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BTS ELECTROTECHNIQUE- CORRIGÉ. Session 2015. EPREUVE E.4.2 : Etude
d'un système technique industriel. Conception et industrialisation. Code :.
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE UN BUT - UNE FOI
MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES
Manuel de procédures du Code des Marchés publics
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc195719528" INTRODUCTION PAGEREF _Toc195719528 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc195719529" A. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE PAGEREF _Toc195719529 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc195719530" B. PRINCIPES FONDAMENTAUX PAGEREF _Toc195719530 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc195719531" TITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc195719531 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc195719532" 1.1. Champ dapplication PAGEREF _Toc195719532 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc195719533" 1.1.1. Personnes soumises au CMP PAGEREF _Toc195719533 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc195719534" 1.1.2. Les contrats soumis au Code des marchés publics PAGEREF _Toc195719534 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc195719535" 1.2. Définition PAGEREF _Toc195719535 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc195719536" TITRE II - DE LA PREPARATION DES MARCHES PAGEREF _Toc195719536 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc195719537" 2.1. Détermination des besoins et financement PAGEREF _Toc195719537 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc195719538" 2.1.1. Plan de passation des marchés PAGEREF _Toc195719538 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc195719539" 2.1.2. Etapes de détermination des besoins et du financement dun marché PAGEREF _Toc195719539 \h 28
HYPERLINK \l "_Toc195719540" 2.1.3. Contenu des spécifications PAGEREF _Toc195719540 \h 28
HYPERLINK \l "_Toc195719541" 2.1.4. Utilisation des normes et marques PAGEREF _Toc195719541 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc195719542" 2.1.5. Allotissement ou marché unique PAGEREF _Toc195719542 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc195719543" 2.2. Documents constitutifs et contenu des marchés PAGEREF _Toc195719543 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc195719544" 2.3. Durée du marché PAGEREF _Toc195719544 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc195719545" 2.4. Prix des marchés PAGEREF _Toc195719545 \h 35
HYPERLINK \l "_Toc195719546" 2.4.1. Contenu des prix PAGEREF _Toc195719546 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc195719547" 2.4.2. Choix du mode de rémunération du titulaire PAGEREF _Toc195719547 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc195719548" 2.4.3. Variation dans les prix PAGEREF _Toc195719548 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc195719549" 2.5. Avenants PAGEREF _Toc195719549 \h 43
HYPERLINK \l "_Toc195719550" 2.6. Marchés à commande et marchés de clientèle PAGEREF _Toc195719550 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc195719551" TITRE III PASSATION DES MARCHES PAGEREF _Toc195719551 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc195719552" 3.1. Organes de la commande publique PAGEREF _Toc195719552 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc195719553" 3.1.1. La personne responsable du marché (PRM) PAGEREF _Toc195719553 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc195719554" 3.1.2. Approbation des marchés PAGEREF _Toc195719554 \h 48
HYPERLINK \l "_Toc195719555" 3.1.3. Délégation de maîtrise douvrage PAGEREF _Toc195719555 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc195719556" 3.1.4. Commissions des marchés PAGEREF _Toc195719556 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc195719557" 3.1.5. Cellules de passation des marchés (CPM) PAGEREF _Toc195719557 \h 58
HYPERLINK \l "_Toc195719558" 3.1.6. Consultation collective PAGEREF _Toc195719558 \h 61
HYPERLINK \l "_Toc195719559" 3.2. Candidats aux marchés PAGEREF _Toc195719559 \h 63
HYPERLINK \l "_Toc195719560" 3.2.1. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés PAGEREF _Toc195719560 \h 63
HYPERLINK \l "_Toc195719561" 3.2.2. Renseignements et justifications à fournir PAGEREF _Toc195719561 \h 64
HYPERLINK \l "_Toc195719562" 3.2.3. Groupements PAGEREF _Toc195719562 \h 68
HYPERLINK \l "_Toc195719563" 3.2.4. Sous-traitance PAGEREF _Toc195719563 \h 71
HYPERLINK \l "_Toc195719564" 3.2.5. Régimes préférentiels PAGEREF _Toc195719564 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc195719565" 3.3. Règles générales applicables aux procédures de passation PAGEREF _Toc195719565 \h 74
HYPERLINK \l "_Toc195719566" 3.3.1. Seuil et champs d'application des procédures PAGEREF _Toc195719566 \h 74
HYPERLINK \l "_Toc195719567" 3.3.2. Règles applicables aux publicités et aux communications PAGEREF _Toc195719567 \h 76
HYPERLINK \l "_Toc195719568" 3.3.3. Dossier d'appel à la concurrence PAGEREF _Toc195719568 \h 79
HYPERLINK \l "_Toc195719569" 3.3.4. Critères d'évaluation des offres PAGEREF _Toc195719569 \h 82
HYPERLINK \l "_Toc195719570" 3.4. Appels d'offres PAGEREF _Toc195719570 \h 87
HYPERLINK \l "_Toc195719571" 3.4.1. Règles communes aux appels doffres PAGEREF _Toc195719571 \h 87
HYPERLINK \l "_Toc195719572" 3.4.2 Appel d'offres ouvert PAGEREF _Toc195719572 \h 89
HYPERLINK \l "_Toc195719573" 3.4.3 Appel d'offres avec pré-qualification PAGEREF _Toc195719573 \h 106
HYPERLINK \l "_Toc195719574" 3.4.4 Appel doffres ouvert en deux étapes PAGEREF _Toc195719574 \h 116
HYPERLINK \l "_Toc195719575" 3.4.5 Appel d'offres restreint PAGEREF _Toc195719575 \h 118
HYPERLINK \l "_Toc195719576" 3.5 Marchés passés par entente directe PAGEREF _Toc195719576 \h 119
HYPERLINK \l "_Toc195719577" 3.5.1. Utilisation du marché par entente directe PAGEREF _Toc195719577 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc195719578" 3.5.2 Chronologie de la passation du marché par entente directe PAGEREF _Toc195719578 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc195719579" 3.6. Procédures spécifiques PAGEREF _Toc195719579 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc195719580" 3.6.1 Procédure de demande de renseignement et de prix PAGEREF _Toc195719580 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc195719581" 3.6.2 Dispositions spécifiques aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes PAGEREF _Toc195719581 \h 123
HYPERLINK \l "_Toc195719582" 3.6.3 Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles PAGEREF _Toc195719582 \h 124
HYPERLINK \l "_Toc195719583" 3.6.4 Dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l'exécution du service public PAGEREF _Toc195719583 \h 133
HYPERLINK \l "_Toc195719584" 3.7 Achèvement de la procédure de passation PAGEREF _Toc195719584 \h 136
HYPERLINK \l "_Toc195719585" 3.7.1 La conclusion du marché PAGEREF _Toc195719585 \h 137
HYPERLINK \l "_Toc195719586" 3.7.2 Les recours en matière de passation des marchés publics PAGEREF _Toc195719586 \h 139
HYPERLINK \l "_Toc195719587" TITRE IV - CONDITIONS D'EXECUTION DES MARCHES PAGEREF _Toc195719587 \h 142
HYPERLINK \l "_Toc195719588" 4.1 . Des modalités de règlement des marchés PAGEREF _Toc195719588 \h 142
HYPERLINK \l "_Toc195719589" 4.1.1 Avances PAGEREF _Toc195719589 \h 146
HYPERLINK \l "_Toc195719590" 4.1.2. Acomptes PAGEREF _Toc195719590 \h 147
HYPERLINK \l "_Toc195719591" 4.1.2.3 Règlements pour solde PAGEREF _Toc195719591 \h 147
HYPERLINK \l "_Toc195719592" 4.2 Des garanties exigées des candidats et des titulaires de marchés PAGEREF _Toc195719592 \h 148
HYPERLINK \l "_Toc195719593" 4.2.1 Garantie de soumission PAGEREF _Toc195719593 \h 148
HYPERLINK \l "_Toc195719594" 4.2.2 Garantie de bonne exécution PAGEREF _Toc195719594 \h 149
HYPERLINK \l "_Toc195719595" 4.3 Du nantissement des marchés PAGEREF _Toc195719595 \h 153
HYPERLINK \l "_Toc195719596" TITRE V - RESILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHES, SANCTIONS ET PRIMES, REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc195719596 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc195719597" 5.1. des sanctions et des primes PAGEREF _Toc195719597 \h 156
HYPERLINK \l "_Toc195719598" 5.2. Règlement des différends PAGEREF _Toc195719598 \h 157
HYPERLINK \l "_Toc195719599" TITRE VI - CONTROLE DES MARCHES PAGEREF _Toc195719599 \h 160
HYPERLINK \l "_Toc195719600" 6.1. Contrôle a priori de la passation des marchés publics PAGEREF _Toc195719600 \h 161
HYPERLINK \l "_Toc195719601" 6.1.1 La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) PAGEREF _Toc195719601 \h 161
HYPERLINK \l "_Toc195719602" 6.1.2 Les seuils de contrôle à priori des dossiers de passation des marchés publics PAGEREF _Toc195719602 \h 163
HYPERLINK \l "_Toc195719603" 6.2. Contrôle interne et a posteriori PAGEREF _Toc195719603 \h 168
HYPERLINK \l "_Toc195719604" 6.3 Contrôle externe et a posteriori PAGEREF _Toc195719604 \h 168
HYPERLINK \l "_Toc195719605" TITRE VII - SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS PAGEREF _Toc195719605 \h 170
HYPERLINK \l "_Toc195719606" 7.1 Responsabilité des agents publics PAGEREF _Toc195719606 \h 170
HYPERLINK \l "_Toc195719607" 7.2 Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics PAGEREF _Toc195719607 \h 170
HYPERLINK \l "_Toc195719608" TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES PAGEREF _Toc195719608 \h 172
INTRODUCTION
A. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
A.1. Les Directives UEMOA
Le conseil des ministres de l'UEMOA a adopté deux Directives relatives aux marchés publics :
la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, dexécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans lUnion économique et monétaire ouest africaine ; et,
la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans lUnion économique et monétaire ouest africaine.
Transposition des Directives :
Ces Directives, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2006, ont dû faire l'objet d'une transposition par les Etats membres dans un délai de deux ans, soit le 31 décembre 2007 au plus tard.
Au Sénégal, ces Directives ont été transposées par les textes suivants :
le Code des Obligations de l'Administration (COA),
le Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics (CMP),
le Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de lAutorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
le Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).
Obligations à dimension communautaires :
Outre les nouvelles règles relatives aux marchés publics et délégations de service public à transposer par les Etats membres, la Directive N°04/2005/CM/UEMOA a introduit des obligations à dimension communautaire concernant principalement les aspects suivants des procédures de passation des marchés publics :
Publication d'un avis indicatif des marchés de travaux, fournitures et services que les autorités contractantes entendent passer dans lannée et dont les montants égalent ou dépassent des seuils communautaires à définir par le Commission de l'UEMOA en concertation avec les Etats membres. Le contenu, le mode de communication et les modalités de publication des avis communautaires fera également lobjet dune Décision de la Commission (articles 39 et 40 de la Directive) ;
- Dématérialisation des informations par voie électronique : La Commission définira, en relation avec les Etats membres, les modalités de mise en uvre de la dématérialisation.
- Préférence communautaire : la Commission de lUEMOA est chargée de prendre les mesures visant à déterminer les conditions et modalités dapplication de la préférence communautaire, notamment par référence aux types dacquisition concernée et à ses bénéficiaires (article 62).
A.2. Le Code des Obligations de l'Administration (COA) et le Code des Marchés Publics (CMP)
Dispositions du Code des Obligations de l'Administration (COA)
Article 23 nouveau
Principe général relatif à la conclusion de tous les contrats administratifs
Les personnes administratives choisissent librement les modes de conclusion de leurs contrats sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires imposent des procédures particulières.
Article 25 nouveau
Code des marchés publics
Les règles régissant la préparation, la passation, l'approbation, l'exécution et le contrôle des commandes visées à l'article 24 ci-dessus sont fixées par un décret portant code des marchés publics. Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code.
Le CMP est subordonné au COA
Le Décret portant Code des Marchés Publics (CMP) est pris en application des dispositions relatives aux modes de conclusions des contrats administratifs du COA, qui résulte de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965, modifiée par la Loi n°2006-16 du 30 juin 2006. Cest ce que prévoit en particulier larticle 23 du COA.
De plus, depuis la loi n°2006-16, le COA (article 25) interdit la promulgation dautres décrets créant des règles de passation de marchés par les acheteurs publics dérogeant au CMP. Cette disposition met fin à la possibilité dinstituer des régimes dérogatoires pour la conclusion de marchés relatifs à certains projets, comme cela sest produit de 1992 à 1997.
Le COA donne une base légale et fixe les principales règles concernant la passation et le cadre institutionnel des marchés publics
Il sagit notamment :
des principes généraux applicables à la passation des marchés (article 24, paragraphe B "les principes fondamentaux" ci-après) ;
des principaux modes de passation des marchés à utiliser (article 26);
du respect de règles déthique et la sanction de leur non respect. (article 29, 32 et 33)
de la définition des contrats de délégation des services publics conformément aux directives de lUEMOA ainsi que des types de contrat auxquels fait référence la Loi n°2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de construction - exploitation - transfert d'infrastructure (CET) (article 10).
A.3. Les textes d'application
Conformément à larticle 12 du CMP sont préparés par lOrgane de Régulation des Marchés Publics en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret :
les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions contractuelles respectivement applicables aux marchés de fournitures, de travaux ou de services (en particulier de prestations intellectuelles).
les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) fixant essentiellement les conditions et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature.
Par ailleurs, conformément à l'article 152 du CMP les arrêtés d'application suivants ont été pris par le Ministère de l'Economie et des Finances, et sont mentionnés dans le présent guide :
Arrêté N° 011585 du 28/12/07 pris en application de larticle 35 du Code des marchés publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
Arrêté N° 011588 du 28/12/07 pris en application de larticle 36-1 du Code des marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
Arrêté N° 011585 du 28/12/07 pris en application de larticle 77-3 du Code des marchés publics relatif aux commandes pouvant être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ;
Arrêté N° 011587 du 28/12/07 pris en application de larticle 45-e du code des marchés publics fixant le modèle dengagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et déthique en matière de Marchés publics ;
Arrêté N° 011583 du 28/12/07 pris en application de larticle 111 du Code des marchés publics fixant les seuils en dessous desquels il nest pas requis de garantie de soumission ;
Arrêté N° 011584 du 28/12/07 pris en application de larticle 112 du code des marchés publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
Arrêté N° 011580 du 28/12/07 pris en application de larticle 138 du Code des marchés publics fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés.
B. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 24 Nouveau
Principes fondamentaux applicables aux achats
En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d'achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics :
- exige une définition préalable des leurs besoins par ces acheteurs publics ;
- suppose l'existence de crédit suffisants selon le principe stipulé à l'article 17 du présent code ; et,
- doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Les principes susvisés s'appliquent aux achats effectués :
- par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ;
- par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics ; et,
- par les organismes dont l'activité est financée majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du code des marchés publics visé à l'article 25 ci-après.
Le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure.
Les principes fondamentaux applicables aux achats publics se rattachent d'une part aux notions d'efficacité des procédures et d'économies budgétaires, et d'autre part aux notions d'égalité des citoyens et de liberté du commerce.
B.1. Définition préalable des besoins des acheteurs publics
Une évaluation précise des besoins par l'acheteur public préalablement à tout lancement de la procédure de passation d'un marché, constitue une condition pour que le marché soit passé et réalisé dans les meilleures conditions économiques. (cf. les articles 5 et suivants du CMP, paragraphe 2.1 "détermination des besoins et financement" ci-après).
B.2. Liberté d'accès à la commande publique et égalité de traitement des candidats
Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats sont complémentaires. Ils résultent : du principe constitutionnel plus général d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des principes de libre concurrence et de liberté du commerce et de l'industrie.
Ces principes supposent :
la possibilité pour toute personne remplissant les conditions requises, de se porter candidate à un marché public ;
l'interdiction des dispositions qui, par leurs exigences particulières écartent certaines catégories de candidats en se fondant sur dautres conditions que celles que le CMP permet dimposer concernant leur situation juridique, leurs capacités techniques, professionnelles et financières ou encore de caractéristiques des offres.
B.3. Transparence des procédures
La transparence des procédures est nécessaire à assurer leur intégrité. Elle se traduit notamment par :
la publication large et suffisamment à l'avance des besoins, nécessaires à garantir l'accès au plus grand nombre de candidats ;
la possibilité de prendre connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris l'usage de documents types, qui facilitent le contrôle a posteriori du respect de ces règles;
l'ouverture publique des plis et la publication des résultats permettant le contrôle de limpartialité des procédures dattribution du marché par les candidats eux même, à travers leurs droits de recours;
un droit de recours effectif des candidats en cas de non respect des règles de passation des marchés.
B.4. Sanction du non respect de ces principes
La méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques et de transparence (formalités de publicité) par les acheteurs publics est sanctionnée par la nullité de la procédure de passation ou le marché en lui-même. Cette nullité peut être demandée par toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure.
B.5. Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics
La Charte adoptée par le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 dont le texte est reproduit ci-après précise le contenu des obligations des organes de la commande publique et de leur personnel d'une part, et celles des candidats et soumissionnaires d'autre part, concernant l'application des principes susvisés. Les membres des commissions des marchés ainsi que les candidats aux marchés doivent attester de leur connaissance de ces principes en signant des déclarations à cet effet.
Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics
Décret n° 2005-576 du 22/06/05
Préambule
Face aux exigences de la bonne gouvernance qui s'imposent aux décideurs à tous les niveaux, il est devenu impérieux de bâtir un cadre des finances publiques apte à garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques.
Il s'y ajoute que, de la mise en place d'un cadre assaini, dépend la crédibilité de l'Etat aux yeux de ses différents partenaires et de ceux des citoyens.
De par son caractère transversal dans l'action de l'Etat, le système de passation de marchés publics est un élément central dans le dispositif de gestion de ces ressources.
Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d'engagement des pouvoirs publics en matière de transparence et d'efficacité.
En effet, ils conditionnent indirectement le processus de production. Dans la quasi totalité des pays, l'Etat est de loin le plus grand acquéreur de biens et services au point que bon nombre d'entreprises projettent leur chiffre d'affaires en fonction des commandes publiques qu'elles convoitent.
Quant au citoyen, il revendique légitimement le droit d'être tenu au courant non seulement de l'utilisation des fonds publics qu'il a contribué à mettre en place notamment par le biais de la fiscalité, mais aussi du résultat de leur affectation.
En ce qui concerne les partenaires extérieurs, ils s'accordent désormais à n'apporter leurs concours qu'aux Etats qui ont au préalable élaboré et mis en application des règles transparentes de passation et d'exécution des marchés publics comme l'a fait le Sénégal en adoptant, en 2002, un nouveau code des marchés publics et en créant, en 2003, une Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion.
C'est en considération de ces importants enjeux qu'il s'est avéré nécessaire d'améliorer davantage l'environnement des marchés publics en élaborant une charte de transparence et d'éthique dont les objectifs sont:
- de garantir la transparence dans l'attribution des marchés publics;
- de veiller à l'efficacité des procédures avec le recrutement de professionnels formés aux techniques modernes de passation de marchés et imprégnés de la réglementation des marchés publics;
- d'instituer un contrôle efficient et appliquer des sanctions à l'encontre des agents de l'Administration et/ou opérateurs économiques, auteurs de fautes dans la passation et l'exécution des marchés.
A. CONDUITE A TENIR POUR ASSURER LA TRANSPARENCE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Définition de la transparence
On entend par transparence en matière de marchés publics, l'application équitable et rigoureuse de procédures connues et qui constituent exclusivement la base des décisions d'attribution des marchés.
La transparence renforce la crédibilité de l'Administration et contribue à la satisfaction, en qualité et en quantité suffisantes, de la demande des populations en matière notamment d'équipements collectifs et d'infrastructures publiques.
La transparence des procédures suppose :
- un système d'information performant permettant la publication régulière et en temps opportun de toute l'information sur les marchés publics;
- le bannissement de toute entrave à la compétition et l'abandon des pratiques anticoncurrentielles ;
- une culture de l'intégrité;
- la reconnaissance et l'organisation d'un droit de recours afin de réparer éventuellement les dommages causés aux soumissionnaires et de redresser les décisions inéquitables notamment en matière d'attribution des marchés.
1. Mise en place de canaux d'information pour combattre l'opacité:
Le système d'information constitue le principal pilier de la transparence. L'information doit être facilement accessible aux entreprises et disponible à date, leur laissant suffisamment de temps pour préparer et présenter des soumissions dans les délais fixés par les dossiers d'appel d'offres.
Les dossiers d'appel d'offres doivent contenir des informations complètes concernant notamment les règles du jeu de la compétition, ces dernières devant être objectives, écrites et compréhensibles par tous.
1.1. Pour satisfaire ces exigences, les autorités contractantes doivent :
- élaborer et mettre à jour périodiquement le plan de passation des marchés de leur service, qui prend en compte, notamment, les ressources disponibles et attendues, le calendrier prévisionnel d'exécution des opérations de passation de marchés, la description complète des besoins et les modes de consultation des entreprises.
- utiliser des supports de publication spécialisés et/ou à fort tirage existant au plan national et s'il y a lieu à l'échelon international pour diffuser l'information concernant:
Ï% les plans de passation des marchés ;
Ï% les avis d'appels d'offres et d'appels à la concurrence;
Ï% les résultats des compétitions incluant les noms des entreprises attributaires et les montants des marchés attribués;
Ï% les délais contractuels d'exécution des marchés attribués;
Ï% les avenants avec incidence financière signés en cours ou après exécution des marchés ;
Ï% les résultats des audits concernant les marchés ;
Ï% la liste des entreprises et fournisseurs exclus du champ des marchés publics pour fautes liées à des pratiques interdites et sanctionnées conformément à la réglementation.
- recourir prioritairement aux moyens modernes de communication (NTIC) comme supports de diffusion de l'information mais également comme cadre de passation des marchés chaque fois que ce type d'outil sera disponible et offrira des fonctionnalités à cet effet;
- préserver la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires à propos de leurs entreprises.
1.2. En ce qui concerne les soumissionnaires, ils devront:
- révéler tous les aspects de leur identité susceptibles de générer des conflits d'intérêts;
- fournir toute information utile pour l'analyse de la situation de l'entreprise au plan notamment des capacités techniques et financières;
- indiquer de façon exhaustive à l'autorité contractante, de préférence dés la phase de la soumission, les noms des sous traitants à employer;
- préserver la confidentialité des informations fournies par les autorités contractantes au sujet de leurs services.
2. Le bannissement des entraves à la compétition
Les autorités contractantes doivent définir de façon complète et neutre les besoins à satisfaire.
Un besoin est entièrement défini quand il est précisément décrit par l'indication, le cas échéant, des options souhaitées et/ou les variantes acceptables, ainsi que la séparation en lots, si cette formule offre des avantages, notamment aux plans de l'efficacité et de l'économie nationale.
La définition est neutre lorsqu'elle:
- s'appuie sur les objectifs à atteindre pour faire fonctionner convenablement le service public et non sur les motivations personnelles des utilisateurs finaux des biens ou services à acquérir;
- permet d'éviter le recours à des commandes additionnelles, par le biais d'avenants.
Pour laisser libre cours à la concurrence, les autorités contractantes s'emploieront à :
- éviter d'octroyer des avantages injustifiés par le biais du favoritisme ou de la prise illégale d'intérêts;
- fonder exclusivement la comparaison des offres sur des critères mesurables et connus des soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres;
- affranchir l'application des procédures de passation des marchés de l'interventionnisme des autorités supérieures et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation;
- s'abstenir d'influencer les décisions des acteurs en évitant notamment de s'impliquer dans les opérations et réserver leurs actions à l'approbation des actes posés en amont par les subordonnés.
Les soumissionnaires feront montre d'une rigueur sans faille en évitant notamment les délits tels que le faux, les associations « transparentes », les ententes illégales, la concurrence déloyale, le dumping et le renoncement injustifié à l'exécution d'un marché.
3. Culture de l'intégrité
Les agents relevant de l'administration, des établissements publics et des sociétés publiques n'échangeront jamais leurs services contre des gains en espèces ou en nature.
Ils veilleront à entretenir une bonne image de l'administration en observant:
- une intégrité et une moralité irréprochables dans le traitement des dossiers;
- une utilisation sans gabegie des fonds publics;
- un traitement équitable de tous les soumissionnaires.
Ils n'engageront aucune négociation ayant trait aux aspects financiers des offres autre que celles prévues par la réglementation.
Ils seront tenus de signaler toute situation qui les mettrait en position de conflit d'intérêt et de notifier leur désistement de manière formelle.
Ils limiteront les marchés de gré à gré et les appels d'offres en procédure d'urgence aux seuls cas prévus par la réglementation.
4. Droit de recours
Les soumissionnaires doivent :
- disposer de canaux de recours en cas de non respect des procédures établies afin de réparer éventuellement les dommages qui leur seraient causé ;
- veiller au règlement des conflits à l'amiable et, le cas échéant, faire appel à l'arbitrage;
- s'abstenir d'intenter des recours fantaisistes ou de mauvaise foi destinés uniquement à bloquer les procédures.
B. EFFICACITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
1. Face au besoin pressant d'accroître le taux d'absorption des ressources et conscientes que la finalité des marchés publics est l'acquisition de biens et services destinés à satisfaire les besoins de service public, les autorités contractantes devront :
- instituer des procédures simples susceptibles d'aboutir dans des délais réduits. A cet effet, les acteurs de l'administration impliqués dans la passation des marchés, doivent respecter les délais d'intervention prescrits par la réglementation. A cet égard, ils s'abstiendront de consommer entièrement lesdits délais quand leur avis peut être obtenu ou leur tâche accomplie avant les dates limites fixées;
- confier la gestion du système à des agents professionnels possédant une expertise avérée dans le domaine des marchés publics et au besoin engager des consultants extérieurs pour appuyer les autorités contractantes dans le processus contractuel ;
- concevoir et vulgariser des pièces et dossiers standards de procédure (DAO type, formulaires types, manuels de procédure, etc.) ;
- veiller au traitement diligent et au prompt règlement des factures et décomptes des titulaires de marchés.
2. Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, parties aux marchés, devront :
- respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et d'organisation, pour assurer l'exécution des prestations dans les délais contractuels;
- signaler sans tarder, tout incident ou événement imprévu de nature à provoquer un allongement de délai;
- veiller à la qualité des prestations, en assurant notamment leur parfaite conformité avec les prescriptions et spécifications des documents d'appel d'offres.
C. CONTROLE EFFICIENT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES ET APPLICATION DES SANCTIONS
Le contrôle des marchés publics consiste à vérifier la conformité ou la compatibilité des actes ou des opérations effectuées aux normes prévues par la réglementation.
Il devra essentiellement être préventif pour protéger efficacement les procédures contre les dérives potentielles des acteurs.
Toutefois, le contrôle a posteriori confié à des organismes d'audit devra être encouragé pour accroître la fiabilité des opérations de vérification.
A cet effet, les autorités contractantes doivent :
- veiller au fonctionnement régulier des services de contrôle internes;
- prendre toute disposition utile pour provoquer l'intervention, s'il y a lieu, des organes de contrôle externes qu'elle soit sous forme administrative ou juridictionnelle tout en veillant à préserver l'équilibre entre l'exigence de contrôle et celle d'efficacité.
Les sanctions prévues par la réglementation devront être appliquées aux auteurs de fautes dans la passation ou l'exécution des marchés publics.
Aussi, les autorités contractantes écarteront, temporairement ou définitivement, du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, toute entreprise qui s'est livrée à une ou plusieurs des pratiques, ci-après:
- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation des marchés;
- manuvres frauduleuses en vue de l'obtention d'un marché;
- ententes illégales;
- renoncement injustifié à l'exécution d'un marché;
- défaillance par rapport aux engagements souscrits.
En ce qui concerne les agents publics reconnus coupables d'infraction à la réglementation ou de complicité d'actes de corruption, ils seront exclus des procédures de passation et d'exécution des marchés publics sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.
TITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
1.1. Champ dapplication
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 1 - Champ d'application
Article premier
En application du Code des Obligations de lAdministration et de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à lorganisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le présent décret fixe les règles régissant la passation, lexécution et le contrôle des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de réalisation de travaux et d'achat de fournitures ou de services ainsi que la passation et le contrôle des contrats portant participation à l'exécution d'un service public.
Article 2
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :
a) lEtat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;
b) les établissements publics ;
c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;
d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 susvisée ;
e) les associations formées par les personnes visées au paragraphe a) à d) ci-dessus.
2. Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions stipulées aux articles 31 à 34 du présent décret.
Article 3
1. Les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve de l'application de dispositions contraires au présent décret résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux.
2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la conclusion des contrats portant participation des co-contractants des personnes publiques à l'exécution d'un service public visés à l'article 10 du Code des Obligations de l'Administration est soumise aux règles de passation et de contrôle prévues par le présent décret.
3. Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le présent décret. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à effectuer les ventes aux enchères.
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 10 nouveau
De la participation au service public
La participation d'un cocontractant à un service public est réalisée par voie de délégation de service public ou sur la base d'un contrat de partenariat. Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats d'emploi du personnel. Les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat constituent des contrats administratifs. Leur passation est soumise aux principes et méthodes applicables aux achats publics définis par les articles 23 à 33 du présent code, adaptés pour tenir compte de la nature particulière de ces conventions et contrats ainsi que du mode de rémunération du cocontractant. Ils sont conclus pour une durée déterminée.
I - Au titre d'une convention de délégation de service public une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé soit de la seule gestion du service public soit, en sus de la gestion, de la construction des ouvrages ou de l'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation. Les formes de délégation de service public comprennent notamment :
- La concession, contrat par lequel une personne publique charge le concessionnaire soit d'exécuter un ouvrage public ou de réaliser des investissements relatifs à un tel ouvrage et de l'exploiter en vue d'assurer un service public, soit uniquement d'exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d'assurer un service public. Dans tous les cas le concessionnaire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls en percevant des rémunérations des usagers de l'ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé ;
- La régie intéressée au titre de laquelle une personne publique confie l'exploitation d'un service public à un cocontractant qui en assume la gestion pour le compte de ladite personne publique et reçoit de cette personne publique une rémunération calculée en fonction des revenus ou des résultats de l'exploitation du service.
II - Constitue un contrat de partenariat le contrat par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale comprenant le financement et la réalisation, y compris la construction, la réhabilitation ou la transformation, d'investissements matériels ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, d'autres prestations, qui concourent à l'exercice par la personne publique concernée de la mission de service public dont elle est chargée.
La durée du contrat de partenariat est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de leur financement. Le cocontractant reçoit de la personne publique une rémunération échelonnée sur la durée du contrat qui peut être liée à des objectifs de performance qui lui sont assignés.
Les critères de qualification des marchés publics concernent :
- les personnes acheteuses (paragraphe 1.1.1.);
- la nature du contrat passé (paragraphe 1.1.2.);;
- l'objet des marchés (paragraphe 1.1.3.);.
1.1.1. Personnes soumises au CMP
Etat
Il sagit de tous les services de lEtat, y compris les services déconcentrés, répartis entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, qui constituent les autorités contractantes.
La répartition des services de l'Etat est fixée par le Décret n° 2007-519 du 13 avril 2007.
Collectivités locales
Lorganisation administrative, territoriale et locale, de la République du Sénégal comprend :
11 régions, 110 communes, 320 communautés rurales
Le découpage territorial est fixé par le décret n°2002-166 du 21 février 2002 en application de la Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales.
Etablissements publics
Les établissements publics comprennent :
- les établissements publics à caractère administratif (tels que les Universités, Instituts d'enseignements, Centres de recherche, hôpitaux et Centres hospitaliers) ;
- les établissements publics industriels et commerciaux sont définis comme suit par la Loi 90-07 du 26 juin 1990 (article 3) :
personnes morales de droit public spécialisées, dotées d'un patrimoine propre et de l'autonomie financière et ne bénéficiant d'aucun apport privé à leurs fonds de dotation ;
leur création est autorisée par la loi ;
ils peuvent intervenir notamment en matière industrielle, commerciale, scientifique, culturelle ou sociale ;
leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont prévues par décret. Ils disposent de l'autonomie de gestion et s'administrent librement sous la seule responsabilité de leurs organes dirigeants, sous réserve des contrôles prévus par la Loi 90-07.
La liste des établissements publics et leur répartition entre la Présidence, la Primatura et les ministères est fixée par le Décret 2007-519 susvisé.
Sociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire
Les sociétés nationales sont définies comme suit par la Loi 90-07 (article 4) :
Sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l'Etat et le cas échéant, par d'autres personnes morales de droit public. Dans tous les cas, la participation directe de l'Etat est supérieure à 50 % du capital social.
Leur création est autorisée par la loi.
Les Sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont définies comme suit par la Loi 90-07 (article 6) :
Sociétés commerciales dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possèdent directement ou indirectement au moins 50 % du capital social.
La participation d'une personne publique au capital social de ces sociétés par l'intermédiaire d'un organisme est calculée comme suit :
si la puissance publique possède 50 % du capital social de l'organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l'organisme intermédiaire lui-même ;
dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l'organisme intermédiaire.
Ces sociétés sont soumises depuis le Code de 2002 aux procédures de passation prévues par le CMP en vue d'uniformiser ces procédures pour l'ensemble des entreprises publiques et d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des achats.
Cependant dans la mesure où ces sociétés évoluent dans le secteur concurrentiel, les marchés quelles passent ne sont pas pour autant des contrats administratifs et demeurent des contrats privés. En conséquence,
en particulier, les dispositions applicables aux contrats administratifs telles que : nullité absolue du contrat en cas de défaut d'autorisation budgétaire ou en cas de dépassement de l'objet de l'entité administrative contractante qui réduisent la protection des tiers de bonne foi, ne sappliquent pas ;
les contentieux qui les concernent sont soumis aux juridictions de droit commun et non à la chambre administrative des tribunaux (article 136-2 du CMP).
Agences ou organismes financés majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale
Le CMP sapplique désormais clairement aux différents organismes, parfois dénommés « Agences », chargés de l'exécution de projets et programmes dintérêt général, lorsque ces Agences passent des marchés financés par le budget de lEtat ou des collectivités locales.
Dans ce cas comme dans le cas où elles agissent en tant que mandataire ou Maître dOuvrage Délégué, ces Agences doivent appliquer les procédures de passation de marchés prévues par le CMP et non des procédures qui leur sont propres.
Mandataires des autorités contractantes
Les marchés passés par un mandataire pour le compte des personnes soumise au CMP (qui en assure le financement) doivent obéir aux règles applicables à l'autorité contractante et non à celles applicables au mandataire, puisque le mandataire représente le mandant et lengage.
Les procédures doivent être adaptées, en particulier pour prévoir l'intervention du mandataire à la place ou aux côtés de représentants de l'autorité contractante lors du dépouillement et de l'évaluation des offres. A ce titre la passation de marchés par un Maître dOuvrage Délégué pour le compte dune autorité contractante doit être effectuée dans les conditions stipulées aux articles 31 à 34 du CMP.
1.1.2. Les contrats soumis au Code des marchés publics
Sont soumis au CMP :
- les marchés publics
- les contrats comportant la participation des co-contractants des personnes publiques à l'exécution d'un service public, visés à l'article 10 du COA :
conventions de délégations de services publics ;
contrats de partenariats.
Les marchés publics
Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux.
Les marchés publics sont des contrats:
ils résultent d'un accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique ;
ils ne sont pas des décisions unilatérales de l'administration.
Les marchés publics comportent un engagement financier de l'autorité contractante vis à vis du titulaire du marché ; cette contrepartie financière est constituée :
très généralement par le paiement d'un prix en numéraire;
parfois d'un avantage ayant une valeur pécuniaire ou un abandon de recette concédé par l'Autorité Contractante, par exemple :
la réalisation d'abris de bus, de panneaux donnant des indications sur la voirie ou autres mobiliers urbains, pour une municipalité qui, en contrepartie, abandonne au profit du titulaire du marché son droit de vendre les emplacements publicitaires situés sur ces abris ou panneaux, pendant un période donnée;
la réalisation du curage d'un cours d'eau en contrepartie du droit de vendre le sable tiré dudit cours d'eau.
Ne constituent pas des marchés publics :
les prestations qu'une personne visée par l'article 2 du CMP obtient à titre gratuit ;
les subventions octroyées par une personne visée à l'article 2 du CMP, car:
d'une part, l'initiative du projet subventionné vient de l'organisme bénéficiaire de la subvention, alors que le marché public doit répondre à un besoin exprimé par l'autorité contractante;
d'autre part, aucune contrepartie directe (fourniture, service ou travaux) au versement de la contribution financière n'est attendue par la personne publique.
Objet des marchés publics
Marchés de travaux
Marchés de fournitures
Marchés de prestations de services courants
Marchés de prestations intellectuelles
Un marché public doit répondre aux besoins de l'administration en matière dacquisition, de fournitures, services et travaux.
L'objet du marché permet de déterminer notamment :
- les seuils de passation et de contrôle à priori (cf. article 21 du CMP) ;
- les règles applicables aux procédures de passation (cf. dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles, article 79 du CMP).
Ils portent sur tous travaux de bâtiment et de génie civil réalisés pour le compte de l'autorité contractante qui assume le rôle de Maître d'Ouvrage (cf. article 4 - Définitions).
Ces marchés peuvent être réalisés non seulement par achat pur et simple mais également:
- par location ;
- par crédit bail : procédé de financement qui prévoit la location d'un bien avec une option d'achat au profit du locataire, le prix tenant compte au moins en partie des loyers réglés; la location comporte habituellement des prestations accessoires tels que l'entretien du matériel ainsi pris en crédit - bail ;
- par location vente : marché qui prévoit une location ainsi qu'une option pour l'acheteur d'acquérir le bien loué à un prix déterminé ou déterminable, indépendamment des loyers versés.
Dans ces cas, les dossiers d'appel à la concurrence doivent mentionner le type particulier de mise à disposition des fournitures et les critères de sélection concernant ces modes d'acquisition ou de financement.
Ces prestations comprennent une grande variété de prestations, telles que les services dentretien et de réparation, de transports, de nettoyage et de gestion de bâtiments, de publication et dimpression, de publicité, de traitement informatique. Leur mode d'acquisition est similaire à celui des fournitures et la procédure utilisée sera l'appel d'offres ouvert, sauf exception ou si leur montant estimé est inférieur aux seuils de passation,.
Ces prestations doivent être distinguées des prestations de services courants :
- L'objet des marchés des prestations intellectuelles ne consiste pas dans un résultat matériel ou physiquement quantifiable, tel que le transport d'un bien, le nettoyage d'un immeuble ou le seul traitement informatique de données fournies par le client ;
- Cest le savoir faire du candidat qui est primordial pour sa réalisation et non l'importance de ses moyens matériels ou de sa capacité financière. L'article 4 du CMP en donne une définition ainsi que des exemples qui ne sont pas exhaustifs ;
- Les prestations intellectuelles peuvent comprendre notamment: la réalisation d'études, de travaux de recherche, les services de conseil, les prestations dingénierie ou d'assistance.
Du fait de ces caractéristiques une procédure particulière de sélection est prévue par l'article 79 du CMP.
Marchés passés en application d'accord de financement
Les accords de financement conclus entre lEtat sénégalais et les bailleurs de fonds internationaux imposent généralement que tout ou partie des marchés financés grâce à ces fonds soient conclus en respectant les directives et procédures imposées par ces bailleurs de fonds.
L'article 3.1 du CMP confirme lobligation dappliquer les dispositions desdites directives ou procédures lorsqu'elles sont contraires à celles du CMP. Cependant, dans le silence des directives et procédures de ces bailleurs de fonds, les dispositions du CMP ou du COA demeurent applicables.
Contrats de délégations de service public et de partenariat
L'article 10 du COA consacre l'existence des diverses formes de participation des co-contractants des personnes publiques à l'administration du service public et donne une définition ainsi que l'application des procédures de passation et de contrôle prévus par le CMP, à ces contrats. Les définitions de ces contrats peuvent être résumées comme suit :
Délégations de service public
Contrat par lequel l'autorité contractante confie la gestion dun service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de lexploitation du service. Le délégataire peut être aussi bien une société privée qu'une société d'Etat ou à participation publique.
Les délégations de services publics comprennent :
- les régies intéressées ;
- les affermages (lopération de réseau) ;
- les concessions de service public.
Concession de service public
Mode de gestion dun service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, a le droit dexploiter louvrage en son nom et à ses risques et périls pendant une durée déterminée, en recouvrant les prix du service auprès des usagers.
Le concessionnaire est en principe responsable des nouveaux investissements nécessaires et de l'entretien de l'ouvrage.
En fin de contrat, l'autorité contractante entre en possession de l'ouvrage y compris les investissements réalisés par le concessionnaire.
Exemples :
Construction et exploitation de terminaux portuaires, aéroportuaires, infrastructures routières du réseau de transport urbain.
Affermage
Contrat par lequel lautorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de lexploitation douvrages quelle a acquis préalablement afin que celui-ci assure en son nom la fourniture dun service public.
Le fermier ne réalise pas les investissements initiaux mais assure l'entretien de l'ouvrage.
Le fermier verse généralement une redevance à l'autorité contractante au titre du droit d'exploiter l'ouvrage.
Exemples :
Exploitation et entretien du réseau d'eau potable et d'assainissement, collecte et évacuation des ordures ménagères.
Régie intéressée
Contrat par lequel lautorité contractante finance elle-même létablissement dun service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par lautorité contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de lamélioration de la qualité du service.
Le service public continue d'être exploité au nom de l'autorité contractante qui assume les investissements et le risque d'exploitation.
Exemples :
Services urbains lorsque le tarif appliqué aux usagers ne peut être libéralisé.
Contrat de partenariat
Contrat qui vise essentiellement à faire participer le cocontractant au financement à long terme, à la réalisation et à l'entretien (ainsi quà dautres prestations en fonction de la nature de linvestissement) d'investissements publics matériels ou immatériels.
L'administration demeure responsable de la gestion du service public et de l'éventuel encaissement des redevances auprès des usagers.
Exemples :
Construction, entretien, gestion immobilière de centres hospitaliers, de centres scolaires ou universitaires, de casernes, de prisons.
Différences entre marchés publics et délégations de service public, contrats de partenariat
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public réside dans le mode de rémunération:
- dans le cas d'un marché public, le paiement est intégral, immédiat et effectué par l'Autorité Contractante pour obtenir des fournitures, travaux ou services ;
- dans le cas d'une délégation de service public :
l'Autorité publique demande au délégataire de réaliser et exploiter une infrastructure destinée à rendre un service public ou confie des tâches de gestion d'un service public, mais
le délégataire n'est pas rémunéré sur la base des travaux ou servies qu'il réalise; il perçoit pendant la durée du contrat une rémunération provenant de l'exploitation du service public: sommes versées par les usagers ou rémunération calculée sur l'exploitation du service; il participe au risque d'exploitation du service.
Le tableau ci-après résume très schématiquement les caractéristiques comparées des marchés publics, des délégations de services publics, et des contrats de partenariat.
Caractéristiques comparées des marchés publics, délégations de SP, et contrats de partenariat
Types de contrat
ObjetFinancementPaiementRisques d'exploitation
Marché public
Fourniture de biens, services ou travaux
Fonds publics
Acheteur public
Acheteur public
Concession
Soit:
Investissement +exploitation d'un SP au nom du concessionnaire
Soit:
Exploitation
seule d'un SP au
nom du
concessionnaire
Concessionnaire
Soit:
Investissements et exploitation
Soit: frais
d'exploitation seule
Par les usagers
Concessionnaire
Régie intéressée
Exploitation d'un SP pour le compte de l'administration
Personne publique
La personne publique sur la base des sommes payées par les usagers
Co-contractant pour l'essentiel
Contrat de partenariat
Réalisation d'ouvrages ou projets sans gestion complète du SP
Co-contractant
La personne
publique
Répartis
Le choix entre marché public et délégation de service public doit être effectué sur la base d'un rapport d'opportunité établi par la personne responsable du marché qui doit notamment faire ressortir (voir paragraphe 3.6.4.):
- l'organisation et le mode de gestion du service public concerné, s'il existe, y compris les dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;
- les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en matière notamment d'investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;
- le type de gestion déléguée envisagé, ses avantages comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation ou du contrat de partenariat, notamment sa durée.
1.2. Définition
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 Définitions
Article 4 :
Pour l'application du présent décret les termes suivants ont la signification qui leur est assignée au présent article.
1. Le terme "attributaire" désigne le soumissionnaire dont loffre a été retenue avant lapprobation du marché.
2. Le terme "autorité contractante" désigne les personnes morales visées à l'article 2.
3. Le terme "candidat" désigne indifféremment un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services qui participe à une procédure de passation d'un marché public.
4. Le terme "Comité de Règlement des Différends" désigne l'instance, établie auprès de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics, chargée de statuer sur les irrégularités et les recours relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics.
5. Le terme Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics désigne le service rattaché au Ministère chargé des Finances, chargé du contrôle a priori de la procédure de passation des marchés.
6. Le terme "entreprise communautaire" signifie une entreprise dont le siège social est situé dans un état membre de lUEMOA.
7. Le terme "fournitures" désigne des biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, y compris l'acquisition desdits biens par crédit-bail ou location-vente et les services accessoires à la fourniture des biens, si la valeur de ces derniers services ne dépasse celle des biens eux-mêmes.
8. Le terme "marché public" désigne le contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics sont des contrats administratifs à l'exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé.
9. Le terme "Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics" désigne l'organe dont la création est prévue par le COA chargé notamment danalyser et diffuser les informations relatives à la commande publique, de donner tous avis et proposer des adaptations à la réglementation des marchés publics, d'assurer le contrôle a posteriori de la passation et de l'exécution des marchés.
10. Le terme "personne responsable du marché" désigne la personne chargée de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché au nom de lAutorité Contractante et de représenter l'Autorité Contractante lors de l'exécution du marché.
11. Le terme "prestations intellectuelles" désigne des prestations consistant principalement dans la réalisation de prestations, telles que des études, des travaux de recherche, des services de conseil, des prestations d'ingénierie ou d'assistance qui ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent.
12. Le terme "services" désigne tout objet de marché autre que des fournitures ou des travaux, y compris les prestations intellectuelles.
13. Le terme "soumission" désigne l'acte dengagement écrit au terme duquel un candidat fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables.
14. Le terme "travaux" désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
15. Le terme "titulaire" désigne la personne physique ou morale, attributaire d'un marché qui a été approuvé conformément au présent décret.
16. Sauf précision contraire les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers sans inclure dans le délai le jour de son point de départ ni le dernier jour.
TITRE II - DE LA PREPARATION DES MARCHES
2.1. Détermination des besoins et financement
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 1 Détermination des besoins et financement
Section 1 - Détermination des besoins à satisfaire
Article 5
1. Avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l'autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et létendue des besoins à satisfaire. Les fournitures, services ou travaux qui font lobjet des marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins.
2. Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par les services compétents de l'autorité contractante, sous la responsabilité de la personne responsable du marché. Pour la réalisation des études préalables et létablissement des projets de marchés, il peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant dautres administrations ou dhommes de lart.
Article 6
Lors de l'établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés publics. Les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les communiquer à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics qui en assure la publicité.
A lexception de ceux prévus à larticle 76.1 a), les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans de passation de marchés, à peine de nullité.
Les projets de marchés figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu à une procédure d'appel d'offres comportant un appel public à la concurrence, en application des dispositions du présent décret, font l'objet de la publication, par les soins des autorités contractantes, avant la fin du mois de janvier de l'année prévue pour leur passation, d'un avis général dans les formes fixées à l'article 56 ci-après.
Section 2- Définition des fournitures, services et travaux
Article 7
Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés sont définis par rapport à des normes ou spécifications homologuées ou utilisées au Sénégal ou à des normes internationales qui doivent être expressément mentionnées dans les cahiers des charges. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
Toute référence à des noms de marque, à des rubriques de documentation ou à des spécifications exclusives émanant dun fournisseur ou prestataire particulier doit être proscrite. Si une telle référence est mentionnée pour compléter une spécification, elle sera supposée inclure, sauf circonstances particulières, les biens ou services ayant des caractéristiques équivalentes.
Article 8
Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
Section 3 - Financement des marchés - Existence de crédits et autorisations préalables
Article 9
a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou travaux, objet du marché et s'assurer de l'existence de crédits budgétaires suffisants ainsi que du respect des règles d'engagement des dépenses de l'autorité contractante concernée. Avant signature de tout marché, les services compétents de l'autorité contractante doivent remettre au cocontractant le document portant engagement ou autorisation des dépenses relatives au marché.
b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché est soumise, sous peine de nullité conformément au Code des Obligations de l'Administration.
La détermination aussi précise que possible des besoins par l'autorité contractante, annuellement dans un plan de passation des marchés (paragraphe 2.1.1.) et préalablement à tout lancement de la procédure de passation d'un marché, constitue l'un des fondements de la commande publique rappelés à l'article 24 du COA (cf. Introduction paragraphe B "Principes fondamentaux").
L'évaluation du montant des besoins (paragraphe 2.1.2.) est notamment nécessaire :
- pour le calcul des crédits requis, condition d'existence du marché ;
- pour déterminer si les seuils d'application des procédures formalisées de passation d'approbation ou de contrôle des marchés sont atteints.
La description claire et précise des fournitures, services, travaux ou prestations intellectuelles à acquérir par l'autorité contractante au moyen des spécifications ou des termes de référence est nécessaire pour permettre aux candidats de répondre d'une façon réaliste et compétitive, sans avoir à assortir leurs offres de réserves ou de conditions particulières (paragraphes 2.1.3. et 2.1.4.);
2.1.1. Plan de passation des marchés
Conformément à larticle 6 du CMP les autorités contractantes doivent
Préparer, lors de l'établissement de leur budget, un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux, qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée, éventuellement révisable ;
Communiquer ce plan de passation des marchés à la Direction Centrale des Marchés publics qui en assure la publicité.
A lexception des marchés considérés comme secrets (article 76.1 a)du CMP), les marchés doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans de passation de marchés, à peine de nullité.
La circulaire n°003 du 20/11/2007 de Monsieur le Premier Ministre rappelle cette obligation et détermine un modèle de plan de passation de marchés reproduit ci-après
[insérer : entête de lAutorité contractante]
[insérer : date]
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
POUR LA GESTION 20
Réf.
Réalisations envisagées
Source de financement
Type de marché
Mode de passationDate prévue de lancement de la procédure de sélectionDate prévue dattribution du contratDate prévue de démarrage des prestationsDate prévue dachèvement des prestationsService ou Direction Maître duvre : Service ou Direction Maître duvre : 2Nb : à ce stade les dates peuvent être indiquées en semaines ou quinzaines (exemple : 2ème semaine mois x ou 1ère quinzaine mois y)
La Personne Responsable des Marchés Publics
2.1.2. Etapes de détermination des besoins et du financement dun marché
Nécessité et validation du besoin
- Etablir que la commande envisagée répond à une demande ;
- Faire valider le principe de la commande et le calendrier par l'autorité compétente.
Financement
Evaluer le montant du marché :
- L'évaluation doit porter sur :
une opération de travaux quel que soit le nombre d'ouvrages ;
un ensemble homogène de fournitures.
- Lorsque le montant de l'opération de travaux ou l'ensemble homogène de fournitures atteint ou dépasse les seuils fixés par Arrêté du Ministre de l'Economie des Finances et du Budget, la personne responsable du marché peut :
soit passer un seul marché ;
soit passer autant de marchés qu'elle estime nécessaire mais chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils applicables.
- Aucune opération ne doit être scindée ou abusivement fractionnée dans le but d'échapper aux règles du CMP.
- Lorsqu'une même opération fait l'objet de plusieurs lots, la valeur estimée de la totalité des lots doit être prise en compte.
- Les méthodes à utiliser pour l'évaluation du montant des marchés sont commentées au paragraphe 3.3.1 ci-après.
Identifier la source du financement :
- financement national ou sur fonds internationaux ;
- le cas échéant, recours à un contrat de délégation de service public ou de partenariat évalué.
Définition des fournitures, services ou travaux
Préparation des spécifications techniques relatives aux fournitures ou travaux ou des termes de référence relatifs aux prestations selon les principes indiqués ci-dessous.
2.1.3. Contenu des spécifications
Recommandations générales concernant le contenu des spécifications techniques ou termes de référence :
Nature de la prestation
Contenu des Spécifications Techniques ou termes de références
et pièces annexes
Fournitures
- Normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;
- Détails concernant les tests avant acceptation (nature et nombre);
- Prestations/services connexes complémentaires, nécessaires pour assurer la livraison en bonne et due forme, ainsi que, le cas échéant, le montage et la mise en route ;
- Prestations détaillées à la charge du Fournisseur, participation éventuelle de lAcheteur à ces prestations ;
- Garanties de fonctionnement couvertes par la garantie requise et indication éventuelle des pénalités applicables en cas de non respect de ces garanties de fonctionnement ;
- Plans et schémas, le cas échéant.
Travaux
Informations détaillées concernant les rubriques suivantes :
- description et consistance des travaux et des ouvrages;
- organisation du chantier et travaux préparatoires;
- provenance, qualité et préparation des matériaux;
- mode de préparation des travaux.
Plans et dossiers comprenant, entre autres:
- un plan de situation indiquant lemplacement du site en relation avec la géographie locale ;
- les plans de construction, permettant aux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif ;
- une indication des principales voies de communication et réseaux.
Prestations intellectuelles
Les termes de référence comprennent généralement les rubriques suivantes :
- contexte général de la mission, y compris une liste des études pertinentes et des données de base existantes ;
- objectifs, buts et ampleur de la mission ;
- champ dapplication des services nécessaires à laccomplissement de la mission, définition des services exclus (le cas échéant) pour plus de clarté ;
- formation (le cas échéant), indication du détail des effectifs à former, etc.
- résultats escomptés (par exemple : rapports, données, cartes, relevés) et calendrier ;
- prestations de l'autorité contractante ; fournitures de données, services locaux, personnel et installations à fournir.
Les termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni rigides, de manière à permettre aux consultants de proposer la méthodologie et le personnel de leur choix. Les consultants doivent être encouragés à émettre des observations sur les termes de référence dans leur proposition.
2.1.4. Utilisation des normes et marques
La référence aux normes applicables, lorsqu'elles existent :
- facilite la définition des spécifications techniques;
- mais ne doit pas aboutir à une distorsion de la concurrence en favorisant certains candidats. Les spécifications doivent donc être "neutres", c'est-à-dire ne pas imposer le choix du titulaire du marché. Les choix doivent être justifiés par des raisons purement techniques ou de sécurité.
II faut éviter toute référence à des noms de marque, à des numéros de catalogue ou à des classifications analogues. Sil est nécessaire de citer un nom de marque ou le numéro de catalogue dun fabricant particulier pour compléter une spécification qui, à défaut, ne serait pas assez précise, les mots « ou léquivalent » doivent suivre ce nom de marque ou numéro du catalogue. L'indication de marque peut se justifier pour l'achat de pièces de rechange spécifiques
A cet effet, une clause sera incluse dans les documents d'appel d'offres ou dossier de consultation. Cette clause peut s'inspirer des exemples suivants :
Exemples de clause : Equivalence des normes et codes
Marché des travaux
Chaque fois qu'il est fait référence, dans le marché, à des normes et codes particuliers auxquels doivent se conformer les fournitures et matériaux à approvisionner et les travaux à réaliser et contrôler, les dispositions de la dernière édition ou révision en vigueur des normes et codes correspondants s'appliqueront, à moins que le marché n'en dispose autrement. Si ces normes et codes sont d'ordre national ou ont trait à un pays ou une région donnés, d'autres normes généralement admises, permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les normes et codes spécifiés, pourront être acceptées sous réserve d'un examen préalable et d'une approbation écrite du Maître dOeuvre. Les différences entre les normes spécifiées et celles qui sont proposées devront faire l'objet d'une description écrite détaillée de la part de l'Entrepreneur, et être soumises au Maître dOeuvre au moins trente (30) jours avant la date à laquelle l'Entrepreneur désire obtenir l'approbation du Maître dOeuvre. Si le Maître dOeuvre estime que les normes proposées nassurent pas un niveau de qualité égal ou supérieur, lEntrepreneur devra respecter les normes spécifiées dans les documents.
Marché des fournitures
Chaque fois qu'il est fait référence, dans le Marché, à des normes et codes particuliers auxquels doivent se conformer les fournitures à livrer, les dispositions de la dernière édition ou révision en vigueur des normes et codes correspondants s'appliqueront, à moins que le Marché n'en dispose autrement. Si ces normes et codes sont d'ordre national ou ont trait à un pays ou une région donnés, d'autres normes généralement admises, permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les normes et codes spécifiés, pourront être acceptées sous réserve d'un examen préalable et d'une approbation écrite de la personne responsable du marché. Les différences entre les normes spécifiées et celles qui sont proposées devront faire l'objet d'une description écrite détaillée de la part du Fournisseur. Si la personne responsable du marché estime que les normes proposées nassurent pas un niveau de qualité égal ou supérieur, lEntrepreneur devra respecter les normes spécifiées dans les documents.
2.1.5. Allotissement ou marché unique
Intérêt de l'allotissement
- Ouvrir la concurrence en permettant à plus d'entreprises de participer à un projet;
- Associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d'une seule entreprise.
Exemples de cas où l'allotissement peut être utile :
- lorsque l'importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d'une seule entreprise, chaque lot, d'importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes ou bénéficiant de la préférence nationale ;
- dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d'exécution extrêmement courts qu'en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d'autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.
Pour chaque lot, susceptible de donner lieu à un marché individuel, il convient de préparer des spécifications qui lui sont spécifiques au cas où ces marchés individuels seraient attribués à différents candidats.
Il doit être demandé aux candidats dindiquer quel est le marché individuel ou la combinaison de marchés qui les intéressent lors d'une éventuelle phase de pré qualification ou pour lesquels ils soumissionnent lors de la remise des offres.
Inconvénient de l'allotissement
Un marché unique est préférable lorsque :
- l'autorité contractante n'a pas la capacité technique de coordonner les actions des titulaires des différents lots, ou lorsque des économies d'échelle justifient la passation d'un marché global ;
- la réalisation de lots portant sur un ouvrage unique par des entreprises différentes risque de conduire à des difficultés lors de l'exécution du fait des chevauchements des marchés et lors de lattribution des responsabilités en cas de défaut éventuel ultérieur.
Lexécution de manière satisfaisante et dans les délais supposent souvent dans un tel cas que les candidats constituent un groupement assumant une responsabilité solidaire dans le cadre d'un marché unique.
Nombre et nature des lots
- La complexité de lévaluation de la pré-qualification et/ou de loffre et ladministration du marché s'accroît avec le nombre de lots ou de marchés individuels dans lesquels un projet est divisé.
- Un trop grand nombre de petits lots, même sil peut encourager les petits entrepreneurs nationaux, peut dissuader des entreprises plus importantes et peut être plus efficace de soumettre une offre sur l'ensemble des petits marchés.
- Même si le nombre de lots est raisonnable, lévaluation des différentes combinaisons peut se révéler complexe, notamment si leur réalisation peut avoir lieu à différentes périodes.
- Dans certains cas, comme la construction d'une route, au lieu de diviser le projet en lots « horizontaux » de travaux radicalement différents tels que travaux de terrassement, aqueducs, ponts, fondations et revêtement, il est possible de le diviser en lots « verticaux » correspondant à des tronçons complets et autonomes (comportant l'intégration des travaux de natures différentes au niveau de chaque lots).
- La construction dun port peut être divisée en plusieurs marchés séparés par exemple pour les routes daccès, les jetées et les quais, le dragage, les bâtiments, etc..
2.2. Documents constitutifs et contenu des marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 2 Documents constitutifs et contenu des marchés
Section 1 - Pièces constitutives
Article 10
Les marchés sont conclus sous forme écrite et font lobjet dun dossier unique dont les cahiers des charges et la soumission sont des éléments constitutifs. Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet aux candidats.
Article 11
Les marchés passés après mise en concurrence comprennent une soumission, acte signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché. Cet acte établit, après signature par la personne responsable du marché, l'engagement contractuel des parties. La soumission contient également l'engagement du candidat de ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général de respecter les dispositions de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée par le décret n°2005-576 du 22 juin 2005. Les offres et soumissions doivent, à peine de nullité, être signées par les candidats qui les présentent ou par leur représentant dûment habilité. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
Article 12
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
a) les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures, travaux ou services. Ces cahiers sont établis par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret.
b) les cahiers des clauses techniques générales fixant essentiellement les conditions et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature ; ils sont élaborés par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics en relation avec les départements techniques concernés et sont approuvés par arrêté du ou des ministres intéressés.
c) les cahiers de prescriptions spéciales fixant les clauses propres à chaque marché, qui sont établis par l'autorité contractante. Ils comprennent les clauses administratives particulières et les clauses techniques particulières. Ils doivent contenir notamment la définition précise de lobjet du marché et le mode de passation et comportent obligatoirement lindication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuellement.
Section 2 - Mentions obligatoires
Article 13
Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1. lindication des parties contractantes, avec notamment le numéro dinscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de contribuable ou didentification aux taxes indirectes et le Numéro dIdentification nationale des Entreprises et Administrations (NINEA) ou, pour les candidats étrangers non encore immatriculés au Sénégal, la référence à l'immatriculation auprès d'organismes équivalents dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2. la définition de lobjet du marché ;
3. la référence aux articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;
4. lénumération par ordre de priorité des pièces constituant le marché ;
5. le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ;
6. le délai dexécution du marché et le point de départ des délais ;
7. les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans lexécution du marché ;
8. les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des fournitures, services ou travaux ;
9. les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront effectués ;
10. les garanties éventuellement exigées, telles que définies par le présent décret ;
11. les conditions de résiliation ;
12. limputation budgétaire ;
13. le comptable assignataire du paiement ;
14. la date de notification du marché ;
15. le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;
16. le cas échéant, la référence à lavis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics ;
17. la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ;
18. les modalités de règlement des litiges ;
19. dans le cas de marchés passés avec des entreprises étrangères, la loi applicable ;
20. le cas échéant, lapprobation de lautorité compétente
Les dispositions contractuelles du marché sont réparties entre :
- Documents particuliers :
Soumission ;
Cahier des Prescriptions Spéciales ;
Autres documents contractuels.
- Documents généraux :
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).
Le contenu et l'ordre hiérarchique de ces documents sont résumés ci-après.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées dans le CCAG applicable, sauf stipulations différentes du Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP).
Les questions relatives aux droits et obligations des parties lors de l'exécution du marché, ne sont pas traitées par les documents spécifiques à la période de passation du marché tels que les instructions aux candidats ou les Données Particulières de l'Appel d'Offre (DPAO), qui deviennent caduques une fois le marché signé et ne constituent pas des pièces constitutives du marché.
Documents Particuliers
Il sagit du document signé par le candidat au marché.
La soumission
- La soumission comporte les éléments de l'offre du candidat et son adhésion aux dispositions du marché.
- Après attribution du marché, est signée par la personne responsable du marché et approuvée par l'autorité approbatrice compétente, puis notifiée à l'attributaire.
- Elle constitue la pièce principale du marché et prévaut en cas de contradiction entre les différentes pièces.
- Sa date de notification constitue :
la date de prise d'effet du marché ;
le point de départ du délai d'exécution des prestations prévues au marché sauf si le cahier des prescriptions spéciales et la soumission prévoient que l'exécution du marché commencera postérieurement à sa notification, sur ordre de service de la personne responsable du marché.
Le Cahier de prescriptions spéciales (CPS)
Le CPS, préparé par l'autorité contractante, constitue le document destiné à compléter les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et du Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG) afin de préciser les obligations contractuelles, et les clauses techniques reflétant les circonstances particulières de l'appel d'offres concerné.
Les autres documents contractuels
Il sagit des documents et pièces expressément mentionnés comme pièces contractuelles par le CPS, tels que :
- pour les marchés de fournitures : les pièces tels que dossiers, plans, bons de garantie, photographies, etc
- pour les marchés de travaux : les plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique, etc
- pour les marchés de prestations intellectuelles : la liste de personnel clef à affecter à lexécution du marché, la liste des moyens matériels à affecter, etc
Les documents relatifs aux prix
Il s'agit des documents qui permettent, d'une part, de calculer le prix des fournitures, services ou travaux tels que :
- état ou décomposition des prix forfaitaires s'appliquant à chaque partie de l'ouvrage ou de la prestation faisant l'objet d'un tel prix ;
- bordereau de prix unitaires lorsque le marché prévoit de tels prix ;
- détail estimatif relatif aux quantités d'ouvrages et de nature des ouvrages à exécuter comportant une évaluation du montant global du marché à partir de ces quantités prévisionnelles.
Les documents généraux
Le Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG)
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Document applicable à tous les marchés de même nature. Il est adopté par voie réglementaire. Son texte est donc intangible en soi. Les dérogations à ses clauses ne peuvent être apportées que par le biais du cahier de prescriptions spéciales (CPS) et doivent être récapitulées à la fin du CPS.
Document applicable à tous les marchés de même nature. Il est adopté par voie réglementaire. Son texte est donc intangible en soi. Les dérogations à ses clauses ne peuvent être apportées que par le biais du cahier de prescriptions spéciales (CPS) et doivent être récapitulées à la fin du CCAP.
2.3. Durée du marché
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 3 Durée du marché
Article 14
1. La durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Elle ne peut en principe être supérieure à un an sauf dans les conditions fixées à lalinéa ci-dessous du présent article et dans le cadre de marchés à commande et de clientèle, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Titre.
2. Les marchés afférents à des programmes dinvestissement peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.
Tout marché public doit préciser sa durée.
La durée du marché :
- est fixée en fonction du délai d'exécution souhaité ;
- constitue un élément substantiel de celui-ci ;
- peut comprendre un délai global et/ou des délais d'exécution partiels des différentes prestations prévues au marché.
CCAG :
- est calculé à partir de la date de notification de la soumission, sauf disposition contraire du CPS (article 83 du CMP).
2.4. Prix des marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 4 Prix des marchés
Section 1- Contenu et caractère général des prix
Article 15
1. Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables sauf lorsquils sont expressément exclus du prix du marché ou font l'objet d'une exonération, ainsi qu'un bénéfice revenant au titulaire.
2. Les marchés comportant une clause dexonération d'impôt ou de taxe doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations.
Section 2 - Modes de détermination du prix
Sous-section 1 - Prix forfaitaire ou unitaire et sur dépenses contrôlées
Article 16
1. Les marchés peuvent être passés soit à prix global forfaitaire, soit à prix unitaires ou comporter une combinaison des deux et, exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées.
2. Le prix global ou les prix unitaires doivent être calculés par le candidat compte tenu des conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres, ou éventuellement à une date déterminée par le dossier d'appel à la concurrence, laquelle ne peut être postérieure au mois calendaire précédant celui du dépôt des offres.
Article 17
1. Le prix global forfaitaire est fixé en bloc et à lavance pour des fournitures, prestations ou travaux complètement déterminés dans le marché.
2. Les prix unitaires sont fixés pour un élément déterminé des fournitures, services ou travaux à réaliser et sont appliqués aux quantités effectivement livrées ou exécutées desdits éléments pour déterminer le montant à régler.
Article 18
Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées engagées par lentrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour réaliser l'objet du marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l'autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu'une marge bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges fixent les montants maximums des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.
Sous-section 2 - Prix fermes et prix révisables
Article 19
Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché ou révisables. Le prix est ferme lorsquil ne peut pas être modifié en cours dexécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable lorsquil peut varier durant lexécution du marché en fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le marché.
Article 20
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l'autorité contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution du marché.
Article 21
Les marchés peuvent prévoir une révision de prix lorsque leur durée dépasse douze mois, afin de prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée. Dans ce cas les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix, ainsi que la périodicité et les modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient, sans quil puisse être fait état de paramètres nayant pas de rapport direct et immédiat avec lobjet du marché.
Article 22
Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de lexécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par les cahiers des charges.
Le marché doit définir:
- l'étendue de la prestation et les éléments que le prix à indiquer par le candidat doit couvrir (contenu du prix);
- le mode de calcul du prix (notamment prix unitaire ou prix forfaitaire);
- les modalités éventuelles de variation du prix (révision du prix en cours d'exécution, actualisation du prix initial).
2.4.1. Contenu des prix
Les prix des marchés sont réputés, dune part, couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et dautre part, assurer au titulaire un bénéfice raisonnable (Article 15 du CMP).
Le CPS doit préciser les éléments permettant :
- au candidat de déterminer le plus précisément possible les prix de son offre et;
- à la personne responsable du marché de contrôler, lors de l'exécution du marché, les règlements à effectuer.
Prix des fournitures
Le contenu des prix des fournitures sera essentiellement défini par rapport aux obligations mises à la charge du fournisseur conformément aux conditions de livraison mentionnées dans les documents du Marché.
Ces conditions pourront généralement être définies par référence aux "Règles officielles de la Chambre de Commerce Internationale pour l'interprétation des termes commerciaux" (dénommées INCOTERMS). Il s'agit de règles de droit privé, régulièrement mises à jour, établies par la Chambre de Commerce Internationale.
La majorité des termes de livraison définis par les INCOTERMS concerne les ventes internationales. Cependant, certains d'entre eux sont applicables aux ventes à l'intérieur d'un même pays et sont couramment appliqués dans les marchés nationaux.
Selon les règles actuellement en vigueur (INCOTERMS 2000), les INCOTERMS sont classés en quatre catégories selon leur première lettre, par ordre croissant d'obligations pour le Fournisseur:
- E (Ex Works) : le fournisseur remet les biens à l'Acheteur dans ses locaux ;
- F (FCA, FAS, FOB) : le fournisseur doit remettre les biens au transporteur désigné par l'Acheteur ;
- C (CFR, CIF, CPT, CIP) : le transfert des risques à l'acheteur est effectué lors de la mise à bord du navire mais le fournisseur doit conclure le contrat de transport et, dans les contrats CIF et CIP, conclure le contrat d'assurance. L'acheteur assume tous les autres frais relatifs aux formalités postérieures au chargement ;
- D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) : le fournisseur supporte tous les risques et coûts jusqu'au pays de destination.
Il est recommandé d'adopter les termes de livraison suivants :
- pour les fournitures fabriquées ou achetées au Sénégal, la livraison EXW (Ex Works - A l'Usine) c'est-à-dire dans les locaux du fournisseur, qui peuvent être spécifiés: sortie usine, mais également: magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, selon le cas;
- pour les fournitures importées :
soit CIP (Port Payé-Assurance Comprise, jusqu'au lieu de destination convenu à préciser). Selon ce terme, le fournisseur est considéré comme ayant effectué la livraison, dès lors qu'il a mis la marchandise à la disposition du transporteur qu'il a désigné et qu'il paye. Ce terme est notamment utilisé lorsque le transport n'est pas obligatoirement effectué par mer ;
soit CIF (Coût, Assurance et Fret jusqu'au port de destination convenu). Selon ce terme, le fournisseur a dûment livré la marchandise dès lors que cette dernière a passé le bastingage du navire au port d'embarquement, le fournisseur demeurant responsable du choix du navire et du paiement du fret maritime.
Le tableau ci - après résume les obligations de l'acheteur et du vendeur pour tous les termes de livraison prévus par les INCOTERMS.
Présentation schématique des INCOTERMS (2000)
Sigle
(A compléter par le lieur de livraison)SignificationFormalités ExportationLivraison = Transfert De RisquesContrat
De TransportMode De TransportContrat D'assuranceFormalités D'importationEXW
A l'Usine
(lieu convenu)A (*)Mise à disposition des biens au lieu convenu et à la date ou dans les délais convenusAcheteur (A)multimodalAAFCA
Franco Transporteur
(lieu convenu)V (*)Mise à disposition des biens, à l'acheteur ou à un tiers désigné par lui, au lieu, à la date et dans les délais convenusAmultimodalAAFAS
Franco le Long du Navire
(port d'embarquement convenu)VMise à disposition des biens le long du navire au port d'embarquement convenu, à la date et dans les délais convenusAmer/voies navigables intérieuresAAFOB
Franco Bord
(port d'embarquement convenu)VMise à disposition des biens à bord du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement convenu, à la date et dans les délais convenusAmer/voies navigables intérieuresAACFR
Coût et Fret
(port de destination convenu)VMise à la disposition des biens à bord du navire au port d'embarquement, à la date et dans les délais convenusVendeur Vmer/voies navigables intérieuresAACIF
Coût, Assurance et Fret
(port de destination convenu)VMise à disposition des biens à bord du navire au port d'embarquement (**)Vmer/voies navigables intérieuresVACPT
Port Payé Jusqu'à
(lieu de destination convenu)VRemise des biens au transporteur (au premier en cas de transporteurs successifs) au lieu et à la date convenusVmultimodalAACIP
Port Payé Assurance Comprise Jusqu'à
(lieu de destination convenu)VRemettre les biens au transporteur (au premier en cas de transporteurs successifs) au lieu et à la date convenusVmultimodalVADAF
Rendu Frontière
(lieu convenu)VRemettre les biens à l'acheteur au lieu de livraison convenu à la frontière terrestre, mais avant la frontière douanière du pays adjacentVmultimodal mais uniquement à une frontière terrestreAADES
Rendu Ex Ship
(port de destination convenu)VMettre les biens non dédouanés à la disposition de l'acheteur à bord du navire au port de destination convenuVmer/voies navigables intérieuresAADEQ
Rendu à Quai (droits acquittés)
(port de destination convenu)VMettre les biens à la disposition de l'acheteur sur le quai au port de destination convenu, à la date et dans les délais prévusVmer/voies navigables intérieuresAADDU
Rendu Droits Non Acquittés
(lieu de destination convenu)VMettre les biens à la disposition de l'acheteur au lieu convenu dans le pays d'importationVmultimodalAADDP
Rendu Droits Acquittés
(lieu de destination convenu)VMettre les biens à la disposition de l'acheteur au lieu convenu dans le pays d'importationVmultimodalAV(*) A : acheteur ; V : vendeur. (**) Le transfert des risques a lieu quand la marchandise passe le bastingage du navire.
Prix des travaux et prestations
Dans le cas des marchés de travaux et de prestations de services ou de prestations intellectuelles, il est recommandé de donner toutes indications permettant aux candidats d'établir leurs prix en toute connaissance de cause sous leur responsabilité notamment en :
- permettant aux candidats de recueillir des informations lors de réunions d'information ou visites de sites ;
- donnant dans le CPS toutes précisions sur les circonstances de la réalisation du marché.
Exemples de sujétions particulières à mentionner dans le CPS :
les travaux sont réalisés dans un établissement existant et en activité ;
le délai d'exécution est impératif ;
une contrainte d'horaire est imposée ;
la fourniture d'un ouvrage clés en mains.
D'autres types de sujétions correspondant aux circonstances particulières du marché peuvent être indiqués.
2.4.2. Choix du mode de rémunération du titulaire
Le choix par la personne responsable du marché du mode de rémunération du titulaire du marché figure dans l'Avis d'appel public à la concurrence.
La mention du type de prix est indiquée dans les soumissions à signer par les candidats.
Prix forfaitaires
Modalités
Avantages et inconvénients
Recommandations
Dans le cas dun marché à prix forfaitaire, les quantités prévisionnelles indiquées dans le dossier d'appel d'offre ou de consultation doivent servir de base à l'établissement des offres. Ces quantités figurent en particulier :
- dans les listes de fournitures requises ; ou
- dans le détail quantitatif et estimatif des travaux à réaliser ; ou
- dans les quantités ou temps de prestations à effectuer.
Le prix proposé par le candidat, mentionné dans la soumission, est fixé globalement pour les fournitures, prestations de services ou travaux à exécuter figurant dans le CPS. La différence éventuelle entre les quantités estimées et les quantités réellement livrées ou exécutées ne sera pas prise en compte.
Le prix forfaitaire :
- est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de toutes sujétions normalement prévisibles pour l'exécution de la totalité du marché et comporte donc une sécurité importante pour l'autorité contractante ;
- inversement, il présente des aléas pour le titulaire du marché qui peuvent conduire ce dernier à majorer son offre ou peuvent conduire à des litiges, notamment pour la détermination des travaux, prestations ou fournitures supposés inclus on non dans l'objet du marché.
Afin de minimiser ces risques la personne responsable du marché doit veiller à définir des spécifications techniques suffisamment détaillées et, notamment en matière de travaux, un bordereau de prix qui définisse le contenu de chaque prix forfaitaire avec précision.
Le système de prix forfaitaire est généralement adopté:
- pour les travaux sauf dans les cas où la détermination des quantités est trop aléatoire (voir ci-après);
- pour les marchés de prestations de service comportant un résultat, tel que la réalisation d'une étude ou d'un rapport dans le cas de prestations intellectuelles ou l'entretien d'équipement pour une période donnée ;
- pour l'achat d'équipements clés en mains assorti de prestations connexes de montage.
Prix unitaires
Modalités de calcul
Recommandations
Le prix du marché résulte de l'application des prix unitaires aux quantités réellement livrées ou exécutées.
Les quantités provisionnelles figurant dans le CPS ne sont utilisées que pour calculer le montant estimatif du marché.
Les prix unitaires s'appliquent:
- aux quantités de fournitures livrées;
- aux travaux réalisés mesurés selon les surfaces, volumes ou tonnages des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés;
- aux prestations réalisées, mesurées par exemple en fonction du temps passé.
Les prix unitaires seront généralement utilisés:
- pour l'achat de fournitures et de prestations courantes;
- pour la réalisation de travaux dont la détermination des quantités est aléatoire, tels que les travaux de fondations, de terrassement, de dragage, certains travaux de voiries et réseaux divers (VRD), certains travaux d'entretiens;
- pour les prestations intellectuelles dont la durée est aléatoire, telles que les contrats d'assistance comportant le détachement d'experts à la demande.
Combinaison de prix unitaires et de prix forfaitaires
Modalités de calcul
Recommandations
Dans le cas de marchés de travaux, le maître de louvrage peut, par exemple :
- prévoir dans le cadre du détail quantitatif et estimatif les postes donnant lieu à l'utilisation des prix unitaires et ceux pour lesquels un prix forfaitaire sera appliqué ;
- demander que des prix unitaires soient indiqués pour tous les postes du détail quantitatif et estimatif et se réserver la possibilité de demander aux candidats de forfaitiser, avant la passation du marché, le prix de certains ouvrages, les candidats pouvant, le cas échéant, modifier les quantités des natures d'ouvrage prévues par le cadre du détail quantitatif et estimatif ;
- se réserver dans les deux cas le choix entre les prix unitaires et les prix forfaitaires lors de la passation du marché.
La combinaison de prix unitaires et de prix forfaitaires, peut être utilisée dans les marchés comportant des types de prestations aisément quantifiables et d'autres présentant des aléas, notamment techniques, rendant difficile leur forfaitisation.
Prix sur la base des dépenses contrôlées
Modalités de calcul
Recommandations
Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due au titulaire comprend :
- le remboursement des dépenses qu'il a justifié avoir faites, telles que les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, l'utilisation des matériels et équipements, le cas échéant, les matériaux et matières consommables employés ainsi que les frais généraux ;
- la rémunération prévue par le Marché pour couvrir les autres frais généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire du marché une marge bénéficiaire.
Ce mode de rémunération doit être évité dans toute la mesure du possible en raison de la difficulté qu'il comporte pour l'autorité contractante de maîtriser les coûts de l'opération. Il est parfois utilisé lorsqu'il n'a pas été possible de définir des spécifications et que les travaux ou prestations doivent être réalisés sans délai.
Si ce mode de rémunération est utilisé, il convient d'éviter la fixation d'une rémunération pour marge bénéficiaire proportionnelle aux coûts (en pourcentage de ceux-ci) et de demander la fixation de cette rémunération sur la base d'un montant forfaitaire.
2.4.3. Variation dans les prix
Conformément aux articles 19 et suivants du CMP les Marchés sont conclus:
- à prix ferme qui ne peut pas être modifié en cours dexécution du marché à raison de variations des conditions économiques ; ou
- à prix révisable lorsque le prix initial peut être modifié durant lexécution du marché en vertu dune clause de révision stipulée par le marché, comportant obligatoirement une partie fixe et une partie variable.
La nature ferme ou révisable du prix peut avoir un effet incitatif ou dissuasif sur les candidats aux marchés et doit être mentionnée dans les avis spécifiques d'appel à la concurrence ou les lettres de consultation ainsi que dans le dossier d'appel à la concurrence.
Choix dun prix ferme ou révisable par la personne responsable du marché
Le choix par la personne responsable du marché est réalisé essentiellement en fonction des éléments suivants:
- durée de la prestation à réaliser;
- nature de la prestation ;
- évolution prévisible de la conjoncture pour cette prestation et pendant cette durée.
Le prix ferme peut être adopté pour un marché de courte durée, sauf lorsqu'il concerne ou met en uvre des produits ou matières dont le cours évolue, même sur de courte période, de manière inopinée, tels que les produits pétroliers.
Lorsque le marché comporte des prestations de nature différentes qui peuvent être identifiées dans des postes distincts, il est possible de prévoir un prix ferme pour certaines prestations (par exemple : fournitures) et un prix variable pour d'autres prestations.
Formules de révision
Dans le cas d'un marché à prix révisable, la personne responsable du marché donne le cadre de la formule de révision qui indique:
- un pourcentage correspondant à une part non révisable du montant du marché représentant le pourcentage des frais généraux et des bénéfices et tenant compte de l'avance éventuelle à accorder au fournisseur ;
- un seuil de révision (la formule de révision des prix s'applique seulement lorsquelle entraîne une augmentation ou une diminution du prix applicable avant révision excédant un pourcentage défini dans la clause de révision);
- un plafond global de l'effet de la révision, en pourcentage du prix initial ;
- la nature, le nombre et les références des paramètres, tels que main duvre, types de matériaux utilisés, ainsi que leurs poids respectifs ou la fourchette minimum et maximum de pondération admise;
- les références (publications, organismes) nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des indices retenus s'il s'agit d'indices applicables à des prix en F CFA;
- le mode de calcul et de règlement des fluctuations (formule applicable aux prix à réviser);
- l'influence des périodes d'arrêt des prestations.
Il est demandé aux candidats de compléter la formule de révision lorsqu'ils remettent leurs offres en indiquant:
- les origines des indices applicables et la valeur de ces indices à la date de référence;
- les pondérations qu'ils choisissent pour chaque paramètre, en respectant les limites de la fourchette indiquée par la personne responsable du marché;
- les indices applicables aux prix en devises étrangères.
Dans les cas où une formule unique de révision des prix ne peut refléter les variations de prix de l'ensemble des prestations prévues par le marché, plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix du bordereau ou à une partie du prix global sont utilisées.
Dans le cas où le prix du marché est payable en différentes monnaies, il doit être prévu une formule de révision pour chaque monnaie de paiement, les indices de variation des dépenses utilisés devant consister dans des indices du pays dorigine des dépenses.
2.5. Avenants
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 5 Avenant
Article 23
1. Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire lobjet dun avenant écrit, signé par les représentants habilités de l'autorité contractante et du titulaire du marché.
2. Un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché initial soit en bouleversant léconomie du marché, soit en en changeant fondamentalement lobjet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification de clauses du marché initial nayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché;
b) laugmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d'appel à la concurrence ;
c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à lexécution de son objet du fait de la survenance de sujétions imprévues;
d) la prolongation ou la réduction du délai dexécution du marché initial.
3. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet.
Article 24
1. Laugmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant dun ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 30% du montant du marché initial après application des éventuelles clauses dactualisation et de révision.
2. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services supérieures à celles fixées au paragraphe 1 du présent article, il doit être passé un nouveau marché. Il en est de même lorsquen cas davenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà desdites limites.
Définition de l'avenant
Un avenant est un contrat écrit constatant un accord de volonté des parties contractantes et ayant pour objet de modifier une ou plusieurs des dispositions de l'accord antérieur. Il n'est conclu valablement que :
- s'il a été soumis au contrôle a priori de la DCMP dans le cas où il porte le montant du marché au-delà du seuil de contrôle ;
- s'il est approuvé par l'autorité compétente, compte tenu du montant du marché augmenté de l'avenant ;
- s'il est signé tant par l'autorité contractante que par le titulaire du marché.
Objet de l'avenant
Changement des obligations des parties
Changement de la personne publique cocontractante
Changement du titulaire du marché
L'avenant peut notamment, sous réserve qu'il n'y ait pas bouleversement de l'économie du marché et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne soient pas remises en cause :
- permettre de prendre en compte une durée d'exécution et/ou des frais ou travaux supplémentaires;
- prévoir une poursuite des prestations au-delà de la date du terme fixée par le marché sans pouvoir avoir pour effet de prolonger le marché au-delà de la durée maximale prévue par le code pour certains types de marchés. Dans ce dernier cas, le marché ne peut être prolongé ;
- modifier la définition technique de la prestation, la variation dans la masse des travaux ou des fournitures, les délais d'exécution, le lieu de réalisation ou de livraison des prestations.
Cas d'interdiction de passer un avenant :
"Un avenant ne peut :
- porter sur une prestation sans lien avec l'objet initial du marché ;
- être conclu après la réception des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. Cette règle est établit afin d'empêcher de contourner lobligation de lancer un nouveau marché.
Un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ou en changeant fondamentalement son objet. Un tel avenant aurait pour effet de remettre en cause a posteriori le respect des règles de mise en concurrence initiales. Dans un tel cas, un nouveau marché doit être passé.
Pour déterminer si l'avenant bouleverse l'économie du contrat, il convient de procéder soit à une évaluation quantitative de l'augmentation du marché entraînée par les nouvelles prestations, soit à une analyse de la portée des modifications sur le contrat initial.
Dans tous les cas, l'augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit pas dépasser 30% du montant du marché initial. Au-delà, l'avenant n'est pas valable et il doit être passé un nouveau marché".
L'avenant a également vocation à régir les changements qui peuvent affecter la personne publique contractante (exemples: cession volontaire du marché, fusion de communes ou d'établissements publics). Ce n'est cependant pas nécessaire lorsque le transfert s'effectue entre services de l'État, celui-ci étant une seule et unique personne publique.
De même, les modifications affectant la personne du titulaire du marché doivent donner lieu dans certains cas à un avenant. A titre d'exemples, on peut citer: le décès du cocontractant, l'apport du marché par son titulaire à une société, la disparition de l'entreprise titulaire par fusion ou scission-absorption aboutissant à la création d'une société nouvelle, la cession d'actifs ou transmission de patrimoine à un tiers.
2.6. Marchés à commande et marchés de clientèle
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre - Marchés à commande et marchés de clientèle
Article 25
1. Lorsque lautorité contractante ne peut déterminer à lavance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours.
a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire.
b) à un marché de clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes. Dans les cas où les marchés de clientèle sont passés pour une durée supérieure à douze mois, si ces marchés le prévoient expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, quil soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la formule de révision des prix qui y figure ou de dénoncer le marché au cas où lapplication de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de 20%.
Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.
2. Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.
Article 26
Les marchés à commande, de clientèle et à tranches conditionnelles ne peuvent être conclus que dans le cadre d'une procédure dappel à la concurrence dans les conditions fixées par le présent décret.
Marché à commande
Le marché à commande est utilisé lorsque l'incertitude porte sur la quantité et sur le rythme du besoin global à satisfaire. La nature des biens et services doit, quant à elle, être déterminée avec précision.
Le calcul du montant du marché pour l'évaluation des seuils est effectué sur la base du maximum. L'Autorité Contractante est tenue de passer commande à son cocontractant à hauteur du minimum et de s'adresser exclusivement à lui pour les prestations entrant dans l'objet du Marché, tant que la date d'expiration et que le maximum prévu au marché ne sont pas atteints.
Marché de clientèle
A la différence du marché à commande, le marché de clientèle permet de confier au candidat retenu, des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer ni les quantités, ni la valeur des commandes globales.
Les marchés de clientèle peuvent notamment être utilisés s'agissant de prestations d'un usage courant appelés à être régulièrement renouvelés (fournitures de bureau par exemple).
Marché à tranches conditionnelles
Le marché à tranches conditionnelles permet de choisir un cocontractant en l'absence de couverture financière complète et de suspendre l'exécution d'une ou de plusieurs fractions de l'objet du marché jusqu'à obtention des ressources manquantes.
Le marché à tranches conditionnelles permet de choisir un cocontractant en l'absence de couverture financière complète et de suspendre l'exécution d'une ou de plusieurs fractions de l'objet du marché jusqu'à obtention des ressources manquantes.
Dans ce type de marché:
- l'autorité contractante n'est engagée que sur la tranche de travaux ferme, et non pas sur les tranches conditionnelles;
- le marché prévoit dans quels délais la ou les tranches conditionnelles doivent être confirmées;
- cependant, pour l'appréciation des seuils, l'évaluation doit être faite en additionnant les montants estimés de l'ensemble des tranches fermes et conditionnelles.
TITRE III PASSATION DES MARCHES
3.1. Organes de la commande publique
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 1 Organes de la commande publique
Section 1 - Personne responsable du marché
Article 27
La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est habilitée à signer le marché au nom de lautorité contractante. Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls de nullité absolue.
Lautorité contractante peut désigner dautres personnes responsables des marchés en précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des compétences de personnes responsables de marchés.
Article 28
Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont respectivement:
a) Pour les marchés de lEtat et dans chaque département ministériel: le Ministre chargé du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les services centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou organisations sans personnalité morale relevant de son département.
b) Pour les marchés de l'Etat passés dans les Régions autres que la Région de Dakar : le gouverneur de région.
c) Pour les marchés des collectivités locales : les présidents des conseils régionaux, les maires et les présidents des conseils ruraux ou leurs représentants dûment habilités sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les communes et les communautés rurales.
d) Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale visés à l'article 2.1 c) du présent décret : lorgane exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables.
e) La signature des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire relève de la compétence du directeur général de la société quel que soit leur montant.
3.1.1. La personne responsable du marché (PRM)
Définition et désignation de la PRM
La PRM est la personne physique représentant lautorité contractante personne morale qui acquiert les biens, services ou travaux, alors que au cours des opérations de passation, conclusion et exécution du marché.
Larticle 28 définit qui est la PRM selon la nature de lautorité contractante, celle-ci pouvant désigner dautres PRM.
L'autorité contractante peut désigner d'autres PRM :
- par catégorie de marchés (exemple : les marchés de travaux ou les marchés de fournitures) ;
- en précisant jusqu'à quel montant de marché ces PRM ont compétence.
Rôle de la PRM
Avant la signature du marché
Signature du marché
Lors de l'exécution du marché
En amont de la signature du marché, la PRM :
- détermine les besoins ;
- choisit le mode de dévolution du marché (lots ou marché unique: article 8) ;
- choisit la procédure de passation du marché dans le respect des règles du CMP.
La PRM conclut le marché en signant la soumission déjà signée par le candidat dans le cadre de la présentation de l'offre constitue la conclusion du marché.
L'obligation de signature s'étend aux avenants au marché. Des avenants non signés ne créent aucun lien contractuel alors même qu'ils auraient été établis avec l'autorité administrative compétente.
Le marché doit être, à peine de nullité, signé par la personne compétente pour le faire. L'incompétence de la personne signataire constitue une nullité absolue, non susceptible de régularisation, qui peut être invoquée par le cocontractant à tout moment.
La PRM prend les décisions telles que [à compléter]
3.1.2. Approbation des marchés
Dispositions du Code des Marchés Publics (CMP)
Section 2 - Autorités chargées de l'approbation
Article 29
Lacte dapprobation, matérialisé par la signature de lautorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché.
1. Les marchés de lEtat sont approuvés par :
- le Premier Ministre lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 500 millions FCFA ;
- le Ministre chargé des Finances lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100 millions FCFA mais natteint pas 500 millions FCFA ;
- le Ministre dépensier lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions FCFA mais natteint pas 100 millions ;
- le gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 50 millions, à lexception de la région de Dakar pour laquelle lapprobation des marchés reste de la compétence du ministre dépensier.
2. Conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales, les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le présent alinéa sont approuvés par le représentant de lEtat :
a) pour les régions : tout marché dun montant égal ou supérieur à 100 millions FCFA.
b) pour les villes et les communes :
- villes de la Région de Dakar, communes chef - lieux de région et communes dun budget égal ou supérieur à 300 millions FCFA : tout marché dun montant égal ou supérieur à 50 millions FCFA ;
- autres communes : tout marché dun montant égal ou supérieur à 15 millions FCFA ;
c) Pour les communautés rurales : tout marché dun montant égal ou supérieur à 15 millions FCFA.
Les marchés dun montant inférieur aux seuils fixés au présent alinéa ne sont pas soumis à la formalité dapprobation.
3. Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l'article 2.1 c) sont approuvés par :
- le Premier Ministre lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 300 millions FCFA ;
- le Ministre chargé des Finances lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 150 millions FCFA mais natteint pas 300 millions FCFA ;
- le Président du Conseil dAdministration lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions FCFA mais natteint pas 150 millions FCFA ;
- le Directeur de létablissement public lorsque le montant du marché est inférieur à 50 millions FCFA.
Article 30
Les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont signés par leur représentant légal, désigné conformément aux dispositions légales et statutaires qui leur sont applicables.
L'avis favorable du conseil dadministration préalable à la signature des marchés, matérialisé par le procès verbal des délibérations, est requis :
a) lorsqu'ils sont passés par une société nationale ou une société anonyme à participation publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ;
b) lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la commission des marchés.
Conformément à la directive UEMOA n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, les marchés publics doivent être approuvés par une autorité approbatrice, obligatoirement distincte de l'autorité signataire.
L'article 29 précise l'autorité compétente en fonction du montant du marché, comme suit :
Autorités chargées de lapprobation des marchés (articles 29 et 30 du CMP)
Type de marchés
Montant du marché
(en Francs CFA)
Autorité dapprobation
Marchés de lEtatSupérieur ou égal à 500.000.000 Premier Ministre
Supérieur ou égal à 100.000.000Ministre chargé des Finances
Entre 50.000.000 et 100.000.000Ministre dépensier
Inférieur à 50.000.000Gouverneur de Région pour les Régions hors la Région de Dakar où le Ministre dépensier reste compétent.
Marchés des Collectivités localesSupérieur ou égal à 100.000.000Gouverneur de Région pour toutes les Régions.
Supérieur ou égal à 50.000.000Préfet pour la ville de la région de Dakar ;
Préfet pour les communes chef lieu de Région et les communes dun budget égal ou supérieur à 300.000.000 de F CFA.
Supérieur ou égal à 15.000.000Préfet pour toutes les autres communes ;
Sous-Préfet pour les communautés rurales.
Marchés des Etablissements publics, Agences ou Organismes dotés de la personnalité moraleSupérieur ou égal à 300.000.000Premier Ministre
Supérieur ou égal à 150.000.000Ministre chargé des Finances
Entre 50.000.000 et 150.000.000Président du Conseil dAdministrationInférieur à 50.000.000Directeur de lEtablissementMarchés des Sociétés Nationales et des Société Anonymes à participation publique majoritaire
NéantReprésentant légal désigné conformément aux dispositions légales et statutaires
Avis favorable du Conseil dadministration requis
quand la société est créée depuis moins de 12 mois, ou
quand le représentant légal retient un candidat autre que celui proposé par la Commission des marchés
3.1.3. Délégation de maîtrise douvrage
Dispositions du Code des Marchés Publics (CMP)
Section 3 Délégation de maîtrise douvrage ou de réalisation de projet
Article 31
L'autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l'exécution de marchés concernant la réalisation :
1. d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;
2. de programmes d'intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.
Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l'autorité contractante dénommé maître d'ouvrage délégué sont celles qui s'appliquent à l'autorité contractante, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l'intervention du maître d'ouvrage délégué.
Article 32
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'elle a arrêtée, l'autorité contractante peut confier au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 33, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :
1° définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;
2° organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du projet jusqu'à l'attribution provisoire ;
3° signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l'autorité contractante ;
4° gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l'autorité contractante ;
5° paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
6° réception de l'ouvrage ou du projet ;
7° accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers l'autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.
Le maître d'ouvrage délégué représente l'autorité contractante à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que l'autorité contractante ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 33. Il peut agir en justice.
Article 33
Les rapports entre l'autorité contractante et le maître d'ouvrage délégué sont définis par une convention, régie par les règles applicables au mandat, passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles, qui prévoit, à peine de nullité :
1. l'ouvrage ou le projet qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l'autorité contractante constate l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégué, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
2. le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
3. les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l'autorité contractante aux différentes phases de l'opération, y compris les phases de la réalisation du marché qui sont soumises à l'approbation préalable de celle-ci.
Article 34
Peuvent seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de maître d'ouvrage délégué au sens du présent décret, en raison de leurs compétences dans le domaine concerné :
a) les personnes morales et organismes mentionnés à l'article 2.1 du présent décret ;
b) les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou de projets financés sur fonds d'aide extérieure ou agrées par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de lOrgane de Régulation des Marchés Publics.
Conformément au principe de représentation rappelé par larticle 2.2. du CMP, les marchés passés par un mandataire pour le compte d'une autorité contractante sont des marchés publics au même titre que ceux passés directement par l'autorité contractante concernée.
Les articles 31 à 34 précisent les règles applicables à un type particulier de mandat : la délégation de maîtrise douvrage ou de réalisation de projet, par laquelle une autorité contractante confie, aux termes dune convention, à une personne de droit public ou privé, des tâches relatives aux activités de passation et d'exécution de marchés.
Ces règles définissent un cadre à lintervention dorganismes publics ou privés tels que les agences créées pour administrer la passation de marchés concernant certains programmes dinvestissement public.
Caractéristiques de la Maîtrise d'ouvrage déléguée
Champ de la délégation
La délégation doit :
- porter sur les domaines précisés à larticle 31, à savoir un ouvrage ou un programme déterminé ;
- ne peut sétendre par exemple à tous les marchés de travaux passés par une autorité contractante.
Mission du maître douvrage délégué
Seules les attributions énumérées à larticle 32 peuvent faire lobjet dune délégation dans la limite du programme et de lenveloppe financière prévisionnelle de celui-ci, qui sont exclusivement arrêtés par lautorité contractante.
La délégation au maître douvrage délégué peut porter sur une partie seulement de ces attributions.
Convention de maîtrise douvrage délégué
Les relations entre lautorité contractante et le maître douvrage délégué doivent obligatoirement donner lieu à un contrat écrit comportant les dispositions mentionnées à larticle 33.
Le contrat de maîtrise douvrage délégué constitue un marché de prestations intellectuelles passé, le cas échéant, conformément à la procédure décrite par larticle 79 du CMP (sauf dans le cas de programmes financés sur aides extérieures confiés directement à un organisme déterminé).
Personnes habilitées à être maître douvrage délégué
La définition des personnes susceptibles dassumer les missions de maître douvrage délégué est destiné à limiter laccès à ces missions aux personnes ou organismes présentant les garanties de compétence technique et la vocation requise. Cette définition est toutefois suffisamment large pour permettre au maître douvrage de trouver le délégataire possédant les compétences adaptées à son projet. Elle comprend notamment :
- les services techniques de lEtat, les agences et organismes publics ou privés financés par lEtat ou une collectivité locale ;
- les personnes publiques ou privées auxquelles est confié directement la mission de maîtrise douvrage délégué pour la réalisation ;
- les personnes publiques ou privées agréés par le Ministre chargé des Finances, après avis de lORMP.
3.1.4. Commissions des marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 Commissions des marchés et cellules de passation de marchés
Article 35
Au niveau de chaque autorité contractante est mise en place une commission des marchés chargée de louverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés et, une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi quau bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances après avis de lOrgane chargé de la régulation des marchés publics.
Article 36
1. Les commissions des marchés sont composées de représentants de l'autorité contractante dont le nombre et les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d'autorité contractante par Arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics, ainsi que des représentants des autres administrations et organismes concernés mentionnés à l'article 37 ci-après.
2. Dans le cas où l'autorité contractante a conclu avec un maître d'ouvrage délégué une convention visée à l'article 33 du présent décret chargeant le maître d'ouvrage délégué, de la passation du marché, la commission constituée par les représentants du maître d'ouvrage délégué effectuent les opérations d'ouverture des plis, évaluation des offres et attribution provisoire du marché.
3. Dans le cas de marchés de commandes groupées, la commission des marchés comprend soit un représentant de toutes les autorités contractantes concernées, soit des représentants du coordinateur désigné par les autorités contractantes groupées, selon l'accord de celles-ci.
4. Les membres de la commission des marchés représentant l'autorité contractante sont nommés pour un an. Il peut également être constitué une commission pour un marché particulier lorsque la nature ou l'importance des fournitures, services ou travaux concernés le justifient.
5. Pour chaque membre titulaire de la commission des marchés, il est également désigné un suppléant. Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent se faire représenter.
6. La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant habilité de l'autorité contractante.
Article 37
Outre les représentants de l'autorité contractante, participent également aux commissions des marchés :
1. pour les marchés de l'Etat passés en dehors de la Région de Dakar: un représentant du Gouverneur de région, un représentant du Conseil régional.
2. Lorsquil sagit des marchés des collectivités locales, lautorité contractante est assistée, conformément aux dispositions de larticle 276 du Code des collectivités locales, de deux membres du conseil municipal, rural ou régional, selon le cas. En outre, le comptable de la collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix délibérative.
3. Dans le cas des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participations publiques majoritaires, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1 c) du présent décret : un représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné, un représentant du Contrôleur financier.
Article 38
Sur proposition de son président, la commission des marchés peut désigner un comité technique détude et dévaluation des offres qui remet à la commission des éléments d'analyse et d'évaluation des offres ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative, tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du marché.
Les membres des comités techniques d'étude et d'évaluation des offres ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d'intérêt et de secret que les membres des commissions des marchés.
Article 39
1. Les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission des marchés est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement en présence de deux de ses membres dont au moins un représentant de l'Autorité Contractante.
2. La commission des marchés dresse procès-verbal de ses réunions. Les avis des membres de la commission sur l'évaluation des offres doivent être motivés et transcrits au procès verbal de la réunion. Les observations particulières émanant des membres de la commission sont, sur leur demande, portées au procès-verbal.
Article 40
1. Toute personne qui a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s'abstenir de participer à toutes opérations d'attribution du marché considéré.
2. En dehors des séances publiques douverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu. En outre les membres des commissions des marchés doivent respecter la confidentialité des informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions de membre d'une commission des marchés.
Arrêté n°011588 du 28/12/07 pris en application de l'article 36-1 du CMP
fixant le nombre et les conditions de désignation des représentants de l'autorité contractante au sein des commissions de marchés
Article premier
Les commissions de marchés sont composées de représentants de l'autorité contractante et de représentants dautres administrations et organismes concernés, mentionnés à l'article 37 du Code des marchés publics. En application de larticle 36, alinéa 1 du code des marchés publics, le présent arrêté fixe le nombre et les conditions de désignation des représentants de lautorité contractante.
Article 2
Le nombre de représentants de lautorité contractante dans les commissions de marchés est fixé ainsi quil suit :
a) pour lEtat : trois (3) représentants dont le président et le responsable du service maître duvre ou son représentant;
b) pour les collectivités locales : deux (2) représentants composés de lorgane exécutif et, selon le cas, du secrétaire général, municipal ou communautaire;
c) les agences ou autres organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous tutelle de lEtat ou des collectivités locales ne peuvent disposer de commissions de marchés propres que pour les activités dont la responsabilité de la passation des marchés y relatifs leur est spécifiquement conférée par actes réglementaires, telle que la maîtrise douvrage déléguée, pour des activités précises ; dans de tels cas, le nombre de représentants de lAutorité contractante est de 4 dont le Président ; les autres membres sont :
le directeur financier de lagence ou organisme, ou son représentant ;
le responsable des services techniques de lagence ou organisme, ou son représentant;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés de lagence ou organisme, ou son représentant ;
d) pour les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les établissements publics et les agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale : quatre (4) représentants qui sont le président et les personnes ci-après:
le directeur financier de la société ou son représentant ;
le responsable des services techniques ou son représentant ;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant.
Article 3
Le président, les autres représentants de lautorité contractante dans la commission des marchés ainsi que leurs suppléants et, tous les autres membres de la commission sont nommés par arrêté ou décision de ladite autorité. Le rapporteur de la commission des marchés est désigné par lautorité contractante parmi les membres de la Cellule de passation des Marchés visée à larticle 35 du Code des Marchés publics et, est tenu aux mêmes obligations de secret que les membres de la commission.
Article 4
Les représentants des autorités contractantes membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont choisis en priorité parmi les agents dont la compétence en matière de passation de marchés publics est avérée. Ils ne doivent pas être des agents relevant des structures chargées du contrôle interne ou de la cellule de passation de marchés de lautorité contractante.
Article 5
Pour lEtat et les organismes ou agences non dotés de la personnalité morale, les représentants des autorités contractantes membres des commissions des marchés et leurs suppléants doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou, sils sont non fonctionnaires, à une catégorie assimilée.
En ce qui concerne les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les établissements publics et les agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, ils doivent être de niveau cadre ou assimilé.
Article 6
Au plus tard le 05 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, visés à larticle 36, alinéa 4 du Code des Marchés publics, sont communiquées à lAutorité de Régulation des marchés publics et à la Direction centrale des Marchés publics.
Avant le démarrage de leurs activités, les membres des commissions et leurs suppléants signent une déclaration, selon le format attaché au présent arrêté, dans laquelle ils indiquent avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant approbation de la Charte de Transparence et dEthique en matière de marchés publics.
Les copies de ces déclarations sont communiquées à lAutorité de Régulation des marchés publics et à la Direction centrale des Marchés publics.
Article 7
Le Directeur Général de lAgence de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout où besoin sera.
3.1.4.1. Composition des commissions des marchés
Autorité contractanteMembres de la commission des marchés
Autres participants à la commission des marchés
Etattrois (3) dont le président et le responsable du service maître duvre ou son représentantmarchés de l'Etat passés en dehors de la Région de Dakar:
un représentant du Gouverneur de région,
un représentant du Conseil régional
Collectivités locales deux (2) :
lorgane exécutif
le secrétaire général, municipal ou communautaire selon le casdeux membres du conseil municipal, rural ou régional, selon le cas.
le comptable de la collectivité ou son délégué
Agences ou autres organismes non dotés de la personnalité morale
pour les activités spécifiquement visées par actes réglementaires, telle que la maîtrise douvrage déléguéeQuatre (4) dont le Président et:
le directeur financier de lagence ou organisme, ou son représentant ;
le responsable des services techniques de lagence ou organisme, ou son représentant;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés de lagence ou organisme, ou son représentant
Sociétés nationales, sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics et agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale Quatre (4) représentants qui sont le président et les personnes ci-après:
le directeur financier de la société ou son représentant ;
le responsable des services techniques ou son représentant ;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant
un représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné,
un représentant du Contrôleur financier
3.1.4.2. Ethique
Tous les membres titulaires ou suppléants dune commission des marchés, les membres des comités techniques d'étude et d'évaluation des offres ainsi que les experts doivent :
déclarer sils ont a personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à laquelle ils participent et, dans laffirmative, se retirer de la commission et s'abstenir de participer à toutes opérations d'attribution du marché considéré.
respecter la confidentialité des informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions de membre d'une commission des marchés.
Signer une déclaration attestant leur prise de connaissance de la Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés Publics. Le modèle de cette déclaration, établi par l'arrêté n°011587 du 28/12/07, est reproduit ci-après:
ARRETE N° 11587 du 28.12.2007
Modèle dattestation de prise de connaissance des dispositions
de la Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés publics
Prénom(s) et Nom de lagent :
.
Structure :
Fonction :
..
N° Matricule (au besoin) :
.
A lattention de : [ Responsable Autorité contractante ]
Je soussigné, Monsieur/Madame/Mademoiselle [Prénom(s) et Nom de lagent, N° matricule, fonction], en tant que agent impliqué dans le système de passation des marchés publics, reconnaît avoir bien pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés publics approuvée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, notamment, celles relatives aux agents publics en matière dintégrité et dinfraction à la réglementation et complicité dactes de corruption.
Je note, en particulier, que les agents publics :
(i) doivent veiller à entretenir une bonne image de lAdministration en observant une intégrité et une moralité irréprochables dans le traitement des dossiers, une utilisation sans gabegie des fonds publics et, un traitement équitable de tous les soumissionnaires ;
(ii) sont exclus des procédures de passation et dexécution des marchés publics, sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, sils sont reconnus coupables dinfraction à la réglementation ou de complicité dactes de corruption.
Fait à
., le
[indiquer la date]
Signature :
3.1.5. Cellules de passation des marchés (CPM)
Les règles régissant les CPM sont prévues par la Circulaire n°0005 PM du 28 décembre 2007.
Circulaire n°0005 PM du 28 décembre 2007
Larticle 35 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics préconise la mise en place, au sein de chaque autorité contractante, dune cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi quau bon fonctionnement de la commission des marchés, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Ces cellules devront être mises en place conformément aux directives ci-après :
- au sein des départements ministériels disposant de Secrétariat Général, la cellule de passation de marchés est placée sous la tutelle directe du Secrétaire général ;
- au sein des départements ministériels ne disposant pas de Secrétariat Général, la cellule de passation de marchés est directement rattachée au Cabinet du Ministre ;
- au sein des collectivités locales, les cellules de passation des marchés sont placées, selon le cas, sous la tutelle directe des secrétaires général, municipal et communautaire ou de lorgane exécutif en cas de non existence du poste de secrétaire ;
- au sein des établissements publics, sociétés nationales, sociétés à participation publique majoritaire et agences de droit public dotées de la personnalité morale, les structures déjà existantes chargées de la passation des marchés peuvent être conservées sous réserve de sassurer que leurs attributions incluent les activités qui seront ciblées par larrêté sus -visé du Ministre chargé des Finances.
Larrêté du Ministre chargé des finances, prévu par le Code des Marchés publics, précisera les attributions des cellules de passation de marchés.
Arrêté n°011586 du 28 décembre 2007 pris en application de larticle 35 du Code des Marchés Publics relatif aux cellules de passation de marchés des autorités contractantes
Article premier
Les cellules de passation de marchés des autorités contractantes, visées à larticle 35 du Code des Marchés publics, sont chargées de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi quau bon fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes. A ce titre, elles sont notamment responsables des activités suivantes :
lexamen préalable de tout document à soumettre à lautorité contractante en matière de marchés publics ;
lexamen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
lexamen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés publics ;
le classement et larchivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
létablissement, en début dannée, du plan consolidé annuel de passation des marchés de lAutorité contractante ;
létablissement de lavis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés publics ;
linsertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
lappui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;
la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en uvre des différentes étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers dexécution des marchés ;
lidentification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
la liaison avec les missions extérieures, notamment celles daudit des marchés, initiées par lAutorité de Régulation des Marchés publics ;
létablissement de rapports trimestriels sur la passation et lexécution des marchés à lintention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à lAutorité de Régulation des Marchés publics.
Article 2
Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de marchés publics.
Article 3
Au sein des départements ministériels et des collectivités locales, les responsables des cellules de passation des marchés sont nommés par arrêtés ou tous autres actes appropriés, de préférence, parmi les agents appartenant à la hiérarchie B au moins ou, sils sont non fonctionnaires, à une catégorie assimilée.
Pour ce qui concerne les autres autorités contractantes visées par larticle 2 du Code des Marchés publics, ces responsables doivent être de niveau cadre ou assimilé.
Avant leur prise de service, le responsable et tous les membres des cellules de passation des marchés signent une déclaration, selon le format attaché au présent arrêté, dans laquelle ils indiquent avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés publics.
Les copies des actes de nomination et déclarations ci-dessus des membres de la cellule sont transmises à la Direction centrale des Marchés publics et lAutorité de Régulation des Marchés publics par les soins des responsables des autorités contractantes.
Article 4
Le Directeur Général de lAgence de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout où besoin sera.
Modèle dattestation de prise de connaissance des dispositions
de la Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés publics
(Arrêté n°°011586 MEF relatif aux cellules de passation de marchés des autorités contractantes)
Prénom(s) et Nom de lagent :
.
Structure :
Fonction :
..
N° Matricule (au besoin) :
.
A lattention de : [ Responsable Autorité contractante ]
Je soussigné, Monsieur/Madame/Mademoiselle [Prénom(s) et Nom de lagent, N° matricule, fonction], en tant que agent impliqué dans le système de passation des marchés publics, reconnaît avoir bien pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et dEthique en matière de Marchés publics approuvée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, notamment, celles relatives aux agents publics en matière dintégrité et dinfraction à la réglementation et complicité dactes de corruption.
Je note, en particulier, que les agents publics :
(i) doivent veiller à entretenir une bonne image de lAdministration en observant une intégrité et une moralité irréprochables dans le traitement des dossiers, une utilisation sans gabegie des fonds publics et, un traitement équitable de tous les soumissionnaires ;
(ii) sont exclus des procédures de passation et dexécution des marchés publics, sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, sils sont reconnus coupables dinfraction à la réglementation ou de complicité dactes de corruption.
Fait à
., le
[indiquer la date]
Signature :
3.1.6. Consultation collective
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 5 Consultation collective en cas de centralisation des commandes
Article 41
Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en relation avec les départements ministériels intéressés et après avis de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics, il peut être créé par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de lEtat et des établissements publics en vue de favoriser le développement de procédures dachats groupés.
Cette commission a pour mission :
1. de proposer toutes mesures susceptibles daméliorer certaines commandes de fournitures et de travaux notamment par létablissement de programmes dachats et de travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;
2. dexaminer les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade de lappel à la concurrence.
Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir recours à cette procédure de centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret, sous la coordination des représentants de l'Etat.
Article 42
1. Lorsque la commission visée ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les autorités contractantes groupées doivent donner leur accord à la commission susvisée et sengager à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le Ministre chargé des Finances, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation et la passation de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé des Finances dune procédure dite de "consultation collective".
2. La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et s'assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du groupement qu'il représente.
Les autorités contractantes groupées peuvent également convenir de désigner un coordonnateur qui sera chargé :
a) soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, sassurant de sa bonne exécution ;
b) soit de signer le marché, de le notifier et de lexécuter au nom de lensemble des membres du groupement.
Critères de choix et mise en uvre d'un groupement de commandes
Objet des commandes groupées
En principe, tous types de marchés mais est plus particulièrement adapté aux marchés de fournitures courantes.
Avantages
- permettre à des autorités contractantes de coordonner et de regrouper leurs achats pour réaliser des économies déchelle ;
- permettre à plusieurs maîtres douvrage de se regrouper pour choisir le ou les mêmes prestataires.
Inconvénients
- Répercussion sur tous les acheteurs concernés des difficultés éventuelles rencontrées dans la procédure de passation ou avec le fournisseur ;
- Difficultés de coordination.
Mise en uvre
- Demander à chacun des membres du groupement de définir précisément la nature, l'étendue et la durée de leurs besoins ;
- Faire signer à tous les membres le contrat de groupement ;
- Faire signer à chacun des membres un engagement de contracter avec le candidat retenu, pour les besoins qui le concerne ;
- Faire désigner, le cas échéant, un coordinateur du groupement ;
- Procéder à la sélection du titulaire du marché conformément aux dispositions du CMP et aux termes du groupement ;
- Faire signer et notifier le marché par chacun des membres du groupement ou par le coordinateur, selon le cas.
3.2. Candidats aux marchés
3.2.1. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 2 - Candidats aux marchés
Section 1 - Conditions à remplir pour prendre part aux marchés
Article 43
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché :
a) les personnes physiques en état de faillite personnelle ;
b) les personnes morales admises au régime de la liquidation des biens ;
c) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire sauf si elles justifient avoir été autorisées en justice à poursuivre leurs activités ;
d) les personnes physiques ou morales frappées d'une mesure temporaire ou définitive dinterdiction dobtenir des commandes publiques résultant d'une décision du Comité de Règlement des Différends en vertu du présent décret, d'une décision de justice ou d'une disposition législative ;
e) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution du marché ; dans le cas d'une personne morale, les sanctions ci-dessus s'appliquent à ses principaux dirigeants ;
f) les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants.
Article 44
Pour lapplication des dispositions prévues au paragraphe f) de larticle 43 et au paragraphe c) de l'article 45 :
a) sont considérées comme étant en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant lavis dappel à la concurrence, se sont acquittées de leurs impôts, taxes, majorations, pénalités et cotisations mis à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;
b) sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à défaut de paiement au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel à la concurrence, ont entre cette date et la date du lancement de la procédure de passation soit acquitté lesdites sommes, soit constitué des garanties jugées suffisantes par lorganisme ou le comptable chargé du recouvrement des sommes en cause.
Causes de non admissibilitéTextes applicables - commentairesLa faillite personnelle
(article 43 a)Articles 194 et suivants de lActe Uniforme Ohada portant organisation des procédures collectives dapurement du passif.
La faillite personnelle est prononcée par la juridiction compétente (tribunal de commerce du lieu du siège social) :
- à lencontre des commerçants personnes physiques, des personnes physiques dirigeantes ou des représentants de personnes morales dirigeantes ;
- en cas de faute dune particulière gravité telles que la commission dacte de mauvaise foi, dimprudences inexcusables ou dinfraction grave aux règles et usages du commerce, lexercice dune activité commerciale dans son intérêt personnel, lusage de biens de lentreprise à des fins propres
La liquidation de biens
(article 43 b)Articles 146 et suivants de lActe Uniforme OHADA sur les procédures collectives :
- La liquidation de biens est prononcée par décision de la juridiction compétente (tribunal de commerce du lieu du siège social) constatant la cessation de paiement dun débiteur qui ne propose pas de concordat sérieux.
Le redressement judiciaire sauf poursuite de lactivité
(article 43 c)- Le redressement judiciaire est prononcée par décision de la juridiction compétente (tribunal de commerce du lieu du siège social) constatant la cessation de paiement du débiteur qui propose un concordat de redressement sérieux.
- En cas de redressement judiciaire, le principe est la poursuite de lactivité avec lassistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge Commissaire..
La violation des règles de passation des marchés publics
(article 43 d)- Les mesures dinterdiction sont celles visées à larticle 146 du CMP du fait de la violation des règles de passation des marchés publics mentionnées à larticle 145 du CMP.
- Aux termes de la Charte de Transparence et dEthique, lautorité contractante sengage les sanctions prévues à larticle 146 du CMP notamment lexclusion temporaire ou définitive du champ des marchés publics de toutes entreprises sétant livré aux pratiques corruptrices et frauduleuses mentionnées dans la charte.
Les condamnations pénales
(article 43 e)Il s'agit notamment :
- des peines applicables aux crimes et délits contre la paix publique (article 119 et suivants du Code Pénal) et plus spécifiquement les peines applicables aux crimes et délits de corruption des fonctionnaires publics (article 161 du Code Pénal) ;
- des crimes et délits de banqueroute, escroquerie et autres fraudes (articles 376 et suivants du Code Pénal).
Le défaut de déclaration administrative ou de paiement dimpôt, taxes et cotisations
(article 43 f)- Les articles 44 a) et b) du CMP apportent des prévisions quant aux situations de défaillance en termes de déclaration et de paiement de l'impôt.
3.2.2. Renseignements et justifications à fournir
Dispositions du Code des Obligations des Administrations (COA)
Article 27 nouveau. - Qualification des candidats
Dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et dégalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute justification concernant notamment :
leur situation juridique y compris leur capacité de contracter et de poursuivre leurs activités ;
les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;
lexpérience acquise dans la réalisation dactivités analogues à celle faisant lobjet du marché ;
labsence de disqualification ou condamnation de lentreprise candidate ou de ses dirigeants liée à la passation ou à la lexécution de marchés publics ou à leur activité professionnelle ;
la régularité de leur situation vis-à-vis de ladministration fiscale ou des organismes de protection sociale.
Article 29 nouveau - Règles déthique
Toute personne impliquée dans la passation et lexécution des marchés publics pour le compte dune autorité contractante, dun candidat à un marché public ou à un autre titre est tenue de respecter les règles déthique concernant en particulier labsence de participation à toute pratique de corruption active ou passive et doit effectuer toute déclaration écrite relative à cet engagement qui leur est demandée est conformément à la réglementation applicable.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 - Renseignements et justifications à fournir
Article 45
Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, comprenant notamment :
a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile, numéro dinscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, numéro de compte de contribuable et du NINEA, et si le candidat agit au nom dune société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés ;
b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;
c) des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, quil a satisfait à ses obligations à légard de la Caisse de Sécurité sociale, de lInstitut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de linspection du Travail ;
d) une déclaration sur lhonneur attestant quil ne fait pas lobjet dune procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;
e) une déclaration attestant quil a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et déthique en matière de marchés publics adoptée par décret et quil sengage à les respecter ;
f) la garantie de soumission, le cas échéant ;
g) éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.
Le défaut de fournir la garantie de soumission à louverture des plis entraîne le rejet de loffre.
Les documents prévus aux alinéa a) à e) et, éventuellement g), non fournis ou incomplets, sont exigibles dans le délai imparti à lautorité contractante pour prononcer lattribution provisoire.
Article 46
1. Pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics sont tenus de produire lattestation de qualification et de classement prévu par le décret relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics.
2. Lors des appels à la concurrence internationale, les candidats étrangers sont dispensés de fournir un numéro de compte de contribuable et NINEA ainsi que les attestations prévues au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, ils sont tenus avant règlement pour solde de leur marché de satisfaire éventuellement à leurs obligations à légard des services fiscaux, de la Caisse de Sécurité sociale et de lIPRES.
Le Candidat doit :
- démontrer qu'il dispose des qualifications, c'est à dire des capacités juridique, technique et financière et de lexpérience nécessaires pour exécuter le marché. Les documents et justifications à fournir doivent être précisés dans les Documents d'appel à la concurrence en conformité avec les dispositions du COA et du CMP ci-dessus ;
- fournir une déclaration attestant quil a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et déthique en matière de marchés publics et quil sengage à les respecter. Le modèle de cette déclaration, établi par l'arrêté n°011587 du 28/12/07, est reproduit ci-après.
ARRETE N° 11587 du 28.12.2007
Annexe
Modèle dengagement à respecter la Charte de
Transparence et dEthique en matière de Marchés publics
A : [nom et adresse de lAutorité Contractante]
Madame/Monsieur,
Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre offre pour [insérer ici lobjet de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions de la Charte de transparence et déthique en matière de marchés publics approuvée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.
Nous savons, quà titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, sil est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de lexécution du marché :
activités corruptrices à légard des agents publics en charge de la passation du marché ;
manuvres frauduleuses en vue de lobtention du marché ;
ententes illégales ;
renoncement injustifié à lexécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrit.
Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, lassurance de notre considération distinguée.
Fait le 20
Signature en qualité de
dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de [nom du Soumissionnaire ou du groupement dentreprises suivi de conjointement et solidairement]
En vertu de cet arrêté, le formulaire fait partie intégrante des cahiers des charges établis à loccasion de tout appel doffres et demande de propositions et doit obligatoirement être signé par les soumissionnaires et incorporé dans leurs soumissions (article 2).
3.2.3. Groupements
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 3 - Groupements
Article 47
1. Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l'obtention des marchés publics sous forme de groupements d'entreprises solidaires ou de groupements d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence.
2. Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres sengage à exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix sans encourir de responsabilité quant à l'exécution des autres parties du marché. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché.
3. Les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d'attribution du marché à des entreprises groupées et interdire aux candidats de présenter pour le marché ou l'un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
4. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la conclusion du marché.
5. Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un mandataire, qui les représente vis-à-vis de l'autorité contractante, et coordonne l'exécution du marché par les membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante pour l'exécution du marché.
6. En cas de groupement d'entreprises conjointes, la soumission indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. En cas de groupement d'entreprises solidaires, la soumission est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des fournitures, services ou travaux que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
7. Les candidatures et les actes d'engagements sont signés soit par les représentants de chacun des membres du groupement, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché.
Types de groupement
Groupements d'entreprises conjointes
Groupements d'entreprises solidaires
Mandataire
Un groupement dentreprises conjointes nest possible que lorsque le marché peut être décomposé en lots.
Dans ce cas chaque entreprise groupée nest responsable que pour la ou les parties du marché quil sengage à exécuter sans encourir de responsabilité quant à l'exécution des autres parties du marché.
Il est recommandé de prévoir que le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement au titre de leurs obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante.
Lorsque les entrepreneurs groupés sont solidaires lautorité contractante a un recours vis-à-vis de lun quelconque dentre eux pour la totalité des obligations résultant du marché (exécution des prestations, pénalités de retard, dommages, malfaçons, garanties des ouvrages ou des dommages causés aux tiers etc
)
Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un mandataire, qui, notamment :
signe les candidatures et lacte d'engagement unique si les membres du groupement lui ont donné ce pouvoir dans le contrat de groupement ou par une décision commune séparée s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché
les représente vis-à-vis de l'autorité contractante ; il transmet à ce titre tous documents et informations en provenance des entreprises groupées ou de lautorité contractante ;
coordonne l'exécution du marché par les membres du groupement ;
signe les candidatures et les actes d'engagements si les membres du groupement lui ont donné ce pouvoir dans le contrat de groupement ou par une décision commune séparée s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché
Nature juridique
Dans le cas dentreprises réalisant chacun un lot pour un prix distinct le groupement ne constitue un contrat conclu pour la durée du marché si celui-ci leur est attribué, dénommé par la pratique « groupement momentané dentreprises » ; un tel groupement ne constitue pas une personne morale distincte de ses membres.
Un accord de groupement momentané dentreprises ne doit pas être confondu avec le groupement dintérêt économique, régi par les articles 869 à 885 de lActe Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement dIntérêt Economique (GIE). Le GIE est une personne morale créée pour mettre en uvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer lactivité économique de ses membres, à améliorer ou à en accroître les résultats mais dont lactivité propre ne peut avoir quun caractère auxiliaire de celle de ses membres, sans donner lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices
Dans le cas dentreprises réalisant ensemble un marché global non décomposé en lots, celles ci partagent généralement le résultat découlant de lexécution du marché selon une règle quils fixent. Dans les pays de lUEMAO une telle association prend le plus souvent la forme dune société en participation, qui na pas la personnalité morale, régie par les articles 854 à 868 de lActe Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement dIntérêt Economique (GIE).
Avantages de contracter avec des entreprises groupées
La constitution de groupement nest pas imposée par lautorité contractante, les candidats décidant librement de se grouper pour remettre une offre commune ; il existe un intérêt à contracter avec des entreprises groupées dans les principaux cas suivants :
Dans le cas de réalisation douvrages ou projets importants le groupement permet aux entreprises daccroitre leurs moyens matériels, financiers et humains pour présenter une offre en rapport avec l'importance du projet ; dans un tel cas les entreprises groupées exerceront toutes la même activité ou dans le même secteur (par exemple lingénierie et les travaux publics) et seront solidaires. Dans ce cas les entreprises groupées seront conjointes et solidaires.
Dans le cas de projets qui peuvent être divisés en lots, un groupement entre entreprises exerçant des métiers complémentaires :
permettra de fournir l'ensemble des compétences nécessaires à la réalisation d'un marché requérant des compétences diversifiées ;
permettra dassocie des PME à la réalisation du marché ;
assurera une coordination de la réalisation (alors que lattribution de lots faisant lobjet de marchés distincte laisse la coordination à la charge de lautorité contractante) ;
Dans ce cas les entreprises groupées pourront être soit seulement conjointe (le mandataire commun étant solidaire de chacune dentre elles), soit conjointes et solidaires
Formalisation du groupement
Lautorité contractante doit recevoir une preuve de lexistence du groupement ou de lintention irrévocable de créer le groupement avant la remise des offres. A cette fin les documents dappel doffres peuvent prévoir que :
les entreprises groupées doivent fournir avec loffre une copie certifiée conforme du contrat de groupement, ou
si les entreprises groupées n'ont pas définies tous les termes du contrat de groupement au moment de la remise des offres, que l'offre soit accompagnée d'une lettre d'intention de chaque membre attestant son engagement irrévocable à constituer un groupement en cas d'attribution du marché.
Si le mandataire nest pas désigné dans les documents ci-dessus, un document distinct signé de tous les membres du groupement désignant le mandataire commun habilité à les représenter doit être joint à l'offre.
Modalités de soumission
La soumission doit être signée par chaque entreprise groupée ou par leur mandataire commun dûment habilité.
La garantie de soumission ainsi que la garantie de bonne exécution, si ces garanties sont requises, sont fournies :
soit par chaque entreprise groupée pour le montant correspondant à sa part dans le marché.
soit par le mandataire commun pour le montant total du marché, celui ci étant contre garanti par les autres entreprises groupées.
Il est recommandé dinterdire aux candidats de présenter pour le marché ou l'un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements
Qualification des
membres du groupement
Chaque entreprise groupée doit présenter les justifications de ses capacités juridiques, financières et techniques.
Dans le cas d'entreprises conjointes soumissionnant pour réaliser un marché divisé en plusieurs lots, chacune d'elles doit répondre aux conditions de qualification éventuellement spécifiées pour le lot pour lequel elle soumissionne. De plus, le mandataire doit satisfaire au moins aux conditions de qualifications et notamment d'expérience, relatifs à sa mission de coordination ou à la solidarité qu'il doit assumer avec chacun des membres le cas échéant.
Dans le cas de groupements d'entreprises solidaires, la solidarité des membres du groupement permet en principe d'additionner leurs qualifications ; cependant chacun des membres doit également satisfaire des conditions de qualification minimales, qui peuvent être inférieures aux qualifications requises d'un candidat individuel.
3.2.4. Sous-traitance
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 - Sous-traitance
Article 48
Le titulaire dun marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous traiter lexécution de certaines parties du marché jusquà concurrence de 40 % de son montant, en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires, à condition davoir obtenu laccord préalable de l'autorité contractante.
Dans tous les cas, le titulaire reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers.
Article 49
Lagrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés selon les modalités suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de loffre ou de la soumission, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à lautorité contractante une déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, ladresse et les références techniques du sous-traitant proposé ;
c) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) les modalités de règlement de ces sommes ;
e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à lautorité contractante, soit lui adresse par lettre recommandée avec demande davis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.
Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit lexemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
Conditions de la sous traitance
Bien que le titulaire du marché demeure dans tous les cas seul responsable de la bonne exécution de celui-ci, donc des actes, défaillances et négligences commis par ses sous-traitants, leurs représentants, employés ou ouvriers, la sous traitance est soumise aux conditions et modalités suivantes.
Montant de la sous - traitance
Le marché ne peut être sous traité quen partie
La totalité des sous traitances ne peut dépasser 40 % du montant du marché
Nature des entreprise sous - traitantes
Les sous traitants doivent être
en priorité des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou ressortissantes des pays de lUEMOA
agréées par lautorité contractante selon les modalités prévues par larticle 49 du CMP, sur la base notamment des références techniques qui doivent correspondre pour la partie du marché sous traité, à celles requises du titulaire
Conditions de paiement
les sous traitants agréés peuvent être payés directement par lautorité contractante dans les conditions fixées par les articles 107 et 108 du CMP
3.2.5. Régimes préférentiels
Dispositions du Code des Obligations des Administrations (COA)
Article 28 nouveau. - Préférence nationale
Par dérogation au principe dégalité de traitement, une préférence peut être attribuée lors de la passation dun marché aux offres portant sur des fournitures, services ou travaux dorigine ou de fabrication sénégalaise présentés par une entreprise nationale dans les conditions et limites déterminées par le code des marchés publics et dans le respect des dispositions des traités et accords internationaux conclus par la République du Sénégal.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 5 - Régimes préférentiels
Article 50
1. Pour les marchés passés sur appel doffres, une préférence pourra être accordée, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables et à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 10 % à celle du moins disant, aux groupements douvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives dartisans, aux coopératives dartistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires, ainsi qu'aux organismes détude, dencadrement ou de financement agréés. La même préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de lUEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire.
2. Lorsque les marchés sont susceptibles d'être exécutés, en tout ou partie, par des candidats répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les cahiers des charges doivent définir :
- les travaux, fournitures ou services pouvant faire l'objet du droit de préférence ;
- les conditions de préférence accordées et la méthode dévaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer les dispositions du présent article.
Article 51
Pour bénéficier de la préférence prévue ci-dessus, les candidats doivent joindre aux justifications prévues à larticle 45 du présent décret, une déclaration par laquelle ils demandent à bénéficier desdites dispositions, en même temps quils apportent toutes justifications utiles sur lexercice de leurs activités au Sénégal ou dans un pays membre de l'UEMOA, sur l'origine sénégalaise ou communautaire des produits ou sur leur existence et leur enregistrement conforme à la réglementation qui leur est applicable.
Article 52
1. La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de lEtat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un desdits Etats.
2. Toutefois, il peut être dérogé à lalinéa précédent en application daccords internationaux ou lorsquil sagit de fournitures travaux ou services ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales.
3.3. Règles générales applicables aux procédures de passation
3.3.1. Seuil et champs d'application des procédures
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 3 - Règles générales applicables aux procédures de passation
Section 1 - Seuils et champs d'application des procédures
Article 53
Pour l'application des procédures décrites au présent Titre, il est tenu compte des seuils suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprise :
1. Pour ce qui concerne les marchés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics :
a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1 c) :
a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
c) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 54
Le calcul de la valeur des marchés pour les besoins de l'application des seuils prévus par le présent décret est effectué selon les règles suivantes, quel que soit le nombre de fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs auxquels il est fait appel :
1. La valeur d'un marché de travaux doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, que celle ci comporte un ou plusieurs ouvrages. Une opération de travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique, à mettre en uvre dans une période de temps et un périmètre limités.
2. La valeur d'un marché de fournitures ou de services doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce quils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation dune catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
3. La valeur estimée des marchés de fournitures ou de services donnant lieu à des livraisons ou à des réalisations répétées de biens ou services est égale à la valeur de l'ensemble des fournitures ou des services correspondant aux besoins estimés pour la durée du marché ou pour une année si cette durée est supérieure à un an ou est renouvelable.
4. La valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur, estimée comme indiqué ci-dessus, de la totalité des lots, sous réserve des exceptions prévues par le présent décret.
5. Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
Article 55
Sous réserve de l'application de certaines procédures spécifiques sans considération de seuils comme indiqué au Chapitre 6 ci-après :
a) Les marchés dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux seuils visés à l'article 53 du présent décret sont passés dans les conditions prévues au présent Titre
b) Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l'article 53 font l'objet de demandes de renseignement et de prix comme indiqué à la section 1 du Chapitre 6 ci-après.
3.3.1.1. Evaluation des marchés
Pour déterminer si les seuils qui déclenchent lapplication des procédures formalisées de passation des marchés ou les seuils de contrôle a priori par la DCMP sont atteints, lévaluation doit porter sur :
une opération quelque soit le nombre douvrages ;
un ensemble homogène de fournitures.
Lorsque le montant de l'opération de travaux ou l'ensemble homogène de fournitures atteint ou dépasse les seuils de passation dun marché, la PRM peut:
soit passer un seul marché ;
soit passer autant de marchés qu'elle estime nécessaire mais chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils applicables.
Aucune opération ne doit être scindée ou abusivement fractionnée dans le but d'échapper aux règles du Code des Marchés Publics.
Lorsqu'une même opération fait l'objet de plusieurs lots, la valeur estimée de la totalité des lots doit être prise en compte.
Les modalités dévaluation des marchés de travaux et de fournitures sont résumée ci-après.
Marchés de travaux :
Une opération peut consister :
- en plusieurs ouvrages si elle porte sur des travaux de même nature, exécutés dans un périmètre géographique délimité telle que la réfection des toitures des écoles d'une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville, car il en résulte une unité fonctionnelle ;
- en travaux de nature différente si ceux ci sont réalisés sur un même ouvrage et sont programmés au même moment, par exemple en matière de réhabilitation d'un même bâtiment ou ensemble de bâtiments.
Plusieurs chantiers comportant des travaux de plusieurs types qui concernent des ouvrages différents ne constituent pas une même opération s'il n'existe pas d'unité fonctionnelle du fait de la variété de travaux envisagés, même s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet global.
Un ouvrage peut être défini comme le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par sa nature même une fonction économique ou technique
Exemple: un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, un ouvrage d'infrastructure tel qu'un collecteur des eaux pluviales.
Marchés de fournitures :
Il convient de comparer les seuils et montant des achats prévus qui constituent une catégorie homogène de fournitures ou de prestations de services:
soit en raison de leurs caractéristiques propres, indépendamment de l'activité de leur utilisateur. Par exemple : des meubles de bureaux constituent une catégorie d'achats homogène en raison de leurs caractéristiques propres même s'ils sont destinés à des services exerçant des activités de natures différentes;
soit du fait de leur destination commune, alors qu'ils sont de nature différente. Par exemple les achats de matériels et mobilier destinés à équiper un hôpital ou une salle d'opérations sont destinés à une même unité fonctionnelle et doivent être considérés comme une seule opération d'achat même s'ils portent sur des biens de natures différentes.
3.3.1.2. Modes de passation
Les modes de passation des marchés publics peuvent être tout dabord divisés en trois catégories principales :
les modes de passation de larticle 77 du CMP applicables aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils fixés à l'article 53 du CMP, qui ne sont pas soumis aux règles formelles de mise en concurrence définies par le CMP ;
les procédures applicables aux marchés de fournitures, prestations de services courants et travaux supérieurs aux seuils susvisés, passés, par principe, par appel doffres ouvert ou, par dérogation, par appel d'offres avec pré-qualification, par appel d'offre ouvert en deux étapes ou par appel d'offre restreint ;
la passation des marchés de prestations intellectuelles supérieurs aux seuils, et définie à larticle 79 du Code des Marchés Publics.
3.3.2. Règles applicables aux publicités et aux communications
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 - Règles applicables aux publicités et aux communications
Article 56
1. Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés publics, dont les montants estimés excèdent les seuils visés à l'article 58 du présent décret, quelles prévoient de passer par appel à la concurrence durant lexercice budgétaire sur la base du plan de passation des marchés établi conformément à l'article 6 du présent décret.
2. Chaque marché public passé par appel doffres est précédé d'un avis d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.
3. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel public à la concurrence sont publiés dans au moins un journal quotidien de grande diffusion et, si nécessaire, par voie d'affichage. Pour les marchés dont les montants estimés égalent ou dépassent les seuils communautaires de publication, la publication des avis ne peut intervenir avant celle effectuée par lUEMOA dans les conditions définies par les directives communautaires sur la passation des marchés publics. Pour les appels doffres de portée internationale, les avis d'appel public à la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale.
4. Les avis généraux de passation des marchés et les avis dappel public à la concurrence peuvent faire l'objet d'une publicité par voie électronique. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions prévues au présent article.
Article 57
1. Les communications et les échanges d'informations visés au présent chapitre sont effectués par service postal public ou privé ou remis par porteur. Les documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l'autorité contractante, être transmis par moyens électroniques. Ces moyens doivent répondre aux conditions stipulées au présent article.
2. Les communications, les échanges et le stockage de documents et d'informations sont effectués de manière à assurer que l'intégralité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
3. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les dispositifs de transmission et de réception électronique des documents ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure de passation que s'ils répondent aux caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique, fixées par décret pris sur rapport du Ministre chargé des Finances.
Avis Général de Passation des Marchés :
Objectif :
La publication annuelle davis généraux de passation des marchés a pour objectif dalerter les candidats potentiels suffisamment à lavance sur les opportunités offertes par les commandes publiques.
Les avis spécifiques relatifs à chaque marché font référence à lavis général dans lequel le projet de marché était cité.
Contenu :
Informations sur les marchés dont les montants estimés dépassent les seuils dexamen préalable des dossiers dappel à la concurrence (article 138.a) du CMP), conformément au modèle annexé à la circulaire n°003 du 20/11/2007 reproduit ci-après.
Date de publication :
Avant la fin de chaque année budgétaire
Avis spécifiques dappel à la concurrence :
Conformément à l'article 56 alinéa 2 du CMP, chaque marché public passé par appel doffres est précédé d'un avis d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.
Dématérialisation des procédures :
La dématérialisation des marchés publics signifie lutilisation de la voie électronique pour les échanges qui interviennent dans le processus dachat public.
Dématérialisation des avis et des dossiers d'appel d'offres ou de consultation
Les autorités contractantes peuvent dores et déjà, dans un souci de rapidité et defficacité économique, favoriser la diffusion et les échanges dinformation par voie électronique.
Elles peuvent ainsi :
publier les avis généraux et spécifiques sur le portail marchés publics de la DCMP ;
adresser les documents d'appel d'offres aux Candidats par voie électronique. Ces envois doivent être adressés sous forme de fichiers non modifiables.
Les avis et documents diffusées par voie électronique ne peuvent qu'être complémentaires des publications et diffusions ceux effectuées dans les conditions habituelles.
Dématérialisation des
Soumissions :
La transmission par les candidats aux marchés d'une offre par voie électronique, suppose que la soumission soit signée électroniquement par une personne habilitée.
Pour signer électroniquement, il est nécessaire:
d'obtenir un certificat de signature électronique, et
d'utiliser un logiciel de signature ou un "portail" (site internet dédié à certains échanges) permettant de ne pas utiliser de logiciel de signature.
Un certificat de signature électronique est un document électronique (fichier) crypté par un prestataire, attaché au document électronique transmis, qui a pour but dauthentifier lidentité de la personne signataire, lintégrité des documents échangés (protection contre toute altération) et lassurance de non-répudiation (impossibilité de renier sa signature).
L'usage d'une signature électronique cryptée requiert le référencement par l'administration des prestataires qui la délivre aux usagers.
La transmission dun support électronique (CD-Rom...) par voie postale, ne constitue pas une transmission par voie électronique mais est assimilée à une transmission par courrier. Un tel support électronique peut être utilisé pour transmettre des documents volumineux en tant qu'annexe à la soumission signée sur papier, si les dossiers d'appel d'offres le prévoient.
Modèle dAvis Général de Passation des Marchés
République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une foi
Ministère (1) :
Structure (2) :
GESTION : 200_
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
1. Le (La) (2) agissant au nom et pour le compte de , exécute, au titre de la Gestion 200_, dans le cadre du (Budget de fonctionnement / Budget Consolidé d'Investissement, ou autre financement interne / d'un Appui Budgétaire, par exemple) (3) un programme de passation de marchés publics.
2. Les acquisitions, par voie d'appels d'offres concernent les domaines suivants :
Travaux (4) :
Fournitures (5) :
Services de consultants (6) :
3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de 200_ (indiquer le mois), dans [indiquer le journal quotidien de grande diffusion, ou tout autre journal de grande diffusion, et/ou le Bulletin d'Information Economique (BIE) de la Chambre de Commerce de (7), et sur le site web : , etc.].
4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics.
5. Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens et d'équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants), qualifiés et satisfaisant aux critères d'éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à (au) (2) en envoyant, au plus tard le __/__/200_ à __ H __ locales, à l'adresse suivante, leur dossier de candidature comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires :
Adresse postale :
Boîte Postale n° :
Tél. : , Fax. :
E-mail :
6. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse susmentionnée.
Le responsable de la structure (2)
_____________________________________________
(1) Préciser le ministère de tutelle technique ;
(2) Indiquer la structure qui contracte (Administration centrale, Etablissement Public, Collectivité Locale, Agence, etc.) ;
(3) Préciser la source de financement ; au besoin, prévoir plusieurs avis généraux si c'était justifié par un souci de clarté (cas de structures qui passent beaucoup de marchés avec des financements internes multiples) ;
(4) Indiquer la nature des travaux ; par exemple, "construction de 10.000 ml de pistes en terre" ; "réhabilitation de 500 km de routes bitumées", "construction de 300 salles de classes et d'ouvrages annexes", etc.
(5) Indiquer la nature des fournitures / équipements ; par exemple : "acquisition de : 24 véhicules 4 x 4 double cabine, 15 véhicules 4 x 4 station wagon, véhicules berline, 150 motos de 125 cm3", "réimpression de 100.000 manuels scolaires", "acquisition de 200 micro-ordinateurs PC et 20 portables", etc.
(6) Indiquer la nature des services : "assistance technique en agroéconomie", "audit financier et comptable", "élaboration d'un plan IEC", "conception d'un système de gestion financière et comptable", "formation de 20 personnes à l'utilisation du logiciel SPSS", etc.
(7) Indiquer les supports de publication.
Nota : Les informations contenues en (4), (5), et (6) permettent aux soumissionnaires potentiels de connaître la nature mais aussi de jauger l'envergure des travaux/fournitures et équipements/prestations de services.
3.3.3. Dossier d'appel à la concurrence
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 3 - Dossier d'appel à la concurrence
Article 58
1. Le dossier d'appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l'information des candidats selon la procédure choisie, à savoir:
a) les pièces relatives aux conditions de l'appel à la concurrence : la référence à l'avis d'appel d'offres ou à l'avis d'appel à candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que le règlement de la procédure, sauf si les informations figurant dans l'avis d'appel à la concurrence sont suffisantes eu égard à la procédure et au marché concernés ;
b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l'objet du marché;
c) des informations communiquées par l'autorité contractante à titre indicatif en vue de faciliter l'établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces constitutives du marché.
2. Les projets de dossiers d'appel à la concurrence concernant les marchés répondant aux conditions de montant ou d'objet fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances sont soumis à la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics conformément aux dispositions du Titre VI du présent décret.
3. Le dossier d'appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation. Lorsque le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire et le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.
Etablissement du Dossier d'Appel à la concurrence
Le Dossier d'Appel à la concurrence pour les marchés de fournitures, les marchés de travaux et les marchés de prestations intellectuelles est établi à partir des Dossiers Types dAppel à la Concurrence.
Le Dossier Type d'Appel dAppel à la Concurrence comprennent deux parties :
- la première partie contient les documents concernant uniquement la procédure de passation, qui n'auront -pas valeur contractuelle après l'attribution du marché ;
- la deuxième partie comprend les documents qui constitueront les pièces constitutives du marché en cas d'attribution du Marché au Candidat.
Première partie : Procédure d'appel d'offres
Les Instructions aux Candidats :
Document qui fournit aux Candidats des renseignements sur les modalités de préparation et de remise des offres, louverture des plis, lévaluation des offres et lattribution du marché. Il ne doit pas être modifié. Les changements requis pour tenir compte du contexte propre à chaque marché doivent figurer dans les Données Particulières de l'Appel d'Offre (DPAO) qui complètent les Instructions
Les Données Particulières de
l'Appel d'Offres (DPAO):
Ces données complètent, précisent ou modifient les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC. Le modèle de DPAO figurant dans les Dossiers types d'Appel d'Offres a pour but de servir de base à l'établissement des DPAO par la PRM ou ses représentants. La PRM ou ses représentants complètent le modèle des DPAO à l'aide des indications fournies dans les notes en italique et entre crochets, en insérant le texte approprié et en utilisant les exemples fournis ou un texte similaire, adapté aux besoins du Marché. Les textes en italique et entre crochets doivent ensuite être supprimés
Les "Formulaires de soumission" comprennent :
Les modèles de formulaires inclus dans les Dossiers Types d'Appel d'offres comprennent :
- les modèles de fiches de renseignement à fournir par les candidats à l'appui de leurs offres pour démontrer qu'ils possèdent les qualifications requises pour réaliser le marché. Ces modèles sont ceux qui sont fixés par le décret portant liste des documents et renseignements à fournir par les candidats à un appel d'offres.
- pour les marchés de fournitures, un modèle d'Autorisation du Fabriquant à produire par les Candidats qui ne fabriquent ou ne produisent pas les fournitures qu'ils offrent.
- deux modèles de garantie de soumission à faire figurer dans le DAO dans le cas où une telle garantie est requise :
- un modèle de garantie bancaire à première demande un modèle de caution.
Deuxième partie: Marché
Acte d'Engagement
Le modèle d'Acte d'Engagement figurant dans les Dossiers Types d'Appel d'Offres est destiné à servir de guide pour l'établissement du cadre d'Acte d'Engagement, qui devra être adapté à chaque opération, à joindre au DAO. Le cadre d'Acte d'Engagement et ses annexes, établis par la PRM, figurant dans le DAO devra être complété et signé par le Candidat. Il comporte les éléments de son offre et son adhésion aux dispositions du Marché et constitue la pièce principale du Marché.
Cahier des Prescriptions Spéciales
CCAP
Le Cahier des Prescriptions Spéciales comprend :
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
Les Spécifications Techniques,
Le CCAP est destiné à compléter les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) afin de préciser les obligations contractuelles reflétant les circonstances particulières de l'appel d'offres concerné. Les Candidats au Marché doivent souscrire à ses dispositions sans le modifier ni le compléter.
Le modèle de CCAP inclus dans les DAO types a pour but de servir de cadre à l'établissement du CCAP à inclure dans le DAO. La PRM complète le CCAP à l'aide des instructions fournies dans les notes en italique et entre crochets, en insérant le texte approprié et en utilisant les exemples donnés ou un texte similaire, adapté aux besoins du Marché. Les textes en italiques doivent ensuite être supprimés.
Les Dossiers Types d'Appel d'Offres comprennent les modèles suivants d'annexes au CCAP :
- Exemple de formule de révision de prix
- Modèle de garantie bancaire de bonne exécution
- Modèle de caution de bonne exécution
- Modèle de garantie bancaire de restitution d'avance
- Modèle de caution de restitution d'avance
La PRM ajoute à ces annexes tous documents ou pièces qu'elle juge utile de rendre contractuelle, tels que : plans, études, échantillons, photographies, etc.
Spécifications Techniques
Les Spécifications Techniques sont destinées à définir les caractéristiques techniques des fournitures, travaux ou services demandés par lAutorité Contractante.
Des indications concernant leur contenu sont données dans les DAO types et au Chapitre III par I, de la 1ère Partie du présent Guide.
CCAG
Une copie des Cahier des Clauses et Conditions Générales Contractuelles applicables au Marché concerné approuvé par voie réglementaire, est jointe au DAO.
Etablissement du Dossier de pré-qualification
Le Dossier de pré-qualification est composé des documents indiqués ci dessous auxquels doivent être ajoutés tous les éventuels additifs rédigés et adressés aux candidats par la PRM.
Instructions aux Candidats :
Document non contractuel qui a pour objet de fournir des renseignements sur les modalités de préparation et de remise des Dossiers de Candidatures, louverture des plis et lévaluation des Candidatures. Un exemple dInstructions aux Candidats dans le cas de pré-qualification pour la réalisation de travaux routiers est donné ci-après.
Formulaires de candidature :
Les modèles de formulaires de candidature comprennent :
le modèle de lettre de soumission de candidature
les modèles de fiches de renseignement à fournir par les Candidats à l'appui de leurs offres pour démontrer qu'ils possèdent les qualifications requises pour réaliser le marché. Ces modèles doivent être conformes à ceux qui sont fixés par le décret portant liste des documents et renseignements à fournir par les Candidats à un appel d'offres. Les types de fiches requis selon l'objet du marché à passer sont ceux indiqués au chapitre du présent guide concernant la qualification et qui figurent dans les Dossiers Types d'Appel d'Offres relatifs respectivement aux fournitures et travaux.
pour les marchés de fournitures, un modèle d'autorisation du fabriquant à produire par les Candidats qui ne fabriquent ou ne produisent pas les fournitures qu'ils offrent, établi sur la base du modèle figurant dans les formulaires de soumission du Dossier Type d'Appel d'Offres relatifs aux fournitures.
Etendue des fourni-tures, prestations de services courants ou travaux :
Si une description sommaire dans les DPAC des fournitures, prestations de services courants ou travaux à réaliser n'est pas suffisante pour permettre aux Candidats de se prononcer sur leur souhait de soumettre un Dossier de Candidature, cette partie comprend, des Spécifications Techniques et/ou plans ainsi que le calendrier de réalisation et dachèvement
3.3.4. Critères d'évaluation des offres
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 - Critères d'évaluation des offres
Article 59
1. La détermination de l'offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et dautres critères, tels que le coût dutilisation, les performances techniques, le délai de livraison ou dexécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires. Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées à l'article 50 du présent décret.
2. La qualification du candidat qui a présenté loffre évaluée la moins disante au regard des capacités juridiques, techniques et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications quil a soumises, en application des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
3. Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence et le dossier dappel à la concurrence. Dans ce cas, il est procédé séparément au classement des offres de base et des variantes puis à la détermination de l'offre la moins disante entre la meilleure offre de base et la meilleure variante.
4. La commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.
Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :
a) de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
b) des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services ;
c) de la nécessité dutiliser des ressources qui sinon resteraient inactives.
Toutes les fonctions du processus d'évaluation prévues par le CMP sont remplies par la commission des marchés chargée de louverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés et d'une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi quau bon fonctionnement de la commission des marchés (article 35 du CMP).
L'article 59 pose le principe du recours à l'offre la moins disante. Ce principe permet lutilisation dautres critères en complément du prix.
Les offres anormalement basses pour lesquelles les candidats concernés n'ont pas fourni les justifications qui leur ont été demandées peuvent être rejetées.
3.3.4.1. Critères dévaluation autres que le prix
Le principe du choix de la moins disante, posé par larticle 59 du CMP, permet lutilisation dautres critères en complément du prix.
L'article 59, donnent des exemples de ces autres critères qui peuvent servir à déterminer loffre évaluée la moins - disante, tels que:
les coûts dutilisation,
le délai dexécution ou de livraison,
les performances techniques.
Ces critères doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires.
Les indications qui suivent donnent des exemples destinés à illustrer cette possibilité de compléter les critères d'évaluation.
Exemple 1 : Variation par rapport au calendrier de livraison :
Objectif
Inciter les candidats à proposer une livraison rapide des fournitures ou travaux
Formulation dans les DPAO
Lannexe au CPS relative au calendrier de livraison prévoit une période de livraison acceptable comprise entre une date « initiale » et une date « finale » ;
les candidats sont invités à indiquer la date de livraison quils proposent ;
aux seules fins de lévaluation des offres un montant de du montant de l'offre par jour franc entre la date proposée par le Candidat et la date « finale » de livraison prévue par la PRM sera déduit du prix de loffre;
les livraisons avant la date initiale ne donnent pas lieu à bonus supplémentaire ; les livraisons après la date finale entraînent le rejet de loffre.
Exemple d'évaluation
Période de livraison indiquée par la PRM : 01.05.200[xx] au 01.06.200[xx]
Ajustement du prix des offres : 0,5%par jour franc davance sur la date « finale ».
Offre n° 1 :
Prix : 10 millions FCFA
Date de livraison : 25 mai 2007
Offre n° 2 :
Prix : 10,5 millions FCFA
Date de livraison : 5 mai 200[xx]
Ajustement des offres :
Offre n° 1 : 6 jours francs x 0,5 x 10 millions = 0,3 millions à déduire de 10 millions, soit : 9,7 millions
Offre n° 2 : 20 jours francs x 0,5 x 10,5 = 1,05 million à déduire de 10,5 millions, soit 9,45 millions, meilleure offre évaluée.
Exemple 2 : Frais de fonctionnement et dentretien
Objectif
Tenir compte de frais de fonctionnement et dentretien éventuellement importants pour évaluer un prix de vente pour en sus du prix d'achat.
Exemple de
formulation dans les DPAO :
Les frais de fonctionnement et dentretien pour une période de mois des Fournitures faisant lobjet de lAppel dOffres seront indiqués et décomposés par poste, dans l'Offre. Le montant de ces frais sera ajouté au prix de lOffre, aux fins dévaluation uniquement.
PROJET :
MARCHÉ ou LOT :
Date limite de réception des offres :
L'AN DEUX MILLE , le
La présente ouverture des plis concerne l'objet suivant :
DÉSIGNATION DU PROJET :
PRESTATIONS OBJET DU MARCHE : MARCHÉ [ou LOT] :
MODE DE PASSATION : APPEL DOFFRES OUVERT: Ouverture des plis contenant les offres
DATE DE PUBLICATION :
DATE LIMITE FIXÉE POUR LA REMISE DES PLIS :
1 - Réception des plis :
Lavis d'appel d'offres mentionné ci- avant pour le MARCHÉ ou LOT fixait au à
L'AN DEUX MILLE , le
La présente ouverture des plis concerne l'objet suivant :
DÉSIGNATION DU PROJET :
PRESTATIONS OBJET DU MARCHE : MARCHÉ [ou LOT] :
MODE DE PASSATION : APPEL DOFFRES OUVERT AVEC PRE - QUALIFICATION : Ouverture des plis contenant les candidatures
DATE D'ENVOI DE LA PUBLICATION :
DATE LIMITE FIXÉE POUR LA REMISE DES PLIS :
1 - Réception des plis :
Lavis d'appel public à candidatures mentionnées ci-avant pour le MARCHÉ ou LOT fixait au à
APPEL DOFFRES OUVERT AVEC PRE-QUALIFICATION
Marché ou Lot
Conformité des dossiers des candidats retenusPli n°Nom ou Raison sociale du candidatDéclarations sur lhonneur datées et signéesRéférencesQualifications (éventuelles)Données financièresObservations
Soit :
- dossiers conformes
- dossiers non-conformes
3 - Observations de la Personne Responsable des Marchés ou de son représentant :
Arrêté le procès-verbal,
Fait et clos à , le
-
-
-
3.4.3.4 Procédure dévaluation des dossiers de candidature
Confidentialité
Les renseignements relatifs à lévaluation des dossiers de candidature et à la recommandation de pré-qualification ne doivent pas être divulgués aux Candidats ni à toute autre personne qui nest pas officiellement concernée par ce processus, tant que tous les Candidats nont pas reçu lavis de pré-qualification.
Relations entre les Candidats et la PRM ou la Commission des marchés
Les candidats ne peuvent prendre contact avec la PRM que sur les questions ayant trait au processus de pré-qualification, entre la date limite de dépôt des dossiers de candidature et celle de lavis de lattribution du Marché, et ce uniquement par écrit.
Durant lévaluation des dossiers de candidature, la PRM a toute latitude pour demander aux candidats des éclaircissements sur leurs candidatures et ladite demande doit être soumise dans des délais raisonnables. Toute demande déclaircissements et tous les éclaircissements doivent être formulés par écrit.
Si un Candidat ne fournit pas les éclaircissements sur les renseignements demandés à la date et à lheure fixées par la PRM dans sa demande déclaircissements, sa candidature pourra être rejetée.
Vérification de la conformité et évaluation des dossiers de candidature
La PRM peut rejeter tout dossier de candidature qui nest pas conforme aux spécifications du document de pré-qualification. Les dossiers non-conformes sont, notamment, ceux qui ne contiennent pas les fiches de renseignements et pièces demandées. Labsence de certains documents complétant les fiches de renseignements, tels quune copie des états financiers peut être tolérée.
Lorsque la PRM a enregistré le contenu des dossiers de candidature dans le procès-verbal de la séance douverture, la Commission des marchés procède à lexamen des dossiers de candidature conformes fournis par les candidats et propose à la PRM en pièce-jointe au procès verbal dexamen la liste des Candidats pré-qualifiés.
Lévaluation des qualifications est réalisée sur la base des facteurs, critères et conditions définis dans le dossier de pré-qualification limités à ceux indiqués à larticle 71.2 du CMP :
- références relatives à lexécution de prestations analogues à celles qui constituent lobjet du marché;
- moyens humains et matériels ;
- capacité financière.
Le recours à dautres facteurs, méthodes ou critères dévalution nest pas autorisé.
La PRM peut se réserver le droit de ne pas tenir compte décarts mineurs dans les critères de qualification sils naffectent pas matériellement la capacité dun Candidat à exécuter le marché.
La PRM se réserve le droit daccepter ou de rejeter tout dossier de candidature et dannuler la procédure de pré-qualification, et de rejeter tous les dossiers de candidature à tout moment, sans pour autant encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis des Candidats.
Pré-qualification des candidats
Tous les candidats dont les dossiers de candidature ont satisfait ou dépassé les critères minima spécifiés, à lexclusion de tous les autres, seront pré-qualifiés par la commission des marchés.
La PRM informe alors les candidats non pré-qualifiés et adresse simultanément et par écrit à tous les candidats pré-qualifiés une invitation à soumissionner. Le Dossier dAppel à la concurrence est joint à la lettre dinvitation ou peut être acheté dans les conditions stipulées dans cette lettre.
Les candidats non pré-qualifiés disposent des recours tels que prévus aux articles 86 et suivants du CMP.
Modifications des qualifications des candidats :
Toute modification dans la structure ou la formation dun candidat après quil ait été pré-qualifié et invité à soumettre une offre, devra être approuvée par écrit par la PRM avant la date limite de dépôt des offres. Ladite approbation sera refusée si, du fait de la modification, le candidat ne satisfait plus à lensemble des critères de qualification précisés dans le dossier de pré-qualification ou si, de lavis de la PRM, le jeu de la concurrence est sérieusement compromis.
Ces modifications devront être soumises à la PRM dans un délai fixé par les Instructions aux Candidats à compter de la date de lInvitation à soumissionner (un délai de 10 jours paraît raisonnable).
Etablissement du Dossier dAppel à la concurrence :
Le Dossier dAppel à la concurrence sera établi à partir du Dossier Type dAppel dOffres correspondant à la nature du marché concerné : Fournitures et prestations de services courants ou travaux, adopté pour tenir compte de la pré-qualification.
Les dispositions des Instructions aux Candidats et les [DPAO] suivantes seront en particulier modifiées.
Modèles de formulaires
A - Lettres aux Candidats Pré-qualifiés [insérer modèle]
B - Lettre d'information à un candidat non-Pré-qualifié
Lettre d'information à un candidat non-Pré-qualifié
LETTRE A L'EN TETE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE
A le
Référence courrier
Dossier suivi par
Tél :
Fax :
Adresse électronique :
Objet :
Monsieur (Madame),
Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour participer à l'appel d'offres ouvert avec pré-qualification, régi par l'article 71 du code des marchés publics, concernant le marché (ou lot selon les cas) cité en objet.
Si vous contestez cette décision vous pouvez, conformément à l'article 86 du Code des Marchés Publics, saisir la Personne Responsable des Marchés mentionnée ci-dessous d'un recours gracieux en exposant vos griefs sur la procédure suivie.
Nous vous prions dagréer, Monsieur (Madame), l'expression de ma considération distinguée.
La Personne Responsable des Marchés
Monsieur (ou Madame)
3.4.4 Appel doffres ouvert en deux étapes
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 - Appel doffres ouvert en deux étapes
Article 72
1. Dans le cas de marchés dune grande complexité ou lorsque la personne responsable du Marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire lobjet dune attribution en deux étapes.
2. Les candidats sont dabord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et dajustements ultérieurs dordre technique aussi bien que commercial.
Au cours de cette première étape, l'autorité contractante doit assurer l'égalité de traitement de tous les candidats. En particulier, l'autorité contractante doit s'abstenir de fournir de manière discriminatoire des informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres ou de révéler aux autres candidats les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat sans l'accord de celui-ci.
Lorsqu'elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, l'autorité contractante informe les candidats de la fin de cette première étape.
3. Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel à la concurrence établi ou révisé par la personne responsable du Marché en fonction des informations recueillies au cours de la première étape.
4. La remise, louverture et lexamen des propositions, ainsi que le choix de loffre évaluée la moins disante, seffectuent dans les conditions fixées aux articles 67 à 70 du présent décret.
Critères de choix de l'appel doffres ouvert en deux étapes:
lobjet du marché présente une grande complexité ou ;
la PRM souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées ;
la PRM a défini ses besoins mais n'est pas en mesure de décrire la solution technique nécessaire à leur réalisation.
Exemple: construction d'une gare ou d'un aéroport et des voies de communications y afférentes, pouvant donner lieu à plusieurs solutions techniques ou à différents choix de sites compte tenu de contraintes environnementales ou d'urbanisme.
Les candidats seront invités à proposer toutes solutions tenant compte des contraintes du projet.
la PRM a défini ses besoins essentiellement en termes d'objectifs ou de performances mais souhaite bénéficier des solutions techniques les plus innovantes.
Exemple : conception et réalisation d'un système informatique qui doit remplir certaines fonctions.
Dans ce cas l'évolution rapide de ces techniques ne permet pas à la PRM de décrire elle même les solutions techniques et spécifications des systèmes à fournir.
Chronologie de lAppel dOffres ouvert en deux étapes
TACHESDOCUMENTS ET TEXTES
Etape
1Etablissement par la PRM dun dossier dappel à la concurrence Publication dun avis dappel à candidatureJour JInvitation des candidats à remettre des propositions techniques sans indication de prix sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et dajustements ultérieurs dordre technique aussi bien que commercial.Article 72.2 du CMPIdentification par lautorité contractante des solutions susceptibles de répondre à ses besoinsDépôt des participations par les candidatsJ + 45 jours
Réduction cumulative des délais ci-dessus de 10 jours en cas dextrême urgence et de 5 jours en cas de publication électronique
Etape
2Etablissement du dossier définitif dappel à la concurrence par la PRM En tenant compte des observations individuellement soumises par les candidats et consignées par écrit,Invitation des candidats qui ont soumis des propositions lors de lEtape 1 à présenter des propositions techniques définitives assorties de prixRemise, ouverture et examen des propositions et choix de loffreArticle 72.4 du CMP
Article 67 à 70 du CMP
3.4.5 Appel d'offres restreint
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 5 - Appel d'offres restreint
Article 73
1. L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable a décidé de consulter.
2. Il ne peut être procédé à un appel d'offres restreint qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics pour la passation des marchés suivants :
a) les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour lautorité contractante n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres, et notamment pour faire face à des situations durgence impérieuse relevant dune catastrophe naturelle ou technologique ;
b) les marchés qui ont donné lieu à un appel d'offres infructueux;
c) les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés quà titre de recherches, dessais, dexpérimentation ou de mise au point ;
d) les marchés que lautorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques.
Article 74
1. Lautorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois.
2. La consultation écrite consiste en une lettre dinvitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires, le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins :
a) ladresse du service auprès duquel le dossier d'appel à la concurrence et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) la date de réception des offres et ladresse à laquelle elles sont transmises ;
c) lindication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner;
d) les modalités de paiement.
3. Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission des marchés compétente en séance publique et le marché est attribué comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Utilisation de lappel doffres restreint
Il ne peut être procédé à un appel doffres restreint qu'après avis de la Direction chargée du contrôle des Marchés publics, soit la Direction Centrale des marchés Publics (DCMP), pour la passation des marchés visés à l'article 73.
L'urgence invoquée par la PRM pour utiliser la procédure d'appel d'offres restreint doit répondre à certaines conditions:
la situation d'urgence doit être réelle, ce qui exclut la volonté d'accélérer la procédure pour des raisons de convenance de l'Autorité Contractante ou d'un tiers;
l'événement concerné doit être imprévisible et la situation d'urgence ne doit pas résulter du fait de l'Autorité Contractante ou de la PRM.
Par exemple, la réalisation urgente de travaux avant la rentrée scolaire ne constitue pas une situation d'urgence avérée dès lors que cet événement est prévisible et que la réalisation tardive de travaux résulte du manque de prévoyance de l'Autorité Contractante.
La défaillance du titulaire du marché signifie que celui ci se trouve dans l'impossibilité totale ou durable de poursuivre l'exécution du marché, par exemple en cas de faillite ou de règlement judiciaire. Les retards ou défauts d'exécution ne peuvent ici être considérés comme une défaillance sauf s'ils entraînent la résiliation aux torts du Titulaire. Le nouveau marché ne peut avoir pour objet que la continuation et l'achèvement du marché interrompu.
Chronologie de lappel doffre restreint
Chronologie de lappel doffres restreint
TACHESDOCUMENTS ET TEXTESVérification des conditions de lappel doffre restreintArticle 73 du CMPEtablissement du dossier dappel à la concurrence par lautorité contractanteAvis de la DCMP sur le dossier dappel à la concurrenceArticle 73.2 et 138 a) du CMPLettre dinvitation à présenter une offre adressée par lautorité contractante au minimum à trois candidats Seuls peuvent remettre des offres les candidats que la PRM a décidé de consulterArticle 74.2 du CMP
Lettre dinvitation et dossier dappel à la concurrence
Procédure identique à lappel doffres ouvertRemise, ouverture et examen des propositions et choix de loffreArticle 73.3 du CMP
Article 67 à 70 du CMP
Procédure identique à lappel doffres ouvert
3.5 Marchés passés par entente directe
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 5 - Marchés passés par entente directe
Article 75
Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque lautorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat quelle a retenu.
Le marché par entente directe ne peut être passé quavec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant lexécution des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financières et comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrôle.
Article 76
1. Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics dans les cas suivants :
a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
b) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention dun droit dexclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;
c) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait lobjet dun premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure dappel d'offres que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.
2. Les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel établi par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics.
3.5.1. Utilisation du marché par entente directe
La passation de marchés dits "par entente directe" permettant à la PRM dengager directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et dattribuer le marché au candidat qu'elle a retenu, nest possible que dans les cas exceptionnels prévus par larticle 76 du CMP.
Cette procédure donne lieu à des contrôles particuliers :
Le candidat retenu est soumis à un contrôle spécifique des prix de revient durant lexécution des prestations.
La passation dun marché par entente directe donne lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel établi par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics, soit l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics (la DCMP) dans les cas expressément visés à l'article 76 du CMP.
3.5.2 Chronologie de la passation du marché par entente directe
TACHESTEXTES ET DOCUMENTSEtablissement du projet de marché par lautorité contractante Avis de la DCMP Article 76 et 138 a) du CMP
Marchés remplissant les conditions de larticle 76.1 du CMP
Attribution provisoire du marché au candidat retenu éventuellement approbation du marché Avis de la DCMP sur la proposition dattribution provisoirePour les marchés de larticle 138 b) du CMPExamen juridique et technique de la DCMP Pour les marchés de larticle 138 c) du CMP
3.6. Procédures spécifiques
3.6.1 Procédure de demande de renseignement et de prix
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 6 - Procédures spécifiques
Section 1 - Procédure de demande de renseignements et de prix
Article 77
1. Lautorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d'appel d'offres prévues par le Chapitre 4 du présent titre pour les fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 53 du présent décret. La procédure de demande de renseignements et de prix doit alors être utilisée.
2. Dans ce cas, sous réserve de l'application d'autres procédures spécifiques ou de règles prévues par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, l'autorité contractante :
- choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché ;
- sollicite simultanément par écrit des prix auprès dau moins cinq entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes dans toute la mesure du possible ;
- doit s'assurer que les candidats ont la capacité d'exécuter le marché, y compris au plan juridique ; - attribue le marché au candidat présentant l'offre évaluée la moins disante et rédige un procès-verbal d'attribution.
3. Les marchés concernés donnent lieu à des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les commandes répondant à des conditions de montant et de nature spécifiées par Arrêté du Ministre chargé des Finances peuvent être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures.
Dispositions de l'Arrêté N° 011585 du 28/12/07 pris en application de larticle 77.3 du Code des Marchés Publics relatifs aux commandes pouvant être dispensées
de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures.
Le Code des Marchés publics dispose en son article 77-3 que : « par dérogation, les commandes répondant à des conditions de montant et de nature spécifiées par arrêté du Ministre chargé des Finances peuvent être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ».
Le présent arrêté, pris en application de cette disposition, limite ces commandes à des montants inférieurs à 5 millions de francs CFA pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles et 3 millions de francs CFA pour les marchés de fournitures et de services courants.
Toutefois, une innovation importante a été introduite consistant à limiter le cumul de ces commandes à un montant inférieur aux seuils de passation de marchés. Lobjectif recherché à travers ce plafonnement des cumuls est dencourager les autorités contractantes à recourir le plus possible à des consultations par le regroupement des commandes.
Telle est léconomie du présent arrêté.
Article premier
En application de larticle 77-3 du Code des Marchés publics, les commandes répondant aux conditions suivantes peuvent ne pas donner lieu à des formes écrites et faire lobjet de règlement sur mémoires ou factures :
- travaux et prestations intellectuelles dun montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises sous réserve que le cumul de telles commandes effectuées pendant lannée natteigne pas le seuil de passation de marché ;
- services autres que des prestations intellectuelles et fournitures dun montant estimé inférieur à 3 millions de francs CFA toutes taxes comprises sous réserve que le cumul de telles commandes effectuées pendant lannée natteigne pas le seuil de passation de marché.
Article 2
Le Directeur Général de lAgence de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout où besoin sera.
Rappel des seuils dapplication de procédures dappel doffres (article 53 du CMP) :
Seuils
(en Francs CFA)
Type de marchésEtat / collectivité territoriale/ établissements publicsSociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale
Marchés de travaux25.000.000 Francs CFA50.000.000 Francs CFAMarchés de services et de fournitures courantes 15.000.000 Francs CFA30.000.000 Francs CFAMarchés de prestations intellectuelle25.000.000 Francs CFA30.000.000 Francs CFA
Procédure de demande de renseignement et de prix
Publicité :
Adaptée au montant et à la nature du marché : affichage, publication locale
Consultation et attribution
Demande écrite de prix auprès dau moins 5 entreprises mentionnant la nature des prestations et si possible faisant référence à des normes
Vérification de la capacité des candidats
Attribution au candidat le moins disant
Rédaction dun procès-verbal dattribution
Forme du marché
( Possibilité deffectuer des règlements sur mémoires ou factures dans contrat écrit :
Marchés de travaux inférieurs à 5 millions de F CFA
Marchés de fournitures courantes et de services inférieurs à 3 millions de F CFA
( Pour tous les autres marchés inférieurs aux seuils visés à larticle ??? du CMP :
Etablissement dun contrat écrit
3.6.2 Dispositions spécifiques aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 - Dispositions spécifiques aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes
Article 78
Les marchés passés par les communautés rurales quel que soit leur montant, et les communes dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, peuvent faire l'objet de procédures allégées, comportant en particulier des formalités de publicité et des cahiers des charges adaptés, dans le respect des principes posés par le présent décret et conformément aux modalités fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
3.6.3 Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 3 - Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles
Article 79
1. Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une pré - sélection des candidats admis à présenter une offre puis sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés dans les conditions définies ci-après.
2. La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'un appel public à manifestation dintérêt publié dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 63 du présent décret. Les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans lappel à manifestation dintérêt.
3. L'autorité contractante adresse une demande de proposition au trois premiers candidats sélectionnés au moins. A ce titre, ils reçoivent un dossier de consultation comprenant les termes de référence, une lettre dinvitation indiquant les critères de sélection et leur mode dapplication détaillé ainsi que le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font lobjet de la consultation.
4. Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53, l'autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires à soumettre une proposition.
5. Lévaluation des propositions et la désignation de l'attributaire seffectuent dans tous les cas:
- soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de lexpérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail proposés, ainsi que du montant de la proposition ;
- soit sur la base dun budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible ;
- soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum ;
- soit, dans les cas où les prestations sont dune complexité exceptionnelle ou dun impact considérable ou encore lorsquelles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Dans ce dernier cas, l'exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des prix de revient.
Le marché peut ensuite faire lobjet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue.
Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus dun candidat à la fois.
3.6.3.1. Caractères distinctifs des prestations intellectuelles
( Des prestations qui ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent :
Les prestations intellectuelles peuvent comprendre: la réalisation d'études, les services de consultant, conception ou de conseil, les services de conseil ou études en informatique, les prestations dingénierie, de maîtrise duvre, de maîtrise douvrage délégué, de conducteur dopération, les prestations de conseil juridique, dexpertise comptable, dexpertise technique et de contrôle, de formation.
Les prestations intellectuelles consistent pas dans un résultat matériel, tel que le transport d'un bien, le nettoyage d'un immeuble ou le seul traitement informatique de données fournies par le client. Pour lexécution de ces marchés, cest le savoir faire du consultant qui est primordial et non l'importance de ses moyens matériels ou de sa capacité financière.
( Du fait de ces caractéristiques, la procédure particulière de sélection prévue par l'article 79 du CMP donne la priorité à la sélection sur la base des capacités techniques.
3.6.3.2 Chronologie des tâches
TACHES
TEXTE ET DOCUMENT
DELAISDéfinition des besoins
Articles 5 du CMP Vérification des seuilsArticle 53 du CMPPréparation du dossier dappel doffre
A partir du DAO type dappel doffres ouvertPublication d'un appel public à manifestation d'intérêt (sauf si les prestations sont dun montant inférieur au seuil de larticle 53 du CMP dans ce cas invitation directe de cinq prestataires à soumissionner)
Articles 56, 63 et 79.2 du CMP
Modèle d'Avis dAppel à Manifestation dintérêtsSoumission pour avis du Dossier d'appel à manifestation dintérêt à la Direction Centrale des marchés publics (DCMP) Article 138 et 139 du CMP
Décision 01/ CRMP
Pour les marchés répondant aux conditions de montant ou dobjet de larticle 138 a) du CMP (voir arrêté 011580 du 28 décembre 2007)avis sur tout dossier dappel à la concurrence doit être donné dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception du dossier par la DCMP
absence de réponse dans le délai : avis favorableDépôt des manifestations d'intérêtModèle de registre de dépôt des dossiers de candidaturesAppel dOffres nationaux : J+30
Appel doffres international et marché supérieur au seuil communautaire : J + 45 jours
Réduction cumulative des délais ci-dessus de 10 jours en cas dextrême urgence et de 5 jours en cas de publication électronique
Etablissement de la liste restreinte des candidats pré sélectionnés par la commission des marchés.Article 79.2 du CMP
Préparation du dossier de consultation Dossier Type de consultation
Information par lautorité contractante des Candidats non pré sélectionnés Modèle de lettre dinformationEnvoi par lautorité contractante d'une demande de proposition au moins aux trois premiers candidats pré- sélectionnésArticle 79.3 du CMP
Modèle de lettre aux Candidats Demande déclaircissement des Candidats Article 66 du CMP
Les demandes doivent être reçues au plus tard six jours avant la date limite de remise des offresDépôt des propositions Modèle de Registre de dépôt des propositionsOuverture des plis et procès-verbalArticle 67 du CMP
Modèle de procès-verbal d'ouverture des plis
Date et heures limite de dépôt des propositionsRejet des offres non conformes par la commission des marchésArticle 43 du CMPEvaluation et comparaison des propositions techniques par la Commission des Marchés CompétenteArticle 79 du CMP
Ouverture des propositions financières (sauf dans le cas où la sélection a lieu uniquement sur la base d'une proposition technique) par la Commission des Marchés Compétente.Article 79 du CMPEvaluations des propositions financières
Evaluation finale consolidée de la qualité et du coûtProposition dattribution du Marché par la Commission des MarchésTransmission de la proposition à la DCMP pour avisNégociation et attribution du Marché au Consultant retenu
Préparation et envoi du Marché au Consultant retenu Article 79.5 du CMPPublication dun avis dattributionInformation des Candidats non retenus par lautorité contractante
Article 81 du CMP
modèles de lettres ci-après
-Dès lapprobation de la proposition d'attribution de la commission des marchés ;
Réponse aux questions des candidats non retenus sur les motifs du rejetArticle 85 du CMPdans les 5 jours à compter de la réception de la demande.Signature du marché par la PRM
Article 82 du CMP
Article 82 du CMPdans un délai minimum de 15 jours après publication de l'avis d'attribution.Approbation du marché signé par les autorités compétentesAutorités chargées de lapprobation sont listées à l'article 29 du CMP.Notification LRAR/contre récépissé par la PRM du marché à l'attributaire.Article 83 du CMPDate de notification : date du récépissé ou de lavis de dépôtPublication dun avis dattribution définitiveArticle 83 du CMP
[modèle type pour la publication des avis dattribution définitifs]Dans les 15 jours suivants la notification du marché
3.6.3.2 Etablissement de la liste restreinte
La commission des marchés propose à la PRM la liste restreinte selon le processus suivant :
- les consultants doivent être éligibles aux marchés publics en application des dispositions de larticle 43 du CMP ;
- la liste restreinte peut ne pas comporter de consultants étrangers lorsquil y a un nombre suffisant de consultants qualifiés disponibles au Sénégal, lorsquil nest pas justifié pour des raisons de capacités, moyens humains ou de savoir, délargir la concurrence aux consultants étrangers ou lorsque les Consultants étrangers nont pas manifesté leur intérêt ;
- le classement des consultants est réalisé en fonction de leurs qualifications et expérience par rapport à lobjet de la mission. Pour les marchés les plus importants, la PRM pourra procéder à une notation et à une pondération de critères, comme dans le cas de lévaluation des propositions techniques. Les critères retenus seront essentiellement lexpérience antérieure pour des marchés similaires et les qualifications des personnels présentés ;
- les trois meilleurs consultants au minimum constituent la liste restreinte.
3.6.3.4. Mode de rémunération
Les types de coûts :
honoraires ou rémunération proprement dits ;
frais remboursables : dépenses engagées pour réaliser les prestations, remboursées sur la base de pièces justificatives, dont les rubriques doivent être précisées par les cahiers des charges tels que le ccoût des voyages nécessaires, y inclus le transport du personnel par le moyen le plus approprié et par la route la plus directe (le mode de transport et le tarif/classe doivent être spécifiés), du coût de location et de fret de tout instrument ou équipement à fournir par le Consultant aux fins de la mission ;
frais divers faisant l'objet d'un budget forfaitaire à régler au prorata de l'exécution du Marché, ou au fur et à mesure de leur engagement, par exemple:
- indemnité journalière de subsistance allouée au personnel du Consultant pour chaque jour de déplacement aux fins d'exécution des Prestations;
- un budget forfaitaire pour le coût des communications locales ou internationales, le cas échéant ainsi que lutilisation de téléphone et télécopie nécessaires aux fins de la mission ;
- un budget forfaitaire pour le coût dimpression et denvoi des rapports, plans, documents écrits ou graphiques constituant les résultats de la mission;
- un budget forfaitaire pour le coût des espaces de bureaux nécessaires à l'exécution de la mission sur le lieu de réalisation des Prestations.
Les modes de rémunérations :
Marchés à rémunération forfaitaire
Le candidat doit indiquer un montant global correspondant à sa rémunération, quelque soit le temps passé, ainsi que le montant des frais remboursables et des frais divers énumérés par les cahiers des charges.
Les cahiers des charges peuvent indiquer le budget disponible si la méthode de sélection choisie est celle « à budget déterminé ». Les propositions financières dun montant supérieur au budget indiqué sont alors rejetées.
Ce mode de rémunération convient généralement aux prestations qui peuvent donner lieu à la remise de supports ou documents matérialisant l'achèvement des prestations intellectuelles tels que rapports, études, plans, devis quantitatifs, documents dappel doffres, programmes logiciels, dûment approuvés par le Client.
Les paiements sont liés aux étapes de réalisation des prestations à la fin desquelles sont remis des supports écrits ou électroniques qui contiennent le résultat des prestations.
La rémunération doit comporter tout ce qui concerne le complet achèvement des Prestations
Une rémunération au temps passé peut également être prévue pour la réalisation de prestations supplémentaires.
Marchés rémunérés au temps passé :
Le Candidat indique:
les taux unitaires (taux horaires, journaliers, hebdomadaires ou mensuels, selon la durée et le type des Prestations) applicables à chaque catégorie de Personnel désigné dans la Proposition technique. Ces taux comprennent les salaires, les charges sociales, les frais généraux, la marge bénéficiaire;
les frais divers;
les frais remboursables établis à partir des dépenses effectives et/ou de prix unitaires convenus.
Les Données Particulières indiquent la durée prévisionnelle des Prestations, dans toute la mesure du possible, ainsi qu'un montant global maximum de Prestations, qui ne peut pas être dépassé et peut inclure une provision pour aléa dexécution.
Marchés avec honoraire de base et/ou une rémunération finale.
Dans le cas de prestations destinées à conduire à un résultat les Données Particulières peuvent prévoir quelles seront rémunérées :
Par un honoraire de base calculé forfaitairement ou sur la base de taux unitaires avec un plafond, et/ou
Une rémunération finale, ou "honoraire de succès", lié à l'achèvement de l'opération pour laquelle le Consultant a été engagé, correspondant soit à un montant forfaitaire proposé par le Consultant, soit à un pourcentage calculé selon les stipulations des Données Particulières.
La rémunération finale, honoraire de succès, par exemple un pourcentage du prix dune entreprise à privatiser peut consister en un montant forfaitaire avec ou sans plafond. Lévénement déclenchant la rémunération finale sera précisé, par exemple : date de cession, date dobtention dun financement.
Les frais remboursables et, le cas échéant, des frais divers sont également à prévoir.
Le cas échéant une rémunération au temps passé peut également être prévue pour la réalisation de prestations supplémentaires.
Marchés au pourcentageLes honoraires sont directement liés au coût estimatif ou effectif dune prestation :
- travaux dans le cas d'architectes ou maître d'uvre,
- fournitures achetées ou inspectées.
- prix de cession dune entreprise privatisée
Dans ce cas le Consultant indique un pourcentage applicable ou fait référence à un barème applicable à la profession.
Les cahiers des charges mentionnent le coût estimatif des travaux, fournitures ou autres éléments servant de base à la rémunération et peuvent indiquer un plafond à la rémunération du Consultant.
3.6.3.5. Modes de sélection
Conformément à l'article 79 du CMP, l'évaluation des propositions et la désignation de l'attributaire s'effectuent dans tous les cas :
soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de lexpérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail proposés, ainsi que du montant de la proposition ;
soit sur la base dun budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible ;
soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum ;
soit, dans les cas où les prestations sont dune complexité exceptionnelle ou dun impact considérable ou encore lorsquelles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Dans ce dernier cas, l'exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des prix de revient.
Prise en compte de la qualité technique et du coût
L'évaluation se déroule comme suit:
1° - La Commission des marchés évalue les Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes de référence, à laide des critères et sous-critères dévaluation et des coefficients de pondération énumérés par les Données Particulières. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des Termes de référence, ou natteint pas le score technique minimum spécifié dans les Données Particulières.
2° - A lissue de lévaluation de la qualité technique, le client:
- informe les Candidats des scores techniques obtenus par leurs Propositions;
- notifie les Candidats dont les propositions nont pas obtenu le score technique minimum, ou ont été jugées non conformes à la Demande de propositions et aux Termes de référence, que leurs Propositions financières leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes, à lissue du processus de sélection;
- procède à l'ouverture des offres financières aux heure, date et lieu indiquées aux Candidats dont les propositions techniques ont obtenu une note supérieure au score technique minimum.
3° - Les Propositions financières des Candidats ayant atteint le score technique minimum sont ouvertes en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Elles sont éventuellement corrigées des erreurs matérielles constatées, converties en F CFA, s'il y a lieu et classées.
4° - Aux fins de classement la Proposition financière la moins disante (Fm) reçoit un score financier maximum (Sf) de 100 points et les autres propositions des scores financiers inversement proportionnels à leur coût, établis comme suit:
Sf = 100 x Fm / F, où Sf est le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée, hors dépenses remboursables et forfaitaires.
Par exemple :
- la proposition 1, la moins disante sélève à 120 millions et a reçu un score technique de 80 points,
- la proposition 2 a reçu un score technique de 75 et sa proposition financière sélève à 180 millions, son score financier est de : 100 x 120/180 = 66 points
5° - Les Propositions sont classées en fonction de leur score finale (S) constitué de la somme des scores technique (St) et financier (Sf) pondérés:
EMBED Unknown
(T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière, comme indiqué dans les Données Particulières, T + P étant égal à 1).
Les dépenses remboursables nétant pas prises en compte pour lévaluation des propositions financières.
Pour l'établissement de ce classement final les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont de 60% à 80% pour les propositions techniques et de 40% à 20% pour les proposition financières.
Exemple :
Dans le cas des propositions 1 et 2 données ci-dessus et dune pondération de 80% pour la proposition technique et 20% pour la proposition financière :
Proposition 1 : score technique : 80 x 80% = 64
Score financier : 100 x 20% = 20
Total 84
Proposition 2 : score technique : 75 x 80% = 60
Score financier : 66 x 20% = 13,2
Total 73,2
Sélection fondée sur la qualité technique seule
Dans le cadre de cette méthode les cahiers des charges prévoient que seule une proposition technique (sans proposition financière) est remise, ou prévoit la remise simultanée de propositions technique et financière mais sous plis séparés (système de la double enveloppe). La Demande de propositions fournira soit le budget estimatif, soit des estimations du temps de travail du personnel clé (par exemple, en personnes-mois), en précisant toutefois que ces données sont fournies à titre purement indicatif et que les consultants sont libres de soumettre leurs propres estimations.
Après évaluation de la proposition technique la PRM demande au Consultant qui a remis la proposition technique ayant obtenu le score le plus élevé de remettre une proposition financière détaillée.
La PRM et le Consultant négocient alors la proposition financière et finalise les dispositions du Marché. Tous les autres aspects du processus de sélection sont identiques à ceux de la mode de sélection basé sur la qualité technique et le coût.
Cette méthode de sélection fondée sur la qualité convient aux types de missions suivants :
a) les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les Termes de référence des consultants et ce quils sont censés fournir, et pour lesquelles le client attend des consultants quils fassent preuve dinnovation dans leurs propositions (par exemple, études économiques ou sectorielles sur un pays donné, études de faisabilité plurisectorielles, conception dune usine de traitement de déchets dangereux, préparation dun schéma directeur daménagement urbain, définition des réformes du secteur financier) ;
b) les missions ayant un impact très marqué en aval et pour lesquelles lobjectif est dobtenir les services des meilleurs experts (par exemple, études de faisabilité et dossiers techniques dimportants projets dinfrastructure, comme la construction de grands barrages, études de politique générale de portée nationale, études de la gestion de grands organismes publics) ; et
c) les missions pouvant être réalisées de manière sensiblement différente et pour lesquelles les propositions seront difficilement comparables (par exemple, conseils en gestion, études de politique générale ou sectorielle pour lesquelles la valeur des services dépend de la qualité de lanalyse).
Sélection dans le cadre dun budget déterminé
Cette méthode convient uniquement pour une mission simple définie de manière précise et dont le budget est prédéterminé. La Demande de propositions doit indiquer le budget disponible, en invitant les consultants à soumettre, sous plis séparés, leurs meilleures propositions technique et financière dans les limites de ce budget. Il faut établir les Termes de référence avec un soin particulier, pour sassurer que le budget est suffisant pour permettre aux consultants dexécuter les prestations.
Les propositions techniques sont évaluées dabord, comme dans le cas de la méthode de sélection sur la base de la qualité et du coût.
Les propositions de prix sont ensuite ouvertes en séance publique et les prix sont lus à voix haute.
Les propositions financières dun montant supérieur au budget indiqué sont rejetées, celle correspondant à la proposition technique la mieux classée est retenue, et le Consultant qui la soumise est invité à finaliser le marché.
3.6.3.6 Evaluation des propositions techniques
Chaque proposition technique est évaluée sur la base des critères principaux mentionnés à l'article 79 du CMP: lexpérience du candidat, la qualification des experts et la méthode de travail proposée.
Une note comprise entre 1 et 100 est attribué à chaque Candidat pour chaque critère. Ces notes seront ensuite pondérées en application des coefficients indiqués ci-dessous pour chaque critère puis additionnées pour aboutir à un score.
Exemple dun système de notation des critères dévaluation :
CritèresPoints1. Expérience des Candidats pertinente pour la mission0 à 102. Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux Termes de référence :
a) Approche technique et méthodologie:
b) Plan de travail:
c) Organisation et personnel :
Total des points pour le critère (ii):
8 à 20
6 à 15
6 à 15
20 à 503. Qualifications et compétence du Personnel Clé pour la mission
a) Chef de mission
b)
c)
d)
Total des points pour le critère (iii) :
30 à 60Le nombre de points attribués à chaque poste ou discipline ci-dessus est déterminé en tenant compte des trois sous-critères suivants, pondérés comme indiqué au regard de chaque sous - critère:
Qualifications générales
Pertinence avec la mission
Expérience de la région et de la langue< pondération entre 20 et 30%>
< pondération entre 50 et 60%>
Pondération totale:100%
4. Adéquation du programme de transfert de connaissances (formation) :
(A utiliser lorsque les Termes de référence exigent un tel programme. Lorsque le transfert de connaissance est un élément particulièrement important de la mission les sous-critères suivants peuvent être inclus)a) Pertinence du programme de formation
b) Modalité de formation et méthodologie
c) Qualifications des experts et des formateurs
Total des points pour le critère 4 :
5. Participation de ressortissants nationaux au personnel cléTotal des points pour les cinq critères:100
Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est fixé par les Données Particulières des Instructions aux Candidats:
Il est possible d'affiner les critères dévaluation mentionnés ci-dessous en les subdivisant en sous-critères. Par exemple le critère relatif à la méthodologie peut être subdivisé en sous - critères notant l'innovation et le degré de détail.
Cependant lutilisation de trop longues listes de sous-critères risque de conduire à l'attribution mécanique de notes artificielles.
Le critère relatif à l'expérience du Candidat peut ne pas être utilisé ou son poids peut être faible, puisqu'il a en principe déjà été pris en compte lors de létablissement de la liste restreinte des Candidats.
Le poids accordé à la méthodologie et au Personnel Clé sera d'autant plus grand que la mission sera complexe.
3.6.3.7. Finalisation du Marché
Après la désignation du consultant ayant remis la proposition évaluée la meilleure, une mise au point du marché peut intervenir à une date et à ladresse indiquées dans les Données Particulières. Les Instructions aux candidats du Dossier Type de consultation décrit les conditions de négociations entre la PRM et lAttributaire.
Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Négociations techniques
Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, y compris la conception et la méthodologie proposées, le plan de travail, la dotation en Personnel Clé et toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence à la demande de la PRM, le cas échéant.
Ces discussions doivent être limitées à des précisions et clarifications nécessaires. Elles ne doivent pas modifier de manière significative les Termes de référence initiaux ni les autres conditions du marché. Elles ne doivent pas, en particulier affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de lévaluation initiale. Les moyens en personnel prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible.
Le candidat retenu ne sera pas autorisé à remplacer le Personnel Clé, sauf, avec l'agrément du client, lorsque ce(s) remplacement(s) est (sont) indispensable(s) à la réalisation des objectifs de la mission, que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou pour des raisons telles quincapacité pour raisons médicales ou décès. Le Personnel Clé proposé en remplacement doit posséder des qualifications égales ou supérieures à celles de la personne initialement proposée et doit être présenté par le Candidat dans les délais spécifiés dans la lettre dinvitation à négocier.
Sil est établi que le candidat a inclus dans la proposition une personne clé sans sêtre assuré de sa disponibilité, ce Candidat peut être disqualifié et le processus de sélection poursuivi avec le candidat classé en deuxième position.
La PRM prépare un procès-verbal des négociations qui est signé par la PRM et par le candidat qui est annexé aux pièces du marché et en fait partie intégrante.
Négociations financières
Le prix des marchés à rémunération forfaitaire ne peut être augmenté.
Les taux unitaires de rémunération ou autres taux unitaires des marchés au temps passé ne peuvent qu'être ajustés dans la mesure des modifications des Termes de référence et de la Proposition Technique entraînent la modification des quantités initialement prévues.
Les négociations financières peuvent également porter sur la manière dont les obligations fiscales des Candidats non résidents au Sénégal, non comprises dans les prix, peuvent être prises en compte dans le Marché.
3.6.4 Dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l'exécution du service public
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 - Dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l'exécution du service public
Article 80
1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spéciales contraires :
- les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariats visés à l'article 10 du Code des Obligations de l'Administration sont attribués conformément aux principes définis à la présente section et,
- les dispositions relatives au contrôle des marchés et aux sanctions pour non respect de la réglementation des marchés publics, prévues au Titre VI et VII du présent décret, sont applicables à ces contrats et conventions.
2. L'avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics sur la procédure de passation de la convention de délégation ou du contrat de partenariat est requis dans tous les cas sur la base du dossier d'appel à la concurrence et d'un rapport d'opportunité établis par l'autorité contractante. Le rapport d'opportunité fait notamment ressortir :
- l'organisation et le mode de gestion du service public concerné s'il existe, y compris les dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;
- les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en matière notamment d'investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;
- le type de gestion déléguée envisagé ou de partenariat souhaité, ses avantages comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation ou du contrat de partenariat, notamment sa durée.
Les mentions ou pièces requises en matière d'imputation budgétaire, de comptable assignataire des paiements et dattestation d'existence de crédits sont adaptées pour tenir compte des conditions financières propres à la convention de délégation de service public ou au contrat de partenariat.
3. Sous réserve des exceptions visées au présent article, les conventions de délégations de services publics et les contrats de partenariats sont passés par appel d'offres ouvert avec pré - qualification ou appel d'offres en deux étapes, en fonction de la complexité du projet, conformément aux dispositions du présent décret. La sélection se fait en une seule étape lorsque l'autorité contractante est en mesure de définir les spécifications techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats précis permettant d'attribuer le contrat.
4. Les avis d'appel à la concurrence ou à candidatures sont publiés dans les conditions fixées par les articles 56 et 57 du présent décret. Le délai de remise des offres ou des propositions ne peut être inférieur à 45 jours à compter de la date de publication.
5. Lautorité contractante peut avoir recours à la procédure de passation par entente directe, dans les cas suivants :
- lorsque, en cas dextrême urgence, constatée par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il n'est pas possible de procéder à un appel à la concurrence et que l'autorité contractante ne peut assurer elle même cette continuité ; dans ce cas la durée de la convention ainsi conclue doit tenir compte de la durée restant à courir de la convention précédemment conclue ;
- lorsquune seule source est en mesure de fournir le service demandé.
3.6.4.1. Critères de choix de la délégation ou du contrat de partenariats
Avantages
Libre négociation des offres
Un seul contrat pour les investissements et la gestion
Comptabilité de droit privé hors budget de lautorité contractante
Personnel de droit privé hors effectif de lautorité contractante
Contraintes
Nécessité de bâtir le cahier des charges à partir dun compte dexploitation prévisionnel et détudes techniques préalables
Procédure longue
Nécessité de lassistance éventuelle de conseils en matière financière, juridique et technique
Perte de la maîtrise complète du service et des tarifs
3.6.4.2 Principales étapes de passation
Définitions des besoins et spécifications
Services concernés, périmètres géographiques, ouvrages concernés
Travaux à la charge du délégataire (investissement, entretien, travaux de renouvellement
) et de lautorité délégante ;
Montant des redevances qui seront mises à la charge des usagers ;
Montant des redevances qui pourraient être perçues par la collectivité ;
Type de contrat de délégation de service public ;
Durée du contrat ;
Equilibre financier du contrat en fonction notamment du prix à recevoir des usagers, du nombre des usagers, des investissements à effectuer par le délégataire, de la durée du contrat.
Choix de la procédure de passation
Appel doffres avec pré-qualification, notamment si les besoins et les spécifications sont bien définis ;
Appel doffres en deux étapes si les caractéristiques de la délégation (ouvrages à construire, caractéristiques de services à fournir, critères de performance) doivent être précisées.
Etablissement du rapport à la DCMP
Le rapport doit permettre à la DCMP de se prononcer sur lopportunité de conclure un contrat de délégation ou de partenariat sur la base des éléments précisés à larticle 80.2 du CMP
Etablissement des documents dappel à la concurrence
Le document dappel à la concurrence est généralement établi pour chaque projet et comprend :
une première partie contenant les documents concernant la procédure de passation : instructions aux candidats, formulaires de soumission ;
une deuxième partie contenant les documents contractuels qui peuvent varier considérablement en fonction de lobjet du contrat de délégation ou de partenariat et pour ce même type de contrat, en fonction du projet
Passation du contrat Application des modalités, publicité, remise et dépouillement des offres et attribution du marché applicable à la procédure dappel doffre choisi, adaptée au contrat.
3.7 Achèvement de la procédure de passation
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 43 nouveau. - Conclusion des marchés publics. Lapprobation par lautorité compétente vaut conclusion du marché.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 7 - Achèvement de la procédure de passation
Section 1 - Décision d'attribution
Article 81
1. La commission des marchés compétente dresse dans les trois jours qui suivent la fin de ses travaux d'évaluation un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse, y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement des offres qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque nayant pas qualité pour participer à la procédure dévaluation.
2. La proposition d'attribution comprenant ce procès-verbal, accompagné des cahiers des charges et des documents constituant l'offre classée la moins-disante, est adressée à lautorité contractante. Si lautorité contractante n'approuve pas la proposition de la commission des marchés elle transmet dans un délai de trois jours ouvrables la proposition d'attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics.
Dans les conditions prévues par larticle 138 du présent décret, l'autorité contractante, même si elle ne met pas en cause la proposition de la commission des marchés, transmet la proposition d'attribution à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics pour avis.
3. La décision de l'autorité contractante relative à la proposition d'attribution doit intervenir dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la commission des marchés ou l'avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics. Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution lautorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis dattribution.
4. Si lautorité contractante naccepte pas les recommandations formulées par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics dans l'un des cas susvisés, elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends près de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations. Le Comité de Règlement des Différends statue dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Section 2 - Signature, approbation, notification et publication de lavis dattribution définitive
Article 82
Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature dans un délai minimum de quinze jours suivant la publication de lavis dattribution visé à larticle 81 du présent décret. Les marchés signés sont soumis à l'approbation des autorités visées à l'article 29 du présent décret, en fonction de leurs montants. Le refus d'approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu'en labsence du document attestant de l'existence des crédits suffisants. Autrement, lapprobation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours de la transmission du dossier dapprobation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Différends visé à larticle 87 du présent décret, par toute partie au contrat.
Article 83
Après approbation le marché est notifié par l'autorité contractante à l'attributaire du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de sa notification. La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.
Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché.
Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, lautorité contractante publie un avis dattribution définitive.
Section 3 - Publicité de l'attribution et information des candidats
Article 84
Les mentions figurant dans les avis dattribution visés aux articles 81 et 83 du présent décret sont précisées par une décision de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés publics. Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel à la concurrence.
Article 85
1. La personne responsable du marché communique par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
2. La personne responsable du marché doit informer également, par écrit, les candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. La personne responsable du marché ne peut communiquer à un candidat des renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'autres candidats en révélant des informations non publiques sur leur situation financière ou juridique ou sur leurs méthodes de fabrication ou de gestion.
3.7.1 La conclusion du marché
Sur la base de la proposition de la commission des marchés et après mise au point éventuelle du marché, la PRM:
prend la décision d'attribution du Marché au Candidat considéré comme qualifié dont loffre a été reconnue substantiellement conforme au Dossier dAppel public à la Concurrence et qui a soumis loffre évaluée la moinsdisante ;
avise tous les autres Candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres par tous moyens assurant un accusé de réception ayant valeur probante, sur la base du modèle de lettre d'information à un candidat non retenu, donné ci-après et
publie un avis d'attribution provisoire.
Dans un délai de 5 jours à compter de la réception d'une demande écrite d'un Candidat écarté, la PRM lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
Dans un délai minimum de quinze jours suivant la publication de l'avis d'attribution provisoire, la PRM :
signe le marché ;
transmet le marché à l'autorité d'approbation compétente pour signature conformément à l'article 29 du CMP ;
notifie le marché à l'attributaire (remise contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Procède à la publication dun avis (définitif) dattribution du Marché dans les quinze jours suivant la notification du marché.
La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. Elle constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché sauf disposition contraire dans le marché.
Modèle de Lettre d'information à un candidat non-retenu (appel d'offre ouvert)
LETTRE A L'EN TETE
DE L'AUTORITE CONTRACTANTE
A le
Référence courrier
Dossier suivi par
Tél :
Fax :
Adresse électronique :
Objet :
Monsieur (Madame),
Nous sommes au regret de vous informer que votre offre n'a pas été retenue pour participer à l'appel d'offres ouvert, régi par les articles 66 et suivants du Code des Marchés Publics, concernant le marché (ou lot selon les cas) cité en objet.
Si vous contestez cette décision vous pouvez:
saisir la Personne Responsable des Marchés mentionnée ci-dessous d'un recours gracieux en exposant vos griefs sur la procédure suivie, conformément à l'article 86 du Code des Marchés Publics;
saisir le président du tribunal territorialement compétent, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans les délais et sous les conditions prescrites par les articles 56 et 63 du Code des Marchés Publics, soit en vue de l'annulation de la décision d'attribution avant la signature du marché, soit aux fins d'indemnisation.
Nous vous prions dagréer, Monsieur (Madame), l'expression de ma considération distinguée.
La Personne Responsable des Marchés
Monsieur (ou Madame)
3.7.2 Les recours en matière de passation des marchés publics
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 31 nouveau. - Recours relatif à la procédure de passation. En cas de non respect des règles relatives à la passation des marchés et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, une procédure spéciale de recours non juridictionnel devant un organe placé au sein de lAgence de Régulation des Marchés publics, est ouverte à toute personne qui a participé à une procédure de passation et na pas été désignée attributaire, dans les conditions définies par le code des marchés publics.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 4 - Recours en matière de passation des marchés publics
Article 86
Tout candidat à une procédure dattribution dun marché est habilité à saisir la personne responsable dudit marché dun recours gracieux par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. Ce recours peut porter sur la décision dattribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents dappel doffres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères dévaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de lavis dattribution du marché, de lavis dappel doffres ou de la communication du dossier dappel doffres.
La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif dun rejet implicite du recours gracieux.
Article 87
En labsence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) jours mentionné à l'article précédent pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics.
Article 88
Dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends visé à l'article 87 examine si celui ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché. Toutefois ce recours n'est pas suspensif si lautorité contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends et à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics que lattribution du marché doit être poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat résultant de situations durgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique.
Article 89
La décision du Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du recours, faute de quoi lattribution du marché ne peut plus être suspendue. Elle est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou dempêcher que dautres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
Le candidat qui s'estimerait débouté à tort conserve ses droits à réclamer réparation du préjudice subi devant les juridictions compétentes. Ce recours na cependant pas deffet suspensif.
La fiabilité des procédures de passation des marchés suppose qu'un recours efficace soit possible en cas de vice ou de non-respect de ces procédures. Le recours juridictionnel dont l'issue intervient bien après l'attribution et parfois l'exécution du marché incriminé na pas cette efficacité. C'est pourquoi le CMP, se basant sur les meilleures pratiques instaurées au plan international, institue un recours non juridictionnel devant le Comité des Différends placé auprès de lorgane chargé de la Régulation des Marchés publics, qui doit se dénouer avant l'attribution définitive du marché.
Manquements sanctionnés
conditions de publication des avis (exemples : mentions obligatoires manquantes, non respect des délais de remise des offres
) ;
règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et garanties exigées (exemples : critères ou spécifications discriminatoires ou pas en rapport avec lobjet du marché) ;
décision dattribuer ou de ne pas attribuer le marché (exemple : composition de la commission dappel doffres non conformes, conflit dintérêt non déclaré dun membre) ;
mode de passation et procédure de sélection retenue non conforme (notamment usage abusif de lappel doffres restreint ou du marché négocié) ;
non conformité des documents dappel doffres à la réglementation.
Recours auprès de la PRM
Recours écrit :
invoquant une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics ;
à effectuer dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de lavis dattribution du marché, de lavis dappel doffres ou de la communication du dossier dappel doffres.
La PRM est tenue de répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse est constitutif dun rejet implicite du recours gracieux
Recours auprès du Comité de Règlement des Différends
Recours :
A effectuer par le candidat dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) jours alloué à la PRM pour répondre au recours gracieux ;
Entraine la suspension de la procédure de passation du marché sur décision du Comité de Règlement des Différends sil estime le recours recevable, sauf si lautorité contractante certifie que lattribution du marché doit être poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat résultant de situations durgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique.
La décision du Comité de Règlement des Différends :
est rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du recours, faute de quoi lattribution du marché ne peut plus être suspendue ;
est finale et immédiatement exécutoire par l'autorité contractante ;
ne peut avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou dempêcher que dautres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
Recours contre la décision du Comité de Règlement des Différends
Le candidat débouté par le Comité de Règlement des Différends conserve ses droits à réclamer réparation du préjudice subi devant les juridictions administratives compétentes. Ce recours na pas deffet suspensif sur la procédure de passation.
TITRE IV - CONDITIONS D'EXECUTION DES MARCHES
4.1 . Des modalités de règlement des marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 1 - Des modalités de règlement des marchés
Article 90
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section 1 - Avances
Article 91
1. Des avances peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des
travaux, fournitures ou services qui font lobjet dun marché.
2. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements davances, conformément aux règles prévues par le présent décret.
3. Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par l'autorité contractante et contre remise d'une garantie de restitution d'égal montant.
4. Le montant total des avances accordées au titre dun marché déterminé en contrepartie des dépenses engagées ne peut en aucun cas excéder 60 % du montant initial du marché.
Article 92
Les avances au titre des dépenses engagées peuvent être versées dans les cas et dans les limites définis ci-après :
1. Si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation dinstallations, soit lachat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni 40% du montant initial du marché.
2. Dans le cas d'un marché de travaux, nécessitant lemploi sur le chantier d'engins lourds de travaux publics, dans les conditions expressément déterminées par le marché, le montant des avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marché. Les avances ne peuvent être versées que lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, sil sagit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans lEtat du Sénégal au jour de lapprobation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de lexécution du marché.
3. Si le titulaire du marché justifie de la conclusion dun contrat dachat ou dune commande dapprovisionnement en matériaux, matières premières, ou autres biens destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font lobjet du marché, le montant des avances ne peut excéder 50% du montant du contrat dachat ou de la commande considérée. En outre, si le marché comporte une durée dexécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord de lordonnateur du budget concerné, excéder la valeur des fournitures pendant la période dun an qui suit lattribution de lavance.
4. Si le titulaire du marché justifie se trouver dans lobligation de faire des dépenses préalables, dune nature différente de celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus telles quachats de brevets, frais détudes, frais de transport, nécessitées par lexécution du marché, le montant des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché.
5. Si le titulaire du marché est chargé dacquérir pour le compte de lautorité contractante, soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder 60 % du montant des dépenses se rapportant au contrat dachat ou à la commande considérée. Les avances peuvent être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat dachat ou de commande.
Article 93
Les avances consenties au titre des dépenses préalables doivent être suivies dans la comptabilité des services contractants jusquà apurement. Elles sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre dacompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des éléments ayant donné lieu à avances dans la partie du marché déjà exécutée.
Article 94
1. Il peut être accordé une avance forfaitaire de démarrage. Cette avance de démarrage est versée dans les délais de paiement normalement requis après réception de la demande de paiement accompagnée de la garantie correspondante.
2. Le montant de l'avance de démarrage ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial du marché, taxes comprises lorsque la durée d'exécution de celui-ci est inférieur ou égale à un an, soit lorsque la durée d'exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à réaliser au cours d'une première tranche de douze mois.
3. Dans le cas de marchés à commande ou de clientèle, le montant de l'avance est calculé sur la base du montant maximum ou du montant estimé pour les douze premiers mois d'exécution.
4. Le remboursement de l'avance forfaitaire est effectué par déduction sur les sommes dues au titulaire. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse 40 % du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche et s'achève lorsque ce taux atteint 80 %. Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance forfaitaire est déduite en une seule fois du règlement unique.
Section 2 - Acomptes
Article 95
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes, à condition que le marché prévoit un délai d'exécution supérieur à trois mois.
Article 96
Le montant d'un acompte ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Il y a lieu, le cas échéant, den déduire la part des avances fixée par le contrat. Dans le cas dacomptes versés en fonction de phases techniques dexécution, le marché peut fixer, sous réserve du régime de déduction des avances, le montant de chaque acompte, forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Section 3 - Règlement pour solde
Article 97
Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de lexécution normale des prestations, objet du marché, déduction faite des versements effectués à titre dacomptes et davances de toute nature non encore récupérés par lautorité contractante.
Article 98
Lorsquune retenue de garantie est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout dabord à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de lexécution normale du marché, déduction faite des versements effectués au titre davances et acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la retenue de garantie.
Section 4 - Régime des paiements
Article 99
Les règlements davances ou dacomptes nont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusquau règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.
Article 100
Sauf accord de lautorité contractante constaté par avenant, le titulaire dun marché et les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de larticle 107, ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait lobjet davances ou dacomptes pour dautres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des approvisionnements, lavenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements davances ou dacomptes correspondants devront être restitués sur les versements à intervenir.
Article 101
1. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, lautorité contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 % au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
2. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de lautorité contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat des 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour sacquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie dune caution personnelle sengageant solidairement avec lui à rembourser 100 % du solde.
3. Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des dispositions de l'article 107, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services soit revêtu de lacceptation du titulaire du marché.
Article 102
Les opérations effectuées par le titulaire dun marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions de l'article 107 qui donnent lieu à un versement davances ou dacomptes ou à règlement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par lautorité contractante ou vérifié et accepté par elle.
Article 103
1. Les délais de constatation du droit à paiement du titulaire du marché sont fixés par les Cahiers des charges.
2. Dans le mois qui suit la constatation du droit à paiement, le titulaire du marché et éventuellement les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 107 doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire lobjet dun acompte au moins partiel ou dun règlement pour solde.
3. Si cette notification nest faite quaprès expiration de ce délai dun mois le retard ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit lexpiration dudit délai jusquà celui de la notification.
Article 104
1. Le règlement doit intervenir dans le délai de quarante cinq jours compté, suivant le cas, à partir du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à larticle précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit lexpiration dudit délai jusquau jour du règlement.
2. Les intérêts moratoires prévus sont calculés sur le montant des droits à acompte ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 2% au taux descompte de lInstitut démission.
Article 105
1. Dans le cas où les documents contractuels prévoient léchelonnement dans le temps des phases successives dexécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir, avant les dates ainsi prévues par le contrat.
2. En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois à compter de la date de résiliation, l'autorité contractante dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation. Le montant de lindemnité de résiliation est obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier dappel doffres à la valeur des travaux restant à exécuter.
3. A défaut de décision ou daccord contractuel dans le délai de trois mois prévu à lalinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de lexpiration de ce délai jusquà la date de la notification de la décision ou de la conclusion dun accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 % au taux descompte de lInstitut démission sur le montant, soit du supplément de prix, soit de lindemnité de résiliation.
Article 106
Lorsque lautorité contractante constate à la réception des travaux, fournitures ou services que les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la commission chargée de la réception peut proposer au titulaire dappliquer une réfaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires.
En cas daccord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée constatant laccord des parties sur la réfaction retenue.
Section 5 - Des droits des sous-traitants et co-traitants
Article 107
Un sous-traitant peut obtenir directement de lautorité contractante, avec accord du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré lexécution et qui nont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
a) le sous-traitant doit être agréé par lautorité contractante par une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ; il est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité à légard des tiers ;
b) le marché ou lavenant doit indiquer dune manière précise, la nature et la valeur des travaux, des fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants nommément désignés ;
c) le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits en sus des titres de paiement émis en règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant comme sils létaient par lui-même.
Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours dexécution du contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
Article 108
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
A cet effet, après accord écrit du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de lavenant prévoyant le bénéfice de l'article 107 doit être remis au titulaire du marché et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions dudit article.
Article 109
Sauf dispositions contraires, pour les marchés uniques réalisés conjointement par plusieurs fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs, les règlements sont effectués auprès de la personne désignée comme mandataire pour représenter les co-traitants vis-à-vis de lautorité contractante.
Cependant, lorsque le marché le prévoit expressément, le règlement des fournitures livrées ou des travaux ou services exécutés peut être effectué pour le compte du co-traitant désigné par le contrat.
Le marché ou lavenant doit indiquer dune manière précise les modalités pratiques de versement des sommes dues et les personnes destinataires.
Article 110
Chaque co-traitant peut donner en nantissement tout ou partie de sa créance sur lAutorité Contractante à concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de lexécution du marché des travaux, fournitures ou services et tel quil est stipulé dans les documents contractuels.
Avances
L'article 90 du CMP introduit les notions d'avances, d'acomptes et de règlement partiel définitif développé dans les articles suivants.
ConditionMontantConditions de versement et de remboursement
Avance forfaitaire de démarrage
néant
Au maximum 20% calculé :
sur le montant initial du marché pour les marchés dune durée dexécution inférieure à un an ;
sur le montant des prestations à réaliser au cours des 12 premiers mois pour les marchés dune durée dexécution supérieure à un an.
sur le montant des 12 premiers mois dexécution pour les marchés à commandes ou de clientèle
Versement après réception de la demande de paiement accompagnée de la garantie
Remboursement :
Début : lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 40% du montant initial du marché
Fin : lorsque le montant des prestations exécutées atteint ou dépasse 80%
Avance particulièresInstallations, achat, commande ou fabrication de matériels, outillages nécessaires au marchéAu maximum la fraction de la valeur des installations et matériels à amortir sur le prix dans la limite de 40% du montant initial du marché
Versement sur production de justificatifs et contre remise de la garantie de restitution
Remboursement à un rythme fixé par le marché par déduction sur les sommes dues ultérieurement à titre dacompte ou de soldeEmploi dengins lourds de travaux publics sur le chantierAu maximum 60% de la valeur du matériel dans la limite de 30% du marché Contrat dachat et commande de matériaux, matières premières ou autres biens entrant dans la composition des travaux ou des fournituresAu maximum 50% du contrat dachat ou de la commandeAutres dépenses préalables (achat de brevets, frais détude, de transport
)Au maximum le montant de ces dépenses préalablesAchat pour le compte de lautorité contractante de matériels, machines, matériaux
Au maximum 60 % du montant des dépenses liées au contrat dachat ou à la commande
Acomptes
Les acomptes ne sont possibles que pour les marchés dont le délai dexécution est supérieur à trois mois et sont limités au montant des prestations qui ont donné lieu à exécution après déduction des avances. Il peut être fixé dans le marché des acomptes forfaitaires correspondant à un pourcentage du montant initial du marché lorsque ces acomptes sont versés en fonction de phases techniques dexécution.
Règlements pour solde
Le règlement pour solde correspond aux sommes dues au titre de lexécution des prestations après déduction des avances et acomptes.
Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, le règlement du solde donne lieu dans un premier temps à un règlement pour solde provisoire puis à un règlement pour solde définitif après mainlevée de la retenue de garantie.
4.2 Des garanties exigées des candidats et des titulaires de marchés
4.2.1 Garantie de soumission
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 2 - Des garanties exigées des candidats et des titulaires de marchés
Section 1 - Garantie de soumission
Article 111
Pour être admis aux appels doffres, les candidats sont tenus de fournir une garantie de soumission dont le montant est fixé dans le dossier dappel doffres. Le montant doit être compris entre 1 % et 3 % de la valeur estimée du marché. Cette obligation ne sapplique pas aux marchés de prestations intellectuelles.
L'autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés dun montant inférieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les groupements douvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives dartistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes détudes, dencadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.
Arrêté n° 011583 du 28/12/07 pris en application de larticle 111 du code des marchés fixant les seuils en dessous desquels il nest pas requis de garantie de soumission
Article premier
En application de larticle 111 du Code des Marchés publics, lautorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés dun montant estimé inférieur aux seuils ci-après :
30 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles ;
60 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Article 2
Le Directeur Général de lAgence de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout où besoin sera.
Objectif de la garantie de soumission:
Eviter la remise d'offres non sérieuses qui seraient retirées avant la fin du processus de sélection de l'Attributaire, entraînant l'annulation de la procédure.
Risque lié à l'exigence d'une garantie de soumission:
Restreindre le nombre de Candidats au détriment de la nécessité d'élargir la concurrence.
Régime légal de la garantie de soumission:
- Pas de garantie pour les marchés inférieurs aux seuils fixés par arrêté ;
- n'est pas demandé pour les marchés de prestations intellectuelles;
- n'est pas inférieur à 1% ni supérieur à 3% de loffre ou du montant prévisionnel du Marché.
Obligation de la PRM
indiquer si une garantie de soumission est requise,
dans l'affirmative, fixer son montant dans les DPAO. Il est généralement préférable de fixer ce montant en valeur absolu à un montant compris entre un et trois pour cent du montant prévisionnel du Marché de façon à ce que tous les Candidats soient sur un même plan et qu'aucune indication quant au montant de l'offre d'un Candidat ne puisse provenir du montant de la garantie de soumission qu'il a fournie
Obligation du Candidat
Les Candidats doivent joindre à leur soumission l'original de la garantie de soumission pour le montant requis. Toute offre non accompagnée dune garantie de soumission acceptable est rejetée par la PRM comme non conforme.
4.2.2 Garantie de bonne exécution
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 - Garanties de bonne exécution
Article 112
Tout titulaire d'un marché dun montant supérieur ou égal aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances doit fournir une garantie de la bonne exécution de celui-ci, destinée à couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie, éventuellement prévu.
Cette garantie est constituée dun élément fixe augmenté, lorsque le marché comporte un délai de garantie, dun élément proportionnel aux acomptes reçus ou dune retenue de garantie de même montant.
Sont dispensés de la garantie de bonne exécution, les marchés passés entre établissements ou organismes soumis au contrôle de lEtat et visés par le contrôleur de létablissement ou de lorganisme considéré.
Les cahiers des charges doivent préciser le régime des garanties qui seront exigées des candidats et des titulaires du marché.
Article 113
La garantie de bonne exécution doit être constituée en totalité lors de la signature du marché. Son montant est fixé par les cahiers des charges sans pouvoir dépasser 5 % du montant du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une retenue correspondant au taux de la garantie de bonne exécution est prélevée sur chaque acompte et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou une caution.
Article 114
La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement du montant correspondant. Le cautionnement peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la garantie qu'elles remplacent et leur objet est identique.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par le Ministre chargé des Finances.
Les candidats des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d'organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre chargé des Finances. Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie.
Article 115
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par lautorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir à la fois les réserves à la réception des travaux, fournitures et services et celles formulées pendant la période de garantie. La part des paiements retenue par lautorité contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir.
Article 116
La garantie de bonne exécution est remboursée ou la caution ou garantie à première demande est libérée, soit, en l'absence de période de garantie, au moment du règlement pour solde définitif, soit, si le marché prévoit un délai de garantie, à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.
Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la caution ou garantie à première demande est libérée à lexpiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de ces établissements que par main levée délivrée par l'autorité contractante.
Arrêté N° 011584 du 28/12/07 pris en application de larticle 112 du code des marchés publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution
Article premier
En application de larticle 112 du Code des Marchés publics, une garantie de bonne exécution doit être fournie par le titulaire de tout marché dun montant supérieur ou égal aux seuils ci-après :
- 25 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles ;
- 35 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles.
Article 2
Le Directeur Général de lAgence de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout où besoin sera.
Objectif de la garantie de bonne exécution:
protéger l'Autorité Contractante du risque d'exécution incomplète des marchés de fournitures, travaux, prestations de service autres que les prestations intellectuelles.
Régime légal de la garantie de bonne exécution :
la garantie de bonne exécution est obligatoire lorsque le montant du Marché est supérieur ou égal aux seuils fixés par l'arrêté ci-avant.
La forme de la garantie
La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement du montant correspondant ou, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Le modèle de garantie bancaire à fournir en tant que garantie de bonne exécution est donné en Annexe cahier des charges.
Obligation de la PRM
fixer dans les cahiers des charges le montant de la garantie de bonne exécution à constituer par le Titulaire sans pouvoir dépasser cinq pour cent (5 %) du montant Marché augmenté ou diminué du montant des avenants.
Obligation du Candidat
Le Titulaire du Marché doit constituer la garantie de bonne exécution dans les vingt (20) jours suivant la réception de l'Acte d'Engagement adressé par la PRMP. A défaut, le Marché est immédiatement résilié sur simple notification et la garantie de soumission saisie.
Restitution ou libération de la garantie
après l'achèvement des obligations d'exécution du Marché et au plus tard trente jours après cette date. (CCAG applicable aux marchés de Fournitures et prestations de services courants et CCAG applicable aux marchés de travaux).
Tableau récapitulatif des seuils requis pour la garantie de soumission et garantie de bonne exécution (article 111 et 112 du CMP)
Seuils
(en Francs CFA)
Types de marchésGarantie de soumission
Garantie de bonne exécutionFournitures et services30.000.00025.000.000Travaux30.000.00035.000.000Prestations intellectuellesQuelque soit le montant35.000.000
Forme des garanties
Les garanties sont fournies sous forme de:
cautionnement,
garantie bancaire à première demande, ou de
caution personnelle et solidaire.
Le cautionnement consiste dans la remise de la somme requise en numéraire, de préférence sous forme de chèque de banque au nom du [Receveur Général]. La conservation et le suivi de ces sommes supposent leur dépôt à un compte de consignation ouvert auprès du Trésor public au titre de la procédure d'appel à la concurrence concernée. La conservation d'espèces ou de chèques par l'Autorité Contractante ou la PRM sont contraires à la réglementation bancaire et à la réglementation des Finances Publiques.
La garantie bancaire demandée doit être "à première demande", c'est à dire que la banque devra honorer sans délai à la demande de l'Autorité Contractante, et sans demander la preuve du non respect de ses obligations par le Candidat ou Titulaire du Marché, conformément au modèle de garantie prévu par le DAO type.
L'engagement de caution personnelle et solidaire est donné par une banque ou un organisme agréé par le Ministère chargé des Finances. Un tel engagement peut être demandé au Candidats n'ayant pas la dimension requise pour obtenir une garantie à première demande. L'organisme qui a délivré l'engagement de caution peut subordonner le règlement des sommes garanties à la justification de la faute ou de l'événement qui à entraîné l'appel de la caution, y compris par une décision définitive de justice reconnaissant cette faute.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 3 - Autres garanties
Article 117
Les cahiers des charges déterminent, s'il y lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
4.3 Du nantissement des marchés
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 3 - Du nantissement des marchés
Article 118
Les créances nées ou à naître au titre dun marché de travaux, fournitures ou services peuvent être affectées en nantissement par une convention conclue entre le titulaire du marché et un tiers appelé créancier nanti ou bénéficiaire du nantissement.
Article 119
En vue du nantissement du marché, lautorité contractante ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de lordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de loriginal du marché revêtue de la mention "exemplaire unique délivré en vue du nantissement".
Article 120
1. Lorsque le titulaire du marché envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait lobjet dun nantissement, l'agrément des sous-traitants par l'Autorité Contractante est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que le titulaire se propose de sous-traiter.
2. Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par lautorité contractante peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations devant lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
3. Les nantissements prévus au présent chapitre doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun.
Article 121
1. Sauf dispositions contraires dans lacte et sauf leffet des privilèges, le bénéficiaire dun nantissement encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage.
2. Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun deux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans lacte signifié au comptable. Si ledit acte na pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni dun pouvoir régulier.
3. Les paiements seront valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de remise de lexemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la notification dautres charges.
Article 122
Le bénéficiaire dun nantissement peut, par une convention distincte, subroger le tiers bénéficiaire de créances au titre du marché dans leffet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit dune partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement.
Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
Article 123
Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à larticle précédent pourront, au cours de lexécution du marché, requérir de lautorité contractante soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé dune évaluation qui nengage pas lautorité contractante, soit le décompte des droits constatés au profit de lentrepreneur ou du fournisseur, ainsi qu'un état des acomptes mis en paiement. Ils pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.
Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger dautres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans lexécution du marché.
Article 124
La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le bénéficiaire au comptable détenteur de lexemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé daccusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.
TITRE V - RESILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHES, SANCTIONS ET PRIMES, REGLEMENT DES DIFFERENDS
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Article 125
En cas de manquements à leurs obligations contractuelles les titulaires de marchés publics, encourent les sanctions pécuniaires, coercitives ou résolutoires prévues par les articles 84 et suivants du Code des obligations de l'administration, par le présent décret et par les cahiers des charges. L'autorité contractante peut par ailleurs ordonner l'ajournement de l'exécution des marchés publics, de conventions de délégations de service public ou de contrats de partenariat.
Chapitre 1 - Résiliation et ajournement des marchés
Section 1 - Cas de résiliation ou d'ajournement
Article 126
1. Tout marché public peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l'autorité contractante :
a) en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations ;
b) lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public ;
c) en cas de survenance d'un événement affectant la capacité juridique du titulaire du marché dans les conditions fixées par les cahiers des charges.
2. Sauf stipulations contraires, lautorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations quaprès mise en demeure préalable restée sans effet.
Article 127
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :
a) en cas de décès du cocontractant personne physique, si lautorité contractante naccepte pas, sil y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;
b) en cas de faillite, si lautorité contractante naccepte pas, dans léventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer lexploitation de lentreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;
c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant nest pas autorisé à continuer lexploitation de son entreprise.
Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité dont lurgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises doffice et mises à la charge du titulaire du marché.
Article 128
L'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des fournitures, prestations ou travaux, objet du marché, avant leur achèvement, notamment en cas de retard dans l'exécution d'un ouvrage ou dans la livraison d'une fourniture lui incombant et nécessaire à l'exécution du marché, ou pour toute autre raison qui lui est propre.
Article 129
Un marché public peut faire l'objet d'une résiliation à la demande du titulaire:
1. en cas de carence de l'autorité contractante rendant l'exécution du marché impossible, constituant une faute grave au sens du Code des Obligations de l'Administration.
2. lorsque lautorité contractante prescrit lajournement du marché pour plus de trois mois, soit avant, soit après un commencement dexécution. Il en est de même en cas dajournements successifs dont la durée globale dépasse trois mois même dans le cas où lexécution du marché a été reprise entre-temps. Lorsque lautorité contractante prescrit lajournement du marché pour moins de trois mois, le titulaire na pas droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice
Section 2 - Conséquences de la résiliation et de l'ajournement
Article 130
1. L'indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire du marché en cas d'ajournement inférieur à trois mois ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement, telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.
2. En cas de résiliation du marché imputable à l'autorité contractante, le titulaire peut, en complément du remboursement des dépenses occasionnées par un éventuel ajournement préalable, comme indiqué à l'alinéa précédent, demander le versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi dûment constaté qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la perte des bénéfices du titulaire dont le marché est résilié, telle que cette perte résulte des pièces justificatives.
3. La résiliation du marché ouvre droit au profit du titulaire au paiement des fournitures services travaux réalisés et non encore réglés. Si le marché a reçu un commencement dexécution, le cocontractant peut requérir quil soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après lexpiration de la période de la garantie.
4. La demande du titulaire nest recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de lordre de service prescrivant lajournement de lexécution du marché ou la date de la résiliation
5.1. des sanctions et des primes
Dispositions du Code des Marchés Publics
Chapitre 2 - Des sanctions et des primes
Section 1 - Pénalités de retard
Article 131
Pour assurer le respect des délais contractuels, les marchés doivent prévoir une clause de pénalités pour retard dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les cahiers des clauses administratives générales.
Article 132
A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date dexpiration des délais contractuels dexécution et de la date de réception.
Le montant des pénalités infligées aux titulaires dun marché vient en atténuation de la dépense. Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.
Section 2 - Substitution d'entreprise
Article 133
En cas de faute grave de nature à compromettre lexécution normale du marché commise par le titulaire, à laquelle il n'a pas remédié malgré un mise en demeure, lautorité contractante peut substituer une autre entreprise de son choix au titulaire défaillant et aux risques et périls de celui ci, selon les modalités prévues par les cahiers des charges.
Lorsque lautorité contractante passe un marché de substitution avec le candidat classé après le cocontractant défaillant sur la base du dossier dappel à la concurrence initial, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas dinsuffisance.
Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
Section 3 - Primes
Article 134
Chaque fois quil apparaît nécessaire à lautorité contractante, des primes pour réduction des délais contractuels réalisée à la demande de l'autorité contractante peuvent être prévues dans les marchés.
Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De plus, la réduction des délais contractuels au titre de laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.
Sanctions
ManquementRésiliation totale ou partielle
à linitiative de lautorité contractante
après mise en demeure préalable sauf stipulations contraires du marchémanquement grave tel que violation des dispositions du marché ou des ordres de service
réalisation du marché inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public : à compléter
événement affectant la capacité juridique : incapacité civile
Résiliation de plein droit
sans indemnitédécès du cocontractant et refus des offres faites par les héritiers si lautorité contractante naccepte pas, sil y a lieu les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ;
faillite si lautorité contractante naccepte pas les offres de continuation du syndic : faillite personnelle des articles 194 et suivants de lActe Uniforme Ohada sur les procédures collectives
liquidations de biens ou règlement judiciaire de larticle 25 et suivants de lActe Uniforme sur les procédures collectives en cas de non poursuite de lactivitéRésiliation à la demande du titulairecarence de lautorité contractante : manquement particulièrement grave au sens de larticle 77 du Code des Obligations Administratives
ajournement du marché pour plus de 3 mois (en une seule fois ou par périodes successives)Ajournementen cas de retard dans lexécution dun ouvrage ou la livraison dun fourniture incombant à lautorité contractante et nécessaire à lexécution ;
toute autre raisonPénalité de retardsimple constatation du retard sans mise en demeure préalable Substitution dentreprise aux risques et périls de lentrepreneurfaute grave du titulaire de nature à compromettre lexécution normale du marché non remédiée après mise en demeurePrimespour réduction des délais à la demande de lautorité contractante
5.2. Règlement des différends
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 3 - Règlement des différends
Section 1 - Règlement amiable
Article 135
1. En cas de différends relatifs à l'exécution des marchés publics l'autorité contractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends placé auprès de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés publics.
2. Dans les cas visés à l'alinéa 1 ci-dessus, le Comité de Règlement des Différends a pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis.
3. Le Comité est saisi :
a) soit par l'autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, au sujet de différends qu'elle juge utile de lui soumettre;
b) soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes.
4. La saisine du Comité s'effectue par l'envoi d'un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au litige, adressé au Comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
5. Le secrétariat du Comité informe l'autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire du marché et la personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le Président peut entendre toute personne dont il juge utile de l'audition.
6. Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Ce délai peut-être prolongé d'une nouvelle période de quinze jours au maximum par décision motivée du président. L'avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu'au titulaire du marché.
7. Chacune des parties doit faire connaître à l'autre partie et au secrétaire du Comité sa décision sur l'avis proposé par le Comité dans le mois suivant la date de notification de celui ci. En cas d'accord des parties, la solution proposée doit être appliquée immédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente.
8. Le recours au Comité de Règlement des Différends n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du marché.
Procédure devant le Comité de Règlement des différends
CalendrierEtapes de procédureJEnvoi dun mémoire au Comité par lettre recommandée AR ou déposée contre récépissé Entre J et J + 15Audition du titulaire et de la personne responsable du marché ou leurs représentants et de toute personne utileJ+ 15
(éventuellement prorogé à J + 30)Notification de lavis du Comité à la personne responsable du marché et au titulaireJ + 45
(J+ 60 si prorogation)Décision des parties sur lavis proposé par le Comité
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Section 2 - Recours contentieux
Article 136
1. Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs dans les conditions prévues par le Code des Obligations de l'Administration.
2. Les litiges relatifs aux marchés des Sociétés Nationales et Sociétés Anonymes à participation publique majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.
3. Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.
Recours contentieux
Mode de règlement du litige
Parties au ContratRecours contentieux devant les chambres administratives des tribunaux régionauxAutorité contractante autre que les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire : article 130 du Code des obligations de lAdministration relatif au plein contentieux et loi n° 84 - 19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaireRecours devant les juridictions de droit communsociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaireTribunal arbitral Possibilité de compromettre pour les personnes publiques : article 2 de lActe Uniforme sur lArbitrage
Nécessité dinsérer au préalable une clause compromissoire dans le contrat
Exemple de clause :
Les litiges relatifs à tout différend découlant du présent marché ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Ohada par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le siège de l'arbitrage sera à Dakar, et l'arbitrage se déroulera en langue française. Le droit applicable au fond du litige sera le droit sénégalais
TransactionUn accord peut intervenir à tout moment entre les parties pour mettre fin au litige, conformément à larticle 756 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
TITRE VI - CONTROLE DES MARCHES
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Article 137
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré:
1. par la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics qui est chargée de contrôler a priori la passation des marchés;
2. par les organes de contrôle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.
3 par lOrgane chargé de la Régulation des Marchés publics qui effectue un contrôle a posteriori.
Chapitre 1 - Contrôle a priori de la passation des marchés publics
Article 138
La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés. A ce titre, la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics :
a) émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :
- les marchés fractionnés quel que soit leur montant ;
- les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ou par entente directe ;
- les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par Arrêté du Premier Ministre ;
- les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
- les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen du dossier ;
b) émet un avis sur le rapport danalyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal dattribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par Arrêté du Premier Ministre ;
c) effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l'examen du dossier d'appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par Arrêté du Premier Ministre.
La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics peut également donner un avis sur les dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes.
Article 139
1. Les délais impartis à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont fixés par Décision de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics. En labsence dune réponse dans le délai imparti, l'avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.
2. Si l'autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics.
3. Si lautorité contractante naccepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relatifs à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics.
6.1. Contrôle a priori de la passation des marchés publics
6.1.1 La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)
Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP)
Article premier :
Il est créé au sein du Ministère de lEconomie et des Finances, une Direction centrale des Marchés publics (DCMP) rattachée au Cabinet du Ministre de lEconomie et des Finances.
Article 2 :
La Direction centrale des Marchés publics a pour mission :
- dassurer le contrôle a priori des procédures de passation de marchés publics ;
- démettre des avis sur les décisions concernant lattribution des marchés et daccorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsquelles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- dassurer en relation avec lorgane de régulation, la formation, linformation et le conseil de lensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ;
- de contribuer, en relation avec lorgane de régulation, à la collecte et à lanalyse des données ainsi quà létablissement des statistiques sur les marchés publics.
Article 3 :
La Direction centrale des Marchés publics est dirigée par un Directeur nommé par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou assimilés.
Article 4 :
La Direction centrale des Marchés publics comprend des services centraux et des services déconcentrés.
Article 5 :
Les agents de la Direction centrale des Marchés publics perçoivent une indemnité spéciale dont le taux et les conditions doctroi seront fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ils conservent tous avantages indemnités et primes que leur confèrent leur statut et service dorigine.
Article 6 :
Lorganisation et le fonctionnement de la Direction centrale des Marchés publics seront fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 7 :
Le Ministre dEtat, Ministre de lEconomie et des Finances est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Sénégal.
Rôle de la DCMP
Conformément au décret du 25 avril 2007, le rôle de la DCMP est :
dassurer le contrôle a priori de la passation des marchés publics ;
démettre des avis, daccorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsquelles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
dassurer, en relation avec lorgane chargé de la régulation des marchés publics, la formation, linformation et le conseil de lensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ;
de contribuer, en relation avec lorgane chargé de la régulation des marchés publics, à la collecte et à lanalyse des données ainsi quà létablissement des statistiques sur les marchés publics.
6.1.2 Les seuils de contrôle à priori des dossiers de passation des marchés publics
Arrêté n°011580 fixant les seuils de contrôle a priori
des dossiers de passation de marches publics
Article premier
Les seuils dexamen préalable par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) des dossiers dappel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation, visés à larticle 138 a) du Code des Marchés, sont fixés comme suit :
a) Pour les marchés autres que ceux relatifs à lentretien courant des routes et ceux passés par les personnes morales visées par les alinéas 2.1 c, 2.1 d et 2.1 e de larticle 2 du Code des Marchés :
Cent cinquante (150) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
deux cent cinquante (250) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
b) Pour les marchés relatifs à lentretien courant de routes :
- cent vingt cinq (125) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés détudes, de contrôle ou de maîtrise duvre.
- quatre cent (400) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
c) Pour les marchés des personnes morales visées à lalinéa 2.1 c de larticle 2 du Code des Marchés publics :
- deux cent (250) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
- cent vingt cinq (125) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
-cinq cent (500) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
d) Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 90-07 du 26 juin 1990, visées à lalinéa 2.1 d de larticle 2 du Code des Marchés publics :
- quatre cent (400) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
- deux cent (200) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
- six cent (600) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
e) Pour les marchés passés par les associations dautorités contractantes visées à larticle 2.1 e du Code des Marchés publics :
- le seuil relatif à la nature du marché à passer applicable à lAutorité contractante désignée comme Coordonnateur ;
- si un coordonnateur est désigné en dehors des autorités contractantes composant lassociation ou si un coordonnateur nest pas formellement désigné, le seuil le plus élevé parmi ceux applicables aux autorités contractantes composant lassociation pour la nature du marché à passer.
Article 2
Les seuils dexamen par la DCMP des rapports danalyses comparatives doffres ou de propositions et des procès-verbaux dattributions provisoires de marchés établis par les commissions des marchés, visés à larticle 138 b) du Code des Marchés sont fixés comme suit :
a) - Pour les marchés autres que ceux relatifs à lentretien courant de routes et ceux passés par les personnes morales visées par les alinéa 2.1 c et 2.1 d de larticle 2 du Code des Marchés:
- quarante (40) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
- cent (100) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
b) Pour les marchés relatifs à lentretien courant de routes :
- cent (100) millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés détudes, de contrôle ou de maîtrise duvre.
- trois cent cinquante (350) millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
c) Pour les marchés des personnes morales visées à lalinéa 2.1 c de larticle 2 du Code des Marchés publics :
- cent (100) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
- deux cent (200) millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
d) Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 90-07 du 26 juin 1990, visées à lalinéa 2.1 d de larticle 2 du Code des Marchés publics :
- deux cent (200) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
- cent cinquante (150) millions FCFA pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
quatre cent (400) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
e) Pour les marchés passés par les associations dautorités contractantes visées à larticle 2.1 e du Code des Marchés publics, les dispositions de larticle 1 e) du présent arrêté sappliquent.
Article 3
Lexamen juridique et technique de projets de marchés avant leur approbation, visé à larticle 138 c) du Code des Marchés, est effectué par la DCMP sur les projets de marchés suivants :
- marchés de travaux dont le montant atteint 800 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de fournitures dont le montant atteint 400 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés de services et de prestations intellectuelles dont le montant atteint 350 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- marchés par entente directe, quelque soit le montant et la nature des prestations ;
- avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant des seuils dexamen ci-dessus.
Article 4
En guise dapplication des articles premier à 2 ci-dessus, sont considérés comme travaux dentretien courant des routes, toutes les opérations de réparation des dégradations liées à une exploitation normale de la route. Il sagit dopérations de maintenance de la route avec ses dépendances, dans un état dexploitation normale permettant une durée de vie conceptuelle normale.
Ces travaux comprennent :
au niveau de tous les types de routes :
- le débroussaillage des abords de la route ;
- les traitements de points critiques ;
- le curage et louverture des ouvrages dassainissement et de drainage ;
- la réparation des équipements de signalisation et de sécurité du tronçon à entretenir ;
au niveau des routes revêtues :
- les réparations des dégradations superficielles de la chaussée (nids de poule, fissures, déformations légères ou flâches, etc.) ;
au niveau des routes en terre et pistes rurales :
- le reprofilage léger au moyen de niveleuse ou de tolard, etc.) ;
- le reprofilage lourd (avec apport de matériaux en quantités relativement faibles) y compris compactage ;
- lentretien des ouvrages hydrauliques et de franchissement ;
- le désensablement ;
- le rechargement partiel et ponctuel.
en matière de travaux généraux :
- le débroussaillage et le désherbage ;
- lélagage darbre et/ou darbuste ;
- le désensablement manuel ;
- le nettoyage et le curage des ouvrages ;
- le curage de caniveaux ; et,
- lenlèvement dordures.
Article 5
Le présent arrêté sera publié partout ou besoin sera.
6.1.2.1 Seuils davis de la DCMP sur le dossier dappel à la concurrence (article 138 a) et Arrêté 11580
La DCMP émet un avis sur les dossiers dappel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :
les marchés fractionnés quel que soit leur montant ;
les marchés passés par appel doffre restreint ou par entente directe ;
les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté n°11580 du 28 décembre 2007 (voir tableau ci-après)
les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariat ;
les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil dexamen du dossier (voir tableau ci-après) ;
Seuils dexamen préalable des dossiers dappel à la concurrence par la DCMP
Agences ou Organismes
Etat
et
Collectivités localesEtablissements publicsSociétés Nationales / Sociétés Anonymes à participation publique majoritaire
Dotés de la personnalité moraleNon dotés de la personnalité morale
Fournitures
150.000.000
150.000.000
400.000.000
250.000.000
150.000.000
Travaux
relatifs à lentretien
courant des routes
- autres que lentretien courant des routes
400.000.000
250.000.000
400.000.000
250.000.000
400.000.000
600.000.000
400.000.000
500.000.000
400.000.000
250.000.000
Prestations intellectuelles
- relatifs à lentretien
courant des routes
- autres que lentretien
courant des routes
125.000.000
150.000.000
125.000.000
200.000.000
125.000.000
200.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
150.000.000
Services
150.000.000
200.000.000
200.000.000
125.000.000
150.000.000
6.1.2.2 Seuil dexamen préalable de la DCMP du rapport danalyse comparative des offres et du procès verbal dattribution provisoire de la Commission des Marchés (article 138 b) et Arrêté n°11580)
Seuils dexamen préalable du rapport danalyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal dattribution provisoire
Agences ou Organismes
Etat
et
Collectivités localesEtablissements publicsSociétés Nationales / Sociétés Anonymes à participation publique majoritaire
Dotés de la personnalité moraleNon dotés de la personnalité morale
Fournitures
40.000.000
40.000.000
200.000.000
100.000.000
40.000.000
Travaux
relatifs à lentretien
courant des routes
autres que lentretien courant des routes
350.000.000
100.000.000
350.000.000
100.000.000
350.000.000
400.000.000
350.000.000
200.000.000
350.000.000
100.000.000
Prestations intellectuelles
relatifs à lentretien
courant des routes
autres que lentretien
courant des routes
100.000.000
40.000.000
100.000.000
40.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
40.000.000
Services
40.000.000
40.000.000
150.000.000
100.000.000
40.000.000
6.1.2.3 Examen juridique de la DCMP des projets de marché avant approbation (article 138 c)
La DCMP effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marché soit lorsquelle a indiqué lors de lexamen du dossier dappel à la concurrence quelle souhaitait faire un tel contrôle soit lorsque les projets de marchés répondent aux conditions suivantes :
marchés répondant aux conditions de seuil mentionnées dans le tableau ci-après ;
marchés par entente directe ;
avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au dessus des seuils mentionnés au tableau ci-après.
Seuils dexamen juridique et technique
Type de marchés
SeuilsFournitures 400.000.000Travaux800.000.000Prestations intellectuelles et services350.000.0006.2. Contrôle interne et a posteriori
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 2 - Contrôle interne et a posteriori
Article 140
Au sein de chaque autorité contractante l'organe de contrôle interne doit sassurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
Article 141
Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à lintention de lautorité dont elle relève et de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics un rapport annuel sur lensemble des marchés publics passés lannée précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.
6.3 Contrôle externe et a posteriori
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 30. - Régulation et contrôle des marchés publics.
I. Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Autorité des Marchés publics bénéficiant de lautonomie financière. Cette autorité indépendante, dont les ressources, la composition, les compétences détaillées et les règles de fonctionnement sont fixées par décret, est chargée :
- de conseiller et dassister les autorités compétentes de lEtat dans lélaboration des textes législatifs et réglementaires concernant la passation et lexécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, lors de lanalyse des résultats de lapplication de ces textes, et pour leur adaptation ou modification ;
- dassurer des missions denquête et de contrôle a posteriori du respect de la réglementation régissant la passation ainsi lexécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, de saisir toutes autorités compétentes en cas de violation de cette réglementation ou des règles de concurrence ;
- de sanctionner les personnes physiques ou morales contrevenantes qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou dexécution de marchés publics ou de délégations de service public par des exclusions temporaires et/ou des pénalités pécuniaires.
II. Sans préjudice de lexercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de lEtat, une structure administrative spécialement mise en place à cet effet assure le contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariats, les missions de collecte et diffusion dinformations sur lattribution et les conditions dexécution de ces marchés et contrats ainsi que le conseil aux autorités contractantes et à leurs agents.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 3 - Contrôle externe et a posteriori
Article 142
LOrgane chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.
A ce titre, lOrgane chargé de la Régulation des Marchés Publics :
- commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés ;
- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures délaboration et de passation ainsi que des conditions dexécution des marchés publics ;
- rend compte à l'autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;
- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;
- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;
- rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Président de lAssemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication.
TITRE VII - SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
7.1 Responsabilité des agents publics
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 33 nouveau. - Responsabilité et sanction des agents publics.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents publics de lEtat, des collectivités locales, des établissements publics, et autres organismes publics, auteurs de fautes commises dans le cadre de la préparation, passation ou exécution des marchés publics, délégations de service public ou contrats de partenariats, sont passibles de sanctions disciplinaires et tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 1 - Responsabilité des agents publics
Article 143
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, agences et autres organismes visés à l'article 2.1 c) du présent décret, auteurs de fautes commises dans le cadre de la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.
Article 144
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat et autres personnes morales de droit public peuvent être déférés devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes et sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 99-70 du 17 février 1999, portant création de la Cour des Comptes, sans préjudice de poursuites pénales, pour avoir enfreint les dispositions de la législation ou réglementation des marchés publics dans les cas suivants :
a) ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat ;.
b) ils sont intervenus à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
c) ils ont fractionné des dépenses en vue d'échapper au mode de passation normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l'accord requis ;
d) ils ont passé un marché, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou ont exécuté un marché ou contrat non approuvé par l'autorité compétente ;
e) ils ont manqué de manière répétée à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés ;
f) ils ont autorisé et ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non - conformes ;
7.2 Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics
Dispositions du Code des Obligations des Administration (COA)
Article 32 nouveau. - Sanctions des candidats et titulaires
Lorgane compétent en matière de recours non juridictionnels, placé sous légide de lautorité chargée de la régulation des marchés publics peut, par une décision administrative individuelle, prononcer à lencontre dun candidat ou titulaire dun marché public, dune délégation de service public ou dun contrat de partenariat, lexclusion, temporaire ou définitive, des commandes publiques, à titre de sanction pour des fautes commises par lintéressé lors de la passation ou de lexécution de ces marchés ou contrats, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou réparations éventuellement dues.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Chapitre 2 - Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics
Article 145
Des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de lOrgane chargé de la Régulation des Marchés publics, siégeant en formation disciplinaire, à l'égard des candidats et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat ou titulaire qui :
a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats afin détablir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant lautorité contractante des avantages dune concurrence libre et ouverte ;
c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation;
e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies.
Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.
Article 146
1. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
- exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise.
2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de lentreprise contrevenante, ou dont lentreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends.
3. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
4. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif.
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Article 147
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation du dernier des événements suivants : mise en place de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics, mise en place de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, publication des arrêtés d'application du présent décret.
Dispositions du Code des marchés publics (CMP)
Article 148
Les marchés passés à létranger par les missions diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Toutefois, il est fait obligation aux services concernés de requérir lavis préalable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics.
Article 149
Les droits de timbres et les droits denregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la charge des titulaires.
Article 150
Le décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics et toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Cette abrogation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret définie à l'article 147 ci-dessus.
Article 151
1. Les marchés notifiés antérieurement à la date dentrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret n° 2002-550.
2. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis dappel public à la concurrence publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n° 2002-550. Toutes les autres dispositions du présent décret leur sont applicables.
Des mesures transitoires ont été prévues afin d'éviter un changement brutal des règles sur les marchés en cours de passation.
Article 152
Le Ministre dEtat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre dEtat, Ministre de lEconomie et des Finances, le Ministre dEtat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre dEtat, Ministre de lEconomie maritime et des Transports maritimes, le Ministre dEtat, Ministre des Infrastructures, de lEquipement et des Transports terrestres, le Ministre de lIntérieur et des Collectivités locales, le Ministre des Forces armées, le Ministre de lEducation, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, le Ministre de la Microfinance et de Coopération internationale décentralisée, le Ministre de lEnergie, des Mines et de lIndustrie, le Ministre de la Santé et de la Prévention médicale, le Ministre de lAgriculture, des Biocarburants et de la Sécurité alimentaire, le Ministre du Plan, du Développement durable et de la Coopération internationale, le Ministre de la Femme, de la Famille, du Développement social et de lEntreprenariat féminin, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé, le Ministre de lHydraulique, le Ministre des Sports, le Ministre de lUrbanisme et de lAménagement du Territoire, le Ministre du Patrimoine bâti, de lHabitat et de la Construction, le Ministre de lInformation, des Relations avec les Institutions et Porte Parole du Gouvernement, le Ministre des Télécommunications, des Postes et des nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication, le Ministre de la Prévention, de lHygiène publique et de lAssainissement, le Ministre de lEnvironnement et de la Protection de la Nature, le Ministre du Cadre de Vie et des Loisirs, le Ministre du NEPAD, de lIntégration économique africaine et de la Politique de Bonne Gouvernance, le Ministre de la Jeunesse et de lEmploi, le Ministre de la Recherche scientifique, le Ministre de lElevage, le Ministre de lEnseignement technique et de la Formation professionnelle, le Ministre du Commerce, de la Consommation et de lArtisanat, le Ministre du Réseau hydrographique national : cours deau, bassins de rétention, lacs et canaux latéraux, le Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Organisations professionnelles et le Ministre des Sénégalais de lExtérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au journal officiel
Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services
Indiquer direction ou le service concerné
Les agences ou organismes, personne morale de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont lactivité est financée majoritairement par lEtat ou une collectivité locale et sexerce essentiellement dans le cadre de lactivité dintérêt général
Les groupements ouvriers, coopératives ouvrières de production, les coopératives dartistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes détudes dencadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 Francs CFA.
Dispense de garantie de bonne exécution pour les marchés passés entre établissements ou organes soumis au contrôle de lEtat et visés par le contrôleur de létablissement ou de lorgane considéré
Pour les marchés passés par les association dautorités contractantes visés à larticle 2.1 e) du CMP : il est fait application du seuil relatif à la nature de marché à passer applicable à lAutorité Contractante désignée comme coordonateur. Si un coordonateur est désigné en dehors des autorités contractantes composant lassociation ou si un coordinateur nest pas formellement désigné, le seuil le plus élevé parmi ceux applicables aux autorités contractantes pour la nature du marché à passer.
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