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Chapitre 9 : Les charges déductibles - Exercices de révisions à ...

Cette dernière option est souvent plus intéressante fiscalement dans les comptes individuels. En application des principes, on peut classer les dépenses ...




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Chapitre 9 : Les charges déductibles

Section 1 : Les règles générales de déduction
I) Les conditions de déductibilité
A) Les conditions de fonds

(1) Ces charges sont néanmoins déductibles si ces opérations sont liées directement à l'activité de l'entreprise (essai de bateaux pour un chantier naval, par exemple...).
(2) Sauf si ces dépenses sont effectuées dans le cadre des services sociaux en faveur de l'ensemble du personnel.

B) Les conditions de forme
Les charges doivent être comptabilisées au cours de l'exercice auquel elles se rapportent; cette comptabilisation doit s'appuyer sur des justificatifs (factures).
Les entreprises individuelles doivent déclarer certains frais généraux dans un cadre spécial de la déclaration des résultats.
Il s'agit :
des cadeaux de toute nature (à l'exception des objets conçus pour la publicité dont la valeur unitaire est inférieure à 30 ¬ TTC) si la valeur globale des distributions annuelles dépasse
3 000 ¬ ;
des frais de restaurant, de réception et de spectacles dépassant 6 100 ¬ au cours de l'exercice.

L'absence de déclaration des frais généraux ou la fourniture de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 5 % du montant des sommes non déclarées, amende réduite à 1% si les sommes non déclarées correspondent à des charges déductibles.





II) L'exercice d'imputation
A) Principe
Les charges sont déductibles des produits de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Suivant les principes de « l'indépendance des exercices» et du «rattachement des charges aux produits», l'entreprise n'est pas en droit de déplacer des charges d'un exercice sur un autre.
Ce principe est tempéré par les charges dont la répartition est admise par la fiscalité.















Remarques :
• À partir du 01.01.2005, les charges différées et les charges à étaler ne sont plus considérées comme des actifs et ne sont plus comptabilisées au bilan. Les dépenses correspondantes sont, selon le cas, soit enregistrées en charges, soit incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations.
• Les frais d'établissement (frais de constitution, frais de premier établissement, frais d'augmentation du capital) peuvent être au choix de l'entreprise :
- comptabilisés en charges et être déductibles comptablement et fiscalement au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
- inscrits à l'actif du bilan et amortis linéairement sur 5 ans (pas de prorata temporis).

III) Les distinctions entre immobilisations et frais généraux
A) Principe
Les acquisitions d'immobilisations ne constituent pas des charges immédiatemment déductibles du résultat fiscal (il n'y a pas de diminution de l'actif net.)

B) La distinction entre charges et immobilisations
1) Principes
L'administration fiscale se réfère à la définition des immobilisations par le PCG. Sont considérés comme des immobilisations les actifs qui réunissent simultanément les quatre conditions suivantes :
- l'actif doit être identifiable ;
- il doit avoir une valeur économique positive, traduite par les avantages économiques futurs attendus par l'entreprise ;
- il doit être contrôlé par l'entreprise ;
- il peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
Les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages, de matériels et mobiliers de bureau et de logiciels, dont la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 500 ¬ peuvent être déduites immédiatement en charges.
Remarque
Les immobilisations corporelles doivent répondre aux critères suivants :
- être sources de profits futurs ;
- être durables (durée supérieure à l'exercice d'acquisition) ;
- être identifiables distinctement de l'activité et cessible ou doivent avoir une protection juridique résultant d'un droit légal ou contractuel (ces deux derniers critères étant alternatifs).


2) Éléments entrant dans la composition du prix de revient des immobilisations acquises à titre onéreux





























Remarque :
Les frais administratifs sont exclus du prix de revient de l’immobilisation.

Section 2 : L’analyse de la déductibilité des charges décaissées
I) Les achats
Les achats déductibles sont ceux effectués au cours de l'exercice (payés ou non).
Le montant déductible est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires (transport, assurance, dédouanement) et éventuellement diminué des remises consenties par les fournisseurs.

II) Les services extérieurs
A) Les loyers et charges locatives
1) Principe
Les loyers échus ou courus à la charge de l'entreprise sont déductibles.
Remarque
L'exploitant individuel qui utilise pour son exploitation un immeuble de son patrimoine privé, peut déduire de son bénéfice imposable les charges locatives afférentes à cet immeuble (frais d'entretien et de réparation) à l'exclusive des charges de propriété (charges financières, amortissements, etc) ; il peut également déduire une somme correspondant au loyer de cet immeuble, ce loyer sera corrélativement imposable entre ses mains en tant que revenus fonciers.
2) Le droit d'entrée ou pas de porte
Le droit d'entrée a généralement le caractère d'une immobilisation; il est donc exclu des charges déductibles.
Il peut également constituer un supplément de loyer à répartir sur la durée du bail.
3) Le dépôt de garantie
La somme versée à titre de dépôt de garantie constitue un élément de l'actif immobilisé et ne peut être considérée comme une charge tant qu'elle n'est pas définitivement acquise par le bailleur.

4) Le contrat de crédit-bail mobilier

Principe
Les loyers résultant de contrats de crédit-bail mobilier constituent des charges déductibles, sauf si la période de crédit-bail est anormalement courte par rapport à la durée d'utilisation du bien.

Remarque
Les redevances de crédit-bail portant sur un élément incorporel non amortissable sont déductibles que pour la quote-part représentative des frais financiers.

Les opérations de crédit-bail ou de location de voitures de tourisme
Les entreprises propriétaires de leurs voitures de tourisme calculent des amortissements déductibles dans la limite d'un plafond défini par l'administration fiscale (9 909,19 ¬ pour les véhicules mis en circulation entre le 01.01.88 et le 31.10.93 15 244,90 ¬ pour les véhicules mis en circulation entre le 01.11.93 et le 31.10.96, 18 300 ¬ à partir du 01.11.96 et 9 900 ¬ pour les véhicules les plus polluants acquis à compter du 01.01.2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 01.06.2004).).
Les entreprises locataires de leurs voitures sont soumises, du point de vue fiscal, aux mêmes limites de déduction que si elles en étaient propriétaires.
Dans ce cas, la part du loyer non déductible correspond au montant des amortissements, qui ne seraient pas déductibles si l'entreprise était propriétaire.
Les contrats de crédit-bail inférieurs à trois mois ne sont pas concernés par cette limitation.

5) Le contrat de crédit-bail immobilier
Contrat de crédit-bail immobilier conclu avant le 01.01.96
L'intégralité des loyers versés est en principe déductible. Néanmoins, lors de l’exercice de l’option d’achat, il faudra réintégrer la différence (si elle est positive) entre la valeur d’origine du terrain et de la construction diminuée des amortissements de la construction et le prix de levée d’option.
Contrat de crédit-bail immobilier conclu à compter du 01.01.96
• Principe
Les loyers versés sont en principe déductibles. Toutefois, si la valeur de l'option d'acquisition de l'immeuble en fin de contrat est inférieure au coût d'acquisition du terrain par le bailleur, la fraction de loyer de crédit-bail se rapportant aux éléments non amortissables (terrain) n'est pas déductible.
• Détermination de la fraction non déductible
Le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables (terrain).
Quant au loyer il est réputé affecté :
au financement des frais supportés par le crédit bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble;
aux éléments amortissables ;
aux éléments non amortissables.
L’application de cette règle conduit à reporter la quote-part non déductible des loyers sur les dernières années.
Exemple 1






B) Les charges d'entretien et de réparation
1) Principes
• Les dépenses d'entretien ou de réparation qui ont le caractère de charges sont déductibles.
• Certaines dépenses d'entretien ou de réparation peuvent présenter le caractère immobilisation amortissable. C'est notamment le cas lors du remplacement ou du renouvellement de certains composants.
• Pour les dépenses qui ne présentent pas le caractère de remplacement d'un composant, la jurisprudence retient comme critères le fait que le remplacement augmente ou non la valeur ou la durée d'utilisation du bien concerné.
La notion de composants
Les éléments constitutifs d'une immobilisation qui ont des durées d'utilisation différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, sont comptabilisés séparément dès l'acquisition. Un plan d'amortissement propre à chacun chacun des éléments est établi.
Sont considérés comme composants de première catégorie, les éléments principaux d'une immobilisation corporelle qui ont une durée réelle d'utilisation différente de celle de l'immobilisation à laquelle ils se rattachent et entraînent donc des dépenses de remplacement. La partie non décomposée de l'immobilisation est appelée « structure ».
Les composants identifiés du point de vue comptable sont admis du point de vue fiscal.
Seuls les composants qui ont un caractère significatif doivent être identifiés.
Les seuils suivants sont fournis par l'administration fiscale :
- composant d'une valeur de 500 ¬ au moins;
- valeur au moins égale à 15 % (pour les biens meubles) et 1 % (pour les immeubles) du prix de revient de l'immobilisation.
- d un élément dont la durée d utilisation est différente de plus de 20% par rapport à celle de la structure.
Néamnoins si l'entreprise n'atteint pas ces seuils et dispose d'un grand nombre de ces éléments, elle peut considérer comme nécessaire d'identifier un composant à raison de l'élément concerné.
Les composants de deuxième catégorie concernent les composants faisant l'objet de programmes pluriannuels de dépenses de gros entretien ou de grandes visites.
Remarque
Les dépenses de gros entretiens et de grandes révisions peuvent au choix de l'entreprise être comptabilisées en tant que composants dits de « seconde catégorie » ou faire l'objet d'une provision pour gros entretien ou grande révision. Cette dernière option est souvent plus intéressante fiscalement dans les comptes individuels.
En application des principes, on peut classer les dépenses d'entretien et de réparation en quatre catégories, exposées dans le tableau ci-dessous.
2) Différentes catégories de dépenses d'entretien et de réparation



















(1)
Par mesure de simplification, la valeur brute de l'élément remplacé est considérée comme égale au coût de remplacement pour les PME répondant aux trois critères suivants :
- total du bilan inférieur ou égal à 3 650 000 ¬ ;
- chiffres d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 ¬ ;
- nombre de salariés inférieur ou égal à 50.
Exemple 2
C) Les études et recherches
1) Opérations de recherche et de développement
" Principe
On distingue deux phases dans le cadre des études et recherches :
- la phase de recherche ;
- la phase de développement.
Ces deux phases obéissent à des régimes comptables et fiscaux différents.
Phase de recherche
Les coûts engagés lors de la phase de recherche sont obligatoirement comptabilisés en charges. On trouve notamment les frais de recherche fondamentale et certain opérations de recherche appliquée.
Phase de développement
Les coûts engagés lors de la phase de développement peuvent être comptabilisés l'actif à la condition qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisé ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Dans ce cas l'amortissement est effectué en linéaire sur 5 ans maximum et débute à partir de l'inscription des premières charges au bilan. L'entreprise peut toutefois opter pour la comptabilisation en charges des élément incorporels générés en interne. Le régime fiscal de ces dépenses est fonction de l'option pratiquée par l'entreprise, option qui s'applique de manière globale à tous les projets.
Remarque
Si ces deux phases ne peuvent pas être distinguées, les dépenses relatives à l'ensemble du projet sont comptabilisées de manière similaire aux charges engagées au titre de la phase de recherche.

2) Le régime des logiciels
Dépenses de création ou conception de logiciels
Les dépenses de conception de logiciels suivent le régime fiscal des dépenses de recherche. Les entreprises ont donc le choix entre une déduction immédiate en charges ou l'immobilisation des frais de conception des logiciels. L'entreprise qui immobilise les frais de conception de logiciel peut pratiquer une déduction immédiate sur le plan fiscal.
Si cette option est retenue, elle doit :
- constater une dotation aux amortissements sur la valeur totale du logiciel à la clôture de l'exercice ;
- pratiquer un amortissement dérogatoire.

Logiciels acquis
Les logiciels acquis sont normalement enregistrés dans un compte d'immobilisation (à l'exception de ceux ayant une valeur unitaire inférieure à 500 ¬ HT).
L'amortissement peut se pratiquer selon deux durées :
soit sur la durée probable d'utilisation;
soit par option sur 12 mois.

3) La création par l'entreprise de son site internet
On distingue trois phases lors de la création d'un site internet :
- la phase de recherche: les dépenses engagées sont déductibles immédiatement;
- la phase de développement : ces dépenses sont assimilées du point de vue fiscal à des dépenses de conception de logiciels utilisés pour les besoins de l'entreprise (voir titre 2) ci-dessus) ;
- la phase d'exploitation : ces charges (formation du personnel, etc.), assimilables à des frais de maintenance ou d'actualisation, sont déductibles du résultat au titre de l'exercice au cours duquel elles sont engagées.

D) Les frais d'assurance

a) Principe général
Sont déductibles les primes des contrats d'assurances souscrits pour garantir les risques :
sur les éléments d’actif (incendie, dégâts des eaux, etc…)
du fait de la responsabilité de l’entreprise (responsabilité civile, responsabilité décennale)
liés à l’exploitation (non paiement de créances, grèves, etc…)

En contrepartie, les indemnités sont imposables.

b) Les assurances-vie

(1) L’indemnité perçue en fin de contrat est imposable avec les bénéfices de l'entreprise 
(2) L'entreprise peut opter pour un étalement sur 5 ans du profit résultant de l'annulation de la dette ; en cas de décès de l'assuré, elle devra alors échelonner la reprise de ses primes par parts égales sur 5 ans.
(3) Pas d'incidence sur les comptes de l'entreprise.
Remarque sur les contrats « homme clé » : l’exploitant individuel ne peut pas bénéficie de cette qualification
III) Les autres services extérieurs
A) Les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires
Les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires versés sont déductibles à condition d'être portés sur la déclaration annuelle des salaires (DADS). En cas de première omission ou à la première demande de l'administration, si l'entreprise déclare spontanément les honoraires correspondants, la réintégration n'est pas effectuée.
A compter du 01.01.2006, le défaut de déclaration des sommes versées n’entrainera plus la non déductibilité des sommes non déclarées, mais une amende de 50% des sommes non déclarées.
B) Les charges de publicité et les cadeaux
1) Les cadeaux
Les cadeaux sont déductibles s'ils sont faits « dans l'intérêt de la bonne marche ou du développement de l'affaire».
Les éléments retenus par l'administration fiscale pour accepter les cadeaux en charges déductibles sont :
- la qualité du bénéficiaire (clients, fournisseurs) ;
- la valeur du cadeau en comparaison avec le chiffre d'affaires traité avec le bénéficiaire.



Remarque :
Les cadeaux ou commissions reçus par des tiers, en contrepartie d'opérations ayant entraînées une augmentation du chiffre d'affaires de ces tiers, sont imposables et doivent être comptabilisés pour leur valeur réelle au jour de leur attribution.

2) La publicité
A l'exception de la publicité prohibée (boissons alcoolisées, par exemple), les dépenses de publicité sont déductibles, y compris les frais de réalisation de films publicitaires.

3) Les dépenses de parrainage
Les dépenses engagées à l'occasion de manifestations à caractère culturel, sportif, artistique, etc., destinées à améliorer l'image de marque de l'entreprise sont déductibles à condition que :
l’identité de l'entreprise apparaisse dans la manifestation choisie ;
les dépenses soient en rapport avec le chiffre d'affaires de l'entreprise.

C) Les frais de déplacement, mission et réception
Les frais engagés pour les déplacements, missions, réceptions sont déductibles s'ils sont engagés pour des motifs réellement professionnels et si leur montant n'est pas exagéré par rapport à l'activité de l'entreprise.
Les frais de transport engagés par les exploitants individuels pour se rendre à leur travail et en revenir sont déductibles du résultat de l'entreprise si la distance parcourue n'excède pas 40 km.
Les frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de travail en cas de domiciliation éloignée sont déductibles dans la limite de 11,65 ¬ par repas pour 2006.

IV) Les impôts et taxes

A) Principe

Les impôts qui se rapportent à l'exploitation sont en principe déductibles, à l'exception de ceux expressément exclus par une disposition légale. La déductibilité des principaux impôts dans l'entreprise individuelle est indiquée dans le tableau suivant.

Remarques :
• Les amendes pour contravention au code de la route et infraction au droit de la concurrence ne sont pas déductibles.
• Les entreprises qui déduisent du solde de la taxe professionnelle le montant du dégrèvement attendu du plafonnement réduisent leur montant d'impôt déductible d'autant. A contrario, le dégrèvement accordé à l'entreprise l'année suivante n'est pas imposable.

B) Les pénalités
Les pénalités d'assiette (omission, insuffisance de déclaration) et les pénalités de retard de paiement ou de défaut de déclaration ne sont jamais déductibles.
Exception : les majorations de retard de paiement et les pénalités des cotisations URSSAF et Assedic sont déductibles (sauf pénalités pour défaut de déclaration d’accident du tavail).
V) Les charges de personnel

A) Principe
Les rémunérations (salaires, appointements, primes diverses, avantages en nature, etc.), ainsi que les charges sociales correspondantes, versées au personnel salariés sont normalement déductibles sous réserve :
qu'elles correspondent à un travail effectif,
que leur montant ne soit pas excessif eu égard au service rendu.

Remarque :
Les avantages en nature résultant de l'attribution de matériel informatique neuf et de logiciels par les entreprises à leurs salariés ne sont pas déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 1 525 ¬ par salarié (dispositif applicable du 01.01.2001 au 31.12.2005). L'avantage accordé au salarié est exonéré dans les mêmes limites d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Exemple
Une société ayant pour activité la fabrication de micro ordinateurs personnels a conclu, le 1er mars 2001, un accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 442-10 du code du travail dans lequel elle opte expressément pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi de finances pour 2001.
En application de cet accord, elle attribue aux salariés qui le souhaitent un micro-ordinateur fabriqué par elle dont le coût de revient est de 1 250 ¬ toutes taxes comprises (y compris la taxe sur la valeur ajoutée non déductible correspondant à la livraison à soi-même). La participation de chaque salarié est de 300 ¬ alors que la valeur de marché de ce matériel est de 2 600 ¬ toutes taxes comprises.

Le montant de l'avantage accordé à chaque salarié est de 2 600 ¬ - 300 ¬ , soit 2 300 ¬ . II n'est imposé qu'à hauteur de la fraction qui excède 1 524,49 ¬ , soit 775,51 ¬ .

L'entreprise doit réintégrer les charges nettes qu'elle supporte au titre de chaque attribution, c'est-à dire 1 250 ¬ - 300 ¬ , soit 950 ¬ . La partie des charges nettes qui excède la limite de 1 524,49 ¬ par salarié est déductible dans les conditions de droit commun.

B) Rémunérations de l'exploitant individuel et des associés en nom des sociétés de personnes
Ces rémunérations ne sont jamais déductibles des bénéfices.

C) Charges sociales personnelles de l'exploitant et des associés en nom des sociétés de personnes
Sont déductibles les cotisations versées au titre :
- du régime des allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
- du régime d'assurance maladie ou maternité des travailleurs non salariés;
- des régimes obligatoires et complémentaires obligatoires d'allocation vieillesse des commerçants;
- des régimes facultatifs complémentaires de prévoyance (maladie, invalidité décès) et de retraite ou de perte d'emploi mis en place par des organismes de sécurité sociale ;
- de contrats d'assurance groupe souscrits en vue du versement des prestations de prévoyance complémentaire (maladie, décès, invalidité), d'indemnités en cas de perte d'emploi, etc.).
Les cotisations versées dans le cadre des contrats d'assurance groupe ou au titre des régimes facultatifs mis en place par des organismes de la sécurité sociale sont déductibles dans la limite de plafonds fixés en fonction du bénéfice imposable ou de planchers de déduction.
La déduction de ces versements est plafonnée (pour 2006) :
- pour l'assurance vieillesse : à 10 % du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale, soit 3 107 ¬ pour 2006, majoré de 25 % du bénéfice imposable compris entre une et huit fois ce plafond, soit entre
31 068 ¬ et 248 544 ¬ , soit une déduction maximale de 57 476 ¬ pour 2006 ;
- pour la prévoyance : à 7 % du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale (2 175 ¬ ), majoré de 3,75 % du bénéfice imposable dans la limite de 3 % de 8 fois le plafond (soit une déduction maximale
de 7 456 ¬ pour 2006) ;
- pour la perte d'emploi: à 2,5 % du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale (777 ¬ ) ou, s'il est plus élevé, à un montant égal à 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le plafond (soit une déduction maximale de 4 660 ¬ pour 2006).
Pour le calcul de ces limites, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice avant déduction de ces mêmes cotisations.
Remarques
Pour les associés des sociétés de personnes, les limites sont appréciées distinctement pour chaque associé. Les cotisations sont déduites des résultats imposables de l'exercice au titre duquel elles sont dues.

D) Salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou d’un associé des sociétés de personnes
Le salaire est déductible suivant les règles suivantes :
Les charges sociales liées aux rémunérations du conjoint de l'exploitant ou du conjoint associé dans une société de personne sont déductibles du bénéfice imposable, quel que soit le contrat de mariage.

Remarques
Les rémunérations et les charges sociales qui leur sont attachées, versées aux membres de la famille, sont déductibles. Un PACS entre l'exploitant individuel et son employé(e) a pour conséquence d'assimiler les deux concubins à un couple marié à compter du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS.

E) Conjoints collaborateurs
Le conjoint collaborateur participe à l'activité professionnelle sans être rémunéré. À titre d'exemple, le conjoint d'un exploitant individuel ou d'un associé d'une EURL. S'ils sont assujettis volontairement aux régimes sociaux obligatoires, ils bénéficient des déductions dans les mêmes limites que les salariés, ils peuvent également déduire les cotisations versées à des régimes facultatifs de même nature que ceux de l'exploitant.

VI) Les charges financières
A) Les intérêts des emprunts
Les intérêts des sommes dues à des tiers sont déductibles si ces emprunts ont été souscrits pour les besoins de l'entreprise et sont inscrits au bilan. Les intérêts déductibles sont les intérêts courus.
Les contrats de prêts, le montant des versements et l'identité du bénéficiaire doivent être déclarés à l'Administration.
B) Les intérêts liés à la remise à l'escompte des effets de commerce
Les intérêts courus au titre de l'exercice clos sont déductibles.
A titre d'exemple, pour une remise à l'escompte au 10 décembre d'effet à échéance du 30 janvier, seuls les intérêts courus entre le 10 décembre et le 31 décembre sont déductibles.
C) Les frais d'émission des emprunts








Pour les emprunts émis, l'émetteur peut déduire les frais d'émission des emprunts selon trois modalités :
- soit une déduction immédiate des frais engagés;
- soit, sur option, une déduction étalée de manière linéaire sur la durée de l'emprunt;
- soit sur option, une déduction répartie sur la durée de l'emprunt, au prorata de la rémunération courue.

D) Limitation de la déduction en raison du solde débiteur du compte de l'exploitant

• Le problème posé
L'administration fiscale considère qu'un emprunt est souscrit à titre privé et non pas au bénéfice de l'entreprise, si du fait des prélèvements effectués par l'exploitant, son compte présente un solde débiteur et que l'emprunt peut être considéré comme affecté en totalité ou en partie au financement de ces prélèvements.
Cette règle s'applique également au frais financiers d'emprunts souscrits par l'exploitant individuel en vue de financer des investissements (CE 13.11.98).
En conséquence :
une partie des intérêts et agios afférents aux prêts et découverts accordés à l'entreprise est considérée comme charge financière non déductible;
la quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport :
solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant
montant moyen de prêts et avances de l'exercice
l'antériorité du prêt ou de l'avance consentis à l'entreprise par rapport à la situation débitrice du compte de l'exploitant ne permet pas d'écarter la règle de la réintégration des charges financières.
Si le montant moyen annuel des prélèvements de l’exploitant est inférieur au solde débiteur moyen annuel du compte de l’exploitant, on retient ce montant .
Exemple 3

E) Les pertes latentes de change
La constatation de pertes latentes de change à l'inventaire (comptabilisées à l'actif du bilan au compte 476 « Différences de conversion-Actif ») n’influe pas sur le résultat comptable.
Mais la déduction de ces pertes est admise sur le plan fiscal.
Cet «écart de conversion -Actif » sera donc déduit de façon extra-comptable.
Par ailleurs, les pertes de change comptabilisées au compte 666 sont normalement déductibles.
Exemple 4

VII) Les dons
A) Principe
Ces dépenses constituent en principe une utilisation du bénéfice par l'entreprise et ne sont pas déductibles, sauf si elles sont :
réalisées dans l'intérêt de l'entreprise (cadeaux d'entreprise ou d'affaire) ;
réalisées dans l'intérêt du personnel;
consacrées sous certaines conditions à l'acquisition d'œuvres d'art

Bien que non déductibles du bénéfice imposable, certaines dépenses de mécénat ouvrent droit à des réductions d'impôt.








Dons ouvrant droit à une réduction d'impôt
(applicable pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2003)
Les dons versés à divers organismes permettent aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt les sociétés de bénéficier d'une réduction d'impôt.
• Organismes bénéficiaires des dons
Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises au profit :
d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, sportif, humanitaire, familial ou culturel ;
d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général participant à la mise en oeuvre du patrimoine culturel, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la langue française, des connaissances scientifiques françaises ;
d'organismes publics ou privés agréés de recherche;
des fondations ou associations d'intérêt général reconnues d'utilité publique présentant les caractères des oeuvres et des organismes cités ci-dessus ;
des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées bénéficiant de l'appellation «musées de France» qui sont autorisées à recevoir des dons et des legs;
des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés à but non lucratif agréés ;
d'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'oeuvres dramatique, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
des organismes agréés ayant pour objet exclusif le financement des PME.
• Plafond de déduction
Les versements sont pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires HT, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Si la limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à une réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices en respectant toujours la limite des 5 pour mille.
• Calcul de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt déduite de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'exploitant est égale à 60 % du montant des versements effectués au titre du mécénat (voir point précédent), pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires hors TVA.
La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
L'exploitant a le choix entre deux modalités :
soit une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du mécénat pratiquée dans le cadre de son entreprise ;
soit une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de son foyer fiscal.

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& F : La réduction d'impôt reste acquise, même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire, à la condition que le don effectué présente une disproportion marquée avec la valeur de la prestation réalisée (de l'ordre de 1 à 4).

B) Déductions au titre des acquisitions d'œuvres d'art
• Acquisition d'œuvres d'artistes vivants
Le coût d'acquisition d'une oeuvre originale d'artistes vivants peut être déduit du résultat imposable. La déduction est réalisée par fractions égales sur les résultats de l’année d'acquisition et des quatre années suivantes.
Cette déduction est possible :
si l'acquisition est inscrite à l'actif immobilisé ;
si l'œuvre est exposée au public.
La déduction ne peut excéder la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, minorée du total des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt. Ce régime concerne les sociétés soumises à l’IS et à l’IR. Les entreprises individuelles ne sont pas concernées par ce dispositif.
Aucun report de déduction n'est possible en cas de dépassement de cette limite.
Remarque
Les entreprises qui acquièrent des instruments de musique et qui s'engagent à prêter gratuitement à des artistes interprètes bénéficient des mêmes modalités de déduction que celles prévues pour les acquisitions d'œuvres d'artistes vivants.
• Acquisition d'un trésor national
Une réduction d'impôt de 40 % du montant des sommes consacrées à l'achat cette catégorie de biens est possible aux respects des conditions suivantes.
- les biens culturels acquis doivent avoir fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation ;
- le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'État ;
- l'entreprise s'engage à consentir au classement de ce bien comme monument historique ;
- le bien ne doit pas être cédé pendant un délai de 10 ans;
- le bien doit être placé en dépôt pendant 10 ans auprès d'un musée de France ou déposé auprès d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État.
Exemple 5
VIII) Les abandons de créances
A) Principe
Un abandon de créance entraîne un profit imposable pour l'entreprise bénéficiaire.
B) Les abandons de créances à caractère commercial
Un abandon de créance peut être consenti dans le cadre de relations commerciales; que les entreprises soient indépendantes ou réunies au sein d'un groupe n'a aucune incidence. Les relations d'affaires entre les deux entreprises doivent justifier cet abandon (distributeur exclusif des produits d'une entreprise de production par exemple).
L'abandon, pour l'entreprise qui en bénéficie, est un profit imposable (plus généralement une diminution de déficit); en parallèle, l'entreprise qui consent cet abandon de créance peut le déduire de ses charges.
Remarque
II existe également des abandons de créances à caractère financier; ce type d'abandon ne se rencontre que dans des groupes d'entreprises (sociétés mères filiales).

C) Abandon de créance à caractère financier
Réalisé entre sociétés d'un même groupe (de la société-mère à une filiale), il n'a pas de caractère commercial. Il n'est considéré comme élément du résultat fiscal que s'il ne correspond pas à une augmentation de la participation de la société-mère.
Pour cela une analyse doit être faite dans les comptes de la filiale.
Dans la mesure où la situation nette de la filiale est négative et le demeure, l'abandon est une charge déductible pour la société-mère. C'est un profit imposable pour la filiale.
Dans la mesure où la situation nette de la filiale est positive ou le devient à la suite de l'abandon, celui-ci est considéré comme complément d'apport, éventuellement à hauteur de la situation nette devenue positive. La fraction de cet abandon correspondant aux droits de la société-mère dans la situation nette positive de la filiale n'est pas déductible pour la société-mère. Pour la filiale ce ne sera pas un produit imposable mais un apport dans le cadre de l'augmentation de capital correspondante, à réaliser avant la fin du deuxième exercice suivant celui de l'abandon.
EXEMPLE
La société ABD abandonne une créance de 400000 ¬ sur la société anonyme FAC dont elle détient
60 % du capital. Les capitaux propres de cette filiale sont négatifs pour 250 000 ¬ .
L'abandon de créance d'un montant total de 400000 ¬ est réputé correspondre pour :
- 250 000 ¬ à la situation nette négative de sa filiale, ce montant est déductible pour la société ABD mais imposable pour la société FAC.
- 150 000 ¬ à un supplément d'apport dont:
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& Fgdñ9Šgdñ9Š" 60 %, soit 90000 ¬ correspondent à un supplément d'apport non déductible pour la société ABD, la société FAC devant augmenter son capital d'au moins 90 000 ¬ ;
" 40 %, soit 60 000 ¬ correspondent aux droits des autres actionnaires, et représentent une charge déductible pour la société ABD.








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