainage permet une meilleure exploitation des terres agricoles, en régularisant, sécurisant et diversifiant la production.
drainage
par : francois
10/07/2016 18:24
Un exploitant ne sengage pas dans des travaux de drainage si le profil pédologique ne le justifie pas.
modification de lannexe du R122-2 du code de lenvironnement
par : christelle S
10/07/2016 18:30
Bonjour,
Je souhaite vous signaler en premier lieu que la consultation publique sur ces projets de texte napparait pas sur la page daccueil du site qui regroupe la totalité des consultations. Elle est uniquement accessible par la page "développement durable". Cela nuit à la bonne information du public sur ces textes.
La modification de lannexe de larticle R122.2 du code de de lenvironnement ne semble pas reposer sur une analyse réelle et objective des risques sur la santé ou lenvironnement. Il aurait été judicieux dexpliquer et de présenter létude dincidences de ces changements réglementaires, ce qui serait normal pour un texte sur lévaluation environnementale.
Pour les installations classées ICPE (rubrique 1), un grand nombre de projets soumis à autorisation ICPE seront soumis au cas par cas. Or, sils rentrent dans la catégorie "autorisation ICPE", cest que par définition réglementaire ils entrainent un risque sur lenvironnement. L512-1 du code de lenvironnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à larticle L. 511-1.
Le cas par cas sera donc une perte de temps pour le pétitionnaire et ladministration, loin dune simplification. Étrangement, une éolienne dont les accidents sont très rares est soumise systématiquement à évaluation environnementale alors quun entrepôt de feux dartifices ne lai quà partir de 200000t.
Par ailleurs, un poste électrique (rubrique 31) de plus de 63 kV a des incidences sur lenvironnement et la santé. Soit il est construit en zone non urbaine et un ouvrage de 15 000 m2 au minimum a une incidence sur le paysage, la faune et la flore, soit il est construit en zone urbaine et les problématiques du bruit des transformateurs, de la sécurité incendie et des champs électromagnétiques se posent. Pourquoi soumettre désormais ces ouvrages au cas par cas? Labsence de cas par cas pour les lignes souterraines ne permet pas dinformer le public sur les champs électromagnétiques générés dans les zones urbaines. Ce manque dinformation est de nature à créer la suspicion et le rejet de ces ouvrages pourtant indispensables. Il est également dommage que les reconstructions importantes de lignes aériennes (>15 km) ne soient plus soumises au cas par cas car les reconstructions de lignes nécessitant la dépose de lignes et pylônes et la construction de nouveaux supports peuvent avoir les mêmes conséquences que les nouvelles lignes sur la faune et la flore (notamment en zone NATURA 2000).
Sur la forme de lannexe : certaines rubriques sont divisées en a-b-c et dautres juste par des paragraphes. Il serait judicieux dharmoniser lécriture. Certaines lectures peuvent laisser penser que les critères sont cumulatifs (partie sur lénergie notamment).
Merci davoir pris le temps de lire ces remarques
Projets de textes-évaluation environnementale
par : SYSTRA
11/07/2016 14:44
Madame, Monsieur,
La rédaction dévaluations environnementales est le cur de métier de notre département (Ingénierie Environnementale et Durable au sein de SYSTRA, bureau détudes dans les infrastructures de transport), aussi les présents projets de textes nous amènent aux questions et remarques suivantes :
- Dispositions générales : o R.122-2 II : sa rédaction reste floue. En effet les modifications ou extensions des projets soumis à évaluation environnementale systématique sont à la fois concernés par lalinéa 1 et lalinéa 2 du II dudit article. Dune part, dans la 1ere hypothèse, une évaluation environnementale est à rédiger ; dautre part, dans la 2nde hypothèse, un cas par cas est à réaliser. La mention rajoutée dans la 2nde hypothèse « projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation » napporte pas de précision étant donné que nous considérons que toute modification ou extension de projet ne peut sappliquer quà des projets déjà réalisés ou autorisés. Par conséquent, nous souhaiterions connaitre la distinction qui est faite entre ces 2 alinéas concernant les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique. Quelle situation envisagez-vous régie par chacun de ces alinéas ? Pourriez-vous lillustrer par un exemple concret de projet ?
- Contenu de létude dimpact : o R.122-5 II 2° : Au regard de notre retour dexpérience sur projet et du traitement ou non du sujet des travaux préparatoires dans la description de projet, pouvez-vous confirmer que lesprit des précisions apportées par cette nouvelle rédaction nécessite que lensemble des travaux préparatoires (tels que les dévoiements de réseaux, déboisements/défrichement, aménagement précis des emprises chantier) soient décrits dans la description de projet ? o R.122-5 II 3° : Nous comprenons bien lesprit de cette disposition relative à laperçu de lévolution probable de lenvironnement en labsence de mise en uvre du projet, nous nous inquiétons toutefois de sa rédaction concrète dans nos prochaines études dimpact et de léchéance future pertinente (10 ans, 20 ans, 50 ans) à considérer pour traiter ce point ; o R.122-5 II 4° : Lactuel R.122-5 liste de manière non exhaustive (du fait de ladverbe notamment) les facteurs à prendre en compte pour lanalyse de létat initial de la zone. La rédaction du R.122-5 II 4° du projet de décret semble au contraire arrêter une liste exhaustive. A sa lecture, nous avons identifié labsence danalyse des risques naturels et technologiques, pourriez-vous nous confirmer sa suppression ? o R.122-5 II 4° : Pourriez-vous expliciter les termes « occupation des terres » ? Sagit-il de décrire le type doccupation du sol cest-à-dire préciser si la zone est occupée par du bâti, des cultures, des forêts,
? o R.122-5 II 4° : Pourriez-vous expliciter les termes « les impacts pertinents pour ladaptation » ? o R.122-5 II 5° : Comment doit-on aborder les projets dits connexes qui ne font pas partie du projet soumis à étude dimpact et qui ne rentrent pas dans la définition des projets connus (nouvellement appelés « existants ou approuvés ») ? o R.122-5 II 5° : La rédaction proposée exige une « description des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et lampleur des émissions de gaz à effet de serre [
]) ». Pourriez-vous expliciter ce que doit contenir cette description aussi bien en « qualitatif et quantitatif » o R.122-5 II 6° : Pour les infrastructures de transport linéaires, sujet qui nous concerne majoritairement, comment aborde-t-on les incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques daccident ou de catastrophes majeures ? ; o R.122-5 II 8° et 9° : ces 2 dispositions traitent du suivi des mesures ERC. Quelle est la différence entre le 8° et 9° ? Par ailleurs, quentendez-vous par « analyse post projet » alors que létude dimpact est rédigée avant le projet ? ; o Le chapitre relatif à la compatibilité du projet avec le document durbanisme opposable, son articulation avec les plans, schémas, programmes et la prise en compte du SRCE disparait dans la nouvelle rédaction. Ces informations demandaient un travail exhaustif mais permettaient de sassurer de la nécessité ou non dun dossier de mise en compatibilité avec des plans. o Pouvez-vous apporter des réponses à lensemble de ces questions en apportant des exemples concrets appliqués aux infrastructures de transport ?
- R.122-5 VIII : cette disposition, selon laquelle « le maître douvrage sassure que létude dimpact est préparée par des experts compétents », signifie-t-elle quune procédure daccréditation sera mise en place pour les bureaux détudes ou répond-elle à la charte dengagements des bureaux détudes en évaluations environnementales?
- Rubrique 5 du tableau annexé au R.122-2 : o Quelle distinction doit être entendue entre les voies pour le trafic ferroviaire à grande distance et les voies ferroviaires principales ? o Lélectrification dune ligne rentre-t-elle dans la rubrique 5 dudit tableau ?
Tels sont les éléments dont nous tenions à vous faire part. Avec nos remerciements, nous vous prions de trouver, Madame, Monsieur, lexpression de nos sentiments distingués.
Le département Ingénierie Environnementale et Durable (IED) de Systra.
Pourquoi créer des retenues deau et lintérêt dassouplir les procédures dautorisation des retenues de moins dun million de M3
par : Eric S
11/07/2016 16:01
Loptimisation et la gestion de la ressource sont indispensables pour sécuriser et développer les productions.
Enfin, la stratégie de leau qui tombe est la meilleure pour satisfaire les demandes dans un contexte de changement climatique
Intérêt des projets hydrauliques agricoles
par : Eric S
11/07/2016 16:02
Dans les Landes, lirrigation ne rentre pas en concurrence avec leau potable.
Lirrigation nutilise que léquivalent de 3% de la pluviométrie annuelle
Intérêt des curages des cours deau
par : Eric S
11/07/2016 16:04
La technique du curage selon les situations, peut être nécessaire pour permettre de favoriser lécoulement naturel des eaux et contribuer au bon fonctionnement écologique dun cours deau.
Selon les régions, la géologie des sols, des pluies de types "diluviennes" peuvent entrainer des inondations. Le curage permet de remettre en état de fonctionnement des cours deau dont les berges et versants ont subies des phénomènes dérosion conséquents.
Intérêt du drainage
par : Eric S
11/07/2016 16:06
Dès lorigine du drainage, le creusement dune excavation dans le sol assure lévacuation de leau vers un émissaire. Au fil du temps et de lévolution des technologies, le creusement manuel des fossés, ouverts ou remblayés avec divers matériaux filtrants, est remplacé par la pose mécanique dune canalisation enterrée, en poterie dabord, puis en plastique.
La mise en uvre du drainage est un investissement lourd pour lagriculteur, lourdement réfléchi économiquement et financièrement.
Contribution dEDF sur les projets dordonnance et de décret relatifs à lévaluation environnementale
par : EDF
11/07/2016 16:16
Lobjectif principal de lordonnance et du décret relatif à lévaluation environnementale est de finaliser la transposition de la directive 2011/92. Les projets de texte renforcent le contenu de létude dimpact, exigent des nouvelles consultations lors de linstruction de la demande, consolident les fondements juridiques pour en cas dévolution de projet reprendre les documents et/ou linstruction.
En conséquence, nous navons pas beaucoup de marge de manuvre pour faire évoluer les deux projets de textes. Toutefois, certaines propositions peuvent faire évoluer ces projets afin de faciliter la mise en uvre de ces textes sans être contraires aux dispositions de la directive.
Les projets concernés par lensemble de ces dispositions sont identifiés dans la nomenclature « étude dimpact ».
(i) Report du délai dentrée en vigueur
Des améliorations ont été apportées à cette nouvelle version mais elles doivent être consolidées. A la lecture de larticle 5 de lordonnance et de larticle 10 du décret, lordonnance et la grande majorité des dispositions du décret sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la publication du décret (prévu pour septembre 2016).
Un délai de 6 mois minimum semblerait raisonnable. Pour mémoire, ce délai avait été admis pour la réforme de 2011 sur les études dimpact et les enquêtes publiques.
(ii) Préciser la nouvelle notion de projet
La notion de projet telle que présentée dans les projets de texte est une transposition de la jurisprudence européenne. Sa mise en uvre va entraîner des bouleversements dans les modalités de rédaction des dossiers et va nécessiter un accompagnement fort. Ce constat appuie la nécessité dobtenir un délai dentrée en vigueur différée.
Sil semble difficile de revenir sur la notion de projet, il serait opportun de demander des clarifications sur le contenu de létude dimpact en cas de réalisation échelonnée ou simultanée et sur lappui que lautorité environnementale pourrait apporter pour définir le « projet ». Ces éléments existent dans lactuel article L. 122-1 du code de lenvironnement en cas de « programme de travaux » (actuel article L. 122-1 II « Lorsque ces projets concourent à la réalisation dun même programme de travaux, daménagements ou douvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, létude dimpact doit porter sur lensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, létude dimpact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de lensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres douvrage différents, ceux-ci peuvent demander à lautorité administrative de lEtat compétente en matière denvironnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de larticle L. 122-1-2 »).
Sur ce dernier point, larticle L.181-31 prévu par les textes relatifs à lautorisation est intéressant ce quil prévoit un phasage des autorisations environnementales permettant, si nécessaire, daccompagner lavancement dun projet complexe. La même logique devrait être retenue à légard des études dimpact.
(iii) Renforcer les motifs doccultation des données
Larticle L. 122-1 VII exige que le maître douvrage mette à disposition du public létude dimpact pour une durée minimale de 15 ans. Larticle R. 122-12 précise que la mise à disposition est faite sur internet sous format numérique ouvert et accompagnée des données brutes environnementales. Il serait opportun de demander à ce que la mise en ligne soit reportée postérieurement à la délivrance de lautorisation. Les données brutes concernées doivent être précisées (cf. remarques projet de loi biodiversité).
Dans le même sens, le projet de texte doit être amélioré sur les motifs doccultation et faire directement référence aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de lenvironnement (cf. p.7 modification de larticle L. 122-3-4 II qui ne fait pas référence à lensemble des motifs doccultation du code de lenvironnement notamment le savoir-faire.)
Contribution de SNCF RÉSEAU, gestionnaire de linfrastructure ferroviaire
par : SNCF RÉSEAU
11/07/2016 17:56
Sur le projet dordonnance :
* Article 1 : disparition de la notion de programme de travaux Pour certains projets dinfrastructures linéaires fractionnés dans le temps(parfois de plusieurs années peuvent séparer deux phases de travaux), il est difficile de faire une seule étude dimpact sur lensemble du projet. Dans le cadre actuel, lorsque les projets constituant le programme sont décalés dans le temps, chaque étude dimpact doit comporter une appréciation sommaire des impacts de lensemble du programme de travaux. Il faut maintenir quelque chose de similaire pour des projets constitués de travaux phasés dans le temps.
* Article 5 : entrée en vigueur Attention à accorder un régime transitoire cohérent avec lampleur des études à produire pour réaliser une étude dimpact conforme.
Sur le projet de décret :
* page 6 10°)b)3. : La présentation de lévolution probable de lenvironnement en labsence de mise en uvre du projet sera quasi impossible à réaliser et, en conséquence, pas pertinente. Cette exigence ne semble pas opérationnellement réalisable. Rien que la tournure alambiquée de la phrase montre à quel point lexercice sera difficile.
* article 10 : entrée en vigueur Le délai de 2 mois apparaît insuffisant. Les dossiers détude dimpact sont longs à constituer : ils sappuient sur des études environnementales pour lesquels des marchés de prestations sur la base de périmètre détudes précis sont passés. Lentrée en vigueur de cette nouvelle réglementation apporte des modifications majeures, notamment à la notion de périmètre de projet. Pour les projets ferroviaires, plusieurs études dimpact sont en cours de production selon les règles applicables à ce jour. Raisonnablement, pour ne pas rendre inutilisables des études en cours de réalisation, prévoir au moins 6 mois suivant la publication du présent décret.
eau
par : David G
12/07/2016 09:04
Les réserves d eau permettent de stoker l eau d hiver pour la réutiliser l été, sans perturber les ressources.
projets ordonnaces modif règles à lenvironnement
par : François E.
12/07/2016 10:53
il serait intéressant dassouplir les règles concernant les retenus deau de faible taille moins de 1 millions de m3 de plus stocker leau de pluie de lhiver n impacterais pas la ressource en eau dispo pour les autres secteurs enfin cela permettrait en partie de lisser nos revenus sur céréales (rdt et qualité pour élevage ) relancer les curages de fossés évite lencombrement et de ce fait limite les inondations
Projets dordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : Christophe B
12/07/2016 11:00
Bonjour,
La simplification administrative est une nécessité. Lalignement de la réglementation nationale sur les directives européennes une question déquité et dégalité entre les citoyens de lUE. La création de retenu collinaires permettra de stoker lexcès deau hivernal pour le restituer en période détiage. Cela sécurise la vie dans le cours deau, la salubrité publique et les exploitations agricoles. Cest du bon sens tout simplement. Lentretient mécanique des cours deau doit être facilité car cest une question de sécurité publique.
Merci par avance de la prise en compte de mes remarques.
Christophe B.
Eleveur et céréalier
Intèrêt de lirrigation
par : G.
12/07/2016 11:13
Dans les LANDES, lirrigation ne rentre pas en concurrence avec leau potable
Dans les LANDES, 60% des surfaces en maïs sont irriguées. 1ha sur 2 est destiné à être transformé et valorisé directement sur lexploitation, principalement par les élevage.
curage des cours d eau et drainage
par : Bernadette L.
12/07/2016 15:40
le curage des cours d eau et petits ruisseaux permet d enlever les sediments accumulés , les terres qui glissés avec les pluies ,les objets jetés et permet ainsi à l eau de mieux s écouler et evite les inondations en cas de pluies torrentielles.
le drainage des sols dans les regions avec une forte pluviométrie est indispensable et permet une meilleure vie microbienne . Evacuer les excès d eau par des fossés ou en faisant des billons sest toujours fait ; les romains fabriquaient déjà des drains en poterie .
Nécessité de Simplification
par : Frédérique L.
12/07/2016 22:59
Retenues Deau :
- Retenir leau permet de réguler le débit des cours deau en période de fortes pluies et limiter les débordements, de plus en plus problématiques dans les campagnes qui en surbanisant intensivement imperméabilisent les sols.
- les réserves deau sont un outil qui sécurise les productions et par conséquent permettent le maintient de cultures irriguées indispensables à léquilibre économique des exploitations.
Irrigation :
- dans les Landes les cultures de maïs et les cultures spéciales sont majoritairement irriguées, condition impérative à des résultats économiques satisfaisants.
- lirrigation ne pénalise pas la disponibilité en eau potable
Curage des cours deau :
- le curage et nettoyage des cours deau préserve leur fonctionnement correct
- la fluidité apportée par le curage préserve les cours deau des ralentissements découlement qui peu à peu entravent le bon fonctionnement écologique : envasement, amas qui réduisent le gabarit du cours deau
Drainage :
- la mise en oeuvre du drainage des terres agricoles est un investissement lourd et réfléchi en vue dune forte valorisation des productions et décidé seulement sil se justifie
- les techniques actuelles de drainage permettent de canaliser les eaux évacuées.
retenues deau de moins dun million m3
par : Geneviève B.
13/07/2016 08:20
Retenir l eau en hiver permet déviter de la capter en été,quand elle est plus rare,et donc de préserver les cours deau et les nappes.
Le développement de réserves deau contribuent à laugmentation de la valeur ajouté et davoir des agriculteurs qui peuvent vivre de leur métier.
Hydrauliques agricoles
par : Geneviève B.
13/07/2016 08:27
Dans les landes 60% des surfaces en maïs sont irriguées. 1ha sur 2 est destiné à être transformé et valorisé directement sur les exploitations principalement par les élevages de palmipèdes et volailles mais aussi les élevages bovins.
Dans les Landes,lirrigation nentre pas en concurrence avec leau potable.
Commentaires de Domaines Skiables de France (chambre professionnelle des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables)
par : Domaines Skiables de France
13/07/2016 09:24
a) Les seuils pour les aménagements des domaines skiables proposés dans le projet de décret ne conviennent pas. Afin déviter des lourdeurs inutiles, il convient dintroduire des seuils excluant les petits travaux de pistes et de neige de culture de lexamen au cas par cas. b) La modification de larticle R 122-17 par le projet darrêté qui est proposé introduirait un point 52° qui anticiperait de façon prématurée sur les effets dun projet dordonnance aujourdhui caduque. En effet, le point 52° de larticle R122-17 aboutirait à soumettre à évaluation environnementale les PLU qui comportent des UTN de montagne. Il serait très hasardeux de vouloir anticiper sur la réforme des UTN dont le contenu, après labandon du projet dordonnance UTN, sera débattu par le parlement au mieux cet automne. Il faut donc supprimer le point 52° du R122-17. c) La rédaction proposée du R122-2 dans le projet de décret pour les modifications déquipements existants est problématique : « Les modifications ou extensions des projets relevant dune évaluation environnementale systématique ou dun examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur lenvironnement (modifications ou extensions ne relevant pas du champ de létude systématique en vertu de lalinéa précédent) sont soumises à la réalisation dun examen au cas par cas. » De fait, cette rédaction ferait entrer toutes les modifications de lexistant dans la rubrique du cas par cas, dès lors que le projet initial dont la modification est envisagée relevait, à lorigine, du cas par cas ou dune étude dimpact systématique. Il faut en rester à la rédaction actuelle du R122-2.
Propositions de modification des seuils et/ou de la rédaction pour les aménagements des domaines skiables, établies à partir du texte du projet de décret, rubrique n°43 Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.
a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1500 passagers par heure : EI systématique (ok)
a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1500 passagers par heure à lexclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à larticle L. 342-17-1 du code du tourisme : Examen au cas par cas (ok)
b) Piste de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas dinstallation fixes dexploitation permanente) dune superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou dune superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge : EI systématique
Proposition DSF : ajouter "travaux" avant "dune superficie". Le mot « travaux » figure dans le droit actuel et doit être maintenu car le critère à retenir cest bien la surface des travaux et non la surface totale de la piste. Ok sur les seuils.
b) piste de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas dinstallation fixes dexploitation permanente) dune superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou dune superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge : examen au cas par cas.
Proposition DSF : ajouter "travaux" avant "dune superficie" (même commentaire que ci-dessus). Remplacer "superficie inférieure à 4 hectares" par "superficie comprise entre 3 et 4 hectares". Il faut exclure du cas par cas les travaux dune superficie inférieure à 3 ha hors site vierge qui correspondent en général à des travaux damélioration de pistes existantes et pas à la création de nouvelles pistes.
c) Installations et aménagements associés permettant denneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou dune superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. EI systématique (ok)
c) Installations et aménagements associés permettant denneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge : examen au cas par cas.
Proposition DSF : Remplacer "superficie inférieure à 4 hectares" par "superficie comprise entre 3 et 4 hectares". Il faut exclure du cas par cas les aménagements de moins de 3ha hors site vierge (même argumentaire que pour les travaux de piste).
Pour la rubrique 44°, est considéré comme « site vierge » un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
Proposition DSF : corriger lerreur de rubrique. Il sagit de la rubrique 43
Avis de la Fédération Nationale de Pêche et de protection du milieu aquatique _ FNPF
par : federationpeche.fr
13/07/2016 10:07
Projets dordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
Le projet dordonnance et le projet de décret soumis à consultation publique visent à modifier la partie du code lenvironnement relative aux évaluations dincidences. Ils font partie dune série de textes qui vont modifier globalement les régimes dautorisation environnementale. Cest une première remarque : A défaut dune note exposant le projet global dans le dossier de consultation, il est impossible pour le public démettre un avis éclairé. Cette consultation du public nest pas pleinement effective. Les présents textes vont venir transposer presque textuellement la Directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, tant dans le process et le contenu de lévaluation, que dans son champ dapplication, aux articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du code de lenvironnement. La nomenclature annexée à larticle R.122-2 du code de lenvironnement sera également modifiée par décret pour reprendre les seuils fixés par la directive. On notera que le droit européen nimpose nullement de revoir à la baisse les normes plus protectrices des états membres. Létude dimpact est essentielle dans le cadre de la réforme de la modernisation du droit de lenvironnement : elle est la base de la mise en uvre des mesures à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les impacts sur lenvironnement de même que la participation du public. Ceci milite pour que son champ dapplication soit préservé, voir étendu.
Remarques : - La notion de projet qui sappuie aujourdhui sur les "incidences notables sur lenvironnement ou la santé humaine", viserait globalement les « interventions dans le milieu naturel et le paysage », (article L.122-1 du code de lenvironnement). Ceci restreint considérablement le champ de lévaluation. Cette définition issue de la directive semble en première lecture exclure certains projets, telles que les interventions en milieu urbanisé et ce, même en présence dune incidence directe ou indirecte sur lenvironnement ou la santé. Cela a dailleurs pu générer des erreurs de transposition (C-332/04 Commission contre Espagne, 16 mars 2006). La définition en vigueur en droit français est donc plus satisfaisante. - La restriction des éléments susceptibles dêtre étudiés dans le contenu de lévaluation (larticle R.122-5. II 4 et 5) Pour être visés dans lévaluation environnementale, les éléments environnementaux doivent être affectés « de manière notable ». Lajout de ces mots induit un amoindrissement du contenu des études dimpacts. Chaque pétitionnaire devra apprécier si une atteinte est « notable » pour déterminer si elle doit être abordée dans le contenu de létude dimpact. En cela cette nouvelle terminologie nest satisfaisante ni du point de vue de la prévention des atteintes environnementales, ni du point de vue de la sécurité juridique recherchée par les pétitionnaires. Il en est de même des incidences à prévoir dans lévaluation, qualifiées de « notables ». De manière générale, le pouvoir dappréciation laissé au pétitionnaire sur le contenu de lévaluation renforce le risque contentieux. Il conviendrait de renvoyer à un arrêté pour plus de précisions. - Dans létude dimpact, il convient également dajouter les continuités écologiques parmi les éléments susceptibles dêtre affectés, ainsi que leur potentielle dégradation (ajout à larticle R.122-5 II 4.). - Enfin, on note labsence de la « clause-filet » prévue par la jurisprudence relative à la directive n° 2011/92/UE, permettant de soumettre à évaluation des projets non prévus dans la nomenclature. Il sagit dun écart majeur et dommageable
Article L.122-1 I.- 1°
par : Genesis-avocats.com
13/07/2016 10:38
Article L.122-1 I.- 1° : En cas de pluralité de maîtres douvrages, qui a la responsabilité de létude dimpact devant être réalisée sur lensemble du projet et qui en porte le coût ? Ainsi, si la 1ère phase dun projet consiste dans le dépôt dun PC < 10.000 m² de SDP mais faisant partie dun projet ou dautres PC >40.000 m² sont ultérieurement déposés, faut-il comprendre que le maître douvrage du 1er PC porte létude dimpact sur la totalité du projet ? Si lon peut comprendre la nécessité dune appréhension globale du projet, nous nous permettons de vous alerter sur les difficultés pratiques soulevées par ces dispositions notamment en cas de pluralité de maîtres douvrages et les risques associés.
Article L.122-1 II.
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:40
Article L.122-1 II. : lutilisation du verbe « garantir » évoque sur le plan juridique une obligation de résultat génératrice de contentieux. Le verbe « garantir » pourrait être remplacé par le verbe « permettre ».
Article L.122-1 II. : Comment définir la notion de « fonctionnalité pérenne dun site » ?
Article L.122-1-1 I. 4°) al. 2
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:42
Article L.122-1-1 I. 4°) al. 2 : cette rédaction laisse supposer une dissociation entre « la conclusion motivée » et la décision dautorisation du projet. Pouvez-vous préciser les modalités dédiction de cette conclusion motivée, notamment en terme de forme et de délais, prise par lautorité compétente (art. L.122-1-1 5° d)) étant précisé que lautorité compétente doit nécessairement intégrer cette conclusion motivée dans la décision dautorisation du projet (art. L.122-1-1 5° e))? Y a-t-il un délai maximum imparti à lautorité compétente pour exercer « son propre examen complémentaire » visé à larticle (art. L.122-1-1 5° d)) ?
Article L.122-1-1 III., avant dernier alinéa
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:43
Article L.122-1-1 III., avant dernier alinéa : comment prévoyez-vous larticulation entre cette proposition et la nécessaire modification du droit des enquêtes publiques dans des délais compatibles avec lentrée en vigueur de la réforme ?
Rubrique 39 de lannexe de larticle R.122-2
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:44
Rubrique 39 de lannexe de larticle R.122-2 : comment peut-on définir de façon certaine la notion de « composante dun projet » ? Faut-il comprendre que tous les permis de construire délivrés en ZAC sont les composantes dun projet ? En cas de multi-ZAC, la ZAC créée en aval peut-elle être considérée comme une composante dun projet ? Cette exemption concerne-t-elle exclusivement les autorisations durbanisme ? La notion de « projets en création » doit-t-elle être comprise par opposition à celles dopérations constituées cest-à-dire exécutée (au moins en partie) au moment de lentrée en vigueur de la nouvelle réforme ?
R.122-3 IV al. 1 et 5
par : Genesis Avocats
13/07/2016 10:45
R.122-3 IV al. 1 et 5 : Nous comprenons que le délai de 35 jours est un simple délai de principe et quaucune décision tacite ne naît à compter de lexpiration de ce délai. Si le dispositif est mal appliqué, cela peut poser de très grandes difficultés sur des opérations qui peuvent rester totalement figées sans limite de délai. Lexistence dun recours en responsabilité contre lautorité administrative compétente en labsence de réponse dans le délai de 35 jours ne permet pas de compenser ce risque opérationnel.
reponse
par : Christaine C
13/07/2016 10:50
le développement de réserves deau permet et contribuent à laugmentation de la valeur ajouté et davoir des agriculteurs qui peuvent vivre de leur métier
lirrigation nutilise que lequivalent de 3%de la pluviométrie annuelle la technique de curage selon les situations peut être necessaire pour permettre lécoulement naturel des eaux et contribuer au bon fonctionnement écologique dun cours deau le curage permet de rééquilibrer un cour deau tout en enlevant des embâcles débris et atterrissements flottants ou non
Développement durable ; arguments projets : créer retenues deau & hydrauliques agricoles
par : B.
13/07/2016 11:51
Retenues deau : - La création de ressource a aussi un effet direct sur le maintien suffisant dun débit de salubrité quand il sagit de réalimenté des rivières. - Enfin, la stratégie de leau qui tombe est la meilleure pour satisfaire les demandes dans un contexte de changement climatique !.
Projets hydrauliques agricoles : Irrigation : -Lagriculture utilise le plus souvent des ressources deau stockées lhiver pour irriguer lété. -Dans les Landes, lirrigation ne rentre pas en concurrence avec leau potable. Curage des cours deau : -Bien légiférée mais sans pour autant être soumis à une procédure lourde dautorisation avec étude dimpact, la technique du curage peut de façon sélective et localisée, assurer un entretien écologique des milieux aquatiques et un fonctionnement écologique dun cours deau. -Bien réalisé, le curage permet denlever des atterrissements de sédiments, damas de terre, de sable, de graviers, de galets, de vases apportés par les eaux sans modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière. Drainage : -Le drainage est une technique indispensable daménagement hydro-agricole destinée à réduire ou supprimer lexcès deau sur des parcelles qui en sont affectées. -Dés lorigine du drainage, le creusement dune excavation dans le sol assure lévacuation de leau vers un émissaire.Au fil du temps et de lévolution des technologies, le creusement manuel de fossés, ouverts ou remblayés avec divers matériaux filtrants, est remplacé par la pose mécanique dune canalisation enterrée, en poterie dabord, puis en plastique.
Le cas des retenues deau et des projets dirrigation-drainage
par : Cécile C
13/07/2016 11:54
Leau est essentielle à léquilibre économique des exploitations agricoles, elle garantit les volumes de productions. Les projets de retenue deau de moins de un million de m3 sont vraiment intéressants car il sont de dimension raisonnable et ont limmense mérite de stocker leau lhiver pour être utilisée lété. Ainsi les nappes souterraines ne sont pas sollicitées et il ny a pas de concurrence avec la ressource en eau potable. De plus, ces retenues qui visent à réalimenter les cours deau dans lequel prélèvent les agriculteurs ont également le mérite de soutenir les débits lété et donc de préserver la faune et flore aquatique. Sachant quen plus tous les frais de fonctionnement liés à ces retenues incombent aux seuls agriculteurs.
Quant aux projets dirrigation, rappelons quils ne sollicitent que 3% de la pluviométrie annuelle. Et si cette ressource en eau provient de leau stockée lhiver grâce à des retenues cest plutôt une bonne chose pour les exploitations agricoles qui sécurisent ainsi leurs productions. Un agriculteur sur deux dans les Landes irrigue et léquilibre économique et financier dépend directement des volumes deau qui lui sont attribués.
loi sur l eau
par : Aline B.
13/07/2016 11:59
il faut pouvoir créer des retenues d eau en donnant les autorisations a ceux qui le demandent et faire entretenir les cours d eau curage des fossés
simplifier ces régles et autorisations
par : Christain T
13/07/2016 12:17
demande urgent plusieurs retenues eau
curage fossés et cours eau très dangereux en période inondations « je suis en zone inondable »
Avis complémentaire de la FNPF sur la nomenclature annexée au projet de décret
par : federationpeche.fr
13/07/2016 15:18
Le projet de nomenclature comprendra certaines installations, ouvrages travaux et activités soumis autorisation au titre de la législation sur leau (IOTA), sur la base de seuils beaucoup plus élevés, donc moins protecteurs, que la nomenclature des projets soumise à étude dimpact actuelle, annexée à larticle R.122-2 du code de lenvironnement.
Aujourdhui, tous les IOTA soumis à autorisation doivent faire lobjet dune étude dimpact.
Dans le cadre de la réforme proposée, les IOTA se trouveront dans 3 cas de figure :
1- seuls les projets les plus impactant seront soumis à évaluation environnementale automatique (exemple : les concessions hydro-électriques, barrages de classe A). 2- Les autres IOTA soumis à autorisation feront lobjet dun examen au cas par cas, parfois sur la base de seuils (exemple : les barrages de classe B et C). 3- Les IOTA exemptés détude dimpact après examen au cas par cas devront faire lobjet dune procédure dautorisation IOTA avec enquête publique sur la base dun document dincidence sur lenvironnement.
En matière de protection des milieux aquatiques, la nomenclature fait notamment lobjet des modifications suivantes : 10/ Canalisation et régularisation des cours deau. Ces opérations sont aujourdhui automatiquement soumises à étude dimpact au titre de la réglementation actuelle. Au titre du projet de décret elles ne seraient soumises quau-delà du seuil dautorisation des installations, ouvrages, travaux et activités. 15/ Projets dhydraulique agricole, y compris projets dirrigation et de drainage de terre, aujourdhui automatiquement soumis à étude dimpact, ne sont soumis quau cas par cas. Il conviendrait de soumettre à étude dimpact les projets denvergure. 16/ Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines Le seuil de soumission à étude dimpact est multiplié par 5. 20/ Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker : létude dimpact ne serait obligatoire que pour les barrages de classe A, alors quaujourdhui sont également soumis les barrages de classe B ou C. 28/ Installations destinées à la production dénergie hydroélectrique létude dimpact nest plus requise que pour les concessions hydroélectriques, le seuil est donc multiplié par 10.
On note donc une diminution très importante des projets soumis à étude dimpact dans le cadre de la section relative aux milieux aquatiques et aux ouvrages hydroélectriques. Ces rubriques font presque exclusivement lobjet dun examen au cas par cas, à partir du seuil dautorisation. Les seuils sont multipliés par des facteurs de 5, 10, ... Ceci a pour effet de limiter de limiter le champ de létude dimpact, qui permet notamment une meilleure application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».
Or, le droit européen nimpose nullement de revoir à la baisse les normes plus protectrices des états membres.
De plus les objectifs damélioration de létat des eaux fixés par la DirectiveCadre sur leau nont pas été atteints en 2015. Dans son bilan des programmes de mesures DCE, les principales recommandations de la Commission européenne sont relatives à la problématique des pollutions agricoles aux nitrates et aux pesticides, ainsi quà la lutte contre toutes les pollutions chimiques. Par ailleurs, il est demandé à lEtat français de : - sassurer que les débits réservés soient pris en compte dans tout projet susceptible de porter atteinte aux objectifs DCE, et particulièrement pour les barrages, prélèvements et réservoirs. - valoriser la restauration et lusage des infrastructures naturelles, dites « vertes » et / mesures de rétention naturelle des eaux, sur le plan environnemental, social et économique, souvent plus avantageux que les infrastructures « grises ». (Une vue densemble sur lEurope Les programmes de mesures DCE, Commission européenne, 9 mars 2015, SWD(2015) 50 final)
Dans ces circonstances, il convient de soumettre automatiquement les projets concernés afin de développer pleinement la réflexion sur les moyens déviter, réduire et, le cas échéant, compenser. A notre sens, rien ne justifie dassouplir létude dimpact des projets des rubriques 10, 15, 16, 20 et 28 notamment. On notera par ailleurs que la directive associe étroitement évaluation et autorisation, lesquels concernent les mêmes projets. Cette nomenclature devrait reprendre tous les projets soumis à autorisation dans le cadre du code de lenvironnement, et notamment dans le cadre de la législation reltive aux milieux aquatiques.
des projets de textes confus ne refletant pas la directive sur les évaluations environnementales (EIE)
par : coopérative Le Gouessant
13/07/2016 15:34
- Il manque le renvoi aux critères de la directive EIE annexe I pour imposer une évaluation systématique dune évaluation environnementale. Cet élément est fondamental et doit apparaitre dans les projets de textes. - la notion de "projet" devrait être définie 1) en reprenant mot pour mot la directive EIE ce qui nest pas le cas dans le projet et 2) en ajoutant léclaircissement suivant : cela pourrait être le définition suivante : "projet" est la création nex nihilo ou lextension dun ouvrage ou dune installation déjà existante. Lévaluation environnementale doit donc être faite uniquement sur les nouveaux ouvrages ou installations qui sont prévus et non sur lexistant lorsque le projet en lui même dépasse lun des seuils de lannexe I de la directive EIE". - il faut expliciter que le "projet" se distingue de la notion d"installation" - il faut rappeler ici que la notion dinstallation est distincte de la notion "dinstallation" prévue dans la réglementation ICPE - la mise a disposition durant 15 ans de létude dimpact est un sur transposition de la directive EIE qui na pas lieu dêtre - il est fait mention par endroit de "consultation" et par ailleurs "davis" de collectivités territoriales et de leurs groupements, ces termes doivent être explicités car ils ne signifient pas la même chose. Lajout "des collectivités territoriales et de leurs groupements" est une possibilité laissées aux Etats membres et non une transposition de la directive EIE, au regard de la volonté de ne pas ajouter aux règles européennes, ces avis et consultations en même temps que lautorité environnementale doivent être retirés. - les notions de "projets constitués de plusieurs travaux,..." et de "multplicité de mâitres douvrages" vont au delà des exigences de la directive EIE et doivent donc être retirée. - la notion pour les mesures compensatoires "daméliorer...les milieux" va aussi au delà de la directive EIE et doit donc être retiré - à différents endroits des projets de textes, il apparaît que ce nest pas une reprise exacte de la directive EIE. il semble donc nécessaire de refaire le point et de ne pas sécarter du texte au risque de provoquer des confusions néfastes à lutilisation du texte sur le terrain et à des sanctions européennes
Leau est lavenir des exploitations !
par : Patrice L.
13/07/2016 16:06
Bonjour, La création de réserve deau permettrait daugmenter la quantité deau disponible pour lagriculture. Leau est indispensable pour sécuriser et développer les productions.
Si je prends comme exemple mon exploitation, 32 ha de maïs grain non irrigué autoconsommé, nous ne couvrons pas les besoins. Hors si une grosse partie était irrigué, les besoins serait couverts. Le maïs constitue la production phare des Landes. Il faut stocker lhiver pour irriguer lété.
A mon sens, il est indispensable dentretenir les cours deau. Il suffit de se promener en bordure de ruisseau et de rivière pour constater la présence de différents obstacles (bois, accumulation de limons, ...). Il faudrait bien sur règlementer ces curages mais sans que lon tombe sous des autorisations complexes et lourdes.
Le drainage dune parcelle est indispensable pour la bonne mise en place de la culture. Il permet souvent de saisir des fenêtres courtes de travaux au printemps ou à lautomne. Grace au drainage,la plante permet de survivre et de senraciner en cas de pluviométrie importante. Un bon drainage permet de gagner un tour dirrigation. La mise en place de celui-ci reste onéreuse.
En vous souhaitant bonne réception. Cordialement. Patrice Léglise.
POSITION DE FNE SUR LORDONNANCE SUR LEVALUATION ENVIRONNEMENTALE
par : France Nature Environnement
13/07/2016 16:34
Voici les points de blocage qui pourraient conditionner le vote de FNE en faveur ou pas de lordonnance :
LA CLAUSE FILET La "clause filet" figure en partie au L. 122-1-2 II page 6 du tableau comparatif. Comme le relève la suite du projet dordonnance, le fait dêtre soumis à étude dimpact doit théoriquement faire basculer également dans le régime de lenquête publique, donc dans le cadre dune participation du public fixée par la loi au titre de larticle 7 de la Charte. Il est donc impératif que lordonnance fixe les grandes lignes, à préciser par décret, de cette bascule.
o on notera dabord que la clause filet prévue, telle quelle est rédigée, est incompréhensible : "Lorsquun projet relevant du champ de lévaluation environnementale nest pas soumis à autorisation ou lorsque le régime dautorisation applicable ne respecte pas les conditions fixées au I, le projet est autorisé". Il est indispensable que cette rédaction soit modifiée pour que soit explicitement prévu lévaluation dans le cas où le projet ne relève pas dune procédure de "contrôle préalable" prévue par une autre législation (permettant dinclure tout à la fois les autorisations, déclarations, enregistrements et absence de contrôle)
o la clause filet est par ailleurs incomplète dès lors que, tel quest rédigé le L. 122-3 II 1° futur, ne peuvent être soumis à évaluation que les projets figurant dans une nomenclature précisée par décret. En effet, on sait quune telle nomenclature est systématiquement insuffisante (voir les nombreux cas déjà rencontrés pour les plans programmes qui ont, seuls, fait lobjet dune étude approfondie à loccasion du recours encore pendant devant le Conseil dEtat en attente de la réponse préjudicielle). Il convient donc quune deuxième clause filet permette à un projet ou un plan absent de la nomenclature de faire lobjet dune évaluation, et que soient précisées les grandes lignes de linstruction dune telle procédure : qui linitie -MOA, Préfet, APNE...- ? (à titre dexemple, cf larticle L. 111-1-6 du Code de lurbanisme prévoyant lidentification voire la protection déléments présentent un intérêt sur un territoire non couvert par un document durbanisme par lédiction de prescriptions). On sinspire ici du dispositif mis en oeuvre par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement créant, pour les sites Natura2000, lalinéa IV bis du L. 414-4.
LINDEPENDANCE DE LAUTORITE ENVIRONNEMENTALE Les préfets de région sont encore désignés comme autorité compétente en matière denvironnement. Cette désignation doit disparaitre totalement car elle ne garantit pas la nécessaire autonomie entre lautorité environnementale, lautorité décisionnaire et le maitre douvrage, notamment lorsquun projet a pour maitre douvrage lEtat dans un département qui est siège de région.
MISE EN CONFORMITE AU DROIT DE LUE Manifestement, ont été écartés de cette réforme des éléments indispensables à la mise en conformité avec les dispositions des directives concernées, pour répondre notamment aux mises en demeure et/ou avis motivés reçus de la Commission UE :
une évaluation environnementale est indispensable dans les cas dautorisations dites "temporaires" ou "provisoires" (mise en demeure en 01/2014 de la commission pour les autorisations provisoires délivrées par les autorités en labsence dautorisation régulière pour certains types de travaux dont lexploitation minière)
une évaluation simpose dès lors quest modifié, même marginalement, un plan ou un projet qui aurait dû faire lobjet dune évaluation et qui en a été exonéré ou qui a fait lobjet dune évaluation "dégradée" en raison de la transcription tardive et maladroite des directives ESE et EIA. Lobjectif affiché est notamment la sécurisation progressive des plans et programmes irrégulièrement approuvés depuis 10 ans, notamment PPR et chartes de PNR.
ALLER PLUS LOIN POUR UNE REELLE SIMPLIFICATION Pour que cette réforme soit loccasion dune simplification, FNE propose de considérer non pas lexistant mais la cible. On a créé, pour des raisons historiques, des études dincidence spécifiques pour ICPE et IOTA. La réforme proposer essaye dadapter les régimes détudes existantes pour essayer dêtre conforme à la directive Projet et prévoit des régimes complexes dexclusion dans la nomenclature étude dimpact (cf "tableau propositions rédactionnelles..." et surtout "fiche présentation"). Il serait beaucoup plus simple et bien plus conforme à la directive, dintégrer les régimes détudes dincidence spécifique ICPE et IOTA dans le régime général de lévaluation environnementale. En effet, si un projet relève des nomenclatures IOTA ou ICPE, cest quil a une incidence sur lenvironnement (à défaut, il na rien à faire dans le code de lenvironnement, et peut être régi par dautres règles si on veut le contrôler). Donc, par essence, il doit être soumis, au cas par cas ou systématiquement, à étude dimpact... désormais appelée "évaluation environnementale". Lobjectif de simplification impose de basculer les régimes détude dincidence spéciale dans le régime général de lévaluation environnementale en précisant un contenu complémentaire particulier de létude attendue lorsque le projet relève dune police spéciale (pour les LSE, contrôle de compatibilité avec le SDAGE par exemple ; pour Seveso, étude risques). Cest la garantie davoir un noyau dur cohérent avec la directive et des adaptations sectorielles simples et éventuellement très détaillées dans les arrêtés relatifs aux contenus des dossiers dinstruction -à cette occasion dailleurs, les normes conventionnelles retrouveraient la place quelles devraient avoir par rapport aux normes règlementaires nationales. Accessoirement enfin, il est souhaitable que le processus exclue toute décision tacite ou implicite qui ne constitue une garantie pour personne -MOA comme public- de linstruction correcte de la procédure.
Contenu de létude dimpact
par : Institut du verre
13/07/2016 16:39
La fédération des industries du verre se réjouit de lopportunité offerte de commenter ces textes en cours délaboration. Lobjectif de simplification ne nous semble pas atteint via les textes proposés. En effet plusieurs obligations semblent peu précises en labsence des méthodologies correspondantes (comme lobligation dévaluer le cumul des incidences avec dautres projets connus (déjà existant) et de « tenir compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour lenvironnement
» , la demande de description de la « vulnérabilité du projet au changement climatique »). Par ailleurs, certaines obligations semblent redondantes avec le contenu dautres documents administratifs (description des « risques imputables à des accidents ou des catastrophes » ou « incidences négatives notables
du fait de la vulnérabilité du projet à des risques daccidents ou de catastrophes majeurs » et étude de danger par exemple). Enfin lobligation de « produire un aperçu de lévolution probable de lenvironnement en labsence de mise en uvre du projet » nous semble disproportionnée et peu pragmatique (sur quel pas de temps ? Avec quelles méthodes ?....).
projets dordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : Institut du verre
13/07/2016 16:40
La fédération des industries du verre se réjouit de lopportunité offerte de commenter ces textes en cours délaboration. Lobjectif de simplification ne nous semble pas atteint via les textes proposés. En effet plusieurs obligations semblent peu précises en labsence des méthodologies correspondantes (comme lobligation dévaluer le cumul des incidences avec dautres projets connus (déjà existant) et de « tenir compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour lenvironnement
» , la demande de description de la « vulnérabilité du projet au changement climatique »). Par ailleurs, certaines obligations semblent redondantes avec le contenu dautres documents administratifs (description des « risques imputables à des accidents ou des catastrophes » ou « incidences négatives notables
du fait de la vulnérabilité du projet à des risques daccidents ou de catastrophes majeurs » et étude de danger par exemple). Enfin lobligation de « produire un aperçu de lévolution probable de lenvironnement en labsence de mise en uvre du projet » nous semble disproportionnée et peu pragmatique (sur quel pas de temps ? Avec quelles méthodes ?....).
Commentaires sur le projet dordonnance relative à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : CEA
13/07/2016 17:12
Ce projet dordonnance appelle de la part du CEA les commentaires suivants :
Sur les visas :
Il nest pas fait mention de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, il conviendrait de la rajouter dans les visas.
Sur larticle 1er :
- article L. 122-1, III : Lalinéa 7 prévoit que « les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques daccidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». Cette disposition, qui semble redondante avec celles relatives à létude de dangers (pour les ICPE) ou létude de maîtrise des risques (pour les INB), ne relève pas de létude dimpact qui vise à analyser linsertion du projet dans lensemble des facteurs de lenvironnement (eau, air, sol, etc.) ou la santé humaine. Il conviendrait donc de supprimer ce dernier alinéa.
- article L. 122-1, IV : A lalinéa 2, il conviendrait de remplacer les termes « critères et seuils définis par voie réglementaire » par la référence à larticle R. 122-2 afin de faciliter la compréhension du texte, à moins quil ne soit envisagé de publier un texte réglementaire sur ces seuils et critères. Dans ce cas, il conviendrait de le préciser. A lalinéa 3, le projet de texte prévoit que pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant dun examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à lannexe III de la directive de 2011. Lannexe III de la directive ne fixant que des critères, il conviendrait donc de préciser les seuils associés.
- article L. 122-1, VI : Il conviendrait de préciser la notion de « groupements intéressés par le projet ».
- article L. 122-1, VII : Cet article qui prévoit que « les maîtres douvrage tenus de produire une étude dimpact doivent la mettre à disposition du public par voie électronique pour une durée minimale de 15 ans » semble faire double emploi avec larticle R. 122-13 (dans sa version actuelle), qui prévoit dores et déjà que létude dimpact soit versée dans un fichier national sur les études dimpacts. Il est proposé de remplacer ce paragraphe par : « Létude dimpact est mise à la disposition du public sur le fichier national des études dimpact tel que prévu à larticle R. 122-13 du code de lenvironnement (dans sa version actuelle) ».
- article L. 122-1-1, II : Il conviendrait de préciser les alinéas 2 et 3 de ce paragraphe dont la rédaction présente quelques confusions entre les régimes administratifs des projets et le terme « autorisation » qui porte sur la réalisation dune évaluation environnementale. De plus, lon sinterroge sur le fait quun projet ne relevant daucun régime administratif puisse faire lobjet dune évaluation environnementale. Cela signifie-t-il que lensemble des projets seront soumis à évaluation environnementale ? Quel intérêt dans ce cas détablir des critères et des seuils ?
- article L. 122-1-1, III : Il conviendrait de préciser les termes « le plus en amont possible ».
- article L. 122-3, II : Au paragraphe 7°, il conviendrait dajouter un « au » afin de rendre la phrase plus claire.
- article L. 122-3-4 : Il conviendrait de remplacer le III : « un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de cet article », par une référence à larticle R. 122-14 pour faciliter la compréhension de cet article et éviter des confusions, notamment avec le tableau en annexe de larticle R. 122-2 qui prévoit que les INBS doivent faire lobjet dune étude dimpact systématique.
Commentaire sur le projet de décret relatif à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : CEA
13/07/2016 17:30
Ce projet de décret appelle de la part du CEA les commentaires suivants :
Sur les visas :
Il nest pas fait mention de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement. Egalement, il nest pas fait mention du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études dimpact des projets de travaux, douvrages ou daménagements, il conviendrait de préciser si ce dernier se trouve modifié ou abrogé par le présent projet de décret.
Sur larticle 1er :
- article R. 122-2, IV : Il conviendrait de remplacer le paragraphe par « lorsquun même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet, qui se trouve en dessous des seuils et critères de lévaluation environnementale systématique et de lexamen cas par cas, atteint les seuils et remplit les conditions de lune des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».
- article R. 122-2, tableau en annexe de larticle : Dans le tableau en annexe de cet article la rubrique 4, sur les forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs, se trouve dans la partie sur les INBS alors que dans la version en vigueur du tableau cette catégorie se trouve dans la partie « stockage de déchets radioactifs », il conviendrait de corriger cette erreur.
Pour la rubrique 26 du tableau, sur les forages et les mines, concernant les projets qui se trouvent dans la colonne « au cas par cas », il conviendrait dindiquer un seuil pour les forages en profondeur (au d)), et de modifier cet alinéa de la façon suivante : « les forages en profondeur de plus de 10 m ».
Il conviendrait de préciser les notions de « changement daffectation des sols » à la rubrique 46 et de « reconversion des sols » à la rubrique 47.
- article R. 122-3, IV : A lalinéa 6 de ce paragraphe selon lequel, « en labsence de réponse de lautorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision nest réputée avoir été prise » semble contradictoire avec lalinéa 1er de ce paragraphe et laisse entendre que ladministration dispose dun délai supérieur à 35 jours pour rendre sa décision sur le fait que le projet est soumis ou non à une évaluation environnementale. Cette incertitude sur le délai de réponse de ladministration est source dinsécurité juridique pour la réalisation dun projet. Il convient donc de reprendre la disposition de larticle R. 122-3 en vigueur à savoir : « labsence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude dimpact ».
- article R. 122-4 : Il conviendrait de préciser, à lalinéa 3, la notion de « groupements intéressés par le projet ».
- article R. 122-5 : Item 2 : A lalinéa 2 : Il conviendrait dexpliquer la notion dutilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, sagit-il de lemprise du projet? Ou des terres excavées lors du projet, considérées comme déchets ou réutilisées dans le cadre du fonctionnement du projet? Aux alinéas 3 et 4 : il conviendrait de définir les notions de : ( « biodiversité » ; ( « terres » et de « sous-sol » et de préciser la différence entre ces 2 notions ; ( « résidus » ; ( « radiation », sagit-il de lexposition du public aux rayonnements ionisants ou sagit-il des caractéristiques radioactives des émissions de linstallation? Ce terme ne semble pas être le plus consacré ( « phase opérationnelle du projet » : sagit-il de linstallation en phase de fonctionnement ou dexploitation ?
A lalinéa 4 : estimer les quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement semble difficilement réalisable au stade de la demande dautorisation de création. Il conviendrait de supprimer cette disposition.
Item 3 : Le fait pour le maître douvrage de devoir prévoir lévolution de la nature en labsence de la mise en uvre du projet, ne semble, dune part, pas réalisable et dautre part, pas pertinent avec lobjet de létude dimpact. Il conviendrait donc de modifier ce paragraphe de la façon suivante : « une description des aspects pertinents de létat actuel de lenvironnement (scénario de référence) » et de rétablir une description de létat initial comme dans la version en vigueur de larticle R. 122-5.
Item 4 : Il conviendrait de préciser la distinction entre les termes « population » et « santé humaine » ainsi que la notion « des impacts pertinents pour ladaptation ». De manière générale il conviendrait de remplacer le terme « terres » par le terme « emprise au sol ».
Item 5 : A lalinéa 1er : Il conviendrait de préciser la notion « dincidences notables sur lenvironnement ».
A lalinéa 2 : il conviendrait dajouter le terme « lorsquils sont nécessaires » après les termes « les travaux de démolition ».
A lalinéa 3 : il conviendrait de préciser la notion « de disponibilité durable des ressources », de plus, il semblerait quil ne pas au maitre douvrage mais à ladministration de préciser la disponibilité des ressources.
A lalinéa 4 : il conviendrait de préciser la notion de « création de nuisances » ce terme est trop générique. Comme vu précédemment, la notion de « radiation », doit être précisée : sagit-il de lexposition du public aux rayonnements ionisants ou sagit-il des caractéristiques radioactives des émissions de linstallation? Il conviendrait de déplacer les termes, « élimination, la valorisation des déchets » dans litem 8 qui porte sur les mesures prévues par le maître douvrage.
A lalinéa 5 : les termes « (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) », relève de létude de danger ou de létude de maîtrise des risques et non de létude dimpact. Il conviendrait de les supprimer.
A lalinéa 6 : la disposition : « en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour lenvironnement susceptibles dêtre touchées ou à lutilisation des ressources naturelles » ne semble pas réalisable, il conviendrait de la remplacer par le 4° de larticle R. 122-5 dans sa version actuellement en vigueur.
A lalinéa 10 : la notion de « vulnérabilité » est définie dans le rapport du GIEC comme « la propension ou la prédisposition à être affectée de manière négative. La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la sensibilité ou la susceptibilité dêtre atteint et le manque de capacité à réagir et à sadapter ».
La phrase dans sa rédaction actuelle laisserait entendre quun projet est vulnérable aux changements climatiques ? Sil sagit effectivement bien des risques engendrés par les changements climatiques sur le projet en phase de construction et de fonctionnement (ex. zone dimplantion du projet devenant inondable du fait du changement climatique), cette disposition relèverait plus de la de sûreté de linstallation et non de limpact sur lenvironnement. Il conviendrait dans ce cas, de la déplacer dans létude de danger pour les ICPE ou létude de maîtrise des risques pour les INB.
A lalinéa 11 : la description dans létude dimpact des technologies et des substances utilisées semble dépasser le cadre de létude dimpact et serait de plus susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial. Il conviendrait de supprimer cet alinéa.
A lalinéa 12 : Il conviendrait de préciser les termes « effets indirects secondaires ». Il conviendrait également, de préciser les objectifs pertinents en matière de protection de lenvironnement fixés au niveau de lUnion européenne ou au niveau national.
Item 6 : Cet item relève de létude de danger et non de létude dimpact. Il conviendrait donc de le supprimer de létude dimpact.
Item 11 : Il convient de préciser la notion de « qualification » du ou des experts qui ont préparé létude dimpact.
Item 12 : Il convient de remplacer les termes « il en est fait état dans létude dimpact » par « il en est fait référence dans létude dimpact ».
- article R. 122-5, VIII : Il convient de préciser la notion « dexperts compétents ».
- article R. 122-8 : Cet article pris en application du II de larticle L. 122-1-1 et est source de confusion entre le régime administratif auquel un projet peut être soumis ou non et le fait dêtre « autorisé » à déposer un formulaire dévaluation environnementale.
- article R. 122-12 : Selon larticle L. 321-1 du code des relations entre le public et ladministration, les informations figurant dans les documents administratifs définis à larticle L. 300-2 du même code peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à dautres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les données brutes utilisées pour élaborer létude dimpact ne constituent pas de documents administratifs au sens de larticle L. 300-2 et ne peuvent être réutilisées. Il conviendrait de modifier ce paragraphe de la façon suivante : « en application du VII de larticle L. 122-1, les maîtres douvrage versent, leur étude dimpact dans lapplication informatique mise gratuitement à leur disposition par, lEtat sous un format numérique ».
Sur larticle 10 :
Il conviendrait quil ny est quune seule date dentrée en vigueur de ce décret pour éviter tout risque de confusion sur lapplication de ces dispositions aux projets concernés. Il conviendrait de fixer au 1er janvier 2018 lentrée en vigueur de lensemble des dispositions de ce projet de décret.
Réponse FEDENE / SNCU à la consultation publique portant sur les projets dordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes
par : fedene.fr
13/07/2016 18:55
Projet de décret
Etude au cas par cas pour les réseaux de chaleur
Annexe (page 33) :
Nous proposons de basculer les textes des catégories de projets 35 (ex catégorie daménagement 29 - canalisations eau chaude) et 36 (ex catégorie daménagement 30 - canalisation vapeur / eau surchauffée) dans la colonne « PROJETS soumis à examen au cas par cas analyse au cas par cas » en ajoutant la phrase suivante : « En deçà de ces seuils aucune évaluation nest demandée. Au-delà de ces seuils, un formulaire Cerfa N° 14734*02 sera rempli et lautorité compétente jugera au cas par cas lutilité de demander une évaluation environnementale sur la portion du réseau concernée ».
En effet, nous pensons quune étude dimpact systématique nest pas pertinente pour les réseaux de chaleur. Ces réseaux sont pour la quasi-totalité en milieu urbain, et ont donc un impact potentiellement faible, hormis le bruit et le trafic. Cependant, ces deux aspects ne présentent que peu dimpact réel aussi car ils sont diminués par les actions mises en place de manière standard (déviation de la circulation par exemple).
Une analyse au cas par cas permettrait de cibler les impacts importants, rendant la procédure plus pragmatique et proche de la réalité de terrain.
Réseaux de froid
Annexe (page 33) :
Ils semblent couverts par défaut par la catégorie de projet 38 (ex catégorie daménagement 32), dont les seuils ne correspondent pas à la réalité de ces réseaux. Il nous paraîtrait plus pertinent de les ajouter à la catégorie de projet 35 (ex catégorie daménagement 29) qui sintitulerait « Canalisations destinées au transport deau chaude ou deau glacée ».
Projet dordonnance
Approbation administrative
A larticle L.122-1 il conviendrait de définir le mot « approbation ». Nous proposons la définition suivante : « accord tacite en labsence de réponse sous xx jours ». Nous pouvons proposer deux mois, délai laissé à la Commission nationale du débat public.
A larticle L.122-1 4° compléter ainsi « lautorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer lautorisation du projet ou se prononcer tacitement sur son approbation »
A larticle L. 122-1-1 partie II (bas de page 4 du tableau avant / après), nous avons relevé une incohérence dans la phrase suivante : « Lorsquun projet [
] nest pas soumis à autorisation [
] le projet est autorisé sur la base dune autorisation [
] ». Nous proposons la rédaction suivante : « Lorsquun projet [
] nest pas soumis à autorisation [
] le projet est approuvé sur la base dune approbation [
] ». Idem plus loin pour lalinéa sur le régime déclaratif.
Effet rétroactif
Il conviendrait de reporter à la fin de la partie I de larticle R122-2 la phrase du texte en vigueur : « Sont exclus des travaux, ouvrages et aménagements autorisés avant lentrée en vigueur du décret n° 2011-2016 du 29 décembre 2011 ».
En effet, en létat actuel de la rédaction, la moindre extension de réseau aurait un effet rétroactif. Cela reviendrait à multiplier les études à réaliser et les dossiers à monter, et surchargerait inutilement et de manière excessive les autorités en charge de les examiner.
Jeunes Agriculteurs de LOrne
par : Jeunes Agriculteurs de l'ORNE
13/07/2016 20:13
Je suis favorable au projet dordonnance qui visant à transposer "mot pour mot" le ditrective européenne 2011/92/UE (modifiée par la directive 2014/52/UE) et à simplifier le droit actuel Le basculement des projets économiques de létude dimpact systématique vers lexamen au cas par cas permis par le projet de décret est essentiel. Il me semble important dallèger le contenu des études dimpacts et des futures études dincidence dans le sens dune simplification. Je souligne laspect positif du basculement de certains projets agricoles (de laspect systématique vers la rubrique au cas par cas), tels que les projets ICPE soumis à autorisation ne relevant pas de la directive IED, comme les serres ou les silos ; ou encore les projets loi sur leau. Ce basculement doit être également possible pour les ICPE bovins et vaches laitières, les remembrements fonciers et les projets de retenues deau deau de - de 10 millions de m3, comme le permet la réglementation européenne.
Leau indispensable pour notre agriculture
par : Nicolas
13/07/2016 20:18
Le développement des réserves en eau sont indispensables pour la création de valeurs ajoutées sur nos exploitations. Tout cela permet de sécuriser notre revenu et notre exploitation ainsi que de permettre la transmissibilité de notre outil de travail.
Contribution de la FCD sur le projet de décret relatif à lévaluation environnementale
par : fcd.fr
13/07/2016 20:30
La FCD a pris connaissance du projet de décret relatif à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes, pris en application de larticle 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.
Ce décret est susceptible daffecter lactivité des enseignes de la distribution, en ce quil modifie le régime de lévaluation environnementale tel quil résulte du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du code de lenvironnement et ferait obligation aux maîtres douvrage pour les créations, extensions ou modifications des établissements commerciaux et installations liées.
Ce projet de décret fait lobjet dune consultation publique jusquau 15 juillet 2016 et appelle, de notre point de vue, les observations suivantes concernant plusieurs dispositions de larticle 1er, ainsi que les rubriques n° 1, 26, 39 et 41 du tableau figurant en annexe.
ARTICLE 1er
Article R.122-2
Pour mémoire : voir ci-après nos commentaires sur les rubriques n° 1, 26, 39 et 41 du tableau annexé auquel renvoie le I du présent article.
Le II de cet article, tel que modifié par le projet de décret, prévoit que : « Les modifications ou extensions des projets relevant dune évaluation environnementale systématique ou dun examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur lenvironnement [
] sont soumises à la réalisation dun examen au cas par cas. ». Cette formulation semble signifier que pour toute modification ou extension dun projet existant, théoriquement soumis à étude dimpact ou à procédure au cas par cas, une étude au cas par cas pourrait être demandée. La condition selon laquelle seraient seules concernées les modifications ou extensions « qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur lenvironnement » semble subjective, nest pas assez précisément définie et reste sujette à interprétation, donc à incertitude juridique.
Pour ces raisons, cette rédaction doit être modifiée. Il importe de revenir à la règle énoncée au I du même article selon laquelle seuls les projets relevant dune ou plusieurs rubriques du tableau annexé peuvent faire lobjet dune évaluation environnementale ou dun examen au cas par cas.
Article R.122-3
Le IV de cet article dispose que : « En labsence de réponse de lautorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours, aucune décision nest réputée avoir été prise ». Pour un maître douvrage, la décision de voir son projet soumis ou non à évaluation environnementale est essentielle et conditionne le calendrier de réalisation de toute lopération. Celui-ci ne peut donc souffrir dune « non décision » de lautorité environnementale, disposition par ailleurs contraire à la politique ministérielle daccélération des délais de traitement.
Cest pourquoi il convient de remplacer les termes : « aucune décision nest réputée avoir été prise » par la rédaction suivante : « lévaluation environnementale est réputée non nécessaire ». Alternativement, afin de se conformer aux termes de la directive EIA, le décret pourrait simplement prévoir que : « Lautorité environnementale rend sa décision dans un délai maximal de trente-cinq jours », sans plus de précision ou étant précisé « délai à lissue duquel lévaluation environnementale nest plus requise ».
Article R.122-5
Il est prévu, au point 3 du II de cet article, que létude dimpact mentionne « une description des aspects pertinents de létat actuel de lenvironnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en labsence de mise en uvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». Sil est usuel, et logique, que létat actuel de lenvironnement soit décrit au sein de létude dimpact, imposer une description de l« évolution probable » de lenvironnement en labsence du projet serait une aberration chronophage, coûteuse et hasardeuse. Il sagirait de prendre en compte lévolution de létat environnemental initial du site, en intégrant des hypothèses de court, moyen et long termes, associant des données dévolution climatique, de GES, de pollution, dexpansion despèces faunistiques/floristiques indigènes, dévolution despèces indésirables, etc.
Il convient de supprimer cette disposition ou du moins de nen conserver que la « description des aspects pertinents de létat actuel de lenvironnement », sans mention de l« aperçu de son évolution probable ».
Le point c du VIII (nouvellement créé) de ce même article R.122-5 habilite lautorité environnementale à demander « au maître douvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans létude dimpact ». La condition indiquée (« si nécessaire ») est imprécise et cette disposition, en létat, serait source dincertitude et risquerait dallonger le délai dune opération.
Il convient de préciser, dune part, la liste limitative des informations supplémentaires susceptibles dêtre demandées au maître douvrage et, dautre part, le délai maximal dans lequel cette demande est susceptible dêtre faite.
Article R.122-12
Sil est prévu, à lalinéa unique de cet article, que : « les maîtres douvrage versent leur étude dimpact dans lapplication informatique mise gratuitement à leur disposition par lEtat », il leur est également demandé de fournir les fichiers des « données brutes environnementales utilisées dans létude », dans un format « exploitable par traitement standardisé de données ». Il parait surprenant que les maîtres douvrage aient lobligation de supporter la mise en place dun formatage particulier de données, données dont ils sont par ailleurs les seuls propriétaires.
ANNEXE
Concernant lannexe relative aux projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, nous avons relevé 4 catégories de projets qui nécessitent une refonte rédactionnelle :
1) Rubrique n° 1 (ICPE)
Pour ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale dune part, à examen au cas par cas dautre part, il convient de préciser que les activités et installations faisant lobjet dune demande de bénéfice des droits acquis sont exclues du champ dapplication. Il convient dexclure également du champ dapplication les déclarations de modification non substantielles des installations ou activités ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement.
2) Rubrique n° 26 (Forages en profondeur)
Seraient soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas les « forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour lapprovisionnement en eau, à lexception des forages pour étudier la stabilité des sols ». En particulier, louverture de travaux de puits de contrôle et les autres forages en profondeur seraient soumis à lexamen au cas par cas. Il importe de rappeler que les maîtres douvrage et exploitants réalisent régulièrement des forages destinés à la mise en place de piézomètres, en vue de qualifier et de vérifier létat et les caractéristiques des eaux souterraines, que ce soit dans le cadre de leur exploitation courante ou dans le cadre de projets pour lesquels lhydrogéologie nécessite une connaissance suffisante. Ces implantations douvrages ne peuvent souffrir les conséquences dune procédure au cas par cas.
Il convient de reformuler lintitulé de la rubrique comme suit : « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour lapprovisionnement en eau, à lexception des forages (i) pour étudier la stabilité des sols, (ii) pour vérifier les caractéristiques et la qualité des eaux souterraines, (iii) destinés aux études géotechniques des ouvrages projetés ».
3) Rubrique n° 39 (Travaux, constructions et opérations daménagement)
Pour ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale, il est fait état des « Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain dassiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ». Tout dabord, seuls les futurs projets peuvent être soumis à cette procédure, le « stock » des opérations constituées ou en création ne peut et ne doit, en aucun cas, être soumis à évaluation environnementale. Les travaux dentretien et de maintenance doivent également être exclus du périmètre dapplication. En outre, le seuil de surface du terrain dassiette (10 ha), à partir duquel tous travaux, constructions et opérations seraient soumis à évaluation environnementale, conduirait à soumettre à étude dimpact la moindre des constructions sise sur un foncier de plus de 10 ha.
Pour ces motifs, lintitulé de cette rubrique doit être modifié, comme suit : « projets de travaux, constructions et opérations qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² et dont le terrain dassiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ».
Pour ce qui concerne les projets soumis à examen au cas par cas, il est également fait état des « Travaux, constructions et opérations daménagement constitués ou en création qui soit crée[nt] une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain dassiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre[nt] un terrain dassiette dune superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m² ». Seuls les futurs projets peuvent être soumis à cette procédure, le « stock » des opérations constituées ou en création ne peut et ne doit, en aucun cas, être soumis à examen au cas par cas. Les travaux dentretien et de maintenance doivent également être exclus du périmètre dapplication. En outre, les seuils évoqués se confondent, créant une confusion contraire à lintelligibilité du droit : (1) Surface de plancher entre 10 000 et 40 000 m², et surface du terrain inférieure à 10 ha ; (2) Surface de plancher inférieure à 40 000 m², et surface du terrain comprise entre 5 et 10 ha. Enfin, cette rédaction reviendrait à soumettre à la procédure au cas par cas la moindre des constructions sise sur un foncier de 5 à 10 ha, ce qui ne parait pas justifié.
Pour ces motifs, la rédaction du contenu de cette rubrique doit être modifiée et clarifiée, suivant la logique de la proposition faite précédemment pour les projets soumis à évaluation.
4) Rubrique n° 41 (Aires de stationnement ouvertes au public)
Le projet revoit à la baisse le nombre de places de stationnement à partir duquel une procédure au cas par cas est requise. Ainsi, à partir de 50 places, le projet serait soumis à examen au cas par cas. Cette modification alourdirait un grand nombre de projets. Par exemple, les moyennes surfaces commerciales seraient systématiquement soumises à cette procédure qui va à lencontre de la simplification et de laccélération des projets.
Il convient donc reformuler le contenu de cette rubrique comme suit : « a) aires de stationnement ouvertes au public de 100 unités et plus ».
FIN DE LA CONTRIBUTION
création de plan deau
par : Marie-Line D.
13/07/2016 21:47
Lirrigation permet aux petites exploitations la garantie de bons rendements ,donc dun meilleur revenu et également dune meilleure qualité.Grace à ceci ,notre région produit beaucoup de cultures spéciales ,légumes ,maïs semence ,spéciaux et des élevages sous labels .Toutes ces productions sont synonymes demplois .Si nous ne pouvions plus garantir à nos industriels cette qualité de production ,nous risquerions de perdre des marchés donc par ricochets des emplois . Les retenues sont des lieux de vie riches en animaux (canard,aigrettes,oies sauvages etc.... et également parfois des tortues) Lors de longues périodes de pluies ,les retenues ont un pouvoir tampon,ce qui est utile en cas de risques dinondations .
Commentaires AREVA
par : AREVA
13/07/2016 21:56
AREVA a pris connaissance avec attention de ces textes en cours délaboration, et profite de loccasion qui lui est laissée pour les commenter. Pour ce qui concerne plus particulièrement lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, le projet de décret ne nous semble pas atteindre lobjectif de simplification annoncé, et soulève plutôt des problématiques nouvelles quant au contenu même de lévaluation à produire : - Confusion des genres : sur le rôle et lobjectif de létude dimpact au regard de ce qui déjà réglementairement demandé dans le cadre des études de dangers pour les ICPE ou les études de maîtrise des risques pour les INB : En effet, décrire les risques et la vulnérabilité du projet à des accidents ou des catastrophes majeurs est lessence même du contenu des études de risques accidentels. Si le contenu de ces études peut être éventuellement complété et précisé sur certains aspects, en tout état de cause il ne revient pas à létude dimpact de porter ces thématiques liées au risque accidentel, déjà traité par ailleurs. - Difficultés techniques : sur la nécessité de produire un aperçu de lévolution probable de lenvironnement, en labsence de mise en uvre du projet : sur quelles bases scientifiques réaliser ce type dévaluation dune évolution probable de lenvironnement ? quelles précisions apporter, sur quel périmètre, à quelle échéance ? comment peut-on imaginer anticiper et décrire lévolution probable dun territoire et de son environnement quand le porteur de projet ne peut pas, par définition, identifier et connaître lensemble des paramètres susceptible de linfluencer, quils soient dorigine naturelle ou anthropiques ? - Flou juridique et technique : sur la prise en compte des effets cumulés du projet avec des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour lenvironnement. Quelle définition pour ces « problèmes environnementaux existants éventuels » ? comment un porteur de projet peut-il accéder à une telle « liste » ? quel contenu ? quel périmètre ? et si tenté quune telle définition existe, quelles modalités de « prise en compte » ? Pour résumer, si nous comprenons lintérêt de mieux développer ces aspects pour les besoins dune évaluation environnementale qui se veut ambitieuse, il convient de ne pas mélanger des questions légitimes avec létat des connaissances scientifiques et techniques, qui reposent par définition sur des inconnues, et avec létat actuel de méthodologies à développer, voir à écrire de toute pièce en labsence de doctrine établie et partagée. Aussi il convient avant tout de : Préciser le contenu attendu sur ces différents aspects, à ce stade( incroyablement flou et source dinsécurité juridique majeure pour les plans / programmes / projets nécessitant une telle évaluation Définir le cadre précis et le périmètre étudié dans lévaluation( environnementale (domaine des risques chroniques), et surtout sa cohérence et son articulation avec les démonstrations produites dans les autres documents réglementaires dont le porteur de projet est déjà redevable, par exemple à minima les études de risques (domaine des risque accidentels) Définir, en attendant, un délai dapplication raisonnable et( compatible avec la définition de ces méthodologies de prise en compte, afin que celles-ci soient précisément détaillées et partagées avec les différents acteurs concernés Conserver dans tous les cas une nécessaire proportionnalité aux( enjeux, eu égard à la nature et à limportance des projets considérés.
Une VRAIE simplification pour une agriculture efficace et respectueuse de lenvironnement.
par : Sebastien
14/07/2016 10:14
Simplifier la création des retenues deau permet de capter le surplus deau en hiver pour lutiliser en été sans interférer avec la disponibilité naturelle de leau. De plus, cela permettra de faire tampon lors des grosses pluies qui peuvent être très dévastatrices sans retenues deau comme zone tampon.
Lirrigation est le meilleure technique pour sécuriser les productions végétales et ainsi sécuriser le revenu des petites et moyennes exploitations. Elle nutilise en plus que 3% de la pluviométrie annuelle.
Les curages des courts deau sont dune importance stratégique majeure pour permettre de favoriser lécoulement naturel des eaux. En effet, nous avons tous encore en tête les inondations de 2013 qui ont été catastrophiques pour tout le monde et qui ont été AGGRAVEE par lIMPOSSIBILITE ADMINISTRATIVE pour les agriculteurs ou communes, de nettoyer correctement les fossés et cours deau envasés... Cela permettra aussi de préserver la fauve et la flore des dépôts de sédiments et graviers trop nombreux pour leur vie aquatique.
Le drainage est très souvent un impératif avant dimplanter une culture à cause de la nature des sols trop gorgés en eaux. Cela permet de supprimer uniquement lexcédant deau présent pour permettre limplantation des cultures sans quelles soient asphyxiées par leau. Ce procédé est EXTREMENT COUTEUX et donc, TOUJOURS mûrement réfléchi par lagriculteur, avant dêtre réaliser.
Commentaires dun point de vue développement agricole et rural
par : JM
14/07/2016 16:48
Création de retenues deau : la création de réserves < 1M m3 doit être relancée afin de permettre la disponibilité deau pour lagriculture sans avoir dimpact sur la quantité disponible pour les autres besoins de la société. Toutefois ces retenues peuvent devenir des projets structurants pour dautres secteurs que lagriculture (pêche, loisir nautiques,...). De plus retenir leau en hiver permet déviter de la capter en été et donc de préserver les cours deau et les nappes. Projets hydrauliques agricoles : le maïs constitue la production phare du département des Landes, mais aussi dautres bassins agricoles. Il y est cultivé dans près de 90% des exploitations avec un rendement moyen de lordre de 100 qx/ha. Cest une des plantes qui assure un des meilleurs rendement rapport à leau nécessaire à sa culture dautant plus si sa culture est combinée à de lirrigation issue du stockage de pluies hivernales. Curage et entretien des cours deau : bien légiférée mais sans pour autant être soumis à une procédure lourde dautorisation avec étude dimpact, la technique du curage peut de façon sélective et localisée, assurer un entretien écologique des milieux aquatiques et un fonctionnement écologique du cours deau. Bien réalisé, le curage permet denlever des atterrissements de sédiments, damas de terre, de sable de graviers, de galets, de vases apportés pas les eaux sans modifier sensiblement la forme de la rivière et de favoriser lécoulement naturel. Drainage : le drainage est un investissement relativement onéreux pour un agriculteur pour que les études de faisabilité suffisent pour évaluer lintérêt économique et environnemental du projet. Le drainage donne aux exploitants agricole une plus grande faculté dadaptation à lévolution de lenvironnement économique de leurs exploitations et favorise la qualité de toutes les productions. Toutes les conceptions ci-dessus ont été mises en oeuvre historiquement et de tous temps à jamais afin de favoriser le développement agricole et environnemental dans le respect du rapport de lhomme à la nature.
commentaire sur projet de décret concernant la rubrique 39 de lannexe à larticle R.122-2
par : Genesis-avocats.com
15/07/2016 00:09
la nouvelle précision sur les composantes dun projet qui ne sont pas concernées dès lors quelles font parties dun projet qui a fait lobjet dune EI ou dune dispense est une vraie amélioration, en particulier pour les projets de constructions en ZAC.
cette exemption a telle vocation à sappliquer aux demandes de permis de construire déposées après lentrée en vigueur de lordonnance et du décret, mais dans des ZAC ayant donné lieu à étude dimpact ou décision de dispense antérieurement à cette entrée en vigueur ? une réponse positive parait opportune, par souci deffectivité immédiate de la réforme et des bénéfices attendus (accélération des projets de constructions).
proposition de rédaction en ce sens :
"Le bénéfice de cette exemption sapplique notamment aux composantes dun projet ayant donné lieu à étude dimpact ou à décision de dispense à lissue dun examen au cas par cas avant lentrée en vigueur du décret n°... relatif à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes".
regles plus souples
par : Eric L.
15/07/2016 10:45
favorable au stokage de leau lhiver pour arroser lété.
Propositions sur le projet de modification du code de lenvironnement
par : Claire-Emmanuelle M.
15/07/2016 11:28
Madame, Monsieur, Je souhaite apporter les propositions suivantes sur le projet dordonnance, me basant sur le tableau avant/après : - à larticle L122-1, il conviendrait de définir les notions de "autorité environnementale", dans son esprit, au-delà des institutions à qui la mission sera affectée (article R122-6) et celle de "parties prenantes", - au 5°) de ce même article, considérez-vous que la démarche "cas par cas" et donc le formulaire associé fait partie de lévaluation environnementale ? - à larticle L122-1-1, je ne comprends pas la phrase "La conclusion motivée (...) dautorisation du projet" (fin du paragraphe I), et je propose que soit ajoutée la notion de santé humaine à la dernière phrase de ce paragraphe "incidences notables potentielles sur lenvironnement et sur la santé humaine", - à larticle L122-1-1-II, deuxième tiret, je pense que la référence à une "autorisation" ("lorsque le projet relève dun régime déclaratif, il est autorisé") est source de confusion, puisque relevant du régime déclaratif, le projet ne peut être autorisé, - à larticle L122-1-1 IV, je propose que la durée de publication des informations soient précisées (deuxième alinéa), - à larticle L122-1-2, le terme "sur le champ" pourrait paraitre ambigu en donnant limpression quil sapplique à un délai de réponse immédiat ... cest à la marge, - à ce même article (deuxième alinéa), serait-il possible que lautorité compétente fournisse les renseignements sur les autres projets connus dans le secteur ? - à larticle L122-3, dernier alinéa du 2è paragraphe, serait-il possible que lanalyse des coûts collectifs etc. porte sur dautres projets que ceux dinfrastructures de transport ? - à larticle R122-3 IV (4è alinéa), que se passe-t-il pour le maitre douvrage si lautorité environnementale ne répond pas et, donc, qu"aucune décision nest réputée avoir été prise"? - dans larticle R122-5, vous utilisez à plusieurs reprises entre parenthèses le terme "par exemple", il me paraitrait plus opportun dindiquer "notamment", - dans ce même article, paragraphe 5, dernier alinéa , vous indiquez "la description des éventuelles incidences (...) devrait porter sur (...)", le terme "devrait" me parait sujet à interprétation ultérieure, défavorable à la conception/rédaction de lévaluation environnementale, je suggère dindiquer clairement "devra", de même au paragraphe 6 de ce même article, - dans ce même article, au paragraphe III, 4ème tiret, je propose que soit ajoutée référence à "des biens et des personnes" à la notion de "déplacements quelle entraine ou permet déviter", - à larticle R122-7, paragraphe II, dernier alinéa, les accords de conjugaison de la phrase "Les avis ou linformation (...) texte particulier" sont à modifier, - à larticle R122-12, je propose que le maitre douvrage sengage à fournir les données brutes à qui en fera la demande, plutôt que de les publier, ce qui, dans la forme, peut entrainer des contraintes importantes pour le maitre douvrage, - à larticle R122-13,paragraphe I, je propose de supprimer le terme "réduire" dans le premier alinéa, puisque les mesures proposées dans le suivi de réalisation (R122-5) portent sur lévitement et la compensation, - à larticle R122-18, paragraphe I, le début de la première phrase "Pour les plans et programmes ou faisant lobjet (...)" nest pas clair. Je suis à votre disposition, Avec mes salutations,
Elements sur les projets dordonnance et de décret
par : Ville de Paris-Direction de l'Urbanisme
15/07/2016 11:54
Observations de la Ville de Paris-Direction de lUrbanisme
Les projets de textes relatifs aux évaluations environnementales appellent les observations suivantes : Projet dordonnance : Le projet darticle L.122-7 du Code de lenvironnement dispose que « La personne responsable de lélaboration dun plan ou dun programme assujetti à évaluation environnementale en application de larticle L.122-4 transmet pour avis à lautorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Lavis, dès son adoption, ou linformation relative à labsence dobservations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet. »
Cet article précise que cest « la personne responsable » de lélaboration dun plan ou programme qui doit transmettre pour avis à lautorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Faut-il comprendre que ce terme recouvre les personnes publiques énumérées à larticle L.122-4-I du Code de lenvironnement (nouveau), qui élaborent et/ou adoptent les plans, schémas, programmes et autres documents de planification, à savoir : lEtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant ou le terme est-il plus général ? Sur larticle 6 et les dispositions transitoires, voir observations sur le projet de décret ci-dessous. Projet de décret : Le projet darticle R.122-3 du Code de lenvironnement relatif à la procédure dexamen au cas par cas précise que le formulaire dexamen au cas par cas « est envoyé par le maître douvrage par voie électronique ou par pli recommandé à lautorité environnementale qui en accuse réception. » Le projet darticle R.122-4 du Code de lenvironnement prévoit que : « Lautorité compétente consulte sans délai lautorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de lagence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes dimplantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par dautres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. Lautorité compétente peut également consulter celles quelle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » Ce dernier ne précise pas, contrairement à larticle R.122-3, que la consultation peut se faire par voie électronique ou bien par pli recommandé. Pour uniformiser les modalités de saisine, la possibilité dune saisine électronique pourrait être ajoutée au texte précité.
Les projets darticles sur les avis et cadrage en cas dEI : Le projet darticle L.122-1 VI du Code de lenvironnement (avis sur une EI) précise que « lorsquun projet doit faire lobjet dune évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant létude dimpact et la demande dautorisation déposée est transmis pour avis à lautorité environnementale et aux collectivités ainsi quà leurs groupements intéressés par le projet. » Dans ce cadre, le projet darticle R122-7 du code de lenvironnement prévoit que « Lautorité compétente pour prendre la décision dautorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant létude dimpact et le dossier de demande dautorisation à lautorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application du VI de larticle L.122-1. Outre la ou les communes dimplantation du projet, sont consultées les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par des dispositions législatives particulières au projet. Lautorité compétente peut également consulter celles quelle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire ». Cet article semble donc préciser le contenu de lordonnance, or le terme « intéressés » ny apparait pas dans le texte. Sagissant du cadrage préalable à un projet « Lautorité compétente consulte sans délai lautorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de lagence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes dimplantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par dautres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. Lautorité compétente peut également consulter celles quelle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » (R.122-4 du Code de lenvironnement). Des précisions apparaissent nécessaires sur : - Les modalités didentification des groupements « intéressés » (pouvoir identifier précisément le destinataire dun envoi) ; - La distinction quil y a entre les rédactions des articles R.122-7 et R122-4 et sil faut comprendre que ce sont (ou pas) les mêmes interlocuteurs qui sont visés (source de contentieux). Le cas échéant, une uniformisation serait utile ; - La manière dont lautorité compétente peut identifier dans larticle R.122-7 [les collectivités territoriales] « quelle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur le territoire » en vue de les consulter. Comment évaluer ces incidences ; par ailleurs pour les personnes publiques visées cela peut-il impliquer quil faut consulter une collectivité telle que la région ? - La forme de cette consultation des collectivités territoriales. En effet, lavis dune collectivité est généralement rendu sous forme de délibération. Or un tel schéma a de lourdes conséquences en termes de délai et entrera difficilement dans le cadre prévu. Sagissant de la Ville de Paris le conseil darrondissement est saisi préalablement au conseil de Paris de sorte que 2 mois est un délai très court. Il serait préférable de donner compétence à lorgane exécutif de chaque collectivité (maire, président du Conseil Régional...) afin que la réponse puisse parvenir dans les délais à lautorité compétente pour engager les consultations. À cet effet, il pourrait être ajouté en fin de lalinéa concerné que « sauf dispositions spécifiques contraires, ces avis sont émis par lorgane exécutif des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés »
Le projet darticle R.122-5 du Code de lenvironnement : Concernant le contenu de létude dimpact, lindication de travaux de démolition éventuels doit apparaître au sein de létude dimpact, est-il opportun que cela apparaisse dans le contenu et non dans le champ dapplication de la nomenclature car cette dernière névoque que les constructions ? Il est prévu que létude dimpact doit contenir une description des solutions de substitution raisonnables, le terme « raisonnables » est difficile à appréhender. De plus, il est aussi prévu que le maître douvrage doit prévoir « les modalités de suivi des mesures dévitement, de réduction et de compensation proposées (par exemple lélaboration dune analyse post-projet) », comment lautorité compétente peut-elle élaborer une analyse post-projet ?
Sagissant des dispositions transitoires et concernant le contenu de létude dimpact, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mai 2017, si un PC soumis à étude dimpact systématique est déposé le 2 septembre, sans tenir compte du nouveau contenu de létude dimpact fixé à larticle R.122-5 et quil est délivré le 25 mai 2017, jour de lentrée en vigueur des nouvelles dispositions, comment faut-il appliquer le texte ?
Sur la rubrique 39 de lannexe de larticle R.122-2 du Code de lenvironnement : Pour les projets soumis à examen au cas par cas quel est le sens de la deuxième composante ? Nous comprenons quest soumis au cas par cas un projet qui crée une surface de plancher entre 10 000m² et 39 999,99 m² sur un terrain dassiette dont la superficie est compris entre 0ha et 9,99 ha, mais aussi si le terrain dassiette a une superficie située entre 5ha et 9,99ha et dont la surface de plancher créée va de 0m² à 39 999,99m² ? Faut-il comprendre que cela revient à soumettre au cas par cas un projet de 30 m² sur un terrain de 6 hectares, par exemple ? Dans ce cas, serait-il possible de connaître lobjectif de la règle. Le terme « constitués » renvoie-t-il seulement aux travaux ou bien aux travaux, constructions et opérations daménagement ? Dans la même rubrique, le terme « les composantes » dun projet donnant lieu à un permis daménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone daménagement concerté mériterait des précisions afin décarter déventuels recours. Concernant les dispositions transitoires le projet indique que létape du « dépôt de la demande dautorisation » permet de déterminer la disposition applicable. Or en ZAC et pour des travaux de voirie (ces travaux font uniquement lobjet dune déclaration de projet de larticle L.126-1 du code de lenvironnement sils ont été soumis à étude dimpact et enquête publique), il nexiste pas de demande dautorisation (mais ces opérations relèvent bien dun régime administratif préexistant) ce qui signifierait que la mesure entre en vigueur dès septembre avec les conséquences de fragilisation ou de reprise des procédures qui en découlent. Par conséquent, je vous propose de modifier larticle 6 de lordonnance de la manière suivante : « Les dispositions de la présente ordonnance sappliquent aux projets dont le dossier de demande dautorisation est déposé auprès de lautorité compétente à compter de lentrée en vigueur du décret dapplication de la présente ordonnance. Elles sappliquent à compter du 1er janvier 2018 aux créations de ZAC et aux autorisations délivrées pour les projets qui ne sont pas soumis à demande dautorisation ». Et de compléter larticle 10 du décret en ajoutant les dispositions suivantes : « Par ailleurs, les dispositions du présent décret sappliquent : - aux créations de ZAC décidées à compter du 1er janvier 2018 ; - aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018 pour les projets qui ne sont pas soumis à demande dautorisation »
Le projet darticle R.423-57 du Code de lurbanisme semble imposer une enquête unique lorsquun projet est soumis à plusieurs enquêtes. Étant donné la difficulté de disposer pour certains gros projets des documents au même stade dévolution et de finalisation, il serait préférable que le choix dune enquête unique reste une faculté pour éviter les recours. Une telle obligation risque davoir des conséquences lourdes pour les demandeurs si lavancement des différents dossiers nest pas le même.